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8C_409/2022 (f) du 03.05.2023 – Statut de travailleur dépendant vs d’indépendant pour une personne assurée exerçant plusieurs activités lucratives en même temps / 1a al. 1 LAA – 1 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_409/2022 (f) du 03.05.2023

 

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Statut de travailleur dépendant vs d’indépendant pour une personne assurée exerçant plusieurs activités lucratives en même temps / 1a al. 1 LAA – 1 OLAA – 5 al. 2 LAVS

Risque économique d’entrepreneur

 

B.A.__ (ci-après : le père), architecte au bénéfice d’un statut d’indépendant dès octobre 2016, est le père de A.A.__ (ci-après : le fils), né en 1988, qui exerce la profession de dessinateur en bâtiments. Père et fils collaborent dans le cadre de mandats confiés par le premier nommé.

Le fils a demandé une affiliation à l’assurance-accidents en tant qu’indépendant dès le 01.01.2017. Par courrier du 13.06.2018, puis par décision de constatation du 17.06.2019 confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a retenu un double statut du fils dès le 01.01.2017: celui d’indépendant à titre principal dans le cadre de ses mandats privés, et de salarié s’agissant de l’activité déployée dans le cadre des mandats confiés par son père.

Par décision du 21.08.2019, confirmée sur opposition le 06.01.2020 également, le père s’est vu imputer le statut d’employeur de son fils, respectivement le statut de salarié de ce dernier.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 14&15/20 – 53/2022 – consultable ici)

Par jugement du 09.05.2022, admission des recours du père et du fils par le tribunal cantonal, réformant en ce sens que le fils remplissait, au sens de la LAA, les critères pour se voir reconnaître l’exercice d’une activité indépendante dans le cadre des mandats qui lui étaient confiés par son père.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire conformément à la présente loi les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. Conformément à l’art. 5 al. 2 LAVS, on considère comme salaire déterminant toute rétribution pour un travail dépendant effectué dans un temps déterminé ou indéterminé. Quant au revenu provenant d’une activité indépendante, il comprend tout revenu du travail autre que la rémunération pour un travail accompli dans une situation dépendante (art. 9 al. 1 LAVS).

Consid. 3.2
Le point de savoir si l’on a affaire, dans un cas donné, à une activité indépendante ou salariée ne doit pas être tranché d’après la nature juridique du rapport contractuel entre les partenaires. Ce qui est déterminant, bien plutôt, ce sont les circonstances économiques (ATF 144 V 111 consid. 4.2; 140 V 241 consid. 4.2). D’une manière générale, est réputé salarié celui qui dépend d’un employeur quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise, et ne supporte pas le risque encouru par l’entrepreneur (ATF 123 V 161 consid. 1; arrêt 9C_70/2022 du 16 février 2023 consid. 6.2, destiné à la publication; arrêts 9C_423/2021 du 1er avril 2022 consid. 6.1; 8C_38/2019 du 12 août 2020 consid. 3.2). Ces principes ne conduisent cependant pas, à eux seuls, à des solutions uniformes applicables schématiquement. Les manifestations de la vie économique revêtent en effet des formes si diverses qu’il faut décider dans chaque cas particulier si l’on est en présence d’une activité dépendante ou d’une activité indépendante en considérant toutes les circonstances de ce cas. Souvent, on trouvera des caractéristiques appartenant à ces deux genres d’activité; pour trancher la question, on se demandera quels éléments sont prédominants dans le cas considéré (ATF 140 V 108 consid. 6; 123 V 161 consid. 1; arrêt 8C_398/2022 du 2 novembre 2022 consid. 3.2 et les références).

Consid. 3.3
Les principaux éléments qui permettent de déterminer le lien de dépendance quant à l’organisation du travail et du point de vue de l’économie de l’entreprise sont le droit de l’employeur de donner des instructions, le rapport de subordination du travailleur à l’égard de celui-ci, ainsi que l’obligation de l’employé d’exécuter personnellement la tâche qui lui est confiée. Un autre élément est le fait qu’il s’agit d’une collaboration régulière, autrement dit que l’employé est régulièrement tenu de fournir ses prestations au même employeur. En outre, la possibilité pour le travailleur d’organiser son horaire de travail ne signifie pas nécessairement qu’il s’agit d’une activité indépendante (ATF 122 V 169 consid. 6a/cc; arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.3; 8C_38/2019 précité consid. 3.2; 9C_213/2016 du 17 octobre 2016 consid. 3.3 et les références).

Consid. 3.4
Le risque économique d’entrepreneur peut être défini comme étant celui que court la personne qui doit compter, en raison d’évaluations ou de comportements professionnels inadéquats, avec des pertes de la substance économique de l’entreprise. Constituent notamment des indices révélant l’existence d’un tel risque le fait que la personne concernée opère des investissements importants, subit les pertes, supporte le risque d’encaissement et de ducroire, assume les frais généraux, agit en son propre nom et pour son propre compte, se procure elle-même les mandats, occupe du personnel et utilise ses propres locaux commerciaux. Le risque économique de l’entrepreneur n’est cependant pas à lui seul déterminant pour juger du caractère dépendant ou indépendant d’une activité. La nature et l’étendue de la dépendance économique et organisationnelle à l’égard du mandant ou de l’employeur peuvent singulièrement parler en faveur d’une activité dépendante dans les situations dans lesquelles l’activité en question n’exige pas, de par sa nature, des investissements importants ou de faire appel à du personnel. En pareilles circonstances, il convient d’accorder moins d’importance au critère du risque économique de l’entrepreneur et davantage à celui de l’indépendance économique et organisationnelle (arrêts 8C_398/2022 précité consid. 3.4; 9C_213/2016 précité consid. 3.4 et les références).

Consid. 3.5
Si une personne assurée exerce plusieurs activités lucratives en même temps, la qualification du statut ne doit pas être opérée dans une appréciation globale. Il sied alors d’examiner pour chaque revenu séparément s’il provient d’une activité dépendante ou indépendante (ATF 144 V 111 consid. 6.1; 123 V 161 consid. 4a; 122 V 169 consid. 3b; arrêt 8C_804/2019 du 27 juillet 2020 consid. 3.2).

 

Consid. 5.2.1
Ainsi, concernant le matériel et les locaux nécessaires à travailler en indépendance énumérés par la cour cantonale, l’assurance-accidents mentionne que le fils ne disposait pas de cette infrastructure dès le début de son activité au 01.01.2017 et qu’il n’a effectué la majorité de ces investissements que vers la fin de la période litigieuse. En effet, en janvier 2017, le fils ne disposait que d’un ordinateur et d’un abonnement à un logiciel de conception, selon ses propres déclarations, et il n’a effectué les autres investissements que vers la fin de la période litigieuse. Ainsi, selon l’avenant au contrat de bail à loyer figurant au dossier, il ne louait un local que depuis le 01.09.2019. De même, ce n’est qu’à compter du 01.11.2019 qu’il a conclu un contrat en vue de bénéficier d’un site internet (nom de domaine) et d’une adresse e-mail professionnelle. En plus, il n’a acquis l’imprimante que le 02.12.2019, soit quelques semaines avant la fin de la période litigieuse. En outre, la somme totale des investissements opérés par le fils, surtout au début de son activité, était manifestement très modeste, consistant en un ordinateur d’une valeur d’environ 1’000 fr. et un logiciel de 400 fr. Par ailleurs, dans le cadre du questionnaire d’affiliation à la caisse cantonale vaudoise de compensation AVS pour les personnes de condition indépendante du 2 janvier 2018, le fils a indiqué qu’il exerçait son activité dans les locaux de ses mandants, lesquels étaient mis à sa disposition gratuitement. En somme, il ne disposait ni du matériel nécessaire, ni d’un site internet ou de locaux propres durant la majeure partie de la période considérée. Même si l’on admettait, à l’instar de la cour cantonale, une certaine marge de temps pour la mise en œuvre de l’activité indépendante (ce que l’assurance-accidents conteste), une telle marge ne saurait atteindre près de trois ans. La cour cantonale n’ayant pas pris en considération ces éléments, son appréciation de l’infrastructure à disposition du fils ne convainc pas.

Consid. 5.2.2
L’assurance-accidents soutient en plus que les professions auxquelles la cour cantonale apparente l’activité du fils (comme avocats, médecins, etc.) ne sauraient être considérées en soi comme indépendantes. En effet, la qualification d’une telle activité doit également être examinée au vu de toutes les circonstances économiques du cas d’espèce (ce qui vaut par ailleurs également pour les tâcherons que mentionne l’assurance-accidents: cf. ATF 101 V 87 consid. 2; arrêt 8C_597/2011 du 10 mai 2012 consid. 2.3).

Consid. 5.2.3
En ce qui concerne la constatation de la cour cantonale que le fils exerçait sous sa propre responsabilité, il sied de retenir, avec l’assurance-accidents, que cela était certes exact pour les travaux effectués pour quelques clients finaux auxquels il facturait directement ses prestations. Toutefois, s’agissant de l’activité déployée en faveur du père, seule déterminante en l’espèce, la situation était différente: Dans cette constellation, le fils travaillait uniquement pour le père – et non pour les clients finaux à l’égard desquels il n’avait aucune obligation juridique. Il ressort des factures présentes au dossier que, dans le cadre de ces mandats, il facturait toujours ses prestations au père et jamais aux clients finaux et qu’il n’a jamais facturé de frais pour l’impression de plans auprès d’imprimeurs, mais se limitait à rapporter ses heures de travail, exactement comme le font les travailleurs rémunérés à l’heure. Pour son travail confié par le père, le seul risque qu’il encourait était donc celui d’un salarié dont l’employeur ne s’acquitte pas du salaire pour un travail accompli. Dans le questionnaire du 30.04.2018, le fils a en outre indiqué que les « plans fournis doivent être en règle, bien que la responsabilité finale repose sur les architectes avec qui je travaille ». Force est de constater que la cour cantonale n’a pas non plus discuté ces éléments dans son appréciation de la responsabilité du fils. En ce qui concerne la conclusion d’un contrat d’assurance RC, l’assurance-accidents souligne à juste titre que c’est cohérent dès lors que le fils avait un statut mixte et qu’il exerçait en qualité d’indépendant pour certains clients envers lesquels il était responsable, tandis qu’il n’avait aucun lien avec les clients du père. Les conclusions de la cour cantonale concernant sa responsabilité à l’égard des clients du père ne sauraient ainsi être confirmées.

Consid. 5.2.4
Ni l’assurance-accidents ni la cour cantonale n’ont considéré comme déterminant le lien de filiation entre père et fils. Est en revanche pertinent le lien de dépendance économique de celui-ci à l’égard de celui-là. En effet, il ressort de l’analyse des factures que le fils a tiré 64% de ses revenus du travail confié par le père en 2017, 90% en 2018 et 34% en 2019. La cour cantonale ne s’est pas non plus prononcée sur ce fait, qui est pourtant décisif dès lors qu’il établit la régularité et l’importance des relations de travail entre les intimés, respectivement la dépendance économique du fils à l’égard du père.

Consid. 5.2.5
Enfin, la cour cantonale n’a pas non plus tenu compte du fait que, selon les renseignements donnés par le fils lui-même, il était tenu à une exécution personnelle du travail qui lui était confié – ce qui est caractéristique d’un contrat de travail – et qu’il ne sollicitait pas régulièrement de travaux au moyen d’annonces, de prospectus, d’un site web propre ou par tout autre biais. Or ces éléments plaident également en faveur du caractère dépendant de l’activité déployée par le fils pour le compte du père.

Consid. 5.3
En résumé, dans son appréciation, la cour cantonale n’a ni discuté ni pris en considération les nombreux éléments (ressortant des décisions sur opposition, du dossier et des mémoires de l’assurance-accidents dans la procédure cantonale) en faveur d’une activité dépendante: l’absence de matériel et de locaux propres durant l’essentiel de la période, l’absence d’investissements importants, surtout au début de la période litigieuse, l’absence de responsabilité personnelle du fils envers les clients finaux dans le cadre des mandats confiés par le père, la régularité de la relation de travail entre les parties intimées, la dépendance économique importante du fils, l’obligation d’exécution personnelle du travail et l’absence de recherche active de nouveaux mandats. Or, dans leur ensemble, ces éléments l’emportent sur les éléments qui iraient dans le sens de l’indépendance du fils envers le père. Ainsi, force est de constater que dans le cadre des mandats que lui avait confiés le père, le fils devait être qualifié de dépendant. Il en résulte que l’appréciation juridique effectuée par la cour cantonale se révèle insoutenable et contraire au droit fédéral, ce qui mène à l’admission du recours.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme les décisions sur opposition.

 

Arrêt 8C_409/2022 consultable ici

 

8C_70/2022 (f) du 05.04.2023 – Troubles psychiques – Indemnité en capital – 23 LAA / Conditions de l’octroi de l’indemnité en capital – Pronostic favorable quant à une reprise du travail par le biais de l’art. 23 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_70/2022 (f) du 05.04.2023

 

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Troubles psychiques – Indemnité en capital / 23 LAA

Conditions de l’octroi de l’indemnité en capital – Pronostic favorable quant à une reprise du travail par le biais de l’art. 23 LAA

 

Le 16.09.2015, l’assuré, né en 1977, machiniste intérimaire, a été victime, le 21.10.2015, d’un accident de chantier dans les circonstances suivantes. Il s’agissait de travaux d’excavation dans le cadre de la construction d’un immeuble. Sur instruction du contremaître du chantier, l’assuré a fait descendre un dumper (véhicule équipé d’une benne basculante) en marche avant sur la rampe d’accès à l’excavation de manière à rapprocher la benne de la pelle mécanique qui était positionnée sur le replat de la rampe au niveau du premier sous-sol. A la suite du déversement de deux godets de terre dans la benne du dumper, l’arrière de celui-ci s’est soulevé et l’assuré a été éjecté du véhicule, chutant au fond de la fouille. Le dumper s’est couché sur le côté droit avant de basculer et de tomber à son tour, coinçant le prénommé au niveau du bassin.

L’assuré a subi un polytraumatisme (choc hémorragique sur fracture du bassin avec atteinte sacro-iliaque droite; insuffisance respiratoire aiguë sur contusions pulmonaires et syndrome du compartiment abdominal; déchirure traumatique du mésentère avec ischémie grêle; fracture des arcs costaux antérieurs 7, 8 et 9 à gauche; fractures des apophyses transverses gauches L1 et L2; rupture traumatique de la paroi postérieure de la vessie). L’assuré a été intubé jusqu’au 12.11.2015 et a subi dix interventions chirurgicales ; diverses complications sont apparues au cours de cette période. Avec l’accord de l’assurance-accidents, l’assuré a été transféré le 18.12.2015 dans un hôpital en France où il est resté hospitalisé jusqu’en février 2016 pour la suite de son traitement médical et sa rééducation. Globalement, une bonne récupération motrice a été constatée, avec toutefois un déficit moteur des releveurs des pieds et une neuropathie des deux nerfs sciatiques poplités externes (SPE). L’assuré a ensuite séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR) du 18.10.2016 au 25.11.2016. Sur le plan somatique, les médecins de la CRR ont retenu des limitations fonctionnelles provisoires et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable dans l’ancienne activité, mais favorable dans une activité adaptée; une stabilisation était attendue dans un délai de 6 mois et un nouveau séjour de l’assuré à la CRR était préconisé après cette stabilisation. Dans un consilium psychiatrique, le médecin a relevé peu d’éléments du registre post-traumatique et une humeur globalement préservée; elle n’a posé aucun diagnostic psychiatrique.

