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Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

Lettre circulaire AI no 418 « Proches aidants engagés par des organisations de soins à domicile / Coûts supplémentaires liés au COVID-19 »

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

 

Ces derniers temps, l’OFAS a reçu plusieurs questions des offices AI concernant la façon de procéder lorsque des proches sont engagés par des organisations de soins à domicile. Or, les conditions ne sont pas les mêmes si les personnes sont engagées pour des soins de base ou pour des traitements. Ces deux cas de figure sont donc présentés séparément ci-après. Nous profitons aussi de cette occasion pour révoquer notre lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18 janvier 2021.

 

1 Soins de base

Selon la jurisprudence, il est possible d’engager des proches aidants pour autant qu’ils prodiguent des soins de base et qu’ils soient suffisamment instruits et encadrés par un soignant diplômé travaillant pour le prestataire. Ces prestations sont prises en charge par l’assurance-maladie, mais sont directement liées à celles de l’AI.

 

1.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Selon l’art. 42sexies, al. 3, LAI, l’assurance-invalidité n’octroie pas de contribution d’assistance pour les prestations d’aide qui sont couvertes par la contribution aux soins fournie en vertu de l’art. 25a LAMal. Ces prestations sont donc déduites du montant de la contribution d’assistance (art. 42sexies, al. 1, let. c, LAI). Pour cette raison, le recours à ces prestations est sujet à l’obligation de renseigner (art. 31, al. 1, LPGA). Le ch. 8005 CCA prévoit que l’assuré doit en particulier annoncer toute modification du recours à d’autres prestations (AI, soins de base LAMal). Si l’assuré a manqué à son obligation de renseigner, les prestations de l’AI peuvent être réduites ou refusées (art. 7b, al. 2, let. b, LAI), et leur restitution peut être exigée. Il revient donc principalement à l’assuré d’informer les offices AI qu’un de ses proches est engagé par une organisation de soins à domicile et qu’il reçoit à ce titre des prestations de soins LAMal.

Néanmoins, nous rendrons également attentives les caisses-maladie à la nécessité de communiquer ces changements aux offices AI (v. lettre en annexe).

1.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses. Au moment de l’enquête, il faudra donc déterminer exactement quelle aide est fournie à quel titre et en tenir compte dans le calcul du supplément.

 

1.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

Une éventuelle coordination doit se faire au niveau de la caisse-maladie, qui, le cas échéant, peut déduire de ses prestations une partie du montant de l’allocation pour impotent.

 

2 Soins thérapeutiques

La reconnaissance des organisations de soins à domicile et du personnel infirmier s’effectue conformément aux art. 2 à 4 de la convention tarifaire du 01.07.2018 sur l’aide et les soins à domicile. La liste des organisations habilitées à facturer des prestations est disponible sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux, de même que la convention tarifaire et d’autres documents.

 

2.1 Coordination avec la contribution d’assistance

Les soins thérapeutiques n’étant pas pris en compte dans la contribution d’assistance, aucune coordination n’est nécessaire (ch. 4110 CCA). La surveillance médicale de longue durée des enfants et des jeunes de moins de 20 ans atteints d’une infirmité congénitale constitue une exception. Dans ce cas, la contribution d’assistance est réduite (voir art. 39e, al. 5, RAI et ch. 4062 CCA).

 

2.2 Coordination avec le supplément pour soins intenses

Les prestations fournies par les proches en tant qu’employés d’une organisation de soins à domicile ne peuvent pas entrer dans le calcul du supplément pour soins intenses (voir ch. 23.17 CMRM, 5009 CSI, 5028 ss. CSI).

 

2.3 Coordination avec l’allocation pour impotent

La durée des soins apportés par une organisation de soins à domicile n’entre pas dans le calcul des soins particulièrement astreignants (voir ch. 2068 CSI).

 

2.4 Synergies entre les différentes prestations médicales

Les proches peuvent aussi prodiguer eux-mêmes des soins médicaux à leur enfant s’ils disposent des qualifications nécessaires et qu’ils sont reconnus par l’assurance-invalidité conformément à ce qui a été expliqué plus haut. Il convient toutefois de tenir compte des synergies entre les différentes prestations médicales. Par exemple, le temps de trajet inclus dans les tarifs des organisations de soins à domicile, qui correspond normalement à environ 13% des frais pris en charge par l’AI, ne doit pas être pris en compte. Par ailleurs, la charge de travail engendrée par l’évaluation des besoins est nettement moins importante pour les proches, puisqu’ils connaissent leur enfant. Dans un tel cas, les heures de soins thérapeutiques prises en charge doivent donc être réduites en conséquence, c’est-à-dire de 13% au moins. Les chiffres tarifaires, en revanche, ne doivent pas être modifiés, car cela poserait des difficultés lors de la facturation électronique.

 

3 Coûts supplémentaires liés au COVID-19

Dans sa lettre d’information COVID-19 01/2021 du 18.01.2021, l’OFAS a recommandé aux offices AI de prendre en charge les coûts du matériel à usage unique destiné à protéger d’une infection au COVID-19. Par la suite, des accords ont été conclus entre certains offices AI et prestataires de soins à domicile. Ces accords doivent être révoqués rétroactivement au 31.03.2022.

En effet, la prise en charge par l’AI des frais supplémentaires dus aux mesures d’hygiène a été décidée afin de soutenir les organisations de soins à domicile durant une période difficile. Il n’a jamais été question d’institutionnaliser le remboursement du matériel d’hygiène utilisé dans le cadre de la pandémie ni de définir des tarifs en la matière. Or, le 01.04.2022, le Conseil fédéral a mis fin à la situation particulière. Il s’en est suivi un retour à la normalité avec la levée des mesures de protection extraordinaires, y compris celle du port du masque obligatoire. Nous considérons donc que les conditions de remboursement de ce matériel n’ont plus été remplies à partir de cette date.

Si des mesures de protection spéciales s’avèrent nécessaires dans des cas particuliers (indépendamment de la pandémie), elles peuvent être facturées comme matériel à usage unique conformément à la convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile. Le montant pris en charge correspond à celui défini dans la LiMA ou, pour les produits qui n’y figurent pas, au prix d’acquisition.

 

 

LCAI no 418 du 23.06.2022 consultable ici

“Lettera circolare AI n. 418 / Familiari curanti assunti da organizzazioni Spitex / Spese supplementari legate al coronavirus” disponibile qui

« IV-Rundschreiben Nr. 418 / Pflegende Angehörige angestellt bei Spitexorganisationen / covidbedingte Mehrkosten» hier verfügbar

 

8C_678/2019 (f) du 14.09.2020, destiné à la publication – Aide et soins à domicile – 18 OLAA / Examen des notions d’aides et de soins à domicile selon le nouveau droit (dès le 01.01.2017) / Interprétation de l’art. 18 al. 2 OLAA / Soins de base vs soins médicaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_678/2019 (f) du 14.09.2020, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Aide et soins à domicile / 18 OLAA

Droit applicable, nouvelle réglementation et droit transitoire

Examen des notions d’aides et de soins à domicile selon le nouveau droit (dès le 01.01.2017)

Soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont donnés par une personne ou une organisation autorisées (18 al. 1 OLAA) – Soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (18 al. 2 let. a OLAA) – Soins non médicaux à domicile (18 al. 2 let. b OLAA)

Interprétation de l’art. 18 al. 2 OLAA

Soins de base vs soins médicaux

 

Assuré a été victime en avril 1999 d’un accident de parapente qui a entraîné une tétraplégie complète. L’assurance-accidents lui a reconnu le droit à une rente entière d’invalidité, à une allocation pour impotent de degré grave, à l’achat de moyens auxiliaires et à une participation aux frais de soins à domicile. La participation aux soins à domicile à partir du 01.11.2012 a été arrêtée à 4424 fr. par mois.

Le 26.08.2015, l’assuré a fait l’objet d’une chirurgie plastique urétrale, une sonde cystofix ayant été placée directement à travers la paroi abdominale. Dans le cadre de l’instruction du dossier, l’assurance-accidents a diligenté une enquête sur le déroulement de la journée, laquelle a été réalisée par la Fédération suisse de consultation en moyens auxiliaires (ci-après: la FSCMA) le 26.11.2017. Le rapport avait été réalisé par une personne titulaire d’un diplôme d’assistante en soins et santé communautaire, au domicile de l’assuré, en présence de ce dernier, de son épouse, de l’infirmière responsable et d’un collaborateur de l’assurance-accidents. Il consistait en un examen, suivant le fil de la journée, des prestations d’aide et de soin effectuées. Chaque geste était décrit brièvement (avec notamment les gestes effectués, leurs motifs spécifiques et les éventuels risques) et se voyait indiquer l’auteur (famille et/ou service de soins à domicile) ainsi que sa fréquence journalière et hebdomadaire. Lorsqu’il n’était pas estimé que le geste était déjà indemnisé par le biais de l’allocation pour impotent, il était également précisé le temps de réalisation (en minutes) qui est attribué aux « soins médicaux spéciaux » (par opposition aux soins non médicaux réputés indemnisés par l’allocation pour impotent).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a fixé à 3236 fr. 42 le montant versé mensuellement dès le 01.03.2018 à titre de participation aux frais résultant des soins à domicile.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2018 198 – consultable ici)

L’assuré proposait une autre évaluation du déroulement de sa journée, se prévalant de l’avis de ParaHelp, entité rattachée au Centre suisse des paraplégiques de Nottwil (CSP), qui se chargeait de son suivi médical.

