Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) prévoyant que les personnes qui touchent une rente AI et ont droit à des prestations complémentaires annuelles au mois de décembre reçoivent un supplément correspondant à un douzième de la rente AI perçue durant l’année civile concernée.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Dittli, Germann, Hegglin Peter, Müller Damian) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Se fondant sur l’art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En acceptant l’initiative populaire pour une 13e rente AVS – où il est précisé que la 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC) –, le peuple et les cantons ont privilégié, dans le domaine des PC, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse AVS par rapport aux autres personnes qui ont droit à des PC, et en particulier par rapport aux bénéficiaires de rentes AI : les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC disposent d’un montant total augmenté d’un douzième de leur rente vieillesse annuelle pour assurer leur subsistance. Il convient donc de corriger la situation privilégiée des bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC et le désavantage qui en découle pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent des PC en plus d’une rente AI. Selon les clarifications juridiques, le législateur dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à cette correction. Ce n’est qu’avec une compensation sous forme de complément annuel correspondant à un douzième de leur rente AI annuelle que les bénéficiaires d’une rente AI recevant des PC et les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC seront traités de la même manière.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Le Conseil fédéral comprend la volonté de mettre sur un pied d’égalité les rentiers AI touchant les prestations complémentaires (PC) et les rentiers de vieillesse touchant ces mêmes prestations. La différence dans le revenu global des rentiers de vieillesse et d’invalidité ne trouve toutefois pas son origine exclusivement dans le régime des PC, mais dans l’octroi d’une 13e rente aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Aux yeux du Conseil fédéral, la solution préconisée par la motion ne règle pas cette question à satisfaction et crée de nouvelles différences de traitement au sein des bénéficiaires de PC. La mise en œuvre telle quelle de la motion créerait une différence de traitement entre les rentiers AI, étant donné que seuls les bénéficiaires d’une rente AI complétée par des PC toucheraient une telle prestation, contrairement aux personnes bénéficiaires d’une allocation pour impotents ou d’indemnités journalières AI complétée par des PC.

Il est en outre probable qu’un supplément de 13e rente AI en lien avec les PC, calculé sur la base de la rente d’invalidité et calqué sur la 13e rente de vieillesse, soit qualifié de prestation d’invalidité selon le droit européen de coordination. Ainsi, peu importe que ce supplément soit prévu dans le cadre des PC, qui sont en principe exclues de l’exportation, il devrait tout de même être exporté aux Suisses et aux ressortissants des pays de l’UE et AELE.

La solution préconisée par la motion créerait un transfert de charges vers la Confédération et les cantons. Sur la base des données statistiques de l’année 2023, une estimation de l’Office fédéral des assurances sociales montre que si cette prestation avait été introduite dans l’année 2023, les dépenses supplémentaires auraient été de 170 millions de francs au total, dont 100 millions à la charge de la Confédération et 70 millions de francs à la charge des cantons.

Indépendamment de cette nouvelle charge financière, la question des bas revenus, notamment des bénéficiaires de prestations de l’AI, sera examinée dans le cadre d’une réforme globale à venir.

En cas d’acceptation de la motion par le 1er Conseil, le Conseil fédéral proposera de la transformer en mandat d’examen.

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.03.2025

Rejet

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» consultable ici

Rapport de l’OFAS du 09.01.2025 – Réponses aux questions concernant une solution d’une 13e rente AI passant par les PC, disponible ici

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

 

Rapport de la CSSS-N paru in FF 2025 713

 

  1. Condensé

La distinction entre salarié et indépendant revêt une importance considérable en droit des assurances sociales, non seulement parce que la détermination du statut a un impact sur l’obligation de payer des cotisations ainsi que sur le montant dû, mais aussi parce que la protection sociale accordée à une personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante diffère.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est d’avis que la situation juridique actuelle pour la détermination du statut peut entraver la liberté économique des entrepreneurs. Elle considère que la pratique actuelle en matière d’application a, dans certains cas, un impact négatif sur l’activité économique en Suisse et sur l’accès au marché du travail pour les personnes directement concernées. Selon elle, la situation juridique actuelle ne permet pas toujours d’atteindre le résultat souhaité par les parties concernées, car il n’est pas rare que les organes d’exécution, voire les tribunaux statuent de manière contraire à leur volonté.

Dans le dessein de faciliter le développement économique, d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants et renforcer la sécurité juridique, la commission propose le présent projet qui vise à inscrire les critères principaux de délimitation du statut dans la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les critères déterminants doivent être, d’une part, ceux développés par la jurisprudence – le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial – et, d’autre part, les éventuels accords entre les parties. La commission souhaite que le Conseil fédéral définisse lesdits critères dans l’ordonnance.

De plus, elle souhaite prévoir que des tiers, tels que les entreprises de plateforme, puissent soutenir les indépendants afin de faciliter le versement des cotisations.

 

  1. Présentation du projet

Nouvelle réglementation proposée

La commission propose de compléter l’art. 12 LPGA par l’ajout d’un alinéa 3, et de fonder ainsi la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés, d’une part sur le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial et, d’autre part, sur les éventuels accords passés entre les parties.

Actuellement, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer le statut de cotisant. Cette question doit désormais être réglementée dans la LPGA pour toutes les branches de la sécurité sociale. L’objectif est d’améliorer la transparence et de faciliter une mise en œuvre uniforme.

Avec l’adoption de cette modification, lors de l’évaluation du statut par les caisses de compensation, les accords entre parties seront pris en compte en plus de la situation économique réelle.

De plus, la commission souhaite ajouter un alinéa 4 à l’art. 12 LPGA afin que le Conseil fédéral puisse définir dans l’ordonnance les critères de délimitation du statut. Elle estime qu’aujourd’hui, il règne une certaine insécurité juridique liée au fait que les critères ne sont pas définis dans la loi et sont sujets à interprétation par les organes d’exécution. Avec l’adoption du présent projet, les caisses de compensation devront décider au cas par cas de la prise en compte des accords entre les parties et de leur validité, ce qui pourrait s’avérer difficile dans certaines situations. Les trois critères de délimitation doivent donc être formulés plus précisément dans l’ordonnance afin de réduire l’insécurité juridique et d’éviter des procédures judiciaires qui conduisent à des décisions des autorités d’exécution qui ne correspondent pas à la volonté des parties contractantes.

La commission propose en outre que les indépendants puissent être soutenus dans les démarches liées à leur obligation de cotiser. Ainsi, la déclaration auprès des caisses de compensation et le paiement des acomptes de cotisations, par exemple, pourront, sur une base volontaire, être gérés par des intermédiaires. Il pourra notamment être permis aux plateformes numériques de déduire les cotisations du montant facturé et de les transférer aux caisses de compensation pour le compte de leurs prestataires indépendants et sous forme d’acompte. Ces formes de soutien ont pour but de faciliter davantage la perception des cotisations pour les indépendants intéressés et ainsi améliorer la protection sociale de ces personnes en leur évitant des lacunes de cotisations.

 

Propositions minoritaires

Une minorité Meyer Mattea propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle ne voit pas la nécessité de légiférer et craint une augmentation de la bureaucratie ainsi qu’un potentiel d’abus élevé pour contourner les réglementations du droit du travail et les obligations en matière d’assurances sociales. Cela se ferait au détriment des employeurs et des employés qui respectent la loi. Elle souligne également le rejet massif du projet par les participants à la consultation publique.

Une minorité, représentée par Rechsteiner Thomas, se prononce en faveur de la variante majoritaire de la procédure de consultation publique, selon laquelle les accords entre les parties ne doivent être pris en compte que dans les cas limites. Cela permettrait de créer une plus grande sécurité juridique.

Une minorité Weichelt propose de supprimer l’art. 12 al. 4 LPGA. Elle estime qu’une définition complète des nouveaux critères de l’al. 3 par le Conseil fédéral est difficile à mettre en œuvre et que le Conseil fédéral peut préciser les nouvelles dispositions si nécessaire sans cet alinéa.

Une autre minorité Meyer Mattea rejette en outre le nouvel art. 14 al. 4bis LAVS. Elle considère que la réglementation actuelle est suffisante et craint une charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes.

 

  1. Commentaire des dispositions

Art. 12 al. 3 et 4 LPGA

Désormais, les éventuels accords entre les parties seront pris en compte au même titre que les critères de délimitation du statut correspondant à la pratique actuelle, développés par la jurisprudence.

