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8C_67/2025 (d) du 20.01.2026, destiné à la publication – « Accident » de plongée – Plongée à 98 m de profondeur – Barotraumatisme – Notion d’accident admise – 4 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_67/2025 (d) du 20.01.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

« Accident » de plongée – Plongée à 98 m de profondeur – Barotraumatisme – Notion d’accident admise / 4 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’action de l’eau sur le corps humain ne constitue en règle générale pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, de sorte que les atteintes corporelles résultant d’un séjour volontaire dans l’eau ne sont en principe pas considérées comme des accidents. Les lésions survenant après une remontée en plongée ne sont en effet pas causées par la surpression en tant que telle, mais par une expiration insuffisante ou inexistante du plongeur lors de la remontée, ce mécanisme relevant d’un processus physiologique interne.

Le Tribunal fédéral retient toutefois qu’une plongée à une profondeur d’environ 100 m avec issue fatale doit être qualifiée d’accident. À une telle profondeur, la variation de pression exercée sur le corps est considérable et doit être compensée lors de la remontée par le respect de paliers de décompression stricts ; l’omission de ceux-ci expose le plongeur à des risques d’une nature et d’une intensité qui distinguent fondamentalement ce type de plongée des cas antérieurement jugés à des profondeurs nettement moindres. Le Tribunal fédéral admet en outre sans hésitation le critère de la soudaineté, eu égard aux lésions organiques massives constatées à l’autopsie en l’espace de quelques minutes.

La cause est renvoyée à l’assureur-accidents afin qu’il examine si l’événement doit être qualifié d’entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA, question susceptible d’entraîner une réduction, voire un refus des prestations en espèces, et qui n’avait pas été traitée par l’instance précédente.

 

Faits
Assuré, né en 1963, est décédé le 09.07.2022, à U.__ (Italie) à la suite d’une plongée vers une épave se trouvant à 98 mètres de profondeur. Il est remonté à la surface bien avant ses partenaires de plongée – lesquels ont nécessité plus de deux heures pour effectuer leur remontée – a pu appeler à l’aide avant de perdre connaissance. Il a d’abord été pris en charge sur place, puis transporté par hélicoptère par les secours vers un hôpital, où seul son décès a pu être constaté.

L’Allianz a rejeté la demande de prestations de son épouse par décision du 24.01.2023, confirmée sur opposition le 11.11.2023, faute de qualification de l’événement en tant qu’accident au sens de la LAA.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
Sur la base du rapport des gardes côtes de U.__ du 18.10.2022 et du rapport d’autopsie du 06.12.2022, eux-mêmes fondés sur les auditions par la police des partenaires de plongée, le tribunal cantonal a reconstitué le déroulement des faits comme suit.

L’assuré avait plongé (avec d’autres groupes) en compagnie de deux partenaires de plongée, d’abord jusqu’à 6 mètres de profondeur, où ils avaient procédé à une vérification de l’équipement. 6 minutes après l’entrée dans l’eau, la descente proprement dite avait commencé et les plongeurs avaient atteint la profondeur de 98 mètres en 5 minutes. L’assuré s’était maintenu pendant 4 minutes à une profondeur comprise entre 94 et 88 mètres, mais s’était éloigné de ses partenaires de plongée, respectivement n’avait plus été aperçu par ceux-ci. Il avait ensuite amorcé une remontée d’abord lente, puis était remonté à la surface sans respecter les paliers de décompression nécessaires, se retrouvant déjà en surface 23 minutes après l’entrée dans l’eau, en moins de 6 minutes. Cette remontée rapide avait provoqué une embolie gazeuse artérielle avec surdistension pulmonaire, soit un barotraumatisme pulmonaire. Le décès était survenu par arrêt cardio-circulatoire secondaire.

S’agissant de l’équipement, l’appareil principal « Rebreather JJ-CCR » était en parfait état de fonctionnement et adapté à la plongée. L’assuré avait en outre emporté un appareil de secours « Divesoft Liberty », qu’il n’avait toutefois pas utilisé lors de la plongée. Ce second appareil avait, selon l’analyse commandée par la veuve (pour ce seul appareil) auprès d’un expert, fonctionné à partir de la 6ème minute en mode incorrect, soit dans le mode devant être activé lors de l’utilisation (« CCR » au lieu de « BOCCR »). L’appareil avait alors émis des messages d’alarme.

Le tribunal cantonal en a déduit que les fausses indications de cet appareil auraient tout au plus pu constituer un facteur de stress susceptible de provoquer une réaction de panique, sans pour autant conclure à la survenance d’un événement inhabituel ; il a relevé à cet égard que l’on aurait pu attendre de l’assuré qu’il interrompe la plongée et remonte de manière ordonnée avec ses partenaires. Le médecin légiste a pour sa part évoqué un malaise ayant conduit à une perte de contrôle. Le tribunal cantonal a conclu que la condition du caractère soudain de l’événement faisait également défaut.

Consid. 7.1
Le Tribunal fédéral, respectivement l’ancien Tribunal fédéral des assurances, a jusqu’ici nié en principe la responsabilité de l’assureur-accidents pour les événements survenus lors de plongées. L’action de l’eau sur le corps humain ne constitue en règle générale pas un facteur extérieur extraordinaire au sens de la notion d’accident et, en conséquence, les atteintes corporelles imputables à un séjour volontaire dans l’eau ne sont pas considérées comme des accidents (SVR 2019 UV n° 35 p. 130, 8C_842/2018 consid. 3.3.2).

Cela concernait en premier lieu les cas de ladite maladie des caissons [« Caissonkrankheit »] survenue après des travaux subaquatiques. Lors de la « sortie » [« Ausschleusen »] du caisson, la surpression qui y régnait entraînait une décompression trop rapide (EVGE 1938 p. 61 consid. 3 et 1954 p. 249). Le Tribunal fédéral a par la suite confirmé cette jurisprudence à plusieurs reprises également lors de l’appréciation d’incidents survenus lors de plongées. La pression normale de l’eau sur le corps et, en particulier, la variation de pression engendrée par le déroulement normal des mouvements du plongeur lors de la descente et de la remontée n’est dès lors pas considérée comme un facteur extérieur pertinent. Les lésions survenant après une remontée en plongée (rupture pulmonaire, lésions vasculaires) ne sont en effet pas causées par la surpression en tant que telle, mais par une expiration insuffisante ou inexistante de l’air par le plongeur lors de la remontée. Ce mécanisme est un processus physiologique qui se déroule à l’intérieur du corps. On ne pourrait parler d’un facteur extérieur que si un événement survenant dans le monde extérieur venait à influencer le processus de mouvement du plongeur, respectivement si une réaction erronée du plongeur lors de la respiration résultait de circonstances extérieures particulièrement manifestes (rapport Suva 1984 n° 2 p. 3, U 32/82 consid. 2b ; arrêt U 220/96 du 13 juillet 1998 consid. 5b ; RAMA 2005 n° U 539 p. 119, U 203/04 consid. 2 ; tous également cités dans ATF 134 V 72 consid. 4.1 ; en outre arrêt 8C_647/2012 du 28 septembre 2012 consid. 4 ; cf. à ce sujet la critique de Guido Brusa, Tauchunfall, Der Unfallbegriff zwischen Theorie und Praxis, in : SZS 1986 p. 30 ss ; Alfred Bühler, Der Unfallbegriff, in : Alfred Koller [éd.], Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung 1995, p. 195 ss, 233 ; en outre Roland Schaer in : ZBJV 2006 p. 721).

Il s’agissait dans ces cas de plongées à une profondeur de 4,5 m (rapport Suva 1984 n° 2 p. 3, U 32/82), 7,5 m (RAMA 2005 n° U 539 p. 119, U 203/04) respectivement d’environ 35 m (arrêt U 220/96 du 13 juillet 1998).

Consid. 7.2
Le Tribunal fédéral, respectivement le Tribunal fédéral des assurances, a apprécié différemment la plongée en caverne dans un lac souterrain (ATF 96 V 100) ainsi que la plongée dans un lac de montagne situé à 2543 m d’altitude jusqu’à une profondeur d’environ 45 m (ATF 134 V 340). Dans les deux cas, le Tribunal fédéral a confirmé le refus, respectivement la réduction des prestations, en retenant l’existence d’une entreprise téméraire et a ainsi qualifié implicitement les événements d’accidents. Dans l’un des cas, la plongée avait été mal préparée et mal exécutée ; dans l’autre, une mauvaise manipulation de l’appareil de plongée par un partenaire de plongée, après une préparation également insuffisante de la plongée, avait entraîné le décès, respectivement une tétraplégie incomplète. Une plongée à une profondeur de plus de 40 m ne doit certes pas être qualifiée d’emblée d’entreprise téméraire absolue (ATF 134 V 340 consid. 5.1 et 5.2). Or, les plongées à une profondeur supérieure à 30 m, et en tout cas supérieure à 70 m, comportent déjà des risques particuliers, notamment le risque de crises de panique, même chez des plongeurs bien formés (ATF 96 V 100, consid. 4 et 5, en particulier 5c) ainsi que celui de l’ivresse des profondeurs, qui s’accompagne de sentiments d’euphorie et d’une surestimation de ses capacités, mais aussi d’une capacité de concentration réduite (ATF 134 V 340, consid. 5).

La plongée à une profondeur de plus de 40 m avait déjà été auparavant intégrée par la Commission ad hoc sinistres LAA dans la liste des sports à qualifier d’entreprises téméraires, avec pour conséquence une réduction de moitié des prestations en espèces (recommandation n° 5/83 du 10 octobre 1983, révisée le 29 mars 1995). Cette décision ne procédait pas d’un jugement moral, mais d’une évaluation des risques en vue d’une limitation de ceux-ci dans le cadre du principe de la prime uniforme applicable en matière d’assurance contre les accidents non professionnels, en dépit des risques différents auxquels les assurés s’exposent pendant leurs loisirs, ceci contrairement à la graduation des primes en fonction du risque professionnel en matière d’assurance contre les accidents professionnels. La réduction visait à éviter que de tels risques inhabituels pris par une minorité d’assurés dans leur vie privée ne soient intégralement supportés par la communauté des assurés (Morger, Wagnis im Rahmen neuer Freizeitbetätigungen und Sportarten, in : Collezione Assista, Festschrift aus Anlass des 30-jährigen Bestehens der Assista TCS SA, Genève 1998, p. 396 ss, 402, 406, 411 ; cf. sur l’ensemble Andreas Brunner/Doris Vollenweider, in : Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 42 ss ad art. 39, en partic. n° 71 ; en outre Susanne Leuzinger-Naef, Unfall als versichertes Risiko – ein Blick zurück, Geschichte der Unfallversicherung, Unfallbegriff, Ausschluss von aussergewöhnlichen Gefahren und Wagnissen, in : Ueli Kieser/Hardy Landolt, Unfall ? Novembertagung 2015 zum Sozialversicherungsrecht, p. 1 ss, en partic. p. 16 ss ; cf. en outre sur l’inclusion des accidents non professionnels dans la couverture d’assurance : Alexandra Rumo-Jungo, Die Leistungskürzung oder -verweigerung gemäss Art. 37-39 UVG, thèse Fribourg 1993, p. 43 ss).

Il convient de rappeler que les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne lient pas le Tribunal fédéral. À l’instar des directives administratives, elles n’ont en principe pas le caractère d’une norme juridique. Il y a néanmoins lieu de leur accorder une certaine portée dans la mesure où leur mise en œuvre est susceptible de contribuer à l’égalité de traitement des assurés (ATF 146 V 74 consid. 5.3.11 ; 114 V 315 consid. 5c ; SVR 2025 UV n° 17 p. 62, 8C_442/2024 consid. 3.1 ; arrêt 8C_207/2010 du 31 mai 2010 consid. 3.3.3).

