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Assurance-chômage : accès déjà garanti pour les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur

Assurance-chômage : accès déjà garanti pour les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du DEFR du 10.04.2024 consultable ici

 

Les travailleurs qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ont accès aujourd’hui déjà à l’indemnité de chômage lorsqu’ils sont au chômage. Le 10 avril 2024, le Conseil fédéral a adopté son avis concernant un rapport de la CSSS-N sur le sujet. D’après lui, le projet de la commission reviendrait à atténuer les risques entrepreneuriaux à l’aide de l’assurance-chômage, ce qui n’est pas l’objectif de l’assurance.

Le rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) porte sur l’initiative parlementaire Silberschmidt intitulée «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage». Cette initiative demande une modification de la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité (loi sur l’assurance-chômage, LACI).

 

Le Conseil fédéral favorable au maintien de la réglementation actuelle

Le Conseil fédéral est d’avis que la réglementation actuelle de la LACI représente un bon compromis entre le statut particulier, au sein de l’entreprise, des travailleurs ayant une position assimilable à celle d’un employeur et la prise en compte du risque d’abus que cette position entraîne. La LACI permet aujourd’hui déjà à une personne qui occupe une position assimilable à celle d’un employeur d’obtenir l’indemnité de chômage lorsqu’elle est au chômage, et ce dès qu’elle a renoncé définitivement à occuper cette position. Le Conseil fédéral soutient donc l’avis exprimé par la Conférence des chefs des départements cantonaux de l’économie publique (CDEP) et par la majorité des cantons dans le cadre de la consultation, avis selon lequel la réglementation actuelle correspond pleinement au principe d’assurance, autrement dit que l’assurance-chômage n’a pas pour objectif d’atténuer les risques entrepreneuriaux. Le Conseil fédéral est donc favorable au maintien du statu quo.

 

Communiqué de presse du DEFR du 10.04.2024 consultable ici

Rapport du 22 février 2024 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (version provisoire) disponible ici

Prise de position de la Commission de surveillance du fonds de compensation de l’assurance-chômage (CS AC) du 23.02.2024 disponible ici

Initiative parlementaire Silberschmidt 20.406 «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» consultable ici

 

I lavoratori in posizione analoga a quella di datore di lavoro hanno già accesso all’AD, communicato stampa del Dipartimento federale dell’economia, della formazione e della ricerca , 10.04.2024, disponibile qui

Arbeitnehmer in arbeitgeberähnlicher Stellung haben bereits Zugang zur ALV, Medienmitteilung des Eidgenössischen Departements für Wirtschaft, Bildung und Forschung, 10.04.2024, hier abrufbar

 

 

8C_445/2023 (f) du 18.01.2024 – Droit à l’indemnité de chômage pour un enseignant-remplaçant / Perte de travail à prendre en considération – Contrat de travail sur appel et rapports de travail auxiliaire ou occasionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_445/2023 (f) du 18.01.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage pour un enseignant-remplaçant / 8 LACI

Perte de travail à prendre en considération – Contrat de travail sur appel et rapports de travail auxiliaire ou occasionnel / 11 al. 1 LACI

 

Assuré, au bénéfice d’une formation d’ingénieur en génie civil, a travaillé comme enseignant-remplaçant en mars 2020 et durant l’année scolaire 2020/2021. Les contrats d’engagements de durée déterminée ont été conclus oralement. Le dernier engagement a pris fin le 08.06.2021, date à laquelle il a fonctionné comme expert aux examens de mathématiques pour trois classes.

Le 09.06.2021, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP et a revendiqué des prestations de la caisse de chômage à compter de cette date. Par décision du 27.09.2021, celle-ci lui a nié le droit à des indemnités de chômage au motif que, durant le délai-cadre de cotisation, soit du 09.06.2019 au 08.06.2021, il avait justifié des remplacements durant une période totale de 8,733 mois, soit une période inférieure aux douze mois requis par la loi. La caisse ne s’est pas prononcée sur la qualification du contrat. L’assuré a fait opposition à cette décision. Il estimait en substance que ce n’étaient pas les jours de cours individuels effectivement accomplis qui devaient être pris en compte comme période de cotisation, mais la totalité de la durée de la relation de travail. Ses griefs ont été rejetés par décision sur opposition du 25.11.2021.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 8 al. 1 let. e LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (art. 13 et 14 LACI). Aux termes de l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. En outre, le droit à l’indemnité suppose notamment que l’assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Il y a lieu de prendre en considération la perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives (art. 11 al. 1 LACI).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, la perte de travail est calculée en règle générale en fonction de l’horaire de travail habituel dans la profession ou le domaine d’activité concernés ou, le cas échéant, en fonction de l’horaire de travail prévu par une convention particulière. En cas de travail sur appel, le travailleur ne subit, en principe, pas de perte de travail, respectivement pas de perte de gain à prendre en considération lorsqu’il n’est pas appelé, car le nombre de jours où il est amené à travailler est considéré comme normal. Exceptionnellement, lorsque les appels diminuent après que l’assuré a été appelé de manière plus ou moins constante pendant une période prolongée (période de référence), une telle perte de travail et de gain peut être prise en considération. Plus les appels ont été réguliers, plus la période de référence sera courte (ATF 146 V 112 consid. 3.3; 107 V 59 consid. 1; arrêts 8C_812/2017 du 23 août 2018 consid. 5.3; 8C_379/2010 du 28 février 2011 consid. 1.2 et les références, in DTA 2011 p. 149).

Consid. 4.3
Sous chiffres B95 ss concernant le contrat de travail sur appel du bulletin LACI IC, dans leur teneur en vigueur depuis 2012, le SECO a établi des critères afin de trancher le point de savoir si l’activité exercée est suffisamment régulière au sens de la jurisprudence précitée. Selon le ch. B97, pour établir le temps de travail normal, on prendra en principe pour période de référence les douze derniers mois ou toute la durée du rapport de travail s’il a duré moins de douze mois; en dessous de six mois d’occupation, il est impossible de déterminer un temps de travail normal. Pour qu’un temps de travail puisse être présumé normal, il faut que ses fluctuations mensuelles ne dépassent pas 20%, en plus ou en moins, du nombre moyen des heures de travail fournies mensuellement pendant la période d’observation de douze mois ou 10% si cette période est de six mois seulement; si la période d’observation est inférieure à douze mois mais supérieure à six, le taux plafond des fluctuations admises sera proportionnellement ajusté; si les fluctuations dépassent ne serait-ce qu’un seul mois le plafond admis, il ne peut plus être question d’un temps de travail normal et, en conséquence, la perte de travail et la perte de gain ne peuvent pas être prises en considération.

Le Tribunal fédéral a admis que la méthode d’évaluation du SECO est appropriée en ce qui concerne les contrats de travail sur appel d’une relativement courte durée (cf. arrêt 8C_417/2013 du 30 décembre 2013 consid. 5.2.2). Pour une activité d’environ deux ans, une période de référence de douze mois a été jugée adéquate (cf. arrêt 8C_379/2010 précité consid. 2.2.3). Dans ce dernier arrêt (consid. 2.3), le Tribunal fédéral a jugé que lorsqu’il s’agit d’examiner une perte de travail éventuelle, les règles applicables aux contrats de travail sur appel le sont également aux rapports de travail auxiliaire ou occasionnel.

 

Consid. 5
En l’espèce, la cour cantonale a relevé qu’aucun contrat de travail n’avait été signé avec l’assuré et que les remplacements avaient été convenus oralement. L’assuré s’était inscrit sur une plateforme de bourse d’emploi permettant à tous les enseignants primaires et secondaires qui souhaitent effectuer des remplacements d’annoncer leurs disponibilités. L’État du Valais avait validé l’inscription de l’assuré pour effectuer des remplacements depuis le 22.08.2019. Toujours selon les juges cantonaux, il ne ressortait pas des pièces qu’une promesse d’heures de remplacements avait été faite. Ainsi, depuis lors, l’assuré pouvait être appelé à effectuer des remplacements en fonction de sa disponibilité. De fait, il avait été amené à pallier les absences de plusieurs professeurs, pour maladie et maternité notamment, pour des périodes plus ou moins longues et à des taux variables en fonction des absences des titulaires. Partant, l’horaire, voire le nombre d’heures de travail, avait été adapté ou modifié régulièrement en fonction des besoins de l’employeur. Dans son écriture, l’assuré s’était d’ailleurs lui-même référé aux règles applicables «lorsque des missions sont effectuées de manière irrégulière dans le cadre d’un seul et même contrat de travail (p. ex. pour le travail sur appel)»; il avait par ailleurs souligné que les enseignants-remplaçants «n’étaient appelés et engagés que pour des contrats de durée limitée en fonction des besoins d’établissement scolaires pour pallier l’absence d’enseignants à court terme» et que cela restait des emplois qui n’offraient «aucune sécurité». La cour cantonale en a déduit qu’il s’agissait clairement d’un cas de travail sur appel, à savoir de travail fourni par le travailleur selon les besoins de l’employeur sans garantie contractuelle d’un degré d’occupation minimum ou revenu minimum de l’employé.

La cour cantonale a ensuite examiné si les conditions permettant de retenir une perte d’emploi pour un travailleur sur appel étaient remplies. A cet effet, elle a déterminé la régularité des remplacements accomplis durant la période ayant précédé la demande de prestations de chômage sur la base des salaires versés. Pour les mois d’août 2020 à juin 2021, les juges cantonaux ont calculé un salaire moyen de 3’903 fr. 80. A l’aune des salaires perçus chaque mois, ils ont constaté que durant cette période, les fluctuations mensuelles avaient souvent dépassé la fourchette admissible de 20%. Dans ces conditions, la perte de travail et de gain subie par l’assuré ne pouvait pas être prise en considération et le droit aux indemnités de chômage ne lui était pas ouvert. A titre superfétatoire, l’instance cantonale a relevé que l’employeur n’avait nullement mis un terme à la possibilité de l’assuré d’accomplir des remplacements après juin 2021. De fait, il les avait repris après les vacances estivales dès la rentrée d’août 2021.

Les conditions du droit au chômage étant cumulatives, les juges cantonaux ont renoncé à examiner la condition de la durée de cotisation ayant fondé le refus de la caisse intimée. Ils ont ainsi rejeté le recours et confirmé la décision sur opposition.

