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8C_438/2023 (i) du 18.03.2024, destiné à la publication – Prestations transitoires pour chômeurs âgés : la consommation excessive de la fortune, antérieure à la naissance du droit aux prestations, n’est pas prise en compte

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2023 (i) du 18.03.2024, destiné à la publication

 

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Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 24.04.2024 consultable ici

 

Prestations transitoires pour chômeurs âgés : la consommation excessive de la fortune, antérieure à la naissance du droit aux prestations, n’est pas prise en compte / 13 LPtra

 

Pour décider d’un éventuel droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, le fait que la personne concernée ait auparavant consommé excessivement sa fortune n’est pas pris en compte, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse de compensation du canton du Tessin.

En septembre 2022, une personne assurée, domiciliée dans le canton du Tessin, a demandé à percevoir des prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Sa requête a été rejetée par la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/APG, dès lors qu’au cours des dix-huit mois environ précédant le dépôt de la demande, l’assuré avait dépensé plus de 120’000 francs de son avoir de libre passage versé par sa caisse de pension, sans en indiquer le motif. De l’avis de la caisse de compensation, cela équivalait à un dessaisissement volontaire, par consommation excessive de la fortune, pour un montant de 71’000 francs. En tenant compte de ce montant, la fortune du requérant excédait le seuil d’éligibilité de 50’000 francs. En 2023, le Tribunal cantonal du canton du Tessin a admis le recours de la personne assurée ; selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, une consommation excessive de la fortune ne doit être prise en compte que si elle intervient après la naissance du droit aux prestations transitoires. Tel n’était pas le cas en espèce, puisque le droit du requérant n’avait en principe pris naissance qu’après le versement de la dernière prestation de l’assurance-chômage à fin novembre 2022. L’affaire a été renvoyée à la caisse de compensation pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de compensation. Cette dernière a notamment fait valoir que la décision du Tribunal cantonal créait des problèmes de coordination entre prestations transitoires et prestations complémentaires. Selon le Tribunal fédéral, la volonté claire du législateur était d’aligner autant que possible le système des prestations transitoires sur celui des prestations complémentaires. La jurisprudence en matière de prestations complémentaires peut ainsi en principe être prise en considération comme aide à l’interprétation des dispositions relatives aux prestations transitoires. Il s’agit toutefois de faire une exception pour le dessaisissement volontaire en cas de consommation excessive de la fortune. En vertu de l’art. 13 al. 3 LPtra, seul le temps écoulé à partir de la naissance du droit aux prestations est déterminant à cet égard. La loi ne prévoit pas de clause de rétroactivité, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires ; une consommation excessive de la fortune est également prise en compte en matière de prestations complémentaires lorsqu’elle intervient dans les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente AVS.

 

Arrêt 8C_438/2023 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 24.04.2024 consultable ici

 

4A_169/2023 (f) du 31.01.2024, destiné à la publication – Assurance complémentaire LCA d’un capital en cas d’invalidité – Notion d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_169/2023 (f) du 31.01.2024, destiné à la publication

 

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Assurance complémentaire LCA d’un capital en cas d’invalidité – Notion d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC

Compétence ratione materiae de la Cour cantonale des assurances sociales

 

L’assuré a souscrit auprès de B.__ SA (ci-après: la société d’assurance) une « assurance d’un capital en cas d’invalidité ou décès par suite d’accident » (ci-après: l’assurance), qui indique que le risque assuré est celui de l’accident. L’assurance prévoit le versement d’un capital de 5’000 fr. en cas de décès et de 100’000 fr. en cas d’invalidité, ce montant-ci pouvant être augmenté en application des conditions particulières de l’assurance.

Dans la nuit du 25.07.2020 au 26.07.2020, l’assuré a subi un accident. Par décision du 12.02.2022, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité et, en application des art. 24 et 25 LAA, une IPAI de 103’740 francs.

 

Procédure cantonale

Le 24.11.2022, l’assuré a ouvert une action en paiement auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la société d’assurance, concluant au versement d’un montant de 350’000 fr., intérêts en sus.

Par jugement du 16.02.2023, la Cour des assurances sociales a déclaré l’action irrecevable. La cour cantonale a jugé que l’assurance litigieuse ne pouvait être qualifiée d’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC, de sorte qu’elle n’était pas compétente ratione materiae. En substance, la cour cantonale a retenu que le capital assuré en cas d’invalidité, soit 100’000 fr., excédait les limites de l’art. 14 de l’ordonnance sur l’assurance-maladie (OAMal) et que le versement d’un capital invalidité n’était plus prévu par l’art. 1 let. a de l’ordonnance sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (OSAMal). En outre, ledit capital servait à couvrir non pas une perte de salaire due à une incapacité de travail pour cause de maladie, à l’instar des indemnités journalières prévues par la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA) et qui sont complémentaires à l’assurance-maladie sociale, mais une incapacité de gain durable.

 

TF

Consid. 1
En tant qu’elle s’est déclarée incompétente ratione materiae, la cour cantonale a mis fin à la procédure devant elle. Contrairement à ce que soutient l’assuré, il ne s’agit donc pas d’une décision incidente portant sur la compétence (art. 92 LTF), mais d’une décision finale (art. 90 LTF; cf. arrêt 4A_275/2021 du 11 janvier 2022 consid. 2.1, non publié in ATF 148 III 172).

Dans la mesure où la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton du Valais a rendu la décision attaquée en qualité d’instance cantonale unique au sens de l’art. 7 CPC (art. 5 al. 1 let. a de la loi du canton du Valais du 11 février 2009 d’application du code de procédure civile suisse [LACPC/VS; RS/VS 270.1]; cf. art. 75 al. 2 let. a LTF et ATF 138 III 799 consid. 1.1), le présent recours est ouvert sans égard à la valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). […]

 

Consid. 3.3
C’est à tort que la cour cantonale et l’assuré ont fait référence aux « autres branches d’assurance » au sens de l’art. 14 aOAMal et de l’art. 1 let. a OSAMal, dans la mesure où ces dispositions se réfèrent à l’actuel art. 2 al. 2 de la loi fédérale sur la surveillance de l’assurance-maladie sociale (LSAMal), qui ne vise que les caisses-maladie. Ce faisant, ils perdent en effet de vue qu’une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale peut être conclue tant avec une caisse-maladie qu’avec une entreprise d’assurance privée (cf. infra consid. 4.2).

 

Consid. 4
Est litigieuse la compétence ratione materiae de la cour cantonale au regard de l’art. 7 CPC pour connaître du litige portant sur l’assurance complémentaire d’un capital en cas d’invalidité ou décès par suite d’accident, soumise à la LCA.

Consid. 4.1
Selon l’art. 7 CPC, les cantons peuvent instituer un tribunal qui statue en tant qu’instance cantonale unique sur les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

Cette disposition a été introduite sur proposition des Chambres fédérales pour permettre aux cantons de déroger au double degré de juridiction qu’impose l’art. 75 LTF (cf. art. 75 al. 2 let. a LTF) et de conserver l’instance cantonale unique à laquelle ils étaient habitués et à laquelle étaient soumis les litiges relatifs tant à l’assurance-maladie sociale elle-même que ceux relatifs aux assurances complémentaires à celle-ci. Comme les litiges en matière d’assurance-maladie sociale ne sont, de par la loi, pas soumis à l’exigence d’un double degré de juridiction, les cantons devaient pouvoir prévoir qu’un tribunal unique puisse examiner aussi les litiges relatifs à l’assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. Cela devait permettre aussi au même tribunal de statuer sur ces deux types d’assurances (BO 2007 CE 500-501 et 644).

L’initiative parlementaire 13.441 déposée le 21 juin 2013 par Mauro Poggia, qui visait à également soumettre à un tribunal unique les litiges relevant de l’assurance complémentaire à l’assurance-accidents obligatoire, a été classée. Ces litiges ne sont donc pas soumis à l’art. 7 CPC (PATRICIA DIETSCHY-MARTENET, in Petit commentaire, Code de procédure civile, 2021, no 7 ad art. 7 CPC).

Selon la jurisprudence, si le canton a fait usage du choix que lui offre l’art. 7 CPC, il doit soumettre tous les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale à un tribunal unique (ATF 138 III 558 consid. 3.1). Le tribunal unique appliquera la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA) à la partie assurance-maladie sociale et la LCA à la partie assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale. C’est le recours en matière civile au Tribunal qui est ouvert contre la partie assurance complémentaire, sans égard à la valeur litigieuse (ATF 138 III 799 consid. 1.1, 2 consid. 1.2.2).

Consid. 4.2
Il découle du but visé par l’art. 7 CPC, à savoir de déroger au double degré de juridiction prévu par l’art. 75 LTF, que cette disposition doit être interprétée de manière restrictive.

Pour satisfaire au critère de la complémentarité à l’assurance-maladie sociale que l’art. 7 CPC exige, il faut que l’assurance soit complémentaire à la LAMal par les risques couverts et par les prestations qu’elle offre. Autrement dit, il faut, premièrement, que l’assurance complémentaire litigieuse couvre des risques prévus par la LAMal, c’est-à-dire la maladie, l’accident ou la maternité (ces trois risques étant visés par l’art. 1a al. 2 LAMal) et, secondement, que les prestations litigieuses soient destinées à compléter, c’est-à-dire à améliorer, les prestations de base prévues par la LAMal, à l’exclusion des prestations prévues par d’autres lois sociales (dans ce sens, arrêt 4A_12/2016 du 23 mai 2017 consid. 1.2; KATHARINA ANNA ZIMMERMANN, Zusatzversicherungen zur sozialen Krankenversicherung, 2022, p. 48 n. 89; HANS-JAKOB MOSIMANN, in Schweizerische Zivilprozessordnung, Brunner et al. [édit.], vol. I, 2e éd. 2016, no 2 ad art. 7 CPC et les références citées; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., no 4 ad art. 7 CPC et les références citées; HAAS/SCHLUMPF, in Kurzkommentar, Schweizerische Zivilprozessordnung, 3e éd. 2021, no 5 ad art. 7 CPC). N’est en revanche pas déterminante la question de savoir si l’assureur est une caisse-maladie ou une entreprise d’assurance privée (ATF 141 III 479 consid. 2.1; DIETSCHY-MARTENET, op. cit., no 3 ad art. 7 CPC; HAAS/SCHLUMPF, loc. cit.).

Il en découle que si le risque assuré n’est pas l’un ou plusieurs des trois risques susmentionnés, l’art. 7 CPC n’est pas applicable. Cette disposition n’est pas non plus applicable si les prestations offertes ne complètent pas le catalogue de prestations de la LAMal, par exemple si les prestations sont destinées à améliorer les prestations de la LAA.

Consid. 4.3
En l’espèce, il faut donc examiner, dans une première étape, si le risque assuré par l’assurance litigieuse est l’un ou plusieurs des trois risques couverts par la LAMal, puis, si tel est le cas, déterminer, dans une seconde étape, si les prestations de l’assurance litigieuse viennent compléter celles de la LAMal ou d’une autre assurance.

Il n’est pas contesté que l’assurance litigieuse couvre le risque d’accident, de sorte que la condition exigée dans la première étape est remplie.

Il convient donc de déterminer si la prestation de l’assurance litigieuse, soit le versement d’un capital de 100’000 fr. en cas d’invalidité suite à un accident, vient compléter les prestations de la LAMal ou d’une autre assurance, par exemple la LAA. Comme l’admet lui-même l’assuré, dite prestation peut être qualifiée de complément à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité au sens des art. 24 et 25 LAA. En l’occurrence, elle viendrait s’ajouter au montant en capital déjà octroyé à ce titre à l’assuré par l’assurance-accidents par décision du 12.02.2022. Force est donc de constater que la prestation litigieuse vient compléter le catalogue de prestations de la LAA et, donc, qu’elle ne constitue pas une assurance complémentaire à l’assurance-maladie sociale au sens de l’art. 7 CPC (cf. ZIMMERMANN, op. cit., p. 113 n. 222).

