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8C_351/2025 (f) du 09.01.2026 – Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation – 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_351/2025 (f) du 09.01.2026

 

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Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation / 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Une assurée, dont la rente d’invalidité avait été réduite de 100% à 25% à l’issue d’une révision, a formé opposition en se limitant à contester la décision et à annoncer la production ultérieure d’un rapport psychiatrique. Invitée à motiver son opposition dans le délai imparti assorti d’un avertissement d’irrecevabilité, elle n’a personnellement accompli aucune démarche dans ce délai. Sa psychiatre traitante a sollicité une prolongation le jour même de l’échéance, sans toutefois justifier d’un pouvoir de représentation. Le Tribunal fédéral a jugé que la simple annonce d’un rapport médical à venir ne constituait pas une motivation au sens des exigences légales et que, compte tenu du délai suffisant dont disposait l’assurée, la bonne foi ne permettait pas de compter sur l’octroi d’une nouvelle prolongation formulée à la dernière minute par un tiers non habilité. En déclarant l’opposition irrecevable, l’assureur n’avait dès lors pas fait preuve de formalisme excessif.

 

Faits
Assurée, née en 1961, travaillait comme aide de cuisine à l’Hôpital B.__ depuis 1990. Le 09.12.1991, elle est victime d’un accident de la circulation. L’assurance-accidents a pris en charge les suites de cet accident et lui a alloué une rente d’invalidité à 100% dès novembre 1996.

Au terme d’une révision fondée sur une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a constaté une amélioration de l’état de santé. Elle a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, et réduit le taux d’invalidité à 25% dès le 01.07.2024, ne retenant que les atteintes physiques (décision du 17.06.2024).

Par courrier recommandé du 14.07.2024 et posté le lendemain, l’assurée a formé opposition, en termes sommaires, annonçant un rapport de sa psychiatre traitante. L’assurance-accidents lui a imparti un délai au 30.08.2024 pour motiver son opposition, sous peine d’irrecevabilité.

Dans le délai imparti, l’assurée n’a personnellement requis aucune prolongation pour compléter son opposition. Le 30.08.2024, la psychiatre traitante a contacté directement l’assurance-accidents pour solliciter une prolongation d’une semaine, invoquant une surcharge administrative. L’assurance-accidents n’y a pas donné suite. Par décision sur opposition du 05.09.2024, elle a déclaré l’opposition irrecevable faute de motivation dans le délai imparti.

Le rapport médical de la psychiatre traitante est finalement parvenu à l’assurance-accidents le 20.09.2024, faisant notamment état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2 selon CIM-10) et une anxiété généralisée (F41-1).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Ainsi, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (pour le tout, cf. arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’opposition du 15.07.2024, bien que sommaire, satisfaisait déjà aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA : l’assurée y exprimait clairement sa volonté de contester la réduction de rente, formulait une conclusion implicite en ce sens, et annonçait un rapport psychiatrique laissant entendre que son état de santé – en particulier psychique – n’avait pas été correctement apprécié. L’assurance-accidents pouvait donc comprendre que l’assurée estimait la réduction injustifiée.

De plus, la demande de prolongation formulée par la psychiatre traitante le 30.08.2024 (dans le délai imparti) attestait des démarches entreprises pour étayer l’opposition, sans qu’aucun abus de droit ne puisse être reproché à l’assurée – qui n’était pas représentée et ne maîtrisait pas le français. Ignorer cette demande de prolongation, motivée et compréhensible eu égard à la période estivale et à la surcharge notoire des psychiatres, constituait un formalisme excessif et une violation de la bonne foi. L’assurance-accidents aurait dû, à tout le moins, avertir l’assurée qu’en l’absence du rapport annoncé ou d’une autre motivation, elle statuerait en l’état du dossier.

Consid. 5.2
En l’espèce, l’écriture déposée le 15.07.2024 par l’assurée se limitait à manifester sa volonté de contester la décision de révision de la rente et à annoncer l’envoi ultérieur d’un rapport médical. Contrairement à l’avis des premiers juges, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, même sommaire, au sens de l’art. 52 LPGA et de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance serait erronée; elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments.

Ainsi, en l’absence de contestations matérielles, au moins dans les grandes lignes, on voit mal comment l’assurance-accidents aurait pu traiter l’opposition de l’assurée à ce stade. C’est donc à bon droit qu’elle a imparti à l’assurée, non représentée, un délai de régularisation du vice au 30.08.2024, assorti d’un avertissement d’irrecevabilité conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA.

Or, rien dans le dossier n’indique que la psychiatre traitante, qui a demandé une prolongation du délai de régularisation, était autorisée à agir en son nom. Même en admettant l’existence d’une représentation de fait, la demande de prolongation a été formulée le jour même de l’échéance. En vertu des règles de la bonne foi, en agissant ainsi elle ne pouvait pas partir du principe qu’une nouvelle prolongation serait accordée (cf. aussi arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.3). Par ailleurs, malgré la surcharge administrative ou organisationnelle invoquée, l’assurée disposait de suffisamment de temps, une fois obtenu le délai de régularisation, pour fournir une motivation minimale de son opposition (cf. consid. 3.2 supra). L’assurance-accidents, qui a déclaré l’irrecevabilité de l’opposition non motivée malgré l’octroi d’un délai de régularisation, a agi conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA et n’a pas fait preuve de formalisme excessif (sur ce thème, cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_351/2025 consultable ici

 

 

Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

Modification de la loi sur l’assurance-accidents (LAA) : prise en charge uniforme des victimes de viols

 

Communiqué de presse de l’OFSP consultable ici

 

Le 01.04.2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à une modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents (LAA). Le projet vise à garantir une prise en charge uniforme des victimes de violences sexuelles par l’assurance-accidents, indépendamment de l’état de conscience de la victime au moment des faits.

Le projet trouve sa genèse dans un arrêt rendu par le Tribunal fédéral le 21 février 2024 (8C_548/2023). Dans cette affaire, une assurée avait déclaré avoir été victime d’une agression sexuelle commise alors qu’elle était apparemment incapable de discernement ou de résistance, à la suite d’une soirée dont elle n’avait aucun souvenir. Elle s’était réveillée le matin suivant aux côtés d’un homme inconnu, sans souvenir des événements de la nuit.

Contrairement au Tribunal cantonal zurichois, qui avait admis la compétence de l’assureur-LAA, le Tribunal fédéral a estimé que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Pour qu’un accident psychique existe au sens juridique, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ». Ces critères n’étant pas remplis dans la cause susmentionnée, en raison de l’absence de conscience de la victime, le Tribunal fédéral a donné raison à l’assureur-accidents ayant rendu la décision ne pas verser ses prestations.

Il faut ainsi admettre que la jurisprudence réfute la prise en charge par l’assurance-accidents des cas de viols ou d’agressions sexuelles perpétrés lorsque la victime assurée est inconsciente, notamment en raison d’une soumission chimique.

La Conseillère nationale Porchet a déposé le 10 mars 2025 l’interpellation 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la loi et l’ordonnance sur l’assurance-accidents pour les victimes de viol ? », demandant si le Conseil fédéral était prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme des victimes de violences sexuelles. Dans sa réponse du 21 mai 2025, le Conseil fédéral a précisé qu’il examinerait si et comment les bases juridiques pourraient être adaptées afin que le viol soit toujours reconnu comme un accident en cas de soumission chimique.

Le Conseil fédéral a étudié plusieurs voies, dont une modification de la LPGA et une adaptation de l’OLAA, avant de retenir qu’une modification de l’art. 6 LAA était à privilégier. Cette disposition règle déjà la problématique des lésions assimilées à un accident et les lésions causées lors du traitement médical. L’Office fédéral de la justice, consulté lors des travaux préparatoires, a confirmé que cette solution était la plus sûre sur le plan juridique et la meilleure sur le plan systémique.

Le projet prévoit de modifier l’alinéa 3 à l’art. 6 LAA, aux termes duquel l’assurance allouerait ses prestations pour les atteintes à la santé résultant d’atteinte et de contrainte sexuelles ou de viol. Cette formulation dispenserait l’assureur-accidents d’examiner les éléments constitutifs de la notion d’accident et empêcherait que les atteintes à caractère sexuel doivent remplir la condition de soudaineté prévue à l’art. 4 LPGA.

Les notions d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle et de viol correspondent à celles des art. 189 et 190 du Code pénal. Ni l’existence d’une plainte pénale ni celle d’une condamnation pénale ne constituent une condition décisive pour que l’assureur-LAA doive prester.

Dès lors que la prise en charge par l’assurance-accidents ne suppose ni jugement pénal, ni plainte pénale, et que l’assureur n’a pas à procéder à une qualification pénale exacte des faits, il importe avant tout que l’événement constitue une atteinte grave d’ordre sexuel au sens matériel. Il se justifie ainsi d’inclure dans le champ d’application du nouvel art. 6 al. 3 LAA les actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance (art. 191 CP).

En pratique, si l’atteinte à la santé découle d’une soumission chimique ayant rendue la victime incapable de résistance, les qualifications d’atteinte sexuelle, de contrainte sexuelle ou de viol devraient être retenues. Il est théoriquement toutefois possible que seuls des actes d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance puissent être déterminés. Dès lors, afin d’éviter un refus de prise en charge et d’éventuelles inégalités de traitement, il convient de préciser que dans de tels cas de figure, l’assurance-accidents alloue également ses prestations conformément à l’art. 6 al. 3 LAA

 

Commentaire

Cette évolution législative mérite d’être saluée sans réserve. Comme j’avais eu l’occasion de le relever dans un article consacré à l’arrêt 8C_548/2023 (RSAS/SZS 6/2025), la jurisprudence sur le Schreckereignis présentait un paradoxe troublant : en exigeant une perception consciente et sensorielle immédiate de l’événement traumatique, elle excluait précisément les victimes dont l’état de conscience avait été altéré par des substances, c’est-à-dire souvent celles se trouvant dans les situations les plus vulnérables. L’absence de souvenir explicite n’invalide pas le vécu traumatique ; les neurosciences le confirment aujourd’hui solidement.