 

Consid. 6.1
L’assuré reproche en premier lieu à l’instance cantonale d’avoir constaté les faits de façon inexacte. Il aurait en effet été engagé pour le congé maternité et allaitement d’une enseignante durant toute l’année scolaire 2020/2021. Il avait ainsi la garantie d’un revenu et d’un taux d’activité minimum de trois périodes hebdomadaires durant toute l’année scolaire. De plus, le 25.04.2022, l’État du Valais avait procédé à l’annualisation de son traitement selon l’art. 54 al. 5 de l’ordonnance cantonale du 20 juin 2012 concernant le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel (OTSO; RS/VS 405.30). Cette disposition prévoit que si la durée du même remplacement en cours d’année scolaire est égale ou supérieure à 19 semaines effectives, le remplaçant reçoit le traitement prévu par la loi sur le traitement du personnel de la scolarité obligatoire et de l’enseignement secondaire du deuxième degré général et professionnel du 14 septembre 2011. Le calcul rectificatif se fait à la fin du remplacement. Selon l’assuré, ces éléments permettraient de démontrer qu’il était lié par contrat de durée déterminée d’une année scolaire et que son droit aux indemnités devrait être reconnu.

Consid. 6.2
Lorsqu’il est amené à qualifier ou interpréter un contrat, le juge doit tout d’abord s’efforcer de déterminer la commune et réelle intention des parties, sans s’arrêter aux expressions ou dénominations inexactes dont elles ont pu se servir, soit par erreur, soit pour déguiser la nature véritable de la convention (art. 18 al. 1 CO). S’il y parvient, le juge procède à une constatation de fait qui ne peut être contestée, en instance fédérale, que dans la mesure restreinte permise par l’art. 97 al. 1 LTF. Déterminer ce que les parties savent ou veulent au moment de conclure relève en effet de la constatation des faits (ATF 140 III 86 consid. 4.1). Au stade des déductions à opérer sur la base d’indices, lesquels relèvent eux aussi de la constatation des faits (ATF 139 II 316 consid. 8; 136 III 486 consid. 5; 128 III 390 consid. 4.3.3), le comportement que les cocontractants ont adopté dans l’exécution de leur accord peut éventuellement dénoter de quelle manière ils l’ont eux-mêmes compris, et révéler par là leur réelle et commune intention (ATF 143 III 157 consid. 1.2.2; 132 III 626 consid. 3.1; 129 III 675 consid. 2.3).

Consid. 6.3
L’argumentation de l’assuré devant le Tribunal fédéral apparaît en nette contradiction avec ses allégations devant l’instance cantonale, où il avait mis en avant l’irrégularité de ses activités et l’absence de sécurité de son poste. En toutes hypothèses, la feuille «gérer mes remplacements» à laquelle l’assuré se réfère pour démontrer avoir été engagé pour le congé maternité et allaitement d’une enseignante durant toute l’année scolaire 2020/2021 montre au contraire que ces remplacements ont été octroyés de façon successive. Par ailleurs, l’annualisation du traitement de l’assuré sur la base de l’art. 54 al. 5 OTSO est étrangère à la volonté des parties. Elle relève de la politique de rémunération publique et revêt un caractère automatique dès qu’un remplacement atteint ou dépasse 19 semaines en cours d’année scolaire. L’annualisation du traitement ne saurait ainsi modifier la volonté des parties et, ce faisant, la qualification du contrat. L’assuré échoue à démontrer que les juges cantonaux auraient constaté les faits de façon manifestement inexacte.

 

Consid. 8.1
Finalement, l’assuré considère qu’appliquer la marge de fluctuation de 20% à son cas pour déterminer s’il a subi une perte d’emploi à prendre en considération est insoutenable et viole son droit à l’égalité de traitement (art. 8 Cst.). Il soutient avoir assumé exactement les mêmes tâches et travaillé le même nombre d’heures qu’un enseignant engagé par écrit à l’année; ses heures de travail et son salaire étaient annualisés, toute comme pour un enseignant ordinaire. Or, contrairement à l’assuré, cet enseignant aurait touché les indemnités de chômage s’il les avait sollicitées au même moment. L’ensemble des circonstances indiqueraient que l’assuré était engagé au moyen d’un contrat de durée déterminée et non d’un contrat sur appel. Par ailleurs, les quatorze semaines de vacances impliqueraient obligatoirement un nombre d’heures d’enseignement mensuel effectif variable avec une fluctuation supérieure à 20%. L’instance précédente aurait ainsi violé son droit à l’égalité de traitement et l’interdiction de l’arbitraire (art. 8 et 9 Cst.).

Consid. 8.2
Ce faisant, l’assuré remet à nouveau en question la qualification de son contrat comme contrat de travail sur appel, davantage qu’il ne se plaint d’une violation de son droit à l’égalité de traitement ou de l’interdiction de l’arbitraire. Dans le contrat de travail sur appel proprement dit, l’horaire et la durée du temps de travail sont fixés unilatéralement par l’employeur en fonction de ses besoins et le travailleur doit se tenir à disposition de celui-ci (arrêts 8C_641/2022 du 3 février 2022 consid. 5.2; 8C_318/2014 du 21 mai 2015 consid. 5.1). Or, les éléments mis en avant par l’assuré, à savoir la nature des tâches, le nombre d’heures de travail – par opposition à l’horaire proprement dit ou à la durée de l’engagement – et le salaire perçu, ne permettent pas de remettre en question la qualification opérée par la cour cantonale, respectivement de distinguer un contrat de travail sur appel d’un contrat de durée déterminée.

L’assuré renvoie encore au ch. B112 du bulletin LACI IC. Ce paragraphe indique qu’un enseignant engagé jusqu’aux vacances scolaires pour un remplacement, et qui se retrouve ensuite au chômage, devra faire déduire de la perte de travail les jours de vacances acquis depuis les vacances scolaires précédentes. Si l’assuré en déduit à juste titre qu’un enseignant engagé pour un remplacement peut subir une perte de travail, cela ne modifie pas pour autant la qualification de ses propres rapports de travail.

Enfin, en tant que l’assuré effectue des remplacements sur appel, il se trouve dans une situation différente de celle d’un enseignant ordinaire. Il ne peut ainsi se prévaloir d’une inégalité de traitement en ce qui a trait à la condition de la perte de gain à prendre en considération. Comme l’a relevé la cour cantonale, il faut au demeurant relever que l’employeur n’a pas mis fin au travail sur appel dès lors que les remplacements ont repris à la rentrée d’août 2021. Il semble plutôt que celui-ci n’ait, par la force des choses, pas sollicité l’assuré pendant les vacances scolaires. Le fait que l’intéressé n’est pas appelé durant les périodes de vacances est inhérent à la nature de son contrat de travail sur appel et s’inscrit donc dans son temps de travail normal (cf. arrêt C 304/05 du 20 janvier 2006 consid. 2.3).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_445/2023 consultable ici

 

Les caisses de chômage gagneront en efficience et en transparence

Les caisses de chômage gagneront en efficience et en transparence

 

Communiqué de presse du DEFR du 29.11.2023 consultable ici

 

Le 29 novembre 2023, le Conseil fédéral a approuvé la révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (LACI), qui apporte de la clarté juridique et améliore l’efficience et la transparence du système d’indemnisation des frais d’administration des caisses de chômage (CCh). Outre des adaptations d’ordre formel, la révision partielle comprend des modifications matérielles, notamment l’élargissement de la possibilité de participer à des stages professionnels ainsi que des bases pour l’échange de données.

En supprimant l’indemnisation forfaitaire des frais d’administration des CCh et en publiant chaque année les indicateurs de performance concernant ces frais, le Conseil fédéral crée une meilleure transparence des coûts. Toutes les CCh seront désormais indemnisées sur la base des frais d’administration effectifs : les caisses efficientes recevront un bonus et celles qui sont très inefficientes devront prendre en charge elles-mêmes une partie des coûts. Cette révision partielle met en œuvre la motion 20.3665 Müller («Caisses d’assurance-chômage. Améliorer la transparence»), adoptée par le Parlement en mars 2021.

Le Conseil fédéral propose par ailleurs de faciliter l’accès aux stages professionnels dans le cadre de l’assurance-chômage, ce qui devrait contribuer à mieux soutenir les jeunes adultes lors de leur entrée sur le marché du travail.

D’autres modifications permettent l’interopérabilité des systèmes d’information gérés par l’organe de compensation de l’assurance-chômage et consacrent l’inscription dans la loi du droit de communiquer des données aux services cantonaux chargés de l’aide au recouvrement. Il sera ainsi possible de communiquer au cas par cas à ces services des informations au sujet des créances d’entretien relevant du droit de la famille. Enfin, cette révision partielle est également l’occasion d’apporter certaines précisions et de procéder à des modifications de nature linguistique et formelle.

Le projet et le message concernant la révision partielle de la LACI sont transmis au Parlement.

