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9C_235/2024 (f) du 30.07.2024 – Allocation pour impotent AVS / Valeur probante d’un rapport d’enquête / Elément entrant dans l’acte « manger » / Début du droit à l’allocation pour impotent

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_235/2024 (f) du 30.07.2024

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent AVS / 9 LPGA – 43bis LAVS – 42 LAI – 37 RAI

Valeur probante d’un rapport d’enquête

Elément entrant dans l’acte « manger »

Début du droit à l’allocation pour impotent / 46 al. 2 LAVS

 

Au bénéfice d’une rente AVS, l’assuré, né en 1937, a sollicité une allocation pour impotent (API), en février 2022. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a sollicité des renseignements auprès du médecin traitant de l’assuré, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 21.06.2022, la caisse de compensation a reconnu le droit de l’assuré à une API de degré faible à partir du 01.02.2021. Après que le prénommé s’est opposé à cette décision le 13.02.2022, l’office AI a notamment diligenté une enquête à domicile. Dans son rapport du 20.02.2023, l’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour quatre des six actes ordinaires de la vie (à savoir « se vêtir/se dévêtir » et « se lever/s’asseoir/se coucher/changer de position » depuis janvier 2018, « faire sa toilette » à compter de janvier 2019 et « aller aux toilettes » dès septembre 2021). Par décision sur opposition du 24.05.2023, la caisse de compensation a octroyé à l’assuré une API de degré faible à partir du 01.02.2021, puis de degré moyen dès le 01.12.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/196/2024 – consultable ici)

Après avoir admis que l’assuré nécessitait des soins permanents, la cour cantonale a examiné s’il présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie, ce qu’elle a nié. En se fondant sur le rapport d’enquête à domicile du 20.02.2023, les juges cantonaux ont constaté qu’un besoin d’aide régulière et importante ne pouvait pas être admis pour l’acte « manger ». En conséquence, ils ont considéré que l’assuré ne remplissait pas les conditions posées par l’art. 37 al. 1 RAI pour se voir reconnaître le droit à une allocation pour impotent de degré grave.

Par jugement du 26.03.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs notamment à la notion d’impotence (art. 9 LPGA) et aux conditions légales du droit à une allocation pour impotent (art. 43bis LAVS, art. 42 LAI et 37 RAI), ainsi qu’à la valeur probante des rapports d’enquête pour l’évaluation du degré d’impotence (ATF 130 V 61 consid. 6 et les arrêts cités). Il suffit d’y renvoyer.

 

Consid. 3.4
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 1.2 et les arrêts cités).

 

Consid. 5.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport d’enquête, on rappellera que selon la jurisprudence – dûment citée par la juridiction cantonale et à laquelle l’assuré se réfère -, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il s’agit en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne chaque acte ordinaire de la vie et sur les besoins permanents de soins et de surveillance personnelle et finalement correspondre aux indications relevées sur place. Le seul fait que la personne désignée pour procéder à l’enquête se trouve dans un rapport de subordination vis-à-vis de l’office AI ne permet pas encore de conclure à son manque d’objectivité et à son parti pris. Il est nécessaire qu’il existe des circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l’impartialité de l’évaluation (ATF 130 V 61 consid. 6; 128 V 93; cf. arrêt 9C_907/2011 du 21 mai 2012 consid. 2).

Consid. 5.3
En se limitant à affirmer que l’enquêtrice n’a pas tenu compte des indications de la personne assurée car elle « n’a, [à] aucun moment eu le moindre contact avec [s]a personne », l’assuré ne met pas en évidence que le rapport d’enquête à domicile contiendrait des erreurs manifestes. Ses allégations selon lesquelles l’enquête repose uniquement sur les explications de son épouse (« qui ne s’exprime pas bien en français ») et de son fils (avec lequel l’enquêtrice « a échangé brièvement, sans pour autant rentrer dans les détails ») ne suffisent pas à remettre en cause la valeur probante de la pièce en cause (comp. arrêt 9C_149/2023 du 5 juillet 2023 consid. 8.2). Elles n’établissent en effet pas que l’enquêtrice n’aurait pas eu une connaissance adéquate de la situation locale et spatiale ou des empêchements et des handicaps de l’intéressé résultant des diagnostics médicaux. En particulier, en affirmant que l’enquêtrice a mentionné qu’il peut appeler de l’aide en cas de besoin car il a toute sa tête, « le tout sans même voir [s]a tête », l’assuré ne démontre pas que le rapport serait entaché d’un vice manifeste. À cet égard, l’enquêtrice a constaté que l’assuré n’était jamais seul à son domicile car son épouse vivait avec lui dans un logement sécurisé, avec la possibilité de tirer une manette en cas de chute, ce que l’assuré ne conteste du reste pas. Partant, au vu des arguments avancés, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de l’instance cantonale, selon laquelle une nouvelle visite à domicile de l’infirmière évaluatrice avec la présence de l’assuré suivie d’un nouveau rapport d’évaluation n’eût pu avoir une quelconque influence sur l’issue du présent litige.

Consid. 5.4
L’assuré ne peut pas davantage être suivi lorsqu’il allègue qu’il présente un besoin d’aide importante et régulière d’autrui pour manger. Il fait valoir à ce propos que les « gestes nécessaires pour avaler un médicament et ensuite boire de l’eau » feraient partie de l’acte « manger ». L’argumentation de l’assuré est mal fondée. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, la nécessité d’administrer quotidiennement des médicaments ne fait pas partie de l’acte « manger »; elle doit bien plutôt être prise en compte lorsqu’il s’agit de déterminer si la personne assurée présente un besoin de soins permanents (ATF 116 V 41 consid. 6b et les arrêts cités). Or à cet égard, il ressort des constatations de l’instance cantonale, non contestées par l’assuré, que la caisse de compensation intimée a admis que l’assuré présentait un besoin de soins permanents, compte tenu précisément de la nécessité que son épouse lui donne chaque matin son premier comprimé du médicament « Madopar ».

C’est également en vain que l’assuré se prévaut du fait que son épouse lui sert son petit-déjeuner au lit afin qu’il ne soit pas obligé d’attendre 10 heures, soit l’heure à partir de laquelle le médicament « Madopar » fait effet et lui permet de pouvoir se mettre à table. Certes, comme le fait valoir l’intéressé, l’acte ordinaire de la vie « manger » comprend l’aide consistant à apporter un des repas principaux au lit en raison de l’état de santé de la personne assurée (cf. arrêt 9C_346/2010 du 6 août 2010, consid. 3 et 5). En revanche, le fait de devoir reporter l’heure du petit-déjeuner parce que l’assuré ne peut pas se mettre à table avant 10 heures ne permet pas retenir un besoin d’aide pour accomplir l’acte « manger », puisque ce n’est pas le fait de manger qui est concerné par l’aide, mais celui de pouvoir se mettre à table, lequel fait partie de l’acte ordinaire de la vie « se lever/s’asseoir/se coucher ». À cet égard, l’assuré ne conteste pas que la caisse de compensation et à sa suite, les juges cantonaux, ont admis qu’il présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour « se lever/s’asseoir/se coucher/changer de position » depuis janvier 2018. Il ne conteste pas non plus les constatations cantonales relatives à l’acte « manger », selon lesquelles une aide d’autrui est nécessaire uniquement pour couper la nourriture dure. Or une telle aide n’est pas suffisante pour admettre une impotence en lien avec l’acte ordinaire de la vie « manger » (cf. arrêts 9C_138/2022 du 3 août 2022 consid. 4.2.3; 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2).

Consid. 5.5
Dans la mesure où l’assuré ne présente pas un besoin d’aide importante et régulière d’autrui pour accomplir l’acte « manger », il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs qu’il soulève en relation avec un éventuel besoin d’aide s’agissant de l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux ». En effet, aux termes de l’art. 37 al. 1 RAI, le droit à une allocation pour impotent de degré grave présuppose que l’assuré présente un besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence (consid. 5.4 supra).

