Archives de catégorie : Assurance-chômage LACI

8C_218/2024 (f) du 13.06.2024 – Droit à l’indemnité chômage – Période de contrôle – Délai pour la remise du formulaire « Indications de la personne assurée » / 20 al. 3 LACI – 27a OACI – 29 al. 2 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_218/2024 (f) du 13.06.2024

 

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Droit à l’indemnité chômage – Période de contrôle – Délai pour la remise du formulaire « Indications de la personne assurée » / 20 al. 3 LACI – 27a OACI – 29 al. 2 OACI

 

Un assuré né en 1963 s’est inscrit comme demandeur d’emploi à temps complet auprès de l’ORP le 18.11.2019, sollicitant des prestations de l’assurance-chômage. Le 29.03.2021, il a mentionné sur le formulaire « Indications de la personne assurée » (IPA) avoir obtenu des rémunérations pour des curatelles effectuées courant 2020. La caisse de chômage a demandé des précisions sur cette activité, notamment les heures consacrées, le nombre de mandats et les montants estimés pour 2021. En attendant ces informations, elle a suspendu le versement des indemnités journalières dès mars 2021, avertissant l’assuré du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer.

Malgré plusieurs relances, l’assuré n’a pas fourni les informations demandées dans les délais impartis. La caisse a alors contacté l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte (ci-après: APEA), qui a confirmé que l’assuré avait effectué douze curatelles depuis novembre 2019, avec des revenus en février et août 2021. Entre-temps, l’assuré s’est désinscrit du chômage le 18.06.2021.

Par décision du 17.12.2021, la caisse a nié le droit à l’indemnité de chômage depuis le 01.03.2021 et exigé le remboursement d’une avance de 4’000 fr. pour mars 2021. L’assuré s’est opposé et a fourni quelques documents relatifs à son activité de curateur. La caisse a rejeté cette opposition le 18.08.2023.

Le 31.08.2023, l’assuré a remis à la caisse toutes les décisions de nominations de l’APEA, les copies des fiches de salaires et rémunérations perçues, une estimation des montants qu’il toucherait pour 2021 ainsi qu’un tableau récapitulatif de ses mandats.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 20 al. 3 LACI, le droit à l’indemnité de chômage s’éteint s’il n’est pas exercé dans les trois mois suivant la fin de la période de contrôle à laquelle il se rapporte. Chaque mois civil constitue une période de contrôle (art. 27a OACI). Le délai prévu par l’art. 20 al. 3 LACI est un délai de péremption qui ne peut être ni prolongé ni interrompu, mais peut faire l’objet d’une restitution s’il existe une excuse valable pour justifier le retard (ATF 117 V 244 consid. 3; arrêt 8C_433/2014 du 16 juillet 2015 consid. 2.1 et l’arrêt cité).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 29 al. 2 OACI, pour faire valoir son droit à l’indemnité, l’assuré doit remettre à la caisse le formulaire « Indications de la personne assurée » (let. a), les attestations de gain intermédiaire (let. b) et les autres informations que la caisse de chômage exige pour l’examen du droit à l’indemnité (let. c). L’alinéa 3 prévoit qu’au besoin, la caisse lui impartit un délai approprié pour compléter le dossier et le rend attentif aux conséquences d’un manquement de sa part. Ce délai ne peut et ne doit être accordé que pour compléter les premiers documents et non pour pallier leur absence (arrêt 8C_433/2014 précité consid. 2.2).

Consid. 5 [résumé]

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré n’avait pas respecté le délai de trois mois pour soumettre les documents nécessaires à son droit à l’indemnité. Bien qu’il manquait certains éléments, il aurait pu fournir une liste de ses curatelles, les décisions de nomination de l’APEA, ainsi que des estimations de revenus.

Ses déclarations sur le nombre de curatelles (deux) étaient inférieures aux douze mandats réellement gérés, indiquant un manque de volonté de collaborer. Les documents soumis en 2022 et le 31.08. 2023 étaient tardifs et ne justifiaient pas son absence de collaboration pendant la période de chômage. La juridiction a donc conclu que les conditions pour une restitution de délai selon l’art. 41 LPGA n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré maintient avoir constamment collaboré avec la caisse de chômage et transmis tous les documents en sa possession, estimant ainsi devoir être protégé dans sa bonne foi. Il affirme avoir convenu avec la responsable juridique de la caisse d’envoyer les documents progressivement. Cependant, cette affirmation repose sur des faits non constatés par les juges cantonaux, sans que l’assuré ne démontre que les conditions des art. 97 al. 1 et 105 al. 2 LTF soient remplies.

L’assuré argue également que les sollicitations continues de la caisse pour l’envoi de documents s’opposaient à la négation de son droit aux indemnités. Toutefois, il omet de considérer que la caisse l’avait explicitement averti du risque de déchéance de son droit, après avoir suspendu le versement des indemnités.

En conséquence, le grief de l’assuré est écarté.

Consid. 6.2
Invoquant successivement l’arbitraire, le principe de proportionnalité et la violation de l’art. 29 al. 2 let. c OACI, l’assuré reproche ensuite aux juges cantonaux d’avoir retenu qu’il ne s’était pas conformé à son obligation de collaborer malgré l’envoi des documents dont il disposait, même après sa désinscription du chômage. Selon l’assuré, il n’était pas avéré que la caisse de chômage manquait d’éléments pour se déterminer sur sa situation financière, dès lors qu’elle avait pu établir un tableau Excel très précis lorsque l’APEA avait rendu sa décision, et elle aurait été d’accord d’attendre l’envoi des documents, consciente que le délai de trois mois en 2021 ne pouvait être respecté. En outre, à aucun moment il n’aurait été fait mention de l’urgence à transmettre les documents.

L’argumentation est mal fondée. En effet, les juges cantonaux ont considéré à juste titre qu’en refusant de fournir initialement les informations permettant à la caisse de chômage de se faire une idée d’ensemble de l’activité de curateur, l’assuré avait rendu impossible l’examen de son droit aux prestations. Singulièrement, ils ont constaté que le 26.06.2021, la caisse de chômage avait listé précisément les informations qui devaient encore lui être communiquées, avertissant une nouvelle fois l’assuré du risque de déchéance de son droit à l’indemnité s’il ne se conformait pas à son obligation de collaborer. En tout état de cause, l’assuré était objectivement en mesure d’établir une liste des curatelles exercées depuis novembre 2019, de fournir les décisions de nomination (caviardées), la durée d’activité par mandat et les rémunérations déjà obtenues, ainsi qu’une estimation des montants à percevoir, ceci avant le prononcé de la décision du 17.12.2021, ou à tout le moins jusqu’à la décision sur opposition du 18.08.2023. Or ces informations n’ont été produites que le 31.08.2023. On précisera à cet égard que les juges cantonaux n’avaient pas à prendre en considération les documents produits le 31.08.2023, dès lors qu’ils apprécient la légalité de la décision sur opposition d’après l’état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

Cela étant, en tant que l’assuré soutient n’avoir transmis les éléments relatifs à sa rémunération qu’à réception des décisions de l’APEA, il ne démontre pas en quoi il aurait été dans l’impossibilité de remettre les autres informations dans le délai imparti. Il ne saurait bénéficier de circonstances qui justifieraient de ne pas appliquer les conséquences négatives découlant de l’art. 20 al. 3 LACI en relation avec l’art. 29 OACI. Partant, les juges cantonaux n’ont pas violé le droit fédéral en confirmant la négation du droit à l’indemnité de chômage pour la période courant à partir du 01.03.2021.

Consid. 6.3
Enfin, l’assuré se prévaut de sa bonne foi et de sa situation financière, en référence à l’art. 25 al. 1 LPGA auquel renvoie l’art. 95 al. 1 LACI, pour la restitution de l’avance de 4’000 fr. du mois de mars 2021. Or il s’agit de faits qui, d’une part, n’ont pas été allégués devant les juges cantonaux et, d’autre part, sortent de l’objet du litige dès lors qu’ils tendent à l’obtention de la remise de l’obligation de restituer, qu’il est loisible à l’assuré de demander dans les 30 jours à compter du prononcé du présent arrêt s’il estime que les conditions d’une telle remise sont remplies (cf. art. 25 al. 1, deuxième phrase, LPGA et art. 4 al. 4 OPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_218/2024 consultable ici

 

8C_158/2024 (f) du 02.09.2024 – Droit à l’indemnité de chômage / Aptitude au placement vs inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_158/2024 (f) du 02.09.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage / 8 LACI

Aptitude au placement vs inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante / 15 al. 1 LACI

 

Assuré, né en 1966, est inscrit au registre du commerce en qualité d’associé gérant avec signature individuelle de la société B.__ Sàrl depuis le 12.11.2018. Cette société a pour but « le conseil en stratégie et la gestion d’entreprises ». L’assuré a œuvré en qualité d’indépendant pour B.__ Sàrl jusqu’au 31.03.2022. Dès le 01.04.2022, il a été engagé comme consultant salarié par C.__ Ltd avec siège à Dublin et a cessé son activité d’indépendant. Il a été licencié pour le 30.09.2022 en raison d’une restructuration.