La disposition légale proposée utilise les termes «distinction entre salariés et personnes exerçant une activité lucrative». Cela pourrait laisser supposer que la distinction serait désormais liée à la personne et non pas au revenu de l’activité lucrative réalisé. Toutefois, comme la modification s’inscrit à l’al. 3 de l’art. 12 LPGA, elle doit donc être lue à la lumière des autres alinéas dudit article qui se réfèrent au «revenu de l’activité lucrative».

Le projet utilise la terminologie «subordination du point de vue organisationnel». Le Tribunal fédéral, dans sa pratique de longue date, utilise le terme «dépendance en matière de gestion d’entreprise ou d’organisation du travail». La doctrine parle également de «rapport de subordination». Etant donné qu’il n’existe pas de terminologie uniforme concernant ce critère, aucune reformulation de la disposition proposée ne s’impose.

Dans un nouvel alinéa 4, il sera précisé que les critères régissant la subordination d’un point de vue organisationnel, le risque entrepreneurial et les accords passés entre les parties doivent être réglés dans l’ordonnance par le Conseil fédéral.

 

Art. 14 al. 4bis LAVS

Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de permettre à des tiers de soutenir les indépendants dans le versement des cotisations aux assurances sociales. Par exemple, il pourrait être prévu que les plateformes numériques ou d’autres intermédiaires se chargent d’annoncer leurs prestataires indépendants aux assurances sociales ou de verser aux caisses de compensation les cotisations sociales pour le compte de ces indépendants.

Cet article est formulé de manière à ce que cette possibilité soit facultative.

Afin de permettre une flexibilité pour la mise en œuvre, cet article doit être formulé de manière ouverte, de sorte à ce que les conceptions proches de la pratique puissent être définies au niveau de l’ordonnance. L’annonce des indépendants à la caisse de compensation ou la fonction d’agent payeur sont citées comme exemples afin que le Conseil fédéral puisse définir d’autres mesures si nécessaire.

 

  1. Conséquences sur les assurances sociales

Le présent projet touche le cœur du système des assurances sociales, car la délimitation du statut d’une personne salariée ou indépendante revêt une importance déterminante.

La volonté des parties est un élément subjectif. Pour que l’on puisse se baser sur des accords entre les parties pour décider du statut des cotisations, ceux-ci doivent être valables et notamment reposer sur une libre expression de la volonté des parties. Les caisses de compensation ne peuvent pas systématiquement vérifier la validité de telles conventions de droit privé. Il existe donc un risque que la validité des accords soit remise en question lors de la survenance d’un cas d’assurance. Il en résulterait des litiges coûteux. Il convient de préciser que de nombreux litiges surviennent déjà aujourd’hui en raison de la situation juridique actuelle. En somme, les adaptations proposées devraient permettre de réduire le nombre de litiges.

La simplification de la perception des cotisations est avantageuse pour les caisses de compensation. Elles peuvent bénéficier du soutien de tiers professionnels pour l’affiliation des indépendants. La perception des cotisations peut ainsi être améliorée.

Ce mécanisme doit toutefois s’inscrire dans le système actuel d’encaissement des cotisations des indépendants. La coordination nécessaire entre les deux systèmes entrainera des coûts administratifs supplémentaires pour les organes d’exécution.

 

Rapport de la CSSS-CN du 14.02.2025 paru in FF 2025 713

Projet de loi fédérale sur la modification de règles du droit des assurances sociales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante paru in FF 2025 714

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.03.2025 consultable ici

 

Lors de sa séance du 7 mars 2025, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!». L’initiative demande de supprimer le plafonnement des rentes pour les couples mariés dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter l’initiative sans lui opposer de contre-projet. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire d’environ 3,6 milliards de francs en 2030 selon les projections en plus des coûts de la 13e rente et de l’évolution démographique aggraverait sa situation financière.

 

Déposée le 27 mars 2024 par le parti Le Centre, l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables» demande la suppression du plafond des rentes pour les couples mariés dans l’AVS et l’AI. Selon la réglementation actuelle, les rentes des assurés mariés sont plafonnées à 150% de la rente maximale correspondante, soit 3780 francs pour les personnes qui ont toujours cotisé à l’AVS. Cela concerne environ 90% des couples mariés. Par conséquent, leurs rentes AVS et AI peuvent être inférieures à celles cumulées des couples non mariés. L’initiative demande également que le Conseil fédéral révoque l’exemption de cotisation pour le conjoint non actif si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après son acceptation. Actuellement, les personnes mariées sans activité lucrative sont exemptées de cotisation lorsque leur conjoint paie au moins le double de la cotisation minimale. L’initiative permettrait d’améliorer les rentes des couples mariés dont le revenu annuel moyen déterminant AVS est supérieur à 90 720 francs (état: 2025). Par contre, les rentes des ménages à faible revenu et celles des personnes non mariées, veuves ou divorcées ne seraient pas améliorées.

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative

Le Conseil fédéral rejette l’initiative, car il estime que les couples mariés bénéficient d’une bonne protection sociale dans l’AVS, avec diverses mesures favorables qui leur sont réservées et qui contrebalancent les désavantages liés au plafonnement de leur rente. Les couples mariés bénéficient ainsi de prestations de l’AVS et de l’AI auxquelles les concubins n’ont pas droit. Les revenus réalisés durant les années de mariage sont partagés à parts égales entre les conjoints en cas de divorce, de décès, mais aussi lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. Les veufs et les veuves ont droit à un supplément de veuvage de 20% ajouté à leur rente de vieillesse ou d’invalidité et les rentes de veuves et de veufs ne sont accordées qu’à la condition d’avoir été marié.

L’acceptation de l’initiative, avec la suppression du plafonnement des rentes et la suppression de l’exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative, entraînerait par ailleurs une augmentation des dépenses annuelles de l’AVS d’environ 3,6 milliards de francs en 2030 et d’environ 4,1 milliards de francs en 2035 selon les projections. La Confédération devrait prendre en charge environ 770 millions de francs en 2030 et 870 millions de francs en 2035 (la part de la Confédération dans le financement de l’AVS s’élève selon le droit en vigueur à 20,2%). Or l’initiative ne prévoit aucun financement pour couvrir ces coûts supplémentaires et l’AVS ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour les assumer. Pour faire face aux dépenses que l’initiative entraînerait et en fonction de l’objectif financier à définir, il faudrait par exemple relever les cotisations salariales de 0,6 point de pourcentage ou augmenter la TVA de 0,8 point de pourcentage.

En cas d’acceptation de cette initiative, l’ensemble de la population devrait supporter les coûts supplémentaires, y compris les bas revenus ou les personnes seules, veuves ou divorcées qui ne bénéficieraient en revanche d’aucune amélioration de leur rente, alors que ce sont elles qui sont le plus menacées par la pauvreté. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire en plus de celles de la 13e rente et de l’évolution démographique aggraverait par ailleurs sa situation financière. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter cette initiative.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.03.2025 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage ! » disponible ici

Cf. également « AVS : Quelles seraient les conséquences de la suppression des règles basées sur l’état civil ? », article de Manuel Buchmann et Lisa Triolo paru in Sécurité sociale CHSS du 07.03.2025

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » – Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé :

  • de présenter au Parlement une modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI) et de compléter le règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) pour que les personnes assurées puissent déposer une demande de révision lorsque la décision de refus de rente ou d’octroi de rente partielle de l’AI repose sur une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), et
  • de veiller à ce que les offices AI, à la réception d’une demande de révision reposant sur cette nouvelle disposition, contrôlent la capacité de travail, déterminent le début d’une éventuelle incapacité de travail, accordent des mesures d’ordre professionnel et octroient une éventuelle rente avec effet rétroactif, en tenant compte du délai d’attente d’une année visé à l’art. 28 al. 1 LAI, mais en dérogation à l’art. 29 al. 1 LAI, et à l’art. 24 al. 1 LPGA.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Glarner, Aeschi Thomas, Bläsi, de Courten, Graber, Gutjahr, Thalmann-Bieri) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Depuis des années, les médias, mais aussi un grand nombre de parlementaires, critiquent la qualité des expertises de PMEDA SA. En 2023, après une analyse d’un échantillon d’expertises réalisées par PMEDA SA au cours des années 2022 et 2023 et en réaction à plusieurs recours déposés depuis 2013, la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM) a constaté que la grande majorité des expertises examinées présentaient de graves lacunes. Elle a donc recommandé unanimement, le 4 octobre 2023, de cesser avec effet immédiat l’attribution de mandats à PMEDA SA. L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a suivi cette recommandation. Il faut partir du principe que la COQEM examinera encore d’autres expertises de manière systématique à l’avenir. Il n’est pas exclu qu’elle recommande alors de cesser l’attribution de mandats à des spécialistes ou à des centres établissant des expertises et, partant, que l’OFAS mette un terme à la collaboration avec ces partenaires.