La voie choisie par le Conseil fédéral, à savoir modifier l’art. 6 LAA plutôt que la LPGA, est judicieuse. Elle offre une garantie uniforme et prévisible pour toutes les victimes assurées, sans perturber l’architecture générale du droit des assurances sociales. Le message explicatif précise opportunément que ni une plainte pénale ni une condamnation pénale ne sont des conditions nécessaires à la prise en charge. Le renvoi aux articles 189 à 191 CP permet en outre de couvrir l’ensemble des situations visées.

L’impact financier estimé est modeste. Il serait difficile d’y opposer un argument économique face à un projet qui repose sur les principes de solidarité fondant notre système de sécurité sociale. Ce projet comble une lacune réelle et documentée, et il est à espérer que la procédure de consultation conduira à son adoption sans modifications qui en réduiraient la portée protectrice.

 

Communiqué de presse de l’OFSP consultable ici

Rapport explicatif du 01.04.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de l’art. 6 LAA disponible ici et tableau synoptique ici

 

 

 

8C_9/2025 (d) du 19.01.2026 – Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie – 6 al. 2 LAA / Lésion méniscale récente vs ancienne

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Vraisemblance de l’usure ou à une maladie / 6 al. 2 LAA

Lésion méniscale récente vs ancienne

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations LAA à un assuré présentant une déchirure du ménisque interne survenue lors d’un entraînement de Jiu-Jitsu brésilien. Bien que la rupture méniscale constitue une lésion corporelle assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA, la preuve du caractère prépondérant de l’usure ou de la maladie permet à l’assureur de nier sa responsabilité. En l’espèce, les constatations radiologiques faisant état d’une lésion non récente, les antécédents de blocages du genou ainsi qu’une sollicitation sportive intense constituent des indices probants établissant que l’atteinte est imputable à plus de 50% à des facteurs dégénératifs. L’aggravation ultérieure de la lésion par une rupture en anse de seau consécutive à un mouvement anodin de la vie quotidienne ne modifie pas cette appréciation, l’éventail des causes demeurant essentiellement lié à l’usure.

 

Faits
Assuré, né en 1999, employé comme ingénieur système ICT, a subi le 15.11.2023 une lésion au genou gauche lors d’une séance d’entraînement de Jiu-Jitsu brésilien, événement annoncé à l’assureur-accidents le lendemain. Sur la base de l’avis de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a, par décision confirmée sur opposition, a nié le droit aux prestations de l’assuré au motif que ni la notion d’accident n’était réalisée, ni une lésion corporelle assimilée à un accident n’était présente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 11.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
La cour cantonale s’est fondée pour l’essentiel sur l’appréciation du médecin-conseil, à laquelle elle a reconnu une valeur probante. Le médecin-conseil a admis l’existence d’une lésion corporelle au sens de l’art. 6 al. 2 let. c LAA (déchirure du ménisque). Toutefois, la lésion méniscale serait consécutive, de manière prépondérante (plus de 50%), à l’usure ou à la maladie. Dans sa motivation, le médecin-conseil a retenu que l’assuré avait rapporté, lors de la consultation de chirurgie du genou du 22.11.2023, avoir présenté des (pseudo-)blocages au genou au cours des cinq dernières années, et de manière accrue ces trois dernières années, avec seulement de légères plaintes. Il existe une exigence sportive de quatre à huit séances de fitness et de jiu-jitsu par semaine. L’IRM du 21.11.2023 a présenté une lésion de la corne postérieure du ménisque médial qui n’est pas récente, avec un prolongement jusqu’à la surface, ainsi qu’une « Rampenläsion » [ndt : lésion du segment postérieur du ménisque médial] partiellement guérie sans composante instable.

Consid. 4.2
Le tribunal cantonal a en outre constaté qu’un nouveau traumatisme du genou gauche s’était produit le 04.12.2023, en raison d’un « pincement aigu lors d’une flexion du tronc » ou encore « d’une distorsion et d’une forte flexion accompagnées d’une douleur fulgurante ». Dans l’IRM réalisée le même jour, la radiologue a décrit, « par rapport à l’examen précédent [du 21.11.2023] », une rupture en anse de seau nouvellement luxée vers l’avant et le dedans de la corne postérieure du ménisque interne. Le tribunal cantonal n’a pas non plus qualifié cet événement d’accident, ce que l’assuré ne conteste pas.

La cour cantonale a considéré que ce diagnostic ne soulevait pas le moindre doute, même léger, quant à l’évaluation du médecin-conseil.

D’une part, l’IRM réalisée après l’événement du 15.11.2023 n’avait révélé aucune rupture en anse de seau. Au contraire, la pathologie ou la lésion méniscale documentée à ce moment-là avait été expressément qualifiée de non récente, voire ancienne, par le professeur associé, spécialiste en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur. La radiologue avait lui aussi évoqué un diagnostic différentiel de « rupture partielle chronique » – donc non récente – et mis en doute la corrélation clinique. En outre, l’assuré lui-même avait indiqué que son genou gauche s’était à plusieurs reprises bloqué avant le 15.11.2023 et qu’il était, de manière générale, soumis à une charge sportive importante, s’entraînant quatre à huit fois par semaine au fitness et au Jiu Jitsu. Ainsi, l’éventail des causes se compose principalement d’éléments qui suggèrent une usure ou une pathologie.

D’autre part, le chirurgien orthopédique traitant avait expressément constaté, dans son évaluation comparative, une rupture en anse de seau « nouvelle ». Dans le rapport du 06.12.2023, la lésion était mise en relation avec l’événement du 04.12.2023. Le fait que cet incident n’ait été mentionné ni dans une déclaration d’accident, ni au cours de la procédure administrative ou de recours, indiquait clairement qu’il s’agissait, sous l’angle de l’art. 6 al. 2 LAA, d’un événement de nature tout à fait mineure ou bénigne (voir également arrêts 8C_185/2024 du 1er octobre 2024 consid. 5.5 ; 8C_186/2008 du 4 novembre 2008 consid. 3.3). Compte tenu d’un éventail de causes identique, il n’y a pas non plus, au regard de l’événement du 04.12.2023, de lésion corporelle assimilable à un accident donnant droit à des prestations.

Consid. 4.3.1
Le recourant soutient tout d’abord qu’il avait déjà, dans la procédure cantonale, attiré l’attention sur une déclaration orale du médecin opérateur, selon laquelle des constatations telles que « non récente » (ou, inversement, « nouvelle ») et « partiellement cicatrisée » dans un examen IRM seraient sujettes à caution. Toutefois, la cour cantonale ne se serait nullement penchée sur cet argument, ni n’aurait envisagé de solliciter des renseignements ou une déposition du chirurgien opérateur, voire d’ordonner une expertise. Ce faisant, elle aurait violé son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), le principe inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA) ainsi que le principe de l’égalité des armes (art. 6 ch. 1 CEDH).

Ces griefs ne sont pas fondés. D’une part, l’assuré était assisté d’un avocat ; d’autre part, les rapports de son chirurgien produits par celui-ci ont été pris en considération par le tribunal cantonal. Le fait que la cour – dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves admissible (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b) – n’ait pas estimé nécessaire, au vu de ces appréciations médicales et des allégués de l’assuré, de procéder à d’autres investigations, ne modifie en rien cette appréciation.

Consid. 4.3.2
L’assuré produit en outre une prise de position de son chirurgien datée du 09.09.2024 et fait valoir à ce propos que ce n’est qu’à la lecture du jugement attaqué, et en particulier de la « conclusion surprenante » selon laquelle la rupture en anse de seau serait imputable à l’événement du 04.12.2023, qu’il a été amené à solliciter cette évaluation. Selon l’art. 99 al. 1 LTF, il s’agirait donc d’un nouveau moyen de preuve admissible. Il n’est toutefois pas nécessaire de trancher cette question, dès lors que ce rapport ne contient aucun élément susceptible de remettre en cause l’appréciation des preuves effectuée par l’autorité précédente. Le chirurgien y indique essentiellement qu’il serait difficile de déterminer, sur la seule base d’un examen IRM, s’il s’agit d’une lésion récente, et que la pathologie méniscale déjà visible sur l’IRM du 21.11.2023 pourrait correspondre à une rupture en anse de seau. Ce faisant, il contredit toutefois, d’une part, ses propres déclarations dans le rapport du 06.12.2023. D’autre part, il néglige totalement les autres éléments mentionnés par le médecin-conseil, tels que la charge sportive élevée et les blocages du genou préexistants, qui ont été des causes contributives dans les deux événements.

Consid. 4.3.3
Par ailleurs, l’assuré fait valoir, en résumé, que les documents médicaux disponibles, en particulier l’IRM du 21.11.2023, ne permettraient pas de conclure que la rupture en anse de seau, visible seulement sur l’IRM du 04.12.2023, n’aurait pas déjà été causée par l’événement du 15.11.2023. Il en irait de même pour l’appréciation selon laquelle la lésion méniscale déjà constatée après l’événement du 15.11.2023 serait principalement due à l’usure ou à une maladie. Par cette argumentation, il ne fait toutefois que substituer sa propre appréciation à celle du tribunal cantonal, ce qui ne suffit pas.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_9/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_9/2025 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_9-2025)

 

 

8C_477/2024 (d) du 19.01.2026 – Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Vraisemblance d’un accident et vraisemblance des événements entourant la survenue d’une lésion assimilée / 4 LPGA – 6 al. 2 LAA

Une lésion du TFCC n’est pas une lésion assimilée / 6 al. 2 let. g LAA

 

Résumé
Dans cette affaire, les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants, dans lesquelles l’assurée avait expressément nié tout traumatisme et attribué ses douleurs au poignet à un travail de montage intensif, se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures faisant état d’un accident. Cette appréciation est renforcée par plusieurs incohérences : l’événement n’a été annoncé que six mois après sa survenance alléguée, le mécanisme lésionnel décrit n’est médicalement pas de nature à provoquer la lésion constatée, et la version de l’assurée quant à la poursuite de son activité professionnelle après l’accident contredit les pièces du dossier.