 

Communiqué de presse du DEFR du 29.11.2023 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant une modification de la loi sur l’assurance-chômage (système d’indemnisation des caisses de chômage) [version provisoire] consultable ici

Modifications LACI [version provisoire] consultable ici

 

Le casse di disoccupazione diventeranno più trasparenti ed efficienti, communicato stampa, 29.11.2023, disponibile qui

Arbeitslosenkassen sollen effizienter und transparenter werden, Medienmitteilung, 29.11.2023, hier abrufbar

 

8C_610/2022 (f) du 13.09.2023, destiné à la publication – Indemnisation du chômage partiel d’un joueur de hockey professionnel ayant une seconde activité – Notion de gain intermédiaire – Examen détaillé de la jurisprudence et de la portée de l’art. 24 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_610/2022 (f) du 13.09.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Indemnisation du chômage partiel d’un joueur de hockey professionnel (taux d’activité 50%) ayant une seconde activité (taux d’activité 40%)

Notion de gain intermédiaire – Examen détaillé de la jurisprudence et de la portée de l’art. 24 LACI

 

Assuré, né en 1989, a été engagé en qualité de joueur de hockey professionnel pour un revenu de 100’000 fr. par an. Il travaillait en sus à 50% pour C.__ GmbH pour un salaire de 26’325 fr. par an. Le 21.04.2021, il a démissionné de son emploi auprès de C.__ GmbH pour le 31.05.2021 et a sollicité l’indemnisation de sa perte de gain auprès de la caisse de chômage (ci-après: la caisse) dès le 01.06.2021 ; l’assuré a indiqué à la caisse de chômage qu’il cherchait désormais, en complément à son engagement en qualité de joueur de hockey professionnel, une activité correspondant à 40% d’une activité à plein temps.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.11.2021, la caisse a refusé d’allouer ses prestations, au motif que l’assuré ne subissait aucune perte de gain. En substance, la caisse a retenu qu’avec son emploi de joueur de hockey professionnel à plein temps, l’assuré réalisait un gain intermédiaire de 8’333 fr. 35 par mois, lequel était supérieur à l’indemnité de chômage de 6’666 fr. 70 (80% x 8’333 fr. 35) à laquelle il aurait droit en cas de chômage complet. Aucune indemnité compensatoire ne pouvait dès lors lui être octroyée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/778/2022 – consultable ici)

L’assuré a produit une attestation de son employeur indiquant qu’il n’était pas employé à plein temps comme indiqué précédemment. L’intéressé a estimé à 48% son taux d’activité comme joueur de hockey professionnel. L’assuré a demandé à être indemnisé sur la base d’un gain assuré déterminant de 10’672 fr. 60 (gain total de 10’527 fr. divisé par 21,7 et multiplié par 22 jours). Sa perte de gain était de 2’339 fr. 27 (10’672 fr. 60 moins 8’333 fr. 33) et elle devait être indemnisée au taux de 80%.

Par jugement du 06.09.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 8 al. 1 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Selon cette disposition, il faut notamment que l’assuré soit totalement ou partiellement sans emploi (let. a). Selon l’art. 10 al. 2 LACI, est réputé partiellement sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel (let. a), ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le compléter par une autre activité à temps partiel (let. b). Parmi les conditions légales ouvrant droit à l’indemnité de chômage, il faut en outre que l’assuré ait subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 let. b LACI). Selon l’art. 11 al. 1 LACI, il y a lieu de prendre en considération une perte de travail lorsqu’elle se traduit par un manque à gagner et dure au moins deux journées de travail consécutives. S’agissant des personnes partiellement sans emploi, la perte de travail est prise en considération lorsqu’elle s’élève au moins à deux jours entiers de travail en l’espace de deux semaines (art. 5 OACI; arrêt 8C_455/2008 du 24 octobre 2008 consid. 3.1).

Consid. 3.2
L’indemnité de chômage est versée sous forme d’indemnités journalières: cinq indemnités journalières sont payées par semaine (art. 21 LACI). L’indemnité journalière pleine et entière s’élève à 80% du gain assuré (art. 22 al. 1, première phrase, LACI), respectivement à 70% du gain assuré (art. 22 al. 2 LACI) pour les assurés qui n’ont pas d’obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans (let. a), bénéficient d’une indemnité journalière entière dont le montant dépasse 140 francs (let. b) ou ceux qui ne touchent pas une rente d’invalidité correspondant à un taux d’invalidité d’au moins 40% (let. c). Pour déterminer le montant de l’indemnité journalière, le gain assuré multiplié par 70% ou 80% est divisé par 21,7 (art. 40a OACI). Les indemnités journalières sont versées pour la période de contrôle écoulée, laquelle correspond à un mois civil (art. 30 al. 1 OACI en lien avec les art. 18a LACI et 27a OACI). Pour calculer le montant de l’indemnité de chômage mensuelle, il convient donc de multiplier le montant de l’indemnité journalière par le nombre de jours ouvrables pendant le mois concerné, lequel varie selon les mois entre 20 et 23 jours.

Consid. 3.3
Est réputé gain assuré le salaire déterminant au sens de la législation sur l’AVS qui est obtenu normalement au cours d’un ou de plusieurs rapports de travail durant une période de référence, y compris les allocations régulièrement versées et convenues contractuellement, dans la mesure où elles ne sont pas des indemnités pour inconvénients liés à l’exécution du travail (art. 23 al. 1, 1ère phrase, LACI). Un gain accessoire n’est pas assuré; est réputé accessoire tout gain que l’assuré retire d’une activité dépendante exercée en dehors de la durée normale de son travail ou d’une activité qui sort du cadre ordinaire d’une activité lucrative indépendante (art. 23 al. 3 LACI). Selon l’art. 37 OACI, le gain assuré est calculé sur la base du salaire moyen des six derniers mois de cotisation (al. 1), respectivement des douze derniers mois de cotisation précédant le délai-cadre d’indemnisation si ce salaire est plus élevé que le salaire moyen visé à l’al. 1 (al. 2). Le montant maximum du gain assuré (art. 18 LPGA) correspond à celui de l’assurance-accidents obligatoire (art. 23 al. 1, 2ème phrase, LACI), lequel se monte à 148’200 fr. par an (art. 22 al. 1 OLAA), soit à 12’350 fr. par mois. Le gain assuré déterminé selon les art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI doit encore être adapté au « taux de placement », respectivement à la disponibilité de l’assuré sur le marché du travail et éventuellement réduit en conséquence (arrêts 8C_93/2021 du 5 mai 2021 consid. 2.2; 8C_736/2011 du 8 novembre 2011 consid. 2.3; voir aussi Directive LACI IC n° C23, deuxième phrase).

Consid. 3.4
Selon l’art. 24 al. 1 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux (art. 24 al. 3 LACI). Aux termes de l’art. 24 al. 4 LACI, le droit à la compensation de la perte de gain est limité aux douze premiers mois de l’activité visée à l’al. 1; pour les assurés qui ont une obligation d’entretien envers des enfants de moins de 25 ans ou qui sont âgés de 45 ans ou plus, il est limité au terme du délai-cadre d’indemnisation. Selon l’art. 41a al. 1 OACI, lorsque l’assuré réalise un revenu inférieur à son indemnité de chômage, il a droit à des indemnités compensatoires pendant le délai-cadre d’indemnisation.

 

Consid. 5.1.1
Dans deux arrêts de principe (ATF 120 V 233 et 120 V 502), l’ancien Tribunal fédéral des assurances s’est prononcé sur la portée de l’art. 24 LACI, dans sa teneur en vigueur depuis le 1 er janvier 1992. Analysant les travaux préparatoires de cette nouvelle norme légale, il a considéré que la volonté du législateur était d’admettre qu’en matière de gain intermédiaire, l’indemnité de chômage se calculait en fonction de la perte de gain subie, quelle que soit la durée de la perte de travail en cause, et non pas en fonction de la perte de travail prévue par l’art. 11 LACI. En d’autres termes, toutes les formes d’activités lucratives qui étaient qualifiées par le passé de travail à temps partiel (art. 18 al. 1 en liaison avec les art. 22 ss LACI), de gain intermédiaire (ancien art. 24 LACI) ou de travail de remplacement (ancien art. 25 LACI) tombaient désormais sous le coup du nouvel art. 24 LACI. Il en découlait que les méthodes de calcul de l’indemnité exposées dans les arrêts ATF 112 V 229 et 112 V 237 n’avaient désormais plus cours (ATF 120 V 233 consid. 5b, 120 V 502 consid. 8b).

Dans l’ATF 112 V 229, l’assurée était employée en tant que téléphoniste intérimaire à raison de 15 heures par semaine, la durée hebdomadaire normale de travail dans l’entreprise étant de 43 heures. Après son divorce, à l’occasion duquel l’autorité parentale sur sa fille lui avait été attribuée, l’assurée avait cherché un emploi à plein temps, tout en continuant à exercer son activité à temps partiel. Pour la partie chômée, elle était libérée des conditions relatives à la période de cotisation. Le Tribunal fédéral des assurances avait considéré que le gain assuré s’élevait à 80 francs par jour (montant forfaitaire selon les art. 23 al. 2 LACI et 41 al. 1 let. c OACI dans leur teneur en vigueur en mai 1984). En cas de perte totale de travail, l’assurée aurait eu droit à une indemnité de 64 francs par jour (80% x 80 fr.). En raison du travail à temps partiel de 15 heures par semaine qu’elle avait conservé, elle subissait une perte de travail imputable de 28 heures par rapport à la durée normale de travail de 43 heures par semaine dans l’entreprise. Le gain assuré de 80 francs a été pris en compte dans le calcul de l’indemnité journalière au prorata de la perte de travail imputable par rapport à la durée normale de travail dans l’entreprise, soit 28/43, ce qui représentait 52,10 francs. L’assurée avait droit à 80% de ce montant, ce qui donnait une indemnité journalière de 41.70 francs. Ce faisant, le Tribunal fédéral des assurances avait renoncé à imputer le gain à temps partiel sur l’indemnité de chômage et avait calculé celle-ci non pas sur le gain total assuré, mais seulement sur un gain forfaitaire assuré proportionnel.

Dans l’ATF 112 V 237, le Tribunal fédéral des assurances avait constaté que pour un assuré qui exerçait une activité professionnelle à temps partiel (in casu 50%) et qui consacrait le reste de son temps à des études, il était logique de distinguer clairement – à l’issue de celles-ci – les deux temps partiels et, pour la partie chômée, de considérer l’intéressé comme un chômeur complet. En l’espèce, pour le mi-temps qu’il avait consacré à ses études, il satisfaisait à la condition de l’art. 14 al. 1 let. a LACI et était ainsi libéré des conditions relatives à la période de cotisation. Pour ce qui était du calcul de l’indemnité en cas de chômage partiel, il fallait partir du gain assuré tel qu’il résultait de l’art. 37 OACI (cf. consid. 3.3 précité) ou – dans l’hypothèse où l’assuré était libéré des conditions relatives à la période de cotisation comme c’était le cas en l’espèce – de l’art. 41 OACI; si le gain assuré correspondait – ou était censé correspondre, dans le cas des montants forfaitaires mentionnés à l’art. 41 OACI – à une activité exercée à plein temps, ce gain ne devait être pris en compte qu’en proportion de la perte de travail subie. Dans le cas particulier, il fallait ainsi partir d’un gain assuré de 100 francs par jour (correspondant au montant forfaitaire pour un assuré au bénéfice d’une formation mais qui n’avait pas achevé ses études universitaires; cf. art. 41 al. 1 let. b OACI en vigueur en novembre 1984). Ce montant devait toutefois être réduit en proportion de la perte de travail subie (in casu 22 heures par semaine) par rapport à un horaire de travail normal (in casu 44 heures par semaine). Par conséquent, si l’assuré remplissait par ailleurs toutes les conditions du droit à l’indemnité, celle-ci s’élèverait à 80% de 50 francs (100 x 22/44), ce qui donnait une indemnité journalière de 40 francs.

