Archives par mot-clé : Modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG)

L’assurance de parentalité genevoise ne peut pour l’instant pas être instaurée comme prévu

L’assurance de parentalité genevoise ne peut pour l’instant pas être instaurée comme prévu

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 22.05.2024 consultable ici

 

Le canton de Genève ne peut pas introduire pour le moment une assurance de parentalité en faveur de l’autre parent, à savoir du père, de la partenaire de la mère ou du partenaire du père étant donné que les modalités de financement prévues ne sont pas compatibles avec le droit fédéral. Le Conseil fédéral propose au Parlement dans son message du 22 mai 2024 de ne pas accorder la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution genevoise. Une révision de loi proposée par le Conseil fédéral devrait toutefois permettre aux cantons d’instaurer à l’avenir une assurance de parentalité pour l’autre parent.

Le 18 juin 2023, la population genevoise a accepté l’initiative populaire prévoyant d’introduire une assurance de parentalité de 24 semaines. Concrètement, l’assurance-maternité cantonale existante, de 16 semaines, est complétée par 8 semaines en faveur de l’autre parent, à savoir du père, de la partenaire de la mère ou du partenaire du père. Il est prévu que la nouvelle assurance soit financée, comme l’assurance-maternité, par des cotisations paritaires des employeurs et des employés.

Le nouvel article de la constitution genevoise n’est pas compatible avec le droit fédéral. Les cantons n’ont en effet pas la compétence d’introduire une assurance en faveur de l’autre parent qui soit financée par des contributions paritaires. C’est pourquoi le Conseil fédéral propose au Parlement, dans le message qu’il a adopté le 22 mai 2024, de ne pas accorder la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution cantonale. Les dispositions sur l’assurance-maternité de 16 semaines sont quant à elles conformes au droit fédéral et peuvent donc obtenir la garantie fédérale.

Les cantons devraient toutefois bientôt disposer de la compétence d’instaurer une assurance de parentalité pour l’autre parent. Le Conseil fédéral a en effet envoyé en consultation une modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui va dans ce sens. Si la modification de la LAPG entre en vigueur, le Conseil fédéral proposera dans un futur message l’octroi de la garantie fédérale à ce volet de la modification de la constitution genevoise.

 

Communiqué de presse de l’OFJ du 22.05.2024 consultable ici

 

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

 

Le régime des allocations pour perte de gain tire ses origines de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été créé pour indemniser la perte de gain des soldats mobilisés. La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), entrée en vigueur en 1953, ne prévoyait donc initialement que l’indemnisation pendant le service. Au fil des années, son champ d’application a été étendu et il couvre aujourd’hui également la perte de gain en cas de parentalité, de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé ou d’adoption. Le projet vise à mieux harmoniser les différentes prestations et à les adapter aux évolutions de la société. Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles des APG.

 

Condensé

Contexte

Le projet de révision répond à divers mandats du Parlement visant à mieux coordonner les différentes prestations des APG. Il s’agit des motions Maury Pasquier (19.4270) et Marti Min Li (19.4110) «Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation», de la motion Herzog Eva (22.4019) «Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité» et de la motion Müller (22.3608) «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution».

 

Contenu du projet

Harmonisation des prestations

Selon le droit en vigueur, certaines prestations telles que l’allocation pour enfant, l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, qui sont accordées en plus des APG, ne sont versées qu’aux personnes qui font du service et non aux mères, aux pères ou épouses des mères, aux parents proches aidants ou aux parents adoptifs. Au regard du principe de l’égalité de traitement, ces différences ne se justifient plus. L’ensemble de ces allocations accessoires ont été analysées dans le cadre de cette révision, dans le but de les harmoniser. L’allocation d’exploitation pour les indépendants (art. 8 LAPG), dont ne bénéficient aujourd’hui que les personnes qui font du service, sera également accordée aux mères, aux pères ou aux épouses des mères, aux parents proches aidants et aux parents adoptifs. Il en va de même de l’allocation pour frais de garde (art. 7 LAPG). En revanche, l’allocation pour enfant est supprimée (art. 6 LAPG). Elle avait été mise en place à une époque où les allocations familiales n’existaient pas encore et sa fonction est aujourd’hui remplie par ces dernières.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Si le nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après la naissance, l’allocation de maternité est prolongée. Actuellement, seule l’hospitalisation du nouveau-né, et non celle de la mère, ouvre le droit à une prolongation. Il est prévu de supprimer cette différence de traitement de sorte que l’allocation de maternité soit prolongée tant en cas d’hospitalisation du nouveau-né que de la mère.

