Prestations complémentaires : le Conseil fédéral veut promouvoir le logement protégé

Prestations complémentaires : le Conseil fédéral veut promouvoir le logement protégé

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.09.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral souhaite mieux soutenir l’autonomie des personnes âgées et encourager leur maintien à domicile. À l’avenir, les bénéficiaires de prestations complémentaires (PC) à l’AVS et à l’AI auront droit à certaines prestations leur permettant de continuer à vivre dans leur propre logement. Les systèmes d’appel d’urgence ou les services de repas, par exemple, seront ainsi pris en charge dans le cadre des PC sous la forme d’un forfait versé à l’avance. Lors de sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a adopté le message à l’intention du Parlement concernant la modification de la loi fédérale sur les prestations complémentaires (LPC).

Environ un tiers des personnes qui vivent dans un établissement médico-social (EMS) requièrent moins d’une heure de soins par jour. Leur entrée en EMS pourrait être retardée, voire évitée, si elles avaient la possibilité de vivre dans un logement adapté à leurs besoins ou de bénéficier de prestations d’assistance à domicile. Les personnes âgées aspirent à vivre le plus longtemps possible de manière autonome dans leur propre logement. Pour cela, elles peuvent avoir besoin non seulement d’un soutien médical, mais aussi d’une aide pour le ménage, de services de repas ou d’un environnement sûr (prévention des chutes).

 

Contenu du message

Les nouvelles prestations d’assistance à domicile ne seront pas réservées aux bénéficiaires de PC à l’AVS ; les personnes touchant des PC à l’AI pourront elles aussi y prétendre. Le principe de l’égalité de traitement entre les bénéficiaires de rentes de vieillesse et de rentes d’invalidité sera ainsi respecté. Cependant, les prestations prises en charge par les PC n’interviendront qu’une fois l’offre de prestations de l’AI épuisée.

Lorsque le besoin est avéré, les prestations d’assistance en faveur du logement protégé seront versées à l’avance au bénéficiaire sous la forme d’un forfait. Cette solution est avantageuse pour les assurés, qui n’auront pas à financer les prestations avant d’en obtenir le remboursement. Elle évite également les complications administratives. Ces prestations comprennent, selon les besoins :

  • un système d’appel d’urgence ;
  • une aide au ménage ;
  • un service de repas ;
  • un service de transport et d’accompagnement.

Le supplément pour la location d’un logement adapté et le remboursement des frais d’adaptation (seuils, mains courantes, etc.) seront calculés sur la base des frais effectifs.

Ces prestations profiteront aux assurés qui, en raison de leur âge ou d’une atteinte à leur santé, ont besoin d’un soutien ciblé pour pouvoir continuer à vivre dans leur propre logement. Tout comme les suppléments pour le logement, les prestations forfaitaires énumérées ci-dessus relèvent des frais de maladie et d’invalidité et seront donc entièrement prises en charge par les cantons. Lors de la consultation, ces derniers s’y étaient opposés ; néanmoins, le Conseil fédéral maintient sa décision. En effet, celle-ci correspond à la répartition des compétences entre la Confédération et les cantons définie en 2008 par la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches. Le Conseil fédéral tient ainsi également compte de la situation financière tendue dans laquelle se trouve la Confédération.

Les coûts supplémentaires pour les cantons sont estimés entre 340 et 730 millions de francs en 2030, pour des économies de 280 millions. Ces économies, qui profiteront entièrement aux cantons, sont dues au fait que les mesures prévues permettront de retarder ou d’éviter des entrées en EMS.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 13.09.2024 consultable ici

Modification de la LPC consultable ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (Prestations d’aide et d’assistance à domicile) consultable ici

 

La Suva pourra participer financièrement au dédommagement des victimes de l’amiante

La Suva pourra participer financièrement au dédommagement des victimes de l’amiante

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.09.2024 consultable ici

 

La Suva va pouvoir soutenir financièrement la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (EFA). Lors de sa séance du 13 septembre 2024, le Conseil fédéral a approuvé le message relatif à la modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). La Suva pourra ainsi participer au dédommagement des victimes de maladies liées à l’amiante non couvertes par l’assurance.

