Archives par mot-clé : Commission de la sécurité sociale et de la santé publique

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Si une personne assurée se rend aux urgences hospitalières pour une consultation sans y avoir été adressée par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien, le montant maximal annuel de la quote-part à sa charge sera augmenté de 50 francs. En renforçant la prise de conscience des coûts et la responsabilité individuelle la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend décharger les urgences des hôpitaux. La commission ouvre la procédure de consultation sur son avant-projet.

Le projet de modification législative élaboré par la CSSS-N en réponse à l’Iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins (17.480) prévoit d’augmenter de 50 francs le montant maximal annuel de la quote-part à la charge de la personne assurée qui se rend dans un service d’urgence hospitalier sans demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. Cette réglementation ne concernerait pas les femmes enceintes et les enfants. Elle s’appliquerait uniquement aux personnes assujetties à l’assurance obligatoire des soins (AOS). La décision d’introduire une telle réglementation est laissée aux cantons. Sa mise en œuvre requiert l’introduction d’un nouvel art. 64 al. 3bis LAMal.

La commission constate que le recours aux urgences hospitalières augmente régulièrement, entraînant une hausse de la charge de travail pour le personnel médical et soignant et une augmentation des délais d’attente. Afin de réduire la surcharge des services d’urgence des hôpitaux et assurer ainsi le bon fonctionnement d’un élément essentiel du système de santé suisse, la commission souhaite introduire une incitation financière. Celle-ci doit pouvoir permettre de détourner les cas bénins des urgences et de les orienter vers une prise en charge plus adéquate et économique.

La commission met en consultation l’avant-projet, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 10 janvier 2025.

 

Rapport explicatif de la CSSS-N 15.08.2024 disponible ici

Champ d’application et exemptions de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières

La réglementation proposée s’applique uniquement aux personnes assujetties à l’AOS. Elle ne concerne pas les patients au bénéfice d’une assurance selon la LAA ou la LAM.

Sont exemptés de l’augmentation du montant maximal de la quote-part les femmes enceintes jusqu’à huit semaines après l’accouchement, les enfants jusqu’à 18 ans ainsi que les personnes adressées par écrit aux urgences par un médecin, un centre de télémédecine ou un pharmacien.

Femmes enceintes
Il est prévu d’exempter les personnes enceintes de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. Les prestations de maternité prévues à l’art. 29 al. 2 LAMal sont exonérées de la participation aux coûts dès le début de la grossesse, conformément à l’art. 64 al. 7 let. a LAMal. Conformément au droit en vigueur, l’assureur ne peut prélever aucune participation aux coûts des prestations de diagnostic et de traitement des maladies qui sont fournies à partir de la 13e semaine de grossesse, pendant l’accouchement, et jusqu’à huit semaines après l’accouchement (art. 64 al. 7 let. b LAMal). La modification de la LAMal [FF 2022 2428] concernant le deuxième volet de mesures visant à freiner la hausse des coûts prévoit d’ailleurs de faire débuter cette exception à la participation aux coûts non plus à partir de la 13e semaine de grossesse, mais dès la constatation de la grossesse par un médecin ou une sage-femme.

Pour des raisons de sécurité juridique, il est judicieux d’appliquer également, dans ce projet, la même définition du début de grossesse à l’exception de l’augmentation du montant maximal de la quote-part en cas de consultation aux urgences hospitalières.

Enfants
Il est prévu d’exclure les enfants de l’augmentation du montant maximal de la quote-part. La quote-part applicable aux enfants s’élève à la moitié de celle valable pour un adulte. L’échelonnement selon le groupe d’âge s’effectue d’après l’année de naissance.

Personnes disposant d’une demande écrite
Le projet prévoit de recourir à la demande écrite. À cet égard, la forme écrite ne se réfère pas aux dispositions du CO. Le terme « demande » apparaît pour la première fois dans la LAMal. Dans ce cadre, il ne désigne pas une ordonnance médicale au sens de la loi, mais le transfert par un professionnel (médecin, pharmacien) vers un autre, après un examen ou d’éventuels diagnostics et traitements dans le cadre de son domaine de compétences.

