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Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» – Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

 

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Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de modification de la loi sur les prestations complémentaires (LPC) prévoyant que les personnes qui touchent une rente AI et ont droit à des prestations complémentaires annuelles au mois de décembre reçoivent un supplément correspondant à un douzième de la rente AI perçue durant l’année civile concernée.

 

Minorité

Une minorité de la commission (Friedli Esther, Dittli, Germann, Hegglin Peter, Müller Damian) propose de rejeter la motion.

 

Développement

Se fondant sur l’art. 112a Cst., la Confédération et les cantons versent des prestations complémentaires aux personnes dont les besoins vitaux ne sont pas couverts par l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. En acceptant l’initiative populaire pour une 13e rente AVS – où il est précisé que la 13e rente de vieillesse ne doit pas conduire à une réduction ou à une suppression des prestations complémentaires (PC) –, le peuple et les cantons ont privilégié, dans le domaine des PC, les bénéficiaires d’une rente de vieillesse AVS par rapport aux autres personnes qui ont droit à des PC, et en particulier par rapport aux bénéficiaires de rentes AI : les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC disposent d’un montant total augmenté d’un douzième de leur rente vieillesse annuelle pour assurer leur subsistance. Il convient donc de corriger la situation privilégiée des bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC et le désavantage qui en découle pour les personnes en situation de handicap qui reçoivent des PC en plus d’une rente AI. Selon les clarifications juridiques, le législateur dispose de la marge de manœuvre nécessaire pour procéder à cette correction. Ce n’est qu’avec une compensation sous forme de complément annuel correspondant à un douzième de leur rente AI annuelle que les bénéficiaires d’une rente AI recevant des PC et les bénéficiaires d’une rente AVS recevant des PC seront traités de la même manière.

 

Avis du Conseil fédéral du 07.03.2025

Le Conseil fédéral comprend la volonté de mettre sur un pied d’égalité les rentiers AI touchant les prestations complémentaires (PC) et les rentiers de vieillesse touchant ces mêmes prestations. La différence dans le revenu global des rentiers de vieillesse et d’invalidité ne trouve toutefois pas son origine exclusivement dans le régime des PC, mais dans l’octroi d’une 13e rente aux bénéficiaires d’une rente de vieillesse. Aux yeux du Conseil fédéral, la solution préconisée par la motion ne règle pas cette question à satisfaction et crée de nouvelles différences de traitement au sein des bénéficiaires de PC. La mise en œuvre telle quelle de la motion créerait une différence de traitement entre les rentiers AI, étant donné que seuls les bénéficiaires d’une rente AI complétée par des PC toucheraient une telle prestation, contrairement aux personnes bénéficiaires d’une allocation pour impotents ou d’indemnités journalières AI complétée par des PC.

Il est en outre probable qu’un supplément de 13e rente AI en lien avec les PC, calculé sur la base de la rente d’invalidité et calqué sur la 13e rente de vieillesse, soit qualifié de prestation d’invalidité selon le droit européen de coordination. Ainsi, peu importe que ce supplément soit prévu dans le cadre des PC, qui sont en principe exclues de l’exportation, il devrait tout de même être exporté aux Suisses et aux ressortissants des pays de l’UE et AELE.

La solution préconisée par la motion créerait un transfert de charges vers la Confédération et les cantons. Sur la base des données statistiques de l’année 2023, une estimation de l’Office fédéral des assurances sociales montre que si cette prestation avait été introduite dans l’année 2023, les dépenses supplémentaires auraient été de 170 millions de francs au total, dont 100 millions à la charge de la Confédération et 70 millions de francs à la charge des cantons.

Indépendamment de cette nouvelle charge financière, la question des bas revenus, notamment des bénéficiaires de prestations de l’AI, sera examinée dans le cadre d’une réforme globale à venir.

En cas d’acceptation de la motion par le 1er Conseil, le Conseil fédéral proposera de la transformer en mandat d’examen.

 

Proposition du Conseil fédéral du 07.03.2025

Rejet

 

Motion CSSS-E 25.3014 «13e rente AI pour les bénéficiaires de prestations complémentaires» consultable ici

Rapport de l’OFAS du 09.01.2025 – Réponses aux questions concernant une solution d’une 13e rente AI passant par les PC, disponible ici

 

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

Initiative parlementaire Grossen 18.455 «Accorder la qualité de personne exerçant une activité lucrative indépendante en tenant compte de la volonté des parties» – Rapport de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 14.02.2025

 

Rapport de la CSSS-N paru in FF 2025 713

 

  1. Condensé

La distinction entre salarié et indépendant revêt une importance considérable en droit des assurances sociales, non seulement parce que la détermination du statut a un impact sur l’obligation de payer des cotisations ainsi que sur le montant dû, mais aussi parce que la protection sociale accordée à une personne exerçant une activité lucrative salariée ou indépendante diffère.

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS‑N) est d’avis que la situation juridique actuelle pour la détermination du statut peut entraver la liberté économique des entrepreneurs. Elle considère que la pratique actuelle en matière d’application a, dans certains cas, un impact négatif sur l’activité économique en Suisse et sur l’accès au marché du travail pour les personnes directement concernées. Selon elle, la situation juridique actuelle ne permet pas toujours d’atteindre le résultat souhaité par les parties concernées, car il n’est pas rare que les organes d’exécution, voire les tribunaux statuent de manière contraire à leur volonté.

Dans le dessein de faciliter le développement économique, d’améliorer la protection sociale des travailleurs indépendants et renforcer la sécurité juridique, la commission propose le présent projet qui vise à inscrire les critères principaux de délimitation du statut dans la loi sur la partie générale des assurances sociales (LPGA). Les critères déterminants doivent être, d’une part, ceux développés par la jurisprudence – le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial – et, d’autre part, les éventuels accords entre les parties. La commission souhaite que le Conseil fédéral définisse lesdits critères dans l’ordonnance.

De plus, elle souhaite prévoir que des tiers, tels que les entreprises de plateforme, puissent soutenir les indépendants afin de faciliter le versement des cotisations.

 

  1. Présentation du projet

Nouvelle réglementation proposée

La commission propose de compléter l’art. 12 LPGA par l’ajout d’un alinéa 3, et de fonder ainsi la distinction entre personnes exerçant une activité lucrative indépendante et salariés, d’une part sur le degré de subordination d’un point de vue organisationnel et le risque entrepreneurial et, d’autre part, sur les éventuels accords passés entre les parties.

Actuellement, la jurisprudence constante du Tribunal fédéral définit les critères permettant de déterminer le statut de cotisant. Cette question doit désormais être réglementée dans la LPGA pour toutes les branches de la sécurité sociale. L’objectif est d’améliorer la transparence et de faciliter une mise en œuvre uniforme.

Avec l’adoption de cette modification, lors de l’évaluation du statut par les caisses de compensation, les accords entre parties seront pris en compte en plus de la situation économique réelle.

De plus, la commission souhaite ajouter un alinéa 4 à l’art. 12 LPGA afin que le Conseil fédéral puisse définir dans l’ordonnance les critères de délimitation du statut. Elle estime qu’aujourd’hui, il règne une certaine insécurité juridique liée au fait que les critères ne sont pas définis dans la loi et sont sujets à interprétation par les organes d’exécution. Avec l’adoption du présent projet, les caisses de compensation devront décider au cas par cas de la prise en compte des accords entre les parties et de leur validité, ce qui pourrait s’avérer difficile dans certaines situations. Les trois critères de délimitation doivent donc être formulés plus précisément dans l’ordonnance afin de réduire l’insécurité juridique et d’éviter des procédures judiciaires qui conduisent à des décisions des autorités d’exécution qui ne correspondent pas à la volonté des parties contractantes.

La commission propose en outre que les indépendants puissent être soutenus dans les démarches liées à leur obligation de cotiser. Ainsi, la déclaration auprès des caisses de compensation et le paiement des acomptes de cotisations, par exemple, pourront, sur une base volontaire, être gérés par des intermédiaires. Il pourra notamment être permis aux plateformes numériques de déduire les cotisations du montant facturé et de les transférer aux caisses de compensation pour le compte de leurs prestataires indépendants et sous forme d’acompte. Ces formes de soutien ont pour but de faciliter davantage la perception des cotisations pour les indépendants intéressés et ainsi améliorer la protection sociale de ces personnes en leur évitant des lacunes de cotisations.

 

Propositions minoritaires

Une minorité Meyer Mattea propose de ne pas entrer en matière sur le projet. Elle ne voit pas la nécessité de légiférer et craint une augmentation de la bureaucratie ainsi qu’un potentiel d’abus élevé pour contourner les réglementations du droit du travail et les obligations en matière d’assurances sociales. Cela se ferait au détriment des employeurs et des employés qui respectent la loi. Elle souligne également le rejet massif du projet par les participants à la consultation publique.

Une minorité, représentée par Rechsteiner Thomas, se prononce en faveur de la variante majoritaire de la procédure de consultation publique, selon laquelle les accords entre les parties ne doivent être pris en compte que dans les cas limites. Cela permettrait de créer une plus grande sécurité juridique.

Une minorité Weichelt propose de supprimer l’art. 12 al. 4 LPGA. Elle estime qu’une définition complète des nouveaux critères de l’al. 3 par le Conseil fédéral est difficile à mettre en œuvre et que le Conseil fédéral peut préciser les nouvelles dispositions si nécessaire sans cet alinéa.

Une autre minorité Meyer Mattea rejette en outre le nouvel art. 14 al. 4bis LAVS. Elle considère que la réglementation actuelle est suffisante et craint une charge de travail supplémentaire pour les autorités compétentes.

 

  1. Commentaire des dispositions

Art. 12 al. 3 et 4 LPGA

Désormais, les éventuels accords entre les parties seront pris en compte au même titre que les critères de délimitation du statut correspondant à la pratique actuelle, développés par la jurisprudence.

La disposition légale proposée utilise les termes «distinction entre salariés et personnes exerçant une activité lucrative». Cela pourrait laisser supposer que la distinction serait désormais liée à la personne et non pas au revenu de l’activité lucrative réalisé. Toutefois, comme la modification s’inscrit à l’al. 3 de l’art. 12 LPGA, elle doit donc être lue à la lumière des autres alinéas dudit article qui se réfèrent au «revenu de l’activité lucrative».

Le projet utilise la terminologie «subordination du point de vue organisationnel». Le Tribunal fédéral, dans sa pratique de longue date, utilise le terme «dépendance en matière de gestion d’entreprise ou d’organisation du travail». La doctrine parle également de «rapport de subordination». Etant donné qu’il n’existe pas de terminologie uniforme concernant ce critère, aucune reformulation de la disposition proposée ne s’impose.

Dans un nouvel alinéa 4, il sera précisé que les critères régissant la subordination d’un point de vue organisationnel, le risque entrepreneurial et les accords passés entre les parties doivent être réglés dans l’ordonnance par le Conseil fédéral.

