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8C_249/2016 (f) du 01.03.2017 – Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident – 6 LAA – 9 al. 2 OLAA / Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester / Appréciation d’un rapport d’expertise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_249/2016 (f) du 01.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

Causalité naturelle et lésion assimilée à un accident / 6 LAA – 9 al. 2 OLAA

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

Appréciation d’un rapport d’expertise

 

Assuré, serveur, glisse et tombe sur le sol le 25.10.2011 pendant son service. La chute a provoqué une contusion à l’épaule et l’hémithorax droits, nécessitant un traitement sous la forme de séances de physiothérapie. A partir du 13.02.2012, l’assuré a subi une incapacité totale de travail. Une IRM du 27.03.2012 a mis en évidence notamment une déchirure sans évidence d’un aspect transfixiant du tendon du sus-épineux.

L’assureur-accidents a mis un terme à son obligation de prester avec effet au 31.12.2011, date à laquelle elle a fixé le statu quo sine. Saisie d’une opposition, elle a ordonné la mise en œuvre d’une expertise médicale. Le médecin-expert a diagnostiqué un status après sévère contusion de l’épaule droite avec rupture du sus-épineux suturée en juillet 2012, « re-rupture » du sus-épineux et épaule partiellement gelée, et a conclu à une origine traumatique des lésions. L’assureur-accidents a annulé sa décision.

En 2014, l’assureur-accidents a mandaté un nouveau spécialiste en chirurgie orthopédique, pour une nouvelle expertise. Ce médecin a fixé le statu quo sine au 06.12.2011, soit à la fin du premier traitement physiothérapeutique de l’épaule, et indiqué que les lésions mises en évidence ultérieurement n’étaient pas en relation de causalité vraisemblable avec l’accident.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assureur-accidents a supprimé le droit de l’assuré aux prestations d’assurance avec effet au 07.12.2011.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 25.02.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester

L’assuré fait valoir que la lettre de l’assurance-accidents, par laquelle elle a annulé sa première décision et confirmé la prise en charge du cas, est une décision qui est entrée en force. Selon lui, l’assurance-accidents ne pouvait donc plus supprimer le droit aux prestations rétroactivement au 07.12.2011 par sa seconde décision.

En l’occurrence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prester, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale), c’est-à-dire liquider le cas en invoquant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu (ATF 130 V 380). En l’espèce, il ressort de la seconde décision de l’assurance-accidents, confirmée sur opposition, que celle-ci a renoncé à réclamer au recourant la restitution des prestations versées au-delà du 06.12.2011. Elle avait ainsi la possibilité de supprimer le droit aux prestations sans devoir invoquer un motif de révocation.

 

Appréciation d’un rapport d’expertise

La cour cantonale s’est fondée sur l’appréciation du second médecin-expert pour nier le droit de l’assuré à des prestations d’assurance à compter du 7 décembre 2011. Elle s’est écartée des conclusions du rapport d’expertise du premier médecin-expert en invoquant les motifs suivants: Le premier médecin-expert avait retenu de manière erronée que l’assuré avait consulté son médecin de famille le lendemain de sa chute. En réalité, il ne l’avait rencontré que six jours plus tard, soit le 31.10.2011. Vu ce laps de temps et le fait que l’assuré avait continué à travailler, les premiers juges ont considéré que les douleurs ressenties n’apparaissaient pas particulièrement importantes et mis en doute que la déchirure du tendon soit la conséquence de la chute. Par ailleurs, le premier médecin-expert n’avait pas tenu compte du diabète de l’assuré et avait qualifié la chute de traumatisme à haute énergie, ce qui n’était pas soutenable de l’avis de la cour cantonale. Quant au rapport d’expertise du second méecin-expert, il était plus complet et en accord avec les connaissances et l’expérience médicales relatives aux lésions tendineuses.

Le TF retient, en accord avec les constatations du second médecin-expert et des premiers juges, que les conséquences de la chute n’avaient plus d’incidence sur l’état de santé de l’assuré en tout cas entre la fin de son premier traitement, à savoir le 06.12.2011, et le 13.02.2012, début de l’incapacité de travail.

