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8C_124/2019 (f) du 23.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 (f) du 23.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Samedi n’est pas un jour férié

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/10/2019 – consultable ici)

Le 17.10.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 14.09.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 14.09.2018 avait été distribuée le samedi 15.09.2018, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 16.09.2018 pour arriver à échéance le lundi 15.10.2018. Par conséquent, le recours, interjeté le 17.10.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 07.01.2019, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

 

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur trois ans, en distinguant les jours et la méthode d’envoi. Il entendait ainsi démontrer que l’assurance-accidents envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus le vendredi.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d’un courrier recommandé, l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu’il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Par ailleurs, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d’un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Contrairement à ce que soutient l’assuré, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l’envoi sans signature.

 

On ne saurait en effet reprocher à l’assurance-accidents un comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En outre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d’ailleurs attendre d’un avocat qu’il tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

 

Au risque de se répéter, dans le domaine des assurances sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d’un envoi, par courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 de l’Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs, la référence à l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n’est pas davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_124/2019 consultable ici

 

 

8C_61/2019 (f) du 17.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi / Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique / Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique

Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1184/2018 – consultable ici)

Le 27.08.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 21.06.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 21.06.2018 avait été distribuée le samedi 23.06.2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le vendredi 24.08.2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours, déposé le 27.08.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l’erreur de distribution invoquée par l’assuré – selon lequel la décision attaquée aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés dont le mandataire de l’assuré était ou est associé, gérant, directeur ou liquidateur -, les juges cantonaux ont considéré qu’elle ne reposait que sur une hypothèse, de sorte qu’elle n’avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l’absence de vérification du relevé « Track & Trace » par le personnel de l’étude, la date inscrite au tampon (« reçu le 25 juin 2018 ») était un indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là. Au demeurant, même si la décision sur opposition de l’assurance-accidents avait été déposée dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la sphère de puissance du mandataire de l’assuré, compte tenu de ses liens avec les sociétés.

Par jugement du 18.12.2018, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l’envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu’une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d’enregistrement de la poste. L’entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d’emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l’envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d’un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, les arguments avancés par l’assuré ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les copies des lettres auxquelles il renvoie – produites en instance cantonale – n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce, ni de nature à étayer son propos. En effet, contrairement à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, les lettres prétendument mal distribuées mentionnent au-dessus de l’adresse tant le nom des sociétés que celui du mandataire de l’assuré (ou le titre « avocat » sur un des documents). En outre, le nom du mandataire de l’assuré, à laquelle a été adressée la décision sur opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l’étude que la décision a été déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, l’assuré n’a apporté aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis, à une erreur de distribution.

Les premiers juges n’ont donc pas fait preuve d’arbitraire en considérant que la version de l’assuré ne reposait que sur une hypothèse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la date de distribution inscrite dans le relevé « Track & Trace ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_61/2019 consultable ici

 

 

8C_619/2018 (f) du 07.03.2019 – « Opposition » à une lettre d’information mettant un terme au paiement des indemnités journalières LAA / Opposition tardive à la décision formelle de la rente et d’IPAI / 52 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_619/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

« Opposition » à une lettre d’information mettant un terme au paiement des indemnités journalières LAA / 19 LAA

Opposition tardive à la décision formelle de la rente et d’IPAI / 52 LPGA

Suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et examen des conditions du droit à la rente d’autre part, forment un seul objet du litige

 

Le 06.03.2015, l’assuré a débuté une mission temporaire de « monteur d’échafaudages ». Le 08.04.2015, il a chuté sur l’épaule gauche alors qu’il déchargeait une camionnette et il a subi une rupture transfixiante du tendon du sus-épineux. Il a été opéré les 08.06.2015 et 12.01.2017.

A l’issue d’un examen médical final du 26.06.2017, le médecin-conseil a considéré que le cas était stabilisé et que l’assuré disposait désormais d’une pleine capacité de travail sans baisse de rendement dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Le 28.06.2017, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme au paiement des soins médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 31.07.2017. Par lettre du 02.08.2017 (timbre postal), l’assuré s’est opposé à cette prise de position. Les 03.08.2017 et 17.08.2017, l’assurance-accidents a informé l’assuré que le courrier du 28.06.2017 ne constituait pas une décision pouvant faire l’objet d’une opposition et qu’une telle décision allait lui être notifiée ultérieurement. Il s’en est suivi plusieurs échanges entre l’assurance-accidents et l’assuré. Le 31.08.2017, l’assurance-accidents a rendu une décision par laquelle elle a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, mais lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Le 17.11.2017, elle a déclaré irrecevable l’opposition formée par l’assuré le 26.10.2017, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/675/2018 – consultable ici)

Par jugement du 07.08.2018, la cour cantonale a retenu que l’opposition formée par l’assuré le 26.10.2017 contre la décision du 31.08.2017 était tardive. Elle a toutefois constaté que celui-ci avait manifesté à plusieurs reprises son désaccord avec la décision informelle de liquidation du cas du 28.06.2017. Aussi, l’assurance-accidents aurait-elle dû rendre une décision formelle motivée et susceptible d’opposition donnant à l’assuré la possibilité de faire valoir ses droits quant à l’indemnité journalière et à la stabilisation de son état de santé, notamment en requérant des actes d’instruction complémentaire relatifs à son état de santé. Partant, en rendant le 31.08.2017 une décision formelle portant uniquement sur le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’assurance-accidents avait agi de façon prématurée. Pour des raisons de sécurité juridique et au vu du grave vice de procédure commis par la recourante, la juridiction précédente a constaté d’office la nullité de la décision du 31.08.2017.

 

TF

En l’espèce, il doit être admis qu’en rendant, le 31.08.2017, une décision formelle de refus du droit à la rente et d’octroi d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, l’assurance-accidents a, par voie de conséquence, également refusé formellement le versement de l’indemnité journalière et la prise en charge du traitement médical au-delà du 31.07.2017, tels que requis par l’assuré. La question de la suspension des indemnités journalières et du traitement médical d’une part, et de l’examen des conditions du droit à la rente d’autre part, forment en effet un seul objet du litige (cf. ATF 144 V 354 consid. 4. 2 p. 358). L’assurance-accidents aurait certes pu rendre une décision formelle relative à la suppression des indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical après avoir constaté le désaccord de l’assuré avec le contenu de la lettre du 28.06.2017 (art. 49 LPGA). Toutefois, comme elle le fait valoir, la situation juridique de ce dernier ne s’est pas trouvée affectée du fait qu’elle s’est prononcée par une décision formelle de refus de rente. L’assuré pouvait en effet faire valoir son droit aux indemnités journalières et à la prise en charge du traitement médical en formant opposition à la décision du 31.08.2017 dans le délai imparti, ce que l’assurance-accidents lui a expliqué à maintes reprises (courrier des 03.08.2017, 17.08.2017 et entretien téléphonique du 28.08.2017). Or, il doit être admis que l’assuré avait saisi la portée de cette information puisqu’après avoir reçu la décision formelle du 31.08.2017 il s’est à nouveau clairement opposé – mais de manière tardive – à la cessation du versement des indemnités journalières, dans sa lettre du 26.10.2017.

