8C_654/2024 (f) du 11.05.2026 – Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI – Concordance des droits / Rente complémentaire d’invalidité LAA – Imputation intégrale des rentes AI pour des causes de dommages distincts

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2024 (f) du 11.05.2026

 

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Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI – Concordance des droits / 68 LPGA – 69 LPGA

Rente complémentaire d’invalidité LAA – Imputation intégrale des rentes AI pour des causes de dommages distincts / 20 LAA – 32 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le concours de prestations versées par différentes assurances sociales à la suite d’un même événement dommageable est soumis aux règles de coordination de la LPGA, ainsi qu’à la réglementation spéciale prévue par la LAA s’agissant des rentes complémentaires. En l’espèce, l’assuré, victime d’un accident professionnel survenu en 1992 ayant nécessité une arthroplastie totale du genou gauche en 2016, percevait simultanément des prestations de l’assurance-accidents et de l’AI, cette dernière lui ayant reconnu une invalidité totale en raison tant des suites de son accident que d’atteintes maladives apparues ultérieurement.

S’agissant de la surindemnisation (art. 68 et 69 LPGA), le Tribunal fédéral rappelle que le cumul d’indemnités journalières LAA et de rentes AI suppose une concordance tant matérielle qu’événementielle entre les prestations. Il retient toutefois que, durant la période où l’assuré se trouvait déjà en incapacité de travail totale du seul fait des suites de son accident, les atteintes maladives diagnostiquées ultérieurement ne pouvaient constituer une cause concurrente du dommage, faute de pouvoir aggraver une incapacité déjà totale (causalité outrepassante). La rente entière de l’AI versée pour cette période demeure donc pleinement concordante avec les indemnités journalières LAA et a pu être intégralement imputée dans le calcul de surindemnisation.

Concernant la rente complémentaire d’invalidité régie par l’art. 20 al. 2 LAA et précisée par l’art. 32 OLAA, le Tribunal fédéral souligne que cette réglementation spéciale impute en principe l’entier de la rente AI, sans égard à l’origine, accidentelle ou maladive, de l’invalidité couverte, sous réserve des seules exceptions strictement définies par le Conseil fédéral. L’assuré n’entrant dans aucune de ces exceptions, faute d’avoir bénéficié d’une rente AI préexistante à son accident, c’est à bon droit que l’assureur-accidents a pris en compte l’intégralité de sa rente AI pour fixer la rente complémentaire.

 

Faits
Le 11.02.1992, l’assuré, né en 1962, a été victime d’un accident professionnel ayant entraîné une atteinte au genou gauche. Engagé à plein temps comme soudeur dès le 10.10.1992, l’assuré a connu trois rechutes annoncées en 1993, 1994 et 2011 ; cette dernière a entraîné des incapacités de travail partielles ou totales pratiquement continues dès le 08.10.2011. Son employeur a résilié son contrat pour fin juin 2016. Le 17.08.2016, il a subi une arthroplastie totale du genou gauche. L’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31.05.2017, l’état de santé étant alors stabilisé.

Par décision du 15.05.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une rente LAA fondée sur un taux d’invalidité de 21% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de l’assuré par arrêt du 14.04.2020, fixant la naissance du droit à la rente au 01.07.2017 (8C_320/2019).

Parallèlement, l’assuré avait déposé une demande de prestations AI le 10.04.2013. Après un refus de l’office AI le 20.04.2020 et un renvoi partiel de la cour cantonale fribourgeoise le 21.05.2021 (recours déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2021, cause 9C_379/2021), une expertise bidisciplinaire (rapport du 20.06.2022) a conduit l’office AI à reconnaître une demi-rente du 01.10.2013 au 31.08. 2016, puis une rente entière dès le 01.09.2016, assortie de rentes pour enfant.

Par décision du 02.01.2023, confirmée sur opposition le 01.06.2023, l’assurance-accidents a constaté que l’assuré était surindemnisé pour un montant de CHF 94’015.35 sur la période du 08.10.2011 au 31.12.2022, somme dont elle lui a réclamé la restitution par compensation avec le rétroactif des prestations de l’AI.

Selon le décompte de surindemnisation, pour la période durant laquelle elle avait versé des indemnités journalières, soit du 08.10.2011 au 30.06.2017, l’assurance-accidents a retenu un montant versé en trop de CHF 59’376.35 correspondant à la différence entre le montant total des prestations sociales versées et le gain présumé perdu de l’assuré en tenant compte des périodes de capacité de travail partielle.

À partir du 01.07.2017, l’assurance-accidents a indiqué que la rente LAA devait être remplacée par une rente complémentaire vu le concours de cette rente avec les rentes allouées par l’AI. Le montant de la rente LAA et des rentes AI ne pouvait pas dépasser CHF 5’202.30 par mois (90% du gain annuel assuré). La rente LAA devait ainsi être réduite du 01.07.2017 au 31.01.2019 et du 01.08.2019 au 31.07.2022 ; à partir du 01.08.2022, la limite de surindemnisation n’était plus atteinte, si bien que la rente LAA était à nouveau versée en totalité. La somme des rentes LAA touchées en trop pour cette période s’élevait à CHF 34’639.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 133 – consultable ici)

Par jugement du 20.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1.1
En vertu de l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. La notion de surindemnisation est celle définie à l’art. 69 LPGA (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 11 ad art. 68 LPGA et les références). Selon l’art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (deuxième phrase). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA).

Consid. 4.1.2
Cet alinéa pose le principe de la concordance des droits (« Kongruenzprinzip »). Selon ce principe, les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Cela signifie que pour être coordonnées au sens de l’art. 68 LPGA, les indemnités journalières et les rentes doivent impérativement remplir ces critères.

La concordance matérielle suppose que d’un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature; par exemple, il n’y a pas de concordance fonctionnelle entre une rente LAA et la part de la rente AI qui couvre l’incapacité d’exercer une activité domestique (ATF 134 III 489). Quant à la concordance événementielle, elle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2).

La concordance événementielle est un critère difficile à appliquer en cas de concours de prestations issues de l’assurance-accidents avec celles d’autres branches des assurances sociales conçues comme des assurances finales, tels que l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle. En effet, la cause du dommage subi par l’assuré, qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie, n’est pas déterminante pour l’octroi des prestations dans ces domaines (cf. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 24 ad art. 69 LPGA). En vertu de ce principe, seule la part de la rente de l’AI qui indemnise une invalidité résultant de l’événement assuré selon la LAA doit être prise en compte par l’assureur-accidents dans son calcul de surindemnisation. Les prestations versées par les autres assureurs sociaux même en l’absence de l’événement assuré selon la LAA ne doivent pas être inclues dans ce calcul (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 26 ad. art. 69 LPGA; voir, pour un exemple, l’arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2 qui concerne un cas de concours de prestations entre des indemnités journalières LAA et une rente AVS).

Consid. 4.1.3
Aux termes de l’art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).

Consid. 4.2
L’assuré soutient que la rente AI allouée du 01.09.2016 au 30.06.2017 n’aurait pas dû être intégralement imputée dans le calcul de surindemnisation pour cette période, faute de concordance événementielle, cette rente lui étant servie pour plusieurs affections et non uniquement pour l’atteinte au genou gauche en lien avec l’accident. Il invoque un état de décompensation psychologique ayant entraîné une incapacité de travail totale dès son licenciement du 07.06.2016 pour fin du même mois, auquel s’ajoutent d’autres atteintes orthopédiques (tendinopathie de la coiffe de l’épaule, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Tout en admettant une incapacité de travail totale du 01.07.2016 au 30.06.2017 attestée par le médecin en lien avec l’arthroplastie du genou gauche, il estime que ses autres atteintes ont également influencé l’appréciation globale de son invalidité par l’office AI. Il en déduit l’existence de causes partielles concurrentes, l’une maladive et l’autre accidentelle, entraînant chacune un taux d’incapacité de travail de 100%, justifiant l’imputation de seulement 50% de la rente AI dans le calcul de surindemnisation. Il ne conteste pas les autres éléments du calcul opéré par l’assureur-accidents pour la période considérée.

Consid. 4.3
Comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale, l’arrêt cantonal du 21.05.2021 et l’expertise bidisciplinaire du 20.06.2022 constituent le cadre dans lequel s’inscrit la décision de prestations de l’office AI du 03.01.2023.

