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Harmonisation des APG destinées aux parents : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027

Harmonisation des APG destinées aux parents : le Conseil fédéral fixe l’entrée en vigueur au 1er juillet 2027

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Parlement a adopté une révision de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) visant à harmoniser les différentes prestations du régime des APG. Ces modifications et les dispositions d’exécution correspondantes entreront en vigueur le 1er juillet 2027 ; le Conseil fédéral en a décidé ainsi lors de sa séance du 26 août 2026. Avec cette réforme, les parents qui bénéficient d’un congé indemnisé par les APG auront droit à diverses prestations jusqu’ici réservées aux personnes effectuant un service militaire, civil ou de protection civile.

À l’origine, les allocations pour perte de gain (APG) ont été introduites pour compenser la perte de gain des hommes astreints au service militaire. Aujourd’hui, elles couvrent également les pertes de revenu liées à la parentalité. Cependant, les mères, les pères, les épouses des mères, les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé et les parents adoptifs ne bénéficient actuellement pas des prestations accessoires des APG (allocations pour enfant, allocations d’exploitation et allocations pour frais de garde), contrairement aux personnes qui effectuent un service militaire, civil ou de protection civile. Afin de remédier à ces inégalités, le Parlement a adopté une révision de la LAPG en décembre 2025.

Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a fixé l’entrée en vigueur de la réforme au 1er juillet 2027. Celle-ci comprend quatre mesures qui visent à harmoniser les prestations et à les adapter à l’évolution de la société.

 

Allocation pour frais de garde et allocation d’exploitation pour tous les bénéficiaires d’APG

Les bénéficiaires d’un congé indemnisé par les APG auront désormais également droit à l’allocation pour frais de garde ainsi qu’à l’allocation d’exploitation pour les indépendants. Ce changement concerne les mères, les pères, les épouses des mères, les parents adoptifs et les parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant gravement atteint dans sa santé. L’allocation pour enfant est en revanche supprimée, car sa fonction est aujourd’hui déjà remplie par les allocations familiales.

 

Allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Actuellement, le versement de l’allocation de maternité est prolongé si le nouveau-né est hospitalisé pendant au moins deux semaines après la naissance. À l’avenir, ce sera également le cas si la mère est hospitalisée pendant au moins deux semaines. De plus, la prolongation ne sera plus limitée à 56 jours : l’allocation de maternité sera prolongée du nombre effectif de jours d’hospitalisation.

 

Allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant

Aujourd’hui, l’autre parent (c’est-à-dire le père ou l’épouse de la mère) n’a pas droit à une allocation si l’enfant est mort-né ou qu’il décède dans les 14 jours suivant la naissance. La loi révisée prévoit que, dans un tel cas, l’allocation et le congé de l’autre parent seront maintenus. Par ailleurs, l’allocation à l’autre parent sera également versée plus longtemps si la mère est hospitalisée pendant au moins deux semaines dans les quatorze semaines qui suivent l’accouchement. Le congé correspondant se prolongera du nombre de jours que dure l’hospitalisation de la mère, mais au maximum de 84 jours.

 

Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

L’allocation de prise en charge continuera d’indemniser la perte de gain due à la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé. En outre, elle sera désormais aussi octroyée si l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours consécutifs. Dans un tel cas, il ne sera pas nécessaire que l’état de santé de l’enfant ait subi un changement majeur ni que le pronostic soit défavorable ; seule la durée de l’hospitalisation sera déterminante.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

Message du Conseil fédéral du 16.04.2025 concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain, in FF 2025 1528

Rapport explicatif du Conseil fédéral du 26.08.2026 disponible ici

Modification de l’OAPG publiée in RO 2026 433 

 

 

Remboursement pour les prestations d’aide et d’assistance aux personnes vivant partiellement à domicile

Remboursement pour les prestations d’aide et d’assistance aux personnes vivant partiellement à domicile

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

 

Les personnes âgées ou en situation de handicap qui partagent leur temps entre un établissement médico-social ou un hôpital et leur domicile ont aussi droit à des aides financées par les prestations complémentaires pour vivre de façon autonome. Ces prestations sont octroyées sous forme de forfaits, calculés au prorata du temps passé à domicile. Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance précisant ces modalités de calcul et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2028.

Les nouvelles dispositions de la loi sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (LPC) adoptées par le Parlement en juin 2025 permettent de financer, par les prestations complémentaires, des aides et services à domicile tels que l’aide au ménage, les repas à domicile ou des services de transport. Ces aides permettent aux personnes âgées ou en situation de handicap de vivre le plus longtemps possible de manière autonome et d’encourager leur maintien à domicile. Les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en partie dans un home ou dans un hôpital et en partie à domicile y ont proportionnellement droit. Lors de sa séance du 26 août 2026, le Conseil fédéral a adapté l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité et réglé le remboursement au pro rata de ces prestations d’aide et d’assistance à domicile.

La durée minimale de séjour en dehors du home ou de l’hôpital ouvrant droit à une part du forfait est fixée à 60 jours par année civile. Des paliers de 90, 120, 150 et 180 jours permettent d’augmenter proportionnellement la part du forfait selon la durée du séjour à domicile. Les demandes devront être déposées auprès des organes PC et le remboursement se fera mensuellement, en même temps que la prestation complémentaire.

Cette évolution renforce la cohérence du système des prestations complémentaires et tient mieux compte des réalités de vie des personnes âgées ou en situation de handicap partageant leur temps entre un établissement et leur domicile. L’ordonnance et la révision de la loi sur les prestations complémentaires (Prestations d’aide et d’assistance à domicile) entreront en vigueur le 1er janvier 2028. D’autres modifications prévues dans cette loi – suppléments pour un logement adapté aux fauteuils roulants et pour la location d’une chambre en cas d’assistance de nuit – entreront déjà en vigueur en 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.08.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la procédure de consultation du Conseil fédéral du 26.08.2026 disponible ici

Modification de l’OPC-AVS/AI publiée in RO 2026 434 

 

 

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

L’assurance-accidents va devenir plus accessible pour les indépendants

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

 

Le Conseil fédéral abaisse le seuil d’accès à l’assurance-accidents facultative afin d’ouvrir à un plus grand nombre d’indépendants la possibilité de s’assurer. Lors de sa séance du 26 août 2026, il a adopté une révision en ce sens de l’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) et fixé son entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

En Suisse, tous les travailleurs salariés sont assurés à titre obligatoire selon les dispositions de la loi sur l’assurance-accidents (LAA). Les personnes exerçant une activité lucrative indépendante peuvent s’assurer à titre facultatif. L’ordonnance sur l’assurance-accidents (OLAA) fixe toutefois un seuil d’accès, soit 66’690 francs par an (ou 45% du montant maximum du gain assuré). Or, une grande partie des indépendants ne souscrit pas de couverture d’assurance selon la LAA parce qu’ils n’atteignent pas le seuil d’accès susmentionné. Sont particulièrement concernées les branches professionnelles aux revenus les plus faibles et les femmes qui travaillent souvent à temps partiel.

Afin de rendre l’assurance-accidents plus accessible pour les indépendants, le Conseil fédéral a adopté la révision de l’OLAA et abaissé ce seuil d’accès à 30% du montant maximum du gain assuré, soit 44’460 francs par an. Ce taux pourrait permettre à environ 40’000 indépendants de s’assurer nouvellement. Cette révision prévoit également que les assureurs puissent adapter le seuil d’accès en fonction du taux d’activité des personnes exerçant une activité lucrative indépendante à temps partiel. Il n’est en effet pas rare, dans le domaine culturel notamment, que des personnes exercent simultanément plusieurs activités à temps partiel, salariées et/ou indépendantes.

