Archives par mot-clé : Loi sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra)

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

 

À l’instar des rentes AVS et AI, plusieurs prestations sociales vont augmenter au 1er janvier 2025. C’est également à partir de cette date que l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans.

Plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur début 2025. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la fin novembre 2024. Au moment de la rédaction de cet article, le recours contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes est toujours pendant au Tribunal fédéral.

 

1er pilier : hausse des rentes et des allocations pour impotent

Les rentes du 1er pilier augmentent de 2,9% dès le 1er janvier 2025. La rente minimale dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance-invalidité (AI) passe ainsi de 1’225 à 1’260 francs par mois ; la rente maximale pour une durée de cotisation complète de 2’450 à 2’520 francs. La rente AVS pour couples mariés s’élève désormais à 3’780 francs. La dernière adaptation de ces rentes à l’évolution des prix et des salaires datait de 2023.

En parallèle, le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passe à 530 francs par an ; celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative à 1’010 francs.

Destinées aux bénéficiaires de rentes tributaires de l’aide d’autrui, les allocations pour impotent dans l’AVS et l’AI sont également relevées. Leurs montants dépendent du degré de l’impotence. Enfin, dans l’AI, la contribution d’assistance se monte désormais à 35.30 francs par heure (+ 1 franc) et à 169.10 francs par nuit (+ 4.65 francs).

 

Besoins vitaux : hausse des PC et des Ptra

Les prestations complémentaires (PC) et les prestations transitoires (Ptra) augmentent également. Le forfait annuel pour couvrir les besoins vitaux passe à 20’670 francs pour les personnes seules (+ 570 francs) ; à 31’005 francs pour les couples (+ 855 francs) ; à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans (+ 300 francs) et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans (+ 210 francs).

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra sont aussi adaptés au renchérissement. Ils s’élèvent désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Enfin, les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont relevées de 1’000 à 1’300 francs par an pour les personnes seules ; de 1’500 à 1’950 francs par an pour les couples ou les personnes avec enfant.

 

Allocations familiales : hausse des montants minimaux

Dans le domaine des allocations familiales, les montants minimaux fixés par la Confédération sont revus à la hausse en 2025. L’allocation pour enfant s’élève désormais à 215 francs par mois au lieu de 200 francs ; l’allocation de formation à 268 francs par mois au lieu de 250 francs.

Cette augmentation concerne en premier lieu les parents travaillant dans les cantons qui versent les montants minimaux, à savoir Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Soleure, Tessin, Thurgovie et Zurich. Les autres cantons, qui prévoient déjà des allocations plus élevées, ne sont pas obligés de procéder à une hausse.

 

2e et 3e piliers : nouveaux montants

Liés aux rentes du 1er pilier, plusieurs montant de la prévoyance professionnelle subissent aussi des changements début 2025. La déduction de coordination dans le régime obligatoire (LPP) passe à 26’460 francs ; le seuil d’entrée à 22’680 francs. Pour le 3e pilier (3a), la déduction fiscale autorisée par année s’élève désormais à 7’258 francs pour les personnes avec un 2e pilier et à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas.

Les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP sont également adaptées. Elles augmentent de 0,8% si elles ont été adaptées pour la première fois en 2024 ; de 2,5% si leur dernière adaptation a eu lieu en 2023. Dans le régime surobligatoire, c’est l’organe suprême de l’institution de prévoyance qui décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste inchangé à 1,25% en 2025. Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP.

Enfin, dans la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), il sera désormais possible d’effectuer des rachats à certaines conditions. Concrètement, une personne exerçant une activité lucrative en Suisse et qui n’aura pas versé chaque année la cotisation maximale autorisée dans son 3e pilier pourra la verser rétroactivement dans les dix années qui suivent. Seules les lacunes de cotisation survenant après l’entrée en vigueur du projet pourront être rachetées. Les lacunes étant apparues avant 2025 ne peuvent donc pas être comblées. Ce rachat sera autorisé en plus de la cotisation ordinaire et pourra également être déduit du revenu imposable.

 

AVS 21 : 2e étape

La deuxième étape de la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21) entre en vigueur début 2025. Seules les femmes nées après 1960 sont concernées. Leur âge de référence (auparavant «âge de la retraite») va augmenter progressivement jusqu’en 2028 pour s’établir finalement à 65 ans comme pour les hommes.

 

L’âge de référence indique l’âge auquel une personne peut percevoir sa rente de vieillesse sans réduction ni supplément. Il n’est pas contraignant. Depuis 2024, il est en effet possible de prendre sa retraite entre 63 et 70 ans ; et cela également de manière partielle. En cas de départ à la retraite avant 65 ans, la rente est réduite ; si la retraite est repoussée après 65 ans, la rente est augmentée (Sauvain, 2023). Les taux de réduction et d’ajournement seront prochainement revus à la baisse, probablement en 2027, afin de mieux tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

L’augmentation de l’âge de référence s’accompagne de mesures de compensation (OFAS, 2022). Ainsi, les femmes nées entre 1961 et 1969 ont droit dès 2025 à un supplément de rente pour autant qu’elles perçoivent leur rente de vieillesse à l’âge de référence ou ultérieurement. Les femmes qui choisissent d’anticiper leur rente n’ont pas droit à ce supplément, mais elles bénéficient de taux de réduction plus favorables.