Le Tribunal fédéral confirme qu’une lésion du TFCC ne constitue pas automatiquement une lésion assimilée à un accident ; elle doit être appréciée au cas par cas. En l’espèce, le médecin-conseil conclut à l’absence de lésion des structures ligamentaires du TFCC objectivable, de sorte que la condition d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA n’est pas remplie. Par surabondance, même à supposer qu’une telle lésion fût admise, la preuve libératoire de l’assureur-accidents serait de toute manière réputée apportée, dès lors que le spectre des causes est composé exclusivement d’éléments plaidant en faveur de l’usure, l’activité de montage intensif constituant le seul événement initial plausible.

 

Faits
Une ouvrière dans la plasturgie, née en 1983, a déclaré le 17.05.2022 un accident survenu en le 20.11.2021 : un choc à la main gauche ayant causé une lésion au poignet. L’assurance-accidents a d’abord pris en charge les prestations, puis y a mis fin en août 2022 (stabilisation de l’état de santé). Face à l’opposition de l’assurée, l’assurance-accidents a menacé d’une reformatio in pejus et a fini par nier toute obligation de prester, faute d’accident ou de lésion assimilée (art. 6 al. 2 LAA).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2023.367 – consultable ici)

Par jugement du 21.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance cantonale a correctement exposé les bases juridiques déterminantes relatives à l’obligation de prester de l’assurance-accidents en cas d’accidents (art. 6 al. 1 LAA), à la notion d’accident (art. 4 LPGA) ainsi qu’à l’obligation de prester en cas de lésions corporelles assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, en particulier en cas de déchirures de ménisque et de lésions ligamentaires (lit. c et g). Il peut y être renvoyé.

Consid. 4.2
Il convient de souligner que les circonstances particulières de l’événement accidentel doivent être rendues vraisemblables par la personne qui réclame des prestations. Si elle ne s’y conforme pas, en faisant des déclarations incomplètes, imprécises ou contradictoires qui font apparaître l’existence d’un dommage accidentel comme peu vraisemblable, l’assureur-accidents n’a aucune obligation de prester.

En cas de litige, il appartient au tribunal d’apprécier si les conditions particulières de la notion d’accident sont remplies. Conformément au principe inquisitoire (art. 61 lit. c LPGA), il doit instruire d’office les preuves nécessaires et peut à cette fin également interpeller les parties. Si, sur la base de ces mesures, l’existence d’un événement accidentel n’est pas établie au moins avec une vraisemblance prépondérante – la simple possibilité ne suffit pas (cf. sur le degré de preuve ATF 126 V 353 consid. 5b) –, celui-ci est considéré comme non prouvé, ce qui se répercute au détriment de la personne qui réclame des prestations (ATF 114 V 298 consid. 5b avec les références ; arrêt 8C_180/2025 du 25 août 2025 consid. 3.1.1).

En cas de déclarations contradictoires sur le déroulement de l’accident, il y a lieu de tenir compte du fait que les déclarations spontanées « de la première heure » sont en règle générale plus libres et plus fiables que les descriptions ultérieures, qui peuvent être influencées, consciemment ou inconsciemment, par des considérations juridiques en matière d’assurances survenues après coup (ATF 121 V 45 consid. 2a). Il peut dès lors leur être accordé un poids plus important dans le cadre de l’appréciation libre des preuves (cf. ATF 143 V 168 consid. 5.2.2).

Consid. 4.3
Il convient d’ajouter que, selon la jurisprudence rendue relative à l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) (ATF 146 V 51), le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 lit. a-h LAA soit présente conduit désormais en principe à la présomption qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son obligation d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie précisément les circonstances accompagnant la lésion après réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

S’agissant de la question de délimitation, qui doit être appréciée en premier lieu par des spécialistes médicaux, l’ensemble du spectre des causes de la lésion corporelle en question doit être pris en compte. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées de plus près. Les différents indices plaidant pour ou contre l’usure ou la maladie doivent être pondérés d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire aboutisse, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et avec le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50 % de l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV Nr. 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 5.1 [résumé]
L’instance cantonale a nié l’existence d’un accident pour les raisons suivantes.

Lors des premières consultations médicales (décembre 2021), l’assurée avait expressément nié tout accident et évoqué des douleurs au poignet liées à un travail de montage intensif. Ce n’est qu’en mai 2022 que la notion d’un accident apparaît pour la première fois dans les pièces médicales.

Le mécanisme allégué (choc de la main contre un mur) n’est médicalement pas de nature à causer une lésion du TFCC (triangular fibro cartilage complex ; complexe fibrocartilagineux triangulaire) ; de plus, la lésion diagnostiquée est de nature dégénérative et l’infiltration de cortisone pratiquée plaide contre une origine traumatique.

L’assurée prétendait avoir continué à travailler par crainte de perdre son emploi, alors qu’elle était en réalité en arrêt maladie dès le 01.12.2021 et percevait des indemnités journalières.

Les déclarations spontanées faites aux premiers médecins traitants se voient accorder un poids prépondérant par rapport aux déclarations ultérieures, susceptibles d’avoir été influencées par des considérations assurantielles. En conséquence, l’assurance-accidents avait raison de nier l’existence de l’accident allégué du 20.11.2021.

Consid. 5.2
Les griefs soulevés par l’assurée s’avèrent infondés. Comme l’a constaté l’instance cantonale, l’assurée a indiqué, selon l’extrait de la médecin généraliste traitante du 01.12.2021 – soit onze jours après l’événement allégué – que les douleurs à la main existaient depuis plus de deux mois ; elle a expressément nié tout traumatisme. La généraliste traitante a confirmé ces indications dans son rapport du 08.08.2022 adressé à l’assurance-accidents, en précisant que les douleurs étaient apparues à la suite d’un travail de montage intensif.

Le chirurgien de la main traitant également, auprès duquel l’assurée avait été adressée après la première consultation, a consigné dans son anamnèse du 22.12.2021 que des troubles du poignet du côté ulnaire existaient depuis environ deux mois, apparus à la suite d’un travail de montage intensif de pièces médicales. Il a lui aussi noté qu’un traumatisme était nié.

L’assurée n’est pas non plus en mesure de démontrer de manière plausible devant le Tribunal fédéral pour quelle raison les deux premiers médecins traitants auraient documenté inexactement ses déclarations. Sa supposition selon laquelle la médecin généraliste aurait commis une erreur lors de la saisie, erreur qui aurait ensuite été reprise telle quelle à chaque fois, ne convainc pas, d’autant que le chirurgien de la main traitant l’a personnellement examiné et – comme elle le fait valoir elle-même – a discuté l’anamnèse avec elle. Dans ce contexte, on ne voit pas en quoi les juges cantonaux auraient violé le droit fédéral en accordant un poids plus important aux déclarations de l’assurée documentées de manière concordante dans les rapports des deux premiers médecins traitants qu’aux descriptions divergentes avancées ultérieurement, en lien avec l’annonce de l’accident.

Le fait que différents médecins traitants aient, après l’annonce de l’accident, postulé une cause traumatique de la lésion du TFCC n’y change rien. Ces appréciations ne sont soit pas motivées, soit se fondent essentiellement sur l’affirmation ultérieure de l’assurée selon laquelle elle se serait cogné la main. Dans ces circonstances, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle l’événement accidentel allégué ne s’est pas produit avec une vraisemblance prépondérante, n’apparaît pas contraire au droit fédéral.

Consid. 5.3
Dès lors que la cour cantonale était en droit, dans ce contexte, de partir du principe que sa conviction ne serait pas modifiée par une audition de la collègue de travail – qui avait déjà exposé ses observations par écrit à l’assurance-accidents –, elle pouvait y renoncer dans le cadre d’une appréciation anticipée des preuves. Il n’y a pas lieu de constater une violation du droit d’être entendu (art. 29, al. 2, Cst.) ou une autre violation du droit fédéral (cf. ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; 134 I 140 consid. 5.3). L’assurée ne peut rien tirer en sa faveur de l’arrêt 8C_15/2022 du 29 mars 2022. Dans cette affaire, les déclarations concordantes ultérieures de l’assurée ainsi que de plusieurs témoins permettaient de conclure à l’existence d’un événement accidentel survenu trois ans auparavant, bien que les pièces médicales contemporaines relatives au traitement ne contiennent aucune indication quant à la cause des troubles – une blessure par coupure – (cf. consid. 6 de l’arrêt cité). Que l’assurée eût fait des déclarations contradictoires au cours de la procédure dans cette affaire-là ne ressort pas de l’arrêt, raison pour laquelle les situations de fait ne sont d’emblée pas comparables.

Consid. 6.2 [résumé]
L’assurée maintient que la lésion du TFCC constitue une lésion figurant sur la liste au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA. Après avoir exposé ses propres appréciations médicales profanes, elle renvoie finalement à une appréciation médicale interne de l’assureur-accidents dans une autre affaire, selon laquelle certaines lésions du TFCC devraient être qualifiées de lésions ligamentaires.

Consid. 6.3
Ces objections sont également sans pertinence.

Le médecin-conseil, sur l’appréciation duquel l’assurance-accidents et l’instance cantonale se fondent, a nié l’existence d’une lésion figurant sur la liste pour deux raisons : d’une part, il n’existe pas de diagnostic au sens de l’art. 6 al. 2 LAA ; d’autre part, il s’agit de lésions d’usure principalement dégénératives, imputables à un usage fréquent et exigeant en force du poignet gauche – notamment lors du montage de produits médicaux. Le fait que le tribunal cantonal ait reconnu pleine force probante à cette appréciation et s’y soit fondée ne prête pas le flanc à la critique.

