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CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Par 9 voix contre 1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a soutenu le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’iv. pa. Silberschmidt «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» (20.406) au vote sur l’ensemble, en proposant une petite modification d’ordre rédactionnel. La commission était entrée en matière sur le projet par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Ce dernier vise à ce que les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur qui perdent leur emploi et qui ont travaillé auparavant au moins deux ans dans une entreprise puissent avoir droit plus facilement à l’indemnité de chômage. Contrairement à la réglementation en vigueur, ils ne seront plus obligés de prouver qu’ils ont au préalable rompu complètement leurs liens avec l’entreprise, lesquels peuvent prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un mariage. En outre, le projet règle le montant des indemnités journalières, les délais d’attente et les conditions de remboursement pour ces cas.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

8C_761/2023 (f) du 06.06.2024 – Démission pour raisons médicales sans respecter le délai de congé / Suspension des indemnités de chômage – 30 LACI / Droit au salaire et aux indemnités journalières maladie – 324a CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2023 (f) du 06.06.2024

 

Consultable ici

 

Démission pour raisons médicales sans respecter le délai de congé

Suspension des indemnités de chômage / 30 LACI

Droit au salaire et aux indemnités journalières maladie / 324a CO

 

Assuré, né en 1980, a travaillé pour C.__ SA depuis le 23.08.2010 en tant que chauffeur-livreur. Dès le 23.05.2022, il a été en incapacité de travail. Le 21.07.2022, son médecin traitant a constaté qu’il devait changer de profession « pour raison de santé et pathologie lombaire ». Le 09.08.2022, l’employé a résilié ses rapports de travail avec effet au 15.08.2022 pour raisons de santé; vu les contre-indications médicales quant à l’exercice de son activité, il ne pouvait pas respecter le délai de congé.

Le 10.08.2022, l’employé a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage (ci-après: la caisse). Selon une attestation de l’employeur du 18.08.2022, le délai de congé de l’assuré était de trois mois. À teneur d’un certificat médical du médecin traitant de l’assuré du 23.08.2022, celui-ci devait changer de métier et ne pouvait plus rester à son poste pour des raisons de santé; il n’avait pas été en mesure d’exercer son activité du 23.05.2022 au 15.08.2022 en raison du caractère non convenable de l’emploi. Le 24.08.2022, l’assuré a confirmé avoir démissionné pour raisons médicales.

Par décision du 26.09.2022, confirmée sur opposition le 22.12.2022, la caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 16.08.2022, au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de congé de trois mois et qu’il avait, de ce fait, causé un dommage à l’assurance-chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/806/2023 – consultable ici)

Par jugement du 23.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsque celui-ci a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. b LACI).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b), et non sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt 8C_99/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4.2 et les références; voir également arrêt 8C_625/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2).

Consid. 3.2
Selon l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1); sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).

Consid. 3.3
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé le cas d’une assurée qui avait résilié son contrat de travail, pour raisons de santé, un 28 septembre pour la fin du mois, alors que le délai de congé contractuel était de trois mois. Les juges fédéraux ont considéré que les conditions d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage, en application de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, étaient réunies. On était en effet en droit d’attendre de l’assurée qu’elle respectât le délai de préavis de trois mois puisqu’en vertu de l’art. 324a CO et de la Convention collective de travail (CCT) applicable, le droit au salaire était garanti jusqu’à la fin du délai de congé (arrêt 8C_99/2021 précité consid. 5.3).

 

Consid. 5.1
L’assuré explique avoir été au bénéfice d’un certificat médical de reprise du travail dans une activité adaptée dès le 16.08.2022, mais n’avoir eu aucune opportunité de déployer une telle activité chez son ancien employeur. Par conséquent, il n’aurait pas pu travailler jusqu’au terme du délai de congé de trois mois et son employeur ne se serait plus trouvé en demeure de verser le salaire. L’assureur-maladie perte de gain maladie n’aurait pas non plus été tenu de verser des indemnités journalières. A cet égard, l’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, en retenant qu’il aurait touché son salaire et/ou des indemnités perte de gain s’il avait respecté le délai de congé de trois mois, sans avoir instruit ces faits auprès de l’employeur et de l’assureur. Il ajoute que ce dernier aurait mis un terme au paiement des indemnités dès le 16.08.2022, avant même d’avoir eu connaissance de sa démission. L’instance cantonale aurait en outre constaté à tort que la reprise de son activité était possible après le 15.08.2022, dès lors que son médecin aurait établi un certificat de reprise du travail à compter de cette date dans une activité adaptée à son état de santé, et non dans l’emploi qu’il occupait. L’assuré revient en outre sur certains faits, en relevant notamment qu’il y aurait trois catégories d’activités auprès de son ancien employeur, à savoir les activités administratives, l’abattoir et la préparation et livraison des commandes. Or il ne disposerait pas des compétences et des qualifications pour travailler dans les deux premiers secteurs, et le maintien dans le troisième secteur – auquel il appartenait – n’aurait plus été exigible compte tenu de son état de santé. Il indique encore que même si un droit à des indemnités perte de gain avait existé, il n’aurait pas disposé des connaissances juridiques suffisantes pour le savoir. Il se serait ainsi inscrit au chômage en toute bonne foi. Il reproche par ailleurs à la caisse de chômage de ne pas l’avoir informé sur son droit à d’éventuelles indemnités perte de gain maladie, conformément à l’art. 27 al. 3 LPGA.

Consid. 5.2.1
Aux termes de l’art. 46 al. 1 de la CCT pour la boucherie-charcuterie suisse (ci-après: CCT), si la relation de travail a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois, l’entreprise est tenue d’assurer collectivement les salariés soumis à la CCT pour une indemnité journalière de 80% du dernier salaire versé au travailleur absent pour cause de maladie, correspondant à la durée de travail normale contractuelle (première phrase); la couverture d’assurance commence au plus tard le premier jour du mois au cours duquel il existe une obligation de continuer à verser le salaire conformément au présent alinéa (deuxième phrase); les prestations de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie sont réputées constituer le salaire dû par l’employeur selon l’art. 324a CO (troisième phrase). L’art. 46 al. 3 CCT précise que si l’entreprise souscrit une assurance-maladie collective d’indemnités journalières avec un délai d’attente de 30 jours au maximum et sous réserve d’un jour de carence pour chaque cas de maladie, l’employeur doit payer 100% du salaire perdu pour cause de maladie pendant la période d’attente (première phrase); dans la mesure où l’employeur continue à verser lui-même le salaire, il a droit aux indemnités journalières correspondantes (seconde phrase). Les conditions minimales d’assurances prévoient notamment un délai d’attente de 30 jours au maximum ainsi que le paiement d’indemnités journalières de maladie à partir de la fin du délai d’attente jusqu’au 730 ème jour depuis le début du cas de maladie (art. 46 al. 4 let. b et c CCT).

Consid. 5.2.2
Au vu des certificats médicaux des 21.07.2022 et 23.08.2022, il est acquis que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur-livreur auprès de son employeur pour des raisons de santé, également au-delà du 15.08.2022. Cela étant, contrairement à ce qu’il soutient, il pouvait prétendre à une rémunération jusqu’à la fin du délai de congé de trois mois, sous la forme d’un salaire versé par l’employeur ou d’indemnités journalières versées par l’assurance perte de gain maladie, sur la base de son contrat de travail et de la CCT. Même si les juges cantonaux ne l’ont pas spécifié, il ressort en effet clairement des éléments du dossier mentionnés dans leur arrêt que la CCT faisait partie intégrante du contrat de travail de l’assuré. Un avenant à ce contrat le précisait en octobre 2010 et il est fait mention de la CCT dans l’attestation de l’employeur du 18.08.2022, de même que dans la décision sur opposition du 22.12.2022. Au demeurant, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire dans toute la Suisse l’art. 46 CCT (cf. arrêté du Conseil fédéral du 2 décembre 2020 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2021).