Le Tribunal fédéral conclut que c’est à tort que la juridiction cantonale, en retenant un déni de justice, a invité l’assurance-accidents à statuer à nouveau sur le droit de l’assuré à l’indemnité journalière et a constaté la nullité de la décision du 31.08.2017. L’assurance-accidents était fondée à ne pas entrer en matière sur l’opposition du 26.10.2017, celle-ci étant tardive (cf. art. 52 al. 1 LPGA).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_619/2018 consultable ici

 

 

8C_754/2018 (f) du 07.03.2019 – Tardiveté du recours au tribunal cantonal – 60 LPGA – 38 LPGA / Distribution d’un courrier A Plus un samedi (non assimilé à un jour férié) / Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2018 (f) du 07.03.2019

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours au tribunal cantonal / 60 LPGA – 38 LPGA

Requête de l’assuré quant à la production des statistiques des envois (modes d’expédition et jour de la semaine) / 29 al. 2 Cst.

Distribution d’un courrier A Plus un samedi (non assimilé à un jour férié)

Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

 

Assuré, né en 1997, ayant frappé, le 16.02.2018, une porte vitrée avec son poing et s’est coupé sur toute la longueur de l’avant-bras droit. Il a été hospitalisé en urgence et s’est trouvé en incapacité totale de travail.

Par décision du 02.03.2018, l’assurance-accidents a réduit de 50% les prestations en espèces, en raison du caractère téméraire du comportement à l’origine de l’accident. Saisie d’une opposition, elle l’a rejetée par décision du 08.06.2018, communiquée par courrier A Plus.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/851/2018 – consultable ici)

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 08.06.2018 avait été distribuée le samedi 09.06.2019, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 10.06.2018 pour arriver à échéance le lundi 09.07.2018. Par conséquent, le recours, déposé le 11.07.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 27.09.2018, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Requête de l’assuré quant à la production des statistiques des envois (modes d’expédition et jour de la semaine) – 29 al. 2 Cst.

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst. et 6 CEDH), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des types d’envoi de ses décisions pour les cinq dernières années. Il entendait ainsi identifier une pratique de la part de l’assurance-accidents consistant à envoyer ses décisions par courrier A Plus le vendredi, plutôt que par courrier recommandé.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir d’envoyer celle-ci par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’a pas amputé arbitrairement de deux jours le délai de recours en procédant de la sorte. En effet, en dehors des féries judiciaires et avant l’échéance du délai de recours, les week-ends doivent être pris en compte dans le calcul du délai. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Distribution d’un courrier A Plus un samedi

Les premiers juges ont appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral, selon laquelle un envoi expédié par courrier A Plus se trouve dans la sphère de puissance du destinataire dès la date du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire, fût-elle un samedi. Dans cette mesure, ils ont rejeté, à tout le moins implicitement, la thèse de l’assuré, selon laquelle le samedi serait un jour férié susceptible de reporter le dies a quo du délai de recours.

Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 OPO (Ordonnance sur la poste ; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. On notera par ailleurs que la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêt 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; arrêt 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

En conclusion, les premiers juges n’ont pas violé leur devoir de motivation en renonçant à s’exprimer davantage sur les arguments de l’assuré qui sont inconsistants.

 

Envoi en Courrier A Plus – Dies a quo du délai de recours distribué dans une case postale

Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance pour admettre qu’elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 consid. 2.4.1 déjà cité; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours.

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

Le Tribunal fédéral s’est déjà penché sur la question de la notification des décisions par courrier A Plus, notamment dans le domaine des assurances sociales. Il a exposé en particulier que le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant (arrêts 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2). Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises. L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313).

En outre, quoi qu’en dise l’assuré, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier recommandé, c’est le cas lorsque l’envoi est retiré au guichet ; en présence d’un courrier sans signature, c’est au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. La notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêt 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Au demeurant, le point de vue de l’assuré reviendrait à opérer une distinction injustifiée entre les destinataires d’un envoi sans signature distribué le samedi, selon qu’ils disposent ou non d’une case postale. Contrairement à ce que laisse entendre l’assuré à cet égard, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps. Les horaires « d’installation des cases postales » auxquels il se réfère ne sont pas relevants et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire. Il ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date exacte de distribution est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_754/2018 consultable ici

 

 

6B_1298/2018 (f) du 21.03.2019, proposé à la publication – Formalisme excessif – 29 al. 1 Cst. / Avocat arrivant avec 17 minutes de retard à l’audience pénale

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1298/2018 (f) du 21.03.2019, proposé à la publication

 

Consultable ici

 

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Avocat arrivant avec 17 minutes de retard à l’audience pénale

 

Par ordonnance pénale rendue le 25.01.2018, le ministère public a déclaré X.__ coupable d’infractions à la LStup et à la aLEtr. Le 02.02.2018, X.__ a formé opposition. Par ordonnance du 27.02.2018, le ministère public a décidé de maintenir l’ordonnance pénale et a transmis le dossier au Tribunal de police.

Par mandat de comparution du 14.08.2018, le Tribunal de police a convoqué X.__, personnellement, à son domicile élu chez son conseil, à une audience fixée au 24.09.2018 à 9h00. Par courrier du 20.09.2018, le conseil de X.__ a sollicité le report de l’audience au motif qu’il n’avait pas réussi à joindre son client pour l’informer de l’audience. Dans sa réponse du même jour, le Tribunal de police a indiqué que les conséquences de la possible absence du prévenu seraient débattues à l’audience, laquelle était dès lors maintenue. Par courrier du lendemain adressé au Tribunal de police, le conseil de X.__ l’a informé qu’il serait excusé à l’audience par son avocate stagiaire, qui solliciterait une attestation de plaidoirie.

Le recourant et son conseil n’ont pas comparu à l’audience du 24.09.2018 à 9h00, l’avocate stagiaire de l’Etude s’étant présentée devant la salle d’audience avec 17 minutes de retard, croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00.

Par ordonnance du 24.09.2018, le Tribunal de police a constaté le défaut de X.__ à l’audience du même jour, dit que l’opposition qu’il avait formée le 02.02.2018 était réputée retirée et que l’ordonnance pénale du 25.01.2018 était assimilée à un jugement entré en force.

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 08.11.2018, la Chambre pénale de recours de la Cour de justice du canton de Genève a déclaré le recours de X.__ à l’encontre de l’ordonnance précitée irrecevable et a renvoyé la cause au Tribunal de police pour raison de compétence.

 

TF

Dans le cadre de l’opposition à l’ordonnance pénale, l’art. 356 al. 4 CPP précise que si l’opposant fait défaut aux débats sans être excusé et sans se faire représenter, son opposition est réputée retirée. Cette disposition consacre une fiction légale de retrait de l’opposition en cas de défaut injustifié, à l’instar de l’art. 355 al. 2 CPP, auquel elle correspond (ATF 142 IV 158 consid. 3.1 p. 160 et 3.5 p. 162).

