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CSSS-N : Vers une réforme en profondeur des rentes de survivants

CSSS-N : Vers une réforme en profondeur des rentes de survivants

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.04.2022 consultable ici

 

Afin de répondre aux évolutions de la société, la Commissions de la sécurité sociale et de la santé publique (CSSS-N) souhaite revoir en profondeur les prestations des rentes de survivants.   Elle juge en effet que l’inégalité de traitement entre veuves et veufs ne se justifie plus, tout comme la distinction en fonction de l’état civil. Ainsi, elle a donné suite aux initiatives parlementaires « Iv. pa. Gredig. Prestations de survivants. Mettre fin aux inégalités de traitement » (21.416), par 18 voix contre 5 et 2 abstentions, et « Iv. pa. Kamerzin. Egalité pour les veuves et les veufs dès que le dernier des enfants atteint l’âge de 18 ans » (21.511), par 14 voix contre 11. Elle a également décidé, par 20 voix contre 2 et 3 abstentions, de déposer l’initiative « Iv. Pa. CSSS-N. Égalité de traitement pour les veufs et les veuves » (22.426). En revanche, elle propose par 11 contre 9 et 5 abstentions de ne pas donner suite à « Iv. pa. Kamerzin. Egalité pour les veuves et les veufs de plus de 45 ans » (21.512), jugeant que l’octroi d’une rente de survivant à un conjoint n’ayant pas d’enfant correspond à un modèle de société dépassé.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.04.2022 consultable ici

 

Verso una riforma radicale delle rendite per superstiti, Comunicato stampa dell’08.04.2022

Für eine tiefgreifende Reform der Hinterlassenenrenten, Medienmitteilung den 08.04.2022

 

 

 

8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 – ATF 136 V 419 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419]

 

Consultable ici

Publié aux ATF 136 V 419

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Retraite anticipée partielle (50%) avant la retraite ordinaire – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA – 24 al. 1 OLAA

Renchérissement de la rente

 

Assuré, né en 1935, a travaillé comme ajusteur de machines chez S.__ AG de 1963 jusqu’à sa retraite ordinaire fin mai 2000. Après avoir pris une retraite partielle (50%) en 1996 pour des raisons économiques, il n’a travaillé que 30% du temps au cours des années suivantes ; pour le 20% restant, il était considéré comme chômeur.

Un mésothéliome pleural a été diagnostiqué le 21.10.2002, vraisemblablement contracté à la suite d’une exposition à l’amiante dans le cadre de son travail entre 1963 et 1978. Il est décédé le 04.01.2005 des suites de cette maladie.

L’assurance-accidents a octroyé une rente de veuve de CHF 1’103.20 ou – dès le 01.01.2007 – de CHF 1’112.05 par mois avec effet rétroactif au 01.02.2005 ; le gain assuré déterminant était basé sur le revenu que l’assuré aurait pu obtenir d’un emploi à 50% chez son ancien employeur avant sa retraite ordinaire sans chômage.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 06.04.2010, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants. La cour cantonale a notamment considéré que l’assureur-accidents avait à juste titre fondé la rente de veuve sur le salaire que le défunt avait gagné en dernier lieu avant la retraite ordinaire dans le cadre d’un rapport de travail à 50% – sans chômage partiel ; toutefois, le revenu ainsi calculé devrait également être adapté au renchérissement pour la période comprise entre la retraite du défunt fin mai 2000 et le début de la rente le 01.02.2005.

 

TF

Il est incontesté que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle au sens de l’art. 9 LAA. Il s’agissait d’une conséquence de substances nocives (amiante) auxquelles il avait été exposé entre 1963 et 1978, lors de son emploi dans la société S.__ AG.

Dans l’ATF 135 V 279, le Tribunal fédéral a reconnu que, sur la base des normes pertinentes (art. 15 al. 1-3 et art. 34 al. 1 LAA; art. 22 al. 2 et 4, art. 23 s. ainsi qu’art. 44 s. OLAA) aucune solution spécifique n’est prévue pour la constellation à apprécier en l’espèce – l’assuré avait quitté la vie active lors de l’éclosion de la maladie professionnelle parce qu’il avait atteint l’âge de la retraite AVS et n’est donc plus (plus) assuré.

Le concept de la LAA repose sur l’hypothèse que l’événement assuré s’est produit à un moment où l’assuré exerce encore une activité professionnelle.