La révision de l’OLAA entrera en vigueur le 1er janvier 2027.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 26.08.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de décembre 2025 consultable ici

Modification de l’OLAA du 26.08.2026, publiée in RO 2026 432 

 

 

 

Assurance perte de gain maladie : le système actuel a-t-il vraiment fait ses preuves ?

Assurance perte de gain maladie : le système actuel a-t-il vraiment fait ses preuves ?

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.08.2026 consultable ici

 

Le 19.08.2026, le Conseil fédéral a publié deux rapports consacrés, sous des angles différents, à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie. Le premier, établi en réponse au postulat 24.3465 de la CSSS-E, examine les possibilités de réforme de la couverture de la perte de gain. Le second, donnant à la suite du postulat 24.3154 Gutjahr, porte sur les absences au travail, la couverture d’assurance, l’évolution des primes et les mesures susceptibles de réduire l’absentéisme. Ils complètent le rapport du groupe de travail tripartite du 12.06.2026 consacré plus particulièrement aux seniors, aux personnes présentant des antécédents médicaux et aux femmes. La conclusion politique du Conseil fédéral tient en une formule : le système actuel aurait « fait ses preuves » et une assurance obligatoire ne serait pas nécessaire.

La principale base empirique est l’enquête réalisée par Ecoplan auprès de 4’000 entreprises suisses. Elle est complétée par plusieurs enquêtes de l’Association suisse d’assurances (ASA), par les données de la FINMA et de l’OFSP ainsi que par une étude des conditions contractuelles du marché. Le groupe de travail tripartite a confronté les données disponibles aux expériences des représentants des employeurs, des travailleurs, de l’administration et des assureurs. Enfin, le rapport Gutjahr comprend une « revue narrative » de la Haute école des sciences appliquées de Zurich (ZHAW) : 231 études ont été identifiées et 109 analysées. Ces travaux ne constituent toutefois pas autant de confirmations indépendantes : les deux rapports du 19.08.2026 reposent largement sur les mêmes données, notamment l’enquête Ecoplan.

Les résultats montrent tout d’abord que la couverture est importante. Environ 57% des entreprises disposent d’une assurance d’indemnités journalières, mais elles emploient environ 84% des salariés. La différence s’explique par le faible taux de couverture des microentreprises : seules 44% des entreprises employant une ou deux personnes sont assurées, tandis qu’à partir de trois employés le taux se situe entre 85 et 97%. Des grandes entreprises non assurées disposent en outre de solutions propres de maintien du salaire, de sorte que la couverture effective est supérieure à 84%.

L’impossibilité absolue de trouver une assurance apparaît également rare. Seules 6% des entreprises ayant effectivement cherché à s’assurer indiquent avoir été refusées ou n’avoir reçu aucune offre, soit environ 0,5% de toutes les entreprises et 0,13% des salariés. Les résiliations par les assureurs sont elles aussi peu fréquentes : environ 2% des entreprises assurées en ont connu une durant les cinq dernières années. Les enquêtes ne démontrent pas davantage une exclusion systématique des seniors ou des femmes. Pour les personnes présentant des maladies préexistantes, les résultats sont plus nuancés : 14% des entreprises estiment que l’assurance peut avoir une influence négative sur leur engagement, tandis que les antécédents médicaux peuvent directement influencer l’admission, les réserves ou les primes dans les assurances individuelles et les très petits collectifs.

Le marché a par ailleurs profondément évolué : 95,9% du volume des primes relève désormais de la LCA et le volume total des primes a dépassé 6 milliards de francs en 2024. Selon le rapport Gutjahr, leur évolution a suivi de près celle des coûts, tandis que la rentabilité est demeurée relativement stable. Dans le même temps, les absences pour raisons de santé ont atteint 407 millions d’heures en 2024, soit environ 8,5 jours par salarié à plein temps, en hausse de plus d’un tiers depuis 2010. Les congés maladie payés ont été estimés à 12,7 milliards de francs en 2022, soit 1,6% du PIB. L’argument du Conseil fédéral est donc recevable sur un point : rendre l’assurance obligatoire ne ferait pas disparaître le coût de la maladie ; cela en modifierait principalement la répartition.

Certaines données cadrent moins aisément avec l’appréciation générale selon laquelle l’accès au marché serait fondamentalement assuré. Le rapport indique ainsi que l’obligation de conclure une assurance figure dans 77% des CCT et que, parmi les entreprises soumises à cette obligation, 44% font état de difficultés à trouver une couverture conforme aux exigences conventionnelles, notamment en raison des coûts, du choix limité des assureurs ou de l’étendue des prestations exigées.

Il ne faut certes pas confondre « difficulté » et impossibilité de s’assurer : environ 96% des entreprises soumises à une CCT ou à un CTT disposent finalement d’une assurance. Le constat reste néanmoins significatif, car l’employeur qui omet de conclure l’assurance qu’il s’était obligé à offrir peut devoir indemniser le travailleur pour les prestations perdues ; le rapport Gutjahr renvoie notamment à l’ATF 127 III 318.

Les résiliations illustrent également la différence entre fréquence et gravité. Elles sont rares, mais 75% des entreprises concernées ont ensuite éprouvé des difficultés à retrouver un assureur et 97% ont dû accepter des conditions moins favorables. Par ailleurs, les assureurs eux-mêmes indiquent ne pas connaître le nombre total de demandes rejetées et ne pas procéder à un relevé systématique des refus. L’affirmation d’un accès « largement garanti » repose donc sur des données solides quant à la couverture globale, mais plus incomplètes lorsqu’il s’agit des situations dans lesquelles le marché fonctionne mal.

Le rapport relatif au postulat Gutjahr apporte une autre réserve importante. La statistique de l’OFS utilisée pour mesurer les « absences pour raisons de santé » ne distingue pas, dans ce contexte, la maladie de l’accident. Les 8,5 jours annuels et leur augmentation depuis 2010 ne peuvent donc pas être assimilés sans autre à des absences relevant de l’assurance perte de gain maladie. Plus fondamentalement, les causes de l’augmentation de l’absentéisme restent insuffisamment établies. Les partenaires sociaux s’accordent sur la nécessité d’améliorer cette base de connaissances, même s’ils divergent sur les explications : risques psychosociaux et évolution du monde du travail d’un côté, facteurs démographiques, comportementaux ou privés de l’autre. Le rapport constate ainsi solidement l’augmentation des absences, mais explique beaucoup moins sûrement pourquoi elles augmentent.

Ces réserves ne conduisent pas nécessairement à préconiser une assurance obligatoire générale. Le Conseil fédéral relève qu’elle n’apporterait pratiquement aucune amélioration à la grande majorité des salariés déjà couverts, qu’elle pourrait remplacer certaines solutions conventionnelles plus généreuses par une couverture minimale et qu’elle engendrerait d’importants coûts administratifs. Elle ne réglerait surtout pas le problème des petites entreprises qui renoncent aujourd’hui à s’assurer pour des raisons économiques : une obligation de contracter ne rend pas automatiquement la prime financièrement supportable.

Le rapport examine également une obligation partielle avec possibilité d’opting-out, mais celle-ci créerait un risque de sélection des bons risques et une complexité supplémentaire. Il privilégie finalement les adaptations ponctuelles, notamment une obligation de contracter dans certaines situations et le renforcement des solutions fondées sur les CCT. Cette approche paraît proportionnée aux problèmes actuellement documentés.

Une première amélioration est d’ailleurs déjà en préparation. La convention de libre passage entre assureurs doit être révisée, vraisemblablement avec effet au 01.01.2027. Elle devrait prévoir une obligation d’avancer les prestations en cas de conflit entre ancien et nouvel assureur ainsi qu’un mécanisme pour les entreprises qui, sans en être responsables, ne trouvent plus de couverture : maintien auprès de l’ancien assureur avec augmentation limitée de la prime ou attribution à un nouvel assureur.