Lorsque la direction de la procédure a exigé la présence du prévenu, la fiction du retrait déduite de l’art. 356 al. 4 CPP vaut même lorsque le prévenu ne comparaît pas et seul son avocat se présente (cf. arrêts 6B_1297/2018 précité consid. 1.1; 6B_802/2017 précité consid. 2.3; 6B_167/2017 du 25 juillet 2017 consid. 2.2.1).

 

La jurisprudence déduit de l’art. 6 par. 3 let. c CEDH que le défenseur de la personne accusée a le droit de participer aux débats principaux ou d’appel (ATF 131 I 185 consid. 3.1 p. 191). L’accusé qui, bien que dûment convoqué, ne comparaît pas sans excuse valable à l’audience, ne saurait être privé du droit d’être représenté efficacement par un conseil lors de cette audience (ATF 127 I 213 consid. 3a p. 216).

Selon l’art. 367 al. 1 CPP applicable à la procédure par défaut, le défenseur est autorisé à plaider. Le prévenu absent bénéficie ainsi des mêmes droits procéduraux que s’il était présent (Jeanneret/Kuhn, Précis de procédure pénale, 3e éd. 2018, n° 17085 p. 569). Il doit en aller de même lorsque le défaut intervient dans la procédure d’opposition à l’ordonnance pénale.

Il s’ensuit que l’absence du recourant ne constituait pas un obstacle à ce que son défenseur participe à l’audience. Ce dernier pouvait en particulier tenter de démontrer qu’en dépit de l’absence de son client, les conditions de la fiction du retrait d’opposition n’étaient pas réunies. C’est d’ailleurs ce qui avait été prévu par le Tribunal de police, qui avait indiqué par courrier au conseil du recourant que les conséquences de l’éventuelle absence du prévenu seraient débattues lors de l’audience.

Il reste donc à déterminer si, en confirmant que le Tribunal de police pouvait refuser au conseil du recourant de participer à l’audience en raison de son retard, la cour cantonale a porté atteinte d’une manière inadmissible aux droits procéduraux du recourant.

 

Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 p. 304; 142 I 10 consid. 2.4.2 p. 11; 135 I 6 consid. 2.1 p. 9). En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; art. 3 al. 2 let. a CPP).

Dans une affaire jugée sous l’angle de l’ancien code de procédure lucernois qui prévoyait que le défaut était constaté après un retard d’un quart d’heure (« Respektviertelstunde »), le Tribunal fédéral a retenu que l’autorité cantonale avait fait preuve de formalisme excessif en constatant le défaut compte tenu du retard de 57 minutes du prévenu et de son conseil à l’audience. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il fallait tenir compte de l’ensemble des circonstances de la procédure. Dans le cas d’espèce, la bonne marche de la justice n’avait pas été entravée par le retard du prévenu et de son conseil puisque le président du tribunal avait pris contact avec ce dernier par téléphone, avait attendu leur arrivée et avait tenu une audience contradictoire sur la question du défaut. Dans ces circonstances, aucun intérêt digne de protection ne commandait de prononcer un défaut plutôt que de conduire le procès comme prévu (arrêt 1P.853/2005 du 3 mars 2006 consid. 1).

L’avant-projet du Code de procédure pénale prévoyait, à son article 104 al. 4, qu’une partie s’était dûment présentée à une audience si elle comparaissait au plus tard une heure après l’ouverture des débats (voir aussi: Rapport explicatif relatif à l’avant-projet d’un code de procédure pénale suisse, Berne 2001, p. 76). Cet élément a toutefois suscité de nombreuses critiques dans le cadre de la procédure de consultation, plusieurs participants considérant que cette « marge de tolérance » était trop longue (Synthèse des résultats de la procédure de consultation relative aux avant-projets de code de procédure pénale suisse et de loi fédérale régissant la procédure pénale applicable aux mineurs de l’Office fédéral de la justice, Berne, février 2003, p. 33). La disposition en question n’a donc pas été incluse dans le projet du Conseil fédéral.

Selon une partie de la doctrine, le défaut peut être constaté quelques minutes seulement après le début de l’audience, sous réserve de l’interdiction du formalisme excessif (Schmid/Jositsch, Praxiskommentar StPO, 3ème éd. 2018, n° 1 ad art. 93 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, 2ème éd. 2016, n° 2 ad art. 93 CPP; Daniela Brüschweiler, in Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung StPO, in Donatsch/Hansjakob/ Lieber, 2ème éd. 2014, n° 1 ad art. 93 CPP; Daniel Stoll, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n° 8 ad art. 93 CPP). Selon Pitteloud, il n’est pas admissible de constater le défaut si une partie a  » quelques petites minutes de retard « , mais il ne serait pas normal de ne pas sanctionner un gros retard (Jo Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, 2012, n° 215 ad art. 93 CPP). Riedo postule qu’un retard d’un quart d’heure doit rester sans conséquence, à condition qu’il ne soit pas délibéré et ne relève pas d’un abus de droit. Inversement, il serait déraisonnable d’imposer un retard non excusé de plus d’une heure aux autorités judiciaires et aux autres parties à la procédure (Christoph Riedo, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2ème éd. 2014, n° 11 ad art. 93 CPP). Lorsque le retard est de 15 à 60 minutes, il appartient à l’autorité compétente de déterminer dans chaque cas individuel si les conséquences juridiques découlant du retard semblent proportionnées compte tenu des circonstances générales et de l’ampleur du retard (idem).

Il ressort de ce qui précède qu’il n’est pas possible de déterminer un délai absolu à partir duquel le retard de la partie ou de l’avocat devrait nécessairement conduire à lui refuser le droit de participer à l’audience. Il convient bien plutôt d’examiner, au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, si un intérêt digne de protection commande d’appliquer strictement les conséquences juridiques tirées du non-respect de l’horaire fixé.

In casu, le dernier jour ouvrable avant l’audience, le conseil du recourant avait informé le Tribunal de police qu’il serait excusé à l’audience par son avocate stagiaire, qui demanderait une attestation de plaidoirie, cela quand bien même il n’avait pas pu informer son client de la tenue de l’audience. L’avocate stagiaire s’est présentée devant la salle d’audience avec 17 minutes de retard, croyant que l’audience était fixée à 9h30 au lieu de 9h00. Elle avait émis le souhait de parler au Président du Tribunal qui était encore dans la salle d’audience ainsi que sa greffière, l’audience suivante étant agendée à 10h00. Elle s’était excusée pour son retard et avait demandé à pouvoir plaider, ce qui lui avait été refusé, le défaut de son client ayant déjà été constaté.

