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8C_256/2025 (f) du 04.05.2026 – Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges, non publié

 

Lien de causalité entre des troubles psychiques et un accident de moto (polytraumatisme) – Appréciation du médecin-conseil reposant sur une chronologie erronée / 6 LAA

Critères de la causalité adéquate (durée de l’incapacité de travail, complications)

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement, et que le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques ne peut être reconnu avant que leur nature, soit leur diagnostic et leur caractère invalidant, et leur causalité naturelle avec l’accident aient été élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la juridiction cantonale a écarté la causalité naturelle sur la base de considérations générales, sans appréciation médicale probante. L’avis du médecin-conseil, sur lequel elle s’était fondée, reposait sur une prémisse factuelle erronée quant à la chronologie du licenciement, lequel paraissait au demeurant lui-même provoqué par les suites de l’accident. Cette appréciation ne pouvait dès lors se voir reconnaître une pleine valeur probante. L’examen de la causalité adéquate était de surcroît vicié, plusieurs critères ayant été appréciés à tort, notamment celui de la durée de l’incapacité de travail, presque totale durant plus de quatre ans, et celui des complications survenues au cours de la guérison.

Le Tribunal fédéral admet le recours, annule l’arrêt attaqué et renvoie la cause à la juridiction cantonale afin qu’elle mette en œuvre une expertise judiciaire, puis procède à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

 

Faits
Assuré qui, le 13.07.2018, alors qu’il circulait à moto, a glissé sur la chaussée et a terminé sa course dans un talus. Il a subi un polytraumatisme comprenant des fractures des côtes droites, du bassin, des vertèbres D12-L4, des processus transverses L1-L5, de l’humérus droit et du radius gauche.

Admis à l’Hôpital B.__, il a subi deux interventions le 14.07.2018 (poignet gauche et humérus droit) et une intervention le 19.07.2018 (radius gauche). Il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 24.07.2018 au 09.11.2018, avant de subir plusieurs autres interventions, dont une le 30.11.2018 en raison d’un retard de consolidation de l’humérus.

Par décision du 15.05.2023, confirmée sur opposition le 17.11.2023, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 32% dès le 01.04.2023 et a fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 20%. Elle a retenu que les atteintes psychiques constatées ne se trouvaient pas dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 229 – consultable ici)

Par jugement du 25.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1.1 [résumé]
Pour écarter l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’atteinte à la santé psychique et l’accident, la cour cantonale a retenu que l’état psychique de l’assuré avait paru se figer après la perte de son emploi et que ce licenciement, ainsi que les angoisses qu’il avait générées, bien que consécutifs à l’accident, devaient être tenus pour des facteurs étrangers à celui-ci. Ce raisonnement s’est limité à des considérations d’ordre général, reposant sur des constatations de fait très incomplètes et ne se fondant sur aucune appréciation médicale probante pour exclure le lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles psychiques. Un poids déterminant paraît avoir été accordé à l’avis du docteur C.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lequel le diagnostic de trouble dépressif récurrent posé en 2020 était survenu à la suite du licenciement subi en 2019, de sorte qu’un lien de causalité naturelle avec l’accident apparaissait peu probable.

Comme le relève l’assuré, cette affirmation se trouve en contradiction avec plusieurs pièces du dossier, et même avec les constatations des juges cantonaux. Le 30.01.2019 déjà, le Dr D.__, psychiatre traitant, avait diagnostiqué des troubles de l’adaptation et une réaction mixte, anxieuse et dépressive, ainsi qu’un sentiment de culpabilité et des angoisses déclenchés par l’accident. Dans un rapport du 04.06.2020, le Dr E.__ avait diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen depuis 2018, en péjoration depuis janvier 2020, dans le cadre de l’accident de moto. Le 10.02.2023, les Drs G.__ et H.__, spécialistes en psychiatrie et psychothérapie, avaient également diagnostiqué un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère, en rappelant que l’assuré avait consulté la Clinique F.__ en avril 2020 en raison d’une décompensation dépressive apparue à la suite de son accident de moto de juillet 2018.

Consid. 5.1.2 [résumé]
Une problématique psychique a été signalée pour la première fois en 2019 et rattachée par les médecins consultés aux conséquences de l’accident, à l’exception du médecin-conseil de l’assurance-accidents, pour qui le déclencheur principal résidait dans un licenciement survenu en 2019. Cette appréciation repose toutefois sur une constatation de fait inexacte quant à la chronologie des événements, le licenciement de l’assuré étant intervenu en juillet 2020, et ce licenciement paraît lui-même avoir été provoqué par les conséquences de l’accident. Le raisonnement causal du médecin-conseil ne correspond ainsi pas au déroulement réel des faits. Une appréciation médicale fondée sur des prémisses factuelles erronées ne saurait se voir reconnaître une pleine valeur probante, de sorte que la conclusion niant l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et le trouble dépressif récurrent ne peut être suivie.

Au vu des éléments qui précèdent, les juges cantonaux ne pouvaient pas conclure à l’absence de lien de causalité naturelle entre les troubles psychiques de l’assuré et l’accident sans compléter l’instruction.

Consid. 5.2
Récemment, le Tribunal fédéral a rappelé que dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d’assurance-accidents, il est admissible de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat. Il n’est en revanche pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d’éventuels troubles psychiques d’un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l’accident en cause soient élucidées au moyen d’une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).

Encore plus récemment, le Tribunal fédéral a précisé que si, dans le cadre d’un recours devant cette instance, l’appréciation de l’autorité précédente se révèle erronée sur un ou plusieurs critères et si l’admission du lien de causalité adéquate pourrait entrer en considération, il y a lieu d’ordonner une instruction complémentaire afin d’élucider les questions de fait relatives à la nature des troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle, sans statuer, à ce stade, de manière définitive sur la causalité adéquate (ATF 148 V 301 consid. 4.5.1; 138 consid. 5).

Consid. 5.3.1
Dans leur examen de la causalité adéquate, les juges cantonaux ont admis que le critère des douleurs physiques persistantes était rempli. Ils ont en revanche nié que les autres critères fussent remplis, en particulier celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques et celui des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes (que l’assurance-accidents avait pour sa part admis).

Consid. 5.3.2
Les juges cantonaux ont notamment observé qu’en novembre 2019, l’assuré avait repris un emploi à 20% dans un travail léger de conciergerie et qu’en début d’année 2020, les médecins de la CRR avaient estimé que dans un délai de six mois environ, l’assuré serait capable de travailler à plein temps dans une activité adaptée. En l’occurrence, l’activité légère de conciergerie exercée par l’assuré à partir du mois de novembre 2019 au taux de 20% constituait un stage dans le cadre d’une évaluation professionnelle en accord avec l’assurance-invalidité, alors que l’état de santé n’était pas stabilisé sur le plan somatique. Quant à l’évaluation de la CRR selon laquelle il serait en mesure de reprendre une activité adaptée à plein temps dans un délai de six mois (soit en été 2020), elle n’a pas été confirmée.

Bien plus, ce n’est que lors de son examen final du 4 janvier 2023 que la Dre I.__, spécialiste en médecine interne générale et intensive et médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, soit plus de quatre ans après l’accident.

En outre, l’assurance-accidents a versé des indemnités journalières pour une incapacité de travail de 100% depuis l’accident jusqu’en février 2020, puis pour une incapacité de travail de 80% jusqu’en mars 2023, sans interruption. L’activité de 20% ne constituait dans ce cadre qu’une activité occupationnelle. Une incapacité de travail presque totale sur une période de quatre ans et huit mois constitue un indice sérieux en faveur de l’admission du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques dès lors que selon la jurisprudence, il est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité; 8C_600/2020 consid. 4.2.4).

Consid. 5.3.3
Les juges cantonaux ont également nié que le critère des difficultés apparues au cours de la guérison ou des complications importantes fût rempli, au seul motif qu’il aurait présenté un retard de consolidation de l’humérus droit pour lequel il avait toutefois rapidement été opéré, la fracture étant consolidée six mois plus tard. En réalité, cela signifie qu’un constat de consolidation de la fracture n’a pu être posé que six mois après cette nouvelle opération, soit plus d’une année après la fracture. Par ailleurs, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte d’autres complications qui ont nécessité quatre autres opérations en avril 2019, août et octobre 2020 et mars 2022 pour une dénervation, un décollement du nerf radial et une cure de névrome.

Consid. 5.3.4
Sans préjuger de la question de la causalité adéquate, on ne saurait donc adhérer au point de vue des juges cantonaux relatifs à l’absence de causalité adéquate, sans clarifier au préalable les questions de fait relatives à la causalité naturelle entre les troubles psychiques et l’accident (cf. consid. 5.1.2).

Consid. 5.4
Il convient ainsi d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette en oeuvre une expertise judiciaire. Après quoi, la cour cantonale se prononcera, en procédant à un nouvel examen circonstancié du lien de causalité adéquate.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_256/2025 consultable ici

 

8C_670/2025 (f) du 01.09.2026 – Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_670/2025 (f) du 01.09.2026

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Lésion de la coiffe des rotateurs – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin traitant / 6 LAA

Interprétation de constatations et de notions médicales par le juge

 

Résumé
Le litige portait sur la prise en charge par l’assurance-accidents CNA d’une opération de l’épaule, refusée sur la base de l’appréciation de son médecin-conseil, qui attribuait la lésion du tendon supra-épineux à un processus dégénératif. La cour cantonale avait écarté l’avis contraire du chirurgien traitant, notamment parce qu’il avait successivement qualifié la lésion de « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ».

Le Tribunal fédéral censure cette approche. La portée de ces qualifications et leur compatibilité relèvent d’une question médicale, que le juge ne peut pas trancher selon sa propre compréhension de la terminologie. L’imagerie faisait d’ailleurs état d’une désinsertion subtotale.

La divergence entre les deux médecins portait en outre sur la signification de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique. Le médecin-conseil avait lui-même initialement admis le lien de causalité. Le Tribunal fédéral rappelle que des doutes même faibles quant à l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur imposent des investigations complémentaires. Il admet le recours et renvoie la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle mette en œuvre une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA.

 

Faits
Le 18.10.2021, l’assurée, née en 1968 et alors au chômage, a été percutée à moto par une voiture. Elle a subi un polytraumatisme (fracture du bassin, douleurs aux épaules, traumatisme cérébral léger et possible lésion sous-corticale gauche). Le Dr B.__, chirurgien orthopédiste, a diagnostiqué une lésion post-traumatique pratiquement transfixiante du tendon supra-épineux droit et une lésion partielle du tendon supra-épineux gauche. Le 25.08.2022, une arthro-IRM de l’épaule droite a mis en évidence une désinsertion distale du tendon supra-épineux sans répercussion musculaire ainsi qu’un SLAP IIA. Le 23.12.2022, la Dre C.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents, a estimé que l’atteinte au niveau de l’épaule droite (lésion transfixiante du tendon du muscle sus-épineux) et l’intervention envisagée à ce niveau par le Dr B.__ ainsi que l’atteinte de l’épaule gauche (lésion partielle du tendon du muscle sus-épineux) étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.10.2021. L’assurée a repris une activité lucrative à 80% dès le 01.08.2023.

Le 14.09.2023, l’assurée, circulant en scooter, a subi un second accident de la circulation, avec réception sur l’hémicorps droit et notamment une entorse acromio-claviculaire droite. En raison de la persistance des troubles, le Dr B.__ a proposé une réparation arthroscopique du tendon supra-épineux droit. Le 01.02.2024, la médecin-conseil a toutefois réévalué sa position et estimé que les troubles de l’épaule droite et l’intervention projetée n’étaient que tout au plus possiblement en lien avec l’accident de 2021. Le 12.02.2024, le Dr B.__ a fait part de son désaccord.

Par décision du 16.02.2024, confirmée sur opposition le 29 octobre 2024, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge cette intervention, pratiquée le 26.03.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2024 189 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).

Consid. 3.2
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités).

En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 précité; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu la thèse d’une origine dégénérative des troubles de l’épaule droite, défendue par la médecin-conseil. Dans ses rapports, celle-ci a relevé notamment l’absence de perte de force et de signes cliniques habituellement associés à une rupture traumatique complète, l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, l’existence d’une arthropathie acromio-claviculaire et le caractère bilatéral des lésions. Elle a souligné également que l’assurée avait pu se déplacer en béquilles dès la première semaine suivant sa fracture du bassin, ce qui paraissait peu compatible avec une lésion traumatique invalidante de la coiffe.