Dans des cas comme celui qui nous occupe, l’assurance-accidents constitue, à titre exceptionnel, une assurance pour les personnes n’exerçant pas d’activité professionnelle et pour lesquelles il n’existe aucune réglementation pertinente en matière de calcul de rente (cf. ALFRED MAURER, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 1985, p. 362).

La règle de base pour le calcul de la rente est que le dernier salaire avant la survenance de l’événement assuré, c’est-à-dire en l’occurrence le début de la maladie professionnelle (octobre 2002 ; cf. art. 9 al. 3 LAA), est déterminant. Comme ce n’est généralement pas le cas pour les retraités AVS [absence de salaire avant la survenance de la maladie professionnelle], les revenus que l’assuré a perçus en dernier lieu alors qu’il était encore assuré sont considérés comme déterminants (ATF 135 V 279 consid. 4.1 et 4.2.1 p. 281 ss et références à MAURER, loc. cit. p. 220 ci-dessus ; le même, Recht und Praxis der Schweizerischen obligatorischen Unfallversicherung, 1963, p. 133).

Dans ce contexte, c’est à juste titre que la cour cantonale a retenu comme élément déterminant pour le calcul du gain assuré le salaire que le défunt aurait gagné en tant qu’employé assuré avant la retraite ordinaire le 31.05.2000 dans le cadre d’un pensum de 50% auprès de l’ancien employeur. La décision sur opposition est, sur ce point, correcte.

En ce qui concerne la question du renchérissement, il a été jugé dans l’ATF 135 V 279 (en particulier consid. 5 p. 283 ss.) que la rente de survivant fictive – in casu calculée hypothétiquement du de la retraite ordinaire de l’assuré décédé à la fin du mois de mai 2000 – (et non le gain assuré sur lequel elle était basée) devait être renchérie jusqu’au début effectif de la rente le 01.02.2005. Cette conclusion résulte sans équivoque de l’ATF 135 V 279 consid. 5.3.1 et 5.3.2 (p. 285 et suivantes), alors que le regest correspondant publié dans le Recueil officiel ne reflète certes pas tout à fait clairement le contenu essentiel du dispositif.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_462/2010 consultable ici – ATF 136 V 419 consultable ici

Proposition de citation : Arrêt du Tribunal fédéral 8C_462/2010 (d) du 22.10.2010 [ATF 136 V 419] – Amiante – Rente de veuve, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/09/8c_462-2010-atf-136-v-419)

 

8C_443/2013 (f) du 24.06.2014 – Amiante – Rente de veuve – 29 LAA / Invalidité totale [non LAA] avant la retraite AVS – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS / Gain assuré pour la rente de survivants – 15 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_443/2013 (f) du 24.06.2014

 

NB : arrêt à 5 juges non publié

Consultable ici

 

Amiante – Rente de veuve / 29 LAA

Invalidité totale [non LAA] avant la retraite AVS – Eclosion de la maladie professionnelle postérieure à la retraite AVS

Gain assuré pour la rente de survivants / 15 LAA

 

L’assuré a travaillé comme maçon au service de plusieurs entreprises en Suisse entre 1962 et 1994. A partir du 01.10.1994, il a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité en raison d’affections dorsales. A l’âge terme, le droit à une rente de vieillesse de l’AVS lui a été reconnu.

A la suite d’un contrôle médical le 25.01.2008, le médecin-traitant a constaté la présence d’une fibrose pulmonaire possiblement sur toxicité à la Cordarone. Après diverses investigations, l’assurance-accidents a admis sa responsabilité au titre d’une maladie professionnelle, dont elle a fixé la survenance au 25.01.2008.

L’assuré est décédé le 24.05.2010. Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé d’allouer une rente de survivante à la veuve de l’assuré. Elle a considéré qu’aucun gain assuré ne pouvait être pris en considération pour le calcul de la rente (théorique) à laquelle l’intéressée pouvait prétendre. En effet, avant que la maladie professionnelle ne se manifeste, l’assuré décédé avait bénéficié, successivement, d’une rente de l’assurance-invalidité, puis d’une rente de l’AVS, de sorte qu’il n’avait réalisé aucun revenu déterminant au sens du droit de l’AVS.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 103/12 – 35/2013 – consultable ici)

Par jugement du 07.05.2013, admission du recours par le tribunal cantonal, renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision au sens des considérants.