Le Tribunal de police savait que l’avocate stagiaire de l’Etude du conseil du recourant avait prévu de se rendre à l’audience du lundi 24.09.2018 indépendamment de la présence de son client, puisque cela avait été confirmé le vendredi précédant. L’intéressée s’est présentée avec un retard de 17 minutes. Sans être négligeable, ce retard n’est pas non plus important. La bonne marche de la justice n’aurait pas été entravée par la tenue de l’audience puisque le Président et sa greffière étaient toujours dans la salle d’audience lorsque l’avocate stagiaire est arrivée et qu’ils disposaient encore de plus de 40 minutes avant l’audience suivante. Il faut également garder à l’esprit les conséquences sévères, pour le recourant, de l’application de la fiction légale selon l’art. 356 al. 4 CPP, aspect sur lequel l’avocate stagiaire n’a pas été admise à présenter des arguments. Partant, en refusant au conseil du recourant le droit de plaider et en constatant qu’il n’avait pas comparu à l’audience compte tenu de son retard, le Tribunal de police avait fait preuve de formalisme excessif, ce que la cour cantonale aurait dû constater.

 

Le TF admet le recours de X.__, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

 

Arrêt 6B_1298/2018 consultable ici

 

 

5A_972/2018 (f) du 05.02.2019 – Observation du délai – 143 al. 1 CPC / Dysfonctionnement de l’automate MyPost24 – Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_972/2018 (f) du 05.02.2019

 

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Observation du délai – 143 al. 1 CPC

Dysfonctionnement de l’automate MyPost24

Restitution de délai au sens de l’art. 33 al. 4 LP

 

Par acte déposé le 10.07.2018 à la Chambre de surveillance des Offices des poursuites et faillites de la Cour de justice du canton de Genève (ci-après : Chambre de surveillance), A.__ a formé plainte contre un procès-verbal de séquestre de salaire de B.__, reçu le 14.06.2018. Il a conclu à ce que sa plainte soit considérée comme déposée en temps utile, subsidiairement à l’octroi d’un nouveau délai de plainte de 10 jours, dans la mesure où il avait été empêché d’agir sans sa faute dans le délai.

Il a exposé que le lundi 25.06.2018 vers 23h30, Me E.__, avocate-stagiaire de l’Etude de son conseil, et F.__, assistante, s’étaient rendues à un automate « MyPost24 » situé boulevard du Pont-d’Arve 40, à Genève. Après avoir déposé le colis contenant la plainte dans la case sélectionnée, lequel portait le numéro de recommandé XXX (code à barres préalablement disposé sur le colis par les prénommées), et refermé la porte de celle-ci, l’automate n’avait pas confirmé la prise en charge du colis et s’était réinitialisé sans délivrer de quittance. Un témoin pouvait confirmer ce qui précède. Celui-ci avait envoyé un pli selon le même système quelques minutes plus tard et avait reçu une quittance. Le 26.06.2018 à 00h20, Me E.__ et F.__ ont adressé un courriel à La Poste afin d’obtenir la confirmation de leur envoi, malgré l’absence de quittance. Le 27.06.2018 à 9h53, elles ont consulté le « Track&Trace » relatif à leur envoi, sur lequel figure la mention « recherche déclenchée ». Le 05.07.2018, la secrétaire de l’Etude informait F.__ que La Poste avait indiqué que l’envoi était perdu et qu’une réclamation pouvait être envoyée par courriel.

B.__ a conclu à l’irrecevabilité de la plainte, tardive, subsidiairement à son rejet. l’Office des poursuites de Genève (ci-après: l’Office) a confirmé le non-lieu de séquestre et conclu au rejet de la plainte.

 

Procédure cantonale

La Chambre de surveillance a retenu qu’il pouvait en l’espèce être considéré que le plaignant avait été empêché de déposer sa plainte le 25.06.2018, soit dans les dix jours suivant la réception de la décision querellée, sans faute de sa part. Le dysfonctionnement du service « MyPost 24 », dont il n’y avait pas lieu de douter, ne pouvait en effet lui être imputé. Cela étant, dès le lendemain, 26.06.2018, le plaignant n’était plus empêché de déposer sa plainte directement au greffe ni de l’envoyer par la poste. Il lui incombait dès lors, dans le délai de dix jours dès la fin de l’empêchement, de déposer une requête motivée et d’accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis. En procédant de la sorte le 10.07.2018 seulement, le plaignant avait agi tardivement. Peu importe que La Poste ne lui eût confirmé que le 05.07.2018 que son envoi était perdu. Dûment représenté par un mandataire qualifié, il appartenait à ce dernier d’agir rapidement, au risque que la plainte parvienne à deux reprises à l’autorité de surveillance.

Par décision du 08.11.2018, expédiée le lendemain, la Chambre de surveillance a rejeté la requête de restitution de délai et a déclaré la plainte irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Selon l’art. 143 al. 1 CPC – qui correspond matériellement à l’art. 48 al. 1 LTF (arrêt 4A_215/2015 2 octobre 2015 consid. 3.1) -, applicable par renvoi de l’art. 31 LP, les actes doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai soit au tribunal soit à l’attention de ce dernier, à la poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références). En cas de doute, la preuve du respect du délai, et donc d’une telle remise, doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante ; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau; arrêts 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.3; 1B_220/2018 du 11 septembre 2018 consid. 4; TAPPY, in Commentaire romand, CPC, 2ème éd. 2019, n° 8 ad art. 143 CPC); la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres avec justificatif de distribution imprimés au moyen d’une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l’envoi à la poste (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 2ème éd. 2014, n° 33 ad art. 48 LTF et l’arrêt cité). D’autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe (ATF 142 V 389 consid. 2.2 et les références; arrêts 2C_404/2011 du 21 novembre 2011 consid. 2.3, in RSPC 2012 p. 113; 5A_267/2008 du 16 octobre 2008 consid 3.2, in RSPC 2009 p. 34 et 153); la présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances (« innert nützlicher Frist »), en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

Depuis l’été 2015, La Poste a procédé à l’installation, dans des gares ainsi que dans les principaux centres urbains, d’automates postaux dénommés « MyPost 24 » (cf. www.post.ch/Mypost24). Il s’agit d’offices postaux automatisés, actifs 24/24h, permettant notamment de recevoir et d’expédier des colis et autres envois en suivi. Après dépôt du pli dans une case, l’automate délivre à l’expéditeur une quittance imprimée comportant un numéro de suivi et l’indication de l’heure de la date du dépôt (cf. STÉPHANE GRODECKI/ROMAIN JORDAN, Code annoté de procédure administrative genevoise, 2017, n° 308 ad art. 17 LPA/GE p. 86; ROMAIN JORDAN, Le respect des délais pour l’avocat, in Revue de l’avocat 2016 p. 206 ss, 210).

A l’instar d’une boîte postale (cf. ATF 142 V 389 consid. 2.2; arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.3 et les références), il y a lieu d’assimiler l’automate « MyPost 24 » à un bureau de poste suisse au sens notamment de l’art. 143 al. 1 CPC, à charge, le cas échéant, pour l’expéditeur de prouver que le délai a été observé.

