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9C_388/2025 (f) du 30.07.2026 – Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_388/2025 (f) du 30.07.2026

 

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Syndrome de dépendance (éthylisme chronique) – Examen de la capacité de travail – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que, dans le domaine de l’assurance-invalidité, le caractère invalidant des affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent les syndromes de dépendance, doit être apprécié selon une procédure probatoire structurée, au moyen d’un catalogue d’indicateurs permettant un examen global de la capacité de travail. Une renonciation à cette procédure ne se conçoit qu’à titre exceptionnel.

En l’espèce, l’éthylisme chronique de l’assuré n’étant pas contesté et un médecin traitant ayant fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail, le Tribunal fédéral retient que ni l’office AI ni la juridiction cantonale ne pouvaient renoncer à mettre en œuvre une telle procédure. La situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes, il admet le recours et renvoie la cause à l’administration pour instruction complémentaire.

 

Faits
Assuré, né en 1976, a déposé, par l’intermédiaire de sa curatrice, une demande AI en octobre 2022. L’office AI a recueilli des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré, lesquels ont posé le diagnostic principal de pancréatite chronique calcifiante sur éthylisme avec sténose cholédocienne. Après avoir soumis les avis médicaux recueillis à son SMR, l’administration a rejeté la demande par décision du 04.06.2024, laquelle remplaçait une précédente décision du 12.02.2024.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 02.06.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1 [résumé]
Les diagnostics posés par les médecins traitants n’étaient pas contestés, le litige portant en revanche sur les répercussions de ces atteintes à la santé sur la capacité de travail de l’intéressé. Sans remettre en cause l’éthylisme chronique de l’assuré, la juridiction cantonale a procédé à l’appréciation de sa capacité de travail. Faute d’attestation médicale d’une incapacité de travail de 40% en moyenne durant une année, l’office AI était en droit de renoncer à la mise en œuvre d’une procédure probatoire structurée et a retenu à juste titre que l’assuré ne remplissait pas les conditions d’octroi d’une rente d’invalidité. Les médecins « spécialisés » n’avaient pas attesté, de manière fondée et motivée, la présence d’une incapacité de travail, leurs rapports répondaient aux exigences jurisprudentielles et d’éventuels avis contradictoires étaient dénués de force probante. Le médecin du SMR, constatant l’absence au dossier d’attestation d’incapacité de travail et de limitations fonctionnelles durables, a retenu une capacité de travail de 100% depuis toujours dans toute activité correspondant aux aptitudes du recourant, hormis du 22.08.2022 au 25.11.2022 et du 29.08.2023 au 08.09.2023.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, dans le domaine de l’assurance-invalidité, l’évaluation de la capacité de travail, respectivement de l’incapacité de travail, en cas de syndrome douloureux somatoforme et d’autres affections psychiques ou psychosomatiques, au sein desquelles s’inscrivent notamment les syndromes de dépendance (troubles mentaux liés à l’utilisation de substances psychoactives), doit être effectuée selon un schéma défini, au moyen d’un catalogue d’indicateurs (ATF 141 V 281 consid. 3.4 et 3.5 143 V 409 et 418; 145 V 215). Aussi, le caractère invalidant d’atteintes à la santé psychique doit être établi dans le cadre d’un examen global, en tenant compte de différents indicateurs, au sein desquels figurent notamment les limitations fonctionnelles et les ressources de la personne assurée, de même que le critère de la résistance du trouble psychique à un traitement conduit dans les règles de l’art (ATF 143 V 409 consid. 4.4).

Consid. 5.2
En l’occurrence, ni l’office AI ni, à sa suite, la juridiction cantonale n’ont examiné l’exigibilité d’une activité professionnelle selon les standards de la procédure probatoire structurée, telle que définie par la jurisprudence précédemment rappelée. Une telle procédure aurait pourtant dû être mise en oeuvre, en présence d’un syndrome de dépendance, plus particulièrement d’un éthylisme chronique « pas remis en cause » selon les constatations des juges cantonaux. Le docteur F.__, spécialiste en médecine interne générale, avait par ailleurs fait état d’un pronostic nul quant à la capacité de travail et de réadaptation de son patient (rapport du 18.12.2022). On ne se trouvait dès lors pas dans un cas de figure où une renonciation (à titre exceptionnel) à un examen du caractère invalidant de troubles somatoformes et d’affections psychiques ou psychosomatiques à l’aune des indicateurs jurisprudentiels eût pu intervenir (sur ce point, cf. ATF 143 V 418 consid. 7.1 in fine; arrêt 9C_551/2024 du 20 décembre 2024 consid. 4.3).