Le supplément de rente est échelonné en fonction du revenu et de l’année de naissance. Il s’élève entre 13 et 160 francs par mois. Il n’est pas soumis au plafonnement des rentes pour les couples mariés et est versé même si le montant de la rente maximale est dépassé. Versé à vie, il n’entraîne pas de réduction du montant des prestations complémentaires.

AMal : hausse des primes et règles pour les courtiers

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2025. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 378.70 francs, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à 2024. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. La hausse moyenne pour les jeunes adultes et pour les enfants sera un peu moins élevée, respectivement de 5.4% et 5.8%.

L’annonce de cette augmentation de primes a pour la première fois été accompagnée de règles contraignantes pour les intermédiaires d’assurances. Ainsi, le démarchage téléphonique à froid, c’est-à-dire la prise de contact avec une personne qui n’a jamais été assurée auprès de l’assureur en question ou qui ne l’est plus depuis trois ans, est interdit. De plus, l’intermédiaire a l’obligation d’établir un procès-verbal lors de ses entretiens-conseils et de le faire signer par le client. Quant à sa rémunération, elle est dorénavant limitée. Les assureurs qui contreviennent à ces règles, entrées en vigueur en septembre 2024, encourent une amende pouvant aller jusqu’à 100’000 francs.

 

Social et santé : numérisation en marche

La numérisation des assurances sociales franchit une nouvelle étape avec la possibilité pour les personnes effectuant un service (militaire, civil, Protection civile) de demander en ligne leurs allocations pour perte de gain (APG). Les modifications légales en ce sens entrent en vigueur début 2025. Les formulaires papier seront dès 2026 progressivement remplacés par une procédure numérisée, plus simple et plus efficace. Le changement de loi vise à alléger les démarches administratives, tant pour les assurés que pour leurs employeurs.

Dans le domaine de la santé, un jalon important pour le dossier électronique du patient (DEP) est posé. La Confédération soutient désormais financièrement les fournisseurs de DEP. Cette mesure visant à diffuser et promouvoir le dossier électronique est transitoire jusqu’à ce que la révision de la loi correspondante soit adoptée et mise en œuvre. Le message sur cette révision complète doit être transmis au Parlement au printemps 2025.

 

Protection de la jeunesse renforcée

La première étape de la nouvelle loi sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo entre en vigueur en 2025. Les enfants et les adolescents seront ainsi mieux protégés face aux contenus de films et de jeux vidéo susceptibles de les heurter, notamment les contenus violents ou sexuellement explicites. La loi harmonise à l’échelle du pays, le système de classification et de contrôle de l’âge en matière d’accès aux films et jeux vidéo.

 

Champ d’action élargi pour les fonds patronaux

Les fonds patronaux de bienfaisance pourront élargir leur champ d’action dès 2025. Jusqu’ici limités aux situations de détresse, ils peuvent désormais accorder des prestations visant à prévenir les risques financiers liés à la maladie, aux accidents et au chômage. De nouvelles mesures pour soutenir la formation continue, la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi que la promotion de la santé, seront également possibles. La modification du Code civil en ce sens vise à encourager ces fondations d’entreprise à caractère social.

 

 

Bibliographie :

OFAS (2024). Montants valables dès le 1er janvier 2025.

Sauvain, Mélanie (2023). Entre le travail et la retraite : plus grande flexibilité dès 2024, Sécurité sociale CHSS. 21 novembre.

OFAS (2022). Fiche d’information AVS 21 : Conséquences pour les femmes

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025, article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2025?, Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 26.11.2024 erschienen, hier abrufbar

 

8C_438/2023 (i) du 18.03.2024, destiné à la publication – Prestations transitoires pour chômeurs âgés : la consommation excessive de la fortune, antérieure à la naissance du droit aux prestations, n’est pas prise en compte

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2023 (i) du 18.03.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 24.04.2024 consultable ici

 

Prestations transitoires pour chômeurs âgés : la consommation excessive de la fortune, antérieure à la naissance du droit aux prestations, n’est pas prise en compte / 13 LPtra

 

Pour décider d’un éventuel droit aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés, le fait que la personne concernée ait auparavant consommé excessivement sa fortune n’est pas pris en compte, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires. Le Tribunal fédéral rejette le recours de la Caisse de compensation du canton du Tessin.