En retenant que le recourant avait été empêché sans sa faute de déposer sa plainte le 25.06.2018 en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost 24 », les juges précédents ont constaté que le recourant était dans l’impossibilité de fournir la preuve « préconstituée » (i.c. quittance) attestant de la date d’envoi du pli litigieux. Il incombait au recourant de prouver qu’il avait bien déposé celui-ci le 25.06.2018 avant minuit. A cet égard, ce dernier ne prétend pas, à juste titre, que le numéro de recommandé résultant du code à barres préalablement apposé sur le pli lui permettrait d’apporter cette preuve. Il est par ailleurs constant que l’automate « MyPost 24 » a dysfonctionné en tant qu’il n’a remis aucune quittance. La preuve de l’observation du délai ne pouvait dès lors être fournie que par un autre moyen. Le recourant en était bien conscient puisqu’il a offert de prouver ses allégations par le biais des déclarations d’un témoin, dont il a donné à la Chambre de surveillance l’identité et l’adresse. Force est toutefois de constater qu’en attendant le résultat de ses démarches auprès de La Poste pour ce faire, il n’a pas agi dans un délai adapté aux circonstances. Dès lors que le 25.06.2018, il savait que, hormis un témoignage, il ne disposait d’aucune preuve de la date de l’envoi de sa plainte, l’on pouvait raisonnablement attendre du recourant que, dès le lendemain, il s’adresse à la Chambre de surveillance dans le sens susvisé. Il suit de là que le grief de violation de l’art. 143 al. 1 CPC est dénué de fondement et qu’il doit être rejeté.

 

Aux termes de l’art. 33 al. 4 LP, qui constitue une lex specialis par rapport à l’art. 148 CPC (JOLANTA KREN KOSTKIEWICZ, Schuldbetreibungs- & Konkursrecht, 3ème éd. 2018, n° 253 p. 68), quiconque a été empêché sans sa faute d’agir dans le délai fixé peut demander à l’autorité de surveillance ou à l’autorité judiciaire compétente qu’elle lui restitue ce délai. L’intéressé doit, à compter de la fin de l’empêchement, déposer une requête motivée dans un délai égal au délai échu et accomplir auprès de l’autorité compétente l’acte juridique omis.

La restitution de délai ne peut être accordée que si l’empêchement n’est entaché d’aucune faute. Entrent en ligne de compte non seulement l’impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l’impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu’est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d’agir dans le délai fixé (arrêts 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées; GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, t. I, 1999, n° 40 ad art. 33 LP). La faute du représentant est assimilée à la faute de l’intéressé conformément aux règles sur la représentation directe (GILLIÉRON, op. cit., n° 42 ad art. 33 LP). De même, s’agissant des auxiliaires, l’application des motifs exonérant la responsabilité de l’employeur selon l’art. 55 CO est exclue (arrêts 5A_30/2010 précité; 2P.264/2003 du 29 octobre 2003 consid. 2.1 et les références).

Le dies a quo du délai pour déposer la requête motivée de restitution est celui où cesse l’empêchement et non celui où l’intéressé reçoit la décision d’irrecevabilité de l’acte de procédure accompli après l’expiration du délai initial. Celui qui devait sauvegarder un délai légal ou imparti par un organe de l’exécution forcée ou un juge dans l’exécution des tâches que leur attribue la loi et qui a été empêché de l’accomplir, ne doit donc pas attendre que cet acte ait été déclaré irrecevable pour demander la restitution du délai qui n’a pas été observé; au contraire, il doit, dans le délai qui court dès la cessation de l’empêchement, demander la restitution du délai qui n’a pas été observé et, simultanément, accomplir l’acte de procédure omis (arrêts 5A_801/2013 du 21 janvier 2014 consid. 3.3, in BlSchK 2015 p. 61; 5A_846/2012 du 4 novembre 2013 consid. 7.3, in SJ 2014 I 109; cf. ég. arrêt 5A_673/2017 du 22 mars 2018 consid. 2.3.1).

En l’espèce, il n’est pas contesté qu’en date du 25.06.2018, le recourant pouvait justifier d’un empêchement non fautif en raison du dysfonctionnement de l’automate « MyPost24 ». Le recourant ne fait valoir aucun motif convaincant qui expliquerait pourquoi il a été capable, dès le 26.06.2018, d’effectuer des démarches auprès de La Poste, mais non de solliciter, en parallèle, la restitution du délai auprès de l’autorité de surveillance. En raison du dysfonctionnement avéré de l’automate – qui non seulement n’avait pas généré de quittance mais s’était de surcroît, selon les dires mêmes du recourant, réinitialisé -, il ne pouvait raisonnablement partir du principe que le pli allait néanmoins être acheminé comme s’il avait été posté dans une boîte aux lettres ordinaire. Fallait-il le présumer, que le recourant, assisté d’un mandataire professionnel, n’était pas sans ignorer que, faute de quittance, il devrait prouver la date d’envoi du pli par un autre moyen, soit en l’occurrence par le biais des déclarations du témoin présent le 25.06.2018 et dont il connaissait tant l’identité que l’adresse. Il n’est partant pas excusable de ne pas avoir saisi le premier moment utile, à savoir le 26.06.2018, pour agir devant l’autorité de surveillance et, notamment, requérir l’audition dudit témoin. C’est donc à bon droit que la Chambre de surveillance a jugé qu’il aurait appartenu à l’intéressé de déposer une requête motivée dès cette date, dans un délai de dix jours, égal au délai échu, et d’accomplir l’acte juridique omis, ce qu’il a en l’occurrence fait tardivement.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 5A_972/2018 consultable ici

 

 

8F_8/2018 (f) du 07.01.2019 – Demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral – 123 LTF / Expertise médicale réalisée en son temps par la Clinique Corela

Arrêt du Tribunal fédéral 8F_8/2018 (f) du 07.01.2019

 

Consultable ici

 

Demande de révision d’un arrêt du Tribunal fédéral / 123 LTF

Expertise médicale réalisée en son temps par la Clinique Corela

 

Assurée, employée administrative, a été victime le 06.11.2014 d’un accident de la circulation qui a entraîné une contracture musculaire cervicale bilatérale et des cervicalgies post-traumatiques, post-AVP avec traumatisme cervical de décélération.

L’assurance-accidents a confié une expertise à la Clinique Corela. Se fondant sur les conclusions de l’expertise, l’assureur-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle il a supprimé le droit de l’assurée aux prestations d’assurance (frais de traitement et indemnité journalière) à compter du 26.11.2014.

Le recours a été rejeté par le tribunal cantonal. Par arrêt du 06.11.2017 (8C_221/2017), le Tribunal fédéral a rejeté le recours en matière de droit public formé par l’assurée contre le jugement cantonal.

Par lettre du 30.04.2018 (timbre postal), l’assurée demande la révision de l’arrêt du 06.11.2017.

 

TF

L’assurée se prévaut de faits constatés par le Tribunal fédéral dans un arrêt 2C_32/2017 rendu le 22.12.2017, dont elle a eu connaissance à la suite d’un article de presse publié par le site internet rts.ch.