Examen le 04.12.2017 par le médecin-conseil de l’assurance-accidents : état stabilisé avec persistance d’une atteinte du SPE à gauche et des douleurs sacro-iliaques surtout à gauche. Capacité de travail 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (activité sédentaire ou semi-sédentaire avec possibilité d’alterner les positions debout/assise; éviter les travaux penché en avant, la marche en terrain irrégulier et le port de charges supérieures à 20 kg). IPAI évaluée à 19%.

Examen par le médecin-conseil psychiatre de l’assurance-accident le 23.05.2018 : présence de quelques symptômes psychiques regroupés sous le diagnostic d’épisode dépressif léger. Causalité naturelle avec l’accident admise. Test Mini-ICF-APP : seules deux capacités sur treize étaient affectées de façon plus ou moins modérée. Capacité de travail exigible : 80%. Le médecin-conseil a complété sa conclusion par la précision suivante: « cette réduction de la capacité de travail n’est pas définitive et pourrait disparaître si la situation administrative, juridique et financière de l’assuré s’améliore ou au moins permettrait des perspectives encourageantes ».

Le 02.10.2018, l’assuré s’est fait opérer pour une cure d’éventration abdominale dont les suites ont été simples.

Par décision du 09.04.2019, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une indemnité en capital de 38’626 fr. 20, calculée sur un gain assuré de 19’313 fr., pour ses troubles psychiques ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité d’un taux de 19%; elle lui a dénié le droit à une rente d’invalidité en l’absence d’une diminution de la capacité de gain atteignant au moins 10%. Par décision sur opposition du 03.03.2020, l’assurance-accidents a admis l’opposition en ce sens qu’elle a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité de 10% dès le 01.04.2019 ainsi qu’à une indemnité en capital (calculée de façon dégressive et limitée à une durée de trois ans) pour un montant total de 88’457 fr. 55; elle l’a rejetée pour le surplus.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 38/20 – 136/2021 – consultable ici)

Par jugement du 13.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1.1
Selon l’art. 23 LAA, lorsqu’on peut déduire de la nature de l’accident et du comportement de l’assuré que ce dernier recouvrera sa capacité de gain s’il reçoit une indemnité unique, les prestations cessent d’être allouées et l’assuré reçoit une indemnité en capital d’un montant maximum de trois fois le gain annuel assuré (al. 1); exceptionnellement, une indemnité en capital peut être allouée alors qu’une rente réduite continue à être versée (al. 2).

Consid. 6.1.2
L’art. 23 LAA correspond dans une large mesure à l’ancien art. 82 LAMA qui, selon la jurisprudence y relative (ATF 107 V 239; 104 V 27 consid. 3; 103 V 83), était spécialement – mais pas seulement – applicable aux assurés atteints de névrose consécutivement à un accident et qui ne reprenaient pas le travail sans raisons objectives. Cette disposition se fondait sur la règle d’expérience selon laquelle, en cas de névrose, le mode de règlement par le versement d’une indemnité en capital constituait le moyen thérapeutique approprié permettant à la personne assurée – dont l’état ne pouvait plus être sensiblement amélioré par la continuation du traitement médical – de recouvrer sa capacité de travail et de gain. Etaient reconnues comme assurées deux sortes de névroses dont la pratique, en considération de l’état de la science à l’époque, admettait qu’elles pussent se trouver dans un rapport de causalité adéquate avec l’accident même sans lésion objectivable correspondante, à savoir: les névroses accidentelles, qui supposaient un choc physique grave mal supporté mentalement (Unfallneurose) ou un choc psychique violent dû à un événement extraordinaire et inattendu (Schreckneurose), et les névroses de traitement provenant d’actes médicaux inadéquats ou inutilement nombreux dont répondait l’assurance (Behandlungsneurose). N’étaient en revanche pas assurées les névroses de revendication (Begehrungsneurose) ou sinistroses, qui procédaient d’une carence de la volonté ou d’une anomalie mentale de l’intéressé. Pour que l’art. 82 LAMA fût applicable, il suffisait qu’au moment de la prise de décision de l’assureur, il parût probable – au regard de la personnalité de l’assuré et de l’expérience – que la mesure serait efficace. L’assureur était alors libéré de ses obligations par le versement de l’indemnité en capital et, sauf dans des situations exceptionnelles, ne répondait pas du fait que le pronostic ne se vérifiait pas ultérieurement. Il n’y avait lieu de faire exception à la liquidation selon l’art. 82 LAMA que lorsqu’il ressortait des déclarations claires et catégoriques d’un psychiatre que la mesure resterait sans effets dans le cas particulier.

Il ressort du message du 18 août 1976 à l’appui du projet de loi fédérale sur l’assurance-accidents que la prescription de l’art. 82 LAMA avait donné de bons résultats (FF 1976 III p. 143 ss, spécialement p. 195). L’indemnité en capital a donc été maintenue dans la LAA avec l’innovation qu’une rente d’invalidité peut être allouée en sus pour compenser l’incapacité de gain due à des séquelles somatiques coexistantes. S’agissant d’appliquer l’art. 23 LAA, le Tribunal fédéral des assurances a repris par analogie la jurisprudence relative à l’art. 82 LAMA (voir RAMA 1995 n° U 221 p. 114; arrêt U 185/98 du 25 novembre 1999). Outre les conditions tenant à l’existence d’un lien de causalité – naturelle et adéquate – entre l’atteinte à la santé entraînant l’incapacité de travail et l’accident, le versement d’une indemnité en capital en vertu de l’art. 23 LAA suppose de poser un pronostic, fondé sur la nature de l’accident et le comportement de l’assuré, quant à l’efficacité de cette mesure sur le recouvrement de la capacité de travail dudit assuré (voir JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 3e éd., Bâle 2016, n° 304 et 305 p. 996 sv; ALEXANDRA RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, 3e éd. 2003, ad. art. 23 LAA, p. 157; GHÉLEW/RAMELET/ RITTER, Commentaire de la loi sur l’assurance-accidents [LAA], 1992, p. 177 ss; ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, Berne 1985, p. 399 ss). Pour fonder ce pronostic, la doctrine de l’époque préconisait de prendre en considération plus largement l’ensemble des circonstances liées à la personnalité de l’assuré et de mettre en oeuvre une expertise psychiatrique (en particulier: ALFRED MAURER, op. cit., p. 404 et 406; PIERRE BRUTTIN, Névroses et assurances sociales, thèse de licence Lausanne 1985, p. 124 ss). On peut ajouter qu’à l’instar de l’ancien art. 82 LAMA, l’art. 23 LAA peut s’appliquer à d’autres affections psychiques que la névrose, pour autant que l’atteinte en cause soit susceptible d’être influencée favorablement par le versement de l’indemnité en capital, le recouvrement de la capacité de travail de l’assuré étant une condition spécifique à cette prestation (arrêt U 66/90 du 21 octobre 1991 consid. 5a; cf. également RUMO-JUNGO, Bundesgesetz über die Unfallversicherung, op. cit.).

Alors que le mode de liquidation du cas d’assurance par le biais de l’indemnité en capital a joué un rôle important sous l’empire de la LAMA, il s’est considérablement amoindri après l’entrée vigueur de la LAA (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., n° 306 p. 997). Cela s’explique principalement par l’évolution de la doctrine psychiatrique qui, au cours des années 80, s’est distancée du concept de névrose tel qu’admis par la pratique de l’ancien Tribunal fédéral des assurances (cf. ULRICH MEYER, Kausalitätsfragen aus dem Gebiet des Sozialversicherungsrechts, Zurich 2013, p. 180). Y a également contribué le développement, quelques années plus tard, par ce même tribunal, d’une jurisprudence particulière en matière de causalité adéquate lorsqu’un assuré présente une atteinte psychique consécutivement à un accident (ATF 115 V 133; 117 V 359). En effet, cette jurisprudence, qui a toujours cours actuellement, conduit dans de nombreux cas à nier l’ouverture d’un droit aux prestations en raison d’un défaut d’un lien de causalité adéquate entre l’affection psychique et l’accident. Aussi la disposition de l’art. 23 LAA est-elle tombée en désuétude, bien qu’elle soit toujours en vigueur et que certains auteurs proposent d’en raviver l’application en présence de tableaux cliniques non objectivables (voir THOMAS FLÜCKIGER, in Commentaire bâlois, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 5 ad art. 23 LAA avec les références).

Consid. 6.4
En l’espèce, le médecin-conseil psychiatre et un des médecins de l’assuré n’ont pas repris à leur compte le diagnostic de névrose post-traumatique attesté par le médecin traitant de l’assuré. Ils sont d’accord pour dire que l’assuré présente une diminution de la capacité de travail de 20% dans toute activité autre que celle de conducteur d’engin à raison de troubles psychiques, même si les deux psychiatres ne posent pas le même diagnostic (épisode dépressif léger pour le premier, stress post-traumatique pour le second). Ils retiennent également l’existence d’un lien de causalité naturelle entre ces troubles et l’accident assuré. Quant au lien de causalité adéquate, il a été implicitement admis par l’assurance-accidents, qui a octroyé l’indemnité en capital. Toutefois, ce mode de liquidation du cas d’assurance suppose d’examiner si la mesure est susceptible de favoriser le recouvrement de la capacité de travail de l’assuré compte tenu de l’ensemble des circonstances liées à sa personnalité et de la nature de l’accident. Au regard de l’évolution qu’a connue la pratique psychiatrique, il y a lieu de se montrer strict à cet égard. Or, à la lecture du rapport du médecin-conseil psychiatre, force est de constater qu’il a porté son examen sur la question de la causalité naturelle et de la capacité de travail de l’assuré, mais qu’il n’a pas dirigé son analyse du cas sur la question de l’efficacité du versement d’une indemnité en capital. A elle seule, la constatation du médecin-conseil psychiatre, selon laquelle la situation juridique compliquée de l’assuré et l’inquiétude de celui-ci au sujet de ses perspectives financières et de réinsertion professionnelle sont des facteurs de frein pour la résolution de ses symptômes dépressifs, est insuffisante pour en déduire un pronostic favorable quant à une reprise du travail par le biais de l’art. 23 LAA (pour un exemple contraire voir l’arrêt U 88/91 du 10 décembre 1991).

En l’absence d’un pronostic dûment fondé permettant de considérer que le versement d’une indemnité en capital constituerait en l’espèce une mesure efficace pour favoriser la résolution des troubles psychiques en cause, c’est à tort que la cour cantonale a admis que les conditions d’application de l’art. 23 LAA étaient réunies. Cela étant, au regard des éléments déjà admis par l’assurance-accidents, celle-ci n’est pas libérée de son obligation de prester pour ces troubles et il lui appartient d’examiner le droit à une rente d’invalidité qui en découle (art. 18 LAA) ainsi que le droit éventuel de l’assuré à une indemnité pour atteinte à l’intégrité sur le plan psychique (art. 24 LAA; art. 36 al. 1 et 3 OLAA; ATF 124 V 29).

 

Le TF admet le recours de l’assuré sur ce point.

 

 

Arrêt 8C_70/2022 consultable ici

 

8C_419/2022 (f) du 06.04.2023 – Violation lors de la conclusion du contrat d’assurance LAA du devoir de conseil de l’assurance-accidents et de son conseiller – 27 LPGA / Principe de la protection de la bonne foi – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2022 (f) du 06.04.2023

 

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Couverture d’assurance d’une métairie / 1a LAA – 1 OLAA

Obligation d’assurance / 59 al. 2 LAA – 68 LAA

Portée du devoir de conseils de l’assureur social lors de la conclusion du contrat d’assurance LAA – Principe de la protection de la bonne foi / 27 al. 2 LPGA – 9 Cst.

Violation du devoir de conseil de l’assurance-accidents et de son conseiller / 27 LPGA

 

Madame A.__, titulaire d’une autorisation de tenir un établissement public, a exploité depuis le 01.05.2017, avec son époux Monsieur B.A.__, la Métairie. Le 28.06.2017, Madame A.__ a rempli et signé, avec l’aide de E.__, collaborateur de l’assurance-accidents divers documents (proposition pour la conclusion d’une assurance-accidents LAA, demande d’adhésion de raison individuelle/d’indépendant auprès de GastroSocial pour l’exploitation de la Métairie). Le 19.10.2017, l’assurance-accidents a adressé à Madame A.__ la police relative à l’assurance-accidents obligatoire LAA et complémentaire LAA, correspondant à la proposition d’assurance signée le 28.06.2017.

Le 23.08.2018, vers 14h30, Monsieur B.A.__ a été victime d’un accident mortel alors qu’il avait quitté la Métairie au volant d’un tracteur agricole prêté par un entrepreneur forestier de la région afin de couper un arbre. Il ressort des témoignages du chef cuisinier de la Métairie, et de G.__, berger, que feu Monsieur B.A.__ avait aidé pour le service d’un banquet le jour même jusqu’à 14h30 au restaurant de la Métairie, avant d’aller couper du bois pour une manifestation qu’il organisait le week-end suivant au restaurant. Par déclaration d’accident Madame A.__ a annoncé l’accident et le décès de son époux à l’assurance-accidents. Sous les rubriques « profession exercée » et « place de travail habituelle », il était indiqué « berger », respectivement « pâturage – forêt ». Le formulaire mentionnait en outre que la victime était engagée par contrat de durée déterminée depuis le 01.05.2017 par Madame A.__, Métairie de C.__, au taux de 100% à raison de 43,5 heures par semaine.

Par décision du 08.02.2021, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 23.08.2018. Madame A.__ a formé opposition contre cette décision, tout comme la Caisse supplétive. Par décision sur oppositions du 11.06.2021, l’assurance-accidents a rejeté les oppositions, considérant en substance que Monsieur B.A.__ exerçait la profession de berger à titre indépendant et que le fait qu’il ait aidé au restaurant le jour de l’accident ne constituait qu’un simple coup de main insuffisant pour créer une relation de travail. Si l’on devait considérer que le défunt exerçait une activité dépendante, il n’était pas couvert par la police d’assurance conclue avec l’assurance-accidents qui, selon la proposition d’assurance signée le 28.06.2017, assurait uniquement le personnel d’un hôtel-restaurant à la campagne et non l’activité de berger ou de bûcheron. L’assurance-accidents a également contesté le défaut de renseignement de son conseiller E.__.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 87/21 – 55/2022 – consultable ici)

Par jugement du 19.05.2022, admission des recours de Madame A.__ et de la Caisse supplétive par le tribunal cantonal, les conséquences de l’accident du 23.08.2018 devant être pris en charge par l’assurance-accidents.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 115 V 55). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et les références; 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 et les références, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85).

En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations (art. 77 al. 1, première phrase, LAA).

Consid. 3.2.1
L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci (art. 58 LAA). Selon l’art. 68 al. 1 LAA, les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent être assurées contre les accidents par une entreprise d’assurance privée soumise à la loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA), par une caisse publique d’assurance-accidents ou par une caisse-maladie au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès d’un des assureurs désignés à l’art. 68 LAA (art. 69 al. 1, première phrase, LAA). Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance (art. 59 al. 3 LAA; cf. art. 73 al. 1 LAA).

Consid. 3.2.2
Alors que, dans l’assurance obligatoire, le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi (art. 59 al. 1 LAA), le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail (art. 59 al. 2 LAA). Aussi bien les entreprises d’assurance que les caisses maladies autorisées à pratiquer l’assurance-accidents au sens de l’art. 68 LAA agissent comme détentrices de la puissance publique, puisque la loi leur donne la compétence de rendre des décisions. Un tel pouvoir leur confère la possibilité de conclure des contrats d’assurance avec des employeurs et de réglementer des questions qui relèvent du droit public. Ces contrats peuvent être librement qualifiés de contrats spéciaux de droit public selon la LAA, qui ne sont liés ni aux règles de la LCA ni à celles de la LAMal. Dans la mesure où la LAA et son ordonnance d’exécution règlent l’assurance-accidents obligatoire de manière très détaillée, il ne reste que peu de place à l’autonomie contractuelle des parties. Les assureurs désignés à l’art. 68 LAA sont ainsi tenus d’établir conjointement un contrat-type – soumis à l’approbation du Conseil fédéral – contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance (art. 59a al. 1 et 3 LAA; sur le tout: arrêt 8C_44/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.3).

Consid. 3.2.3
Selon l’art. 92 LAA, les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (al. 1, première phrase). En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention; les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents (al. 2). Il n’y a pas de nécessité légale d’établir des polices distinctes pour des établissements exploités par le même employeur, puisque l’art. 92 LAA permet de classer les travailleurs d’une entreprise par groupe, dans des classes et degrés différents, de manière à appliquer des taux de primes nets différents en fonction des différentes classes de risque (arrêt 8C_44/2019 précité, consid. 3.4 et 4.2.2).

 

Consid. 4.1
L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase).

Consid. 4.2
Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 135 V 339; 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée. Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5).

 

Consid. 6.2.1
L’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux d’avoir violé l’art. 1a al. 1 LAA en retenant que feu Monsieur B.A.__, qui exerçait une activité indépendante, était assuré à titre obligatoire auprès d’elle.

Consid. 6.2.2
Il est vrai que la cour cantonale a considéré qu’il était vraisemblable que les époux A.__ fussent tous les deux indépendants mais elle a laissé la question du statut de feu Monsieur B.A.__ ouverte, dès lors qu’il eût incombé à l’assurance-accidents d’instruire cette question avant de conclure le contrat d’assurance-accidents avec son employeur et de percevoir des primes. Cela étant, il appert que soit Monsieur B.A.__ avait un statut de salarié et la question de savoir si l’art. 1a al. 1 LAA a été violé ne se pose pas, soit il avait une activité indépendante et dans ce cas, il eût incombé à l’assurance-accidents de déterminer le statut de ce dernier et de renseigner correctement Madame A.__ à ce propos avant de signer la proposition d’assurance. Or l’assurance-accidents n’a non seulement pas renseigné Madame A.__, admettant implicitement que feu Monsieur B.A.__ avait un statut de salarié, mais elle n’a pas non plus réagi lorsque Madame A.__ lui avait indiqué qu’elle-même, en tant qu’indépendante, était la seule à ne pas être couverte par l’assurance, confortant ainsi cette dernière dans le fait que son mari était assuré en tant que salarié. Dès lors que c’est en vertu du principe de la bonne foi que la cour cantonale a considéré que feu Monsieur B.A.__ était assuré à titre obligatoire auprès de l’assurance-accidents au moment de son accident, elle n’a pas violé l’art. 1a LAA en parvenant à cette conclusion.

 

Consid. 6.3.3
L’assurance-accidents ne démontre pas en quoi l’appréciation juridique des faits par la cour cantonale serait erronée. En particulier, elle ne discute pas le fait que l’information selon laquelle la couverture d’assurance ne concernait que le personnel de la restauration n’avait pas été donnée à Madame A.__, se contentant d’exposer sa propre appréciation de la situation en affirmant que son conseiller informait toujours (de manière générale) les employeurs qu’une activité agricole devait être assurée de manière séparée. Outre le fait que le témoignage de son conseiller sur ce point n’est corroboré par aucune pièce au dossier, on notera qu’il est en contradiction avec le fait que l’assurance-accidents prétend – à tort comme on le verra ci-après – ne pas avoir eu connaissance du fait que feu Monsieur B.A.__ exerçait aussi une activité agricole. En outre, l’assurance-accidents ne discute pas le fait que son conseiller aurait dû renseigner correctement Madame A.__, non pas de manière générale, mais dans le cas concret, au sujet de la couverture d’assurance. Elle ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités en se référant simplement aux termes de la proposition pour la conclusion d’une assurance signée par les parties le 28.06.2017, laquelle est très sommaire. Dès lors qu’il est venu sur les lieux et qu’il n’y avait que trois employés, le conseiller de l’assurance-accidents aurait pu s’enquérir du cahier des charges de ces trois employés s’il entendait d’emblée exclure certaines activités de la couverture d’assurance. L’assurance-accidents a cependant encaissé des primes pour trois employés dont deux au moins exerçaient des activités de type « agricole ». Même si elle n’entendait assurer que la partie « restauration », l’assurance-accidents savait que l’employeur était une métairie – ce qui figure même sur la police d’affiliation -, soit, dans le Jura suisse, une ferme de montagne offrant un service de restauration à côté de l’exploitation agricole. Elle ne pouvait ainsi pas ignorer que Madame A.__ souhaitait assurer son personnel pour toutes les activités de la Métairie et devait dès lors attirer son attention sur la limitation de la couverture d’assurance en mentionnant expressément que les activités de type « agricole » étaient exclues et/ou en lui proposant une assurance complémentaire ou dans une autre classe de risque.

Consid. 6.3.4
Quant à la comparaison avec l’arrêt 8C_44/2019, elle est tout à fait pertinente dans le cas d’espèce, quoi qu’en dise l’assurance-accidents. En effet, le Tribunal fédéral y constate qu’il n’y a pas de nécessité légale d’établir des polices distinctes pour des établissements exploités par le même employeur, puisque l’art. 92 LAA permet de classer les travailleurs d’une entreprise par groupe, dans des classes et degrés différents, de manière à appliquer des taux de primes nets différents en fonction des différentes classes de risque. A plus forte raison n’y avait-il aucune nécessité d’établir des polices distinctes pour chaque groupe de risque en l’espèce, dès lors qu’il n’était question que d’un seul établissement et que celui-ci ne comptait que trois employés au total. Par ailleurs, il appartenait à l’assurance-accidents et non à Madame A.__ d’identifier les différents types de risques propres à une entreprise telle qu’une métairie. Certes, c’est le terme « auberge » qui figurait sur la proposition pour la conclusion d’une assurance-accidents LAA et/ou assurance-accidents complémentaire à la LAA de GastroSocial, mais la demande d’adhésion de raison individuelle/d’indépendant auprès de GastroSocial indiquait « gestion d’une métairie » sous la description de l’activité et les polices d’assurance-accidents obligatoire LAA correspondant aux propositions d’assurance signées entre Madame A.__ et l’assurance-accidents le 28.06.2017 mentionnaient que l’employeur était une métairie. Il ne pouvait dès lors pas échapper à l’assurance-accidents, respectivement à son conseiller, que le contrat d’assurance-accidents obligatoire couvrait la Métairie et que si l’assurance-accidents entendait limiter sa couverture aux seules activités de restauration et d’hôtellerie, il lui appartenait d’attirer expressément l’attention de Madame A.__ à ce sujet, comme le commandait son obligation de renseigner découlant de l’art. 27 LPGA. Comme on l’a vu ci-dessus, le contenu de l’obligation de renseigner dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration. Or au moment de la proposition d’assurance, le conseiller de l’assurance-accidents disposait de suffisamment d’éléments (visite des lieux, pièces au dossier) qui auraient dû le conduire à reconnaître que Madame A.__ se trouvait dans une situation dans laquelle ses employés risquaient de perdre un droit aux prestations.

 

Consid. 6.4.2
Selon les constatations de fait de l’arrêt attaqué, Madame A.__ avait indiqué lors d’un entretien téléphonique du 12.11.2018 avec l’assurance-accidents que feu son époux avait une activité de berger mais également de cuisinier. Par courrier du 19.02.2019 adressé à l’assurance-accidents, Madame A.__ avait indiqué que son époux était assuré en qualité de restaurateur, activité qu’il exerçait en premier lieu à 90%, l’activité de berger ne représentant que 10% de son temps de travail, précisant que la (seule) mention de berger dans la déclaration d’accident était une erreur, due au choc émotionnel après sa disparition et que G.__ avait été engagé dans le but d’accomplir les tâches relatives à l’activité de berger; elle a en outre mentionné que le fait d’aller chercher du bois entrait dans le cahier des charges usuel d’un tenancier de métairie afin de pourvoir au chauffage et à l’eau chaude du bâtiment dans lequel étaient reçus les clients.

Consid. 6.4.3
Contrairement à ce qu’affirme l’assurance-accidents, les déclarations de Madame A.__ ne sont pas contradictoires entre elles puisque l’exploitation d’une métairie impliquait précisément de s’occuper à la fois des animaux, de l’entretien du bâtiment, du nettoyage du terrain autour de la bâtisse ainsi que de la restauration et de l’hébergement et que Madame A.__ s’était entourée de trois employés pour la seconder dans ces diverses activités, soit d’un cuisinier, d’un berger et de feu son mari, lequel était à la fois berger et tenancier de restaurant. C’est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que feu Monsieur B.A.__ exerçait – pas seulement mais aussi – l’activité de restaurateur.

 

Consid. 6.5.2
La question de savoir si une personne doit être considérée comme étant de condition salariée ou indépendante et, partant, si elle est couverte par l’assurance-accidents contractée par son employeur ne se pose pas seulement au moment de la survenance d’un cas d’assurance, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer quel organisme d’assurance est compétent pour percevoir des primes. Comme le montre précisément le présent cas, les assureurs-accidents ne peuvent pas compter sur le fait que la couverture des travailleurs au service d’un employeur peut toujours être vérifiée dans le cadre d’un accident concret. Une clarification précoce de la couverture d’assurance n’est pas seulement dans l’intérêt du bon fonctionnement de la sécurité sociale, elle est également nécessaire pour garantir aux employeurs et aux travailleurs concernés une sécurité juridique aussi optimale que possible (cf. arrêt 8C_475/2009 du 22 février 2010 consid. 5.2).

Consid. 6.5.3
En l’espèce, il ressort des constatations de fait de la juridiction cantonale que dans une demande d’adhésion de raison individuelle/d’indépendant au 2e pilier auprès de GastroSocial signée par Madame A.__ le 28.06.2017 et dont copie a été reçue par l’assurance-accidents le 04.07.2017, il était mentionné sous « Décrivez brièvement votre activité »: « gestion d’une métairie »; il y était également indiqué que feu Monsieur B.A.__ était le partenaire de l’employeuse et qu’il travaillait dans l’exploitation de sa conjointe. L’assurance-accidents ne saurait dès lors prétendre qu’elle ne savait pas que l’époux de Madame A.__ travaillait dans l’entreprise et qu’il faisait ainsi partie des trois employés de la Métairie. Si l’assureur avait eu le moindre doute quant au statut d’employé de ce dernier, il aurait dû en informer l’employeuse qui aurait pu prendre d’autres dispositions pour assurer son mari contre le risque d’accident, comme elle avait dû le faire pour elle-même.

Étant donné que l’assurance-accidents avait connaissance, sur la base des documents en sa possession et de la visite des lieux par l’un de ses conseillers, du champ d’activités de l’entreprise qui lui était assujettie, on pouvait exiger d’elle qu’elle renseigne l’employeuse sur le fait que la couverture d’assurance-accidents était limitée à la seule activité de restauration, à l’exclusion de toute activité agricole. Cela était d’autant plus exigible de sa part que dans le cas d’espèce, l’entreprise n’employait que trois personnes et qu’il était aisé de s’enquérir précisément de leurs activités respectives. Ne l’ayant pas fait, elle a violé son devoir de conseil. En raison du comportement de l’assurance-accidents, Madame A.__ a pu croire qu’il existait une couverture d’assurance auprès de l’assurance-accidents en ce qui concernait feu son époux, et elle n’avait aucune raison de supposer que ce dernier était en réalité exclu de cette assurance pour la partie « agricole » de son activité. La disposition préjudiciable de Madame A.__ consiste dans le fait qu’elle a employé feu Monsieur B.A.__ dans la Métairie sans avoir la garantie d’une couverture d’assurance. Aucun élément fiable du dossier ne permet de conclure qu’elle aurait fait preuve de négligence en matière d’assurance et n’aurait pas cherché une solution d’assurance auprès d’un autre assureur ou demandé une assurance facultative, comme elle l’avait fait pour elle-même, si elle ne s’était pas fiée à la compétence du conseiller de l’assurance-accidents. En résumé, il apparaît donc que les conditions d’une invocation de la protection de la bonne foi sont remplies.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_419/2022 consultable ici

 

8C_254/2022 (f) du 03.02.2023 – Propulsion électrique pour fauteuil manuel – Moyens auxiliaires / Critères de simplicité et d’adéquation – Principe de la proportionnalité dans le cadre de l’assurance-accidents sociale – 11 al. 2 LAA – 1 al. 2 OMAA / Causalité naturelle et adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_254/2022 (f) du 03.02.2023

 

Consultable ici

 

Propulsion électrique pour fauteuil manuel – Moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction / 11 LAA – OMAA

Critères de simplicité et d’adéquation – Principe de la proportionnalité dans le cadre de l’assurance-accidents sociale / 11 al. 2 LAA – 1 al. 2 OMAA

Octroi d’un moyen auxiliaire – Existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l’atteinte à la santé et l’accident / 6 LAA – 1 al. 1 OMAA

 

Assuré né en 1978 qui, le 26.09.2006, a été victime d’un accident de moto, provoquant une paraplégie complète au-dessous de la vertèbre D4, nécessitant la remise d’un fauteuil roulant manuel. Dès le 01.10.2007, l’assuré a progressivement repris le travail et a depuis lors occupé différents postes de juriste dans les secteurs privé et public. A l’heure actuelle, il exerce comme avocat indépendant et comme juge assesseur. Il est marié et père de deux enfants.

L’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 30% avec effet au 01.04.2012, mais lui a refusé une allocation pour impotent.

Par courrier du 25.03.2019, l’assuré a sollicité une allocation pour impotent en raison de problèmes rencontrés aux deux épaules. Par décision, l’assurance-accidents a, d’une part, refusé le droit à des prestations d’assurance LAA en lien avec les troubles aux deux épaules, et, d’autre part, a accordé une allocation pour impotent de degré faible à compter du 01.03.2019.

Le 24.02.2021, l’assuré a sollicité la prise en charge d’un système de traction électrique de type « Triride » d’une valeur de 8’961 fr. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé la prise en charge d’un propulseur électrique à titre de moyen auxiliaire.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/297/2022 – consultable ici)

Par jugement du 30.03.2022, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 11 LAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires destinés à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction; le Conseil fédéral établit la liste de ces moyens auxiliaires (al. 1). Les moyens auxiliaires sont d’un modèle simple et adéquat; l’assureur les remet en toute propriété ou en prêt (al. 2). A l’art. 19 OLAA, le Conseil fédéral a délégué au Département fédéral de l’intérieur (DFI) la compétence de dresser la liste des moyens auxiliaires et d’édicter des dispositions sur la remise de ceux-ci. Ce département a édicté l’ordonnance du 18 octobre 1984 sur la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-accidents (OMAA [RS 832.205.12]) avec, en annexe, la liste des moyens auxiliaires. Selon l’art. 1 OMAA, l’assuré a droit aux moyens auxiliaires figurant sur la liste en annexe, dans la mesure où ceux-ci compensent un dommage corporel ou la perte d’une fonction qui résulte d’un accident ou d’une maladie professionnelle (al. 1). Le droit s’étend aux moyens auxiliaires nécessaires et adaptés à l’atteinte à la santé, d’un modèle simple et adéquat, ainsi qu’aux accessoires indispensables et aux adaptations qu’exige l’atteinte à la santé; le nombre et les caractéristiques des moyens auxiliaires doivent répondre tant aux exigences de la vie privée qu’à celles de la vie professionnelle (al. 2). L’annexe à l’OMAA comprend notamment les fauteuils roulants sans moteur (ch. 9.01) ainsi que les fauteuils roulants à moteur électrique; ces derniers sont fournis si des assurés incapables de marcher ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil roulant mû électriquement (ch. 9.02). Les dispositifs de propulsion électrique pour fauteuil manuel – comme celui litigieux en l’espèce – sont assimilés aux fauteuils roulants à moteur électrique (ATF 135 I 161 consid. 4; arrêt 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 2.1). Le droit à ce moyen auxiliaire suppose donc que l’assuré ait besoin d’un fauteuil roulant, qu’il ne soit pas en mesure d’utiliser un fauteuil roulant usuel et qu’il ne puisse se déplacer de manière autonome qu’avec un fauteuil roulant électrique (arrêt 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5).

