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Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle

 

Article tiré du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (ch. 1117 et 1124) consultable ici

 

La réforme AVS 21, avec ses dispositions d’exécution, entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Cette réforme introduit un système de retraite flexible dans les 1er et 2e piliers. Il remplace l’actuel âge ordinaire de la retraite différent pour les hommes (65 ans) et les femmes (64 ans) par un âge de référence identique de 65 ans pour toutes les personnes assurées. Il sera notamment possible de prendre une retraite anticipée, différée ou partielle.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation.

Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

L’âge de référence des femmes sera relevé progressivement de la manière suivante :

Âge de référence des femmes AVS/LPP
relèvement progressif selon la réforme AVS 21 qui entrera en vigueur le 1er janvier 2024
(art. 21 al. 1 LAVS et let. a des dispositions transitoires de la modification du 17 décembre 2021)
Femmes nées en 1960 ou avant 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 ou après 65 ans

Voir aussi le lien internet suivant (OFAS) : âge de référence : calculs personnalisés :
Stabilisation de l’AVS (AVS 21) (admin.ch)

Lien internet du communiqué de presse du 30 août 2023 :
Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024 (admin.ch)

Modifications d’ordonnances du 30 août 2023 (RO 2023 506)

 

Commentaire des modifications d’ordonnances

Modifications de l’ordonnance sur le libre passage (OLP)

Art. 6 al. 4 OLP
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 16 al. 1 OLP
L’ordonnance sur le libre passage doit être modifiée afin d’instaurer une disposition analogue à celle déjà en vigueur aujourd’hui pour le pilier 3a et qui s’appliquera également en cas d’ajournement de la prestation de vieillesse dans le 2ème pilier selon les art. 13, al. 2, et art. 13b, al. 2, LPP. Le but de cette modification est d’encourager la poursuite du travail au-delà de l’âge de référence, mais l’ajournement de la rente est aussi lié à la poursuite de l’activité lucrative pour des raisons fiscales, car seules des personnes qui continuent effectivement de travailler doivent pouvoir profiter des privilèges fiscaux liés à la prévoyance professionnelle. Les hommes et les femmes qui souhaitent ajourner la perception de la rente au-delà de l’âge de référence devront prouver à leur institution de libre passage qu’ils continuent à exercer une activité lucrative qu’elle soit dépendante ou indépendante. La condition de la poursuite effective d’une activité lucrative est remplie, lorsque la personne assurée le prouve en présentant par exemple un décompte de salaire, un contrat de travail ou une attestation de l’employeur pour les salariés. Si la personne exerce une activité indépendante, elle pourra le démontrer en produisant par exemple un relevé du compte commercial. La loi ne prévoit aucun taux d’occupation minimal. La disposition doit également être modifiée afin d’utiliser la terminologie «âge de référence» en lieu et place d’»âge ordinaire de la retraite».

Art. 19c al. 1 OLP
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Cet article est adapté à la nouvelle teneur de l’art. 16, al. 1. Les avoirs des personnes qui apportent la preuve à leur institution de libre passage qu’elles continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence ne doivent évidemment pas être déclarés comme des «avoirs oubliés».

Art. 19g al. 2 OLP
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 19i OLP – Partage de la prévoyance en cas d’ajournement de la rente de vieillesse
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Disposition transitoire de la modification du 30 août 2023
En raison de la modification de l’art. 16 OLP, l’assuré qui n’exerce plus d’activité lucrative doit retirer ses avoirs de libre passage lorsqu’il atteint l’âge de référence. Cette nouvelle réglementation concernerait également les personnes ayant atteint ou sur le point d’atteindre l’âge de référence au moment de l’entrée en vigueur. Ces personnes n’auraient plus le temps de modifier leur plan de retraite. Elles doivent donc avoir encore du temps jusqu’à fin 2029, mais au plus tard cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, pour le retrait de leur avoir de libre passage. Cette disposition transitoire garantit également aux institutions de libre passage de disposer de suffisamment de temps pour adapter leurs règlements et leurs processus.

 

Modifications de l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2)

Art. 14 al. 1 OPP 2
Le terme d’»âge-terme de la vieillesse» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24, titre, et al. 1, phrase introductive, OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité perçues avant l’âge de référence et des prestations de survivants
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 24a, titre, al. 1, phrase introductive, al. 2 et 6 OPP 2 – Réduction des prestations d’invalidité à l’âge de référence
Les termes d’»âge ordinaire de la retraite» et d’»âge réglementaire de la retraite» sont remplacés par ceux d’»âge de référence» et d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26a, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité avant l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 26b, titre et al. 1 OPP 2 – Partage de la prévoyance en cas de réduction de la rente d’invalidité après l’âge de référence réglementaire
Le terme d’»âge réglementaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence réglementaire». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 60a al. 3 et 4 OPP 2
Al. 3 : Dans la prévoyance professionnelle, une personne assurée a la possibilité, dans certaines situations, par exemple à la suite d’une diminution du taux d’activité ou en cas de maintien de l’assurance selon l’art. 47a LPP, de laisser des parts de l’avoir de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente et de ne pas devoir les percevoir. Si cette personne prend une nouvelle activité lucrative et ne transfère pas l’avoir de prévoyance, celui-ci ou comme jusqu’à présent son avoir de libre passage doit être pris en considération en cas d’éventuel rachat.

Al. 4 : Selon l’art. 79b al. 2, let. b, LPP, le Conseil fédéral règle désormais le rachat pour les assurés qui perçoivent déjà (rente) ou ont déjà perçu (capital) une prestation de vieillesse de la prévoyance professionnelle. Celui qui reprend une activité lucrative après une retraite anticipée et qui remplit les conditions légales est à nouveau assuré de façon active dans la prévoyance professionnelle et peut à nouveau effectuer des rachats. Selon le nouvel al. 4 de l’art. 60a, en cas de rachat, le montant maximal possible de rachat doit être réduit du montant qui correspond à la prestation de vieillesse déjà perçue. Afin de pouvoir calculer les possibilités de rachat, l’institution de prévoyance a besoin des informations sur le retrait de cette prestation et doit exiger les renseignements nécessaires de la personne assurée. Afin d’éviter une surassurance, les personnes ne peuvent effectuer des rachats que jusqu’à hauteur des prestations réglementaires selon l’art. 79b, al. 1, LPP qui ne dépassent pas le niveau de prévoyance antérieur (comme cela existait avant la survenance du cas de prévoyance vieillesse).

Cette règle correspond à une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527). Elle empêche que des personnes qui perçoivent déjà une prestation de vieillesse puissent constituer une deuxième prévoyance par le biais de rachats en bénéficiant à nouveau d’allégements fiscaux.

Avec la nouvelle possibilité légale des retraites partielles, il faut éviter des situations de surassurance par des rachats ultérieurs également pour ces cas. L’ajout de «ou augmentent à nouveau leur taux d’activité» dans le nouvel alinéa 4 garantit de façon analogue d’éviter de telles situations.

Art. 62d OPP 2
La disposition transitoire prévoit expressément que l’âge de référence selon la disposition transitoire de la LAVS s’applique également à l’âge de référence des femmes dans la prévoyance professionnelle.

 

Modifications de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3)

 

Art. 3 al. 1 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 3a al. 3 et 4 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

Art. 7 al. 3 OPP 3
Le terme d’»âge ordinaire de la retraite» est remplacé par celui d’»âge de référence». Matériellement, la disposition reste inchangée.

 

Pour plus de détails, voir le message du 28 août 2019 relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21), FF 2019 5979 (pp. 6047 ss et 6074 ss)

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (prise de position de l’OFAS)

  • Une personne assurée qui a pris une retraite anticipée peut-elle racheter l’intégralité des prestations réglementaires dans une nouvelle institution de prévoyance ?

