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4A_230/2021 (f) du 07.03.2022 – Accident sur un chantier – Création d’un état de fait dangereux / Responsabilité civile de l’employeur – 55 CO / Relation entre droit civil et droit pénal – 53 CO

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_230/2021 (f) du 07.03.2022

 

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Accident sur un chantier – Absence de mesures de protection pour sécuriser l’échancrure surplombant un trou profond de 5 mètres – Création d’un état de fait dangereux

Responsabilité civile de l’employeur / 55 CO

Relation entre droit civil et droit pénal / 53 CO

 

L’entreprise vaudoise A.__ SA est consacrée statutairement à l’isolation. B.__ travaille à son service depuis 2002 en tant que chapeur, profession qu’il exerce depuis 1993. Au moment des faits litigieux, la société employait aussi un travailleur intérimaire.

En 2004, elle s’est vu confier des travaux d’isolation à effectuer dans une villa en construction. Le copropriétaire de l’immeuble C.__, associé gérant d’un atelier d’architecture, assumait la direction des travaux. Le chauffagiste indépendant Z.__ (ci-après: le chauffagiste), né en 1949, avait été chargé par une entreprise tierce d’installer le chauffage au sol en tant que sous-traitant.

Les travaux de gros œuvre ont pris fin à la mi-février 2004. La villa comptait trois niveaux. Le corridor du rez-de-chaussée et celui du premier étage (d’une largeur comprise entre 1 et 2 mètres) surplombaient un vide où devaient être installés les escaliers d’accès. Avant le 15.03.2004, des planches de protection bordaient le couloir du premier étage et des panneaux de coffrage servant de faux plancher recouvraient le vide. Une ouverture avait été laissée au bord de la dalle pour permettre le passage d’un homme par l’échelle; en forme de demi-lune, elle mesurait environ 1 mètre de diamètre.

Le 15.03.2004, B.__ (ci-après: l’employé chapeur, ou l’employé) devait poser l’isolation sur le sol du premier étage. Il a demandé au maçon de démonter les panneaux de coffrage pour pouvoir installer l’isolation le lendemain, ce qu’il a finalement réalisé le jour même. A la fin de la journée, il avait posé une première couche d’isolation.

C.__ a demandé la pose d’une seconde couche d’isolation, ce qui n’avait pas été prévu.

Le 16.03.2004, le chauffagiste Z.__ s’est rendu sur le chantier à 7h pour installer le chauffage au sol dans une pièce du premier étage. Il a été suivi de peu par le collaborateur intérimaire de l’entreprise précitée, qui devait travailler dans une autre pièce au même étage. Est ensuite arrivé l’employé chapeur venu poser la seconde couche d’isolation.

Bien qu’ayant constaté la dangerosité des conditions de travail – il n’y avait alors ni barrière, ni panneaux de coffrage au-dessus de la cage d’escaliers -, l’employé chapeur a jugé qu’il devait faire ce qu’on lui avait demandé. Vers 8h15, alors qu’il était seul dans le couloir mais conscient de la présence des deux autres ouvriers, il a déroulé un rouleau de sagex sur toute la longueur du corridor, recouvrant ainsi le trou en demi-lune. Il s’est attelé à fixer cette couche isolante au moyen d’une bande adhésive, en commençant par l’autre extrémité du couloir. Alors qu’il était occupé par cette tâche, tourné vers le mur, le chauffagiste est sorti de la pièce où il travaillait et a traversé le corridor. Oubliant l’existence du trou qui était recouvert par la couche de sagex, le malheureux a marché dessus. La couche a cédé et le chauffagiste a fait une chute d’environ cinq mètres.

Dépêché sur les lieux par la CNA, D.__ a constaté des manquements au niveau de la coordination et de l’organisation; il a fait installer une barrière de protection et une planche sur l’ouverture. Peu avant l’accident, il avait inspecté l’entreprise d’isolation et décelé des possibilités d’amélioration au niveau de l’analyse des risques et des dangers encourus sur les petits chantiers; un rapport du 21.06.2004 s’en est fait l’écho.

La vie du chauffagiste a été gravement mise en danger. Ses douleurs physiques ont été intenses. Souffrant d’un nombre élevé de fractures, il a été hospitalisé durant 49 jours et n’a plus jamais pu exercer d’activité professionnelle. Des troubles physiques ont subsisté de façon permanente, sous la forme notamment d’une perte de l’odorat, de troubles de la déglutition, de la mémoire et de l’attention ainsi que de maux de tête récurrents, sans compter une dépression réactionnelle.

L’entreprise a signé plusieurs déclarations selon lesquelles elle renonçait à se prévaloir de la prescription.

L’employé chapeur a été poursuivi pénalement. Par jugement du 01.12.2009, le Tribunal correctionnel l’a libéré de l’accusation de lésions corporelles par négligence. Le chauffagiste, qui était intervenu comme plaignant, a reçu acte de ses réserves civiles.

 

Procédures cantonales

Le 08.12.2015, le chauffagiste a assigné en conciliation l’entreprise A.__ SA. Il a ensuite déposé devant le tribunal civil une demande partielle tendant au paiement de 100’000 fr. pour le tort moral subi.