 

Consid. 6.1
Concernant ensuite le début du droit à l’allocation pour impotent, on rappellera que conformément à l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

Consid. 6.2
En ce qu’il affirme que le fait qu’il ne pouvait pas se déplacer auprès des différents offices des assurances sociales et associations pour les personnes âgées a rendu la probabilité qu’il puisse avoir connaissance de son droit aux prestations quasiment nulle, l’assuré ne démontre pas une violation de l’art. 46 al. 2 LAVS. En effet, pour admettre la présence de faits ouvrant droit à des prestations que l’assuré ne pouvait pas connaître, au sens de l’art. 46 al. 2, 2e phrase, LAVS, il faut qu’un état de fait objectivement donné ouvrant droit à prestations n’ait pas été reconnaissable ou que la personne assurée ait été empêchée pour cause de maladie malgré une connaissance adéquate de déposer une demande ou de charger quelqu’un du dépôt de la demande (ATF 139 V 289 consid. 4.2; 102 V 112 consid. 1a; cf. aussi arrêt 9C_265/2016 du 16 août 2016 consid. 5). Or à cet égard, l’assuré n’établit pas – pas plus qu’il ne l’allègue – qu’il n’aurait pas été en mesure de connaître ses propres problèmes de santé et les autres circonstances qui pouvaient le cas échéant lui donner droit à une allocation pour impotent, comme l’ont dûment retenu les juges cantonaux. Il ne conteste en particulier pas la constatation des juges cantonaux selon laquelle il disposait de l’entier de ses facultés mentales. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du principe selon lequel lorsque l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée que pour les douze mois qui ont précédé sa demande (art. 46 al. 2, 1re phrase, LAVS), en l’occurrence dès le 01.02.2021. À cet égard, l’assuré ne s’en prend pas aux constatations cantonales, selon lesquelles il a déposé sa demande de prestations le 17.02.2022. Le recours est mal fondé sur ce point également.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_235/2024 consultable ici

 

9C_524/2023 (f) du 20.03.2024 – Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_524/2023 (f) du 20.03.2024

 

Consultable ici

 

Droit à l’allocation pour impotent nié – Acte ordinaire « faire sa toilette » / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie nié / 38 al. 1 RAI

 

Assurée, née en 1969, souffre des séquelles d’une poliomyélite infantile du membre inférieur droit. Elle bénéfice de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (chaussures orthopédiques, béquilles, lift de bain et véhicule à moteur modifié) et perçoit une rente entière d’invalidité depuis le 01.08.2019. Elle a déposé une demande d’allocation pour impotent le 01.12.2021. Se fondant sur les conclusions d’un rapport d’enquête à domicile du 31.05.2022, l’office AI a rejeté la demande par décision du 14.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/506/2023 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent. Il a examiné seulement les trois actes ordinaires de la vie pour la réalisation desquels l’assurée alléguait rencontrer des difficultés. Il a concrètement apprécié les rapports d’enquête à domicile établis par l’office AI le 31.05.2022 et par B.__ SA le 12.10.2022 (produit par l’assurée), ainsi que les procès-verbaux des auditions de l’assurée et de sa fille du 04.05.2023. Il a également relevé que les rapports médicaux figurant au dossier ne relataient pas de difficultés particulières justifiant l’octroi d’une allocation pour impotent. Il a déduit de ce qui précède que l’assurée n’avait pas besoin d’aide régulière importante, directe ou indirecte pour « se lever, s’asseoir et se coucher », « faire sa toilette » et « se déplacer à l’intérieur ou l’extérieur ». Il a en outre nié la réalisation des conditions d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI.

Par jugement du 29.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’arrêt attaqué cite les normes et la jurisprudence concernant la notion d’impotence (art. 9 LPGA), les conditions du droit à une allocation pour impotent et les degrés d’impotence (art. 42 LAI et 37 RAI). Il expose en outre les principes jurisprudentiels relatifs aux notions d’aide en relation avec la réalisation des actes ordinaires de la vie (ATF 121 V 88 consid. 3c; 117 V 146 consid. 3; 106 V 153 consid. 2b), de surveillance personnelle permanente (9C_831/2017 du 3 avril 2018 consid. 3.1) et d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (ATF 133 V 450). Il cite aussi la jurisprudence portant sur le rôle des médecins en matière d’assurance-invalidité (ATF 140 V 193 consid. 3.2), la valeur probante des rapports médicaux (ATF 134 V 231 consid. 5.1), en particulier ceux des médecins traitants (ATF 125 V 351 consid. 3b), et la valeur probante des rapports d’enquête à domicile (ATF 130 V 61 consid. 6.2). Il rappelle finalement l’obligation qu’ont les assurés de réduire leur dommage (ATF 138 I 205 consid. 3.2) et le degré de vraisemblance auquel les faits doivent être établis dans le domaine des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 6.2
Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, l’appréciation du tribunal cantonal sur l’accomplissement de l’acte ordinaire « faire sa toilette » n’est pas arbitraire. Au contraire, elle repose pour l’essentiel sur les rapports d’enquête à domicile et les procès-verbaux d’audition auxquels se réfère également prioritairement l’assurée. Ainsi, la fille de l’assurée a certes déclaré assister sa mère pour rentrer et sortir de la baignoire et rester pour s’assurer qu’elle ne tombait pas. Toutefois, d’après les constatations cantonales, qui tiennent compte des déclarations de sa fille et qui lient le Tribunal fédéral, l’assurée a indiqué tant à l’enquêtrice de l’office AI qu’à celle de B.__ SA qu’elle était autonome notamment pour se baigner (dans la mesure où elle possédait un lift de bain) mais qu’elle préférait attendre que sa fille soit présente pour prendre des douches afin de se rassurer ou ne pas prendre de douches sans la présence de sa fille par peur de tomber (sur la portée des déclarations de la première heure, cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). En mettant en avant les déclarations faites par sa fille à l’occasion de son audition en première instance, l’assurée ne démontre pas que le moyen auxiliaire qui avait été mis à sa disposition (et dont la remise vise notamment le maintien de l’autonomie de la personne à laquelle il est remis [cf. art. 21 al. 2 LAI]) n’était pas, ou plus, suffisant pour pallier le risque de chutes qu’elle évoque et lui permettre de rentrer et de sortir de la baignoire de façon autonome. Elle n’établit dès lors pas que la présence de sa fille était indispensable. Au contraire, elle se contente de procéder à sa propre appréciation des preuves sans démontrer en quoi celle de la juridiction cantonale serait arbitraire.

Il en va de même lorsque l’assurée essaie de justifier le besoin d’aide pour « faire sa toilette » par le motif que le rapport d’enquête établi par l’office AI serait imprécis ou erroné à propos de sa capacité à se laver au lavabo, laver ses parties intimes, son dos, ses pieds et ses cheveux ou s’épiler sans assistance. L’assurée oublie en effet que les juges cantonaux ne se sont pas contentés de reprendre les conclusions de ce rapport. Ils ont aussi pris en compte le rapport de B.__ SA. Leur appréciation de la situation intègre dès lors les différents actes que l’assurée déclare ne pas pouvoir réaliser. Ainsi, le tribunal cantonal a relevé la contradiction entre les premières déclarations faites par l’assurée à l’office AI et les secondes à B.__ SA quant à son aptitude à se laver au lavabo. Il a en outre constaté qu’elle avait indiqué à B.__ SA être en mesure de se laver les parties intimes même si cela était plus difficile en raison de la position assise. Il a considéré qu’on pouvait exiger d’elle qu’elle utilisât des moyens auxiliaires pour se laver le dos et les pieds. Il a encore relevé que l’assistance de la fille pour lui laver les cheveux visait plus à soulager les bras fatigués par l’utilisation des béquilles que par une incapacité à accomplir l’acte en lui-même. Il ne s’est enfin pas exprimé sur le fait que l’assurée n’était pas capable de s’épiler seule, mais on relèvera à cet égard qu’il ne peut y avoir d’impotence en relation avec des actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 6.2). L’assurée ne s’en prend pas à ces éléments d’appréciation. Elle n’établit dès lors pas que ceux-ci seraient arbitraires. Son premier grief est par conséquent mal fondé.

 

Consid. 8.1
L’assurée prétend avoir besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 al. 1 RAI. Elle soutient en substance que, contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, elle ne peut pas vivre de façon indépendante puisque, ne pouvant se tenir debout sans appui, elle ne participe ni aux tâches ménagères, qui sont accomplies exclusivement par sa fille et par sa tante, ni à la préparation des repas autrement qu’en réchauffant des produits finis ou des aliments préparés à l’avance. Elle prétend par ailleurs ne pas pouvoir entretenir des contacts sociaux conformes à ceux d’une personne de son âge.

Consid. 8.2
Se fondant principalement sur les rapports d’enquête à domicile de l’office AI et de B.__ SA, le tribunal cantonal a en l’espèce nié le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. Il a en particulier constaté (plus ou moins explicitement) que l’assurée pouvait faire sa cuisine et son ménage dans la mesure de ses possibilités, qu’elle bénéficiait de l’aide de sa fille (qui était exigible de la part d’un parent proche) ainsi que de l’Institution genevoise de maintien à domicile (Imad) pour les tâches les plus lourdes et qu’elle pouvait se déplacer seule à l’intérieur et à l’extérieur sur de courtes distances ou faire ses courses par internet, de sorte qu’elle conservait son indépendance. Ils ont aussi relevé qu’elle était capable d’organiser et de structurer sa vie, de s’occuper des formalités administratives, de se rendre chez le médecin sans accompagnement ou d’aller au travail deux fois par semaine. Ils ont ajouté qu’une fois ses cours de conduite finalisés, elle bénéficierait d’une autonomie plus étendue pour se déplacer à l’extérieur et établir des contacts sociaux. Ils ont encore nié le risque d’isolement durable, même s’ils ont admis qu’elle sortait peu, dès lors que sa fille était présente tous les jours (du moins pour quelques heures), que sa tante s’était installée chez elle pour l’aider et lui tenir compagnie et qu’elle avait des contacts téléphoniques avec sa mère, ses neveux et une amie d’enfance qui venaient aussi lui rendre visite régulièrement.