L’arrêt cantonal a retenu que l’assuré s’était auto-réadapté dans son activité de soudeur à temps partiel à la suite des rechutes de son accident au genou gauche, que l’office AI devait indemniser la part résiduelle d’incapacité de travail résultant de l’atteinte accidentelle dès le 01.10.2013 (6 mois après le dépôt de la demande AI), que l’atteinte s’était aggravée au printemps 2016 rendant une prothèse inévitable et que l’incapacité totale liée à cette opération avait duré au moins jusqu’à fin avril 2017. Pour la période postérieure au 01.05.2017, une expertise orthopédique et psychiatrique avait été ordonnée afin de réévaluer la situation de l’assuré, celui-ci étant possiblement diminué par d’autres atteintes orthopédiques et psychiques.

L’évaluation consensuelle du 20.06.2022 des médecins experts a constaté un arrêt de travail à 100% dès le 28.06.2016 en raison de l’intervention au genou gauche, suivi d’une évolution post-opératoire défavorable jusqu’au 28.06.2017. Les experts ont diagnostiqué, outre un statut post-PTG, un épisode dépressif moyen consécutif au licenciement ainsi que des atteintes somatiques supplémentaires (tendinopathie de l’épaule droite, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies), et ont évalué la capacité de travail résiduelle à 50% dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20% dès le 28.06.2017. Sur cette base, l’office AI a octroyé une demi-rente dès le 01.10.2013, puis a porté le taux d’invalidité de 50% à 100% dès le 01.09.2016 en application de l’art. 88a RAI, maintenant ce taux malgré la fixation par l’assurance-accidents d’un taux de 21% dès la stabilisation du genou au 01.07.2017, en considération de l’ensemble des atteintes et de l’âge de l’assuré.

Il s’ensuit que l’affirmation de l’assuré selon laquelle il aurait déjà été en incapacité de travail pour des motifs psychiques avant l’aggravation de l’état de son genou gauche ne trouve pas d’ancrage dans les faits retenus et, d’ailleurs, pas non plus dans le dossier. Cela étant, on doit constater que celui-ci, considéré comme un assuré entièrement actif par l’AI, a présenté une incapacité de travail, respectivement de gain, totale entre le 28.06.2016 et le 28.06.2017 en lien avec les suites de son accident de 1992. Il s’ensuit que les rentes entières de l’AI assorties des rentes complémentaires qui lui ont été reconnues du 01.09.2016 au 30.06.2017 sont bien concordantes, au sens de l’art. 69 LPGA, avec les indemnités journalières que l’assurance-accidents lui a versées jusqu’au 30.06.2017. Celle-ci était par conséquent fondée à prendre entièrement en compte ces prestations dans son calcul de surindemnisation. C’est le lieu de préciser que les troubles psychiques et les autres atteintes orthopédiques de l’assuré, certes attestés par les experts, ne sauraient être considérés comme causes concurrentes du dommage qu’il a subi sur la période considérée. Ainsi que l’a dit à juste titre la cour cantonale, des atteintes maladives ne peuvent pas entraîner d’incapacité de travail chez un assuré qui est déjà dépourvu de toute capacité de travail à cause d’un accident. Il s’agit d’un cas de figure de causalité outrepassante (sur cette notion: FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 34 ad art. 41 CO).

Le grief de l’assuré est mal fondé.

 

Consid. 5.1.1
Selon l’art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’AI ou de l’AVS. Elle est adaptée lorsque la rente de l’AVS est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille sont modifiées. En vertu de l’art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.

Consid. 5.1.2
Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 31 à 34 OLAA. L’art. 32 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) traite spécifiquement du calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. L’alinéa premier prévoit que si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Le second alinéa prévoit que, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire; dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Quant au troisième alinéa, il concerne le calcul de la rente complémentaire lorsque l’assuré était au bénéfice d’une rente vieillesse de l’AVS avant la survenance de l’accident.

Consid. 5.3.1
L’art. 20 al. 2 LAA pose la règle d’une imputation intégrale des rentes de l’AI et de l’AVS pour le calcul des rentes complémentaires indépendamment du fait que ces prestations sont liées ou non à l’accident assuré au sens de la LAA.

Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que, sauf exceptions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 20 al. 3 LAA, cette disposition s’applique à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation en tant que règle spéciale de coordination (ATF 126 V 193 consid. 1; 121 V 137 consid. 1b; 115 V 275 consid. 1c; arrêts 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 8.2). À cet égard, il convient de préciser qu’à l’occasion de la 10ème révision de l’AVS en 1997, le Conseil fédéral avait manifesté son intention de modifier l’art. 20 al. 3 LAA pour y intégrer les principes de concordance matérielle et événementielle. Le législateur a toutefois refusé de suivre cette voie et a maintenu le régime actuel de l’assurance-accidents qui s’en écarte largement (pour plus de détails voir: PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 74 ss). C’est pourquoi, dans la jurisprudence qu’il a rendue, le Tribunal fédéral a toujours considéré que l’art. 20 al. 3 LAA donne au Conseil fédéral une marge d’appréciation étendue pour définir de manière exhaustive les cas particuliers dans lesquels le calcul des rentes complémentaires doit s’effectuer en dérogation au principe légal. En particulier, celui-ci était libre de déterminer les situations méritant une réglementation spécifique tout en pouvant renoncer à en prévoir pour d’autres cas, même susceptibles d’entrer en ligne de compte (ATF 115 V 275 précité consid. 3b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une application par analogie des cas particuliers réglementés par le Conseil fédéral à d’autres situations est en principe exclue et qu’il n’en va autrement qu’en cas de lacunes dans l’ordonnance (ATF 130 V 39 consid. 4.3). Autrement dit, les cas mentionnés à l’art. 32 OLAA doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.

Consid. 5.3.2
Dans les arrêts qu’il a rendus en lien avec l’art. 32 al. 1 OLAA (par exemple 8C_460/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.2 et 8C_607/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.2; en dernier lieu, 8C_137/2025 du 8 avril 2026 consid. 4.4.3 prévu pour la publication), le Tribunal fédéral a dit que cette disposition vise à exclure du calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui remplace la perte de gain des activités non assurées par la LAA, comme cela ressort, a contrario, de la seconde phrase du texte réglementaire (« seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée »). Elle concerne le cas où la rente AI est calculée selon la méthode mixte et prend en considération l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels ou encore la situation des personnes qui exerçaient une activité indépendante non assurée à côté de leur activité salariée (assurée). En d’autres termes, l’art. 32 al. 1 OLAA tient uniquement compte du principe de la concordance matérielle, non de la concordance événementielle nonobstant la formulation équivoque de la première phrase du texte réglementaire (« Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA »). Pour les raisons qu’on vient d’exposer (consid. 5.3.1 supra), le champ d’application de l’art. 32 al. 1 OLAA ne saurait être étendu à la situation de l’assuré, comme celui-ci le voudrait, même si un auteur de doctrine (KASPAR GEHRING in KVG UVG Kommentar, Kieser/Gehring/Bollinger [éditeurs], 2018, n. 7 ss ad art. 20 LAA) plaide en faveur d’une interprétation extensive de cette disposition en ce sens qu’elle exclut également de prendre en considération, pour le calcul de la rente complémentaire, la part de la rente AI qui couvre une atteinte à la santé d’origine maladive.

