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TAF C-4850/2019 (publié ATAF 2023 V/2) (f) du 17.05.2023 – Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / Totalisation des périodes d’assurance suisses et portugaises – Exercice du droit à la libre circulation des personnes / Régime conventionnel plus favorable

Arrêt du Tribunal administratif fédéral C-4850/2019 (f) du 17.05.2023, publié aux ATAF 2023 V/2

 

Arrêt, publié aux ATAF 2023 V/2, consultable ici

 

Rente de vieillesse succédant à une rente d’invalidité / 33bis al. 1 LAVS

Totalisation des périodes d’assurance suisses et portugaises – Exercice du droit à la libre circulation des personnes avant l’entrée en vigueur de l’ALCP / 20 ALCP – 8 par. 1 règlement (CE) no 883/2004 – 12 par. 2 Convention de sécurité sociale entre le Portugal et la Suisse

Régime conventionnel plus favorable

 

Résumé 

  • Le régime de l’ALCP ne protège pas la situation acquise lors de la conversion d’une rente d’invalidité suisse en une rente de vieillesse suisse. Lorsque les périodes d’assurance dans les Etats membres doivent être prises en compte dans le calcul de la première, la Suisse n’est pas tenue de le faire dans celui de la seconde (consid. 8).
  •  Droit à la libre circulation exercé avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. Interprétation de la Convention bilatérale à l’aune de la Convention de Vienne (application rétroactive de la Convention; consid. 8.3 et 9).
  •  En vertu du principe de l’application de la convention sociale plus favorable, l’assurée qui ne peut prétendre à une rente de vieillesse portugaise en raison de l’âge de retraite plus élevé a droit à la totalisation des périodes de cotisations accomplies en Suisse et au Portugal pour le calcul de la rente de vieillesse suisse succédant à une rente d’invalidité (consid. 10).
  •  La naissance ultérieure du droit à la rente de vieillesse portugaise impliquera de calculer à nouveau la rente suisse, sur la seule base des périodes de cotisations suisses (consid. 10.5)

 

Assurée, ressortissante de nationalité suisse et portugaise, née en 1955, mariée depuis janvier 1978 à un ressortissant portugais, né en 1951, au bénéfice d’une rente de vieillesse suisse d’un montant en 2019 de CHF 1’100.- par mois, avant plafonnement, ayant succédé à une rente entière d’invalidité.

Après avoir cotisé au régime portugais de sécurité sociale d’avril 1968 à novembre 1982, soit durant 176 mois respectivement 14 années et 8 mois, la prénommée a travaillé comme saisonnière et s’est acquittée de cotisations à l’AVS/AI suisse de décembre 1982 à avril 1983, de juin 1983 à octobre 1983 et de décembre 1983 à avril 1984. Puis, elle s’est établie en Suisse et a cotisé de manière continue d’avril 1986 à février 2003, totalisant une période d’assurance suisse de 218 mois, soit 18 ans et 2 mois. Le 12.02.2003, l’assurée est repartie vivre au Portugal avec son mari.

A la suite d’une incapacité totale de travail survenue le 01.06.1997, l’assurée a été mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité servie par l’assurance-invalidité suisse d’un montant de CHF 1’767.- au 01.06.1998 respectivement CHF 1’946.- au 31.05.2019 calculée sur la base d’une durée d’assurance de la classe d’âge de 22 années pour des assurés nés en 1955 ayant droit à une rente AI en 1998, de 22 années entières d’assurance, d’une période totale de cotisations de 22 années ou 264 mois cumulant 161 mois d’assurance suisse 13 années et 5 mois et 103 mois d’assurance portugaise 8 années et 7 mois, d’un revenu annuel moyen déterminant (ci-après : RAM) de CHF 54’924.- (état 1998) après partage des revenus du couple et inclusion de 6 années et demie de bonifications pour tâches éducatives, et de l’échelle de rente 44.

Le 26.02.2019, l’assurée a déposé une demande de rente de vieillesse suisse.

Par décision du 08.05.2019, la caisse de compensation a octroyé à l’assurée, à partir du 01.06.2019, une rente ordinaire de vieillesse d’un montant de CHF 1’072.-, après plafonnement, qui se substituait à la rente d’invalidité de CHF 1’946.- allouée jusqu’alors.

La caisse de compensation a rejeté l’opposition et confirmé sa décision du 08.05.2019.

 

Tribunal administratif fédéral (TAF)

Consid. 8.1
Selon le système de coordination des prestations de vieillesse mis en place par l’ALCP et son règlement (CE) n° 883/2004, lorsqu’une personne a été assurée dans plusieurs Etats membres, la réglementation communautaire implique un régime de rentes partielles de la Suisse, d’une part, et de l’Etat de l’Union européenne concerné, d’autre part ; la rente de vieillesse suisse est alors déterminée uniquement en fonction des périodes d’assurance en Suisse. Un tel système n’est pas contraire à l’objectif de cet accord, parce que le calcul autonome des rentes suisses (sans égard aux périodes d’assurance accomplies à l’étranger) n’entraîne aucun désavantage pour la personne assurée, par rapport à un calcul selon le système de « totalisation/proratisation » (cf. ATF 133 V 329 consid. 4.4 p. 334; Jean Métral, L’accord sur la libre circulation des personnes: coordination des systèmes de sécurité sociale et jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances, in : HAVE 3/2004, p. 188 ; voir également arrêt du TF 9C_229/2013 du 24 juillet 2013 consid. 3.2). Lorsqu’un ressortissant d’un Etat parti à l’ALCP a cotisé successivement aux assurances sociales de plusieurs Etats membres, l’institution suisse est ainsi autorisée à calculer la pension de vieillesse de l’AVS de manière autonome compte tenu des seules périodes d’assurance accomplies sous la législation nationale (art. 52 par. 4 du règlement (CE) n°883/2004 en lien avec l’annexe VIII partie 1 du règlement (CE) no 883/2004 ; cf. ATF 133 V 329 consid. 4.4, 131 V 371 consid. 6 et 7.1 et réf. cit., 130 V 51 consid. 5.4 et réf. cit. ; arrêts du TF 9C_ 9/2018 consid. 3.2.2 et 9C_368/2020 consid. 5.1).

Consid. 8.2
Dans le cas particulier des rentes de vieillesse succédant aux rentes AI, le système mis en place par l’ALCP et son règlement (CE) n°883/2004 prévoit qu’à partir du moment où une rente AVS suisse, calculée de manière autonome en fonction des seules périodes suisses, se substitue à une rente d’invalidité qui a été déterminée en fonction des périodes d’assurance suisse et étrangère, l’Etat qui a été jusqu’alors libéré du versement d’une prestation verse à son tour une rente de vieillesse partielle. Dans le cas où l’assuré ne satisfait pas encore aux conditions définies par la législation de l’autre Etat membre pour avoir droit à des prestations de vieillesse, l’assuré bénéficie de la part de cet Etat membre, à partir du jour de la conversion, de prestations d’invalidité (art. 48 par. 3, 1ère partie, du règlement (CE) n°883/2004 ; Annett Wunder, in : Schreiber/Wunder/Dern, VO (EG) Nr. 883/2004, Verordnung zur Koordinierung der Système der sozialen Sicherheit, Kommentar, ad. art. 48 n°16). En d’autres termes, le régime européen de coordination des systèmes de sécurité sociale n’ouvre pas droit à un complément de prestations à charge de l’Etat qui, jusqu’à présent, versait une pension d’invalidité, pour le cas où un autre État dans lequel la personne concernée a accompli des périodes d’assurance n’accorde pas encore de pension de vieillesse en raison d’un âge de retraite plus élevé. Si le montant de la rente de vieillesse se révèle inférieur au montant de la rente d’invalidité à laquelle elle se substitue, le règlement (CE) n°883/2004 ne prévoit pas le versement d’un complément différentiel à charge de l’Etat qui versait jusqu’alors la pension d’invalidité – en l’espèce la Suisse. En résumé, lorsqu’une rente de vieillesse succède directement à une rente d’invalidité, ni l’ALCP ni son règlement (CE) n°883/2004 ne garantissent une protection de la situation acquise par le versement d’un complément différentiel destiné à compenser un éventuel découvert (ATF 131 V 371 consid. 7.3 et 8.2, 133 V 329 consid. 4.5 ; arrêt du Tribunal fédéral H 281/03 du 27 février 2004 consid. 5.2 ; ATAF 2018 V/4 consid. 7.2 ; arrêt du TAF C-3690/2011 du 25 mars 2013 consid. 6.2.2).

Consid. 8.3
A l’aune de ce qui précède, ni l’ALCP ni la réglementation de coordination ne garantissent à l’assurée le versement par la Suisse d’un complément différentiel destiné à compenser le découvert résultant de la conversion de sa rente d’invalidité en une rente de vieillesse depuis le 01.06.2019, pas plus que la prise en compte des périodes d’assurance accomplies au Portugal dans le calcul de la rente de vieillesse suisse. Par contre, il incomberait aux autorités portugaises de verser à l’assurée, à partir du jour de la conversion, des prestations d’invalidité en vertu de l’art. 48 par. 3, 1ère partie, du règlement (CE) n° 883/2004, cela contrairement à la décision du 28 juin 2019 par laquelle l’Instituto da Segurança Social I. P., Centro Nacional de Pensões lui a précisément refusé l’octroi de telles prestations, décision dont il n’appartient pas au Tribunal administratif fédéral d’examiner le bien-fondé. Quoi qu’il en soit, ces considérations ne sont en l’espèce pas décisives. En effet, dans la mesure où l’assurée a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP et de ses règlements de coordination, il convient d’examiner si celle-ci peut se prévaloir d’éventuelles dispositions plus favorables que celles susmentionnées déduites de la Convention bilatérale et de l’arrangement administratif fixant les modalités d’application de celle-ci.

 

Consid. 9
S’agissant de dégager le sens de dispositions de droit conventionnel, il y a lieu de d’appliquer les règles d’interprétation déduites de la Convention de Vienne sur le Droit des Traités conclue le 23 mai 1969 (ci-après : CVDT, RS 0.111 ; cf. ATF 139 II 393 consid. 4.1.1).

Consid. 9.1
D’emblée, le Tribunal souligne que nonobstant le principe de non-rétroactivité selon lequel la CVDT s’applique uniquement aux traités conclus par des États après son entrée en vigueur à l’égard de ces États (cf. art. 4 CVDT), il y a lieu d’appliquer à la Convention bilatérale entrée en vigueur le 1er mars 1977 les règles d’interprétation de la CVDT entrées en vigueur pour la Suisse le 6 juin 1990 et pour le Portugal le 7 mars 2004, dès lors que d’une part, celle-ci a codifié les différentes pratiques d’interprétation qui existaient en droit international avant qu’elle n’existe et ne fait que refléter, sur ce point, le droit international coutumier et que d’autre part, le Tribunal fédéral a également fait application de la CVDT afin d’interpréter des traités – notamment en matière de sécurité sociale conclus antérieurement à l’entrée en vigueur de celle-ci (ATF 119 V 98, 117 V 268 ; arrêt du TAF C-6631/2010 du 15 juin 2012 consid. 5.1 et les références citées).

Consid. 9.2
Aux termes de la Section III intitulée «Interprétation des traités», un traité doit être interprété de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 par. 1 CVDT). Aux fins de l’interprétation d’un traité, le contexte comprend, outre le texte, préambule et annexes inclus : (let. a) tout accord ayant rapport au traité et qui est intervenu entre toutes les parties à l’occasion de la conclusion du traité ; (let. b) tout instrument établi par une ou plusieurs parties à l’occasion de la conclusion du traité et accepté par les autres parties en tant qu’instrument ayant rapport au traité (art. 31 par. 2 CVDT). Il sera tenu compte, en même temps que du contexte ; (let. a) de tout accord ultérieur intervenu entre les parties au sujet de l’interprétation du traité ou de l’application de ses dispositions ; (let. b) de toute pratique ultérieurement suivie dans l’application du traité par laquelle est établi l’accord des parties à l’égard de l’interprétation du traité ; (let. c) de toute règle pertinente de droit international applicable dans les relations entre les parties (art. 31 par. 3 CVDT). Un terme sera entendu dans un sens particulier s’il est établi que telle était l’intention des parties (art. 31 par. 4 CVDT). Il peut être fait appel à des moyens complémentaires d’interprétation, et notamment aux travaux préparatoires et aux circonstances dans lesquelles le traité a été conclu, en vue, soit de confirmer le sens résultant de l’application de l’art. 31, soit de déterminer le sens lorsque l’interprétation donnée conformément à l’art. 31 : (let. a) laisse le sens ambigu ou obscur ; ou (let. b) conduit à un résultat qui est manifestement absurde ou déraisonnable (art. 32 CVDT).

