Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

 

Le 13 mars 2026, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), visant l’adaptation de la franchise ordinaire. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la motion Friedli 24.3636, adoptée par le Parlement en mars 2025. L’objectif principal de cette révision est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés afin de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé.

La mesure principale de ce projet prévoit de porter la franchise minimale de 300 à 400 francs dès l’entrée en vigueur de la modification législative. Ce montant n’avait pas été ajusté depuis 2004, année où il était passé de 230 à 300 francs. Cette hausse immédiate vise à refléter l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins constatée au cours des deux dernières décennies.

Au-delà de cette augmentation initiale, le projet introduit un mécanisme d’adaptation automatique de la franchise. Le Conseil fédéral sera désormais chargé d’ajuster son montant lorsque la part de la participation aux coûts des assurés par rapport à l’ensemble des prestations descend en dessous d’un seuil déterminé. Ce mécanisme vise à garantir que la participation directe des assurés reste proportionnelle aux coûts globaux du système.

Plus précisément, le nouvel art. 64 al. 3 LAMal prévoit que si la part des participations aux coûts de tous les assurés est inférieure à 13,5%, le Conseil fédéral devra adapter la franchise pour que cette part se situe à nouveau entre 13,5% et 14%. Cette indexation permettra une évolution régulière de la franchise en fonction de la consommation réelle des prestations médicales.

Les autorités fédérales estiment que ces mesures inciteront les assurés à faire preuve d’une plus grande retenue dans leur recours aux soins, ce qui devrait entraîner une légère diminution des primes d’assurance-maladie à terme. Le projet précise toutefois que ces ajustements doivent rester modérés pour éviter tout renoncement aux soins, particulièrement pour les personnes vulnérables.

Cette révision ne modifie pas les exceptions existantes pour les enfants, qui demeurent exemptés de franchise. De même, les dispositifs de soutien tels que les réductions de primes ou les prestations complémentaires continuent de jouer leur rôle de protection sociale pour les assurés en situation de précarité financière.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.03.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

 

 

8C_348/2025 (f) du 13.01.2026 – Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2025 (f) du 13.01.2026

 

Consultable ici

 

Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer / 6 LAA

Deux accidents successifs de gravité moyenne et moyenne à la limite des accidents de peu gravité – Critère de l’intensité des douleurs pas réalisé de manière particulièrement marquée

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine les conditions du droit aux prestations LAA d’un assuré victime de deux accidents survenus en 2016, qui présentait des troubles persistants – principalement des vertiges, des troubles cognitifs et un trouble somatoforme – au-delà du 28.02.2022. Confirmant que les TCC subis étaient de nature légère, il retient que c’est la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident qui aurait dû guider l’examen de la causalité adéquate, et non celle, plus favorable à l’assuré, développée pour les traumatismes de type «coup du lapin». Procédant néanmoins à l’examen selon cette dernière jurisprudence – plus avantageuse pour l’assuré –, le Tribunal fédéral constate que les deux accidents, qualifiés d’accidents de gravité moyenne, ne permettent pas de réunir un nombre suffisant de critères jurisprudentiels : ni le caractère dramatique des accidents, ni l’intensité des douleurs de manière particulièrement marquante, ni aucun des autres critères ne sont réalisés à un degré suffisant. Infirmant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision de l’assurance-accidents de mettre fin aux prestations, faute de lien de causalité adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistants de l’assuré.

 

Faits
Assuré né en 1963, alors inscrit au chômage, a été victime d’un premier accident le 09.02.2016 : alors qu’il marchait dans la rue, il a reçu dans le dos un fauteuil de terrasse emporté par le vent depuis le balcon d’un étage supérieur. Les médecins ont diagnostiqué une contusion dorsale, puis des cervicalgies post-traumatiques avec vertiges et acouphène à droite, dans un contexte probable de traumatisme crânien.

Le 22.07.2016, l’assuré a subi un second accident en chutant dans un escalier sur sol mouillé, entraînant une commotion cérébrale avec contractures musculaires ainsi qu’une lésion du long chef du biceps de l’épaule droite. Diverses investigations neurologiques et neuropsychologiques ont suivi, ainsi qu’un séjour de réadaptation du 30.05.2017 au 30.06.2017, en vue d’une réadaptation neurologique multidisciplinaire pour troubles cognitifs, de l’équilibre et de l’épaule droite.

Face à des avis médicaux divergents, l’assurance-accidents a mandaté un spécialiste en ORL, qui a retenu notamment des troubles neurocognitifs persistants après traumatisme crânien avec vertiges chroniques sévères d’origine fonctionnelle (Persistent Postural Perceptual Dizziness [PPPD]). Un examen psychiatrique, réalisé par le psychiatre-conseil, a en outre établi un lien de causalité naturelle probable entre les deux accidents et un trouble somatoforme diagnostiqué chez l’assuré.

Par décision du 31.03.2022, confirmée sur opposition le 18.11.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations au 28.02.2022, niant tout lien de causalité entre les troubles de l’assuré et les accidents de 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 149/22 – 63/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’événement assuré, d’une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l’assuré demande des prestations, d’autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101 et les références).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d’un traumatisme cranio-cérébral léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum le degré de sévérité d’une commotio cerebri – sans être à la limite d’une contusio cerebri – ne suffit en principe pas pour l’examen de la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Une contusio cerebri est une violence focale exercée sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies parenchymateuses ou d’un oedème local. Une commotio cerebri est un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et rapidement réversible accompagné d’une perte de conscience de courte durée peu après l’atteinte et, souvent, d’une amnésie concomitante à l’atteinte et/ou antérieure à l’atteinte, mais sans anomalies neurologiques (arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d’une commotio cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par les médecins sur les plans clinique, d’imagerie et diagnostique (arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2; cf. également arrêt 8C_651/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.3).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a d’abord écarté toute séquelle invalidante à l’épaule droite au 28.02.2022 en lien avec l’accident du 22.07.2016. Elle a ensuite examiné l’origine des vertiges et troubles de l’équilibre, en retenant, sur la base des avis médicaux et des résultats d’imagerie au dossier, que ni la déhiscence du canal semi-circulaire ni l’hydrops endolymphatique n’en étaient la cause organique. Nonobstant, l’expert OLR mandaté rattachait ces troubles au traumatisme crânien subi par l’assuré, dont il reconnaissait la réalité comme séquelle possible même d’un traumatisme mineur. Contre l’avis des médecins-conseils, qui niaient l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral, la cour cantonale a suivi la neurologue traitante, les médecins de la clinique de réadaptation et l’expert ORL, qui avaient tous posé ce diagnostic malgré l’absence de lésion visible à l’imagerie. Elle a ainsi admis que l’assuré avait subi un traumatisme crânien lors de l’accident du 22.07.2016 et que l’accident du 09.02.2016 avait impacté sa colonne cervicale.

La présence d’un tableau clinique typique – douleurs rachidiennes dans les 24 à 72 heures, céphalées, vertiges, troubles cognitifs – a conduit l’instance cantonale à reconnaître l’existence initiale d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et les accidents. Au terme de son analyse, elle a retenu que les vertiges et troubles de l’équilibre demeuraient en lien avec le traumatisme crânien (expert ORL), que les troubles neuropsychologiques l’étaient également (rapport de la clinique de réadaptation et expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’AI), que les douleurs cervicales résultaient en revanche de troubles dégénératifs sans lien avec les accidents, que les acouphènes ne trouvaient aucune explication objective, et enfin que le trouble de somatisation présentait un lien de causalité naturelle pour le moins probable avec les deux accidents de 2016 (psychiatre-conseil).

Consid. 4.2 [résumé]
Retenant que les troubles de l’assuré relevaient principalement du tableau clinique typique d’un TCC ou d’une atteinte à la colonne cervicale, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence applicable aux cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Elle a classé l’accident du 09.02.2016 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 dans celle des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

À l’issue de l’examen des critères jurisprudentiels déterminants, la cour cantonale a considéré que le critère de l’intensité des douleurs était réalisé de manière particulièrement marquée, ce qui suffisait à admettre le lien de causalité adéquate. Elle a relevé à cet égard que l’assuré avait souffert d’importantes douleurs – surtout consécutives au second accident –, de troubles cognitifs aux implications non négligeables sur ses aptitudes, ainsi que de vertiges persistants et d’intensité constante depuis le premier accident, entraînant régulièrement des chutes dès 2020 et ayant une influence considérable sur sa vie quotidienne. La question de la réalisation du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions a été laissée ouverte, les autres critères n’étant pas réalisés.

La cour cantonale a ainsi admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistant au-delà du 28.02.2022, et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire portant sur l’éventuel droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 6.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l’assuré a, au degré de la vraisemblance prépondérante, subi un TCC ou traumatisme analogue lors des deux accidents de 2016. L’ensemble des avis médicaux au dossier converge en ce sens, tout en s’accordant sur le caractère léger de ces traumatismes et sur l’absence de lésion organique structurelle objectivable.