Il serait ensuite souhaitable d’améliorer sensiblement les données disponibles. Les refus et leurs motifs devraient être recensés systématiquement, de même que les résiliations et leurs conséquences. Les statistiques sur les absences devraient, autant que possible, distinguer la maladie de l’accident et être ventilées selon la branche, la taille de l’entreprise et la durée de l’absence. Les partenaires sociaux préconisent eux-mêmes de poursuivre les travaux dans cette direction.

En matière de prévention, la prudence reste de mise : la revue de la ZHAW montre que l’efficacité de nombreuses interventions dépend fortement du contexte et que leur rapport coût-efficacité demeure souvent inconnu. Une mesure se distingue cependant par des résultats relativement solides : lorsque l’état de santé le permet, l’arrêt maladie à temps partiel réduit la durée des absences et favorise le rétablissement de la capacité de travail. Les adaptations du poste peuvent également soutenir le retour au travail, notamment lorsqu’elles réduisent le stress.

Certains instruments existants semblent en revanche n’avoir qu’une portée pratique marginale. Ainsi, sur près de 58’000 mesures de réadaptation professionnelle en 2024, seules 28 ont donné lieu à l’indemnité prévue par l’art. 18c LAI, destinée notamment à neutraliser pendant un temps le risque de surcoût pour l’employeur qui engage une personne atteinte dans sa santé (rapport du groupe de travail tripartite, p. 7). Le groupe de travail relève lui-même que cet instrument n’a, en pratique, aucune influence déterminante sur les décisions d’embauche. On peut également s’étonner qu’une annexe au rapport relatif au postulat 24.3465 reproduise, sans véritable mise en perspective, la position de l’ASA selon laquelle les médecins tendraient à fixer l’incapacité de travail « de manière non critique » (unkritisch) et sans suffisamment l’adapter au poste de travail. Une appréciation aussi générale émanant d’un acteur directement intéressé aurait mérité d’être contextualisée.

Enfin, les difficultés se concentrant dans les petits collectifs, les assurances individuelles et chez les indépendants, une réflexion sur une mutualisation accrue paraît plus prometteuse qu’une obligation uniforme. Le groupe tripartite évoque lui-même des tarifs de branche moins dépendants de la sinistralité individuelle, des mécanismes de mise en commun ou de lissage des primes et des modèles d’attribution pour les entreprises ne trouvant pas de couverture.

 

Remarques et conclusion

Les travaux publiés par le Conseil fédéral permettent de conclure que l’accès à une assurance d’indemnités journalières fonctionne pour la majorité des entreprises et des salariés. Ils ne répondent toutefois que partiellement à une autre question : quelle protection juridique offre cette assurance lorsque le risque se réalise ?

Cette question est d’autant plus importante que 95,9% du volume des primes relève désormais de la LCA. Le système suisse de protection de la perte de gain maladie est donc, dans les faits, presque entièrement régi par le droit privé. Or le choix entre LCA et LAMal n’est pas neutre pour la personne assurée. Dans le premier cas, le litige relève du CPC : certes, la procédure est simplifiée, soumise à la maxime inquisitoire sociale et exempte de frais judiciaires cantonaux, mais la personne à laquelle l’assureur refuse ses prestations doit agir contre celui-ci. Sous le régime LAMal, la LPGA impose au contraire à l’assureur social d’instruire le cas et, en cas de contestation, de rendre une décision, puis une décision sur opposition, susceptibles de recours devant le tribunal des assurances.

Une différence tout aussi importante apparaît en matière de surindemnisation. En LCA, la coordination est largement déterminée par les CGA. Certaines clauses permettent de déduire les prestations versées par des tiers, notamment une rente AI, jusqu’à fixer le seuil de surindemnisation au montant de l’indemnité journalière contractuellement assurée. Sous le régime de la LPGA, la limite de surindemnisation est différente : elle correspond en premier lieu au gain présumé perdu. Pour une personne assurée à hauteur de 80% de son salaire, cette différence peut représenter des montants importants. La LAMal garantit en outre, lorsque l’indemnité est réduite pour surindemnisation, l’équivalent de 720 indemnités journalières complètes.

La situation consécutive à la fin des rapports de travail devrait également être simplifiée. La protection offerte actuellement dépend encore des CGA et possiblement du passage dans l’assurance individuelle et des règles de libre passage. Pour une personne déjà en incapacité de travail, cette complexité est difficilement justifiable. Une solution plus cohérente consisterait à prévoir que l’assureur couvrant la personne au début de l’incapacité de travail reste tenu de verser les prestations pour le cas en cours jusqu’à la fin de l’incapacité ouvrant droit aux prestations ou jusqu’à épuisement des 720 ou 730 jours convenus, indépendamment de la résiliation ultérieure des rapports de travail.

Pour ces raisons, la discussion ne devrait pas se limiter à l’alternative entre le statu quo et la création d’une nouvelle assurance obligatoire. Une autre voie mérite d’être examinée : redonner à l’assurance d’indemnités journalières fondée sur la LAMal une place sensiblement plus importante, en définissant une véritable couverture sociale de base de la perte de gain maladie. La LCA pourrait continuer à intervenir pour les couvertures allant au-delà de ce socle, à l’instar de l’articulation entre l’assurance-accidents obligatoire selon la LAA et les assurances complémentaires régies par la LCA.

Une telle évolution présenterait plusieurs avantages : application de la LPGA et de ses garanties procédurales, règles légales de coordination et de surindemnisation, durée minimale des prestations, limitation temporelle des réserves et droits de passage définis par la loi. Elle permettrait surtout que les éléments essentiels de la protection d’une personne qui perd son revenu en raison d’une maladie soient fixés par le législateur plutôt que par les conditions générales de chaque assureur.

Il ne faut toutefois pas sous-estimer la difficulté d’une telle réforme. Le Conseil fédéral rappelle lui-même un problème identifié depuis longtemps : tant qu’une assurance LAMal assortie d’obligations sociales doit concurrencer directement des produits LCA bénéficiant d’une liberté beaucoup plus grande dans la sélection et la tarification des risques, la première peine à rester attractive. La part de marché de la LAMal, passée de 41,9% en 1996 à 4,1% en 2024, en constitue une illustration. Une simple invitation à conclure davantage de contrats LAMal ne suffirait donc probablement pas ; il faudrait repenser les conditions-cadres de la coexistence entre les deux régimes.

Les rapports de 2026 démontrent ainsi que le système actuel assure effectivement une large partie des salariés. Ils ne démontrent pas pour autant que le régime juridique actuellement dominant soit le plus satisfaisant. La prochaine étape devrait moins consister à demander combien de personnes sont assurées qu’à déterminer quelle protection elles doivent pouvoir attendre lorsqu’elles tombent effectivement malades.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 19.08.2026 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 19.08.2026 établi en exécution du postulat 24.3465, «Possibilités d’action concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie », disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 19.08.2026 en réponse au postulat 24.3154 Gutjahr du 13 mars 2024 – Absences et arrêts maladie au travail ainsi que couverture d’assurance et évolution des primes dans le domaine des indemnités journalières en cas de maladie, disponible ici

Institution d’un groupe de travail tripartite, constitué de représentants de l’administration fédérale, des travailleurs et des employeurs, pour collecter et analyser des données de l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie : rapport élaboré dans le cadre des mesures d’accompagnement liées à l’initiative populaire «Pas de Suisse à 10 millions ! (initiative pour la durabilité)», rapport du 12.06.2026 disponible ici

Postulat CSSS-E 24.3465 « Possibilités d’action concernant l’assurance perte de gain en cas de maladie » consultable ici

Postulat Gutjahr 24.3154 « Absences au travail. Instaurer la transparence et développer des mesures ciblées avec les partenaires sociaux » consultable ici

 

 

 

 

 

Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

Adaptations d’ordonnances dans le 2e et 3e piliers

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici

 

Lors de sa séance du 12 juin 2026, le Conseil fédéral a adopté une ordonnance portant modification de plusieurs textes relevant des 2e et 3e piliers, à savoir l’ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (OPP 2), l’ordonnance sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance (OPP 3) et l’ordonnance sur le libre passage (OLP).