Les juges cantonaux ont considéré que l’avis du Dr B.__ ne mettait pas en doute cette analyse, en raison de ses imprécisions. Le 12.02.2024, il avait expliqué que l’absence de déficit fonctionnel de l’épaule droite, de manque de force et d’atrophie musculaire s’expliquait par le fait que la lésion du tendon supra-épineux n’était que partielle.

Selon les juges cantonaux, le Dr B.__ semblait se contredire, en diagnostiquant une lésion pratiquement transfixiante le 02.06.2022, puis transfixiante le 26.10.2022. Les juges cantonaux ont précisé que la notion de lésion transfixiante, soit une rupture complète du tendon, ne s’accordait pas avec celle de lésion partielle, qui ne toucherait qu’une partie de l’épaisseur du tendon. Ils se sont enfin demandé s’il ne confondait pas l’épaule droite avec l’épaule gauche, seule atteinte d’une lésion partielle.

Consid. 6.1
En l’espèce, il ressort de l’arthro-IRM de l’épaule droite réalisée le 25.08.2022 que celle-ci a mis en évidence une « désinsertion subtotale du tendon supra-épineux et de la facette supérieure trochitérienne avec présence de quelques fibres superficielles antérieures du tendon supra-épineux qui persistent », sans rétraction tendineuse, ainsi qu’un discret oedème médullaire osseux au niveau du site de désinsertion et une bursite sous-acromio-deltoïdienne. Le radiologue a en outre relevé que la trophicité musculaire des muscles de la coiffe des rotateurs demeurait excellente, sans signe d’amyotrophie ni d’infiltration graisseuse, et signalé la présence d’une lésion de type SLAP IIA.

Se fondant notamment sur ces constatations, le Dr B.__ a défendu l’origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite. Dans son rapport du 12.02.2024, il a notamment expliqué l’absence de déficit fonctionnel, de manque de force et d’atrophie musculaire par le caractère partiel de la rupture tendineuse. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, on ne saurait écarter cette appréciation au seul motif que ce médecin a employé, dans ses différents rapports, les termes de lésion « pratiquement transfixiante », « transfixiante » et « partielle ». L’imagerie précitée fait elle-même état d’une désinsertion « subtotale » avec persistance de quelques fibres du tendon. La portée médicale exacte de ces différentes qualifications, ainsi que leur éventuelle compatibilité, constitue une question d’ordre médical que le juge ne saurait résoudre sur la base de sa propre interprétation de cette terminologie.

Consid. 6.2
L’appréciation de la médecin-conseil diverge par ailleurs de celle du Dr B.__ sur plusieurs éléments susceptibles d’être déterminants pour l’étiologie de l’atteinte.

La première a notamment tiré argument de l’absence initiale de perte de force et d’impotence fonctionnelle, de l’atteinte de plusieurs tendons de la coiffe, de l’atteinte bilatérale des épaules, de l’arthropathie acromio-claviculaire et de la faible perte musculaire pour conclure au caractère dégénératif des lésions.

Le Dr B.__ attribue pour sa part une autre portée à certains de ces éléments et retient une origine traumatique de l’atteinte de l’épaule droite.

Il existe ainsi entre ces deux médecins une divergence qui ne porte pas seulement sur la conclusion relative au lien de causalité, mais également sur l’interprétation médicale de constatations objectives issues de l’imagerie et du tableau clinique.

Consid. 6.3
À cela s’ajoute que, dans son appréciation du 23.12.2022, rendue après qu’elle avait eu connaissance de l’arthro-IRM du 25.08.2022, la médecin-conseil avait encore considéré que les plaintes de l’épaule droite étaient probablement en lien de causalité avec l’accident du 18.0.2021. Dans son rapport du 01.02.2024, elle a en revanche retenu une origine dégénérative de l’atteinte.

Il n’appartient pas au Tribunal fédéral de déterminer si cette évolution de son appréciation est médicalement justifiée, pas davantage que de décider laquelle des interprétations défendues par les docteurs C.__ et B.__ doit finalement prévaloir. Elle constitue néanmoins, avec les divergences précitées, un élément supplémentaire dont il convient de tenir compte dans l’appréciation des preuves. Or l’assurance-accidents a fondé son refus de prestations sur l’appréciation de la Dre C.__, médecin interne à l’assureur. Selon la jurisprudence (cf. consid. 3.2 supra), lorsqu’une décision repose exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social, il suffit que subsistent des doutes même faibles quant à la fiabilité et à la pertinence de ses constatations pour que des investigations complémentaires s’imposent. Tel est le cas en l’espèce. L’avis circonstancié du Dr B.__, spécialiste dans le domaine concerné, les constatations objectives ressortant de l’arthro-IRM et les divergences médicales exposées ci-dessus suffisent à faire naître de tels doutes.

Consid. 6.4
Dans ces circonstances, les juges cantonaux ne pouvaient lever ces divergences en donnant la préférence à l’appréciation du médecin interne sur la base de leur propre compréhension de la notion de lésion transfixiante. Il leur appartenait bien plutôt de constater que l’état du dossier ne permettait pas de statuer en connaissance de cause sur l’origine traumatique ou dégénérative de l’atteinte de l’épaule droite. Une expertise médicale indépendante au sens de l’art. 44 LPGA s’impose dès lors afin de départager les appréciations médicales contradictoires et, en particulier, de déterminer la nature de la lésion du tendon supra-épineux droit ainsi que l’existence d’un rapport de causalité entre cette atteinte et l’accident du 18.10.2021. Il convient dès lors de renvoyer la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en oeuvre une expertise orthopédique puis rende une nouvelle décision. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_670/2025 consultable ici

 

 

8C_56/2025 (d) du 09.02.2026 – Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Vraisemblance prépondérante – Mécanisme accidentel / 4 LPGA – 6 LAA

Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque des positions médicales divergentes s’affrontent quant au lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident, le tribunal cantonal ne peut trancher cette controverse par la voie de libre appréciation des preuves en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée, ni y renoncer par appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal fédéral retient en outre que l’autorité précédente a statué sur des questions médicales en dehors de sa compétence spécialisée, notamment en se prononçant sur l’intensité douloureuse attendue et sur le mécanisme lésionnel, et rappelle que le degré de preuve applicable en droit des assurances sociales est celui de la vraisemblance prépondérante et non de la certitude.

En l’espèce, le rapport circonstancié du médecin traitant, fondé sur la littérature spécialisée, les résultats de l’IRM et le mécanisme de l’accident, était de nature à susciter des doutes suffisants quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.

 

Faits
Assuré, né en 1972, collaborateur logistique, a été victime, le 23.12.2022, d’un accident sur une autoroute en Croatie, qui lui a causé une contusion de la colonne cervicale et une légère distorsion de la main gauche. Dans le cadre du suivi médical, une rupture des tendons sus- et sous-épineux à droite a été diagnostiquée en mai 2023 et opérée le 25.05.2023.

Se fondant sur une brève appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a nié son obligation de prestations pour les troubles de l’épaule droite par courrier du 09.12.2023, faute de lien de causalité naturelle certain ou vraisemblable avec l’accident. Après avoir recueilli une nouvelle appréciation du même médecin du 10.01.2024, elle a confirmé sa position par décision du 16.01.2024. L’opposition formée par l’assuré, appuyée par un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, a été rejetée le 08.08.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 05.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Les développements du tribunal cantonal sur le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 125 V 351 consid. 3a) et sur la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a) sont exacts. Ainsi, les rapports et expertises des médecins internes à l’assurance ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, soient motivés de manière compréhensible, ne présentent pas de contradictions internes et qu’il n’existe pas d’indices mettant en doute leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; SVR 2022 UV n° 3 p. 7, 8C_131/2021 consid. 3.2). Malgré cette aptitude de principe à servir de moyen de preuve, les rapports des spécialistes médicaux internes à l’assurance n’ont, selon la pratique constante, pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise d’experts indépendants ordonnée par l’assureur dans la procédure selon l’art. 44 LPGA. Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées. Si le caractère concluant des constatations des spécialistes internes à l’assurance est mis en doute par un rapport compréhensible d’un médecin traitant, la référence générale à la qualité de mandataire de ce dernier ne suffit pas à dissiper de tels doutes. Le tribunal devra bien plutôt soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l’assureur afin que celui-ci mette en œuvre une expertise dans la procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ss ; 125 V 351 consid. 3b ; SVR 2021 UV n° 34 p. 154, 8C_672/2020 consid. 2.3). Les développements du tribunal cantonal sur la valeur probante des rapports établis exclusivement sur dossier sont enfin également exacts (SVR 2010 UV n° 17 p. 63, 8C_239/2008 consid. 7.2 et les références ; arrêt 8C_383/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2 et les références). Il y est renvoyé.

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a constaté que les appréciations sur dossier du médecin-conseil satisfaisaient aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d’un rapport médical et étaient convaincantes. L’élément déterminant résidait dans le fait que le médecin indiquait de manière compréhensible dans ses rapports le délai de latence entre l’événement accidentel et l’apparition des troubles, ainsi que la circonstance qu’une rupture de la coiffe des rotateurs due à l’accident entraînerait de fortes douleurs et une pseudoparalysie. Ce dernier élément n’était pas établi au vu du dossier et n’était pas non plus allégué.

L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant reposait en revanche sur une base insuffisamment établie. Cela valait également pour son argument principal, selon lequel le mécanisme de l’accident, à savoir le mouvement de déviation passive du bras droit, serait de nature à entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs. Ce mouvement du bras n’était en effet pas établi et ne pouvait plus l’être, de sorte qu’il y avait à cet égard défaut de preuve.

Le fait que les modifications dégénératives n’auraient pas, selon le chirurgien orthopédique traitant, conduit à elles seules à une intervention chirurgicale reposait sur l’adage « post hoc ergo propter hoc », selon laquelle une atteinte à la santé est déjà considérée comme causée par un accident dès lors qu’elle est survenue après celui-ci. Par conséquent, le rapport du chirurgien orthopédique traitant n’était pas en mesure de susciter ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Les faits s’avéraient suffisamment instruits sur le plan juridique, de sorte qu’il pouvait être renoncé, par appréciation anticipée des preuves, aux investigations complémentaires éventuellement requises.

Consid. 4.2 [résumé]
Selon l’assuré, le chirurgien orthopédique traitant fonde son appréciation d’une part sur le mécanisme de l’accident et d’autre part sur les résultats de l’IRM. La lésion de la coiffe des rotateurs constitue le diagnostic principal. Seules de minimes modifications dégénératives seraient visibles, lesquelles devraient toutefois être considérées comme entièrement physiologiques chez un patient né en 1972 et non comme pathologiques et génératrices de douleurs. L’évolution des troubles, avec une douleur immédiate ayant quelque peu diminué puis s’étant stabilisée, plaiderait également en faveur d’un lien de causalité naturelle avec l’accident. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le mécanisme de l’accident se soit déroulé tel que décrit par le chirurgien orthopédique traitant. En effet, l’impact à haute vitesse est incontesté. Le fait que le volant ait été tenu est expressément mentionné dans le rapport IRM du 10.03. 2023 et se trouve confirmé par l’extrait du dossier médical du 10.01.2023, selon lequel ‘assuré recourant avait effectué une manœuvre d’évitement. Une telle manœuvre serait tout simplement impossible sans maintenir le volant. Dans ce contexte, l’autorité précédente aurait dû ordonner la mise en œuvre d’une expertise externe ainsi que des investigations complémentaires sur les faits.

Consid. 5.1
Au vu de cette controverse sur le plan médical, marquée par des positions divergentes entre le médecin-conseil de l’assurance d’une part, et le médecin traitant d’autre part, quant au lien de causalité entre l’accidents et les troubles de l’épaule droite, il est incompréhensible [unverständlich] que l’assurance-accidents n’ait pas sollicité une prise de position [de son médecin-conseil] sur le rapport du chirurgien orthopédique traitant. Le chirurgien orthopédique traitant s’est en effet livré, dans son rapport, à une analyse approfondie de la littérature spécialisée pertinente et des appréciations du médecin-conseil, en se référant également au résultat de l’IRM du 28 mars 2023.

Dans la mesure où le tribunal cantonal a retenu que les douleurs croissantes au niveau de l’épaule droite avec irradiation dans le bras droit, dont l’assuré s’est plaint seulement environ deux mois après l’accident, ne reflétaient pas l’intensité douloureuse élevée qui eût été attendue initialement selon le médecin-conseil, elle a tranché une question médicale en dehors de sa compétence spécialisée.