Quant aux troubles dégénératifs, s’il est vrai qu’ils ne peuvent pas exclure en soi l’existence d’une lésion corporelle assimilée, ils constituaient autant d’indices plaidant dans le sens d’une origine maladive des troubles. En conclusion, les arguments de l’assuré ne sont pas susceptibles de remettre en cause l’avis du second médecin-expert, selon lequel on ne pouvait rattacher les troubles diagnostiqués en 2012, en particulier la lésion du sus-épineux, à l’accident du 25.10.2011. On doit enfin admettre avec les premiers juges que le rapport d’expertise de ce médecin est plus complet que celui du premier médecin-expert et qu’il se fonde sur des considérations pertinentes et une version des faits plus proche de la réalité.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_249/2016 consultable ici : http://bit.ly/2nQZmWd

 

 

8C_260/2015 (f) du 22.03.2016 – Décision avec effet ex nunc et pro futuro – Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_260/2015 (f) du 22.03.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Pas de renversement du fardeau de la preuve concernant le lien de causalité

 

TF

Selon une jurisprudence constante, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation d’allouer des prestations, qu’il avait initialement reconnue en versant des indemnités journalières et en prenant en charge les frais de traitement, sans devoir se fonder sur un motif de révocation (reconsidération ou révision procédurale). Ainsi, il peut liquider le cas en invoquant le fait que selon une appréciation correcte de l’état de fait, un événement assuré n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Il faut bien sûr réserver l’éventualité dans laquelle l’assureur-accidents réclame les prestations allouées (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.8 p. 65; arrêt 8C_3/2010 du 4 août 2010 consid. 4.1).

Dans le cas d’espèce, l’assureur-accidents a, par décision, confirmé la suppression, avec effet ex nunc et pro futuro à partir du 01.06.2011, des prestations allouées précédemment à titre de rechute sans en réclamer la restitution. L’assureur-accidents n’est pas lié par le fait d’avoir pris en charge les frais médicaux et versés des indemnités journalières du 21.01.2008 au 31.05.2011 et il n’y pas non plus de renversement du fardeau de la preuve en ce qui concerne le lien de causalité.

 

 

Arrêt 8C_260/2015 consultable ici : http://bit.ly/1WK9opl

 

 

8C_901/2011 (f) du 19.12.2012 – Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement / Décision avec effet ex nunc et pro futuro / Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte / Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_901/2011 (f) du 19.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

Accident de la circulation sans plainte de lésion somatique initialement

Décision avec effet ex nunc et pro futuro

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Traumatisme psychique nié – stress suite à une collision

 

Faits

Le 8 novembre 2001, alors qu’elle arrivait à une intersection au volant de sa voiture, l’assurée, S., secrétaire, a obliqué à gauche sans accorder la priorité à un motocycliste qui circulait normalement en sens inverse. L’intéressée ne s’est plainte d’aucune blessure. De son côté, le motocycliste a été grièvement blessé lors de la collision.

Dans les semaines qui ont suivi cet accident, l’assurée a ressenti des vertiges accompagnés de nausées et de déséquilibres, ainsi que des douleurs à la nuque et de la fatigue. Consulté le 8 décembre 2001, le docteur H., spécialiste en médecine générale, a fait état d’une possible dysfonction labyrinthique et de cervicalgies post-contusionnelles. Il a attesté une incapacité de travail de 100% du 22 février au 1er mars 2002, avec reprise du travail à 100% dès le 2 mars suivant.

Décision du 6 juillet 2007 : octroi d’une IPAI de 10%, en raison des séquelles de l’accident, à savoir une affection au niveau de l’oreille interne, à l’origine d’un hydrops endolymphatique et de symptômes d’une maladie de Ménière. En outre, l’assureur-accidents a indiqué qu’il allait continuer de prendre en charge les frais des traitements médicaux nécessaires et appropriés, pour autant qu’il existât un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’affection traitée.

A réception de factures de pharmacie concernant des médicaments délivrés les 9 janvier et 6 avril 2009, et d’une note d’honoraires du docteur R.________, médecin traitant de l’assurée, l’assurance-accidents a rendu une décision le 17 février 2010, confirmée sur opposition le 18 octobre suivant, par laquelle elle a refusé de prendre en charge désormais les frais du traitement relatif au syndrome de Ménière, motif pris de l’absence d’un lien de causalité entre ce trouble et l’accident du 8 novembre 2001. Bien qu’elle ait indiqué avoir admis par erreur l’existence d’un tel lien auparavant, l’assurance-accidents a renoncé à réclamer la restitution des prestations déjà allouées.

