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8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici

 

 

 

8C_608/2025 (d) du 24.03.2026 – Valeur probante d’un rapport du SMR – Qualifications professionnelles des médecins du SMR en cas de troubles psychiques – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_608/2025 (d) du 24.03.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Valeur probante d’un rapport du SMR – Qualifications professionnelles des médecins du SMR en cas de troubles psychiques / 49 al. 1 RAI – 16 LPGA

Evaluation de la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique par des médecins non spécialistes

 

Résumé
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de l’office AI, considérant que les avis du Service médical régional (SMR) ne satisfaisaient pas aux exigences d’une base de décision médicale suffisante. Bien que des médecins du SMR puissent se prononcer sur pièces sans posséder de titre de spécialiste lorsqu’ils exercent une simple fonction consultative, la situation diffère lorsqu’ils procèdent à une appréciation autonome et concluante de la capacité de travail dans une discipline qui n’est pas la leur. En l’espèce, l’absence de qualification spécialisée en psychiatrie des médecins du SMR ayant évalué l’impact des troubles psychiques sur la capacité de travail exigible, combinée à l’absence d’expertise externe préalable, prive leurs prises de position de valeur probante.

 

Faits
Assurée, née en 1972, a déposé une demande AI le 03.04.2022, en invoquant des troubles physiques et psychiques. L’office AI a alors procédé à des investigations tant sur le plan professionnel que médical et a sollicité un avis du Service médical régional (SMR) en date du 29.02.2024. A la suite de la procédure de préavis et d’une nouvelle évaluation du SMR du 06.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 03.10.2024. Il a en même temps renoncé à examiner d’éventuelles mesures de réinsertion professionnelle, en raison de l’absence de disposition immédiate de l’assurée à y participer.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.541 – consultable ici)

Par jugement du 08.09.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de prestations. À cet égard, l’assurée remet principalement en question la valeur probante des deux appréciations du SMR.

Consid. 2.2
Le tribunal cantonal a exposé de manière pertinente la jurisprudence relative à la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a), en particulier celle des médecins internes à l’assurance, auxquels appartiennent également les avis du SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 et la référence à l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Il peut y être renvoyé.

Consid. 2.3
Il convient de relever ce qui suit : les rapports internes du SMR selon l’art. 49 al. 1 RAI ont une fonction différente des expertises médicales (art. 44 LPGA) ou des rapports d’examen du SMR au sens de l’art. 49 al. 2 RAI (cf. concernant ces derniers ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4).

Dans les premiers, les médecins du SMR apprécient les constatations existantes d’un point de vue médical, sans procéder eux-mêmes à des examens cliniques. La valeur probante de leurs prises de position dépend du point de savoir si les expertises médicales satisfont aux exigences générales du droit de la preuve applicables aux rapports médicaux. Elles doivent en particulier avoir été établies en pleine connaissance de l’anamnèse, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale doivent être claires et les conclusions dûment motivées. Les médecins du SMR doivent en outre disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises dans le cas d’espèce (SVR 2009 IV n° 56 p. 174, 9C_323/2009 consid. 4.3.1 ; arrêt 8C_33/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2.2).

Le résultat d’investigations médicales internes à l’assurance – auxquelles appartiennent les rapports du SMR – ne peut servir de base à une décision sans recourir à une expertise externe, lorsque subsistent ne serait-ce que de légers doutes quant à leur fiabilité et leur cohérence (cf. dans ce sens : arrêt 8C_342/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5.7.2 ; ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 in fine ; SVR 2018 IV n° 4 p. 11, 8C_839/2016 consid. 3.2).

Consid. 3
Après examen du dossier médical et des arguments de l’assurée, l’autorité cantonale a considéré que les évaluations des médecins du SMR, la Dr méd. prat. B._, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, du 29 février 2024, et le Prof. Dr méd. C._, spécialiste FMH en neurologie, du 6 septembre 2024, revêtaient pleine valeur probante. Sur cette base, il a été retenu que l’assurée ne pouvait plus raisonnablement exercer son activité habituelle d’assistante socio-éducative dans une structure de type crèche. En revanche, une pleine capacité de travail (100 %) devait être admise dans une activité adaptée.

Consid. 4.1
L’assurée invoque une application erronée du droit et soutient essentiellement que ni la Dre B._, ni le Prof C._, médecins du SMR, ne disposent d’un titre de spécialiste en psychiatrie, de sorte qu’il ne serait pas possible de se fonder sur leurs évaluations et que des investigations complémentaires d’ordre psychiatrique devraient être entreprises.

À ce sujet, le tribunal cantonal a indiqué que le fait que le Prof C._ ne possède pas de formation de spécialiste dans le domaine de la psychiatrie ne s’opposait pas,, en l’espèce, à reconnaître la valeur probante de son évaluation sur dossier, dès lors qu’il n’était pas tenu, selon la jurisprudence, de disposer d’un tel titre lorsqu’il ne rédigeait pas un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, mais se bornait à apprécier les constatations médicales figurant au dossier (cf. les arrêts cités par l’autorité précédente : 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3 ; 8C_406/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

Il y a lieu d’approuver l’autorité cantonale lorsqu’elle considère que l’évaluation du Prof C._ ne constitue pas un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, lequel suppose, selon la jurisprudence, la possession d’un titre de spécialiste spécifique (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également arrêt 9C_446/2022 du 12 septembre 2023 consid. 4.2.2). Toutefois, comme le relève à juste titre l’assurée, la cour cantonale a omis de tenir compte du fait qu’en l’espèce – à la différence de la cause examinée dans l’arrêt 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 – aucune expertise pluridisciplinaire externe n’a été ordonnée. Il convient au contraire de souligner, avec l’assurée, que la Dre B._, en tant que spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, a procédé à une appréciation autonome de la capacité de travail de la recourante (activité habituelle et adaptée), y compris du point de vue psychiatrique.

Comme l’ont correctement constaté les juges cantonaux, cette médecin du SMR a en outre estimé que l’activité habituelle de l’assurée comme assistante socio-éducative dans une crèche, respectivement des activités impliquant une responsabilité envers de jeunes enfants, n’était plus exigible en raison de troubles psychiatriques associés, à savoir un trouble panique et un syndrome dépressif. Selon les considérations de la cour cantonale, le neurologue du SMR a ensuite examiné les autres rapports médicaux. L’assurée a toutefois raison de relever qu’il ne s’est pas limité à déterminer si l’avis de la psychiatre traitante justifiait d’autres investigations médicales, mais qu’il a également évalué la capacité de travail, en confirmant l’appréciation de la Dre B._, comme l’a exposé l’autorité cantonale.

Même si les médecins du SMR ont ainsi procédé à une appréciation globale de l’état de santé de l’assurée, tant du point de vue somatique que psychiatrique, en tenant compte des interactions entre les diagnostics, ils ont néanmoins établi, sur la base des constats figurant au dossier – également d’un point de vue psychiatrique –, une prise de position médicale autonome comprenant une évaluation de la capacité de travail, qui a servi de fondement à l’examen du droit aux prestations.

Il s’ensuit que les prises de position de la Dre B._ et du Prof C._ doivent être qualifiées de rapports internes au sens de l’art. 49 al. 1 RAI, dans lesquels les médecins du SMR apprécient les constatations existantes d’un point de vue médical sans procéder eux-mêmes à des examens cliniques, ce qui requiert néanmoins les qualifications personnelles et professionnelles adaptées au cas d’espèce (arrêts 8C_342/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5.7.2 ; 8C_33/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2.2 ; 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3 ; 9C_446/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.2, chacun et les références).

Dès lors, les médecins du SMR n’ont pas exercé une fonction « uniquement » consultative vis-à-vis de l’administration (cf. à ce sujet l’arrêt 9C_582/2020 du 8 septembre 2021 consid. 3.3 et la référence à l’arrêt 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3). Ce constat n’est pas modifié par le fait que, selon la jurisprudence, ce ne sont pas les diagnostics mais les répercussions d’une affection sur la capacité de travail qui sont déterminantes pour l’évaluation d’une éventuelle invalidité (ATF 151 V 66 consid. 5.9 et la référence à l’ATF 136 V 279 consid. 3.2.1 ; cf. également l’arrêt cité par l’autorité cantonale 8C_465/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.2.3), dès lors qu’il manque toujours une évaluation psychiatrique spécialisée quant aux effets des constatations médicales consignées au dossier sur la capacité de travail de l’assurée.

Consid. 4.2
Au vu de ce qui précède, les appréciations médicales de la Dre B._ du 29.02.2024 et du Prof C._ du 06.09.2024 ne satisfont pas aux exigences d’une base de décision médicale suffisante en raison de l’absence de qualification psychiatrique spécialisée (consid. 2.3 supra). En se fondant néanmoins sur celles-ci, l’autorité cantonale a violé le droit fédéral.

L’affaire doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin qu’il procède à un examen adéquat de l’état de santé de l’assurée, le cas échéant au moyen d’une expertise pluridisciplinaire. L’office AI devra ensuite statuer à nouveau sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assurée relatifs aux appréciations de la psychiatre traitante. Il en va de même des objections concernant le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, dès lors qu’il n’est pas encore possible de se prononcer définitivement sur ces questions à ce stade.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_608/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_608/2025 (d) du 24.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_608-205)

 

 

8C_224/2025 (d) du 04.12.2025 – Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante et celle de de l’avis du médecin-conseil / 6 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante, docteure (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » / 6 al. 2 LAA

Valeur probante de l’avis du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’assurance-accidents pour un assuré blessé à la hanche en réceptionnant du matériel depuis une échelle. Le conflit fémoro-acétabulaire diagnostiqué étant d’origine constitutionnelle et morphologique, l’assureur LAA avait nié toute obligation de prestations sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil. L’assuré s’était prévalu du rapport de sa physiothérapeute, titulaire d’un doctorat en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science », qui évoquait une potentielle déchirure de fibres musculaires de l’ilio-psoas droit. Le Tribunal fédéral écarte ce rapport : outre l’absence de qualification médicale spécialisée et la vraisemblable méconnaissance du dossier, l’hypothèse d’une telle lésion se heurte à deux éléments factuels décisifs – l’apparition des douleurs seulement dix minutes après le geste en cause et leur localisation à la hanche gauche et non à la hanche droite – rendant le lien de causalité peu vraisemblable.

 

Faits
Assuré, né en 1992, peintre en bâtiment, s’est blessé au bassin le 11 octobre 2022 alors qu’il réceptionnait du matériel depuis une échelle. Les symptômes sont apparus une dizaine de minutes après le geste en cause. Le diagnostic retenu à l’issue d’une arthro-IRM est celui d’un conflit fémoro-acétabulaire de type pincer à gauche, sur fond de lombalgie aiguë.

L’assurance-accidents a refusé toute prise en charge, considérant que l’événement ne constituait ni un accident (art. 4 LPGA), ni une lésion corporelle assimilée à un accident (art. 6 al. 2 LAA). Cette position a été confirmée par décision formelle, puis sur opposition, sur la base d’une appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00029 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la question de savoir si l’instance cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition, relative aux troubles allégués à la suite de l’événement du 11.10.2022.

