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8C_622/2025 (f) du 13.08.2026 – Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2025 (f) du 13.08.2026

 

Consultable ici

 

Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert / 6 LAA – 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute au sens de l’art. 11 OLAA n’engage l’assureur-accidents que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate avec l’atteinte initiale, dont la preuve est d’autant plus exigeante que le temps écoulé depuis l’accident est long.

Il juge que l’assuré qui, informé de la désignation d’un expert, s’est borné à émettre une réserve sans en demander formellement la récusation, est forclos à invoquer ce grief de prévention après le dépôt de l’expertise. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un expert somatique n’outrepasse pas sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses constatations médicales, un éclairage psychiatrique, et qu’une formulation directe ne révèle pas à elle seule une partialité. Faute de motif de s’écarter de l’expertise judiciaire, qui excluait une récidive de neuroborréliose après un intervalle asymptomatique de quatre ans, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations pour la rechute annoncée et a rejeté le recours.

 

Faits
Assuré, né en 1965, a été victime, entre l’automne 2013 et le printemps 2014, de morsures de tiques à plusieurs reprises. Il a présenté divers symptômes qui ont entraîné une incapacité de travail dès mai 2014. Les tests sérologiques ont révélé des anticorps IgG positifs contre Borrelia burgdorferi. Le 14.08.2014, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une infection due à une morsure de tique. Par décision sur opposition du 17.10.2014, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge le cas, au motif que le lien de causalité entre les troubles et une neuroborréliose n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré par jugement du 02.12.2015, contre lequel celui-ci a recouru au Tribunal fédéral (cause 8C_57/2016).

Le 05.11.2016, l’assuré a demandé la révision de ce jugement. Il s’est fondé sur un rapport de la doctoresse C.__ du 08.09.2016 qui retenait une neuroborréliose active de la phase tardive, diagnostiquée notamment à la suite d’une ponction lombaire du 21.06.2016. Sur la base d’une expertise judiciaire du professeur D.__, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a reconnu la vraisemblance d’une neuroborréliose transmise par morsure de tique au moment déterminant, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt 8C_4/2019 du 18.06.2019). La cause 8C_57/2016 a été rayée du rôle le 09.08.2019. L’assurance-accidents a alors pris en charge les soins médicaux et versé des indemnités journalières du 30.04.2014 au 16.07.2018.

Le 18 août 2022, le nouvel employeur a annoncé une rechute avec une incapacité de travail de 100% dès le 17.08.2022. La médecin traitante faisait état d’une récidive de la maladie de Lyme. Le Dr G.__, neurologue du Centre de médecine d’assurance de l’assurance-accidents, n’a constaté aucun déficit neurologique objectivable en relation de causalité avec la morsure de 2014. Il s’est référé aux lignes directrices S3 « Neuroborréliose » de la Société allemande de neurologie, qui ne reconnaissent pas de « neuroborréliose chronique ».

Par décision du 01.12.2022, confirmée sur opposition le 13.06.2023, l’assurance-accidents a refusé toute prestation faute de lien de causalité avec l’événement de 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 134 – consultable ici)

Après avoir ordonné une expertise judiciaire auprès du même professeur D.__, le tribunal cantonal a, par jugement du 02.10.2025, rejeté le recours formé par l’assuré.

 

TF

Consid. 4.1
En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechute d’un accident ou de séquelles tardives. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve – au degré de la vraisemblance prépondérante – du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et les références, in SVR 2017 UV n° 19 p. 63; 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55).

Consid. 4.2
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

Consid. 5 [résumé]
Le professeur D.__ a jugé très peu probable qu’une rechute de la maladie de Lyme soit survenue en août 2022, pour deux raisons : l’assuré avait traversé un intervalle en bonne santé et sans symptômes de 2018 à 2022, et aucune réinfection n’avait eu lieu. L’expert a qualifié de quasi nulle la probabilité d’un lien entre les symptômes actuels et les anciennes morsures, car la physiopathologie de la maladie de Lyme ne comporte pas de récidive des années plus tard. Il a tenu une réinfection pour très peu probable, dès lors que l’assuré surveillait la présence de tiques et avait fortement réduit son exposition. L’expert a écarté la portée des récents tests sanguins à base de phage réalisés à l’étranger par le laboratoire W.__, qu’il a qualifiés de controversés et de non reconnus par la majorité des sociétés médicales. La sérologie positive constitue une cicatrice sérologique durable et non le signe d’une infection active. Une autre maladie transmise par une tique est théoriquement possible, mais les multiples cures d’antibiotiques l’auraient guérie. Les symptômes décrits ne justifiaient pas une antibiothérapie systématique, et leur récidive après des écarts alimentaires orientait vers un autre diagnostic. L’expert a exclu une neuroborréliose chronique en raison de l’intervalle asymptomatique, du caractère diffus et fluctuant de la nouvelle symptomatologie et d’un examen neurologique normal, à l’exception d’une hypersensibilité tactile. Il a encore relevé la focalisation de l’assuré sur la reconnaissance de sa pathologie, qui témoignait de bonnes capacités cognitives, et a suggéré qu’un avis psychiatrique pourrait être utile. Il s’est enfin inquiété de l’absence de prise en charge multidisciplinaire, alors que les plaintes étaient chroniques et que l’assuré présentait une tumeur cérébrale bénigne sous surveillance.

L’assuré s’attaque pour l’essentiel à la valeur probante de cette expertise dont le tribunal cantonal a fait siennes les conclusions.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche tout d’abord au tribunal cantonal d’avoir mandaté le professeur D.__, qui l’avait déjà examiné lors de la procédure de révision et avait conclu à sa guérison en 2018. Il y voit un risque de partialité contraire à l’art. 30 al. 1 Cst. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que les juges cantonaux n’ont pas examiné les réserves qu’il avait émises à ce sujet.

Consid. 6.2
À l’instar d’un motif de récusation prévu par la loi, le grief de prévention – qu’il soit dirigé contre un juge ou un expert – doit être invoqué dès que possible, sous peine pour la partie d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).

Consid. 6.3 [résumé]
Informé par courrier du 05.03.2024 de la désignation envisagée du professeur D.__, l’assuré a déclaré le 11.03.2024 ne pas s’opposer à l’expertise, tout en émettant une réserve sur le choix de l’expert pour les motifs exposés (cf. consid. 6.1 supra). Or, une partie ne saurait à la fois renoncer à soulever un éventuel motif de prévention à l’encontre d’un expert et s’en prévaloir une fois l’expertise établie. Dans la mesure où l’assuré n’a pas formellement demandé la récusation du professeur D.__ au moment de sa désignation, il était forclos à invoquer le même grief de prévention après la reddition du rapport d’expertise. Le tribunal cantonal n’avait pas à examiner ce grief et à y répondre.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré soutient que le rapport d’expertise judiciaire du 23.07.2025 contient des incohérences, des affirmations inexactes et de nombreuses appréciations subjectives et extra-médicales, qui traduiraient un manque d’objectivité et la partialité de l’expert. Selon lui, le professeur D.__ serait sorti du cadre de sa mission en commentant son comportement, sa vie personnelle et ses motivations à agir contre l’assurance-accidents. Il se réfère à cet égard aux passages de l’expertise cités aux pages 16 et 17 du jugement cantonal. Il fait en outre valoir que l’expertise est lacunaire et dépassée au regard du rapport du docteur H.__ du 21.07.2025, et il en conclut qu’elle est dépourvue de toute valeur probante.

Consid. 7.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références).

En outre, on peut et on doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non sur des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert doit faire preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références).

Consid. 7.3 [résumé]
Le professeur D.__ a procédé à un examen neurologique complet de l’assuré et s’est entretenu avec lui pendant près de quatre heures. Il s’est fondé sur le dossier de l’assurance-accidents et sur les pièces produites par l’assuré, y compris les derniers résultats du laboratoire W.__, dont il a relevé le caractère controversé pour mettre en évidence une maladie de Lyme active. Ses réponses aux questions relevant de sa spécialité reposent sur un raisonnement scientifique clair, motivé et cohérent (cf. consid. 5 supra). En tant que l’assuré soutient le contraire sans préciser plus avant son propos, sa critique est vaine.

Le passage de l’expertise dans lequel l’expert déduit de l’énergie consacrée par l’assuré à faire reconnaître une maladie de Lyme chronique la persistance de bonnes capacités cognitives, et suggère un avis psychiatrique, n’invalide pas les conclusions de l’expertise et ne révèle aucune partialité. D’une part, un expert somatique n’outrepasse pas de manière inadmissible sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses considérations médicales, d’explorer une approche différente du cas, notamment sous l’angle psychiatrique, même sans y avoir été expressément invité. D’autre part, la formulation, certes directe et abrupte, ne traduit pas une opinion dépréciative à l’égard de l’assuré. D’autres passages de l’expertise montrent au contraire la préoccupation de l’expert pour l’état de santé de l’assuré, notamment face à l’absence de prise en charge multidisciplinaire en neurologie, psychiatrie et neuropsychologie, alors que l’intéressé présente aussi une tumeur cérébrale bénigne.

Le second passage critiqué, qui évoque la nécessité d’une prise en charge psychiatrique au vu des répercussions psychologiques du parcours de santé, de la précarité sociale, des deuils professionnels et des conflits et isolements familiaux de l’assuré, doit être lu dans le même contexte. Il ne constitue pas un jugement de valeur hostile à l’assuré et repose au demeurant sur des faits qui ressortent du dossier.

Consid. 7.4 [résumé]
Le rapport de consultation du docteur H.__ du 21.07.2025, qui fait état d’une sclérose hippocampique susceptible d’expliquer l’hypothèse d’une crise épileptique survenue en janvier 2025, n’est d’aucun secours au recourant.