 

Art. 14 al. 4bis LAVS

Le Conseil fédéral doit avoir la possibilité de permettre à des tiers de soutenir les indépendants dans le versement des cotisations aux assurances sociales. Par exemple, il pourrait être prévu que les plateformes numériques ou d’autres intermédiaires se chargent d’annoncer leurs prestataires indépendants aux assurances sociales ou de verser aux caisses de compensation les cotisations sociales pour le compte de ces indépendants.

Cet article est formulé de manière à ce que cette possibilité soit facultative.

Afin de permettre une flexibilité pour la mise en œuvre, cet article doit être formulé de manière ouverte, de sorte à ce que les conceptions proches de la pratique puissent être définies au niveau de l’ordonnance. L’annonce des indépendants à la caisse de compensation ou la fonction d’agent payeur sont citées comme exemples afin que le Conseil fédéral puisse définir d’autres mesures si nécessaire.

 

  1. Conséquences sur les assurances sociales

Le présent projet touche le cœur du système des assurances sociales, car la délimitation du statut d’une personne salariée ou indépendante revêt une importance déterminante.

La volonté des parties est un élément subjectif. Pour que l’on puisse se baser sur des accords entre les parties pour décider du statut des cotisations, ceux-ci doivent être valables et notamment reposer sur une libre expression de la volonté des parties. Les caisses de compensation ne peuvent pas systématiquement vérifier la validité de telles conventions de droit privé. Il existe donc un risque que la validité des accords soit remise en question lors de la survenance d’un cas d’assurance. Il en résulterait des litiges coûteux. Il convient de préciser que de nombreux litiges surviennent déjà aujourd’hui en raison de la situation juridique actuelle. En somme, les adaptations proposées devraient permettre de réduire le nombre de litiges.

La simplification de la perception des cotisations est avantageuse pour les caisses de compensation. Elles peuvent bénéficier du soutien de tiers professionnels pour l’affiliation des indépendants. La perception des cotisations peut ainsi être améliorée.

Ce mécanisme doit toutefois s’inscrire dans le système actuel d’encaissement des cotisations des indépendants. La coordination nécessaire entre les deux systèmes entrainera des coûts administratifs supplémentaires pour les organes d’exécution.

 

Rapport de la CSSS-CN du 14.02.2025 paru in FF 2025 713

Projet de loi fédérale sur la modification de règles du droit des assurances sociales applicables aux personnes exerçant une activité lucrative indépendante paru in FF 2025 714

 

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés

Le Conseil fédéral rejette l’initiative visant à supprimer le plafond des rentes AVS pour les couples mariés

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.03.2025 consultable ici

 

Lors de sa séance du 7 mars 2025, le Conseil fédéral a adopté le message concernant l’initiative populaire «Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage!». L’initiative demande de supprimer le plafonnement des rentes pour les couples mariés dans l’assurance-vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité. Le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter l’initiative sans lui opposer de contre-projet. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire d’environ 3,6 milliards de francs en 2030 selon les projections en plus des coûts de la 13e rente et de l’évolution démographique aggraverait sa situation financière.

 

Déposée le 27 mars 2024 par le parti Le Centre, l’initiative «Oui à des rentes AVS équitables» demande la suppression du plafond des rentes pour les couples mariés dans l’AVS et l’AI. Selon la réglementation actuelle, les rentes des assurés mariés sont plafonnées à 150% de la rente maximale correspondante, soit 3780 francs pour les personnes qui ont toujours cotisé à l’AVS. Cela concerne environ 90% des couples mariés. Par conséquent, leurs rentes AVS et AI peuvent être inférieures à celles cumulées des couples non mariés. L’initiative demande également que le Conseil fédéral révoque l’exemption de cotisation pour le conjoint non actif si les dispositions législatives d’exécution n’entrent pas en vigueur trois ans après son acceptation. Actuellement, les personnes mariées sans activité lucrative sont exemptées de cotisation lorsque leur conjoint paie au moins le double de la cotisation minimale. L’initiative permettrait d’améliorer les rentes des couples mariés dont le revenu annuel moyen déterminant AVS est supérieur à 90 720 francs (état: 2025). Par contre, les rentes des ménages à faible revenu et celles des personnes non mariées, veuves ou divorcées ne seraient pas améliorées.

Le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative

Le Conseil fédéral rejette l’initiative, car il estime que les couples mariés bénéficient d’une bonne protection sociale dans l’AVS, avec diverses mesures favorables qui leur sont réservées et qui contrebalancent les désavantages liés au plafonnement de leur rente. Les couples mariés bénéficient ainsi de prestations de l’AVS et de l’AI auxquelles les concubins n’ont pas droit. Les revenus réalisés durant les années de mariage sont partagés à parts égales entre les conjoints en cas de divorce, de décès, mais aussi lorsque les deux conjoints ont droit à une rente. Les veufs et les veuves ont droit à un supplément de veuvage de 20% ajouté à leur rente de vieillesse ou d’invalidité et les rentes de veuves et de veufs ne sont accordées qu’à la condition d’avoir été marié.

L’acceptation de l’initiative, avec la suppression du plafonnement des rentes et la suppression de l’exemption de cotisation pour le conjoint sans activité lucrative, entraînerait par ailleurs une augmentation des dépenses annuelles de l’AVS d’environ 3,6 milliards de francs en 2030 et d’environ 4,1 milliards de francs en 2035 selon les projections. La Confédération devrait prendre en charge environ 770 millions de francs en 2030 et 870 millions de francs en 2035 (la part de la Confédération dans le financement de l’AVS s’élève selon le droit en vigueur à 20,2%). Or l’initiative ne prévoit aucun financement pour couvrir ces coûts supplémentaires et l’AVS ne dispose pas des ressources financières nécessaires pour les assumer. Pour faire face aux dépenses que l’initiative entraînerait et en fonction de l’objectif financier à définir, il faudrait par exemple relever les cotisations salariales de 0,6 point de pourcentage ou augmenter la TVA de 0,8 point de pourcentage.

En cas d’acceptation de cette initiative, l’ensemble de la population devrait supporter les coûts supplémentaires, y compris les bas revenus ou les personnes seules, veuves ou divorcées qui ne bénéficieraient en revanche d’aucune amélioration de leur rente, alors que ce sont elles qui sont le plus menacées par la pauvreté. Imposer à l’AVS une charge supplémentaire en plus de celles de la 13e rente et de l’évolution démographique aggraverait par ailleurs sa situation financière. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral recommande au Parlement de rejeter cette initiative.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 07.03.2025 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant l’initiative populaire « Oui à des rentes AVS équitables pour les couples mariés – Pour enfin en finir avec la discrimination du mariage ! » disponible ici

Cf. également « AVS : Quelles seraient les conséquences de la suppression des règles basées sur l’état civil ? », article de Manuel Buchmann et Lisa Triolo paru in Sécurité sociale CHSS du 07.03.2025

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 « Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître » – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» – Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de présenter au Parlement un projet de loi prévoyant l’instauration d’un congé prénatal de trois semaines, financé par le régime des allocations pour perte de gain. Ce congé ne doit pas porter préjudice au congé maternité qui fait suite à l’accouchement.

 

Développement

Selon le rapport faisant suite au postulat 15.3793, les femmes enceintes doivent interrompre leur activité professionnelle durant leur grossesse dans 80% des cas. Dans les deux semaines précédant l’accouchement, 70% des futures mères sont en congé maladie. Seule 1 femme sur 6 travaille jusqu’à l’accouchement.

La Haute Ecole de Santé Vaud (HESAV, HES-SO) et Unisanté (Centre universitaire de médecine générale et santé publique à Lausanne) ont mené une étude FNS («Protection de la maternité au travail : pratiques, obstacles, ressources», 2017-2020) démontrant des lacunes de protection des travailleuses enceintes. Ces lacunes pèsent sur la santé des travailleuses enceintes et de leurs enfants à naître, mais également sur le fonctionnement des entreprises.

  1. Cette situation met en danger la santé des employées et de leurs enfants.
  2. Elle provoque une augmentation des absences maladie, une augmentation des primes d’indemnités journalières et une désorganisation des activités de l’entreprise liée à ces absences.
  3. Elle peut entraver le retour en emploi des femmes, être source de discrimination et engendrer une perte des compétences de l’entreprise.

Dans son avis sur la motion 21.3155, le Conseil fédéral s’oppose au congé prénatal pour deux raisons : la crise du coronavirus qui fragilisait des employeurs et salariés et le coût du projet (200 millions selon le Conseil fédéral). La reprise économique étant excellente, ce premier argument n’est plus d’actualité. Quant aux coûts, une analyse plus globale de l’impact économique des lacunes de protection actuelles devrait plutôt encourager à introduire un congé prénatal.

Afin de mieux protéger les futures mères et les enfants à naître, mais aussi pour que chaque entreprise, quelle que soit sa taille et ses activités, puisse offrir des conditions sûres à ses collaboratrices enceintes et maintenir l’emploi d’une main d’œuvre formée tout en promouvant la santé au travail pour tout le personnel, nous demandons un congé prénatal les trois dernières semaines avant le terme, complémentaire à une protection de la santé tout au long de la grossesse.

 

Avis du Conseil fédéral du 19.02.2025

Le Conseil fédéral s’est déjà exprimé sur la proposition d’instaurer un congé prénatal dans son rapport en réponse au postulat Maury Pasquier (15.3793 « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal »), basé sur le rapport de recherche du Bureau d’études de politique du travail et de politique sociale BASS « Interruptions de travail avant l’accouchement » (2017, disponible sous : www.ofas.admin.ch > Publications & Services > Recherche et évaluation > Rapports de recherche), ainsi que dans le cadre des motions Baume-Schneider (21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement ») et Wasserfallen Flavia (21.3155 « Protection des futures mères »), qui ont fait suite à ce rapport et qui ont été rejetées par le Parlement. L’analyse effectuée dans le cadre du rapport précité arrive à la conclusion que les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes.

En effet, lorsqu’une salariée enceinte ne peut plus travailler pour des raisons de santé, l’employeur est tenu de continuer à verser le salaire pendant la durée du rapport de travail (art. 324a, al. 1 et 3, Code des obligations [CO ; RS 220] ; art. 35, al. 3, Loi sur le travail [LTr ; RS 822.11]). La durée du maintien du salaire dépend en principe du nombre d’années de service auprès de l’employeur. De nombreuses entreprises concluent par ailleurs une assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Ainsi, leurs employés sont en règle générale assurés pendant 720 jours au plus contre les pertes de gain en cas de maladie, 80% du salaire au moins étant alors indemnisé.