Consid. 2.2
En revanche, il est incontesté que la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est pas réalisée, faute de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, il est établi en fait que l’assuré n’a ressenti les premières douleurs qu’environ dix minutes après l’événement en cause – à savoir la réception d’un seau de « crépi ciment » [Zementputz] alors qu’il se trouvait sur une échelle.

Consid. 3.2
Il convient de souligner que, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) dans l’ATF 146 V 51, le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit désormais, en principe, à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie de manière précise les circonstances entourant la lésion dès réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

La question de la délimitation – qui doit être évaluée en premier lieu par des professionnels de la santé – doit tenir compte de l’ensemble des causes possibles de l’atteinte corporelle en question. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées attentivement. Les différents indices qui plaident en faveur ou en défaveur d’une usure ou d’une maladie doivent être évalués d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire soit apportée, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et au degré de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50% dans l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV n° 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 3.3
La maxime inquisitoire exclut, par définition, le fardeau de la preuve au sens de l’obligation de prouver, dès lors qu’il incombe au tribunal des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA) ou à l’autorité administrative statuant par voie de décision (art. 43 al. 1 LPGA) de veiller à la réunion des moyens de preuve. Dans le procès en matière d’assurances sociales, les parties ne supportent dès lors le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entendait tirer des droits du fait demeuré non prouvé. Cette règle sur le fardeau de la preuve ne trouve cependant application que lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitoire et sur la base d’une appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui présente au moins une vraisemblance d’être conforme à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6 avec références ; SVR 2022 UV n° 37 p. 146, 8C_593/2021 consid. 2.4 avec référence).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale, se fondant principalement sur l’appréciation du médecin-conseil, a retenu que le conflit fémoro-acétabulaire avec lésion labrale associée et atteinte cartilagineuse consécutive au niveau des deux articulations de la hanche constituait une maladie des articulations de la hanche de nature constitutionnelle et morphologique, avec des répercussions subséquentes sur le complexe labral de chaque articulation de la hanche et des lésions cartilagineuses consécutives, et non traumatique.

La lombalgie constatée lors de la première consultation du 12.10.2022 présentait quant à elle des substrats normaux ou dégénératifs. Une déchirure musculaire n’avait été mentionnée qu’à titre de diagnostic différentiel par la physiothérapeute de l’assuré. Or, l’appréciation de celle-ci ne pouvait pas être retenue, faute de qualification de médecin et en l’absence de preuve par imagerie d’une telle lésion.

En conclusion, le tribunal cantonal a accordé pleine valeur probante à l’appréciation du médecin-conseil, sans déceler le moindre doute quant à sa fiabilité et à sa cohérence.

Consid. 4.2.2.1
Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes s’imposent quant à l’appréciation des preuves. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence des constatations médicales effectuées par les médecins internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 4.2.2.2
L’assuré ne démontre pas en quoi l’instance cantonale aurait violé les exigences strictes en matière d’appréciation des preuves et aurait conclu, en violation du droit fédéral au sens de l’art. 61 let. c LPGA, que le rapport de la physiothérapeute traitante du 5 septembre 2023 – qui ne le suit que depuis le 30 août 2023 – ne serait pas de nature à susciter des doutes quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation du médecin-conseil. Le titre de docteur (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » de la physiothérapeute traitante, mentionné à plusieurs reprises, n’y change rien. L’assuré ne prétend pas, et il n’est pas non plus établi, que la physiothérapeute avait connaissance des antécédents médicaux, en particulier du résultat radiologique du 11.11.2022, des diagnostics figurant dans le rapport de consultation de l’hôpital D.__ du 14.11.2022 et de l’appréciation du médecin-conseil.

Il affirme qu’il aurait été examiné par palpation – par un médecin ou par sa physiothérapeute traitante – pour la première fois plus de dix mois après l’événement prétendument à l’origine de ses douleurs. Au contraire, il ressort déjà du rapport de consultation qu’aucune « douleur à la pression locale » n’était constatée au niveau de la hanche droite le 14.11.2022. L’assuré n’explique pas, et il n’est pas non plus compréhensible, pour quelle raison la physiothérapeute – qui ne le suit que depuis le 30.08.2023, après de nombreuses investigations médicales spécialisées préalables telles que reproduites en détail dans le jugement attaqué – aurait été en mesure de palper une « potentielle déchirure de fibres musculaires » [Muskelfaserriss]. Il n’est pas non plus compréhensible pour quelle raison l’hypothèse d’une « potentielle déchirure de fibres musculaires » du muscle ilio-psoas droit, émise par la physiothérapeute en septembre 2023 – vraisemblablement sans connaissance complète du dossier – devrait se trouver dans un lien de causalité avec l’événement du 11.10.2022. D’une part, l’assuré n’a ressenti les premiers symptômes qu’environ dix minutes après le mouvement prétendument à l’origine de sa blessure, qui aurait causé une déchirure musculaire du côté droit. D’autre part, selon le rapport du 14.11.2022, l’orthopédiste de l’hôpital D.__ a localisé les douleurs alléguées non pas au niveau de la hanche droite, mais de la hanche gauche. Enfin, ce dernier a renvoyé à des troubles préexistants aux deux hanches, relevés à l’anamnèse.

Consid. 4.2.2.3
En résumé, dans les présentes circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en ne concluant pas, dans le cadre de la libre appréciation des preuves selon l’art. 61 let. c LPGA, à l’existence du moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation sur dossier du médecin-conseil, sur la base du rapport de la physiothérapeute traitante du 05.09.2023, laquelle ne suivait l’assuré que depuis dix mois après l’événement prétendument causal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_224/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/02/8c_224-2025)

 

8C_177/2025 (f) du 11.12.2025 – Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 (f) du 11.12.2025

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin d’article

 

Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Expertise médicale pour départager la question médico-anatomique / 44 LPGA

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine si une lésion des bandelettes sagittales radiales survenue lors d’un entraînement de boxe constitue une lésion ligamentaire assimilée à un accident au sens de la LAA. L’assurance-accidents avait refusé ses prestations, son médecin-conseil estimant sans motivation que cette structure n’était ni un ligament ni un tendon. Le Tribunal fédéral retient que cette question anatomique déterminante ne peut être tranchée en l’état, les avis médicaux disponibles étant insuffisants et contradictoires, et renvoie la cause à l’assureur pour qu’il mandate un médecin indépendant avant de statuer à nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2000, ancien déménageur, a subi, le 14.07.2022, une lésion aux bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits lors d’un entraînement de boxe. Le cas n’est annoncé à l’assurance-accidents qu’en janvier 2024.

Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 99/24 – 32/2025 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14.07.2022.

 

TF

Consid. 3.1
Après avoir exclu l’existence d’un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits survenue lors de l’entraînement de boxe du 14.07.2022 constituait une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le médecin-conseil, avait répondu – à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA – « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n’est pas un ligament ni un tendon ». Son avis n’était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle était nommée Sagittalbanden allemand.

Pour le reste, le médecin-conseil avait indiqué – sans être contredit par d’autres éléments du dossier – que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l’assuré avait droit aux prestations d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

Consid. 3.2
L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l’existence d’une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l’art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d’avoir opposé à la réponse du médecin-conseil de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du médecin-conseil de reconnaître l’existence d’une lésion ligamentaire ou déchirure d’un tendon n’a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l’écarter, quand bien même son appréciation était brève. L’assurance-accidents ajoute qu’une bandelette sagittale devant, selon les termes de la spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitante de l’assuré, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d’étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l’existence d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d’assurance était correcte.

Consid. 4.1
En l’occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d’autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu’ils n’ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la chirurgienne de la main traitante aurait parlé de « structure aponévrotique » ne signifie pas encore qu’elle se soit prononcée sur l’existence ou non d’une lésion assimilée, ni qu’elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s’il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n’en reste pas moins que le diagnostic n’est pas litigieux en l’espèce, pas plus – à ce stade – que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d’un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l’avis non motivé du médecin de l’assurance-accidents est mis en doute par la doctrine médicale citée par les juges cantonaux et il n’est pas possible en l’état de départager ces avis médicaux, lesquels – pris individuellement – ne sont d’ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l’espèce. La cause sera donc renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle ordonne une telle mesure d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_177/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt appelle plusieurs observations au regard de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 8C_949/2010 du 1er décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la sangle sagittale, en retenant qu’elle ne constituait pas un tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA. Il avait précisé que sa fonction de stabilisation de l’appareil extenseur au dos de l’articulation métacarpo-phalangienne ne suffisait pas à l’assimiler à un tendon, et que le fait qu’elle soit indissociable du tendon extenseur ne permettait pas davantage de l’englober dans cette catégorie. Le Tribunal fédéral avait en particulier distingué la sangle sagittale de la coiffe des rotateurs, qui est constituée de quatre tendons (ATF 123 V 43 consid. 2a), et rappelé que la jurisprudence relative à cette dernière n’avait pas élargi la notion de tendon mais s’était bornée à préciser que l’état dégénératif n’imposait pas d’exiger un facteur extérieur extraordinaire.

Cet arrêt aurait pu, à première vue, plaider en faveur de l’assureur-accidents dans le 8C_177/2025. Il convient toutefois de relever une différence essentielle : le 8C_949/2010 portait sur la qualification de tendon au sens de la let. f, tandis que le 8C_177/2025 porte sur la qualification de ligament au sens de la let. g. Ces deux catégories sont anatomiquement et fonctionnellement distinctes, de sorte que la jurisprudence rendue sur l’une n’est pas directement transposable à l’autre. C’est précisément ce qui justifie, aux yeux du Tribunal fédéral – du moins implicitement –, qu’une expertise médicale indépendante soit ordonnée selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6) : la question de savoir si la bandelette sagittale constitue anatomiquement un ligament n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence sous l’angle de la let. g.

L’arrêt 8C_671/2019 du 11 mars 2020, relatif au TFCC, vient quant à lui rappeler deux principes utiles. D’une part, le caractère exhaustif de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA interdit tout raisonnement par analogie, y compris pour des structures présentant une nature et une fonction comparables à celles expressément mentionnées – le Tribunal fédéral ayant refusé d’étendre la notion de ménisque (let. c) à d’autres structures articulaires de fonction similaire (SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 consid. 4.3). D’autre part, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral apprécie la valeur probante des avis médicaux dans ce contexte : lorsque le médecin-conseil de l’assureur fournit une appréciation motivée et non contredite, il est en principe possible de s’y fier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

C’est précisément sur ce dernier point que le 8C_177/2025 se distingue : l’avis du médecin interne à l’assurance n’était pas motivé, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer qu’il ne pouvait suffire à écarter la doctrine médicale invoquée par la cour cantonale. La solution retenue – le renvoi pour instruction complémentaire – apparaît ainsi cohérente avec la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA, tout en laissant ouverte une question anatomique qui pourrait, selon le résultat de l’expertise, conduire soit à une extension de la protection assurée sous la let. g, soit à une confirmation du refus de prestations.