Aucun motif ne justifie donc de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire du professeur D.__ du 23.07.2025. Le tribunal cantonal a confirmé à juste titre le refus de l’assurance-accidents d’allouer des prestations pour la rechute annoncée le 18.08.2022, et le recours a été rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_622/2025 consultable ici

 

 

8C_149/2025 (d) du 26.03.2026 – Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / Indicateurs de qualité de la COQEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / 44 LPGA

Indicateurs de qualité de la COQEM

 

Résumé
Le Tribunal fédéral examine la valeur probante d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique dont les expertises partielles ont été remises en moyenne 114,5 jours après les examens, soit au-delà du délai de 100 jours prévu par les indicateurs de qualité publiés par la COQEM en janvier 2024. Il rappelle que ces indicateurs ne sont pas des normes, mais des recommandations dont les délais constituent de simples valeurs indicatives, de sorte que leur dépassement ne suffit pas, à lui seul, à priver une expertise de sa valeur probante. La publication des indicateurs postérieurement à l’expertise est sans pertinence, un long délai de traitement ayant toujours pu, selon les circonstances, mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est seule déterminante l’existence d’indices concrets d’une incidence défavorable du délai sur la qualité de l’expertise, ce que l’assurée n’a pas démontré.

 

Faits
Assurée, née en 1964, exerçait depuis novembre 1998 l’activité d’infirmière diplômée auprès de la Clinique B.__. Le 20.07.2019, elle a déposé une demande AI en raison d’une suspicion de sclérose en plaques. Son employeur, ne pouvant lui proposer un autre poste, a résilié les rapports de travail pour le 30.04.2021. Les mesures professionnelles mises en œuvre par l’office AI ont été interrompues le 13.08.2021.

L’office AI a mis en œuvre une expertise neuropsychologique (rapport du 08.09.2021) ainsi qu’une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie ; rapport du 02.03.2022, complété par les prises de position des 09.03.2023 et 30.03.2023).

Au terme de la procédure de préavis, l’office AI a rejeté, par décision du 11.03.2024, la demande de mesures professionnelles et de rente.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.216 – consultable ici)

Par jugement du 21.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Le rapport d’expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie) ne fait état d’aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Au titre des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, il est fait mention d’une sclérose en plaques, d’évolution par poussées (forme récurrente-rémittente), diagnostiquée pour la première fois en juin 2019, sans documentation d’une nouvelle poussée au cours de l’évolution, des céphalées de tension épisodiques, des cervicalgies non spécifiques et un épisode dépressif léger.

En raison des investigations diagnostiques et du traitement en milieu hospitalier, ainsi que de la réadaptation en lien avec la sclérose en plaques, une limitation de la capacité de travail n’aurait existé que temporairement. La juridiction cantonale a reconnu une pleine valeur probante à l’expertise (y compris aux prises de position complémentaires de mars 2023). Sur cette base, elle a admis que l’assurée disposait depuis juin 2019 d’une capacité de travail de 100% tant dans son activité habituelle de professionnelle de la santé diplômée que dans une activité adaptée. Le rapport de sortie de la Clinique de réadaptation G.__ du 18.11.2024 ne permettrait pas non plus de conclure le contraire.

Dès lors que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, il n’existait pas d’invalidité au sens de la loi. C’est donc à bon droit que l’office AI avait rejeté la demande de prestations.

Consid. 6.1.1
Devant le Tribunal fédéral, l’assurée fait tout d’abord valoir que la juridiction cantonale a arbitrairement omis d’examiner son grief selon lequel l’expert neurologue avait laissé s’écouler 125 jours entre son examen et la rédaction de son expertise, ce qui contrevenait aux indicateurs de qualité de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (ci-après : COQEM).

Contrairement à l’argumentation développée dans l’arrêt attaqué, il importerait peu que les indicateurs de qualité n’aient été publiés qu’après la remise de l’expertise. Sous l’angle temporel, seul serait déterminant le fait qu’ils étaient déjà disponibles lorsque la cour cantonale a apprécié l’expertise.

L’écoulement d’un délai de 125 jours entre l’examen neurologique et la remise de l’expertise serait en l’occurrence tout à fait déterminant, car on ne pourrait pas admettre que l’expert neurologue avait encore présents à l’esprit, au moment de la rédaction de l’expertise, l’ensemble des constatations et surtout une impression clinique suffisante pour procéder à une appréciation complète, d’autant qu’il ne disposait d’aucun enregistrement sonore de l’examen.

Consid. 6.1.2
Les indicateurs de qualité de la COQEM invoqués par l’assurée, publiés le 23 janvier 2024 (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite [ndt : consulté le 26.09.2026 pour la version française]), prévoient notamment, en tant que critère de mesure servant au suivi et à l’évaluation de la qualité des expertises médicales, que les délais de traitement ne doivent pas être trop longs et que la période entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI compétent ne doit pas excéder 100 jours. Pour les expertises bi- et pluridisciplinaires, le calcul doit se fonder sur la moyenne des durées de traitement des expertises partielles.

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les délais de traitement des volets neurologique et psychiatrique de l’expertise, qui se sont élevés respectivement à 125 et 104 jours, soit à 114,5 jours en moyenne, dépassent la valeur préconisée par la COQEM. Les indicateurs de qualité ne constituent toutefois pas des dispositions normatives. Il s’agit bien plutôt de recommandations de la Commission destinées à contribuer à l’assurance qualité en matière d’expertise. Comme l’a exposé à juste titre l’autorité cantonale, les délais de traitement indiqués doivent être compris comme des valeurs indicatives, dont le non-respect ne saurait, à lui seul, entraîner la perte de valeur probante d’une expertise.

L’arrêt attaqué constate ensuite, en principe à juste titre, que les indicateurs de qualité n’existaient pas encore au moment de l’expertise bidisciplinaire réalisée en 2022. Toutefois – et il convient, sur ce point, de donner raison à l’assurée –, cette circonstance est sans incidence sur la valeur probante de l’expertise dans le présent litige. En effet, avant même la publication des indicateurs de qualité, il allait de soi que de longs délais de traitement pouvaient, selon les autres circonstances concrètes du cas, être propres à mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est donc toujours déterminante la question de savoir s’il existe des indices permettant de penser que le laps de temps écoulé entre l’examen effectué par l’expert et l’établissement de l’expertise a pu avoir des répercussions négatives sur sa qualité.

En l’espèce, l’assurée ne parvient pas à fournir d’indices pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle l’expert neurologue aurait éprouvé des difficultés à se remémorer, lors de la rédaction ultérieure du volet neurologique de l’expertise, l’impression clinique qu’il avait eue de l’assurée au cours de l’examen. On ne saurait en tout cas déduire le contraire du fait que le médecin-expert a nié l’existence d’une fatigue d’origine somatique après avoir exposé de manière détaillée l’anamnèse ainsi que les constatations qu’il avait lui-même faites.

Le fait que d’autres médecins aient posé des diagnostics divergents ne constitue pas une circonstance qui imposerait nécessairement de procéder à des investigations complémentaires (sur la différence entre la mission de traitement et la mission d’expertise, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêts 8C_69/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2 ; 8C_152/2024 du 15 janvier 2025 consid. 5.2.2).

Consid. 6.2
L’assurée ne saurait davantage obtenir gain de cause avec ses autres griefs.

Consid. 6.2.1
Il est notamment inexact que la cour cantonale aurait méconnu une contradiction manifeste entre l’expertise partielle neurologique et l’expertise partielle psychiatrique. L’expert neurologue a exclu une fatigue d’origine somatique (au sens d’un épuisement persistant), tandis que l’expert psychiatre a constaté un épisode dépressif léger, caractérisé notamment par une fatigabilité accrue. Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, aucun des deux experts n’a pu constater de fatigue significative au cours de son examen.

À l’inverse de ce que soutient l’assurée, chacun d’eux a apprécié, dans son domaine de spécialité, la fatigue et l’épuisement dont elle se plaignait et n’a pu en déduire, de manière convaincante, une limitation durable de la capacité de rendement et de la capacité de travail, ni du point de vue neurologique ni du point de vue psychiatrique. La critique dirigée contre les constatations de la cour cantonale fondées sur ces appréciations tombe dès lors à faux.

Consid. 6.2.2
L’assurée ne peut pas davantage tirer argument en sa faveur de l’objection selon laquelle l’examen neurologique réalisé l’expert lui-même n’aurait pas duré deux heures et que le temps restant – sur les 170 minutes indiquées au total – aurait été consacré à la réalisation d’un EEG. Ce qui est déterminant n’est pas, en premier lieu, la durée de l’examen, mais le fait que les indications médicales concernées soient complètes quant à leur contenu et concluantes quant à leur résultat (cf. parmi de nombreux autres : SVR 2016 IV n° 35 p. 109, 8C_47/2016 consid. 3.2.2 ; arrêts 8C_318/2024 du 23 janvier 2025 consid. 4.4 ; 8C_439/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2 ; avec les références citées). Tel est le cas en l’espèce.

Consid. 6.3
En résumé, l’assurée ne parvient pas à démontrer en quoi le tribunal cantonal aurait violé l’interdiction de l’arbitraire en reconnaissant une valeur probante à l’expertise bidisciplinaire et en renonçant, par une appréciation anticipée des preuves admissible, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATF 146 V 240 consid. 8.2 et les références citées). On ne saurait y voir une violation du droit fédéral, notamment sous la forme d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), pas plus qu’une constatation inexacte des faits sur le plan médical. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_149/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Le délai de 100 jours entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI, sur lequel se fonde l’arrêt, est exposé dans l’article de présentation des indicateurs de qualité publié dans la revue Sécurité sociale CHSS (Roman Schleifer, Markus Braun, Michael Liebrenz, Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité, in Sécurité sociale CHSS du 23 janvier 2024).

La version actuelle des indicateurs de qualité disponible sur le site de la COQEM (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite) ne mentionne toutefois plus ce délai.

La portée pratique de l’arrêt quant à ce seuil chiffré s’en trouve relativisée, le principe dégagé, selon lequel seule une incidence concrète du délai sur la qualité de l’expertise peut en affecter la valeur probante, conservant en revanche toute sa pertinence.

