Archives par mot-clé : Responsabilité civile (RC)

4A_249/2023 (f) du 22.04.2024, destiné à la publication – Défectuosité d’un vélo conçu en Suisse avec une fabrication, assemblage et distribution à l’étranger / For de l’action – Action en constatation de droit négative / 5 par. 3 CL – LRFP

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_249/2023 (f) du 22.04.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Défectuosité d’un vélo conçu en Suisse avec une fabrication matérielle en Chine, un assemblage en Hollande et une distribution depuis la Belgique / LRFP

For de l’action en responsabilité du fait des produits – Action en constatation de droit négative / 5 par. 3 CL

Interprétation du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire

 

La société A.__ SA, basée en Suisse et spécialisée dans les articles de sport, produit des vélos, notamment le modèle de course xxx. Le cycliste B.__, résidant en Italie, a acheté ce vélo et a eu un accident en Sardaigne le 5 juin 2017, entraînant une hospitalisation.

La société demanderesse allègue dans sa demande qu’elle est en droit d’agir au lieu de son domicile en vertu de l’art. 2 de la Convention de Lugano (CL), comme aussi au lieu où le fait dommageable s’est produit au sens de l’art. 5 par. 3 CL. En relation avec ce dernier for, elle allègue que le cycliste lui réclame un montant de 270’000 euros en invoquant la responsabilité du fait des produits, le vélo en carbone qu’elle a produit étant prétendument défectueux. Selon l’expertise judiciaire ordonnée en procédure de preuve à futur par un tribunal de Grossetto, en Italie, la chute du cycliste serait due à la rupture de la fourche du vélo, elle-même causée par un défaut du matériel composite, à savoir la fibre de carbone (épaisseur de la fibre carbone ayant une influence sur la résistance de la fourche).

Dans sa réponse, le cycliste défendeur expose qu’il a eu un accident à Budoni, en Sardaigne, avec son vélo de course et qu’il s’est blessé grièvement lors de cette chute. Il invoque une défectuosité du vélo. Il reproche à la demanderesse de l’attraire à un for étranger alors que l’expertise judiciaire effectuée en Italie lui donne entièrement raison (complètement des faits conformément à l’art. 105 al. 2 LTF).

La société a conçu le vélo en Suisse, mais la fabrication « matérielle » se fait en Chine voire en Hollande pour l’assemblage, avec une distribution depuis la Belgique. Le litige porte sur l’existence et la nature du défaut, ainsi que sur le for de l’action en responsabilité du fait des produits. La société, admettant être le fabricant, nie tout défaut et soutient que le vélo a été modifié par le cycliste, tandis que ce dernier maintient que la fourche présente un défaut de résistance.

 

Procédure cantonale (arrêt 101 2022 309 – consultable ici)

La société A.__ SA a déposé une demande en constatation de droit négative contre le cycliste B.__ devant un tribunal suisse, invoquant le for de la commission de l’acte illicite selon l’art. 5 par. 3 CL. Le cycliste a contesté la compétence internationale de ce for. Le Tribunal de première instance a déclaré l’action irrecevable, estimant que le lieu de fabrication matérielle du vélo (Chine ou Hollande) était déterminant, et non le lieu de conception (Suisse).

La Cour d’appel a confirmé cette décision, rejetant les griefs de la société. Elle a notamment considéré que la nature exacte du défaut n’était pas déterminante à ce stade, qu’il n’y avait pas violation de la théorie des faits de double pertinence et qu’il n’y avait pas de for de la commission de l’acte dommageable en Suisse, se basant sur une conception stricte de la fabrication selon la jurisprudence de la CJUE et écartant le lieu de conception comme point de rattachement particulièrement étroit. La Cour a ainsi confirmé l’irrecevabilité de l’action en Suisse

 

TF

La société A.__ SA a interjeté un recours en matière civile au Tribunal fédéral.

Consid. 3
Les parties sont en litige au sujet de la compétence internationale du tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit (ou lieu de commission de l’acte; « Handlungsort ») au sens de l’art. 5 par. 3 de la Convention de Lugano (CL). La demanderesse recourante estime avoir le droit d’agir devant le tribunal du lieu où elle a conçu et produit le vélo. De son côté, le défendeur intimé conteste l’existence d’un tel for en Suisse; selon lui, le vélo n’est pas fabriqué en Suisse, mais en Chine; il résulte de ses motifs qu’il souhaite agir devant le tribunal du lieu du résultat de l’acte (ou lieu où le dommage s’est produit; « Erfolgsort ») au sens de l’art. 5 par. 3 CL, qui, selon lui, se trouve au lieu de l’accident à Budoni, en Sardaigne, en Italie. Ce for du lieu du résultat n’est toutefois pas l’objet de la présente procédure.

Consid. 3.1
La cause est de nature internationale, puisque le cycliste défendeur est domicilié en Italie et qu’une cause est toujours de nature internationale lorsque l’une des parties possède son domicile à l’étranger (art. 1 al. 1 LDIP; ATF 149 III 371 consid. 4.1; 141 III 294 consid. 4; 135 III 185 consid. 3.1; 131 III 76 consid. 2.3). Il n’est pas contesté que la Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, dans sa version révisée du 30 octobre 2007 (art. 63 par. 1 CL; ATF 140 III 115 consid. 3), est applicable (art. 1 al. 2 LDIP) pour déterminer si les tribunaux suisses sont compétents dès lors que le défendeur est domicilié dans un État membre de l’Union Européenne et que la demanderesse a son siège en Suisse, à… (dans le canton de Fribourg).

Consid. 3.2
Selon la Convention de Lugano, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État contractant sont attraites devant les juridictions de cet État (art. 2 par. 1 CL), sous réserve des règles énoncées aux sections 2 à 7 (art. 5 à 24 CL). Aux termes de l’art. 5 par. 3 CL, une personne domiciliée sur le territoire d’un État lié par la présente Convention peut être attraite, dans un autre État lié par la présente convention, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire.

Puisque l’art. 5 par. 3 CL correspond en substance à l’art. 5 point 3 du Règlement (CE) N° 44/2001 du 22 décembre 2000, dit Bruxelles I, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 1er mars 2002 (qui a remplacé la Convention dite de Bruxelles de 1968 portant sur le même objet), la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, anciennement dénommée Cour de justice des Communautés européennes, relative à la disposition réglementaire de l’Union européenne doit être prise en considération comme moyen d’interprétation authentique jusqu’au 30 octobre 2007 (cf. ATF 131 III 227 consid. 3.1). Quant à la jurisprudence relative à l’art. 7 point 2 du Règlement (UE) N° 1215/2012 du 12 décembre 2012, dit Bruxelles Ibis, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, entré en vigueur le 10 janvier 2015, elle peut être prise en compte pour l’interprétation de l’art. 5 par. 3 CL puisque le contenu de cet article est identique à celui de l’art. 7 point 2 (ALEXANDER R. MARKUS, Internationales Zivilprozessrecht, 2e éd., Berne 2020, n. 677 ss).

Consid. 3.3
Selon une jurisprudence constante, l’expression « lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire » au sens de l’act. 5 par. 3 CL vise à la fois le lieu de l’événement causal qui est à l’origine du dommage, autrement dit le lieu de commission de l’acte (ci-après: le lieu de commission de l’acte) (Handlungsort), et le lieu de la matérialisation du dommage, c’est-à-dire le lieu du résultat de l’acte (Erfolgsort) (ATF 145 III 303 consid. 4; 133 III 282 consid. 4.1; 132 III 778 consid. 3 et les références; arrêts CJUE Bier/Mines de Potasse 21-76 du 30 novembre 1976 n. 19; Pinckney C-170/12 du 3 octobre 2013 n. 26).

L’action en responsabilité pour le fait des produits est une action délictuelle au sens de l’art. 5 par. 3 CL et elle peut donc être intentée au for du lieu de commission de l’acte (Handlungsort) (CJUE arrêt Zuid-Chemie BV C-189/08 du 16 juillet 2009 n. 27 et 29) ou au for du lieu du résultat de celui-ci (Erfolgsort) (CJUE arrêt Andreas Kainz C-45/13 du 16 janvier 2014 n. 18 et 26).

Lorsque le lieu de commission de l’acte illicite (« lieu où se situe le fait susceptible d’engager une responsabilité délictuelle ou quasi délictuelle ») et le lieu du résultat (« lieu où ce fait a entraîné un dommage ») ne sont pas identiques, la CJUE considère que le défendeur peut être attrait, au choix du demandeur, devant le tribunal de l’un ou de l’autre de ces deux lieux (CJUE arrêt Zuid-Chemie précité n. 23; arrêt Kainz précité n. 23). Et la CJUE de préciser que l’identification de l’un de ces deux points de rattachement doit permettre d’établir la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée pour apprécier si les éléments constitutifs de la responsabilité de la personne attraite sont réunis (arrêts Kainz précité n. 24 et Pinckney précité n. 28). Si un lieu de commission ou un lieu de résultat a pu être identifié, le tribunal ne procède pas au cas par cas à l’examen de la compétence de la juridiction objectivement la mieux placée (ATF 145 III 303 consid. 4.1).

Consid. 3.4
L’interprétation des notions de lieu de commission de l’acte et de lieu du résultat doit se faire en fonction du système de compétences prévu par la Convention de Lugano et par le Règlement européen susmentionné (consid. 3.2), qui sont fondés sur la règle générale selon laquelle les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites devant les juridictions de cet État et que ce n’est que par dérogation à cette règle générale que les art. 5 à 7, dont notamment l’art. 5 par. 3, prévoient des règles de compétences spéciales (cf. aussi arrêt Kainz précité n. 21). Les règles de compétence doivent présenter un haut degré de prévisibilité et s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur et cette compétence doit toujours être disponible, sauf dans quelques cas bien déterminés où la matière en litige ou l’autonomie des parties justifient un autre critère (cf. arrêt Kainz précité n. 3). Les règles de compétence spéciales sont donc d’interprétation stricte et ne permettent pas une interprétation allant au-delà des hypothèses envisagées de manière explicite. Ainsi, selon la CJUE, en aucun cas, la recherche d’une cohérence avec le Règlement (CE) N° 864/2007 du 11 juillet 2007 sur la loi applicable aux obligations non contractuelles (dit Rome II) ne saurait conduire à donner aux dispositions du Règlement sur la compétence une interprétation étrangère au système et aux objectifs de celui-ci (arrêt Kainz précité n. 19-22); l’interprétation ne saurait prendre en compte l’intérêt de la personne lésée en lui permettant d’introduire son action au lieu de son domicile (forum actoris), l’art. 5 par. 3 ne tendant pas précisément à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée (arrêt Kainz précité n. 30-31 avec référence à l’arrêt CJUE Folien Fischer et Fofitec C-133/11 du 25 octobre 2012, n. 46). Enfin, la CJUE a relevé que le lieu de commission ne saurait être celui où le produit en cause a été transféré au consommateur final ou au revendeur (arrêt Kainz précité n. 31). L’exclusion d’un point de rattachement au domicile du demandeur lésé est d’ailleurs conforme à l’art. 2 par. 1 CL qui prévoit que la compétence de la juridiction du domicile du défendeur doit prévaloir (arrêt Kainz précité n. 32 qui renvoie au n. 21).

Consid. 3.5
Le demandeur à l’action en constatation de droit négative peut opter entre les fors déduits de l’art. 5 par. 3 CL de la même manière que le demandeur à l’action condamnatoire. L’art. 5 par. 3 CL vise aussi bien l’action de la prétendue victime d’un acte délictuel que l’action en constatation de droit négative du débiteur potentiel d’une créance fondée sur cet acte délictuel. Le demandeur, qu’il s’agisse de la victime ou du débiteur, peut donc choisir entre le for du lieu de commission de l’acte et le for du lieu du résultat. Si le Tribunal fédéral s’est prononcé dans ce sens dans le cadre d’une action en constatation de droit négative fondée sur le droit des cartels (ATF 145 III 303 consid. 4.2), la CJUE l’a admis dans le cadre d’une demande en constatation de droit négative portant sur une absence de responsabilité délictuelle en matière de concurrence (CJUE arrêt Folien précité n. 2 n. 55).

Certes, selon la jurisprudence, le rôle des parties à l’action en constatation de droit négative est inversé, mais le demandeur cherche seulement à établir l’absence des conditions de la responsabilité dont résulterait le droit à réparation du défendeur. L’inversion des rôles n’est donc pas de nature à exclure une action en constatation de droit négative du champ d’application de la règle de compétence en matière délictuelle. Les objectifs de prévisibilité du for et de la sécurité juridique poursuivis par cette règle de compétence n’ont trait ni à l’attribution des rôles des parties, ni à la protection de l’un d’eux. Il ne s’agit pas d’une règle tendant à offrir une protection renforcée à la partie faible; elle ne suppose pas que la prétendue victime doive ouvrir l’action. L’action positive et l’action en constatation de droit négative portent essentiellement sur les mêmes éléments de fait et de droit; elles ont le même objet et la même cause. La juridiction de l’un des deux lieux visés par cette règle est compétente, indépendamment du fait que l’action a été introduite par le débiteur potentiel et non par la prétendue victime de l’acte délictuel (ATF 145 III 303 consid. 4.2.3; CJUE arrêt Folien précité n. 41-52).

L’arrêt Kainz (précité n. 31) rendu sur l’action positive, d’un cycliste contre le fabricant d’une bicyclette, fait le lien avec l’arrêt Folien (précité n. 46) rendu sur une action en constatation de droit négative, en précisant que, dans les deux cas, la règle de compétence ne tend pas à offrir à la partie la plus faible une protection renforcée, ni ne vise à permettre au consommateur final de pouvoir saisir en toute hypothèse les juridictions de son propre domicile (arrêt Kainz précité n. 31). L’art. 5 par. 3 CL vaut donc tant pour l’action positive en responsabilité du fait des produits que pour l’action en constatation de droit négative portant sur l’absence de responsabilité du fait des produits.

Consid. 3.6
En l’espèce, à ce stade de l’examen de la compétence, on peut retenir que tant le cycliste, par l’action délictuelle positive, que la société, par l’action en constatation de droit négative, peuvent ouvrir action au lieu de commission de l’acte illicite.

Consid. 4
Il reste à déterminer où se trouve le lieu de commission de l’acte illicite selon l’art. 5 par. 3 CL en matière de responsabilité pour le fait des produits. La demanderesse soutient qu’il s’agit du lieu où elle a conçu ce vélo de course et où elle en a vérifié la conformité aux normes ISO avant sa mise sur le marché, et non le lieu où elle fait fabriquer ces vélos (en Chine) ou assembler leurs éléments (en Hollande) ou les distribue (depuis la Belgique). Le défendeur soutient que le lieu de commission se trouve au lieu de fabrication matérielle, comme l’a retenu la cour cantonale.

Consid. 4.1
Les dispositions de la Convention de Lugano doivent être interprétées de manière autonome en se référant au système et aux objectifs visés par les règles de compétence de cette convention (ATF 134 III 214 consid. 2.3; CJUE arrêts Zuid-Chemie précité n. 17; Kainz précité n. 19 et Pinckney précité n. 23). Comme tout traité, la Convention de Lugano doit être interprétée de bonne foi suivant le sens ordinaire à attribuer aux termes du traité dans leur contexte et à la lumière de son objet et de son but (art. 31 al. 1 de la Convention de Vienne du 23 mai 1969 sur le droit des traités [CV; RS 0.111]) (ATF 135 III 324 consid. 3.1; 131 III 227 consid. 3.1 et les arrêts cités).

Comme on vient de le voir (cf. consid. 3.4 et 3.5 supra), l’art. 5 par. 3 CL ne tend pas à protéger la partie faible en lui permettant d’ouvrir action à son propre domicile (forum actoris). Les règles de compétence doivent s’articuler autour de la compétence de principe du domicile du défendeur, ce qui doit également valoir pour l’action en constatation de droit négative dont l’objet est en réalité la créance en indemnisation du lésé; dans un tel cas, il ne faut pas perdre de vue que les règles de compétence doivent aussi s’articuler autour de la compétence du tribunal du domicile du débiteur potentiel, les fors de l’art. 5 par. 3 CL n’étant justifiés qu’aux conditions strictes de cette disposition. La cohérence avec la réglementation sur la loi applicable ne doit pas aboutir à interpréter les règles de compétence contrairement aux objectifs poursuivis par la Convention de Lugano, respectivement le Règlement européen sur la compétence.

 

Consid. 4.2
En matière de responsabilité du fait des produits, la détermination du lieu de commission de l’acte n’est pas aisée car le défaut du produit peut dépendre d’actes ou d’omissions se produisant au stade de la conception, de la fabrication ou de la commercialisation du produit. La localisation du lieu de commission peut donc être ardue (cf. ANDREA BONOMI, Commentaire romand LDIP/CL, n. 7 ad art. 135 LDIP).

Dans l’affaire Kainz précitée, la CJUE a statué qu' »en cas de mise en cause de la responsabilité d’un fabricant du fait d’un produit défectueux, le lieu de l’événement causal à l’origine du dommage est le lieu de fabrication du produit en cause ». Cette notion de lieu de fabrication n’était, dans cet arrêt, ni délicate, ni équivoque, ni controversée en tant que telle: en effet, la bicyclette avait été entièrement fabriquée en Allemagne et seulement achetée par le cycliste auprès d’un détaillant en Autriche, et l’accident était aussi survenu en Allemagne. La seule question était de savoir si le lieu de commission de l’acte illicite (« la détermination du lieu de l’événement causal ») se situait au lieu de la fabrication de la bicyclette défectueuse, en Allemagne, ou au lieu de l’acquisition de celle-ci auprès d’un détaillant, en Autriche. Or, comme le relève la recourante, force est de constater que la CJUE a commencé par affirmer que ce n’est qu' »en principe » que l’événement causal survient au lieu où le produit en cause est fabriqué. Il faut donc retenir qu’elle n’a généralisé cette notion dans sa subsomption en cette affaire que parce qu’il n’y avait qu’un seul lieu de fabrication, en Allemagne.

