Archives par mot-clé : Allocation pour impotent

8C_32/2024 (f) du 04.11.2024 – Début du droit à l’allocation pour impotent – Dépôt de la demande par le père de l’assuré avant de devenir curateur de représentation et de gestion, avec pouvoir de représentation envers les tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_32/2024 (f) du 04.11.2024

 

Consultable ici

 

Début du droit à l’allocation pour impotent – Dépôt de la demande par le père de l’assuré avant de devenir curateur de représentation et de gestion, avec pouvoir de représentation envers les tiers / 48 LAI – 66 RAI – 394 CC – 395 CC

Domicile et résidence habituelle en Suisse / 42 al. 1 LAI – 13 LPGA

 

Assuré né le 01.09.1996, atteint d’un autisme sévère avec retard mental dû (délétion du bras long du cinquième chromosome). À la suite d’une demande de prestations AI déposée le 12.07.2021 par son père, l l’office AI a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité à compter du 01.01.2022.

Le 25.03.2022, une demande d’allocation pour impotent a été déposée par le père de l’assuré.

Par décision du 25.08.2022, la Justice de paix a institué une curatelle de représentation et de gestion au sens des art. 394 al. 1 et 395 al. 1 CC en faveur de l’assuré et nommé ses parents co-curateurs, avec pouvoir de représentation envers les tiers.

Se fondant sur un rapport d’évaluation de l’impotence du 22.12.2022, l’office AI a reconnu, par projet de décision du 23.12.2022, le droit à une allocation pour impotent de degré moyen à domicile dès octobre 2014 (1er mois suivant le 18e anniversaire de l’assuré). En raison du dépôt tardif de la demande, les prestations ne pouvaient être accordées que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande, soit dès le 01.03.2021.

Une première décision du 21.02.2023 octroyait à l’assuré une allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.09.2014 avec un montant rétroactif de 120’650 fr. Cependant, cette décision a été annulée par la Caisse de compensation AVS. Une nouvelle décision, également datée du 21.02.2023, a finalement accordé l’allocation pour impotent de degré moyen à partir du 01.03.2021, avec un montant rétroactif réduit à 28’740 fr.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 95/23 – 341/2023 – consultable ici)

Par jugement du 06.12.2023, admission partielle par le tribunal cantonal du recours déposé par le père de l’assuré, réformant la décision litigieuse en fixant le début du droit à l’allocation pour impotent au 01.03.2017.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]

Les juges cantonaux ont reconnu que l’assuré, en raison de son handicap, était incapable de comprendre sa situation et d’agir pour faire valoir son droit aux prestations au sens de l’art. 48 al. 2 let. a LAI.  Ils ont ensuite examiné si la connaissance de ces faits par ses parents pouvait affecter son droit aux prestations arriérées.

L’instance cantonale a constaté que les parents n’étaient devenus représentants légaux de l’assuré que le 25.08.2022, date à laquelle ils ont été nommés co-curateurs de représentation et de gestion, avec pouvoir de représentation envers les tiers. Avant cette date, ils étaient considérés comme des tiers au sens de l’art. 66 RAI, auxquels la jurisprudence refuse précisément un devoir d’agir, du moins tant et aussi longtemps qu’ils ne sont pas chargés d’une représentation légale de l’ayant droit. Par conséquent, le tribunal cantonal a estimé qu’on ne pouvait imputer ni à l’assuré ni à ses parents le devoir de déposer une demande de prestations en temps utile.

Le tribunal cantonal a conclu que le point de départ du délai de douze mois pour faire valoir le droit aux prestations avait débuté le 25.08.2022. Dès lors que la demande formelle du 25.03.2022 avait été déposée avant le point de départ de ce délai de douze mois, par des parents qui en avaient le droit en tant que tiers énumérés à l’art. 66 RAI, elle satisfaisait à la condition de l’art. 48 al. 2 LAI, de sorte que les prestations arriérées pouvaient être allouées pour une période plus longue que la règle des douze mois.

Consid. 5.1
Aux termes de l’art. 48 al. 1 LAI, si un assuré ayant droit à une allocation pour impotent, à des mesures médicales ou à des moyens auxiliaires présente sa demande plus de douze mois après la naissance de ce droit, la prestation, en dérogation à l’art. 24, al. 1, LPGA, n’est allouée que pour les douze mois précédant le dépôt de la demande.

Selon l’art. 48 al. 2 LAI, les prestations arriérées sont allouées à l’assuré pour des périodes plus longues s’il ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations (let. a) et s’il a fait valoir son droit dans un délai de douze mois à compter de la date à laquelle il a eu connaissance de ces faits (let. b). Selon l’art. 24 al. 1 LPGA, le droit à des prestations arriérées s’éteint cinq ans après la fin du mois pour lequel elles étaient dues.

Consid. 5.2
Par faits établissant le droit aux prestations au sens de l’art. 48 al. 2 let. a LAI, on entend, par analogie avec les art. 4 et 5 LAI et 8 et 9 LPGA, l’atteinte à la santé physique, mentale ou psychique qui entraîne un besoin présumé permanent ou de longue durée d’aide ou de surveillance pour accomplir les actes ordinaires de la vie (ATF 139 V 289 consid. 4.2). Selon la jurisprudence, l’art. 48 al. 2 let. a LAI s’applique lorsque la personne assurée ne connaissait pas ou ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations ou que, bien qu’elle en ait eu connaissance, elle ait été empêchée pour cause de maladie de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande. Un tel état de fait n’est admis que de manière très restrictive par la jurisprudence, notamment en cas de schizophrénie (arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 824/05 du 20 février 2006 consid. 4.3; I 705/02 du 17 novembre 2003 consid. 4.3; I 141/89 du 1er mars 1990 consid. 2b), en cas de trouble grave de la personnalité narcissique et dépressive au sens d’un état borderline à la limite de la psychose schizophrénique (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 418/96 du 12 novembre 1997 consid. 3b), en cas de trouble grave de la personnalité (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 205/96 du 21 octobre 1996 consid. 3c), en cas d’incapacité de discernement due à une maladie psychique grave (non précisée) (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 71/00 du 29 mars 2001 consid. 3a); éventuellement aussi en cas de dépression grave (ATF 102 V 112 consid. 3) ou de troubles de la personnalité avec alcoolisme chronique secondaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances I 149/99 du 16 mars 2000 consid. 3b).

Par ailleurs, seule compte la connaissance des faits fondant le droit, c’est-à-dire la connaissance de l’état de santé correspondant, et non pas la question de savoir si l’on peut en déduire un droit à une allocation pour impotent. L’art. 48 al. 2 LAI ne s’applique en revanche pas lorsque l’assuré, respectivement son représentant légal, connaissait ces faits mais ignorait qu’ils donnent droit à des prestations de l’assurance-invalidité (ATF 102 V 112 consid. 1a).

Consid. 6.1
Aux termes de l’art. 66 al. 1 RAI, l’exercice du droit aux prestations appartient à l’assuré ou à son représentant légal ainsi qu’aux autorités ou tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente. Si l’assuré n’exerce pas lui-même le droit aux prestations, il doit autoriser les personnes et les instances mentionnées à l’art. 6a LAI à fournir aux organes de l’assurance-invalidité tous les renseignements et les documents nécessaires pour établir ce droit et le bien-fondé de prétentions récursoires (al. 1bis). Si l’assuré est incapable de discernement, son représentant légal accorde l’autorisation visée à l’art. 6a LAI en signant la demande (al. 2).

Consid. 6.2
Dans l’arrêt déjà cité du 6 mai 2013 publié aux ATF 139 V 289, le Tribunal fédéral a confirmé la jurisprudence du Tribunal fédéral des assurances (ATF 108 V 226 consid. 3 et 102 V 112 consid. 2c), dans lequel ce dernier avait retenu, s’agissant du champ d’application de l’art. 48 al. 2 deuxième phrase LAI (dès le 1er janvier 2012: art. 48 al. 2 let. a et b LAI), que pour le paiement rétroactif concernant une période qui remonte au-delà des douze mois précédant le dépôt de la demande, est déterminante la connaissance de l’état de fait ouvrant droit à prestations de la part de la personne assurée ou de son représentant légal. Le fait que les tiers désignés à l’art. 66 RAI, autorisés à faire valoir le droit aux prestations, aient au besoin déjà eu connaissance de l’état de fait ouvrant droit à prestations à un moment antérieur ne s’oppose pas à un tel droit au paiement rétroactif.

Consid. 6.3.1
Dans l’ATF 139 V 289, c’est le fils de l’assurée qui avait déposé en avril 2009 une demande d’allocation pour impotence grave en faveur de sa mère atteinte de multiples pathologies. Le droit aux prestations existait depuis le 1er janvier 2005 mais l’allocation n’avait été octroyée qu’à partir du 1er avril 2008, soit douze mois avant le dépôt de la demande. Le Tribunal fédéral a considéré que même si le fils de l’assurée connaissait l’état de santé qui avait entraîné une impotence grave et qu’il aurait pu annoncer sa mère plus tôt – seule son ignorance du droit l’en avait empêché – l’assurée pouvait bénéficier d’un droit au paiement rétroactif de l’allocation pour impotent à partir du 1er janvier 2005 déjà. Dans l’arrêt H 22/02 du 8 juillet 2002, l’assurée, qui souffrait de démence sénile, se trouvait dans un établissement de soins depuis 1995. Le Tribunal fédéral a jugé que la demande d’allocation pour impotent déposée par le mari de l’assurée le 22 février 2000 était tardive et que c’était à juste titre que le paiement rétroactif de l’allocation n’entrait en ligne de compte que pour la période à partir du 1er février 1999, soit pour les douze mois précédant le dépôt de la demande. Les conditions pour un paiement rétroactif plus étendu n’étaient pas remplies, étant donné que le mari de l’assuré était son curateur et qu’il connaissait les faits établissant son droit aux prestations. Dans un arrêt I 141/89 du 1er mars 1990, l’assurée, privée de la capacité de discernement en raison de sa maladie mentale, ne pouvait pas connaître les faits établissant son droit aux prestations. Le Tribunal fédéral des assurances avait jugé que le fait d’être pourvue d’un représentant légal provisoire, lequel avait été empêché de se rendre compte de la gravité de la situation de l’assurée, n’empêchait pas que l’assurée soit mise au bénéfice de l’art. 48 al. 2 LAI. Par ailleurs, le fait que la soeur de l’assurée – à l’origine des démarches visant à obtenir des prestations de l’AI – avait selon toute vraisemblance pu se rendre compte depuis plusieurs années de la maladie, ne suffisait pas non plus à exclure l’application dans le cas d’espèce de l’art. 48 al. 2 LAI, de sorte que l’assurée avait eu droit au versement rétroactif de sa rente d’invalidité.

