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Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

Harmonisation des prestations dans le régime des APG – Procédure de consultation

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

 

Le régime des allocations pour perte de gain tire ses origines de la Seconde Guerre mondiale, lorsqu’il a été créé pour indemniser la perte de gain des soldats mobilisés. La loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG), entrée en vigueur en 1953, ne prévoyait donc initialement que l’indemnisation pendant le service. Au fil des années, son champ d’application a été étendu et il couvre aujourd’hui également la perte de gain en cas de parentalité, de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé ou d’adoption. Le projet vise à mieux harmoniser les différentes prestations et à les adapter aux évolutions de la société. Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles des APG.

 

Condensé

Contexte

Le projet de révision répond à divers mandats du Parlement visant à mieux coordonner les différentes prestations des APG. Il s’agit des motions Maury Pasquier (19.4270) et Marti Min Li (19.4110) «Allocation de maternité pour les indépendantes. Allocation d’exploitation», de la motion Herzog Eva (22.4019) «Allocations pour perte de gain. Pour un montant maximal journalier identique en cas de service militaire et de maternité» et de la motion Müller (22.3608) «Garantir l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation d’enfants gravement malades et remédier aux lacunes dans l’exécution».

 

Contenu du projet

Harmonisation des prestations

Selon le droit en vigueur, certaines prestations telles que l’allocation pour enfant, l’allocation d’exploitation et l’allocation pour frais de garde, qui sont accordées en plus des APG, ne sont versées qu’aux personnes qui font du service et non aux mères, aux pères ou épouses des mères, aux parents proches aidants ou aux parents adoptifs. Au regard du principe de l’égalité de traitement, ces différences ne se justifient plus. L’ensemble de ces allocations accessoires ont été analysées dans le cadre de cette révision, dans le but de les harmoniser. L’allocation d’exploitation pour les indépendants (art. 8 LAPG), dont ne bénéficient aujourd’hui que les personnes qui font du service, sera également accordée aux mères, aux pères ou aux épouses des mères, aux parents proches aidants et aux parents adoptifs. Il en va de même de l’allocation pour frais de garde (art. 7 LAPG). En revanche, l’allocation pour enfant est supprimée (art. 6 LAPG). Elle avait été mise en place à une époque où les allocations familiales n’existaient pas encore et sa fonction est aujourd’hui remplie par ces dernières.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Si le nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après la naissance, l’allocation de maternité est prolongée. Actuellement, seule l’hospitalisation du nouveau-né, et non celle de la mère, ouvre le droit à une prolongation. Il est prévu de supprimer cette différence de traitement de sorte que l’allocation de maternité soit prolongée tant en cas d’hospitalisation du nouveau-né que de la mère.

 

Allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Il est prévu de mettre en place de nouvelles conditions d’octroi de l’allocation de prise en charge : l’allocation sera ainsi nouvellement accordée dans tous les cas où l’enfant est hospitalisé pendant au moins quatre jours. Dans de tels cas, il n’y a plus besoin d’un changement majeur de son état de santé (art. 16o let. a LAPG) ni d’un mauvais pronostic (art. 16o let. b LAPG).

 

Dans le détail

  • Extension du droit à l’allocation d’exploitation

L’allocation d’exploitation n’est aujourd’hui versée qu’aux personnes qui font du service et n’a pas été reprise pour les autres congés indemnisés par le régime des APG. Les mères qui travaillent en tant qu’indépendantes n’ont pas droit à ces allocations, même si elles assument également des frais d’exploitation courants pendant leur congé. C’est pourquoi il est approprié d’étendre le versement des allocations d’exploitation en cas de congé de maternité aux femmes exerçant une activité lucrative indépendante.

Lorsque la motion Maury Pasquier (19.4270) a été déposée, la LAPG ne prévoyait, outre l’allocation pour les personnes qui font du service, que l’allocation de maternité. Entre-temps ont été introduites l’allocation à l’autre parent, l’allocation de prise en charge et l’allocation d’adoption. Le Conseil fédéral considère qu’il faut éviter de nouvelles différences de traitement et que l’allocation d’exploitation devrait donc être versée pour toutes les allocations pour perte de gain.

