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Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

Le Conseil fédéral ouvre la consultation sur la réforme AVS 2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

 

Le 20 mai 2026, le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation sur la réforme de la LAVS (AVS 2030). Le projet, mis en consultation jusqu’au 11 septembre 2026, vise à consolider la situation financière de l’assurance pour la période 2030-2040, à moderniser son fonctionnement et à renforcer les incitations au maintien en emploi. Un relèvement de l’âge de référence n’est pas envisagé.

La réforme s’inscrit dans la continuité des deux réformes précédentes (RFFA en 2020 ; AVS 21 en 2024) et répond à un mandat confié par l’Assemblée fédérale au Conseil fédéral en 2021. Elle tient en particulier compte de l’adoption par le peuple de l’initiative populaire pour une 13e rente AVS, dont les premiers versements interviendront en décembre 2026. Sans financement clairement défini de cette nouvelle prestation, l’AVS accuserait des déficits de répartition dès 2026, rendant indispensable une intervention rapide et pérenne.

 

Contexte financier et démographique

Les perspectives financières actualisées de l’OFAS (scénarios 2025) montrent que, abstraction faite de la 13e rente, la situation de l’AVS est en principe stabilisée au-delà de 2030. L’arrivée à la retraite des générations nombreuses des années 1970, aux alentours de 2035, ne constitue pas en soi un défi de financement insurmontable grâce aux réformes déjà adoptées. Les nouveaux scénarios démographiques de l’OFS sont par ailleurs légèrement plus favorables que ceux de 2020 : l’espérance de vie s’allonge moins vite que prévu, et le solde migratoire – concentré sur les générations actives – renforce la base de cotisation.

C’est donc essentiellement la 13e rente de vieillesse, dont le financement pérenne n’est pas encore assuré au niveau parlementaire, qui crée le besoin d’action et commande le calendrier de la présente réforme.

 

Combler les lacunes dans la perception des cotisations

 

Alignement du taux de cotisation des indépendants
Le taux de cotisation maximal applicable aux indépendants à revenus élevés sera relevé de 8.1% à 8.7%, soit un alignement sur le taux global applicable aux salariés (part employé et part employeur réunies). Le barème dégressif est maintenu pour les indépendants à faible revenu, mais son plafond d’application est abaissé de 60’500 à 40’500 francs. Cette mesure corrige une inégalité de traitement de longue date entre les deux statuts.

 

Rachats dans la prévoyance professionnelle pour les indépendants
Les rachats dans la LPP, qui constituent une déduction déjà admise en matière fiscale, ne seront plus exemptés de cotisations AVS pour les indépendants, les mettant ainsi sur un pied d’égalité avec les salariés.

 

Indemnités journalières maladie et accident
La mesure la plus notable en matière de cotisations est l’assujettissement à l’AVS des indemnités journalières versées en cas de maladie ou d’accident pendant la durée du contrat de travail (art. 5 al. 2bis LAVS, avant-projet). Ces prestations sont jusqu’ici exonérées, alors que les indemnités de l’assurance-chômage, de l’assurance perte de gain militaire et de l’assurance-invalidité y sont déjà soumises. Cette lacune entraîne des pertes de prévoyance pour les travailleurs concernés. Le projet y met fin dans un souci de cohérence et d’équité entre les différentes formes de compensation du revenu.

L’obligation de décompter incombe toutefois uniquement à l’employeur, même lorsque les indemnités journalières sont versées par l’assurance.

 

Cotisations sur les dividendes disproportionnellement élevés pour les actionnaires entrepreneurs
Le projet vise également à lutter contre les pratiques consistant à remplacer une partie du salaire par des dividendes, qui échappent aux cotisations AVS. À l’avenir, sera assimilée à un salaire déterminant la part des droits de participation (actions, options, etc.) versée par l’employeur qui dépasse 15% par année de la valeur fiscale de ces droits (art. 5 al. 2ter LAVS, avant-projet). La valeur fiscale sera déterminée par les autorités fiscales cantonales et communiquée aux caisses de compensation sur demande.

 

Mesures visant à éviter les lacunes de cotisation (obligation d’annonce des plateformes électroniques)
Les exploitants de plateformes électroniques (économie des plateformes, travail à la demande) seront tenus d’annoncer à la caisse de compensation compétente toutes les personnes exerçant en Suisse une activité lucrative – dépendante ou indépendante – par leur intermédiaire (art. 64 al. 5bis LAVS, avant-projet). En cas de non-respect, la caisse pourra constater le manquement par décision, puis la publier avec la raison sociale de l’exploitant. Il s’agit d’une mesure importante pour lutter contre les lacunes de cotisation dans l’économie numérique.

 

Gestion des salaires par des tiers (payrolling)
Un nouvel article 13a LAVS légalise et encadre la pratique du payrolling : un employeur peut mandater un tiers – ayant son siège en Suisse – pour décompter et payer les cotisations sous le numéro d’affilié de ce tiers, pour l’ensemble de ses salariés. Les obligations légales de l’employeur s’appliquent par analogie au tiers mandataire. La caisse de compensation peut s’adresser directement à l’employeur en cas de retard ou d’informations manquantes.

 

Favoriser le maintien en emploi avant et après l’âge de référence

Retraite anticipée rendue moins attractive (AVS)
Les actuels taux de réduction actuariels uniformes en cas de versement anticipé de la rente de vieillesse seront remplacés par un barème à trois catégories fondé sur le revenu annuel moyen déterminant non partagé de l’assuré (art. 40a LAVS, avant-projet) :

Durée d’anticipation Catégorie 1 (faibles revenus) Catégorie 2 (revenus intermédiaires) Catégorie 3 (revenus élevés)
1 an 2,4% 6,8% 7,5%
2 ans 5,0% 14,0% 16,0%

Cette structure vise à rendre l’anticipation plus coûteuse pour les assurés à revenus moyens et élevés, tout en maintenant une réduction atténuée pour les bas revenus (catégorie 1 : revenu ≤ 4× rente minimale annuelle). Une règle particulière s’applique lorsque le conjoint de l’assuré à bas revenu présente un revenu déterminant au moins deux fois supérieur : le taux de la catégorie 2 s’applique alors à l’assuré.

Par ailleurs, la limite actuelle de cinq ans pour l’anticipation est supprimée — le versement anticipé pourra donc intervenir au-delà de cinq ans avant l’âge de référence — mais sans limitation de l’ajournement en sens inverse non plus.

 

Ajournement plus incitatif (AVS)
Les taux d’augmentation en cas d’ajournement de la rente de vieillesse, actuellement déterminés actuariellement de manière uniforme, sont fixés dans la loi même selon un barème progressif allant de 5,4% pour une année d’ajournement jusqu’à 145,0% pour 15 ans et plus (art. 39 al. 3 LAVS, avant-projet). Ces taux, fondés sur des principes incitatifs plutôt que strictement actuariels, visent à encourager les assurés à reporter leur mise à la retraite. La limitation actuelle à cinq ans d’ajournement est supprimée : il sera désormais possible d’ajourner la rente aussi longtemps que l’assuré continue à exercer une activité lucrative.

 

Relèvement de la franchise de cotisation après l’âge de référence
La franchise de cotisation applicable aux revenus réalisés après l’âge de référence (actuellement 1’400 fr./mois soit 16’800 fr./an) est relevée à 22’680 francs par an et sera adaptée régulièrement. Ces revenus bénéficieront en outre d’un facteur de multiplication de 1.4 dans le calcul de la rente lors d’un nouveau calcul demandé après l’âge de référence (art. 29bis al. 3 LAVS, avant-projet), ce qui accroît l’intérêt financier à travailler après 65 ans. Ces cotisations permettent d’augmenter le revenu annuel moyen déterminant, ce qui peut faire passer la rente au niveau maximal.