La jurisprudence ne reconnaît pas une lésion du TFCC comme lésion assimilée (cf. notamment arrêts 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 3 ; 8C_671/2019 du 11 mars 2020 consid. 5.2). Il ressort également de l’appréciation d’une médecin-conseil dans une autre affaire, produite par l’assurée, que toute lésion du TFCC ne constitue pas un diagnostic figurant sur la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, mais que les lésions doivent être appréciées cas par cas. Dans cette affaire, la lésion assimilée avait été admise parce que les fibres de l’insertion fovéale du « Discus carpiulnaris » et les fibres ligamentaires du ligament radio-ulnaire dorsal étaient objectivement lésées en tant que structures correspondant à des ligaments. Le médecin-conseil a exposé dans sa prise de position, avec une motivation détaillée, pourquoi une lésion correspondante des structures ligamentaires du TFCC n’est pas présente en l’espèce. Certes, le médecin traitant défend une opinion divergente et admet l’existence d’une lésion assimilée. Il ne motive toutefois cette appréciation que de manière générale, en faisant référence à une « lésion combinée du ménisque et des structures ligamentaires », sans répondre à la prise de position du médecin-conseil ni exposer quelles structures ligamentaires seraient concrètement atteintes. Cette objection, non motivée plus avant, n’est pas de nature à fonder le moindre doute, même minime, quant à la prise de position concluante du médecin-conseil (sur la valeur probante des rapports de spécialistes internes à l’assurance, cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4). Le rejet par l’instance précédente d’une lésion ligamentaire au sens de l’art. 6 al. 2 lit. g LAA, fondé sur cette appréciation, est conforme au droit fédéral.

Consid. 6.4
Quand bien même une lésion figurant sur la liste devrait au demeurant être admise, le recours serait voué à l’échec. Selon l’ATF 146 V 51, la question d’un événement initial, dont on se souvient et que l’on peut désigner, demeure pertinente même après la révision de la LAA (consid. 4.3 supra). Selon le consid. 8.6 de cet arrêt, la preuve libératoire de l’assureur-accidents est réputée apportée « inévitablement » lorsque le spectre des causes est composé uniquement d’éléments plaidant en faveur de l’usure ou de la maladie. Tel est le cas en l’espèce : l’événement allégué ne s’est pas produit selon l’appréciation conforme au droit fédéral de l’instance cantonale. Comme événement initial possible, seule entre en considération l’activité de montage intensive décrite aux premiers médecins traitants, laquelle – comme le médecin-conseil l’a exposé de manière concluante – plaide en faveur d’une lésion d’usure. Cette appréciation est demeurée sans contradiction dans les pièces médicales, est compréhensible et donc probante. Contrairement à l’avis de l’assurée, l’assurance-accidents a ainsi apporté la preuve libératoire prévue à l’art. 6 al. 2 LAA, raison pour laquelle le rejet d’une obligation de prester pour une lésion corporelle assimilée à un accident est également conforme au droit fédéral sous cet angle.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_477/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_477/2024 (d) du 19.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_477-2024)

 

 

 

8C_348/2025 (f) du 13.01.2026 – Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_348/2025 (f) du 13.01.2026

 

Consultable ici

 

Lien de causalité adéquate en cas de TCC – commotio cerebri vs contusio cerebri – Jurisprudence à appliquer / 6 LAA

Deux accidents successifs de gravité moyenne et moyenne à la limite des accidents de peu gravité – Critère de l’intensité des douleurs pas réalisé de manière particulièrement marquée

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine les conditions du droit aux prestations LAA d’un assuré victime de deux accidents survenus en 2016, qui présentait des troubles persistants – principalement des vertiges, des troubles cognitifs et un trouble somatoforme – au-delà du 28.02.2022. Confirmant que les TCC subis étaient de nature légère, il retient que c’est la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident qui aurait dû guider l’examen de la causalité adéquate, et non celle, plus favorable à l’assuré, développée pour les traumatismes de type «coup du lapin». Procédant néanmoins à l’examen selon cette dernière jurisprudence – plus avantageuse pour l’assuré –, le Tribunal fédéral constate que les deux accidents, qualifiés d’accidents de gravité moyenne, ne permettent pas de réunir un nombre suffisant de critères jurisprudentiels : ni le caractère dramatique des accidents, ni l’intensité des douleurs de manière particulièrement marquante, ni aucun des autres critères ne sont réalisés à un degré suffisant. Infirmant l’arrêt cantonal, le Tribunal fédéral confirme ainsi la décision de l’assurance-accidents de mettre fin aux prestations, faute de lien de causalité adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistants de l’assuré.

 

Faits
Assuré né en 1963, alors inscrit au chômage, a été victime d’un premier accident le 09.02.2016 : alors qu’il marchait dans la rue, il a reçu dans le dos un fauteuil de terrasse emporté par le vent depuis le balcon d’un étage supérieur. Les médecins ont diagnostiqué une contusion dorsale, puis des cervicalgies post-traumatiques avec vertiges et acouphène à droite, dans un contexte probable de traumatisme crânien.

Le 22.07.2016, l’assuré a subi un second accident en chutant dans un escalier sur sol mouillé, entraînant une commotion cérébrale avec contractures musculaires ainsi qu’une lésion du long chef du biceps de l’épaule droite. Diverses investigations neurologiques et neuropsychologiques ont suivi, ainsi qu’un séjour de réadaptation du 30.05.2017 au 30.06.2017, en vue d’une réadaptation neurologique multidisciplinaire pour troubles cognitifs, de l’équilibre et de l’épaule droite.

Face à des avis médicaux divergents, l’assurance-accidents a mandaté un spécialiste en ORL, qui a retenu notamment des troubles neurocognitifs persistants après traumatisme crânien avec vertiges chroniques sévères d’origine fonctionnelle (Persistent Postural Perceptual Dizziness [PPPD]). Un examen psychiatrique, réalisé par le psychiatre-conseil, a en outre établi un lien de causalité naturelle probable entre les deux accidents et un trouble somatoforme diagnostiqué chez l’assuré.

Par décision du 31.03.2022, confirmée sur opposition le 18.11.2022, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations au 28.02.2022, niant tout lien de causalité entre les troubles de l’assuré et les accidents de 2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 149/22 – 63/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Pour l’ouverture et le maintien du droit aux prestations, il doit exister un rapport de causalité naturelle et adéquate entre l’événement assuré, d’une part, et les atteintes à la santé en raison desquelles l’assuré demande des prestations, d’autre part. Si la causalité adéquate coïncide pratiquement avec la causalité naturelle en présence d’une atteinte à la santé physique (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb), la jurisprudence soumet cet examen à des règles particulières en cas d’atteinte à la santé sans déficit organique objectivable. Selon la jurisprudence, sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation médicale susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2020 UV 25 p. 101 et les références).

Consid. 3.2
Lorsque des symptômes consécutifs à un accident ne sont pas objectivables du point de vue organique, il y a lieu d’examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l’événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 134 V 109 consid. 2.1; 117 V 359 consid. 6, 369 consid. 4; 115 V 133 consid. 6, 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 140 V 356 consid. 3.2; 134 V 109 consid. 2.1; 115 V 133 consid. 6c/aa, 403 consid. 5c/aa). En cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’examen se fait en revanche sur la base de critères particuliers n’opérant pas de distinction entre les éléments physiques et psychiques des atteintes, lorsque les symptômes attribuables de manière crédible au tableau clinique typique (maux de tête diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.) se trouvent au premier plan (ATF 134 V 109 consid. 10.3; 117 V 359 consid. 6a).

Consid. 3.3
Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de traumatisme cranio-cérébral, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri est nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. En revanche, en présence d’un traumatisme cranio-cérébral léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 3.2.3 et les références). Ainsi, un traumatisme cranio-cérébral qui atteint au maximum le degré de sévérité d’une commotio cerebri – sans être à la limite d’une contusio cerebri – ne suffit en principe pas pour l’examen de la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence développée en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Une contusio cerebri est une violence focale exercée sur le tissu cérébral, accompagnée de petites hémorragies parenchymateuses ou d’un oedème local. Une commotio cerebri est un état de dysfonctionnement neurologique temporaire et rapidement réversible accompagné d’une perte de conscience de courte durée peu après l’atteinte et, souvent, d’une amnésie concomitante à l’atteinte et/ou antérieure à l’atteinte, mais sans anomalies neurologiques (arrêt 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1 et les références). Pour déterminer si un traumatisme crânien relève tout au plus d’une commotio cerebri, il y a lieu de se fonder sur les constatations initialement émises par les médecins sur les plans clinique, d’imagerie et diagnostique (arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.3.2; cf. également arrêt 8C_651/2024 du 27 mars 2025 consid. 5.3).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a d’abord écarté toute séquelle invalidante à l’épaule droite au 28.02.2022 en lien avec l’accident du 22.07.2016. Elle a ensuite examiné l’origine des vertiges et troubles de l’équilibre, en retenant, sur la base des avis médicaux et des résultats d’imagerie au dossier, que ni la déhiscence du canal semi-circulaire ni l’hydrops endolymphatique n’en étaient la cause organique. Nonobstant, l’expert OLR mandaté rattachait ces troubles au traumatisme crânien subi par l’assuré, dont il reconnaissait la réalité comme séquelle possible même d’un traumatisme mineur. Contre l’avis des médecins-conseils, qui niaient l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral, la cour cantonale a suivi la neurologue traitante, les médecins de la clinique de réadaptation et l’expert ORL, qui avaient tous posé ce diagnostic malgré l’absence de lésion visible à l’imagerie. Elle a ainsi admis que l’assuré avait subi un traumatisme crânien lors de l’accident du 22.07.2016 et que l’accident du 09.02.2016 avait impacté sa colonne cervicale.

La présence d’un tableau clinique typique – douleurs rachidiennes dans les 24 à 72 heures, céphalées, vertiges, troubles cognitifs – a conduit l’instance cantonale à reconnaître l’existence initiale d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et les accidents. Au terme de son analyse, elle a retenu que les vertiges et troubles de l’équilibre demeuraient en lien avec le traumatisme crânien (expert ORL), que les troubles neuropsychologiques l’étaient également (rapport de la clinique de réadaptation et expertise pluridisciplinaire mise en œuvre par l’AI), que les douleurs cervicales résultaient en revanche de troubles dégénératifs sans lien avec les accidents, que les acouphènes ne trouvaient aucune explication objective, et enfin que le trouble de somatisation présentait un lien de causalité naturelle pour le moins probable avec les deux accidents de 2016 (psychiatre-conseil).

Consid. 4.2 [résumé]
Retenant que les troubles de l’assuré relevaient principalement du tableau clinique typique d’un TCC ou d’une atteinte à la colonne cervicale, la cour cantonale a examiné la causalité adéquate à la lumière de la jurisprudence applicable aux cas de traumatisme de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral. Elle a classé l’accident du 09.02.2016 dans la catégorie des accidents de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 dans celle des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents de peu de gravité.