Par arrêté du 25.06.2015, le Département de l’emploi, des affaires sociales et de la santé de la République et canton de Genève a retiré à la Clinique Corela l’autorisation d’exploiter une institution de santé pour une durée de trois mois. Ce retrait a été confirmé par le Tribunal fédéral en ce qui concerne du moins les départements « psychiatrie » et « expertise » de cet établissement, par l’arrêt cité du 22.12.2017; il a été effectif du 01.03.2018 au 01.06.2018 (publication de la Feuille d’avis officielle de la République et canton de Genève du 21.02.2018). A la suite de cet arrêt, la Cour de justice de la République et canton de Genève a publié un communiqué de presse (consultable sur le lien https://ge.ch/justice/clinique-corela-information-relative-une-demande-de-revision) aux termes duquel les assurés dont le droit à des prestations a été nié sur la base d’une expertise effectuée à la Clinique Corela ont la possibilité de demander la révision – devant l’autorité qui a statué en dernier lieu (Office cantonal de l’assurance-invalidité, CNA ou autre assurance, Chambre des assurances sociales de la Cour de justice ou Tribunal fédéral) – de la décision les concernant – sans garantie quant au succès de cette démarche – dans un délai de 90 jours depuis la connaissance des faits susmentionnés. La presse romande a fait largement état de la sanction en question et relayé le contenu du communiqué de presse de la Cour de justice, notamment le site internet rts.ch le 28.02.2018 (consultable sur le lien https://pages.rts.ch/la-1ere/programmes/on-en-parle/28-02-2018).

En conséquence, en déposant sa demande de révision moins de 90 jours après avoir eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch le 28.02.2018, l’assurée a respecté le délai prévu par l’art. 124 al. 1 let. d LTF (sur la notion de connaissance suffisante, ATF 143 V 105 consid. 2.4 p. 108 et les arrêts cités). Par ailleurs, elle fonde sa demande sur des motifs prévus par la loi, de sorte que sa demande de révision est recevable.

L’art. 123 al. 2 let. a LTF prévoit que la révision peut être demandée dans les affaires civiles et dans les affaires de droit public, si le requérant découvre après coup des faits pertinents ou des moyens de preuve concluants qu’il n’avait pas pu invoquer dans la procédure précédente, à l’exclusion des faits ou moyens de preuve postérieurs à l’arrêt. La jurisprudence a précisé que ces faits doivent être pertinents, c’est-à-dire de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt attaqué et à aboutir à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 143 V 105 consid. 2.3 p. 107; 143 III 272 consid. 2.2 p. 275 et les arrêts cités).

Dans l’arrêt dont la révision est demandée, le Tribunal fédéral a considéré que l’appréciation de l’autorité cantonale de recours selon laquelle l’expertise de la Clinique Corela avait valeur probante et pouvait être suivie malgré l’avis divergent des médecins de la Clinique F.__ n’était pas critiquable.

Dans son arrêt 2C_32/2017 cité, le Tribunal fédéral a retenu que les expertises pratiquées auprès du « département expertise » de la Clinique Corela ont un poids déterminant pour de nombreux justiciables, de sorte que l’on doit attendre de ces expertises qu’elles soient rendues dans les règles de l’art. Il existe ainsi un intérêt public manifeste à ce que des acteurs intervenant dans des procédures administratives en tant qu’experts, et qui au demeurant facturent d’importants montants à la charge de la collectivité, rendent des expertises dans lesquelles l’administré et l’autorité peuvent avoir pleine confiance, ceux-ci n’étant le plus souvent pas des spécialistes des domaines en cause. Or de très importants manquements ont été constatés dans la gestion de l’institution de santé et en particulier des graves violations des devoirs professionnels incombant à une personne responsable d’un tel établissement. En particulier, cette personne qui était responsable médical du « département expertise » avait modifié (notamment sur des points non négligeables) et signé des dizaines d’expertises sans avoir vu les assurés et sans l’accord de l’expert, ce qui constituait un comportement inadmissible relevant d’un manquement grave au devoir professionnel. C’est pourquoi le Tribunal fédéral a jugé qu’une mesure de retrait de trois mois de l’autorisation d’exploiter le « département expertise » n’était pas contraire au droit (consid. 6 et 7 de l’arrêt cité).

En droit des assurances sociales, une évaluation médicale effectuée dans les règles de l’art revêt une importance décisive pour l’établissement des faits pertinents (ATF 122 V 157 consid. 1b p. 159). Elle implique en particulier la neutralité de l’expert, dont la garantie vise à assurer notamment que ses conclusions ne soient pas influencées par des circonstances extérieures à la cause et à la procédure (cf. ATF 137 V 210 consid. 2.1.3 p. 231), ainsi que l’absence de toute intervention à l’insu de l’auteur de l’expertise, les personnes ayant participé à un stade ou à un autre aux examens médicaux ou à l’élaboration du rapport d’expertise devant être mentionnées comme telles dans celui-ci. Or les manquements constatés au sein du « département expertise » par le Tribunal fédéral dans la procédure relative au retrait de l’autorisation de la Clinique D.________ soulèvent de sérieux doutes quant à la manière dont des dizaines d’expertises ont été effectuées au sein de cet établissement (arrêt 2C_32/2017 cité consid. 7.1) et portent atteinte à la confiance que les personnes assurées et les organes des assurances sociales sont en droit d’accorder à l’institution chargée de l’expertise (voir aussi arrêts 9F_5/2018 du 16 août 2018 consid. 2.3.2; 8C_657/2017 du 14 mai 2018 consid. 5.2.2). Dès lors, de même que l’assureur-accidents ou le juge ne peut se fonder sur un rapport médical qui, en soi, remplit les exigences en matière de valeur probante (sur ce point, cf. ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352) lorsqu’il existe des circonstances qui soulèvent des doutes quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur, fondés non pas sur une impression subjective mais une approche objective (ATF 137 V 210 consid. 6.1.2 p. 267; 132 V 93 consid. 7.1 p. 109 et la référence; arrêt 9C_104/2012 du 12 septembre 2012 consid. 3.1), il n’est pas admissible de reprendre les conclusions d’une expertise qui a été établie dans des circonstances ébranlant de manière générale la confiance placée dans l’institution mandatée pour l’expertise en cause.

 