Comme on l’a vu (cf. consid. 5.2.1 supra), la CCT impose à l’employeur de souscrire une assurance-maladie collective d’indemnités journalières pour ses salariés qui sont soumis, comme l’assuré, à la CCT. Cette assurance doit prévoir au minimum le versement d’indemnités journalières, en cas de maladie, à partir de la fin d’un éventuel délai d’attente – de 30 jours au plus – jusqu’au 730ème jour depuis le début du cas de maladie. Le paiement du salaire par l’employeur durant le délai d’attente est par ailleurs garanti. Rien n’indique que l’employeur ne se serait pas conformé à ses obligations découlant de la CCT. L’assuré ne le prétend d’ailleurs pas; il concède au contraire avoir touché des indemnités journalières jusqu’au 15.08.2022. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en constatant que celui-ci pouvait prétendre au versement de son salaire, respectivement d’indemnités journalières, jusqu’au terme du délai de congé de trois mois.

L’arrêt attaqué ne prête pas non plus le flanc à la critique en tant qu’il indique que si l’assuré avait été médicalement apte à reprendre son poste, il n’aurait eu aucun motif de résiliation de son contrat avant l’échéance du délai de congé. Contrairement à ce que semble penser l’assuré, l’instance cantonale a formulé ici une simple hypothèse et n’a pas constaté que la reprise de l’emploi était médicalement possible après le 15.08.2022. Pour le reste, l’assuré n’expose pas quel (s) fait (s) aurai (en) t été établi (s) de manière manifestement inexacte ou incomplète par les juges cantonaux. Les précisions fournies à propos des différentes catégories de postes chez son ancien employeur sont au demeurant sans incidence sur l’issue du litige, dès lors qu’il ne lui est pas reproché de ne pas avoir cherché à changer de secteur pour maintenir son engagement. Les griefs portant sur l’établissement des faits s’avèrent ainsi infondés.

Le manquement de l’assuré à son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b) constitue un motif de suspension du droit à l’indemnité de chômage, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La méconnaissance qu’aurait eue l’assuré de ses droits ne saurait faire obstacle à l’application de cette disposition. En outre, on ne peut pas faire grief à la caisse de chômage de ne pas l’avoir renseigné sur son droit à des indemnités journalières perte de gain maladie, en violation de l’art. 27 al. 3 LPGA, dès lors qu’au moment où il s’est adressé à elle en vue de percevoir des indemnités de chômage, il avait déjà résilié son contrat de travail et n’avait donc déjà plus droit aux indemnités journalières perte de gain maladie dès le 15.08.2022. L’assuré ne formule aucun grief à l’encontre de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, fixée – de manière conforme au droit (cf. art. 45 OACI) – à 25 jours par la caisse de chômage et confirmée par la cour cantonale. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_761/2023 consultable ici

 

8C_753/2023 (f) du 19.03.2024 – Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement – Inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante – 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2023 (f) du 19.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement – Inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Droit de réplique – Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

Assuré, né en 1982, a travaillé comme chauffeur de taxi de 2013 à 2017. Depuis 2019, il était employé en qualité de chauffeur auprès de B.__. Après avoir été licencié pour le 31.05.2022, il s’est annoncé à l’assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 01.06.2022.

L’assuré a présenté une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie du 24.06.2022 au 15.07.2022 ainsi que du 20.07.2022 au 12.08.2022. Les 25.07.2022 et 19.08.2022, l’assuré a complété les formulaires « Indications de la personne assurée », respectivement pour les mois de juillet et août 2022, répondant par la négative à la question de savoir s’il avait exercé une activité indépendante. Le 31.08.2022, il a quitté le chômage pour débuter une activité de chauffeur de taxi à titre indépendant le 01.08.2022.

Après avoir été informée par courriels du 27.01.2023 de la caisse de compensation AVS que l’assuré était inscrit auprès de cette caisse en tant qu’indépendant depuis le 01.07.2022 et avait annoncé un revenu de 14’200 fr. pour la période entre le 01.07.2022 et le 31.12.2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a écrit à l’assuré le 09.02.2023 pour l’informer qu’elle était amenée à examiner son aptitude au placement.

Par décision du 23.03.2023, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 01.06.2022, après avoir constaté qu’il n’avait pas répondu au questionnaire d’aptitude au placement du 09.02.2023, ni au rappel du 01.03.2023. L’assuré s’est opposé à cette décision. A l’appui de celle-ci, il a produit diverses pièces, dont un courrier de la CNA dans lequel celle-ci a considéré que l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante depuis le 17.06.2022, une lettre du 14.07.2022 de la caisse de compensation AVS lui confirmant son inscription comme indépendant dès le 01.07.2022, une copie de sa police d’assurance véhicules automobiles actualisée au 10.08.2022 et une autorisation d’entreprise de transport de personnes à titre professionnel délivrée le 09.08.2022 par la Police cantonale du commerce.

Par décision sur opposition du 14.06.2023, la DGEM a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 73/23 – 116/2023 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu qu’au moment de son inscription au chômage, l’assuré avait déjà la ferme intention d’entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi et qu’il n’entendait pas renoncer à celle-ci pour le cas où une activité salariée se présenterait à lui. Au demeurant, il avait entrepris diverses démarches administratives dans ce sens qui s’étaient étendues sur toute la durée de son inscription au chômage du 01.06.2022 au 31.08.2022.

Par jugement du 26.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
En tant que l’assuré soutient que dès le moment où il a été informé de son licenciement, il a voulu à tout prix éviter le chômage ou en sortir le plus rapidement possible en entreprenant une activité indépendante, il ne démontre pas qu’il était disposé à renoncer à celle-ci pour exercer une activité salariée. Quant à l’arrêt 8C_702/2021 du 4 février 2022, auquel se réfère l’assuré, il ne lui est d’aucun secours. En effet, le Tribunal fédéral y avait rejeté le recours d’un assuré déclaré inapte au placement pendant la période précédant le début d’une activité indépendante, au motif que dite activité n’avait pas été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance ; le Tribunal fédéral avait constaté que l’assuré n’était pas prêt à abandonner son activité indépendante pour une activité salariée. Par conséquent, en s’inscrivant à l’assurance-chômage, il n’avait cherché qu’une (courte) solution transitoire jusqu’au début définitif de son activité indépendante (cf. consid. 3.1 in fine de l’arrêt précité).

Enfin, en argumentant que les documents délivrés par la caisse de compensation AVS et la Police cantonale du commerce n’indiqueraient pas les dates auxquelles il avait déjà commencé une activité indépendante mais établiraient seulement que des autorisations d’exercer une activité indépendante lui avaient été délivrées au cours des mois de juillet et d’août 2022 et qu’au demeurant, ces autorisations ne l’avaient pas empêché de satisfaire à ses obligations de demandeur d’emploi, l’assuré ne démontre pas que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, ni à une appréciation arbitraire des preuves. En effet, il ne fait qu’opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Par ailleurs, l’assuré passe sous silence d’autres éléments de preuve ainsi que d’autres faits sur lesquels s’est appuyée la cour cantonale pour conclure à son inaptitude au placement, à savoir notamment que la CNA avait constaté le 01.07.2022 qu’il exerçait une activité indépendante depuis le 17.06.2022 déjà et qu’il avait annoncé à la caisse de compensation AVS un revenu d’indépendant dès le 01.07.2022. L’assuré ne discute pas non plus l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, d’une part, il n’avait effectué que quatre recherches d’emploi – et aucune par l’envoi d’un dossier de candidature – entre le moment où il avait été informé de son licenciement et le début de sa période de chômage le 01.06.2022 et, d’autre part, qu’il avait essentiellement fait des offres spontanées pour des postes dans lesquels il n’avait aucune expérience professionnelle, rendant illusoires ses chances d’être engagé par un employeur, d’autant plus que sa disponibilité pour une activité salariée était d’emblée limitée dans le temps.