L’usage de l’amiante a été interdit en Suisse en 1989. En raison du long temps de latence entre la période d’exposition et l’apparition des symptômes, environ 120 personnes continuent de contracter un mésothéliome malin chaque année. 20 à 30 d’entre elles n’ont pas droit aux prestations de l’assurance-accidents obligatoire puisqu’il n’a pas été prouvé qu’elles ont été exposées à l’amiante dans un cadre professionnel. Elles ont uniquement droit aux prestations de l’assurance-maladie obligatoire et de l’assurance-invalidité, qui sont nettement moins avantageuses. C’est pour intervenir dans ces cas que la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante (Fondation EFA) a été créée et qu’elle peut indemniser financièrement les victimes depuis juillet 2017.

Le financement de cette fondation s’est toutefois avéré de plus en plus difficile ces dernières années. Pour que celui-ci puisse être assuré à long terme, le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l’assurance-accidents (LAA) afin que la Suva puisse contribuer à son financement. Mais conformément au nouvel art. 67b LAA, la Suva ne pourra verser que les excédents de recettes résultant de l’assurance contre les accidents et les maladies professionnels, de sorte que les primes d’assurance ne seront pas touchées. Le Conseil de la Suva a la compétence exclusive de décider si et dans quelle mesure la Fondation EFA doit être soutenue financièrement.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.09.2024 consultable ici

Modification de la LAA consultable ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (Financement de la fondation Fonds d’indemnisation des victimes de l’amiante) consultable ici

 

La Suva potrà partecipare finanziariamente all’indennizzazione delle vittime dell’amianto, comunicato stampa dell’UFSP del 13.09.2024 disponibile qui

Die Suva kann sich künftig finanziell an der Entschädigung von Asbestopfern beteiligen, Medienmitteilung des BAG vom 13.09.2024 hier abrufbar

 

Stabilisation de l’état de santé en LAA

Stabilisation de l’état de santé en LAA

 

Vous trouverez dans l’édition 4/2023 du HAVE/REAS ma contribution sur la notion de la stabilisation de l’état de santé en LAA.

Résumé :

La majorité des accidents annoncés aux assureurs-accidents se règle généralement sans conséquence à long terme. Pour les cas aux séquelles plus importantes, se pose la question de savoir quand le droit aux prestations de longue durée (notamment rente et indemnité pour atteinte à l’intégrité) doit être examiné. Ce moment, appelé «clôture du cas» ou «stabilisation de l’état de santé», est l’objet de la présente contribution.

 

Publication (version complète): David Ionta, Stabilisation de l’état de santé en LAA, in REAS p. 314-324

 

 

Troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant: garantir le financement conjoint de l’AI et des cantons pour les interventions précoces

Troubles du spectre de l’autisme chez l’enfant: garantir le financement conjoint de l’AI et des cantons pour les interventions précoces

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.08.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la prise en charge des interventions précoces intensives pour les enfants atteints de troubles du spectre de l’autisme sévères. Une phase pilote a permis d’évaluer comment cette forme de prise en charge pouvait être réglée et financée. Afin d’assurer un soutien financier de l’assurance-invalidité, une modification de la loi sur l’assurance-invalidité est nécessaire. Lors de sa séance du 21 août 2024, il a transmis le message correspondant au Parlement.

L’intervention précoce intensive (IPI) auprès des enfants ayant des troubles sévères du spectre de l’autisme en âge préscolaire permet d’améliorer leur comportement et leurs aptitudes sociales et communicationnelles, notamment parce que la plasticité du cerveau est encore très grande à ce stade de développement. L’IPI associe des mesures médicales et pédagogiques, telles que la psychothérapie et l’ergothérapie, la logopédie, la pédagogie spécialisée et la psychologie, et son efficacité est aujourd’hui largement reconnue sur le plan scientifique. L’imbrication des mesures médicales et des mesures pédagogiques rend toutefois difficiles la comptabilisation détaillée du volume de chaque mesure et leur facturation, les mesures médicales étant prises en charge par l’AI et les mesures pédagogiques financées par les cantons.

La prise en charge des IPI est actuellement réglée de manière provisoire par le biais de conventions conclues entre l’AI et des institutions proposant de telles interventions en Suisse. Depuis 2019, l’IPI fait l’objet d’un projet pilote visant notamment à déterminer les éléments essentiels et le financement de l’intervention. L’expérience a montré qu’un financement commun par la Confédération et les cantons est approprié.

Afin de garantir la participation financière de l’AI à l’intervention précoce après la fin du projet pilote, le Conseil fédéral propose de modifier la loi sur l’assurance-invalidité (LAI). Il a transmis le message correspondant au Parlement. Cela permettra entre autres de maintenir et favoriser le développement des offres d’IPI dans les cantons. Des données seront collectées pour ensuite être transmises à l’Office fédéral de la statistique dans le but d’évaluer l’impact à moyen et long terme des IPI. Une évaluation de l’IPI est prévue 6 ans après l’adoption de la modification de la loi.