Demande écrite par un médecin
La loi fédérale sur les professions médicales universitaires (LPMéd) autorise les médecins à poser un diagnostic médical et à proposer un traitement approprié pour traiter un trouble de la santé (art. 8 let. b LPMéd). Conformément à l’art. 25 LAMal, l’assurance obligatoire des soins prend ces prestations en charge pour autant qu’elles soient dispensées par un médecin ou une institution de soins ambulatoires dispensés par un médecin admis à charge de l’AOS (cf. art. 35 al. 2 let. a et n LAMal). Les conditions d’admission pour les médecins et les institutions de soins ambulatoires dispensés par des médecins figurent respectivement aux art. 38 et 39 OAMal. Cela concerne donc également l’évaluation médicale et la demande écrite d’une personne vers les urgences hospitalières. Le remboursement de ces prestations s’effectue conformément aux dispositions légales et aux réglementations tarifaires déterminantes (TARMED).

Demande écrite par le médecin d’un centre de télémédecine
Par «centres de télémédecine», on entend en principe des institutions dirigées par des médecins. D’autres professionnels y travaillent, notamment du personnel infirmier. Conformément aux dispositions légales, la compétence de poser un diagnostic et de transférer les patients vers les urgences hospitalières incombe, toutefois, aux médecins. En ce qui concerne l’admission dans le cadre de l’AOS, les conditions sont les mêmes que celles mentionnées pour les médecins.

Demande écrite par un pharmacien
Selon la LPMéd, les pharmaciens contribuent à la promotion et à la préservation de la santé ainsi qu’à la prévention des maladies. Ils disposent de connaissances de base appropriées concernant le diagnostic et le traitement des maladies et des troubles de la santé courants (art. 9 let. j LPMéd). Actuellement, la LAMal ne prévoit pas que les pharmaciens fournissent des prestations de diagnostic et de traitement, comme décider d’envoyer un patient aux urgences hospitalières. Par conséquent, l’AOS ne peut pas prendre ces prestations en charge lorsqu’elles sont fournies par des pharmaciens.

 

Responsabilité
Un médecin peut engager à la fois sa responsabilité contractuelle, lorsqu’il faillit à la bonne exécution de son mandat, et sa responsabilité délictuelle, lorsqu’il porte atteinte, dans le cadre du traitement, à un droit absolu du patient.

Pour faire valoir une responsabilité civile, trois conditions doivent être remplies :

  1. Le professionnel de la santé a manqué à son devoir de diligence.
  2. Le patient a subi un préjudice.
  3. Il existe un lien de causalité entre la violation du devoir de diligence et le préjudice subi

Des procédures civiles permettent de déterminer s’il y a eu violation du devoir de diligence (ATF 133 III 121). Il s’agit de déterminer si l’acte ou l’omission du professionnel de la santé peut être considéré comme une négligence dans les circonstances données. Cette situation est similaire à celle où un médecin généraliste ou un pharmacien adresse un patient à un spécialiste. Les mêmes principes de diligence et de responsabilité s’appliquent dans ces cas.

La LPMéd demande expressément que les médecins contractent une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à leur activité. Par ailleurs, la FMH les oblige à disposer d’une assurance suffisante couvrant les éventuelles réclamations liées à leur responsabilité civile professionnelle. Un médecin qui exerce sans assurance responsabilité civile professionnelle contrevient donc directement à ses obligations professionnelles.

