8C_596/2021 (d) du 12.07.2022, destiné à la publication – Chute en arrière en fauteuil roulant d’un paraplégique – Causalité indirecte – 6 LAA / 2e accident non assuré et lien avec le 1er accident assuré – Examen (en détail) du lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_596/2021 (d) du 12.07.2022, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Chute en arrière en fauteuil roulant d’un paraplégique – Causalité indirecte / 6 LAA

2e accident non assuré et lien avec le 1er accident assuré – Examen (en détail) du lien de causalité adéquate

 

Assuré, né en 1966, a été victime le 04.10.1989 d’une chute sur un chantier entraînant une paraplégie complète à partir de D7 ; il est depuis lors tributaire d’un fauteuil roulant pour se déplacer. L’assurance-accidents lui a accordé une rente d’invalidité à partir du 01.10.1993 fondée sur un taux d’invalidité de 66,66%, une allocation pour impotent à partir du 01.08.1993 ainsi qu’une IPAI de 90%.

Après que l’assuré s’est plaint de douleurs à l’épaule droite, attribuées à une blessure survenue le 27.04.2015 alors qu’il conduisait, une importante rupture de la coiffe des rotateurs à droite a été diagnostiquée le 04.02.2019. Le 14.02.2019, une intervention chirurgicale a eu lieu à l’épaule droite. L’assurance-accidents a refusé toutes prestations à cet égard dès le 07.02.2019, au motif que l’assuré n’était pas assuré auprès d’elle pour l’accident du 27.04.2015.

Le 09.07.2019, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents qu’en reculant avec son fauteuil roulant, il est tombé l’épaule gauche sur le sol. L’examen radiologique de l’articulation de l’épaule gauche du 16.07.2019 a montré, entre autres, une rupture complète du tendon du sous-épineux et sus-épineux, à la suite de quoi une opération de l’épaule gauche a été effectuée le 31.07.2019. Par décision du 13.12.2019, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié son obligation de verser des prestations au motif que l’assuré n’était pas assuré auprès d’elle pour les suites de l’accident du 08.07.2019 et qu’il n’existait pas non plus de lien de causalité avec l’accident du 04.10.1989.

 

Procédure cantonale (arrêt UV 2020/44 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu le lien de causalité naturelle entre l’accident du 04.10.1989 et la chute en fauteuil roulant du 08.07.2019. En effet, si l’assuré n’était pas tributaire d’un fauteuil roulant en raison de l’accident du 04.10.1989, respectivement de la paraplégie subie à cette occasion, il n’aurait pas pu tomber de ce fauteuil. En ce qui concerne le lien de causalité adéquate, l’instance cantonale a conclu que la chute du 08.07.2019 ne pouvait pas être suffisamment imputée à la paraplégie. Ce n’est pas la dépendance du fauteuil roulant et les déficits physiques qui en découlent qui auraient provoqué la chute, mais plutôt l’accrochage inattendu au bord du lit lors d’une marche arrière. La paraplégie existant depuis 30 ans et la dépendance du fauteuil roulant qui en découle ne semblaient donc pas, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, susceptibles de provoquer la nouvelle chute.

Par jugement du 30.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, l’assureur-accidents alloue ses prestations en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle, sauf disposition contraire de la loi. L’obligation de l’assureur-accidents de fournir des prestations présuppose – entre autres – qu’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement accidentel et le dommage survenu (maladie, invalidité, décès). Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière ou au même moment (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 129 V 177 consid. 3.1 et les références).