Consid. 3.2.1
Comme tout moyen auxiliaire, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé doit répondre aux critères de simplicité et d’adéquation (art. 11 al. 2 LAA; art. 1 al. 2 OMAA). Ces critères, qui sont l’expression du principe de la proportionnalité, supposent d’une part que la prestation en cause soit propre à atteindre le but fixé par la loi et apparaisse nécessaire et suffisante à cette fin, et d’autre part qu’il existe un rapport raisonnable entre le coût et l’utilité du moyen auxiliaire, compte tenu de l’ensemble des circonstances de fait et de droit du cas particulier (ATF 141 V 30 consid. 3.2.1; 135 I 151 consid. 5.1; arrêt 8C_52/2016 du 8 avril 2016 consid. 3.1, in SVR 2016 UV n° 43 p. 142). Il découle de ces exigences que le droit à un fauteuil électrique est exclu pour les assurés qui peuvent se déplacer seuls en fauteuil roulant manuel, même dans les cas où un système électrique leur serait utile (ATF 140 V 538 consid. 5.2; cf. ATF 132 V 215 consid. 4.31 et les références). La remise de ce moyen est également exclue si la personne invalide ne peut pas utiliser seule le système de démarrage et de freinage électrique d’un fauteuil roulant (ATF 140 V 538).

Consid. 3.2.2
Selon la jurisprudence, l’existence d’une forte déclivité ou d’un emplacement inaccessible à un fauteuil roulant n’est pas en soi un motif suffisant pour admettre le droit à un dispositif de propulsion électrique car, le cas échéant, toute personne dépendante d’un fauteuil roulant pourrait prétendre à un tel dispositif. Une telle extension du droit n’est pas compatible avec le but consistant à accorder un fauteuil roulant électrique aux assurés qui ne peuvent pas utiliser un fauteuil roulant usuel par suite de paralysies ou d’autres infirmités des membres supérieurs et ne peuvent se déplacer de façon indépendante qu’en fauteuil mû électriquement (ch. 9.02 de l’annexe à l’OMAA). Bien que le chiffre 9.02 de l’annexe à l’OMAA indique qu’un assuré a droit à un fauteuil roulant électrique pour se « déplacer de façon indépendante », cela ne signifie pas que l’intéressé doit pouvoir circuler sur tous les terrains et dans tous les lieux possibles. Il ressort en effet du principe de la proportionnalité qu’un rapport raisonnable doit exister, dans le cadre de l’assurance-accidents sociale, entre le but visé, le bénéfice supposé apporté par le moyen auxiliaire en question et le coût de celui-ci. Dans ce contexte, les exigences de la vie privée et de la vie professionnelle (art. 1 al. 2 OMAA) font référence aux lieux les plus proches situés hors du domicile dans lesquels s’établissent les contacts sociaux habituels de la population (ATF 135 I 161 consid. 6; arrêts 9C_543/2014 du 17 novembre 2014 consid. 5; 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.1; 8C_34/2011 du 13 septembre 2011 consid. 4.3, in SVR 2012 IV n° 20 p. 89). A cet égard, il est un fait notoire que, pour des raisons architecturales, de nombreux lieux publics ou privés ne sont pas ou que très difficilement accessibles aux personnes handicapées se déplaçant en fauteuil roulant (manuel ou électrique). Si cet état de fait est la source d’inconvénients certains, puisqu’il tend, en comparaison avec la situation des personnes valides, à restreindre l’autonomie et la qualité du contact social des personnes à mobilité réduite, la jurisprudence a également souligné que l’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures dans le cas particulier, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 131 V 167 consid. 4.2 et la référence citée; arrêts 8C_279/2014 du 10 juillet 2015 consid. 7.2, in SVR 2016 UV n° 3 p. 5; 9C_265/2012 du 12 octobre 2012 consid. 4.2; 8C_699/2013 du 3 juillet 2014 consid. 6.2; à propos de la discrimination à l’égard des personnes handicapées, voir ATF 134 I 105 consid. 5).

 

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral exposée ci-dessus, un fauteuil roulant à moteur électrique ou un dispositif assimilé n’est octroyé qu’à titre exceptionnel (cf. consid. 3.2 supra). En l’espèce, il ressort des constatations de l’arrêt attaqué et des déclarations de l’assuré que celui-ci est toujours en mesure de se déplacer en fauteuil roulant manuel de manière indépendante, c’est-à-dire sans l’aide d’un tiers ou d’un appareil de traction électrique. En effet, il a déclaré lors de l’audition de comparution personnelle du 25.02.2022 qu’il pouvait se déplacer sur une distance d’environ un kilomètre sans avoir trop de problèmes aux épaules. Son étude se trouvait à environ un kilomètre de son domicile, de sorte qu’il pouvait s’y rendre en fauteuil roulant manuel, et l’école de ses enfants était à la même distance, sans montée. Il peut ainsi rejoindre sans l’aide d’autrui ses principaux lieux de contacts sociaux et professionnels, notamment son étude, les commerces et l’école de ses enfants, qui sont tous situés dans ce périmètre d’un kilomètre. Pour aller aux endroits de contacts sociaux réguliers plus éloignés, il dispose d’une voiture adaptée à son handicap. Certes, la remise de l’appareil de traction électrique lui éviterait dix transferts douloureux par semaine du fauteuil roulant à la voiture et vice-versa (mais pas les autres transferts inévitables dans la vie quotidienne mentionnés par la cour cantonale). L’assuré soutient (dans son mémoire de réponse) que ce dispositif lui éviterait dix transferts par jour, mais il ne démontre pas en quoi les constatations de fait de la cour cantonale seraient incorrectes. Il allègue en outre pas pouvoir se déplacer seul sur une distance de plus d’un kilomètre, ce qui aurait pour conséquence qu’il ne pourrait notamment pas se rendre sur son lieu de travail, « qui se situe à une distance de deux kilomètres aller-retour ». Ce faisant, il se met toutefois en contradiction avec ses propres dépositions devant les premiers juges, selon lesquelles il peut se rendre à son étude en fauteuil roulant manuel. Au vu des conditions strictes que pose la jurisprudence à l’octroi d’un dispositif de propulsion électrique (voire d’un fauteuil roulant à moteur électrique), la possibilité d’éviter certains transferts ne saurait justifier d’assimiler la nécessité de ménager les épaules à une impossibilité de se déplacer de manière autonome en fauteuil roulant manuel.

Concernant l’argument selon lequel le dispositif à traction électrique serait la seule mesure adéquate pour permettre à l’assuré de surveiller ses enfants lors de leurs sorties à l’extérieur, et qu’il serait ainsi à même d’assumer ses responsabilités de père dans les lieux de contacts sociaux habituels que sont notamment les parcs, l’assurance-accidents soutient, à juste titre, que cet élément sécuritaire justifierait alors l’octroi d’un dispositif de traction électrique à tout parent dépendant d’un fauteuil roulant et ce indépendamment de toute paralysie ou autre infirmité des membres supérieurs; ce dispositif ne servirait ainsi pas pour compenser une perte de fonction des membres supérieurs.

Il ressort des considérations de la cour cantonale que la remise du dispositif à traction litigieux est certes une solution idéale pour la situation de l’assuré, car elle facilite son quotidien et lui offre un confort maximal. Toutefois, dans son cas particulier, le but légal poursuivi, c’est-à-dire compenser la perte de fonction des jambes et lui offrir une mobilité autonome, peut déjà être atteint de manière adéquate et suffisante avec un fauteuil manuel et un véhicule automobile adapté. Dès lors, l’octroi du dispositif à propulsion électrique est en contradiction avec le principe selon lequel l’assurance sociale n’a pas pour mission d’assurer les mesures qui sont les meilleures, mais seulement celles qui sont nécessaires et propres à atteindre le but visé (ATF 135 I 161 consid. 5.1), et est ainsi contraire au droit fédéral.

 

Consid. 5.1
L’assurance-accidents avait également refusé le moyen auxiliaire sollicité au motif qu’il n’existait pas de lien de causalité entre les troubles aux épaules et l’accident du 26.09.2006. Elle s’était fondée sur sa décision du 28.10.2019, dans laquelle elle avait refusé le droit aux prestations de l’assurance-accidents pour les troubles aux épaules faute de lien de causalité avec l’évènement accidentel. Cependant, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la causalité, considérant qu’elle n’était pas décisive pour juger du droit à un dispositif de propulsion électrique, mais qu’était déterminante la seule question de savoir si le moyen auxiliaire servait à compenser un dommage corporel ou une perte de fonction due à l’accident, soit en l’espèce l’usage des jambes.

Consid. 5.2
Il sied de rappeler que, comme toute autre prestation de l’assurance-accidents, l’octroi d’un moyen auxiliaire présuppose (entre autres) l’existence d’un lien de causalité (naturelle et adéquate) entre l’atteinte à la santé et l’évènement accidentel (cf. ATF 129 V 177 consid. 3). Cela ne ressort pas seulement de l’art. 6 al. 1 LAA, mais également de l’art. 1 al. 1 OMAA, qui exige que les moyens auxiliaires doivent servir à compenser un dommage corporel ou la perte d’une fonction résultant d’un accident ou d’une maladie professionnelle (cf. ATF 146 V 129 consid. 5.6). Comme le recours doit être admis déjà pour les raisons exposées ci-dessus, il n’est toutefois pas nécessaire d’examiner plus avant la question du lien de causalité.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_254/2022 consultable ici

 

8C_358/2022 (f) du 12.04.2023 – Récusation d’une gestionnaire du dossier – 36 LPGA / Accumulation d’erreurs et de comportements chicaniers de la gestionnaire – Apparence de prévention

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_358/2022 (f) du 12.04.2023

 

Consultable ici

 

Récusation d’une gestionnaire du dossier / 36 LPGA

Accumulation d’erreurs et de comportements chicaniers de la gestionnaire – Apparence de prévention

 

Assurée victime d’un accident de vélo en mai 2020 ayant entraîné une paraplégie complète. L’assurance-accidents a pris en charge les suites de l’accident, avec B.__ comme experte technique prestations accidents. En décembre 2021, B.__ et C.__ ont adressé une lettre au conseil de l’assurée, rappelant les mesures nécessaires pour une adaptation des moyens auxiliaires et des aménagements au domicile, nécessaires à l’assurée. Ils ont fixé un délai jusqu’au 15.01.2022 pour leur faire parvenir un relevé des mesures effectivement prises par les différents intervenants. À défaut, l’assurance-accidents examinerait le droit de l’assurée à une allocation pour impotent et limiterait les prestations découlant de l’OPAS. Le mandataire de l’assurée a répondu le 14.01.2022, demandant la récusation de B.__ et la transmission du dossier à un autre gestionnaire, invoquant une opinion préconçue de la part de l’intéressée. La demande se fondait sur plusieurs reproches, notamment que B.__ outrepassait ses compétences, mettait une pression intolérable sur l’assurée, n’utilisait pas la maxime d’office, posait des questions inutiles et demandait des rapports de manière incessante, adoptait un comportement chicanier et ne payait pas les infirmières en charge des soins pendant plusieurs mois.

Par lettre du 14.02.2022, l’assurance-accidents a rejeté la demande de récusation.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/375/2022 – consultable ici)

Par jugement du 27.04.2022, le tribunal cantonal a rejeté le recours formé par l’assurée contre le refus de l’assurance-accidents de récuser la gestionnaire en charge du dossier, qu’elle a qualifié de décision.

 

TF

Consid. 2.1
Le litige a pour objet la récusation, au sens de l’art. 36 LPGA, de la gestionnaire de l’assurance-accidents en charge du dossier de l’assurée.

Aux termes de l’art. 36 LPGA, les personnes appelées à rendre ou à préparer des décisions sur des droits ou des obligations doivent se récuser si elles ont un intérêt personnel dans l’affaire ou si, pour d’autres raisons, elles semblent prévenues (al. 1). Si la récusation est contestée, la décision est rendue par l’autorité de surveillance (al. 2, première phrase). Par ce dernier terme, il faut entendre le supérieur hiérarchique de la personne visée par la demande de récusation et non l’autorité de surveillance au sens de l’art 76 LPGA (arrêt U 302/05 du 30 août 2006 consid. 3.2 et les références; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, LPGA, 2018 n° 24 ad art. 36 LPGA).

Consid. 2.2
Un litige qui porte uniquement sur une question de récusation ne concerne pas en soi l’octroi ou le refus de prestations en espèces. Par conséquent, l’exception prévue à l’art. 105 al. 3 LTF, qui doit être interprétée de manière restrictive (ATF 140 V 136 consid. 1.2.2; 135 V 412 consid. 1.2.2), ne s’applique pas. Le Tribunal fédéral est donc lié par les faits établis par l’autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario) et ne peut s’en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit ou de façon manifestement inexacte, à savoir arbitraire (ATF 148 V 366 consid. 3.3), ce qu’il incombe au recourant d’invoquer et de démontrer par une argumentation précise (ATF 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2).

 

Consid. 4.2.1
L’art. 29 al. 1 Cst. dispose que toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement. Selon la jurisprudence, ce droit permet notamment d’exiger la récusation des membres d’une autorité administrative dont la situation ou le comportement sont de nature à faire naître un doute sur leur indépendance ou leur impartialité; il tend à éviter que des circonstances extérieures à l’affaire ne puissent influencer une décision en faveur ou au détriment de la personne concernée. La récusation peut s’imposer même si une prévention effective du membre de l’autorité visée n’est pas établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée; il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale. Cependant, seules des circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d’une des personnes impliquées ne sont pas décisives (ATF 127 I 196 consid. 2b; 125 I 119 consid. 3b, 209 consid. 8a; arrêt 2C_110/2019 du 9 décembre 2019 consid. 5.1).

Consid. 4.2.2
De manière générale, les dispositions sur la récusation sont moins sévères pour les membres des autorités administratives que pour les autorités judiciaires. Contrairement à l’art. 30 al. 1 Cst., l’art. 29 al. 1 Cst. n’impose pas l’indépendance et l’impartialité comme maxime d’organisation. En règle générale, les prises de positions qui s’inscrivent dans l’exercice normal des fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas, dès lors que l’autorité s’exprime avec la réserve nécessaire, de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation, au risque sinon de vider de son sens la procédure administrative (ATF 140 I 326 consid. 5.2; 137 II 431 consid. 5.2; 125 I 119 consid. 3f). Une autorité, ou l’un de ses membres, a en revanche le devoir de se récuser lorsqu’elle dispose d’un intérêt personnel dans l’affaire à traiter, qu’elle manifeste expressément son antipathie envers l’une des parties ou s’est forgée une opinion inébranlable avant même d’avoir pris connaissance de tous les faits pertinents de la cause (arrêt 1C_228/2018 du 18 juillet 2019 consid. 6.1).