S’agissant des expertises établies par PMEDA SA, la situation n’est pas résolue pour les personnes assurées auxquelles des mesures professionnelles et des prestations de rente ont été refusées ou n’ont été que partiellement octroyées à l’issue d’une procédure dans l’assurance-invalidité (AI) qui s’est soldée par une décision entrée en force. Cette situation pourra se présenter à nouveau si la COQEM émet des recommandations en ce sens. Dans le cas de PMEDA SA, des requêtes de révision procédurale ont été rejetées notamment par le Tribunal fédéral (arrêt 8F_8/2023) et les offices AI et l’OFAS soulignent que les décisions entrées en force concernant les prestations restent valables. Or d’autres insuffisances sévères sont reprochées à PMEDA SA en plus des manquements constatés par la COQEM (cf. émission DOK du 19.9.2024 de la télévision suisse alémanique SRF et reportages d’autres médias).

En ce qui concerne PMEDA SA, les insuffisances de forme et de fond n’ont été détectées ni par les offices AI, ni par l’OFAS, ni par les tribunaux, si bien que des décisions de refus sont entrées en force. Cette situation pourrait aussi se présenter dans des cas impliquant d’autres spécialistes ou centres établissant des expertises avec lesquels la collaboration ne serait suspendue qu’à la suite d’une recommandation en ce sens de la part de la COQEM. Or il est absolument essentiel, pour conserver la confiance du public et des personnes assurées, que les offices AI et les tribunaux puissent fonder leurs décisions sur des expertises médicales de qualité. Par conséquent, il faut instaurer une base légale permettant de réexaminer les décisions entrées en force si de graves insuffisances de qualité sont ensuite mises en évidence.

 

Avis du Conseil fédéral du 26.02.2025

Le Conseil fédéral estime lui aussi qu’il est essentiel que les offices AI et les tribunaux puissent s’appuyer sur des expertises médicales correctement établies et de qualité. Les possibilités de mise en œuvre d’une réglementation telle que demandée par la motion seront examinées, dans le cadre de la future révision de l’AI, à la lumière du principe de non-rétroactivité des lois. Il convient également de souligner que la réglementation souhaitée par la motion va au-delà du rôle de la COQEM qui a été voulu par le législateur dans le cadre du Développement continu de l’AI (DCAI), à savoir établir des critères de qualité et en surveiller le respect. Au vu de l’activité de la COQEM, qui concerne toutes les assurances sociales, cette réglementation devrait être étendue à la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA) et ne pas se limiter à la loi sur l’assurance-invalidité (LAI).

 

Proposition du Conseil fédéral du 26.02.2025

Adoption

 

Motion CSSS-N 25.3006 « Réexamen des décisions d’octroi de prestations de l’AI en cas de graves insuffisances constatées par la COQEM dans les expertises » consultable ici

 

8C_320/2024 (f) du 16.12.2024 – Frais de voyage / Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_320/2024 (f) du 16.12.2024

 

Consultable ici

 

Frais de voyage / 13 LAA – 20 OLAA

Traitement hospitalier et traitement de physiothérapie – Absence de justification pour se rendre à Genève plutôt qu’à Vevey

 

NB : l’arrêt traite de plusieurs éléments. J’ai décidé d’aborder uniquement les frais de voyage, sujet rarement traité dans les arrêts du TF.

 

Assuré, né en 1961. Accident le 01.11.2018 : chute après avoir perdu l’équilibre et s’est blessé à la colonne vertébrale cervicale. L’évolution du cas a montré une fracture du corps vertébral D7. L’assuré présentait déjà d’autres atteintes à la colonne vertébrale, notamment un ancien tassement du corps vertébral L2, causé par un accident de ski en 2012 (non LAA) ainsi qu’un ancien tassement du plateau supérieur du corps vertébral D10. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations le jour même (décision sur opposition confirmée par la Casso et par le TF ; arrêt 8C_615/2021).

Entre-temps, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une nouvelle chute survenue le 07.08.2020, se réceptionnant sur le dos. Diagnostics de dorsalgies, de fracture fraîche de D5 avec un œdème à l’IRM du 18.08.2020, un status post fracture de D7 avec cyphose de 7°, de D10 non déplacée et de L2 avec cyphose de 12° asymétrique, ainsi que des lombalgies chroniques. Le 14.09.2020 : biopsie et cimentoplastie des fractures aiguës du plateau vertébral supérieur des vertèbres D5 et D6 et infiltrations.

Par décision du 19.05.2023, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accepté de prendre en charge les frais de déplacement de l’assuré en voiture à hauteur de 60 centimes par kilomètre jusqu’au prestataire le plus proche pouvant effectuer les soins prodigués. Elle remboursait un montant de 3 fr. 50 par trajet pour se rendre auprès des prestataires de soins de Vevey et a considéré que l’hospitalisation de l’assuré aurait pu s’effectuer à l’Hôpital G.__ si bien qu’elle remboursait un montant de 12 fr. par trajet.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 91/23 – 39/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2015, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1
Selon l’art. 13 al. 1 LAA, les frais de voyage, de transport et de sauvetage sont remboursés, dans la mesure où ils sont nécessaires. L’art. 20 al. 1 OLAA précise que les frais nécessaires de sauvetage et de dégagement, ainsi que les frais médicalement nécessaires de voyage et de transport sont remboursés, d’autres frais de voyage et de transport étant remboursés lorsque les liens familiaux le justifient.

Consid. 6.2
Les juges cantonaux ont confirmé la position de l’assurance-accidents selon laquelle l’assuré aurait pu effectuer l’ensemble de ses rendez-vous médicaux dans la région de Vevey puisqu’il habitait encore W.__ à cette époque, et qu’il ne se justifiait dès lors pas d’indemniser ses frais de déplacement jusqu’à Genève pour se rendre auprès de thérapeutes. Il en allait de même avec les frais de déplacement pour l’intervention ayant eu lieu à Genève puisque l’assuré aurait pu être hospitalisé à l’Hôpital G.__. L’assuré n’avait pas été en mesure de démontrer qu’il aurait été nécessaire, d’un point de vue médical, qu’il se rende à Genève pour une partie de son suivi médical, respectivement jusqu’à Lausanne pour certains rendez-vous puisqu’il n’était pas contestable qu’il existait un large réseau de physiothérapeutes à Vevey, tout à fait compétents pour prodiguer les soins utiles dans le présent cas. Parmi ceux-ci se trouvaient notamment des praticiens bénéficiant de compétences dans le domaine du sport, parfaitement à même de prendre en charge l’assuré au regard de son activité professionnelle.

Consid. 6.3
L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir confirmé la limitation de la prise en charge de ses frais de déplacement sans avoir expliqué en quoi les motifs qu’il avait allégués pour justifier de ses lieux de soins n’étaient pas pertinents pour s’écarter de la recommandation de la commission ad hoc sinistres LAA n° 1/94 sur le remboursement de frais (frais de sauvetage, de dégagement, de voyage et de transport, frais de logement et d’entretien) sur laquelle s’était fondée l’assurance-accidents. Il ajoute que si elle doutait de la nécessité pour l’assuré de poursuivre sa prise en charge auprès des professionnels de santé qui connaissaient son cas, la cour cantonale aurait dû, conformément à son devoir d’instruction, interpeller les spécialistes sur ce point.

Consid. 6.4
Contrairement à ce qu’il prétend, l’assuré n’a pas expliqué – que ce soit dans son opposition contre la décision de l’assurance-accidents limitant la prise en charge des frais de déplacement ou dans son recours devant l’instance cantonale – les raisons pour lesquelles il s’était rendu à Genève pour des séances de physiothérapie. Pour le reste, les juges cantonaux ont constaté qu’il existait suffisamment de professionnels compétents pour traiter l’assuré dans la région de W.__, où il résidait à l’époque. L’assuré n’expose pas en quoi ces constatations seraient manifestement erronées, y compris si l’on prend en considération ses activités dans le domaine sportif, auxquelles il se réfère. Sur ce plan également, le recours, à la limite de la recevabilité, est infondé.