 

TF

Il est admis en l’espèce que l’assuré est décédé des suites d’une maladie professionnelle causée par une exposition à des poussières d’amiante et qui s’est déclarée en janvier 2008.

Le droit à une rente de conjoint survivant (art. 29 LAA) en faveur de la veuve n’est pas contesté en tant que tel par l’assurance-accidents. Celle-ci se prévaut toutefois de l’absence d’un gain susceptible d’être pris en compte au titre de gain assuré en faisant valoir que le défunt était au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité à partir de 1994.

Les principaux risques pour la santé associés à l’exposition à l’amiante sont le développement de fibroses (asbestose, lésions pleurales) et de cancers (essentiellement carcinome bronchique et mésothéliome). Le risque de développement d’une maladie en raison d’une exposition à l’amiante dépend en particulier de l’intensité et de la durée d’exposition. Le temps de latence avant l’apparition de la maladie est important et peut s’étendre sur plusieurs décennies (cf. ATF 133 V 421 consid. 5.1 p. 426; cf. aussi ATF 140 II 7). Ce laps de temps n’a toutefois pas d’incidence sur le droit aux prestations de l’assurance-accidents – notamment la rente de conjoint survivant – qui sont dues indépendamment de l’existence d’un rapport d’assurance au moment où la maladie s’est déclarée. Ce qui importe, c’est que l’intéressé ait été assuré pendant la durée de l’exposition (Alfred Maurer, Schweizerisches Unfallversicherungsrecht, 2e éd. 1989, p. 219).

Conformément à l’art. 15 LAA, les rentes sont calculées d’après le gain assuré (al. 1). Est réputé gain assuré pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (al. 2). Le Conseil fédéral édicte des prescriptions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux, notamment en cas de maladie professionnelle (art. 15 al. 3 let. b LAA). A ce jour, le Conseil fédéral n’a toutefois pas fait usage de cette délégation de compétence (voir les art. 22 et 24 OLAA). En principe, et comme cela résulte de l’art. 9 al. 3 LAA précité, le gain assuré pour le calcul des rentes en cas de maladie professionnelle correspond au gain que l’assuré a obtenu dans l’année qui a précédé le déclenchement de la maladie professionnelle. Cette réglementation ne tient toutefois pas compte du fait que certaines maladies professionnelles ont, comme on l’a vu, un temps de latence très important; elles peuvent donc se déclarer bien après que l’assuré a atteint l’âge d’ouverture du droit à une rente de l’AVS, et, par conséquent, à une époque où il n’est depuis longtemps plus assuré contre les accidents et les maladies professionnelles.

Comme ni la LAA ni ses dispositions d’exécution ne règlent cette situation particulière, le Tribunal fédéral a comblé cette lacune par voie jurisprudentielle. Le gain assuré déterminant pour le montant d’une rente de survivant doit être calculé en fonction du salaire que le bénéficiaire d’une rente de vieillesse décédé – des suites d’une maladie professionnelle – a perçu en dernier lieu lorsqu’il était assuré conformément à la LAA. Ce gain est ensuite adapté à l’évolution nominale des salaires dans la branche professionnelle initiale jusqu’à l’âge donnant droit à une rente de vieillesse de l’AVS. La rente (fictive) de survivant ainsi obtenue doit encore être adaptée au renchérissement pour la période comprise entre la mise à la retraite du défunt et le moment de la naissance du droit à la rente de l’époux survivant (ATF 136 V 419; 135 V 279; voir aussi André Pierre Holzer, Der versicherte Verdienst in der obligatorischen Unfallversicherung, RSAS 2010 p. 201 ss, plus spécialement p. 228 sv.).

L’ATF 135 V 279 concernait un assuré né en 1929 qui avait travaillé comme salarié (et soumis à ce titre à l’assurance-accidents obligatoire) jusqu’en 1953. Il avait ensuite travaillé comme indépendant et n’avait donc plus de couverture d’assurance obligatoire. Il n’avait pas été assuré à titre facultatif. En 1994, il avait pris sa retraite. Il est décédé en 2005 des suites d’une infection pulmonaire découverte en février de la même année et causée par une exposition à l’amiante au cours de son activité salariée. Quant à l’ATF 136 V 419, il concernait un assuré né en 1935 qui avait travaillé de 1963 jusqu’en mai de l’année 2000 dans une entreprise où il avait été exposé à l’amiante. A partir de l’année 1996, il avait été mis à la retraite anticipée à 50 % pour raisons économiques. A l’occasion d’une visite médicale le 21 octobre 2002, un mésothéliome pleural avait été diagnostiqué et attribué à une exposition à l’amiante dans son activité professionnelle antérieure. Il était décédé le 4 janvier 2005.