 

 

Proposition de citation : 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_149-2025)

 

 

 

8C_256/2025 (f) du 04.05.2026 – Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges, non publié

 

Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée / 6 LAA

Critères de la causalité adéquate (durée de l’incapacité de travail, complications)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement, et que le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques ne peut être reconnu avant que leur nature, soit leur diagnostic et leur caractère invalidant, et leur causalité naturelle avec l’accident aient été élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la juridiction cantonale a écarté la causalité naturelle sur la base de considérations générales, sans appréciation médicale probante. L’avis du médecin-conseil, sur lequel elle s’était fondée, reposait sur une prémisse factuelle erronée quant à la chronologie du licenciement, lequel paraissait au demeurant lui-même provoqué par les suites de l’accident. Cette appréciation ne pouvait dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante. L’examen de la causalité adéquate était de surcroît vicié, plusieurs critères ayant été appréciés à tort, notamment celui de la durée de l’incapacité de travail, presque totale durant plus de quatre ans, et celui des complications survenues au cours de la guérison.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire, puis procède à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

 

Faits
Assuré qui, le 13.07.2018, alors qu’il circulait à moto, a glissé sur la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Il a subi un polytraumatisme comprenant des fractures des côtes droites, du bassin, des vertèbres D12-L4, des processus transverses L1-L5, de l’humérus droit et du radius gauche.

Admis à l’Hôpital B.__, il a subi deux interventions le 14.07.2018 (poignet gauche et humérus droit) et une intervention le 19.07.2018 (radius gauche). Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.07.2018 au 09.11.2018, avant de subir plusieurs autres interventions, dont une le 30.11.2018 en raison d’un retard de consolidation de l’humérus.

Par décision du 15.05.2023, confirmée sur opposition le 17.11.2023, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 32% dès le 01.04.2023 et a fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 20%. Elle a retenu que les atteintes psychiques constatées ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 229 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1.1 [résumé]
Pour écarter l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé psychique et l’accident, la cour cantonale a retenu que l’état psychique de l’assuré avait paru se figer après la perte de son emploi et que ce licenciement, ainsi que les angoisses qu’il avait générées, bien que consécutifs à l’accident, devaient être tenus pour des facteurs étrangers à celui-ci. Ce raisonnement s’est limité à des considérations d’ordre général, reposant sur des constatations de fait très incomplètes et ne se fondant sur aucune appréciation médicale probante pour exclure le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques. Un poids déterminant paraît avoir été accordé à l’avis du docteur C.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lequel le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé en 2020 était survenu à la suite du licenciement subi en 2019, de sorte qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident apparaissait peu probable.

Comme le relève l’assuré, cette affirmation se trouve en contradiction avec plusieurs pièces du dossier, et même avec les constatations des juges cantonaux. Le 30.01.2019 déjà, le Dr D.__, psychiatre traitant, avait diagnostiqué des troubles de l’adaptation et une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu’un sentiment de culpabilité et des angoisses déclenchés par l’accident. Dans un rapport du 04.06.2020, le Dr E.__ avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2018, en péjoration depuis janvier 2020, dans le cadre de l’accident de moto. Le 10.02.2023, les Drs G.__ et H.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, en rappelant que l’assuré avait consulté la Clinique F.__ en avril 2020 en raison d’une décompensation dépressive apparue à la suite de son accident de moto de juillet 2018.

Consid. 5.1.2 [résumé]
Une problématique psychique a été signalée pour la première fois en 2019 et rattachée par les médecins consultés aux conséquences de l’accident, à l’exception du médecin-conseil de l’assurance-accidents, pour qui le déclencheur principal résidait dans un licenciement survenu en 2019. Cette appréciation repose toutefois sur une constatation de fait inexacte quant à la chronologie des événements, le licenciement de l’assuré étant intervenu en juillet 2020, et ce licenciement paraît lui-même avoir été provoqué par les conséquences de l’accident. Le raisonnement causal du médecin-conseil ne correspond ainsi pas au déroulement réel des faits. Une appréciation médicale fondée sur des prémisses factuelles erronées ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la conclusion niant l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et le trouble dépressif récurrent ne peut être suivie.

Au vu des éléments qui précèdent, les juges cantonaux ne pouvaient pas conclure à l’absence de lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident sans compléter l’instruction.

Consid. 5.2
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat. Il n’est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).

Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d’un recours devant cette instance, l’appréciation de l’autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l’admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d’ordonner une instruction complémentaire afin d’élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).

Consid. 5.3.1
Dans leur examen de la causalité adéquate, les juges cantonaux ont admis que le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Ils ont en revanche nié que les autres critères fussent remplis, en particulier celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques et celui des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes (que l’assurance-accidents avait pour sa part admis).

Consid. 5.3.2
Les juges cantonaux ont notamment observé qu’en novembre 2019, l’assuré avait repris un emploi à 20% dans un travail léger de conciergerie et qu’en début d’année 2020, les médecins de la CRR avaient estimé que dans un délai de six mois environ, l’assuré serait capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. En l’occurrence, l’activité légère de conciergerie exercée par l’assuré à partir du mois de novembre 2019 au taux de 20% constituait un stage dans le cadre d’une évaluation professionnelle en accord avec l’assurance-invalidité, alors que l’état de santé n’était pas stabilisé sur le plan somatique. Quant à l’évaluation de la CRR selon laquelle il serait en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps dans un délai de six mois (soit en été 2020), elle n’a pas été confirmée.

Bien plus, ce n’est que lors de son examen final du 4 janvier 2023 que la Dre I.__, spécialiste en médecine interne générale et intensive et médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, soit plus de quatre ans après l’accident.

En outre, l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100% depuis l’accident jusqu’en février 2020, puis pour une incapacité de travail de 80% jusqu’en mars 2023, sans interruption. L’activité de 20% ne constituait dans ce cadre qu’une activité occupationnelle. Une incapacité de travail presque totale sur une période de quatre ans et huit mois constitue un indice sérieux en faveur de l’admission du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques dès lors que selon la jurisprudence, il est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).

Consid. 5.3.3
Les juges cantonaux ont également nié que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes fût rempli, au seul motif qu’il aurait présenté un retard de consolidation de l’humérus droit pour lequel il avait toutefois rapidement été opéré, la fracture étant consolidée six mois plus tard. En réalité, cela signifie qu’un constat de consolidation de la fracture n’a pu être posé que six mois après cette nouvelle opération, soit plus d’une année après la fracture. Par ailleurs, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte d’autres complications qui ont nécessité quatre autres opérations en avril 2019, août et octobre 2020 et mars 2022 pour une dénervation, un décollement du nerf radial et une cure de névrome.

Consid. 5.3.4
Sans préjuger de la question de la causalité adéquate, on ne saurait donc adhérer au point de vue des juges cantonaux relatifs à l’absence de causalité adéquate, sans clarifier au préalable les questions de fait relatives à la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident (cf. consid. 5.1.2).

Consid. 5.4
Il convient ainsi d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Après quoi, la cour cantonale se prononcera, en procédant à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_256/2025 consultable ici

 

8C_670/2025 (f) du 01.09.2026 – Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_670/2025 (f) du 01.09.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / 6 LAA

Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

 

Résumé
Le litige portait sur la prise en charge par l’assurance-accidents CNA d’une opération de l’épaule, refusée sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil, qui attribuait la lésion du tendon supra-épineux à un processus dégénératif. La cour cantonale avait écarté l’avis contraire du chirurgien traitant, notamment parce qu’il avait successivement qualifié la lésion de « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ».

Le Tribunal fédéral censure cette approche. La portée de ces qualifications et leur compatibilité relèvent d’une question médicale, que le juge ne peut pas trancher selon sa propre compréhension de la terminologie. L’imagerie faisait d’ailleurs état d’une désinsertion subtotale.

La divergence entre les deux médecins portait en outre sur la signification de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique. Le médecin-conseil avait lui-même initialement admis le lien de causalité. Le Tribunal fédéral rappelle que des doutes même faibles quant à l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur imposent des investigations complémentaires. Il admet le recours et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA.

 

Faits
Le 18.10.2021, l’assurée, née en 1968 et alors au chômage, a été percutée à moto par une voiture. Elle a subi un polytraumatisme (fracture du bassin, douleurs aux épaules, traumatisme cérébral léger et possible lésion sous-corticale gauche). Le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit et une lésion partielle du tendon supra-épineux gauche. Le 25.08.2022, une arthro-IRM de l’épaule droite a mis en évidence une désinsertion distale du tendon supra-épineux sans répercussion musculaire ainsi qu’un SLAP IIA. Le 23.12.2022, la Dre C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents, a estimé que l’atteinte au niveau de l’épaule droite (lésion transfixiante du tendon du muscle sus-épineux) et l’intervention envisagée à ce niveau par le Dr B.__ ainsi que l’atteinte de l’épaule gauche (lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux) étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.10.2021. L’assurée a repris une activité lucrative à 80% dès le 01.08.2023.

Le 14.09.2023, l’assurée, circulant en scooter, a subi un second accident de la circulation, avec réception sur l’hémicorps droit et notamment une entorse acromio-claviculaire droite. En raison de la persistance des troubles, le Dr B.__ a proposé une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit. Le 01.02.2024, la médecin-conseil a toutefois réévalué sa position et estimé que les troubles de l’épaule droite et l’intervention projetée n’étaient que tout au plus possiblement en lien avec l’accident de 2021. Le 12.02.2024, le Dr B.__ a fait part de son désaccord.

Par décision du 16.02.2024, confirmée sur opposition le 29 octobre 2024, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge cette intervention, pratiquée le 26.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 189 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).

Consid. 3.2
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités).

En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 précité; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu la thèse d’une origine dégénérative des troubles de l’épaule droite, défendue par la médecin-conseil. Dans ses rapports, celle-ci a relevé notamment l’absence de perte de force et de signes cliniques habituellement associés à une rupture traumatique complète, l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire et le caractère bilatéral des lésions. Elle a souligné également que l’assurée avait pu se déplacer en béquilles dès la première semaine suivant sa fracture du bassin, ce qui paraissait peu compatible avec une lésion traumatique invalidante de la coiffe.