L’art. 31 par. 1 CVDT fixe ainsi un ordre de prise en compte des éléments de l’interprétation, sans toutefois établir une hiérarchie juridique obligatoire entre eux (ATF 143 II 202 consid. 6.3.1 p. 208 ; arrêt du TF 4A_736/2011 du 11 avril 2012 consid. 3.3.2). Le sens ordinaire du texte du traité constitue le point de départ de l’interprétation. Ce sens ordinaire des termes doit être dégagé de bonne foi, en tenant compte de leur contexte et à la lumière de l’objet et du but du traité. L’objet et le but du traité correspondent à ce que les parties voulaient atteindre par le traité. L’interprétation téléologique garantit, en lien avec l’interprétation selon la bonne foi, l' »effet utile » du traité. Lorsque plusieurs significations sont possibles, il faut choisir celle qui permet l’application effective de la clause dont on recherche le sens, en évitant d’aboutir à une interprétation en contradiction avec la lettre ou l’esprit des engagements pris (ATF 143 II 136 consid. 5.2.2 et les références citées, 142 II 161 consid. 2.1.3,141 III 495 consid. 3.5.1 ; ATAF 2010/7 consid. 3.5.2). Un Etat contractant doit partant proscrire tout comportement ou toute interprétation qui aboutirait à éluder ses engagements internationaux ou à détourner le traité de son sens et de son but (ATF 147 II 1 consid. 2.3, 144 II 130, 143 II 202 consid. 6.3.1 in fine, 142 II 35 consid. 3.2 p. 39 s., 142 II 161 consid. 2.1.3 p. 167). Dans ce contexte, le message du Conseil fédéral relatif à l’approbation d’un traité ne saurait à lui seul exprimer la volonté des parties puisqu’il ne reflète que l’interprétation du gouvernement d’une seule partie (ATF 112 V 145 consid. 2c ; arrêt du TAF C-6631/2010 du 15 juin 2012 consid. 5.3). La CVDT relègue ainsi l’interprétation d’une convention au moyen des travaux préparatoires et des circonstances dans lesquelles elle a été conclue à un rôle subsidiaire (ATAF 2010/7 consid. 3.5.2).

Consid. 9.3
Cela étant, il y a lieu d’interpréter l’art. 12 par. 2, 2ème phrase, de la Convention bilatérale selon le sens ordinaire de son texte, dégagé de bonne foi en tenant compte de son contexte et à la lumière de l’objet et du but de la Convention bilatérale, l’objet et le but du traité devant correspondre à ce que les parties voulaient atteindre par le traité et l’interprétation téléologique devant garantir, en lien avec l’interprétation selon la bonne foi, l' »effet utile » du traité. Dans ce contexte, les travaux préparatoires et les circonstances dans lesquelles la Convention bilatérale a été conclue tiennent un rôle subsidiaire par rapport au texte.

 

Consid. 10.1
Il est prévu par la Convention bilatérale que, sous réserve des dispositions de la présente Convention et de son Protocole final, les ressortissants de l’une des Parties contractantes, ainsi que les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants, sont soumis aux obligations et admis au bénéfice de la législation de l’autre Partie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cette Partie ou les membres de leur famille et les survivants dont les droits dérivent desdits ressortissants (art. 2 par. 1 [égalité de traitement]). Sous réserve des dispositions de la présente Convention et, de son Protocole final, les personnes mentionnées à l’art. 2, par. 1, qui peuvent prétendre des prestations en espèces au titre des législations énumérées à l’art. 1 reçoivent ces prestations intégralement et sans restriction aucune, aussi longtemps qu’elles habitent sur le territoire de l’une des Parties contractantes. Sous les mêmes réserves, lesdites prestations sont accordées par l’une des Parties aux ressortissants de l’autre, ainsi que, en tant que leurs droits dérivent desdits ressortissants, aux membres de leur famille et à leurs survivants qui résident dans un pays tiers, aux mêmes conditions et dans la même mesure qu’à ses propres ressortissants ou aux membres de leur famille et à leurs survivants résidant dans ce pays tiers (art. 3).

Pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul de la rente ordinaire de l’assurance-invalidité suisse due à un ressortissant suisse ou portugais, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon les dispositions légales portugaises sont prises en compte comme des périodes de cotisations suisses en tant qu’elles ne se superposent pas à ces dernières. Seules les périodes de cotisations suisses sont prises en compte pour déterminer le revenu annuel moyen (art. 12 par. 1). Les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse venant se substituer à une rente d’invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d’assurance portugaise, compte tenu de l’art. 20 de la Convention et des dispositions d’autres Conventions internationales, n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base au calcul des rentes suisses susmentionnées (art. 12 par. 2). Lorsqu’un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon chacune de ces législations, sont totalisées, du côté portugais, dans la mesure où c’est nécessaire, pour l’ouverture du droit aux prestations qui font l’objet de la présente section, en tant que lesdites périodes ne se superposent pas. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois (art. 20).

Consid. 10.2
Il ressort ainsi du texte de la Convention bilatérale que la rente de vieillesse suisse succédant à une rente d’invalidité est en principe calculée sur la base des seules cotisations suisses, la rente d’invalidité l’étant en revanche sur la base des cotisations suisses et portugaises. En effet, l’assurance-invalidité est gouvernée par le régime spécial de l’assurance-risque pure en application duquel l’assuré perçoit une seule rente d’invalidité servie par l’assureur auprès duquel il était affilié au moment de la survenance de l’invalidité – l’assureur de l’autre Etat étant libéré de l’obligation de prester, prestation unique calculée sur la base des cotisations suisses et portugaises, cela afin de pallier notamment à la lourdeur de l’instruction médicale du risque de l’invalidité. Dans le domaine de l’assurance-vieillesse et survivants en revanche, le principe de l’assurance-risque pure n’est plus applicable, dès lors que la survenance du risque vieillesse, respectivement de l’âge de la retraite, ne soulève en principe pas de difficultés particulières d’instruction. Partant, l’assureur de chacun des Etats accorde une prestation de vieillesse et la calcule selon ses propres règles et sur la base de ses cotisations nationales. Cependant, les cotisations portugaises seront néanmoins prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse si elles n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue (voir art. 12 par. 2, 2ème phrase, en rel. avec l’art. 20 de la Convention bilatérale [cf. supra consid. 10.1]), la totalisation des cotisations suisses et portugaises opérée dans l’assurance suisse pour l’octroi d’une rente d’invalidité s’appliquant alors également à l’octroi des rentes de vieillesse ou de survivants qui s’y substituent. L’art. 12 par. 2, 2ème phrase, de la Convention bilatérale permet, en cas de conversion d’une rente AI suisse en une rente de vieillesse suisse, de contrebalancer la diminution des prestations suisses versées à un ressortissant portugais invalide ayant atteint l’âge de la retraite en Suisse, dans le cas où ladite diminution n’est pas compensée par le droit à une rente analogue portugaise. Ce palliatif permet d’atténuer certaines inégalités, notamment une forte baisse du revenu sous forme de rentes, lors du passage de la rente d’invalidité à la rente de vieillesse, surtout lorsque l’âge ouvrant droit à la rente de vieillesse est différent dans les deux pays signataires (RCC 1982 p. 342 in fine). La prise en compte des cotisations portugaises dans le calcul de la rente de vieillesse suisse s’impose ainsi non seulement lorsque l’assuré n’a exceptionnellement droit à aucune rente de vieillesse portugaise à défaut d’en remplir les conditions d’octroi par exemple en raison d’un nombre d’années de cotisations insuffisant (voir art. 12 par. 2, 2ème phrase, en rel. avec l’art. 20 de la Convention bilatérale [cf. supra consid. 10.1]), mais également lorsque l’âge légal ouvrant le droit à la rente de vieillesse diffère entre les deux pays signataires de la Convention bilatérale. Dans ce dernier cas, les cotisations au régime de sécurité sociale portugais ne sont pas génératrices de rentes avant que l’âge légal de la retraite au Portugal ne soit atteint, de sorte que la valorisation des cotisations au régime de sécurité sociale portugais ne survient qu’au moment de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse portugaise. Cela étant, le cumul exceptionnel des cotisations portugaises et suisses dans le calcul de la rente de vieillesse suisse succédant à une rente AI garantit à l’assuré portugais invalide que ses années de cotisations au régime social portugais ne soient pas perdues si le nombre de celles-ci devait se révéler insuffisant pour fonder le droit à une rente de vieillesse portugaise. Il permet d’éviter que l’assuré portugais invalide qui a émigré en Suisse s’expose au risque de perdre sa carrière d’assurance portugaise, si au final celle-ci ne devait pas se révéler génératrice de rente, risque auquel ne s’expose jamais un assuré ayant cotisé durant toute sa carrière au seul système de sécurité sociale suisse. Ce faisant, l’art. 12 par. 2, 2ème phrase, de la Convention bilatérale, favorise l’égalité de traitement entre ressortissants portugais et suisses, fondement des dispositions de la Convention bilatérale (cf. art. 2 cité supra consid. 10.1 ; FF 1976 II 1273, pp. 1273 et 1280).

Consid. 10.3
Ces considérations, dégagées tant du texte et du contexte de l’art. 12 par. 2, 2ème phrase, que de l’objet et du but de la Convention bilatérale, ressortent également du Message du 19 mai 1976 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal (cf. FF 1976 II 1273), ainsi que du Message du 12 novembre 1969 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l’Espagne et la Turquie auquel renvoie le Message du 19 mai 1976 relatif à la Convention bilatérale (FF 1969 II 1425).

Consid. 10.3.1
Le Message du 19 mai 1976 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal explique en effet que « [d]ans [l]e domaine [de l’assurance-invalidité], il convient tout spécialement de se référer aux messages (…) concernant les conventions conclues avec l’Espagne, la Turquie et la Grèce (…). Etant donné que le Portugal est lui aussi un pays assez éloigné de la Suisse, que son système d’assurance diffère notablement du nôtre et qu’au surplus la langue joue un rôle important dans les rapports entre organismes assureurs, c’est encore le principe de l’assurance-risque qui a prévalu ; ainsi, l’assurance à laquelle un assuré est affilié lors de la survenance de l’invalidité alloue la totalité des prestations correspondantes, compte tenu des périodes accomplies dans l’assurance de l’autre Etat, celle-ci étant par ailleurs libérée à l’égard de l’intéressé de toute obligation pour lesdites périodes. Dans ce cadre général de l’assurance-risque, la réglementation prévue par la convention présente les aspects particuliers suivants. (…) [Les] rentes de l’AI suisse (…) sont allouées aux ressortissants suisses et portugais qui, après avoir été assurés au Portugal, sont affiliés à l’AVS/AI suisse au moment où survient l’invalidité, et ont versé des cotisations à cette assurance pendant une année au moins ; on tient compte, pour la détermination de l’échelle de rente, des périodes accomplies dans les assurances portugaises. Pour établir le revenu annuel moyen, on ne prend en considération que les revenus réalisés en Suisse. En pareille occurrence, les assurances portugaises n’ont aucune prestation à fournir. (…) Dans [l]e domaine [de l’AVS], le principe de l’assurance-risque n’est plus applicable ; l’assurance de chacun des Etats accorde une prestation et la calcule selon ses propres règles. Cela étant, la réglementation adoptée est la suivante. En application du principe de l’égalité de traitement, les droits des ressortissants portugais aux rentes ordinaires de l’assurance suisse sont généralement les mêmes que ceux des ressortissants suisses. (…) [M]entionnons encore les dispositions s’appliquant aux cas où une rente ou pension de vieillesse se substitue, à l’âge de la retraite, à une prestation d’invalidité. Comme nous l’avons déjà fait remarquer, le principe de l’assurance-risque n’est plus applicable ; chaque assurance calcule sa prestation de vieillesse selon ses propres règles. Or il peut arriver que la somme des deux prestations de vieillesse accordées par l’AVS suisse et l’assurance portugaise soit inférieure à la prestation d’invalidité que l’intéressé touchait auparavant d’une seule de ces deux assurances. Il a dès lors été convenu (art. 22) que si la somme des prestations suisse et portugaise de vieillesse qui se substituent à une pension d’invalidité portugaise est inférieure au montant minimum garanti par la législation portugaise, l’assuré ou ses survivants, résidant au Portugal, ont droit, à la charge de l’assurance portugaise, à un complément égal à la différence. Si, exceptionnellement, l’intéressé n’a droit à aucune pension de vieillesse portugaise – compte tenu également des conventions conclues par le Portugal avec d’autres pays – l’assurance suisse prend en considération les périodes portugaises pour déterminer la rente de vieillesse (art. 12, 4e al. [art. 12 par. 2, 2ème phrase, dans la teneur de la Convention bilatérale au 1er novembre 1995]) » (FF 1976 II 1273, pp. 1282-1285).

Consid. 10.3.2
Le Message du 12 novembre 1969 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant l’approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l’Espagne et la Turquie – appliqué par renvoi de la Convention bilatérale (cf. supra consid. 10.3) ajoute que « (…) la notion d’invalidité est définie différemment par les législations, ce qui se traduit par des disparités dans le domaine des prestations. Par ailleurs, la perte de la capacité de gagner sa vie s’apprécie dans chaque pays selon des procédures, des critères et des modalités d’évaluation différents. Il en résulte que les constatations faites par une institution étrangère ne sont souvent utilisables que de façon limitée par l’assurance suisse et qu’elles doivent être complétées par des informations ou des enquêtes supplémentaires. Lorsqu’il s’agit de pays éloignés, dotés de systèmes d’assurance très différents, l’obtention des documents nécessaires risquerait dès lors de soulever des difficultés considérables. A ce propos, le nombre des personnes qui rentrent dans leur pays d’origine et qui pourraient y devenir invalides après avoir accompli une période plus ou moins longue dans l’assurance suisse n’est pas sans jouer un rôle. Au vu de ces circonstances, il a été convenu avec l’Espagne et la Turquie que les prestations seraient réglées en cas d’invalidité selon le principe de l’assurance-risque pure. (…) Il faut préciser que cette totalisation des périodes d’assurance étrangère opérée par la Suisse ne s’applique que dans l’assurance-invalidité. Lorsque des rentes de vieillesse ou de survivants se substituent à des rentes d’invalidité, l’assurance suisse revient à la méthode de calcul de ces prestations fondée uniquement sur la législation nationale. La conséquence en sera, dans la plupart des cas, une diminution des prestations suisses, avant tout pour les ressortissants espagnols et turcs. Mais, en règle générale, cette perte sera compensée par un droit à une prestation qu’ils auront acquis dans les assurances de l’autre Etat en vertu des périodes de cotisations qu’ils y auront accomplies, les périodes suisses (ou même les périodes accomplies dans des Etats tiers) pouvant être alors prises en considération (…) Si, dans des cas exceptionnels, un droit à prestation ne devait pas exister malgré tout dans l’autre Etat, la totalisation opérée dans l’assurance suisse pour l’octroi d’une rente d’invalidité s’appliquerait alors également à l’octroi des rentes de vieillesse ou de survivants qui s’y substituent (conv. E, art, 9, par. 4 ; conv. TR, art. 10, par. 4) » (FF 1969 II 1425, pp. 1440-1442).