 

Conséquences financières pour l’AI

Les coûts totaux de l’IPI sont évalués à environ 60 millions de francs par an, assumés par les cantons et par l’AI. Le plafond des coûts à charge de l’AI est toutefois fixé à 30% des coûts moyens de l’IPI, ce qui représente environ 18 millions de francs par an au maximum. Le remboursement des frais de voyage est évalué à environ 150 000 francs par an au maximum. La modification de la LAI proposée n’a pas de conséquences financières pour la Confédération.

Indépendamment de la présente révision, de nombreux projets importants pour l’AI sont actuellement en cours (politique du handicap 2023-2026, rapports en réponse à des postulats, motions et initiatives parlementaires). Le Département fédéral de l’intérieur a initié une réflexion sur une approche globale et coordonnée dans le traitement de ces objets.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 21.08.2024 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 21.08.2024 consultable ici

Modification de la LAI consultable ici (version provisoire)

Modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité Intervention précoce intensive en cas de trouble du spectre de l’autisme – Rapport sur les résultats de la consultation (août 2024) disponible ici

 

Disturbi dello spettro autistico tra i bambini: garantire il finanziamento congiunto dell’assicurazione invalidità e dei Cantoni per l’intervento precoce, Comunicato stampa dell’UFAS del 21.08.2024 disponibile qui

Autismus-Spektrum-Störungen bei Kindern: gemeinsame Finanzierung der Frühintervention durch IV und Kantone sicherstellen, Medienmitteilung des BSV vom 21.08.2024 hier abrufbar

 

9C_229/2024 (f) du 27.06.2024 – Droit à la rente de veuf AVS – Arrêt CourEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d’effet rétroactif – Pas de motif de reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 (f) du 27.06.2024

 

Consultable ici

 

Droit à la rente de veuf AVS – Arrêt CourEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d’effet rétroactif – Pas de motif de reconsidération / 24 al. 2 LAVS – 52 al. 2 LPGA

 

L’assuré, après le décès de son épouse, a reçu une rente de veuf à partir du 01.06.2019. Ce droit a été supprimé le 31.01.2020, car le plus jeune enfant de l’assuré avait atteint l’âge de 18 ans. L’assuré a demandé la reprise du versement de sa rente de veuf en se basant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la CourEDH) Beeler contre Suisse (requête n° 78630/12) du 11 octobre 2022, qui avait constaté une inégalité de traitement entre hommes et femmes concernant les rentes de survivants en Suisse. Le 19.04.2023, la caisse de compensation a rejeté sa demande, affirmant que les conditions du régime transitoire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n’étaient pas remplies, dès lors que l’assuré ne percevait plus de rente de veuf et n’avait pas contesté la suppression du droit à cette prestation avant le 11.10.2022. Le 28.04.2023, l’assuré a contesté ce régime transitoire, le jugeant discriminatoire. La caisse de compensation lui a répondu qu’elle considérait avoir donné suite à sa requête et l’a invité à s’adresser à l’OFAS (correspondance du 10.05.2023). Par courrier du 15.06.2023, l’OFAS a confirmé la position exprimée par la caisse de compensation le 19.04.2023.

 

Procédure cantonale

Le 23.06.2023, l’assuré a saisi le tribunal cantonal d’une «demande de reconsidération de la décision d’extinction du droit à la rente de veuf, contestation de la décision de non-entrée en matière de l’autorité, contestation du régime transitoire adopté par l’OFAS ».

Par jugement du 05.04.2024, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance précédente a considéré que le courrier de la caisse de compensation du 19.04.2023, par lequel elle avait indiqué à l’assuré que sa rente de veuf allouée jusqu’en janvier 2020 ne pouvait pas être « réactivée », parce qu’il ne pouvait pas se prévaloir du régime transitoire mis en place par l’OFAS (cf. OFAS, Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CEDH], in: Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 460) revêtait le caractère d’un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. Elle a exposé à cet égard que la faculté de l’assureur social de reconsidérer ou non sa décision a pour corollaire qu’il n’existe pas de droit à la reconsidération (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) que l’assuré pourrait faire valoir en justice. Après avoir encore constaté que le courrier de la caisse de compensation du 10.05.2023 confirmait le contenu du courrier du 19.04.2023, la juridiction cantonale a nié qu’une voie de droit fût ouverte contre le refus de la caisse de compensation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 03.04.2023. Partant, elle a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré.