Consid. 8
En l’espèce, rien n’indique en premier lieu qu’un événement survenu dans le monde extérieur aurait influencé la plongée de l’assuré, respectivement qu’une réaction erronée lors de la respiration serait survenue en raison de circonstances extérieures particulièrement manifestes au sens de la jurisprudence citée (consid. 7.1 supra). Il est toutefois établi, selon l’instance cantonale, que l’assuré est remonté d’une profondeur d’environ 100 m en moins de 6 minutes, tandis que ses partenaires de plongée ont nécessité plus de deux heures pour effectuer cette remontée en respectant les paliers de décompression requis.

Lors d’une plongée à une profondeur de 100 m, une variation de pression considérable (0,1 bar supplémentaire par mètre) s’exerce sur le corps, variation qui doit être compensée lors de la remontée. Cela distingue le présent cas des cas jugés antérieurement, dans lesquels les profondeurs de plongée étaient nettement moindres.

Déjà pour la plongée à environ 40 m jugée dans l’ATF 134 V 340 (consid. 5), le Tribunal fédéral avait implicitement retenu l’existence d’un accident, tout comme il l’avait déjà fait dans l’ATF 96 V 100 (en tenant compte en outre des circonstances spécifiques à la plongée en caverne). Entre également en considération la recommandation de la Commission ad hoc sinistres LAA, déjà citée. La plongée à une profondeur d’environ 100 m ayant entraîné le décès, objet du présent litige, doit dès lors également être qualifiée d’accident.

Compte tenu des lésions organiques massives constatées par le médecin légiste lors de l’autopsie, qui se sont produites en l’espace de quelques minutes, il convient également de reconnaître sans hésitation le caractère soudain de l’accident.

Il reste cependant à examiner les autres conditions du droit aux prestations, en particulier une éventuelle réduction voire un éventuel refus de prestations sous l’angle d’une entreprise téméraire, question qui n’a pas été traitée dans le jugement attaqué. Afin de préserver le droit à un recours devant une instance supérieure ainsi que le droit d’être entendu, il est justifié de renvoyer l’affaire à l’assurance-accidents pour qu’elle rende une nouvelle décision.

 

Le TF admet le recours de la veuve de l’assuré.

 

Arrêt 8C_67/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_67/2025 (d) du 20.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_67-2025)

 

8C_307/2025 (f) du 08.04.2026 – Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel – 76 par. 3 Règl. n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2025 (f) du 08.04.2026

 

Consultable ici

 

Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel / 76 par. 3 Règl. n° 883/2004

Rechute et séquelles tardives – Décision sur opposition (statu quo sine atteint) entrée en force / 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que la décision sur opposition de l’assurance-accidents de 2022, mettant fin aux prestations en lien avec l’entorse subie en avril 2020, a pu être valablement notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger sur la base du règlement européen n° 883/2004 (art. 76 par. 3), et qu’elle est dès lors entrée en force, faute d’avoir été attaquée.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute ou une séquelle tardive ne permet pas de remettre en cause une question de causalité déjà définitivement tranchée : le lien entre l’arthrose sous-astragalienne constatée et l’accident avait déjà été examiné, puis écarté, par le médecin-conseil de l’assureur avant même le prononcé de la décision de 2022, de sorte que l’assuré aurait dû la contester en temps utile plutôt que de tenter d’y revenir par une nouvelle annonce. Le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, employé de banque, qui, le 03.04.2020 s’est tordu la cheville gauche en glissant sur un caillou alors qu’il faisait du jogging en forêt. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical, notamment des séances de physiothérapie, et a versé des indemnités journalières. Par décision du 14.07.2022, confirmée sur opposition le 14.12.2022, elle a mis fin à ses prestations avec effet rétroactif au 01.03.2021, retenant, sur la base des avis de ses médecins-conseil, que les conséquences de l’accident avaient cessé de déployer leurs effets après trois à quatre mois et que les troubles récemment constatés, soit une arthrose sous-astragalienne, n’étaient pas imputables à cet événement. Notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger, cette décision sur opposition n’a pas été attaquée et est entrée en force.

Par courriel du 10.10.2023, l’assuré a sollicité de l’assurance-accidents la réouverture de son dossier et l’octroi de prestations, en se référant à un examen de scintigraphie osseuse réalisé le 24.02.2023. Pour l’assuré, cet examen, qui avait mis en évidence un seul point d’usure de son squelette sur la cheville gauche et l’absence de trouble à la cheville droite, montrait qu’il n’avait pas d’antécédents et que l’accident du 03.04.2020 « avait bel et bien fissuré le cartilage ». Le 16.01.2024, l’assuré a encore transmis à l’assurance-accidents un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 20.12.2023, retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’arthrose sous-astragalienne déjà constatée en 2022 et l’accident du 03.04.2020.

Par décision du 18.01.2024, confirmée sur opposition le 20.03.2024, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif que celle-ci était tardive et qu’il n’existait au demeurant ni faits nouveaux ni nouveaux moyens de preuve susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure de révision. Elle a par ailleurs considéré que la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de rechute ou de séquelle tardive, le retour au statu quo sine ayant été fixé, trois à quatre mois après l’accident, en tenant précisément compte d’un état maladif préexistant

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/216/2025 – consultable ici)

Par jugement du 28.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir retenu, sur la base du droit communautaire, la régularité de la notification directe, à son domicile à l’étranger, de la décision sur opposition du 14.12.2022. Il soutient que les prestations en cause, relevant d’un accident non professionnel, échappent au champ d’application matériel défini à l’art. 3 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004), lequel ne viserait, en matière d’assurance-accidents, que les prestations en cas « d’accidents du travail et de maladies professionnelles ». Il en conclut que la notification était irrégulière et que la décision n’est dès lors jamais entrée en force.

Consid. 3.2
L’art. 76 par. 3 du règlement n° 883/2004 prévoit que les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Cette disposition concerne les autorités administratives, dont les assureurs sociaux. En l’espèce, l’assuré ne conteste pas qu’il entre dans le champ d’application personnel de ce règlement. Contrairement à ce qu’il prétend, les prestations en cas d’accident non professionnel constituent des prestations de sécurité sociale entrant dans le champ d’application matériel de celui-ci. Elles sont comprises dans la notion de « prestations de maladie » au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (EDGAR IMHOF, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommen und der VO 1408/71, in: HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 60).

Le grief est manifestement infondé et c’est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la décision sur opposition du 14.12.2022 est entrée en force. Au demeurant, force est de constater que l’assuré ne nie pas avoir pris connaissance de cette décision à l’époque et qu’il ne l’a pas attaquée comme l’auraient pourtant exigé les règles de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

Consid. 4.1 [résumé]

L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir traité son cas sous l’angle de la révision (art. 53 al. 1 LPGA), alors qu’il aurait demandé une prise en charge à titre de séquelle ou de rechute tardive. Il soutient que ses troubles actuels à la cheville gauche, liés à une arthrose jusque-là peu symptomatique, constituent une rechute de l’accident du 03.04.2020, et qu’il a établi à satisfaction de droit le lien de causalité entre ces troubles et cet accident, en se référant tant aux pièces médicales produites à l’époque qu’à celles communiquées à l’appui de sa nouvelle demande (scintigraphie osseuse ; rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique).

Consid. 4.2.1
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Consid. 4.3
En l’occurrence, il ne ressort pas clairement du recours quelles sont les prestations demandées à l’assurance-accidents par l’assuré. Quoi qu’il en soit, la cour cantonale pouvait valablement retenir que la question de la responsabilité de l’assurance-accidents concernant l’arthrose sous-astragalienne constatée chez l’assuré avait été définitivement tranchée par celle-ci dans sa décision sur opposition du 14.12.2022.

Le docteur E.__, dont l’avis a servi de fondement à cette décision, avait connaissance du résultat des examens IRM de 2022 ainsi que des rapports des docteurs C.__ et D.__, qui estimaient que le début de l’arthrose mise en évidence par ces examens était en lien de causalité avec l’entorse subie le 03.04.2020. Dans ses rapports des 08.11.2022 et 12.12.2022, le docteur E.__ a réfuté ces opinions, retenant que cette atteinte à la santé n’était pas compatible avec le mécanisme de l’accident et qu’il s’agissait probablement d’altérations causées par une surcharge fonctionnelle et non pas par un surpoids comme semble le croire l’assuré (« I referti nell’articolazione subtalare con edema nell’astragalo indicano con probabilità prepoderante alterazioni causate da sovraccarico »).

L’assuré aurait dû remettre en cause ces conclusions en formant un recours contre la décision sur opposition du 14.12.2022 de l’assurance-accidents, ce dont il s’est abstenu. Il ne saurait y revenir par le biais d’une annonce de rechute ou de séquelles tardives pour d’évidentes raisons de sécurité du droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_307/2025 consultable ici

 

8C_186/2025 (f) du 25.02.2026 – Dies a quo du délai de recours –Vraisemblance d’une erreur de distribution par la Poste / Violation du droit d’être entendu et du droit de réplique – 29 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2025 (f) du 25.02.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

 

Dies a quo du délai de recours – Envoi de la décision sur opposition en Courrier A Plus – Vraisemblance d’une erreur de distribution par la Poste / 60 LPGA – 38 LPGA

Violation du droit d’être entendu et du droit de réplique de la part du tribunal cantonal / 29 al. 2 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position versée au dossier et de s’exprimer à son sujet, ce droit de réplique pouvant être exercé après chaque acte de la partie adverse.

En l’espèce, le tribunal cantonal n’a pas permis à l’assurée de se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents avant de déclarer son recours irrecevable pour tardiveté, se contentant de lui transmettre cette pièce pour information le jour même du prononcé de la décision. Le Tribunal fédéral retient que cette violation, particulièrement grave puisqu’elle a privé l’assurée de la possibilité de faire valoir ses moyens contre la tardiveté retenue, ne pouvait être réparée devant lui, faute de plein pouvoir d’examen sur un litige ne portant pas sur l’octroi de prestations en espèces. Le recours est partiellement admis, la décision cantonale annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle offre à l’assurée la possibilité de se déterminer, puis rende une nouvelle décision.

 

Faits
Le 23.01.2024, l’assurée a ressenti des douleurs à l’épaule droite en sortant de son immeuble, après que ses chiens ont tiré sur leurs laisses. Par décision du 27.08.2024, confirmée sur opposition le 04.10.2024, l’assurance-accidents a refusé de fournir des prestations en lien avec cet événement, motif pris que les troubles de l’assurée n’étaient pas imputables à un accident ni à une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Le 06.11.2024, l’assurée a déféré la décision sur opposition du 04.10.2024 au tribunal cantonal. Par arrêt du 17.02.2025, recours déclaré irrecevable par le tribunal cantonal pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Consid. 3.2
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_156/2024 précité consid. 3.2). Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d’emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’il ressortait du suivi « Track & Trace » de La Poste que la décision sur opposition du 04.10.2024 avait été envoyée en courrier A Plus le même jour et déposée dans la boîte aux lettres de l’assurée le samedi 05.10.2024. Le délai de recours de 30 jours avait donc commencé à courir le dimanche 06.10.2024, de sorte qu’il avait expiré le lundi 04.11.2024. Par conséquent, le recours déposé auprès du greffe du tribunal cantonal le 06.11.2024 était tardif et devait être déclaré irrecevable.

Consid. 5.1
L’assurée, qui invoque notamment l’art. 29 Cst. et son « droit à un recours effectif », en se plaignant de la « privation de la possibilité de discuter le fond », soutient que la notification de la décision sur opposition du 04.10.2024 est intervenue le 09.10.2024, et non le 05.10.2024. Indiquant n’avoir rien reçu le 05.10.2024, elle expose que le 09.10.2024, vers 20h00, B.__, un ami, est venu la chercher chez elle pour aller manger au restaurant. En quittant son immeuble, elle aurait relevé le courrier dans sa boîte aux lettres et aurait notamment récupéré une enveloppe déjà ouverte contenant la décision sur opposition précitée. Elle ajoute que ce n’est pas la première fois que ce genre de problèmes (courriers ouverts ou pas reçus) survient dans son immeuble et qu’elle a alerté plusieurs fois La Poste à ce propos.