Les juges cantonaux ont retenu que l’évaluation de la FSCMA était davantage apte à servir de base de décision que celle de ParaHelp, au motif que cette dernière comprenait des opérations qui n’étaient pas des soins à domicile au sens de l’art. 18 OLAA (telles que « l’évaluation, les conseils et la coordination ») et des prestations ne figurant  »pas dans la liste ». Deuxièmement, elle prenait en compte des gestes déjà totalement ou partiellement compris dans l’allocation pour impotent (tels que « toilette complète », « toilette partielle », « toilette intime », « soins des ongles », « brosser les dents », « aide à l’habillage », « aider à boire », « aider à manger/à s’alimenter », « lever/coucher » ou « accompagner à l’extérieur du logement »), qui ne pouvaient être indemnisés deux fois. Troisièmement, elle dépassait les prestations facturées par le service de soins à domicile, dans la mesure où elle retenait des prestations à hauteur de plus de 25 heures par semaine (soit environ 617 heures pour six mois) effectuées par le service de soins à domicile, alors que ce service avait, dans ses « évaluations des soins requis », déclaré des prestations entre 432 et 456 heures par semestre.

Par jugement du 26.08.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Droit applicable, nouvelle réglementation et droit transitoire

Dans un arrêt 8C_706/2019 du 28 août 2020 destiné à la publication et portant sur la question de savoir si l’art. 18 al. 2 OLAA, dans sa version révisée au 01.01.2017, s’appliquait à un accident survenu en 2014, le Tribunal fédéral a tout d’abord rappelé que, conformément à la jurisprudence, il y avait en principe lieu d’adapter à une nouvelle loi les décisions portant sur des prestations durables et qui étaient entrées en force. L’art. 10 al. 3 LAA conférait au Conseil fédéral une compétence étendue en matière d’ordonnance législative, laquelle comprenait également la compétence d’édicter d’éventuelles dispositions de droit transitoire. En ce qui concernait la nouvelle réglementation sur l’aide et les soins à domicile, l’OLAA ne contenait aucune disposition transitoire excluant la possibilité d’adapter une décision entrée en force à ce changement législatif. En outre, rien ne laissait supposer que le Conseil fédéral avait eu conscience du problème posé par le droit transitoire lors de la révision de l’art. 18 al. 2 OLAA, ni qu’il se fût laissé guider par les dispositions transitoires de la LAA et qu’il se fût ainsi délibérément abstenu d’adopter une réglementation particulière dans l’OLAA. Certes, l’aide et les soins à domicile avaient également fait l’objet d’une modification au niveau de la loi, dans la mesure où le passage final de l’art. 10 al. 3 aOLAA, selon lequel le Conseil fédéral pouvait définir « la mesure dans laquelle [les soins à domicile] sont couverts », avait été supprimé. En l’occurrence, l’indemnité pour soins litigieuse concernait une modification de l’ordonnance. La participation volontaire aux soins à domicile par une personne non autorisée avait été abandonnée par souci d’égalité et remplacée par le droit de l’assuré à une participation de l’assureur pour les soins médicaux à domicile dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée (art. 18 al. 2 let. a OLAA), ainsi que pour les soins non médicaux, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent (art. 18 al. 2 let. b OLAA). Le Tribunal fédéral a rappelé que la participation volontaire aux frais résultant de l’aide et des soins à domicile donnés par une personne non autorisée avait été abandonnée seulement au stade de la procédure de consultation après que la CNA, l’association suisse des paraplégiques et l’association Inclusion Handicap l’eurent proposé. Par conséquent, l’introduction du droit aux prestations prévues aux art. 18 al. 2 let. a et let. b OLAA n’avait pas son origine dans la novelle de l’art. 10 al. 3 LAA, le législateur n’ayant pas pu envisager la teneur de l’art. 18 OLAA au moment de l’adoption des dispositions de la LAA. La modification de l’ordonnance était plutôt le résultat de la compétence étendue accordée par le législateur au Conseil fédéral. Ce dernier aurait pu exclure l’application immédiate du nouveau droit aux cas survenus avant son entrée en vigueur, mais il ne l’avait pas fait. Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral a retenu qu’il y avait lieu d’appliquer ex nunc et pro futuro le nouveau droit, soit l’art. 18 OLAA dans sa teneur en vigueur dès le 01.01.2017, pour déterminer les prestations dues en lien avec un accident survenu avant l’entrée en vigueur, le 01.01.2017, de la modification du 25.09.2015 de la LAA.

En l’occurrence, il convient dès lors d’examiner le litige à l’aune de l’art. 18 OLAA dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, lequel est au demeurant plus favorable à l’assuré.

 

Prestations pour soins

Les prestations pour soins en cas d’accident, à savoir les soins médicaux et non médicaux à domicile au sens des art. 10 al. 3 LAA et 18 OLAA, sont des prestations en nature (cf. art. 14 LPGA; UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts, LPGA, 4e éd., 2020, n° 54 ad art. 14 LPGA; STÉPHANIE PERRENOUD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 18 ad art. 14 LPGA; voir également JOHANNA DORMANN, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd. 2018, n° 42 s. ad art. 105 LTF), de sorte que l’exception prévue par l’art. 105 al. 3 en relation avec l’art. 97 al. 2 LTF ne s’applique pas (ATF 140 V 130 consid. 2.1 p. 132). Par conséquent, le Tribunal fédéral ne peut contrôler les constatations de fait de l’instance précédente que dans les limites de l’art. 105 al. 1 et 2 LTF (en relation avec l’art. 97 al. 1 LTF).

Selon l’art. 10 al. 3 LAA, dans sa formulation en vigueur depuis le 01.01.2017 – qui a remplacé dans la deuxième phrase la notion de « soins à domicile » par celle d' »aide et de soins à domicile » et a supprimé le passage final selon lequel le Conseil fédéral pouvait définir « la mesure dans laquelle ceux-ci sont couverts » (Message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la LAA, FF 2008 4877, spéc. p. 4907, et Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la LAA, FF 2014 7691, spéc. p. 7715) -, le Conseil fédéral peut définir les prestations obligatoirement à la charge de l’assurance et limiter la couverture des frais de traitement à l’étranger; il peut fixer les conditions que l’assuré doit remplir pour avoir droit à l’aide et aux soins à domicile.

Faisant usage de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté l’art. 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon l’al. 1 (inchangé au 01.01.2017) de cette disposition, l’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 OAMal. Alors que l’al. 2 de l’art. 18 OLAA, dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2017, disposait que l’assureur pouvait, à titre exceptionnel, participer aux frais résultant des soins à domicile donnés par une personne non autorisée, il prévoit désormais que l’assureur participe aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée (let. a), ainsi qu’aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA (let. b).

Dans un arrêt paru aux ATF 116 V 41, rendu sous l’empire de l’ancien art. 18 OLAA, le Tribunal fédéral des assurances avait déjà eu l’occasion de préciser ce qu’il y avait lieu d’entendre par soins à domicile au sens de cette disposition. Cette notion englobe d’abord le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin (prestations médicales, physiothérapie, ergothérapie, etc.). Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l’état de santé (par exemple pose de cathéters, traitement de plaies ou perfusions); il s’agit en particulier des mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales (cf. la notion d’examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b de l’ordonnance sur les prestations de l’assurance des soins; OPAS). Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, habillage et déshabillage, alimentation; cf. la notion de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par la tenue du ménage ou l’exécution d’autres tâches courantes; ATF 116 V 41 consid. 5a p. 47; cf. aussi arrêt U 188/02 du 14 mars 2003 consid. 2.2; HARDY LANDOLT, Unfallversicherungsrechtliche Pflegeentschädigung nach Inkrafttreten der Teilrevision, in: Pflegerecht – Pflegewissenschaft 2017 p. 130-139, spéc. p. 133 s. et 136 s.).