D’après le rapport, près de 95% des femmes enceintes perçoivent entre 80 et 100% de leur salaire pendant la durée de l’incapacité de travail pour des raisons de santé. Parmi celles-ci, 67% le perçoivent dans son intégralité. En outre, seul 1% des femmes concernées perçoivent moins de 80% du salaire en cas d’absence pour des raisons de santé, ce chiffre étant de 3% en cas d’absence en raison d’une interdiction de travailler et de 0% en cas d’absence sur simple avis. 4% n’ont pas perçu de salaire lors d’une absence pour des raisons de santé, 7% lors d’une absence en raison d’une interdiction de travailler et 6% lors d’une absence sur simple avis.

L’introduction d’un congé prénatal aurait aussi des conséquences pour les employeurs. D’une part, il leur offrirait une meilleure prévisibilité et réduirait leurs risques financiers en les libérant de l’obligation de verser le salaire pendant cette période. D’autre part, une absence plus longue compliquerait l’organisation du travail au sein de l’entreprise. Si la majorité des mères interrogées y est également favorable, elle l’est non pas pour des motifs financiers, mais pour des raisons organisationnelles. Elles préfèreraient toutefois utiliser ces semaines supplémentaires après l’accouchement plutôt que de manière anticipée. Le congé prénatal proposé n’aurait par conséquent pour effet que de remplacer les coûts déjà couverts, sans qu’un besoin en la matière soit toutefois avéré. Il n’améliorerait pas la situation de la grande majorité des femmes et risquerait même de péjorer la situation des femmes qui perçoivent actuellement la totalité de leur salaire.

Selon les estimations réalisées, l’introduction d’un congé prénatal de trois semaines entraînerait des coûts supplémentaires de quelque 200 millions de francs par an pour le régime des allocations pour perte de gain (sur la base des coûts 2023). Par ailleurs, le Conseil fédéral prépare actuellement, en réponse à plusieurs mandats parlementaires, un message et un projet de loi sur d’autres adaptations du régime des allocations pour perte de gain (harmonisation de l’allocation d’exploitation et de l’allocation pour enfant, prolongation de l’allocation de maternité lorsque la mère est hospitalisée deux semaines au moins après la naissance, allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant). Si un congé prénatal était introduit et que la révision en cours est adoptée en l’état, l’actuel taux de cotisation de 0,5% devrait, selon les estimations, permettre de couvrir la totalité des coûts supplémentaires.

 

Proposition du Conseil fédéral du 19.02.2025

Rejet

 

Motion Groupe des VERT-E-S 24.4492 «Pour une fin de grossesse sans danger pour les futurs mères et les enfants à naître» consultable ici

 

Le Conseil fédéral adopte le rapport comparatif des modèles de congé parental

Le Conseil fédéral adopte le rapport comparatif des modèles de congé parental

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2025 consultable ici

Cf. également article de Xenia Hediger, « Un congé parental en Suisse ? », in Sécurité sociale CHSS du 19 février 2025

 

Lors de sa séance du 19 février 2025, le Conseil fédéral a adopté un rapport sur le coût et l’utilité des modèles de congé parental. Il s’appuie sur un rapport de recherche réalisé sous forme de revue de la littérature. Ce dernier montre les avantages et inconvénients que pourraient présenter différents modèles de congé parental pour la Suisse. Le rapport sert de base aux discussions sur la conception d’un éventuel congé parental en Suisse.

Aujourd’hui, les mères exerçant une activité lucrative en Suisse bénéficient d’un congé de maternité de 14 semaines, tandis que l’autre parent qui exerce une activité lucrative a droit à 2 semaines de congé payé après la naissance d’un enfant. Les congés en lien avec une naissance ont un impact direct sur les parents, les enfants, les entreprises et les services publics. Néanmoins, ils ont également un impact indirect, notamment sur les dépenses sociales, le coût de la santé et les recettes fiscales de la Confédération et des cantons.

Un postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (21.3961) demandait au Conseil fédéral une analyse économique globale coûts-bénéfices des différents modèles de congé parental allant au-delà de la solution actuelle. Il s’agissait d’étudier si un congé parental (de la même durée pour chacun des parents [modèle paritaire] ou pouvant être réparti de manière flexible entre les parents avec des limitations [modèle modulable]) présenterait des avantages économiques en comparaison du statu quo.

 

Impacts positifs et négatifs suivant le modèle choisi

La revue de la littérature réalisée dans le cadre de l’étude offre un aperçu détaillé des coûts et bénéfices directs et indirects des modèles de congé parental, parfois difficilement quantifiables. Le Conseil fédéral conclut dans le rapport que les modèles de congé parental peuvent avoir différentes conséquences positives et négatives : ils peuvent améliorer la conciliation entre la vie familiale et la vie professionnelle et être bénéfiques pour la santé des mères ou le développement des enfants. En revanche, le congé parental entraîne notamment un besoin de financement plus élevé et peut donc, selon la forme de financement, occasionner une hausse des charges salariales.

La revue de la littérature montre clairement que la forme concrète que prendrait le congé joue un rôle primordial. En témoigne la comparaison entre un modèle de congé parental modulable et paritaire. Alors que dans le modèle modulable une partie du congé parental peut être répartie librement entre les parents, et qu’ainsi les mères peuvent cesser de travailler pendant plus de six mois, dans le modèle paritaire, chaque parent a droit au même nombre de semaines. Selon la revue de la littérature, le modèle modulable a des effets négatifs moins importants sur le revenu de l’autre parent et implique une augmentation moindre des charges salariales que le modèle paritaire. À l’inverse, le modèle de congé parental paritaire a un impact positif plus prononcé sur la participation des mères au marché du travail : elles restent plus longtemps au sein de la même entreprise ou même en emploi, ce qui est bénéfique du point de vue de la situation du marché du travail, de la pénurie de main-d’œuvre qualifiée et des coûts de rotation du personnel.

Grâce au congé parental, les parents peuvent se répartir de manière plus équilibrée l’activité lucrative, les tâches ménagères et le travail de care. La discrimination des femmes en matière de salaire et de promotion peut également diminuer.

 

Base solide pour la suite des discussions

Dans son rapport, le Conseil fédéral conclut que le rapport de recherche a répondu aux principaux points du postulat en fournissant une base solide pour la discussion sur un éventuel modèle suisse de congé parental.

Actuellement, cette discussion est menée, d’une part, par l’initiative pour un congé familial (annoncée le 28 novembre 2024 par une alliance interpartis : alliance F, les Vert-e-s, PVL, Le Centre Femmes, Travail Suisse, PEV) et, d’autre part, par les initiatives cantonales pour un congé parental des cantons de GE, VS, JU et TI. Les initiatives cantonales de Genève et du Jura, selon lesquelles la Confédération devrait introduire un congé parental, ont été soutenues par la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États en janvier.

 

Rapport du Conseil fédéral du 19.02.2025 [disponible ici]

Bilan de l’étude / Thèses relatives aux conséquences des deux modèles de congé parental étudiés

Pour les deux modèles de congé parental étudiés, le rapport de recherche met notamment en évidence les effets potentiels suivants, tant positifs que négatifs. Dans le rapport, ces effets sont résumés dans un modèle d’impact représenté par un graphique.

Tout d’abord, un congé parental aurait un impact positif sur la santé des mères, notamment en réduisant la charge qu’elles assument. Par ailleurs, la possibilité pour les parents de passer plus de temps avec leurs enfants influencerait positivement le développement de ces derniers, en particulier si le congé dure moins d’un an. La prise d’un congé par l’autre parent favoriserait en outre une répartition plus égalitaire de la garde des enfants et des tâches ménagères, même à long terme. Ainsi, la relation entre l’enfant et l’autre parent serait renforcée, du moins pendant la durée du congé. Le congé parental pourrait également influencer la stabilité du couple et le désir d’enfant, même si les résultats ne sont pas catégoriques à ce sujet. Un congé plus long, allant jusqu’à six mois pour les mères, favoriserait le maintien de ces dernières sur le marché du travail et les encouragerait ainsi à conserver une activité lucrative. Cet impact serait renforcé si l’autre parent prenait également un congé, ce qui pourrait se répercuter positivement sur le revenu de la mère. En favorisant le maintien des mères sur le marché du travail, on réduirait aussi le taux de rotation du personnel dans les entreprises ainsi que les différences, en termes d’avantages et d’inconvénients pour l’employeur, entre les entreprises qui proposent volontairement un congé parental et celles qui ne le font pas. Toutefois, il deviendrait plus difficile, en particulier pour les petites entreprises, de devoir compenser d’une manière ou d’une autre l’absence prolongée d’une employée ou d’un employé. Selon l’état actuel des connaissances, le congé parental n’aurait pas d’influence sur l’activité lucrative de l’autre parent, mais pourrait temporairement faire baisser son revenu à court et à moyen termes. Par ailleurs, le besoin de financement supplémentaire entraînerait une augmentation des charges salariales. Ces divers effets étant en partie opposés et interdépendants, une analyse plus approfondie serait nécessaire pour estimer l’effet global du congé parental sur la valeur ajoutée, l’emploi, l’évolution démographique et les recettes fiscales. En ce qui concerne les bénéfices dus aux coûts évités, on peut citer en particulier la réduction des dépenses liées à la santé, aux prestations sociales et à l’éducation ; toutefois, les connaissances actuelles ne permettent pas de s’avancer sur ce sujet. Le fait que l’autre parent bénéficie d’un congé plus long permettrait aussi à la mère de s’investir davantage dans son travail ou dans d’autres domaines extérieurs à la famille, tels que la politique ou le bénévolat, ce qui contribuerait à promouvoir l’égalité des sexes. Cependant, il n’est actuellement pas possible d’évaluer les potentiels effets positifs du congé parental en matière d’égalité sur le marché de l’emploi. L’ampleur de ces effets dépendrait non seulement de la forme concrète que prendrait le congé, mais aussi de nombreux autres facteurs, tels que les conditions de l’accueil institutionnel des enfants.

D’autres analyses approfondies seront nécessaires pour évaluer les nombreux effets cités ; toutefois, cette évaluation ne pourra pas exclusivement reposer sur des critères scientifiques. Pour pouvoir comparer les effets positifs et négatifs notamment intangibles, à savoir ceux qui ne peuvent pas facilement être chiffrés ou exprimés en termes monétaires, et faire ainsi le bilan de tous les coûts et bénéfices, il est nécessaire de procéder au préalable à la pondération des différents effets dans le cadre du processus politique. En effet, seule une définition claire de cette pondération permettra de représenter de façon adéquate dans une analyse les nombreux coûts et bénéfices du congé parental.

 

Conclusions du Conseil fédéral

Le congé parental fait partie des mesures susceptibles d’aider les familles à mieux concilier vie familiale et activité professionnelle. Il peut lever certains obstacles au maintien de l’activité professionnelle et ainsi réduire l’écart entre la répartition souhaitée et la répartition effective du travail rémunéré et non rémunéré entre les parents. Comme la répartition à long terme entre travail rémunéré et non rémunéré au sein du couple se joue au moment de la naissance, les congés liés à la naissance peuvent jouer un rôle important dans l’équilibre entre vie familiale et activité professionnelle. Au vu de la situation sur le marché du travail, il apparaît essentiel d’exploiter davantage le potentiel de la main-d’œuvre féminine. Parallèlement, il faut noter que les coûts liés à la parentalité sont d’ores et déjà bien réels. La plupart d’entre eux sont supportés directement par les familles, en particulier par les mères, et par les entreprises ou se répercutent indirectement sur les coûts de la santé et les dépenses sociales.