À l’appui de ses allégations, l’assurée produit plusieurs moyens de preuve. Parmi ceux-ci figure une déclaration écrite (« attestation de témoignage ») du 20.03.2025 signée par B.__, la copie d’une réclamation du 06.03.2025 qu’elle a adressée, par courriels des 11.03.2025 et 12.03.2025, au service clients de La Poste, ainsi qu’une copie de l’écran de son téléphone portable mentionnant un appel audit service clients le 10.03.2025.

Consid. 5.2
Il ressort de l’arrêt querellé que le 08.11.2024, la juridiction cantonale a invité l’assurance-accidents à lui faire parvenir ses observations sur le recours du 06.11.2024. Dans son mémoire de réponse du 22.11.2024, l’assurance-accidents a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, arguant de son caractère tardif. Le tribunal cantonal n’a pas invité l’assurée à se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents; il s’est contenté de la lui transmettre, pour information, le 17.02.2025, soit le jour même où il a rendu sa décision d’irrecevabilité. L’assurée se plaignant d’une violation de son droit d’être entendue, il s’impose d’examiner si, en procédant de la sorte, les juges cantonaux ont violé son droit à la réplique.

Consid. 5.3
Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_290/2025 du 5 septembre 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n’impose cependant pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_290/2025 précité consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assurée n’a pas eu l’occasion de prendre position, avant que la décision d’irrecevabilité ne soit rendue, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’assurance-accidents, dès lors que la réponse de celle-ci lui a été envoyée le jour même où la cour cantonale a rendu son arrêt. En n’offrant pas à l’assurée la possibilité de se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents du 22 novembre 2024 avant de rendre leur décision d’irrecevabilité, les juges cantonaux ont violé de manière manifeste son droit à la réplique, donc son droit d’être entendue. Ce vice s’avère particulièrement grave, dès lors qu’il a empêché l’assurée de faire valoir les faits et les moyens de preuve dont elle se prévaut devant le Tribunal fédéral pour contester le caractère tardif de son recours cantonal. Par ailleurs, il ne peut pas être réparé devant le Tribunal fédéral, qui est lié par les faits établis par l’autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario). Le litige portant uniquement sur le refus du tribunal cantonal d’entrer en matière sur le recours cantonal, il ne concerne pas en soi l’octroi ou le refus de prestations en espèces (cf. ATF 135 V 412 consid. 1.2.1; arrêt 8C_368/2025 du 6 janvier 2026 consid. 2.2). Aussi, le Tribunal fédéral ne jouit-il pas d’un plein pouvoir d’examen.

Consid. 5.5
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle offre à l’assurée la possibilité de se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents du 22.11.2024, puis rende une nouvelle décision.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_186/2025 consultable ici

 

 

8C_254/2025 (i) du 23.06.2026, destiné à la publication – Détermination du revenu d’invalide sur la base de valeurs salariales statistiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_254/2025 (i) du 23.06.2026, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 23.06.2026 consultable ici
NB : séance publique de ce jour ; l’arrêt sera accessible dès qu’il aura été rédigé

 

Détermination du revenu d’invalide sur la base de valeurs salariales statistiques

 

Les instruments expressément prévus dans l’assurance-invalidité pour corriger le revenu d’invalide déterminé selon les salaires statistiques de l’ESS (selon les articles 26 et 26bis alinéa 3 du Règlement sur l’assurance-invalidité, RAI) ne sont pas applicables dans le cadre de l’assurance-accidents. Comme il n’existe pas de lacune proprement dite dans la loi, en vertu du principe de la séparation des pouvoirs, le Tribunal fédéral ne peut pas procéder à une application par analogie

En 2024, la CNA avait refusé à un assuré l’octroi d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, au motif que son revenu d’invalide, selon des valeurs salariales statistiques (Enquête suisse sur la structure des salaires, tableaux ESS), dépassait le revenu sans invalidité. Le Tribunal des assurances du canton du Tessin a partiellement admis le recours de l’assuré. En application analogique de l’article 26bis alinéa 3 RAI, il a opéré une déduction de 10 pour cent sur le revenu d’invalide. Il a en outre adapté le revenu sans invalidité en vertu d’une application également par analogie de l’article 26 RAI. Sur cette base, il a condamné la CNA à verser une rente d’invalidité de 13 pour cent.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la CNA lors de sa délibération publique du 23 juin 2026. Une application par analogie des articles 26 et 26bis alinéa 3 RAI dans le cadre de l’assurance-accidents n’entre pas en ligne de compte. Certes, les mêmes règles s’appliquent à la détermination du degré d’invalidité dans le cadre de l’assurance invalidité et de l’assurance-accidents. Les mêmes problèmes existent également en lien avec l’application des tableaux ESS. Le législateur s’est toutefois limité à apporter une modification dans la loi sur l’assurance-invalidité, laquelle s’est ensuite concrétisée dans les dispositions d’exécution y relatives (RAI). L’absence d’une réglementation correspondante dans l’assurance-accidents résulte d’un choix délibéré du législateur. Une application analogique par le Tribunal fédéral des instruments de correction de l’assurance invalidité dans le cadre de l’assurance-accidents, à défaut d’une lacune proprement dite, violerait le principe de la séparation des pouvoirs. En même temps, le Tribunal fédéral souligne que la question du caractère (in)adéquat des salaires statistiques représente une problématique actuelle dans tous les domaines des assurances sociales concernés, qui pourrait être résolue par une adaptation de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA).

 

Commentaire

La décision rendue ce jour par le Tribunal fédéral en séance publique apporte une clarification bienvenue sur une question que le Développement continu de l’AI (DCAI) avait laissée ouverte depuis l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2022, des nouvelles dispositions réglementaires relatives à la fixation du revenu d’invalide.

Dans mon article publié en novembre 2022 dans le Jusletter (Revenu d’invalide selon l’ESS – une mise à jour, in : Jusletter 21 novembre 2022, n. 302-307 et 375), j’avais relevé que les instruments de correction introduits par le DCAI – notamment la déduction prévue par l’art. 26bis al. 3 RAI et la parallélisation inscrite à l’art. 26 RAI – avaient été ancrés dans le règlement sur l’assurance-invalidité et non dans la LPGA ou l’OPGA. Ni la LAA ni ses dispositions d’exécution ne comportaient de renvoi, même par analogie, à ces nouvelles règles. J’en avais conclu qu’il fallait partir du postulat que l’évaluation du revenu d’invalide dans le domaine de l’assurance-accidents n’avait pas été modifiée.

Le Tribunal fédéral confirme aujourd’hui cette analyse. Il juge qu’une application par analogie des art. 26 et 26bis al. 3 RAI dans le cadre de l’assurance-accidents n’entre pas en ligne de compte, faute de lacune proprement dite dans la loi : l’absence de réglementation correspondante en droit LAA résulte d’un choix délibéré du législateur, et non d’un oubli.

Cette confirmation est d’autant plus importante qu’elle établit clairement l’asymétrie des régimes : les instruments de correction du RAI profitent aux assurés de l’AI, mais ne sauraient être mobilisés – ni dans un sens ni dans l’autre – dans les procédures LAA. Les praticiennes et les praticiens veilleront donc à maintenir une argumentation distincte selon le régime applicable, sans tenter de transposer mécaniquement la jurisprudence ou la réglementation d’une branche à l’autre.

Le Tribunal fédéral souligne enfin, et à raison, que la problématique de l’adéquation des salaires statistiques de l’ESS reste entière dans l’ensemble des assurances sociales concernées et appelle une intervention législative, le cas échéant par voie de modification de la LPGA. C’est effectivement à ce niveau que la solution devrait être recherchée, afin d’assurer une cohérence d’ensemble et d’éviter que le hasard de la branche applicable ne détermine des résultats divergents pour des situations comparables (cf. mon exemple, op. cit., ch. 377).

 

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 23.06.2026 consultable ici

 

 

8C_654/2024 (f) du 11.05.2026 – Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI – Concordance des droits / Rente complémentaire d’invalidité LAA – Imputation intégrale des rentes AI pour des causes de dommages distincts

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2024 (f) du 11.05.2026

 

Consultable ici

 

Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI – Concordance des droits / 68 LPGA – 69 LPGA

Rente complémentaire d’invalidité LAA – Imputation intégrale des rentes AI pour des causes de dommages distincts / 20 LAA – 32 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le concours de prestations versées par différentes assurances sociales à la suite d’un même événement dommageable est soumis aux règles de coordination de la LPGA, ainsi qu’à la réglementation spéciale prévue par la LAA s’agissant des rentes complémentaires. En l’espèce, l’assuré, victime d’un accident professionnel survenu en 1992 ayant nécessité une arthroplastie totale du genou gauche en 2016, percevait simultanément des prestations de l’assurance-accidents et de l’AI, cette dernière lui ayant reconnu une invalidité totale en raison tant des suites de son accident que d’atteintes maladives apparues ultérieurement.

S’agissant de la surindemnisation (art. 68 et 69 LPGA), le Tribunal fédéral rappelle que le cumul d’indemnités journalières LAA et de rentes AI suppose une concordance tant matérielle qu’événementielle entre les prestations. Il retient toutefois que, durant la période où l’assuré se trouvait déjà en incapacité de travail totale du seul fait des suites de son accident, les atteintes maladives diagnostiquées ultérieurement ne pouvaient constituer une cause concurrente du dommage, faute de pouvoir aggraver une incapacité déjà totale (causalité outrepassante). La rente entière de l’AI versée pour cette période demeure donc pleinement concordante avec les indemnités journalières LAA et a pu être intégralement imputée dans le calcul de surindemnisation.

Concernant la rente complémentaire d’invalidité régie par l’art. 20 al. 2 LAA et précisée par l’art. 32 OLAA, le Tribunal fédéral souligne que cette réglementation spéciale impute en principe l’entier de la rente AI, sans égard à l’origine, accidentelle ou maladive, de l’invalidité couverte, sous réserve des seules exceptions strictement définies par le Conseil fédéral. L’assuré n’entrant dans aucune de ces exceptions, faute d’avoir bénéficié d’une rente AI préexistante à son accident, c’est à bon droit que l’assureur-accidents a pris en compte l’intégralité de sa rente AI pour fixer la rente complémentaire.

 

Faits
Le 11.02.1992, l’assuré, né en 1962, a été victime d’un accident professionnel ayant entraîné une atteinte au genou gauche. Engagé à plein temps comme soudeur dès le 10.10.1992, l’assuré a connu trois rechutes annoncées en 1993, 1994 et 2011 ; cette dernière a entraîné des incapacités de travail partielles ou totales pratiquement continues dès le 08.10.2011. Son employeur a résilié son contrat pour fin juin 2016. Le 17.08.2016, il a subi une arthroplastie totale du genou gauche. L’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31.05.2017, l’état de santé étant alors stabilisé.

Par décision du 15.05.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une rente LAA fondée sur un taux d’invalidité de 21% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de l’assuré par arrêt du 14.04.2020, fixant la naissance du droit à la rente au 01.07.2017 (8C_320/2019).

Parallèlement, l’assuré avait déposé une demande de prestations AI le 10.04.2013. Après un refus de l’office AI le 20.04.2020 et un renvoi partiel de la cour cantonale fribourgeoise le 21.05.2021 (recours déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2021, cause 9C_379/2021), une expertise bidisciplinaire (rapport du 20.06.2022) a conduit l’office AI à reconnaître une demi-rente du 01.10.2013 au 31.08. 2016, puis une rente entière dès le 01.09.2016, assortie de rentes pour enfant.

Par décision du 02.01.2023, confirmée sur opposition le 01.06.2023, l’assurance-accidents a constaté que l’assuré était surindemnisé pour un montant de CHF 94’015.35 sur la période du 08.10.2011 au 31.12.2022, somme dont elle lui a réclamé la restitution par compensation avec le rétroactif des prestations de l’AI.

