Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Les décisions concernant l’octroi de prestations AI doivent se baser sur des expertises médicales de qualité irréprochable. Il en va de la confiance dans l’assurance-invalidité. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a analysé les récentes révélations au sujet des expertises douteuses réalisées par PMEDA SA. Elle exhorte les acteurs concernés à redoubler d’efforts pour garantir que de telles situations ne se reproduisent plus et a déposé une motion visant à permettre le réexamen des dossiers reposant sur des expertises dont la qualité aurait été remise en question par la COQEM.

En présence de représentants de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), ainsi que du Professeur Thomas Gächter de l’Université de Zurich, la commission s’est penchée sur la question des graves insuffisances décelées dans les expertises médicales effectuées pour déterminer le droit à des prestations de l’AI.

La commission estime que les mesures introduites dans le cadre de la révision «Développement continu de l’AI» permettent actuellement de garantir la qualité des expertises et des diagnostics. Des lacunes et des problèmes subsistent cependant encore en ce qui concerne les expertises réalisées avant l’entrée en vigueur de cette révision. Cette situation a été récemment mise en lumière de manière flagrante par les révélations liées aux expertises douteuses réalisées par l’entreprise PMEDA SA. La commission estime que ces révélations sont choquantes. La décision d’octroi ou non d’une prestation AI a en effet de grandes répercussions sur la vie des personnes concernées.

Par 14 voix contre 7 et 4 abstentions, la commission a déposé une motion (25.3006) visant à adapter les bases juridiques pour permettre aux personnes assurées de déposer une demande de révision lorsque leur dossier a été jugé sur la base d’une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. En cas de réexamen, les offices AI devraient contrôler la capacité de travail, déterminer le début d’une éventuelle incapacité de travail, accorder des mesures d’ordre professionnel et octroyer avec effet rétroactif une éventuelle rente.

 

 

Commentaire personnel

La motion déposée par la commission constitue un pas dans la bonne direction, mais elle pourrait être améliorée pour garantir une justice plus équitable et transparente dans le domaine des assurances sociales ; les parlementaires auraient pu faire preuve d’une ambition plus marquée.

Il serait judicieux d’étendre la portée de cette motion au-delà des offices AI pour englober tous les assureurs sociaux. Les problématiques liées aux expertises médicales ne se limitent pas à l’AI et une approche uniforme pour tous les assureurs sociaux renforcerait la cohérence et l’équité du système.

Par ailleurs, il serait pertinent de confier la responsabilité d’initier la révision à l’assureur social ayant mandaté un centre d’expertise ou un médecin dont la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. Cette approche pourrait être un prolongement du principe d’instruction d’office prévu à l’art. 43 LPGA, en imposant aux assureurs une obligation proactive de réexamen, et renforcerait la protection des droits des assurés, qui sont souvent la partie vulnérable dans ces procédures. En effet, les assurés ne sont pas toujours informés des décisions de la COQEM et peuvent se trouver démunis face à la complexité des démarches administratives nécessaires pour faire valoir leurs droits.

Cette proposition vise à établir un équilibre plus juste entre les responsabilités des assureurs sociaux et les droits des assurés, tout en garantissant une révision systématique et équitable des dossiers potentiellement problématiques. Elle permettrait également de restaurer la confiance dans le système des assurances sociales, élément central pour son bon fonctionnement et son acceptation par la société.

Cette motion constitue donc moins un aboutissement qu’une étape importante, invitant à poursuivre avec détermination le travail de modernisation et d’humanisation de notre système de sécurité sociale. Il est essentiel de maintenir cet élan réformateur pour assurer une protection sociale à la hauteur des défis contemporains.

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Perizie AI : consentire il riesame dei dossier in caso di gravi lacune, comunicato stampa del Parlamento del 17.01.2025 disponibile qui

IV-Gutachten: Bei gravierenden Mängeln Neubeurteilung der Dossiers ermöglichen, Medienmitteilung des Parlaments vom 17.01.2025 hier abrufbar

 

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la LHand

Le Conseil fédéral adopte le message relatif à la révision partielle de la LHand

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

 

Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand) et l’a transmis au Parlement. Cette révision vise à renforcer les droits des personnes handicapées et à assurer leur pleine participation à la société. Elle vise également la reconnaissance des langues des signes suisses.

L’interdiction des inégalités en raison du handicap est indispensable pour garantir les droits fondamentaux et permettre à chaque individu de participer pleinement à la société. Pouvoir accéder à un emploi, aux biens et aux services courants, à l’éducation, aux loisirs et à la culture, tout en bénéficiant de prestations numériques accessibles, sont des conditions essentielles pour mener une vie autonome. La révision de la LHand propose des modifications importantes pour garantir l’égalité des personnes handicapées, notamment dans les domaines de l’emploi, de l’accès aux prestations et de la reconnaissance des langues des signes suisses.

Cette révision élargit le champ d’application de la loi. Actuellement, les personnes handicapées ne bénéficient d’une protection contre les inégalités que pour les prestations fournies par des entités publiques et dans le cadre des rapports de travail régis par la loi sur le personnel de la Confédération. Avec cette révision, qui a été affinée sur la base des résultats de la consultation et dans la perspective de l’initiative pour l’inclusion, la protection sera étendue à tous les rapports de travail, qu’ils relèvent du droit public ou privé. Cela vaut entre autres pour l’engagement, les conditions d’embauche, la rémunération ou la formation. L’accès aux prestations fournies par des particuliers devra aussi être facilité. Les employeurs et les prestataires auront ainsi l’obligation de mettre en place des aménagements raisonnables pour réduire les inégalités touchant les personnes handicapées, par exemple en introduisant des horaires de travail plus flexibles ou en améliorant l’accessibilité numérique des services en ligne.

Reconnaissance et promotion des langues des signes suisses

Dans le cadre de cette révision, le Conseil fédéral propose également au Parlement de reconnaître les trois langues des signes suisses (suisse allemande, française et italienne). Ainsi, le projet de loi charge la Confédération et les cantons de promouvoir l’utilisation des langues des signes dans la vie quotidienne par des mesures appropriées. Il prévoit également un recours plus systématique aux instruments de la Confédération visant la promotion des langues des signes et de leurs expressions culturelles. Dans ce but, le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer un plan d’action d’ici fin 2025, en collaboration avec les cantons et les organisations de personnes sourdes. La proposition de régler la reconnaissance des langues des signes et la promotion de l’égalité des personnes sourdes et malentendantes dans la LHand plutôt que dans une loi spécifique est de nature à garantir un développement cohérent du droit de l’égalité des personnes handicapées.

Réponse à l’initiative populaire pour l’inclusion

Avec cette révision, le Conseil fédéral renforce son engagement en faveur d’une société inclusive et accessible à toutes les personnes. En mars 2023, il avait présenté sa politique du handicap 2023-2026 qui prévoit des mesures pour améliorer concrètement les conditions de vie des personnes handicapées et leurs possibilités de participer pleinement et en toute autonomie à la vie publique, économique et sociale. Cette révision de la LHand met également en œuvre certaines recommandations du Comité de la Convention relative aux droits des personnes handicapées, qui recommande notamment de renforcer la protection contre la discrimination dans les rapports de travail. Elle complète en outre le contre-projet indirect que le Conseil fédéral a aujourd’hui soumis au Parlement pour répondre à l’initiative populaire pour l’inclusion. Alors que le contre-projet indirect fixe des objectifs et des principes pour l’inclusion, la révision partielle de la LHand va plus loin en élargissant la protection contre les discriminations et en améliorant les conditions-cadres sociales.

