8C_401/2025 (f) du 27.01.2026 – Revenu sans invalidité – Vraisemblance des prestations en nature (repas de midi) – Revenu d’invalide – Âge ne constitue pas un facteur d’abattement en LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2025 (f) du 27.01.2026

 

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Revenu sans invalidité – Vraisemblance des prestations en nature (repas de midi) / 16 LPGA – 5 al. 2 LAVS – 7 let. f RAVS

Parallèle entre revenu soumis à cotisation AVS et revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité

Revenu d’invalide – Âge ne constitue pas un facteur d’abattement en LAA / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral retient que le revenu sans invalidité doit être apprécié sur la base du salaire brut figurant dans les décomptes de salaire, sans ajouter les prestations en nature relatives aux repas de midi fournis par l’employeur, dès lors que celles-ci sont déjà prises en compte dans la structure même du salaire déclaré et que leur valeur est au moins équivalente au montant prévu pour ce type de prestation. En ce qui concerne le revenu d’invalide, le Tribunal fédéral rappelle que l’âge ne saurait justifier un abattement sur ce revenu en LAA compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Faits
Assurée, née en 1959, travaillait comme femme de ménage lorsqu’elle a été renversée par une voiture le 16.10.2014 en traversant un passage piéton. L’accident lui a occasionné une fracture de l’aileron sacré gauche, s’étendant au 1 er foramen sacré, une fracture déplacée des branches ilio- et ischio-pubiennes gauches, une fracture de la tête fibulaire gauche et une lésion dentaire.

L’assurance-accidents a d’abord mis fin aux indemnités journalières au 31.08.2017, tout en admettant que l’état n’était pas encore stabilisé et que les soins médicaux restaient dus (décision du 13.03.2020). Par la suite, elle a reconnu une IPAI de 10%, a considéré l’état stabilisé au 13.12.2017, a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.12.2017, puis a nié le droit à une rente d’invalidité et refusé la prise en charge du traitement médical au-delà du 13.03.2020 (décision sur opposition du 11.05.2020).

 

Procédure cantonale

Saisie d’un recours, la cour cantonale a ordonné une expertise judiciaire, puis a admis partiellement le recours en 2023 en reconnaissant notamment une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2018 et la prise en charge des frais médicaux liés à une éventuelle prothèse de la hanche gauche. Le Tribunal fédéral a ensuite annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l’instance cantonale pour une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision (arrêt 8C_388/2023 du 10.04.2024).

Par jugement du 04.06.2025 (arrêt ATAS/430/2025), rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée conteste l’établissement des faits par la juridiction cantonale s’agissant de son taux d’activité avant l’accident. Elle soutient que les juges cantonaux ont retenu à tort un travail à plein temps, alors que son contrat de travail prévoirait 35 heures hebdomadaires, soit un taux de 87,5%, et, en conséquence, d’augmenter proportionnellement à cette durée de travail le revenu sans invalidité.

Consid. 6.2
Cette critique tombe à faux. Le contrat de travail entre l’assurée et son ancien employeur stipule bien un engagement en tant que femme de ménage « à plein temps ». Il détaille les heures de travail du mardi au samedi, pour un total de 36 heures après déduction d’une heure de pause pour le repas de midi, en prévoyant en sus une disponibilité lors de l’organisation de dîners. L’engagement à temps complet de l’assurée est confirmé par d’autres pièces au dossier, notamment la déclaration de sinistre du 17.10.2014, qui mentionne un temps de travail de 42h par semaine, ou encore un courriel de l’employeur à l’assurance-accidents du 27.04.2017, dans lequel celui-ci fait état d’un taux d’occupation de 100%.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée soutient que, conformément à son contrat de travail, les repas de midi pris en charge par l’employeur constituaient des prestations en nature qui devaient être ajoutées au revenu sans invalidité, et non pas se limiter au salaire brut de 4’200 fr. figurant sur les décomptes de salaire. Elle en déduit qu’il fallait majorer ce revenu de 10 fr. par repas payé par l’employeur, soit 2’422 fr. 30 par année.

Consid. 7.2
On rappellera que l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_730/2024 du 28 avril 2025 consid. 6.2 et l’arrêt cité). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1).