Les juges cantonaux ont considéré que l’avis du Dr B.__ ne mettait pas en doute cette analyse, en raison de ses imprécisions. Le 12.02.2024, il avait expliqué que l’absence de déficit fonctionnel de l’épaule droite, de manque de force et d’atrophie musculaire s’expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n’était que partielle.

Selon les juges cantonaux, le Dr B.__ semblait se contredire, en diagnostiquant une lésion pratiquement transfixiante le 02.06.2022, puis transfixiante le 26.10.2022. Les juges cantonaux ont précisé que la notion de lésion transfixiante, soit une rupture complète du tendon, ne s’accordait pas avec celle de lésion partielle, qui ne toucherait qu’une partie de l’épaisseur du tendon. Ils se sont enfin demandé s’il ne confondait pas l’épaule droite avec l’épaule gauche, seule atteinte d’une lésion partielle.

Consid. 6.1
En l’espèce, il ressort de l’arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 25.08.2022 que celle-ci a mis en évidence une « désinsertion subtotale du tendon supra-épineux et de la facette supérieure trochitérienne avec présence de quelques fibres superficielles antérieures du tendon supra-épineux qui persistent », sans rétraction tendineuse, ainsi qu’un discret oedème médullaire osseux au niveau du site de désinsertion et une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Le radiologue a en outre relevé que la trophicité musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs demeurait excellente, sans signe d’amyotrophie ni d’infiltration graisseuse, et signalé la présence d’une lésion de type SLAP IIA.

Se fondant notamment sur ces constatations, le Dr B.__ a défendu l’origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite. Dans son rapport du 12.02.2024, il a notamment expliqué l’absence de déficit fonctionnel, de manque de force et d’atrophie musculaire par le caractère partiel de la rupture tendineuse. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, on ne saurait écarter cette appréciation au seul motif que ce médecin a employé, dans ses différents rapports, les termes de lésion « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ». L’imagerie précitée fait elle-même état d’une désinsertion « subtotale » avec persistance de quelques fibres du tendon. La portée médicale exacte de ces différentes qualifications, ainsi que leur éventuelle compatibilité, constitue une question d’ordre médical que le juge ne saurait résoudre sur la base de sa propre interprétation de cette terminologie.

Consid. 6.2
L’appréciation de la médecin-conseil diverge par ailleurs de celle du Dr B.__ sur plusieurs éléments susceptibles d’être déterminants pour l’étiologie de l’atteinte.

La première a notamment tiré argument de l’absence initiale de perte de force et d’impotence fonctionnelle, de l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, de l’atteinte bilatérale des épaules, de l’arthropathie acromio-claviculaire et de la faible perte musculaire pour conclure au caractère dégénératif des lésions.

Le Dr B.__ attribue pour sa part une autre portée à certains de ces éléments et retient une origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite.

Il existe ainsi entre ces deux médecins une divergence qui ne porte pas seulement sur la conclusion relative au lien de causalité, mais également sur l’interprétation médicale de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique.

Consid. 6.3
À cela s’ajoute que, dans son appréciation du 23.12.2022, rendue après qu’elle avait eu connaissance de l’arthro-IRM du 25.08.2022, la médecin-conseil avait encore considéré que les plaintes de l’épaule droite étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.0.2021. Dans son rapport du 01.02.2024, elle a en revanche retenu une origine dégénérative de l’atteinte.

Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer si cette évolution de son appréciation est médicalement justifiée, pas davantage que de décider laquelle des interprétations défendues par les docteurs C.__ et B.__ doit finalement prévaloir. Elle constitue néanmoins, avec les divergences précitées, un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans l’appréciation des preuves. Or l’assurance-accidents a fondé son refus de prestations sur l’appréciation de la Dre C.__, médecin interne à l’assureur. Selon la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), lorsqu’une décision repose exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social, il suffit que subsistent des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de ses constatations pour que des investigations complémentaires s’imposent. Tel est le cas en l’espèce. L’avis circonstancié du Dr B.__, spécialiste dans le domaine concerné, les constatations objectives ressortant de l’arthro-IRM et les divergences médicales exposées ci-dessus suffisent à faire naître de tels doutes.

Consid. 6.4
Dans ces circonstances, les juges cantonaux ne pouvaient lever ces divergences en donnant la préférence à l’appréciation du médecin interne sur la base de leur propre compréhension de la notion de lésion transfixiante. Il leur appartenait bien plutôt de constater que l’état du dossier ne permettait pas de statuer en connaissance de cause sur l’origine traumatique ou dégénérative de l’atteinte de l’épaule droite. Une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA s’impose dès lors afin de départager les appréciations médicales contradictoires et, en particulier, de déterminer la nature de la lésion du tendon supra-épineux droit ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre cette atteinte et l’accident du 18.10.2021. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en oeuvre une expertise orthopédique puis rende une nouvelle décision. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_670/2025 consultable ici

 

 

9C_512/2024 (d) du 06.02.2026 – Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 8 LPGA – 16 LPGA – 28 LAI

Examen des indicateurs standards prématuré en présence d’une capacité de travail seulement médico-théorique

 

Résumé
Saisi d’un litige portant sur le refus de prestations de l’assurance-invalidité à une assurée invoquant un syndrome de fatigue chronique (CFS), le Tribunal fédéral rappelle que ce trouble constitue un diagnostic d’exclusion, posé non sur la base de constatations spécifiques, mais par l’élimination progressive des autres diagnostics possibles. L’absence de corrélation entre les plaintes (subjectives) et les constatations médicales (objectivables) est ainsi inhérente au CFS et ne saurait, à elle seule, permettre de conclure à une incohérence et, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. L’expertise pluridisciplinaire ne satisfaisait donc pas, sur ce point, aux exigences en matière de preuve.

Les experts avaient en outre indiqué ne pas être en mesure d’attester une capacité ou une incapacité de travail et estimaient que certains paramètres essentiels, notamment le niveau d’activité, n’étaient pas encore évaluables. L’examen des indicateurs standards effectué par l’instance cantonale est dès lors intervenu prématurément et s’est révélé contraire au droit fédéral, l’invalidité ouvrant droit à une rente ne pouvant être évaluée sur la base d’une capacité de travail qui n’est pas encore objectivement réalisable, mais demeure uniquement médico-théorique.

Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI. Conformément à la recommandation des experts, celui-ci imposera à l’assurée un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’au moins trois mois (obligation de réduire le dommage), durant lequel sa capacité de travail sera instruite ; à défaut de s’y soumettre, un refus ou une réduction des prestations demeure envisageable après mise en demeure.

 

Faits
Assurée, née en 1992, a déposé une demande AI en août 2017, invoquant un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS). L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, psychiatrie, rhumatologie, gastroentérologie, infectiologie et neuropsychologie). Sur la base du rapport d’expertise du 22 juin 2020, il a nié le droit à des prestations par décision du 5 octobre 2020.

A la suite d’un renvoi du tribunal cantonal, l’office AI a mis en œuvre une expertise de suivi (« Verlaufsbegutachtung ») auprès du même centre d’expertise. Sur la base du rapport d’expertise du 19.12.2022, l’office AI a à nouveau rejeté la demande (décision du 06.04.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Il convient de souligner les exigences relatives à la procédure probatoire structurée, définies dans l’ATF 141 V 281, également déterminantes pour les troubles psychiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418). L’essence de cette procédure à évaluer la capacité fonctionnelle effectivement réalisable à l’aune d’indicateurs (standards), répartis entre les catégories « degré de gravité fonctionnelle », comprenant les complexes atteinte à la santé, avec la manifestation des constatations pertinentes pour le diagnostic, le succès ou la résistance au traitement et à la réadaptation ainsi que les comorbidités, personnalité et contexte social, et « cohérence », comprenant la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ainsi que le poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). Cette évaluation doit tenir compte tant des facteurs limitant la capacité fonctionnelle que des potentiels de compensation, soit des ressources (ATF 141 V 281 consid. 3.6 ; arrêt 9C_557/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.2).

Consid. 4
Sur le plan médical, le tribunal cantonal s’est fondé sur l’expertise du 19.12.2022. Selon cette expertise, il n’existerait « probablement aucun » diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Les médecins-experts ont retenu comme diagnostics, sans influence sur la capacité de travail, un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) d’origine indéterminée (ICD-10 R53, DD G93), un status après nécrose de la tête fémorale droite en 2010 (ICD-10 M87.95) et une légère carence en vitamine D.

Le tribunal cantonal a exposé que les experts avaient constaté une incohérence dans les réponses, laquelle indiquait une autolimitation. L’incapacité de travail retenue par l’hôpital universitaire B.__ reposait uniquement sur la reproduction d’indications subjectives relatives aux symptômes. Il en résultait l’appréciation finale de l’ensemble des examinateurs selon laquelle il n’existait aucun constat ni diagnostic (y compris dans le cadre du CFS) susceptible de justifier une incapacité de travail.

Consid. 5.1 [résumé]
En sa qualité de juge du fait, le tribunal cantonal des assurances dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’appréciation des preuves (ATF 144 V 50 consid. 4.1 in fine et les références). Le Tribunal fédéral n’intervient que si ce pouvoir a été abusé, notamment lorsque l’autorité cantonale tire des conclusions manifestement insoutenables, omet des preuves pertinentes ou les écarte arbitrairement (ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; sur la notion d’arbitraire, ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 et les références). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste cet abus du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; arrêt 8C_153/2021 du 10 août 2021 consid. 5.3.2). Les griefs insuffisamment motivés et les critiques purement appellatoires ne sont pas examinés (ATF 144 V 50 consid. 4.2 in fine et la référence).