Reposant sur une pratique déjà en vigueur (cf. Bulletin de la prévoyance professionnelle no 91, ch. 527), l’art. 60a al. 4 OPP 2, précise désormais les possibilités de rachat des personnes assurées qui, avant l’âge de référence, perçoivent une rente de vieillesse ou ont déjà perçu une prestation de vieillesse en capital de la prévoyance professionnelle.

Une personne assurée qui reprend une activité professionnelle après une retraite anticipée a, dans certains cas, la possibilité de racheter des prestations réglementaires. Afin d’éviter une surassurance, la personne assurée ne peut racheter que les prestations réglementaires visées à l’art. 79b al. 1 LPP, qui excèdent la prévoyance antérieure à la survenance du cas de prévoyance dans l’institution de prévoyance précédente. Pour le calcul de la somme de rachat, la nouvelle institution de prévoyance doit donc imputer l’avoir de vieillesse qui était disponible à l’échéance des prestations de vieillesse.

Exemple 1 : une personne assurée quitte l’employeur A à l’âge de 60 ans. Ayant épargné, à un taux d’occupation de 100%, un avoir de vieillesse de 400’000 francs, elle perçoit l’intégralité de sa prestation de vieillesse. À l’âge de 63 ans, elle décide de reprendre une activité à 50% auprès du nouvel employeur B. Selon le plan de prévoyance et le règlement de la nouvelle institution de prévoyance B, la personne assurée dispose d’un potentiel de rachat de 100’000 francs. Afin d’éviter une surassurance, l’institution de prévoyance B doit imputer l’avoir de vieillesse déjà perçu de 400’000 francs sur le nouveau potentiel de rachat de 100’000 francs. Par conséquent, dans ce cas, il n’est plus possible d’effectuer des rachats.

Après une retraite partielle, le potentiel de rachat est déjà calculé sur la base du salaire restant, plus faible. L’avoir de vieillesse utilisé pour la retraite partielle ne peut dès lors pas faire l’objet d’une déduction supplémentaire.

Exemple 2 : à l’âge de 60 ans, la personne assurée prend une retraite partielle auprès de l’employeur A ; elle perçoit une prestation de vieillesse correspondant à 50% de son avoir de vieillesse (200’000 francs). Avant la retraite partielle, le potentiel de rachat s’élevait à 150’000 francs. Après la retraite partielle, le nouveau potentiel de rachat est calculé sur la base du salaire restant (taux d’occupation de 50%), d’après le plan de prévoyance et le règlement de l’institution de prévoyance A. La personne dispose donc encore d’un potentiel de rachat de 75’000 francs. Comme le taux d’occupation n’augmente pas après la retraite partielle, l’institution de prévoyance A ne peut pas déduire en plus l’avoir de vieillesse de 200’000 francs perçu par la personne assurée.

En conclusion, en ce qui concerne les personnes qui font usage des nouvelles possibilités de retraite partielle, la réglementation vise donc, d’une part, à ne pas les placer dans une situation moins favorable pour ce qui est des possibilités de rachat et, d’autre part, à éviter une surassurance.

 

  • Une institution de prévoyance peut-elle continuer à prélever des contributions pour frais d’administration auprès d’assurés qui ajournent le versement des prestations de vieillesse sans payer de cotisations (art. 13 al. 2 LPP) ?

En cas d’ajournement des prestations de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, la personne assurée reste en principe dans le même plan de prévoyance qu’avant qu’elle n’ait atteint l’âge de référence et avant l’ajournement des prestations, à ceci près qu’elle ne paie plus de cotisations de vieillesse et de risque. Si le règlement de l’institution de prévoyance prévoit expressément que les salariés paient une partie des contributions pour frais d’administration, celles-ci peuvent toujours être prélevées. Cependant, l’OFAS estime qu’il ne serait pas admissible que ces contributions soient prélevées uniquement auprès des assurés qui ajournent leur prestation de vieillesse, alors que pour les assurés actifs, par exemple, l’employeur doit payer la totalité des contributions pour frais d’administration. Il est primordial que tous les assurés soient traités sur un pied d’égalité.

 

  • En cas d’ajournement de la prestation de vieillesse au sens de l’art. 13 al. 2 LPP, l’avoir de vieillesse doit-il toujours être rémunéré ?

Oui. Comme la possibilité d’ajourner la perception de la rente est partie intégrante des prescriptions minimales LPP, l’avoir de vieillesse visé à l’art. 15 al. 1 LPP doit être rémunéré, en vertu de l’art. 15 al. 2 LPP, durant toute la période d’ajournement (cf. Message relatif à la stabilisation de l’AVS [AVS 21], commentaire de l’art. 13, al. 2, LPP).

 

  • Selon le nouvel art. 16 OLP, jusqu’à quand au plus tard les assurés doivent-ils retirer leur avoir de prévoyance de l’institution de libre passage ?

En vertu de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP, une personne peut différer le versement de son avoir de libre passage jusqu’à cinq ans après avoir atteint l’âge de référence, mais au plus tard en 2029, et ce, même si elle n’exerce plus d’activité lucrative. Ce n’est qu’ensuite que le nouvel art. 16 OLP est applicable : il prévoit que l’avoir de libre passage d’une personne ne peut être ajourné après qu’elle a atteint l’âge de référence que si elle continue d’exercer une activité lucrative.

Exemple pour les personnes qui n’appartiennent pas à la génération transitoire :

Une femme, née en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2023, à 64 ans. Même si elle n’exerce pas d’activité lucrative après ses 64 ans, elle peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où elle a atteint l’âge de référence en avril 2023, elle doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2028.

Un homme, né en avril 1959, atteint l’âge de référence en avril 2024, à 65 ans. Même s’il n’exerce pas d’activité lucrative après ses 65 ans, il peut maintenir son compte de libre passage en vertu de la disposition transitoire. Dans la mesure où il a atteint l’âge de référence en avril 2024, il doit donc retirer son compte de libre passage au plus tard à fin avril 2029.

 

  • Effet de la disposition transitoire relative à l’art. 16 OLP pour les années 2024-2034, avec ou sans activité lucrative

Tous les assurés qui n’exercent plus d’activité lucrative après avoir atteint l’âge de référence doivent retirer leur avoir de libre passage jusqu’à 5 ans après l’avoir atteint, mais au plus tard en 2029 (et ce, même s’il ne s’est pas encore écoulé 5 ans depuis qu’ils l’ont atteint). Comme l’âge de référence des femmes sera relevé de manière échelonnée, le moment de la perception de la prestation de vieillesse est différent pour les femmes et les hommes.

Femmes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 69 ans (2029)
1961 68 ans 69 ans et 3 mois (2030/31)
1962 67 ans 69 ans et 6 mois (2031/32)
1963 66 ans 69 ans et 9 mois (2032/33)
1964 65 ans 70 ans (2034)

 

Hommes:

Année de naissance sans activité lucrative, perception au plus tard en 2029 à l’âge de

avec activité lucrative, perception au plus tard à l’âge de
1960 69 ans 70 ans
1961 68 ans 70 ans
1962 67 ans 70 ans
1963 66 ans 70 ans
1964 65 ans 70 ans

Exemples :

La prestation de libre passage d’une femme née le 30 novembre 1961 doit lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où elle n’exerce plus d’activité lucrative. Si elle en exerce encore une, elle devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 28 février 2031 (à l’âge de 69 ans et 3 mois).

La prestation de libre passage d’un homme né le 30 novembre 1961 devra lui être versée le 31 décembre 2029, dans le cas où il n’exerce plus d’activité lucrative. S’il en exerce encore une, il devra percevoir sa prestation de vieillesse au plus tard le 30 novembre 2031 (à l’âge de 70 ans).