 

9C_19/2025 (f) du 18.11.2025 – Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration – Analyse des indicateurs standards

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2025 (f) du 18.11.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration / 16 LPGA – 44 LPGA

Analyse des indicateurs standards

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que le médecin est compétent pour poser les diagnostics selon des critères médicaux, tandis qu’il appartient à l’administration ou au juge d’en apprécier le caractère incapacitant selon les indicateurs jurisprudentiels. En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que les douleurs diffuses présentées par l’assurée avaient une origine essentiellement somatique, sans limitation fonctionnelle notable ni traitement médicamenteux important, et que l’expertise démontrait des ressources suffisantes pour surmonter les atteintes. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’évaluation cantonale, fondée sur une analyse globale et cohérente des observations médicales et des capacités de l’assurée, ne prêtait pas à critique.

 

Faits
Assurée née en 1965, employée comme repasseuse dans un pressing, a déposé le 18.12.2014 une demande de prestations AI, invoquant des douleurs persistantes dues à divers troubles somatiques et à une dépression l’empêchant de travailler depuis le 15.03.2014. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l’office AI a retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, mais une capacité de 50% dans une activité adaptée dès avril 2015. Il a octroyé des mesures d’orientation professionnelle qui se sont révélées infructueuses, puis a fixé le taux d’invalidité à 38% et refusé d’autres prestations (décision du 22.01.2019).

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée et ordonné une expertise bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique). Cette expertise a conclu à une capacité résiduelle de 20% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée dès 2017. Sur cette base, l’office AI a reconnu une incapacité totale dès mars 2014, une capacité de 50% dès avril 2015 et de 100% dès mars 2017, octroyant une rente entière pour juin-juillet 2015, puis un quart de rente jusqu’en mai 2017 (décision du 26.09.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/905/2024 – consultable ici)

Par jugement du 20.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a jugé que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur l’impact du syndrome douloureux diffus, celui-ci relevant de l’évaluation rhumatologique. Selon l’expertise, les douleurs sans fondement anatomique n’occasionnaient pas de limitations fonctionnelles objectivables ni ne nécessitaient de traitement médicamenteux conséquent, contrairement aux douleurs liées aux atteintes dégénératives. Les expertes avaient en outre écarté le diagnostic de fibromyalgie.

Les juges cantonaux ont retenu que le syndrome douloureux diffus ne correspondait pas nécessairement à un trouble psychiatrique, tel qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant, et a laissé cette question ouverte, estimant que les indicateurs de gravité ne permettaient pas de le considérer comme incapacitant. Ils ont constaté que l’évaluation des médecin-expertes tenait compte des comorbidités et de l’incidence du vécu douloureux sur les capacités fonctionnelles, tout en mettant en évidence la présence de ressources d’adaptation et la persistance d’activités domestiques et de loisirs.

À l’issue de cette appréciation, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d’expertise était convaincant. Elle a néanmoins constaté que les expertes ne s’étaient pas déterminées sur l’évolution de la capacité de travail à partir du 21 avril 2015. Elle a toutefois comblé cette lacune en se fondant sur les autres éléments médicaux (antérieurs au rapport d’expertise) figurant au dossier.

Consid. 5.1 [résumé]
Quel que soit l’angle sous lequel l’assurée critique la décision cantonale – qu’il s’agisse d’une prétendue violation de son droit d’être entendue (quant à l’examen de l’axe du «contexte social»), d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise (concernant l’axe «personnalité») ou d’une violation du droit fédéral (dans l’analyse des axes «atteinte à la santé», «personnalité» et «contexte social») –, son argumentation vise uniquement à démontrer qu’une correcte application des indicateurs d’évaluation des troubles psychiques aurait dû conduire à reconnaître le caractère invalidant du syndrome douloureux diagnostiqué et, partant, à maintenir la rente entière au-delà du 31.07.2015.

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que les médecins-expertes avaient expliqué avoir classé le syndrome douloureux diffus d’origine inexpliquée parmi les diagnostics somatiques sans incidence sur la capacité de travail. Constatant que la symptomatologie douloureuse reposait essentiellement sur une base somatique, qu’aucune limitation fonctionnelle objective n’avait été décelée à l’examen clinique et qu’aucune médication importante n’était nécessaire, ils ont considéré que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur son éventuel effet incapacitant.

L’experte rhumatologue a certes mentionné certaines douleurs « d’origine inexpliquée » parmi les diagnostics non incapacitants, mais aucune anomalie fonctionnelle due à ce syndrome n’a été révélée, et l’assurée n’a pas non plus affirmé l’existence de telles limitations. Même si un syndrome de ce type relève de la catégorie des troubles sans étiologie claire ni déficit organique, qui devraient en principe être évalués sous l’angle psychiatrique selon la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et des autres troubles assimilés (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), cela n’est d’aucun secours pour l’assurée. Savoir si cette circonstance constitue une lacune de l’expertise n’est pas déterminant en l’espèce dès lors que l’assurée ne s’en prévaut pas et que, comme mentionné par la juridiction cantonale, une analyse des différents indicateurs définis par le Tribunal fédéral ne permettrait de toute manière pas de conclure au caractère incapacitant du syndrome douloureux retenu.

Consid. 5.3
Il appartient au médecin de retenir ou non le diagnostic en fonction de critères médicaux (et non jurisprudentiels) et à l’administration ou, le cas échéant, au juge d’en évaluer le caractère incapacitant sur la base d’un examen des indicateurs définis par la jurisprudence (arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations que l’instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions fonctionnelles de celui-ci. Il est libre d’examiner si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 7; arrêt 8C_511/2023 du 8 août 2024 consid. 3.2).

L’analyse (proprement dite) des indicateurs définis par la jurisprudence est précédée d’une étape préalable portant sur l’examen du diagnostic. Bien que, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), le diagnostic de syndrome douloureux diffus d’origine indéterminée n’a pas été posé par un psychiatre s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1), il apparaît toutefois que ce diagnostic ne présente pas un degré particulier de gravité (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Il ressort effectivement des constatations du tribunal cantonal que les expertes ont rattaché la plupart des douleurs alléguées à des pathologies somatiques objectives et exclu l’existence d’une fibromyalgie en relation avec les douleurs subsistantes d’origine inexpliquée qui, de plus, ne causaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables (autres que celles déjà retenues pour les affections reconnues; ATF 141 V 281 consid. 2.1.2), ni n’exigeaient un traitement médicamenteux important (autre que celui mis en place pour traiter les affections reconnues). Il ressort en outre des constatations cantonales que les expertes avaient relevé « un vécu de majoration douloureuse et d’importance plus marquée que l’anatomie ne l’expliquait ». Dans l’éventualité où ladite majoration n’atteindrait pas le degré d’une exagérationqui exclurait d’emblée le caractère invalidant du diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1) -, il y aurait encore lieu de déterminer dans quelle mesure elle viendrait diminuer les effets incapacitants du diagnostic en cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.2; arrêt 8C_92/2025 du 29 octobre 2025 consid. 6.2.1).

On ajoutera que cette conclusion est renforcée par l’analyse succincte des indicateurs réalisée par les juges cantonaux. On précisera à ce sujet que l’analyse proprement dite des indicateurs vise à récolter un maximum d’informations dans le cadre d’un examen global qui tient compte des spécificités de la situation pour pondérer la limitation des capacités fonctionnelles rencontrées par l’assuré dans l’exercice d’une activité lucrative avec les ressources dont il dispose pour y faire face (cf. arrêt 8C_286/2024 du 4 février 2025 consid. 7). Les indicateurs qui portent sur le degré de gravité fonctionnel doivent permettre de faire des constatations qui doivent ensuite être confrontées aux indicateurs relatifs à la cohérence. Il est dès lors possible qu’un même aspect soit analysé sous plusieurs angles ou que seuls certains indicateurs soient réellement pertinents dans le cas particulier et pas d’autres (cf. MESTRE CARVALHO SUSANA, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, in: RSAS 2019 66). Il importe ainsi peu que la juridiction cantonale ait omis d’analyser certains indicateurs (comorbidités; indicateurs de l’axe « contexte social ») ou les ait analysé de façon succincte (indicateurs de l’axe « personnalité »), comme le soutient l’assurée, du moment que l’on peut déduire de ses constatations des informations utiles quant au caractère incapacitant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué. En conséquence, le tribunal cantonal a pu démontrer que l’assurée disposait des ressources pour surmonter ses limitations fonctionnelles en relevant les éléments suivants: l’incidence du vécu douloureux de l’assurée (dont une grande partie a été rattachée à des diagnostics somatiques) sur ses capacités fonctionnelles (interdisant une reprise de l’activité habituelle à plus de 20% mais permettant toutefois l’exercice d’activités adaptées à 100%), le maintien de sa capacité à réaliser ses tâches ménagères ou à bénéficier d’activités de loisir malgré les limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique, l’interruption de son suivi psychiatrique, la mauvaise compliance médicamenteuse ou l’absence de recherches d’options thérapeutiques aux douleurs alléguées, ainsi que sa capacité à prendre soin d’elle-même, de son ménage et de son « administration », à échanger avec ses amis et sa famille, à avoir conservé des loisirs ou à partir en vacances. Le fait que les éléments relevés par les expertes plaideraient en faveur d’une personnalité « résiliente » ne suffit pas à établir que l’appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, au contraire dans la mesure où la résilience se définit comme la capacité d’une personne à surmonter les événements adverses qui surviennent dans son parcours de vie.

Consid. 5.4
Étant donné ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc légitimement et sans arbitraire nier le caractère invalidant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué par les expertes. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_19/2025 consultable ici

 

 

8C_151/2025 (d) du 03.11.2025 – IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne – 36 al. 4 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

IPAI – Estimation de l’atteinte à l’intégrité / 25 LAA – 36 OLAA

Aggravation prévisible d’une arthrose radiocarpienne / 36 al. 4 OLAA

Valeur probante des rapports des médecins d’arrondissement

 

Résumé
Une assurée a subi une fracture du radius entraînant le développement d’une arthrose légère à moyenne du poignet. L’IPAI a été fixée à 5%, taux confirmé par le tribunal cantonal et le TF, malgré la demande de l’assurée de porter ce taux à 10% en raison du risque d’aggravation future de son état. Le TF a retenu que l’IPAI a été estimée sur la base des constatations médicales actuelles, qui soulignaient que le développement futur de l’arthrose dépendait de la sollicitation du poignet, rendant son évolution et son ampleur imprévisibles au moment de la fixation de la prestation. Dès lors qu’une aggravation ne pouvait être pronostiquée comme vraisemblable ni être estimée avec précision par les médecins, elle ne devait pas être intégrée dans le calcul initial, la voie d’une révision ultérieure demeurant toutefois ouverte si une aggravation de grande importance, aujourd’hui imprévisible, venait à se réaliser.

 

Faits
Assurée, née en 1992, employée comme agente de nettoyage. Le 01.09.2022, elle a chuté lors d’une promenade en forêt et a subi une fracture distale intra-articulaire du radius droit, traitée chirurgicalement par ostéosynthèse.