Consid. 5.3
Compte tenu de ce qui précède, la cause doit être renvoyée à l’office AI pour instruction complémentaire quant à la capacité de travail de l’assuré, au moyen d’une procédure probatoire structurée conformément à la jurisprudence rappelée au consid. 5.1 ci-dessus, comme le requiert l’assuré. Le renvoi à l’administration est en effet nécessaire pour clarifier une situation médicale ayant fait l’objet d’investigations insuffisantes (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4).

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_388/2025 consultable ici

 

 

 

9C_23/2018 (f) du 15.02.2018 – Droit aux mesures de réadaptation – Reclassement dans une nouvelle profession – 17 LAI / Syndrome de dépendance à l’alcool

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_23/2018 (f) du 15.02.2018

 

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Droit aux mesures de réadaptation – Reclassement dans une nouvelle profession / 17 LAI

Syndrome de dépendance à l’alcool

 

Assuré, viticulteur indépendant, a subi le 26.03.2007 une fracture-luxation de la cheville droite. En arrêt de travail depuis lors, l’assuré a déposé une demande AI le 21.02.2008.

L’office AI a recueilli l’avis du médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale, qui a fait état notamment d’un syndrome de dépendance à l’alcool, puis fait verser le dossier de l’assurance-accidents. Il a pris en charge les coûts d’un stage d’orientation professionnelle (du 15.03.2010 au 13.06.2010), puis d’une formation d’employé de commerce CFC (dès le 09.08.2010). Le 11.03.2011, la direction cantonale de l’enseignement post-obligatoire a, pour des raisons de santé, confirmé la rupture du contrat d’apprentissage de l’assuré dès le 28.02.2011. Par décision du 26.08.2011, l’office AI a rejeté la demande de prestations.

Le 05.04.2012, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations, au motif qu’il avait bénéficié d’un programme de sevrage alcoolique. L’office AI a pris en charge les frais d’un stage de reclassement professionnel (dès le 09.07.2012), puis derechef d’un apprentissage d’employé de commerce (dès le 01.03.2013). Après que l’assuré ne s’est pas présenté à la session d’examens en mai 2014, l’office AI a interrompu le reclassement avec effet au 31.05.2014, tandis que l’employeur a résilié le contrat d’apprentissage avec effet au 30.09.2014. L’office AI a ensuite soumis l’intéressé à une expertise psychiatrique. Dans un rapport du 05.10.2015, le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie a diagnostiqué – sans répercussion sur la capacité de travail – un syndrome de dépendance alcoolique. Par décision, l’office AI a nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et à un reclassement professionnel.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 20.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 17 al. 1 LAI, l’assuré a droit au reclassement dans une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être maintenue ou améliorée. Est réputé invalide au sens de l’art. 17 LAI celui qui n’est pas suffisamment réadapté, l’activité lucrative exercée jusque-là n’étant plus raisonnablement exigible ou ne l’étant plus que partiellement en raison de la forme et de la gravité de l’atteinte à la santé. Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20 % environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3 p. 403; 130 V 488 consid. 4.2 p. 489 et les références).

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré ne supportait pas la pression des examens et qu’il sombrait souvent dans l’alcool peu avant ces échéances. L’expert psychiatre a par ailleurs mis en évidence que l’alcoolodépendance dont souffre le recourant constituait une affection primaire non constitutive d’invalidité. Aussi, le syndrome de dépendance à l’alcool n’était ni la cause ni la conséquence d’une atteinte à la santé psychique ou somatique ayant valeur de maladie (sur le caractère invalidant de la dépendance, en particulier à l’alcool, cf. ATF 124 V 265 consid. 3c p. 268; arrêts 9C_618/2014 du 9 janvier 2015 consid. 5.2-5.4 et 9C_706/2012 du 1 er juillet 2013 consid. 3.2 et les références). Il faut donc en conclure que l’assuré, qui a interrompu son reclassement professionnel dès le 05.05.2014, n’était pas apte à suivre avec succès une formation d’employé de commerce, tant objectivement que subjectivement. Il n’y avait dès lors pas lieu de poursuivre la prise en charge de cette mesure. Le droit à l’indemnité journalière devient par ailleurs caduc lorsqu’il est constaté que la mesure de réadaptation n’est plus poursuivie (art. 20quater al. 4 RAI).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_23/2018 consultable ici