 

Suppression de la limite d’âge pour l’amélioration de la rente
Le droit actuel limite à 70 ans la possibilité d’améliorer sa rente en continuant à cotiser après l’âge de référence. Cette limite sera supprimée : tant que l’assuré continue à exercer une activité lucrative et à verser des cotisations, il pourra bénéficier d’un nouveau calcul de rente (jusqu’à deux fois au plus, contre une seule fois actuellement).

 

Mesures dans la prévoyance professionnelle (LPP)
Dans le 2e pilier, l’âge minimal de perception des prestations de vieillesse, actuellement fixé à 58 ans, sera progressivement relevé à 63 ans (art. 13 al. 3 LPP, avant-projet). Des exceptions subsistent à partir de 60 ans, notamment en cas de restructurations d’entreprises, lorsqu’une convention collective de travail prévoit des règles spécifiques sur l’âge de référence, ou lorsque le droit du personnel d’un employeur de droit public prévoit une retraite anticipée spécifique. Une période transitoire de dix ans est prévue pour les institutions dont le règlement prévoyait un âge inférieur.

Les institutions de prévoyance devront désormais — et non plus simplement pourront — offrir à leurs assurés ayant atteint l’âge de référence la possibilité de rester assurés jusqu’à la cessation de l’activité lucrative, au plus tard à 70 ans (art. 33b LPP révisé). Elles devront également offrir aux personnes engagées après l’âge de référence la possibilité de s’assurer. Un nouvel article 33c LPP permettra en outre aux assurés reprenant une activité lucrative de suspendre le versement de leur rente de vieillesse, ce qui bénéficiera aux futurs calculs des prestations de survivants et du partage en cas de divorce.

L’obligation de maintien de la prévoyance au niveau du dernier gain assuré en cas de réduction de salaire à partir de 58 ans (art. 33a LPP), jusqu’ici facultative pour l’institution de prévoyance, devient obligatoire.

 

Moderniser les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance

Le projet réforme en profondeur l’attribution des bonifications pour tâches éducatives et pour tâches d’assistance, en les individualisant et en les découplant du statut matrimonial.

Bonifications pour tâches éducatives (art. 29sexies LAVS, avant-projet)
Sous le droit actuel, une seule bonification est accordée pour les deux parents qui exercent conjointement l’autorité parentale, et elle est partagée par moitié entre les conjoints. Désormais, chaque parent exerçant conjointement l’autorité parentale se verra attribuer une bonification par année civile. Si seul un parent remplit les conditions, il recevra deux bonifications. Un parent pourra en outre transférer sa bonification à l’autre parent, par déclaration ou sur décision d’une autorité.

En contrepartie de cette individualisation, le montant unitaire de la bonification est réduit de 3x à 1,5x la rente annuelle minimale (ce qui préserve la neutralité financière de la mesure, chaque parent obtenant en définitive le même montant global qu’auparavant lorsqu’ils exercent conjointement l’autorité parentale).

 

Bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies LAVS, avant-projet)
La même logique d’individualisation est appliquée aux bonifications pour tâches d’assistance : l’assuré qui prend en charge un proche impotent reçoit désormais deux bonifications (contre une actuellement), dont le montant unitaire est fixé à 1,5x la rente minimale annuelle (au lieu de 3x la rente). Le résultat global reste donc équivalent.

 

Assurer le financement pour 2030–2040

Le besoin de financement additionnel dépend directement de la solution retenue par le Parlement pour la 13e rente de vieillesse. Le Conseil fédéral propose trois variantes :

  • Variante 1 : Si la 13e rente est financée de manière suffisante et pérenne, aucun financement additionnel n’est nécessaire dans le cadre d’AVS 2030. Les mesures structurelles du projet (cotisations sur indemnités journalières, dividendes, hausse des taux des indépendants, etc.) généreront d’elles-mêmes environ 600 millions de francs de recettes supplémentaires par an d’ici 2040.
  • Variante 2 : Si le financement de la 13e rente n’est que temporaire (selon la position actuelle du Conseil national), la TVA devrait être relevée de 0,7 point dès 2031.
  • Variante 3 : En l’absence de décision de financement, deux sous-variantes sont envisagées : soit un financement mixte (+0,7 point de TVA et +0,2 point de cotisations, variante 3a), soit un financement exclusivement par la TVA à hauteur de 0,9 point (variante 3b). La variante 3a implique des modifications législatives supplémentaires (relèvement des taux de cotisation AVS de 8,7% à 8,9% pour les salariés/employeurs et de 8,1% à 8,9% pour les indépendants à hauts revenus).

 

Introduction d’un mécanisme d’intervention financier

L’article 43quinquies LAVS actuel, qui prévoyait une simple obligation de surveillance périodique, est abrogé et remplacé par un mécanisme d’intervention contraignant (art. 108 LAVS, avant-projet). Si le Fonds de compensation de l’AVS risque de descendre en dessous de 90% des dépenses annuelles au cours des trois années suivantes, le Conseil fédéral sera tenu de soumettre des mesures de stabilisation à l’Assemblée fédérale dans un délai d’un an suivant la publication des comptes annuels. L’objectif est d’agir en amont, avant que la situation ne se dégrade irréversiblement.

 

Poser les bases du développement futur de l’AVS

La réforme introduit deux obligations de communication nouvelles à la charge des employeurs, destinées à étoffer la base de données de l’AVS en vue de futurs modèles de retraite : les employeurs devront désormais annoncer aux caisses de compensation le taux d’occupation et la profession exercée par leurs salariés, en sus des salaires soumis à cotisation (art. 51 al. 3bis LAVS, avant-projet). Ces données permettront à terme d’analyser des modèles de retraite fondés sur la durée de carrière ou la pénibilité de l’activité.

 

Conclusion et perspectives

La réforme AVS 2030 est remarquable en ce qu’elle ne propose pas de relèvement de l’âge de référence – mesure que le Conseil fédéral étudie séparément dans le cadre d’une future réforme avec une commission d’experts –, mais agit sur les incitations économiques entourant le départ à la retraite. Elle modernise également des pans entiers de la loi qui n’avaient pas été révisés depuis des décennies.

Pour les praticiens du droit des assurances sociales, les modifications législatives touchent non seulement la LAVS, mais aussi, par adaptation en cascade, la LAI, la LPP, la LFLP, la LPC, la LAPG et la LAFam.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 20.05.2026 consultable ici

Rapport explicatif du 20.05.2026 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

Projet de modification de la LAVS consultable ici

Tableau synoptique disponible ici

 

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

Mise en œuvre de la motion Darbellay 11.3811 – Procédure de consultation de la modification de l’OLAA

 

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI) et l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ont ouvert une procédure de consultation relative à la modification de l’ordonnance sur l’assurance-accidents. Ce projet vise à mettre en œuvre la motion 11.3811 Darbellay, adoptée par les Chambres fédérales, dont l’objectif est de combler les lacunes de couverture en cas de rechute ou de séquelles tardives d’un accident survenu dans la jeunesse de l’assuré, avant que celui-ci ne soit soumis à l’assurance obligatoire selon la loi sur l’assurance-accidents.

Actuellement, lorsqu’un-e assuré-e subit une telle rechute pour un accident initial non couvert par la LAA, les frais médicaux incombent à l’assurance-maladie sociale, tandis que la perte de gain n’est prise en charge par l’employeur que pour une durée limitée. Le législateur a ainsi modifié la LAA en y introduisant l’art. 8 al. 3 et l’art. 16 al. 2bis nLAA afin d’assimiler ces rechutes à des accidents non professionnels et de garantir le droit à des indemnités journalières de la LAA. Le projet d’ordonnance mis en consultation règle les modalités techniques d’exécution de cette réforme, prévoyant une entrée en vigueur au 1er janvier 2027.