 

Exemples d’aménagements raisonnables au travail

Lors de la procédure de recrutement

  • Sachant que le logiciel utilisé pour une visioconférence n’est pas accessible aux personnes ayant un handicap visuel, l’employeur accepte d’organiser un entretien d’embauche en présentiel plutôt qu’en ligne.
  • Peu avant l’entretien, l’employeur remet par écrit les questions qui seront posées à une candidate ayant un handicap auditif.

Dans l’aménagement du poste de travail

  • L’employeur aménage le lieu de travail et les espaces de travail communs pour permettre à l’employé handicapé d’accomplir ses tâches sans difficulté.
  • L’employeur autorise une personne présentant un trouble du spectre autistique à amener son chien d’assistance sur le lieu de travail.
  • L’employeur réserve un emplacement pour le véhicule d’une personne à mobilité réduite dans le parking souterrain de l’entreprise.
  • L’employeur accepte, si cela est compatible avec la fonction, qu’une personne ne soit pas joignable par téléphone, mais qu’elle réponde immédiatement par e-mail ou par chat.
  • L’employeur met à la disposition d’une personne souffrant de TDAH une salle de repos où elle peut s’isoler.

Dans l’organisation du travail

  • L’entreprise permet à une employée souffrant d’une maladie chronique et travaillant à 80% de ne venir travailler qu’en fin de matinée, mais en répartissant ses heures de travail sur cinq jours par semaine.
  • L’entreprise permet à une employée souffrant de TDAH de prendre trois pauses de 10 minutes par jour au lieu de deux pauses de 15 minutes.

Contenu du travail

  • L’employeur adapte la description de poste de l’employé afin de lui permettre d’effectuer un travail adapté à ses possibilités et utile pour l’entreprise, malgré la progression de son handicap.

 

Exemples d’aménagements raisonnables dans le domaine des prestations

  • Un fournisseur de prestations résume le contenu de son site web en langue facile à lire et à comprendre.
  • L’organisatrice d’une manifestation culturelle réalise les aménagements nécessaires pour accueillir un public de personnes handicapées.
  • Le propriétaire d’un établissement fournit des moyens auxiliaires peu coûteux et non pris en charge par l’AI (p. ex. une paille pour consommer un café).
  • Un restaurant propose un code QR avec un lien vers le menu en ligne.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

Fiche d’information « Révision de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées » du 23.12.2024 disponible ici

 

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) ». Il a pris cette décision lors de sa séance du 20 décembre 2024. Il entend soumettre au Parlement un contre-projet indirect plus concret et plus rapide à mettre en œuvre, qui tiendra mieux compte des demandes de l’initiative. Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer pour fin mai 2025 un projet pour consultation. En outre, il a chargé le DFI de présenter, avant l’automne 2025, les points à traiter dans une éventuelle prochaine révision de l’assurance-invalidité (AI).

L’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » a été déposée le 5 septembre 2024. Elle entend promouvoir l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires. En particulier, elles doivent pouvoir choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent.

L’initiative ne constitue pas un progrès par rapport à la Constitution actuellement en vigueur

Sur le fond, le Conseil fédéral soutient l’objet de l’initiative. Cependant, elle n’apporte à ses yeux aucune amélioration directe pour les personnes concernées. Elle adresse certes à la Confédération et aux cantons des prescriptions plus concrètes que celles de la Constitution actuellement en vigueur. Ces mêmes prescriptions pourraient néanmoins s’inscrire dans le cadre juridique existant. L’actuelle Constitution confère en effet déjà au législateur le mandat de lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées. La Confédération ne dispose elle-même que d’une compétence très limitée pour prescrire à l’échelle nationale des directives relatives à l’égalité. Ce sont les cantons qui sont en premier lieu responsables de la mise en œuvre concrète des dispositions de la Constitution, telles que les mesures de promotion du logement autonome et de participation à la vie sociale. Afin de répondre plus rapidement et plus concrètement aux demandes de l’initiative, le Conseil fédéral soumet au Parlement un contre-projet indirect. Il comporte deux volets : une loi-cadre sur l’inclusion ciblée sur le domaine du logement et une révision partielle de l’AI prévoyant des modifications dans les domaines des moyens auxiliaires et de la contribution d’assistance.

Loi-cadre sur l’inclusion

Le premier volet du contre-projet indirect consiste en une nouvelle loi-cadre nationale sur l’inclusion des personnes handicapées. Il s’agit de préparer un projet imposant à la Confédération et aux cantons une orientation commune et des lignes directrices en la matière. Le projet posera les fondements juridiques dans le domaine du logement. Les personnes handicapées au sens de l’art. 112b de la Constitution fédérale doivent pouvoir choisir aussi librement que possible la forme de leur logement et bénéficier de mesures de soutien en adéquation avec leurs besoins personnels. Le projet fixe également les principes disposant que les cantons prévoient une offre diversifiée de mesures de soutien adéquates, favorisent l’accès à une offre de logements aménagés abordables et proposent aux personnes concernées un conseil concernant le choix de leur forme de logement et de vie. En cas de besoin, la loi pourra, sur le moyen terme, être étendue aux autres domaines de la vie.

Mesures entrant dans le cadre de l’AI

Le second volet du contre-projet indirect se compose de mesures dans l’assurance-invalidité visant à améliorer l’accès des personnes handicapées aux moyens auxiliaires modernes de l’AI (comme dans le cas des appareils auditifs et des prothèses). Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre les mesures dans le contre-projet qu’il a proposé dans un rapport en réponse au postulat 19.4380 fin juin 2024. Ces mesures visent à élargir la palette des moyens auxiliaires de technologie moderne proposés et ainsi à soutenir les assurés dans l’acquisition d’une plus grande autonomie.

En outre, il est prévu d’étendre le champ d’application de la contribution d’assistance de l’AI. La contribution d’assistance permet au bénéficiaire d’une allocation pour impotent qui nécessite une aide régulière et souhaite vivre à domicile d’engager une personne qui lui fournira l’aide dont il a besoin. Étendre la contribution d’assistance aux personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte favorise l’autodétermination et répond à une demande récurrente des organisations d’aide aux personnes handicapées. Le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer pour fin mai 2025 un projet qui inclut l’avant-projet de loi sur l’inclusion et la modification de l’AI, en vue d’une consultation.

Dans le cadre d’une future révision de l’AI, il est également prévu de simplifier les différentes prestations qui encouragent l’autonomie des personnes handicapées en matière de logement. Le système actuel est le résultat de l’évolution historique d’un ensemble de prestations favorisant le logement autonome, dont l’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et le supplément pour soins intenses. L’objectif de la révision serait de combiner cette variété de prestations complexes en une seule, qui aurait vocation de permettre de mener une vie autonome et, du même fait, de répondre à l’objet de l’initiative pour l’inclusion.

Message relatif à la révision partielle de la loi sur l’égalité pour les handicapés

Le 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a également adopté le message sur la révision partielle de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand). D’un point de vue formel, cette révision ne fait pas partie du contre-projet indirect. Elle anticipe néanmoins sur un certain nombre d’aspects de l’initiative et constitue de fait un ensemble avec le contre-projet indirect. Le projet renforce les droits des personnes handicapées à participer à la vie publique, économique et sociale. Un des objectifs de cette révision est d’apporter des améliorations dans les domaines du travail et des services. De plus, elle vise à ancrer dans la loi la reconnaissance et la promotion de la langue des signes.