Consid. 10.4
Le cumul à titre exceptionnel des cotisations portugaises et suisses dans le calcul de la rente de vieillesse suisse – succédant à une rente d’invalidité – jusqu’à l’ouverture du droit à la rente de vieillesse portugaise est également corroboré par la jurisprudence du Tribunal fédéral.

Consid. 10.4.1
Interprétant l’art. 9 par. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l’Espagne du 13 octobre 1969 et en particulier les termes « (…) n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation espagnole analogue (…) » y figurant, le Tribunal fédéral expose que lorsqu’une rente de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse succède à une rente de l’assurance-invalidité calculée selon l’art. 9 par. 3 de ladite convention (principe de l’assurance-risque pure), ce même mode de calcul (totalisation des périodes d’assurance espagnoles et des périodes de cotisations suisses) doit être appliqué, s’il est plus avantageux pour l’assuré, quand il est établi que ce dernier ne peut prétendre à une prestation espagnole analogue au moment où s’ouvre le droit à la rente suisse. C’est, en effet, de cette manière seulement que l’on respecte le principe de l’égalité de traitement consacré par l’art. 7 par. 1 de la convention de sécurité sociale entre la Suisse et l’Espagne. Si, par la suite, un droit de l’assuré à la prestation espagnole naît, la rente suisse sera à nouveau calculée en fonction des seules périodes de cotisations suisses, conformément à l’art. 9 par. 4 première phrase de la convention (ATF 112 V 145 consid. 2 ss).

Consid. 10.4.2
Cette interprétation de l’art. 9 par. 4 de la Convention de sécurité sociale entre la Confédération suisse et l’Espagne (RS 0.831.109.332.2) est applicable par analogie à l’art. 12 par. 2, 2ème phrase, de la Convention bilatérale compte tenu de la teneur identique de ce dernier avec l’art. 9 par. 4 de la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et l’Espagne. En outre, comme exposé ci-dessus (cf. supra consid. 10.3), le Message du 19 mai 1976 du Conseil fédéral à l’Assemblée fédérale concernant la Convention de sécurité sociale conclue entre la Suisse et le Portugal renvoie expressément, pour des motifs de similitude, au Message du Conseil fédéral sur l’approbation des conventions de sécurité sociale conclues par la Suisse avec l’Espagne et la Turquie (FF 1976 II 1273, p. 1282).

Consid. 10.5
Au vu des développements qui précèdent, il convient d’interpréter l’art. 12 par. 2, 2ème phrase, de la Convention bilatérale en ce sens que les périodes d’assurance portugaise doivent être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse suisse succédant à une rente d’invalidité suisse non seulement lorsqu’elles n’ouvrent définitivement pas droit à une rente de vieillesse portugaise, mais également aussi longtemps qu’elles ne sont pas génératrices de rente en raison d’un âge légal de retraite plus élevé au Portugal. Si, par la suite, un droit de l’assurée à la prestation portugaise naît au moment où celle-ci atteint l’âge de la retraite au Portugal, la rente suisse sera à nouveau calculée en fonction des seules périodes de cotisations suisses. En conclusion, par application du régime plus favorable issu de la Convention bilatérale, la recourante doit se voir reconnaitre le droit à la totalisation des périodes de cotisations suisses et portugaises dans l’éventualité où elle ne dispose pas, au moment de la conversion de sa rente d’invalidité suisse en une rente de vieillesse suisse, du droit à une rente de vieillesse portugaise – éventuellement anticipée – en raison d’un âge de retraite plus élevé au Portugal.

Consid. 10.5.1
Or, dans la décision sur opposition litigieuse, la caisse de compensation a refusé de prendre en compte les cotisations portugaises, inférant des 176 mois d’assurance de l’assurée au Portugal que celle-ci disposait d’un droit à une prestation de vieillesse portugaise analogue à la rente de vieillesse suisse. Ce faisant, la caisse de compensation n’a pas indiqué si le droit – éventuellement anticipé – à la rente de vieillesse portugais qu’elle retient existait déjà au moment de l’ouverture du droit à une rente de vieillesse suisse ou si celui-là était différé en raison d’un âge de la retraite plus élevé au Portugal. En outre, elle a considéré que l’assurée avait droit à une rente de vieillesse portugaise, sans dûment établir l’existence de ce droit, aucune décision correspondante prononcée par l’autorité compétente de l’assureur portugais ne figurant au dossier.

Partant, elle n’a pas instruit à satisfaction de droit la question de savoir si l’assurée pouvait prétendre, au moment de la conversion de la rente d’invalidité suisse en une rente de vieillesse suisse, à une rente de vieillesse analogue – éventuellement anticipée – au Portugal. Par conséquent, la décision attaquée se révèle erronée, de sorte qu’elle doit être annulée et la cause renvoyée à la caisse de compensation pour instruction complémentaire. Dans ce cadre, l’administration sollicitera l’organisme de liaison compétent selon la législation portugaise pour obtenir tout renseignement utile à établir, le cas échéant, le droit de l’assurée à une rente – éventuellement anticipée de vieillesse portugaise, soit notamment l’âge de la retraite au Portugal, ainsi qu’une attestation de la carrière d’assurance portugaise de la recourante au 1er juin 2019 (formulaires E205 et E210), conformément aux arts. 76 ss du règlement n°883/04 et 2 ss. du règlement n°987/09 (voir ATF 142 V 112 consid. 4.5 ; cf. également arrêt du TAF C-4782/2009 du 2 mars 2010 consid. 4.4).

A l’issue de cette instruction complémentaire, l’autorité rendra une nouvelle décision en veillant à y mentionner si l’assurée a droit ou non à une rente de vieillesse portugaise et, le cas échéant, la date d’ouverture de ce droit. Si elle parvient à la conclusion qu’au 1er juin 2019, l’assurée n’a pas droit à une rente de vieillesse portugaise analogue à la rente de vieillesse suisse, elle opérera un nouveau calcul de la rente de vieillesse suisse sur la base de l’art. 33bis LAVS. Dans ce cadre, le calcul en fonction des bases AI tiendra compte d’une durée de cotisations portugaises de 8 années et 7 mois telle que prise en compte lors de l’octroi de la rente d’invalidité en 1998. Le Tribunal rend ici attentif la caisse de compensation qu’une période de 8 années et 7 mois à l’assurance portugaise – et non une période de 8 années et 8 mois comme elle l’a indiqué dans la décision entreprise – avait été comptabilisée pour le calcul de la rente d’invalidité suisse. Quant au calcul à opérer en fonction des bases AVS, il conviendra d’y comptabiliser l’ensemble des périodes de cotisations suisses et portugaises qui peuvent être prises en compte à la date d’ouverture du droit à la rente de vieillesse suisse, telles qu’elles ressortiront du formulaire E205 établi par les autorités portugaises. Le nouveau montant de la rente de vieillesse ainsi recalculé sera dû jusqu’à l’ouverture, le cas échéant, du droit de l’assurée à une rente de vieillesse portugaise, moment à partir duquel il sera procédé à un nouveau calcul de la rente de vieillesse suisse sur la base des seules cotisations suisses de l’assurée.

Consid. 10.5.2
Selon l’art. 61 al. 1 PA, l’autorité de recours statue elle-même sur l’affaire ou exceptionnellement la renvoie avec des instructions impératives à la caisse de compensation. Bien que le renvoi à la caisse de compensation doive rester exceptionnel compte tenu de l’exigence de la célérité de la procédure (art. 29 Cst. ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid. 2.2), le Tribunal fédéral considère que le renvoi de l’affaire à la caisse de compensation se justifie si celle-ci a constaté les faits de façon sommaire, dans l’idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en cas de recours (arrêt du TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3 et les réf. cit.), respectivement lorsque celle-ci n’a nullement instruit une question déterminante pour l’examen du droit aux prestations ou lorsqu’un éclaircissement, une précision ou un complément d’expertise s’avère nécessaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 ; arrêt du TF 8C_633/2014 du 11 décembre 2014 consid 3.2 et 3.3). Dès lors qu’en l’espèce, l’autorité n’a pas dûment instruit la question du droit éventuellement anticipé de la recourante à une rente de vieillesse portugaise au moment de l’ouverture du droit à la rente de vieillesse suisse respectivement au moment de l’âge de la retraite au Portugal, il convient de lui renvoyer l’affaire afin qu’elle procède aux compléments d’instruction nécessaires au sens des considérants qui précèdent, avant de rendre une nouvelle décision.

 

Le TAF admet le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt Tribunal administratif fédéral C-4850/2019 (f) du 17.05.2023, publié aux ATAF 2023 V/2  consultable ici

 

9C_197/2024 (f) du 12.08.2024 – Rôle du conseiller en réadaptation vs du médecin / Pas d’abattement pour le canton du Valais / Pas d’abattement pour les limitations fonctionnelles après réadaptation dans une activité adaptée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_197/2024 (f) du 12.08.2024

 

Consultable ici

 

Rôle du conseiller en réadaptation et du médecin dans la détermination des activités professionnelles adaptées aux capacités résiduelles de l’assuré / 16 LPGA

Postes de surveillant « exclusif » suffisamment représentés sur le marché équilibré du travail

Revenu d’invalide ESS – Pas d’abattement pour le canton du Valais ni d’abattement pour les limitations fonctionnelles après réadaptation dans une activité adaptée

 

Assuré, né en 1965, a travaillé en dernier lieu en tant que surveillant auprès de l’École d’agriculture. En octobre 2013, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI a octroyé à l’assuré des mesures d’ordre professionnel, sous la forme notamment d’un reclassement en qualité de surveillant d’école. Entre autres mesures d’instruction, il a diligenté une expertise auprès d’un spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur (rapport du 17.10.2017 et complément du 15.01.2018).

L’office AI a notamment mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 26.07.2019). Après avoir soumis les différents avis médicaux à son SMR, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité du 01.04.2014 au 30.09.2017 (rente entière jusqu’au 31.12.2015, demi-rente jusqu’au 31.07.2017, puis rente entière jusqu’au 30.109. 2017), puis dès le 01.02.2020 (rente entière), par décisions des 09.07.2021 et 22.07.2021.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.02.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
Sur la base des expertises médicales et de l’avis SMR, les juges cantonaux ont conclu que l’assuré avait retrouvé une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 05.06.2017, et ce jusqu’à la pose d’une prothèse du genou le 17.02.2020. Les avis divergents des médecins traitants n’ont pas été jugés suffisamment convaincants pour remettre en cause ces conclusions.

La juridiction cantonale a ensuite validé que l’activité de surveillant « exclusif », sans tâches supplémentaires, était adaptée à l’assuré pendant la période concernée. Elle a calculé le taux d’invalidité en comparant le revenu antérieur (CHF 88’393.50) avec celui d’une activité adaptée de surveillant (CHF 65’545.60), basé sur les données statistiques du niveau de compétences 2 de l’Enquête suisse sur la structure des salaires pour les activités de services administratifs. Cela a conduit à un taux d’invalidité de 25%, insuffisant pour maintenir une rente d’invalidité au-delà du 30.09.2017. Ainsi, l’assuré n’avait pas droit à une rente AI entre le 01.10.2017 et le 31.01.2020.

 

Consid. 5.2.1 [résumé]
L’expert orthopédique a indiqué, dans son rapport d’expertise du 17.10.2017, qu’une activité de surveillant ne respectait pas les limitations fonctionnelles de l’assuré. Cela étant, selon les constations cantonales, tant les conclusions de l’expertise pluridisciplinaires que celles du service de réadaptation de l’office AI ont confirmé le caractère exigible d’une telle profession. On constate effectivement que le service de réadaptation a fourni une liste non exhaustive de tâches spécifiques à un poste de surveillant (surveiller les élèves et contrôler le respect du règlement intérieur de l’établissement, suivre et compléter les documents administratifs et la correspondance, repérer les dégradations ou incidents, organiser et surveiller le déroulement du repas au réfectoire, etc.) adaptées aux limitations fonctionnelles de l’assuré décrites par l’expert orthopédique. Or on rappellera, à la suite des juges cantonaux, qu’il appartient au conseiller en réadaptation, non au médecin, d’indiquer quelles sont les activités professionnelles concrètes entrant en considération sur la base des renseignements médicaux et compte tenu des aptitudes résiduelles de l’assuré (ATF 107 V 17 consid. 2b; arrêt I 778/05 du 11 janvier 2007 consid. 6.1 et les références). A l’issue de l’expertise pluridisciplinaire, les experts ont par ailleurs confirmé qu’une activité de surveillant uniquement, sans participation aux sorties des élèves, à la conciergerie et à l’installation des classes, est adaptée aux limitations qu’ils ont décrites (pas d’effort de soulèvement de plus de 5 kg, pas de porte-à-faux du buste, port de charge limité à 5 kg, pas de marche ou de piétinement prolongé, éviter les escaliers, pas de travail en hauteur, pas de position à genoux ou accroupie, pas d’effort de préhension ou de pronosupination forcé des mains). Pour le surplus, l’assuré ne s’en prend pas à la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire.

