Arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2025 (f) du 30.07.2026
Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 16 LPGA – 28a LAI
Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le domaine de l’assurance-invalidité, le caractère invalidant des affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent les syndromes de dépendance, doit être apprécié selon une procédure probatoire structurée, au moyen d’un catalogue d’indicateurs permettant un examen global de la capacité de travail. Une renonciation à cette procédure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel.
En l’espèce, l’éthylisme chronique de l’assuré n’étant pas contesté et un médecin traitant ayant fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail, le Tribunal fédéral retient que ni l’office AI ni la juridiction cantonale ne pouvaient renoncer à mettre en œuvre une telle procédure. La situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes, il admet le recours et renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire.
Faits
Assuré, né en 1976, a déposé, par l’intermédiaire de sa curatrice, une demande AI en octobre 2022. L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, lesquels ont posé le diagnostic principal de pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. Après avoir soumis les avis médicaux recueillis à son SMR, l’administration a rejeté la demande par décision du 04.06.2024, laquelle remplaçait une précédente décision du 12.02.2024.
Procédure cantonale
Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.
TF
Consid. 4.1 [résumé]
Les diagnostics posés par les médecins traitants n’étaient pas contestés, le litige portant en revanche sur les répercussions de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’intéressé. Sans remettre en cause l’éthylisme chronique de l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à l’appréciation de sa capacité de travail. Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail de 40% en moyenne durant une année, l’office AI était en droit de renoncer à la mise en œuvre d’une procédure probatoire structurée et a retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Les médecins « spécialisés » n’avaient pas attesté, de manière fondée et motivée, la présence d’une incapacité de travail, leurs rapports répondaient aux exigences jurisprudentielles et d’éventuels avis contradictoires étaient dénués de force probante. Le médecin du SMR, constatant l’absence au dossier d’attestation d’incapacité de travail et de limitations fonctionnelles durables, a retenu une capacité de travail de 100% depuis toujours dans toute activité correspondant aux aptitudes du recourant, hormis du 22.08.2022 au 25.11.2022 et du 29.08.2023 au 08.09.2023.
Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’autres affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent notamment les syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives), doit être effectuée selon un schéma défini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).
Consid. 5.2
En l’occurrence, ni l’office AI ni, à sa suite, la juridiction cantonale n’ont examiné l’exigibilité d’une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence précédemment rappelée. Une telle procédure aurait pourtant dû être mise en oeuvre, en présence d’un syndrome de dépendance, plus particulièrement d’un éthylisme chronique « pas remis en cause » selon les constatations des juges cantonaux. Le docteur F.__, spécialiste en médecine interne générale, avait par ailleurs fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de son patient (rapport du 18.12.2022). On ne se trouvait dès lors pas dans un cas de figure où une renonciation (à titre exceptionnel) à un examen du caractère invalidant de troubles somatoformes et d’affections psychiques ou psychosomatiques à l’aune des indicateurs jurisprudentiels eût pu intervenir (sur ce point, cf. ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine; arrêt 9C_551/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).
Consid. 5.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire quant à la capacité de travail de l’assuré, au moyen d’une procédure probatoire structurée conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 5.1 ci-dessus, comme le requiert l’assuré. Le renvoi à l’administration est en effet nécessaire pour clarifier une situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).
Le TF admet le recours de l’assuré.
Arrêt 9C_388/2025 consultable ici