 

Consid. 5.2.1
Dans un autre grief de nature formelle, l’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir violé son droit de réplique, au motif que la juridiction cantonale ne lui aurait pas octroyé un délai pour prendre position sur les déterminations de la DGEM du 16.08.2023.

Consid. 5.2.2
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).

Consid. 5.2.3
En l’espèce, il est constant que la juridiction cantonale a transmis à l’assuré, par lettre du 28.08.2023, la réponse de la DGEM du 16.08.2023 pour information. Celle-ci se limitait à constater que le recours ne contenait pas de nouveaux éléments et à conclure au maintien de la décision sur opposition du 14.06.2023. Si l’assuré jugeait nécessaire de se déterminer, il devait demander à le faire, respectivement le faire sans délai. L’arrêt attaqué a été rendu le 26.10.2023, soit deux mois après la communication à l’assuré de la réponse de la DGEM à son recours. L’assuré a ainsi eu tout loisir de déposer des observations spontanées sur ladite écriture, ce qu’il n’a pourtant pas fait. Par ailleurs, s’il n’était certes pas formellement représenté par un avocat, force est de constater que l’assuré a aisément été en mesure d’invoquer une violation de son droit de réplique inconditionnel et de défendre ses intérêts, tant en procédure cantonale que fédérale. Partant, le grief de violation de son droit d’être entendu n’est pas fondé et doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_753/2023 consultable ici

 

8C_547/2023 (f) du 12.04.2024 – Refus de participer à une mesure de marché du travail – Suspension de l’indemnité de chômage / 30 al. 1 LACI – 45 al. 3 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 (f) du 12.04.2024

 

Consultable ici

 

Refus de participer à une mesure de marché du travail – Suspension de l’indemnité de chômage / 30 al. 1 LACI – 45 al. 3 OACI

 

Assuré, né en 1963, titulaire d’une formation de gestionnaire commercial, s’est inscrit en tant que demandeur d’emploi à plein temps auprès de l’ORP le 18.11.2019, en sollicitant l’octroi des prestations de l’assurance-chômage dès cette date.

Par décision du 07.04.2021, l’ORP a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pendant 21 jours à compter du 09.01.2021, au motif qu’il avait refusé de participer à une mesure de marché du travail qui lui était proposée sous la forme d’une participation à un programme d’emploi temporaire. Par décision du 01.09.2022, le Service de l’industrie, du commerce et du travail (SICT) a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la suspension de 21 jours, dans la mesure où les déclarations de l’intéressé étaient contradictoires, se basaient sur des motifs non valables ou non prouvés et où l’emploi proposé était de nature administrative et correspondait à son profil.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait adopté un comportement ayant fait obstacle à la mesure de marché du travail proposée. Ses allégations en instance de recours, selon lesquelles il avait pris des vacances pour réaliser un gain intermédiaire en qualité de curateur indépendant, ne suffisaient pas à le dispenser de suivre une telle mesure, d’autant qu’elles étaient contradictoires par rapport aux motifs, non valables, invoqués en procédure administrative. Au demeurant, si cette activité l’empêchait effectivement de participer à la mesure, la question de son aptitude au placement se poserait. En tout état de cause, il n’existait pas de motif valable justifiant le refus de l’assuré de ne pas donner suite à la mesure. En particulier, rien n’indiquait que l’activité de curateur indépendant le sortirait durablement du chômage. L’emploi temporaire proposé était convenable, adapté à sa situation personnelle et à son état de santé, et ne se situait pas à une distance trop éloignée de son domicile. Enfin, l’assuré avait commis une faute pour laquelle la sanction d’une suspension de 21 jours apparaissait comme adaptée et proportionnée au manquement.

Par jugement du 02.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger; il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1 LACI). Il est tenu d’accepter tout travail convenable qui lui est proposé et de participer aux mesures relatives au marché du travail lorsque l’autorité l’y enjoint (art. 17 al. 3 let. a LACI).

Consid. 4.2
L’art. 30 al. 1 LACI sanctionne les manquements aux obligations qui incombent à l’assuré par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. L’assuré doit être suspendu dans son droit aux prestations lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (art. 30 al. 1 let. d LACI).

L’interprétation de la notion juridique indéterminée « sans motif valable » (art. 30 al. 1 let. d LACI) est une question de droit relevant, en principe, du plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.2. et les références).

Consid. 4.3
En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a adopté un barème indicatif – qui ne saurait toutefois lier les tribunaux (ATF 141 V 365 consid. 2.4) -, lequel prévoit une suspension de 21 à 25 jours en cas de non-présentation à un programme d’emploi temporaire, en tant qu’elle constitue une faute moyenne (Bulletin LACI IC, ch. D79/3.C./1).

La quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du Tribunal fédéral uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit si elle a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 143 V 369 consid. 5.4.1; 141 V 365 consid. 1.2; 137 V 71 consid. 5.1).

 

Consid. 6.1
Se référant à l’art. 30 al. 1 let. d LACI, l’assuré invoque qu’il disposait d’un motif valable pour renoncer à la mesure et devrait dès lors être protégé dans sa bonne foi.

A cet égard, l’assuré se prévaut de faits qui n’ont pas été constatés par la juridiction cantonale (la fin de son chômage au 18.06.2021, la rémunération tardive de ses mandats de curatelle, le fait qu’il aurait dû remettre ses mandats de curateur en cas d’acceptation de l’emploi temporaire) et qui sont, pour partie tout au moins, étrangers aux circonstances ayant conduit à la sanction. Ce procédé, de nature appellatoire, n’est pas admissible devant le Tribunal fédéral. Par ailleurs, le bien-fondé de la sanction ne dépend pas en l’espèce du point de savoir si l’assuré était de bonne foi ou non, mais de l’existence de motifs valables pour refuser la mesure. Son grief doit donc être écarté.

Consid. 6.2
L’assuré, qui se plaint ensuite d’arbitraire et de violation du principe de proportionnalité dans l’application des art. 17 al. 1 et 30 al. 1 let. d LACI, reproche aux juges cantonaux d’avoir confirmé la sanction alors qu’il aurait satisfait à son obligation de réduire le dommage en prenant des mandats de curatelle.

L’argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont considéré à juste titre que les mandats de curatelle ne dispensaient pas l’assuré de son devoir de participer à la mesure de marché du travail et qu’il avait par ailleurs invoqué, en premier lieu, d’autres motifs non valables pour justifier son refus de participer au programme d’emploi temporaire. Ils ont notamment constaté que l’assuré avait précisé, en procédure administrative, qu’il n’avait pas refusé l’emploi temporaire en raison de son activité de curateur. Il est pour le surplus établi – et non contesté – que par son comportement, l’assuré a fait obstacle à la mesure. Dans ces circonstances, les juges cantonaux n’ont pas violé le droit fédéral en confirmant l’existence d’une cause de suspension du droit à l’indemnité, ni en confirmant la durée de suspension fixée à 21 jours.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_547/2023 consultable ici

 

Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» – Avis du Conseil fédéral

Initiative parlementaire «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» – Avis du Conseil fédéral

 

Avis du Conseil fédéral du 10.04.2024 publié in FF 2024 973

 

Contexte

Le 12 mars 2020, le conseiller national Andri Silberschmidt a déposé l’initiative parlementaire 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». L’initiative parlementaire demande que la loi sur l’assurance-chômage (LACI) soit modifiée de manière à ce que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints qui travaillent dans l’entreprise aient le même droit aux indemnités de l’assurance-chômage (AC) que les salariés qui n’ont pas une position assimilable à celle d’un employeur, ou qu’ils puissent être libérés du paiement des cotisations.