En vertu de la Constitution, la Confédération est tenue, dans l’accomplissement de ses tâches, de prendre en considération les besoins des familles. Au cours des dernières décennies, elle s’est beaucoup impliquée dans ce domaine. On peut notamment citer le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extrafamilial, le congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé, le congé de l’autre parent, le congé d’adoption, l’augmentation de la déduction fiscale pour les frais de garde des enfants par des tiers, les allocations familiales pour les mères au chômage (3e révision de la loi sur les allocations familiales), la réforme des prestations complémentaires, la nouvelle législation en matière d’entretien de l’enfant, les indemnités journalières pour le parent survivant, l’augmentation du supplément pour soins intenses ou encore l’extension des bonifications pour tâches d’assistance.

Dans le domaine de la politique familiale, la Confédération s’engage pour faciliter la conciliation entre vie familiale et vie professionnelle (voir Rapport sur les familles 2017 et stratégie Égalité 2030). Par ailleurs, la question de savoir si et comment le programme d’impulsion pour l’encouragement de l’accueil extrafamilial doit être pérennisé et adapté à des formes d’encouragement plus actuelles (iv. pa. 21.403) est débattue au Parlement. La proposition en cours d’examen prévoit de réduire les coûts incombant aux parents en introduisant une allocation de garde dans la loi sur les allocations familiales (LAFam).

Outre les coûts et les bénéfices décrits dans l’étude, on peut également s’attendre à diverses autres conséquences. Pour les entreprises qui proposent aujourd’hui déjà un congé parental (plus long), l’inscription d’un tel congé dans la loi entraînerait des effets d’aubaine. Par ailleurs, les absences prolongées des collaborateurs engendreraient pour les entreprises des coûts indirects potentiellement importants, pouvant atteindre le double, voire le quadruple de ceux des APG. Cependant, il faut tenir compte du fait qu’aujourd’hui déjà, selon les chiffres de l’OFS, les mères qui conservent une activité lucrative ne reprennent le travail que six mois après la naissance en moyenne. Ces absences plus longues que le congé de maternité doivent être organisées au cas par cas, ce qui accroît le travail de planification et le taux de fluctuation. L’augmentation des charges salariales nécessaire au financement aurait en outre un impact négatif sur le marché du travail (effehts dissuasifs sur l’emploi et frais plus élevés pour les salariés et les employeurs). Toutefois, un modèle concret de congé parental favorisant le maintien à long terme des mères sur le marché du travail contribuerait grandement à lutter contre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée. De plus, la hausse des cotisations aux APG (qui s’élèvent actuellement à 0,5% du revenu brut et, dans le cas des salariés, sont payées à 50% par l’employeur) aurait pour effet une redistribution de fonds des salariés et des entreprises au profit des familles. Au cours des dernières décennies, le marché du travail a évolué ; ce changement s’est accompagné d’une réduction des inégalités entre les sexes, tant en ce qui concerne l’exercice d’une activité lucrative que le revenu réalisé. Selon des recherches récentes, une grande partie des inégalités restantes sont dues au fait que, en raison des schémas sociaux, la parentalité n’a pas le même impact sur les hommes et les femmes. On surestime donc parfois l’effet des mesures de politique familiale prises pour réduire ces différences.

Pour parvenir à une évaluation adéquate des coûts et des bénéfices du congé parental, il faudrait non seulement comparer des modèles concrets, mais aussi définir précisément les objectifs attendus de ce congé. Seule une pondération claire de ces objectifs permet de mettre en relation et d’évaluer les coûts et les bénéfices d’un modèle de congé parental donné, d’autant que ceux-ci ne peuvent pas être entièrement chiffrés ou exprimés en termes monétaires. Ce faisant, il faut tenir compte du fait que le congé parental n’est pas nécessairement la mesure la plus efficace ni dès lors la plus appropriée pour répondre à tous les objectifs mentionnés dans le rapport de recherche, notamment en matière de conciliation entre vie familiale et vie professionnelle. Le soutien financier à l’accueil extrafamilial, par exemple, est plus efficace et économique que les modèles de congé parental étudiés.

La diversité des effets des différents modèles décrits dans le rapport souligne l’importance de la conception concrète du congé parental. Ainsi, un congé permettant à la mère de s’absenter du marché du travail pendant plus de six mois a un effet moins positif sur la poursuite d’une activité lucrative, sur la discrimination en matière de salaire et de promotion et sur le taux de rotation du personnel dans les entreprises qu’un congé de moins de six mois et de même durée pour les deux parents. L’aménagement du congé parental pourrait donc être adapté en définissant clairement au préalable les objectifs à atteindre.

Le rapport de recherche reprend et répond à des demandes essentielles du postulat. Il existe désormais une base solide pour réaliser une analyse coûts-bénéfices d’un modèle de congé parental concret et de ses effets escomptés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 19.02.2025 consultable ici

« Bases empiriques et faisabilité d’une analyse macroéconomique coûts-bénéfices de différents modèles de congé parental », Rapport du Conseil fédéral du 19.02.2025, disponible ici

Cf. également article de Xenia Hediger, « Un congé parental en Suisse ? », in Sécurité sociale CHSS du 19 février 2025

 

Réglementation de l’IA: le Conseil fédéral veut ratifier la Convention du Conseil de l’Europe

Réglementation de l’IA: le Conseil fédéral veut ratifier la Convention du Conseil de l’Europe

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la communication du 12.02.2025 consultable ici

 

La Suisse doit ratifier la Convention du Conseil de l’Europe sur l’intelligence artificielle (IA) et apporter les modifications nécessaires dans le droit national. Il faut en outre poursuivre les activités de réglementation de l’IA dans différents secteurs, tels que la santé ou les transports. Le Conseil fédéral s’est prononcé en faveur de cette approche lors de sa séance du 12 février 2025.

Le Conseil fédéral veut réglementer l’IA de façon à exploiter son potentiel au profit de la Suisse en tant que place économique et d’innovation. Dans le même temps, les risques pour la société doivent rester aussi faibles que possible. Le Conseil fédéral a décidé de se baser sur les éléments suivants :

  • La Convention sur l’IA du Conseil de l’Europe est reprise dans le droit suisse. Son champ d’application concerne en premier lieu des acteurs étatiques.
  • Lorsque des modifications légales sont nécessaires, elles doivent être aussi sectorielles que possible. Une réglementation générale, intersectorielle, se limite aux domaines juridiques centraux pertinents, comme la protection des données.
  • Outre la législation, des mesures juridiques non contraignantes sont élaborées pour mettre en œuvre la Convention. Celles-ci peuvent inclure des accords d’autodéclaration ou des solutions sectorielles.

La réglementation dans le domaine de l’IA vise trois objectifs : le renforcement de la Suisse comme lieu d’innovation, la protection des droits fondamentaux, y compris de la liberté économique, et l’amélioration de la confiance de la population en l’IA.

Le Conseil fédéral a également fixé la suite de la procédure. Le DFJP, en collaboration avec le DETEC et le DFAE, élaborera d’ici fin 2026 un projet de consultation qui met en œuvre la Convention sur l’IA du Conseil de l’Europe, en déterminant les mesures juridiques nécessaires dans les domaines de la transparence, de la protection des données, de la non-discrimination et de la surveillance. De plus, le DETEC, le DFJP, le DFAE et le DEFR élaboreront d’ici fin 2026 également un plan pour définir des mesures supplémentaires de nature non contraignante juridiquement, en tenant compte notamment de la compatibilité de l’approche suisse avec celles de ses principaux partenaires commerciaux. Les milieux intéressés internes et externes à l’administration fédérale seront impliqués dans les travaux.

L’interaction entre les mesures juridiquement contraignantes et non contraignantes doit non seulement garantir un cadre légal sûr, mais aussi prendre en considération l’évolution rapide et le potentiel de l’IA.

 

Rapport à l’attention du Conseil fédéral: état des lieux sur la réglementation de l’intelligence artificielle

En novembre 2023, le Conseil fédéral a chargé le DETEC et le DFAE d’examiner les approches réglementaires possibles dans le cadre d’un état des lieux. Le DFJP était également étroitement impliqué dans les travaux. Plusieurs analyses de base ont été établies pour constituer les fondements de cet état des lieux: une analyse juridique de base, une analyse des activités de réglementation sectorielles et une analyse des réglementations de l’IA dans d’autres pays. Des estimations économiques et de politique européenne ont été intégrées dans chaque analyse.

L’analyse juridique de base examine les effets et les objectifs de la Convention sur l’IA du Conseil de l’Europe, de l’AI Act de l’UE et des développements actuels dans certains domaines juridiques suisses.

L’analyse sectorielle offre un aperçu des modifications existantes et prévues au niveau du droit fédéral dans différents secteurs.

L’analyse par pays présente les évolutions réglementaires dans 20 pays choisis.

 

Communiqué de presse de l’Office fédéral de la communication du 12.02.2025 consultable ici

Rapport du DETEC du 12.02.2025 « Etat des lieux sur la règlementation de l’intelligence artificielle – Rapport à l’attention du Conseil fédéral » disponible ici

Rapport du DETEC du 16.12.2024 « Aperçu des activités de réglementation sectorielles actuelles en lien avec l’intelligence artificielle » disponible ici

Rapport du DETEC du 16.12.2024 « Analyse des réglementations en matière d’intelligence artificielle dans différents pays et régions du monde – Analyse de base pour l’état des lieux sur la régulation suisse en matière d’intelligence artificielle » disponible ici

Rapport du DFJP du 31.08.2024 « Analyse juridique de base dans le cadre de l’état des lieux sur les approches de régulation en matière d’intelligence artificielle » disponible ici

 

Notifications par envoi postal le week-end : le délai ne commencera à courir que le lundi

Notifications par envoi postal le week-end : le délai ne commencera à courir que le lundi

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 12.02.2025 consultable ici

 

Lorsqu’une communication déclenchant un délai est remise le week-end par envoi postal, le délai ne commencera à courir que le premier jour ouvrable suivant la notification. Les destinataires de documents tels que des résiliations ou des jugements disposeront en conséquence de plus de temps pour réagir. Ce principe qui s’applique déjà en droit de la procédure civile s’étendra à l’ensemble du droit fédéral. Le Conseil fédéral a pris acte des résultats de la procédure de consultation et a adopté le projet et le message à l’intention du Parlement le 12 février 2025.