À l’issue de l’examen des critères jurisprudentiels déterminants, la cour cantonale a considéré que le critère de l’intensité des douleurs était réalisé de manière particulièrement marquée, ce qui suffisait à admettre le lien de causalité adéquate. Elle a relevé à cet égard que l’assuré avait souffert d’importantes douleurs – surtout consécutives au second accident –, de troubles cognitifs aux implications non négligeables sur ses aptitudes, ainsi que de vertiges persistants et d’intensité constante depuis le premier accident, entraînant régulièrement des chutes dès 2020 et ayant une influence considérable sur sa vie quotidienne. La question de la réalisation du critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions a été laissée ouverte, les autres critères n’étant pas réalisés.

La cour cantonale a ainsi admis l’existence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre les accidents de 2016 et les troubles persistant au-delà du 28.02.2022, et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire portant sur l’éventuel droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Consid. 6.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre que l’assuré a, au degré de la vraisemblance prépondérante, subi un TCC ou traumatisme analogue lors des deux accidents de 2016. L’ensemble des avis médicaux au dossier converge en ce sens, tout en s’accordant sur le caractère léger de ces traumatismes et sur l’absence de lésion organique structurelle objectivable.

L’expert ORL a posé les diagnostics de traumatisme cranio-cervico-dorsal pour l’accident de février 2016 et de traumatisme cranio-cérébral léger pour celui de juillet 2016, en excluant toute pathologie vestibulaire organique séquellaire. La médecin-conseil, spécialiste ORL, avait pour sa part écarté l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral grave ou d’une lésion structurelle telle qu’une hémorragie cérébrale ou une fracture du rocher. Une neurologue avait retenu un traumatisme rachidien cervico-dorso-lombaire sans perte de connaissance ni lésion visible à l’imagerie pour février 2016, ainsi qu’un traumatisme cranio-cérébral avec probable brève perte de connaissance et syndrome post-commotionnel sévère pour juillet 2016. Les médecins de la clinique de réadaptation avaient conclu à un traumatisme cranio-cervical léger sans lésion cérébrale, et le médecin ORL traitant évoquait un traumatisme « assez léger » susceptible d’expliquer les symptômes. Ces appréciations concordent enfin avec les évaluations initiales du Centre médical consulté à deux ou trois jours des accidents, qui avait recueilli le signalement d’une brève perte de connaissance lors de l’événement de juillet 2016 et posé le diagnostic de commotion cérébrale.

Consid. 6.2
Au regard des résultats cliniques, imageries et conclusions diagnostiques, on doit admettre avec l’assurance-accidents que l’assuré a présenté un traumatisme cranio-cérébral léger, à tout le moins lors de l’événement du 22.07.2016. Il se justifiait ainsi d’examiner l’existence du lien de causalité adéquate à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques et non pas de ceux développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral (cf. consid. 3.3 supra).

Cela étant, l’assuré a subi un traumatisme à la colonne cervicale le 09.02.2016. La question de savoir si, en présence d’un tel traumatisme, même mineur, il y a également lieu d’appliquer les critères objectifs développés par la jurisprudence en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident peut demeurer ouverte. En effet, l’examen sur la base des critères développés pour les cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, qui constituent la variante jurisprudentielle généralement la plus favorable aux assurés (arrêt 8C_21/2021 du 11 mars 2022 consid. 6.2.2 et les références), conduit, s’agissant des deux accidents de 2016, à la négation du lien de causalité adéquate, comme on le verra ci-après.

Consid. 7.1
Selon la jurisprudence, lorsqu’à la suite de deux ou plusieurs accidents apparaissent des troubles psychiques, l’existence d’un lien de causalité adéquate doit en principe être examinée en regard de chaque accident considéré séparément. Cette règle s’applique en particulier dans les cas où les accidents ont porté sur différentes parties du corps et ont occasionné des atteintes diverses. Le Tribunal fédéral a jugé que le principe d’un examen séparé de la causalité adéquate vaut également dans les cas où la personne assurée a subi plus d’un accident ayant entraîné un traumatisme du type « coup du lapin » ou un traumatisme analogue. Il n’a cependant pas écarté qu’il soit tenu compte de la survenance d’atteintes successives à une même partie du corps dans l’examen des critères jurisprudentiels lorsque les conséquences des différents événements ne peuvent pas être distinguées les unes des autres sur le plan des symptômes douloureux et/ou de l’incapacité de travail. Cette circonstance est à considérer dans le cadre de l’appréciation des critères de la gravité et la nature des lésions, du degré et de la durée de l’incapacité de travail, respectivement du traitement médical. En effet, il ne s’agit pas d’additionner les faits mais de procéder à une appréciation globale des circonstances seulement si la nature du critère à considérer le permet. Aussi le critère des circonstances particulièrement dramatiques ou impressionnantes entourant l’événement accidentel doit-il, comme ce critère l’indique, être examiné séparément pour chaque accident et ne saurait être admis du seul fait que le recourant a été victime de deux accidents successifs dans un intervalle de temps rapproché (arrêt 8C_810/2019 du 7 septembre 2020 consid. 5.2).

Consid. 7.2
À l’instar de l’assurance-accidents, les juges cantonaux ont qualifié l’événement du 09.02.2016 d’accident de gravité moyenne et celui du 22.07.2016 d’accident de gravité moyenne à la limite des accidents de peu gravité, appréciation qui peut être confirmée. Dans ces éventualités, il faut un cumul de trois respectivement quatre critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour admettre le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents considère qu’aucun des sept critères n’est rempli en l’espèce.

Consid. 7.2.1
En l’occurrence, d’un point de vue objectif, on ne saurait conférer un caractère particulièrement dramatique ou impressionnant aux deux accidents dont l’assuré a été victime. Ce critère se rapporte au déroulement de l’accident et non pas à ses conséquences, lesquelles sont prises en considération par le biais des autres critères. Ce critère, examiné séparément pour chaque accident, ne saurait être admis, comme l’ont retenu les juges cantonaux.

Consid. 7.2.2
Le diagnostic de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC ne suffit pas, en soi, pour conclure à la réalisation du critère de la gravité ou la nature particulière des lésions. Il faut encore que les douleurs caractéristiques d’une atteinte de ce type soient particulièrement graves ou qu’il existe des circonstances spécifiques qui influencent le tableau clinique (ATF 134 V 109 consid. 10.2.2). Les juges cantonaux ont laissé indécis le point de savoir si ce critère était satisfait, dès lors que le critère de l’intensité des douleurs était suffisamment prégnant pour qu’un lien de causalité adéquate puisse être retenu.

Consid. 7.2.3
En ce qui concerne le critère de l’intensité des douleurs (erhebliche Beschwerden), seuls les troubles importants qui persistent sans interruption notable entre l’accident et la clôture du cas au sens de l’art. 19 al. 1 LAA sont à prendre en considération. L’intensité est évaluée au regard de la crédibilité des douleurs et de la gêne que la personne assurée subit dans la vie quotidienne en raison de ces troubles (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4; arrêt 8C_41/2024 du 5 août 2025 consid. 10.8.1). En l’espèce, la cour cantonale a apprécié les douleurs, les troubles de l’assuré et leurs conséquences sur sa vie quotidienne en se référant essentiellement au rapport du psychiatre-conseil du 28.06.2019.

S’il est vrai que l’assuré s’est plaint d’importants troubles cognitifs et de l’équilibre depuis l’accident du 09.02.2016, force est de constater que le caractère intense et persistant – sans interruption notable – de ces troubles doit être relativisé. Selon les observations faites lors du séjour d’un mois à la clinique de réadaptation (du 30 mai au 30 juin 2017), et en regard du bilan neuropsychologique d’avril 2017, il était noté une évolution favorable du tableau clinique avec l’amélioration des performances aux tests de mémoire, une amélioration des performances exécutives et une normalisation des performances attentionnelles. Si les résultats correspondaient au domaine des plaintes de l’assuré, ses performances sévèrement déficitaires contrastaient toutefois avec les bonnes capacités observées au quotidien.

Par ailleurs, selon le « Rapport vertiges et instabilités » du 12.06.2017, l’assuré décrivait des vertiges lors du changement d’environnement sombre à clair, une sensation de tangage lors de la marche et un mal des transports avec nausées (train et bus). S’agissant de l’impact sur les activités quotidiennes, il expliquait qu’il n’osait plus trop (sic) prendre les transports publics, n’osait plus conduire et avait des difficultés à traverser la route. Ce n’est qu’à compter de l’expertise ORL en avril 2019 que l’assuré a évoqué une aggravation par des stimulations comme les mouvements de foule. Par ailleurs, il n’y a pas d’important retrait social depuis les accidents de 2016. Selon les pièces au dossier, en 2017 et 2018 notamment, l’assuré s’est rendu chez des amis à U.__ (en juillet 2018, il était descendu en plaine pour suivre la finale de football chez des amis français avant de remonter à U.__, cf. courriel du 15.07.2018). Il a également effectué plusieurs séjours à l’étranger, en avion (janvier 2018, août 2018, janvier 2019).

En tant que les juges cantonaux ont fait état d’importantes douleurs, surtout dans les suites de l’accident du 22.07.2016, qui ont justifié un traitement antalgique à base de morphine, force est de souligner que la prise de morphine s’est faite en raison de l’atteinte à l’épaule droite et n’a duré que quelques mois. Lors de l’expertise ORL, il n’était fait mention d’aucun antalgique (uniquement Allopur et Valériane). S’agissant encore de la description du déroulement des vertiges telle que rapportée par l’assuré au psychiatre-conseil (sensation de vertiges, puis nausées souvent avec vomissements, puis l’estomac noué et souvent crise de diarrhée immédiate), on ne retrouve pas antérieurement une telle description, seul le symptôme de nausées étant rapporté.

Il s’ensuit que si le critère de l’intensité des plaintes peut être admis en rapport avec les vertiges, on ne saurait retenir que ce critère s’est manifesté d’une manière particulièrement marquante.