Dans ma contribution parue dans la Jusletter du 17 février 2025 (Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal ?), je mettais en exergue les nombreux défis dogmatiques, systémiques et pratiques soulevés par l’adoption de la modification législative. L’analyse du rapport explicatif et du projet d’ordonnance permet d’évaluer dans quelle mesure l’autorité réglementaire a tenté de corriger ou de cadrer ces risques.

 

Présentation des dispositions proposées

  • 7 al. 2 let. c nOLAA – Qualification des indemnités journalières au regard de la fin de l’assurance. La couverture d’assurance-accidents prend fin au 31e jour suivant l’extinction du droit au demi-salaire au moins (art. 3 al. 2 LAA). La question se pose de savoir si les indemnités journalières versées en vertu du nouvel art. 16 al. 2bis nLAA constituent un «salaire» susceptible de maintenir cette couverture.

Par analogie avec l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, il est précisé que ces indemnités ne comptent pas comme salaire au sens de l’art. 3 al. 2 LAA.

Commentaire : En s’inspirant par analogie du régime applicable à l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, le Conseil fédéral lève une ambiguïté en évitant qu’une prestation de remplacement ne vienne prolonger indéfiniment le rapport d’assurance obligatoire.

Cette clarification met toutefois en lumière une asymétrie conceptuelle forte. Alors que les bénéficiaires d’indemnités journalières LAA ordinaires conservent leur couverture contre le risque de nouveaux accidents par l’effet combiné des art. 3 al. 2 LAA et 7 al. 1 let. b in initio OLAA, les assurés mis au bénéfice de la couverture de l’art. 8 al. 3 nLAA se voient privés de cet effet de prolongation. Une telle disparité de traitement entre deux catégories de bénéficiaires de prestations d’une même assurance sociale pour un même risque soulève de délicates interrogations quant à l’égalité de traitement.

 

  • 11 al. 2 nOLAA – Moment de la survenance et condition d’assurance. La rechute ou la séquelle tardive est réputée survenue au moment où une incapacité de travail est formellement attestée.

Il est précisé que les indemnités journalières sont versées dès qu’une incapacité de travail est attestée et que le droit à ces dernières suppose une couverture d’assurance de la personne concernée au moment de la survenance de l’incapacité de travail.

Si la personne présente par la suite une nouvelle incapacité de travail, une couverture d’assurance à ce moment précis sera alors également nécessaire. Il est en outre expressément confirmé que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont versées qu’en cas de rechutes liées à un accident au sens strict, à l’exclusion des rechutes de maladies professionnelles et des lésions assimilées à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA (cf. p. 4 du rapport explicatif).

Commentaire : La naissance du droit suppose ainsi que l’assuré soit soumis à la LAA au moment précis où le médecin constate l’incapacité de travail découlant d’une rechute. L’OFSP précise par ailleurs que si la personne présente ultérieurement de nouvelles périodes d’incapacité de travail, la qualité d’assuré obligatoire sera à nouveau exigée lors de chaque réactivation du trouble. Cette exigence d’une couverture concomitante à chaque survenance, en cas d’atteintes fluctuantes ou entrecoupées de périodes de pleine capacité, confirme que le législateur entend restreindre l’application de la norme aux seuls individus assurés au sens de la LAA.

 

  • 23 al. 8bis nOLAA – Salaire déterminant. Le gain de référence pour le calcul des indemnités journalières fondées sur le nouvel art. 16 al. 2bis nLAA est celui perçu par l’assuré immédiatement avant la rechute ou la séquelle tardive. Cette règle vise notamment à éviter une inégalité de traitement entre un apprenti sans rémunération victime d’un accident et celui victime d’une rechute ou d’une séquelle tardive, dans le contexte de la jurisprudence récente du Tribunal fédéral (8C_176/2025 du 19 septembre 2025) subordonnant le droit à l’indemnité journalière à l’existence d’un préjudice économique.

 

  • 52a nOLAA – Réduction des indemnités journalières. Dans un souci d’égalité de traitement, les dispositions relatives à la réduction ou au refus des prestations en vertu des art. 37 ss LAA s’appliquent si l’accident initial aurait donné lieu à une telle réduction. Ainsi, une faute grave, un crime ou un délit, un danger extraordinaire ou une entreprise téméraire au sens de l’art. 39 LAA sont susceptibles d’entraîner la réduction ou la suppression des indemnités journalières fondées sur la nouvelle disposition légale.

Commentaire : Le nouvel art. 52a nOLAA vient combler cette lacune (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 128 ss). Si la solution est satisfaisante sur le plan de l’égalité de traitement, sa mise en œuvre opérationnelle se heurtera à des obstacles factuels importants. Reconstituer avec précision la dynamique d’un accident ou les éléments subjectifs d’une faute commise durant la petite enfance ou l’adolescence, alors que l’événement remonte parfois à plusieurs décennies et n’a fait l’objet d’aucune instruction par un assureur-accidents à l’époque, relève de la pure gageure. De surcroît, l’application des concepts de faute et d’entreprise téméraire à des comportements enfantins contraindra la pratique à d’importants efforts d’adaptation.

 

  • Coordination entre assureurs-accidents

Art. 99 al. 4 nOLAA – Pluralité d’employeurs. Afin d’éviter des problèmes de coordination ou une surindemnisation potentielle, il est précisé que l’assureur tenu de verser des prestations – soit l’assureur de l’employeur pour lequel l’assuré travaille au moment de la rechute – verse l’intégralité de l’indemnité journalière. En cas de pluralité d’assureurs simultanément tenus, c’est celui qui assure le gain assuré le plus élevé qui s’en charge, les autres n’étant pas tenus au remboursement.

Art. 100 al. 3bis et 3ter nOLAA – Pluralité d’accidents et coordination. Deux situations de concours sont réglées. Lorsqu’une rechute ou une séquelle tardive selon l’art. 8 al. 3 LAA survient alors qu’un droit à des indemnités journalières existe déjà en raison d’un accident assuré, le droit fondé sur l’art. 16 al. 2bis LAA ne naît que dans la mesure où il dépasse le montant en cours. Inversement, si un nouvel accident ou une rechute d’un accident assuré survient alors que l’assuré bénéficie d’indemnités fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA, ce droit s’éteint dans la mesure où le montant de l’art. 16 al. 2bis est inférieur ou égal à celui découlant du nouvel événement. En tous les cas, conformément à l’art. 17 al. 1 LAA, l’indemnité journalière ne peut correspondre à davantage que 80% du gain assuré en cas d’incapacité totale de travail.

Commentaire : Les arts. 99 al. 4 et 100 al. 3bis et 3ter nOLAA répondent de manière cohérente aux préoccupations de la coordination, en établissant des règles claires sur l’assureur débiteur de la prestation intégrale et en écartant l’obligation de remboursement entre assureurs. Le mécanisme de l’assureur au gain le plus élevé pour les cas de pluralité d’employeurs reprend une logique déjà éprouvée à l’art. 100 OLAA. Ces nouvelles dispositions constituent la partie la plus étoffée du projet et témoignent d’un vrai travail de conception par le groupe de travail de l’OFSP.

 

Commentaires sur les quelques problèmes auxquels le projet ne répond pas ou répond partiellement

En dépit de ces avancées formelles, le projet d’ordonnance souffre de carences structurelles qui risquent de vider la réforme d’une part importante de sa substance.

  • Exclusion expresse des lésions assimilées (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 49-50)

Le rapport explicatif vient désormais confirmer sans équivoque que les indemnités journalières de l’art. 16 al. 2bis nLAA ne sont pas versées si l’affection initiale est une lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA.

Loin de résoudre le problème, cette précision le cristallise. Une personne qui, avant l’âge de 25 ans, a subi une déchirure tendineuse ou ligamentaire classée comme lésion assimilée, et qui présente une rechute à l’âge adulte alors qu’elle est assurée au titre de la LAA, demeure exclue du mécanisme de protection. Cette exclusion n’est justifiée par aucune raison de principe convaincante : la logique de la motion était de protéger les assurés contre les conséquences économiques des rechutes d’atteintes survenues dans la jeunesse non assurée, sans qu’il y ait lieu de distinguer selon la qualification juridique de l’événement initial.