Consid. 5.1.2
Par ailleurs, à l’exception du cas prévu à l’art. 24 al. 4 LACI, la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire ne prenait plus en compte aucune limite temporelle, en dehors de celle du délai-cadre. Dès lors, les éléments d’appréciation – aléatoires – qui étaient contenus dans l’ancien droit (le caractère provisoire et précaire de l’activité exercée), et qui donnaient lieu à des difficultés d’application, ne devaient plus être pris en considération lors de l’application du nouvel art. 24 LACI (ATF 120 V 233 consid. 5c, 120 V 502 consid. 8c).

Consid. 5.1.3
Selon la jurisprudence, une application saine et efficace de la nouvelle réglementation en matière de gain intermédiaire n’était toutefois concevable qu’eu égard au critère du travail convenable, en particulier sur le plan salarial, posé par l’art. 16 LACI. Cela étant, si durant la période de contrôle en cause, un assuré acceptait un travail dont la rémunération n’était pas réputée convenable au sens de l’art. 16 LACI, il avait droit à l’indemnisation de sa perte de gain en vertu de l’art. 24 al. 1 et 3 LACI. En revanche, si pendant cette même période, l’assuré exerçait une activité lucrative réputée convenable, qui lui procurait un revenu correspondant au moins à celui de l’indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit, on ne se trouvait plus en présence d’un gain intermédiaire au sens de l’art. 24 LACI. En bref, un chômeur partiel n’avait pas droit à des indemnités de chômage lorsque le revenu qu’il tirait de son activité lucrative dépendante et résiduelle satisfaisait aux conditions d’un travail convenable, et notamment excédait le montant de l’indemnité maximale qu’il aurait pu toucher en cas de chômage complet (ATF 120 V 233 consid. 5c, 120 V 502 consid. 8c).

 

Consid. 5.2.1
Dans deux autres arrêts publiés aux ATF 121 V 51 et 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a précisé la notion de gain intermédiaire. Dans l’ATF 121 V 51, il a considéré que pour juger si une activité à temps partiel offrait une rémunération convenable au sens de l’art. 16 LACI à un chômeur partiellement sans emploi, il y avait lieu de comparer l’indemnité journalière – fixée sur la base du gain journalier assuré selon l’art. 40a OACI – à laquelle la personne avait droit en cas de chômage complet avec le gain journalier brut. Celui-ci, chez les assurés payés au mois, était calculé en divisant le salaire mensuel par 21,7. Si le gain journalier brut était inférieur à l’indemnité journalière brute, il constituait un gain intermédiaire et les conditions du droit à l’indemnisation de la différence (art. 24 al. 1 et 3 LACI) étaient réalisées. Si tel n’était pas le cas, l’activité en question était réputée convenable eu égard au salaire offert et il n’y avait pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire. Dans l’ATF 121 V 353, le Tribunal fédéral des assurances a indiqué qu’en présence d’un gain intermédiaire, l’indemnité de chômage devait être calculée uniquement en fonction de la perte de gain et indépendamment de l’ampleur de la perte de travail, en dérogation à l’art. 11 al. 1 LACI.

Consid. 5.2.2
Dans l’ATF 122 V 433, le Tribunal fédéral des assurances a encore précisé sa jurisprudence en jugeant qu’un assuré qui occupait plusieurs emplois, et qui cotisait à l’assurance-chômage sur chacun des salaires qu’il en retirait, pouvait solliciter l’indemnisation de chaque perte de gain partielle subie lorsque le risque de chômage se réalisait pour l’un de ces emplois. Dans le cas en question, l’assuré occupait deux emplois à mi-temps: dans l’un, il était comptable pour un salaire mensuel brut de 4’648 fr. 15 et dans l’autre, il était directeur pour un salaire mensuel brut de 6’129 fr. 15. Ayant perdu son emploi en qualité de directeur, il a demandé l’indemnisation de son chômage partiel, à concurrence de 80% de son dernier salaire comme directeur, soit 4’903 fr. 35 (80% de 6’129 fr. 15). La caisse a refusé de l’indemniser, au motif que le montant du gain assuré maximum de 8’100 fr. par mois [RO 1990 768] ne pouvait pas être dépassé. Or, si l’on additionnait ce qu’il gagnait encore en qualité de comptable et l’indemnité de chômage (4’648 fr. 15 + 4’903 fr. 35 = 9’551 fr. 47), on obtenait un montant total supérieur au gain assuré maximum de 8’100 fr. L’assuré ayant recouru et obtenu gain de cause devant la juridiction cantonale, l’Office fédéral de l’industrie, des arts et métiers et du travail (OFIAMT) a recouru au Tribunal fédéral, lequel a jugé que l’assuré ne pouvait pas être indemnisé au-delà du gain assuré maximum de 8’100 fr. (en vigueur à ce moment-là). Le Tribunal fédéral a considéré que le gain de 4’648 fr. 15 perçu dans l’emploi que l’assuré avait maintenu constituait un gain intermédiaire. En cas de chômage complet, l’indemnité de chômage aurait été de 6’480 fr. (80% de 8’100 fr. et non pas 80% de 10’777 fr. 30 [4’648 fr. 15 + 6’129 fr. 15]). Son gain intermédiaire étant inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle il aurait eu droit en cas de chômage complet, l’assuré avait droit à la compensation de sa perte de gain calculée en fonction de l’art. 24 al. 2 LACI et non de l’art. 22 LACI. Sa perte de gain se montait à 3’451 fr. 85 (8’100 fr. [gain assuré] – 4’648 fr. 15 [gain intermédiaire]), laquelle était indemnisable à 80%, soit 2’761 fr. 50 (voir l’ATF précité, consid. 3). En fin de compte, les revenus de l’assuré (gain intermédiaire [4’648 fr. 15] et indemnités journalières [2’761 fr. 50]) se montaient à 7’409 fr. 65, ce qui représentait 91,48% de son gain assuré maximum.

Consid. 5.2.3
On relèvera que ces arrêts se fondent sur la version de l’ancien art. 24 LACI, comme le font du reste les ATF 120 V 233 et 120 V 502 cités au précédent considérant, en vigueur depuis la première révision partielle de la loi sur l’assurance-chômage (au 1er janvier 1992), laquelle est cependant identique à la version actuelle en ce qui concerne le troisième alinéa. Les al. 1 et 2 de l’art. 24 aLACI correspondent également à la réglementation de l’actuel art. 24 al. 1 LACI (FF 2001 2161). La comparaison est donc tout à fait possible.

Consid. 5.3
Selon l’art. 16 al. 2 let. i LACI (en vigueur depuis le 1er janvier 1996), n’est pas réputé convenable tout travail qui procure à l’assuré une rémunération qui est inférieure à 70% du gain assuré, sauf si l’assuré touche des indemnités compensatoires conformément à l’art. 24 (gain intermédiaire); l’office régional de placement peut exceptionnellement, avec l’approbation de la commission tripartite, déclarer convenable un travail dont la rémunération est inférieure à 70% du gain assuré. La jurisprudence a précisé que tant qu’un assuré a droit à des indemnités compensatoires en vertu de l’art. 24 al. 4 LACI, le seuil du travail convenable se situe à 70% ou 80% du gain assuré (selon le taux d’indemnisation applicable). Pour déterminer si la limite de 70% ou 80% du gain assuré est atteinte (seuil réputé convenable), il faut prendre en compte les revenus de tous les rapports de travail. Les revenus de plusieurs activités exercées à temps partiel sont ainsi cumulés pour l’examen de la prétention à la compensation de la perte de gain. Une prétention aux indemnités compensatoires n’existe que si le revenu global de la personne assurée demeure inférieur à l’indemnité de chômage à laquelle elle pourrait prétendre (ATF 127 V 479 consid. 4a). Il s’ensuit qu’une perte de gain ne dépassant pas 20 ou 30% du gain assuré n’ouvre pas droit à l’indemnité puisqu’elle reste dans les normes du travail convenable selon l’art. 16 LACI.

Consid. 5.4
Il découle de ce qui précède que si une personne assurée a perdu l’un de ses emplois à temps partiel et continue d’exercer une ou plusieurs autre (s) activité (s) à temps partiel, il convient, pour déterminer si elle a droit à l’indemnisation de sa perte de gain, de comparer le revenu mensuel brut qu’elle réalise malgré son chômage partiel (revenu provenant d’une ou de plusieurs autres activités à temps partiel) avec l’indemnité de chômage à laquelle elle aurait droit si elle n’était pas au chômage partiel mais si elle était totalement sans emploi.

 

Consid. 6.1
Il n’est pas contesté en l’espèce que, au moment où la décision litigieuse a été rendue, l’assuré était partiellement sans emploi et qu’il ne cherchait pas à remplacer son travail à temps partiel par une activité à plein temps, mais à compléter son activité de hockeyeur professionnel à mi-temps par une autre occupation à temps partiel, avec une disponibilité maximale de 40% dans l’activité chômée. Il en résulte que le taux de placement ou la disponibilité de l’assuré sur le marché du travail était globalement de 90%, respectivement de 50% dans l’activité de hockeyeur encore exercée et de 40% dans une autre activité à temps partiel recherchée.