L’assurée se limite en l’occurrence à contredire de manière péremptoire les conclusions auxquelles est parvenue la juridiction cantonale. Elle n’avance aucun élément qui démontrerait que les faits auraient été constatés de façon manifestement inexacte ou que leur appréciation serait arbitraire. On précisera encore que, contrairement à ce que prétend l’assurée, les juges cantonaux n’ont nullement évalué l’aide apportée par des tiers dans l’accomplissement du ménage à 1h50 par semaine. Seule l’enquêtrice de l’office AI a fait allusion à ce chiffre en relation avec la durée de l’aide généralement accordée par l’Imad pour le genre de tâches lourdes réalisées par la tante et la fille de l’assurée, en plus des tâches que celle-ci conservait la possibilité d’effectuer. Son grief est dès lors mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_524/2023 consultable ici

 

9C_354/2023 (f) du 15.11.2023 – Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie – 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2023 (f) du 15.11.2023

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie / 37 al. 3 RAI – 38 RAI

Assistance apportée les membres de sa famille – Obligation de diminuer le dommage

 

Assurée, née en 1974, souffre d’une infirmité congénitale affectant les os des hanches et du fémur ainsi que le dos (avec mise en place d’une double prothèse de la hanche et d’une prothèse du genou droit). A deux reprises (2005 et 2012), l’office AI a nié le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité, car la survenance de l’invalidité était antérieure à son arrivée en Suisse.

L’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 28.11.2014. En se fondant sur une enquête à domicile (rapport du 15.07.2015), l’office AI lui a octroyé une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 01.04.2014 (décision du 24.01.2017). Il a retenu qu’elle avait besoin d’une aide importante et régulière d’autrui pour deux actes ordinaires de la vie quotidienne (faire sa toilette et se vêtir/se dévêtir) ainsi que d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie.

Initiant une révision, l’administration a mis en œuvre une nouvelle enquête au domicile de l’assurée (rapport du 01.10.2020, complété le 17.06.2021), puis versé à son dossier l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale. Par décision du 15.02.2022, l’office AI a supprimé le droit de l’assurée à une allocation pour impotent avec effet au 01.04.2022.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.04.2023, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.04.2022.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI).

Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (cf. arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.1). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

 

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve (supra consid. 2.3). A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que l’enquêtrice de l’office AI avait indiqué dans son rapport du 01.10.2020 que l’assurée avait besoin de l’aide d’un tiers pour les tâches ménagères à hauteur de deux heures par semaine, en particulier pour les tâches les plus physiques ou demandant des efforts soutenus. En outre, à l’inverse de ce que soutient l’office recourant, la juridiction cantonale a tenu compte de l’aide apportée par les enfants dans l’évaluation de l’impotence de l’assurée. Elle a considéré qu’on ne pouvait pas exiger du fils de l’assurée une part plus importante aux tâches ménagères que celle qu’il assumait déjà depuis 2015. Par ailleurs, si les juges cantonaux n’ont pas expressément mentionné l’aide susceptible d’être apportée par la fille de l’assurée aux tâches ménagères, l’enquêtrice de l’office AI a coché « non » à la question de savoir si « [e]n vertu de l’obligation de réduire le dommage, peut-on exiger de ces personnes qu’elles apportent autant voire plus d’aide que jusqu’à présent? ». Etant donné que les termes « ces personnes » font référence aux deux enfants de l’assurée, la juridiction cantonale pouvait considérer sans arbitraire que l’assurée avait besoin de l’aide d’une tierce personne à hauteur de deux heures par semaine, en plus de l’aide raisonnablement exigible des deux enfants. Dans ces circonstances, la juridiction cantonale n’a pas fait preuve d’arbitraire en retenant que l’assurée avait besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation des juges cantonaux.

 

Consid. 4.3
Pour le surplus, c’est en vain que l’office recourant reproche à la juridiction cantonale de n’avoir pas apprécié à nouveau et librement, c’est-à-dire sans référence à l’évaluation antérieure (cf. ATF 141 V 9), le besoin d’un accompagnement durable au sens de l’art. 38 al. 3 RAI. Dans la mesure où l’assurée a toujours besoin d’un accompagnement régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI pour faire face aux nécessités de la vie (consid. 2.2 et 4.2 supra), les critiques de l’office recourant portent exclusivement sur les motifs de l’arrêt entrepris, et non pas sur son dispositif. L’argumentation de l’office recourant ne met en outre pas en évidence que la juridiction cantonale aurait indûment restreint son pouvoir d’examen et qu’elle aurait, de la sorte, commis un déni de justice. Autant qu’il est suffisamment motivé (art. 42 et 106 al. 2 LTF), le grief est par conséquent infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_354/2023 consultable ici

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» – Réponse du Conseil fédéral

 

Motion 23.4227 Hurni consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé par le parlement de lui proposer un projet de normes légales permettant de supprimer le délai de carence de douze mois pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans ayant droit à une allocation pour impotent.

 

Développement

En Suisse, les personnes en situation de handicap peuvent prétendre à l’allocation pour impotent (API), qui a pour objectif de leur permettre de vivre de manière indépendante. Or, actuellement, le droit à l’allocation pour impotent naît au plus tôt au terme du délai de carence (délais d’attente) d’une année, et sous certaines conditions, précisées par l’art. 42 al. 4 de la Loi sur l’assurance-invalidité (LAI) : «(…) Le droit naît dès qu’une impotence de degré faible au moins existe depuis une année sans interruption notable». Toutefois, dans les cas où l’impotence atteint l’étendue exigée dès la première année de la vie, l’art. 42bis, al. 3 précise : «Pour les assurés âgés de moins d’un an, le droit à l’allocation pour impotent prend naissance dès qu’il existe une impotence d’une durée probable de plus de douze mois». En d’autres termes, le délai de carence est supprimé en cas d’inscription des enfants de moins d’un an mais, passé cette limite, les enfants plus âgés ainsi que leur famille sont soumis au même régime que les adultes, et doivent attendre douze mois pour pouvoir bénéficier de l’API. Par conséquent, si l’on peut raisonnablement supposer que les bénéficiaires adultes et financièrement indépendant-e-s peuvent pour nombre d’entre elles et eux anticiper et compenser cette période de carence par d’autres moyens, par exemple à travers d’autres assurances telles que l’assurance perte de gains, il en va tout autrement pour les familles devant s’occuper d’un enfant impotent. En effet, force est de constater que dans la majorité des situations, ce sont les mères qui sont contraintes de diminuer le temps d’activité professionnelle, sans pouvoir bénéficier de la compensation financière correspondante.

Partant, il paraît nécessaire de rétablir un équilibre plus juste dans la prise en charge des personnes les plus fragiles de notre société, et particulièrement les jeunes ainsi que leur famille. Je demande donc au Conseil fédéral de présenter au parlement un projet de normes légales permettant de supprimer ce délai de carence d’une année pour les personnes de moins de 20 ans pouvant prétendre à une allocation pour impotent, leur permettant ainsi d’être pris en charge rapidement et sans avoir à souffrir de difficultés supplémentaires, notamment financières.

 

Avis du Conseil fédéral du 22.11.2023

La notion d’impotence est définie à l’art. 9 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA, RS 830.1), selon lequel «est réputée impotente toute personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne». Il n’y a ainsi pas d’impotence lorsque le besoin d’aide n’est pas dû à une atteinte à la santé ou n’est que passager.

Dans l’AI, le délai d’attente d’une année sert à déterminer le caractère permanent du besoin d’aide ou de surveillance. Ce délai est particulièrement pertinent pour les mineurs, chez lesquels le besoin d’aide est évalué par rapport à celui d’un enfant du même âge et en bonne santé. En effet, il n’est pas rare que les enfants présentent un retard de développement dans l’acquisition de capacités motrices (marche, motricité fine) ou sociales (langage, propreté). Étant donné que le développement de l’enfant n’est jamais linéaire, le délai d’attente d’une année permet de déterminer s’il s’agit véritablement d’un retard annonciateur d’une atteinte à la santé de longue durée.

