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8C_699/2024 (f) du 08.01.2026 – Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_699/2024 (f) du 08.01.2026

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent de degré faible – Besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 42 LAI – 38 RAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rejette le grief de violation du droit d’être entendu, le jugeant dénué de fondement, voire proche de la témérité. L’assurée ne saurait reprocher au tribunal cantonal de ne pas avoir attendu la production d’une expertise privée dont le délai de dépôt n’avait pas été précisé, d’autant plus qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation de délai ni suspension de la cause à cet effet. L’assurée a disposé de quinze mois entre son recours et l’arrêt pour produire ses preuves, sans plus revenir sur cette expertise durant douze mois.

Sur le fond, l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible est nié en raison de l’absence d’un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. L’expertise médicale, dont la valeur probante est confirmée, exclut toute atteinte à la santé psychique durablement invalidante ou limitation fonctionnelle d’ordre psychiatrique. Si l’enquête à domicile a mis en évidence un encombrement du logement et une aide ponctuelle de l’entourage, ces éléments ne permettent pas de conclure à une incapacité de gérer le quotidien, l’assurée demeurant capable de conduire, de promener ses chiens et d’assumer ses rendez-vous médicaux sans surveillance personnelle ni risque de mise en danger.

 

Faits
Assurée, née en 1968, a perçu une rente entière d’invalidité du 01.02.2013 au 31.10.2013 en raison d’un cancer du sein avant de reprendre une activité professionnelle. Le 08.11.2018, elle a déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité en invoquant une incapacité de travail totale depuis avril 2016 et des troubles psychiques.

Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, rhumatologie et psychiatrie ; rapport du 21.02.2022). Par décision du 10.10.2022, confirmée successivement par la cour cantonale, puis par le Tribunal fédéral (cause 8C_21/2024), la demande de rente et de mesures professionnelles a été rejetée. Une demande de révision de cet arrêt fédéral a également été rejetée (cause 8F_5/2025).

En parallèle à la procédure de nouvelle demande de prestations, l’assurée a déposé, le 28.09.2021, une demande d’allocation pour impotent en raison d’atteintes somatiques et psychiques. Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’office AI a diligenté une enquête à domicile, qui a fait l’objet d’un rapport du 03.06.2022. L’office AI a, par décision du 27.06.2023, refusé d’allouer à l’assurée une allocation pour impotent de degré faible.

Saisie d’un recours contre la décision du 27 juin 2023, la Cour des assurances sociales l’a rejeté par arrêt du 22 octobre 2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 224/23 – 347/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2 [résumé]
Dans le cadre du « développement continu de l’AI », la LAI, le RAI et la LPGA ont été modifiés avec effet au 1er janvier 2022 (modification du 19 juin 2020, RO 2021 705; FF 2017 2535) ; conformément aux principes généraux du droit transitoire (ATF 150 V 323 consid. 4.2; 150 II 390 consid. 4.3; 149 II 320 consid. 3), la cour cantonale a à bon droit appliqué l’ancien droit jusqu’au 31.12.2021, de sorte que les dispositions citées le sont dans leur teneur alors en vigueur. L’assurée ne prétend pas, à juste titre, que les modifications postérieures eussent influé sur son droit aux prestations après cette date.

Consid. 3.3.1
Selon l’art. 42 al. 1, première phrase, LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotent. Aux termes de l’art. 9 LPGA, est réputée impotente tout personne qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

À teneur de l’art. 42 al. 3 LAI, est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a durablement besoin d’un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie; si une personne souffre uniquement d’une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente; si une personne n’a durablement besoin que d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l’impotence est réputée faible.

En vertu de l’art. 38 al. 1 RAI, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 42 al. 3 LAI existe lorsque l’assuré majeur ne vit pas dans une institution mais ne peut pas en raison d’une atteinte à la santé: vivre de manière indépendante sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. a); faire face aux nécessités de la vie et établir des contacts sociaux sans l’accompagnement d’une tierce personne (let. b), ou éviter un risque important de s’isoler durablement du monde extérieur (let. c). L’art. 38 al. 2 RAI précise que si une personne souffre uniquement d’une atteinte à la santé psychique, elle doit pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Selon l’art. 38 al. 3, première phrase, RAI, n’est pris en considération que l’accompagnement qui est régulièrement nécessaire et lié aux situations mentionnées à l’al. 1.

Consid. 3.3.2
L’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l’art. 38 RAI ne comprend ni l’aide de tiers pour les six actes ordinaires de la vie (se vêtir et se dévêtir; se lever, s’asseoir, se coucher; manger; faire sa toilette; aller aux toilettes; se déplacer à l’intérieur ou à l’extérieur, établir des contacts), ni les soins ou la surveillance personnelle. Il représente bien plutôt une aide complémentaire et autonome, pouvant être fournie sous forme d’une aide directe ou indirecte à des personnes atteintes dans leur santé physique, psychique ou mentale.

Dans la première éventualité visée par l’art. 38 al. 1 let. a RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne concernée de gérer elle-même sa vie quotidienne. Il intervient lorsque la personne nécessite de l’aide pour au moins l’une des activités suivantes: structurer la journée, faire face aux situations qui se présentent tous les jours (p. ex. problèmes de voisinage, questions de santé, d’alimentation et d’hygiène, activités administratives simples), et tenir son ménage (aide directe ou indirecte d’un tiers).

Dans la deuxième éventualité envisagée par l’art. 38 al. 1 let. b RAI, l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie doit permettre à la personne assurée de quitter son domicile pour certaines activités ou rendez-vous nécessaires, tels les achats, les loisirs ou les contacts avec les services officiels, le personnel médical ou le coiffeur.

Dans la troisième éventualité réglée par l’art. 38 al. 1 let. c RAI, l’accompagnement en cause doit prévenir le risque d’isolement durable ainsi que de la perte de contacts sociaux et, par là, la péjoration subséquente de l’état de santé de la personne assurée (arrêts 9C_308/2022 du 28 mars 2023 consid. 3.3; 9C_131/2019 du 16 août 2019 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 3.3.3
Selon le chiffre marginal 2012 de la Circulaire de l’OFAS sur l’impotence (CIS), l’accompagnement est régulier au sens de l’art. 38 al. 3 RAI lorsqu’il est nécessité en moyenne au moins deux heures par semaine sur une période de trois mois. Le Tribunal fédéral a reconnu que cette notion de la régularité était justifiée d’un point de vue matériel et partant conforme aux dispositions légales et réglementaires (cf. ATF 133 V 450 consid. 6.2 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a fondé son appréciation sur l’expertise et le rapport d’enquête à domicile, en leur reconnaissant une pleine valeur probante. Sur le plan somatique, si l’assurée présente des limitations fonctionnelles liées à des douleurs neuropathiques et un risque de lymphoedème, celles-ci n’entravent pas l’accomplissement des actes ordinaires de la vie quotidienne. Sur le plan psychique, l’expertise a conclu à l’absence d’atteinte durablement incapacitante ou de limitation fonctionnelle. Les diagnostics posés par les psychiatres traitants (trouble dépressif récurrent sévère et état de stress post-traumatique) ont été écartés faute d’argumentation clinique suffisante, de suivi spécialisé constant et en raison de l’absence de trace des traitements prescrits dans les analyses de laboratoire. Enfin, les constatations de l’enquêtrice relatives à la tenue du ménage et les allégations de l’assurée concernant son incapacité à gérer son quotidien ont été jugées non corroborées par les pièces médicales et en contradiction avec d’autres déclarations de l’intéressée.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée invoque une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 6 par. 1 CEDH). Elle reproche à la cour cantonale d’avoir statué sans attendre le dépôt d’une expertise privée sollicitée auprès du docteur B.__, psychiatre, dont elle avait annoncé la communication ultérieure dans une écriture du 19.10.2023. Elle fait grief au tribunal cantonal de ne pas l’avoir interpellée sur l’avancement de ce rapport ni de l’avoir avisée de l’imminence du jugement.

Consid. 5.2
Le droit d’être entendu découlant de l’art. 29 al. 2 Cst. comprend notamment le droit pour le justiciable de produire des preuves pertinentes, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 148 II 73 consid. 7.3.1; 145 I 167 consid. 4.1). L’autorité peut cependant renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). Le refus d’une mesure probatoire par appréciation anticipée des preuves ne peut être remis en cause devant le Tribunal fédéral qu’en invoquant l’arbitraire de manière claire et détaillée (art. 106 al. 2 LTF; ATF 146 III 73 consid. 5.2.2; 144 II 427 consid. 3.1.3). L’art. 6 par. 1 CEDH n’offre pas de protection plus étendue que la garantie constitutionnelle précitée s’agissant du droit d’être entendu (arrêt 9C_125/2025 du 20 juin 2025 consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 5.3
Dans la mesure où l’assurée n’entreprend même pas de démontrer en quoi la manière de procéder des juges précédents serait arbitraire, son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation accrues posées par l’art. 106 al. 2 LTF. Au demeurant, on notera qu’entre le dépôt de son recours cantonal, le 28.07.2023, et le moment où la juridiction cantonale a rendu son arrêt, le 22.10.2024, l’assurée – qui était déjà représentée par son avocata disposé d’un laps de temps plus que suffisant pour produire les moyens de preuve utiles à l’instruction de son recours, ce dont elle ne s’est d’ailleurs pas privée. Par ailleurs, elle n’est plus revenue sur l’expertise du docteur B.__, ne donnant notamment aucun renseignement sur son état d’avancement, durant les douze mois séparant sa détermination du 19 octobre 2023 et l’arrêt cantonal du 22 octobre 2024. Son grief, qui frise la témérité, doit être écarté.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée invoque une appréciation arbitraire des preuves ainsi qu’une violation des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI. Elle soutient que le rapport d’enquête à domicile atteste d’un risque d’insalubrité et de mise en danger nécessitant un placement en institution sans l’aide de sa sœur. Elle se prévaut en outre des avis de ses thérapeutes traitants (son psychiatre et sa psychologue), lesquels font état d’une incapacité de longue durée à tenir son ménage, d’altérations cognitives et de limitations fonctionnelles dans les tâches administratives. L’assurée conteste la valeur probante de l’expertise, arguant que les avis de ses médecins traitants auraient été écartés arbitrairement alors qu’ils démontreraient un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie d’au moins deux heures par semaine, justifiant ainsi l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible.

Consid. 6.2.1
L’assurée ne soutient pas que ses restrictions fonctionnelles d’origine somatique requièrent un besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie. S’agissant de ses troubles psychiques, les juges cantonaux n’ont pas sombré dans l’arbitraire en reconnaissant une pleine valeur probante à l’expertise – notamment en tant que celle-ci exclut toute atteinte psychique durablement invalidante et toute limitation fonctionnelle de nature psychiatrique – et en considérant que les avis de ses médecins traitants ne permettaient pas de s’en écarter. Ceux-ci ont fait état de troubles psychiques (trouble dépressif récurrent et état de stress post-traumatique) invalidants et de limitations dans l’accomplissement des tâches administratives et ménagères, tandis que les experts ont diagnostiqué un trouble anxieux et dépressif mixte sans incidence sur la capacité de travail et sans limitation fonctionnelle.

Les médecins traitants, en particulier le psychiatre et la psychologue traitante, n’ont toutefois pas mis en exergue d’éléments objectifs pertinents qui auraient été ignorés par les experts. Leur évaluation constitue une simple opinion divergente de celle de ces derniers, ce qui, sous l’angle restreint de l’arbitraire, s’avère insuffisant pour remettre en cause l’expertise.

On ajoutera que l’appréciation de l’expertise par la juridiction cantonale apparaît d’autant moins arbitraire qu’elle correspond à celle qui avait déjà été faite dans l’arrêt cantonal du 11 décembre 2023, confirmé par le Tribunal fédéral le 24 juin 2024 sans que l’assurée ne remette en cause sa valeur probante et les conclusions des experts dans le cadre de son recours.

Consid. 6.2.2
En ce qui concerne l’enquête à domicile, les réserves émises par l’enquêtrice ne permettent pas davantage de qualifier de manifestement erronée l’appréciation des preuves à laquelle a procédé la cour cantonale.

L’enquêtrice a certes constaté l’état d’encombrement de l’appartement de l’assurée, en évoquant un risque d’insalubrité et en indiquant que celle-ci bénéficiait de l’aide de proches, essentiellement sa soeur, pour entretenir l’appartement et effectuer d’autres tâches ménagères, ainsi que pour gérer son planning et les imprévus. Cela étant, l’enquêtrice a estimé que le besoin d’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie n’était pas donné, au vu notamment de l’expertise médicale excluant toute atteinte psychique justifiant un tel accompagnement pour la tenue du ménage. Elle a en outre souligné que l’assurée ne nécessitait pas de surveillance personnelle et n’était pas en danger seule à domicile. Celle-ci était par ailleurs en mesure de faire elle-même de petites courses à proximité de son domicile, de promener ses chiens, de se rendre à ses rendez-vous médicaux et d’aller seule en voiture chez sa soeur ou des amis.

Consid. 6.2.3
En définitive, c’est ensuite d’une appréciation des preuves exempte d’arbitraire que les juges cantonaux ont retenu que l’assurée n’avait pas besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie au sens des art. 42 al. 3 LAI et 38 al. 1 RAI, de sorte qu’elle ne pouvait pas prétendre à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré faible. Il s’ensuit que l’arrêt entrepris échappe à la critique et que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_699/2024 consultable ici

 

 

8C_608/2025 (d) du 24.03.2026 – Valeur probante d’un rapport du SMR – Qualifications professionnelles des médecins du SMR en cas de troubles psychiques – 49 al. 1 RAI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_608/2025 (d) du 24.03.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Valeur probante d’un rapport du SMR – Qualifications professionnelles des médecins du SMR en cas de troubles psychiques / 49 al. 1 RAI – 16 LPGA

Evaluation de la capacité de travail exigible sur le plan psychiatrique par des médecins non spécialistes

 

Résumé
Le Tribunal fédéral admet le recours et annule le jugement cantonal ainsi que la décision de l’office AI, considérant que les avis du Service médical régional (SMR) ne satisfaisaient pas aux exigences d’une base de décision médicale suffisante. Bien que des médecins du SMR puissent se prononcer sur pièces sans posséder de titre de spécialiste lorsqu’ils exercent une simple fonction consultative, la situation diffère lorsqu’ils procèdent à une appréciation autonome et concluante de la capacité de travail dans une discipline qui n’est pas la leur. En l’espèce, l’absence de qualification spécialisée en psychiatrie des médecins du SMR ayant évalué l’impact des troubles psychiques sur la capacité de travail exigible, combinée à l’absence d’expertise externe préalable, prive leurs prises de position de valeur probante.