Consid. 6.2
Par ailleurs, selon les constatations non contestées de la juridiction cantonale, le revenu mensuel brut réalisé par l’assuré dans son activité à temps partiel de hockeyeur est de 8’333 fr. 33, ce qui correspond à un gain journalier brut de 384 fr. (8’333 fr. 33 / 21,7). Quant à l’indemnité journalière que toucherait l’assuré en cas de chômage complet dans les limites de sa disponibilité, il est obtenu en multipliant le gain assuré (total réalisé par l’assuré dans ses deux activités à temps partiel) de 10’527 fr. par 70% ou 80% (selon le taux d’indemnisation entrant en ligne de compte en l’espèce; art. 22 LACI) puis en divisant le montant obtenu par 21,7 (art. 40a OACI). Il convient encore de réduire ce montant au prorata du taux de placement global de l’assuré, à savoir 90% (50% dans l’activité de hockeyeur + 40% dans une nouvelle activité), ce qui donne une indemnité journalière de 349 fr. 30 par jour (90% x [80% x 10’527 fr.] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 80% (art. 22 al. 1 LACI), resp. de 305 fr. 60 par jour (90% x [70% x 10’527 fr.] / 21,7) pour un taux d’indemnisation de 70% (art. 22 al. 2 LACI).

Consid. 6.3
Tant la caisse de chômage que les juges cantonaux sont partis d’un taux d’indemnisation au sens de l’art. 22 LACI de 80%. Dès lors que le gain journalier brut de l’assuré dans son activité de hockeyeur (384 fr.) est supérieur à l’indemnité journalière qu’il percevrait en cas de chômage complet (349 fr. 30), l’activité encore exercée à temps partiel est réputée convenable eu égard au salaire perçu et il n’y a dès lors pas de place pour la prise en considération d’un gain intermédiaire, respectivement pour la compensation de sa perte de gain (art. 24 LACI; cf. consid. 5.2.1 et 5.3 supra).

Consid. 6.4
Autre eût cependant été le résultat si l’assuré avait cherché à compléter son activité de hockeyeur à temps partiel par une autre activité à temps partiel au même taux de placement que celle exercée jusque-là, à savoir 50%. En effet, dans cette hypothèse, son indemnité journalière complète se serait élevée à 388 fr. 10 ([80% x 10’527 fr.] / 21,7). Avec un gain journalier brut de 384 fr. inférieur – certes de peu – à l’indemnité journalière de 388 fr. 10, l’activité de hockeyeur aurait procuré à l’assuré un gain intermédiaire lui ouvrant droit à la compensation de sa perte de gain (art. 24 al. 1 LACI).

Consid. 6.5
Au vu de tout ce qui précède, le procédé de la juridiction cantonale consistant à comparer le gain réalisé par l’assuré dans son activité de hockeyeur (8’333 fr. 33) avec l’indemnité de chômage calculée sur la base d’un gain assuré total réduit proportionnellement au taux de placement de l’assuré dans la seule activité chômée est contraire à la jurisprudence exposée ci-dessus. En effet, si l’on suivait le raisonnement de la juridiction cantonale, une personne assurée exerçant comme en l’espèce deux activités à 50% et perdant l’une d’entre elles n’aurait pas droit à l’indemnité journalière de chômage si l’activité qu’elle exerce encore lui procure un revenu équivalent ou supérieur à celui qu’elle a perdu. Selon la jurisprudence susmentionnée, la personne assurée a toutefois droit, dans un tel cas de chômage partiel, à une indemnité de chômage si le revenu qu’elle tire de l’autre activité et/ou d’un autre gain intermédiaire est inférieur à l’indemnité journalière à laquelle elle aurait droit en cas de chômage complet.

Consid. 6.6
En définitive, si le raisonnement des juges cantonaux est erroné, le résultat auquel ils aboutissent dans le cas d’espèce doit être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_610/2022 consultable ici

 

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend mieux assurer les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise en matière de chômage. Ils doivent obtenir plus simplement et plus rapidement des indemnités de chômage mais pas celles en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

 

En réponse à l’initiative parlementaire Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » (20.406), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté, le 03.07.2023, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La CSSS-N est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indemnités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a démissionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé.

La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Par 18 voix contre 6 et avec 1 abstention, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 24.11.2023.

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

Rapport explicatif t de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.07.2023 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

8C_654/2019 (f) du 14.04.2020 – Aptitude au placement – Autorisation de séjour et de travail / 8 LACI – 15 LACI – 21 al. 3 LEI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2019 (f) du 14.04.2020

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement – Autorisation de séjour et de travail / 8 LACI – 15 LACI – 21 al. 3 LEI

 

Assuré, né en 1982, ressortissant du pays B.__, est titulaire d’un Bachelor en science pharmaceutique et d’un Master of Science en biotechnologie délivrés par deux universités dans le pays B.__. Du 01.10.2012 au 31.07.2017, il a occupé un poste d’assistant-doctorant, sur la base d’un contrat de durée déterminée renouvelable d’année en année. Il était alors au bénéfice d’une autorisation de séjour (permis B) pour « formation avec activité ». L’assuré a obtenu son doctorat ès sciences avec une thèse en neurosciences en novembre 2017. Son engagement auprès de l’école a été prolongé du 01.08.2017 au 30.09.2018 en qualité de post-doctorant. Son permis de séjour a été renouvelé. Le 27.09.2018, l’intéressé a fait une demande de prolongation de son titre de séjour, lequel arrivait à échéance le 05.10.2018.

Le 12.09.2018, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP comme demandeur d’emploi, avec une disponibilité à l’emploi de 100%, et a sollicité l’indemnité de chômage à partir du 01.10.2018.

Le Service de l’emploi (ci-après: SDE) a interpellé le Contrôle du marché du travail et protection des travailleurs du SDE (ci-après: CMTPT) pour qu’il lui indique si l’assuré était au bénéfice d’une autorisation de séjour et de travail en Suisse, étant précisé que l’assuré aurait déposé une demande pour un permis L. Le 05.11.2018, le CMTPT a répondu que le dossier était à l’examen « sans droit de travailler dès le 05.10.2018 ».

Par décision, la division juridique des ORP a déclaré l’assuré inapte au placement dès le 05.10.2018, au motif qu’il n’était plus au bénéfice d’un permis de séjour l’autorisant à travailler à partir de cette date. L’intéressé s’est opposé à cette décision, rappelant qu’une demande de renouvellement de son permis de séjour était pendante et produisant une attestation du Service de la population du canton de Vaud (ci-après: SPOP) du 01.10.2018, laquelle certifiait que son dossier était en cours de traitement et que son séjour était admis jusqu’à droit connu sur une décision en matière de police des étrangers. Par décision du 16.01.2019, le SDE a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 23.08.2019, admission du recours par le tribunal cantonal réformant la décision en ce sens que l’assuré est reconnu apte au placement à compter du 05.10.2018.

 

TF

Consid. 2.1
L’assuré n’a droit à l’indemnité de chômage que s’il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Selon l’art. 15 al. 1 LACI, est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire. L’aptitude au placement suppose, logiquement, que l’intéressé soit au bénéfice d’une autorisation de travail qui lui permette, le cas échéant, d’accepter l’offre d’un employeur potentiel. A défaut d’une telle autorisation, il s’agit de déterminer – de manière prospective, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition (ATF 143 V 168 consid. 2 p. 170; 120 V 385 consid. 2 p. 387) – si l’assuré, ressortissant étranger, pouvait ou non compter sur l’obtention d’une autorisation de travail (arrêt 8C_581/2018 du 25 janvier 2019 consid. 2.2 THOMAS NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 2347 n. 269; BORIS RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, p. 51 n. 234).

 

Consid. 3.1
Selon l’art. 21 al. 3 LEI (dans sa teneur en vigueur au 1er janvier 2019, laquelle est identique à celle de l’art. 21 al. 3 LEtr en vigueur jusqu’au 31 décembre 2018), en dérogation à l’ordre de priorité prévu par l’al. 1, un étranger titulaire d’un diplôme d’une haute école suisse peut être admis en vue de l’exercice d’une activité lucrative, si son activité lucrative revêt un intérêt scientifique ou économique prépondérant; il est admis provisoirement pendant six mois à compter de la fin de sa formation ou de sa formation continue en Suisse pour trouver une telle activité.

Consid. 3.2
Les juges cantonaux ont considéré en l’occurrence que l’admission provisoire prévue par cette disposition suffisait à reconnaître l’aptitude au placement de l’assuré, spécialiste en neurosciences, à partir du 05.10.2018. Un tel raisonnement ne saurait toutefois être suivi. A supposer que l’assuré remplît les conditions pour être admis provisoirement dès la fin de son activité post-doctorale en vue de rechercher un emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI, cela ne permet pas en soi de considérer qu’il pouvait compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler pendant la période litigieuse. En effet, l’admission, respectivement la prise d’emploi, d’un ressortissant étranger autorisé provisoirement à séjourner en Suisse pour trouver un emploi qualifié en vertu l’art. 21 al. 3 LEI est soumise pour approbation au Secrétariat d’Etat aux migrations (SEM) et à la délivrance d’une autorisation de séjour et de travail (cf. les Directives du SEM « Domaines des étrangers » [Directives LEI] ch. 5.1.2 et « Séjour avec activité lucrative » [Chapitre 4 des Directives LEI] ch. 4.4.6). Il faut donc se demander, sur la base des faits tels qu’ils se sont déroulés jusqu’au moment de la décision sur opposition, si l’assuré pouvait compter ou non sur l’obtention d’une telle autorisation (cf. arrêts 8C_581/2018 précité 4.2.2; 8C_479/2011 du 10 février 2012 consid. 3.2.2 in fine). Or il ne ressort pas des constatations de la juridiction cantonale que la question de la prise d’un emploi hautement qualifié se soit posée au moment de l’inscription de l’assuré au chômage jusqu’à la décision sur opposition du 16.01.2019. Les juges cantonaux évoquent certes une proposition d’engagement de la société D.__, mais sans précision sur la nature de l’emploi, ni sur la date de la proposition et de l’engagement éventuel. Un renvoi pour compléter les faits sur ce point ne se justifie toutefois pas, dès lors que les conditions pour compléter d’office l’état de fait du jugement attaqué sont remplies (cf. arrêt 8C_645/2014 du 3 juillet 2015 consid. 3.4). Il ressort en effet clairement du dossier de la procédure cantonale que la proposition d’engagement, figurant dans le dossier du SPOP, est postérieure à la décision sur opposition (cf. courriel de la société D.__ du 6 février 2019). Dans ces conditions, rien ne permettait de retenir que, pendant la période litigieuse, l’assuré pouvait compter sur l’obtention d’une autorisation de travail pour un emploi hautement qualifié. On notera par ailleurs que si l’exercice d’une activité accessoire en marge des recherches d’emploi au sens de l’art. 21 al. 3 LEI peut être autorisée à raison de 15 heures par semaine au maximum (cf. Directives LEI ch. 5.1.2), il n’en reste pas moins qu’en l’espèce, l’assuré n’avait plus le droit de travailler à compter du 05.10.2018, selon les indications du CMTPT.

