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8C_141/2026 (f) du 31.08.2026 – « Accident » médical – Notion d’accident – Défaut d’information préalable non pertinent / Fracture iatrogène et lésion assimilée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_141/2026 (f) du 31.08.2026

 

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« Accident » médical – Notion d’accident – Défaut d’information préalable non pertinent / 4 LPGA

Fracture iatrogène et lésion assimilée / 6 al. 2 LAA

 

Résumé
Un assuré soutenait que l’ostéotomie pratiquée sur son pied droit, sain et asymptomatique, sans son consentement ni indication médicale, constituait un accident. Le Tribunal fédéral rappelle qu’un acte médical n’est un facteur extérieur extraordinaire que s’il s’écarte considérablement de la pratique médicale courante et implique objectivement de gros risques, ce qui suppose une confusion ou une maladresse grossière. L’indication opératoire et le défaut d’information préalable, y compris sur une extension de l’intervention, ne sont pas pertinents. En l’espèce, l’ostéotomie bilatérale était conforme à la pratique courante, et la fracture de la première phalange survenue durant l’opération constituait une complication connue. La qualification d’accident au sens de l’art. 4 LPGA a donc été niée.

Le Tribunal fédéral relève toutefois qu’une fracture figure parmi les lésions corporelles assimilées à un accident. En l’absence d’accident, l’assureur-accidents doit en principe prester en vertu de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins de prouver que la lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie. Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale n’ayant examiné cette question, le recours a été partiellement admis et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour nouvelle décision.

 

Faits
Le 31.08.2008, l’assuré, né en 1968, a subi une chute à vélo qui a entraîné une fracture multi-fragmentaire intra-articulaire proximale et distale de la première phalange du gros orteil du pied gauche, ainsi qu’une entorse de la cheville gauche.

Par décision du 06.11.2014, confirmée sur opposition le 08.04.2015, elle a reconnu le droit de l’assuré à l’indemnité journalière jusqu’au 31.01.2015 et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 5%. Elle a en revanche refusé de lui allouer une rente d’invalidité. Le tribunal cantonal a confirmé cette décision le 07.06.2016.

L’assuré a présenté une nouvelle incapacité de travail à la suite d’une neurolyse du nerf tibial et de sa branche calcanéenne, pratiquée le 11.01.2016. Par décision du 12.04.2018, AXA a exclu tout droit aux prestations dès le 01.01.2017, sauf pour l’hypoesthésie du versant plantaire du talon gauche. Elle a nié le lien de causalité naturelle entre l’accident et une ostéotomie bilatérale réalisée le 01.06.2017. Sur opposition, elle a confirmé le 26.06.2019 l’IPAI de 5% déjà octroyée. Le tribunal cantonal a rejeté le recours le 28.05.2020, dans la mesure de sa recevabilité. Il a déclaré irrecevable, comme exorbitante à l’objet de la contestation, la conclusion tendant à qualifier d’accident l’opération au pied droit du01.06.2017. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours subséquent le 27.01.2021 (8C_425/2020).

Le 12.05.2021, l’assuré a réitéré auprès de l’assurance-accidents le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, avait opéré son pied droit sans son consentement et sans indication médicale, de sorte que cette intervention constituait un accident. Par décision du 28.05.2024, confirmée sur opposition le 09.04.2025, l’assurance-accidents a refusé toute prestation. Elle a retenu que l’intervention ne s’était pas considérablement écartée de la pratique médicale et que la fracture occasionnée constituait une complication connue de ce type de traitement.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (cf. art. 6 al. 1 LAA).

Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des évènements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Consid. 3.3
Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32).

Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_646/2023 du 8 juillet 2024 consid. 3.1 et l’arrêt cité). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b).

L’indication d’une intervention chirurgicale n’est pas un critère juridiquement pertinent pour juger si un acte médical répond à la définition légale de l’accident (ATF 121 V 35 consid. 1b). Le fait qu’une indication opératoire initialement posée pour le traitement d’une maladie apparaisse finalement erroné, a posteriori, n’entraîne pas l’obligation de prester de l’assurance-accidents, à moins que l’acte médical lui-même doive être qualifié d’extraordinaire (arrêts 8C_688/2021 du 8 juin 2022 consid. 3.2; 8C_430/2021 du 17 novembre 2021 consid. 4.3). Par ailleurs, l’explication insuffisante d’une intervention programmée, y compris concernant une possible extension de celle-ci, ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire du facteur extérieur (arrêts 8C_507/2023 du 15 avril 2024 consid. 6.2; 8C_688/2021 précité consid. 5.5 in fine et les arrêts cités).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont rappelé que, selon la jurisprudence, ni l’indication d’une intervention chirurgicale ni le défaut de consentement à l’opération ou à son étendue ne sont pertinents pour juger si un acte médical constitue un accident. Seule compte l’intervention elle-même, singulièrement sa mise en œuvre, qui doit s’écarter sensiblement de la pratique médicale courante pour constituer un facteur extérieur extraordinaire.

Ils se sont fondés sur l’avis du Dr C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents et spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’opération du 01.06.2017 était une intervention habituelle pour réaxer la première phalange du gros orteil en cas d’instabilité métatarso-phalangienne, et la technique utilisée par le Dr B.__ était conforme à la pratique médicale habituelle. Elle comportait certains risques, mais non de gros risques. La fracture de la partie proximale de la phalange constituait une complication connue et reconnue de ce type d’intervention, et non une maladresse.

La juridiction cantonale en a conclu que l’ostéotomie du pied droit ne s’était pas écartée de la pratique médicale courante et n’avait pas fait courir à l’assuré des risques objectivement élevés. La fracture iatrogène intra-articulaire, probablement survenue durant l’opération, relevait de risques connus et non d’une erreur ou d’une maladresse grossière du chirurgien. L’assurance-accidents avait dès lors nié à juste titre l’existence d’un accident.

Consid. 5.1 [résumé]
Invoquant une appréciation inexacte des faits, l’assuré reproche aux juges cantonaux de n’avoir pas suffisamment tenu compte du fait que le Dr B.__ avait procédé à une ostéotomie bilatérale sans son consentement et sans l’en informer au préalable. Il se réfère à un rapport du 05.05.2017, selon lequel les radiographies montraient une bonne conservation des interlignes à droite, alors que l’interligne métatarso-phalangien était un peu pincé à gauche. Il fait également grief à la cour cantonale d’avoir ignoré l’avis du Dr X.__, médecin traitant spécialisé en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Selon ce médecin, l’intervention à droite n’était pas nécessaire, et une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit s’était probablement produite lors de l’opération du 01.06.2017.

Se plaignant par ailleurs d’une violation des art. 4 LPGA et 6 LAA, l’assuré soutient que l’opération de son pied droit, sain et asymptomatique, s’écartait considérablement de la pratique médicale courante et procédait d’une négligence grossière, voire d’un acte intentionnel. Il s’agirait d’un événement extraordinaire, survenu sans consentement ni nécessité médicale, qui répondrait à la notion d’accident, le respect des règles de l’art n’étant pas déterminant. Il ajoute que ses troubles actuels au pied droit résultent de la fracture provoquée par l’intervention, de sorte que le geste chirurgical du 01.06.2017 devrait être qualifié d’accident.

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le dossier, en particulier les pièces médicales, ne permet d’établir avec certitude ni le moment auquel le Dr B.__ a décidé de procéder à une ostéotomie bilatérale, ni les informations reçues par l’assuré avant l’opération. Dans son avis du 05.05.2017, ce chirurgien a proposé une ostéotomie phalangienne après avoir examiné les deux pieds, sans préciser si l’intervention concernait le seul pied gauche ou les deux. Le 23.05.2017, l’assuré a certifié par écrit avoir été orienté sur les modalités de l’intervention et ses suites, et des explications lui ont été données à son entrée au bloc opératoire. Le rapport opératoire indique comme motif de l’ostéotomie bilatérale une instabilité métatarso-phalangienne bilatérale sur hallux valgus bilatéral. Un document rempli le jour de l’opération ne mentionne toutefois qu’une ostéotomie du pied gauche. Le 20.06.2017, le Dr B.__ a expliqué avoir opéré le côté droit après avoir constaté à l’examen la même déformation qu’à gauche. Le médecin-conseil de l’assurance-accidents a exposé, sans indiquer sur quoi il se fondait, que l’opération était initialement prévue à gauche et avait été étendue au côté droit en peropératoire. Même dans cette hypothèse, il n’est pas possible de déterminer si l’assuré a été averti, avant l’intervention, d’une possible extension au pied droit.

Consid. 5.2.2 [résumé]
La question de savoir si l’assuré a été informé au préalable d’une extension de l’opération au pied droit peut demeurer indécise. L’explication déficiente d’une intervention programmée, y compris sur une possible extension, ne revêt pas un caractère extraordinaire au sens de l’art. 4 LPGA (cf. consid. 3.3 supra). Déterminante est uniquement la question de savoir si le Dr B.__ a commis une confusion ou une maladresse grossière et s’est écarté considérablement de la pratique médicale courante en procédant à une ostéotomie bilatérale, ce que les juges cantonaux ont nié à juste titre.

Ayant constaté une déformation touchant aussi le pied droit, le Dr B.__ a diagnostiqué une instabilité bilatérale sur hallux valgus bilatéral, ce qui a motivé l’ostéotomie des deux pieds. Sur la base du bilan radiologique préopératoire, le médecin-conseil de l’assurance-accidents a relevé au pied droit, comme au gauche, une discrète malformation de la phalange proximale et un rallongement relatif des deuxième et troisième métatarsiens, confirmant ainsi l’indication opératoire à droite.

Le Dr X.__ n’a pas remis en cause cette indication. N’ayant pas eu accès aux radiographies préopératoires, il s’est borné à relever que le pied droit était asymptomatique avant l’intervention. Il n’a pas davantage contredit le médecin-conseil de l’assurance-accidents sur la conformité de l’opération et de la technique utilisée à la pratique médicale courante, ni sur le fait que la fracture de la partie proximale de la phalange constituait une complication connue et reconnue, et non la conséquence d’une maladresse.

La juridiction cantonale a dès lors confirmé à bon droit que l’opération du 01.06.2017 au pied droit ne constituait pas un accident au sens de l’art. 4 LPGA, et le recours a été rejeté sur ce point.

Consid. 6.1
L’assuré reproche encore à l’assurance-accidents et à l’instance précédente de ne pas lui avoir reconnu le droit à des prestations sur la base de l’art. 6 al. 2 LAA, dès lors qu’il a subi, au cours de l’intervention du 01.06.2017, une fracture de la partie proximale médiale de la première phalange du gros orteil droit.