Consid. 6.3.2
Il résulte de la jurisprudence précitée (consid. 6.3.1 supra), laquelle n’est au demeurant pas remise en cause en tant que telle par les parties, que lorsque la personne assurée n’est pas en mesure de connaître les faits ouvrant son droit aux prestations, il ne s’impose de lui imputer ce que savait et devait savoir un tiers qui l’assiste régulièrement ou prend soin d’elle de manière permanente que si cette personne est officiellement son représentant légal et qu’elle pouvait à son tour connaître les faits établissant le droit aux prestations.

Consid. 7.1
L’autorité de protection de l’adulte prend les mesures appropriées pour garantir l’assistance et la protection de la personne qui a besoin d’aide (art. 388 CC) dans le respect des principes de subsidiarité et de proportionnalité (art. 389 CC). Selon l’art. 390 al. 1 ch. 1 CC, l’autorité de protection de l’adulte institue une curatelle lorsqu’une personne majeure est partiellement ou totalement empêchée d’assurer elle-même la sauvegarde de ses intérêts en raison d’une déficience mentale, de troubles psychiques ou d’un autre état de faiblesse qui affecte sa condition personnelle. Aux termes de l’art. 394 al. 1 CC, une curatelle de représentation est instituée lorsque la personne qui a besoin d’aide ne peut accomplir certains actes et doit de ce fait être représentée. L’art. 395 al. 1 CC permet par ailleurs à l’autorité de protection de l’adulte d’instituer une curatelle ayant pour objet la gestion du patrimoine, en déterminant les biens sur lesquels portent les pouvoirs du curateur; celle-ci est donc une forme spéciale de la curatelle de représentation, destinée à protéger les intérêts d’une personne dans l’incapacité de gérer son patrimoine quel qu’il soit, l’étendue de la mesure étant déterminée par le besoin de protection concret au regard des circonstances (arrêts 5A_103/2024 du 26 septembre 2024 consid. 3.2; 5A_567/2023 du 25 janvier 2024 consid. 3.1.3; 5A_319/2022 du 17 juin 2022 consid. 5.1; 5A_192/2018 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Il n’est pas nécessaire que l’intéressé soit incapable de discernement, le besoin de protection et d’aide suffit (HAUSHEER/GEISER/AEBI-MÜLLER, Das neue Erwachsenenschutzrecht, 2 e éd. 2014, n° 2.102 p. 64).

Consid. 7.2
L’art. 389 CC soumet toutes les mesures de protection aux principes de subsidiarité et de proportionnalité. L’application du principe de subsidiarité implique que l’autorité de protection de l’adulte ne peut ordonner une telle mesure que si l’aide dont a besoin la personne concernée ne peut pas être procurée par sa famille, ses proches ou par les services publics ou privés compétents (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). Si l’autorité de protection de l’adulte constate que l’aide apportée par ce cercle de personnes ne suffit pas ou estime d’emblée qu’elle sera insuffisante, elle doit ordonner une mesure qui respecte le principe de la proportionnalité, à savoir une mesure nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC; ATF 140 III 49 consid. 4.3.1 et les références; parmi d’autres: arrêts 5A_567/2023 précité consid. 3.1.2; 5A_682/2022 du 8 juin 2023 consid. 3.1; 5A_221/2021 du 7 décembre 2021 consid. 5.1).

Consid. 7.3
Le curateur institué devient le représentant légal de la personne concernée dans le cadre des tâches qui lui sont confiées; il l’engage valablement par ses actes ou omissions (YVO BIDERBOST, in Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch, Band I: Art. 1-456 ZGB, 7 e éd. 2022, n° 18 ad art. 394 CC). L’institution d’une curatelle de représentation n’entraîne pas automatiquement une limitation de l’exercice des droits civils de la personne concernée, à moins que l’autorité de protection de l’adulte n’en décide autrement (art. 394 al. 2 CC; AUDREY LEUBA, in Commentaire romand, Code civil I: Art. 1-456 CC, 2 e éd. 2024, n° 17 ss ad art. 394 CC). Par ailleurs, contrairement à ce qui est le cas lors de l’institution d’une mesure de curatelle de portée générale, la curatelle de représentation, même doublée d’une restriction de la capacité civile, n’a aucun impact sur le domicile volontaire (art. 23 et 26 CC) de la personne concernée (AUDREY LEUBA, op. cit., n° 32 ad art. 394 CC).

Consid. 7.4
Selon l’art. 16 CC, est capable de discernement toute personne qui n’est pas privée de la faculté d’agir raisonnablement en raison de son jeune âge, de déficience mentale, de troubles psychiques, d’ivresse ou d’autres causes semblables. La notion de capacité de discernement contient deux éléments: un élément intellectuel, la capacité d’apprécier le sens, l’opportunité et les effets d’un acte déterminé, et un élément volontaire ou caractériel, la faculté d’agir en fonction de cette compréhension raisonnable, selon sa libre volonté. La capacité de discernement ne doit pas être appréciée abstraitement mais en rapport avec un acte déterminé, selon la difficulté et la portée de cet acte (ATF 144 III 264 consid. 6.1.1; 134 II 235 consid. 4.3.2). On peut donc imaginer qu’une personne dont la capacité de discernement est généralement réduite puisse tout de même exercer certaines tâches quotidiennes et soit capable de discernement pour les actes qui s’y rapportent; pour des affaires plus complexes, en revanche, on pourra dénier sa capacité de discernement. Alors que l’expérience de la vie plaide généralement en faveur de la présomption de capacité de discernement, cette présomption trouve ses limites et s’inverse là où, en raison de l’état de santé général de la personne concernée, l’expérience de la vie plaide en faveur du fait que la personne doit généralement être considérée comme incapable de discernement (ATF 124 III 5 consid. 4b).

Consid. 7.5
En l’occurrence, l’assuré a atteint sa majorité le 01.09.2014. À partir de cette date, il n’était plus sous autorité parentale. Ses parents n’ont été nommés curateurs de leur fils qu’à partir du 25.08.2022. Pendant la période comprise entre le 01.09.2014 et le 25.08.2022, l’assuré ne disposait donc pas de représentant légal. Rien n’indique, contrairement à ce qu’allègue l’office AI recourant, que ce sont les parents de l’assuré qui ont tardé à requérir une curatelle officielle pour leur fils. Ces derniers ont expliqué dans leur réponse au recours que lorsqu’ils avaient voulu annoncer leur fils au contrôle des habitants lors de leur arrivée en Suisse, ils avaient été orientés dans un premier temps vers l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte qui n’avait pas jugé nécessaire de faire instaurer une curatelle pour établir le domicile de leur fils à Zurich. Lorsque le père de l’assuré a déposé, le 12.07.2021, une première demande de prestations d’assurance-invalidité en faveur de son fils, il n’était pas encore son curateur. Implicitement tout au moins, l’autorité de protection de l’enfant et de l’adulte a admis que les parents de l’assuré aider ce dernier dans ses démarches pour demander des prestations de l’assurance-invalidité en qualité de tiers qui l’assistent régulièrement ou prennent soin de lui de manière permanente, sans qu’il soit nécessaire de lui nommer un représentant légal. Au moment du dépôt de la demande d’allocation pour impotent le 25.03.2022, le père de l’assuré est donc intervenu en qualité de tiers au sens de l’art. 66 RAI, et non en qualité de représentant légal de son fils (art. 304 al. 1 CC a contrario). La situation a changé lorsque les parents de l’assuré ont été nommés ses co-curateurs avec pouvoirs de représentation, notamment dans les affaires sociales et les affaires juridiques. C’est seulement à partir de l’institution de cette mesure de curatelle de représentation que les parents de l’assuré sont devenus ses représentants légaux en l’engageant valablement par leurs actes ou omissions. Dans ces circonstances, c’est sans arbitraire que la juridiction cantonale a considéré que l’assuré ne pouvait pas se voir imputer l’ignorance du droit par ses parents avant la décision du 25.08.2022 et que par conséquent, il pouvait – sous réserve que les autres conditions du droit à la prestation fussent remplies – bénéficier de prestations arriérées pour une période de cinq ans au plus (cf. art. 24 al. 1 LPGA) à compter du dépôt de la demande de prestations, soit dès le 01.03.2017.

Consid. 8.1
Dans un grief très subsidiaire, l’office AI fait encore valoir que si l’on devait considérer que les parents de l’assuré n’avaient pas été ses représentants légaux avant la décision de la Justice de paix du 25.08.2022, l’assuré n’aurait pas pu, en l’absence de discernement, se constituer un domicile en Suisse, lequel est une condition du droit à l’allocation pour impotent.

Consid. 8.2
En vertu de l’art. 42 al. 1 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Cette disposition pose explicitement l’exigence, entres autres conditions, du domicile et de la résidence habituelle en Suisse (ATF 135 V 249 consid. 4.4).

Consid. 8.3
En vertu de l’art. 13 LPGA, le domicile correspond au domicile civil selon les art. 23 à 26 CC (al. 1), tandis que la résidence habituelle correspond au lieu où la personne concernée séjourne un certain temps même si la durée de ce séjour est d’emblée limitée (al. 2; cf. ATF 141 V 530 consid. 5.1).