Le 18.11.2022, l’assuré s’est inscrit auprès de l’ORP comme demandeur d’emploi à 100% et a sollicité une indemnité de chômage à partir du 17.11.2022. Le 30.11.2022, l’autorité cantonale de l’emploi l’a informé qu’elle examinait son aptitude au placement et lui a demandé de répondre à un questionnaire, ce qu’il a fait le 07.12.2022. Par une décision, confirmée sur opposition le 20.02.2023, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a déclaré l’assuré inapte au placement. Elle a justifié cette décision en arguant que l’activité salariée de l’assuré avant son inscription n’était pas durable et que son objectif principal était de trouver des mandats pour travailler à plein temps comme indépendant. Les déclarations selon lesquelles il recherchait aussi un emploi salarié relevaient d’une réflexion consécutive à la réception de la décision et non de sa volonté première.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 30/23 – 21/2024 – consultable ici)

Par jugement du 02.02.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Les juges cantonaux ont exposé correctement les règles relatives au droit à l’indemnité de chômage (art. 8 al. 1 LACI), à l’aptitude au placement (art. 15 al. 1 LACI; ATF 146 V 210 consid. 3.1, 123 V 214 consid. 3 et les références) et à l’inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante (ATF 112 V 326 consid. 1a et les références; arrêt 8C_577/2019 du 13 octobre 2020 consid. 4.1). Est notamment réputé inapte au placement l’assuré qui n’a pas l’intention ou qui n’est pas à même d’exercer une activité salariée, parce qu’il a entrepris – ou envisage d’entreprendre – une activité lucrative indépendante, cela pour autant qu’il ne puisse plus être placé comme salarié ou qu’il ne désire pas ou ne puisse pas offrir à un employeur toute la disponibilité normalement exigible. On peut ainsi se référer à l’arrêt cantonal.

 

Consid. 5 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que l’assuré avait toujours privilégié son activité indépendante, comme en témoignaient ses déclarations et ses réponses au questionnaire de l’ORP, où il exprimait clairement son souhait de retrouver des mandats de consultant pour redevenir l’employé unique de sa société, B.__ Sàrl. L’assuré n’avait jamais manifesté l’intention de renoncer à son activité indépendante, n’ayant pas liquidé sa société, et avait effectué peu de recherches d’emploi salarié avant son inscription au chômage, indiquant une faible motivation pour ce type d’emploi. De plus, il avait affirmé lors des entretiens qu’il « réseautait » pour trouver des mandats, renforçant l’idée qu’il privilégiait son activité de consultant. Les juges cantonaux ont estimé que ses explications sur une éventuelle acceptation d’un emploi salarié étaient apparues seulement après la réception de la décision sur opposition et ne reflétaient pas sa volonté première. L’assuré n’avait pas démontré qu’il était prêt à abandonner son activité indépendante, qui constituait une aspiration professionnelle de longue date. Sur cette base, la cour cantonale a conclu qu’il n’était pas apte au placement et a confirmé la décision sur opposition.

 

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche notamment à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière arbitraire. Il soutient que la cour a omis de tenir compte de certaines de ses réponses au questionnaire du 07.12.2022, qui montraient son intention de redevenir employé à 100 %, et non de privilégier une activité indépendante.

Consid. 6.2
Les critiques de l’assuré doivent être écartées. À la lumière du contexte qu’il a souhaité présenter en guise d’introduction au questionnaire du 07.12.2022 et prises dans leur ensemble, il ressort clairement des réponses apportées par l’assuré, d’une part, que lorsqu’il évoque sa volonté de redevenir employé, il se réfère à son activité en tant que salarié unique de B.__ Sàrl. D’autre part, lorsqu’il évoque ses activités indépendantes, il se réfère à sa participation dans un fitness à Londres (par exemple: « 10. Le revenu tiré de ces activités [indépendantes]. 10. Aucun revenu, le fitness est encore en développement et ne gagne pas d’argent « ). Pour le surplus, l’assuré se prévaut de faits et moyens de preuve nouveaux qui sont inadmissibles en vertu de l’art. 99 al. 1 LTF. Il n’y a ainsi pas lieu de s’écarter des faits retenus par les juges cantonaux et qui lient le Tribunal fédéral.

 

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir enfreint le droit fédéral en refusant de reconnaître son aptitude au placement, arguant qu’il avait exprimé sa disponibilité pour un emploi salarié à plein temps, rendant sans importance son activité indépendante. Il souligne que son licenciement chez C.__ était dû à des motifs économiques et non à une préférence pour l’indépendance. Le fait qu’il n’ait pas liquidé B.__ Sàrl n’était pas pertinent, et il explique que, vu son âge, il était plus difficile de trouver un emploi salarié, ce qui pouvait donner l’impression qu’il priorisait l’indépendance.

Consid. 7.2
L’argumentation de l’assuré ne convainc pas. Comme indiqué plus haut et à la suite des juges cantonaux, il résulte des réponses de l’assuré au questionnaire du 07.12.2022 qu’il avait pour objectif de trouver de nouveaux mandats lui permettant à nouveau de se consacrer à plein temps à sa société. Quant à son activité pour C.__ et au maintien de B.__ Sàrl en parallèle, l’assuré se contente d’opposer de façon appellatoire son appréciation de la situation à celle de l’instance cantonale, sans démontrer ou même avancer qu’il aurait envisagé de mettre un terme définitif à ses activités de consulting indépendantes par exemple pour rejoindre définitivement C.__ en tant qu’employé. On peut au contraire même se demander si cela serait compatible avec la nature temporaire des tâches de « consultant et/ou interim manager » (cf. introduction de l’assuré au questionnaire du 07.12.2022), respectivement de conseil stratégique, que l’assuré souhaite continuer d’exercer. En toute hypothèse, il s’agit là uniquement d’indices qui viennent renforcer l’objectif exprimé par l’assuré de maintenir son activité indépendante. Les arguments liés à l’âge de l’assuré apparaissent en outre comme des prétextes pour justifier a posteriori, respectivement changer le sens des réponses qu’il a fournies le 07.12.2022. Mal fondé, le grief doit être écarté. La cour cantonale pouvait ainsi, sans violer le droit fédéral, nier l’aptitude au placement de l’assuré.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_158/2024 consultable ici

 

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Par 9 voix contre 1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a soutenu le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’iv. pa. Silberschmidt «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» (20.406) au vote sur l’ensemble, en proposant une petite modification d’ordre rédactionnel. La commission était entrée en matière sur le projet par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Ce dernier vise à ce que les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur qui perdent leur emploi et qui ont travaillé auparavant au moins deux ans dans une entreprise puissent avoir droit plus facilement à l’indemnité de chômage. Contrairement à la réglementation en vigueur, ils ne seront plus obligés de prouver qu’ils ont au préalable rompu complètement leurs liens avec l’entreprise, lesquels peuvent prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un mariage. En outre, le projet règle le montant des indemnités journalières, les délais d’attente et les conditions de remboursement pour ces cas.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

8C_156/2024 (f) du 06.08.2024 – Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus – 60 LPGA / Pas de changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 (f) du 06.08.2024

 

Consultable ici

 

Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus / 60 LPGA

Pas de changement de jurisprudence

 

Le 05.10.2022, l’assuré a adressé une demande d’indemnité journalière à la caisse de chômage (ci-après: la caisse). Par décision du 25.10.2022, confirmée sur opposition le 06.01.2023, la caisse a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas cotisé pendant 12 mois durant le délai-cadre de cotisation du 06.10.2020 au 05.10.2022.

 

Procédure cantonale

Le 07.02.2023, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée.

Par arrêt du 08.02.2024, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Consid. 3.2
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.3 et l’arrêt cité). Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.1).

Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d’emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que selon le suivi « Track & Trace », la décision sur opposition du 06.01.2023 avait été envoyée le jour même, par courrier A Plus, et déposée dans la case postale du mandataire du recourant le samedi 07.01.2023 à 6h25. Le délai de recours de 30 jours avait donc débuté le dimanche 08.01.2023 – même si ce mandataire avait pris véritablement connaissance de la décision le lundi 09.01.2023 – et expiré le lundi 06.02.2023. Par conséquent, le recours envoyé le mardi 07.02.2023 était tardif. L’instance précédente a précisé qu’aucun élément ne permettait de supposer une erreur dans la notification par la voie postale, de sorte que l’on pouvait retenir les dates mentionnées sur le système électronique de La Poste.

Consid. 5.1 [résumé]
Le recourant critique la jurisprudence sur la notification par courrier A Plus, affirmant qu’elle crée une insécurité juridique et que des erreurs de La Poste sont fréquentes. Il souligne que ce mode de notification peut réduire le délai de recours, notamment si le courrier est déposé pendant les jours fériés. Il mentionne que le Conseil fédéral envisage une réforme pour harmoniser la computation des délais, proposant que les notifications le week-end soient réputées faites le jour ouvrable suivant (motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais »). Le recourant estime que ces éléments justifient un changement de jurisprudence, ce qui permettrait de considérer la décision notifiée le 09.02.2023, respectant ainsi le délai de recours.