En septembre 2022, une personne assurée, domiciliée dans le canton du Tessin, a demandé à percevoir des prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Sa requête a été rejetée par la Caisse cantonale de compensation AVS/AI/APG, dès lors qu’au cours des dix-huit mois environ précédant le dépôt de la demande, l’assuré avait dépensé plus de 120’000 francs de son avoir de libre passage versé par sa caisse de pension, sans en indiquer le motif. De l’avis de la caisse de compensation, cela équivalait à un dessaisissement volontaire, par consommation excessive de la fortune, pour un montant de 71’000 francs. En tenant compte de ce montant, la fortune du requérant excédait le seuil d’éligibilité de 50’000 francs. En 2023, le Tribunal cantonal du canton du Tessin a admis le recours de la personne assurée ; selon la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), entrée en vigueur le 1er juillet 2021, une consommation excessive de la fortune ne doit être prise en compte que si elle intervient après la naissance du droit aux prestations transitoires. Tel n’était pas le cas en espèce, puisque le droit du requérant n’avait en principe pris naissance qu’après le versement de la dernière prestation de l’assurance-chômage à fin novembre 2022. L’affaire a été renvoyée à la caisse de compensation pour nouvelle décision.

Le Tribunal fédéral rejette le recours de la caisse de compensation. Cette dernière a notamment fait valoir que la décision du Tribunal cantonal créait des problèmes de coordination entre prestations transitoires et prestations complémentaires. Selon le Tribunal fédéral, la volonté claire du législateur était d’aligner autant que possible le système des prestations transitoires sur celui des prestations complémentaires. La jurisprudence en matière de prestations complémentaires peut ainsi en principe être prise en considération comme aide à l’interprétation des dispositions relatives aux prestations transitoires. Il s’agit toutefois de faire une exception pour le dessaisissement volontaire en cas de consommation excessive de la fortune. En vertu de l’art. 13 al. 3 LPtra, seul le temps écoulé à partir de la naissance du droit aux prestations est déterminant à cet égard. La loi ne prévoit pas de clause de rétroactivité, contrairement à ce qui est le cas en matière de prestations complémentaires ; une consommation excessive de la fortune est également prise en compte en matière de prestations complémentaires lorsqu’elle intervient dans les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente AVS.

 

Arrêt 8C_438/2023 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 24.04.2024 consultable ici

 

8C_670/2022 (d) du 25.05.2023, destiné à la publication – Prestations transitoires pour chômeurs âgés (LPtra) : les périodes de cotisation accomplies dans un État membre de l’UE ne sont pas imputées sur la durée minimale d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_670/2022 (d) du 25.05.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 21.06.2023 disponible ici

 

Prestations transitoires pour chômeurs âgés (LPtra) : les périodes de cotisation accomplies dans un État membre de l’UE ne sont pas imputées sur la durée minimale d’assurance

 

Lors du calcul de la durée minimale d’assurance pour le versement de prestations transitoires, la période de cotisation accomplie dans un État membre de l’UE n’est pas prise en compte, puisqu’il ne s’agit pas de prestations en cas de chômage au sens du droit de coordination européen. Le Tribunal fédéral confirme la décision de la Cour suprême d’Appenzell Rhodes-Extérieures qui n’a pas pris en compte la période de cotisation accomplie à l’étranger et rejette le recours de la personne concernée contre cette décision.

Un ressortissant allemand, né en 1959 et résidant en Suisse depuis janvier 2008, s’est désinscrit du service de placement auprès de l’Office régional de placement d’Appenzell Rhodes-Extérieures à compter du 1er juillet 2021. Il a requis auprès de la Caisse de compensation d’Appenzell Rhodes-Extérieures le versement depuis lors de prestations transitoires pour chômeurs âgés. La Caisse de compensation lui a dénié tout droit à des prestations transitoires puisque la durée minimale d’assurance en Suisse de 20 ans n’était pas atteinte. Le recours intenté contre cette décision a été rejeté par la Cour suprême d’Appenzell Rhodes-Extérieures en octobre 2022, à la suite de quoi l’intéressé a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral.

Le Tribunal fédéral rejette le recours. La question litigieuse est de savoir si les périodes de cotisation accomplies à l’étranger doivent être prises en compte ou non lors du calcul de la durée minimale d’assurance. Les périodes de cotisation accomplies dans un État membre de l’UE ne doivent pas être imputées si les prestations transitoires peuvent être qualifiées de prestations de préretraite au sens du Règlement (CE) n° 883/2004. En revanche, si les prestations transitoires sont considérées comme des prestations de chômage, leur imputation s’impose. Le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que les prestations transitoires ne constituent pas des prestations de chômage.

Les prestations transitoires sont des prestations à caractère d’assistance qui reposent sur une base constitutionnelle, l’article 114 alinéa 5 de la Constitution fédérale (aide sociale en faveur des chômeurs). Elles couvrent la période allant jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite AVS et permettent de prévenir le risque d’appauvrissement avant l’âge de la retraite. Il s’agit donc des cas auxquels le soutien à l’emploi ne s’applique plus et l’assurance de rente pas encore en raison de l’âge. En adoptant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), le législateur a en outre sciemment renoncé à régler cette problématique dans le système de l’assurance-chômage. Enfin, les prestations transitoires présentent des différences importantes par rapport à l’assurance-chômage quant à leurs conditions d’octroi, leurs bases de calcul ainsi qu’à leur financement.