 

  • Fardeau de la preuve de la causalité (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 111 ss)

La jurisprudence constante du Tribunal fédéral impose des exigences d’autant plus strictes pour l’établissement du lien de causalité naturelle et adéquate que le temps écoulé depuis l’événement initial est long.

Le projet de l’OLAA est muet sur ce point. Aucune règle spécifique n’aménage le fardeau de la preuve, n’instaure de présomption, ni ne prévoit de procédure facilitée pour l’établissement du dossier médical. Dans la pratique, c’est l’assuré qui continuera à devoir démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien entre son état actuel et un événement de jeunesse mal documenté, ce qui risque de réduire significativement la portée effective de la réforme pour les cas les plus anciens.

Dans la pratique, la personne assurée se heurtera à l’impossibilité matérielle de démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, le lien de causalité entre son incapacité actuelle et un traumatisme d’enfance mal documenté. Le rapport explicatif de l’OFSP concède d’ailleurs avec une lucidité désarmante que les assureurs rejetteront leur compétence dans une forte proportion de cas pour ce motif précis (p. 7 du rapport), ce qui démontre que l’autorité administrative a conscience du caractère largement illusoire du remède proposé.

 

  • Coordination avec les assureurs sociaux (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 135 ss)

La persistance de la scission des compétences entre la LAMal pour les soins médicaux et la LAA pour les indemnités journalières constitue une autre source d'(in)efficience administrative prévisible. Cette dichotomie pourrait multiplier les risques de conflits de compétences, de doublons d’instructions médicales et de retards de prise en charge au détriment direct de la personne assurée.

 

  • Coordination avec les assurances perte de gain maladie LCA (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 139 ss)

J’avais relevé que les assurances perte de gain régies par la LCA excluent généralement les accidents de leur couverture et que le caractère subsidiaire des indemnités journalières fondées sur l’art. 16 al. 2bis LAA allait soulever des difficultés de coordination avec ces assureurs privés, notamment en matière de détermination de l’ordre des prestations et de risques de conflit quant à l’affectation des éventuels forfaits d’indemnisation perçus antérieurement. Le projet d’OLAA ne contient aucune disposition à ce sujet. Bien que nous puissions le comprendre, ces interactions resteront donc à régler par la pratique des assureurs, voire par la jurisprudence.

 

  • Obligation d’annonce (cf. Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, ch. 150 ss)

Le projet de l’OLAA ne traite pas de l’obligation d’annonce. La question sur les délais et modalités de l’annonce de la rechute à l’assureur-LAA, d’autant plus sensible que l’assuré pourrait ignorer l’existence du nouveau droit ou hésiter à annoncer un événement dont la documentation remonte à l’enfance, demeure.

 

Conclusion

En définitive, le projet de modification de l’OLAA apporte les précisions techniques indispensables à l’application pratique des nouvelles dispositions législatives, en particulier en matière de coordination entre assureurs. Les réponses apportées aux préoccupations concernant le moment de la qualité d’assuré, la réduction des prestations et la coordination entre assureurs-accidents sont, dans l’ensemble, bien construites et empruntent à juste titre la logique des mécanismes existants.

En revanche, le projet laisse sans réponse plusieurs problèmes qui conditionnent largement l’efficacité concrète de la réforme. La question du fardeau de la preuve de la causalité est peut-être la plus préoccupante sur le plan pratique : sans aménagement de cette règle, un nombre inconnu d’assurés se verront opposer un refus de prestation non pas pour défaut de droit, mais pour incapacité à documenter un accident d’enfance dont les traces médicales sont inexistantes ou parcellaires. La coordination avec la LAMal pour les soins médicaux reste également une source d’inefficience administrative prévisible.

L’exclusion des lésions assimilées, désormais confirmée par le rapport explicatif, constitue un choix interprétatif qui mérite attention dans la procédure de consultation. L’auteur de la motion visait les « blessures survenues lorsque l’assuré était plus jeune » (motion 11.3811), formulation qui ne suggère pas une distinction selon la qualification juridique de l’événement – accident au sens de l’art. 4 LPGA d’un côté, lésion assimilée à un accident au sens de l’art. 6 al. 2 LAA de l’autre. La cohérence du système plaiderait pour une clarification à ce stade, d’autant que l’exclusion des lésions assimilées risque de conduire à des résultats contre-intuitifs dans les cas les plus fréquents d’événements survenus pendant la jeunesse des personnes assurées.

En définitive, la modification proposée de l’OLAA est une réponse utile et largement correcte aux problèmes de technique, mais elle ne dissipe pas les inquiétudes plus fondamentales quant à la cohérence systémique de la réforme législative elle-même. La procédure de consultation représente une occasion de soumettre au Conseil fédéral des observations ciblées, en particulier sur l’exclusion des lésions assimilées et sur l’absence de toute règle facilitant l’établissement du lien de causalité – deux points pour lesquels une intervention au niveau de l’ordonnance demeure possible et opportune.

 

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation de mai 2026 consultable ici

Projet de modification de l’OLAA consultable ici

Tableau synoptique consultable ici

Publication (au format pdf) : David Ionta, Rechutes et lacunes dans la LAA : un remède pire que le mal?, in : Jusletter 17 février 2025

Modification de la LAA, parue in FF 2025 2897

Motion Darbellay 11.3811 « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents » consultable ici

Objet du Conseil fédéral 24.056 « LAA (Mise en œuvre de la motion 11.3811 Darbellay « Pour combler les lacunes de l’assurance-accidents »). Modification » consultable ici

 

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

Troubles du spectre de l’autisme: mise en œuvre du financement de l’intervention précoce intensive

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

 

Dès le 1er janvier 2027, le financement d’une partie de l’intervention précoce intensive (IPI) par l’AI sera pérennisé. Destinée aux jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme, l’IPI combine des mesures médicales et pédagogiques. Lors de sa séance du 6 mai 2026, le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance qui règle les conditions du financement des mesures médicales de l’IPI par l’AI au moyen de forfaits.

L’intervention précoce intensive (IPI) associe notamment la psychothérapie, l’ergothérapie, la logopédie ainsi que la pédagogie spécialisée et la psychologie. Son efficacité pour les jeunes enfants présentant des troubles sévères du spectre de l’autisme est scientifiquement reconnue, en particulier en raison de la grande plasticité cérébrale chez les jeunes enfants. L’imbrication étroite de mesures médicales et pédagogiques complique toutefois leur délimitation et leur financement, les premières relevant de l’AI et les secondes des cantons.

La modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), proposée par le Conseil fédéral et adoptée en mars 2025 par le Parlement, ainsi que l’ordonnance relative à l’IPI précisent les modalités de financement des mesures médicales par l’AI. Celles-ci seront prises en charge par des forfaits, calculés par cas en fonction de la part de personnel médical impliqué. Les forfaits pourront couvrir jusqu’à 30% des coûts moyens de l’IPI et ne seront versés que si le canton a conclu une convention avec l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) au sujet de l’IPI. L’ordonnance, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2027, détaille notamment les exigences relatives à l’organisation qui fournit l’IPI et prévoit des standards de qualité pour l’intervention.