 

Cour des assurances du Tribunal cantonal de la République et canton du Jura a rejeté le recours de l’assurée par jugement du 31 octobre 2011.

 

Possibilité de mettre fin à l’obligation de prester avec effet ex nunc et pro futuro

Selon la jurisprudence, l’assureur-accidents a la possibilité de mettre fin avec effet ex nunc et pro futuro à son obligation de prendre en charge le cas, qu’il avait initialement reconnue en versant des prestations, sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale. Il peut liquider le cas en alléguant le fait qu’un événement assuré – selon une appréciation correcte de la situation – n’est jamais survenu, ou que l’existence d’un lien de causalité doit être niée (ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384). Le Tribunal fédéral des assurances a précisé en outre que les frais de traitement et l’indemnité journalière ne constituent pas des prestations durables au sens de l’art. 17 al. 2 LPGA, de sorte que les règles présidant à la révision des prestations visées par cette disposition légale (cf. ATF 137 V 424 consid. 3.1 p. 428 et la référence) ne sont pas applicables (ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

En l’occurrence, l’assureur LAA a supprimé, avec effet ex nunc et pro futuro, la prise en charge du traitement et a renoncé à réclamer la restitution des prestations allouées précédemment. L’assurée ne saurait dès lors critiquer cette décision en soutenant qu’il n’existait pas de motif de reconsidération ou de révision procédurale des décisions (formelle et matérielle) d’octroi des prestations ou que l’assureur-accidents n’a pas respecté les règles applicables à la révision des prestations durables.

 

Névrose d’effroi – « Choc nerveux » – caractère extraordinaire de l’atteinte

Si l’affection de l’oreille interne découlait d’un facteur de stress, l’accident du 8 novembre 2001, en particulier la violente émotion ressentie à la vue du choc subi par le motocycliste, ne constituait pas un événement dramatique propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à supporter certains chocs nerveux.

Sur le vu des circonstances de l’accident du 8 novembre 2001, le TF considère que le traumatisme psychique ne remplit pas la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et, partant, il n’est pas constitutif d’un accident au sens de la jurisprudence (ATF 129 V 402 consid. 2.1 p. 404).

 

 

Arrêt 8C_901/2011 consultable ici : http://bit.ly/1nY4FmJ

 

 

8C_16/2012 (f) du 13.02.2013 – Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA / Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_16/2012 (f) du 13.02.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée – 1a LAA

Fin du versement aux prestations avec effet ex nunc et pro futuro – Remboursement de prestations indûment touchées – 25 al. 1 LAA

Motif pour reconsidération non présent – 53 LPGA

 

Faits :

Par contrat de travail daté du 01.01.2005, la société X. Sàrl a engagé Mme C. pour divers travaux, à savoir la livraison de voitures, le rapatriement de véhicules, l’immatriculation, le nettoyage, ainsi que différentes activités de bureau. Le salaire mensuel convenu était de 4’400 fr. brut, à raison de huit heures par jour, trois ou quatre jours par semaine. Le personnel de l’entreprise a fait l’objet d’une police d’assurance-accidents obligatoire auprès de L’assurance-accidents à partir du 1er janvier 2005 (police n° « yyy »).

La société X. était à l’origine une raison individuelle constituée le 04.02.2004 et exploitée par D., fils de l’assurée. Au mois de juin 2005, la société X. Sàrl a été inscrite au registre du commerce, avec reprise des actifs et passifs de X

En outre, Mme C. travaillait à temps partiel dans un salon de coiffure et percevait un salaire mensuel de 1’700 fr. net pour cette activité. A ce titre, elle était assurée obligatoirement contre le risque d’accident auprès de la X._ Assurances.

Le 14.02.2005, l’intéressée a été victime d’un traumatisme cranio-cérébral et de contusions multiples en chutant d’un tabouret à son domicile. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et alloué des indemnités journalières.