Par décision du 20.02.2024, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations de courte durée au 29.02.2024, a nié tout droit de l’assurée à une rente d’invalidité et lui a accordé une IPAI de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.340 – consultable ici)

Par jugement du 05.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
La fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité se détermine, conformément à l’art. 25 al. 1 LAA, en fonction de la gravité de l’atteinte à l’intégrité. Celle-ci s’apprécie selon les constatations médicales. À constatations médicales égales, l’atteinte à l’intégrité est identique pour tous les assurés; elle est évaluée de manière abstraite et égalitaire (ATF 150 V 469 consid. 3; 115 V 147 consid. 1; 113 V 218 consid. 4b). Les échelles détaillées élaborées par la Suva, sous forme de tables, dans le prolongement de l’échelle fixée par le Conseil fédéral à l’annexe 3 OLAA, contiennent des valeurs indicatives destinées à garantir l’égalité de traitement des assurés (ATF 124 V 29 consid. 1c). Le Tribunal fédéral ne dispose d’aucun pouvoir d’examen de l’opportunité quant à l’appréciation de l’atteinte à l’intégrité par l’instance précédente. Il ne peut intervenir qu’en cas d’exercice erroné du pouvoir d’appréciation (art. 24 al. 1 LAA; art. 95 let. a LTF; ATF 150 V 469 consid. 3).

Il convient de souligner qu’en vertu de l’art. 36 al. 4 OLAA, il sera équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité (première phrase). Une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (deuxième phrase). Une aggravation prévisible existe lorsque, au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation peut être pronostiquée comme probable et peut ainsi également être estimée. Des aggravations non prévisibles ne peuvent, par nature, pas être prises en compte à l’avance. Si l’atteinte à la santé évolue ainsi dans le cadre du pronostic initial, la révision d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité une fois allouée est exclue. En revanche, l’indemnité peut être fixée à nouveau si l’atteinte à l’intégrité s’aggrave ultérieurement de manière nettement plus importante que prévu (RAMA 1991 n° U 132 p. 305, U 245/96 consid. 4b ; arrêts 8C_88/2025 du 11 juin 2025 consid. 2.3.2 ; 8C_360/2023 du 6 février 2024 consid. 2.2 et les références citées).

Consid. 2.3
Conformément à la jurisprudence, les rapports et expertises des médecins internes à l’assureur social ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, qu’ils soient motivés de manière compréhensible, exempts de contradictions internes et qu’aucun indice ne s’oppose à leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et la référence). Malgré cette aptitude fondamentale à servir de moyens de preuve, ces rapports établis par des spécialistes médicaux internes à l’assureur ne disposent pas, en pratique, de la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise indépendante ordonnée par l’assureur dans le cadre de la procédure selon l’art. 44 LPGA (cf. arrêt 8C_347/2023 du 5 janvier 2024 consid. 2.3). Si un cas d’assurance doit être tranché sans le recours à une expertise externe, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales des médecins internes à l’assureur, il y a lieu d’ordonner des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5; 142 V 58 consid. 5.1 in fine et les références ; arrêt 8C_179/2023 du 20 octobre 2023 consid. 4.3). Les médecins-conseils doivent être assimilés, quant à la valeur probante de leur appréciation médicale, aux médecins internes à l’assureur (cf. arrêts 8C_694/2024 du 14 août 2025 consid. 3.3; 8C_434/2023 du 10 avril 2024 consid. 4.3 et la référence).

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseils de l’assurance-accidents (spécialiste en médecine générale avec spécialisation en médecine manuelle et spécialiste en médecine générale). Sur cette base, elle a constaté que l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% accordée par l’assureur-accidents n’était pas critiquable au regard de la table 5 (« Atteinte à l’intégrité résultant d’arthroses »), qui prévoit une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5 à 10% pour une arthrose modérée du poignet, dès lors qu’il existait actuellement, selon les médecins, une arthrose légère à modérée au niveau du poignet. En conséquence, l’instance cantonale a renoncé à procéder à des investigations complémentaires.

Consid. 4.1
L’assurée reproche une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 et 61 let. c LPGA), dès lors que l’instance cantonale a renoncé à ordonner une expertise judiciaire et a reconnu une valeur probante aux appréciations des deux médecins-conseil. Pour autant qu’elle mette à nouveau en doute leur compétence spécialisée, arguant qu’ils ne sont pas spécialistes en orthopédie et traumatologie mais en médecine générale, il n’y a pas lieu de lui donner raison. Comme la cour cantonale, il y a lieu de retenir que les médecins d’arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence en médecine des assurances Suva sont, en raison de leur fonction et de leur position professionnelle, des spécialistes en médecine des accidents. Comme ils évaluent sur le plan diagnostique et accompagnent sur le plan thérapeutique exclusivement des patients victimes d’accident, des atteintes corporelles au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (auparavant : atteintes corporelles semblables à un accident au sens de l’art. 9 al. 2 aOLAA) et des maladies professionnelles, ils disposent de connaissances et d’une expérience particulièrement prononcées en traumatologie. Cela vaut indépendamment du titre de spécialiste initialement acquis (arrêts 8C_102/2025 du 3 juillet 2025 consid. 6.2.1 ; 8C_51/2023 du 15 juin 2023 consid. 5.2 et la référence).

L’assurée n’indique aucune raison pour laquelle cela ne serait pas le cas pour les deux médecins d’arrondissement et rien ne le laisse supposer. Elle n’invoque par ailleurs aucun élément susceptible de faire naître ne serait-ce que de faibles doutes quant à la fiabilité de leurs appréciations.

Consid. 4.2
L’instance cantonale a exposé de manière concluante et compréhensible que les trois médecins, y compris le chirurgien traitant, ont retenu une arthrose actuellement (tout au plus) modérée au poignet droit. Selon la table 5 de la Suva, une arthrose du poignet entraîne une atteinte à l’intégrité de 5 à 10% (arthrose moyenne) respectivement de 10 à 25% (arthrose grave). Le chirurgien traitant n’a pas justifié de manière convaincante pourquoi il considérait vraisemblable une aggravation de l’arthrose. Comme la cour cantonale l’a correctement exposé, le chirurgien traitant a indiqué dans sa prise de position du 20.06.2024 que, compte tenu de la morphologie de la fracture et des séquelles déjà présentes, le développement d’une arthrose interviendrait dans un avenir proche. Il s’agit d’une estimation, dès lors qu’une évaluation précise des modifications arthrosiques ne pourrait être effectuée qu’au moyen d’un examen CT à coupes fines

Compte tenu du fait qu’une arthrose légère à moyenne s’est incontestablement déjà développée au cours de la période à examiner – soit jusqu’à la décision sur opposition –, aucun élément ne permet d’en déduire des conclusions en faveur de l’assurée. La conclusion des juges cantonaux selon laquelle le chirurgien traitant ne répondait pas à la question de l’importance d’une aggravation future de l’arthrose existante n’est pas critiquable.

Les explications des médecins d’arrondissement selon lesquelles le développement de l’arthrose radiocarpienne légère à moyenne dépendait de la sollicitation future du poignet et qu’il n’était dès lors pas prévisible dans quel délai et dans quelle mesure l’arthrose progresserait pouvaient être retenues par le tribunal cantonal comme base concluante et probante pour l’estimation de l’atteinte à l’intégrité. Il ne ressort dès lors pas des explications du chirurgien traitant qu’au moment de la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, une aggravation de l’arthrose du poignet pourrait être pronostiquée comme vraisemblable et également être estimée.

Consid. 4.3
Le recours ne démontre pas de manière convaincante en quoi l’instance cantonale aurait violé le droit fédéral en suivant ces appréciations des médecins internes de l’assureur-accidents, lesquelles sont concluantes et convaincantes au regard des documents médicaux. Elle n’a violé ni la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA) ni les prescriptions du droit fédéral relatives à la valeur probante des rapports médicaux internes aux assurances, en estimant que les prises de position du chirurgien traitant n’étaient pas aptes à susciter ne serait-ce que de faibles doutes quant aux appréciations des deux médecins d’arrondissement.

L’assurée n’expose globalement pas de manière circonstanciée en quoi il conviendrait de reprocher à l’autorité précédente une constatation arbitraire des faits ou, d’une autre manière, une violation du droit fédéral, notamment un exercice du pouvoir d’appréciation entaché d’une erreur de droit, en évaluant l’atteinte à l’intégrité à 5% et non à 10% comme requis.

Si une aggravation importante de l’arthrose du poignet devait survenir chez l’assurée, il s’agirait des suites de l’accident actuellement non prévisibles qui pourraient, le cas échéant, donner lieu à un nouvel examen de l’atteinte à l’intégrité (cf. consid. 2.2 supra).

Consid. 5
L’assurée demande enfin le remboursement des frais pour les prises de position du chirurgien traitant. Sous le titre d’indemnisation des parties, les coûts nécessaires des rapports ou expertises commandés à titre privé ne sont cependant remboursables que si ces documents étaient indispensables à la décision, comme l’instance cantonale l’a déjà exposé (art. 45 al. 1 LPGA ; ATF 115 V 62 consid. 5 ; arrêt 8C_156/2025 du 7 août 2025 consid. 10).

Au vu de ce qui précède, le tribunal cantonal pouvait renoncer à d’autres mesures d’instruction médicales, en particulier à la mise en œuvre d’une expertise externe. Dans ce contexte, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont refusé d’indemniser l’assurée pour les frais des prises de position du chirurgien traitant. Partant, l’arrêt attaqué ne prête pas flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_151/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_151/2025 (d) du 03.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_151-2025)

 

 

8C_172/2025 (f) du 25.09.2025 – Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / Aspects médicaux des lésions méniscales / Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2025 (f) du 25.09.2025

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / 6 LAA

Aspects médicaux des lésions méniscales

Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

 

Résumé
L’affaire porte sur la reconnaissance du lien de causalité naturelle entre un accident et la déchirure du ménisque interne du genou droit de l’assuré. L’assurance-accidents contestait ce lien, affirmant que les troubles reposaient sur des lésions dégénératives indépendantes de l’événement, alors que l’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une origine traumatique. En s’appuyant sur les examens d’imagerie, sur l’intervention chirurgicale et sur l’évolution clinique, l’expert a relevé une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire et accompagnée d’un flap méniscal, configuration typiquement compatible avec une cause accidentelle et non dégénérative.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le rapport d’expertise judiciaire présentait une pleine valeur probante, sa méthodologie étant cohérente, étayée et fondée sur des constatations objectives. L’avis contraire du médecin-conseil, reposant essentiellement sur une interprétation différente des images médicales, ne suffisait pas à remettre en cause ces conclusions. Le TF a ainsi jugé que la déchirure méniscale devait être imputée à l’accident et a rejeté le recours de l’assurance-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1971, garde-bain depuis mai 2015, s’est blessé au genou droit le 16.06.2020 après avoir glissé et chuté dans un pédiluve. Il a été en arrêt de travail à compter du 09.07.2020, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). L’assuré a repris son activité habituelle à 50% le 21.09.2020, puis à 100 % le 04.11.2020.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.03.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 08.07.2020, motif pris que les troubles persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/103/2025 – consultable ici)

Saisie d’un recours, le tribunal cantonal a ordonné une expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur la base de son rapport, la cour cantonale a, par arrêt du 23.01.2025, admis le recours, annulé la décision sur opposition et condamné l’assurance-accidents à poursuivre la prise en charge de l’assuré au-delà du 08.07.2020, renvoyant la cause pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.2
S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents niait tout lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l’accident du 16.06.2020 au-delà du 08.07.2020, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, qui attribuait les lésions à des atteintes dégénératives préexistantes. À l’inverse, le chirurgien traitant, imputait les plaintes de l’assuré à l’accident. L’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure horizontale du ménisque interne du genou droit, dont souffrait encore l’assuré le 9 juillet 2020, résultait de l’accident. Reconnue probante, cette expertise a conduit la cour cantonale à admettre l’existence du lien de causalité naturelle au-delà du 08.07.2020.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une violation des art. 6 al. 1 LAA et 61 let. c LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir accordé pleine valeur probante au rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que l’expert s’est fondé à tort sur un mécanisme de torsion du genou jamais mentionné auparavant, rendant son analyse erronée. Elle critique également la référence à un « flap inférieur de la corne postérieure », retenu sans préciser ce qui lui avait permis de parvenir à une telle conclusion, alors que ni le radiologue ni le chirurgien traitant n’avaient décrit une telle atteinte, par ailleurs contestée par son médecin-conseil. Selon elle, l’expert s’est appuyé uniquement sur l’absence de douleurs antérieures à l’accident, adoptant un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » dépourvu de pertinence. Enfin, elle reproche aux juges cantonaux d’avoir ignoré le dernier rapport de son médecin-conseil du 10.06.2024, lequel remet en cause les conclusions de l’expert.