Le Conseil fédéral veut éviter que les destinataires de communications déclenchant un délai remises un samedi par envoi postal – par exemple une résiliation de contrat ou un jugement –, soient lésés. Après avoir pris acte des avis majoritairement positifs des participants à la consultation sur la révision de divers actes fédéraux, le Conseil fédéral a adopté lors de sa séance du 12 février 2025 le message relatif à un projet mettant en œuvre la motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais » de la Commission des affaires juridiques du Conseil national.

À l’avenir, les communications déclenchant un délai déposées le week-end dans la boîte aux lettres du destinataire seront réputées notifiées le premier jour ouvrable qui suit. Ce principe figure déjà dans le code de procédure civile et, conformément à la proposition du Conseil fédéral, s’étendra à l’ensemble du droit fédéral. Les destinataires auront en conséquence plus de temps pour exercer leurs droits, notamment si, ne travaillant que les jours ouvrables, ils ne relèvent leur courrier que pendant la semaine. Les nouvelles règles accroîtront par ailleurs la sécurité juridique, puisque dans tous les cas, le délai ne commencera à courir que le premier jour ouvrable qui suit.

Dans le but d’étendre cette fiction de notification à l’ensemble du droit fédéral, le projet prévoit la modification de plusieurs lois : la loi fédérale sur la procédure administrative, la loi sur le Tribunal fédéral, le code pénal militaire, la procédure pénale militaire, la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales.

Pour éviter les lacunes juridiques, le Conseil fédéral propose en outre d’inscrire ces nouvelles règles dans la loi fédérale sur la supputation des délais comprenant un samedi, afin de couvrir notamment les délais du droit privé matériel, par exemple en cas de résiliation du bail d’un logement, et ceux du droit pénal matériel, par exemple en cas de plainte pénale.

 

La fiction de notification s’appliquera au droit fiscal

Suite aux retours de la procédure de consultation, le Conseil fédéral a ajouté la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes au projet. Les règles de notification des objets fiscaux le week-end et les jours fériés seront à l’avenir les mêmes en droit fédéral et en droit cantonal.

 

Modification des art. 38 et 38a LPGA et explications (cf. Message du Conseil fédéral [point 5.9, p. 27 s.])

Art. 38 LPGA – Calcul des délais

2bis Abrogé

3 Les communications ci-après, remises par envoi postal, sont réputées notifiées comme suit:
a. communications qui ne sont remises que contre la signature du destinataire ou d’un tiers habilité: au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution;
b. communications qui sont remises un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal sans qu’une signature soit requise: le premier jour ouvrable qui suit.

4 Lorsque le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, son terme est reporté au premier jour ouvrable qui suit.

5 Le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège.

L’art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n’y a pas en la matière d’obligation d’envoyer les communications par courrier recommandé. La situation est donc comparable à celle qui prévaut pour la procédure relevant du champ d’application de la PA. Une modification de l’art. 38 LPGA s’impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu’une signature du destinataire soit requise.

Afin d’améliorer la structure de la loi, le calcul et la suspension des délais sont réglés dans deux articles distincts. L’art. 38 ne réglera plus que le calcul des délais et aura de ce fait un nouveau titre correspondant, tandis que l’actuel al. 4 sur la suspension des délais figurera dans un nouvel art. 38a avec un titre adéquat.

La phraséologie de l’art. 38 LPGA est comparable à celle de l’art. 20 PA et la réunion de la notification contre signature et sans signature dans un nouvel al. 3, let. a (précédemment al. 2bis) et b (nouvelle) s’inspire de la solution intégrée dans la PA ; les explications fournies peuvent être reprises par analogie (voir le ch. 5.1).

L’al. 3 de la disposition en vigueur règle le cas dans lequel le délai échoit un samedi, un dimanche ou un jour férié. La première phrase reste inchangée, mais figurera au nouvel al. 4, tandis que le contenu de la deuxième est déplacé à l’al. 5.

L’al. 5 disposera donc, comme la deuxième phrase de l’al. 3 actuellement, que le droit cantonal déterminant pour les jours fériés est celui du canton où la partie ou son mandataire a son domicile ou son siège. Il n’y a pas de changement matériel

 

Art. 38a LPGA – Suspension des délais

Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas:
a. du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement;
b. du 15 juillet au 15 août inclusivement;
c. du 18 décembre au 2 janvier inclusivement.

Le nouvel art. 38a LPGA reprend sans changement l’al. 4 de l’art. 38 LPGA en vigueur. Cela n’implique pas de changement matériel.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 12.02.2025 consultable ici

Message du Conseil fédéral concernant la loi fédérale sur les notifications d’actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 paru in FF 2025 565 

Projet de modifications paru in FF 2025 566

 

Notificazione postale nei fine settimana: secondo il diritto federale il termine inizia a decorrere soltanto il lunedì, Comunicato stampa dell’Ufficio federale di giustizia del 12.02.2025 disponibile qui

Postzustellung am Wochenende: Fristenlauf soll im Bundesrecht erst am Montag beginnen, Medienmitteilung des Bundesamtes für Justiz vom 12.02.2025 hier abrufbar

 

Une étude fournit pour la première fois des données scientifiques sur le COVID long dans l’AI

Une étude fournit pour la première fois des données scientifiques sur le COVID long dans l’AI

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 30.01.2025 consultable ici

 

Les cas de personnes souffrant d’une affection post-COVID-19 – communément appelée COVID long – représentent un peu moins de 2% des nouvelles demandes adressées à l’AI. C’est ce que montre une étude réalisée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) à partir de données disponibles pour la période de 2021 à 2023. Elle fournit pour la première fois des informations scientifiques permettant de mesurer les effets du COVID long sur une période prolongée. Les personnes qui déposent une demande à l’AI à la suite d’un COVID long présentent généralement des symptômes particulièrement graves et une rente leur est plus souvent accordée qu’aux assurés qui ne sont pas atteints par cette maladie.

Fin 2023, environ 2900 personnes s’étaient annoncées à l’AI à la suite d’une atteinte liée au COVID long. Le nombre de ces cas, en augmentation début 2021, a légèrement diminué en 2023. Ils ne représentent cependant que 1,8% des nouvelles demandes, soit une proportion assez faible. Cependant, les personnes atteintes de la maladie présentent souvent des symptômes graves et environ neuf sur dix d’entre elles se retrouvent en incapacité de travail totale. 85% montrent des symptômes de fatigue ou d’intolérance à l’effort. Elles souffrent de fatigue chronique et atteignent rapidement un seuil d’épuisement. 60% d’entre elles souffrent également de troubles cognitifs comme des difficultés à se concentrer ou des troubles neurologiques multiples. Deux tiers des personnes atteintes du COVID long sont des femmes.

Suivant le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente, l’AI explore en premier lieu les possibilités de réadaptation pour chaque personne. Dans près de 60% des cas, la capacité de travail s’améliore dans les deux premières années qui suivent l’annonce à l’AI. Pour une part considérable des personnes atteintes de COVID long, en particulier les personnes âgées et celles souffrant de plusieurs atteintes à la santé, l’incapacité de travail reste de 100% même deux ans plus tard. Les améliorations sont soit rapides soit inexistantes.

 

Une rente plus souvent octroyée que pour les autres demandes

Les personnes atteintes du COVID long ont bénéficié de plus de mesures d’instruction et de réadaptation de l’AI que celles appartenant au groupe de référence (personnes ne souffrant pas de COVID long) ; elles sont également plus nombreuses à se voir accorder une rente. À la fin de l’année 2023, 12% des personnes atteintes du COVID long qui avaient déposé leur demande en 2021 ou 2022 percevaient une rente de l’AI. À titre de comparaison, cette même proportion était de 9% dans le groupe de référence. La proportion de rentes octroyées dans des cas de COVID long continuera très probablement d’augmenter. En effet, à la fin 2023, 20% des personnes ayant présenté une demande à l’AI pour COVID long en 2021 percevaient une rente (alors que dans le groupe de référence, cette proportion ne dépassait pas 13%).

L’étude en conclut que pour l’AI également, le COVID long représente une nouvelle maladie à prendre au sérieux, aux conséquences souvent graves. Elle signifie pour l’AI des instructions longues, complexes, et émaillées d’incertitudes. Il est difficile de prévoir à long terme l’évolution du nombre de nouvelles rentes qu’occasionnera le COVID long, du fait que le virus continue à circuler. Leur nombre peut néanmoins être considéré comme peu élevé en regard du total des autres rentes AI en cours (251 000 en 2023) et des nouvelles rentes octroyées chaque année (22 300 en 2023).

 

Lacune comblée par l’étude

L’étude analysant les conséquences du COVID long sur l’AI a permis de dresser un bilan préliminaire sur le nombre de personnes atteintes qui ont déposé une demande à l’AI ainsi que sur les prestations qui leur ont été octroyées. Elle s’appuie sur l’analyse de 500 demandes déposées auprès d’offices AI entre 2021 et 2023 par des personnes atteintes d’une affection post-COVID-19 identifiée comme un COVID long. Les résultats de l’analyse ont été extrapolés à l’ensemble des demandes présentées à l’AI pour la période étudiée. Afin de mieux répertorier les différents cas, l’étude a établi une comparaison avec un groupe de référence constitué de personnes ayant présenté une demande à l’AI sans être atteintes de cette maladie.

Cette étude comble une lacune en observant l’évolution de cas avérés de COVID long sur une durée significative de près de trois ans. Par contre, les renseignements ponctuels relatifs au diagnostic de cette affection et aux prestations octroyées à ce titre ne sont ni complets ni précis, pour les raisons suivantes :

  • toutes les demandes présentées à l’AI ne sont pas accompagnées d’un diagnostic médical attestant d’un «COVID long» ;
  • le tableau clinique de certains assurés évolue entre le moment de la demande et celui de la décision de l’AI. Dans certains cas, il se peut que l’AI ait accordé des mesures de réadaptation et que l’assuré ait donc bénéficié de prestations au moment de l’enquête, mais ne perçoive pas de rente à ce moment-là. Cela n’exclut pas l’octroi ultérieur d’une rente ;
  • une rente n’est octroyée que lorsque l’assuré présente une incapacité de travail de 40% au moins en moyenne sur une durée d’un an et qu’il continuera, selon toute probabilité, de présenter une incapacité de 40% au moins. Même dans les cas ne présentant aucun potentiel de réadaptation, il se peut que la rente n’ait pas encore été octroyée au moment de l’enquête, pour des raisons liées au fonctionnement de l’assurance.

 

Quel est l’objectif des instructions de l’AI ?

L’objectif de l’AI est de permettre aux personnes atteintes dans leur santé de conserver malgré tout une activité lucrative et ainsi de rester autonomes. Une rente n’est envisagée que lorsque la réadaptation n’est pas possible. L’octroi d’une rente peut donc prendre plusieurs années.