Au vu d’une appréciation globale et au vu de la jurisprudence pertinente de la CJUE en la matière, il existe ainsi plusieurs différences significatives permettant de qualifier les prestations transitoires de prestations de préretraite au sens du Règlement CE n° 883/2004. Les périodes de cotisation accomplies à l’étranger ne doivent par conséquent pas être prises en compte pour le calcul de la durée minimale d’assurance. Dès lors, la décision attaquée ne viole pas le droit international et le recours doit être rejeté.

 

 

Arrêt 8C_670/2022 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 21.06.2023 disponible ici

 

Prestazioni transitorie: i periodi contributivi maturati in uno Stato membro dell’UE non sono computati nella durata minima del periodo di assicurazione, Comunicato stampa del Tribunale federale del 21.06.2023 disponibile qui

Überbrückungsleistungen: keine Anrechnung der in einem EU-Mitgliedstaat geleisteten Beitragszeiten für die Mindestversicherungsdauer, Medienmitteilung des Bundesgerichts vom 21.06.2023 hier verfügbar

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgé: la loi et l’ordonnance entrent en vigueur

Prestations transitoires pour les chômeurs âgé: la loi et l’ordonnance entrent en vigueur

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.06.2021 consultable ici

 

Lors de sa séance du 11.06.2021, le Conseil fédéral a décidé de fixer au 01.07.2021 l’entrée en vigueur de la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés et de l’ordonnance correspondante. Les personnes qui ont perdu leur emploi après 58 ans et qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Le Conseil fédéral a également pris connaissance des résultats de la consultation sur les dispositions d’exécution et a adopté l’ordonnance.

L’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) adoptée par le Conseil fédéral règle le droit à ces prestations. Seules les personnes dont la fortune ne dépasse pas 50’000 francs (100’000 francs pour les couples mariés) auront droit aux prestations transitoires. Les avoirs de la prévoyance professionnelle jusqu’à un montant de 500’000 francs ne seront pas pris en compte dans le calcul de la fortune.

Dans l’ensemble, l’ordonnance a reçu un accueil favorable lors de la consultation. Même si elles ont fait l’objet de certaines critiques, aucune modification n’a été apportée aux dispositions concernant les avoirs de la prévoyance professionnelle et les efforts d’intégration. Sur recommandation de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national, le Conseil fédéral a adapté les motifs justificatifs d’une consommation excessive de la fortune. Les frais liés à l’intégration sociale ou professionnelle seront considérés comme une consommation normale de la fortune, car il est attendu des bénéficiaires de prestations transitoires qu’ils fournissent des efforts d’intégration. Cette modification n’a pas de conséquences financières.

Le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) le 19.06.2020. Les personnes qui ont perdu leur emploi après 58 ans et qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Les conditions sont notamment qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps en Suisse et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste. En outre, les dépenses reconnues doivent être plus élevées que les revenus déterminants. L’objectif est d’éviter que les personnes concernées consomment entièrement leur épargne et leur capital de la prévoyance professionnelle et du 3e pilier et qu’elles soient en fin de compte contraintes de recourir à l’aide sociale. Les prestations transitoires sont versées sous condition de ressources et s’inspirent largement des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI.

Le Conseil fédéral a décidé que la LPtra entrera en vigueur le 01.07.2021.

Une demande de prestations transitoires sera traitée par l’organe d’exécution compétent pour le lieu de domicile de la personne concernée. Les formulaires de demande seront disponibles un peu avant, au plus tard le 01.07.2021.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 11.06.2021 consultable ici

Version italienne : Prestazioni transitorie per i disoccupati anziani: entrata in vigore di legge e ordinanza

Ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) [version provisoire] consultable ici

OPtra – Dispositions d’exécution de la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés – Commentaire, juin 2021, disponible ici

OPtra – Rapport sur les résultats de la consultation, juin 2021, disponible ici

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra), parue in FF 2020 5357

Prestations transitoires, Informations de base & législation : site de l’OFAS

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : ordonnance en consultation

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : ordonnance en consultation

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.10.2020 consultable ici

 

Lors de sa séance du 28.10.2020, le Conseil fédéral a ouvert la consultation relative à l’ordonnance en lien avec la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra). Cette ordonnance règle en détail les conditions du droit aux prestations transitoires et leur mode de calcul. La consultation prendra fin le 11.02.2021.

Le Parlement a adopté la nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) le 19.06.2020. Le référendum lancé contre la loi n’a pas abouti. La date de l’entrée en vigueur n’a pas encore été fixée. Les personnes qui ont perdu leur emploi après avoir atteint l’âge de 58 ans et qui arriveront en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans pourront recevoir des prestations transitoires jusqu’à ce qu’elles perçoivent une rente de vieillesse. Les conditions seront notamment qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps en Suisse et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste.