Les règles jurisprudentielles susmentionnées, relatives au gain assuré, ont ensuite été appliquées dans un cas où comme en l’espèce l’assuré avait travaillé comme salarié (dans une activité exposée). Il avait ensuite été mis au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité jusqu’à l’âge de la retraite. Il était décédé (après sa retraite) des suites d’une maladie professionnelle liée à son activité salariée antérieure (arrêt 8C_689/2013 du 24 janvier 2014).

Il n’y a pas lieu de revenir sur cette jurisprudence.

C’est en vain que l’assurance-accidents soutient qu’elle n’est pas applicable dans des situations où l’assuré, en raison d’une invalidité totale, ne subissait aucune perte de gain avant d’avoir atteint l’âge ouvrant droit à une rente de vieillesse. La reconnaissance d’un droit à une rente de conjoint survivant, tout en le niant faute de gain assuré déterminant pour son calcul, créerait une incohérence dans le système.

Certes, le gain annuel déterminant pour le calcul des rentes de survivants pourrait se trouver réduit si le défunt, pour raison de santé, sans lien avec la maladie professionnelle, a exercé dans le passé une activité assurée à temps partiel seulement. Ses survivants seraient désavantagés par rapport à ceux d’une personne qui est devenue entièrement invalide dans les mêmes circonstances, mais après avoir exercé une activité salariée à plein temps. Compte tenu des taux d’activité respectifs, le gain assuré serait en effet plus élevé dans le second cas que dans le premier. L’assurance-accidents y voit une inégalité de traitement.

La différence critiquée découle toutefois du régime légal qui prescrit l’allocation de rentes de survivants même pour une affection qui se manifeste après une très longue période de latence, ainsi que du choix du législateur de fonder les rentes sur le dernier gain assuré. Renoncer, dans la présente constellation, à prendre en considération le gain assuré antérieur engendrerait une autre inégalité. Il n’y aurait aucun motif valable d’y renoncer dans ce cas mais non dans le cas d’un assuré qui a cessé son activité salariée avant l’âge de la retraite, pour exercer une activité indépendante (non assurée; situation de l’ATF 135 V 279) ou qui l’a abandonnée (ou simplement réduite) par pure convenance personnelle. Comme on l’a vu, le droit aux prestations en cas de maladie professionnelle n’est pas subordonné à la condition que l’assuré ait été obligatoirement assuré jusqu’à l’âge auquel il peut prétendre une rente de vieillesse. Peu importent en définitive les raisons pour lesquelles l’assuré n’a plus été assujetti à l’assurance postérieurement à la période d’exposition dans une activité salariée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_443/2013 consultable ici

 

 

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Adoption du postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

 

Intervention du conseiller fédéral Alain Berset (après celles de Madame Feri et de Madame Herzog)  : Depuis l’introduction, en 1997, de la rente de veuf, dans le cadre de la dixième révision de l’AVS, le Conseil fédéral a exprimé à plusieurs reprises la volonté d’adapter les conditions d’octroi des rentes de survivants à l’évolution de la société. C’était le cas, je le rappelle ici, lors de la onzième révision de l’AVS, avec la proposition d’uniformiser les conditions d’octroi des rentes de veuf et de veuve. Cette révision a été rejetée en mai 2004 en votation populaire. Nous avons également présenté des mesures dans le cadre du projet Prévoyance vieillesse 2020. Mais le Parlement n’y a alors pas donné suite. Le projet actuel AVS 21 ne contient pas de proposition de modification des rentes de survivants, parce que l’objectif de cette réforme est avant tout de stabiliser la situation financière de l’AVS en touchant au minimum au contenu.

Je dois vous communiquer encore, et cela va aussi dans le sens du postulat, qu’un projet de recherche sur la situation économique des veuves, des veufs et des orphelins est en cours. Ce projet de recherche devrait donner lieu à une actualisation des informations et à un rapport dont les conclusions devraient permettre de répondre aux attentes du postulat.