 

Le TF rejette – intégralement – le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_320/2024 consultable ici

 

9C_425/2024 (f) du 10.01.2025 – Expertise médicale et compréhension entre l’assuré et les experts – Absence d’interprète – Valeur probante de l’expertise niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_425/2024 (f) du 10.01.2025

 

Consultable ici

 

Expertise médicale et compréhension entre l’assuré et les experts – Absence d’interprète – Valeur probante de l’expertise niée / 44 LPGA

 

À la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité, l’assuré, né en 1962, a sollicité la réouverture de son dossier, au mois de juillet 2020, en se prévalant d’une aggravation de son état de santé. Après avoir considéré la démarche de l’assuré comme une nouvelle demande de prestations, l’office AI a notamment diligenté une expertise pluridisciplinaire. Il a ensuite rejeté la demande (décision du 08.03.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 13.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise menée par le centre d’expertise, arguant qu’un interprète en langue turque n’était pas présent lors des examens rhumatologique et pneumologique. Bien qu’il ait expressément demandé la présence d’un interprète, car il ne parle pas français, l’expert [recte : l’interprète] n’a pas été présent le jour de l’expertise. Les experts ont reconnu un problème de communication avec l’assuré. L’assuré soutient que l’absence d’interprète a bafoué ses droits fondamentaux, étant donné l’influence déterminante de l’expertise sur l’issue du litige.

Consid. 4.1
Dans le contexte d’examens médicaux nécessaires pour évaluer de manière fiable l’état de santé de l’assuré et ses répercussions éventuelles sur la capacité de travail, en particulier d’un examen psychiatrique, la meilleure compréhension possible entre l’expert et la personne assurée revêt une importance spécifique. Il n’existe cependant pas de droit inconditionnel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète. En définitive, il appartient à l’expert, dans le cadre de l’exécution soigneuse de son mandat, de décider si l’examen médical doit être effectué dans la langue maternelle de l’assuré ou avec le concours d’un interprète. Le choix de l’interprète, ainsi que la question de savoir si, le cas échéant, certaines phases de l’instruction médicale doivent être exécutées en son absence pour des raisons objectives et personnelles, relèvent également de la décision de l’expert. Ce qui est décisif dans ce contexte, c’est l’importance de la mesure au regard de la prestation entrant en considération. Il en va ainsi de la pertinence et donc de la valeur probante de l’expertise en tant que fondement de la décision de l’administration, voire du juge. Les constatations de l’expert doivent dès lors être compréhensibles, sa description de la situation médicale doit être claire et ses conclusions motivées (arrêt 9C_262/2015 du 8 janvier 2016 consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
Le point de savoir si, au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce et des aspects rappelés ci-avant, la compréhension linguistique entre l’expert et la personne assurée est suffisante pour garantir une expertise revêtant un caractère à la fois complet, compréhensible et concluant relève de l’appréciation des preuves et, partant, d’une question de fait que le Tribunal fédéral examine uniquement à l’aune de l’inexactitude manifeste et de la violation du droit au sens de l’art. 95 LTF (consid. 1 supra; arrêt 9C_262/2015 précité consid. 5.2).

À cet égard, l’appréciation des preuves est arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 134 V 53 consid. 4.3 et les arrêts cités). L’appréciation des preuves doit être arbitraire non seulement en ce qui concerne les motifs évoqués par la juridiction cantonale pour écarter un moyen de preuve, mais également dans son résultat (ATF 137 I 1 consid. 2.4; 136 I 316 consid. 2.2.2).

Consid. 5
En l’occurrence, les constatations de la juridiction cantonale quant à une compréhension suffisante entre l’assuré et les experts rhumatologue et pneumologue pour que ces derniers puissent obtenir les informations nécessaires à l’appréciation de la situation malgré l’absence d’un interprète se révèlent insoutenables. En effet, à la lecture du rapport d’évaluation consensuelle du 08.11.2022, on constate que les experts ont considéré que l’assuré ne pouvait pas être expertisé sans interprète car il ne s’exprime dans aucune langue nationale, bien qu’il soit en Suisse depuis de nombreuses années. On ajoutera que le spécialiste en médecine interne générale a indiqué que l’assuré ne s’était pas exprimé une seule fois en français au cours de l’expertise qu’il avait effectuée en présence d’une interprète turque et qu’il n’avait pas eu l’impression que l’expertisé comprenait, au moins partiellement, certaines questions posées. Pour leur part, le spécialiste en rhumatologie et le spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie ont relevé l’absence du traducteur prévu et indiqué que l’assuré s’exprimait mal en français (rapport d’expertise rhumatologique), respectivement qu’il comprenait très mal le français (rapport d’expertise pneumologique).

Dans ces circonstances, l’absence d’un traducteur durant l’entretien est de nature à susciter une incertitude quant à la pertinence des constatations des spécialiste en rhumatologie et en pneumologie. À ce stade de la procédure, on ne saurait s’accommoder de ce manquement, si bien que la cause doit être renvoyée à l’office AI afin que les expertises rhumatologique et pneumologique puissent se dérouler intégralement dans la langue maternelle de l’assuré ou avec l’aide d’un interprète. En ce sens, le recours sera partiellement admis, sans qu’il n’y ait lieu d’examiner les autres griefs soulevés par l’assuré, en relation notamment avec son impossibilité de « retrouve[r] une activité lucrative ». La conclusion subsidiaire du recours se révèle bien fondée.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annule le jugement cantonal et la décision litigieuse, renvoyant la cause à l’office AI pour instruction complémentaire au sens des considérants et nouvelle décision.

 

Commentaires

Cet arrêt met en lumière un problème central : la barrière linguistique peut gravement compromettre la qualité et la fiabilité des évaluations médicales. Comme je l’ai soutenu (David Ionta, Expertises médicales en assurances sociales, in : Jusletter 14 octobre 2024, ch. 105 ss, notamment ch. 118), bien qu’il n’existe pas de droit formel à la réalisation d’un examen médical dans la langue maternelle de l’assuré ou à l’assistance d’un interprète, ignorer cet aspect revient à compromettre la « vérité médicale » recherchée. Cette attention accrue aux aspects linguistiques est une nécessité qui s’inscrit pleinement dans les objectifs du Développement continu de l’AI visant à améliorer la qualité et la transparence des expertises.

Le Tribunal fédéral aurait également pu se référer aux lignes directrices pour l’expertise rhumatologique, qui précisent qu’il incombe à l’expert de s’assurer d’une compréhension linguistique parfaite entre le patient examiné et lui-même (directrices pour l’expertise rhumatologique, mai 2018, ch. 3.1, p. 4.).

Enfin, les deux experts auraient dû reconvoquer l’expertisé en s’assurant de la présence d’un interprète, dès lors qu’ils se sont aperçus des difficultés de compréhension linguistique entre eux.

 

Arrêt 9C_425/2024 consultable ici

 

9C_412/2020 (f) du 01.02.2021 – Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_412/2020 (f) du 01.02.2021

 

Consultable ici

 

Droit aux prestations complémentaires – Revenus déterminants / 11 LPC

Prise en compte de la rente de veuve italienne et conversion des monnaies / 90 Règl. n° 987/2009

 

Assurée, née en 1939, au bénéfice d’une rente AVS depuis le 01.01.2003. Sollicitée à plusieurs reprises, la caisse de compensation a nié le droit de l’assurée à des prestations complémentaires au motif que ses revenus déterminants couvraient ses dépenses reconnues.

Après avoir découvert que l’assurée percevait une pension versée par l’Istituto Nazionale Previdenza Sociale de Rome (INPS), la caisse de compensation a procédé le 18.01.2018 à un nouveau calcul du droit de l’assurée à des prestations complémentaires à compter du 01.11.2014; elle a nié toute prétention. Le 05.12.2018, elle a reconsidéré la décision du 18.01.2018, constaté que l’assurée présentait un excédent de revenus et derechef nié son droit. Par décision sur opposition du 28.06.2019, la caisse de compensation a maintenu sa position, considérant que la pension versée par l’INPS devait être prise en compte dans les revenus de l’intéressée même si les pensions de décembre 2014 à septembre 2018 avaient été versées rétroactivement le 10.12.2018.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 28.05.2020, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à la caisse de compensation pour procéder selon les considérants.

 

TF

Consid. 5.1
La décision litigieuse a été rendue après l’entrée en vigueur de l’Accord entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses Etats membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681), le 01.06.2002, et concerne une prétention postérieure à cette date.

Le litige doit ainsi être examiné, ratione temporis, à la lumière de l’ALCP, en particulier de son annexe II. Selon l’art. 1 al. 1 de l’annexe II à l’ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l’art. 8 de l’accord et faisant partie intégrante de celui-ci (art. 15 ALCP) – en relation avec la section A de cette annexe (« Actes juridiques auxquels il est fait référence »), les parties contractantes appliquent entre elles en particulier le règlement (CE) n° 883/2004 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1), ainsi que le règlement (CE) n° 987/2009, tous deux en vigueur pour la Suisse depuis le 01.04.2012, et déterminant le contenu de ses annexes (ci-après: le règlement n° 987/2009).

En l’occurrence, en vertu de l’art. 2 par. 2 du règlement n° 883/2004, l’assurée, en sa qualité de veuve d’un ressortissant italien, entre dans le champ d’application personnel dudit règlement. Par ailleurs, les prestations complémentaires dont il est question en l’espèce relèvent du champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 (ATF 143 V 81 consid. 7.1 p. 87 et les références).

Consid. 5.2
En ce qui concerne la conversion des monnaies, l’art. 90 du règlement n° 987/2009 prévoit qu’aux fins de l’application des dispositions du règlement de base et du règlement d’application, le taux de change entre deux monnaies est le taux de change de référence publié par la Banque centrale européenne; la date à prendre en compte pour établir les taux de change est fixée par la commission administrative.

A cet égard, selon l’annexe II ALCP, section B, point 8, les parties contractantes prennent en considération la décision H3 de la commission administrative pour la coordination des systèmes de sécurité sociale du 15 octobre 2009 relative à la date à prendre en compte pour établir les taux de change visée à l’art. 90 du règlement précité [ndr : la décision H3 est remplacée par la décision H12 dès le 28.02.2022]. En vertu des points 1 à 3 de cette décision, dans sa version en vigueur dès le 01.04.2012, la commission administrative a décidé:
1. Aux fins de la présente décision, on entend par « taux de change » le cours du jour publié par la Banque centrale européenne.
2. Sauf disposition contraire dans la présente décision, le taux de change est le taux publié le jour où l’institution exécute l’opération en question.
3. L’institution d’un État membre qui, aux fins de l’établissement d’un droit et du premier calcul d’une prestation, doit convertir un montant dans la monnaie d’un autre État membre, utilise:
a) lorsque, en application de la législation nationale concernée, l’institution doit tenir compte de montants, tels que des revenus ou des prestations, durant une certaine période précédant la date pour laquelle la prestation est calculée: le taux de change publié pour le dernier jour de la période concernée;
b) lorsque, en application de la législation nationale concernée, pour le calcul de la prestation, l’institution doit tenir compte d’un montant: le taux de change publié pour le premier jour du mois précédant immédiatement le mois au cours duquel la disposition doit s’appliquer.

Consid. 5.3
Selon la jurisprudence, lorsque les droits sont calculés sur le seul fondement des législations nationales, ni l’art. 90 du règlement n° 987/2009 ni la décision H3 ne peuvent recevoir application et les taux de conversion des monnaies demeurent déterminés par la législation interne (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251 et les références). Le Tribunal fédéral a ainsi jugé que la conversion en euros d’une rente AVS calculée uniquement selon le droit suisse en francs suisses doit s’effectuer en vertu du droit interne, soit (à l’époque) de l’ancien ch. marg. 5033 des directives de l’OFAS concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (ATF 141 V 246 consid. 5.3 p. 252 et 6.2 p. 253).

En revanche, les dispositions sur la conversion des monnaies du règlement n° 987/2009 et de la décision H3 trouvent application lorsqu’il s’agit d’examiner des situations qui nécessitent une coordination (ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251). Il s’agit en particulier des situations dans lesquelles une rente ou une pension versée par une institution de sécurité sociale d’un Etat membre de l’Union européenne doit être prise en compte dans le cadre de l’examen du droit à des prestations complémentaires à l’AVS ou à l’AI (arrêt 9C_377/2011 du 12 octobre 2011 consid. 3.3; ATF 141 V 246 consid. 5.2.1 p. 251).

Consid. 5.4
En l’espèce, la juridiction cantonale a méconnu le fait que la situation de l’assurée, qui perçoit une rente de veuve de l’INPS, relève du champ d’application des règlements nos 883/2004 et 987/2009 ainsi que de la décision H3. A cet égard, conformément à l’art. 90 du règlement n° 987/2009, en lien avec le point 2 de la décision H3, la caisse de compensation était tenue d’utiliser le taux de change publié par la Banque centrale européenne le jour où l’institution de la sécurité sociale italienne a exécuté l’opération bancaire en question (cf. ch. marg. 3452.01, 1ère phrase, DPC).

Aussi, selon le site http://www.ecb.europa.eu [ndr : Euro foreign exchange reference rates disponible ici], qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne, le cours de l’euro par rapport au franc suisse était, au 10 décembre 2018, de 1.1295. Dans son recours, la caisse de compensation se réfère d’ailleurs expressément à ce taux (et non plus à celui de 1.1695). En prenant en compte un taux de conversion des monnaies de 1.1119, la juridiction cantonale a par conséquent violé le droit fédéral. Le grief de la caisse de compensation doit être admis sur ce point.

On précisera que ce taux devra être appliqué au montant de 11’577 euros 37 versé par l’INPS à l’assurée en date du 10 décembre 2018, constaté par la juridiction cantonale (ATF 110 V 17 consid. 3 p. 21; arrêt 9C_831/2016 du 11 juillet 2017 consid. 5.1 et les références), et que la caisse de compensation ne discute pas.

Consid. 6
Comme le fait valoir ensuite la caisse de compensation, la juridiction cantonale s’est finalement écartée à tort du texte de la décision de l’INPS du 14 août 2018. L’INPS fait référence dans ce document au fait que l’assurée perçoit une rente AVS mensuelle suisse, versée douze fois l’an (« importi mensili delle quote estere in valuta per 12 mensilità »), mais ne se prononce pas sur le nombre de mensualités de la pension italienne. Dans sa réponse, l’assurée indique qu’elle perçoit effectivement « 13 versements par année ». Le grief de la caisse de compensation doit partant être admis sur ce point également.

Consid. 7
Ensuite des considérations qui précèdent, il convient de renvoyer la cause à la caisse de compensation pour qu’elle procède à un nouveau calcul des prestations complémentaires pour la période concernée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de compensation, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition, renvoyant la cause à la caisse cantonale pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

Arrêt 9C_412/2020 consultable ici

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 « Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître » – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi prévoyant l’instauration d’un congé prénatal de trois semaines, financé par le régime des allocations pour perte de gain. Ce congé ne doit pas porter préjudice au congé maternité qui fait suite à l’accouchement.

 

Développement

Selon le rapport faisant suite au postulat 15.3793, les femmes enceintes doivent interrompre leur activité professionnelle durant leur grossesse dans 80% des cas. Dans les deux semaines précédant l’accouchement, 70% des futures mères sont en congé maladie. Seule 1 femme sur 6 travaille jusqu’à l’accouchement.

La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO) et Unisanté (Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne) ont mené une étude FNS («Protection de la maternité au travail : pratiques, obstacles, ressources», 2017-2020) démontrant des lacunes de protection des travailleuses enceintes. Ces lacunes pèsent sur la santé des travailleuses enceintes et de leurs enfants à naître, mais également sur le fonctionnement des entreprises.

  1. Cette situation met en danger la santé des employées et de leurs enfants.
  2. Elle provoque une augmentation des absences maladie, une augmentation des primes d’indemnités journalières et une désorganisation des activités de l’entreprise liée à ces absences.
  3. Elle peut entraver le retour en emploi des femmes, être source de discrimination et engendrer une perte des compétences de l’entreprise.

Dans son avis sur la motion 21.3155, le Conseil fédéral s’oppose au congé prénatal pour deux raisons : la crise du coronavirus qui fragilisait des employeurs et salariés et le coût du projet (200 millions selon le Conseil fédéral). La reprise économique étant excellente, ce premier argument n’est plus d’actualité. Quant aux coûts, une analyse plus globale de l’impact économique des lacunes de protection actuelles devrait plutôt encourager à introduire un congé prénatal.