Un événement doit être considéré comme cause adéquate d’un résultat lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, il est en soi susceptible de provoquer un résultat du type de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat apparaissant donc généralement comme favorisée par l’événement (ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; 125 V 461 consid. 5a et les références). L’objectif de politique juridique de la causalité adéquate est de limiter la responsabilité (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1 ; 122 V 415 consid. 2c ; 117 V 369 consid. 4a). Elle sert de correctif à la notion de cause scientifique qui, dans certaines circonstances, a besoin d’être limitée pour être supportable pour la responsabilité juridique (ATF 145 III 72 consid. 2.3.1 ; 142 III 433 consid. 4.5 ; 122 V 415 consid. 2c). Dans le droit de l’assurance-accidents sociale, il s’agit, en relation avec des lésions, selon la jurisprudence, de parvenir dans le cadre d’une appréciation globale à une délimitation raisonnable et équitable, du point de vue de l’assurance, des accidents engageant ou excluant la responsabilité, en évaluant les indices qui parlent en faveur ou en défaveur de l’attribution – juridique – de certaines pertes de fonctions à l’accident (ATF 122 V 415 consid. 2c ; arrêt 8C_493/2021 du 4 mars 2022 consid. 3.3.6).

Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents répond en principe de toutes les conséquences, y compris des dommages consécutifs indirects, qui ont un lien de causalité naturelle et adéquate avec un accident assuré (arrêts 8C_629/2013 du 29 janvier 2014 consid. 4 ; U 4/81 du 6 octobre 1981 consid. 2e).

Consid. 4.1
Il n’est pas contesté entre les parties que le recourant n’était plus assuré contre les accidents auprès de l’assureur-accidents au moment de la chute du 08.07.2019. Les parties s’accordent sur le fait que cette chute – nonobstant les troubles dégénératifs préexistants de l’épaule gauche – a été à l’origine de la rupture des tendons supra- et infra-épineux, et que ces lésions ont nécessité l’intervention chirurgicale du 31.07.2019. Parallèlement, il est également établi – sans contestation possible – que, selon la jurisprudence, une rechute ou des séquelles tardives n’entrent pas en ligne de compte (cf. sur l’ensemble SVR 2003 UV n° 14 p. 42, U 86/02 consid. 4.2 ; arrêts 8C_66/2016 du 9 mai 2016 consid. 4.3 ; 8C_934/2014 du 8 janvier 2016 consid. 3.3).

Consid. 4.2
En revanche, il est contesté et doit être examiné si la chute du fauteuil roulant du 08.07.2019 et les lésions à l’épaule gauche subies à cette occasion sont imputables, en tant que conséquence indirecte, au premier accident assuré du 04.10.1989 et justifient de ce fait une obligation de prester de l’assureur-accidents.

Consid. 6.1
En ce qui concerne tout d’abord le lien de causalité naturelle admis par l’instance cantonale, cette question de fait n’a été discutée ni dans la décision sur opposition ni dans les mémoires rédigés par la suite. Elle n’est pas non plus abordée devant le Tribunal fédéral, raison pour laquelle il n’est pas nécessaire d’approfondir ce point.

Comme dans la décision sur opposition, la causalité adéquate, c’est-à-dire la question d’appréciation (« normative ») de la pertinence juridique du premier accident du 04.10.1989 pour les conséquences de l’accident en question, est au centre du litige.

Consid. 6.2
La jurisprudence de la Haute Cour ne s’est plus penchée depuis longtemps sur la question de savoir si un deuxième accident non assuré est une conséquence causale adéquate d’un premier accident (assuré) et déclenche ainsi une obligation de prestation de l’assureur-accidents compétent pour le premier accident. Pour autant que l’on puisse voir, cette thématique n’a (plus) guère été abordée dans la doctrine (cf. p. ex. Alfred Maurer, Recht und Praxis der schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 2. Aufl. 1963, p. 291 s.; Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 464 s. und note de bas de page 1220, avec la référence à l’ATFA 1960 p. 158 [Squaratti]; Raoul Morell, Der Kausalbegriff in der Unfallversicherung, SZS 1965 p. 37; André Nabold, in: Hürzeler/Kieser [Hrsg.], Kommentar zum Schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, N. 64 zu Art. 6 UVG).