La Commission ad hoc sinistres LAA  a été créée en 1984 afin que les divers organismes appliquent la LAA de façon uniforme. Elle émet dans ce but des recommandations (consultables sur le site www.svv.ch), qui sont publiées avec l’approbation de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). C’est ainsi qu’elle a établi à l’intention des assureurs-accidents une recommandation pour l’application de l’art. 10 al. 3 LAA (Recommandation N° 7/90 intitulée « Aide et soins à domicile », du 27 novembre 1990, révisée le 23 juin 2017). Il convient de rappeler que les recommandations de la Commission ad hoc sinistres LAA ne sont ni des ordonnances administratives, ni des directives de l’autorité de surveillance aux organes d’exécution de la loi; elles ne créent pas de nouvelles règles de droit; même si elles ne sont pas dépourvues d’importance sous l’angle de l’égalité de traitement des assurés, elles ne lient pas le juge (ATF 139 I 457 consid. 4.2 p. 460 s.; ATF 134 V 277 consid. 3.5 p. 283 et les références citées).

Conformément à l’art. 18 OLAA, il convient de distinguer :

  • les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont donnés par une personne ou une organisation autorisées (art. 18 al. 1 OLAA),
  • les soins médicaux à domicile prescrits par un médecin qui sont dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et
  • les soins non médicaux à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA).

 

Selon l’art. 18 al. 1 OLAA, l’assuré a droit aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 OAMal.

La notion de soins médicaux au sens de cette disposition englobe tant le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique que les soins infirmiers (Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 1.1 et 1.2). La condition selon laquelle ces soins doivent avoir été prescrits ne doit toutefois pas être comprise dans le sens d’une prescription médicale formelle; il suffit que les mesures médicales qui doivent être appliquées à la maison soient médicalement indiquées (ATF 116 V 41 consid. 5c p. 48; cf. aussi arrêt U 188/02 du 14 mars 2003 consid. 2.2).

Dans la mesure où l’assureur-accidents obligatoire doit allouer ses prestations en nature, il doit en principe assumer la totalité des coûts effectifs des prestations assurées selon l’art. 18 al. 1 OLAA, qui au contraire de l’art. 18 al. 2 OLAA ne parle pas d’une « participation »; il doit ainsi rembourser la totalité des coûts effectifs des soins médicaux à domicile dispensés par une personne ou une organisation autorisées au sens des art. 49 (infirmières et infirmiers) et 51 (organisations de soins et d’aide à domicile) OAMal (arrêt 8C_569/2019 du 28 août 2020, destiné à la publication, consid. 9.3; LANDOLT, op. cit., p. 134 s.).

Lorsque l’assureur-accidents a conclu une convention tarifaire avec l’organisation autorisée dispensant les soins à domicile, le montant de la prise en charge se détermine sur la base de cette convention; pour les infirmiers et infirmières exerçant en tant qu’indépendants qui sont membres de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), c’est la convention tarifaire du 25 octobre 1999 qui s’applique (LANDOLT, op. cit., p. 135).

L’art. 18 al. 2 let. a OLAA dispose que l’assureur participe aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée, à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée.

Contrairement au régime en vigueur avant le 01.01.2017, l’assureur a désormais l’obligation de participer aux soins médicaux dispensés par une personne non autorisée (LANDOLT, op. cit., p. 134 s.; MARTINA FILIPPO, in: F RÉSARD FELLAY/LEUZINGER/PÄRLI (éd.), Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 39 ad art. 10 LAA), à condition qu’ils soient donnés de manière appropriée, cette dernière exigence visant à protéger la personne assurée et à garantir une qualité de soins suffisante (LANDOLT, op. cit., p. 134 s.). Il peut s’agir notamment de proches, de connaissances ou de voisins de l’assuré (LANDOLT, op. cit., p. 136).

Au contraire de l’art. 18 al. 1 OLAA, l’art. 18 al. 2 let. a OLAA ne prévoit qu’une « participation » aux soins médicaux dispensés par une personne non autorisée (KASPAR GEHRING, in: UELI KIESER et al. (éd.), KVG/UVG Kommentar, éd. 2018, n° 24 ad art. 10 LAA; Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.2; LANDOLT, op. cit., p. 136). Cette disposition ne dit rien quant à l’étendue de la participation de l’assureur. Celle-ci peut être fixée sur la base des coûts effectifs assumés par l’assuré, sur la base du manque à gagner effectif de la personne qui dispense les soins ou, indépendamment de ces deux critères, sur la base des coûts qu’occasionnerait le recours à une personne rémunérée selon les conditions du marché du travail (LANDOLT, op. cit., p. 136). La Commission ad hoc sinistres LAA propose de calculer le tarif horaire en se référant au tableau 1 ESS actualisé (T1 skill level), position 86-88 (santé et affaires sociales, niveau de compétences 2) (Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.2), ce qui, adapté à l’horaire usuel dans les entreprises en 2016, donne un tarif horaire de 30 fr. en 2016, indexé à 30 fr. 12 en 2017 et à 30 fr. 27 en 2018 (cf. le site www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/hilfe-und-pflege-zu-hause).

L’art. 18 al. 2 let. b OLAA dispose que l’assureur participe aux soins non médicaux à domicile, à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA.

Comme pour les soins médicaux dispensés par une personne non autorisée, l’assureur a désormais l’obligation de participer aux soins non médicaux à domicile (LANDOLT, op. cit., p. 136), à condition qu’ils ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA. Ces soins peuvent être dispensés aussi bien par une personne ou une organisation autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA que par une personne ou une organisation non autorisée au sens de l’art. 18 al. 2 let. a OLAA (LANDOLT, op. cit., p. 137).

En ce qui concerne l’étendue de la participation de l’assureur, elle peut ici aussi être fixée sur la base des coûts occasionnés par le recours à une personne rémunérée selon les conditions du marché du travail (LANDOLT, op. cit., p. 137; cf. Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.3). La Commission ad hoc sinistres LAA propose de calculer le tarif horaire en se référant au tableau 1 ESS actualisé (T1 skill level), position 86-88 (santé et affaires sociales, niveau de compétences 1) (Recommandation N° 7/90 précitée, ch. 2.3), ce qui, adapté à l’horaire usuel dans les entreprises en 2016, donne un tarif horaire de 27 fr. 06 en 2016, indexé à 27 fr. 17 en 2017 et à 27 fr. 30 en 2018 (cf. le site www.koordination.ch/de/online-handbuch/uvg/hilfe-und-pflege-zu-hause).

Conformément à l’art. 18 al. 2 let. b OLAA, l’assureur ne doit participer aux soins non médicaux à domicile qu’à condition que ceux-ci ne soient pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA. Il y a ainsi lieu d’examiner concrètement pour chaque acte de soin si et dans quelle mesure il entre dans l’aide ou la surveillance (cf. arrêt 8C_457/2014 du 5 septembre 2014 consid. 3.2) couvertes par l’allocation pour impotent (arrêt 8C_1037/2012 du 12 juillet 2013 consid. 7.2 à 7.4).

 

Interprétation de l’art. 18 al. 2 OLAA

Le libellé de l’art. 18 al. 2 OLAA, à savoir que l’assureur « participe » aux soins à domicile, qu’ils soient médicaux ou non médicaux, ne donne pas d’indication claire sur l’étendue de la prise en charge par l’assureur-accidents desdits soins. En d’autres termes, le texte ne permet pas d’emblée de conclure que l’assureur doit couvrir partiellement seulement les soins à domicile prévus par l’art. 18 al. 2 OLAA ni, à l’inverse, qu’il doit prendre en charge l’entier des soins médicaux à domicile dispensés par une personne non autorisée et l’entier des soins non médicaux à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent.

Dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2017, l’art. 18 OLAA ne distinguait pas entre les soins médicaux à domicile et les soins non médicaux à domicile; il distinguait uniquement entre les soins à domicile prescrits par un médecin et donnés par une personne ou une organisation autorisée au sens des art. 49 et 51 de l’OAMal (art. 18 al. 1 aOLAA) et les soins à domicile donnés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 aOLAA). L’assuré disposait d’un droit aux premiers tandis que les seconds étaient soumis au pouvoir d’appréciation de l’assureur, lequel pouvait participer à leur financement à titre exceptionnel. Désormais, dans le titre et aux al. 1 et 2 de l’art. 18 OLAA dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, le terme de « soins à domicile » (« Hauspflege ») est remplacé, comme dans l’art. 10 al. 3 LAA, par celui d' »aide et de soins à domicile » (« Hilfe und Pflege zu Hause »). En outre, une clarification terminologique est apportée, à tout le moins dans le texte allemand, en ceci que le terme de « soins » (ou « Pflege ») est réservé au traitement médical de l’assuré, tandis que celui d' »aide » (ou « Hilfe ») désigne l’assistance non médicale apportée à celui-ci, traduite en français par « soins non médicaux ». Dans la version italienne, il est distingué entre les « cure mediche », l' »assistenza medica » et l' »assistenza non medica ».