Consid. 5.3
L’assurée fait valoir que seule la partie neuropsychologique de l’expertise mentionne des indices d’une distorsion négative des réponses. Or, selon la jurisprudence, l’examen neuropsychologique ne constitue qu’un examen complémentaire, dont les résultats doivent être appréciés par l’expert psychiatre ou, le cas échéant, par l’expert neurologue, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Ce faisant, elle méconnaît que, comme il est usuel pour les expertises pluridisciplinaires, une appréciation consensuelle interdisciplinaire a été effectuée en l’occurrence et que l’examen neuropsychologique a également été soumis à l’expert psychiatre. Dans le cadre de l’appréciation consensuelle, les experts ont retenu que, s’agissant des indications par principe authentiques, correspondant à ce que l’assurée ressent, il convenait de considérer comme une incohérence, dans l’ensemble des examens, le fait qu’aucun motif médical ne pouvait être mise en évidence pour expliquer la limitation subjectivement très élevée.

Or, le fait que le diagnostic ne puisse être posé au moyen de constatations spécifiques, mais uniquement par l’exclusion, étape par étape, de tous les autres diagnostics possibles, constitue précisément une caractéristique essentielle du CFS (il s’agit d’un diagnostic dit « d’exclusion » ; cf. p. ex. https://cfc.charite.de/fuer_patienten/mecfs_sprechstunde).

Partant, l’absence de constatations médicales ne permet de déduire aucune incohérence ni, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. Sur ce point, l’expertise du 19.12.2022 ne satisfait clairement pas aux exigences juridiques en matière de preuve. Dès lors que l’absence de corrélation entre les descriptions subjectives et les constatations médicalement objectivables constitue précisément une caractéristique essentielle d’un CFS, celle-ci ne saurait être utilisée comme argument à l’encontre d’un caractère prononcé pertinent des constatations.

Consid. 5.4
En outre, comme l’assurée l’expose à juste titre, les experts ne se sont pas estimés en mesure de « se prononcer positivement, respectivement activement, sur l’existence d’une capacité de travail ou d’une incapacité de travail » (expertise du 19.12.2022, p. 43). Dès lors que des paramètres importants pour l’appréciation de la capacité de travail, tels que le niveau d’activité, n’étaient, de l’avis des médecins-experts, pas encore évaluables, les bases nécessaires faisaient également défaut, dans cette mesure, pour un examen autonome des indicateurs du point de vue juridique.

Il convient d’abord de déterminer si les conséquences de l’atteinte à la santé entravent la réalisation des capacités fonctionnelles (potentielles). Si tel est le cas, la capacité de réadaptation fait défaut. Il ne peut être renoncé à cette clarification, dès lors que la loi ne permet pas d’évaluer l’invalidité ouvrant droit à une rente sur la base d’une capacité de travail qui, objectivement, n’est pas encore réalisable, mais qui n’est que de nature médico-théorique (arrêt 9C_42/2025 du 4 août 2025 consid. 4.2). L’examen des indicateurs opéré par l’instance cantonale est donc intervenu prématurément et est en conséquence contraire au droit fédéral, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé.

Consid. 5.5
Dans le volet psychiatrique de l’expertise, un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois a été recommandé. Ce traitement est pleinement exigible et indiqué, également afin d’obtenir une appréciation externe et indépendante du niveau d’activité.

La cause doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin que celui-ci, conformément à la recommandation des médecins-experts, impose à l’assurée – compte tenu de son obligation de réduire le dommage – de se soumettre à un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois, au cours duquel sa capacité de travail devra également être examinée. Si elle ne s’y conforme pas, mais maintient volontairement l’état pathologique, un refus ou une réduction des prestations est possible, conformément à l’art. 7b al. 1 LAI en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA, soit après sommation et octroi d’un délai de réflexion appropriés (ATF 151 V 66 consid. 5.10).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9c_512/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/09/9c_512-2024)

 

 

 

9C_8/2026 (f) du 15.05.2026 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2026 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire / 16 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait qu’une institution d’expertises soit régulièrement mandatée par les organes de l’assurance-invalidité ne suffit pas, en soi, à mettre en doute son objectivité et son indépendance. En l’espèce, l’assuré n’a avancé aucun motif concret susceptible de remettre en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, dont les conclusions étaient au demeurant corroborées par l’avis du pneumologue traitant de l’assuré lui-même.

Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que l’assuré s’est borné à opposer une argumentation appellatoire aux considérations de la juridiction cantonale, sans démontrer que celle-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes.

 

Faits
Assuré, né en 1969, a travaillé en dernier lieu en tant que manœuvre. Il a déposé une demande AI en avril 2021. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a versé au dossier les pièces de l’assureur perte de gain et de l’assureur-accidents. En septembre 2023, l’assuré a également déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire (pneumologie, médecine interne générale, psychiatrie et psychothérapie, rhumatologie ; rapport du 15.01.2024). Par décision du 16.05.2024, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent. Il a ensuite reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement (communication du 01.11.2024), puis à une rente d’invalidité de 58% d’une rente entière, pour la période du 01.03.2022 au 31.08.2023 (décision du 02.05.2025).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 165/25 – 356/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.11.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assuré invoque une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire dans l’application des art. 16 et 44 LPGA ainsi que dans l’appréciation générale des faits et des preuves. Il reproche en substance à la juridiction cantonale d’avoir suivi les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 15.01.2024 pour retenir qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles d’ordre rhumatologique et pneumologique depuis le 11.05.2023.

4.2 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire en affirmant que les experts se trouvent systématiquement en situation de conflit d’intérêts. Selon lui, près de 90% des expertises médicales « ne s’intéressent pas à l’atteinte à la santé, mais visent principalement à ce que l’expertisé ne puisse que très rarement se voir octroyer une rente invalidité ». Il en déduit qu’il serait erroné d’accorder davantage de poids aux expertises mandatées par les organes AI qu’aux rapports des médecins traitants.

Ce grief est mal fondé, faute pour l’assuré d’avancer le moindre motif concret quant au défaut d’indépendance du centre d’expertise à l’égard de l’office AI. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment citée par les juges cantonaux, le fait qu’un expert, un médecin indépendant, ou une institution d’expertises soit régulièrement mandaté par un assureur social ne constitue en effet pas en soi un motif suffisant pour conclure à un manque d’objectivité et d’indépendance (ATF 148 V 225 consid. 3.5 et les arrêts cités).

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré soutient que de nombreux médecins ont attesté son incapacité à exercer une activité lucrative en raison d’un état de santé qui « perdure, voire se fragilise, depuis septembre 2020 », et qu’il lui est impossible d’effectuer le moindre effort physique sans présenter des difficultés respiratoires, des problèmes de mobilité et d’importantes douleurs dorsales irradiantes, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité simple et répétitive dans le domaine de l’industrie légère. Ces griefs ne peuvent être retenus. L’assuré n’avance en effet aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause l’appréciation des pièces médicales opérée par la juridiction cantonale, ni d’en établir le caractère arbitraire.

En particulier, le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, a indiqué que son patient pouvait exercer une activité exclusivement sédentaire, sans port de charges lourdes. L’avis du pneumologue traitant corrobore ainsi les conclusions des experts, qui ont préconisé une activité excluant les efforts physiques et le stress susceptibles de déclencher des crises d’hyperventilation, et ont retenu, entre autres limitations fonctionnelles, les efforts de soulèvement au-delà de cinq kilos à partir du sol, comme l’a dûment exposé l’instance précédente.

Quant aux rapports du docteur I.__, médecin praticien, les juges cantonaux ne se sont pas limités à l’examen de son rapport du 26.03.2025, « occultant » ainsi les rapports établis précédemment par ce médecin. À la lecture du consid. 8f de l’arrêt entrepris, on constate que la juridiction cantonale a expliqué que les diagnostics retenus par l’expert rhumatologue étaient corroborés par les pièces au dossier, notamment par les rapports du docteur I.__. Les juges cantonaux ont également apprécié le rapport du docteur I.__ du 17.06.2024 et indiqué qu’il était dépourvu de toute motivation, si bien qu’il n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du volet rhumatologique du rapport d’expertise pluridisciplinaire.

Dans ce contexte, on rappellera également qu’il ne suffit pas d’affirmer que la mise en oeuvre de mesures d’instruction complémentaires (sous la forme d’une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.

Consid. 4.4
Enfin, en ce que l’assuré se limite à affirmer qu’il ne possède de l’expérience que dans le domaine de la construction, qu’il ne maîtrise pas la « langue de Molière », qu’il est âgé de 55 ans et n’exerce plus d’activité lucrative depuis six ans en raison de ses atteintes à la santé, il présente une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). À tout le moins, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).

Consid. 4.5 [résumé]
Au vu de l’ensemble des arguments soulevés, les considérations de la juridiction cantonale quant à l’absence de droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité au-delà du 31.08.2023 sont confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_8/2026 consultable ici

 

 

8C_56/2025 (d) du 09.02.2026 – Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Vraisemblance prépondérante – Mécanisme accidentel / 4 LPGA – 6 LAA

Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque des positions médicales divergentes s’affrontent quant au lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident, le tribunal cantonal ne peut trancher cette controverse par la voie de libre appréciation des preuves en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée, ni y renoncer par appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal fédéral retient en outre que l’autorité précédente a statué sur des questions médicales en dehors de sa compétence spécialisée, notamment en se prononçant sur l’intensité douloureuse attendue et sur le mécanisme lésionnel, et rappelle que le degré de preuve applicable en droit des assurances sociales est celui de la vraisemblance prépondérante et non de la certitude.

En l’espèce, le rapport circonstancié du médecin traitant, fondé sur la littérature spécialisée, les résultats de l’IRM et le mécanisme de l’accident, était de nature à susciter des doutes suffisants quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1972, collaborateur logistique, a été victime, le 23.12.2022, d’un accident sur une autoroute en Croatie, qui lui a causé une contusion de la colonne cervicale et une légère distorsion de la main gauche. Dans le cadre du suivi médical, une rupture des tendons sus- et sous-épineux à droite a été diagnostiquée en mai 2023 et opérée le 25.05.2023.