L’initiative parlementaire a été déposée au début de la pandémie de COVID-19, lorsque de nombreuses entreprises et commerces ont été temporairement fermés ou ont vu leur activité limitée sur ordre des autorités. Afin d’atténuer les conséquences économiques pour les entreprises et les personnes concernées, le Conseil fédéral a pris des mesures extraordinaires et a décidé, entre autres, d’adapter l’instrument de l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT) en fonction de l’évolution de la situation. Ces adaptations comprenaient notamment un élargissement à court terme des ayants droit aux travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur. Compte tenu du risque croissant d’abus lors de l’assouplissement des restrictions des activités économiques, ce droit à l’indemnité en cas de RHT a été remplacé après quelques mois déjà par les allocations pour perte de gain COVID-19. Contrairement à l’indemnité en cas de RHT, le droit à l’indemnité de chômage (IC) existait déjà pour les chômeurs qui avaient auparavant travaillé en tant qu’employés dans une position assimilable à celle d’un employeur. Néanmoins, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, lors de sa séance du 18 août 2022, d’étendre le droit à l’IC aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En revanche, elle a renoncé délibérément à étendre le droit à l’indemnité en cas de RHT. La commission a élaboré un projet en ce sens avec une solution de la majorité et une solution de la minorité et l’a mis en consultation.

La solution de la majorité vise à étendre ou à accélérer l’accès à l’IC pour les personnes qui conservent une position assimilable à celle d’un employeur. Elle contient deux propositions de minorité (Aeschi Thomas et Meyer Mattea) qui prévoient des conditions supplémentaires contre le risque d’abus. La solution de la minorité prévoit en revanche d’exempter de l’obligation de payer des cotisations à l’AC les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur.

Le 22 février 2024, la CSSS-N a pris connaissance des résultats de la consultation. Sur cette base, une majorité de la CSSS-N a légèrement adapté les dispositions du projet modifiant la LACI en faveur des personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et qui changent fréquemment d’emploi ou exercent des emplois de durée déterminée, afin de faire des concessions en faveur des acteurs de la branche culturelle. Ces personnes se trouvent en principe plus souvent dans des rapports de travail qui changent fréquemment ou sont de durée déterminée et il peut être plus difficile pour elles de se conformer aux dispositions de l’art. 8, al. 3, let. c, du projet de modification de la LACI (P-LACI). De même, l’art. 95, al. 1quater, P-LACI ne leur est pas applicable; par conséquent, elles ne doivent pas rembourser l’IC si elles retournent travailler dans l’entreprise où elles occupent une position assimilable à celle d’un employeur. La CSSS-N demande en outre de procéder à une évaluation cinq ans après l’entrée en vigueur des modifications de la loi, accompagnée le cas échéant de propositions d’adaptation. La commission a adopté son projet de loi à l’intention du Conseil national et a transmis son rapport3 au Conseil fédéral pour avis.

Dans son évaluation, le Conseil fédéral s’appuie notamment sur l’avis de la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage, qui conseille le Conseil fédéral sur les questions législatives dans le domaine de l’AC.

 

Synthèse de l’avis du Conseil fédéral

Les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et les conjoints travaillant dans l’entreprise ont déjà droit aujourd’hui aux prestations de l’AC. En raison du risque inhérent d’abus, certaines conditions s’appliquent à cet égard. Si ces conditions sont assouplies, le risque d’aléa moral et le potentiel d’abus augmentent considérablement, en particulier si les personnes concernées peuvent influencer, voire déterminer, leurs rapports de travail et donc leur risque de se retrouver au chômage. La solution de la majorité entraîne une indemnisation des risques des entreprises par l’AC, ce qui va à l’encontre de la finalité de l’AC. Tant la solution de la majorité que celle de la minorité conduisent à une augmentation de la bureaucratie en raison du travail supplémentaire de clarification et de contrôle nécessaire pour lutter contre le risque accru d’abus, ce qui ne se justifie pas pour octroyer un accès plus rapide à l’IC aux personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur. En outre, il n’est pas certain que les personnes occupant une position assimilable à celle d’un employeur accéderont de manière générale plus rapidement à l’IC.

 

Proposition du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral propose au Parlement de ne pas entrer en matière sur le projet de la CSSS-N.

 

 

Avis du Conseil fédéral du 10.04.2024 publié in FF 2024 973

Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 22 février 2024 publié in FF 2024 731

Initiative parlementaire Silberschmidt 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» consultable ici

 

Assurance-chômage : accès déjà garanti pour les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur

Assurance-chômage : accès déjà garanti pour les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du DEFR du 10.04.2024 consultable ici

 

Les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ont accès aujourd’hui déjà à l’indemnité de chômage lorsqu’ils sont au chômage. Le 10 avril 2024, le Conseil fédéral a adopté son avis concernant un rapport de la CSSS-N sur le sujet. D’après lui, le projet de la commission reviendrait à atténuer les risques entrepreneuriaux à l’aide de l’assurance-chômage, ce qui n’est pas l’objectif de l’assurance.

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) porte sur l’initiative parlementaire Silberschmidt intitulée «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». Cette initiative demande une modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI).

 

Le Conseil fédéral favorable au maintien de la réglementation actuelle

Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation actuelle de la LACI représente un bon compromis entre le statut particulier, au sein de l’entreprise, des travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur et la prise en compte du risque d’abus que cette position entraîne. La LACI permet aujourd’hui déjà à une personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur d’obtenir l’indemnité de chômage lorsqu’elle est au chômage, et ce dès qu’elle a renoncé définitivement à occuper cette position. Le Conseil fédéral soutient donc l’avis exprimé par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) et par la majorité des cantons dans le cadre de la consultation, avis selon lequel la réglementation actuelle correspond pleinement au principe d’assurance, autrement dit que l’assurance-chômage n’a pas pour objectif d’atténuer les risques entrepreneuriaux. Le Conseil fédéral est donc favorable au maintien du statu quo.

 

Communiqué de presse du DEFR du 10.04.2024 consultable ici

Rapport du 22 février 2024 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (version provisoire) disponible ici

Prise de position de la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage (CS AC) du 23.02.2024 disponible ici

Initiative parlementaire Silberschmidt 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» consultable ici

 

I lavoratori in posizione analoga a quella di datore di lavoro hanno già accesso all’AD, communicato stampa del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca , 10.04.2024, disponibile qui

Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung haben bereits Zugang zur ALV, Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, 10.04.2024, hier abrufbar

 

 

8C_445/2023 (f) du 18.01.2024 – Droit à l’indemnité de chômage pour un enseignant-remplaçant / Perte de travail à prendre en considération – Contrat de travail sur appel et rapports de travail auxiliaire ou occasionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2023 (f) du 18.01.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage pour un enseignant-remplaçant / 8 LACI

Perte de travail à prendre en considération – Contrat de travail sur appel et rapports de travail auxiliaire ou occasionnel / 11 al. 1 LACI

 

Assuré, au bénéfice d’une formation d’ingénieur en génie civil, a travaillé comme enseignant-remplaçant en mars 2020 et durant l’année scolaire 2020/2021. Les contrats d’engagements de durée déterminée ont été conclus oralement. Le dernier engagement a pris fin le 08.06.2021, date à laquelle il a fonctionné comme expert aux examens de mathématiques pour trois classes.