Consid. 6.2
Conformément à l’art. 6 al. 2 LAA, l’assurance alloue aussi ses prestations pour certaines lésions corporelles, notamment les fractures, pour autant qu’elles ne soient pas dues de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie. Selon la jurisprudence, dans l’hypothèse où une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA est imputable à un accident, l’assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident ne constitue plus, même très partiellement, la cause naturelle et adéquate de la lésion. En revanche, en l’absence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, l’assureur-accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins qu’il ne prouve que cette lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie (ATF 146 V 51 consid. 9.1).

Consid. 6.3
En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assuré a présenté, dans les suites de l’intervention du 01.06.2017, une fracture de la première phalange du gros orteil droit. Tant le docteur X.__ que le médecin-conseil ont relevé que cette fracture s’était probablement produite lors de cette opération. Cette lésion n’étant pas imputable à un accident (cf. consid. 5.2 supra), il convient de déterminer si l’assurance-accidents est tenue de fournir des prestations en application de l’art. 6 al. 2 LAA.

Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale ne se sont toutefois prononcées à ce propos. Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents dans sa réponse au recours, cette question n’est pas exorbitante à l’objet de la contestation. Par conséquent, la cause doit être renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle se prononce sur l’existence d’une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré à des prestations découlant de cette disposition.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_141/2026 consultable ici

 

 

8C_622/2025 (f) du 13.08.2026 – Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2025 (f) du 13.08.2026

 

Consultable ici

 

Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert / 6 LAA – 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute au sens de l’art. 11 OLAA n’engage l’assureur-accidents que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate avec l’atteinte initiale, dont la preuve est d’autant plus exigeante que le temps écoulé depuis l’accident est long.

Il juge que l’assuré qui, informé de la désignation d’un expert, s’est borné à émettre une réserve sans en demander formellement la récusation, est forclos à invoquer ce grief de prévention après le dépôt de l’expertise. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un expert somatique n’outrepasse pas sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses constatations médicales, un éclairage psychiatrique, et qu’une formulation directe ne révèle pas à elle seule une partialité. Faute de motif de s’écarter de l’expertise judiciaire, qui excluait une récidive de neuroborréliose après un intervalle asymptomatique de quatre ans, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations pour la rechute annoncée et a rejeté le recours.

 

Faits
Assuré, né en 1965, a été victime, entre l’automne 2013 et le printemps 2014, de morsures de tiques à plusieurs reprises. Il a présenté divers symptômes qui ont entraîné une incapacité de travail dès mai 2014. Les tests sérologiques ont révélé des anticorps IgG positifs contre Borrelia burgdorferi. Le 14.08.2014, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une infection due à une morsure de tique. Par décision sur opposition du 17.10.2014, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge le cas, au motif que le lien de causalité entre les troubles et une neuroborréliose n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré par jugement du 02.12.2015, contre lequel celui-ci a recouru au Tribunal fédéral (cause 8C_57/2016).

Le 05.11.2016, l’assuré a demandé la révision de ce jugement. Il s’est fondé sur un rapport de la doctoresse C.__ du 08.09.2016 qui retenait une neuroborréliose active de la phase tardive, diagnostiquée notamment à la suite d’une ponction lombaire du 21.06.2016. Sur la base d’une expertise judiciaire du professeur D.__, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a reconnu la vraisemblance d’une neuroborréliose transmise par morsure de tique au moment déterminant, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt 8C_4/2019 du 18.06.2019). La cause 8C_57/2016 a été rayée du rôle le 09.08.2019. L’assurance-accidents a alors pris en charge les soins médicaux et versé des indemnités journalières du 30.04.2014 au 16.07.2018.

Le 18 août 2022, le nouvel employeur a annoncé une rechute avec une incapacité de travail de 100% dès le 17.08.2022. La médecin traitante faisait état d’une récidive de la maladie de Lyme. Le Dr G.__, neurologue du Centre de médecine d’assurance de l’assurance-accidents, n’a constaté aucun déficit neurologique objectivable en relation de causalité avec la morsure de 2014. Il s’est référé aux lignes directrices S3 « Neuroborréliose » de la Société allemande de neurologie, qui ne reconnaissent pas de « neuroborréliose chronique ».

Par décision du 01.12.2022, confirmée sur opposition le 13.06.2023, l’assurance-accidents a refusé toute prestation faute de lien de causalité avec l’événement de 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 134 – consultable ici)

Après avoir ordonné une expertise judiciaire auprès du même professeur D.__, le tribunal cantonal a, par jugement du 02.10.2025, rejeté le recours formé par l’assuré.

 

TF

Consid. 4.1
En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechute d’un accident ou de séquelles tardives. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve – au degré de la vraisemblance prépondérante – du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et les références, in SVR 2017 UV n° 19 p. 63; 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55).

Consid. 4.2
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

Consid. 5 [résumé]
Le professeur D.__ a jugé très peu probable qu’une rechute de la maladie de Lyme soit survenue en août 2022, pour deux raisons : l’assuré avait traversé un intervalle en bonne santé et sans symptômes de 2018 à 2022, et aucune réinfection n’avait eu lieu. L’expert a qualifié de quasi nulle la probabilité d’un lien entre les symptômes actuels et les anciennes morsures, car la physiopathologie de la maladie de Lyme ne comporte pas de récidive des années plus tard. Il a tenu une réinfection pour très peu probable, dès lors que l’assuré surveillait la présence de tiques et avait fortement réduit son exposition. L’expert a écarté la portée des récents tests sanguins à base de phage réalisés à l’étranger par le laboratoire W.__, qu’il a qualifiés de controversés et de non reconnus par la majorité des sociétés médicales. La sérologie positive constitue une cicatrice sérologique durable et non le signe d’une infection active. Une autre maladie transmise par une tique est théoriquement possible, mais les multiples cures d’antibiotiques l’auraient guérie. Les symptômes décrits ne justifiaient pas une antibiothérapie systématique, et leur récidive après des écarts alimentaires orientait vers un autre diagnostic. L’expert a exclu une neuroborréliose chronique en raison de l’intervalle asymptomatique, du caractère diffus et fluctuant de la nouvelle symptomatologie et d’un examen neurologique normal, à l’exception d’une hypersensibilité tactile. Il a encore relevé la focalisation de l’assuré sur la reconnaissance de sa pathologie, qui témoignait de bonnes capacités cognitives, et a suggéré qu’un avis psychiatrique pourrait être utile. Il s’est enfin inquiété de l’absence de prise en charge multidisciplinaire, alors que les plaintes étaient chroniques et que l’assuré présentait une tumeur cérébrale bénigne sous surveillance.

L’assuré s’attaque pour l’essentiel à la valeur probante de cette expertise dont le tribunal cantonal a fait siennes les conclusions.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche tout d’abord au tribunal cantonal d’avoir mandaté le professeur D.__, qui l’avait déjà examiné lors de la procédure de révision et avait conclu à sa guérison en 2018. Il y voit un risque de partialité contraire à l’art. 30 al. 1 Cst. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que les juges cantonaux n’ont pas examiné les réserves qu’il avait émises à ce sujet.

Consid. 6.2
À l’instar d’un motif de récusation prévu par la loi, le grief de prévention – qu’il soit dirigé contre un juge ou un expert – doit être invoqué dès que possible, sous peine pour la partie d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).

Consid. 6.3 [résumé]
Informé par courrier du 05.03.2024 de la désignation envisagée du professeur D.__, l’assuré a déclaré le 11.03.2024 ne pas s’opposer à l’expertise, tout en émettant une réserve sur le choix de l’expert pour les motifs exposés (cf. consid. 6.1 supra). Or, une partie ne saurait à la fois renoncer à soulever un éventuel motif de prévention à l’encontre d’un expert et s’en prévaloir une fois l’expertise établie. Dans la mesure où l’assuré n’a pas formellement demandé la récusation du professeur D.__ au moment de sa désignation, il était forclos à invoquer le même grief de prévention après la reddition du rapport d’expertise. Le tribunal cantonal n’avait pas à examiner ce grief et à y répondre.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré soutient que le rapport d’expertise judiciaire du 23.07.2025 contient des incohérences, des affirmations inexactes et de nombreuses appréciations subjectives et extra-médicales, qui traduiraient un manque d’objectivité et la partialité de l’expert. Selon lui, le professeur D.__ serait sorti du cadre de sa mission en commentant son comportement, sa vie personnelle et ses motivations à agir contre l’assurance-accidents. Il se réfère à cet égard aux passages de l’expertise cités aux pages 16 et 17 du jugement cantonal. Il fait en outre valoir que l’expertise est lacunaire et dépassée au regard du rapport du docteur H.__ du 21.07.2025, et il en conclut qu’elle est dépourvue de toute valeur probante.

Consid. 7.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références).

En outre, on peut et on doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non sur des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert doit faire preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références).

Consid. 7.3 [résumé]
Le professeur D.__ a procédé à un examen neurologique complet de l’assuré et s’est entretenu avec lui pendant près de quatre heures. Il s’est fondé sur le dossier de l’assurance-accidents et sur les pièces produites par l’assuré, y compris les derniers résultats du laboratoire W.__, dont il a relevé le caractère controversé pour mettre en évidence une maladie de Lyme active. Ses réponses aux questions relevant de sa spécialité reposent sur un raisonnement scientifique clair, motivé et cohérent (cf. consid. 5 supra). En tant que l’assuré soutient le contraire sans préciser plus avant son propos, sa critique est vaine.

Le passage de l’expertise dans lequel l’expert déduit de l’énergie consacrée par l’assuré à faire reconnaître une maladie de Lyme chronique la persistance de bonnes capacités cognitives, et suggère un avis psychiatrique, n’invalide pas les conclusions de l’expertise et ne révèle aucune partialité. D’une part, un expert somatique n’outrepasse pas de manière inadmissible sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses considérations médicales, d’explorer une approche différente du cas, notamment sous l’angle psychiatrique, même sans y avoir été expressément invité. D’autre part, la formulation, certes directe et abrupte, ne traduit pas une opinion dépréciative à l’égard de l’assuré. D’autres passages de l’expertise montrent au contraire la préoccupation de l’expert pour l’état de santé de l’assuré, notamment face à l’absence de prise en charge multidisciplinaire en neurologie, psychiatrie et neuropsychologie, alors que l’intéressé présente aussi une tumeur cérébrale bénigne.