Consid. 5.2.1
Amené à décrire l’accident du 16.06.2020, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait glissé en sortant un appareil de nettoyage (karcher) d’un pédiluve; il était tombé en arrière et en chutant, son genou droit avait heurté l’appareil. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relaté dans l’anamnèse qu’en voulant sortir le karcher de la piscine, l’assuré avait été entraîné par l’appareil, lequel lui était tombé dessus, provoquant un « choc direct et un twist du genou droit ». Retenant un traumatisme de ce genou, il a relevé que l’assuré n’avait pas « tout à fait été clair », puisqu’il avait parlé initialement d’un choc direct et n’avait évoqué un twist du genou qu’à l’occasion de l’expertise. Il a ajouté qu’un choc direct, tel que décrit initialement par l’assuré, pouvait causer une entorse du genou, c’est-à-dire déclencher des forces de cisaillement par un twist du genou, et que les lésions méniscales découlaient souvent d’une entorse.

Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, l’assuré n’a pas donné deux versions divergentes de l’accident. Il a d’emblée fait état d’un choc entre son genou et un appareil de nettoyage. Interrogé plus en détail par l’expert, il n’a fait ensuite que préciser le déroulement de l’accident, en faisant mention d’une torsion du genou lors du choc avec le karcher. Comme l’a indiqué l’expert, le choc direct relaté par l’assuré n’exclut pas que son genou ait également subi un twist, ce que ne conteste pas l’assurance-accidents. L’arrêt 8C_112/2023 du 11 décembre 2023, cité par celle-ci, ne lui est d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas qu’il était amené à juger, l’assuré n’avait jamais fait état d’une entorse à un genou lors d’une chute dans les escaliers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des faits constatés par la cour cantonale, selon lesquels il n’avait pas subi de torsion du genou; l’existence d’une entorse était par ailleurs incompatible avec les constatations médicales, dès lors notamment que son genou n’avait pas enflé immédiatement et qu’il n’avait pas non plus immédiatement présenté une impotence fonctionnelle (cf. arrêt précité consid. 4). Cet arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que les mécanismes accidentels des deux accidents ne se recoupent pas et que dans le cas qui nous occupe, la situation médicale est conciliable avec un mouvement de torsion lors de l’accident. On notera que dans la déclaration d’accident du 18.06.2020, établie deux jours après les faits, l’assuré se plaignait déjà d’une inflammation.

Le fait que l’expert judiciaire a fait le constat d’une déchirure du ménisque interne avec flap inférieur de la corne postérieure, en se livrant à sa propre analyse des examens par imagerie, n’est pas davantage critiquable, dès lors qu’une telle analyse s’inscrivait précisément dans sa mission d’expert. À cet égard, il n’était pas lié par les observations du radiologue et du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2
À l’inverse de ce que prétend l’assurance-accidents, l’expert ne s’est pas fondé uniquement sur le fait que l’assuré ne présentait pas de douleurs au genou avant l’accident pour admettre le lien de causalité naturelle entre celui-ci et les atteintes ayant justifié l’opération du 09.07.2020. Comme cela ressort clairement de son rapport du 15.05.2024, il a fait état, sur la base notamment des examens d’imagerie, de lésions structurelles objectivables, à savoir une fissure ou déchirure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un flap horizontal, ainsi qu’un petit foyer de chondropathie fissuraire profond d’allure traumatique au niveau du versant latéral du cartilage patellaire, avec un épanchement important sans atteinte dégénérative du cartilage. Il s’est également référé à un examen clinique réalisé le 22.06.2020, au cours duquel le chirurgien traitant avait constaté un épanchement avec une douleur nette au niveau de l’interligne fémoro-tibiale interne. Lors de l’arthroscopie, ce médecin avait identifié une déchirure méniscale sans chondropathie, sans faire état d’un tissu méniscal dégénératif ni d’atteinte du cartilage. L’expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d’un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d’une origine dégénérative. Lorsqu’elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d’origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d’un flap méniscal, comme tel était le cas en l’occurrence. En outre, les lésions dégénératives étaient souvent associées à de l’arthrose et des kystes paraméniscaux, or rien de comparable n’avait été retrouvé chez l’assuré. Par ailleurs, celui-ci était devenu complètement asymptomatique et avait complètement récupéré, ce qui militait pour une gêne mécanique pure; si l’origine des troubles avait été dégénérative, il aurait continué à se plaindre de douleurs. Aussi, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les lésions méniscales à l’accident du 16.06.2020 en se fondant sur un faisceau d’éléments, en particulier les caractéristiques de la déchirure méniscale, l’absence d’atteinte dégénérative objectivée ainsi que l’évolution de l’état de santé depuis l’accident. Son appréciation n’apparaît pas critiquable.

Enfin, le médecin-conseil – dont le rapport du 10.06.2024 a bien été pris en compte par les juges cantonaux – n’a pas mis en évidence le moindre élément objectif mettant sérieusement en doute l’expertise de son confrère. En tant qu’il conteste l’existence d’une lésion du ménisque de type flap, en se référant aux séquences d’imagerie et au rapport radiologique, il ne fait qu’exprimer un avis médical opposé à celui de l’expert, qui s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise mise en oeuvre par la cour cantonale pour départager les opinions divergentes du médecin-conseil et du chirurgien traitant. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_172/2025 consultable ici

 

 

8C_221/2025 (f) du 10.11.2025 – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée / Frais de l’instruction à charge de l’assureur social

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / 24 LAA – 25 LAA – 6 LAA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée

Frais de l’instruction à charge de l’assureur social / 45 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle l’arthrose du genou gauche présentée par l’assuré était d’origine dégénérative et non la conséquence d’un accident. Il a jugé l’expertise judiciaire complète et convaincante, estimant que ce dernier avait procédé à une analyse rigoureuse des données cliniques et radiologiques, en démontrant notamment l’absence de lésion traumatique durable. Les conclusions contraires de l’expert privé ont été écartées, car elles reposaient sur une interprétation personnelle et non étayée du mécanisme de l’accident et des imageries médicales.

En revanche, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré concernant les frais d’instruction. Si l’expertise privée n’a pas été jugée nécessaire à la résolution du litige, le rapport médical du chirurgien orthopédique traitant a, lui, contribué au renvoi de la cause et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Le droit au remboursement de ses frais, d’un montant de 250 francs, a dès lors été reconnu.

 

Faits
Assuré, né en 1966, a été victime d’un accident le 21.03.2005, entraînant une fracture-tassement de la vertèbre L1.

Le 06.10.2015, il est tombé d’un escabeau et s’est heurté le genou gauche contre un meuble. Une IRM du 10 février 2016 a révélé une méniscopathie interne de grade II et externe de grade I, sans déchirure. Le 13.06.2016, il a subi une méniscectomie sélective antéro-externe et une chondroplastie du genou gauche, prises en charge par l’assurance-accidents à titre de frais d’éclaircissement.

L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à ses médecins-conseils. Par décision du 14.05.2020, elle a reconnu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% (10% pour l’atteinte lombaire de 2005 et 5% pour le genou de 2015). L’assuré a formé opposition, produisant un rapport du Dr B.__, chirurgien orthopédique, concluant à 15% pour le seul genou. La médecin-conseil a estimé que la contusion du genou, sur fond dégénératif, ne justifiait aucune atteinte à l’intégrité. L’assurance-accidents a alors annoncé son intention de reconsidérer sa décision en défaveur de l’assuré, lequel a maintenu son opposition. Par décision sur opposition du 12.02.2021, elle a ramené l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 10%, en lien uniquement avec l’accident de 2005.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal (cause AA 37/21 – 27/2023).

Par arrêt du 19 mars 2024 (8C_208/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause pour une expertise médicale et une nouvelle décision, invitant aussi la cour cantonale à statuer sur le remboursement du rapport du Dr B.__.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr E.__. L’assuré a versé au dossier une expertise privée du Prof F.__, dont il a demandé le remboursement pour 400 francs.

Par arrêt du 13 mars 2025 (arrêt AA 38/24 ap. TF – 38/2025), la cour cantonale a confirmé la décision sur opposition du 12 février 2021 et rejeté tant le recours que les demandes de remboursement des rapports médicaux du Dr B.__ et du Prof F.__.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu que la chute du 6 octobre 2015 avait entraîné un choc direct au genou gauche, responsable d’une simple contusion ayant provoqué une décompensation transitoire d’un état dégénératif préexistant. Il a expliqué qu’une lésion chondrale post-traumatique se traduirait habituellement par un important épanchement articulaire et la présence de fragments cartilagineux ou ostéo-cartilagineux, absents tant lors de l’arthroscopie du 13.06.2016 que sur les examens d’imagerie des 07.10.2015, 01.05.2017 et 25.10.2017.

Concernant la lésion méniscale antéro-externe, l’expert a relevé, sur la base de l’arthroscopie pratiquée par le Dr B.__, que l’intervention s’était limitée à une résection périphérique minime assimilable à une régularisation du bord libre du ménisque, sans trace de déchirure radiaire post-traumatique. Compte tenu du caractère limité de l’opération et de l’arthrose externe confirmée par la suite, il a mis en évidence une discrépance entre la localisation de la lésion méniscale (antérieure) et celle de l’arthrose (postérieure). Selon lui, si l’arthrose avait été consécutive à la résection méniscale, elle se serait développée sur la partie antérieure du compartiment externe. Ces critères permettaient de retenir que l’arthrose du genou gauche était probablement d’origine dégénérative, plutôt que la conséquence de la résection réalisée le 13.06.2016. Enfin, lors de l’arthroscopie, le Dr B.__ avait identifié un ligament croisé antérieur intact.