Consid. 5
Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur social peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger du bien-fondé d’une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2 et les références).

De jurisprudence constante, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions; elle en a simplement la faculté (cf. art. 53 al. 2 LPGA) et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les références). Il n’existe ainsi pas de droit à la reconsidération que l’assuré pourrait déduire en justice. Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; 116 V 62; cf. aussi arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1 et les références).

 

Consid. 6.1
Quoi qu’en dise tout d’abord l’assuré, on rappellera que le refus de l’administration d’entrer en matière sur une demande de reconsidération est compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire, dès lors que l’intéressé a eu l’occasion de recourir contre la décision initiale (cf. arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; cf. aussi arrêt 9C_680/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3).

Consid. 6.2
En ce que l’assuré affirme ensuite que la caisse de compensation est entrée en matière sur sa demande de reconsidération, dès lors qu’elle « a examiné les conditions établies par le régime transitoire de l’OFAS », il méconnaît les conditions de la reconsidération et le contenu du prononcé du 19.04.2023. À cette date, la caisse intimée a conclu que la rente de veuf ne pouvait pas être « réactivée ». Elle a considéré que l’assuré ne peut pas bénéficier du régime transitoire mis en place par l’OFAS, selon lequel à partir du 11.10.2022, les veufs avec enfant ont les mêmes droits que les veuves avec enfant, à savoir que la rente de veuf ne s’éteint plus lorsque le cadet des enfants atteint l’âge de dix-huit ans. Elle a également indiqué que l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux veufs dont la rente est (encore) versée au 11.10.2022 et aux ayants droit pour une période postérieure. Dès lors, pour motiver la non-reprise du versement de la rente de veuf de l’assuré, la caisse de compensation n’a pas examiné le caractère manifestement erroné (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) de la suppression de la rente de veuf au regard de la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (cf. consid. 5 supra). On ne peut donc en conclure que la caisse de compensation serait entrée en matière sur une demande de reconsidération de la décision (informelle) par laquelle la rente de veuf a été supprimée. Partant, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle le recours de l’assuré contre le refus de la caisse de compensation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération était irrecevable est conforme au droit.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’assuré quant à « l’incompatibilité du régime transitoire [de l’OFAS] avec l’interdiction des discriminations » n’ont dès lors pas à être examinés par le Tribunal fédéral. Ils portent essentiellement sur des questions matérielles et non sur le caractère recevable du recours de l’assuré.

Consid. 6.3
Quant à l’arrêt (AHV 2023/2) rendu le 17.08.2023 par le Tribunal des assurances du canton de St-Gall, auquel l’assuré se réfère, celui-ci ne saurait rien en tirer en sa faveur, dès lors déjà que le Tribunal fédéral l’a annulé par arrêt 9C_558/2023 du 29 février 2024.

On ajoutera, au demeurant, que l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse, par lequel la CourEDH a constaté une violation par la Suisse de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’art. 24 al. 2 LAVS (extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans), ne déploie pas d’effet rétroactif; pour rétablir une situation conforme au droit conventionnel, il y a lieu de renoncer, pour le futur, à supprimer la rente de veuf au seul motif que le cadet des enfants de l’intéressé a atteint l’âge de 18 ans (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2; 143 I 60 consid. 3.3; cf. aussi les arrêts 9C_481/2021 et 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). L’arrêt de la CourEDH ne saurait dès lors fonder le droit à la reprise du versement de la rente de veuf pour les intéressés dont la prestation a cessé d’être versée à la suite d’une décision devenue définitive avant le 11.10.2022; un droit rétroactif à la rente de veuf ne peut être admis que s’il existe un titre de révocation au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, à savoir une reconsidération ou une révision procédurale (arrêt 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.2 et les références). Sur ce dernier point, il suffit de préciser que contrairement à ce qu’allègue l’assuré en se prévalant pour la première fois en instance fédérale des conditions de la révision procédurale, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision (procédurale) (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, dans la mesure où il est recevable.

 

 

Arrêt 9C_229/2024 consultable ici

 

8C_664/2023 (f) du 15.07.2024 – Restitution de prestations complémentaires familiales cantonales – Demande de remise – 25 LPGA – 24 LPCC (RS/GE J 4 25) / Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2023 (f) du 15.07.2024

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations complémentaires familiales cantonales – Demande de remise / 25 LPGA – 24 LPCC (RS/GE J 4 25)

Bonne foi niée

 

Assurée, mère célibataire de trois enfants, bénéficie de prestations complémentaires familiales depuis 2013. Dès le 01.09.2013, le SCARPA (service cantonal genevois d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires) s’est chargé de recouvrer et d’avancer la pension alimentaire de 1’290 fr. par mois due par son ex-conjoint.