 

  • Suppression du droit à l’allocation pour enfant

Depuis l’entrée en vigueur de la loi fédérale du 24 mars 2006 sur les allocations familiales (LAFam) le 1er janvier 2009 et les diverses extensions qui ont été apportées, l’objectif selon lequel chaque enfant donne droit à une allocation, indépendamment de la situation personnelle ou professionnelle des parents, est presque entièrement réalisé (principe «un enfant, une allocation»). Cela implique désormais qu’une personne qui effectue un service et qui a des enfants perçoit non seulement les allocations familiales au sens de la LAFam mais aussi l’allocation pour enfant au sens de la LAPG. Or, il s’agit de deux prestations visant au bout du compte le même but. Le versement d’une allocation pour enfant aux personnes astreintes au service n’est ainsi plus légitime et conduit à une surindemnisation. Par ailleurs, le fait que l’allocation pour enfant ne soit attribuée qu’aux personnes effectuant un service constitue une différence de traitement au sein du régime des APG, car cette prestation n’est pas versée dans le cadre du congé de maternité, du congé de l’autre parent, du congé de prise en charge ou du congé d’adoption.

 

  • Extension du droit à l’allocation pour frais de garde

Les personnes qui font du service ont droit à une allocation pour frais de garde. Le remboursement des frais de garde n’est toutefois pas prévu pour les autres congés indemnisés dans le régime des APG. Étant donné que l’allocation pour frais de garde est maintenue pour les personnes qui font du service, il est justifié de l’étendre aux autres bénéficiaires des APG. Comme c’est le cas pour les personnes qui font du service, le remboursement des frais de garde sera selon toute vraisemblance marginal. Il n’engendre ainsi pas de coûts démesurés, mais permet d’indemniser des situations dans lesquelles une solution de garde doit être trouvée et entraîne des coûts supplémentaires.

 

  • Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère

Le droit en vigueur prévoit une prolongation de la durée du versement de l’allocation de maternité si, pour des raisons médicales, le nouveau-né doit rester en milieu hospitalier ou être conduit à l’hôpital immédiatement après la naissance. Il n’existe cependant aucune règle similaire en cas d’hospitalisation prolongée de la mère. Or, la situation des mères qui doivent rester plus longtemps à l’hôpital après l’accouchement pour des raisons de santé est comparable à celle des nouveau-nés. En effet, dans les deux cas, la mère ne peut pas s’occuper du nouveau-né et ne peut pas établir de lien avec lui. Pour cette raison, il semble justifié que l’état de santé de la mère donne également droit à une prolongation du congé de maternité et du versement de l’allocation de maternité.

De manière plus générale, le nouveau-né doit pouvoir bénéficier de la présence d’un de ses parents auprès de lui durant ses premières semaines de vie, ce que la mère ne peut pas faire si elle est hospitalisée. Dans le cas d’une hospitalisation de courte durée, le père, ou l’épouse de la mère, peut prendre son congé de l’autre parent. Si l’hospitalisation dure plus de deux semaines, il est justifié de prolonger le droit à l’allocation à l’autre parent durant l’hospitalisation de la mère. Sont ici visées toutes les hospitalisations qui interviennent au cours des 14 premières semaines de vie du nouveau-né. Durant cette période, il est plus difficile de faire garder le nouveau-né par une structure d’accueil, c’est pourquoi la garde devrait être assumée par un de ses parents.

 

  • Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant

Le projet prévoit d’octroyer le droit à l’allocation de prise en charge pour un enfant dont le traitement et la convalescence nécessitent une hospitalisation d’au moins quatre jours et dont au moins un des parents doit interrompre son activité lucrative pour s’occuper de lui. En cas d’hospitalisation de quatre jours, il est présumé que l’atteinte à la santé de l’enfant revêt une certaine gravité et que ce dernier a donc besoin d’une prise en charge intensive par l’un de ses parents. Lorsque les conditions d’octroi sont remplies, le droit dure toute la durée de l’hospitalisation. Une fois que l’enfant peut rentrer chez lui, le droit dure au maximum trois semaines si un certificat médical atteste de la nécessité de la prise en charge par les parents.