 

Remarques concernant une prochaine révision de l’AI
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFI de lancer avant l’automne 2025 les travaux préparatoires à une prochaine révision de l’AI. L’objectif de la révision est d’avoir une vue d’ensemble des projets en cours et de les traiter de manière coordonnée, mais également de prendre en compte la détérioration récente des perspectives financières de l’AI. Au vu des incertitudes qui entourent actuellement la situation de l’AI, la conception de cette révision nécessite davantage d’analyses avant d’en fixer les lignes directrices. Ces analyses porteront sur quatre axes : des mesures en vue d’endiguer la croissance des nouvelles rentes, des mesures d’optimisation des prestations, des mesures relatives aux recettes ainsi qu’au désendettement de l’AI.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

Fiche d’information « La contribution d’assistance » du 23.12.2024 disponible ici

Fiche d’information « Remboursement des moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS » du 23.12.2024 disponible ici

 

Meilleurs voeux pour les fêtes de fin d’année

Chères abonnées, Chers abonnés,
Chères lectrices, Chers lecteurs,

À l’approche de cette fin d’année 2024, je souhaite vous exprimer ma profonde gratitude pour votre fidélité et votre intérêt constant envers les résumés d’arrêts du Tribunal fédéral que je publie régulièrement sur ce site. Votre présence assidue est une source de motivation inestimable qui me pousse à maintenir la qualité et la régularité de mes publications.

Cette plateforme, au-delà d’être un espace de partage de connaissances juridiques, est également le reflet de mon engagement professionnel. À ce titre, je tiens à adresser mes sincères remerciements à tous mes clients pour la confiance qu’ils m’ont accordée tout au long de cette année. Votre soutien et votre collaboration ont été précieux et m’ont permis de continuer à exercer ma passion pour le domaine des assurances sociales avec enthousiasme et détermination.

En cette période festive, je vous souhaite à toutes et à tous de joyeuses fêtes de fin d’année. Que ces moments soient empreints de chaleur, de partage et de sérénité. Puisse la nouvelle année 2025 vous apporter santé, bonheur et réussite dans vos projets personnels et professionnels.

Je vous donne rendez-vous l’année prochaine pour continuer à explorer ensemble les subtilités et les évolutions du droit, en particulier dans le domaine passionnant de la sécurité sociale.

Mes meilleurs vœux vous accompagnent pour cette nouvelle année.

Bien cordialement

David Ionta

8C_736/2023 (f) du 02.10.2024 – Objet de la contestation vs objet du litige / Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / Formalisme excessif / Obligation du mandataire professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 (f) du 02.10.2024

 

Consultable ici

 

Objet de la contestation vs objet du litige / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / 51 LPGA

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Obligation du mandataire professionnel

 

Le 30.08.2018, un assuré né en 1978, travaillant comme ferrailleur, s’est fracturé l’extrémité distale du radius droit en tombant sur son avant-bras sur un chantier. L’assurance-accidents l’a informé le 12.10.2018 qu’il avait droit à une indemnité journalière de CHF 64.25, calculée sur la base d’un salaire horaire de CHF 26 et d’un taux d’occupation de 50%, selon la déclaration de sinistre de l’employeur.

Le 16.04.2021, l’assurance-accidents a annoncé au premier mandataire de l’assuré la clôture du cas au 31.05.2021, mettant fin aux soins médicaux et à l’indemnité journalière. Le 08.07.2021, elle a rendu une décision refusant une rente d’invalidité mais octroyant une IPAI de 15%.

L’assuré, représenté par un nouveau mandataire, a fait opposition à cette décision, contestant notamment le montant de l’indemnité journalière. Il a présenté un jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021 établissant un salaire annuel net de CHF 50’112.25 pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, bien supérieur au salaire de CHF 29’292.50 utilisé pour le calcul des indemnités. L’assuré a demandé une adaptation des calculs et le versement de la différence.

L’assurance-accidents a rejeté l’opposition, déclarant irrecevable la demande de correction des indemnités journalières, au motif que cette question ne faisait pas partie de la décision contestée. Elle a maintenu sa décision initiale concernant le refus de rente et l’octroi de l’IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/774/2023 – consultable ici)

Le 31.01.2022, l’assuré a contesté la décision de l’assurance-accidents auprès du tribunal cantonal. Ce dernier a rendu un arrêt le 12.10.2023, déclarant irrecevables les demandes de l’assuré concernant un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021, ainsi que la prise en charge d’une mesure de réinsertion. Le tribunal a rejeté le reste du recours. Parallèlement, le 01.02.2022, le représentant de l’assuré a sollicité l’assurance-accidents pour réexaminer le montant de l’indemnité journalière en dehors de la procédure de recours, en se basant sur le jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021. L’assurance-accidents a refusé cette demande le 09.03.2023, arguant que ce point avait déjà été soulevé par l’assuré dans ses écritures devant le Tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Au vu de l’arrêt entrepris, l’objet de la contestation porte uniquement sur la recevabilité, en instance cantonale, des conclusions tendant au versement d’un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021. Dans la mesure où l’assuré conclut, à titre principal, à ce que l’assurance-accidents soit condamnée à lui verser des indemnités journalières de 120’416 fr. 40 sous déduction des montants déjà versés à ce titre jusqu’au 31.05.2021, ses conclusions sont irrecevables parce qu’elles vont au-delà de l’objet de la contestation. La conclusion subsidiaire de l’assuré est recevable.

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a considéré que la communication du 12.10.2018 de l’assurance-accidents, fixant l’indemnité journalière à CHF 64.25, était une décision sous forme simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA. Elle a estimé qu’il n’était pas de son ressort de déterminer si cette décision était entrée en force ou si l’assuré pouvait invoquer un motif de révision ou de reconsidération, car elle n’avait pas été saisie d’un recours à ce sujet. La cour cantonale a jugé que le montant de l’indemnité journalière était une question distincte de celle de la cessation de cette prestation, et qu’elle n’avait donc pas à être traitée dans la décision sur opposition du 22.12.2021. Comme l’assurance-accidents ne s’était pas prononcée sur cette question dans sa décision sur opposition, la conclusion de l’assuré visant à corriger le montant de l’indemnité journalière a été déclarée irrecevable par la cour cantonale.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).

Consid. 5.2.2
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours (MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation.

L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 6.2.3 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2).

Consid. 5.3.1 [résumé]
Dans son opposition du 08.09.2021, l’assuré a contesté la fin des indemnités journalières et demandé leur reprise. Il a également remis en question le montant de ces indemnités, réclamant que le gain assuré soit basé sur un salaire annuel net de CHF 50’112.25 au lieu de CHF 29’292.50. L’assurance-accidents, par sa décision sur opposition du 22.12.2021, a refusé d’accorder des indemnités journalières ou une rente après le 31.05.2021. Comme l’assurance-accidents n’avait pas statué sur les bases de calcul des indemnités journalières dans sa décision initiale du 08.07.2021, elle n’était pas tenue de se prononcer sur ce point, notamment sur le gain assuré, dans sa décision sur opposition. L’assuré ne peut invoquer ni le principe inquisitoire de l’art. 43 al. 1 LPGA, ni l’art. 22 al. 3 et 4 OLAA pour contester cette approche.

Consid. 5.3.2
Dans le même sens, dès lors que l’assurance-accidents avait déclaré irrecevable sa conclusion relative au calcul des indemnités journalières, les conclusions de l’assuré devant les juges cantonaux, tendant au paiement d’un montant de CHF 120’416.40 à titre d’indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sous déduction des indemnités déjà versées, allaient au-delà de l’objet de la contestation pouvant être soumis à l’examen de la juridiction cantonale. Elles étaient donc irrecevables. L’assuré pouvait prendre pour seule conclusion à ce propos, devant les juges cantonaux, le renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle entre en matière sur sa contestation. L’assuré ne peut rien déduire, dans ce contexte, de l’obligation d’instruire la cause d’office découlant de l’art. 61 let. c LPGA. Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’avait pas « intégré » dans la décision sur opposition la question du calcul des indemnités journalières en déclarant irrecevable sa demande sur ce point, mais avait précisément refusé de le faire. Le grief de violation de l’art. 56 LPGA est donc manifestement infondé.