Consid. 5.3.3
Par ailleurs, c’est à l’art. 32 al. 2 OLAA que le Conseil fédéral a pris en considération le principe de concordance événementielle, pour régler la situation dans laquelle une rente AI déjà existante est ultérieurement augmentée en raison d’une invalidité supplémentaire due à un accident. Dans ce cas particulier, seule la différence entre la rente AI allouée avant l’accident et la nouvelle prestation de l’AI est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Son application suppose l’existence d’une rente AI préexistante à l’accident. Le Tribunal fédéral a jugé que le même régime s’appliquait par analogie à la situation inverse où une invalidité due à un accident est suivie d’une invalidité due à une maladie et où la rente de l’assurance-invalidité est augmentée, mais pas celle de l’assurance-accidents, considérant qu’il y avait là une lacune de l’ordonnance à combler (arrêt U 3/00 du 31 août 2001 in RAMA 2001 U 443 p. 547 consid. 5). L’assuré n’entre toutefois dans aucune de ces constellations puisqu’il ne bénéficiait pas d’une rente AI avant son accident et qu’il s’est vu allouer une rente AI et une rente LAA pour la première fois en relation avec les suites de son accident, même si la prestation de l’AI découle d’atteintes à la fois d’origine maladive et accidentelle à partir du 1er juillet 2017. En cela sa situation est assimilable à celle qui a donné lieu à l’arrêt U 282/03 du 19 novembre 2004 (RAMA 2005 U 540 p. 123). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art. 32 al. 2 OLAA à la situation dans laquelle un assuré souffrait, avant l’accident, d’atteintes à la santé qui n’avaient pas conduit à l’octroi d’une rente AI en l’absence d’un taux d’invalidité de 40% au moins. Il a considéré qu’en cas d’octroi initial d’une rente AI et d’une rente LAA après un accident, la rente complémentaire doit être fixée selon la règle générale de l’art. 20 al. 2 LAA (pour une autre opinion: GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd., 2012, p. 716 sv.). Aussi bien, la manière dont l’assurance-accidents a fixé la rente complémentaire de l’assuré, à savoir en prenant en compte l’entier des rentes AI, est conforme au droit et à la jurisprudence.

Consid. 5.3.4
Pour conclure, on soulignera que même si certains auteurs de doctrine sont critiques à l’égard du système des rentes complémentaires tel que conçu actuellement par les art. 20 LAA et 32 OLAA, au motif notamment qu’il ne tient pas suffisamment compte des principes de concordance, il n’y a pas de raison de modifier la jurisprudence – ce que l’assuré ne soutient du reste pas – d’autant que, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, le Conseil fédéral n’a pas estimé nécessaire de définir d’autres exceptions à la règle de l’art. 20 al. 2 LAA dans le cadre de la dernière révision de la OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Les critiques de l’assuré doivent donc être écartées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_654/2024 consultable ici

 

 

 

L’enquête à domicile à distance en assurance-invalidité : entre simplification administrative et exigences procédurales

L’enquête à domicile à distance en assurance-invalidité : entre simplification administrative et exigences procédurales

 

Vous trouverez dans l’édition 3/2026 de la Revue suisse des assurances sociales et de la prévoyance professionnelle ma contribution relative à l’enquête à domicile à distance en assurance-invalidité

Résumé

L’enquête à domicile constitue un pilier central de l’instruction de la demande en assurance-invalidité. Consacrée par l’art. 69 al. 2 RAI comme « instruction sur place », elle permet de transposer les constats médicaux dans la réalité concrète de la personne assurée. La jurisprudence subordonne la valeur probante d’un rapport d’enquête à la connaissance de la situation locale et spatiale. Or, la généralisation des enquêtes « à distance » par téléphone interroge : cette simplification administrative respecte-t-elle encore les standards de la recherche de la vérité matérielle et le droit à une procédure équitable ?

Le présent article analyse les exigences cumulatives de la validité du rapport d’enquête pour démontrer que la dématérialisation de l’instruction, si elle répond à des impératifs d’efficience, risque de fragiliser durablement la fiabilité des décisions et d’accentuer certaines disparités, notamment de genre. En confrontant les principes classiques de la preuve aux pratiques numériques contemporaines, cette étude souligne l’impérieuse nécessité de maintenir l’examen in situ comme garantie d’une évaluation juste et reproductible de l’invalidité.

Article consultable ici

 

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9C_644/2024 (f) du 02.02.2026 – Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2024 (f) du 02.02.2026

 

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Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique / 44 LPGA

Expertise bidisciplinaire – Sommation et statuer en l’état du dossier

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré qui refuse de se soumettre à l’ensemble des mesures d’instruction ordonnées ne saurait reprocher à l’office AI d’avoir statué en l’état du dossier, dès lors que celui-ci permet de se prononcer en connaissance de cause. En l’espèce, le rapport d’expertise bidisciplinaire, doté d’une pleine valeur probante, établissait une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis l’accident de mai 2018. Le Tribunal fédéral retient que les critiques appellatoires de l’assuré ne démontraient ni une appréciation arbitraire des preuves ni la nécessité d’une expertise judiciaire, et que le taux d’invalidité de 15%, non contesté quant au revenu d’invalide déterminant, ne procédait d’aucune violation du droit.

 

Faits
Assuré, né en 1964, a déjà sollicité sans succès des prestations de l’assurance-invalidité. Le 25.02.2019, il a déposé une nouvelle demande AI, invoquant diverses atteintes à la santé survenues en 1994, 1996 et 2018.

Le 11.03.2022, le SMR a requis une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, orthopédique, rhumatologique et psychiatrique. Le 15.12.2022, l’assuré a fait savoir qu’il s’était soumis aux volets orthopédique et de médecine générale, mais qu’il tenait les volets psychiatrique et rhumatologique pour inutiles. Malgré la sommation du 22.12.2022, il a refusé de s’y soumettre, de sorte que seule une expertise bidisciplinaire (orthopédie et médecine interne) a été réalisée. Selon le rapport du 27.03.2023 du spécialiste en chirurgie orthopédique (expert responsable) et de la spécialiste en médecine générale, l’assuré était totalement incapable de travailler comme garçon d’office depuis l’accident du 20.05.2018, mais disposait dès cette date d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

Par décision du 13.07.2023, l’office AI a fixé le taux d’invalidité à 15% (résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 67’767 fr. et d’un revenu d’invalide de 57’602 fr.) et rejeté la demande de prestations (rente d’invalidité et mesures professionnelles).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l’évaluation de l’invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l’expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu’il suffit d’y renvoyer.

L’arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du « Développement continu de l’AI », prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu’un éventuel droit à la rente aurait pris naissance avant le 1er janvier 2022 (la demande de prestations avait été déposée en février 2019).

Consid. 3.2
Sur la base de l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 20.05.2018. Ils ont admis que sa mise en valeur entraînait une perte de gain de 15%, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations en cause.

Consid. 4 [résumé]
L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en particulier de ne pas avoir retenu l’aggravation de son état de santé et d’avoir fixé de façon erronée l’étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée. Il expose les motifs pour lesquels il ne s’était pas soumis à toutes les mesures d’instruction ordonnées par l’office intimé et soutient que ni les médecins experts ni le tribunal cantonal n’étaient compétents pour se prononcer sur l’atteinte à la santé, cette tâche incombant selon lui au Tribunal fédéral. Il fait valoir que l’arrêt attaqué viole son droit d’être entendu ainsi que les règles légales relatives à l’évaluation de l’invalidité, ce qui le priverait des prestations auxquelles il prétend, soit une rente et des mesures d’ordre professionnel.

Consid. 5
L’argumentation de l’assuré est peu compréhensible sur les conséquences de son refus de se soumettre à l’intégralité des mesures d’instruction qui avaient été ordonnées par l’office AI, singulièrement à propos du volet psychiatrique. Bien qu’il accepte désormais de collaborer, cela ne permet pas pour autant de retenir que l’office AI aurait violé l’art. 43 LPGA en statuant en l’état du dossier dont il disposait.

Quoi qu’il en soit, la cause a été instruite à satisfaction, tant par l’office AI que par la juridiction cantonale. Cette dernière a confirmé la décision administrative sur la base du rapport d’expertise du 27.03.2023 qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 143 V 124 précité), dans lequel les médecins experts ont clairement exposé les motifs qui les ont amenés à admettre que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée depuis le 20.05.2018. À cet égard, l’assuré oppose sa propre appréciation de sa situation, par le biais de critiques essentiellement appellatoires. De celles-ci, on ne peut en aucun cas déduire que les juges cantonaux auraient administré et apprécié les preuves de façon arbitraire, étant relevé que l’autorité précédente a indiqué de manière circonstanciée les raisons qui l’ont amenée à suivre le rapport d’expertise du docteur B.__, plutôt que les avis des docteurs H.__, F.__ et I.__ (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 de l’arrêt attaqué). Enfin, si l’assuré fait grief aux juges cantonaux de n’avoir pas ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, on cherche vainement, dans son argumentation, un motif pertinent qui aurait justifié pareil complément d’instruction, étant précisé que le dossier constitué par l’office AI permettait de statuer en connaissance de cause (cf. ATF 143 V 124 précité, 135 V 465 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Le recours n’est pas mieux fondé en ce qui concerne le taux d’invalidité qui a été arrêté à 15%. Si l’on comprend que l’assuré estime que ce taux est trop faible, il n’expose pas en quoi il résulterait d’une violation du droit (art. 7 et 16 LPGA, et 28 LAI). En effet, il admet que son revenu sans invalidité se monte à 67’767 fr., mais ne s’exprime pas sur le revenu d’invalide qui devrait être comparé. Il n’y a pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité constaté par les juges précédents.