Consid. 4.2.3
D’après la jurisprudence, une faute de procédure – voire une fausse application du droit matériel – ne suffit pas à elle seule pour donner une apparence de prévention. Il n’en va autrement que si le membre d’une autorité administrative ou judiciaire a commis des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de sa charge. Une personne qui exerce la puissance publique est nécessairement amenée à devoir trancher des questions controversées ou des questions qui dépendent largement de son appréciation. Même si elle prend dans l’exercice normale de sa charge une décision qui se révèle erronée, il n’y a pas lieu de redouter une attitude partiale de sa part à l’avenir. Par ailleurs, la procédure de récusation ne saurait être utilisée pour faire corriger des fautes – formelles ou matérielles – prétendument commises par une personne détentrice de la puissance publique; de tels griefs doivent être soulevés dans le cadre du recours portant sur le fond de l’affaire (ATF 115 Ia 400 consid. 3b et les références; arrêt 2C_110/2019 précité consid. 5.2).

Consid. 4.2.4
La jurisprudence tirée de l’ATF 132 V 93 – dont l’assurée invoque une mauvaise interprétation par les juges cantonaux – concernait notamment la question de la récusation d’un expert dans le domaine de l’assurance-invalidité. Il en ressort qu’en matière de récusation, il convient de distinguer entre les motifs formels et les motifs matériels. Les motifs de récusation qui sont énoncés dans la loi (cf. art. 10 al. 1 PA et 36 al. 1 LPGA) sont de nature formelle parce qu’ils sont propres à éveiller la méfiance à l’égard de l’impartialité de l’expert. Les motifs de nature matérielle, qui peuvent également être dirigés contre la personne de l’expert, ne mettent en revanche pas en cause son impartialité. De tels motifs doivent en principe être examinés avec la décision sur le fond dans le cadre de l’appréciation des preuves. Il en va ainsi, entre autres exemples, d’un prétendu manque de compétence de l’expert, lequel ne saurait constituer comme tel un motif de défiance quant à l’impartialité de ce dernier (ATF 132 V 93 consid. 6.5).

S’agissant des motifs de récusation formels d’un expert, il y a lieu selon la jurisprudence d’appliquer les mêmes principes que pour la récusation d’un juge, qui découlent directement du droit constitutionnel à un tribunal indépendant et impartial garanti par l’art. 30 al. 1 Cst. – qui en la matière a la même portée que l’art. 6 par. 1 CEDH – respectivement, pour un expert, des garanties générales de procédure de l’art. 29 al. 1 Cst., qui assure à cet égard une protection équivalente à celle de l’art. 30 al. 1 Cst. Un expert passe ainsi pour prévenu lorsqu’il existe des circonstances propres à faire naître un doute sur son impartialité. Dans ce domaine, il s’agit toutefois d’un état intérieur dont la preuve est difficile à apporter. C’est pourquoi il n’est pas nécessaire de prouver que la prévention est effective pour récuser un expert. Il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale de l’expert. L’appréciation des circonstances ne peut pas reposer sur les seules impressions de l’expertisé, la méfiance à l’égard de l’expert devant au contraire apparaître comme fondée sur des éléments objectifs (ATF 148 V 225 consid. 3.4 et les références).

Consid. 4.2.5
Dans l’arrêt 9C_499/2013 invoqué par l’assurée (publié in SVR 2014 IV n° 13 p. 50, concernant une demande de récusation d’un office AI dans son ensemble, respectivement des collaborateurs ayant géré le dossier de la personne assurée), le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’y avait pas apparence de prévention lorsque l’ensemble des mesures d’instruction mises en œuvre au cours de la procédure administrative s’expliquaient objectivement par la complexité de la situation médicale (syndrome somatoforme douloureux persistant), les circonstances du cas (dénonciation) ainsi que les exigences posées par la jurisprudence en matière d’instruction (cf. consid. 5 et 6). Dans le cas particulier, la partie recourante reprochait à l’office AI et à un certain nombre de ses collaborateurs une série de comportements (répétition inutile de mesures d’instruction; refus de statuer; prise en considération d’une dénonciation anonyme; mise en œuvre d’une mesure de surveillance; refus de donner un accès complet au dossier) qui, pris dans leur ensemble, ne permettaient pas d’exiger la poursuite de l’instruction de la part de l’office AI et de ses employés. Selon l’assurée, l’importance de la tension entre les parties était de nature à fonder une apparence de prévention justifiant la demande de récusation (consid. 6.1). Pour autant qu’ils ont été considérés comme suffisamment établis sur le plan factuel, de tels griefs ont été examinés par le Tribunal fédéral indépendamment d’une décision de l’office AI sur le fond et ont ainsi été traités (implicitement) comme étant de nature formelle.

Consid. 4.2.6
En l’espèce,
certains reproches formulés par l’assurée pourraient certes, pris individuellement, être qualifiés de motifs d’ordre matériel au sens de la jurisprudence tirée de l’ATF 132 V 93 (on pense par exemple à un défaut de compétence). Il n’en reste pas moins que l’assurée se plaignait de l’accumulation d’erreurs et de comportements chicaniers. Or, si la procédure de récusation ne doit pas être utilisée pour faire corriger des fautes, la jurisprudence admet que des erreurs grossières ou répétées constituant une grave violation des devoirs de l’autorité administrative (ou judiciaire) peuvent donner une apparence de prévention (cf. consid. 4.2.3 supra). A cela s’ajoute que d’autres griefs invoqués par l’assurée dans son mémoire de recours en procédure cantonale étaient clairement de nature formelle. Il en va ainsi, par exemple, lorsque celle-ci se plaignait du comportement inadéquat de la gestionnaire en se référant aux notes d’entretien téléphoniques rédigés par cette dernière (« Mme A.__ présente clairement des troubles psychologiques difficiles à gérer »; « c’est une personne qui veut tout maîtriser et qui est prête à tout pour y parvenir »; « vous pourrez constater les nouvelles exagérations de votre patiente »; « Mme A.__ n’est pas transparente et triangule », etc.).

Il y a donc lieu d’admettre que la juridiction cantonale a violé le droit en considérant d’emblée que les griefs étaient d’ordre matériel, de sorte qu’il ne se justifiait pas de les examiner plus avant. Il convenait au contraire d’entrer en matière et d’apprécier si ces griefs pouvaient fonder une apparence de prévention au sens de l’art. 36 LPGA, indépendamment d’une décision sur le fond. D’ailleurs, selon un principe général, la partie qui a connaissance d’un motif de récusation doit l’invoquer immédiatement, sous peine d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).

Consid. 4.2.7
Cela dit, si l’arrêt attaqué mentionne des reproches d’erreurs grossières et répétées, il ne contient pas la moindre constatation en lien avec les faits allégués par l’assurée dans son mémoire de recours. Or il n’appartient pas au Tribunal fédéral de constater ces faits d’office, ni de statuer sur leur pertinence en première instance, quand bien même les conditions pour admettre une prévention de la part d’un membre d’une autorité administrative sont strictes (cf. arrêts 1C_647/2021 du 15 septembre 2022 consid. 2.4; 1C_442/2011 du 6 mars 2012 consid. 2.1 in fine). L’assurée n’a par ailleurs conclu qu’au renvoi de la cause à la juridiction cantonale (cf. art. 107 al. 1 LTF). Il convient dès lors de renvoyer la cause à cette dernière pour qu’elle examine si les motifs invoqués par l’assurée à l’appui de sa demande sont bien fondés, respectivement si les circonstances donnent l’apparence d’une prévention de la part de l’intéressée.

 

Le TF admet le recours de l’assurée, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause au tribunal cantonal.

 

 

Arrêt 8C_358/2022 consultable ici

 

8C_580/2022 (f) du 31.03.2023 – Abattement sur le revenu d’invalide ESS – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal / IPAI – Rôle du médecin vs tâches de l’administration et du juge – Appréciation médicale n’est pas du ressort des juges

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_580/2022 (f) du 31.03.2023

 

Consultable ici

 

Abattement sur le revenu d’invalide ESS – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal / 16 LPGA

IPAI – Rôle du médecin vs tâches de l’administration et du juge – Appréciation médicale n’est pas du ressort des juges / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

 

Assuré, né en 1969, a travaillé à plein temps comme maçon à compter du 06.08.2018. Le 04.10.2018, il a été victime d’une chute alors qu’il transportait des panneaux de coffrage, se blessant au membre inférieur gauche et à l’épaule gauche. Le 18.09.2019, l’assuré s’est blessé à l’épaule droite ensuite d’une chute dans les escaliers de son immeuble. Du 12.02.2020 au 11.03.2020, l’intéressé a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR).

Dans son rapport d’examen final du 28.09.2020, le médecin-conseil a estimé que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (à savoir sans port de charges supérieures à 20 kg, sans port répété de charges supérieures à 10 kg, sans travail avec le membre supérieur gauche au-dessus du plan du thorax avec de façon idéale le coude et l’avant-bras gauche reposant sur un support, sans mouvement de rotation répété du membre supérieur gauche, sans marche en terrain irrégulier, sans déplacement prolongé, sans utilisation d’échelles, sans travail sur les toits ou les échafaudages, sans travail en position accroupie ou à genoux). Ce médecin a évalué l’IPAI à 30% (10% pour l’épaule gauche et 20% pour la cheville gauche).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et lui a alloué une IPAI de 30%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.09.2022, admission du recours et réformation de la décision sur opposition en ce sens qu’une rente d’invalidité fondée sur un taux de 11% dès le 01.09.2020, ainsi qu’une IPAI de 35%, sont octroyées à l’assuré.

 

TF

Consid. 3.1.4
Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

Consid. 3.1.5
Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et l’arrêt cité).

Consid. 3.2.1
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fixé le revenu d’invalide sur la base de l’ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes. Compte tenu d’un abattement de 5% appliqué en raison des limitations fonctionnelles de l’assuré, le revenu d’invalide s’élevait à 65’805 fr. En présence d’un revenu sans invalidité de 69’599 fr., le taux d’invalidité n’était que de 5%.

Consid. 3.2.2
Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré présentait des limitations notables des fonctions du membre supérieur gauche, ce qui rendait plus difficile l’exploitation de sa capacité de travail dans des travaux manuels proprement dits, comme ceux prévus au niveau de compétence 1 de l’ESS. Références jurisprudentielles à l’appui, ils ont relevé qu’un abattement de 10 à 15% était en règle générale appliqué lorsque l’assuré était privé de l’usage d’une main, et qu’un abattement de 10% était généralement retenu lorsque celui-ci pouvait exercer certaines activités bimanuelles ponctuelles malgré un usage restreint de la main. Dès lors que les limitations fonctionnelles de l’assuré relatives à son membre supérieur gauche apparaissaient moins graves que celles précitées, un abattement de 10% semblait dans le cas d’espèce quelque peu élevé. Les limitations fonctionnelles touchaient toutefois également le membre inférieur gauche, de sorte qu’un abattement de 10% devait au final être appliqué, ce qui conduisait à un revenu d’invalide de 62’341 fr. 20. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité de 69’599 fr., ce revenu d’invalide conduisait à un taux d’invalidité de 10,43%, arrondi par l’instance précédente à 11%.

Consid. 3.2.3
L’assurance-accidents soutient qu’un abattement de 5% prendrait suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré. Au demeurant, dans l’hypothèse d’un taux d’invalidité de 10,43%, la cour cantonale aurait dû, selon la jurisprudence (ATF 130 V 121), arrondir ce taux vers le bas et l’arrêter à 10%.

Consid. 3.2.4
Les limitations fonctionnelles de l’assuré ont été prises en considération pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Par ailleurs, au regard des nombreuses activités que recouvrent les secteurs de la production et des services (ESS 2018, tableau TA1_skill_level, niveau de compétence 1), un nombre suffisant d’entre elles correspondent à des travaux respectant lesdites limitations fonctionnelles, lesquelles n’entravent pas l’usage par l’assuré de ses mains et ne l’empêchent pas de se tenir debout, de se déplacer et d’être en position assise. Or, lorsqu’un nombre suffisant d’activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l’arrêt cité). Un abattement de 5% prend donc suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré.

Consid. 3.2.5
Il s’ensuit que les premiers juges ont opéré à tort un abattement de 10% sur le salaire issu de l’ESS, substituant sans motif pertinent leur propre appréciation à celle de l’assurance-accidents (cf. consid. 3.1.5 supra). S’agissant du revenu d’invalide, le salaire mensuel de référence – part au treizième salaire comprise – pris en compte (ESS 2018, TA1_tirage_skill_level, niveau de compétence 1, total hommes) se monte à 5’417 fr. L’assurance-accidents a correctement adapté ce salaire à la durée normale hebdomadaire du travail en Suisse (41,7 heures) et à l’évolution des salaires nominaux pour les hommes (+ 0,9% en 2019, + 0,8% en 2020 et + 0,5% en 2021). Il en résulte un revenu annuel de 69’268 fr. 17, soit 65’804 fr. 77 avec 5% d’abattement. Comparé au revenu sans invalidité de 69’599 fr., ce revenu d’invalide aboutit à un taux d’invalidité de 5,45%, insuffisant au regard de l’art. 18 al. 1 LAA pour ouvrir le droit à une rente. C’est donc à bon droit que l’assurance-accidents a, par décision sur opposition du 10 août 2021, nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

 

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite d’un accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Aux termes de l’art. 25 LAA, l’indemnité pour atteinte à l’intégrité est allouée sous forme de prestation en capital (al. 1, première phrase); elle ne doit pas excéder le montant maximum du gain annuel assuré à l’époque de l’accident et elle est échelonnée selon la gravité de l’atteinte à l’intégrité (al. 1, seconde phrase); le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées sur le calcul de l’indemnité (al. 2).

Aux termes de l’art. 36 al. 1 OLAA, une atteinte à l’intégrité est réputée durable lorsqu’il est prévisible qu’elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie; elle est réputée importante lorsque l’intégrité physique, mentale ou psychique subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave. L’indemnité pour atteinte à l’intégrité est calculée selon les directives figurant à l’annexe 3 de l’OLAA (art. 36 al. 2 OLAA). Cette annexe comporte un barème – reconnu conforme à la loi et non exhaustif (ATF 124 V 29 consid. 1b, 209 consid. 4a/bb; arrêt 8C_238/2020 du 7 octobre 2020 consid. 3 et l’arrêt cité) – des lésions fréquentes et caractéristiques, évaluées en pour cent. Pour les atteintes à l’intégrité spéciales ou qui ne figurent pas dans la liste, le barème est appliqué par analogie, compte tenu de la gravité de l’atteinte (ch. 1 al. 2 annexe 3 OLAA). En cas de concours de plusieurs atteintes à l’intégrité, dues à un ou plusieurs accidents, l’indemnité est fixée d’après l’ensemble du dommage (art. 36 al. 3, première phrase, OLAA).

Selon l’art. 36 al. 2, première phrase, LAA, les rentes d’invalidité, les indemnités pour atteinte à l’intégrité ainsi que les rentes de survivants sont réduites de manière équitable lorsque l’atteinte à la santé ou le décès ne sont que partiellement imputables à l’accident.

Consid. 4.1.2
Dans le cadre de l’examen du droit à une IPAI, il appartient au médecin – qui dispose des connaissances spécifiques nécessaires – de procéder aux constatations médicales; telle n’est pas la tâche de l’assureur ou du juge, lesquels se limitent à faire une appréciation des indications données par le médecin. Le fait que l’administration et le juge doivent s’en tenir aux constatations médicales du médecin ne change rien au fait que l’évaluation de l’IPAI – en tant que fondement du droit aux prestations légales – est en fin de compte l’affaire de l’administration ou, en cas de litige, du juge, et non celle du médecin. En contrepartie, l’autorité d’application du droit doit à cet égard respecter certaines limites, dans la mesure où des connaissances médicales – dont elle ne dispose pas – revêtent une importance déterminante pour l’évaluation du droit aux prestations. Si, au terme d’une libre appréciation des preuves, elle arrive à la conclusion que les constatations médicales ne sont pas concluantes, il lui appartient en règle générale d’ordonner un complément d’instruction sur le plan médical. Il n’est en revanche pas admissible que le tribunal ne tienne pas compte des éléments pertinents et qu’il fasse prévaloir d’autres considérations sur les constats médicaux (arrêt 8C_68/2021 du 6 mai 2021 consid. 4.3 et les références).