L’AI a l’obligation de traiter toutes les personnes de manière égale, quelle que soit leur maladie ou l’atteinte à leur santé. L’AI n’a pas de procédures propres aux diagnostics, et, par définition, aucun diagnostic ne donne en soi droit à des prestations. L’instruction des demandes est un processus individuel qui se déroule en fonction de l’état de santé et de la situation professionnelle de l’assuré. Les offices AI peuvent s’appuyer sur la large variété des disciplines médicales couvertes par les centres d’expertise pour l’examen des cas, dont la complexité est souvent liée à la diversité des symptômes. Les recommandations formulées par la Swiss Insurance Medicine (SIM), en collaboration avec l’université de Bâle, sur l’examen des cas de COVID long du point de vue de la médecine des assurances servent de guide aux centres d’expertise et sont régulièrement mises à jour.

 

Résumé du rapport de recherche 2/25 « Auswirkungen von Long-Covid auf die Invalidenversicherung »

Le domaine Assurance-invalidité (AI) de l’OFAS a été chargé d’établir un rapport en réponse au postulat de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) (21.3454) «Conséquences du « Covid long »», adopté par le Conseil national. L’étude analyse les conséquences du COVID long sur l’AI en se fondant sur l’état actuel des connaissances et sur les expériences acquises dans le domaine. Le résultat de cette étude sera synthétisé dans le rapport demandé à l’administration en réponse au postulat.

Problématique et procédure

L’étude a plusieurs objectifs.

Le premier est de dresser un état des lieux des connaissances disponibles actuellement sur le COVID long, sur la base d’une analyse de la littérature, afin de mieux classifier les résultats et observations empiriques sur les cas de COVID long dans l’AI.

Le deuxième consiste à déterminer le nombre de cas de COVID long ayant déposé une demande de prestations à l’AI, les prestations et mesures accordées tant au niveau de l’instruction que de l’intervention précoce et de la réadaptation, et le nombre des rentes octroyées (état fin 2023). Pour cela, l’étude s’est appuyée sur l’analyse quantitative d’un échantillonnage d’environ 500 dossiers tirés du monitoring du COVID que réalisent les offices AI depuis début 2021. Les informations issues de cette analyse ont permis de dresser un tableau de la situation du point de vue de l’état de santé, de l’incapacité de travail, et de l’examen du droit à la rente des personnes atteintes du COVID long ayant déposé une demande à l’AI. Les enseignements de l’analyse de dossiers ont été complétés par les informations tirées des données des registres AI, entre autres, des octrois de prestations. À des fins d’évaluation, les chiffres résultant de l’analyse des cas de COVID long ont été comparés à ceux d’un groupe témoin de personnes sans COVID long ayant déposé une demande auprès de l’AI pendant la même période.

Le troisième objectif est d’obtenir, au moyen d’une enquête en ligne menée auprès de tous les offices AI, une vue d’ensemble des expériences faites avec des cas de COVID long. Cette enquête ne portait pas sur l’analyse et l’appréciation des processus, des décisions et des octrois de prestations, ni sur la perception du soutien de l’AI par les personnes concernées.

 

Analyse des connaissances actuelles sur le COVID long dans la littérature

Les connaissances sur le COVID long ne sont pas définitives, car elles ne cessent de progresser. L’OMS définit le COVID long comme l’ensemble des symptômes apparus dans les trois mois suivant une infection au virus SARS-CoV-2 et dont la manifestation dure au moins deux mois. La prévalence de COVID long auprès des cas infectés par le virus SARS-CoV-2 est estimée à 5%, avec une proportion moindre de cas graves et persistants. Ces derniers sont spécialement pertinents pour la problématique de cette étude, puisqu’il s’agit de patients gravement atteints qui, après douze mois ou plus, éprouvent toujours de grandes difficultés à accomplir les tâches du quotidien et dont la capacité de travail est fortement réduite. La plupart des personnes atteintes de COVID long se trouvaient dans un état moyennement grave pendant la partie aiguë de la maladie ; les femmes, les personnes plus âgées et celles atteintes de maladies chroniques sont particulièrement touchées. La probabilité de contracter le COVID long semble avoir diminué au cours de la pandémie, notamment en raison de l’apparition de nouveaux variants du virus et de l’immunité accrue de la population.

Les symptômes du COVID long sont multiples ; environ 200 d’entre eux sont documentés. Les groupes de symptômes les plus courants sont des troubles des voies respiratoires, des problèmes cardio-vasculaires, une fatigue excessive et des troubles cognitifs. Dans de nombreux cas chroniques de COVID long, les symptômes s’apparentent à une encéphalomyélite myalgique, ou syndrome de fatigue chronique (EM/FSC), qui réduit considérablement la capacité de travail. Il existe des tests spécifiques à certains symptômes, mais pas de marqueurs généraux permettant de diagnostiquer les cas de COVID long. Les thérapies possibles se limitent au soulagement des symptômes et aux stratégies d’adaptation. Le pacing et les techniques pour éviter le surmenage sont très importants pour les patients atteints de fatigue avec intolérance à l’effort, car ils permettent d’éviter une aggravation. Le pronostic pour les patients chroniques gravement atteints n’est pas bon : un grand nombre d’entre eux souffriront probablement à vie d’importantes limitations dans leur quotidien et leur capacité de travail.

 

Cas de COVID long à l’AI

Fin 2023, le nombre des personnes atteintes de symptômes du COVID long ayant fait une demande à l’AI atteignait 2900 au moins. Dans environ un cas sur sept, soit assez rarement, la demande liée au COVID long vient s’ajouter à une procédure AI déjà en cours. Ces personnes sont représentées dans l’échantillon LC1 qui couvre ces cas précis. Pour la grande majorité des cas de COVID long annoncés à l’AI, il s’agit d’une première demande ; ces cas sont représentés dans l’échantillon LC2 (nouvelles demandes pour cause de COVID long).

La majorité de ces demandes est parvenue à l’AI entre 4 et 12 mois après l’infection au COVID, une plus faible partie, plus d’un an après. Les femmes risquent moins que les hommes de souffrir de symptômes graves pendant la phase aiguë de l’infection au COVID, mais elles sont plus nombreuses à être touchées par le COVID long, selon les connaissances actuelles. Ce schéma se retrouve dans les demandes AI liées au COVID long : les femmes constituent près des deux tiers (64%) de ces demandes et sont donc nettement surreprésentées.

Le nombre de demandes déposées auprès de l’AI à la suite d’un COVID long a augmenté depuis début 2021, puis régressé depuis fin 2022. Ces demandes représentent 1,8% de toutes les nouvelles demandes AI déposées pour la même période, dont 1,6% sont liées exclusivement au COVID long. Il est possible que le nombre de cas de COVID long enregistré par l’AI soit sous-estimé dans cette étude, étant donné qu’elle ne prend en considération que les cas dont le dossier comportait, en août 2023, un avis médical attestant ou supposant explicitement la présence d’un COVID long. Il existait ainsi au moment de l’analyse de dossiers un millier de cas ne présentant (encore) aucune indication claire d’atteinte du COVID long, selon le monitoring réalisé en 2021/2022. Ce nombre représente environ un tiers des personnes considérées par le monitoring. Il est possible qu’entre-temps, les symptômes d’un COVID long aient été médicalement attestés pour une partie d’entre elles. On peut également supposer que nombre de personnes concernées ne s’annoncent à l’AI que très tard, voire pas du tout et n’apparaissent donc pas (encore) dans les données disponibles. Il n’est pas possible d’estimer ce nombre. Il reste à établir combien de personnes se retrouveront à l’avenir à l’AI parce qu’elles présentent des symptômes caractéristiques du COVID long (par ex. EM/FSC) sans lien avec une infection du COVID.

Comme évoqué plus haut, les symptômes du COVID long sont multiples. Parmi les personnes ayant fait une demande à l’AI, un nombre remarquable de patients souffre de fatigue/intolérance à l’effort (présente dans 85% des cas) et de troubles neurocognitifs (60% des cas). Ces chiffres indiquent que les personnes qui déposent une demande à l’AI en raison d’un COVID long présentent des symptômes particulièrement graves, affectant fortement leurs fonctions. Cela se retrouve dans leur incapacité de travail au moment de l’annonce : dans neuf cas sur dix, elle est de 100%.

Comme l’indique la recherche, le COVID long touche les jeunes comme les vieux, les personnes en bonne santé comme les malades chroniques. Un tiers des personnes à l’AI à la suite d’un COVID long ne souffre d’aucune autre affection et était en bonne santé avant l’affection au COVID-19. La littérature ne livre actuellement aucune information claire sur d’éventuelles maladies chroniques comportant un risque accru de COVID long. Parmi les cas de COVID long, la part des personnes souffrant également d’une maladie chronique (cas de comorbidité) est de 66%, soit un taux supérieur à celui de l’ensemble de la population ; c’est ce que montre une comparaison avec les données sur la santé de la population suisse. De plus, la distinction entre les symptômes du COVID long et ceux de certaines autres maladies chroniques, telles que les maladies cardio-vasculaires et rénales, n’est pas toujours très claire. De même, il n’est toujours possible de faire une distinction entre les troubles cognitifs et psychiques liés au COVID long comme les troubles du sommeil ou de l’anxiété, le syndrome de stress post-traumatique ou la dépression, et les troubles psychiques préexistants. Il se peut donc que la proportion des cas de comorbidité prise en compte dans cette étude soit surévaluée. Par ailleurs, on observe que plus la demande à l’AI est ancienne, plus les comorbidités sont fréquentes, ce qui semble indiquer que, dans une partie des cas, il ne s’agit pas réellement de maladies préexistantes, mais plutôt de symptômes ou de conséquences du COVID long lui-même.

Dans 60% des cas, une amélioration de la capacité de travail est constatée dans les deux ans qui suivent l’annonce à l’AI. Pour une part considérable des personnes atteintes de COVID long, dont les personnes plus âgées et celles souffrant de plusieurs atteintes à la santé, l’incapacité de travail reste de 100%, même après deux ans. Dans la plupart des cas, une amélioration se présente soit rapidement, soit pas du tout. Une personne sur quatre perd son emploi dans les un à deux ans qui suivent le dépôt de la demande de prestation à l’AI pour cause de COVID long. On ne dispose pas de données permettant de comparer ces chiffres avec ceux des demandes à l’AI liées à d’autres atteintes à la santé pour une période similaire. La comparaison avec les résultats d’une autre étude sur le sujet (Guggisberg et al. 2023) laisse néanmoins présumer que le risque de perdre son emploi est plus élevé pour les personnes atteintes du COVID long que pour les autres. Cette étude montre qu’en 2017, une personne sur quatre perdait son emploi dans les quatre années suivant une nouvelle demande à l’AI. Dans les participants à notre enquête faisant partie de l’échantillon LC2, une personne sur quatre avait déjà perdu son emploi deux ans seulement après sa demande.