Cette solution crée une base objective ouvrant le droit à l’allocation de prise en charge. Les critères actuels (art. 16o LAPG) continuent néanmoins de s’appliquer lors des traitements exclusivement ambulatoires ou nécessitant une hospitalisation de très courte durée. Dans ces cas, il est en effet plus difficile de fixer des critères objectifs pour juger de la gravité de l’atteinte à la santé.

En outre, les art. 324a et 329h CO, garantissent à l’employé le versement de son salaire pendant une durée limitée en cas d’empêchement de travailler dû à la prise en charge d’un enfant atteint dans sa santé. Ainsi, l’employé peut s’absenter de son travail en continuant à percevoir son salaire sur la base du CO. S’il s’avère que l’atteinte est grave ou qu’elle nécessite une hospitalisation d’au moins quatre jours, il aura droit à l’allocation de prise en charge.

 

Rapport explicatif du 22.12.2023 relatif à l’ouverture de la procédure de consultation consultable ici

Projet de modification consultable ici

 

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

Prise en charge de proches : congé de courte durée pour les proches aidants et congé de prise en charge pour les parents

 

Article de Inclusion Handicap, in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, consultable ici

 

Les dispositions relatives au congé de courte durée pour les proches aidants sont déjà entrées en vigueur le 1er janvier 2021. Elles prévoient que les employés ont droit au maintien du versement de leur salaire par leur employeur lorsqu’ils soignent et prennent en charge un membre de leur famille ou leur partenaire de vie. Le 1er juillet 2021 entrent également en vigueur les dispositions concernant le congé de prise en charge pour les parents. Les parents qui interrompent leur activité lucrative pour soigner et prendre en charge leurs enfants peuvent bénéficier, pendant 14 semaines au maximum, d’un congé de prise en charge indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain.

 

Pour le détail, nous vous renvoyons à l’article de Me Petra Kern, d’Inclusion Handicap, paru in Droit et Handicap no 04/2021 du 01.07.2021, disponible ici.

 

 

 

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

Congé de prise en charge pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

 

À partir du 1er juillet 2021, les parents qui prennent en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et qui doivent à cette fin interrompre leur activité profes­sionnelle auront droit à un congé de prise en charge de 14 semaines et à une allocation de prise en charge financée par le régime des allocations pour perte de gain (APG).

Le besoin croissant de soins et d’assistance ne peut pas être couvert par le seul système de santé publique. Les proches prennent en charge des tâches d’assistance et de soins indispensables. Il est toutefois souvent très difficile de concilier tâches d’assistance et activité professionnelle. C’est pourquoi le Parlement a amélioré les conditions des proches aidants par des mesures concrètes, qui sont réunies dans un acte législatif unique (RO 2020 4525). Alors que sont déjà en vigueur depuis début 2021 la précision et l’extension du maintien du paiement du salaire en cas d’absences à court terme (art. 329h CO), l’extension des bonifications pour tâches d’assistance (art. 29septies al. 1 LAVS) et le maintien de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses en cas d’hospitalisation (art. 42bis al. 4 LAI) (Sauvain 2020, p. 53), le congé de prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident (art. 329i CO) entrera en vigueur, quant à lui, le 1er juillet 2021.

 

Éléments principaux

Le congé de prise en charge dure au maximum 14 semaines et doit être pris sous la forme de journées, de semaines ou en bloc, dans un délai-cadre de 18 mois. Les parents concernés peuvent interrompre leur activité professionnelle pour prendre en charge leur enfant gravement atteint dans sa santé et ont droit pendant ce temps à une allocation de prise en charge. Simultanément, dès la naissance du droit, les parents bénéficieront d’une protection contre le licenciement pendant six mois (art. 336c al. 1 let. cter, CO). En outre, les vacances de parents bénéficiant d’un congé de prise en charge ne peuvent pas être réduites (art. 362 al. 1 CO).