L’expert ORL a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cervico-dorsal pour l’accident de février 2016 et de traumatisme cranio-cérébral léger pour celui de juillet 2016, en excluant toute pathologie vestibulaire organique séquellaire. La médecin-conseil, spécialiste ORL, avait pour sa part écarté l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral grave ou d’une lésion structurelle telle qu’une hémorragie cérébrale ou une fracture du rocher. Une neurologue avait retenu un traumatisme rachidien cervico-dorso-lombaire sans perte de connaissance ni lésion visible à l’imagerie pour février 2016, ainsi qu’un traumatisme cranio-cérébral avec probable brève perte de connaissance et syndrome post-commotionnel sévère pour juillet 2016. Les médecins de la clinique de réadaptation avaient conclu à un traumatisme cranio-cervical léger sans lésion cérébrale, et le médecin ORL traitant évoquait un traumatisme « assez léger » susceptible d’expliquer les symptômes. Ces appréciations concordent enfin avec les évaluations initiales du Centre médical consulté à deux ou trois jours des accidents, qui avait recueilli le signalement d’une brève perte de connaissance lors de l’événement de juillet 2016 et posé le diagnostic de commotion cérébrale.

Consid. 6.2
Au regard des résultats cliniques, imageries et conclusions diagnostiques, on doit admettre avec l’assurance-accidents que l’assuré a présenté un traumatisme cranio-cérébral léger, à tout le moins lors de l’événement du 22.07.2016. Il se justifiait ainsi d’examiner l’existence du lien de causalité adéquate à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques et non pas de ceux développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. consid. 3.3 supra).

Cela étant, l’assuré a subi un traumatisme à la colonne cervicale le 09.02.2016. La question de savoir si, en présence d’un tel traumatisme, même mineur, il y a également lieu d’appliquer les critères objectifs développés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident peut demeurer ouverte. En effet, l’examen sur la base des critères développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, qui constituent la variante jurisprudentielle généralement la plus favorable aux assurés (arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.2.2 et les références), conduit, s’agissant des deux accidents de 2016, à la négation du lien de causalité adéquate, comme on le verra ci-après.

Consid. 7.1
Selon la jurisprudence, lorsqu’à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l’existence d’un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette règle s’applique en particulier dans les cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des atteintes diverses. Le Tribunal fédéral a jugé que le principe d’un examen séparé de la causalité adéquate vaut également dans les cas où la personne assurée a subi plus d’un accident ayant entraîné un traumatisme du type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue. Il n’a cependant pas écarté qu’il soit tenu compte de la survenance d’atteintes successives à une même partie du corps dans l’examen des critères jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas être distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ou de l’incapacité de travail. Cette circonstance est à considérer dans le cadre de l’appréciation des critères de la gravité et la nature des lésions, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, respectivement du traitement médical. En effet, il ne s’agit pas d’additionner les faits mais de procéder à une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critère à considérer le permet. Aussi le critère des circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes entourant l’événement accidentel doit-il, comme ce critère l’indique, être examiné séparément pour chaque accident et ne saurait être admis du seul fait que le recourant a été victime de deux accidents successifs dans un intervalle de temps rapproché (arrêt 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 5.2).

Consid. 7.2
À l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux ont qualifié l’événement du 09.02.2016 d’accident de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu gravité, appréciation qui peut être confirmée. Dans ces éventualités, il faut un cumul de trois respectivement quatre critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents considère qu’aucun des sept critères n’est rempli en l’espèce.

Consid. 7.2.1
En l’occurrence, d’un point de vue objectif, on ne saurait conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant aux deux accidents dont l’assuré a été victime. Ce critère se rapporte au déroulement de l’accident et non pas à ses conséquences, lesquelles sont prises en considération par le biais des autres critères. Ce critère, examiné séparément pour chaque accident, ne saurait être admis, comme l’ont retenu les juges cantonaux.

Consid. 7.2.2
Le diagnostic de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). Les juges cantonaux ont laissé indécis le point de savoir si ce critère était satisfait, dès lors que le critère de l’intensité des douleurs était suffisamment prégnant pour qu’un lien de causalité adéquate puisse être retenu.

Consid. 7.2.3
En ce qui concerne le critère de l’intensité des douleurs (erhebliche Beschwerden), seuls les troubles importants qui persistent sans interruption notable entre l’accident et la clôture du cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA sont à prendre en considération. L’intensité est évaluée au regard de la crédibilité des douleurs et de la gêne que la personne assurée subit dans la vie quotidienne en raison de ces troubles (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4; arrêt 8C_41/2024 du 5 août 2025 consid. 10.8.1). En l’espèce, la cour cantonale a apprécié les douleurs, les troubles de l’assuré et leurs conséquences sur sa vie quotidienne en se référant essentiellement au rapport du psychiatre-conseil du 28.06.2019.

S’il est vrai que l’assuré s’est plaint d’importants troubles cognitifs et de l’équilibre depuis l’accident du 09.02.2016, force est de constater que le caractère intense et persistant – sans interruption notable – de ces troubles doit être relativisé. Selon les observations faites lors du séjour d’un mois à la clinique de réadaptation (du 30 mai au 30 juin 2017), et en regard du bilan neuropsychologique d’avril 2017, il était noté une évolution favorable du tableau clinique avec l’amélioration des performances aux tests de mémoire, une amélioration des performances exécutives et une normalisation des performances attentionnelles. Si les résultats correspondaient au domaine des plaintes de l’assuré, ses performances sévèrement déficitaires contrastaient toutefois avec les bonnes capacités observées au quotidien.

Par ailleurs, selon le « Rapport vertiges et instabilités » du 12.06.2017, l’assuré décrivait des vertiges lors du changement d’environnement sombre à clair, une sensation de tangage lors de la marche et un mal des transports avec nausées (train et bus). S’agissant de l’impact sur les activités quotidiennes, il expliquait qu’il n’osait plus trop (sic) prendre les transports publics, n’osait plus conduire et avait des difficultés à traverser la route. Ce n’est qu’à compter de l’expertise ORL en avril 2019 que l’assuré a évoqué une aggravation par des stimulations comme les mouvements de foule. Par ailleurs, il n’y a pas d’important retrait social depuis les accidents de 2016. Selon les pièces au dossier, en 2017 et 2018 notamment, l’assuré s’est rendu chez des amis à U.__ (en juillet 2018, il était descendu en plaine pour suivre la finale de football chez des amis français avant de remonter à U.__, cf. courriel du 15.07.2018). Il a également effectué plusieurs séjours à l’étranger, en avion (janvier 2018, août 2018, janvier 2019).

En tant que les juges cantonaux ont fait état d’importantes douleurs, surtout dans les suites de l’accident du 22.07.2016, qui ont justifié un traitement antalgique à base de morphine, force est de souligner que la prise de morphine s’est faite en raison de l’atteinte à l’épaule droite et n’a duré que quelques mois. Lors de l’expertise ORL, il n’était fait mention d’aucun antalgique (uniquement Allopur et Valériane). S’agissant encore de la description du déroulement des vertiges telle que rapportée par l’assuré au psychiatre-conseil (sensation de vertiges, puis nausées souvent avec vomissements, puis l’estomac noué et souvent crise de diarrhée immédiate), on ne retrouve pas antérieurement une telle description, seul le symptôme de nausées étant rapporté.

Il s’ensuit que si le critère de l’intensité des plaintes peut être admis en rapport avec les vertiges, on ne saurait retenir que ce critère s’est manifesté d’une manière particulièrement marquante.

Consid. 7.2.4
Pour le surplus, il n’apparaît pas que les critères relatifs à l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, aux erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et celui relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes soient remplis, ce que la juridiction cantonale a du reste constaté. Elle a également considéré que le critère de l’importance de l’incapacité de travail n’apparaissait pas réalisé, dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré ait déployé des efforts en vue de reprendre une activité. En fin de compte, même en confirmant les critères de l’intensité des douleurs et celui de la gravité ou la nature particulière des lésions retenus par les juges cantonaux, sans toutefois que l’un ou l’autre ne se soit manifesté de façon particulièrement marquante au sens de la jurisprudence, ces deux critères ne suffisent pas à eux seuls à admettre le lien de causalité adéquate.

Consid. 7.3
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l’annulation de l’arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 18.11.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_348/2025 consultable ici

 

 

 

8C_536/2025 (f) du 15.01.2026 – Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_536/2025 (f) du 15.01.2026

 

Consultable ici

 

Indemnité en cas d’insolvabilité – Obligation pour l’assuré de réduire le dommage / 51 ss LACI

 

Résumé
Un assuré ayant travaillé comme aide-peintre sans percevoir de salaire régulier, puis licencié avec effet immédiat, s’est vu refuser l’indemnité en cas d’insolvabilité. Le Tribunal fédéral confirme ce refus en retenant une violation fautive de l’obligation de diminuer le dommage : d’une part, l’assuré avait accepté de travailler durant de nombreux mois sans salaire conforme à la CCT, se contentant de démarches insuffisantes pour en obtenir le paiement ; d’autre part, après la résiliation de son contrat, il était resté inactif pendant sept mois avant d’engager des démarches judiciaires sérieuses. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’ayant pas vocation à couvrir des créances salariales auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée ni à pallier une inactivité prolongée dans le recouvrement de celles-ci, le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, aide-peintre né en 1989, engagé dès décembre 2020 par la société B.__ SA pour un salaire mensuel net de 3’000 fr., n’a pas perçu sa rémunération dès le début de son contrat, ne recevant que des versements partiels d’arriérés à partir de juillet 2021. Son employeur a résilié le contrat avec effet immédiat le 31.03.2022.

L’assuré a saisi le tribunal des prud’hommes en octobre 2022, obtenant gain de cause en septembre 2023 pour 46’397 fr. 65 de salaires impayés. Une réquisition de poursuite a suivi en novembre 2023. La société a été dissoute et mise en liquidation le 28.03.2024.