Dès le 01.09.2016, le SCARPA a cessé les avances mais a continué à percevoir et reverser les pensions. Dès lors que le mandat de recouvrement se poursuivait au-delà de cette date, elle n’était pas habilitée à recevoir directement en ses mains les paiements effectués par le conjoint. En pratique, le SCARPA a continué à percevoir les pensions alimentaires et à les reverser à l’assurée, mais plus à titre d’avances.

Par décision du 13.12.2016, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a néanmoins recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales, en tenant compte du fait que depuis le 01.09.2016, l’intéressée ne percevait plus du SCARPA la pension alimentaire de 15’480 fr. par an (12 x 1’290 fr.).

Dans une attestation du 20.01.2017, transmise au SPC le 19.07.2017, le SCARPA a mentionné qu’au cours de l’année 2016, l’assurée avait reçu la somme de 15’480 fr. à titre de pension alimentaire et/ou d’arriérés pour elle-même et ses trois enfants. Par la suite, le SPC a rendu plusieurs décisions sans prendre en compte de pensions alimentaires ou d’avances de celles-ci.

En 2021, le SPC a demandé à l’assurée de restituer 18’616 fr. de trop-perçu pour la période de juillet 2020 à octobre 2021, puis 49’298 fr. pour la période de septembre 2016 à juin 2020, après avoir pris en compte les pensions alimentaires effectivement reçues. L’assurée s’est opposée à ces décisions, qui ont été maintenues par le SPC en février 2022.

Le 11.04.2022, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 67’914 francs. Par décision, confirmée sur opposition, le SPC a rejeté cette demande, au motif que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/617/2023 – consultable ici)

Par jugement du 15.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné les conditions de remise de l’obligation de restituer (en particulier art. 25 al. 1 LPGA et art. 24 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RS/GE J 4 25]), en particulier de la bonne foi. Ils ont retenu que le montant à restituer s’expliquait presque exclusivement par la non prise en compte, par le SPC, de la pension alimentaire que le SCARPA avait en réalité continué de verser à l’assurée, non plus à titre d’avance mais de « produit » du mandat de recouvrement maintenu au-delà du 31.08.2016. Bien que l’assurée ait informé l’administration de ces versements, elle ne pouvait pas invoquer sa bonne foi en raison de sa négligence à signaler une erreur manifeste dans les calculs. Les plans de calcul montraient clairement une diminution de son revenu déterminant, correspondant exactement au montant de la pension alimentaire, ce qui aurait dû l’alerter. Par conséquent, la cour a estimé que l’assurée avait agi avec négligence, ce qui a conduit à la conclusion que la condition de bonne foi n’était pas remplie. Les conditions de la remise de l’obligation de restituer étant cumulatives, il n’était pas nécessaire d’examiner le critère de la situation économique difficile.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée conteste l’application de l’art. 25 LPGA, applicable selon elle par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, affirmant que l’analyse de sa bonne foi n’a pas été complète. Elle soutient que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte les 19 décisions rendues par le SPC entre septembre 2016 et novembre 2021, qui étaient majoritairement des décisions de recalcul difficiles à comprendre en raison de leur manque d’explications. Selon elle, on ne saurait lui reprocher une négligence grave, d’autant que la reconnaissance d’une négligence légère aurait conduit à une remise intégrale de son obligation de restituer le montant de 67’914 francs. De plus, elle argue que la jurisprudence citée par les juges ne s’applique pas à son cas, car elle concerne des bénéficiaires de prestations AVS/AI, dont la situation financière est plus stable, contrairement aux situations financières très fluctuantes des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales (« working poors »).

Consid. 6.1
Le litige porte sur des prestations sociales fondées exclusivement sur le droit cantonal. Dans la mesure où l’art. 1A al. 2 let. c LPCC renvoie à la LPGA, celle-ci n’est applicable qu’à titre de droit cantonal supplétif. Au demeurant, la question de la remise de l’obligation de restituer est en l’occurrence réglée par l’art. 24 al. 1 LPCC dont on voit mal qu’il laisserait encore place, en complément, à une application de l’art. 25 LPGA à titre supplétif. Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc limité à l’arbitraire, s’agissant de l’application des règles de droit pertinentes.