 

Conditions d’octroi de l’allocation

L’allocation de prise en charge est destinée aux parents dont l’enfant mineur a besoin d’une prise en charge accrue en raison d’une atteinte grave à sa santé. Afin de définir le plus précisément possible les conditions d’octroi, le législateur a précisé ce que recouvre l’atteinte grave à la santé, les distinctions à opérer, le cas échéant, en ce qui concerne le statut professionnel des parents concernés et la manière d’évaluer la relation parents-enfant.

 

Atteinte à la santé

Les parents ont droit au congé de prise en charge lorsque leur enfant est gravement atteint dans sa santé au sens de l’art. 16o let. a-d de la loi sur les allocations pour pertes de gain (LAPG). C’est à dessein que le législateur n’a pas introduit de définition de la notion d’atteinte grave à la santé, pour englober un spectre aussi large que possible d’atteintes graves à la santé. L’enfant est gravement atteint dans sa santé dès lors que les conditions ci-après sont cumulativement remplies :

  • L’enfant a subi un changement majeur de son état physique ou psychique : on entend par là en premier lieu la survenance d’une situation difficile due à une maladie aiguë. Il peut toutefois aussi s’agir d’une aggravation lente de l’état de santé, qui requiert une prise en charge à partir d’un certain stade ou de la dégradation aiguë de l’état de santé d’un enfant atteint d’une maladie chronique.
  • L’évolution ou l’issue de ce changement est difficilement prévisible, ou il faut s’attendre à un handicap durable ou croissant, ou au décès.
  • Une prise en charge accrue par les parents est nécessaire : l’enfant doit avoir besoin de l’accompagnement attentif d’au moins l’un de ses parents. Par prise en charge, on entend aussi le fait d’assister à des entretiens ou à des consultations médicales en cabinet ou hôpital, ou les phases durant lesquelles la prise en charge se limite à faire acte de présence pendant que des prestations de soins ou d’assistance sont effectuées par des professionnels. L’ampleur de la prise en charge dépend pour l’essentiel de la gravité et du type d’atteinte à la santé, de l’âge de l’enfant ainsi que de la situation familiale. Les atteintes graves à la santé requièrent une prise en charge intensive par les parents. L’atteinte à la santé requiert un traitement médical stationnaire ou ambulatoire de l’enfant pendant plusieurs mois.
  • Au moins l’un des parents doit interrompre son activité professionnelle pour prendre en charge l’enfant : aucun nombre minimal d’actes de soins spécifiques ou d’heures de prise en charge par jour n’est imposé.

 

Statut professionnel

Outre les salariés et les indépendants, les parents au chômage ou en incapacité de travail ont aussi droit, à certaines conditions, à un congé de prise en charge.

Les parents au chômage peuvent demander un congé de prise en charge de 14 semaines s’ils percevaient des indemnités journalières de l’assurance-chômage immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à ce congé.

Les parents en incapacité de travail ont droit à l’allocation de prise en charge s’ils percevaient une allocation pour perte de gain en cas de maladie ou d’accident d’une assurance sociale ou privée ou des indemnités journalières de l’assurance-invalidité immédiatement avant la naissance de leur droit à l’allocation de prise en charge, c’est-à-dire jusqu’au jour pour lequel ils font valoir leur droit à une allocation de prise en charge. Si le parent en incapacité de travail a déjà épuisé son droit au maintien du paiement du salaire, il a droit à l’allocation de prise en charge, pour autant qu’il dispose d’un contrat de travail valable.

 

Relation parents-enfant

Pour ce qui est de la relation parents-enfant, le lien requis pour justifier un droit au congé de prise en charge est le lien de filiation au sens de l’art. 252 CC. L’état civil des parents n’est pas déterminant.

Les parents nourriciers ont droit à l’allocation s’ils ont recueilli l’enfant de manière permanente afin de s’en occuper et de l’éduquer. Le droit des parents nourriciers s’éteint lorsque l’enfant recueilli retourne chez l’un de ses parents.