Les prestations transitoires viennent combler une lacune dans le système de sécurité sociale. Elles visent à éviter qu’après une longue vie professionnelle, des salariés de plus de 60 ans qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage doivent utiliser leur épargne et leur capital de prévoyance professionnelle et soient finalement contraints de recourir à l’aide sociale. Les prestations transitoires sont versées sous condition de ressources et s’inspirent largement des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (PC).

L’ordonnance sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (OPtra) règle notamment l’extinction anticipée du droit aux prestations transitoires. Pour les personnes dont il est prévisible qu’elles recevront des PC à l’âge ordinaire de la retraite, le droit aux prestations transitoires s’éteint à partir du moment où elles peuvent anticiper la perception de leur rente de vieillesse. Selon l’ordonnance, le droit à des PC doit être examiné d’office, afin de garantir que le processus s’effectue à temps.

L’OPtra règle également les modalités de prise en compte de l’avoir de la prévoyance professionnelle. Les personnes dont la fortune nette ne dépasse pas 50’000 francs ont droit aux prestations transitoires (couples mariés : 100’000 francs). Les avoirs de la prévoyance professionnelle jusqu’à 500’000 francs ne sont pas pris en compte dans la fortune nette.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 28.10.2020 consultable ici

Texte de l’ordonnance consultable ici

Commentaire disponible ici

 

 

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

Prestations transitoires pour les chômeurs âgés : une rente pour les chômeurs âgés dès 60 ans, mais plafonnée

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.06.2020 et du 11.06.2020

 

Les chômeurs âgés qui ne retrouvent pas de travail toucheront une rente-pont. Cette prestation transitoire ne sera toutefois accordée qu’aux personnes qui seront arrivées en fin de droit au plus tôt après leur 60e anniversaire. Et elle sera plafonnée.

Le Conseil des Etats a accepté mercredi par 27 voix contre 16 la solution présentée par la conférence de conciliation. L’UDC, quelques PLR et quelques PDC s’y sont opposés.

Le National a accepté jeudi par 131 voix contre 57 la solution présentée par la conférence de conciliation. Le projet apporte une solution pour les personnes âgées qui sont plus durement touchées par le chômage, a avancé Philippe Nantermod (PLR/VS).

 

Les ménages de plus d’une personne devraient obtenir une rente-pont de 65’643 francs par an au maximum. Pour les personnes seules, cette aide sera de 43’762 francs. Cela représente 2,25 fois les besoins vitaux dans les deux cas. Le projet devrait coûter 150 millions de francs par an.

Josef Dittli (PLR/UR) a rappelé au nom de la commission que seuls 3% des personnes seules ne pourront pas couvrir leurs besoins vitaux avec cette somme. Ce taux aurait été de 16% si la somme ne représentait que 2 fois les besoins vitaux.

 

Epée de Damoclès

Alex Kuprecht (UDC/SZ) s’y est opposé, arguant que la crise du coronavirus a déjà grevé les finances fédérales. De plus, le nombre de chômeurs âgés sera plus élevé que prévu. Selon lui, « c’est une épée de Damoclès ». Ce projet crée une incitation pour les entreprises à licencier les personnes âgées, a lancé Thomas Minder (ind./SH).

Le projet n’est pas un encouragement à licencier les personnes âgées, a argué Pierre-Yves Maillard (PS/VD). Contrairement à ce que disent les opposants, les employeurs ne réfléchissent pas à licencier leurs employés parce qu’ils auront une meilleure prestation. Les offices de placement sont incités à trouver du travail pour ces personnes et à lutter contre l’exclusion du marché de l’emploi.

L’augmentation du chômage est justement un argument en faveur de la rente-pont, a rétorqué Paul Rechsteiner (PS/SG). Les personnes qui perdent leur travail à 58 ans enverront des centaines de candidatures mais finiront à l’aide sociale. « Elles méritent mieux que ça », a poursuivi Charles Juillard (PDC/JU).

Le projet répond à un réel besoin, selon le Jurassien. Et le ministre des assurances sociales Alain Berset d’abonder: « Sa légitimité est encore plus importante dans la situation actuelle. »

 

Dignité

La rente-pont fait partie d’un paquet de mesures que le Conseil fédéral a élaboré avec les partenaires sociaux pour favoriser la main-d’œuvre indigène et répondre à l’initiative UDC contre la libre circulation soumise au vote le 27.09.2020, a rappelé Alain Berset. Elle ne sera utilisée que lorsque toutes les autres dispositions auront échoué.

La prestation doit permettre un passage à la retraite en toute dignité à des personnes de 60 ans et plus qui n’arrivent pas à retrouver un travail. Celles-ci ne devraient pas être précarisées en cas de perte d’emploi ni avoir à recourir à l’aide sociale jusqu’à leur retraite.