 

  • Est-ce que la nouvelle règle pour le retrait des avoirs de libre passage concerne tous les comptes de libre passage ?

La nouvelle règle s’applique pour le retrait de tous les comptes de libre passage, indépendamment de leur date d’ouverture. Si un compte de libre passage a été ouvert avant l’entrée en vigueur de la modification de l’art. 16 OLP, cette modification est également applicable. Sauf poursuite d’une activité lucrative, tous les avoirs de libre passage doivent donc être versés à 65 ans au plus tard.

 

  • Le terme «prestations de vieillesse» mentionné à l’art. 60a al. 4 OPP 2, englobe-t-il également les institutions de libre passage ?

Le but de l’art. 60a al. 4 OPP 2, est d’éviter qu’une personne qui a déjà perçu des prestations de vieillesse puisse effectuer des rachats importants sans qu’il ne soit tenu compte des prestations déjà perçues. La rédaction de cette disposition, qui ne parle que de «prestations de vieillesse» sans désignation des institutions de prévoyance, doit être comprise pour l’ensemble des prestations de vieillesse du 2e pilier versées, à savoir celles des institutions de prévoyance et des fondations de libre passage. Si l’on ne tenait compte que des prestations de vieillesse perçues auprès d’une institution de prévoyance, on créerait alors une différence de traitement entre les prestations de vieillesse perçues d’une institution de prévoyance et celles perçues d’une fondation de libre passage.

 

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 162 (30.11.2023), Entrée en vigueur de la réforme AVS 21 et prévoyance professionnelle (ch. 1117), Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 (ch. 1124), consultable ici

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 162 (30.11.2023), Inkrafttreten der Reform AHV 21 und berufliche Vorsorge (Rz 1117), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 (Rz 1124), hier abrufbar

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

Assurances sociales : ce qui va changer en 2024

 

Article de Mélanie Sauvain paru in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

 

Partir progressivement à la retraite devient possible. C’est l’un des changements concrets que les assurés suisses verront en 2024. D’autres modifications de loi, comme la modernisation de la surveillance du 1er pilier, seront moins tangibles mais tout aussi importantes pour la solidité des assurances sociales.

En un coup d’œil

  • La réforme AVS21 introduit diverses options pour passer de la vie active à la retraite de manière progressive.
  • Les réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé sont mieux prises en compte dans le calcul du taux d’invalidité.
  • En cas de décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant, les congés de maternité, respectivement de paternité, sont prolongés pour le parent survivant.
  • Un monitorage pour surveiller l’évolution des coûts de la santé est introduit dans les conventions tarifaires entre prestataires de soins et assureurs.

 

Plusieurs nouvelles dispositions entrent en vigueur en 2024. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la mi-novembre 2023.

 

Stabilisation de l’AVS (AVS21)

Les différentes mesures de la réforme Stabilisation de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21) entrent en vigueur de manière échelonnée (voir graphique). A partir du 1er janvier 2024, les assurés peuvent aménager leur passage de la vie active à la retraite de manière plus flexible et progressive. Ils peuvent notamment anticiper une partie de leur rente de vieillesse et ajourner une autre partie, dans l’AVS et la prévoyance professionnelle (pour plus de détails, voir Sauvain 2023).

À partir de la même date, il sera possible de choisir de continuer à payer des cotisations sur l’entier de son salaire en cas de poursuite de l’activité lucrative après l’âge de 65 ans, fixé comme âge de référence. La franchise sur la part du salaire inférieure à 1400 francs par mois devient en effet facultative. Cette possibilité permet de combler d’éventuelles lacunes de cotisations et d’augmenter sa rente future. Par ailleurs, le délai de carence pour obtenir une allocation pour impotent de l’AVS est abaissé à 6 mois au lieu d’une année jusqu’ici.

La réforme AVS21 entraîne aussi une hausse du taux ordinaire de la TVA de 0,4 point à 8,1% ; le taux réduit (biens de première nécessité) et le taux spécial (hébergement) augmentent de 0,1 point, passant respectivement à 2,6% et 3,8%. Les recettes ainsi engrangées sont entièrement versées à l’AVS, en plus de celles provenant du «point de pourcentage démographique» que l’assurance reçoit déjà.

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21
Échelons de l’entrée en vigueur de la réforme AVS21

 

AI : revenu hypothétique plus réaliste 

Le taux d’invalidité est décisif pour déterminer s’il existe un droit à une rente invalidité et, le cas échéant, pour calculer le montant de cette rente. Pour évaluer ce taux, les offices AI comparent les revenus de l’assuré avant et après la survenance de l’invalidité. Lorsque l’assuré ne travaille plus, les montants utilisés sont hypothétiques et se basent sur des barèmes statistiques de salaires (OFAS 2023a).

A partir du 1er janvier 2024, ces revenus hypothétiques en cas d’invalidité seront réduits de 10% afin de mieux tenir compte des réelles possibilités de revenu des personnes atteintes dans leur santé qui sont souvent moins élevées que les montants de référence des barèmes de salaires. Cette adaptation devrait conduire à une augmentation du taux d’invalidité des personnes concernées et donc à une hausse de leur rente, ainsi qu’à un plus grand nombre de reclassements.

La nouvelle déduction forfaitaire de 10% est appliquée uniquement aux nouveaux cas (dès 2024) dans lesquels un revenu hypothétique doit être pris en compte, faute de revenu effectif après l’invalidité. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI réviser dans un délai de trois ans. Les autres méthodes de calcul du taux d’invalidité ne sont pas concernées.

 

APG : congé pour le parent survivant prolongé

Le régime des allocations pour perte de gain (APG) est adapté au 1er janvier 2024 pour faire face au décès d’un parent peu après la naissance d’un enfant. Le parent survivant bénéficie d’une prolongation à 16 semaines de son congé de maternité, respectivement de paternité. Si une mère décède dans les 14 semaines après son accouchement, le père de l’enfant – respectivement l’épouse de la mère – se voit octroyer un congé de 14 semaines qui s’ajoute aux 2 semaines auxquelles il (ou elle) avait déjà droit. En cas de décès du père ou de l’épouse de la mère au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant, la mère survivante a droit à un congé supplémentaire de 2 semaines.

Cette adaptation des APG s’accompagne de modifications rédactionnelles. Les termes de «congé paternité» et «allocation de paternité» laissent place dans la loi aux «congé de l’autre parent» et «allocation à l’autre parent» afin de tenir compte de l’introduction du mariage civil pour tous en 2022. L’épouse de la mère est reconnue comme parent légal si l’enfant a été conçu au moyen de don de sperme. Et en français, on parle désormais d’ordonnance sur les allocations pour perte de gain (OAPG) et non plus de règlement (RAPG).

 

PC : fin de la période transitoire

Dans les prestations complémentaires (PC), 2024 marque la fin des dispositions transitoires de la réforme entrée en vigueur en 2021. Ces dispositions ont été prévues pour les personnes qui étaient déjà au bénéfice de PC et qui auraient vu leur situation se détériorer à la suite de la réforme. Les anciennes règles en vigueur avant 2021 leur ont été appliquées durant trois ans afin de leur permettre d’adapter leur situation personnelle, notamment en ce qui concerne le loyer.

D’autres nouveautés en lien avec la fortune, respectivement les renonciations de fortune, sont désormais aussi appliquées à ces personnes. Le seuil de fortune introduit en 2021 (100’000 francs pour une personne seule ; 200’000 pour un couple) peut par exemple conduire à la fin du droit aux PC pour les personnes qui possèdent un patrimoine supérieur à ces montants (la valeur du logement qui sert d’habitation et dont l’assuré est propriétaire n’est pas prise en compte).