Selon l’expert, il était surprenant que le Dr B.__ termine son rapport en mentionnant une atteinte à l’intégrité au taux de 15%, ce qui signifiait implicitement que ce dernier considérait l’arthrose du genou gauche comme post-traumatique, ce qui était en contradiction avec ses propres propos. Cela étant, au-delà des trois mois de récupération du geste chirurgical réalisé le 13.06.2016, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les douleurs persistantes au genou gauche à l’état dégénératif de ce genou, aux douleurs liées aux radiculalgies gauches causées par les discopathies lombaires et à celles référées de la coxarthrose gauche, attestées tant par la clinique que par la radiologie. Il en a conclu que l’accident du 6 octobre 2015 n’avait pas provoqué d’atteinte durable et importante à l’intégrité physique de l’assuré.

Consid. 6.2.1
L’appréciation de l’expert judiciaire n’apparaît pas critiquable. On doit admettre que l’expert judiciaire a traité et analysé les unes après les autres l’ensemble des problématiques mises en évidence à l’imagerie. Ses conclusions reposent sur une analyse convaincante de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier et des investigations complémentaires réalisées lors de l’expertise. Elles sont en outre corroborées par l’analyse de cas effectuée par la médecin-conseil.

Consid. 6.2.2 [résumé]
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’expertise de l’expert judiciaire ne saurait être écartée sous prétexte d’une description imprécise du mécanisme de l’accident. L’expert a indiqué que l’assuré s’était tapé le genou gauche en descendant d’un escabeau, contre un meuble ou une table, ce qui concorde avec le rapport du Service des urgences de l’Hôpital G.__ du 06.10.2015 et le rapport médical initial LAA du 16.11.2015, qui mentionnent une contusion du genou gauche après avoir glissé d’un escabeau.

L’assuré, en référence à la description faite par le Prof F.__, invoque une chute plus violente, majorée par sa corpulence, le genou heurtant fortement un bord métallique, ce qui, selon lui, aurait causé une lésion cartilagineuse au condyle externe du fémur et à la rotule. Cependant, en insistant sur la violence supposée du choc pour contester l’évaluation de l’expert judiciaire, le Prof F.__ procède en réalité à sa propre interprétation de l’accident. En tout état de cause, l’expert judiciaire a retenu que l’assuré a subi un choc direct contre un meuble le 06.10.2015 sous la forme d’une contusion du genou gauche, ce qui est établi et non contesté, avant de se prononcer sur les effets de ce choc au regard de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier. Les constatations de l’expert judiciaire sur ce point sont convaincantes.

Le Prof F.__ accorde une importance déterminante à son appréciation de la gravité du choc subi par l’assuré et néglige largement l’analyse précise, par l’expert judiciaire, des constatations radiologiques ainsi que du geste opératoire pratiqué par le Dr B.__. À la lecture des deux expertises, on constate que l’expert judiciaire s’est prononcé après un examen des images radiologiques alors que le Prof F.__ n’a fait que rapporter ce que le radiologue décrivait à l’IRM du 13 juin 2016, sans mention d’un examen personnel des clichés radiologiques ni des autres imageries. Quant au fait que le ligament croisé antérieur était « susceptible d’avoir été lésé » lors de la chute, de l’avis du Prof F.__, on rappellera qu’il était décrit comme intact lors de l’arthroscopie du 13 juin 2016.

Consid. 6.3
En définitive, on ne peut que confirmer le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où l’avis du Prof F.__ procède essentiellement d’une appréciation divergente d’un état de fait clairement posé sur le plan médical. L’assuré échoue à mettre en doute les constatations des juges cantonaux reposant sur l’expertise du Dr E.__, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une instruction complémentaire à ce sujet comme le voudrait l’assuré.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation de l’art. 45 LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir refusé de mettre à la charge de l’assurance-accidents les frais liés à l’expertise privée du Prof F.__ ainsi qu’au rapport médical du Dr B.__ du 19.08.2020.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Ainsi, le droit à la prise en charge des frais au sens de l’art. 45 LPGA est reconnu lorsque ces frais sont rendus nécessaires par un défaut de mesures d’instruction de la part de l’assureur social (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 12 ss ad art. 45).

Consid. 7.3
En l’occurrence, la décision prise par la cour cantonale de ne pas mettre les frais de l’expertise du Prof F.__ à la charge de l’assurance-accidents n’est pas critiquable, dès lors que ce document n’était pas nécessaire à la résolution du litige. Comme on l’a vu, il ne remet pas en cause la valeur probante de l’expertise de l’expert judiciaire.

Quant au rapport du Dr B.__ du 19 août 2020, on doit reconnaître à l’aune de l’arrêt du 19 mars 2024 qu’il a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (cf. arrêt 9C_395/2023 du 11 décembre 2023 consid. 6.3). Son avis a contribué au renvoi de la cause aux juges cantonaux et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, de sorte que le droit au remboursement des frais d’établissement dudit rapport (pour un montant de 250 fr.) doit être admis. En conséquence, l’arrêt entrepris doit être réformé en ce sens, ce qui conduit à l’admission très partielle du recours.

 

Le TF admet très partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_221/2025 consultable ici

 

 

8C_160/2025 (f) du 27.10.2025 – Nouvelle demande AI après un précédant refus / Evaluation de l’invalidité – Limitations fonctionnelles similaires – Valeur probante de l’avis du SMR rendu sans examen médical

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_160/2025 (f) du 27.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI après un précédant refus / 87 RAI – 17 LPGA

Evaluation de l’invalidité – Limitations fonctionnelles similaires – Valeur probante de l’avis du SMR rendu sans examen médical / 16 LPGA

 

Résumé
L’assuré, qui avait déjà vu une première demande de prestations AI rejetée, a sollicité à nouveau ces prestations après une seconde opération du genou droit. L’OAIE et le TAF ont considéré que son état de santé s’était stabilisé et qu’il disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le Tribunal fédéral a confirmé le rejet de cette demande, retenant que son état s’était stabilisé et que les limitations fonctionnelles restaient similaires à celles constatées lors de la première demande, permettant toujours une activité professionnelle adaptée à plein temps.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a exercé la profession de centraliste béton pour des agences de placement. À la suite d’un accident survenu en juillet 2018 (chute sur le genou droit avec lésion méniscale interne), il a déposé le 25 janvier 2019 une demande AI. Par décision du 28.02.2020, l’office AI a rejeté la demande, considérant qu’il existait une incapacité totale dans l’activité habituelle, mais une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, ce qui correspondait à un taux d’invalidité de 12.75%, insuffisant pour ouvrir droit à une rente.

Depuis le 29.09.2021, l’assuré a été à nouveau en arrêt de travail et a déposé une nouvelle demande de prestations le 20.10.2023. Selon les rapports du chirurgien orthopédiste traitant, l’assuré avait subi une torsion du genou le 29.09.2021, suivie d’une méniscectomie partielle le 03.11.2021 en raison du lâchage d’une suture effectuée en 2018. Le médecin généraliste traitant a retenu une capacité de travail de 50% dans une activité sédentaire et un risque d’aggravation nécessitant une prothèse du genou. Par décision du 24.04.2024, l’office AI a rejeté cette seconde demande, estimant que l’état de santé n’avait pas évolué de manière significative depuis la précédente décision.

 

Procédure au TAF (arrêt C-3327/2024 – consultable ici)

Par jugement du 11.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction précédente (TAF) a retenu que la nouvelle demande se fondait sur une aggravation de l’état de santé de l’assuré en septembre 2021, en lien avec l’accident de juillet 2018, ayant conduit à une méniscectomie interne partielle le 03.11.2021. Elle a toutefois constaté, sur la base du dossier médical, qu’aucune modification significative de l’état de santé n’était survenue depuis la décision du 28.02.2020 justifiant une rente dès octobre 2023. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents avait admis une stabilisation au 06.09.2023 et une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux mêmes limitations que celles retenues en 2019. Selon l’avis du SMR, les documents médicaux ne démontraient pas d’aggravation de l’état de santé lors du dépôt de la nouvelle demande. Le TAF a relevé l’absence de rapport médical probant confirmant une dégradation et a jugé les conclusions du médecin généraliste traitant, fondées sur un simple « risque d’évolution péjorative », dénuées de fondement objectif, relevé que ni le chirurgien traitant ni le médecin-conseil de l’assureur-accidents n’avaient évoqué un tel risque. Enfin, considérant que l’activité habituelle n’était plus adaptée depuis 2018, le TAF a estimé que le marché du travail équilibré offrait un large éventail d’activités légères et répétitives compatibles avec la capacité de travail entière de l’assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation des art. 28 LAI et 48 LPGA. Il reproche au TAF de s’être fondé sur l’avis du médecin du SMR., rendu sans examen clinique, et de ne pas avoir reconnu l’aggravation de son état de santé attestée par son médecin traitant. Selon lui, le médecin généraliste traitant avait décrit des douleurs et limitations incompatibles avec une activité supérieure à 50%, toute reprise risquant d’entraîner une détérioration du genou et la nécessité d’une prothèse. Il soutient qu’une méniscectomie devrait influer sur le taux d’invalidité, initialement fixé à 13%, et qu’il est désormais totalement incapable d’exercer son métier de centraliste béton, seule activité pour laquelle il était formé et qu’il sache pratiquer.

Consid. 5.2
Premièrement, le fait que le médecin du SMR n’a pas examiné l’assuré ne suffit pas pour considérer que son rapport est dépourvu de valeur probante. On rappellera à ce propos que le médecin du SMR n’a pas l’obligation de procéder lui-même à un examen médical sur la personne de l’assuré (cf. art. 49 al. 2 RAI) mais peut, selon les circonstances, fonder son avis en évaluant les éléments médicaux au dossier. Cette appréciation en l’absence d’examen n’est pas dénuée d’emblée de toute valeur probante et est soumise aux mêmes exigences en matière de preuve que les autres rapports médicaux (ATF 136 V 376 consid. 4.1; arrêt 9C_25/2015 du 1er mai 2015 consid. 4.1). En l’espèce, les premiers juges ont privilégié les conclusions du médecin du SMR, du fait que son avis reposait sur les éléments médicaux ressortant de la nouvelle demande et les rapports figurant au dossier de l’assurance-accidents. Ils ont considéré en particulier que ce médecin se référait à l’examen du 1er mars 2023 et aux appréciations subséquentes du médecin-conseil de l’assureur-accidents, lesquelles satisfaisaient aux exigences jurisprudentielles en matière de valeur probante. L’assuré ne prétend pas avoir contesté la valeur probante des appréciations du médecin de l’assureur-accidents.