S’agissant de la prise en charge proprement dite des soins par l’assureur, la participation volontaire aux frais résultant de l’aide et des soins à domicile donnés par une personne non autorisée a été abandonnée dans le cadre de la modification de l’art. 18 al. 2 OLAA. En lieu et place, le droit aux prestations lorsque la personne non autorisée prodigue les soins médicaux à domicile de manière appropriée est inscrit dans l’ordonnance (art. 18 al. 2 let. a OLAA). Le droit à une participation aux frais d’aide non médicale à domicile, lorsque ceux-ci ne sont pas couverts par une allocation pour impotent, est également inscrit dans l’ordonnance (art. 18 al. 2 let. b OLAA). Ce qui a changé en substance depuis le 01.01.2017, c’est qu’il existe désormais un droit de l’assuré à bénéficier de prestations non seulement pour les soins (médicaux) dispensés par une personne autorisée (art. 18 al. 1 OLAA) mais également pour les soins (médicaux) dispensés par une personne non autorisée (art. 18 al. 2 let. a OLAA) et pour l’aide à domicile (art. 18 al. 2 let. b OLAA). Pour ces deux derniers, il existe un droit à une participation financière de l’assureur, laquelle est donc obligatoire et ne dépend plus de son bon vouloir. Autre est en revanche la question de savoir dans quelle mesure l’assureur doit prendre en charge les coûts de ces différents soins.

Dans son message relatif à la révision de la LAA du 01.01.2017, le Conseil fédéral indique qu’en tant que la loi (cf. art. 10 al. 3 dans sa teneur en vigueur avant le 01.01.2017) l’autorisait à fixer les conditions auxquelles l’assuré avait droit aux soins à domicile et la mesure dans laquelle ceux-ci étaient couverts, cette réglementation était contraire aux conventions internationales auxquelles la Suisse avait adhéré et qu’il ne pouvait de ce fait pas limiter l’octroi de soins à domicile lorsque l’assuré remplissait les conditions du droit à ces prestations. En effet, selon le Code européen de Sécurité sociale (CESS; RS 0.831.104) et la convention n° 102 de l’Organisation Internationale du Travail concernant la norme minimum de la sécurité sociale (Convention OIT n° 102; RS 0.831.102), les soins médicaux comprennent les soins infirmiers, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale. Aux termes de ces conventions, les soins à domicile doivent être pris en charge sans que l’on puisse exiger une participation de l’assuré à leurs coûts (cf. Message du 30 mai 2008 relatif à la modification de la LAA, FF 2008 4877 p. 4894 et 4907, et Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la LAA, FF 2014 7691 p. 7703 et 7715).

Dans la mesure où le Conseil fédéral se réfère dans son message aux conventions CESS et OIT n° 102, on relèvera que sous la partie VI « Prestations en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles », ces conventions prévoient, à leurs art. 34 respectifs, que les prestations doivent comprendre les soins médicaux mentionnés aux par. 2 et 3 du présent article. Les soins médicaux mentionnés aux art. 34 de ces deux conventions comprennent notamment les soins de praticiens de médecine générale et de spécialistes à des personnes hospitalisées ou non hospitalisées, y compris les visites à domicile (§ 2 let. a), les soins d’infirmières, soit à domicile, soit dans un hôpital ou dans une autre institution médicale (§ 2 let. c), les soins fournis par un membre d’une autre profession légalement reconnue comme connexe à la profession médicale, sous la surveillance d’un médecin ou d’un dentiste (§2 let. f), ainsi que les soins de praticiens de médecine générale, y compris les visites à domicile (§ 3 let. a). Les deux conventions ne comprennent ni la notion de soins dispensés par des personnes non autorisées (telles que les membres de la famille), ni la notion de soins non médicaux au sens d’une aide à domicile. Aussi, il découle de ce qui précède que seul le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, prescrit par un médecin et donné par une personne ou une organisation autorisée, doit être entièrement pris en charge par l’assureur. En tant qu’il ne prévoit qu’une participation aux soins médicaux à domicile prescrits par un médecin et dispensés par une personne non autorisée (let. a) et aux soins non médicaux à domicile (let. b), l’art. 18 al. 2 OLAA est également compatible avec la CESS et la Convention OIT n° 102.

Au regard de ce qui précède, seuls les soins médicaux à domicile dispensés par une personne autorisée au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA sont pris en charge par l’assureur sans que l’on puisse exiger une participation de l’assuré à leurs coûts. Pour les soins médicaux et non médicaux au sens de l’art. 18 al. 2 OLAA, une contribution de l’assureur est prévue et peut être fixée sur la base des coûts effectifs assumés par la personne assurée, sur la base du manque à gagner effectif de la personne qui dispense les soins ou, indépendamment de ces deux critères, sur la base des coûts qu’occasionnerait le recours à une personne rémunérée selon les conditions du marché du travail.

 

Rapport d’enquête de la FSCMA

A l’instar des principes développés en matière d’allocation pour impotent, une coopération étroite et complémentaire entre le médecin et l’administration est nécessaire pour déterminer les besoins en matière d’aide et de soins à domicile. Le premier doit indiquer dans quelle mesure les fonctions physiques ou mentales de la personne assurée sont limitées par l’affection. L’assureur peut procéder à d’autres clarifications sur place, de sorte que, en cas d’incertitudes sur les troubles physiques et mentaux et/ou leurs effets quotidiens, les questions aux médecins spécialistes ne sont pas seulement permises mais nécessaires. Il convient en outre de prendre en considération les indications des personnes prodiguant les soins, en mentionnant le cas échéant dans le rapport les opinions divergentes des participants. Le contenu du rapport doit être plausible, motivé et détaillé s’agissant de l’aide nécessitée pour chacun des actes ordinaires de la vie ainsi que s’agissant des faits permettant d’admettre la nécessité d’une surveillance personnelle ou de soins permanents. Il doit par ailleurs correspondre aux constatations faites sur place. Si le rapport d’enquête satisfait à ces exigences, il est pleinement probant et le tribunal n’intervient dans le pouvoir d’appréciation de la personne qui procède à l’enquête – laquelle est plus au fait de la situation concrète qu’un tribunal statuant sur recours – que s’il existe des erreurs d’appréciation clairement établies (ATF 133 V 450 consid. 11.1.1 p. 468; arrêt 8C_1037/2012 du 12 juillet 2013 consid. 6.1).

En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu que le rapport d’enquête de la FSCMA était peu lisible et qu’il aurait été plus clair que l’enquête cite le temps nécessaire pour l’ensemble des gestes puis indique lesquels étaient pris en compte ou pas dans le calcul du droit aux prestations, comme c’était apparemment le cas dans les nouvelles enquêtes réalisées par la FSCMA. Elle a néanmoins estimé que le rapport était suffisant pour statuer sur le droit aux prestations de l’assuré dans la mesure où il procédait à la distinction entre les prestations qui étaient déjà indemnisées par le biais de l’allocation pour impotent, sans indication du temps de réalisation, et celles qui ne l’étaient pas (par exemple certains déplacements, l’installation dans le fauteuil roulant ou l’installation sur le lit lors de la sieste et le soir), avec indication du temps nécessaire. Ainsi, au vu des activités décrites (telles que « installation sur le côté », « doucher, sécher dans la chaise de douche », « vêtir », « nettoyer les fesses », « mettre des bas de compression », ou encore différents transferts), on pouvait déduire que les activités non prises en compte dans le calcul du besoin d’aide correspondaient « à une part raisonnable de l’allocation pour impotent ».

Force est toutefois de constater qu’un tel procédé ne permet pas à l’assureur et au tribunal d’apprécier l’ampleur des opérations ainsi décrites, ni de disposer des indications nécessaires à la fixation du montant de la prise en charge au cas où il s’avérerait que, contrairement à l’appréciation de l’évaluatrice, les opérations en question ne sont pas couvertes par l’allocation pour impotent. En l’occurrence, certaines opérations indiquées comme étant indemnisées par l’allocation pour impotence grave sont effectivement couvertes par celle-ci, telles que la douche, l’habillage, ou la préparation des médicaments. En revanche, l’installation sur le côté en vue de l’administration d’un suppositoire (Bulboid liquid), qui est spécifiquement liée à cet acte médical, n’est pas couverte par l’allocation pour impotence grave, contrairement à l’appréciation de l’enquêtrice de la FSCMA. Aussi, en se fondant tout de même sur ce rapport lacunaire pour statuer sur l’étendue de la participation de l’assureur aux frais résultant des soins à domicile, arguant que l’on pouvait déduire que les activités non prises en compte dans le calcul du besoin d’aide correspondaient à une part raisonnable de l’allocation pour impotent, la juridiction cantonale a fait preuve d’arbitraire dans la constatation des faits pertinents et a violé le droit fédéral.