Un beau-parent a droit à l’allocation si les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

  • il ou elle fait ménage commun avec le parent qui détient l’autorité parentale et le droit de garde sur l’enfant et il ou elle l’aide de manière appropriée à s’en occuper et à l’éduquer ;
  • l’un des parents renonce complètement à son droit, à condition qu’un lien de filiation existe avec les deux parents.

 

Répartition du congé entre les parents

Les parents peuvent se répartir le congé de prise en charge comme ils le souhaitent. Si les parents ne parviennent pas à s’entendre sur la répartition du congé, celui-ci sera réparti équitablement entre eux, et chacun aura droit à sept semaines du congé de prise en charge. Les parents peuvent prendre le congé en même temps. Afin de préserver autant que possible les intérêts de l’employeur, ce dernier doit être informé de la répartition du congé et des jours de congé prévus. Il en va de même si les modalités doivent être adaptées.

 

Délai-cadre

Le délai-cadre de 18 mois commence à courir le jour pour lequel le premier des deux parents perçoit une allocation de prise en charge. Le délai-cadre est lié à l’enfant et n’est donc pas décalé lorsque l’un des parents perçoit l’allocation de prise en charge après l’autre parent. Chaque enfant donnant droit à l’allocation fait naître un délai-cadre distinct. Si l’enfant subit une rechute ou si un nouvel évènement survient, un nouveau délai-cadre commence à courir.

 

Calcul et montant

Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, c’est le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours du congé qui est déterminant. L’allocation s’élève à 80 % de ce revenu, mais au maximum à 196 francs par jour. En basant le calcul sur le revenu moyen perçu par chaque parent immédiatement avant la prise des jours de congé, il est possible de tenir compte des changements de revenu qui surviennent pendant le délai-cadre de 18 mois. Pour le calcul de l’allocation de prise en charge, les revenus des parents ne sont pas additionnés. De même, l’allocation est versée séparément.

 

Demande et mise en œuvre

Les demandes d’allocation de prise en charge doivent être adressées à la caisse de compensation AVS compétente. Elle vérifie que les conditions d’octroi sont bien remplies. Ce faisant, elle est liée par le certificat médical, qui confirme l’atteinte à la santé de l’enfant et qui est partie intégrante de la demande. La caisse ne doit donc pas vérifier que les conditions médicales sont remplies.

En déposant la demande d’allocation de prise en charge auprès de la caisse de compensation AVS compétente, l’employeur confirme la crédibilité du certificat médical. Il peut en demander un nouveau à tout moment.

Après la validation de la demande, l’employeur ou les organes d’exécution de l’assurance-chômage transmettent chaque mois à la caisse de compensation compétente une attestation des jours de congé qui ont été pris. Sur la base de ces annonces, la caisse de compensation AVS calcule le montant de l’allocation de prise en charge et vérifie le nombre de jours qui peuvent encore être pris au titre du congé de prise en charge. Elle communique ces informations aux parents et à l’employeur ou aux organes d’exécution compétents de l’assurance-chômage.

Une seule caisse de compensation est compétente pour les deux parents. Reste compétente la caisse de compensation qui a prélevé les cotisations AVS avant la naissance du droit à l’allocation de prise en charge. Il en va de même si l’un des parents ou les deux changent d’employeur.

Le congé de prise en charge soulage les parents concernés, qui peuvent s’occuper de leur enfant malade sans craindre de perdre leur emploi ou de s’exposer à une diminution significative de leur revenu. La situation des familles concernées s’améliorera donc de manière significative à partir du 1er juillet 2021, même si le congé ne pourra pas couvrir dans tous les cas l’intégralité de la période nécessaire à la prise en charge.