A la demande de l’assureur-accidents, l’intéressée lui a communiqué à différentes reprises des copies de ses fiches de salaire, de son contrat de travail, ainsi que de sa déclaration fiscale relative à l’année 2005. Par courrier du 02.12.2009, l’assurance-accidents a exprimé des doutes au sujet de la perception effective d’un salaire par Mme C. dans l’entreprise familiale et, partant, quant à sa qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

Après un échange de correspondance, l’assurance-accidents a rendu une décision le 03.06.2010, confirmée sur opposition le 27.08.2010, par laquelle elle a nié à Mme C. la qualité de personne obligatoirement assurée contre le risque d’accident.

 

Qualité de personne obligatoirement assurée niée

La juridiction cantonale a constaté que Mme C., certes, avait effectué une certaine activité pour le compte de X., à temps partiel, sans qu’il soit toutefois possible d’évaluer la durée hebdomadaire de cette occupation. En revanche, elle a nié que l’intéressée ait été effectivement rémunérée pour les tâches effectuées, lesquelles ne consistaient qu’en de simples coups de main dans l’entreprise familiale. A l’appui de cette conclusion, la juridiction cantonale a constaté qu’il existait de nombreuses contradictions au sujet du salaire convenu dans les différentes fiches de salaire, les données ressortant de la déclaration d’accident, ainsi que dans les témoignages de l’intéressée, de son fils et de son époux. En outre, elle a retenu l’affiliation tardive à la Caisse cantonale genevoise de compensation, ainsi que le fait que plusieurs documents avaient été établis après l’accident et que l’époux de l’intéressée – bien qu’expérimenté dans le domaine d’activité de l’entreprise et occupé à plein temps – ne percevait, quant à lui, aucun salaire. Par ailleurs, les premiers juges ont constaté que X. ne générait pas suffisamment de profit pour payer un salaire à quelque employé que ce soit. Quant au montant du salaire indiqué dans le contrat de travail – 4’400 fr. bruts -, il paraissait pour le moins élevé étant donné qu’il s’agissait d’une activité à temps partiel consistant à effectuer des travaux de secrétariat et à livrer des véhicules. Enfin, la juridiction précédente a constaté que la déclaration fiscale de l’intéressée pour l’année 2005 ne mentionnait aucun revenu tiré d’une activité lucrative dépendante pour l’année en question.

On peut sérieusement s’interroger au sujet de la valeur probante du contrat de travail daté du 01.01.2005. D’ailleurs, le dossier contient un autre contrat de travail daté du 01.02.2005. Ces deux actes mentionnent pour parties Mme C., d’une part, et la société X. Sàrl, d’autre part. Or, la société X. Sàrl n’a été inscrite au registre du commerce qu’au mois de juin 2005, soit plusieurs mois après les dates apposées dans les deux contrats de travail. Au demeurant, la déclaration d’accident remplie par l’employeur est datée du 16.02.2005, soit une date postérieure aux dates apposées sur les contrats de travail, porte le cachet de la raison individuelle X..

 

Conclusion du TF

Le TF confirme le jugement cantonal. Mme C. n’était pas assurée obligatoirement contre le risque d’accident au moment de l’événement du 14.02.2005. Aussi, l’assurance-accidents était-elle fondée à supprimer le droit de Mme C. à la prise en charge des frais de traitement et à l’octroi d’une indemnité journalière avec effet ex nunc et pro futuro sans devoir invoquer un motif de reconsidération ou de révision procédurale (cf. ATF 130 V 380 consid. 2.3.1 p. 384) ni observer les règles présidant à la révision des prestations durables visées à l’art. 17 al. 2 LPGA (cf. ATF 133 V 57 consid. 6.7 p. 65).

 

 

Arrêt 8C_16/2012 consultable ici : http://bit.ly/1XdCfAN

 

 

8C_332/2012 (f) du 18.04.2013 – Prise en charge des frais médicaux après l’octroi d’une rente – 10 LAA – 21 LAA / Soins à domicile – 10 al. 3 LAA – 18 OLAA / Reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro et protection de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_332/2012 (f) du 18.04.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/1Ri2JAC

 

Prise en charge des frais médicaux après l’octroi d’une rente – 10 LAA – 21 LAA

Soins à domicile – 10 al. 3 LAA – 18 OLAA

Reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro et protection de la bonne foi

 

Assuré atteint de tétraplégie, au bénéfice, notamment, d’une rente d’invalidité ainsi que d’une allocation pour impotence grave.