Consid. 6.2.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Les indemnités journalières de l’assurance-accidents peuvent faire l’objet d’une telle procédure simplifiée (cf. art. 124 OLAA a contrario; arrêt 8C_ 99/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3.2 in SVR 2009 UV n° 21 p. 78). La prise de position de l’assureur selon cette procédure informelle n’est pas susceptible d’opposition ou de recours. Les droits de l’assuré sont garantis par la possibilité d’exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA) (cf. VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 9 ad. art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l’assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur a l’obligation de statuer par une décision formelle selon l’art. 49 (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA).

Consid. 6.2.2
Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L’administration perd la maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l’autorité de recours d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). Si l’état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d’instruction nécessaires ou d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’administration pour qu’elle s’en charge. Après le dépôt d’un recours, il n’est en principe plus permis à l’administration d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction qui concerneraient l’objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b/aa et les références; arrêts 8C_81/2017 du 2 mars 2017 consid. 6.2 in SVR 2017 UV n° 25 p. 83; 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3). Le principe de l’effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).

Consid. 6.2.3
Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2.2).

Consid. 6.2.4
Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3; 132 I 246 consid. 5). De jurisprudence constante, l’exigence d’allégation est une condition légale de recevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF), dont le défaut conduit à l’irrecevabilité du recours; une telle sanction n’est pas excessivement formaliste (parmi d’autres: arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5). Dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu, ni d’ailleurs de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).

Consid. 6.3.1
Au vu de la contestation relative au montant des indemnités journalières, soulevée par l’assuré dans l’opposition à la décision du 08.07.2021, l’assurance-accidents avait la possibilité de rendre une décision formelle sur cette question, puis en cas de nouvelle contestation, de traiter dans une seule décision sur opposition tous les aspects litigieux du droit aux prestations. Si elle estimait qu’une décision sur ce point avait déjà été rendue en procédure simplifiée et était entrée en force sans que l’assuré puisse se prévaloir d’un motif de reconsidération ou de révision, elle pouvait le constater dans une décision formelle, éventuellement dans la décision sur opposition du 22.12.2021. L’assurance-accidents s’est toutefois limitée à déclarer l’opposition irrecevable sur la question du montant des indemnités journalières, sans autre indication sur ses intentions quant à la manière de traiter la demande de nouveau calcul. Par la suite, informée du recours interjeté devant la juridiction cantonale, l’assurance-accidents a conclu à l’irrecevabilité des conclusions relatives au calcul des indemnités journalières et a refusé de statuer pendente litis sur ce point, mais toujours sans indiquer si elle envisageait ou non, ultérieurement, de statuer sur la demande de nouveau calcul. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l’assuré, elle n’a jamais formellement refusé de statuer au motif que la demande de nouveau calcul n’aurait pas été présentée dans une écriture distincte de l’opposition à la décision du 08.07.2021.

Consid. 6.3.2
Il aurait certainement été préférable que l’assurance-accidents précise dans la décision sur opposition qu’elle statuerait ultérieurement sur la demande de nouveau calcul des indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05. 2021. Il aurait également été souhaitable, pendant la procédure cantonale de recours, qu’elle précise ses intentions dans ce sens, dans l’hypothèse où la juridiction cantonale confirmerait l’irrecevabilité du recours sur ce point. Ces indications auraient certainement clarifié la situation procédurale pour l’assuré et évité des démarches inutiles. Par ailleurs, il est effectivement clair qu’il appartiendra à l’assurance-accidents de se prononcer sur cette demande à l’issue de la présente procédure. Il n’en reste pas moins que dans son mémoire de recours en instance cantonale, l’assuré a exclusivement pris des conclusions tendant à la condamnation de l’assurance-accidents au paiement de diverses prestations et qu’il n’a pas soulevé le grief de déni de justice. Dans cette mesure, et dès lors que l’assuré était représenté par un mandataire professionnel, il n’était pas excessivement formaliste de la part de la juridiction cantonale de se limiter à déclarer irrecevables les conclusions qu’il avait formellement prises sur le droit aux indemnités journalières litigieuses pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sans examiner la question d’un éventuel déni de justice. La juridiction cantonale pouvait, à ce stade, se limiter à observer qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le montant des indemnités journalières litigieuses, ni sur le point de savoir si une décision précédente à ce propos était entrée en force, ni sur la question d’un éventuel motif de révision ou de reconsidération. On pouvait en effet attendre d’un mandataire professionnel qu’il soulève expressément le grief de déni de justice, ce qu’il admet lui-même avoir renoncé à faire au motif que son sort « aurait été incertain compte tenu du fait que la Cour cantonale était déjà saisie de la question du montant des indemnités journalières ». Par ailleurs, l’assuré ne peut tirer aucun argument de la possibilité laissée à une autorité administrative de rendre une nouvelle décision « pendente litis » sur un objet qui fait l’objet de conclusions dans un recours de droit administratif, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, ni de la possibilité, pour une juridiction cantonale, d’étendre l’objet du litige dont elle est saisie. Ni l’autorité administrative, ni la juridiction cantonale n’ont l’obligation d’en faire usage, l’assurance-accidents s’étant au demeurant, en l’espèce, expressément opposée à une extension de la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_736/2023 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite permettre le remboursement des moyens et appareils médicaux provenant de l’Espace économique européen

Le Conseil fédéral souhaite permettre le remboursement des moyens et appareils médicaux provenant de l’Espace économique européen

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral propose que l’assurance obligatoire des soins (AOS) prenne à l’avenir en charge les coûts de certains moyens et appareils médicaux achetés par les assurés à titre privé dans l’Espace économique européen. Les prix à l’étranger étant en partie inférieurs, cette mesure permettrait de maîtriser les coûts et de favoriser la concurrence. Lors de sa séance du 13 décembre 2024, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification correspondante de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

L’AOS prend en charge les moyens et appareils prescrits par un médecin et servant à diagnostiquer ou à traiter une maladie et ses séquelles. Il s’agit par exemple du matériel de pansement, de bandelettes de test de la glycémie, ou encore d’orthèses. Tous les produits de ce type couverts par l’AOS figurent dans la liste des moyens et appareils (LiMA). Après consultation de la Commission fédérale des analyses, moyens et appareils (CFAMA), le Département fédéral de l’intérieur (DFI) décide si une prestation est ajoutée à la LiMA et remboursée.

Actuellement, les moyens et appareils qu’une personne assurée en Suisse acquiert à titre privé à l’étranger ne sont en règle générale pas remboursés par l’AOS. C’est le principe dit de territorialité. Les assureurs et l’AOS ne peuvent donc profiter qu’exceptionnellement (p. ex. en cas d’urgence) de prix plus bas pratiqués à l’étranger.

Le Conseil fédéral propose maintenant une adaptation permettant la prise en charge par l’AOS de certains produits achetés dans l’Espace économique européen. Cette catégorie comprendrait en particulier le matériel à usage unique, qui représente un peu plus de 50 % du volume des coûts des moyens et appareils remboursés par l’AOS. En 2021, le volume des coûts liés à la LiMA était d’environ 630 millions de francs. La proposition du Conseil fédéral se fonde sur un rapport qu’il a fait élaborer en réponse à une motion sur la mise en place d’une obligation de remboursement pour les moyens et appareils achetés à l’étranger (motion 16.3169 Heim « Faire obligation aux caisses-maladie de rembourser les moyens et appareils médicaux achetés à l’étranger »).