 

 

Article d’Andrea Künzli, paru in Sécurité sociale ⁄ CHSS ⁄ 2-2021 (juin 2021) consultable ici

Version allemande : Betreuungsurlaub für Eltern gesundheitlich schwer beeinträchtigter Kinder

 

 

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

Enfants gravement atteints dans leur santé: améliorations pour les parents

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

 

Le congé de 14 semaines pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé entrera en vigueur le 01.07.2021. Lors de sa séance du 12.05.2021, le Conseil fédéral a approuvé les dispositions d’exécution concernant le congé pour les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Il a également fixé à la même date l’entrée en vigueur de la modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) qui permet de prolonger le droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né.

Les parents qui doivent interrompre ou réduire leur activité lucrative pour s’occuper d’un enfant mineur gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident auront désormais la possibilité de prendre un congé de 14 semaines. Indemnisé par le régime des allocations pour perte de gain (APG), ce congé peut être partagé entre les deux parents et doit être pris en l’espace de 18 mois, en bloc ou jours isolés. Les parents recevront une allocation de prise en charge à hauteur de 80% du revenu moyen de l’activité lucrative.

Cette disposition est partie intégrante des mesures visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, adoptées le 20.12.2019 par le Parlement. Une première série de mesures est déjà entrée en vigueur au 01.01.2021.

 

Prolongation de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation du nouveau-né

Les mères dont le nouveau-né doit être hospitalisé verront également leur situation s’améliorer dès le 01.07.2021. Actuellement, en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né immédiatement après l’accouchement, la mère peut demander le report des allocations de maternité. Mais elle risque alors de se retrouver sans revenu entre la naissance et le début de la perception des allocations de maternité: le versement de son salaire n’est pas toujours garanti et la loi lui interdit de travailler durant les 8 semaines qui suivent l’accouchement. La modification de la LAPG permet désormais aux mères qui continuent de travailler après le congé maternité de bénéficier jusqu’à 8 semaines supplémentaires dans une telle situation. Cette prolongation est prise en charge par les allocations pour perte de gain.

 

Mesures en faveur des proches aidants en vigueur depuis le 01.01.2021 :

Congé pour la prise en charge de proches: jusqu’à trois jours par cas, mais dix jours par an au maximum pour s’occuper d’un membre de la famille ou du partenaire (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans). Le versement du salaire durant le congé est indemnisé par l’employeur.

Extension de l’octroi des bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS: pour les cas d’impotence faible et pour les couples formant une communauté de vie (à condition de faire ménage commun depuis cinq ans).

Poursuite du versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses pour les mineurs en cas de séjour hospitalier.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 12.05.2021 consultable ici

Commentaire de l’OFAS du 12.05.2021 sur la modification du règlement sur les allocations pour perte de gain (RAPG) (Dispositions d’exécution relatives à la prolongation du versement de l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée du nouveau-né) consultable ici (yc RAPG modifié)

Questions et réponses pour les proches aidants : FAQ sur le site de l’OFAS

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Le National a mis sous toit mardi la nouvelle réforme.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés, en partie rémunérés, à leurs employés en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

La réforme vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. Elle éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que pour l’employé.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

Par 103 voix contre 84, les députés ont accepté mardi la mesure ajoutée par les sénateurs sur les loyers, éliminant ainsi la dernière divergence. Les montants maximaux pris en compte au titre de loyer seront adaptés et un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation sera introduit. Ces personnes ne seront ainsi pas obligées de changer d’hébergement.

Une partie du camp bourgeois a tenté sans succès de biffer l’article, estimant qu’il n’a rien à voir avec la réforme actuelle. Il s’agit d’une modification de la loi sur les prestations complémentaires qui n’a pas fait l’objet d’un examen approfondi, ni d’une consultation, a dénoncé Regine Sauter (PLR/ZH).

L’UDC et le PLR ont également tenté en vain de durcir la disposition. Aux yeux de Verena Herzog (UDC/TG), il faudrait baser les calculs sur un ménage à quatre personnes et non deux. La situation des personnes aux bénéfices d’aides sera améliorée, sans pour autant grever les comptes de la Confédération, a-t-elle avancé.

Sa proposition aurait fait passer les coûts de la mesure de 3,6 millions à un million. Les bénéficiaires auraient quant à eux été bien moins nombreux, passant de 7100 à 1800.