Dès lors, l’art. 7 CPC n’est pas applicable en l’espèce et c’est à bon droit que la cour cantonale s’est déclarée incompétente ratione materiae.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 4A_169/2023 consultable ici

 

4A_477/2022 (f) du 06.02.2024 – Tarif des traitements stationnaires – Assurance complémentaire d’hospitalisation – Interprétation des CGA

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_477/2022 (f) du 06.02.2024

 

Consultable ici

 

Tarif des traitements stationnaires – Assurance complémentaire d’hospitalisation – Interprétation des CGA

Fixation par l’assureur des tarifs maximaux lorsqu’il ne reconnaît pas les tarifs d’une division hospitalière et des honoraires médicaux stationnaires privés

 

L’assurée bénéficie d’une couverture d’assurance maladie obligatoire (LAMal) ainsi que de trois couvertures d’assurances complémentaires (LCA) auprès d’une caisse-maladie (ci-après: l’assureur), dont l’une couvre les prestations d’hospitalisation en division « mi-privée » avec libre choix du médecin et de l’hôpital (ci-après: l’assurance-hospitalisation).

Par courrier du 03.12.2018, l’assureur a fait savoir à l’Association D.__ que les tarifs pratiqués par bon nombre de ses médecins adhérents pour les traitements stationnaires qu’ils prodiguaient à charge de l’assurance complémentaire d’hospitalisation étaient excessifs; il avait tenté de négocier avec l’Association D.__ pour instaurer des tarifs dans le cadre de cette assurance; au vu de l’échec de ces négociations, il en était réduit à faire figurer la « facturation stationnaire » des médecins hospitaliers du canton de Genève (pour les interventions semi-privées et privées effectuées dans les cliniques privées du canton) sur la liste des hôpitaux sans couverture intégrale des frais pour les assurances-hospitalisation. En conséquence, à compter du 01.01.2019, les « prestations LCA » des médecins (salariés ou agréés) pratiquant en division semi-privée et privée dans les cliniques privées du canton pourraient seulement être remboursées à hauteur des tarifs et règles qu’un autre assureur (E.__ SA) avait conclu avec l’Association D.__ (ci-après : la convention D.__-E.__) avec effet au 01.01.2018. En cas de traitement dans l’un des établissements concernés, l’assureur ne pourrait donc pas garantir la prise en charge intégrale des coûts.

L’assurée ayant appris dans le courant du mois d’octobre 2018 qu’elle était enceinte, elle a pris contact avec l’établissement Clinique F.__ SA (ci-après: la clinique) en vue de son accouchement. De son côté, la clinique a fait parvenir à l’assureur, le 28.02.2019, une demande de garantie de paiement en division semi-privée, en prévision du terme qui était prévu le 07.06.2019.

Par pli du 17.05.2019, l’assureur a informé la clinique, avec copie à l’assurée et à son médecin-traitant, qu’il accordait la garantie de paiement demandée avec la restriction suivante: la convention D.__-E.__ servirait de référence tarifaire.

Par courrier séparé du 17.05.2019 à l’assurée, l’assureur s’est dit au regret de lui signaler qu’il se pouvait qu’une partie des coûts de son futur séjour hospitalier ne soit pas couverte : malgré les démarches entreprises, l’assureur n’avait pas été en mesure de trouver un accord avec les médecins de la clinique. Aussi a-t-il recommandé à l’assurée de demander à tous ses médecins traitants de confirmer préalablement par écrit qu’ils respecteraient la convention D.__-E.__. A défaut, il se pouvait qu’elle doive faire face à des coûts non couverts. Des documents étaient joints pour signature par lesdits médecins.

Le 29.05.2019, l’assurée a écrit à l’assureur pour lui faire part de sa surprise de découvrir, à trois semaines du terme prévu de sa grossesse, les restrictions tarifaires évoquées. L’assureur lui a alors répondu qu’il ne pouvait aller au-delà des tarifs en cause, par égard pour l’ensemble des assurés soumis aux mêmes restrictions.

Le 14.06.2019, l’assurée a accouché à la clinique, où elle a séjourné jusqu’au 20.06.2019. Sur l’ensemble des factures remboursées par l’assureur, il subsiste une différence de 1’222 fr. que l’assurée a réglée elle-même.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/776/2022 – consultable ici)

Par jugement du 06.09.2022, rejet de la demande par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Les dispositions contractuelles et les conditions générales d’assurance expressément incorporées au contrat doivent être interprétées selon les mêmes principes juridiques (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 135 III 1 consid. 2, 410 consid. 3.2; 133 III 675 consid. 3.3).

En présence d’un litige sur l’interprétation d’une clause contractuelle, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la réelle et commune intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO); s’il y parvient, il s’agit d’une constatation de fait qui lie en principe le Tribunal fédéral conformément à l’art. 105 LTF.

Si la volonté réelle des parties ne peut pas être établie ou si leurs volontés intimes divergent, le juge doit interpréter les déclarations faites et les comportements selon la théorie de la confiance; il recherchera ainsi comment une déclaration ou une attitude pouvait et devait être comprise de bonne foi en fonction de l’ensemble des circonstances (ATF 142 III 671 consid. 3.3; 140 III 134 consid. 3.2; 138 III 29 consid. 2.2.3). L’application du principe de la confiance est une question de droit que le Tribunal peut examiner librement (art. 106 al. 1 LTF); cependant, pour trancher cette question, il doit se fonder sur le contenu de la manifestation de volonté et sur les circonstances, dont la constatation relève du fait (ATF 135 III 410 consid. 3.2).

Consid. 4.2
Lorsque l’assureur, au moment de conclure le contrat, présente des conditions générales, il manifeste la volonté de s’engager selon les termes de ces conditions; si une volonté réelle concordante n’a pas été constatée, il faut donc se demander comment le destinataire de cette manifestation de volonté pouvait la comprendre de bonne foi. Cela conduit à une interprétation objective des termes contenus dans les conditions générales, même si elle ne correspond pas à la volonté intime de l’assureur (cf. ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 135 III 295 consid. 5.2).

Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter contre l’assureur qui les a rédigées, en vertu de la règle « in dubio contra stipulatorem » (ATF 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 126 V 499 consid. 3b; 124 III 155 consid. 1b; 122 III 118 consid. 2a; 119 II 368 consid. 4b). L’art. 33 LCA, en tant qu’il prévoit que les clauses d’exclusion sont opposables à l’assuré uniquement si elles sont rédigées de façon précise et non équivoque, est une concrétisation de ce principe (ATF 115 II 264 consid. 5a; arrêt 5C.134/2002 du 17 septembre 2002 consid. 3.1). Conformément au principe de la confiance, c’est en effet à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; sous une forme résumée: ATF 135 III 410 consid. 3.2). Pour que cette règle trouve à s’appliquer, il ne suffit pas que les parties soient en litige sur la signification à donner à une déclaration; encore faut-il que celle-ci puisse de bonne foi être comprise de différentes façons (« zweideutig ») et qu’il soit impossible de lever autrement le doute créé, faute d’autres moyens d’interprétation (ATF 122 III 118 consid. 2d; 118 II 342 consid. 1a; 100 II 144 consid. 4c).

Consid. 4.3
De surcroît, la validité d’une clause contenue dans des conditions générales préformulées est limitée par la règle dite de la clause insolite (ATF 135 III 1 consid. 2.1), laquelle soustrait de l’adhésion censée donnée globalement à des conditions générales, toutes les clauses insolites sur lesquelles l’attention de la partie la plus faible ou la moins expérimentée en affaires n’a pas été spécialement attirée (sur la notion de clause insolite : ATF 138 III 411 consid. 3.1; 135 III 1 consid. 2.1, 225 consid. 1.3). En particulier, la règle de la clause insolite peut trouver application lorsque la clause a pour effet de réduire drastiquement la couverture d’assurance de telle sorte que les risques les plus fréquents ne sont plus couverts (arrêt 4A_152/2017 du 2 novembre 2017 consid. 4.3 et les références).

 

Consid. 5
La cour cantonale a bâti son raisonnement sur ce canevas.

L’art. 4.6 CCA 2010 était rédigé comme suit: « Lorsqu’un hôpital ne connaît aucun critère de classification pour les divisions hospitalières ou en applique d’autres que ceux mentionnés ci-dessus ou lorsque les tarifs d’une division ne sont pas reconnus par l’assureur, il s’agit alors d’une division privée. L’assureur peut fixer des tarifs maximaux, considérés comme critère pour le classement des divisions assurées. L’assureur tient une liste des hôpitaux qui ne disposent d’aucune division privée, mi-privée ou commune au sens des présentes dispositions. Cette liste est constamment mise à jour et peut être consultée auprès de l’assureur ou un extrait peut en être demandé. ».

Le Tribunal fédéral s’était déjà penché sur le sens de cette disposition contractuelle dans une affaire opposant l’assureur à un autre assuré (cf. arrêt 4A_578/2019 du 16 avril 2020 consid. 4.4 à 4.6.3). Procédant à une interprétation objective, il avait jugé qu’elle constituait un droit formateur contractuellement réservé permettant à l’assureur de fixer des tarifs maximaux s’il ne reconnaissait pas les tarifs d’une division hospitalière.

Contrairement à ce que l’assurée professait, cet article ne visait pas exclusivement les frais de séjour hospitaliers, mais également les honoraires médicaux stationnaires privés (frais de traitement prodigués par les médecins salariés ou agréés par la clinique). Tel était le résultat d’une interprétation selon le principe de la confiance. Il fallait en effet lire l’art. 4.6 CCA 2010 en parallèle de l’art. 36.1 CGA 2007 selon lequel « les honoraires convenus entre l’assuré et le fournisseur de prestations n’engagent pas l’assureur. L’assureur ne s’engage à verser des prestations que dans le cadre des tarifs qu’il reconnaît » et l’art. 7.1 CCA 2010 aux termes duquel « si et aussi longtemps que les conditions relatives à l’octroi des prestations sont remplies, les prestations couvrent tous les frais de séjour et de traitement scientifiquement reconnus, dans un hôpital de soins aigus, ainsi que les frais de traitement des médecins en fonction de l’assurance convenue (division commune, mi-privée ou privée) et selon le tarif reconnu par l’assureur ».

Cette clause n’avait rien d’insolite. Un raisonnement a maiore ad minus fondé sur un arrêt du Tribunal fédéral relatif à une clause plus incisive, puisqu’elle prévoyait que les prestations ne seraient versées qu’en cas de séjour dans un hôpital avec lequel une convention tarifaire avait été conclue (ATF 133 III 607), le mettait en lumière. Par ailleurs, dans le cadre des assurances complémentaires, les restrictions à la couverture d’assurance étaient courantes. L’art. 4.6 CCA 2010 s’inscrivait bien dans cette ligne.

Enfin, cette clause n’était pas contraire au principe de la bonne foi. L’assureur avait averti l’assurée le 17.05.2019 qu’il entendait fixer un plafond correspondant aux tarifs figurant dans la convention D.__-E.__, dans le cadre du séjour que l’assurée entendait faire à la clinique; la garantie de paiement en vue de cette hospitalisation serait octroyée dans la limite de ces tarifs. A quoi s’ajoutait que la convention D.__-E.__ liait une association importante du corps médical local à un acteur majeur de l’assurance-maladie en Suisse; les limites tarifaires prévues dans ce document avaient dès lors une certaine représentativité. Finalement, il existait une différence assez faible entre les frais facturés et ceux pris en charge par l’assureur. Et s’il importait à l’assurée d’être intégralement remboursée, son choix aurait pu se porter sur un autre établissement, dont les tarifs en division semi-privée étaient reconnus par l’assureur.