 

Faits
Assurée, née en 1972, a déposé une demande AI le 03.04.2022, en invoquant des troubles physiques et psychiques. L’office AI a alors procédé à des investigations tant sur le plan professionnel que médical et a sollicité un avis du Service médical régional (SMR) en date du 29.02.2024. A la suite de la procédure de préavis et d’une nouvelle évaluation du SMR du 06.09.2024, l’office AI a rejeté la demande de rente par décision du 03.10.2024. Il a en même temps renoncé à examiner d’éventuelles mesures de réinsertion professionnelle, en raison de l’absence de disposition immédiate de l’assurée à y participer.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.541 – consultable ici)

Par jugement du 08.09.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur le point de savoir si l’autorité cantonale a violé le droit fédéral en confirmant le refus de prestations. À cet égard, l’assurée remet principalement en question la valeur probante des deux appréciations du SMR.

Consid. 2.2
Le tribunal cantonal a exposé de manière pertinente la jurisprudence relative à la valeur probante d’un rapport médical (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a), en particulier celle des médecins internes à l’assurance, auxquels appartiennent également les avis du SMR (ATF 142 V 58 consid. 5.1 et la référence à l’ATF 135 V 465 consid. 4.4). Il peut y être renvoyé.

Consid. 2.3
Il convient de relever ce qui suit : les rapports internes du SMR selon l’art. 49 al. 1 RAI ont une fonction différente des expertises médicales (art. 44 LPGA) ou des rapports d’examen du SMR au sens de l’art. 49 al. 2 RAI (cf. concernant ces derniers ATF 135 V 254 consid. 3.3 et 3.4).

Dans les premiers, les médecins du SMR apprécient les constatations existantes d’un point de vue médical, sans procéder eux-mêmes à des examens cliniques. La valeur probante de leurs prises de position dépend du point de savoir si les expertises médicales satisfont aux exigences générales du droit de la preuve applicables aux rapports médicaux. Elles doivent en particulier avoir été établies en pleine connaissance de l’anamnèse, la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale doivent être claires et les conclusions dûment motivées. Les médecins du SMR doivent en outre disposer des qualifications personnelles et professionnelles requises dans le cas d’espèce (SVR 2009 IV n° 56 p. 174, 9C_323/2009 consid. 4.3.1 ; arrêt 8C_33/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2.2).

Le résultat d’investigations médicales internes à l’assurance – auxquelles appartiennent les rapports du SMR – ne peut servir de base à une décision sans recourir à une expertise externe, lorsque subsistent ne serait-ce que de légers doutes quant à leur fiabilité et leur cohérence (cf. dans ce sens : arrêt 8C_342/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5.7.2 ; ATF 139 V 225 consid. 5.2 ; 135 V 465 consid. 4.4 in fine ; SVR 2018 IV n° 4 p. 11, 8C_839/2016 consid. 3.2).

Consid. 3
Après examen du dossier médical et des arguments de l’assurée, l’autorité cantonale a considéré que les évaluations des médecins du SMR, la Dr méd. prat. B._, spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, du 29 février 2024, et le Prof. Dr méd. C._, spécialiste FMH en neurologie, du 6 septembre 2024, revêtaient pleine valeur probante. Sur cette base, il a été retenu que l’assurée ne pouvait plus raisonnablement exercer son activité habituelle d’assistante socio-éducative dans une structure de type crèche. En revanche, une pleine capacité de travail (100 %) devait être admise dans une activité adaptée.

Consid. 4.1
L’assurée invoque une application erronée du droit et soutient essentiellement que ni la Dre B._, ni le Prof C._, médecins du SMR, ne disposent d’un titre de spécialiste en psychiatrie, de sorte qu’il ne serait pas possible de se fonder sur leurs évaluations et que des investigations complémentaires d’ordre psychiatrique devraient être entreprises.

À ce sujet, le tribunal cantonal a indiqué que le fait que le Prof C._ ne possède pas de formation de spécialiste dans le domaine de la psychiatrie ne s’opposait pas,, en l’espèce, à reconnaître la valeur probante de son évaluation sur dossier, dès lors qu’il n’était pas tenu, selon la jurisprudence, de disposer d’un tel titre lorsqu’il ne rédigeait pas un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, mais se bornait à apprécier les constatations médicales figurant au dossier (cf. les arrêts cités par l’autorité précédente : 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3 ; 8C_406/2017 du 6 septembre 2017 consid. 4.1).

Il y a lieu d’approuver l’autorité cantonale lorsqu’elle considère que l’évaluation du Prof C._ ne constitue pas un rapport d’examen au sens de l’art. 49 al. 2 RAI, lequel suppose, selon la jurisprudence, la possession d’un titre de spécialiste spécifique (cf. consid. 2.3 supra ; cf. également arrêt 9C_446/2022 du 12 septembre 2023 consid. 4.2.2). Toutefois, comme le relève à juste titre l’assurée, la cour cantonale a omis de tenir compte du fait qu’en l’espèce – à la différence de la cause examinée dans l’arrêt 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 – aucune expertise pluridisciplinaire externe n’a été ordonnée. Il convient au contraire de souligner, avec l’assurée, que la Dre B._, en tant que spécialiste FMH en rhumatologie et médecine interne générale, a procédé à une appréciation autonome de la capacité de travail de la recourante (activité habituelle et adaptée), y compris du point de vue psychiatrique.

Comme l’ont correctement constaté les juges cantonaux, cette médecin du SMR a en outre estimé que l’activité habituelle de l’assurée comme assistante socio-éducative dans une crèche, respectivement des activités impliquant une responsabilité envers de jeunes enfants, n’était plus exigible en raison de troubles psychiatriques associés, à savoir un trouble panique et un syndrome dépressif. Selon les considérations de la cour cantonale, le neurologue du SMR a ensuite examiné les autres rapports médicaux. L’assurée a toutefois raison de relever qu’il ne s’est pas limité à déterminer si l’avis de la psychiatre traitante justifiait d’autres investigations médicales, mais qu’il a également évalué la capacité de travail, en confirmant l’appréciation de la Dre B._, comme l’a exposé l’autorité cantonale.

Même si les médecins du SMR ont ainsi procédé à une appréciation globale de l’état de santé de l’assurée, tant du point de vue somatique que psychiatrique, en tenant compte des interactions entre les diagnostics, ils ont néanmoins établi, sur la base des constats figurant au dossier – également d’un point de vue psychiatrique –, une prise de position médicale autonome comprenant une évaluation de la capacité de travail, qui a servi de fondement à l’examen du droit aux prestations.

Il s’ensuit que les prises de position de la Dre B._ et du Prof C._ doivent être qualifiées de rapports internes au sens de l’art. 49 al. 1 RAI, dans lesquels les médecins du SMR apprécient les constatations existantes d’un point de vue médical sans procéder eux-mêmes à des examens cliniques, ce qui requiert néanmoins les qualifications personnelles et professionnelles adaptées au cas d’espèce (arrêts 8C_342/2023 du 7 décembre 2023 consid. 5.7.2 ; 8C_33/2021 du 31 août 2021 consid. 2.2.2 ; 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3 ; 9C_446/2019 du 5 septembre 2019 consid. 2.2, chacun et les références).

Dès lors, les médecins du SMR n’ont pas exercé une fonction « uniquement » consultative vis-à-vis de l’administration (cf. à ce sujet l’arrêt 9C_582/2020 du 8 septembre 2021 consid. 3.3 et la référence à l’arrêt 9C_550/2020 du 30 novembre 2020 consid. 5.3). Ce constat n’est pas modifié par le fait que, selon la jurisprudence, ce ne sont pas les diagnostics mais les répercussions d’une affection sur la capacité de travail qui sont déterminantes pour l’évaluation d’une éventuelle invalidité (ATF 151 V 66 consid. 5.9 et la référence à l’ATF 136 V 279 consid. 3.2.1 ; cf. également l’arrêt cité par l’autorité cantonale 8C_465/2019 du 12 novembre 2019 consid. 6.2.3), dès lors qu’il manque toujours une évaluation psychiatrique spécialisée quant aux effets des constatations médicales consignées au dossier sur la capacité de travail de l’assurée.

Consid. 4.2
Au vu de ce qui précède, les appréciations médicales de la Dre B._ du 29.02.2024 et du Prof C._ du 06.09.2024 ne satisfont pas aux exigences d’une base de décision médicale suffisante en raison de l’absence de qualification psychiatrique spécialisée (consid. 2.3 supra). En se fondant néanmoins sur celles-ci, l’autorité cantonale a violé le droit fédéral.

L’affaire doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin qu’il procède à un examen adéquat de l’état de santé de l’assurée, le cas échéant au moyen d’une expertise pluridisciplinaire. L’office AI devra ensuite statuer à nouveau sur le droit de l’assurée à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles. Dans ce contexte, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assurée relatifs aux appréciations de la psychiatre traitante. Il en va de même des objections concernant le droit à une rente d’invalidité et à des mesures professionnelles, dès lors qu’il n’est pas encore possible de se prononcer définitivement sur ces questions à ce stade.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_608/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_608/2025 (d) du 24.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/04/8c_608-205)

 

 

8C_356/2025 (f) du 17.12.2025 – Causalité adéquate selon 115 V 133 – Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_356/2025 (f) du 17.12.2025

 

Consultable ici

 

Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Heurt au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement et écrasement du pied – Moyen stricto sensu

Critères des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques, de la gravité des lésions physiques, de l’incapacité de travail niés

 

Résumé
Un assuré victime d’un accident du travail – heurté à la tempe et au pied droit par un chariot élévateur – a développé, outre des séquelles orthopédiques, divers troubles sans substrat organique. L’assurance-accidents a refusé de lui allouer une rente d’invalidité, considérant que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les seules atteintes orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique. Une IPAI de 20% lui a néanmoins été octroyée pour les atteintes au pied droit.

Le tribunal cantonal puis le Tribunal fédéral ont confirmé cette position. S’agissant de la causalité adéquate, l’accident est qualifié de gravité moyenne stricto sensu et, parmi les critères jurisprudentiels applicables aux troubles psychiques post-accidentels, seuls deux sont remplis – les douleurs physiques persistantes et les complications dans la guérison – ce qui est insuffisant pour admettre ce lien. Sur le plan de la capacité de travail, les évaluations concordantes du médecin-conseil et de l’expert rhumatologue mandaté par l’AI retiennent une pleine capacité dans une activité adaptée aux limitations orthopédiques, sans que l’assuré n’y oppose un avis médical contraire. L’échec d’une mesure de réinsertion AI, imputable à l’ensemble des problèmes de santé et non aux seules séquelles du pied droit, ne remet pas en cause cette conclusion.

 

Faits
Un assuré né en 1978, employé à temps plein comme collaborateur production de septembre 2020 à février 2021, a été victime d’un accident de travail le 2 décembre 2020 : alors qu’il sortait d’une caisse mobile sur son lieu de travail, il a été heurté au niveau de la tempe droite par l’arceau d’un chariot élévateur en mouvement, dont l’une des roues a par ailleurs écrasé son pied droit, entraînant sa chute.

Les lésions initiales étaient une entorse grave de Lisfranc (avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5) ainsi qu’une plaie temporo-mandibulaire. Dans les jours et les semaines suivant l’accident, l’assuré s’est plaint de céphalées et de cervicalgies. Il a en outre développé un syndrome douloureux régional complexe (SDRC) du membre inférieur droit, un trouble de l’adaptation avec réaction anxio-dépressive et des symptômes propres à un syndrome de stress post-traumatique.

Le 16.06.2023, le médecin-conseil a constaté la stabilisation de l’état du membre inférieur droit et retenu une pleine capacité de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles orthopédiques.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a refusé toute rente d’invalidité, au motif que les troubles psychiques n’étaient pas en lien de causalité adéquate avec l’accident et que les séquelles orthopédiques n’entraînaient aucun préjudice économique, après comparaison des revenus. Une IPAI de 20% a toutefois été accordée pour les atteintes au pied droit.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 23/24 – 58/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables à l’allocation de prestations d’assurance en cas d’accident (art. 6 ss LAA), à l’exigence d’un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable et l’atteinte à la santé (ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2; cf. aussi ATF 148 V 356 consid. 3; 148 V 138 consid. 5.1.1; 142 V 435 consid. 1) – plus particulièrement s’agissant de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa; cf. aussi 129 V 402 consid. 4.4.1), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a; cf. aussi arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.2.1 et 7.2.2 et les arrêts cités) -, ainsi qu’à l’appréciation des rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3; cf. aussi ATF 145 V 97 consid. 8.5; 143 V 124 consid. 2.2.2; 142 V 58 consid. 5.1). Il suffit d’y renvoyer.

Consid. 4
L’assuré soutient que ses troubles non objectivables du point de vue organique, en particulier psychiques, sont en lien de causalité adéquate avec l’accident du 2 décembre 2020.

Consid. 4.1 [résumé]
Sur la causalité naturelle, la cour cantonale l’a admise sans difficulté : l’assuré a rapidement présenté un tableau clinique post-commotionnel (céphalées, vertiges, nausées, cervicalgies) sans substrat organique démontré, auquel se sont greffés un trouble de l’adaptation anxio-dépressif et des symptômes de stress post-traumatique.

Sur la causalité adéquate, l’instance cantonale a appliqué la jurisprudence relative aux troubles psychiques consécutifs à un accident (c’est-à-dire en excluant les aspects psychiques), plutôt que celle propre aux traumatismes cervicaux sans déficit organique. Ce choix repose sur le constat que les troubles psychiques sont apparus précocement, en parallèle des céphalées et des cervicalgies. Dans ce cadre, l’accident a été qualifié d’accident de gravité moyenne stricto sensu. Parmi les sept critères jurisprudentiels, seuls deux ont été retenus (douleurs physiques persistantes ; difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes).

Consid. 4.2 [résumé]
L’assuré ne conteste pas la qualification de l’accident de gravité moyenne stricto sensu. Pour un tel accident, la causalité adéquate exige soit le cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, soit qu’un seul critère se soit manifesté de manière particulièrement marquante. L’assuré soutient que six critères sur sept sont réunis, seul celui de la durée anormalement longue du traitement médical faisant défaut.

Consid. 4.2.1
S’agissant du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident, la raison pour laquelle la jurisprudence l’a adopté repose sur l’idée que de telles circonstances sont propres à déclencher chez la personne qui les vit des processus psychiques pouvant conduire ultérieurement au développement d’une affection psychique. C’est le déroulement de l’accident dans son ensemble qu’il faut prendre en considération. L’examen se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (arrêt 8C_394/2024 du 7 janvier 2025 consid. 7.4.1 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré, qui sortait d’une caisse mobile, a été heurté à la tempe par un chariot élévateur de 2,5 tonnes, avant de voir son pied droit écrasé par l’une des roues de cet engin. Quand bien même cet accident a pu prendre par surprise l’assuré et produire sur lui une forte impression, ses circonstances ne s’avèrent pas, objectivement, suffisamment dramatiques ou impressionnantes pour que le critère en cause puisse être retenu. Comme l’a souligné le tribunal cantonal, l’accident s’est déroulé à une vitesse limitée et l’assuré n’a été touché qu’au pied droit et à la tempe. Contrairement à ce que celui-ci soutient, le fait que le choc avec le chariot élévateur ait eu lieu sur son lieu de travail, tout comme le fait que la police et une ambulance soient intervenues, ne suffit pas à qualifier les circonstances de particulièrement dramatiques ou impressionnantes.

