8C_125/2023 (d) du 08.08.2023, destiné à la publication – Mordre sur un caillou se trouvant dans un sachet de salade – 4 LPGA / Lien de causalité en cas d’état antérieur chez une assurée présentant de fortes parafonctions – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_125/2023 (d) du 08.08.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Dommage dentaire – Mordre sur un caillou se trouvant dans un sachet de salade / 4 LPGA

Lien de causalité naturelle et adéquate en cas d’état antérieur (dent traitée) chez une assurée présentant de fortes parafonctions / 6 LAA

 

Assurée, née en 1963. Déclaration d’accident du 09.12.2021 : elle a mordu, le 22.11.2021, un caillou qui se trouvait dans un sachet de salade.

Le 29.11.2021, elle s’est rendue chez le Dr C.__, médecin-dentiste. Celui-ci a d’abord remplacé le composite. Cette opération n’ayant pas donné les résultats escomptés, l’extraction de la dent 47 a été réalisée le 23.12.2021 en raison d’une suspicion de fracture longitudinale. Après avoir demandé l’avis de son dentiste-conseil, le Dr D.__, l’assurance-accidents a nié le droit aux prestations par décision du 07.03.2022, en raison de l’absence de lien de causalité naturelle entre l’événement du 22.11.2021 et le dommage dentaire. Elle a maintenu cette position par décision sur opposition du 07.06.2022, après avoir demandé une nouvelle prise de position à son médecin-conseil.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2022.261 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a considéré que le dentiste-conseil a justifié de manière compréhensible qu’un lien de causalité naturelle entre l’événement du 22.11.2021 et la lésion de la dent 47 était certes possible, mais pas prouvé au degré de la vraisemblance prépondérante. La question de savoir si l’événement du 22.11.2021 remplit la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA est laissée ouverte.

Par jugement du 30.12.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2 [notion d’accident]
L’arrêt attaqué ne contient pas de constatations contraignantes concernant l’événement du 22.11.2021, mais comme le dossier est clair sur ce point, le Tribunal fédéral peut compléter lui-même l’état de fait à cet égard (ATF 143 V 177 consid. 4.3 ; 140 V 22 consid. 5.4.5).

Selon la déclaration d’accident du 09.12.2021, l’assurée a mordu le 22.11.2021 sur un caillou qui se trouvait dans un sachet de salade qu’elle avait acheté auparavant au supermarché. Dans le questionnaire relatif à la lésion dentaire, elle a de nouveau déclaré, à propos des circonstances de l’accident, qu’elle avait acheté une salade au supermarché et qu’elle l’avait mangée chez elle. Dans la salade se trouvait un gros caillou sur lequel elle a mordu. Elle a déclaré que le caillou était disponible. Elle a également décrit l’incident de la même manière à son dentiste. Dans son recours au Tribunal fédéral, l’assurée a indiqué que le caillou en question se trouvait en possession de l’assurance-accidents, ce que cette dernière ne conteste pas. Il n’y a aucune raison de supposer que l’assurée n’a pas décrit correctement les faits. Il faut donc partir du principe que le 22.11.2021, elle a effectivement mordu sur un caillou contenu dans un sachet de salade. L’assurance-accidents n’a d’ailleurs jamais prétendu, à juste titre, que l’événement du 22.11.2021 ne remplissait pas les conditions de la notion d’accident selon l’art. 4 LPGA.

En effet, selon la jurisprudence relative aux lésions dentaires lors de l’alimentation, l’élément déterminant est de savoir si le facteur extérieur en question, qui a entraîné la lésion dentaire, est un composant habituel du matériau transformé (SVR 2016 UV n° 17 p. 52, 8C_750/2015 consid. 5 ; RKUV 1992 n° U 144 p. 82 consid. 2b). Tel n’est pas le cas en l’espèce. Un caillou dans une salade préemballée prête à consommer, achetée dans un supermarché, dépasse le cadre de l’ordinaire ou de l’habituel (cf. à ce sujet ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 ; 129 V 402 consid. 2.1 ; arrêt K 1/88 du 15 août 1988 consid. 2b, non publié dans : ATF 114 V 169, mais in : RKUV 1988 K 787 419 ; arrêt 8C_191/2018 du 21 décembre 2018 consid. 3.1).