Pour le surplus, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 Cst.) n’est pas suffisamment motivé (cf. art. 106 LTF).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_644/2024 consultable ici

 

 

8C_157/2025 (f) du 02.02.2026 – Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2025 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / 6 LAA – 36 LAA

Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une aggravation post-traumatique d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale cesse
en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, et que le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombe à l’assureur-accidents. En l’espèce, les rapports des médecins traitants, faute d’explication sur le mécanisme lésionnel, ne suffisaient pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale cervicale, tandis que les avis du médecin-conseil de l’assureur, niant ce lien, n’étaient pas davantage étayés. Les pièces médicales ne permettant pas de trancher, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’assureur afin qu’il ordonne une expertise selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1987, a été engagée le 08.08.2022 comme assistante-vétérinaire. Le 20.10.2022, un tabouret médical en métal d’une dizaine de kilos est tombé d’une table de consultation sur sa nuque et son dos alors qu’elle était agenouillée. Elle a présenté une incapacité de travail jusqu’au 11.11.2022, son employeur a résilié les rapports de travail le 03.11.2022.

La médecin traitante a posé le diagnostic de cervicalgies en région cervico-dorsale, les radiographies des 24.10.2022 et 31.10.2022 montrant une inversion de la lordose physiologique de la colonne cervicale entre C3 et C5 avec un discret bâillement des processus épineux en C4-C5 et, d’autre part, un minime rétrolisthésis de C4 sur C5 sur légère discopathie et uncarthrose. Selon la radiologue, il n’y avait pas de lésion traumatique décelable de la colonne dorsale ni d’argument indirect en faveur d’une déchirure ligamentaire. L’IRM du 25 janvier 2023 a révélé une protrusion discale C4-C5 médiane à paramédiane droite empiétant sur l’entrée du foramen C4-C5 droit pouvant être à l’origine d’une irritation C5 droite.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’assurée, âgée de trente-cinq ans, présentait un problème de discopathie préexistante et que l’événement du 20.10.2022 n’était pas de nature à causer une hernie cervicale car il ne s’agissait pas d’un traumatisme à haute énergie. Le médecin-conseil a fixé le statu quo sine au 25.01.2023, correspondant au moment de l’IRM du rachis cervical du 25.01.2023 et à trois mois après une contusion simple. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations à cette date.

Un diagnostic de rachialgies post-traumatiques avec hernie discale C4-C5 et irradiation de la racine C5 droite a ensuite été posé par la médecin traitante. L’assurée a subi une chirurgie de décompression le 06.03.2023.

Par décision du 24.04.2023, confirmée sur opposition le 07.09.2023, l’assurance-accidents a maintenu la fin de ses prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/23 – 25/2025 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge les coûts du traitement médical de la hernie discale cervicale au-delà du 25.01.2023.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, concernant notamment l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, l’étendue de la prise en charge du cas par l’assureur-accidents lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (cf. art. 36 LAA), les notions de statu quo ante/statu quo sine en cas d’état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), la jurisprudence particulière en cas de hernies discales (arrêts 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4 et 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références) ainsi que les règles régissant l’appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). On peut y renvoyer, tout en rappelant que, selon la jurisprudence, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêts 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et 8C_625/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.2).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que les médecins consultés par l’assurée admettaient que les cervicalgies et la protrusion C4-C5 en conflit avec la racine C5 étaient compatibles avec un phénomène de whiplash et constituaient une conséquence directe de l’accident. L’opinion contraire du médecin-conseil de l’assurance-accidents reposait davantage sur des affirmations et des suppositions que sur des éléments médicaux objectifs, en particulier lorsque le médecin-conseil niait tout phénomène de whiplash, excluait l’origine accidentelle de la hernie au motif que le poids du tabouret s’était réparti sur toute la colonne et écartait une aggravation déterminante faute de brachialgies initiales.

Plusieurs indices objectifs renforçaient l’avis des médecins traitants : la jeunesse relative de l’assurée, ses plaintes douloureuses ininterrompues depuis l’accident et son arrêt de travail dès la survenance de l’événement, lequel suggérait une action vulnérante importante. Si l’absence de symptômes cervicaux antérieurs ne suffisait pas, à elle seule, à fonder un lien de causalité (raisonnement post hoc ergo propter hoc), elle constituait néanmoins en l’espèce un indice supplémentaire de l’étiologie accidentelle des troubles persistants. Les avis des médecins de l’assurée se voyaient ainsi reconnaître une valeur probante supérieure à celui du médecin-conseil.

Le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombait à l’assureur-accidents. Dans ses avis successifs, le médecin-conseil n’avait pas établi, sur la base de constatations médicales objectives, ce qui permettait de retenir un tel retour au 25.01.2023. Peu importait, dès lors, que la hernie discale ait été provoquée ou seulement révélée par l’accident, l’assurance-accidents ayant en toute hypothèse échoué à rendre vraisemblable un retour au statu quo sine vel ante et n’étant ainsi pas fondée à mettre fin à la prise en charge du traitement médical au 25.01.2023.

Consid. 5.2
Contrairement à ce que considère la cour cantonale, les avis des médecins de l’assurée sont insuffisamment motivés pour établir au degré de la vraisemblance prépondérante, le rapport de causalité litigieux.

Il y a lieu tout d’abord de constater que la neurochirurgienne traitante qui, selon son protocole opératoire, a opéré l’assurée pour une cervicobrachialgie C5-C6 droite déficitaire sur protrusion discale C4-C5 droite, ne s’est pas véritablement prononcée sur la question de la causalité. Elle n’a fait que décrire l’apparition progressive chez l’assurée d’une cervicobrachialgie C5-C6 droite après la réception d’un tabouret sur le haut du dos.

Seule la médecin traitante a explicitement pris position au sujet de la causalité, affirmant, dans un document du 02.03.2023, que les cervicalgies initiales et la protrusion discale C4-C5 droite étaient une conséquence directe de l’accident qui avait occasionné un phénomène de whiplash. Elle s’est fondée pour cela sur les considérations de la spécialiste en médecine physique et réadaptation qui avait, pour sa part, émis l’hypothèse que l’assurée aurait effectué un mouvement brusque de rétroflexion lors de l’impact du tabouret entraînant un phénomène de whiplash, ce qui expliquait l’étendue de la symptomatologie présentée. Or, de telles considérations sans autre explication sur le mécanisme lésionnel ne suffisent pas à établir que l’accident est la cause proprement dite de la protrusion discale. On notera encore que dans un rapport subséquent, la médecin traitante n’a pas exclu que la protrusion fût préexistante à l’accident, tout en déclarant que la chute du tabouret avait pu aggraver cet état préexistant.

Cela étant, force est également de constater que les prises de position contraires du médecin-conseil ne sont guère plus étayées et n’emportent pas non plus la conviction. En particulier, ce médecin ne fournit aucune motivation circonstanciée pour la fixation du statu quo sine exactement le jour de l’examen IRM objectivant la protrusion discale C4-C5 alors même qu’il ressort des rapports de la physiothérapeute que l’assurée n’a pas eu d’épisode libre de douleurs depuis son accident.

Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher la question.

Dans ces conditions, un complément d’instruction est nécessaire et il se justifie de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations au-delà du 25.01.2023. Le recours doit être admis dans cette mesure.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_157/2025 consultable ici

 

 

Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici

 

Lors de sa séance du 12 juin 2026, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance portant modification de plusieurs textes relevant des 2e et 3e piliers, à savoir l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP).