Mené de 2019 à fin 2026, un projet pilote a permis de clarifier les éléments essentiels de l’intervention, en collaboration étroite avec les milieux spécialisés, et de déterminer les modalités de financement. La réglementation désormais adoptée garantit la pérennité du co-financement de cette offre et consolide l’accès à une prise en charge précoce, coordonnée et de qualité pour les enfants concernés.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 06.05.2026 consultable ici

Rapport sur les résultats de la consultation de l’OIPIA disponible ici

Rapport explicatif sur l’OIPIA du 06.05.2026 disponible ici

Modification de la LAI paru in RO 2026 204

Projet de l’Ordonnance relative à l’intervention précoce intensive en cas de troubles du spectre de l’autisme (OIPIA) consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

Le Conseil fédéral met en consultation l’augmentation de la franchise minimale

 

Le 13 mars 2026, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal), visant l’adaptation de la franchise ordinaire. Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’exécution de la motion Friedli 24.3636, adoptée par le Parlement en mars 2025. L’objectif principal de cette révision est de renforcer la responsabilité individuelle des assurés afin de contribuer à la maîtrise des coûts de la santé.

La mesure principale de ce projet prévoit de porter la franchise minimale de 300 à 400 francs dès l’entrée en vigueur de la modification législative. Ce montant n’avait pas été ajusté depuis 2004, année où il était passé de 230 à 300 francs. Cette hausse immédiate vise à refléter l’évolution des coûts de l’assurance obligatoire des soins constatée au cours des deux dernières décennies.

Au-delà de cette augmentation initiale, le projet introduit un mécanisme d’adaptation automatique de la franchise. Le Conseil fédéral sera désormais chargé d’ajuster son montant lorsque la part de la participation aux coûts des assurés par rapport à l’ensemble des prestations descend en dessous d’un seuil déterminé. Ce mécanisme vise à garantir que la participation directe des assurés reste proportionnelle aux coûts globaux du système.

Plus précisément, le nouvel art. 64 al. 3 LAMal prévoit que si la part des participations aux coûts de tous les assurés est inférieure à 13,5%, le Conseil fédéral devra adapter la franchise pour que cette part se situe à nouveau entre 13,5% et 14%. Cette indexation permettra une évolution régulière de la franchise en fonction de la consommation réelle des prestations médicales.

Les autorités fédérales estiment que ces mesures inciteront les assurés à faire preuve d’une plus grande retenue dans leur recours aux soins, ce qui devrait entraîner une légère diminution des primes d’assurance-maladie à terme. Le projet précise toutefois que ces ajustements doivent rester modérés pour éviter tout renoncement aux soins, particulièrement pour les personnes vulnérables.

Cette révision ne modifie pas les exceptions existantes pour les enfants, qui demeurent exemptés de franchise. De même, les dispositifs de soutien tels que les réductions de primes ou les prestations complémentaires continuent de jouer leur rôle de protection sociale pour les assurés en situation de précarité financière.

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 13.03.2026 consultable ici

Rapport explicatif relatif à l’ouverture de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Séminaire MoveS Suisse – Développements récents en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale : Bilatérales III / frontaliers

Séminaire MoveS Suisse – Développements récents en matière de coordination des systèmes de sécurité sociale : Bilatérales III / frontaliers

 

Le réseau MoveS, en collaboration avec l’Université de Lausanne (UNIL), organise son prochain séminaire le vendredi 29 mai 2026 à l’Aula de l’IDHEAP, Rue de la Mouline 28, CH-1022 Chavannes-près-Renens.

Cet événement, conduit en français, s’annonce particulièrement riche pour les praticien-ne-s et spécialistes de la sécurité sociale. Il abordera notamment les thématiques suivantes :

  • le nouveau paquet d’accords bilatéraux entre l’Union européenne et la Suisse (Bilatérales III) et ses implications en matière de sécurité sociale, de conditions de travail et de prévoyance professionnelle (deuxième pilier) ;
  • la réforme française des allocations chômage et son impact sur le travail transfrontalier en Suisse ;
  • la subrogation transfrontalière comme illustration concrète des apports du droit social européen aux organismes nationaux de sécurité sociale.

Cliquer ici pour le programme détaillé du séminaire

Le séminaire est organisé sous la direction de la Prof. Bettina Hummer, experte MoveS pour la Suisse et le Liechtenstein, avec le soutien du Prof. Jean-Philippe Lhernould, expert MoveS pour la France.

L’inscription est gratuite, jusqu’au 25 mai 2026, via ce formulaire.

 

 

 

Allocation de prise en charge : un soutien essentiel pour les parents contraints d’interrompre leur activité lucrative après une atteinte grave à la santé de leur enfant

Allocation de prise en charge : un soutien essentiel pour les parents contraints d’interrompre leur activité lucrative après une atteinte grave à la santé de leur enfant

 

À la suite du drame survenu le 1er janvier 2026 à Crans-Montana, il apparaît essentiel de rappeler les mécanismes de soutien prévus par les assurances sociales pour les familles traversant de telles épreuves. L’allocation de prise en charge est spécifiquement destinée aux parents dont l’enfant mineur subit une atteinte grave à sa santé, nécessitant de ce fait une assistance et des soins accrus. Cette prestation vise à compenser la perte de gain des parents qui doivent interrompre leur activité lucrative pour se consacrer entièrement à leur enfant.

La loi prévoit des critères précis pour définir une atteinte grave à la santé : il doit s’agir d’un changement majeur de l’état physique ou psychique de l’enfant, dont l’évolution est difficilement prévisible ou risque de conduire à une atteinte durable. Contrairement aux maladies bénignes ou aux accidents légers, ces situations exigent une présence parentale intensive. Pour bénéficier de ce droit, le parent doit être salarié, exercer une activité indépendante ou percevoir déjà certaines indemnités journalières d’assurances sociales au moment de l’interruption de son activité.

L’indemnisation s’élève à 80% du revenu moyen de l’activité lucrative perçu avant le congé, avec un montant plafonné à 220 francs par jour. Le droit porte sur un maximum de 14 semaines de congé, ce qui correspond à 98 indemnités journalières, à utiliser dans un délai-cadre de 18 mois dès la première indemnité perçue. Ce congé peut être pris en une seule fois, par semaines ou par journées, et les parents ont la liberté de se répartir les jours selon leurs besoins. Il est important de souligner que durant cette période, le contrat de travail bénéficie d’une protection contre le licenciement pendant une durée maximale de six mois à compter du début du délai-cadre, et les jours de vacances ne peuvent être réduits.

Pour entamer les démarches, chaque parent doit remplir une demande spécifique. Vous trouverez tous les documents nécessaires via les liens suivants : le mémento 6.10 détaillant l’ensemble des conditions (https://www.ahv-iv.ch/p/6.10.f), le formulaire de demande initiale 318.744 (https://www.ahv-iv.ch/p/318.744.f), la feuille complémentaire (https://www.ahv-iv.ch/p/318.745.f) ainsi que le formulaire de suivi pour l’annonce des jours de congé pris (https://www.ahv-iv.ch/p/318.746.f).

Les employeurs jouent également un rôle clé en attestant le salaire et en annonçant les jours de congé effectifs à la fin de chaque mois.

Pour toute question relative à votre situation personnelle ou pour obtenir des renseignements détaillés sur la procédure de dépôt, votre caisse de compensation compétente est à votre entière disposition et vous fournira l’aide nécessaire. Vous pouvez consulter les coordonnées complètes des caisses de compensations sur le site de l’office AVS-AI : https://www.ahv-iv.ch/fr/Contacts/Caisses-cantonales-de-compensation.

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

Le Conseil fédéral définit les lignes directrices de la réforme AVS2030

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut stabiliser à long terme, pour la période 2030-2040, la situation financière de l’AVS et adapter celle-ci à l’évolution de la société. Lors de sa séance du 26 novembre 2025, il a décidé des lignes directrices qu’il entend poursuivre pour la réforme AVS2030 et chargé le Département fédéral de l’intérieur (DFI) de présenter un avant-projet d’ici au printemps 2026. Le Conseil fédéral a défini des mesures visant, d’une part, à rendre le système plus équitable, d’autre part, à prolonger la vie active. Le Conseil fédéral a également fixé des orientations afin de consolider financièrement l’AVS. Celles-ci dépendent des décisions que prendra le Parlement pour financer la 13e rente de vieillesse AVS. Une augmentation de l’âge de la référence n’est pas envisagée.