En l’occurrence, l’expertise rendue par le spécialiste en neurochirurgie de la Clinique Corela, sur laquelle s’est essentiellement appuyée la juridiction cantonale pour nier le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-accidents à partir du 26.11.2014 et qui a été prise en considération dans la procédure principale par le Tribunal fédéral pour juger de la conformité au droit de l’appréciation des preuves par la cour cantonale, a été réalisée à une époque où le responsable médical du « département expertise » modifiait illicitement le contenu de rapports. En conséquence, cette expertise ne peut pas servir de fondement pour statuer sur le droit de l’assurée aux prestations de l’assurance-accidents. Peu importe le point de savoir si ledit responsable est concrètement intervenu dans la rédaction du rapport du spécialiste en neurochirurgie, voire en a modifié le contenu à l’insu de son auteur, parce qu’il n’est en tout état de cause pas possible d’accorder pleine confiance aux rapports, établis sous l’enseigne de la Clinique Corela. Les exigences liées à la qualité de l’exécution d’un mandat d’expertise médicale en droit des assurances sociales ne pouvaient être considérées comme suffisamment garanties au sein du « département expertise » de celle-ci (sur l’importance de la garantie de qualité de l’expertise administrative, SUSANNE LEUZINGER, Die Auswahl der medizinischen Sachverständigen im Sozialversicherungsverfahren [Art. 44 ATSG], in Soziale Sicherheit – Soziale Unsicherheit, Mélanges à l’occasion du 65ème anniversaire de Erwin Murer, 2010, p. 438). On relèvera à cet égard que les organes de l’assurance-invalidité ont renoncé à confier des mandats d’expertise à la Clinique Corela depuis 2015 (cf. réponse du Conseil fédéral à la question de Madame la Conseillère nationale Rebecca Ruiz 18.5054 « La clinique Corela a-t-elle encore la confiance de l’OFAS? »). Même si, comme le relève l’assurance-accidents dans sa réponse, l’assurée n’a pas contesté les conclusions du spécialiste en neurochirurgie au stade de la procédure de recours et que celles-ci, en soi, satisfont aux exigences en matière de valeur probante, on ne saurait toutefois s’y référer lorsque, comme en l’occurrence, il existe des circonstances qui soulèvent des doutes, fondés sur une approche objective, quant à l’impartialité et l’indépendance de son auteur.

Cela étant, les faits en cause sont de nature à modifier l’état de fait à la base de l’arrêt dont l’assurée demande la révision, dès lors que, eussent-ils été connus du Tribunal fédéral, ils auraient conduit celui-ci à donner une autre issue au litige, singulièrement à nier que l’expertise suivie par la juridiction cantonale pût servir de fondement pour la suppression du droit à prestations. Sur le rescindant, il s’impose dès lors d’annuler l’arrêt rendu le 06.11.2017 par la Ire Cour de droit social dans la cause 8C_221/2017.

 

Le TF admet la demande de révision et l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2017 est annulé. La cause est renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.

 

 

Arrêt 8F_8/2018 consultable ici

 

 

9C_678/2018 (f) du 28.11.2018 – Obligation d’organiser des débats publics – 6 § 1 CEDH / Droit d’être entendu – 29 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2018 (f) du 28.11.2018

 

Consultable ici

 

Assurance-invalidité – Procédure cantonale

Obligation d’organiser des débats publics / 6 § 1 CEDH

Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst.

 

Assurée, née en 1975, travaillant à temps partiel en dernier lieu comme caissière, a déposé une demande AI en mars 2013. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une expertise pluridisciplinaire. En se fondant sur les conclusions des experts, selon lesquels l’assurée n’avait jamais présenté une incapacité durable de travail, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2017 27 – consultable ici)

Par jugement du 21.08.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Obligation d’organiser des débats publics

L’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l’une des parties au procès ; de simples requêtes de preuves, comme des demandes tendant à une comparution ou à une interrogation personnelle, à un interrogatoire des parties, à une audition des témoins ou à une inspection locale, ne suffisent pas pour fonder une semblable obligation (ATF 136 I 279 consid. 1 p. 281 et les arrêts cités).

En l’espèce, dans la procédure cantonale, l’assurée n’a pas formulé de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics. Dans son recours, elle a seulement requis « qu’un deuxième échange d’écritures soit ordonné et que ses médecins traitants soient entendus en séance publique ». A la suite des premiers juges, il faut admettre que cette requête correspond à une proposition de preuve tendant à l’audition des médecins de l’assurée. La juridiction cantonale n’a dès lors commis aucune violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.

Compte tenu de l’absence d’une requête tendant à l’organisation de débats publics, l’argumentation de l’assurée selon laquelle « en cas de rejet des moyens de preuve offerts, les débats publics (plaidoiries et possibilité donnée au justiciable de se prononcer), doivent être ordonnés à moins que le recourant y renonce expressément », est également mal fondée.

 

Droit d’être entendu

Les garanties minimales en matière de droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. ne comprennent en principe pas le droit d’être entendu oralement (ATF 140 I 68 consid. 9.6.1 p. 76; arrêt 8C_72/2018 du 13 novembre 2018 consid. 2.2 et les références). La jurisprudence a en revanche déduit de ces garanties, le droit pour le justiciable de s’exprimer dans le cadre de la procédure, avant qu’une décision soit prise à son détriment, ce qui suppose que la possibilité lui soit concrètement offerte de faire entendre son point de vue (droit à la réplique ; ATF 138 I 484 consid. 2.1 p. 485 et les arrêts cités). Pour sauvegarder le droit à la réplique, il suffit cependant, en principe, que les prises de position ou pièces versées à la procédure soient transmises aux parties pour information, lorsqu’on peut attendre de leur part, notamment des personnes représentées par un avocat ou disposant de connaissances en droit, qu’elles prennent position sans y être invitées ; dès lors, si une partie considère qu’il est nécessaire de répliquer à une prise de position qui lui est notifiée, elle doit sans retard soit requérir l’autorisation de se déterminer, soit adresser sa réplique au tribunal (ATF 138 I 484 consid. 2.2 p. 486 et les arrêts cités). Si elle n’agit pas dans un certain laps de temps (cf. arrêts 2C_560/2012 et 2C_561/2012 du 21 janvier 2013 consid. 4.4), elle est réputée avoir renoncé à se prononcer.

En l’espèce, la juridiction cantonale a transmis à l’assurée les observations déposées par l’office AI, en l’informant qu’elle n’estimait pas nécessaire d’ordonner un second échange d’écritures, par un courrier daté du 06.09.2017. Au regard du dossier cantonal, l’assurée ne s’est pas manifestée à la suite de cette correspondance, et la cause a été jugée le 21.08.2018. Elle a donc renoncé à se prononcer notamment sur les observations de l’intimé. Dans ces circonstances, en n’entendant pas personnellement l’assurée, ni son avocat, les premiers juges n’ont pas violé le droit d’être entendue de l’assurée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_678/2018 consultable ici

 

 

8C_559/2018 (i) du 26.11.2018 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 39 LPGA / Notification de la décision sur opposition par Courrier A Plus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2018 (i) du 26.11.2018

NB : traduction personnelle

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 39 LPGA

Notification de la décision sur opposition par Courrier A Plus

 

Le 15.01.2014, l’assuré, né en 1981, a glissé et a tapé la région lombaire contre le bord d’une marche. Par décision du 25.11.2014, l’assurance-accidents a mis fin à son obligation de prester à compter du 01.12.2014.

Par décision du 09.11.2017, confirmée sur opposition le 02.03.2018, l’assurance-accidents a nié que les conditions d’un réexamen sont réunies. L’assureur-accidents a notifié sa décision sur opposition du 02.03.2018 au moyen du système Courrier A Plus.