Consid. 3.3
Il résulte de ce qui précède que les premiers juges ont reconnu à tort l’aptitude au placement de l’assuré, en l’absence de circonstances permettant de compter sur la délivrance d’une autorisation de travailler, ce qui conduit à l’admission du recours.

 

Le TF admet le recours du Service de l’emploi.

 

Arrêt 8C_654/2019 consultable ici

 

8C_57/2023 (f) du 17.04.2023 – Aptitude au placement d’un assuré suivant une formation universitaire – 8 LACI – 15 LACI / Obligation de diminuer le dommage

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_57/2023 (f) du 17.04.2023

 

Consultable ici

 

Aptitude au placement d’un assuré suivant une formation universitaire / 8 LACI – 15 LACI

Obligation de diminuer le dommage

 

Assuré, né en 1986, a obtenu en juin 2021 un diplôme en enseignement pour le degré secondaire II dans la discipline Philosophie. Le 30.07.2021, il s’est annoncé comme demandeur d’emploi à 100% auprès de l’ORP et a revendiqué les prestations de l’assurance-chômage dès le 01.08.2021. Lors d’un entretien de contrôle du 28.04.2022, il a informé sa conseillère ORP avoir commencé une formation universitaire au mois de mars 2022 dans le but de participer à un programme de rattrapage spécifique à la psychologie afin de pouvoir l’enseigner ensuite dans la cadre de sa profession d’enseignant en philosophie.

Dans le cadre de l’examen de l’aptitude au placement initié par le Service de l’emploi (ci-après: SDE; depuis le 01.07.2022: Direction générale de l’emploi et du marché du travail [ci-après: DGEM]), l’assuré a entre autres expliqué suivre les cours les lundis de 12h 15 à 16h 00, les mardis de 8h 30 à 10h 00, les mercredis de 14h 15 à 16h 00 et les vendredis de 14h 15 à 18h 00. Il a également indiqué qu’il était disponible pour exercer une activité salariée à un taux de 100%, qu’il recherchait des emplois dans le domaine de l’enseignement en philosophie et qu’il renoncerait dans tous les cas à sa formation si un poste d’enseignant de philosophie se présentait ou si une mesure de l’ORP débouchait sur un poste d’enseignant de philosophie ou augmentait son employabilité davantage que la formation effectuée actuellement pour accéder à un poste d’enseignant de philosophie.

Par décision, confirmée sur opposition, le SDE a déclaré l’assuré apte au placement pour une disponibilité de 60% à compter du 21.02.2022, au motif que la formation suivie rendait hypothétique la reprise d’une activité salariée à un taux de 100%.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 135/22 – 188/2022 – consultable ici)

Par jugement du 19.12.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’assuré a droit à l’indemnité de chômage si, entre autres conditions, il est apte au placement (art. 8 al. 1 let. f LACI). Est réputé apte à être placé le chômeur qui est disposé à accepter un travail convenable et à participer à des mesures d’intégration et qui est en mesure et en droit de le faire (art. 15 al. 1 LACI). L’aptitude au placement comprend ainsi un élément objectif et un élément subjectif: la capacité de travail d’une part, c’est-à-dire la faculté d’exercer une activité lucrative salariée sans que la personne assurée en soit empêchée pour des causes inhérentes à sa personne, et d’autre part la disposition à accepter un travail convenable au sens de l’art. 16 LACI, ce qui implique non seulement la volonté de prendre un tel travail s’il se présente, mais aussi une disponibilité suffisante quant au temps que la personne assurée peut consacrer à un emploi et quant au nombre des employeurs potentiels (ATF 146 V 210 consid. 3.1; 125 V 51 consid. 6a).

L’aptitude au placement est évaluée de manière prospective d’après l’état de fait existant au moment où la décision sur opposition a été rendue (ATF 143 V 168 consid. 2 et les références) et n’est pas sujette à fractionnement. Soit l’aptitude au placement est donnée (en particulier la disposition à accepter un travail au taux d’au moins 20% d’une activité à plein temps, cf. art. 5 OACI), soit elle ne l’est pas (ATF 143 V 168 consid. 2; 136 V 95 consid. 5.1). Lorsqu’un assuré est disposé à n’accepter qu’un travail à temps partiel (d’un taux d’au moins 20%) il convient non pas d’admettre une aptitude au placement partielle pour une perte de travail de 100%, mais, à l’inverse, d’admettre purement et simplement l’aptitude au placement de l’intéressé dans le cadre d’une perte de travail partielle (ATF 145 V 399 consid. 2.2; 136 V 95 consid. 5.1). C’est sous l’angle de la perte de travail à prendre en considération (cf. art. 11 al. 1 LACI) qu’il faut, le cas échéant, tenir compte du fait qu’un assuré au chômage ne peut ou ne veut pas travailler à plein temps (ATF 126 V 124 consid. 2; cf. BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 9 ad art. 11 LACI et n° 5 ad art. 15 LACI).

Consid. 4.2
Lorsqu’un assuré participe à un cours de formation durant la période de chômage (sans que les conditions des art. 59 ss LACI soient réalisées), il doit, pour être reconnu apte au placement, clairement être disposé – et être en mesure de le faire – à y mettre un terme du jour au lendemain afin de pouvoir débuter une nouvelle activité. Cette question doit être examinée selon des critères objectifs. Une simple allégation de l’assuré ne suffit pas à cet effet (ATF 122 V 265 consid. 4; arrêts 8C_742/2019 du 8 mai 2020 consid. 3.4; 8C_56/2019 du 16 mai 2019 consid. 2.2, publié in SVR 2020 ALV n° 5 p. 15). Il faut que la volonté de l’assuré se traduise par des actes, et ce pendant toute la durée du chômage (RUBIN, op. cit., n° 19 ad art. 15 LACI; arrêt 8C_82/2022 du 24 août 2022 consid. 4.1, in SVR 2022 ALV n° 37 p. 127). Pour juger si l’assuré remplit cette condition, il faut examiner toutes les circonstances, notamment le coût de la formation, l’ampleur de celle-ci et le moment de la journée où elle a lieu, la possibilité de remboursement partiel en cas d’interruption de celle-ci, les clauses contractuelles relatives au délai de résiliation (s’il existe un contrat écrit) et le comportement de l’assuré (RUBIN, op. cit., n° 50 ad art. 15 LACI et les références; arrêt 8C_474/2017 du 22 août 2018 consid. 5.2), en particulier s’il poursuit ses recherches d’emploi de manière qualitativement et quantitativement satisfaisante (arrêts 8C_933/2008 du 27 avril 2009 consid. 4.3.2; C 149/00 du 7 février 2001 consid. 2a, in DTA 2001 p. 230).

Consid. 4.3
L’application des dispositions légales et de leur concrétisation jurisprudentielle sur l’aptitude au placement est une question de droit (ATF 146 V 210 consid. 3.3; arrêt 8C_337/2019 du 13 septembre 2019 consid. 3.4). Cette question est examinée sur la base des faits établis par l’autorité précédente, à moins que ces faits aient été établis de façon manifestement inexacte ou en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF et que la correction du vice soit susceptible d’influer sur le sort de la cause, ce qu’il appartient à l’assuré de démontrer de manière claire et circonstanciée (cf. consid. 2.1 supra).

Consid. 5.3
Il est notoire qu’en règle générale les taxes d’inscription et taxes semestrielles des universités suisses sont modiques (surtout en comparaison avec celles de certaines universités étrangères), qu’une exmatriculation est en principe possible pour chaque semestre et qu’il n’existe pas d’obligation générale de présence pour tous les cours universitaires. En l’occurrence, la cour cantonale n’a certes pas examiné plus avant s’il en allait ainsi dans le cas d’espèce. Or cette omission n’apparaît pas critiquable au vu des réserves émises par ce dernier concernant les conditions dans lesquelles il serait disposé à renoncer à cette formation, soit qu’un poste d’enseignant de philosophie se présenterait à lui, soit qu’une mesure de l’ORP déboucherait sur un poste d’enseignant de philosophie ou augmenterait son employabilité davantage que la formation actuelle pour accéder à un poste d’enseignant de philosophie. Par ailleurs, l’assuré renforce ces réserves dans son recours: Ainsi, il les qualifie de « parfaitement raisonnables » et indique qu’elles « manifestaient simplement sa volonté de quitter le chômage le plus rapidement possible, de participer aux mesures lui permettant d’augmenter son employabilité de manière au moins aussi bonne que la formation en cours et de respecter son obligation légale de réduire le plus rapidement possible son chômage ».

On rappellera à ce propos que le devoir de diminuer le dommage à l’assurance oblige l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance – entre autres – à chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (art. 17 al. 1, 2e phrase LACI), et à accepter en règle générale immédiatement tout travail convenable (art. 16 al. 1 et 2 LACI). Ces obligations ne doivent certes pas être appliquées trop strictement au début de la recherche d’emploi compte tenu de l’art. 16 al. 2 let. b et d LACI (ATF 139 V 524 consid. 2.1.3). Assez rapidement, les recherches d’emploi doivent cependant aussi porter sur d’autres activités que celle exercée précédemment. Cette obligation d’élargir le champ de recherches de travail vaut également pour les personnes actives dans des domaines où le marché du travail est étroit (spécialistes, intermittents du spectacle, sportifs de haut niveau etc.), et ce même si les personnes en question ont investi beaucoup de temps et d’argent dans leur formation (RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 17 LACI).

