Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026
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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi
Causalité naturelle et lésions à l’épaule (tendons sus- et sous-épineux) – Vraisemblance prépondérante – Mécanisme accidentel / 4 LPGA – 6 LAA
Appréciation du médecin-conseil vs du médecin-traitant – Nécessité d’une expertise médicale selon art. 44 LPGA
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que lorsque des positions médicales divergentes s’affrontent quant au lien de causalité naturelle entre une atteinte à la santé et un accident, le tribunal cantonal ne peut trancher cette controverse par la voie de libre appréciation des preuves en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée, ni y renoncer par appréciation anticipée des preuves. Le Tribunal fédéral retient en outre que l’autorité précédente a statué sur des questions médicales en dehors de sa compétence spécialisée, notamment en se prononçant sur l’intensité douloureuse attendue et sur le mécanisme lésionnel, et rappelle que le degré de preuve applicable en droit des assurances sociales est celui de la vraisemblance prépondérante et non de la certitude.
En l’espèce, le rapport circonstancié du médecin traitant, fondé sur la littérature spécialisée, les résultats de l’IRM et le mécanisme de l’accident, était de nature à susciter des doutes suffisants quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Le recours est admis, l’arrêt cantonal annulé et la cause renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée selon l’art. 44 LPGA avant de statuer à nouveau sur le droit aux prestations.
Faits
Assuré, né en 1972, collaborateur logistique, a été victime, le 23.12.2022, d’un accident sur une autoroute en Croatie, qui lui a causé une contusion de la colonne cervicale et une légère distorsion de la main gauche. Dans le cadre du suivi médical, une rupture des tendons sus- et sous-épineux à droite a été diagnostiquée en mai 2023 et opérée le 25.05.2023.
Se fondant sur une brève appréciation du médecin-conseil, spécialiste en chirurgie, l’assurance-accidents a nié son obligation de prestations pour les troubles de l’épaule droite par courrier du 09.12.2023, faute de lien de causalité naturelle certain ou vraisemblable avec l’accident. Après avoir recueilli une nouvelle appréciation du même médecin du 10.01.2024, elle a confirmé sa position par décision du 16.01.2024. L’opposition formée par l’assuré, appuyée par un rapport d’un spécialiste en chirurgie orthopédique, a été rejetée le 08.08.2024.
Procédure cantonale
Par jugement du 05.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 3.2
Les développements du tribunal cantonal sur le principe de la libre appréciation des preuves (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2 ; 125 V 351 consid. 3a) et sur la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a) sont exacts. Ainsi, les rapports et expertises des médecins internes à l’assurance ont valeur probante pour autant qu’ils apparaissent concluants, soient motivés de manière compréhensible, ne présentent pas de contradictions internes et qu’il n’existe pas d’indices mettant en doute leur fiabilité (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee ; SVR 2022 UV n° 3 p. 7, 8C_131/2021 consid. 3.2). Malgré cette aptitude de principe à servir de moyen de preuve, les rapports des spécialistes médicaux internes à l’assurance n’ont, selon la pratique constante, pas la même force probante qu’une expertise judiciaire ou qu’une expertise d’experts indépendants ordonnée par l’assureur dans la procédure selon l’art. 44 LPGA. Lorsqu’un cas d’assurance doit être tranché sans qu’une expertise externe soit requise, des exigences strictes doivent être posées à l’appréciation des preuves. S’il existe ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité et au caractère concluant des constatations médicales internes à l’assurance, des investigations complémentaires doivent être menées. Si le caractère concluant des constatations des spécialistes internes à l’assurance est mis en doute par un rapport compréhensible d’un médecin traitant, la référence générale à la qualité de mandataire de ce dernier ne suffit pas à dissiper de tels doutes. Le tribunal devra bien plutôt soit ordonner une expertise judiciaire, soit renvoyer la cause à l’assureur afin que celui-ci mette en œuvre une expertise dans la procédure selon l’art. 44 LPGA (ATF 142 V 58 consid. 5.1 ; 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 ss ; 125 V 351 consid. 3b ; SVR 2021 UV n° 34 p. 154, 8C_672/2020 consid. 2.3). Les développements du tribunal cantonal sur la valeur probante des rapports établis exclusivement sur dossier sont enfin également exacts (SVR 2010 UV n° 17 p. 63, 8C_239/2008 consid. 7.2 et les références ; arrêt 8C_383/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.2 et les références). Il y est renvoyé.
Consid. 4.1 [résumé]
La cour cantonale a constaté que les appréciations sur dossier du médecin-conseil satisfaisaient aux exigences posées par la jurisprudence quant à la valeur probante d’un rapport médical et étaient convaincantes. L’élément déterminant résidait dans le fait que le médecin indiquait de manière compréhensible dans ses rapports le délai de latence entre l’événement accidentel et l’apparition des troubles, ainsi que la circonstance qu’une rupture de la coiffe des rotateurs due à l’accident entraînerait de fortes douleurs et une pseudoparalysie. Ce dernier élément n’était pas établi au vu du dossier et n’était pas non plus allégué.
L’appréciation du chirurgien orthopédique traitant reposait en revanche sur une base insuffisamment établie. Cela valait également pour son argument principal, selon lequel le mécanisme de l’accident, à savoir le mouvement de déviation passive du bras droit, serait de nature à entraîner une rupture de la coiffe des rotateurs. Ce mouvement du bras n’était en effet pas établi et ne pouvait plus l’être, de sorte qu’il y avait à cet égard défaut de preuve.