 

Une adaptation pour mieux maîtriser les coûts

La prise en charge des produits achetés à l’étranger peut aider à maîtriser les coûts des moyens et appareils à la charge de l’AOS, tout en favorisant la concurrence. Le Conseil fédéral fixerait des règles de mise en œuvre à l’échelon réglementaire et définirait concrètement les moyens et appareils remboursables en cas d’acquisition dans l’Espace économique européen. Le Conseil fédéral a envoyé la modification correspondante en consultation lors de sa séance du 13 décembre 2024. La consultation dure jusqu’au 31 mars 2025.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.12.2024 consultable ici

Rapport explicatif du 13.12.2024 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet mis en consultation disponible ici

 

Rejet des recours contre la votation relative à la réforme AVS 21

Rejet des recours contre la votation relative à la réforme AVS 21 – Arrêt du 12 décembre 2024 (1C_487/2024, 1C_491/2024, 1C_496/2024, 1C_497/2024, 1C_504/2024)

 

Communiqué de presse du TF du 12.12.2024 consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.12.2024 consultable ici

 

Lors de sa délibération publique du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral rejette les recours en lien avec la votation du 25 septembre 2022 relative à la réforme AVS 21. Une annulation de la votation n’entre pas en considération en raison de la sécurité du droit et de la protection de la bonne foi. La question de savoir s’il y a eu une information erronée du corps électoral peut ainsi demeurer indécise.

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse et les cantons se sont exprimés sur la réforme de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21). Cette réforme était constituée de deux objets, liés entre eux : d’une part, le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et, d’autre part, la modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS), comprenant notamment l’augmentation de l’âge de la retraite pour les femmes de 64 à 65 ans. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,5 % des voix et l’augmentation de la TVA par 55,1 %. Il ressortait des explications fournies par le Conseil fédéral (et reprises par les acteurs politiques et les médias) avant la votation que le besoin de financement de l’AVS s’élevait à environ 18,5 milliards de francs pour la période allant de 2022 à 2032. Dans un communiqué de presse daté du 6 août 2024, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a informé avoir constaté que la projection des dépenses à long terme de l’AVS semblait trop élevée : il avait chargé deux instituts de recherche de développer chacun son propre modèle autonome de calcul. Plusieurs personnes privées et un parti politique ont alors formé des recours au Tribunal fédéral et demandé l’annulation de la votation relative à la modification de la LAVS.

Lors de sa délibération publique du 12 décembre 2024, le Tribunal fédéral rejette les recours. Il convient tout d’abord de noter que l’évaluation du besoin de financement de l’AVS sur les dix prochaines années constitue une prévision. Les prévisions sont par essence incertaines et le corps électoral en est conscient. Ensuite, le message principal véhiculé par les explications de vote indiquant que la situation financière de l’AVS était mauvaise, qu’elle se détériorait de plus en plus et que des mesures d’assainissement étaient nécessaires était correct. Le résultat de la votation était toutefois très serré. La question de savoir s’il y a eu une information erronée du corps électoral et partant une violation grave de la liberté de vote au sens de l’article 34 de la Constitution fédérale peut en définitive, toutefois, demeurer indécise.

Une annulation de la votation n’entre pas en considération en raison de la sécurité du droit et de la protection de la confiance, respectivement de la protection de la bonne foi. Selon la jurisprudence, on ne doit pas revenir à la légère sur une procédure de vote achevée dont le résultat a été validé. Le projet de réforme AVS 21 était indissociablement lié au relèvement de la TVA. Il ne serait dès lors pas possible de n’annuler que la votation relative à la réforme AVS 21. Annuler également le projet de relèvement de la TVA aurait des conséquences considérables. Les consommatrices et consommateurs auraient payé trop de TVA depuis un an désormais. Un retour en arrière serait impossible. Quand bien même le relèvement de l’âge de la retraite des femmes n’entrera en vigueur qu’en janvier prochain, il est probable que de nombreuses femmes ainsi que les employeurs s’y soient déjà préparés. Cela vaut également pour les personnes concernées par d’autres modifications qui sont d’ores et déjà entrées en vigueur.

 

Communiqué de presse du TF du 12.12.2024 consultable ici

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.12.2024 consultable ici

 

 

9C_241/2024 (f) du 21.10.2024 – Indemnité journalière LAMal / Epuisement partiel du droit aux prestations, surindemnisation et montant des primes d’assurance encore dues

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_241/2024 (f) du 21.10.2024

 

Consultable ici

 

Indemnité journalière LAMal / 67 ss LAMal

Epuisement partiel du droit aux prestations, surindemnisation et montant des primes d’assurance encore dues / 72 al. 4 LAMal – 72 al. 5 LAMal

 

Assurée, née en 1972, employée agricole pour le compte de l’Association B.__ du 01.01.2014 au 31.10.2020. À ce titre, elle était assurée dans le cadre d’un contrat d’assurance collective, pour des indemnités journalières en cas de maladie. À compter du 01.11.2020, elle a été assurée auprès du même assureur, à titre individuel. La prime mensuelle a été fixée à CHF 178.45, puis à CHF 190.35 dès le 01.01.2021.

L’assurée a connu deux périodes d’incapacité de travail : du 13.06.2019 au 21.07.2019, puis à partir du 07.01.2020. L’assureur-maladie a versé des indemnités journalières jusqu’au 15.12.2021, date à laquelle il a résilié la couverture d’assurance, estimant que l’assurée avait épuisé son droit aux prestations (730 indemnités journalières sur 900 jours ; décision du 16.12.2021).

Le 09.08.2022, l’office AI a accordé à l’assurée une rente entière d’invalidité à compter du 01.12.2020. En raison d’une surindemnisation, l’office AI a versé CHF 26’047.35 à l’assureur-maladie pour la période du 01.12.2020 au 15.12.2021.

A la suite de ce remboursement, l’assureur-maladie a révisé sa décision du 16.12.2021, « réactivant » la couverture d’assurance à partir du 16.12.2021 et reportant la date d’épuisement du droit aux prestations au 16.10.2027, sous réserve de modifications ultérieures de la situation de l’assurée (décision de révision du 21.11.2022, confirmée sur opposition).

 

Procédure cantonale (arrêt AM 17/23 – 8/2024 – consultable ici)

Par jugement du 19.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurée fait en substance valoir qu’elle ne bénéficie plus d’une couverture d’assurance « au sens strict », étant donné qu’elle est en « incapacité de travail complète » et qu’elle s’est déjà intégralement acquittée de la prime d’assurance pour la période de perception des indemnités journalières de 730 jours prévue par l’art. 7 ch. 1 des CGA applicables (ouverte jusqu’au 15.12.2021 à la suite de son incapacité de travail survenue le 10.06.2019, puis le 07.01.2020). L’instance cantonale ne pouvait dès lors pas considérer qu’elle était tenue de s’acquitter d’une prime entière jusqu’à l’épuisement de son droit aux indemnités journalières, le 16.10.2027. Selon l’assurée, pareille conclusion reviendrait à ne pas respecter les règles d’équivalence prévues à l’art. 72 al. 5 LAMal, car les primes seraient complètement disproportionnées par rapport au montant des prestations et donc sans lien avec un risque assuré; autrement dit, l’assureur serait ainsi autorisé à facturer des primes sans contre-prestation adéquate.