Pour tous ces motifs, la demande en paiement se révélait mal fondée.

 

Consid. 6
L’assurée décoche une série de griefs à l’encontre de cette analyse.

Consid. 6.1
En premier lieu, le tarif médical privé pratiqué par ses médecins constituerait, à l’en croire, un « tarif privé usuel » au sens de l’art. 36 al. 2 CGA 2007 lequel dispose : « L’assureur reconnaît les tarifs acceptés par les assurances sociales suisses et les tarifs privés usuels. Les dispositions des Conditions complémentaires d’assurance qui diffèrent de celles-ci demeurent réservées ».

L’assurée ne prétend toutefois avoir allégué quoi que ce soit dans ses écritures à ce sujet, elle ne se réfère à aucun élément de preuve au dossier corroborant son affirmation et l’arrêt attaqué est muet sur cette thématique. Même si le présent différend est régi par la maxime inquisitoire sociale, l’assurée était tenue de soumettre au tribunal la trame factuelle sur laquelle le jugement devait porter. Elle n’affirme pas l’avoir fait sur le point qui l’occupe. Certes, elle soutient que la différence « assez faible » entre les prestations remboursées et celles demeurant à sa charge en serait la démonstration éloquente. Cela étant, cette différence ne lui a pas paru si minime lorsqu’elle a formé recours. Pour finir, l’art. 36 al. 1 CGA 2007 réserve expressément les dispositions contraires des CCA et l’art. 4.6 CCA compte parmi celles-ci. Partant, le grief doit être rejeté dans la mesure où il est recevable.

 

Consid. 6.2
L’assurée fait valoir que l’adaptation du contrat d’assurance aurait nécessité une information préalable, laquelle lui aurait ouvert le droit de résilier ledit contrat pour la prochaine échéance. Elle laisse toutefois le lecteur dans l’expectative sur les conséquences à en tirer, de sorte que cette ébauche de grief s’avère irrecevable.

 

Consid. 6.4
Dans un grief subsidiaire, l’assurée fait valoir que l’interprétation de l’article querellé selon le principe de la confiance mènerait à un tout autre résultat que celui auquel ont abouti les juges cantonaux.

Sa vision restrictive de l’art. 4.6 CCA 2010 ne convainc toutefois pas. L’art. 36.1 CGA 2007 ainsi que l’art. 7.1 CCA 2010 apportent un éclairage suffisamment révélateur : l’assurée ne pouvait comprendre en toute bonne foi, si elle lisait ces dispositions en parallèle, que seuls les frais de séjour hospitaliers – à l’exclusion des frais de traitement des médecins salariés ou agréés par l’hôpital en cause – étaient susceptibles d’être plafonnés par un tarif. Il ne s’agit pas de deux domaines complètement distincts et l’assureur ne les a pas disséqués de la sorte dans les conditions d’assurance. Certes, pour répondre à un autre argument de l’assurée, l’assureur eût pu être encore plus explicite dans les termes utilisés. Ceci ne change toutefois rien à la rectitude de l’analyse opérée par les juges cantonaux, dans la droite ligne de l’arrêt 4A_578/2019 déjà cité lequel, n’en déplaise à l’assurée, portait non seulement sur des frais de séjour à l’hôpital mais aussi sur des prestations médicales supplémentaires non-couvertes par l’assurance obligatoire.

Consid. 6.5
Dans un baroud d’honneur, l’assurée estime qu’une semblable restriction, larvée dans une clause ambiguë, aurait dû lui être clairement présentée. Elle semble vouloir tirer avantage du principe in dubio contra stipulatorem qui ne trouve pourtant pas vocation à s’appliquer puisque les juges cantonaux ont dégagé le sens de la clause querellée en faisant appel au principe de la confiance. Cet ultime grief doit donc être rejeté, tout comme les précédents.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 4A_477/2022 consultable ici

 

9C_392/2023 (f) du 26.02.2024 – Révision d’une rente d’invalidité – 17 LPGA / Valeur probante du rapport médical (attestant une amélioration de la capacité de travail) niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_392/2023 (f) du 26.02.2024

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité / 17 LPGA

Valeur probante du rapport médical (attestant une amélioration de la capacité de travail) du médecin traitant niée

La modification de la capacité de travail doit être corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique

 

Par décisions des 03.01.2020 et 10.02.2020, l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité et à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.02.2019. L’administration a ensuite réduit la rente entière d’invalidité à trois quarts de rente à compter du 01.12.2020 (décision du 09.10.2020), au terme d’une procédure de révision initiée en mars 2020. Elle a également nié le droit de l’assuré à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle et à des mesures d’ordre professionnel autres qu’une aide au placement (décision du 12.10.2020).

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a examiné l’évolution de l’état de santé de l’assuré entre la décision du 03.01.2020, par laquelle l’office AI lui avait reconnu le droit à une rente entière d’invalidité dès le 01.02.2019, et la décision du 09.10.2020 de réduction de la rente entière à trois quarts de rente à compter du 01.12.2020. Elle est parvenue à la conclusion que les différents avis médicaux versés au dossier démontraient un changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité à compter du 10.12.2019, date à partir de laquelle l’assuré était en mesure d’exercer à mi-temps une activité adaptée respectant ses limitations fonctionnelles. En conséquence, elle a nié la nécessité d’une expertise indépendante, comme le requérait l’assuré.

Par jugement du 23.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Le Tribunal fédéral annule une décision au titre de l’arbitraire dans l’appréciation des preuves ou la constatation des faits uniquement si la décision litigieuse est manifestement insoutenable, si elle se trouve en contradiction claire avec la situation de fait, si elle viole gravement une disposition légale ou un principe juridique indiscuté ou si elle heurte de façon choquante le sentiment de la justice et de l’équité. Pour parvenir à une telle solution, non seulement la motivation, mais aussi le résultat de la décision doivent être arbitraires. L’existence d’une autre solution, même préférable à celle retenue, ne saurait suffire (cf. ATF 140 III 264 consid. 2.3; 139 III 334 consid. 3.2.5 et les références).

Consid. 3.2
A l’appui de son recours, l’assuré se prévaut d’une violation du droit (art. 28 ss LAI et art. 17 LPGA), ainsi que d’un établissement des faits et d’une appréciation des preuves arbitraires. Il reproche en substance à la juridiction cantonale de s’être fondée « entièrement » sur le rapport de la doctoresse B.__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, du 08.04.2020, dont il remet en cause la valeur probante, pour admettre que sa capacité de travail s’était améliorée à compter du 10.12.2019. L’assuré conteste également l’évaluation de son taux d’invalidité, ainsi que le refus de lui octroyer un reclassement ou des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.

Consid. 4.1
En l’espèce, l’assuré a présenté une incapacité totale de travail depuis le 11.02.2018 en relation avec une paraplégie AIS B de niveau D9 sur ischémie médullaire après dissection aortique de type Stanford B, à la suite de laquelle l’office AI lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité à compter du 01.02.2019 (décision du 03.01.2020). Par décision du 09.10.2020, l’administration a ensuite diminué la rente entière à trois quarts de rente avec effet au 01.12.2020. Selon les docteurs D.__ et E.__, médecins au SMR de l’AI, les pièces médicales en leur possession démontraient une stabilité de l’état de santé et un degré d’autonomie compatible de l’assuré avec une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à compter du 10.12.2019. La juridiction cantonale a confirmé la décision du 09.10.2020, en se référant notamment à la jurisprudence selon laquelle une amélioration de la capacité de travail peut être atteinte même lorsque l’état de santé ne s’est pas modifié, parce que l’assuré a appris à gérer son handicap et à acquérir une certaine autonomie au quotidien (sur ce point, cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1; 144 I 103 consid. 2.1; 130 V 343 consid. 3.5 et les références).

Consid. 4.2
S’agissant d’abord de l’évaluation de sa capacité de travail, l’assuré reproche à la juridiction de première instance d’avoir procédé à une « sélection médicale » afin de « brosser un tableau positif » de son état de santé et d’avoir passé sous silence ses très nombreuses limitations fonctionnelles. Il s’en prend également à la valeur probante du rapport de la doctoresse B.__ du 08.04.2020, qui, selon lui, aurait été rédigé à la « va-vite » et contiendrait des « erreurs multiples ». A cet égard, l’assuré affirme que sa médecin traitante se serait « manifestement trompée » quant à son état de santé sur plusieurs points et que l’instance précédente aurait dès lors dû accéder à sa demande de mettre en œuvre une expertise.

Consid. 4.3
L’argumentation de l’assuré est fondée en tant qu’elle démontre une constatation manifestement inexacte des faits et une appréciation arbitraire des preuves par la juridiction cantonale. Certes, après avoir d’abord attesté une incapacité totale de travail dans toute activité dès le 19.07.2018 (rapport de la doctoresse B.__ et des docteurs F.__, spécialiste en médecine interne générale, et G.__, médecin assistant, du 06.09.2018), la doctoresse B.__ a conclu à une capacité de travail de quatre heures par jour dans une activité adaptée (rapport du 08.04.2020). Cela étant, dans son rapport du 08.04.2020, la médecin traitante n’a pas motivé son point de vue, ni ne s’est référée à des observations qu’elle aurait faites lors de la consultation du 10.12.2019. Ainsi, à la question « Combien d’heures de travail par jour peut-on raisonnablement attendre de votre patient/patiente dans une activité qui tienne compte de l’atteinte à la santé? », la doctoresse B.__ a seulement répondu « 4 Hs ». Par ailleurs, dans ce même rapport du 08.04.2020, appelée à donner son pronostic quant à la capacité de travail de son patient, la doctoresse B.__ a fait état d’une évolution stable. Le simple fait que la médecin traitante ait attesté une capacité de travail différente à la suite d’un examen ultérieur ne saurait justifier, à lui seul, la révision du droit à la rente, dans la mesure où un tel constat ne permet pas d’exclure l’existence d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. Un motif de révision ne saurait être admis que si la modification de la capacité de travail est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (sur les exigences en matière de preuve pour une évaluation médicale dans le cadre d’une révision, voir arrêts 9C_418/2010 du 29 août 2011 consid. 4.2, in SVR 2012 IV n° 18 p. 81, et 8C_441/2012 du 25 juillet 2013 consid. 6, in SVR 2013 IV n° 44 p. 134).

On ajoutera que dans son rapport du 01.09.2020, le docteur F.__ a exprimé son doute quant à une potentielle activité adaptée pour l’assuré. Il a en effet expliqué qu’aucune activité ne lui paraissait envisageable, en précisant que l’absence d’activité adaptée aux capacités actuelles de l’assuré primait à ses yeux une éventuelle évaluation d’un pourcentage de capacité résiduelle de travail dans ladite activité, rendant caduque toute tentative de chiffrer une quelconque capacité résiduelle. Aussi, la juridiction cantonale ne pouvait-elle pas retenir que le docteur F.__ avait « entériné » la capacité de travail de quatre heures par jour de l’assuré dans une activité adaptée attestée par la doctoresse B.__ dans son rapport du 08.04.2020. Au demeurant, dans un rapport du 12.03.2021, produit dans le cadre de la procédure cantonale, la doctoresse B.__ est par la suite revenue partiellement sur son appréciation du 08.04.2020 et a attesté une incapacité totale de travail.

Dans ces circonstances, il était manifestement insoutenable de la part des juges cantonaux de retenir que le recouvrement, par l’assuré, d’une capacité de travail à mi-temps dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 10.12.2019, malgré la stabilité de son état de santé, constituait un changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité, justifiant la réduction de la rente entière à trois quarts de rente à compter du 01.12.2020. En particulier, on ne saurait inférer du rapport de la médecin traitante du 08.04.2020 que la capacité de travail de l’assuré s’était améliorée parce qu’il avait appris à gérer son handicap et à acquérir une certaine autonomie au quotidien, dès lors déjà que ledit rapport ne contient aucune constatation à ce propos. Le recours est bien fondé sur ce point.