Consid. 5.2.2 [résumé]

L’argument de l’assuré selon lequel un poste de surveillant « exclusif » sans tâches annexes n’existerait pas sur un marché du travail équilibré est rejeté. Les juges cantonaux ont montré, en s’appuyant sur des documents de l’office AI, que ce type de poste est suffisamment représenté sur le marché équilibré du travail. Selon la prise de position du coordinateur en réadaptation de l’office AI, la majorité des emplois de surveillant n’incluent pas de tâches supplémentaires comme la conciergerie ou la maintenance, et sont donc représentatifs sur un marché du travail dit équilibré.

 

Consid. 5.3.1
S’agissant ensuite de la détermination de son revenu d’invalide, l’assuré soutient, en se référant à un article de doctrine (GABRIELA RIEMER-KAFKA/URBAN SCHWEGLER, Der Weg zu einem invaliditätskonformeren Tabellenlohn, RSAS 2021, p. 287 ss), que les données statistiques sur lesquelles se fondent les offices de l’assurance-invalidité et les tribunaux pour déterminer le revenu statistique d’invalide ne tiennent pas suffisamment compte de l’état de santé des assurés et des réalités du marché du travail. Dans ce contexte, il reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir opéré d’abattement sur le revenu statistique d’invalide. Il fait valoir, en se référant également au principe de non discrimination prévu par l’art. 8 al. 2 Cst. et les art. 8 et 14 CEDH, que dans son cas, un abattement de 45% était justifié (à savoir 25% en raison de son âge et de son canton de domicile et 20% afin de tenir compte de ses limitations fonctionnelles).

Consid. 5.3.2
Concernant l’article de GABRIELA RIEMER-KAFKA et URBAN SCHWEGLER, auquel l’assuré se réfère, on rappellera que le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y a pas de motif sérieux et objectif de modifier la jurisprudence selon laquelle la détermination du revenu d’invalide sur la base des valeurs statistiques se fonde en principe sur la valeur centrale, respectivement médiane, de l’ESS, malgré les critiques présentées par ces auteurs (ATF 148 V 174 consid. 9.2.4).

Consid. 5.3.3 [résumé]
La question de savoir si un abattement doit être appliqué au salaire statistique pour des raisons particulières (handicap ou autres facteurs) est une question de droit, que le Tribunal fédéral examine librement. En revanche, la détermination du taux d’abattement dans un cas concret, limité à 25% maximum, relève du pouvoir d’appréciation des juges cantonaux. Le Tribunal fédéral n’intervient que si cet exercice d’appréciation a été effectué de manière contraire au droit, par excès ou insuffisance de l’appréciation, ou en cas d’abus.

Consid. 5.3.4
L’argumentation de l’assuré selon laquelle les juges cantonaux auraient dû procéder à un abattement en raison du fait qu’il existe des différences notables sur le plan salarial entre les cantons, ce qui conduirait à discriminer certains travailleurs issus de cantons « dits pauvres », comme le Valais, n’est pas fondée. La jurisprudence admet, de manière constante, que l’évaluation de l’invalidité repose sur des données statistiques lorsque la personne assurée n’exerce plus d’activité, ou aucune activité adaptée lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et les arrêts cités), et que le principe constitutionnel de l’égalité de traitement commande de recourir aux salaires statistiques ressortant de l’ESS, sans tenir compte de données salariales régionales, et à plus forte raison cantonales (arrêts 9C_272/2022 du 20 avril 2023 consid. 5.3; 9C_535/2019 du 31 octobre 2019 consid. 4 et les arrêts cités). L’assuré ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter de cette jurisprudence constante (sur les conditions d’un changement de jurisprudence, ATF 144 V 72 consid. 5.3.2).

Consid. 5.3.5
C’est également en vain que l’assuré reproche à l’instance cantonale de ne pas avoir opéré un abattement sur le salaire statistique d’invalide en raison de ses limitations fonctionnelles, dès lors que celles-ci ont été prises en compte dans le choix du type d’activité adaptée (cf. arrêt 9C_497/2020 du 25 juin 2021 consid. 5.2.2). Par ailleurs, même en prenant en considération un éventuel abattement en raison de l’âge de l’assuré, il pourrait être fixé à 10% au plus en regard de ce seul critère, ce qui ne modifierait en rien l’issue du litige quant au taux d’invalidité déterminant pour le maintien du droit à la rente durant la période ici litigieuse (taux d’invalidité de 33%, issu de la comparaison entre le revenu sans invalidité de 88’393 fr. 50 fr. et le revenu statistique d’invalide de 65’545 fr. 60 [consid. 3 supra], sous déduction d’un abattement de 10%).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_197/2024 consultable ici

 

8C_90/2024 (f) du 05.08.2024 – Rente transitoire / Jurisprudence de l’AI pour les assurés de plus de 55 ans non applicable au domaine de la LAA / Revenu d’invalide selon ESS (niv. 1) – Pas d’abattement pour la mauvaise maîtrise du français, le manque de formation professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_90/2024 (f) du 05.08.2024

 

Consultable ici

 

Rente transitoire / 19 al. 3 LAA – 30 OLAA

Jurisprudence de l’AI pour les assurés de plus de 55 ans non applicable au domaine de la LAA

Revenu d’invalide selon ESS (niv. 1) / 16 LPGA

Pas d’abattement pour la mauvaise maîtrise du français, le manque de formation professionnelle

 

Assuré, né en 1961, ouvrier dans la construction depuis 1992. Le 02.05.2018, alors qu’il se trouvait dans une fouille de canalisation, il a été partiellement enseveli par l’effondrement d’un bord, ce qui a entraîné des fractures de l’hémi-bassin droit, de la partie droite du sacrum et de l’apophyse de L5 à droite. Le 04.06.2018, il a subi une intervention chirurgicale (stabilisation de l’anneau pelvien antérieur avec une plaque de reconstruction). En cours de traitement, l’assuré s’est également plaint de troubles urologiques, érectiles et psychiques.

Le 30.10.2018, il a déposé une demande de prestations auprès l’office AI.

Le 16.09.2021, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle considérait que sa situation était stabilisée et qu’elle mettait un terme au paiement des frais médicaux et de l’indemnité journalière au 30.11.2021. Par décision du 20.09.2021, confirmée sur opposition le 22.04.2022, elle lui a octroyé une rente fondée sur un taux d’invalidité de 15% dès le 01.12.2021 et a refusé de lui allouer une IPAI. L’assurance-accidents a notamment considéré, sur la base de l’appréciation de son médecin d’arrondissement, que compte tenu des seules atteintes (orthopédiques et neurologiques) en lien de causalité avec l’accident, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles.

Statuant le 12.01.2023, l’office AI, constatant que l’assuré présentait une incapacité de travail totale dans toute activité professionnelle, lui a accordé une rente entière d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 89 – consultable ici)

Par jugement du 21.12.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Se plaignant d’une violation du droit fédéral, l’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir appliqué la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité relative aux assurés de plus de 55 ans et aux mesures d’ordre professionnel, qui conduirait à l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 100%.

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu’il n’y a plus lieu d’attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l’assurance-invalidité ont été menées à terme (première phrase); le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente (seconde phrase). L’art. 19 al. 3 LAA précise que le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur la naissance du droit aux rentes lorsque l’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de l’assuré, mais que la décision de l’assurance-invalidité quant à la réadaptation professionnelle intervient plus tard. Aux termes de l’art. 30 al. 1 OLAA, lorsqu’on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l’assuré, mais que la décision de l’AI concernant la réadaptation professionnelle n’interviendra que plus tard, une rente sera provisoirement allouée dès la fin du traitement médical; cette rente est calculée sur la base de l’incapacité de gain existant à ce moment-là. Le droit s’éteint: dès la naissance du droit à une indemnité journalière de l’AI (let. a); avec la décision négative de l’AI concernant la réadaptation professionnelle (let. b); avec la fixation de la rente définitive (let. c).

L’octroi d’une rente provisoire suppose notamment qu’un droit à des mesures de réadaptation professionnelle de l’AI soit sérieusement envisagé. Tel est le cas lorsque, au moment où l’assureur-accidents rend sa décision sur opposition, l’AI n’a pas encore statué de manière définitive sur des mesures de réadaptation professionnelle qui sont en cours d’examen (arrêt 8C_347/2014 du 15 octobre 2014 consid. 3.2; THOMAS FLÜCKIGER, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 52 ad art. 19 LAA). Par ailleurs, la décision de l’AI à venir doit porter sur des mesures qui sont de nature à influencer le taux d’invalidité déterminant pour la rente de l’assurance-accidents (arrêts 8C_424/2023 du 21 février 2024 consid. 5.2; 8C_374/2021 du 13 août 2021 consid. 4.3.1 et les références; THOMAS FLÜCKIGER, op. cit., n°18 et 53 ad art. 19 LAA).

Consid. 4.1.2
Selon la jurisprudence applicable en assurance-invalidité (cf. arrêts 9C_177/2023 du 26 mars 2024 consid. 6.2; 9C_303/2022 du 31 mai 2023 consid. 5.2 et les arrêts cités), il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence, qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut pas, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si celui-ci a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste.

Consid. 4.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont estimé que la jurisprudence précitée (cf. consid. 4.1.2 supra) invoquée par l’assuré ne s’appliquait pas à l’assurance-accidents, car celle-ci ne prévoit pas de mesures d’ordre professionnel parmi ses prestations. De plus, cette jurisprudence concerne la réduction ou suppression de rentes d’invalidité, ce qui n’était pas pertinent dans le cas présent. La fin du versement des indemnités journalières de l’assurance-accidents ne pouvait pas être assimilée à une réduction ou suppression de rente AI. L’office AI avait considéré que la réinsertion professionnelle de l’assuré était irréaliste et avait donc immédiatement octroyé une rente, d’autant plus que l’assuré souffrait de troubles non couverts par l’assurance-accidents. Par ailleurs, l’assuré avait demandé une retraite anticipée à l’âge de 60 ans (01.12.2021), rendant toute reconversion professionnelle improbable. Dès lors, il ne pouvait pas invoquer les dispositions relatives à la rente transitoire, qui visent à soutenir une reconversion professionnelle. Le fait que l’office AI n’avait pas encore statué sur les mesures de réadaptation n’empêchait pas l’assurance-accidents de clore le dossier.

Consid. 4.4
La relation entre la fixation de la rente d’invalidité par l’assureur-accidents et la réadaptation professionnelle en matière d’assurance-invalidité est exhaustivement réglée aux art. 19 al. 3 LAA et 30 OLAA. En l’espèce, rien n’indique que des mesures d’ordre professionnel aient été en cours d’examen par l’office AI au moment de la décision sur opposition du 22.04.2022. L’assuré, qui avait pris sa retraite anticipée au moment où cette décision sur opposition a été rendue, n’expose d’ailleurs pas quelle mesure aurait été concrètement envisagée et dans quel but, que ce fût antérieurement ou postérieurement à cette décision. Il ne soutient même pas avoir sollicité la moindre mesure. On notera qu’aucune des situations visées par la jurisprudence susmentionnée en matière d’assurance-invalidité (cf. consid. 4.1.2 supra) – en particulier la réduction ou la suppression du droit à la rente de l’assurance-invalidité – n’étaient données, de sorte que l’office AI n’avait pas à faire application de cette jurisprudence. On ne voit donc pas qu’au moment où l’assurance-accidents a rendu sa décision sur opposition, elle devait compter avec une future décision de l’office AI portant sur des mesures de réadaptation professionnelle ayant une potentielle incidence sur le taux de la rente d’invalidité en assurance-accidents, qui devait être fixé en tenant compte des seuls troubles en lien de causalité avec l’accident du 02.05.2018, à savoir les atteintes orthopédiques et neurologiques, à l’exclusion des affections psychiques, urologiques et érectiles.

En tout état de cause, l’assuré perd de vue que la rente provisoire doit aussi être fixée d’après la méthode de comparaison des revenus et que dans ce cadre, l’activité raisonnablement exigible ne correspond pas forcément à l’activité habituelle (arrêt 8C_99/2023 du 7 août 2023 consid. 4.2 et les arrêts cités). En l’espèce, au moment de la décision sur opposition, l’assuré bénéficiait selon l’assurance-accidents et la cour cantonale d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses restrictions fonctionnelles. À ce propos, l’assuré n’émet aucune critique à l’encontre de l’appréciation du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents. Il n’y a donc pas de raison de s’en écarter. En outre, contrairement à ce qu’il affirme, l’office AI ne lui a pas accordé une rente entière d’invalidité en prenant en considération les seuls troubles causés par l’accident du 02.05.2018. Il a fondé sa décision sur une incapacité de travail totale dans toute activité, en soulignant que l’assurance-accidents avait, pour sa part, tenu compte des seules séquelles de l’accident pour retenir une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Au demeurant, l’assureur-accidents n’est pas lié par l’évaluation de l’invalidité de l’assurance-invalidité (ATF 131 V 362 consid. 2.3; arrêt 8C_493/2022 du 8 mars 2023 consid. 4.5), tout comme l’évaluation de l’invalidité par l’assurance-accidents n’a pas de force contraignante pour l’assurance-invalidité (ATF 133 V 549). L’assuré ne peut donc pas prétendre à une rente – qu’elle soit provisoire ou définitive – fondée sur un taux d’invalidité de 100% du fait de son incapacité de travail dans son activité habituelle d’ouvrier dans la construction.