Se fondant sur une brève appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a nié son obligation de prestations pour les troubles de l’épaule droite par courrier du 09.12.2023, faute de lien de causalité naturelle certain ou vraisemblable avec l’accident. Après avoir recueilli une nouvelle appréciation du même médecin du 10.01.2024, elle a confirmé sa position par décision du 16.01.2024. L’opposition formée par l’assuré, appuyée par un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, a été rejetée le 08.08.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 05.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Les développements du tribunal cantonal sur le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 125 V 351 consid. 3a) et sur la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a) sont exacts. Ainsi, les rapports et expertises des médecins internes à l’assurance ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, soient motivés de manière compréhensible, ne présentent pas de contradictions internes et qu’il n’existe pas d’indices mettant en doute leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; SVR 2022 UV n° 3 p. 7, 8C_131/2021 consid. 3.2). Malgré cette aptitude de principe à servir de moyen de preuve, les rapports des spécialistes médicaux internes à l’assurance n’ont, selon la pratique constante, pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise d’experts indépendants ordonnée par l’assureur dans la procédure selon l’art. 44 LPGA. Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées. Si le caractère concluant des constatations des spécialistes internes à l’assurance est mis en doute par un rapport compréhensible d’un médecin traitant, la référence générale à la qualité de mandataire de ce dernier ne suffit pas à dissiper de tels doutes. Le tribunal devra bien plutôt soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l’assureur afin que celui-ci mette en œuvre une expertise dans la procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ss ; 125 V 351 consid. 3b ; SVR 2021 UV n° 34 p. 154, 8C_672/2020 consid. 2.3). Les développements du tribunal cantonal sur la valeur probante des rapports établis exclusivement sur dossier sont enfin également exacts (SVR 2010 UV n° 17 p. 63, 8C_239/2008 consid. 7.2 et les références ; arrêt 8C_383/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2 et les références). Il y est renvoyé.

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a constaté que les appréciations sur dossier du médecin-conseil satisfaisaient aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d’un rapport médical et étaient convaincantes. L’élément déterminant résidait dans le fait que le médecin indiquait de manière compréhensible dans ses rapports le délai de latence entre l’événement accidentel et l’apparition des troubles, ainsi que la circonstance qu’une rupture de la coiffe des rotateurs due à l’accident entraînerait de fortes douleurs et une pseudoparalysie. Ce dernier élément n’était pas établi au vu du dossier et n’était pas non plus allégué.

L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant reposait en revanche sur une base insuffisamment établie. Cela valait également pour son argument principal, selon lequel le mécanisme de l’accident, à savoir le mouvement de déviation passive du bras droit, serait de nature à entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs. Ce mouvement du bras n’était en effet pas établi et ne pouvait plus l’être, de sorte qu’il y avait à cet égard défaut de preuve.

Le fait que les modifications dégénératives n’auraient pas, selon le chirurgien orthopédique traitant, conduit à elles seules à une intervention chirurgicale reposait sur l’adage « post hoc ergo propter hoc », selon laquelle une atteinte à la santé est déjà considérée comme causée par un accident dès lors qu’elle est survenue après celui-ci. Par conséquent, le rapport du chirurgien orthopédique traitant n’était pas en mesure de susciter ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Les faits s’avéraient suffisamment instruits sur le plan juridique, de sorte qu’il pouvait être renoncé, par appréciation anticipée des preuves, aux investigations complémentaires éventuellement requises.

Consid. 4.2 [résumé]
Selon l’assuré, le chirurgien orthopédique traitant fonde son appréciation d’une part sur le mécanisme de l’accident et d’autre part sur les résultats de l’IRM. La lésion de la coiffe des rotateurs constitue le diagnostic principal. Seules de minimes modifications dégénératives seraient visibles, lesquelles devraient toutefois être considérées comme entièrement physiologiques chez un patient né en 1972 et non comme pathologiques et génératrices de douleurs. L’évolution des troubles, avec une douleur immédiate ayant quelque peu diminué puis s’étant stabilisée, plaiderait également en faveur d’un lien de causalité naturelle avec l’accident. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le mécanisme de l’accident se soit déroulé tel que décrit par le chirurgien orthopédique traitant. En effet, l’impact à haute vitesse est incontesté. Le fait que le volant ait été tenu est expressément mentionné dans le rapport IRM du 10.03. 2023 et se trouve confirmé par l’extrait du dossier médical du 10.01.2023, selon lequel ‘assuré recourant avait effectué une manœuvre d’évitement. Une telle manœuvre serait tout simplement impossible sans maintenir le volant. Dans ce contexte, l’autorité précédente aurait dû ordonner la mise en œuvre d’une expertise externe ainsi que des investigations complémentaires sur les faits.

Consid. 5.1
Au vu de cette controverse sur le plan médical, marquée par des positions divergentes entre le médecin-conseil de l’assurance d’une part, et le médecin traitant d’autre part, quant au lien de causalité entre l’accidents et les troubles de l’épaule droite, il est incompréhensible [unverständlich] que l’assurance-accidents n’ait pas sollicité une prise de position [de son médecin-conseil] sur le rapport du chirurgien orthopédique traitant. Le chirurgien orthopédique traitant s’est en effet livré, dans son rapport, à une analyse approfondie de la littérature spécialisée pertinente et des appréciations du médecin-conseil, en se référant également au résultat de l’IRM du 28 mars 2023.

Dans la mesure où le tribunal cantonal a retenu que les douleurs croissantes au niveau de l’épaule droite avec irradiation dans le bras droit, dont l’assuré s’est plaint seulement environ deux mois après l’accident, ne reflétaient pas l’intensité douloureuse élevée qui eût été attendue initialement selon le médecin-conseil, elle a tranché une question médicale en dehors de sa compétence spécialisée.

Il en va de même de ses développements relatifs au mécanisme de l’accident. À cet égard, la cour cantonale a constaté qu’un mouvement de déviation du bras n’était pas établi et ne pouvait plus l’être. Or, il est manifestement incontesté que l’assuré tenait le volant au moment de l’accident. La raison pour laquelle il n’en serait pas résulté un tel mouvement, contrairement à la description du chirurgien orthopédique traitant, devrait être motivée de manière plus circonstanciée d’un point de vue médical. Au demeurant, il convient de rappeler que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante s’applique en droit des assurances sociales. Le mécanisme accidentel allégué n’a par conséquent pas besoin d’être établi avec certitude.

Consid. 5.2
En l’espèce, des questions litigieuses opposent les médecins impliqués, que le tribunal cantonal ne peut trancher par voie de libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée (arrêt 8C_331/2012 du 31 août 2012 consid. 4.2.2 avec les références). Partant, il ne peut pas être dit, au sens d’une appréciation anticipée des preuves, que les faits s’avèrent établis de manière suffisante sur le plan juridique (cf. consid. 4.1 supra). Des investigations complémentaires quant au lien de causalité des troubles de l’épaule droite auraient dès lors été indiquées. En renonçant à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, le tribunal cantonal a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF).

Consid. 6
Il incombe en premier lieu à l’assurance-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires afin d’établir complètement les faits juridiquement pertinents (art. 43 al. 1 LPGA ; ATF 149 V 218 consid. 5.7 avec les références). La cause lui est dès lors renvoyée afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée dans la procédure selon l’art. 44 LPGA et statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations du recourant (cf. ATF 149 V 218 consid. 5.7 in fine avec les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_56/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_56-2025)

 

 

8C_157/2025 (f) du 02.02.2026 – Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2025 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / 6 LAA – 36 LAA

Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une aggravation post-traumatique d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale cesse
en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, et que le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombe à l’assureur-accidents. En l’espèce, les rapports des médecins traitants, faute d’explication sur le mécanisme lésionnel, ne suffisaient pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale cervicale, tandis que les avis du médecin-conseil de l’assureur, niant ce lien, n’étaient pas davantage étayés. Les pièces médicales ne permettant pas de trancher, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’assureur afin qu’il ordonne une expertise selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1987, a été engagée le 08.08.2022 comme assistante-vétérinaire. Le 20.10.2022, un tabouret médical en métal d’une dizaine de kilos est tombé d’une table de consultation sur sa nuque et son dos alors qu’elle était agenouillée. Elle a présenté une incapacité de travail jusqu’au 11.11.2022, son employeur a résilié les rapports de travail le 03.11.2022.

La médecin traitante a posé le diagnostic de cervicalgies en région cervico-dorsale, les radiographies des 24.10.2022 et 31.10.2022 montrant une inversion de la lordose physiologique de la colonne cervicale entre C3 et C5 avec un discret bâillement des processus épineux en C4-C5 et, d’autre part, un minime rétrolisthésis de C4 sur C5 sur légère discopathie et uncarthrose. Selon la radiologue, il n’y avait pas de lésion traumatique décelable de la colonne dorsale ni d’argument indirect en faveur d’une déchirure ligamentaire. L’IRM du 25 janvier 2023 a révélé une protrusion discale C4-C5 médiane à paramédiane droite empiétant sur l’entrée du foramen C4-C5 droit pouvant être à l’origine d’une irritation C5 droite.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’assurée, âgée de trente-cinq ans, présentait un problème de discopathie préexistante et que l’événement du 20.10.2022 n’était pas de nature à causer une hernie cervicale car il ne s’agissait pas d’un traumatisme à haute énergie. Le médecin-conseil a fixé le statu quo sine au 25.01.2023, correspondant au moment de l’IRM du rachis cervical du 25.01.2023 et à trois mois après une contusion simple. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations à cette date.

Un diagnostic de rachialgies post-traumatiques avec hernie discale C4-C5 et irradiation de la racine C5 droite a ensuite été posé par la médecin traitante. L’assurée a subi une chirurgie de décompression le 06.03.2023.