Consid. 8.3.1
Au sens des art. 13 al. 1 LPGA et 23 al. 1, 1re phrase, CC, le domicile civil de toute personne est au lieu où elle réside avec l’intention de s’y établir. La notion de domicile contient deux éléments: d’une part, la résidence, soit un séjour d’une certaine durée dans un endroit donné et la création en ce lieu de rapports assez étroits et, d’autre part, l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence qui doit être reconnaissable pour les tiers et donc ressortir de circonstances extérieures et objectives (ATF 143 II 233 c. 2.5.2; 141 V 530 c. 5.2; 137 II 122; 127 V 237). Cette intention implique la volonté manifestée de faire d’un lieu le centre de ses relations personnelles et professionnelles. L’intention de se constituer un domicile volontaire suppose que l’intéressé soit capable de discernement au sens de l’art. 16 CC. Cette exigence ne doit toutefois pas être appréciée de manière trop sévère (ATF 134 V 236 consid. 2.1; 127 V 237 consid. 2c) et peut être remplie par des personnes présentant une maladie mentale (ATF 143 II 233 c. 2.5.2; 141 V 530 c. 5.2).

L’intention d’une personne de se fixer au lieu de sa résidence ne doit pas être examinée de façon subjective, au regard de sa volonté interne, mais à la lumière de circonstances objectives, reconnaissables pour les tiers, permettant de conclure à l’existence d’une telle intention. Pour savoir quel est le domicile d’une personne, il faut tenir compte de l’ensemble de ses conditions de vie, le centre de son existence se trouvant à l’endroit, lieu ou pays, où se focalisent un maximum d’éléments concernant sa vie personnelle, sociale et professionnelle, de sorte que l’intensité des liens avec ce centre l’emporte sur les liens existant avec d’autres endroits ou pays (ATF 125 III 100 consid. 3). Déterminer les conditions de vie d’une personne, son comportement et les liens concrets qu’elle entretient avec un lieu donné relève de l’établissement des faits. En revanche, la conclusion qu’il faut en tirer quant à l’intention de s’établir durablement est une question de droit (cf. ATF 136 II 405 consid. 4.3; 97 II 1 consid. 3; arrêt 4A_588/2017 du 6 avril 2018 consid. 3.2.1).

Consid. 8.3.2
Par résidence habituelle au sens de l’art. 13 al. 2 LPGA, il convient de comprendre la résidence effective en Suisse (« der tatsächliche Aufenthalt ») et la volonté de conserver cette résidence; le centre de toutes les relations de l’intéressé doit en outre se situer en Suisse (ATF 119 V 111 consid. 7b et la référence). La notion de résidence doit être comprise dans un sens objectif, de sorte que la condition de la résidence effective en Suisse n’est en principe plus remplie à la suite d’un départ à l’étranger.

Consid. 8.4
En l’espèce, s’il ne fait pas de doutes que la première des deux conditions cumulatives de l’art. 23 al. 1 CC, soit le séjour d’une certaine durée en Suisse, est réalisée dans le cas de l’assuré, la seconde condition mérite un examen plus approfondi.

Consid. 8.4.1
On relèvera tout d’abord qu’il n’est pas établi, contrairement à ce qu’affirme l’office AI recourant, que l’assuré était privé de sa capacité de discernement, que ce soit au moment de son arrivée en Suisse ou par après. Les juges cantonaux ont certes retenu que l’assuré ne disposait pas d’une capacité de jugement adéquat quant à son état de santé. Ils n’ont cependant pas constaté que ce dernier était incapable de discernement au sens de l’art. 16 CC a contrario. Quoi qu’il en soit, on a vu que la capacité de discernement est une notion relative devant être appréciée concrètement par rapport à un acte déterminé, en fonction de sa nature et de son importance (cf. consid. 7.4 supra; voir aussi ATF 150 III 147 consid. 7.6.1). Elle ne doit en outre pas être appréciée de manière trop sévère lorsqu’elle l’est en lien avec l’intention de se fixer pour une certaine durée au lieu de sa résidence (cf. consid. 8.3.1 supra).

Consid. 8.4.2
Il ressort des faits constatés dans l’arrêt attaqué que l’assuré est arrivé en Suisse avec ses parents en mai 2015 et qu’il y réside depuis lors. En raison de son handicap, il dépend de l’assistance de ses parents. Il ne travaille pas, ne séjourne pas dans une institution, même temporairement, mais vit depuis toujours avec ses parents. D’un point de vue objectif, le centre des relations de l’assuré se trouve donc au lieu de résidence de ses parents, lieu où il dort, passe son temps libre et laisse ses effets personnels (DANIEL STAEHELIN, in Basler Kommentar, n° 6 ad art. 23 CC). Au regard des circonstances du cas d’espèce, il y a lieu d’en déduire que l’assuré avait son domicile civil et sa résidence habituelle en Suisse depuis 2015 jusqu’à ce jour. L’office AI n’a du reste pas remis en cause le domicile en Suisse de l’assuré lorsqu’il lui a reconnu le droit à une rente d’invalidité à compter du 01.01.2022.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_32/2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion

Le Conseil fédéral élabore un contre-projet indirect à l’initiative pour l’inclusion

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) ». Il a pris cette décision lors de sa séance du 20 décembre 2024. Il entend soumettre au Parlement un contre-projet indirect plus concret et plus rapide à mettre en œuvre, qui tiendra mieux compte des demandes de l’initiative. Il a chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) d’élaborer pour fin mai 2025 un projet pour consultation. En outre, il a chargé le DFI de présenter, avant l’automne 2025, les points à traiter dans une éventuelle prochaine révision de l’assurance-invalidité (AI).

L’initiative populaire fédérale « Pour l’égalité des personnes handicapées (initiative pour l’inclusion) » a été déposée le 5 septembre 2024. Elle entend promouvoir l’égalité de droit et de fait entre les personnes handicapées et les personnes non handicapées dans tous les domaines de la vie. Les personnes handicapées ont droit, dans le cadre de la proportionnalité, aux mesures de soutien et d’adaptation nécessaires. En particulier, elles doivent pouvoir choisir librement leur forme de logement et l’endroit où elles habitent.

L’initiative ne constitue pas un progrès par rapport à la Constitution actuellement en vigueur

Sur le fond, le Conseil fédéral soutient l’objet de l’initiative. Cependant, elle n’apporte à ses yeux aucune amélioration directe pour les personnes concernées. Elle adresse certes à la Confédération et aux cantons des prescriptions plus concrètes que celles de la Constitution actuellement en vigueur. Ces mêmes prescriptions pourraient néanmoins s’inscrire dans le cadre juridique existant. L’actuelle Constitution confère en effet déjà au législateur le mandat de lever les obstacles que rencontrent les personnes handicapées. La Confédération ne dispose elle-même que d’une compétence très limitée pour prescrire à l’échelle nationale des directives relatives à l’égalité. Ce sont les cantons qui sont en premier lieu responsables de la mise en œuvre concrète des dispositions de la Constitution, telles que les mesures de promotion du logement autonome et de participation à la vie sociale. Afin de répondre plus rapidement et plus concrètement aux demandes de l’initiative, le Conseil fédéral soumet au Parlement un contre-projet indirect. Il comporte deux volets : une loi-cadre sur l’inclusion ciblée sur le domaine du logement et une révision partielle de l’AI prévoyant des modifications dans les domaines des moyens auxiliaires et de la contribution d’assistance.

Loi-cadre sur l’inclusion

Le premier volet du contre-projet indirect consiste en une nouvelle loi-cadre nationale sur l’inclusion des personnes handicapées. Il s’agit de préparer un projet imposant à la Confédération et aux cantons une orientation commune et des lignes directrices en la matière. Le projet posera les fondements juridiques dans le domaine du logement. Les personnes handicapées au sens de l’art. 112b de la Constitution fédérale doivent pouvoir choisir aussi librement que possible la forme de leur logement et bénéficier de mesures de soutien en adéquation avec leurs besoins personnels. Le projet fixe également les principes disposant que les cantons prévoient une offre diversifiée de mesures de soutien adéquates, favorisent l’accès à une offre de logements aménagés abordables et proposent aux personnes concernées un conseil concernant le choix de leur forme de logement et de vie. En cas de besoin, la loi pourra, sur le moyen terme, être étendue aux autres domaines de la vie.

Mesures entrant dans le cadre de l’AI

Le second volet du contre-projet indirect se compose de mesures dans l’assurance-invalidité visant à améliorer l’accès des personnes handicapées aux moyens auxiliaires modernes de l’AI (comme dans le cas des appareils auditifs et des prothèses). Le Conseil fédéral entend mettre en œuvre les mesures dans le contre-projet qu’il a proposé dans un rapport en réponse au postulat 19.4380 fin juin 2024. Ces mesures visent à élargir la palette des moyens auxiliaires de technologie moderne proposés et ainsi à soutenir les assurés dans l’acquisition d’une plus grande autonomie.

En outre, il est prévu d’étendre le champ d’application de la contribution d’assistance de l’AI. La contribution d’assistance permet au bénéficiaire d’une allocation pour impotent qui nécessite une aide régulière et souhaite vivre à domicile d’engager une personne qui lui fournira l’aide dont il a besoin. Étendre la contribution d’assistance aux personnes dont la capacité d’exercice des droits civils est restreinte favorise l’autodétermination et répond à une demande récurrente des organisations d’aide aux personnes handicapées. Le Conseil fédéral a chargé le DFI d’élaborer pour fin mai 2025 un projet qui inclut l’avant-projet de loi sur l’inclusion et la modification de l’AI, en vue d’une consultation.

Dans le cadre d’une future révision de l’AI, il est également prévu de simplifier les différentes prestations qui encouragent l’autonomie des personnes handicapées en matière de logement. Le système actuel est le résultat de l’évolution historique d’un ensemble de prestations favorisant le logement autonome, dont l’allocation pour impotent, la contribution d’assistance et le supplément pour soins intenses. L’objectif de la révision serait de combiner cette variété de prestations complexes en une seule, qui aurait vocation de permettre de mener une vie autonome et, du même fait, de répondre à l’objet de l’initiative pour l’inclusion.