Consid. 4.4
Le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité devant être maintenu au-delà du 30.11.2020, il n’est pas nécessaire d’examiner plus avant les griefs qu’il soulève en relation avec l’évaluation de son taux d’invalidité et le refus de lui octroyer un reclassement ou des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_392/2023 consultable ici

 

9C_660/2021 (f) du 30.11.2022 – Valeur probante du rapport d’expertise – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2021 (f) du 30.11.2022

 

Consultable ici

 

Valeur probante du rapport d’expertise / 44 LPGA

Obligation d’organiser des débats publics / 6 par. 1 CEDH

 

Dépôt de la demande AI en septembre 2016. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a mandaté un spécialiste en psychiatrie et psychothérapie pour une expertise. Il a ensuite rejeté la demande, par décision du 11.11.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 408/20 – 352/2021 – consultable ici)

Par jugement du 15.11.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2
L’obligation d’organiser des débats publics au sens de l’art. 6 par. 1 CEDH suppose une demande formulée de manière claire et indiscutable de l’une des parties au procès. Une requête de preuve (demande tendant à la comparution personnelle, à l’interrogatoire des parties, à l’audition de témoins ou à une inspection locale) ne suffit pas à fonder une telle obligation (ATF 136 I 279 consid. 1 et les arrêts cités). Saisi d’une demande tendant à la mise en œuvre de débats publics, le juge doit en principe y donner suite. Il peut cependant s’en abstenir dans les cas prévus par l’art. 6 par. 1, deuxième phrase, CEDH, lorsque la demande est abusive, chicanière, ou dilatoire, lorsqu’il apparaît clairement que le recours est infondé, irrecevable ou, au contraire, manifestement bien fondé ou encore lorsque l’objet du litige porte sur des questions hautement techniques (ATF 136 I 279 consid. 1; 134 I 331 consid. 2.3; 122 V 47 consid. 3b). Le Tribunal fédéral a par ailleurs précisé qu’il ne pouvait être renoncé à des débats publics au motif que la procédure écrite convenait mieux pour discuter de questions d’ordre médical, même si l’objet du litige porte essentiellement sur la confrontation d’avis spécialisés au sujet de l’état de santé et de l’incapacité de travail d’un assuré en matière d’assurance-invalidité (ATF 136 I 279 précité consid. 3).

Consid. 4.3
En l’espèce, dans la procédure cantonale, l’assuré n’a pas formulé de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics. Dans son recours à l’autorité cantonale et ses écritures, il a seulement demandé à être entendu « afin de présenter au mieux sa situation » et a requis l’audition de sa compagne et du psychiatre traitant en tant que témoins, ainsi que la mise en œuvre d’une nouvelle expertise. Cette requête correspond à une offre de preuve. Pour ce motif déjà, l’argumentation de l’assuré selon laquelle les juges cantonaux ne pouvaient pas invoquer la « spécialisation technique du débat » pour renoncer aux auditions qu’il avait sollicitées est mal fondée. A défaut de demande claire et indiscutable pour la tenue de débats publics, la juridiction cantonale n’a commis aucune violation de l’art. 6 par. 1 CEDH.

 

Consid. 5.2
Il appartient aux médecins d’évaluer l’état de santé d’un assuré (c’est-à-dire, de procéder aux constatations nécessaires en effectuant des examens médicaux appropriés, de tenir compte des plaintes de l’intéressé et de poser les diagnostics). En particulier, poser un diagnostic relève de la tâche exclusive des médecins. Il leur appartient aussi de décrire l’incidence de ou des atteintes à la santé constatées sur la capacité de travail. Leur compétence ne va cependant pas jusqu’à trancher définitivement cette question mais consiste à motiver aussi substantiellement que possible leur point de vue, qui constitue un élément important de l’appréciation juridique visant à évaluer quels travaux sont encore exigibles de l’assuré. Il revient en effet aux organes chargés de l’application du droit (soit à l’administration ou au tribunal en cas de litige) de procéder à l’appréciation définitive de la capacité de travail de l’intéressé (ATF 140 V 193 consid. 3.2; arrêt 9C_618/2019 du 16 mars 2020 consid. 7.1).

On ajoutera que l’évaluation de la capacité de travail par un médecin psychiatre est soumise à un contrôle (libre) des organes chargés de l’application du droit à la lumière de l’ATF 141 V 281 (ATF 145 V 361 consid. 4.3), dont les principes ont ultérieurement été étendus à l’ensemble des troubles psychiques ou psychosomatiques (cf. ATF 143 V 409 et 418; ATF 145 V 215).

 

Consid. 5.3.1
Contrairement à ce qu’affirme en premier lieu l’assuré, l’expert psychiatre n’a pas fait « aucune référence à [s]a vie professionnelle » dans son anamnèse (hormis la période d’activité indépendante). Sous le titre « Anamnèse professionnelle et sociale », le médecin a notamment indiqué, en se référant aussi aux extraits du compte AVS de l’assuré, qu’il avait travaillé pendant dix-sept ans dans différentes entreprises de charpente, sans période de chômage. Il a précisé que l’assuré avait ensuite travaillé dans une entreprise fabriquant des maisons clefs en main entre 2006 et 2009, puis qu’il s’était mis à son compte en 2009, avant d’accepter plusieurs engagements de courte durée dans des entreprises de charpente, entre 2011 et 2015.

Consid. 5.3.2
Quoi qu’en dise ensuite l’assuré, le rapport d’expertise ne contient pas de contradictions. En particulier, la constatation de l’expert psychiatre, selon laquelle l’assuré présente une intelligence dans la norme, n’est pas contradictoire, ni incomplète du seul fait invoqué que l’expert ne lui a pas fait passer de test d’intelligence. Elle résulte des observations faites par le médecin durant l’examen et a ensuite été confirmée par un test d’intelligence effectué par les psychologues (« efficience intellectuelle » et « indice d’aptitude générale » dans la zone dite « moyenne »), comme l’admet du reste l’intéressé. L’expert psychiatre ne s’est pas non plus contredit lorsqu’il a indiqué que la dépendance aux sédatifs n’avait pas de conséquence sur la capacité de travail et que la problématique anxieuse était objectivement modeste. S’agissant de la dépendance aux sédatifs, l’expert a posé le diagnostic de troubles mentaux et troubles du comportement liés à l’utilisation de sédatifs, utilisation continue sous prescription médicale (F 13.25). Il a expliqué les raisons pour lesquelles ce diagnostic n’était pas incapacitant. D’une part, l’expert psychiatre a exposé qu’il n’y avait jamais eu d’excès dans l’utilisation des sédatifs; d’autre part, le médecin a expliqué qu’un sevrage était exigible et techniquement possible et qu’il existait des alternatives médicamenteuses et non médicamenteuses. Concernant la problématique de l’anxiété, le médecin expert a posé le diagnostic d’autre trouble anxieux mixte, d’incidence clinique faible (F 41.3), après avoir confronté les plaintes de l’assuré aux résultats des tests psychologiques et complémentaires qu’il avait effectués et à ses propres constatations. Il a considéré que les « quelques traits anxieux constatés étaient très peu spécifiques, diffus et accentués de la part de l’assuré » et qu’ils n’atteignaient pas le niveau d’une « pathologie anxieuse sévère/significative/invalidante ». A cet égard, comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux, l’expert psychiatre a en particulier relevé un décalage entre l’importance des symptômes anxieux décrits par l’assuré et ses observations cliniques (« décalage entre subjectif et objectif »), ainsi que les effets positifs que pourrait avoir une médication anxiolytique ponctuelle.

Consid. 5.3.3
L’assuré reproche à l’expert psychiatre d’avoir accordé trop d’importances à ses publications sur les réseaux sociaux et affirme, en se référant aussi au rapport du psychiatre traitant, qu’il en aurait fait « une lecture au premier degré », sans tenir compte que celles-ci seraient « l’expression d’une personne mal assurée, qui a besoin de se mettre en valeur, d’une façon exagérée, afin de masquer ses troubles ». Cette argumentation ne suffit pas à mettre en doute les conclusions du médecin expert. A l’inverse de ce que suggère le psychiatre traitant, l’expert n’a pas fait état d’une « supposée simulation de la part de l’assuré »; il a relevé en revanche des éléments d’exagération. De plus, à la suite des juges cantonaux, on constate que le médecin expert a expliqué de manière objective et étayée les raisons pour lesquelles il convenait selon lui d’écarter les diagnostics posés par le psychiatre traitant (notamment, un trouble de la personnalité, F 60). A cet égard, le médecin expert n’a en particulier pas constaté de dysfonctionnement cognitif majeur dans l’examen clinique. S’agissant des axes « personnalité » et « contexte social », le médecin a retenu uniquement des traits de personnalité narcissique et indiqué que l’assuré disposait d’un bon réseau social, entretenait des relations positives avec sa famille et un cercle d’amis et organisait très régulièrement des loisirs. Sous l’angle également de la cohérence, l’expert psychiatre a qualifié les plaintes de l’assuré de particulièrement vagues et indiqué qu’elles ne se manifestaient pas en toutes circonstances, en particulier pas durant les activités de loisirs et très rarement dans les activités quotidiennes. Dans le complément du 26.10.2020, il a encore précisé les observations qui l’avaient amené à exclure le diagnostic posé précédemment par le psychiatre traitant.

Consid. 5.3.4
Quant au fait que le médecin expert a rencontré l’assuré à une seule reprise, durant trois heures et vingt minutes, il n’est pas non plus déterminant. Selon la jurisprudence, la durée de l’examen – qui n’est pas en soi un critère de la valeur probante d’un rapport médical -, ne saurait remettre en question la valeur du travail de l’expert, dont le rôle consiste notamment à se prononcer sur l’état de santé psychique de l’assuré dans un délai relativement bref (cf. arrêts 9C_457/2021 du 13 avril 2022 consid. 6.2; 9C_542/2020 du 16 décembre 2020 consid. 7.4 et les références).

Le fait que la position de l’expert psychiatre est « isolée » et partagée uniquement par le médecin au SMR de l’AI, ne suffit pas non plus pour nier la valeur probante de son expertise, sous l’angle du caractère convaincant des conclusions de celle-ci, quoi qu’en dise l’assuré à cet égard.

Consid. 5.4
L’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux de ne pas avoir procédé à d’autres mesures d’instruction. Il allègue à cet égard, en se référant essentiellement aux avis de ses psychiatres traitants, qu’il présente une incapacité totale de travail à la suite d’une évolution défavorable de son état de santé et qu’il « est invalide ». Ce faisant, l’assuré ne critique pas l’appréciation de sa capacité de travail effectuée par la juridiction cantonale sous l’angle des indicateurs établis par l’ATF 141 V 281. Il ne met pas non plus en évidence des éléments concrets et objectifs susceptibles de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les juges cantonaux, ni de motifs susceptibles d’établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Il ne suffit pas à cet égard d’affirmer sans plus de précisions que « les indications qu’il [le rapport d’évaluation neuropsychologique du 22 février 2021] donne permettent de confirmer les problèmes psychiques de l’assuré ». En ce qu’elle tend à affirmer que la mise en œuvre de mesures d’instruction complémentaires pourrait apporter des renseignements supplémentaires, l’argumentation de l’assuré n’est par ailleurs pas suffisante pour mettre en évidence en quoi la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.