Consid. 7.2.4
Pour le surplus, il n’apparaît pas que les critères relatifs à l’administration prolongée d’un traitement médical spécifique et pénible, aux erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident et celui relatif aux difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes soient remplis, ce que la juridiction cantonale a du reste constaté. Elle a également considéré que le critère de l’importance de l’incapacité de travail n’apparaissait pas réalisé, dès lors qu’il ne ressortait pas du dossier que l’assuré ait déployé des efforts en vue de reprendre une activité. En fin de compte, même en confirmant les critères de l’intensité des douleurs et celui de la gravité ou la nature particulière des lésions retenus par les juges cantonaux, sans toutefois que l’un ou l’autre ne se soit manifesté de façon particulièrement marquante au sens de la jurisprudence, ces deux critères ne suffisent pas à eux seuls à admettre le lien de causalité adéquate.

Consid. 7.3
Il s’ensuit que le recours, bien fondé, doit être admis, avec pour conséquences l’annulation de l’arrêt cantonal et la confirmation de la décision sur opposition du 18.11.2022.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_348/2025 consultable ici

 

 

 

8C_356/2025 (f) du 17.12.2025 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_356/2025 (f) du 17.12.2025

 

Consultable ici

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, de la gravité des lésions physiques, de l’incapacité de travail niés

 

Résumé
Un assuré victime d’un accident du travail – heurté à la tempe et au pied droit par un chariot élévateur – a développé, outre des séquelles orthopédiques, divers troubles sans substrat organique. L’assurance-accidents a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, considérant que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les seules atteintes orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique. Une IPAI de 20% lui a néanmoins été octroyée pour les atteintes au pied droit.

Le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette position. S’agissant de la causalité adéquate, l’accident est qualifié de gravité moyenne stricto sensu et, parmi les critères jurisprudentiels applicables aux troubles psychiques post-accidentels, seuls deux sont remplis – les douleurs physiques persistantes et les complications dans la guérison – ce qui est insuffisant pour admettre ce lien. Sur le plan de la capacité de travail, les évaluations concordantes du médecin-conseil et de l’expert rhumatologue mandaté par l’AI retiennent une pleine capacité dans une activité adaptée aux limitations orthopédiques, sans que l’assuré n’y oppose un avis médical contraire. L’échec d’une mesure de réinsertion AI, imputable à l’ensemble des problèmes de santé et non aux seules séquelles du pied droit, ne remet pas en cause cette conclusion.

 

Faits
Un assuré né en 1978, employé à temps plein comme collaborateur production de septembre 2020 à février 2021, a été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2020 : alors qu’il sortait d’une caisse mobile sur son lieu de travail, il a été heurté au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement, dont l’une des roues a par ailleurs écrasé son pied droit, entraînant sa chute.

Les lésions initiales étaient une entorse grave de Lisfranc (avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5) ainsi qu’une plaie temporo-mandibulaire. Dans les jours et les semaines suivant l’accident, l’assuré s’est plaint de céphalées et de cervicalgies. Il a en outre développé un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du membre inférieur droit, un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive et des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique.

Le 16.06.2023, le médecin-conseil a constaté la stabilisation de l’état du membre inférieur droit et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé toute rente d’invalidité, au motif que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les séquelles orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique, après comparaison des revenus. Une IPAI de 20% a toutefois été accordée pour les atteintes au pied droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 23/24 – 58/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à l’allocation de prestations d’assurance en cas d’accident (art. 6 ss LAA), à l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1) – plus particulièrement s’agissant de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa; cf. aussi 129 V 402 consid. 4.4.1), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a; cf. aussi arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les arrêts cités) -, ainsi qu’à l’appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 4
L’assuré soutient que ses troubles non objectivables du point de vue organique, en particulier psychiques, sont en lien de causalité adéquate avec l’accident du 2 décembre 2020.

Consid. 4.1 [résumé]
Sur la causalité naturelle, la cour cantonale l’a admise sans difficulté : l’assuré a rapidement présenté un tableau clinique post-commotionnel (céphalées, vertiges, nausées, cervicalgies) sans substrat organique démontré, auquel se sont greffés un trouble de l’adaptation anxio-dépressif et des symptômes de stress post-traumatique.

Sur la causalité adéquate, l’instance cantonale a appliqué la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident (c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques), plutôt que celle propre aux traumatismes cervicaux sans déficit organique. Ce choix repose sur le constat que les troubles psychiques sont apparus précocement, en parallèle des céphalées et des cervicalgies. Dans ce cadre, l’accident a été qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Parmi les sept critères jurisprudentiels, seuls deux ont été retenus (douleurs physiques persistantes ; difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes).

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré ne conteste pas la qualification de l’accident de gravité moyenne stricto sensu. Pour un tel accident, la causalité adéquate exige soit le cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, soit qu’un seul critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante. L’assuré soutient que six critères sur sept sont réunis, seul celui de la durée anormalement longue du traitement médical faisant défaut.

Consid. 4.2.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré, qui sortait d’une caisse mobile, a été heurté à la tempe par un chariot élévateur de 2,5 tonnes, avant de voir son pied droit écrasé par l’une des roues de cet engin. Quand bien même cet accident a pu prendre par surprise l’assuré et produire sur lui une forte impression, ses circonstances ne s’avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu. Comme l’a souligné le tribunal cantonal, l’accident s’est déroulé à une vitesse limitée et l’assuré n’a été touché qu’au pied droit et à la tempe. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que le choc avec le chariot élévateur ait eu lieu sur son lieu de travail, tout comme le fait que la police et une ambulance soient intervenues, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.

Consid. 4.2.2
Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assuré présente une atteinte au pied droit. Il a subi une entorse du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, puis un syndrome douloureux régional complexe s’est développé. Comme l’ont retenu à bon droit les juges précédents, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ou d’une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu’elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l’empêchent pas de se déplacer (en évitant toutefois les marches prolongées, les marches en terrain irrégulier et l’utilisation répétée d’escaliers) et d’accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.

Consid. 4.2.3
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré est en mesure, depuis juin 2023 au plus tard (soit environ deux ans et demi après l’accident), d’exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son pied droit. En tant qu’il se réfère à son « incapacité totale de travail », qui perdurerait actuellement, et à l’échec d’une mesure de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, l’assuré perd de vue que le critère litigieux s’examine uniquement à l’aune des atteintes orthopédiques au pied droit, et non au regard de l’ensemble de ses problèmes de santé. Le critère n’est pas rempli.

Consid. 4.2.4
Tel n’est pas le cas non plus du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. L’assuré ne prétend pas – et l’on ne voit pas – que l’état de son pied droit se serait sérieusement détérioré ensuite d’une erreur de traitement. Le fait que la fracture ait été identifiée treize jours après l’accident ne peut pas être assimilé à une erreur médicale.

Consid. 4.2.5
L’assuré ne conteste pas que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’est pas réalisé.

Il ne soutient pas non plus que l’un des deux critères retenus par la cour cantonale se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Par conséquent, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles sans substrat organique développés par l’assuré et l’accident assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale de s’être fondée sur les seules appréciations du médecin-conseil de l’assureur-accidents et de l’expertise pluridisciplinaire AI, sans ordonner une nouvelle expertise. Il fait valoir que ces évaluations ne permettraient pas de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, et invoque l’échec de la mesure de réinsertion AI comme preuve de l’absence de potentiel professionnel.

Consid. 5.2
Cette critique est mal fondée. Comme l’ont exposé les juges cantonaux, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et une IPAI doit être examiné uniquement à la lumière des atteintes orthopédiques au pied droit. Or, sur ce plan, tant le médecin d’arrondissement de l’intimée que l’expert en rhumatologie mandaté par l’assurance-invalidité ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assuré n’oppose aucun avis médical à ces évaluations concordantes.

Par ailleurs, l’ensemble de ses problèmes de santé – et non les seules atteintes au pied droit – ont concouru aux difficultés observées par les spécialistes en réinsertion et à l’interruption de la mesure de réinsertion. Dans ces conditions, l’instance précédente n’avait pas de raison d’ordonner ou de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Pour le reste, l’assuré ne critique pas la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’intimée, qui a été confirmée en instance cantonale. Il ne s’en prend pas davantage au taux de l’IPAI qui lui a été allouée en lien avec les affections du pied droit. À défaut de lien de causalité adéquate entre l’accident et les autres troubles dont il souffre, il ne peut pas prétendre à une IPAI supplémentaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_356/2025 consultable ici

 

 

8C_366/2024 (d) du 23.12.2025 – Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lésion assimilée – Rupture d’une plastie LCA / 6 al. 2 let. g LAA

Vraisemblance de l’usure ou à d’une maladie niée

 

Résumé
Un assuré, dont le LCA droit avait déjà été reconstruit chirurgicalement à la suite d’un premier accident, subit une rupture de cette plastie du LCA lors d’un match de football. L’assureur-accidents refuse ses prestations, ses médecins-conseils estimant que la lésion est principalement due à l’usure, au motif qu’un ligament croisé sain n’aurait pas cédé dans de telles circonstances. Le Tribunal fédéral rejette ce raisonnement : d’une part, la question déterminante est uniquement de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA, et non celle de la causalité partielle du premier accident ; d’autre part, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition pas un événement accidentel, de sorte qu’il est interdit de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte serait principalement due à l’usure. La preuve libératoire n’ayant pas été apportée, l’obligation de prester de l’assureur-accidents est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 2003, était assuré auprès d’Assura contre les suites d’accidents lorsqu’il subit un accident le 22.09.2021, se blessant au genou droit. À la suite de cet accident, une intervention chirurgicale fut réalisée le 31.01.2022, consistant en une plastie du ligament croisé antérieur (ci-après : plastie du LCA) au moyen d’un tendon du muscle demi-tendineux.

Désormais employé comme aide-soignant et assuré contre les accidents auprès d’AXA, il réceptionna son poids sur la jambe droite, lors d’un match de football le 21.03.2023, accompagné d’un craquement au niveau du genou. L’imagerie révéla une rupture de la plastie du LCA.