Les pharmaciens, tout comme les médecins, sont tenus de remplir leur devoir de diligence. En outre, ils sont soumis à l’art. 40 let. h LPMéd, qui exige de souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle offrant une couverture adaptée à la nature et à l’étendue des risques liés à son activité, sauf si cette dernière est régie par le droit de la responsabilité étatique.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.09.2024 consultable ici

Initiative parlementaire Weibel 17.480 « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins » consultable ici

Rapport complémentaire de l’Office fédéral de la santé publique du 07.11.2023 à l’intention de la CSSS-N disponible ici

Comparaison des propositions de mise en œuvre, OFSP, 26.03.2024, disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 15.08.2024 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

CSSS-E : Accès facilité aux indemnités de chômage pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

Par 9 voix contre 1, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a soutenu le projet de son homologue du Conseil national visant à mettre en œuvre l’iv. pa. Silberschmidt «Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage» (20.406) au vote sur l’ensemble, en proposant une petite modification d’ordre rédactionnel. La commission était entrée en matière sur le projet par 9 voix contre 0 et 1 abstention. Ce dernier vise à ce que les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur qui perdent leur emploi et qui ont travaillé auparavant au moins deux ans dans une entreprise puissent avoir droit plus facilement à l’indemnité de chômage. Contrairement à la réglementation en vigueur, ils ne seront plus obligés de prouver qu’ils ont au préalable rompu complètement leurs liens avec l’entreprise, lesquels peuvent prendre la forme d’une participation minoritaire ou d’un mariage. En outre, le projet règle le montant des indemnités journalières, les délais d’attente et les conditions de remboursement pour ces cas.

 

Communiqué de presse du Parlement du 27.08.2024 consultable ici

 

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique préconise l’introduction d’une 13e rente AI

La commission de la sécurité sociale et de la santé publique préconise l’introduction d’une 13e rente AI

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Avec la volonté d’éviter toute forme de discrimination au sein du premier pilier suite à l’adoption de la 13e rente AVS, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national veut introduire le versement d’une rente supplémentaire aussi aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité. La commission s’est d’ailleurs informée quant aux solutions envisagées par le Conseil fédéral pour financer la 13e rente AVS et lui a fait part de ses recommandations.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a décidé, par 13 voix contre 12, d’élaborer une initiative de commission visant, par analogie avec la 13e rente AVS, le versement d’une 13e rente également aux bénéficiaires de l’assurance-invalidité (AI ; 24.424). Ce supplément ne doit toutefois pas conduire à une réduction des prestations complémentaires ni à la perte du droit à ces prestations.

Le premier pilier est la base du système de prévoyance suisse. Jusqu’à présent, il a toujours été traité comme une unité et tant le Parlement que le Conseil fédéral se sont efforcés de faire évoluer en parallèle l’AVS et l’AI. De plus, la commission rappelle que la Constitution prévoit que les rentes des deux assurances doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée (art. 112, al. 2, let. b, Cst.). Cela est d’autant plus important dans le cadre de l’assurance-invalidité, étant donné qu’il y a nettement plus de personnes en situation de précarité parmi les bénéficiaires de l’AI que de l’AVS. Lors de la dernière votation populaire, le peuple et les cantons ont décidé, à large majorité, d’introduire une 13e rente AVS. La commission considère, dans l’optique d’assurer l’égalité de traitement ainsi qu’une évolution cohérente et uniforme du premier pilier, qu’il serait opportun et juste de prévoir aussi le versement d’une 13e rente pour les bénéficiaires de l’AI.

 

13e rente AVS : non au projet de financement unilatéral séparé et à la réduction de la contribution de la confédération

La commission s’est aussi informée sur les points clés définis par le Conseil fédéral pour le financement de la 13e rente AVS. Le Conseil fédéral prévoit de mettre en consultation deux options visant à garantir un financement supplémentaire dès 2026 : l’une prévoit une augmentation des cotisations salariales de 0,8 point; l’autre une augmentation parallèle de ces cotisations de 0,5 point et une hausse de la TVA de 0,4 point. En même temps, compte tenu de la situation financière tendue de la Confédération, le Conseil fédéral prévoit également de baisser la contribution de la Confédération aux coûts de l’AVS du niveau actuel de 20,2% à 18,7% et ce, à partir du 1er janvier 2026 et jusqu’à l’entrée en vigueur de la prochaine réforme de l’AVS.