Il s’impose donc d’interpréter, selon la bonne foi et en tenant compte des objectifs poursuivis par les règles de compétence, les termes de concepteur/producteur/fabricant et de lieu de conception/production/ fabrication lorsque le produit prétendument défectueux est réalisé dans plusieurs lieux. On ne saurait déduire de l’art. 5 par. 3 CL, ni que le lésé doive ouvrir action, ni que le producteur puisse être attrait dans tous les États de fabrication matérielle de toutes les pièces détachées qui composent le produit. Dans la chaîne des causes du défaut, il y a lieu de considérer que le lieu de commission de l’acte dépend à la fois du concepteur/producteur dont le lésé met en cause la responsabilité et du lieu où celui-ci a agi, et non de tous les lieux où celui-ci a fait réaliser ses produits par des tiers.

Consid. 4.3 [résumé]
En l’espèce, il résulte des constatations de fait de l’arrêt attaqué que la société demanderesse « produit » des vélos, en particulier le modèle de course xxx, que la conception du produit est effectuée à…, en Suisse, que la société le fait fabriquer en Chine, voire en Hollande où il est assemblé.

Le cycliste défendeur vise spécifiquement la responsabilité de cette société suisse, et non celle des fabricants ou assembleurs étrangers, qui sont considérés comme des auxiliaires de la société demanderesse. La qualité d’obligée de la société demanderesse est liée à son rôle de concepteur/producteur du vélo.

Puisqu’il est constaté dans l’arrêt attaqué que le responsable auquel le cycliste impute le défaut du vélo a conçu et produit ce vélo en Suisse, il y a lieu d’admettre que le lieu de commission de l’acte illicite au sens de l’art. 5 par. 3 CL se trouve à ce lieu, en Suisse. C’est donc à tort que la cour cantonale a retenu que le lieu de commission se trouvait au lieu de fabrication matérielle de la fourche du vélo en Chine, voire en Hollande au lieu de son assemblage, autrement dit hors de Suisse.

 

Consid. 4.4
Comme l’a retenu la cour cantonale, il n’est pas nécessaire au stade de la détermination de la compétence de se préoccuper de la nature du défaut: il suffit de constater que le cycliste réclame une indemnité à la société demanderesse parce qu’il allègue que cette société qui produit le vélo en question est responsable du défaut de ce vélo, directement ou du fait de ses auxiliaires.

Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur la violation de la théorie des faits doublement pertinents. En effet, c’est parce qu’elle avait une fausse conception de la notion de « fabrication » que la cour cantonale a considéré que la demanderesse n’avait pas prouvé la localisation en Suisse.

Dès lors que le lieu de l’acte illicite en Suisse est établi, il n’y a pas lieu d’examiner l’exigence d’un rattachement particulier avec la Suisse, celui-ci n’étant pas une condition supplémentaire à examiner (cf. consid. 3.3 in fine).

Le fait que le défendeur souhaiterait agir au lieu du résultat, autrement dit au lieu de l’accident, n’est pas décisif puisque l’art. 5 part. 3 CL offre le choix au demandeur, peu importe qu’il s’agisse d’une action positive ou de l’action miroir en constatation de droit négative.

 

Le TF admet le recours, annule l’arrêt attaqué le réformant en ce sens que la demande déposée par la société demanderesse devant le Tribunal d’arrondissement de la Sarine, en Suisse, est recevable en ce qui concerne la compétence internationale de ce tribunal au regard de l’art. 5 par. 3 CL.

 

Arrêt 4A_249/2023 consultable ici

 

4A_401/2023 (f) du 15.05.2024 – Responsabilité civile d’un hôpital / Lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage / Degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_401/2023 (f) du 15.05.2024

 

Consultable ici

 

Responsabilité civile d’un hôpital / 61 al. 1 CO – LREC (RS/GE A 2 40)

Analyse du lien de causalité naturelle en cas d’omission – Lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage

Degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante

 

Le 14.05.2011, B.__ (ci-après: la patiente), âgée de 47 ans au moment des faits, a été admise à 13h37 au service des urgences des Établissements A.__, en raison notamment d’un malaise et de vomissements. Elle a été installée en salle d’attente, faute de place ailleurs. Par la suite, elle a été vue à quatre reprises par le personnel soignant, puis à 19h30 par un premier médecin, après que sa famille a alerté le personnel d’une dégradation de son état. Le Dr C.__, chef de clinique des urgences, a suspecté une crise d’hyperventilation liée à des troubles anxieux. Une infirmière a relevé les paramètres vitaux (tension, pouls et température) de la patiente à 22h40, lesquels ne présentaient rien d’anormal.

La patiente a été installée en zone de soins à 1h35. Lors de son transfert, les infirmières ont notamment relevé qu’elle ne parlait plus. Le médecin interne de nuit l’a immédiatement examinée, rejoint par son supérieur. Il a demandé un CT-scan cérébral et a sollicité une consultation auprès de la neurologue de garde, laquelle a examiné la patiente à 4h et notamment préconisé un CT-scan cérébral. Ce dernier, réalisé à 5h, a mis en évidence un possible infarctus récent cérébelleux droit par occlusion du tronc basilaire. Une IRM cérébrale effectuée à 8h a confirmé un accident vasculaire cérébral (AVC) sous la forme d’une occlusion du tronc basilaire. Le même jour, la patiente a subi une thrombectomie du tronc basilaire.

Après plusieurs séjours en soins intensifs, en neurologie, puis en rééducation, la patiente a pu regagner son domicile le 28 novembre 2011 et garde d’importantes séquelles.

 

Procédure cantonale (arrêts ACJC/433/2020 et ACJC/817/2023)

La patiente a intenté une action en justice contre les Établissements A.__ le 13.06.2014, réclamant initialement CHF 2’041’249, montant ultérieurement réduit à CHF 1’026’027, pour des soins prétendument inadéquats reçus en mai 2011. Une expertise judiciaire menée par le Dr D.__, chef du service des Urgences de l’Hôpital X.__, n’a révélé aucune faute médicale, citant la complexité du diagnostic et la surcharge des urgences. Le Tribunal de première instance a rejeté la demande de la patiente le 24.04.2019, tandis que la cour cantonale, le 28.02.2020, a reconnu la responsabilité des Établissements A.__ et renvoyé l’affaire pour évaluation du préjudice.

A la suite de l’arrêt de renvoi, une nouvelle expertise a été ordonnée pour évaluer l’état de la patiente et son incapacité de travail. Réalisée en septembre 2021 par le Prof. F.__ et le Dr G.__, médecin-chef et assistant au H.__, elle a été complétée en janvier 2022.

Le 18 août 2022, le Tribunal a condamné les Établissements A.__ à verser CHF 156’505 à la patiente, estimant leur responsabilité à 15% du préjudice subi.

Les deux parties ont fait appel. Le 08.06.2023, la cour cantonale a largement révisé le jugement, condamnant les Établissements A.__ à verser divers montants à la patiente (CHF 12’655.30 pour frais médicaux ; CHF 264’667 pour dommage ménager ; CHF 69’153 pour perte de gain ; CHF 30’000 pour tort moral).

TF

Les Établissements A.__ (ci-après: les recourants) ont exercé un recours en matière civile au Tribunal fédéral contre les arrêts des 28.02.2020 et 08.06.2023.

Consid. 2.1
Selon la jurisprudence, les soins dispensés aux malades dans les hôpitaux publics ne se rattachent pas à l’exercice d’une industrie (cf. art. 61 al. 2 CO), mais relèvent de l’exécution d’une tâche publique; en vertu de la réserve facultative prévue à l’art. 61 al. 1 CO, les cantons sont donc libres de soumettre au droit public cantonal la responsabilité des médecins engagés dans un hôpital public pour le dommage ou le tort moral qu’ils causent dans l’exercice de leur charge (ATF 139 III 252 consid. 1.3; 133 III 462 consid. 2.1; 122 III 101 consid. 2a/aa et bb).

Consid. 2.2
Le canton de Genève a fait usage de cette réserve. La loi genevoise sur la responsabilité de l’État et des communes (LREC; RS/GE A 2 40), applicable aux recourants en tant qu’établissement public médical, prévoit que les institutions, corporations et établissements de droit public dotés de la personnalité juridique répondent du dommage résultant pour les tiers d’actes illicites commis soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence par leurs fonctionnaires ou agents dans l’accomplissement de leur travail (art. 2 al. 1 et 9 LREC). La LREC institue une responsabilité pour faute, ce qui implique la réalisation des quatre conditions cumulatives suivantes: un acte illicite commis par un agent ou un fonctionnaire, une faute de la part de celui-ci (dans le domaine médical, la réalisation de cette condition devra être admise, en règle générale, lorsqu’une violation du devoir de diligence aura été constatée), un dommage subi par un tiers et un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’acte illicite et le dommage (arrêts 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1; 4A_315/2011 du 25 octobre 2011 consid. 2.1 et 3.3).

Ces conditions correspondent à celles qui figurent à l’art. 41 CO. Le droit civil fédéral est appliqué à titre de droit cantonal supplétif (art. 6 LREC).

Consid. 2.3
L’art. 7 al. 2 LREC prévoit que le code de procédure civile suisse est applicable. Les règles du CPC constituent aussi du droit cantonal supplétif (cf. arrêt 2C_96/2023 du 16 février 2023 consid. 6).

 

Consid. 6.1.1
La causalité naturelle entre deux événements est réalisée lorsque, sans le premier, le second ne se serait pas produit (ATF 143 III 242 consid. 3.7; 133 III 462 consid. 4.4.2).

En l’occurrence, le manquement reproché aux recourants s’analyse comme une omission. En pareil cas, l’examen du lien de causalité revient à se demander si le dommage serait également survenu si l’acte omis avait été accompli (causalité hypothétique). Une preuve stricte ne peut être exigée en la matière. Il suffit que le cours hypothétique des événements soit établi avec une vraisemblance prépondérante (ATF 132 III 715 consid. 3.2; 124 III 155 consid. 3d). La vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 133 III 81 consid. 4.2.2; 132 III 715 consid. 3.1). En ce qui concerne le degré de la preuve, le Tribunal fédéral peut contrôler si l’autorité précédente est partie d’une juste conception du degré de la preuve applicable. En revanche, le point de savoir si le degré requis – dont le juge a une juste conception – est atteint dans un cas concret relève de l’appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral revoit uniquement sous l’angle de l’arbitraire (ATF 130 III 321 consid. 5).

En règle générale, lorsque le lien de causalité hypothétique entre l’omission et le dommage est établi, il ne se justifie pas de soumettre cette constatation à un nouvel examen sur la nature adéquate de la causalité (ATF 115 II 440 consid. 5a). Ainsi, lorsqu’il s’agit de rechercher l’existence d’un lien de causalité entre une ou des omissions et un dommage, il convient de s’interroger sur le cours hypothétique des événements. Dans ce cas de figure, le Tribunal fédéral, saisi d’un recours en matière civile, est lié, selon l’art. 105 al. 1 LTF, par les constatations cantonales concernant la causalité naturelle, dès lors qu’elles ne reposent pas exclusivement sur l’expérience de la vie, mais sur des faits ressortant de l’appréciation des preuves (ATF 132 III 305 consid. 3.5 et les références; arrêt 4A_133/2021 du 26 octobre 2021 consid. 9.1.3).

Consid. 6.1.2
Il convient de rappeler que le droit civil fédéral est appliqué ici à titre de droit cantonal supplétif. Il en va également de l’art. 8 CC, lequel ne concerne que les prétentions fondées sur le droit fédéral (ATF 129 III 18 consid. 2.6; 127 III 519 consid. 2a; arrêt 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.1). Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut en contrôler l’application que sous l’angle restreint de l’arbitraire ou pour violation d’autres droits constitutionnels.

 

Consid. 6.2 [résumé]
La cour cantonale s’est écartée de l’avis de l’expert D.__ concernant le lien de causalité naturelle. Elle a estimé que si les Établissements A.__ avaient agi avec diligence, notamment en assurant une surveillance adéquate et en réalisant rapidement les examens diagnostiques dès les premiers symptômes, l’atteinte subie par la patiente aurait probablement pu être diagnostiquée et traitée dans le délai adéquat de huit heures. La cour s’est appuyée sur les explications du Dr E.__, indiquant qu’une intervention dans ce délai pouvait réduire les risques de séquelles d’au moins 50%, voire les éliminer complètement dans certains cas.

Selon la cour cantonale, ces propos n’étaient pas contredits par l’expert, lequel avait pour sa part indiqué qu’avec les méthodes de diagnostics et de traitement, 41% des patients avaient des pronostics favorables, ce par quoi il fallait entendre une survie et une bonne évolution neurologique. La cour cantonale a considéré que les statistiques avancées par les deux spécialistes laissaient apparaître qu’une prise en charge rapide était fortement susceptible de diminuer les risques de morbidité (plus de 50%) et procurait des chances non négligeables (plus de 40%) d’obtenir un pronostic favorable avec une bonne évolution.

Bien que la corrélation entre la rapidité d’intervention et le pronostic ne soit pas scientifiquement prouvée, la cour cantonale a considéré qu’il existait une probabilité suffisante pour admettre qu’une prise en charge sans délai aurait eu un impact positif sur l’évolution de l’état de la patiente. Cette conclusion s’appuie sur les statistiques présentées par les spécialistes, l’état clinique initial plutôt favorable de la patiente, et le succès de la procédure de recanalisation. La cour a donc retenu que le lien de causalité entre les retards de diagnostic et de traitement et le préjudice subi par la patiente, ou du moins son aggravation, était suffisamment vraisemblable.

 

Consid. 6.4 [résumé]
La cour cantonale était consciente que le degré de la vraisemblance prépondérante était applicable (cf. consid. 3.1.2 de l’arrêt du 28 février 2020). Or, sa conception du degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante est manifestement erronée.

Pour rappel, la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, que d’autres possibilités existent, mais qu’elles ne semblent pas avoir joué de rôle déterminant ou n’entrent pas raisonnablement en considération (cf. consid. 6.1.1 supra; ATF 130 III 321 consid. 3.3). Le Tribunal fédéral a précisé que la jurisprudence n’avait pas établi de pourcentages, mais que selon la doctrine, une vraisemblance de 51% ne suffisait pas, un degré de vraisemblance nettement plus élevé devant être appliqué: un degré de 75% était cité (arrêt 4A_424/2020 du 19 janvier 2021 consid. 4.1 non publié in ATF 147 III 73 et les références).

En l’occurrence, il ressort des faits constatés par la cour cantonale que selon l’expert D.__, avec les méthodes de traitement modernes, 41% des patients avaient des pronostics favorables; il ajoutait qu’entre 20% et 44% des patients traités par une recanalisation évoluaient bien. De telles probabilités ne suffisent manifestement pas s’agissant du degré de la vraisemblance prépondérante.

Il est vrai que le Dr E.__ a pour sa part relevé qu’en cas de traitement dans un délai adéquat, le taux de morbidité se réduisait d’en tout cas de moitié, ce qui pourrait être interprété dans le sens que chaque patient voyait ses séquelles diminuer d’en tout cas de moitié. Le Dr E.__ a néanmoins précisé que pour un tiers des patients, l’autonomie n’était pas complète mais permettait à certains de retourner à domicile. Ceci ne permet pas de s’éloigner sans autre des statistiques présentées par l’expert et, s’agissant de la proportion d’un tiers, elle ne suffit quoi qu’il en soit pas au regard du degré de la vraisemblance prépondérante.

La cour cantonale a considéré les statistiques et les facteurs spécifiques à la patiente, comme son état clinique initial favorable et le succès de l’opération tardive. Cependant, l’expert D.__ avait déjà pris en compte ces éléments. Il a maintenu que pour une lésion du tronc basilaire, contrairement à un AVC classique, le lien entre la rapidité d’intervention et le pronostic n’est pas clairement établi. Malgré les facteurs favorables, l’expert a affirmé qu’il était impossible de conclure à une perte de chance liée au délai d’intervention dans ce cas spécifique.

Dans sa réponse, la patiente soutient – à raison – que l’existence du lien de causalité ne doit pas être analysée selon un calcul arithmétique découlant de statistiques, mais au regard de l’ensemble des circonstances du cas particulier. Elle se réfère à l’arrêt du Tribunal fédéral 4A_329/2012 du 4 décembre 2012 consid. 2.3 qui appuie cette approche. Cependant, le problème ici concerne le degré de preuve exigé. La cour cantonale a appliqué des exigences insuffisantes au degré de la vraisemblance prépondérante. Au demeurant, outre les statistiques présentées par les spécialistes, les circonstances entourant le cas ne lui sont d’aucun secours. La cour cantonale a d’ailleurs relevé elle-même à plusieurs reprises de grandes incertitudes s’agissant du pronostic de la patiente, ce qui ne correspond clairement pas aux exigences relatives au degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante.

Ainsi, en partant d’une conception manifestement fausse du degré de la preuve applicable, la cour cantonale a versé dans l’arbitraire dans l’application du droit fédéral à titre de droit cantonal supplétif.

Le degré de la preuve de la vraisemblance prépondérante n’est à l’évidence pas atteint.