Le 09.06.2021, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP et a revendiqué des prestations de la caisse de chômage à compter de cette date. Par décision du 27.09.2021, celle-ci lui a nié le droit à des indemnités de chômage au motif que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 09.06.2019 au 08.06.2021, il avait justifié des remplacements durant une période totale de 8,733 mois, soit une période inférieure aux douze mois requis par la loi. La caisse ne s’est pas prononcée sur la qualification du contrat. L’assuré a fait opposition à cette décision. Il estimait en substance que ce n’étaient pas les jours de cours individuels effectivement accomplis qui devaient être pris en compte comme période de cotisation, mais la totalité de la durée de la relation de travail. Ses griefs ont été rejetés par décision sur opposition du 25.11.2021.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En outre, le droit à l’indemnité suppose notamment que l’assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (ATF 146 V 112 consid. 3.3; 107 V 59 consid. 1; arrêts 8C_812/2017 du 23 août 2018 consid. 5.3; 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2 et les références, in DTA 2011 p. 149).

Consid. 4.3
Sous chiffres B95 ss concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC, dans leur teneur en vigueur depuis 2012, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l’activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Selon le ch. B97, pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré moins de douze mois; en dessous de six mois d’occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement; si la période d’observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d’un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération.

Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d’évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d’une relativement courte durée (cf. arrêt 8C_417/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2.2). Pour une activité d’environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt 8C_379/2010 précité consid. 2.2.3). Dans ce dernier arrêt (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’il s’agit d’examiner une perte de travail éventuelle, les règles applicables aux contrats de travail sur appel le sont également aux rapports de travail auxiliaire ou occasionnel.

 

Consid. 5
En l’espèce, la cour cantonale a relevé qu’aucun contrat de travail n’avait été signé avec l’assuré et que les remplacements avaient été convenus oralement. L’assuré s’était inscrit sur une plateforme de bourse d’emploi permettant à tous les enseignants primaires et secondaires qui souhaitent effectuer des remplacements d’annoncer leurs disponibilités. L’État du Valais avait validé l’inscription de l’assuré pour effectuer des remplacements depuis le 22.08.2019. Toujours selon les juges cantonaux, il ne ressortait pas des pièces qu’une promesse d’heures de remplacements avait été faite. Ainsi, depuis lors, l’assuré pouvait être appelé à effectuer des remplacements en fonction de sa disponibilité. De fait, il avait été amené à pallier les absences de plusieurs professeurs, pour maladie et maternité notamment, pour des périodes plus ou moins longues et à des taux variables en fonction des absences des titulaires. Partant, l’horaire, voire le nombre d’heures de travail, avait été adapté ou modifié régulièrement en fonction des besoins de l’employeur. Dans son écriture, l’assuré s’était d’ailleurs lui-même référé aux règles applicables «lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel)»; il avait par ailleurs souligné que les enseignants-remplaçants «n’étaient appelés et engagés que pour des contrats de durée limitée en fonction des besoins d’établissement scolaires pour pallier l’absence d’enseignants à court terme» et que cela restait des emplois qui n’offraient «aucune sécurité». La cour cantonale en a déduit qu’il s’agissait clairement d’un cas de travail sur appel, à savoir de travail fourni par le travailleur selon les besoins de l’employeur sans garantie contractuelle d’un degré d’occupation minimum ou revenu minimum de l’employé.

La cour cantonale a ensuite examiné si les conditions permettant de retenir une perte d’emploi pour un travailleur sur appel étaient remplies. A cet effet, elle a déterminé la régularité des remplacements accomplis durant la période ayant précédé la demande de prestations de chômage sur la base des salaires versés. Pour les mois d’août 2020 à juin 2021, les juges cantonaux ont calculé un salaire moyen de 3’903 fr. 80. A l’aune des salaires perçus chaque mois, ils ont constaté que durant cette période, les fluctuations mensuelles avaient souvent dépassé la fourchette admissible de 20%. Dans ces conditions, la perte de travail et de gain subie par l’assuré ne pouvait pas être prise en considération et le droit aux indemnités de chômage ne lui était pas ouvert. A titre superfétatoire, l’instance cantonale a relevé que l’employeur n’avait nullement mis un terme à la possibilité de l’assuré d’accomplir des remplacements après juin 2021. De fait, il les avait repris après les vacances estivales dès la rentrée d’août 2021.

Les conditions du droit au chômage étant cumulatives, les juges cantonaux ont renoncé à examiner la condition de la durée de cotisation ayant fondé le refus de la caisse intimée. Ils ont ainsi rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

Consid. 6.1
L’assuré reproche en premier lieu à l’instance cantonale d’avoir constaté les faits de façon inexacte. Il aurait en effet été engagé pour le congé maternité et allaitement d’une enseignante durant toute l’année scolaire 2020/2021. Il avait ainsi la garantie d’un revenu et d’un taux d’activité minimum de trois périodes hebdomadaires durant toute l’année scolaire. De plus, le 25.04.2022, l’État du Valais avait procédé à l’annualisation de son traitement selon l’art. 54 al. 5 de l’ordonnance cantonale du 20 juin 2012 concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO; RS/VS 405.30). Cette disposition prévoit que si la durée du même remplacement en cours d’année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement prévu par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement. Selon l’assuré, ces éléments permettraient de démontrer qu’il était lié par contrat de durée déterminée d’une année scolaire et que son droit aux indemnités devrait être reconnu.

Consid. 6.2
Lorsqu’il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l’art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d’indices, lesquels relèvent eux aussi de la constatation des faits (ATF 139 II 316 consid. 8; 136 III 486 consid. 5; 128 III 390 consid. 4.3.3), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3).

Consid. 6.3
L’argumentation de l’assuré devant le Tribunal fédéral apparaît en nette contradiction avec ses allégations devant l’instance cantonale, où il avait mis en avant l’irrégularité de ses activités et l’absence de sécurité de son poste. En toutes hypothèses, la feuille «gérer mes remplacements» à laquelle l’assuré se réfère pour démontrer avoir été engagé pour le congé maternité et allaitement d’une enseignante durant toute l’année scolaire 2020/2021 montre au contraire que ces remplacements ont été octroyés de façon successive. Par ailleurs, l’annualisation du traitement de l’assuré sur la base de l’art. 54 al. 5 OTSO est étrangère à la volonté des parties. Elle relève de la politique de rémunération publique et revêt un caractère automatique dès qu’un remplacement atteint ou dépasse 19 semaines en cours d’année scolaire. L’annualisation du traitement ne saurait ainsi modifier la volonté des parties et, ce faisant, la qualification du contrat. L’assuré échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient constaté les faits de façon manifestement inexacte.

 

Consid. 8.1
Finalement, l’assuré considère qu’appliquer la marge de fluctuation de 20% à son cas pour déterminer s’il a subi une perte d’emploi à prendre en considération est insoutenable et viole son droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il soutient avoir assumé exactement les mêmes tâches et travaillé le même nombre d’heures qu’un enseignant engagé par écrit à l’année; ses heures de travail et son salaire étaient annualisés, toute comme pour un enseignant ordinaire. Or, contrairement à l’assuré, cet enseignant aurait touché les indemnités de chômage s’il les avait sollicitées au même moment. L’ensemble des circonstances indiqueraient que l’assuré était engagé au moyen d’un contrat de durée déterminée et non d’un contrat sur appel. Par ailleurs, les quatorze semaines de vacances impliqueraient obligatoirement un nombre d’heures d’enseignement mensuel effectif variable avec une fluctuation supérieure à 20%. L’instance précédente aurait ainsi violé son droit à l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (art. 8 et 9 Cst.).

