Archives par mot-clé : Pilier 3a

Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici

 

Lors de sa séance du 12 juin 2026, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance portant modification de plusieurs textes relevant des 2e et 3e piliers, à savoir l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP).

Ces adaptations poursuivent deux objectifs principaux : assurer la coordination du 2e pilier avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse de l’AVS et permettre aux institutions de prévoyance d’accéder plus aisément à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change. À ces deux volets s’ajoute la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod, qui assouplit l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a, ainsi que plusieurs corrections techniques et rédactionnelles.

Les modifications n’entrent pas toutes en vigueur simultanément. Un premier paquet s’applique dès le 1er août 2026, un deuxième au 1er juin 2027, et une dernière disposition est différée au 1er janvier 2030. Cet échelonnement est dicté tantôt par l’urgence liée à la 13e rente, tantôt par le délai nécessaire à l’adaptation des règlements.

 

Adéquation des plans de prévoyance et exclusion de la 13e rente AVS

La première modification touche l’art. 1 al. 3 OPP 2, qui fixe les limites de l’adéquation des plans de prévoyance. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur (90 720 francs selon l’état 2026), le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et de celle de l’AVS ne doit pas excéder 85% du dernier salaire ou revenu AVS assurable. La 13e rente de vieillesse, dont le premier versement interviendra en décembre 2026, sera désormais expressément exclue de ce calcul.

La prise en compte de la 13e rente aurait pu entraîner un dépassement du seuil de 85% et, partant, contraindre certaines institutions à réduire leurs prestations réglementaires dès 2026. Une telle réduction n’aurait pu viser que les rentes futures, les rentes en cours étant protégées par la garantie des droits acquis, ce qui aurait créé une différence de traitement entre bénéficiaires actuels et futurs, contraire à l’objectif même de la 13e rente. Cette précision avait déjà été annoncée dans le message relatif à la mise en œuvre et au financement de l’initiative populaire. On relèvera, comme l’a fait le Contrôle fédéral des finances lors de la consultation, qu’il s’agit d’une exception au système, dès lors que toutes les prestations de l’AVS devraient en principe entrer dans le contrôle de l’adéquation. Compte tenu de son lien direct avec le premier versement de la 13e rente, cette disposition entre en vigueur le 1er août 2026.

 

Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour permettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change

Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies. Il convient toutefois de souligner que, sur le marché repo suisse de SIX, qui est efficace, la participation des institutions de prévoyance n’est actuellement possible qu’à des conditions très restrictives (fonds à investisseur unique). De plus, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les institutions de grande taille, car elles impliquent des coûts initiaux et de surveillances élevées.

 

Assouplissement de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a

Le troisième volet, qui n’entrera en vigueur que le 1er juin 2027, met en œuvre le postulat 22.3220 Nantermod et modifie l’art. 2 al. 2 et 3 OPP 3.

Aujourd’hui, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance liée privilégie systématiquement le conjoint ou le partenaire enregistré survivant au détriment des descendants directs, ce qui peut s’avérer insatisfaisant dans les configurations de familles recomposées. La nouvelle réglementation permet au preneur de prévoyance de déplacer un ou plusieurs bénéficiaires du 2e rang vers le 1er rang et de définir les quotes-parts de chacun.

Cette flexibilité est tempérée par un garde-fou : la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rangs ne peut être réduite à moins de 10% du capital de prévoyance, afin d’éviter qu’une part infime n’équivaille en fait à une exclusion. La question de l’admissibilité d’une exclusion totale a jusqu’ici prêté à controverse, l’OFAS ayant précisé qu’une exclusion complète n’était en principe pas possible. Cette restriction ne s’applique pas aux rangs 3 à 5.

S’agissant des effets dans le temps, le fait déterminant est l’attribution des droits par le preneur de prévoyance. Une attribution effectuée avant l’entrée en vigueur reste régie par l’ancien droit ; en revanche, toute modification postérieure de cette attribution est soumise au nouveau droit, et donc à la quote-part minimale de 10%. Par cohérence, l’art. 15, al. 3, OLP introduit la même limite pour les avoirs de libre passage, avec une entrée en vigueur identique au 1er juin 2027.

 

Corrections techniques en matière de divorce et de liquidation partielle

Deux dernières modifications complètent le dispositif.

La première, applicable au 1er août 2026, corrige l’art. 8a al. 1 OLP. Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a al. 1 LFLP, cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a al. 1 OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.

La seconde, plus technique encore, harmonise la terminologie de l’art. 27h al. 1 OPP 2 et de son annexe avec celle de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 en matière de capitaux de prévoyance et provisions techniques. Bien que présentée comme une simple précision linguistique, cette adaptation a suscité d’importantes réserves lors de la consultation, plusieurs acteurs y voyant une modification de portée matérielle susceptible d’imposer la révision de nombreux règlements de liquidation partielle. C’est précisément pour ménager ce délai d’adaptation que son entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2030 ; elle s’appliquera aux procédures de liquidation partielle débutant à compter de cette date.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici

Rapport explicatif de juin 2026 disponible ici

Résumé du 12.06.2026 des résultats de la consultation disponible ici

Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 consultable ici

 

9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025 – Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_589/2024+9C_605/2024 (f) du 12.11.2025

 

Consultable ici

 

Assurance-vie liée 3a – Réticence – Dies a quo du délai de 4 semaines – Motivation avec précision de la résiliation due à la réticence / 6 LCA – 1 OPP 3

Omission de déclarer une thérapie de couple initiée par l’épouse de l’assuré

Omission de déclarer des affections purement passagères – Décision d’inaptitude au service militaire n’implique pas une atteinte à la santé au sens des questions de l’assureur-vie

Clause de libération des primes – Notion d’incapacité de gain

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que la compagnie d’assurance-vie n’avait pas valablement résilié deux contrats de prévoyance liée (3a) conclus par l’assuré, ceux-ci n’étant entachés d’aucune réticence. L’assuré pouvait, de bonne foi, répondre négativement aux questions des formulaires relatifs à ses suivis psychiatriques antérieurs et à ses épisodes dépressifs passagers, ces éléments n’entrant pas dans la période ou la portée pertinentes. L’assureur, qui n’avait pas mentionné le syndrome d’Asperger dans sa première lettre de résiliation, ne pouvait ultérieurement s’en prévaloir, sa déclaration étant insuffisamment motivée et tardive.

S’agissant de la libération du paiement des primes, le Tribunal fédéral a considéré que la juridiction cantonale avait mal appliqué la notion d’incapacité de gain prévue contractuellement. Celle-ci implique non seulement une incapacité de travail, mais aussi une perte de revenu effective résultant de l’impossibilité d’exercer une activité professionnelle équivalente. En s’étant fondée uniquement sur la capacité de travail théorique dans une activité adaptée, sans examiner la perte de gain concrète, la cour cantonale a violé le droit.

 

Faits
Assuré, né en 1985, a créé B.__ Sàrl, pour laquelle il a travaillé jusqu’en 2019. En novembre 2013 puis en septembre 2017, il a conclu deux assurances vie mixtes relevant du pilier 3a auprès d’une compagnie d’assurance-vie, répondant négativement aux questions relatives à son état de santé dans les deux questionnaires médicaux. Les contrats prévoyaient chacun un capital en cas de vie ou de décès (188’115 fr. pour la première police et 39’670 fr. pour la seconde) ainsi que la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain après un délai d’attente (respectivement de 24 et 12 mois).

En 2016, l’assuré a effectué un bilan psychologique afin de mieux comprendre la façon dont il fonctionnait et de détecter un éventuel haut potentiel. En décembre 2018, il s’est annoncé à l’assurance-invalidité et a déposé une demande en mars 2019. L’expertise psychiatrique mise en œuvre par l’office AI a posé les diagnostics de trouble du spectre de l’autisme (TSA) de niveau 1, sans altération du langage ni déficit intellectuel (Asperger), ainsi que de dysthymie. Elle a conclu à une capacité de travail nulle dans l’activité habituelle de vendeur indépendant depuis 2019, mais entière depuis toujours (excepté quelques périodes d’incapacité de travail ponctuelles durant l’adolescence, en 2004 et probablement en 2016) dans une activité adaptée (activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress). L’office AI a refusé le droit à la rente (taux d’invalidité de 27%), mais le tribunal cantonal a, par arrêt du 03.07.2023 entré en force, reconnu le droit de l’assuré à une demi-rente dès le 01.12.2020.

Entre-temps, l’assuré avait annoncé en juillet 2019 et janvier 2020 une incapacité de gain à la compagnie d’assurance-vie, qui a résilié les deux polices le 6 février 2020 pour réticence (fausse déclaration sur l’état de santé). Au terme d’un échange de correspondances, l’assureur a maintenu son point de vue le 12.08.2021.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 28/21 – 37/2024 – consultable ici)

Le 21.10.2021, l’assuré a ouvert action contre la compagnie d’assurance-vie devant la cour des assurances sociales vaudoise, concluant à l’annulation des résiliations et la libération de l’obligation de payer les primes. Par jugement du 17.09.2024, la juridiction cantonale a admis partiellement la demande, annulant les résiliations des deux contrats de prévoyance mais refusant la libération du paiement des primes.

 

TF

Consid. 4.2
La LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a selon l’art. 82 al. 1 LPP (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2022; cf. aujourd’hui, art. 82 al. 1 let. a LPP) et l’art. 1 al. 1 let. a OPP 3 (ATF 141 V 405 consid. 3.3 et les références; arrêt 9C_638/2024 du 24 février 2025 consid. 3.2 et la référence). Elle complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (à ce sujet, ATF 141 V 405 consid. 3.2).

Consid. 4.3
L’arrêt entrepris expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels relatifs à la notion de réticence selon l’art. 6 al. 1 LCA et aux déclarations obligatoires au sens de l’art. 4 LCA (ATF 136 III 334 consid. 2.3; 134 III 511 consid. 3.3; arrêt 4A_288/2022 du 1er juin 2023 consid. 3), dans leur teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, ici déterminante (cf. art. 1 al. 1 Tit. fin. CC, qui instaure le principe de la non-rétroactivité des lois, en relation avec la disposition transitoire relative à la modification du 19 juin 2020 contenue à l’art. 103a LCA [RO 2020 4969]). Il rappelle également les conditions de validité de la résiliation (comme conséquence de la réticence [art. 6 LCA; ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 9C_35/2022 du 19 décembre 2022 consid. 3 et les références]). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 5.1 [résumé]
S’agissant du premier volet du litige (résiliation en lien avec une réticence), la cour cantonale a retenu que le délai de quatre semaines de l’art. 6 al. 2 LCA avait été respecté pour la résiliation du 06.02.2020. Ce délai courait dès le moment où l’assureur avait pris connaissance, le 10.01.2020, du dossier AI contenant notamment le rapport du 08.02.2019 et le dossier médical de l’armée, révélant des suivis psychiatriques entre l’adolescence et 2014, ainsi qu’une inaptitude militaire en 2006 pour raisons psychiques. En revanche, les résiliations ultérieures du 06.05.2021 et du 25.01.2022 fondées sur d’autres éléments (trouble du spectre de l’autisme, idées suicidaires, consommation d’alcool en 2005 et de cannabis en 2001) étaient tardives, l’assureur en ayant eu connaissance au plus tard le 05.03.2021 ou déjà en janvier 2020.

