Arrêt du Tribunal fédéral 8C_418/2023 (f) du 29.05.2024
Stabilisation de l’état de santé / 19 al. 1 LAA
Valeur probante des rapports du médecin-conseil vs ceux du médecin traitant
Assuré, né en 1980, a travaillé en qualité de plongeur au restaurant. Le 13.09.2018, alors qu’il descendait une route à vélo, la roue arrière s’est bloquée et il est tombé à terre. L’examen radiographique et le scanner de l’épaule droite réalisés à l’hôpital ont mis en évidence une fracture multifragmentaire déplacée du corps de l’omoplate, avec des probables fractures non déplacées de l’arc antérieur des 2e, 3e et 4e côtes. Le traitement a été conservateur.
Se fondant principalement sur un rapport d’expertise de son médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur ainsi qu’en chirurgie de la main, du 24.03.2021, l’assurance-accidents a, par décision du 08.04.2021, estimé que le cas était stabilisé. Elle lui a accordé la prise en charge d’une dernière série de neuf séances de physiothérapie jusqu’à fin 2021 et a mis fin au versement d’indemnités journalières dès le 01.01.2021. En outre, elle lui a octroyé une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 10%, mais lui a refusé tout droit à une rente d’invalidité.
Dans le cadre de l’opposition contre cette décision, l’assuré a présenté divers avis de ses médecins traitants, notamment un avis d’un spécialiste en médecine physique et réadaptation au sein d’un centre de médecine du sport et de l’exercice. Dans un rapport complémentaire du 09.02.2022, le médecin-conseil a persisté dans ses conclusions. Par décision sur opposition du 06.04.2022, l’assurance-accidents a confirmé sa décision du 08.04.2021.
Procédure cantonale (arrêt ATAS/335/2023 – consultable ici)
Par jugement du 16.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.2
On rappellera que, selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). Il appartient ainsi à l’assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu’aux indemnités journalières, et en examinant le droit à une rente d’invalidité et à une indemnité pour atteinte à l’intégrité (ATF 144 V 354 consid. 4.1 et les références).
L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident. L’utilisation du terme « sensible » par le législateur montre que l’amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d’un résultat positif de la poursuite d’un traitement médical, ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures – comme une cure thermale – ne donnent droit à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas non plus qu’un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l’état de santé doit être évalué de manière prospective et non sur la base de constatations rétrospectives (arrêts 8C_176/2023 du 6 décembre 2023 consid. 3 et les arrêts cités; 8C_219/2022 du 2 juin 2022 consid. 4.1 et 8C_682/2021 du 13 avril 2022 consid. 5.1).
Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7; arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.2).
Consid. 4.2.1
Le médecin-conseil a posé les diagnostics d’une limitation fonctionnelle douloureuse modeste en élévation de l’épaule droite, d’un status après fracture multifragmentaire de l’aile de l’omoplate droite le 13.09.2018, consolidée avec une incongruence centimétrique causant un dysfonctionnement omo-thoracique résiduel, ainsi que d’un conflit sous-acromial chronique de l’épaule droite sur troubles dégénératifs anciens, auparavant asymptomatiques. Le statu quo sine ne serait plus jamais retrouvé en raison de la déformation définitive de l’aile de l’omoplate entraînant une incongruence séquellaire de l’articulation scapulo-thoracique. Le médecin-conseil a constaté, lors de l’examen clinique, entre autres une légère dyskinésie scapulo-thoracique droite. Il a attesté une capacité de travail entière dans une activité respectant les limitations fonctionnelles. Ainsi, toute activité nécessitant l’usage de force ou les mouvements répétitifs en hauteur de l’épaule droite, y compris en partie l’activité de plongeur, était compromise. Cependant, l’assuré pourrait reprendre toute autre activité professionnelle légère se déroulant sur un plan de travail rabaissé, à temps complet, au moins depuis l’automne 2020. Concernant le moment de la stabilisation de l’état de santé, le médecin-conseil a expliqué que jusqu’à la fin de l’année en cours (2021), on pouvait encore s’attendre à une petite amélioration fonctionnelle, avec l’intervention de phénomènes d’adaptation et d’accoutumance. Ils seraient probablement insuffisants pour envisager la reprise du travail habituel de plongeur. Un traitement physiothérapeutique espacé et des exercices personnels devraient être poursuivis jusqu’à la fin de l’année 2021 pour entretenir l’état de santé, mais il ne fallait pas trop compter sur d’éventuelles répercussions sur la capacité de travail.