L’objet est prêt pour les votations finales.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 10.12.2019 consultable ici

 

 

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

Les parents auront 14 semaines pour s’occuper d’enfants malades

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

Les parents bénéficieront d’un congé indemnisé de quatorze semaines pour s’occuper d’un enfant gravement malade. Et un employé pourra s’absenter pour soigner un proche. Après le National, le Conseil des Etats a accepté mercredi sans opposition un projet en ce sens. Il propose toutefois un ajout.

Environ 1,9 million de personnes accompagnent un enfant ou un adulte chaque jour en Suisse. En 2016, cela a représenté 80 millions d’heures de travail, soit 3,7 milliards de francs. Or, seuls deux tiers des entreprises accordent actuellement des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un proche.

Le projet vise à mieux concilier l’activité professionnelle et la prise en charge d’un proche malade, et permettra d’octroyer des conditions identiques à tous les employés. « Il éclaircira la situation aussi bien pour l’employeur que l’employé », a souligné Paul Rechsteiner (PS/SG) au nom de la commission.

 

Conjoint pris en compte

La mesure-phare concerne les parents, dont l’enfant est gravement malade ou accidenté. Ils pourront bénéficier d’un congé de quatorze semaines au plus. Le coût du projet est estimé à 30 millions de francs pour les entreprises et 75 millions pour les allocations perte de gain.

Une personne, qui prend soin d’un membre de la famille ou d’un partenaire avec lequel elle habite depuis au moins cinq ans, pourra également prétendre à un congé payé. Celui-ci sera toutefois limité à trois jours par cas et dix jours par année. Les coûts de cette mesure sont estimés entre 90 et 150 millions de francs par an.

L’allocation pour impotent et le supplément pour soins intenses de l’AI continueront en outre à être versé lorsque l’enfant est hospitalisé. Mais le versement sera limité à un mois d’hospitalisation. Et le droit aux bonifications pour tâches d’assistance sera étendu aux personnes avec une allocation pour impotence faible. Ces deux dernières mesures coûteront respectivement 2,5 et un million de francs.

 

Mesure sur les loyers

A ce projet déjà adopté par les députés, les sénateurs ont ajouté une mesure sur les loyers. Ils veulent adapter les montants maximaux pris en compte au titre de loyer et y introduire un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation. Ils entendent ainsi garantir que ces personnes ne soient pas obligées de changer d’hébergement.

Le texte repasse à la Chambre du peuple.

Le Conseil des Etats a par ailleurs tacitement classé une initiative du canton de Berne, demandant l’introduction d’un congé rémunéré par les parents d’enfants gravement malades. Il estime que l’objectif de ce texte est atteint par le projet du Conseil fédéral. Le National avait déjà classé l’objet en juin.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 04.12.2019 consultable ici

 

 

CSSS-E : Quatorze semaines de congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

CSSS-E : Quatorze semaines de congé pour la prise en charge d’un enfant gravement atteint dans sa santé

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.10.2019 consultable ici

 

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des Etats (CSSS-E) a examiné la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (19.027) et l’a adoptée à l’unanimité au vote sur l’ensemble. La nécessité de légiférer sur cette importante question de politique sociétale n’étant pas contestée, elle avait auparavant déjà décidé, à l’unanimité également, d’entrer en matière sur le projet.

Au cours de la discussion par article, la commission a largement suivi l’avis du Conseil fédéral et du Conseil national. Ainsi, sur la question du congé de courte durée pour la prise en charge de proches, elle soutient la proposition du gouvernement de limiter ce congé à trois jours par cas et à dix jours par an. Elle s’est également ralliée à la proposition du Conseil fédéral d’introduire un congé de prise en charge de 14 semaines au plus destiné aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé.

Le gouvernement a estimé à 75 millions de francs par an les coûts liés à l’indemnisation de ce congé via les allocations pour perte de gain (APG).

