9C_278/2026 (f) du 21.07.2026 – Assistance judiciaire – Relève du conseil d’office sans nouvelle désignation – Droit à la réplique / Requalification insoutenable en réplique valable d’un courriel adressé par l’assurée à son avocat

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_278/2026 (f) du 21.07.2026

 

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Assistance judiciaire – Relève du conseil d’office sans nouvelle désignation – Droit à la réplique / 29 Cst. – 6 par. 1 CEDH

Requalification insoutenable en réplique valable d’un courriel adressé par l’assurée à son avocat

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. et par l’art. 6 par. 1 CEDH, laisse aux seules parties le soin de décider quelles observations elles entendent soumettre au juge. Il retient dès lors comme insoutenable la démarche de la juridiction cantonale consistant à requalifier en réplique valable, transmissible à l’office AI pour détermination, un courriel adressé par l’assurée à son propre conseil d’office et produit dans le seul cadre de sa demande de désignation d’un nouvel avocat. Cette pièce ne pouvait être versée à la procédure portant sur le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Le Tribunal fédéral retient encore que l’assurée bénéficiait de l’assistance judiciaire au moment où la réplique lui avait été demandée, de sorte que ce droit doit être maintenu et un nouveau conseil d’office désigné, avec l’octroi d’un nouveau délai pour répliquer. Le recours est admis.

 

Faits
L’assurée a recouru, le 03.09.2025, devant la Cour des assurances sociales du tribunal cantonal contre une décision rendue le 30.06.2025 par l’office AI. L’assurée a conclu à titre principal à la réforme de la décision de l’office AI, en ce sens qu’elle est mise au bénéfice d’une rente entière d’invalidité et, subsidiairement, à l’annulation de la décision entreprise et au renvoi de la cause à cet office pour nouvelle instruction et nouvelle décision.

Avec son recours cantonal, l’assurée a déposé une demande d’assistance judiciaire. Par décision du 21.10.2025, le tribunal cantonal a accepté cette demande et a désigné Me B.__ en qualité d’avocat d’office dès le 03.09.2025.

Par courrier du 25.03.2026, l’assurée a sollicité en urgence la désignation d’un nouveau conseil d’office. Elle a fait valoir qu’elle avait saisi la Chambre de surveillance des avocats à la suite de plusieurs factures que son conseil lui avait adressées et a reproché à celui-ci d’avoir requis une prolongation du délai imparti pour se déterminer sur les écritures de l’office AI au motif qu’il devait se concerter avec elle, alors que cette concertation était déjà intervenue. Elle a produit à l’appui de sa démarche un courriel du 19.03.2026 adressé à son conseil, présenté comme la preuve de sa collaboration et de sa participation active à la procédure.

Par décision du 02.04.2026, le tribunal cantonal a relevé Me B.__ de son mandat d’avocat d’office de l’assurée dans la cause avec effet au jour de la décision (ch. I du dispositif) et a dit que l’État du Valais devait verser à Me B.__ 1’100 fr. pour son activité d’avocat d’office (ch. II du dispositif).

 

TF

Consid. 1.1
En l’occurrence, en relevant de ses fonctions le conseil d’office de l’assurée, la cour cantonale ne lui en a pas désigné de nouveau. Ce refus implicite de nommer un nouvel avocat d’office pour la procédure de recours cantonale constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF, de sorte qu’il peut faire l’objet d’un recours immédiat au Tribunal fédéral (cf. arrêts 9C_719/2025 du 3 mars 2026 consid. 1.1; 9C_294/2021 du 29 novembre 2021 consid. 4; sur le refus spécifique de mandater un nouvel avocat d’office, arrêt 1B_419/2017 du 7 février 2018 consid. 1).

Consid. 3 [résumé]
Selon les considérants de l’arrêt attaqué, le tribunal cantonal a relevé le conseil d’office de son mandat au motif qu’une défense effective n’était plus garantie, tout en renonçant à désigner un nouvel avocat d’office compte tenu du stade atteint par la procédure. L’office AI avait répondu au recours et les déterminations contenues dans le courriel du 19.03.2026 adressé par l’assurée à son ancien conseil constituaient une réplique valable, susceptible d’être transmise à l’administration pour détermination. L’assurée conservait pour le surplus la faculté de se constituer un avocat de choix pour la suite de la procédure si elle l’estimait nécessaire.

Consid. 5
Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable au sens de l’art. 29 al. 1 Cst. (cf. aussi l’art. 6 par. 1 CEDH), le droit d’être entendu garanti à l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour une partie à un procès de prendre connaissance de toute observation ou pièce soumise au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet d’abord aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; arrêt 8C_186/2025 du 25 février 2026 consid. 5.3). Elles doivent à cette fin pouvoir s’exprimer dans le cadre de la procédure, ce qui suppose que la possibilité leur soit concrètement offerte de faire entendre leur point de vue (arrêt 4D_230/2025 du 15 juin 2026 consid. 3.1.1 et les références). Selon la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après: CourEDH), le droit à un procès équitable, garanti par l’art. 6 par. 1 CEDH, comprend notamment le droit des parties au procès de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes (arrêt CourEDH Semenya c. Suisse du 10 juillet 2025, requête n° 10934/21, § 194).

Consid. 6.1
L’assurée fait valoir de manière pertinente que la cour cantonale a « requalifié » sans motif valable le courriel qu’elle avait adressé à son ancien conseil d’office le 19.03.2026 en « acte de procédure ». On constate en effet (art. 105 al. 2 LTF) que si l’assurée a bien joint le courriel en cause à son courrier du 25.03.2026 adressé au tribunal cantonal, elle l’a fait dans le cadre de sa demande de désignation d’un nouveau conseil. Dans cet écrit signé de sa main, l’assurée a d’ailleurs intitulé le courriel du 19.03.2026 en tant qu' »[o]bservations transmises à Me B.__ [-] Document prouvant ma collaboration active à la procédure ». Dans cette communication électronique adressée à son (ancien) conseil, l’assurée demandait à celui-ci de prendre contact avec l’un de ses médecins dans le but de « clarifier les points médicaux centraux, notamment ceux liés aux affections évolutives ». C’est donc de manière insoutenable que le Tribunal cantonal a considéré que les observations que l’assurée avait communiquées à son avocat le 19 mars 2026 constituaient « une réplique valable » qui pouvait être transmise à l’office AI pour détermination. Il appartient en effet aux seules parties de présenter les observations qu’elles estiment pertinentes (consid. 5 supra), de sorte que le tribunal cantonal ne pouvait pas, dans les présentes circonstances, et sauf à violer les art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH, considérer que les observations transmises par l’assurée à son avocat constituaient un acte qui pouvait être versé à la procédure en tant que celle-ci a pour objet le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

Consid. 6.2
Il n’est pas contesté qu’au moment où elle a été invitée à déposer une réplique par la juridiction cantonale, l’assurée était au bénéfice de l’assistance judiciaire et qu’un conseil d’office l’assistait. Dès lors, il appartiendra au tribunal cantonal de maintenir le droit de l’assurée à l’assistance judiciaire et de lui désigner un nouveau conseil d’office. Dans ce cadre, il octroiera derechef un délai à l’assurée pour qu’elle puisse exercer son droit à la réplique, ainsi qu’elle l’avait d’ailleurs expressément requis dans son courrier du 25.03.2026.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_278/2026 consultable ici

 

 

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