Consid. 8.2
Ce faisant, l’assuré remet à nouveau en question la qualification de son contrat comme contrat de travail sur appel, davantage qu’il ne se plaint d’une violation de son droit à l’égalité de traitement ou de l’interdiction de l’arbitraire. Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l’horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l’employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci (arrêts 8C_641/2022 du 3 février 2022 consid. 5.2; 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Or, les éléments mis en avant par l’assuré, à savoir la nature des tâches, le nombre d’heures de travail – par opposition à l’horaire proprement dit ou à la durée de l’engagement – et le salaire perçu, ne permettent pas de remettre en question la qualification opérée par la cour cantonale, respectivement de distinguer un contrat de travail sur appel d’un contrat de durée déterminée.

L’assuré renvoie encore au ch. B112 du bulletin LACI IC. Ce paragraphe indique qu’un enseignant engagé jusqu’aux vacances scolaires pour un remplacement, et qui se retrouve ensuite au chômage, devra faire déduire de la perte de travail les jours de vacances acquis depuis les vacances scolaires précédentes. Si l’assuré en déduit à juste titre qu’un enseignant engagé pour un remplacement peut subir une perte de travail, cela ne modifie pas pour autant la qualification de ses propres rapports de travail.

Enfin, en tant que l’assuré effectue des remplacements sur appel, il se trouve dans une situation différente de celle d’un enseignant ordinaire. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une inégalité de traitement en ce qui a trait à la condition de la perte de gain à prendre en considération. Comme l’a relevé la cour cantonale, il faut au demeurant relever que l’employeur n’a pas mis fin au travail sur appel dès lors que les remplacements ont repris à la rentrée d’août 2021. Il semble plutôt que celui-ci n’ait, par la force des choses, pas sollicité l’assuré pendant les vacances scolaires. Le fait que l’intéressé n’est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à la nature de son contrat de travail sur appel et s’inscrit donc dans son temps de travail normal (cf. arrêt C 304/05 du 20 janvier 2006 consid. 2.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_445/2023 consultable ici

 

Les caisses de chômage gagneront en efficience et en transparence

Les caisses de chômage gagneront en efficience et en transparence

 

Communiqué de presse du DEFR du 29.11.2023 consultable ici

 

Le 29 novembre 2023, le Conseil fédéral a approuvé la révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), qui apporte de la clarté juridique et améliore l’efficience et la transparence du système d’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage (CCh). Outre des adaptations d’ordre formel, la révision partielle comprend des modifications matérielles, notamment l’élargissement de la possibilité de participer à des stages professionnels ainsi que des bases pour l’échange de données.

En supprimant l’indemnisation forfaitaire des frais d’administration des CCh et en publiant chaque année les indicateurs de performance concernant ces frais, le Conseil fédéral crée une meilleure transparence des coûts. Toutes les CCh seront désormais indemnisées sur la base des frais d’administration effectifs : les caisses efficientes recevront un bonus et celles qui sont très inefficientes devront prendre en charge elles-mêmes une partie des coûts. Cette révision partielle met en œuvre la motion 20.3665 Müller («Caisses d’assurance-chômage. Améliorer la transparence»), adoptée par le Parlement en mars 2021.

Le Conseil fédéral propose par ailleurs de faciliter l’accès aux stages professionnels dans le cadre de l’assurance-chômage, ce qui devrait contribuer à mieux soutenir les jeunes adultes lors de leur entrée sur le marché du travail.

D’autres modifications permettent l’interopérabilité des systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et consacrent l’inscription dans la loi du droit de communiquer des données aux services cantonaux chargés de l’aide au recouvrement. Il sera ainsi possible de communiquer au cas par cas à ces services des informations au sujet des créances d’entretien relevant du droit de la famille. Enfin, cette révision partielle est également l’occasion d’apporter certaines précisions et de procéder à des modifications de nature linguistique et formelle.

Le projet et le message concernant la révision partielle de la LACI sont transmis au Parlement.

 

Communiqué de presse du DEFR du 29.11.2023 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi sur l’assurance-chômage (système d’indemnisation des caisses de chômage) [version provisoire] consultable ici

Modifications LACI [version provisoire] consultable ici

 

Le casse di disoccupazione diventeranno più trasparenti ed efficienti, communicato stampa, 29.11.2023, disponibile qui

Arbeitslosenkassen sollen effizienter und transparenter werden, Medienmitteilung, 29.11.2023, hier abrufbar

 

8C_610/2022 (f) du 13.09.2023, destiné à la publication – Indemnisation du chômage partiel d’un joueur de hockey professionnel ayant une seconde activité – Notion de gain intermédiaire – Examen détaillé de la jurisprudence et de la portée de l’art. 24 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2022 (f) du 13.09.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Indemnisation du chômage partiel d’un joueur de hockey professionnel (taux d’activité 50%) ayant une seconde activité (taux d’activité 40%)

Notion de gain intermédiaire – Examen détaillé de la jurisprudence et de la portée de l’art. 24 LACI

 

Assuré, né en 1989, a été engagé en qualité de joueur de hockey professionnel pour un revenu de 100’000 fr. par an. Il travaillait en sus à 50% pour C.__ GmbH pour un salaire de 26’325 fr. par an. Le 21.04.2021, il a démissionné de son emploi auprès de C.__ GmbH pour le 31.05.2021 et a sollicité l’indemnisation de sa perte de gain auprès de la caisse de chômage (ci-après: la caisse) dès le 01.06.2021 ; l’assuré a indiqué à la caisse de chômage qu’il cherchait désormais, en complément à son engagement en qualité de joueur de hockey professionnel, une activité correspondant à 40% d’une activité à plein temps.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.11.2021, la caisse a refusé d’allouer ses prestations, au motif que l’assuré ne subissait aucune perte de gain. En substance, la caisse a retenu qu’avec son emploi de joueur de hockey professionnel à plein temps, l’assuré réalisait un gain intermédiaire de 8’333 fr. 35 par mois, lequel était supérieur à l’indemnité de chômage de 6’666 fr. 70 (80% x 8’333 fr. 35) à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet. Aucune indemnité compensatoire ne pouvait dès lors lui être octroyée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/778/2022 – consultable ici)

L’assuré a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il n’était pas employé à plein temps comme indiqué précédemment. L’intéressé a estimé à 48% son taux d’activité comme joueur de hockey professionnel. L’assuré a demandé à être indemnisé sur la base d’un gain assuré déterminant de 10’672 fr. 60 (gain total de 10’527 fr. divisé par 21,7 et multiplié par 22 jours). Sa perte de gain était de 2’339 fr. 27 (10’672 fr. 60 moins 8’333 fr. 33) et elle devait être indemnisée au taux de 80%.

Par jugement du 06.09.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Selon cette disposition, il faut notamment que l’assuré soit totalement ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Parmi les conditions légales ouvrant droit à l’indemnité de chômage, il faut en outre que l’assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. S’agissant des personnes partiellement sans emploi, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI; arrêt 8C_455/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.1).

Consid. 3.2
L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières: cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1, première phrase, LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, le gain assuré multiplié par 70% ou 80% est divisé par 21,7 (art. 40a OACI). Les indemnités journalières sont versées pour la période de contrôle écoulée, laquelle correspond à un mois civil (art. 30 al. 1 OACI en lien avec les art. 18a LACI et 27a OACI). Pour calculer le montant de l’indemnité de chômage mensuelle, il convient donc de multiplier le montant de l’indemnité journalière par le nombre de jours ouvrables pendant le mois concerné, lequel varie selon les mois entre 20 et 23 jours.

Consid. 3.3
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI). Un gain accessoire n’est pas assuré; est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Selon l’art. 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2ème phrase, LACI), lequel se monte à 148’200 fr. par an (art. 22 al. 1 OLAA), soit à 12’350 fr. par mois. Le gain assuré déterminé selon les art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI doit encore être adapté au « taux de placement », respectivement à la disponibilité de l’assuré sur le marché du travail et éventuellement réduit en conséquence (arrêts 8C_93/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 8C_736/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.3; voir aussi Directive LACI IC n° C23, deuxième phrase).