Ces adaptations poursuivent deux objectifs principaux : assurer la coordination du 2e pilier avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse de l’AVS et permettre aux institutions de prévoyance d’accéder plus aisément à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change. À ces deux volets s’ajoute la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod, qui assouplit l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a, ainsi que plusieurs corrections techniques et rédactionnelles.

Les modifications n’entrent pas toutes en vigueur simultanément. Un premier paquet s’applique dès le 1er août 2026, un deuxième au 1er juin 2027, et une dernière disposition est différée au 1er janvier 2030. Cet échelonnement est dicté tantôt par l’urgence liée à la 13e rente, tantôt par le délai nécessaire à l’adaptation des règlements.

 

Adéquation des plans de prévoyance et exclusion de la 13e rente AVS

La première modification touche l’art. 1 al. 3 OPP 2, qui fixe les limites de l’adéquation des plans de prévoyance. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur (90 720 francs selon l’état 2026), le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et de celle de l’AVS ne doit pas excéder 85% du dernier salaire ou revenu AVS assurable. La 13e rente de vieillesse, dont le premier versement interviendra en décembre 2026, sera désormais expressément exclue de ce calcul.

La prise en compte de la 13e rente aurait pu entraîner un dépassement du seuil de 85% et, partant, contraindre certaines institutions à réduire leurs prestations réglementaires dès 2026. Une telle réduction n’aurait pu viser que les rentes futures, les rentes en cours étant protégées par la garantie des droits acquis, ce qui aurait créé une différence de traitement entre bénéficiaires actuels et futurs, contraire à l’objectif même de la 13e rente. Cette précision avait déjà été annoncée dans le message relatif à la mise en œuvre et au financement de l’initiative populaire. On relèvera, comme l’a fait le Contrôle fédéral des finances lors de la consultation, qu’il s’agit d’une exception au système, dès lors que toutes les prestations de l’AVS devraient en principe entrer dans le contrôle de l’adéquation. Compte tenu de son lien direct avec le premier versement de la 13e rente, cette disposition entre en vigueur le 1er août 2026.

 

Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour permettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change

Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies. Il convient toutefois de souligner que, sur le marché repo suisse de SIX, qui est efficace, la participation des institutions de prévoyance n’est actuellement possible qu’à des conditions très restrictives (fonds à investisseur unique). De plus, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les institutions de grande taille, car elles impliquent des coûts initiaux et de surveillances élevées.

 

Assouplissement de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a

Le troisième volet, qui n’entrera en vigueur que le 1er juin 2027, met en œuvre le postulat 22.3220 Nantermod et modifie l’art. 2 al. 2 et 3 OPP 3.

Aujourd’hui, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance liée privilégie systématiquement le conjoint ou le partenaire enregistré survivant au détriment des descendants directs, ce qui peut s’avérer insatisfaisant dans les configurations de familles recomposées. La nouvelle réglementation permet au preneur de prévoyance de déplacer un ou plusieurs bénéficiaires du 2e rang vers le 1er rang et de définir les quotes-parts de chacun.

Cette flexibilité est tempérée par un garde-fou : la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rangs ne peut être réduite à moins de 10% du capital de prévoyance, afin d’éviter qu’une part infime n’équivaille en fait à une exclusion. La question de l’admissibilité d’une exclusion totale a jusqu’ici prêté à controverse, l’OFAS ayant précisé qu’une exclusion complète n’était en principe pas possible. Cette restriction ne s’applique pas aux rangs 3 à 5.

S’agissant des effets dans le temps, le fait déterminant est l’attribution des droits par le preneur de prévoyance. Une attribution effectuée avant l’entrée en vigueur reste régie par l’ancien droit ; en revanche, toute modification postérieure de cette attribution est soumise au nouveau droit, et donc à la quote-part minimale de 10%. Par cohérence, l’art. 15, al. 3, OLP introduit la même limite pour les avoirs de libre passage, avec une entrée en vigueur identique au 1er juin 2027.

 

Corrections techniques en matière de divorce et de liquidation partielle

Deux dernières modifications complètent le dispositif.

La première, applicable au 1er août 2026, corrige l’art. 8a al. 1 OLP. Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a al. 1 LFLP, cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a al. 1 OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.

La seconde, plus technique encore, harmonise la terminologie de l’art. 27h al. 1 OPP 2 et de son annexe avec celle de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 en matière de capitaux de prévoyance et provisions techniques. Bien que présentée comme une simple précision linguistique, cette adaptation a suscité d’importantes réserves lors de la consultation, plusieurs acteurs y voyant une modification de portée matérielle susceptible d’imposer la révision de nombreux règlements de liquidation partielle. C’est précisément pour ménager ce délai d’adaptation que son entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2030 ; elle s’appliquera aux procédures de liquidation partielle débutant à compter de cette date.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici

Rapport explicatif de juin 2026 disponible ici

Résumé du 12.06.2026 des résultats de la consultation disponible ici

Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 consultable ici

 

9C_16/2026 (f) du 22.04.2026 – Allocation pour impotent – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2026 (f) du 22.04.2026

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’allocation pour impotent – Notion d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI – 38 RAI – 69 al. 2 RAI

Obligation de réduire le dommage – Limite dans l’aide exigée de la famille de l’assurée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le besoin d’aide d’un tiers doit être évalué de manière objective, indépendamment de l’aide concrètement apportée par les proches, laquelle ne relève que de l’obligation de diminuer le dommage et s’examine dans un second temps. Il retient qu’exiger des parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument la quasi-totalité des tâches ménagères et des activités hors du domicile de celui-ci viderait l’allocation pour impotent de tout son sens.

Le Tribunal fédéral confirme en outre qu’une fixation forfaitaire de l’aide exigible des proches est incompatible avec la nécessité d’un examen concret des circonstances du cas d’espèce. Le recours de l’office AI, qui n’avait pas démontré en quoi l’aide exigible aurait dû être fixée différemment sur la base d’une analyse individualisée, est rejeté.

 

Faits
Assurée, née en 2005, est atteinte d’une infirmité congénitale (paralysie cérébrale infantile congénitale de type paraparésie spastique sur mutation du gène ZC4H2) et d’un déficit cognitif léger à modéré.

Elle bénéficiait ou avait déjà bénéficié de diverses prestations de l’assurance-invalidité lorsqu’elle a sollicité, en mars 2024 par l’intermédiaire de ses parents, l’octroi d’une allocation pour impotent. L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile (rapport du 03.09.2024, complété le 05.12.2024).

Par décision du 12.05.2025, l’office AI a reconnu le droit de l’assurée à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.04.2023, au motif qu’elle présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 26.11.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, octroyant à l’assurée une allocation pour impotent de degré moyen dès le 01.04.2023.

 

 

TF

Consid. 2.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 2; 9C_410/2009 du 1er avril 2010 consid. 3).

Consid. 3.1 [résumé]
Le besoin d’aide pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ayant été admis par l’office AI et non contesté par l’assurée, la juridiction cantonale a examiné si cette dernière présentait un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI.

En se fondant sur les conclusions du rapport d’enquête à domicile du 03.09.2024, les juges cantonaux ont constaté que le besoin hebdomadaire d’aide de l’assurée s’élevait à 5 heures et 18 minutes (348 minutes, desquelles 30 minutes d’aide dans les actes ordinaires de la vie étaient à déduire) pour la tenue du ménage et l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie hors du domicile (sans quoi l’assurée devrait être placée dans un home selon les indications mêmes de l’enquêtrice), auquel s’ajoutait un besoin d’aide hebdomadaire de 140 minutes pour la gestion administrative et la structuration de la journée. L’instance précédente a par ailleurs retenu que l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée de la famille de l’assurée (mère, père et frère) par l’enquêtrice, au titre de l’obligation de réduire le dommage, était excessive.

Au vu du besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir deux actes ordinaires de la vie (faire sa toilette et se déplacer) et du besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI, les juges cantonaux ont reconnu à l’assurée le droit à une allocation pour impotent de degré moyen (art. 37 al. 2 let. c RAI) dès le 01.04.2023, date non contestée par les parties et conforme à l’art. 42 al. 4 LAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la juridiction cantonale une appréciation arbitraire des preuves et une application du droit contraire à la jurisprudence fédérale, en ce qu’elle a admis le caractère excessif de l’aide hebdomadaire de 630 minutes exigée des membres de la famille de l’assurée au titre de l’obligation de réduire le dommage. À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où le Tribunal fédéral retiendrait que l’aide fournie par les proches excède ce qui est exigible, l’office AI soutient qu’il y aurait alors lieu de ne plus comptabiliser le besoin d’aide pour l’acte ordinaire de la vie «se déplacer».

Consid. 3.3 [résumé]
L’assurée soutient que son besoin d’accompagnement demeure suffisamment important pour être déterminant dans le cadre de l’allocation pour impotent, même après déduction de l’aide apportée par ses proches au titre de l’obligation de réduire le dommage. Elle fait valoir en particulier que l’on ne saurait exiger de parents faisant ménage commun avec leur enfant majeur et invalide qu’ils assument l’intégralité des tâches quotidiennes, ménagères et administratives de celui-ci, au risque de vider l’institution de l’allocation pour impotent de sa substance.

Consid. 4.1
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que la nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de l’assuré concerné, indépendamment de l’environnement dans lequel celui-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où il ne dépendrait que de lui-même, cet assuré aurait besoin de l’aide d’un tiers (ATF 146 V 322 consid. 2.3; 133 V 450 consid. 5). L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.1 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu, en se fondant sur les constatations de l’enquêtrice, qu’hormis la lessive dont la tâche incombe apparemment à la mère de l’assurée pour des raisons d’organisation familiale, l’assurée se trouve dans l’incapacité d’accomplir de manière indépendante quasiment toutes les tâches et activités relevant de la tenue du ménage (nettoyage et rangement, préparation des repas) et des actes de la vie hors du domicile (courses), lesquelles sont finalement assumées de manière directe ou indirecte par les membres de la famille. Les juges cantonaux ont également constaté que l’enquêtrice avait répondu par l’affirmative à la question de savoir si sans cette aide, l’assurée devrait être placée dans un home.

Ces constatations, qui ne sont pas contestées par l’office recourant, lient le Tribunal fédéral. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assurée présente un besoin d’accompagnement pour vivre de manière indépendante au sens de l’art. 38 al. 1 let. a et b RAI. Contrairement à ce qu’affirme de manière péremptoire l’office recourant, le fait que les proches s’arrangent pour apporter concrètement l’aide dont a besoin l’assurée ne saurait remettre en question ce qui précède mais établit au contraire l’existence même de la nécessité de l’assistance apportée par un tiers.

On ajoutera, en relation avec l’argumentation subsidiaire de l’office recourant, que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne fait en l’espèce pas « doublon » avec l’acte de se déplacer. Quoi qu’en dise l’administration, il ressort du rapport d’enquête à domicile, que l’aide relative aux déplacements extérieurs a été prise en compte dans le cadre de l’acte ordinaire de la vie « se déplacer » et non pas en lien avec le besoin d’accompagnement durable pour les activités et les contacts hors du domicile.

Consid. 4.3
Concernant ensuite l’aide que peuvent ou doivent apporter les parents et le frère de l’assurée dans la mesure où ceux-ci forment une communauté familiale, on précisera que, selon la jurisprudence, si la question de savoir comment s’organiserait cette communauté familiale dans le cas où elle ne devait pas percevoir de prestations d’assurance est certes importante, l’aide exigible ne doit pas devenir excessive ou disproportionnée (cf. arrêts 9C_330/2017 précité consid. 4; 9C_410/2009 précité consid. 5.5). Or à moins de vider l’institution de l’allocation pour impotent de tout son sens lorsque les parents font ménage commun avec leur enfant majeur et invalide, on ne saurait exiger de ceux-ci qu’ils assument toutes les tâches ménagères de leur enfant – ou la quasi totalité de celles-ci au regard des empêchements mentionnés ci-dessus (consid. 4.2 supra) – comme le fait valoir l’assurée.

En l’occurrence et comme les juges cantonaux l’ont constaté, on ne comprend par ailleurs pas comment la durée de l’aide exigible a été fixée à 630 minutes par l’office recourant, à la suite de l’enquêtrice. Dans son recours, l’office AI a expliqué que l’aide exigible des proches avait été fixée à 630 minutes « en application par analogie de [la] jurisprudence, établie dans le cadre des enquêtes ménagères ». Quant à l’enquêtrice, elle a indiqué, dans son complément d’enquête du 05.12.2024, qu’elle avait retenu une obligation de réduire le dommage correspondant au « plafond maximal, soit 630 minutes/semaine ».

Ces explications ne sont pas convaincantes, dès lors déjà qu’il n’est pas fait mention d’une durée maximale d’aide exigible des proches dans la Circulaire sur l’impotence de l’OFAS (CSI) et que l’on ne saurait pas non plus en déduire une de la jurisprudence à laquelle se réfère l’office recourant (à savoir les arrêts 9C_446/2008 du 18 septembre 2008 et 9C_410/2009 du 1er avril 2010). Déterminer l’aide exigible des proches de manière forfaitaire ne tient par ailleurs pas compte de la nécessité de procéder à un examen concret des particularités du cas d’espèce. Conformément à la jurisprudence, il est en particulier nécessaire de déterminer comment s’organiserait la communauté familiale dans le cas où elle ne devrait pas percevoir de prestations d’assurance (cf. ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les arrêts cités). En se limitant à affirmer que l’aide requise des proches serait exigible car elle ne se monterait qu’à 18 minutes par jour et par personne faisant partie du ménage, l’office recourant ne démontre pas pour quels motifs le raisonnement suivi par les juges cantonaux serait contraire à la jurisprudence citée ci-avant. En particulier, il n’expose pas quelle serait l’aide exigible des proches dans le cas d’espèce sur la base d’un examen concret de la situation.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_16/2026 consultable ici

 

 

 

9C_166/2025 (f) du 05.05.2026 – Nouvelle demande AI – Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_166/2025 (f) du 05.05.2026

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI / 17 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Degré de preuve – Plausibilité d’une aggravation admise

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, lorsqu’une nouvelle demande de prestations AI est déposée après un refus entré en force, l’assuré doit uniquement rendre plausible une modification de son invalidité, ce qui suppose l’existence de simples indices d’une aggravation sans que celle-ci doive être établie au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’espèce, le Tribunal fédéral retient qu’en écartant le rapport du médecin traitant au seul motif que les rapports IRM auxquels il se référait ne figuraient pas au dossier, sans les recueillir préalablement, la juridiction cantonale a méconnu ce degré de preuve réduit et a procédé à une appréciation arbitraire des preuves. Par ailleurs, la décision de refus de prestations rendue en janvier 2022 ne pouvait servir de base de comparaison valable, dès lors que les atteintes somatiques de l’assuré n’y avaient jamais été examinées. Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI pour entrée en matière sur la nouvelle demande.

 

Faits
Le 05.05.2015, l’assuré a déposé une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 11.10.2018, l’office AI lui a alloué une rente entière d’invalidité du 01.11.2015 au 31.12.2017.

Le 21.10.2020, l’assuré a introduit une nouvelle demande de prestations, que l’office AI a rejetée par décision du 17.01.2022.

Le 13.03.2024, l’assuré a déposé un questionnaire de révision, accompagné d’un rapport de la médecin généraliste interne, ainsi que d’un rapport du psychiatre traitant. L’office AI a soumis le dossier au SMR. Dans un projet de décision puis décision, il a informé l’assuré qu’il envisageait de refuser d’entrer en matière sur la demande de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 200/24 – 34/2025 – consultable ici)

Par jugement du 06.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le taux d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Par ailleurs, dans un litige portant sur le bien-fondé du refus d’entrer en matière sur une demande de révision, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué. Il ne prend pas en considération les rapports médicaux produits postérieurement à la décision administrative. Cette limitation du pouvoir d’examen du juge ne s’applique toutefois pas si l’administration a omis d’impartir un délai à la personne assurée pour produire les pièces pertinentes auxquelles il s’était référé dans sa demande (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 et 6).