 

Mesures d’instruction et de réadaptation

L’analyse de la présente étude porte sur la quantité, la rapidité et le coût des mesures d’instruction et de réadaptation accordées à des assurés atteints de COVID long, en comparaison avec ceux du groupe témoin. Ses résultats montrent que, dans les cas de COVID long, le nombre de mesures octroyées dans les 12 à 24 mois suivant la demande tend à être supérieur au nombre de mesures octroyées pour le groupe témoin. Cette tendance peut être une indication que les personnes souffrant du COVID long doivent faire face à des limitations plus graves. L’analyse distingue les mesures déjà décidées et facturées de celles pour lesquelles une décision a été rendue mais qui n’ont pas encore été facturées. Lorsqu’une mesure a fait l’objet d’une décision et d’une facture, il est certain qu’elle a effectivement été exécutée et n’a pas, par exemple, été reportée en raison d’une modification de l’état de santé de la personne.

 

Vue d’ensemble des principaux chiffres

Mesures d’instruction médicales et professionnelles : pour 10,2% des personnes concernées par le COVID long, au moins une mesure d’instruction a été décidée dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande, et dans 4,3% des cas, une mesure a déjà été facturée, soit le double des chiffres du groupe témoin. Dans ce groupe, seules 4,2% des personnes ont reçu une décision de mesure d’instruction médicale ou professionnelle, et la prestation n’a déjà été facturée que dans 2,9% des cas. Le coût moyen des mesures d’instruction des cas de COVID long est légèrement supérieur et la dispersion du coût, légèrement plus élevée que celles du groupe témoin. Le délai moyen avant la décision de mesure d’instruction est d’environ huit mois pour le groupe témoin et d’un peu plus de huit mois pour les cas de COVID long.

Mesures de réadaptation (y c. mesures d’intervention précoce) : 47,1% des personnes atteintes du COVID long se sont vu octroyer au moins une mesure de réadaptation dans les 12 mois suivant le dépôt de la demande, soit légèrement plus que le groupe témoin (41,6%). Il s’agit le plus souvent de mesures d’intervention précoce (COVID long : 39,6%, groupe témoin : 31,5%). Les mesures de réinsertion (COVID long : 9,4%, groupe témoin : 5,7%) et les mesures d’ordre professionnel (COVID long : 12,4%, groupe témoin : 9,7%) sont accordées aux deux groupes avec une fréquence similaire. Le coût moyen par bénéficiaire de mesures de réadaptation (y c. mesures d’intervention précoce) est d’environ 5000 francs. Ce montant est sensiblement le même pour les cas de COVID long que pour le groupe témoin. Le coût par bénéficiaire de prestations chez les personnes atteintes de COVID long est légèrement inférieur mais comparable à celui du groupe témoin, toutes mesures de réadaptation confondues (intervention précoce comprise). Pour les deux groupes, le délai moyen de décision est d’environ deux mois pour les mesures d’intervention précoce et d’environ huit mois pour les mesures d’ordre professionnel et les mesures de réinsertion.

 

Rentes

Pour un peu moins de la moitié (45%) de toutes les demandes déposées à la suite d’un COVID long (échantillon LC2), une décision relative à l’octroi d’une rente a été rendue dans les 24 mois suivant la demande. Dans un peu plus d’un tiers de ces cas, une rente était octroyée, dans les deux tiers restants, elle était refusée. Ces informations proviennent de l’analyse des dossiers. Une décision d’octroi de rente dans les cas de COVID long prend en règle générale plus longtemps (médiane : 19 mois) qu’une décision de refus (médiane : 11 mois). Aucunes données de comparaison ne sont disponibles pour le groupe témoin, étant donné que la date de la décision figure uniquement dans le dossier et non dans le registre dont sont tirées les données du groupe témoin.

En revanche, les informations de ce registre permettent de savoir qui percevait une rente AI en décembre 2023, tant chez les personnes atteintes du COVID long que chez le groupe témoin. En tout, 12% des personnes de l’échantillon LC2 (nouvelles demandes 2021/2022 liées au COVID long) et 9% du groupe témoin (nouvelles demandes 2021/2022 sans COVID long) percevaient une rente en décembre 2023. Ce pourcentage augmentera à mesure que les décisions encore en suspens seront prises. L’on peut donc présumer qu’une part des personnes pour lesquelles l’examen du droit à la rente n’est pas encore achevé recevra une rente. C’est ce que l’on peut déduire si l’on compare les taux de bénéficiaires de rente en fonction de l’année de la demande. 20% des personnes atteintes du COVID long ayant déposé leur demande en 2021 percevaient une rente fin 2023, contre seulement 6% de celles l’ayant déposée en 2022. Le taux de bénéficiaires de rente du groupe témoin ayant déposé leur demande en 2021 n’était que de 13% et celui des bénéficiaires l’ayant déposée en 2022, de 6%. Étant donné que tous les bénéficiaires n’ont pas droit à une rente entière, les taux de rentes pondérées méritent attention. La proportion des personnes de l’échantillon LC2 (demande en 2021/2022) bénéficiaires d’une rente pondérée était de 9%, un chiffre légèrement supérieur au taux du groupe témoin (8%). La proportion des demandes liées au COVID long de 2021 bénéficiaires d’une rente pondérée était de 14%, un chiffre légèrement supérieur au taux du groupe témoin (11%).

Les différences en matière d’octroi de rente observées entre certaines catégories de personnes dans le groupe témoin se retrouvent également chez les assurés atteints de COVID long. Une rente est octroyée aux hommes plus souvent qu’aux femmes, aux jeunes moins fréquemment qu’aux plus âgés ; le taux de bénéficiaires de rente est plus élevé dans les cantons latins que dans les cantons alémaniques.

 

Évaluation et expériences des offices AI

Près de quatre après le début de la pandémie, la plupart des offices AI de Suisse n’observent pas d’augmentation remarquable du nombre de cas ni de conséquences directes sur la charge de travail de leurs collaborateurs. Cette évaluation se reflète dans les indications des analyses statistiques selon lesquelles la part des cas de COVID long ne représente qu’une faible proportion des nouvelles demandes à l’AI et que sa tendance est à la baisse. De manière générale, les offices AI pensent être en mesure d’examiner le droit aux prestations dans les cas de COVID long et de soutenir les personnes concernées à l’aide des moyens et instruments actuels, sans modification spécifique du processus. Jusqu’à présent, l’impact du COVID long s’est surtout ressenti dans le fait que l’instruction des demandes correspondantes est souvent gourmande en ressources et empreinte de grandes incertitudes (diagnostic, évaluation des limitations fonctionnelles, potentiel de réadaptation). C’est en particulier le symptôme de fatigue/intolérance à l’effort présent dans la majorité des cas qui constitue un défi spécifique, car il s’agit là d’un symptôme peu objectivable et difficile à instruire. Les mesures de réinsertion dans les cas de COVID long revêtent une importance toute particulière, car ces mesures sont faciles d’accès et adaptées aux cas des personnes atteintes de fatigue/intolérance à l’effort. Bien que de nombreux offices AI considèrent le COVID long comme un phénomène plutôt marginal (du point de vue quantitatif), l’enquête menée auprès des offices AI et des SMR a montré que les sondés peinaient à évaluer aujourd’hui ses conséquences à long terme pour l’AI.

 

Considérations finales

Ce mandat a été l’occasion d’évaluer brièvement et de synthétiser l’état actuel des connaissances sur le COVID long et, lorsque c’était possible, de le corréler avec les observations empiriques de l’AI sur les cas de COVID long. Les données à disposition permettent de tirer un premier bilan sur le nombre de personnes atteintes du COVID long ayant déposé une demande à l’AI et sur les prestations et mesures qui leur ont été octroyées en matière d’instruction, de réadaptation et de rentes, à la fin 2023. Le recours à un groupe témoin composé de personnes s’étant annoncées à l’AI durant la même période pour une autre raison que le COVID long a permis une appréciation des résultats concernant le nombre, la rapidité de l’octroi et le coût des prestations accordées dans les cas de COVID long. Les expériences et les avis recueillis dans l’enquête menée en ligne auprès des offices AI sur les conséquences du COVID long pour l’assurance-invalidité ont permis de compléter le tableau.

D’un point de vue médical, les patients atteints du COVID long souffrent de symptômes graves limitant fortement leurs fonctions. 9 personnes concernées sur 10 sont en incapacité de travail à 100% au moment de la demande. La majorité d’entre elles (85%) souffrent de fatigue/intolérance à l’effort, souvent combinée à d’autres symptômes tels que des troubles neurocognitifs ou, dans une moindre mesure, des troubles respiratoires ou cardio-vasculaires. Il est donc vraisemblable qu’une part considérable des cas de COVID long annoncés à l’AI souffre d’encéphalomyélite myalgique ou syndrome de fatigue chronique (EM/FSC). L’EM/FSC est une maladie chronique lourde et complexe qui se manifeste par une fatigue persistante, des douleurs et des troubles cognitifs, avec une aggravation des symptômes post-exercice. Les techniques pour éviter le surmenage, en particulier le pacing, sont indiquées dans ces cas, étant donné que le forçage peut mener à une aggravation durable de l’état du patient. Ce constat est à prendre en compte, en particulier dans les mesures de réadaptation.

Du fait qu’il n’existe à ce jour aucune thérapie efficace reconnue pour soigner le COVID long ou l’EM/FSC, et que les pronostics de ces maladies ne sont pas favorables (Renz-Polster & Scheibenbogen, 2022), on peut s’attendre à ce que l’état de santé d’une partie de la population atteinte de COVID long ne s’améliore ni sur le moyen ni sur le long terme et que les personnes concernées doivent apprendre à vivre avec ces troubles chroniques. De plus, ces personnes ne sont souvent pas prises en charge de manière adéquate. Partout dans le monde, les systèmes de santé et de sécurité sociale recherchent des solutions tant pour gérer cette nouvelle maladie que pour soulager les personnes qui en souffrent (The Economist, 2024). Cela signifie que, pour l’AI, cette nouvelle maladie est à prendre au sérieux, avec toute la charge de sa pathologie. Il est difficile de prévoir à long terme l’évolution du nombre de nouvelles rentes qu’occasionnera le COVID long. Ce nombre peut néanmoins être considéré comme marginal en regard du total des autres rentes AI en cours (251 000 en 2023) et des nouvelles rentes octroyées chaque année (22 300 en 2023). Étant donné que d’autres variants du virus SARS-CoV-2 sont amenés à circuler, il est très probable que le nombre de nouveaux cas ne diminuera pas.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 30.01.2025 consultable ici

Rapport de recherche 2/25 « Auswirkungen von Long-Covid auf die Invalidenversicherung » disponible ici (en allemand, avec avant-propos et résumé en français)

 

Uno studio fornisce per la prima volta dati scientifici sulla sindrome post COVID-19 nell’AI, comunicato stampa dell’UFSP del 30.01.2025 disponibile qui

Studie liefert erstmals wissenschaftliche Angaben zu Long-Covid in der IV, Medienmitteilung des BAG vom 30.01.2025 hier abrufbar

 

Amélioration de la procédure de conciliation encadrant les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI : ouverture de la procédure de consultation

Amélioration de la procédure de conciliation encadrant les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI : ouverture de la procédure de consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.01.2025 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) entend pleinement mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al. Pour ce faire, elle propose d’optimiser la procédure de conciliation encadrant les expertises monodisciplinaires. Elle ouvre une procédure de consultation sur son avant-projet.