Sur le fond, les juges cantonaux ont estimé que la résiliation du 06.02.2020 ne satisfaisait pas aux exigences de validité fixées par la loi et la jurisprudence. Ils ont considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence au sens de l’art. 6 LCA concernant ses suivis psychiatriques passés ni les troubles psychiques (épisodes dépressifs, carences affectives) mentionnés, au moment de remplir les questionnaires médicaux précédant la conclusion des deux contrats de prévoyance liée, et ont en conséquence annulé les résiliations.

Consid. 6.3
Le grief de violation du droit d’être entendue de la compagnie d’assurance-vie pour défaut de motivation de la décision attaquée n’est pas fondé en l’espèce. Quoi qu’elle en dise, l’assureur a compris les motifs qui ont guidé la juridiction cantonale, puisqu’elle remet en cause ceux-ci de manière topique dans son recours. Son grief se confond avec celui de violation des art. 4 et 6 LCA et sera examiné sous cet angle (cf. consid. 7 infra). Quant à ses critiques relatives à la partie « En fait » du jugement cantonal, qui ne « mentionne nullement » certains aspects du dossier, alors même qu’ils font l’objet du raisonnement juridique de l’instance cantonale, elles ne sont pas davantage fondées. Il suffit de rappeler qu’il n’est pas critiquable, pour la juridiction cantonale, de détailler certains faits dans la partie « En droit » de la décision (cf. arrêt 9C_187/2024 du 19 septembre 2024 consid. 5.3 et la référence). Partant, il n’y a pas lieu de tenir compte d’un état de fait qui divergerait de celui qui est contenu dans le jugement attaqué.

Consid. 7.1 [résumé]
S’agissant du litige sur le fond, il convient en premier lieu d’examiner si c’est à bon droit que la juridiction cantonale a considéré que l’assuré n’avait pas commis de réticence en répondant par la négative à certaines questions figurant dans les formulaires de santé remplis lors de la conclusion des deux polices.

Consid. 7.2 [résumé]
Les questions concernant l’état de santé et portant sur les dix dernières années, auxquelles l’assuré a répondu par la négative.

Pour la police n° xxx (formulaire signé le 05.11.2013), les questions 4, 5 et 6 portaient notamment sur l’existence de troubles ou atteintes à la santé, de troubles psychiques, ainsi que sur d’éventuels traitements ou contrôles médicaux de plus de quatre semaines, y compris la prise régulière de médicaments ou de drogues. Pour la police n° yyy (formulaire signé le 14.09.2017), les questions 2 et 3 reprenaient des formulations analogues, portant sur les mêmes domaines de santé physique ou psychique et sur les traitements suivis. L’assuré avait répondu par la négative à toutes ces questions.

Consid. 7.3.1 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient qu’elle était en droit de fonder la réticence invoquée dans sa lettre du 06.02.2020 sur le bilan psychologique du 29.06.2016 et sur l’expertise psychiatrique du 08.06.2020 mise en œuvre par l’AI. Selon elle, le rapport de la psychologue démontrait que l’assuré avait pleinement conscience du fait que sa personnalité s’éloignait de la norme et avait entrepris des démarches pour comprendre les troubles dont il souffrait, ce qui excluait qu’il ait répondu de bonne foi aux questionnaires médicaux. Elle ajoute que le rapport de l’experte psychiatre ne mentionnait aucune autre atteinte que celles déjà évoquées dans le courrier du 06.02.2020. En conséquence, la compagnie conteste en définitive n’avoir pas invoqué la réticence en temps utile s’agissant du diagnostic de syndrome d’Asperger.

Consid. 7.3.2
Quoi qu’en dise la compagnie d’assurance-vie, dans son courrier du 06.02.2020, elle a résilié les contrats d’assurance relatifs aux deux polices en se prévalant d’une réticence en relation, d’une part, avec un suivi psychiatrique durant l’adolescence et de 2012 à 2014 et, d’autre part, avec une décision d’inaptitude au service militaire prononcée en 2006 « pour les affections psychiques (personnalité marquée par les carences affectives, antécédents de réaction dépressive en 2004 et 2005) « . Elle n’a alors nullement mentionné le syndrome d’Asperger suspecté par la psychologue dans son rapport du 29.06.2016 en lien avec une personnalité que l’assuré « considérait lui-même comme anormale » selon l’assureur, et ce, malgré le fait que ce rapport était en sa possession depuis le mois de janvier 2020, selon les constatations non contestées de l’instance cantonale.

Dans la mesure où la compagnie d’assurance-vie se réfère au rapport d’expertise AI en affirmant qu’il permet de confirmer le diagnostic de syndrome d’Asperger (suspecté par la psychologue), « étant précisé que les symptômes liés à ce diagnostic existaient déjà depuis l’adolescence de l'[intéressé], ce dont ce dernier était conscient », son argumentation est en conséquence également mal fondée. On rappellera à cet égard que la résiliation due à la réticence doit être motivée avec précision: la déclaration de résiliation doit mentionner la question qui a reçu une réponse inexacte et préciser de façon circonstanciée en quoi consiste le fait important non déclaré ou inexactement déclaré (ATF 129 III 713 consid. 2.1; arrêts 4A_288/2022 précité consid. 3; 4A_376/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.3.1).

Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter de la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle la symptomatologie typique du syndrome d’Asperger depuis l’enfance n’a pas à être prise en compte dans l’analyse consécutive visant à démontrer si c’est à juste titre que la compagnie d’assurance-vie a résilié les deux contrats de prévoyance liée. En attendant le 06.05.2021 et le 25.01.2022 pour se prévaloir de ce motif de réticence, l’assureur a en effet tardé à agir.

Consid. 7.4 [résumé]
La compagnie d’assurance-vie soutient que l’assuré ne pouvait, de bonne foi, répondre par la négative aux questions des formulaires de santé relatives à ses suivis psychiatriques durant l’adolescence et entre 2012 et 2014, ainsi qu’à ses troubles psychiques de 2004 à 2005 (épisodes dépressifs et carences affectives). L’argumentation de l’assureur est mal fondée, pour les raisons qui suivent.

Consid. 7.4.1
S’agissant du « premier suivi psychologique de l’assuré », c’est en vain que la compagnie d’assurance-vie reproche à l’instance cantonale d’avoir considéré qu’il « se serait terminé au milieu de l’année 2003 », sans exposer « à quel suivi elle fai[sai]t allusion ». À la lecture du jugement entrepris, on constate que les juges cantonaux se sont référés au suivi psychiatrique durant l’adolescence dont avait fait état l’assureur dans son courrier du 06.02.2020 comme motif de réticence. Ils ont exposé à cet égard que l’assuré (né en 1985) n’avait pas atteint la majorité au moment des premières consultations psychiatriques, qui avaient eu lieu avant le milieu de l’année 2003. Dans ce contexte, ils ont également dûment expliqué que les deux formulaires de santé avaient uniquement trait aux faits survenus pendant les dix années précédant leur signature, soit à compter de novembre 2003 pour le premier et de septembre 2007 pour le second. En conséquence, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle l’assuré n’était pas obligé d’informer la compagnie d’assurance-vie du suivi psychiatrique effectué avant sa majorité, doit être confirmée.

Consid. 7.4.2
Concernant le suivi psychiatrique réalisé entre 2012 et 2014, la juridiction cantonale a constaté, en se fondant sur les déclarations de l’assuré, qu’il avait en réalité été initié par son épouse de l’époque et que l’intéressé avait été invité sporadiquement à participer aux séances. Au regard de la question 6 du questionnaire personnel relatif à la police n° xxx et de la question 3 du formulaire de santé concernant la police n° yyy, lesquelles se référaient explicitement aux traitements et aux contrôles personnels auprès d’un médecin, d’un chiropraticien ou d’un psychologue, elle a ainsi considéré que l’assuré n’était pas tenu de comprendre, de bonne foi, que le suivi entre 2012 et 2014 était visé par lesdites questions et, partant, de l’annoncer à la compagnie d’assurance-vie. Selon les juges cantonaux, il apparaissait peu crédible que la compagnie d’assurance-vie eût refusé de conclure les deux assurances – ou en tout cas pas aux mêmes conditions – dans l’hypothèse où elle eût été mise au courant de cette information, dans la mesure où les consultations avaient porté sur des problématiques inhérentes au couple que formait par le passé l’assuré avec son ex-épouse, à savoir des problématiques étrangères à l’état de santé de ce dernier.

En se limitant à affirmer que la thérapie de couple n’est que « la forme […] hypothétiquement prise » par le suivi d’ordre psychique réalisé entre 2012 et 2014, la compagnie d’assurance-vie n’établit pas que et en quoi l’instance cantonale se serait « écartée » des pièces du dossier et en aurait tiré des constatations manifestement inexactes ou arbitraires. À la lecture du rapport initial de l’office AI du 8 février 2019, il apparaît en effet que le suivi durant 2012/2013 et 2014 avait lieu sous forme de thérapie de couple. Pour le surplus, on ne voit pas en quoi le point de savoir si ladite thérapie a été initiée à la demande de l’assuré ou de son épouse serait déterminant en l’espèce.

Consid. 7.4.3
Quant aux affections psychiques entre 2004 et 2005 (à l’origine de l’inaptitude au service militaire), l’instance cantonale a expliqué de manière circonstanciée les raisons pour lesquelles elles ne pouvaient pas être qualifiées de faits importants au sens de l’art. 6 al. 1 LCA. Il ressortait en effet du dossier médical de l’armée qu’il s’agissait d’affections purement passagères (réactions dépressives survenues après le décès du père de l’assuré et à la suite d’une rupture amoureuse en 2005), qui n’avaient pas nécessité de suivi sur le plan psychologique (seules quelques séances avaient été nécessaires après la mort du père de l’assuré, en 2004, avec prescription d’un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois). Dans ces conditions, les juges cantonaux ont admis qu’il ne pouvait pas être reproché à l’assuré d’avoir considéré, de bonne foi, que les courts épisodes dépressifs de 2004 et de 2005 étaient sans importance et ne rentraient pas dans la définition de « troubles de santé ou atteintes à la santé » selon la question 5 du formulaire de santé en lien avec la police n° xxx.

En ce qu’elle se contente d’affirmer que lorsqu’un « état de santé justifie une décision d’inaptitude au service militaire, [il] présente indiscutablement une intensité suffisante pour considérer qu’il doit être mentionné dans le questionnaire de santé » et que la « minimisation du réel état de santé de l'[assuré] par l’Autorité inférieure viole indiscutablement l’art. 4a LCA et 6 aLCA », la compagnie d’assurance-vie ne s’en prend pas sérieusement à l’appréciation des juges cantonaux. La décision d’inaptitude au service militaire répond à des conditions et des motifs qui lui sont propres et n’implique pas, en tant que telle et sans aucune précision, une atteinte à la santé au sens des questions contenues dans les formulaires de santé de la compagnie d’assurance-vie, contrairement à l’affirmation appellatoire de celle-ci.