Sans l’exception en faveur des enfants de moins d’un an, ceux-ci seraient systématiquement exclus du droit à une allocation pour impotent (API). Cette exception ne peut toutefois être admise qu’en cas d’atteinte à la santé grave, dont on peut d’emblée présumer qu’elle entraînera un besoin d’aide permanent, et ne saurait être étendue à l’ensemble des enfants et des jeunes de moins de 18 ans. Au-delà de cet âge, l’API pour mineurs est dans tous les cas remplacée par une API pour adultes, pour autant que les conditions demeurent remplies. Par conséquent, en demandant la suppression du délai d’attente d’une année pour les enfants et les jeunes de moins de 20 ans, la motion ne se limite pas uniquement à l’API pour mineurs.

Avec l’introduction au 1er juillet 2021 de l’allocation pour les parents qui prennent en charge un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art 16n ss de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain ; RS 834.1), la situation des parents concernés a été considérablement améliorée. Leurs pertes de revenus dues à l’interruption de leur activité lucrative durant le délai d’attente ouvrant le droit à une API sont ainsi déjà compensées.

 

Proposition du Conseil fédéral

Rejet

 

Motion 23.4227 Hurni «Allocation pour impotent. Pour une suppression du délai de carence pour les jeunes de moins de 20 ans atteints de maladies chroniques» consultable ici

 Mozione 23.4227 Hurni «Assegno per grandi invalidi. Sopprimere il termine d’attesa per i giovani di età inferiore ai 20 anni affetti da malattie croniche» disponibile qui

Motion 23.4227 Hurni «Hilflosenentschädigung. Streichung der Karenzfrist für Personen unter zwanzig Jahren mit einer chronischen Krankheit» hier abrufbar

 

9C_584/2022 (f) du 12.07.2023 – Impotence de degré faible – 37 al. 3 lit. e RAI – 38 RAI / Accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_584/2022 (f) du 12.07.2023

 

Consultable ici

 

Impotence de degré faible / 37 al. 3 lit. e RAI – 38 RAI

Accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie

Examen de l’octroi de l’API sur la base de l’enquête à domicile et non uniquement sur une expertise médicale

 

Assuré, née en 1970, a travaillé notamment comme nettoyeuse jusqu’au 31.01.2007. Elle a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en 2008. Octroi d’un quart de rente AI dès le 01.02.2009. Après révision, l’office AI a mis l’assurée au bénéfice de trois quarts de rente de l’assurance-invalidité dès le 01.07.2017. Entre autres éléments, il a considéré qu’elle disposait d’une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.

Entre-temps, l’assurée a déposé une demande d’allocation pour impotent le 06.11.2017. L’office AI a réalisé une enquête ménagère à domicile le 25.11.2020 (rapport du 26.11.2020). Rejet de la demande par décision du 25.01.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 70/21 – 338/2022 – consultable ici)

Par jugement du 11.11.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assurée a droit à une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.09.2020.

 

TF

Consid. 2.2
L’impotence est faible notamment si la personne assurée, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI (art. 37 al. 3 let. e RAI). Selon cette disposition, ce besoin existe lorsque la personne assurée ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. a RAI), faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (art. 38 al. 1 let. b RAI), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (art. 38 al. 1 let. c RAI). Dans la première éventualité, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples) et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers; ATF 133 V 450 consid. 10). Dans la deuxième éventualité (accompagnement pour les activités hors du domicile), l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur. Dans la troisième éventualité, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêt 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3 et la référence).

Consid. 2.3
La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve; seul importe le point de savoir si, dans la situation où elle ne dépendrait que d’elle-même, la personne assurée aurait besoin de l’aide d’un tiers. L’assistance que lui apportent les membres de sa famille a trait à l’obligation de diminuer le dommage et ne doit être examinée que dans une seconde étape (cf. arrêts 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4; 9C_410/2009 du 1 er avril 2010 consid. 5.1, in SVR 2011 IV n° 11 p. 29; voir aussi arrêt 9C_425/2014 du 26 septembre 2014 consid. 4.2).

Consid. 3.1
La juridiction cantonale a retenu que l’assurée avait droit à une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.09.2020. Elle a constaté tout d’abord que l’assurée était en mesure d’accomplir cinq des six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes), mais pas celui de se déplacer à l’extérieur. En revanche, l’assurée n’était pas capable de vivre de manière indépendante, sans l’accompagnement d’une tierce personne et requérait une aide constante. Il ressortait en effet de l’expertise pluridisciplinaire des médecins de l’Unité d’expertises médicales, du 01.09.2020, mise en œuvre au cours de la procédure de révision de la rente, que le mari de l’assurée réalisait la quasi-totalité de l’entretien du domicile et qu’il préparait le repas de midi la plupart du temps. Dans les cas où l’assurée préparait à manger, son époux se chargeait de la cuisson. De plus, dès lors qu’elle ne parvenait pas à se baisser, l’assurée utilisait difficilement le lave-vaisselle et ne pouvait pas remplir le lave-linge. Le mari de l’assurée effectuait encore les courses pendant qu’elle l’attendait au restaurant du magasin. L’assurée présentait enfin un cas lourd de pathologies, avec de nombreuses comorbidités somatiques et psychiques, et de multiples limitations fonctionnelles.

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, la nécessité de l’assistance d’un tiers pour la réalisation des tâches ménagères peut justifier à elle seule la reconnaissance du besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (arrêt 9C_330/2017 du 14 décembre 2017 consid. 4). La nécessité de l’aide apportée par une tierce personne doit cependant être examinée de manière objective, selon l’état de santé de la personne assurée, indépendamment de l’environnement dans lequel celle-ci se trouve. A cet égard, l’enquête effectuée au domicile de la personne assurée constitue en principe une base appropriée et suffisante pour évaluer l’étendue des empêchements dans la vie quotidienne (sur les exigences relatives à la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1; 133 V 450 consid. 11.1.1 et les références).

Consid. 4.2
En l’espèce, si la juridiction cantonale se réfère certes à la description de la vie quotidienne donnée par l’assurée aux experts du centre d’expertises, elle ne discute en revanche nullement les constatations et conclusions de l’enquête du 25.11.2020. Or cette enquête avait pour objet de préciser et de compléter sur un plan objectif la description des empêchements de l’assurée dans la vie quotidienne. Dans cette mesure, l’enquêtrice a constaté que l’assurée préparait ses repas assise à table, qu’elle pouvait cuire des choses simples, comme des pâtes (si elle n’avait pas trop mal au dos), qu’elle pouvait mettre des objets dans le lave-vaisselle, qu’elle pouvait charger le panier de son rollator et se rendre au lave-linge à l’étage, qu’elle y était autonome, qu’elle passait la panosse, qu’elle nettoyait le lavabo et les toilettes et qu’elle faisait des commissions simples, avec son rollator (lorsqu’elle se sentait assez bien). De son côté, l’époux de l’assurée se chargeait des paiements, cuisait les repas avec son épouse, complétait le ménage avec une femme de ménage (mise à disposition par le centre médico-social), faisait parfois des rappels de rendez-vous à son épouse et l’accompagnait à certains rendez-vous si elle était moins bien.

En omettant de prendre en considération l’enquête à domicile, la juridiction cantonale s’est fondée, en violation du droit fédéral, sur la manière dont l’assurée a elle-même décrit aux experts du centre d’expertises ses facultés à assumer sa vie quotidienne (préparation des repas, utilisation du lave-vaisselle, besoin d’aide dans le ménage, etc.), alors qu’il y avait lieu d’établir la mesure de ce qui était raisonnablement exigible d’elle le plus objectivement possible. En se référant ensuite à la rente allouée à l’assurée en raison des pathologies dont elle souffre, sans en tirer de constatations quant à d’éventuels empêchement effectifs pour accomplir certaines tâches, les premiers juges n’ont pas mis en évidence d’éléments déterminants sous l’angle du besoin d’accompagnement durable. Or, en prenant en considération le résultat de l’enquête à domicile, on constate que l’assurée est en mesure de structurer ses journées, de faire face aux situations qui se présentent tous les jours et de tenir son ménage, même si des aides ont été mises en place pour la décharger partiellement de ses tâches ménagères. L’assurée peut donc vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne. Elle ne présente en particulier pas le risque d’être placée en institution si elle était livrée à elle-même. Il y a donc lieu de nier la réalisation des conditions de l’art. 38 al. 1 let. a RAI.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_584/2022 consultable ici

 

9C_41/2023 (f) du 27.06.2023 – Evaluation de l’allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Avis du SMR vs Rapport de l’enquête à domicile

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_41/2023 (f) du 27.06.2023

 

Consultable ici

 

Evaluation de l’allocation pour impotent / 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Avis du SMR vs Rapport de l’enquête à domicile

 

Par décision du 01.06.2018, l’office AI a octroyé à l’assurée, née en 1973 et mère de huit enfants (nés entre 1993 et 2010), un quart de rente d’invalidité depuis le 01.03.2017, fondé sur un taux d’invalidité de 40%, assorti de cinq rentes pour enfant. Cette décision a été confirmée successivement par le tribunal cantonal, puis par le Tribunal fédéral (arrêt 9C_628/2020 du 29.07.2021).