La commission ne partage pas la stratégie de financement choisie par le Conseil fédéral et lui soumet deux recommandations. Par 13 voix contre 12, elle considère qu’il faudrait renoncer au projet de financement unilatéral séparé et, au contraire, déterminer le mécanisme de financement de la 13e rente AVS uniquement dans le cadre de la prochaine vaste réforme de l’AVS. Cela garantira une approche globale et mûrement réfléchie, permettant ainsi de sécuriser l’AVS et son financement pour la décennie suivante. Par 17 voix contre 8, la commission invite d’ailleurs le Conseil fédéral à ne pas réduire la contribution de la Confédération à l’AVS. Si la part de la Confédération devait toutefois être réduite et qu’un financement par une augmentation combinée des cotisations salariales et de la TVA devait être appliqué, elle recommande, par 13 voix contre 12, que ces deux éléments de financement soient présentés de manière liée dans le cadre d’un seul objet.

La commission a en outre chargé l’administration de présenter des mesures visant à faciliter l’exercice d’une activité lucrative au-delà de l’âge de référence AVS et d’indiquer comment la 13e rente AVS pourrait être versée à l’étranger en tenant compte de la parité du pouvoir d’achat.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

La commissione raccomanda l’introduzione di una 13esima mensilità AI, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Kommission befürwortet Einführung einer 13. IV-Rente, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Par 19 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a donné suite à l’iv. pa. Kamerzin. Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé (23.448), qui vise à adapter les bases légales pour que le calcul de la rente d’invalidité se rapproche mieux de la situation réelle d’employabilité des personnes en situation de handicap. À ce sujet, la CSSS-N avait déjà déposé une motion (22.3377) qui a ensuite été adoptée par le Parlement. Or, la commission estime insuffisante la solution de mise en œuvre retenue par le Conseil fédéral. Cette dernière consiste en une déduction forfaitaire de 10% sur le calcul du salaire théorique qu’une personne invalide considérée apte au travail pourrait toucher, afin de prendre en compte les différences salariales entre personnes valides et invalides. La commission souligne en outre que le système actuel mène régulièrement à des situations dans lesquelles les personnes sont considérées aptes au travail malgré une atteinte physique ou psychique, mais n’ont en réalité aucune possibilité d’être employées et se retrouvent au bénéfice de rentes réduites ou sans rente d’invalide.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Calcolo delle rendite d’invalidità: prendere in considerazione le reali condizioni del mercato dell’impiego, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Berechnung der Invalidenrente: Berücksichtigung der realen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

Réduire la surcharge des urgences hospitalières par une augmentation ciblée de la participation aux coûts

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.04.2024 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a précisé ses propositions visant à réduire les cas bénins dans les services des urgences des hôpitaux.

Au cours des derniers mois, la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a analysé de manière approfondie plusieurs options visant à mettre en œuvre l’iv. pa. (Weibel) Bäumle. Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins (17.480). Pour réduire la surcharge des urgences hospitalières, l’initiative prône l’introduction d’une dissuasion financière en mesure de détourner les cas bénins des urgences et de les réorienter vers une prise en charge plus adéquate et économique.

Suite au constat que l’introduction d’une taxe, telle que souhaitée par l’initiative parlementaire, n’est pas conforme à la Constitution, la commission a identifié dans l’augmentation ciblée de la participation aux coûts à la charge du patient en cas de recours non justifié aux urgences une solution pragmatique permettant d’assurer un cadre d’application clair et uniforme. Lors des travaux préparatoires en vue de l’ouverture d’une procédure de consultation, la commission s’est penchée sur deux options. Une première variante prévoit d’augmenter le plafond annuel de la quote-part de 50 francs pour chaque recours non justifié aux urgences hospitalières. Dans la deuxième variante, plus incisive, la participation aux coûts est conçue sous la forme d’un supplément à la quote-part de 50 francs, qui interviendrait donc avant que l’assuré ait atteint le plafond annuel de la quote-part. Un rapport rédigé par l’OFSP a mis en lumière les différences entre les deux variantes, notamment en ce qui concerne leurs effets sur les assurés. Par 13 voix contre 12, la commission a soutenu la première variante. La deuxième sera également soumise à la procédure de consultation en tant que proposition de minorité.