Consid. 4.2.2
Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu’elles sont propres, selon l’expérience, à entraîner des troubles psychiques, postule d’abord l’existence de lésions physiques graves ou, s’agissant de la nature particulière des lésions physiques, d’atteintes à des organes auxquels l’homme attache normalement une importance subjective particulière (par exemple la perte d’un oeil ou certains cas de mutilations à la main dominante; cf. arrêt 8C_361/2022 du 13 octobre 2022 consid. 5.4.1 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assuré présente une atteinte au pied droit. Il a subi une entorse du Lisfranc, avec fracture métaphysaire proximale de MT2 et contusion osseuse des rayons 3-4-5, puis un syndrome douloureux régional complexe s’est développé. Comme l’ont retenu à bon droit les juges précédents, ces lésions ne sauraient être qualifiées de graves ou d’une nature particulière au sens de la jurisprudence précitée. Bien qu’elles lui occasionnent des limitations fonctionnelles, en particulier des difficultés pour marcher normalement, elles ne l’empêchent pas de se déplacer (en évitant toutefois les marches prolongées, les marches en terrain irrégulier et l’utilisation répétée d’escaliers) et d’accomplir une activité adaptée sans diminution de rendement.

Consid. 4.2.3
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_311/2025 du 4 novembre 2025 consid. 6.2.4 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, l’assuré est en mesure, depuis juin 2023 au plus tard (soit environ deux ans et demi après l’accident), d’exercer à plein temps une activité adaptée aux restrictions fonctionnelles causées par les affections de son pied droit. En tant qu’il se réfère à son « incapacité totale de travail », qui perdurerait actuellement, et à l’échec d’une mesure de réinsertion auprès de l’assurance-invalidité, l’assuré perd de vue que le critère litigieux s’examine uniquement à l’aune des atteintes orthopédiques au pied droit, et non au regard de l’ensemble de ses problèmes de santé. Le critère n’est pas rempli.

Consid. 4.2.4
Tel n’est pas le cas non plus du critère des erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident. L’assuré ne prétend pas – et l’on ne voit pas – que l’état de son pied droit se serait sérieusement détérioré ensuite d’une erreur de traitement. Le fait que la fracture ait été identifiée treize jours après l’accident ne peut pas être assimilé à une erreur médicale.

Consid. 4.2.5
L’assuré ne conteste pas que le critère de la durée anormalement longue du traitement médical n’est pas réalisé.

Il ne soutient pas non plus que l’un des deux critères retenus par la cour cantonale se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Par conséquent, c’est à bon droit que les juges cantonaux ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles sans substrat organique développés par l’assuré et l’accident assuré.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la cour cantonale de s’être fondée sur les seules appréciations du médecin-conseil de l’assureur-accidents et de l’expertise pluridisciplinaire AI, sans ordonner une nouvelle expertise. Il fait valoir que ces évaluations ne permettraient pas de déterminer sa capacité de travail dans une activité adaptée, et invoque l’échec de la mesure de réinsertion AI comme preuve de l’absence de potentiel professionnel.

Consid. 5.2
Cette critique est mal fondée. Comme l’ont exposé les juges cantonaux, le droit de l’assuré à une rente d’invalidité et une IPAI doit être examiné uniquement à la lumière des atteintes orthopédiques au pied droit. Or, sur ce plan, tant le médecin d’arrondissement de l’intimée que l’expert en rhumatologie mandaté par l’assurance-invalidité ont retenu que l’assuré disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. L’assuré n’oppose aucun avis médical à ces évaluations concordantes.

Par ailleurs, l’ensemble de ses problèmes de santé – et non les seules atteintes au pied droit – ont concouru aux difficultés observées par les spécialistes en réinsertion et à l’interruption de la mesure de réinsertion. Dans ces conditions, l’instance précédente n’avait pas de raison d’ordonner ou de mettre en oeuvre une expertise médicale.

Pour le reste, l’assuré ne critique pas la comparaison des revenus à laquelle a procédé l’intimée, qui a été confirmée en instance cantonale. Il ne s’en prend pas davantage au taux de l’IPAI qui lui a été allouée en lien avec les affections du pied droit. À défaut de lien de causalité adéquate entre l’accident et les autres troubles dont il souffre, il ne peut pas prétendre à une IPAI supplémentaire.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_356/2025 consultable ici

 

 

8C_311/2025 (f) du 04.11.2025 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques et accident de la circulation (victime d’un carambolage à la suite d’une course-poursuite avec la police)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_311/2025 (f) du 04.11.2025

 

Consultable ici

 

Lien de causalité adéquate selon 115 V 133 – Troubles psychiques et accident de la circulation (victime d’un carambolage à la suite d’une course-poursuite avec la police) / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu

 

Résumé
Une enseignante a été victime en juin 2014 d’un accident de la circulation au cours duquel son véhicule a été percuté par un automobiliste circulant à une vitesse excessive. Sa voiture a été propulsée contre d’autres véhicules et a fait un demi-tour, nécessitant sa désincarcération. Bien qu’elle ait souffert de contusions initiales, les examens radiologiques n’ont révélé aucune lésion traumatique objective. À la suite de cet événement, elle a présenté des troubles psychiques, notamment un état de stress post-traumatique et des symptômes dissociatifs, dont l’évolution a été compliquée par le décès de son mari au début de l’année 2015. L’assureur-accidents a mis fin à ses prestations au 31.12.2014, considérant que le lien de causalité entre l’accident et les troubles persistants n’était plus établi à cette date.

L’expertise judiciaire a confirmé l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et les troubles. Le Tribunal fédéral a confirmé le jugement cantonal, classant l’accident de gravité moyenne stricto sensu sur la base des forces objectives en jeu (propulsion, rotation, désincarcération) sans traumatismes graves. Les critères relatifs à la durée du traitement, aux douleurs physiques persistantes, aux difficultés et complications ainsi qu’à l’incapacité de travail ont tous été écartés, car ils devaient se rapporter exclusivement aux atteintes physiques, lesquelles sont restées bénignes. En l’absence d’un cumul suffisant de critères ou d’un critère se manifestant de manière particulièrement marquante, le lien de causalité adéquate a été nié et le terme des prestations à la fin de l’année 2014 a été confirmé.

 

Faits
Assurée, née en 1976, enseignante depuis août 1996, a été victime d’un accident de la circulation le 18 juin 2014 sur l’autoroute A1 lors d’une course-poursuite. Selon le rapport de police, un automobiliste – mineur sans permis – au volant d’une Audi RS5 volée, fuyant à une vitesse de 100 à 180 km/h, a percuté la Citroën C3 conduite par l’assurée par l’arrière, la propulsant contre un véhicule de livraison qui en a heurté un autre, entraînant un carambolage où son auto s’est soulevée, a fait un demi-tour et s’est retrouvée à contresens, nécessitant sa désincarcération. À l’hôpital, elle présentait des douleurs costales, sternales et à l’hypocondre gauche ; un diagnostic de contusion a été retenu, sans fracture ni lésion post-traumatique aux radiographies et CT-scan total body, avec prescription d’antalgiques.

Le médecin généraliste traitant a prononcé un arrêt de travail complet jusqu’au 24.08.2014, date d’une reprise progressive, interrompue par une appendicite phlegmoneuse perforée le 08.09.2014. Le 09.01.2015, il l’a adressée en psychiatrie, ayant prescrit un antidépresseur après le décès de son mari dans un accident de vélo début janvier 2015. Le neurologue traitant a diagnostiqué un traumatisme crânio-cérébral léger (TCC), un traumatisme d’accélération crânio-cervical (TACC), des troubles cognitifs attentionnels d’origine multifactorielle (post-TCC, post-TACC, troubles du sommeil et thymiques), un syndrome des jambes sans repos et un status post-appendicectomie dans le contexte d’une pelvi-péritonite purulente sur appendicite perforée.

L’assurance-accidents a cessé ses prestations au 31.12.2014 (décision 08.04.2015), niant la causalité, puis repoussé au 30.06.2015 après expertise pluridisciplinaire (décision 05.01.2016, confirmée 09.02.2017). La capacité de travail de l’assurée était considérée comme entière dès le 01.01.2015.

Par arrêt du 14.06.2018, le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée, renvoyant la cause à l’assureur-accidents pour instruction. Le Tribunal fédéral a annulé le jugement cantonal et la décision sur opposition par arrêt 22.07.2019 (8C_540/2018), ordonnant une expertise psychiatrique indépendante sur la nature des troubles et leur lien causal avec l’accident de 2014.

Après avoir diligenté une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a mis un terme à ses prestations au 31 décembre 2014, date à laquelle le statu quo ante avait été atteint (décision du 01.04.2021, confirmée sur opposition le 04.10.2021).

 

Procédure cantonale (arrêt AA 153/21 – 49/2025 – consultable ici)

Après avoir mis en œuvre une expertise psychiatrique judiciaire, rejet du recours par le tribunal cantonal par jugement du 15.04.2025.

 

TF

Consid. 3
L’arrêt entrepris expose correctement les dispositions légales et les principes jurisprudentiels applicables en l’espèce, s’agissant en particulier de l’examen de la causalité adéquate en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1; 115 V 133 consid. 6c/aa et 403 consid. 5c/aa), notamment en cas de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de TCC sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (ATF 134 V 109 consid. 10; 127 V 102 consid. 5b/bb; 117 V 359 consid. 6a), de sorte que l’on peut y renvoyer.

Consid. 4 [résumé]
L’expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels et revêtait une pleine valeur probante. Les deux expertes avaient retenu un trouble de stress post-traumatique avec symptômes dissociatifs ainsi qu’un trouble à symptomatologie somatique avec douleurs prédominantes. Le trouble de stress post-traumatique, non résolu début 2015, s’était vu compliqué d’un deuxième trouble du même ordre après le décès du mari, facteur aggravant dont la symptomatologie était indissociable du premier. Au moment de l’expertise, il fallait considérer le trouble de stress post-traumatique en rémission et les symptômes dissociatifs légers qui persistaient non significatifs cliniquement et non invalidants ; le trouble à symptomatologie somatique n’était également plus invalidant. Un lien de causalité naturelle certain était retenu entre les troubles et l’accident. S’il n’y avait plus lieu de nier le rapport de causalité naturelle pour les troubles sans substrat organique et les troubles psychiques post-traumatiques, l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident imposait de nier le lien de causalité adéquate. L’assurance-accidents pouvait ainsi mettre un terme à ses prestations avec effet au 31.12.2024.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée critique la qualification de l’accident, lequel devrait être qualifié de grave ou de moyennement grave à la limite d’un accident grave, et non de moyennement grave au sens strict.

Consid. 6.1.1
Pour procéder à la classification d’un accident entrant dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence, il convient non pas de s’attacher à la manière dont l’assuré a ressenti le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même. Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 6.1.2
En l’espèce, la juridiction cantonale a considéré que l’accident dont l’assurée avait été victime était de gravité moyenne au sens strict, compte tenu de son déroulement. En effet, selon les éléments recueillis par la gendarmerie, le choc avait revêtu une certaine violence, dès lors que la voiture de l’assurée avait été propulsée contre la voiture de livraison qui la précédait, laquelle avait été propulsée, à son tour, contre l’arrière du véhicule qui la devançait. Dans ce contexte, la voiture de l’assurée avait été soulevée et avait fait un demi-tour sur elle-même, pour se retrouver à contresens sur sa voie de circulation initiale ; prisonnière de son véhicule, l’assurée avait dû être désincarcérée. Eu égard à l’absence de traumatismes graves subis, il y avait cependant lieu de retenir que les forces mises en jeu au moment de l’accident étaient d’importance faible à moyenne.

Consid. 6.1.3
Contrairement à ce qu’avance l’assurée, le fait que l’accident se soit déroulé alors que les forces de l’ordre avaient fermé la sortie d’autoroute afin d’intercepter le conducteur, mineur et sans permis de conduire, d’une Audi RS5 volée qui roulait sur l’autoroute à une vitesse en infraction grave à la LCR, n’est pas pertinent dès lors que ces circonstances ne concernent pas l’accident lui-même. L’assurée estime ensuite que le choc a été d’une violence extrême, dès lors que le conducteur fautif est entré en collision avec son véhicule à une vitesse comprise entre 100 et 180 km/h, alors qu’elle était à l’arrêt, respectivement roulait à faible allure. Cette large fourchette de vitesse ne permet pas à elle seule d’estimer les forces générées par l’accident et c’est à bon droit que la cour cantonale s’est fondée sur la gravité des lésions subies pour les apprécier. Les critiques de l’assurée tombent ainsi à faux.

Consid. 6.2 [résumé]

L’appréciation cantonale qualifiant l’accident de gravité moyenne stricto sensu peut être confirmée. En présence d’un tel accident, il faut un cumul de trois critères sur les sept dégagés par la jurisprudence, ou que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante, pour admettre le lien de causalité adéquate.

Le tribunal cantonal a jugé qu’aucun critère n’était rempli en l’espèce. Pour sa part, l’assurée considère qu’ils sont tous réalisés sauf ceux de la gravité/nature particulière des lésions physiques et des erreurs dans le traitement médical.

Consid. 6.2.1
En ce qui concerne le critère de la durée anormalement longue du traitement médical, l’aspect temporel n’est pas seul décisif ; il faut également prendre en considération la nature et l’intensité du traitement, et si l’on peut en attendre une amélioration de l’état de santé de l’assuré. La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations, même pendant une certaine durée, ne suffisent pas à fonder ce critère (ATF 148 V 138 consid. 5.3.1).

En l’occurrence, comme relevé par l’instance cantonale, l’assurée n’a subi aucune intervention chirurgicale et aucune prise en charge médicale de longue durée en milieu hospitalier. Le traitement médical appliqué a consisté en des mesures conservatrices (médicaments, ostéopathie et physiothérapie). Quand bien même ce traitement aurait été suivi pendant plus de dix ans, comme le soutient l’assurée, le critère en question n’est pas rempli.

Consid. 6.2.2
S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4).