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 1 LPGA – dont le texte est identique à celui de l’art. 24 al. 1 LPCC -, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêts 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 8C_535/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence). Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt 9C_318/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).

Consid. 6.3
En l’occurrence, on doit admettre que l’assurée ne pouvait ignorer l’augmentation importante, dès septembre 2016, de ses prestations complémentaires familiales, en parallèle à la pension alimentaire perçue du SCARPA. Selon les constations non contestées de la juridiction cantonale, cette augmentation se chiffrait mensuellement à 1’290 fr., correspondant ainsi exactement au montant de la pension alimentaire mensuelle. L’assurée ne démontre pas qu’une autre modification du revenu déterminant et/ou des dépenses reconnues aurait pu expliquer cette différence. Par ailleurs, dans sa décision du 13.12.2016, mentionnant liminairement un recalcul du droit aux prestations à la suite de la révision du dossier, le SPC a expressément invité l’assurée à contrôler attentivement les montants indiqués, afin de s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation réelle. Comme l’ont souligné les juges cantonaux, cette « invitation » a été réitérée dans chacune des décisions successives, sans réaction de l’assurée alors que les feuilles de calcul étaient manifestement et de façon reconnaissable fondées sur un état de fait qui ne correspondait plus à la réalité depuis septembre 2016. L’assurée ne saurait, à cet égard, invoquer avec succès la notification d’un nombre particulièrement élevé de décisions durant la période litigieuse (19 décisions entre le 01.09.2016 et le 30.11.2021), pas plus que l’absence de mise en exergue des motifs de recalcul. En effet, l’obligation de contrôler les nouveaux calculs permettait de constater que, de manière constante, la rubrique « revenu déterminant » ne faisait plus apparaître le poste « pension alimentaire reçue », et cela indépendamment des modifications et/ou suppressions d’autres postes. En conclusion, on ne voit pas dans la motivation du recours d’arguments susceptibles de démontrer une application arbitraire du droit cantonal – l’art. 25 LPGA n’étant au demeurant pas applicable (consid. 6.1 supra) – en tant que les juges cantonaux ont nié la bonne foi de l’assurée, retenant qu’elle avait fait preuve de négligence grave en ne relevant pas l’erreur manifeste apparaissant sur les plans de calcul à compter de la décision du 13.12.2016. Dans ces conditions, le refus d’accorder la remise de l’obligation de restituer la somme de 67’914 fr. peut être confirmé.

L’argumentation développée à l’égard de la situation très fluctuante des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ne permet pas d’aboutir à un autre résultat. On soulignera néanmoins que si les juges cantonaux ont fait mention des arrêts 9C_385/2013 et 9C_720/2013, il s’agissait de références jurisprudentielles topiques en matière d’erreur manifeste ressortant des feuilles de calcul.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_664/2023 consultable ici

 

Majoration de 35 francs de la rente minimale AVS/AI et adaptations dans le domaine des cotisations, dans la prévoyance professionnelle obligatoire et des prestations complémentaires

Majoration de 35 francs de la rente minimale AVS/AI et adaptations dans le domaine des cotisations, dans la prévoyance professionnelle obligatoire et des prestations complémentaires

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2024 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des prix et des salaires : elles seront relevées de 2,9% au 1er janvier 2025. Le Conseil fédéral a pris cette décision sur la base de l’indice mixte prévu par la loi lors de sa séance du 28 août 2024. La rente minimale AVS/AI passera ainsi de 1225 à 1260 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires, pour les prestations transitoires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’225 à 1’260 francs par mois et celui de la rente maximale de 2’450 à 2’520 francs (pour une durée de cotisation complète). Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 514 à 530 francs par an et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative de 980 à 1’010 francs.

 

Adaptation selon l’indice mixte

Comme le prescrit la loi sur l’AVS, le Conseil fédéral examine, en règle générale tous les deux ans, la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI à l’évolution des salaires et des prix. Pour prendre sa décision, le Conseil fédéral s’appuie sur la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix (indice mixte) et prend en compte la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI. La dernière adaptation des rentes par le Conseil fédéral date de 2023. Il avait alors fixé le montant de la rente minimale AVS/AI à 1225 francs.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 1672 millions de francs. L’AVS les supportera à hauteur de 1487 millions de francs, dont 300 millions à la charge de la Confédération (qui finance 20,2 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 185 millions de francs. La Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Cette adaptation a également un impact sur la prévoyance professionnelle obligatoire. Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 25’725 à 26’460 francs, et le seuil d’entrée de 22’050 à 22’680 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera de 7’056 à 7’258 francs pour les personnes possédant un 2e pilier et de 35’280 à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 1er janvier 2025.