S’agissant de la critique de l’assuré ayant trait à la réduction arbitraire du minutage du poste « vidanges vésicales » et celui de « lavage de vessie » par l’enquêtrice de la FSCMA, la juridiction cantonale a constaté que celle-ci se basait le plus souvent sur les informations données par l’assuré, l’épouse de celui-ci et l’infirmière responsable pour fixer la durée des soins. Ce n’était que lorsqu’elle était en désaccord avec ces informations qu’elle procédait à sa propre évaluation. Dans ce dernier cas, il fallait admettre, selon les premiers juges, qu’elle ne donnait que peu de détails sur son raisonnement. Ainsi, pour le poste « vidanges vésicales », elle se contentait d’indiquer un calcul de « 4 min. pour vider l’urine moyennant la soupape Flip-Flow ». De même, elle calculait 15 minutes pour le poste « lavage de vessie » alors que le personnel soignant indiquait une durée de 25 minutes, affirmant seulement que cela « ne se justifiait pas à [son] avis ». La juridiction cantonale a néanmoins retenu l’évaluation de l’enquêtrice de la FSCMA, au motif que le temps de 4 minutes correspondait à l’acte médical proprement dit uniquement, soit en l’occurrence la vidange urinaire. Quant aux actes accessoires invoqués par l’assuré, à savoir se désinfecter les mains, lever les habits, remettre les habits en place et (re) positionner le patient sur le fauteuil roulant, les premiers juges ont retenu qu’ils ne semblaient pas avoir été ignorés par l’enquêtrice mais pris en compte sous d’autres postes, sauf lorsqu’ils avaient été considérés comme indemnisés par le biais de l’allocation pour impotent. En l’espèce, l’enquête de la FSCMA permettait, selon les juges cantonaux, de distinguer clairement l’acte médical pris en charge au titre de l’art. 18 al. 1 OLAA (la vidange urinaire) des autres prestations pour lesquelles il n’y avait qu’une participation (art. 18 al. 2 OLAA).

En tant que l’enquêtrice de la FSCMA s’est contentée de calculer « 4 min. pour vider l’urine moyennant la soupape Flip-Flow » alors que le personnel soignant et l’épouse de l’assuré – tout comme le rapport de ParaHelp du 13 mars 2018 – indiquaient 15 minutes, cette réduction, nullement motivée, est arbitraire et aurait dû amener les premiers juges à s’écarter sur ce point de l’évaluation de l’enquêtrice et à retenir le temps effectif, comprenant les opérations accessoires nécessaires invoquées par l’assuré telles que se désinfecter les mains, lever les habits, remettre les habits en place et (re) positionner le patient sur le fauteuil roulant, dès lors que celles-ci sont indissociables de l’acte médical en cause. Contrairement à ce que semble penser l’autorité cantonale, on ne saurait faire abstraction de ces opérations au motif qu’il s’agirait d’actes accessoires non médicaux pour lesquels l’art. 18 al. 2 OLAA ne prévoit qu’une « participation ». En effet, un acte médical est pris en charge soit au titre de l’art. 18 al. 1 OLAA, soit au titre de l’art. 18 al. 2 let. a OLAA, selon qu’il est dispensé par une personne autorisée ou non autorisée. Dans les deux cas cependant, il convient de déterminer le temps nécessaire pour l’acte médical (acte technique et gestes accessoires liés à ce dernier) afin de pouvoir calculer la prise en charge par l’assureur, respectivement l’étendue de sa participation. En l’espèce, il ressort des constatations des premiers juges que la « vidange vésicale » constitue un acte médical au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA, de sorte que le temps nécessaire à sa réalisation doit entièrement être pris en charge par l’assureur (arrêt 8C_569/2019 du 28 août 2020, destiné à la publication, consid. 9.3). Il en va de même s’agissant de l’acte médical « lavage de vessie » – dont la qualification de soin médical n’est pas remise en cause – pour lequel le personnel soignant et l’épouse de l’assuré indiquaient un temps de 25 minutes et le rapport de ParaHelp un temps de 30 minutes alors que l’enquêtrice de la FSCMA a réduit ce temps à 15 minutes, sans précisions. En tant que l’enquête de la FSCMA réduit le temps nécessaire pour effectuer certains actes médicaux à leur seule composante technique, elle ne peut pas, sur ce point, servir de base pour le calcul des prestations.

 

Soins de base vs soins médicaux

S’agissant du volet mobilisation, l’assuré prétend que les installations, les transferts et les mobilisations sont complexes et délicats en raison du risque de chute lié à la spasticité. En outre, un mauvais positionnement entraîne un risque de décubitus ou de contractures. Il se fonde sur un arrêt 8C_1037/2012 consid. 7.4.1 déjà cité, dans lequel le Tribunal fédéral aurait reconnu que ce type d’installations constitue des soins médicaux.

Dans l’arrêt 8C_1037/2012 rendu sous l’ancien droit, le Tribunal fédéral a constaté que l’assurance-accidents avait reconnu que la mobilisation de l’assuré, à raison de 30 minutes par jour, devait être prise en charge au titre de l’art. 18 al. 1 OLAA, à savoir en tant que soin médical. Le Tribunal fédéral avait confirmé cela, ajoutant que si la mobilisation nocturne de l’assuré dans son lit nécessitait de changer les draps mouillés par la sueur, ce geste faisait également partie des soins médicalement indiqués. Il en allait de même, selon le Tribunal fédéral, de l’installation de l’assuré aux fins de se nourrir ou de suivre un traitement respiratoire (cf. consid. 7.4.1). Il découle de ce qui précède que la mobilisation d’une personne tétraplégique correspond à un soin médical au sens de l’art. 18 al. 1 OLAA si elle est médicalement indiquée. En l’occurrence, il ressort des constatations cantonales que ces soins ont été pris en compte par l’assurance-accidents au titre de soins de base au sens de l’art. 7 al. 2 let. c OPAS et rémunérés à un tarif moins élevé que s’ils avaient été qualifiés de soins médicaux (examens et traitements au sens de l’art. 7 al. 2 let. b OPAS), alors même que la mobilisation active/passive afin d’apaiser les spasmes et le positionnement adéquat de l’assuré dans son fauteuil roulant ont été qualifiés de soins médicaux spéciaux par l’enquêtrice de la FSCMA. Cette manière de faire est contraire à l’art. 18 OLAA. En ne s’écartant pas du calcul des prestations de soins effectué par l’assurance-accidents sur ce point, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral.

En ce qui concerne les soins corporels ou d’hygiène, il y a lieu d’admettre, à l’instar de ce qu’ont retenu les premiers juges, que le rapport de ParaHelp ne permet pas de distinguer selon qu’il s’agit de soins médicaux ou de soins non médicaux, voire de soins non médicaux déjà couverts par l’allocation pour impotent sous l’angle de l’acte « faire sa toilette » ou « aller aux WC ». Pour autant, la juridiction cantonale ne pouvait pas s’abstenir d’instruire ce point en arguant que les allégations de l’assuré se fondaient sur un rapport non probant. En l’occurrence, l’assuré nécessite des soins médicaux particuliers en raison de troubles de l’évacuation urinaire et intestinale. La toilette intime devant être faite après ces soins dépasse ainsi la simple assistance pour vérifier l’hygiène, qui est couverte par l’allocation pour impotent sous l’angle de l’acte « aller aux toilettes » (cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, ch. 8021). Elle doit par conséquent également être prise en charge par l’assureur en vertu de l’art. 18 al. 1 ou 18 al. 2 OLAA dans la mesure où elle n’est pas couverte par l’allocation pour impotent.

Quant à la pose de bas de compression, ce geste ne saurait en tous les cas pas être considéré comme déjà couvert par l’allocation pour impotent sous l’angle de l’acte « se vêtir et se dévêtir ». Il doit en revanche être pris en charge comme un soin médical ou non médical, pour lequel une participation de l’assureur est prévue par l’art. 18 al. 2 OLAA. Il conviendra également sur ce point de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle requalifie ce soin et fixe le montant de sa participation.

S’agissant enfin du soin des ongles, il s’agit typiquement d’un soin corporel non médical au sens de l’art. 18 al. 2 let. b OLAA qui n’est pas couvert par l’allocation pour impotent dès lors qu’il va au-delà de l’acte ordinaire quotidien « faire sa toilette », par lequel on entend se laver, se coiffer, se raser, prendre un bain ou se doucher (cf. Circulaire sur l’invalidité et l’impotence dans l’assurance-invalidité, ch. 8020). Il conviendra également sur ce point de renvoyer la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle tienne compte de ce besoin en soin et fixe l’étendue de sa participation.