Consid. 6.3
Déjà dans l’arrêt Biel du 15 janvier 1919 (reproduit en partie dans Werner Lauber, Praxis des sozialen Unfallversicherungsrechts der Schweiz, 1928, p. 24 ss), le Tribunal fédéral des assurances de l’époque (aujourd’hui : la première et la deuxième cour de droit social du Tribunal fédéral) considérait qu’un autre accident non assuré apparaissait en tout cas comme une conséquence indirecte d’un accident antérieur lorsque :

  1. le deuxième accident survient pendant la période de guérison du premier accident ;
  2. l’assuré avait été privé de sa sphère d’influence et de ses habitudes de vie antérieures par l’accident précédent et l’était encore au moment du second accident ; et enfin
  3. l’assuré était exposé de manière accrue au risque d’un second accident en raison de l’état physique ou mental provoqué par le premier.

Dans ces trois conditions, il existe en général une grande probabilité que le deuxième accident ne se serait pas produit sans le premier ; le deuxième accident apparaît juridiquement comme une simple complication du premier, comme une perturbation du processus de guérison dont l’assureur doit d’emblée prévoir l’éventualité et dont il doit donc assumer les conséquences de la même manière que les conséquences directes du premier accident (consid. 6 de l’arrêt précité ; allant dans le même sens, l’arrêt dans la cause Hubler du 3 mai 1923 consid. 1 s.). Avec l’ATFA 1960 p. 158 (« Squaratti »), le Tribunal fédéral des assurances a expressément conçu la problématique des prestations d’assurance indépendantes des survivants comme un cas d’application de la causalité adéquate. En ce qui concerne les conditions posées par l’ancienne jurisprudence, il a constaté qu’elles se résumaient pour l’essentiel à la notion de la causalité adéquate. Il a toutefois laissé ouverte la question de savoir dans quelle mesure elles étaient déterminantes pour les prétentions de l’assuré lui-même (décédé lors du deuxième accident non assuré). Pour les droits propres des survivants, le seul élément déterminant est de savoir si le décès a eu un lien de causalité juridiquement pertinent avec le premier accident assuré, un tel lien pouvant également être indirect, pour autant que seule la qualité du lien soit suffisante (consid. 2 s. du jugement). Dans l’arrêt U 4/81 du 6 octobre 1981 consid. 2e, le Tribunal fédéral des assurances a évalué le lien de causalité adéquate entre un premier accident et un deuxième qui n’était plus assuré, sans en discuter le principe, en se référant à nouveau explicitement aux trois critères cumulatifs selon l’arrêt Biel du 15 janvier 1919. Dans l’arrêt U 71/97 du 6 juillet 1998, il a considéré, en se référant à l’ATFA 1960 p. 158, mais également sans discuter des principes, la formule générale de la causalité adéquate est en revanche déterminante pour l’évaluation de l’adéquation dans un cas comparable (consid. 2a, 2b et 4b de l’arrêt précité).

Consid. 7.1
L’instance cantonale a considéré que, selon la description des faits faite par l’assuré le 09.07.2019, il avait reculé la veille avec son fauteuil roulant. Ce faisant, il serait resté accroché  » d’une certaine manière » avec le fauteuil roulant au bord du lit et serait tombé sur l’épaule gauche. Il aurait instinctivement essayé de ménager son épaule droite opérée, raison pour laquelle il serait tombé sur l’épaule gauche.