Il en va de même de ses développements relatifs au mécanisme de l’accident. À cet égard, la cour cantonale a constaté qu’un mouvement de déviation du bras n’était pas établi et ne pouvait plus l’être. Or, il est manifestement incontesté que l’assuré tenait le volant au moment de l’accident. La raison pour laquelle il n’en serait pas résulté un tel mouvement, contrairement à la description du chirurgien orthopédique traitant, devrait être motivée de manière plus circonstanciée d’un point de vue médical. Au demeurant, il convient de rappeler que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante s’applique en droit des assurances sociales. Le mécanisme accidentel allégué n’a par conséquent pas besoin d’être établi avec certitude.

Consid. 5.2
En l’espèce, des questions litigieuses opposent les médecins impliqués, que le tribunal cantonal ne peut trancher par voie de libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée (arrêt 8C_331/2012 du 31 août 2012 consid. 4.2.2 avec les références). Partant, il ne peut pas être dit, au sens d’une appréciation anticipée des preuves, que les faits s’avèrent établis de manière suffisante sur le plan juridique (cf. consid. 4.1 supra). Des investigations complémentaires quant au lien de causalité des troubles de l’épaule droite auraient dès lors été indiquées. En renonçant à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, le tribunal cantonal a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF).

Consid. 6
Il incombe en premier lieu à l’assurance-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires afin d’établir complètement les faits juridiquement pertinents (art. 43 al. 1 LPGA ; ATF 149 V 218 consid. 5.7 avec les références). La cause lui est dès lors renvoyée afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée dans la procédure selon l’art. 44 LPGA et statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations du recourant (cf. ATF 149 V 218 consid. 5.7 in fine avec les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_56/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_56-2025)

 

 

8C_307/2025 (f) du 08.04.2026 – Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel – 76 par. 3 Règl. n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_307/2025 (f) du 08.04.2026

 

Consultable ici

 

Notification d’une décision sur opposition à un assuré domicilié dans l’UE concernant des prestations relatives à un accident non professionnel / 76 par. 3 Règl. n° 883/2004

Rechute et séquelles tardives – Décision sur opposition (statu quo sine atteint) entrée en force / 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que la décision sur opposition de l’assurance-accidents de 2022, mettant fin aux prestations en lien avec l’entorse subie en avril 2020, a pu être valablement notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger sur la base du règlement européen n° 883/2004 (art. 76 par. 3), et qu’elle est dès lors entrée en force, faute d’avoir été attaquée.

Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute ou une séquelle tardive ne permet pas de remettre en cause une question de causalité déjà définitivement tranchée : le lien entre l’arthrose sous-astragalienne constatée et l’accident avait déjà été examiné, puis écarté, par le médecin-conseil de l’assureur avant même le prononcé de la décision de 2022, de sorte que l’assuré aurait dû la contester en temps utile plutôt que de tenter d’y revenir par une nouvelle annonce. Le recours est rejeté.

 

Faits
Assuré, employé de banque, qui, le 03.04.2020 s’est tordu la cheville gauche en glissant sur un caillou alors qu’il faisait du jogging en forêt. L’assurance-accidents a pris en charge le traitement médical, notamment des séances de physiothérapie, et a versé des indemnités journalières. Par décision du 14.07.2022, confirmée sur opposition le 14.12.2022, elle a mis fin à ses prestations avec effet rétroactif au 01.03.2021, retenant, sur la base des avis de ses médecins-conseil, que les conséquences de l’accident avaient cessé de déployer leurs effets après trois à quatre mois et que les troubles récemment constatés, soit une arthrose sous-astragalienne, n’étaient pas imputables à cet événement. Notifiée directement à l’assuré à son domicile à l’étranger, cette décision sur opposition n’a pas été attaquée et est entrée en force.

Par courriel du 10.10.2023, l’assuré a sollicité de l’assurance-accidents la réouverture de son dossier et l’octroi de prestations, en se référant à un examen de scintigraphie osseuse réalisé le 24.02.2023. Pour l’assuré, cet examen, qui avait mis en évidence un seul point d’usure de son squelette sur la cheville gauche et l’absence de trouble à la cheville droite, montrait qu’il n’avait pas d’antécédents et que l’accident du 03.04.2020 « avait bel et bien fissuré le cartilage ». Le 16.01.2024, l’assuré a encore transmis à l’assurance-accidents un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, daté du 20.12.2023, retenant l’existence d’un lien de causalité entre l’arthrose sous-astragalienne déjà constatée en 2022 et l’accident du 03.04.2020.

Par décision du 18.01.2024, confirmée sur opposition le 20.03.2024, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif que celle-ci était tardive et qu’il n’existait au demeurant ni faits nouveaux ni nouveaux moyens de preuve susceptibles de justifier l’ouverture d’une procédure de révision. Elle a par ailleurs considéré que la symptomatologie alléguée ne pouvait être qualifiée de rechute ou de séquelle tardive, le retour au statu quo sine ayant été fixé, trois à quatre mois après l’accident, en tenant précisément compte d’un état maladif préexistant

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/216/2025 – consultable ici)

Par jugement du 28.03.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir retenu, sur la base du droit communautaire, la régularité de la notification directe, à son domicile à l’étranger, de la décision sur opposition du 14.12.2022. Il soutient que les prestations en cause, relevant d’un accident non professionnel, échappent au champ d’application matériel défini à l’art. 3 par. 1 du Règlement (CE) n° 883/2004 du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale (RS 0.831.109.268.1; ci-après: règlement n° 883/2004), lequel ne viserait, en matière d’assurance-accidents, que les prestations en cas « d’accidents du travail et de maladies professionnelles ». Il en conclut que la notification était irrégulière et que la décision n’est dès lors jamais entrée en force.

Consid. 3.2
L’art. 76 par. 3 du règlement n° 883/2004 prévoit que les autorités et les institutions des États membres peuvent communiquer directement entre elles ainsi qu’avec les personnes intéressées ou leurs mandataires. Cette disposition concerne les autorités administratives, dont les assureurs sociaux. En l’espèce, l’assuré ne conteste pas qu’il entre dans le champ d’application personnel de ce règlement. Contrairement à ce qu’il prétend, les prestations en cas d’accident non professionnel constituent des prestations de sécurité sociale entrant dans le champ d’application matériel de celui-ci. Elles sont comprises dans la notion de « prestations de maladie » au sens de l’art. 3 par. 1 let. a du règlement n° 883/2004 (EDGAR IMHOF, Eine Anleitung zum Gebrauch des Personenfreizügigkeitsabkommen und der VO 1408/71, in: HANS-JAKOB MOSIMANN [éd.], Aktuelles im Sozialversicherungsrecht, Zurich 2001, p. 60).

Le grief est manifestement infondé et c’est à bon droit que la cour cantonale a jugé que la décision sur opposition du 14.12.2022 est entrée en force. Au demeurant, force est de constater que l’assuré ne nie pas avoir pris connaissance de cette décision à l’époque et qu’il ne l’a pas attaquée comme l’auraient pourtant exigé les règles de la bonne foi (ATF 139 IV 228 consid. 1.3).

Consid. 4.1 [résumé]

L’assuré fait grief à la cour cantonale d’avoir traité son cas sous l’angle de la révision (art. 53 al. 1 LPGA), alors qu’il aurait demandé une prise en charge à titre de séquelle ou de rechute tardive. Il soutient que ses troubles actuels à la cheville gauche, liés à une arthrose jusque-là peu symptomatique, constituent une rechute de l’accident du 03.04.2020, et qu’il a établi à satisfaction de droit le lien de causalité entre ces troubles et cet accident, en se référant tant aux pièces médicales produites à l’époque qu’à celles communiquées à l’appui de sa nouvelle demande (scintigraphie osseuse ; rapport du spécialiste en chirurgie orthopédique).

Consid. 4.2.1
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré. En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont donc également allouées en cas de rechutes. Selon la jurisprudence, les rechutes et les séquelles tardives ont ceci en commun qu’elles sont attribuables à une atteinte à la santé qui, en apparence seulement, mais non dans les faits, était considérée comme guérie. Il y a rechute lorsque c’est la même affection qui se manifeste à nouveau. On parle de séquelles tardives lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Consid. 4.3
En l’occurrence, il ne ressort pas clairement du recours quelles sont les prestations demandées à l’assurance-accidents par l’assuré. Quoi qu’il en soit, la cour cantonale pouvait valablement retenir que la question de la responsabilité de l’assurance-accidents concernant l’arthrose sous-astragalienne constatée chez l’assuré avait été définitivement tranchée par celle-ci dans sa décision sur opposition du 14.12.2022.

Le docteur E.__, dont l’avis a servi de fondement à cette décision, avait connaissance du résultat des examens IRM de 2022 ainsi que des rapports des docteurs C.__ et D.__, qui estimaient que le début de l’arthrose mise en évidence par ces examens était en lien de causalité avec l’entorse subie le 03.04.2020. Dans ses rapports des 08.11.2022 et 12.12.2022, le docteur E.__ a réfuté ces opinions, retenant que cette atteinte à la santé n’était pas compatible avec le mécanisme de l’accident et qu’il s’agissait probablement d’altérations causées par une surcharge fonctionnelle et non pas par un surpoids comme semble le croire l’assuré (« I referti nell’articolazione subtalare con edema nell’astragalo indicano con probabilità prepoderante alterazioni causate da sovraccarico »).

L’assuré aurait dû remettre en cause ces conclusions en formant un recours contre la décision sur opposition du 14.12.2022 de l’assurance-accidents, ce dont il s’est abstenu. Il ne saurait y revenir par le biais d’une annonce de rechute ou de séquelles tardives pour d’évidentes raisons de sécurité du droit.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_307/2025 consultable ici

 

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont ouvert une procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Ce projet vise à mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay, adoptée par les Chambres fédérales, dont l’objectif est de combler les lacunes de couverture en cas de rechute ou de séquelles tardives d’un accident survenu dans la jeunesse de l’assuré, avant que celui-ci ne soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents.

Actuellement, lorsqu’un-e assuré-e subit une telle rechute pour un accident initial non couvert par la LAA, les frais médicaux incombent à l’assurance-maladie sociale, tandis que la perte de gain n’est prise en charge par l’employeur que pour une durée limitée. Le législateur a ainsi modifié la LAA en y introduisant l’art. 8 al. 3 et l’art. 16 al. 2bis nLAA afin d’assimiler ces rechutes à des accidents non professionnels et de garantir le droit à des indemnités journalières de la LAA. Le projet d’ordonnance mis en consultation règle les modalités techniques d’exécution de cette réforme, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Dans ma contribution parue dans la Jusletter du 17 février 2025 (Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?), je mettais en exergue les nombreux défis dogmatiques, systémiques et pratiques soulevés par l’adoption de la modification législative. L’analyse du rapport explicatif et du projet d’ordonnance permet d’évaluer dans quelle mesure l’autorité réglementaire a tenté de corriger ou de cadrer ces risques.

 

Présentation des dispositions proposées

  • 7 al. 2 let. c nOLAA – Qualification des indemnités journalières au regard de la fin de l’assurance. La couverture d’assurance-accidents prend fin au 31e jour suivant l’extinction du droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). La question se pose de savoir si les indemnités journalières versées en vertu du nouvel art. 16 al. 2bis nLAA constituent un «salaire» susceptible de maintenir cette couverture.

Par analogie avec l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il est précisé que ces indemnités ne comptent pas comme salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA.

Commentaire : En s’inspirant par analogie du régime applicable à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Conseil fédéral lève une ambiguïté en évitant qu’une prestation de remplacement ne vienne prolonger indéfiniment le rapport d’assurance obligatoire.

Cette clarification met toutefois en lumière une asymétrie conceptuelle forte. Alors que les bénéficiaires d’indemnités journalières LAA ordinaires conservent leur couverture contre le risque de nouveaux accidents par l’effet combiné des art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let. b in initio OLAA, les assurés mis au bénéfice de la couverture de l’art. 8 al. 3 nLAA se voient privés de cet effet de prolongation. Une telle disparité de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de prestations d’une même assurance sociale pour un même risque soulève de délicates interrogations quant à l’égalité de traitement.

 

  • 11 al. 2 nOLAA – Moment de la survenance et condition d’assurance. La rechute ou la séquelle tardive est réputée survenue au moment où une incapacité de travail est formellement attestée.

Il est précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Il est en outre expressément confirmé que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont versées qu’en cas de rechutes liées à un accident au sens strict, à l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles et des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. p. 4 du rapport explicatif).