 

Modernisation de la surveillance

Des instruments modernes de gestion des risques, de gestion de la qualité et de contrôle interne sont mis en place par les organes d’exécution dans l’AVS, les PC, le régime des APG et les allocations familiales dans l’agriculture. C’est l’une des mesures du projet «Modernisation de la surveillance» qui vise un renforcement de la gouvernance ainsi qu’une amélioration du pilotage et de la surveillance des systèmes d’information du 1er pilier. Dans ce but, les rôles et obligations des organes d’exécution et de l’autorité de surveillance sont précisés. Toutes ces mesures entrent en vigueur le 1er janvier 2024.

Dans le 2e pilier, des améliorations ponctuelles de la surveillance ont aussi lieu. Les adaptations visent en premier lieu à régler la reprise des effectifs de bénéficiaires de rentes. Les tâches des experts en matière de prévoyance professionnelle sont également précisées (Baumann, 2020).

 

AMal : mesures de maîtrise des coûts et hausse des primes

Quatre dispositions visant à limiter la hausse des coûts de la santé à ce qui est justifié médicalement entrent en vigueur le 1er janvier 2024. Elles composent le volet 1b d’un paquet plus global de mesures, dont le 2e volet (incluant la question des réseaux de soins coordonnés) est en cours de traitement au Parlement.

Un monitorage est désormais introduit dans les conventions tarifaires entre fournisseurs de prestations et assureurs. Les deux parties sont tenues de prendre des mesures pour surveiller l’évolution des quantités, des volumes et des coûts. Ils devront prendre des mesures correctives en cas de hausses excessives.

La modification de la Loi sur l’assurance-maladie (LAMal) prévoit aussi que les pharmaciens peuvent remettre un médicament meilleur marché lorsque plusieurs produits pharmaceutiques contenant la même substance active figurent dans la liste des spécialités. Dans ce cas de figure, la quote-part assumée par la personne assurée s’élève à 10% seulement.

Les associations d’assureurs obtiennent le droit de recourir auprès du Tribunal administratif fédéral contre les décisions des cantons en lien avec les listes des hôpitaux. Seules les organisations d’importance nationale ou régionale qui se consacrent à la défense des intérêts de leurs membres disposent de ce droit de recours. Enfin, la quatrième mesure concerne les médicaments ayant fait l’objet d’une importation parallèle : leur étiquetage et les textes d’information qui les accompagnent pourront être simplifiés.

En parallèle, le Conseil fédéral a mis en œuvre différentes mesures visant à promouvoir l’utilisation de génériques et de biosimilaires moins coûteux. Diverses ordonnances ont été révisées en ce sens.

Ce paquet de mesures intervient alors que les primes de l’assurance-maladie obligatoire prennent l’ascenseur. En 2024, la prime moyenne mensuelle s’élève à 359,50 francs, ce qui correspond à une hausse de 28,70 francs ou 8,7% par rapport à 2023. La prime moyenne des adultes atteint 426,70 francs (+ 8,6%) et celle des jeunes adultes 300,60 francs (+ 8,6%). La prime moyenne des enfants se monte à 111,80 francs (+ 7,7%). Toutes les données relatives aux primes peuvent être téléchargées à partir du portail Open Data.

Une autre modification de la LAMal au 1er janvier 2024 vise à aider le désendettement des plus jeunes. Les mineurs ne seront désormais plus poursuivis pour les primes et les participations aux coûts impayées par leurs parents. Ce changement mettra fin au régime actuel selon lequel chaque assuré, mineur ou majeur, est personnellement débiteur des primes d’assurance-maladie le concernant.

 

LPP : hausse du taux d’intérêt minimal

Dans la prévoyance professionnelle obligatoire (LPP), le taux d’intérêt minimal est relevé de 0,25 point à 1,25% en 2024 (OFAS 2023b). Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP. L’élément déterminant pour fixer ce taux à 1,25% est l’évolution du rendement des obligations de la Confédération qui a considérablement augmenté, ainsi que l’évolution des actions, des obligations et de l’immobilier.

 

Mélanie Sauvain, Assurances sociales : ce qui va changer en 2024, in Sécurité Sociale CHSS, 27.11.2023, consultable ici

Mélanie Sauvain, Sozialversicherungen: Was ändert sich 2024?, in Soziale Sicherheit CHSS, 27.11.2023, hier abrufbar

 

Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024

Les dispositions d’exécution de la réforme AVS 21 entrent en vigueur le 1er janvier 2024

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2023 consultable ici

 

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 nécessite des modifications au niveau réglementaire. Une procédure de consultation a eu lieu à ce sujet. Lors de sa séance du 30 août 2023, le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation et a adopté la modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants. Cette modification entrera en vigueur le 1er janvier 2024, en même temps que la réforme.

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans d’autres actes.

 

Précisions concernant les mesures de compensation

Le RAVS apporte des précisions concernant les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 (génération transitoire) :

  • Le supplément de rente sera déterminé lorsque l’assurée atteint l’âge de référence et sur la base du revenu annuel moyen perçu jusqu’à cette date. Ce montant fixe sera versé sans changement pendant toute la durée de perception de la rente de vieillesse.
  • Le montant du supplément de rente pour les rentes partielles sera échelonné en fonction du nombre d’années de cotisation. Comme pour la rente de vieillesse, il dépendra de la durée pendant laquelle l’assurée a cotisé.
  • Les taux de réduction applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent la perception de leur rente seront échelonnés en trois classes de revenus. Le RAVS précise en particulier les taux applicables aux femmes de la génération transitoire qui anticipent par mois la perception de leur rente de vieillesse.

 

Précisions concernant la flexibilisation du passage à la retraite

L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de rente perçu.

Comme il sera désormais possible d’anticiper la perception de la rente de vieillesse par mois, les taux de réduction doivent être définis pour chaque mois. Leur niveau ne change pas. Comme prévu par le législateur, les taux de réduction ne seront adaptés à l’augmentation de l’espérance de vie qu’en 2027.

Les assurés ne pourront à l’avenir ajourner leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence dans le 2e pilier que s’ils continuent d’exercer une activité lucrative. Il en va de même pour l’ajournement du versement de la prestation de libre passage, un point qui a été controversé lors de la consultation. Le Conseil fédéral a décidé de prévoir une période de transition de cinq ans pendant laquelle les assurés pourront ajourner la perception de leurs prestations de vieillesse, même sans poursuivre une activité lucrative.

 

Activité lucrative au-delà de l’âge de référence

Les personnes qui travaillent au-delà de l’âge de référence pourront à l’avenir renoncer à la franchise et demander à verser des cotisations sur l’intégralité de leur revenu professionnel. Les salariés devront communiquer cette décision à leur employeur au plus tard lors du paiement du premier salaire après l’âge de référence. Le choix de verser des cotisations sur l’intégralité du salaire ou d’appliquer la franchise sera automatiquement reconduit les années de cotisation suivantes, sauf si la personne communique une décision contraire lors du paiement du premier salaire de l’année suivante. Les indépendants qui veulent renoncer à la franchise devront en informer la caisse de compensation compétente jusqu’au 31 décembre de l’année de cotisation en cours. Ce choix sera automatiquement reconduit les années de cotisation suivantes, sauf si l’assuré communique à la caisse de compensation avant le 31 décembre de l’année concernée sa volonté d’appliquer la franchise.

Les cotisations AVS versées sur le revenu d’une activité lucrative exercée après l’âge de référence permettront de combler des lacunes de cotisation et d’assurance, mais aussi d’améliorer le revenu annuel moyen déterminant, ce qui pourra entraîner une augmentation du montant de la rente. Les assurés qui souhaitent bénéficier de ces mesures pourront demander, une seule fois, un nouveau calcul de leur rente. Les cotisations sont prises en compte jusqu’à cinq ans après l’âge de référence.