Au vu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les autres griefs concernant le lien de causalité formulés par les recourants.

 

Le TF admet le recours et réforme les arrêts attaqués en ce sens que l’intimée est déboutée de toutes ses conclusions.

 

Arrêt 4A_401/2023 consultable ici

 

4A_219/2021 (f) du 25.01.2023 – Poursuites – Commandement de payer – Acte de poursuite interruptif de la prescription – 135 CO – 138 CO / Suspension de la prescription à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage – Dies a quo de la reprise du cours de la prescription – 134 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_219/2021 (f) du 25.01.2023

 

Consultable ici

 

Poursuites – Commandement de payer – Acte de poursuite interruptif de la prescription / 135 CO – 138 CO

Suspension de la prescription à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage – Dies a quo de la reprise du cours de la prescription / 134 CO

 

A.__ et C.__ se sont mariés en janvier 1995. C.__ était alors copropriétaire avec un tiers d’un bateau à moteur, assuré en responsabilité civile auprès de D.__, qui deviendra B.__ SA (ci-après: B.__ ou la compagnie d’assurance).

Le 29.05.1999, les époux naviguaient sur le lac Léman avec des amis afin d’y pratiquer le ski nautique. C.__ pilotait le bateau. Alors qu’elle se trouvait à l’avant, A.__ est tombée par-dessus bord après le passage d’une vague. Le pilote, qui observait le skieur qu’il traînait, n’a pas vu sa compagne chuter. Il a effectué un virage à droite. A.__ a alors passé sous le bateau et sa jambe gauche a été happée par l’hélice au niveau du genou, lui causant de graves lésions. Elle a subi de nombreuses opérations et une longue rééducation.

A.__ et C.__ se sont séparés en juin 2000. Leur divorce a été prononcé le 25.04.2012 par le Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois, dont le jugement est devenu définitif et exécutoire le 29.05.2012.

Le 17.12.2003, B.__ a fait opposition au commandement de payer la somme de 500’000 fr., notifié sur requête de A.__.

Le 27.05.2004, A.__ a déposé une plainte pénale contre son époux. Le 13.01.2006, le Tribunal correctionnel a condamné C.__ pour lésions corporelles graves par négligence à 200 fr. d’amende et donné acte à A.__ de ses réserves civiles.

Le 09.11.2004, la compagnie d’assurance a renoncé à se prévaloir de la prescription, sous réserve que celle-ci n’ait pas été d’ores et déjà acquise. Entre le 19.12.2005 et le 06.09.2011, elle renoncera à se prévaloir de la prescription à huit reprises. Le 23.12.2011, elle a renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 29.02.2012.

Le 29.02.2012, A.__ a déposé une réquisition de poursuite pour un montant de 4’000’000 fr. contre B.__, laquelle a fait opposition au commandement de payer notifié le 16.03.2012.

Le 11.03.2013, elle a déposé une réquisition de poursuite contre B.__, laquelle a fait opposition au commandement de payer notifié le 13.03.2013.

Le 25.02.2014, le 26.02.2015, le 22.02.2016, en janvier 2017 à une date indéterminée et le 17.01.2018, la lésée a introduit des poursuites contre la compagnie d’assurance, laquelle a fait opposition aux commandements de payer qui lui avaient été notifiés le 28.02.2014, le 02.03.2015, le 22.02.2016, le 26.01.2017 et le 22.01.2018.

Le 13.04.2017, A.__ a déposé une réquisition de poursuite contre C.__, lequel a fait opposition le 28.04.2017 au commandement de payer qui lui avait été notifié le 25.04.2017.

Le 18.04.2018, la lésée a déposé une réquisition de poursuite contre son ex-époux.

 

Procédures cantonales

Le 31.05.2018, A.__ a déposé une requête de conciliation à l’encontre de B.__ et de C.__.

Après l’échec de la conciliation, elle a, par demande du 17.12.2018, conclu, sur action partielle, à ce que les défendeurs soient condamnés, conjointement et solidairement, subsidiairement B.__ seule et plus subsidiairement C.__ seul, à lui payer 15’000 fr. avec intérêts à 5% dès le 31.12.2008 et 15’000 fr. avec intérêts à 5% dès le 29.11.2008, et à ce que le solde de ses prétentions à leur égard en lien avec l’accident du 29.05.1999 et ses suites soit réservé. C.__ et B.__ ont conclu au déboutement de la demanderesse, soulevant notamment l’exception de prescription.

Par jugement du 11.05.2020, le Tribunal de première instance a admis l’exception de prescription soulevée par chaque défendeur, a constaté que les créances objets de la demande en paiement étaient prescrites et a débouté A.__ de toutes ses conclusions.

Statuant le 23.02.2021 sur appel de la demanderesse, la Chambre civile de la Cour de justice a confirmé le jugement de première instance.

 

TF

Consid. 5
Aux termes de l’art. 135 ch. 2 CO, la prescription est interrompue lorsque le créancier fait valoir ses droits par des poursuites (« durch Schuldbetreibung »; « mediante atti di esecuzione »), par une requête de conciliation, par une action ou une exception devant un tribunal ou un tribunal arbitral ou par une intervention dans une faillite. Un nouveau délai commence à courir dès l’interruption (art. 137 al. 1 CO). Sous le titre marginal « Fait du créancier » (« Bei Handlungen des Gläubigers »; « In caso di atti del creditore »), l’art. 138 CO prévoit, à son alinéa 2, que si l’interruption résulte de poursuites (« Schuldbetreibung »; « esecuzione per debiti »), la prescription reprend son cours à compter de chaque acte de poursuite (« mit jedem Betreibungsakt »; « ad ogni singolo atto esecutivo »).

Consid. 5.1
Déterminer à quelles conditions une poursuite pour dettes a pour effet d’interrompre la prescription est une question de droit matériel à trancher par le juge (ATF 144 III 425 consid. 2.1). Selon une jurisprudence ancienne et constante, la réquisition de poursuite remplissant les conditions posées à l’art. 67 LP est un acte interruptif de prescription au sens de l’art. 135 ch. 2 CO; le Tribunal fédéral n’a ainsi pas pris en compte l’art. 38 al. 2 LP aux termes duquel la poursuite commence par la notification du commandement de payer (ATF 39 II 66 consid. 2 [sous l’empire de l’art. 154 aCO analogue à l’art. 135 CO]; 51 II 563 consid. 1 p. 566; 57 II 462 consid. 2; 101 II 77 consid. 2c in fine; 104 III 20 consid. 2; 114 II 261 consid. 2a; cf. également ATF 138 III 328 consid. 4.1). Le moment déterminant est celui de la remise à la poste ou à l’office des poursuites de la réquisition de poursuite (ATF 49 II 38 consid. 2 p. 42; 114 II 261 consid. 2a; arrêt 2C_426/2008 du 18 février 2009 consid. 6.6.1; pour la transmission électronique: cf. art. 143 al. 2 CPC; ROBERT K. DÄPPEN, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 6 ad art. 135 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, OR AT Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, tome II, 11e éd. 2020, n. 3345 p. 276; ALFRED KOLLER, OR AT Schweizerisches Obligationenrecht Allgemeiner Teil, 4e éd. 2017, n. 69.04 p. 1215).

Consid. 5.2
En l’espèce, le litige porte sur le point de savoir si la prescription est interrompue une nouvelle fois lors de la notification du commandement de payer.

Selon STOFFEL/CHABLOZ, auxquels la cour cantonale se réfère, l’interruption de la prescription par la poursuite, au sens de l’art. 135 ch. 2 CO, suppose un commandement de payer valablement notifié, lequel n’a donc d’autre effet que de faire rétroagir l’interruption au moment du dépôt de la réquisition de poursuite (Voies d’exécution, 3e éd. 2016, n. 28 p. 109 et n. 42 p. 111).

Une telle manière de voir se heurte à la jurisprudence. Le Tribunal fédéral a jugé plusieurs fois qu’il n’était pas nécessaire qu’un commandement de payer soit notifié pour que la réquisition de poursuite interrompe la prescription (ATF 104 III 20 consid. 2; 101 II 77 consid. 2c in fine; 57 II 462 consid. 2; arrêt 5P.339/2000 du 13 novembre 2000 consid. 3c; cf. également ATF 114 II 261 consid. a; cf. toutefois ATF 83 II 41 consid. 5 et 69 II 162 consid. 2b p. 175 [une réquisition de poursuite adressée à un office incompétent ratione loci interrompt la prescription pour autant que le commandement de payer soit finalement notifié au débiteur et ne soit pas annulé sur plainte]).

Cela étant, il s’agit ici de déterminer si le commandement de payer est un acte de poursuite interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 2 CO.

Il convient d’emblée d’écarter la thèse des intimés selon laquelle le titre marginal de l’art. 138 CO exclurait tout acte de poursuite n’émanant pas du créancier. La référence au « fait du créancier » établit simplement le lien avec l’art. 135 ch. 2 CO, qui décrit les actes interruptifs du créancier après l’énumération, à l’art. 135 ch. 1 CO, des actes interruptifs du débiteur. Il est ainsi largement admis que l’acte de poursuite mentionné à l’art. 138 al. 2 CO peut émaner du créancier comme de l’office des poursuites (ATF 81 II 135 consid. 1; WILDHABER/DEDE, Berner Kommentar, 2021, n° 34 ad art. 138 CO; GAUCH/SCHLUEP/EMMENEGGER, op. cit., n. 3346 p. 276; ALFRED KOLLER, op. cit., n. 69.07 p. 1216; PETER NABHOLZ, Verjährung und Verwirkung als Rechtsuntergangsgründe infolge Zeitablaufs, 1958, p. 117).

Le Tribunal fédéral a précisé que l’acte interruptif devait introduire une nouvelle phase dans la poursuite, ce qui n’était pas le cas de la communication prévue à l’art. 76 LP, lorsque l’office des poursuites remet au créancier un exemplaire du commandement de payer attestant de l’opposition ou de l’absence d’opposition; il en a déduit dans le cas particulier que la prescription avait été interrompue la dernière fois lors de la notification du commandement de payer (ATF 81 II 135 consid. 1; cf. également arrêt 2C.1/1998 du 21 février 2000 consid. 2c).

Déjà dans l’ATF 39 II 66, le Tribunal fédéral avait indiqué expressément que la prescription interrompue une première fois par le dépôt de la réquisition de poursuite l’était une deuxième fois par la notification du commandement de payer (consid. 2). La possibilité d’une double interruption de la prescription au début des poursuites est également rendue par la formule selon laquelle la remise de la réquisition de poursuite – et non seulement (« nicht erst ») la notification du commandement de payer – est un acte interruptif (ATF 51 II 563 consid. 1). A d’autres reprises, le nouveau délai de prescription a simplement été calculé à partir de la notification du commandement de payer (ATF 70 II 85 consid. 3; arrêt 4A_513/2010 du 30 août 2011 consid. 4.1 non publié in ATF 137 III 453).

La notification du commandement de payer est également citée en doctrine à titre d’exemple d’acte de poursuite interruptif de la prescription au sens de l’art. 138 al. 2 CO (IVO SCHWANDER, in OR Kommentar, Kren Kostkiewicz et al. [éd.], 4e éd. 2023, n° 2 ad art. 138 CO; WILDHABER/DEDE, op. cit., n° 34 ad art. 138 CO; PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 9 ad art. 138 CO; DÄPPEN, op. cit., n° 5 ad art. 138 CO; BLAISE CARRON et NIELS FAVRE, La révision de la prescription dans la partie générale du Code des obligations, in Le nouveau droit de la prescription, François Bohnet et Anne-Sylvie Dupont [éd.], 2019, n. 129 p. 50; FRÉDÉRIC KRAUSKOPF, Das Management der privatrechtlichen Verjährung, in Le insidie della prescrizione, 2019, p. 29; DANIEL WUFFLI, Verjährungsunterbrechung durch Betreibung, in Die Verjährung – Antworten auf brennende Fragen zum alten und neuen Verjährungsrecht, Frédéric Krauskopf [éd.], 2018, p. 168; KOLLER, op. cit., n. 69.07 p. 1216; STEPHEN BERTI, Zürcher Kommentar, 3e éd. 2002, n° 40 ad art. 138 CO; PIERRE-ROBERT GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Articles 1-88, 1999, n° 135 ad art. 67 LP; LE MÊME, in Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, n. 665 p. 161, paraît toutefois exclure que le commandement de payer interrompe la prescription.).

Consid. 5.3
Il apparaît ainsi que la jurisprudence, approuvée par la doctrine, a attribué de longue date un effet interruptif de la prescription à la notification du commandement de payer.

Ni les considérants de l’arrêt attaqué, ni la motivation développée par les intimés ne recèlent de motifs sérieux justifiant un changement de jurisprudence (cf. ATF 147 III 14 consid. 8.2), lequel porterait manifestement atteinte à la sécurité juridique requise par le régime de la prescription (cf. ATF 137 III 16 consid. 2.1).

Il s’ensuit que, contrairement à ce que la cour cantonale a jugé, la réquisition de poursuite déposée le 11.03.2013 contre l’intimée a interrompu la prescription dès lors qu’elle est intervenue moins d’une année après la notification d’un commandement de payer en date du 16.03.2012; tel est également l’effet des réquisitions de poursuite du 26.02.2015 et du 17.01.2018, déposées plus d’un an après les réquisitions précédentes, mais moins d’un an après la notification de commandements de payer le 28.02.2014, respectivement le 26.01.2017.

En conclusion, la cour cantonale a violé le droit fédéral en jugeant prescrites les créances envers les intimés au motif que la recourante avait laissé passer plus d’une année entre le dépôt de deux réquisitions de poursuite.

 

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 134 al. 1 ch. 3 CO, la prescription ne court point et, si elle avait commencé à courir, elle est suspendue à l’égard des créances des époux l’un contre l’autre, pendant le mariage. La prescription commence à courir, ou reprend son cours, dès l’expiration du jour où cessent les causes qui la suspendent (art. 134 al. 2 CO).

La recourante et l’intimé étaient mariés lors de l’accident du 29.05.1999. Le délai de prescription n’a dès lors commencé de courir qu’à partir du jour où le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire, soit le 29.05.2012.

Est en jeu le délai de prescription extraordinaire applicable aux créances découlant d’actes punissables, calculé selon l’art. 60 al. 2 CO dans sa version en vigueur jusqu’au 31.12.2019. Par exception aux principes posés à l’art. 60 al. 1 aCO, l’art. 60 al. 2 aCO prévoit que, si les dommages-intérêts dérivent d’un acte punissable soumis par les lois pénales à une prescription de plus longue durée, cette prescription s’applique à l’action civile. Le droit pénal ne sert qu’à déterminer le point de départ et la durée de la prescription de la prétention civile; pour le reste, les règles du droit civil s’appliquent (cf. art. 127 ss CO) (ATF 101 II 321 consid. 3).

En l’espèce, le délit de lésions corporelles graves par négligence (art. 125 al. 2 CP) retenu par le juge pénal à l’encontre de l’intimé se prescrivait par cinq ans selon l’ancien art. 70 CP, applicable en vertu de la lex mitior dès lors que l’infraction avait été commise avant l’entrée en vigueur de la nouvelle version de cette disposition le 01.10.2002. Si la recourante et l’intimé n’avaient pas été mariés, le délai de cinq ans, déterminant pour la prescription de l’action civile, aurait commencé de courir à partir du jour de l’accident. C’est donc ce délai qui, au sens de l’art. 134 al. 1 et 2 CO, a été « empêché » de s’écouler durant le mariage et qui a pris son cours dès que le jugement de divorce est devenu définitif et exécutoire.

L’art. 60 al. 2 aCO tend à harmoniser la prescription du droit civil avec celle du droit pénal, dans l’idée qu’il serait choquant que le lésé ne puisse plus agir contre le responsable à un moment où celui-ci demeure exposé à une poursuite pénale (ATF 137 III 481 consid. 2.3; 131 III 430 consid. 1.2; 127 III 538 consid. 4c). Eu égard à ce but, il n’y a certes, comme l’intimé le fait observer, aucune nécessité de faire partir un délai pénal de plus longue durée à un moment où la prescription pénale est acquise. Le Tribunal fédéral l’a reconnu en jugeant que les actes interruptifs de prescription au sens des art. 135 ou 138 CO survenant après l’expiration de la prescription pénale ne pouvaient faire partir que le délai de prescription de droit civil de l’art. 60 al. 1 CO (ATF 131 III 430 consid. 1.4). Cependant, la jurisprudence constante, fondée sur l’interprétation littérale de l’art. 60 al. 2 aCO, a été maintenue sur le principe lorsque l’acte interruptif se produit avant que la prescription de l’action pénale soit acquise: l’interruption de la prescription fait partir, en vertu de l’art. 137 CO, un nouveau délai égal à la durée initiale prévue par le droit pénal (ATF 131 III 430 consid. 1.2; 127 III 538 consid. 4c et 4d).

Mutatis mutandis le même raisonnement peut être tenu en l’espèce. La condamnation pénale de l’intimé et la prescription pénale absolue intervenues pendant la durée du mariage sont sans incidence sur le délai de prescription applicable dès la fin de la cause de suspension, puisque la durée de ce délai est déterminée au jour de l’acte punissable, soit à un moment par définition antérieur à l’acquisition de la prescription pénale.

C’est dès lors bien un délai de cinq ans qui a commencé de courir à partir du 29.05.2012, de sorte que la recourante a interrompu la prescription en déposant une réquisition de poursuite le 13.04.2017.

 

Le TF admet le recours de A.__.