Consid. 4.2.2
Le médecin traitant a diagnostiqué, dans son rapport du 08.11.2021, un status après fracture multifragmentaire de l’omoplate droite, consolidée, mais où persistait une incongruence omo-thoracique. S’y associait comme conséquence directe une très importante dyskinésie de l’omoplate droite, encore largement présente, mais en voie d’amélioration entre février et octobre 2021. Le tout entraînait de sérieuses limitations fonctionnelles de cette épaule droite, tant liées à une douleur résiduelle qu’à une restriction des amplitudes articulaires, tout particulièrement en élévation antérieure et en abduction. Il se surajoutait un conflit sous-acromial secondaire à la dyskinésie. Par ailleurs, dans les limitations fonctionnelles déjà évoquées, il fallait encore mentionner une diminution de force et une fatigabilité accrue du membre supérieur droit tant au niveau de la force d’élévation que de la force de préhension de la main. À l’instar du médecin-conseil, le médecin traitant excluait la reprise de l’activité habituelle de plongeur. Il retenait en substance les mêmes limitations fonctionnelles que le médecin-conseil. Cependant, il ne partageait pas l’avis du médecin-conseil concernant la question de savoir à partir de quand une telle activité serait ou aurait été exigible. À ce propos, il a expliqué qu’en février 2021, les limitations fonctionnelles et surtout la douleur étaient telles que l’assuré n’aurait pas toléré une activité même légère. Malgré une claire amélioration grâce à un travail régulier ainsi qu’à une physiothérapie dédiée, spécifique et très adaptée pendant huit mois, le cas n’était (au 08.11.2021) pas encore stabilisé au plan médical, de sorte qu’il fallait donner la chance au patient de pouvoir continuer à s’améliorer encore durant les six premiers mois de l’année 2022. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles, on pouvait probablement retenir ce jour une capacité de travail de 50% (« estimation arbitraire »), avec une baisse de rendement estimée à 10% compte tenu du manque d’endurance, de l’importante fatigabilité du membre supérieur et du déficit de force.
Le 21.09.2022, le médecin traitant a expliqué qu’entre novembre 2021 et la dernière consultation de juillet 2022, l’intéressé avait progressé « de manière spectaculaire » dans le cadre du programme de rééducation globale comprenant thérapie manuelle, renforcement musculaire, ostéopathie douce et surtout en parallèle travail postural régulier et important. C’était bien la preuve que son état physique ne devait pas être considéré comme stabilisé à fin 2020 ou même courant 2021. La capacité de travail du patient était, depuis mars 2022, entière dans une activité adaptée tenant compte de certaines limitations et d’un rendement quelque peu diminué.
Consid. 4.3.1
Les juges cantonaux ont entrepris une appréciation soigneuse et détaillée de ces deux avis ainsi que des autres documents médicaux au dossier. Par ses griefs, l’assuré ne s’oppose qu’à certains aspects isolés du raisonnement de la cour cantonale.
Consid. 4.3.2
Contrairement à ce qu’il prétend, la technique rédactionnelle choisie par la cour cantonale, qui consiste à mentionner les rapports médicaux principaux dans les faits et à les détailler et apprécier dans les considérants en droit, ne porte pas flanc à la critique.