 

 

Stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA. Le 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 l’entrée en vigueur de la réforme et de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS.

La réforme AVS 21 vise à stabiliser l’AVS et à maintenir le niveau des rentes. L’âge de la retraite sera désormais appelé « âge de référence » et fixé à 65 ans pour les femmes comme pour les hommes. L’âge de référence pour les femmes sera donc relevé progressivement de 64 à 65 ans. Ce relèvement s’accompagnera de mesures de compensation : les femmes de la génération transitoire (nées entre 1961 et 1969) bénéficieront de meilleures conditions si elles optent pour une retraite anticipée ou recevront un supplément de rente si elles travaillent jusqu’à 65 ans.

Par ailleurs, la réforme permettra plus de flexibilité : les assurés pourront fixer librement le moment de leur départ à la retraite entre 63 et 70 ans et réduire progressivement leur activité lucrative en percevant une rente partielle. Les personnes qui continueront de travailler après 65 ans pourront, à certaines conditions, combler leurs lacunes de cotisation et d’assurance et ainsi améliorer leur rente, ce qui créera une incitation à travailler plus longtemps.

La hausse de la TVA générera des recettes supplémentaires : le taux réduit passera de 2,5 à 2,6%, le taux spécial, de 3,7 à 3,8%, et le taux normal, de 7,7 à 8,1%.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.08.2023 consultable ici

Rapport de l’OFAS du 30.08.2023 sur les résultats de la consultation, Modification du règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (AVS 21), disponible ici

Modification du RAVS et Rapport explicatif relatif aux modifications d’ordonnances du 30.08.2023 consultable ici

 

Le disposizioni d’esecuzione concernenti la riforma AVS 21 entreranno in vigore il 1° gennaio 2024, Comunicato stampa del 30.08.2023 dell’UFAS disponibile qui

Die Ausführungsbestimmungen zur Reform AHV 21 treten am 1.1.2024 in Kraft, Medienmitteilung vom 30.08.2023 des BSV hier verfügbar

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

LPP,  dans sa version au 01.01.2024, consultable ici et LFLP, dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

 

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de 65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 65 ans

 

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20 al. 2 LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

 

4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

 

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37 al. 4 LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

 

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

 

7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

 

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

 

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

 

10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2 al. 1bis LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

 

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13 al. 2 et 13b al. 2 LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement «sur demande de l’assuré».

 

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

 

13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

 

Année Année de naissance Retrait au plus tard à
2024 Femmes nées en 1960 64 ans
2025/2026 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
2026/2027 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
2027/2028 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février 2026 (à 64 ans et 3 mois).

 

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 – Stellungnahmen des BSV

 

 

 

 

 

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

La réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024 : les dispositions d’exécution mises en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

 

Lors de sa séance du 9 décembre 2022, le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2024 la date d’entrée en vigueur de la réforme AVS 21. Il a également mis en consultation, jusqu’au 24 mars 2023, les dispositions d’exécution correspondantes.

Le 25 septembre 2022, le peuple suisse a accepté la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21), qui comprend une modification de la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) ainsi qu’un arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA.

Les taux de TVA ne peuvent être adaptés qu’au début d’une année civile afin de limiter la charge administrative des entreprises assujetties, et les caisses de compensation et les employeurs doivent disposer de suffisamment de temps pour mettre en œuvre la réforme. Le Conseil fédéral a tenu compte de ces circonstances et décidé que la réforme AVS 21 entrera en vigueur le 1er janvier 2024.

Il a retenu la même date pour l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS. Les taux de TVA suivants s’appliqueront à partir du 1er janvier 2024 : le taux normal passera de 7,7 à 8,1%, le taux spécial pour l’hébergement, de 3,7 à 3,8%, et le taux réduit, de 2,5 à 2,6%.

 

Consultation sur les dispositions d’exécution

La mise en œuvre de la réforme AVS 21 suppose également d’apporter certaines modifications aux dispositions d’exécution qui figurent dans le règlement sur l’assurance-vieillesse et survivants (RAVS) et dans son annexe pour les autres actes. Les principales dispositions concernées sont les suivantes :

  • Par analogie avec la loi, le terme « âge de la retraite » doit être remplacé par « âge de référence » aussi bien dans le RAVS que dans les autres ordonnances.
  • Les mesures de compensation prévues dans la loi en faveur des femmes nées entre 1961 et 1969 sont précisées dans le RAVS, notamment les taux de réduction en cas d’anticipation et les montants du supplément de rente en cas de rente partielle.
  • L’assouplissement des conditions de départ à la retraite implique également d’apporter des précisions tant dans le RAVS que dans de nombreux autres textes, en particulier en ce qui concerne les modalités en cas de modification du pourcentage de la rente perçue.
  • Enfin, le RAVS doit contenir des dispositions concrètes pour que les personnes qui continuent d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent choisir de cotiser sur la totalité de leur salaire ou seulement sur la partie qui dépasse la franchise de 16 800 francs par an. La manière dont les cotisations sont prises en compte dans le calcul ultérieur de la rente est également précisée.

 

Relèvement de l’âge de référence pour les femmes

L’âge de référence des femmes sera relevé de 64 à 65 ans en quatre étapes. Avec une entrée en vigueur de la réforme le 1er janvier 2024, l’âge de référence des femmes augmentera pour la première fois de trois mois le 1er janvier 2025. Cette première étape concernera les femmes nées en 1961. Les étapes suivantes relèveront l’âge de référence à 64 ans et six mois pour les femmes nées en 1962, puis à 64 ans et neuf mois pour celles nées en 1963 et enfin à 65 ans pour celles nées en 1964. À partir du début de l’année 2028, l’âge de référence sera donc de 65 ans pour tous les assurés. Le relèvement par étapes de l’âge de référence s’applique par analogie à la prévoyance professionnelle.

 

Le Conseil fédéral a mis les adaptations prévues du RAVS en consultation jusqu’au 24 mars 2023.

 

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation (consultable ici)

Condensé

Le projet de stabilisation de l’AVS (réforme AVS 21) vise à garantir à moyen terme le financement des rentes AVS. Les modifications d’ordonnances apportent les précisions nécessaires aux modifications apportées dans la loi.

Contexte

Le Parlement a adopté en vote final la réforme AVS 21 qui contient les projets de modification de la loi fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) et d’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le référendum contre la modification de la LAVS a abouti, si bien que l’objet a été soumis en votation populaire le 25 septembre 2022, conjointement à l’arrêté fédéral. La modification de la LAVS a été acceptée par 50,55% des votants. L’arrêté fédéral a quant à lui été soutenu par 55,07% des votants et 18 cantons.

Contenu du projet

Les modifications d’ordonnances concernant la mise en œuvre de la réforme de l’AVS sont de nature technique ou procédurale. Le Conseil fédéral apporte les précisions nécessaires sur la base des délégations qui lui ont été confiées. Les principales modifications concernent les points suivants :

  • Adaptations nécessaires afin que les personnes continuant d’exercer une activité lucrative après l’âge de référence puissent décider d’appliquer ou non la franchise (droit d’option) et que les cotisations versées après l’âge de référence puissent être prises en compte dans le calcul de la rente ;
  • Taux d’anticipation fixés au mois exact dans le cadre de la retraite anticipée et modifications de détail en lien avec la flexibilisation de la retraite ;
  • Précisions relatives aux mesures de compensation, en particulier les taux d’anticipation et les montants du supplément pour les rentes partielles ;
  • Modifications d’ordre rédactionnel concernant l’âge de référence.