D.__ a été entendu comme témoin-expert.

Statuant le 13.05.2020, le tribunal a considéré qu’il n’était pas lié par les appréciations du juge pénal. L’entreprise d’isolation devait répondre en tant qu’employeuse (art. 55 CO) du tort moral causé au chauffagiste par son employé chapeur et devait verser à ce titre 50’000 fr. à la victime.

Le tribunal cantonal a rejeté l’appel de l’entreprise d’isolation au motif qu’il était manifestement infondé (art. 312 al. 1 i.f. CPC) (arrêt du 10.03.2021)

 

TF

Consid. 2.2
L’art. 53 CO est consacré à la « relation entre droit civil et droit pénal ». Il proclame sur certains points l’indépendance du juge civil par rapport au droit pénal et au jugement pénal. Il énonce en particulier que le juge (civil) n’est point lié par l’acquittement prononcé au pénal.

Cette disposition n’est pas des plus limpides (cf. ROLAND BREHM, Berner Kommentar, 5e éd. 2021, n° 3 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, in Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n° 2 ad art. 53 CO). Il est toutefois acquis qu’elle ne concerne pas l’établissement des faits ni l’illicéité qui en résulte, de sorte qu’il échoit à la procédure civile (jadis du ressort des cantons) de décider si le juge civil est lié ou non par les faits constatés au pénal (ATF 125 III 401 consid. 3 p. 410; 107 II 151 consid. 5b p. 158; cf. arrêts 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 7.2.1; 4A_67/2008 du 27 août 2009 consid. 8.1).

Le Code de procédure civile fédéral entré en vigueur en 2011 ne contient aucune règle à ce sujet. Partant, le juge civil n’est pas lié par l’état de fait arrêté par le juge pénal; il décide selon sa propre appréciation de reprendre ou non les faits constatés au pénal et se prononce librement sur l’illicéité (arrêts 5A_958/2019 du 8 décembre 2020 consid. 5.4.4; 4A_470/2015 du 12 janvier 2016 consid. 3.2; 4A_276/2014 du 25 février 2015 consid. 2.5 i.f.; BREHM, op. cit., nos 24 et 26-27 ad art. 53 CO; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 4 ad art. 53 CO; MARTIN KESSLER, in Basler Kommentar, Obligationenrecht I, 7e éd. 2020, n° 4 ad art. 53 CO). Il est certes arrivé que le Tribunal fédéral reconnaisse une certaine autorité au jugement pénal en s’inspirant de la jurisprudence relative au retrait administratif du permis de conduire, qui prescrit de s’en tenir aux points tranchés au pénal afin d’éviter les décisions contradictoires (arrêt 4A_22/2020 du 28 février 2020 consid. 6 et la référence à l’ATF 139 II 95 consid. 3.2; cf. la note de LORENZ DROESE, in RSPC 2020 309 s.). On ne saurait toutefois tirer un enseignement général de ce cas isolé, où le justiciable s’escrimait à contester le verdict pénal de culpabilité et les faits le sous-tendant, après avoir multiplié sans succès les recours et demandes de révision au pénal (cf. le plaidoyer de GEORGES SCYBOZ en faveur de la liberté du juge civil, in L’effet de la chose jugée au pénal sur le sort de l’action civile, 1976, p. 92 ss).

Ceci dit, rien n’empêche le juge civil de reprendre à son compte les constatations du juge pénal, sachant que ce dernier a des moyens d’investigation plus étendus. Si le juge civil considère qu’il peut suivre l’avis du juge pénal, il rend là une décision d’opportunité (Zweckmässigkeit) et n’applique pas une règle de droit fédéral (cf. ATF 125 III 401 consid. 3 p. 411 ab initio, cité dans l’arrêt 4A_65/2008 du 3 août 2009 consid. 8.2).

Consid. 2.3
Contrairement à ce que plaide la recourante, il appert ainsi que le juge civil pouvait établir librement les faits et statuer librement sur la licéité ou non du comportement adopté par l’auxiliaire.

La lecture des décisions civile et pénale met en lumière une divergence portant essentiellement sur le point de savoir si l’auxiliaire aurait pu et dû parer à un état de fait dangereux causé par le recouvrement du trou.

Dans un jugement sommairement motivé, le Tribunal correctionnel s’est appuyé sur des témoignages indiquant que l’employé ne pouvait pas faire autrement et avait posé l’isolation selon les règles de l’art. On rappellera au passage que la constatation des règles professionnelles gouvernant un certain domaine ressortit au fait, tandis que la question d’une éventuelle violation des règles de l’art ou du devoir de diligence ressortit au droit (cf. ATF 133 III 121 consid. 3.1 p. 124 i.f.). En l’occurrence, il faut dissocier la manière dont a été posée l’isolation – qui peut être conforme aux règles de l’art – des mesures à prendre pour remédier à un état de fait dangereux créé par la configuration spéciale du chantier dans lequel se déroulait l’intervention. C’est sur ces mesures de prudence que l’appréciation des juges pénaux et civils semble avoir divergé. En tous les cas, on ne saurait reprocher à ces derniers d’avoir violé le droit fédéral, singulièrement l’art. 53 CO, en s’écartant de l’analyse des juges pénaux et en reprochant à l’auxiliaire, dans une configuration des lieux particulièrement dangereuse, d’avoir omis de prendre les mesures de protection nécessaires pour éviter à l’un des autres intervenants de marcher sur le trou qu’il venait d’occulter par une fine couche d’isolation.