Afin de stabiliser l’AVS à long terme et de l’adapter à l’évolution de la société, le Conseil fédéral a adopté, lors de sa séance du 26 novembre 2025, les lignes directrices de la réforme de l’AVS (AVS2030). Celles-ci ont pour objectifs de rendre le système plus équitable en comblant des lacunes de cotisation et de favoriser le maintien d’une activité lucrative jusqu’à et après l’âge de référence. Des mesures pour consolider financièrement l’AVS durant la période 2030-2040 ont également été prises. Selon les perspectives actuelles, un financement supplémentaire ne sera toutefois pas nécessaire si le Parlement adopte une solution durable pour financer la 13e rente de vieillesse.

 

Cotisations plus équitables, moins de lacunes

Le système actuel présente des failles qui peuvent entraîner des lacunes de cotisation et une baisse des rentes. Ces lacunes doivent ensuite être compensées par d’autres institutions sociales, par exemple les prestations complémentaires. Les mesures envisagées par le Conseil fédéral dans le domaine des cotisations visent à rendre le prélèvement des cotisations plus équitable, à éviter les lacunes de cotisation et à améliorer la protection sociale des personnes âgées.

La réforme prévoit ainsi d’aligner, pour les tranches de revenus supérieurs, le taux de cotisation des indépendants (en moyenne 8,1%) sur celui des salariés (8,7%). Sur le principe, le barème dégressif pour les indépendants qui ont un faible revenu sera toutefois maintenu afin de leur éviter une trop forte hausse des cotisations.

Les indemnités journalières en cas de maladie et d’accident ne seront plus exemptées de cotisations AVS, comme c’est déjà le cas pour les indemnités journalières de l’assurance chômage, de l’assurance perte de gain fédérale, de l’assurance-invalidité ou de l’assurance militaire. Cette mesure permettra d’éviter aux personnes malades ou accidentées de payer elles-mêmes leurs cotisations AVS. Leurs droits aux prestations seront donc également améliorés.

Le Conseil fédéral propose également de soumettre à cotisation les dividendes inhabituellement élevés que versent certaines entreprises à leurs salariés actionnaires. Les dividendes ne sont pas soumis aux cotisations AVS ce qui peut inciter à privilégier les dividendes au salaire. Avec cette mesure, le Conseil fédéral entend lutter contre les abus et rendre le système plus équitable entre les salariés actionnaires et les autres salariés.

Ces mesures concernant le domaine des cotisations devraient générer des recettes supplémentaires pour l’AVS d’environ 700 millions de francs d’ici 2040.

 

Mesures pour favoriser le maintien à l’emploi

Le Conseil fédéral souhaite également encourager la poursuite de l’activité professionnelle jusqu’à et après l’âge de référence. Pour ce faire, il envisage de relever la franchise de cotisation (le montant à partir duquel les cotisations AVS sont prélevées) de 16 800 francs par an à 21 800 francs et d’adapter ce montant régulièrement à l’évolution des salaires et des prix. Les revenus sur lesquels des cotisations sont versées après l’âge de référence seront multipliés par un facteur de 1,4 point, permettant ainsi d’améliorer le niveau de la rente jusqu’à l’obtention de la rente maximale. De plus, les taux d’anticipation et d’ajournement seront modulés sur la base de principes désincitatifs ou incitatifs et ne dépendront donc plus de l’espérance de vie.

La réforme prévoit aussi de supprimer l’âge maximal dans l’AVS (70 ans). Au-delà de cet âge, il n’est aujourd’hui pas possible d’améliorer sa rente alors que le travailleur doit continuer à payer des cotisations au-delà de 70 ans.

Des mesures complémentaires dans les 2e et 3e piliers sont également prévues, par exemple une harmonisation avec l’AVS de l’âge minimal auquel les assurés peuvent retirer leur prestation de vieillesse.

Le Conseil fédéral propose également d’adapter les bonifications pour tâches éducatives et d’assistance. Celles-ci visent à valoriser les tâches sociales liées à l’éducation des enfants et la prise en charge d’un proche. Dorénavant, elles seront attribuées individuellement et plus en fonction de l’état civil.

 

Etude de modèles alternatifs

En mai 2025, le Conseil fédéral a décidé de renoncer à relever l’âge de référence de manière générale mais de renforcer les mesures afin de favoriser le maintien à l’emploi. En vue d’une prochaine réforme, il entend toutefois créer les bases pour flexibiliser l’âge de référence en examinant des modèles alternatifs, qui prennent par exemple en considération la pénibilité du travail, la profession ou le niveau de formation. La réalisation de tels modèles nécessite cependant des informations individuelles complémentaires, comme le taux d’occupation ou la profession exercée par les assurés, dont l’AVS ne dispose actuellement pas. AVS2030 prévoit donc que les employeurs déclarent ces informations complémentaires.

 

Financement : trois scénarios

Le besoin de financement de l’AVS pour la période 2030-2040 dépend du financement de la 13e rente de vieillesse. Cette rente sera versée pour la première fois en décembre 2026. Son mode de financement devra être décidé ces prochains mois par le Parlement. Le Conseil fédéral estime toutefois primordial d’aller de l’avant avec différents scénarios, afin de garantir à temps la consolidation financière de l’AVS et sa modernisation. Si le Parlement décide d’un financement durable de la 13e rente de vieillesse, la réforme AVS2030 ne prévoira aucun financement additionnel. Si le Parlement opte pour un financement limité dans le temps, le Conseil fédéral entend combler le besoin de financement restant par une augmentation de la TVA de 0,7 point, en plus des mesures préconisées. Si aucun financement additionnel ne devait être décidé par le Parlement et à condition que les mesures présentées dans le domaine des cotisations et des prestations soient poursuivies, une augmentation de 0,7 point de TVA combinée à 0,2 point de cotisation ou une augmentation de 0,9 point de TVA serait nécessaire pour garantir la stabilité financière de l’AVS. Le Conseil fédéral adaptera le scénario de financement en fonction des décisions définitives du Parlement.

Le Conseil fédéral envisage également l’introduction d’un mécanisme d’intervention politique pour stabiliser l’AVS si la situation du fonds devait se détériorer et qu’une baisse à long terme du niveau du fonds en dessous de 90% se profilait.

Sur la base des lignes directrices adoptées par le Conseil fédéral, le DFI préparera un avant-projet de réforme à soumettre en consultation publique d’ici au printemps 2026.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 26.11.2025 consultable ici

 

 

DOSSIER Assurances sociales 2026 – la référence suisse actualisée

DOSSIER Assurances sociales 2026 – la référence suisse actualisée

 

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Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

Un rapport met en lumière le potentiel d’amélioration dans le 2e pilier pour les personnes au service de plusieurs employeurs

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

 

Les personnes cumulant plusieurs emplois sont généralement moins bien assurées dans la prévoyance professionnelle que celles n’ayant qu’un seul employeur. La solution la plus efficace à ce problème serait d’abaisser le seuil d’entrée et la déduction de coordination, et de rendre obligatoire l’assurance de l’activité lucrative accessoire. Cet ensemble de modifications permettrait d’améliorer la prévoyance des personnes touchant un bas salaire, ainsi que celle des personnes travaillant à temps partiel ou cumulant plusieurs emplois. Tel est le constat que dresse le Conseil fédéral dans un rapport adopté lors de sa séance du 22 octobre 2025.

À revenu égal, les personnes travaillant pour le compte d’un seul employeur sont mieux assurées dans le 2e pilier que celles ayant plusieurs employeurs. En effet, pour la majorité des travailleurs occupant plusieurs postes, seule l’activité principale est couverte par l’assurance obligatoire. Les autres revenus sont considérés comme provenant d’une activité accessoire et ne sont assurés que sur une base volontaire. Les institutions de prévoyance peuvent appliquer aux bas salaires des conditions d’assurance particulières, comme par exemple une déduction de coordination moins élevée que celle prescrite par la loi, ou encore la couverture de salaires inférieurs au seuil d’entrée du 2e pilier.