En réponse à l’initiative parlementaire Roduit «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al» (21.498), la CSSS-N a adopté le 17 janvier 2025 un avant-projet de modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI).

La CSSS-N considère qu’il est nécessaire de mettre en œuvre l’ensemble des recommandations formulées dans le rapport d’évaluation des expertises médicales dans l’assurance-invalidité réalisé en août 2020 sur mandat du Département fédéral de l’intérieur (DFI). Les mesures proposées dans ce cadre visent à renforcer la confiance à l’égard du processus, améliorer l’acceptation des résultats des expertises mono-disciplinaires et ainsi réduire la probabilité de longues procédures judiciaires. Or, selon la commission, la 5e recommandation portant sur l’optimisation de la procédure de consultation pour les expertises mono-/bidisciplinaires n’a jusqu’à présent pas été suffisamment prise en compte.

L’avant-projet a pour but d’impliquer l’assuré dès le début dans la désignation de l’expert chargé d’effectuer une expertise médicale monodisciplinaire de l’AI. Il vise également à mettre en œuvre une véritable procédure de recherche de consensus, sur la base d’une pratique déjà appliquée par certains offices AI. L’avant-projet prévoit en outre que les parties (c.-à-d. l’assuré d’une part et l’office AI d’autre part) peuvent chacune désigner un expert pour une expertise commune, dans la mesure où aucune solution consensuelle concernant le choix de l’expert n’a été trouvée auparavant dans le cadre de la tentative de conciliation. Après avoir examiné l’assuré, les experts doivent rédiger un rapport d’expertise qui détaille le résultat de leur évaluation consensuelle. Dans les cas où les deux experts arrivent à des résultats différents ou lorsque les opinions des experts divergent, l’avant-projet prévoit que ceux-ci exposent leurs positions respectives de manière transparente. Il incombera ensuite au service médical régional de prendre position sur les questions qui ne font pas l’unanimité et de rendre ses conclusions sur l’évaluation médicale.

Par 18 voix contre 7, la commission a approuvé l’avant-projet, qu’elle met en consultation accompagné d’un rapport explicatif, jusqu’au 8 mai 2025.

 

Commentaire

L’initiative de la CSSS-N visant à optimiser la procédure de conciliation pour les expertises médicales monodisciplinaires dans l’AI représente indéniablement une avancée positive. Cette approche, qui cherche à impliquer davantage l’assuré dans le processus de désignation de l’expert et à instaurer une véritable recherche de consensus, est louable et pourrait effectivement renforcer la confiance dans le système d’expertise médicale.

L’introduction d’un modèle d’expertise commune en cas d’échec de la conciliation est particulièrement intéressante. Cette méthode, inspirée du modèle français, pourrait potentiellement accélérer les procédures et réduire le nombre de longues batailles juridiques, ce qui serait bénéfique tant pour les assurés que pour l’administration.

Cependant, il est regrettable que cette réforme se limite uniquement au domaine de l’assurance-invalidité. Une telle approche aurait pu être étendue à l’ensemble des assurances sociales régies par la LPGA. Cette limitation soulève des questions quant à l’uniformité des procédures dans le système suisse des assurances sociales.

Bien que la commission ait brièvement envisagé une réglementation au niveau de la LPGA, elle a finalement opté pour une modification uniquement de la LAI. Cette décision, bien que fondée sur le fait que le rapport d’évaluation ne concernait que l’AI, manque peut-être d’ambition et de vision à long terme.

Il est légitime de se demander pourquoi les autres branches des assurances sociales ne pourraient pas bénéficier de ces améliorations procédurales. Les problématiques liées aux expertises médicales ne sont certainement pas l’apanage de l’AI et pourraient concerner d’autres domaines comme l’assurance-accidents ou l’assurance-maladie (perte de gain maladie soumise LAMal ou AOS).

Si cette réforme constitue un pas dans la bonne direction pour l’AI, elle met en lumière un manque de cohérence dans l’approche globale des assurances sociales. Une réflexion plus large sur l’harmonisation des procédures d’expertise médicale dans l’ensemble du système des assurances sociales aurait été souhaitable, afin de garantir une égalité de traitement pour tous les assurés, quel que soit le type d’assurance concerné. Cela pourrait mener à une fragmentation du système, où chaque branche d’assurance sociale développerait ses propres procédures d’expertise, en contradiction avec l’esprit d’uniformisation visé par la LPGA.

Une telle situation non seulement compliquerait la tâche des praticiens et des médecins-experts, qui devraient jongler entre différentes procédures selon l’assurance concernée, mais pourrait aussi créer une confusion chez les assurés. De plus, cela pourrait potentiellement conduire à des résultats différents pour des situations médicales similaires, selon l’assurance impliquée, ce qui serait contraire au principe d’égalité de traitement.

Enfin, il est important d’éviter une situation similaire à celle observée dans l’évaluation de l’invalidité, où la LAI et la LAA appliquent des règles distinctes, les modifications législatives du DCAI étant inscrites dans le RAI. Cette divergence entre les deux lois crée une complexité inutile et potentiellement des inégalités de traitement entre les assurés.

En conclusion, il serait judicieux que le législateur envisage une approche plus globale et cohérente, non seulement pour les procédures d’expertise médicale, mais aussi pour l’évaluation du taux d’invalidité dans l’ensemble du système des assurances sociales suisse. Une telle harmonisation permettrait de réduire les disparités entre les différentes branches d’assurance, comme l’AI et la LAA, et d’assurer une plus grande équité dans le traitement des assurés. Cette approche globale serait plus en accord avec l’esprit de la LPGA et éviterait la création de règles spécifiques à chaque branche d’assurance, contribuant ainsi à un système plus transparent et équitable.

 

Communiqué de presse du Parlement du 30.01.2025 consultable ici

Projet de modification de l’art. 57 al. 4 et 5 LAI consultable ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 17.01.2025 disponible ici

 

Ottimizzazione della procedura di conciliazione per le perizie mediche monodisciplinari nell’AI: apertura della procedura di consultazione, comunicato stampa del Parlamento del 30.01.2025 disponibile qui

Verbesserung des Einigungsverfahrens bei den monodisziplinären medizinischen IV-Gutachten: Eröffnung des Vernehmlassungsverfahrens, Medienmitteilung des Parlaments vom 30.01.2025 hier abrufbar

 

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

Expertises AI : permettre le réexamen des dossiers en cas de graves insuffisances

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Les décisions concernant l’octroi de prestations AI doivent se baser sur des expertises médicales de qualité irréprochable. Il en va de la confiance dans l’assurance-invalidité. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) a analysé les récentes révélations au sujet des expertises douteuses réalisées par PMEDA SA. Elle exhorte les acteurs concernés à redoubler d’efforts pour garantir que de telles situations ne se reproduisent plus et a déposé une motion visant à permettre le réexamen des dossiers reposant sur des expertises dont la qualité aurait été remise en question par la COQEM.

En présence de représentants de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM), ainsi que du Professeur Thomas Gächter de l’Université de Zurich, la commission s’est penchée sur la question des graves insuffisances décelées dans les expertises médicales effectuées pour déterminer le droit à des prestations de l’AI.

La commission estime que les mesures introduites dans le cadre de la révision «Développement continu de l’AI» permettent actuellement de garantir la qualité des expertises et des diagnostics. Des lacunes et des problèmes subsistent cependant encore en ce qui concerne les expertises réalisées avant l’entrée en vigueur de cette révision. Cette situation a été récemment mise en lumière de manière flagrante par les révélations liées aux expertises douteuses réalisées par l’entreprise PMEDA SA. La commission estime que ces révélations sont choquantes. La décision d’octroi ou non d’une prestation AI a en effet de grandes répercussions sur la vie des personnes concernées.

Par 14 voix contre 7 et 4 abstentions, la commission a déposé une motion (25.3006) visant à adapter les bases juridiques pour permettre aux personnes assurées de déposer une demande de révision lorsque leur dossier a été jugé sur la base d’une expertise médicale réalisée par un centre d’expertises ou des médecins avec lesquels la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. En cas de réexamen, les offices AI devraient contrôler la capacité de travail, déterminer le début d’une éventuelle incapacité de travail, accorder des mesures d’ordre professionnel et octroyer avec effet rétroactif une éventuelle rente.

 

 

Commentaire personnel

La motion déposée par la commission constitue un pas dans la bonne direction, mais elle pourrait être améliorée pour garantir une justice plus équitable et transparente dans le domaine des assurances sociales ; les parlementaires auraient pu faire preuve d’une ambition plus marquée.

Il serait judicieux d’étendre la portée de cette motion au-delà des offices AI pour englober tous les assureurs sociaux. Les problématiques liées aux expertises médicales ne se limitent pas à l’AI et une approche uniforme pour tous les assureurs sociaux renforcerait la cohérence et l’équité du système.

Par ailleurs, il serait pertinent de confier la responsabilité d’initier la révision à l’assureur social ayant mandaté un centre d’expertise ou un médecin dont la collaboration a été suspendue à la suite d’une recommandation de la COQEM. Cette approche pourrait être un prolongement du principe d’instruction d’office prévu à l’art. 43 LPGA, en imposant aux assureurs une obligation proactive de réexamen, et renforcerait la protection des droits des assurés, qui sont souvent la partie vulnérable dans ces procédures. En effet, les assurés ne sont pas toujours informés des décisions de la COQEM et peuvent se trouver démunis face à la complexité des démarches administratives nécessaires pour faire valoir leurs droits.

Cette proposition vise à établir un équilibre plus juste entre les responsabilités des assureurs sociaux et les droits des assurés, tout en garantissant une révision systématique et équitable des dossiers potentiellement problématiques. Elle permettrait également de restaurer la confiance dans le système des assurances sociales, élément central pour son bon fonctionnement et son acceptation par la société.

Cette motion constitue donc moins un aboutissement qu’une étape importante, invitant à poursuivre avec détermination le travail de modernisation et d’humanisation de notre système de sécurité sociale. Il est essentiel de maintenir cet élan réformateur pour assurer une protection sociale à la hauteur des défis contemporains.

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.01.2025 consultable ici

 

Perizie AI : consentire il riesame dei dossier in caso di gravi lacune, comunicato stampa del Parlamento del 17.01.2025 disponibile qui

IV-Gutachten: Bei gravierenden Mängeln Neubeurteilung der Dossiers ermöglichen, Medienmitteilung des Parlaments vom 17.01.2025 hier abrufbar