Il appert ainsi que l’évaluation de la FSCMA présente un certain nombre de lacunes, en ce sens qu’elle ne permet pas d’évaluer l’entier des besoins en soins et de fixer le montant de la prise en charge, par l’assureur-accidents, des soins à domicile qui ne sont pas couverts par l’allocation pour impotent selon l’art. 26 LAA. Quant à l’évaluation de ParaHelp, si elle est certes plus détaillée que celle de la FSCMA en ce qui concerne le besoin en soins de l’assuré, elle ne saurait servir de base de décision en tant que telle. En effet, alors que les circonstances n’ont pas significativement changé, elle aboutit à un montant de prise en charge (12’933 fr. 37 par mois) trois fois plus élevé que celui fixé en 2015 (4424 fr. par mois), que l’assuré n’avait pas contesté. Ce dernier ne démontre par ailleurs pas comment il est possible que l’évaluation à quelque 25 heures par semaine des prestations effectuées par le service de soins à domicile – lesquelles ne comprennent pas les prestations effectuées par l’épouse de l’assuré, mentionnées en sus à raison de 13 heures par semaine – dépasse de plus de 35 % les indications données par ledit service lui-même.

 

Tarif applicable

L’assurance-accidents a appliqué aux opérations effectuées par l’épouse de l’assuré un tarif horaire de 30 fr. pour les examens et traitements et de 27 fr. pour les soins de base. Faisant valoir que son épouse est elle-même infirmière et enregistrée auprès de la Croix-Rouge, de sorte qu’elle remplirait les conditions de l’art. 49 OAMal auquel renvoie l’art. 18 al. 1 OLAA, l’assuré soutient qu’il y aurait lieu de lui appliquer le même tarif horaire que celui appliqué au service de soins à domicile.

Ce grief est infondé. En effet, l’assuré ne prétend pas que son épouse, qui est employée comme infirmière auprès de l’Hôpital C.__, exercerait également sa profession en tant qu’indépendante – ce qui, comme le relève la cour cantonale, présupposerait qu’elle cotise aux assurances sociales pour cette activité indépendante – et pourrait se prévaloir, en tant que membre de l’Association suisse des infirmiers et infirmières (ASI), de la convention tarifaire. Le jugement attaqué échappe à la critique en tant qu’il confirme la prise en charge des prestations fournies par l’épouse de l’assuré – qui relèvent à tout le moins en partie de son devoir d’assistance (art. 159 al. 3 CC) – selon le tarif applicable aux proches, les tarifs horaires appliqués en l’espèce respectivement pour les soins médicaux et non médicaux étant d’ailleurs conformes à la Recommandation N° 7/90 de la Commission ad hoc sinistres LAA.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision sur opposition et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour complément d’instruction et nouvelle décision.

 

 

Arrêt 8C_678/2019 consultable ici

 

 

NB : arrêt très complet et détaillé qui sera d’une grande aide dans la pratique, la jurisprudence en la matière (qui plus est en français) étant plutôt rare.

 

 

 

8C_706/2019 (d) du 28.08.2020, destiné à la publication – Assurance-accidents : adaptation des indemnités pour soins allouées aux modifications des bases légales applicables / 18 al. 2 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_706/2019 (d) du 28.08.2020, destiné à la publication

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 16.09.2020 disponible ici

 

La modification de l’art. 18 al. 2 OLAA, entrée en force le 01.01.2017, s’applique également aux accidents survenus avant le changement de loi. Les prestations accordées sur la base d’une décision entrée en force doivent être réexaminées à la lumière de cette nouvelle disposition et, cas échéant, ajustées pour l’avenir.

En 2014, une assurée a été renversée par un cycliste alors qu’elle marchait dans la rue. Elle a notamment subi un grave traumatisme cranio-cérébral qui a entraîné un besoin de soins permanent. La Suva a octroyé les prestations légales. En juillet 2015, la Suva a alloué à l’assurée une allocation pour impotence grave ainsi qu’une indemnité pour soins. En septembre 2015, l’assurée a en outre bénéficié d’une rente d’invalidité de 100 % ainsi que d’une indemnité pour atteinte à l’intégrité. En novembre 2015, la Suva a décidé de lui verser la rente allouée sous forme de rente complémentaire. En 2017, la Suva a rejeté la demande de reconsidération ainsi que la demande en révision de la décision octroyant une indemnité pour soins. Sur quoi l’assurée a formé une opposition, laquelle a également été rejetée. Entre-temps, l’indemnité pour soins a été ajustée aux tarifs plus élevés de Spitex. Le Tribunal cantonal des assurances du canton de Zurich (Tribunal des assurances sociales) a rejeté le recours de l’assurée contre la décision sur l’opposition. L’assurée forme un recours devant le Tribunal fédéral. Ce dernier admet le recours, annule la décision du Tribunal des assurances sociales ainsi que la décision sur l’opposition de la Suva et renvoie la cause à cette dernière pour nouvelle décision.

Le litige porte sur la question de savoir si l’art. 18 al. 2 OLAA portant sur l’aide et les soins à domicile, dans sa version révisée au 01.01.2017, s’applique à un accident survenu en 2014. La loi ne régit pas le cas d’une décision devenue juridiquement inexacte après un changement de la base légale applicable. Conformément à la jurisprudence, les décisions portant sur des prestations de longue durée doivent, en principe, être adaptées, lorsqu’un changement de loi survient. Selon la LAA, le Conseil fédéral fixe à quelles conditions et dans quelle mesure l’assuré a droit aux prestations de soins à domicile (art. 10 al. 3 LAA). Cette disposition a été modifiée dans le cadre de la révision de la LAA. En vertu d’engagements internationaux, le Conseil fédéral n’était pas autorisé à restreindre les soins à domicile, si ses conditions d’octroi étaient remplies. Selon les dispositions transitoires de cette révision de la LAA, les prestations d’assurance pour les accidents survenus avant le 01.01.2017 sont octroyées selon l’ancien droit.

L’art. 10 al. 3 LAA confère au Conseil fédéral une compétence étendue en matière d’ordonnances législatives, laquelle comprend également celle d’édicter d’éventuelles dispositions transitoires. En ce qui concerne la nouvelle réglementation sur l’aide et les soins à domicile, l’OLAA ne contient aucune disposition transitoire excluant la possibilité d’adapter une décision entrée en force à un changement législatif. En outre, rien ne laisse supposer que le Conseil fédéral ait eu conscience du problème posé par le droit transitoire lors de la révision de l’art. 18 al. 2 OLAA. Pas non plus qu’il se soit laissé guider par les dispositions transitoires de la LAA et qu’il se soit ainsi délibérément abstenu d’adopter une réglementation transitoire spéciale dans l’OLAA. Dans le cadre de la consultation sur la révision de l’OLAA, la participation volontaire aux frais résultant de l’aide et des soins à domicile procurés par une personne non autorisée, a été abandonnée par souci d’égalité. Ainsi, le législateur n’avait, d’une part, pas envisagé l’art. 18 OLAA au moment de l’adoption des dispositions transitoires de la LAA. D’autre part, rien ne permet d’affirmer que le Conseil fédéral voulait exclure tout ajustement des cas survenus sous l’ancien droit aux modifications de l’OLAA. Pour toutes ces raisons, le Tribunal fédéral arrive à la conclusion que l’art. 18 OLAA, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, est également applicable aux accidents survenus avant la modification légale. Sur la base de cet article, seules les prestations pour l’avenir peuvent être ajustées.

 

 

Arrêt 8C_706/2019 consultable ici

Communiqué de presse du Tribunal fédéral du 16.09.2020 disponible ici

 

 

Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires : le Conseil fédéral prend position

Financement uniforme des prestations ambulatoires et stationnaires : le Conseil fédéral prend position

Initiative parlementaire Financement moniste des prestations de soins

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 14.08.2019 consultable ici

 

Un projet de la Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil national (CSSS-N) prévoit que les assureurs-maladie et les cantons financent de manière uniforme les traitements dans les secteurs ambulatoire et stationnaire. Le 14 août 2019, le Conseil fédéral a pris position sur le projet de la CSSS-N. Il approuve un financement uniforme sur le principe. Dans le même temps, il exige que les demandes des cantons soient davantage prises en compte lors de la réforme.

Dans les domaines stationnaire et ambulatoire, les prestations sont actuellement financées de différentes manières. Dans le secteur stationnaire, les cantons financent les prestations à hauteur d’au moins 55 %, les assureurs-maladie à hauteur d’au maximum 45 %. Dans le secteur ambulatoire, les prestations sont prises en charge à 100 % par les assureurs-maladie.

Cette différence de financement engendre des incitations inopportunes : les cantons et les assureurs-maladie sont incités à mener les négociations tarifaires avec les fournisseurs de prestations de manière à garantir leurs intérêts financiers, ce qui entrave la fixation de tarifs appropriés. Le transfert des prestations stationnaires vers l’ambulatoire, souhaité afin de réduire les coûts, entraîne actuellement une charge supplémentaire pour les assurés. Avec le financement actuel, il est également difficile d’assurer une couverture médicale qui soit coordonnée sur toute la chaîne de traitement et qui réduise les coûts. Cette situation engendre des coûts inutiles pour le système de santé.