Compte tenu de l’ampleur des travaux de mise en œuvre, l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral sur le financement additionnel de l’AVS par le biais d’un relèvement de la TVA et de la modification de la LAVS du 17 décembre 2021 a été fixée au 1er janvier 2024.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 09.12.2022 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de RAVS (AVS 21) mis en consultation disponible ici

Projet de l’Ordonnance concernant le relèvement des taux de la taxe sur la valeur ajoutée pour le financement additionnel de l’AVS disponible ici

 

Le Conseil fédéral recommande d’adopter la réforme sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

Le Conseil fédéral recommande d’adopter la réforme sur la stabilisation de l’AVS (AVS 21)

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.06.2022 consultable ici

 

Le 25 septembre 2022, les Suisses sont appelés à se prononcer sur la réforme relative à la stabilisation de l’AVS (AVS 21). Une AVS en bonne santé financière est capitale pour l’ensemble de la population. Or, après 25 ans sans réforme substantielle, l’AVS est de plus en plus confrontée à des difficultés financières. La réforme permettra de stabiliser ses finances pendant environ dix ans et de garantir les rentes à leur niveau actuel.

Actuellement, 2,6 millions de personnes à la retraite touchent une rente AVS. Pour la plupart d’entre elles, celle-ci constitue une part importante de leur revenu. Les rentes ne sont cependant plus garanties, parce que les dépenses de l’AVS augmentent plus fortement que ses recettes. D’une part, les baby-boomers arrivent à l’âge de la retraite et le nombre de retraités qui perçoivent une rente croît plus vite que celui des personnes exerçant une activité lucrative qui paient des cotisations. D’autre part, l’espérance de vie est en hausse, et les rentes doivent donc être versées pendant une durée de plus en plus longue. Dans quelques années, les recettes ne suffiront par conséquent plus à couvrir toutes les rentes AVS. Le besoin de financement de l’AVS sur les dix prochaines années s’élève à environ 18,5 milliards de francs.

 

Retraite au même âge et mesures de compensation

La réforme AVS 21 instaure un même âge de la retraite pour les femmes et les hommes, soit 65 ans. Cet âge servira de valeur de référence pour un départ à la retraite flexible et sera donc désormais appelé « âge de référence » : les personnes qui commenceront à percevoir leur rente à 65 ans toucheront cette rente sans réduction ni supplément. Le nouvel âge de référence s’appliquera aussi à la prévoyance professionnelle (caisse de pension).

Le relèvement de l’âge de référence peut bouleverser les plans de vie des femmes qui sont proches de la retraite. C’est pourquoi il s’accompagne de deux mesures de compensation. Si la réforme entre en vigueur début 2024, ces mesures concerneront les femmes nées entre 1961 et 1969. Les mesures de compensation consistent en de meilleures conditions en cas d’anticipation de la rente ou en l’octroi d’un supplément à la rente AVS si celle-ci n’est pas perçue avant l’âge de référence. Elles sont échelonnées sur la base de critères sociaux et profiteront en particulier aux femmes qui touchaient de faibles revenus avant la retraite.

Le Conseil fédéral et le Parlement estiment que l’alignement de l’âge de référence des femmes sur celui des hommes est justifié. Les femmes sont aujourd’hui mieux formées que par le passé, exercent pour la plupart une activité lucrative et vivent plus longtemps que les hommes. Les mesures de compensation permettront d’atténuer les conséquences de la réforme pour les femmes qui sont proches de l’âge de la retraite. Près d’un tiers des économies réalisées grâce à la réforme seront ainsi redistribuées aux femmes.

 

Flexibilisation du départ à la retraite

De nombreux travailleurs âgés souhaiteraient pouvoir réduire progressivement leur activité lucrative. AVS 21 répond à ce besoin : la rente pourra commencer à être perçue à partir de n’importe quel mois entre 63 et 70 ans, et il sera désormais possible de n’anticiper qu’une partie de la rente. Tout comme le nouvel âge de référence fixé à 65 ans, cette plus grande flexibilité s’appliquera également à la prévoyance professionnelle.

La réforme incite en outre à poursuivre une activité lucrative après 65 ans. Les personnes qui continuent de travailler et de cotiser après l’âge de référence pourront améliorer leur rente AVS, pour autant que cette dernière n’atteigne pas le montant maximal de 2390 francs (3585 francs pour les couples). En effet, les cotisations supplémentaires seront prises en compte dans le calcul de la rente. Cela aidera non seulement les assurés eux-mêmes, qui pourront ainsi combler d’éventuelles lacunes de cotisation, mais aussi l’économie, qui a un besoin urgent de personnel qualifié.

 

Hausse de la TVA nécessaire

Le relèvement de l’âge de référence des femmes permettra de réduire les dépenses de l’AVS d’environ 9 milliards de francs sur les dix prochaines années. Les mesures de compensation coûteront quant à elles quelque 2,8 milliards de francs. Les autres adaptations au niveau des prestations, comme la flexibilisation du départ à la retraite, coûteront environ 1,3 milliard de francs. Dans l’ensemble, AVS 21 permettra donc d’économiser quelque 4,9 milliards de francs d’ici à 2032.

Ces économies ne seront cependant pas suffisantes pour stabiliser les finances de l’AVS et garantir les rentes. C’est pourquoi AVS 21 prévoit également d’augmenter les recettes grâce à la hausse de la TVA. Le taux normal de TVA passera ainsi de 7,7 à 8,1%. La hausse sera moins importante pour les biens de consommation courante : le taux de TVA réduit qui leur est applicable passera de 2,5 à 2,6%. Enfin, le taux spécial pour l’hébergement augmentera de 3,7 à 3,8%.

Pour le Conseil fédéral, ce relèvement minime de la TVA est justifié et nécessaire. Il contribuera grandement à sécuriser l’AVS. S’il fallait stabiliser les finances uniquement en réduisant les dépenses, il faudrait considérablement couper dans les prestations.

D’ici à 2032, la hausse de la TVA rapportera à l’AVS des recettes supplémentaires estimées à 12,4 milliards de francs. Additionnées aux quelque 4,9 milliards de francs d’économies, elles permettront d’alléger les finances de l’AVS d’environ 17,3 milliards de francs d’ici à 2032. D’après les calculs de l’OFAS, il faudra encore trouver environ 1,2 milliard de francs ; le Parlement a décidé que cette question serait réglée lors d’une prochaine réforme (motion 21.3462 « Mandat concernant la prochaine réforme de l’AVS »).

 

Un compromis équilibré pour une AVS stable et des rentes sûres

La réforme AVS 21 est un compromis équilibré entre hausse des recettes et économies. Elle assure le financement des rentes pour les dix prochaines années environ. Aucune réforme majeure de l’AVS n’a abouti au cours des 25 dernières années. Plus le statu quo se prolonge, plus les générations futures devront payer cher pour rétablir l’équilibre des finances de l’assurance et garantir les rentes.

 

Arguments des opposants

Les opposants au projet soutiennent que la réforme veut économiser exclusivement sur le dos des femmes, alors même que leurs rentes de vieillesse (AVS et caisse de pension) sont déjà inférieures d’un tiers à celles des hommes. Ils affirment également que cette réforme ne serait qu’un début et que la retraite à 67 ans pour tout le monde est déjà à l’ordre du jour. AVS 21 ne serait que la première d’une série de tentatives de démantèlement qui nous concernent tous.