Entre-temps, en juin 2018, l’assurée a sollicité une allocation pour impotent. L’office AI a notamment diligenté une enquête à domicile (rapport du 17.06.2019). L’enquêtrice a fait état d’un besoin d’aide régulière et importante en relation avec les six actes ordinaires de la vie, depuis 2012 au minimum; elle a également attesté un besoin d’accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie et de surveillance personnelle. Après avoir soumis le rapport d’enquête à domicile au médecin du SMR, spécialiste en médecine interne générale, l’office AI a nié le droit de l’assurée à une allocation pour impotent, par décision du 16.10.2020.

Dans l’intervalle, en septembre 2020, l’assurée a demandé le réexamen de son droit à la rente d’invalidité, en alléguant une aggravation de son état de santé.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a considéré que le rapport du 17.06.2019 de l’enquêtrice n’était pas probant et que c’était donc à juste titre que l’office AI s’en était écarté. Les juges cantonaux ont constaté à cet égard que le rapport d’enquête à domicile contenait plusieurs incohérences et certaines contradictions. Par ailleurs, en se fondant sur les conclusions du médecin du SMR, ils ont admis que l’enquêtrice n’avait pas apprécié de façon critique les déclarations et plaintes de l’assurée, mais qu’elle s’était contentée de les reprendre telles quelles, sans recul. L’instance cantonale a ensuite nié que les avis des médecins traitants de l’assurée fûssent suffisamment motivés et détaillés pour permettre de retenir un besoin d’aide régulière et importante pour l’accomplissement des actes élémentaires de la vie quotidienne au sens de l’art. 37 RAI. Pour le surplus, le Tribunal cantonal a constaté que les explications du médecin du SMR, selon lesquelles le trouble de la personnalité borderline de l’assurée favoriserait l’autolimitation et les comportements démonstratifs, n’étaient contredites par aucune pièce médicale au dossier. En conséquence, il a confirmé que l’assurée ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une allocation pour impotent.

Par jugement du 01.12.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Comme le fait valoir à juste titre l’assurée, les juges cantonaux se sont avant tout fondés sur la situation de l’assurée telle qu’elle se présentait au moment de l’expertise pluridisciplinaire réalisée le 25 novembre 2016, dans le cadre de l’instruction de sa demande tendant à l’octroi d’une rente d’invalidité. En effet, en se référant au rapport du médecin du SMR pour nier son droit à une allocation pour impotent, ils ont repris l’appréciation qu’a faite ce médecin sur la base des conclusions de l’experte E.__, spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie. Dans son rapport, le médecin du SMR a indiqué que les résultats de l’enquête à domicile étaient « quasi-caricaturaux » et ne « fai[saien]t que refléter ce sur quoi la [doctoresse] E.__ nous a[vait] mis en garde: toute évaluation extérieure aboutira systématiquement à la présentation d’un tableau dramatique, sans proportion aucune avec les atteintes médicalement objectivables de cette assurée », sans se prononcer au sujet de la situation prévalant concrètement postérieurement à l’expertise.

Ce faisant, en rejetant des résultats de l’enquête à domicile tout en suivant les conclusions du médecin du SMR, la juridiction cantonale s’est fondée sur l’avis d’un médecin qui n’a pas évalué les capacités de l’assurée quant aux conditions de la prestation en cause en fonction d’un examen concret de l’assurée, alors qu’une enquête sur place pour déterminer les circonstances concrètes est en principe nécessaire pour l’évaluation de l’impotence. Dans la mesure où le médecin du SMR – qui n’est au demeurant pas psychiatre – estimait qu’un tel examen « externe » n’aboutirait à aucun résultat probant, il appartenait à l’office AI de procéder à une mesure d’instruction complémentaire, en convoquant par exemple l’assurée à une discussion, voire à un examen auprès du SMR. Par ailleurs, en expliquant que le trouble de la personnalité borderline favorisait « nettement le comportement catastrophiste de cette personne, qui s’autolimite en tout », le médecin du SMR n’indique pas si concrètement le diagnostic psychiatrique a des effets dans la vie quotidienne de l’assurée, par rapport aux actes ordinaires de la vie et au besoin d’accompagnement.

Consid. 4.2
Dans ces circonstances, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour qu’il procède aux mesures d’instruction nécessaires quant au droit de l’assurée à une allocation pour impotent à la suite de la demande de prestations qu’elle a déposée en juin 2018. Il lui incombera ensuite de rendre une nouvelle décision sur ce point, au besoin en tenant compte du résultat de la procédure concernant le réexamen du droit de l’assurée à la rente d’invalidité, initiée en septembre 2020. La conclusion subsidiaire de l’assurée se révèle bien fondée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_41/2023 consultable ici

 

9C_138/2022 (f) du 03.08.2022 – Allocation pour impotent pour mineur – 9 LPGA – 42 LAI – 42bis LAI – 37 RAI / Aide indirecte et régulière

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_138/2022 (f) du 03.08.2022

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent pour mineur / 9 LPGA – 42 LAI – 42bis LAI – 37 RAI

Aide indirecte et régulière (injonctions et encouragements de la mère pour l’habillement [yc selon la météo], pour se laver les cheveux ou se coiffer)

Acte « manger » non reconnu, l’assurée pouvant utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner

 

Assurée, née en décembre 2009, présente un trouble du spectre autistique, un trouble du déficit de l’attention avec impulsivité sans hyperactivité, ainsi qu’une dyscalculie. Demande d’allocation pour impotent AI déposée le 07.02.2019. Après avoir notamment diligenté une enquête sur l’impotence effectuée en date du 29.05.2019, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent le 14.08.2020. En bref, il a considéré que l’assurée présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour un seul des six actes ordinaires de la vie (se déplacer).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/74/2022 – consultable ici)

Par jugement du 20.01.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision de l’office AI, reconnaissant le droit de l’assurée à une allocation pour impotence pour mineur de degré moyen à compter du 01.08.2019 et renvoyant la cause à l’office pour calcul des prestations dues.

 

TF

Consid. 3.3
L’interprétation et l’application correctes de la notion juridique de l’impotence, ainsi que les exigences relatives à la valeur probante de rapports d’enquête au domicile de l’assuré relèvent de questions de droit, que le Tribunal fédéral examine librement (art. 95 let. a LTF). Les constatations de la juridiction cantonale relatives aux limitations fonctionnelles de la personne assurée pour accomplir certains actes ordinaires de la vie, fondées sur le résultat d’examens médicaux et sur un rapport d’enquête à domicile ayant valeur probante, constituent en revanche des questions de fait, soumises au Tribunal fédéral sous un angle restreint (art. 105 al. 2 LTF; cf. ATF 132 V 393 consid. 3.2; arrêt 9C_283/2021 du 7 mars 2022 consid. 3.3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.1
[…] En vertu de l’art. 37 al. 4 RAI, l’impotence des mineurs doit être évaluée en prenant en considération uniquement le surcroît d’aide et de surveillance que l’assuré présentant un handicap nécessite par rapport à un mineur du même âge et en bonne santé. Afin de faciliter cette évaluation, des lignes directrices figurent dans l’annexe III de la Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité (CIIAI) établie par l’Office fédéral des assurances sociales (valable jusqu’au 31 décembre 2021).

La cour cantonale a correctement appliqué le droit fédéral en se référant en premier lieu à l’art. 37 al. 4 LAI et à la circulaire administrative correspondante. Il convient également de constater, à l’inverse de ce que l’office recourant prétend, que la juridiction cantonale a également apprécié dans le cas d’espèce si l’aide apportée pour les actes ordinaires de la vie litigieux revêtait une intensité suffisante et si elle était régulière au regard, en particulier, des constatations de l’enquêtrice. Partant, la voie suivie par les premiers juges échappe à toute critique.

 

Consid. 4.2.1
S’agissant d’abord de l’acte « se vêtir/se dévêtir », la Cour de justice a constaté, en se fondant sur le rapport d’enquête à domicile, ainsi que sur la description de l’aide directe et indirecte fournie à l’assurée par sa mère, que si l’assurée était capable de mettre et d’enlever les pièces de vêtement seule, elle nécessitait une aide régulière indirecte d’une intensité suffisante en début de journée pour l’obliger, au moyen d’injonctions, de mener la tâche à son terme dans des délais raisonnables, et ce quand bien même elle se débrouillait toute seule à l’extérieur lorsqu’elle était entourée de ses camarades qui lui montraient l’exemple. Alors qu’il ressortait de l’annexe III de la CIIAI qu’un enfant de 10 ans était apte à choisir ses habits en fonction de la météo, l’assurée devait cependant être encadrée dans le choix de ses vêtements en fonction du temps qu’il faisait. A cet égard, le fait que l’enquêtrice avait relevé que l’assurée avait des idées arrêtées sur ce qu’elle souhaitait porter ne signifiait pas pour autant que ses choix fussent adéquats.