 

Allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Il est prévu de mettre en place de nouvelles conditions d’octroi de l’allocation de prise en charge : l’allocation sera ainsi nouvellement accordée dans tous les cas où l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours. Dans de tels cas, il n’y a plus besoin d’un changement majeur de son état de santé (art. 16o let. a LAPG) ni d’un mauvais pronostic (art. 16o let. b LAPG).

 

Dans le détail

  • Extension du droit à l’allocation d’exploitation

L’allocation d’exploitation n’est aujourd’hui versée qu’aux personnes qui font du service et n’a pas été reprise pour les autres congés indemnisés par le régime des APG. Les mères qui travaillent en tant qu’indépendantes n’ont pas droit à ces allocations, même si elles assument également des frais d’exploitation courants pendant leur congé. C’est pourquoi il est approprié d’étendre le versement des allocations d’exploitation en cas de congé de maternité aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante.

Lorsque la motion Maury Pasquier (19.4270) a été déposée, la LAPG ne prévoyait, outre l’allocation pour les personnes qui font du service, que l’allocation de maternité. Entre-temps ont été introduites l’allocation à l’autre parent, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption. Le Conseil fédéral considère qu’il faut éviter de nouvelles différences de traitement et que l’allocation d’exploitation devrait donc être versée pour toutes les allocations pour perte de gain.

 

  • Suppression du droit à l’allocation pour enfant

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) le 1er janvier 2009 et les diverses extensions qui ont été apportées, l’objectif selon lequel chaque enfant donne droit à une allocation, indépendamment de la situation personnelle ou professionnelle des parents, est presque entièrement réalisé (principe «un enfant, une allocation»). Cela implique désormais qu’une personne qui effectue un service et qui a des enfants perçoit non seulement les allocations familiales au sens de la LAFam mais aussi l’allocation pour enfant au sens de la LAPG. Or, il s’agit de deux prestations visant au bout du compte le même but. Le versement d’une allocation pour enfant aux personnes astreintes au service n’est ainsi plus légitime et conduit à une surindemnisation. Par ailleurs, le fait que l’allocation pour enfant ne soit attribuée qu’aux personnes effectuant un service constitue une différence de traitement au sein du régime des APG, car cette prestation n’est pas versée dans le cadre du congé de maternité, du congé de l’autre parent, du congé de prise en charge ou du congé d’adoption.

 

  • Extension du droit à l’allocation pour frais de garde

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour frais de garde. Le remboursement des frais de garde n’est toutefois pas prévu pour les autres congés indemnisés dans le régime des APG. Étant donné que l’allocation pour frais de garde est maintenue pour les personnes qui font du service, il est justifié de l’étendre aux autres bénéficiaires des APG. Comme c’est le cas pour les personnes qui font du service, le remboursement des frais de garde sera selon toute vraisemblance marginal. Il n’engendre ainsi pas de coûts démesurés, mais permet d’indemniser des situations dans lesquelles une solution de garde doit être trouvée et entraîne des coûts supplémentaires.

 

  • Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Le droit en vigueur prévoit une prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité si, pour des raisons médicales, le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier ou être conduit à l’hôpital immédiatement après la naissance. Il n’existe cependant aucune règle similaire en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Or, la situation des mères qui doivent rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement pour des raisons de santé est comparable à celle des nouveau-nés. En effet, dans les deux cas, la mère ne peut pas s’occuper du nouveau-né et ne peut pas établir de lien avec lui. Pour cette raison, il semble justifié que l’état de santé de la mère donne également droit à une prolongation du congé de maternité et du versement de l’allocation de maternité.