Pour le reste, la recourante ne déploie pas d’arguments circonstanciés censés établir un arbitraire dans les faits constatés par les juges civils; elle s’attarde à tort sur la question de la barrière alors que la cour cantonale a fait observer qu’elle ne fondait aucun acte illicite.

 

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 55 al. 1 CO, « l’employeur est responsable du dommage causé par ses travailleurs ou ses autres auxiliaires dans l’accomplissement de leur travail, s’il ne prouve qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances pour détourner un dommage de ce genre ou que sa diligence n’eût pas empêché le dommage de se produire ».

Cette norme institue une responsabilité spécifique pour le fait d’autrui, fondée sur un manque de diligence de l’employeur qui est présumé (arrêt 4A_406/2019 du 20 février 2020 consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 1 ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., n° 32 ad art. 55 CO; REY/WILDHABER, Ausservertragliches Haftpflichtrecht, 5e éd. 2018, n. 1088). L’employeur qui tire profit des services de son auxiliaire doit aussi supporter les conséquences de ses manquements (respondeat superior), d’autant que l’intéressé n’a souvent guère les moyens économiques de réparer le dommage causé dans l’exécution de son travail (WERRO/PERRITAZ, op. cit., n° 2 ad art. 55 CO; REY/WILDHABER, op. cit., n. 1058).

Les conditions suivantes doivent être réalisées:

  • un acte illicite d’un auxiliaire, se trouvant dans un rapport de subordination personnelle à l’égard d’un employeur et agissant dans le cadre de son travail;
  • un dommage;
  • un manque de diligence de l’employeur;
  • un lien de causalité entre l’acte illicite de l’auxiliaire, respectivement le manque de diligence de l’employeur, et le préjudice (arrêts 4A_263/2021 du 21 octobre 2021 consid. 4.1.1; 4A_616/2019 du 17 avril 2020 consid. 4.1.1; 4A_406/2019, précité, consid. 2.3.2; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 5 ss ad art. 55 CO.

Pour s’exculper, l’employeur doit prouver qu’il a pris tous les soins commandés par les circonstances concrètes (cura in eligendo, instruendo et custodiendo) ou qu’un comportement diligent n’aurait pas empêché la survenance du dommage. Les exigences envers l’employeur sont élevées; l’admission de motifs libératoires ne doit être admise que restrictivement. La diligence requise est proportionnelle à la dangerosité du travail de l’auxiliaire. Cela étant, on ne saurait demander l’impossible: il faut s’en tenir à ce qui est raisonnablement exigible dans la marche quotidienne d’une entreprise (ATF 110 II 456 consid. 2 p. 460 s.; arrêt 4A_326/2008 du 16 décembre 2008 consid. 5.3; WERRO/PERRITAZ, op. cit., nos 18 ss ad art. 55 CO; BREHM, op. cit., nos 46 ss ad art. 55 CO; KESSLER, op. cit., nos 15 ss ad art. 55 CO).

Consid. 3.3
Se pose au premier chef la question de l’acte illicite.

Consid. 3.3.1
Au titre des normes professionnelles visant à assurer la sécurité et à éviter des accidents, les décisions cantonales ont cité d’une part l’Ordonnance sur la sécurité et la protection de la santé des travailleurs dans les travaux de construction (OTConst), dans une version antérieure à celle en vigueur, d’autre part l’Ordonnance sur la prévention des accidents et des maladies professionnelles (OPA).

Il en résulte notamment que les surfaces, parties de construction et autres couvertures non résistantes à la rupture doivent être pourvues de balustrades ou nécessitent la prise d’autres mesures pour éviter que l’on marche dessus par mégarde (art. 8 al. 2 let. b aOTConst, correspondant à l’actuel art. 12 [RS 832.311.141]). En outre, la configuration des passages tels que les couloirs, entrées, sorties et escaliers, doit être telle que ces passages soient praticables en toute sécurité; au besoin, ils doivent être signalés. Si ces prescriptions ne peuvent être entièrement observées, des mesures garantissant une sécurité équivalente doivent être prises (art. 19 al. 1 et 3 OPA [RS 832.30]). Afin de prévenir la chute de personnes, les ouvertures aménagées dans le sol, les escaliers et paliers sans parois latérales, les plates-formes et autres postes de travail placés au-dessus du sol doivent être munis de garde-corps ou de balustrades. Il est possible d’y renoncer ou d’en réduire la hauteur lorsque l’exécution de transports ou les opérations de fabrication le rendent indispensable et qu’une solution équivalente est adoptée (art. 21 OPA).

Consid. 3.3.2
Les parties se sont disputées à propos de l’absence de barrière aux alentours du trou. Les deux instances vaudoises n’y ont pas attaché d’importance, jugeant qu’une telle mesure n’aurait pas forcément prémuni contre une chute.