Le Conseil fédéral vous propose donc d’accepter ce postulat parce que les travaux qu’il faudrait faire pour le remplir sont déjà en cours. Indépendamment de ce que vous faites du postulat, ces travaux ne vont pas s’arrêter, ils vont se poursuivre. Mais enfin, ce serait naturellement intéressant pour nous de savoir que cela se fait avec le soutien du Parlement.

J’aimerais donc vous inviter, au nom du Conseil fédéral, à soutenir ce postulat.

 

Abstimmung – Vote

Für Annahme des Postulates … 116 Stimmen
Dagegen … 48 Stimmen
(1 Enthaltung)

 

 

Bulletin officiel de la session du Parlement du 05.05.2021 consultable ici

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » – Avis du Conseil fédéral

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » – Avis du Conseil fédéral

 

Motion 20.4445 consultable ici

 

Texte déposé

L’art. 24 al. 2 LAVS est modifié ou supprimé pour être rendu conforme à l’arrêt de la CourEDH B. c. Suisse (requête n° 78630/12) et surtout, au principe de l’égalité consacré par notre Constitution.

 

Développement

Le 20 octobre 2020, la Cour européenne des droits de l’homme a rendu un arrêt sans équivoque au sujet de l’art. 24 al. LAVS. Confirmant ainsi un avis largement répandu dans la doctrine et jurisprudence suisse (DUPONT Anne-Sylvie, Discrimination des veufs : la Suisse condamnée. Analyse de l’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme B. c. Suisse (requête n° 78630/12), Newsletter rcassurances.ch décembre 2020), la Cour a jugé que l’art. 24 al. 2 LAVS était contraire à l’art. 14 de la Convention, constituant donc une discrimination.

Cet article concernant la rente de veuf prévoit en effet qu’ « outre les causes d’extinction mentionnées à l’art. 23 al. 4 le droit à la rente de veuf s’éteint lorsque le dernier enfant atteint l’âge de 18 ans » introduisant ainsi une inégalité de traitement manifeste entre veufs et veuves. Pour la Cour, les conceptions historiques et sociales qui ont prévalu à l’adoption de cette norme ne peuvent aujourd’hui plus servir de justification à cette discrimination. Aujourd’hui, l’égalité de traitement et la conception égalitaire des tâches éducatives rend cette disposition choquante.

L’arrêt n’étant pas définitif, le Conseil fédéral pourrait encore porter l’affaire devant la Grand Chambre, mais quoi qu’il soit sous l’angle juridique, cette règle n’a plus de justification politique et est insoutenable. Il n’y a pas de raison que les enfants de veufs soient mis dans une situation plus précaire que les enfants de veuves, car ces sont bien les enfants qui sont les premières victimes de cette discrimination.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral ne conteste pas la nécessité d’un réaménagement des conditions d’octroi des rentes de survivants qui prenne en considération les changements sociaux intervenus depuis l’introduction des rentes de veuve et d’orphelin en 1948 et de la rente de veuf en 1997. Dans son message sur la 11e révision de l’AVS, rejetée par le peuple le 16 mai 2004 (00.014 11e révision de l’AVS ; FF 2000 1771), le Conseil fédéral proposait déjà d’uniformiser les conditions du droit aux rentes de survivants en alignant les règles relatives aux veufs sur celles des veuves. En réponse au postulat 08.3235 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique CN  » Rentes de veuves et de veufs « , une vaste étude sur la situation économique des veuves et des veufs a été réalisée (Philippe Wanner et Sarah Fall,  » La situation économique des veuves et de veufs « , 2011, Université de Genève, Laboratoire de démographie et d’études familiales). Sur la base de cette étude, le Conseil fédéral a présenté, dans le cadre de son message concernant la réforme  » Prévoyance vieillesse 2020  » (14.088 Prévoyance vieillesse 2020. Réforme ; FF 2015 1), diverses mesures relatives aux prestations de survivants visant tout particulièrement à assurer la période éducative des enfants de manière plus efficace en maintenant la rente de veuve et de veuf uniquement pour les femmes et les hommes qui, au moment du veuvage, ont un enfant ayant droit à une rente d’orphelin ou qui nécessite des soins. Toutefois, au cours des débats, le Parlement a décidé d’abandonner ces mesures, au motif qu’elles étaient susceptibles de compromettre le succès de la réforme lors d’une votation populaire.