Pour le reste, on ne voit pas ce que pourrait tirer l’assuré de la jurisprudence en matière d’assurance-invalidité dont il se prévaut. Celle-ci ne s’adresse pas aux assureurs-accidents, lesquels ne sont pas compétents pour octroyer des mesures de réadaptation professionnelle. Aussi, la fin du versement de l’indemnité journalière par l’assureur-accidents ne peut aucunement être corrélée à une quelconque obligation de sa part découlant de cette jurisprudence. Il s’ensuit que le grief du recourant est mal fondé.

 

Consid. 5.1.1
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 5.1.2
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb; arrêt 8C_682/2023 du 24 avril 2024 consid. 4.1.2.2 et l’arrêt cité).

Consid. 5.1.3
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

 

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont confirmé l’abattement de 10% appliqué par l’assurance-accidents. Ils ont refusé d’augmenter ce taux en raison de sa qualité d’étranger. Les lacunes linguistiques en français et le manque de formation professionnelle avaient déjà été intégrés, l’assurance-accidents ayant utilisé le niveau de compétence 1 de l’ESS (activités ne nécessitant ni formation ni expérience professionnelle) pour calculer le revenu d’invalide.

Consid. 5.4
Le raisonnement de la cour cantonale échappe à la critique. L’assuré, au bénéfice d’un permis d’établissement et vivant en Suisse depuis de nombreuses années au moment de la décision sur opposition de l’assurance-accidents, n’est pas prétérité par rapport à une personne de nationalité suisse (cf. ATF 126 V 75 consid. 5a/cc; arrêts 8C_454/2023 du 19 décembre 2023 consid. 5.4; 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 6.3.2; 8C_738/2012 du 20 décembre 2012 consid. 6.2). Par ailleurs, sa mauvaise maîtrise du français et des autres langues nationales ainsi que son manque de formation professionnelle ne sont pas déterminants dans le contexte d’activités du niveau de compétence 1, qui ne nécessitent ni formation ni expérience professionnelle spécifiques (cf. arrêts 8C_454/2023 précité consid. 5.4; 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.2; 9C_550/2019 du 19 février 2020 consid. 4.3; 9C_898/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.4). En confirmant le taux d’abattement de 10% retenu par l’assurance-accidents, le tribunal cantonal n’a commis ni excès ni abus de son pouvoir d’appréciation.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_90/2024 consultable ici

 

9C_235/2024 (f) du 30.07.2024 – Allocation pour impotent AVS / Valeur probante d’un rapport d’enquête / Elément entrant dans l’acte « manger » / Début du droit à l’allocation pour impotent

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2024 (f) du 30.07.2024

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent AVS / 9 LPGA – 43bis LAVS – 42 LAI – 37 RAI

Valeur probante d’un rapport d’enquête

Elément entrant dans l’acte « manger »

Début du droit à l’allocation pour impotent / 46 al. 2 LAVS

 

Au bénéfice d’une rente AVS, l’assuré, né en 1937, a sollicité une allocation pour impotent (API), en février 2022. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a sollicité des renseignements auprès du médecin traitant de l’assuré, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 21.06.2022, la caisse de compensation a reconnu le droit de l’assuré à une API de degré faible à partir du 01.02.2021. Après que le prénommé s’est opposé à cette décision le 13.02.2022, l’office AI a notamment diligenté une enquête à domicile. Dans son rapport du 20.02.2023, l’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour quatre des six actes ordinaires de la vie (à savoir « se vêtir/se dévêtir » et « se lever/s’asseoir/se coucher/changer de position » depuis janvier 2018, « faire sa toilette » à compter de janvier 2019 et « aller aux toilettes » dès septembre 2021). Par décision sur opposition du 24.05.2023, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré une API de degré faible à partir du 01.02.2021, puis de degré moyen dès le 01.12.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/196/2024 – consultable ici)

Après avoir admis que l’assuré nécessitait des soins permanents, la cour cantonale a examiné s’il présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, ce qu’elle a nié. En se fondant sur le rapport d’enquête à domicile du 20.02.2023, les juges cantonaux ont constaté qu’un besoin d’aide régulière et importante ne pouvait pas être admis pour l’acte « manger ». En conséquence, ils ont considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 37 al. 1 RAI pour se voir reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré grave.

Par jugement du 26.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d’impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 43bis LAVS, art. 42 LAI et 37 RAI), ainsi qu’à la valeur probante des rapports d’enquête pour l’évaluation du degré d’impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 3.4
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

 

Consid. 5.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport d’enquête, on rappellera que selon la jurisprudence – dûment citée par la juridiction cantonale et à laquelle l’assuré se réfère -, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6; 128 V 93; cf. arrêt 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2).

Consid. 5.3
En se limitant à affirmer que l’enquêtrice n’a pas tenu compte des indications de la personne assurée car elle « n’a, [à] aucun moment eu le moindre contact avec [s]a personne », l’assuré ne met pas en évidence que le rapport d’enquête à domicile contiendrait des erreurs manifestes. Ses allégations selon lesquelles l’enquête repose uniquement sur les explications de son épouse (« qui ne s’exprime pas bien en français ») et de son fils (avec lequel l’enquêtrice « a échangé brièvement, sans pour autant rentrer dans les détails ») ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante de la pièce en cause (comp. arrêt 9C_149/2023 du 5 juillet 2023 consid. 8.2). Elles n’établissent en effet pas que l’enquêtrice n’aurait pas eu une connaissance adéquate de la situation locale et spatiale ou des empêchements et des handicaps de l’intéressé résultant des diagnostics médicaux. En particulier, en affirmant que l’enquêtrice a mentionné qu’il peut appeler de l’aide en cas de besoin car il a toute sa tête, « le tout sans même voir [s]a tête », l’assuré ne démontre pas que le rapport serait entaché d’un vice manifeste. À cet égard, l’enquêtrice a constaté que l’assuré n’était jamais seul à son domicile car son épouse vivait avec lui dans un logement sécurisé, avec la possibilité de tirer une manette en cas de chute, ce que l’assuré ne conteste du reste pas. Partant, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle une nouvelle visite à domicile de l’infirmière évaluatrice avec la présence de l’assuré suivie d’un nouveau rapport d’évaluation n’eût pu avoir une quelconque influence sur l’issue du présent litige.

Consid. 5.4
L’assuré ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il allègue qu’il présente un besoin d’aide importante et régulière d’autrui pour manger. Il fait valoir à ce propos que les « gestes nécessaires pour avaler un médicament et ensuite boire de l’eau » feraient partie de l’acte « manger ». L’argumentation de l’assuré est mal fondée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la nécessité d’administrer quotidiennement des médicaments ne fait pas partie de l’acte « manger »; elle doit bien plutôt être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne assurée présente un besoin de soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à cet égard, il ressort des constatations de l’instance cantonale, non contestées par l’assuré, que la caisse de compensation intimée a admis que l’assuré présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de la nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du médicament « Madopar ».

C’est également en vain que l’assuré se prévaut du fait que son épouse lui sert son petit-déjeuner au lit afin qu’il ne soit pas obligé d’attendre 10 heures, soit l’heure à partir de laquelle le médicament « Madopar » fait effet et lui permet de pouvoir se mettre à table. Certes, comme le fait valoir l’intéressé, l’acte ordinaire de la vie « manger » comprend l’aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé de la personne assurée (cf. arrêt 9C_346/2010 du 6 août 2010, consid. 3 et 5). En revanche, le fait de devoir reporter l’heure du petit-déjeuner parce que l’assuré ne peut pas se mettre à table avant 10 heures ne permet pas retenir un besoin d’aide pour accomplir l’acte « manger », puisque ce n’est pas le fait de manger qui est concerné par l’aide, mais celui de pouvoir se mettre à table, lequel fait partie de l’acte ordinaire de la vie « se lever/s’asseoir/se coucher ». À cet égard, l’assuré ne conteste pas que la caisse de compensation et à sa suite, les juges cantonaux, ont admis qu’il présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour « se lever/s’asseoir/se coucher/changer de position » depuis janvier 2018. Il ne conteste pas non plus les constatations cantonales relatives à l’acte « manger », selon lesquelles une aide d’autrui est nécessaire uniquement pour couper la nourriture dure. Or une telle aide n’est pas suffisante pour admettre une impotence en lien avec l’acte ordinaire de la vie « manger » (cf. arrêts 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.3; 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2).

Consid. 5.5
Dans la mesure où l’assuré ne présente pas un besoin d’aide importante et régulière d’autrui pour accomplir l’acte « manger », il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs qu’il soulève en relation avec un éventuel besoin d’aide s’agissant de l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux ». En effet, aux termes de l’art. 37 al. 1 RAI, le droit à une allocation pour impotent de degré grave présuppose que l’assuré présente un besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (consid. 5.4 supra).

 

Consid. 6.1
Concernant ensuite le début du droit à l’allocation pour impotent, on rappellera que conformément à l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

Consid. 6.2
En ce qu’il affirme que le fait qu’il ne pouvait pas se déplacer auprès des différents offices des assurances sociales et associations pour les personnes âgées a rendu la probabilité qu’il puisse avoir connaissance de son droit aux prestations quasiment nulle, l’assuré ne démontre pas une violation de l’art. 46 al. 2 LAVS. En effet, pour admettre la présence de faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAVS, il faut qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande (ATF 139 V 289 consid. 4.2; 102 V 112 consid. 1a; cf. aussi arrêt 9C_265/2016 du 16 août 2016 consid. 5). Or à cet égard, l’assuré n’établit pas – pas plus qu’il ne l’allègue – qu’il n’aurait pas été en mesure de connaître ses propres problèmes de santé et les autres circonstances qui pouvaient le cas échéant lui donner droit à une allocation pour impotent, comme l’ont dûment retenu les juges cantonaux. Il ne conteste en particulier pas la constatation des juges cantonaux selon laquelle il disposait de l’entier de ses facultés mentales. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel lorsque l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande (art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS), en l’occurrence dès le 01.02.2021. À cet égard, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations cantonales, selon lesquelles il a déposé sa demande de prestations le 17.02.2022. Le recours est mal fondé sur ce point également.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_235/2024 consultable ici

 

8C_646/2023 (f) du 08.07.2024 – Manipulation ostéopathique de la colonne cervicale par un physiothérapeute – « Accident médical » / Acouphène (tinnitus) – Valeur probante des rapports des médecins vs du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_646/2023 (f) du 08.07.2024

 

Consultable ici

 

Manipulation ostéopathique de la colonne cervicale par un physiothérapeute – « Accident médical » – Notion d’accident niée / 4 LPGA

Lien de causalité naturelle – Acouphène (tinnitus) – Valeur probante des rapports des médecins vs du médecin-conseil

 

Assurée, née en 1980 employée de bureau, a fait annoncer le 17.09.2020 par son employeur qu’elle avait été victime, le 08.07.2020, de mauvaises manipulations lors d’une consultation au cabinet de physiothérapie C.__ Sàrl, qui lui auraient abîmé les cervicales (contusions). Selon les indications de l’assurée dans un questionnaire du 27.09.2020, le physiothérapeute D.__ avait pratiqué de fortes pressions sur son dos et sa nuque alors qu’elle était allongée sur le ventre ; en sortant du cabinet, des acouphènes étaient apparus. Le docteur E.__, spécialiste en oto-rhino-laryngologie (ORL), a fait état, dans son rapport initial du 27.09.2020, d’une augmentation d’une problématique acouphénique à la suite d’une manœuvre ostéopathique violente et d’une probable atteinte cochléo-vestibulaire ; il a posé le diagnostic d’acouphène droit invalidant et de déficit vestibulaire droit. Un rapport IRM de la colonne cervicale du 10.09.2020 constatait l’absence d’argument pour une autre lésion traumatique à l’étage cervical pouvant expliquer la symptomatologie; il n’y avait notamment pas de dissection des axes carotido-vertébraux.

L’assurance-accidents a requis l’avis de son médecin-conseil, spécialiste ORL. Celui-ci a estimé qu’il n’était pas probable que le massage pratiqué le 08.07.2020 ait déclenché des acouphènes à droite. Par décision du 04.03.2021, confirmée sur opposition le 13.10.2021, l’assurance-accidents a refusé d’allouer des prestations à l’assurée, au motif que son cas ne constituait ni un accident ni une lésion assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

L’assurée a interjeté, le 15.11.2021, un recours contre la décision sur opposition. Elle indiquait avoir introduit, le 02.09.2021, une requête de preuve à futur auprès de la juridiction civile, afin de clarifier les chances de succès d’une action en responsabilité civile contre le physiothérapeute par une expertise médicale. Partant, elle a demandé, à titre préalable, que la cour cantonale suspende la procédure jusqu’à droit connu sur la procédure de preuve à futur. À titre principal, elle a conclu à l’annulation de la décision sur opposition et au renvoi de la cause à l’assurance pour nouvelle instruction du dossier. Par ordonnance du 23.12.2021, la cour cantonale a suspendu la procédure jusqu’à réception du jugement relatif à la requête de preuve à futur ou de l’expertise médicale qui aurait été ordonnée. Constatant que l’assurée était toujours dans l’attente de la confirmation de mandat d’un centre d’expertise, la cour cantonale a informée celle-ci, en juin 2023, que le maintien de la suspension n’était plus concevable. Par arrêt du 07.09.2023, elle a rejeté le recours.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, le facteur extérieur de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur; il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 p. 221; 129 V 402 consid. 2.1 p. 404 et les références).

Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante. Le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même (ATF 134 V 72 consid. 4.1; 129 V 402 consid. 2.1).

Le point de savoir si un acte médical est comme tel un facteur extérieur extraordinaire doit être tranché sur la base de critères médicaux objectifs. Le caractère extraordinaire d’une telle mesure est une exigence dont la réalisation ne saurait être admise que de manière sévère. Il faut que, compte tenu des circonstances du cas concret, l’acte médical s’écarte considérablement de la pratique courante en médecine et qu’il implique de ce fait objectivement de gros risques (ATF 121 V 35 consid. 1b; 118 V 283 consid. 2b; arrêt 8C_418/2018 du 12 juillet 2019 consid. 3.2, in SVR 2020 UV n° 9 p. 32). Le traitement d’une maladie en soi ne donne pas droit au versement de prestations de l’assureur-accidents, mais une erreur de traitement peut, à titre exceptionnel, être constitutive d’un accident, dès lors qu’il s’agit de confusions ou de maladresses grossières et extraordinaires, voire d’un préjudice intentionnel, avec lesquels personne ne comptait ni ne devait compter. La notion d’erreur médicale ne saurait en effet être étendue à toute faute du médecin, au risque de faire jouer à l’assurance-accidents le rôle d’une assurance de la responsabilité civile des fournisseurs de prestations médicales (arrêt 8C_234/2008 du 31 mars 2009 consid. 3.2, in SVR 2009 UV n° 47 p. 166). La question de l’existence d’un accident sera tranchée indépendamment du point de savoir si l’infraction aux règles de l’art dont répond le médecin entraîne une responsabilité (civile ou de droit public). Il en va de même à l’égard d’un jugement pénal éventuel sanctionnant le comportement du médecin (ATF 121 V 35 consid. 1b).

Consid. 3.2
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose l’existence d’un lien de causalité à la fois naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1). L’exigence du lien de causalité naturelle est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1; ATF 129 V 177 consid. 3.1). La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de manière générale favorisée par une telle circonstance (ATF 144 IV 285 consid. 2.8.2; ATF 139 V 176 consid. 8.4.2; ATF 129 V 177 consid. 3.2).

 

Consid. 4.1
L’assurée fait grief aux juges cantonaux d’avoir établi les faits de manière incomplète et erronée en considérant que le dossier était complet et en l’état d’être jugé. En particulier, ils auraient violé son droit d’être entendu en omettant d’ordonner une expertise indépendante ou de poursuivre la suspension jusqu’à droit connu sur sa demande de preuve à futur.

Consid. 4.2
Le droit d’être entendu garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour l’intéressé de s’exprimer sur les éléments pertinents avant qu’une décision soit prise touchant sa situation juridique, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes ou de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 73 consid. 7.2.2.1). Cette garantie constitutionnelle n’empêche pas le juge de mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de former sa conviction et que, procédant à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la conviction que ces dernières ne pourraient pas l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1; 140 I 285 consid. 6.3.1).

 

Consid. 5.1 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné si la manipulation physiothérapeutique du 08.07.2020 pouvait être qualifiée d’accident. Ils ont constaté que le traitement effectué par le physiothérapeute, visant à traiter une instabilité ulnaire bilatérale, était conforme aux pratiques médicales normales et ne présentait pas de risques inhabituels. Les juges ont noté qu’il n’y avait pas de preuves d’une erreur de traitement ou d’une force excessive lors des manipulations. De plus, le délai entre l’événement et la première consultation médicale (27.08.2020), ainsi que le fait que l’assurée ait continué à recevoir des traitements et pris des vacances, suggérait que l’événement n’était pas perçu comme significatif. En conséquence, les juges cantonaux ont conclu que l’événement ne remplissait pas les critères pour être qualifié d’accident.

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont également considéré que le lien de causalité entre la manipulation physiothérapeutique et les acouphènes de l’assurée était douteux. Bien que le premier spécialiste ORL ait suggéré une augmentation des acouphènes après une manœuvre ostéopathique, il n’a pas justifié cette affirmation. De même, la médecin ORL traitante a évoqué un acouphène somatosensoriel lié à une atteinte à la tête et au cou, mais sans établir un lien clair avec la physiothérapie. Les juges ont estimé que cette hypothèse reposait sur un raisonnement post hoc ergo propter hoc, inadmissible selon la jurisprudence (ATF 119 V 335 consid. 2b/bb). Les autres avis médicaux n’apportaient pas non plus de preuve convaincante d’un lien de causalité. En conséquence, le lien de causalité naturelle n’a pas été reconnu.

Consid. 5.3 [résumé]
Les juges cantonaux ont également mis en doute l’existence même d’une atteinte à la santé de l’assurée. Ils ont relevé que tous les examens médicaux effectués étaient normaux et qu’aucun élément objectif ne corroborait les plaintes de l’assurée, lesquelles constituaient la seule base des diagnostics posés. De plus, les plaintes de l’assurée avaient évolué au cours de la procédure, passant d’un acouphène droit à des acouphènes bilatéraux, sans explication, ce qui a contribué à décrédibiliser ses affirmations.

 

Consid. 6.1.1
En ce qui concerne le caractère accidentel de l’événement du 08.07.2020, l’assurée allègue que le médecin-conseil aurait lui-même indiqué que le dossier médical du physiothérapeute ne figurerait pas au dossier, « présageant ainsi un événement inhabituel » dans le traitement dispensé. Il aurait en outre mentionné ne pas être familier avec la pratique consistant à effectuer des massages cervicaux pour traiter une épicondylite. Les médecins de l’assurance-accidents auraient toutefois dû consulter l’intégralité du dossier de physiothérapie pour évaluer correctement la nature extraordinaire de l’acte prodigué par le thérapeute. Au vu des contradictions insurmontables sur cet élément pourtant fondamental, la cour cantonale aurait dû procéder à une instruction complémentaire ou attendre le résultat de la procédure civile visant la preuve à futur.

Le passage de l’appréciation du médecin-conseil, auquel se réfère l’assurée, a la teneur suivante: « In der Aktenlage liegt der Bericht des Physiotherapeuten nicht vor, aus dem etwas Ungewöhnliches bei der Behandlung hervorgehen würde. Wir sind nicht darüber informiert, was der Grund für die Physiotherapie-Behandlung mit Massagen im Halsbereich war. » [traduction personnelle : « Le dossier ne contient pas le rapport du physiothérapeute qui pourrait révéler quelque chose d’inhabituel lors du traitement. Nous ne sommes pas informés des raisons pour lesquelles la physiothérapie avec massages dans la région cervicale a été prescrite. »]

L’interprétation que l’assurée fait de ces phrases est erronée. D’une part, le médecin-conseil souligne simplement par cette phrase qu’il ne dispose pas d’un rapport du physiothérapeute dont il ressortirait que le traitement se serait déroulé de manière anormale. Or, par la suite, le rapport du physiothérapeute a été produit et il n’en ressort en effet pas que le traitement aurait été inhabituel et aurait violé les règles de l’art de manière grossière ou que l’assurée se serait plainte de douleurs durant les manipulations en question. De plus, ce rapport a été soumis au Dr H.__, qui n’y voyait pas un motif pour s’écarter des conclusions du médecin-conseil. D’autre part, le médecin-conseil indique seulement ne pas connaître la raison du traitement par des massages cervicaux; on ne peut pas en conclure qu’un traitement d’une épicondylite par ce type de massage serait insolite, ni que le traitement aurait été effectué d’une manière contraire aux règles de l’art.

 

Consid. 6.2
Par rapport au lien de causalité, l’assurée soutient qu’elle avait consulté plusieurs spécialistes, qui auraient tous énoncé un lien de causalité vraisemblable entre les acouphènes et les manipulations du physiothérapeute. De ce fait, leurs rapports laisseraient subsister d’importants doutes quant à l’objectivité de l’appréciation des médecins internes à l’assurance. En particulier, les juges cantonaux n’auraient pas pris en compte toutes les explications de la médecin traitant, spécialiste ORL. Cette praticienne a notamment précisé que « d’après la littérature », les traumatismes de la tête, par des manipulations dentaires ou cervicales, créeraient des douleurs chroniques « qui redoutent les interactions neurologique[s] entre système auditif et système somatosensoriel, ce qui produit les acouphènes » et que c’était également le cas de l’assurée, les troubles étant apparus au moment de la manipulation. Or, cette brève explication supplémentaire n’apporte pas d’élément décisif nouveau que la cour cantonale aurait ignoré.

Il en va de même pour les avis des autres médecins traitants, qui s’appuyaient d’ailleurs principalement sur les descriptions de la patiente.

Consid. 6.3
En conclusion, on voit mal que l’expertise ordonnée dans le contexte d’une procédure civile, en lien avec une éventuelle responsabilité civile du physiothérapeute, pourrait établir une violation des règles de l’art grossière au point de constituer un accident au sens de l’art. 6 al. 1 LAA. La juridiction cantonale pouvait donc renoncer, sur la base d’une appréciation anticipée des preuves, soit à attendre le résultat de cette procédure soit à mettre en œuvre elle-même une expertise indépendante, sans violer le droit d’être entendu de l’assurée. Le fait qu’une éventuelle demande de révision, à laquelle elle a renvoyé l’assurée, soit soumise à des conditions sévères ne change rien à ce résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_646/2023 consultable ici

 

9C_65/2024 (f) du 12.08.2024 – Dépens en cas d’admission du recours / 61 let. g LPGA – 49 al. 1 LPA-VD / Notion de «gain de cause»

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2024 (f) du 12.08.2024

 

Consultable ici

 

Dépens en cas d’admission du recours / 61 let. g LPGA – 49 al. 1 LPA-VD

Notion de « gain de cause »

 

Statuant sur le recours de l’assurée contre l’arrêt rendu par la Casso du canton de Vaud le 01.11.2022, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt 9C_562/2022 du 12.09.2023. Il a annulé l’arrêt cantonal ainsi que la décision de l’office AI du 19.10.2021 confirmée par cet arrêt et a octroyé à l’assurée un quart de rente d’invalidité à partir du 01.05.2019. Il a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens à la charge de l’office AI et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 294/23 ap. TF – 345/2023 – consultable ici)

Par arrêt du 12.12.2023, le tribunal cantonal a fixé à 600 fr. les frais de la procédure cantonale de recours et les a répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Il a aussi mis une indemnité réduite de dépens de 1’000 fr. à la charge de l’office AI.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380).

Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.

 

Consid. 3.2
L’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence. L’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l’art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10’000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales.

Consid. 3.3
Sous réserve des cas cités à l’art. 95 let. c à e LTF qui n’entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu’elle est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou contraire à d’autres droits ou principes constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Un tel moyen tiré de la violation d’un droit constitutionnel doit être expressément soulevé et développé avec la précision requise à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

 

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a constaté que l’arrêt 9C_562/2022 du 12.09.2023 donnait entièrement gain de cause à la recourante en ce qui concernait le taux d’invalidité, mais que les considérations de l’arrêt attaqué portant sur la valeur probante de l’expertise, le caractère complet de l’instruction et la date d’ouverture du droit à la rente n’avaient en revanche pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Elle a dès lors arrêté les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, la part de l’assurée étant prise en charge par l’État au titre de l’assistance judiciaire. Elle a en outre reconnu le droit de la recourante à une indemnité réduite de dépens de 1’000 fr., qu’elle a mise à la charge de l’office intimé.

Consid. 4.2
La recourante fait grief au tribunal cantonal d’avoir violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire en mettant une partie des frais judiciaires à sa charge et en réduisant ses dépens. Elle rappelle qu’elle a obtenu entièrement gain de cause et soutient que, dans ces circonstances, la loi ne permet pas une répartition des frais et une réduction des dépens.

Consid. 4.3
Une partie obtient gain de cause, au sens de l’art. 61 let. g LPGA, et n’encourt pas de frais lorsque sa position au terme de la procédure de recours est notablement améliorée par rapport à celle qui résulterait de la décision administrative litigieuse si elle était entrée en force. Une partie des frais peut-être mise à sa charge si elle n’obtient gain de cause que sur certaines de ses conclusions – lorsque le litige porte sur plusieurs objets – ou si elle a pris, sur un objet, des conclusions notablement excessives qui ont entraîné un surcoût, ce qui peut également entraîner une limitation de l’indemnité de dépens allouée conformément à l’art. 61 let. g LPGA (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 61 LPGA). Lorsque le litige porte sur la quotité d’une prestation d’assurance sociale (montant et/ou durée), l’admission partielle des conclusions du recours – par exemple lorsqu’une demi-rente est octroyée en lieu et place d’une rente entière – ne justifie en principe une réduction des dépens que si les conclusions du recours ont eu une influence sur l’importance et la complexité du litige (cf. notamment ATF 117 V 401 consid. 2; arrêt 8C_449/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1.1; 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1; 8C_568/2010 du 3 octobre 2010 consid. 4.1).

En l’occurrence, alors que l’office intimé a nié le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité par décision du 19.10.2021, l’assurée a conclu en instance cantonale à l’octroi d’une rente entière. À l’issue de la procédure, elle a obtenu un quart de rente dès le 01.05.2019. Par conséquent, elle a obtenu gain de cause au sens des principes rappelés ci-dessus. Il apparaît dès lors que la répartition des frais judiciaires de la procédure cantonale par moitié et la réduction de l’indemnité de dépens étaient contraires au droit. Il n’apparaît au demeurant pas que les conclusions du recours cantonal ont eu une incidence sur l’importance et la complexité du litige. Il convient donc d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette les frais de la procédure à la charge de l’office intimé et qu’elle fixe le montant de l’indemnité de dépens – non réduite – que peut prétendre l’assurée.