La compagnie d’assurance-vie ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme de manière péremptoire que l’assuré aurait dû faire état des traitements médicamenteux dont il a bénéficié. Il ressort en effet des constatations cantonales que seul un traitement anxiolytique pour une durée d’à peine un mois avait été prescrit à l’intéressé à la suite du décès de son père survenu en 2004.

Par ailleurs, en se limitant à reprocher aux juges cantonaux d’avoir admis que l’assuré n’avait pas à mentionner ses carences affectives dans le questionnaire de santé, la compagnie d’assurance-vie ne remet pas en cause leurs constatations selon lesquelles les carences affectives relevées par la médecine militaire ne constituaient pas une atteinte à la santé – autonome – au sens objectif du terme, mais étaient « plutôt les fruits » de la relation conflictuelle entre l’assuré et sa mère.

Pour le surplus, la compagnie d’assurance-vie ne conteste pas les constatations de l’instance cantonale quant au caractère tardif de la résiliation des polices d’assurance en relation avec la réticence portant sur les épisodes de consommation d’alcool et de cannabis mis en évidence également dans le dossier sanitaire de l’armée.

Consid. 7.5
En définitive, compte tenu des arguments avancés, la considération de l’instance cantonale, selon laquelle la compagnie d’assurance-vie n’était pas légitimée à résilier les deux contrats de prévoyance liée, faute de réticence de l’assuré, doit être confirmée. Le recours de la compagnie d’assurance-vie (cause 9C_605/2024) est mal fondé.

Consid. 8.1 [résumé]
Après avoir constaté que les deux contrats de prévoyance liée n’avaient pas été valablement résiliés par la compagnie d’assurance-vie (cf. consid. 7), il convient encore d’examiner le grief de l’assuré concernant la libération du paiement des primes. La cour cantonale avait rejeté cette prétention au motif que, selon les éléments du dossier, l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, excluant ainsi le droit à la libération des primes prévue en cas d’incapacité de gain.

Consid. 8.2 [résumé]
L’assuré invoque plusieurs griefs à l’appui de son recours : une violation des règles d’interprétation contractuelle, un établissement manifestement inexact des faits, ainsi qu’une violation de son droit d’être entendu et de la maxime d’office. Il reproche à la cour cantonale d’avoir mal interprété le ch. 1.1 des CGA, en particulier la notion d’incapacité de gain, en l’analysant à la lumière de la jurisprudence du droit des assurances sociales plutôt que du droit privé, estimant que cette approche a conduit à nier à tort toute incapacité de gain.

Subsidiairement, il soutient que les juges cantonaux ont établi les faits de manière manifestement inexacte en ignorant l’arrêt du 03.07.2023 rendu dans sa cause en matière d’assurance-invalidité. Dans cet arrêt, le tribunal cantonal avait retenu un taux d’invalidité de 56% et reconnu le droit à une demi-rente AI dès le 01.12.2020, constatant qu’il n’était plus apte à exercer son activité habituelle depuis 2019, mais qu’il conservait une pleine capacité dans une activité adaptée. L’assuré conteste cependant cette dernière appréciation, affirmant qu’en pratique, ses chances de réinsertion professionnelle sont nulles, ce qui équivaudrait selon lui à une incapacité de gain totale.

Consid. 8.3
On rappellera qu’en droit des assurances privées, la notion d’incapacité de gain se définit, si les parties n’ont rien convenu d’autre, comme une atteinte définitive à l’intégrité corporelle diminuant la capacité de travail, sans qu’il soit nécessaire que l’assuré éprouve effectivement un préjudice économique ensuite de l’atteinte à la santé (cf. ATF 127 III 100 consid. 2a; 118 II 447 consid. 2b et les arrêts cités; arrêt 4A_644/2014 du 27 avril 2015 consid. 2.2). Cela étant, si la LCA s’applique en principe aux contrats d’assurance de prévoyance liée du pilier 3a et complète les règles de l’OPP 3 et les principes tirés du droit de la prévoyance professionnelle applicables dans ce cadre (supra consid. 4.2), le Tribunal fédéral a jugé que la notion d’invalidité dans le pilier 3a ne devait pas être interprétée de manière plus large que dans le deuxième pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2); la survenance du risque assuré suppose que l’atteinte à la santé ait des effets sur la capacité de gain ou la capacité d’exercer sa profession de la personne assurée (« Auswirkungen auf die Erwerbs- bzw. Berufsfähigkeit der betroffenen Person »; arrêt 2A.292/2006 du 15 janvier 2007 consid. 6.4).

Dans le deuxième pilier, lorsqu’une institution de prévoyance reprend – explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité dans l’assurance-invalidité (à savoir une incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée; cf. art. 4 LAI, en relation avec les art. 7 et 8 LPGA), elle est en principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de l’invalidité des organes de l’assurance-invalidité, sauf lorsque cette estimation apparaît d’emblée insoutenable (ATF 144 V 72 consid. 4.1 et les arrêts cités). Les principes relatifs à la force contraignante des décisions des organes de l’assurance-invalidité pour les institutions de prévoyance qui s’appliquent dans la prévoyance professionnelle obligatoire ne peuvent cependant pas être invoqués subsidiairement dans le pilier 3a (ATF 141 V 439 consid. 4.2).

Consid. 8.4
Selon le ch. 1.1 des « Dispositions applicables à l’assurance en cas d’incapacité de gain » contenues dans les conditions d’assurance pour la prévoyance liée applicables aux polices n os xxx et yyy (ci-après: dispositions contractuelles), dûment cité par l’instance cantonale et auquel se réfère aussi l’assuré, il y a incapacité de gain lorsque, à la suite d’une maladie ou d’un accident, la personne assurée est empêchée d’exercer sa profession ou une autre activité rémunérée et subit, de ce fait, une perte de revenu. L’incapacité de gain, selon la disposition contractuelle, suppose donc que l’intéressé subisse une incapacité de travail dans sa profession ou une autre activité rémunérée qui implique une perte de gain effective. Cette définition rejoint celle de l’invalidité dans le deuxième pilier et dans l’assurance-invalidité, puisqu’il est question d’une incapacité de travail dans la profession exercée ou dans une activité adaptée. Dans ce contexte, le ch. 1.2 des dispositions contractuelles prévoit que le degré d’incapacité de gain des personnes exerçant une activité rémunérée est déterminé sur la base de la perte de gain subie par la personne assurée. À cet effet, on compare le « revenu obtenu avant la survenance de l’incapacité de gain avec le revenu obtenu ou qui pourrait l’être par la suite sur un marché du travail équilibré ». Il est également précisé que « [l]es examens et les décisions de l’assurance-invalidité fédérale et de l’assurance-accidents relatifs au degré d’invalidité de la personne assurée peuvent être pris en considération, mais n’ont aucun caractère obligatoire ».

En considérant que l’assuré ne subit aucune incapacité de gain, dès lors qu’il n’est nullement empêché d’exercer une autre activité adaptée (à savoir une activité indépendante avec peu de relations interprofessionnelles, dans un environnement bienveillant, calme et sans stress), la juridiction cantonale s’est fondée uniquement sur la notion de capacité de travail et a ignoré la question de savoir si l’exercice de l’activité adaptée retenue impliquait une incapacité de gain pour l’assuré au sens des dispositions contractuelles. Ce faisant, en violation du droit, elle s’est écartée de la définition de la notion d’invalidité convenue entre les parties, qui inclut la perte de gain entraînée par l’empêchement de travailler déterminée par une comparaison des revenus (cf. ch. 1.2 des dispositions contractuelles). Dès lors que la juridiction cantonale a manqué d’examiner l’existence d’une « incapacité de gain » – question d’autant plus déterminante que le Tribunal cantonal a reconnu une perte de gain au sens du droit de l’assurance-invalidité (cf. arrêt cantonal du 3 juillet 2023) -, la cause doit lui être renvoyée afin qu’elle y remédie, puis rende une nouvelle décision quant à la libération de l’obligation de payer les primes afférentes aux deux polices de prévoyance liée. La conclusion subsidiaire du recours de l’assuré (cause 9C_589/2024) se révèle ainsi bien fondée sans qu’il n’y ait lieu d’examiner plus avant les autres griefs du prénommé dans ce contexte. L’arrêt cantonal doit être annulé en tant qu’il nie le droit de l’assuré à la libération de l’obligation de payer les primes.

Le TF rejette le recours de la compagnie d’assurance-vie et admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_589/2024+9C_605/2024 consultable ici

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025

 

Article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

 

À l’instar des rentes AVS et AI, plusieurs prestations sociales vont augmenter au 1er janvier 2025. C’est également à partir de cette date que l’âge de référence des femmes passera progressivement de 64 à 65 ans.

Plusieurs nouvelles mesures entrent en vigueur début 2025. Afin que les assurés, les employeurs et les personnes actives dans le domaine des assurances sociales aient une vue d’ensemble, le présent article résume les principaux changements, sur la base des informations disponibles à la fin novembre 2024. Au moment de la rédaction de cet article, le recours contre le relèvement de l’âge de la retraite des femmes est toujours pendant au Tribunal fédéral.

 

1er pilier : hausse des rentes et des allocations pour impotent

Les rentes du 1er pilier augmentent de 2,9% dès le 1er janvier 2025. La rente minimale dans l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et dans l’assurance-invalidité (AI) passe ainsi de 1’225 à 1’260 francs par mois ; la rente maximale pour une durée de cotisation complète de 2’450 à 2’520 francs. La rente AVS pour couples mariés s’élève désormais à 3’780 francs. La dernière adaptation de ces rentes à l’évolution des prix et des salaires datait de 2023.

En parallèle, le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passe à 530 francs par an ; celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative à 1’010 francs.

Destinées aux bénéficiaires de rentes tributaires de l’aide d’autrui, les allocations pour impotent dans l’AVS et l’AI sont également relevées. Leurs montants dépendent du degré de l’impotence. Enfin, dans l’AI, la contribution d’assistance se monte désormais à 35.30 francs par heure (+ 1 franc) et à 169.10 francs par nuit (+ 4.65 francs).

 

Besoins vitaux : hausse des PC et des Ptra

Les prestations complémentaires (PC) et les prestations transitoires (Ptra) augmentent également. Le forfait annuel pour couvrir les besoins vitaux passe à 20’670 francs pour les personnes seules (+ 570 francs) ; à 31’005 francs pour les couples (+ 855 francs) ; à 10’815 francs pour les enfants âgés de plus de 11 ans (+ 300 francs) et à 7’590 francs pour les enfants de moins de 11 ans (+ 210 francs).

Les montants maximaux des loyers pris en compte dans le cadre des PC et des Ptra sont aussi adaptés au renchérissement. Ils s’élèvent désormais à 18’900 francs dans les grands centres urbains (région 1), à 18’300 francs dans les villes (région 2) et à 16’680 francs à la campagne (région 3). Enfin, les franchises sur le revenu de l’activité lucrative sont relevées de 1’000 à 1’300 francs par an pour les personnes seules ; de 1’500 à 1’950 francs par an pour les couples ou les personnes avec enfant.