Quant à la considération de la juridiction cantonale selon laquelle la dépendance de l’assuré à l’égard de sa compagne ne constitue pas une atteinte à la santé, elle n’est pas manifestement erronée. A la lecture du rapport relatif à l’hospitalisation de l’assuré du 22.06.2018 au 27.06.2018, auquel l’intéressé se réfère, on constate qu’aucun diagnostic en lien avec une dépendance affective n’a été retenu. Les médecins ont en effet seulement fait état de « traits dépendants », en précisant qu’un diagnostic de trouble de la personnalité n’avait jamais été posé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_660/2021 consultable ici

 

8C_559/2023 (f) du 19.02.2024 – Troubles psychiques et absence de lésion cérébrale objectivable – 6 LAA / Affections psychiques distinctes et indépendantes des troubles propres au syndrome post-commotionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_559/2023 (f) du 19.02.2024

 

Consultable ici

 

Lien de causalité naturelle et adéquate – Troubles psychiques et absence de lésion cérébrale objectivable / 6 LAA

Affections psychiques distinctes et indépendantes des troubles propres au syndrome post-commotionnel – Examen de la causalité adéquate selon les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident

 

Assurée, née en 1970, vendeuse, a été victime d’un accident de la circulation le 22.12.2020. Selon le rapport de police y afférent, elle s’est assoupie un court instant alors qu’elle circulait sur l’autoroute, perdant ainsi le contrôle de son véhicule. Celui-ci a effectué un tête-à-queue, a heurté violemment le dispositif central de sécurité puis a réalisé d’autres tête-à-queue, avant de s’immobiliser. Le lendemain de l’accident, les diagnostics de contusions et de contractures paravertébrales post-traumatiques, sans complication autre au bilan clinique et radiologique, ont été posés. En février 2021, le médecin traitant a fait état de douleurs cervico-dorso-lombaires, de céphalées, de vertiges, d’insomnie et de douleurs à l’épaule gauche avec fourmillement, dans le cadre d’un syndrome post-commotionnel. En mars 2021, la psychiatre traitante a diagnostiqué un état de stress post-traumatique lié à l’accident. Par la suite, l’assurée a subi plusieurs IRM et d’autres examens médicaux, pratiqués notamment par la Dre E.__, neurologue. Dans un rapport non daté reçu par l’assurance-accidents le 21.12.2021, cette spécialiste a estimé que les lésions somatiques structurelles consécutives à l’accident étaient guéries.

Par décision du 01.02.2022, confirmée sur opposition le 07.06.2022, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 20.12.2021, au motif que les troubles somatiques étaient guéris et qu’il n’y avait pas de lien de causalité adéquate entre les affections psychiques et l’accident du 22.12.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 78/22 – 90/2023 – consultable ici)

Par jugement du 11.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 356 consid. 3; 143 II 661 consid. 5.1.2; 139 V 156 consid. 8.4.2; 129 V 177 consid. 3.2).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 115 V 403 consid. 5; arrêts 8C_867/2015 du 20 avril 2016 consid. 4.2; 8C_445/2013 du 27 mars 2014 consid. 4.3.1). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme crânio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a); toutefois, lorsque les troubles psychiques constituent une atteinte à la santé distincte et indépendante du tableau clinique caractéristique habituellement associé aux traumatismes en cause, il y a lieu de se fonder sur les critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident, c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques (ATF 134 V 109 précité consid. 9.5; 127 V 102 consid. 5b/bb).

Consid. 4
Les juges cantonaux ont retenu qu’en sus des douleurs cervico-dorso-lombaires consécutives à l’accident, l’assurée avait rapidement présenté le tableau clinique typique d’un syndrome post-commotionnel, avec notamment des céphalées, des vertiges, une sensation de tangage, des insomnies, une irritabilité, des troubles de la concentration et de la mémoire et, parfois, des nausées. Sur ces troubles était venu s’ajouter un syndrome de stress post-traumatique, avec principalement des flash-back réguliers, des cauchemars, des troubles du sommeil, une tendance à l’évitement, une hypersensibilité psychique, une hypervigilance et un sentiment de détresse. Des angoisses importantes, une réaction agoraphobique et une sensibilité au bruit étaient également associées à ce trouble. En l’absence d’autres explications objectives à l’origine de la symptomatologie, il n’y avait pas lieu de réfuter l’existence d’un rapport de causalité naturelle entre, d’une part, le syndrome post-commotionnel, les troubles neuropsychologiques qui lui étaient associés et l’état de stress post-traumatique et, d’autre part, l’accident du 22.12.2020. A cet égard, la Dre E.__ avait nié, après avoir multiplié les examens spécifiques, que la symptomatologie ait pu avoir une cause neurologique. En outre, aucune fracture vertébrale ni lacération splénique n’avait été constatée ensuite de l’accident, et les troubles cervicaux mis en évidence par une IRM de la colonne vertébrale étaient d’origine dégénérative. Aussi, l’assurée avait développé de manière précoce, en sus des symptômes caractéristiques d’un tableau clinique typique d’un syndrome post-commotionnel, des problèmes psychiques qui constituaient une atteinte à la santé distincte et indépendante du traumatisme initial. Cela justifiait l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. consid. 3.2 in fine supra). Par conséquent, il n’y avait pas lieu de donner suite à la requête de l’assurée tendant à la mise en œuvre d’une expertise neurologique et neuropsychologique, qui s’avérait superflue. Considérant que l’accident était de gravité moyenne stricto sensu, les premiers juges ont retenu qu’aucun des critères jurisprudentiels n’était réalisé, de sorte que les troubles psychiques de l’assurée n’étaient pas en relation de causalité adéquate avec l’accident. L’intimée était ainsi fondée à mettre un terme à ses prestations au 20.12.2021.

Consid. 6
Quoi qu’en dise l’assurée, les juges cantonaux ont clairement retenu que celle-ci avait souffert d’un syndrome post-commotionnel causé par l’accident du 22.12.2020. Ce traumatisme a été diagnostiqué, de manière concordante, par la Dre E.__ et le médecin traitant. Il ne souffre d’aucune discussion. Les juges cantonaux ont en outre détaillé les troubles neuropsychologiques, associés à ce syndrome, qui ont touché l’assurée. Selon les avis médicaux au dossier, en particulier celui de la Dre E.__, dont se prévaut l’assurée, les lésions somatiques consécutives à l’accident étaient toutefois guéries au plus tard le 21 décembre 2021. Cette spécialiste en neurologie a précisé qu’aucune lésion n’avait été détectée sur les imageries réalisées et qu’il était impossible de mettre en évidence, par le biais d’examens, la douleur chronique de l’assurée. Précédemment, elle avait indiqué en juin 2021 que l’incapacité de travail ne trouvait pas son origine dans une cause neurologique, mais psychiatrique. L’assurée ne se prévaut d’aucun autre avis médical donnant à penser que des troubles somatiques – causés par un traumatisme crânien – auraient perduré au-delà du 20.12.2021. En ce qui concerne plus précisément les possibles lésions axonales diffuses dont fait mention l’assurée, force est de constater qu’aucun médecin n’a évoqué, même à titre de simple hypothèse, l’existence de telles lésions, ni proposé ou mis en place des examens permettant de les déceler. L’arrêt 8C_120/2023 du 11 octobre 2023, cité par l’assurée, ne lui est d’aucun secours. Dans cette affaire, à l’inverse de celle qui nous occupe, un médecin avait fait état d’une lésion axonale diffuse, de sorte que les juges fédéraux ont – en présence d’avis médicaux divergents sur l’évolution des symptômes – ordonné une expertise médicale, portant notamment sur le lien de causalité naturelle entre cette lésion et l’accident (cf. consid. 6.1 et 6.2).

Vu les avis concordants des médecins, notamment d’une neurologue, et en l’absence de tout indice allant dans le sens de la persistance de troubles somatiques au-delà du 20.12.2021, l’instance cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en ne donnant pas suite à la requête de l’assurée tendant à la mise en œuvre d’une expertise neurologique et neuropsychologique (cf. ATF 145 I 167 consid. 4.1; 144 II 427 consid. 1.3; 141 I 60 consid. 3.3). En outre, le tribunal cantonal a motivé de façon suffisante le rejet de cette réquisition de preuve, sans violation de son obligation de motiver (cf. arrêt 8C_376/2023 du 29 novembre 2023 consid. 8.2.1 et les arrêts cités).

Pour le reste, la juridiction cantonale a, au vu des éléments médicaux, retenu à juste titre que les affections psychiques développées par l’assurée étaient distinctes et indépendantes des troubles propres au syndrome post-commotionnel, appliquant ainsi à bon droit les critères jurisprudentiels en cas de troubles psychiques (cf. consid. 3.2 in fine supra). A cet égard, l’assurée ne conteste pas qu’aucun de ces critères n’est rempli et que le lien de causalité adéquate entre ses atteintes psychiques et l’accident doit être nié.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_559/2023 consultable ici

 

9C_50/2024 (f) du 27.02.2024 – Preuve du respect du délai – 100 LTF / Preuve stricte de la remise à la poste dans les délais – Cours ordinaire des choses – Règle de preuve de la vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_50/2024 (f) du 27.02.2024

 

Consultable ici

 

Preuve du respect du délai / 100 LTF – 48 LTF

Preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses ou en application de la règle de preuve de la vraisemblance prépondérante

 

Procédure cantonale

Par arrêt du 01.12.2023, admission du recours formé par l’assuré.

 

TF

Consid. 2
Le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification complète de l’expédition (art. 100 al. 1 LTF). Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF).

Un recours est présumé avoir été déposé à la date ressortant du sceau postal (ATF 147 IV 526 consid. 3.1; 142 V 389 consid. 2.2). En cas de doute, la preuve du respect du délai doit être apportée par celui qui soutient avoir agi en temps utile au degré de la certitude et non simplement au degré de la vraisemblance prépondérante; elle résulte en général de preuves « préconstituées » (sceau postal, récépissé d’envoi recommandé ou encore accusé de réception en cas de dépôt pendant les heures de bureau); la date d’affranchissement postal ou le code à barres pour lettres, avec justificatif de distribution, imprimés au moyen d’une machine privée ne constituent en revanche pas la preuve de la remise de l’envoi à la poste. D’autres modes de preuves sont toutefois possibles, en particulier l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe; la présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (arrêt 9C_526/2022 du 1 er février 2023 consid. 2 et l’arrêt cité).

Consid. 3
L’arrêt attaqué a été notifié à son destinataire le 07.12.2023. Le délai de recours de trente jours (art. 46 al. 1 let. c, 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF) est ainsi arrivé à échéance lundi 22.01.2024.

Le mémoire de recours, daté de ce jour-là, est parvenu par voie postale au Tribunal fédéral le mercredi suivant [24.01.2024]. Le colis ayant contenu le mémoire ne porte pas de cachet postal, mais uniquement une étiquette n° yyy apposée par la partie recourante avec la mention manuscrite « Recommandé ». D’après le suivi des envois de la Poste, le pli a été trié la première fois par la Poste le 23.01.2024 à 07h05 à 1310 Daillens Centre Colis.

Invité à s’exprimer sur le respect du délai de recours, l’office recourant a indiqué que le recours et le dossier qui l’accompagnait devaient être adressés en colis contre signature, comme l’atteste la mention « Recommandé » qui figure sur l’étiquette. Le recourant précise qu’il peut affirmer après contrôle que le colis est bien enregistré en tant qu’envoi recommandé dans son fichier de suivi interne. Visiblement, il a en fait été expédié par « Colis PostPac Economy ». Il ne peut ainsi que supposer qu’une erreur est survenue dans le processus d’envoi postal, soit auprès de ses services, soit auprès de la Poste. Le recourant relève néanmoins que le suivi des envois de la Poste atteste que l’envoi a été trié au Centre Colis de 1310 Daillens le 23.01.2024 à 07h05. Etant donné que les horaires de la filiale de la Poste ne permettent pas une prise en charge avant 08h00 et que son courrier postal est pris en charge par la Poste sur place à 15h30, cela démontre que le colis a été remis à la Poste au plus tard le jour précédent, soit le 22.01.2024, dernier jour du délai de recours. Il conclut ainsi à ce que le recours soit déclaré recevable.