 

Consid. 5
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l’office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La demande d’assistance judiciaire est dès lors sans objet. La recourante a produit une note de frais et d’honoraires détaillée pour un montant de 1’336 fr. 25. Ce montant n’apparaît pas excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte qu’il convient de le lui allouer.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_65/2024 consultable ici

 

9C_229/2024 (f) du 27.06.2024 – Droit à la rente de veuf AVS – Arrêt CourEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d’effet rétroactif – Pas de motif de reconsidération

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_229/2024 (f) du 27.06.2024

 

Consultable ici

 

Droit à la rente de veuf AVS – Arrêt CourEDH Beeler contre Suisse ne déploie pas d’effet rétroactif – Pas de motif de reconsidération / 24 al. 2 LAVS – 52 al. 2 LPGA

 

L’assuré, après le décès de son épouse, a reçu une rente de veuf à partir du 01.06.2019. Ce droit a été supprimé le 31.01.2020, car le plus jeune enfant de l’assuré avait atteint l’âge de 18 ans. L’assuré a demandé la reprise du versement de sa rente de veuf en se basant sur l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: la CourEDH) Beeler contre Suisse (requête n° 78630/12) du 11 octobre 2022, qui avait constaté une inégalité de traitement entre hommes et femmes concernant les rentes de survivants en Suisse. Le 19.04.2023, la caisse de compensation a rejeté sa demande, affirmant que les conditions du régime transitoire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) n’étaient pas remplies, dès lors que l’assuré ne percevait plus de rente de veuf et n’avait pas contesté la suppression du droit à cette prestation avant le 11.10.2022. Le 28.04.2023, l’assuré a contesté ce régime transitoire, le jugeant discriminatoire. La caisse de compensation lui a répondu qu’elle considérait avoir donné suite à sa requête et l’a invité à s’adresser à l’OFAS (correspondance du 10.05.2023). Par courrier du 15.06.2023, l’OFAS a confirmé la position exprimée par la caisse de compensation le 19.04.2023.

 

Procédure cantonale

Le 23.06.2023, l’assuré a saisi le tribunal cantonal d’une «demande de reconsidération de la décision d’extinction du droit à la rente de veuf, contestation de la décision de non-entrée en matière de l’autorité, contestation du régime transitoire adopté par l’OFAS ».

Par jugement du 05.04.2024, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Consid. 4.1
L’instance précédente a considéré que le courrier de la caisse de compensation du 19.04.2023, par lequel elle avait indiqué à l’assuré que sa rente de veuf allouée jusqu’en janvier 2020 ne pouvait pas être « réactivée », parce qu’il ne pouvait pas se prévaloir du régime transitoire mis en place par l’OFAS (cf. OFAS, Régime transitoire en matière de rentes de veufs de l’AVS suite à un arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme [CEDH], in: Bulletin à l’intention des caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC n° 460) revêtait le caractère d’un refus d’entrer en matière sur une demande de reconsidération. Elle a exposé à cet égard que la faculté de l’assureur social de reconsidérer ou non sa décision a pour corollaire qu’il n’existe pas de droit à la reconsidération (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) que l’assuré pourrait faire valoir en justice. Après avoir encore constaté que le courrier de la caisse de compensation du 10.05.2023 confirmait le contenu du courrier du 19.04.2023, la juridiction cantonale a nié qu’une voie de droit fût ouverte contre le refus de la caisse de compensation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération du 03.04.2023. Partant, elle a déclaré irrecevable le recours formé par l’assuré.

Consid. 5
Conformément à l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur social peut reconsidérer une décision formellement passée en force de chose jugée et sur laquelle une autorité judiciaire ne s’est pas prononcée quant au fond, à condition qu’elle soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Pour juger du bien-fondé d’une reconsidération, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (ATF 144 I 103 consid. 2.2 et les références).

De jurisprudence constante, l’administration n’est pas tenue de reconsidérer les décisions; elle en a simplement la faculté (cf. art. 53 al. 2 LPGA) et ni l’assuré ni le juge ne peuvent l’y contraindre (ATF 133 V 50 consid. 4.1 et les références). Il n’existe ainsi pas de droit à la reconsidération que l’assuré pourrait déduire en justice. Cependant, lorsque l’administration entre en matière sur une demande de reconsidération et examine si les conditions d’une reconsidération sont remplies, avant de statuer au fond par une nouvelle décision de refus, celle-ci est susceptible d’être attaquée par la voie d’un recours. Le contrôle juridictionnel dans la procédure de recours subséquente se limite alors au point de savoir si les conditions d’une reconsidération (inexactitude manifeste de la décision initiale et importance notable de la rectification) sont réunies (ATF 119 V 475 consid. 1b/cc; 117 V 8 consid. 2a; 116 V 62; cf. aussi arrêt 9C_447/2007 du 10 juillet 2008 consid. 1 et les références).

 

Consid. 6.1
Quoi qu’en dise tout d’abord l’assuré, on rappellera que le refus de l’administration d’entrer en matière sur une demande de reconsidération est compatible avec la garantie d’un droit à un recours effectif devant une autorité judiciaire, dès lors que l’intéressé a eu l’occasion de recourir contre la décision initiale (cf. arrêt 8C_866/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3; cf. aussi arrêt 9C_680/2023 du 1er mai 2024 consid. 4.3).

Consid. 6.2
En ce que l’assuré affirme ensuite que la caisse de compensation est entrée en matière sur sa demande de reconsidération, dès lors qu’elle « a examiné les conditions établies par le régime transitoire de l’OFAS », il méconnaît les conditions de la reconsidération et le contenu du prononcé du 19.04.2023. À cette date, la caisse intimée a conclu que la rente de veuf ne pouvait pas être « réactivée ». Elle a considéré que l’assuré ne peut pas bénéficier du régime transitoire mis en place par l’OFAS, selon lequel à partir du 11.10.2022, les veufs avec enfant ont les mêmes droits que les veuves avec enfant, à savoir que la rente de veuf ne s’éteint plus lorsque le cadet des enfants atteint l’âge de dix-huit ans. Elle a également indiqué que l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse n’a pas d’effet rétroactif et ne s’applique qu’aux veufs dont la rente est (encore) versée au 11.10.2022 et aux ayants droit pour une période postérieure. Dès lors, pour motiver la non-reprise du versement de la rente de veuf de l’assuré, la caisse de compensation n’a pas examiné le caractère manifestement erroné (au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA) de la suppression de la rente de veuf au regard de la situation juridique existant au moment où la décision initiale a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l’époque (cf. consid. 5 supra). On ne peut donc en conclure que la caisse de compensation serait entrée en matière sur une demande de reconsidération de la décision (informelle) par laquelle la rente de veuf a été supprimée. Partant, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle le recours de l’assuré contre le refus de la caisse de compensation d’entrer en matière sur la demande de reconsidération était irrecevable est conforme au droit.

Compte tenu de ce qui précède, les griefs de l’assuré quant à « l’incompatibilité du régime transitoire [de l’OFAS] avec l’interdiction des discriminations » n’ont dès lors pas à être examinés par le Tribunal fédéral. Ils portent essentiellement sur des questions matérielles et non sur le caractère recevable du recours de l’assuré.

Consid. 6.3
Quant à l’arrêt (AHV 2023/2) rendu le 17.08.2023 par le Tribunal des assurances du canton de St-Gall, auquel l’assuré se réfère, celui-ci ne saurait rien en tirer en sa faveur, dès lors déjà que le Tribunal fédéral l’a annulé par arrêt 9C_558/2023 du 29 février 2024.

On ajoutera, au demeurant, que l’arrêt de la CourEDH Beeler contre Suisse, par lequel la CourEDH a constaté une violation par la Suisse de l’art. 14 CEDH (interdiction de la discrimination) en relation avec l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée et familiale) et l’art. 24 al. 2 LAVS (extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans), ne déploie pas d’effet rétroactif; pour rétablir une situation conforme au droit conventionnel, il y a lieu de renoncer, pour le futur, à supprimer la rente de veuf au seul motif que le cadet des enfants de l’intéressé a atteint l’âge de 18 ans (cf. ATF 143 I 50 consid. 4.1 et 4.2; 143 I 60 consid. 3.3; cf. aussi les arrêts 9C_481/2021 et 9C_749/2020 du 9 janvier 2023 consid. 2.1). L’arrêt de la CourEDH ne saurait dès lors fonder le droit à la reprise du versement de la rente de veuf pour les intéressés dont la prestation a cessé d’être versée à la suite d’une décision devenue définitive avant le 11.10.2022; un droit rétroactif à la rente de veuf ne peut être admis que s’il existe un titre de révocation au sens de l’art. 53 al. 1 et 2 LPGA, à savoir une reconsidération ou une révision procédurale (arrêt 9C_281/2022 du 28 juin 2023 consid. 4.2 et les références). Sur ce dernier point, il suffit de préciser que contrairement à ce qu’allègue l’assuré en se prévalant pour la première fois en instance fédérale des conditions de la révision procédurale, un changement de loi ou de jurisprudence ne constitue en principe pas un motif de révision (procédurale) (ATF 147 V 234 consid. 5.2; 135 V 201 consid. 6.1.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré, dans la mesure où il est recevable.

 

 

Arrêt 9C_229/2024 consultable ici

 

8C_664/2023 (f) du 15.07.2024 – Restitution de prestations complémentaires familiales cantonales – Demande de remise – 25 LPGA – 24 LPCC (RS/GE J 4 25) / Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_664/2023 (f) du 15.07.2024

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations complémentaires familiales cantonales – Demande de remise / 25 LPGA – 24 LPCC (RS/GE J 4 25)

Bonne foi niée

 

Assurée, mère célibataire de trois enfants, bénéficie de prestations complémentaires familiales depuis 2013. Dès le 01.09.2013, le SCARPA (service cantonal genevois d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires) s’est chargé de recouvrer et d’avancer la pension alimentaire de 1’290 fr. par mois due par son ex-conjoint.

Dès le 01.09.2016, le SCARPA a cessé les avances mais a continué à percevoir et reverser les pensions. Dès lors que le mandat de recouvrement se poursuivait au-delà de cette date, elle n’était pas habilitée à recevoir directement en ses mains les paiements effectués par le conjoint. En pratique, le SCARPA a continué à percevoir les pensions alimentaires et à les reverser à l’assurée, mais plus à titre d’avances.

Par décision du 13.12.2016, le service des prestations complémentaires (ci-après: SPC) a néanmoins recalculé le droit aux prestations complémentaires familiales, en tenant compte du fait que depuis le 01.09.2016, l’intéressée ne percevait plus du SCARPA la pension alimentaire de 15’480 fr. par an (12 x 1’290 fr.).

Dans une attestation du 20.01.2017, transmise au SPC le 19.07.2017, le SCARPA a mentionné qu’au cours de l’année 2016, l’assurée avait reçu la somme de 15’480 fr. à titre de pension alimentaire et/ou d’arriérés pour elle-même et ses trois enfants. Par la suite, le SPC a rendu plusieurs décisions sans prendre en compte de pensions alimentaires ou d’avances de celles-ci.

En 2021, le SPC a demandé à l’assurée de restituer 18’616 fr. de trop-perçu pour la période de juillet 2020 à octobre 2021, puis 49’298 fr. pour la période de septembre 2016 à juin 2020, après avoir pris en compte les pensions alimentaires effectivement reçues. L’assurée s’est opposée à ces décisions, qui ont été maintenues par le SPC en février 2022.

Le 11.04.2022, l’assurée a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer la somme de 67’914 francs. Par décision, confirmée sur opposition, le SPC a rejeté cette demande, au motif que la condition relative à la bonne foi n’était pas réalisée.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/617/2023 – consultable ici)

Par jugement du 15.06.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné les conditions de remise de l’obligation de restituer (en particulier art. 25 al. 1 LPGA et art. 24 al. 1 de la loi cantonale genevoise du 25 octobre 1968 sur les prestations complémentaires cantonales [LPCC; RS/GE J 4 25]), en particulier de la bonne foi. Ils ont retenu que le montant à restituer s’expliquait presque exclusivement par la non prise en compte, par le SPC, de la pension alimentaire que le SCARPA avait en réalité continué de verser à l’assurée, non plus à titre d’avance mais de « produit » du mandat de recouvrement maintenu au-delà du 31.08.2016. Bien que l’assurée ait informé l’administration de ces versements, elle ne pouvait pas invoquer sa bonne foi en raison de sa négligence à signaler une erreur manifeste dans les calculs. Les plans de calcul montraient clairement une diminution de son revenu déterminant, correspondant exactement au montant de la pension alimentaire, ce qui aurait dû l’alerter. Par conséquent, la cour a estimé que l’assurée avait agi avec négligence, ce qui a conduit à la conclusion que la condition de bonne foi n’était pas remplie. Les conditions de la remise de l’obligation de restituer étant cumulatives, il n’était pas nécessaire d’examiner le critère de la situation économique difficile.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée conteste l’application de l’art. 25 LPGA, applicable selon elle par renvoi de l’art. 1A al. 2 let. c LPCC, affirmant que l’analyse de sa bonne foi n’a pas été complète. Elle soutient que les juges cantonaux n’ont pas pris en compte les 19 décisions rendues par le SPC entre septembre 2016 et novembre 2021, qui étaient majoritairement des décisions de recalcul difficiles à comprendre en raison de leur manque d’explications. Selon elle, on ne saurait lui reprocher une négligence grave, d’autant que la reconnaissance d’une négligence légère aurait conduit à une remise intégrale de son obligation de restituer le montant de 67’914 francs. De plus, elle argue que la jurisprudence citée par les juges ne s’applique pas à son cas, car elle concerne des bénéficiaires de prestations AVS/AI, dont la situation financière est plus stable, contrairement aux situations financières très fluctuantes des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales (« working poors »).

