8C_245/2022 (f) du 07.09.2022 – Opposition provisoire par un mandataire professionnel – Motivation de l’opposition – 52 LPGA – 10 OPGA / Délai légal pas prolongeable – Irrecevabilité de l’opposition

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_245/2022 (f) du 07.09.2022

 

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Opposition provisoire par un mandataire professionnel – Motivation de l’opposition / 52 LPGA – 10 OPGA

Délai légal pas prolongeable – Irrecevabilité de l’opposition

 

Le 30.01.2021, l’assuré s’est blessé à l’épaule droite en chutant à vélo.

Par décision du 14.07.2021, notifiée le 22.07.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations à partir du 01.06.2021, en précisant qu’une intervention chirurgicale à l’épaule droite planifiée par un médecin traitant de l’assuré visait à traiter des atteintes d’origine maladive et n’était donc pas en lien de causalité avec l’accident.

Par courriel du 20.07.2021, l’employeur de l’assuré a contesté la décision du 14.07.2021 auprès de l’assurance-accidents. Par pli du 23.07.2021, celle-ci lui a répondu qu’il n’était pas habilité à faire opposition à la décision précitée, tout en précisant que si l’assuré souhaitait s’y opposer, il devait le faire par courrier signé, dans les trente jours dès la notification de la décision.

Au bénéfice d’une procuration signée par l’assuré le 07.08.2021, l’avocate a, par écriture du 09.08.2021, informé l’assurance-accidents que son mandant formait opposition à la décision du 14.07.2021 et concluait à son annulation ainsi qu’au versement des prestations d’assurance. La mandataire invitait en outre l’assureur à lui faire parvenir le dossier de son client afin de pouvoir motiver l’opposition.

Le 26.08.2021, la Vaudoise a adressé une copie du dossier de l’assuré à la mandataire.

Par écriture du 31.08.2021 adressé à l’assurance-accidents, l’avocate a accusé réception du dossier et a écrit ce qui suit: « Afin que je puisse prendre connaissance du dossier et conférer avec mon mandant de son dossier, je vous informe que la motivation de l’opposition formée le 09.08.2021 vous parviendra le 30.09.2021 au plus tard ».

Par acte du 30.09.2021, la mandataire a motivé l’opposition formée contre la décision du 14.07.2021.

Par décision sur opposition du 20.10.2021, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition à la décision du 14.07.2021 irrecevable, motif pris que l’opposition du 09.08.2021 n’était pas motivée et que l’opposition motivée du 30.09.2021 était tardive au regard du délai légal d’opposition qui était arrivé à échéance le 14.09.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 157/21 – 29/2022  [non disponible sur le site du TC])

Précisant que le délai d’opposition à la décision du 14.07.2021 était, compte tenu des féries, arrivé à échéance le 14.09.2021, la cour cantonale a retenu que l’assurance-accidents, saisie d’une opposition le 09.08.2021, avait transmis le dossier à la mandataire de l’assuré en pleine connaissance du fait que celle-ci avait requis un laps de temps pour motiver l’opposition avec une échéance fixée au plus tard au 30.09.2021. Dès lors que l’assurance-accidents était rompue aux règles de procédure, le courrier de l’avocate du 31.08.2021 ne pouvait pas être laissé sans réponse, sauf à s’accommoder d’une prolongation de délai, laquelle avait pour ainsi dire été explicitement demandée dans le délai d’opposition. L’assurance-accidents aurait donc dû soit rendre l’assuré attentif au risque de se voir opposer un dépassement de délai qu’elle n’entendait pas tolérer, soit tolérer le retard annoncé en application de l’art. 10 al. 5 OPGA. A défaut d’avoir réagi, elle ne pouvait pas invoquer un vice irréparable, compte tenu de son obligation – découlant de l’art. 27 LPGA – de fournir des conseils particuliers dans une situation où le comportement de la personne intéressée pouvait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations ou lui causer un préjudice de nature procédurale. Une sanction pour dépassement du délai d’opposition se justifiait d’autant moins que la mandataire avait motivé ledit dépassement de délai par la nécessité légitime de prendre connaissance du dossier et d’en conférer avec son client. L’instance cantonale en a conclu que la stricte application des règles de procédure par l’assurance-accidents ne se justifiait par aucun intérêt digne de protection et entravait de manière insoutenable l’examen du droit matériel et l’accès à la justice, en violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif et des règles de la bonne foi.

Par jugement du 07.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision sur le fond.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales (arrêt 8C_748/2021 précité consid. 3.2 et les références). C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2).