Le tribunal cantonal a en outre expliqué que l’assuré se déplaçait en fauteuil roulant depuis l’accident du 04.10.1989. Au cours des nombreuses années qui ont précédé la chute du 08.07.2019, il s’est sans aucun doute habitué au fauteuil roulant et s’y est exercé. Les critères de la causalité adéquate ne sont donc pas remplis. L’accident n’a pas eu lieu pendant la période de guérison du premier accident et on ne peut pas non plus dire que l’assuré a continué à être privé de ses habitudes de vie et de son champ d’action après cette longue période. En effet, après 30 ans en fauteuil roulant, on peut sans autre supposer de nouvelles habitudes de vie et un nouveau champ d’action en tant que personne en fauteuil roulant. De plus, la dépendance du fauteuil roulant pendant de nombreuses années et l’accoutumance aux déficits physiques (en particulier la non-utilisation des membres inférieurs, la diminution de la force du tronc et de la stabilité) n’ont pas augmenté le risque d’accident de manière significative. La diminution de la force et de la stabilité du tronc invoquée par l’assuré doit être relativisée en ce sens qu’il a réussi à se tourner instinctivement sur le côté gauche pendant la chute. Ainsi, la chute du 08.07.2019 n’est plus suffisamment imputable à la paraplégie et ce n’est pas principalement la dépendance du fauteuil roulant et les déficits physiques qui en découlent qui ont provoqué la chute, mais plutôt l’accrochage inattendu au bord du lit lors de la marche arrière. La paraplégie existant depuis 30 ans et la dépendance au fauteuil roulant qui en découle ne semblent pas, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, être de nature à provoquer la chute en 2019 ; faute de causalité adéquate, l’assurance-accidents n’est donc pas tenue de verser des prestations pour les conséquences de l’accident survenu le 08.07.2019.

Consid. 7.3.1
Même selon l’ATFA 1960 p. 158, avec lequel la théorie du lien de causalité adéquate a fait son entrée dans le droit suisse des assurances sociales (Meyer-Blaser, Kausalitätsfragen auf dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, in SZS 1994 p. 82), le Tribunal fédéral des assurances a maintenu, dans son arrêt U 4/81 du 6 octobre 1981, la formule établie en 1919 au sens des trois conditions cumulatives. Dans l’arrêt U 71/97 du 6 juillet 1998, il s’est en revanche basé sur la formule générale de la causalité adéquate (cf. consid. 6.3 ci-dessus). L’instance cantonale s’est elle aussi quelque peu détachée de la jurisprudence fondée en 1919, en ce sens qu’elle a considéré que la formule générale de la causalité adéquate était déterminante dans son principe, mais qu’elle a finalement tenu compte des trois conditions cumulatives dans son appréciation de la causalité adéquate et les a toutes niées.

On peut laisser ouverte la question de savoir si la formule établie dans l’arrêt Biel du 15 janvier 1919 est un examen spécial de la causalité adéquate – à conserver le cas échéant – semblable par exemple à celui effectué en cas de séquelles d’accident insuffisamment démontrables sur le plan organique (cf. sur l’ensemble ATF 115 V 133), ou si – comme l’a indiqué le Tribunal fédéral des assurances dans l’ATFA 1960 p. 158 et comme l’a admis l’instance précédente – elle se fond dans la formule générale de la causalité adéquate : Comme l’assuré le reconnaît à juste titre, dans la présente constellation, même en cas d’examen selon la formule générale de la causalité adéquate, il est déterminant de savoir si l’état antérieur dû à l’accident, au sens de la paraplégie et de la dépendance du fauteuil roulant, avait entraîné un risque d’accident accru, c’est-à-dire un risque de chute accru. La question de savoir ce qu’il en est des deux autres conditions, que l’assuré considère comme alternatives et donc superflues en raison d’une formulation ambiguë dans l’arrêt attaqué, ne nécessite pas de discussion supplémentaire. Certes, on peut se demander dans quelle mesure l’examen de la question de savoir si le deuxième accident s’est produit pendant la phase de guérison du premier accident est approprié pour évaluer la causalité adéquate en cas de séquelles définitives d’un accident telles qu’une paraplégie. Mais comme la causalité adéquate doit être niée d’une manière ou d’une autre en raison de l’absence d’un risque d’accident accru (cf. consid. 7.3.2 ss. ci-après), il n’est pas nécessaire de s’étendre sur ce point.