Dans le projet de réforme AVS 21, dont le message est actuellement en traitement au Parlement (19.050 Message relatif à la stabilisation de l’AVS (AVS 21) ; FF 2019 5979), le Conseil fédéral a voulu concentrer la discussion sur les éléments essentiels et urgents en vue de garantir l’équilibre financier de l’AVS et de ce fait, il n’a pas repris les mesures concernant les rentes de survivants.

L’arrêt de la Cour européenne des droits de l’homme (CrEDH) dans l’affaire B. contre Suisse du 20 octobre 2020 n’est pas définitif. Cela étant, le Conseil fédéral estime que la thématique des prestations de survivants doit être réexaminée dans la perspective d’une future révision ou d’un projet séparé concernant l’ensemble du système des rentes de survivants (rentes de veuves, de veufs et d’orphelin), et pas uniquement dans le sens d’une modification réservée aux seuls veufs comme le demande la motion. Un projet de recherche actualisant la situation économique des veuves et des veufs est actuellement en cours. Le Conseil fédéral propose également d’accepter le postulat 20.4449 Feri  » Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves  » qui demande d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.02.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Hurni 20.4445 « Rentes de veuf. Mettre fin maintenant à une règle illicite, contraire à l’égalité et surannée » consultable ici

Cf. également la motion Romano 20.4693 « Egalité des droits s’agissant de la rente de veuf ou de veuve. L’arrêt de la CEDH appelle une modification de la loi », sur le même thème. L’avis du Conseil fédéral, également du 17.02.2021, est similaire.

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves »

 

Consultable ici

 

Texte déposé

La Confédération est chargée d’établir un rapport examinant comment supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves dans le cadre de l’AVS et de l’assurance-accidents ; le rapport portera également sur la manière d’assurer aux survivants des moyens d’existence adéquats indépendamment de leur situation familiale et de leur mode de vie.

 

Développement

Les conditions donnant droit à une rente au titre de la LAVS ou de la LAA diffèrent en fonction du sexe de la personne survivante. Cette distinction est fondée sur l’idée que l’homme travaille pour subvenir aux besoins de la famille alors que la femme s’occupe du ménage et des enfants. La Cour européenne des droits de l’homme a estimé le 20.10.2020 qu’une telle vision ne correspondait plus à la réalité et que la discrimination des veufs qui en résulte contrevenait à la Convention européenne des droits de l’homme [1]. La Suisse est maintenant priée d’adapter sa législation aux conditions de vie actuelles et à l’art. 8 al. 3 de la Constitution, de sorte que cette législation ne fasse plus référence au sexe, à l’image des dispositions concernant le deuxième pilier.

Afin de garantir à long terme une couverture adéquate pour tous les survivants, il convient d’évaluer soigneusement le risque social lié au veuvage en prenant en considération l’ensemble des modes de vie et des configurations familiales possibles. Certaines catégories de survivants sont particulièrement tributaires de prestations suffisantes pour assurer leur subsistance, par exemple les parents qui s’occupent d’un enfant handicapé adulte ou ceux qui, ayant travaillé à temps partiel et avec des interruptions, ont un deuxième pilier très réduit. Il faut aussi tenir compte du fait que le retour sur le marché du travail après un veuvage peut être pratiquement impossible suivant l’âge du survivant, son état de santé ou la durée pendant laquelle il n’a pas exercé d’activité professionnelle. Les conjoints doivent pouvoir choisir librement la répartition des rôles qui leur convient, un choix dans lequel de multiples facteurs entrent en ligne de compte : garde des enfants, optimisation des revenus du ménage, considérations de santé, représentations culturelles, etc. En vertu des art. 8 al. 2 et 15 de la Constitution, aucun de ces facteurs ne doit servir de fondement à une discrimination.

A l’avenir, l’AVS et l’assurance-accidents doivent compenser de manière adéquate la perte de revenus consécutive au décès d’un partenaire ou d’un conjoint indépendamment de son sexe, afin d’atténuer les conséquences économiques de ce décès et de protéger les personnes concernées de la pauvreté.

 

Proposition du Conseil fédéral du 03.02.2021

Le Conseil fédéral propose d’accepter le postulat.