Consid. 6.1
Le litige porte sur des prestations sociales fondées exclusivement sur le droit cantonal. Dans la mesure où l’art. 1A al. 2 let. c LPCC renvoie à la LPGA, celle-ci n’est applicable qu’à titre de droit cantonal supplétif. Au demeurant, la question de la remise de l’obligation de restituer est en l’occurrence réglée par l’art. 24 al. 1 LPCC dont on voit mal qu’il laisserait encore place, en complément, à une application de l’art. 25 LPGA à titre supplétif. Le pouvoir d’examen du Tribunal fédéral est donc limité à l’arbitraire, s’agissant de l’application des règles de droit pertinentes.

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 24 al. 1 LPCC, les prestations indûment touchées doivent être restituées; la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.

Selon la jurisprudence relative à l’art. 25 al. 1 LPGA – dont le texte est identique à celui de l’art. 24 al. 1 LPCC -, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 avec les renvois). Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner. Peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêts 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1; 8C_535/2018 du 29 octobre 2018 consid. 5.1; 9C_184/2015 du 8 mai 2015 consid. 2 et la référence). Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne concernée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu précise la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (arrêt 9C_318/2021 précité consid. 3.2 et les arrêts cités).

Consid. 6.3
En l’occurrence, on doit admettre que l’assurée ne pouvait ignorer l’augmentation importante, dès septembre 2016, de ses prestations complémentaires familiales, en parallèle à la pension alimentaire perçue du SCARPA. Selon les constations non contestées de la juridiction cantonale, cette augmentation se chiffrait mensuellement à 1’290 fr., correspondant ainsi exactement au montant de la pension alimentaire mensuelle. L’assurée ne démontre pas qu’une autre modification du revenu déterminant et/ou des dépenses reconnues aurait pu expliquer cette différence. Par ailleurs, dans sa décision du 13.12.2016, mentionnant liminairement un recalcul du droit aux prestations à la suite de la révision du dossier, le SPC a expressément invité l’assurée à contrôler attentivement les montants indiqués, afin de s’assurer qu’ils correspondaient bien à la situation réelle. Comme l’ont souligné les juges cantonaux, cette « invitation » a été réitérée dans chacune des décisions successives, sans réaction de l’assurée alors que les feuilles de calcul étaient manifestement et de façon reconnaissable fondées sur un état de fait qui ne correspondait plus à la réalité depuis septembre 2016. L’assurée ne saurait, à cet égard, invoquer avec succès la notification d’un nombre particulièrement élevé de décisions durant la période litigieuse (19 décisions entre le 01.09.2016 et le 30.11.2021), pas plus que l’absence de mise en exergue des motifs de recalcul. En effet, l’obligation de contrôler les nouveaux calculs permettait de constater que, de manière constante, la rubrique « revenu déterminant » ne faisait plus apparaître le poste « pension alimentaire reçue », et cela indépendamment des modifications et/ou suppressions d’autres postes. En conclusion, on ne voit pas dans la motivation du recours d’arguments susceptibles de démontrer une application arbitraire du droit cantonal – l’art. 25 LPGA n’étant au demeurant pas applicable (consid. 6.1 supra) – en tant que les juges cantonaux ont nié la bonne foi de l’assurée, retenant qu’elle avait fait preuve de négligence grave en ne relevant pas l’erreur manifeste apparaissant sur les plans de calcul à compter de la décision du 13.12.2016. Dans ces conditions, le refus d’accorder la remise de l’obligation de restituer la somme de 67’914 fr. peut être confirmé.

L’argumentation développée à l’égard de la situation très fluctuante des bénéficiaires de prestations complémentaires familiales ne permet pas d’aboutir à un autre résultat. On soulignera néanmoins que si les juges cantonaux ont fait mention des arrêts 9C_385/2013 et 9C_720/2013, il s’agissait de références jurisprudentielles topiques en matière d’erreur manifeste ressortant des feuilles de calcul.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_664/2023 consultable ici

 

8C_156/2024 (f) du 06.08.2024 – Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus – 60 LPGA / Pas de changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 (f) du 06.08.2024

 

Consultable ici

 

Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus / 60 LPGA

Pas de changement de jurisprudence

 

Le 05.10.2022, l’assuré a adressé une demande d’indemnité journalière à la caisse de chômage (ci-après: la caisse). Par décision du 25.10.2022, confirmée sur opposition le 06.01.2023, la caisse a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas cotisé pendant 12 mois durant le délai-cadre de cotisation du 06.10.2020 au 05.10.2022.

 

Procédure cantonale

Le 07.02.2023, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée.

Par arrêt du 08.02.2024, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Consid. 3.2
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.3 et l’arrêt cité). Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.1).

Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d’emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que selon le suivi « Track & Trace », la décision sur opposition du 06.01.2023 avait été envoyée le jour même, par courrier A Plus, et déposée dans la case postale du mandataire du recourant le samedi 07.01.2023 à 6h25. Le délai de recours de 30 jours avait donc débuté le dimanche 08.01.2023 – même si ce mandataire avait pris véritablement connaissance de la décision le lundi 09.01.2023 – et expiré le lundi 06.02.2023. Par conséquent, le recours envoyé le mardi 07.02.2023 était tardif. L’instance précédente a précisé qu’aucun élément ne permettait de supposer une erreur dans la notification par la voie postale, de sorte que l’on pouvait retenir les dates mentionnées sur le système électronique de La Poste.

Consid. 5.1 [résumé]
Le recourant critique la jurisprudence sur la notification par courrier A Plus, affirmant qu’elle crée une insécurité juridique et que des erreurs de La Poste sont fréquentes. Il souligne que ce mode de notification peut réduire le délai de recours, notamment si le courrier est déposé pendant les jours fériés. Il mentionne que le Conseil fédéral envisage une réforme pour harmoniser la computation des délais, proposant que les notifications le week-end soient réputées faites le jour ouvrable suivant (motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais »). Le recourant estime que ces éléments justifient un changement de jurisprudence, ce qui permettrait de considérer la décision notifiée le 09.02.2023, respectant ainsi le délai de recours.

Consid. 5.2
Le recourant ne conteste pas que la décision sur opposition de la caisse de chômage lui a été remise – par l’intermédiaire de son mandataire – le samedi 07.01.2023. Il ne soutient notamment pas que cette décision ne lui aurait été distribuée que le lundi suivant en raison d’une erreur de La Poste. Comme les juges cantonaux l’ont souligné à juste titre, la date de distribution du courrier A Plus contenant la décision sur opposition était aisément déterminable, de surcroît pour un avocat, grâce au numéro d’envoi apposé sur l’enveloppe. La date de notification de la décision sur opposition du 06.01.2023 ne prêtait donc pas à confusion. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence en matière de notification par courrier A Plus – qui doit être connue de tout mandataire professionnel – et de déplacer le dies a quo du délai de recours au lundi 09.01.2023. On ne voit pas non plus que les modifications légales envisagées par le législateur puissent motiver un changement de cette récente jurisprudence (s’agissant des conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 146 IV 126 consid. 3; 144 IV 265 consid. 2.2; 143 IV 1 consid. 5.2). En l’état, force est de constater qu’à l’inverse d’autres normes (cf. par exemple les art. 85 al. 2 CPP et art. 34 al. 1 LP), aucune disposition légale n’oblige les assureurs sociaux à notifier leurs décisions par lettre recommandée ou par tout autre procédé impliquant un accusé de réception. Un changement de jurisprudence ne peut pas non plus servir à pallier l’inattention ou l’erreur d’une partie.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_156/2024 consultable ici

 

LCAI no 445 – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 : Détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS

Lettre circulaire AI no 445 – Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 : Détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS

 

Lettre circulaire AI no 445 du 26.08.2024 consultable ici

 

Le 23 juillet 2024, le Tribunal fédéral a publié son arrêt 8C_823/2023 du 8 juillet 2024, ainsi que le communiqué de presse correspondant. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral parvient à la conclusion que l’art. 26bis al. 3 RAI, dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, se révèle trop restrictif dans certaines situations. Pour cette raison, il convient de faire appel, en complément de l’art. 26bis al. 3 RAI, à la jurisprudence appliquée par le Tribunal fédéral concernant l’abattement dû à l’atteinte à la santé (ATF 126 V 75 ; ATF 134 V 322).

L’arrêt du Tribunal fédéral est entré en force le 8 juillet 2024, le jour où il a été prononcé, et s’applique dès lors avec effet immédiat. Concernant le droit à la rente, les répercussions sont les suivantes

  1. Droits à la rente nés avant le 1er janvier 2022, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune conséquence

Pour les droits à la rente qui doivent être évalués pour la période avant le 1er janvier 2022, il convient de faire appel aux dispositions en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ainsi qu’à la jurisprudence correspondante (y compris l’abattement dû à l’atteinte à la santé), raison pour laquelle l’arrêt du Tribunal fédéral reste ici sans conséquence (sous réserve d’une adaptation entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 suite à une révision ; cf. plus bas, ch. 2).

Les droits à la rente en cours le 1er janvier 2024 doivent être examinés au sens de l’al. 1 de la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 18 octobre 2023. Si les conditions correspondantes sont remplies, seule la déduction forfaitaire est applicable (cf. ch. 3) et le droit à la rente doit, le cas échéant, être relevé avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.

 

  1. Droits à la rente nés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : application éventuelle d’un abattement dû à l’atteinte à la santé

Pour les droits à la rente qui prennent naissance entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023, il convient de tenir compte de l’arrêt du Tribunal fédéral, ce qui signifie que lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base de données statistiques, il faut également examiner la pertinence de l’application d’un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé conformément à la jurisprudence en vigueur avant le 1er janvier 2022. Cela signifie qu’en plus de la déduction de 10% pour le travail à temps partiel, il faut procéder à un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé, qui tient compte des autres caractéristiques, telles que les limitations qualitatives qui n’ont pas déjà pu être prise en compte lors de la détermination de la capacité fonctionnelle ou les années de service. La déduction pour travail à temps partiel doit être déterminée sur la base de l’art. 26bis al. 3 RAI et ne doit pas être prise en compte pour déterminer un éventuel abattement dû à l’atteinte à la santé (pas de double prise en compte du même facteur). L’abattement peut s’élever tout au plus à 25% (y compris une éventuelle déduction de 10% pour le travail à temps partiel) (ATF 126 V 75).

Il convient également de préciser que la mise en parallèle et la détermination de la capacité fonctionnelle doivent être réalisées conformément aux art. 26 al. 2 et 3 et 49 al. 1bis RAI (dans sa version en vigueur à partir du 1er janvier 2022).

Les mêmes règles s’appliquent aux droits à la rente qui ont dû être adaptés entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 suite à une révision ou à un octroi échelonné avec effet rétroactif. Il convient alors de tenir compte du droit intertemporel (cf. les lettres b et c des dispositions transitoires de la LAI relatives à la modification du 19 juin 2020 ; cf. aussi le chap. 9 «Dispositions transitoires» de la CIRAI).

Les droits à la rente en cours le 1er janvier 2024 doivent être examinés au sens de l’al. 1 de la disposition transitoire du RAI relative à la modification du 18 octobre 2023. Si les conditions correspondantes sont remplies, seule la déduction forfaitaire est applicable (cf. ch. 3) et le droit à la rente doit, le cas échéant, être relevé avec effet rétroactif à compter du 1er janvier 2024.

 

  1. Droits à la rente nés à partir du 1er janvier 2024, pour lesquels la décision n’a pas encore été rendue : aucune conséquence

Concernant les droits à la rente qui prennent naissance à compter du 1er janvier 2024, il convient de faire appel aux dispositions en vigueur à partir de cette même date. L’arrêt du Tribunal fédéral ne s’exprime qu’au sujet de l’art. 26bis, al. 3, RAI dans sa version en vigueur entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2023 et ne concerne donc pas la version en vigueur à partir du 1er janvier 2024. Lors de la détermination du revenu avec invalidité sur la base de valeurs statistiques, seule la déduction forfaitaire de 20% au maximum est prise en compte.

 

  1. Cas concernés par une décision entrée en force : pas de nécessité d’agir

Lorsqu’une décision concernant un droit à la rente est déjà entrée en force avant le 8 juillet 2024, l’arrêt du Tribunal fédéral n’oblige pas à revenir d’office sur la décision en question. Il ne constitue pas non plus un motif suffisant pour une nouvelle demande de rente ou pour une demande de révision du droit à la rente (art. 87 al. 2 et 3 RAI).

 

 

Lettre circulaire AI no 445 du 26.08.2024 « Conséquences de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 : Détermination du revenu avec invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS » consultable ici

IV-Rundschreiben Nr. 445 «Auswirkungen des Bundesgerichtsurteils 8C_823/2023 – Festlegung des Einkommens mit Invalidität anhand statistischer Einkommen der LSE» hier abrufbar

Lettera circolare AI n. 445 “Ripercussioni della sentenza del Tribunale federale 8C_823/2023 – Determinazione del reddito con invalidità in base ai salari statistici della RSS” disponibile qui

 

Cf. également la traduction par mes soins de l’arrêt 8C_823/2023 disponible ici.