Il n’y a par ailleurs aucune raison de penser que les autres conditions de la notion d’accident ne seraient pas remplies. Il s’ensuit que l’événement du 22.11.2021 remplit la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA.

 

Consid. 5.1 [causalité naturelle]
Pour que l’assurance-accidents soit tenue de verser des prestations, il faut notamment qu’il existe un lien de causalité naturelle entre l’événement dommageable et l’affection dentaire traitée, établi au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales. Selon la jurisprudence, les causes déterminantes au sens de l’art. 6 al. 1 LAA comprennent également des circonstances sans l’existence desquelles l’atteinte à la santé ne serait pas survenue au même moment. Une cause accidentelle à l’origine d’un dommage est donc déterminante pour l’octroi de prestations même si le dommage en question serait probablement survenu plus tôt ou plus tard même sans l’événement assuré, l’accident n’étant donc une condition sine qua non qu’en ce qui concerne le moment de la survenance du dommage. Il en va autrement lorsque l’accident n’est qu’une cause occasionnelle ou fortuite, qui rend manifeste un risque actuel dont la réalisation aurait pu être attendue à tout moment, sans prendre une importance distincte dans le cadre du rapport de cause à effet. Un événement revêt donc le caractère d’une cause partielle fondant le droit aux prestations lorsque le risque résultant de la cause pathogène potentielle n’était pas présent auparavant au point que le facteur déclenchant apparaisse comme aléatoire et interchangeable. En revanche, l’action accidentelle correspond à une cause occasionnelle ou fortuite (faisant obstacle à l’octroi des prestations) lorsqu’elle rencontre un état antérieur si instable et précaire que l’on aurait pu s’attendre à tout moment à la survenance de la lésion (organique), que ce soit en raison de la dynamique propre de la pathologie ou parce qu’elle répond à une autre cause fortuite quelconque. Si un autre facteur de sollicitation quotidienne aurait pu provoquer la même atteinte à la santé à peu près au même moment, l’accident n’apparaît pas comme un événement causal significatif, mais comme une cause interchangeable [austauschbarer] ; il n’y a donc pas d’obligation de prestation de l’assureur-accidents (SVR 2012 UV Nr. 8 S. 27, 8C_380/2011 consid.. 4.2.1; SVR 2007 UV Nr. 28 S. 94, U 413/05 E. 4; arrêts 8C_692/2022 du 2 mai 2023 consid. 4.2.2; 8C_287/2020 du 27 avril 2021 consid. 3.1; ANDREAS TRAUB, Natürlicher Kausalzusammenhang zwischen Unfall und Gesundheitsschädigung bei konkurrierender pathogener Einwirkung: Abgrenzung der wesentlichen Teilursache von einer anspruchshindernden Gelegenheits- oder Zufallsursache, in: SZS 2009 S. 479).

Consid. 5.2 [causalité adéquate]
En cas d’atteintes objectives à la santé physique, dont les lésions dentaires, la causalité naturelle se recoupe largement avec la causalité adéquate – qui reste une condition préalable à l’obligation de verser des prestations. Dans ce cas, la question décisive du point de vue du lien de causalité adéquate, à savoir si l’événement accidentel est en soi susceptible, selon l’expérience générale de la vie, de provoquer un résultat du type de celui qui s’est produit, c’est-à-dire si la survenance de ce résultat apparaît généralement comme favorisée par l’événement (ATF 129 V 177 consid. 3.2 et la référence), ne joue pratiquement aucun rôle dans l’obligation de verser des prestations (sur l’ensemble : ATF 134 V 109 consid. 2.1 et la référence).