 

Le Conseil fédéral favorable au projet

Le Conseil fédéral s’est déjà prononcé à maintes reprises en faveur du financement uniforme. Il partage l’avis de la CSSS-N, selon lequel un financement uniforme dans les secteurs stationnaire et ambulatoire favorise les soins coordonnés et le transfert du secteur stationnaire vers le secteur ambulatoire, et allège aussi la charge pesant sur les assurés. Il est donc en principe favorable au projet de la CSSS-N et approuve l’adaptation de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal).

 

Pas de réforme sans les cantons

Le Conseil fédéral est d’avis qu’un financement uniforme devrait être mis en œuvre en collaboration avec les cantons. Des adaptations tenant compte des souhaits des cantons sont encore nécessaires. Leurs demandes doivent donc être soigneusement examinées et si possible prises en compte afin de s’assurer que le projet recueille une majorité.

Le Conseil fédéral soutient par conséquent la proposition de la CSSS-N d’axer la contribution cantonale aux assureurs-maladie sur les coûts effectifs et non sur le risque attendu. En outre, pour le Conseil fédéral, un financement uniforme doit pouvoir entrer en vigueur uniquement si les cantons ont la possibilité de réglementer l’admission des fournisseurs de prestations ambulatoires. Il soutient également les propositions de minorité formulées par la CSSS-N : la contribution cantonale doit se baser sur les coûts nets des prestations fournies (à l’exclusion de la franchise et de la quote-part) et non sur les coûts bruts ; on évite ainsi que les cantons participent aux coûts que les assureurs-maladie n’ont pas financé.

 

Enfin, le Conseil fédéral est favorable à l’intégration à un financement uniforme des prestations de soins fournies à domicile et dans les établissements médico-sociaux. Toutefois, il convient d’abord de créer les conditions nécessaires.

 

 

Communiqué de presse de l’OFSP du 14.08.2019 consultable ici

Avis détaillé du Conseil fédéral du 14.08.2019 disponible ici (version provisoire)

 

 

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

Le Conseil fédéral veut soutenir les personnes actives s’occupant de proches malades

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

 

Le Conseil fédéral veut améliorer la situation des proches aidants. Lors de sa séance du 22.05.2019, il a transmis au Parlement le message relatif à la Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches. La nouvelle loi règle le maintien du salaire pour les absences de courte durée, crée un congé indemnisé pour la prise en charge d’un enfant gravement malade ou victime d’un accident, étend les bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS et adapte le droit à l’allocation pour impotent.

Le travail des proches aidants est très important pour la société et constitue une part importante des soins. Concilier la prise en charge de malades avec une activité professionnelle est toutefois difficile. Actuellement, environ deux tiers des entreprises accordent des congés à leurs employés, en partie rémunérés, en cas d’absence de courte durée pour prodiguer des soins à un parent ou un proche. La nouvelle loi prévoit d’inscrire dans le code des obligations le droit à un congé payé pour permettre de prendre en charge les soins d’un membre de la famille ou du partenaire. Ce congé ne devra toutefois pas dépasser trois jours par cas et dix jours au plus par année. Cette mesure permet d’octroyer des conditions uniformes à tous les employés et de garantir une sécurité juridique. Les coûts supplémentaires pour l’économie sont estimés entre 90 et 150 millions de francs.

 

Allocation de prise en charge pour un enfant gravement malade ou accidenté

Lorsqu’un enfant est gravement atteint dans sa santé en raison d’une maladie ou d’un accident, les parents exerçant une activité lucrative se retrouvent dans une situation très difficile. Actuellement, ils n’ont pas d’autre option que de demander un congé non payé, de devoir se mettre en arrêt maladie ou d’arrêter de travailler un certain temps. Chaque année, environ 4500 familles sont concernées. Pour les soutenir, le Conseil fédéral prévoit d’introduire un congé de 14 semaines au plus, devant être pris en l’espace de 18 mois, indemnisé par une allocation de prise en charge. Cette allocation sera intégrée au régime des allocations pour perte de gain en cas de service ou de maternité. Son coût, estimé à 74 millions de francs, peut être financé sans modifier le taux actuel de cotisation de 0,45%.

 

Bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS

La nouvelle base légale prévoit également d’étendre le droit aux bonifications pour tâches d’assistance dans l’AVS. Actuellement, les proches aidants touchent cette bonification si la personne nécessitant des soins est au bénéfice d’une allocation pour impotence de degré moyen ou grave. Ce critère sera élargi pour inclure également les personnes avec une allocation pour impotence faible. Elle représente un coût supplémentaire pour l’AVS de 1 million de francs par année. Ce droit aux bonifications sera par ailleurs étendu aux concubins, à la condition que le couple fasse ménage commun depuis au moins cinq ans. Cette mesure permettra d’aider davantage de personnes impotentes à mener une existence indépendante chez elles.

 

Adaptation du droit à l’allocation pour impotent et au supplément pour soins intenses

Enfin, le versement de l’allocation pour impotent et du supplément pour soins intenses de l’AI à un enfant sera adapté. Aujourd’hui, le droit est supprimé chaque jour que l’enfant passe à l’hôpital. A l’avenir, il sera interrompu uniquement dès que l’enfant aura passé un mois civil entier à l’hôpital. Cette mesure, dont le coût s’élève à 2,5 millions de francs par année pour l’AI, améliore la situation des parents d’enfants handicapés en leur donnant la possibilité d’accompagner leur enfant lors d’un séjour à l’hôpital sans subir une perte considérable de revenu.

 

 

Communiqué de presse du Conseil fédéral du 22.05.2019 consultable ici

Loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches, Avant-projet et rapport explicatif, Rapport sur les résultats de la consultation, mars 2019, disponible ici

Message concernant la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches (projet) disponible ici

Projet de la loi fédérale sur l’amélioration de la conciliation entre activité professionnelle et prise en charge de proches disponible ici

 

 

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

Lettre circulaire AI n° 384 : Nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile le 1er janvier 2019

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

L’assurance-accidents, l’assurance militaire et l’assurance-invalidité ont conclu avec l’association Aide et soins à domicile Suisse et l’Association Spitex privée Suisse (ASPS) une convention tarifaire sur l’aide et les soins à domicile, qui entrera en vigueur le 1er janvier 2019. Vous trouverez la convention et ses annexes, le tarif et la liste des organisations d’aide et de soins à domicile signataires sur le site Internet de la Commission des tarifs médicaux LAA (CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-aide-et-soins-a-domicile/). Il s’agit d’un tarif horaire pour l’évaluation en francs suisses des prestations individuelles qui sont imputées sur le code tarifaire 533. Il remplace le tarif AI de 98 francs par heure pour les prestations d’évaluation et de conseil et de 93 francs par heure pour les prestations d’examen et de traitement, qui est valable jusqu’au 31 décembre 2018.

 

Étendue des prestations

La liste des prestations qui figure dans la lettre circulaire AI no 362 reste valable, à une exception près. Pour la prestation « Détermination et documentation des soins nécessaires et de l’environnement du patient (de l’assuré), et planification des mesures nécessaires (= diagnostic et objectifs des soins) en accord avec le médecin, l’assuré et d’autres services éventuellement impliqués (y compris détermination ultérieure des besoins et consultations médicales par téléphone) », le temps maximal pouvant être pris en charge s’élève désormais à huit heures (au lieu de cinq). Les « explications concernant le tableau » et la « délimitation d’avec l’assurance-maladie, API / SSI / surveillance » contenues dans la lettre circulaire AI no 362 restent également valables.

Le tarif comprend dorénavant des indemnités forfaitaires de dérangement, mais celles-ci ne peuvent être facturées que si une intervention d’aide et de soins à domicile déjà planifiée ne peut être effectuée en raison d’une hospitalisation imprévue ou urgente de l’assuré. Les organisations d’aide et de soins à domicile n’ont pas droit à une indemnisation de la part des assureurs pour les interventions qui n’avaient pas été planifiées ou qui sont annulées pour d’autres raisons.

 

Parties à la convention

Le nouveau tarif de l’aide et des soins à domicile ne peut être appliqué que par les organisations signataires. Il ne s’applique pas aux infirmières et infirmiers indépendants. C’est la convention tarifaire conclue avec l’Association suisse des infirmières et infirmiers (ASI) qui reste valable dans ce cas. Cette convention peut également être consultée sur le site Internet de la CTM : https://www.mtk-ctm.ch/fr/tarifs/tarif-des-soins-infirmiers-sbk-asi/). Veuillez prendre note que tous les membres actifs des associations cantonales Aide et soins à domicile et de l’ASPS ont automatiquement le statut d’organisation contractuelle (art. 3 de la convention tarifaire). Les dispositions de l’art. 24, al. 3, du règlement sur l’assurance-invalidité (RAI) s’appliquent aux organisations d’aide et de soins à domicile qui n’adhèrent pas à la convention tarifaire (organisations non contractuelles).