Consid. 4.2.1
En l’espèce, les juges cantonaux ont relevé que le médecin-conseil avait indiqué que le taux de l’IPAI de 20% correspondant aux atteintes de l’épaule gauche devait être réduit de 50% en raison d’importants troubles dégénératifs préexistants. Il ressortait toutefois d’une arthro-IRM pratiquée le 14.01.2019 que l’articulation acromio-claviculaire apparaissait discrètement dégénérative, avec de petites géodes de la partie distale de la clavicule et un discret épanchement intra-articulaire peu significatif. Il en découlait que les troubles dégénératifs préexistants ne pouvaient pas être considérés comme importants, de sorte qu’une réduction du taux de 25% correspondait mieux aux légers troubles dégénératifs préexistants. Le taux de l’IPAI pour l’épaule gauche devait donc être fixé à 15% et non à 10%. En sus du taux de 20% retenu à juste titre par l’assurance-accidents pour la cheville gauche, l’assuré avait ainsi droit à une IPAI de 35%.

 

Consid. 4.2.2
L’assurance-accidents reproche à l’autorité cantonale d’avoir tiré des conclusions qui seraient du ressort des médecins. L’appréciation du médecin-conseil, qui se serait exprimé en connaissance de l’arthro-IRM du 14.01.2019, n’aurait été remise en cause par aucun autre médecin, de sorte qu’il n’y aurait pas lieu de s’écarter des conclusions de son rapport d’estimation de l’IPAI.

Consid. 4.2.3
Dans le rapport précité, le médecin-conseil a fait état d’une limitation des amplitudes articulaires des deux épaules, lesquelles présentaient des troubles dégénératifs préexistants aux accidents de 2018 et 2019. Les troubles de la mobilité de l’épaule droite étaient d’ordre exclusivement dégénératif, alors que l’accident du 04.10.2018 participait partiellement à la diminution des amplitudes articulaires de l’épaule gauche. Côté gauche, l’assuré n’arrivait pas à lever le bras jusqu’à l’horizontale – comme du côté droit -, mais les amplitudes articulaires étaient meilleures qu’avec une épaule rigide en adduction, ce qui correspondait à un taux d’IPAI de 20%. Ce taux devait être réduit de moitié en raison des troubles dégénératifs importants préexistants, compte tenu également du fait que l’assuré présentait des troubles dégénératifs semblables à l’épaule droite sans traumatisme connu, avec des limitations articulaires même plus importantes que celles constatées du côté gauche. Une IPAI de 10% devait ainsi être retenue pour l’épaule gauche.

Consid. 4.2.4
L’appréciation médicale du médecin-conseil, motivée et convaincante, est basée sur un examen complet du dossier. La cour cantonale s’en est (partiellement) écartée en se focalisant sur un extrait du rapport radiologique (arthro-IRM de l’épaule gauche) du 14.01.2019, où il est relevé que « l’articulation acromio-claviculaire apparaît discrètement dégénérative avec de petites géodes de la partie distale de la clavicule et un discret épanchement intra-articulaire, peu significatif ». En estimant eux-mêmes, sur la seule base de ce bref extrait, que le taux de 20% devait être réduit de seulement 25%, les premiers juges se sont livrés à une appréciation médicale qui n’était pas de leur ressort. En cas d’atteinte à la santé causée par un accident ainsi que par un état dégénératif préexistant, il n’appartient en effet pas au juge, mais au médecin, d’évaluer la mesure dans laquelle les troubles dégénératifs influent sur l’atteinte à la santé.

La juridiction cantonale ne pouvait donc pas, comme elle l’a fait, fixer de son propre chef la réduction du taux de l’IPAI à 25%, sans expliquer de surcroît pour quelle raison le constat effectué dans le rapport radiologique du 14.01.2019 devait prévaloir sur les autres éléments au dossier, en particulier les constatations du médecin-conseil. En tout état de cause, un autre avis médical ne se justifiait pas sur la seule base de l’extrait de ce rapport radiologique mis en exergue par la cour cantonale. Le seul fait que l’articulation acromio-claviculaire gauche ait été qualifiée de « discrètement dégénérative » dans ledit rapport – dont le médecin-conseil a tenu compte dans son évaluation du 06.11.2020 – ne suffit pas à faire douter de la pertinence de l’appréciation de ce médecin, dont il n’y a pas lieu de s’écarter. C’est donc en violation du droit que les juges cantonaux ont octroyé à l’assuré une IPAI de 35% en lieu et place d’une IPAI de 30%.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_580/2022 consultable ici

 

8C_321/2022 (f) du 10.03.2023 – Revenu d’invalide d’un assuré de 63 ans –Assuré d’âge avancé – 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA / Abattement – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_321/2022 (f) du 10.03.2023

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide d’un assuré de 63 ans – ESS niv. de compétences 2 – Assuré d’âge avancé / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

Abattement – Excès du pouvoir d’appréciation du tribunal cantonal

Long éloignement du marché du travail pas facteur d’abattement

 

Assuré, né en 1957, au bénéfice d’une formation de plâtrier-peintre, a travaillé à son compte au sein de l’entreprise B.__ Sàrl en qualité d’entrepreneur du bâtiment. Le 29.02.2008, il est tombé dans les escaliers et s’est blessé au genou droit. Cet événement a nécessité une arthroscopie du genou droit avec méniscectomie partielle interne ainsi qu’une ablation de kyste arthrosynovial par voie externe. L’assuré a repris le travail dès janvier 2009 à 50%, principalement dans une activité de bureau. Le 12.10.2009, l’assurance-accidents a clos le cas et a octroyé à l’assuré une IPAI de 20%.

Le 25.11.2011, l’assuré a glissé sur un escabeau et a chuté sur son genou droit. L’IRM du 30.11.2011 a mis en évidence une gonarthrose et une contusion des tissus mous sans fracture, qui ont d’abord été traitées conservativement. L’évolution ayant été défavorable, l’assuré a notamment subi par la suite une intervention chirurgicale consistant en la pose d’une prothèse totale du genou droit le 25.05.2016 ainsi qu’un changement de cette prothèse le 25.09.2019.

L’assuré a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité. L’office AI (ci-après : l’OAI) lui a octroyé une mesure de réadaptation sous forme de formation certifiante de gestionnaire de stock, achevée en juin 2015. Par la suite, l’OAI a nié le droit à une rente de l’assurance-invalidité, se fondant sur un taux d’invalidité de 35%.

Le 27.01.2017, l’assuré a chuté dans la rue et est tombé sur son épaule gauche. Cet événement a entrainé une lésion du tendon du sous-scapulaire qui a nécessité une réinsertion chirurgicale le 07.05.2018. Dans son rapport du 27.04.2019, le médecin-conseil a considéré que ce cas était stabilisé et que l’assuré avait une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité réalisée indifféremment en position assise et debout, avec un port de charges ponctuel limité à 5 kg à gauche, en évitant les mouvements portant en hauteur le membre supérieur gauche ainsi que les mouvements de rotation répétée de l’épaule.

Le 02.06.2020, un second médecin-conseil a procédé à un examen final pour ce qui concerne le genou droit. Il a conclu que le cas serait stabilisé en septembre 2020 et que l’assuré disposait d’une pleine capacité dans une activité adaptée, soit dans un travail totalement sédentaire en position essentiellement assise avec simplement quelques pas de déplacement au sein d’un bureau, sans montée et descente d’escaliers, de piétinement et à fortiori d’échelles. L’atteinte à l’intégrité pour les atteintes au genou et à l’épaule gauche a été estimée à 46%.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 34% à compter du 01.10.2020 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 46%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/331/2022 – consultable ici)

Par jugement du 12.04.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assuré avait droit à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 45% dès le 01.10.2020.

 

TF

Consid. 4.2
En ce qui concerne l’étendue de l’abattement, on rappellera que la mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits dépend de l’ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d’autorisation de séjour et taux d’occupation). Il n’y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération. Il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d’appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 précité consid. 5b/bb; arrêts 8C_175/2020 du 22 septembre 2020 consid. 3.3; 8C_766/2017 du 30 juillet 2018 consid. 8.3.1, in: SVR 2019 UV n° 5 p. 18).

Le point de savoir s’il y a lieu de procéder à un abattement sur le salaire statistique en raison de circonstances particulières (liées au handicap de la personne ou à d’autres facteurs) est une question de droit qui peut être examinée librement par le Tribunal fédéral (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 142 V 178 consid. 2.5.9). En revanche, l’étendue de l’abattement sur le salaire statistique dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d’appréciation, qui est soumise à l’examen du juge de dernière instance uniquement si la juridiction cantonale a exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit, soit a commis un excès positif (« Ermessensüberschreitung ») ou négatif (« Ermessensunterschreitung ») de son pouvoir d’appréciation ou a abusé (« Ermessensmissbrauch ») de celui-ci (ATF 146 V 16 consid. 4.2; 137 V 71 consid. 5.1), notamment en retenant des critères inappropriés, en ne tenant pas compte de circonstances pertinentes, en ne procédant pas à un examen complet des circonstances pertinentes ou en n’usant pas de critères objectifs (ATF 135 III 179 consid. 2.1; 130 III 176 consid. 1.2).

Contrairement au pouvoir d’examen du Tribunal fédéral, celui de l’autorité judiciaire de première instance n’est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l’excès ou l’abus du pouvoir d’appréciation), mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. A cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 précité consid. 5.2 et l’arrêt cité).

 

Consid. 4.3
On ajoutera par ailleurs que si, en raison de son âge, l’assuré ne reprend pas d’activité lucrative après l’accident ou si la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus de l’activité lucrative déterminants pour l’évaluation du taux d’invalidité sont ceux qu’un assuré d’âge moyen dont la santé a subi une atteinte de même gravité pourrait réaliser, selon les termes de l’art. 28 al. 4 OLAA.

Consid. 4.3.1
Cette disposition vise deux situations: Premièrement, elle s’applique si l’assuré, en raison de son âge, ne reprend plus d’activité lucrative après l’accident (variante I). Les conditions de cette variante sont remplis lorsque l’assuré dispose, au terme du traitement médical, d’une capacité de travail résiduelle au moins partielle, mais ne la met plus en valeur à cause de son âge. La deuxième situation est celle où l’atteinte à la capacité de gain a principalement pour origine l’âge avancé de l’assuré (variante II). Cette variante est également applicable lorsque l’âge avancé n’est pas un facteur qui a une incidence sur l’exigibilité, mais qu’il est malgré tout un obstacle à la mise en valeur de la capacité résiduelle de gain, notamment parce qu’aucun employeur n’est disposé à engager un employé présentant des atteintes à la santé pour un laps de temps très court avant l’ouverture de son droit à une rente de l’AVS (ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références).

Consid. 4.3.2
L’assuré qui remplit l’un ou l’autre cas de figure ne touchera alors une rente d’invalidité que dans la mesure où une telle rente serait octroyée dans les mêmes conditions à un assuré d’âge moyen présentant les mêmes capacités professionnelles et les mêmes aptitudes personnelles. Ce système repose sur la considération qu’une même atteinte à la santé peut entraîner chez une personne âgée des répercussions bien plus importantes sur la capacité de gain que chez une personne d’âge moyen pour diverses raisons (difficultés de reclassement ou de reconversion professionnels, diminution des capacités d’adaptation et d’apprentissage), alors que l’âge en tant que tel n’est pas une atteinte à la santé dont l’assureur-accidents doit répondre (ATF 122 V 418 consid. 3a; arrêt 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.1). Il s’agit d’empêcher l’octroi de rentes d’invalidité qui comporteraient, en fait, une composante de prestation de vieillesse, la rente de l’assurance-accidents ayant un caractère viager. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 5.1
Vu l’âge avancé de l’assuré de plus de 63 ans au moment de la naissance du droit à la rente, l’assurance-accidents a appliqué dans sa décision l’art. 28 al. 4 OLAA et a évalué le taux d’invalidité sur la base des revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen ayant subi une atteinte à la santé de même gravité. Elle a ainsi retenu un revenu de valide de 98’226 fr. Pour la fixation du revenu d’invalide, elle a pris comme base le niveau de compétence 2 pour un homme de l’ESS 2018 (indexé à 2020 et adapté à l’horaire hebdomadaire normal de travail de la branche économique de 41.7 h), a opéré un abattement de 10% pour tenir compte des limitations fonctionnelles de l’assuré et a ainsi obtenu un gain de 64’752 fr. De la comparaison des deux revenus résultait un taux d’invalidité de 34%. Dans la décision sur opposition, elle a considéré en substance que le taux d’abattement de 10% tenait suffisamment compte des limitations fonctionnelles et de la situation personnelle de l’assuré, un marché du travail équilibré offrant de nombreuses possibilités de mettre en valeur sa capacité de travail résiduelle à un travailleur comme l’assuré, qui disposait d’une expérience et d’une formation qualifiante.

Consid. 5.2.1 à 5.2.3
La cour cantonale a considéré que les limitations fonctionnelles et la situation personnelle de l’assuré auraient des effets pénalisants au niveau salarial aux yeux d’un potentiel employeur. Ce dernier devrait accepter d’engager un homme approchant la retraite, n’ayant plus pu travailler depuis de nombreuses années et n’ayant que peu de formation et d’expérience dans le domaine administratif, étant plâtrier-peintre de formation, ainsi que de nombreuses limitations d’ordre médical. Il se justifiait dès lors de retenir l’abattement maximal de 25%, ce qui menait à un taux d’invalidité de 45%.

 

Consid. 6.1
Par rapport à la question de l’abattement à cause de l’âge, le Tribunal fédéral a retenu dans un arrêt récent qu’un tel abattement ne peut pas être envisagé lorsqu’on est en présence d’un cas d’application de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 149 consid. 8.5). Comme l’assuré était âgé de plus de 63 ans et se trouvait ainsi à moins de deux ans de l’âge de la retraite AVS au moment déterminant de la naissance du droit à la rente d’invalidité, l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA par l’assurance-accidents n’apparaît pas critiquable en l’espèce. Il en résulte, comme on vient de le dire, qu’un abattement à cause de l’âge ne saurait être retenu.

Consid. 6.2
Concernant les éléments d’expérience et de formation professionnelles, l’assurance-accidents reproche implicitement à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière incomplète voire incorrecte. En effet, les juges cantonaux ont retenu que la formation en tant que gestionnaire de stock octroyée par l’OAI n’aurait duré que du 01.05.2015 au 08.08.2015. Toutefois, l’assurance-accidents fait observer à juste titre que cette formation a commencé en 2014 déjà et a fini en juin 2015. Au vu de cette formation, qui se joint à la longue expérience professionnelle acquise par l’activité administrative au sein de sa propre entreprise, un abattement supplémentaire pour manque d’expérience voire de formation professionnelle s’avère injustifié.

Consid. 6.3
Quant au long éloignement du marché du travail qu’évoquent implicitement les juges cantonaux, il ne s’agit pas là d’un facteur d’abattement au sens de la jurisprudence (cf. arrêts 9C_55/2018 du 30 mai 2019 consid. 4.3; 9C_273/2019 du 18 juillet 2019 consid. 6.3; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa et bb).