Par décision du 24.04.2023, confirmée sur opposition le 07.09.2023, l’assurance-accidents a maintenu la fin de ses prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/23 – 25/2025 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge les coûts du traitement médical de la hernie discale cervicale au-delà du 25.01.2023.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, concernant notamment l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, l’étendue de la prise en charge du cas par l’assureur-accidents lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (cf. art. 36 LAA), les notions de statu quo ante/statu quo sine en cas d’état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), la jurisprudence particulière en cas de hernies discales (arrêts 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4 et 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références) ainsi que les règles régissant l’appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). On peut y renvoyer, tout en rappelant que, selon la jurisprudence, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêts 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et 8C_625/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.2).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que les médecins consultés par l’assurée admettaient que les cervicalgies et la protrusion C4-C5 en conflit avec la racine C5 étaient compatibles avec un phénomène de whiplash et constituaient une conséquence directe de l’accident. L’opinion contraire du médecin-conseil de l’assurance-accidents reposait davantage sur des affirmations et des suppositions que sur des éléments médicaux objectifs, en particulier lorsque le médecin-conseil niait tout phénomène de whiplash, excluait l’origine accidentelle de la hernie au motif que le poids du tabouret s’était réparti sur toute la colonne et écartait une aggravation déterminante faute de brachialgies initiales.

Plusieurs indices objectifs renforçaient l’avis des médecins traitants : la jeunesse relative de l’assurée, ses plaintes douloureuses ininterrompues depuis l’accident et son arrêt de travail dès la survenance de l’événement, lequel suggérait une action vulnérante importante. Si l’absence de symptômes cervicaux antérieurs ne suffisait pas, à elle seule, à fonder un lien de causalité (raisonnement post hoc ergo propter hoc), elle constituait néanmoins en l’espèce un indice supplémentaire de l’étiologie accidentelle des troubles persistants. Les avis des médecins de l’assurée se voyaient ainsi reconnaître une valeur probante supérieure à celui du médecin-conseil.

Le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombait à l’assureur-accidents. Dans ses avis successifs, le médecin-conseil n’avait pas établi, sur la base de constatations médicales objectives, ce qui permettait de retenir un tel retour au 25.01.2023. Peu importait, dès lors, que la hernie discale ait été provoquée ou seulement révélée par l’accident, l’assurance-accidents ayant en toute hypothèse échoué à rendre vraisemblable un retour au statu quo sine vel ante et n’étant ainsi pas fondée à mettre fin à la prise en charge du traitement médical au 25.01.2023.

Consid. 5.2
Contrairement à ce que considère la cour cantonale, les avis des médecins de l’assurée sont insuffisamment motivés pour établir au degré de la vraisemblance prépondérante, le rapport de causalité litigieux.

Il y a lieu tout d’abord de constater que la neurochirurgienne traitante qui, selon son protocole opératoire, a opéré l’assurée pour une cervicobrachialgie C5-C6 droite déficitaire sur protrusion discale C4-C5 droite, ne s’est pas véritablement prononcée sur la question de la causalité. Elle n’a fait que décrire l’apparition progressive chez l’assurée d’une cervicobrachialgie C5-C6 droite après la réception d’un tabouret sur le haut du dos.

Seule la médecin traitante a explicitement pris position au sujet de la causalité, affirmant, dans un document du 02.03.2023, que les cervicalgies initiales et la protrusion discale C4-C5 droite étaient une conséquence directe de l’accident qui avait occasionné un phénomène de whiplash. Elle s’est fondée pour cela sur les considérations de la spécialiste en médecine physique et réadaptation qui avait, pour sa part, émis l’hypothèse que l’assurée aurait effectué un mouvement brusque de rétroflexion lors de l’impact du tabouret entraînant un phénomène de whiplash, ce qui expliquait l’étendue de la symptomatologie présentée. Or, de telles considérations sans autre explication sur le mécanisme lésionnel ne suffisent pas à établir que l’accident est la cause proprement dite de la protrusion discale. On notera encore que dans un rapport subséquent, la médecin traitante n’a pas exclu que la protrusion fût préexistante à l’accident, tout en déclarant que la chute du tabouret avait pu aggraver cet état préexistant.

Cela étant, force est également de constater que les prises de position contraires du médecin-conseil ne sont guère plus étayées et n’emportent pas non plus la conviction. En particulier, ce médecin ne fournit aucune motivation circonstanciée pour la fixation du statu quo sine exactement le jour de l’examen IRM objectivant la protrusion discale C4-C5 alors même qu’il ressort des rapports de la physiothérapeute que l’assurée n’a pas eu d’épisode libre de douleurs depuis son accident.

Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher la question.

Dans ces conditions, un complément d’instruction est nécessaire et il se justifie de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations au-delà du 25.01.2023. Le recours doit être admis dans cette mesure.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_157/2025 consultable ici

 

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

Consultable ici

 

Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

8C_440/2025 (f) du 30.01.2026 – Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » – Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_440/2025 (f) du 30.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Actes « se vêtir, se dévêtir » et « faire sa toilette » / 42 LAI – 37 RAI

Accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 38 RAI

Valeur probante du rapport d’enquête à domicile

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus d’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible, dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assurée ne nécessitaient pas d’aide régulière et importante d’autrui pour les actes ordinaires de la vie. Concernant l’acte « se vêtir, se dévêtir », l’intéressée gérait l’habillement de manière autonome grâce à une garde-robe adaptée et l’utilisation systématique de moyens auxiliaires. Pour « faire sa toilette », les besoins d’assistance mensuels ou bihebdomadaires identifiés pour des soins spécifiques, tels que la manucure ou l’application de soins corporels, ne satisfaisaient pas au critère de régularité quotidienne requis par la jurisprudence.

Le besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie est également écarté. Si l’assurée requiert une assistance pour des travaux ménagers lourds, elle demeure capable d’assumer les tâches quotidiennes essentielles, de gérer son administration, de prendre ses médicaments et de structurer son emploi du temps de manière indépendante. La possibilité de fractionner les activités domestiques et le recours à des aides technologiques, comme un robot aspirateur, permettent de maintenir une gestion autonome du ménage. L’aide prodiguée par l’entourage, limitée à des interventions irrégulières pour des tâches pénibles, ne suffit pas à établir une impotence de degré faible, dès lors que l’indépendance dans la conduite de l’existence reste préservée.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a exercé une activité de kinésiologue, thérapeute et masseuse indépendante à partir de 2007. Le 25.09.2018, elle a déposé une demande AI, invoquant une polyarthrite de Lyme, une polyarthrite rhumatoïde diagnostiquée en mai 2017 et un trouble de l’adaptation. L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 03.02.2022). Sur cette base, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière d’invalidité du 01.03.2019 au 31.08.2019, une demi-rente dès le 01.09.2019, ainsi que des rentes pour ses deux enfants. Les décisions de l’office AI ont été confirmée par le tribunal cantonal et le Tribunal fédéral (arrêt 8C_170/2025 du 30.01.2026).

Le 13.02.2023, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a réalisé une enquête à domicile (rapport du 22.08.2023), puis a rendu une décision de refus le 28.02.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 108/24 – 207/2025 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA  – notamment – ont été modifiés avec effet au 1 er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535). Au regard des principes généraux en matière de droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), c’est à bon droit que la cour cantonale a fait application du nouveau droit, dès lors qu’une éventuelle allocation pour impotent ne pourrait être octroyée à l’assurée qu’à compter de février 2022 (cf. art. 48 al. 1 LAI).

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne. L’art. 37 al. 3 RAI dispose que l’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin: de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a); d’une surveillance personnelle permanente (let. b); de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l’infirmité de l’assuré (let. c); de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d); ou d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 (let. e).

Consid. 3.3.2
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (cf. consid. 2 supra; ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêts 9C_526/2024 du 3 juillet 2025 consid. 3.4 et 9C_328/2024 du 20 décembre 2024 consid. 2.4).

Consid. 4.1 [résumé]
L’assurée conteste la valeur probante du rapport d’enquête à domicile au motif que l’enquêtrice a omis de consigner plusieurs indications relatives à ses difficultés dans l’accomplissement des actes ordinaires de la vie « se vêtir et se dévêtir » et « faire sa toilette », ainsi que pour le besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie. Elle soutient que l’enquêtrice a reconnu implicitement certaines atteintes sans en tirer les conclusions nécessaires quant au besoin d’aide. L’assurée reproche également la non-prise en considération du caractère inflammatoire de la pathologie rhumatologique, lequel induirait un besoin de soutien fluctuant en fonction des crises. Elle invoque enfin des attestations écrites de son ex-époux et de ses filles faisant état de limitations fonctionnelles dont le rapport d’enquête ne mentionne pas l’existence.

Consid. 4.2
Une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre en cause l’appréciation de l’auteur de l’enquête que s’il est évident qu’elle repose sur des erreurs manifestes (ATF 130 V 61 consid. 6.1; 128 V 93; arrêts 8C_369/2023 du 23 octobre 2023 consid. 3.2.2 et 9C_784/2013 du 5 mars 2014 consid. 3.3).

Consid. 4.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu à juste titre que le rapport d’enquête répondait aux réquisits jurisprudentiels (consid. 4.2 supra), dès lors qu’il mentionnait les affections de l’assurée, leur évolution et ses limitations fonctionnelles médicalement attestées. L’enquêtrice a décrit les difficultés rencontrées dans les activités du quotidien et exposé les motifs justifiant l’exclusion de tout besoin d’assistance pour accomplir les actes ordinaires de la vie ou pour faire face aux nécessités de la vie. L’argument relatif à l’omission de consigner certaines limitations ne s’appuie sur aucun élément concret probant. Dans ses déterminations sur le projet de décision, l’assurée ne s’est pas plainte de lacunes dans la description de ses limitations, mais a uniquement critiqué l’absence de déduction d’un besoin d’assistance. L’invocation de difficultés plus étendues dans le cadre du recours cantonal et la production d’attestations écrites établies par des proches en juin 2024, postérieurement au refus de prestation, ne revêtent pas une force probante suffisante pour remettre en cause le rapport d’enquête. Enfin, le caractère évolutif de la polyarthrite rhumatoïde a été pris en compte par l’enquêtrice, laquelle a relevé que les douleurs augmentaient avec la canicule et se situaient à un niveau moyen le jour de la visite, ce qui correspond à un état général pertinent pour l’évaluation des limitations. Les critiques visant le rapport d’enquête sont mal fondées.