Dans son postulat 23.4168 (« Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois »), le conseiller national Thomas Rechsteiner a chargé le Conseil fédéral de présenter un rapport indiquant comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour le compte de plusieurs employeurs.

Dans ce rapport, le Conseil fédéral analyse divers modèles visant à améliorer dans le 2e pilier la situation des travailleurs cumulant plusieurs emplois. Cette question avait déjà été abordée dans le cadre de la première réforme de la LPP, de la réforme Prévoyance vieillesse 2020 et de la réforme LPP ; elle a également suscité plusieurs interventions parlementaires. Le rapport relève que la prévoyance professionnelle obligatoire offre peu de possibilités d’améliorer la situation actuellement peu satisfaisante des personnes cumulant plusieurs emplois.

 

Abaisser le seuil d’entrée et réduire la déduction de coordination

Dans son rapport, le Conseil fédéral parvient à la conclusion que le meilleur moyen d’améliorer la prévoyance professionnelle des personnes cumulant plusieurs emplois est d’abaisser le seuil d’entrée, de diminuer la déduction de coordination et d’éliminer la distinction entre activité principale et activité accessoire. Cet ensemble de mesures permettrait d’augmenter tant le nombre des assurés que le salaire assuré.

Le rapport avertit également sur les conséquences d’un tel élargissement de l’obligation d’assurance : si le taux de conversion minimal, actuellement déjà trop élevé, n’est pas simultanément abaissé, le défaut de financement déjà présent dans l’assurance obligatoire est appelé à s’accentuer encore. Le taux de conversion est le paramètre qui sert à déterminer la rente de vieillesse dans le 2e pilier. S’il est trop élevé, cela crée un déséquilibre entre la prestation à verser et son financement. Une des conséquences de ce déséquilibre est l’apparition, au sein des institutions de prévoyance proches du minimum légal, de subventionnements croisés, c’est-à-dire que les assurés actifs financent les rentes des retraités, ce qui réduit leurs propres futures rentes.

Les solutions alternatives ne modifiant ni le seuil d’entrée ni la déduction de coordination sont difficiles à mettre en œuvre. Elles entraîneraient en outre un coût et une charge administrative supplémentaires élevés, mais n’amélioreraient que de façon marginale la prévoyance professionnelle des personnes concernées.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner

Le projet répond au constat que le système actuel de prévoyance professionnelle obligatoire ne tient pas suffisamment compte des évolutions du marché du travail, notamment la diversification des formes d’emploi avec un recours accru au travail à temps partiel et au cumul d’emplois. La loi datant de 1985 a été conçue pour un salarié unique travaillant à plein temps, ce qui crée des inégalités pour les personnes cumulant plusieurs emplois ou travaillant à temps partiel, majoritairement des femmes.

Aujourd’hui, en Suisse, environ 8,2% des actifs déclarent avoir plus d’un emploi, et un nombre important parmi eux ne bénéficie pas d’une couverture adéquate dans le deuxième pilier (LPP). En effet, pour être assuré, le salaire perçu auprès d’un même employeur doit dépasser un seuil d’entrée fixé à 22 680 francs (2025). Par ailleurs, la prévoyance professionnelle obligatoire n’assure pas la totalité du salaire annuel, mais seulement le salaire coordonné, obtenu par application d’une déduction de coordination. Cette déduction de coordination s’élève dans la LPP à 26 460 francs (montant de 2025) et elle est indépendante du taux d’occupation. Un autre élément important est que le salaire annuel assuré obligatoirement est limité à 90 720 francs (limite supérieure du salaire annuel, montant de 2025). Le salaire coordonné maximal est par conséquent de 64 260 francs (différence entre la limite supérieure du salaire annuel de 90 720 francs et la déduction de coordination de 26 460 francs).

Les conséquences du régime légal actuel dans la prévoyance professionnelle obligatoire peuvent être démontrées à l’aide des exemples suivants :

 

Salarié 1

Salarié 2

Salarié 3

Salaire annuel – employeur 1

CHF 60’000

CHF 40’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 2

CHF 20’000

CHF 20’000

Salaire annuel – employeur 3

CHF 20’000

Assujettissement à la prévoyance professionnelle

Oui
(salaire complet)

Oui
(pour CHF 40’000)

Non

Salaire coordonné – employeur 1

CHF 33’540
(60’000 – 26’460)

CHF 13’540
(40’000 – 26’460)

Salaire coordonné total

CHF 33’540

CHF 13’540

Le cumul des salaires de plusieurs employeurs n’est donc pas pris en compte pour l’assurance obligatoire et seule une activité principale est assurée, les revenus accessoires restent souvent non couverts ou assurés sur une base volontaire. Ce traitement différencié crée un traitement inégal pour des salariés percevant un revenu global identique selon qu’ils ont un ou plusieurs employeurs.

Le rapport du Conseil fédéral analyse plusieurs modèles d’amélioration de la couverture du deuxième pilier pour ces personnes. Une modification du seuil d’entrée et des mesures concernant la déduction de coordination produisent le meilleur effet positif sur la prévoyance pour les bas salaires et également en cas de temps partiel et de cumul d’emplois. Ces modèles seraient la plupart du temps réalisables moyennant de faibles charges (ou un faible surcroît de charges) pour les employeurs et les institutions de prévoyance.

Ces changements permettraient à davantage de salariés cumulant plusieurs emplois, à temps partiel, ou ayant des bas salaires d’être assurés dans le cadre obligatoire, avec une meilleure couverture. Cela garantirait une égalité de traitement quel que soit le nombre d’employeurs et supprimerait les lacunes actuelles liées aux critères rigides de seuil et de distinction des activités.

Toutefois, le rapport souligne aussi les risques liés à un élargissement de l’obligation d’assurance sans réformes du taux de conversion minimal, déjà considéré comme trop élevé, ce qui aggraverait le déficit de financement du régime obligatoire. Cela pourrait accentuer des subventionnements croisés entre assurés actifs et bénéficiaires de rentes.

L’étude examine aussi diverses autres propositions, notamment l’extension de l’assurance facultative obligatoire, la totalisation des salaires pour un seul assujettissement, l’introduction d’un plan de prévoyance simplifié pour les bas salaires, ou encore l’intégration du modèle spécifique « Swissstaffing » pour les travailleurs flexibles. Ces alternatives présentent diverses limites, charges administratives accrues et gains moindres.

Le rapport constate que si rien n’est fait, la responsabilité d’une meilleure couverture des personnes concernées reste à la charge des institutions de prévoyance, des employeurs et des partenaires sociaux via des solutions surobligatoires.

Enfin, la réforme s’inscrit dans un contexte de nombreuses interventions parlementaires appelant à une mise à jour législative qui tienne compte des nouvelles réalités du marché du travail et des attentes en matière de prévoyance professionnelle, notamment pour les femmes, majoritairement concernées par la flexibilité et la pluriactivité.