Consid. 4
Les circonstances du cas d’espèce sont analogues à celles de l’affaire qui avait donné lieu à l’arrêt ATF 142 V 389. En ce qui concerne la preuve de la remise en temps utile du recours à la Poste suisse, le Tribunal fédéral avait retenu que lorsque la partie recourante convient d’un arrangement avec la Poste suisse pour que celle-ci prenne en charge ses envois postaux, et qu’elle lui remet par ce biais une écriture de recours, elle court un grand risque de ne pas pouvoir apporter la preuve de la remise en temps utile de l’envoi à la poste. En effet, le moment auquel la poste saisit pour la première fois les données de l’envoi dans le système « Easy Track », qui ne correspond pas forcément à la date de sa remise, vaut comme date de dépôt de l’envoi en faveur aussi bien qu’en défaveur de l’expéditrice (consid. 3.3). La preuve stricte de la remise à la poste dans les délais ne peut pas être considérée comme rapportée par la référence au cours ordinaire des choses quant à la prise en charge des envois par la poste dans les locaux de la partie recourante sans indication concrète sur l’envoi en cause (consid. 3.4).

Par son argumentation, le recourant demande en définitive que l’examen du respect du délai de recours soit effectué en application de la règle de preuve de la vraisemblance prépondérante. On ne saurait toutefois suivre ce point de vue qui va à l’encontre de la jurisprudence. Fondées sur le cours ordinaire des choses, les explications que fournit le recourant ne sauraient valoir preuve stricte du dépôt du mémoire de recours à la Poste suisse dans le délai légal. Il faut ajouter que ces explications ont été fournies seulement en cours de procédure et qu’aucune déclaration d’un témoin qui aurait pu attester du moment et du lieu du dépôt n’a été apposée (cf. ATF 147 IV 526 consid. 3.1). De plus, aucun accusé de réception de prise en charge du courrier n’a été produit.

Comme la preuve stricte du respect du délai du recours n’est pas rapportée, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardiveté (art. 48 al. 1 et 100 al. 1 LTF), en procédure simplifiée (art. 108 al. 1 let. a LTF). Vu l’issue du litige, la requête d’attribution de l’effet suspensif au recours n’a plus d’objet.

 

Le TF déclare irrecevable le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_50/2024 consultable ici

 

8C_361/2023 (f) du 05.01.2024 – Réduction de l’horaire de travail (RHT) en lien avec la pandémie de Covid-19 – Indemnités en cas de RHT sont des prestations temporaires – Pas d’application de l’art. 17 al. 2 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2023 (f) du 05.01.2024

 

Consultable ici

 

Réduction de l’horaire de travail (RHT) en lien avec la pandémie de Covid-19 / 31 LACI – 32 LACI – 33 LACI – 51 OACI

Indemnités en cas de RHT sont des prestations temporaires – Pas d’application de l’art. 17 al. 2 LPGA

 

A.__ SA (ci-après: la société) est une entreprise active dans le commerce de comestibles, vins et spiritueux, dont la clientèle est principalement constituée d’hôtels et de restaurants. Depuis le mois de mars 2020, elle a adressé plusieurs préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) au Service de l’emploi (ci-après: le SDE; actuellement la Direction générale de l’emploi et du marché du travail [DGEM]), en lien avec la pandémie de Covid-19 et les mesures sanitaires prises dans ce contexte. Le SDE a régulièrement autorisé la Caisse cantonale de chômage (ci-après: la caisse) à lui verser les indemnités en cas de RHT, et ce jusqu’au 30.11.2021.

La société a déposé un nouveau préavis de RHT le 22.11.2021. Par décision du 29.12.2021, le SDE a une nouvelle fois autorisé le versement des indemnités en cas de RHT pour la période allant du 01.12.2021 au 31.05. 2022.

Ensuite du dépôt, le 30.05.2022, d’un nouveau préavis de RHT pour la période du 01.06.2022 au 30.11.2022, le SDE a rendu, le 29.06.2022, une décision par laquelle il a rejeté la demande d’indemnités en cas de RHT, au motif que la société avait aggravé sa perte de travail en engageant trois nouveaux collaborateurs, dont deux chauffeurs, alors qu’elle employait dix chauffeurs, lesquels faisaient déjà l’objet d’une perte de travail.

Le 12.07.2022, la caisse a soumis le cas de A.__ SA à la DGEM pour instruction complémentaire, estimant que la perte de travail de 69,66% annoncée pour le mois de mai 2022 paraissait douteuse. Interpellée, la société a indiqué que le travail n’avait pas pu être repris à plein temps en raison du fait que certains établissements n’avaient pas réouvert et que les collectivités avaient pris l’habitude de faire du télétravail.

Par décision rectificative du 09.08.2022, le SDE a autorisé l’octroi en faveur de la société de l’indemnité en cas de RHT du 01.12.2021 au 31.03.2022 et en le refusant pour la période du 01.04.2022 au 31.05.2022. Saisi d’une opposition, le SDE l’a rejetée par décision du 28.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 158/22 – 54/2023 – consultable ici)

Par jugement du 26.04.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, en ce sens que la décision sur opposition du SDE du 28.09.2022 est annulée en tant qu’elle refuse le droit à des indemnités en cas de RHT pour le mois d’avril 2022.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 31 al. 1 LACI, les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsque: ils sont tenus de cotiser à l’assurance ou qu’ils n’ont pas encore atteint l’âge minimum de l’assujettissement aux cotisations AVS (let. a); la perte de travail doit être prise en considération (art. 32 LACI; let. b); le congé n’a pas été donné (let. c); la réduction de l’horaire de travail est vraisemblablement temporaire, et si l’on peut admettre qu’elle permettra de maintenir les emplois en question (let. d).

Consid. 4.2
L’art. 32 al. 1 let. a et b LACI précise que la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle est due à des facteurs d’ordre économique et est inévitable et qu’elle est d’au moins 10% de l’ensemble des heures normalement effectuées par les travailleurs de l’entreprise. Pour les cas de rigueur, le Conseil fédéral règle la prise en considération de pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, à des pertes de clientèle dues aux conditions météorologiques ou à d’autres circonstances non imputables à l’employeur (art. 32 al. 3, première phrase, LACI). Le Conseil fédéral a ainsi notamment prévu à l’art. 51 al. 1 OACI que les pertes de travail consécutives à des mesures prises par les autorités, ou qui sont dues à d’autres motifs indépendants de la volonté de l’employeur, sont prises en considération lorsque l’employeur ne peut pas les éviter par des mesures appropriées et économiquement supportables ou faire répondre un tiers du dommage.

Consid. 4.3
Aux termes de l’art. 33 al. 1 let. a LACI, une perte de travail n’est pas prise en considération lorsqu’elle est due à des mesures touchant l’organisation de l’entreprise, tels que travaux de nettoyage, de réparation ou d’entretien, ou à d’autres interruptions habituelles et réitérées de l’exploitation, ou encore à des circonstances inhérentes aux risques normaux d’exploitation que l’employeur doit assumer. Doivent être considérées comme des risques normaux d’exploitation au sens de cette disposition les pertes de travail habituelles, c’est-à-dire celles qui, d’après l’expérience de la vie, surviennent périodiquement et qui, par conséquent, peuvent faire l’objet de calculs prévisionnels. Les pertes de travail susceptibles de toucher chaque employeur sont des circonstances inhérentes aux risques d’exploitation généralement assumés par une entreprise. Ce n’est que lorsqu’elles présentent un caractère exceptionnel ou extraordinaire qu’elles ouvrent le droit à une indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail. La question du risque d’exploitation ne saurait par ailleurs être tranchée de manière identique pour tous les genres d’entreprises, ce risque devant au contraire être apprécié dans chaque cas particulier, compte tenu de toutes les circonstances liées à l’activité spécifique de l’exploitation en cause (ATF 138 V 333 consid. 4.2.2; 119 V 498 consid. 1; arrêt C 283/01 du 8 octobre 2003 consid. 3).

L’exception de l’art. 33 al. 1 let. a LACI ne vaut pas seulement pour les pertes de travail dues à des facteurs d’ordre économique selon l’art. 32 al. 1 LACI, mais s’applique également aux cas de rigueur au sens des art. 32 al. 3 LACI et 51 OACI (ATF 138 V 333 consid. 4.2.1; 128 V 305 consid. 4b; 121 V 371 consid. 2c et les références).

Consid. 5
Les juges cantonaux ont constaté que la perte de travail subie par la société à partir du mois d’avril 2022 ne pouvait plus s’expliquer par les mesures sanitaires prises par le Conseil fédéral en vue de lutter contre le Covid-19, lesquelles avaient été levées à partir du 17.02.2022. A partir de cette date, il n’existait plus de circonstances justifiant l’octroi d’indemnités en cas de RHT pour « cas de rigueur » en application de l’art. 32 al. 3 LACI, en raison de mesures prises par les autorités ayant un impact sur les risques d’exploitation de la société.

Les juges cantonaux ont ensuite examiné si la poursuite du versement des indemnités en cas de RHT à partir du 01.04.2022 pouvait se justifier en raison de l’existence d’une perte de travail inévitable due à des facteurs économiques, en application de l’art. 32 al. 1 LACI. Ils ont constaté que la société faisait valoir qu’à partir d’avril 2022, elle subissait toujours une perte de travail inévitable résultant de facteurs d’ordre économique, au motif que les effets néfastes de la pandémie sur l’économie perduraient malgré la levée des mesures sanitaires, qu’il était de notoriété publique que les secteurs de la gastronomie et de l’hôtellerie – qui représentaient sa clientèle principale – avaient été très sévèrement atteints par la pandémie et souffraient encore économiquement de ses effets à long terme, que de nombreux restaurateurs et hôtels avaient dû cesser définitivement leurs activités et que les échanges commerciaux avec les entreprises restaient très faibles en raison de la banalisation du travail à domicile. La juridiction cantonale a constaté que si ces explications étaient effectivement susceptibles d’expliquer la perte de travail subie par la société, force était de constater qu’à partir d’avril 2022, il existait des indices permettant de renverser la présomption selon laquelle la perte de travail subie serait vraisemblablement temporaire. Il résultait en effet des explications de la société qu’elle continuait à faire face à une diminution de la demande en raison de la disparition d’une partie de sa clientèle à la suite de faillites ou de cessations d’activités, ainsi qu’en raison de changements d’habitudes, que ce soit une diminution de la fréquentation de restaurants due à l’augmentation du télétravail ou une baisse de consommation de biens qui pouvaient être qualifiés de haut de gamme, dans le contexte des incertitudes économiques et financières actuelles. L’ensemble de ces circonstances ne pouvait toutefois pas, selon les juges cantonaux, être considéré comme vraisemblablement temporaire. Il apparaissait au contraire que la société faisait face à un changement structurel nécessitant des adaptations. Or, il n’appartenait pas à l’assurance-chômage de contribuer, par son intervention, à retarder des adaptations structurelles des entreprises.

Consid. 6
Invoquant une violation des art. 31 et 32 al. 1 LACI, la société reproche à la juridiction cantonale d’être arrivée à la conclusion que la perte de travail invoquée à partir du mois d’avril 2022 n’était plus temporaire.