La cour cantonale a nié que ce critère fût réalisé. S’il était vrai que l’assurée se plaignait de cervicalgies depuis son accident, force était de constater, à la lumière du dossier, qu’elles n’avaient pas revêtu une intensité particulière, dès lors qu’elles n’avaient pas fait l’objet d’une prise en charge spécifique et qu’il ne semblait pas qu’elles aient constitué un facteur limitatif à la reprise de son activité lucrative. Cette appréciation peut être confirmée. Dans son recours, l’assurée se plaint en outre d’une fatigue intense, de problèmes de concentration et de mémorisation, de troubles du sommeil et de symptômes dissociatifs qui impacteraient son quotidien. Dès lors que ces atteintes ne constituent pas des douleurs physiques, l’appréciation des juges cantonaux doit être confirmée.

Consid. 6.2.3
Concernant l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé la guérison, et ce même s’il n’a pas été possible de supprimer les douleurs de l’intéressé, ni même de rétablir une capacité de travail entière. La prise de nombreux médicaments et la poursuite de diverses thérapies ne suffisent pas à admettre le critère en cause (arrêt 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3.4 et l’arrêt cité).

En l’espèce, l’assurée n’a présenté que des atteintes somatiques bénignes à la suite de son accident, comme mentionné par le tribunal cantonal. Elle fait valoir qu’elle a dû mettre en place divers traitements, dont certains n’ont pas conduit à des résultats. À cela s’ajouteraient les nombreuses expertises mises en oeuvre par l’assurance-accidents n’ayant pas permis de poser de diagnostic fiable. Ce faisant, l’assurée n’explique pas en quoi elle a dû faire face à des difficultés particulières ou à des complications importantes. En toutes hypothèses, seules les difficultés ou complications rencontrées en lien avec les affections physiques peuvent être prises en compte. Le critère en cause doit donc également être écarté.

Consid. 6.2.4
Le critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l’assuré. Ainsi, il n’est pas rempli lorsque l’assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu’il présente. Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêt 8C_236/2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.5 et l’arrêt cité).

La juridiction cantonale a estimé que ce critère n’était pas rempli, car le rapport de l’expertise mise en œuvre par l’assurance-accidents indiquait que, sur le plan somatique, la capacité de travail était complète en temps et en rendement depuis le 01.01.2015. À cet égard, l’assurée fait valoir que cette expertise est contredite par le rapport d’expertise judiciaire du 16.10.2024, selon lequel il y avait lieu de se référer au dossier de l’assurance-invalidité s’agissant de l’incapacité de travail ; or, à ce jour, elle n’aurait pas été en mesure de retrouver sa pleine capacité de travail. Ces arguments sont mal fondés. En effet, le mandat des deux experts judiciaires ne s’étendait pas aux aspects physiques. C’est toutefois l’incapacité de travail engendrée par les lésions physiques qui importe pour apprécier ce critère, lequel doit être nié.

Consid. 6.2.5
Le point de savoir si le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident est satisfait peut rester indécis, dès lors que son éventuelle admission ne suffirait pas à retenir un lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, étant entendu que l’assurée ne prétend pas que le critère en question se serait manifesté de manière particulièrement marquante.

Consid. 6.2.6
Par conséquent, c’est à bon droit que les premiers juges ont nié un rapport de causalité adéquate entre les troubles psychiques développés par l’assurée et l’accident assuré. Celle-ci ne peut pas prétendre à l’octroi de prestations en lien avec ces troubles après le 31.12.2014.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_311/2025 consultable ici

 

 

 

8C_229/2024 (f) du 24.09.2025, destiné à la publication – Allocation pour impotent et accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie – Trouble du spectre de l’autisme – Définitions de l’atteinte psychique et de l’atteinte mentale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_229/2024 (f) du 24.09.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Allocation pour impotent – Besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie / 9 LPGA – 42 LAI – 38 al. 1 RAI

Infirmité congénitale – Trouble du spectre de l’autisme (TSA) – ch. 405 OIC-DFI – Définitions de l’atteinte psychique et de l’atteinte mentale

Critère de troubles du développement intellectuel pour une atteinte à la santé mentale

 

Résumé
Un jeune assuré atteint d’un trouble du spectre de l’autisme (TSA) depuis l’enfance bénéficiait d’une allocation pour impotent. À sa majorité, l’assurance-invalidité a supprimé cette prestation au motif que l’accompagnement dont il avait besoin ne suffisait pas à ouvrir le droit à une allocation en l’absence de rente, le TSA étant qualifié d’atteinte à la santé psychique. La cour cantonale a annulé cette décision, estimant que le TSA constituait une atteinte à la santé mentale, et non psychique, de sorte que la condition du droit à la rente ne s’appliquait pas.

Saisi d’un recours de l’OFAS, le Tribunal fédéral confirme que cette condition ne concerne que les atteintes psychiques, mais juge que le critère déterminant pour distinguer les atteintes à la santé mentale des atteintes psychiques réside dans la présence d’un trouble du développement intellectuel. Comme la cour cantonale n’avait pas établi si tel était le cas de l’assuré, la cause est renvoyée à l’office AI pour qu’il ordonne une expertise médicale destinée à clarifier ce point.

 

Faits
A., né en décembre 2005, a été annoncé à l’AI en octobre 2011 par ses parents en raison de troubles envahissants du développement (TED; CIM-10 F84)

Sur avis de son SMR, l’office AI vaudois a admis l’existence d’une infirmité congénitale selon le ch. 405 OIC (trouble (s) du spectre de l’autisme [TSA]) et a pris en charge des mesures médicales dès juillet 2011. Il a en outre accordé une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.06.2011, portée à un degré moyen dès le 01.03.2012.

Au terme de sa scolarité obligatoire, l’assuré a intégré le Centre de formation TEM (Transition École Métier), puis a bénéficié d’une orientation professionnelle d’une durée de trois mois, dans le cadre de mesures d’ordre professionnel accordées par l’AI.

Le 28.02.2022, l’assuré, par l’intermédiaire de ses parents, a déposé deux nouvelles demandes de prestations AI pour adultes, visant une allocation pour impotent et des mesures professionnelles et de rente. Selon l’enquête à domicile du 23.08.2023, il était autonome dans les actes ordinaires de la vie, mais nécessitait un accompagnement hebdomadaire de 2 h 50 pour faire face aux nécessités de la vie. Par décision du 04.12.2023, l’office AI a pris en charge une formation pratique INSOS dans l’industrie légère (novembre 2023 à novembre 2025).

Dans l’intervalle, par décision du 26.10.2023, l’office AI a supprimé le droit à l’allocation pour impotent à partir du 01.01.2024 (18 ans révolus de l’assuré), au motif que l’accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie ne donnait droit à la prestation que pour les personnes atteintes psychiquement bénéficiant aussi d’une rente, ce qui n’était pas le cas de l’assuré. Dans cette décision, l’office AI a qualifié le TSA d’atteinte à la santé psychique.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 353/23 – 72/2024 – consultable ici)

Par jugement du 04.03.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une API de degré faible dès le 01.01.2024.

 

TF

Consid. 5
En l’occurrence, il est établi dans l’arrêt entrepris que l’assuré présente une infirmité congénitale sous la forme d’un TSA (ch. 405 OIC-DFI), qu’il a besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie en raison de cette atteinte au sens de l’art. 38 RAI, et qu’il n’est pas au bénéfice d’une rente d’invalidité dès lors qu’il suit une formation professionnelle initiale donnant droit à des indemnités journalières. Ces points sont admis par l’OFAS. La seule question litigieuse est de savoir si la condition restrictive prévue par l’art. 42 al. 3 LAI – c’est-à-dire avoir droit à une rente pour les personnes souffrant d’une atteinte à la santé uniquement psychique – est applicable à l’assuré, ce qui a été nié par la cour cantonale, mais qui est invoqué par l’OFAS recourant.

Consid. 6 [résumé]
La cour cantonale a considéré que le TSA dont souffrait l’assuré constituait une atteinte à la santé mentale par opposition à une atteinte à la santé psychique, dès lors qu’il s’agissait d’une infirmité congénitale inscrite au ch. 405 OIC‑DFI ayant affecté le développement de l’assuré depuis son plus jeune âge. Elle s’est appuyée sur la circulaire de l’OFAS concernant la statistique des infirmités et des prestations faisant figurer les TSA sous le chapitre XVI intitulé « Maladies mentales et retards graves du développement ».

Interprétant l’art. 42 al. 3 LAI à la lumière de la 4e révision de la LAI et du Message du Conseil fédéral (FF 2001 IV 3107), l’instance cantonale a relevé que l’introduction de cette distinction en même temps que celle de l’art. 42 al. 3 LAI permettait de déduire que le législateur n’avait pas entendu étendre aux personnes souffrant d’un handicap mental la condition restrictive d’être au bénéfice d’une rente posée pour celles souffrant d’une atteinte psychique.

Les travaux préparatoires (BO 2002 E 760) confirmaient que cette restriction visait à limiter les risques d’évaluation subjective du besoin d’accompagnement et tenait compte des fluctuations typiques des troubles psychiques, lesquelles ne s’observaient pas dans les atteintes mentales, notamment congénitales, qui ne pouvait être guérie. Dès lors, la cour cantonale a conclu que, bien qu’il ne perçoive pas de rente, l’assuré pouvait bénéficier d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.01.2024, son TSA relevant d’une atteinte à la santé mentale.

Consid. 7 [résumé]
L’OFAS recourant se plaint d’une violation de l’art. 42 al. 3 LAI.

Il soutient que les troubles du spectre de l’autisme peuvent se manifester avec ou sans déficience intellectuelle, cette dernière étant déterminante pour qualifier l’atteinte de mentale ou de psychique selon le message du Conseil fédéral relatif à la 4e révision de la LAI. Selon ce message, « il y a atteinte à la santé mentale au sens propre lorsque le développement intellectuel est insuffisant et découle d’atteintes congénitales ou acquises (p. ex. débilité, déficience mentale); il y a par contre atteinte à la santé psychique lorsque les troubles sont d’ordre émotionnel ou cognitif (troubles de la perception), comme cela est le cas pour les personnes atteintes de schizophrénie, de dépression ou de troubles de la personnalité » (FF 2001 IV 3107)

L’OFAS relève qu’en l’espèce, l’assuré ne présente aucune déficience intellectuelle, de sorte que son TSA constitue une atteinte uniquement psychique. Le classement du ch. 405 OIC‑DFI sous le chapitre XVI « Maladies mentales congénitales et profonds retards du développement » ne permettrait pas d’exclure cette qualification, d’autant que la version allemande parle de « Angeborene psychische Erkrankungen und tiefgreifende Entwicklungsrückstände ». Il cite également la version allemande de la nouvelle CIM-11, qui regroupe les TSA au sein du chapitre « Psychische Störungen, Verhaltensstörungen oder neuronale Entwicklungstörungen » (en français: « Troubles mentaux, comportementaux ou neurodéveloppementaux »).

L’OFAS ajoute que les TSA se caractérisent par des troubles émotionnels et cognitifs ainsi que par des particularités sensorielles, caractéristiques des atteintes à la santé psychique. Il souligne la difficulté du diagnostic, parfois posé à l’âge adulte, et renvoie à l’arrêt 9C_566/2019 du 19 mai 2020, où le Tribunal fédéral avait considéré qu’un syndrome d’Asperger constituait une atteinte uniquement psychique excluant le droit à l’allocation pour impotent faute de rente. En conclusion, l’OFAS soutient que le TSA de l’assuré relève d’une atteinte à la santé uniquement psychique.

Consid. 9.1
À juste titre, l’OFAS ne critique pas l’interprétation que la cour cantonale a faite de l’art. 42 al. 3 LAI, selon laquelle la condition restrictive prévue à la 2e phrase de cette disposition ne s’applique pas à tous les assurés mais seulement à ceux qui souffrent d’une atteinte à la santé de nature uniquement psychique. Cette conclusion s’impose tant au regard d’une interprétation littérale et systématique, que téléologique de cette disposition pour les raisons pertinentes exposées par la cour cantonale. Elle trouve également appui dans les débats parlementaires où la discussion s’est focalisée sur les malades psychiques par rapport aux autres malades (BO 2002 E 760), l’obligation d’avoir une rente pour pouvoir obtenir la prestation en cas d’atteinte psychique répondant à la crainte de la minorité I (Egerszegi) d’élargir sans cadre les prestations aux personnes avec un handicap psychique (BO 2001 N 1960).

Consid. 9.2
La LPGA ne contient pas de définition des notions d’atteinte à la santé mentale et d’atteinte à la santé psychique. Au cours des débats relatifs à l’art. 42 LAI, la Conseillère fédérale Ruth Dreifuss a rappelé ce qu’il fallait entendre par atteinte à la santé psychique. Elle a souligné qu’il ne s’agissait pas de modifier la jurisprudence qui avait eu cours jusque-là lorsque les termes de « santé physique ou mentale » étaient les seuls points retenus. Elle a également indiqué qu’il fallait qu’une maladie psychique soit définie médicalement et répertoriée pour pouvoir être à l’origine d’une invalidité au sens de la loi sur l’invalidité et que c’était la classification internationale CIM-10 (en anglais ICD-10) de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) qui était déterminante à cet égard (BO N 2001 1960). Cela correspond à la jurisprudence constante du Tribunal fédéral.

Or la classification CIM-10 ne fait pas de distinction entre fonction mentale et fonction psychique. L’OMS définit le trouble mental comme une altération majeure, sur le plan clinique, de l’état cognitif, de la régulation des émotions ou du comportement d’un individu. Tous les troubles mentaux au sens général de troubles de la santé mentale, quel que soit leur type, figurent au chapitre 5 de la CIM-10 (F00 à F99).

D’après ANDREAS TRAUB (cf. ANDREAS TRAUB, in Basler Kommentar, ATSG, 2020, n. 30 ad art. 3 LPGA), sont des atteintes à la santé de nature psychique au sens de l’art. 3 LPGA celles répertoriées dans la CIM-10 aux chapitres « Troubles mentaux et du comportement liés à des substances psycho-actives » (F10-19), « Troubles de l’humeur (affectifs) (F30-39), « Troubles névrotiques, troubles liés à des facteurs de stress et troubles somatoformes (F40-F48), « Syndromes comportementaux associés à des perturbations physiologiques ou à des facteurs physiques » (F50-F59), « Troubles de la personnalité et du comportement chez l’adulte » (F60-F69), « Troubles du comportement et troubles émotionnels apparaissant habituellement durant l’enfance et l’adolescence (F90-F98) et « Trouble mental sans autre indication » (F99), alors que les atteintes à la santé mentale se trouvent aux chapitres suivants: « Troubles mentaux organiques y compris les troubles symptomatiques » (F00-F09), « Schizophrénie, troubles schizotypiques et troubles délirants (F20-F29), « Retard mental (F70-F79) et « Troubles mentaux et du comportement » (F80-F89). Pour sa part, STÉPHANIE PERRENOUD cite notamment comme exemples d’atteintes à la santé psychique la dépression névrotique ou réactionnelle, l’anorexie nerveuse et la boulimie, l’alcoolisme, la dépendance à la nicotine ou la toxicomanie (cf. STÉPHANIE PERRENOUD, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n. 17 ad art. 3 LPGA).