Ces adaptations poursuivent deux objectifs principaux : assurer la coordination du 2e pilier avec l’introduction de la 13e rente de vieillesse de l’AVS et permettre aux institutions de prévoyance d’accéder plus aisément à des liquidités à court terme afin de couvrir leur risque de change. À ces deux volets s’ajoute la mise en œuvre du postulat 22.3220 Nantermod, qui assouplit l’ordre des bénéficiaires dans le pilier 3a, ainsi que plusieurs corrections techniques et rédactionnelles.

Les modifications n’entrent pas toutes en vigueur simultanément. Un premier paquet s’applique dès le 1er août 2026, un deuxième au 1er juin 2027, et une dernière disposition est différée au 1er janvier 2030. Cet échelonnement est dicté tantôt par l’urgence liée à la 13e rente, tantôt par le délai nécessaire à l’adaptation des règlements.

 

Adéquation des plans de prévoyance et exclusion de la 13e rente AVS

La première modification touche l’art. 1 al. 3 OPP 2, qui fixe les limites de l’adéquation des plans de prévoyance. Pour les salaires dépassant le montant-limite supérieur (90 720 francs selon l’état 2026), le total de la rente de vieillesse versée par l’institution de prévoyance et de celle de l’AVS ne doit pas excéder 85% du dernier salaire ou revenu AVS assurable. La 13e rente de vieillesse, dont le premier versement interviendra en décembre 2026, sera désormais expressément exclue de ce calcul.

La prise en compte de la 13e rente aurait pu entraîner un dépassement du seuil de 85% et, partant, contraindre certaines institutions à réduire leurs prestations réglementaires dès 2026. Une telle réduction n’aurait pu viser que les rentes futures, les rentes en cours étant protégées par la garantie des droits acquis, ce qui aurait créé une différence de traitement entre bénéficiaires actuels et futurs, contraire à l’objectif même de la 13e rente. Cette précision avait déjà été annoncée dans le message relatif à la mise en œuvre et au financement de l’initiative populaire. On relèvera, comme l’a fait le Contrôle fédéral des finances lors de la consultation, qu’il s’agit d’une exception au système, dès lors que toutes les prestations de l’AVS devraient en principe entrer dans le contrôle de l’adéquation. Compte tenu de son lien direct avec le premier versement de la 13e rente, cette disposition entre en vigueur le 1er août 2026.

 

Assouplissement de l’interdiction des opérations de mise en pension pour permettre aux institutions de prévoyance d’obtenir des liquidités à court terme afin de couvrir leurs risques de change

Les couvertures du risque de change sont un instrument essentiel permettant aux institutions de prévoyance de limiter leurs risques de placement. En raison des fluctuations parfois importantes des taux de change, ces couvertures peuvent toutefois entraîner des besoins de liquidités accrus et coûteux. Dans ces circonstances, les opérations de mise en pension dans lesquelles l’institution de prévoyance agit comme cédante (également qualifiées d’« opérations repo » ou de « pensions de titres ») peuvent constituer un moyen efficace d’obtenir à court terme et à moindre coût les liquidités nécessaires. Cette solution permet notamment d’éviter les « ventes au rabais » (fire sales) ou le maintien de limites bancaires coûteuses. La disposition de l’art. 53, al. 6, OPP 2, qui prévoit une interdiction générale des opérations de mise en pension, doit être modifiée pour permettre aux institutions de prévoyance de conclure de telles opérations dans des conditions strictement définies. Il convient toutefois de souligner que, sur le marché repo suisse de SIX, qui est efficace, la participation des institutions de prévoyance n’est actuellement possible qu’à des conditions très restrictives (fonds à investisseur unique). De plus, les opérations repo ne sont pertinentes que pour les institutions de grande taille, car elles impliquent des coûts initiaux et de surveillances élevées.

 

Assouplissement de l’ordre des bénéficiaires du pilier 3a

Le troisième volet, qui n’entrera en vigueur que le 1er juin 2027, met en œuvre le postulat 22.3220 Nantermod et modifie l’art. 2 al. 2 et 3 OPP 3.

Aujourd’hui, l’ordre des bénéficiaires de la prévoyance liée privilégie systématiquement le conjoint ou le partenaire enregistré survivant au détriment des descendants directs, ce qui peut s’avérer insatisfaisant dans les configurations de familles recomposées. La nouvelle réglementation permet au preneur de prévoyance de déplacer un ou plusieurs bénéficiaires du 2e rang vers le 1er rang et de définir les quotes-parts de chacun.

Cette flexibilité est tempérée par un garde-fou : la quote-part d’un bénéficiaire des 1er et 2e rangs ne peut être réduite à moins de 10% du capital de prévoyance, afin d’éviter qu’une part infime n’équivaille en fait à une exclusion. La question de l’admissibilité d’une exclusion totale a jusqu’ici prêté à controverse, l’OFAS ayant précisé qu’une exclusion complète n’était en principe pas possible. Cette restriction ne s’applique pas aux rangs 3 à 5.

S’agissant des effets dans le temps, le fait déterminant est l’attribution des droits par le preneur de prévoyance. Une attribution effectuée avant l’entrée en vigueur reste régie par l’ancien droit ; en revanche, toute modification postérieure de cette attribution est soumise au nouveau droit, et donc à la quote-part minimale de 10%. Par cohérence, l’art. 15, al. 3, OLP introduit la même limite pour les avoirs de libre passage, avec une entrée en vigueur identique au 1er juin 2027.

 

Corrections techniques en matière de divorce et de liquidation partielle

Deux dernières modifications complètent le dispositif.

La première, applicable au 1er août 2026, corrige l’art. 8a al. 1 OLP. Depuis l’introduction du partage de la prévoyance professionnelle en 2017, le moment déterminant pour le calcul du partage est la date de l’introduction de la procédure de divorce. Conformément à l’art. 22a al. 1 LFLP, cette date est également déterminante pour le calcul des intérêts dus sur les avoirs de prévoyance. Or, l’art. 8a al. 1 OFLP, qui détermine le taux d’intérêt applicable, mentionne encore à tort le moment du divorce (conformément à l’ancien droit). Cette disposition doit donc être adaptée à la situation juridique en vigueur.

La seconde, plus technique encore, harmonise la terminologie de l’art. 27h al. 1 OPP 2 et de son annexe avec celle de la norme comptable Swiss GAAP RPC 26 en matière de capitaux de prévoyance et provisions techniques. Bien que présentée comme une simple précision linguistique, cette adaptation a suscité d’importantes réserves lors de la consultation, plusieurs acteurs y voyant une modification de portée matérielle susceptible d’imposer la révision de nombreux règlements de liquidation partielle. C’est précisément pour ménager ce délai d’adaptation que son entrée en vigueur a été différée au 1er janvier 2030 ; elle s’appliquera aux procédures de liquidation partielle débutant à compter de cette date.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.06.2026 consultable ici

Rapport explicatif de juin 2026 disponible ici

Résumé du 12.06.2026 des résultats de la consultation disponible ici

Ordonnance portant modification de diverses ordonnances dans la prévoyance professionnelle 2026 consultable ici

 

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

 

Le 20 mai 2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la réforme de la LAVS (AVS 2030). Le projet, mis en consultation jusqu’au 11 septembre 2026, vise à consolider la situation financière de l’assurance pour la période 2030-2040, à moderniser son fonctionnement et à renforcer les incitations au maintien en emploi. Un relèvement de l’âge de référence n’est pas envisagé.