Message relatif à la révision partielle de la loi sur l’égalité pour les handicapés

Le 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a également adopté le message sur la révision partielle de la loi sur l’égalité pour les personnes handicapées (LHand). D’un point de vue formel, cette révision ne fait pas partie du contre-projet indirect. Elle anticipe néanmoins sur un certain nombre d’aspects de l’initiative et constitue de fait un ensemble avec le contre-projet indirect. Le projet renforce les droits des personnes handicapées à participer à la vie publique, économique et sociale. Un des objectifs de cette révision est d’apporter des améliorations dans les domaines du travail et des services. De plus, elle vise à ancrer dans la loi la reconnaissance et la promotion de la langue des signes.

 

Remarques concernant une prochaine révision de l’AI
Lors de sa séance du 20 décembre 2024, le Conseil fédéral a chargé le DFI de lancer avant l’automne 2025 les travaux préparatoires à une prochaine révision de l’AI. L’objectif de la révision est d’avoir une vue d’ensemble des projets en cours et de les traiter de manière coordonnée, mais également de prendre en compte la détérioration récente des perspectives financières de l’AI. Au vu des incertitudes qui entourent actuellement la situation de l’AI, la conception de cette révision nécessite davantage d’analyses avant d’en fixer les lignes directrices. Ces analyses porteront sur quatre axes : des mesures en vue d’endiguer la croissance des nouvelles rentes, des mesures d’optimisation des prestations, des mesures relatives aux recettes ainsi qu’au désendettement de l’AI.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 23.12.2024 consultable ici

Fiche d’information « La contribution d’assistance » du 23.12.2024 disponible ici

Fiche d’information « Remboursement des moyens auxiliaires par l’AI et l’AVS » du 23.12.2024 disponible ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

 

À l’instar des rentes AVS et AI, plusieurs prestations sociales vont augmenter au 1er janvier 2025. C’est également à partir de cette date que l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans.

Plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur début 2025. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la fin novembre 2024. Au moment de la rédaction de cet article, le recours contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes est toujours pendant au Tribunal fédéral.

 

1er pilier : hausse des rentes et des allocations pour impotent

Les rentes du 1er pilier augmentent de 2,9% dès le 1er janvier 2025. La rente minimale dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance-invalidité (AI) passe ainsi de 1’225 à 1’260 francs par mois ; la rente maximale pour une durée de cotisation complète de 2’450 à 2’520 francs. La rente AVS pour couples mariés s’élève désormais à 3’780 francs. La dernière adaptation de ces rentes à l’évolution des prix et des salaires datait de 2023.

En parallèle, le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passe à 530 francs par an ; celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative à 1’010 francs.

Destinées aux bénéficiaires de rentes tributaires de l’aide d’autrui, les allocations pour impotent dans l’AVS et l’AI sont également relevées. Leurs montants dépendent du degré de l’impotence. Enfin, dans l’AI, la contribution d’assistance se monte désormais à 35.30 francs par heure (+ 1 franc) et à 169.10 francs par nuit (+ 4.65 francs).

 

Besoins vitaux : hausse des PC et des Ptra

Les prestations complémentaires (PC) et les prestations transitoires (Ptra) augmentent également. Le forfait annuel pour couvrir les besoins vitaux passe à 20’670 francs pour les personnes seules (+ 570 francs) ; à 31’005 francs pour les couples (+ 855 francs) ; à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans (+ 300 francs) et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans (+ 210 francs).

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra sont aussi adaptés au renchérissement. Ils s’élèvent désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Enfin, les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont relevées de 1’000 à 1’300 francs par an pour les personnes seules ; de 1’500 à 1’950 francs par an pour les couples ou les personnes avec enfant.

 

Allocations familiales : hausse des montants minimaux

Dans le domaine des allocations familiales, les montants minimaux fixés par la Confédération sont revus à la hausse en 2025. L’allocation pour enfant s’élève désormais à 215 francs par mois au lieu de 200 francs ; l’allocation de formation à 268 francs par mois au lieu de 250 francs.

Cette augmentation concerne en premier lieu les parents travaillant dans les cantons qui versent les montants minimaux, à savoir Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Soleure, Tessin, Thurgovie et Zurich. Les autres cantons, qui prévoient déjà des allocations plus élevées, ne sont pas obligés de procéder à une hausse.

 

2e et 3e piliers : nouveaux montants

Liés aux rentes du 1er pilier, plusieurs montant de la prévoyance professionnelle subissent aussi des changements début 2025. La déduction de coordination dans le régime obligatoire (LPP) passe à 26’460 francs ; le seuil d’entrée à 22’680 francs. Pour le 3e pilier (3a), la déduction fiscale autorisée par année s’élève désormais à 7’258 francs pour les personnes avec un 2e pilier et à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas.

Les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP sont également adaptées. Elles augmentent de 0,8% si elles ont été adaptées pour la première fois en 2024 ; de 2,5% si leur dernière adaptation a eu lieu en 2023. Dans le régime surobligatoire, c’est l’organe suprême de l’institution de prévoyance qui décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste inchangé à 1,25% en 2025. Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP.

Enfin, dans la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), il sera désormais possible d’effectuer des rachats à certaines conditions. Concrètement, une personne exerçant une activité lucrative en Suisse et qui n’aura pas versé chaque année la cotisation maximale autorisée dans son 3e pilier pourra la verser rétroactivement dans les dix années qui suivent. Seules les lacunes de cotisation survenant après l’entrée en vigueur du projet pourront être rachetées. Les lacunes étant apparues avant 2025 ne peuvent donc pas être comblées. Ce rachat sera autorisé en plus de la cotisation ordinaire et pourra également être déduit du revenu imposable.

 

AVS 21 : 2e étape

La deuxième étape de la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21) entre en vigueur début 2025. Seules les femmes nées après 1960 sont concernées. Leur âge de référence (auparavant «âge de la retraite») va augmenter progressivement jusqu’en 2028 pour s’établir finalement à 65 ans comme pour les hommes.

 

L’âge de référence indique l’âge auquel une personne peut percevoir sa rente de vieillesse sans réduction ni supplément. Il n’est pas contraignant. Depuis 2024, il est en effet possible de prendre sa retraite entre 63 et 70 ans ; et cela également de manière partielle. En cas de départ à la retraite avant 65 ans, la rente est réduite ; si la retraite est repoussée après 65 ans, la rente est augmentée (Sauvain, 2023). Les taux de réduction et d’ajournement seront prochainement revus à la baisse, probablement en 2027, afin de mieux tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

L’augmentation de l’âge de référence s’accompagne de mesures de compensation (OFAS, 2022). Ainsi, les femmes nées entre 1961 et 1969 ont droit dès 2025 à un supplément de rente pour autant qu’elles perçoivent leur rente de vieillesse à l’âge de référence ou ultérieurement. Les femmes qui choisissent d’anticiper leur rente n’ont pas droit à ce supplément, mais elles bénéficient de taux de réduction plus favorables.

Le supplément de rente est échelonné en fonction du revenu et de l’année de naissance. Il s’élève entre 13 et 160 francs par mois. Il n’est pas soumis au plafonnement des rentes pour les couples mariés et est versé même si le montant de la rente maximale est dépassé. Versé à vie, il n’entraîne pas de réduction du montant des prestations complémentaires.

AMal : hausse des primes et règles pour les courtiers

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2025. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 378.70 francs, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à 2024. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. La hausse moyenne pour les jeunes adultes et pour les enfants sera un peu moins élevée, respectivement de 5.4% et 5.8%.

L’annonce de cette augmentation de primes a pour la première fois été accompagnée de règles contraignantes pour les intermédiaires d’assurances. Ainsi, le démarchage téléphonique à froid, c’est-à-dire la prise de contact avec une personne qui n’a jamais été assurée auprès de l’assureur en question ou qui ne l’est plus depuis trois ans, est interdit. De plus, l’intermédiaire a l’obligation d’établir un procès-verbal lors de ses entretiens-conseils et de le faire signer par le client. Quant à sa rémunération, elle est dorénavant limitée. Les assureurs qui contreviennent à ces règles, entrées en vigueur en septembre 2024, encourent une amende pouvant aller jusqu’à 100’000 francs.

 

Social et santé : numérisation en marche

La numérisation des assurances sociales franchit une nouvelle étape avec la possibilité pour les personnes effectuant un service (militaire, civil, Protection civile) de demander en ligne leurs allocations pour perte de gain (APG). Les modifications légales en ce sens entrent en vigueur début 2025. Les formulaires papier seront dès 2026 progressivement remplacés par une procédure numérisée, plus simple et plus efficace. Le changement de loi vise à alléger les démarches administratives, tant pour les assurés que pour leurs employeurs.

Dans le domaine de la santé, un jalon important pour le dossier électronique du patient (DEP) est posé. La Confédération soutient désormais financièrement les fournisseurs de DEP. Cette mesure visant à diffuser et promouvoir le dossier électronique est transitoire jusqu’à ce que la révision de la loi correspondante soit adoptée et mise en œuvre. Le message sur cette révision complète doit être transmis au Parlement au printemps 2025.

 

Protection de la jeunesse renforcée

La première étape de la nouvelle loi sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo entre en vigueur en 2025. Les enfants et les adolescents seront ainsi mieux protégés face aux contenus de films et de jeux vidéo susceptibles de les heurter, notamment les contenus violents ou sexuellement explicites. La loi harmonise à l’échelle du pays, le système de classification et de contrôle de l’âge en matière d’accès aux films et jeux vidéo.

 

Champ d’action élargi pour les fonds patronaux

Les fonds patronaux de bienfaisance pourront élargir leur champ d’action dès 2025. Jusqu’ici limités aux situations de détresse, ils peuvent désormais accorder des prestations visant à prévenir les risques financiers liés à la maladie, aux accidents et au chômage. De nouvelles mesures pour soutenir la formation continue, la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi que la promotion de la santé, seront également possibles. La modification du Code civil en ce sens vise à encourager ces fondations d’entreprise à caractère social.