Dans l’ATF 150 V 273, le Tribunal fédéral a qualifié un trouble du spectre autistique accompagné de déficits cognitifs importants d’atteinte à la santé psychique ayant valeur de maladie au sens de l’art. 7 al. 2 let. c ch. 2 OPAS. La distinction entre troubles psychiques et mentaux ne revêtait dans ce contexte aucune portée, de sorte que le Tribunal fédéral n’en a pas traité dans l’arrêt cité. On ne peut donc pas déduire de cet arrêt que le trouble du spectre autistique, accompagné ou non de troubles du développement intellectuel, devrait être qualifié d’atteinte à la santé psychique plutôt que d’atteinte à la santé mentale.

Consid. 9.3
L’autisme est classé dans la catégorie « F Troubles mentaux et du comportement », dans la section « 80 Troubles du développement psychologique » et dans la sous-section « 84 Troubles Envahissants du Développement (TED) « . La CIM-10 distingue des sous-diagnostics tels que notamment l’autisme infantile (F84.0), le syndrome d’Asperger (F84.5) et ou l’autisme atypique (F84.5). L’autisme est un trouble du développement (ou du neurodéveloppement), qui se caractérise par des déficits dans les interactions sociales (difficultés dans la réciprocité sociale ou émotionnelle) ainsi que dans la communication (verbale et non verbale) combinés avec un répertoire de comportements, d’intérêts et d’activités restreint et répétitif (PR NADIA CHABANE ET DR SABINE MANIFICAT, Diagnostic des troubles du spectre autistique, un enjeu pour un meilleur accompagnement des personnes, in Revue médicale suisse 2016, p. 1566; NATHALIE POIRIER ET CATHERINE DES RIVIÈRES-PIGEON, Le trouble du spectre de l’autisme: État des connaissances, Presse de l’Université du Québec, 2013, p. 16; voir aussi le code 299.00 Trouble du spectre de l’autisme dans le DSM-5).

Il existe parfois aussi une sensibilité sensorielle trop grande (à la lumière, aux bruits, aux odeurs ou aux contacts corporels) ou au contraire trop faible. Les symptômes de l’autisme sont toujours présents depuis la petite enfance même si, dans certains cas, ces symptômes ne sont pas très prononcés jusqu’à la préadolescence ou l’adolescence, période où les exigences sociales deviennent plus complexes (MARIE SCHAER/NADA KOJOVIC, Comprendre l’autisme: l’apport des neurosciences, in Sécurité sociale CHSS, 2/2019). Selon un consensus scientifique, l’autisme est considéré comme l’expression d’un dysfonctionnement cérébral d’origine multifactorielle impliquant des facteurs génétiques (gènes intervenant sur le développement cérébral) et des facteurs environnementaux (infections, intoxications, souffrance foetale) (NADIA CHABANE/CHLOÉ PETER, Le Trouble du Spectre de l’Autisme, Repérage, diagnostic et interventions précoces, in Revue Suisse de Pédagogie Spécialisée, vol. 13, 01/2023). L’autisme peut ou non être associé à un déficit intellectuel ainsi qu’à d’autres pathologies neurologiques ou psychologiques.

Il recouvre des tableaux cliniques très hétérogènes avec un handicap plus ou moins sévère, si bien qu’on parle de « troubles du spectre de l’autisme ». La onzième version de la CIM, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, reprend d’ailleurs cette terminologie. Les manifestations du TSA ne sont pas fixes mais varient au cours de la trajectoire de vie; selon l’âge, certains symptômes fluctuent en intensité et en modalité ou disparaissent pour laisser la place à d’autres particularités comportementales (NADIA CHABANE/CHLOÉ PETER, op. cit). Aussi les experts en pédopsychiatrie préconisent-ils une intervention précoce intensive dès l’âge préscolaire afin d’atténuer les signes distinctifs de l’autisme du fait de la plasticité cérébrale élevée des enfants en bas âge (voir le rapport sur les troubles du spectre de l’autisme du Conseil fédéral du 17 octobre 2018, consultable sous www.news.admin.ch > news > attachements Rapport sur les troubles du spectre de l’autisme Mesures à prendre en Suisse pour améliorer la pose de diagnostic, le traitement et l’accompagnement des personnes présentant des troubles du spectre de l’autisme). Cependant, un TSA persiste toute la vie et il n’existe pas de thérapie curative.

Consid. 9.4
Au regard de l’hétérogénéité de la symptomatologie autistique ainsi que de ses niveaux de sévérité divers aussi en cours de parcours de vie, il apparaît difficile de désigner toutes les formes de TSA soit comme atteinte à la santé mentale, soit comme atteinte à la santé psychique, même si un TSA est reconnu comme infirmité congénitale. La terminologie employée dans l’OIC-DFI et la CIM-11, différente dans la version allemande par rapport à celle française, n’apporte rien de déterminant à cet égard.

Force est de constater que la distinction entre troubles mentaux et troubles psychiques ne se laisse pas définir de manière univoque à partir de catégories médicales ou diagnostiques, nonobstant le fait qu’il existe, pour un certain nombre de troubles, un consensus sur ce point dans la littérature et la science médicales. On voit bien que cette question – à laquelle le Tribunal fédéral n’a pas répondu jusqu’ici à l’inverse de ce que prétend l’OFAS – soulève d’importantes difficultés de délimitation dans la pratique, qui ne se posent d’ailleurs pas seulement pour les TSA, mais également pour d’autres troubles classés dans la même catégorie (par exemple le trouble du déficit de l’attention avec ou sans hyperactivité [code 6A05 dans la CIM-11]). Dans ces conditions, un diagnostic associé de déficience intellectuelle (ou trouble dans le développement intellectuel selon la CIM-11) comme critère déterminant pour considérer qu’une atteinte à la santé fait partie de la catégorie des atteintes à la santé mentale au sens de la loi, à l’instar de ce que soutient l’OFAS recourant sur la base du message du Conseil fédéral (FF 2001 IV 3107 et 3125), échappe à la critique et mérite d’être validé.

Selon la CIM-11 [code 6A00], les troubles du développement intellectuel sont un groupe d’affections étiologiques diverses qui apparaissent au cours de la période de développement et qui se caractérisent par un fonctionnement intellectuel et un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne, d’environ deux écarts-types ou plus en dessous de la moyenne (inférieurs au 2,3e percentile environ), sur la base de tests convenablement normalisés et administrés individuellement. Il existe plusieurs niveaux de sévérité dans les troubles du développement intellectuel (léger/modéré/sévère/profond). Ces troubles correspondent dans la CIM-10 aux différentes formes de retard mental [F70-F79], au demeurant historiquement considéré comme le marqueur caractéristique des atteintes à la santé mentale. Dans de plus rares cas, la déficience intellectuelle peut être acquise, c’est-à-dire résulter d’une lésion ou d’une pathologie cérébrale post-natale.

La présence d’un trouble du développement intellectuel (ou d’une déficience intellectuelle) constitue un critère de délimitation clair, adéquat et objectif, puisqu’il se rattache à la pose d’un diagnostic médical précis et répertorié qui met en exergue, chez la personne concernée, des compétences diminuées tant sur le plan intellectuel que comportemental. Par ailleurs, un tel trouble est identifié au moyen de tests normés et reconnus, si bien que ce critère permet également d’assurer une égalité de traitement entre personnes assurées sans qu’il soit lié, a priori, à des difficultés importantes en matière de preuve. Enfin, quoi qu’en pense l’assuré, un diagnostic associé de ce type, même dans sa forme légère, est indicateur d’un état durable d’une certaine gravité – soit d’un fonctionnement intellectuel et d’un comportement adaptatif significativement inférieurs à la moyenne (environ deux à trois écarts-types en dessous de la moyenne selon la définition du trouble développement intellectuel léger donné par la CIM-11) -, éléments qui ont leur pertinence dans le domaine des assurances sociales, comme cela se voit en particulier pour l’application de l’art. 42 al. 3 LAI.

Sur ce point, le recours est bien fondé et la juridiction cantonale ne pouvait pas, en l’état de l’instruction, constater l’existence d’un trouble mental ouvrait droit aux prestations litigieuses.

Consid. 9.5
En revanche, contrairement à ce que soutient l’OFAS, il est contesté que l’assuré ne présente aucun trouble du développement intellectuel associé au TSA. Ce point n’a pas fait l’objet d’une constatation par la cour cantonale. Bien qu’il ressorte du dossier que le TSA de l’assuré s’est manifesté de manière suffisamment distinctive et sévère dans son enfance pour que celui-ci ait été mis au bénéfice de mesures médicales ainsi que d’une allocation pour impotent dès l’âge de cinq ans jusqu’à l’accession de sa majorité, on ne saurait se prononcer à cet égard sans l’aide d’un expert. Il convient donc de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il mette en oeuvre une expertise médicale en vue de déterminer si l’assuré présente un trouble du développement intellectuel associé au TSA, auquel cas la condition restrictive de l’art. 42 al. 3 LAI ne lui est pas applicable.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_229/2024 consultable ici

 

 

8C_515/2024 (d) du 23.05.2025, destiné à la publication – Maxime inquisitoire – Principe de la libre appréciation des preuves / Rapport établi par une psychologue

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2024 (d) du 23.05.2025, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Maxime inquisitoire – Principe de la libre appréciation des preuves / 61 let. c LPGA – 43 al. 1 LPGA

Rapport établi par une psychologue

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’évaluation du droit aux prestations nécessite des bases médicales de décision fiables. En l’espèce, la cour cantonale s’est exclusivement fondée sur l’évaluation – sur dossier – du médecin orthopédiste du SMR, sans tenir compte du rapport circonstancié de la psychothérapeute traitante, ni des diagnostics antérieurs attestant d’un trouble psychique. Le Tribunal fédéral a jugé que ni l’office AI ni le tribunal cantonal n’ont satisfait à leur obligation d’instruire, en omettant d’évaluer de manière approfondie l’état psychique de l’assurée malgré des indices sérieux d’une atteinte à la santé psychique. Il a dès lors annulé l’arrêt cantonal et renvoyé la cause à l’office AI pour des mesures d’instruction complémentaire et nouvelle décision.

 

Faits
Assurée, née en 1965, a déposé en septembre 2014 une première demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 09.11.2016, l’office AI lui a octroyé une demi-rente limitée au mois de mars 2015. Cette décision n’avait pas été contestée.

En mai 2021, l’assurée a déposé une nouvelle demande, invoquant des douleurs au genou ainsi qu’une dépression. L’office AI a procédé à une évaluation de la situation médicale et professionnelle. Après consultation du SMR, l’office AI a informé l’assurée de son intention de rejeter la demande. À l’issue de compléments d’instruction et notamment d’un nouvel avis du SMR, l’office AI a rejeté la demande (décision du 21.12.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.82 – consultable ici)

Par jugement du 25.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon la cour cantonale, il convient de se fonder, comme base probante pour apprécier l’état de santé, le profil de capacité de travail exigible et les limitations fonctionnelles, sur la seule appréciation sur dossier du 18.07.2023 établi par le Dr B.__, orthopédiste et médecin du SMR. Selon celle-ci, il n’existerait, ni sur le plan somatique, ni sur le plan psychique, d’atteintes à la santé ayant une incidence sur la capacité de travail. Il convient dès lors d’admettre une pleine capacité de travail de la recourante pour toute activité au plus tard dès septembre 2021.

Consid. 3.2
Comme déjà lors de la procédure cantonale, l’assurée ne conteste pas l’appréciation du SMR sur le plan somatique. Il n’y a dès lors pas lieu d’aller plus loin sur ce point.

Consid. 3.3
Sur le plan psychique, l’assurée invoque une violation du principe inquisitoire (art. 61 let. c LPGA). Elle fait valoir que la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle il n’existerait pas même de doutes minimes quant à la prise de position interne à l’assurance du Dr B.__, est insoutenable. Elle invoque également une appréciation arbitraire des preuves par les juges cantonaux.

Consid. 4.1
La cour cantonale a constaté qu’aucune pathologie psychique n’est établie par un médecin spécialiste, ce que ne changeait pas non plus le rapport de la psychothérapeute traitante, lic. phil. C.__, du 18.04.2023. Il ne s’agissait en effet pas d’une évaluation médicale spécialisée. En outre, ce rapport ne contenait ni indications anamnestiques suffisantes ni une explicitation compréhensible du raisonnement diagnostique.

Consid. 4.3
Comme l’a reconnu à juste titre le tribunal cantonal, l’évaluation de la psychothérapeute ne constitue pas une appréciation médicale spécialisée. Il est également exact qu’une évaluation spécialisée de l’état de santé et de la capacité de travail ne peut en principe être remise en cause que sur la base d’une autre évaluation divergente émanant elle aussi d’un médecin spécialiste (arrêts 8C_584/2018 du 13 novembre 2018 consid. 4.1.1.2 ; 8C_450/2018 du 16 octobre 2018 consid. 5.1 ; 9C_139/2014 du 6 octobre 2014 consid. 5.2 et les références citées). On ne saurait toutefois en déduire qu’un rapport émanant d’une psychothérapeute serait d’emblée dépourvu de pertinence (cf. par ex. arrêt 8C_398/2018 du 5 décembre 2018 consid. 5.1 et 5.4). Le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA) impose plutôt aux tribunaux cantonaux des assurances sociales d’examiner objectivement tous les moyens de preuve, indépendamment de leur origine, et de décider ensuite si les pièces disponibles permettent une évaluation fiable du droit litigieux.

Consid. 4.4
L’évaluation du droit aux prestations relevant du droit des assurances sociales nécessite des bases médicales de décision fiables (ATF 134 V 231 consid. 5.1; SVR 2018 UV Nr. 27 p. 94, 8C_830/2015 consid. 5.2). Tant la procédure administrative que le procès cantonal en matière d’assurances sociales sont régis par la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). Selon ce principe, l’administration et le tribunal cantonal doivent établir d’office les faits juridiquement pertinents. Cette obligation d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (SVR 2013 UV Nr. 9 p. 29, 8C_592/2012 consid. 5.1 et les références ; cf. également ATF 144 V 427 consid. 3.2 et les références). La maxime inquisitoire présente des liens étroits avec le principe de la libre appréciation des preuves, applicable tant au niveau administratif que judiciaire (cf. consid. 4.3 supra).