 

 

[1] Arrêt de la CrEDH B. c. Suisse – 78630/12 du 20.10.2020 consultable sur notre site ici

 

 

Postulat Feri 20.4449 « Supprimer les inégalités de traitement entre veufs et veuves » consultable ici

 

 

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

Majoration de 10 francs de la rente minimale AVS/AI et autres adaptations dans les 1er, 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

 

Les rentes AVS/AI seront adaptées à l’évolution des salaires et des prix au 01.01.2019. Le Conseil fédéral a pris cette décision lors de sa séance du 21.09.2018. La rente minimale AVS/AI se montera désormais à 1185 francs par mois. Parallèlement, des adaptations seront apportées dans le domaine des cotisations, pour les prestations complémentaires et dans la prévoyance professionnelle obligatoire.

Le montant de la rente minimale AVS/AI passera de 1’175 à 1’185 francs par mois et celui de la rente maximale, de 2’350 à 2’370 francs (pour une durée de cotisation complète). Les montants annuels des prestations complémentaires, destinées à couvrir les besoins vitaux, passeront de 19’290 à 19’450 francs pour les personnes seules, de 28’935 à 29’175 francs pour les couples et de 10’080 à 10’170 francs pour les orphelins. Les allocations pour impotent seront également adaptées.

 

Le montant de la cotisation minimale AVS/AI/APG pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative passera de 478 à 482 francs par an, et celui de la cotisation minimale dans l’AVS/AI facultative, de 914 à 922 francs.

La dernière adaptation des rentes a eu lieu en 2015, la faible évolution des salaires et des prix depuis lors ne justifiant pas une nouvelle adaptation. En principe, le Conseil fédéral examine tous les deux ans la nécessité d’adapter les rentes de l’AVS et de l’AI. Il s’appuie, pour sa décision, sur la recommandation de la Commission fédérale AVS/AI ainsi que sur l’indice mixte, qui correspond à la moyenne arithmétique de l’indice des salaires et de l’indice des prix.

 

Coûts de l’adaptation des rentes

Le relèvement des rentes engendrera des dépenses supplémentaires d’environ 430 millions de francs. L’AVS supportera des coûts supplémentaires à hauteur de 380 millions de francs, dont 74 millions à la charge de la Confédération (qui finance 19,55 % des dépenses de l’assurance). L’AI assumera des dépenses supplémentaires de 50 millions de francs ; la Confédération ne devra supporter ici aucune charge supplémentaire, sa contribution à l’AI n’étant plus calculée en pourcentage des dépenses. L’adaptation des prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI induit, quant à elle, des dépenses supplémentaires de 1,3 million de francs pour la Confédération et de 0,8 million pour les cantons.

 

Adaptation des montants limites dans la prévoyance professionnelle

Le montant de la déduction de coordination dans le régime obligatoire de la prévoyance professionnelle passera de 24’675 à 24’885 francs, et le seuil d’entrée, de 21’150 à 21’330 francs. La déduction fiscale maximale autorisée dans le cadre de la prévoyance individuelle liée (pilier 3a) passera à 6’826 francs (contre 6’768 aujourd’hui) pour les personnes possédant un 2e pilier et à 34’128 francs (contre 33’840) pour celles qui n’en ont pas. Ces adaptations entreront elles aussi en vigueur le 01.01.2019.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 21.09.2018 consultable ici

Fiche d’information « Montants valables dès le 1er janvier 2019 » (en pdf ; version corrigée du 25.9.2018 [les corrections sont en rouge]) disponible ici

Textes d’ordonnances et commentaires (versions provisoires) consultable ici

 

 

9C_871/2017 (f) du 15.01.2018 – Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré (LPart) – 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_871/2017 (f) du 15.01.2018

 

Consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX

 

Droit à une rente de veuve – Partenariat enregistré LPart / 23 LAVS – 24 LAVS – 13a LPGA

 

A.__, née en 1961, et B.__, née en 1966, ont conclu un partenariat enregistré en 2009, qui a été dissous à la suite du décès de cette dernière, survenu en 2015.