A l’encontre de ce raisonnement, le recourant fait valoir que l’assurée peut se débrouiller seule lors de ses activités scolaires et sportives, de sorte que la cour cantonale a constaté les faits de manière inexacte en retenant que l’aide pour l’acte de se vêtir/se dévêtir est régulière et importante. Ce faisant, il ne démontre pas que et en quoi l’autorité cantonale de recours aurait établi les faits de manière arbitraire. Par ailleurs, contrairement à ce que fait valoir l’office AI, le fait que les camarades de l’assurée lui montrent l’exemple lors des activités sportives ou scolaires plaide plutôt en faveur d’une aide indirecte d’un tiers sans laquelle elle ne ferait l’acte qu’imparfaitement ou à contretemps (comp. arrêt 9C_664/2020 du 27 janvier 2021 consid. 4.2). Pour le surplus, la cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a considéré que l’aide apportée à l’assurée était régulière, dès lors qu’elle doit être cadrée quotidiennement dans le choix de ces vêtements en fonction du temps qu’il fait (cf., annexe III CIIAI, p. 213 et ch. 8014 CIIAI). Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de sa constatation selon laquelle l’assurée a besoin d’aide pour se vêtir/se dévêtir ou pourrait en avoir besoin chaque jour (au sujet de la régularité de l’aide d’autrui, cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et les références).

 

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne ensuite l’acte ordinaire « faire sa toilette », les premiers juges ont retenu que selon l’enquête sur l’impotence, l’assurée pouvait se débrouiller seule, mais devait être rappelée à l’ordre pour se concentrer sur ce qu’elle faisait et pour ne pas être trop lente. Quant à ses parents, bien qu’ils aient reconnu que leur fille maîtrisait le côté technique de l’acte, ils ont indiqué qu’elle avait besoin d’être encadrée par un tiers qui devait se tenir à ses côtés pour la guider et l’encourager lorsqu’elle se lavait les cheveux ou se coiffait de même que pour vérifier le brossage des dents. Dès lors que se coiffer et se laver les cheveux font partie de l’acte quotidien « faire sa toilette » (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3; ch. 8020 CIIAI) et qu’il ressort des constatations cantonales que l’assurée a besoin d’être « guidée » et « encouragée » pour ces actes, qui sont répétés quotidiennement, c’est à bon droit que la cour cantonale a retenu que l’aide indirecte est régulière et importante. On rappellera en effet à cet égard que l’annexe III de la CIIAI précise qu’un enfant ayant atteint l’âge de 10 ans n’a plus besoin de contrôle régulier pour se laver et se coiffer les cheveux, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

 

Consid. 4.2.3
S’agissant enfin de l’acte « manger », la juridiction cantonale a constaté que l’assurée maniait le couteau pour pousser, déchirer et tartiner, mais non pas pour couper (apprentissage en cours). Il en découlait que, puisqu’elle ne pouvait couper seule ses aliments, une aide régulière et importante était nécessaire. Pour l’office recourant, l’assurée est au contraire « majoritairement indépendante dans l’acte de manger », ce qui démontrerait que le besoin d’aide régulière et importante n’est pas avéré.

Le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser qu’il n’y a pas d’impotence si l’assuré n’a besoin de l’aide directe d’autrui que pour couper des aliments durs, car de tels aliments ne sont pas consommés tous les jours et que l’intéressé n’a donc pas besoin de cette aide de façon régulière ni dans une mesure considérable (arrêt 8C_30/2010 du 8 avril 2010 consid. 6.2.). Il en va en revanche différemment lorsque l’assuré ne peut pas du tout se servir d’un couteau et se trouve dans l’impossibilité de se préparer une tartine ou de couper des aliments non durs (arrêt 9C_791/2016 du 22 juin 2017, consid. 4.3). Compte tenu de ces principes, la cour cantonale a violé le droit fédéral, en considérant, contrairement à la jurisprudence précitée, que l’aide apportée à l’assurée était nécessaire et régulière alors que celle-ci a besoin d’aide uniquement pour couper ses aliments, étant capable d’utiliser un couteau pour pousser, déchirer et tartiner.

 

Consid. 4.3
Compte tenu de ce qui précède, l’assurée, qui présente un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour seulement trois actes ordinaires de la vie, n’a pas droit à une allocation pour impotent pour mineur de degré moyen, mais de degré faible à compter du 1er août 2019 (art. 37 al. 3 let. a RAI). Le recours doit dès lors être partiellement admis et l’arrêt attaqué réformé en ce sens.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_138/2022 consultable ici

 

9C_283/2021 (f) du 07.03.2022 – Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI / Evaluation de l‘impotence

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_283/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – 9 LPGA – 42 LAI – 37 RAI

Evaluation de l’impotence – Examen de chaque acte sans prise en compte du temps nécessaire pour celui-ci

Pas impotence si l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé

S’épiler, se couper les ongles, se maquiller ou se faire une coiffure particulière seule – Acte « faire sa toilette » non admis

Employer une femme de ménage 2h par semaine ne suffit pas pour admettre le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

 

Assurée souffrant d’une hémiparésie spastique droite résiduelle avec plégie de la main et du pied droits, à la suite d’un accident vasculaire cérébral dont elle a été victime à l’âge de quatre ans, au bénéfice d’une rente AI depuis le 01.08.2011 (droit à un quart de rente jusqu’au 30.11.2016 puis à une rente entière).

Demande d’allocation pour impotent et de contribution d’assistance déposée en octobre 2019. Après avoir notamment diligenté une enquête sur l’impotence, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent, par décision du 19.05.2020. En bref, il a considéré que l’assurée présentait un besoin d’aide régulière et importante d’autrui pour un seul acte ordinaire de la vie (manger) et que son état de santé ne nécessitait pas une surveillance personnelle permanente, ni un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

Par projet de décision du 16.06.2020, l’administration a ensuite informé l’assurée qu’elle entendait rejeter sa demande de contribution d’assistance.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/318/2021 – consultable ici)

Après avoir entendu la médecin traitante de l’assurée, spécialiste en neurologie, au cours d’une audience d’enquêtes, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 06.04.2021).

 

TF

Consid. 5.1
Les juges cantonaux n’ont pas violé le droit lorsqu’ils ont examiné son besoin d’aide pour chacun des actes de la vie de manière indépendante, sans tenir compte de l’amenuisement de ses ressources découlant du fait qu’elle doit accomplir, cumulativement, d’autres actes du quotidien au cours de la même période. Selon la jurisprudence constante, lorsqu’il s’agit d’évaluer l’impotence, il convient d’examiner pour chaque acte si la personne a les capacités de l’accomplir, le temps nécessaire pour celui-ci ne jouant pas de rôle déterminant (cf. arrêts 9C_360/2014 du 14 octobre 2014 consid. 4.4; I 25/85 du 11 juin 1985 consid. 2b, in RCC 1986 p. 509; ATF 107 V 145). A cet égard, quoi qu’en dise l’assurée, si la neurologue traitant a mis en évidence que la surcharge de la gestion du déficit au quotidien avait une incidence sur son état de santé (épuisement physique et moral), elle n’a pas fait état concrètement d’une incapacité à accomplir les actes ordinaires de la vie.

Consid. 5.2.1
En ce qui concerne d’abord le besoin d’aide régulière et importante pour accomplir les actes ordinaires de la vie, s’il ressort certes des constatations cantonales que l’assurée a besoin de beaucoup plus de temps et d’énergie qu’une personne valide, notamment, pour se vêtir et se dévêtir, assurer son hygiène personnelle et se laver les cheveux, ou encore pour se déplacer, on rappellera, à la suite des juges cantonaux, qu’il n’y a pas impotence lorsque l’accomplissement d’un acte ordinaire de la vie est seulement rendu plus difficile ou ralenti par l’atteinte à la santé (arrêt 9C_360/2014 précité consid. 4.4 et la référence). Pour cette raison, l’assurée ne saurait pas non plus être suivie lorsqu’elle reproche aux juges cantonaux de ne pas avoir tenu compte des déclarations de la neurologue traitant, selon lesquelles l’acte ordinaire de la vie « se lever/s’asseoir/se coucher » lui demandait des efforts et du temps.