Consid. 3.2.1
L’argumentation de l’assurée est mal fondée. Quoi qu’elle en dise, en cas d’épuisement partiel du droit aux prestations selon l’art. 72 al. 4 et 5 LAMal, la loi ne prévoit pas le droit de l’assuré de payer des primes réduites (cf. arrêt 9C_790/2018 du 9 avril 2019 consid. 3.4.4), comme l’a dûment exposé la juridiction cantonale. Certes, en cas de réduction des indemnités journalières pour cause d’incapacité partielle de travail (art. 72 al. 4 LAMal) et de surindemnisation (art. 72 al. 5 LAMal), la durée de l’indemnisation doit être prolongée jusqu’au moment où la personne assurée a perçu l’équivalent des indemnités journalières auxquelles elle aurait eu droit durant la période minimale de 720 jours (selon l’art. 72 al. 3 LAMal, respectivement de 730 jours selon les CGA applicables en l’occurrence), en fonction du taux de l’incapacité partielle de travail et à défaut de surindemnisation (cf. ATF 127 V 88 consid. 1d; 125 V 106 consid. 2b et 2c). Cela étant, la prolongation des délais relatifs à l’octroi des indemnités journalières en fonction de la réduction (conformément à l’art. 72 al. 4-5 LAMal) ne signifie pas que le montant des primes doit être diminué, voire qu’aucune prime ne doit plus être prélevée. Comme le fait valoir l’assureur-maladie, le rapport d’équivalence doit en effet être réalisé entre le montant de la prime (en l’occurrence CHF 190.35 dès le 01.01.2021) et le montant assuré (correspondant à 730 indemnités journalières complètes d’un montant de CHF 74.35 chacune).

Consid. 3.2.2
Dans ce contexte, on rappellera que le droit aux prestations d’un assureur-maladie est lié à l’affiliation (ATF 125 V 106 consid. 3) et que l’indemnité journalière n’est versée que si la prime a aussi été payée pour la période correspondante (cf. Évaluation du système d’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie et propositions de réforme, Rapport du Conseil fédéral du 30 septembre 2009 en réponse au postulat 04.3000 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, du 16 janvier 2004, p. 12). Par ailleurs si le législateur a adopté des dispositions légales minimales impératives qui encadrent la pratique de l’assurance facultative d’une indemnité journalière (cf. art. 67 à 77 LAMal), notamment quant à la durée du droit à l’indemnité (art. 72 al. 3 LAMal), à la réduction de la prestation en cas d’incapacité partielle de travail (art. 72 al. 4 LAMal) et à la surindemnisation (art. 72 al. 5 LAMal), la réglementation d’autres aspects relève de la liberté contractuelle des parties (cf. arrêt K 74/02 du 16 avril 2004 consid. 2.1 et les références). Or s’agissant des primes des assurés, l’art. 76 LAMal prévoit que l’assureur en fixe le montant (al. 1 LAMal) et qu’une réduction doit intervenir si un délai d’attente est applicable au versement de l’indemnité journalière (art. 76 al. 2 LAMal). Une obligation de l’assureur de réduire le montant des primes d’assurance dans une hypothèse autre que celle visée à l’art. 76 al. 2 LAMal, notamment en cas de prolongation du versement des indemnités journalières par suite de surindemnisation selon l’art. 72 al. 5 LAMal, n’est ainsi pas prévue par la loi. Une telle obligation ne découle par ailleurs pas des CGA applicables en l’espèce. Sur ce point, on constate que l’art. 24 ch. 1 des CGA donne la possibilité à l’assureur d’adapter annuellement le taux des primes en fonction de l’évolution des sinistres, sans prévoir une telle adaptation dans le cas de la réactivation du versement d’indemnités journalières à la suite de surindemnisation. À cet égard, l’assurée ne saurait rien tirer en sa faveur de l’art. 24 ch. 2 des CGA. S’il réserve une adaptation immédiate du taux de prime lors de l’entrée en vigueur de nouvelles circonstances, celles-ci englobent les cas de fusion, de scission ou d’absorption, soit des circonstances qui concernent l’assureur. Ne sont donc pas visés les « cas de diminution importante du risque » comme il en va, selon l’assurée, lorsque la durée de versement des indemnités journalières a été prolongée conformément à l’art. 72 al. 5 LAMal.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_241/2024 consultable ici

 

9C_77/2024 (f) du 10.10.2024 – Partage entre les époux de prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce / Maxime inquisitoire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_77/2024 (f) du 10.10.2024

 

Consultable ici

 

Partage entre les époux de prétentions de prévoyance professionnelle acquises durant le mariage et jusqu’à l’introduction de la procédure de divorce / 122-124e CC – 22, 22a et 25a LFLP – 8a OLP

Maxime inquisitoire / 25 LFLP – 73 al. 2 LPP

 

Par jugement du 25.06.2021, le Tribunal de première instance a prononcé le divorce des époux A.__ et B.__, mariés depuis le 23.12.2006. Sous le ch. 12 du dispositif du jugement, il a donné acte aux prénommés de leur accord de partager par moitié leurs avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle pendant le mariage. Le jugement est devenu définitif le 01.09.2021 et a été transmis d’office à la Chambre des assurances sociales le 22.09.2021, pour exécution du partage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/963/2023 – consultable ici)

La Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève a alors contacté les institutions de prévoyance concernées pour obtenir les montants des avoirs à partager, accumulés par A.__ et B.__ entre le 23.12.2006 et le 17.07. 2018, date à laquelle la demande de divorce a été introduite.

Une audience de comparution personnelle a eu lieu le 27.04.2023. Le 08.06.2023, elle a informé les parties que les prestations de libre passage à partager s’élevaient respectivement à CHF 35’037. 0 pour B.__ et à CHF 96’188.44 pour A.__, indiquant qu’elle rendrait un arrêt sur cette base en l’absence d’observations. Le 19 juin 2023, A.__ a contesté le calcul effectué par la juridiction cantonale. Par la suite, la cour cantonale a demandé des informations complémentaires à une autre institution de prévoyance, où B.__ avait été affilié du 01.06.2014 au 31.03.2020.

Dans un arrêt rendu le 07.12.2023, rectifié le 12.01.2024, la juridiction cantonale a ordonné à l’institution supplétive LPP de transférer un montant de CHF 30’575.60 du compte de A.__ à la caisse de pension en faveur de B.__, ainsi que des intérêts compensatoires depuis le 17.07.2018 jusqu’au moment du transfert.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a constaté que le Tribunal de première instance avait ordonné le partage par moitié des prestations de sortie acquises durant le mariage entre A.__ et B.__, avec comme dates déterminantes le 23.12.2006, date du mariage, et le 17.07.2018, date de dépôt de la demande en divorce. Selon l’accord entre les ex-conjoints, il a été décidé de réintégrer dans les avoirs de prévoyance de B.__ l’équivalent en francs suisses du montant de 45’000 euros retiré par A.__ pour indemniser sa précédente épouse. Lors de l’audience du 27.04.2023, les parties ont convenu d’appliquer un taux de conversion au 09.06.2022, soit 1 euro = 0,9704 franc suisse, ce qui a permis de déterminer que la somme à réintégrer s’élevait à CHF 43’668. Après cette réintégration, la prestation acquise par B.__ pendant le mariage était de CHF 35’037.20 ([43’668 + 189’447,20] – 198’078). En parallèle, la prestation acquise par A.__ s’élevait à CHF 96’188.44 (88’146,19 + 3’348 + 4’694.25). Ainsi, B.__ devait à son ex-épouse un montant de CHF 17’518.60 (35’037,20 : 2), tandis qu’A.__ devait à son ex-époux un montant de CHF 48’094.20 (96’188,44 : 2). Il en résultait que la prénommée devait à B.__ la somme de 30’575 fr. 60 (48’094,20 – 17’518,60).