La réforme s’inscrit dans la continuité des deux réformes précédentes (RFFA en 2020 ; AVS 21 en 2024) et répond à un mandat confié par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral en 2021. Elle tient en particulier compte de l’adoption par le peuple de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, dont les premiers versements interviendront en décembre 2026. Sans financement clairement défini de cette nouvelle prestation, l’AVS accuserait des déficits de répartition dès 2026, rendant indispensable une intervention rapide et pérenne.

 

Contexte financier et démographique

Les perspectives financières actualisées de l’OFAS (scénarios 2025) montrent que, abstraction faite de la 13e rente, la situation de l’AVS est en principe stabilisée au-delà de 2030. L’arrivée à la retraite des générations nombreuses des années 1970, aux alentours de 2035, ne constitue pas en soi un défi de financement insurmontable grâce aux réformes déjà adoptées. Les nouveaux scénarios démographiques de l’OFS sont par ailleurs légèrement plus favorables que ceux de 2020 : l’espérance de vie s’allonge moins vite que prévu, et le solde migratoire – concentré sur les générations actives – renforce la base de cotisation.

C’est donc essentiellement la 13e rente de vieillesse, dont le financement pérenne n’est pas encore assuré au niveau parlementaire, qui crée le besoin d’action et commande le calendrier de la présente réforme.

 

Combler les lacunes dans la perception des cotisations

 

Alignement du taux de cotisation des indépendants
Le taux de cotisation maximal applicable aux indépendants à revenus élevés sera relevé de 8.1% à 8.7%, soit un alignement sur le taux global applicable aux salariés (part employé et part employeur réunies). Le barème dégressif est maintenu pour les indépendants à faible revenu, mais son plafond d’application est abaissé de 60’500 à 40’500 francs. Cette mesure corrige une inégalité de traitement de longue date entre les deux statuts.

 

Rachats dans la prévoyance professionnelle pour les indépendants
Les rachats dans la LPP, qui constituent une déduction déjà admise en matière fiscale, ne seront plus exemptés de cotisations AVS pour les indépendants, les mettant ainsi sur un pied d’égalité avec les salariés.

 

Indemnités journalières maladie et accident
La mesure la plus notable en matière de cotisations est l’assujettissement à l’AVS des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident pendant la durée du contrat de travail (art. 5 al. 2bis LAVS, avant-projet). Ces prestations sont jusqu’ici exonérées, alors que les indemnités de l’assurance-chômage, de l’assurance perte de gain militaire et de l’assurance-invalidité y sont déjà soumises. Cette lacune entraîne des pertes de prévoyance pour les travailleurs concernés. Le projet y met fin dans un souci de cohérence et d’équité entre les différentes formes de compensation du revenu.

L’obligation de décompter incombe toutefois uniquement à l’employeur, même lorsque les indemnités journalières sont versées par l’assurance.

 

Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour les actionnaires entrepreneurs
Le projet vise également à lutter contre les pratiques consistant à remplacer une partie du salaire par des dividendes, qui échappent aux cotisations AVS. À l’avenir, sera assimilée à un salaire déterminant la part des droits de participation (actions, options, etc.) versée par l’employeur qui dépasse 15% par année de la valeur fiscale de ces droits (art. 5 al. 2ter LAVS, avant-projet). La valeur fiscale sera déterminée par les autorités fiscales cantonales et communiquée aux caisses de compensation sur demande.

 

Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation (obligation d’annonce des plateformes électroniques)
Les exploitants de plateformes électroniques (économie des plateformes, travail à la demande) seront tenus d’annoncer à la caisse de compensation compétente toutes les personnes exerçant en Suisse une activité lucrative – dépendante ou indépendante – par leur intermédiaire (art. 64 al. 5bis LAVS, avant-projet). En cas de non-respect, la caisse pourra constater le manquement par décision, puis la publier avec la raison sociale de l’exploitant. Il s’agit d’une mesure importante pour lutter contre les lacunes de cotisation dans l’économie numérique.

 

Gestion des salaires par des tiers (payrolling)
Un nouvel article 13a LAVS légalise et encadre la pratique du payrolling : un employeur peut mandater un tiers – ayant son siège en Suisse – pour décompter et payer les cotisations sous le numéro d’affilié de ce tiers, pour l’ensemble de ses salariés. Les obligations légales de l’employeur s’appliquent par analogie au tiers mandataire. La caisse de compensation peut s’adresser directement à l’employeur en cas de retard ou d’informations manquantes.

 

Favoriser le maintien en emploi avant et après l’âge de référence

Retraite anticipée rendue moins attractive (AVS)
Les actuels taux de réduction actuariels uniformes en cas de versement anticipé de la rente de vieillesse seront remplacés par un barème à trois catégories fondé sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré (art. 40a LAVS, avant-projet) :

Durée d’anticipation Catégorie 1 (faibles revenus) Catégorie 2 (revenus intermédiaires) Catégorie 3 (revenus élevés)
1 an 2,4% 6,8% 7,5%
2 ans 5,0% 14,0% 16,0%

Cette structure vise à rendre l’anticipation plus coûteuse pour les assurés à revenus moyens et élevés, tout en maintenant une réduction atténuée pour les bas revenus (catégorie 1 : revenu ≤ 4× rente minimale annuelle). Une règle particulière s’applique lorsque le conjoint de l’assuré à bas revenu présente un revenu déterminant au moins deux fois supérieur : le taux de la catégorie 2 s’applique alors à l’assuré.

Par ailleurs, la limite actuelle de cinq ans pour l’anticipation est supprimée — le versement anticipé pourra donc intervenir au-delà de cinq ans avant l’âge de référence — mais sans limitation de l’ajournement en sens inverse non plus.

 

Ajournement plus incitatif (AVS)
Les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse, actuellement déterminés actuariellement de manière uniforme, sont fixés dans la loi même selon un barème progressif allant de 5,4% pour une année d’ajournement jusqu’à 145,0% pour 15 ans et plus (art. 39 al. 3 LAVS, avant-projet). Ces taux, fondés sur des principes incitatifs plutôt que strictement actuariels, visent à encourager les assurés à reporter leur mise à la retraite. La limitation actuelle à cinq ans d’ajournement est supprimée : il sera désormais possible d’ajourner la rente aussi longtemps que l’assuré continue à exercer une activité lucrative.

 

Relèvement de la franchise de cotisation après l’âge de référence
La franchise de cotisation applicable aux revenus réalisés après l’âge de référence (actuellement 1’400 fr./mois soit 16’800 fr./an) est relevée à 22’680 francs par an et sera adaptée régulièrement. Ces revenus bénéficieront en outre d’un facteur de multiplication de 1.4 dans le calcul de la rente lors d’un nouveau calcul demandé après l’âge de référence (art. 29bis al. 3 LAVS, avant-projet), ce qui accroît l’intérêt financier à travailler après 65 ans. Ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.

 

Suppression de la limite d’âge pour l’amélioration de la rente
Le droit actuel limite à 70 ans la possibilité d’améliorer sa rente en continuant à cotiser après l’âge de référence. Cette limite sera supprimée : tant que l’assuré continue à exercer une activité lucrative et à verser des cotisations, il pourra bénéficier d’un nouveau calcul de rente (jusqu’à deux fois au plus, contre une seule fois actuellement).