De manière plus générale, le nouveau-né doit pouvoir bénéficier de la présence d’un de ses parents auprès de lui durant ses premières semaines de vie, ce que la mère ne peut pas faire si elle est hospitalisée. Dans le cas d’une hospitalisation de courte durée, le père, ou l’épouse de la mère, peut prendre son congé de l’autre parent. Si l’hospitalisation dure plus de deux semaines, il est justifié de prolonger le droit à l’allocation à l’autre parent durant l’hospitalisation de la mère. Sont ici visées toutes les hospitalisations qui interviennent au cours des 14 premières semaines de vie du nouveau-né. Durant cette période, il est plus difficile de faire garder le nouveau-né par une structure d’accueil, c’est pourquoi la garde devrait être assumée par un de ses parents.

 

  • Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le projet prévoit d’octroyer le droit à l’allocation de prise en charge pour un enfant dont le traitement et la convalescence nécessitent une hospitalisation d’au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui. En cas d’hospitalisation de quatre jours, il est présumé que l’atteinte à la santé de l’enfant revêt une certaine gravité et que ce dernier a donc besoin d’une prise en charge intensive par l’un de ses parents. Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, le droit dure toute la durée de l’hospitalisation. Une fois que l’enfant peut rentrer chez lui, le droit dure au maximum trois semaines si un certificat médical atteste de la nécessité de la prise en charge par les parents.

Cette solution crée une base objective ouvrant le droit à l’allocation de prise en charge. Les critères actuels (art. 16o LAPG) continuent néanmoins de s’appliquer lors des traitements exclusivement ambulatoires ou nécessitant une hospitalisation de très courte durée. Dans ces cas, il est en effet plus difficile de fixer des critères objectifs pour juger de la gravité de l’atteinte à la santé.

En outre, les art. 324a et 329h CO, garantissent à l’employé le versement de son salaire pendant une durée limitée en cas d’empêchement de travailler dû à la prise en charge d’un enfant atteint dans sa santé. Ainsi, l’employé peut s’absenter de son travail en continuant à percevoir son salaire sur la base du CO. S’il s’avère que l’atteinte est grave ou qu’elle nécessite une hospitalisation d’au moins quatre jours, il aura droit à l’allocation de prise en charge.

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de modification consultable ici

 

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» – Rapport de la CSSS-N

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

 

Condensé

En Suisse, après la naissance d’un enfant, les mères qui exercent une activité lucrative ont droit à un congé de 14 semaines. Si une mère vient à décéder, son droit au congé s’éteint avec elle. La présente modification législative vise à octroyer un congé au parent survivant, indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité.

Grâce à ce congé indemnisé par les APG, le parent survivant pourra remplir ses obligations familiales sans devoir abandonner son activité professionnelle. Tout comme le congé de maternité, le congé prévu pour le parent survivant doit permettre à ce dernier de s’occuper du nouveau-né et de faire face à cette nouvelle situation. Compte tenu de la rigueur de ces situations, la commission estime qu’il y a lieu de prendre des dispositions, même si les cas sont rares.

Plus précisément, la commission propose d’accorder au père, si la mère décède dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, un congé de 14 semaines qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue. Elle prévoit que ce congé prendra fin de manière anticipée si le père reprend une activité lucrative. Le congé de paternité de deux semaines serait compris dans ce congé de 14 semaines.

Depuis l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2022, des modifications législatives liées au mariage civil pour tous, l’épouse de la mère a également droit, à certaines conditions, à l’allocation de paternité. Par conséquent, elle aurait aussi droit au congé préconisé par la commission en cas de décès de son épouse. Par ailleurs, la commission propose de mettre à profit le présent projet pour procéder aux modifications rédactionnelles et terminologiques relatives à l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’acceptation du projet de mariage civil pour tous. Ainsi, la notion de «congé de paternité» serait remplacée par celle de «congé de l’autre parent».

Deux minorités proposent d’octroyer le congé en cas de décès en sus du congé de paternité et d’étendre le champ d’application du congé en cas de décès. La mère survivante aurait ainsi droit à un congé supplémentaire couvert par les AGP si l’autre parent décédait au cours des six mois suivant la naissance de l’enfant. Les propositions de minorité divergent sur la durée du congé: une minorité se base sur les dispositions en vigueur et propose un congé de 14 semaines en cas de décès de la mère et un congé de deux semaines en cas de décès de l’autre parent; l’autre minorité propose de prolonger de quatre semaines ces deux congés.

 

 

Rapport de la CSSS-N du 19.08.2022 paru in FF 2022 2515

Projet de modification de la LAPG et du Code des obligations paru in FF 2022 2516

Initiative parlementaire Kessler 15.434 «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» consultable ici

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

 

Les allocations de maternité ne seront pas augmentées. Grâce à la voix du président Thomas Hefti (PLR/GL), le Conseil des Etats a rejeté mercredi par 20 voix contre 19 une motion demandant de relever le montant maximal au niveau des astreints au service militaire.

Le montant maximal accordé aux mères est aujourd’hui de 196 francs par jour. Il doit donc être augmenté à 245 francs par jour, montant alloué aux personnes qui font un service dans l’armée ou un service civil. L’écart entre ces deux montants représente plus de 20 pour cent, au détriment des mères, a dénoncé Brigitte Häberli-Koller (Centre/TG) au nom de la commission.

C’est une discrimination grossière et inadmissible. Il faut mettre un terme à une inégalité de traitement qui n’a plus lieu d’être, a souligné Mme Häberli-Koller. Les prestations accessoires auxquelles ont droit les personnes qui font du service telles les allocations pour enfant, les allocations pour frais de garde ou les allocations d’exploitation doivent également être accordées aux mères.

Hannes Germann (UDC/SH) ne le voit pas de cet œil. Pour lui, le service militaire n’est pas un choix, contrairement à la volonté de fonder une famille. Le père ne peut pas assumer la garde des enfants lorsque son service l’éloigne de son domicile. Il est donc normal qu’il reçoive des allocations pour frais de garde. Une mère peut quant à elle s’occuper de ses autres enfants durant son congé maternité.

Le coût est estimé à 260 millions de francs par an, a encore rappelé le Schaffousois. Les cotisations prélevées sur les salaires devraient être augmentées de 0,06% pour financer le projet. Ces cotisations ont été relevées à plusieurs reprises ces dernières années, notamment pour le congé paternité, le congé d’adoption et la prolongation du congé maternité en cas d’hospitalisation après l’accouchement, a encore avancé le ministre des assurances sociales Alain Berset. L’argument financier a, de justesse, fait mouche.

 

Mères indépendantes soutenues

Dans la foulée, les sénateurs ont tacitement transmis une motion du National demandant que les mères indépendantes obtiennent aussi des allocations d’exploitations. Les frais d’exploitation ne sont pas mis entre parenthèses durant le congé maternité, a rappelé la Thurgovienne.

Les allocations pour perte de gain (APG) doivent assurer une compensation adéquate de la perte de gain y compris pour ces femmes. Le coût de 12 à 13 millions par an est supportable, a estimé M. Germann. Cette motion est déjà en cours de réalisation, a rappelé Alain Berset. Un texte similaire a déjà été transmis au gouvernement.

 

Avant l’accouchement

Les sénateurs ont en revanche enterré par 26 voix contre 12 une motion d’Elisabeth Baume-Schneider (PS/JU) demandant d’introduire un congé prénatal de trois semaines avant l’accouchement financé par les APG. Le Conseil fédéral y est également opposé.

Selon lui, les interruptions de travail dues à la grossesse sont déjà suffisamment couvertes, notamment pas des arrêts maladie. Mais, a rappelé Marina Carobbio (PS/TI), la grossesse n’est pas une maladie. Avec la motion, les femmes ne toucheraient plus 100% de leur salaire comme c’est majoritairement le cas actuellement, mais que 80%, a argué le ministre Alain Berset. La proposition serait surtout avantageuse pour les employeurs.

Attendre des femmes qu’elles travaillent jusqu’à leur accouchement n’est non seulement pas souhaitable d’un point de vue sanitaire, mais s’avère aussi quasiment inapplicable dans la réalité, a expliqué la Jurassienne. Seules 16% des femmes travaillent jusqu’à l’accouchement. Quelque 70% sont absentes au cours des deux dernières semaines, a-t-elle rappelé.

Par ailleurs, un tel congé permettrait aux entreprises de mieux prévoir les remplacements. Et de rappeler que les pays de l’UE et de l’AELE ont déjà introduit un tel congé protégeant les futures mères.