Le 10.12.2015, A.__ a déposé une demande tendant à l’octroi d’une rente de veuve de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) auprès de la caisse de compensation compétente, demande rejetée au motif que les conditions légales d’octroi des prestations de survivants n’étaient pas remplies.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/975/2017 – consultable ici : http://bit.ly/2GaALrK)

La juridiction cantonale a interprété les art. 13a al. 2 LPGA et 23 et 24 LAVS et sont parvenus à la conclusion que le texte de ces dispositions était clair et correspondait à la volonté du législateur fédéral. En adoptant l’art. 13a al. 2 LPGA, le législateur entendait bien assimiler les partenaires enregistrées survivantes à des veufs et non à des veuves. En particulier, même s’il fallait admettre que cette disposition légale introduisait une discrimination pour les femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées, la décision attaquée ne pouvait pas être modifiée, dès lors que l’art. 190 Cst. imposait au Tribunal fédéral et aux autres autorités d’appliquer les lois fédérales et le droit international.

Par jugement du 31.10.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Bien qu’il soit admis de longue date que la réglementation prévue aux art. 23 et 24 LAVS est contraire au principe de l’égalité entre hommes et femmes et qu’elle devrait être adaptée et harmonisée (Message du 2 février 2000 concernant la 11e révision de l’assurance-vieillesse et survivants et le financement à moyen terme de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité, FF 2000 1771, 1862; voir également les arrêts 9C_521/2008 du 5 octobre 2009 consid. 6.1, in SVR 2010 AHV n° 2 p. 3 et 9C_617/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.5), il appartient au législateur, et non pas au juge, d’apporter les correctifs nécessaires. Ces derniers ne sauraient être introduits dans le cadre de l’examen ultérieur d’un cas d’application concret, dans la mesure où l’art. 190 Cst. oblige le Tribunal fédéral à appliquer lesdites dispositions légales, mêmes si elles sont anticonstitutionnelles (ATF 139 I 257 consid. 4.1 p. 259).

Pour la même raison, le traitement différent des femmes liées par un partenariat enregistré par rapport aux femmes mariées introduit par l’art. 13a al. 2 LPGA, en relation avec les art. 23 et 24 LAVS, quant à la rente de survivant, ne peut être que constaté mais pas corrigé par le Tribunal fédéral. A l’instar de ces dispositions de la LAVS, et comme le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de le retenir (arrêt 9C_521/2008 cité consid. 5), le texte légal de l’art. 13a al. 2 LPGA est effectivement clair et correspond à la volonté univoque du législateur historique d’assimiler les partenaires enregistrés survivants, hommes et femmes, à des veufs et non à des veuves. Par ce biais, il s’agissait d’assurer l’égalité entre hommes et femmes ainsi qu’entre mariage et partenariat enregistré, tout en évitant de nouvelles inégalités qu’aurait notamment créées l’assimilation d’une femme partenaire enregistrée à une femme mariée (cf. Message du 29 novembre 2002 à l’appui du projet de loi sur le partenariat enregistré entre personnes du même sexe [LPart; RS 211.231], FF 2003 1192, ch. 1.7.7, 1221). Cette inégalité a du reste fait l’objet de nouvelles discussions au Parlement sans avoir été, pour l’heure, levée (cf. BO S de la séance du 29 novembre 2017, relatif à la motion de la Conseillère aux Etats Maury Pasquier du 19 septembre 2017 [17.3679 – Les partenaires survivantes sont des veuves comme les autres], qui peut être consulté sous www.parlament.ch [consulté le 8 janvier 2018]). Conformément à l’art. 190 Cst., le Tribunal fédéral est donc tenu d’appliquer les art. 23 et 24 LAVS, en relation avec l’art. 13a al. 2 LPGA.

 

Dans l’arrêt 9C_521/2008 du 5 octobre 2009, le Tribunal fédéral n’a pas jugé que le droit à la rente de survivant d’une femme liée par un partenariat enregistré dissous par le décès doit être examiné sous l’angle de l’art. 24 al. 1 LAVS. Il n’a fait que constater, dans le cas qui lui était soumis et dans une argumentation subsidiaire, que le recourant ne réalisait en tout état de cause pas les conditions de cette disposition (compte tenu de la durée insuffisante du partenariat enregistré). Le fait que la recourante réalise en l’espèce ces conditions ne lui ouvre pas le droit à une rente de veuve, compte tenu du texte clair des art. 13a al. 2 LPGA, ainsi que 23 et 24 LAVS.

 

Le TF rejette le recours de la veuve.

 

 

Arrêt 9C_871/2017 consultable ici : http://bit.ly/2FZ9GEX