 

Adaptations concernant les prestations complémentaires et les prestations transitoires

Les montants annuels des prestations complémentaires et des prestations transitoires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 20’100 francs à 20’670 francs pour les personnes seules et de 30’150 francs à 31’005 francs pour les couples. Ils passeront également à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI et des prestations transitoires induit des dépenses supplémentaires d’environ 11 millions de francs pour la Confédération et de 6 millions pour les cantons.

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des prestations transitoires sont adaptés au renchérissement sur la base de certaines positions de l’indice national des prix à la consommation pour le logement et l’énergie. Depuis juin 2022, dernier mois pris en compte lors de l’adaptation de 2023, l’augmentation est de 7,3%. Les montants annuels maximaux s’élèveront désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Le forfait pour les charges accessoires et les frais de chauffage sera également adapté et passera de 3’060 à 3’480 francs par année. Les coûts de ces augmentations seront de 35 millions de francs, dont 22 millions à la charge de la Confédération et 13 millions à la charge des cantons.

Les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont adaptées à l’évolution des salaires depuis la dernière adaptation sur la base de l’indice des salaires. La franchise pour les personnes seules est relevée de 1’000 à 1’300 francs par an et pour les couples et les personnes avec enfants de 1’500 à 1’950 francs par an. Cette adaptation entraîne des coûts de 11 millions de francs, dont 7 millions pour la Confédération et 4 millions pour les cantons.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2024 consultable ici

Tableau récapitulatif des montants dès le 1er janvier 2025 disponible ici

Commentaire relatif à l’ordonnance sur les adaptations à l’évolution des salaires et des prix dans le régime de l’AVS, de l’AI et des APG à partir de 2025 consultable ici

Textes des ordonnances consultables ici

 

Augmentation des montants minimaux des allocations familiales

Augmentation des montants minimaux des allocations familiales

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2024 consultable ici

 

Les montants des allocations pour enfant et des allocations de formation seront relevés au 1er janvier 2025. L’allocation pour enfant sera augmentée de 200 à 215 francs par mois et l’allocation de formation de 250 à 268 francs par mois. Il s’agit de la première adaptation depuis l’entrée en vigueur de la loi sur les allocations familiales en 2009. Lors de sa séance du 28 août 2024, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales. Les nouveaux montants minimaux fédéraux entreront en vigueur au 1er janvier 2025.

Les allocations familiales ont pour but de compenser une partie des frais que doivent assumer les parents pour l’entretien de leurs enfants. Un montant minimal, par enfant et par mois, pour les allocations familiales versées dans les cantons est prescrit par la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), à savoir : 200 francs pour l’allocation pour enfant et 250 francs pour l’allocation de formation. Les cantons sont libres de prévoir des montants plus élevés que ceux-ci.

En vertu de la LAFam, les montants des allocations familiales sont adaptés à l’indice suisse des prix à la consommation (IPC) à la même date que l’adaptation des rentes AVS, qui aura lieu le 1er janvier 2025. Mais il faut pour cela que l’IPC ait augmenté d’au moins 5% depuis la dernière fixation des montants en 2009, ce qui est le cas depuis début 2024.

Le taux d’adaptation des montants minimaux des allocations familiales est de 7,1%. L’allocation pour enfant s’élèvera dès lors à 215 francs par mois et l’allocation de formation à 268 francs par mois, en raison de l’arrondissement au franc supérieur. L’allocation pour enfant et l’allocation de formation versées aux travailleurs agricoles correspondant aux montants minimaux fixés par la LAFam, seront également adaptées au renchérissement dans la même mesure.

L’augmentation des montants minimaux des allocations familiales entrainera une augmentation automatique dans les cantons qui versent les montants minimaux fixés par le droit fédéral. Actuellement, 7 cantons versent les montants minimaux prévus par la LAFam pour l’allocation pour enfant (ZH, GL, SO, BL, AG, TG et TI) et 6 pour l’allocation de formation (ZH, GL, SO, BL, AG et TI). Il faut s’attendre à des adaptations différentes, voire à aucune adaptation, dans les cantons qui ont déjà augmenté les montants des allocations familiales depuis 2009 ou qui prévoient des montants d’allocations plus élevés que les montants minimaux fédéraux.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.08.2024 consultable ici

Commentaire relatif à l’Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales disponible ici

Ordonnance sur les adaptations à l’évolution des prix dans le régime des allocations familiales disponible ici (version provisoire)