Consid. 3.4
Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. Selon l’art. 41a al. 1 OACI, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.

 

Consid. 5.1.1
Dans deux arrêts de principe (ATF 120 V 233 et 120 V 502), l’ancien Tribunal fédéral des assurances s’est prononcé sur la portée de l’art. 24 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1992. Analysant les travaux préparatoires de cette nouvelle norme légale, il a considéré que la volonté du législateur était d’admettre qu’en matière de gain intermédiaire, l’indemnité de chômage se calculait en fonction de la perte de gain subie, quelle que soit la durée de la perte de travail en cause, et non pas en fonction de la perte de travail prévue par l’art. 11 LACI. En d’autres termes, toutes les formes d’activités lucratives qui étaient qualifiées par le passé de travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en liaison avec les art. 22 ss LACI), de gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) ou de travail de remplacement (ancien art. 25 LACI) tombaient désormais sous le coup du nouvel art. 24 LACI. Il en découlait que les méthodes de calcul de l’indemnité exposées dans les arrêts ATF 112 V 229 et 112 V 237 n’avaient désormais plus cours (ATF 120 V 233 consid. 5b, 120 V 502 consid. 8b).

Dans l’ATF 112 V 229, l’assurée était employée en tant que téléphoniste intérimaire à raison de 15 heures par semaine, la durée hebdomadaire normale de travail dans l’entreprise étant de 43 heures. Après son divorce, à l’occasion duquel l’autorité parentale sur sa fille lui avait été attribuée, l’assurée avait cherché un emploi à plein temps, tout en continuant à exercer son activité à temps partiel. Pour la partie chômée, elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que le gain assuré s’élevait à 80 francs par jour (montant forfaitaire selon les art. 23 al. 2 LACI et 41 al. 1 let. c OACI dans leur teneur en vigueur en mai 1984). En cas de perte totale de travail, l’assurée aurait eu droit à une indemnité de 64 francs par jour (80% x 80 fr.). En raison du travail à temps partiel de 15 heures par semaine qu’elle avait conservé, elle subissait une perte de travail imputable de 28 heures par rapport à la durée normale de travail de 43 heures par semaine dans l’entreprise. Le gain assuré de 80 francs a été pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière au prorata de la perte de travail imputable par rapport à la durée normale de travail dans l’entreprise, soit 28/43, ce qui représentait 52,10 francs. L’assurée avait droit à 80% de ce montant, ce qui donnait une indemnité journalière de 41.70 francs. Ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances avait renoncé à imputer le gain à temps partiel sur l’indemnité de chômage et avait calculé celle-ci non pas sur le gain total assuré, mais seulement sur un gain forfaitaire assuré proportionnel.

Dans l’ATF 112 V 237, le Tribunal fédéral des assurances avait constaté que pour un assuré qui exerçait une activité professionnelle à temps partiel (in casu 50%) et qui consacrait le reste de son temps à des études, il était logique de distinguer clairement – à l’issue de celles-ci – les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l’intéressé comme un chômeur complet. En l’espèce, pour le mi-temps qu’il avait consacré à ses études, il satisfaisait à la condition de l’art. 14 al. 1 let. a LACI et était ainsi libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Pour ce qui était du calcul de l’indemnité en cas de chômage partiel, il fallait partir du gain assuré tel qu’il résultait de l’art. 37 OACI (cf. consid. 3.3 précité) ou – dans l’hypothèse où l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation comme c’était le cas en l’espèce – de l’art. 41 OACI; si le gain assuré correspondait – ou était censé correspondre, dans le cas des montants forfaitaires mentionnés à l’art. 41 OACI – à une activité exercée à plein temps, ce gain ne devait être pris en compte qu’en proportion de la perte de travail subie. Dans le cas particulier, il fallait ainsi partir d’un gain assuré de 100 francs par jour (correspondant au montant forfaitaire pour un assuré au bénéfice d’une formation mais qui n’avait pas achevé ses études universitaires; cf. art. 41 al. 1 let. b OACI en vigueur en novembre 1984). Ce montant devait toutefois être réduit en proportion de la perte de travail subie (in casu 22 heures par semaine) par rapport à un horaire de travail normal (in casu 44 heures par semaine). Par conséquent, si l’assuré remplissait par ailleurs toutes les conditions du droit à l’indemnité, celle-ci s’élèverait à 80% de 50 francs (100 x 22/44), ce qui donnait une indemnité journalière de 40 francs.

Consid. 5.1.2
Par ailleurs, à l’exception du cas prévu à l’art. 24 al. 4 LACI, la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire ne prenait plus en compte aucune limite temporelle, en dehors de celle du délai-cadre. Dès lors, les éléments d’appréciation – aléatoires – qui étaient contenus dans l’ancien droit (le caractère provisoire et précaire de l’activité exercée), et qui donnaient lieu à des difficultés d’application, ne devaient plus être pris en considération lors de l’application du nouvel art. 24 LACI (ATF 120 V 233 consid. 5c, 120 V 502 consid. 8c).

Consid. 5.1.3
Selon la jurisprudence, une application saine et efficace de la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire n’était toutefois concevable qu’eu égard au critère du travail convenable, en particulier sur le plan salarial, posé par l’art. 16 LACI. Cela étant, si durant la période de contrôle en cause, un assuré acceptait un travail dont la rémunération n’était pas réputée convenable au sens de l’art. 16 LACI, il avait droit à l’indemnisation de sa perte de gain en vertu de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI. En revanche, si pendant cette même période, l’assuré exerçait une activité lucrative réputée convenable, qui lui procurait un revenu correspondant au moins à celui de l’indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit, on ne se trouvait plus en présence d’un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. En bref, un chômeur partiel n’avait pas droit à des indemnités de chômage lorsque le revenu qu’il tirait de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfaisait aux conditions d’un travail convenable, et notamment excédait le montant de l’indemnité maximale qu’il aurait pu toucher en cas de chômage complet (ATF 120 V 233 consid. 5c, 120 V 502 consid. 8c).

 

Consid. 5.2.1
Dans deux autres arrêts publiés aux ATF 121 V 51 et 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la notion de gain intermédiaire. Dans l’ATF 121 V 51, il a considéré que pour juger si une activité à temps partiel offrait une rémunération convenable au sens de l’art. 16 LACI à un chômeur partiellement sans emploi, il y avait lieu de comparer l’indemnité journalière – fixée sur la base du gain journalier assuré selon l’art. 40a OACI – à laquelle la personne avait droit en cas de chômage complet avec le gain journalier brut. Celui-ci, chez les assurés payés au mois, était calculé en divisant le salaire mensuel par 21,7. Si le gain journalier brut était inférieur à l’indemnité journalière brute, il constituait un gain intermédiaire et les conditions du droit à l’indemnisation de la différence (art. 24 al. 1 et 3 LACI) étaient réalisées. Si tel n’était pas le cas, l’activité en question était réputée convenable eu égard au salaire offert et il n’y avait pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire. Dans l’ATF 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu’en présence d’un gain intermédiaire, l’indemnité de chômage devait être calculée uniquement en fonction de la perte de gain et indépendamment de l’ampleur de la perte de travail, en dérogation à l’art. 11 al. 1 LACI.