Afin de mieux protéger les futures mères et les enfants à naître, mais aussi pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et ses activités, puisse offrir des conditions sûres à ses collaboratrices enceintes et maintenir l’emploi d’une main d’œuvre formée tout en promouvant la santé au travail pour tout le personnel, nous demandons un congé prénatal les trois dernières semaines avant le terme, complémentaire à une protection de la santé tout au long de la grossesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur la proposition d’instaurer un congé prénatal dans son rapport en réponse au postulat Maury Pasquier (15.3793 « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal »), basé sur le rapport de recherche du Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS « Interruptions de travail avant l’accouchement » (2017, disponible sous : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche), ainsi que dans le cadre des motions Baume-Schneider (21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement ») et Wasserfallen Flavia (21.3155 « Protection des futures mères »), qui ont fait suite à ce rapport et qui ont été rejetées par le Parlement. L’analyse effectuée dans le cadre du rapport précité arrive à la conclusion que les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes.

En effet, lorsqu’une salariée enceinte ne peut plus travailler pour des raisons de santé, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant la durée du rapport de travail (art. 324a, al. 1 et 3, Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 35, al. 3, Loi sur le travail [LTr ; RS 822.11]). La durée du maintien du salaire dépend en principe du nombre d’années de service auprès de l’employeur. De nombreuses entreprises concluent par ailleurs une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Ainsi, leurs employés sont en règle générale assurés pendant 720 jours au plus contre les pertes de gain en cas de maladie, 80% du salaire au moins étant alors indemnisé.

D’après le rapport, près de 95% des femmes enceintes perçoivent entre 80 et 100% de leur salaire pendant la durée de l’incapacité de travail pour des raisons de santé. Parmi celles-ci, 67% le perçoivent dans son intégralité. En outre, seul 1% des femmes concernées perçoivent moins de 80% du salaire en cas d’absence pour des raisons de santé, ce chiffre étant de 3% en cas d’absence en raison d’une interdiction de travailler et de 0% en cas d’absence sur simple avis. 4% n’ont pas perçu de salaire lors d’une absence pour des raisons de santé, 7% lors d’une absence en raison d’une interdiction de travailler et 6% lors d’une absence sur simple avis.

L’introduction d’un congé prénatal aurait aussi des conséquences pour les employeurs. D’une part, il leur offrirait une meilleure prévisibilité et réduirait leurs risques financiers en les libérant de l’obligation de verser le salaire pendant cette période. D’autre part, une absence plus longue compliquerait l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Si la majorité des mères interrogées y est également favorable, elle l’est non pas pour des motifs financiers, mais pour des raisons organisationnelles. Elles préfèreraient toutefois utiliser ces semaines supplémentaires après l’accouchement plutôt que de manière anticipée. Le congé prénatal proposé n’aurait par conséquent pour effet que de remplacer les coûts déjà couverts, sans qu’un besoin en la matière soit toutefois avéré. Il n’améliorerait pas la situation de la grande majorité des femmes et risquerait même de péjorer la situation des femmes qui perçoivent actuellement la totalité de leur salaire.

Selon les estimations réalisées, l’introduction d’un congé prénatal de trois semaines entraînerait des coûts supplémentaires de quelque 200 millions de francs par an pour le régime des allocations pour perte de gain (sur la base des coûts 2023). Par ailleurs, le Conseil fédéral prépare actuellement, en réponse à plusieurs mandats parlementaires, un message et un projet de loi sur d’autres adaptations du régime des allocations pour perte de gain (harmonisation de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour enfant, prolongation de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée deux semaines au moins après la naissance, allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant). Si un congé prénatal était introduit et que la révision en cours est adoptée en l’état, l’actuel taux de cotisation de 0,5% devrait, selon les estimations, permettre de couvrir la totalité des coûts supplémentaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2025

Rejet

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» consultable ici

 

Le Conseil fédéral adopte le rapport comparatif des modèles de congé parental

Le Conseil fédéral adopte le rapport comparatif des modèles de congé parental

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2025 consultable ici

Cf. également article de Xenia Hediger, « Un congé parental en Suisse ? », in Sécurité sociale CHSS du 19 février 2025

 

Lors de sa séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur le coût et l’utilité des modèles de congé parental. Il s’appuie sur un rapport de recherche réalisé sous forme de revue de la littérature. Ce dernier montre les avantages et inconvénients que pourraient présenter différents modèles de congé parental pour la Suisse. Le rapport sert de base aux discussions sur la conception d’un éventuel congé parental en Suisse.

Aujourd’hui, les mères exerçant une activité lucrative en Suisse bénéficient d’un congé de maternité de 14 semaines, tandis que l’autre parent qui exerce une activité lucrative a droit à 2 semaines de congé payé après la naissance d’un enfant. Les congés en lien avec une naissance ont un impact direct sur les parents, les enfants, les entreprises et les services publics. Néanmoins, ils ont également un impact indirect, notamment sur les dépenses sociales, le coût de la santé et les recettes fiscales de la Confédération et des cantons.

Un postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (21.3961) demandait au Conseil fédéral une analyse économique globale coûts-bénéfices des différents modèles de congé parental allant au-delà de la solution actuelle. Il s’agissait d’étudier si un congé parental (de la même durée pour chacun des parents [modèle paritaire] ou pouvant être réparti de manière flexible entre les parents avec des limitations [modèle modulable]) présenterait des avantages économiques en comparaison du statu quo.

 

Impacts positifs et négatifs suivant le modèle choisi

La revue de la littérature réalisée dans le cadre de l’étude offre un aperçu détaillé des coûts et bénéfices directs et indirects des modèles de congé parental, parfois difficilement quantifiables. Le Conseil fédéral conclut dans le rapport que les modèles de congé parental peuvent avoir différentes conséquences positives et négatives : ils peuvent améliorer la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et être bénéfiques pour la santé des mères ou le développement des enfants. En revanche, le congé parental entraîne notamment un besoin de financement plus élevé et peut donc, selon la forme de financement, occasionner une hausse des charges salariales.

La revue de la littérature montre clairement que la forme concrète que prendrait le congé joue un rôle primordial. En témoigne la comparaison entre un modèle de congé parental modulable et paritaire. Alors que dans le modèle modulable une partie du congé parental peut être répartie librement entre les parents, et qu’ainsi les mères peuvent cesser de travailler pendant plus de six mois, dans le modèle paritaire, chaque parent a droit au même nombre de semaines. Selon la revue de la littérature, le modèle modulable a des effets négatifs moins importants sur le revenu de l’autre parent et implique une augmentation moindre des charges salariales que le modèle paritaire. À l’inverse, le modèle de congé parental paritaire a un impact positif plus prononcé sur la participation des mères au marché du travail : elles restent plus longtemps au sein de la même entreprise ou même en emploi, ce qui est bénéfique du point de vue de la situation du marché du travail, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et des coûts de rotation du personnel.

Grâce au congé parental, les parents peuvent se répartir de manière plus équilibrée l’activité lucrative, les tâches ménagères et le travail de care. La discrimination des femmes en matière de salaire et de promotion peut également diminuer.

 

Base solide pour la suite des discussions

Dans son rapport, le Conseil fédéral conclut que le rapport de recherche a répondu aux principaux points du postulat en fournissant une base solide pour la discussion sur un éventuel modèle suisse de congé parental.

Actuellement, cette discussion est menée, d’une part, par l’initiative pour un congé familial (annoncée le 28 novembre 2024 par une alliance interpartis : alliance F, les Vert-e-s, PVL, Le Centre Femmes, Travail Suisse, PEV) et, d’autre part, par les initiatives cantonales pour un congé parental des cantons de GE, VS, JU et TI. Les initiatives cantonales de Genève et du Jura, selon lesquelles la Confédération devrait introduire un congé parental, ont été soutenues par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États en janvier.

 

Rapport du Conseil fédéral du 19.02.2025 [disponible ici]

Bilan de l’étude / Thèses relatives aux conséquences des deux modèles de congé parental étudiés

Pour les deux modèles de congé parental étudiés, le rapport de recherche met notamment en évidence les effets potentiels suivants, tant positifs que négatifs. Dans le rapport, ces effets sont résumés dans un modèle d’impact représenté par un graphique.