Visite par une IS Suva au domicile de l’assuré le 26.01.2011 pour une enquête sur le déroulement de sa journée. Un rapport détaillé de cette visite donne la description des soins (médicaux et non médicaux) prodigués à l’assuré et évalue le temps qui leur est consacré.

Se fondant sur les observations de son inspectrice, l’assurance-accidents a retenu que les soins à domicile duraient 105 minutes par jour, dont 66 minutes constituaient des examens et traitements et 20 minutes des soins de base prodigués par une personne autorisée. Le tarif local des organisations de soins à domicile était de 65 fr. 40 pour les examens et traitements et de 54 fr. 60 pour les soins de base. Le reste représentait 9 minutes d’examens et traitements et 10 minutes de soins de base prodigués par une aide à domicile et non par une infirmière. L’assurance-accidents a rappelé que selon les dispositions légales, l’assureur pouvait à titre exceptionnel participer aux frais résultant des soins à domicile donnés par une personne non autorisée. Pour ces prestations, un salaire horaire de 32 fr. pour les examens et traitements et de 25 fr. pour les soins de base était pris en compte. Par décision du 29.04.2011, confirmée sur opposition le 20.07.2011, l’assurance-accidents a accepté la prise en charge mensuelle d’un montant de 3’015 fr.

 

Prise en charge des frais médicaux après l’octroi d’une rente – 10 LAA – 21 LAA

Le droit au traitement médical cesse dès la naissance du droit à la rente (art. 19 al. 1, 2ème phrase, LAA). Lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais (art. 10 à 13 LAA) sont accordées à son bénéficiaire aux conditions énumérées à l’art. 21 al. 1 LAA, litt. a à d.

Ainsi, les conditions du droit à la prise en charge des frais de traitement médical diffèrent selon que l’assuré est ou n’est pas au bénéfice d’une rente (ATF 116 V 41 consid. 3b p. 45). Dans l’éventualité visée à l’art. 10 al. 1 LAA, un traitement doit être pris en charge lorsqu’il est propre à entraîner une amélioration de l’état de santé ou à éviter une péjoration de cet état. Il n’est pas nécessaire qu’il soit de nature à rétablir ou à augmenter la capacité de gain (Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, 2ème éd., p. 891 n° 138). En revanche, dans l’éventualité visée à l’art. 21 al. 1 LAA, un traitement ne peut être pris en charge qu’aux conditions énumérées à cette disposition.

Ainsi que cela résulte de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, lorsque la rente a été fixée, les prestations pour soins et remboursement de frais sont accordées à son bénéficiaire lorsqu’il présente une incapacité de gain et que des mesures médicales amélioreraient notablement son état de santé ou empêcheraient que celui-ci subisse une notable détérioration. On vise ici les assurés totalement invalides dont l’état de santé peut être amélioré ou tout au moins stabilisé grâce à des mesures médicales, même si cela reste sans influence sur leur capacité de gain. La prise en charge de telles mesures par l’assureur-accidents ne fait pas obstacle au maintien du droit de l’assuré à une indemnité pour impotence grave (ATF 124 V 52 consid. 4 p. 57 et l’arrêt cité).

 

Soins à domicile – 10 al. 3 LAA – 18 OLAA

Faisant usage de la délégation de compétence prévue à l’art. 10 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté l’art. 18 OLAA relatif aux soins à domicile. Selon cette disposition, l’assuré a droit aux soins à domicile prescrits par un médecin, à condition qu’ils soient donnés par une personne ou une organisation autorisées, conformément aux art. 49 et 51 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur l’assurance-maladie. L’assureur peut, à titre exceptionnel, participer aux frais qui résultent des soins à domicile donnés par une personne non autorisée.