Dans le cas de lésions dentaires dont l’état antérieur était pathologique au moment de l’accident, la causalité adéquate ne pourrait être niée – par analogie avec la causalité naturelle (consid. 5.1 supra) – que si l’on pouvait supposer que la dent affaiblie par un état antérieur pathologique n’aurait pas résisté, à peu près à la même période, même à une sollicitation normale. (arrêt 9C_242/2010 du 29 novembre 2010 consid. 3.3 ; cf. aussi ATF 114 V 169 consid. 3b).

Consid. 5.3
En ce qui concerne les lésions dentaires, il convient d’ajouter ce qui suit : Une dent parfaitement saine résiste à des contraintes plus fortes qu’une dent réparée, mais une dent traitée reste en règle générale tout à fait fonctionnelle pour l’acte normal de mastication. Si une telle dent ne résiste pas à une sollicitation soudaine, non intentionnelle et extraordinaire, l’hypothèse d’un accident ne peut être exclue au motif qu’une dent parfaitement intacte aurait résisté à cette sollicitation. Sont réservés les cas où la dent est tellement affaiblie qu’elle n’aurait pas non plus résisté à une sollicitation normale (sur l’ensemble : ATF 114 V 169 consid. 3b ; cf. aussi SVR 2016 UV no 17 p. 52, 8C_750/2015 consid. 5 ; arrêt 9C_639/2014 du 24 février 2015 consid. 4.1).

 

Consid. 5.4
Se pose la question de savoir si l’accident du 22.11.2021 a provoqué la fracture partielle de l’obturation dentaire et, dans l’affirmative, si la dent 47 concernée n’aurait pas résisté à une sollicitation normale au moment de l’accident. Le dossier médical se présente comme suit:

Consid. 5.4.1
Dans sa prise de position du 04.03.2022, le médecin-dentiste traitant a constaté que l’assurée avait mordu sur un caillou dans une salade. Une partie de son obturation occlusale sur la dent 47 s’est alors fracturée. Lors de la consultation du 29.11.2021, l’assurée s’est plainte de douleurs à la pression. De plus, la dent 47 était très hypersensible lors du test de vitalité. L’amalgame en composite a alors été remplacée, mais cela n’a pas donné les résultats escomptés. Malgré plusieurs applications de vernis fluoré et corrections (meulage et polissage), la douleur à la pression et la sensibilité au froid sont restées. Le 23.12.2021, la dent 47 a été extraite en raison d’une suspicion de fracture longitudinale. Le médecin-dentiste traitant a conclu à l’existence d’un lien direct entre l’accident et la lésion dentaire. Par lettre du 27.07.2022, il a en outre indiqué que l’assurée n’avait pas eu de douleurs jusqu’à l’événement du 22.11.2021, raison pour laquelle, selon lui, le lien de causalité entre l’accident et la lésion dentaire était établi.

Consid. 5.4.2
Le dentiste-conseil a quant à lui constaté dans son appréciation du 19.02.2022 que l’assurée avait des dents considérablement usées. De plus, des hypersensibilités peuvent survenir à tout moment. Les racines de la dent 47 présentaient des modifications radiologiques au niveau apical, de façon nettement délimitée, signe d’un processus chronique s’étendant sur plusieurs mois. Selon le dentiste-conseil, le lien de causalité naturelle n’est que possible. Le 01.06.2022, le dentiste-conseil a ajouté que l’assurée présentait de fortes parafonctions (grincements) [ndt : parafonctions : habitudes nuisibles à l’équilibre oro-facial et dentaire, comme par exemple le bruxisme ou l’onychophagie]. Cela est visible sur la radiographie du 06.12.2021, où les cuspides sont presque entièrement effacées par l’usure. En raison de la perte de l’émail protecteur, la dentine sensible est exposée, ce qui entraîne des sensations douloureuses lors de la mastication (irritation mécanique et chimique). En raison de la perte de substance, les obturations perdent leur rétention mécanique et s’amincissent en même temps. Il est courant qu’avec le temps, sous une charge masticatoire normale, il y ait des pertes d’obturation, des fractures d’obturation ou des pertes partielles d’obturation. En outre, l’énorme charge exercée pendant le grincement peut, avec le temps, provoquer des fissures longitudinales dans la dent. L’orthopantomographie du 23.12.2021 montre un signe clair d’un processus inflammatoire chronique qui dure depuis des années. Le processus inflammatoire dans l’os est une réaction à une stimulation du nerf. Celui-ci peut être dû à l’obturation occlusale profonde proche de la pulpe, à la dentine exposée ou à une fissure longitudinale. Les troubles qui en découlent apparaissent insidieusement. En résumé, le médecin-conseil a nié une causalité partielle de l’accident.