Selon le décompte de surindemnisation, pour la période durant laquelle elle avait versé des indemnités journalières, soit du 08.10.2011 au 30.06.2017, l’assurance-accidents a retenu un montant versé en trop de CHF 59’376.35 correspondant à la différence entre le montant total des prestations sociales versées et le gain présumé perdu de l’assuré en tenant compte des périodes de capacité de travail partielle.

À partir du 01.07.2017, l’assurance-accidents a indiqué que la rente LAA devait être remplacée par une rente complémentaire vu le concours de cette rente avec les rentes allouées par l’AI. Le montant de la rente LAA et des rentes AI ne pouvait pas dépasser CHF 5’202.30 par mois (90% du gain annuel assuré). La rente LAA devait ainsi être réduite du 01.07.2017 au 31.01.2019 et du 01.08.2019 au 31.07.2022 ; à partir du 01.08.2022, la limite de surindemnisation n’était plus atteinte, si bien que la rente LAA était à nouveau versée en totalité. La somme des rentes LAA touchées en trop pour cette période s’élevait à CHF 34’639.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 133 – consultable ici)

Par jugement du 20.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1.1
En vertu de l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. La notion de surindemnisation est celle définie à l’art. 69 LPGA (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 11 ad art. 68 LPGA et les références). Selon l’art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (deuxième phrase). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA).

Consid. 4.1.2
Cet alinéa pose le principe de la concordance des droits (« Kongruenzprinzip »). Selon ce principe, les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Cela signifie que pour être coordonnées au sens de l’art. 68 LPGA, les indemnités journalières et les rentes doivent impérativement remplir ces critères.

La concordance matérielle suppose que d’un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature; par exemple, il n’y a pas de concordance fonctionnelle entre une rente LAA et la part de la rente AI qui couvre l’incapacité d’exercer une activité domestique (ATF 134 III 489). Quant à la concordance événementielle, elle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2).

La concordance événementielle est un critère difficile à appliquer en cas de concours de prestations issues de l’assurance-accidents avec celles d’autres branches des assurances sociales conçues comme des assurances finales, tels que l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle. En effet, la cause du dommage subi par l’assuré, qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie, n’est pas déterminante pour l’octroi des prestations dans ces domaines (cf. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 24 ad art. 69 LPGA). En vertu de ce principe, seule la part de la rente de l’AI qui indemnise une invalidité résultant de l’événement assuré selon la LAA doit être prise en compte par l’assureur-accidents dans son calcul de surindemnisation. Les prestations versées par les autres assureurs sociaux même en l’absence de l’événement assuré selon la LAA ne doivent pas être inclues dans ce calcul (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 26 ad. art. 69 LPGA; voir, pour un exemple, l’arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2 qui concerne un cas de concours de prestations entre des indemnités journalières LAA et une rente AVS).

Consid. 4.1.3
Aux termes de l’art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).

Consid. 4.2
L’assuré soutient que la rente AI allouée du 01.09.2016 au 30.06.2017 n’aurait pas dû être intégralement imputée dans le calcul de surindemnisation pour cette période, faute de concordance événementielle, cette rente lui étant servie pour plusieurs affections et non uniquement pour l’atteinte au genou gauche en lien avec l’accident. Il invoque un état de décompensation psychologique ayant entraîné une incapacité de travail totale dès son licenciement du 07.06.2016 pour fin du même mois, auquel s’ajoutent d’autres atteintes orthopédiques (tendinopathie de la coiffe de l’épaule, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Tout en admettant une incapacité de travail totale du 01.07.2016 au 30.06.2017 attestée par le médecin en lien avec l’arthroplastie du genou gauche, il estime que ses autres atteintes ont également influencé l’appréciation globale de son invalidité par l’office AI. Il en déduit l’existence de causes partielles concurrentes, l’une maladive et l’autre accidentelle, entraînant chacune un taux d’incapacité de travail de 100%, justifiant l’imputation de seulement 50% de la rente AI dans le calcul de surindemnisation. Il ne conteste pas les autres éléments du calcul opéré par l’assureur-accidents pour la période considérée.

Consid. 4.3
Comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale, l’arrêt cantonal du 21.05.2021 et l’expertise bidisciplinaire du 20.06.2022 constituent le cadre dans lequel s’inscrit la décision de prestations de l’office AI du 03.01.2023.

L’arrêt cantonal a retenu que l’assuré s’était auto-réadapté dans son activité de soudeur à temps partiel à la suite des rechutes de son accident au genou gauche, que l’office AI devait indemniser la part résiduelle d’incapacité de travail résultant de l’atteinte accidentelle dès le 01.10.2013 (6 mois après le dépôt de la demande AI), que l’atteinte s’était aggravée au printemps 2016 rendant une prothèse inévitable et que l’incapacité totale liée à cette opération avait duré au moins jusqu’à fin avril 2017. Pour la période postérieure au 01.05.2017, une expertise orthopédique et psychiatrique avait été ordonnée afin de réévaluer la situation de l’assuré, celui-ci étant possiblement diminué par d’autres atteintes orthopédiques et psychiques.

L’évaluation consensuelle du 20.06.2022 des médecins experts a constaté un arrêt de travail à 100% dès le 28.06.2016 en raison de l’intervention au genou gauche, suivi d’une évolution post-opératoire défavorable jusqu’au 28.06.2017. Les experts ont diagnostiqué, outre un statut post-PTG, un épisode dépressif moyen consécutif au licenciement ainsi que des atteintes somatiques supplémentaires (tendinopathie de l’épaule droite, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies), et ont évalué la capacité de travail résiduelle à 50% dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20% dès le 28.06.2017. Sur cette base, l’office AI a octroyé une demi-rente dès le 01.10.2013, puis a porté le taux d’invalidité de 50% à 100% dès le 01.09.2016 en application de l’art. 88a RAI, maintenant ce taux malgré la fixation par l’assurance-accidents d’un taux de 21% dès la stabilisation du genou au 01.07.2017, en considération de l’ensemble des atteintes et de l’âge de l’assuré.

Il s’ensuit que l’affirmation de l’assuré selon laquelle il aurait déjà été en incapacité de travail pour des motifs psychiques avant l’aggravation de l’état de son genou gauche ne trouve pas d’ancrage dans les faits retenus et, d’ailleurs, pas non plus dans le dossier. Cela étant, on doit constater que celui-ci, considéré comme un assuré entièrement actif par l’AI, a présenté une incapacité de travail, respectivement de gain, totale entre le 28.06.2016 et le 28.06.2017 en lien avec les suites de son accident de 1992. Il s’ensuit que les rentes entières de l’AI assorties des rentes complémentaires qui lui ont été reconnues du 01.09.2016 au 30.06.2017 sont bien concordantes, au sens de l’art. 69 LPGA, avec les indemnités journalières que l’assurance-accidents lui a versées jusqu’au 30.06.2017. Celle-ci était par conséquent fondée à prendre entièrement en compte ces prestations dans son calcul de surindemnisation. C’est le lieu de préciser que les troubles psychiques et les autres atteintes orthopédiques de l’assuré, certes attestés par les experts, ne sauraient être considérés comme causes concurrentes du dommage qu’il a subi sur la période considérée. Ainsi que l’a dit à juste titre la cour cantonale, des atteintes maladives ne peuvent pas entraîner d’incapacité de travail chez un assuré qui est déjà dépourvu de toute capacité de travail à cause d’un accident. Il s’agit d’un cas de figure de causalité outrepassante (sur cette notion: FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 34 ad art. 41 CO).

Le grief de l’assuré est mal fondé.

 

Consid. 5.1.1
Selon l’art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’AI ou de l’AVS. Elle est adaptée lorsque la rente de l’AVS est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille sont modifiées. En vertu de l’art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.

Consid. 5.1.2
Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 31 à 34 OLAA. L’art. 32 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) traite spécifiquement du calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. L’alinéa premier prévoit que si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Le second alinéa prévoit que, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire; dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Quant au troisième alinéa, il concerne le calcul de la rente complémentaire lorsque l’assuré était au bénéfice d’une rente vieillesse de l’AVS avant la survenance de l’accident.

Consid. 5.3.1
L’art. 20 al. 2 LAA pose la règle d’une imputation intégrale des rentes de l’AI et de l’AVS pour le calcul des rentes complémentaires indépendamment du fait que ces prestations sont liées ou non à l’accident assuré au sens de la LAA.

Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que, sauf exceptions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 20 al. 3 LAA, cette disposition s’applique à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation en tant que règle spéciale de coordination (ATF 126 V 193 consid. 1; 121 V 137 consid. 1b; 115 V 275 consid. 1c; arrêts 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 8.2). À cet égard, il convient de préciser qu’à l’occasion de la 10ème révision de l’AVS en 1997, le Conseil fédéral avait manifesté son intention de modifier l’art. 20 al. 3 LAA pour y intégrer les principes de concordance matérielle et événementielle. Le législateur a toutefois refusé de suivre cette voie et a maintenu le régime actuel de l’assurance-accidents qui s’en écarte largement (pour plus de détails voir: PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 74 ss). C’est pourquoi, dans la jurisprudence qu’il a rendue, le Tribunal fédéral a toujours considéré que l’art. 20 al. 3 LAA donne au Conseil fédéral une marge d’appréciation étendue pour définir de manière exhaustive les cas particuliers dans lesquels le calcul des rentes complémentaires doit s’effectuer en dérogation au principe légal. En particulier, celui-ci était libre de déterminer les situations méritant une réglementation spécifique tout en pouvant renoncer à en prévoir pour d’autres cas, même susceptibles d’entrer en ligne de compte (ATF 115 V 275 précité consid. 3b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une application par analogie des cas particuliers réglementés par le Conseil fédéral à d’autres situations est en principe exclue et qu’il n’en va autrement qu’en cas de lacunes dans l’ordonnance (ATF 130 V 39 consid. 4.3). Autrement dit, les cas mentionnés à l’art. 32 OLAA doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.

Consid. 5.3.2
Dans les arrêts qu’il a rendus en lien avec l’art. 32 al. 1 OLAA (par exemple 8C_460/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.2 et 8C_607/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.2; en dernier lieu, 8C_137/2025 du 8 avril 2026 consid. 4.4.3 prévu pour la publication), le Tribunal fédéral a dit que cette disposition vise à exclure du calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui remplace la perte de gain des activités non assurées par la LAA, comme cela ressort, a contrario, de la seconde phrase du texte réglementaire (« seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée »). Elle concerne le cas où la rente AI est calculée selon la méthode mixte et prend en considération l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels ou encore la situation des personnes qui exerçaient une activité indépendante non assurée à côté de leur activité salariée (assurée). En d’autres termes, l’art. 32 al. 1 OLAA tient uniquement compte du principe de la concordance matérielle, non de la concordance événementielle nonobstant la formulation équivoque de la première phrase du texte réglementaire (« Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA »). Pour les raisons qu’on vient d’exposer (consid. 5.3.1 supra), le champ d’application de l’art. 32 al. 1 OLAA ne saurait être étendu à la situation de l’assuré, comme celui-ci le voudrait, même si un auteur de doctrine (KASPAR GEHRING in KVG UVG Kommentar, Kieser/Gehring/Bollinger [éditeurs], 2018, n. 7 ss ad art. 20 LAA) plaide en faveur d’une interprétation extensive de cette disposition en ce sens qu’elle exclut également de prendre en considération, pour le calcul de la rente complémentaire, la part de la rente AI qui couvre une atteinte à la santé d’origine maladive.