Selon l’art. 5 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 7 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L’art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu’elles consistent en nourriture et logement. Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, un montant de 10 fr. est pris en compte pour le repas de midi (al. 2). Aux termes des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), si un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou un règlement de droit public concernant les traitements prévoit le versement d’un salaire brut (dit aussi « salaire au grand mois » ou « salaire réel ») et si l’employé reçoit de l’employeur des prestations en nature fournies sous la forme de nourriture ou de logement, les cotisations doivent être calculées d’après le revenu brut, c’est-à-dire sans tenir compte des revenus en nature, pour autant que l’estimation des prestations en nature à caractère régulier corresponde, dans sa totalité, au moins aux taux prévus par l’art. 11 al. 1 RAVS; si l’estimation se situe en dessous de ces derniers, il faut ajouter la différence au salaire brut conventionnel ou réglementaire (ch. 7.2, n° 2076).

Consid. 7.3
En l’espèce, comme l’a souligné le tribunal cantonal, les décomptes de salaire mentionnent, sous la rubrique « salaires & prestat. (100 – salaire mensuel) », un salaire brut de 4’200 fr. Conformément au ch. 7.2, n° 2076 des DSD, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce revenu brut les prestations en nature correspondant aux repas de midi fournis par l’employeur sur le lieu de travail. À ce titre, l’assurée, qui ne critique pas les DSD, ne prétend pas que l’estimation de ces prestations se situerait en-dessous des 10 fr. prévus par l’art. 11 al. 2 RAVS. Comme l’ont par ailleurs observé à juste titre les juges cantonaux, la mention « salaires & prestat. » comprend également, au degré de la vraisemblance prépondérante, le salaire en nature, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi l’employeur aurait ajouté l’indication « prestat. », qui correspond à « prestation ». Le grief de l’assurée s’avère mal fondé.

Consid. 8.1
S’agissant du revenu d’invalide, l’assurée argue que celui-ci, fondé sur les statistiques de l’ESS 2016 (niveau de compétence 1), aurait dû faire l’objet d’un abattement en raison de l’âge, de la durée des rapports de service et des difficultés concrètes sur le marché du travail.

Consid. 8.2
À juste titre, l’assurée ne conteste pas que ses restrictions fonctionnelles dans une activité adaptée ne justifient pas un abattement sur le revenu d’invalide, les médecins-experts en ayant tenu compte en constatant une baisse de rendement de 10% dans cette activité. Pour le reste, elle se limite à citer d’autres facteurs de réduction énumérés par la jurisprudence, sans les transposer à sa situation personnelle, partant sans exposer en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit en ne procédant pas à un abattement dans son cas particulier. Son grief est insuffisamment motivé. En tout état de cause, l’âge ne constitue pas un facteur d’abattement des salaires statistiques dans le domaine de l’assurance-accidents, compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. ATF 148 V 419 consid. 8).

Consid. 8.3
Pour le calcul du revenu hypothétique d’invalide, l’assurée part d’un montant de 4’225 fr., qui correspond à celui figurant actuellement au tableau TA1_skill_ level, secteur privé, total femmes, de l’ESS 2016, niveau de compétence 1. Se référant au même tableau, l’assurance-accidents et les juges cantonaux ont pour leur part pris en considération un montant de 4’363 fr. La différence provient d’une rectification de ce tableau, à laquelle l’Office fédéral de la statistique a procédé rétroactivement pour tenir compte d’une modification, en 2019, de la classification des professions prises pour références pour l’établissement des statistiques salariales, comme cela ressort d’une note jointe à l’ESS 2016.

Cela étant précisé, même en prenant en considération la rectification rétroactive de l’ESS 2016 par l’Office fédéral de la statistique, l’assurée ne présente pas un taux d’invalidité de 10% ou plus et ne peut donc pas prétendre à une rente. En effet, les juges cantonaux ont calculé le revenu d’invalide, puis le taux d’invalidité de l’assurée, en prenant en considération, manifestement à tort, que celle-ci présentait une diminution de rendement de 15% dans une activité adaptée, alors qu’il ressort clairement de l’expertise, à laquelle une pleine valeur probante a été reconnue, que cette diminution de rendement est de 10%.

Les arguments présentés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation médicale. Une éventuelle rectification du revenu médian pris en considération pour le calcul du revenu d’invalide n’aurait donc pas de répercussion déterminante, en l’espèce, sur le droit à la prestation litigieuse, compte tenu d’une diminution de rendement dans une activité adaptée de 10% et non de 15%. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, l’arrêt entrepris pouvant être confirmé dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_401/2025 consultable ici

 

 

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