Le second passage critiqué, qui évoque la nécessité d’une prise en charge psychiatrique au vu des répercussions psychologiques du parcours de santé, de la précarité sociale, des deuils professionnels et des conflits et isolements familiaux de l’assuré, doit être lu dans le même contexte. Il ne constitue pas un jugement de valeur hostile à l’assuré et repose au demeurant sur des faits qui ressortent du dossier.

Consid. 7.4 [résumé]
Le rapport de consultation du docteur H.__ du 21.07.2025, qui fait état d’une sclérose hippocampique susceptible d’expliquer l’hypothèse d’une crise épileptique survenue en janvier 2025, n’est d’aucun secours au recourant.

Aucun motif ne justifie donc de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire du professeur D.__ du 23.07.2025. Le tribunal cantonal a confirmé à juste titre le refus de l’assurance-accidents d’allouer des prestations pour la rechute annoncée le 18.08.2022, et le recours a été rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_622/2025 consultable ici

 

 

8C_256/2025 (f) du 04.05.2026 – Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges, non publié

 

Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée / 6 LAA

Critères de la causalité adéquate (durée de l’incapacité de travail, complications)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement, et que le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques ne peut être reconnu avant que leur nature, soit leur diagnostic et leur caractère invalidant, et leur causalité naturelle avec l’accident aient été élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la juridiction cantonale a écarté la causalité naturelle sur la base de considérations générales, sans appréciation médicale probante. L’avis du médecin-conseil, sur lequel elle s’était fondée, reposait sur une prémisse factuelle erronée quant à la chronologie du licenciement, lequel paraissait au demeurant lui-même provoqué par les suites de l’accident. Cette appréciation ne pouvait dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante. L’examen de la causalité adéquate était de surcroît vicié, plusieurs critères ayant été appréciés à tort, notamment celui de la durée de l’incapacité de travail, presque totale durant plus de quatre ans, et celui des complications survenues au cours de la guérison.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire, puis procède à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

 

Faits
Assuré qui, le 13.07.2018, alors qu’il circulait à moto, a glissé sur la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Il a subi un polytraumatisme comprenant des fractures des côtes droites, du bassin, des vertèbres D12-L4, des processus transverses L1-L5, de l’humérus droit et du radius gauche.

Admis à l’Hôpital B.__, il a subi deux interventions le 14.07.2018 (poignet gauche et humérus droit) et une intervention le 19.07.2018 (radius gauche). Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.07.2018 au 09.11.2018, avant de subir plusieurs autres interventions, dont une le 30.11.2018 en raison d’un retard de consolidation de l’humérus.

Par décision du 15.05.2023, confirmée sur opposition le 17.11.2023, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 32% dès le 01.04.2023 et a fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 20%. Elle a retenu que les atteintes psychiques constatées ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 229 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1.1 [résumé]
Pour écarter l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé psychique et l’accident, la cour cantonale a retenu que l’état psychique de l’assuré avait paru se figer après la perte de son emploi et que ce licenciement, ainsi que les angoisses qu’il avait générées, bien que consécutifs à l’accident, devaient être tenus pour des facteurs étrangers à celui-ci. Ce raisonnement s’est limité à des considérations d’ordre général, reposant sur des constatations de fait très incomplètes et ne se fondant sur aucune appréciation médicale probante pour exclure le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques. Un poids déterminant paraît avoir été accordé à l’avis du docteur C.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lequel le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé en 2020 était survenu à la suite du licenciement subi en 2019, de sorte qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident apparaissait peu probable.

Comme le relève l’assuré, cette affirmation se trouve en contradiction avec plusieurs pièces du dossier, et même avec les constatations des juges cantonaux. Le 30.01.2019 déjà, le Dr D.__, psychiatre traitant, avait diagnostiqué des troubles de l’adaptation et une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu’un sentiment de culpabilité et des angoisses déclenchés par l’accident. Dans un rapport du 04.06.2020, le Dr E.__ avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2018, en péjoration depuis janvier 2020, dans le cadre de l’accident de moto. Le 10.02.2023, les Drs G.__ et H.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, en rappelant que l’assuré avait consulté la Clinique F.__ en avril 2020 en raison d’une décompensation dépressive apparue à la suite de son accident de moto de juillet 2018.

Consid. 5.1.2 [résumé]
Une problématique psychique a été signalée pour la première fois en 2019 et rattachée par les médecins consultés aux conséquences de l’accident, à l’exception du médecin-conseil de l’assurance-accidents, pour qui le déclencheur principal résidait dans un licenciement survenu en 2019. Cette appréciation repose toutefois sur une constatation de fait inexacte quant à la chronologie des événements, le licenciement de l’assuré étant intervenu en juillet 2020, et ce licenciement paraît lui-même avoir été provoqué par les conséquences de l’accident. Le raisonnement causal du médecin-conseil ne correspond ainsi pas au déroulement réel des faits. Une appréciation médicale fondée sur des prémisses factuelles erronées ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la conclusion niant l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et le trouble dépressif récurrent ne peut être suivie.

Au vu des éléments qui précèdent, les juges cantonaux ne pouvaient pas conclure à l’absence de lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident sans compléter l’instruction.

Consid. 5.2
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat. Il n’est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).

Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d’un recours devant cette instance, l’appréciation de l’autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l’admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d’ordonner une instruction complémentaire afin d’élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).

Consid. 5.3.1
Dans leur examen de la causalité adéquate, les juges cantonaux ont admis que le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Ils ont en revanche nié que les autres critères fussent remplis, en particulier celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques et celui des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes (que l’assurance-accidents avait pour sa part admis).

Consid. 5.3.2
Les juges cantonaux ont notamment observé qu’en novembre 2019, l’assuré avait repris un emploi à 20% dans un travail léger de conciergerie et qu’en début d’année 2020, les médecins de la CRR avaient estimé que dans un délai de six mois environ, l’assuré serait capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. En l’occurrence, l’activité légère de conciergerie exercée par l’assuré à partir du mois de novembre 2019 au taux de 20% constituait un stage dans le cadre d’une évaluation professionnelle en accord avec l’assurance-invalidité, alors que l’état de santé n’était pas stabilisé sur le plan somatique. Quant à l’évaluation de la CRR selon laquelle il serait en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps dans un délai de six mois (soit en été 2020), elle n’a pas été confirmée.

Bien plus, ce n’est que lors de son examen final du 4 janvier 2023 que la Dre I.__, spécialiste en médecine interne générale et intensive et médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, soit plus de quatre ans après l’accident.

En outre, l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100% depuis l’accident jusqu’en février 2020, puis pour une incapacité de travail de 80% jusqu’en mars 2023, sans interruption. L’activité de 20% ne constituait dans ce cadre qu’une activité occupationnelle. Une incapacité de travail presque totale sur une période de quatre ans et huit mois constitue un indice sérieux en faveur de l’admission du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques dès lors que selon la jurisprudence, il est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).

Consid. 5.3.3
Les juges cantonaux ont également nié que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes fût rempli, au seul motif qu’il aurait présenté un retard de consolidation de l’humérus droit pour lequel il avait toutefois rapidement été opéré, la fracture étant consolidée six mois plus tard. En réalité, cela signifie qu’un constat de consolidation de la fracture n’a pu être posé que six mois après cette nouvelle opération, soit plus d’une année après la fracture. Par ailleurs, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte d’autres complications qui ont nécessité quatre autres opérations en avril 2019, août et octobre 2020 et mars 2022 pour une dénervation, un décollement du nerf radial et une cure de névrome.

Consid. 5.3.4
Sans préjuger de la question de la causalité adéquate, on ne saurait donc adhérer au point de vue des juges cantonaux relatifs à l’absence de causalité adéquate, sans clarifier au préalable les questions de fait relatives à la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident (cf. consid. 5.1.2).

Consid. 5.4
Il convient ainsi d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Après quoi, la cour cantonale se prononcera, en procédant à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_256/2025 consultable ici

 

8C_21/2026 (f) du 20.08.2026 – Décision sur opposition envoyée en courrier A Plus déposée un samedi – Computation du délai de recours – Indication erronée des voies de droit et protection de la bonne foi niée pour l’assuré représenté par un avocat

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_21/2026 (f) du 20.08.2026

 

Consultable ici

 

Décision sur opposition envoyée en courrier A Plus déposée un samedi – Computation du délai de recours – Indication erronée des voies de droit et protection de la bonne foi niée pour l’assuré représenté par un avocat / 38 al. 1 LPGA – 60 al. 2 LPGA – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré s’est vu notifier par courrier A Plus une décision sur opposition confirmant le refus d’une rente d’invalidité, le pli ayant été déposé un samedi dans la case postale de son mandataire. Bien que l’indication des voies de droit mentionnât, à tort, que le délai de recours courait dès le retrait du courrier, ce délai a en réalité commencé à courir dès le lendemain du dépôt. Déposé hors délai, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté, ce que le Tribunal fédéral a confirmé.

Le Tribunal fédéral écarte l’argument tiré de la protection de la bonne foi. Représenté par un avocat, l’assuré ne pouvait ignorer l’inexactitude de l’indication reçue. La simple consultation des dispositions procédurales pertinentes suffisait à comprendre que le délai courait dès le lendemain de la communication, et non dès le retrait du pli. L’irrecevabilité ne constitue dès lors ni une atteinte à la bonne foi, ni un formalisme excessif. Le Tribunal fédéral refuse enfin d’appliquer par anticipation la réforme législative en cours, un tel procédé se heurtant à la sécurité du droit et au principe de la légalité.

 

Faits
Par décision du 03.03.2025, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 19%. À la suite de l’opposition de l’assuré, l’assurance-accidents a augmenté l’IPAI à 27,5% et confirmé le refus du droit à une rente d’invalidité par décision du 19.09.2025, laquelle a été envoyée par courrier « A Plus ». Le suivi postal « track and trace » attestait que le pli avait été distribué, via une case postale, le samedi 20.09.2025.

 

Procédure cantonale

Le 21.10.2025, agissant par l’intermédiaire de son avocat, l’assuré a déféré la décision sur opposition du 19.09.2025 au tribunal cantonal. Par jugement du 25.11.2025, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]

La juridiction cantonale a constaté que le courrier A Plus renfermant la décision sur opposition du 19.09.2025 avait été déposé le samedi 20.09.2025 dans la case postale du mandataire de l’assuré. Le délai de recours de trente jours avait dès lors commencé à courir le lendemain, dimanche 21.09.2025, pour échoir le lundi 20.10.2025 à minuit. Bien que l’assurance-accidents eût indiqué à tort, dans l’indication des voies de droit, que le recours pouvait être déposé dans les trente jours dès le retrait du pli, la cour cantonale a retenu que l’assuré, représenté par un mandataire professionnel, ne pouvait ignorer les conditions de recevabilité applicables. Le recours formé le 21.10.2025 était partant tardif.