Consid. 5.1
D’après la jurisprudence (ATF 133 V 450 consid. 7.2; 127 V 94 consid. 3c), sont déterminants les six actes ordinaires suivants: se vêtir, se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette (soins du corps); aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts. Pour qu’il y ait nécessité d’assistance dans l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n’est pas obligatoire que la personne assurée requière l’aide d’autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles; il suffit bien au contraire qu’elle ne requière l’aide régulière et importante d’autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1; 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 2). Les fonctions partielles d’un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu’une fois en tout lorsque l’assuré a besoin de l’aide d’autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3). L’aide est régulière si l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour. L’aide est importante lorsque l’assuré ne peut plus accomplir au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire de la vie, qu’il ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif ou d’une manière inhabituelle, ou encore qu’il ne peut pas l’accomplir sans une incitation particulière en raison de son état psychique (arrêt 8C_533/2019 du 11 décembre 2019 consid. 3.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’assurée soutient avoir besoin d’une aide régulière et importante pour l’acte « se vêtir, se dévêtir », singulièrement durant la période hivernale. Elle invoque les attestations de ses filles, les limitations fonctionnelles constatées par sa médecin traitante ainsi que par les médecins-experts, et affirme que les moyens auxiliaires et stratégies d’adaptation mis en œuvre ne suppriment pas le besoin d’aide pour certaines tâches comme le chaussage ou la manipulation de boutons et fermetures éclair.

Consid. 5.2.2
La cour cantonale a retenu que l’assurée avait indiqué à l’enquêtrice pouvoir se vêtir de manière autonome, dès lors qu’elle avait adapté sa garde-robe. Elle évitait les petits boutons. Pour les fermetures éclair, elle avait mis des lacets afin de pouvoir tirer plus facilement. Elle avait toujours un chausse-pied avec elle, même à l’extérieur, afin de pouvoir faire le geste de manière autonome. Ces constatations, qui correspondent au contenu du rapport d’enquête ayant une pleine valeur probante (cf. consid. 4.3 supra), sont exemptes d’arbitraire.

C’est également sans arbitraire que les juges cantonaux ont constaté que si l’assurée avait déclaré à l’enquêtrice qu’il était plus compliqué de s’habiller en hiver, elle n’avait pas prétendu avoir besoin de l’aide d’un tiers à cet égard, de sorte que l’on ne pouvait pas conclure à l’impossibilité de se vêtir sans assistance à cette période de l’année. Contrairement à ce qu’elle soutient, l’assurée est en mesure, au vu de ses déclarations à l’enquêtrice, de mettre ses chaussures sans l’aide d’une tierce personne – grâce à un chausse-pied -, et d’enfiler des pulls et des vestes, en évitant les pièces avec de petits boutons et grâce à un système lui permettant d’utiliser seule des fermetures éclair. Ainsi que l’a souligné l’instance cantonale, l’usage de moyens auxiliaires lui permet de maintenir son autonomie. Comme l’assurée le fait elle-même remarquer, la médecin traitante a confirmé que sa patiente a développé des stratégies pour pouvoir s’habiller. Par ailleurs, les restrictions fonctionnelles décrites par les médecins-experts ont été prises en considération par l’enquêtrice. Quant aux attestations des filles de l’assurée, leur force probante est limitée (cf. consid. 4.3 supra). En tout état de cause, force est de constater que leurs observations se recoupent en grande partie avec celles de l’enquêtrice, s’agissant notamment des stratégies d’adaptation de l’intéressée (utilisation d’un chausse-pied, achat de vêtements avec le moins possible de boutons et de fermetures éclair, ainsi que de chaussures sans lacets).

Compte tenu en particulier du rapport d’enquête du 22.08.2023, le tribunal cantonal n’a ni versé dans l’arbitraire ni violé le droit fédéral en considérant que l’assurée n’avait pas besoin de l’aide régulière et importante d’autrui, au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI, pour l’acte « se vêtir, se dévêtir ».

Consid. 5.3.1 [résumé]
S’agissant de l’acte « faire sa toilette », l’assurée soutient que la juridiction cantonale n’a arbitrairement pas tenu compte d’un besoin d’aide indispensable pour la manucure, pédicure, épilation, maquillage, coiffure, vider le tube de dentifrice et appliquer de la crème sur le corps, aide régulière et parfois pluriquotidienne malgré les moyens auxiliaires.

Consid. 5.3.2
Conformément à ce qu’ont observé les juges cantonaux, l’assurée a indiqué, dans sa demande d’allocation pour impotent, qu’elle avait besoin une fois par mois de l’aide d’un tiers pour changer la clé du tube de dentifrice. À l’enquêtrice à domicile, elle a précisé que cette clé lui permettait de presser le contenu du tube vers l’extérieur en ménageant ses articulations. Dans sa demande, l’assurée a par ailleurs requis une assistance pour la pédicure une fois par mois, pour la manucure deux fois par mois, et pour s’épiler une fois par mois. Le rapport d’enquête à domicile mentionne une aide ponctuelle pour couper et limer les ongles. L’aide requise pour l’ensemble des actes précités n’est manifestement pas quotidienne. Il en va de même de la crème pour le corps, que l’assurée a dit appliquer deux fois par semaine, celle-ci ayant du reste spécifié avoir adapté ses produits (comme par exemple les produits de douche) afin de pouvoir les ouvrir de manière autonome. Comme cela ressort de l’arrêt entrepris, elle a indiqué utiliser une brosse à cheveux muni d’un adaptateur en mousse, puis a précisé à l’enquêtrice être en mesure de se faire seule une coupe simple.

En ce qui concerne le maquillage, il ne ressort pas de sa demande, et pas davantage de l’enquête à domicile, qu’elle aurait sollicité une aide à cette fin. Ni les attestations de ses filles (cf. consid. 4.3 supra), ni les évaluations médicales dont elle se prévaut ne justifient de s’écarter des constatations des juges cantonaux, lesquelles sont conformes au contenu du rapport d’enquête et à ses propres déclarations.

Le grief d’établissement arbitraire des faits est mal fondé. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique en tant que le tribunal cantonal a exclu un besoin d’aide régulière et importante pour l’acte « faire sa toilette », et qu’il a retenu que les conditions pour admettre une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI n’étaient pas réunies.

Consid. 6.1.1
À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible. En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 6.1.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale. Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Consid. 6.1.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée conteste être capable d’effectuer les tâches ménagères légères essentielles (alimentation et préparation des repas, nettoyage des sols et sanitaires, entretien du linge, changement des draps, achats, évacuation des déchets), ainsi que les tâches lourdes (nettoyage approfondi, grandes pièces de linge, port de charges lourdes, gestion des déchets et objets encombrants, entretien de la cave et du balcon), lesquelles ne seraient pas ponctuelles. Elle argue que le fractionnement des tâches, les moyens auxiliaires ou l’adaptation du logement ne comblent pas son besoin d’assistance pour ces tâches lourdes, et qu’elle a également besoin d’aide pour gérer sa prise de médicaments et son emploi du temps. Elle reproche aux juges précédents de ne pas avoir tenu compte de la durée d’aide fournie par ses filles et son ex-époux (cinq à huit heures par semaine chacun) et soutient que les conditions d’un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 let. a RAI sont réalisées.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Selon le rapport d’enquête, l’assurée a déclaré avoir besoin d’aide uniquement pour couper des aliments durs (viande, pizza), principalement au restaurant ayant adapté son matériel à domicile. Elle pouvait préparer des repas durant quinze minutes en adaptant ses gestes pour éviter les mouvements de torsion douloureux et effectue la vaisselle en fractionnant les tâches. Pour le ménage, elle utilise un robot aspirateur, tandis qu’une de ses filles passe la serpillière tous les quinze jours. Elle nettoie la salle de bains pour les taches peu tenaces, mais requiert l’assistance d’un tiers pour les gros travaux impliquant de la force, des mouvements répétitifs ou l’usage d’un escabeau. Si elle peut retirer ses draps de lit, elle ne peut les remettre seule. Elle effectue les courses légères et délègue le port de charges lourdes ou se fait livrer. Elle assume ses lessives de manière autonome, bien qu’un besoin d’aide subsiste pour le repassage et le pliage des grandes pièces de linge. L’enquêtrice a relevé que les limitations décrites concordaient avec les constatations médicales et a estimé que l’assurée pouvait assumer son quotidien en fractionnant ses tâches et en s’octroyant des pauses. Elle en a conclu qu’un accompagnement pour vivre de manière indépendante n’était pas justifié, l’aide requise se limitant aux gros travaux domestiques.

Consid. 6.3.2
Au vu des observations de l’enquêtrice, la juridiction cantonale n’a pas sombré dans l’arbitraire en retenant, à l’instar de l’office AI, que l’assurée était en mesure d’effectuer les tâches ménagères essentielles et qu’elle avait essentiellement besoin de soutien pour les tâches lourdes, lesquelles demeuraient ponctuelles. Avec les juges cantonaux, on soulignera qu’il est exigible de l’assurée qu’elle fractionne ses activités, qu’elle se dote de moyens auxiliaires et qu’elle procède à des aménagements de son environnement, ce qu’elle a d’ailleurs déjà mis en oeuvre.

Pour le reste, la cour cantonale a constaté, en adéquation avec le contenu du rapport d’enquête, que l’assurée était autonome pour organiser ses journées et gérer son agenda, qu’elle était à même de s’occuper de ses tâches administratives et de faire face aux imprévus, et qu’elle pouvait se déplacer avec sa voiture sur de petits trajets. On ajoutera que selon le rapport d’enquête, elle peut utiliser les transports en commun et prendre ses médicaments de manière autonome. Enfin, l’enquêtrice a relevé que l’une des filles de l’assurée venait lui donner un coup de main de manière irrégulière, entre une fois par semaine et tous les quinze jours, ce qui est compatible avec une aide ponctuelle requise pour les travaux les plus pénibles. Les témoignages des proches de l’assurée portant sur la durée de l’aide qu’ils lui fourniraient ne permettent pas de qualifier d’arbitraire l’appréciation des preuves à laquelle a procédé le tribunal cantonal. Les griefs de l’assurée s’avèrent mal fondés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_440/2025 consultable ici