Ensuite, en soutenant que son état de santé s’est aggravé après la période de convalescence relative à la seconde opération ou encore que cette opération doit avoir des conséquences sur sa capacité de gain, l’assuré ne convainc pas. Le médecin-conseil de l’assureur-accidents a conclu, au regard de l’IRM du genou droit du 12.05.2023, qu’il n’y avait pas d’anomalie expliquant les douleurs, en particulier pas de liquide, pas d’anomalie morphologique ou de signal du ménisque restant, ni d’anomalie des cartilages. L’état de santé était stabilisé et les limitations fonctionnelles étaient identiques à celles énoncées lors de l’examen de 2019 (pas de travail à genoux ni en position accroupie de façon prolongée, limitation de la montée et descente d’escaliers et d’échelles, mouvements rapides et fréquents accroupis ou en relèvement, port de charge limité à 20-25 kilos). En 2019 comme en 2023, les médecins-conseil de l’assureur-accidents ont conclu à une incapacité de travail totale de l’assuré dans son activité habituelle et à une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles. Selon le médecin du SMR, ces éléments médicaux démontraient certes une aggravation de l’état de santé en septembre 2021, en raison de la lésion méniscale ayant nécessité une nouvelle méniscectomie partielle, avec dans un premier temps une totale incapacité de travail dans toute activité professionnelle. Toutefois, dès le 06.09.2023, soit au moment de l’appréciation du médecin-conseil de l’assureur-accidents, une reprise de travail dans une activité adaptée était possible à 100%, de sorte que l’aggravation de l’état de santé de l’assuré au jour du dépôt de la nouvelle demande en octobre 2023 n’était pas établie. Comme l’a retenu la juridiction précédente, aucun indice ne permet de confirmer les allégations de l’assuré en lien avec l’aggravation de son état de santé au moment du dépôt de sa nouvelle demande. En particulier, le médecin généraliste traitant ne fournissait aucun élément médical objectif laissant penser que la lésion méniscale allait inéluctablement s’aggraver. L’implantation d’une prothèse du genou apparaissait purement hypothétique et n’était par ailleurs mentionnée par aucun des spécialistes en orthopédie ayant examiné l’assuré. En soutenant que l’ablation totale du ménisque (recte: méniscectomie partielle) a forcément des conséquences sur l’évaluation de son invalidité, l’assuré procède à sa propre appréciation de la situation médicale sans s’appuyer sur un avis médical probant au dossier concluant à une aggravation durable de son état de santé pour ce motif. Par ailleurs, il est établi depuis 2019 – et non contesté – que l’assuré présente une totale incapacité à travailler dans son ancienne activité, ce qui ne suffit pas à lui ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 5.3
L’assuré reproche encore à l’office AI d’avoir constaté les faits de façon sommaire et à la juridiction précédente de s’en être accommodée. Selon lui, l’absence d’examen complémentaire ensuite du second accident (sic) et l’absence de certificat médical à jour auraient dû mener le Tribunal administratif fédéral à ordonner une expertise, comme il l’aurait fait dans un autre arrêt.

Ce grief est mal fondé. D’une part, il ne suffit pas de citer un arrêt de l’autorité précédente, portant sur un état de fait qui paraîtrait vaguement similaire (rechute d’un accident de travail, nouvelle opération en lien avec une lésion méniscale du genou droit) et renvoyant la cause à l’assureur, pour prétendre dans le cas d’espèce à une appréciation lacunaire des preuves par les premiers juges. D’autre part, en tant que la nouvelle demande a été déposée le 20.10.2023 et que l’office AI s’est prononcé au regard des rapports médicaux recueillis dans le cadre de cette demande, on peine à saisir en quoi ces rapports ne seraient pas « à jour ».

Consid. 6
Vu ce qui précède, l’assuré ne fait état d’aucun élément de nature à mettre en cause les conclusions médicales suivies par les premiers juges, ni de motifs propres à établir le caractère arbitraire de leur appréciation. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci paraissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocate.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_160/2025 consultable ici

 

 

9C_55/2024 (f) du 11.10.2025 – Prestations d’invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance – Connexité matérielle et temporelle – Interruption du rapport de connexité / 23 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2024 (f) du 11.10.2025

 

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Prestations d’invalidité après la dissolution du rapport de prévoyance – Connexité matérielle et temporelle – Interruption du rapport de connexité / 23 LPP

Attestations médicales établies « en temps réel » – Valeur probante d’une expertise psychiatrique judiciaire

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la rente d’invalidité LPP devait être calculée sur la base du salaire perçu en tant que juge, retenant que l’incapacité de travail de l’assurée, survenue en 2007, n’avait jamais été interrompue par une reprise durable d’activité. Tant les juges cantonaux que fédéraux ont estimé que la réduction du taux d’occupation dans son emploi d’enseignante découlait de motifs de santé et non de convenance personnelle. L’expertise psychiatrique judiciaire, jugée complète et convaincante, a confirmé une capacité de travail n’excédant jamais 50%. En conséquence, la caisse de pensions a été condamnée à verser la rente entière d’invalidité calculée sur l’ancien traitement de magistrate.

 

Faits
L’assurée a travaillé au service de son employeur dès le 01.09.1992, occupant en dernier lieu la fonction de juge à plein temps jusqu’au 31.07.2008.  Elle était assurée en prévoyance professionnelle auprès de la Caisse de pensions de l’État de Vaud (CPEV). Le 01.04.2008, sa psychiatre traitante a posé les diagnostics de trouble de l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive (F43.22) et de trouble du sommeil non organiques (F51), précisant qu’elle était en arrêt de travail depuis le 04.09.2007. L’assurée a présenté sa démission pour le 31.07.2008.

Dès le 01.08.2008, elle a travaillé à temps partiel comme enseignante au Centre d’enseignement professionnel de U.__, avec un taux d’occupation variable entre 48% et 64%, tout en restant affiliée à la CPEV. Elle a parallèlement entrepris une formation pédagogique qu’elle n’a pas achevée. Dans un rapport du 05.03.2009, la psychiatre traitante a confirmé un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et un trouble de la personnalité anxieuse (F60.6), relevant une impasse professionnelle qui avait motivé une reconversion. Dès le 16.09.2010, l’assurée s’est trouvée en incapacité totale de travail, et son contrat a pris fin le 31.07.2011.

Le 28.09.2011, la CPEV lui a octroyé une pension mensuelle d’invalidité dès le 01.08.2011. Le 13.10.2011, l’assurée a déposé une demande AI. Son psychiatre a alors diagnostiqué une anxiété généralisée (F41.1) depuis 2007, un état dépressif d’épuisement depuis 2011, ainsi qu’un trouble spécifique de la personnalité (narcissique) (F60.8) depuis l’enfance, attestant plusieurs périodes d’incapacité totale ou partielle de travail depuis 2007. Une expertise psychiatrique du 10.11.2014 a conclu à une incapacité totale de travail depuis 2007 en raison d’un état dépressif sévère avec idéation suicidaire et hospitalisations répétées.

Par décision du 24.04.2015, l’office AI a accordé une rente entière d’invalidité dès le 01.04.2012, décision notifiée à la CPEV et non contestée. Par la suite, les 18.08.2015 et 26.05.2016, la CPEV a confirmé le calcul de la rente sur le dernier salaire cotisant en qualité d’enseignante au 31.07.2011, estimant qu’il n’existait pas d’incapacité de travail antérieure susceptible de justifier une référence au salaire de juge.

 

Procédure cantonale

Le 03.08.2016, l’assurée a saisi le tribunal cantonal d’une action contre la CPEV.

L’assurée est décédée en septembre 2017. La procédure s’est poursuivie entre son époux (A.__), qui s’était fait céder les droits des héritiers, et la CPEV.

La Cour cantonale a ordonné une expertise psychiatrique judiciaire. Le mandat visait à retracer l’évolution de l’état de santé de l’assurée entre 2007 et 2011, à préciser les diagnostics, les incapacités de travail psychiatriques justifiées et à examiner les divergences d’interprétation relatives aux rapports de la psychiatre traitante. L’expert psychiatre a diagnostiqué un trouble anxieux généralisé (F41.1), un trouble dépressif récurrent (F33.xx) d’intensité variable et un trouble mixte de la personnalité (F61.0). Il a conclu à une incapacité de travail totale du 04.09.2007 au 31.07.2008 dans la profession de juge et à une capacité de travail n’excédant jamais 50% d’un 100% dans l’activité d’enseignante.

Estimant que l’invalidité permanente était survenue en 2007, la juridiction cantonale a admis la demande par arrêt du 21.07.2023. Elle a condamné la CPEV à verser à A.__, en qualité d’héritier de l’assurée, une rente entière d’invalidité de 6’741 fr. 90 par mois du 01.08.2011 au 30.09.2017, ainsi qu’un supplément temporaire de 1’321 fr. 80 par mois du 01.08.2011 au 31.03.2012. La rente de veuf a été fixée à 4’045 fr. 10 dès le 01.10.2017.

 

TF

Consid. 3.1
D’après l’art. 23 LPP, les prestations sont dues par l’institution de prévoyance à laquelle l’intéressé est – ou était – affilié au moment de la survenance de l’événement assuré. Dans la prévoyance obligatoire, ce moment ne coïncide pas avec la naissance du droit à la rente de l’assurance-invalidité, mais correspond à la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité.

Consid. 3.2
Pour qu’une institution de prévoyance reste tenue à prestations après la dissolution du rapport de prévoyance, il faut non seulement que l’incapacité de travail ait débuté à une époque où l’assuré lui était affilié, mais encore qu’il existe entre cette incapacité de travail et l’invalidité une relation d’étroite connexité. La connexité doit être à la fois matérielle et temporelle (ATF 130 V 270 consid. 4.1).

Il y a connexité matérielle si l’affection à l’origine de l’invalidité est la même que celle qui s’est déjà manifestée durant le rapport de prévoyance (et qui a entraîné une incapacité de travail; ATF 138 V 409 consid. 6.2). La relation de connexité temporelle suppose qu’après la survenance de l’incapacité de travail dont la cause est à l’origine de l’invalidité, la personne assurée n’ait pas à nouveau été capable de travailler pendant une longue période. L’existence d’un tel lien temporel doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances du cas d’espèce, tels la nature de l’atteinte à la santé, le pronostic médical, ainsi que les motifs qui ont conduit la personne assurée à reprendre ou ne pas reprendre une activité lucrative. Il peut également être tenu compte du comportement de la personne assurée dans le monde du travail.