En mai 2024, l’assuré a requis l’indemnité en cas d’insolvabilité pour les salaires impayés de décembre 2021 à mars 2022 (env. 4’667 fr. brut par mois). La caisse de chômage a rejeté la demande, confirmé sur opposition, au motif que l’assuré avait failli à son obligation de diminuer le dommage : d’une part en continuant à travailler malgré l’absence de salaire, d’autre part en tardant à engager une procédure de recouvrement après la résiliation.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 183 – consultable ici)

Par jugement du 07.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Selon l’art. 51 al. 1 LACI, les travailleurs assujettis au paiement des cotisations, qui sont au service d’un employeur insolvable sujet à une procédure d’exécution forcée en Suisse ou employant des travailleurs en Suisse, ont droit à une indemnité pour insolvabilité notamment lorsqu’une procédure de faillite est engagée contre leur employeur et qu’ils ont, à ce moment-là, des créances de salaire envers lui (let. a). L’indemnité en cas d’insolvabilité couvre les créances de salaire portant sur les quatre derniers mois au plus d’un même rapport de travail (art. 52 al. 1 LACI).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 55 al. 1 LACI, dans la procédure de faillite ou de saisie, le travailleur est tenu de prendre toutes les mesures propres à sauvegarder son droit envers l’employeur, jusqu’à ce que la caisse l’informe de la subrogation dans ladite procédure. Une fois que la caisse est devenue partie à la procédure, le travailleur est tenu de l’assister utilement dans la défense de ses droits.

L’obligation pour l’assuré de réduire le dommage, au sens de l’art. 55 al. 1 LACI, s’applique même lorsque le rapport de travail est dissout avant l’ouverture de la procédure de faillite. Dans ce cas de figure, le travailleur qui n’a pas reçu son salaire, en raison de difficultés économiques rencontrées par l’employeur, a l’obligation d’entreprendre à l’encontre de ce dernier les démarches utiles en vue de récupérer sa créance, sous peine de perdre son droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité (ATF 114 V 56 consid. 4; arrêt 8C_386/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3.2 et les arrêts cités). Après la dissolution des rapports de travail, l’assuré ne peut attendre plusieurs mois avant d’intenter une action judiciaire contre son ex-employeur. Il doit en effet compter avec une éventuelle péjoration de la situation financière de l’employeur et donc avec une augmentation des difficultés, pour l’assurance-chômage, de récupérer les créances issues de la subrogation prévue par l’art. 54 LACI (arrêt 8C_749/2016 du 22 novembre 2017 consid. 3.5.3 et les références). Il s’agit d’éviter que l’assuré reste inactif en attendant le prononcé de la faillite de son ex-employeur (arrêts 8C_367/2022 du 7 octobre 2022 consid. 3.2; 8C_956/2012 du 19 août 2013 consid. 3).

Pour qu’il y ait un droit à une indemnité en cas d’insolvabilité pour des créances de salaires en souffrance, il est exigé de l’assuré une poursuite systématique et continue des démarches engagées contre l’employeur, qui doivent déboucher sur une des étapes du droit d’exécution forcée exigées par la loi. Les salariés doivent en effet se comporter vis-à-vis de l’employeur comme si l’institution de l’indemnité en cas d’insolvabilité n’existait pas. Cet impératif n’admet aucune inactivité prolongée. La violation de l’obligation de diminuer le dommage implique que l’on puisse reprocher à l’assuré d’avoir commis une faute intentionnelle ou une négligence grave (arrêts 8C_367/2022 consid. 3.2 précité; 8C_408/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3).

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal retient une violation de l’obligation de diminuer le dommage à deux niveaux.

Durant les rapports de travail, l’assuré n’a perçu aucun salaire pendant les sept premiers mois (décembre 2020 à juillet 2021), ne recevant ensuite que des versements ponctuels. Or il avait déjà travaillé pour C.__ SA – administrée par la même personne (D.__) et mise en faillite le 29.10.2020 – et avait consulté le SIT dès septembre 2020 en raison d’irrégularités salariales. Il existait un risque non négligeable que la nouvelle société (B.__ SA) connaisse un sort similaire. Face à ces signaux d’alarme, de simples interpellations orales étaient insuffisantes.

Après le licenciement du 31.03.2022, les démarches ont été trop tardives au regard de l’art. 55 LACI : deux messages en août 2022, un courrier en octobre 2022, une requête en conciliation après près de sept mois, et une production de créance auprès de l’office des faillites seulement le 28.05.2024 – soit près de sept mois après la réquisition de poursuite du 07.11.2023. Les explications de l’assuré (dépôt dans le mauvais canton, surcharge du SIT, difficultés à localiser l’administrateur) n’ont pas été jugées suffisantes.

En conclusion, l’assuré avait adopté un comportement augmentant le risque de ne pas obtenir les salaires dus par l’employeur et avait contribué à la création d’un dommage qu’il n’incombait pas à l’assurance-chômage de supporter.

Consid. 5.1 [résumé]
Sur l’établissement des faits, l’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir ignoré des éléments importants : les versements salariaux obtenus après le licenciement (6’000 fr. le 21.04.2022 et 6’000 fr. le 03.06.2022), les échanges WhatsApp, et les démarches écrites auprès de D.__ et du comptable – contestant ainsi n’avoir procédé qu’à des interpellations orales. Il soutient que ces versements postérieurs à la résiliation démontrent l’efficacité de ses démarches et contredisent le constat d’inactivité. Il invoque également sa situation personnelle (absence de titre de séjour, méconnaissance du français, absence de diplômes) pour justifier d’avoir maintenu cet emploi.

Sur l’application du droit, l’assuré conteste la pertinence des arrêts 8C_386/2023 et 8C_367/2022 cités par la cour cantonale, estimant que sa situation se rapprocherait davantage de l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, selon lequel un délai de six mois avant une première mise en demeure peut être acceptable lorsque les démarches antérieures ont effectivement permis d’obtenir des paiements partiels.

Sur l’obligation de diminuer le dommage, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à un examen de l’ensemble des circonstances, et soutient que l’absence de prise en compte de sa situation particulière constitue une violation du principe d’égalité de traitement.

Consid. 5.2
Le point de vue de l’assuré ne peut être suivi. Selon ses propres allégations, les rapports de travail avec B.__ SA ont existé dans les mêmes conditions qu’avec C.__ SA. L’une et l’autre société avaient convenu avec lui d’un salaire ne respectant pas la CCT. L’assuré a attendu sept mois après la fin des rapports de travail pour faire valoir en justice les salaires auxquels il avait droit. En effet, ce n’est qu’en octobre 2022 qu’il a entrepris des démarches claires en vue de recouvrer les salaires impayés (courrier du 4 octobre 2022 à B.__ SA puis requête en conciliation du 22.10.2022). En particulier, les 12’000 fr. obtenus après son licenciement (soit 6’000 fr. le 12.04.2022 et 6’000 fr. le 02.06.2022), ensuite des messages à D.__ et au comptable de la société, représentaient les salaires convenus pour les mois de décembre 2021 à mars 2022. Les conversations WhatsApp faisaient expressément référence au versement d’un montant mensuel de 3’000 fr., non au paiement du salaire conventionnel.

Aussi, les rappels oraux de l’assuré et ses messages WhatsApp, pour obtenir le paiement d’une partie seulement des salaires, s’avéraient insuffisants. Aucun élément concret ne permet d’établir que les démarches antérieures à octobre 2022 tendaient au versement d’un salaire conforme à la CCT, tel que revendiqué auprès de la caisse de chômage. Dans ces circonstances, la situation de fait ne saurait être assimilée à celle ayant donné lieu à l’arrêt C 235/04 du 23 décembre 2005, dans lequel, avant la résiliation des rapports de travail, l’assuré avait fait valoir par écrit à son employeur, de manière claire et sans équivoque, sa créance salariale. Cela étant, l’assuré ne peut demander à la caisse de chômage de palier au défaut de paiement de l’employeur après avoir pendant plusieurs années accepté d’être payé en-dessous des salaires minimaux de la CCT. L’indemnité en cas d’insolvabilité n’a en effet pas la vocation de couvrir des créances de salaire auxquelles l’assuré a renoncé sans raison justifiée (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 7 ad art. 55 et l’arrêt cité). L’assuré ne saurait au demeurant se prévaloir de conditions particulières (absence de titre de séjour, de connaissances du français et de diplômes) pour prétendre à un tel droit, d’autant qu’il bénéficiait des conseils du SIT depuis septembre 2020 déjà. Il ressort en outre de la procédure menée devant le tribunal des prud’hommes qu’ensuite de son licenciement le 31.03.2022, l’assuré a retrouvé un emploi le 07.04.2022. On relèvera enfin que tel qu’il est formulé par l’assuré, le grief tiré d’une violation du principe de l’égalité de traitement ne satisfait manifestement pas aux exigences accrues de motivation imposées par l’art. 106 al. 2 LTF en matière de griefs constitutionnels (ATF 146 I 62 consid. 3; 143 IV 500 consid. 1.1; 142 III 364 consid. 2.4) et doit être écarté.

Consid. 5.3
En définitive, c’est en vain que l’assuré entend obtenir de la caisse de chômage la couverture d’une créance salariale qu’il a laissée s’accumuler pendant les rapports de travail puis laissée en souffrance pendant sept mois après les rapports de travail. On doit ainsi admettre avec les juges cantonaux une inactivité prolongée de l’assuré, qui constitue une violation fautive de son obligation de diminuer le dommage. Le recours est manifestement mal fondé et doit être rejeté.