Consid. 4.2. [résumé]
Dans le cadre de son recours, A.__ soutient que l’établissement des faits par la juridiction précédente était arbitraire et contraire à la maxime d’instruction. Elle reproche aux juges de ne pas avoir déduit des avoirs de prévoyance de B.__ au 23.12.2006 le montant de CHF 43’753 versé à sa première épouse pour le partage des avoirs accumulés durant leur mariage, assimilant à tort ce montant à la somme de CHF 43’668 qui devait être réintégrée aux avoirs de son ex-époux. Cette omission aurait conduit à une augmentation de CHF 21’876.50 du montant qu’elle recourante devait payer. De plus, A.__ critique la juridiction cantonale pour avoir fondé le partage des avoirs de prévoyance sur des chiffres qu’elle considère comme « insuffisamment établis et potentiellement faux », ce qui constituerait une violation de la maxime inquisitoire. Elle estime que les avoirs accumulés par B.__ entre le 23.12.2006 et le 17.07.2018 devraient être fixés à CHF 111’537.27, et réclame que la caisse de pension transfère la somme de CHF 7’674 du compte de son ex-époux à l’institution supplétive en sa faveur.

Consid. 4.3 [résumé]
Pour sa part, B.__ soutient que la cour cantonale n’a pas violé l’interdiction de l’arbitraire en ne déduisant pas le montant versé à sa première épouse de ses avoirs au 23.12.2006, car l’accord trouvé lors de l’audience du 27.04.2023 ne concernait pas cette déduction. Concernant le grief d’A.__ sur la violation de la maxime inquisitoire, B.__ argue qu’il n’est pas fondé, affirmant que ses avoirs de prévoyance à la date du mariage avec A.__ et à celle du dépôt de la demande en divorce ont été correctement établis grâce à des certificats de prévoyance.

Consid. 5.1
Le jugement de divorce entré en force lie en principe le juge compétent selon l’art. 73 al. 1 LPP en ce qui concerne le partage à exécuter (ATF 134 V 384 consid. 4.2; cf. aussi arrêt 9C_780/2013 du 18 février 2014 consid. 4.2). En l’occurrence, conformément au jugement du Tribunal de première instance du 25.06.2021, qui est entré en force, afin de tenir compte d’un retrait anticipé pour l’accession à la propriété effectué au mois de novembre 2008 par B.__ (d’un montant de CHF 124’000), ainsi que du prix de cession convenu entre les ex-époux de la part de copropriété du prénommé sur le bien immobilier en question (EUR 45’000), seul un montant de EUR 45’000 devait être réintégré dans les avoirs de prévoyance de B.__ au 17.07.2018. À cet égard, les constatations de la cour cantonale quant à l’accord intervenu entre les parties, selon lequel il y avait lieu de réintégrer dans les avoirs de prévoyance de B.__ l’équivalent en francs suisses du montant de EUR 45’000 retiré par le prénommé « pour indemniser sa précédente épouse » sont manifestement inexactes. Le montant de EUR 45’000 à réintégrer dans les avoirs de prévoyance de B.__ doit permettre de tenir compte du retrait anticipé effectué pour l’accession à la propriété.

Consid. 5.2 [résumé]
Le jugement du Tribunal de première instance du 25.06.2021 précise que les avoirs accumulés au titre de la prévoyance professionnelle par A.__ et B.__ pendant leur mariage doivent être partagés par moitié, avec la détermination des montants à effectuer par la Chambre des assurances sociales. En l’absence d’une convention conforme à l’article 280 CPC, le Tribunal de première instance a déféré l’affaire au tribunal compétent pour établir le montant des avoirs à partager. Lors de l’audience, B.__ a affirmé que le montant de CHF 43’753, qu’il devait verser à son épouse précédente, devait être soustrait de ses avoirs avant le mariage. Il a reconnu qu’il était juste de déduire ce montant des avoirs au moment du mariage.

Cependant, en instance cantonale, il n’a pas contesté cette déduction, mais a critiqué la volonté de son ex-épouse d’ajouter des intérêts. La juridiction cantonale a ensuite confondu le montant de CHF 43’753 avec celui de EUR 45’000 devant être pris en compte selon l’accord ratifié par le Tribunal de première instance. Elle a indiqué que le montant à réintégrer était en fait la conversion des EUR 45’000, soit CHF 43’668, et a reproché à la demanderesse d’avoir additionné les deux montants, ce qui aurait entraîné une double prise en compte, soit une première fois en francs suisses et une deuxième fois en euro. Cette confusion s’est poursuivie dans l’arrêt final, où la juridiction cantonale a admis que les EUR 45’000 correspondaient au montant retiré pour indemniser la précédente épouse. L’attestation de l’institution de prévoyance a confirmé l’existence de deux montants distincts : un versement anticipé et un versement divorce, qui doivent tous deux être pris en compte pour le partage.

En conséquence, l’erreur manifeste de la juridiction cantonale doit être corrigée et le montant de CHF 43’753 doit être déduit des avoirs de prévoyance de B.__ au 23.12.2006 (consid. 5.3.4 infra). Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Consid. 5.3
Pour le reste, l’argumentation de la recourante à l’appui d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 25 LFLP, art. 73 al. 2 LPP) et de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) en relation avec le montant des avoirs de prévoyance accumulés par B.__ est en revanche mal fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 5.3.1
Contrairement à ce que soutient B.__, on rappellera que ce n’est pas la maxime des débats, mais bien la maxime inquisitoire qui s’applique lorsque, comme en l’occurrence, le juge compétent au sens de l’art. 73 al. 1 LPP exécute d’office, après que l’affaire lui a été transmise (art. 281 al. 3 CPC), le partage de la prévoyance professionnelle sur la base de la clé de répartition déterminée par le juge du divorce (cf. art. 25a al. 1 LFLP, art. 73 al. 2 LPP).

Consid. 5.3.2
En l’espèce, en se fondant sur les documents dont elle avait requis la production auprès des institutions de prévoyance auxquelles B.__ avait été affilié, la cour cantonale a arrêté le montant des avoirs de prévoyance du prénommé comme il suit: CHF 198’078 à la date de son mariage avec la recourante (correspondant à CHF 164’243.40, intérêts au 17.07.2018 non compris); CHF 189’447. 20 au jour de l’introduction de la procédure de divorce, intérêts compris à ce jour. Il en résultait que la prestation acquise pendant la durée du mariage (du 23.12.2006 au 17.07.2018) par B.__ était, après réintégration du montant de CHF 43’668 (destiné, comme on vient de le voir, à tenir compte d’un retrait anticipé pour l’accession à la propriété effectué au mois de novembre 2008 ; consid. 4.1 supra), de CHF 35’037.20 (soit [43’668 + 189’447 fr. 20] – 198’078).

Consid. 5.3.3
À l’inverse de ce qu’allègue A.__, les pièces figurant au dossier permettent de déterminer le montant des avoirs accumulés par B.__ durant son mariage avec elle et celui des intérêts sur le montant des avoirs de prévoyance dont disposait le prénommé à la date du mariage (le 23.12.2006), jusqu’à l’introduction de la requête de divorce (le 17.07.2018).