Par décision, confirmée par décision sur opposition, l’AXA refusa sa prise en charge, au motif que l’événement du 21.03.2023 ne pouvait être qualifié d’accident et que la lésion reposait principalement sur une usure, de sorte qu’il n’y avait pas non plus de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.05.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Aux termes de l’art. 6 al. 1 LAA, l’assurance-accidents alloue ses prestations en principe lors d’accidents professionnels, d’accidents non professionnels et de maladies professionnelles. Elle alloue en outre ses prestations, en application de l’art. 6 al. 2 LAA, pour les lésions corporelles énumérées à cet alinéa (let. a-h), pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Parmi ces lésions énumérées, l’art. 6 al. 2 let. g LAA mentionne notamment les lésions ligamentaires.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence rendue en application de l’art. 6 al. 2 LAA, le simple fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit en principe à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie (ATF 151 V 244 consid. 3.3 ; 146 V 51).

Consid. 4.1
L’assuré a subi le 21.03.2023 une lésion au genou droit. Il est établi et non contesté que cette lésion a touché un genou déjà préalablement atteint à la suite de l’accident du 22.09.2021 ; le 31.01.2022, une plastie du LCA avait été mise en place sur ce genou, par implantation d’un greffon autologue (tendon du muscle demi-tendineux [ndt : DT4]). Il est non contesté en dernière instance qu’une lésion de ce ligament croisé de remplacement est survenue, et que les conditions d’une obligation de prester de l’assurance-accidents au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA sont dès lors en principe réunies (sous réserve de la preuve libératoire, cf. consid. 4.3 infra).

Consid. 4.2
Il n’appartient pas à la juridiction des assurances sociales de trancher des controverses médico-scientifiques, mais uniquement de fixer, dans le cas d’espèce, les droits aux prestations en fonction des circonstances concrètes et en tenant compte des opinions médicales doctrinales (cf. également ATF 134 V 231 consid. 5.3 ; arrêts 9C_46/2023 du 23 avril 2024 consid. 4.3 et 8C_336/2016 du 3 août 2016 consid. 3). Il n’y a dès lors pas lieu d’examiner, dans la présente procédure, la question – longuement discutée et finalement résolue par la négative par le Dr C.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie FMH, dans son rapport du 17.01.2024 – de savoir si la réalisation d’une plastie du LCA après une rupture du ligament croisé constitue une mesure thérapeutique judicieuse.

Il convient à cet égard de relever uniquement que l’assuré se sentait, après la nouvelle lésion, au moins subjectivement dans un état moins bon qu’avant celle-ci. La question de savoir si, sans l’accident du 22.09.2021, une rupture du ligament croisé serait également survenue le 21.03.2023 – autrement dit, si le premier accident est en relation de causalité (partielle) avec l’atteinte à la santé litigieuse en l’espèce – n’est pas non plus déterminante pour l’issue du litige. Seule importe en l’espèce la question de savoir si la nouvelle atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Consid. 4.3
Comme le tribunal cantonal l’a retenu à juste titre, l’assurance-accidents n’est pas parvenue à apporter cette preuve libératoire. Certes, les médecins-conseils d’AXA attribuent la nouvelle lésion principalement à une usure. Ils ne démontrent toutefois pas une usure concrètement accrue de la plastie du LCA, mais arguent pour l’essentiel qu’un ligament croisé sain ne se romprait que sous une charge plus importante ; le déroulement normal d’un match de football ne serait pas de nature à provoquer une telle rupture. Or, en l’espèce, il ne s’agit pas d’examiner la question de la causalité partielle de l’accident du 22 septembre 2021 dans la nouvelle atteinte à la santé, mais bien la question de savoir si cette atteinte est due à l’usure.

De plus, les médecins-conseils perdent de vue qu’une lésion corporelle assimilée à un accident ne présuppose par définition précisément pas un événement accidentel, ce qui interdit également de conclure, du seul fait de l’absence d’un tel événement, que l’atteinte à la santé est due de manière prépondérante à l’usure et ne constitue donc pas une lésion corporelle assimilée à un accident donnant lieu à une obligation de prester. Cela vaut d’autant plus qu’au moins l’un des médecins-conseils admet que l’atteinte à la santé est due à un traumatisme – même si celui-ci est d’une faible énergie. Que l’atteinte à la santé soit due de manière prépondérante à une maladie (telle qu’une inflammation chronique du genou) n’est, pour autant que l’on puisse en juger, soutenu par aucune des parties.

Consid. 4.4
Dans l’ensemble, les constatations de fait de l’instance précédente ne s’avèrent pas inexactes et les conclusions juridiques qui en sont tirées ne sont en tout cas pas contraires au droit fédéral quant au résultat. Le jugement cantonal est dès lors bien fondé ; le recours de l’assurance-accidents est à rejeter.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_366/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_366/2024 (d) du 23.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_366-2024)

 

 

 

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité

 

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 2 mars 2026 ma contribution «L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité».

 

Résumé :

Avec l’arrêt 8C_535/2024, le Tribunal fédéral valide l’exigibilité d’une activité exclusivement en télétravail, sans ancrage physique dans l’entreprise. Cette jurisprudence consacre une rupture entre la fiction juridique et la réalité économique, donnant naissance à une nouvelle figure : l’Homo laborans fictus. Entre abstraction juridique et données statistiques, cette dématérialisation du marché du travail équilibré risque de transformer l’assurance-invalidité en un outil d’exclusion pour les personnes assurées les plus fragiles.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’exigibilité du télétravail dans l’évaluation de l’invalidité, in : Jusletter 2 mars 2026

 

 

 

8C_224/2025 (d) du 04.12.2025 – Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante et celle de de l’avis du médecin-conseil / 6 al. 2 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Lombalgie vs déchirure musculaire – Valeur probante d’un rapport de la physiothérapeute traitante, docteure (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » / 6 al. 2 LAA

Valeur probante de l’avis du médecin-conseil

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le refus de l’assurance-accidents pour un assuré blessé à la hanche en réceptionnant du matériel depuis une échelle. Le conflit fémoro-acétabulaire diagnostiqué étant d’origine constitutionnelle et morphologique, l’assureur LAA avait nié toute obligation de prestations sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil. L’assuré s’était prévalu du rapport de sa physiothérapeute, titulaire d’un doctorat en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science », qui évoquait une potentielle déchirure de fibres musculaires de l’ilio-psoas droit. Le Tribunal fédéral écarte ce rapport : outre l’absence de qualification médicale spécialisée et la vraisemblable méconnaissance du dossier, l’hypothèse d’une telle lésion se heurte à deux éléments factuels décisifs – l’apparition des douleurs seulement dix minutes après le geste en cause et leur localisation à la hanche gauche et non à la hanche droite – rendant le lien de causalité peu vraisemblable.

 

Faits
Assuré, né en 1992, peintre en bâtiment, s’est blessé au bassin le 11 octobre 2022 alors qu’il réceptionnait du matériel depuis une échelle. Les symptômes sont apparus une dizaine de minutes après le geste en cause. Le diagnostic retenu à l’issue d’une arthro-IRM est celui d’un conflit fémoro-acétabulaire de type pincer à gauche, sur fond de lombalgie aiguë.

L’assurance-accidents a refusé toute prise en charge, considérant que l’événement ne constituait ni un accident (art. 4 LPGA), ni une lésion corporelle assimilée à un accident (art. 6 al. 2 LAA). Cette position a été confirmée par décision formelle, puis sur opposition, sur la base d’une appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2024.00029 – consultable ici)

Par jugement du 17.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la question de savoir si l’instance cantonale a violé le droit fédéral en confirmant la décision sur opposition, relative aux troubles allégués à la suite de l’événement du 11.10.2022.

Consid. 2.2
En revanche, il est incontesté que la notion d’accident au sens de l’art. 4 LPGA n’est pas réalisée, faute de facteur extérieur extraordinaire. Par ailleurs, il est établi en fait que l’assuré n’a ressenti les premières douleurs qu’environ dix minutes après l’événement en cause – à savoir la réception d’un seau de « crépi ciment » [Zementputz] alors qu’il se trouvait sur une échelle.

Consid. 3.2
Il convient de souligner que, selon la jurisprudence rendue à propos de l’art. 6 al. 2 LAA (en vigueur depuis le 1er janvier 2017) dans l’ATF 146 V 51, le seul fait qu’une lésion corporelle mentionnée à l’art. 6 al. 2 let. a-h LAA soit présente suffit désormais, en principe, à faire présumer qu’il s’agit d’une lésion corporelle assimilée à un accident, devant être prise en charge par l’assureur-accidents. Celui-ci peut toutefois se libérer de son obligation de prester s’il apporte la preuve que la lésion est due principalement à de l’usure ou à une maladie. Cela présuppose que, dans le cadre de son devoir d’instruction (cf. art. 43 al. 1 LPGA), il clarifie de manière précise les circonstances entourant la lésion dès réception de l’annonce d’une lésion figurant sur la liste.

La question de la délimitation – qui doit être évaluée en premier lieu par des professionnels de la santé – doit tenir compte de l’ensemble des causes possibles de l’atteinte corporelle en question. Outre l’état antérieur, les circonstances de l’apparition initiale des troubles doivent donc également être examinées attentivement. Les différents indices qui plaident en faveur ou en défaveur d’une usure ou d’une maladie doivent être évalués d’un point de vue médical. Pour que la preuve libératoire soit apportée, l’assureur-accidents doit démontrer – sur la base d’appréciations médicales probantes et au degré de la vraisemblance prépondérante – que la lésion figurant sur la liste en question est due principalement, c’est-à-dire à plus de 50% dans l’ensemble du spectre des causes, à de l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 8.6 et consid. 9.2 et les références ; SVR 2024 UV n° 38 p. 150, 8C_1/2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 3.3
La maxime inquisitoire exclut, par définition, le fardeau de la preuve au sens de l’obligation de prouver, dès lors qu’il incombe au tribunal des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA) ou à l’autorité administrative statuant par voie de décision (art. 43 al. 1 LPGA) de veiller à la réunion des moyens de preuve. Dans le procès en matière d’assurances sociales, les parties ne supportent dès lors le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entendait tirer des droits du fait demeuré non prouvé. Cette règle sur le fardeau de la preuve ne trouve cependant application que lorsqu’il s’avère impossible, dans le cadre du principe inquisitoire et sur la base d’une appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui présente au moins une vraisemblance d’être conforme à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6 avec références ; SVR 2022 UV n° 37 p. 146, 8C_593/2021 consid. 2.4 avec référence).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale, se fondant principalement sur l’appréciation du médecin-conseil, a retenu que le conflit fémoro-acétabulaire avec lésion labrale associée et atteinte cartilagineuse consécutive au niveau des deux articulations de la hanche constituait une maladie des articulations de la hanche de nature constitutionnelle et morphologique, avec des répercussions subséquentes sur le complexe labral de chaque articulation de la hanche et des lésions cartilagineuses consécutives, et non traumatique.