Consid. 5.2
Le recourant ne conteste pas que la décision sur opposition de la caisse de chômage lui a été remise – par l’intermédiaire de son mandataire – le samedi 07.01.2023. Il ne soutient notamment pas que cette décision ne lui aurait été distribuée que le lundi suivant en raison d’une erreur de La Poste. Comme les juges cantonaux l’ont souligné à juste titre, la date de distribution du courrier A Plus contenant la décision sur opposition était aisément déterminable, de surcroît pour un avocat, grâce au numéro d’envoi apposé sur l’enveloppe. La date de notification de la décision sur opposition du 06.01.2023 ne prêtait donc pas à confusion. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence en matière de notification par courrier A Plus – qui doit être connue de tout mandataire professionnel – et de déplacer le dies a quo du délai de recours au lundi 09.01.2023. On ne voit pas non plus que les modifications légales envisagées par le législateur puissent motiver un changement de cette récente jurisprudence (s’agissant des conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 146 IV 126 consid. 3; 144 IV 265 consid. 2.2; 143 IV 1 consid. 5.2). En l’état, force est de constater qu’à l’inverse d’autres normes (cf. par exemple les art. 85 al. 2 CPP et art. 34 al. 1 LP), aucune disposition légale n’oblige les assureurs sociaux à notifier leurs décisions par lettre recommandée ou par tout autre procédé impliquant un accusé de réception. Un changement de jurisprudence ne peut pas non plus servir à pallier l’inattention ou l’erreur d’une partie.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_156/2024 consultable ici

 

8C_761/2023 (f) du 06.06.2024 – Démission pour raisons médicales sans respecter le délai de congé / Suspension des indemnités de chômage – 30 LACI / Droit au salaire et aux indemnités journalières maladie – 324a CO

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_761/2023 (f) du 06.06.2024

 

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Démission pour raisons médicales sans respecter le délai de congé

Suspension des indemnités de chômage / 30 LACI

Droit au salaire et aux indemnités journalières maladie / 324a CO

 

Assuré, né en 1980, a travaillé pour C.__ SA depuis le 23.08.2010 en tant que chauffeur-livreur. Dès le 23.05.2022, il a été en incapacité de travail. Le 21.07.2022, son médecin traitant a constaté qu’il devait changer de profession « pour raison de santé et pathologie lombaire ». Le 09.08.2022, l’employé a résilié ses rapports de travail avec effet au 15.08.2022 pour raisons de santé; vu les contre-indications médicales quant à l’exercice de son activité, il ne pouvait pas respecter le délai de congé.

Le 10.08.2022, l’employé a sollicité l’octroi de l’indemnité de chômage auprès de la caisse de chômage (ci-après: la caisse). Selon une attestation de l’employeur du 18.08.2022, le délai de congé de l’assuré était de trois mois. À teneur d’un certificat médical du médecin traitant de l’assuré du 23.08.2022, celui-ci devait changer de métier et ne pouvait plus rester à son poste pour des raisons de santé; il n’avait pas été en mesure d’exercer son activité du 23.05.2022 au 15.08.2022 en raison du caractère non convenable de l’emploi. Le 24.08.2022, l’assuré a confirmé avoir démissionné pour raisons médicales.

Par décision du 26.09.2022, confirmée sur opposition le 22.12.2022, la caisse a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 25 jours à compter du 16.08.2022, au motif qu’il n’avait pas respecté le délai de congé de trois mois et qu’il avait, de ce fait, causé un dommage à l’assurance-chômage.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/806/2023 – consultable ici)

Par jugement du 23.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 30 al. 1 LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a). Est notamment réputé sans travail par sa propre faute l’assuré qui a résilié lui-même le contrat de travail sans avoir été préalablement assuré d’obtenir un autre emploi, sauf s’il ne pouvait pas être exigé de lui qu’il conservât son ancien emploi (art. 44 al. 1 let. b OACI). Le droit de l’assuré à l’indemnité est également suspendu lorsque celui-ci a renoncé à faire valoir des prétentions de salaire ou d’indemnisation envers son dernier employeur, cela au détriment de l’assurance (art. 30 al. 1 let. b LACI).

Le comportement du salarié qui consiste à accepter un congé donné par un employeur en violation du délai contractuel ou légal, à consentir à la résiliation anticipée des rapports de travail ou à refuser la continuation du contrat jusqu’à son terme est susceptible de tomber sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. a LACI (ATF 112 V 323 consid. 2b), et non sous le coup de l’art. 30 al. 1 let. b LACI (arrêt 8C_99/2021 du 27 octobre 2021 consid. 4.2 et les références; voir également arrêt 8C_625/2023 du 7 mars 2024 consid. 5.2).

Consid. 3.2
Selon l’art. 324a CO, si le travailleur est empêché de travailler sans faute de sa part pour des causes inhérentes à sa personne, telles que maladie, accident, accomplissement d’une obligation légale ou d’une fonction publique, l’employeur lui verse le salaire pour un temps limité, y compris une indemnité équitable pour le salaire en nature perdu, dans la mesure où les rapports de travail ont duré plus de trois mois ou ont été conclus pour plus de trois mois (al. 1); sous réserve de délais plus longs fixés par accord, contrat-type de travail ou convention collective, l’employeur paie pendant la première année de service le salaire de trois semaines et, ensuite, le salaire pour une période plus longue fixée équitablement, compte tenu de la durée des rapports de travail et des circonstances particulières (al. 2).

Consid. 3.3
Dans un arrêt récent, le Tribunal fédéral a jugé le cas d’une assurée qui avait résilié son contrat de travail, pour raisons de santé, un 28 septembre pour la fin du mois, alors que le délai de congé contractuel était de trois mois. Les juges fédéraux ont considéré que les conditions d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage, en application de l’art. 30 al. 1 let. a LACI, étaient réunies. On était en effet en droit d’attendre de l’assurée qu’elle respectât le délai de préavis de trois mois puisqu’en vertu de l’art. 324a CO et de la Convention collective de travail (CCT) applicable, le droit au salaire était garanti jusqu’à la fin du délai de congé (arrêt 8C_99/2021 précité consid. 5.3).

 

Consid. 5.1
L’assuré explique avoir été au bénéfice d’un certificat médical de reprise du travail dans une activité adaptée dès le 16.08.2022, mais n’avoir eu aucune opportunité de déployer une telle activité chez son ancien employeur. Par conséquent, il n’aurait pas pu travailler jusqu’au terme du délai de congé de trois mois et son employeur ne se serait plus trouvé en demeure de verser le salaire. L’assureur-maladie perte de gain maladie n’aurait pas non plus été tenu de verser des indemnités journalières. A cet égard, l’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir constaté les faits de manière manifestement inexacte, en retenant qu’il aurait touché son salaire et/ou des indemnités perte de gain s’il avait respecté le délai de congé de trois mois, sans avoir instruit ces faits auprès de l’employeur et de l’assureur. Il ajoute que ce dernier aurait mis un terme au paiement des indemnités dès le 16.08.2022, avant même d’avoir eu connaissance de sa démission. L’instance cantonale aurait en outre constaté à tort que la reprise de son activité était possible après le 15.08.2022, dès lors que son médecin aurait établi un certificat de reprise du travail à compter de cette date dans une activité adaptée à son état de santé, et non dans l’emploi qu’il occupait. L’assuré revient en outre sur certains faits, en relevant notamment qu’il y aurait trois catégories d’activités auprès de son ancien employeur, à savoir les activités administratives, l’abattoir et la préparation et livraison des commandes. Or il ne disposerait pas des compétences et des qualifications pour travailler dans les deux premiers secteurs, et le maintien dans le troisième secteur – auquel il appartenait – n’aurait plus été exigible compte tenu de son état de santé. Il indique encore que même si un droit à des indemnités perte de gain avait existé, il n’aurait pas disposé des connaissances juridiques suffisantes pour le savoir. Il se serait ainsi inscrit au chômage en toute bonne foi. Il reproche par ailleurs à la caisse de chômage de ne pas l’avoir informé sur son droit à d’éventuelles indemnités perte de gain maladie, conformément à l’art. 27 al. 3 LPGA.