Consid. 6
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_536/2025 consultable ici

 

 

 

8C_228/2025 (d) du 26.11.2025 – Droit aux prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune – 9a LPC – 11a LPC – 17a ss OPC-AVS/AI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_228/2025 (d) du 26.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Décès de l’assuré en cours de procédure cantonale – Qualité de partie au moment du jugement / 560 ss CC

Droit aux prestations complémentaires – Dessaisissement de fortune / 9a LPC – 11a LPC – 17a ss OPC-AVS/AI

Dessaisissement de fortune pour un assuré incapable de discernement mais représenté par une personne habilitée (360 ss CC) et un avocat

 

Résumé
Dans cet arrêt, a été examiné le droit aux prestations complémentaires d’un assuré qui, en 2007, avait transféré sa part de copropriété d’un appartement à son épouse dans le but de se prémunir contre d’éventuelles prétentions en responsabilité de tiers, avant de divorcer en 2020. Le service des prestations complémentaires avait refusé le droit aux prestations complémentaires en imputant un dessaisissement de fortune de CHF 190’000.-, au motif que ce transfert immobilier constituait une renonciation à des éléments de fortune sans contre-prestation équivalente. Le Tribunal fédéral a confirmé la position du tribunal cantonal sur ce point : le transfert de 2007 constituait un acte simulé juridiquement nul, de sorte que la propriété était en réalité demeurée acquise à l’assuré ; quant à la convention de divorce de 2020, rien ne permettait de retenir un dessaisissement, dès lors que les rapports de propriété avaient vraisemblablement été intégrés dans les négociations et que la convention apparaissait comme le résultat d’une appréciation globale des positions en présence.

En revanche, le Tribunal fédéral a admis partiellement le recours de la caisse de compensation sur un point subsidiaire : le tribunal cantonal avait omis de se prononcer sur une diminution de fortune significative de l’ordre de CHF 235’170.- survenue au cours de l’année 2018, soit entre la séparation des époux et le divorce. Or, un dessaisissement doit également être retenu lorsqu’une diminution importante de fortune est constatée et que l’assuré ne peut en justifier l’emploi. En ne traitant pas la conclusion subsidiaire de la caisse de compensation sur ce point, le tribunal cantonal avait violé son obligation de motivation. La cause lui est donc renvoyée afin qu’il statue à nouveau sur cette question spécifique.

 

Faits
Assuré, né en 1938, était marié avec B.A.__ depuis le 13.06.1997. Le 14.05.2004, il lui racheta la moitié de l’appartement en propriété par étages qu’ils habitaient ensemble, pour un prix d’achat de CHF 302’500.-. Le 18.12.2007, il lui transféra sa part de copropriété. Selon une convention conclue entre les époux le 23.12.2007, il lui fit don de sa moitié de propriété. Il fut en outre ajouté à la main que l’épouse s’engageait à rétrocéder la moitié de la propriété à l’assuré au 30.09.2011. Ce dernier entendait par cette démarche protéger le patrimoine conjugal contre d’éventuelles prétentions en responsabilité de tiers. Cette rétrocession ne fut toutefois jamais réalisée.

Après leur séparation judiciaire (26.11.2018) puis leur divorce (16.12.2020), l’appartement fut attribué à l’ex-épouse, moyennant une indemnité équitable de CHF 50’000.-.

Le 04.09.2019, l’assuré fut victime d’un accident vasculaire cérébral. Par décision du 25.03.2020, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte institua la fille de l’assuré en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude.

Le 28.11.2019, l’assuré, bénéficiaire d’une rente AVS, demanda des prestations complémentaires. Par décision du 11.02.2020, entrée en force, la commune nia tout droit aux prestations complémentaires, les revenus déterminants excédant les dépenses reconnues.

Le 18.04.2022, l’assuré s’annonça à nouveau auprès de la caisse de compensation pour obtenir des prestations complémentaires. Celle-ci procéda à l’instruction de sa situation financière. Par décision du 28.11.2022, confirmée sur opposition le 09.11.2023, elle nia tout droit aux prestations complémentaires, au motif que le seuil de fortune (CHF 100’000.-) était dépassé en raison de la prise en compte d’un dessaisissement de fortune de CHF 190’000.-. L’assuré décéda le 04.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt ZL.2023.00118 – consultable ici)

Par jugement du 26.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse de compensation pour qu’elle statue à nouveau sur le droit aux prestations complémentaires à compter du 01.04.2022, sans prendre en compte un dessaisissement de fortune en lien avec la propriété par étages.

 

TF

Consid. 1.5
L’arrêt attaqué mentionne l’assuré en qualité de recourant dans son rubrum. Or, comme il ressort de l’écriture de C.A.__, fille de l’assuré, du 13.11.2025, celui-ci est déjà décédé le 04.11.2024, soit avant le prononcé de l’arrêt attaqué. Il n’avait dès lors plus la qualité de partie au moment du jugement. Les héritiers lui ont succédé.

Consid. 1.6
Conformément aux art. 560 ss CC, les héritiers entrent en qualité de partie dans le procès lorsqu’une partie décède en cours de procédure (succession procédurale ; cf. ATF 144 II 352 consid. 5.1 ; arrêt 9C_673/2023 du 19 août 2024 consid. 1.2.2, non publié in : ATF 151 II 120). Il ressort des documents produits par la fille de l’assuré que celui-ci ne laisse ni épouse ni d’autres descendants. Sa fille est ainsi la seule héritière légale. Selon ses déclarations, elle n’a pas répudié la succession. Certes, aucun certificat d’héritier n’a été produit. Cependant, selon la jurisprudence, chaque membre d’une communauté héréditaire, telle qu’une communauté d’héritiers, se voit reconnaître un droit de recours individuel dès lors que des dispositions contraignantes ou créant des obligations sont en cause (ATF 136 V 7 consid. 2.1.2 ; 99 V 58 consid. a). Dans ce contexte, et eu égard à l’issue de la présente procédure (cf. consid. 7 infra), annuler l’arrêt attaqué au seul motif que la succession n’aurait pas été examinée équivaudrait à un formalisme excessif (cf. toutefois arrêts I 704/99 du 18 octobre 2000 consid. 1b ; P 54/99 du 30 août 2000 consid. 2 ; dans ces affaires, il était incertain que la succession eût même été acceptée). Dans la procédure fédérale, il y a en tout état de cause lieu d’admettre, au vu des déclarations de la fille de l’assuré, que celle-ci est intervenue dans le procès.

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a correctement exposé les dispositions et principes relatifs au dessaisissement de fortune imputable lors de la détermination du droit aux prestations (art. 9a al. 1 et 3 ainsi qu’art. 11a al. 2 LPC ; art. 17a al. 5, art. 17b, art. 17c et art. 17e OPC-AVS/AI) ainsi que l’évaluation applicable dans ce cadre aux immeubles (art. 17a al. 5 OPC-AVS/AI). Il y est renvoyé. Il convient d’ajouter ce qui suit.

Consid. 3.3
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, la prestation complémentaire annuelle correspond au montant par lequel les dépenses reconnues excèdent les revenus déterminants. Aux termes de l’art. 9a al. 1 LPC, le droit aux prestations suppose que la personne concernée dispose d’une fortune nette inférieure au seuil de fortune. Ce seuil est fixé à CHF 100’000.- pour les personnes seules, à CHF 200’000.- pour les couples mariés et à CHF 50’000.- pour les orphelins ayant droit à une rente et pour les enfants.

En application de l’art. 11a al. 2 LPC, les éléments de fortune auxquels il a été renoncé font également partie de la fortune nette. Il y a lieu d’admettre un dessaisissement notamment lorsque de la fortune est cédée sans obligation légale et sans contre-prestation équivalente (cf. art. 11a al. 2 LPC et art. 17b OPC-AVS/AI).

En cas de dessaisissement d’un immeuble, à titre onéreux ou gratuit, est déterminante la valeur vénale pour savoir s’il y a renonciation à des parts de fortune au sens de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (art. 17a al. 5, 1e phrase, OPC-AVS/AI). Le montant du dessaisissement en cas d’aliénation correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

Consid. 4.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a refusé de qualifier le transfert de la part de copropriété en 2007 de dessaisissement de fortune, au motif qu’il s’agissait vraisemblablement d’un « contrat simulé » [simulierter Vertrag] : le requérant avait transféré sa part à son épouse non pas pour s’en dépouiller définitivement, mais pour soustraire ce bien à d’éventuels créanciers, comme en attestait la convention de rétrocession signée cinq jours seulement après le transfert. Dans ce contexte, on ne pouvait lui reprocher une faute grave à l’égard de son propre patrimoine, de sorte qu’il serait injustifié de le pénaliser en imputant un dessaisissement dans le calcul des prestations complémentaires.

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré était incapable de discernement au moment du divorce – ce qu’attestait la validation de son mandat pour cause d’inaptitude par l’APEA, laquelle présuppose l’incapacité de discernement du mandant au sens des art. 360 al. 1 et 363 CC. Une convention financièrement défavorable ne pouvant reposer ni sur une intention ni sur une négligence d’une personne incapable de discernement, un dessaisissement était d’emblée exclu.

Consid. 4.4 [résumé]
Même à supposer que l’assuré eût été capable de discernement, rien ne permettait de retenir un dessaisissement de fortune : les deux parties étaient assistées d’avocats, la convention prévoyait une prestation compensatoire de CHF 50’000.- assortie d’une clause de solde de tout compte, et la clause relative au bien immobilier avait été intégrée dans les négociations. L’immeuble ne pouvait être examiné isolément après 23 années de mariage, et il n’existait aucun indice concret d’un abandon de droits au détriment de l’assuré. Une reconstitution des motifs ayant présidé à la convention de divorce – approuvée judiciairement – dépasserait par ailleurs le cadre de la procédure en matière de prestations complémentaires.