De fait, on ne voit guère comment l’employé chapeur aurait pu installer le sagex d’isolation sur toute la largeur du couloir, y compris aux abords du trou, si une telle barrière avait été laissée en place. Se pose bien plutôt la question de savoir quelles autres mesures de protection eussent pu être prises pour sécuriser l’échancrure en demi-lune surplombant le trou profond de 5 mètres.

Le Tribunal correctionnel a vu dans l’accident un malheureux concours de circonstances, faisant observer qu’il s’était « passé en l’espace de quelques dizaines de secondes », alors que le trou était recouvert du sagex isolant et que l’employé chapeur se trouvait toujours à côté de l’échancrure, mais dos au couloir dans lequel le chauffagiste avait déambulé.

Les deux instances civiles, en revanche, ont reproché à l’employé d’avoir omis, dans la configuration des lieux déjà dangereuse, de prendre les mesures nécessaires pour sécuriser l’échancrure surplombant le vide de 5 mètres de haut, qu’il venait de recouvrir d’un matériau dépourvu de résistance (création d’un état de fait dangereux). En appel, il lui a plus précisément été reproché de n’avoir ni prévenu les (deux autres) personnes présentes du danger, ni sollicité de l’aide pour surveiller ou fixer le rouleau de sagex et éviter de recouvrir l’ouverture à l’origine de l’accident, ne fût-ce que pour un très bref instant – lequel n’avait au demeurant pas été déterminé.

On ne voit pas en quoi pécherait ce raisonnement qui tient compte, n’en déplaise à la recourante, des données temporelles, tout en relevant qu’elles n’ont pas été précisément déterminées. Dûment informé des règles de l’art et de l’avis émis à ce sujet par des professionnels, le juge civil décide librement si, dans les circonstances d’espèce, l’employé aurait pu et dû prendre des mesures de précaution propres à prévenir l’accident. En l’occurrence, les juges vaudois n’ont pas enfreint le droit fédéral en considérant que la configuration très dangereuse créée par le recouvrement du trou et l’absence de barrière imposait des mesures telles que celles prescrites (consistant en particulier à demander l’aide d’un des ouvriers présents), même pour un bref instant, sachant que deux autres personnes travaillaient sur ce même étage.

Consid. 3.4
La recourante conteste la causalité entre l’acte illicite de l’employé et le dommage survenu.

Dans une démarche confinant à la témérité, elle se hasarde à nier la causalité naturelle, alors que le recouvrement d’un trou profond par une couche d’isolation ne résistant pas au poids d’un homme a manifestement causé l’accident, qui ne serait très probablement pas survenu si le chauffagiste avait été prévenu de cette situation ou si, mieux encore, l’employé avait demandé du renfort. De toute façon, sur cette question d’ordre factuel, la recourante omet de soulever le grief d’arbitraire en déployant une motivation circonstanciée, ce qui exclut déjà toute discussion. Il n’y a guère matière non plus à dénier la causalité adéquate.

La recourante objecte encore que l’inadvertance et la passivité du chauffagiste confronté à un chantier dangereux seraient telles qu’elles auraient eu pour effet de rompre cette causalité.

Elle ne saurait cependant outrepasser la jurisprudence qui requiert des circonstances très strictes pour retenir une rupture de la causalité en raison du fait d’un tiers ou de la victime (ATF 143 III 242 consid. 3.7 p. 250; 130 III 182 consid. 5.4 p. 188; arrêts 6B_985/2020 du 23 septembre 2021 consid. 2.1.4; 4C.368/2005 du 26 septembre 2006 consid. 3.1); il ne suffit pas que la faute (ou le manquement) du tiers ou de la victime puisse apparaître plus grave que celle de l’auteur du dommage (ATF 116 II 519 consid. 4b; 112 II 138 consid. 3a p. 142). La cour cantonale n’a pas méconnu l’expérience et les compétences du malheureux chauffagiste, ni les propos tenus à son sujet par l’expert de la CNA; elle a néanmoins jugé que son comportement n’était pas propre à reléguer à l’arrière-plan l’incurie de l’employé chapeur. On ne discerne pas l’once d’une violation du droit fédéral.

Les restrictions précitées concernant la rupture du lien de causalité dispensent de disserter sur les comportements de tierces personnes dans le cadre d’un chantier globalement mal sécurisé, notamment sur l’attitude de l’architecte directeur des travaux, qui n’est au demeurant pas pointée par la recourante.

Consid. 3.5.1
Le Tribunal civil a reproché à la recourante un manque de diligence dans l’instruction et la surveillance de l’employé chapeur: elle n’avait donné aucune directive particulière concernant son intervention, ni pris aucune mesure pour coordonner le travail qu’elle faisait exécuter par ses auxiliaires avec celui qui était accompli en même temps par les autres corps de métier. Le chantier était mal sécurisé et elle aurait dû s’assurer que ses employés œuvreraient dans des conditions de sécurité adéquates. Elle n’avait pas non plus contrôlé les conditions dans lesquelles devait évoluer l’employé chapeur le jour de son intervention. Enfin, elle aurait dû organiser le travail de façon à ce que ses ouvriers aient le temps de procéder aux mesures de sécurité nécessaires, ce qu’elle avait omis de faire, faute d’avoir analysé les dangers auxquels ses hommes étaient confrontés dans l’exécution de leurs tâches. Le Tribunal a aussi évoqué le rapport du 21.06.2004 dans lequel l’expert de la CNA pointe de possibles améliorations dans l’analyse des risques et dangers sur les petits chantiers, ainsi que dans le contrôle et l’application sur le terrain des mesures prédéfinies.