Consid. 5.2.1
Aux termes de l’art. 46 al. 1 de la CCT pour la boucherie-charcuterie suisse (ci-après: CCT), si la relation de travail a duré plus de trois mois ou a été conclue pour plus de trois mois, l’entreprise est tenue d’assurer collectivement les salariés soumis à la CCT pour une indemnité journalière de 80% du dernier salaire versé au travailleur absent pour cause de maladie, correspondant à la durée de travail normale contractuelle (première phrase); la couverture d’assurance commence au plus tard le premier jour du mois au cours duquel il existe une obligation de continuer à verser le salaire conformément au présent alinéa (deuxième phrase); les prestations de l’assurance d’indemnité journalière en cas de maladie sont réputées constituer le salaire dû par l’employeur selon l’art. 324a CO (troisième phrase). L’art. 46 al. 3 CCT précise que si l’entreprise souscrit une assurance-maladie collective d’indemnités journalières avec un délai d’attente de 30 jours au maximum et sous réserve d’un jour de carence pour chaque cas de maladie, l’employeur doit payer 100% du salaire perdu pour cause de maladie pendant la période d’attente (première phrase); dans la mesure où l’employeur continue à verser lui-même le salaire, il a droit aux indemnités journalières correspondantes (seconde phrase). Les conditions minimales d’assurances prévoient notamment un délai d’attente de 30 jours au maximum ainsi que le paiement d’indemnités journalières de maladie à partir de la fin du délai d’attente jusqu’au 730 ème jour depuis le début du cas de maladie (art. 46 al. 4 let. b et c CCT).

Consid. 5.2.2
Au vu des certificats médicaux des 21.07.2022 et 23.08.2022, il est acquis que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité de chauffeur-livreur auprès de son employeur pour des raisons de santé, également au-delà du 15.08.2022. Cela étant, contrairement à ce qu’il soutient, il pouvait prétendre à une rémunération jusqu’à la fin du délai de congé de trois mois, sous la forme d’un salaire versé par l’employeur ou d’indemnités journalières versées par l’assurance perte de gain maladie, sur la base de son contrat de travail et de la CCT. Même si les juges cantonaux ne l’ont pas spécifié, il ressort en effet clairement des éléments du dossier mentionnés dans leur arrêt que la CCT faisait partie intégrante du contrat de travail de l’assuré. Un avenant à ce contrat le précisait en octobre 2010 et il est fait mention de la CCT dans l’attestation de l’employeur du 18.08.2022, de même que dans la décision sur opposition du 22.12.2022. Au demeurant, le Conseil fédéral a déclaré obligatoire dans toute la Suisse l’art. 46 CCT (cf. arrêté du Conseil fédéral du 2 décembre 2020 étendant le champ d’application de la convention collective de travail pour la boucherie-charcuterie suisse, entré en vigueur le 1er janvier 2021).

Comme on l’a vu (cf. consid. 5.2.1 supra), la CCT impose à l’employeur de souscrire une assurance-maladie collective d’indemnités journalières pour ses salariés qui sont soumis, comme l’assuré, à la CCT. Cette assurance doit prévoir au minimum le versement d’indemnités journalières, en cas de maladie, à partir de la fin d’un éventuel délai d’attente – de 30 jours au plus – jusqu’au 730ème jour depuis le début du cas de maladie. Le paiement du salaire par l’employeur durant le délai d’attente est par ailleurs garanti. Rien n’indique que l’employeur ne se serait pas conformé à ses obligations découlant de la CCT. L’assuré ne le prétend d’ailleurs pas; il concède au contraire avoir touché des indemnités journalières jusqu’au 15.08.2022. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en constatant que celui-ci pouvait prétendre au versement de son salaire, respectivement d’indemnités journalières, jusqu’au terme du délai de congé de trois mois.

L’arrêt attaqué ne prête pas non plus le flanc à la critique en tant qu’il indique que si l’assuré avait été médicalement apte à reprendre son poste, il n’aurait eu aucun motif de résiliation de son contrat avant l’échéance du délai de congé. Contrairement à ce que semble penser l’assuré, l’instance cantonale a formulé ici une simple hypothèse et n’a pas constaté que la reprise de l’emploi était médicalement possible après le 15.08.2022. Pour le reste, l’assuré n’expose pas quel (s) fait (s) aurai (en) t été établi (s) de manière manifestement inexacte ou incomplète par les juges cantonaux. Les précisions fournies à propos des différentes catégories de postes chez son ancien employeur sont au demeurant sans incidence sur l’issue du litige, dès lors qu’il ne lui est pas reproché de ne pas avoir cherché à changer de secteur pour maintenir son engagement. Les griefs portant sur l’établissement des faits s’avèrent ainsi infondés.

Le manquement de l’assuré à son obligation de diminuer le dommage (cf. ATF 134 V 109 consid. 10.2.7; 117 V 275 consid. 2b) constitue un motif de suspension du droit à l’indemnité de chômage, en vertu de l’art. 30 al. 1 let. a LACI. La méconnaissance qu’aurait eue l’assuré de ses droits ne saurait faire obstacle à l’application de cette disposition. En outre, on ne peut pas faire grief à la caisse de chômage de ne pas l’avoir renseigné sur son droit à des indemnités journalières perte de gain maladie, en violation de l’art. 27 al. 3 LPGA, dès lors qu’au moment où il s’est adressé à elle en vue de percevoir des indemnités de chômage, il avait déjà résilié son contrat de travail et n’avait donc déjà plus droit aux indemnités journalières perte de gain maladie dès le 15.08.2022. L’assuré ne formule aucun grief à l’encontre de la quotité de la suspension du droit à l’indemnité de chômage, fixée – de manière conforme au droit (cf. art. 45 OACI) – à 25 jours par la caisse de chômage et confirmée par la cour cantonale. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_761/2023 consultable ici

 

8C_225/2023 (f) du 06.03.2024 – Postulation avec 3 jours de retard par inadvertance – 25 jours de suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 al. 1 LACI – 45 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_225/2023 (f) du 06.03.2024

 

Consultable ici

 

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 al. 1 LACI – 45 OACI

Postulation pour deux emplois avec 3 jours de retard par inadvertance – 25 jours de suspension

 

Assuré, né en 1985, inscrit au chômage dès le 01.07.2021 et au bénéfice d’un délai-cadre d’indemnisation jusqu’au 30.06.2023.

Par courriel du 16.11.2021, sa conseillère auprès de l’ORP l’a prié de poser sa candidature pour deux postes, soit un de logisticien et un de gestionnaire de stock, et lui a transmis les deux assignations correspondantes. Chacune d’elles mentionnait, en gras, un délai de postulation au 20.11.2021 au plus tard. Par courriel du 23.11.2021, l’intéressé a transmis à sa conseillère les preuves de postulation datées du 23.11.2021. Il a indiqué qu’il n’avait vu que ce jour le délai de postulation et s’est excusé de son oubli.

Par décision du 10.12.2021, confirmée sur opposition, l’Office des relations et des conditions de travail (ORCT) du Service cantonal de l’emploi a suspendu le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage pour une durée de 34 jours, retenant une faute grave de celui-ci.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a constaté que l’assuré avait été assigné à postuler le 16.11.2021 pour deux emplois, dans un délai fixé au 20.11.2021, mais qu’il n’y avait donné suite que le 23.11.2021. Il s’agissait d’une violation de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, qui constituait une faute et justifiait une suspension du droit aux indemnités journalières. Du point de vue des juges cantonaux, toutefois, le retard de postulation résultait d’une inadvertance ponctuelle de la part de l’assuré et ne traduisait pas un comportement désinvolte. Le retard n’était que de trois jours et l’assuré s’en était immédiatement, spontanément excusé auprès de sa conseillère à l’ORP. Il n’avait pas délibérément omis de postuler dans les délais au motif que les emplois assignés ne lui auraient pas convenus, et le dossier montrait que ses recherches d’emploi avaient été faites en suffisance, son comportement en lien avec ses obligations de chômeur étant pour le surplus irréprochable. L’erreur commise ne résultait pas d’un comportement négligent caractérisé, de la part d’un assuré qui ne prendrait pas au sérieux ses obligations. Dans ces circonstances, la faute de l’assuré devait être qualifié de moyenne et non de grave. Les juges cantonaux ont ainsi réduit de 34 à 16 jours la durée de la suspension dans l’exercice du droit aux indemnités journalières, considérant par ailleurs que le fait que le retard de l’assuré avait concerné deux emplois et non un seul ne justifiait pas de s’écarter du bas de la fourchette prévue par l’art. 45 al. 3 OACI pour une faute de gravité moyenne.

Par jugement du 06.03.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que le droit à l’indemnité de chômage était suspendu durant 16 jours

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 30 al. 1 let. d LACI prévoit que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable. D’après la jurisprudence, l’art. 30 al. 1 let. d LACI trouve application non seulement lorsque l’assuré refuse expressément un travail convenable qui lui est assigné, mais également déjà lorsqu’il s’accommode du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre ou fait échouer la perspective de conclure un contrat de travail (ATF 122 V 34 consid. 3b; arrêts 8C_24/2021 du 10 juin 2021 consid. 3.1; 8C_865/2014 du 17 mars 2015 consid. 3 et les références). Selon les circonstances, la réaction tardive de l’assuré à l’injonction de l’ORP de prendre contact avec un employeur potentiel peut être assimilé à un refus d’emploi et, partant, considéré comme une faute grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI (parmi d’autres: arrêts 8C_379/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4; C 245/06 du 2 novembre 2007 consid. 3.4; C 30/06 du 8 janvier 2007; voir également 8C_285/2011 du 22 août 2011).