 

Arrêt 4A_219/2021 consultable ici

 

4A_431/2021 (i) du 21.04.2022 – Responsabilité civile – Incendie – 41 CO / Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage – 42 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_431/2021 (i) du 21.04.2022

 

Consultable ici

NB : Traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Responsabilité civile – Incendie / 41 CO

Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage / 42 CO

 

B.__ est propriétaire d’une maison mitoyenne. Depuis le 01.10.2010, il loue l’appartement situé au premier étage de l’immeuble à A.__ (ci-après : la locataire [recourante]).

Le 10.02.2012, l’appartement occupé par la locataire a été entièrement détruit par un incendie qui a également endommagé l’appartement du rez-de-chaussée occupé par le propriétaire.

B.__ a conclu, entre mars et décembre 2012, trois conventions d’indemnisation avec sa compagnie d’assurance: l’une portant sur le versement de 37’000 fr. à titre d’indemnité pour les dommages causés au mobilier, une autre relative à la reconnaissance d’un montant de 12’320 fr. pour la location d’un appartement pendant la période où le bâtiment était inhabitable, et une troisième concernant une indemnité de 485’000 fr. pour les frais de reconstruction et de 47’556 fr. 20 pour ceux de déblaiement et de sécurisation du bâtiment.

Dans un jugement du 29.01.2014, le juge du tribunal pénal a condamné la locataire pour incendie volontaire. Le 23.10.2014, la Cour pénale d’appel a confirmé cette décision.

 

Procédures cantonales

Le 11.12.2015, B.__ a assigné la locataire devant le Tribunal d’instance, en vue d’obtenir la condamnation au paiement d’une somme totale de 218’260 fr. 65, majorée des intérêts à 6% dès le 10.02.2012, pour des dépenses engagées par lui et non couvertes par l’assurance (100’000 fr. pour l’indemnisation des frais de rénovation, 20’930 fr. pour la location d’un logement pendant la remise en état de l’immeuble, 67’500 fr. pour la non-location de l’appartement endommagé, 15’000 fr. pour les désagréments supplémentaires subis, 14’831 fr. 65 pour les frais d’assistance judiciaire avant le procès) et le rejet définitif de l’opposition formée contre le commandement de payer émis à son encontre. Ultérieurement, B.__ a précisé sa prétention en chiffrant l’indemnité totale à 211 278 fr. 34 (dont 85’000 fr. pour le remboursement des frais de remise en état). Par un arrêt du 07.02.2020, rejet de l’action dans son intégralité.

B.__ a interjeté appel en demandant que le jugement attaqué soit réformé de manière à faire droit à la requête et à condamner la locataire à lui verser 211’278 fr. 34, plus les intérêts demandés dans les conclusions. Par jugement du 05.07.2021, la Cour d’appel civile a partiellement admis le recours et réformé le jugement précédant, condamnant la locataire à payer à payer à la demanderesse 85’000 fr. plus les intérêts de 5% dès le 11.12.2015 et rejetant définitivement l’opposition de la locataire au commandement de payer correspondant limité à ce montant. Le demandeur avait certes procédé à des améliorations, mais il serait erroné ainsi qu’injuste – ont estimé les juges cantonaux – de compenser la plus-value résultant des travaux qu’il avait financés par la diminution de la fortune causée par l’incendie.

 

TF

Consid. 3
La cour cantonale a jugé qu’en fait seule une partie des travaux de reconstruction était strictement nécessaire à la remise en état du bâtiment existant, que leur valeur totale s’élevait à 565’000 fr., auxquels s’ajoutent 5’000 fr. d’impôts et frais divers et 47’556 fr. 20 de travaux de sécurité et de couverture provisoire, et que la compagnie d’assurances avait versé à B.__ 485’000 fr. pour les dommages au bâtiment et 47’556 fr. 20 pour le déblaiement des gravats (soit un total de 532’556 fr. 20). C’est donc à juste titre que le demandeur a réclamé une indemnité pour le découvert de 85’000 fr. à la locataire (565’000 + 5000./. 485’000). La thèse de la Cour d’appel civile selon laquelle, nonobstant les dommages subis, B.__ aurait dû se laisser imputer la plus-value de l’immeuble découlant du sinistre, reposait sur une déformation de la « Differenztheorie » et n’était pas soutenable. Enfin, la valeur des améliorations n’avait pas été prise en compte par l’expert « pour déterminer les débours jugés indispensables ». Ainsi, il n’était pas possible de compenser la plus-value résultant des travaux financés par B.__ par la diminution des actifs causée par l’incendie.

Pour le reste, le dommage était suffisamment allégué et prouvé : il était précisé dans les annexes de B.__ et ressortait des factures du dossier et du rapport de l’expert, sommé de « constater le montant du dommage ». Le fait que les factures « n’étaient pas toujours » claires et suffisamment détaillées – pour les juges cantonaux, un événement « certainement pas inhabituel pour des travaux de cette taille et de cette ampleur » – n’avait pas entamé la fiabilité du rapport d’expertise (dont la locataire a demandé et obtenu la clarification et le complément), ni empêché la détermination du dommage.

 

Consid. 4.1 [résumé]
La locataire se plaint d’une application erronée des art. 8 CC et 42 CO.

Consid. 4.2 [résumé]
Les art. 8 CC et 42 al. 1 CO définissent notamment le degré de preuve requis, que le Tribunal fédéral examine – en toute connaissance de cause (ATF 130 III 321 consid. 5). En revanche, la question de la nature des preuves est tout à fait différente : elle peut être directe ou indirecte (LARDELLI/VETTER, in : Basler Kommentar, Zivilgesetzbuch I, 6e ed. 2018, n° 85 à l’art. 8 CC), notamment circonstancielle (MAX KUMMER, Grundriss des Zivilprozessrechts, 4e ed. 1984, p. 123 ss), et concerne le thème de la libre appréciation des preuves, qui doit être réexaminé à la lumière de l’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.) et échappe donc entièrement au champ d’application de l’art. 8 CC (voir en particulier en ce qui concerne l’appréciation des preuves indirectes, ATF 128 III 22 consid. 2d ; arrêt 4A_346/2012 du 31 octobre 2012 consid. 3.3).

Il ressort clairement de la lecture de l’arrêt attaqué que la Cour d’appel a apprécié justement les faits, tant sur la base des pièces du dossier que sur celle du rapport d’expertise et des éclaircissements visant à déterminer le dommage. Les éléments de preuve considérés par la Cour d’appel dans leur ensemble constituaient un faisceau d’indices suffisamment solide pour permettre de conclure à l’existence d’un dommage spécifique. Cette approche est conforme aux art. 8 CC et 42 al. 1 CO. La critique est donc infondée.

 

Consid. 5.1
Dans sa requête, B.__ a indiqué des travaux de sécurisation de l’immeuble et des travaux de rénovation et de reconstruction de l’immeuble pour un montant de 725’631 fr. 35 en se référant à un extrait du compte de construction et en offrant comme preuve le rapport de l’expert. La locataire a contesté les coûts indiqués par B.__ et la valeur probante du décompte de construction. Dans sa réponse, B.__ a réitéré la pertinence du décompte de construction et produit les factures de la rénovation et de la reconstruction, reprenant le rapport de l’expert comme moyen de preuve. Le 2 mai 2016, la locataire a contesté que les factures qui concernaient les travaux nécessaires pour rétablir « la situation antérieure à l’incendie » et a ajouté que l’instruction du dossier « montrera que l’extension et la remise en état de l’ensemble du bâtiment du demandeur ne sont ni minimes ni nécessaires pour rétablir la situation antérieure à l’incendie ». L’expert a ensuite déterminé les coûts présumés nécessaires à la remise en état des parties endommagées à 565’000 fr., somme qu’il a également confirmée dans le rapport d’expertise, avec lequel il a répondu à plusieurs questions de la locataire

Consid. 5.2
Il résulte tout d’abord de ce qui précède que la partie lésée a suffisamment expliqué et documenté le dommage subi et la prétention invoquée, en offrant en même temps le rapport d’expertise comme preuve adéquate pour prouver ses prétentions (preuve que le juge a admise précisément à cette fin). Il apparaît également que la locataire a été en mesure de comprendre suffisamment la demande d’indemnisation des frais de reconstruction des biens endommagés non couverts par l’assurance formulée par B.__ et de la contester. La cour cantonale a finalement admis la preuve du rapport d’expertise pour la constatation du dommage, qu’elle a considéré comme un fait litigieux (art. 150 al. 1 CPC), et a également accepté les demandes d’éclaircissement de la locataire, par lesquelles elle a cherché à prouver que la lésée ne pouvait prétendre à aucun dommage, puisqu’elle avait déjà été entièrement indemnisée. Dans ces conditions, les juridictions cantonales pouvaient fort bien conclure que les allégations de la partie adverse concernant le dommage pour les frais de rénovation du bâtiment étaient suffisantes. À cet égard, le recours est sans fondement.

 

Consid. 6.1
Selon le principe de la réparation intégrale, qui s’inscrit dans la fonction indemnitaire du droit de la responsabilité civile, l’auteur doit réparer l’entier du dommage (c’est-à-dire l’atteinte causée au patrimoine) subi par le lésé en lien avec le fait générateur de responsabilité qui lui est imputable (ATF 118 II 176 consid. 4b ; arrêt 4A_61/2015 du 25 juin 2015 consid. 3.1, reproduit dans SJ 2016 I p. 25, et les références).

Consid. 6.1.1
Le dommage juridiquement reconnu réside dans la diminution involontaire de la fortune nette; il correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant qu’aurait ce même patrimoine si l’événement dommageable ne s’était pas produit (ATF 147 III 463 consid. 4.2.1 ; 127 III 73 consid. 4a ; 126 III 388 consid. 11a et la référence; arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1).

Consid. 6.1.2
On distingue traditionnellement deux catégories de dommage matériel.

Si la chose est totalement détruite, perdue ou que les frais de réparation sont disproportionnés par rapport à la valeur vénale au moment de l’endommagement, le dommage matériel correspond à la valeur de remplacement de cette chose (arrêt 4A_61/2015 précité consid. 3.1 avec références).

Le dommage matériel est partiel lorsque l’atteinte à la chose peut être réparée, de sorte que celle-ci peut ensuite à nouveau remplir sa fonction d’origine (ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e ed. 2021, n° 21i ss. à l’art. 42 CO). Le dommage comprend alors les frais de réparation et la dépréciation due au fait que l’objet, même réparé, n’a plus la même valeur qu’un objet resté intact (arrêt 4A_61/2015 précité, consid. 3.1). Si un objet endommagé est réparé, les frais de réparation doivent être remboursés, pour autant qu’ils ne dépassent pas la valeur de l’objet avant la survenance du sinistre (« Zeitwert » ; arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2 ; ROLAND BREHM, op. cit., n° 21i-22 à l’art. 42 CO).

Consid. 6.1.3
Que le dommage soit total ou partiel, il convient, dans la détermination de son montant (cf. art. 42 CO), de procéder à l’imputation des avantages (en faveur du lésé) générés par l’événement dommageable (sur cette question : BREHM, op. cit., n° 27 ss à l’art. 42 CO), par exemple la valeur résiduelle d’un objet totalement détruit représente en principe un avantage financier à imputer (arrêt 4A_61/2015 précité, consid. 3.2).

 

L’existence d’avantages financiers devant être imputés sur le montant du dommage est un fait dirimant qui doit être prouvé par l’auteur du dommage (voir arrêts 4A_61/2015 précités consid. 3.1 ; 4A_307/2008 du 27 novembre 2008 consid. 3.1.4).

Consid. 6.2
Selon le requérant, les juridictions cantonales ont fait une interprétation erronée de la définition du dommage et ont ignoré la valeur ajoutée de la restauration lors de l’évaluation du préjudice.

Consid. 6.2.1
En prétendant que le dommage fixé à 617’556 fr. 20 par la cour cantonale est inexact parce qu’il résulte d’une estimation et que l’autorité précédente n’a pas tenu compte de la dévaluation de l’immeuble au moment de l’incendie, le recourant formule une critique d’appel du jugement attaqué, dont les faits ont été constatés de manière non arbitraire. Il convient donc de relever que le montant de 617’556 fr. 20 comprend trois postes de dommages : les travaux strictement nécessaires à la remise en état des parties endommagées et à l’habitabilité de l’immeuble (565’000 fr.) ; les taxes et frais divers (5’000 fr.) ; les frais de sécurisation et de couverture provisoire (47’556 fr. 20).

S’agissant de la remise en état, la somme de 565’000 fr. comprend des postes pour lesquels la question d’une réduction de l’indemnité à la valeur du bien avant l’incendie [valeur vénale] ne se pose pas, par exemple pour ceux de la direction de la conception et de la construction (45’000 fr.) et de l’ingénieur civil (9’680 fr.), d’autant plus que la partie lésée ne peut en tirer aucun avantage (arrêt 6B_535/2019 du 13 novembre 2019 consid. 2.2).

Sans ces postes d’un total de 54’880 fr., les coûts nécessaires à la reconstruction du bâtiment s’élèveraient à environ 510’320 fr. De l’aveu même de la locataire, la valeur du bâtiment avant l’incendie, compte tenu de sa vétusté, était de 525’000 fr. Cela étant, il n’apparaît pas que B.__ ait subi une perte totale par rapport à l’immeuble, puisque le coût nécessaire à sa réparation ne dépasse pas la valeur de l’immeuble avant l’incendie et n’apparaît pas si disproportionné (cf. consid. 6.1.2 supra). Par conséquent, les juridictions cantonales ont correctement appliqué le droit et, sur ce point, le recours est voué à l’échec.

Consid. 6.2.2
Selon la locataire, le lésé n’aurait droit à aucune indemnisation, car la somme de 532’556 fr. 20 reçue de la compagnie d’assurance dépasserait la valeur du bien avant l’incendie. Elle passe toutefois sous silence le fait que, sur ce montant, seuls 485’000 fr. compensaient les dommages causés au bâtiment : 47’556 fr. 20 concernaient en effet les frais de sécurisation du bâtiment, de couverture temporaire et de déblaiement. La partie adverse était donc en droit de réclamer le montant de 85’000 fr., puisque le montant de 485’000 fr. qui lui a été versé par la compagnie d’assurance ne couvrait pas tous les frais de remise en état, dans lesquels, comme on l’a vu, des éléments non pertinents ont été inclus pour une réduction de l’indemnité à la valeur vénale. Sur ce point également, l’arrêt attaqué résiste à la critique.

Consid. 6.2.3
Selon la locataire, le lésé doit se laisser imputer la plus-value qu’il retire de la chose réparée. Il rappelle que, selon l’expert, le bâtiment dans son état avant l’incendie avait une valeur totale de 706’000 fr. contre une dépréciation de 115’000 fr. Le bâtiment rénové aurait donc aujourd’hui une valeur plus élevée d’au moins 115’000 fr., ce qui est causal et en adéquation avec l’événement dommageable, puisqu’il est le résultat de la reconstruction nécessaire supportée par la partie adverse pour rétablir la situation antérieure à l’incendie.

Le grief n’est pas soutenable. Par ailleurs, la valeur de l’immeuble de 706’000 fr. sur laquelle la locataire fonde son raisonnement ne ressort pas de l’arrêt attaqué ; il n’a pas non plus mentionné cette valeur devant les juges d’appel, de sorte que le fait doit être considéré comme nouveau et irrecevable. Dans son recours, il a d’ailleurs admis que la valeur de l’immeuble avant l’incendie était de 525’000 fr. : dans la mesure où il affirme maintenant une valeur différente sans offrir aucun raisonnement à l’appui de cette nouvelle estimation, la critique trahit toute son incohérence. Quoi qu’il en soit, le montant de 706’000 fr. tient également compte de la valeur du terrain non touché par l’incendie, ce qui ne semble pas pertinent pour déterminer une éventuelle valeur supérieure du bâtiment.

Consid. 6.2.4
En déduisant des frais de réparation de 617’556 fr. 20 la vétusté (115’000 fr.) et le montant reçu de la compagnie d’assurance (532’556 fr. 20), la locataire fait valoir que B.__ se trouverait de toute façon enrichie de 30’000 fr. On arriverait aussi à ce résultat en calculant le dommage à partir de la valeur par mètre cube du bien et en la multipliant par le volume précédent.

Le recours est également vain à cet égard. Le prétendu enrichissement de 30’000 fr. est insoutenable, puisque les 532’556 fr. 20 comprennent 47’556 fr. 20 pour la sécurisation et le déblaiement, qui n’ont rien à voir avec la rénovation du bâtiment. Quant à la valeur au mètre cube du bâtiment à l’état neuf et à la prétendue plus-value de pas moins de 417’500 fr., il s’agit de faits non établis par la cour cantonale. La locataire souhaite compléter le dossier, mais dans son recours, elle n’explique ni ne démontre, par des références précises au dossier, qu’elle a déjà soumis les faits juridiquement pertinents et les preuves appropriées aux instances inférieures, conformément aux règles de procédure. Insuffisamment motivé, le recours est irrecevable à cet égard.

 

Le TF rejette le recours de la locataire.

 

 

Arrêt 4A_431/2021 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_431/2021 (i) du 21.04.2022 – Notion de dommage – Plus-value de la rénovation lors de la détermination du dommage, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/07/4a_431-2021)

 

Voir également notre résumé paru dans la newsletter de juillet 2022 de RC&Assurances.ch (disponible ici)

 

4A_230/2021 (f) du 07.03.2022 – Accident sur un chantier – Création d’un état de fait dangereux / Responsabilité civile de l’employeur – 55 CO / Relation entre droit civil et droit pénal – 53 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 (f) du 07.03.2022

 

Consultable ici

 

Accident sur un chantier – Absence de mesures de protection pour sécuriser l’échancrure surplombant un trou profond de 5 mètres – Création d’un état de fait dangereux

Responsabilité civile de l’employeur / 55 CO

Relation entre droit civil et droit pénal / 53 CO

 

L’entreprise vaudoise A.__ SA est consacrée statutairement à l’isolation. B.__ travaille à son service depuis 2002 en tant que chapeur, profession qu’il exerce depuis 1993. Au moment des faits litigieux, la société employait aussi un travailleur intérimaire.

En 2004, elle s’est vu confier des travaux d’isolation à effectuer dans une villa en construction. Le copropriétaire de l’immeuble C.__, associé gérant d’un atelier d’architecture, assumait la direction des travaux. Le chauffagiste indépendant Z.__ (ci-après: le chauffagiste), né en 1949, avait été chargé par une entreprise tierce d’installer le chauffage au sol en tant que sous-traitant.

Les travaux de gros œuvre ont pris fin à la mi-février 2004. La villa comptait trois niveaux. Le corridor du rez-de-chaussée et celui du premier étage (d’une largeur comprise entre 1 et 2 mètres) surplombaient un vide où devaient être installés les escaliers d’accès. Avant le 15.03.2004, des planches de protection bordaient le couloir du premier étage et des panneaux de coffrage servant de faux plancher recouvraient le vide. Une ouverture avait été laissée au bord de la dalle pour permettre le passage d’un homme par l’échelle; en forme de demi-lune, elle mesurait environ 1 mètre de diamètre.

Le 15.03.2004, B.__ (ci-après: l’employé chapeur, ou l’employé) devait poser l’isolation sur le sol du premier étage. Il a demandé au maçon de démonter les panneaux de coffrage pour pouvoir installer l’isolation le lendemain, ce qu’il a finalement réalisé le jour même. A la fin de la journée, il avait posé une première couche d’isolation.

C.__ a demandé la pose d’une seconde couche d’isolation, ce qui n’avait pas été prévu.

Le 16.03.2004, le chauffagiste Z.__ s’est rendu sur le chantier à 7h pour installer le chauffage au sol dans une pièce du premier étage. Il a été suivi de peu par le collaborateur intérimaire de l’entreprise précitée, qui devait travailler dans une autre pièce au même étage. Est ensuite arrivé l’employé chapeur venu poser la seconde couche d’isolation.

Bien qu’ayant constaté la dangerosité des conditions de travail – il n’y avait alors ni barrière, ni panneaux de coffrage au-dessus de la cage d’escaliers -, l’employé chapeur a jugé qu’il devait faire ce qu’on lui avait demandé. Vers 8h15, alors qu’il était seul dans le couloir mais conscient de la présence des deux autres ouvriers, il a déroulé un rouleau de sagex sur toute la longueur du corridor, recouvrant ainsi le trou en demi-lune. Il s’est attelé à fixer cette couche isolante au moyen d’une bande adhésive, en commençant par l’autre extrémité du couloir. Alors qu’il était occupé par cette tâche, tourné vers le mur, le chauffagiste est sorti de la pièce où il travaillait et a traversé le corridor. Oubliant l’existence du trou qui était recouvert par la couche de sagex, le malheureux a marché dessus. La couche a cédé et le chauffagiste a fait une chute d’environ cinq mètres.

Dépêché sur les lieux par la CNA, D.__ a constaté des manquements au niveau de la coordination et de l’organisation; il a fait installer une barrière de protection et une planche sur l’ouverture. Peu avant l’accident, il avait inspecté l’entreprise d’isolation et décelé des possibilités d’amélioration au niveau de l’analyse des risques et des dangers encourus sur les petits chantiers; un rapport du 21.06.2004 s’en est fait l’écho.

La vie du chauffagiste a été gravement mise en danger. Ses douleurs physiques ont été intenses. Souffrant d’un nombre élevé de fractures, il a été hospitalisé durant 49 jours et n’a plus jamais pu exercer d’activité professionnelle. Des troubles physiques ont subsisté de façon permanente, sous la forme notamment d’une perte de l’odorat, de troubles de la déglutition, de la mémoire et de l’attention ainsi que de maux de tête récurrents, sans compter une dépression réactionnelle.

L’entreprise a signé plusieurs déclarations selon lesquelles elle renonçait à se prévaloir de la prescription.

L’employé chapeur a été poursuivi pénalement. Par jugement du 01.12.2009, le Tribunal correctionnel l’a libéré de l’accusation de lésions corporelles par négligence. Le chauffagiste, qui était intervenu comme plaignant, a reçu acte de ses réserves civiles.

 

Procédures cantonales

Le 08.12.2015, le chauffagiste a assigné en conciliation l’entreprise A.__ SA. Il a ensuite déposé devant le tribunal civil une demande partielle tendant au paiement de 100’000 fr. pour le tort moral subi.

D.__ a été entendu comme témoin-expert.

Statuant le 13.05.2020, le tribunal a considéré qu’il n’était pas lié par les appréciations du juge pénal. L’entreprise d’isolation devait répondre en tant qu’employeuse (art. 55 CO) du tort moral causé au chauffagiste par son employé chapeur et devait verser à ce titre 50’000 fr. à la victime.

Le tribunal cantonal a rejeté l’appel de l’entreprise d’isolation au motif qu’il était manifestement infondé (art. 312 al. 1 i.f. CPC) (arrêt du 10.03.2021)

 

TF

Consid. 2.2
L’art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame sur certains points l’indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n’est point lié par l’acquittement prononcé au pénal.

Cette disposition n’est pas des plus limpides (cf. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu’elle ne concerne pas l’établissement des faits ni l’illicéité qui en résulte, de sorte qu’il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1).

Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l’illicéité (arrêts 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s’inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s’en tenir aux points tranchés au pénal afin d’éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l’ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s’escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L’effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l’action civile, 1976, p. 92 ss).

Ceci dit, rien n’empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d’investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu’il peut suivre l’avis du juge pénal, il rend là une décision d’opportunité (Zweckmässigkeit) et n’applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l’arrêt 4A_65/2008 du 3 août 2009 consid. 8.2).

Consid. 2.3
Contrairement à ce que plaide la recourante, il appert ainsi que le juge civil pouvait établir librement les faits et statuer librement sur la licéité ou non du comportement adopté par l’auxiliaire.

La lecture des décisions civile et pénale met en lumière une divergence portant essentiellement sur le point de savoir si l’auxiliaire aurait pu et dû parer à un état de fait dangereux causé par le recouvrement du trou.

Dans un jugement sommairement motivé, le Tribunal correctionnel s’est appuyé sur des témoignages indiquant que l’employé ne pouvait pas faire autrement et avait posé l’isolation selon les règles de l’art. On rappellera au passage que la constatation des règles professionnelles gouvernant un certain domaine ressortit au fait, tandis que la question d’une éventuelle violation des règles de l’art ou du devoir de diligence ressortit au droit (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124 i.f.). En l’occurrence, il faut dissocier la manière dont a été posée l’isolation – qui peut être conforme aux règles de l’art – des mesures à prendre pour remédier à un état de fait dangereux créé par la configuration spéciale du chantier dans lequel se déroulait l’intervention. C’est sur ces mesures de prudence que l’appréciation des juges pénaux et civils semble avoir divergé. En tous les cas, on ne saurait reprocher à ces derniers d’avoir violé le droit fédéral, singulièrement l’art. 53 CO, en s’écartant de l’analyse des juges pénaux et en reprochant à l’auxiliaire, dans une configuration des lieux particulièrement dangereuse, d’avoir omis de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter à l’un des autres intervenants de marcher sur le trou qu’il venait d’occulter par une fine couche d’isolation.

Pour le reste, la recourante ne déploie pas d’arguments circonstanciés censés établir un arbitraire dans les faits constatés par les juges civils; elle s’attarde à tort sur la question de la barrière alors que la cour cantonale a fait observer qu’elle ne fondait aucun acte illicite.

 

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, « l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire ».

Cette norme institue une responsabilité spécifique pour le fait d’autrui, fondée sur un manque de diligence de l’employeur qui est présumé (arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 1 ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., n° 32 ad art. 55 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 1088). L’employeur qui tire profit des services de son auxiliaire doit aussi supporter les conséquences de ses manquements (respondeat superior), d’autant que l’intéressé n’a souvent guère les moyens économiques de réparer le dommage causé dans l’exécution de son travail (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 2 ad art. 55 CO; REY/WILDHABER, op. cit., n. 1058).

Les conditions suivantes doivent être réalisées:

  • un acte illicite d’un auxiliaire, se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l’égard d’un employeur et agissant dans le cadre de son travail;
  • un dommage;
  • un manque de diligence de l’employeur;
  • un lien de causalité entre l’acte illicite de l’auxiliaire, respectivement le manque de diligence de l’employeur, et le préjudice (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1.1; 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1; 4A_406/2019, précité, consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 5 ss ad art. 55 CO.

Pour s’exculper, l’employeur doit prouver qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes (cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu’un comportement diligent n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l’employeur sont élevées; l’admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l’auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l’impossible: il faut s’en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d’une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460 s.; arrêt 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 18 ss ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., nos 46 ss ad art. 55 CO; KESSLER, op. cit., nos 15 ss ad art. 55 CO).

Consid. 3.3
Se pose au premier chef la question de l’acte illicite.

Consid. 3.3.1
Au titre des normes professionnelles visant à assurer la sécurité et à éviter des accidents, les décisions cantonales ont cité d’une part l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), dans une version antérieure à celle en vigueur, d’autre part l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA).

Il en résulte notamment que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture doivent être pourvues de balustrades ou nécessitent la prise d’autres mesures pour éviter que l’on marche dessus par mégarde (art. 8 al. 2 let. b aOTConst, correspondant à l’actuel art. 12 [RS 832.311.141]). En outre, la configuration des passages tels que les couloirs, entrées, sorties et escaliers, doit être telle que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. Si ces prescriptions ne peuvent être entièrement observées, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises (art. 19 al. 1 et 3 OPA [RS 832.30]). Afin de prévenir la chute de personnes, les ouvertures aménagées dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les plates-formes et autres postes de travail placés au-dessus du sol doivent être munis de garde-corps ou de balustrades. Il est possible d’y renoncer ou d’en réduire la hauteur lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (art. 21 OPA).

Consid. 3.3.2
Les parties se sont disputées à propos de l’absence de barrière aux alentours du trou. Les deux instances vaudoises n’y ont pas attaché d’importance, jugeant qu’une telle mesure n’aurait pas forcément prémuni contre une chute.

De fait, on ne voit guère comment l’employé chapeur aurait pu installer le sagex d’isolation sur toute la largeur du couloir, y compris aux abords du trou, si une telle barrière avait été laissée en place. Se pose bien plutôt la question de savoir quelles autres mesures de protection eussent pu être prises pour sécuriser l’échancrure en demi-lune surplombant le trou profond de 5 mètres.

Le Tribunal correctionnel a vu dans l’accident un malheureux concours de circonstances, faisant observer qu’il s’était « passé en l’espace de quelques dizaines de secondes », alors que le trou était recouvert du sagex isolant et que l’employé chapeur se trouvait toujours à côté de l’échancrure, mais dos au couloir dans lequel le chauffagiste avait déambulé.

Les deux instances civiles, en revanche, ont reproché à l’employé d’avoir omis, dans la configuration des lieux déjà dangereuse, de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’échancrure surplombant le vide de 5 mètres de haut, qu’il venait de recouvrir d’un matériau dépourvu de résistance (création d’un état de fait dangereux). En appel, il lui a plus précisément été reproché de n’avoir ni prévenu les (deux autres) personnes présentes du danger, ni sollicité de l’aide pour surveiller ou fixer le rouleau de sagex et éviter de recouvrir l’ouverture à l’origine de l’accident, ne fût-ce que pour un très bref instant – lequel n’avait au demeurant pas été déterminé.

On ne voit pas en quoi pécherait ce raisonnement qui tient compte, n’en déplaise à la recourante, des données temporelles, tout en relevant qu’elles n’ont pas été précisément déterminées. Dûment informé des règles de l’art et de l’avis émis à ce sujet par des professionnels, le juge civil décide librement si, dans les circonstances d’espèce, l’employé aurait pu et dû prendre des mesures de précaution propres à prévenir l’accident. En l’occurrence, les juges vaudois n’ont pas enfreint le droit fédéral en considérant que la configuration très dangereuse créée par le recouvrement du trou et l’absence de barrière imposait des mesures telles que celles prescrites (consistant en particulier à demander l’aide d’un des ouvriers présents), même pour un bref instant, sachant que deux autres personnes travaillaient sur ce même étage.

Consid. 3.4
La recourante conteste la causalité entre l’acte illicite de l’employé et le dommage survenu.

Dans une démarche confinant à la témérité, elle se hasarde à nier la causalité naturelle, alors que le recouvrement d’un trou profond par une couche d’isolation ne résistant pas au poids d’un homme a manifestement causé l’accident, qui ne serait très probablement pas survenu si le chauffagiste avait été prévenu de cette situation ou si, mieux encore, l’employé avait demandé du renfort. De toute façon, sur cette question d’ordre factuel, la recourante omet de soulever le grief d’arbitraire en déployant une motivation circonstanciée, ce qui exclut déjà toute discussion. Il n’y a guère matière non plus à dénier la causalité adéquate.

La recourante objecte encore que l’inadvertance et la passivité du chauffagiste confronté à un chantier dangereux seraient telles qu’elles auraient eu pour effet de rompre cette causalité.

Elle ne saurait cependant outrepasser la jurisprudence qui requiert des circonstances très strictes pour retenir une rupture de la causalité en raison du fait d’un tiers ou de la victime (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; arrêts 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.4; 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1); il ne suffit pas que la faute (ou le manquement) du tiers ou de la victime puisse apparaître plus grave que celle de l’auteur du dommage (ATF 116 II 519 consid. 4b; 112 II 138 consid. 3a p. 142). La cour cantonale n’a pas méconnu l’expérience et les compétences du malheureux chauffagiste, ni les propos tenus à son sujet par l’expert de la CNA; elle a néanmoins jugé que son comportement n’était pas propre à reléguer à l’arrière-plan l’incurie de l’employé chapeur. On ne discerne pas l’once d’une violation du droit fédéral.

Les restrictions précitées concernant la rupture du lien de causalité dispensent de disserter sur les comportements de tierces personnes dans le cadre d’un chantier globalement mal sécurisé, notamment sur l’attitude de l’architecte directeur des travaux, qui n’est au demeurant pas pointée par la recourante.

Consid. 3.5.1
Le Tribunal civil a reproché à la recourante un manque de diligence dans l’instruction et la surveillance de l’employé chapeur: elle n’avait donné aucune directive particulière concernant son intervention, ni pris aucune mesure pour coordonner le travail qu’elle faisait exécuter par ses auxiliaires avec celui qui était accompli en même temps par les autres corps de métier. Le chantier était mal sécurisé et elle aurait dû s’assurer que ses employés œuvreraient dans des conditions de sécurité adéquates. Elle n’avait pas non plus contrôlé les conditions dans lesquelles devait évoluer l’employé chapeur le jour de son intervention. Enfin, elle aurait dû organiser le travail de façon à ce que ses ouvriers aient le temps de procéder aux mesures de sécurité nécessaires, ce qu’elle avait omis de faire, faute d’avoir analysé les dangers auxquels ses hommes étaient confrontés dans l’exécution de leurs tâches. Le Tribunal a aussi évoqué le rapport du 21.06.2004 dans lequel l’expert de la CNA pointe de possibles améliorations dans l’analyse des risques et dangers sur les petits chantiers, ainsi que dans le contrôle et l’application sur le terrain des mesures prédéfinies.

La Cour d’appel n’a pas trouvé matière à critiquer cette analyse. Elle a notamment relevé que l’expert de la CNA avait établi son rapport à la suite et dans le contexte de l’accident; lors de son audition, il avait précisé avoir signalé un potentiel d’amélioration et recommandé d’affiner les concepts pour les petits chantiers en prévoyant des « check-lists » ou contrôles particuliers sur le terrain. Or, il n’était pas prouvé que ces conditions eussent été réalisées le jour de l’accident.

Consid. 3.5.2
La recourante reproche aux juges cantonaux de n’avoir pas cité in extenso les propos tenus par l’expert de la CNA et d’en avoir détourné le sens. Rien n’indique cependant que les magistrats aient ignoré une partie des explications de l’expert ou les aient mal interprétées. Ils ont au demeurant insisté sur l’importance des conditions de travail prévalant le jour de l’accident et ont finalement constaté que l’accident illustrait les remarques de l’expert au sujet des petits chantiers.

Le grief de violation de l’art. 55 CO se révèle infondé. Il ne faut certes pas exiger l’impossible des entreprises dépêchant des employés sur les chantiers. Le présent accident n’est cependant pas le fruit de la fatalité. Le chantier présentait une configuration spécialement dangereuse de par la présence du trou destiné à l’aménagement des escaliers. La pose de l’isolation au sol impliquait d’occulter ce trou pendant une durée qui n’a pas été précisément déterminée, mais qu’on peut considérer comme brève. On pouvait raisonnablement attendre de l’employeuse qu’elle se rende sur le chantier pour apprécier l’état des lieux, détermine dans quelles conditions précises les travaux d’isolation devaient se dérouler, se préoccupe de la coordination avec les autres entreprises et, surtout, dicte les mesures de précaution à prendre pendant le temps – même restreint – où le trou profond devait être recouvert par une couche d’isolation opaque ne résistant pas au poids d’un homme.

Le fait que le directeur des travaux ait demandé de façon imprévue une seconde couche d’isolation n’y change rien: la pose de celle-ci créait manifestement les mêmes problèmes et risques que la première couche, pour laquelle la recourante n’avait donné aucune instruction spécifique. Par ailleurs, rien n’indique qu’il aurait initialement été prévu que l’auxiliaire travaille seul sur l’étage pendant la pose de la première isolation, et que l’exigence d’une seconde couche aurait entraîné une modification impromptue du planning coordonné sans que la recourante n’en ait connaissance; les premiers juges lui ont bien plutôt reproché de n’avoir pas coordonné le travail avec les autres intervenants qui devaient œuvrer en même temps sur le chantier.

Il est vrai que le risque de tomber dans un trou occulté par la couche d’isolation était évident pour l’auxiliaire (sur cette question, cf. ATF 77 II 308 consid. 3 p. 313 ab initio, cité par BREHM, op. cit., n° 65 ad art. 55 CO); cela ne dispensait pas pour autant la recourante de l’instruire correctement. Car la brièveté de la durée pendant laquelle le trou devait être recouvert pouvait inciter l’auxiliaire à omettre des mesures de sécurité; l’employeuse devait ainsi veiller à donner des instructions strictes en ce sens.

Finalement, on ne saurait occulter la relative sévérité du verdict quant à la responsabilité civile de l’employeuse dans ce cas-ci; une telle conclusion s’inscrit toutefois dans la ligne du droit fédéral. La doctrine souligne que la responsabilité de l’employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et qu’il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle: il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes (REY/WILDHABER, op. cit., n. 1087 et les auteurs cités en sous-note 1222; CHRISTOF MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 3e éd. 2016, n° 18 ad art. 55 CO). La pratique se montre restrictive dans l’admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l’art. 55 CO et aux considérations économiques qui sous-tendent cette règle. En l’occurrence, il n’y a pas à déroger à la rigueur prescrite par la jurisprudence, alors que l’intervention sur le chantier revêtait un danger spécial vu le trou béant laissé pour la future cage d’escaliers. Il faut aussi reconnaître que l’application de cette disposition fait appel à l’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne saurait priver les autorités cantonales. Tout bien considéré, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 4A_230/2021 consultable ici

 

 

4A_179/2021 (d) du 20.05.2022 – destiné à la publication – La ville de Zurich n’assume aucune responsabilité pour un accident impliquant un tramway et un piéton

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_179/2021 (d) du 20.05.2022, destiné à la publication

 

Communiqué de presse du TF du 16.06.2022 disponible ici

Arrêt consultable ici

 

La ville de Zurich n’assume aucune responsabilité pour un accident impliquant un tramway et un piéton

 

La ville de Zurich n’est pas responsable du grave accident impliquant un piéton et un tramway des transports publics de Zurich (VBZ). Le piéton se trouvait à un arrêt de tramways – les yeux rivés sur son téléphone portable – lorsqu’il s’est soudainement engagé dans la zone des voies, sans regarder à gauche, et a été percuté par le tramway. Comme il y a une faute grave de la part du blessé, la ville de Zurich est déchargée de sa responsabilité civile en matière de droit ferroviaire. Le Tribunal fédéral admet le recours de la ville de Zurich et annule l’arrêt de la Cour suprême du canton de Zurich.

Le 20 février 2019, le piéton se trouvait à un arrêt de tramways, dos à un tramway des VBZ qui était en train d’arriver. Le piéton avait son regard fixé sur son téléphone portable lorsqu’il s’est soudainement engagé dans la zone des voies, sans regarder à gauche. Il a été percuté par le tramway et grièvement blessé. Il a ensuite réclamé une indemnité à la ville de Zurich, en tant que détentrice des VBZ. En 2020, le Tribunal de district de Zurich a admis la responsabilité de principe de la ville selon la loi sur les chemins de fer. La Cour suprême zurichoise a confirmé cette décision en 2021.

Le Tribunal fédéral admet le recours de la ville de Zurich, annule l’arrêt de la Cour suprême et rejette l’action (partielle) du blessé. Selon la loi sur les chemins de fer, les détenteurs d’une entreprise ferroviaire répondent en principe du dommage si les risques caractéristiques liés à l’exploitation du chemin de fer entraînent un accident dans lequel un être humain est blessé ou tué, ou dans lequel un dommage est causé à une chose. Le détenteur est libéré de la responsabilité civile si le comportement de la personne lésée doit être considéré comme la cause principale de l’accident, de sorte que le lien de causalité adéquate est rompu. Selon la loi sur la circulation routière, le tramway a en principe la priorité sur les piétons. Dans la circulation routière, il faut partir du principe que la personne lésée a commis une faute grave si elle ne respecte pas les règles élémentaires de prudence, respectivement si elle agit de manière «extrêmement imprudente». Cela se mesure au comportement d’une personne moyenne.

Dans le cas concret, le piéton a fait preuve d’une négligence grave en fixant son regard sur son téléphone portable et – distrait par cela – en s’engageant soudainement sur les voies du tramway, sans observer auparavant à gauche. L’accident s’est produit par beau temps et sur une route sèche, sur une ligne droite avec une bonne visibilité. Les piétons pouvaient facilement repérer de loin les tramways qui s’approchaient. La ville de Zurich n’avait pas non plus à mieux sécuriser l’arrêt de tramways. De plus, le blessé connaissait bien les lieux. Il est vrai que les piétons penchés sur leur téléphone portable font aujourd’hui partie du paysage urbain quotidien. Cependant, cela ne change rien au fait que les piétons doivent eux aussi faire preuve de l’attention requise par le trafic urbain. Le blessé aurait dû détourner son regard de son téléphone portable et regarder de tous les côtés. Au lieu de cela, il n’a même pas fait preuve d’un minimum d’attention. Son comportement contraire au code de la route et extrêmement imprudent constituait donc la cause principale de l’accident.

 

 

Arrêt 4A_179/2021 – destiné à la publication – consultable ici

Communiqué de presse du TF du 16.06.2022 disponible ici

 

 

 

Arrêt CrEDH 57020/18, Aff. Reyes Jimenez c. Espagne, du 08.03.2022 – L’absence de consentement écrit avant une intervention chirurgicale, exigé par le droit espagnol, a conduit à violer la Convention

Arrêt CrEDH 57020/18, Aff. Reyes Jimenez c. Espagne, du 08.03.2022

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme consultable ici

Communiqué de presse de la greffière de la Cour du 08.03.2022 disponible ici

 

L’absence de consentement écrit avant une intervention chirurgicale, exigé par le droit espagnol, a conduit à violer la Convention / Violation de l’art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée)

 

Principaux faits

Le requérant, M. Luis Reyes Jimenez est un ressortissant espagnol, né en 2002 et résidant à Los Dolores, Carthagène (Murcie). La requête a été introduite en son nom par son père, Francisco Reyes Sánchez.

Alors qu’il était âgé de six ans, M. Luis Reyes Jimenez fut à plusieurs reprises examiné à l’hôpital public universitaire Virgen de l’Arrixaca de Murcie. Il fit l’objet d’un scanner crânien qui permit de déceler une tumeur cérébrale. Le 18 janvier 2009 il fut admis aux urgences de l’hôpital public dans un état très grave. Après l’admission, une intervention chirurgicale eut lieu le 20 janvier, une deuxième intervention le 24 février 2009 et une troisième intervention d’urgence le même jour que la deuxième. L’état de santé physique et neurologique du patient connut une forte dégradation, de nature irrémédiable. M. Luis Reyes Jimenez se trouve actuellement dans un état de dépendance et d’incapacité totales : il souffre d’une paralysie générale qui l’empêche de bouger, de communiquer, de parler, de voir, de mâcher et de déglutir. Il est alité, incapable de se lever et de se tenir assis.

Le 24 février 2010, estimant qu’il y avait eu en l’espèce des fautes professionnelles de la part des médecins, ainsi que des manquements quant au consentement éclairé concernant, en particulier, la deuxième intervention chirurgicale, les parents du requérant entamèrent une procédure administrative devant le département de santé et politique sociale de la région de Murcie afin d’engager la responsabilité patrimoniale de l’État pour mauvais fonctionnement des services médicaux de l’administration publique. Ils réclamèrent la somme de 2 350 000 euros (EUR).

Face à l’absence de réponse à leur recours administratif, le 28 octobre 2011 les parents formèrent un recours contentieux-administratif.

Par un jugement rendu le 20 mars 2015, le Tribunal supérieur de justice de Murcie rejeta leur recours. Les parents se pourvurent en cassation. Par un arrêt du Tribunal suprême du 9 mai 2017, les parents du requérant furent déboutés. Ils formèrent alors un recours d’amparo mais le Tribunal Constitutionnel les débouta au motif que leur recours était sans pertinence constitutionnelle.

 

Griefs

Invoquant l’article 8 (droit au respect de la vie privée et familiale), les parents du requérant soutiennent qu’ils n’ont pas reçu d’informations complètes et adéquates concernant les interventions chirurgicales pratiquées sur leur fils et qu’ils n’ont donc pas pu y donner leur consentement libre et éclairé, par écrit.

La requête a été introduite devant la Cour européenne des droits de l’homme le 23 novembre 2018.

 

Décision de la Cour

Article 8 CEDH

La Cour relève que les dispositions du droit espagnol sur l´autonomie du patient et les droits et obligations en matière d´information, telles qu’elles sont soutenues par la pratique interne, obligent en termes explicites les médecins à fournir aux patients des informations préliminaires suffisantes et pertinentes pour un consentement éclairé à une telle intervention et devant comporter des informations suffisantes sur ses risques.

Ceci est pleinement conforme à la Convention sur les Droits de l’Homme et la biomédecine (Convention d’Oviedo). En outre, les dispositions légales nationales précisent que pour chacune des actions indiquées par la loi, ce consentement doit nécessairement être donné par écrit, avec des exceptions très étroitement définies, notamment concernant l’existence d’un danger immédiat et grave pour la vie de la personne et lorsque le patient ou ses proches ne seraient pas en mesure de donner ce consentement.

En l’espèce, les parents du requérant ont porté leurs griefs devant les juridictions internes, en insistant, entre autres, sur le fait qu’aucun consentement valable n’avait été obtenu avant la seconde opération.

La Cour observe que les juridictions internes ont fourni un certain nombre d’arguments selon lesquels la seconde intervention était étroitement liée à la première et que les parents étaient en contact avec les médecins entre les deux interventions. La Cour relève en particulier qu’aucune raison n’a été donnée par les juridictions internes sur la question de savoir pourquoi la prestation du consentement pour la deuxième intervention n’a pas satisfait à la condition fixée par la loi espagnole, selon laquelle chaque acte chirurgical nécessite un consentement écrit. Si les deux interventions avaient pour même but de retirer la tumeur cérébrale, la deuxième a eu lieu à une date ultérieure, après qu’une partie de la tumeur avait déjà été enlevée et alors que l’état de santé de l’enfant mineur n’était plus le même que lors de la première intervention. La Cour relève que les juridictions internes ont alors conclu que le consentement qui aurait été donné verbalement pour la deuxième intervention – qui consistait en l’ablation du reste de la tumeur cérébrale – était suffisant, sans tenir compte des conséquences de la première intervention et sans avoir précisé pourquoi il ne s’agissait pas d’une intervention distincte, qui aurait nécessité le consentement écrit séparé exigé par la législation espagnole. La Cour observe que la seconde opération n’est pas intervenue précipitamment et qu’elle a eu lieu près d’un mois après la première. Il convient de noter aussi que la troisième intervention sur l’enfant mineur s’est avérée nécessaire pour des motifs d’urgence, à la suite de complications survenues lors de la deuxième intervention. Le consentement des parents a été alors recueilli par écrit, ce qui fait contraste avec l’absence de consentement écrit en ce qui concerne la deuxième intervention.

La Cour a déjà mis en exergue l’importance du consentement des patients et le fait que l’absence de consentement peut s’analyser en une atteinte à l’intégrité physique de l’intéressé. Toute méconnaissance par le personnel médical du droit du patient à être dûment informé peut engager la responsabilité de l’État en la matière. En l’espèce, la Cour considère que les questions soulevées par les parents du requérant, concernant d’importantes questions relatives au consentement et à la responsabilité éventuelle des professionnels de santé, n’ont pas été traitées de manière appropriée au cours de la procédure interne, ce qui amène la Cour à conclure que cette procédure n’était pas suffisamment efficace.

La Cour conclut que les jugements internes prononcés par les tribunaux, du Tribunal supérieur de justice de Murcie jusqu’au Tribunal suprême, n’ont pas donné de réponse suffisante concernant l’exigence du droit espagnol d’obtenir un consentement écrit dans des circonstances telles qu’en l’espèce. Si la Convention n’impose en aucune manière que le consentement éclairé soit donné par écrit tant qu’il est fait sans équivoque, la loi espagnole exigeait bien un tel consentement écrit et les tribunaux n’ont pas suffisamment expliqué pourquoi ils ont estimé que l’absence d’un tel consentement écrit n’avait pas enfreint le droit du requérant.

La Cour conclut que le système national n’a pas apporté une réponse adéquate à la question de savoir si les parents du requérant ont effectivement donné leur consentement éclairé à chaque intervention chirurgicale, conformément au droit interne.

Il y a donc eu violation de l’article 8 de la Convention à raison de l’ingérence dans la vie privée du requérant.

Satisfaction équitable (art. 41 CEDH)

La Cour dit que l’Espagne doit verser au requérant 24 000 euros (EUR) pour dommage moral.

 

 

Arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme consultable ici

Communiqué de presse de la greffière de la Cour du 08.03.2022 disponible ici

 

Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne – Consommation énergétique des aspirateurs cycloniques sans sac : le Tribunal de l’Union européenne rejette la demande de réparation du préjudice allégué par Dyson ; Arrêt du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission

Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission

 

Communiqué de presse du 08.12.2021 consultable ici

 

Responsabilité non contractuelle de l’Union européenne –Indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie / Directive 2010/30/UE – Règlement délégué (UE) no 665/2013

 

En retenant la méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée des principes d’égalité de traitement et de bonne administration.

Depuis le 1er septembre 2014, tous les aspirateurs vendus dans l’Union européenne sont soumis à un étiquetage énergétique dont les modalités ont été précisées par la Commission dans un règlement de 2013 [1], qui complétait la directive sur l’étiquetage énergétique [2]. L’étiquetage vise, notamment, à informer les consommateurs du niveau d’efficacité énergétique et des performances de nettoyage de l’aspirateur.

Dyson Ltd, ainsi que les autres requérantes, qui font partie du même groupe, fabriquent des aspirateurs cycloniques sans sac.

Considérant, en substance, que la méthode normalisée de test retenue par la Commission dans le règlement de 2013 pour mesurer le niveau d’efficacité énergétique des aspirateurs défavorisait ses produits par rapport aux aspirateurs à sac, Dyson a demandé au Tribunal de l’Union européenne d’annuler ce règlement. Par arrêt du 11 novembre 2015 [3], le recours a été rejeté. Statuant sur pourvoi, la Cour a annulé l’arrêt du Tribunal [4] et renvoyé l’affaire à ce dernier. Par un arrêt du 8 novembre 2018 [5], le Tribunal a annulé le règlement de 2013, au motif que la méthode de test effectuée à partir d’un réservoir vide ne reflétait pas des conditions aussi proches que possible des conditions réelles d’utilisation.

Par leur recours, Dyson et les autres requérantes demandent réparation du préjudice (qu’elles évaluent à la somme de 176’100’000 euros) qu’elles prétendent avoir subi du fait de l’illégalité du règlement.

Par son arrêt du 8 décembre 2021, le Tribunal de l’Union européenne rejette le recours.

Le Tribunal rappelle tout d’abord que l’engagement de la responsabilité non contractuelle de l’Union suppose la réunion de trois conditions cumulatives, à savoir que la règle de droit violée ait pour objet de conférer des droits aux particuliers et que la violation soit suffisamment caractérisée, que la réalité du dommage soit établie et, enfin, qu’il existe un lien de causalité direct entre la violation de l’obligation qui incombe à l’auteur de l’acte et le dommage subi par les personnes lésées.

Le Tribunal commence par vérifier si, ainsi que l’allèguent les requérantes, la Commission a commis des violations du droit de l’Union suffisamment caractérisées pour être susceptibles d’engager la responsabilité non contractuelle de l’Union.

En premier lieu, les requérantes soutiennent que la Cour a définitivement jugé que la Commission avait enfreint l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage énergétique en adoptant une méthode normalisée de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide. Selon les requérantes, en adoptant une étiquette énergétique qui repose sur cette méthode, la Commission a manifestement dépassé les limites de son pouvoir d’appréciation.

Le Tribunal constate d’abord que l’application de l’article 10, paragraphe 1, de la directive sur l’étiquetage énergétique au cas spécifique des aspirateurs était de nature à susciter certaines différences d’appréciation, indicatives de difficultés d’interprétation au regard du degré de clarté et de précision de cette disposition et, plus généralement, de la directive prise dans son ensemble.

Le Tribunal analyse ensuite la complexité technique de la situation à régler ainsi que le caractère intentionnel ou inexcusable de l’erreur commise par la Commission. À cet égard, le Tribunal constate que, à la date d’adoption du règlement de 2013, il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur un réservoir chargé [6] pouvait conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Même si cette méthode de test était plus représentative des conditions normales d’usage des aspirateurs que celle fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, la Commission a pu considérer, sans excéder d’une manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation, que ladite méthode de test n’était pas apte à garantir la validité scientifique et l’exactitude des informations fournies aux consommateurs et opter, alternativement, pour une méthode de test apte à répondre aux critères de validité et d’exactitude des informations.

Le Tribunal conclut que la Commission a ainsi fait preuve d’un comportement pouvant être attendu d’une administration normalement prudente et diligente et, par conséquent, que la Commission n’a pas méconnu, de manière manifeste et grave, les limites qui s’imposaient à son pouvoir d’appréciation.

En deuxième lieu, les requérantes soutiennent que le règlement de 2013 a instauré une discrimination entre les aspirateurs à sac et les aspirateurs cycloniques, en traitant ces deux catégories d’aspirateurs d’une manière identique, alors que leurs caractéristiques ne sont pas comparables, et ce sans aucune justification objective. Le Tribunal indique que tant la directive sur l’étiquetage énergétique que le règlement de 2013 prévoyaient un traitement uniforme de l’ensemble des aspirateurs entrant dans leur champs d’application respectif. Toutefois, en se fondant sur l’analyse concernant la violation de l’article 10, paragraphe 1, de la directive, le Tribunal relève qu’il existait des doutes légitimes quant à la validité scientifique et à l’exactitude des résultats auxquels la méthode de test fondée sur l’utilisation d’un réservoir chargé pouvaient conduire aux fins de l’étiquetage énergétique. Ainsi, une telle circonstance d’ordre factuel suffit à considérer que, indépendamment de toute différence objective entre les aspirateurs cycloniques et les autres types d’aspirateurs, la Commission, en retenant la méthode d’essai fondée sur l’utilisation d’un réservoir vide, n’a pas méconnu de manière manifeste et grave les limites de son pouvoir d’appréciation ni commis une violation suffisamment caractérisée du principe d’égalité de traitement.

En troisième lieu, les requérantes font valoir que la Commission a enfreint le principe de bonne administration en méconnaissance d’un élément essentiel de la directive sur l’étiquetage énergétique, ce qu’aucune administration normalement prudente et diligente n’aurait fait. Le Tribunal constate que cette argumentation recoupe dans une large mesure celle développée par les requérantes dans le cadre des deux premières illégalités alléguées et la rejette au même titre.

Enfin, le Tribunal souligne que l’argumentation des requérantes prise de la violation du droit d’exercer une activité professionnelle étant, en substance, identique à celle développée dans le cadre des trois autres illégalités alléguées, il y a lieu de la rejeter pour les mêmes motifs.

 

 

[1] Règlement délégué (UE) no 665/2013 de la Commission, du 3 mai 2013, complétant la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil en ce qui concerne l’étiquetage énergétique des aspirateurs (JO 2013, L 192, p. 1).

[2] Directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil, du 19 mai 2010, concernant l’indication, par voie d’étiquetage et d’informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l’énergie (JO 2010, L 153, p. 1).

[3] Arrêt du 11 novembre 2015, Dyson/Commission, T-544/13 (voir CP 133/15).

[4] Arrêt du 11 mai 2017, Dyson/Commission, C-44/16 P.

[5] Arrêt du 8 novembre 2018, Dyson/Commission, T-544/13 RENV (voir CP 168/18).

[6] Méthode visée à la section 5.9 de la norme harmonisée EN 60312-1(2013) du Comité européen de normalisation électrotechnique (Cenelec).

 

 

Communiqué de presse du 08.12.2021 consultable ici

Arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 08.12.2021 dans l’affaire T-127/19 Dyson e.a./Commission consultable ici

 

4A_189/2020 (i) du 25.05.2021 – Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_189/2020 (i) du 25.05.2021

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé

 

D.__ était un père de famille et un employé de la succursale de Mendrisio de A.__ SA, une société dont B.__ était l’unique directeur. Le 23.07.2007, D.__ avait laissé sur un terrain en pente un chariot élévateur, chargé et non immobilisé, qui s’est spontanément mis à bouger. Il s’est retrouvé coincé par le chariot élévateur et est tombé d’un talus raide suivi d’un mur de 5,6 m, soit d’une hauteur totale d’environ 8 m. Il est décédé quelques heures après l’accident des suites de ses graves blessures.

La procédure pénale engagée par le ministère public à l’encontre de B.__ et E.__ à la suite de l’accident du 23.07.2007 s’est terminée par une ordonnance de non-lieu pour le premier et un acquittement de toutes les charges pour le second. B.__ a été considéré avoir pris les mesures de sécurité nécessaires et avoir donné des instructions à E.__ pour qu’il le fasse. En revanche, les tribunaux ont considéré que ce dernier ne pouvait être tenu responsable de la sécurité du travail de A.__ SA, puisqu’il n’avait pas été suffisamment formé et qu’il n’y avait pas eu de transfert des compétences et responsabilités.

 

Procédures cantonales

Le 30.12.2013, C.__, fils de D.__, a entamé une procédure judiciaire contre A.__ SA et B.__ afin qu’ils soient condamnés solidairement à lui verser 43’000 francs, plus intérêts, pour la perte de soutien (13’000 francs) et le tort moral (30’000 francs). Le tribunal a fait partiellement droit à la requête et a condamné les défendeurs solidairement à verser au demandeur 14’492 CHF plus intérêts (7’152 CHF pour la perte de soutien et 17’000 CHF pour le préjudice moral, réduit de 40% en raison de la faute concomitante de la victime dans l’accident). Le tribunal reproche aux défendeurs, d’une part, de ne pas avoir installé une barrière à la limite du talus et, d’autre part, reproche à la victime un comportement imprudent en laissant le chariot élévateur sans l’avoir fixé correctement.

 

Par arrêt du 21.02.2020, la chambre civile de la Cour d’appel a rejeté le recours formé par A.__ SA et B.__, tout en accueillant partiellement le recours formé par C.__, portant le montant que les défendeurs doivent verser à la demanderesse à CHF 17’042. Le tribunal cantonal a réduit la réduction du tort moral pour la faute concomitante de la victime de 40% à 25%. Le tribunal cantonal a considéré que l’absence de garde-corps ou de barrière à la limite entre le chantier et le talus constituait une violation grave des règles de sécurité. Elle a considéré que la société n’avait employé que formellement un spécialiste de la sécurité, la personne désignée ne disposant pas de la formation et des qualifications nécessaires, et que B.__, en tant qu’administrateur unique de la société, avait une position de garant vis-à-vis du travailleur. S’agissant du comportement de ce dernier, il a indiqué qu’il était seulement prouvé qu’il avait laissé le chariot élévateur sans assurance, une imprudence qui, mise en relation avec les omissions des défendeurs, ne justifiait qu’une réduction de 25 % de l’indemnité pour tort moral.

 

TF

La valeur litigieuse étant de CHF 24’152, la limite de CHF 30’000 prévu à l’art. 74 al. 1 lit. b LTF pour la recevabilité d’un recours en matière civile n’est pas atteinte, de sorte que l’arrêt attaqué n’est susceptible que d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle.

 

Faute de l’employeur et faute concomitante de la victime

A.__ SA et B.__ contestent qu’on puisse leur reprocher une faute grave pour le défaut d’installation d’une barrière, mais considèrent qu’on peut tout au plus leur reprocher une négligence. Ils relèvent que personne n’avait jamais soulevé la nécessité d’une telle protection avant l’accident, que même le juge pénal ne l’avait pas considérée comme essentielle dans son appréciation et que l’expert de la SUVA avait même oublié de relever dans son rapport d’accident une violation de l’article 19 de l’ordonnance sur la prévention des accidents en raison de l’absence de garde-corps, et qu’il n’avait pas été tenu compte du fait que l’administrateur unique avait chargé un employé au nom de la société de veiller à la sécurité dans l’entreprise.

Le Tribunal fédéral relève que, contrairement à ce que semblent croire les recourants, même la négligence constitue une faute dans le cadre de la responsabilité délictuelle (arrêt 4A_608/2017 du 30 avril 2018 consid. 3.1). Indépendamment de ce qui vient d’être observé, ce qui est exposé dans le recours quant à la gravité de la faute n’est qu’une critique appellatoire des considérations des juges cantonaux qui est totalement incapable de démontrer son arbitraire.

En ce qui concerne la faute de la victime, ils font valoir qu’elle était si grave qu’elle aurait dû entraîner une réduction de 75% de l’indemnisation accordée. Ils considèrent que les omissions du travailleur étaient telles qu’elles ne pouvaient être considérées comme un simple oubli. Ils citent un extrait d’un manuel de formation des caristes, annexé selon eux à la « procédure pénale devant la CRP », décrivant les précautions à prendre par un travailleur utilisant un chariot élévateur et affirment que celles-ci n’ont pas été suivies.

Concrètement, les requérants ne satisfont pas, une fois de plus, aux exigences posées par la motivation d’un recours subsidiaire en matière constitutionnelle, recours qui ne permet pas de réviser librement l’arrêt attaqué, en s’appuyant en outre sur un document produit dans le cadre d’une autre procédure. Ils semblent également ignorer le fait que la cour cantonale a également reconnu que l’employé aurait dû immobiliser le chariot élévateur et n’abordent pas la pondération des fautes respectives dans l’arrêt attaqué pour déterminer le degré de réduction de manière à tenter de le faire apparaître comme arbitraire.

 

Le TF rejette le recours de A.__ SA et B.__.

 

 

Arrêt 4A_189/2020 consultable ici

Proposition de citation : 4A_189/2020 (i) du 25.05.2021 – Responsabilité civile de l’employeur – Accident de chantier – Faute concomitante du lésé, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/08/4a_189-2020)

 

4A_378/2020 (f) du 02.03.2021 – Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 – 72 ss LPGA – 41 aLAA / Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_378/2020 (f) du 02.03.2021

 

Consultable ici

 

Subrogation de l’assurance-accidents – Convention de recours LAA 1992 / 72 ss LPGA – 41 aLAA

Renonciation à soulever l’exception de prescription par l’assurance RC – N’engage pas son assuré au-delà de la somme d’assurance

Subrogation – Droit préférentiel / Art. 42 aLAA

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC

Concordance personnelle

 

L.C.__ (ci-après: la lésée), née le 11 juin 1954, était assurée au titre de l’assurance-accident auprès de A.__ SA (ci-après: l’assureur accident).

Le 24 décembre 1995, elle a été hospitalisée aux Etablissements B.__ en raison d’un état grippal avec toux accompagnée d’une respiration pénible. Le lendemain, son état s’est aggravé et elle a été admise aux soins intensifs. Le 6 janvier 1996, le Dr D.__, médecin assistant de troisième année en médecine interne employé par les Etablissements B.__, a été chargé de la mise en place d’une voie veineuse centrale sur la patiente. Il lui a perforé l’artère vertébrale lors de la recherche de la veine jugulaire. La patiente a alors fait un malaise, perdu connaissance, puis est tombée dans le coma pendant quelques heures. A son réveil, elle souffrait de tétraplégie avec «locked-in syndrome». Son état ne s’est pas amélioré depuis lors. Nécessitant des soins quotidiens, elle est demeurée hospitalisée aux Etablissements B.__.

Dans un premier temps, les frais médicaux consécutifs à cet événement ont été pris en charge par E.__ Caisse maladie et accidents (ci-après: l’assureur maladie), qui assurait la lésée pour le risque maladie.

Dès août 1998, la lésée percevra également des prestations de l’AI.

En janvier 1996, les Etablissements B.__ étaient assurés en responsabilité civile auprès de F.__ SA (ci-après: l’assureur responsabilité civile). Aux termes de la police d’assurance, la prestation de l’assureur responsabilité civile était limitée à 3’000’000 fr. par événement dommageable.

Le 7 avril 1997, l’assureur accident a adressé à l’assureur responsabilité civile un avis de recours concernant la lésée.

Le 21 mai 2002, l’assureur responsabilité civile a versé à la lésée un montant de 500’000 fr. à titre d’indemnisation partielle du dommage subi.

En 2003, l’assureur maladie a refusé de continuer à fournir des prestations en faveur de la lésée, au motif que l’événement dommageable devait être qualifié d’accident au sens de l’art. 9 al. 1 OLAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002).

La lésée a alors requis de l’assureur accident qu’elle intervienne en qualité d’assureur accident LAA. Par décision du 31 mars 2006, l’assureur accident a reconnu devoir à la lésée une rente mensuelle d’invalidité de 1’595 fr. et une allocation pour impotent de 898 fr. par mois dès le 1er mars 2006, augmentée à 1’758 fr. par mois dès que l’AI cesserait ses versements. Ces prestations étaient allouées avec effet rétroactif au 1er janvier 1999, compensation étant opérée avec les allocations pour impotent versées par l’AI durant la période du 1er janvier 1999 au 28 février 2006 (complément d’office sur la base du dossier). Le droit à des prestations antérieures était éteint. La lésée avait en outre droit à la prise en charge d’un éventuel traitement médical empêchant une aggravation notable de son état de santé.

Par courrier du 14 mars 2005, l’assureur accident a demandé à l’assureur responsabilité civile de renoncer à invoquer la prescription, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, jusqu’au 6 janvier 2006. Par courrier du 22 mars 2005, l’assureur responsabilité civile, au nom et en tant que représentant des Etablissements B.__, a renoncé, dans les limites de sa couverture d’assurance (3’000’000 fr.), à se prévaloir de l’exception de prescription jusqu’à la date désirée, pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Cette renonciation a été renouvelée dans les mêmes termes jusqu’au 31 décembre 2008.

Par courrier du 27 septembre 2006, les Etablissements B.__ ont également renoncé à se prévaloir de la prescription jusqu’au 31 décembre 2007, « dans le cadre des limites de couverture prévues par la police » de leur assurance responsabilité civile et pour autant qu’elle ne soit pas encore acquise. Par la suite, l’assureur accident a interrompu la prescription chaque année par des poursuites. Du 18 janvier 2007 au 18 février 2013, des commandements de payer successifs ont été notifiés aux Etablissements B.__ pour un montant de 2’600’000 fr. chacun, au titre des suites de l’événement du 6 janvier 1996. Ils ont tous été frappés d’opposition.

Par courrier du 17 octobre 2006, l’assureur accident a réclamé à l’assureur responsabilité civile le remboursement des prestations qu’elle avait fournies à la lésée. Le 9 novembre 2006, l’assureur responsabilité civile a refusé d’entrer en matière, expliquant que le règlement des prétentions directes n’était pas encore terminé, que la lésée disposait d’un droit préférentiel et qu’il apparaissait d’ores et déjà que l’intégralité de la garantie d’assurance lui serait consacrée.

Le 3 janvier 2008, la famille de la lésée a conclu avec les Etablissements B.__ une convention d’indemnisation « de tous dommages survenus suite à l’événement du 6 janvier 1996 ». La famille de la lésée a alors retiré sa demande en justice contre les Etablissements B.__ déposée dix ans plus tôt. La convention d’indemnisation prévoyait que, en plus de l’acompte de 500’000 fr. versé le 21 mai 2002, les Etablissements B.__ créditaient dans leurs livres un capital de 2’150’000 fr. à titre de frais de traitement (frais médicaux, soins et hébergement). Tant et aussi longtemps que la lésée restait hospitalisée aux Etablissements B.__, ce capital était imputé d’un forfait journalier de 287 fr. correspondant aux frais de traitement quotidiens convenus (art. I ch. 1). La lésée devait verser aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident, soit 1’758 fr. par mois (art. I ch. 2). Elle s’engageait également à tout mettre en œuvre pour obtenir de ses assureurs maladie ou accident le paiement de tous les frais médicaux liés à l’événement du 6 janvier 1996 et à reverser aux Etablissements B.__ les montants perçus à ce titre pour la période correspondant à son hospitalisation (art. I ch. 4). En cas de départ de la lésée des Etablissements B.__, le solde du capital de 2’150’000 fr. lui serait reversé, après imputation des allocations pour impotent et des frais médicaux futurs couverts par l’assureur accident, capitalisés sur sa durée de vie selon des tables de capitalisation (art. II ch. 1). En cas de décès, le mari et le fils de la lésée percevraient le solde résiduel du capital de 2’150’000 fr. Les Etablissements B.__ se réservaient le droit de déduire de ce solde, au jour du décès, à certaines conditions, les montants versés à l’assureur accident ou à l’AI dans le cadre d’un éventuel recours contre le tiers responsable formé par ces institutions (art. II ch. 2).

Les Etablissements B.__ devaient en outre verser, dès la signature de la convention, une indemnité forfaitaire de 750’000 fr. à la famille de la lésée, soit 550’000 fr pour la lésée, 100’000 fr. pour son époux et 100’000 fr. pour son fils, pour couvrir « tous les postes du dommage autres que ceux visés » à l’art. I ch. 1 (art. III). En sus, les Etablissements B.__ s’engageaient à participer aux honoraires de l’avocat de la famille de la lésée à concurrence de 150’000 fr. (art. IV). Moyennant fidèle exécution de cette convention, la famille C.__ reconnaissait être totalement indemnisée de l’événement du 6 janvier 1996 et n’avoir aucune prétention à faire valoir à l’encontre des Etablissements B.__ (art. VI ch. 2).

Dès la signature de la convention d’indemnisation, la lésée a versé aux Etablissements B.__ les allocations pour impotent perçues de l’assureur accident. Ces versements se sont élevés à 1’758 fr par mois, jusqu’au 28 février 2018, alors que lesdites allocations avaient augmenté au 1er janvier 2008 à 2’076 fr. par mois. Au 31 août 2018, les versements de la lésée aux Etablissements B.__ se montaient à un total de 227’334 fr.

Au 31 juillet 2018, les prestations fournies par les Etablissements B.__ à la lésée et prélevées sur le capital prévu à cet effet dans leurs livres s’élevaient à 1’000’358 fr.

Par jugement du 8 mai 2012, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à rembourser à l’assureur maladie les prestations que l’assureur maladie avait versées à la lésée à la suite de l’événement du 6 janvier 1996 et pour lesquelles il s’était retrouvé subrogé dans les droits de celle-ci. En exécution de ce jugement, l’assureur maladie a perçu le montant en capital et intérêts de 1’467’775 fr.30.

 

Procédures cantonales

Par demande du 29 août 2013, l’assureur accident a ouvert action contre les Etablissements B.__, concluant en dernier lieu au paiement de 1’705’068 fr., intérêts en sus. Ce montant représente les prestations passées (874’199 fr. jusqu’en février 2019) et futures (capitalisation jusqu’au décès de la lésée des rentes d’invalidité à hauteur de 351’930 fr. et des allocations pour impotent à hauteur de 478’939 fr.) dues par l’assureur accident à la lésée à titre d’indemnités journalières, de rentes d’invalidité et d’allocations pour impotent.

Par ordonnance du 23 janvier 2015, le Tribunal de première instance de Genève a limité la procédure à l’examen de la prescription.

Par jugement du 25 août 2015, il a considéré que la créance de l’assureur accident était prescrite et a débouté la demanderesse de toutes ses conclusions.

Par arrêt du 8 avril 2016, la Chambre civile de la Cour de justice du canton de Genève a annulé ce jugement. La Cour de justice s’est prononcée sur la question préjudicielle à laquelle la procédure avait été limitée dans un premier temps, à savoir la prescription des prétentions formulées par la demanderesse à l’encontre des défendeurs. Annulant le jugement du Tribunal de première instance qui considérait que l’ensemble de ces prétentions étaient prescrites, la cour cantonale a tranché en ce sens que l’action de la recourante « est prescrite en tant qu’elle dépasse 2’600’000 fr., dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » et a renvoyé la cause au premier juge pour nouvelle décision sur le fond.

Par jugement du 19 juillet 2019, le Tribunal de première instance a condamné les Etablissements B.__ à verser à l’assureur accident les sommes articulées au titre des indemnités journalières, rentes d’invalidité et allocations pour impotent versées jusqu’en février 2019 avec les intérêts correspondants. En substance, les premiers juges ont considéré que, si le contrat entre l’assureur et l’assuré prévoyait une limitation des prestations de l’assureur à un certain montant, il ne pouvait toutefois limiter la responsabilité de l’assuré responsable pour le dommage dépassant la garantie d’assurance. Les Etablissements B.__ demeuraient redevables jusqu’à concurrence de 2’600’000 fr. envers l’assureur accident et ce, même si la garantie d’assurance responsabilité civile avait été entièrement employée à l’indemnisation de la lésée et de sa famille: le droit préférentiel de la lésée ne pouvait pas être opposé à l’assureur accident, car même si l’indemnité d’assurance n’était pas suffisante pour régler toutes les prétentions, les Etablissements B.__ n’étaient pas insolvables; et l’assureur accident n’était pas partie à la convention d’indemnisation conclue le 3 janvier 2008 entre les Etablissements B.__ et la famille de la lésée, ce qui fait que cette transaction ne lui était pas opposable.

Dans son arrêt du 14 mai 2020 (ACJC/675/2020), la Cour de justice a développé sa pensée sur les effets de la renonciation de l’assureur responsabilité civile à invoquer la prescription au nom de son assuré. L’expression « dans les limites de la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux Etablissements B.__ » utilisée dans l’arrêt de renvoi signifiait que la créance de la demanderesse envers les défendeurs ne dépassant pas 2’600’000 fr. – montant des poursuites engagées par la recourante ultérieurement aux renonciations successives de l’assureur responsabilité civile à la prescription – n’était pas prescrite tant qu’elle restait dans la limite du dommage effectivement couvert par l’assureur responsabilité civile en application de la garantie d’assurance qu’il offrait. Interprétant l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992, l’autorité précédente a considéré en effet que la renonciation à la prescription acceptée par l’assureur responsabilité civile antérieurement aux poursuites, au nom et pour le compte des Etablissements B.__, ne pouvait avoir un effet au-delà des prestations d’assurance au versement desquelles elle était elle-même tenue. La cour cantonale s’est appuyée en particulier sur le témoignage de G.__, président d’un groupe de travail qui avait participé aux négociations ayant abouti à la convention de recours LAA 2001 (étant précisé que l’art. 3.1 de la convention de 1992 y avait été repris sans changement). Selon ce témoin, l’assureur responsabilité civile ne pouvait renoncer à la prescription, au nom de son assuré, que dans les limites de sa garantie d’assurance, dès lors qu’il n’était pas habilité à engager ce dernier au-delà de cette limite.

 

TF

La cour cantonale a reconnu que la recourante était subrogée jusqu’à concurrence des prestations légales aux droits de l’assurée contre les Etablissements B.__, responsables de l’événement du 6 janvier 1996. A juste titre d’ailleurs. La subrogation est régie par les art. 72 ss LPGA, entrés en vigueur le 1er janvier 2003. Ces dispositions ne s’appliquent pas à des faits survenus auparavant, le moment déterminant étant celui de l’accident (ATF 137 V 394 consid. 3; 129 V 396 consid. 1.1; arrêt 8C_979/2009 du 1er novembre 2010 consid. 4.1), lequel remonte ici au 6 janvier 1996. Sont donc applicables en l’occurrence les art. 41 ss LAA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2002; RO 1982 1688 ss). Selon l’ancien art. 41 LAA, dès la survenance de l’éventualité assurée, l’assureur est subrogé, jusqu’à concurrence des prestations légales, aux droits de l’assuré et de ses survivants contre tout tiers responsable de l’accident. La loi transfère à l’assureur tout ou partie de la créance du lésé envers le tiers responsable (ou son assurance responsabilité civile). L’assureur social devient ainsi seul créancier (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le recours subrogatoire de l’assurance-accidents sociale contre le tiers responsable ou son assureur, 2007, p. 105 ch. 343 s.; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Haftpflicht und Sozialversicherung, 1998, p. 431 ch. 971).

 

Convention de recours LAA 1992 (consid. 6)

Pour interpréter la convention de recours LAA 1992, les principes suivants trouvent application (cf. arrêts 4A_108/2018 du 28 août 2018 consid. 4; 2C_1087/2013 du 28 mai 2014 consid. 3.3). Ce que les parties ont su, voulu ou effectivement compris lors de la conclusion du contrat, est une question de fait (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 131 III 606 consid. 4.1); la recherche de la volonté réelle des parties (interprétation subjective) se fonde sur une appréciation des preuves, que le Tribunal fédéral ne peut revoir que sous l’angle restreint de l’art. 105 LTF (ATF 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1; 126 II 171 consid. 4c/bb). En revanche, la détermination de la volonté objective des parties, selon le principe de la confiance (interprétation normative ou objective), est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 136 III 186 consid. 3.2.1; 133 III 675 consid. 3.3; 132 III 626 consid. 3.1); pour la trancher, il faut toutefois se fonder sur le contenu des manifestations de volonté et sur les circonstances les ayant précédé ou accompagné, soit des faits constatés par l’autorité cantonale (art. 105 al. 1 LTF; ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 133 III 61 consid. 2.2.1).

En l’espèce, la cour cantonale n’était guère en mesure de constater la volonté réelle de toutes les parties à une convention liant un grand nombre d’assureurs (cf. arrêt 4A_108/2018 précité consid. 4) et a procédé à une interprétation objective de l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992. Elle a assis ses conclusions sur les déclarations du témoin G.__ et s’est au surplus livrée à des réflexions sur la logique à laquelle cette disposition obéissait. La cour cantonale a ensuite exposé que ces modalités particulières, convenues entre assureurs afin de sauvegarder leurs intérêts réciproques, ne peuvent lier l’assuré responsable du dommage que dans la mesure où les prétentions de l’assureur LAA s’exercent sur les montants dus par l’assureur responsabilité civile. Elles ne sauraient être applicables sans autre à l’assuré responsable du dommage, qui n’est pas partie à la convention, et n’en retire aucun avantage. Il fallait dès lors comprendre la limite posée à l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992 en ce sens que la renonciation ne vaut pas pour les sommes qui dépassent les prestations effectivement servies par l’assureur responsabilité civile.

Ces considérations emportent la conviction. L’assureur LAA peut-il raisonnablement imaginer qu’il sera le seul à bénéficier de la garantie d’assurance responsabilité civile? A l’évidence, la réponse est négative. La présente espèce en fournit un exemple éloquent et la recourante évite d’ailleurs soigneusement d’aborder de front cette thématique. Est-il raisonnable de croire que l’assureur responsabilité civile entend engager son assuré au-delà de la somme d’assurance qui peut être exigée de lui en concédant, au nom de l’assuré, une renonciation à soulever l’exception de prescription débordant de ce cadre? Certainement pas non plus. S’il est concevable qu’il puisse agir ainsi au nom de son assuré jusqu’à concurrence de la somme d’assurance, on ne voit guère ce qui le légitimerait à empiéter sur l’autonomie de l’assuré au-delà du montant qu’il lui doit en vertu du contrat qui les lie. Dans un contexte où l’assureur responsabilité civile est interpellé par toute une série d’ayants droit, l’idée n’est donc pas qu’il concède des renonciations à invoquer la prescription dont les montants cumulés dépasseraient la garantie d’assurance, jusqu’à représenter même un multiple de cette garantie. Ce n’est manifestement pas dans un tel sens que peut être interprétée la renonciation à se prévaloir de la prescription « dans les limites de la garantie d’assurance responsabilité civile » qu’exprime l’art. 3.1 de la convention de recours LAA 1992.

Le grief soulevé par la recourante ne peut qu’être écarté.

 

Subrogation – Droit préférentiel – Art. 42 aLAA (consid. 7)

La subrogation est limitée par la loi. Selon l’ancien art. 42 al. 1 LAA (qui correspond à l’art. 73 al. 1 LPGA), l’assureur n’est subrogé aux droits de l’assuré que dans la mesure où les prestations qu’il alloue, jointes à la réparation due pour la même période par le tiers responsable, excèdent le dommage causé par celui-ci. Cette disposition institue un droit préférentiel en faveur du lésé. Le découvert laissé à la charge de l’assuré fait l’objet d’un droit préférentiel en sa faveur, ce qui réduit d’autant la prétention récursoire de l’assureur lorsque les sommes recouvrées auprès du tiers responsable ne suffisent pas à couvrir l’entier du dommage (cf. JANA BURYSEK, Le point de vue et la pratique d’un assureur-maladie social in Colloques et journées d’étude de l’IRAL, 1999-2001, p. 694; RUDOLF LUGINBÜHL, Der Regress des Krankenversicherers, in Haftpflicht- und Versicherungsrechtstagung, 1999, p. 52; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, Le droit de recours contre le tiers responsable selon la loi fédérale sur l’assurance-maladie, in LAMal-KVG, Recueil de travaux en l’honneur de la Société suisse de droit des assurances, 1997, p. 634 ss). Le droit préférentiel de la personne lésée tend à prémunir celle-ci contre les suites défavorables d’un dommage non couvert (ATF 131 III 12 consid. 4 et 7.1; arrêt 4A_45/2009 du 25 mars 2009 consid. 3.3.3 publié in SJ 2010 I p. 73). En effet, ce droit ne peut être invoqué que dans l’hypothèse où la réparation due par le tiers responsable, ou son assurance responsabilité civile, ne suffit pas à satisfaire entièrement les créances directes (du lésé) et subrogatoire (de l’assureur social), soit lorsque la réparation est, notamment pour des motifs juridiques (cf. art. 44 CO), partielle (arrêt 4A_77/2011 du 20 décembre 2011 consid. 3.3.1 et les références).

Ceci étant exposé, le grief de la recourante résulte d’une incompréhension de l’arrêt attaqué. Il est bien clair que les Etablissements B.__ répondent du dommage subi par la lésée sur tous leurs biens. Il en est de même vis-à-vis de la demanderesse, dans la mesure où celle-ci est subrogée aux droits de la lésée. La question litigieuse est tout autre, puisqu’il s’agit de savoir si les prétentions exercées par la recourante sont prescrites. Dans ce contexte, il est indifférent de savoir si les défendeurs sont solvables ou non. Tout dépend de la garantie d’assurance, soit des montants qui en ont déjà été débités au titre du dédommagement de la lésée, de ses proches et d’autres assureurs sociaux. C’est dans ce contexte uniquement que la cour cantonale fait intervenir le droit préférentiel du lésé, ce qui est parfaitement correct.

 

Dommage – Concordance entre prestations de l’assureur social et prétentions en RC – Limite de la garantie de l’assurance RC (consid. 8)

Le dommage juridiquement reconnu correspond à la différence entre le montant actuel du patrimoine du lésé et le montant que celui-ci aurait atteint si l’événement dommageable ne s’était pas produit. Cette définition exclut de verser au lésé un montant supérieur au préjudice subi (ATF 131 III 360 consid. 6.1 et les arrêts cités). Lorsqu’une personne devient invalide à la suite d’un accident, les assurances sociales vont en principe l’indemniser. Le lésé ne peut dès lors réclamer au tiers responsable que la réparation du dommage non couvert par l’assurance sociale (créance directe); pour sa part, l’assureur social acquiert dès la survenance de l’atteinte, par le biais d’une subrogation légale, les prétentions appartenant à la personne lésée qu’elle a indemnisée et celle-ci perd son pouvoir de disposer des droits transférés (ATF 143 III 79 consid. 6.1.3.1; 124 III 222 consid. 3; 124 V 174 consid. 3b). En d’autres termes, les prestations couvertes par les assurances sociales sont déduites du dommage que le lésé peut réclamer au responsable ou à l’assureur de celui-ci. Ce mécanisme permet notamment d’éviter une surindemnisation du lésé (ATF 131 III 12 consid. 7.1, 360 consid. 6.1).

Cette déduction n’entre toutefois en ligne de compte que pour les prestations (nominales) de l’assureur social qui couvrent un dommage similaire aux prétentions en responsabilité que le lésé peut faire valoir contre le responsable. Il faut qu’il existe, entre les prestations sociales pour lesquelles les assurances sont subrogées aux droits du lésé en vertu de la loi, et le dommage dont la réparation est demandée à l’auteur, une concordance déjà en raison de l’événement dommageable, qui soit au surplus une concordance matérielle, temporelle et personnelle (Kongruenzgrundsatz; ATF 134 III 489 consid. 4.2 et les références; 130 III 12 consid. 7.1; cf. désormais les art. 73 et 74 LPGA: « de même nature » et « pour la même période »). S’agissant de la concordance matérielle, elle est réalisée lorsque la prestation de l’assurance sociale et celle du responsable sur le plan civil ont, d’un point de vue économique, une nature et une fonction correspondantes (ATF 131 III 360 consid. 7.2 et les arrêts cités). Selon l’ancien art. 43 al. 2 LAA, sont notamment des prestations de même nature la rente d’invalidité et l’indemnisation pour l’incapacité de gain (let. c; cf. désormais, l’art. 74 al. 2 let. b LPGA).

Si le lésé dispose malgré tout des droits dont l’assureur social est devenu titulaire par subrogation – par exemple en concluant une convention d’indemnisation avec le responsable -, cela signifie simplement que ce dernier ne s’est pas libéré de son obligation par son paiement au lésé; il s’expose au risque de devoir payer deux fois (ATF 137 V 394 consid. 5.2 et les références).

Indépendamment des prétentions de la recourante subrogée dans les droits de la lésée, les montants que les défendeurs ont déjà payés à la suite de l’accident du 6 janvier 1996 dépassent déjà manifestement la somme de 3’000’000 fr. correspondant à la garantie de couverture par l’assureur responsabilité civile et marquant la limite au-delà de laquelle la créance de la demanderesse est prescrite. Comme le montant de 3’000’000 fr. ne suffit pas pour couvrir la totalité du dommage à réparer par les défendeurs, la lésée dispose d’un droit préférentiel à être indemnisée, mais cela ne concerne que ses créances directes, à l’exclusion des droits transférés aux assureurs sociaux subrogés.

La cour cantonale a jugé à cet égard que la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. avait été entièrement consacrée à indemniser la lésée et sa famille, conformément à la convention du 3 janvier 2008; elle a considéré par là-même que les prétentions réglées par ladite convention étaient des créances directes de la lésée. Ce raisonnement suscite quelques interrogations non résolues. Il se révèle faux à tout le moins sur un aspect, dont on peut toutefois se demander s’il fait l’objet d’allégations suffisantes de la recourante.

 

Concordance personnelle (consid. 8.2.1)

Tout d’abord, on peut s’interroger sur l’intégration dans le décompte des prestations dont l’époux et le fils de la lésée ont bénéficié (2 x 100’000 fr.). La cour cantonale présume ainsi que ces derniers disposent d’un droit préférentiel à être indemnisés pour leur propre dommage, au même titre que la lésée. Ce point, qui n’est pas thématisé par les parties, peut toutefois demeurer indécis compte tenu des conclusions qui suivent.

 

En définitive, il apparaît que la garantie d’assurance offerte par l’assureur responsabilité civile aux défendeurs a été intégralement consommée, nonobstant la prise en compte par la cour cantonale dans son calcul de créances dont la lésée n’était pas titulaire. En déduisant de la garantie d’assurance de 3’000’000 fr. les montants indiqués ci-dessous, on parvient en effet à un résultat négatif qui scelle le sort de ce pénultième grief de la recourante.

 

 

 

Arrêt 4A_378/2020 consultable ici