Commentaire : La naissance du droit suppose ainsi que l’assuré soit soumis à la LAA au moment précis où le médecin constate l’incapacité de travail découlant d’une rechute. L’OFSP précise par ailleurs que si la personne présente ultérieurement de nouvelles périodes d’incapacité de travail, la qualité d’assuré obligatoire sera à nouveau exigée lors de chaque réactivation du trouble. Cette exigence d’une couverture concomitante à chaque survenance, en cas d’atteintes fluctuantes ou entrecoupées de périodes de pleine capacité, confirme que le législateur entend restreindre l’application de la norme aux seuls individus assurés au sens de la LAA.

 

  • 23 al. 8bis nOLAA – Salaire déterminant. Le gain de référence pour le calcul des indemnités journalières fondées sur le nouvel art. 16 al. 2bis nLAA est celui perçu par l’assuré immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive. Cette règle vise notamment à éviter une inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident et celui victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, dans le contexte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) subordonnant le droit à l’indemnité journalière à l’existence d’un préjudice économique.

 

  • 52a nOLAA – Réduction des indemnités journalières. Dans un souci d’égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction ou au refus des prestations en vertu des art. 37 ss LAA s’appliquent si l’accident initial aurait donné lieu à une telle réduction. Ainsi, une faute grave, un crime ou un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA sont susceptibles d’entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières fondées sur la nouvelle disposition légale.

Commentaire : Le nouvel art. 52a nOLAA vient combler cette lacune (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 128 ss). Si la solution est satisfaisante sur le plan de l’égalité de traitement, sa mise en œuvre opérationnelle se heurtera à des obstacles factuels importants. Reconstituer avec précision la dynamique d’un accident ou les éléments subjectifs d’une faute commise durant la petite enfance ou l’adolescence, alors que l’événement remonte parfois à plusieurs décennies et n’a fait l’objet d’aucune instruction par un assureur-accidents à l’époque, relève de la pure gageure. De surcroît, l’application des concepts de faute et d’entreprise téméraire à des comportements enfantins contraindra la pratique à d’importants efforts d’adaptation.

 

  • Coordination entre assureurs-accidents

Art. 99 al. 4 nOLAA – Pluralité d’employeurs. Afin d’éviter des problèmes de coordination ou une surindemnisation potentielle, il est précisé que l’assureur tenu de verser des prestations – soit l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré travaille au moment de la rechute – verse l’intégralité de l’indemnité journalière. En cas de pluralité d’assureurs simultanément tenus, c’est celui qui assure le gain assuré le plus élevé qui s’en charge, les autres n’étant pas tenus au remboursement.

Art. 100 al. 3bis et 3ter nOLAA – Pluralité d’accidents et coordination. Deux situations de concours sont réglées. Lorsqu’une rechute ou une séquelle tardive selon l’art. 8 al. 3 LAA survient alors qu’un droit à des indemnités journalières existe déjà en raison d’un accident assuré, le droit fondé sur l’art. 16 al. 2bis LAA ne naît que dans la mesure où il dépasse le montant en cours. Inversement, si un nouvel accident ou une rechute d’un accident assuré survient alors que l’assuré bénéficie d’indemnités fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant de l’art. 16 al. 2bis est inférieur ou égal à celui découlant du nouvel événement. En tous les cas, conformément à l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail.

Commentaire : Les arts. 99 al. 4 et 100 al. 3bis et 3ter nOLAA répondent de manière cohérente aux préoccupations de la coordination, en établissant des règles claires sur l’assureur débiteur de la prestation intégrale et en écartant l’obligation de remboursement entre assureurs. Le mécanisme de l’assureur au gain le plus élevé pour les cas de pluralité d’employeurs reprend une logique déjà éprouvée à l’art. 100 OLAA. Ces nouvelles dispositions constituent la partie la plus étoffée du projet et témoignent d’un vrai travail de conception par le groupe de travail de l’OFSP.

 

Commentaires sur les quelques problèmes auxquels le projet ne répond pas ou répond partiellement

En dépit de ces avancées formelles, le projet d’ordonnance souffre de carences structurelles qui risquent de vider la réforme d’une part importante de sa substance.

  • Exclusion expresse des lésions assimilées (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 49-50)

Le rapport explicatif vient désormais confirmer sans équivoque que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont pas versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Loin de résoudre le problème, cette précision le cristallise. Une personne qui, avant l’âge de 25 ans, a subi une déchirure tendineuse ou ligamentaire classée comme lésion assimilée, et qui présente une rechute à l’âge adulte alors qu’elle est assurée au titre de la LAA, demeure exclue du mécanisme de protection. Cette exclusion n’est justifiée par aucune raison de principe convaincante : la logique de la motion était de protéger les assurés contre les conséquences économiques des rechutes d’atteintes survenues dans la jeunesse non assurée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification juridique de l’événement initial.

 

  • Fardeau de la preuve de la causalité (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 111 ss)

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral impose des exigences d’autant plus strictes pour l’établissement du lien de causalité naturelle et adéquate que le temps écoulé depuis l’événement initial est long.

Le projet de l’OLAA est muet sur ce point. Aucune règle spécifique n’aménage le fardeau de la preuve, n’instaure de présomption, ni ne prévoit de procédure facilitée pour l’établissement du dossier médical. Dans la pratique, c’est l’assuré qui continuera à devoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien entre son état actuel et un événement de jeunesse mal documenté, ce qui risque de réduire significativement la portée effective de la réforme pour les cas les plus anciens.

Dans la pratique, la personne assurée se heurtera à l’impossibilité matérielle de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre son incapacité actuelle et un traumatisme d’enfance mal documenté. Le rapport explicatif de l’OFSP concède d’ailleurs avec une lucidité désarmante que les assureurs rejetteront leur compétence dans une forte proportion de cas pour ce motif précis (p. 7 du rapport), ce qui démontre que l’autorité administrative a conscience du caractère largement illusoire du remède proposé.

 

  • Coordination avec les assureurs sociaux (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 135 ss)

La persistance de la scission des compétences entre la LAMal pour les soins médicaux et la LAA pour les indemnités journalières constitue une autre source d'(in)efficience administrative prévisible. Cette dichotomie pourrait multiplier les risques de conflits de compétences, de doublons d’instructions médicales et de retards de prise en charge au détriment direct de la personne assurée.

 

  • Coordination avec les assurances perte de gain maladie LCA (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 139 ss)

J’avais relevé que les assurances perte de gain régies par la LCA excluent généralement les accidents de leur couverture et que le caractère subsidiaire des indemnités journalières fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA allait soulever des difficultés de coordination avec ces assureurs privés, notamment en matière de détermination de l’ordre des prestations et de risques de conflit quant à l’affectation des éventuels forfaits d’indemnisation perçus antérieurement. Le projet d’OLAA ne contient aucune disposition à ce sujet. Bien que nous puissions le comprendre, ces interactions resteront donc à régler par la pratique des assureurs, voire par la jurisprudence.

 

  • Obligation d’annonce (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 150 ss)

Le projet de l’OLAA ne traite pas de l’obligation d’annonce. La question sur les délais et modalités de l’annonce de la rechute à l’assureur-LAA, d’autant plus sensible que l’assuré pourrait ignorer l’existence du nouveau droit ou hésiter à annoncer un événement dont la documentation remonte à l’enfance, demeure.

 

Conclusion

En définitive, le projet de modification de l’OLAA apporte les précisions techniques indispensables à l’application pratique des nouvelles dispositions législatives, en particulier en matière de coordination entre assureurs. Les réponses apportées aux préoccupations concernant le moment de la qualité d’assuré, la réduction des prestations et la coordination entre assureurs-accidents sont, dans l’ensemble, bien construites et empruntent à juste titre la logique des mécanismes existants.

En revanche, le projet laisse sans réponse plusieurs problèmes qui conditionnent largement l’efficacité concrète de la réforme. La question du fardeau de la preuve de la causalité est peut-être la plus préoccupante sur le plan pratique : sans aménagement de cette règle, un nombre inconnu d’assurés se verront opposer un refus de prestation non pas pour défaut de droit, mais pour incapacité à documenter un accident d’enfance dont les traces médicales sont inexistantes ou parcellaires. La coordination avec la LAMal pour les soins médicaux reste également une source d’inefficience administrative prévisible.

L’exclusion des lésions assimilées, désormais confirmée par le rapport explicatif, constitue un choix interprétatif qui mérite attention dans la procédure de consultation. L’auteur de la motion visait les « blessures survenues lorsque l’assuré était plus jeune » (motion 11.3811), formulation qui ne suggère pas une distinction selon la qualification juridique de l’événement – accident au sens de l’art. 4 LPGA d’un côté, lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA de l’autre. La cohérence du système plaiderait pour une clarification à ce stade, d’autant que l’exclusion des lésions assimilées risque de conduire à des résultats contre-intuitifs dans les cas les plus fréquents d’événements survenus pendant la jeunesse des personnes assurées.

En définitive, la modification proposée de l’OLAA est une réponse utile et largement correcte aux problèmes de technique, mais elle ne dissipe pas les inquiétudes plus fondamentales quant à la cohérence systémique de la réforme législative elle-même. La procédure de consultation représente une occasion de soumettre au Conseil fédéral des observations ciblées, en particulier sur l’exclusion des lésions assimilées et sur l’absence de toute règle facilitant l’établissement du lien de causalité – deux points pour lesquels une intervention au niveau de l’ordonnance demeure possible et opportune.

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de mai 2026 consultable ici

Projet de modification de l’OLAA consultable ici

Tableau synoptique consultable ici

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

Modification de la LAA, parue in FF 2025 2897

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

8C_172/2025 (f) du 25.09.2025 – Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / Aspects médicaux des lésions méniscales / Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_172/2025 (f) du 25.09.2025

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Déchirure complexe du ménisque / 6 LAA

Aspects médicaux des lésions méniscales

Valeur probante du rapport d’expertise médicale judiciaire

 

Résumé
L’affaire porte sur la reconnaissance du lien de causalité naturelle entre un accident et la déchirure du ménisque interne du genou droit de l’assuré. L’assurance-accidents contestait ce lien, affirmant que les troubles reposaient sur des lésions dégénératives indépendantes de l’événement, alors que l’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, à une origine traumatique. En s’appuyant sur les examens d’imagerie, sur l’intervention chirurgicale et sur l’évolution clinique, l’expert a relevé une déchirure horizontale oblique atteignant la surface articulaire et accompagnée d’un flap méniscal, configuration typiquement compatible avec une cause accidentelle et non dégénérative.

Le Tribunal fédéral a confirmé que le rapport d’expertise judiciaire présentait une pleine valeur probante, sa méthodologie étant cohérente, étayée et fondée sur des constatations objectives. L’avis contraire du médecin-conseil, reposant essentiellement sur une interprétation différente des images médicales, ne suffisait pas à remettre en cause ces conclusions. Le TF a ainsi jugé que la déchirure méniscale devait être imputée à l’accident et a rejeté le recours de l’assurance-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1971, garde-bain depuis mai 2015, s’est blessé au genou droit le 16.06.2020 après avoir glissé et chuté dans un pédiluve. Il a été en arrêt de travail à compter du 09.07.2020, date à laquelle il a subi une intervention chirurgicale (méniscectomie interne postérieure sur une déchirure complexe). L’assuré a repris son activité habituelle à 50% le 21.09.2020, puis à 100 % le 04.11.2020.

Par décision, confirmée sur opposition le 12.03.2021, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 08.07.2020, motif pris que les troubles persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/103/2025 – consultable ici)

Saisie d’un recours, le tribunal cantonal a ordonné une expertise médicale auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie. Sur la base de son rapport, la cour cantonale a, par arrêt du 23.01.2025, admis le recours, annulé la décision sur opposition et condamné l’assurance-accidents à poursuivre la prise en charge de l’assuré au-delà du 08.07.2020, renvoyant la cause pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.2
S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont constaté que l’assurance-accidents niait tout lien de causalité naturelle entre les troubles du genou droit et l’accident du 16.06.2020 au-delà du 08.07.2020, se fondant sur l’avis de son médecin-conseil, qui attribuait les lésions à des atteintes dégénératives préexistantes. À l’inverse, le chirurgien traitant, imputait les plaintes de l’assuré à l’accident. L’expert judiciaire a conclu, au degré de la vraisemblance prépondérante, que la déchirure horizontale du ménisque interne du genou droit, dont souffrait encore l’assuré le 9 juillet 2020, résultait de l’accident. Reconnue probante, cette expertise a conduit la cour cantonale à admettre l’existence du lien de causalité naturelle au-delà du 08.07.2020.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents invoque une violation des art. 6 al. 1 LAA et 61 let. c LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir accordé pleine valeur probante au rapport d’expertise judiciaire. Elle soutient que l’expert s’est fondé à tort sur un mécanisme de torsion du genou jamais mentionné auparavant, rendant son analyse erronée. Elle critique également la référence à un « flap inférieur de la corne postérieure », retenu sans préciser ce qui lui avait permis de parvenir à une telle conclusion, alors que ni le radiologue ni le chirurgien traitant n’avaient décrit une telle atteinte, par ailleurs contestée par son médecin-conseil. Selon elle, l’expert s’est appuyé uniquement sur l’absence de douleurs antérieures à l’accident, adoptant un raisonnement « post hoc, ergo propter hoc » dépourvu de pertinence. Enfin, elle reproche aux juges cantonaux d’avoir ignoré le dernier rapport de son médecin-conseil du 10.06.2024, lequel remet en cause les conclusions de l’expert.