La Cour d’appel n’a pas trouvé matière à critiquer cette analyse. Elle a notamment relevé que l’expert de la CNA avait établi son rapport à la suite et dans le contexte de l’accident; lors de son audition, il avait précisé avoir signalé un potentiel d’amélioration et recommandé d’affiner les concepts pour les petits chantiers en prévoyant des « check-lists » ou contrôles particuliers sur le terrain. Or, il n’était pas prouvé que ces conditions eussent été réalisées le jour de l’accident.

Consid. 3.5.2
La recourante reproche aux juges cantonaux de n’avoir pas cité in extenso les propos tenus par l’expert de la CNA et d’en avoir détourné le sens. Rien n’indique cependant que les magistrats aient ignoré une partie des explications de l’expert ou les aient mal interprétées. Ils ont au demeurant insisté sur l’importance des conditions de travail prévalant le jour de l’accident et ont finalement constaté que l’accident illustrait les remarques de l’expert au sujet des petits chantiers.

Le grief de violation de l’art. 55 CO se révèle infondé. Il ne faut certes pas exiger l’impossible des entreprises dépêchant des employés sur les chantiers. Le présent accident n’est cependant pas le fruit de la fatalité. Le chantier présentait une configuration spécialement dangereuse de par la présence du trou destiné à l’aménagement des escaliers. La pose de l’isolation au sol impliquait d’occulter ce trou pendant une durée qui n’a pas été précisément déterminée, mais qu’on peut considérer comme brève. On pouvait raisonnablement attendre de l’employeuse qu’elle se rende sur le chantier pour apprécier l’état des lieux, détermine dans quelles conditions précises les travaux d’isolation devaient se dérouler, se préoccupe de la coordination avec les autres entreprises et, surtout, dicte les mesures de précaution à prendre pendant le temps – même restreint – où le trou profond devait être recouvert par une couche d’isolation opaque ne résistant pas au poids d’un homme.

Le fait que le directeur des travaux ait demandé de façon imprévue une seconde couche d’isolation n’y change rien: la pose de celle-ci créait manifestement les mêmes problèmes et risques que la première couche, pour laquelle la recourante n’avait donné aucune instruction spécifique. Par ailleurs, rien n’indique qu’il aurait initialement été prévu que l’auxiliaire travaille seul sur l’étage pendant la pose de la première isolation, et que l’exigence d’une seconde couche aurait entraîné une modification impromptue du planning coordonné sans que la recourante n’en ait connaissance; les premiers juges lui ont bien plutôt reproché de n’avoir pas coordonné le travail avec les autres intervenants qui devaient œuvrer en même temps sur le chantier.

Il est vrai que le risque de tomber dans un trou occulté par la couche d’isolation était évident pour l’auxiliaire (sur cette question, cf. ATF 77 II 308 consid. 3 p. 313 ab initio, cité par BREHM, op. cit., n° 65 ad art. 55 CO); cela ne dispensait pas pour autant la recourante de l’instruire correctement. Car la brièveté de la durée pendant laquelle le trou devait être recouvert pouvait inciter l’auxiliaire à omettre des mesures de sécurité; l’employeuse devait ainsi veiller à donner des instructions strictes en ce sens.

Finalement, on ne saurait occulter la relative sévérité du verdict quant à la responsabilité civile de l’employeuse dans ce cas-ci; une telle conclusion s’inscrit toutefois dans la ligne du droit fédéral. La doctrine souligne que la responsabilité de l’employeur va au-delà de la responsabilité pour faute classique et qu’il ne peut se prévaloir de sa situation personnelle: il doit prouver avoir pris toutes les mesures dictées par des critères objectifs et les circonstances concrètes (REY/WILDHABER, op. cit., n. 1087 et les auteurs cités en sous-note 1222; CHRISTOF MÜLLER, in Handkommentar zum Schweizer Privatrecht, Obligationenrecht, 3e éd. 2016, n° 18 ad art. 55 CO). La pratique se montre restrictive dans l’admission des moyens libératoires, ce qui peut notamment être relié à la ratio legis de l’art. 55 CO et aux considérations économiques qui sous-tendent cette règle. En l’occurrence, il n’y a pas à déroger à la rigueur prescrite par la jurisprudence, alors que l’intervention sur le chantier revêtait un danger spécial vu le trou béant laissé pour la future cage d’escaliers. Il faut aussi reconnaître que l’application de cette disposition fait appel à l’appréciation, dont le Tribunal fédéral ne saurait priver les autorités cantonales. Tout bien considéré, la décision entreprise ne prête pas le flanc à la critique.