Consid. 5.2.2
Dans l’ATF 122 V 433, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé sa jurisprudence en jugeant qu’un assuré qui occupait plusieurs emplois, et qui cotisait à l’assurance-chômage sur chacun des salaires qu’il en retirait, pouvait solliciter l’indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalisait pour l’un de ces emplois. Dans le cas en question, l’assuré occupait deux emplois à mi-temps: dans l’un, il était comptable pour un salaire mensuel brut de 4’648 fr. 15 et dans l’autre, il était directeur pour un salaire mensuel brut de 6’129 fr. 15. Ayant perdu son emploi en qualité de directeur, il a demandé l’indemnisation de son chômage partiel, à concurrence de 80% de son dernier salaire comme directeur, soit 4’903 fr. 35 (80% de 6’129 fr. 15). La caisse a refusé de l’indemniser, au motif que le montant du gain assuré maximum de 8’100 fr. par mois [RO 1990 768] ne pouvait pas être dépassé. Or, si l’on additionnait ce qu’il gagnait encore en qualité de comptable et l’indemnité de chômage (4’648 fr. 15 + 4’903 fr. 35 = 9’551 fr. 47), on obtenait un montant total supérieur au gain assuré maximum de 8’100 fr. L’assuré ayant recouru et obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru au Tribunal fédéral, lequel a jugé que l’assuré ne pouvait pas être indemnisé au-delà du gain assuré maximum de 8’100 fr. (en vigueur à ce moment-là). Le Tribunal fédéral a considéré que le gain de 4’648 fr. 15 perçu dans l’emploi que l’assuré avait maintenu constituait un gain intermédiaire. En cas de chômage complet, l’indemnité de chômage aurait été de 6’480 fr. (80% de 8’100 fr. et non pas 80% de 10’777 fr. 30 [4’648 fr. 15 + 6’129 fr. 15]). Son gain intermédiaire étant inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit en cas de chômage complet, l’assuré avait droit à la compensation de sa perte de gain calculée en fonction de l’art. 24 al. 2 LACI et non de l’art. 22 LACI. Sa perte de gain se montait à 3’451 fr. 85 (8’100 fr. [gain assuré] – 4’648 fr. 15 [gain intermédiaire]), laquelle était indemnisable à 80%, soit 2’761 fr. 50 (voir l’ATF précité, consid. 3). En fin de compte, les revenus de l’assuré (gain intermédiaire [4’648 fr. 15] et indemnités journalières [2’761 fr. 50]) se montaient à 7’409 fr. 65, ce qui représentait 91,48% de son gain assuré maximum.

Consid. 5.2.3
On relèvera que ces arrêts se fondent sur la version de l’ancien art. 24 LACI, comme le font du reste les ATF 120 V 233 et 120 V 502 cités au précédent considérant, en vigueur depuis la première révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (au 1er janvier 1992), laquelle est cependant identique à la version actuelle en ce qui concerne le troisième alinéa. Les al. 1 et 2 de l’art. 24 aLACI correspondent également à la réglementation de l’actuel art. 24 al. 1 LACI (FF 2001 2161). La comparaison est donc tout à fait possible.

Consid. 5.3
Selon l’art. 16 al. 2 let. i LACI (en vigueur depuis le 1er janvier 1996), n’est pas réputé convenable tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. La jurisprudence a précisé que tant qu’un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d’indemnisation applicable). Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont ainsi cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n’existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479 consid. 4a). Il s’ensuit qu’une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n’ouvre pas droit à l’indemnité puisqu’elle reste dans les normes du travail convenable selon l’art. 16 LACI.

Consid. 5.4
Il découle de ce qui précède que si une personne assurée a perdu l’un de ses emplois à temps partiel et continue d’exercer une ou plusieurs autre (s) activité (s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu’elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n’était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi.

 

Consid. 6.1
Il n’est pas contesté en l’espèce que, au moment où la décision litigieuse a été rendue, l’assuré était partiellement sans emploi et qu’il ne cherchait pas à remplacer son travail à temps partiel par une activité à plein temps, mais à compléter son activité de hockeyeur professionnel à mi-temps par une autre occupation à temps partiel, avec une disponibilité maximale de 40% dans l’activité chômée. Il en résulte que le taux de placement ou la disponibilité de l’assuré sur le marché du travail était globalement de 90%, respectivement de 50% dans l’activité de hockeyeur encore exercée et de 40% dans une autre activité à temps partiel recherchée.

Consid. 6.2
Par ailleurs, selon les constatations non contestées de la juridiction cantonale, le revenu mensuel brut réalisé par l’assuré dans son activité à temps partiel de hockeyeur est de 8’333 fr. 33, ce qui correspond à un gain journalier brut de 384 fr. (8’333 fr. 33 / 21,7). Quant à l’indemnité journalière que toucherait l’assuré en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par l’assuré dans ses deux activités à temps partiel) de 10’527 fr. par 70% ou 80% (selon le taux d’indemnisation entrant en ligne de compte en l’espèce; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global de l’assuré, à savoir 90% (50% dans l’activité de hockeyeur + 40% dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90% x [80% x 10’527 fr.] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 80% (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90% x [70% x 10’527 fr.] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 70% (art. 22 al. 2 LACI).

Consid. 6.3
Tant la caisse de chômage que les juges cantonaux sont partis d’un taux d’indemnisation au sens de l’art. 22 LACI de 80%. Dès lors que le gain journalier brut de l’assuré dans son activité de hockeyeur (384 fr.) est supérieur à l’indemnité journalière qu’il percevrait en cas de chômage complet (349 fr. 30), l’activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n’y a dès lors pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire, respectivement pour la compensation de sa perte de gain (art. 24 LACI; cf. consid. 5.2.1 et 5.3 supra).

Consid. 6.4
Autre eût cependant été le résultat si l’assuré avait cherché à compléter son activité de hockeyeur à temps partiel par une autre activité à temps partiel au même taux de placement que celle exercée jusque-là, à savoir 50%. En effet, dans cette hypothèse, son indemnité journalière complète se serait élevée à 388 fr. 10 ([80% x 10’527 fr.] / 21,7). Avec un gain journalier brut de 384 fr. inférieur – certes de peu – à l’indemnité journalière de 388 fr. 10, l’activité de hockeyeur aurait procuré à l’assuré un gain intermédiaire lui ouvrant droit à la compensation de sa perte de gain (art. 24 al. 1 LACI).

Consid. 6.5
Au vu de tout ce qui précède, le procédé de la juridiction cantonale consistant à comparer le gain réalisé par l’assuré dans son activité de hockeyeur (8’333 fr. 33) avec l’indemnité de chômage calculée sur la base d’un gain assuré total réduit proportionnellement au taux de placement de l’assuré dans la seule activité chômée est contraire à la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, si l’on suivait le raisonnement de la juridiction cantonale, une personne assurée exerçant comme en l’espèce deux activités à 50% et perdant l’une d’entre elles n’aurait pas droit à l’indemnité journalière de chômage si l’activité qu’elle exerce encore lui procure un revenu équivalent ou supérieur à celui qu’elle a perdu. Selon la jurisprudence susmentionnée, la personne assurée a toutefois droit, dans un tel cas de chômage partiel, à une indemnité de chômage si le revenu qu’elle tire de l’autre activité et/ou d’un autre gain intermédiaire est inférieur à l’indemnité journalière à laquelle elle aurait droit en cas de chômage complet.

Consid. 6.6
En définitive, si le raisonnement des juges cantonaux est erroné, le résultat auquel ils aboutissent dans le cas d’espèce doit être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_610/2022 consultable ici

 

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend mieux assurer les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise en matière de chômage. Ils doivent obtenir plus simplement et plus rapidement des indemnités de chômage mais pas celles en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

 

En réponse à l’initiative parlementaire Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » (20.406), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté, le 03.07.2023, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La CSSS-N est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indemnités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a démissionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé.

La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Par 18 voix contre 6 et avec 1 abstention, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 24.11.2023.

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

Rapport explicatif t de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.07.2023 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici