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6B_569/2023 (f) du 31.07.2023 – Preuve du délai de recours – 100 LTF / Une photo n’est pas suffisante pour prouver l’expédition du recours en temps utile

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_569/2023 (f) du 31.07.2023

 

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Preuve du respect du délai de recours / 100 LTF

Une photo accompagnée de ses métadonnées n’est pas suffisante pour prouver l’expédition du recours en temps utile

 

TF

Consid. 1.1
Selon l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète. Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). Le délai est observé si le mémoire est remis à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse le dernier jour du délai (art. 48 al. 1 LTF).

Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; arrêt 6B_1439/2022 du 22 mars 2023 consid. 2; J EAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 48 LTF). En pratique, l’expédition postale est la règle (cf. JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 10 ad art. 48 LTF). Peu importe que ce soit à un guichet postal, dans une boîte aux lettres postale ou dans un automate « MyPost 24 » (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).

La preuve de l’expédition d’un acte de procédure en temps utile incombe à la partie, respectivement à son avocat (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 529; 142 V 389 consid. 2.2 p. 391). Une telle preuve peut résulter du sceau postal, du récépissé de l’envoi posté en recommandé, de l’accusé de réception obtenu au guichet postal, de la quittance imprimée par l’automate MyPost 24 ou de tout autre moyen adéquat, tel le témoignage d’une ou de plusieurs personnes (dont les noms et adresses seront inscrits sur l’enveloppe contenant le recours), voire une séquence audiovisuelle filmant le dépôt du pli dans la boîte postale (avec une possible incidence sur les frais de justice, cf. ATF 147 IV 526 consid. 4 p. 533). En revanche, la date indiquée par une machine d’affranchissement privée (ou, pour les plus modernes, le code-barres avec justificatif de distribution) ne prouve pas la remise de l’envoi à la poste (arrêt 4A_466/2022 du 10 février 2023 consid. 2).

En principe, le sceau postal fait foi de la date d’expédition. Toutefois, cette présomption peut être renversée par tous les moyens appropriés. L’avocat qui dépose son pli dans une boîte postale après la fermeture du guichet doit s’attendre à ce que le courrier ne soit pas enregistré le jour même de la remise, mais à une date ultérieure (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530). Aussi doit-il indiquer spontanément à l’autorité de recours, et avant l’échéance du délai, qu’il a respecté celui-ci, en présentant les moyens qui l’attestent (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530 et les références citées). Pour renverser la présomption, il importe que la partie recourante produise ses preuves dans le délai de recours, ou du moins les désigne dans l’acte de recours, ses annexes ou sur l’enveloppe qui le contient (ATF 147 IV 526 consid. 3.1 p. 530).

Consid. 1.2
En l’espèce
, le jugement querellé a été notifié au recourant le 16.03.2023. Le délai de 30 jours pour recourir au Tribunal fédéral est donc arrivé à échéance le 01.05.2023, compte tenu des féries judiciaires de Pâques (cf. art. 46 al. 1 let. a LTF) et du fait que le dernier jour du délai tombait sur le dimanche 30.04.2023 (cf. art. 45 al. 1 LTF). L’enveloppe contenant le recours a été affranchie en courrier A par le biais d’une machine d’affranchissement privée, porte la date du 01.05.2023, et a été reçue le 03.05.2023 par le Tribunal fédéral. L’indication « déposé dans la boîte de la Poste suisse le 01.05.2023 à 23:56 à U.__ » a été apposée sur le verso de l’enveloppe. Toutefois, celle-ci ne porte aucun sceau postal. Or, conformément à la jurisprudence précitée, la date indiquée par la machine d’affranchissement privée est impropre à prouver la remise de l’envoi à la poste. Il en va de même de l’indication apposée sur ladite enveloppe. Dans ces circonstances, l’on ignore la date et l’heure auxquelles le recours a été déposé à La Poste Suisse.

Il incombe dès lors au recourant d’apporter la preuve stricte du respect du délai de recours au Tribunal fédéral. A cet égard, le mandataire du recourant a produit une photographie, laquelle ne montre que le coin supérieur droit de l’enveloppe avec la fenêtre laissant apparaître le destinataire du pli, soit en l’occurrence le Tribunal fédéral et, en arrière-plan, la boîte postale de La Poste Suisse. Bien que les métadonnées y annexées indiquent que cette photographie a été prise le 01.05.2023 à 23h56, ces éléments ne permettent pas d’apporter la preuve stricte du respect du délai de recours de 30 jours. En effet, à la différence d’une séquence audiovisuelle, ils ne permettent pas d’établir que l’enveloppe contenant le recours a bien été glissée dans la boîte postale à la date et à l’heure indiquées et que le pli était déjà fermé au moment de la prise du cliché photographique. Par ailleurs, le mandataire du recourant n’apporte aucun autre élément probatoire, en particulier pas de témoins qui seraient en mesure d’attester d’un tel dépôt au moment indiqué.

En déposant le recours dans une boîte postale, affranchi en courrier A, et en se contentant du cliché photographique décrit précédemment, le recourant échoue à apporter la preuve stricte, qui pourtant lui incombe, du respect du délai de recours au Tribunal fédéral. Il s’ensuit que le recours doit être déclaré irrecevable.

 

Arrêt 6B_569/2023 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

 

Un courrier « A+ » arrivé samedi sera considéré reçu le lundi suivant. Le Conseil des Etats a tacitement approuvé mardi une motion du National, demandant une harmonisation du calcul des délais postaux.

Actuellement, un courrier « A+ » arrivé samedi est considéré reçu le même jour. Le délai qui lui est attaché débute ainsi samedi, même si la lettre a été récupérée lundi. Des confusions peuvent survenir. Le texte entend changer la situation, et rendre le droit de procédure le plus simple et le plus compréhensible possible.

En cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » le week-end ou un jour férié, le délai commencera à courir le jour ouvrable suivant. Les destinataires n’auront ainsi plus à vérifier quand l’envoi a été reçu. Les administrés et les justiciables ne perdront ainsi pas leurs droits en raison de pures questions de procédure. Déjà débattue lors de la révision du code de procédure civile, la solution doit être étendue à tous les autres domaines juridiques.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2022 consultable ici

Motion Conseil national (CAJ-CN) 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Rapport de la Commission des affaires juridiques du 06.09.2022 disponible ici

 

8C_245/2022 (f) du 07.09.2022 – Opposition provisoire par un mandataire professionnel – Motivation de l’opposition – 52 LPGA – 10 OPGA / Délai légal pas prolongeable – Irrecevabilité de l’opposition

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 (f) du 07.09.2022

 

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Opposition provisoire par un mandataire professionnel – Motivation de l’opposition / 52 LPGA – 10 OPGA

Délai légal pas prolongeable – Irrecevabilité de l’opposition

 

Le 30.01.2021, l’assuré s’est blessé à l’épaule droite en chutant à vélo.

Par décision du 14.07.2021, notifiée le 22.07.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations à partir du 01.06.2021, en précisant qu’une intervention chirurgicale à l’épaule droite planifiée par un médecin traitant de l’assuré visait à traiter des atteintes d’origine maladive et n’était donc pas en lien de causalité avec l’accident.

Par courriel du 20.07.2021, l’employeur de l’assuré a contesté la décision du 14.07.2021 auprès de l’assurance-accidents. Par pli du 23.07.2021, celle-ci lui a répondu qu’il n’était pas habilité à faire opposition à la décision précitée, tout en précisant que si l’assuré souhaitait s’y opposer, il devait le faire par courrier signé, dans les trente jours dès la notification de la décision.

Au bénéfice d’une procuration signée par l’assuré le 07.08.2021, l’avocate a, par écriture du 09.08.2021, informé l’assurance-accidents que son mandant formait opposition à la décision du 14.07.2021 et concluait à son annulation ainsi qu’au versement des prestations d’assurance. La mandataire invitait en outre l’assureur à lui faire parvenir le dossier de son client afin de pouvoir motiver l’opposition.

Le 26.08.2021, la Vaudoise a adressé une copie du dossier de l’assuré à la mandataire.

Par écriture du 31.08.2021 adressé à l’assurance-accidents, l’avocate a accusé réception du dossier et a écrit ce qui suit: « Afin que je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation de l’opposition formée le 09.08.2021 vous parviendra le 30.09.2021 au plus tard ».

Par acte du 30.09.2021, la mandataire a motivé l’opposition formée contre la décision du 14.07.2021.

Par décision sur opposition du 20.10.2021, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition à la décision du 14.07.2021 irrecevable, motif pris que l’opposition du 09.08.2021 n’était pas motivée et que l’opposition motivée du 30.09.2021 était tardive au regard du délai légal d’opposition qui était arrivé à échéance le 14.09.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 157/21 – 29/2022  [non disponible sur le site du TC])

Précisant que le délai d’opposition à la décision du 14.07.2021 était, compte tenu des féries, arrivé à échéance le 14.09.2021, la cour cantonale a retenu que l’assurance-accidents, saisie d’une opposition le 09.08.2021, avait transmis le dossier à la mandataire de l’assuré en pleine connaissance du fait que celle-ci avait requis un laps de temps pour motiver l’opposition avec une échéance fixée au plus tard au 30.09.2021. Dès lors que l’assurance-accidents était rompue aux règles de procédure, le courrier de l’avocate du 31.08.2021 ne pouvait pas être laissé sans réponse, sauf à s’accommoder d’une prolongation de délai, laquelle avait pour ainsi dire été explicitement demandée dans le délai d’opposition. L’assurance-accidents aurait donc dû soit rendre l’assuré attentif au risque de se voir opposer un dépassement de délai qu’elle n’entendait pas tolérer, soit tolérer le retard annoncé en application de l’art. 10 al. 5 OPGA. A défaut d’avoir réagi, elle ne pouvait pas invoquer un vice irréparable, compte tenu de son obligation – découlant de l’art. 27 LPGA – de fournir des conseils particuliers dans une situation où le comportement de la personne intéressée pouvait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations ou lui causer un préjudice de nature procédurale. Une sanction pour dépassement du délai d’opposition se justifiait d’autant moins que la mandataire avait motivé ledit dépassement de délai par la nécessité légitime de prendre connaissance du dossier et d’en conférer avec son client. L’instance cantonale en a conclu que la stricte application des règles de procédure par l’assurance-accidents ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection et entravait de manière insoutenable l’examen du droit matériel et l’accès à la justice, en violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif et des règles de la bonne foi.

Par jugement du 07.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision sur le fond.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_748/2021 précité consid. 3.2 et les références). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2).

En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. En cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a – à tort – été accordé (arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

Consid. 5.1
Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d’une violation des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 1 et 5 OPGA, l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir retenu que l’avocate avait requis une prolongation du délai pour motiver l’opposition de l’assuré. Dans son écriture du 31.08.2021, la mandataire se serait contentée de signaler à l’assurance-accidents que la motivation de l’opposition allait lui parvenir le 30.09.2021 au plus tard, alors que le délai légal pour faire opposition arrivait à échéance le 14.09.2021; ce faisant, la mandataire se serait octroyée elle-même une prolongation de délai à laquelle elle savait ne pas avoir droit, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité servirait le principe de l’égalité de traitement ainsi que la sécurité du droit et ne serait pas constitutif de formalisme excessif. L’avocate connaîtrait de surcroît les exigences formelles d’une opposition et saurait qu’un délai légal n’est pas prolongeable, de sorte que l’on n’aurait pas pu exiger de l’assurance-accidents qu’elle informe l’avocate des conséquences de son comportement.

Consid. 5.2
Il ressort des faits constatés par l’autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’assurance-accidents du 14.07.2021 arrivait à échéance le 14.09.2021. Ce délai n’était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 09.08.2021, soit à une date encore bien éloignée de l’échéance du délai légal d’opposition, l’avocate, spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l’assuré. Sur requête de la mandataire, l’assurance-accidents lui a fait parvenir le dossier de l’assuré le 26.08.2021, soit 19 jours avant l’échéance du délai légal d’opposition. Au moment de l’envoi de son écriture du 31.08.2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l’échéance dudit délai pour motiver l’opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d’opposition. Les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire de régularisation au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l’assuré ait séjourné à l’étranger du 27.07.2021 au 20.09.2021 n’est pas déterminant, tout indiquant que l’avocate était en contact avec l’assuré – qui a signé une procuration le 07.08.2021 – durant cette période. Au demeurant, les écritures des 09.08.2021 et 31.08.2021 ne font pas mention d’un séjour à l’étranger qui justifierait l’octroi d’un délai pour régulariser l’opposition.

Dès lors que l’assurance-accidents ne pouvait pas – les conditions de l’art. 10 al. 5 OPGA n’étant pas remplies – octroyer à l’assuré un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si l’écriture du 31.08.2021 aurait dû être interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, l’avocate devait savoir qu’elle ne pouvait pas motiver l’opposition au-delà du 14.09.2021 et l’assurance-accidents n’était pas tenue d’attirer son attention sur ce point. Le silence de l’assurance-accidents ensuite de la réception de l’écriture du 31.08.2021 ne pouvait en tout cas pas être interprété comme l’admission tacite d’une requête de prolongation du délai jusqu’au 30.09.2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même si l’assurance-accidents avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu’aurait placée la mandataire dans l’octroi de ce délai supplémentaire n’aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d’une violation de l’art. 10 al. 5 OPGA s’avère ainsi fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_245/2022 consultable ici

 

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

Notification d’un envoi par courrier « A+ » : Harmoniser la computation des délais lors d’envois postaux

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Une solution harmonisée doit être trouvée en matière de computation des délais lorsqu’un envoi postal est remis un samedi chez le représentant professionnel de la partie. Le National a adopté mercredi sans opposition une motion de sa commission compétente. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

La question a déjà été évoquée dans le cadre de la révision du code de procédure civile. Le texte demande qu’en cas de notification d’un envoi par courrier « A+ » un samedi, un dimanche ou un autre jour férié, le délai commencerait à courir le jour ouvrable qui suit. Ainsi, les destinataires de ces envois n’auraient plus à vérifier si l’envoi a été reçu le samedi ou le lundi lorsque la case postale est vidée le lundi.

La solution doit être étendue à toutes les lois fédérales, a indiqué Christian Dandrès (PS/GE) pour la commission. Le droit de procédure doit être le plus simple et le plus compréhensible possible pour les administrés et les justiciables. Ceux-ci ne doivent pas perdre leurs droits en raison de pures questions de procédure, a-t-il argumenté.

Etendre cette solution à tous les autres domaines juridiques n’est pas approprié, a tenté d’opposer la ministre de la justice Karin Keller-Sutter. Et d’évoquer les cas de procédure pénale, où la notification doit toujours se faire par lettre signature ou par tout autre mode de communication impliquant un accusé de réception. Elle proposera au Conseil des Etats de faire de cette motion un postulat.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil national du 08.06.2022, consultable ici

Motion Commission des affaires juridiques CN 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » consultable ici

Mozione della Commissione degli affari giuridici CN 22.3381 “Armonizzazione del computo dei termini” disponibile qui

Motion Kommission für Rechtsfragen NR 22.3381 «Harmonisierung der Fristenberechnung» hier verfügbar

 

 

 

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6153/2020 (f) du 13.07.2021, publié aux ATAF 2021 I/1 – Délai de recours – Notification de décisions expédiées par courrier A Plus

Arrêt du Tribunal administratif fédéral A–6153/2020 (f) du 13.07.2021, publié aux ATAF 2021 I/1

 

ATAF 2021 I/1 consultable ici

 

Délai de recours / Notification de décisions expédiées par courrier A Plus

 

Art. 20 al. 1, art. 21 al. 1, art. 22 al. 1, art. 50 al. 1 PA.

  1. Délai de recours contre les décisions notifiées par courrier A Plus. Le délai commence à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres ou la case postale. Pour en définir l’échéance, le destinataire doit procéder aux vérifications nécessaires à l’aide du numéro de référence du courrier A Plus (consid. 2.2–2.6).
  2. Présomption (naturelle) de régularité de la notification par courrier A Plus. Des indices concrets d’une erreur sont nécessaires pour renverser cette présomption. Les éventuelles irrégularités constatées doivent être annoncées à l’autorité de recours lors du dépôt du recours. De simples déclarations d’employés de l’étude du représentant des recourants – produites postérieurement – ne sont à cet égard pas suffisantes (consid. 2.7, 3.1 et 3.2).
  3. Le mandataire professionnel qui ne vérifie pas la date de notification d’un courrier A Plus par le biais du système de suivi des envois de la Poste commet une négligence (consid. 3.2).

 

Consid. 2.1
Conformément à l’art. 17 de la loi sur l’assistance administrative fiscale du 28 septembre 2012 (LAAF, RS 651.1), l’AFC notifie − par écrit (cf. art. 34 al. 1 PA) − à chaque personne habilitée à recourir une décision finale, dans laquelle elle justifie l’octroi de l’assistance administrative et précise l’étendue des renseignements à transmettre (al. 1). Lorsqu’une personne habilitée à recourir est domiciliée à l’étranger, la notification intervient par l’intermédiaire du représentant autorisé à recevoir des notifications (al. 3).

Consid. 2.2
Le recours doit être déposé dans les 30 jours qui suivent la notification de la décision finale de l’AFC (art. 50 al. 1 PA). Si le délai compté par jours doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 20 al. 1 PA). Les écrits doivent parvenir au Tribunal ou avoir été remis, à son adresse, à un bureau de poste suisse, le dernier jour du délai de recours au plus tard (art. 21 al. 1 PA). Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 22 al. 1 PA).

Consid. 2.3
Selon un principe général, pour admettre que les communications des autorités ont été valablement notifiées, il suffit qu’elles soient placées dans la sphère de puissance («Machtbereich») de leur destinataire et que celui-ci soit à même d’en prendre connaissance (cf. ATF 145 IV 252 consid. 1.3.2; 144 IV 57 consid. 2.3.2; 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 2.4
Le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (cf. ATF 142 IV 125 consid. 4.3; 136 V 295 consid. 5.9; ATAF 2009/55 consid. 4; arrêt du TAF A–3841/2018 du 8 janvier 2021 consid. 6.2; BENOÎT BOVAY, Procédure administrative, 2e éd. 2015, p. 529; YVES DONZALLAZ, La notification en droit interne suisse, 2002, p. 583 no 1235). En la matière, c’est la règle du degré de vraisemblance prépondérante qui prévaut (cf. ATF 124 V 400 consid. 2b; arrêt du TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2; arrêts du TAF A–2703/2017 du 18 décembre 2018 consid. 2.1.1 et A–7730/2009 du 17 juin 2010 consid. 2.2).

Consid. 2.5
Les envois expédiés par courrier A ou B sont notifiés dès lors qu’ils sont remis dans la boîte aux lettres ou bien dans la case postale du destinataire. Ils sont ainsi à disposition de l’intéressé (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 du 8 juin 2020 consid. 3.2.2; 2C_587/2018 du 8 mars 2019 consid. 3.1; 2C_875/2015 du 2 octobre 2015 consid. 2.2.1; 2C_784/2015 du 24 septembre 2015 consid. 2.1; arrêt du TAF A–3967/2020 du 29 octobre 2020 p. 3).

Consid. 2.6
Les règles relatives à la notification des envois effectués par courrier A Plus correspondent en principe à celles applicables à un envoi postal par pli simple, c’est-à-dire par courrier A et B, à la différence que le courrier A Plus est muni d’un numéro permettant de suivre le cheminement de l’envoi électroniquement via le système de «Suivi des envois» («Track & Trace») de la Poste. Il est ainsi possible d’être informé en temps réel des différentes étapes suivies par l’envoi et en particulier, du moment précis où le courrier est déposé (date et heure) dans la boîte aux lettres ou bien la case postale du destinataire. L’envoi par courrier A Plus constitue ainsi, comme tel est le cas pour les envois en courrier recommandé, un moyen qui permet de prouver à quel moment (date et heure) la Poste a remis un envoi à son destinataire (cf. arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.3; 2C_875/2015 consid. 2.2.1; arrêt du TAF A–1838/2021 du 8 juin 2021 consid. 2 et 3).

Consid. 2.7
De longue et constante jurisprudence, si l’envoi par courrier recommandé en procédure administrative fédérale n’est pas prescrit, la notification d’une décision finale par courrier A Plus est admise. Le délai commence ainsi à courir le lendemain du dépôt de la décision dans la boîte aux lettres, également lorsque la décision est distribuée un samedi (cf. arrêts du TF 2C_463/2019; 2C_464/2019 du 24 mai 2019; 2C_476/2018 du 4 juin 2018, partiellement reproduit in: ASA 87 p. 141). Le courrier A Plus étant muni d’un numéro, lequel permet de suivre son cheminement électroniquement via le système de «Suivi des envois» («Track & Trace») de la Poste, l’information découlant du système indiquant que l’envoi est arrivé dans la boîte aux lettres ou dans la case postale du destinataire n’est pas en soi une preuve, mais constitue un indice (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.2; parmi d’autres, arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.2 s.; 2C_1059/2018 du 18 janvier 2019 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 du 10 janvier 2019 consid. 3.2.2).

Il existe une présomption naturelle («natürliche Vermutung») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l’instar de ce qui s’applique mutatis mutandis à l’avis de retrait (« invitation à retirer un envoi »; cf. arrêts 2C_1059/2018 consid. 2.2.2; 2C_16/2019 consid. 3.2.2; 2C_476/2018 consid. 2.3.2; voir aussi arrêts du TF 2C_684/2019 du 11 novembre 2020 consid. 2.2.1; 2C_463/2019 consid. 3.2.3). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la Poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d’un tel courrier doit ainsi s’organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d’un numéro de référence de la Poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l’autorité de recours (cf. arrêt A–1838/2021 consid. 3.3 et 3.4).

La possibilité d’une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1). Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d’une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d’espèce (cf. ATF 142 IV 201 consid. 2.3; parmi d’autres, arrêts du TF 2C_901/2017 du 9 août 2019 consid. 2.2.2 et réf. cit.; 1C_31/2018 du 14 janvier 2019 consid. 3.3 et réf. cit.; 2C_1059/2018 consid. 2.2.3; cf. également arrêt du TF 2C_65/2018 du 21 février 2018 consid. 2.3). Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée (cf. ATF 142 III 599 consid. 2.4.1), ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (cf. arrêt 1C_31/2018 consid. 4.2).

Selon la jurisprudence, la juge peut mettre un terme à l’instruction et renoncer à des mesures et à des offres de preuve supplémentaires, en procédant si besoin à une appréciation anticipée de celles-ci, s’il lui apparaît que leur administration ne serait de toute façon pas propre à entamer la conviction qu’elle s’est forgée sur la base de pièces ayant une haute valeur probatoire (cf. ATF 144 II 427 consid. 3.1.3; 131 I 153 consid. 3; arrêts du TAF A–3841/2018 consid. 2.3; A–7254/2017 du 1er juillet 2020 consid. 2.3; MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2e éd. 2013, n. marg. 3.140 ss, en particulier 3.144).

En outre, la procédure d’administration des preuves doit être menée avec diligence, de manière à éviter des pertes de temps (cf. art. 33 PA; ATF 130 II 473 consid. 2.3). Cela vaut en particulier en matière d’assistance administrative, dont la procédure est expressément régie par le principe de diligence (cf. art. 4 al. 2 LAAF). Ce principe, qui oblige l’AFC − ainsi que les autorités judiciaires − à mener la procédure rapidement (cf. Message du 6 juillet 2011 concernant l’adoption d’une loi sur l’assistance administrative fiscale, FF 2011 5771, 5783 ad art. 4 al. 2; ATF 142 II 218 consid. 2.5), sert en premier lieu les intérêts de la Suisse à un fonctionnement correct de l’assistance administrative vis-à-vis des Etats requérants et non pas ceux des contribuables visés par une demande (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.5.1, avec référence à CHARLOTTE SCHODER, Praxiskommentar zum Bundesgesetz über die internationale Amtshilfe in Steuersachen, 2014, n. marg. 43 ad art. 4).

 

Consid. 3.1
En l’espèce, les recourantes ont élu domicile auprès d’un représentant en Suisse autorisé à recevoir des notifications. La décision attaquée, qui indique dans son dispositif ([…]) la forme de sa notification, à savoir par envoi « A Post Plus », a été expédiée en deux exemplaires séparés et adressés à un même destinataire, soit le mandataire professionnel des recourantes. L’étiquette apposée sur chacune des enveloppes ayant contenu un exemplaire de la décision entreprise indique, outre le symbole « A+ » et la mention « A-Post Plus/Courrier A Plus/Posta A Plus », le numéro permettant de suivre électroniquement le cheminement de l’envoi (…). Chacun des envois comprenait par ailleurs un courrier d’accompagnement (…) qui comportait également la référence « A-Post Plus ([…]000009) ».

Selon les extraits de « Suivi des envois » de la Poste (…), la décision attaquée, expédiée le lundi 9 novembre 2020 par courriers A Plus, a été distribuée via case postale le mardi 10 novembre 2020 à 06:20. Ces pièces, en tant qu’indices, permettent au tribunal de céans de retenir, dans le sens d’une présomption, que les envois en question ont été correctement déposés le mardi 10 novembre 2020 dans la case postale de l’étude du mandataire professionnel des recourantes (cf. consid. 2.4 ci-avant). Les critiques que ces dernières formulent dans leur prise de position du 29 décembre 2020 ([…]), ayant en substance trait à l’insécurité juridique qui découlerait de l’envoi par courrier A Plus, ne sauraient être retenues, au risque de procéder à un contrôle purement abstrait qui ne serait pas compatible avec la présomption posée. Comme exposé ci-dessus, la forme de notification d’une décision par envoi A Plus a été validée, aussi dans le présent domaine, par les juridictions fédérales. Le représentant des recourantes, en tant que mandataire professionnel qualifié, ne pouvait ignorer la jurisprudence déjà bien établie en la matière (cf. en ce sens arrêt du TF 2C_882/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4.1 et réf. cit.). De surcroît, la conduite de leur représentant peut être attribuée aux recourantes (cf. parmi d’autres arrêts du TF 2C_463/2019 consid. 3.2.4; 2C_855/2015 du 1er octobre 2015 consid. 2.2).

Il apparaît ainsi que l’échéance du délai de recours pouvait être définie en se fondant sur le numéro de l’envoi permettant de suivre électroniquement le cheminement − identique − de chacun des deux courriers. En cas de doute quant à la date de la notification, le mandataire des recourantes pouvait − et aurait dû − l’indiquer dans son recours. Tel n’a toutefois pas été le cas, celui-ci n’ayant signalé aucun problème à cet égard dans son mémoire du 11 décembre 2020. Il en découle que la vérification par le biais du suivi électronique du courrier acheminé par la Poste n’a − a priori − pas été effectuée par le mandataire des recourantes.

Consid. 3.2
Dans leur prise de position du 29 décembre 2020, les recourantes font au surplus valoir, par le biais de leur mandataire, que les envois litigieux n’auraient été distribués qu’en date du 11 novembre 2020. Ce dernier produit à cet égard les déclarations écrites (établies le 24 décembre 2020) du livreur (« fattorino ») de l’étude (…), selon lesquelles lesdits envois ne se trouvaient pas dans la case postale lorsque le contenu de celle-ci a été retiré, le mardi 10 novembre 2020 à 07:30, mais qu’en revanche, ils s’y trouvaient le lendemain. Il produit également le courrier électronique que son assistante (…) lui a adressé − ainsi qu’à d’autres membres de l’étude − le mercredi 11 novembre à 09:13, notamment afin de confirmer la réception des envois en cause, ainsi que les déclarations écrites de celle-ci, également datées du 24 décembre 2020, confirmant que les envois contenant la décision attaquée n’ont pas été réceptionnés plus tôt.

Ces moyens ne suffisent toutefois pas à renverser la présomption que les envois en cause ont été correctement déposés le mardi 10 novembre 2020 dans la boîte postale de l’étude du mandataire des recourantes. En tant que les pièces en question, dont les recourantes entendent déduire un droit, émanent d’employés de cette étude, il convient d’abord d’en relativiser la valeur probatoire. En outre, si la bonne foi des recourantes − et de leur mandataire − est certes présumée, ces moyens ne sont en tout état de cause pas propres à faire naître un doute suffisant concernant la régularité de la distribution des envois litigieux et l’exactitude des justificatifs y relatifs du système de « Suivi des envois » de la Poste, et donc d’un éventuel dysfonctionnement du système postal dans le cadre de la remise du courrier le 10 novembre 2020. En effet, un dysfonctionnement au sein de l’étude ne peut pas non plus être exclu.

Le mandataire disposait par ailleurs des moyens techniques lui permettant de vérifier avec certitude le jour de la notification des courriers et de définir l’échéance du délai de recours. A défaut d’avoir opéré un tel contrôle, c’est seulement suite à l’ordonnance du Tribunal du 21 décembre 2020 que les recourantes ont fait valoir une erreur de la Poste. En considération de la pratique jurisprudentielle à l’égard du courrier A Plus (cf. consid. 2.4 ci-avant), que le mandataire des recourantes devait connaître, il y a lieu de retenir que ce dernier a lui-même commis une négligence en ne vérifiant pas la date de notification par le biais du suivi électronique du courrier acheminé par la Poste. L’on observera au surplus qu’il n’apparait pas que les recourantes, via leur mandataire, aient par la suite sollicité des explications de la Poste au sujet de la prétendue distribution irrégulière des envois en cause, ce qui aurait pourtant apparu logique dans un tel contexte et, surtout, utile à démontrer une éventuelle erreur. Aussi, il s’agit dans ces conditions de retenir que l’existence d’un dysfonctionnement du service postal n’est pas établie avec suffisamment de vraisemblance.

Dans la mesure où l’occasion a été donnée aux recourantes, qui sont représentées par un mandataire professionnel, de se déterminer sur la recevabilité de leur recours et de produire des moyens de preuve à cet égard et compte tenu en outre du principe de diligence qui régit la présente procédure d’assistance administrative (cf. consid. 2.5 ci-avant), il n’y a par ailleurs pas lieu d’inviter celles-ci à fournir des preuves supplémentaires, pas plus qu’il ne se justifie de procéder à d’autres mesures d’instruction, tendant par exemple à vérifier auprès de la Poste Suisse la possibilité qu’une erreur soit survenue lors la distribution des courriers A Plus en question.

Il s’agit dès lors de considérer que la décision a été notifiée à chacune des recourantes le mardi 10 novembre 2020, de sorte que le délai de recours a commencé à courir le mercredi 11 novembre 2020 et est échu le jeudi 10 décembre 2020. Partant, et dans la mesure où les recourantes ne font au surplus valoir aucun motif de restitution du délai au sens de l’art. 24 al. 1 PA, le recours du 11 décembre 2020 apparait tardif et doit donc être déclaré irrecevable, dans une procédure à juge unique (art. 23 al. 1 let. b LTAF).

 

 

ATAF 2021 I/1 consultable ici

 

 

 

6B_1247/2020 (f) du 07.10.2021, destiné à la publication – Tardiveté du dépôt du recours au niveau cantonal – Admissibilité de la preuve du respect du délai par vidéo

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_1247/2020 (f) du 07.10.2021, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.11.2021 disponible ici

 

Un enregistrement vidéo peut en principe apporter la preuve qu’un acte judiciaire a été déposé dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse en temps utile. Le Tribunal fédéral admet le recours contre la décision du Tribunal cantonal du canton du Valais.

Un homme avait recouru en 2020 contre le classement d’une procédure pénale auprès du Tribunal cantonal valaisan. Son avocat a déposé le pli contenant le recours dans une boîte aux lettres de La Poste Suisse à 22h05 le soir du dernier jour du délai de dix jours. Dans le pli lui-même, il a informé le Tribunal que le cachet postal figurant sur l’enveloppe expédiée pouvait indiquer la date du jour suivant et qu’il produirait donc un enregistrement vidéo comme preuve du dépôt du recours en temps utile. Le lendemain, le Tribunal cantonal a reçu une clé USB contenant un enregistrement vidéo. Le Tribunal cantonal n’est pas entré en matière sur le recours, qui portait le cachet postal du lendemain, le jugeant hors délai et considérant que l’enregistrement vidéo ne constituait pas une preuve effective du dépôt du recours en temps utile.

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé. Selon le Code de procédure pénale (CPP), le délai est sauvegardé notamment si l’acte de procédure est remis à La Poste Suisse le dernier jour du délai (à minuit) (article 91 CPP). La date du dépôt est présumée coïncider avec celle du sceau postal. Cette présomption peut cependant être renversée. On peut toutefois attendre de l’expéditeur qu’il produise la preuve du dépôt en temps utile avant l’expiration du délai, ou à tout le moins qu’il fasse référence à ce moyen de preuve dans l’envoi lui-même. L’avocat de l’intéressé a dûment procédé de la sorte dans le cas d’espèce. Contrairement à l’avis du Tribunal cantonal, l’enregistrement vidéo peut alors servir de preuve de la remise en temps utile à la poste. Il est vrai, comme l’a retenu le Tribunal cantonal, que les enregistrements audiovisuels sont relativement faciles à manipuler. Toutefois, un avocat commettrait un grave manquement à ses obligations professionnelles s’il falsifiait un moyen de preuve afin d’établir le dépôt en temps utile de son acte. En l’absence d’indices d’une falsification, il ne se justifie pas de douter de l’authenticité d’un enregistrement. La séquence audiovisuelle doit naturellement contenir tous les éléments nécessaires à la preuve, notamment la date et l’heure du dépôt de l’acte ainsi que l’identification du pli contenant le recours. Le Tribunal cantonal valaisan devra ainsi examiner si le contenu de la vidéo apporte la preuve du respect du délai.

Enfin, il convient de relever que le visionnage d’une preuve vidéo peut entraîner un effort supplémentaire et que les coûts correspondants peuvent être mis par le tribunal à la charge de l’expéditeur, c’est-à-dire, par exemple, de l’avocat responsable.

 

 

Arrêt 6B_1247/2020 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 04.11.2021 disponible ici

Version italienne: Prova video ammissibile per dimostrare il rispetto del termine

Version allemande : Videobeweis für Fristwahrung zulässig

 

 

1C_638/2019 (f) du 28.04.2020 – Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF / Computation des délais à l’échéance du délai de garde – 44 LTF – 48 LTF / Prolongation du délai de garde à la Poste

Arrêt du Tribunal fédéral 1C_638/2019 (f) du 28.04.2020

 

Consultable ici

 

Délai de recours au Tribunal fédéral / 100 LTF

Computation des délais à l’échéance du délai de garde / 44 LTF – 48 LTF

Prolongation du délai de garde à la Poste

 

Par décision du 24.10.2018, confirmée sur réclamation le 14.12.2018, le service des automobiles et de la navigation a prononcé un avertissement à l’encontre de A.__ pour avoir commis un excès de vitesse de 17 km/h, marge de sécurité déduite, sur une route limitée à 50 km/h.

Le 19.01.2019, A.__ a recouru contre la décision sur réclamation auprès du tribunal cantonal. La cour cantonale a rejeté le recours et confirmé la décision attaquée au terme d’un arrêt rendu le 23.10.2019 que l’automobiliste a déféré auprès du Tribunal fédéral le 10.12.2019.

Conformément à l’art. 100 al. 1 LTF, les recours en matière de droit public doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète de la décision attaquée. En vertu de l’art. 48 al. 1 LTF, les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste Suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. Les délais dont le début dépend d’une communication ou de la survenance d’un événement courent dès le lendemain de celles-ci (art. 44 al. 1 LTF). De jurisprudence constante, celui qui se sait partie à une procédure judiciaire et qui doit dès lors s’attendre à recevoir notification d’actes du juge, est tenu de relever son courrier ou, s’il s’absente de son domicile, de prendre des dispositions pour que celui-ci lui parvienne néanmoins ; à défaut, il est réputé avoir eu connaissance, à l’échéance du délai de garde, du contenu des plis recommandés que le juge lui adresse (ATF 139 IV 228 consid. 1.1 p. 230).

 

Selon l’extrait du suivi des envois de La Poste Suisse, le pli contenant l’exemplaire de l’arrêt de la Cour de droit administratif et public destiné à l’automobiliste a été envoyé le 23.10.2019 par voie recommandée à l’adresse indiquée dans son mémoire de recours. Il a fait l’objet, le lendemain à 10h35, d’une invitation à retirer l’envoi de sorte que, conformément à l’art. 44 LTF, le délai de garde de sept jours arrivait à échéance le 31.10.2019 et le délai de recours de trente jours le 18.11.2019. Déposé le 10.12.2019, le recours est donc manifestement tardif.

Il importe peu à cet égard que l’automobiliste recourante ait donné l’ordre, en date du 28.10.2019, à La Poste Suisse de prolonger le délai de garde du courrier et ait finalement retiré le pli recommandé qui renfermait l’arrêt attaqué le 11.11.2019. De jurisprudence constante, le délai de garde de sept jours n’est pas prolongé lorsque La Poste permet de retirer le courrier dans un délai plus long à la suite d’une demande de garde. En effet, des accords particuliers avec La Poste ne permettent pas de repousser l’échéance de la notification réputée intervenue à l’échéance du délai de sept jours selon l’art. 44 al. 2 LTF. Les impératifs liés à la sécurité du droit, à l’égalité de traitement et à l’interdiction de l’abus de droit commandent que les règles sur la communication des décisions soient d’une application claire et uniforme, ce qui exclut que le moment où naissent les conséquences procédurales de la notification soit déterminé par les instructions particulières données par un administré à La Poste. Ainsi, lorsque le destinataire donne l’ordre au bureau de poste de conserver son courrier, l’envoi recommandé est réputé notifié non pas au moment de son retrait effectif, mais le dernier jour du délai de garde de sept jours suivant la réception du pli par l’office de poste du lieu de domicile du destinataire (ATF 141 II 429 consid. 3.1 p. 431).

 

Le TF déclare irrecevable le recours de l’automobiliste.

 

 

Arrêt 1C_638/2019 consultable ici

 

 

6B_157/2020 (f) du 07.02.2020 – Délai de recours au Tribunal fédéral – 100 LTF / Dépôt du recours dans une boîte postale à 23h19 le dernier jour du délai – Explication fournie au TF le lendemain – Recours irrecevable

Arrêt du Tribunal fédéral 6B_157/2020 (f) du 07.02.2020

 

Consultable ici

 

Délai de recours au Tribunal fédéral / 100 LTF

Dépôt du recours dans une boîte postale à 23h19 le dernier jour du délai – Explication fournie au TF le lendemain – Recours irrecevable

 

Par jugement du 11.06.2019, le Tribunal de police a constaté que A.___ avait commis une infraction de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, mais a renoncé à le condamner en raison de son irresponsabilité. Il a ordonné, en faveur du prénommé, une mesure thérapeutique institutionnelle.

Par jugement du 03.10.2019, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel formé par A.___ contre ce jugement et a réformé celui-ci en ce sens que le prénommé est libéré du chef de prévention de violence ou menace contre les autorités et les fonctionnaires, qu’il est constaté que les éléments constitutifs objectifs de l’infraction de menaces sont réalisés, et que l’intéressé est déclaré pénalement irresponsable. Elle a confirmé le jugement pour le surplus.

 

TF

Aux termes de l’art. 100 al. 1 LTF, le recours contre une décision doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les 30 jours qui suivent la notification de l’expédition complète.

Selon l’art. 46 al. 1 let. c LTF, les délais fixés en jours par la loi ou par le juge ne courent pas du 18 décembre au 2 janvier inclus.

En l’espèce, le jugement attaqué a été notifié au recourant le 19.12.2019. Le délai de recours au Tribunal fédéral a donc commencé à courir le 03.01.2020, pour arriver à échéance le lundi 03.02.2020 (cf. art. 45 al. 1 LTF), ce qu’admet le recourant dans son mémoire de recours.

Les mémoires doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au Tribunal fédéral soit, à l’attention de ce dernier, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 48 al. 1 LTF). Le délai est sauvegardé si l’acte est remis le dernier jour du délai à minuit (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 et les références citées).

L’avocat du recourant a daté son mémoire de recours du 03.02.2020 et a exposé, dans la section dudit mémoire consacrée à la recevabilité, que cette date constituait bien le terme du délai de recours. Le sceau postal figurant sur le pli ayant contenu le recours mentionne cependant la date du 04.02.2020.

Par courrier du 04.02.2020, l’avocat du recourant a expliqué au Tribunal fédéral que le recours avait été déposé dans une boîte postale à 23h19, le jour précédent, et que le dépôt avait été « filmé au moyen d’un téléphone portable, afin d’en apporter si nécessaire la preuve ». Il a ajouté qu’il tenait l’enregistrement en question à disposition du Tribunal fédéral.

La date du dépôt d’un acte de procédure est présumée coïncider avec celle du sceau postal (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391; 124 V 372 consid. 3b p. 375). La partie qui prétend avoir déposé son acte la veille de la date attestée par le sceau postal a cependant le droit de renverser cette présomption par tous moyens de preuve appropriés (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 391 s.; 124 V 372 consid. 3b p. 375).

L’avocat qui se contente de déposer son pli dans une boîte postale n’est pas sans ignorer le risque qu’il court que ce pli ne soit pas enregistré le jour même de son dépôt, mais à une date ultérieure. S’il souhaite renverser la présomption résultant du sceau postal apposé sur l’enveloppe ayant contenu un acte de procédure, on est en droit d’attendre de lui qu’il indique spontanément – et avant l’échéance du délai de recours – à l’autorité compétente avoir respecté le délai, en présentant les moyens probatoires en attestant (arrêts 5A_503/2019 du 20 décembre 2019 consid. 4.1 et les références citées; 8C_696/2018 du 7 novembre 2018 consid. 3.4; 6B_397/2012 du 20 septembre 2012 consid. 1.2). Est notamment admissible, à titre de preuve, l’attestation de la date de l’envoi par un ou plusieurs témoins mentionnés sur l’enveloppe concernée (ATF 142 V 389 consid. 2.2 p. 392 et les références citées). La présence de signatures sur l’enveloppe n’est pas, en soi, un moyen de preuve du dépôt en temps utile, la preuve résidant dans le témoignage du ou des signataires ; il incombe dès lors à l’intéressé d’offrir cette preuve dans un délai adapté aux circonstances, en indiquant l’identité et l’adresse du ou des témoins (cf. art. 42 al. 3 LTF cum art. 71 LTF et 33 al. 2 PCF ; arrêts 5A_972/2018 du 5 février 2019 consid. 4.1; 8C_696/2018 précité consid. 3.3).

 

En l’occurrence, dès lors que le sceau postal sur le pli ayant contenu le recours mentionne la date du 04.02.2020, ledit recours est présumé avoir été déposé à cette date. En conséquence, le recours est présumé avoir été déposé tardivement (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4). Le pli ayant contenu le recours, non plus que le mémoire de recours lui-même, ne comporte d’explications relatives à un éventuel dépôt, à une heure tardive, du 03.02.2020. Ce n’est que le 04.02.2020, soit après l’expiration du délai de recours, que l’avocat du recourant a fait état d’un tel dépôt, tout en évoquant un moyen de preuve tenu à la disposition du Tribunal fédéral. Une telle manière de procéder – à l’instar de celle qui consisterait à indiquer à l’autorité judiciaire, pour la première fois après l’expiration du délai de recours, que le pli litigieux aurait été déposé en présence de témoins – n’est pas admissible et ne permet pas au recourant de renverser la présomption découlant du sceau postal, ni celle de tardiveté du recours (cf. arrêt 8C_696/2018 précité consid. 3.4).

On peut encore relever que l’administration de preuves fournies en temps utile, qui serait rendue nécessaire pour déterminer si un acte de procédure a bien été déposé à la date alléguée par une partie – soit en particulier afin de renverser la présomption découlant du sceau postal figurant sur un pli -, notamment l’audition de témoins ayant assisté à son dépôt dans une boîte postale ou le visionnage d’un film censé immortaliser ledit dépôt, est propre à engendrer des frais judiciaires supplémentaires pour le Tribunal fédéral. De tels frais devraient en principe être considérés comme des frais causés inutilement (cf. art. 66 al. 3 LTF) et, comme tels, être mis à la charge de celui les ayant engendrés, par exemple de l’avocat ayant procédé de manière à fonder une présomption de tardiveté du recours.

Au vu de ce qui précède, le recours a été déposé tardivement. Il est donc irrecevable. Comme ses conclusions étaient dépourvues de chances de succès, l’assistance judiciaire ne peut être accordée (art. 64 al. 1 LTF).

 

Le TF déclare irrecevable le recours de A.___.

 

 

Arrêt 6B_157/2020 consultable ici

8C_124/2019 (f) du 23.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 (f) du 23.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Samedi n’est pas un jour férié

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/10/2019 – consultable ici)

Le 17.10.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 14.09.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 14.09.2018 avait été distribuée le samedi 15.09.2018, via la case postale de l’étude du mandataire de l’assuré. Aussi, le délai de recours avait-il commencé à courir le dimanche 16.09.2018 pour arriver à échéance le lundi 15.10.2018. Par conséquent, le recours, interjeté le 17.10.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par jugement du 07.01.2019, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Aux termes de l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

 

Invoquant la violation du droit à la preuve (art. 29 al. 2 Cst.), l’assuré reproche aux premiers juges de n’avoir pas donné suite à sa requête tendant à la production par l’assurance-accidents des statistiques des envois de ses décisions sur opposition sur trois ans, en distinguant les jours et la méthode d’envoi. Il entendait ainsi démontrer que l’assurance-accidents envoie volontairement ses décisions par courrier A Plus le vendredi.

En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 603; voir également, parmi d’autres, arrêt 8C_559/2018 du 26 novembre 2018 consid. 4.3.1). Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi. Dans ces conditions, l’acte d’instruction sollicité par l’assuré n’apparaissait pas pertinent et les premiers juges pouvaient refuser d’y donner suite. Pour les mêmes raisons, il n’y a pas lieu d’accéder à la requête formulée une nouvelle fois devant le Tribunal fédéral.

 

Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2 p. 601 s. et les arrêts cités; arrêts 8C_586/2018 du 6 décembre 2018 consid. 5; 8C_53/2017 du 2 mars 2017 consid. 4.1; 8C_573/2014 du 26 novembre 2014 consid. 2.2).

En outre, le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. En présence d’un courrier recommandé, l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire lorsqu’il est retiré au guichet. A cet égard, la notification par lettre recommandée n’offre pas un avantage significatif puisqu’au stade de l’avis de retrait, le destinataire ne connaît ni le contenu ni la motivation de la décision qui lui est adressée (arrêts 8C_754/2018 précité consid. 7.2.3; 2C_1126/2014 du 20 février 2015 consid. 2.4).

Par ailleurs, l’accès aux cases postales est en principe garanti en tout temps et le fait de ne pas vider la case postale le samedi relève de la responsabilité du destinataire (privé ou commercial). Celui-ci ne saurait s’en prévaloir pour reporter le dies a quo du délai de recours, alors que la date de distribution d’un courrier A Plus est facilement déterminable au moyen du numéro apposé sur l’enveloppe. Contrairement à ce que soutient l’assuré, un tel procédé ne présente aucune difficulté particulière, surtout pour un cabinet d’avocats, et permet précisément de lever les éventuelles incertitudes liées à l’envoi sans signature.

 

On ne saurait en effet reprocher à l’assurance-accidents un comportement déloyal et la mise en péril des droits des assurés pour avoir choisi un mode de notification expressément admis par le Tribunal fédéral. En outre, il n’y a pas lieu de remettre en cause le principe de la réception auquel sont soumises les communications des autorités et dont il ressort que la prise de connaissance effective de l’envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (cf. ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2 p. 62; 142 III 599 déjà cité consid. 2.4.1; 122 I 139 consid. 1 p. 143; 115 Ia 12 consid. 3b p. 17). On peut d’ailleurs attendre d’un avocat qu’il tienne compte de ce principe bien établi et recoure en temps utile.

 

Au risque de se répéter, dans le domaine des assurances sociales, le dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale d’un envoi, par courrier A Plus, constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n’est récupéré qu’à une date ultérieure, comme le lundi suivant. Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence que le Tribunal fédéral a confirmée à maintes reprises (cf. notamment arrêts 8C_754/2018 consid. 7.2.3 déjà cité; 9C_655/2018 du 28 janvier 2019 consid. 4.4; 8C_559/2018 déjà cité consid. 3.4; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.4; 8C_198/2015 du 30 avril 2015 consid. 3.2; 8C_573/2014 déjà cité consid. 3.1). L’assuré ne prétend d’ailleurs pas que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient remplies (à ce sujet cf. ATF 144 IV 265 consid. 2.2 p. 269; 142 V 212 consid. 4.4 p. 117; 139 V 307 consid. 6.1 p. 313). Au demeurant, le fait que le samedi n’est pas mentionné comme jour « ouvrable et de dépôt » à l’art. 29 al. 7 de l’Ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO; RS 783.01) ne signifie pas pour autant que les envois ne peuvent pas être distribués ce jour-là. Quant au ch. 2.5.3 « Dimanche et jours fériés » des conditions générales de la poste (« Prestations du service postal » pour les clients commerciaux), il prévoit que « si la date de distribution (= échéance) tombe un dimanche ou un autre jour férié reconnu, au niveau étatique ou par l’usage local, au lieu de la prestation, le premier jour ouvrable qui suit ce dimanche ou jour férié est considéré date de distribution ». On ne peut pas en déduire que le samedi est un jour férié au sens de cette disposition, auquel cas il serait mentionné au même titre que le dimanche. Par ailleurs, la référence à l’art. 1 de la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais (RS 73.110.3) n’est pas davantage pertinente, car cette disposition ne concerne que la fin du délai de recours et non son commencement. Enfin, la fermeture des bureaux de l’administration, et à plus forte raison des cabinets d’avocats, ne suffit pas en soi pour reconnaître au samedi le caractère de jour férié (cf. arrêts 6B_730/2013 du 10 décembre 2013 consid. 1.3.2 et les arrêts cités; 1P.322/2006 du 25 juillet 2006 consid. 2.5).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_124/2019 consultable ici

 

 

8C_61/2019 (f) du 17.04.2019 – Dies a quo du délai de recours – 60 LPGA – 38 LPGA / Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi / Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique / Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Dies a quo du délai de recours / 60 LPGA – 38 LPGA

Décision sur opposition envoyée en Courrier A Plus notifiée un samedi

Relevé « Track & Trace » – Entrée dans le système électronique

Erreur de distribution non prouvée au degré de vraisemblance requis

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1184/2018 – consultable ici)

Le 27.08.2018, l’assuré a déposé un recours contre la décision sur opposition du 21.06.2018.

Se fondant sur l’attestation de suivi des envois de la poste (relevé « Track & Trace »), la cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 21.06.2018 avait été distribuée le samedi 23.06.2018. Aussi, le délai de recours était-il arrivé à échéance le vendredi 24.08.2018 (compte tenu des féries). Par conséquent, le recours, déposé le 27.08.2018, ne l’avait pas été en temps utile.

Par ailleurs, en ce qui concernait l’erreur de distribution invoquée par l’assuré – selon lequel la décision attaquée aurait été déposée dans la boîte aux lettres voisine commune à des sociétés dont le mandataire de l’assuré était ou est associé, gérant, directeur ou liquidateur -, les juges cantonaux ont considéré qu’elle ne reposait que sur une hypothèse, de sorte qu’elle n’avait pas été rendue plausible. Ils ont relevé en particulier que le nom du mandataire figurait uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. En outre, en l’absence de vérification du relevé « Track & Trace » par le personnel de l’étude, la date inscrite au tampon (« reçu le 25 juin 2018 ») était un indice trop faible pour admettre que la notification était survenue ce jour-là. Au demeurant, même si la décision sur opposition de l’assurance-accidents avait été déposée dans la boîte aux lettres voisine, elle devrait être réputée parvenue dans la sphère de puissance du mandataire de l’assuré, compte tenu de ses liens avec les sociétés.

Par jugement du 18.12.2018, recours jugé irrecevable pour cause de tardiveté par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon la jurisprudence, le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l’envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu’une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d’enregistrement de la poste. L’entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l’envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite (ATF 142 III 599 consid. 2.2 p. 602; arrêt 8C_482/2018 du 26 novembre 2018 consid. 3.3). Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d’emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1 p. 604). Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l’envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d’un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêts 8C_482/2018 précité consid. 4.3; 9C_90/2015 du 2 juin 2015 consid. 3.2 et les arrêts cités).

En l’occurrence, les arguments avancés par l’assuré ne sont pas de nature à démontrer le caractère arbitraire des constatations du jugement attaqué. Il fait valoir en particulier que des erreurs de distribution se sont déjà produites mais les copies des lettres auxquelles il renvoie – produites en instance cantonale – n’apparaissent pas pertinentes en l’espèce, ni de nature à étayer son propos. En effet, contrairement à la décision sur opposition de l’assurance-accidents, les lettres prétendument mal distribuées mentionnent au-dessus de l’adresse tant le nom des sociétés que celui du mandataire de l’assuré (ou le titre « avocat » sur un des documents). En outre, le nom du mandataire de l’assuré, à laquelle a été adressée la décision sur opposition, figure uniquement sur la boîte aux lettres de l’étude et non sur celle des sociétés. Quant à la proximité des deux boîtes, elle ne suffit pas à rendre vraisemblable une erreur de distribution. Enfin, on ne peut pas non plus déduire de la date inscrite au moyen du tampon de l’étude que la décision a été déposée dans la fausse boîte aux lettres. Au final, l’assuré n’a apporté aucun élément concret permettant de conclure, au degré de vraisemblance requis, à une erreur de distribution.

Les premiers juges n’ont donc pas fait preuve d’arbitraire en considérant que la version de l’assuré ne reposait que sur une hypothèse. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de s’écarter de la date de distribution inscrite dans le relevé « Track & Trace ».

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_61/2019 consultable ici