Consid. 5.2.2
Le fait que l’assurée ne peut pas s’épiler, se couper les ongles, se maquiller ou se faire une coiffure particulière seule ne permet ensuite pas d’admettre qu’elle ne peut pas accomplir l’acte ordinaire de la vie « faire sa toilette » sans recourir à l’aide d’autrui de façon permanente. Il s’agit en effet d’actes qui ne doivent pas être assumés quotidiennement et qui ne requièrent dès lors pas une aide régulière (cf. arrêt 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5.3 et 6.2; 8C_912/2008 du 5 mars 2009 consid. 10.2). Le soin des ongles va au demeurant au-delà de l’acte ordinaire quotidien « faire sa toilette », par lequel on entend se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher et n’est donc pas couvert par l’allocation pour impotent (ATF 147 V 35 consid. 9.2.3), comme l’ont dûment expliqué les juges cantonaux.

Un besoin d’aide régulière pour accomplir l’acte « se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur et établir des contacts sociaux » ne saurait non plus être admis. A cet égard, il ressort des constatations cantonales que l’assurée se déplace elle-même dans son logement et à l’extérieur, qu’elle utilise sa voiture ou les transports publics et qu’elle entretient des contacts avec ses amis et sa famille. En ce qu’elle se limite à affirmer qu’elle privilégie les transports en voiture aux transports en commun, car trop fatigants et risqués pour elle, l’assurée n’établit pas que ces constatations seraient arbitraires ou autrement contraires au droit. Quant à la nécessité de l’aide pour entretenir des contacts, afin de prévenir le risque d’isolement durable (notamment pour les personnes psychiquement handicapées), elle ne doit être prise en compte qu’au titre de l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, mais non de la fonction partielle « entretenir des contacts sociaux » (arrêt 9C_639/2015 du 14 juin 2016 consid. 4.1).

Pour le surplus, l’assurée ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles elle parvient à accomplir l’acte ordinaire de la vie « aller aux toilettes ». Partant, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont considéré que seule une impotence partielle pour l’un des aspects de l’acte de la vie quotidienne « manger » pouvait être admise.

Consid. 5.3
L’argumentation de l’assurée, selon laquelle elle « nécessite l’intervention de tiers sur une base quotidienne, et en particulier en ce qui concerne la tenue de son ménage qu’elle confie 2 heures par semaine à une employée de maison », et présente donc un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, n’est pas non plus fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 5.3.1
En ce qu’elle se contente d’abord d’indiquer, en se référant à l’avis de la neurologue traitant, que la gestion de ses déficits du matin au soir lui laisse peu de temps pour entretenir des contacts sociaux, qu’elle n’a pas d’amis proches et qu’elle est désocialisée, l’assurée oppose sa propre appréciation de la situation à celle des juges cantonaux, sans dire en quoi ceux-ci auraient administré et apprécié les preuves, puis établi les faits déterminants de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, elle n’expose pas en quoi les constatations de l’instance précédente seraient manifestement erronées, en tant qu’elle a admis qu’elle vivait de manière indépendante, dans son propre logement depuis 2016, sans l’accompagnement d’une tierce personne. Du rapport d’enquête sur l’impotence, dont le contenu n’a pas été contesté par l’assurée devant la juridiction cantonale, il ressort en effet que l’intéressée n’a pas besoin d’aide pour entretenir des contacts sociaux, qu’elle voit régulièrement sa famille, qu’elle est active sur les réseaux sociaux, qu’elle prend tous les matins une partie de son temps pour entretenir un blog et qu’elle gère seule sa vie quotidienne, notamment ses rendez-vous de médecins et ses courses légères.

Consid. 5.3.2
Si l’assurée a certes recours à l’aide de tiers, notamment à une fiduciaire et à PROCAP pour la gestion de son administration, on ne saurait reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis qu’il s’agit d’une aide ponctuelle pour la gestion de certains dossiers et non quotidienne pour l’ensemble de ses affaires administratives. Selon l’infirmière ayant effectué l’enquête sur l’impotence, l’assurée dispose en effet de toutes les compétences intellectuelles pour la gestion de son administration et l’aide ne concerne qu’un temps mensuel pour les factures et les courriers. L’aide apportée par certains voisins notamment pour monter des courses à l’appartement de l’assurée apparaît en outre à l’évidence comme ponctuelle et ne permet pas non plus de considérer que l’assurée serait « tributaire de nombreux tiers au quotidien », comme elle le prétend.

Consid. 5.3.3
Quant au fait que l’assurée emploie une femme de ménage à raison de deux heures par semaine, il ne suffit pas non plus pour admettre le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie selon la jurisprudence relative à l’art. 38 RAI (cf. arrêt 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4 et 6.1). Outre qu’il ressort des constatations cantonales, fondées sur le rapport d’enquête, que la tenue du ménage est principalement faite par l’assurée, qui s’est équipée de matériel facile d’utilisation, l’enquêtrice n’a pas retenu concrètement la nécessité d’un accompagnement durable avec la tenue du ménage. Elle a en effet répondu « non » à la question de savoir si l’assurée avait besoin de prestations d’aide permettant de vivre de manière indépendante, tout en expliquant clairement que l’assurée pouvait entretenir son appartement en faisant tous les jours un peu de ménage et que l’aide dont elle avait besoin pour les grands nettoyages en profondeur pouvait être de deux heures toutes les deux semaines. Le point de vue de l’enquêtrice n’est pas contredit par la neurologue traitant, qui a exposé que la gestion du ménage prenait énormément de temps à sa patiente et était source d’augmentation de la douleur et de la fatigue, sans indiquer que l’intéressée aurait besoin d’un accompagnement pour tenir son ménage sous l’angle médical.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_283/2021 consultable ici

 

Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

 

Ces derniers temps, l’OFAS a reçu plusieurs questions des offices AI concernant la façon de procéder lorsque des proches sont engagés par des organisations de soins à domicile. Or, les conditions ne sont pas les mêmes si les personnes sont engagées pour des soins de base ou pour des traitements. Ces deux cas de figure sont donc présentés séparément ci-après. Nous profitons aussi de cette occasion pour révoquer notre lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18 janvier 2021.

 

1 Soins de base

Selon la jurisprudence, il est possible d’engager des proches aidants pour autant qu’ils prodiguent des soins de base et qu’ils soient suffisamment instruits et encadrés par un soignant diplômé travaillant pour le prestataire. Ces prestations sont prises en charge par l’assurance-maladie, mais sont directement liées à celles de l’AI.

 

1.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Selon l’art. 42sexies, al. 3, LAI, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal. Ces prestations sont donc déduites du montant de la contribution d’assistance (art. 42sexies, al. 1, let. c, LAI). Pour cette raison, le recours à ces prestations est sujet à l’obligation de renseigner (art. 31, al. 1, LPGA). Le ch. 8005 CCA prévoit que l’assuré doit en particulier annoncer toute modification du recours à d’autres prestations (AI, soins de base LAMal). Si l’assuré a manqué à son obligation de renseigner, les prestations de l’AI peuvent être réduites ou refusées (art. 7b, al. 2, let. b, LAI), et leur restitution peut être exigée. Il revient donc principalement à l’assuré d’informer les offices AI qu’un de ses proches est engagé par une organisation de soins à domicile et qu’il reçoit à ce titre des prestations de soins LAMal.

Néanmoins, nous rendrons également attentives les caisses-maladie à la nécessité de communiquer ces changements aux offices AI (v. lettre en annexe).

1.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses. Au moment de l’enquête, il faudra donc déterminer exactement quelle aide est fournie à quel titre et en tenir compte dans le calcul du supplément.

 

1.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

Une éventuelle coordination doit se faire au niveau de la caisse-maladie, qui, le cas échéant, peut déduire de ses prestations une partie du montant de l’allocation pour impotent.

 

2 Soins thérapeutiques

La reconnaissance des organisations de soins à domicile et du personnel infirmier s’effectue conformément aux art. 2 à 4 de la convention tarifaire du 01.07.2018 sur l’aide et les soins à domicile. La liste des organisations habilitées à facturer des prestations est disponible sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux, de même que la convention tarifaire et d’autres documents.

 

2.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Les soins thérapeutiques n’étant pas pris en compte dans la contribution d’assistance, aucune coordination n’est nécessaire (ch. 4110 CCA). La surveillance médicale de longue durée des enfants et des jeunes de moins de 20 ans atteints d’une infirmité congénitale constitue une exception. Dans ce cas, la contribution d’assistance est réduite (voir art. 39e, al. 5, RAI et ch. 4062 CCA).

 

2.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses (voir ch. 23.17 CMRM, 5009 CSI, 5028 ss. CSI).

 

2.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

La durée des soins apportés par une organisation de soins à domicile n’entre pas dans le calcul des soins particulièrement astreignants (voir ch. 2068 CSI).