Si les investigations menées d’office conduisent, dans le cadre d’une appréciation des preuves complète, correcte, objective et matérielle (ATF 132 V 393 consid. 4.1), l’assureur ou le tribunal est convaincu que certains faits présentent un degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2) et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu de rechercher d’autres preuves. Une telle manière de procéder ne viole pas le droit d’être entendu (appréciation anticipée des preuves ; ATF 134 I 140 consid. 5.3 ; 124 V 90 consid. 4b). En revanche, si des doutes sérieux subsistent quant à l’exhaustivité et/ou l’exactitude des constatations de fait établies jusqu’ici, il convient de compléter l’instruction de la cause, pour autant que l’on puisse attendre un résultat probant des mesures d’instruction entrant en considération (arrêt 8C_676/2023 du 22 mai 2024 consid. 3.2 et la référence).

Consid. 4.5
Selon les constatations non arbitraires de l’instance cantonale, l’expertise bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique du 27.11.2015 n’a pas attesté d’incapacité de travail en raison d’une atteinte psychique. Toutefois, l’experte psychiatre y a posé le diagnostic d’un épisode dépressif léger (CIM-10 F32.0). Comme l’a également relevé la cour cantonale, le rapport des services psychiatriques du 21.10.2015 mentionnait le diagnostic d’un épisode dépressif modéré à sévère. Ces indications médicales ne concernent certes pas la période déterminante de la nouvelle demande. Elles montrent néanmoins qu’une atteinte à la santé psychique avait été diagnostiquée par un médecin spécialiste dans le passé. Il ressort en outre du rapport de lic. phil. C.__ du 18.04.2023 que l’assurée se trouve depuis plusieurs années en traitement psychothérapeutique prescrit par un médecin.

Consid. 4.6
Comme le fait valoir à juste titre l’assurée, le médecin orthopédiste du SMR ne s’est absolument pas penché sur le contenu des indications fournies par lic. phil. C.__. Il s’est contenté d’écarter de manière générale aux psychologues la qualification professionnelle nécessaire à l’évaluation de l’état de santé psychique. Lui-même ne dispose toutefois ni d’un titre de spécialiste en psychiatrie, ni n’a jamais examiné personnellement l’assurée. Il convient également de relever que, selon l’art. 50c OAMal en vigueur depuis le 1er juillet 2022, les psychologues-psychothérapeutes sont, sous certaines conditions, reconnus comme fournisseurs de prestations dans l’assurance obligatoire des soins (voir à ce sujet les conditions d’autorisation à l’exercice de la psychothérapie à l’art. 11b de l’Ordonnance du DFI du 29 septembre 1995 sur les prestations de l’assurance des soins [OPAS ; RS 832.112.31] ; voir également l’art. 24 de la loi fédérale du 18 mars 2011 sur les professions de la psychologie [LPsy ; RS 935.81]). Ce seul fait ne rend certes pas superflue une évaluation par un médecin spécialiste. Toutefois, en raison des constatations psychopathologiques établies par la psychothérapeute (cf. consid. 4.2 supra), il existe en tout cas des indices sérieux d’une atteinte psychique significative. En ce sens, la conclusion du tribunal cantonal selon laquelle il n’existerait aucun indice d’un tableau clinique de maladie psychique apparaît insoutenable.

Consid. 4.7
Au vu de ce qui précède, il demeure incertain si la capacité de travail de l’assurée est ou non limitée pour des raisons psychiques. Il manque donc, sur le plan psychique, une base médicale fiable pour la décision. En renonçant à procéder à des investigations complémentaires concernant l’état de santé psychique de l’assurée, le tribunal cantonal a constaté les faits juridiquement pertinents de manière incomplète et en violation de la maxime inquisitoire (art. 61 let. c LPGA ; cf. consid. 4.4 ci-dessus). De son côté, l’office AI n’a pas non plus satisfait à son obligation d’instruire (art. 43 al. 1 LPGA), de sorte que la cause doit lui être renvoyée afin qu’il examine de manière suffisante l’état de santé psychique de l’assurée et vérifie si une modification notable de son état de santé est intervenue depuis la dernière évaluation matérielle. Il devra ensuite rendre une nouvelle décision sur le droit aux prestations.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_515/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_515/2024 (d) du 23.05.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/08/8c_515-2024)

 

 

Interpellation Porchet 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? » – Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025

Interpellation Porchet 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? » – Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Dans son arrêt 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 – Notion d’accident – Acte d’ordre sexuel commis sur une personne incapable de discernement ou de résistance, le Tribunal fédéral considère qu’une agression sexuelle, a fortiori en situation de soumission chimique, pourtant dénoncée et reconnue, ne pouvait pas être qualifiée d’accident au sens de l’art. 4 LPGA. L’impact de cette jurisprudence est lourd pour les victimes concernées : pas d’indemnités journalières, pas de prise en charge de l’examen médical (art. 10 LAA).

Selon le TF, le fait d’être inconsciente au moment de l’agression et de ne pas avoir de souvenir de l’acte permettait de considérer que ce n’est pas un accident. Certaines violences sexuelles, vu leur effet traumatisant, empêchent les victimes d’en avoir un souvenir immédiat. La jurisprudence du TF en déduit qu’il ne s’agit alors pas d’un « événement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée » (ce qui permettrait de qualifier d’accident les traumatismes qui sont engendrés par l’agression). Le motif invoqué par le TF est très choquant : c’est parce que la personne n’en a d’abord pas le souvenir que le TF considère que l’agression est « hors de sa présence » et ainsi qu’une condition fait défaut pour qualifier le cas d’accident. L’argument tiré des premières déclarations (lesquelles font foi sur les autres) témoigne d’une grande méconnaissance de la problématique des violences sexuelles (les souvenirs reviennent ensuite, par bribes), et en particulier en cas de soumission chimique.

Dans ces conditions, je pose les questions suivantes au Conseil fédéral :

  1. Le Conseil fédéral considère-t-il comme important que la LAA et l’OLAA permettent une prise en charge uniforme par l’assurance-accident des victimes de violences sexuelles?
  2. Comment le CF évalue-t-il l’évolution de la pratique depuis l’arrêt 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 du Tribunal fédéral?
  3. Le CF reconnaît-il l’effet traumatique des violences sexuelles sur les victimes et l’importance de prendre en compte cet aspect des violences sexuelles dans la mise en œuvre de la LAA et de l’article 4 LPGA?
  4. Selon le CF, la soumission chimique peut-elle permettre la qualification d’accident?
  5. Le CF est-il prêt à modifier la LAA et/ou l’OLAA pour permettre une prise en charge uniforme par l’assurance-accident des victimes de violences sexuelles?

 

Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025

L’article 4 de la loi sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1) prévoit que, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. De façon générale, le Tribunal fédéral a toujours retenu que le viol ou la contrainte sexuelle pouvait déclencher une réaction immédiate de peur et d’effroi et était constitutif d’un événement de terreur extraordinaire répondant à la notion d’accident. Dans l’arrêt mentionné dans l’interpellation, le Tribunal fédéral a toutefois estimé, en se basant sur une jurisprudence constante, que le caractère accidentel ne pouvait pas être retenu. Les juges ont rappelé que, pour qu’un accident au sens juridique du terme existe en cas d’atteinte à la santé psychique due à choc émotionnel, il faut « un événement terrible et extraordinaire, qui entraîne un choc psychique correspondant, déclenché par un incident violent se déroulant en présence immédiate de la personne assurée, et être susceptible, par sa violence inattendue, de provoquer des effets typiques de l’angoisse (paralysie, emballement cardiaque), même chez une personne en bonne santé, en perturbant son équilibre psychique ».

Le Tribunal cantonal avait estimé que l’événement avait déclenché chez l’assurée une réaction immédiate de peur et de terreur et a donc eu un impact soudain sur son psychisme, ce qui implique l’admission d’un événement traumatisant extraordinaire répondant à la définition d’un accident. Saisi d’un recours, le Tribunal fédéral, tout en admettant que l’assurée a été victime d’une agression sexuelle, a pour sa part nié l’existence d’un accident. Il a estimé que, l’assurée n’ayant pas pris conscience de l’incident immédiatement, la condition de l’immédiateté n’était pas remplie. L’interprétation du Tribunal fédéral a donc été différente de celle du Tribunal cantonal.

Le Conseil fédéral répond comme suit aux questions de l’interpellation :

  1. Le cadre légal actuel prévoit que la législation sur l’assurance-accidents s’applique, lorsque l’événement à l’origine de l’affection remplit les critères constitutifs de la notion juridique d’accident. La grande majorité des cas de violences sexuelles remplissent ces critères.
  2. L’arrêt dont fait mention l’interpellation n’a pas impliqué de changement de jurisprudence. Il confirme au contraire une jurisprudence constante du Tribunal fédéral en matière d’influences soudaines sur le psychisme dues à la peur. En ce sens, le Conseil fédéral n’a pas constaté de changement de pratique.
  3. Le Conseil fédéral reconnait le traumatisme des victimes de violences sexuelles. Il estime fondamental qu’elles puissent être reconnues comme telles et prises en charge par les différents organes compétents en la matière, comme les centres dépendants de la loi fédérale sur les victimes d’infractions (LAVI ; RS 312.5). Le Conseil fédéral reconnait l’importance de la prise en charge par l’assurance-accidents des conséquences des violences sexuelles.
  4. La détermination du caractère accidentel d’un événement s’effectue au cas par cas, en fonction des circonstances. Le Conseil fédéral estime que, de façon générale, la présence d’une soumission chimique ne doit pas forcément exclure l’existence d’un accident au sens juridique du terme.
  5. En l’état actuel du droit, les conséquences des violences sexuelles peuvent aujourd’hui être prises en charge par l’assurance-accidents, si l’événement à l’origine des affections répond aux critères constitutifs de la notion juridique d’accident. Cela étant, le Conseil fédéral examinera si et comment les bases juridiques peuvent être adaptées afin que le viol soit toujours également reconnu comme un accident en cas de «soumission chimique».

 

Interpellation Porchet 25.3072 « Quelle reconnaissance dans la LAA/OLAA pour les victimes de viol ? » – Avis du Conseil fédéral du 21.05.2025 consultable ici

 Ma traduction de l’arrêt du TF 8C_548/2023 (d) du 21.02.2024 disponible ici

Un article sera prochainement rédigé par mes soins au sujet de cet arrêt.

 

8C_639/2023 (f) du 25.09.2024 – Troubles psychiques – Causalité adéquate – 6 LAA / Collisions moto-auto – Scootériste percutée par un véhicule qui ne lui a pas accordé la priorité (« stop »)

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_639/2023 (f) du 25.09.2024

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité adéquate / 6 LAA

Collisions moto-auto – Scootériste percutée par un véhicule qui ne lui a pas accordé la priorité (« stop ») – Rappel de la casuistique pour la catégorisation de l’accident – Moyen stricto sensu in casu

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et complications importantes admis – Processus de guérison compliqué par le développement d’un SDRC et de deux thromboses veineuses profondes

Critère des douleurs physiques persistantes admis en raison notamment du SDRC

Critère de la durée anormalement longue du traitement médical admis

 

Assurée, née en 1970, a été victime d’un accident de la circulation routière le 22.01.2018 alors qu’elle circulait à scooter. Elle a subi une fracture du plateau tibial gauche justifiant des interventions chirurgicales le 30.01.2018 et le 21.06.2018, puis une ablation du matériel d’ostéosynthèse (AMO) le 09.04.2019. L’assurée a présenté des douleurs persistantes au genou et à la cheville gauches, avec des sensations de blocage, nécessitant l’utilisation de béquilles.

L’assurée a repris son activité professionnelle en août 2019, de façon progressive jusqu’à un taux de 70%. Dès le 19.06.2020, elle a présenté une incapacité de travail de 50% pour des motifs psychiques.

Le 16.02.2021, le médecin-conseil a retenu les diagnostics de fracture du plateau tibial gauche, de syndrome douloureux régional complexe (SDRC), de douleurs neuropathiques du membre inférieur gauche et de raideur de la cheville gauche. La capacité de travail était diminuée de 20% jusqu’à l’échéance des deux ans post-opératoires puis, dans le futur, de 10% pour une activité sédentaire stricte. L’état était stabilisé à deux ans de la dernière intervention du 09.04.2019. Ce médecin a fixé le taux de l’IPAI à 25%. Le 30.04.2021, il a réévalué la baisse de rendement à 5%.

Par décision, confirmée sur opposition le 16.09.2021, l’assurance-accidents a refusé à l’assurée le droit à une rente d’invalidité et fixé une IPAI de 25%. Du point de vue somatique, la capacité de travail dans une activité adaptée était de 100% avec une diminution de rendement de 5%. La relation de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident était exclue.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/662/2023 – consultable ici)

Par jugement du 04.09.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, condamnant notamment l’assurance-accidents à verser à l’assurée une rente fondée sur un taux d’invalidité de 50% dès le 01.09.2021, ainsi qu’une IPAI de 40%, sous déduction des prestations déjà versées.

 

TF

Consid. 4.2.1
Les juges cantonaux ont considéré, sur la base de la jurisprudence fédérale, que les collisions entre motocycles et voitures de tourisme devaient généralement être qualifiées d’accidents de gravité moyenne au sens strict, en l’absence de circonstances aggravantes supplémentaires. En l’occurrence, ils ont noté qu’un taxi avait coupé la route à l’assurée alors que celle-ci circulait en scooter; ensuite de la chute, elle s’était retrouvée coincée en partie sous le taxi, avec le scooter sur sa jambe. Au vu de la jurisprudence, ils ont qualifié cet événement d’accident de gravité moyenne au sens strict.

Consid. 4.2.2
La casuistique des accidents impliquant des motocyclistes percutés par un véhicule automobile classe le choc d’un motocycliste roulant à une vitesse comprise entre 50 km/h et 70 km/h avec un automobiliste en train de bifurquer dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu (arrêt 8C_99/2019 du 8 octobre 2019 consid. 4.4.1 et les arrêts cités). Les cas d’un motocycliste projeté à une dizaine de mètres du point d’impact et d’une collision frontale entre un scooter et une camionnette ont pour leur part été considérés comme des accidents de gravité moyenne à la limite des cas graves (arrêts 8C_134/2015 du 14 septembre 2015 consid. 5.3; 8C_917/2010 du 28 septembre 2011 consid. 5.3).

Au vu de la jurisprudence, les circonstances invoquées par l’assurance-accidents, à savoir le fait que l’assurée n’ait pas été projetée et qu’il n’y ait pas eu d’impact direct avec le véhicule, auraient été susceptibles d’aggraver la qualification de l’accident si elles avaient été réalisées. Leur absence ne saurait cependant remettre en cause la classification opérée par les juges cantonaux. En particulier, dans le premier arrêt que l’assurance-accidents invoque à l’appui de son argumentation (arrêt 8C_235/2020 du 15 février 2021), un automobiliste avait heurté avec l’avant droit de sa voiture l’avant du scooter de l’assuré et l’avait ainsi projeté par-dessus la voiture; la classification de l’accident (gravité moyenne au sens strict) n’avait toutefois pas été remise en question devant le Tribunal fédéral et donc pas été examinée par celui-ci (consid. 4.2), qui avait cependant jugé que la projection en l’air conférait un caractère impressionnant à l’accident (consid. 4.3.1). Dans le second cas invoqué par l’assurance-accidents, qualifié d’accident de peu de gravité à la limite supérieure (arrêt 8C_105/2012 du 23 juillet 2012 consid. 5.4), l’assuré, surpris par une manœuvre de freinage de son fils qui roulait devant lui, avait dû freiner brusquement et avait chuté de son scooter sur l’épaule droite. Cette constellation n’est cependant pas comparable avec le cas sous revue, où l’assurée s’est fait couper la route et a été percutée par un véhicule qui ne lui a pas accordé la priorité en quittant une route marquée d’un signal « stop ».