Consid. 6.4
En conclusion, seules les limitations fonctionnelles de l’assuré justifient un abattement. Or, si l’assuré est limité dans les travaux lourds et moyens, il dispose d’une pleine capacité de travail dans les travaux légers ne nécessitant pas beaucoup de déplacements et le port de charges de plus de 5 kg. De telles limitations sont tout à fait compatibles avec une activité dans le domaine administratif, activité dans laquelle l’assuré dispose d’une formation et d’une longue expérience professionnelle. L’abattement de 10% opéré par l’assurance-accidents ne prête ainsi pas le flanc à la critique et c’est à tort que les juges cantonaux, substituant leur propre appréciation à celle de l’assurance-accidents, ont augmenté ce taux à 25%.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition.

 

 

Arrêt 8C_321/2022 consultable ici

 

8C_479/2022 (f) du 22.02.2023 – Revenu d’invalide pour un assuré tétraplégique incomplet – 16 LPGA / ESS – Niveau de compétences 4 – Capacité de travail exigible de 60% – Abattement de 5% confirmé par le TF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_479/2022 (f) du 22.02.2023

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide pour un assuré tétraplégique incomplet / 16 LPGA

ESS – Niveau de compétences 4 – Capacité de travail exigible de 60% – Abattement de 5% confirmé par le TF

 

Assuré, né en 1964, a travaillé à plein temps en tant que directeur régional auprès de B.__ SA (ci-après: B.__) à compter du 01.11.2001. Le 06.04.2011, il a subi une fracture et une luxation cervicales C6-C7. Diagnostics : tétraplégie sensorimotrice incomplète C6, troubles dysautonomiques vésicaux, intestinaux et sexuels, douleurs lombaires chroniques, paralysie récurrentielle droite. L’assuré a repris son travail chez B.__ à 20% le 01.10.2011, augmentant progressivement son taux jusqu’à 60% à partir du 01.10.2014.

Ensuite de la conclusion d’un nouveau contrat de travail avec B.__, l’intéressé a occupé le poste de « Key account manager » à 60% dès le 01.05.2016, jusqu’à son licenciement avec effet au 30.04.2018 pour cause de réorganisation interne. A compter du 07.08.2018, il a travaillé à 60% pour F.__ AG (actuellement G.__ AG), active dans l’immobilier, en qualité de responsable des ventes pour la Suisse romande. Le 01.02.2019, son taux d’activité a été réduit à 20% en raison de difficultés financières de la société. Après la fin de son contrat avec F.__ AG le 31.07.2019, il a été engagé à partir du 01.09.2019 comme secrétaire général par H.__ à un taux de 40%; il était à la recherche d’une activité supplémentaire à 20%.

Par décision du 06.10.2015, confirmée sur opposition le 21.08.2020, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité fondée sur un taux de 40% dès le 01.06.2015 et une IPAI de 60%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 90/20 – 65/2022 – consultable ici)

Par jugement du 13.06.2022, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens qu’une rente d’invalidité fondée sur des taux de 55% du 01.06.2015 au 30.04.2018 et de 65% dès le 01.05.2018 est allouée à l’assuré. S’agissant de l’lPAI, la décision sur opposition a été annulée et la cause renvoyée à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

TF

Consid. 3.2
Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 139 V 592 consid. 2.3; 135 V 297 consid. 5.2). Aux fins de déterminer le revenu d’invalide, le salaire fixé sur cette base peut à certaines conditions faire l’objet d’un abattement de 25% au plus (ATF 148 V 174 consid. 6.3; 129 V 472 consid. 4.2.3; 126 V 75 consid. 5b/aa-cc).

Consid. 3.3
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021 et donc applicable ratione temporis au cas d’espèce [cf. ATF 148 V 174 consid. 4.1 et les arrêts cités]), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Dans le domaine de l’assurance-accidents, le caractère notable de la modification est admis lorsque le degré d’invalidité diffère d’au moins de 5% du taux initial (ATF 140 V 85 consid. 4.3; 133 V 545 consid. 6.2).

 

Consid. 4.1
Depuis la dixième édition de l’ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 du 29 avril 2022 consid. 4.2.3 et les arrêts cités).

Consid. 4.2
Les juges cantonaux ont relevé qu’entre le 01.06.2015 et le 30.04.2016, l’assuré avait conservé son activité de directeur régional auprès de B.__, à un taux de 60%. Le revenu d’invalide pour cette période était donc celui de 86’915 fr. 40 réalisé auprès de cet employeur. Mis en rapport avec le revenu sans invalidité fixé à 191’320 fr., il en résultait un taux d’invalidité de 55%. Constatant que la poursuite par l’assuré de son activité habituelle de direction était incompatible avec son état de santé, les juges cantonaux ont retenu que sa nouvelle fonction de « Key account manager » à 60% auprès de B.__ n’impliquait pas, selon l’employeur, de direction d’équipe, d’effort administratif ou de représentation. Toujours selon l’employeur, l’assuré était en outre moins exposé à la pression et au stress. Le nouveau revenu (d’invalide) réalisé dans la fonction de « Key account manager », par 87’750 fr., aboutissait à un taux d’invalidité de 57%, compte tenu d’un revenu sans invalidité après indexation de 203’889 fr. 56. La différence de 2% ne constituant pas une modification de l’état de fait sensible ou notable au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, il n’y avait pas lieu de modifier le taux de 55% entre le 01.05.2016 et le 30.04.2018.

La cour cantonale a ensuite constaté que la situation professionnelle de l’assuré avait perdu en stabilité ensuite de son licenciement par B.__ pour le 30.04.2018. Quand bien même sa capacité de travail dans son activité habituelle était toujours de 60%, ses revenus avaient diminué ensuite de son départ de cette société. Il n’était ainsi pas possible de se fonder sur les revenus effectifs – variables et instables – de l’assuré pour calculer le taux d’invalidité. Sa formation et son expérience professionnelle démontraient cependant que la poursuite d’une activité dans son domaine de compétence lui demeurait accessible. Il convenait donc de calculer le revenu d’invalide en se référant aux données de l’ESS. Se basant sur le tableau TA1_skill_level, rubrique 68 (activités immobilières), de l’ESS 2018, les juges cantonaux ont pris en compte le salaire mensuel de référence correspondant au niveau de compétence 4, lequel était en adéquation avec le profil de l’assuré qui exerçait une activité de direction. Il en résultait un revenu d’invalide de 72’871 fr. 72, compte tenu d’un abattement de 5%. Le revenu sans invalidité s’élevant après indexation à 207’775 fr. 70, le taux d’invalidité était de 65%. La rente devait être portée à ce taux à compter du 01.05.2018, la différence de 10% constituant une modification de l’état de fait selon l’art. 17 al. 1 LPGA.

 

Consid. 5.2
Les juges cantonaux ont estimé qu’un abattement de 5% se justifiait à un double titre. Il s’agissait d’une part de tenir compte des empêchements et obstacles liés à la tétraplégie sensorimotrice incomplète, dès lors que le docteur D.__ avait fait état de difficultés dans les déplacements ainsi que de la nécessité d’un accès rapide aux toilettes. D’autre part, le taux d’occupation de 60% pour un poste à responsabilités limitait les possibilités d’emploi, les postes de cadres à des taux inférieurs à 80% étant notoirement inusuels.

Consid. 5.3
L’assuré soutient que la cour cantonale aurait exercé son pouvoir d’appréciation de manière contraire au droit. Un abattement de seulement 5% ne serait pas compatible avec les handicaps résultant de la tétraplégie, les difficultés de déplacement et surtout la nécessité de l’accès aux toilettes n’ayant pas été suffisamment prises en compte. En outre, selon la jurisprudence (cf. arrêt 8C_74/2022 du 22 septembre 2022), une diminution de salaire résultant du seul fait qu’une activité supposée exigible ne peut être exercée qu’à temps partiel justifierait un abattement d’au moins 10%. Un abattement global de 15% serait justifié dans le cas d’espèce.

Consid. 5.4
Les limitations fonctionnelles de l’assuré ont été prises en considération pour déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée à son état de santé. Or, lorsque comme en l’espèce, un nombre suffisant d’activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l’assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n’entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n’y a plus un éventail suffisamment large d’activités accessibles à l’assuré (cf. arrêt 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1 et l’arrêt cité). Dans l’arrêt 8C_74/2022 invoqué par l’assuré (cf. en particulier les consid. 4.4.1 et 4.4.2), le Tribunal fédéral a retenu que l’activité adaptée exigible de l’assuré (à savoir, en substance, une activité très légère, en position assise, sans nécessité de se pencher en avant, sans rotations fréquentes du rachis et sans maintien forcé de la position des pieds) était caractérisée par d’importantes limitations également dans des emplois non qualifiés incluant des tâches physiques légères; en outre, l’activité adaptée n’était exigible qu’à temps partiel et le poste à temps partiel impliquait statistiquement une baisse de salaire d’en tout cas 4%; en définitive, le cumul de ces facteurs devait conduire à un abattement d’au moins 10%. Dans le cas d’espèce, les limitations fonctionnelles de l’assuré – qui a conservé sa capacité de travail, certes à temps partiel, dans son domaine d’activité habituel – sont sans commune mesure avec celles de l’assuré concerné par l’arrêt précité. Un abattement de 5% prend suffisamment en compte les limitations fonctionnelles de l’assuré – étant entendu que l’accès à des toilettes ne devrait pas poser problème dans une activité de bureau – ainsi que les désavantages liés à l’exercice d’une activité à 60%.

L’arrêt entrepris échappe ainsi à la critique et le recours, mal fondé, doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_479/2022 consultable ici

 

AI : Amélioration souhaitée de la méthode d’évaluation des revenus à comparer – Proposition d’un abattement forfaitaire de 10%

AI : Amélioration souhaitée de la méthode d’évaluation des revenus à comparer – Proposition d’un abattement forfaitaire de 10%

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.04.2023 consultable ici

 

Pour les assurés dont il est impossible de comparer les revenus effectifs avant et après la survenance de l’invalidité, la méthode d’évaluation du taux d’invalidité doit être améliorée. Lors de sa séance du 05.04.2023, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur une modification du règlement sur l’assurance-invalidité en ce sens, procédure qui s’achèvera le 05.06.2023. Les revenus hypothétiques employés jusqu’ici, critiqués parce que trop élevés, seraient réduits en appliquant une déduction forfaitaire de 10% pour tenir compte des limitations rencontrées sur le marché du travail par les personnes handicapées. Cette adaptation conduirait à une augmentation des rentes AI. Requise de manière urgente par le Parlement, l’élaboration de nouveaux barèmes salariaux tenant compte de l’invalidité s’avère très longue et compliquée et n’est pour le moment pas réalisable. En revanche, l’adaptation proposée par le Conseil fédéral pourrait entrer en vigueur dès début 2024 avec l’effet escompté.

 

Le taux d’invalidité est déterminant pour le montant d’une rente AI. Il est calculé en comparant le revenu qu’une personne réalisait avant la survenance de l’invalidité avec celui qu’elle réalise une fois invalide. Exprimée en pourcentage, cette différence donne le taux d’invalidité. Si une personne invalide ne réalise pas de revenu, il faut déterminer quel revenu elle serait théoriquement en mesure d’obtenir compte tenu de sa situation. Pour ce faire, on se base sur les données de l’Office fédéral de la statistique (OFS) couvrant de nombreuses professions à différents niveaux de compétence. Ces données reflètent les revenus des personnes sans invalidité, qui ont tendance à être plus élevés que ceux que peuvent obtenir les personnes handicapées.

Or, si la comparaison des revenus est basée sur un revenu hypothétique trop élevé, il en résulte une différence trop faible avec le revenu réalisé avant l’invalidité, et donc un taux d’invalidité trop bas. Ainsi, la rente octroyée est, elle aussi, trop basse ; dans certains cas limites, l’assuré peut même perdre complètement le droit à une rente. La réforme de l’AI entrée en vigueur en 2022 a déjà permis de remédier en partie à ce problème. Afin de le corriger encore mieux, la modification du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) proposée par le Conseil fédéral prévoit que, lors de la comparaison des revenus, une déduction forfaitaire de 10% soit appliquée au revenu hypothétique tiré des données de l’OFS. Ce pourcentage est basé sur une estimation faite dans le cadre d’une étude du bureau BASS en 2021. Ce modèle alternatif permet d’obtenir l’effet souhaité par le Parlement. Il se base sur des méthodes statistiques reconnues, tient compte de l’état actuel de la recherche, est facile à appliquer et pourrait être mis en œuvre dès début 2024 et ne nécessite pas d’adaptations régulières importantes.

 

Les rentes en cours également concernées

Cette méthode s’appliquera à toute nouvelle rente AI octroyée à une personne sans revenu d’invalide. Les rentes en cours, elles, devront être révisées par les offices AI dans un délai de deux ans. Ce changement concerne uniquement les quelque 30’000 bénéficiaires sans revenu qui ne touchent pas actuellement de rente entière (donc, dont le taux d’invalidité est inférieur à 70%).

 

Conséquences financières pour l’AI et les autres assurances sociales

Selon une estimation grossière, le coût supplémentaire attendu pour l’AI s’élève à 85 millions de francs par an. Par ailleurs, un plus grand nombre de personnes dont le taux d’invalidité ne suffit pas pour obtenir une rente auront désormais droit à des mesures de reclassement. Le coût supplémentaire engendré est difficile à estimer de manière fiable.

Pour ce qui est des prestations complémentaires (PC), l’augmentation des rentes AI permettra d’une part de faire des économies. Néanmoins, étant donné qu’un plus grand nombre de personnes auront droit à une rente et donc potentiellement aussi à des PC, ce changement entraînera également des dépenses supplémentaires. Estimé à 23 millions de francs par an, ce coût sera assumé aux 5/8 par la Confédération et aux 3/8 par les cantons. D’après une estimation approximative, le coût supplémentaire pour la prévoyance professionnelle pourrait s’élever à environ 20 millions de francs par an.

 

Modification de l’art. 26bis al. 3 RAI

Une déduction de 10% est opérée sur la valeur statistique visée à l’al. 2. Si, du fait de l’invalidité, l’assuré ne peut travailler qu’avec une capacité fonctionnelle au sens de l’art. 49, al. 1bis, de 50% ou moins, une déduction supplémentaire de 10% est opérée.

 

Rapport explicatif du 5 avril 2023 pour la procédure de consultation

Rapport explicatif du 5 avril 2023 pour la procédure de consultation

Proposition de nouvelle réglementation pour l’évaluation du taux d’invalidité

Afin de déterminer s’il existe un droit à une rente et, si oui, à quel montant elle s’élève, il faut calculer le taux d’invalidité. La notion d’invalidité a un sens économique : elle renvoie au pourcentage de perte de gain subie. Le revenu réalisé avant la survenance de l’invalidité (revenu sans invalidité) est comparé avec celui pouvant encore être perçu avec l’atteinte à la santé (revenu avec invalidité). Lors du calcul du taux d’invalidité, l’AI se base ainsi sur les revenus avec et sans invalidité pour pouvoir déterminer le pourcentage de perte de gain, c’est-à-dire, si possible, sur le revenu effectif réalisé par la personne avant la survenance de l’invalidité et sur celui qu’elle touche dans sa nouvelle activité avec atteinte à la santé. Faute de revenus effectifs, l’AI doit tout de même utiliser des revenus de référence avec et sans invalidité ; elle se fonde alors sur des valeurs statistiques. Elle utilise pour cela l’ESS. Elle en tire le revenu que la personne assurée pourrait toucher dans une activité raisonnablement exigible d’elle sur un marché du travail équilibré, et celui auquel elle aurait pu prétendre compte tenu de sa formation avant d’être atteinte dans sa santé.