 

Mesures dans la prévoyance professionnelle (LPP)
Dans le 2e pilier, l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse, actuellement fixé à 58 ans, sera progressivement relevé à 63 ans (art. 13 al. 3 LPP, avant-projet). Des exceptions subsistent à partir de 60 ans, notamment en cas de restructurations d’entreprises, lorsqu’une convention collective de travail prévoit des règles spécifiques sur l’âge de référence, ou lorsque le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit une retraite anticipée spécifique. Une période transitoire de dix ans est prévue pour les institutions dont le règlement prévoyait un âge inférieur.

Les institutions de prévoyance devront désormais — et non plus simplement pourront — offrir à leurs assurés ayant atteint l’âge de référence la possibilité de rester assurés jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, au plus tard à 70 ans (art. 33b LPP révisé). Elles devront également offrir aux personnes engagées après l’âge de référence la possibilité de s’assurer. Un nouvel article 33c LPP permettra en outre aux assurés reprenant une activité lucrative de suspendre le versement de leur rente de vieillesse, ce qui bénéficiera aux futurs calculs des prestations de survivants et du partage en cas de divorce.

L’obligation de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré en cas de réduction de salaire à partir de 58 ans (art. 33a LPP), jusqu’ici facultative pour l’institution de prévoyance, devient obligatoire.

 

Moderniser les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance

Le projet réforme en profondeur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, en les individualisant et en les découplant du statut matrimonial.

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS, avant-projet)
Sous le droit actuel, une seule bonification est accordée pour les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale, et elle est partagée par moitié entre les conjoints. Désormais, chaque parent exerçant conjointement l’autorité parentale se verra attribuer une bonification par année civile. Si seul un parent remplit les conditions, il recevra deux bonifications. Un parent pourra en outre transférer sa bonification à l’autre parent, par déclaration ou sur décision d’une autorité.

En contrepartie de cette individualisation, le montant unitaire de la bonification est réduit de 3x à 1,5x la rente annuelle minimale (ce qui préserve la neutralité financière de la mesure, chaque parent obtenant en définitive le même montant global qu’auparavant lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale).

 

Bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS, avant-projet)
La même logique d’individualisation est appliquée aux bonifications pour tâches d’assistance : l’assuré qui prend en charge un proche impotent reçoit désormais deux bonifications (contre une actuellement), dont le montant unitaire est fixé à 1,5x la rente minimale annuelle (au lieu de 3x la rente). Le résultat global reste donc équivalent.

 

Assurer le financement pour 2030–2040

Le besoin de financement additionnel dépend directement de la solution retenue par le Parlement pour la 13e rente de vieillesse. Le Conseil fédéral propose trois variantes :

  • Variante 1 : Si la 13e rente est financée de manière suffisante et pérenne, aucun financement additionnel n’est nécessaire dans le cadre d’AVS 2030. Les mesures structurelles du projet (cotisations sur indemnités journalières, dividendes, hausse des taux des indépendants, etc.) généreront d’elles-mêmes environ 600 millions de francs de recettes supplémentaires par an d’ici 2040.
  • Variante 2 : Si le financement de la 13e rente n’est que temporaire (selon la position actuelle du Conseil national), la TVA devrait être relevée de 0,7 point dès 2031.
  • Variante 3 : En l’absence de décision de financement, deux sous-variantes sont envisagées : soit un financement mixte (+0,7 point de TVA et +0,2 point de cotisations, variante 3a), soit un financement exclusivement par la TVA à hauteur de 0,9 point (variante 3b). La variante 3a implique des modifications législatives supplémentaires (relèvement des taux de cotisation AVS de 8,7% à 8,9% pour les salariés/employeurs et de 8,1% à 8,9% pour les indépendants à hauts revenus).

 

Introduction d’un mécanisme d’intervention financier

L’article 43quinquies LAVS actuel, qui prévoyait une simple obligation de surveillance périodique, est abrogé et remplacé par un mécanisme d’intervention contraignant (art. 108 LAVS, avant-projet). Si le Fonds de compensation de l’AVS risque de descendre en dessous de 90% des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral sera tenu de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans un délai d’un an suivant la publication des comptes annuels. L’objectif est d’agir en amont, avant que la situation ne se dégrade irréversiblement.

 

Poser les bases du développement futur de l’AVS

La réforme introduit deux obligations de communication nouvelles à la charge des employeurs, destinées à étoffer la base de données de l’AVS en vue de futurs modèles de retraite : les employeurs devront désormais annoncer aux caisses de compensation le taux d’occupation et la profession exercée par leurs salariés, en sus des salaires soumis à cotisation (art. 51 al. 3bis LAVS, avant-projet). Ces données permettront à terme d’analyser des modèles de retraite fondés sur la durée de carrière ou la pénibilité de l’activité.

 

Conclusion et perspectives

La réforme AVS 2030 est remarquable en ce qu’elle ne propose pas de relèvement de l’âge de référence – mesure que le Conseil fédéral étudie séparément dans le cadre d’une future réforme avec une commission d’experts –, mais agit sur les incitations économiques entourant le départ à la retraite. Elle modernise également des pans entiers de la loi qui n’avaient pas été révisés depuis des décennies.

Pour les praticiens du droit des assurances sociales, les modifications législatives touchent non seulement la LAVS, mais aussi, par adaptation en cascade, la LAI, la LPP, la LFLP, la LPC, la LAPG et la LAFam.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

Rapport explicatif du 20.05.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAVS consultable ici

Tableau synoptique disponible ici

 

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont ouvert une procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Ce projet vise à mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay, adoptée par les Chambres fédérales, dont l’objectif est de combler les lacunes de couverture en cas de rechute ou de séquelles tardives d’un accident survenu dans la jeunesse de l’assuré, avant que celui-ci ne soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents.

Actuellement, lorsqu’un-e assuré-e subit une telle rechute pour un accident initial non couvert par la LAA, les frais médicaux incombent à l’assurance-maladie sociale, tandis que la perte de gain n’est prise en charge par l’employeur que pour une durée limitée. Le législateur a ainsi modifié la LAA en y introduisant l’art. 8 al. 3 et l’art. 16 al. 2bis nLAA afin d’assimiler ces rechutes à des accidents non professionnels et de garantir le droit à des indemnités journalières de la LAA. Le projet d’ordonnance mis en consultation règle les modalités techniques d’exécution de cette réforme, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Dans ma contribution parue dans la Jusletter du 17 février 2025 (Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?), je mettais en exergue les nombreux défis dogmatiques, systémiques et pratiques soulevés par l’adoption de la modification législative. L’analyse du rapport explicatif et du projet d’ordonnance permet d’évaluer dans quelle mesure l’autorité réglementaire a tenté de corriger ou de cadrer ces risques.

 

Présentation des dispositions proposées

  • 7 al. 2 let. c nOLAA – Qualification des indemnités journalières au regard de la fin de l’assurance. La couverture d’assurance-accidents prend fin au 31e jour suivant l’extinction du droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). La question se pose de savoir si les indemnités journalières versées en vertu du nouvel art. 16 al. 2bis nLAA constituent un «salaire» susceptible de maintenir cette couverture.

Par analogie avec l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il est précisé que ces indemnités ne comptent pas comme salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA.

Commentaire : En s’inspirant par analogie du régime applicable à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Conseil fédéral lève une ambiguïté en évitant qu’une prestation de remplacement ne vienne prolonger indéfiniment le rapport d’assurance obligatoire.

Cette clarification met toutefois en lumière une asymétrie conceptuelle forte. Alors que les bénéficiaires d’indemnités journalières LAA ordinaires conservent leur couverture contre le risque de nouveaux accidents par l’effet combiné des art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let. b in initio OLAA, les assurés mis au bénéfice de la couverture de l’art. 8 al. 3 nLAA se voient privés de cet effet de prolongation. Une telle disparité de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de prestations d’une même assurance sociale pour un même risque soulève de délicates interrogations quant à l’égalité de traitement.