Consid. 5.3.3
Par ailleurs, c’est à l’art. 32 al. 2 OLAA que le Conseil fédéral a pris en considération le principe de concordance événementielle, pour régler la situation dans laquelle une rente AI déjà existante est ultérieurement augmentée en raison d’une invalidité supplémentaire due à un accident. Dans ce cas particulier, seule la différence entre la rente AI allouée avant l’accident et la nouvelle prestation de l’AI est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Son application suppose l’existence d’une rente AI préexistante à l’accident. Le Tribunal fédéral a jugé que le même régime s’appliquait par analogie à la situation inverse où une invalidité due à un accident est suivie d’une invalidité due à une maladie et où la rente de l’assurance-invalidité est augmentée, mais pas celle de l’assurance-accidents, considérant qu’il y avait là une lacune de l’ordonnance à combler (arrêt U 3/00 du 31 août 2001 in RAMA 2001 U 443 p. 547 consid. 5). L’assuré n’entre toutefois dans aucune de ces constellations puisqu’il ne bénéficiait pas d’une rente AI avant son accident et qu’il s’est vu allouer une rente AI et une rente LAA pour la première fois en relation avec les suites de son accident, même si la prestation de l’AI découle d’atteintes à la fois d’origine maladive et accidentelle à partir du 1er juillet 2017. En cela sa situation est assimilable à celle qui a donné lieu à l’arrêt U 282/03 du 19 novembre 2004 (RAMA 2005 U 540 p. 123). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art. 32 al. 2 OLAA à la situation dans laquelle un assuré souffrait, avant l’accident, d’atteintes à la santé qui n’avaient pas conduit à l’octroi d’une rente AI en l’absence d’un taux d’invalidité de 40% au moins. Il a considéré qu’en cas d’octroi initial d’une rente AI et d’une rente LAA après un accident, la rente complémentaire doit être fixée selon la règle générale de l’art. 20 al. 2 LAA (pour une autre opinion: GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd., 2012, p. 716 sv.). Aussi bien, la manière dont l’assurance-accidents a fixé la rente complémentaire de l’assuré, à savoir en prenant en compte l’entier des rentes AI, est conforme au droit et à la jurisprudence.

Consid. 5.3.4
Pour conclure, on soulignera que même si certains auteurs de doctrine sont critiques à l’égard du système des rentes complémentaires tel que conçu actuellement par les art. 20 LAA et 32 OLAA, au motif notamment qu’il ne tient pas suffisamment compte des principes de concordance, il n’y a pas de raison de modifier la jurisprudence – ce que l’assuré ne soutient du reste pas – d’autant que, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, le Conseil fédéral n’a pas estimé nécessaire de définir d’autres exceptions à la règle de l’art. 20 al. 2 LAA dans le cadre de la dernière révision de la OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Les critiques de l’assuré doivent donc être écartées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_654/2024 consultable ici

 

 

 

8C_157/2025 (f) du 02.02.2026 – Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_157/2025 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et état antérieur – Hernie discale C4-C5 / 6 LAA – 36 LAA

Valeur probante des rapports des médecins traitants et du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une aggravation post-traumatique d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale cesse
en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, et que le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombe à l’assureur-accidents. En l’espèce, les rapports des médecins traitants, faute d’explication sur le mécanisme lésionnel, ne suffisaient pas à établir au degré de la vraisemblance prépondérante un lien de causalité entre l’accident et la protrusion discale cervicale, tandis que les avis du médecin-conseil de l’assureur, niant ce lien, n’étaient pas davantage étayés. Les pièces médicales ne permettant pas de trancher, le Tribunal fédéral a admis le recours et renvoyé la cause à l’assureur afin qu’il ordonne une expertise selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assurée, née en 1987, a été engagée le 08.08.2022 comme assistante-vétérinaire. Le 20.10.2022, un tabouret médical en métal d’une dizaine de kilos est tombé d’une table de consultation sur sa nuque et son dos alors qu’elle était agenouillée. Elle a présenté une incapacité de travail jusqu’au 11.11.2022, son employeur a résilié les rapports de travail le 03.11.2022.

La médecin traitante a posé le diagnostic de cervicalgies en région cervico-dorsale, les radiographies des 24.10.2022 et 31.10.2022 montrant une inversion de la lordose physiologique de la colonne cervicale entre C3 et C5 avec un discret bâillement des processus épineux en C4-C5 et, d’autre part, un minime rétrolisthésis de C4 sur C5 sur légère discopathie et uncarthrose. Selon la radiologue, il n’y avait pas de lésion traumatique décelable de la colonne dorsale ni d’argument indirect en faveur d’une déchirure ligamentaire. L’IRM du 25 janvier 2023 a révélé une protrusion discale C4-C5 médiane à paramédiane droite empiétant sur l’entrée du foramen C4-C5 droit pouvant être à l’origine d’une irritation C5 droite.

Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a estimé que l’assurée, âgée de trente-cinq ans, présentait un problème de discopathie préexistante et que l’événement du 20.10.2022 n’était pas de nature à causer une hernie cervicale car il ne s’agissait pas d’un traumatisme à haute énergie. Le médecin-conseil a fixé le statu quo sine au 25.01.2023, correspondant au moment de l’IRM du rachis cervical du 25.01.2023 et à trois mois après une contusion simple. L’assurance-accidents a mis fin à ses prestations à cette date.

Un diagnostic de rachialgies post-traumatiques avec hernie discale C4-C5 et irradiation de la racine C5 droite a ensuite été posé par la médecin traitante. L’assurée a subi une chirurgie de décompression le 06.03.2023.

Par décision du 24.04.2023, confirmée sur opposition le 07.09.2023, l’assurance-accidents a maintenu la fin de ses prestations.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 101/23 – 25/2025 – consultable ici)

Par jugement du 12.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision litigieuse en ce sens que l’assurance-accidents était tenue de prendre en charge les coûts du traitement médical de la hernie discale cervicale au-delà du 25.01.2023.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, concernant notamment l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé, l’étendue de la prise en charge du cas par l’assureur-accidents lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident (cf. art. 36 LAA), les notions de statu quo ante/statu quo sine en cas d’état maladif préexistant (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; 142 V 435 consid. 1; 129 V 177 consid. 3.1), la jurisprudence particulière en cas de hernies discales (arrêts 8C_560/2020 du 10 juin 2021 consid. 2.4 et 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 3.3.2 et les références) ainsi que les règles régissant l’appréciation des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3). On peut y renvoyer, tout en rappelant que, selon la jurisprudence, une aggravation post-traumatique (sans lésion structurelle associée) d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse de produire ses effets en règle générale après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêts 8C_746/2018 du 1er avril 2019 consid. 3.2 et 8C_625/2017 du 5 avril 2018 consid. 3.2).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a retenu que les médecins consultés par l’assurée admettaient que les cervicalgies et la protrusion C4-C5 en conflit avec la racine C5 étaient compatibles avec un phénomène de whiplash et constituaient une conséquence directe de l’accident. L’opinion contraire du médecin-conseil de l’assurance-accidents reposait davantage sur des affirmations et des suppositions que sur des éléments médicaux objectifs, en particulier lorsque le médecin-conseil niait tout phénomène de whiplash, excluait l’origine accidentelle de la hernie au motif que le poids du tabouret s’était réparti sur toute la colonne et écartait une aggravation déterminante faute de brachialgies initiales.

Plusieurs indices objectifs renforçaient l’avis des médecins traitants : la jeunesse relative de l’assurée, ses plaintes douloureuses ininterrompues depuis l’accident et son arrêt de travail dès la survenance de l’événement, lequel suggérait une action vulnérante importante. Si l’absence de symptômes cervicaux antérieurs ne suffisait pas, à elle seule, à fonder un lien de causalité (raisonnement post hoc ergo propter hoc), elle constituait néanmoins en l’espèce un indice supplémentaire de l’étiologie accidentelle des troubles persistants. Les avis des médecins de l’assurée se voyaient ainsi reconnaître une valeur probante supérieure à celui du médecin-conseil.

Le fardeau de la preuve du retour au statu quo sine vel ante incombait à l’assureur-accidents. Dans ses avis successifs, le médecin-conseil n’avait pas établi, sur la base de constatations médicales objectives, ce qui permettait de retenir un tel retour au 25.01.2023. Peu importait, dès lors, que la hernie discale ait été provoquée ou seulement révélée par l’accident, l’assurance-accidents ayant en toute hypothèse échoué à rendre vraisemblable un retour au statu quo sine vel ante et n’étant ainsi pas fondée à mettre fin à la prise en charge du traitement médical au 25.01.2023.

Consid. 5.2
Contrairement à ce que considère la cour cantonale, les avis des médecins de l’assurée sont insuffisamment motivés pour établir au degré de la vraisemblance prépondérante, le rapport de causalité litigieux.

Il y a lieu tout d’abord de constater que la neurochirurgienne traitante qui, selon son protocole opératoire, a opéré l’assurée pour une cervicobrachialgie C5-C6 droite déficitaire sur protrusion discale C4-C5 droite, ne s’est pas véritablement prononcée sur la question de la causalité. Elle n’a fait que décrire l’apparition progressive chez l’assurée d’une cervicobrachialgie C5-C6 droite après la réception d’un tabouret sur le haut du dos.

Seule la médecin traitante a explicitement pris position au sujet de la causalité, affirmant, dans un document du 02.03.2023, que les cervicalgies initiales et la protrusion discale C4-C5 droite étaient une conséquence directe de l’accident qui avait occasionné un phénomène de whiplash. Elle s’est fondée pour cela sur les considérations de la spécialiste en médecine physique et réadaptation qui avait, pour sa part, émis l’hypothèse que l’assurée aurait effectué un mouvement brusque de rétroflexion lors de l’impact du tabouret entraînant un phénomène de whiplash, ce qui expliquait l’étendue de la symptomatologie présentée. Or, de telles considérations sans autre explication sur le mécanisme lésionnel ne suffisent pas à établir que l’accident est la cause proprement dite de la protrusion discale. On notera encore que dans un rapport subséquent, la médecin traitante n’a pas exclu que la protrusion fût préexistante à l’accident, tout en déclarant que la chute du tabouret avait pu aggraver cet état préexistant.

Cela étant, force est également de constater que les prises de position contraires du médecin-conseil ne sont guère plus étayées et n’emportent pas non plus la conviction. En particulier, ce médecin ne fournit aucune motivation circonstanciée pour la fixation du statu quo sine exactement le jour de l’examen IRM objectivant la protrusion discale C4-C5 alors même qu’il ressort des rapports de la physiothérapeute que l’assurée n’a pas eu d’épisode libre de douleurs depuis son accident.

Les avis médicaux au dossier ne permettent donc pas de trancher la question.

Dans ces conditions, un complément d’instruction est nécessaire et il se justifie de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA, puis rende une nouvelle décision sur le droit de l’assurée aux prestations au-delà du 25.01.2023. Le recours doit être admis dans cette mesure.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_157/2025 consultable ici

 

 

8C_718/2025 (f) du 04.05.2026 – Tardiveté du recours – Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_718/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA

Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré, se trouvant à l’étranger, a interrogé le tribunal cantonal valaisan sur la possibilité de déposer son recours par voie électronique. Induit en erreur par la chancellerie, qui lui a indiqué à tort que l’envoi via IncaMail avec signature électronique était valable, il a introduit son recours de cette manière, avant d’apprendre la veille de l’échéance du délai légal que cette voie n’était pas admissible. Son recours expédié par DHL depuis l’Espagne n’est parvenu au tribunal que quatre jours après l’expiration du délai de l’art. 60 al. 1 LPGA. Le Tribunal fédéral retient que le principe constitutionnel de la bonne foi s’oppose à ce que le recourant supporte les conséquences de ce renseignement erroné, toutes les conditions de la protection de la confiance légitime étant réunies en l’espèce.

 

Faits
Par décision puis décision sur opposition (06.10.2025), l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 24.03.2025 (faux mouvement à la réception d’un saut, entraînant des douleurs lombaires), estimant que ni la notion d’accident ni celle de lésion corporelle assimilée n’étaient réalisées.