Consid. 4.3.1
L’assuré fonde son argumentation sur la protection de la bonne foi au sens de l’art. 9 Cst., en raison de la confiance légitime qu’il aurait mis dans l’indication erronée de l’assurance-accidents du point de départ du délai de recours. Cependant, le Tribunal fédéral n’entre en matière sur les moyens fondés sur la violation de droits fondamentaux que s’ils ont été invoqués et motivés de manière précise (art. 106 al. 2 LTF; ATF 150 I 50 consid. 3.3.1; 146 IV 88 consid. 1.3.1; 144 V 50 consid. 4.2), ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

En effet, l’assuré ne discute pas les conditions – cumulatives – d’application du grief constitutionnel invoqué (cf. ATF 150 I 1 consid. 4.1; arrêt 9C_147/2024 du 28 juillet 2026 consid. 10.1 et les références). Par ailleurs, l’art. 35 al. 2 LPGA – invoqué à maintes reprises dans le recours – ne confère pas une protection en cas d’indication erronée des voies de recours. Il ne traite même pas de cet aspect. On ne saurait en tout cas pas admettre que l’assuré, représenté par son avocat (à ce propos, cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3.2; arrêt 4A_479/2024 du 25 août 2025 consid. 6.3.1), n’aurait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude de l’indication reçue. Dans le cas concret, il aurait suffi de consulter les dispositions procédurales applicables, à savoir l’art. 38 al. 1 LPGA (sur renvoi de l’art. 60 al. 2 LPGA), pour réaliser que le délai commençait à courir le lendemain de la communication et non pas à compter du retrait du courrier. Une telle consultation s’imposait d’autant plus si, comme le prétend l’assuré, les indications de la part de l’assurance-accidents étaient source de confusion. La sanction d’irrecevabilité n’est donc pas incompatible avec l’art. 9 Cst. et n’est pas non plus constitutive d’un formalisme excessif ou d’un déni de justice (cf. ATF 149 IV 9 consid. 7.2).

Enfin, il n’y a pas lieu d’adapter la jurisprudence à la lumière de la réforme législative en cours, citée par l’assuré. Cela reviendrait concrètement à admettre un effet anticipé positif, à savoir l’application du droit futur qui n’est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel, ce qui n’est en principe pas admissible (cf. ATF 151 IV 228 consid. 9.6.4; 136 I 142 consid. 3.2 p. 145; arrêt 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1 et les références). Un tel procédé se heurte en effet à l’impératif de la sécurité du droit et au principe de la légalité (ATF 125 II 278 consid. 4c p. 282). Une exception à ces principes ne se justifie pas en l’espèce.

Consid. 4.3.2
Pour le reste, l’assuré ne conteste pas la date de distribution du courrier A Plus au 20.09.2025, ni ne fait valoir une erreur de distribution. Au vu de ce qui précède, l’arrêt cantonal peut être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_21/2026 consultable ici

 

 

8C_670/2025 (f) du 01.09.2026 – Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_670/2025 (f) du 01.09.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / 6 LAA

Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

 

Résumé
Le litige portait sur la prise en charge par l’assurance-accidents CNA d’une opération de l’épaule, refusée sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil, qui attribuait la lésion du tendon supra-épineux à un processus dégénératif. La cour cantonale avait écarté l’avis contraire du chirurgien traitant, notamment parce qu’il avait successivement qualifié la lésion de « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ».

Le Tribunal fédéral censure cette approche. La portée de ces qualifications et leur compatibilité relèvent d’une question médicale, que le juge ne peut pas trancher selon sa propre compréhension de la terminologie. L’imagerie faisait d’ailleurs état d’une désinsertion subtotale.

La divergence entre les deux médecins portait en outre sur la signification de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique. Le médecin-conseil avait lui-même initialement admis le lien de causalité. Le Tribunal fédéral rappelle que des doutes même faibles quant à l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur imposent des investigations complémentaires. Il admet le recours et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA.

 

Faits
Le 18.10.2021, l’assurée, née en 1968 et alors au chômage, a été percutée à moto par une voiture. Elle a subi un polytraumatisme (fracture du bassin, douleurs aux épaules, traumatisme cérébral léger et possible lésion sous-corticale gauche). Le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit et une lésion partielle du tendon supra-épineux gauche. Le 25.08.2022, une arthro-IRM de l’épaule droite a mis en évidence une désinsertion distale du tendon supra-épineux sans répercussion musculaire ainsi qu’un SLAP IIA. Le 23.12.2022, la Dre C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents, a estimé que l’atteinte au niveau de l’épaule droite (lésion transfixiante du tendon du muscle sus-épineux) et l’intervention envisagée à ce niveau par le Dr B.__ ainsi que l’atteinte de l’épaule gauche (lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux) étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.10.2021. L’assurée a repris une activité lucrative à 80% dès le 01.08.2023.

Le 14.09.2023, l’assurée, circulant en scooter, a subi un second accident de la circulation, avec réception sur l’hémicorps droit et notamment une entorse acromio-claviculaire droite. En raison de la persistance des troubles, le Dr B.__ a proposé une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit. Le 01.02.2024, la médecin-conseil a toutefois réévalué sa position et estimé que les troubles de l’épaule droite et l’intervention projetée n’étaient que tout au plus possiblement en lien avec l’accident de 2021. Le 12.02.2024, le Dr B.__ a fait part de son désaccord.

Par décision du 16.02.2024, confirmée sur opposition le 29 octobre 2024, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge cette intervention, pratiquée le 26.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 189 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).

Consid. 3.2
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités).

En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 précité; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu la thèse d’une origine dégénérative des troubles de l’épaule droite, défendue par la médecin-conseil. Dans ses rapports, celle-ci a relevé notamment l’absence de perte de force et de signes cliniques habituellement associés à une rupture traumatique complète, l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire et le caractère bilatéral des lésions. Elle a souligné également que l’assurée avait pu se déplacer en béquilles dès la première semaine suivant sa fracture du bassin, ce qui paraissait peu compatible avec une lésion traumatique invalidante de la coiffe.

Les juges cantonaux ont considéré que l’avis du Dr B.__ ne mettait pas en doute cette analyse, en raison de ses imprécisions. Le 12.02.2024, il avait expliqué que l’absence de déficit fonctionnel de l’épaule droite, de manque de force et d’atrophie musculaire s’expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n’était que partielle.

Selon les juges cantonaux, le Dr B.__ semblait se contredire, en diagnostiquant une lésion pratiquement transfixiante le 02.06.2022, puis transfixiante le 26.10.2022. Les juges cantonaux ont précisé que la notion de lésion transfixiante, soit une rupture complète du tendon, ne s’accordait pas avec celle de lésion partielle, qui ne toucherait qu’une partie de l’épaisseur du tendon. Ils se sont enfin demandé s’il ne confondait pas l’épaule droite avec l’épaule gauche, seule atteinte d’une lésion partielle.

Consid. 6.1
En l’espèce, il ressort de l’arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 25.08.2022 que celle-ci a mis en évidence une « désinsertion subtotale du tendon supra-épineux et de la facette supérieure trochitérienne avec présence de quelques fibres superficielles antérieures du tendon supra-épineux qui persistent », sans rétraction tendineuse, ainsi qu’un discret oedème médullaire osseux au niveau du site de désinsertion et une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Le radiologue a en outre relevé que la trophicité musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs demeurait excellente, sans signe d’amyotrophie ni d’infiltration graisseuse, et signalé la présence d’une lésion de type SLAP IIA.

Se fondant notamment sur ces constatations, le Dr B.__ a défendu l’origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite. Dans son rapport du 12.02.2024, il a notamment expliqué l’absence de déficit fonctionnel, de manque de force et d’atrophie musculaire par le caractère partiel de la rupture tendineuse. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, on ne saurait écarter cette appréciation au seul motif que ce médecin a employé, dans ses différents rapports, les termes de lésion « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ». L’imagerie précitée fait elle-même état d’une désinsertion « subtotale » avec persistance de quelques fibres du tendon. La portée médicale exacte de ces différentes qualifications, ainsi que leur éventuelle compatibilité, constitue une question d’ordre médical que le juge ne saurait résoudre sur la base de sa propre interprétation de cette terminologie.

Consid. 6.2
L’appréciation de la médecin-conseil diverge par ailleurs de celle du Dr B.__ sur plusieurs éléments susceptibles d’être déterminants pour l’étiologie de l’atteinte.

La première a notamment tiré argument de l’absence initiale de perte de force et d’impotence fonctionnelle, de l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, de l’atteinte bilatérale des épaules, de l’arthropathie acromio-claviculaire et de la faible perte musculaire pour conclure au caractère dégénératif des lésions.

Le Dr B.__ attribue pour sa part une autre portée à certains de ces éléments et retient une origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite.

Il existe ainsi entre ces deux médecins une divergence qui ne porte pas seulement sur la conclusion relative au lien de causalité, mais également sur l’interprétation médicale de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique.

Consid. 6.3
À cela s’ajoute que, dans son appréciation du 23.12.2022, rendue après qu’elle avait eu connaissance de l’arthro-IRM du 25.08.2022, la médecin-conseil avait encore considéré que les plaintes de l’épaule droite étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.0.2021. Dans son rapport du 01.02.2024, elle a en revanche retenu une origine dégénérative de l’atteinte.

Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer si cette évolution de son appréciation est médicalement justifiée, pas davantage que de décider laquelle des interprétations défendues par les docteurs C.__ et B.__ doit finalement prévaloir. Elle constitue néanmoins, avec les divergences précitées, un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans l’appréciation des preuves. Or l’assurance-accidents a fondé son refus de prestations sur l’appréciation de la Dre C.__, médecin interne à l’assureur. Selon la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), lorsqu’une décision repose exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social, il suffit que subsistent des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de ses constatations pour que des investigations complémentaires s’imposent. Tel est le cas en l’espèce. L’avis circonstancié du Dr B.__, spécialiste dans le domaine concerné, les constatations objectives ressortant de l’arthro-IRM et les divergences médicales exposées ci-dessus suffisent à faire naître de tels doutes.