Consid. 4.2.3
Au vu de ce qui précède, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que l’accident entrait dans la catégorie des accidents de gravité moyenne au sens strict. Pour cette catégorie d’accident, trois critères jurisprudentiels doivent être remplis ou l’un des critères doit s’être manifesté de manière particulièrement marquante pour que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident puisse être admis (cf. arrêt 8C_418/2022 du 1 er mars 2023 consid. 4.1 et l’arrêt cité).

Consid. 4.4.1
Concernant l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison et les complications importantes, ces deux aspects ne doivent pas être remplis de manière cumulative. Il doit toutefois exister des motifs particuliers ayant entravé ou ralenti la guérison (arrêts 8C_236/2023 du 22 février 2014 consid. 3.4.5; 8C_400/2022 du 21 décembre 2022 consid. 4.3.4 et les arrêts cités).

De tels motifs existent en l’espèce puisque le processus de guérison de l’assurée a été compliqué par le développement d’un SDRC avec allodynie et des douleurs aux épaules, ce qui a prolongé le traitement médical et nécessité des infiltrations. L’assurée a en outre subi deux opérations imposées par des complications, soit une AMO partielle (le matériel gênant le glissement des tissus mous périarticulaires), doublée d’une intervention pour redonner de la mobilité au genou gauche, et une AMO complète (en raison de l’équin de la cheville gauche et pour obtenir une cheville plus mobile). L’assurée a également subi des complications en raison de deux thromboses veineuses profondes, d’une plaie chirurgicale qui a mis du temps à se fermer, d’une raideur du genou, d’arthrose et de douleurs aux épaules nécessitant des soins continus. Le fait que l’assurance-accidents juge ces difficultés comme surmontables dès lors que l’assurée avait pu reprendre le travail à temps partiel plus d’un an et demi après l’accident n’affecte pas leur réalité. Le critère en cause est ainsi réalisé.

Consid. 4.4.2
S’agissant du critère des douleurs physiques persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l’accident et la clôture du cas (cf. art. 19 al. 1 LAA). L’intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité ainsi que de l’empêchement qu’elles entraînent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4; arrêt 8C_565/2022 du 23 mai 2023 consid. 4.2.7 et l’arrêt cité).

En l’occurrence, il n’est pas contesté que l’assurée souffre d’un SDRC en lien de causalité naturelle avec l’accident. Or l’un des critères (dits de Budapest) pour admettre l’existence d’un SDRC est la présence d’une douleur persistante disproportionnée par rapport à l’événement initial (cf. arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1). L’expertise atteste par ailleurs des douleurs physiques persistantes dues à l’allodynie et à l’arthrose du genou gauche. Les différents médecins, y compris le médecin-conseil, rapportent d’intenses douleurs et le taux de travail de l’assurée a précisément dû être revu à la baisse en raison notamment de ses douleurs, ce qui illustre leur impact sur sa vie quotidienne. Les critiques de l’assurance-accidents à cet égard sont manifestement mal fondées et doivent être écartées.

Consid. 4.4.3
Comme retenu à juste titre par l’instance cantonale, le critère de la durée anormalement longue du traitement médical (cf. à ce titre ATF 148 V 138 consid. 5.3.1) doit également être admis, au vu de la nature et de l’intensité des nombreux traitements et interventions subis par l’assurée (cf. consid. 4.4.1 supra). L’assurance-accidents ne le conteste d’ailleurs pas.

Consid. 4.5
Les trois critères jurisprudentiels retenus par les juges cantonaux sont ainsi réalisés, de sorte que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques de l’assurée et l’accident doit être confirmé. Le grief de l’assurance-accidents doit être rejeté sans qu’il soit nécessaire d’examiner ses critiques dirigées contre les critères que la juridiction cantonale a laissé ouverts.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_639/2023 consultable ici

 

Troubles psychiques : plus d’ouverture dans l’examen du droit à la rente AI

Troubles psychiques : plus d’ouverture dans l’examen du droit à la rente AI

 

Article de Christian Bolliger, Madleina Ganzeboom, Jürg Guggisberg, Tabea Kaderli paru in Sécurité sociale CHSS du 19.09.2024 consultable ici

 

Depuis l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves en 2015, les offices AI examinent avec plus d’ouverture le droit à la rente en cas de troubles psychiques. Aujourd’hui, cette catégorie d’assurés constitue près de la moitié de l’effectif des bénéficiaires de rente.

Depuis 2015, le Tribunal fédéral (TF) a progressivement introduit la procédure structurée d’administration des preuves pour les demandes liées à des troubles psychiques. Cette procédure permet à l’AI d’examiner le droit à la rente des assurés concernés. Comme les conséquences de troubles psychiques sur la capacité de travail de l’assuré sont plus difficiles à établir que celles d’affections d’ordre somatique, les offices AI évaluent cette capacité en se fondant sur certains indicateurs. Ces derniers couvrent, d’une part, la gravité de l’atteinte à la santé, la personnalité et le contexte social dans lequel évolue l’assuré, ainsi que les interactions entre ces trois facteurs. D’autre part, ces indicateurs se rapportent au comportement de l’assuré dans son quotidien, en thérapie et pendant les mesures de réadaptation (ces observations renseignant sur la «cohérence» de l’assuré, voir OFAS 2024, Annexe 1).

De plus, avec la procédure structurée d’administration des preuves, le TF a abandonné l’hypothèse selon laquelle certains troubles psychiques ne sauraient être invalidants, ou alors seulement dans des cas exceptionnels.

 

Changement de paradigme à partir de 2015

En 2015, le TF n’a d’abord introduit la procédure structurée d’administration des preuves que pour les affections psychosomatiques (ATF 141 V 281). Auparavant, l’AI partait du principe que de telles maladies n’entraînaient une invalidité que dans des cas exceptionnels, car elles étaient considérées comme étant en principe curables (présomption de surmontabilité).

Deux ans plus tard, le TF a étendu la procédure structurée d’administration des preuves à toutes les maladies psychiques (ATF 143 V 409). De plus, en cas de dépression légère à modérée, la résistance au traitement n’était plus une condition obligatoire pour qu’un droit à la rente soit examiné de plus près (ATF 143 V 418). En 2019, le TF a finalement reconnu qu’une addiction était également à classer parmi les «états pathologiques» (ATF 145 V 215). C’est depuis cette date que la procédure structurée d’administration des preuves a été mise en œuvre pour les addictions. Auparavant, la dépendance n’était prise en compte par l’AI que si elle était à l’origine d’une maladie invalidante ou d’un accident, ou si, à l’inverse, elle survenait à la suite d’une maladie.

Quel a été l’impact de ces évolutions de la jurisprudence ? C’est la question à laquelle tente de répondre une étude commandée par l’Office fédéral des assurances sociales (Bolliger et al. 2024). L’étude a tout d’abord analysé les effets de la procédure structurée d’administration des preuves sur la méthode de travail des offices AI lors de l’examen des rentes. Ensuite, elle a analysé les documents des offices AI de cinq cantons et conduit des entretiens avec leurs collaborateurs, avec les SMR, ainsi qu’avec les conseillers juridiques des assurés dans les cinq cantons concernés par l’étude. Puis, plusieurs analyses statistiques descriptives et multivariées ont permis de vérifier s’il existait des indices selon lesquels les évolutions de l’interprétation juridique auraient entraîné une hausse notable du nombre de nouvelles rentes.

 

Des décisions plus faciles à comprendre

L’analyse montre que la procédure structurée d’administration des preuves a sensiblement modifié la démarche de fond adoptée par les offices AI dans l’examen du droit à la rente. Les personnes interrogées considèrent que l’évaluation de la capacité de travail est mieux structurée, bien que plus complexe.

Dans l’ensemble, les modifications jurisprudentielles ont contribué à libérer les instructions des préjugés sur ses résultats et à clarifier le processus décisionnel. Bien que certaines personnes externes à l’AI déplorent un usage trop «mécanique» des indicateurs, les décisions de l’AI sont, aux dires des personnes interrogées, plus adéquates que précédemment, en particulier pour ce qui concerne l’addiction, mais également la dépression légère à moyenne. Selon elles, c’est parce qu’un examen approfondi du droit à la rente n’est plus exclu ou entravé par le seul fait du diagnostic.

Le rapprochement entre exigences juridiques et réalité médicale attendu après l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves est également perceptible dans les pratiques quotidiennes de l’AI (cf. Jörg Jeger, Die neue Rechtsprechung zu psychosomatischen Krankheitsbildern – eine Stellungnahme aus ärztlicher Sicht, Jusletter du 13 juillet 2015). Quelques-unes des personnes interrogées ont cependant émis des critiques, faisant observer une tendance au retour à une jurisprudence fondée sur le diagnostic, c’est-à-dire à des décisions rendues sur la seule base du diagnostic disponible, sans analyses approfondies et menées au cas par cas des conséquences concrètes de la maladie sur la capacité de travail de l’assuré (cf. aussi Jörg Jeger, BGE 148 V 49: ist das Bundesgericht rückfällig geworden? Gedanken aus medizinischer Sicht, Jusletter du 10 octobre 2022).

 

La compétence professionnelle reste déterminante

L’examen du droit à la rente dans les cas de troubles psychiques demeure néanmoins un exercice complexe, même avec la procédure structurée d’administration des preuves. La compétence professionnelle des centres d’expertises, des SMR, des offices AI et des tribunaux reste cruciale pour une collecte, une description et une interprétation complètes et non biaisées des informations nécessaires.

Pour les acteurs interrogés, c’est l’indicateur «personnalité» (diagnostic de la personnalité, ressources personnelles) qui est le plus délicat. Des expertises de haute qualité sont indispensables pour pouvoir évaluer au plus juste les interactions entre la personnalité et la maladie – souvent en raison notamment des lacunes que présentent, sur ce point, les rapports médicaux et les rapports destinés aux assurances.

L’examen de cohérence constitue un autre défi. Il est en effet compliqué d’évaluer la capacité de travail d’un assuré en s’appuyant sur son comportement au sein de son ménage ou dans ses loisirs. En outre, il est parfois difficile complexe de déterminer si une participation insuffisante à une thérapie ou à une réadaptation est la conséquence d’une faible souffrance ou si elle découle de la pathologie de l’assuré.

Les personnes interrogées internes et externes à l’AI mentionnent toutes que les expériences et les opinions individuelles des acteurs compétents continuent d’influencer l’instruction et son résultat. L’exemple le plus frappant est le seuil à partir duquel l’addiction est considérée comme une maladie ainsi que l’interprétation de ses effets.

 

Une augmentation disproportionnée

La proportion des nouvelles rentes octroyées à la suite de troubles psychiques par rapport au total des nouvelles rentes a fortement augmenté après l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves, passant de 42% en 2017 à 49% en 2021. Cette hausse s’avère disproportionnée même si l’on tient compte des mutations dans la structure de l’effectif des nouvelles rentes concernant l’âge, le sexe, la nationalité et la région linguistique.

Derrière les mutations structurelles se cachent majoritairement des nouvelles rentes dues à des troubles réactifs du milieu ou psychogènes (code 646 de la statistique des infirmités et des prestations). Dans cette catégorie, on trouve probablement aussi de nombreuses personnes souffrant de maladies psychosomatiques ou de dépression, ce qui correspond aux diagnostics pour lesquels le TF a, à partir de 2015, facilité l’accès à un examen de la rente ne préjugeant pas des résultats. L’analyse statistique n’a cependant pas permis de mettre de tels cas en évidence de manière distincte.

D’autres maladies psychiques comme la schizophrénie, les accès maniaques dépressifs et les psychoses ont également contribué à l’augmentation des nouvelles rentes liées à une affection psychique, mais dans une mesure moins prononcée que les troubles réactifs du milieu ou psychogènes. L’augmentation de ces maladies psychiques n’a en effet commencé que plus tard, vers 2020.

C’est environ deux à quatre ans après l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves que l’on peut constater une hausse disproportionnée du nombre de nouvelles rentes liées à des troubles psychiques. Elle est particulièrement marquée chez les moins de 35 ans et a commencé plus tôt chez les femmes que chez les hommes, et dans les cantons latins (2015) que dans les cantons alémaniques (2019).

 

Est-il devenu plus facile d’obtenir une rente de l’AI ?

Il semble plausible que les changements de la jurisprudence ici examinés, qui ont mené à un examen plus ouvert du droit à la rente depuis 2015, aient accru la probabilité d’obtenir une rente AI en cas de troubles psychiques. C’est ce que laisse à penser l’augmentation disproportionnée des nouvelles rentes dues à des troubles psychiques. Il n’est cependant pas possible d’apporter la preuve statistique que ces modifications soient à l’origine de cette augmentation. En effet, les données disponibles ne fournissent pas d’informations sur la mise en œuvre de la procédure structurée d’administration des preuves et ne permettent pas d’identifier de manière fiable les rentes octroyées en raison d’infirmités psychosomatiques ou de dépressions.

Afin de permettre aux analyses statistiques d’apporter des réponses plus précises concernant les raisons de l’évolution du nombre de nouvelles rentes (comme un transfert de nouvelles rentes accordées à la suite de troubles non psychiques vers des nouvelles rentes accordées à la suite de troubles psychiques), il serait nécessaire d’identifier systématiquement les lacunes des bases de données disponibles et de les combler de manière ciblée.

 

Résumé du rapport de recherche n° 5/24 « Entwicklung der Neurenten in der Invalidenversicherung: gemischte Methode, Sucht- und psychische Erkrankungen » (en allemand avec résumé en français, en italien et en anglais) de Christian Bolliger, Madleina Ganzeboom, Jürg Guggisberg et Tabea Kaderli

 

Questions de recherche et procédure

L’étude poursuivait deux objectifs : elle a d’abord examiné les effets des modifications juridiques sur l’octroi des rentes AI pour différents groupes d’assurés. Des analyses statistiques descriptives et multivariées ont permis de vérifier s’il existait des indices selon lesquels les modifications juridiques auraient entraîné une augmentation notable du nombre de nouvelles rentes. Ensuite, l’étude a analysé les effets de la procédure structurée d’administration des preuves sur la méthode de travail des offices AI lors de l’examen des rentes. Cette partie de l’étude s’est appuyée sur des analyses de documents et des entretiens avec des collaborateurs des offices AI et des services médicaux régionaux (SMR) ainsi qu’avec des conseillers juridiques externes à l’AI dans cinq cantons. Les conclusions principales de l’étude sont résumées ci-dessous.