Consid. 5.2.1
Amené à décrire l’accident du 16.06.2020, l’assuré a indiqué à l’assurance-accidents qu’il avait glissé en sortant un appareil de nettoyage (karcher) d’un pédiluve; il était tombé en arrière et en chutant, son genou droit avait heurté l’appareil. Dans son rapport d’expertise, l’expert judiciaire a relaté dans l’anamnèse qu’en voulant sortir le karcher de la piscine, l’assuré avait été entraîné par l’appareil, lequel lui était tombé dessus, provoquant un « choc direct et un twist du genou droit ». Retenant un traumatisme de ce genou, il a relevé que l’assuré n’avait pas « tout à fait été clair », puisqu’il avait parlé initialement d’un choc direct et n’avait évoqué un twist du genou qu’à l’occasion de l’expertise. Il a ajouté qu’un choc direct, tel que décrit initialement par l’assuré, pouvait causer une entorse du genou, c’est-à-dire déclencher des forces de cisaillement par un twist du genou, et que les lésions méniscales découlaient souvent d’une entorse.

Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents, l’assuré n’a pas donné deux versions divergentes de l’accident. Il a d’emblée fait état d’un choc entre son genou et un appareil de nettoyage. Interrogé plus en détail par l’expert, il n’a fait ensuite que préciser le déroulement de l’accident, en faisant mention d’une torsion du genou lors du choc avec le karcher. Comme l’a indiqué l’expert, le choc direct relaté par l’assuré n’exclut pas que son genou ait également subi un twist, ce que ne conteste pas l’assurance-accidents. L’arrêt 8C_112/2023 du 11 décembre 2023, cité par celle-ci, ne lui est d’aucun secours. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a confirmé que dans le cas qu’il était amené à juger, l’assuré n’avait jamais fait état d’une entorse à un genou lors d’une chute dans les escaliers, de sorte qu’il n’y avait pas lieu de s’écarter des faits constatés par la cour cantonale, selon lesquels il n’avait pas subi de torsion du genou; l’existence d’une entorse était par ailleurs incompatible avec les constatations médicales, dès lors notamment que son genou n’avait pas enflé immédiatement et qu’il n’avait pas non plus immédiatement présenté une impotence fonctionnelle (cf. arrêt précité consid. 4). Cet arrêt n’est pas transposable au cas d’espèce, dès lors que les mécanismes accidentels des deux accidents ne se recoupent pas et que dans le cas qui nous occupe, la situation médicale est conciliable avec un mouvement de torsion lors de l’accident. On notera que dans la déclaration d’accident du 18.06.2020, établie deux jours après les faits, l’assuré se plaignait déjà d’une inflammation.

Le fait que l’expert judiciaire a fait le constat d’une déchirure du ménisque interne avec flap inférieur de la corne postérieure, en se livrant à sa propre analyse des examens par imagerie, n’est pas davantage critiquable, dès lors qu’une telle analyse s’inscrivait précisément dans sa mission d’expert. À cet égard, il n’était pas lié par les observations du radiologue et du médecin-conseil.

Consid. 5.2.2
À l’inverse de ce que prétend l’assurance-accidents, l’expert ne s’est pas fondé uniquement sur le fait que l’assuré ne présentait pas de douleurs au genou avant l’accident pour admettre le lien de causalité naturelle entre celui-ci et les atteintes ayant justifié l’opération du 09.07.2020. Comme cela ressort clairement de son rapport du 15.05.2024, il a fait état, sur la base notamment des examens d’imagerie, de lésions structurelles objectivables, à savoir une fissure ou déchirure horizontale oblique de grade III de la corne postérieure du ménisque interne, associée à un flap horizontal, ainsi qu’un petit foyer de chondropathie fissuraire profond d’allure traumatique au niveau du versant latéral du cartilage patellaire, avec un épanchement important sans atteinte dégénérative du cartilage. Il s’est également référé à un examen clinique réalisé le 22.06.2020, au cours duquel le chirurgien traitant avait constaté un épanchement avec une douleur nette au niveau de l’interligne fémoro-tibiale interne. Lors de l’arthroscopie, ce médecin avait identifié une déchirure méniscale sans chondropathie, sans faire état d’un tissu méniscal dégénératif ni d’atteinte du cartilage. L’expert a expliqué que des lésions horizontales pouvaient apparaître avec le temps, mais aussi ensuite d’un traumatisme mineur. Lorsque les lésions étaient purement horizontales, cela parlait en faveur d’une origine dégénérative. Lorsqu’elles étaient obliques et atteignaient la surface articulaire, elles pouvaient certes être d’origine dégénérative, mais également traumatique, en particulier en présence d’un flap méniscal, comme tel était le cas en l’occurrence. En outre, les lésions dégénératives étaient souvent associées à de l’arthrose et des kystes paraméniscaux, or rien de comparable n’avait été retrouvé chez l’assuré. Par ailleurs, celui-ci était devenu complètement asymptomatique et avait complètement récupéré, ce qui militait pour une gêne mécanique pure; si l’origine des troubles avait été dégénérative, il aurait continué à se plaindre de douleurs. Aussi, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les lésions méniscales à l’accident du 16.06.2020 en se fondant sur un faisceau d’éléments, en particulier les caractéristiques de la déchirure méniscale, l’absence d’atteinte dégénérative objectivée ainsi que l’évolution de l’état de santé depuis l’accident. Son appréciation n’apparaît pas critiquable.

Enfin, le médecin-conseil – dont le rapport du 10.06.2024 a bien été pris en compte par les juges cantonaux – n’a pas mis en évidence le moindre élément objectif mettant sérieusement en doute l’expertise de son confrère. En tant qu’il conteste l’existence d’une lésion du ménisque de type flap, en se référant aux séquences d’imagerie et au rapport radiologique, il ne fait qu’exprimer un avis médical opposé à celui de l’expert, qui s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise mise en oeuvre par la cour cantonale pour départager les opinions divergentes du médecin-conseil et du chirurgien traitant. Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_172/2025 consultable ici

 

 

8C_221/2025 (f) du 10.11.2025 – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée / Frais de l’instruction à charge de l’assureur social

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_221/2025 (f) du 10.11.2025

 

Consultable ici

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité – Causalité naturelle d’une méniscopathie et d’une gonarthrose / 24 LAA – 25 LAA – 6 LAA

Valeur probante du rapport d’expertise judiciaire vs du rapport d’une expertise privée

Frais de l’instruction à charge de l’assureur social / 45 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’appréciation de la cour cantonale selon laquelle l’arthrose du genou gauche présentée par l’assuré était d’origine dégénérative et non la conséquence d’un accident. Il a jugé l’expertise judiciaire complète et convaincante, estimant que ce dernier avait procédé à une analyse rigoureuse des données cliniques et radiologiques, en démontrant notamment l’absence de lésion traumatique durable. Les conclusions contraires de l’expert privé ont été écartées, car elles reposaient sur une interprétation personnelle et non étayée du mécanisme de l’accident et des imageries médicales.

En revanche, le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré concernant les frais d’instruction. Si l’expertise privée n’a pas été jugée nécessaire à la résolution du litige, le rapport médical du chirurgien orthopédique traitant a, lui, contribué au renvoi de la cause et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire. Le droit au remboursement de ses frais, d’un montant de 250 francs, a dès lors été reconnu.

 

Faits
Assuré, né en 1966, a été victime d’un accident le 21.03.2005, entraînant une fracture-tassement de la vertèbre L1.

Le 06.10.2015, il est tombé d’un escabeau et s’est heurté le genou gauche contre un meuble. Une IRM du 10 février 2016 a révélé une méniscopathie interne de grade II et externe de grade I, sans déchirure. Le 13.06.2016, il a subi une méniscectomie sélective antéro-externe et une chondroplastie du genou gauche, prises en charge par l’assurance-accidents à titre de frais d’éclaircissement.

L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à ses médecins-conseils. Par décision du 14.05.2020, elle a reconnu une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15% (10% pour l’atteinte lombaire de 2005 et 5% pour le genou de 2015). L’assuré a formé opposition, produisant un rapport du Dr B.__, chirurgien orthopédique, concluant à 15% pour le seul genou. La médecin-conseil a estimé que la contusion du genou, sur fond dégénératif, ne justifiait aucune atteinte à l’intégrité. L’assurance-accidents a alors annoncé son intention de reconsidérer sa décision en défaveur de l’assuré, lequel a maintenu son opposition. Par décision sur opposition du 12.02.2021, elle a ramené l’indemnité pour atteinte à l’intégrité à 10%, en lien uniquement avec l’accident de 2005.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 27.02.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal (cause AA 37/21 – 27/2023).

Par arrêt du 19 mars 2024 (8C_208/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours de l’assuré, annulé le jugement cantonal et renvoyé la cause pour une expertise médicale et une nouvelle décision, invitant aussi la cour cantonale à statuer sur le remboursement du rapport du Dr B.__.

Une expertise judiciaire a été confiée au Dr E.__. L’assuré a versé au dossier une expertise privée du Prof F.__, dont il a demandé le remboursement pour 400 francs.

Par arrêt du 13 mars 2025 (arrêt AA 38/24 ap. TF – 38/2025), la cour cantonale a confirmé la décision sur opposition du 12 février 2021 et rejeté tant le recours que les demandes de remboursement des rapports médicaux du Dr B.__ et du Prof F.__.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
Dans son rapport, l’expert judiciaire a retenu que la chute du 6 octobre 2015 avait entraîné un choc direct au genou gauche, responsable d’une simple contusion ayant provoqué une décompensation transitoire d’un état dégénératif préexistant. Il a expliqué qu’une lésion chondrale post-traumatique se traduirait habituellement par un important épanchement articulaire et la présence de fragments cartilagineux ou ostéo-cartilagineux, absents tant lors de l’arthroscopie du 13.06.2016 que sur les examens d’imagerie des 07.10.2015, 01.05.2017 et 25.10.2017.

Concernant la lésion méniscale antéro-externe, l’expert a relevé, sur la base de l’arthroscopie pratiquée par le Dr B.__, que l’intervention s’était limitée à une résection périphérique minime assimilable à une régularisation du bord libre du ménisque, sans trace de déchirure radiaire post-traumatique. Compte tenu du caractère limité de l’opération et de l’arthrose externe confirmée par la suite, il a mis en évidence une discrépance entre la localisation de la lésion méniscale (antérieure) et celle de l’arthrose (postérieure). Selon lui, si l’arthrose avait été consécutive à la résection méniscale, elle se serait développée sur la partie antérieure du compartiment externe. Ces critères permettaient de retenir que l’arthrose du genou gauche était probablement d’origine dégénérative, plutôt que la conséquence de la résection réalisée le 13.06.2016. Enfin, lors de l’arthroscopie, le Dr B.__ avait identifié un ligament croisé antérieur intact.

Selon l’expert, il était surprenant que le Dr B.__ termine son rapport en mentionnant une atteinte à l’intégrité au taux de 15%, ce qui signifiait implicitement que ce dernier considérait l’arthrose du genou gauche comme post-traumatique, ce qui était en contradiction avec ses propres propos. Cela étant, au-delà des trois mois de récupération du geste chirurgical réalisé le 13.06.2016, l’expert a, au degré de la vraisemblance prépondérante, imputé les douleurs persistantes au genou gauche à l’état dégénératif de ce genou, aux douleurs liées aux radiculalgies gauches causées par les discopathies lombaires et à celles référées de la coxarthrose gauche, attestées tant par la clinique que par la radiologie. Il en a conclu que l’accident du 6 octobre 2015 n’avait pas provoqué d’atteinte durable et importante à l’intégrité physique de l’assuré.