Pour arrêter le montant des avoirs de prévoyance de B.__ à CHF 198’078 à la date de son mariage avec la recourante et à CHF 189’447.20 au jour de l’introduction de la procédure de divorce, la juridiction cantonale s’est fondée sur les décomptes établis par la caisse de pension. L’institution de prévoyance auprès de laquelle le prénommé avait été affilié du 01.06.2014 au 31.03.2020 avait en effet fait état d’une prestation de libre passage à l’introduction de la procédure de divorce (le 17.07.2018) de CHF 189’447.20 et d’une prestation de sortie à la conclusion du mariage (le 23.12.2006) de CHF 198’078, en précisant que ce dernier montant correspondait à une prestation de sortie de CHF 164’243.40, majorée des intérêts composés au taux minimum LPP jusqu’à l’introduction de la demande en divorce. Or il n’était pas arbitraire pour la juridiction cantonale de se fonder sur ces chiffres pour établir le montant des avoirs de prévoyance de B.__; ces chiffres résultaient en effet des attestations de l’institution de prévoyance et les juges précédents s’étaient assurés des montants attestés par celle-ci en lui demandant de lever une incertitude liée à un courrier du 19.01.2023. A.__ conteste certes ces montants. Cela étant, en présentant une addition des cotisations que son ex-époux aurait effectuées avec son employeur pendant la période déterminante, la recourante ne met pas en évidence que l’institution de prévoyance n’aurait pas correctement pris en compte les cotisations au cours des années d’assurance de B.__ dans les certificats de prévoyance que l’institution de prévoyance a établis pour chaque année d’affiliation.

Par ailleurs, aucun document ne met en évidence que les intérêts selon l’art. 22a al. 1 LFLP n’auraient pas été pris en compte. En ce qu’elle se limite à affirmer que la question du calcul des intérêts demeure à ce jour « totalement opaque », A.__ n’établit pas que les deux retraits effectués par son ex-époux en 2008 et 2009 (retrait anticipé pour l’accession à la propriété de CHF 124’000, puis retrait d’un montant de CHF 43’753 destiné à la première épouse de l’intimé au titre du partage des avoirs de prévoyance professionnelle accumulés durant leur mariage) n’auraient pas été assortis d’intérêts équivalents ou auraient porté à tort des intérêts, vu la prise en considération des déductions au moment du divorce. Elle n’établit pas non plus que les intérêts sur ces deux montants – l’un déduit, l’autre ajouté – n’auraient pas été à peu près équivalents. La recourante n’allègue du reste pas que les documents produits par son ex-mari ne confirmeraient pas les attestations de l’institution de prévoyance.

Consid. 5.3.4
En définitive, le montant de la prestation acquise pendant la durée du mariage par B.__ doit être fixé à CHF 78’790.20 (soit CHF 233’115.20 – [198’078 + 43’753]). Ce montant correspond à la différence entre le montant de la prestation de libre passage du prénommé lors de l’introduction de la procédure de divorce de CHF 189’447.20, auquel il y a lieu de réintégrer le montant de CHF 43’668 destiné à tenir compte d’un retrait anticipé pour l’accession à la propriété effectué en 2008 (soit un montant total de CHF 233’115.20 [43’668 + 189’447.20]), et le montant de la prestation de sortie de B.__ à la date de la conclusion de son mariage avec A.__ de CHF 198’078 fr. (consid. 5.3.2 supra), duquel il y a lieu de déduire le montant de CHF 43’753 (correspondant au montant que l’intimé devait à sa précédente épouse à titre du partage de la prévoyance professionnelle; consid. 5.2 supra).

Le montant de la prestation acquise par B.__ pendant la durée du mariage ainsi déterminé, de CHF 78’790.20, correspond du reste au montant allégué par la recourante en lien avec l’erreur de la juridiction cantonale quant à la somme à réintégrer dans le calcul. Au vu du montant de la prestation acquise par la recourante (CHF 96’188.44), celle-ci doit à B.__ la somme de CHF 8’699.10 (48’094,20 [soit 96’188,44 : 2] – 39’395,10 [soit 78’790,20 : 2]). L’arrêt entrepris doit être réformé en ce sens.

 

Le TF admet partiellement le recours de A.__.

 

 

Arrêt 9C_77/2024 consultable ici

 

Rapport sur la protection sociale des indépendants

Rapport sur la protection sociale des indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Les indépendants ne bénéficient pas de la même protection sociale que les salariés. Toutefois, mettre en place un régime obligatoire visant à améliorer leur couverture sociale serait difficilement réalisable, tant sur le plan technique que financier. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 6 décembre 2024. Il salue donc les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves.

La couverture sociale des indépendants diffère de celle des salariés. Les indépendants ne sont pas soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (caisse de pension) ni à l’assurance-accidents obligatoire. S’ils souhaitent disposer d’une couverture maladie, ils doivent prendre leurs propres dispositions, par exemple en souscrivant une assurance d’indemnités journalières. Les salariés, en revanche, ont dans ce cas droit au maintien de leur salaire pendant un certain temps. De plus, les indépendants n’ont jusqu’à présent aucune possibilité de se couvrir contre la perte d’activité (baisse de mandats ou commandes) ou contre le chômage.

 

Des solutions techniquement complexes et très coûteuses

Dans son rapport en réponse au postulat 20.4141 (Benjamin Roduit), le Conseil fédéral a analysé comment améliorer la protection sociale des indépendants. Il a ainsi examiné trois modèles : la création d’une assurance facultative destinée aux indépendants dans le cadre de l’assurance-chômage (AC), l’intégration d’une telle assurance dans le régime des allocations pour perte de gain (APG) et la constitution d’une réserve obligatoire.

Après examen, le Conseil fédéral est parvenu à la conclusion que l’intégration n’est réalisable ni dans l’AC ni dans le régime des APG. La mise en œuvre serait techniquement complexe et pourrait entraîner des coûts élevés. Une assurance-chômage facultative pour les indépendants serait peu attrayante. Comme ce sont surtout les personnes présentant un risque élevé qui chercheraient à s’assurer, les cotisations seraient donc également élevées. Une assurance obligatoire ne ferait pas disparaître les incitations inopportunes et nécessiterait un aménagement plus que restrictif. Il serait difficile de définir des critères clairs pour déterminer si la personne est en situation de sous-emploi de façon «délibérée» (par ex. efforts insuffisants pour obtenir des mandats) ou non. Il faut également éviter un subventionnement croisé par les salariés au profit des indépendants, qui constituerait un obstacle supplémentaire à l’intégration de cette couverture dans les systèmes préexistants.

Le Conseil fédéral salue les initiatives privées qui encouragent les indépendants à se constituer des réserves, à l’exemple du modèle développé par le syndicat Syndicom. En effet, il est indispensable pour les indépendants de disposer de réserves pour résister à des périodes d’activité ralentie (carnet de commandes en berne) et à des pertes temporaires. Instaurer un régime obligatoire réservé aux seuls indépendants présenterait toutefois de nombreux inconvénients. En cas d’introduction d’une épargne obligatoire des indépendants, il serait notamment difficile de l’imposer et d’exercer un contrôle.

Le postulat a été déposé pendant la pandémie de COVID-19. Alors que les employeurs avaient pu faire valoir leur droit aux indemnités en cas de réduction de l’horaire de travail pour leurs salariés, il n’y avait, au début de la crise, aucune couverture équivalente pour les indépendants. C’est pourquoi le Conseil fédéral avait mis en place, en mars 2020, l’allocation pour perte de gain COVID-19 visant à compenser en partie la diminution du revenu des indépendants à la suite des mesures prises par les autorités.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.12.2024 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 06.12.2024 donnant suite au postulat 20.4141 Roduit disponible ici

Article de Stella Boleki, Une assurance contre le risque du chômage des indépendants n’est pas réalisable, in Sécurité sociale CHSS du 06.12.2024, disponible ici