En ce qui concerne la durée de la capacité de travail interrompant le rapport de connexité temporelle, il est possible de s’inspirer de la règle de l’art. 88a al. 1 RAI comme principe directeur. Conformément à cette disposition, il y a lieu de prendre en compte une amélioration de la capacité de gain ayant une influence sur le droit à des prestations lorsqu’elle a duré trois mois, sans interruption notable, et sans qu’une complication prochaine soit à craindre. Lorsque la personne assurée dispose à nouveau d’une pleine capacité de travail pendant au moins trois mois et qu’il apparaît ainsi probable que la capacité de gain s’est rétablie de manière durable, il existe un indice important en faveur de l’interruption du rapport de connexité temporelle. Il en va différemment lorsque l’activité en question, d’une durée éventuellement plus longue que trois mois, doit être considérée comme une tentative de réinsertion ou repose de manière déterminante sur des considérations sociales de l’employeur et qu’une réadaptation durable apparaissait peu probable (ATF 134 V 20 consid. 3.2.1 et les références).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral examine librement la connexité temporelle fondée sur la question de savoir si, malgré la perception d’un salaire, la personne assurée présentait une incapacité de travail notable, singulièrement si elle était encore capable de fournir les prestations requises, que ce soit dans son domaine d’activité ou dans un autre domaine d’activité pouvant être raisonnablement exigé de sa part. D’après la jurisprudence, il est décisif que l’incapacité de travail se soit effectivement manifestée de manière défavorable dans le cadre des rapports de travail. Une altération des performances de la personne assurée doit ressortir des circonstances du cas concret, que cela soit au travers d’une baisse marquée de rendement, d’avertissements répétés de l’employeur ou d’absences fréquentes pour cause de maladie. La fixation rétroactive d’une incapacité de travail médico-théorique, sans que celle-ci ne soit corrélée par des observations similaires rapportées par l’employeur de l’époque, ne saurait suffire. En principe, doivent être considérés comme correspondant à la réalité l’engagement à fournir la prestation de travail conformément aux conditions définies contractuellement et le montant du salaire versé en contrepartie ainsi que la teneur des autres accords passés dans le cadre des rapports de travail. Ce n’est qu’en présence de circonstances particulières que peut être envisagée l’éventualité que la situation contractuelle déroge à la réalité. De telles circonstances doivent être admises avec une extrême réserve, sinon quoi le danger existe que la situation du travailleur devienne l’objet de spéculations dans le but de déjouer la couverture d’assurance de celui-ci en le renvoyant systématiquement à l’institution de prévoyance de son précédant employeur (arrêt 9C_76/2015 du 18 décembre 2015 consid. 2.4).

Consid. 3.4
L’exercice d’une activité permettant de réaliser un revenu excluant le droit à une rente ne suffit pas encore à interrompre la relation de connexité temporelle. Pour admettre l’existence d’une telle interruption, il faut avant tout que la personne concernée ait retrouvé une capacité de travail significative de 80% au moins (en référence au taux de 20% de la diminution de la capacité fonctionnelle de rendement dans la profession exercée jusque-là). Le fait que la personne concernée est en mesure de réaliser un revenu excluant le droit à une rente n’apparaît déterminant que si elle dispose dans une activité raisonnablement exigible (autre que sa profession habituelle) d’une capacité de travail (presque) entière. En d’autres termes, la relation de connexité temporelle est interrompue pour autant que la personne concernée dispose d’une capacité de travail dans une activité adaptée de 80% au moins et que celle-ci lui permette de réaliser un revenu excluant le droit à une rente (ATF 144 V 58 consid. 4.4 et les arrêts cités; arrêts 9C_76/2015 précité consid. 2.5; 9C_98/2013 du 4 juillet 2013 consid. 4.1 et les références, in SVR 2014 BVG n° 1 p. 1).

Consid. 3.5
Les constatations de la juridiction cantonale relatives à l’incapacité de travail résultant d’une atteinte à la santé relèvent d’une question de fait et ne peuvent être examinées par le Tribunal fédéral que sous un angle restreint, dans la mesure où elles reposent sur une appréciation concrète des circonstances du cas d’espèce. Les conséquences que tire l’autorité précédente des constatations de fait quant à la connexité temporelle sont en revanche soumises, en tant que question de droit, au plein pouvoir d’examen du Tribunal fédéral (arrêt 9C_333/2020 du 23 février 2021 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 3.6
La preuve suffisante d’une limitation de la capacité fonctionnelle de travail déterminante sous l’angle du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 134 V 20 consid. 3.2.2) ne suppose pas forcément l’attestation médicale d’une incapacité de travail « en temps réel » (« echtzeitlich »). Toutefois, des considérations subséquentes et des suppositions spéculatives, comme une incapacité médico-théorique établie rétroactivement après bien des années, ne suffisent pas. L’atteinte à la santé doit avoir eu des effets significatifs sur les rapports de travail; en d’autres termes, la diminution de la capacité fonctionnelle de travail doit s’être manifestée sous l’angle du droit du travail, notamment par une baisse des prestations dûment constatée, un avertissement de l’employeur ou une accumulation d’absences du travail liées à l’état de santé (cf. arrêt 9C_107/2024 du 24 juin 2025 consid. 2.2).

En outre, une attention particulière doit être réservée aux cas dans lesquels la personne assurée a réduit son taux d’occupation pour des raisons de santé durant le rapport de prévoyance et où il manque régulièrement des attestations médicales « en temps réel ». Il peut toutefois être renoncé à une telle attestation « en temps réel » lorsque d’autres circonstances suggèrent objectivement que la réduction du taux d’occupation a eu lieu pour des raisons de santé (cf. arrêt 9C_394/2012 du 18 juillet 2012 consid. 3.1.2).

Consid. 3.7
Le juge ne s’écarte pas sans motifs impératifs des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références). Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante.

Enfin, s’agissant de la maxime d’instruction, il incombe au tribunal de la prévoyance compétent au niveau cantonal de compléter l’instruction pour ce qui est des circonstances ayant conduit à la dissolution des rapports de travail entre l’assurée et son ancien employeur et pour ce qui est de l’état de santé de la personne assurée. C’est le cas, en particulier, lorsqu’il s’agit de qualifier l’évaluation a posteriori de l’incapacité de travail faite par des médecins qui avaient suivi l’assuré pendant de nombreuses années (cf. arrêt 9C_433/2012 du 13 février 2013 consid. 4).

Consid. 5.1 [résumé]
Le refus de l’expert psychiatre de faire assister à son entretien avec A.__ la CPEV n’a pas violé le droit d’être entendu de cette dernière. L’expert a précisé que l’entretien portait sur des éléments relevant de la sphère privée de A.__ et non sur sa participation en tant que partie, ce qui rendait le grief infondé. Par ailleurs, la CPEV avait eu accès à l’intégralité du dossier et avait pu s’exprimer à ce sujet.

Consid. 5.2
Il convient ensuite de reprendre les termes du certificat médical de la psychiatre traitante du 30.06.2008. Il y est exposé en substance que: « Le médecin soussigné certifie que [l’assurée] présente une capacité de travail de 100% à partir du 27.06.2008 dans une activité professionnelle adaptée et dans un environnement approprié, ceci pour des raisons médicales. »

Consid. 5.3 [résumé]
Le grief tiré d’une prétendue méconnaissance de ce certificat par l’expert judiciaire est infondé. L’arrêt cantonal constate expressément que l’expert psychiatre en avait tenu compte, et la CPEV ne démontre pas que cette appréciation serait arbitraire.

Le document du 30.06.2008 n’apporte de surcroît aucun élément déterminant pour l’évaluation rétrospective de la capacité de travail de l’assurée dans sa fonction de juge, la psychiatre traitante s’étant uniquement prononcée sur une activité adaptée, sans en préciser la nature. L’expert judiciaire a expliqué les raisons l’ayant conduit à conclure que l’incapacité de travail était totale dès 2007 sur le plan psychiatrique dans l’activité de magistrate. Sur cette base, la constatation selon laquelle l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 04.09.2007 au 31.07.2008 n’était pas arbitraire. De plus, dans un certificat postérieur du 08.11.2011, la psychiatre traitante – qui avait régulièrement suivi sa patiente dans l’intervalle – a confirmé que l’incapacité de travail était restée totale jusqu’au 31.07.2008. L’expert disposait ainsi d’attestations médicales établies « en temps réel » (« echtzeitlich »), attestant que l’atteinte à la santé avait eu des effets significatifs sur les rapports de travail, se traduisant notamment par une longue absence professionnelle pour raisons de santé.

Consid. 5.4 [résumé]
À partir d’août 2008, l’assurée a exercé une activité d’enseignante à temps partiel, avec un taux d’occupation variant entre 48% et 64%, soit en moyenne 59,55% selon l’expert psychiatre. Bien qu’aucune attestation médicale n’ait été établie « en temps réel » entre juin 2008 et août 2010, l’expert pouvait en évaluer rétrospectivement la capacité de travail. Un rapport de la psychiatre traitante du 05.03.2009 attestait un suivi psychiatrique hebdomadaire en raison d’un trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et dépressive (F43.22) et d’un trouble de la personnalité anxieuse (F60.6). Ces éléments démontraient que la réduction du taux d’activité résultait de raisons médicales et non de convenance personnelle, contrairement à ce que soutenait la caisse de pension.

L’expert a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans l’activité d’enseignante n’avait jamais dépassé 50% d’un plein temps, en relevant que les troubles psychiques, présents depuis l’enfance, s’étaient aggravés avec le temps et n’avaient jamais connu de rémission complète. L’embellie de 2008-2009 pouvait expliquer une fuite en avant dans la guérison d’une assurée qui ne se donnait plus le droit à l’échec. L’assurée restait symptomatique, nécessitant une prise en soins psychiatrique conséquente et continue. Elle avait pu tenir au prix d’une grande souffrance et avait effectivement travaillé davantage que ce qui était raisonnablement exigible, compte tenu de son état de santé.

La CPEV se borne à opposer sa propre appréciation à celle des juges cantonaux sans démontrer de violation de la jurisprudence sur les évaluations rétrospectives en l’absence de certificats médicaux établis « en temps réel », ni d’erreur manifeste dans l’établissement des faits. De plus, son argument selon lequel il faudrait tenir compte non seulement du taux d’activité entre 48% et 64% mais aussi du temps consacré à la préparation pédagogique contredisait l’évaluation médicale de l’expert, lequel avait estimé cette activité incompatible avec l’état de santé de l’assurée. Le taux de capacité de travail de 83% à 85% avancé par la caisse de pension relève ainsi d’une simple affirmation de sa part et n’est corroborée par aucun élément du dossier.

Consid. 5.5
La caisse de pension recourante ne soulève pas de griefs pertinents à l’encontre du rapport d’expertise judiciaire qui permettraient d’en infirmer toute force probante. Singulièrement, elle n’a mis en évidence aucun motif impératif qui pourrait amener le juge à s’écarter de l’expertise (cf. consid. 3.7 supra).

Consid. 5.6
En résumé, les constatations de faits de l’instance cantonale ne sont pas arbitraires en tant qu’elle a retenu d’une part que l’assurée avait été totalement incapable de travailler du 04.09.2007 au 31.07.2008 comme juge, d’autre part qu’elle n’avait depuis lors jamais recouvré une capacité de travail de 80% (au moins) dans toute autre activité durant le rapport de prévoyance. Elle pouvait l’admettre malgré l’absence d’attestation « en temps réel » de juin 2008 à août 2010 relative à la capacité de travail, dès lors que d’autres circonstances retenues par l’expert indiquaient que la réduction du taux d’occupation avait eu lieu pour des raisons de santé. La juridiction cantonale a donc correctement appliqué l’art. 23 LPP.

Consid. 6
S’agissant du calcul des prestations d’invalidité et de survivant, leurs montants ne sont ni contestés ni litigieux. Dès lors, les conclusions du recours – tant principale, fondée sur la thèse rejetée d’un calcul selon le salaire d’enseignante, que subsidiaire, tendant au renvoi de la cause – doivent être rejetées.

Le TF rejette le recours de la caisse de pension.

 

Arrêt 9C_55/2024 consultable ici