La commission propose également, à l’unanimité, d’adapter les montants maximaux pris en compte au titre de loyer, inscrits dans la législation sur les prestations complémentaires depuis mars 2019, et d’y introduire un loyer maximal garanti pour les bénéficiaires de prestations complémentaires vivant en communauté d’habitation. Elle veut ainsi garantir que les personnes atteintes dans leur santé, qui vivent chez leurs parents ou dans une communauté d’habitation, ne soient pas obligées, pour des raisons financières, de changer d’hébergement ou d’entrer dans un home.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 29.10.2019 consultable ici

Message du 22.05.2019 concernant la loi fédérale sur I’ amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, paru in FF 2019 3941

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici

 

 

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

Décharger les personnes actives qui s’occupent de proches malades

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. Le travail des proches aidants constitue une part importante des soins et doit être mieux reconnu. Lors de sa séance du 27 juin 2018, le Conseil fédéral a mis en consultation trois mesures. Il s’agit de régler le maintien du salaire pour les absences de courte durée et de créer un congé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident. Par ailleurs, il est prévu d’étendre les bonifications pour tâches d’assistance. La consultation se terminera le 19 octobre 2018.

Le Conseil fédéral propose une obligation légale de maintien du salaire lorsqu’une personne doit s’absenter pour une courte durée afin de prendre en charge un parent ou un proche. Cette mesure vise à octroyer à toutes les personnes actives des conditions uniformes et une sécurité juridique dans le droit des obligations. Deux tiers environ des entreprises accordent aujourd’hui déjà de telles absences de courte durée et les rémunèrent aussi en partie. Cette nouvelle réglementation devrait générer des coûts supplémentaires pour l’économie de 90 à 150 millions de francs. Le Conseil fédéral n’estime par contre pas nécessaire d’adapter la loi sur le travail.

 

Prise en charge d’un enfant gravement malade

La deuxième mesure prévoit une allocation pour les parents qui s’occupent d’un enfant gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident. Chaque année, environ 4000 familles sont concernées. À l’heure actuelle, les parents exerçant une activité professionnelle prennent un congé non payé, doivent se mettre en arrêt maladie ou arrêtent complètement de travailler pour une certaine période. À l’avenir, ils devront pouvoir prendre un congé de 14 semaines au plus en l’espace de 18 mois. La perte de salaire serait assurée par la loi sur les allocations pour perte de gain conformément au modèle du congé de maternité ou du service militaire. Le taux de cotisation des allocations pour perte de gain (actuellement de 0,45 %) serait relevé de 0,017 point de pourcentage au maximum pour couvrir les coûts de 77 millions de francs.

 

Bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS

Le travail d’assistance des proches doit être mieux reconnu. À cette fin, le Conseil fédéral prévoit d’étendre le droit à des bonifications pour tâches d’assistance en faveur de l’AVS. Aujourd’hui, les proches aidants ont droit à une telle bonification pour compenser des pertes de revenus lorsque la personne nécessitant des soins touche une allocation pour une impotence moyenne ou grave. Afin d’aider les personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles, le droit à des bonifications pour tâches d’assistance sera déjà introduit en cas d’impotence légère. Par ailleurs, ces bonifications doivent être étendues aux concubins ; actuellement, elles ne s’appliquent qu’aux couples mariés. Cette mesure engendrerait des coûts supplémentaires pour l’AVS de 1 million de francs par année.

 

Le Conseil fédéral est d’avis que ces différentes mesures sont nécessaires pour que les proches aidants restent professionnellement actifs et pour combattre la pénurie de main-d’œuvre qualifiée.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 28.06.2018 consultable ici

Rapport explicatif du 27.06.2018 concernant l’avant-projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches consultable ici

Avant-projet « Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches » consultable ici

Rapport final du 18.04.2018 de l’analyse d’impact de la réglementation relative à l’extension des absences professionnelles de courte durée dues à la prise en charge d’un proche et au congé pour tâches d’assistance destiné aux parents d’enfants gravement malades ou victimes d’un accident grave indemnisé par l’APG visant à améliorer la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, consultable ici