 

 

Bibliographie :

OFAS (2024). Montants valables dès le 1er janvier 2025.

Sauvain, Mélanie (2023). Entre le travail et la retraite : plus grande flexibilité dès 2024, Sécurité sociale CHSS. 21 novembre.

OFAS (2022). Fiche d’information AVS 21 : Conséquences pour les femmes

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025, article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2025?, Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 26.11.2024 erschienen, hier abrufbar

 

9C_236/2024 (f) du 23.10.2024 – Allocation pour impotent pour mineurs / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Actes « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette » admis – Besoin de surveillance personnelle permanente nié

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_236/2024 (f) du 23.10.2024

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineurs / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Actes « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette » admis – Besoin de surveillance personnelle permanente nié

 

Invoquant un besoin d’aide pour accomplir certains actes ordinaires de la vie en raison des différents troubles (trouble déficitaire de l’attention, dyspraxie, dysgraphie) dont il souffrait, l’assuré, né en 2013, a présenté le 11.05.2022 une demande d’allocation pour impotent à l’office AI. Ce dernier a recueilli l’avis de la médecin traitant, spécialiste en pédiatrie. Il a en outre mis en œuvre une enquête à domicile. Il a averti l’assuré que, compte tenu des informations récoltées, il entendait rejeter sa demande. En dépit des critiques de l’intéressé contre ce projet, soutenues par son spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents, l’office AI a entériné le refus d’octroyer des prestations (décision du 24.05.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 191/23 – 99/2024 – consultable ici)

Par jugement du 26.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision entreprise en ce sens que l’assuré avait droit dès le 01.05.2021 à une allocation pour impotent de degré moyen.

 

TF

Consid. 4.2.1
À propos de l’acte « se vêtir/se dévêtir », la juridiction cantonale a relevé que, selon le rapport d’enquête et sous réserve d’injonctions, l’assuré était capable de s’habiller et se déshabiller tout seul, de lacer ses chaussures et de choisir ses habits en fonction de la météorologie, bien qu’il rencontrât des difficultés avec la fermeture de certains types de boutons. Elle a en revanche tiré de la demande du 11.05.2022 et des témoignages produits durant la procédure cantonale de recours que la présence d’un tiers était nécessaire pour éviter que l’habillage ne se prolongeât ou que des habits ne fussent enfilés dans un mauvais sens ou ne fussent choisis de façon inadéquate selon l’activité à entreprendre ou la météorologie. Elle a inféré de ces éléments que l’aide indirecte et régulière d’un tiers était requise, faute de quoi l’acte en question serait accompli imparfaitement et à contre-temps.

Consid. 4.2.2
Pour ce qui concerne l’acte « faire sa toilette », la cour cantonale a inféré du rapport d’enquête que l’assuré se montrait autonome pour se brosser les dents et se laver, sauf pour le réglage de la température de l’eau, même s’il fallait lui rappeler de se savonner. Par contre, elle a déduit des témoignages, rapports médicaux et photographies produits en première instance qu’une incitation permanente était impérative afin que les gestes utiles fussent concrètement réalisés. Elle a aussi retenu que l’intervention de tiers était indispensable pour que certaines zones du corps fussent lavées correctement. Elle a déduit de ces éléments que l’aide indirecte et régulière d’un tiers était requise pour la réalisation de l’acte en question.

Consid. 4.2.3
S’agissant de la surveillance personnelle permanente, le tribunal cantonal a constaté que, selon le rapport d’enquête, la mise en place de mesures de sécurité n’avait pas été jugée utile dès lors que l’assuré respectait les règles de la maison, qu’il pouvait jouer dans une pièce sans surveillance et être laissé un moment seul à domicile avec son petit frère, qu’il ne présentait pas de comportement auto ni hétéro-agressif et qu’il ne jetait ni ne cassait d’objets. Il a en revanche inféré des témoignages et rapports médicaux produits pendant la procédure cantonale de recours que l’assuré ne pouvait pas être laissé sans surveillance dans la mesure où, en raison de sa dyspraxie et de son trouble déficitaire de l’attention, il avait souvent été victime de blessures et en avait causé à son frère. Il a déduit de ces éléments que l’assuré nécessitait une surveillance personnelle permanente qui excédait celle devant être portée à un enfant du même âge.

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, les juges cantonaux ont considéré que l’assuré avait besoin d’aide pour réaliser trois actes ordinaires de la vie et d’une surveillance personnelle permanente, de sorte que son droit à une allocation pour impotent de degré moyen devait être reconnu dès le 01.05.2021.

 

 

Consid. 6.1.1
S’agissant d’abord de l’acte « se vêtir/se dévêtir », on relèvera que la description faite par l’enquêtrice de l’administration de l’aide requise pour réaliser cet acte est foncièrement identique à celle décrite par les membres de la famille de l’assuré. Ce dernier était apte du point de vue fonctionnel à se vêtir et à se dévêtir tout seul. Il avait toutefois besoin de rappels ou d’injonctions pour que l’acte fût accompli correctement, de façon adéquate selon l’activité à entreprendre ou la météorologie et dans un laps de temps raisonnable. Les juges cantonaux ont considéré que ces rappels ou injonctions constituaient une aide indirecte et régulière de la part d’un tiers. Leur appréciation est conforme au droit dès lors que, selon la jurisprudence, un assuré qui doit être cadré quotidiennement dans le choix de ses vêtements en fonction du temps qu’il fait remplit les conditions de l’art. 37 RAI concernant l’aide requise (cf. arrêt 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.1).

 

Consid. 6.1.2
En ce qui concerne l’acte « faire sa toilette », on relèvera que la juridiction cantonale s’est non seulement fondée sur les déclarations et les témoignages écrits des parents, mais également sur les déclarations du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie d’enfants et d’adolescents traitant, qui confirment et complètent celles des parents. Dans la mesure où toutes ces observations concordent quant au besoin d’aide notamment pour régler la température de l’eau et accomplir certains gestes utiles ou quant au besoin d’incitations permanentes pour éviter que l’assuré ne se laisse distraire, on ne saurait valablement reprocher au tribunal cantonal d’avoir fait preuve d’arbitraire en admettant le besoin d’aide indirecte et régulière pour accomplir l’acte en question.

Consid. 6.1.3
S’agissant finalement du besoin de surveillance personnelle permanente, les juges cantonaux se sont contentés de se référer d’une manière générale aux témoignages ou aux rapports du Service des urgences de l’Hôpital de l’enfance (cinq rapports entre 2018 et 2023) pour en déduire un comportement dangereux de l’assuré envers lui-même ou autrui, sans expliquer pourquoi les éléments contraires retenus dans le rapport d’enquête à domicile – correspondant aux premières déclarations des parents de l’assuré – seraient manifestement erronés. On relèvera à cet égard que les blessures ayant amené l’assuré à consulter des services d’urgence (contusion nasale après s’être cogné le nez contre un bob; brûlure au deuxième degré après s’être versé du bouillon sur la jambe; plaie superficielle après s’être encoublé dans un fil de fer barbelé; traumatisme crânien mineur après une chute de trente centimètres) ne présentent pas un degré particulier de gravité, ne se sont heureusement pas produites à une fréquence singulièrement élevée et ne sont pas inhabituelles chez un enfant de moins de dix ans au point de justifier une surveillance constante par un tiers.

Consid. 6.2
Compte tenu de ce qui précède, les conditions d’une impotence de degré moyen au sens de l’art. 37 al. 2 let. b RAI ne sont pas réalisées, mais celles d’une impotence de degré faible au sens de l’art. 37 al. 3 let. a RAI le sont (trois actes ordinaires de la vie, à savoir « manger », « se vêtir/se dévêtir » et « faire sa toilette »). Il convient dès lors de réformer l’arrêt attaqué et la décision administrative litigieuse en ce sens que l’assuré a droit à une allocation pour impotent de degré léger dès le 01.05.2021.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_236/2024 consultable ici

 

9C_235/2024 (f) du 30.07.2024 – Allocation pour impotent AVS / Valeur probante d’un rapport d’enquête / Elément entrant dans l’acte « manger » / Début du droit à l’allocation pour impotent

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2024 (f) du 30.07.2024

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent AVS / 9 LPGA – 43bis LAVS – 42 LAI – 37 RAI

Valeur probante d’un rapport d’enquête

Elément entrant dans l’acte « manger »

Début du droit à l’allocation pour impotent / 46 al. 2 LAVS

 

Au bénéfice d’une rente AVS, l’assuré, né en 1937, a sollicité une allocation pour impotent (API), en février 2022. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a sollicité des renseignements auprès du médecin traitant de l’assuré, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 21.06.2022, la caisse de compensation a reconnu le droit de l’assuré à une API de degré faible à partir du 01.02.2021. Après que le prénommé s’est opposé à cette décision le 13.02.2022, l’office AI a notamment diligenté une enquête à domicile. Dans son rapport du 20.02.2023, l’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour quatre des six actes ordinaires de la vie (à savoir « se vêtir/se dévêtir » et « se lever/s’asseoir/se coucher/changer de position » depuis janvier 2018, « faire sa toilette » à compter de janvier 2019 et « aller aux toilettes » dès septembre 2021). Par décision sur opposition du 24.05.2023, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré une API de degré faible à partir du 01.02.2021, puis de degré moyen dès le 01.12.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/196/2024 – consultable ici)

Après avoir admis que l’assuré nécessitait des soins permanents, la cour cantonale a examiné s’il présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, ce qu’elle a nié. En se fondant sur le rapport d’enquête à domicile du 20.02.2023, les juges cantonaux ont constaté qu’un besoin d’aide régulière et importante ne pouvait pas être admis pour l’acte « manger ». En conséquence, ils ont considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 37 al. 1 RAI pour se voir reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré grave.

Par jugement du 26.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d’impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 43bis LAVS, art. 42 LAI et 37 RAI), ainsi qu’à la valeur probante des rapports d’enquête pour l’évaluation du degré d’impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 3.4
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

 

Consid. 5.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport d’enquête, on rappellera que selon la jurisprudence – dûment citée par la juridiction cantonale et à laquelle l’assuré se réfère -, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6; 128 V 93; cf. arrêt 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2).