Concrètement, cela signifie que les médecins du service médical régional (SMR) compétent pour l’assurance-invalidité doivent procéder à une évaluation complète de la capacité fonctionnelle restante de l’assuré en se basant sur les rapports des médecins traitants, le cas échéant sur leurs propres examens et, au besoin, sur les expertises de médecins spécialistes. Ils prennent pour cela en compte tous les facteurs médicaux limitant la capacité fonctionnelle, mais aussi, depuis le 1er janvier 2022, les limitations dues à l’atteinte à la santé. Autrement dit, toute limitation quantitative ou qualitative due à l’invalidité lors de l’exercice d’une activité lucrative (par ex. le besoin de davantage de pauses, des limites d’effort, un ralentissement en comparaison avec une personne en bonne santé, etc.) est évaluée et consignée. Ainsi, la capacité fonctionnelle est déterminée tant à partir des facteurs médicaux que des limitations qualitatives et quantitatives dues à l’atteinte à la santé ; elle est prise en compte dans le calcul du revenu avec invalidité.

[…]

Il est important de souligner que l’OFS a soumis les données relevées pour les barèmes ESS 2020 à un contrôle de plausibilité amélioré. Ce contrôle a permis d’une part de corriger les valeurs aberrantes telles que celles du secteur des assurances en 2018. D’autre part, il a entraîné la baisse des valeurs médianes du tableau TA1_tirage_skill_level pour le niveau de compétence 1 – qui est aussi le plus utilisé – en 2020 par rapport à 2018. Ainsi, le salaire médian des hommes de niveau de compétence 1 est passé de 5417 francs en 2018 à 5261 francs en 2020. Le salaire médian des femmes, lui, est passé de 4371 francs en 2018 à 4276 francs en 2020. Tous les calculs effectués avec valeurs médianes nouvellement plus basses entraîne d’ores et déjà des taux d’invalidité plus élevés qu’auparavant.

 

Mise en oeuvre

Une modification des dispositions légales se répercute en principe aussi sur les pres-tations en cours, sous réserve de dispositions transitoires contraires (ATF 121 V 157, consid. 4a). Afin de garantir l’égalité de traitement entre tous les assurés, l’adaptation des rentes en cours doit être réglée par une disposition transitoire.

[…]

En principe, il faut s’attendre à ce que la capacité fonctionnelle des assurés soit redéfinie par le SMR dans de nombreux cas et que de nombreux assurés soient soumis à une nouvelle expertise, ce qui augmentera de manière significative le nombre d’expertises et, par conséquent, les délais d’attente. Avec l’augmentation inattendue du nombre de révisions de rentes suite à la motion, un plus grand nombre d’assurés verront leur taux d’invalidité augmenter et passeront donc au système de rentes linéaire plus tôt que ne le prévoyaient les dispositions transitoires du Développement continu de l’AI.

[…]

Les personnes dont la demande de rente a déjà été refusée ne feront pas l’objet d’un examen automatique selon les nouvelles dispositions. Les assurés concernés devront eux-mêmes faire une nouvelle demande qui sera soumise aux dispositions du règlement dans son ensemble.

 

Commentaire de la modification de l’art. 26bis al. 3 RAI

Le revenu avec invalidité (anciennement «revenu d’invalide») est toujours déterminé sur la base des valeurs médianes des barèmes ESS utilisés jusqu’ici ; en revanche, une déduction forfaitaire est opérée sur la valeur statistique ainsi obtenue. Cette déduction vise à compenser le fait qu’il est plus difficile pour une personne atteinte dans sa santé de réaliser un tel revenu. Elle s’élève à 10% pour tous les types d’atteinte à la santé. Cela permet de garantir l’égalité de traitement de tous les assurés, qu’il s’agisse d’hommes ou de femmes et qu’ils soient atteints d’un handicap physique, psychique ou cognitif.

En plus de la déduction forfaitaire en raison de la difficulté de réalisation du revenu découlant les tabelles ESS en raison de l’invalidité, une déduction pour travail à temps partiel continue à être octroyée si l’assuré n’a plus qu’une capacité fonctionnelle de 50% ou moins. Cette déduction est maintenue à 10%, ce qui signifie que dans de tels cas, la déduction totale opérée sur la valeur statistique s’élève à 20%.

 

Conséquence pour la prévoyance professionnelle

Les prestations d’invalidité de la prévoyance professionnelle sont calculées sur la base du taux d’invalidité établi par l’assurance-invalidité. Si les taux d’invalidité calculés par l’AI sont plus élevés, les rentes servies par la prévoyance professionnelle augmenteront en conséquence, ainsi que leur nombre. Il faut cependant rappeler ici que les prestations de la prévoyance professionnelle sont réduites en cas de surindemnisation. En outre, les institutions de prévoyance disposent d’une grande marge de manoeuvre dans la partie surobligatoire et peuvent décider dans quelle mesure elles veulent répercuter dans ce domaine une augmentation du taux d’invalidité qui n’est contraignante que pour le régime obligatoire. Les estimations qui suivent ne donnent donc qu’un ordre de grandeur approximatif du supplément de coût.

Le montant annuel total des rentes d’invalidité versées par la prévoyance professionnelle (régime surobligatoire compris) s’élevait environ à 1,9 million de francs en 2020. Partant de l’hypothèse selon laquelle le taux d’invalidité est basé sur un salaire statistique dans deux tiers des cas, la somme des rentes versées par la prévoyance professionnelle augmenterait d’une valeur estimée à 1.1 % avec une déduction forfaitaire du revenu avec invalidité de 10 %, ce qui correspond à un montant d’environ 20 millions de francs par an.

 

Conséquence pour l’assurance-accidents et l’assurance militaire

Faute d’une norme de délégation suffisante, la nouvelle déduction forfaitaire introduite dans l’assurance-invalidité ne peut pas être déclarée applicable, au niveau d’ordonnance, à l’assurance-accidents et l’assurance militaire. Il reviendra finalement à la jurisprudence de déterminer si, même en l’absence d’une disposition correspondante, la déduction forfaitaire peut également s’appliquer dans l’assurance-accidents et l’assurance militaire.

Lorsqu’il existe une rente de l’assurance-invalidité, l’assurance-accidents ne verse qu’une rente complémentaire. Il en résultera des économies pour l’assurance-accidents si l’assurance-invalidité verse de nouvelles rentes AI ou des rentes plus élevées. Il n’est actuellement pas possible d’estimer le montant des économies qui seront réalisées par l’assurance-accidents.

 

 

Remarques personnelles

Le conseiller fédéral Alain Berset avait déjà évoqué cette possibilité d’un abattement forfaitaire lors de la séance du 14.12.2022 au Conseil national (cf. notre article ici).

Comme le souligne le rapport explicatif du 5 avril 2023 pour la procédure de consultation, la modification est réalisée dans le cadre du RAI, excluant l’assurance-accidents et l’assurance militaire. A la lecture de ce rapport, on peut s’étonner de l’absence de volonté d’une harmonisation de la notion de l’incapacité de gain et de l’invalidité ainsi que de leur calcul. Il aurait été plus judicieux de procéder à une modification dans l’OPGA. Cette situation est inconfortable pour l’ensemble des parties (assurés, avocats, administrations, tribunaux).

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 05.04.2023 consultable ici  

Migliore confronto dei salari per le persone con invalidità, Comunicato stampa del Consiglio federale, 05.04.2023, disponibile qui

Modifica di ordinanza e rapporto esplicativo per l’indizione della procedura di consultazione

Verbesserter Lohnvergleich für Menschen mit Invalidität, Medienmitteilung des Bundesrats, 05.04.2023, hier verfügbar

Verordnungsänderung und erläuternder Bericht zur Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens

 

 

 

Modifié le 05.04.2023 – 18h20, le rapport explicatif étant désormais disponible

 

8C_93/2022 (f) du 19.10.2022 – Stabilisation de l’état de santé – 19 LAA / Troubles psychiques et causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_93/2022 (f) du 19.10.2022

 

Consultable ici

 

Stabilisation de l’état de santé / 19 LAA

Troubles psychiques et causalité adéquate / 6 LAA

Examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical et celui du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

 

Assuré, maçon, victime d’un accident de chantier le 09.08.2016, entraînant une fracture du calcanéum gauche.

L’assuré a été opéré le 17.08.2016 (réduction ouverte et fixation interne). Du 19.04.2017 au 16.05.2017, il a séjourné à la Clinique romande de réadaptation (CRR). Selon les médecins de la CRR, la situation n’était pas encore stabilisée du point de vue médical, mais on pouvait s’attendre à ce qu’elle le soit trois à quatre mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse. Le pronostic de réinsertion était certes défavorable en ce qui concernait la profession antérieure; il était en revanche favorable dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles ayant trait à la station debout et aux marches prolongées, notamment sur du terrain irrégulier, à la position accroupie, à l’utilisation répétée d’escaliers ou d’échelles, ainsi qu’au port de charges moyennes à lourdes.

Le 13.11.2017, l’assuré a subi une nouvelle opération (AMO et résection d’une marche d’escalier au niveau de l’articulation sous-talienne postérieure). Dans un rapport d’examen final du 09.04.2018, le médecin-conseil, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, a constaté que les bilans radiologiques étaient plutôt rassurants et qu’il en ressortait une bonne reconstitution du calcanéum gauche. La mobilité restait toutefois limitée, tout comme l’activité « en force ». Le cas était suffisamment stabilisé et les limitations fonctionnelles énoncées de façon provisoire par la CRR étaient désormais définitives. Moyennant le respect de ces limitations fonctionnelles, l’assuré pouvait travailler à temps complet, sans diminution de rendement. Ce médecin a en outre fixé le taux de l’atteinte à l’intégrité à 5%, correspondant à la fourchette inférieure pour une arthrose moyenne selon les tables d’indemnisation de la CNA.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a accordé à l’assuré, dès le 01.10.2018, une IPAI de 5% et une rente d’invalidité de 21%, considérant qu’en dépit des séquelles accidentelles, l’intéressé demeurait capable d’exercer à plein temps une activité adaptée à son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1342/2021 – consultable ici)

Le 11.03.2019, l’assuré a saisi le tribunal cantonal.

L’assuré a subi de nouvelles interventions (le 26.06.2020 : arthrodèse sous-talienne ; le 13.05.2021 : révision de cicatrice du pied gauche et décompression d’un névrome).

Par jugement du 22.12.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Stabilisation de l’état de santé

Consid. 4.2
Les juges cantonaux ont constaté qu’il ne ressortait pas des rapports médicaux versés au dossier que postérieurement au 01.10.2018, il y avait lieu d’attendre de la poursuite du traitement une sensible amélioration de l’état de santé et de la capacité de travail de l’assuré (cf. art. 19 al. 1 LAA). Le fait qu’une nouvelle intervention chirurgicale (arthrodèse sous-talienne) ait été pratiquée en juin 2020 ne permettait pas de conclure à un état de santé non stabilisé, dès lors qu’il n’était pas établi que cette intervention était propre à améliorer notablement l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré. Il en allait de même avec la révision de cicatrice du pied gauche pratiquée en mai 2021. Au demeurant, ces deux dernières interventions avaient été pratiquées postérieurement au prononcé de la décision sur opposition; or le juge des assurances sociales appréciait la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse était rendue (ATF 121 V 362 consid. 1b). En outre, le fait que l’assuré s’était vu prescrire de la physiothérapie et une infiltration postérieurement à la décision attaquée ne remettait pas en question la stabilisation de l’état de santé, dès lors que selon la jurisprudence, la prescription d’antalgiques et de séances de physiothérapie était compatible avec un état stabilisé (arrêt U 316/03 du 26 mars 2004 consid. 3.3).

Consid. 4.3
L’assuré ne discute pas cette motivation, laquelle n’est au demeurant pas critiquable. Il ressort en effet des pièces du dossier qu’avant le médecin-conseil de l’assurance-accidents, les médecins de la CRR avaient indiqué que l’on pouvait s’attendre à une stabilisation sous l’angle médical trois à quatre mois après l’ablation du matériel d’ostéosynthèse (soit en février-mars 2018). Quant au chirurgien qui avait réalisé l’opération précitée en novembre 2017, il avait exposé dans ses rapports de janvier 2019 qu’au moment où l’assurance-accidents avait rendu sa décision initiale en novembre 2018, l’état de santé était relativement stable. Lors d’une consultation en janvier 2019, il avait été constaté une amélioration d’un point de vue fonctionnel, en ce sens que le patient s’était présenté pour la première fois sans moyen auxiliaire, bien qu’il semblât toujours handicapé par les douleurs. A la question de savoir si une dégradation de l’état de santé – ensuite de l’accident du 09.08.2016 – avait été constatée, en particulier avant le prononcé de la décision du 27.11.2018, le chirurgien traitant avait répondu que les symptômes étaient restés stables depuis la première consultation et que l’état de santé ne s’était pas dégradé depuis le prononcé de l’assurance-accidents. Interrogé par le conseil de l’assuré au sujet de futures interventions chirurgicales, le chirurgien traitant avait encore indiqué qu’une arthrodèse sous-talienne et calcanéocuboïdienne pouvait éventuellement être envisagée et que la question devait être rediscutée, mais qu’il était fortement improbable qu’une nouvelle chirurgie améliore la situation. Une telle intervention paraissait impropre à se répercuter sur la capacité résiduelle de travail et dans ce genre de situation, chez des travailleurs de force, les résultats étaient systématiquement décevants.

Consid. 4.4
Vu ce qui précède, il n’est pas établi que la poursuite du traitement médical, en particulier les nouvelles interventions chirurgicales pratiquées en juin 2020 et mai 2021, aient été propres à améliorer sensiblement l’état de santé et la capacité de travail de l’assuré.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

Consid. 5.1
L’assuré soutient qu’en refusant de considérer que ses affections psychiques étaient en lien de causalité avec l’accident, la juridiction cantonale aurait violé le droit fédéral. Selon lui, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical et celui de la durée de l’incapacité de travail dues aux lésions physiques seraient réalisés en l’espèce.

Consid. 5.2
Les juges cantonaux ont constaté à juste titre qu’ensuite de son accident, l’assuré avait subi une première intervention en deux temps chirurgicaux en août 2016 et en novembre 2017 (réduction de la fracture du calcanéum gauche, puis AMO). Il avait ensuite été opéré une nouvelle fois en juin 2020 (arthrodèse sous-talienne). Ces opérations s’étaient bien déroulées et avaient occasionné des hospitalisations de courte durée. Pour le reste, le traitement avait essentiellement consisté en des mesures conservatrices, de sorte que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’était pas réalisé. Ces considérations échappent à la critique.

Consid. 5.3
Quant au critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente (p. ex. arrêt 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2). En l’occurrence, ce critère ne peut donc pas non plus être retenu dès lors que, comme l’ont déjà constaté les juges cantonaux, le médecin-conseil avait conclu à une pleine capacité de travail dans toute activité adaptée aux limitations fonctionnelles lors de son examen final du 09.04.2018.

 

Consid. 6.1
Enfin, l’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir violé le droit fédéral en refusant de procéder aux mesures d’instruction requises – à savoir l’audition de témoins, voire la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire – et en se satisfaisant à tort des conclusions anciennes, partielles et partiales du médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Consid. 6.2
Les juges cantonaux ont retenu que les mesures d’instruction requises par l’assuré étaient superflues dès lors que les avis exprimés par ses médecins traitants rejoignaient très largement celui du médecin-conseil. Par ailleurs, l’audition de ces médecins ne se justifiait pas non plus dans la mesure où ceux-ci avaient eu l’occasion de s’exprimer par écrit à maintes reprises comme en témoignaient les nombreux rapports versés à la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_93/2022 consultable ici