 

Le TF rejette le recours.

 

 

Arrêt 4A_230/2021 consultable ici

 

 

4A_547/2019 (f) du 09.07.2020 – Responsabilité des collectivités publiques cantonales – Responsabilité médicale – 61 al. 1 CO / Illicéité – Consentement éclairé du patient – Absence de certitude scientifique et devoir d’information du médecin

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_547/2019 (f) du 09.07.2020

 

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Responsabilité des collectivités publiques cantonales – Responsabilité médicale / 61 al. 1 CO

Illicéité – Consentement éclairé du patient – Absence de certitude scientifique et devoir d’information du médecin

 

Depuis son enfance, A.__ (ci-après : le lésé ou le patient), né en 1966, titulaire d’un CFC de mécanicien-électricien et d’un diplôme d’ingénieur ETS, souffre d’une épilepsie temporale gauche résistante aux traitements médicamenteux. Ce trouble se manifestait par des crises invalidantes avec des pertes de conscience à une fréquence de trois à quatre fois par mois. Le lésé avait toutefois toujours effectué son activité professionnelle normalement.

A partir de 1997, le lésé, qui était suivi par le Prof. D.__ de l’Hôpital X.__, a souhaité se soumettre à une évaluation pré-chirurgicale. Celle-ci a eu lieu lors d’une hospitalisation à l’hôpital Z.__et le Prof. E.__, alors neurochirurgien à l’hôpital X.__ comptant parmi les spécialistes mondiaux du traitement de l’épilepsie, y a collaboré. Les examens neuropsychologiques réalisés dans ce cadre révèlent notamment des troubles mnésiques en modalité verbale, un défaut du mot ponctuel, une difficulté de calculation et des troubles mnésiques sur matériel verbal fluctuant.

Le lésé a fait une crise d’épilepsie ayant nécessité une brève hospitalisation aux urgences du de l’hôpital X.__ le 03.07.1998.

Entre juillet et septembre 1998, deux entretiens ont eu lieu avec le lésé : lors du premier, qui réunissait le lésé, son amie et le Prof. D.__, le lésé a pu poser des questions sur l’indication d’une intervention chirurgicale; les risques opératoires lui ont été exposés; le lésé a déclaré comprendre la nécessité d’une intervention, mais a préféré l’envisager fin 1998 ou début 1999; lors du second entretien, qui s’est tenu avec le lésé, sa compagne, ses parents et les Prof. D.__ et E.__, le lésé a souhaité une intervention plus précoce en raison de la survenue récente de crises épileptiques avec chutes.

S’agissant des risques de l’opération, les informations suivantes lui ont été communiquées: en principe, 1% de risque d’infection, 1% de risque d’hémorragie et 2% de risque de complications neurologiques, le risque minimal étant dès lors de 4%. Il s’agissait d’une évaluation globale, fondée sur les statistiques des grandes études mondiales de l’époque, qui tenait compte tant des risques vitaux que des risques à la santé.

Le lésé a finalement opté pour l’opération en raison de la récidive de ses crises d’épilepsie.

Il est établi que le lésé n’a pas été informé spécifiquement d’ un risque de séquelles cognitives et neuropsychologiques (soit des atteintes qui entravent les fonctions courantes du cerveau, comme les troubles de la mémoire, de la concentration et de l’acquisition).

Ayant pris connaissance du résultat des évaluations pré-chirurgicales et, après les entretiens menés avec ses médecins, le lésé a pris la décision de se soumettre à l’amygdalo-hippocampectomie sélective gauche qui lui avait été proposée.

Le 02.10.1998, le lésé a été opéré par le Prof. E.__.

Durant les premières années qui ont suivi l’opération, le lésé n’a plus eu de crises d’épilepsie et il a cessé de prendre son traitement épileptique le 22.10.2001. L’opération a par contre été suivie de troubles au niveau du langage et de la compréhension, d’une certaine faiblesse de l’hémicorps droit ainsi que d’une amputation du champ visuel vers la partie supérieure droite.

Depuis l’opération, le lésé a été en incapacité totale de travail, notamment en raison de difficultés de concentration et de mémorisation, de troubles d’organisation et de planification, de troubles de compréhension orale et de difficultés de rédaction en français.

Par décision du 09.08.2000, l’office AI a admis un degré d’invalidité du lésé de 80% dès le 01.09.1999, relevant notamment que celui-ci présentait de graves troubles mnésiques, des difficultés de compréhension et une importante fatigabilité. Il a également été observé que le lésé avait changé de personnalité depuis l’opération : il ne parvenait plus à maîtriser ses émotions, paniquait devant tout imprévu et se distinguait par une émotivité à fleur de peau; dans les contacts avec les tiers, il devait faire de gros efforts de concentration, il n’arrivait plus à suivre une conversation à plusieurs et se mettait à l’écart, donnant l’impression d’être de trop.

 

Procédures cantonales

Le lésé et la Fondation B.__ (ci-après : la fondation) ont ouvert action contre l’Etat de Vaud (le lésé ayant été opéré par le Prof. E.__, alors neurochirurgien à l’hôpital X.__) le 11.06.2006.