Consid. 4.5
Sur la base de ces considérations, le tribunal cantonal est parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas de dessaisissement de fortune en lien avec la propriété immobilière, de sorte que le droit aux prestations complémentaires devait être réexaminé par la caisse de compensation.

Consid. 5.1
Il est incontesté que l’assuré avait transféré sa part de copropriété de l’appartement en décembre 2007 à son épouse de l’époque afin de se prémunir contre une action en responsabilité qu’il craignait en lien avec son activité de fiduciaire et d’administrateur d’une société anonyme. L’assuré avait d’ailleurs relevé dans la procédure de recours cantonale que le transfert avait eu lieu exclusivement pour des raisons de sûreté et à la condition que l’ex-épouse lui rétrocède la part de copropriété dès que le risque d’éventuelles prétentions en responsabilité serait écarté. Ils avaient alors estimé la durée du risque à quatre ans, raison pour laquelle ils avaient convenu d’une rétrocession au 30.09.2011. Ils avaient eu conscience que la donation constituait une simulation (art. 18 CO). En réalité, les parties avaient voulu de manière concordante un transfert à titre de sûreté avec l’obligation de rétrocession après disparition du motif du transfert.

Lorsque le tribunal cantonal, au vu de ces indications, a retenu qu’il s’agissait d’un « acte simulé invalide » [unwirksamen Simulationsgeschäft], cela n’apparaît pas contraire au droit fédéral (cf. art. 18 al. 1 CO ; cf. également ATF 71 II 99 ; arrêt 5A_260/2013 du 9 septembre 2013 consid. 3.3.2.1 et les références). Dès lors que le transfert à titre de sûreté dissimulé derrière le contrat de donation simulé – un véritable contrat fiduciaire ou contrat à titre fiduciaire – ne satisfaisait pas aux exigences de forme, faute d’acte authentique pour la rétrocession prévue au 30.09.2011 (cf. art. 657 al. 1 CC), et était donc également nul, le transfert de propriété était dépourvu d’une cause juridique valable. Partant, la moitié de la propriété de l’appartement en propriété par étages concerné demeurait acquise à l’assuré. Celui-ci aurait été en droit, en vertu de l’art. 975 CC, de demander la rectification de l’inscription au registre foncier non conforme à la situation juridique réelle ainsi que la constatation de sa propriété (ATF 71 II 99 consid. 3). La conclusion de l’instance précédente selon laquelle les actes juridiques accomplis par l’assuré en 2007 ne pouvaient pas être qualifiés d’actes de dessaisissement est conforme au droit fédéral à cet égard. La caisse recourante ne soutient d’ailleurs pas le contraire devant le Tribunal fédéral.

Consid. 5.2 [résumé]
La caisse de compensation voit bien plutôt un acte de dessaisissement dans la conclusion de la convention de divorce en 2020.

Consid. 5.2.1
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 11 al. 1 let. g LPC (en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020) et applicable également après la réforme des PC, il n’est pas nécessaire, pour admettre un acte de dessaisissement, que la question des prestations complémentaires ait effectivement joué un rôle dans la prise de décision lors du dessaisissement. Ainsi, la personne assurée n’a pas à avoir eu conscience des conséquences de son acte sur le plan du droit des assurances sociales. Un acte de dessaisissement présuppose toutefois, déjà par définition, que la diminution de fortune s’est produite avec la connaissance et la volonté de la personne assurée. À cet égard, il suffit que la personne assurée ait été capable de discernement quant à la diminution de sa fortune, sans qu’il soit nécessaire qu’elle ait eu connaissance de la qualification possible au titre du droit des prestations complémentaires comme acte de renonciation et qu’elle l’ait acceptée (arrêt 9C_934/2009 du 28 avril 2010 consid. 5.1 ; cf. également arrêts 9C_493/2022 du 28 septembre 2023 consid. 3.2 ; 9C_115/2016 du 12 juillet 2016 consid. 2).

Consid. 5.2.2
Selon les constatations du tribunal cantonal, l’assuré était incapable de discernement au moment de la convention de divorce. Il avait institué sa fille en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude. De plus, il était représenté par un avocat dans la procédure de divorce. On ne voit pas pourquoi les actes juridiques des personnes habilitées à le représenter ne devraient pas lui être imputés sur le plan du droit des prestations complémentaires. L’admission d’un éventuel acte de dessaisissement n’est dès lors pas d’emblée exclue au seul motif que celui-ci n’a pas été accompli par le requérant de prestations complémentaires lui-même, mais par une personne habilitée à le représenter.

Consid. 5.2.3
La caisse de compensation fait en outre valoir que, contrairement à ce qu’a retenu l’instance cantonale, rien n’indique que la donation simulée de 2007 ait été effectivement et suffisamment prise en compte dans la liquidation du régime matrimonial lors de la procédure de divorce. Le seul fait que la clause de retour en cas de prédécès de l’épouse ait été supprimée ne permettrait pas de conclure à une prise en compte suffisante. La fille de l’assuré avait constamment soutenu que son père n’avait jamais renoncé à des éléments de fortune. Son ex-épouse n’avait cependant pas rempli son obligation de rétrocession, de sorte que son père avait subi un préjudice. La caisse de compensation soutient en outre que la cour cantonale avait omis de tenir compte du fait que l’assuré n’avait pas apporté la preuve qu’il avait cédé des éléments de fortune contre une contre-prestation équivalente. Selon ses calculs, l’assuré avait remis à son ex-épouse, par le transfert de la moitié de sa part de copropriété de l’appartement, la somme de CHF 215’258.-. Il n’avait reçu en contrepartie, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, qu’une contre-prestation de CHF 50’000.-. Il aurait ainsi renoncé, dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, à un montant d’au moins CHF 156’258.-.

Consid. 5.2.4
Par cette critique de l’arrêt attaqué, qui est en grande partie appellatoire, la caisse de compensation ne parvient pas à démontrer en quoi la constatation de l’instance cantonale, selon laquelle les rapports de propriété dissimulés sur l’immeuble concerné avaient été pris en compte dans les négociations, serait manifestement inexacte (cf. consid. 2 supra). Certes, l’obligation de faire radier la clause de retour au registre foncier ne signifie pas nécessairement que l’acte simulé de 2007 ait également été l’objet des négociations. Cependant, c’est précisément au vu des déclarations de la fille de l’assuré instituée en qualité de mandataire pour cause d’inaptitude que s’impose la conclusion que les rapports de propriété sur l’appartement ont fait l’objet des négociations. Lorsque le tribunal cantonal, au regard des enchevêtrements financiers existant entre les époux après 23 années de mariage, n’a décelé aucun indice d’un abandon par l’assuré de droits légaux et a considéré que la convention de divorce relative au droit matrimonial était le résultat d’une compensation des postes de liquidation connus et d’une appréciation des risques et chances procéduraux, il n’a pas versé dans l’arbitraire. En effet, une appréciation des preuves n’est pas arbitraire (sur la notion : ATF 140 III 16 consid. 2.1 et les références) lorsqu’une autre solution apparaît également défendable, voire préférable, mais seulement lorsque la décision est – dans son résultat – manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation réelle ou repose sur une erreur manifeste (ATF 144 I 28 consid. 2.4 et les références). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Au demeurant, le tribunal d’arrondissement de U.__ a approuvé la convention de divorce. Celle-ci n’était donc à tout le moins pas manifestement inappropriée (cf. art. 279 al. 1 CPC ; cf. également arrêt 5A_1031/2019 du 26 juin 2020 consid. 3.2 et les références). La caisse de compensation ne parvient par ailleurs pas à démontrer en quoi l’instance cantonale aurait violé le degré de la preuve s’agissant de l’établissement d’une contre-prestation adéquate.

Consid. 5.2.5
Le recours est dès lors mal fondé dans la mesure où il conclut à la confirmation de la décision sur opposition du 06.11.2023.

Consid. 6.1
Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Celui-ci sert d’une part à l’établissement des faits et constitue d’autre part un droit de participation lié à la personnalité lors du prononcé d’une décision qui affecte la situation juridique d’un individu. Ce droit comprend notamment le droit de la personne concernée de s’exprimer sur l’affaire avant le prononcé d’une telle décision, de produire des preuves pertinentes et de consulter le dossier. Le droit d’être entendu, en tant que droit de participation, englobe ainsi toutes les facultés qui doivent être reconnues à une partie afin qu’elle puisse faire valoir efficacement son point de vue dans une procédure (cf. ATF 144 I 11 consid. 5.3 ; 136 I 265 consid. 3.2 ; 135 II 286 consid. 5.1).