Tout d’abord, un congé parental aurait un impact positif sur la santé des mères, notamment en réduisant la charge qu’elles assument. Par ailleurs, la possibilité pour les parents de passer plus de temps avec leurs enfants influencerait positivement le développement de ces derniers, en particulier si le congé dure moins d’un an. La prise d’un congé par l’autre parent favoriserait en outre une répartition plus égalitaire de la garde des enfants et des tâches ménagères, même à long terme. Ainsi, la relation entre l’enfant et l’autre parent serait renforcée, du moins pendant la durée du congé. Le congé parental pourrait également influencer la stabilité du couple et le désir d’enfant, même si les résultats ne sont pas catégoriques à ce sujet. Un congé plus long, allant jusqu’à six mois pour les mères, favoriserait le maintien de ces dernières sur le marché du travail et les encouragerait ainsi à conserver une activité lucrative. Cet impact serait renforcé si l’autre parent prenait également un congé, ce qui pourrait se répercuter positivement sur le revenu de la mère. En favorisant le maintien des mères sur le marché du travail, on réduirait aussi le taux de rotation du personnel dans les entreprises ainsi que les différences, en termes d’avantages et d’inconvénients pour l’employeur, entre les entreprises qui proposent volontairement un congé parental et celles qui ne le font pas. Toutefois, il deviendrait plus difficile, en particulier pour les petites entreprises, de devoir compenser d’une manière ou d’une autre l’absence prolongée d’une employée ou d’un employé. Selon l’état actuel des connaissances, le congé parental n’aurait pas d’influence sur l’activité lucrative de l’autre parent, mais pourrait temporairement faire baisser son revenu à court et à moyen termes. Par ailleurs, le besoin de financement supplémentaire entraînerait une augmentation des charges salariales. Ces divers effets étant en partie opposés et interdépendants, une analyse plus approfondie serait nécessaire pour estimer l’effet global du congé parental sur la valeur ajoutée, l’emploi, l’évolution démographique et les recettes fiscales. En ce qui concerne les bénéfices dus aux coûts évités, on peut citer en particulier la réduction des dépenses liées à la santé, aux prestations sociales et à l’éducation ; toutefois, les connaissances actuelles ne permettent pas de s’avancer sur ce sujet. Le fait que l’autre parent bénéficie d’un congé plus long permettrait aussi à la mère de s’investir davantage dans son travail ou dans d’autres domaines extérieurs à la famille, tels que la politique ou le bénévolat, ce qui contribuerait à promouvoir l’égalité des sexes. Cependant, il n’est actuellement pas possible d’évaluer les potentiels effets positifs du congé parental en matière d’égalité sur le marché de l’emploi. L’ampleur de ces effets dépendrait non seulement de la forme concrète que prendrait le congé, mais aussi de nombreux autres facteurs, tels que les conditions de l’accueil institutionnel des enfants.

D’autres analyses approfondies seront nécessaires pour évaluer les nombreux effets cités ; toutefois, cette évaluation ne pourra pas exclusivement reposer sur des critères scientifiques. Pour pouvoir comparer les effets positifs et négatifs notamment intangibles, à savoir ceux qui ne peuvent pas facilement être chiffrés ou exprimés en termes monétaires, et faire ainsi le bilan de tous les coûts et bénéfices, il est nécessaire de procéder au préalable à la pondération des différents effets dans le cadre du processus politique. En effet, seule une définition claire de cette pondération permettra de représenter de façon adéquate dans une analyse les nombreux coûts et bénéfices du congé parental.

 

Conclusions du Conseil fédéral

Le congé parental fait partie des mesures susceptibles d’aider les familles à mieux concilier vie familiale et activité professionnelle. Il peut lever certains obstacles au maintien de l’activité professionnelle et ainsi réduire l’écart entre la répartition souhaitée et la répartition effective du travail rémunéré et non rémunéré entre les parents. Comme la répartition à long terme entre travail rémunéré et non rémunéré au sein du couple se joue au moment de la naissance, les congés liés à la naissance peuvent jouer un rôle important dans l’équilibre entre vie familiale et activité professionnelle. Au vu de la situation sur le marché du travail, il apparaît essentiel d’exploiter davantage le potentiel de la main-d’œuvre féminine. Parallèlement, il faut noter que les coûts liés à la parentalité sont d’ores et déjà bien réels. La plupart d’entre eux sont supportés directement par les familles, en particulier par les mères, et par les entreprises ou se répercutent indirectement sur les coûts de la santé et les dépenses sociales.

En vertu de la Constitution, la Confédération est tenue, dans l’accomplissement de ses tâches, de prendre en considération les besoins des familles. Au cours des dernières décennies, elle s’est beaucoup impliquée dans ce domaine. On peut notamment citer le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extrafamilial, le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, le congé de l’autre parent, le congé d’adoption, l’augmentation de la déduction fiscale pour les frais de garde des enfants par des tiers, les allocations familiales pour les mères au chômage (3e révision de la loi sur les allocations familiales), la réforme des prestations complémentaires, la nouvelle législation en matière d’entretien de l’enfant, les indemnités journalières pour le parent survivant, l’augmentation du supplément pour soins intenses ou encore l’extension des bonifications pour tâches d’assistance.

Dans le domaine de la politique familiale, la Confédération s’engage pour faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (voir Rapport sur les familles 2017 et stratégie Égalité 2030). Par ailleurs, la question de savoir si et comment le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extrafamilial doit être pérennisé et adapté à des formes d’encouragement plus actuelles (iv. pa. 21.403) est débattue au Parlement. La proposition en cours d’examen prévoit de réduire les coûts incombant aux parents en introduisant une allocation de garde dans la loi sur les allocations familiales (LAFam).

Outre les coûts et les bénéfices décrits dans l’étude, on peut également s’attendre à diverses autres conséquences. Pour les entreprises qui proposent aujourd’hui déjà un congé parental (plus long), l’inscription d’un tel congé dans la loi entraînerait des effets d’aubaine. Par ailleurs, les absences prolongées des collaborateurs engendreraient pour les entreprises des coûts indirects potentiellement importants, pouvant atteindre le double, voire le quadruple de ceux des APG. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’aujourd’hui déjà, selon les chiffres de l’OFS, les mères qui conservent une activité lucrative ne reprennent le travail que six mois après la naissance en moyenne. Ces absences plus longues que le congé de maternité doivent être organisées au cas par cas, ce qui accroît le travail de planification et le taux de fluctuation. L’augmentation des charges salariales nécessaire au financement aurait en outre un impact négatif sur le marché du travail (effehts dissuasifs sur l’emploi et frais plus élevés pour les salariés et les employeurs). Toutefois, un modèle concret de congé parental favorisant le maintien à long terme des mères sur le marché du travail contribuerait grandement à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De plus, la hausse des cotisations aux APG (qui s’élèvent actuellement à 0,5% du revenu brut et, dans le cas des salariés, sont payées à 50% par l’employeur) aurait pour effet une redistribution de fonds des salariés et des entreprises au profit des familles. Au cours des dernières décennies, le marché du travail a évolué ; ce changement s’est accompagné d’une réduction des inégalités entre les sexes, tant en ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative que le revenu réalisé. Selon des recherches récentes, une grande partie des inégalités restantes sont dues au fait que, en raison des schémas sociaux, la parentalité n’a pas le même impact sur les hommes et les femmes. On surestime donc parfois l’effet des mesures de politique familiale prises pour réduire ces différences.

Pour parvenir à une évaluation adéquate des coûts et des bénéfices du congé parental, il faudrait non seulement comparer des modèles concrets, mais aussi définir précisément les objectifs attendus de ce congé. Seule une pondération claire de ces objectifs permet de mettre en relation et d’évaluer les coûts et les bénéfices d’un modèle de congé parental donné, d’autant que ceux-ci ne peuvent pas être entièrement chiffrés ou exprimés en termes monétaires. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que le congé parental n’est pas nécessairement la mesure la plus efficace ni dès lors la plus appropriée pour répondre à tous les objectifs mentionnés dans le rapport de recherche, notamment en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le soutien financier à l’accueil extrafamilial, par exemple, est plus efficace et économique que les modèles de congé parental étudiés.

La diversité des effets des différents modèles décrits dans le rapport souligne l’importance de la conception concrète du congé parental. Ainsi, un congé permettant à la mère de s’absenter du marché du travail pendant plus de six mois a un effet moins positif sur la poursuite d’une activité lucrative, sur la discrimination en matière de salaire et de promotion et sur le taux de rotation du personnel dans les entreprises qu’un congé de moins de six mois et de même durée pour les deux parents. L’aménagement du congé parental pourrait donc être adapté en définissant clairement au préalable les objectifs à atteindre.