 

Procédure cantonale

Se trouvant à l’étranger au moment de la décision sur opposition, l’assuré a d’abord cherché à savoir s’il pouvait recourir par voie électronique. Le tribunal cantonal l’a informé le 17.10.2025 qu’un tel envoi n’était valable que via la plateforme IncaMail, avec signature électronique. L’assuré a alors transmis son recours par IncaMail signé électroniquement le 11.11.2025.

Le 12.11.2025, le tribunal l’a informé que cette voie ne satisfaisait pas aux exigences formelles cantonales (art. 48 et 49 LPJA/VS), faute de réglementation légale spécifique autorisant le recours électronique, et que l’acte devait être soumis sous forme écrite et signée.

Le même jour, l’assuré a demandé si un envoi par FedEx ou DHL était admissible. Le greffe lui a confirmé que oui, à condition que le pli soit remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal directement, soit à La Poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

L’assuré a alors expédié depuis Malaga (Espagne) son recours signé par DHL Express le 13.11.2025. Le pli est arrivé au centre de tri DHL de Genève le 15.11.2025, puis a été remis au tribunal le 17.11.2025.

Par jugement du 28.11.2025, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 LPGA, le recours [devant le tribunal cantonal des assurances] doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En matière d’observation des délais, seule la consignation de l’acte à La Poste suisse (et non aux services postaux privés ou étrangers) fait foi, sous réserve de dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales (cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2; 125 V 65 consid. 1 et 2; arrêt 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.4 et 5).

Consid. 3.2
Hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement à un tribunal cantonal lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (ATF 143 I 187 consid. 3.1; 142 V 152 consid. 2.4; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2).

Selon l’art. 48 LPJA, le recours est adressé par écrit à l’autorité compétente en autant de doubles qu’il y a d’intéressés (al. 1); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (al. 2, première phrase); il est daté et signé par l’assuré ou son mandataire (al. 2, seconde phrase); la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession de l’assuré, sont joints au mémoire (al. 3).

Consid. 4
Le juge cantonal a relevé qu’un recours ne pouvait être fait ni par oral ni par courriel, ces méthodes ne répondant pas aux conditions minimales posées à l’art. 48 LPJA. Il en allait de même d’un recours muni de la signature électronique, un tel moyen de communication n’étant pas valable, faute d’une réglementation légale spécifique le prévoyant dans le canton du Valais pour la juridiction des assurances sociales.

Observant que la décision sur opposition du 06.10.2025 avait été notifiée à l’assuré le 14.10.2025, la cour cantonale a constaté que le délai de recours était arrivé à échéance le [jeudi] 13.11.2025. Le recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, envoyé via DHL depuis l’Espagne, était parvenu au tribunal le 17.11.2025, de sorte qu’il était tardif.

Consid. 5.2.1
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, lequel est consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).

Consid. 5.2.2
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 2C_525/2025 précité consid. 5.1).

Consid. 5.3.1
Il convient d’emblée de noter que dans la décision querellée, la cour cantonale n’a pas fait état du courriel de l’assuré du 17.10.2025, ni de la réponse du même jour de la chancellerie (cf. let. B.a supra). En application de l’art. 105 al. 2 LTF, les faits doivent être complétés sur ce point.

Consid. 5.3.2
Dans son courriel du 17.10.2025, envoyé 27 jours avant l’échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, l’assuré a fait expressément référence à cette décision sur opposition, en précisant qu’il s’agissait d’une procédure en matière d’assurance-accidents. Expliquant se trouver à l’étranger, il demandait si le dépôt d’un recours par voie électronique était envisageable.

Dans sa réponse du 17.10.2025, le tribunal cantonal – par l’entremise de sa chancellerie – l’a orienté vers la plateforme sécurisée IncaMail, en lui indiquant qu’un envoi électronique muni d’une signature électronique via cette plateforme était valable. Il n’est pas contesté que cette information était erronée, une base légale prévoyant cette possibilité étant inexistante.

Se fiant à la réponse du tribunal, l’assuré a déposé son recours électronique conformément aux instructions reçues le 11.11.2025, soit deux jours avant l’échéance du délai de recours.

Ce n’est que le lendemain que la juridiction cantonale – par son greffe – a implicitement corrigé le renseignement erroné fourni le 17.10.2025, en faisant savoir à l’assuré qu’un recours par voie électronique n’était pas admissible. À ce moment-là, ce dernier ne disposait plus que d’un jour pour déposer une écriture manuscrite dans le respect du délai de recours. Malgré un envoi express par DHL depuis l’Espagne le 13.11.2025, son recours n’est parvenu au tribunal cantonal que quatre jours plus tard, le 17.11.2025. Même si un tel envoi était parti de l’Espagne le 12.11.2025, tout porte à croire qu’il n’aurait pas été remis au tribunal le lendemain. Par ailleurs, rien n’indique qu’une autre solution praticable aurait été ouverte à l’assuré pour déposer valablement son recours dans le très bref délai qui lui restait après avoir pris connaissance du courrier électronique du 12.11.2025 du tribunal cantonal.

Consid. 5.3.3
Au vu des particularités du cas d’espèce, les conditions cumulatives pour accorder à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (cf. consid. 5.2.2 supra) sont réunies. La réponse du 17.10.2025 émanait de l’autorité de recours compétente et portait sur une affaire concrète impliquant l’assuré. Celui-ci, qui n’était pas représenté par un avocat, n’avait aucune raison de douter de l’information claire et précise qui lui avait été donnée. Suivant les instructions de la cour cantonale, il a introduit son recours électronique dans le délai de recours, en respectant les exigences de forme – propres à la communication électronique avec le tribunal lorsque la loi autorise ce type de communication – qui lui avaient été imposées. Il n’a été averti que la veille de l’échéance du délai de recours que son recours n’était pas valable, ce qui lui laissait très peu de temps pour agir dans le respect de ce délai, alors qu’il séjournait de surcroît à l’étranger. On peut déduire du comportement de l’assuré, qui s’est enquis très tôt des conditions à remplir pour recourir contre la décision sur opposition de l’intimée, qu’il aurait déposé son recours dans la forme et le délai prévus par la loi si on lui avait signifié, le 17.10.2025, que le recours par voie électronique n’était pas admissible. Au final, c’est bien en raison du renseignement erroné donné par la chancellerie du tribunal que le recours a été introduit tardivement, causant ainsi un préjudice à l’assuré, sous la forme d’une décision de non-entrée en matière sur son recours. Pour le reste, la réglementation n’a pas changé entre-temps et l’intérêt à l’application de l’art. 60 al. 1 LPGA n’apparaît pas prépondérant, la seule conséquence de l’admission de la recevabilité du recours cantonal, sous l’angle du respect du délai de recours, étant qu’il faille rendre une décision sur le fond de la cause, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies.

Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, la juridiction cantonale ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté, quand bien même le délai légal pour recourir est arrivé à échéance le 13.11.2025.

Consid. 5.3.4
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquence l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif – au demeurant dépourvu d’intérêt puisque le recours était dirigé contre une décision d’irrecevabilité – est sans objet.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_718/2025 consultable ici

 

8C_231/2025 (d) du 29.01.2026 – Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Délai d’opposition et motivation insuffisante de l’opposition / 52 al. 1 LPGA – 10 OPGA

Abus de droit manifeste de la part de la représentante de l’assurée

 

Résumé
En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’abus de droit est caractérisé, dès lors que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, avait été mandatée plusieurs mois avant le prononcé de la décision, avait eu accès au dossier bien avant l’échéance du délai et avait disposé de facto de 35 jours pour rédiger son opposition (féries de Pâques). De surcroît, la motivation complémentaire déposée tardivement ne se fondait que sur des pièces médicales déjà au dossier depuis longtemps, démontrant que des arguments suffisants auraient pu être soulevés dans le délai légal. Admettre un délai supplémentaire dans de telles circonstances aurait vidé de son sens l’exigence formelle de motivation et l’interdiction légale de prolonger le délai d’opposition.

 

Faits
Assurée, femme de ménage et de nettoyage, qui, le 25.09.2018, a subi des lésions corporelles à la suite d’une agression physique perpétrée par son mari de l’époque, lesquelles ont entraîné une hospitalisation ainsi qu’une incapacité de travail.

Par décision du 19.04.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.04.2022, au motif que les troubles de santé persistants n’étaient plus en relation de causalité avec l’accident. La représentante de l’époque de l’assurée a formé opposition à titre conservatoire le 23.05.2022 et a sollicité la fixation d’un délai pour compléter sa motivation. Le 19.08.2022, elle a déposé un mémoire d’opposition complémentaire. Par décision sur opposition du 27.08.2024, l’assurance-accidents n’est pas entrée en matière sur l’opposition, faute de motivation suffisante.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00164 – consultable ici)

Par jugement du 28.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1, 1ère phrase, LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues. Ce délai légal ne peut pas être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Conformément à l’art. 10 al. 1 OPGA, l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Les exigences relatives à la motivation de l’opposition sont minimales (arrêt 8C_413/2008 du 5 janvier 2009 consid. 3.4 et les références notamment à l’arrêt I 664/03 du 19 novembre 2004 consid. 2.2 et ATF 123 V 128, consid. 3).

Consid. 4.3
Si la motivation fait défaut, l’assureur impartit un délai convenable, conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA, pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable.

Selon la jurisprudence, il convient de renoncer à fixer un délai supplémentaire lorsque l’irrégularité vise, de manière abusive, à obtenir une prolongation du délai légal de recours de trente jours (ATF 142 V 152, consid. 2.3 avec renvois). Le délai de grâce vise à protéger les parties qui ne connaissent pas le droit (ATF 134 V 162, consid. 5.1).

En cas de représentation par un avocat ou une autre personne ayant des connaissances juridiques, la jurisprudence estime en revanche qu’elle n’est requise que si le représentant juridique a été mandatée de bonne foi, peu avant l’expiration du délai de contestation, par la personne assurée dépourvue de connaissances juridiques et ne disposant pas du dossier, et qu’il n’était pas possible, ni d’obtenir le dossier en temps utile, ni d’avoir une appréciation suffisante des faits par d’autre moyen – par exemple sur la base d’un entretien avec le client –, de sorte qu’une motivation juridiquement suffisante de l’opposition ou du recours ne pouvait pratiquement pas être établie sans connaissance du dossier.

Dans de telles configurations, il suffit que le mandataire se procure immédiatement le dossier et, après réception de celui-ci, complète l’écriture déposée à titre conservatoire par une motivation (ATF 134 V 162 consid. 5.2). Si en revanche un mandataire ayant des connaissances juridiques dépose sciemment une écriture irrégulière afin d’obtenir, via le délai supplémentaire, un délai additionnel pour motiver, il y a abus de droit manifeste, lequel justifie de renoncer au délai supplémentaire. L’exigence formelle de motivation serait sinon vidée de son sens si toute partie recourante pouvait obtenir un temps supplémentaire pour motiver en fournissant une motivation insuffisante ou inexistante (ATF 142 V 152 consid. 4.5 ; 134 V 162 consid. 4.1 ; chacun avec renvois). La question de savoir si un comportement abusif est réalisé s’apprécie au regard des circonstances concrètes du cas d’espèce (cf. arrêts 8C_289/2022 du 5 août 2022, consid. 4.4 et la référence).

Consid. 5.1
Dans l’écriture litigieuse du 23.05.2022, la mandataire a indiqué former opposition à titre conservatoire et aux fins de sauvegarder le délai contre la décision du 19.04.2022, et a conclu au maintien des prestations selon la LAA. Elle a fait valoir que l’instruction auprès de la cliente et la consultation de ses thérapeutes n’avaient pas encore pu être menées à terme ; ceux-ci partiraient apparemment du principe qu’un lien de causalité avec l’accident serait toujours donné. Dès lors qu’elle n’avait toutefois pas encore reçu les rapports médicaux correspondants, elle se trouvait dans l’urgente nécessité d’obtenir une prolongation de délai appropriée afin de compléter la motivation de l’opposition ou, le cas échéant, de la retirer. Elle a en conséquence sollicité la fixation d’un délai de 30 jours pour compléter la motivation de l’opposition ou pour la retirer.