Consid. 6.4
Dans ces circonstances, les juges cantonaux ne pouvaient lever ces divergences en donnant la préférence à l’appréciation du médecin interne sur la base de leur propre compréhension de la notion de lésion transfixiante. Il leur appartenait bien plutôt de constater que l’état du dossier ne permettait pas de statuer en connaissance de cause sur l’origine traumatique ou dégénérative de l’atteinte de l’épaule droite. Une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA s’impose dès lors afin de départager les appréciations médicales contradictoires et, en particulier, de déterminer la nature de la lésion du tendon supra-épineux droit ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre cette atteinte et l’accident du 18.10.2021. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en oeuvre une expertise orthopédique puis rende une nouvelle décision. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_670/2025 consultable ici

 

 

8C_317/2025 (f) du 06.08.2026, destiné à la publication – Réduction de la rente d’invalidité au moment de l’âge de la retraite – Portée temporelle des dispositions transitoires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_317/2025 (f) du 06.08.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Revenus sans invalidité et avec invalidité – Indexation jusqu’à l’année de référence / 16 LPGA

Capacité de travail de 33% et limitations fonctionnelles importantes exploitables sur le marché du travail équilibré / 16 LPGA

Réduction de la rente d’invalidité au moment de l’âge de la retraite – Portée temporelle des dispositions transitoires / 20 al. 2ter LAA et al. 2 Disp. transitoires de la modification du 25.09.2015

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme d’abord l’évaluation de l’invalidité opérée par la cour cantonale. Malgré des limitations fonctionnelles importantes, une capacité résiduelle de travail de seulement 33 % dans une activité adaptée et un taux d’invalidité de 88 %, il retient que le marché équilibré du travail offre un éventail suffisamment large d’activités simples compatibles avec l’état de santé de l’assuré. Le taux d’invalidité élevé s’explique ici avant tout par les revenus importants perçus avant l’accident, et non par une capacité de gain inexploitable ; la mise en valeur de la capacité résiduelle demeure exigible.

Le Tribunal fédéral apporte des précisions quant à la réduction de la rente d’invalidité LAA une fois l’âge de référence atteint par l’assuré (art. 20 al. 2ter LAA). Il précise la portée temporelle des dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 : l’exception de leur alinéa 2, qui exclut ou échelonne la réduction selon le moment où le bénéficiaire atteint l’âge de la retraite, ne bénéficie qu’aux assurés dont l’accident est survenu avant l’entrée en vigueur de la révision. Elle institue une rétroactivité improprement dite en faveur de ces assurés, appelés à voir leurs expectatives revues à la baisse, et non un régime de mise en œuvre progressive pour l’avenir.

Le Tribunal fédéral en déduit que l’assuré victime d’un accident postérieur au 01.01.2017 est soumis à la réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA, sans pouvoir se prévaloir du délai de carence de huit ans ni invoquer une inégalité de traitement (art. 8 al. 1 Cst.).

 

Faits
Assuré, né en 1958, travaillait à un taux d’activité de 70% comme directeur général de B.__ SA, depuis octobre 2011. Parallèlement à cette activité, il était conseiller municipal de la commune V.__.

Le 18.03.2020, alors qu’il circulait à moto, il a heurté une remorque tirée par un tracteur.

Par décision du 29.09.2023, l’assurance-accidents a mis fin au remboursement des frais médicaux et au versement de l’indemnité journalière avec effet au 01.04.2022, tout en reconnaissant le droit de l’assuré à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 87% et un gain assuré de 148’200 fr., ainsi qu’à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 74% ; elle a par ailleurs indiqué que la rente serait réduite de 32% à l’âge ordinaire de la retraite. Statuant sur opposition, l’assurance-accidents l’a partiellement admise le 19.04.2024, mettant un terme aux prestations temporaires au 30.06.2022 et octroyant en conséquence la rente d’invalidité dès le 01.07.2022, et portant à 75% le taux de l’IPAI.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 64/24 – 48/2025 – consultable ici)

Par jugement du 14.04.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal et réformation de la décision sur opposition en ce sens que le taux d’invalidité sur lequel se fonde la rente est de 88%.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Sur le plan médical, la cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport de l’expertise pluridisciplinaire (médecine interne, neurologie, chirurgie orthopédique, psychiatrie et neuropsychologie) du 21.12.2022. Elle a retenu une capacité résiduelle de travail de 33% (compte tenu d’une durée moyenne hebdomadaire de 41.7h) dans une activité adaptée simple, peu exigeante sur les plans organisationnel, cognitif et relationnel, limitée à des travaux légers essentiellement mono-manuels de la main droite (dominante), en position essentiellement assise, avec port de charges de 5 à 10 kg au maximum en gardant le bras gauche au corps et une pause d’un quart d’heure toutes les deux heures.

Consid. 4.2 [résumé]
L’incapacité de gain a été calculée sur la base d’un revenu sans invalidité de 164’280 fr. et d’un revenu d’invalide de 19’623 fr. 77, ce dernier résultant du revenu ESS retenu par l’assurance-accidents (21’718 fr. 99 ; TA1, niveau de compétences 1), réduit de 10% au titre des limitations fonctionnelles.

Consid. 5.3.1 [résumé]
(…) Subsidiairement, il soutient que les critères d’adaptation appliqués par le Tribunal cantonal ne sont pas tout à fait corrects. Il faudrait certes tenir compte de la baisse des salaires nominaux pour les hommes en 2021 (- 0,7% par rapport à 2020). En revanche, il n’y aurait pas lieu de considérer l’évolution des salaires en 2022 (+ 1,1% par rapport à 2021), dès lors que le droit à la rente est né le 1er juillet 2022 et qu’on ignore comment l’augmentation de 1,1% s’est répartie sur l’année en question.

Consid. 5.3.2
(…) Quant à l’argument de l’assuré consistant à soutenir qu’il faut indexer le revenu d’invalide uniquement jusqu’en 2021, il ne repose sur aucun fondement légal ou jurisprudentiel. Il ne correspond précisément pas au principe selon lequel, pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente, les revenus avec et sans invalidité devant être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus prises en compte en principe jusqu’au moment où la décision est rendue (cf. ATF 150 V 67 consid. 5.2; 129 V 222 consid. 4.1 et 4.2 et les références; cf. aussi art. 25 al. 4 RAI). Dans ce contexte, il s’agit de tenir compte de l’évolution annuelle moyenne des salaires nominaux jusqu’à l’année de référence, sans qu’un examen mensuel de cette évolution n’entre en ligne de compte. Au demeurant, l’absence de prise en considération de l’indexation litigieuse n’aurait qu’un effet tout à fait marginal sur le calcul du taux d’invalidité, insuffisant pour fonder le droit à une rente d’un taux supérieur à 88%.

5.4.1 [résumé]
L’assuré soutient ensuite que sa capacité résiduelle de gain, d’environ 10%, est si faible qu’elle ne pourrait pas être mise en valeur. Tel serait le cas en présence de taux d’invalidité de 90% ou plus. L’assuré fait également valoir qu’au moment où il a reçu la décision d’octroi de rente, il avait déjà atteint l’âge de référence AVS (en mai 2023), de sorte que la période durant laquelle il aurait pu ou dû mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle était déjà passée.

Consid. 5.4.2
Le raisonnement de l’assuré (qui se fonde en partie sur de la doctrine publiée avant l’entrée en vigueur de la LPGA) ne peut pas être suivi. Il existe certes, selon la jurisprudence, une limite quant à la prise en considération d’une capacité de gain pouvant être concrétisée sur le marché du travail équilibré, lorsque les activités envisagées relèvent de possibilités de travail irréalistes; ne constitue ainsi pas une activité exigible, celle qui ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice suppose de la part de l’employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (cf. arrêts 8C_346/2023 du 21 décembre 2023 consid. 2.3; 8C_452/2023 du 19 décembre 2023 consid. 3.4).

Tel n’est pas le cas en l’espèce. À cet égard, les juges cantonaux ont souligné que l’assuré disposait encore d’une capacité résiduelle de travail de 33% et que si le taux d’invalidité était élevé, cela s’expliquait surtout par les revenus importants perçus avant l’accident. Enfin, s’agissant des limitations fonctionnelles, ils ont retenu que le marché du travail contenait un éventail suffisamment large d’activités pour conclure qu’un nombre non négligeable d’entre elles étaient compatibles avec l’état de santé de l’assuré, en exposant la jurisprudence relative à la notion théorique et abstraite de marché équilibré du travail (consid. 8e/aa et bb). Ces considérations échappent à la critique et l’assuré se contente de réitérer son argumentation sans égard à la réponse déjà donnée par les juges cantonaux.

Enfin, le fait que l’assuré ait reçu la décision d’octroi de rente après avoir atteint l’âge de la retraite n’est pas de nature à augmenter le taux d’invalidité, respectivement à retenir une incapacité totale de travailler au moment de la naissance du droit à la rente. En effet, les juges cantonaux ont considéré – sans être contestés par l’assuré – que l’art. 28 al. 4 OLAA était applicable en l’espèce (puisque l’assuré était âgé de plus de 64 ans lorsqu’il avait recouvré une certaine capacité de travail en juillet 2022). Or cette disposition commande précisément de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge (variante I), ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé (variante II), les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. La deuxième variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS. Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).

6.1 [résumé]
L’assuré conteste la réduction de sa rente au titre de l’art. 20 al. 2ter let. a LAA, entré en vigueur le 01.01.2017. Il soutient que cette disposition ne lui est pas applicable en vertu de l’alinéa 2, 2e phrase, des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015, lequel ne distinguerait pas selon que l’accident est survenu avant ou après le 1er janvier 2017. Il invoque l’ATF 148 V 419, où la rente d’un assuré victime d’un accident postérieur à l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA n’a pas pu être réduite en application de ces dispositions transitoires. Il fait enfin valoir que l’interprétation cantonale — limitant ces règles transitoires aux accidents antérieurs à l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA — créerait une inégalité de traitement contraire à l’art. 8 al. 1 Cst. entre assurés atteignant l’âge de la retraite au même moment, selon que leur accident est survenu avant ou après le 01.01.2017.

Consid. 6.2.1
Selon l’art. 20 al. 2ter LAA, lorsque l’assuré atteint l’âge de référence, la rente d’invalidité et la rente complémentaire de l’assurance-accidents, allocations de renchérissement comprises, sont réduites comme suit, en dérogation à l’art. 69 LPGA, pour chaque année entière comprise entre le jour où il a eu 45 ans et le jour où l’accident est survenu: pour un taux d’invalidité de 40% ou plus, de 2 points de pourcentage mais de 40% au plus (let. a); pour un taux d’invalidité inférieur à 40%, de 1 point de pourcentage mais de 20% au plus (let. b).

6.2.2. Les dispositions transitoires de la modification du 25 septembre 2015 ont la teneur suivante: « 1 Pour les accidents qui sont survenus avant l’entrée en vigueur de la modification du 25 septembre 2015 et pour les maladies professionnelles qui se sont déclarées avant cette date, les prestations d’assurance sont allouées selon l’ancien droit.