 

Deux objets, une réforme
La réforme de l’AVS se compose de deux objets. L’un prévoit une hausse de la TVA en faveur de l’AVS. Il implique une révision de la Constitution et est donc automatiquement soumis au vote. L’autre objet adapte les prestations de l’AVS. Il est soumis au vote parce qu’un référendum a été demandé. Ces deux objets sont liés : si l’un des deux est rejeté, c’est toute la réforme qui échoue.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 27.06.2022 consultable ici

Fiche d’information AVS 21 «L’essentiel en bref» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «Le projet soumis en votation» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «Conséquences pour les femmes» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «Les finances de l’AVS avec et sans AVS 21» disponible ici

Fiche d’information AVS 21 «La réforme en comparaison internationale» disponible ici

Présentation «Stabilisation de l’AVS (AVS 21) – Le projet soumis en votation» disponible ici

Il Consiglio federale raccomanda di accettare la riforma sulla stabilizzazione dell’AVS (AVS 21), comunicato stampa disponibile qui

Der Bundesrat empfiehlt die Reform zur Stabilisierung der AHV (AHV 21) zur Annahme, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour une prévoyance sûre et pérenne »

Le Conseil fédéral rejette l’initiative « Pour une prévoyance sûre et pérenne »

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative populaire « Pour une prévoyance sûre et pérenne (initiative sur les rentes) ». Lors de sa séance du 22.06.2022, il a soumis au Parlement le message correspondant. Le fait de coupler l’âge de la retraite à l’espérance de vie ne tient pas compte des données sociopolitiques ni de la situation sur le marché du travail. Le Conseil fédéral privilégie les réformes en cours de la prévoyance vieillesse afin de maintenir le niveau des prestations de l’AVS et du régime obligatoire de la prévoyance professionnelle tout en garantissant l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » demande, dans une première étape, de relever l’âge de la retraite AVS à 66 ans pour les hommes et les femmes. Pour cela, quatre ans après l’acception de l’initiative, l’âge de la retraite des hommes serait relevé de deux mois tous les ans jusqu’à atteindre 66 ans. Pour les femmes, ce relèvement serait plus rapide avec une augmentation de quatre mois chaque année. Une fois cette première étape réalisée, l’initiative demande de lier l’âge de la retraite à l’espérance de vie moyenne de la population résidente suisse à l’âge de 65 ans. Cette adaptation doit être effectuée tous les ans par tranches de deux mois au maximum et doit être communiquée aux personnes concernées cinq ans avant qu’elles atteignent l’âge de la retraite.

 

Le Conseil fédéral contre un automatisme

Pour le Conseil fédéral, un tel automatisme ne tient pas suffisamment compte de la situation effective sur le marché du travail – notamment de la situation des travailleurs âgés – ni de la situation sociale. Il estime par ailleurs que la problématique démographique de l’AVS ne peut pas être résolue uniquement par un relèvement de l’âge de la retraite, mais nécessite d’autres mesures comprenant un financement supplémentaire. Enfin, un tel automatisme ne serait pas compatible avec le système politique suisse. Le fait d’inscrire l’âge de la retraite dans la Constitution fédérale priverait en effet le Conseil fédéral, le Parlement et le peuple de la marge de manœuvre indispensable pour pouvoir prendre d’autres critères en considération.

Le Conseil fédéral propose donc au Parlement de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative sur les rentes.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

La réforme concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21), adoptée par le Parlement le 17.12.2021 et sur laquelle le peuple se prononcera le 25.09.2022, permettra de garantir le financement de l’AVS et de ses prestations pour les dix prochaines années environ. L’âge de la retraite sera uniformisé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Des mesures de compensation atténueront les conséquences de ce changement pour les femmes proches de la retraite. L’augmentation de la TVA apportera des recettes supplémentaires. En outre, le passage de la vie active à la retraite sera assoupli, et la possibilité de toucher une rente partielle permettra un départ progressif à la retraite. Les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans pourront combler leurs lacunes de cotisation et améliorer leur rente.

Le Conseil fédéral entend améliorer de manière ciblée la prévoyance vieillesse des assurés aux revenus modestes. Pour ce faire, il est prévu d’étendre la prévoyance professionnelle obligatoire aux salariés dont le taux d’occupation et le revenu sont faibles. La réforme LPP 21 est actuellement débattue au Parlement.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.06.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Pour une prévoyance vieillesse sûre et pérenne (initiative sur les rentes) » [version provisoire] consultable ici

Rapport de recherche 9/22 « Initiative sur les rentes : effets sur le marché du travail, l’économie globale, l’assurance-chômage et l’aide sociale » consultable ici (disponible uniquement en allemand avec résumé en français, italien et anglais)

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa «Per una previdenza vecchiaia sicura e sostenibile», comunicato stampa disponibile qui

Bundesrat lehnt die Volksinitiative «Für eine sichere und nachhaltige Altersvorsorge» ab, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 25.05.2022 consultable ici

 

Le Conseil fédéral se prononce contre l’initiative populaire fédérale « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) ». Lors de sa séance du 25 mai 2022, il a adopté le message en ce sens à l’intention du Parlement. Le Conseil fédéral ne voit pas de marge de manœuvre financière pour une 13e rente de vieillesse AVS. De plus, les bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou de survivants seraient désavantagés par rapport aux retraités. Le Conseil fédéral mise sur les réformes en cours de la prévoyance vieillesse, qui visent à maintenir le niveau des prestations de l’AVS et de la prévoyance professionnelle obligatoire et à assurer l’équilibre financier du 1er et du 2e pilier.

L’initiative populaire « Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS) » demande, pour tous les bénéficiaires d’une rente de vieillesse, un droit à un supplément annuel équivalent à un douzième de leur rente annuelle, soit une 13e rente de vieillesse AVS. Ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires (PC) ni la perte du droit à ces prestations.

Le mécanisme actuel d’adaptation des rentes AVS à l’évolution des salaires et des prix a pour conséquence que, pour chaque génération de bénéficiaires de rente, la rente AVS remplace une part plus faible du revenu antérieur que pour la génération précédente. À ce titre, le Conseil fédéral considère que les demandes d’amélioration des prestations de l’AVS sont compréhensibles. L’acceptation de cette initiative permettrait certes d’améliorer les prestations de vieillesse de l’AVS. Cependant, les prestations supplémentaires aggraveraient encore la situation financière de l’assurance, car elles entraîneraient des dépenses supplémentaires d’environ 5 milliards de francs en 2032. Cela correspond à environ 0,8 % de cotisations salariales ou à 1,1 point de TVA. Selon les perspectives financières actuelles, l’AVS présentera un déficit de répartition de près de 4,7 milliards de francs dans le régime actuel en 2032.

La 13e rente de vieillesse AVS proposée entraînerait en outre des injustices. D’une part, un tel supplément ne se justifierait pas pour tous les retraités du point de vue de la politique sociale. D’autre part, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse en profiteraient non seulement pour ce qui est du montant annuel de leur rente, mais aussi dans le cadre des PC, alors que les prestations des bénéficiaires d’une rente d’invalidité ou de survivants seraient calculées à un niveau inférieur. Le Conseil fédéral considère qu’une telle différence de traitement des rentes au sein du 1er pilier est problématique. Il estime en outre que les PC permettent au système social suisse de remplir sa mission de couverture des besoins vitaux dans son ensemble.

 

Réformes en cours dans la prévoyance vieillesse

La réforme concernant la stabilisation de l’AVS (AVS 21), adoptée par le Parlement le 17 décembre 2021 et sur laquelle le peuple se prononcera le 25 septembre 2022, permettra de garantir le financement de l’AVS et de ses prestations pour les dix prochaines années environ. L’âge de la retraite sera uniformisé à 65 ans pour les hommes et les femmes. Des mesures de compensation atténueront les conséquences de ce changement pour les femmes proches de la retraite. L’augmentation de la TVA apportera des recettes supplémentaires. En outre, le passage de la vie active à la retraite sera assoupli, et la possibilité de toucher une rente partielle permettra un départ progressif à la retraite. Les personnes qui travaillent au-delà de 65 ans pourront combler leurs lacunes de cotisation et améliorer leur rente.