Consid. 3.1 [résumé]
À la lumière des rapports de la médecin généraliste traitante et du psychiatre traitant, la juridiction cantonale a nié que l’assuré ait rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis janvier 2022. Les rapports d’IRM du 10.10.2023 (rachis lombaire) et du 13.10.2023 (genou droit), cités par la médecin généraliste traitante, ne figuraient pas au dossier et n’avaient pas été produits par l’assuré. Le rapport médical se limitait à en citer des extraits sans leurs conclusions, ce qui ne permettait d’en tirer aucun enseignement quant à une éventuelle aggravation du rachis lombaire, du genou droit ou de l’épaule droite. S’agissant de cette dernière, les atteintes étaient au demeurant déjà connues, ayant été mentionnées dans un précédent rapport de la médecin généraliste traitante du 28.01.2021 ; la limitation fonctionnelle en résultant (notamment pour les travaux nécessitant une position des bras au-dessus de l’horizontale) ne modifiait pas l’évaluation de la capacité de travail dans une activité adaptée.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a examiné la situation de l’assuré d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’office AI au moment du prononcé de la décision du 10.06.2024 (cf. consid. 2.3 supra). Son appréciation des preuves relève cependant de l’arbitraire en ce qu’elle a écarté le rapport de la médecin généraliste traitante au seul motif qu’elle ne disposait pas des rapports IRM auxquels ce médecin se référait.

Or la médecin généraliste traitante atteste dans ce rapport une aggravation progressive et objectivée des atteintes au rachis lombaire, au genou droit et à l’épaule droite, en la fondant sur les imageries des 9, 10 et 13 octobre 2023 comparées aux examens antérieurs de 2022, et en citant des extraits des conclusions du radiologue. Or à moins de sous-entendre que le médecin traitant de l’assuré aurait repris de manière faussée les conclusions des rapports IRM, on ne comprend pas le reproche de la juridiction cantonale selon lequel elle ne « dispose que d’une interprétation de la [médecin généraliste traitante] » du rapport IRM du 13.10.2023.

Par ailleurs, la constatation cantonale selon laquelle la médecin généraliste traitante se serait bornée à lister des atteintes déjà connues pour lesquelles des limitations fonctionnelles avaient été retenues par le SMR dans son avis du 06.11.2017 est manifestement inexacte. Alors que le médecin du SMR avait évoqué des gonalgies bilatérales dans le cadre de troubles dégénératifs et statiques, la médecin généraliste traitante a mis en évidence, sur la base de l’IRM 2023, des atteintes articulaires détaillées susceptibles d’expliquer les douleurs au genou droit. Il en va de même s’agissant de l’épaule droite ; si des dysfonctionnements du sus-épineux et du sous-scapulaire avaient certes déjà été mentionnés dans le rapport du 28.01.2021, l’IRM du 9 octobre 2023 a révélé une atteinte d’une nature qualitativement différente, soit une déchirure du tendon sus-épineux, qui va au-delà d’un « dysfonctionnement ».

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, au regard du degré de preuve requis dans ce contexte (la plausibilité d’une aggravation étant suffisante) – où il suffit qu’il existe certains indices (« gewisse Anhaltspunkte ») d’une éventuelle aggravation, même s’il reste possible que celle-ci ne puisse être rendue vraisemblable (au degré de la vraisemblance prépondérante) par une évaluation plus poussée (arrêt 9C_683/2013 du 2 avril 2014 consid. 3.4.1 et les références) -, la juridiction cantonale a méconnu le droit en niant que l’assuré avait rendu plausible une aggravation de son état de santé sans recueillir les rapports médicaux dont elle a précisément déploré l’absence.

Compte tenu de l’examen nécessaire de ceux-ci pour se prononcer sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré à l’aune des éléments suffisants dont a fait état la médecin généraliste traitante, il appartiendra à l’office AI de prendre les renseignements nécessaires et de se prononcer à nouveau. Cela se justifie d’autant plus que ni le projet de décision de l’office AI du 23 avril 2023, ni la décision de non-entrée en matière sur la demande du 13.03.2024 ne comprennent de motivation expliquant les raisons pour lesquelles l’assuré n’aurait pas produit de « documents adéquats ». Le rapport du SMR n’est pas davantage utile, puisque la médecin se limite à l’affirmation selon laquelle « il n’y a pas de modification notable de l’état de santé », les limitations fonctionnelles restant inchangées, sans qu’elle ne commente ou montre avoir pris en considération les rapports médicaux produits par l’assuré.

Consid. 4.3
Dans le contexte du renvoi de la cause à l’administration, on ajoutera que l’assuré soutient encore à juste titre que l’office AI n’avait pas examiné les atteintes somatiques lors de la procédure relative à la demande de prestations présentée en octobre 2020. Selon le rapport du SMR du 02.02.2021, c’est le rapport de la psychiatre traitante de l’assuré, qui justifiait une entrée en matière sur la nouvelle demande. Par ailleurs, seuls les troubles psychiques ont par la suite fait l’objet d’un examen de la part de l’office AI (cf. notamment avis du SMR des 26.04.2021 [préconisant une expertise psychiatrique] et du 21.10.2021). La constatation de la juridiction cantonale selon laquelle le SMR a estimé que les atteintes somatiques n’avaient pas de répercussions fonctionnelles, tirée du rapport de celui-ci du 26.04.2021 est manifestement inexacte, puisque le médecin du SMR y indique que l’entrée en matière sur la demande est due au rapport de la psychiatre traitante, sans évoquer ni prendre position sur l’état de santé de l’assuré sous l’angle somatique. À défaut d’une constatation des faits pertinents sur ce plan, la décision du 17.01.2022 ne correspond pas au dernier examen (complet) du droit à la rente et ne saurait servir de base de comparaison au sens de la jurisprudence (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_166/2025 consultable ici

 

9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

Consultable ici

 

Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

8C_718/2025 (f) du 04.05.2026 – Tardiveté du recours – Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_718/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA

Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré, se trouvant à l’étranger, a interrogé le tribunal cantonal valaisan sur la possibilité de déposer son recours par voie électronique. Induit en erreur par la chancellerie, qui lui a indiqué à tort que l’envoi via IncaMail avec signature électronique était valable, il a introduit son recours de cette manière, avant d’apprendre la veille de l’échéance du délai légal que cette voie n’était pas admissible. Son recours expédié par DHL depuis l’Espagne n’est parvenu au tribunal que quatre jours après l’expiration du délai de l’art. 60 al. 1 LPGA. Le Tribunal fédéral retient que le principe constitutionnel de la bonne foi s’oppose à ce que le recourant supporte les conséquences de ce renseignement erroné, toutes les conditions de la protection de la confiance légitime étant réunies en l’espèce.

 

Faits
Par décision puis décision sur opposition (06.10.2025), l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 24.03.2025 (faux mouvement à la réception d’un saut, entraînant des douleurs lombaires), estimant que ni la notion d’accident ni celle de lésion corporelle assimilée n’étaient réalisées.

 

Procédure cantonale

Se trouvant à l’étranger au moment de la décision sur opposition, l’assuré a d’abord cherché à savoir s’il pouvait recourir par voie électronique. Le tribunal cantonal l’a informé le 17.10.2025 qu’un tel envoi n’était valable que via la plateforme IncaMail, avec signature électronique. L’assuré a alors transmis son recours par IncaMail signé électroniquement le 11.11.2025.

Le 12.11.2025, le tribunal l’a informé que cette voie ne satisfaisait pas aux exigences formelles cantonales (art. 48 et 49 LPJA/VS), faute de réglementation légale spécifique autorisant le recours électronique, et que l’acte devait être soumis sous forme écrite et signée.

Le même jour, l’assuré a demandé si un envoi par FedEx ou DHL était admissible. Le greffe lui a confirmé que oui, à condition que le pli soit remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal directement, soit à La Poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

L’assuré a alors expédié depuis Malaga (Espagne) son recours signé par DHL Express le 13.11.2025. Le pli est arrivé au centre de tri DHL de Genève le 15.11.2025, puis a été remis au tribunal le 17.11.2025.

Par jugement du 28.11.2025, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 LPGA, le recours [devant le tribunal cantonal des assurances] doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En matière d’observation des délais, seule la consignation de l’acte à La Poste suisse (et non aux services postaux privés ou étrangers) fait foi, sous réserve de dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales (cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2; 125 V 65 consid. 1 et 2; arrêt 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.4 et 5).

Consid. 3.2
Hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement à un tribunal cantonal lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (ATF 143 I 187 consid. 3.1; 142 V 152 consid. 2.4; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2).