2 Les rentes d’invalidité et rentes complémentaires visées à l’art. 20 sont réduites selon le nouveau droit (art. 20, al. 2ter) si leurs bénéficiaires atteignent l’âge ordinaire de la retraite au moins douze ans après la date d’entrée en vigueur de la présente modification. Elles ne sont pas réduites si les bénéficiaires de telles rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite moins de huit ans après cette date. Lorsque les bénéficiaires de ces rentes atteignent l’âge ordinaire de la retraite huit ans ou plus, mais moins de douze ans après l’entrée en vigueur de la présente modification, ces rentes sont réduites, pour chaque année entière supplémentaire qui suit la huitième année, d’un cinquième du montant de la réduction prévue par le nouveau droit. Les capitaux libérés doivent être utilisés pour garantir le financement des allocations de renchérissement futures ou du capital de couverture supplémentaires qui seraient requis par suite d’une modification des normes comptables approuvées par le Conseil fédéral.

3 La CNA et les assureurs désignés à l’art. 68, al. 1, let. b et c, peuvent continuer pendant cinq ans de financer selon l’ancien droit les prestations d’assurance visées à l’art. 90, al. 1, qui sont allouées pour des accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la présente modification.

4 Les provisions constituées jusqu’à l’entrée en vigueur de la présente modification par les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, et par la caisse supplétive et destinées au financement des allocations de renchérissement et de l’adaptation des allocations pour impotent sont entièrement affectées au financement tel qu’il est réglé aux art. 90aet 90d. Les assureurs visés à l’art. 68, al. 1, let. a, qui ont déjà une fois fait partie du fonds destiné à garantir les rentes futures mais qui ne le sont plus au moment de l’entrée en vigueur de la présente modification doivent au moins tenir à disposition, à titre de provisions distinctes pour le financement des allocations de renchérissement conformément à l’art. 90aet de l’adaptation des allocations pour impotent conformément à l’art. 90d, le montant qu’ils avaient provisionné à cet effet au moment de leur sortie du fonds destiné à garantir les rentes futures. »

6.3.1 [résumé]
Interprétant l’alinéa 2 des dispositions transitoires, la cour cantonale a retenu que son texte ne permettait pas de déterminer si l’absence de réduction pour les assurés atteignant l’âge de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur de la modification visait les accidents antérieurs, postérieurs, ou les deux, les versions allemande et italienne n’apportant pas davantage de précision. La quatrième phrase de l’alinéa 2, réglant l’utilisation des « capitaux libérés » (« frei werdenden Deckungskapitalien », « capitali di copertura che divengono disponibili »), permettait toutefois d’inférer que le régime transitoire entraînerait une diminution des dépenses des assureurs-accidents ; l’art. 20 al. 2ter LAA réduisant les rentes et augmentant ainsi les capitaux disponibles, cette lecture allait dans le sens d’une application rétroactive de la disposition aux assurés accidentés sous l’ancien droit, plutôt que d’une mise en œuvre progressive pour ceux accidentés après le 01.01.2017.

Consid. 6.3.2
C’était d’ailleurs ce qui ressortirait clairement du Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, FF 2014 7691, 7728, au sujet de ces dispositions transitoires :  » Al. 2: afin de faire pièce à la surindemnisation dans un délai raisonnable, il convient d’appliquer aussi les règles de réduction des rentes d’invalidité et des rentes complémentaires aux rentes qui sont nées avant l’entrée en vigueur de la présente révision. Il faut donc déroger sur ce point au principe posé à l’al. 1, faute de quoi la nouvelle réglementation n’exercera pleinement ses effets que des décennies après sa mise en vigueur, et la situation actuelle, qui est insatisfaisante, se maintiendra encore longtemps. Cependant, la disposition transitoire tient compte du fait que les bénéficiaires d’une rente LAA ont organisé leur retraite en s’appuyant avec confiance sur le texte légal actuel. Aussi prévoit-elle qu’aucune réduction ne sera opérée pendant les huit années qui suivent l’entrée en vigueur de la nouvelle réglementation et que les réductions seront ensuite introduites de manière échelonnée. » 

Le Conseil fédéral avait ainsi exposé de manière explicite que l’alinéa 2 des dispositions transitoires constituait une dérogation au principe posé à l’alinéa 1 et s’appliquait aux assurés qui ont subi un accident avant l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, respectivement dont le droit à la rente est né avant le 1er janvier 2017. Le législateur souhaitait mettre en place, dans une certaine limite, une application rétroactive de l’art. 20 al. 2ter LAA et n’avait nullement l’intention, par le biais des dispositions transitoires, de prévoir une mise en oeuvre progressive de l’art 20 al. 2ter LAA. Au contraire, il visait une concrétisation la plus rapide possible de la nouvelle réglementation dans le but d’éviter les situations de surindemnisation.

Consid. 6.3.3
Enfin, les juges cantonaux ont confirmé cette interprétation sur les plans systématique (l’alinéa 1 pose le principe selon lequel l’ancien droit s’applique aux accidents survenus avant l’entrée en vigueur de la loi, tandis que l’alinéa 2 prévoit des dérogations à ce principe) et téléologique, soulignant le but poursuivi par l’art. 20 al. 2ter LAA de remédier à une situation de surindemnisation pouvant survenir au moment où les assurés atteignent l’âge de la retraite (FF 2014 7691, 7704 s.).

Consid. 6.4.1
En l’occurrence, l’interprétation donnée à l’alinéa 2 des dispositions transitoires par les juges cantonaux, conforme aux méthodes ordinaires d’interprétation de la loi (cf. ATF 152 IV 27 consid. 4.4.1), ne prête pas le flanc à la critique. Elle ne peut qu’être confirmée au vu du texte clair et non équivoque du Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents. Elle respecte également les principes généraux de droit intertemporel (cf. ATF 148 V 162 consid. 3.2.1 et 146 V 364 consid. 7.1), qui permettent notamment une rétroactivité improprement dite des lois lorsque le législateur entend réglementer un état de choses qui, bien qu’ayant pris naissance dans le passé, se prolonge au moment de l’entrée en vigueur du nouveau droit (cf. ATF 144 I 81 consid. 4.1; 140 V 154 consid. 6.3.2; 138 I 189 consid. 3.4). Cette rétroactivité improprement dite est en principe admise, sous réserve du respect des droits acquis (sur cette notion cf. ATF 143 I 65 consid. 6.2; 134 I 23 consid. 7.2; arrêt 9C_435/2021 du 7 septembre 2022 consid. 3.2). L’assuré ne prétend pas avoir de droits acquis en lien avec la réduction de sa rente et la question n’entre pas en ligne de compte dans la mesure où l’accident dont il a été victime est survenu après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA.

En outre, sa situation diffère de celle d’assurés déjà victimes, au moment de l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA, d’un accident donnant droit à une rente susceptible d’être réduite à la suite de cette modification légale. Ceux-ci peuvent bénéficier du régime dérogatoire prévu à l’alinéa 2 des dispositions transitoires pour compenser, le cas échéant, leurs expectatives en matière d’indemnisation qui devraient être revues à la baisse. L’assuré ne pouvait quant à lui fonder aucune expectative sur une réglementation qui n’existait plus au moment de son accident. Le grief tiré de la violation de l’art. 8 al. 1 Cst. doit également être rejeté.

Consid. 6.4.2
S’agissant de l’ATF 148 V 419, il portait sur le point de savoir si un abattement à cause de l’âge avancé d’un assuré était envisageable en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA, question jusqu’alors laissée ouverte par le Tribunal fédéral et à laquelle il a été répondu par la négative (consid. 8). Au consid. 8.4 cité par l’assuré, l’arrêt expose que, selon le Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la loi fédérale sur l’assurance-accidents, les règles de réduction de l’art. 20 al. 2ter LAA devraient s’ajouter au correctif prévu à l’art. 28 al. 4 OLAA (FF 2014 7691, 7716). Comme les deux règles poursuivaient en principe le même but, soit d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré, et que la loi a été modifiée ultérieurement, certains auteurs suggéraient d’examiner si, et dans quelle mesure, la disposition contenue dans l’ordonnance serait toujours nécessaire pour atteindre ce but (THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 83 ad art. 18 LAA; PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 340; HÜRZELER/CADERAS, in Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, Hürzeler/Kieser [éd.], 2018, n° 38 ad art. 18 LAA). La question n’avait toutefois pas à être examinée en l’espèce, puisque la rente de l’assuré intimé ne pouvait pas être réduite selon l’art. 20 al. 2ter LAA au regard de l’alinéa 2 des dispositions transitoires relatives à la modification du 25 septembre 2015. Le Tribunal fédéral retenait néanmoins que, par cette nouvelle disposition légale, le législateur avait réitéré sa volonté d’éviter une surindemnisation à cause de l’âge avancé de l’assuré.

Il est vrai que l’assuré concerné par cet arrêt – qui avait atteint l’âge de la retraite moins de huit ans après l’entrée en vigueur de la modification légale – avait subi un accident en 2019, soit après l’entrée en vigueur de l’art. 20 al. 2ter LAA. La question de l’application de l’art. 20 al. 2ter LAA n’était toutefois pas litigieuse dans cette affaire et le Tribunal fédéral, qui n’a pas procédé à un examen approfondi des dispositions transitoires comme l’ont souligné les juges cantonaux, n’a pas jugé de manière explicite que l’alinéa 2 de ces dispositions visait (aussi) les accidents survenus après le 1er janvier 2017. En tout état de cause, telle n’est pas la conclusion qu’il convient de tirer de l’ATF 148 V 419. L’assuré ne peut donc pas invoquer son droit à une rente non réduite sur la base de cet arrêt. Quant à l’arrêt 8C_663/2022 du 30 novembre 2023, qu’il cite dans ses observations complémentaires, il ne lui est d’aucun secours dans la mesure où cette affaire concernait un accident survenu avant l’entrée en vigueur de la modification légale.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_317/2025 consultable ici

 

 

 

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Conseil fédéral abaisse le seuil d’accès à l’assurance-accidents facultative afin d’ouvrir à un plus grand nombre d’indépendants la possibilité de s’assurer. Lors de sa séance du 26 août 2026, il a adopté une révision en ce sens de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

En Suisse, tous les travailleurs salariés sont assurés à titre obligatoire selon les dispositions de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) fixe toutefois un seuil d’accès, soit 66’690 francs par an (ou 45% du montant maximum du gain assuré). Or, une grande partie des indépendants ne souscrit pas de couverture d’assurance selon la LAA parce qu’ils n’atteignent pas le seuil d’accès susmentionné. Sont particulièrement concernées les branches professionnelles aux revenus les plus faibles et les femmes qui travaillent souvent à temps partiel.