Dans les deux variantes, la commission prévoit d’exempter les enfants, les femmes enceintes, ainsi que les personnes qui se rendent aux urgences hospitalières sur demande écrite d’un médecin, d’un centre de télémédecine ou d’un pharmacien. De plus, elle propose de déléguer aux cantons le choix d’introduire ou non cet instrument. Dans le vote sur l’ensemble, la commission a adopté son avant-projet par 13 voix contre 11 et 1 abstention. Une minorité propose de ne pas entrer en matière.

La procédure de consultation sera ouverte lors du troisième trimestre, une fois que la commission aura adopté également son rapport explicatif.

 

Communiqué de presse du Parlement du 12.04.2024 consultable ici

Comparaison des propositions de mise en œuvre relative à l’initiative parlementaire 17.480 (Weibel) Bäumle « Urgences hospitalières. Taxe pour les cas bénins », rapport de l’OFAS du 26.03.2024 consultable ici

 

Le Conseil fédéral doit examiner l’introduction d’un congé payé

Le Conseil fédéral doit examiner l’introduction d’un congé payé

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

 

Les femmes victimes d’une fausse-couche ou de mort périnatale pourraient bénéficier d’un congé payé. Le Conseil des Etats a tacitement chargé mardi le Conseil fédéral d’examiner la possibilité d’introduire un tel congé.

Actuellement, les mères ont droit à l’allocation de maternité à partir de la 23e semaine de grossesse, également en cas de mort périnatale.

Avant cette date, les morts périnatales et les fausses couches sont considérées comme des empêchements de travailler au sens du code des obligations mais ne donnent pas droit à un congé spécifique, a expliqué Josef Dittli (PLR/UR) pour la commission. Les conséquences d’événements aussi marquants doivent être mieux prises en considération.

La commission a décidé de déposer ce postulat après avoir examiné une initiative du canton du Tessin qui demandait l’introduction d’un congé en cas de fausse couche ou de mort périnatale.

La commission soutient sur le principe un tel congé. Toutefois, avant de modifier la loi, plusieurs aspects doivent encore être examinés, notamment les prétentions juridiques selon le droit en vigueur et les conséquences financières éventuelles en cas d’octroi d’un tel congé, a relevé M. Dittli.

Il a été suivi par ses collègues, qui n’ont tacitement pas donné suite à l’initiative tessinoise. Le Conseil national devra encore se prononcer sur cette dernière.

Le Conseil fédéral était aussi d’avis qu’une étude détaillée se justifie.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

Initiative TI 22.308 « Un soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale » consultable ici

Postulat CSSS-E 23.3962 « Soutien pour les femmes confrontées à une fausse couche ou à une mort périnatale » consultable ici

Rapport de la CSSS-E du 22.05.2023 disponible ici

 

Davantage de moyens auxiliaires pour les retraités handicapés

Davantage de moyens auxiliaires pour les retraités handicapés

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

 

Les retraités souffrant d’un handicap devraient bénéficier de davantage de moyens auxiliaires. Le Conseil des Etats a transmis mardi au Conseil fédéral, par 25 voix contre 13, une motion du National visant à promouvoir une vie autonome et à retarder un séjour dans un hôpital ou dans un home.

La différence entre les prestations de l’AVS et de l’Assurance invalidité (AI) est très marquée pour ce qui est des moyens auxiliaires. Les personnes retraitées sont moins bien loties, ce qui se répercute sur leur mobilité et leur autonomie.

Actuellement, la canne blanche ne figure par exemple pas au catalogue de prestations de l’AVS. Une sélection ciblée et « intelligente » des moyens auxiliaires permettrait d’améliorer la qualité de vie des personnes concernées et de retarder ou d’éviter les coûts élevés d’une prise en charge dans une institution, a indiqué Maya Graf (Vert-e-s/BL) au nom de la commission.

Le Conseil fédéral devra réviser l’ordonnance concernant la remise de moyens auxiliaires par l’AVS en conséquence.