Consid. 7.3.2
Dans l’ATFA 1960 p. 158, la situation de départ était fondamentalement différente : comme séquelles permanentes du premier accident, l’assuré souffrait de vertiges et d’accès de faiblesse qui pouvaient survenir à tout moment par surprise et qui lui faisaient craindre de tomber « dès qu’il se retournait dans la rue, se penchait ou regardait en l’air ». C’est précisément un vertige aussi soudain qui a provoqué la chute mortelle lors d’une randonnée en montagne dans une région à forte déclivité (faits, let. A, consid. 1 et 3 de l’arrêt précité). Dans le cas à juger en l’espèce, l’assuré était certes tributaire d’un fauteuil roulant au moment de la chute du 08.07.2019, mais cela depuis près de 30 ans déjà. Comme l’a constaté le tribunal cantonal, on peut sans autre supposer, en raison de cette longue période, qu’il s’était habitué entre-temps aux limitations physiques dues à la paraplégie et qu’il était habitué à l’utilisation du fauteuil roulant. L’assuré ne le conteste d’ailleurs pas en dernière instance. Des facteurs supplémentaires qui pourraient éventuellement être liés à une situation de danger accru en rapport avec le déplacement en fauteuil roulant (p. ex. montées et descentes, franchissement d’obstacles) ne sont pas invoqués dans le recours de dernière instance et ne sont pas non plus évidents compte tenu du lieu de l’accident dans la zone d’habitation. Au vu des circonstances, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle il n’y avait pas de risque accru de chute en raison de la paraplégie ou de la dépendance du fauteuil roulant dans la situation du 08.07.2019 à juger ici, n’est donc pas contestable.

Consid. 7.3.3
Il ne ressort pas non plus de la publication produite par l’assuré dans le cadre de la procédure cantonale (Kerr, Der Schulterschaden und operative Therapieoptionen, in: Paracontact 3/2016 p. 20 s.) qu’il en soit autrement. On peut y lire que le déplacement en fauteuil roulant constitue la charge la plus dommageable pour l’articulation de l’épaule et que les ruptures de tendons chez les personnes en fauteuil roulant constituent de loin la lésion la plus fréquente au niveau de l’articulation de l’épaule. En outre, la publication cite également la « chute en arrière » comme une sollicitation quotidienne pouvant entraîner à long terme une lésion de l’épaule. Il est ainsi démontré que le déplacement en fauteuil roulant peut entraîner une usure accrue au niveau des épaules, sachant que de telles lésions d’usure seraient tout au plus pertinentes en relation avec des séquelles tardives – qui ne sont justement pas en cause ici (cf. consid. 4.1 ci-dessus) – de l’accident du 04.10.1989. On ne peut toutefois pas en déduire que, dans la situation du 08.07.2019 à juger ici, il existait un risque accru d’accident en raison du fauteuil roulant.

Consid. 7.4
Dans l’ensemble, l’accident du 04.10.1989, la paraplégie et la dépendance du fauteuil roulant ne revêtent donc pas une importance déterminante au point d’être susceptibles, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, de provoquer la nouvelle chute. Comme l’a reconnu à juste titre le tribunal cantonal, ce ne sont pas les conséquences de l’accident précédent qui étaient au premier plan, mais le fait de rester accroché de manière inattendue au bord du lit. Dans la mesure où il a nié le lien de causalité adéquate et l’obligation de l’assurance-accidents de verser des prestations, il n’y a pas de violation du droit fédéral.

Le tribunal cantonal et l’assurance-accidents ont pu renoncer, sans violer le principe de l’instruction (art. 43 al. 1 ; art. 61 let. c LPGA), aux clarifications supplémentaires demandées par l’assuré concernant le potentiel risque concret lié à l’utilisation permanente d’un fauteuil roulant manuel (sur l’appréciation anticipée admissible des preuves, cf. ATF 144 V 361 consid. 6.5), les bases factuelles nécessaires à l’examen de la causalité adéquate paraissant, à la lumière de ce qui précède, suffisamment établies.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_596/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_596/2021 (d) du 12.07.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_596-2021)

 

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