Afin de rendre l’assurance-accidents plus accessible pour les indépendants, le Conseil fédéral a adopté la révision de l’OLAA et abaissé ce seuil d’accès à 30% du montant maximum du gain assuré, soit 44’460 francs par an. Ce taux pourrait permettre à environ 40’000 indépendants de s’assurer nouvellement. Cette révision prévoit également que les assureurs puissent adapter le seuil d’accès en fonction du taux d’activité des personnes exerçant une activité lucrative indépendante à temps partiel. Il n’est en effet pas rare, dans le domaine culturel notamment, que des personnes exercent simultanément plusieurs activités à temps partiel, salariées et/ou indépendantes.

La révision de l’OLAA entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de décembre 2025 consultable ici

Modification de l’OLAA du 26.08.2026, publiée in RO 2026 432 

 

 

 

8C_96/2025 (f) du 03.08.2026 – Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2025 (f) du 03.08.2026

 

Consultable ici

 

Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique / 99 al. 1 LTF – 105 al. 3 LTF – 29 al. 2 Cst.

Dépens / 61 let. g LPGA

 

Résumé
Dans son recours, l’assuré reprochait à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de déterminations et de pièces déposées le 06.01.2025, soit après le prononcé de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification. Le Tribunal fédéral retient que les déterminations et pièces déposées devant la juridiction cantonale après le prononcé de l’arrêt, mais avant sa notification, constituent des moyens nouveaux irrecevables. Un jugement rendu par voie de circulation est réputé prononcé dès que le président atteste qu’il est venu à chef, et en tout cas au plus tard lors de sa communication aux parties ; faute de grief motivé tiré d’une application arbitraire du droit cantonal de procédure, le refus de tenir compte de ces écritures ne viole pas le droit d’être entendu.

Le Tribunal fédéral souligne surtout que l’arrêt cantonal a été rendu plus d’un an après la communication de la duplique de l’assureur, de sorte que l’assuré, assisté d’un avocat, disposait largement de la faculté de se déterminer avant début janvier 2025. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu en statuant sans attendre de nouvelles écritures.

S’agissant enfin des dépens, le Tribunal fédéral confirme que la violation du droit d’être entendu commise par l’assureur en procédure administrative, bien qu’admise et réparée devant l’instance cantonale, ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité : les frais qu’elle a occasionnés apparaissent négligeables et le recourant n’a pas démontré avoir supporté des frais qui ne lui auraient pas été causés sans cette violation. Le recours est rejeté.

 

Faits
Le 28.05.2020, l’assuré a été victime d’un accident professionnel, dont l’annonce a été faite le 04.11.2020 à l’assurance-accidents.

Un scanner ainsi que des IRM de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l’épaule gauche ont été réalisés. L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à son médecin-conseil, qui a rendu son avis le 17.02.2021. Par décision du 11.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 27.11.2020, au motif que les troubles rachidiens persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident et que le traitement de l’épaule était terminé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/23 – 3/2025 – consultable ici)

Par jugement du 23.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Selon l’instance cantonale, l’accident du 28.05.2020, consistant en une chute d’une certaine hauteur, avait tout au plus provoqué une contusion cervico-thoraco-lombaire, dont les effets avaient cessé au plus tard après six mois, compte tenu d’un état antérieur dégénératif révélé à l’imagerie et en l’absence de toute lésion structurelle imputable à l’accident. Aucun élément médical ne remettait en cause la valeur probante des rapports des médecins-conseils, qui évoquaient clairement des atteintes dégénératives, de sorte qu’il n’y avait pas de motif de s’écarter de leurs avis. Ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence établie, selon laquelle une aggravation post-traumatique, sans lésion structurelle associée, d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Sur cette base, les juges cantonaux ont confirmé la décision sur opposition.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte ses déterminations du 06.01.2025 ni les nouvelles pièces produites (rapport d’expertise, prises de position du SMR et du Service de réhabilitation, décision de l’office AI), déposées avant que l’arrêt attaqué lui soit notifié, et demande que l’état de fait cantonal soit complété en application de l’art. 105 al. 3 LTF. Parallèlement, il invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 42 LPGA) : l’arrêt ayant été rendu le 23.12.2024 mais non encore notifié le 06.01.2025, la cour cantonale n’aurait pas été dessaisie de la cause et aurait dû modifier son arrêt, erroné au vu des nouveaux éléments médicaux. Cette violation ne saurait selon lui être réparée par le Tribunal fédéral, qui ne peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF).

Consid. 5.2
À titre liminaire, il convient de considérer, avec l’assuré, que les déterminations et pièces déposées le 06.01.2025 sont à qualifier de nouvelles au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu’elles ont été produites devant la juridiction cantonale après que le jugement a été rendu. Le fait que ces documents ont été produits après la date de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification le 13.01.2025 ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l’exception prévue à l’art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l’espèce (cf. arrêt 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 2.2).

Consid. 5.3
Une fois que le jugement a été rendu et qu’il a été communiqué aux parties, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut, en principe, plus le corriger (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 128 ad art. 61 LPGA). Un jugement rendu peut être revu si un motif de révision, prévu par la loi, est invoqué.

Le point de savoir à partir de quand un jugement a été rendu par le tribunal cantonal des assurances relève du droit cantonal de procédure. En effet, sous réserve des exigences définies à l’art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Cela étant, la pratique considère généralement que lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la date à laquelle il est prononcé correspond au jour auquel le Président de l’autorité concernée atteste que la décision est venue à chef. Ce jour ne coïncide pas nécessairement avec celui de la signature de l’arrêt ou de sa notification (arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.5). Dans tous les cas, le jugement doit être considéré comme rendu, au plus tard, lorsqu’il a été communiqué aux parties.

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assuré ne soulève aucun grief tiré d’une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d’ailleurs aucune disposition. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en écartant d’emblée ses déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025, soit après que l’arrêt litigieux a été rendu et avant que cet arrêt lui ait été communiqué. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 106 al. 2 LTF.

Pour le reste, l’assuré invoque en vain que le tribunal ne peut ignorer de nouvelles déterminations pertinentes aussi longtemps qu’il n’a pas statué sur le litige, même après vingt jours depuis le dépôt de la dernière écriture (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., n° 51 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités). Il ne saurait en inférer que ses déterminations du 06.01.2025 et les pièces annexées, qui ont été établies entre juin et novembre 2024 et faisaient partie du dossier de l’assurance-invalidité, devaient être prises en compte. L’arrêt attaqué a été rendu le 23.12.2024, soit plus d’un an après la communication à l’assuré de la duplique de l’assurance-accidents (datée du 20.11.2023). L’assuré, représenté par un avocat, avait ainsi la faculté de se déterminer avant le début janvier 2025. En tout état de cause, la juridiction cantonale n’a pas violé son droit d’être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 42 LPGA, en statuant le 23 décembre 2024.

Consid. 6.1
Dans un dernier grief, invoquant une violation de l’art. 61 let. g LPGA, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas lui avoir octroyé une indemnité de dépens, alors qu’une violation de son droit d’être entendu a été admise.

Consid. 6.2
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais de procédure engagés devant le tribunal cantonal des assurances, qui est fixée par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l’importance et de la complexité du litige; la détermination du montant de l’indemnité pour la procédure de recours de première instance en matière d’assurances sociales est laissée au droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA; arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). Même dans le cadre de cette disposition, le principe de causalité (« Verursachungsprinzip ») s’applique, en ce sens que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 125 V 373 consid. 2b; SVR 2018 IV n° 89 p. 263, 8C_304/2018 du 6 juillet 2018 consid. 4.3.2). Cela signifie que l’indemnité de procédure peut être mise à la charge de l’assureur ou de l’organe d’exécution qui a gain de cause, notamment si celui-ci a occasionné des frais inutiles (SVR 2010 IV n° 40 p. 126, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.2; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 83 ad art. 61). Ce principe général du droit s’applique également en cas de violation du droit d’être entendu, où les conséquences en matière de frais sont déterminantes. En effet, la partie ne doit pas supporter des frais qui ne lui seraient pas occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 5.2 et les références).

Consid. 6.3 [résumé]
La prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023, établie en procédure d’opposition, n’avait été communiquée à l’assuré qu’avec la décision sur opposition du 27.04.2023, alors qu’il avait demandé à pouvoir se déterminer sur cet avis avant toute décision ; le droit d’être entendu de l’assuré avait ainsi été violé. La cour cantonale a néanmoins renoncé à annuler la décision sur opposition, le recours et la consultation du dossier ayant réparé le vice, l’assuré ayant pu faire valoir ses arguments de façon circonstanciée devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen. Elle n’a pas alloué d’indemnité de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause dans sa conclusion en annulation.

Consid. 6.4 [résumé]
L’assuré ne conteste pas que les conditions pour une réparation exceptionnelle de la violation du droit d’être entendu dans la procédure cantonale étaient remplies. Dans son écriture, il se limite à invoquer qu’en tant que la violation du droit d’être entendu en procédure administrative a été admise, elle aurait dû être prise en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens, qu’il ait obtenu gain de cause ou non.

Il est admis que l’assurance-accidents a violé le droit d’être entendu de l’assuré en s’appuyant, pour prononcer sa décision sur opposition, sur le dernier avis de son médecin-conseil sur lequel l’assuré n’a pas pu se prononcer au préalable. Cependant, l’assuré n’a pas formé recours auprès du tribunal cantonal pour le seul motif que la dernière prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023 ne lui avait pas été remise avant la décision litigieuse. En outre, cette prise de position a simplement confirmé les autres rapports médicaux qui contredisaient l’opinion de l’assuré et auxquels il s’était opposé. Par ailleurs, les frais occasionnés semblent négligeables. Il a suffi en effet de quelques lignes dans le recours pour formuler son grief. En tout état de cause, l’assuré ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (cf. arrêt 9C_584/2023 du 25 avril 2024 consid. 7.2).