Consid. 5.2
La cour cantonale a qualifié cette écriture de tentative abusive visant à prolonger de facto le délai d’opposition de trente jours – qui ne pouvait pas l’être – en obtenant un délai supplémentaire. Elle a constaté que la représentante juridique avait été mandatée dès le 19.11.2021, soit plusieurs mois avant le prononcé de la décision du 19.04.2022, et qu’elle avait eu accès au dossier depuis le 16.03.2022. Avec la décision, elle avait en outre reçu les pièces nouvellement versées au dossier dans l’intervalle.

En tenant compte de la suspension des délais pendant les Pâques, elle avait ainsi disposé d’un délai de 35 jours pour former opposition, pendant lequel elle avait pu examiner la décision, discuter de la suite de la procédure avec l’assurée et élaborer une opposition suffisamment motivée. Elle n’avait pas invoqué de motif de restitution du délai, d’autant qu’il n’existait aucun indice qui aurait laissé supposer qu’il lui aurait été impossible de rédiger une opposition suffisamment motivée. L’écriture n’avait été déposée que l’avant-dernier jour du délai d’opposition. Certes, elle exprimait clairement la volonté de s’opposer et contenait des conclusions, mais elle ne comportait aucune discussion circonstanciée de la décision attaquée. La mention selon laquelle les médecins traitants partait du principe de l’existence du lien de causalité avec l’accident ne servait manifestement qu’à motiver la demande de prolongation de délai formulée, ce qui signifiait que la représentante, expérimentée en droit des assurances sociales, sollicitait une prolongation d’un délai qui ne pouvait pas être prolongé. Par conséquent, il n’y avait pas lieu de critiquer le fait que l’assurance-accidents n’était pas entrée en matière sur l’opposition sans fixer de délai supplémentaire.

Consid. 5.3.1
Contrairement à l’avis de l’assurée, l’appréciation de l’instance cantonale, selon laquelle la mention de la position des médecins quant au lien de causalité avec l’accident servait manifestement à motiver la demande de prolongation de délai formulée et ne constituait pas une discussion au fond de la décision attaquée, n’est pas proprement arbitraire. La formulation de l’écriture permet tout à fait de conclure que l’objectif premier était de sauvegarder le délai et d’obtenir un délai supplémentaire pour motiver. Le fait qu’il ait été annoncé que l’opposition serait « davantage » motivée après réception des rapports médicaux et qu’une motivation d’opposition « complémentaire » serait déposée ultérieurement n’y change rien.

Même à supposer, en faveur de l’assurée, que la mention du maintien du lien de causalité avec l’accident ait été destinée à constituer une motivation d’opposition au fond, elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA. Selon la jurisprudence, l’invocation globale d’un lien de causalité naturelle entre un événement accidentel et les troubles existants, sans motivation plus détaillée, ne constitue pas une motivation d’opposition juridiquement suffisante (arrêt 8C_244/2022 du 17 août 2022 consid. 6.2 et référence à l’arrêt 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 4.3.2, concernant la contestation globale, tout aussi insuffisante, de l’atteinte du statu quo sine). Il en va de même en l’espèce. La simple référence générale à la prétendue position des médecins traitants ne constitue pas une discussion suffisante au fond des considérations déterminantes de la décision, dans lesquelles l’assurance-accidents avait motivé la disparition du lien de causalité naturelle en se fondant sur plusieurs appréciations médicales.

L’objection selon laquelle la preuve du lien de causalité naturelle devrait être apportée en premier lieu sur la base d’indications médicales, lesquelles ne seraient régulièrement pas obtenables dans un délai de 30 jours, tombe d’emblée à faux, et ce déjà parce que la motivation d’opposition complémentaire déposée ultérieurement le 19.08.2022 se fondait exclusivement sur des rapports médicaux figurant au dossier depuis longtemps et se limitait à des arguments qui auraient sans autre pu déjà être soulevés en temps utile dans la première écriture du 23.05.2022. L’instance précédente n’a dès lors pas violé le droit fédéral en considérant que l’écriture du 23.05.2022 était insuffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Eu égard aux circonstances constatées par l’instance cantonale et non contestées par l’assurée – notamment le mandat confié précocement à la mandataire et sa connaissance du dossier, ainsi qu’un délai d’opposition de facto de 35 jours, pour une opposition finalement insuffisamment motivée déposée l’avant-dernier jour du délai – la conclusion à un comportement abusif ne prête pas non plus le flanc à la critique. Fixer un délai supplémentaire dans un cas tel viderait de son sens l’exigence formelle de motivation ainsi que l’exclusion légale de la prolongation du délai d’opposition, ce que la jurisprudence entend précisément prévenir.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_231/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_231/2025 (d) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/05/8c_231-2025)

 

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont ouvert une procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Ce projet vise à mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay, adoptée par les Chambres fédérales, dont l’objectif est de combler les lacunes de couverture en cas de rechute ou de séquelles tardives d’un accident survenu dans la jeunesse de l’assuré, avant que celui-ci ne soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents.

Actuellement, lorsqu’un-e assuré-e subit une telle rechute pour un accident initial non couvert par la LAA, les frais médicaux incombent à l’assurance-maladie sociale, tandis que la perte de gain n’est prise en charge par l’employeur que pour une durée limitée. Le législateur a ainsi modifié la LAA en y introduisant l’art. 8 al. 3 et l’art. 16 al. 2bis nLAA afin d’assimiler ces rechutes à des accidents non professionnels et de garantir le droit à des indemnités journalières de la LAA. Le projet d’ordonnance mis en consultation règle les modalités techniques d’exécution de cette réforme, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Dans ma contribution parue dans la Jusletter du 17 février 2025 (Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?), je mettais en exergue les nombreux défis dogmatiques, systémiques et pratiques soulevés par l’adoption de la modification législative. L’analyse du rapport explicatif et du projet d’ordonnance permet d’évaluer dans quelle mesure l’autorité réglementaire a tenté de corriger ou de cadrer ces risques.

 

Présentation des dispositions proposées

  • 7 al. 2 let. c nOLAA – Qualification des indemnités journalières au regard de la fin de l’assurance. La couverture d’assurance-accidents prend fin au 31e jour suivant l’extinction du droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). La question se pose de savoir si les indemnités journalières versées en vertu du nouvel art. 16 al. 2bis nLAA constituent un «salaire» susceptible de maintenir cette couverture.

Par analogie avec l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il est précisé que ces indemnités ne comptent pas comme salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA.

Commentaire : En s’inspirant par analogie du régime applicable à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Conseil fédéral lève une ambiguïté en évitant qu’une prestation de remplacement ne vienne prolonger indéfiniment le rapport d’assurance obligatoire.

Cette clarification met toutefois en lumière une asymétrie conceptuelle forte. Alors que les bénéficiaires d’indemnités journalières LAA ordinaires conservent leur couverture contre le risque de nouveaux accidents par l’effet combiné des art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let. b in initio OLAA, les assurés mis au bénéfice de la couverture de l’art. 8 al. 3 nLAA se voient privés de cet effet de prolongation. Une telle disparité de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de prestations d’une même assurance sociale pour un même risque soulève de délicates interrogations quant à l’égalité de traitement.

 

  • 11 al. 2 nOLAA – Moment de la survenance et condition d’assurance. La rechute ou la séquelle tardive est réputée survenue au moment où une incapacité de travail est formellement attestée.

Il est précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Il est en outre expressément confirmé que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont versées qu’en cas de rechutes liées à un accident au sens strict, à l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles et des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. p. 4 du rapport explicatif).

Commentaire : La naissance du droit suppose ainsi que l’assuré soit soumis à la LAA au moment précis où le médecin constate l’incapacité de travail découlant d’une rechute. L’OFSP précise par ailleurs que si la personne présente ultérieurement de nouvelles périodes d’incapacité de travail, la qualité d’assuré obligatoire sera à nouveau exigée lors de chaque réactivation du trouble. Cette exigence d’une couverture concomitante à chaque survenance, en cas d’atteintes fluctuantes ou entrecoupées de périodes de pleine capacité, confirme que le législateur entend restreindre l’application de la norme aux seuls individus assurés au sens de la LAA.

 

  • 23 al. 8bis nOLAA – Salaire déterminant. Le gain de référence pour le calcul des indemnités journalières fondées sur le nouvel art. 16 al. 2bis nLAA est celui perçu par l’assuré immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive. Cette règle vise notamment à éviter une inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident et celui victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, dans le contexte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) subordonnant le droit à l’indemnité journalière à l’existence d’un préjudice économique.

 

  • 52a nOLAA – Réduction des indemnités journalières. Dans un souci d’égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction ou au refus des prestations en vertu des art. 37 ss LAA s’appliquent si l’accident initial aurait donné lieu à une telle réduction. Ainsi, une faute grave, un crime ou un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA sont susceptibles d’entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières fondées sur la nouvelle disposition légale.

Commentaire : Le nouvel art. 52a nOLAA vient combler cette lacune (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 128 ss). Si la solution est satisfaisante sur le plan de l’égalité de traitement, sa mise en œuvre opérationnelle se heurtera à des obstacles factuels importants. Reconstituer avec précision la dynamique d’un accident ou les éléments subjectifs d’une faute commise durant la petite enfance ou l’adolescence, alors que l’événement remonte parfois à plusieurs décennies et n’a fait l’objet d’aucune instruction par un assureur-accidents à l’époque, relève de la pure gageure. De surcroît, l’application des concepts de faute et d’entreprise téméraire à des comportements enfantins contraindra la pratique à d’importants efforts d’adaptation.

 

  • Coordination entre assureurs-accidents

Art. 99 al. 4 nOLAA – Pluralité d’employeurs. Afin d’éviter des problèmes de coordination ou une surindemnisation potentielle, il est précisé que l’assureur tenu de verser des prestations – soit l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré travaille au moment de la rechute – verse l’intégralité de l’indemnité journalière. En cas de pluralité d’assureurs simultanément tenus, c’est celui qui assure le gain assuré le plus élevé qui s’en charge, les autres n’étant pas tenus au remboursement.

Art. 100 al. 3bis et 3ter nOLAA – Pluralité d’accidents et coordination. Deux situations de concours sont réglées. Lorsqu’une rechute ou une séquelle tardive selon l’art. 8 al. 3 LAA survient alors qu’un droit à des indemnités journalières existe déjà en raison d’un accident assuré, le droit fondé sur l’art. 16 al. 2bis LAA ne naît que dans la mesure où il dépasse le montant en cours. Inversement, si un nouvel accident ou une rechute d’un accident assuré survient alors que l’assuré bénéficie d’indemnités fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant de l’art. 16 al. 2bis est inférieur ou égal à celui découlant du nouvel événement. En tous les cas, conformément à l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail.

Commentaire : Les arts. 99 al. 4 et 100 al. 3bis et 3ter nOLAA répondent de manière cohérente aux préoccupations de la coordination, en établissant des règles claires sur l’assureur débiteur de la prestation intégrale et en écartant l’obligation de remboursement entre assureurs. Le mécanisme de l’assureur au gain le plus élevé pour les cas de pluralité d’employeurs reprend une logique déjà éprouvée à l’art. 100 OLAA. Ces nouvelles dispositions constituent la partie la plus étoffée du projet et témoignent d’un vrai travail de conception par le groupe de travail de l’OFSP.

 

Commentaires sur les quelques problèmes auxquels le projet ne répond pas ou répond partiellement

En dépit de ces avancées formelles, le projet d’ordonnance souffre de carences structurelles qui risquent de vider la réforme d’une part importante de sa substance.