En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit. L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable. En cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable du recours, respectivement de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivés à temps. Il n’y a alors pas de comportement abusif de la part du mandataire professionnel s’il requiert immédiatement la consultation du dossier et motive ultérieurement l’écriture initiale qu’il a déposée dans le délai légal pour sauvegarder les droits de son mandant. En dehors du cas de figure décrit, les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données et il n’y a pas lieu de protéger la confiance que le mandataire professionnel a placée dans le fait qu’un tel délai lui a – à tort – été accordé (arrêt 8C_817/2017 du 31 août 2018 consid. 4 et les références).

Consid. 5.1
Se plaignant d’une constatation manifestement inexacte des faits ainsi que d’une violation des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 1 et 5 OPGA, l’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir retenu que l’avocate avait requis une prolongation du délai pour motiver l’opposition de l’assuré. Dans son écriture du 31.08.2021, la mandataire se serait contentée de signaler à l’assurance-accidents que la motivation de l’opposition allait lui parvenir le 30.09.2021 au plus tard, alors que le délai légal pour faire opposition arrivait à échéance le 14.09.2021; ce faisant, la mandataire se serait octroyée elle-même une prolongation de délai à laquelle elle savait ne pas avoir droit, ce qui serait constitutif d’un abus de droit. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité servirait le principe de l’égalité de traitement ainsi que la sécurité du droit et ne serait pas constitutif de formalisme excessif. L’avocate connaîtrait de surcroît les exigences formelles d’une opposition et saurait qu’un délai légal n’est pas prolongeable, de sorte que l’on n’aurait pas pu exiger de l’assurance-accidents qu’elle informe l’avocate des conséquences de son comportement.

Consid. 5.2
Il ressort des faits constatés par l’autorité précédente que le délai légal de 30 jours pour former opposition à la décision de l’assurance-accidents du 14.07.2021 arrivait à échéance le 14.09.2021. Ce délai n’était pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA). Le 09.08.2021, soit à une date encore bien éloignée de l’échéance du délai légal d’opposition, l’avocate, spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, a formé une opposition non motivée au nom et pour le compte de l’assuré. Sur requête de la mandataire, l’assurance-accidents lui a fait parvenir le dossier de l’assuré le 26.08.2021, soit 19 jours avant l’échéance du délai légal d’opposition. Au moment de l’envoi de son écriture du 31.08.2021, il restait à la mandataire encore 14 jours avant l’échéance dudit délai pour motiver l’opposition. Cet intervalle de temps doit être considéré comme suffisant au sens de la jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3.3 supra), surtout que les exigences de motivation ne sont pas très élevées en procédure d’opposition. Les conditions d’octroi d’un délai supplémentaire de régularisation au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’étaient donc pas réunies. A ce titre, le fait que l’assuré ait séjourné à l’étranger du 27.07.2021 au 20.09.2021 n’est pas déterminant, tout indiquant que l’avocate était en contact avec l’assuré – qui a signé une procuration le 07.08.2021 – durant cette période. Au demeurant, les écritures des 09.08.2021 et 31.08.2021 ne font pas mention d’un séjour à l’étranger qui justifierait l’octroi d’un délai pour régulariser l’opposition.

Dès lors que l’assurance-accidents ne pouvait pas – les conditions de l’art. 10 al. 5 OPGA n’étant pas remplies – octroyer à l’assuré un délai de régularisation pour motiver son opposition, le point de savoir si l’écriture du 31.08.2021 aurait dû être interprétée comme une demande de prolongation de délai peut rester indécis. En tant que mandataire professionnelle, de surcroît spécialiste FSA en responsabilité civile et en droit des assurances, l’avocate devait savoir qu’elle ne pouvait pas motiver l’opposition au-delà du 14.09.2021 et l’assurance-accidents n’était pas tenue d’attirer son attention sur ce point. Le silence de l’assurance-accidents ensuite de la réception de l’écriture du 31.08.2021 ne pouvait en tout cas pas être interprété comme l’admission tacite d’une requête de prolongation du délai jusqu’au 30.09.2021. On ajoutera, par surabondance de motifs, que même si l’assurance-accidents avait, à tort, expressément accordé une telle prolongation de délai, la confiance qu’aurait placée la mandataire dans l’octroi de ce délai supplémentaire n’aurait pas pu être protégée (cf. consid. 3.3 in fine supra; cf. aussi arrêt 8C_217/2021 du 7 juillet 2021 consid. 6.2). Le grief tiré d’une violation de l’art. 10 al. 5 OPGA s’avère ainsi fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement du tribunal cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_245/2022 consultable ici

 

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