Consid. 6.2.1
L’appréciation de l’expert judiciaire n’apparaît pas critiquable. On doit admettre que l’expert judiciaire a traité et analysé les unes après les autres l’ensemble des problématiques mises en évidence à l’imagerie. Ses conclusions reposent sur une analyse convaincante de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier et des investigations complémentaires réalisées lors de l’expertise. Elles sont en outre corroborées par l’analyse de cas effectuée par la médecin-conseil.

Consid. 6.2.2 [résumé]
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’expertise de l’expert judiciaire ne saurait être écartée sous prétexte d’une description imprécise du mécanisme de l’accident. L’expert a indiqué que l’assuré s’était tapé le genou gauche en descendant d’un escabeau, contre un meuble ou une table, ce qui concorde avec le rapport du Service des urgences de l’Hôpital G.__ du 06.10.2015 et le rapport médical initial LAA du 16.11.2015, qui mentionnent une contusion du genou gauche après avoir glissé d’un escabeau.

L’assuré, en référence à la description faite par le Prof F.__, invoque une chute plus violente, majorée par sa corpulence, le genou heurtant fortement un bord métallique, ce qui, selon lui, aurait causé une lésion cartilagineuse au condyle externe du fémur et à la rotule. Cependant, en insistant sur la violence supposée du choc pour contester l’évaluation de l’expert judiciaire, le Prof F.__ procède en réalité à sa propre interprétation de l’accident. En tout état de cause, l’expert judiciaire a retenu que l’assuré a subi un choc direct contre un meuble le 06.10.2015 sous la forme d’une contusion du genou gauche, ce qui est établi et non contesté, avant de se prononcer sur les effets de ce choc au regard de l’ensemble des pièces médicales figurant au dossier. Les constatations de l’expert judiciaire sur ce point sont convaincantes.

Le Prof F.__ accorde une importance déterminante à son appréciation de la gravité du choc subi par l’assuré et néglige largement l’analyse précise, par l’expert judiciaire, des constatations radiologiques ainsi que du geste opératoire pratiqué par le Dr B.__. À la lecture des deux expertises, on constate que l’expert judiciaire s’est prononcé après un examen des images radiologiques alors que le Prof F.__ n’a fait que rapporter ce que le radiologue décrivait à l’IRM du 13 juin 2016, sans mention d’un examen personnel des clichés radiologiques ni des autres imageries. Quant au fait que le ligament croisé antérieur était « susceptible d’avoir été lésé » lors de la chute, de l’avis du Prof F.__, on rappellera qu’il était décrit comme intact lors de l’arthroscopie du 13 juin 2016.

Consid. 6.3
En définitive, on ne peut que confirmer le point de vue de la cour cantonale dans la mesure où l’avis du Prof F.__ procède essentiellement d’une appréciation divergente d’un état de fait clairement posé sur le plan médical. L’assuré échoue à mettre en doute les constatations des juges cantonaux reposant sur l’expertise du Dr E.__, sans qu’il y ait lieu d’ordonner une instruction complémentaire à ce sujet comme le voudrait l’assuré.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation de l’art. 45 LPGA, reprochant à la cour cantonale d’avoir refusé de mettre à la charge de l’assurance-accidents les frais liés à l’expertise privée du Prof F.__ ainsi qu’au rapport médical du Dr B.__ du 19.08.2020.

Consid. 7.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures; à défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Ainsi, le droit à la prise en charge des frais au sens de l’art. 45 LPGA est reconnu lorsque ces frais sont rendus nécessaires par un défaut de mesures d’instruction de la part de l’assureur social (ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 12 ss ad art. 45).

Consid. 7.3
En l’occurrence, la décision prise par la cour cantonale de ne pas mettre les frais de l’expertise du Prof F.__ à la charge de l’assurance-accidents n’est pas critiquable, dès lors que ce document n’était pas nécessaire à la résolution du litige. Comme on l’a vu, il ne remet pas en cause la valeur probante de l’expertise de l’expert judiciaire.

Quant au rapport du Dr B.__ du 19 août 2020, on doit reconnaître à l’aune de l’arrêt du 19 mars 2024 qu’il a donné lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (cf. arrêt 9C_395/2023 du 11 décembre 2023 consid. 6.3). Son avis a contribué au renvoi de la cause aux juges cantonaux et à la mise en œuvre de l’expertise judiciaire, de sorte que le droit au remboursement des frais d’établissement dudit rapport (pour un montant de 250 fr.) doit être admis. En conséquence, l’arrêt entrepris doit être réformé en ce sens, ce qui conduit à l’admission très partielle du recours.

 

Le TF admet très partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_221/2025 consultable ici

 

 

8C_437/2024 (d) du 21.05.2025 – Négligence grave – Causalité naturelle et adéquate entre la faute et l’accident et ses conséquences

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_437/2024 (d) du 21.05.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Négligence grave – Causalité naturelle et adéquate entre la faute et l’accident et ses conséquences / 37 al. 2 LAA

Collision camion-vélo électrique – Non-respect du cédez-le-passage par le cycliste et excès de vitesse (+8 km/h) du camion

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’un assureur qui avait réduit de 10% les indemnités journalières versées à un assuré, grièvement blessé lors d’une collision avec un camion, au motif que ce dernier avait, en tant que cycliste, violé les règles de priorité à un passage signalé. Il a considéré que la faute grave de l’assuré, consistant à ne pas avoir cédé le passage au camion prioritaire malgré une signalisation explicite, constituait une cause naturelle et adéquate de l’accident. Il a par ailleurs jugé que les manquements du conducteur du camion, bien que réels, ne revêtaient pas une intensité suffisante pour rompre le lien de causalité adéquate, et que la réduction des prestations au sens de l’art. 37 al. 2 LAA était dès lors justifiée.

 

Faits
Assuré, né en 2004, engagé depuis le 01.08.2020 en tant qu’assistant en soins et santé communautaire en formation (AFP). Le 18.11.2021 matin, en se rendant au travail avec un cyclomoteur léger (vélo électrique), il circulait sur la piste cyclable et piétonne parallèle à la route C.__. Un camion remorque roulait dans la même direction. À hauteur du site de l’entreprise D.__ AG, la piste cyclable et piétonne se terminent devant un passage piéton qui traverse la route C.__. La piste cyclable se poursuit ensuite en direction de la ville de W.__, séparée de la chaussée et située sur le côté gauche de la route dans le sens de la circulation vers W.__. La fin de la piste cyclable au niveau du passage piéton est signalée et marquée par un marquage au sol « Cédez le passage ». Lorsqu’il a traversé la route C.__, une collision s’est produite avec le camion, à la suite de quoi l’assuré a été projeté et a atterri à environ 26 mètres du point d’impact, sur une surface herbeuse. L’assuré a été grièvement blessé, souffrant d’un polytraumatisme. Le vélo électrique a été écrasé par les roues droites du camion avant la fin de la trace de freinage.

L’assurance-accidents a réduit les indemnités journalières de 10% pour faute grave.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition.

 

TF

Consid. 3.1
Le tribunal cantonal a correctement exposé la disposition de l’art. 37 al. 2 LAA relative à la réduction des prestations en cas de négligence grave et la jurisprudence y relative (cf. ATF 138 V 522 consid. 5.2 ; 118 V 305 consid. 2b ; arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 3.3 et les références).

Consid. 3.2
Une réduction des prestations suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre le comportement gravement fautif et l’événement accidentel ainsi que ses conséquences (cf. ATF 126 V 353 consid. 5c ; 121 V 48 consid. 2c et les références ; cf. également SVR 2013 UV n° 34 p. 120, 8C_263/2013 consid. 4.3 avec d’autres références).

Consid. 3.2.1
Il y a un lien de causalité naturelle lorsque le comportement dommageable constitue une condition nécessaire (condicio sine qua non) à la survenance du dommage, c’est-à-dire que l’on ne peut écarter le comportement en question sans que le résultat survenu ne disparaisse également (ATF 143 II 661 consid. 5.1.1 et les références ; cf. également ATF 142 V 435 consid. 1 avec d’autres références).

Consid. 3.2.2
Il y a un lien de causalité adéquate lorsqu’une circonstance constitue non seulement une condition sine qua non du dommage, mais est également si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 143 II 661 consid. 5.1.2 ; 139 V 176 consid. 8.4.2 ; 129 V 177 consid. 3.2 ; arrêt 4A_275/2013 du 30 octobre 2013 consid. 5).

Pour admettre le lien de causalité adéquate, il suffit que le comportement gravement fautif de la personne assurée constitue une cause essentielle. Il est en principe sans importance que d’autres circonstances aient également contribué à la réalisation du dommage. Une éventuelle faute d’un tiers n’est donc pas à prendre en compte, sauf si elle revêt une importance causale si intense que le lien de causalité entre la faute de l’assuré et l’accident ou ses conséquences ne paraît plus adéquat (SVR 2003 UV n° 3 p. 7, U 195/01 consid. 4a/bb ; SZS 1986 p. 249, U 91/84 consid. 3c, chacun avec références ; arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 5.5.2 avec références).

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a retenu qu’il était incontestable tant pour le conducteur du camion, habitué du trajet, que pour l’assuré, qui parcourait quotidiennement depuis près d’un an le même itinéraire à vélo électrique, que tous deux connaissaient parfaitement les conditions locales du lieu de l’accident. L’instance cantonale a constaté que l’assuré, en sa qualité de conducteur de vélo électrique utilisant la piste cyclable, était tenu de céder la priorité avant de s’engager sur la route C.__. Les données du compteur de vélo faisaient état d’une vitesse moyenne de 20 km/h, tandis que l’assuré estimait être à environ 25 km/h au moment des faits.

Selon l’ordonnance pénale du ministère public du 08.11.2022, entrée en force et non contestée, le tachygraphe du camion a enregistré, huit secondes avant l’arrêt du véhicule, un dépassement de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h de 8 km/h, après déduction de la marge de sécurité. L’unique témoin, qui suivait le camion, a seulement pu confirmer le déclenchement d’un freinage d’urgence par le camion qui la précédait, sans pouvoir fournir d’indications sur la collision en elle-même. Eu égard aux conséquences de l’accident pour l’assuré, le ministère public avait laissé ouverte, dans sa décision de non-entrée en matière du 18.02.2022, la question de savoir si l’assuré avait commis une infraction au code de la route en omettant de céder la priorité avec son vélo électrique à l’embranchement de la piste cyclable sur une route prioritaire.

Consid. 6.1 [résumé]
En matière d’assurances sociales, s’appliquent le principe d’instruction ainsi que celui de la libre appréciation des preuves (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA ; SVR 2020 UV n° 22 p. 85, 8C_538/2019 consid. 2.3 s. et les références ; arrêt 8C_534/2024 du 13 mars 2025 consid. 2.2 in fine). Le tribunal cantonal était dès lors tenu, avec la collaboration des parties, d’établir les faits pertinents en droit (art. 61 let. c LPGA). Dans les procédures en matière de sécurité sociale, les parties ne supportent en règle générale le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en cas d’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui entendait tirer des droits des faits restés non prouvés. Cette règle en matière de preuve ne s’applique toutefois que s’il s’avère impossible, dans le cadre de la maxime inquisitoire et au terme d’une appréciation des preuves, d’établir un état de fait qui présente au moins une vraisemblance de correspondre à la réalité (ATF 138 V 218 consid. 6 et les références ; SVR 2022 UV n° 41 p. 161, 8C_457/2021 consid. 3.4 et la référence).

Consid. 6.2 [résumé]
Contrairement à l’instance cantonale, la question du lien de causalité naturelle entre le comportement de l’assuré et l’accident ne peut être laissée ouverte en lien avec l’application de l’art. 37 al. 2 LAA. Les faits constatés par l’instance cantonale ne sont pas contestés par l’assurance-accidents sur ce point, de sorte que le Tribunal fédéral peut compléter lui-même la conclusion qui fait défaut (cf. ATF 143 V 177 consid. 4.3 avec références).

L’assuré maintient avoir eu la priorité sur le camion, argument déjà rejeté à juste titre par la juridiction cantonale, et il n’est ni allégué ni prouvé qu’il se serait arrêté à la fin de la piste cyclable pour traverser la route à pied, en poussant son vélo. Au contraire, il ressort du jugement cantonal que le vélo électrique circulait à une vitesse moyenne de 20 km/h. Selon le rapport de police, le conducteur du camion a déclaré, lors de l’appel d’urgence, qu’un cycliste était venu heurter le flanc de son véhicule. Selon l’ordonnance pénale, le conducteur du camion aurait dû envisager la possibilité que le cycliste ne se comporte pas correctement.