En faisant valoir que malgré la levée des mesures sanitaires le 17.02.2022, elle était encore victime des effets à long terme de la pandémie du Covid-19 et que la relance du secteur de l’hôtellerie et de la restauration pouvait se prolonger sur une période relativement importante, la société ne remet nullement en question l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle sa perte de travail n’était plus temporaire à partir du mois d’avril 2022, bien au contraire. En l’occurrence, malgré la levée des mesures de lutte contre le Covid-19 au mois de février 2022, l’existence d’une situation économique défavorable a perduré dans le secteur de l’hôtellerie et la restauration. La société allègue du reste elle-même dans son recours, que si ce secteur bénéficierait à terme d’une relance, celle-ci pourrait être différée pour une période relativement longue. Pour cette raison déjà, la perte de travail invoquée n’avait vraisemblablement plus un caractère temporaire postérieurement à la levée des mesures prises par les autorités en février 2022. La société justifie la prolongation de sa perte de travail par une modification des habitudes de sa clientèle. Il s’agit cependant de circonstances qui n’apparaissaient ni passagères, ni exceptionnelles et qui demandaient de la part des entreprises des adaptations structurelles. Sous cet angle, la perte de travail invoquée à partir du mois d’avril 2022 se confondait avec les risques normaux d’exploitation de l’entreprise.

Consid. 7.1
Il reste à examiner si c’est de manière conforme au droit que la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion que la DGEM était fondée à refuser l’octroi d’indemnités en cas de RHT par décision rectificative du 09.08.2022 pour le mois de mai 2022 ou si, comme l’invoque la société, le refus d’octroyer des indemnités pour le mois de mai 2022 violait l’art. 17 al. 2 LPGA.

Consid. 7.2
Après être arrivés à la conclusion que la levée totale des mesures sanitaires en date du 17.02.2022 constituait à l’évidence une modification importante des circonstances au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, les juges cantonaux ont considéré qu’une révision n’entraînait en principe pas d’effet rétroactif, sauf si celui-ci était explicitement prévu par la loi, ce qui n’était pas le cas en matière d’indemnités en cas de RHT. Il n’était dès lors pas possible pour la DGEM de nier le droit de la société aux indemnités en cas de RHT déjà versées pour le mois d’avril 2022, sous peine de violer le principe de non-rétroactivité. En revanche, une modification du préavis pour une période de contrôle pour laquelle les indemnités en cas de RHT n’avaient pas encore été versées par la caisse, ne paraissait pas contraire au fait qu’une décision de révision fondée sur l’art. 17 al. 2 LPGA ne devait pas avoir d’effet rétroactif.

La société fait valoir que si la caisse de chômage avait soumis le cas au SDE pour instruction complémentaire dès la levée des mesures sanitaires en février 2022 et qu’elle n’avait pas attendu le 12.07.2022 pour le faire, la décision rectificative serait intervenue avant le mois de mai 2022 et n’aurait ainsi pas violé le principe de non-rétroactivité.

Consid. 8.1
Sous le titre « Révision de la rente d’invalidité et d’autres prestations durables », l’art. 17 LPGA prévoit que si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée (al. 1). De même, toute prestation durable accordée en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande, augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les circonstances dont dépendait son octroi changent notablement (al. 2). Selon l’art. 2 LPGA, les dispositions de la LPGA sont applicables aux assurances sociales régies par la législation fédérale, si et dans la mesure où les lois spéciales sur les assurances sociales le prévoient. Conformément à l’art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité – sauf exceptions non pertinentes en l’espèce (art. 1 al. 2 et 3 LACI) -, à moins que la LACI ne déroge expressément à la LPGA.

Consid. 8.2
Dans un arrêt publié aux ATF 133 V 57, dans lequel se posait la question de savoir si des indemnités journalières de l’assurance-accidents pouvaient faire l’objet d’un ajustement rétroactif, le Tribunal fédéral a eu l’occasion d’interpréter l’art. 17 LPGA et est arrivé à la conclusion que les prestations précitées de l’assurance-accidents ne sont pas des prestations durables au sens de cette disposition, dès lors qu’elles ont un caractère temporaire. Le fait qu’elles peuvent, le cas échéant, être versées pendant plusieurs années, n’y change rien (consid. 6.6 et 6.7). En ce qui concerne l’indemnité en cas de RHT, il y a lieu d’admettre qu’il s’agit d’une prestation temporaire, eu égard aux conditions dont cette prestation est assortie (art. 31 al. 1 let. d LACI) ainsi que de la durée pour laquelle elle peut être octroyée (art. 35 al. 1 et 2 LACI). Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, l’art. 17 al. 2 LPGA n’est donc pas applicable aux indemnités en cas de RHT.

Consid. 8.3
Il s’ensuit en l’espèce que le refus des indemnités en cas de RHT décidé le 09.08.2022 et confirmé sur opposition le 28.09.2022 n’est pas contestable sur le principe. Dans la mesure où la société fait valoir que le SDE aurait attendu trop longtemps avant de rendre sa décision rectificative, elle ne saurait être suivie. Une décision rendue tardivement aurait tout au plus des conséquences sous l’angle du droit à la protection de la bonne foi si une restitution de prestations perçues à tort était litigieuse, ce qui n’est pas le cas en l’espèce puisque la juridiction cantonale est arrivée à la conclusion que seules les indemnités en cas de RHT non encore versées, à savoir celles pour le mois de mai 2022, pouvaient être rectifiées.

Vu ce qui précède, l’arrêt cantonal peut être confirmé dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

 

Arrêt 8C_361/2023 consultable ici

 

9C_384/2023 (f) du 11.01.2024 – Examen du droit à une formation professionnelle initiale sur la base d’un pronostic antérieurement à la mise en œuvre de la mesure – 16 LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_384/2023 (f) du 11.01.2024

 

Consultable ici

 

Examen du droit à une formation professionnelle initiale sur la base d’un pronostic antérieurement à la mise en œuvre de la mesure / 16 LAI

 

Assuré, né en 2003, est atteint d’un syndrome d’Asperger et d’un trouble du spectre autistique. Le 03.08.2018, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité tendant à la prise en charge de mesures médicales et professionnelles ainsi qu’à l’octroi d’une allocation pour mineur impotent. Les mesures professionnelles sollicitées consistaient en un parcours gymnasial dispensé par l’Ecole C.__ à compter de la rentrée scolaire d’août 2019, conduisant à l’obtention d’un baccalauréat français adapté, de l’avis de l’assuré, à son handicap et lui permettant, à terme, d’intégrer l’Ecole polytechnique fédérale de Lausanne (ci-après: EPFL).

Par décision du 16.12.2019, l’office AI a rejeté la demande, au motif que le choix de la formation au sein de l’Ecole C.__ ne lui paraissait pas directement causé par l’invalidité. Il a considéré en outre que la formation en cause ne revêtait pas les critères de simplicité, d’adéquation et d’économie indispensables ; de plus, le cursus de l’EPFL apparaissait trop exigeant au vu des limitations de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 152/22 / TF – 122/2023 – consultable ici)

A.__ a déféré cette décision au tribunal cantonal, qui l’a débouté par arrêt du 02.06.2021. Saisi par l’assuré, le Tribunal fédéral a annulé cet arrêt le 24.05.2022 (9C_393/2021). Considérant qu’il avait été prouvé que l’assuré aurait manifestement bénéficié d’une formation moins onéreuse sans invalidité, il a renvoyé la cause à l’instance précédente pour examen des autres conditions du droit aux mesures professionnelles et nouvelle décision.

Par arrêt du 5 mai 2023, le Tribunal cantonal a rejeté le recours et confirmé la décision du 16 décembre 2019.

Par jugement du 05.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Reprenant l’examen du cas à la suite de l’arrêt du 24.05.2022, les juges cantonaux ont admis que la formation en cause ne revêt pas les critères de simplicité, de nécessité et d’adéquation exigés par l’art. 8 al. 1 LAI. Ils ont retenu que la reconnaissance d’un titre étranger (baccalauréat français) requiert des notes très élevées ou la passation d’examens (sous-entendu: pour la poursuite d’études en Suisse). De plus, l’aménagement particulier du lycée de l’Ecole C.__ permettait de douter que l’assuré fût concrètement préparé à se confronter aux exigences d’un établissement tel que l’EPFL, où les étudiants devaient accomplir un certain nombre d’heures en présentiel dans des auditoires composés d’importants effectifs, en sus de travaux et de présentations de groupe. Eu égard aux coûts et aux incertitudes sur le potentiel de réadaptation, le cursus choisi ne respectait pas le principe de la proportionnalité. Pour l’instance précédente, le potentiel de l’assuré à s’intégrer, à terme, sur le marché ordinaire du travail apparaissait largement compromis, compte tenu de ses importantes limitations fonctionnelles, qui ont justifié l’octroi d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. En outre, l’assuré devait trouver une niche particulière lui permettant de mettre en évidence ses compétences intellectuelles en réduisant l’impact négatif de ses difficultés relationnelles.

Consid. 3
L’assuré soutient que l’obtention du baccalauréat français en été 2022, l’encadrement scolaire offert par l’Ecole C.__ qui lui a permis de développer des projets et de les présenter devant un grand public, ainsi que la fréquentation du Bachelor en génie électrique et informatique industrielle à l’Institut universitaire D.__ depuis le 15.09.2022 où il passe avec succès les modules des cours et fait partie des meilleurs élèves de sa classe, font douter du bien-fondé des réserves émises dans l’arrêt contesté quant à son aptitude à poursuivre des études et trouver par la suite un emploi lui permettant de couvrir ses frais. A supposer que ces derniers événements ne puissent être pris en considération par le Tribunal fédéral, en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF, l’assuré est d’avis que la juridiction cantonale a de toute façon constaté les faits pertinents de façon erronée et incomplète (cf. art. 97 al. 1 LTF), puisqu’elle a tenu compte à tort de la situation factuelle précédente à sa scolarisation auprès de l’Ecole C.__ pour admettre qu’il ne serait pas en mesure de suivre une formation à l’EPFL. A ce sujet, il fait valoir que ses performances scolaires ont été exceptionnelles au baccalauréat français (entre 19/20 et 20/20) au cours de l’été 2022, démontrant ainsi que ce titre aurait été reconnu en Suisse et que l’obtention de ce baccalauréat répondait aux critères de simplicité, de nécessité et d’adéquation, lui permettant de poursuivre une formation. Il ajoute que la mesure sollicitée (la prise en charge des frais de scolarité à l’Ecole C.__) répond au critère de la proportionnalité.

Dès lors que les réserves exprimées dans l’arrêt attaqué concernant sa capacité à s’intégrer à terme sur le marché de l’emploi se basent exclusivement sur des faits antérieurs à son inscription à l’Ecole C.__, l’assuré est d’avis qu’elles sont infondées, car les faits (survenus consécutivement) ont démontré qu’il a le potentiel pour s’y intégrer, en dépit de son statut de bénéficiaire d’une allocation pour impotent de l’assurance-invalidité. Sur ce point, il soutient que l’instance précédente a omis de tenir compte du fait qu’en raison du syndrome d’Asperger et du trouble du spectre autistique dont il est affecté, il convient plutôt de déterminer s’il peut s’insérer dans le marché du travail de niche existant pour les personnes atteintes d’autisme, et non pas sur le marché ordinaire de l’emploi.

Consid. 4
Le raisonnement de l’assuré ne peut être suivi.

Consid. 4.1
En premier lieu, l’obtention du baccalauréat français par l’assuré en été 2022, sa faculté à développer des projets et à s’exprimer devant un auditoire qu’il met en relation avec sa scolarisation à l’Ecole C.__, la fréquentation du Bachelor en génie électrique et informatique industrielle à l’Institut universitaire D.__. depuis le 15.09.2022 ainsi que les succès académiques obtenus, éléments sur lesquels il fonde son argumentation pour justifier la prise en charge de la mesure professionnelle litigieuse, sont des faits qui sont survenus antérieurement à l’arrêt attaqué. Ils n’ont toutefois pas été invoqués en instance cantonale, sans que l’assuré n’explique en quoi il aurait été empêché de le faire et de produire les pièces déposées seulement en instance fédérale. Ces faits n’ont pas non plus été constatés par la juridiction cantonale, sans qu’on puisse lui reprocher de les avoir établis de manière manifestement incomplète, comme l’allègue en vain l’assuré avec une simple affirmation (infra consid. 4.2). Pour ces motifs, ces faits ne peuvent pas être présentés devant le Tribunal fédéral, conformément à l’art. 99 al. 1 LTF. Il s’ensuit que le droit à la prestation litigieuse (la prise en charge des frais d’écolage à l’Ecole C.__ par l’office AI) ne saurait être examiné par le Tribunal fédéral à la lumière des faits nouvellement invoqués (cf. GRÉGORY BOVEY, Commentaire de la LTF, 3e éd., n. 14 ad art. 99 LTF).