Consid. 4.3.3 et 4.3.4
L’assuré soutient que la cour cantonale serait tombée dans l’arbitraire en observant qu’il ne pouvait pas se prévaloir du rapport du docteur G.__, chef de clinique au service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur du 09.12.2019. Ce spécialiste a certes fait état d’une forte dyskinésie scapulo-thoracique limitant la mobilité globale de l’épaule, diagnostic qui est confirmé par le médecin traitant. Toutefois, son rapport ne remet pas en question les conclusions du médecin-conseil, parce qu’il avait été établi plus d’une année avant celui du médecin-conseil. En outre, ce dernier a, lui aussi, constaté une dyskinésie, qu’il n’a cependant qualifiée que de légère. Contrairement à ce qu’allègue l’assuré, ce spécialiste a d’ailleurs également pris en considération que la rééducation en physiothérapie associée à de l’ostéopathie et à de l’acupuncture avait été interrompue par les mesures prises lors de la première et la deuxième vague de pandémie Covid-19 au printemps et à la fin 2020.
Consid. 4.3.6
L’assuré affirme que le traitement prodigué par le médecin traitant lui aurait permis de retrouver une capacité de travail dans une activité adaptée (telle que décrite par le médecin-conseil) de 50% dès le 01.11.2021, puis de 100% dès le 01.04.2022. Il faudrait donc admettre que son cas n’aurait pas été stabilisé au 01.01.2021. Toutefois, comme il a été mentionné ci-dessus, une telle évaluation rétrospective de la stabilisation de l’état de santé n’est en principe pas admissible (cf. consid. 3.2 supra). Au demeurant, le médecin traitant ne démontre pas, dans son rapport du 21.09.2022, que les limitations fonctionnelles retenues par le médecin-conseil au 01.01.2021 auraient changé de manière significative, malgré l’effet bénéfique des traitements réalisés entre février 2021 et juillet 2022.
Consid. 4.3.7
L’assuré fait enfin grief à la cour cantonale de n’avoir aucunement discuté la diminution de la force ni la fatigabilité accrue du membre supérieur droit, énumérées par le médecin traitant en tant que symptômes de la dyskinésie sévère, malgré le fait que ces phénomènes seraient susceptibles d’affecter la capacité de travail de l’assuré. Or, la cour cantonale s’est prononcée sur ces aspects dans le cadre de la discussion des limitations fonctionnelles. Elle a notamment observé que le médecin-conseil n’avait pas omis de prendre en considération les problèmes d’amplitude, de douleurs et de fatigabilité ni les plaintes et propos de l’assuré. Celui-ci avait notamment décrit une faiblesse à la flexion de l’épaule et du coude pour soulever un six-pack d’eau minérale et le disposer en hauteur, tout en précisant qu’il pouvait tenir une bouteille d’eau minérale de la main droite et la verser dans un verre sur la table et qu’il utilisait normalement sa main droite pour toutes les tâches qui se déroulent sur un plan de travail rabaissé comme l’écriture, la cuisine etc., alors qu’il utilisait sa main droite en soutenant le coude de sa main gauche pour les tâches légères en hauteur et principalement sa main gauche pour les tâches lourdes et répétitives. Dans ce contexte, on observera encore que le médecin traitant fait certes état, dans sa détermination du 21.09.2022 produite devant la juridiction cantonale, d' »amplitudes actives catastrophiques, [de] douleurs importantes autour de la ceinture scapulaire, [d’]une fatigabilité extrême de la musculature autour de cette épaule et du membre supérieur droit » excluant toute capacité de travail au début de l’année 2021. Toutefois, on cherche en vain au dossier la description précise de ses constatations cliniques à l’époque. Pour sa part, le médecin-conseil a précisément décrit ses constatations réalisées en janvier 2021, soulignant par ailleurs l’absence d’amyotrophie nette de la ceinture scapulaire et des membres supérieurs.
Ainsi, le grief de l’assuré ne saurait remettre en question les constatations de la cour cantonale, notamment en ce qui concerne le point de savoir à quel moment l’état de santé de l’assuré permettait la reprise du travail dans une activité adaptée à 100%. À cet égard, les juges cantonaux ont constaté à juste titre que les constatations du médecin-conseil sont davantage probantes que celles du médecin traitant. On voit mal, par ailleurs, qu’une nouvelle expertise permettrait, rétrospectivement, de se prononcer en meilleure connaissance de cause sur ce point.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_418/2023 consultable ici