 

Coûts potentiellement importants

La question du maintien à domicile est de la responsabilité des cantons. Dans le cadre des prestations complémentaires, ils prennent en charge les frais qui permettent le maintien à domicile des personnes concernées, a opposé Peter Hegglin (C/ZG).

Et d’ajouter que la motion sera difficile à mettre en œuvre car pratiquement toutes les prestations de l’AI pourraient servir les objectifs d’autonomie et de report de placement en institution. Au vu du vieillissement de la population, étendre les prestations de l’AVS auraient d’importantes conséquences financières, a-t-il encore fait valoir, en vain.

C’est vrai que la notion de sélection « intelligente » doit encore être définie, mais l’on parle ici de moyens auxiliaires et pas de modifications de logement, a rétorqué Maya Graf.

Le Conseil fédéral était aussi opposé au texte. L’AVS et l’AI ne poursuivent pas le même objectif, a relevé le ministre des affaires sociales Alain Berset. Les coûts sont difficiles à chiffrer, mais il part du principe qu’ils seront importants.

Une révision de la loi sur les prestations complémentaires est en cours qui prévoit la prise en charge des logements protégés pour les personnes âgées au bénéfice de prestations complémentaires que ce soit à domicile ou dans un logement institutionnalisé. De plus, le Parlement a chargé le Conseil fédéral d’examiner l’introduction d’une contribution d’assistance dans l’AVS afin de retarder l’entrée en EMS. Il serait préférable d’attendre la fin de ses travaux, a encore plaidé, en vain, M. Berset.

 

Communiqué de presse du Parlement du 26.09.2023 consultable ici

Motion CSSS-N 22.4261 « Soins ambulatoires plutôt que stationnaires pour les personnes retraitées atteintes d’un handicap. Sélection intelligente des moyens auxiliaires » consultable ici

Rapport de la CSSS-E du 15.08.2023 disponible ici

 

 

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

Indemnités de chômage aussi pour les personnes ayant une position analogue à celle d’un employeur : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend mieux assurer les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise en matière de chômage. Ils doivent obtenir plus simplement et plus rapidement des indemnités de chômage mais pas celles en cas de réduction de l’horaire de travail. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

 

En réponse à l’initiative parlementaire Silberschmidt « Les entrepreneurs qui versent des cotisations à l’assurance-chômage doivent être assurés eux aussi contre le chômage » (20.406), la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a adopté, le 03.07.2023, un avant-projet de modification de la loi sur l’assurance-chômage (LACI).

La CSSS-N est d’avis que les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur ainsi que leurs conjoints qui travaillent dans l’entreprise sont aujourd’hui trop peu assurés en matière de chômage. D’après la législation actuelle (loi sur l’assurance-vieillesse et survivants), ces personnes sont tenues de cotiser à l’assurance-chômage en tant que salariés. En parallèle, elles n’ont droit aux indemnités de chômage qu’après avoir abandonné définitivement leur position assimilable à celle d’un employeur. Cela peut être le cas lorsque la personne concernée a démissionné du conseil d‘administration, vendu ses actions, vendu l’entreprise, ou procédé à une liquidation et que le processus est terminé. Avant cela, le droit aux indemnités est refusé.

La commission propose le présent projet avec deux solutions pour mieux assurer les personnes ayant une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise en cas de chômage. La solution de la majorité prévoit que ces personnes, si elles perdent leur emploi après avoir travaillé au moins deux ans dans l’entreprise, aient droit aux indemnités de chômage à certaines conditions, de manière similaire aux autres travailleurs. Une minorité propose en revanche de libérer totalement les personnes qui occupent une position assimilable à celle d’un employeur et leurs conjoints travaillant dans l’entreprise de l’obligation de cotiser à l’assurance-chômage.

Par 18 voix contre 6 et avec 1 abstention, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation, accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 24.11.2023.