Le fait que les modifications dégénératives n’auraient pas, selon le chirurgien orthopédique traitant, conduit à elles seules à une intervention chirurgicale reposait sur l’adage « post hoc ergo propter hoc », selon laquelle une atteinte à la santé est déjà considérée comme causée par un accident dès lors qu’elle est survenue après celui-ci. Par conséquent, le rapport du chirurgien orthopédique traitant n’était pas en mesure de susciter ne serait-ce que de légers doutes quant à la fiabilité de l’appréciation du médecin-conseil. Les faits s’avéraient suffisamment instruits sur le plan juridique, de sorte qu’il pouvait être renoncé, par appréciation anticipée des preuves, aux investigations complémentaires éventuellement requises.
Consid. 4.2 [résumé]
Selon l’assuré, le chirurgien orthopédique traitant fonde son appréciation d’une part sur le mécanisme de l’accident et d’autre part sur les résultats de l’IRM. La lésion de la coiffe des rotateurs constitue le diagnostic principal. Seules de minimes modifications dégénératives seraient visibles, lesquelles devraient toutefois être considérées comme entièrement physiologiques chez un patient né en 1972 et non comme pathologiques et génératrices de douleurs. L’évolution des troubles, avec une douleur immédiate ayant quelque peu diminué puis s’étant stabilisée, plaiderait également en faveur d’un lien de causalité naturelle avec l’accident. Par ailleurs, il ne saurait être exclu que le mécanisme de l’accident se soit déroulé tel que décrit par le chirurgien orthopédique traitant. En effet, l’impact à haute vitesse est incontesté. Le fait que le volant ait été tenu est expressément mentionné dans le rapport IRM du 10.03. 2023 et se trouve confirmé par l’extrait du dossier médical du 10.01.2023, selon lequel ‘assuré recourant avait effectué une manœuvre d’évitement. Une telle manœuvre serait tout simplement impossible sans maintenir le volant. Dans ce contexte, l’autorité précédente aurait dû ordonner la mise en œuvre d’une expertise externe ainsi que des investigations complémentaires sur les faits.
Consid. 5.1
Au vu de cette controverse sur le plan médical, marquée par des positions divergentes entre le médecin-conseil de l’assurance d’une part, et le médecin traitant d’autre part, quant au lien de causalité entre l’accidents et les troubles de l’épaule droite, il est incompréhensible [unverständlich] que l’assurance-accidents n’ait pas sollicité une prise de position [de son médecin-conseil] sur le rapport du chirurgien orthopédique traitant. Le chirurgien orthopédique traitant s’est en effet livré, dans son rapport, à une analyse approfondie de la littérature spécialisée pertinente et des appréciations du médecin-conseil, en se référant également au résultat de l’IRM du 28 mars 2023.
Dans la mesure où le tribunal cantonal a retenu que les douleurs croissantes au niveau de l’épaule droite avec irradiation dans le bras droit, dont l’assuré s’est plaint seulement environ deux mois après l’accident, ne reflétaient pas l’intensité douloureuse élevée qui eût été attendue initialement selon le médecin-conseil, elle a tranché une question médicale en dehors de sa compétence spécialisée.
Il en va de même de ses développements relatifs au mécanisme de l’accident. À cet égard, la cour cantonale a constaté qu’un mouvement de déviation du bras n’était pas établi et ne pouvait plus l’être. Or, il est manifestement incontesté que l’assuré tenait le volant au moment de l’accident. La raison pour laquelle il n’en serait pas résulté un tel mouvement, contrairement à la description du chirurgien orthopédique traitant, devrait être motivée de manière plus circonstanciée d’un point de vue médical. Au demeurant, il convient de rappeler que le degré de preuve de la vraisemblance prépondérante s’applique en droit des assurances sociales. Le mécanisme accidentel allégué n’a par conséquent pas besoin d’être établi avec certitude.
Consid. 5.2
En l’espèce, des questions litigieuses opposent les médecins impliqués, que le tribunal cantonal ne peut trancher par voie de libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) en faveur de l’une ou l’autre conception spécialisée (arrêt 8C_331/2012 du 31 août 2012 consid. 4.2.2 avec les références). Partant, il ne peut pas être dit, au sens d’une appréciation anticipée des preuves, que les faits s’avèrent établis de manière suffisante sur le plan juridique (cf. consid. 4.1 supra). Des investigations complémentaires quant au lien de causalité des troubles de l’épaule droite auraient dès lors été indiquées. En renonçant à ordonner des mesures d’instruction supplémentaires, le tribunal cantonal a violé le droit fédéral (art. 95 let. a LTF).
Consid. 6
Il incombe en premier lieu à l’assurance-accidents de procéder d’office aux investigations nécessaires afin d’établir complètement les faits juridiquement pertinents (art. 43 al. 1 LPGA ; ATF 149 V 218 consid. 5.7 avec les références). La cause lui est dès lors renvoyée afin qu’elle mette en œuvre une expertise spécialisée dans la procédure selon l’art. 44 LPGA et statue ensuite à nouveau sur le droit aux prestations du recourant (cf. ATF 149 V 218 consid. 5.7 in fine avec les références ; arrêt 8C_685/2024 du 5 septembre 2025 consid. 7).
Le TF admet le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_56/2025 consultable ici
Proposition de citation : 8C_56/2025 (d) du 09.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/8c_56-2025)