 

Jusqu’à la retraite

La rente-pont sera versée jusqu’à la retraite ordinaire ou jusqu’au moment où les personnes peuvent percevoir une rente vieillesse anticipée, s’il est prévisible qu’elles toucheront des prestations complémentaires au moment de leur retraite ordinaire.

Les mères qui diminuent leur temps de travail ou y renoncent pour s’occupent de leurs enfants durant 16 ans pourront faire valoir les bonifications pour tâches éducatives ou d’assistance dans le calcul des cotisations à l’AVS. Les frais médicaux seront inclus dans le plafond pour les prestations transitoires.

 

20 ans de cotisations

Le chômeur devra avoir cotisé au minimum durant 20 ans aux assurances sociales, dont au moins cinq après 50 ans et gagné au moins 21’330 francs par an.

Le chômeur aura droit à une rente si sa fortune nette est inférieure à 50’000 francs (100’000 francs pour les couples). C’est une désincitation à la prévoyance privée dans le 3e pilier, a critiqué le ministre des assurances sociales Alain Berset au cours des débats. Celle-ci est en effet comptée dans la fortune nette. Le Conseil fédéral proposait 100’000 francs pour une personne seule et 200’000 francs pour les couples.

Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune nette. Les avoirs de la prévoyance vieillesse qui dépassent un montant à définir par le Conseil fédéral feront partie de la fortune.

Seules les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui y ont travaillé pendant une certaine période précédant immédiatement l’ouverture du droit seront éligibles. Le Conseil fédéral pourra demander aux bénéficiaires de démontrer chaque année qu’ils poursuivent leurs efforts d’intégration sur le marché du travail.

 

Doublons

Dans la foulée, le National a tacitement adopté une motion de commission visant à éviter les incitations négatives et éliminer les doublons entre les prestations de secteurs disposant de solutions retenues par les partenaires sociaux pour les travailleurs âgés et les prestations transitoires. Certains secteurs, comme la construction, ont négocié et financé des solutions concernant la retraite anticipée des travailleurs.

Or, les prestations transitoires financées par la Confédération viennent désormais se superposer à ces solutions. Il en résulte une double charge pour les secteurs concernés et le risque que l’on renonce à de telles solutions à l’avenir. Par conséquent, il convient de trouver des formules qui permettent d’éliminer ces effets secondaires négatifs.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.06.2020 et du 11.06.2020

 

 

 

CSSS-N : Pas de dividendes en cas de chômage partiel / Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée / Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP / Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

Pas de dividendes en cas de chômage partiel

A l’instar de son homologue du Conseil des Etats, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) avait écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’interdire aux entreprises qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail de verser des dividendes. Vu que cette recommandation est restée lettre morte, la commission a décidé, par 19 voix contre 5 et 1 abstention, de revenir sur cette revendication en déposant la motion « Pas de dividendes en cas de chômage partiel » (20.3164). Cette motion charge le Conseil fédéral d’élaborer une réglementation interdisant aux entreprises à partir d’une certaine taille qui perçoivent des indemnités pour réduction de l’horaire de travail en raison de la crise du COVID-19 de verser des dividendes durant l’année en cours ainsi que l’année prochaine. Le Conseil fédéral est également prié de définir une règlementation analogue pour les entreprises qui ont déjà décidé de verser ou versé un dividende durant l’année en cours. Plusieurs membres de la commission ont fait valoir que la Confédération avait déjà débloqué 6 milliards de francs à fonds perdu pour permettre à l’assurance-chômage de supporter la hausse massive des indemnités pour réduction de l’horaire de travail. Une minorité propose de rejeter la motion.

 

Prise en charge des dépenses supplémentaires dans le domaine des soins de longue durée

La CSSS-N adresse également une lettre au Conseil fédéral pour lui recommander de veiller à ce que les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie dans le domaine des soins de longue durée soient prises en charge en dehors du financement normal des soins et que ces coûts ne restent pas à la charge des organisations de soins à domicile, des établissements médico-sociaux ou des patients.

Par ailleurs, la commission a pris acte du fait que l’administration prévoit d’organiser, d’ici la fin de l’année, un sommet lors duquel des représentants de la Confédération, des cantons, des assureurs et des patients discuteront notamment de la situation financière des hôpitaux. Même si l’administration estime qu’il faut s’attendre à ce que les assureurs prennent en charge les dépenses supplémentaires résultant de la pandémie, on ne sait pas encore comment il faudra couvrir les baisses de recettes subies par les hôpitaux, ceux-ci n’ayant pu assurer que les traitements urgents entre le 16.03.2020 et le 27.04.2020.

 

Compte à intérêt nul pour la Fondation institution supplétive LPP

La CSSS-N écrit au Conseil fédéral pour lui recommander d’octroyer immédiatement à la Fondation institution supplétive LPP un compte à intérêt nul auprès de la Trésorerie fédérale ou auprès de la Banque nationale suisse. Cette institution gère notamment les avoirs de libre passage des actifs ayant perdu leur emploi. Contrairement aux autres institutions de libre passage, elle ne peut refuser les avoirs de libre passage. Or, elle se trouve dans une situation financière difficile en raison des pertes boursières résultant de la pandémie.