Le droit d’être entendu en tant que droit de participation lié à la personnalité exige notamment que l’autorité entende effectivement les arguments de la personne dont la situation juridique est affectée par la décision, les examine soigneusement et sérieusement et les prenne en compte – dans la mesure où ils sont déterminants pour la décision – dans le processus décisionnel (ATF 135 III 670 consid. 3.3.1 ; 129 I 232 consid. 3.2 ; arrêt 2C_608/2021 du 11 mai 2022 consid. 4.2.2 et les références). L’autorité a l’obligation de recevoir et d’examiner les arguments et les conclusions procédurales de la partie (ATF 124 I 241 consid. 2 et les références ; arrêt 9C_78/2021 du 26 mars 2021 consid. 2.1 et les références). L’obligation constitutionnelle d’examen ne porte dès lors que sur les déclarations, écritures et conclusions de la partie concernée, présentées dans les formes et délais requis, qui sont propres et pertinentes pour trancher la question litigieuse concrète (ATF 112 Ia 1 consid. 3c ; 136 I 184 consid. 2.2.1), c’est-à-dire sur les arguments déterminants en droit ou pour la décision (ATF 121 III 331 consid. 3b ; 133 III 235 consid. 5.2 : « les problèmes pertinents » ; cf. SVR 2020 UV n° 29 p. 116, 8C_199/2019 consid. 7.2.1). La motivation de la décision doit en rendre compte. En conséquence, il n’est pas nécessaire qu’elle traite de manière approfondie tous les points de vue des parties et réfute expressément chaque argument, mais il suffit que la constatation et l’appréciation des éléments déterminants pour la décision s’effectuent d’une manière qui permette à la partie de se faire une idée de la portée de la décision et de l’attaquer à bon escient (ATF 142 II 49 consid. 9.2 et les références).

Consid. 6.2
La caisse de compensation recourante fait valoir que le tribunal cantonal ne s’est pas prononcé sur sa conclusion subsidiaire tendant au renvoi de la cause pour un examen plus approfondi de la diminution de fortune. Elle avait motivé cette conclusion devant le tribunal cantonal en faisant valoir que la fortune conjugale imposable avant la séparation des époux au 31 décembre 2017 s’élevait, selon les indications de l’administration fiscale, à CHF 539’000.-, alors que l’assuré ne disposait fin 2018 plus d’aucune fortune imposable (CHF 0.-) et que son épouse de l’époque disposait, selon la déclaration fiscale figurant au dossier, d’une fortune imposable de CHF 303’830.-. Au cours de l’année 2018, CHF 235’170.- auraient ainsi disparu du patrimoine des époux. L’assuré aurait dû justifier plus précisément cette diminution de fortune sous l’angle de l’art. 11a LPC.

Consid. 6.3
Le grief de la caisse de compensation, qui a qualité de partie formelle dans la procédure de recours (cf. arrêt 9C_540/2015 du 15 octobre 2015 consid. 3.2.2 avec la référence), est fondé. Selon la jurisprudence, un dessaisissement de fortune doit également être retenu lorsqu’une diminution significative de fortune est constatée et que le requérant de prestations complémentaires ne peut pas démontrer à quoi il a utilisé l’argent (cf. arrêts 8C_333/2024 du 3 avril 2025 consid. 2.2 ; 8C_12/2024 du 4 juillet 2024 consid. 6.3.4 avec les références). Dans cette mesure, les arguments de la recourante étaient déterminants pour la décision. L’assuré s’était en outre exprimé dans sa réplique sur la diminution de fortune. L’instance cantonale aurait dès lors dû se prononcer sur la conclusion subsidiaire de la recourante et sur les arguments des parties, et exposer le cas échéant les raisons pour lesquelles la conclusion de la recourante ne pouvait être admise. En laissant la conclusion subsidiaire de celle-ci sans traitement, elle n’a pas satisfait à l’obligation de motivation prévue par l’art. 112 al. 1 let. b LTF.

Consid. 7
En résumé, le recours de la caisse de compensation est fondé sur le point subsidiaire. L’arrêt attaqué doit être annulé en application de l’art. 112 al. 3 LTF dans la mesure où il porte sur la question de la diminution de fortune (cf. arrêt 9C_524/2021 du 7 février 2022 consid. 5.3). La cause est renvoyée au tribunal cantonal afin qu’il se prononce sur la conclusion subsidiaire présentée par la caisse de compensation dans la procédure de recours cantonale et rende à cet égard un nouvel arrêt conforme aux exigences du droit fédéral. Pour le surplus, le recours est rejeté.

 

Arrêt 8C_228/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_228/2025 (d) du 26.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_228-2025)

 

 

 

8C_356/2025 (f) du 17.12.2025 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_356/2025 (f) du 17.12.2025

 

Consultable ici

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, de la gravité des lésions physiques, de l’incapacité de travail niés

 

Résumé
Un assuré victime d’un accident du travail – heurté à la tempe et au pied droit par un chariot élévateur – a développé, outre des séquelles orthopédiques, divers troubles sans substrat organique. L’assurance-accidents a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, considérant que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les seules atteintes orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique. Une IPAI de 20% lui a néanmoins été octroyée pour les atteintes au pied droit.

Le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette position. S’agissant de la causalité adéquate, l’accident est qualifié de gravité moyenne stricto sensu et, parmi les critères jurisprudentiels applicables aux troubles psychiques post-accidentels, seuls deux sont remplis – les douleurs physiques persistantes et les complications dans la guérison – ce qui est insuffisant pour admettre ce lien. Sur le plan de la capacité de travail, les évaluations concordantes du médecin-conseil et de l’expert rhumatologue mandaté par l’AI retiennent une pleine capacité dans une activité adaptée aux limitations orthopédiques, sans que l’assuré n’y oppose un avis médical contraire. L’échec d’une mesure de réinsertion AI, imputable à l’ensemble des problèmes de santé et non aux seules séquelles du pied droit, ne remet pas en cause cette conclusion.

 

Faits
Un assuré né en 1978, employé à temps plein comme collaborateur production de septembre 2020 à février 2021, a été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2020 : alors qu’il sortait d’une caisse mobile sur son lieu de travail, il a été heurté au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement, dont l’une des roues a par ailleurs écrasé son pied droit, entraînant sa chute.

Les lésions initiales étaient une entorse grave de Lisfranc (avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5) ainsi qu’une plaie temporo-mandibulaire. Dans les jours et les semaines suivant l’accident, l’assuré s’est plaint de céphalées et de cervicalgies. Il a en outre développé un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du membre inférieur droit, un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive et des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique.

Le 16.06.2023, le médecin-conseil a constaté la stabilisation de l’état du membre inférieur droit et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé toute rente d’invalidité, au motif que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les séquelles orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique, après comparaison des revenus. Une IPAI de 20% a toutefois été accordée pour les atteintes au pied droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 23/24 – 58/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à l’allocation de prestations d’assurance en cas d’accident (art. 6 ss LAA), à l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1) – plus particulièrement s’agissant de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa; cf. aussi 129 V 402 consid. 4.4.1), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a; cf. aussi arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les arrêts cités) -, ainsi qu’à l’appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 4
L’assuré soutient que ses troubles non objectivables du point de vue organique, en particulier psychiques, sont en lien de causalité adéquate avec l’accident du 2 décembre 2020.

Consid. 4.1 [résumé]
Sur la causalité naturelle, la cour cantonale l’a admise sans difficulté : l’assuré a rapidement présenté un tableau clinique post-commotionnel (céphalées, vertiges, nausées, cervicalgies) sans substrat organique démontré, auquel se sont greffés un trouble de l’adaptation anxio-dépressif et des symptômes de stress post-traumatique.

Sur la causalité adéquate, l’instance cantonale a appliqué la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident (c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques), plutôt que celle propre aux traumatismes cervicaux sans déficit organique. Ce choix repose sur le constat que les troubles psychiques sont apparus précocement, en parallèle des céphalées et des cervicalgies. Dans ce cadre, l’accident a été qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Parmi les sept critères jurisprudentiels, seuls deux ont été retenus (douleurs physiques persistantes ; difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes).

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré ne conteste pas la qualification de l’accident de gravité moyenne stricto sensu. Pour un tel accident, la causalité adéquate exige soit le cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, soit qu’un seul critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante. L’assuré soutient que six critères sur sept sont réunis, seul celui de la durée anormalement longue du traitement médical faisant défaut.

Consid. 4.2.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré, qui sortait d’une caisse mobile, a été heurté à la tempe par un chariot élévateur de 2,5 tonnes, avant de voir son pied droit écrasé par l’une des roues de cet engin. Quand bien même cet accident a pu prendre par surprise l’assuré et produire sur lui une forte impression, ses circonstances ne s’avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu. Comme l’a souligné le tribunal cantonal, l’accident s’est déroulé à une vitesse limitée et l’assuré n’a été touché qu’au pied droit et à la tempe. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que le choc avec le chariot élévateur ait eu lieu sur son lieu de travail, tout comme le fait que la police et une ambulance soient intervenues, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.

Consid. 4.2.2
Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assuré présente une atteinte au pied droit. Il a subi une entorse du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, puis un syndrome douloureux régional complexe s’est développé. Comme l’ont retenu à bon droit les juges précédents, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ou d’une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu’elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l’empêchent pas de se déplacer (en évitant toutefois les marches prolongées, les marches en terrain irrégulier et l’utilisation répétée d’escaliers) et d’accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.

Consid. 4.2.3
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré est en mesure, depuis juin 2023 au plus tard (soit environ deux ans et demi après l’accident), d’exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son pied droit. En tant qu’il se réfère à son « incapacité totale de travail », qui perdurerait actuellement, et à l’échec d’une mesure de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, l’assuré perd de vue que le critère litigieux s’examine uniquement à l’aune des atteintes orthopédiques au pied droit, et non au regard de l’ensemble de ses problèmes de santé. Le critère n’est pas rempli.

Consid. 4.2.4
Tel n’est pas le cas non plus du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. L’assuré ne prétend pas – et l’on ne voit pas – que l’état de son pied droit se serait sérieusement détérioré ensuite d’une erreur de traitement. Le fait que la fracture ait été identifiée treize jours après l’accident ne peut pas être assimilé à une erreur médicale.