Consid. 3.2
Le but de la suspension du droit à l’indemnité, dans l’assurance-chômage, vise à faire participer l’assuré de façon équitable au dommage qu’il cause à cette assurance sociale, en raison d’une attitude contraire aux obligations qui lui incombent (ATF 124 V 199 consid. 6a). Pour autant, la suspension du droit à l’indemnité de chômage n’est pas subordonnée à la survenance d’un dommage effectif. Une telle condition ne ressort nullement du texte légal et ne se laisse pas non plus déduire d’une interprétation de celui-ci. En effet, l’art. 30 al. 1 let. d LACI sanctionne des comportements dont les conséquences préjudiciables pour l’assurance-chômage sont, pour certains, difficiles à quantifier (arrêt C 152/01 du 21 février 2002 consid. 4). Selon l’art. 30 al. 3 LACI, la durée de la suspension du droit à l’indemnité de chômage est proportionnelle à la gravité de la faute (cf. ATF 113 V 154 consid. 3). En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, elle est de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (let. c). Selon l’art. 45 al. 4 let. b OACI, il y a faute grave lorsque, sans motif valable, l’assuré refuse un emploi réputé convenable. Par motif valable, il faut entendre un motif qui fait apparaître la faute comme étant de gravité moyenne ou légère. Il peut s’agir, dans le cas concret, d’un motif lié à la situation subjective de la personne concernée (d’éventuels problèmes de santé, la situation familiale ou l’appartenance religieuse) ou à des circonstances objectives (par exemple la durée déterminée du poste; ATF 141 V 365 consid. 4.1; 130 V 125 consid. 3.5). Si des circonstances particulières le justifient, il est donc possible, exceptionnellement, de fixer un nombre de jours de suspension inférieur à 31 jours.

Consid. 3.3
En tant qu’autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l’intention des organes d’exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d’exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (ATF 141 V 365 consid. 2.4; arrêt 8C_283/2021 du 25 août 2021 consid. 3.3). Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d’apprécier le comportement de l’assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier de celles qui ont trait au comportement de l’intéressé au regard de ses devoirs généraux d’assuré qui fait valoir son droit à des prestations. Elles pourront le cas échéant aller en dessous du minimum prévu par le barème indicatif (arrêt 8C_756/2020 du 3 août 2021 consid. 3.2.3 et les références). Le barème du SECO prévoit une suspension d’une durée de 31 à 45 jours en cas de premier refus d’un emploi convenable d’une durée indéterminée (Bulletin LACI IC, ch. D79/2.B/1).

 

Consid. 4.2
L’ORCT conteste l’appréciation de gravité de la faute de l’assuré par les juges cantonaux. Il soutient que le retard de l’assuré doit être assimilé à un refus d’emploi convenable, constitutif d’une faute grave au sens de l’art. 45 al. 4 let. b OACI, sans que des justes motifs permettent, en l’espèce, de s’écarter de la sanction prévue par l’art. 45 al. 3 let. c OACI pour une telle faute. L’ORCT se réfère sur ce point à un arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2021 dans la cause 8C_712/2020 et estime que les conditions posées dans cet arrêt pour admettre une réduction de la sanction ne sont pas remplies. La situation de l’assuré se rapprocherait ainsi plutôt de celle tranchée dans l’arrêt 8C_313/2021 du 3 août 2021, dans lequel le Tribunal fédéral n’avait pas admis de considérer comme moyenne, plutôt que grave, la faute commise par la personne assurée. En outre, les juges cantonaux auraient refusé à tort de considérer comme une circonstance aggravante le fait que le retard de l’assuré concernait deux emplois et non un seul.

Consid. 4.3.1
Les deux arrêts cités par l’ORCT n’ont pas la portée de principe que leur prête le recourant. Dans l’arrêt 8C_712/2020 du 21 juillet 2021, le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation des juges cantonaux relative à la gravité moyenne de la faute commise par la personne assurée, qui n’avait pas donné suite à une assignation, au regard des circonstances objectives et subjectives, en particulier des efforts de l’assuré en vue de retrouver un emploi même avant la fin de son contrat de travail en cours. Ce cas ne présente que peu de liens avec la situation présente de l’assuré, qui n’a pas omis de postuler, mais l’a fait avec un retard de trois jours. Tout au plus peut-on en déduire que même en cas d’absence de postulation pour un emploi assigné, et sur la base d’une appréciation de l’ensemble des circonstances objectives et subjectives, de justes motifs peuvent conduire à qualifier la faute de la personne assurée de moyenne plutôt que de grave. L’arrêt 8C_313/2021 du 3 août 2021 concerne également une personne assurée qui n’avait pas postulé pour l’emploi qui lui avait été assigné. Le Tribunal fédéral a considéré qu’elle ne pouvait pas se prévaloir du fait que le lien internet qui lui avait été communiqué par les autorités de chômage ne fonctionnait pas (elle l’avait en réalité mal recopié). On pouvait s’attendre d’elle, après avoir constaté le problème, qu’elle prenne rapidement contact avec son conseiller à l’ORP pour le régler, ce qu’elle n’avait pas fait. L’absence de postulation devait être assimilée à un refus d’emploi convenable, sans que des motifs justificatifs permettent de qualifier la faute de moyenne plutôt que de grave. Là encore, cette situation ne présente que peu de liens avec celle de l’assuré.

Consid. 4.3.2
En l’espèce,
l’assuré n’a pas postulé dans le délai fixé par l’ORP et, partant, n’a pas respecté une injonction de cet office, en violation de ses obligations. Cette faute tombe dans le champ d’application de l’art. 30 al. 1 let. d LACI, de sorte qu’une suspension dans l’exercice du droit aux indemnités journalières doit être prononcée. L’assuré a néanmoins postulé, mais avec trois jours de retard. Les juges cantonaux ont constaté que l’incident ne traduisait aucune volonté de l’assuré de mettre en échec ses postulations. L’ORCT ne démontre pas le caractère manifestement erroné de cette constatation. Il ne démontre pas d’avantage en quoi les juges cantonaux auraient excédé ou abusé de leur pouvoir d’appréciation en considérant que la faute commise était de gravité moyenne, après avoir pesé l’ensemble des circonstances objectives et subjectives. Le délai imparti par l’ORP pour postuler était en effet très bref, ce qui était certes justifié pour limiter le risque que l’emploi soit pourvu rapidement après la mise au concours du poste et pour favoriser au mieux les chances de succès d’une postulation de l’assuré. Pour autant, rien n’indique que les deux employeurs potentiels auraient eux-mêmes fixé un tel délai, ce que l’ORCT ne soutient pas. Par ailleurs, l’assuré a tout de même postulé en signalant spontanément à l’ORP qu’il n’avait pas prêté attention au délai qui avait été imparti et en lui demandant de bien vouloir l’en excuser. Il a confirmé par la suite, de manière crédible, son intérêt réel pour les emplois en question. Contrairement à ce que soutient l’ORCT, au vu de l’ensemble des circonstances, l’attitude de l’assuré n’était pas à ce point désinvolte que l’on devrait en conclure qu’il s’était délibérément accommodé du risque que l’emploi soit occupé par quelqu’un d’autre, de sorte que sa négligence devrait être assimilée à un refus d’emploi. Sur ce point, les constatations des juges cantonaux, qui ont également pris en considération l’attitude générale de l’assuré et ses efforts en vue de rechercher un emploi, sont exempts d’arbitraire.

Vu ce qui précède, les juges cantonaux n’ont pas violé le droit fédéral, et en particulier n’ont pas excédé leur pouvoir d’appréciation, ni n’en ont abusé, en qualifiant de moyenne la faute commise par l’assuré. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
La juridiction cantonale a réduit la durée de la sanction prononcée contre l’assuré à 16 jours, soit le minimum prévu par l’art. 45 al. 3 OACI pour une faute de gravité moyenne. Ils ont notamment refusé de tenir compte, pour fixer la quotité de la sanction, du fait que le retard de postulation concernait deux emplois assignés et non un seul. De manière ambiguë, ils ont admis qu’il n’était pas « en soi injustifiable » d’en tenir compte pour fixer la quotité de la sanction, mais se sont ensuite référés à l’art. 45 al. 5 OACI, d’après lequel une prolongation de la suspension pour tenir compte de manquements répétés n’entre en considération que si l’assuré a déjà été suspendu dans les deux dernières années, avant de souligner qu’en l’espèce, la faute commise résultait d’un seul et même comportement.