 

  • 11 al. 2 nOLAA – Moment de la survenance et condition d’assurance. La rechute ou la séquelle tardive est réputée survenue au moment où une incapacité de travail est formellement attestée.

Il est précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Il est en outre expressément confirmé que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont versées qu’en cas de rechutes liées à un accident au sens strict, à l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles et des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. p. 4 du rapport explicatif).

Commentaire : La naissance du droit suppose ainsi que l’assuré soit soumis à la LAA au moment précis où le médecin constate l’incapacité de travail découlant d’une rechute. L’OFSP précise par ailleurs que si la personne présente ultérieurement de nouvelles périodes d’incapacité de travail, la qualité d’assuré obligatoire sera à nouveau exigée lors de chaque réactivation du trouble. Cette exigence d’une couverture concomitante à chaque survenance, en cas d’atteintes fluctuantes ou entrecoupées de périodes de pleine capacité, confirme que le législateur entend restreindre l’application de la norme aux seuls individus assurés au sens de la LAA.

 

  • 23 al. 8bis nOLAA – Salaire déterminant. Le gain de référence pour le calcul des indemnités journalières fondées sur le nouvel art. 16 al. 2bis nLAA est celui perçu par l’assuré immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive. Cette règle vise notamment à éviter une inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident et celui victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, dans le contexte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) subordonnant le droit à l’indemnité journalière à l’existence d’un préjudice économique.

 

  • 52a nOLAA – Réduction des indemnités journalières. Dans un souci d’égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction ou au refus des prestations en vertu des art. 37 ss LAA s’appliquent si l’accident initial aurait donné lieu à une telle réduction. Ainsi, une faute grave, un crime ou un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA sont susceptibles d’entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières fondées sur la nouvelle disposition légale.

Commentaire : Le nouvel art. 52a nOLAA vient combler cette lacune (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 128 ss). Si la solution est satisfaisante sur le plan de l’égalité de traitement, sa mise en œuvre opérationnelle se heurtera à des obstacles factuels importants. Reconstituer avec précision la dynamique d’un accident ou les éléments subjectifs d’une faute commise durant la petite enfance ou l’adolescence, alors que l’événement remonte parfois à plusieurs décennies et n’a fait l’objet d’aucune instruction par un assureur-accidents à l’époque, relève de la pure gageure. De surcroît, l’application des concepts de faute et d’entreprise téméraire à des comportements enfantins contraindra la pratique à d’importants efforts d’adaptation.

 

  • Coordination entre assureurs-accidents

Art. 99 al. 4 nOLAA – Pluralité d’employeurs. Afin d’éviter des problèmes de coordination ou une surindemnisation potentielle, il est précisé que l’assureur tenu de verser des prestations – soit l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré travaille au moment de la rechute – verse l’intégralité de l’indemnité journalière. En cas de pluralité d’assureurs simultanément tenus, c’est celui qui assure le gain assuré le plus élevé qui s’en charge, les autres n’étant pas tenus au remboursement.

Art. 100 al. 3bis et 3ter nOLAA – Pluralité d’accidents et coordination. Deux situations de concours sont réglées. Lorsqu’une rechute ou une séquelle tardive selon l’art. 8 al. 3 LAA survient alors qu’un droit à des indemnités journalières existe déjà en raison d’un accident assuré, le droit fondé sur l’art. 16 al. 2bis LAA ne naît que dans la mesure où il dépasse le montant en cours. Inversement, si un nouvel accident ou une rechute d’un accident assuré survient alors que l’assuré bénéficie d’indemnités fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant de l’art. 16 al. 2bis est inférieur ou égal à celui découlant du nouvel événement. En tous les cas, conformément à l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail.

Commentaire : Les arts. 99 al. 4 et 100 al. 3bis et 3ter nOLAA répondent de manière cohérente aux préoccupations de la coordination, en établissant des règles claires sur l’assureur débiteur de la prestation intégrale et en écartant l’obligation de remboursement entre assureurs. Le mécanisme de l’assureur au gain le plus élevé pour les cas de pluralité d’employeurs reprend une logique déjà éprouvée à l’art. 100 OLAA. Ces nouvelles dispositions constituent la partie la plus étoffée du projet et témoignent d’un vrai travail de conception par le groupe de travail de l’OFSP.

 

Commentaires sur les quelques problèmes auxquels le projet ne répond pas ou répond partiellement

En dépit de ces avancées formelles, le projet d’ordonnance souffre de carences structurelles qui risquent de vider la réforme d’une part importante de sa substance.

  • Exclusion expresse des lésions assimilées (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 49-50)

Le rapport explicatif vient désormais confirmer sans équivoque que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont pas versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Loin de résoudre le problème, cette précision le cristallise. Une personne qui, avant l’âge de 25 ans, a subi une déchirure tendineuse ou ligamentaire classée comme lésion assimilée, et qui présente une rechute à l’âge adulte alors qu’elle est assurée au titre de la LAA, demeure exclue du mécanisme de protection. Cette exclusion n’est justifiée par aucune raison de principe convaincante : la logique de la motion était de protéger les assurés contre les conséquences économiques des rechutes d’atteintes survenues dans la jeunesse non assurée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification juridique de l’événement initial.

 

  • Fardeau de la preuve de la causalité (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 111 ss)

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral impose des exigences d’autant plus strictes pour l’établissement du lien de causalité naturelle et adéquate que le temps écoulé depuis l’événement initial est long.

Le projet de l’OLAA est muet sur ce point. Aucune règle spécifique n’aménage le fardeau de la preuve, n’instaure de présomption, ni ne prévoit de procédure facilitée pour l’établissement du dossier médical. Dans la pratique, c’est l’assuré qui continuera à devoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien entre son état actuel et un événement de jeunesse mal documenté, ce qui risque de réduire significativement la portée effective de la réforme pour les cas les plus anciens.

Dans la pratique, la personne assurée se heurtera à l’impossibilité matérielle de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre son incapacité actuelle et un traumatisme d’enfance mal documenté. Le rapport explicatif de l’OFSP concède d’ailleurs avec une lucidité désarmante que les assureurs rejetteront leur compétence dans une forte proportion de cas pour ce motif précis (p. 7 du rapport), ce qui démontre que l’autorité administrative a conscience du caractère largement illusoire du remède proposé.

 

  • Coordination avec les assureurs sociaux (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 135 ss)

La persistance de la scission des compétences entre la LAMal pour les soins médicaux et la LAA pour les indemnités journalières constitue une autre source d'(in)efficience administrative prévisible. Cette dichotomie pourrait multiplier les risques de conflits de compétences, de doublons d’instructions médicales et de retards de prise en charge au détriment direct de la personne assurée.

 

  • Coordination avec les assurances perte de gain maladie LCA (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 139 ss)

J’avais relevé que les assurances perte de gain régies par la LCA excluent généralement les accidents de leur couverture et que le caractère subsidiaire des indemnités journalières fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA allait soulever des difficultés de coordination avec ces assureurs privés, notamment en matière de détermination de l’ordre des prestations et de risques de conflit quant à l’affectation des éventuels forfaits d’indemnisation perçus antérieurement. Le projet d’OLAA ne contient aucune disposition à ce sujet. Bien que nous puissions le comprendre, ces interactions resteront donc à régler par la pratique des assureurs, voire par la jurisprudence.

 

  • Obligation d’annonce (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 150 ss)

Le projet de l’OLAA ne traite pas de l’obligation d’annonce. La question sur les délais et modalités de l’annonce de la rechute à l’assureur-LAA, d’autant plus sensible que l’assuré pourrait ignorer l’existence du nouveau droit ou hésiter à annoncer un événement dont la documentation remonte à l’enfance, demeure.