Consid. 4.2.5
L’assuré ne conteste pas que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’est pas réalisé.

Il ne soutient pas non plus que l’un des deux critères retenus par la cour cantonale se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Par conséquent, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles sans substrat organique développés par l’assuré et l’accident assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale de s’être fondée sur les seules appréciations du médecin-conseil de l’assureur-accidents et de l’expertise pluridisciplinaire AI, sans ordonner une nouvelle expertise. Il fait valoir que ces évaluations ne permettraient pas de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, et invoque l’échec de la mesure de réinsertion AI comme preuve de l’absence de potentiel professionnel.

Consid. 5.2
Cette critique est mal fondée. Comme l’ont exposé les juges cantonaux, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et une IPAI doit être examiné uniquement à la lumière des atteintes orthopédiques au pied droit. Or, sur ce plan, tant le médecin d’arrondissement de l’intimée que l’expert en rhumatologie mandaté par l’assurance-invalidité ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assuré n’oppose aucun avis médical à ces évaluations concordantes.

Par ailleurs, l’ensemble de ses problèmes de santé – et non les seules atteintes au pied droit – ont concouru aux difficultés observées par les spécialistes en réinsertion et à l’interruption de la mesure de réinsertion. Dans ces conditions, l’instance précédente n’avait pas de raison d’ordonner ou de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Pour le reste, l’assuré ne critique pas la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’intimée, qui a été confirmée en instance cantonale. Il ne s’en prend pas davantage au taux de l’IPAI qui lui a été allouée en lien avec les affections du pied droit. À défaut de lien de causalité adéquate entre l’accident et les autres troubles dont il souffre, il ne peut pas prétendre à une IPAI supplémentaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_356/2025 consultable ici

 

 

8C_366/2024 (d) du 23.12.2025 – Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Vraisemblance de l’usure ou à d’une maladie niée

 

Résumé
Un assuré, dont le LCA droit avait déjà été reconstruit chirurgicalement à la suite d’un premier accident, subit une rupture de cette plastie du LCA lors d’un match de football. L’assureur-accidents refuse ses prestations, ses médecins-conseils estimant que la lésion est principalement due à l’usure, au motif qu’un ligament croisé sain n’aurait pas cédé dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement : d’une part, la question déterminante est uniquement de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, et non celle de la causalité partielle du premier accident ; d’autre part, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition pas un événement accidentel, de sorte qu’il est interdit de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte serait principalement due à l’usure. La preuve libératoire n’ayant pas été apportée, l’obligation de prester de l’assureur-accidents est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 2003, était assuré auprès d’Assura contre les suites d’accidents lorsqu’il subit un accident le 22.09.2021, se blessant au genou droit. À la suite de cet accident, une intervention chirurgicale fut réalisée le 31.01.2022, consistant en une plastie du ligament croisé antérieur (ci-après : plastie du LCA) au moyen d’un tendon du muscle demi-tendineux.

Désormais employé comme aide-soignant et assuré contre les accidents auprès d’AXA, il réceptionna son poids sur la jambe droite, lors d’un match de football le 21.03.2023, accompagné d’un craquement au niveau du genou. L’imagerie révéla une rupture de la plastie du LCA.

Par décision, confirmée par décision sur opposition, l’AXA refusa sa prise en charge, au motif que l’événement du 21.03.2023 ne pouvait être qualifié d’accident et que la lésion reposait principalement sur une usure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.05.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en principe lors d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Elle alloue en outre ses prestations, en application de l’art. 6 al. 2 LAA, pour les lésions corporelles énumérées à cet alinéa (let. a-h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Parmi ces lésions énumérées, l’art. 6 al. 2 let. g LAA mentionne notamment les lésions ligamentaires.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 al. 2 LAA, le simple fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit en principe à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51).

Consid. 4.1
L’assuré a subi le 21.03.2023 une lésion au genou droit. Il est établi et non contesté que cette lésion a touché un genou déjà préalablement atteint à la suite de l’accident du 22.09.2021 ; le 31.01.2022, une plastie du LCA avait été mise en place sur ce genou, par implantation d’un greffon autologue (tendon du muscle demi-tendineux [ndt : DT4]). Il est non contesté en dernière instance qu’une lésion de ce ligament croisé de remplacement est survenue, et que les conditions d’une obligation de prester de l’assurance-accidents au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA sont dès lors en principe réunies (sous réserve de la preuve libératoire, cf. consid. 4.3 infra).

Consid. 4.2
Il n’appartient pas à la juridiction des assurances sociales de trancher des controverses médico-scientifiques, mais uniquement de fixer, dans le cas d’espèce, les droits aux prestations en fonction des circonstances concrètes et en tenant compte des opinions médicales doctrinales (cf. également ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; arrêts 9C_46/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_336/2016 du 3 août 2016 consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la question – longuement discutée et finalement résolue par la négative par le Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH, dans son rapport du 17.01.2024 – de savoir si la réalisation d’une plastie du LCA après une rupture du ligament croisé constitue une mesure thérapeutique judicieuse.

Il convient à cet égard de relever uniquement que l’assuré se sentait, après la nouvelle lésion, au moins subjectivement dans un état moins bon qu’avant celle-ci. La question de savoir si, sans l’accident du 22.09.2021, une rupture du ligament croisé serait également survenue le 21.03.2023 – autrement dit, si le premier accident est en relation de causalité (partielle) avec l’atteinte à la santé litigieuse en l’espèce – n’est pas non plus déterminante pour l’issue du litige. Seule importe en l’espèce la question de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Consid. 4.3
Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, l’assurance-accidents n’est pas parvenue à apporter cette preuve libératoire. Certes, les médecins-conseils d’AXA attribuent la nouvelle lésion principalement à une usure. Ils ne démontrent toutefois pas une usure concrètement accrue de la plastie du LCA, mais arguent pour l’essentiel qu’un ligament croisé sain ne se romprait que sous une charge plus importante ; le déroulement normal d’un match de football ne serait pas de nature à provoquer une telle rupture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner la question de la causalité partielle de l’accident du 22 septembre 2021 dans la nouvelle atteinte à la santé, mais bien la question de savoir si cette atteinte est due à l’usure.

De plus, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition précisément pas un événement accidentel, ce qui interdit également de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure et ne constitue donc pas une lésion corporelle assimilée à un accident donnant lieu à une obligation de prester. Cela vaut d’autant plus qu’au moins l’un des médecins-conseils admet que l’atteinte à la santé est due à un traumatisme – même si celui-ci est d’une faible énergie. Que l’atteinte à la santé soit due de manière prépondérante à une maladie (telle qu’une inflammation chronique du genou) n’est, pour autant que l’on puisse en juger, soutenu par aucune des parties.

Consid. 4.4
Dans l’ensemble, les constatations de fait de l’instance précédente ne s’avèrent pas inexactes et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne sont en tout cas pas contraires au droit fédéral quant au résultat. Le jugement cantonal est dès lors bien fondé ; le recours de l’assurance-accidents est à rejeter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_366/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_366-2024)

 

 

 

9C_590/2025 (f) du 22.12.2025 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité – Bases de calcul et échelle de rente applicable – 33bis al. 1 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_590/2025 (f) du 22.12.2025

 

Consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Bases de calcul et échelle de rente applicable

 

Résumé
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité, la caisse de compensation doit comparer le montant obtenu selon les bases de calcul propres à la rente de vieillesse avec celui obtenu selon les bases de calcul propres à la rente d’invalidité, puis allouer le montant le plus favorable à l’ayant droit, conformément à l’art. 33bis al. 1 LAVS. Cette comparaison s’effectue nécessairement sur la base de deux calculs distincts et autonomes, dès lors que l’événement assuré – survenance de l’invalidité d’une part, atteinte de l’âge ordinaire de la retraite d’autre part – ne se produit pas au même moment, ce qui entraîne des différences dans le nombre d’années de cotisations et, le cas échéant, dans le revenu annuel moyen retenus. Il n’est dès lors pas admissible de combiner des éléments issus de l’une et l’autre des bases de calcul.

 

Faits
Assuré, né en avril 1960, bénéficiait d’une rente de l’AI depuis le mois de juillet 2002. En prévision de son accession prochaine à l’âge ordinaire de la retraite, il a sollicité des prestations de l’AVS le 28.02.2025. Par décision, confirmée sur opposition, la caisse de compensation lui a alloué une rente ordinaire de vieillesse de 1’651 fr. par mois (calculée sur des « bases de calcul de type invalidité »; état 2025) dès le mois de mai 2025.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2025 92 – consultable ici)

Par jugement du 16.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Lorsqu’une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité au sens de l’art. 33bis al. 1 LAVS, la première se calcule sur la base des mêmes éléments que la seconde s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. Cela signifie concrètement que la caisse de compensation compétente compare le montant de la rente déterminé selon les bases de calcul de la rente de vieillesse à celui déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité, puis octroie à l’ayant droit la rente de vieillesse correspondant au montant qui lui est le plus favorable (cf. arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assuré conteste le montant mensuel de sa rente de vieillesse fixé à 1’651 fr. (échelle de rente 34, revenu annuel moyen de 61’992 fr.) et soutient qu’une application correcte de l’art. 33bis LAVS aurait dû conduire à lui allouer 1’894 fr., soit un montant calculé sur la base d’une échelle de rente 39 – tout en retenant le même revenu annuel moyen de 61’992 fr.