Consid. 5.2
Sur ce point, le raisonnement des juges cantonaux ne peut être suivi. En effet, le fait que la faute commise résulte d’un seul et même comportement justifie de ne prononcer qu’une seule mesure de suspension, et non deux. On ne se trouve ainsi pas dans le champ d’application de l’art. 45 al. 5 OACI, qui implique que plusieurs sanctions sont prononcées pour plusieurs violations distinctes de ses obligations par la personne assurée. En l’espèce, une seule sanction doit être prononcée, mais il est nécessaire de prendre en considération l’ensemble des circonstances pour fixer la quotité de la sanction. Ainsi, le retard de l’assuré portait sur l’injonction à postuler pour deux emplois distincts et l’on ne peut pas en faire abstraction. Sur ce point, les juges cantonaux ont fondé leur appréciation sur une mauvaise interprétation de l’art. 45 al. 5 OACI et, en fixant la durée de la suspension au minimum prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI, ils n’ont pas tenu compte d’une circonstance objectivement pertinente. Eu égard à cette circonstance, il convient de réformer le jugement entrepris, de s’écarter du minimum prévu par l’art. 45 al. 3 let. b OACI et de fixer à 25 jours la durée de la suspension dans l’exercice du droit aux prestations.

 

Le TF admet partielle le recours de l’ORCT.

 

Arrêt 8C_225/2023 consultable ici

 

8C_622/2023 (f) du 27.05.2024 – Révision d’une décision entrée en force – Droit aux indemnités chômage / Mandataire professionnel ne faisant non pas une opposition mais demandant la révison/reconsidération d’une décision non entrée en force – Pas de formalisme excessif de l’autorité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2023 (f) du 27.05.2024

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision entrée en force / 53 al. 1 LPGA

Existence d’un domicile en Suisse – Droit aux indemnités chômage

Mandataire professionnel ne faisant non pas une opposition mais demandant la révison/reconsidération d’une décision non entrée en force – Pas de formalisme excessif de l’autorité

 

L’assurée a notamment bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de chômage du 01.07.2020 au 30.11.2022. A la suite d’une dénonciation, l’Office cantonal genevois de l’emploi (ci-après: OCE) a demandé une enquête sur le domicile de la prénommée au bureau des enquêtes de l’Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après: OCPM). Il ressort d’un rapport d’aide administrative interdépartementale établi le 01.06.2022 que l’assurée ne résidait pas à la rue B.__ à Genève, mais à U.__ en France.

Par décision du 03.06.2022, adressée par pli recommandé, l’OCE a nié à l’assurée son droit à l’indemnité de chômage depuis le 01.07.2020, au motif qu’elle n’avait pas de domicile dans le canton de Genève, à tout le moins depuis cette date. Cette décision n’ayant pas été retirée dans le délai de garde postal, l’OCE l’a renvoyée à l’assurée le 20.06.2022, par courrier simple, en précisant que le « délai de recours » avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde.

Le 20.07.2022, l’assurée, assistée d’un avocat, a informé l’OCE n’avoir eu connaissance de la décision du 03.06.2022 que par le biais du pli simple du 20.06.2022. Elle a expliqué ne plus habiter à la rue B.__ depuis le 05.06.2022 et ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de la décision dans le délai de garde postal. Niant être domiciliée en France, elle a réclamé l’annulation de la décision par reconsidération ou révision. Par décision du 22.08.2022, l’OCE a refusé d’entrer en matière sur la demande de l’assurée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

Le 27.09.2022, l’assurée a formulé une nouvelle demande de reconsidération, s’appuyant sur une décision de l’OCE du 22.09.2022 reconnaissant son domicile à Genève du 03.04.2017 au 02.04.2019, ainsi que sur des attestations de tiers concernant son domicile après le 05.06.2022. Cette demande a été rejetée le 01.12.2022.

Parallèlement, l’OCPM a d’abord conclu à l’absence de domicile en Suisse de l’assurée depuis le 06.02.2020, avant d’annuler cette décision le 02.03.2023, reconnaissant finalement son domicile en Suisse sur la base des éléments fournis dans le cadre de la procédure avec l’OCE.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/632/2023 – consultable ici)

Par jugement du 23.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Il convient de définir l’objet du litige, plusieurs décisions ayant été rendues par l’OCE concernant la situation de l’assurée. L’arrêt attaqué porte sur la contestation par l’assurée de la décision du 01.12.2022 rejetant la demande de reconsidération et révision formée le 27.09.2022. Cette demande visait à obtenir la révision, respectivement la reconsidération de la décision de l’OCE du 03.06.2022 niant le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage depuis le 01.07.2020, au motif qu’elle n’était pas domiciliée dans le canton de Genève. Le présent litige porte dès lors sur la réalisation des conditions d’une révision de cette dernière décision au moment du dépôt de la demande du 27.09.2022. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il conclut au constat d’un domicile à Genève dès le 01.07.2020 et à la reconnaissance du droit à l’indemnité de chômage à partir de cette date.

Consid. 4.1
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aussi, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 148 V 277 consid. 4.3 et la référence).

Sont « nouveaux », au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (arrêt 8C_778/2021 du 1 er juillet 2022 consid. 3.2 et 3.3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.2
La cour cantonale a considéré que la décision sur opposition rendue par l’OCE le 22.09.2022 et la décision rendue par l’OPCM le 02.03.2023 ne constituaient pas des nouveaux moyens de preuve au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Ces décisions se fondaient sur des témoignages qui auraient pu être présentés en temps utile par l’assurée dans le cadre d’un recours contre la décision de l’OCE du 03.06.2022. Celui-ci avait considéré à tort que cette décision avait été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de son pli recommandé, car la fiction de la notification ne s’appliquait pas lorsque comme en l’espèce, la destinataire ne faisait l’objet d’aucune procédure. La décision du 03.06.2022 avait donc été notifiée par pli simple du 20.06.2022. L’assurée ne pouvait toutefois pas se prévaloir du principe de la bonne foi, car son conseil aurait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement contenu dans ce courrier. Dès lors, l’assurée aurait dû former une opposition à la décision du 03.06.2022, et non une demande de révision ou reconsidération. Dans la mesure où cette demande avait été formée dans le délai d’opposition, l’assurée aurait encore pu contester dans le délai de 30 jours la décision de l’OCE du 22.08.2022, quand bien même cette décision ne mentionnait pas la possibilité de la contester.

Consid. 4.3 [résumé]
L’assurée soutient que la décision sur opposition de l’OCE du 22.09.2022 constitue un nouveau moyen de preuve avec des faits nouveaux, car elle est postérieure aux décisions précédentes et démontre son domicile à Genève depuis 2016, sauf pour une courte période en 2022. Elle invoque également la décision de l’OCPM du 02.03.2023 qui annule une précédente décision niant son domicile en Suisse, en se basant sur la décision de l’OCE du 22.09.2022 et les documents fournis. L’assurée argue que ces éléments remettent en question le rapport d’enquête administrative de l’OCPM du 01.06.2022 sur lequel l’OCE s’était appuyé.

Consid. 4.4
Il convient de déterminer si les faits dont l’assurée se prévaut, soit l’existence d’un domicile genevois, peuvent constituer des faits nouveaux ouvrant la voie à une révision de la décision du 03.06.2022. L’assurée ne conteste pas que les décisions des 22.09.2022 et 02.03.2023 reposent sur des témoignages qui auraient pu être présentés lors de la procédure contre la décision du 03.06.2022. Les preuves qu’elle tente d’introduire sont des attestations de témoins de juillet et août 2022, relatives à son domicile, utilisées dans la procédure ayant conduit à la décision du 22.09.2022. Les juges cantonaux ont correctement conclu que l’assurée aurait pu présenter ces preuves lors de la procédure d’opposition ou de recours contre la décision du 03.06.2022. Par conséquent, les conditions pour une révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas remplies, et le grief de violation de cette disposition doit être rejeté.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée allègue une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la bonne foi, arguant que l’arrêt est arbitraire dans sa motivation et son résultat, la décision de l’OCE du 03.06.2022 étant selon elle erronée. Cet argument se confond avec celui précédemment examiné (cf. consid. 4 supra) concernant les conditions de révision, et n’a donc pas plus de portée. Il en va de même du grief tiré d’une prétendue nullité de la décision du 03.06.2022, l’assurée n’exposant pas sur quelle base légales fonde une quelconque cause de nullité.

L’assurée soutient également que la cour cantonale aurait dû analyser les pièces produites sous l’angle de la reconsidération, arguant que le refus de l’OCE de reconsidérer sa décision constituerait un abus de droit et une violation de l’interdiction de l’arbitraire. Le fondement de l’argumentation de l’assurée est nébuleux. Comme l’assurée le reconnaît elle-même, aucune voie de recours n’existe contre un refus de reconsidération (cf. ATF 133 V 50 consid. 4). Les juges cantonaux n’étaient donc pas tenus d’examiner ce refus, et ce grief est rejeté.

 

Consid. 8.1
A titre subsidiaire, l’assurée soutient que les juges cantonaux auraient dû admettre que son courrier du 20.07.2022 adressé à l’OCE était une opposition et qu’à défaut, ils auraient violé l’art. 52 al. 1 et 2 LPGA. On déduit de son argumentation qu’en réalité, l’assurée se plaint que l’OCE n’ait pas interprété le courrier litigieux, qui requérait la reconsidération et la révision de la décision précitée, comme une opposition. Elle se plaint en conséquence d’un formalisme excessif de la part de l’OCE.

Consid. 8.2
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2).

Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement, ainsi que pour garantir l’application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêts 4A_254/2023 du 12 juin 2023 consid. 5.4; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.3.1). En outre, selon la jurisprudence, l’avocat est non seulement représentant mais encore collaborateur de la justice, de sorte que le juge est en droit d’admettre qu’il agit en pleine connaissance de cause: l’avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu’en présence d’un plaideur ignorant du droit (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt 2C_511/2012 du 15 janvier 2013 consid. 7.2).

Consid. 8.3
Il convient de rappeler que l’assurée n’a pas retiré durant le délai de garde postal la décision rendue le 03.06.2022. L’OCE l’a lui a renvoyée par pli simple du 20.06.2022, en indiquant que le délai d’opposition avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde postal. Dans son acte du 20.07.2022, rédigé par son conseil, l’assurée a requis l’annulation de la décision de l’OCE du 03.06.2022 par reconsidération ou révision, et n’a pas formulé d’opposition. Il n’est pas contesté que la décision précitée n’était alors pas entrée en force, le délai d’opposition n’ayant débuté qu’après réception du second envoi.

Consid. 8.4
L’assurée expose s’être fondée sur les indications erronées fournies par l’OCE dans son envoi du 20.06.2022, ce dont on ne devrait pas lui tenir rigueur dans la mesure où son conseil aurait été constitué en urgence, soit le 18.07.2022 et donc deux jours à peine avant l’échéance pour agir contre la décision du 03.06.2022. Elle évoque pour le reste que son acte du 20.07.2022 pouvait être considéré comme une opposition, répondant aux conditions de forme et de fond nécessaires.

Consid. 8.5
Il est manifeste en l’espèce que le conseil de l’assurée pouvait, et devait, se rendre compte que la décision du 03.06.2022 n’avait pas été notifiée à l’échéance du délai de garde postal. La jurisprudence y relative (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 in fine; 139 IV 228 consid. 1.1) est en effet constante et doit être connue de tout conseil professionnel. En outre, le délai d’opposition n’étant pas échu au moment de sa constitution, le conseil devait procéder par cette voie et non requérir la révision ou la reconsidération de la décision litigieuse. Pour le reste, les conclusions de l’acte du 20.07.2022 sont claires et se limitent à requérir la reconsidération ou la révision de la décision du 03.06.2022. L’OCE – et la cour cantonale – n’a donc commis aucun arbitraire en s’en tenant à ce que l’assurée demandait. L’assurée omet au surplus de prendre en compte que sa requête de reconsidération et de révision du 20.07.2022 a fait l’objet d’une décision rendue le 22.08.2022 par l’OCE, contre laquelle elle n’a pas recouru. Si elle entendait faire valoir que sa requête constituait une opposition, c’est dans le cadre d’un tel recours qu’elle aurait dû agir en ce sens. Son grief s’avère mal fondé.

 

Consid. 9
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_622/2023 consultable ici

 

Le Conseil fédéral prolonge la durée maximale d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

Le Conseil fédéral prolonge la durée maximale d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du DEFR du 19.06.2024 consultable ici

 

Le 19.06.2024, le Conseil fédéral a décidé de faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail. La modification d’ordonnance entrera en vigueur le 01.08.2024 et s’appliquera jusqu’au 31.07.2025.

 

En raison de la hausse notable des prix de l’énergie au début de la guerre en Ukraine, les branches ayant une consommation intensive d’énergie ont tout particulièrement dû recourir à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Ces prix ont certes de nouveau diminué dans l’intervalle, mais la conjoncture reste difficile dans diverses branches. La prolongation de la durée maximale d’indemnisation donne aux entreprises qui ont déjà atteint la durée maximale ordinaire d’indemnisation ou sont sur le point de l’atteindre plus de temps pour s’adapter au contexte difficile et pour trouver de nouveaux débouchés ou lancer de nouveaux produits, le cas échéant. Cette possibilité améliore la sécurité de leur planification. C’est pourquoi le Conseil fédéral a décidé de prolonger la durée maximale d’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail, dans le but de contrer une hausse du chômage.

Cette prolongation, qui entre en vigueur le 01.08.2024, donne aux entreprises la possibilité de faire valoir désormais un droit à l’indemnité en cas de RHT pendant jusqu’à dix-huit mois pour leurs salariés, dans la mesure où les autres conditions du droit sont remplies. La durée de validité de cette prolongation est limitée au 31.07.2025.

 

Communiqué de presse du DEFR du 19.06.2024 consultable ici

Modification de l’OACI consultable ici

 

8C_691/2023 (f) du 18.04.2024 – Calcul gain assuré pour un courtier en immobilier – Commissions et provisions / 23 al. 1 LACI – 37 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2023 (f) du 18.04.2024

 

Consultable ici

 

Calcul gain assuré pour un courtier en immobilier – Commissions et provisions / 23 al. 1 LACI – 37 OACI

 

Assuré, né en 1970, a travaillé comme courtier en immobilier pour B.__ SA à compter du 01.05.2020. Le contrat d’engagement prévoyait une rémunération mensuelle fixe de 3’000 fr., versée douze fois l’an, ainsi qu’un taux de commissionnement calculé à raison de 25% de la commission nette d’agence pour les objets de revente, respectivement de 20% pour les ventes portant sur des programmes de promotions développés par l’employeur ou d’éventuels promoteurs. Le 26.05.2021, l’assuré a été licencié avec effet au 31.07.2021. Il s’est inscrit à l’Office régional de placement (ORP) comme demandeur d’emploi à 100% dès le 01.08.2021 et a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage à partir de cette date. Le 03.11.2021, il a informé la caisse que durant sa période d’activité pour B.__ SA, il avait réalisé trois ventes, en septembre et novembre 2020 ainsi qu’en mars 2021.

Par décision du 29.03.2022, la caisse a fixé le montant de l’indemnité journalière à 396 fr. 55 dès le 02.08.2021, compte tenu d’un gain assuré de 10’756 fr. 20, arrondi à 10’756 fr., calculé sur la base des douze derniers mois d’engagement. Statuant le 30.11.2022, elle a rejeté l’opposition formée par l’assuré contre cette décision et a réformé celle-ci, en ce sens que le gain assuré s’élevait à 10’526 fr. 95.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 4/23-100/2023 – consultable ici)

Conformément à l’art. 37 al. 1 et 2 OACI, il convenait de déterminer si le salaire des six derniers mois (soit du 01.02.2021 au 31.07.2021) ou des douze derniers mois (soit du 01.08.2020 au 31.07.2021) devait être pris en considération pour fixer le gain assuré. Selon ses déclarations, l’assuré avait réalisé trois ventes pour B.__ SA durant sa période de travail. L’employeur avait précisé les montants perçus par l’assuré à titre de commission à partir du 01.08.2020, à savoir 36’153 fr. 70 et 13’425 fr. pour des contrats conclus respectivement les 22.09.2020 et 15.10.2020, et 50’000 fr. pour un acte conclu le 29.01.2021, soit un montant total de 99’578 fr. 70. Cette somme n’avait pas à être répartie au prorata sur les mois de mai à juillet 2020 – comme l’avait fait la caisse de chômage – mais devait uniquement être prise en compte à titre de revenu dans le cadre de la période de référence pertinente, laquelle avait débuté au plus tôt le 01.08.2020. La prime Covid de 500 fr. versée à l’assuré en décembre 2020, assimilable à une prime spéciale, ne pouvait en revanche pas être prise en considération.

Procédant au nouveau calcul du gain assuré, la juridiction cantonale a retenu qu’en tenant compte d’une période de référence de six mois, l’assuré n’avait touché aucune commission ni prime, de sorte que seul le salaire mensuel de 3’000 fr. devait être pris en compte. Ce montant correspondait ainsi au gain assuré. En se basant sur une période de référence de douze mois, il convenait d’ajouter au salaire fixe mensuel de 3’000 fr. le montant des commissions perçues par l’assuré pour ses trois ventes des, ce qui représentait un gain annuel de 135’578 fr. 70 (36’000 fr. + 99’578 fr. 70), soit un gain assuré arrondi de 11’298 fr. 25. Il ressortait ainsi du calcul comparatif que le gain assuré le plus élevé était celui relatif aux douze derniers mois de salaire.

Par jugement du 13.09.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que le gain assuré a été fixé à 11’298 fr. 25.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et la jurisprudence relatives à la notion de gain assuré et à son calcul (art. 23 al. 1 LACI et 37 OACI), en particulier s’agissant de la prise en compte de commissions et de provisions au regard du principe de la survenance (ATF 122 V 367 consid. 5b; cf. aussi arrêt 8C_246/2021 du 2 juillet 2021 consid. 4.2 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5.1
L’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir omis de prendre en compte, dans le calcul du salaire des douze derniers mois d’activité, un montant de 11’809 fr. 30, qui correspondrait à des commissions moyennes pour les mois de juin et juillet 2021 versées dans le cadre de son licenciement. Ce montant brut s’obtiendrait à partir d’un montant net de 10’987 fr. 35, qui figurerait sur un décompte de salaire du 25 août 2021 produit en instance cantonale, et conduirait à un revenu annuel de 147’388 fr., qui donnerait un gain assuré de 12’282 fr. 30.

Consid. 5.2
Le décompte de salaire du 25.08.2021 fait état de « commissions ventes (commissions moyennes juin et juillet 2021)  » équivalentes à un salaire net de 15’566 fr. 70 et à un salaire payé (après soustraction d’un « salaire négatif juillet 2021 ») de 10’987 fr. 35. Ce décompte ne mentionne pas à quelle (s) vente (s) ces commissions se rapportent et l’assuré ne le précise pas. Or, celui-ci ne conteste pas avoir réalisé en tout et pour tout trois ventes pour le compte de son ancien employeur, pour un montant total de commissions de 99’578 fr. 70. Ce montant a été intégralement pris en compte par la cour cantonale pour fixer le gain annuel déterminant, ce que l’assuré ne dément pas non plus. En l’absence d’une vente supplémentaire réalisée par celui-ci durant les douze derniers mois de son engagement, on ne voit pas à quelle commission supplémentaire il pourrait prétendre. Au vu des faits constatés par l’instance cantonale et à défaut d’éclaircissements de la part de l’assuré, tout porte à croire que les « commissions moyennes juin et juillet 2021 » correspondent à une partie des commissions touchées par l’assuré pour les trois ventes réalisées entre septembre 2020 et janvier 2021. Les premiers juges n’ont donc pas établi les faits de manière arbitraire et leur arrêt échappe à la critique, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_691/2023 consultable ici

 

8C_753/2023 (f) du 19.03.2024 – Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement – Inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante – 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_753/2023 (f) du 19.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’indemnité de chômage – Aptitude au placement – Inaptitude au placement en cas d’exercice d’une activité indépendante / 8 al. 1 LACI – 15 al. 1 LACI

Droit de réplique – Droit d’être entendu / 29 al. 2 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

Assuré, né en 1982, a travaillé comme chauffeur de taxi de 2013 à 2017. Depuis 2019, il était employé en qualité de chauffeur auprès de B.__. Après avoir été licencié pour le 31.05.2022, il s’est annoncé à l’assurance-chômage, en demandant des indemnités à partir du 01.06.2022.

L’assuré a présenté une incapacité de travail de 100% pour cause de maladie du 24.06.2022 au 15.07.2022 ainsi que du 20.07.2022 au 12.08.2022. Les 25.07.2022 et 19.08.2022, l’assuré a complété les formulaires « Indications de la personne assurée », respectivement pour les mois de juillet et août 2022, répondant par la négative à la question de savoir s’il avait exercé une activité indépendante. Le 31.08.2022, il a quitté le chômage pour débuter une activité de chauffeur de taxi à titre indépendant le 01.08.2022.

Après avoir été informée par courriels du 27.01.2023 de la caisse de compensation AVS que l’assuré était inscrit auprès de cette caisse en tant qu’indépendant depuis le 01.07.2022 et avait annoncé un revenu de 14’200 fr. pour la période entre le 01.07.2022 et le 31.12.2022, la Direction générale de l’emploi et du marché du travail (DGEM) a écrit à l’assuré le 09.02.2023 pour l’informer qu’elle était amenée à examiner son aptitude au placement.

Par décision du 23.03.2023, la DGEM a déclaré l’assuré inapte au placement à compter du 01.06.2022, après avoir constaté qu’il n’avait pas répondu au questionnaire d’aptitude au placement du 09.02.2023, ni au rappel du 01.03.2023. L’assuré s’est opposé à cette décision. A l’appui de celle-ci, il a produit diverses pièces, dont un courrier de la CNA dans lequel celle-ci a considéré que l’assuré exerçait une activité lucrative indépendante depuis le 17.06.2022, une lettre du 14.07.2022 de la caisse de compensation AVS lui confirmant son inscription comme indépendant dès le 01.07.2022, une copie de sa police d’assurance véhicules automobiles actualisée au 10.08.2022 et une autorisation d’entreprise de transport de personnes à titre professionnel délivrée le 09.08.2022 par la Police cantonale du commerce.

Par décision sur opposition du 14.06.2023, la DGEM a confirmé l’inaptitude au placement de l’assuré.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 73/23 – 116/2023 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu qu’au moment de son inscription au chômage, l’assuré avait déjà la ferme intention d’entreprendre une activité indépendante de chauffeur de taxi et qu’il n’entendait pas renoncer à celle-ci pour le cas où une activité salariée se présenterait à lui. Au demeurant, il avait entrepris diverses démarches administratives dans ce sens qui s’étaient étendues sur toute la durée de son inscription au chômage du 01.06.2022 au 31.08.2022.

Par jugement du 26.10.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
En tant que l’assuré soutient que dès le moment où il a été informé de son licenciement, il a voulu à tout prix éviter le chômage ou en sortir le plus rapidement possible en entreprenant une activité indépendante, il ne démontre pas qu’il était disposé à renoncer à celle-ci pour exercer une activité salariée. Quant à l’arrêt 8C_702/2021 du 4 février 2022, auquel se réfère l’assuré, il ne lui est d’aucun secours. En effet, le Tribunal fédéral y avait rejeté le recours d’un assuré déclaré inapte au placement pendant la période précédant le début d’une activité indépendante, au motif que dite activité n’avait pas été entreprise dans le but de diminuer le dommage à l’assurance ; le Tribunal fédéral avait constaté que l’assuré n’était pas prêt à abandonner son activité indépendante pour une activité salariée. Par conséquent, en s’inscrivant à l’assurance-chômage, il n’avait cherché qu’une (courte) solution transitoire jusqu’au début définitif de son activité indépendante (cf. consid. 3.1 in fine de l’arrêt précité).

Enfin, en argumentant que les documents délivrés par la caisse de compensation AVS et la Police cantonale du commerce n’indiqueraient pas les dates auxquelles il avait déjà commencé une activité indépendante mais établiraient seulement que des autorisations d’exercer une activité indépendante lui avaient été délivrées au cours des mois de juillet et d’août 2022 et qu’au demeurant, ces autorisations ne l’avaient pas empêché de satisfaire à ses obligations de demandeur d’emploi, l’assuré ne démontre pas que les juges cantonaux auraient procédé à une constatation manifestement inexacte des faits pertinents, ni à une appréciation arbitraire des preuves. En effet, il ne fait qu’opposer sa propre appréciation des faits à celle de la cour cantonale. Par ailleurs, l’assuré passe sous silence d’autres éléments de preuve ainsi que d’autres faits sur lesquels s’est appuyée la cour cantonale pour conclure à son inaptitude au placement, à savoir notamment que la CNA avait constaté le 01.07.2022 qu’il exerçait une activité indépendante depuis le 17.06.2022 déjà et qu’il avait annoncé à la caisse de compensation AVS un revenu d’indépendant dès le 01.07.2022. L’assuré ne discute pas non plus l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, d’une part, il n’avait effectué que quatre recherches d’emploi – et aucune par l’envoi d’un dossier de candidature – entre le moment où il avait été informé de son licenciement et le début de sa période de chômage le 01.06.2022 et, d’autre part, qu’il avait essentiellement fait des offres spontanées pour des postes dans lesquels il n’avait aucune expérience professionnelle, rendant illusoires ses chances d’être engagé par un employeur, d’autant plus que sa disponibilité pour une activité salariée était d’emblée limitée dans le temps.

 

Consid. 5.2.1
Dans un autre grief de nature formelle, l’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir violé son droit de réplique, au motif que la juridiction cantonale ne lui aurait pas octroyé un délai pour prendre position sur les déterminations de la DGEM du 16.08.2023.

Consid. 5.2.2
Conformément aux art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 139 I 189 consid. 3.2; 138 I 484 consid. 2.1; 137 I 195 consid. 2.3.1). Le droit de répliquer n’impose pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour que la partie ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; 138 I 484 consid. 2.4).

Consid. 5.2.3
En l’espèce, il est constant que la juridiction cantonale a transmis à l’assuré, par lettre du 28.08.2023, la réponse de la DGEM du 16.08.2023 pour information. Celle-ci se limitait à constater que le recours ne contenait pas de nouveaux éléments et à conclure au maintien de la décision sur opposition du 14.06.2023. Si l’assuré jugeait nécessaire de se déterminer, il devait demander à le faire, respectivement le faire sans délai. L’arrêt attaqué a été rendu le 26.10.2023, soit deux mois après la communication à l’assuré de la réponse de la DGEM à son recours. L’assuré a ainsi eu tout loisir de déposer des observations spontanées sur ladite écriture, ce qu’il n’a pourtant pas fait. Par ailleurs, s’il n’était certes pas formellement représenté par un avocat, force est de constater que l’assuré a aisément été en mesure d’invoquer une violation de son droit de réplique inconditionnel et de défendre ses intérêts, tant en procédure cantonale que fédérale. Partant, le grief de violation de son droit d’être entendu n’est pas fondé et doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_753/2023 consultable ici