La lombalgie constatée lors de la première consultation du 12.10.2022 présentait quant à elle des substrats normaux ou dégénératifs. Une déchirure musculaire n’avait été mentionnée qu’à titre de diagnostic différentiel par la physiothérapeute de l’assuré. Or, l’appréciation de celle-ci ne pouvait pas être retenue, faute de qualification de médecin et en l’absence de preuve par imagerie d’une telle lésion.

En conclusion, le tribunal cantonal a accordé pleine valeur probante à l’appréciation du médecin-conseil, sans déceler le moindre doute quant à sa fiabilité et à sa cohérence.

Consid. 4.2.2.1
Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes s’imposent quant à l’appréciation des preuves. S’il existe le moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence des constatations médicales effectuées par les médecins internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées (ATF 145 V 97 consid. 8.5 ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 5.2 et la référence).

Consid. 4.2.2.2
L’assuré ne démontre pas en quoi l’instance cantonale aurait violé les exigences strictes en matière d’appréciation des preuves et aurait conclu, en violation du droit fédéral au sens de l’art. 61 let. c LPGA, que le rapport de la physiothérapeute traitante du 5 septembre 2023 – qui ne le suit que depuis le 30 août 2023 – ne serait pas de nature à susciter des doutes quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation du médecin-conseil. Le titre de docteur (PhD) en « Public Health, Physiotherapy & Sport Science » de la physiothérapeute traitante, mentionné à plusieurs reprises, n’y change rien. L’assuré ne prétend pas, et il n’est pas non plus établi, que la physiothérapeute avait connaissance des antécédents médicaux, en particulier du résultat radiologique du 11.11.2022, des diagnostics figurant dans le rapport de consultation de l’hôpital D.__ du 14.11.2022 et de l’appréciation du médecin-conseil.

Il affirme qu’il aurait été examiné par palpation – par un médecin ou par sa physiothérapeute traitante – pour la première fois plus de dix mois après l’événement prétendument à l’origine de ses douleurs. Au contraire, il ressort déjà du rapport de consultation qu’aucune « douleur à la pression locale » n’était constatée au niveau de la hanche droite le 14.11.2022. L’assuré n’explique pas, et il n’est pas non plus compréhensible, pour quelle raison la physiothérapeute – qui ne le suit que depuis le 30.08.2023, après de nombreuses investigations médicales spécialisées préalables telles que reproduites en détail dans le jugement attaqué – aurait été en mesure de palper une « potentielle déchirure de fibres musculaires » [Muskelfaserriss]. Il n’est pas non plus compréhensible pour quelle raison l’hypothèse d’une « potentielle déchirure de fibres musculaires » du muscle ilio-psoas droit, émise par la physiothérapeute en septembre 2023 – vraisemblablement sans connaissance complète du dossier – devrait se trouver dans un lien de causalité avec l’événement du 11.10.2022. D’une part, l’assuré n’a ressenti les premiers symptômes qu’environ dix minutes après le mouvement prétendument à l’origine de sa blessure, qui aurait causé une déchirure musculaire du côté droit. D’autre part, selon le rapport du 14.11.2022, l’orthopédiste de l’hôpital D.__ a localisé les douleurs alléguées non pas au niveau de la hanche droite, mais de la hanche gauche. Enfin, ce dernier a renvoyé à des troubles préexistants aux deux hanches, relevés à l’anamnèse.

Consid. 4.2.2.3
En résumé, dans les présentes circonstances, il n’y a pas lieu de reprocher au tribunal cantonal d’avoir violé le droit fédéral en ne concluant pas, dans le cadre de la libre appréciation des preuves selon l’art. 61 let. c LPGA, à l’existence du moindre doute quant à la fiabilité et à la cohérence de l’appréciation sur dossier du médecin-conseil, sur la base du rapport de la physiothérapeute traitante du 05.09.2023, laquelle ne suivait l’assuré que depuis dix mois après l’événement prétendument causal.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_224/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_224/2025 (d) du 04.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/02/8c_224-2025)

 

8C_177/2025 (f) du 11.12.2025 – Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 (f) du 11.12.2025

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin d’article

 

Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Expertise médicale pour départager la question médico-anatomique / 44 LPGA

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine si une lésion des bandelettes sagittales radiales survenue lors d’un entraînement de boxe constitue une lésion ligamentaire assimilée à un accident au sens de la LAA. L’assurance-accidents avait refusé ses prestations, son médecin-conseil estimant sans motivation que cette structure n’était ni un ligament ni un tendon. Le Tribunal fédéral retient que cette question anatomique déterminante ne peut être tranchée en l’état, les avis médicaux disponibles étant insuffisants et contradictoires, et renvoie la cause à l’assureur pour qu’il mandate un médecin indépendant avant de statuer à nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2000, ancien déménageur, a subi, le 14.07.2022, une lésion aux bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits lors d’un entraînement de boxe. Le cas n’est annoncé à l’assurance-accidents qu’en janvier 2024.

Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 99/24 – 32/2025 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14.07.2022.

 

TF

Consid. 3.1
Après avoir exclu l’existence d’un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits survenue lors de l’entraînement de boxe du 14.07.2022 constituait une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le médecin-conseil, avait répondu – à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA – « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n’est pas un ligament ni un tendon ». Son avis n’était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle était nommée Sagittalbanden allemand.

Pour le reste, le médecin-conseil avait indiqué – sans être contredit par d’autres éléments du dossier – que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l’assuré avait droit aux prestations d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

Consid. 3.2
L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l’existence d’une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l’art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d’avoir opposé à la réponse du médecin-conseil de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du médecin-conseil de reconnaître l’existence d’une lésion ligamentaire ou déchirure d’un tendon n’a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l’écarter, quand bien même son appréciation était brève. L’assurance-accidents ajoute qu’une bandelette sagittale devant, selon les termes de la spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitante de l’assuré, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d’étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l’existence d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d’assurance était correcte.

Consid. 4.1
En l’occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d’autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu’ils n’ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la chirurgienne de la main traitante aurait parlé de « structure aponévrotique » ne signifie pas encore qu’elle se soit prononcée sur l’existence ou non d’une lésion assimilée, ni qu’elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s’il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n’en reste pas moins que le diagnostic n’est pas litigieux en l’espèce, pas plus – à ce stade – que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d’un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l’avis non motivé du médecin de l’assurance-accidents est mis en doute par la doctrine médicale citée par les juges cantonaux et il n’est pas possible en l’état de départager ces avis médicaux, lesquels – pris individuellement – ne sont d’ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l’espèce. La cause sera donc renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle ordonne une telle mesure d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_177/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt appelle plusieurs observations au regard de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 8C_949/2010 du 1er décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la sangle sagittale, en retenant qu’elle ne constituait pas un tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA. Il avait précisé que sa fonction de stabilisation de l’appareil extenseur au dos de l’articulation métacarpo-phalangienne ne suffisait pas à l’assimiler à un tendon, et que le fait qu’elle soit indissociable du tendon extenseur ne permettait pas davantage de l’englober dans cette catégorie. Le Tribunal fédéral avait en particulier distingué la sangle sagittale de la coiffe des rotateurs, qui est constituée de quatre tendons (ATF 123 V 43 consid. 2a), et rappelé que la jurisprudence relative à cette dernière n’avait pas élargi la notion de tendon mais s’était bornée à préciser que l’état dégénératif n’imposait pas d’exiger un facteur extérieur extraordinaire.

Cet arrêt aurait pu, à première vue, plaider en faveur de l’assureur-accidents dans le 8C_177/2025. Il convient toutefois de relever une différence essentielle : le 8C_949/2010 portait sur la qualification de tendon au sens de la let. f, tandis que le 8C_177/2025 porte sur la qualification de ligament au sens de la let. g. Ces deux catégories sont anatomiquement et fonctionnellement distinctes, de sorte que la jurisprudence rendue sur l’une n’est pas directement transposable à l’autre. C’est précisément ce qui justifie, aux yeux du Tribunal fédéral – du moins implicitement –, qu’une expertise médicale indépendante soit ordonnée selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6) : la question de savoir si la bandelette sagittale constitue anatomiquement un ligament n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence sous l’angle de la let. g.

L’arrêt 8C_671/2019 du 11 mars 2020, relatif au TFCC, vient quant à lui rappeler deux principes utiles. D’une part, le caractère exhaustif de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA interdit tout raisonnement par analogie, y compris pour des structures présentant une nature et une fonction comparables à celles expressément mentionnées – le Tribunal fédéral ayant refusé d’étendre la notion de ménisque (let. c) à d’autres structures articulaires de fonction similaire (SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 consid. 4.3). D’autre part, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral apprécie la valeur probante des avis médicaux dans ce contexte : lorsque le médecin-conseil de l’assureur fournit une appréciation motivée et non contredite, il est en principe possible de s’y fier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

C’est précisément sur ce dernier point que le 8C_177/2025 se distingue : l’avis du médecin interne à l’assurance n’était pas motivé, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer qu’il ne pouvait suffire à écarter la doctrine médicale invoquée par la cour cantonale. La solution retenue – le renvoi pour instruction complémentaire – apparaît ainsi cohérente avec la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA, tout en laissant ouverte une question anatomique qui pourrait, selon le résultat de l’expertise, conduire soit à une extension de la protection assurée sous la let. g, soit à une confirmation du refus de prestations.