Consid. 4.2
Comme l’a dûment expliqué le tribunal cantonal, le montant de la rente de vieillesse et celui de la rente d’invalidité sont calculés de la même manière. Cela ne signifie toutefois pas que les bases de calcul sont les mêmes. Puisque l’événement déterminant correspondant à la survenance du risque assuré ouvrant le cas d’assurance (c’est-à-dire la date de la survenance de l’invalidité ou celle de l’âge de la retraite) ne se produit pas au même moment, le nombre d’années de cotisations effectives avant la survenance du cas d’assurance ainsi que le revenu annuel moyen sont différents selon le type de rente calculé (à cet égard, cf. aussi arrêt 9C_283/2023 du 18 octobre 2023 consid. 3.2).

En application des dispositions légales pertinentes, les juges cantonaux ont retenu que le nombre usuel d’années de cotisations d’un assuré de la classe d’âge de l’assuré était en l’espèce de 21 pour une invalidité survenue en 2002 et de 44 pour une retraite survenue en 2025. Ils ont en outre constaté que, compte tenu des années entières de cotisations, de celles durant lesquelles l’épouse de l’assuré avait payé le double de la cotisation minimale AVS et des bonifications pour tâches éducatives, l’assuré totalisait un nombre de 16 années de cotisations avant la survenance de l’invalidité et de 39 années avant la survenance de l’âge de la retraite, ce qui (d’après les Tables de rentes 2025 de l’Office fédéral des assurances sociales) correspondait à une échelle de rente 34 selon les bases de calcul de la rente d’invalidité et 39 selon les bases de calcul de la rente de vieillesse. Ils ont en conséquence considéré qu’en arrêtant à 1’651 fr. le montant de la rente de vieillesse qui succédait à la rente d’invalidité, le revenu annuel moyen de 61’992 fr. n’étant par ailleurs pas remis en question, la caisse intimée avait respecté la garantie de la situation acquise ancrée à l’art. 33bis al. 1 LAVS.

L’assuré ne conteste concrètement pas les bases de calcul ayant servi à déterminer les rentes de vieillesse et d’invalidité. Il se contente de demander que soient pris en compte dans le calcul du montant de sa rente de vieillesse l’échelle de rente 39 (déterminée selon les bases de calcul de la rente de vieillesse) ainsi que le revenu annuel moyen de 61’992 fr. (déterminé selon les bases de calcul de la rente d’invalidité). Cette façon de procéder est toutefois contraire à l’art. 33bis LAVS. Cette disposition implique en effet que l’on compare le montant de la rente de vieillesse obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente au montant de la rente d’invalidité obtenu selon les bases de calcul propres à cette rente pour déterminer lequel de ces montants est le plus favorable; elle ne prévoit pas le mélange des (deux) bases de calcul, comme le voudrait l’assuré. Le recours est donc manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, et doit être rejeté selon la procédure simplifiée de l’art. 109 al. 3 LTF.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_590/2025 consultable ici

 

 

 

Séminaire MoveS Suisse – Développements récents en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale : Bilatérales III / frontaliers

Séminaire MoveS Suisse – Développements récents en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale : Bilatérales III / frontaliers

 

Le réseau MoveS, en collaboration avec l’Université de Lausanne (UNIL), organise son prochain séminaire le vendredi 29 mai 2026 à l’Aula de l’IDHEAP, Rue de la Mouline 28, CH-1022 Chavannes-près-Renens.

Cet événement, conduit en français, s’annonce particulièrement riche pour les praticien-ne-s et spécialistes de la sécurité sociale. Il abordera notamment les thématiques suivantes :

  • le nouveau paquet d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et la Suisse (Bilatérales III) et ses implications en matière de sécurité sociale, de conditions de travail et de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) ;
  • la réforme française des allocations chômage et son impact sur le travail transfrontalier en Suisse ;
  • la subrogation transfrontalière comme illustration concrète des apports du droit social européen aux organismes nationaux de sécurité sociale.

Cliquer ici pour le programme détaillé du séminaire

Le séminaire est organisé sous la direction de la Prof. Bettina Hummer, experte MoveS pour la Suisse et le Liechtenstein, avec le soutien du Prof. Jean-Philippe Lhernould, expert MoveS pour la France.

L’inscription est gratuite, jusqu’au 25 mai 2026, via ce formulaire.

 

 

 

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

 

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 2 mars 2026 ma contribution «L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité».

 

Résumé :

Avec l’arrêt 8C_535/2024, le Tribunal fédéral valide l’exigibilité d’une activité exclusivement en télétravail, sans ancrage physique dans l’entreprise. Cette jurisprudence consacre une rupture entre la fiction juridique et la réalité économique, donnant naissance à une nouvelle figure : l’Homo laborans fictus. Entre abstraction juridique et données statistiques, cette dématérialisation du marché du travail équilibré risque de transformer l’assurance-invalidité en un outil d’exclusion pour les personnes assurées les plus fragiles.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité, in : Jusletter 2 mars 2026

 

 

 

9G_3/2025 (d) du 21.01.2026 – Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Rappel des règles mathématiques – 11 aLPC

Arrêt du Tribunal fédéral 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Revenu hypothétique de l’épouse de l’assuré – Demande de rectification / 11 aLPC – 129 LTF

Rappel des règles mathématiques – Parenthèses à résoudre de l’intérieur vers l’extérieur

 

Résumé
L’assuré soutenait que le Tribunal fédéral avait commis une erreur de calcul dans la détermination du revenu hypothétique de son épouse. Le Tribunal fédéral rappelle – fait suffisamment rare pour être relevé – les règles élémentaires des mathématiques : les parenthèses se résolvent de l’intérieur vers l’extérieur. C’est l’assuré qui avait mal appliqué la formule de calcul, et non le Tribunal fédéral qui avait erré. La demande de rectification est déclarée irrecevable.

 

Faits
Par arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017 (chiffre 1 du dispositif), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré. Il s’est vu reconnaître un droit à un supplément annuel de Fr. 1’803.- au titre des prestations complémentaires à l’AVS/AI, dès le 01.04.2016.

Par écriture du 29.10.2025, l’assuré s’est adressé au Tribunal fédéral en formulant une « demande de correction dans l’arrêt » ainsi qu’une « demande de précision de l’attestation de force de chose jugée ».

 

TF

Consid. 2.2
Le chiffre 1 du dispositif de l’arrêt 9C_729/2017 du 5 décembre 2017, qui fait l’objet de la demande de rectification, est sans ambiguïté, en ce sens que le jugement du tribunal cantonal et la décision sur opposition sont modifiés, en admission partielle du recours, en ce sens que l’assuré a droit, à compter du 01.04.2016, à un supplément d’un montant annuel de Fr. 1’803.-. L’assuré semble en principe en être conscient, mais il soutient que le Tribunal fédéral aurait commis une erreur de calcul dans le cheminement aboutissant à ce montant, au consid. 3.1. Ainsi, le revenu d’activité hypothétique de son épouse ne serait pas de Fr. 24’338.- mais de Fr. 23’838.-, ce qui conduirait en définitive à un excédent de dépenses de Fr. 2’303.- (au lieu de Fr. 1’803.-) et, par conséquent, à un droit à un supplément de ce même montant.

 

Consid. 2.3
Dans l’arrêt 9C_729/2017, le Tribunal fédéral a utilisé la formule suivante pour calculer le revenu lucratif hypothétique (désigné ci-après X fr.) de l’épouse : X fr. = 2/3 x [[[0,75 x Fr. 54’055.-] x 0,9375] – Fr. 1’500.-].

Dans la mesure où le requérant prétend avoir obtenu, en appliquant cette même formule, un revenu d’activité hypothétique de seulement Fr. 23’838.-, cela repose sur une application erronée des règles mathématiques : il entend en effet multiplier Fr. 54’055.- d’abord par 0,75, puis par 2/3 et par 0,9375, et ne soustraire Fr. 1’500.- qu’en dernier lieu du montant ainsi obtenu. Or, selon les règles mathématiques communément connues, les parenthèses doivent être résolues de l’intérieur vers l’extérieur, c’est-à-dire que les opérations à l’intérieur des parenthèses doivent être effectuées avant celles qui se trouvent à l’extérieur.

Appliqué à la formule précitée, cela signifie que Fr. 54’055.- doit être multiplié en premier lieu par 0,75 (parenthèses les plus internes) et en second lieu par 0,9375 (parenthèses intermédiaires). Dans un troisième temps, Fr. 1’500.- doit être soustrait du montant ainsi obtenu (parenthèses les plus externes), avant que la somme ne soit multipliée par 2/3 dans une dernière étape. En application de ces règles, conformément à l’arrêt 9C_729/2017, il résulte un revenu d’activité hypothétique de l’épouse de Fr. 24’338.- et, par conséquent, un excédent de dépenses, soit un droit à un supplément, d’un montant de Fr. 1’803.- par an.

Consid. 2.4
Au vu de ce qui précède, il n’existe aucune erreur de calcul et il n’y a pas de motif de rectification au sens de l’art. 129 al. 1 LTF. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière sur la demande de rectification. Cela permet également de laisser ouverte la question de savoir si celle-ci aurait été déposée en temps utile au regard du principe de la bonne foi, quand bien même une demande de rectification n’est en principe pas soumise à un délai (cf. arrêt 6G_2/2017 du 14 décembre 2017 consid. 1.1 et les références citées).

 

Le TF rejette la demande de rectification de l’assuré.

 

Arrêt 9G_3/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9G_3/2025 (d) du 21.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9g_3-2025)