Deux expertises ont été mises en œuvre (Prof. F.__, médecin-chef en neurochirurgie à l’Hôpital universitaire de Bâle, rapport du 28.03.2011 et Prof. G.__, neurologue à l’Hôpital d’instruction des Armées du Val de Grâce à Paris, rapport du 10.12.2012). Par jugement du 28.05.2018, rejet des conclusions des demandeurs par la Cour civile.

 

Par arrêt du 26.09.2019 (consultable ici), rejet par la Cour d’appel civile des appels interjetés par chacun des demandeurs et confirmation du jugement entrepris.

 

TF

Responsabilité des collectivités publiques cantonales

La responsabilité des collectivités publiques cantonales, des fonctionnaires et des employés publics des cantons à l’égard des particuliers pour le dommage qu’ils causent dans l’exercice de leur charge est en principe régie par les art. 41 ss CO, mais les cantons sont libres de la soumettre au droit public cantonal en vertu des art. 59 al. 1 CC et 61 al. 1 CO (ATF 128 III 76 consid. 1a; 127 III 248 consid. 1b).

Lorsque le canton adopte une réglementation, la responsabilité de la collectivité publique et de ses agents est donc soumise au droit public cantonal. Si celle-ci renvoie aux dispositions du Code des obligations, celui-ci s’applique à titre de droit cantonal supplétif (ATF 126 III 370 consid. 5).

Le canton de Vaud a fait usage de cette faculté en édictant la loi du 16 mai 1961 sur la responsabilité de l’État, des communes et de leurs agents (ci-après: LRECA/VD; RS 170.11). Cette loi règle la réparation des dommages causés illicitement ou en violation de devoirs de service dans l’exercice de la fonction publique cantonale ou communale (art. 1, 3 et 4 LRECA/VD). A la différence du droit privé qui subordonne la responsabilité aquilienne à une faute (art. 41 CO), le texte de l’art. 4 LRECA/VD n’exige, pour engager la responsabilité de l’État, qu’un acte objectivement illicite, un dommage et un lien de causalité entre l’un et l’autre (arrêt 4A_132/2014 du 2 juin 2014 consid. 2.1 et les arrêts cités). L’art. 8 LRECA/VD prévoit, en outre, que les dispositions du Code des obligations relatives aux obligations résultant d’actes illicites sont, au surplus, applicables par analogie à titre de droit cantonal supplétif.

Il en résulte que le Tribunal fédéral n’examine la question de l’illicéité de l’intervention chirurgicale que sous l’angle de l’arbitraire (art. 106 al. 2 LTF; arrêt 4A_453/2014 du 23 février 2015 consid. 3.1 et les arrêts cités).

 

Illicéité

En matière de responsabilité médicale, l’illicéité peut reposer sur deux sources distinctes :

  • la violation des règles de l’art, d’une part, et
  • la violation du devoir de recueillir le consentement éclairé du patient, d’autre part.

Devant le Tribunal fédéral, les recourants ne contestent pas que l’opération a été menée selon les règles de l’art et il n’y a donc pas lieu de s’y arrêter. Ils reprochent par contre aux juges cantonaux d’avoir retenu que le lésé avait donné son consentement éclairé à l’amygdalo-hippocampectomie qu’il a subie le 02.10.1998.

 

Consentement éclairé du patient

L’exigence d’un consentement éclairé se déduit directement du droit du patient à la liberté personnelle et à l’intégrité corporelle, qui est un bien protégé par un droit absolu (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts cités). Le médecin qui fait une opération sans informer son patient ni en obtenir l’accord commet un acte contraire au droit et répond du dommage causé, que l’on voie dans son attitude la violation de ses obligations de mandataire ou une atteinte à des droits absolus et, partant, un délit civil. L’illicéité d’un tel comportement affecte l’ensemble de l’intervention et rejaillit de la sorte sur chacun des gestes qu’elle comporte, même s’ils ont été exécutés conformément aux règles de l’art (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts cités).

Une atteinte à l’intégrité corporelle, à l’exemple d’une intervention chirurgicale, est illicite à moins qu’il n’existe un fait justificatif (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 128 et les arrêts cités). Dans le domaine médical, la justification de l’atteinte réside le plus souvent dans le consentement du patient; pour être efficace, le consentement doit être éclairé, ce qui suppose de la part du praticien de renseigner suffisamment le malade pour que celui-ci donne son accord en connaissance de cause (ATF 133 III 121 consid. 4.1.1 p. 129 et les arrêts cités).

Le devoir d’information du médecin résulte également de ses obligations contractuelles, comme le confirment la doctrine et une jurisprudence constante (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités).

Le médecin doit donner au patient, en termes clairs, intelligibles et aussi complets que possible, une information sur le diagnostic, la thérapie, le pronostic, les alternatives au traitement proposé, les risques de l’opération, les chances de guérison, éventuellement sur l’évolution spontanée de la maladie et les questions financières, notamment relatives à l’assurance (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités). Des limitations voire des exceptions au devoir d’information du médecin ne sont admises que dans des cas très précis, par exemple lorsqu’il s’agit d’actes courants sans danger particulier et n’entraînant pas d’atteinte définitive ou durable à l’intégrité corporelle, s’il y a une urgence confinant à l’état de nécessité ou si, dans le cadre d’une opération en cours, il y a une nécessité évidente d’en effectuer une autre (ATF 133 III 121 consid. 4.1.2 p. 129 et les arrêts cités).