Les faits ne permettent aucune autre conclusion que celle selon laquelle l’assuré, au moment de traverser la route C.__ à la fin de la piste cyclable, en dépit de la signalisation de fin de piste cyclable et de la marque au sol supplémentaire « Cédez le passage », n’a pas cédé la priorité au camion sans motif d’exonération et a ainsi causé l’accident par faute grave.

Il est dès lors établi que la violation de la priorité constitue la condition sine qua non de l’accident, si bien que le lien de causalité naturelle doit être admis. Si l’assuré avait cédé la priorité, l’accident ne se serait pas produit. Ce manquement à l’obligation de céder le passage constitue une violation d’une règle élémentaire de la circulation routière, justifiant, selon la jurisprudence, une réduction pour faute grave au sens de l’art. 37 al. 2 LAA (ATF 121 V 40 consid. 3b et les références ; cf. également ATF 138 V 552 consid. 5.2.1 et la référence). Aucun motif d’exonération subjectif ou objectif pertinent n’est identifiable ni invoqué (arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 3.3 in fine et les références).

Consid. 6.3.1
Il y a une interruption du rapport de causalité adéquate si une cause en soi adéquate s’ajoute une cause concomitante dont l’effet est d’une telle intensité que la première ne paraît plus juridiquement pertinente. Ce qui est déterminant, c’est l’intensité des deux causes (ATF 130 III 182 consid. 5.4 et les références). Le comportement d’un tiers ne peut interrompre le lien de causalité que si cette cause supplémentaire s’écarte à ce point du cours ordinaire des choses, tellement insensée, qu’on ne pouvait raisonnablement s’y attendre (cf. ATF 143 III 242 consid. 3.7 et les références ; 142 IV 237 consid. 1.5.2 et les références).

Consid. 6.3.2
Tout d’abord, il ne fait aucun doute que le refus de priorité, commis par négligence grave, de l’assuré était, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience générale de la vie, susceptible d’entraîner une collision avec le camion prioritaire et les conséquences accidentelles sur la santé qui en ont résulté. Contrairement à l’avis de l’instance cantonale, il n’apparaît pas que ce comportement gravement négligent de l’assuré, qui est en lien de causalité adéquate, ne serait plus juridiquement pertinent par rapport à la faute incontestée du conducteur du camion, telle qu’elle ressort de l’ordonnance pénale du 08.11.2022. Ni le jugement attaqué ni l’ordonnance pénale ne permettent de conclure qu’en cas de respect des règles de circulation par le conducteur du camion, la collision avec le vélo électrique – malgré le refus de priorité de l’assuré – aurait été exclue et que le lien de causalité naturelle aurait donc dû être nié.

La juridiction précédente ne prétend d’ailleurs pas, à juste titre, que le conducteur du camion aurait été tenu, malgré la vitesse maximale autorisée à 60 km/h, de céder en tout état de cause la priorité au cycliste non prioritaire à l’endroit de l’accident et, si nécessaire, de freiner jusqu’à l’arrêt complet afin d’exclure avec certitude toute collision avec ce dernier, qui aurait pu enfreindre le code de la route. Au contraire, la cour cantonale a constaté, à juste titre, que, compte tenu des conséquences de l’infraction, le ministère public avait renoncé à établir les faits quant à une éventuelle faute pénale de l’assuré. Il est toutefois établi (consid. 6.2 supra) que ce dernier n’a pas cédé la priorité au camion par négligence grave, sans motif apparent, ce qui constitue une condition sine qua non de l’accident. Dans ces circonstances, le comportement du conducteur du camion – contrairement à l’avis de la cour cantonale – ne revêt en tout état de cause pas l’importance d’une cause concomitante rompant le lien de causalité adéquate, qui serait à ce point en dehors du cours ordinaire des choses qu’elle n’était pas prévisible (cf. consid. 6.3.1 supra).

Consid. 6.3.3
Dans la mesure où la juridiction cantonale a tenté de fonder sa position sur le raisonnement subsidiaire de l’arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 5.5.2, elle semble avoir perdu de vue que la faute d’un tiers est en principe sans pertinence pour l’appréciation du caractère adéquat du lien de causalité (cf. consid. 3.2.2 supra), sauf si cette cause supplémentaire se situe à ce point en dehors du cours ordinaire des choses qu’on ne pouvait raisonnablement s’y attendre (cf. ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; 142 IV 237 consid. 1.5.2, chacun avec références). Une telle exception ne peut toutefois être admise que si la faute d’un tiers revêt une importance causale si intense que le lien de causalité entre la faute de l’assuré et l’accident ou ses conséquences ne paraît plus adéquat (cf. arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 5.5.2).

Dans l’arrêt précité, le Tribunal fédéral avait à se prononcer sur un cas dans lequel un cycliste était entré en collision frontale avec une voiture à une intersection. Avant l’accident, le cycliste avait enfreint plusieurs règles de circulation, en particulier le droit de priorité de l’automobiliste impliquée dans l’accident (cf. arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 4.1). Le Tribunal fédéral est parvenu à la conclusion que même si l’on supposait que la conductrice de la voiture avait la priorité, sa faute ne pouvait être considérée comme suffisamment grave pour rendre le comportement fautif du cycliste insignifiant (arrêt 8C_9/2023 du 10 mai 2023 consid. 5.5.3). Ainsi, même la violation du droit de priorité par l’automobiliste ne revêtait pas une importance causale suffisante pour interrompre le lien de causalité adéquate (cf. consid. 3.2.2 supra).

Les infractions aux règles de la circulation commises par le conducteur du camion (léger dépassement de la vitesse maximale autorisée de 60 km/h de 8 km/h, attention insuffisante et champ de vision depuis la cabine de conduite non conforme aux prescriptions légales) ne sont pas, comparées à la cause naturelle et adéquate de l’accident constituée par le refus de priorité de l’assuré, d’une gravité telle que le refus de priorité du cycliste ne devrait plus être pris en compte juridiquement.

Consid. 6.3.4 [résumé]
En résumé, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en attribuant à la faute d’un tiers – en l’occurrence celle du conducteur du camion – une portée propre à interrompre le lien de causalité adéquate entre le refus de priorité de l’assuré et sa collision avec le camion. Le recours est fondé et doit par conséquent être admis. Le jugement cantonal est annulé, la réduction de 10% de l’indemnité journalière pour faute grave est maintenue.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_437/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_437/2024 (d) du 21.05.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/07/8c_437-2024)

 

8C_664/2024 (d) du 07.05.2025 – TCC léger (mTBI) – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une lésion cérébrale organique objectivable / Vraisemblance admise en l’absence de lésions constatées à l’IRM cérébrale mais en présence d’un nystagmus

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2024 (d) du 07.05.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

TCC léger (mTBI) – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une lésion cérébrale organique objectivable / 6 LAA

Vraisemblance admise en l’absence de lésions constatées à l’IRM cérébrale mais en présence d’un nystagmus

Expertise pluridisciplinaire – Avis de l’expert neuropsychologue confirmé par l’expert neurologue

 

Résumé
Le tribunal cantonal a refusé d’admettre un lien de causalité naturelle entre les troubles neuropsychologiques de l’assurée et l’accident de vélo survenu deux ans plus tôt, se fondant sur sa propre interprétation de l’expertise pluridisciplinaire et de son complément. L’avis de l’instance cantonale n’a pas été suivi par le Tribunal fédéral, qui a rappelé que l’expert neurologue avait confirmé les conclusions de l’expert neuropsychologue, notamment quant à l’existence d’un trouble fonctionnel en lien avec l’accident, au degré de la vraisemblance prépondérante. En l’absence de lésions visibles à la neuroimagerie, la présence d’un nystagmus ascendant objectivé et de troubles cognitifs persistants permettait néanmoins de conclure à une lésion cérébrale structurelle objectivable, imputable à l’accident.

 

Faits
Assurée, née en 1984, exerçait dès le 01.03.2017 à 100% comme avocate.

Le 12.07.2020, elle a chuté à vélo. Dans le rapport du 13.07.2020 de l’hôpital, les diagnostics de traumatisme cranio-cérébral léger et de multiples contusions et excoriations ont été retenus. Une expertise pluridisciplinaire (orthopédique, ORL, neurologique, neuropsychologique et psychiatrique) a été mise en œuvre. Par décision, l’assurance-accidents a mis un terme aux prestations avec effet au 30.09.2022, les troubles de l’assurée n’étant plus, selon elle, en lien de causalité naturelle et adéquate avec l’accident. Elle renonça à réclamer le remboursement des prestations versées en trop du 01.06.2022 au 30.09.2022. Après avoir soumis des questions complémentaires au centre d’expertise, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition.

 

Procédure cantonale

Les recours formés par l’assurée et sa caisse-maladie contre la décision sur opposition ont été rejetés par le tribunal cantonal par jugement du 25.09.2024.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Le tribunal cantonal a constaté que l’expertise pluridisciplinaire du 25.07.2022 avait établi deux diagnostics principaux : un trouble léger des fonctions neuropsychologiques avec incidence sur la capacité de travail (évalué selon les critères de l’Association suisse des neuropsychologues) ; un traumatisme crânien léger (mTBI catégorie I ; lignes directrices de la Fédération européenne des sociétés de neurologie), consécutif à la chute à vélo de juillet 2020. Les examens (IRM cérébrale T2 du 18.08.2020, IRM cervicale du 27.04.2021 et vidéonystagmographie du 19.07.2021) n’ont révélé aucune séquelle traumatique, micro-saignement (« Microbleeds ») ou déficit neurologique focal, hormis un nystagmus ascendant discret.

Les médecins-experts ont retenu une capacité de travail à 100%, du point de vue neurologique, dans son métier d’avocate sans diminution de rendement ; une capacité de 60%, du point de vue neuropsychologique, en raison de troubles exécutifs et d’une fatigabilité entraînant des difficultés à traiter des dossiers complexes. Dans une activité adaptée à son état de santé, la capacité de travail est de 100% (neurologique) et de 90% (neuropsychologique).

Consid. 4.1
Selon l’instance cantonale, le complément d’expertise a été rédigé par l’expert neurologue et l’expert neuropsychologue. Le neurologue a notamment constaté que les lésions organiques du système nerveux central mentionnées dans l’expertise neuropsychologique étaient très probablement causées par l’accident.

La mise en évidence de modifications à l’IRM cérébrale pondérée (microhémorragies) [ndt : au consid. 3.2, il est bien noté absence de micro-saignements (im zerebralen MRI keine Microbleeds)] rendait plus probable l’existence de troubles cognitifs persistants liés au traumatisme, mais n’était ni probante ni exclusive de l’existence d’un trouble cérébral d’origine traumatique. Dans le cas de l’assurée, la détection par appareil du trouble des mouvements oculaires (nystagmus vers le haut) constituait un indice d’une lésion cérébrale structurelle. L’expert neuropsychologue a notamment constaté que les réseaux fonctionnels exécutifs étaient particulièrement sensibles aux modifications ou aux perturbations.

De tels dysfonctionnements sont fréquemment observés après un traumatisme crânio-cérébral. Selon une publication de SCHEID et VON CRAMON (Klinische Befunde im chronischen Stadium nach Schädel-Hirn-Trauma, Deutsches Ärzteblatt Jahrgang 107 [12] 2010, 199-205 [consultable ici], des troubles chroniques de nature affective et cognitive (notamment la fatigue et d’autres troubles du comportement) au sens d’un syndrome post-commotionnel peuvent également être constatés après un traumatisme crânien léger. Ces troubles font l’objet de controverses. Les instruments de diagnostic neuroradiologique sont souvent peu utiles. Les auteurs ont souligné l’absence de corrélation linéaire entre les observations cliniques et les résultats d’imagerie (tels que GCS, localisation des lésions cérébrales, contusions, microhémorragies).

Au vu de l’ensemble des résultats et compte tenu de la parfaite coopération ainsi que de l’absence de facteurs de causalité alternatifs, les troubles décrits ont été retenu sur le plan neuropsychologique comme étant en lien de causalité naturelle avec l’accident.

Consid. 4.2.1
Il s’agit plutôt de déterminer si le léger nystagmus vers le haut (trouble des mouvements oculaires) constaté permet de conclure au degré de la vraisemblance prépondérante qu’il a été causé par une lésion cérébrale traumatique, mais non détectable par imagerie, et qu’il a entraîné la limitation de la capacité de travail formulée d’un point de vue neuropsychologique. Les experts n’ont pu que démontrer la vraisemblance d’un tel lien. Le fait que la participation de l’assurée aux examens neuropsychologiques n’ait donné lieu à aucune critique n’y change rien.