 

2.4 Synergies entre les différentes prestations médicales

Les proches peuvent aussi prodiguer eux-mêmes des soins médicaux à leur enfant s’ils disposent des qualifications nécessaires et qu’ils sont reconnus par l’assurance-invalidité conformément à ce qui a été expliqué plus haut. Il convient toutefois de tenir compte des synergies entre les différentes prestations médicales. Par exemple, le temps de trajet inclus dans les tarifs des organisations de soins à domicile, qui correspond normalement à environ 13% des frais pris en charge par l’AI, ne doit pas être pris en compte. Par ailleurs, la charge de travail engendrée par l’évaluation des besoins est nettement moins importante pour les proches, puisqu’ils connaissent leur enfant. Dans un tel cas, les heures de soins thérapeutiques prises en charge doivent donc être réduites en conséquence, c’est-à-dire de 13% au moins. Les chiffres tarifaires, en revanche, ne doivent pas être modifiés, car cela poserait des difficultés lors de la facturation électronique.

 

3 Coûts supplémentaires liés au COVID-19

Dans sa lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18.01.2021, l’OFAS a recommandé aux offices AI de prendre en charge les coûts du matériel à usage unique destiné à protéger d’une infection au COVID-19. Par la suite, des accords ont été conclus entre certains offices AI et prestataires de soins à domicile. Ces accords doivent être révoqués rétroactivement au 31.03.2022.

En effet, la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires dus aux mesures d’hygiène a été décidée afin de soutenir les organisations de soins à domicile durant une période difficile. Il n’a jamais été question d’institutionnaliser le remboursement du matériel d’hygiène utilisé dans le cadre de la pandémie ni de définir des tarifs en la matière. Or, le 01.04.2022, le Conseil fédéral a mis fin à la situation particulière. Il s’en est suivi un retour à la normalité avec la levée des mesures de protection extraordinaires, y compris celle du port du masque obligatoire. Nous considérons donc que les conditions de remboursement de ce matériel n’ont plus été remplies à partir de cette date.

Si des mesures de protection spéciales s’avèrent nécessaires dans des cas particuliers (indépendamment de la pandémie), elles peuvent être facturées comme matériel à usage unique conformément à la convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile. Le montant pris en charge correspond à celui défini dans la LiMA ou, pour les produits qui n’y figurent pas, au prix d’acquisition.

 

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

“Lettera circolare AI n. 418 / Familiari curanti assunti da organizzazioni Spitex / Spese supplementari legate al coronavirus” disponibile qui

« IV-Rundschreiben Nr. 418 / Pflegende Angehörige angestellt bei Spitexorganisationen / covidbedingte Mehrkosten» hier verfügbar

 

9C_653/2020 (f) du 03.09.2021 – Suppression par révision d’une allocation pour impotence grave – 42 LAI – 37 RAI – 17 LPGA / Déroulement de l’enquête à domicile non critiquable / Percevoir d’une API de longue date – Pas de violation des règles de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2020 (f) du 03.09.2021

 

Consultable ici

 

Suppression par révision d’une allocation pour impotence grave / 42 LAI – 37 RAI – 17 LPGA

Déroulement de l’enquête à domicile non critiquable

Percevoir d’une API de longue date – Pas de violation des règles de la bonne foi

Difficultés dans la tenue du ménage n’entrent pas en considération au titre des actes ordinaires de la vie dont il faut tenir compte pour évaluer l’impotence

 

Assuré, né en 1966, a été victime d’un accident de la circulation, à l’âge de 4 1/2 ans, qui a provoqué un TCC avec coma, un hémisyndrome moteur gauche, une paralysie totale du plexus brachial gauche avec luxation sternoclaviculaire gauche et une fracture de la 1ère côte gauche. En raison des séquelles de cet accident, il a bénéficié d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.11.1992, ainsi que d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.12.1987, puis de degré moyen depuis le 01.07.1992. Par décision du 09.03.2000, l’office AI lui a reconnu le droit à une allocation pour impotence grave depuis le 01.03.1998.

Le 07.12.2016, l’assuré a déposé une demande de contribution d’assistance. L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile ainsi qu’un examen neuropsychologique.

Par décision du 29.03.2019, l’office AI a supprimé l’allocation pour impotent dès la fin du mois suivant la notification de la décision. Par une autre décision du même jour, l’administration a refusé l’octroi d’une contribution d’assistance.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 105 + 106  – consultable ici)

Les juges cantonaux ont comparé la situation qui prévalait au moment de la décision d’octroi de l’allocation pour impotent de degré grave, le 09.03.2000, avec celle qui se présentait au moment de la décision de suppression du 29.03.2019. Ils ont mis en évidence que les constatations faites lors de la visite domiciliaire étaient corroborées par les conclusions de l’expertise neuropsychologique, selon lesquelles l’assuré parvient désormais à effectuer seul et sans surveillance les actes ordinaires de la vie quotidienne, au prix d’une certaine lenteur. Ils ont constaté que nonobstant l’apparition de problèmes respiratoires, l’assuré avait, par la force des choses, réussi à se passer de l’aide quotidienne de ses proches, puisqu’il vivait seul depuis le décès de son père en février 2016. Ils ont retenu que les problèmes et difficultés rencontrés par l’assuré notamment dans la gestion de ses affaires administratives ou de son ménage constituaient des éléments qui ne faisaient pas partie des actes ordinaires de la vie susceptibles de justifier une allocation pour impotent.

Quant au besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), les juges cantonaux l’ont exclu compte tenu des constatations figurant dans le rapport d’enquête domiciliaire. En particulier, ils ont relevé que l’assuré pouvait communiquer sans aide, qu’il disposait d’une vie sociale et était en mesure de se déplacer aisément, alors que le risque d’isolement n’était pas avéré. Dès lors, les conditions d’une allocation pour impotent n’étaient plus justifiées.

Par jugement du 09.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2

L’assuré se plaint ensuite du déroulement de l’enquête à domicile. Il soutient que l’office AI aurait dû demander à sa sœur, propriétaire de la maison familiale dans laquelle il habite, d’être présente lors de la visite des enquêteurs. A défaut, il s’est retrouvé seul face à deux fonctionnaires masculins de l’office AI, dont il présume qu’ils ne connaissaient rien à la gestion des tâches ménagères.

Cette argumentation n’est pas pertinente. D’une part, l’assuré invoque en vain une violation de la protection de la sphère privée de sa sœur (art. 13 al. 1 Cst.), dès lors que c’est lui seul qui est domicilié dans la maison familiale. D’autre part, le grief relatif aux compétences professionnelles de l’enquêteur et du collaborateur de l’office AI qui l’avait accompagné relève d’un simple parti pris à leur encontre, mais ne porte aucunement sur les critères objectifs posés par la jurisprudence (cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1) qui ne sont pas abordés. Les juges cantonaux pouvaient donc se fonder sur les conclusions retenues dans le rapport d’enquête du 12 décembre 2017, aucun élément concret ne permettant de remettre en cause sa validité.

 

Consid. 5.3

L’assuré reproche ensuite à l’intimé d’avoir violé les règles de la bonne foi à son égard, car la qualité d’impotent qui lui avait été reconnue durant de très nombreuses années ne l’a subitement plus été, quand bien même son état de santé s’était aggravé.

Par ce grief, l’assuré semble plutôt invoquer une violation de l’art. 17 al. 2 LGPA. L’argumentation qu’il développe à ce sujet en énumérant les atteintes à la santé dont il souffre ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, en ce qui concerne le besoin d’aide de la part de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le besoin d’une surveillance personnelle et de soins continus (cf. art. 37 et 38 RAI), l’assuré oppose sa propre appréciation de la situation pour évaluer l’impotence à celle des juges cantonaux, sans dire en quoi ceux-ci auraient administré et apprécié les preuves, puis établi les faits déterminants de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, il n’expose pas en quoi les constatations de l’instance cantonale seraient manifestement erronées, en tant qu’elle a admis qu’il avait réussi à se passer de l’aide quotidienne de ses proches, vivant seul depuis février 2016.

Du rapport d’enquête domiciliaire du 12.12.2017, il ressort que l’assuré est en mesure d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie, certes parfois avec lenteur, mais en tout cas dans une mesure qui ne justifie plus le maintien de l’allocation pour impotent. Ces conclusions été corroborées par le rapport d’expertise neuropsychologique, selon lequel l’assuré nécessitait seulement l’aide ponctuelle de sa sœur pour certains soins du corps et la préparation de repas élaborés. Quant aux difficultés observées dans la tenue du ménage, elles n’entrent pas en considération au titre des actes ordinaires de la vie dont il faut tenir compte pour évaluer l’impotence. De plus, en tant qu’il se limite à invoquer le « chaos total » régnant dans son habitat, l’assuré ne remet pas sérieusement en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l’absence de besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_653/2020 consultable ici