 

Conclusion

En définitive, le projet de modification de l’OLAA apporte les précisions techniques indispensables à l’application pratique des nouvelles dispositions législatives, en particulier en matière de coordination entre assureurs. Les réponses apportées aux préoccupations concernant le moment de la qualité d’assuré, la réduction des prestations et la coordination entre assureurs-accidents sont, dans l’ensemble, bien construites et empruntent à juste titre la logique des mécanismes existants.

En revanche, le projet laisse sans réponse plusieurs problèmes qui conditionnent largement l’efficacité concrète de la réforme. La question du fardeau de la preuve de la causalité est peut-être la plus préoccupante sur le plan pratique : sans aménagement de cette règle, un nombre inconnu d’assurés se verront opposer un refus de prestation non pas pour défaut de droit, mais pour incapacité à documenter un accident d’enfance dont les traces médicales sont inexistantes ou parcellaires. La coordination avec la LAMal pour les soins médicaux reste également une source d’inefficience administrative prévisible.

L’exclusion des lésions assimilées, désormais confirmée par le rapport explicatif, constitue un choix interprétatif qui mérite attention dans la procédure de consultation. L’auteur de la motion visait les « blessures survenues lorsque l’assuré était plus jeune » (motion 11.3811), formulation qui ne suggère pas une distinction selon la qualification juridique de l’événement – accident au sens de l’art. 4 LPGA d’un côté, lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA de l’autre. La cohérence du système plaiderait pour une clarification à ce stade, d’autant que l’exclusion des lésions assimilées risque de conduire à des résultats contre-intuitifs dans les cas les plus fréquents d’événements survenus pendant la jeunesse des personnes assurées.

En définitive, la modification proposée de l’OLAA est une réponse utile et largement correcte aux problèmes de technique, mais elle ne dissipe pas les inquiétudes plus fondamentales quant à la cohérence systémique de la réforme législative elle-même. La procédure de consultation représente une occasion de soumettre au Conseil fédéral des observations ciblées, en particulier sur l’exclusion des lésions assimilées et sur l’absence de toute règle facilitant l’établissement du lien de causalité – deux points pour lesquels une intervention au niveau de l’ordonnance demeure possible et opportune.

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de mai 2026 consultable ici

Projet de modification de l’OLAA consultable ici

Tableau synoptique consultable ici

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

Modification de la LAA, parue in FF 2025 2897

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

 

Dès le 1er janvier 2027, le financement d’une partie de l’intervention précoce intensive (IPI) par l’AI sera pérennisé. Destinée aux jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme, l’IPI combine des mesures médicales et pédagogiques. Lors de sa séance du 6 mai 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui règle les conditions du financement des mesures médicales de l’IPI par l’AI au moyen de forfaits.

L’intervention précoce intensive (IPI) associe notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que la pédagogie spécialisée et la psychologie. Son efficacité pour les jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme est scientifiquement reconnue, en particulier en raison de la grande plasticité cérébrale chez les jeunes enfants. L’imbrication étroite de mesures médicales et pédagogiques complique toutefois leur délimitation et leur financement, les premières relevant de l’AI et les secondes des cantons.

La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), proposée par le Conseil fédéral et adoptée en mars 2025 par le Parlement, ainsi que l’ordonnance relative à l’IPI précisent les modalités de financement des mesures médicales par l’AI. Celles-ci seront prises en charge par des forfaits, calculés par cas en fonction de la part de personnel médical impliqué. Les forfaits pourront couvrir jusqu’à 30% des coûts moyens de l’IPI et ne seront versés que si le canton a conclu une convention avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de l’IPI. L’ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, détaille notamment les exigences relatives à l’organisation qui fournit l’IPI et prévoit des standards de qualité pour l’intervention.

Mené de 2019 à fin 2026, un projet pilote a permis de clarifier les éléments essentiels de l’intervention, en collaboration étroite avec les milieux spécialisés, et de déterminer les modalités de financement. La réglementation désormais adoptée garantit la pérennité du co-financement de cette offre et consolide l’accès à une prise en charge précoce, coordonnée et de qualité pour les enfants concernés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation de l’OIPIA disponible ici

Rapport explicatif sur l’OIPIA du 06.05.2026 disponible ici

Modification de la LAI paru in RO 2026 204

Projet de l’Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

 

Le 13 mars 2026, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), visant l’adaptation de la franchise ordinaire. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la motion Friedli 24.3636, adoptée par le Parlement en mars 2025. L’objectif principal de cette révision est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés afin de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé.

La mesure principale de ce projet prévoit de porter la franchise minimale de 300 à 400 francs dès l’entrée en vigueur de la modification législative. Ce montant n’avait pas été ajusté depuis 2004, année où il était passé de 230 à 300 francs. Cette hausse immédiate vise à refléter l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins constatée au cours des deux dernières décennies.

Au-delà de cette augmentation initiale, le projet introduit un mécanisme d’adaptation automatique de la franchise. Le Conseil fédéral sera désormais chargé d’ajuster son montant lorsque la part de la participation aux coûts des assurés par rapport à l’ensemble des prestations descend en dessous d’un seuil déterminé. Ce mécanisme vise à garantir que la participation directe des assurés reste proportionnelle aux coûts globaux du système.

Plus précisément, le nouvel art. 64 al. 3 LAMal prévoit que si la part des participations aux coûts de tous les assurés est inférieure à 13,5%, le Conseil fédéral devra adapter la franchise pour que cette part se situe à nouveau entre 13,5% et 14%. Cette indexation permettra une évolution régulière de la franchise en fonction de la consommation réelle des prestations médicales.

Les autorités fédérales estiment que ces mesures inciteront les assurés à faire preuve d’une plus grande retenue dans leur recours aux soins, ce qui devrait entraîner une légère diminution des primes d’assurance-maladie à terme. Le projet précise toutefois que ces ajustements doivent rester modérés pour éviter tout renoncement aux soins, particulièrement pour les personnes vulnérables.

Cette révision ne modifie pas les exceptions existantes pour les enfants, qui demeurent exemptés de franchise. De même, les dispositifs de soutien tels que les réductions de primes ou les prestations complémentaires continuent de jouer leur rôle de protection sociale pour les assurés en situation de précarité financière.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.03.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Séminaire MoveS Suisse – Développements récents en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale : Bilatérales III / frontaliers

Séminaire MoveS Suisse – Développements récents en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale : Bilatérales III / frontaliers

 

Le réseau MoveS, en collaboration avec l’Université de Lausanne (UNIL), organise son prochain séminaire le vendredi 29 mai 2026 à l’Aula de l’IDHEAP, Rue de la Mouline 28, CH-1022 Chavannes-près-Renens.

Cet événement, conduit en français, s’annonce particulièrement riche pour les praticien-ne-s et spécialistes de la sécurité sociale. Il abordera notamment les thématiques suivantes :

  • le nouveau paquet d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et la Suisse (Bilatérales III) et ses implications en matière de sécurité sociale, de conditions de travail et de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) ;
  • la réforme française des allocations chômage et son impact sur le travail transfrontalier en Suisse ;
  • la subrogation transfrontalière comme illustration concrète des apports du droit social européen aux organismes nationaux de sécurité sociale.

Cliquer ici pour le programme détaillé du séminaire

Le séminaire est organisé sous la direction de la Prof. Bettina Hummer, experte MoveS pour la Suisse et le Liechtenstein, avec le soutien du Prof. Jean-Philippe Lhernould, expert MoveS pour la France.

L’inscription est gratuite, jusqu’au 25 mai 2026, via ce formulaire.