 

Facturation

Sur la facture, l’organisation d’aide et de soins à domicile indiquera pour chaque prestation le numéro GLN de l’infirmière ou de l’infirmier qui a fourni la prestation ou, dans certains cas, qui a supervisé le travail d’une infirmière ou d’un infirmier en formation. Cette personne doit toujours être titulaire d’un diplôme de niveau tertiaire tel qu’indiqué à l’annexe 1 des dispositions d’exécution. Les professionnels titulaires d’un diplôme de niveau tertiaire sont inscrits au Registre national des professions de la santé (NAREG ; https://www.nareg.ch/). Les offices AI peuvent ainsi vérifier leurs qualifications, le cas échéant de façon manuelle. En outre, une interface automatisée entre le registre NAREG et la suite Sumex sera mise en place afin que la Centrale de compensation puisse, à l’avenir, vérifier automatiquement que les prestations sont fournies par des personnes autorisées à travailler à la charge de l’AI.

 

Réglementation transitoire du 1er janvier au 30 juin 2019

En raison de difficultés techniques apparues lors de la mise en place, la facturation électronique n’est pas encore possible au 1er janvier 2019 ; on continuera donc pour un temps à établir des factures papier. Toutes les organisations d’aide et de soins à domicile ne seront pas non plus en mesure d’indiquer sur la facture le numéro GLN avant le 30 juin 2019. Il est néanmoins impératif que les prestations fournies à partir du 1er janvier 2019 soient facturées conformément au nouveau tarif (y c. indication des positions tarifaires) et soient fournies par du personnel qualifié au sens de l’art. 2 de la convention tarifaire et de l’art. 2 des dispositions d’application. En cas de doute, dans un cas particulier, sur la qualification du personnel, il est possible d’exiger de l’organisation d’aide et de soins à domicile qu’elle fournisse la preuve de celle-ci. À partir du 1er juillet 2019, la facturation devra se faire exclusivement par voie électronique, avec indication du numéros GLN.

 

 

LCAI 384 du 09.01.2019 consultable ici

 

 

Soins à domicile – Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées

Soins à domicile – Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

 

Le Conseil national a adopté par 114 voix contre 61 un postulat de sa commission de la santé qui demande des mesures pour éliminer les disparités entre organisations d’aide à domicile privées et publiques. L’approvisionnement en soins est une tâche qui relève des cantons, a rappelé en vain le ministre de la santé Alain Berset.

 

 

Communiqué de presse du Parlement du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2mHjNGX

Bulletin officiel (version provisoire) – Débats du 13.03.2017 consultable ici : http://bit.ly/2lVJt4b

Postulat CSSS-CN 16.3909 « Egalité juridique entre les organisations d’aide à domicile publiques et privées » : http://bit.ly/2mHk5Ob

 

 

8C_332/2012 (f) du 18.04.2013 – Prise en charge des frais médicaux après l’octroi d’une rente – 10 LAA – 21 LAA / Soins à domicile – 10 al. 3 LAA – 18 OLAA / Reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro et protection de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 (f) du 18.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ri2JAC

 

Prise en charge des frais médicaux après l’octroi d’une rente – 10 LAA – 21 LAA

Soins à domicile – 10 al. 3 LAA – 18 OLAA

Reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro et protection de la bonne foi

 

Assuré atteint de tétraplégie, au bénéfice, notamment, d’une rente d’invalidité ainsi que d’une allocation pour impotence grave.

Visite par une IS Suva au domicile de l’assuré le 26.01.2011 pour une enquête sur le déroulement de sa journée. Un rapport détaillé de cette visite donne la description des soins (médicaux et non médicaux) prodigués à l’assuré et évalue le temps qui leur est consacré.

Se fondant sur les observations de son inspectrice, l’assurance-accidents a retenu que les soins à domicile duraient 105 minutes par jour, dont 66 minutes constituaient des examens et traitements et 20 minutes des soins de base prodigués par une personne autorisée. Le tarif local des organisations de soins à domicile était de 65 fr. 40 pour les examens et traitements et de 54 fr. 60 pour les soins de base. Le reste représentait 9 minutes d’examens et traitements et 10 minutes de soins de base prodigués par une aide à domicile et non par une infirmière. L’assurance-accidents a rappelé que selon les dispositions légales, l’assureur pouvait à titre exceptionnel participer aux frais résultant des soins à domicile donnés par une personne non autorisée. Pour ces prestations, un salaire horaire de 32 fr. pour les examens et traitements et de 25 fr. pour les soins de base était pris en compte. Par décision du 29.04.2011, confirmée sur opposition le 20.07.2011, l’assurance-accidents a accepté la prise en charge mensuelle d’un montant de 3’015 fr.

 

Prise en charge des frais médicaux après l’octroi d’une rente – 10 LAA – 21 LAA

Le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l’art. 21 al. 1 LAA, litt. a à d.

Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l’assuré est ou n’est pas au bénéfice d’une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b p. 45). Dans l’éventualité visée à l’art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu’il est propre à entraîner une amélioration de l’état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 891 n° 138). En revanche, dans l’éventualité visée à l’art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu’aux conditions énumérées à cette disposition.

Ainsi que cela résulte de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain. La prise en charge de telles mesures par l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57 et l’arrêt cité).

 

Soins à domicile – 10 al. 3 LAA – 18 OLAA

Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 10 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté l’art. 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon cette disposition, l’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie. L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée.

Dans un arrêt paru aux ATF 116 V 41, notamment 47 consid. 5, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser ce qu’il y avait lieu d’entendre par soins à domicile au sens de ces dispositions. Cette notion englobe d’abord le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l’état de santé. Il s’agit en particulier des mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par exemple, tenue du ménage) (ATF 116 V 41 consid. 5a p. 47).

Les assureurs sociaux ne doivent pas intervenir pour l’ensemble des soins à domicile mais uniquement pour ceux pour lesquels la loi ou l’ordonnance qu’ils appliquent leur impose le versement d’une prestation. En matière d’assurance-accidents, l’obligation de l’assureur de verser des prestations pour soins à domicile est clairement réglée par l’art. 18 OLAA. Cette disposition oblige au versement de prestations pour les « soins à domicile prescrits par un médecin » (al. 1er). Il en découle que l’obligation de prester doit être limitée au traitement thérapeutique et aux soins médicaux. On ne saurait en effet parler de prescription médicale que lorsqu’il s’agit de mesures ayant un caractère médical; des soins non médicaux ne sont, par nature, pas subordonnés à une indication médicale. Une prescription médicale formelle n’est toutefois pas nécessaire; il suffit que les mesures médicales qui doivent être appliquées à la maison soient médicalement indiquées (ATF 116 V 41 consid. 5b et c p. 47 s.). Dès lors, l’assureur-accidents n’est tenu à prestations que dans la mesure où il s’agit d’un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l’art. 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile au sens des deux premières catégories précitées.

En l’espèce, les prétentions à la prise en charge de la totalité des soins à domicile formulées par l’assuré ne sont pas fondées. En effet, contrairement à la situation qui prévaut en matière d’assurance-maladie où les soins de base sont pris en charge (cf. art. 7 al. 2 let. c OPAS; ATF 127 V 94 au sujet de la coordination avec l’allocation pour impotence grave de l’AVS/AI), seuls les soins proprement médicaux et infirmiers à l’exclusion des autres soins comme l’aide pour les actes ordinaires de la vie et les soins corporels peuvent être pris en charge par l’assureur-accidents, aux conditions des art. 21 al. 1 LAA et 18 OLAA.

 

Reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro et protection de la bonne foi

L’assuré se prévaut encore du droit à la protection de la bonne foi. Il fait valoir que l’assurance-accidents a pris en charge tous les frais de soins à domicile pendant onze ans, sans faire la moindre réserve. Pour l’assuré, l’assurance-accidents aurait ainsi créé l’apparence que, sauf changement dans sa situation personnelle, ces prestations continueraient à lui être versées.

S’agissant d’une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro, la jurisprudence a limité la portée du principe de la bonne foi. Elle a considéré qu’en présence d’une telle décision, l’administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, puisque, justement, l’autorité est revenue sur la décision erronée qui avait fondé la confiance de l’intéressé. Même si l’administré a pris des dispositions qui continuent de produire des effets dans l’avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la légalité et de l’égalité de traitement l’emportent, dans ce cas, sur le droit à la protection de la bonne foi (SVR 2004 IV n° 23 p. 69, I 453/02 consid. 4.2.2). Ceci vaut a fortiori dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’assureur LAA n’a pas rendu de décision ni donné par le passé des assurances particulières qui auraient incité l’assuré à croire qu’il pourrait toujours bénéficier de prestations ne reposant sur aucune base légale et que l’assureur-accidents ne peut en principe accorder qu’à bien plaire.

 

 

Arrêt 8C_332/2012 consultable ici : http://bit.ly/1Ri2JAC