Alex Kuprecht (UDC/SZ) a également critiqué le coût de cette motion. Il faudrait dépenser environ 200 millions de francs par année. Les dépenses totales des APG s’élèveraient à un milliard par an. Il a appelé à reprendre la main sur les dépenses « sur-proportionnelles » dans les assurances sociales. « Nous n’avons plus de vision d’ensemble des dépenses », a-t-il argué.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 08.06.2022 consultable ici

Bulletin officiel, Session d’été 2022, séance du Conseil Conseil des Etats du 08.06.2022, consultable ici

Motion Kiener Nellen Margret 19.3373 « Allocations pour perte de gain. Mettre le service militaire et la maternité sur un pied d’égalité » consultable ici

Motion Marti Min Li 19.4110 « Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation » consultable ici

Motion Baume-Schneider Elisabeth 21.3283 « Protection de la maternité avant l’accouchement » consultable ici

 

 

 

Congé en cas de décès d’un parent peu de temps après la naissance de l’enfant : ouverture de la consultation

Congé en cas de décès d’un parent peu de temps après la naissance de l’enfant : ouverture de la consultation

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.02.2022 consultable ici

 

Dans le cas où l’un des parents décède peu après la naissance de l’enfant, l’octroi d’un congé réglé par la loi permettrait au parent survivant de remplir ses obligations familiales et de faire face à cette situation difficile. La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national a ouvert la procédure de consultation sur un avant-projet visant à modifier en conséquence la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain et d’autres actes.

La situation particulière où l’un des parents décède peu de temps après la naissance de l’enfant n’est pas réglée par la loi. Le droit à l’allocation de maternité s’éteint avec le décès de la mère ; il en va de même pour l’allocation de paternité en cas de décès du père. Même si peu de personnes sont concernées, cette situation particulièrement difficile doit être prise en compte. C’est pourquoi il convient de garantir au parent survivant le droit à un congé dont la durée et l’indemnisation correspondante sont clairement définies, afin qu’il puisse s’occuper du nouveau-né sans devoir abandonner son activité professionnelle.

Ce congé pour le parent survivant doit être indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), comme le sont les congés de maternité et de paternité. Les autres modalités doivent également se fonder sur les règles applicables aux allocations de maternité et de paternité :

  • Si la mère décédait dans les 14 semaines qui suivent la naissance de l’enfant, le père se verrait accorder un congé de 14 semaines, qui devrait être pris immédiatement après le décès et de manière ininterrompue.
  • Si le père venait à décéder dans les 6 mois qui suivent la naissance de l’enfant, la mère aurait droit à un congé de 2 semaines. Ce congé devrait être pris sous la forme de semaines ou de journées dans les 6 mois suivant le décès.

Le parent survivant aurait de plus toujours droit à un congé de paternité ou de maternité. Une minorité de la commission propose que le nouveau régime ne s’applique qu’au père, qui aurait droit à un congé de 14 semaines englobant le congé de paternité.

En outre, la commission propose de mettre à profit ce projet pour procéder aux modifications terminologiques concernant l’allocation de paternité rendues nécessaires par l’adoption du projet de mariage civil pour tous lors de la votation populaire du 26 septembre 2021. Ce projet de modification législative a été élaboré en réponse à l’initiative parlementaire «Octroyer le congé de maternité au père en cas de décès de la mère» (15.434), déposée par la conseillère nationale Margrit Kessler et reprise par le conseiller national Thomas Weibel.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 17.02.2022 consultable ici (cf. également FF 2022 440)

Avant-projet de modification de la LAPG mis en consultation disponible ici

Rapport explicatif de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national du 03.02.2022 disponible ici

 

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

 

Article de Inclusion Handicap, in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, consultable ici

 

Les dispositions relatives au congé de courte durée pour les proches aidants sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Elles prévoient que les employés ont droit au maintien du versement de leur salaire par leur employeur lorsqu’ils soignent et prennent en charge un membre de leur famille ou leur partenaire de vie. Le 1er juillet 2021 entrent également en vigueur les dispositions concernant le congé de prise en charge pour les parents. Les parents qui interrompent leur activité lucrative pour soigner et prendre en charge leurs enfants peuvent bénéficier, pendant 14 semaines au maximum, d’un congé de prise en charge indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain.

 

Pour le détail, nous vous renvoyons à l’article de Me Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, disponible ici.