Genres et montants des allocations familiales (état au 01.01.2024) consultable ici

 

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Par 9 voix contre 1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a soutenu le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’iv. pa. Silberschmidt «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» (20.406) au vote sur l’ensemble, en proposant une petite modification d’ordre rédactionnel. La commission était entrée en matière sur le projet par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Ce dernier vise à ce que les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur qui perdent leur emploi et qui ont travaillé auparavant au moins deux ans dans une entreprise puissent avoir droit plus facilement à l’indemnité de chômage. Contrairement à la réglementation en vigueur, ils ne seront plus obligés de prouver qu’ils ont au préalable rompu complètement leurs liens avec l’entreprise, lesquels peuvent prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un mariage. En outre, le projet règle le montant des indemnités journalières, les délais d’attente et les conditions de remboursement pour ces cas.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

8C_156/2024 (f) du 06.08.2024 – Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus – 60 LPGA / Pas de changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 (f) du 06.08.2024

 

Consultable ici

 

Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus / 60 LPGA

Pas de changement de jurisprudence

 

Le 05.10.2022, l’assuré a adressé une demande d’indemnité journalière à la caisse de chômage (ci-après: la caisse). Par décision du 25.10.2022, confirmée sur opposition le 06.01.2023, la caisse a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas cotisé pendant 12 mois durant le délai-cadre de cotisation du 06.10.2020 au 05.10.2022.

 

Procédure cantonale

Le 07.02.2023, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée.

Par arrêt du 08.02.2024, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Consid. 3.2
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.3 et l’arrêt cité). Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.1).

Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d’emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que selon le suivi « Track & Trace », la décision sur opposition du 06.01.2023 avait été envoyée le jour même, par courrier A Plus, et déposée dans la case postale du mandataire du recourant le samedi 07.01.2023 à 6h25. Le délai de recours de 30 jours avait donc débuté le dimanche 08.01.2023 – même si ce mandataire avait pris véritablement connaissance de la décision le lundi 09.01.2023 – et expiré le lundi 06.02.2023. Par conséquent, le recours envoyé le mardi 07.02.2023 était tardif. L’instance précédente a précisé qu’aucun élément ne permettait de supposer une erreur dans la notification par la voie postale, de sorte que l’on pouvait retenir les dates mentionnées sur le système électronique de La Poste.

Consid. 5.1 [résumé]
Le recourant critique la jurisprudence sur la notification par courrier A Plus, affirmant qu’elle crée une insécurité juridique et que des erreurs de La Poste sont fréquentes. Il souligne que ce mode de notification peut réduire le délai de recours, notamment si le courrier est déposé pendant les jours fériés. Il mentionne que le Conseil fédéral envisage une réforme pour harmoniser la computation des délais, proposant que les notifications le week-end soient réputées faites le jour ouvrable suivant (motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais »). Le recourant estime que ces éléments justifient un changement de jurisprudence, ce qui permettrait de considérer la décision notifiée le 09.02.2023, respectant ainsi le délai de recours.

Consid. 5.2
Le recourant ne conteste pas que la décision sur opposition de la caisse de chômage lui a été remise – par l’intermédiaire de son mandataire – le samedi 07.01.2023. Il ne soutient notamment pas que cette décision ne lui aurait été distribuée que le lundi suivant en raison d’une erreur de La Poste. Comme les juges cantonaux l’ont souligné à juste titre, la date de distribution du courrier A Plus contenant la décision sur opposition était aisément déterminable, de surcroît pour un avocat, grâce au numéro d’envoi apposé sur l’enveloppe. La date de notification de la décision sur opposition du 06.01.2023 ne prêtait donc pas à confusion. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence en matière de notification par courrier A Plus – qui doit être connue de tout mandataire professionnel – et de déplacer le dies a quo du délai de recours au lundi 09.01.2023. On ne voit pas non plus que les modifications légales envisagées par le législateur puissent motiver un changement de cette récente jurisprudence (s’agissant des conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 146 IV 126 consid. 3; 144 IV 265 consid. 2.2; 143 IV 1 consid. 5.2). En l’état, force est de constater qu’à l’inverse d’autres normes (cf. par exemple les art. 85 al. 2 CPP et art. 34 al. 1 LP), aucune disposition légale n’oblige les assureurs sociaux à notifier leurs décisions par lettre recommandée ou par tout autre procédé impliquant un accusé de réception. Un changement de jurisprudence ne peut pas non plus servir à pallier l’inattention ou l’erreur d’une partie.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_156/2024 consultable ici