La portée du devoir d’information du médecin (y compris sur les risques de l’opération) est fonction de l’état de la science médicale. On ne saurait (logiquement) imposer au médecin de donner au patient des renseignements qui ne sont pas encore compris dans cet état (sur ce critère généralement utilisé en lien avec le devoir de diligence du médecin, cf. arrêt 4C.345/1998 du 29 mars 1999 consid. 4b; ATF 120 II 248 consid. 2c et les références; 93 II 19 consid. 2).

C’est au médecin qu’il appartient d’établir qu’il a suffisamment renseigné le patient et obtenu le consentement éclairé de ce dernier préalablement à l’intervention (ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 129 et les arrêts cités; sur le consentement hypothétique du patient, cf. ATF 133 III 121 consid. 4.1.3 p. 130 et les arrêts cités).

 

Dans le cas d’espèce, on ne peut suivre les recourants lorsqu’ils affirment que la cour cantonale a sombré dans l’arbitraire en refusant d’admettre un risque spécifique de séquelles neuropsychologiques en 1998. La décision prise par les juges précédents sur ce point s’appuie sur les deux expertises judiciaires : en effet, tant l’expert suisse (Prof. F.__ de Bâle) que l’expert français (Prof. G.__ de Paris) ont confirmé qu’un tel risque spécifique n’avait pas encore été retenu par la science médicale à la fin des années nonante.

L’expert suisse a implicitement admis que le risque de provoquer une atteinte comme celle survenue chez le patient se situait « autour de 1-2% (…) en accord avec les données de la littérature scientifique et l’expérience de [son] centre », étant ici précisé que le pourcentage évoqué vise les risques généraux, alors identifiés, d’infection, d’hémorragie et de complications neurologiques.

Quant à l’expert français, il n’a pas non plus individualisé le risque neuropsychologique, mais a considéré qu’il était englobé dans le pourcentage des séquelles majeures alors connues. Il a explicitement relevé que les publications scientifiques évoquant le risque spécifique et significatif de troubles neuropsychologiques, notamment la diminution des performances mnésiques post-opératoires, étaient postérieures à l’opération litigieuse.

On ne peut même pas dire, comme le font les recourants, qu’à la fin des années 1990 le risque spécifique était « identifié » (ce qui sous-entend que seul le degré exact du risque restait à discuter). Selon les constatations cantonales, le débat était en effet beaucoup plus large (et son issue incertaine) puisque, pour certains scientifiques, il n’y avait « pas de séquelles possibles » si l’hippocampe était atrophié, alors que pour d’autres, « c’était possible ».

 

Absence de certitude scientifique et devoir d’information du médecin

Au moment de procéder à la subsomption, les recourants reviennent – au moins implicitement – sur l’application des conditions fondant le consentement éclairé du patient. Renvoyant à l’ATF 132 II 305, ils insistent sur le fait que l’ « absence de certitude scientifique absolue ne doit pas servir de prétexte pour remettre à plus tard l’adoption de mesures effectives ». Ils tentent ainsi de dresser un parallèle entre ce précédent publié (qui avait pour objet la concrétisation, par les autorités compétentes, du principe de précaution dans le cadre de la gestion de la crise dite de « la vache folle ») et le devoir d’information du médecin (préalable nécessaire au consentement du patient) pour en inférer que, le risque lié aux atteintes neuropsychologiques étant déjà débattu en 1998, le médecin devait en informer son patient.

Il n’y a pas lieu d’examiner la légitimité du parallèle préconisé par les recourants puisque, même si on l’admettait (par hypothèse), ceux-ci ne pourraient rien en tirer : dans le précédent auquel ils renvoient, le Tribunal fédéral a certes rappelé le devoir des autorités compétentes d’agir « même en cas d’incertitude scientifique », mais il a ajouté que cela ne valait que pour les mesures qui « paraiss[ai]ent propres » à prévenir la propagation de l’épizootie « d’après l’état de la science et de l’expérience » (ATF 132 II 305 consid. 4.3 p. 321). Si on tente un parallèle avec le cas d’espèce, force est de constater que, à la fin des années 1990, le milieu médical n’avait pas encore les connaissances,  » d’après l’état de la science et de l’expérience « , pour prescrire aux chirurgiens de fournir aux patients (qui projetaient de se soumettre à une intervention chirurgicale du type amygdalo-hippocampectomie) une information sur le risque spécifique d’atteintes neuropsychologiques (ce risque n’étant pas identifié spécifiquement). Partant, le renvoi à ce précédent n’est d’aucun secours aux recourants.

 

L’absence d’acte illicite scelle le sort du recours, l’illicéité étant une condition nécessaire de la responsabilité médicale.

 

Le TF rejette les recours du lésé et de la Fondation.

 

 

Arrêt 4A_547/2019 consultable ici