 

 

 

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

 

Le congé de 14 semaines pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé entrera en vigueur le 01.07.2021. Lors de sa séance du 12.05.2021, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Il a également fixé à la même date l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui permet de prolonger le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né.

Les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident auront désormais la possibilité de prendre un congé de 14 semaines. Indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), ce congé peut être partagé entre les deux parents et doit être pris en l’espace de 18 mois, en bloc ou jours isolés. Les parents recevront une allocation de prise en charge à hauteur de 80% du revenu moyen de l’activité lucrative.

Cette disposition est partie intégrante des mesures visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, adoptées le 20.12.2019 par le Parlement. Une première série de mesures est déjà entrée en vigueur au 01.01.2021.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né

Les mères dont le nouveau-né doit être hospitalisé verront également leur situation s’améliorer dès le 01.07.2021. Actuellement, en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né immédiatement après l’accouchement, la mère peut demander le report des allocations de maternité. Mais elle risque alors de se retrouver sans revenu entre la naissance et le début de la perception des allocations de maternité: le versement de son salaire n’est pas toujours garanti et la loi lui interdit de travailler durant les 8 semaines qui suivent l’accouchement. La modification de la LAPG permet désormais aux mères qui continuent de travailler après le congé maternité de bénéficier jusqu’à 8 semaines supplémentaires dans une telle situation. Cette prolongation est prise en charge par les allocations pour perte de gain.

 

Mesures en faveur des proches aidants en vigueur depuis le 01.01.2021 :

Congé pour la prise en charge de proches: jusqu’à trois jours par cas, mais dix jours par an au maximum pour s’occuper d’un membre de la famille ou du partenaire (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans). Le versement du salaire durant le congé est indemnisé par l’employeur.

Extension de l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS: pour les cas d’impotence faible et pour les couples formant une communauté de vie (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans).

Poursuite du versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses pour les mineurs en cas de séjour hospitalier.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

Commentaire de l’OFAS du 12.05.2021 sur la modification du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) (Dispositions d’exécution relatives à la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né) consultable ici (yc RAPG modifié)

Questions et réponses pour les proches aidants : FAQ sur le site de l’OFAS

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici

 

 

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

 

Une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital immédiatement après sa naissance doit pouvoir bénéficier d’une prolongation de l’allocation de maternité. Lors de sa séance du 30 novembre 2018, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la modification de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain, répondant ainsi à un mandat qui lui a été confié par le Parlement.

La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit déjà que le droit à l’allocation de maternité puisse être différé en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau-né à l’hôpital, immédiatement après sa naissance. La LAPG ne prévoit cependant aucune allocation pour perte de gain pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né et ne réglemente pas la durée maximale de ce report.

 

Prolongation de l’allocation pour les femmes exerçant une activité lucrative

La modification de la LAPG permet de prolonger de 56 jours au maximum la durée de la perception de l’allocation de maternité (de 98 à 154 jours) en cas de séjour à l’hôpital d’au moins trois semaines du nouveau-né, immédiatement après sa naissance. Cette adaptation répond à la motion 16.3631 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États. Seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après le congé de maternité auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Cette mesure permet d’indemniser la perte de gain dans environ 80% des cas où un nouveau-né doit rester plus longtemps à l’hôpital et couvre la période d’interdiction de travailler de huit semaines qui suit l’accouchement. Le Code des obligations sera également modifié pour que la prolongation du congé de maternité et de la protection contre le licenciement soit garantie.

Les frais supplémentaires engendrés par la modification de la LAPG sont estimés à 5,9 millions de francs par an et peuvent être financés par les recettes actuelles du régime des APG.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 30.11.2018 consultable ici

Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain du 30.11.2018 (paru in FF 2019 141) consultable ici

Projet de modification de la LAPG (paru in FF 2019 173) consultable ici

Rapport du 30.11.2018 sur les résultats de la procédure de consultation disponible ici

 

 

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oCb7SV

 

Lors de sa séance du 2 mars 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation une modification de la loi sur le régime des allocations pour perte de gain, répondant ainsi à un mandat qui lui a été confié par le Parlement. L’objectif est qu’une mère dont le nouveau-né doit rester plus de trois semaines à l’hôpital immédiatement après sa naissance puisse bénéficier d’une prolongation de l’allocation de maternité. Le Conseil fédéral a également répondu à un postulat qui lui demandait de présenter un rapport sur la situation des femmes enceintes contraintes d’interrompre leur activité professionnelle avant l’accouchement pour des raisons de santé. Le Conseil fédéral estime qu’aucune action n’est requise sur ce point.