Consid. 5.4
Vu que l’aptitude au placement doit être évaluée de manière prospective et compte tenu des exigences sévères du devoir de limiter le dommage, on ne voit pas que la cour cantonale soit tombée dans l’arbitraire en déduisant des affirmations de l’assuré, selon lesquelles il était prêt à renoncer à sa formation d’une durée de quatre semestres s’il se présentait un emploi ou une mesure de l’ORP répondant à ses critères spécifiques, qu’il n’aurait pas été prêt à interrompre sa longue formation à bref délai, à l’exception des réserves émises, et qu’il n’était donc disponible qu’à un taux de 60%.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_57/2023 consultable ici

 

8C_687/2022 (f) du 17.04.2023 – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Travail convenable – Calcul de la durée de déplacement – +/- 2h par trajet / 16 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_687/2022 (f) du 17.04.2023

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Travail convenable – Calcul de la durée de déplacement – +/- 2h par trajet / 16 LACI

 

 

Assurée, née en 1966, divorcée et mère de deux filles nées en 2000 et 2003, licenciée en droit, a requis des indemnités journalières de l’assurance-chômage dès le 01.04.2021, en indiquant être disposée à travailler à un taux d’activité de 100%. En parallèle, depuis le 14.04.2021, elle occupait un poste de conseillère juridique à un taux d’activité de 60%.

Première suspension du droit à l’indemnité de chômage, durant 1 jour, en raison de recherches insuffisantes (décision du 10.05.2021, confirmée sur opposition le 02.09.2021).

Du 14.07.2021 au 14.09.2021, l’office des poursuites a saisi les indemnités de chômage de l’intéressée dépassant le minimum vital de celle-ci fixé à 4’206 francs.

Par assignation du 19.10.2021, l’ORP de l’Office du marché de travail a enjoint à l’assurée de déposer sa candidature jusqu’au 27.10.2021 pour un poste de juriste à 100% auprès de l’Office cantonal. Le 29.10.2021, le conseiller ORP de l’assurée a appris qu’elle avait déposé sa candidature le même jour, raison pour laquelle celle-ci n’avait pas pu être prise en compte pour le poste.

L’Office des relations et des conditions de travail (ci-après: l’ORCT) a donné à l’assurée l’occasion de se prononcer. Dans ses observations du 15.11.2021, celle-ci a indiqué qu’elle avait demandé à son conseiller ORP de lui laisser un délai jusqu’à fin octobre pour déposer sa candidature compte tenu de ses obligations professionnelles et familiales; par ailleurs, elle estimait qu’il s’agissait d’un travail non convenable, vu que le lieu de travail se trouvait à plus de deux heures de trajets en transports publics depuis son domicile.

Par décision, confirmée sur opposition, l’ORCT a retenu qu’il ne ressortait pas du dossier qu’un délai jusqu’à fin octobre aurait été accordé à l’assurée, que l’envoi du dossier de candidature le 29.10.2021 était dès lors tardif et que le travail était convenable. Il a en outre retenu que l’assurée avait adopté un comportement fautif, qu’elle devait être tenue pour responsable de l’échec de l’engagement et être suspendue durant 34 jours indemnisables, en précisant que la faute était grave et que le fait que son droit ait été suspendu une fois au cours des deux dernières années constituait une circonstance aggravante.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 19.10.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 17 al. 1, première phrase LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger.

Consid. 3.2
L’art. 16 al. 1 LACI dispose qu’en règle générale, l’assuré doit accepter immédiatement tout travail en vue de diminuer le dommage. L’alinéa 2 de cette disposition précise que n’est pas réputé convenable et, par conséquent, est exclu de l’obligation d’être accepté, tout travail qui, notamment, nécessite un déplacement de plus de deux heures pour l’aller et de plus de deux heures pour le retour et qui n’offre pas la possibilité de logement appropriés au lieu de travail, ou qui, si l’assuré bénéficie d’une telle possibilité, ne lui permet de remplir ses devoirs envers ses proches qu’avec de notables difficultés (let. f).

À cet égard, le Tribunal fédéral a admis que dans certaines circonstances, on peut exiger d’un assuré qu’il utilise sa voiture privée, pour autant que sa situation financière lui permette d’assumer les charges liées à son utilisation sans porter atteinte à son minimum vital, qui inclut son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa famille (arrêt C 386/00 du TFA du 16 mai 2001 consid. 3a).

 

Consid. 4.3
En l’occurrence, ni la cour cantonale ni les parties remettent en cause le fait qu’en transports publics, le trajet depuis le domicile de l’assurée jusqu’au lieu de travail pour le poste assigné prend – en fonction des correspondances proposées sur le site internet des CFF – plus de deux heures, ce qui se situe à la limite de ce qui est exigible d’une personne assurée. Avec l’ORCT, les juges cantonaux ont toutefois retenu qu’on pouvait exiger de l’assurée qu’elle utilise son véhicule privé pour effectuer les trajets qui prendraient 1 heure et 23 minutes. Ils ont ainsi écarté les arguments avancés par l’assurée. Les juges cantonaux ont aussi écarté le grief invoqué par l’assurée concernant son devoir d’entretien à l’égard de sa fille et de sa mère: en effet, la première était majeure en octobre 2021; quant à la seconde, le fait que celle-ci doive subir une intervention chirurgicale en février 2021 et que l’État de Neuchâtel soutenait l’investissement des proches aidants ne prouvait pas que l’assurée assumait ce rôle et au demeurant ne constituait pas une circonstance permettant de qualifier l’emploi de non convenable, preuve en était d’ailleurs qu’elle avait postulé audit emploi.

 

Consid. 4.4
En l’état du dossier, on ne saurait confirmer le raisonnement de la cour cantonale.

On rappellera que le juge appelé à connaître de la légalité d’une décision rendue par les organes de l’assurance sociale doit apprécier l’état de fait déterminant existant au moment de la décision sur opposition, soit en l’occurrence les faits, tels qu’ils se présentait au 14.02.2022 (ATF 129 V 167 consid. 1; 121 V 366 consid. 1b). Devant la cour cantonale, l’assurée a produit une attestation du 26.11.2021 qui lui a été délivrée par le service cantonal des automobiles, confirmant que les plaques minéralogiques avaient été déposées le 16.07.2021 et que la situation était inchangée depuis. Elle a également produit une facture datée du 04.06.2021, établie en faveur du D.___ d’un montant de 338 fr. 85, qui était adressée aux « EMPLOYES MERCEDES ».

Avec les juges cantonaux, il sied de constater que l’assurée a prouvé, au degré requis de la vraisemblance prépondérante (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et les arrêts cités), qu’au moment de son assignation, le 19.10.2021, elle ne disposait plus de son véhicule privé, qui lui aurait le cas échéant permis d’effectuer les trajets entre son domicile et son potentiel lieu de travail. Toutefois, en ce qui concerne les motifs qui l’ont conduite à déposer les plaques minéralogiques de son véhicule, les juges cantonaux ne pouvaient pas se limiter à constater qu’avec la facture du D.________ SA du 04.06.2021, l’assurée n’avait « nullement démontré que l’utilisation d’un véhicule privé porterait atteinte à son minimum vital ». En effet, celle-ci a régulièrement invoqué ses problèmes financiers devant son conseiller ORP, puis elle a dûment allégué devant la cour cantonale ne pas disposer de moyens financiers suffisants afin de faire expertiser le véhicule pour en trouver la panne. Cette allégation paraît pour le moins plausible, compte tenu des pièces versées au dossier de l’ORCT, dont il ressort notamment que l’indemnité de chômage versée à l’assurée a fait l’objet d’une saisie par l’office des poursuites entre le 14.07.2021 et le 14.09.2021.

Dans ces conditions, conformément à la maxime inquisitoire, il appartenait aux juges cantonaux d’établir avec la collaboration des parties les faits déterminants pour la solution du litige (art. 61 let. c LPGA), en particulier la capacité financière de l’assurée à récupérer l’usage de son véhicule et à en supporter les charges sans porter atteinte à son minimum vital, compte tenu de son devoir d’entretien à l’égard des membres de sa famille. Quant à ce dernier point, on relèvera par surabondance qu’on ne saurait uniquement se fonder sur l’âge de la fille de l’assurée, qui a atteint la majorité en octobre 2021, pour en conclure que sa mère est déliée de toute obligation d’entretien, en particulier si la fille n’a pas encore terminé sa formation (cf. art. 277 al. 2 CC), comme cela ressort de l’attestation du lycée pour l’année scolaire 2021/2022. Il conviendra également d’instruire les faits liés à un éventuel devoir d’assistance de l’assurée à l’égard de sa mère.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_687/2022 consultable ici

 

8C_310/2022 (f) du 02.11.2022 – Droit à l’indemnité chômage – Gain intermédiaire – Indemnité pour jours fériés – 24 LACI / Restitution des prestations indûment perçues – 25 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_310/2022 (f) du 02.11.2022

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Gain intermédiaire – Indemnité pour jours fériés / 24 LACI

Restitution des prestations indûment perçues / 25 LPGA

 

Assuré, né en 1969, a perçu des indemnités de chômage à compter du 01.04.2018. Durant le délai-cadre d’indemnisation, il a réalisé des gains intermédiaires en travaillant comme chargé de cours durant les mois d’avril 2018 et de mars et avril 2020.

Par décision du 23.08. 2021, confirmée sur opposition le 16.12.2021, la caisse de chômage a demandé à l’assuré la restitution de la somme de CHF 671.80. Elle considérait que celui-ci avait déclaré des gains intermédiaires trop faibles pour les mois de mars et avril 2020; en effet, les gains en cause devaient être considérés comme provenant d’une activité salariée et non indépendante, de sorte que certaines déductions opérées par l’assuré n’avaient pas lieu d’être. Les gains intermédiaires à prendre en considération s’élevaient ainsi à CHF 1’473.70 pour chacun des deux mois en question. Après rectification des indemnités compensatoires, il en résultait que l’assuré avait reçu CHF 671.80 de trop.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/333/2022 – consultable ici)

Par jugement du 11.04.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à la caisse de chômage pour nouveau calcul du montant à restituer.

 

TF

Consid. 2.1
Selon l’art. 25 al. 1, première phrase, LPGA, auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, les prestations indûment touchées doivent être restituées. L’obligation de restituer suppose que soient réunies les conditions d’une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d’une reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA) de la décision par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2; 138 V 426 consid. 5.2.1; 130 V 318 consid. 5.2 et les références citées).

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 24 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d’une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle; l’assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain (al. 1, première et deuxième phrases).