 

Communiqué de presse du Parlement du 18.08.2023 consultable ici

Rapport explicatif t de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.07.2023 disponible ici

Projet mis en consultation consultable ici

 

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

 

Condensé

En Suisse, après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de 14 semaines. Si une mère vient à décéder, son droit au congé s’éteint avec elle. La présente modification législative vise à octroyer un congé au parent survivant, indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité.

Grâce à ce congé indemnisé par les APG, le parent survivant pourra remplir ses obligations familiales sans devoir abandonner son activité professionnelle. Tout comme le congé de maternité, le congé prévu pour le parent survivant doit permettre à ce dernier de s’occuper du nouveau-né et de faire face à cette nouvelle situation. Compte tenu de la rigueur de ces situations, la commission estime qu’il y a lieu de prendre des dispositions, même si les cas sont rares.

Plus précisément, la commission propose d’accorder au père, si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, un congé de 14 semaines qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue. Elle prévoit que ce congé prendra fin de manière anticipée si le père reprend une activité lucrative. Le congé de paternité de deux semaines serait compris dans ce congé de 14 semaines.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications législatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a également droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Par conséquent, elle aurait aussi droit au congé préconisé par la commission en cas de décès de son épouse. Par ailleurs, la commission propose de mettre à profit le présent projet pour procéder aux modifications rédactionnelles et terminologiques relatives à l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’acceptation du projet de mariage civil pour tous. Ainsi, la notion de «congé de paternité» serait remplacée par celle de «congé de l’autre parent».

Deux minorités proposent d’octroyer le congé en cas de décès en sus du congé de paternité et d’étendre le champ d’application du congé en cas de décès. La mère survivante aurait ainsi droit à un congé supplémentaire couvert par les AGP si l’autre parent décédait au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant. Les propositions de minorité divergent sur la durée du congé: une minorité se base sur les dispositions en vigueur et propose un congé de 14 semaines en cas de décès de la mère et un congé de deux semaines en cas de décès de l’autre parent; l’autre minorité propose de prolonger de quatre semaines ces deux congés.

 

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

Projet de modification de la LAPG et du Code des obligations paru in FF 2022 2516

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» consultable ici

 

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

CSSS-N : Rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) s’oppose à une augmentation de la rente AVS annuelle au moyen d’un treizième versement, considérant qu’une telle mesure aggraverait les problèmes de financement de l’AVS à long terme et qu’elle n’est pas appropriée pour apporter un soutien ciblé aux rentiers et rentières dans le besoin. Par conséquent, elle propose de recommander le rejet de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS.

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a achevé son examen de l’initiative populaire «Mieux vivre à la retraite (initiative pour une 13e rente AVS)» (22.043). Par 17 voix contre 7, elle propose de recommander le rejet de l’initiative. Celle-ci demande que les bénéficiaires d’une rente de vieillesse de l’AVS perçoivent chaque année un supplément correspondant à un douzième de leur rente annuelle ; ce supplément ne doit entraîner ni la réduction des prestations complémentaires ni la perte du droit à ces prestations. La majorité de la commission considère que l’AVS et les prestations complémentaires forment ensemble un système éprouvé qui permet déjà aujourd’hui d’assurer la subsistance économique des personnes à la retraite. Elle relève par ailleurs que les perspectives financières de l’AVS sont déjà incertaines avec le niveau actuel des rentes et que la marge de manœuvre dans le budget fédéral est limitée. À ses yeux, ces éléments plaident contre une augmentation des rentes AVS pour l’ensemble des bénéficiaires – que ceux-ci en aient besoin ou non –, comme le demande l’initiative.

Estimant que la mesure demandée par l’initiative populaire contribuerait de manière significative à lutter contre la pauvreté des personnes âgées et à garantir à celles-ci un niveau de vie adéquat, une minorité de la commission propose de recommander l’acceptation de l’initiative.

Par 15 voix contre 10, la commission a en outre rejeté une proposition visant à élaborer un contre-projet indirect à l’initiative qui prévoirait le versement d’une treizième rente AVS aux 40% des ménages disposant des revenus les plus faibles.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 21.10.2022 consultable ici