La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoit déjà que le droit à l’allocation de maternité puisse être différé en cas de séjour de plus de trois semaines du nouveau-né à l’hôpital, immédiatement après sa naissance. La LAPG ne prévoit cependant aucune allocation pour perte de gain pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né et ne réglemente pas la durée maximale de ce report. Selon le Code des obligations, la mère a droit au paiement du salaire durant ce laps de temps en fonction du nombre d’années de service, mais la situation juridique n’est pas clairement définie.

 

Prolongation de l’allocation pour les femmes exerçant une activité lucrative

La modification de la LAPG, qui a été mise en consultation jusqu’au 12 juin prochain, vise à répondre à la motion 16.3631 de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États. Il ne s’agit pas de créer une nouvelle prestation ou de modifier les conditions d’octroi de l’allocation de maternité, mais de prolonger de 56 jours au maximum la durée de sa perception (de 98 à 154 jours) en cas de séjour à l’hôpital de plus de trois semaines du nouveau-né, immédiatement après sa naissance. Seules les mères qui exercent de nouveau une activité lucrative après l’accouchement auront le droit de bénéficier de cette prolongation. Une durée supplémentaire s’étendant jusqu’à 56 jours permet d’indemniser la perte de gain dans environ 80% des cas d’hospitalisation prolongée et couvre la période d’interdiction de travailler pendant les huit semaines suivant l’accouchement. Le Code des obligations sera également modifié pour que la prolongation du congé de maternité et de la protection contre le licenciement soient également garanties.

Les frais supplémentaires engendrés par la modification de la LAPG sont estimés à 5,5 millions de francs par an et peuvent être financés par les recettes actuelles du régime des APG. L’allocation de maternité versée pendant la durée du séjour à l’hôpital du nouveau-né allègera la charge supportée par les employeurs.

 

Aucune nécessité d’instaurer un congé de maternité avant l’accouchement

Le Conseil fédéral a également répondu au postulat 15.3793 de la conseillère aux États Maury Pasquier « Interruptions de travail avant l’accouchement et congé prénatal ». Le rapport du Conseil fédéral repose sur l’étude « Interruptions de travail avant l’accouchement », élaborée sur mandat de l’Office fédéral des assurances sociales. Pour l’étude, à côté des employeurs, 2800 mères ont été interrogées sur leur situation professionnelle avant l’accouchement. Il s’agissait de savoir si elles avaient dû interrompre leur activité ; si oui, pour quelles raisons, pendant combien de temps, quel avait été leur revenu ou quelles allocations elles avaient reçues pendant cette période.

L’étude montre que près de 95% des femmes interrogées ont perçu entre 80 à 100% de leur salaire pendant la durée de leur incapacité de travail pour des raisons de santé. Autrement dit, les pertes totales de revenu sont rares et pour la plupart liées à des formes de travail particulières ; et les interruptions de travail liées à la grossesse sont aujourd’hui bien couvertes d’un point de vue financier. Pour les femmes qui ont droit à plus de 80% de leur salaire, un congé de maternité prénatal payé pourrait détériorer leur situation financière, car le régime des APG ne prévoit qu’une indemnisation à hauteur de 80% du salaire. Enfin, le nombre de femmes qui pourraient profiter financièrement d’un congé prénatal pourrait être très limité. C’est pourquoi le Conseil fédéral estime que des mesures légales ne doivent pas être prises à ce niveau.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 02.03.2018 consultable ici : http://bit.ly/2oCb7SV

Rapport explicatif du 02.03.2018 pour la procédure de consultation – Rallonger la durée de l’allocation de maternité en cas de séjour prolongé du nouveau-né à l’hôpital et projet de modification de la LAPG (version provisoire), consultable ici : http://bit.ly/2CRDCQV

« Congé prénatal. Interruptions de travail avant l’accouchement. », Rapport du Conseil fédéral du 02.03.2018 donnant suite au postulat 15.3793 Maury Pasquier du 19.06.2015, consultable ici : http://bit.ly/2ozlFST