Consid. 4.2.2
L’avis de l’instance cantonale ne peut être suivi. En effet, dans le complément à son rapport d’expertise, l’expert neurologue a constaté que la détection par appareil du trouble des mouvements oculaires constituait un marqueur de substitution d’une lésion cérébrale structurelle chez l’assurée. Il existe un léger trouble neuropsychologique qui est très probablement en lien avec l’accident du 12.07.2020. Il y a une réduction de 40% des performances dans l’activité habituelle et une réduction de 10% des performances dans une activité adaptée. Cela ressortait déjà de manière concluante du rapport de l’expertise pluridisciplinaire. Contrairement à l’instance cantonale, on ne peut donc pas parler d’une simple possibilité de lésion cérébrale structurelle causée par l’accident chez l’assurée.

Consid. 4.2.3
Le renvoi du tribunal cantonal à la jurisprudence selon laquelle, en l’état actuel des connaissances, un-e neuropsychologue ne peut se prononcer de manière autonome et définitive sur la genèse d’un trouble de santé prétendument lié à un accident (BGE 119 V 335 E. 2b/bb) n’est pas pertinent. En effet, un spécialiste en neurologie a participé – comme déjà mentionné – à l’expertise pluridisciplinaire ainsi qu’à son complément (cf. également arrêt 8C_526/2021 du 10 novembre 2021 consid. 4.2.1).

Consid. 4.3
En résumé, sur la base de l’expertise pluridisciplinaire et du complément d’expertise, il est établi qu’au moment de la clôture du dossier, le 30.09.2022, l’assurée présentait une lésion cérébrale organique objectivable, en lien de causalité naturelle avec l’accident du 12 juillet 2020, laquelle entraînait un trouble des fonctions neuropsychologiques et une incapacité de travail qui en découle. En le niant, la cour cantonale n’a pas procédé à une libre appréciation des preuves, mais a elle-même interprété l’expertise, respectivement son complément, sur des questions médicales spécifiques, ce qui est contraire au droit fédéral (cf. également arrêts 8C_516/2024 du 25 février 2025, consid. 4.2.2, et 8C_6/2024 du 8 mai 2024, consid. 6.3 et les références). L’affaire doit dès lors être renvoyée à l’instance cantonale afin qu’elle rende une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’assurée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_664/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_664/2024 (d) du 07.05.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/06/8c_664-2024)

 

 

8C_686/2024 (f) du 04.04.2025 – Causalité naturelle – Déchirure du ménisque / Avis divergent du médecin-conseil et du chirurgien orthopédique traitant

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_686/2024 (f) du 04.04.2025

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Déchirure du ménisque / 6 LAA – 36 LAA

Avis divergent du médecin-conseil et du chirurgien orthopédique traitant

 

Assurée, née en 1966 et exerçant comme consultante prévente, qui, le 03.04.2022, s’est tordu la cheville gauche au bas d’un escalier puis est tombée en avant sur les genoux, sur le carrelage.

Une IRM du genou droit réalisée le 12.04.2022 a révélé une fine bursite infra-patellaire superficielle et une déchirure horizontale oblique du ménisque interne. L’IRM du genou gauche du 11.05.2022 n’a mis en évidence aucune lésion traumatique. Le 19.09.2022, le chirurgien orthopédique traitant a pratiqué une arthroscopie du genou droit avec méniscectomie externe partielle, résection de synovite antérieure et antéro-interne puis suture du ménisque interne. Dans son rapport du 16.11.2022, le chirurgien orthopédique a attribué ces lésions à l’accident du 03.04.2022, mentionnant également un antécédent d’arthroscopie du genou gauche en 2010. Dans son avis du 23.12.2022, le médecin-conseil a estimé que l’assurée présentait une déchirure du ménisque dégénérative préexistante. Selon lui, l’assurée avait subi une contusion des genoux – qui n’avait pas provoqué la déchirure du ménisque – et le statu quo sine était atteint à six semaines de l’accident.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin au versement des prestations d’assurance avec effet au 15.05.2022, au motif que les troubles qui subsistaient au genou droit n’étaient plus dus à l’accident du 03.04.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 170 – consultable ici)

Par jugement du 16.10.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1.1
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose notamment, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle et adéquate. Dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire, en cas d’atteinte à la santé physique, la causalité adéquate se recoupe largement avec la causalité naturelle, de sorte qu’elle ne joue pratiquement pas de rôle (ATF 123 V 102; 122 V 417; 118 V 286 consid. 3a; 117 V 359 consid. 5d/bb). Un rapport de causalité naturelle doit être admis lorsque le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que cet événement soit la cause unique, prépondérante ou immédiate de l’atteinte à la santé. Il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il se présente comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1).

Consid. 3.1.2
En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui existerait même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il s’est manifesté à l’occasion de l’accident ou a été aggravé par ce dernier (ATF 146 V 51 consid. 5.1 et les arrêts cités). En principe, on examinera si l’atteinte à la santé est encore imputable à l’accident ou ne l’est plus (statu quo ante ou statu quo sine) sur le critère de la vraisemblance prépondérante, usuel en matière de preuve dans le domaine des assurances sociales (ATF 129 V 177 consid. 3.1), étant précisé que le fardeau de la preuve de la disparition du lien de causalité appartient à la partie qui invoque la suppression du droit (ATF 146 V 51 consid. 5.1 in fine; arrêt 8C_675/2023 du 22 mai 2024 consid. 3).

Consid. 3.1.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6).

Consid. 3.2
Dans un arrêt publié aux ATF 146 V 51, le Tribunal fédéral a examiné les répercussions de la modification législative relative aux lésions corporelles assimilées à un accident (art. 6 al. 2 LAA dans sa teneur en vigueur dès le 1 er janvier 2017). Il s’est notamment penché sur la question de savoir quelle disposition était désormais applicable lorsque l’assureur-accidents avait admis l’existence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA et que l’assuré souffrait d’une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA. Le Tribunal fédéral a admis que dans l’hypothèse où une telle lésion est imputable à un accident, l’assureur-accidents doit prendre en charge les suites de la lésion en cause sur la base de l’art. 6 al. 1 LAA, c’est-à-dire jusqu’à ce qu’il soit établi, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’accident ne constitue plus, même très partiellement, la cause naturelle et adéquate de la lésion. En revanche, en l’absence d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA, l’assureur-accidents est en principe tenu de verser des prestations pour une lésion corporelle comprise dans la liste de l’art. 6 al. 2 LAA, à moins qu’il ne prouve que cette lésion est due principalement à l’usure ou à une maladie. Cela étant, lorsque l’assureur-accidents fournit la preuve qu’un accident n’est pas une cause, même très partielle, d’une lésion corporelle de la liste et qu’il n’existe par ailleurs pas d’indice qu’un événement survenu après l’accident pourrait constituer une cause possible de cette lésion, la preuve que celle-ci est due de manière prépondérante à l’usure ou à une maladie est par là-même apportée (ATF 146 V 51 consid. 9.1 et 9.2).

Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a qualifié l’événement du 03.04.2022 d’accident au sens de l’art. 4 LPGA, point non contesté par les parties, et a admis le lien de causalité entre les contusions aux genoux et cet accident. Elle s’est ensuite penchée sur l’origine traumatique de la déchirure méniscale droite, en s’appuyant sur l’IRM du 12.04.2022, un test de Lachman positif qui révélait, selon les juges cantonaux, une probable rupture (partielle) du ligament croisé antérieur (LCA) confirmée lors de l’arthroscopie du 19.09.2022.

Les juges cantonaux ont retenu que les images IRM et les explications du chirurgien traitant démontraient l’origine accidentelle des lésions (déchirures du ménisque interne/externe et du LCA), malgré des signes dégénératifs chroniques. Ils ont souligné que le chirurgien traitant avait rapidement procédé à une méniscectomie avec suture plutôt que d’avoir recours à un traitement conservateur.

Le tribunal cantonal a encore souligné que le fait que le médecin-conseil mettait en avant des signes dégénératifs préexistants ne suffisait pas à expliquer la déchirure extrêmement complexe de la corne antérieure du ménisque interne et la déchirure partielle du LCA, surtout chez une assurée encore jeune. Sur la base de son évaluation, la cour cantonale a considéré que la déchirure du ménisque du genou droit était due à l’accident. Elle est parvenue à la conclusion que l’assureur-accidents était tenu de verser des prestations au-delà du délai de six semaines.

Consid. 4.3.1
Pour le chirurgien orthopédique traitant – dont les explications sont convaincantes selon la juridiction cantonale -, le traumatisme du 03.04.2022 est à l’origine de la déchirure du ménisque interne du genou droit. Ce spécialiste relève qu’à l’IRM du 12.04.2022 le radiologue n’a, à aucun moment, décrit une lésion dégénérative de ce genou mais uniquement une déchirure méniscale. L’assurée présente une déchirure grave du ménisque interne avec un arrachement de la corne antérieure secondaire à l’accident, sans évidence d’un état antérieur. De surcroît, selon lui, on ne suture pas les ménisques dans le cadre de lésions dégénératives. Le chirurgien énonce également suivre l’assurée depuis octobre 2009, laquelle ne s’est jamais plainte d’un quelconque problème de son genou droit.

Consid. 4.3.2
Selon le médecin-conseil, l’assurée présentait déjà une lésion méniscale du genou droit avant l’événement du 03.04.2022. En effet, l’IRM réalisée le 12.04.2022 mettait en évidence une lésion linéaire, horizontale oblique, soit une lésion dégénérative, qui évolue sur deux à quatre ans. Selon le rapport du radiologue, la contusion du genou n’avait provoqué qu’une fine bursite prépatellaire, sans épanchement, sans lésion ligamentaire ni oedème osseux. Une contusion ne provoquait pas de déchirure méniscale ni de chondropathie. Les images de l’arthroscopie du 19.09.2022 confirmaient également l’état dégénératif du ménisque interne et la chondropathie. Le médecin-conseil a maintenu que la bursite due à la contusion guérissait habituellement en six semaines.

Consid. 4.3.3 [résumé]
En l’état, les opinions du médecin-conseil et du chirurgien traitant divergent quant à l’interprétation des imageries et l’existence d’un état dégénératif préexistant. Le premier fonde son analyse sur sa propre lecture commentée de l’IRM du 12.04.2022 et de l’arthroscopie du 19.09.2022, tandis que le second s’en tient strictement au rapport radiologique initial, soulignant que ni lui ni le médecin-conseil ne sont radiologues.

Le désaccord porte également sur le mécanisme lésionnel : le médecin-conseil exclut qu’un choc direct puisse provoquer une déchirure méniscale, alors que le chirurgien affirme son origine nécessairement traumatique. Ce dernier a toutefois nuancé sa position, en procédure cantonale, en reconnaissant l’incertitude sur le mécanisme exact (choc direct ou rotation) lors de la chute.

Cela étant, la juridiction cantonale ne pouvait, sans autre mesure d’instruction, interpréter elle-même les clichés de l’IRM du 12.04.2022 pour en déduire les signes dégénératifs et les signes traumatiques. Elle ne pouvait par ailleurs se fier sans autre à l’avis du chirurgien orthopédique traitant, dès lors qu’il fait état de considérations juridiques en énonçant que lorsqu’il y a une chute et une déchirure du ménisque, il s’agit toujours d’un accident selon l’art. 6 LAA. Enfin, on rappellera que la manifestation de symptômes douloureux après la survenance d’un accident ne suffit pas, à elle seule, à établir un rapport de causalité naturelle avec l’accident (raisonnement « post hoc, ergo propter hoc »; ATF 142 V 325 consid. 2.3.2.2; 119 V 335 consid. 2b/bb).

Consid. 4.3.4
Les avis contradictoires – et impossibles à départager sans connaissances médicales spécialisées – du médecin-conseil et du chirurgien orthopédique traitant ne permettent pas de se prononcer quant à l’existence d’un lien de causalité naturelle entre la déchirure méniscale du genou droit et l’accident du 03.04.2022. La cause doit être examinée plus en détail, de sorte qu’elle sera renvoyée à l’assurance-accidents pour mise en œuvre d’une expertise auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, qui s’adjoindra s’il l’estime nécessaire l’aide d’un spécialiste en radiologie. Il appartiendra à l’expert de déterminer si l’événement du 03.04.2022 est une cause, même très partielle, de la déchirure du ménisque interne du genou droit, au degré de la vraisemblance prépondérante, ou si cette atteinte est exclusivement dégénérative. L’assurance-accidents rendra ensuite une nouvelle décision sur le droit aux prestations de l’assurée au-delà du 15.05.2022. En ce sens, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et la décision sur opposition.

 

Arrêt 8C_686/2024 consultable ici