  • Exclusion expresse des lésions assimilées (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 49-50)

Le rapport explicatif vient désormais confirmer sans équivoque que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont pas versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Loin de résoudre le problème, cette précision le cristallise. Une personne qui, avant l’âge de 25 ans, a subi une déchirure tendineuse ou ligamentaire classée comme lésion assimilée, et qui présente une rechute à l’âge adulte alors qu’elle est assurée au titre de la LAA, demeure exclue du mécanisme de protection. Cette exclusion n’est justifiée par aucune raison de principe convaincante : la logique de la motion était de protéger les assurés contre les conséquences économiques des rechutes d’atteintes survenues dans la jeunesse non assurée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification juridique de l’événement initial.

 

  • Fardeau de la preuve de la causalité (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 111 ss)

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral impose des exigences d’autant plus strictes pour l’établissement du lien de causalité naturelle et adéquate que le temps écoulé depuis l’événement initial est long.

Le projet de l’OLAA est muet sur ce point. Aucune règle spécifique n’aménage le fardeau de la preuve, n’instaure de présomption, ni ne prévoit de procédure facilitée pour l’établissement du dossier médical. Dans la pratique, c’est l’assuré qui continuera à devoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien entre son état actuel et un événement de jeunesse mal documenté, ce qui risque de réduire significativement la portée effective de la réforme pour les cas les plus anciens.

Dans la pratique, la personne assurée se heurtera à l’impossibilité matérielle de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre son incapacité actuelle et un traumatisme d’enfance mal documenté. Le rapport explicatif de l’OFSP concède d’ailleurs avec une lucidité désarmante que les assureurs rejetteront leur compétence dans une forte proportion de cas pour ce motif précis (p. 7 du rapport), ce qui démontre que l’autorité administrative a conscience du caractère largement illusoire du remède proposé.

 

  • Coordination avec les assureurs sociaux (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 135 ss)

La persistance de la scission des compétences entre la LAMal pour les soins médicaux et la LAA pour les indemnités journalières constitue une autre source d'(in)efficience administrative prévisible. Cette dichotomie pourrait multiplier les risques de conflits de compétences, de doublons d’instructions médicales et de retards de prise en charge au détriment direct de la personne assurée.

 

  • Coordination avec les assurances perte de gain maladie LCA (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 139 ss)

J’avais relevé que les assurances perte de gain régies par la LCA excluent généralement les accidents de leur couverture et que le caractère subsidiaire des indemnités journalières fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA allait soulever des difficultés de coordination avec ces assureurs privés, notamment en matière de détermination de l’ordre des prestations et de risques de conflit quant à l’affectation des éventuels forfaits d’indemnisation perçus antérieurement. Le projet d’OLAA ne contient aucune disposition à ce sujet. Bien que nous puissions le comprendre, ces interactions resteront donc à régler par la pratique des assureurs, voire par la jurisprudence.

 

  • Obligation d’annonce (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 150 ss)

Le projet de l’OLAA ne traite pas de l’obligation d’annonce. La question sur les délais et modalités de l’annonce de la rechute à l’assureur-LAA, d’autant plus sensible que l’assuré pourrait ignorer l’existence du nouveau droit ou hésiter à annoncer un événement dont la documentation remonte à l’enfance, demeure.

 

Conclusion

En définitive, le projet de modification de l’OLAA apporte les précisions techniques indispensables à l’application pratique des nouvelles dispositions législatives, en particulier en matière de coordination entre assureurs. Les réponses apportées aux préoccupations concernant le moment de la qualité d’assuré, la réduction des prestations et la coordination entre assureurs-accidents sont, dans l’ensemble, bien construites et empruntent à juste titre la logique des mécanismes existants.

En revanche, le projet laisse sans réponse plusieurs problèmes qui conditionnent largement l’efficacité concrète de la réforme. La question du fardeau de la preuve de la causalité est peut-être la plus préoccupante sur le plan pratique : sans aménagement de cette règle, un nombre inconnu d’assurés se verront opposer un refus de prestation non pas pour défaut de droit, mais pour incapacité à documenter un accident d’enfance dont les traces médicales sont inexistantes ou parcellaires. La coordination avec la LAMal pour les soins médicaux reste également une source d’inefficience administrative prévisible.

L’exclusion des lésions assimilées, désormais confirmée par le rapport explicatif, constitue un choix interprétatif qui mérite attention dans la procédure de consultation. L’auteur de la motion visait les « blessures survenues lorsque l’assuré était plus jeune » (motion 11.3811), formulation qui ne suggère pas une distinction selon la qualification juridique de l’événement – accident au sens de l’art. 4 LPGA d’un côté, lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA de l’autre. La cohérence du système plaiderait pour une clarification à ce stade, d’autant que l’exclusion des lésions assimilées risque de conduire à des résultats contre-intuitifs dans les cas les plus fréquents d’événements survenus pendant la jeunesse des personnes assurées.

En définitive, la modification proposée de l’OLAA est une réponse utile et largement correcte aux problèmes de technique, mais elle ne dissipe pas les inquiétudes plus fondamentales quant à la cohérence systémique de la réforme législative elle-même. La procédure de consultation représente une occasion de soumettre au Conseil fédéral des observations ciblées, en particulier sur l’exclusion des lésions assimilées et sur l’absence de toute règle facilitant l’établissement du lien de causalité – deux points pour lesquels une intervention au niveau de l’ordonnance demeure possible et opportune.

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de mai 2026 consultable ici

Projet de modification de l’OLAA consultable ici

Tableau synoptique consultable ici

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

Modification de la LAA, parue in FF 2025 2897

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

8C_384/2025 (f) du 07.01.2026 – Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2025 (f) du 07.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

IPAI – Fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite – Absence de motivation de l’avis médical divergent produit par l’assuré / 24 LAA – 36 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer le droit à la rente. Compte tenu de la proximité de l’âge de la retraite (2 ans) et de l’absence de reprise d’activité avant l’accident (chômage), la difficulté de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle est imputée à l’âge avancé de l’assuré, justifiant une comparaison de revenus fondée sur un assuré d’âge moyen. Le revenu d’invalide est établi sur la base des salaires statistiques de l’ESS (niveau de compétence 1) sans abattement, l’expérience professionnelle en Suisse et les limitations fonctionnelles ne justifiant aucune déduction particulière. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le taux de 10% est maintenu dès lors que l’avis médical divergent produit par l’assuré ne contient aucune évaluation chiffrée de l’atteinte susceptible de contester l’appréciation motivée du médecin de l’assureur-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1960, s’est inscrit au chômage le 02.12.2019. Il avait auparavant travaillé chez B.__ SA comme chauffeur de bus de décembre 2009 à juillet 2017, puis comme responsable de la planification et de la formation jusqu’au 30.11.2019, date de son licenciement en raison de la fermeture de la société.

Le 16.07.2021, encore en recherche d’emploi, il a chuté de son scooter à l’arrêt, entraînant une fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite opérée le 22.07.2021.

L’assuré a subi une nouvelle intervention le 15.07.2022 (ablation du matériel d’ostéosynthèse) et a séjourné du 20.09.2022 au 12.10.2022 en clinique de réadaptation pour une rééducation intensive et une évaluation professionnelle. À l’issue de ce séjour, les médecins ont estimé que la situation n’était pas encore complètement stabilisée et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable pour l’activité de chauffeur de bus en raison de facteurs médicaux. Ils ont fixé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : port de charges maximal jusqu’à 15 kg, pas de port de charge prolongé ou répétitif supérieur à 5-10 kg, pas de marches prolongées ou en terrain irrégulier, pas de positions accroupie ou à genoux ni de montées et descentes répétées d’escaliers.

Le médecin-conseil a conclu, lors d’un examen réalisé le 30.03.2023, à la stabilisation de l’état de santé et a retenu une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée respectant les limitations retenus lors du séjour de réadaptation de 2022. Ce médecin a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10% en raison d’une arthrose moyenne de la cheville.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/24 – 60/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 3.2 [résumé]
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer l’invalidité de l’assuré en raison de son âge avancé. Elle a retenu l’absence d’incapacité de gain en comparant un revenu sans invalidité de 72’205 fr., fondé sur le salaire moyen d’un chauffeur de bus en 2023, à un revenu d’invalide de 73’384 fr., basé sur les salaires statistiques de l’ESS 2020 (TA1, niveau de compétence 2) après indexation. La cour cantonale a confirmé la pertinence de l’art. 28 al. 4 OLAA mais a rectifié le revenu d’invalide à 66’667 fr. en se référant au niveau de compétence 1 au lieu du niveau 2. Ce calcul a abouti à un degré d’invalidité arrondi de 8%, taux demeurant inférieur au seuil légal ouvrant droit à une rente.

Consid. 3.3 [résumé]

L’assuré conteste l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer son taux d’invalidité, arguant que cette disposition ne s’applique que si des indices montrent que la fragilité physiologique liée à l’âge joue un rôle essentiel par rapport aux autres causes dans la diminution de la capacité de gain. Selon lui, ce ne sont pas les facteurs liés à l’âge mais les seules limitations fonctionnelles consécutives à l’accident qui font obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait valoir que le recours aux ESS doit rester l’exception dès lors qu’il est possible d’établir une moyenne de revenus complets sur les cinq dernières années précédant l’accident. Sur la base de ses revenus réalisés entre 2015 et 2020, il calcule un revenu annuel moyen de 86’854 fr. 20 qui, après indexation à l’évolution des salaires pour 2023, porterait le revenu sans invalidité à 90’373 fr. La comparaison de ce montant avec le revenu d’invalide de 66’667 fr. retenu par la cour cantonale aboutirait à un degré d’invalidité de 27%, ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 3.4
À la suite de la cour cantonale, on doit admettre que l’absence de mise en valeur par l’assuré de sa capacité de travail résiduelle est due essentiellement à son âge avancé au moment de l’ouverture du droit éventuel à une rente, ce qui justifie l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

Tout d’abord, au moment déterminant, il ne restait à l’assuré que deux ans d’activité professionnelle avant d’atteindre l’âge de la retraite, ce qui est peu et constitue un obstacle à son employabilité. Ensuite, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, si l’assuré a certes connu une augmentation de ses responsabilités et de ses revenus au service de son ancien employeur entre 2017 et 2019, celle-ci était liée à des circonstances très particulières – à savoir la dégradation de l’état de santé du directeur de la société – et avait pris fin deux ans avant la survenance de l’accident assuré; or l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi même en qualité de chauffeur de bus durant sa période de chômage, alors qu’il était seulement âgé de 61 ans. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus de place pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus qu’il a réalisés de 2015 à 2019.

Pour le surplus, l’évaluation de l’invalidité effectuée par la cour cantonale n’est pas critiquable, étant précisé qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS ne se justifie pas pour l’évaluation du revenu d’invalide, au regard notamment des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré. Sur ce point, l’assuré ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019, auquel il se réfère, dans la mesure où le taux d’abattement opéré à l’époque par la juridiction cantonale n’avait pas été contesté devant le Tribunal fédéral. L’âge de l’assuré ne constitue pas davantage un motif d’abattement dans le contexte de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). Enfin, l’assuré ne démontre pas en quoi sa nationalité étrangère et son permis de séjour justifieraient, en l’espèce, un tel abattement en dépit de l’expérience professionnelle dont il dispose en Suisse et à laquelle la juridiction cantonale s’est référée.

Consid. 4.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L’indemnité dépend de la gravité de l’atteinte et se détermine d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant.

Consid. 4.2
En l’espèce, rien dans le rapport de la Dre C.__ ne constitue un motif de s’écarter du taux d’atteinte à l’intégrité retenu par le médecin-conseil. Comme l’a dit la cour cantonale, cette médecin s’est limitée à indiquer que les propositions thérapeutiques étaient limitées et qu’une arthrodèse pourrait être discutée en cas de douleurs invalidantes persistantes, sans se prononcer sur l’étendue de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré ni prendre position sur l’appréciation motivée du médecin-conseil à ce sujet. Le moyen est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_384/2025 consultable ici