Arrêt du Tribunal fédéral 8C_85/2026 (f) du 20.05.2026
Indemnités journalières supplémentaires pour chômeurs seniors – Délai-cadre ouvert avant l’âge de 61 ans / 27 al. 3 LACI – 41b al. 1 OACI
Résumé
Saisi du refus d’octroyer 120 indemnités journalières supplémentaires à un assuré âgé de 59 ans à l’ouverture de son délai-cadre d’indemnisation, le Tribunal fédéral rappelle que ces indemnités supplémentaires, réservées aux chômeurs seniors, supposent que le délai-cadre ait été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence de 65 ans, soit à partir de 61 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI étant clair et conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, aucune interprétation téléologique fondée sur les difficultés accrues des travailleurs âgés sur le marché du travail ne permet de s’en écarter. Le Tribunal fédéral retient encore que la différence de traitement selon l’âge repose sur une justification objective et ne viole ni l’égalité de traitement, ni la bonne foi, ni le principe de proportionnalité, tandis que la fixation d’un âge déterminant garantit la sécurité du droit. L’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH est au surplus inapplicable, faute de ratification de ce protocole par la Suisse.
Faits
Assuré, né en janvier 1965, a sollicité l’octroi d’indemnités de chômage auprès de la caisse de chômage à compter du 15.08.2024. Celle-ci a ouvert un délai-cadre d’indemnisation en sa faveur du 15.08.2024 au 14.08.2026, en fixant à 260 le nombre maximum d’indemnités journalières. Le 29.08.2025, l’assuré a demandé à pouvoir bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Par décision du 03.09.2025, confirmée sur opposition le 23.09., la caisse de chômage a refusé de donner suite à cette demande.
Procédure cantonale (arrêt ZQ25.046805 – 17 – consultable ici)
Par jugement du 21.01.2026, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 5
Les juges cantonaux ont retenu que l’assuré n’avait pas atteint l’âge de 61 ans au moment de l’ouverture, en août 2024, de son délai-cadre d’indemnisation, de sorte qu’il ne remplissait pas les conditions de l’art. 41b al. 1 OACI pour bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires. Cette disposition, dont le texte était clair, était conforme à l’art. 27 al. 3 LACI, qui avait été introduit pour prendre en compte la situation particulière des seniors en leur donnant des droits supplémentaires. Le seul fait que l’assuré se sentait lésé, au motif qu’il n’était pas considéré comme un senior par la loi, n’était pas pertinent.
Consid. 6.1
L’assuré soutient que les art. 27 al. 3 LACI et 41b al. 1 OACI devraient faire l’objet d’une interprétation téléologique. Dès lors que la situation des travailleurs âgés sur le marché du travail se serait détériorée, il conviendrait d’étendre les mesures de protection prévues par la loi aux chômeurs atteignant l’âge de 61 ans durant le délai-cadre d’indemnisation. Ce point de vue est mal fondé. Comme l’a récemment rappelé le Tribunal fédéral dans un cas très similaire (cf. arrêt 8C_546/2025 du 27 février 2026), le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est clair et sans équivoque ; pour qu’un assuré puisse bénéficier de 120 indemnités journalières supplémentaires, le délai-cadre d’indemnisation doit avoir été ouvert dans les quatre ans précédant l’âge de référence fixé à l’art. 21 al. 1 LAVS, à savoir 65 ans. Le texte de l’art. 41b al. 1 OACI est en outre conforme à l’art. 27 al. 3 LACI. En l’espèce, l’assuré était âgé de seulement 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation le 15 août 2024. Le fait qu’il estime avoir lui aussi, comme les chômeurs plus âgés, des difficultés pour retrouver un emploi, ne permet pas de s’affranchir de la lettre de la loi, qui ne souffre aucune ambiguïté.
Consid. 6.2
Contrairement à ce que l’assuré soutient, l’arrêt querellé n’emporte pas violation du principe de l’égalité de traitement; le fait que la situation de l’assuré, âgé de 59 ans au moment de l’ouverture du délai-cadre d’indemnisation, ne soit pas appréhendée de la même manière que celle d’un chômeur âgé de 61 et plus au même moment, se justifie précisément par cette différence d’âge. Le fait que la loi fixe l’âge à partir duquel un chômeur peut prétendre à des indemnités supplémentaires assure également la sécurité du droit, que l’assuré évoque en vain.
Les juges cantonaux n’ont pas davantage violé le principe de la bonne foi, l’assuré n’arguant pas, du reste, que l’autorité lui aurait laissé croire que l’octroi d’indemnités supplémentaires était envisageable. On ne voit pas non plus en quoi la juridiction cantonale aurait violé le principe de la proportionnalité. Enfin, l’art. 1 du Protocole additionnel n° 1 CEDH invoqué par l’assuré n’est pas applicable, dès lors que la Suisse n’a pas ratifié ce protocole additionnel.
Le TF rejette le recours de l’assuré.
Arrêt 8C_85/2026 consultable ici