Dans un arrêt paru aux ATF 116 V 41, notamment 47 consid. 5, l’ancien Tribunal fédéral des assurances a eu l’occasion de préciser ce qu’il y avait lieu d’entendre par soins à domicile au sens de ces dispositions. Cette notion englobe d’abord le traitement médical dispensé à domicile dans un but thérapeutique, appliqué ou ordonné par un médecin. Elle comprend également les soins médicaux au sens de soins infirmiers, sans action thérapeutique mais qui sont toutefois indispensables au maintien de l’état de santé. Il s’agit en particulier des mesures médicales au sens de l’art. 21 al. 1 let. d LAA, qui maintiennent, soutiennent, assurent ou remplacent pour ainsi dire les fonctions organiques vitales. Une troisième forme de soins à domicile est constituée par les soins non médicaux, soit aussi bien l’aide personnelle fournie à l’intéressé pour les actes ordinaires de la vie (soins corporels, nourriture, par exemple) que l’aide dans l’environnement de l’assuré (par exemple, tenue du ménage) (ATF 116 V 41 consid. 5a p. 47).

Les assureurs sociaux ne doivent pas intervenir pour l’ensemble des soins à domicile mais uniquement pour ceux pour lesquels la loi ou l’ordonnance qu’ils appliquent leur impose le versement d’une prestation. En matière d’assurance-accidents, l’obligation de l’assureur de verser des prestations pour soins à domicile est clairement réglée par l’art. 18 OLAA. Cette disposition oblige au versement de prestations pour les « soins à domicile prescrits par un médecin » (al. 1er). Il en découle que l’obligation de prester doit être limitée au traitement thérapeutique et aux soins médicaux. On ne saurait en effet parler de prescription médicale que lorsqu’il s’agit de mesures ayant un caractère médical; des soins non médicaux ne sont, par nature, pas subordonnés à une indication médicale. Une prescription médicale formelle n’est toutefois pas nécessaire; il suffit que les mesures médicales qui doivent être appliquées à la maison soient médicalement indiquées (ATF 116 V 41 consid. 5b et c p. 47 s.). Dès lors, l’assureur-accidents n’est tenu à prestations que dans la mesure où il s’agit d’un traitement médical ou de soins médicaux au sens de l’art. 10 al. 1 LAA, soit pour les soins à domicile au sens des deux premières catégories précitées.

En l’espèce, les prétentions à la prise en charge de la totalité des soins à domicile formulées par l’assuré ne sont pas fondées. En effet, contrairement à la situation qui prévaut en matière d’assurance-maladie où les soins de base sont pris en charge (cf. art. 7 al. 2 let. c OPAS; ATF 127 V 94 au sujet de la coordination avec l’allocation pour impotence grave de l’AVS/AI), seuls les soins proprement médicaux et infirmiers à l’exclusion des autres soins comme l’aide pour les actes ordinaires de la vie et les soins corporels peuvent être pris en charge par l’assureur-accidents, aux conditions des art. 21 al. 1 LAA et 18 OLAA.

 

Reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro et protection de la bonne foi

L’assuré se prévaut encore du droit à la protection de la bonne foi. Il fait valoir que l’assurance-accidents a pris en charge tous les frais de soins à domicile pendant onze ans, sans faire la moindre réserve. Pour l’assuré, l’assurance-accidents aurait ainsi créé l’apparence que, sauf changement dans sa situation personnelle, ces prestations continueraient à lui être versées.

S’agissant d’une reconsidération avec effet ex nunc et pro futuro, la jurisprudence a limité la portée du principe de la bonne foi. Elle a considéré qu’en présence d’une telle décision, l’administré ne peut pas, en principe, se prévaloir du droit à la protection de la bonne foi, puisque, justement, l’autorité est revenue sur la décision erronée qui avait fondé la confiance de l’intéressé. Même si l’administré a pris des dispositions qui continuent de produire des effets dans l’avenir et sur lesquelles il ne peut revenir, les principes de la légalité et de l’égalité de traitement l’emportent, dans ce cas, sur le droit à la protection de la bonne foi (SVR 2004 IV n° 23 p. 69, I 453/02 consid. 4.2.2). Ceci vaut a fortiori dans l’hypothèse où, comme en l’espèce, l’assureur LAA n’a pas rendu de décision ni donné par le passé des assurances particulières qui auraient incité l’assuré à croire qu’il pourrait toujours bénéficier de prestations ne reposant sur aucune base légale et que l’assureur-accidents ne peut en principe accorder qu’à bien plaire.

 

 

Arrêt 8C_332/2012 consultable ici : http://bit.ly/1Ri2JAC