Consid. 4.2
Ensuite, l’assuré semble oublier que de jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions entreprises, en principe, d’après l’état de fait existant lors de la clôture de la procédure administrative, les faits survenus par la suite et ayant modifié cette situation devant normalement faire l’objet d’une nouvelle décision (ATF 148 V 21 consid. 5.3 et les arrêts cités). C’est ainsi à tort qu’il reproche aux premiers juges d’avoir constaté les faits de façon inexacte (cf. art. 97 al. 1 LTF) en ayant omis de tenir compte de l’évolution postérieure à la décision administrative, ce d’autant plus que son grief à ce sujet est de nature appellatoire.

Dans ce contexte, il faut aussi rappeler que l’examen du droit à une formation professionnelle initiale au sens de l’art. 16 LAI doit être effectué sur la base d’un pronostic antérieurement à la mise en œuvre de la mesure en question. En d’autres termes, cet examen doit faire l’objet d’une évaluation prospective tournée vers le but de la mesure de réadaptation, ainsi que l’instance cantonale l’a fait à juste titre. A cet égard, une mesure de réadaptation est appropriée dans le temps lorsque, sur la base de toutes les circonstances du cas concret, il est possible de pronostiquer avec une probabilité prépondérante le succès de la réadaptation (cf. arrêts 9C_71/2023 du 5 septembre 2023 consid. 3.3.1; 9C_745/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.2).

En l’occurrence, le moment déterminant est le mois d’août 2019, où l’assuré a commencé la formation en cause. Son argumentation, fondée sur des faits survenus postérieurement et qu’il n’avait de surcroît pas invoqués devant l’instance cantonale, est par conséquent dénuée de pertinence et ne lui est d’aucun secours. Elle ne permet pas de démontrer en quoi l’appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, dans la mesure où ils ont tranché la question du caractère simple, nécessaire et adéquat de la formation en cause, en examinant de manière prospective ses capacités à s’adapter aux exigences de l’enseignement universitaire, comme une formation à l’EPFL. Dans ces circonstances, la référence qu’a faite la juridiction cantonale au marché ordinaire du travail, sans évoquer la situation particulière des personnes atteintes d’autisme (cf. à ce sujet l’arrêt 9C_131/2022 du 12 septembre 2022 consid. 4.1.4) n’est pas à elle seule déterminante pour modifier l’issue du litige.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_384/2023 consultable ici

 

8C_767/2023 (f) du 30.01.2024 – Obligation de collaborer de l’assuré – But et notion de la décision sur opposition – Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2023 (f) du 30.01.2024

 

Consultable ici

 

Obligation de collaborer de l’assuré / 43 LPGA

But et notion de la décision sur opposition / 52 LPGA

Principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst.

 

Par déclaration de sinistre LAA du 24.01.2023, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents un accident subi par son employé, né en 1997. Il y était indiqué que celui-ci s’était blessé aux doigts de la main gauche (fracture) à la suite d’une glissade dans les escaliers le 24.12.2022 et qu’il était en arrêt de travail depuis lors. A la réception du document, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle prenait en charge le cas. L’employeur a transmis deux attestations d’incapacité de travail couvrant la période du 20.02.2023 au 16.04.2023.

Les 29.03.2023 et 31.03.2023, l’assurance-accidents a tenté de joindre l’assuré sur son téléphone portable sans succès. Par courrier du 31.03.2023, elle l’a invité à prendre contact avec elle dans les jours à venir car elle avait des questions à lui poser sur l’événement du 24.12.2022. Le 18.04.2023, l’employeur a transmis une nouvelle attestation d’incapacité de travail pour la période du 17.04.2023 au 28.05.2023. Après une nouvelle tentative de joindre l’assuré par téléphone et par voie postale, l’assurance-accidents a mis celui-ci en demeure de collaborer à l’instruction en prenant contact avec elle d’ici au 26.05.2023, faute de quoi elle en déduirait qu’il n’avait pas besoin de prestations (courrier A plus du 16.05.2023).

Le 01.06.2023, l’assurance-accidents a contacté l’employeur qui a déclaré ne pas avoir de nouvelles de son employé. Le même jour, elle a rendu une décision, par laquelle elle a informé l’assuré qu’elle cessait immédiatement de lui allouer des prestations, motif pris qu’il n’avait pas donné suite aux différentes demandes de contact. A la suite d’un téléphone de ce dernier qui affirmait n’avoir jamais reçu de courrier et avoir été mis au courant de la cessation des prestations par l’employeur, l’assurance-accidents lui a transmis une copie de sa décision du 01.06.2023 par courriel. L’assuré a formé opposition le 15.06.2023.

Le 28.06.2023, l’amie de l’assuré a téléphoné à l’assurance-accidents, qui lui a fait savoir que dans la mesure où la procédure était lancée, le prénommé ne pouvait plus revenir en arrière et devait attendre la décision sur opposition.

Le 10.07.2023, l’assurance-accidents a écarté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 147 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu que l’assurance-accidents avait à juste titre estimé nécessaire d’instruire le cas. En effet, les documents médicaux dont celle-ci disposait au moment de rendre sa décision du 01.06.2023, de même que ceux transmis par l’assuré avec son opposition étaient laconiques sur les questions de la capacité de travail, respectivement de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions subies. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré que les déclarations de l’assuré, selon lesquelles il n’aurait pas reçu les courriers envoyés par l’assurance-accidents, ni n’aurait été au courant des tentatives de celle-ci de le joindre, étaient peu crédibles. Ils ont dès lors admis que, à tout le moins jusqu’au 01.06.2023, date à laquelle l’assurance-accidents avait décidé de mettre un terme à ses prestations, l’assuré avait manqué à son devoir de collaborer. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté qu’en procédure d’opposition, l’assuré avait produit plusieurs rapports médicaux sur la base desquels l’assurance-accidents aurait été en mesure de recueillir des éléments d’informations supplémentaires pour statuer, notamment en s’adressant directement aux prestataires médicaux dont le nom figurait sur ces documents. Or elle s’était contentée de considérer que les tentatives de collaborer de l’assuré dès le 15.06.2023 étaient tardives et qu’il ne pouvait pas revenir en arrière. L’assurance-accidents avait par conséquent sanctionné à tort le manque de collaboration temporaire de l’assuré par une cessation des prestations. Elle aurait dû constater la volonté de collaborer de celui-ci à partir du 15.06.2023 et reprendre l’instruction à partir de là.

Par jugement du 26.10.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux de s’être prononcés sur la situation postérieure à la date de sa décision initiale, s’écartant ainsi de l’objet de la contestation déterminé par cette décision. En irait-il autrement que la procédure de l’art. 43 al. 3 LPGA se verrait privée d’effet : les assurés non collaborants pourraient entraver l’instruction de leur dossier de nombreux mois sans que l’assureur puisse leur opposer la menace effective d’une suppression des prestations puisque toute prise de décision sanctionnant un défaut de collaboration serait annulée par le simple dépôt d’une opposition. C’est pourquoi, en procédure d’opposition, elle avait seulement examiné si sa décision initiale du 01.06.2023 était correcte. Dans la mesure où les juges cantonaux avaient également admis qu’à ce moment-là, le dossier ne permettait pas d’établir l’existence des conditions du droit à la prestation de l’assuré, ils auraient dû confirmer le rejet de la demande de prestation qu’elle avait prononcée. Par ailleurs, c’était à tort que ceux-ci avaient déduit une volonté de collaborer de l’assuré du fait qu’il avait transmis des rapports médicaux à l’appui de son opposition. En effet, elle avait obtenu ces rapports directement par l’Hôpital C.__ à sa demande. Enfin, l’assurance-accidents fait remarquer qu’elle ne demandait pas l’envoi de documents médicaux, mais une prise de contact de l’assuré avec elle en vue de clarifier les circonstances de l’accident et orienter la gestion du cas. Or, l’assuré n’avait toujours pas cherché à la contacter. Ses prises de position, dans lesquelles il niait avoir reçu un quelconque courrier et se plaignait de la fin du versement des indemnités journalières, ne pouvaient être assimilées à une volonté démontrée de collaborer.

 

Consid. 5.1
Contrairement à ce qui prévaut dans l’assurance-invalidité (art. 69 LAI), le législateur a prévu une procédure d’opposition dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 52 LPGA). Cette procédure donne la possibilité à l’assureur de réexaminer complètement sa décision avant une procédure judiciaire éventuelle (ATF 142 V 337 consid. 3.2.2; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3e éd., n° 863 p. 1127). La décision sur opposition remplace alors la décision initiale et clôt la procédure administrative (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2). Cela signifie que l’assureur est tenu de prendre en considération l’évolution des faits survenue en cours de procédure d’opposition dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de modifier les rapports juridiques ayant fait l’objet de la décision initiale et à propos desquels l’opposant a manifesté son désaccord (voir ATF 143 V 295 précité; également HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, p. 96). La décision sur opposition fixe ainsi la limite temporelle de l’état de fait déterminant et, en cas de recours, le juge des assurances sociales en apprécie la légalité d’après l’état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

Il s’ensuit qu’aucun reproche ne saurait être fait aux juges cantonaux d’avoir porté leur examen sur la situation factuelle prévalant jusqu’au prononcé de la décision sur opposition du 10.07.2023. L’argumentation de l’assurance-accidents au sujet de l’art. 43 al. 3 LPGA n’y change rien; ce dont elle se plaint est inhérent à l’existence d’une procédure d’opposition en matière d’assurance-accidents. En revanche, il est vrai que les juges cantonaux ont constaté de manière erronée que l’assuré avait produit des rapports médicaux à l’appui de son opposition, si bien qu’on ne peut pas en déduire une tentative de collaborer de sa part.

Consid. 5.2
Ce qui précède ne conduit toutefois pas à l’admission du recours. En effet, il est établi qu’en cours de procédure d’opposition, l’assuré a contacté téléphoniquement l’assurance-accidents par l’intermédiaire de son amie. Les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) auraient dû amener l’assurance-accidents à réitérer, à cette occasion, sa volonté de s’entretenir personnellement avec l’assuré en rappelant les conséquences d’une inaction de la part de celui-ci, voire à organiser une convocation. Mais surtout, l’assurance-accidents ne pouvait pas affirmer que l’assuré ne pouvait rien faire pour changer la situation et devait attendre la décision sur opposition, ce qui est erroné dans la présente constellation où il ne tenait qu’à l’assuré de contacter l’assurance-accidents pour éviter que la décision du 01.06.2023 soit confirmée (consid. 5.1 supra). On doit admettre que par cette indication erronée, l’assurance-accidents a incité l’assuré à s’abstenir de toute autre démarche envers elle jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, voire jusqu’à l’échéance de la procédure de recours. L’assurance-accidents ne saurait aujourd’hui le lui reprocher alors qu’il avait précisément pris contact avec elle, comme elle le souhaitait, certes par l’intermédiaire de son amie. Le fait que cette prise de contact ait eu lieu après la décision initiale du 01.06.2023 ne justifiait pas de n’y donner aucune suite et de geler toute éventuelle reprise de l’instruction jusqu’à la fin de la procédure d’opposition, voire jusqu’à la fin de la procédure de recours. Les juges cantonaux ont donc annulé à juste titre la décision sur opposition litigieuse et invité l’assurance-accidents à reprendre l’instruction.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_767/2023 consultable ici