Consid. 5.3
En se limitant à affirmer que l’enquêtrice n’a pas tenu compte des indications de la personne assurée car elle « n’a, [à] aucun moment eu le moindre contact avec [s]a personne », l’assuré ne met pas en évidence que le rapport d’enquête à domicile contiendrait des erreurs manifestes. Ses allégations selon lesquelles l’enquête repose uniquement sur les explications de son épouse (« qui ne s’exprime pas bien en français ») et de son fils (avec lequel l’enquêtrice « a échangé brièvement, sans pour autant rentrer dans les détails ») ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante de la pièce en cause (comp. arrêt 9C_149/2023 du 5 juillet 2023 consid. 8.2). Elles n’établissent en effet pas que l’enquêtrice n’aurait pas eu une connaissance adéquate de la situation locale et spatiale ou des empêchements et des handicaps de l’intéressé résultant des diagnostics médicaux. En particulier, en affirmant que l’enquêtrice a mentionné qu’il peut appeler de l’aide en cas de besoin car il a toute sa tête, « le tout sans même voir [s]a tête », l’assuré ne démontre pas que le rapport serait entaché d’un vice manifeste. À cet égard, l’enquêtrice a constaté que l’assuré n’était jamais seul à son domicile car son épouse vivait avec lui dans un logement sécurisé, avec la possibilité de tirer une manette en cas de chute, ce que l’assuré ne conteste du reste pas. Partant, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle une nouvelle visite à domicile de l’infirmière évaluatrice avec la présence de l’assuré suivie d’un nouveau rapport d’évaluation n’eût pu avoir une quelconque influence sur l’issue du présent litige.

Consid. 5.4
L’assuré ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il allègue qu’il présente un besoin d’aide importante et régulière d’autrui pour manger. Il fait valoir à ce propos que les « gestes nécessaires pour avaler un médicament et ensuite boire de l’eau » feraient partie de l’acte « manger ». L’argumentation de l’assuré est mal fondée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la nécessité d’administrer quotidiennement des médicaments ne fait pas partie de l’acte « manger »; elle doit bien plutôt être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne assurée présente un besoin de soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à cet égard, il ressort des constatations de l’instance cantonale, non contestées par l’assuré, que la caisse de compensation intimée a admis que l’assuré présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de la nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du médicament « Madopar ».

C’est également en vain que l’assuré se prévaut du fait que son épouse lui sert son petit-déjeuner au lit afin qu’il ne soit pas obligé d’attendre 10 heures, soit l’heure à partir de laquelle le médicament « Madopar » fait effet et lui permet de pouvoir se mettre à table. Certes, comme le fait valoir l’intéressé, l’acte ordinaire de la vie « manger » comprend l’aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé de la personne assurée (cf. arrêt 9C_346/2010 du 6 août 2010, consid. 3 et 5). En revanche, le fait de devoir reporter l’heure du petit-déjeuner parce que l’assuré ne peut pas se mettre à table avant 10 heures ne permet pas retenir un besoin d’aide pour accomplir l’acte « manger », puisque ce n’est pas le fait de manger qui est concerné par l’aide, mais celui de pouvoir se mettre à table, lequel fait partie de l’acte ordinaire de la vie « se lever/s’asseoir/se coucher ». À cet égard, l’assuré ne conteste pas que la caisse de compensation et à sa suite, les juges cantonaux, ont admis qu’il présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour « se lever/s’asseoir/se coucher/changer de position » depuis janvier 2018. Il ne conteste pas non plus les constatations cantonales relatives à l’acte « manger », selon lesquelles une aide d’autrui est nécessaire uniquement pour couper la nourriture dure. Or une telle aide n’est pas suffisante pour admettre une impotence en lien avec l’acte ordinaire de la vie « manger » (cf. arrêts 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.3; 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2).

Consid. 5.5
Dans la mesure où l’assuré ne présente pas un besoin d’aide importante et régulière d’autrui pour accomplir l’acte « manger », il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs qu’il soulève en relation avec un éventuel besoin d’aide s’agissant de l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux ». En effet, aux termes de l’art. 37 al. 1 RAI, le droit à une allocation pour impotent de degré grave présuppose que l’assuré présente un besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (consid. 5.4 supra).

 

Consid. 6.1
Concernant ensuite le début du droit à l’allocation pour impotent, on rappellera que conformément à l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

Consid. 6.2
En ce qu’il affirme que le fait qu’il ne pouvait pas se déplacer auprès des différents offices des assurances sociales et associations pour les personnes âgées a rendu la probabilité qu’il puisse avoir connaissance de son droit aux prestations quasiment nulle, l’assuré ne démontre pas une violation de l’art. 46 al. 2 LAVS. En effet, pour admettre la présence de faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAVS, il faut qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande (ATF 139 V 289 consid. 4.2; 102 V 112 consid. 1a; cf. aussi arrêt 9C_265/2016 du 16 août 2016 consid. 5). Or à cet égard, l’assuré n’établit pas – pas plus qu’il ne l’allègue – qu’il n’aurait pas été en mesure de connaître ses propres problèmes de santé et les autres circonstances qui pouvaient le cas échéant lui donner droit à une allocation pour impotent, comme l’ont dûment retenu les juges cantonaux. Il ne conteste en particulier pas la constatation des juges cantonaux selon laquelle il disposait de l’entier de ses facultés mentales. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel lorsque l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande (art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS), en l’occurrence dès le 01.02.2021. À cet égard, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations cantonales, selon lesquelles il a déposé sa demande de prestations le 17.02.2022. Le recours est mal fondé sur ce point également.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_235/2024 consultable ici

 

9C_524/2023 (f) du 20.03.2024 – Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_524/2023 (f) du 20.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 38 al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1969, souffre des séquelles d’une poliomyélite infantile du membre inférieur droit. Elle bénéfice de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (chaussures orthopédiques, béquilles, lift de bain et véhicule à moteur modifié) et perçoit une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2019. Elle a déposé une demande d’allocation pour impotent le 01.12.2021. Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’enquête à domicile du 31.05.2022, l’office AI a rejeté la demande par décision du 14.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/506/2023 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent. Il a examiné seulement les trois actes ordinaires de la vie pour la réalisation desquels l’assurée alléguait rencontrer des difficultés. Il a concrètement apprécié les rapports d’enquête à domicile établis par l’office AI le 31.05.2022 et par B.__ SA le 12.10.2022 (produit par l’assurée), ainsi que les procès-verbaux des auditions de l’assurée et de sa fille du 04.05.2023. Il a également relevé que les rapports médicaux figurant au dossier ne relataient pas de difficultés particulières justifiant l’octroi d’une allocation pour impotent. Il a déduit de ce qui précède que l’assurée n’avait pas besoin d’aide régulière importante, directe ou indirecte pour « se lever, s’asseoir et se coucher », « faire sa toilette » et « se déplacer à l’intérieur ou l’extérieur ». Il a en outre nié la réalisation des conditions d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI.

Par jugement du 29.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d’impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent et les degrés d’impotence (art. 42 LAI et 37 RAI). Il expose en outre les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d’aide en relation avec la réalisation des actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 3; 106 V 153 consid. 2b), de surveillance personnelle permanente (9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1) et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 133 V 450). Il cite aussi la jurisprudence portant sur le rôle des médecins en matière d’assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), en particulier ceux des médecins traitants (ATF 125 V 351 consid. 3b), et la valeur probante des rapports d’enquête à domicile (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Il rappelle finalement l’obligation qu’ont les assurés de réduire leur dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2) et le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 6.2
Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, l’appréciation du tribunal cantonal sur l’accomplissement de l’acte ordinaire « faire sa toilette » n’est pas arbitraire. Au contraire, elle repose pour l’essentiel sur les rapports d’enquête à domicile et les procès-verbaux d’audition auxquels se réfère également prioritairement l’assurée. Ainsi, la fille de l’assurée a certes déclaré assister sa mère pour rentrer et sortir de la baignoire et rester pour s’assurer qu’elle ne tombait pas. Toutefois, d’après les constatations cantonales, qui tiennent compte des déclarations de sa fille et qui lient le Tribunal fédéral, l’assurée a indiqué tant à l’enquêtrice de l’office AI qu’à celle de B.__ SA qu’elle était autonome notamment pour se baigner (dans la mesure où elle possédait un lift de bain) mais qu’elle préférait attendre que sa fille soit présente pour prendre des douches afin de se rassurer ou ne pas prendre de douches sans la présence de sa fille par peur de tomber (sur la portée des déclarations de la première heure, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). En mettant en avant les déclarations faites par sa fille à l’occasion de son audition en première instance, l’assurée ne démontre pas que le moyen auxiliaire qui avait été mis à sa disposition (et dont la remise vise notamment le maintien de l’autonomie de la personne à laquelle il est remis [cf. art. 21 al. 2 LAI]) n’était pas, ou plus, suffisant pour pallier le risque de chutes qu’elle évoque et lui permettre de rentrer et de sortir de la baignoire de façon autonome. Elle n’établit dès lors pas que la présence de sa fille était indispensable. Au contraire, elle se contente de procéder à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.