 

Prestations transitoires : rapprochement entre les conseils

La session de printemps ayant pris fin prématurément, la procédure d’élimination des divergences relative à la « Prestation transitoire pour les chômeurs âgés » (19.051 é) a été interrompue en dernière lecture. Deux divergences demeuraient alors entre les conseils. La commission propose désormais, par 20 voix contre 5, de fixer le plafond pour les prestations transitoires à 2,25 fois le montant de la part destinée à la couverture des besoins vitaux. Ce plafond doit inclure les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursées séparément. La commission s’est ainsi rapprochée de la décision du Conseil des Etats. L’unique divergence restante concerne donc le montant du plafond pour les personnes seules, pour lequel le Conseil des Etats prévoit un facteur 2. Une minorité de la commission propose que la décision du Conseil national soit maintenue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.04.2020 consultable ici

 

 

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

Corapport de la commission concernant le projet relatif aux prestations transitoires pour les chômeurs âgés

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

La Commissions de l’économie et des redevances (CER-N) a examiné le projet de loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra ; 19.051) en vue d’établir un corapport à l’intention de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N).

Cet examen a amené la CER-N à présenter à la CSSS-N différentes propositions concernant certains articles :

  • l’augmentation de l’âge minimal prévu de 60 à 62 ans (art. 2, al. 1, LPtra ; par 15 voix contre 8),
  • la prise en compte des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance dans le calcul de la durée minimale et du montant minimal d’assujettissement à l’AVS (art. 3, al. 1, let. b, LPtra ; par 10 voix contre 7 et 5 abstentions),
  • une interdiction de versement des prestations transitoires à l’étranger (suppression de l’art. 6 LPtra ; par 11 voix contre 9 et 3 abstentions) ainsi que
  • l’abandon de l’exonération fiscale des prestations transitoires (art. 24, let. k, LIFD et art. 7, al. 4, let. n, LHID; par 11 voix contre 8 et 4 abstentions).

En outre, la commission recommande à la CSSS-N d’examiner la possibilité de soutenir, au moyen de contributions salariales, la réinsertion sur le marché du travail des chômeurs de longue durée âgés, ainsi que de se pencher de manière approfondie sur les effets macroéconomiques de la prestation prévue.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.01.2020 consultable ici

 

 

Prestation transitoire pour chômeurs âgés : message adopté

Prestation transitoire pour chômeurs âgés : message adopté

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

 

Le 30 octobre 2019, le Conseil fédéral a adopté le message et le projet de nouvelle loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés. Il propose de combler ainsi une lacune dans le système de sécurité sociale. Les personnes qui arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage après 60 ans devraient toucher une prestation transitoire jusqu’à l’âge ordinaire de la retraite, à condition qu’elles aient exercé une activité lucrative suffisamment longtemps et qu’elles ne disposent que d’une fortune modeste. Cette proposition a été bien accueillie par une majorité de participants à la procédure de consultation.

Les personnes qui perdent leur emploi peu de temps avant l’âge de la retraite éprouvent plus de difficultés que les plus jeunes à reprendre pied sur le marché du travail. Si elles ne parviennent pas à retrouver un emploi et qu’elles arrivent en fin de droit dans l’assurance-chômage, elles doivent puiser dans leur fortune, anticiper le versement de leur rente AVS, et même souvent entamer leur avoir de vieillesse du 2e et du 3e pilier avant de finalement bénéficier de l’aide sociale. De plus en plus de personnes se sont retrouvées dans cette situation difficile ces dernières années : entre 2011 et 2017, le taux d’aide sociale a augmenté de 47% chez les personnes âgées de 60 à 64 ans, plus que dans toute autre tranche d’âge.

Afin d’améliorer l’employabilité des seniors et d’encourager le potentiel de main-d’œuvre indigène, le Conseil fédéral et les partenaires sociaux se sont mis d’accord sur un train de mesures : bilan de compétences gratuit, analyse de potentiel et services d’orientation professionnelle pour les personnes de plus de 40 ans ; reconnaissance des compétences professionnelles spécifiques dans la formation professionnelle initiale ; mesures de réinsertion supplémentaires telles que coaching, conseil et mentoring ; accès des chômeurs en fin de droit de 50 ans et plus aux mesures de formation ou d’emploi des offices régionaux de placement sans délai d’attente de deux ans. Si ces efforts de réinsertion professionnelle n’aboutissent pas, le versement de la nouvelle prestation transitoire devrait permettre une transition sûre vers la retraite.

 

Conditions d’octroi de la prestation transitoire

Un chômeur devra remplir les conditions suivantes pour bénéficier d’une prestation transitoire :

 

  • Être arrivé en fin de droit dans l’assurance-chômage après avoir atteint l’âge de 60 ans. Cette condition est remplie par les personnes qui perdent leur emploi à l’âge de 58 ans ou plus et qui justifient d’une période de cotisation à l’assurance-chômage de 22 mois au moins.
  • Avoir été assuré à l’AVS pendant au moins 20 ans et avoir réalisé, pendant chacune de ces années, un revenu d’une activité lucrative d’au moins 21’330 francs, ce qui correspond à 75% du montant maximal de la rente de vieillesse de l’AVS ou au seuil d’accès à la prévoyance professionnelle. Les bonifications pour tâches éducatives, les bonifications pour tâches d’assistance ou les revenus scindés entre les conjoints ne seront pas pris en compte dans ce montant.
  • Avoir réalisé ce revenu minimal de 21’330 francs pendant au moins dix ans au cours des quinze années qui précèdent immédiatement l’arrivée en fin de droit dans l’assurance-chômage. Les personnes qui ont souffert d’une maladie ou connu des interruptions de travail avant d’arriver en fin de droit auront ainsi également droit à la prestation transitoire.
  • Avoir une fortune inférieure à 100’000 francs pour une personne seule ou à 200’000 francs pour un couple. Ces montants correspondent aux seuils de la fortune décidés par le Parlement pour les prestations complémentaires. Le bien immobilier servant d’habitation à son propriétaire ne sera pas pris en compte dans la fortune. À l’inverse, le rachat de prestations de prévoyance professionnelle, le remboursement de versements anticipés pour accéder à la propriété d’un logement ou l’amortissement d’hypothèques effectués pendant les trois années précédant l’arrivée en fin de droit seront pris en considération. L’objectif est d’éviter qu’un assuré ne transfère délibérément des parts de fortune de manière à ce que sa fortune tombe sous le seuil fixé.
  • Ne pas percevoir de rente de l’assurance-invalidité et ne pas anticiper la perception de sa rente de vieillesse de l’AVS.

 

Calcul de la prestation transitoire

La prestation transitoire sera calculée de la même façon qu’une prestation complémentaire, c’est-à-dire que son montant correspondra à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants. Deux différences sont néanmoins prévues :

  • Les montants forfaitaires destinés à la couverture des besoins vitaux seront majorés de 25%. Cela représente actuellement 24’310 francs (19’450 x 1,25) pour une personne seule ou 36’470 francs (29’175 x 1,25) pour un couple. Cette majoration doit permettre de couvrir les frais de maladie et d’invalidité, qui sont remboursés séparément dans le système des PC.
  • La prestation transitoire ne pourra pas dépasser trois fois le montant destiné à la couverture des besoins vitaux dans les PC. Cela représente actuellement 58’350 francs (19’450 x 3) pour une personne seule ou 87’525 francs (29’175 x 3) pour un couple. Par ce plafonnement, on souhaite inciter les bénéficiaires à continuer à chercher une activité lucrative.

 

Coût et financement

Ces dernières années, en moyenne quelque 2600 personnes de 60 ans ou plus sont arrivées chaque année en fin de droit dans l’assurance-chômage. Compte tenu des conditions d’octroi mentionnées, on estime qu’après une phase de mise en place, en moyenne quelque 4400 personnes auront droit, chaque année, à une prestation transitoire. Le coût des prestations transitoires s’élèvera à 30 millions de francs en 2021, puis augmentera les années suivantes pour atteindre 230 millions par an à partir de 2030. À l’inverse, le système des PC devrait réaliser des économies de l’ordre de 20 millions de francs par an au début, puis de plus de 30 millions de francs par an. Les prestations transitoires seront financées par la Confédération. Les économies réalisées dans le système des PC profiteront à la Confédération à hauteur de cinq huitièmes et aux cantons à hauteur de trois huitièmes. Les cantons et les communes bénéficieront également d’économies dans le domaine de l’aide sociale.

 

Quasiment pas d’impact négatif sur la participation au marché du travail et l’emploi

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a fait réaliser une étude sur les conséquences économiques et sociales de la prestation transitoire ainsi que sur la façon dont elle pourrait modifier les incitations. Selon les auteurs de cette étude, il n’y a aucune raison de craindre que les chômeurs âgés fassent moins d’efforts pour se réinsérer sur le marché du travail ou que les employeurs licencient plus facilement leurs travailleurs âgés en raison de cette prestation. [Rudin, M.; Stutz, H.; Guggisberg, J. (2019); Anreize sowie wirtschaftliche und gesellschaftliche Auswirkungen von Überbrückungsleistungen für ältere Arbeitslose (gemäss Vorentwurf für ein Bundesgesetz). Aspects de la sécurité sociale, Rapport de recherche N° 6/19; Office fédéral des assurances sociales, Berne]

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.10.2019 consultable ici

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés – Résumé des résultats de la consultation (Rapport de consultation) disponible ici

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés, paru in FF 2019 7797

Loi fédérale sur les prestations transitoires pour les chômeurs âgés (LPtra) – Projet – paru in FF 2019 7861