Selon le ch. C125 du Bulletin LACI IC, publié par le SECO – dont les directives ne lient toutefois pas le juge (cf. ATF 145 V 84 consid. 6.1.1; 142 V 442 consid. 5.2) -, le gain intermédiaire est calculé normalement sur le total du revenu réalisé pendant la période de contrôle; y entrent le salaire de base, les indemnités pour jours fériés et autres éléments constitutifs du salaire auxquels l’assuré a droit, tels que 13e salaire, gratifications, commissions, allocations de résidence, allocation de renchérissement, supplément pour travail de nuit, travail du dimanche, travail en équipes, service de piquet, si l’assuré touche normalement ces suppléments en raison de la nature de ses activités ou de son horaire de travail. L’indemnité de vacances versée en plus du salaire de base n’est prise en compte comme gain intermédiaire qu’au moment où l’assuré prend effectivement ses vacances (C149 ss).

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence, l’indemnité pour jours fériés versée en plus du salaire de base doit – comme pour la détermination du gain assuré (cf. à ce sujet ATF 125 V 50 consid. 8) – être prise en compte dans le calcul du gain intermédiaire; la prise en compte doit avoir lieu le mois au cours duquel elle est versée (arrêt C 41/99 du 24 décembre 1999 consid. 3b, in SVR 2000 ALV n° 22 p. 63).

Les juges cantonaux ont donc violé le droit en déduisant du salaire perçu par l’assuré l’indemnité pour jours fériés, puisque celle-ci fait partie du revenu à prendre en considération au titre de gain intermédiaire. La référence doctrinale sur laquelle ils se sont fondés pour justifier leur raisonnement (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 11 ad art. 23 LACI relatif au gain assuré) est d’ailleurs erronée. Dans son commentaire de l’art. 24 LACI relatif à la question ici topique de la prise en considération du gain intermédiaire, l’auteur mentionne bel et bien que le gain intermédiaire est composé, entre autres éléments, des indemnités pour jours fériés (RUBIN, op. cit., n° 27 ad art. 24 LACI).

Consid. 3.3
Il y a donc lieu de s’en tenir au gain intermédiaire retenu par la caisse de chômage dans sa décision sur opposition. Quant aux autres conditions de la restitution, elles ne sont pas contestées. Il s’ensuit que le recours doit être admis, l’arrêt attaqué annulé et la décision sur opposition confirmée.

 

Le TF admet le recours de la caisse de chômage.

 

Arrêt 8C_310/2022 consultable ici

 

8C_271/2022 (f) du 11.11.2022 – Droit à l’indemnité chômage – 8 LACI / Assuré expatrié – Retour en Suisse retardé par Covid-19 / Devoir de conseils de l’assureur social – Protection de la bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 (f) du 11.11.2022

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité chômage – Assuré expatrié – Retour en Suisse retardé par Covid-19/ 8 LACI

Devoir de conseils de l’assureur social – Protection de la bonne foi niée / 27 LPGA – 19a al. 1 aOACI – 22 al. 1 OACI

 

Assuré, né en 1962, de nationalité suisse, a conclu plusieurs contrats de travail avec l’Association B.__ et a travaillé à l’étranger en tant qu’expatrié depuis 2016. Le 10.04.2019, il a conclu avec l’Association B.__ un contrat de travail qui prévoyait une mission en Jordanie allant du 06.04.2019 au 05.04.2020. Par courriel du 02.04.2020, alors qu’il se trouvait toujours en poste en Jordanie, il a fait parvenir à l’ORP du canton de Genève une demande d’inscription à l’assurance-chômage. Le 03.04.2020, ensuite d’une conversation téléphonique, un collaborateur de l’ORP a adressé à l’assuré un courriel dans lequel il lui demandait d’envoyer sa demande d’inscription aux autorités vaudoises, dès lors que son dernier domicile en Suisse se trouvait à U.__.

Par courriel du 05.04.2020, l’assuré a répondu qu’en raison de la situation exceptionnelle due à la pandémie de Covid-19, il était bloqué en Jordanie ensuite de la fermeture de l’aéroport d’Amman; il avait envoyé son formulaire d’inscription à l’ORP de Genève car il comptait quitter la Jordanie dès que possible en vue de s’installer et d’élire domicile dans le canton de Genève; il demandait en outre un traitement particulier compte tenu de la situation sanitaire.

Par courriel du 06.04.2020, l’ORP de Genève a informé l’assuré qu’au vu de la situation exceptionnelle, il allait procéder à son inscription; l’attention de l’assuré était attirée sur l’importance qu’il établisse officiellement son domicile dans le canton dès son arrivée en Suisse. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter du 06.04.2020 et l’indemnité de chômage lui a été versée jusqu’en septembre 2020.

Par vol du 24.09.2020 en provenance d’Amman, l’assuré est rentré en Suisse, ensuite de quoi il a effectué un voyage de prospection en France. Il est revenu en Suisse le 17.10.2020 puis a observé une quarantaine d’une durée de dix jours. Son certificat de domicile pour confédérés, établi le 12.11.2020, indique le 09.11.2020 comme date de son arrivée dans le canton de Genève.

Par décision du 21.01.2021, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi (OCE) a déclaré l’assuré inapte au placement pour la période allant du 06.04.2020 au 25.10.2020, au motif que durant son séjour à l’étranger, tant en Jordanie qu’en France, ainsi que pendant sa quarantaine de dix jours, il n’avait pas pu suivre une mesure de marché du travail en présentiel, se rendre à un entretien d’embauche, effectuer un essai chez un employeur ou prendre un emploi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/266/2022 – consultable ici)

Par jugement du 24.03.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 8 al. 1 LACI énumère aux lettres a à g sept conditions du droit à l’indemnité de chômage. Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 218 consid. 2). Le droit à l’indemnité de chômage suppose en particulier que l’assuré soit domicilié en Suisse (let. c) et qu’il soit apte au placement (let. f).

Consid. 3.2.1
L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase). Selon l’ancien art. 19a al. 1 OACI, abrogé avec effet au 01.07.2021 et remplacé dès cette date par l’art. 22 al. 1 OACI de même teneur, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI – parmi lesquels les ORP – renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage.

Consid. 3.2.2
Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références).

Consid. 3.2.3
Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée. Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5).

Consid. 6.1
L’assuré, se plaignant d’une violation de l’art. 27 LPGA, soutient que toutes les conditions définies par la jurisprudence pour être mis au bénéfice du principe de la protection de la bonne foi seraient satisfaites. Il explique que l’ORP ne lui aurait jamais fait savoir que l’absence d’un domicile en Suisse l’empêcherait de toucher l’indemnité de chômage. Bien qu’il ait été conscient de l’importance de revenir en Suisse au plus vite, il n’aurait pas été au fait qu’un domicile dans ce pays était une condition impérative pour pouvoir percevoir ladite indemnité. L’ORP aurait omis de le renseigner à ce sujet. Par ailleurs, on lui aurait versé l’indemnité de chômage pendant six mois, alors même que son absence de domicile en Suisse était connue des autorités compétentes. […]

Consid. 6.2
Alors qu’il avait initialement redirigé l’assuré vers les autorités vaudoises, l’ORP de Genève a, dans son courriel du 06.04.2020, accepté de tenir compte de la situation exceptionnelle de l’intéressé et de procéder à son inscription à l’assurance-chômage dans le canton de Genève. Ce faisant, il a attiré l’attention de l’assuré – dont la dernière adresse connue en Suisse se trouvait dans le canton de Vaud – sur la nécessité d’élire officiellement domicile dans le canton de Genève dès son retour en Suisse. Dès lors que l’ORP n’a toutefois jamais indiqué ni même laissé entendre à l’assuré que celui-ci ne pouvait prétendre à l’allocation de l’indemnité de chômage qu’à la condition d’être domicilié en Suisse, il est douteux qu’il se soit conformé à son devoir de conseils. Il a, en sus, exposé tenir compte de la situation exceptionnelle de l’assuré, liée à la pandémie de Covid-19, et a procédé à son inscription, ce qui a entraîné le versement de l’indemnité de chômage jusqu’en septembre 2020, sans que l’absence de domicile en Suisse – pourtant connue des autorités genevoises – n’y ait fait obstacle. Ce n’est qu’en avril 2021, au stade de la décision sur opposition de l’intimé, que le défaut de domicile de l’assuré en Suisse lui a été opposé. Ainsi, quand bien même l’assuré a, dans son courriel du 05.04.2020, assuré avoir l’intention de quitter la Jordanie pour gagner la Suisse dès que possible, il n’est pas improbable qu’il ait cru être éligible à l’indemnité de chômage dès son inscription en avril 2020, même s’il était contraint de différer son retour en Suisse en raison de la situation sanitaire extraordinaire. Il n’est du reste pas contesté qu’il a parfaitement respecté ses obligations d’assuré malgré son éloignement géographique et les difficultés liées à la pandémie, effectuant notamment de nombreuses recherches d’emploi dès février 2020 ainsi que des entretiens d’embauche en juin et août 2020, ce qui suggère qu’il ignorait ne pas remplir l’une des conditions du droit à l’indemnité de chômage. Cela étant, le point de savoir si la condition (c) est satisfaite peut rester indécis au vu de ce qui suit.

Consid. 6.3
S’agissant de la condition (d), l’assuré n’expose pas – et on ne voit pas – à quelle autre source potentielle de revenu il aurait renoncé ensuite du versement de l’indemnité de chômage dès avril 2020. Indépendamment de la perception de cette indemnité, il était en outre de toute manière censé tout mettre en œuvre pour trouver au plus vite un nouvel emploi, conformément à ses obligations d’assuré. Le seul fait qu’il ait dépensé l’indemnité perçue entre avril et septembre 2020 ne saurait conduire à admettre qu’il a pris des dispositions auxquelles il ne peut pas renoncer sans subir de préjudice. Quant à l’argument tiré des « mesures plus radicales » qu’il aurait pu entreprendre – à défaut de versement de l’indemnité de chômage – pour revenir en Suisse plus tôt, il se heurte à ses propres déclarations selon lesquelles il aurait tout fait pour rejoindre la Suisse le plus tôt possible. La condition (d) n’est donc pas remplie.

Consid. 6.4
Il s’ensuit que la cour cantonale a considéré à bon droit que l’assuré ne pouvait pas être mis au bénéfice de la protection de sa bonne foi s’agissant de la condition du domicile en Suisse de l’art. 8 al. 1 let. c LACI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_271/2022 consultable ici