Selon l’art. 48 LPJA, le recours est adressé par écrit à l’autorité compétente en autant de doubles qu’il y a d’intéressés (al. 1); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (al. 2, première phrase); il est daté et signé par l’assuré ou son mandataire (al. 2, seconde phrase); la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession de l’assuré, sont joints au mémoire (al. 3).

Consid. 4
Le juge cantonal a relevé qu’un recours ne pouvait être fait ni par oral ni par courriel, ces méthodes ne répondant pas aux conditions minimales posées à l’art. 48 LPJA. Il en allait de même d’un recours muni de la signature électronique, un tel moyen de communication n’étant pas valable, faute d’une réglementation légale spécifique le prévoyant dans le canton du Valais pour la juridiction des assurances sociales.

Observant que la décision sur opposition du 06.10.2025 avait été notifiée à l’assuré le 14.10.2025, la cour cantonale a constaté que le délai de recours était arrivé à échéance le [jeudi] 13.11.2025. Le recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, envoyé via DHL depuis l’Espagne, était parvenu au tribunal le 17.11.2025, de sorte qu’il était tardif.

Consid. 5.2.1
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, lequel est consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).

Consid. 5.2.2
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 2C_525/2025 précité consid. 5.1).

Consid. 5.3.1
Il convient d’emblée de noter que dans la décision querellée, la cour cantonale n’a pas fait état du courriel de l’assuré du 17.10.2025, ni de la réponse du même jour de la chancellerie (cf. let. B.a supra). En application de l’art. 105 al. 2 LTF, les faits doivent être complétés sur ce point.

Consid. 5.3.2
Dans son courriel du 17.10.2025, envoyé 27 jours avant l’échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, l’assuré a fait expressément référence à cette décision sur opposition, en précisant qu’il s’agissait d’une procédure en matière d’assurance-accidents. Expliquant se trouver à l’étranger, il demandait si le dépôt d’un recours par voie électronique était envisageable.

Dans sa réponse du 17.10.2025, le tribunal cantonal – par l’entremise de sa chancellerie – l’a orienté vers la plateforme sécurisée IncaMail, en lui indiquant qu’un envoi électronique muni d’une signature électronique via cette plateforme était valable. Il n’est pas contesté que cette information était erronée, une base légale prévoyant cette possibilité étant inexistante.

Se fiant à la réponse du tribunal, l’assuré a déposé son recours électronique conformément aux instructions reçues le 11.11.2025, soit deux jours avant l’échéance du délai de recours.

Ce n’est que le lendemain que la juridiction cantonale – par son greffe – a implicitement corrigé le renseignement erroné fourni le 17.10.2025, en faisant savoir à l’assuré qu’un recours par voie électronique n’était pas admissible. À ce moment-là, ce dernier ne disposait plus que d’un jour pour déposer une écriture manuscrite dans le respect du délai de recours. Malgré un envoi express par DHL depuis l’Espagne le 13.11.2025, son recours n’est parvenu au tribunal cantonal que quatre jours plus tard, le 17.11.2025. Même si un tel envoi était parti de l’Espagne le 12.11.2025, tout porte à croire qu’il n’aurait pas été remis au tribunal le lendemain. Par ailleurs, rien n’indique qu’une autre solution praticable aurait été ouverte à l’assuré pour déposer valablement son recours dans le très bref délai qui lui restait après avoir pris connaissance du courrier électronique du 12.11.2025 du tribunal cantonal.

Consid. 5.3.3
Au vu des particularités du cas d’espèce, les conditions cumulatives pour accorder à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (cf. consid. 5.2.2 supra) sont réunies. La réponse du 17.10.2025 émanait de l’autorité de recours compétente et portait sur une affaire concrète impliquant l’assuré. Celui-ci, qui n’était pas représenté par un avocat, n’avait aucune raison de douter de l’information claire et précise qui lui avait été donnée. Suivant les instructions de la cour cantonale, il a introduit son recours électronique dans le délai de recours, en respectant les exigences de forme – propres à la communication électronique avec le tribunal lorsque la loi autorise ce type de communication – qui lui avaient été imposées. Il n’a été averti que la veille de l’échéance du délai de recours que son recours n’était pas valable, ce qui lui laissait très peu de temps pour agir dans le respect de ce délai, alors qu’il séjournait de surcroît à l’étranger. On peut déduire du comportement de l’assuré, qui s’est enquis très tôt des conditions à remplir pour recourir contre la décision sur opposition de l’intimée, qu’il aurait déposé son recours dans la forme et le délai prévus par la loi si on lui avait signifié, le 17.10.2025, que le recours par voie électronique n’était pas admissible. Au final, c’est bien en raison du renseignement erroné donné par la chancellerie du tribunal que le recours a été introduit tardivement, causant ainsi un préjudice à l’assuré, sous la forme d’une décision de non-entrée en matière sur son recours. Pour le reste, la réglementation n’a pas changé entre-temps et l’intérêt à l’application de l’art. 60 al. 1 LPGA n’apparaît pas prépondérant, la seule conséquence de l’admission de la recevabilité du recours cantonal, sous l’angle du respect du délai de recours, étant qu’il faille rendre une décision sur le fond de la cause, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies.

Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, la juridiction cantonale ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté, quand bien même le délai légal pour recourir est arrivé à échéance le 13.11.2025.

Consid. 5.3.4
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquence l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif – au demeurant dépourvu d’intérêt puisque le recours était dirigé contre une décision d’irrecevabilité – est sans objet.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_718/2025 consultable ici

 

8C_2/2026 (i) du 27.04.2026 – Tardiveté du recours – 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA / Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA

Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal déclarant irrecevable pour tardiveté le recours formé par un assuré contre une décision sur opposition de la caisse de chômage. L’assuré, qui devait prévoir qu’une décision allait être rendue à la suite de son opposition, aurait dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour. Au demeurant, il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir après son retour.

 

Faits
Par décision sur opposition du 26 août 2025, notifiée par courrier A Plus, la caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité requise le 7 mars 2025 par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits au sens de l’art. 55 al. 1 LACI.

 

Procédure cantonale (arrêt 38.2025.57 – consultable ici)

L’assuré a recouru le 01.10.2025 contre la décision sur opposition du 26.08.2025.

Par jugement du 01.12.2025, le Président de la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3

La cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 26.08.2025 avait été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de recours était échu le 26.09.2025. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré, qui avait expliqué se trouver à l’étranger au moment de la notification, devait s’attendre à ce que la caisse de chômage rende une décision à la suite de son opposition du 14.07.2025. Il aurait donc dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour au Tessin.

En tout état de cause, l’assuré avait admis être rentré « quelques jours » après le 26.08.2025, de sorte qu’il disposait de suffisamment de temps pour recourir contre la décision en question.

Le tribunal cantonal a ensuite nié la restitution du délai dans le cas concret, en l’absence de motifs valables rendant excusable le dépôt tardif du recours.

Consid. 4.1
L’assuré soutient notamment qu’en cas de notification par Poste A Plus, le délai ne commencerait pas à courir automatiquement dès le jour du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres, mais à partir du moment où le destinataire peut en prendre effectivement connaissance. Il n’existerait aucune fiction de remise immédiate, permettant au destinataire de démontrer que, pendant une brève période, il se trouvait absent sans faute, par exemple pour des raisons familiales ou de voyage, comme dans le cas concret.

Le tribunal cantonal serait en outre tombé dans l’arbitraire en traitant le grief comme s’il s’agissait d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

L’assuré invoque également le formalisme excessif, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Consid. 4.2
Le recours est déclaré irrecevable.

Outre le fait qu’il conteste l’appréciation des preuves sans en démontrer le caractère arbitraire, l’assuré ne démontre pas une violation du droit en l’espèce. En particulier, il tente d’attribuer un autre sens aux principes déjà correctement exposés dans le jugement attaqué (auxquels il a déjà été renvoyé ci-dessus, consid. 3 ; cf. art. 109 al. 3 LTF), sans toutefois même discuter les conditions à remplir pour un changement de jurisprudence (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8). Les griefs de nature constitutionnelle, manifestement insuffisamment motivés, sont en revanche irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_2/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/06/8c_2026)