 

Procédure cantonale

Sur la base de l’extrait Track & Trace, le tribunal cantonal a jugé que la décision sur l’opposition du 02.03.2018 a été envoyée le même jour et déposée le samedi 03.03.2018 à 05h55 dans la case postale du représentant de l’assuré. En conséquence, la décision sur opposition a été notifiée le 03.03.2018. Le délai de recours de 30 jours selon l’art. 38 al. 1 LPGA a commencé le dimanche 04.03.2018. Selon les premiers juges, après prise en compte de la suspension du délai au sens de l’art. 38 al. 4 LPGA, le délai a expiré le mardi 17.04.2018. Le recours envoyé le 18.04.2018 devait être considéré comme tardif.

Par jugement du 20.06.2018, le tribunal a déclaré irrecevable pour tardivité le recours du 18.04.2018.

 

TF

Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, un recours doit être formé dans les 30 jours suivant la notification de la décision ou de la décision contre laquelle le recours est rejeté. Comme il s’agit d’un délai légal, il ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en liaison avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai légal de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai au tribunal des assurances ou La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Si ce délai n’est pas utilisé, la décision administrative devient (formellement) définitive et le tribunal cantonal doit déclarer irrecevable tout recours introduit tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 p. 51).

Dans le système postal Courrier A Plus, l’enveloppe porte un numéro analogue à un envoi recommandé et porte l’indication A Plus. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire ne certifie pas que l’envoi a été reçu. En conséquence, en cas d’absence, le destinataire n’est pas informé par un accusé de réception. La notification est certifiée par voie électronique lorsque l’envoi est enregistré dans la boîte postale ou la boîte aux lettres du destinataire. Grâce au système Track & Trace de La Poste Suisse, l’historique de l’envoi peut être suivi jusqu’à son arrivée dans la sphère d’influence du destinataire. Dans ce cas, le système Track & Trace n’indique toutefois pas directement que l’enveloppe est effectivement entrée dans la sphère d’influence du destinataire, mais seulement que la Poste Suisse a certifié la livraison de l’envoi dans son système de suivi. Nous pouvons donc uniquement déduire que l’enveloppe a été déposée dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire. En l’absence d’un certificat délivré par le système Track & Trace, on ne peut conclure qu’une personne a pris possession de l’envoi en main et encore moins qu’elle en a pris connaissance (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602 et les références).

Le Tribunal fédéral s’est déjà penché à plusieurs reprises sur le système de distribution Courrier A Plus. Dans ces cas, il a décidé que la notification déterminante pour le début du délai de recours était le dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la boîte postale du destinataire, même si ce dépôt a eu lieu un samedi. Le fait que l’intéressé ait retiré sa correspondance le lundi suivant a été explicitement considéré comme non pertinent par le Tribunal fédéral (arrêts 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.2 et les références ; voir aussi arrêts 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4 et 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2 et leurs références).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral sur le système de distribution Courrier A Plus, une erreur dans la notification postale ne doit pas être a priori exclue. Toutefois, une livraison incorrecte ne doit pas être présumée, mais peut être envisagée si, sur la base de toutes les circonstances, elle semble plausible. Elle doit être fondée sur la description des faits du destinataire, qui soulève une erreur de distribution postale, si elle est raisonnable et semble avoir une certaine probabilité, compte tenu du fait que la bonne foi du destinataire doit être présumée (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603 en référence aux arrêts 9C_90/2015 consid. 3.2 et 2C_570/2011 consid. 4.3. in StR 67/2012 p. 301). Les considérations totalement hypothétiques du destinataire, selon lesquelles l’enveloppe a été insérée dans la boîte aux lettres du voisin (ou du tiers), ne sont pas utiles à son argumentation (arrêt 9C_90/2015 consid. 3.2 et les références).

 

Dans la réponse de l’assureur du 05.06.2018 au recours, la question de son délai de réponse n’a pas été examinée. Le 13.06.2018, l’assureur-accidents a informé le tribunal cantonal que la décision sur opposition du 02.03.2018 avait été déposée dans la case postale du représentant de l’assuré le 03.03.2018. Le délai de recours, en tenant compte de la suspension des délais, avait expiré le 17.04.2018, de sorte que le recours cantonal devait être déclaré irrecevable. Le tribunal cantonal a communiqué à l’assuré ce courrier le 20.06.2018, de même que le jugement cantonal. Dans la mesure où le tribunal cantonal n’a pas permis à l’assuré de s’exprimer avant le prononcé de l’arrêt attaqué, tant sur la réponse du 05.06.2018 que sur la lettre du 13.06.2018, notamment en ce qui concerne l’opportunité du recours, il a violé le droit à être entendu. Ce faisant, la cour cantonale a empêché l’assuré d’apporter des motifs qui pourraient renverser la présomption de la correcte notification postale.

Dans le cas d’espèce, il y a violation grave du droit d’être entendu et le renvoi de l’affaire à l’autorité précédente ne constitue pas un formalisme inutile : cela conduit à l’annulation du jugement cantonal. Le tribunal cantonal doit donc garantir le droit d’être entendu de l’assuré et doit également traiter les demandes de preuves qui lui sont soumises.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_559/2018 consultable ici

 

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a achevé l’examen de la réforme de la LPGA

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a procédé à l’examen par article du projet 18.029 é «Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification», qu’elle a adopté par 18 voix contre 7 au vote sur l’ensemble. Elle s’est ralliée pour l’essentiel aux décisions du Conseil des Etats. Ainsi, par 16 voix contre 7, elle soutient elle aussi l’introduction proposée par le Conseil fédéral d’une obligation nuancée d’assumer les frais de procédure devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 61, let. a et fbis, LPGA). La commission pense qu’une telle mesure allégera la charge des tribunaux cantonaux, étant donné qu’elle réduira les incitations à recourir contre les jugements et, partant, la durée des procédures, tout en évitant des procédures inutiles. Une minorité s’oppose à cette obligation, soulignant que la pratique actuelle à l’égard des procédures AI n’a pas contribué à réduire le nombre de dossiers soumis aux tribunaux cantonaux.

A l’instar de la Chambre haute, la CSSS-N ne souhaite pas soustraire systématiquement au référendum facultatif les traités en matière de sécurité sociale. Cette solution équivaudrait en effet à porter atteinte aux droits populaires relatifs à l’approbation des traités internationaux. Une minorité aimerait au contraire que les traités standard en matière de sécurité sociale soient approuvés au moyen d’arrêtés fédéraux non soumis à référendum. Elle considère qu’une telle disposition, voulue par le Conseil fédéral, codifierait tout simplement la pratique actuelle.

En outre, la commission a approuvé le principe prévu à l’art. 45, al. 4, du projet, selon lequel l’assureur peut mettre à la charge de l’assuré les frais supplémentaires occasionnés par une surveillance si l’assuré a obtenu une prestation en fournissant sciemment des indications fausses. Relevant que le principe de proportionnalité est déjà garanti par la Constitution, la CSSS-N a néanmoins choisi, par 16 voix contre 7 et 1 abstention, de ne pas préciser que les frais supplémentaires doivent être répercutés de manière appropriée – s’écartant sur ce point du Conseil des Etats.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 16.11.2018 consultable ici

Objet du Conseil fédéral 18.029 « Loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA). Modification » consultable ici

Message du 2 mars 2018 concernant la modification de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, disponible in FF 2018 1597