En définitive, le constat qui précède ne change rien au fait qu’une telle violation a eu lieu, mais il ne justifie pas l’octroi de dépens. Dans ces circonstances, le refus de la juridiction cantonale d’allouer une indemnité de dépens à la charge de l’assurance-accidents ne viole pas le droit fédéral. Le recours est donc également rejeté sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_96/2025 consultable ici

 

 

 

8C_552/2025 (f) du 08.04.2026 – Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_552/2025 (f) du 08.04.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle – une nouvelle fois – que l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition insuffisamment motivée vise avant tout à protéger l’assuré dépourvu de connaissances juridiques, et que l’abus de droit s’admet plus facilement lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel, censé connaître les exigences formelles applicables et le caractère non prolongeable du délai d’opposition.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’assuré, assisté d’un avocat, avait disposé de plus de quatre mois pour étayer son opposition au refus d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sans discuter les motifs du refus ni justifier le retard dans la production du rapport médical annoncé, malgré l’avertissement d’irrecevabilité assortissant l’ultime prolongation. La décision d’irrecevabilité prononcée par l’assurance-accidents, puis confirmée par l’autorité cantonale, échappe ainsi à la critique.

 

Faits
L’assuré, chauffeur-livreur, a subi un accident professionnel le 12.10.2021 : un caisson de plusieurs tonnes lui a écrasé le pied droit, ce qui a nécessité, le jour même, l’amputation de la phalange distale de l’hallux droit.

Le 29.11.2023, l’avocat de l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de statuer sur le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil du 14.02.2024, l’assurance-accidents a refusé, par décision du 22.02.2024, l’octroi d’une telle indemnité en retenant un taux de 0%.

Le 22.03.2024, l’assuré a formé opposition et sollicité un délai pour produire une appréciation médicale sur l’ampleur de l’atteinte. L’assurance-accidents lui a successivement accordé plusieurs prolongations, la dernière échéant au 12.07.2024, sous peine d’irrecevabilité. À cette date, l’assuré a requis une nouvelle prolongation sans motiver son opposition. Par décision sur opposition du 17.07.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition du 22.03.2024 irrecevable pour non-respect des exigences formelles.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 86/24 – 103/2025 – consultable ici)

Par jugement du 18.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

Consid. 3.2
Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162). Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition (art. 40 al. 1 LPGA), l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnel qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5).

Consid. 4.2.1 [résumé]
La décision du 22.02.2024 reposait entièrement sur les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lesquelles les atteintes alléguées n’ouvraient pas le droit à une IPAI. Bien qu’ayant conclu dans son opposition à une IPAI « de plus de 5% », l’assuré n’a pas discuté les motifs du refus, à savoir la stabilisation de sa situation, l’absence de douleurs persistantes plus de deux ans après l’accident et la reprise de son activité professionnelle à plein temps. Même à admettre le caractère bref de la motivation de la décision, respectivement de l’appréciation du médecin-conseil, l’assuré s’est borné, en manifestant son désaccord avec le taux de 0% « en raison de l’amputation IP du gros orteil et des atteintes neurologiques induites », à contester que l’amputation de la phalange distale du gros orteil ne donne pas droit à une IPAI, sans expliquer pourquoi. Il n’a pas davantage exposé les raisons de son désaccord avec les autres motifs, sommaires, avancés par le médecin-conseil, notamment le fait que « la table IPAI 04, qui concerne les atteintes à l’intégrité résultant de la perte de segments des membres inférieurs » ne prévoit pas d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité pour « la perte de la phalange distale de l’hallux ».

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne la nécessité d’étayer son argumentation par un document médical, l’assuré ne remet pas en cause l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, entre la décision du 22.02.2024 et le 12.07.2024, date de l’échéance de l’ultime prolongation, il avait eu plus de quatre mois pour compléter son opposition, soit un délai largement suffisant. L’assuré ne critique pas non plus le fait que, selon les juges cantonaux, dans sa nouvelle demande de prolongation du 12.07.2024, il n’avait pas fourni d’informations pour justifier le retard dans la réalisation du rapport médical qu’il entendait produire, alors même que par avis du 04.06.2024, l’assurance-accidents lui avait imparti une ultime prolongation de délai au 12.07.2024, l’avertissant qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, l’opposition serait déclarée irrecevable.

Dans ces conditions, le cas d’espèce n’apparaît pas comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 cité par l’assuré. En effet, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que l’assureur s’était montré trop strict en considérant l’opposition comme non conforme aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d’irrecevabilité alors qu’il avait octroyé à l’assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l’avertir des conséquences de l’absence d’un tel complément dans le délai ainsi imparti (cf. consid. 4.3.2 in fine de l’arrêt précité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_552/2025 consultable ici

 

 

 

8C_681/2025 (f) du 15.05.2026 – Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’opposition doit, pour être recevable, contenir des conclusions et être motivée. Si les exigences de motivation demeurent peu élevées en procédure d’opposition, elles ne sont pas pour autant inexistantes : l’assuré doit indiquer, fût-ce sommairement, en quoi l’appréciation de l’assureur serait erronée. Une écriture qui se borne à renvoyer au nom du médecin-conseil, à exprimer un désaccord global et à annoncer la production ultérieure de renseignements médicaux ne satisfait pas à cette exigence : elle traduit tout au plus l’intention de motiver plus tard et de s’assurer ainsi un délai supplémentaire.

En l’espèce, l’opposition contestait l’appréciation du médecin-conseil et la base de calcul du taux d’invalidité sans exposer les motifs du désaccord, sans discuter les évaluations médicales déterminantes et sans opposer de véritable contestation matérielle aux montants retenus. Le Tribunal fédéral retient que la seule présence de conclusions et la simple requête d’un complément d’instruction ne suffisaient pas aux exigences cumulatives de la loi, de sorte que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en tenant l’opposition pour suffisamment motivée. Il retient en outre qu’aucun délai supplémentaire ne se justifiait, l’avocat, mandaté de longue date et disposant du dossier, ayant été en mesure de motiver son écriture dans le délai légal non prolongeable.

 

Faits
A.__ a été victime d’un accident professionnel le 20.07.2021, entraînant une fracture bimalléolaire gauche. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.03.2025, terme qu’elle lui a communiqué par lettre du 10.03.2025. Par décision du 12.05.2025, elle lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13%, tout en lui refusant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 10.06.2025, l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à cette décision. Il contestait l’appréciation du médecin-conseil ainsi que les bases numériques des calculs opérés et sollicitait un délai de trente jours pour compléter son opposition, dans l’attente de renseignements médicaux. Par décision sur opposition du 18.06.2025, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/25 – 143/2025 – consultable ici)

Par jugement du 21.10.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4.4
Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1).

L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable.

Aussi, en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours ou d’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêts 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d’un tel délai. À défaut, l’exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
Dans son opposition du 10.06.2025, l’avocat de l’assuré a contesté, en l’état, l’appréciation succincte rendue le 07.05.2025 par le médecin-conseil ainsi que les bases numériques ayant servi au calcul du revenu d’invalide et de la perte de gain. Se trouvant dans l’attente de renseignements médicaux qu’il jugeait essentiels à la résolution du cas, il a sollicité un délai de trente jours pour compléter son écriture. Il a conclu à l’annulation de la décision du 12.05.2025 et à la reprise de l’instruction médicale afin de déterminer la quotité de la rente d’invalidité et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, requérant au préalable la mise en œuvre d’une expertise médicale rhumatologique ou orthopédique.

Consid. 5.2 [résumé]
Selon la cour cantonale, l’opposition formée dans le délai légal comportait non seulement des conclusions sur le fond, mais également une motivation sommaire, néanmoins compréhensible et suffisante. L’assuré entendait, d’une part, contester les appréciations du médecin-conseil, sur lesquelles l’assureur s’était fondée pour statuer sur le droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’instruction étant à son sens lacunaire et appelant des renseignements médicaux supplémentaires ainsi qu’une expertise ; d’autre part, il entendait discuter les montants retenus dans le calcul des revenus avec et sans invalidité. Compte tenu des exigences de motivation peu élevées en procédure d’opposition, l’écriture du 10.06.2025 satisfaisait à elle seule aux conditions de recevabilité quant à sa motivation.

L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’était pas nécessaire et n’aurait au demeurant pas été justifié, le mandataire, qui représentait l’assuré depuis juin 2023, disposant de la quasi-totalité du dossier avant de recevoir la décision du 12.05.2025, et ayant été informé le jour même, par un message laissé sur son répondeur, du maintien de la position du médecin d’assurance exprimée le 07.05.2025. L’assurance-accidents s’était dès lors montrée trop stricte en jugeant que l’opposition du 10.06.2025 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA.

Consid. 5.3 [résumé]
Selon l’assurance-accidents, une motivation qui se borne à citer le nom du médecin-conseil et à exprimer un désaccord global, sans identifier les constatations contestées ni expliquer en quoi elles seraient inexactes, ne permettrait pas à l’assureur de discerner les éléments prétendument erronés et constituerait un simple désaccord de principe, que la jurisprudence tiendrait pour insuffisant à ouvrir la voie à un examen matériel de l’opposition. Il ne lui appartiendrait pas de suppléer à la motivation inexistante d’une opposition, en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel disposant de l’intégralité du dossier depuis de nombreux mois et ne justifiant d’aucune impossibilité de présenter une argumentation, même succincte, dans le délai légal. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité serait conforme au droit.

 

Consid. 5.3.1
L’argumentation est fondée. L’opposition déposée le 10.06.2025 se limitait à faire référence à l’appréciation du médecin d’assurance du 07.05.2025 et à contester la base de calcul du taux d’invalidité. L’assuré entendait s’en remettre aux renseignements médicaux qui allaient lui être apportés.

Contrairement à l’avis des juges cantonaux, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, compréhensible et suffisante, au sens de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance était erronée, tant s’agissant du droit à la rente qu’à celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments et d’obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L’assuré n’exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l’appréciation médicale qu’il n’évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d’instruction n’était pas un argument suffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.

Enfin, contrairement à l’interprétation faite par les juges cantonaux, le fait que l’assuré entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants.

Ainsi, l’opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12.05.2025, dans laquelle l’assurance-accidents s’était prononcée sur l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13% et le refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le seul fait que l’écriture du 10.06.2025 contenait des conclusions ne suffisait pas à répondre aux exigences (cumulatives) de l’art. 10 al. 1 OPGA. En conséquence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant l’opposition du 10.06.2025 comme suffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Pour le surplus, dans la mesure où l’assuré invoque l’art. 10 al. 5 OPGA, il convient de reconnaître, comme l’ont fait les juges cantonaux, que les conditions pour accorder un délai supplémentaire n’étaient pas données.

En effet, l’avocat avait été mandaté depuis juin 2023 et avait eu accès au dossier, de sorte qu’aucun élément ne laissait supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l’opposition. L’octroi d’un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l’exigence formelle de motivation ainsi que l’interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. consid. 4.4 supra; également arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 précité, consid. 5.3.2).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_681/2025 consultable ici