Il en va de même lorsque l’assurée essaie de justifier le besoin d’aide pour « faire sa toilette » par le motif que le rapport d’enquête établi par l’office AI serait imprécis ou erroné à propos de sa capacité à se laver au lavabo, laver ses parties intimes, son dos, ses pieds et ses cheveux ou s’épiler sans assistance. L’assurée oublie en effet que les juges cantonaux ne se sont pas contentés de reprendre les conclusions de ce rapport. Ils ont aussi pris en compte le rapport de B.__ SA. Leur appréciation de la situation intègre dès lors les différents actes que l’assurée déclare ne pas pouvoir réaliser. Ainsi, le tribunal cantonal a relevé la contradiction entre les premières déclarations faites par l’assurée à l’office AI et les secondes à B.__ SA quant à son aptitude à se laver au lavabo. Il a en outre constaté qu’elle avait indiqué à B.__ SA être en mesure de se laver les parties intimes même si cela était plus difficile en raison de la position assise. Il a considéré qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle utilisât des moyens auxiliaires pour se laver le dos et les pieds. Il a encore relevé que l’assistance de la fille pour lui laver les cheveux visait plus à soulager les bras fatigués par l’utilisation des béquilles que par une incapacité à accomplir l’acte en lui-même. Il ne s’est enfin pas exprimé sur le fait que l’assurée n’était pas capable de s’épiler seule, mais on relèvera à cet égard qu’il ne peut y avoir d’impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2). L’assurée ne s’en prend pas à ces éléments d’appréciation. Elle n’établit dès lors pas que ceux-ci seraient arbitraires. Son premier grief est par conséquent mal fondé.

 

Consid. 8.1
L’assurée prétend avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI. Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, elle ne peut pas vivre de façon indépendante puisque, ne pouvant se tenir debout sans appui, elle ne participe ni aux tâches ménagères, qui sont accomplies exclusivement par sa fille et par sa tante, ni à la préparation des repas autrement qu’en réchauffant des produits finis ou des aliments préparés à l’avance. Elle prétend par ailleurs ne pas pouvoir entretenir des contacts sociaux conformes à ceux d’une personne de son âge.

Consid. 8.2
Se fondant principalement sur les rapports d’enquête à domicile de l’office AI et de B.__ SA, le tribunal cantonal a en l’espèce nié le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il a en particulier constaté (plus ou moins explicitement) que l’assurée pouvait faire sa cuisine et son ménage dans la mesure de ses possibilités, qu’elle bénéficiait de l’aide de sa fille (qui était exigible de la part d’un parent proche) ainsi que de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) pour les tâches les plus lourdes et qu’elle pouvait se déplacer seule à l’intérieur et à l’extérieur sur de courtes distances ou faire ses courses par internet, de sorte qu’elle conservait son indépendance. Ils ont aussi relevé qu’elle était capable d’organiser et de structurer sa vie, de s’occuper des formalités administratives, de se rendre chez le médecin sans accompagnement ou d’aller au travail deux fois par semaine. Ils ont ajouté qu’une fois ses cours de conduite finalisés, elle bénéficierait d’une autonomie plus étendue pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux. Ils ont encore nié le risque d’isolement durable, même s’ils ont admis qu’elle sortait peu, dès lors que sa fille était présente tous les jours (du moins pour quelques heures), que sa tante s’était installée chez elle pour l’aider et lui tenir compagnie et qu’elle avait des contacts téléphoniques avec sa mère, ses neveux et une amie d’enfance qui venaient aussi lui rendre visite régulièrement.

L’assurée se limite en l’occurrence à contredire de manière péremptoire les conclusions auxquelles est parvenue la juridiction cantonale. Elle n’avance aucun élément qui démontrerait que les faits auraient été constatés de façon manifestement inexacte ou que leur appréciation serait arbitraire. On précisera encore que, contrairement à ce que prétend l’assurée, les juges cantonaux n’ont nullement évalué l’aide apportée par des tiers dans l’accomplissement du ménage à 1h50 par semaine. Seule l’enquêtrice de l’office AI a fait allusion à ce chiffre en relation avec la durée de l’aide généralement accordée par l’Imad pour le genre de tâches lourdes réalisées par la tante et la fille de l’assurée, en plus des tâches que celle-ci conservait la possibilité d’effectuer. Son grief est dès lors mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_524/2023 consultable ici

 

9C_354/2023 (f) du 15.11.2023 – Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie – 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 (f) du 15.11.2023

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie / 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Assistance apportée les membres de sa famille – Obligation de diminuer le dommage

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une infirmité congénitale affectant les os des hanches et du fémur ainsi que le dos (avec mise en place d’une double prothèse de la hanche et d’une prothèse du genou droit). A deux reprises (2005 et 2012), l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité, car la survenance de l’invalidité était antérieure à son arrivée en Suisse.

L’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 28.11.2014. En se fondant sur une enquête à domicile (rapport du 15.07.2015), l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.04.2014 (décision du 24.01.2017). Il a retenu qu’elle avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (faire sa toilette et se vêtir/se dévêtir) ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Initiant une révision, l’administration a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de l’assurée (rapport du 01.10.2020, complété le 17.06.2021), puis versé à son dossier l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 15.02.2022, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une allocation pour impotent avec effet au 01.04.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.04.2022.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI).

Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

 

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve (supra consid. 2.3). A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’enquêtrice de l’office AI avait indiqué dans son rapport du 01.10.2020 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour les tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine, en particulier pour les tâches les plus physiques ou demandant des efforts soutenus. En outre, à l’inverse de ce que soutient l’office recourant, la juridiction cantonale a tenu compte de l’aide apportée par les enfants dans l’évaluation de l’impotence de l’assurée. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas exiger du fils de l’assurée une part plus importante aux tâches ménagères que celle qu’il assumait déjà depuis 2015. Par ailleurs, si les juges cantonaux n’ont pas expressément mentionné l’aide susceptible d’être apportée par la fille de l’assurée aux tâches ménagères, l’enquêtrice de l’office AI a coché « non » à la question de savoir si « [e]n vertu de l’obligation de réduire le dommage, peut-on exiger de ces personnes qu’elles apportent autant voire plus d’aide que jusqu’à présent? ». Etant donné que les termes « ces personnes » font référence aux deux enfants de l’assurée, la juridiction cantonale pouvait considérer sans arbitraire que l’assurée avait besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, en plus de l’aide raisonnablement exigible des deux enfants. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Consid. 4.3
Pour le surplus, c’est en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas apprécié à nouveau et librement, c’est-à-dire sans référence à l’évaluation antérieure (cf. ATF 141 V 9), le besoin d’un accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 3 RAI. Dans la mesure où l’assurée a toujours besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 2.2 et 4.2 supra), les critiques de l’office recourant portent exclusivement sur les motifs de l’arrêt entrepris, et non pas sur son dispositif. L’argumentation de l’office recourant ne met en outre pas en évidence que la juridiction cantonale aurait indûment restreint son pouvoir d’examen et qu’elle aurait, de la sorte, commis un déni de justice. Autant qu’il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_354/2023 consultable ici

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

 

Motion 23.4227 Hurni consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé par le parlement de lui proposer un projet de normes légales permettant de supprimer le délai de carence de douze mois pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans ayant droit à une allocation pour impotent.

 

Développement

En Suisse, les personnes en situation de handicap peuvent prétendre à l’allocation pour impotent (API), qui a pour objectif de leur permettre de vivre de manière indépendante. Or, actuellement, le droit à l’allocation pour impotent naît au plus tôt au terme du délai de carence (délais d’attente) d’une année, et sous certaines conditions, précisées par l’art. 42 al. 4 de la Loi sur l’assurance-invalidité (LAI) : «(…) Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable». Toutefois, dans les cas où l’impotence atteint l’étendue exigée dès la première année de la vie, l’art. 42bis, al. 3 précise : «Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois». En d’autres termes, le délai de carence est supprimé en cas d’inscription des enfants de moins d’un an mais, passé cette limite, les enfants plus âgés ainsi que leur famille sont soumis au même régime que les adultes, et doivent attendre douze mois pour pouvoir bénéficier de l’API. Par conséquent, si l’on peut raisonnablement supposer que les bénéficiaires adultes et financièrement indépendant-e-s peuvent pour nombre d’entre elles et eux anticiper et compenser cette période de carence par d’autres moyens, par exemple à travers d’autres assurances telles que l’assurance perte de gains, il en va tout autrement pour les familles devant s’occuper d’un enfant impotent. En effet, force est de constater que dans la majorité des situations, ce sont les mères qui sont contraintes de diminuer le temps d’activité professionnelle, sans pouvoir bénéficier de la compensation financière correspondante.

Partant, il paraît nécessaire de rétablir un équilibre plus juste dans la prise en charge des personnes les plus fragiles de notre société, et particulièrement les jeunes ainsi que leur famille. Je demande donc au Conseil fédéral de présenter au parlement un projet de normes légales permettant de supprimer ce délai de carence d’une année pour les personnes de moins de 20 ans pouvant prétendre à une allocation pour impotent, leur permettant ainsi d’être pris en charge rapidement et sans avoir à souffrir de difficultés supplémentaires, notamment financières.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

La notion d’impotence est définie à l’art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), selon lequel «est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne». Il n’y a ainsi pas d’impotence lorsque le besoin d’aide n’est pas dû à une atteinte à la santé ou n’est que passager.

Dans l’AI, le délai d’attente d’une année sert à déterminer le caractère permanent du besoin d’aide ou de surveillance. Ce délai est particulièrement pertinent pour les mineurs, chez lesquels le besoin d’aide est évalué par rapport à celui d’un enfant du même âge et en bonne santé. En effet, il n’est pas rare que les enfants présentent un retard de développement dans l’acquisition de capacités motrices (marche, motricité fine) ou sociales (langage, propreté). Étant donné que le développement de l’enfant n’est jamais linéaire, le délai d’attente d’une année permet de déterminer s’il s’agit véritablement d’un retard annonciateur d’une atteinte à la santé de longue durée.

Sans l’exception en faveur des enfants de moins d’un an, ceux-ci seraient systématiquement exclus du droit à une allocation pour impotent (API). Cette exception ne peut toutefois être admise qu’en cas d’atteinte à la santé grave, dont on peut d’emblée présumer qu’elle entraînera un besoin d’aide permanent, et ne saurait être étendue à l’ensemble des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Au-delà de cet âge, l’API pour mineurs est dans tous les cas remplacée par une API pour adultes, pour autant que les conditions demeurent remplies. Par conséquent, en demandant la suppression du délai d’attente d’une année pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, la motion ne se limite pas uniquement à l’API pour mineurs.