 

Consid. 5.5
L’assurée conteste la valeur probante des rapports du dentiste-conseil. Ainsi, il ressort certes de ses observations que la dent 47 était déjà endommagée avant l’événement du 22.11.2021. Mais même une dent assainie peut tout à fait être encore fonctionnelle pour l’acte de mastication normal (cf. consid. 5.3 supra). On ne peut pas déduire de l’évaluation du dentiste-conseil que la dent en question aurait été tellement affaiblie qu’elle n’aurait pas résisté à une sollicitation normale (mastication, grincement). Le dentiste-conseil a certes laissé entendre que la dent en question se serait abîmée tôt ou tard, même sans accident («avec le temps»), et il a supposé que le grincement pût entraîner des fissures longitudinales. Mais cela n’établit pas qu’en raison de l’état antérieur, une autre sollicitation quotidienne aurait pu provoquer la même atteinte à la santé à peu près au même moment. En outre, le dentiste-conseil ne s’est absolument pas penché sur l’accident et les forces en présence, bien qu’il faille considérer comme établi que l’assurée a mordu une pierre le 22.11.2021. L’évaluation du médecin-conseil n’est donc pas complète pour les questions litigieuses. Sa conclusion selon laquelle il n’y a pas de lien de causalité entre l’événement du 22.11.2021 et la lésion dentaire constatée n’est pas convaincante à cet égard.

Consid. 5.6
Par ailleurs, le dentiste traitant fonde son appréciation essentiellement sur le fait que l’assurée ne souffrait d’aucun trouble avant l’événement du 22.11.2021. Ce raisonnement «post hoc ergo propter hoc» n’est pas admissible dans le contexte donné (ATF 142 V 325 consid. 2.3.2.2 ; 119 V 335 consid. 2b/bb). Ces éléments ne suffisent pas en soi à prouver l’existence d’un lien de causalité.

Consid. 5.7
En résumé, le dossier médical disponible ne permet pas de déterminer de manière fiable si l’accident du 22.11.2021 a été au moins partiellement à l’origine de la lésion dentaire litigieuse et si la dent 47 était déjà tellement affaiblie avant l’accident du 22.11.2021 qu’elle n’aurait pas supporté une sollicitation normale. Les faits n’ont donc pas été établis de manière suffisante, ce qui viole la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1, art. 61 let. c LPGA) et en même temps les règles concernant la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1).

Il incombe en premier lieu à l’assureur-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires pour établir de manière complète les faits pertinents (art. 43 al. 1 LPGA ; ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêt 8C_523/2022 du 23 février 2023 consid. 5.4 et la référence). L’affaire doit donc être renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle demande – après avoir obtenu le dossier médical auprès du dentiste traitant – une expertise médicale dans le cadre de la procédure selon l’art. 44 LPGA et qu’elle statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations de l’assurée (ATF 132 V 368 consid. 5 ; arrêt 8C_523/2022 du 23 février 2023 consid. 5.4 et la référence).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_125/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_125/2023 (d) du 08.08.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/02/8c_125-2023)

 

Print Friendly, PDF & Email

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur comment les données de vos commentaires sont utilisées.