Ce projet législatif représente donc un pas important vers une adaptation nécessaire du deuxième pilier qui puisse mieux couvrir les besoins des travailleurs cumulant plusieurs emplois, à temps partiel ou avec des bas salaires, et offrir ainsi une plus grande équité et sécurité sociale pour ces catégories professionnelles.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 22.10.2025 consultable ici

Arianna Lüscher/Astrid von Wyl, Comment améliorer la prévoyance professionnelle des personnes travaillant pour plusieurs employeurs ?, in Sécurité Sociale CHSS du 22.10.2025 disponible ici

Rapport du Conseil fédéral du 22.10.2025 donnant suite au postulat 23.4168 Rechsteiner disponible ici

Postulat Rechsteiner 23.4168 « Améliorer la situation vis-à-vis du deuxième pilier des personnes cumulant plusieurs emplois » consultable ici

 

 

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

Le Conseil fédéral juge inadéquate la mise en place d’expertises communes dans l’assurance-invalidité

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

 

Les expertises médicales sont un élément central de l’assurance-invalidité (AI) et figurent parmi les instruments permettant de rendre des décisions fondées pour accorder ou non une rente. Lors de sa séance du 15 octobre 2025, le Conseil fédéral s’est prononcé contre le projet législatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N). Celui-ci vise, dans le cas d’expertises monodisciplinaires, l’introduction d’une expertise faite en commun par l’expert désigné par l’office AI et celui désigné par l’assuré si aucun consensus n’est trouvé au préalable sur le choix de l’expert. Le Conseil fédéral estime que les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes mais que la procédure actuelle permet déjà d’atteindre le but visé. La proposition de la CSSS-N alourdirait en outre les procédures sans garantir une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés.

 

Selon le droit en vigueur, lorsqu’une expertise médicale monodisciplinaire est nécessaire pour accorder une rente ou non, l’office AI désigne un expert. Si la personne assurée conteste ce choix, elle peut proposer un autre spécialiste. Dans la quasi-totalité des cas, un accord est trouvé entre l’office AI et l’assuré. En 2024, sur un volume de 3802 expertises monodisciplinaires mandatées, un accord sur le choix de l’expert n’a pas été trouvé dans 12 cas seulement.

La CSSS-N souhaite toutefois qu’un véritable consensus soit favorisé dès le début de la procédure. Afin de concrétiser l’initiative parlementaire 21.498 «Mettre en œuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’AI», elle a adopté un projet législatif visant la mise en place d’une expertise commune lorsqu’aucune entente n’intervient sur le choix d’un expert. Elle estime que, dans ces situations-là, l’expertise devrait être réalisée par deux experts, celui désigné par l’office et celui choisi par la personne assurée.

Pour le Conseil fédéral, les préoccupations soulevées par la CSSS-N sont légitimes, mais les instruments légaux existants permettent d’atteindre les objectifs visés. Les recommandations issues du rapport d’évaluation de la qualité des expertises médicales dans l’AI, sur lequel se base le projet de la CSSS-N, ont déjà été prises en compte dans la dernière révision de l’AI (Développement continu) ou reprises dans les directives AI. Dans ces conditions, une modification législative n’apporterait pas les améliorations voulues. La procédure proposée par la CSSS-N aurait en outre plusieurs effets négatifs. Les délais de traitement des dossiers seraient ainsi allongés alors que, dans le cadre du développement continu de l’AI, le législateur a souhaité garantir une procédure rapide pour les assurés. Par ailleurs, les expertises seraient plus compliquées à organiser, notamment eu égard au manque d’experts. Les coûts augmenteraient également, sans garantie d’une meilleure acceptation des résultats des expertises par les assurés. Pour toutes ces raisons, le Conseil fédéral rejette le projet de la CSSS-N.

Le Conseil fédéral souligne toutefois l’importance d’impliquer les assurés dès le début de la procédure d’expertise médicale et du choix de l’expert. Cela permet de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance de la population dans le système de sécurité sociale. Dans le cadre de la future réforme de l’AI, le Conseil fédéral examinera de nouvelles pistes pour améliorer la qualité des expertises et renforcer les droits et les moyens d’action des assurés lorsqu’une insuffisance dans ce domaine est constatée. Il entend également améliorer la formation des experts et la surveillance pour garantir une pratique uniforme de la part des offices AI.

 

Résumé du rapport du Conseil fédéral

Le Conseil fédéral rejette la proposition de la CSSS-N d’introduire, en cas de désaccord sur le choix d’un expert pour une expertise monodisciplinaire AI, une « expertise commune » réalisée par deux experts, l’un désigné par l’office AI, l’autre par l’assuré. Il juge la mesure inopportune car les instruments actuels atteignent déjà l’objectif d’une meilleure participation des assurés et d’une désignation consensuelle des experts.

Selon le Conseil fédéral, la procédure de conciliation prévue par l’art. 7j OPGA en lien avec l’art. 44 al. 2 LPGA fonctionne et conduit quasi toujours à un accord sur l’expert. Les chiffres disponibles montrent un nombre infime de cas sans consensus : 12 sur 3802 expertises monodisciplinaires en 2024, et 4 cas recensés jusqu’au 30 juin 2025. Modifier la loi pour ces cas résiduels ne se justifie pas.

Le projet de la CSSS-N visait à reprendre la recommandation n° 5 du rapport d’évaluation de 2020 en imposant une véritable recherche de consensus dès le début puis, à défaut, une expertise commune avec possibilité d’exposer les divergences et intervention au SMR pour trancher les points litigieux. Le Conseil fédéral reconnaît la légitimité des préoccupations mais estime que ces objectifs sont déjà atteignables dans le cadre légal actuel.

Sur le fond, le Conseil fédéral craint que l’expertise commune allonge les délais, complique l’organisation et renforce la pénurie d’experts, particulièrement en psychiatrie, domaine qui représente la grande majorité des expertises AI. Il note qu’on ne peut contraindre deux experts à un consensus et qu’un dispositif de « troisième expertise » pour départager des avis divergents ferait exploser coûts et délais.

Il souligne par ailleurs, en se ralliant à la prise de position de la Swiss Insurance Medicine (SIM), qu’aucune garantie n’existe quant à une meilleure acceptation des résultats par les assurés avec une expertise commune, notamment en cas de troubles psychiques où des divergences d’appréciation subsistent malgré des qualifications comparables. L’objectif de procédures plus rapides et proportionnées, voulu par le Développement continu de l’AI, risquerait d’être contrarié.

Le Conseil fédéral met en garde contre une fragmentation du droit des assurances sociales : limiter cette innovation à la seule LAI créerait des écarts de procédure avec les autres assurances régies par la LPGA et compliquerait la coordination, comme relevé par la Suva durant la consultation.

Le Conseil fédéral insiste néanmoins sur l’importance d’associer les assurés dès l’ouverture de la procédure d’expertise et dans le choix de l’expert, afin de mieux tenir compte de la dimension humaine et de renforcer la confiance. Il annonce que la thématique des expertises sera traitée dans la prochaine réforme de l’AI, avec un accent sur la qualité, la formation des experts et les moyens d’action lorsque la COQEM constate des insuffisances.

 

Commentaire

La proposition de la CSSS-N offrant à l’assuré la possibilité de désigner trois experts au sein d’une liste d’experts reconnus au sens de l’art. 7m OPGA me paraît particulièrement bienvenue. Elle est pragmatique, peu onéreuse et immédiatement applicable dans l’AI grâce aux listes déjà tenues par les offices AI. En renforçant l’implication de l’assuré dans le choix de l’expert, elle favorise l’adhésion au processus et, partant, une meilleure acceptation des résultats, en atténuant la sensation d’un expert « imposé » (cf. mon commentaire du 29.09.2025).

Je regrette que le Conseil fédéral n’ait pas choisi d’inscrire cette solution minimale dans la LPGA. Facile à mettre en œuvre et à coût marginal, elle aurait constitué un pas mesuré mais utile vers davantage de transparence et de confiance, sans alourdir la procédure ni bouleverser l’équilibre du système.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 15.10.2025 consultable ici

Rapport du Conseil fédéral du 15.10.2025 publié dans la FF 2025 3073

Rapport de la CSSS-N du 27.08.2025 publié dans la FF 2025 2664

Projet de loi fédérale sur l’assurance-invalidité (Renforcement de la procédure de conciliation pour les expertises AI monodisciplinaires) paru dans la FF 2025 2665

Initiative parlementaire Roduit 21.498 « Mettre en oeuvre le rapport d’évaluation relatif aux expertises médicales dans l’Al » consultable ici