Avec l’introduction au 1er juillet 2021 de l’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art 16n ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), la situation des parents concernés a été considérablement améliorée. Leurs pertes de revenus dues à l’interruption de leur activité lucrative durant le délai d’attente ouvrant le droit à une API sont ainsi déjà compensées.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» consultable ici

 Mozione 23.4227 Hurni «Assegno per grandi invalidi. Sopprimere il termine d’attesa per i giovani di età inferiore ai 20 anni affetti da malattie croniche» disponibile qui

Motion 23.4227 Hurni «Hilflosenentschädigung. Streichung der Karenzfrist für Personen unter zwanzig Jahren mit einer chronischen Krankheit» hier abrufbar

 

9C_584/2022 (f) du 12.07.2023 – Impotence de degré faible – 37 al. 3 lit. e RAI – 38 RAI / Accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_584/2022 (f) du 12.07.2023

 

Consultable ici

 

Impotence de degré faible / 37 al. 3 lit. e RAI – 38 RAI

Accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie

Examen de l’octroi de l’API sur la base de l’enquête à domicile et non uniquement sur une expertise médicale

 

Assuré, née en 1970, a travaillé notamment comme nettoyeuse jusqu’au 31.01.2007. Elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2008. Octroi d’un quart de rente AI dès le 01.02.2009. Après révision, l’office AI a mis l’assurée au bénéfice de trois quarts de rente de l’assurance-invalidité dès le 01.07.2017. Entre autres éléments, il a considéré qu’elle disposait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.

Entre-temps, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 06.11.2017. L’office AI a réalisé une enquête ménagère à domicile le 25.11.2020 (rapport du 26.11.2020). Rejet de la demande par décision du 25.01.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 70/21 – 338/2022 – consultable ici)

Par jugement du 11.11.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.09.2020.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

Consid. 3.1
La juridiction cantonale a retenu que l’assurée avait droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.09.2020. Elle a constaté tout d’abord que l’assurée était en mesure d’accomplir cinq des six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes), mais pas celui de se déplacer à l’extérieur. En revanche, l’assurée n’était pas capable de vivre de manière indépendante, sans l’accompagnement d’une tierce personne et requérait une aide constante. Il ressortait en effet de l’expertise pluridisciplinaire des médecins de l’Unité d’expertises médicales, du 01.09.2020, mise en œuvre au cours de la procédure de révision de la rente, que le mari de l’assurée réalisait la quasi-totalité de l’entretien du domicile et qu’il préparait le repas de midi la plupart du temps. Dans les cas où l’assurée préparait à manger, son époux se chargeait de la cuisson. De plus, dès lors qu’elle ne parvenait pas à se baisser, l’assurée utilisait difficilement le lave-vaisselle et ne pouvait pas remplir le lave-linge. Le mari de l’assurée effectuait encore les courses pendant qu’elle l’attendait au restaurant du magasin. L’assurée présentait enfin un cas lourd de pathologies, avec de nombreuses comorbidités somatiques et psychiques, et de multiples limitations fonctionnelles.

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve. A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, si la juridiction cantonale se réfère certes à la description de la vie quotidienne donnée par l’assurée aux experts du centre d’expertises, elle ne discute en revanche nullement les constatations et conclusions de l’enquête du 25.11.2020. Or cette enquête avait pour objet de préciser et de compléter sur un plan objectif la description des empêchements de l’assurée dans la vie quotidienne. Dans cette mesure, l’enquêtrice a constaté que l’assurée préparait ses repas assise à table, qu’elle pouvait cuire des choses simples, comme des pâtes (si elle n’avait pas trop mal au dos), qu’elle pouvait mettre des objets dans le lave-vaisselle, qu’elle pouvait charger le panier de son rollator et se rendre au lave-linge à l’étage, qu’elle y était autonome, qu’elle passait la panosse, qu’elle nettoyait le lavabo et les toilettes et qu’elle faisait des commissions simples, avec son rollator (lorsqu’elle se sentait assez bien). De son côté, l’époux de l’assurée se chargeait des paiements, cuisait les repas avec son épouse, complétait le ménage avec une femme de ménage (mise à disposition par le centre médico-social), faisait parfois des rappels de rendez-vous à son épouse et l’accompagnait à certains rendez-vous si elle était moins bien.

En omettant de prendre en considération l’enquête à domicile, la juridiction cantonale s’est fondée, en violation du droit fédéral, sur la manière dont l’assurée a elle-même décrit aux experts du centre d’expertises ses facultés à assumer sa vie quotidienne (préparation des repas, utilisation du lave-vaisselle, besoin d’aide dans le ménage, etc.), alors qu’il y avait lieu d’établir la mesure de ce qui était raisonnablement exigible d’elle le plus objectivement possible. En se référant ensuite à la rente allouée à l’assurée en raison des pathologies dont elle souffre, sans en tirer de constatations quant à d’éventuels empêchement effectifs pour accomplir certaines tâches, les premiers juges n’ont pas mis en évidence d’éléments déterminants sous l’angle du besoin d’accompagnement durable. Or, en prenant en considération le résultat de l’enquête à domicile, on constate que l’assurée est en mesure de structurer ses journées, de faire face aux situations qui se présentent tous les jours et de tenir son ménage, même si des aides ont été mises en place pour la décharger partiellement de ses tâches ménagères. L’assurée peut donc vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne. Elle ne présente en particulier pas le risque d’être placée en institution si elle était livrée à elle-même. Il y a donc lieu de nier la réalisation des conditions de l’art. 38 al. 1 let. a RAI.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_584/2022 consultable ici

 

9C_41/2023 (f) du 27.06.2023 – Evaluation de l’allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Avis du SMR vs Rapport de l’enquête à domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2023 (f) du 27.06.2023

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Avis du SMR vs Rapport de l’enquête à domicile

 

Par décision du 01.06.2018, l’office AI a octroyé à l’assurée, née en 1973 et mère de huit enfants (nés entre 1993 et 2010), un quart de rente d’invalidité depuis le 01.03.2017, fondé sur un taux d’invalidité de 40%, assorti de cinq rentes pour enfant. Cette décision a été confirmée successivement par le tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_628/2020 du 29.07.2021).

Entre-temps, en juin 2018, l’assurée a sollicité une allocation pour impotent. L’office AI a notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 17.06.2019). L’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide régulière et importante en relation avec les six actes ordinaires de la vie, depuis 2012 au minimum; elle a également attesté un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et de surveillance personnelle. Après avoir soumis le rapport d’enquête à domicile au médecin du SMR, spécialiste en médecine interne générale, l’office AI a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent, par décision du 16.10.2020.

Dans l’intervalle, en septembre 2020, l’assurée a demandé le réexamen de son droit à la rente d’invalidité, en alléguant une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré que le rapport du 17.06.2019 de l’enquêtrice n’était pas probant et que c’était donc à juste titre que l’office AI s’en était écarté. Les juges cantonaux ont constaté à cet égard que le rapport d’enquête à domicile contenait plusieurs incohérences et certaines contradictions. Par ailleurs, en se fondant sur les conclusions du médecin du SMR, ils ont admis que l’enquêtrice n’avait pas apprécié de façon critique les déclarations et plaintes de l’assurée, mais qu’elle s’était contentée de les reprendre telles quelles, sans recul. L’instance cantonale a ensuite nié que les avis des médecins traitants de l’assurée fûssent suffisamment motivés et détaillés pour permettre de retenir un besoin d’aide régulière et importante pour l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 37 RAI. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a constaté que les explications du médecin du SMR, selon lesquelles le trouble de la personnalité borderline de l’assurée favoriserait l’autolimitation et les comportements démonstratifs, n’étaient contredites par aucune pièce médicale au dossier. En conséquence, il a confirmé que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent.

Par jugement du 01.12.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Comme le fait valoir à juste titre l’assurée, les juges cantonaux se sont avant tout fondés sur la situation de l’assurée telle qu’elle se présentait au moment de l’expertise pluridisciplinaire réalisée le 25 novembre 2016, dans le cadre de l’instruction de sa demande tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité. En effet, en se référant au rapport du médecin du SMR pour nier son droit à une allocation pour impotent, ils ont repris l’appréciation qu’a faite ce médecin sur la base des conclusions de l’experte E.__, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport, le médecin du SMR a indiqué que les résultats de l’enquête à domicile étaient « quasi-caricaturaux » et ne « fai[saien]t que refléter ce sur quoi la [doctoresse] E.__ nous a[vait] mis en garde: toute évaluation extérieure aboutira systématiquement à la présentation d’un tableau dramatique, sans proportion aucune avec les atteintes médicalement objectivables de cette assurée », sans se prononcer au sujet de la situation prévalant concrètement postérieurement à l’expertise.

Ce faisant, en rejetant des résultats de l’enquête à domicile tout en suivant les conclusions du médecin du SMR, la juridiction cantonale s’est fondée sur l’avis d’un médecin qui n’a pas évalué les capacités de l’assurée quant aux conditions de la prestation en cause en fonction d’un examen concret de l’assurée, alors qu’une enquête sur place pour déterminer les circonstances concrètes est en principe nécessaire pour l’évaluation de l’impotence. Dans la mesure où le médecin du SMR – qui n’est au demeurant pas psychiatre – estimait qu’un tel examen « externe » n’aboutirait à aucun résultat probant, il appartenait à l’office AI de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, en convoquant par exemple l’assurée à une discussion, voire à un examen auprès du SMR. Par ailleurs, en expliquant que le trouble de la personnalité borderline favorisait « nettement le comportement catastrophiste de cette personne, qui s’autolimite en tout », le médecin du SMR n’indique pas si concrètement le diagnostic psychiatrique a des effets dans la vie quotidienne de l’assurée, par rapport aux actes ordinaires de la vie et au besoin d’accompagnement.

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires quant au droit de l’assurée à une allocation pour impotent à la suite de la demande de prestations qu’elle a déposée en juin 2018. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur ce point, au besoin en tenant compte du résultat de la procédure concernant le réexamen du droit de l’assurée à la rente d’invalidité, initiée en septembre 2020. La conclusion subsidiaire de l’assurée se révèle bien fondée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_41/2023 consultable ici