Le rapport de recherche reprend et répond à des demandes essentielles du postulat. Il existe désormais une base solide pour réaliser une analyse coûts-bénéfices d’un modèle de congé parental concret et de ses effets escomptés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2025 consultable ici

« Bases empiriques et faisabilité d’une analyse macroéconomique coûts-bénéfices de différents modèles de congé parental », Rapport du Conseil fédéral du 19.02.2025, disponible ici

Cf. également article de Xenia Hediger, « Un congé parental en Suisse ? », in Sécurité sociale CHSS du 19 février 2025

 

9C_664/2020 (f) du 27.01.2021 – Allocation pour impotent pour mineur / Acte « aller aux toilettes » – Acte de « se vêtir/se dévêtir » – Aide indirecte d’un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_664/2020 (f) du 27.01.2021

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineur / 9 LPGA – 42 s. LAI – 37 RAI

Acte « aller aux toilettes »

Acte de « se vêtir/se dévêtir » – Aide indirecte d’un tiers

 

En mars 2015, assuré (né en 2008) a présenté une demande d’allocation pour impotent, en indiquant, par l’intermédiaire de ses parents, qu’il avait besoin de leur aide directe ou indirecte pour les actes ordinaires de la vie, ainsi que d’une surveillance pendant la nuit et le jour. Déscolarisé depuis février 2015, il a commencé un traitement auprès d’une spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, selon laquelle il souffrait notamment d’une infirmité congénitale (psychoses primaires du jeune enfant; ch. 406 OIC).

Après que l’assuré a réintégré l’école primaire à environ 50% à la rentrée scolaire 2015, l’office AI a pris des renseignements auprès de l’enseignante de l’enfant et d’une spécialiste du Service de l’enseignement spécialisé et des mesures d’aide (SESAM) qui l’accompagnait. Il a également diligenté une enquête sur l’impotence. A la suite d’un projet de décision du 03.07.2017, selon lequel il comptait nier le droit de l’assuré à une allocation pour impotent et qui a été contesté par les parents le 23.08.2017, l’office AI a requis des informations complémentaires auprès notamment de l’enseignante et du SESAM. Pour l’année scolaire 2018/2019, une autorisation d’enseignement à domicile a été délivrée pour l’assuré. Par décision du 16.01.2019, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotence.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 42 – consultable ici)

Par jugement du 22.09.2020, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une allocation pour impotence de degré moyen dès le 01.11.2014.

 

TF

Consid. 4.1
Pour l’acte « aller aux toilettes », la juridiction cantonale a constaté que l’assuré était en mesure d’accomplir cet acte (enfant propre) sans l’aide de ses parents et qu’on pouvait attendre de ceux-ci qu’ils vérifient son hygiène corporelle, en considération de son jeune âge. Cette constatation ne correspond toutefois pas entièrement aux indications de l’enquêtrice de l’office AI selon lesquelles l’enfant avait besoin d’aide pour s’essuyer après avoir été à selles. La nécessité d’une telle assistance a été confirmée notamment par le pédiatre traitant, selon lequel l’enfant n’était pas autonome pour s’essuyer. Or conformément à la jurisprudence (ATF 121 V 88 consid. 6 p. 93 ss; arrêt 9C_560/2017 du 17 octobre 2017 consid. 4.2 et les références), le nettoyage corporel après le passage aux toilettes constitue une fonction partielle de l’acte en cause, pour laquelle l’assuré requiert concrètement une aide régulière et importante, puisqu’il n’est pas autonome pour l’accomplir (sur la notion de l’importance de l’aide, cf. arrêt 9C_560/2017 précité consid. 4.3); un rituel apparaît de plus nécessaire dans ce domaine également, selon le pédiatre traitant. La référence au jeune âge de l’assuré n’y change rien, dès lors que selon les recommandations concernant l’évaluation de l’impotence déterminante chez les mineurs, un enfant est considéré capable, à six ans, de s’essuyer lui-même et de se rhabiller tout seul (Annexe III à la Circulaire de l’OFAS sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI; version valable à partir du 1er janvier 2018], ch. 5 p. 212). Le grief tiré de l’établissement manifestement inexact des faits est dès lors fondé, la nécessité d’assistance devant être reconnue aussi pour l’acte « aller aux toilettes ».

Consid. 4.2
En ce qui concerne l’acte ordinaire « se vêtir/se dévêtir », la juridiction cantonale a suivi l’indication de l’enseignante de l’assuré qui avait mentionné qu’il était autonome pour se vêtir ou se dévêtir lors des cours de gymnastique. Tout en indiquant que cet avis ne concordait pas avec la position des médecins traitants de l’assuré, elle n’a pas discuté plus avant cette divergence et constaté la capacité de l’enfant de s’habiller sans l’aide de ses parents. On ignore dès lors la raison pour laquelle les juges cantonaux ont été apparemment convaincus davantage par les renseignements donnés par l’enseignante que par ceux des médecins traitants.

Quoi qu’il en soit, la constatation cantonale apparaît manifestement inexacte, parce que les juges cantonaux n’ont pas pris en considération toutes les pièces pertinentes au dossier. En complément de leur constatation, il ressort d’abord de l’enquête sur l’impotence que l’assuré nécessite une aide directe pour tout ce qui demande une dextérité fine, comme enfiler les chaussettes, ouvrir ou fermer une fermeture éclair, boutonner ses vêtements. Selon les indications des pédiatres traitants, leur patient a besoin d’une assistance verbale pour s’habiller, alors qu’il présente une hypersensibilité tactile et une maladresse au niveau de la motricité; l’enfant n’arrive à s’habiller qu’en présence d’un adulte et avec un coaching verbal. La nécessité d’une telle assistance n’est pas contredite par les observations faites à l’école, dans la mesure où l’assuré y a bénéficié d’un cadre structuré. Dans ce contexte, la pédiatre traitant mentionne la nécessité d’un « grand besoin de contenant extérieur » en ces termes: « dès que bien contenu [l’assuré] arrive à fonctionner d’une façon adapté[e] à la circonstance ». L’enseignante de l’assuré a indiqué qu’il était autonome pour se déshabiller et se rhabiller au vestiaire ou aux leçons de gymnastique, mais a précisé qu’il avait un peu moins d’assurance tout en assumant les gestes seul. On peut en déduire que le cadre ou l’impulsion nécessaires ont été fournis par la présence de l’enseignante, voire des camarades de classe. A cet égard, le procès-verbal de la séance de réseau du SESAM du 20.04.2016 met en évidence qu’en rapport avec l’acte de s’habiller en relation avec les cours de gymnastiques, l’enfant a senti « la pression des copains » et qu’il est dès lors plus facile pour les parents de l’entraîner à la maison pour ce faire. On constate donc que l’assuré est en mesure, du point de vue fonctionnel, d’accomplir avec une certaine difficulté l’acte de « se vêtir/se dévêtir » mais a besoin d’une aide indirecte d’un tiers, sans laquelle il ne ferait l’acte qu’imparfaitement ou à contretemps; en d’autres termes, livré à lui-même, cet acte ne serait accompli qu’avec difficulté ou avec une lenteur certaine (cf. ATF 133 V 450 consid. 7.2 p. 462 s. et les références), le contrôle nécessaire dépassant le cadre usuel pour les enfants de six à dix ans (cf. Annexe III à la CIIAI, ch. 1 p. 209). Il y a donc lieu d’admettre également la nécessité d’assistance pour l’acte en cause.

Consid. 4.3
Il résulte de ce qui précède que l’impotence de l’assuré doit être qualifiée de grave, conformément à l’art. 37 al. 1 RAI, de sorte qu’il a droit à une allocation pour impotent de degré grave à partir du 1er novembre 2014.

L’argumentation de l’office AI n’y change rien. En se référant de façon générale aux indications données par les parents de l’assuré (objections du 23.08.2017) au moment de contester le projet de décision du 03.07.2017, l’office AI nie la nécessité d’un besoin d’aide pour l’acte « se lever, s’assoir, se coucher », sans se prononcer sur les deux autres actes invoqués par l’assuré. Ce faisant, il ne met pas en évidence que les constatations des juges cantonaux sur l’aide nécessaire des parents pour coucher l’enfant seraient manifestement inexactes ou insoutenables. Son argumentation ne saurait dès lors être suivie.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_664/2020 consultable ici