Plutôt que de procéder à une coûteuse extension des prestations pour tous, le Conseil fédéral entend améliorer de manière ciblée la prévoyance vieillesse des assurés aux revenus modestes. Pour ce faire, il est prévu d’étendre la prévoyance professionnelle obligatoire aux salariés dont le taux d’occupation et le revenu sont faibles. La réforme LPP 21 est actuellement débattue au Parlement.

Le Conseil fédéral propose par conséquent au Parlement de recommander au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 25.05.2022 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» [version provisoire] disponible ici

Il Consiglio federale respinge l’iniziativa popolare per una tredicesima mensilità AVS, Comunicato stampa disponibile qui

Der Bundesrat lehnt die Volksinitiative für eine 13. AHV-Rente ab, Medienmitteilung hier verfügbar

 

 

 

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

La réforme AVS est adoptée, mais le peuple aura le dernier mot

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

 

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse. La réforme AVS21 adoptée par le Parlement n’est pas du goût de la gauche qui a d’ores et déjà annoncé un référendum. Le peuple aura le dernier mot.

La dernière réforme de l’AVS remonte à 1997. Avec le vieillissement de la population, l’assurance a besoin de 26 milliards de francs d’ici 2030 pour garantir le niveau de ses prestations et assurer son équilibre financier. La réforme mise sous toit combine un ensemble de mesures.

L’âge de référence de la retraite des femmes sera progressivement harmonisé avec celui des hommes. La hausse se fera en quatre étapes de trois mois chacune, l’année suivant l’entrée en vigueur de la réforme. Cette mesure permettra à l’AVS d’économiser 10 milliards de francs sur dix ans.

Pour atténuer les effets pour les femmes proches de la retraite, un régime de compensation est mis en place. La période de transition couvre neuf années. Si la réforme entre en vigueur en 2023, les compensations iront aux femmes nées entre 1960 et 1968.

 

Suppléments variables

Les concernées auront droit à un supplément à vie pour celles qui prendront leur retraite dès l’âge de référence ou des conditions plus avantageuses pour celles qui la prendraient de manière anticipée. Les deux mesures ne sont pas cumulatives.

Dans le détail, le supplément mensuel sera de 160 francs pour les femmes avec un revenu annuel déterminant jusqu’à 57’360 francs, 100 francs jusqu’à 71’700 francs et 50 francs dès 71’701 francs. Les montants décidés en fonction du salaire visent surtout à aider les bas revenus pour qui l’AVS est importante.

 

Progressif-dégressif

Le montant de ces suppléments sera toutefois progressif puis dégressif. Les trois premières cohortes de femmes recevraient une fraction du supplément, celles nées en 1963 et 1964 recevraient un supplément complet et les quatre dernières toucheraient à nouveau un supplément réduit.

Députés et sénateurs se sont aussi mis d’accord pour que le supplément soit octroyé en dehors du système de rente AVS. Il n’est donc pas soumis au plafonnement des rentes pour les femmes mariées.

En outre, le supplément ne sera pas pris en compte dans le calcul de la rente complémentaire. Cela ne péjorera ainsi pas la situation des plus petits revenus. Après le Conseil des Etats, le National a adopté mercredi par 121 voix contre 61 la proposition de la conférence de conciliation.

 

Retraites anticipées

Quant à la retraite anticipée, les femmes pourront la prendre au maximum trois ans avant l’âge de référence, soit dès 62 ans si la réforme entre en vigueur en 2023. Les rentes anticipées des femmes de la génération transitoire seront moins fortement réduites qu’actuellement.

Les taux de réduction de la rente varieront : plus une femme quittera tôt le marché du travail, plus elle sera pénalisée. Ce taux prend aussi en compte le montant du revenu.

Les femmes avec un revenu inférieur à 57’300 francs pourront ainsi continuer de prendre leur retraite à 64 ans sans diminution de rente. Mais pour un revenu entre 57’300 francs et 71’700 francs, il faudra compter avec un taux de réduction de 2,5% à 64 ans, 4,5% à 63 ans et 6,5% à 62 ans. Pour les revenus dès 71’700, ces taux seront respectivement de 3,5%, 6,5% et 10,5%.

Le modèle de compensations finalement retenu occasionnera un coût de 3,252 milliards de francs de 2024 à 2032. Cela correspond à environ un tiers des économies réalisées grâce à la hausse de l’âge de la retraite.

 

Sans la BNS

Le taux de TVA sera lui augmenté de 0,4 point de pourcentage, toujours pour couvrir les besoins financiers de l’AVS. Cette mesure devrait rapporter environ 1,4 milliard par an. Les Chambres ont finalement renoncé à inclure les bénéfices que la BNS tire des intérêts négatifs dans le financement de l’assurance.

La gauche n’est pas convaincue par ce paquet. Les femmes touchent des rentes globalement inférieures d’un tiers à ce que perçoivent les hommes. Cet écart est le reflet des inégalités salariales et des inégalités subies tout au long du parcours professionnel. Le référendum est dans l’air.

 

AVS21 est la première partie de la réforme de la prévoyance vieillesse. Durant cette session d’hiver, le Parlement a entamé le deuxième volet, à savoir la prévoyance professionnelle (LPP). Là aussi, gauche et droite s’opposent sur les compensations.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 15.12.2021 consultable ici

Objet du Conseil Fédéral 19.050 « Stabilisation de l’AVS (AVS 21) » consultable ici

 

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

La réforme AVS pas encore tout à fait bouclée

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici

 

La réforme AVS est à bout touchant. Le National a rallié le Conseil des Etats sur un élément important: le modèle de compensation, légèrement remanié par la Chambre des cantons, est acquis. Il ne reste plus qu’une divergence qui concerne les effets sur la rente complémentaire.

Le Conseil des Etats avait légèrement affiné certains paramètres du modèle de compensations pour la génération de femmes les plus touchées par le relèvement de l’âge de la retraite. Il avait en particulier relevé les montants des suppléments pour celles qui partent à l’âge de référence, mais durci les taux de réduction des rentes anticipées.

L’UDC a tenté en vain de maintenir des montants plus modestes, tels que prévus à l’origine par le National. Sa proposition a échoué par 104 voix contre 81. Le parti conservateur n’a trouvé que le soutien du PLR.

L’idée de faire participer la BNS au financement de l’AVS était elle écartée d’office. Le Conseil des Etats a en effet refusé par deux fois d’entrer en matière sur cette proposition. Une décision qu’a regrettée Katharina Prelicz-Huber (Verts/ZH) pour qui toute source de financement aurait été bienvenue en faveur des femmes.

En revanche, le National maintient encore une différence dans la réforme AVS. Pour les députés, il ne faut pas prendre en compte le supplément qui sera versé aux femmes de la génération de transition dans le calcul des rentes complémentaires. La décision a été prise tacitement.

Ce dernier point sera tranché mercredi en conférence de conciliation. La réforme est sur le point d’être bouclée. Le Parlement s’est déjà mis d’accord sur l’essentiel.

Les femmes travailleront jusqu’à 65 ans avant de prendre leur retraite. Des compensations accompagneront cette hausse pour les femmes les plus touchées par ce relèvement. Une période transitoire de neuf ans est prévue.

La retraite anticipée pourra être prise au maximum trois ans avant l’âge de référence, le taux TVA sera relevé de 0,4 point pour financer l’assurance. La gauche estime ce paquet insuffisant et a d’ores et déjà prévu un référendum.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.12.2021 consultable ici