 

Allocations familiales : hausse des montants minimaux

Dans le domaine des allocations familiales, les montants minimaux fixés par la Confédération sont revus à la hausse en 2025. L’allocation pour enfant s’élève désormais à 215 francs par mois au lieu de 200 francs ; l’allocation de formation à 268 francs par mois au lieu de 250 francs.

Cette augmentation concerne en premier lieu les parents travaillant dans les cantons qui versent les montants minimaux, à savoir Argovie, Bâle-Campagne, Glaris, Soleure, Tessin, Thurgovie et Zurich. Les autres cantons, qui prévoient déjà des allocations plus élevées, ne sont pas obligés de procéder à une hausse.

 

2e et 3e piliers : nouveaux montants

Liés aux rentes du 1er pilier, plusieurs montant de la prévoyance professionnelle subissent aussi des changements début 2025. La déduction de coordination dans le régime obligatoire (LPP) passe à 26’460 francs ; le seuil d’entrée à 22’680 francs. Pour le 3e pilier (3a), la déduction fiscale autorisée par année s’élève désormais à 7’258 francs pour les personnes avec un 2e pilier et à 36’288 francs pour celles qui n’en ont pas.

Les rentes de survivants et d’invalidité de la LPP sont également adaptées. Elles augmentent de 0,8% si elles ont été adaptées pour la première fois en 2024 ; de 2,5% si leur dernière adaptation a eu lieu en 2023. Dans le régime surobligatoire, c’est l’organe suprême de l’institution de prévoyance qui décide chaque année si et dans quelle mesure les rentes doivent être adaptées.

Le taux d’intérêt minimal dans la LPP reste inchangé à 1,25% en 2025. Le Conseil fédéral a suivi les recommandations de la Commission fédérale de la prévoyance professionnelle pour fixer l’intérêt minimal auquel doivent être rémunérés les avoirs de vieillesse de la LPP.

Enfin, dans la prévoyance individuelle liée (pilier 3a), il sera désormais possible d’effectuer des rachats à certaines conditions. Concrètement, une personne exerçant une activité lucrative en Suisse et qui n’aura pas versé chaque année la cotisation maximale autorisée dans son 3e pilier pourra la verser rétroactivement dans les dix années qui suivent. Seules les lacunes de cotisation survenant après l’entrée en vigueur du projet pourront être rachetées. Les lacunes étant apparues avant 2025 ne peuvent donc pas être comblées. Ce rachat sera autorisé en plus de la cotisation ordinaire et pourra également être déduit du revenu imposable.

 

AVS 21 : 2e étape

La deuxième étape de la réforme Stabilisation de l’AVS (AVS 21) entre en vigueur début 2025. Seules les femmes nées après 1960 sont concernées. Leur âge de référence (auparavant «âge de la retraite») va augmenter progressivement jusqu’en 2028 pour s’établir finalement à 65 ans comme pour les hommes.

 

L’âge de référence indique l’âge auquel une personne peut percevoir sa rente de vieillesse sans réduction ni supplément. Il n’est pas contraignant. Depuis 2024, il est en effet possible de prendre sa retraite entre 63 et 70 ans ; et cela également de manière partielle. En cas de départ à la retraite avant 65 ans, la rente est réduite ; si la retraite est repoussée après 65 ans, la rente est augmentée (Sauvain, 2023). Les taux de réduction et d’ajournement seront prochainement revus à la baisse, probablement en 2027, afin de mieux tenir compte de l’allongement de l’espérance de vie.

L’augmentation de l’âge de référence s’accompagne de mesures de compensation (OFAS, 2022). Ainsi, les femmes nées entre 1961 et 1969 ont droit dès 2025 à un supplément de rente pour autant qu’elles perçoivent leur rente de vieillesse à l’âge de référence ou ultérieurement. Les femmes qui choisissent d’anticiper leur rente n’ont pas droit à ce supplément, mais elles bénéficient de taux de réduction plus favorables.

Le supplément de rente est échelonné en fonction du revenu et de l’année de naissance. Il s’élève entre 13 et 160 francs par mois. Il n’est pas soumis au plafonnement des rentes pour les couples mariés et est versé même si le montant de la rente maximale est dépassé. Versé à vie, il n’entraîne pas de réduction du montant des prestations complémentaires.

AMal : hausse des primes et règles pour les courtiers

Les primes de l’assurance-maladie obligatoire (AMal) augmentent pour toutes les catégories d’âge en 2025. La prime mensuelle moyenne s’élèvera à 378.70 francs, ce qui correspond à une augmentation de 6% par rapport à 2024. La prime moyenne est calculée en additionnant toutes les primes payées en Suisse et en les divisant par le nombre total d’assurés. La hausse moyenne pour les jeunes adultes et pour les enfants sera un peu moins élevée, respectivement de 5.4% et 5.8%.

L’annonce de cette augmentation de primes a pour la première fois été accompagnée de règles contraignantes pour les intermédiaires d’assurances. Ainsi, le démarchage téléphonique à froid, c’est-à-dire la prise de contact avec une personne qui n’a jamais été assurée auprès de l’assureur en question ou qui ne l’est plus depuis trois ans, est interdit. De plus, l’intermédiaire a l’obligation d’établir un procès-verbal lors de ses entretiens-conseils et de le faire signer par le client. Quant à sa rémunération, elle est dorénavant limitée. Les assureurs qui contreviennent à ces règles, entrées en vigueur en septembre 2024, encourent une amende pouvant aller jusqu’à 100’000 francs.

 

Social et santé : numérisation en marche

La numérisation des assurances sociales franchit une nouvelle étape avec la possibilité pour les personnes effectuant un service (militaire, civil, Protection civile) de demander en ligne leurs allocations pour perte de gain (APG). Les modifications légales en ce sens entrent en vigueur début 2025. Les formulaires papier seront dès 2026 progressivement remplacés par une procédure numérisée, plus simple et plus efficace. Le changement de loi vise à alléger les démarches administratives, tant pour les assurés que pour leurs employeurs.

Dans le domaine de la santé, un jalon important pour le dossier électronique du patient (DEP) est posé. La Confédération soutient désormais financièrement les fournisseurs de DEP. Cette mesure visant à diffuser et promouvoir le dossier électronique est transitoire jusqu’à ce que la révision de la loi correspondante soit adoptée et mise en œuvre. Le message sur cette révision complète doit être transmis au Parlement au printemps 2025.

 

Protection de la jeunesse renforcée

La première étape de la nouvelle loi sur la protection des mineurs dans les secteurs du film et du jeu vidéo entre en vigueur en 2025. Les enfants et les adolescents seront ainsi mieux protégés face aux contenus de films et de jeux vidéo susceptibles de les heurter, notamment les contenus violents ou sexuellement explicites. La loi harmonise à l’échelle du pays, le système de classification et de contrôle de l’âge en matière d’accès aux films et jeux vidéo.

 

Champ d’action élargi pour les fonds patronaux

Les fonds patronaux de bienfaisance pourront élargir leur champ d’action dès 2025. Jusqu’ici limités aux situations de détresse, ils peuvent désormais accorder des prestations visant à prévenir les risques financiers liés à la maladie, aux accidents et au chômage. De nouvelles mesures pour soutenir la formation continue, la conciliation entre vie familiale et professionnelle, ainsi que la promotion de la santé, seront également possibles. La modification du Code civil en ce sens vise à encourager ces fondations d’entreprise à caractère social.

 

 

Bibliographie :

OFAS (2024). Montants valables dès le 1er janvier 2025.

Sauvain, Mélanie (2023). Entre le travail et la retraite : plus grande flexibilité dès 2024, Sécurité sociale CHSS. 21 novembre.

OFAS (2022). Fiche d’information AVS 21 : Conséquences pour les femmes

 

Assurances sociales : ce qui va changer en 2025, article de Mélanie Sauvain, paru in Sécurité sociale CHSS du 26.11.2024, consultable ici

Sozialversicherungen: Was ändert sich 2025?, Artikel von Mélanie Sauvain, in Soziale Sicherheit CHSS vom 26.11.2024 erschienen, hier abrufbar

 

Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a

Plus de flexibilité pour déterminer les bénéficiaires des avoirs du pilier 3a

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2024 consultable ici

 

L’ordre des bénéficiaires de prestations du pilier 3a au moment du décès du preneur de prévoyance doit pouvoir être modifié. Actuellement, les conjoints ou partenaires enregistrés sont systématiquement avantagés par rapport aux enfants issus d’une précédente relation. Lors de sa séance du 7 juin 2024, le Conseil fédéral a adopté un rapport analysant diverses variantes pour permettre au preneur de prévoyance de modifier cet ordre et de mieux prendre en compte la situation des familles recomposées.

Dans son rapport en réponse au postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale », le Conseil fédéral a analysé l’opportunité de revoir les dispositions du pilier 3a (OPP3).

 

Peu de flexibilité pour définir les bénéficiaires du capital

Actuellement, les preneurs de prévoyance n’ont que peu de flexibilité pour décider des personnes qui recevront leur capital de prévoyance à leur décès. La loi définit un ordre des bénéficiaires en cascade : les conjoints et partenaires enregistrés survivants sont toujours les premiers bénéficiaires et reçoivent l’intégralité du capital de prévoyance (premier rang). S’il n’y a pas de bénéficiaire au premier rang, on passe au rang suivant (deuxième rang : enfants, partenaires de vie, personnes à charge) et ainsi de suite jusqu’à ce qu’il y ait au moins un bénéficiaire. Lorsque le rang comporte plusieurs bénéficiaires, la répartition s’effectue par «tête». Cet ordre ne peut actuellement pas être modifié par la preneuse ou le preneur de prévoyance en ce qui concerne les bénéficiaires des deux premiers rangs.

 

Désavantage des enfants par rapport au conjoint ou partenaire enregistré

Cette réglementation désavantage les enfants : si leur parent a un conjoint ou un partenaire enregistré, celui-ci reçoit la totalité du capital de prévoyance. Les preneurs d’assurance n’ont pas la possibilité de choisir de quelle manière ils souhaitent répartir leur capital de prévoyance entre ces proches et en fonction de leurs choix de vie.

 

En réponse au postulat, le Conseil fédéral a établi un rapport examinant différentes options de flexibilisation et recommande d’adopter la variante permettant au preneur de prévoyance de déplacer les bénéficiaires du deuxième rang au premier. Cette solution permet d’offrir davantage de flexibilité, tout en garantissant la protection des personnes ayant formé une communauté économique avec le défunt. Si le preneur d’assurance ne fait rien, l’ordre des bénéficiaires reste le même, avec le conjoint ou partenaire enregistré survivant au premier rang et les enfants au second rang.

 

Rapport du Conseil fédéral du 07.06.2024 donnant suite au postulat 22.3220 Nantermod, Analyse de la flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a – Condensé

Le rapport analyse l’opportunité de revoir les dispositions de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3), pour ce qui est des bénéficiaires. Les formes reconnues de prévoyance sont les contrats de prévoyance liée conclus avec les établissements d’assurance et les conventions de prévoyance liée conclues avec les fondations bancaires.

L’objectif de la prévoyance individuelle est de compenser la perte de soutien subie par les proches en cas de décès de la personne assurée ou d’améliorer la prévoyance de cette dernière en cas de réalisation du risque vieillesse ou invalidité. La prévoyance individuelle a donc pour objectif la prévoyance et non la planification successorale.

La problématique soulevée dans le postulat concerne surtout les familles recomposées dans lesquelles les époux ou partenaires enregistrés ont des enfants d’une relation précédente. Dans les familles recomposées, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) favorise l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré survivant resp. la partenaire enregistrée survivante au détriment des enfants du défunt. Il n’y a pas, dans la réglementation actuelle du pilier 3a, pour le preneur ou la preneuse de prévoyance de possibilité de renoncer à favoriser l’époux, l’épouse ou le partenaire enregistré.

Les modifications peuvent intervenir dans la réglementation actuelle sur deux aspects, d’une part, sur l’ordre des bénéficiaires et, d’autre part, sur leur quote-part. Plusieurs variantes de modifications sont présentées :

  • Variante 1 – Même rang pour les descendants directs et le conjoint ou partenaire enregistré : les descendants directs figurent au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré survivant.
  • Variante 2 – Changement de rang : les descendants directs et d’autres bénéficiaires peuvent être placés par le preneur ou la preneuse de prévoyance au même rang que le conjoint ou partenaire enregistré.
  • Variante 3 – Un seul rang pour les descendants directs, le conjoint ou partenaire enregistré et d’autres bénéficiaires : le privilège des conjoints ou partenaires enregistrés survivants est supprimé.
  • Variante 4 – Communauté économique : le critère de la communauté économique est mis en avant pour définir les bénéficiaires.
  • Variante 5– Liberté dans l’ordre : l’ordre de tous les potentiels bénéficiaires et leurs droits sont définis par le preneur ou la preneuse de prévoyance.

La situation actuelle n’est pas satisfaisante. Après comparaison des différentes variantes, celle qui présente le plus d’avantages pour le preneur ou la preneuse de prévoyance respectivement les bénéficiaires potentiels est la variante 2 «changement de rang».

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.06.2024 consultable ici

Analyse de la flexibilisation de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a, rapport du Conseil fédéral du 07.06.2024 donnant suite au postulat 22.3220 Nantermod disponible ici

 

Rachats ultérieurs dans le pilier 3a

Rachats ultérieurs dans le pilier 3a

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

 

Il sera bientôt possible de combler des lacunes de cotisations dans le pilier 3a par des rachats ultérieurs. Cette mesure concerne les personnes qui, certaines années, n’ont pas pu effectuer de versement dans leur pilier 3a ou qui n’ont pu faire que des versements partiels. Lors de sa séance du 22 novembre 2023, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification correspondante de l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3). Cette consultation dure jusqu’au 6 mars 2024.

L’introduction de nouvelles dispositions permettra de procéder à des rachats dans le pilier 3a. Le Conseil fédéral répond ainsi à la demande formulée dans la motion 19.3702 du conseiller aux États Erich Ettlin, «Autoriser les rachats dans le pilier 3a». Les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions pourront dès lors être comblées par des rachats ultérieurs. De cette manière, les personnes n’ayant pas pu effectuer certains versements dans leur pilier 3a ou n’ayant pu faire que des versements partiels pourront combler leurs lacunes de cotisations pour les dix années précédentes par des rachats ultérieurs donnant droit à une déduction fiscale. Cette mesure doit permettre de renforcer la prévoyance individuelle du pilier 3a.

Sont autorisés les rachats annuels dans le pilier 3a d’un montant équivalent à la «petite cotisation» (soit 7056 francs en 2023), en plus de la cotisation ordinaire. La limite de rachat s’applique également aux personnes qui ne sont pas assurées dans le deuxième pilier. Pour pouvoir effectuer un rachat, il faut être autorisé à verser des cotisations au pilier 3a, donc disposer d’un revenu soumis à l’AVS en Suisse et avoir versé la totalité de la cotisation annuelle ordinaire pour l’année du rachat. Le montant du rachat est entièrement déductible du revenu imposable, au même titre que les cotisations annuelles ordinaires.

Les rachats dans la prévoyance individuelle liée se font suivant le principe de l’autodéclaration. Les nouvelles dispositions réglementaires visent à garantir la légalité des rachats. De plus, les institutions devront fournir une attestation permettant un suivi ultérieur des rachats et, en particulier, un contrôle de conformité par les autorités fiscales compétentes.

La possibilité de verser sur un compte du pilier 3a des montants dépassant le maximum déductible afin de rattraper des versements pour des années passées profite surtout aux ménages disposant d’un revenu annuel imposable de plus de 100’000 francs. Selon la statistique sur l’impôt fédéral direct 2019, environ 10% des contribuables sont en mesure de bénéficier de la déduction fiscale maximale dans la prévoyance individuelle.

 

Conséquences financières

Selon une première estimation, les nouvelles dispositions entraîneront une diminution des recettes fiscales de l’ordre de 100 à 150 millions de francs pour l’impôt fédéral direct, dont 21,2% affecteront les cantons et 78,8% la Confédération.

L’estimation de la diminution des recettes de l’impôt sur le revenu perçu par les cantons et les communes se situe entre 200 et 450 millions de francs par année.

 

Rapport explicatif pour la procédure de consultation (disponible ici)

Principe et procédure d’élaboration des dispositions de l’ordonnance

L’adaptation de l’ordonnance crée la base légale demandée par la motion Ettlin 19.3702, «Autoriser les rachats dans le pilier 3a» pour effectuer dans le pilier 3a des rachats donnant droit à des déductions fiscales et permettant de combler des lacunes de cotisations dans la prévoyance individuelle liée. En ce qui concerne les conditions à remplir pour pouvoir procéder à un rachat, la mise en œuvre tient compte des principes du pilier 3a en tant qu’assurance du revenu : les rachats seront autorisés rétroactivement pour les années de cotisation au cours desquelles le preneur de prévoyance remplissait les conditions pour verser des cotisations dans le pilier 3a, c’est-à-dire touchait en Suisse un revenu d’une activité lucrative soumis à l’AVS. Le potentiel de rachat sera calculé en fonction de la ou des lacunes de cotisations annuelles à combler. Il sera possible de procéder à un rachat chaque année, mais au plus à hauteur de la «petite» déduction visée à l’art. 7, al. 1, let. a, OPP 3 (7056 francs en 2023) et pour une période limitée aux dix années de cotisation qui précèdent l’année du rachat.

 

La réglementation en bref

La modification de l’ordonnance définit les conditions nécessaires pour garantir que les rachats dans le pilier 3a soient, dès le départ, réalisés correctement et ainsi éviter que des rachats se révèlent inadmissibles ultérieurement, un risque notamment accru lorsqu’un preneur de prévoyance possède plusieurs comptes ou polices du pilier 3a. Les clarifications et les vérifications nécessaires à un versement correct incombent en priorité aux parties concernées, à savoir le preneur de prévoyance et son institution de la prévoyance individuelle liée. Le preneur de prévoyance devra formuler une demande préalable de rachat auprès de son institution et fournir certaines indications nécessaires pour déterminer la ou les lacunes de cotisations à combler et pour évaluer l’admissibilité du rachat demandé. Cette demande devra être faite par écrit et signée par son auteur, de préférence au moyen d’un formulaire prévu à cet effet par l’institution ou conforme aux usages de la branche. Avant d’accepter le rachat, l’institution devra vérifier ces indications et demander des informations complémentaires au preneur de prévoyance si elle a des doutes quant à l’admissibilité de sa demande. S’il est procédé au rachat, ces indications seront ajoutées à l’attestation qu’elle délivre au preneur de prévoyance comme justificatif du montant des cotisations donnant droit à une déduction fiscale. Le preneur de prévoyance dispose ainsi des informations nécessaires à l’évaluation de son potentiel de rachat résiduel et à la justification de futures demandes. Il incombe à l’institution de la prévoyance individuelle liée de traiter et conserver ces informations dans ses dossiers et, en cas de transfert du capital de prévoyance, de les transmettre à la nouvelle institution.

 

Disposition transitoire

L’al. 1 de la disposition transitoire prévoit que seules les lacunes de cotisations apparues après l’entrée en vigueur de la modification de l’ordonnance donnent droit à un rachat. Il n’est donc pas possible de combler les lacunes de cotisations antérieures à l’entrée en vigueur de la mesure concernant les rachats. Par exemple, si la modification de l’ordonnance entre en vigueur au début de l’année 2025, une lacune de cotisations donnant droit à un rachat ne peut apparaître pour la première fois que cette année-là. Cela signifie qu’un rachat au sens de l’art. 7a, al. 1, sera admis pour la première fois au cours de l’année de cotisation 2026. Par exemple, une personne assurée qui a cotisé pour la dernière fois en 2020 dans le pilier 3a peut combler pour la première fois en 2026 la lacune de cotisations de l’année 2025. En revanche, elle ne pourra pas combler les arriérés de cotisations plus anciens, datant des années 2021-2024.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.11.2023 consultable ici

Rapport explicatif pour la procédure de consultation, novembre 2023 disponible ici

Texte de l’ordonnance OPP3 disponible ici

 

Il Consiglio federale intende consentire il riscatto retroattivo di prestazioni nel pilastro 3°, communicato stampa dell’UFAS disponibile qui

Rapporto esplicativo per la consultazione, novembre 2023 (disponibile qui)

Testo dell’ordinanza OPP3 (disponibile qui)

 

Bundesrat will nachträgliche Einkäufe in die Säule 3a ermöglichen, Medienmitteilung von BSV hier abrufbar

Erläuternder Bericht für die Vernehmlassung, November 2023 (hier abrufbar)

Verordnungstext BVV3 (hier abrufbar)

 

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

Questions-réponses sur les modifications de la prévoyance professionnelle introduites par la réforme AVS 21 – Prise de position de l’OFAS

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

LPP,  dans sa version au 01.01.2024, consultable ici et LFLP, dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

 

La réforme AVS 21 entre en vigueur le 1er janvier 2024. Les effets de cette réforme sur la prévoyance professionnelle sont présentés ci-après sous forme de questions-réponses.

1. Le nouvel âge de référence de l’AVS s’applique-t-il aussi à la prévoyance professionnelle ?

Oui, le nouvel âge de référence de 65 ans pour les hommes et les femmes s’applique également dans la prévoyance professionnelle. L’âge de référence s’appliquant aux femmes de la génération transitoire sera relevé par étapes de trois mois par an dans les deux piliers. Ce relèvement commence un an après l’entrée en vigueur de la réforme, c’est-à-dire en 2025. À partir de 2028, l’âge de référence sera de 65 ans pour toutes et tous.

Les femmes nées en 1960 partiront à la retraite à 64 ans, alors que celles nées en 1964 seront les premières à travailler jusqu’à 65 ans.

Femmes nées en 1960 64 ans
Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
Femmes nées en 1964 65 ans

 

2. Qu’est-ce qui change concrètement pour une personne âgée de 59 ans ?

Rien. La réforme flexibilise les conditions de départ à la retraite pour les personnes entre 63 et 70 ans uniquement. Une personne de 59 ans ne peut donc prendre une retraite anticipée que si le règlement de sa caisse de pension le prévoit, comme dans le droit actuel. Le droit à la perception anticipée des prestations ne prend naissance qu’à partir de 63 ans (voir question suivante).

Si elle souhaite baisser son taux d’occupation et que le règlement de son institution de prévoyance ne lui permet pas de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée, c’est le droit en vigueur qui s’applique : il n’est possible d’éviter un décompte équivalent à un cas de libre passage que lorsque le règlement de l’institution de prévoyance prévoit une réglementation au moins aussi favorable pour l’assuré ou tient compte de l’activité moyenne (art. 20 al. 2 LFLP).

De même, maintenir sa prévoyance au niveau du dernier gain assuré en versant des cotisations d’épargne jusqu’à l’âge de référence réglementaire n’est possible que si le règlement de l’institution de prévoyance le prévoit (art. 33a LPP).

3. Qu’est-ce qui change pour une personne de 63 ans ?

Grâce à la réforme, cette personne a désormais le droit de percevoir sa prestation de vieillesse de manière anticipée si elle ne veut plus travailler. Si la personne était auprès d’une institution de prévoyance qui ne prévoyait pas la retraite anticipée dans son règlement, elle a désormais le droit à une prestation de vieillesse.

Si cette personne baisse son taux d’occupation, elle n’est en outre pas obligée de retirer l’avoir correspondant. Celui-ci est conservé par l’institution de prévoyance et peut être perçu ultérieurement. Elle n’est donc plus tributaire des dispositions explicites du règlement de son institution de prévoyance.

 

4. Qu’est-ce qui change pour une personne qui aura 65 ans en 2024 ?

Cette personne atteindra l’âge de référence et aura donc le droit de percevoir sa prestation de vieillesse. Rien ne change donc par rapport au droit actuel.

Si la personne souhaite continuer à travailler après son 65e anniversaire, l’institution de prévoyance doit lui proposer d’ajourner sa prestation de vieillesse jusqu’à la cessation de son activité professionnelle, mais au plus tard jusqu’à son 70e anniversaire. Ajourner la perception de la totalité de la prestation de vieillesse est possible même en cas de réduction du taux d’occupation. Cependant, elle ne peut maintenir sa prévoyance en continuant à payer les cotisations correspondantes que si le règlement de son institution de prévoyance le prévoit (art. 33b LPP). Selon le droit en vigueur, la personne devrait percevoir sa prestation de vieillesse à 65 ans, si les dispositions règlementaires de son institution de prévoyance ne prévoient pas que la prestation de vieillesse ne prend naissance qu’à la fin de l’activité professionnelle.

 

5. Combien d’étapes pour le retrait partiel de la prestation le règlement de l’institution de prévoyance doit-il au moins proposer ?

Les institutions de prévoyance doivent offrir la possibilité de percevoir les prestations de vieillesse de manière anticipée à partir de 63 ans et en ajourner la perception jusqu’à 70 ans. Dans cet intervalle, elles doivent proposer l’option d’un passage progressif à la retraite en au moins trois étapes. Concrètement, les assurés doivent avoir la possibilité de percevoir leur prestation de vieillesse sous forme de rente en trois étapes.

Si le règlement autorise l’assuré à percevoir une prestation en capital en lieu et place d’une rente de vieillesse (art. 37 al. 4 LPP) et que l’assuré fait usage de cette possibilité, l’institution de prévoyance ne doit proposer que deux étapes supplémentaires.

 

6. Une institution de prévoyance peut-elle régler de façon plus précise la perception partielle de la prestation de vieillesse dans son règlement de prévoyance ?

Les institutions de prévoyance doivent proposer trois étapes de perception partielle de la rente de vieillesse entre 63 et 70 ans.

Les institutions de prévoyance ne peuvent pas subordonner les possibilités de retrait prévues légalement à d’autres conditions. Pour protéger les institutions de prévoyance, la loi prévoit que le premier retrait partiel doit représenter au moins 20% de la prestation de vieillesse. La forme sous laquelle l’avoir est perçu (rente ou capital) ne joue aucun rôle. L’institution de prévoyance peut autoriser un pourcentage minimal moins élevé.

L’assuré peut également demander que le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée lui soit versé sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP ; cf. question 7). L’institution peut fixer un délai déterminé que l’assuré doit respecter pour faire valoir son droit à une prestation en capital (art. 37 al. 4 LPP). Des règles supplémentaires sont seulement autorisées pour garantir une exécution raisonnable. En effet, il s’agit de ne pas restreindre davantage les droits des assurés.

Cependant, l’institution qui offre la possibilité de percevoir la prestation en plus de trois étapes peut prévoir des conditions s’appliquant aux étapes supplémentaires. La loi prévoit seulement que le capital peut être perçu en trois étapes au plus. De même, quand des retraits partiels sont déjà possibles à partir de 58 ans, l’institution de prévoyance peut fixer des règles particulières.

 

7. L’assuré a-t-il le droit de retirer son avoir sous forme de capital ?

Les institutions de prévoyance n’ont pas l’obligation de prévoir dans leur règlement un retrait en capital indépendant d’une rente de vieillesse, mais elles sont ensuite tenues de verser, à la demande de l’assuré, le quart de son avoir de vieillesse déterminant pour le calcul de la prestation de vieillesse effectivement touchée sous la forme d’une prestation en capital (art. 37 al. 2 LPP). L’OFAS estime toutefois que les institutions de prévoyance ne sont pas obligées, en cas de retrait de la rente de vieillesse en trois étapes, de verser à chaque étape un quart de l’avoir de vieillesse disponible en capital. Elles sont toutefois libres de le prévoir, tout comme elles peuvent autoriser trois retraits partiels en capital indépendamment d’une rente de vieillesse.

 

8. Comment procéder lorsqu’un assuré a plusieurs rapports de prévoyance liés au même employeur et souhaite percevoir une partie de sa rente de manière anticipée ?

Si une personne a plusieurs rapports de prévoyance dans le cadre d’un seul emploi, deux situations sont à différencier :

Si la personne continue après la retraite partielle à être assurée auprès de plusieurs institutions de prévoyance avec dans chacune une baisse du salaire assuré, le retrait partiel dans chaque institution de prévoyance doit au maximum être égal à la diminution de salaire.

Si la personne n’est plus assurée que dans un plan après la retraite partielle car elle ne remplit plus les conditions d’entrée dans l’autre/les autres institutions de prévoyance, elle devrait en principe percevoir intégralement les prestations de vieillesse de cette/ces institutions de prévoyance si elle a atteint l’âge de préretraite du règlement si elle le souhaite. Sinon, elle percevra la part de prestation de vieillesse correspondant à la baisse du salaire et la partie restante peut être versée auprès d’une fondation de libre passage ou auprès d’une autre institution de prévoyance à laquelle elle est assurée, si les dispositions réglementaires de celle-ci le permettent.

En ce qui concerne la caisse de base, du fait d’une baisse du taux d’activité, une perception des prestations de vieillesse à hauteur de la retraite partielle devrait avoir lieu en cas de baisse du salaire assuré à la demande de l’assuré.

En revanche, si le salaire assuré ne baisse pas dans la caisse de base (ou auprès d’une institution de prévoyance), car la baisse de salaire ne concerne qu’une caisse-cadre, nous sommes d’avis qu’aucune prestation de vieillesse ne doit être versée de la caisse de base. Il faut donc distinguer ce cas de celui où une personne n’est assurée qu’auprès d’une institution de prévoyance minimum LPP alors que son salaire AVS est bien plus élevé. Dans ce cas-là, les prestations de vieillesse correspondant à la baisse du salaire peuvent être versées.

 

9. Les institutions de prévoyance doivent-elles vérifier si l’assuré a plusieurs rapports de prévoyance et perçoit également des prestations à ce titre ?

A notre avis, si une personne a plusieurs employeurs, chacun des employeurs doit être considéré individuellement. Le salarié annonce son intention de prendre une retraite partielle à chaque employeur ou à un seul s’il le souhaite. Pour chaque employeur, l’institution de prévoyance sait si tout le salaire de cet employeur est assuré auprès d’elle ou si une partie de salaire est assurée auprès d’une autre institution de prévoyance. Elle peut donc facilement se coordonner avec l’autre/les autres institutions de prévoyance de l’employeur.

 

10. En cas de retraite anticipée partielle, l’institution de prévoyance peut-elle disposer dans son règlement que l’assuré quitte la caisse si le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée ?

L’art. 13a al. 4 LPP permet à une institution de prévoyance de prévoir réglementairement que, si dans le cadre de la retraite partielle, le salaire restant est inférieur au seuil d’entrée de l’institution de prévoyance, la prestation de vieillesse est obligatoirement perçue.

Si rien n’est prévu réglementairement, que se passe-t-il ? Si l’on considère que, du moment où il n’atteint plus le seuil d’entrée, l’assuré quitte l’institution de prévoyance, on devrait alors appliquer l’art. 2 al. 1bis LFLP. L’assuré pourrait alors demander le versement de sa prestation de sortie sur un compte de libre passage. Si, dans le cas où le règlement ne prévoit rien, c’est cette possibilité qui est retenue, il va de soi qu’un règlement pourrait prévoir une telle solution.

En cas de libre passage, la personne pourrait théoriquement demander le transfert auprès de deux fondations de libre passage.

 

11. L’institution de prévoyance doit-elle proposer un ajournement de la prestation de vieillesse sans cotisations d’épargne ?

Oui, l’institution de prévoyance doit offrir aux assurés l’ajournement de la perception de leur prestation de vieillesse sans verser des cotisations d’épargne. Les art. 13 al. 2 et 13b al. 2 LPP régissent le droit des assurés à ajourner la perception de leur prestation de vieillesse au-delà de l’âge de référence et jusqu’à la cessation de leur activité professionnelle (mais au plus tard jusqu’à 70 ans) en cas de poursuite de celle-ci. L’institution de prévoyance ne peut en revanche subordonner cet ajournement au versement de cotisations supplémentaires par le salarié et l’employeur.

Outre la garantie du droit légal des assurés à l’ajournement, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement la possibilité pour ses assurés de verser des cotisations supplémentaires en cas de poursuite de leur activité professionnelle (art. 33b LPP). Il faut toutefois expressément préciser que le maintien de la prévoyance dans ce cas est possible uniquement «sur demande de l’assuré».

 

12. À partir de quel âge une assurée appartenant à la génération transitoire peut-elle retirer son avoir du 3e pilier ?

Jusqu’à l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, les femmes peuvent retirer leur prestation du pilier 3a dès leur 59e anniversaire. Avant cette date, toutes les femmes nées entre 1960 et 1964 auront atteint l’âge de 59 ans.

Les femmes nées en 1964 peuvent donc également retirer leurs prestations du 3e pilier en 2023 à l’âge de 59 ans. Or, dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, le nouveau droit s’applique et un retrait pour les femmes nées en 1964 n’est possible qu’à partir de 60 ans. Les femmes nées en 1964 n’auraient donc pas la possibilité de retirer leur avoir en 2024 pendant quelques mois jusqu’à leur 60e anniversaire. L’OFAS estime toutefois que le droit que les femmes de cette génération ont acquis en 2023 de pouvoir retirer leur pilier 3a ne doit pas tomber avec l’entrée en vigueur d’AVS 21. Cette solution pragmatique permet d’éviter une interruption temporaire de la possibilité de retirer son avoir.

Exemple : une assurée née le 30 juin 1964 peut retirer son 3e pilier à partir du 1er juillet 2023 (l’ancien droit s’applique : retrait dès 59 ans). Bien que l’assurée n’ait pas encore 60 ans le 1er janvier 2024, elle garde la possibilité de retirer son 3e pilier puisque son droit a pris naissance le 1er juillet 2023.

Les femmes nées en 1965 auront 59 ans en 2024. Elles sont donc soumises au nouveau droit, et ne pourront retirer leur avoir qu’à leurs 60 ans, en 2025.

 

13. Jusqu’à quel âge au plus tard les assurées sans activité professionnelle appartenant à la génération transitoire doivent-elles retirer leur avoir du pilier 3a ?

Dès l’entrée en vigueur d’AVS 21 le 1er janvier 2024, tous les avoirs du 3e pilier doivent être retirés au plus tard à 65 ans (contre 64 ans actuellement pour les femmes cessant leur activité) si l’assuré n’exerce plus d’activité professionnelle. Pour les générations nées en 1961/1962/1963, les dispositions transitoires de l’AVS s’appliquent :

 

Année Année de naissance Retrait au plus tard à
2024 Femmes nées en 1960 64 ans
2025/2026 Femmes nées en 1961 64 ans et 3 mois
2026/2027 Femmes nées en 1962 64 ans et 6 mois
2027/2028 Femmes nées en 1963 64 ans et 9 mois
2029 Femmes nées en 1964 65 ans

Exemple : une assurée née le 30 novembre 1961 doit retirer son avoir du 3e pilier jusqu’au 28 février 2026 (à 64 ans et 3 mois).

 

14. Bien que la réforme AVS 21 n’entre en vigueur qu’en 2024, les institutions de prévoyance peuvent-elles déjà adapter le financement des rentes AVS transitoires cette année ?

Les rentes transitoires sont des rentes AVS de substitution allouées par les institutions de prévoyance conformément au règlement LPP durant la période précédant la retraite et jusqu’au versement d’une rente AVS ordinaire. Quelques institutions de prévoyance proposent de telles rentes transitoires. Ces dernières sont en général (co)financées par l’employeur ou par une réduction du montant de la rente versée à vie par l’institution de prévoyance à l’assuré.

Dès 2025, l’âge de référence pour les femmes sera relevé par étapes de trois mois, avec pour corollaire un allongement de la durée de versement des rentes AVS transitoires. Par exemple, la rente transitoire d’une femme née en 1962 et prenant sa retraite à 62 ans devra être versée six mois de plus, puisque celle-ci pourra percevoir une rente AVS pleine à 64 ans et six mois seulement. Il est donc nécessaire d’adapter le financement des rentes transitoires. Les institutions de prévoyance devraient donc d’ores et déjà pouvoir prendre des mesures visant à garantir le versement des prestations transitoires jusqu’à l’âge de référence réel, et non jusqu’à 64 ans seulement.

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

Loi fédérale sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

Loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (Loi sur le libre passage, LFLP), dans sa version au 01.01.2024, consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Fragen und Antworten zu den Änderungen in der beruflichen Vorsorge im Rahmen der Reform AHV 21 – Stellungnahmen des BSV

 

 

 

 

 

Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement sans devoir résilier le rapport de prévoyance – Précision de l’OFAS

Retrait partiel du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Il est possible de retirer une partie du pilier 3a pour l’accession à la propriété du logement sans devoir résilier le rapport de prévoyance.

Suite à des questions, l’OFAS apporte les précisions suivantes au sujet du versement anticipé du pilier 3a pour l’encouragement à la propriété du logement (EPL) :

L’ordonnance OPP 3 n’exige pas la résiliation du rapport de prévoyance en cas de versement anticipé du pilier 3a pour l’EPL. Un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est donc admissible sans devoir procéder à une telle résiliation. En effet, la condition de la résiliation du rapport de prévoyance s’applique aux cas mentionnés par l’al. 2 de l’art. 3 OPP 3, à savoir la perception d’une rente entière de l’AI alors que le risque d’invalidité n’est pas assuré, un changement d’activité indépendante ou un cas de versement en espèces selon l’art. 5 LFLP. Par contre, l’al. 3 de l’art. 3 OPP 3 ne mentionne pas la condition de la résiliation du rapport de prévoyance en ce qui concerne le versement anticipé pour l’accession à la propriété du logement. Voir aussi dans le même sens : Prévoyance et impôts, publié par la Conférence suisse des impôts aux éditions Cosmos, Cas d’application de prévoyance professionnelle et de prévoyance individuelle, cas B.3.2.3.

Rappelons toutefois qu’un retrait partiel du pilier 3a pour l’EPL est possible seulement tant que l’âge-limite fixé par l’al. 1 de l’art. 3 OPP 3 n’est pas encore atteint, à savoir 5 ans avant l’âge ordinaire de la retraite. Par contre, un versement anticipé EPL n’est plus admissible à partir de cet âge-limite, car la personne dispose alors de la possibilité de demander le versement de la totalité de sa prestation de vieillesse; la résiliation du rapport de prévoyance entraîne alors l’imposition globale de ladite prestation (voir le cas B.3.2.3 précité et les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 116 ch. 724 et n° 136 ch. 892).

 

Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 161 du 11.05.2023 consultable ici

 

Mitteilungen über die berufliche Vorsorge Nr. 161 (11.05.2023), Teilweiser Vorbezug der Säule 3a für den Erwerb von Wohneigentum, ohne das Vorsorgeverhältnis auflösen zu müssen: Präzisierung des BSV

 

Motion Nantermod 22.3195 « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale » – Avis du Conseil fédéral

Motion Nantermod 22.3195 « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est invité à modifier l’art. 2 « Bénéficiaires » de l’Ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) pour permettre au preneur d’assurance de modifier entièrement l’ordre des bénéficiaires par pacte successoral, notamment pour lui permettre d’exclure le conjoint survivant si les parties concernées y consentent.

 

Développement

L’art. 2 OPP 3 fixe la liste des bénéficiaires des prestations de prévoyance au sens de la LPP, tant applicable aux polices de deuxième que de troisième pilier. Conformément à cette disposition, en cas de décès du preneur d’assurance, le bénéficiaire de l’assurance est nécessairement en premier lieu le conjoint survivant, aucune dérogation n’étant permise.

Dans les familles recomposées notamment, il n’est pas rare que les conjoints décident de renoncer mutuellement à toute expectative successorale, cela afin d’éviter une dilution des patrimoines hasardeuse, au gré de l’ordre des décès des conjoints.

Or, avec une liste de bénéficiaires relativement rigide, l’OPP3 exclut de jure l’application des dispositions pour cause de mort à une part non négligeable du patrimoine des citoyens, notamment des dispositions d’exclusion successorale adoptées entre conjoints. Cette règle est obsolète et ne correspond pas aux besoins actuels des citoyens. Par la présente motion, le Conseil fédéral est invité à modifier l’ordonnance dans ce sens et à libéraliser la norme.

 

Avis du Conseil fédéral du 18.05.2022

Les dispositions concernant les bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle et dans le pilier 3a visent, conformément au mandat constitutionnel (113, al. 2, let. a de la Constitution fédérale, RS 101), à compenser la perte de soutien subie par les proches en cas de décès de la personne assurée. Les prestations à l’égard du conjoint survivant ont toujours constitué un élément fondamental du droit de la prévoyance.

Contrairement au droit successoral qui vise à assurer la transmission d’un patrimoine familial, le rôle de la prévoyance professionnelle consiste, dans l’hypothèse du décès de l’assuré, à pourvoir prioritairement aux besoins d’entretien de ses proches.

Ainsi, en cas de décès du preneur de prévoyance, le conjoint survivant est l’une des personnes directement affectées par son décès et il se verrait privé d’un soutien financier important. Il se justifie donc de protéger le conjoint survivant en lui accordant en principe le statut de bénéficiaire prioritaire, tel que prévu aujourd’hui dans l’ordonnance. Lui permettre de renoncer à ses expectatives de prévoyance mélangerait les principes du droit des successions et ceux de la prévoyance professionnelle.

Néanmoins, dans le cadre du postulat 22.3220 Nantermod « OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale », le Conseil fédéral est prêt à analyser les dispositions concernant les bénéficiaires dans la prévoyance professionnelle et à évaluer de manière approfondie la nécessité d’agir.

 

Proposition du Conseil fédéral du 18.05.2022

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

Motion Nantermod 22.3195 «OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale» consultable ici

Postulat Nantermod 22.3220 «OPP3. Davantage de liberté dans la planification successorale» consultable ici, où le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat.

 

 

Le Conseil fédéral entend flexibiliser l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

Le Conseil fédéral entend flexibiliser l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires

 

Communiqué de presse de l’Administration fédérale des contributions AFC du 24.11.2021 consultable ici

 

Dans le contexte des taux d’intérêt actuellement pratiqués, les rentes viagères sont imposées trop lourdement. Lors de sa séance du 24.11.2021, le Conseil fédéral a décidé de flexibiliser l’imposition en l’adaptant aux conditions de placement. Le message sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires est transmis au Parlement.

Les rentes viagères sont actuellement imposées à raison de 40% en tant que rendement forfaitaire. Dans le contexte des taux d’intérêt actuellement pratiqués, il en résulte une surimposition. Le Conseil fédéral propose donc de flexibiliser la part imposable des revenus de rentes viagères. La part de rendement imposable des prestations garanties des assurances de rentes viagères sera calculée au moyen d’une formule qui dépend du taux d’intérêt maximum fixé par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Les éventuelles prestations excédentaires seront imposées à 70%. Pour les rentes viagères et les contrats d’entretien viager, la part de rendement imposable sera déterminée sur la base du rendement moyen des obligations de la Confédération à dix ans.

Le Conseil fédéral a mis en consultation un projet relatif à cette modification d’avril à juillet 2020. Tous les participants à la consultation reconnaissent la nécessité d’agir. La grande majorité d’entre eux est fondamentalement favorable au projet.

 

Conséquences financières

L’augmentation ou la diminution des recettes dépend de l’évolution des conditions de placement. En 2019, le changement de système aurait entraîné une diminution des recettes de l’ordre de 45 millions de francs: environ 10 millions de francs pour la Confédération et 35 millions de francs pour les cantons et les communes.

Avec ce projet, le Conseil fédéral met en œuvre la motion du groupe libéral-radical 12.3814 «Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports».

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 24.11.2021 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation disponible ici

Message du 24.11.2021 concernant la loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires paru in FF 2021 3028

Loi fédérale sur l’imposition des rentes viagères et des formes de prévoyance similaires paru in FF 2021 3029

 

 

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

Les frontaliers et la prévoyance professionnelle suisse

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1012

 

Le présent article expose, sur le plan du droit de la prévoyance professionnelle, la situation des frontaliers qui résident dans un pays membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre échange (AELE) et qui viennent travailler en Suisse.

 

  1. Introduction

Il n’y a pas dans la LPP de régime particulier pour les travailleurs frontaliers. Toutefois, certaines dispositions légales jouent un rôle plus important que d’autres pour ces personnes en raison du fait que leur lieu de travail et leur lieu de résidence se trouvent de part et d’autre de la frontière entre la Suisse et l’UE/AELE. La présente contribution examine les dispositions les plus significatives pour les frontaliers en matière de 2e pilier.

 

  1. Statistiques

Il y a près de 313’787 frontaliers résidant en Europe et travaillant en Suisse, dont 201’221 hommes et 112’566 femmes [état au 4e trimestre 2018 ; source : OFS, Statistique des frontaliers (STAF)]. Les frontaliers travaillent dans les régions suivantes : une majorité de 117’131 dans la région lémanique, 26’516 dans l’Espace du Plateau (Mittelland), 69’228 dans le Nord-Ouest (autour de Bâle), 10’248 dans la région de Zurich, 26’532 en Suisse orientale, 2’079 en Suisse centrale et 62’053 au Tessin. 209’253 frontaliers sont actifs dans le secteur tertiaire, 102’576 dans le secteur secondaire et 1’959 dans le secteur primaire.

Les frontaliers se répartissent de la manière suivante selon leur pays de résidence : 172’523 résident en France, 70’366 en Italie, 60’203 en Allemagne, 8’308 en Autriche et 2’387 dans d’autres pays [données détaillées sur les autres pays (source OFS/STAF, 4e trimestre 2018)]. Parmi les frontaliers résidant à l’étranger et travaillant en Suisse, environ 13’000 personnes sont de nationalité suisse. En comparaison, parmi les quelque 25’000 frontaliers qui résident en Suisse et qui travaillent à l’étranger, il y a près de 12’000 ressortissants suisses et 13’000 ressortissants étrangers.

 

  1. Assujettissement au 2e pilier

3.1 Conditions du droit international entre la Suisse et l’UE/AELE

Le principe est qu’une personne doit être assurée au système de sécurité sociale du pays dans lequel elle exerce son activité lucrative, et non pas dans celui où elle réside, sur la base de l’Accord sur la libre circulation des personnes (ALCP) entre la Suisse et l’UE, du Règlement (CE) nº 883/2004 et du Règlement d’application (CE) nº 987/2009. Ce principe s’applique aussi avec les Etats membres de l’AELE.

Par conséquent, un frontalier qui réside dans l’UE/AELE et qui travaille uniquement en Suisse doit être assujetti aux assurances sociales helvétiques, notamment pour la prévoyance professionnelle (sous réserve des cas où la personne exercerait plusieurs activités lucratives dans différents pays).

 

3.2 Conditions du droit interne suisse

La LPP lie aussi l’assujettissement au lieu de l’activité professionnelle en Suisse, et non pas à la résidence. Le principe est que toute personne qui travaille en Suisse et qui est assujettie à l’AVS [cf. art. 5, al. 1, et 7, al. 2, LPP ; voir aussi l’arrêt du TF 2C_1050/2011 consid. 2.3.] doit être assurée obligatoirement au 2e pilier si son salaire dépasse 21’330 francs par année (art. 2, al. 1, et 7, al. 1, LPP) et si les rapports de travail sont d’une durée supérieure à 3 mois (art. 1j et 1k OPP 2). Ainsi, le fait de résider à l’étranger n’a pas d’incidence en ce qui concerne l’assujettissement à la LPP. Les conditions de l’assurance obligatoire sont donc les mêmes pour toutes les personnes salariées en Suisse, cela quel que soit leur lieu de résidence (en Suisse ou à l’étranger) et indépendamment de leur nationalité. Ce principe d’égalité de traitement est ancré à l’art. 89b LPP et les clauses de résidence sont interdites par l’art. 89c LPP en relation avec le droit européen susmentionné.

 

  1. Libre passage et versements en espèces

4.1 Principe

Les frontaliers résidant à l’étranger remplissent les conditions pour le versement en espèces selon l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP s’ils cessent toute activité lucrative en Suisse et s’ils ne sont dès lors plus assurés à aucune institution de prévoyance en Suisse. Pour les frontaliers, la notion de départ définitif de Suisse équivaut donc à la cessation de l’emploi en Suisse. Comme les frontaliers ne sont pas domiciliés en Suisse, on ne peut logiquement pas exiger de ceux-ci qu’ils déplacent leur domicile de la Suisse vers l’étranger [réponse du Conseil fédéral du 24.2.2016 à la motion Amaudruz 15.4133]. Toutefois, les frontaliers de l’UE/AELE sont soumis à la limitation [cf. art. 25f LFLP] du versement en espèces à la seule partie surobligatoire, tandis que la partie minimale obligatoire LPP doit rester bloquée en Suisse auprès d’une institution de libre passage jusqu’à l’âge minimal de la retraite ou à la survenance d’un autre cas de prévoyance [cf. art. 13 et 16 OLP] (sauf en cas de non-assujettissement à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans un Etat membre de l’UE/AELE ou en cas de départ définitif en dehors de l’UE/AELE) [Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 6]. Par ailleurs, les frontaliers qui arrêtent de travailler en Suisse ne peuvent pas faire transférer leur prestation de libre passage depuis la Suisse vers une institution de prévoyance à l’étranger, sauf s’ils vont travailler au Liechtenstein. Dans ce dernier cas, si la personne est assujettie à la prévoyance professionnelle liechtensteinoise, elle doit faire transférer son avoir de libre passage dans l’institution de prévoyance de son nouvel employeur [ATF 140 V 476 et Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 96 ch. 567 pt. 3].

 

4.2 Activité indépendante à l’étranger

La demande de versement en espèces faite par un frontalier qui cesse son activité salariée en Suisse pour entreprendre une activité indépendante dans l’UE/AELE est soumise aux conditions de l’art. 5, al. 1, let. a, LFLP et la limitation prévue par l’art. 25f LFLP s’applique. Le versement en espèces de la partie obligatoire est donc aussi exclu dans ce cas-là [ATF 137 V 181 ainsi que les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 123 ch. 796 et n° 139 p. 60] si la personne indépendante est soumise à l’assurance obligatoire contre les risques vieillesse, décès et invalidité dans son nouvel Etat de domicile.

 

4.3 Brexit

Il y a quelque 157 frontaliers britanniques.

[Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150, ch. 1006 : Jusqu’à nouvel avis, les personnes qui quittent définitivement la Suisse pour le Royaume-Uni ne pourront pas exiger le versement en espèces de leur avoir de vieillesse obligatoire LPP.]

 

  1. Retraits pour le logement et autres prestations

Les frontaliers ont aussi le droit de demander un versement anticipé de leur 2e pilier pour devenir propriétaires de leur logement. Le fait que le logement se trouve hors de Suisse ne constitue pas en principe un motif d’exclusion. Mais il doit toujours s’agir du logement principal de la personne assurée [pour de plus amples détails, voir les Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 32 ch. 188 pt. 5, n° 33 ch. 193, n° 37 ch. 215 pt. 3 et n° 55 ch. 329 ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 17 « Encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle » p. 3 ch. 2.1 qui prévoit une imposition à la source pour les frontaliers ; voir aussi la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 41 « Libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité » p. 4 ch. 2.2.4].

En ce qui concerne les autres prestations en capital (art. 37 LPP) et les rentes LPP, elles doivent, en l’absence de clause de domicile et/ou de résidence dans la loi, être versées où que se trouvent leurs bénéficiaires [Bulletins de la prévoyance professionnelle n° 85 ch. 491 et n° 129 ch. 846 ; au sujet des frontaliers résidant en Allemagne, voir aussi le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 144 ch. 959 pp. 3-4.].

 

  1. Rachats

Les dispositions des art. 79b, al. 2, LPP et 60b, al. 1, OPP 2 peuvent aussi avoir une importance pratique pour les frontaliers en ce qui concerne les rachats. En effet, la somme de rachat annuelle versée par les personnes arrivant de l’étranger qui n’ont jamais été affiliées à une institution de prévoyance en Suisse ne doit pas dépasser, pendant les 5 années qui suivent leur entrée dans l’institution de prévoyance suisse, 20% du salaire assuré tel qu’il est défini par le règlement. Après l’échéance du délai de 5 ans, l’institution de prévoyance doit permettre à l’assuré qui n’aurait pas encore racheté la totalité des prestations réglementaires de procéder à ce rachat.

Cette limitation s’applique aussi aux frontaliers à partir du moment où ils commencent à être assurés pour la première fois auprès d’une institution de prévoyance en Suisse. Le fait que les frontaliers gardent leur résidence à l’étranger et ne viennent donc pas habiter en Suisse ne constitue pas un motif pour ne pas leur appliquer cette limitation. Sinon, un déménagement juste de l’autre côté de la frontière suffirait à contourner l’art. 60b, al. 1, OPP 2.

 

  1. Divorce

En cas de divorce, les frontaliers doivent aussi prendre en considération que les tribunaux suisses sont seuls compétents pour connaître du partage des prétentions de prévoyance professionnelle envers une institution suisse du 2e pilier (art. 63, al. 1bis, et 64, al. 1bis, LDIP) [Message du Conseil fédéral sur la révision du partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce, qui est entrée en vigueur le 1.1.2017 : FF 2013 en partic. pp. 4382-4383]. Par conséquent, si des frontaliers divorcent dans leur pays de résidence, ils doivent aussi agir devant un tribunal suisse pour obtenir une décision judiciaire helvétique sur le partage du 2e pilier (action en complément). Il faut s’adresser au tribunal civil suisse compétent en matière de divorce, et non pas au tribunal des assurances (art. 73 LPP). Seule une telle décision est opposable à l’institution de prévoyance concernée.

 

  1. Pilier 3a

Les frontaliers domiciliés à l’étranger et qui travaillent en Suisse en étant assurés à l’AVS ont aussi la possibilité de se constituer un pilier 3a [selon la Circulaire de l’Administration fédérale des contributions n° 18 « Imposition des cotisations et des prestations du pilier 3a » p. 2 ch. 3 ; cf. également Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 25 ch. 157 et Classeur Prévoyance et impôts, édité par la Conférence suisse des impôts, Cosmos Verlag, cas B.2.1.1 ; voir aussi l’ATF 117 Ib 358 résumé dans le Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 139 pp. 49 et 72 ainsi que l’ATF 140 II 364 ; au sujet de l’assujettissement à l’AVS, cf. arrêt du TF 2C_1050/2011.].

Le fait qu’ils soient affiliés ou non au 2e pilier n’est pas une condition d’accès au pilier 3a mais influence seulement le montant de la « petite » ou « grande » cotisation pour la prévoyance individuelle liée (cf. art. 7, al. 1, let. a et b, OPP 3).

 

 

Article de Jérôme Piegai, paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 150 disponible ici (ch. 1012 ; p. 9 ss)