 

Examen des rentes par les offices AI selon la procédure structurée d’administration des preuves

  • Offices AI et SMR – collaborer plutôt que coexister

La procédure structurée d’administration des preuves n’a modifié le déroulement de la procédure AI que de manière ponctuelle. Elle a cependant conduit à une intensification des échanges entre les SMR et les praticiens du droit. Les arrêts principaux du Tribunal fédéral ont toutefois induit un rapprochement des perspectives de la médecine et de l’application du droit, ce qui (avec une routine croissante) a en partie rendu ces échanges moins nécessaires. Depuis l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves, certains offices AI accordent probablement plus d’importance aux informations issues de la procédure de réadaptation, car le comportement de l’assuré à ce stade en dit potentiellement long sur ses souffrances.

 

  • L’examen de la rente est plus systématique, mais reste un défi

L’approche des offices AI concernant le contenu de l’examen de la rente a sensiblement changé avec la procédure structurée d’administration des preuves. Les personnes interrogées considèrent que l’évaluation de la capacité de travail est plus complexe, mais mieux structurée ; elles estiment par ailleurs que le fait de se concentrer non plus sur le diagnostic, mais sur les conséquences concrètes, est plus adéquat. Les personnes interrogées mentionnent deux éléments qui tendent à complexifier l’évaluation : premièrement, l’indicateur du diagnostic de la personnalité et des ressources personnelles. De bonnes expertises semblent ici particulièrement importantes pour la collecte d’informations et une appréciation correcte de l’interaction entre la personnalité et la maladie, notamment parce que les documents disponibles sont souvent lacunaires à cet égard. Le deuxième élément concerne l’examen de la cohérence : tirer des conclusions sur la capacité de travail à partir de différentes activités dans des domaines de vie comparables n’est pas chose aisée. En outre, il est parfois difficile de déterminer si une participation insuffisante à un traitement ou à une réadaptation est la conséquence d’une faible souffrance ou si elle a d’autres causes.

 

  • Une approche plus ouverte concernant les résultats et davantage de transparence, mais des éléments subjectifs toujours présents

Tant les offices AI que les conseillers juridiques externes estiment que la procédure structurée d’administration des preuves a globalement contribué à des instructions préjugeant moins des résultats, mais certains conseillers déplorent une application trop mécanique des indicateurs. Les deux parties mentionnent que les expériences et les opinions individuelles des acteurs compétents continuent d’influencer l’instruction. L’exemple le plus frappant est le seuil à partir duquel la toxicomanie est considérée comme une maladie ainsi que l’interprétation de ses effets. De manière générale, la procédure structurée d’administration des preuves a renforcé la transparence des décisions relatives aux rentes. Quant à savoir si ces dernières sont mieux acceptées par les assurés, les personnes interrogées ont toutefois donné des réponses contrastées.

 

  • Des décisions plus adéquates

Sur la base de leurs expériences, les personnes interrogées estiment que, dans l’ensemble, l’AI prend des décisions plus adéquates qu’auparavant, en particulier concernant les toxicomanies, mais aussi pour les maladies psychosomatiques et les dépressions légères à modérées : elles expliquent cette appréciation par le fait que le diagnostic ne suffit plus à exclure ou à entraver un examen approfondi de la rente. Certaines personnes interrogées ont toutefois fait remarquer de manière critique que, pour les dépressions, les décisions relatives aux rentes avaient tendance à se fonder à nouveau davantage sur le diagnostic, s’éloignant ainsi de l’analyse des effets concrets dans chaque cas particulier.

 

Évolution des nouvelles rentes pour cause de maladie psychique

  • Augmentation disproportionnée des nouvelles rentes octroyées pour des raisons psychiques (à l’exclusion des toxicomanies) deux à quatre ans après l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves

Les analyses statistiques effectuées montrent que les nouvelles rentes pour raisons psychiques (à l’exclusion des toxicomanies) ont augmenté de manière disproportionnée au cours de la période 2019 à 2021, et ce même en tenant compte de l’évolution de la composition structurelle des nouveaux bénéficiaires de rente. Cela se reflète dans la part des nouvelles rentes octroyées pour des raisons psychiques par rapport à l’ensemble des nouvelles rentes. Celle-ci augmente régulièrement, passant de 42% en 2017 à 49% en 2021, ce qui signifie que la part des nouvelles rentes octroyées pour des raisons non psychiques ne cesse de diminuer. Alors que, par rapport à la population assurée, la part des nouvelles rentes pour toutes les autres causes d’invalidité reste stable depuis 2018 à environ 1,7 pour mille, elle est passée durant la même période de 1,2 à 1,6 pour mille pour les nouvelles rentes d’origine psychique. Alors qu’en 2017 encore, la majorité des nouvelles rentes étaient octroyées pour des invalidités sans lien avec une maladie psychique, en 2021, les nouvelles rentes octroyées pour des raisons psychiques sont presque aussi nombreuses que celles accordées pour toutes les autres causes d’invalidité.

Derrière ce transfert se cachent principalement des rentes dues à des troubles réactifs du milieu ou psychogènes, que les offices AI documentent avec le code d’infirmité AI 646 (code 646). Dans cette catégorie, on trouve probablement aussi de nombreuses personnes souffrant de maladies psychosomatiques et de dépression, c’est-à-dire les diagnostics pour lesquels le Tribunal fédéral a, à partir de 2015, facilité l’accès à un examen de la rente ne préjugeant pas des résultats. Pour ces rentes, l’augmentation disproportionnée a déjà commencé à partir de 2018. Si le nombre de nouvelles rentes dues à d’autres maladies psychiques augmente également, cette tendance est toutefois moins marquée que pour les rentes dues à des troubles réactifs du milieu ou psychogènes (code 646) et a été observée un peu plus tard (à partir de 2020).

L’augmentation du nombre de nouvelles rentes octroyées pour des raisons psychiques intervient environ deux à quatre ans après l’introduction de la procédure structurée d’administration des preuves. Elle ne peut donc pas s’expliquer uniquement par la recrudescence des nouvelles demandes, notamment du fait que ces dernières n’ont pas brusquement augmenté après l’introduction de la nouvelle procédure. Alors que le nombre de nouvelles rentes dues à des causes non psychiques est resté à peu près stable durant la période 2017 à 2020 malgré l’augmentation des nouvelles demandes, les offices AI ont enregistré sur la même période une hausse des rentes d’origine psychique. En d’autres termes, à partir de 2018 et 2020, le nombre de rentes octroyées chaque année pour des raisons psychiques croît plus rapidement que celui des autres rentes.

L’augmentation disproportionnée des nouvelles rentes d’origine psychique concerne davantage les jeunes jusqu’à 34 ans, tant chez les femmes que chez les hommes. Pour les infirmités documentées par le code 646, ce phénomène a toutefois été observé un peu plus tôt chez les femmes, à savoir dès 2015, contre 2019 pour les hommes. De même, cette tendance est plus précoce dans les cantons latins, où elle s’amorce dès 2015, alors qu’elle n’a été observée qu’à partir de 2019 dans les cantons alémaniques.

 

Évolution des nouvelles rentes pour cause de toxicomanie

  • Forte augmentation du nombre de nouvelles rentes codées comme toxicomanie à partir de 2019

Les résultats disponibles permettent de constater que le nombre de nouvelles rentes codées comme toxicomanie a augmenté suite à l’arrêt principal du Tribunal fédéral. En effet, ils révèlent une hausse soudaine de ces rentes pour l’année 2020. Entre 2013 et 2019, leur nombre était stable, augmentant nettement à partir de 2020. Ainsi, en 2021, près de 400 nouvelles rentes ont été octroyées sur la base de ce code. La part de ces nouvelles rentes par rapport à l’ensemble des nouvelles rentes est ainsi passée de 0,6% en 2018 à 2,2% en 2021.

En revanche, il n’est pas clair s’il s’agit d’un transfert (les mêmes personnes auraient déjà reçu une rente avant 2019, mais sous un autre code d’infirmité) ou d’une augmentation de la probabilité d’octroi d’une rente (des personnes qui ne recevaient pas de rente dans l’ancien système en reçoivent désormais une) ou si, suite à l’arrêt du Tribunal fédéral, davantage de personnes souffrant de toxicomanie ont déposé une demande auprès de l’AI. Il est également possible que ces trois causes soient toutes impliquées dans l’augmentation observée. Les déclarations des collaborateurs des offices AI interrogés dans le cadre de cette étude corroborent en effet cette hypothèse. Sur l’ensemble des rentes octroyées par l’AI, les nouvelles rentes pour cause de toxicomanie représentent toutefois toujours une part négligeable. La période d’observation étant trop courte, il n’est pas encore possible de déterminer si l’augmentation se poursuivra dans les années à venir ou si le nombre de rentes pour toxicomanie restera désormais stable.

 

Nouvelles rentes et révisions de la rente pour les personnes travaillant à temps partiel

  • L’accès facilité aux rentes pour les personnes travaillant à temps partiel profite surtout aux femmes

Les analyses statistiques montrent très clairement que l’adaptation du RAI entrée en vigueur le 1er janvier 2018, qui s’applique à toutes les personnes exerçant une activité lucrative à temps partiel et accomplissant par ailleurs des travaux habituels (art. 27bis, al. 2 à 4, RAI dans la version valable jusqu’au 31 décembre 2021), a entraîné une hausse soudaine du nombre de nouvelles rentes et de révisions de rente en utilisant la méthode mixte comme méthode de calcul. Cette augmentation des nouvelles rentes avec méthode mixte se reflète également dans la part des nouvelles rentes appliquant cette méthode. Celle-ci est d’abord passée de 9% à 13% avant de se stabiliser à 12% dès 2019. L’accès facilité profite en grande partie aux femmes qui travaillent à temps partiel et s’occupent du ménage. En raison de la méthode mixte, la part des personnes vivant dans un ménage d’une seule personne et celle des personnes divorcées ont progressivement augmenté parmi les nouveaux bénéficiaires de rente.

 

Conclusion

La procédure structurée d’administration des preuves a conduit à un examen plus ouvert du droit à la rente pour les maladies psychiques pour lesquelles ce droit n’était auparavant guère envisagé ou alors uniquement à titre exceptionnel. Ce constat est également valable pour la toxicomanie. L’examen des rentes n’en demeure pas moins exigeant. La compétence professionnelle des acteurs impliqués dans les centres d’expertises, les SMR, les offices AI et les tribunaux reste décisive pour que les informations nécessaires soient collectées, décrites et interprétées de manière complète et non biaisée.

Les analyses effectuées sur l’évolution des nouvelles rentes indiquent que l’abandon de la présomption de surmontabilité des affections psychosomatiques en 2015, l’introduction généralisée de la procédure structurée d’administration des preuves pour toutes les maladies psychiques ainsi que l’obligation d’examiner le droit aux prestations également en cas de dépression légère à modérée sans résistance au traitement en 2017 ont eu des répercussions sur la probabilité d’obtenir une rente en raison d’une maladie psychique. Il n’est toutefois pas possible d’apporter la preuve statistique que l’augmentation des rentes pour maladies psychiques est liée de manière causale à ces modifications juridiques. En effet, les données disponibles ne fournissent pas d’informations sur la mise en œuvre de la procédure structurée d’administration des preuves et ne permettent pas d’identifier de manière fiable les octrois de rentes en raison d’infirmités psychosomatiques et de dépressions. Il reste à voir comment les nouvelles rentes évolueront au cours des prochaines années afin d’obtenir, d’un point de vue statistique, une image plus concluante des raisons possibles de l’augmentation disproportionnée des nouvelles rentes pour maladies psychiques. L’évolution à venir des taux de perception des rentes des cohortes de nouveaux bénéficiaires fourniront notamment de précieuses indications.

Afin de permettre à l’avenir aux analyses statistiques de donner des réponses plus précises concernant les modifications des nouvelles rentes, comme le transfert de nouvelles rentes pour troubles non psychiques vers de nouvelles rentes pour troubles psychiques, il serait nécessaire d’identifier systématiquement les lacunes existantes dans les bases de données et de les combler de manière ciblée.

 

Christian Bolliger/Madleina Ganzeboom/Jürg Guggisberg/Tabea Kaderli, Troubles psychiques : plus d’ouverture dans l’examen du droit à la rente AI, paru in Sécurité sociale CHSS du 19.09.2024 consultable ici

Rapport de recherche n° 5/24 « Entwicklung der Neurenten in der Invalidenversicherung: gemischte Methode, Sucht- und psychische Erkrankungen » (en allemand avec résumé en français, en italien et en anglais) de Christian Bolliger, Madleina Ganzeboom, Jürg Guggisberg et Tabea Kaderli consultable ici

 

8C_384/2023 (d) du 04.04.2024 – Troubles psychiques – Plaie au visage par une tronçonneuse – Causalité adéquate niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2023 (d) du 04.04.2024

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Indemnité pour atteinte à l’intégrité et troubles psychiques / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

Plaie au visage par une tronçonneuse – Accident de gravité moyenne stricto sensu – Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident pas présent de de manière particulièrement marquante

Causalité adéquate niée / 6 LAA

 

Assuré, né en 1960, ouvrier qualifié du bâtiment depuis le 01.12.1982. Le 28.02.2019, lors d’un accident de travail avec la tronçonneuse à moteur, il a subi une coupure complexe dans la partie droite du visage, qui a été traitée chirurgicalement le jour même à la clinique de chirurgie plastique et de chirurgie de la main de l’hôpital C.__.

Par courrier du 23.04.2020, l’assurance-accidents a informé l’assuré de la fin de la prise en charge des frais de traitement médical et des indemnités journalières au 31.05.2020. Par décision du 05.05.2020, elle a nié le droit à une rente d’invalidité et a précisé que le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité serait décidé ultérieurement. Par décision sur opposition du 28.08.2020, entrée en force, l’assurance-accidents a maintenu sa position.

Par décision du 09.03.2021, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une IPAI de 5%. Dans le cadre de la procédure d’opposition, l’administration a annulé la décision litigieuse et a procédé à des examens médicaux complémentaires. Par nouvelle décision du 11.02.2022, confirmée sur opposition le 20.06.2022, l’assurance-accidents a confirmé l’IPAI de 5%.

 

Procédure cantonale (arrêt UV.2022.00135 – consultable ici)

Par jugement du 27.03.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
En ce qui concerne les limitations psychiques invoquées comme atteinte à l’intégrité, l’instance cantonale a laissé ouverte la question du lien de causalité naturelle et a examiné la causalité adéquate selon la jurisprudence relative aux conséquences psychiques d’un accident (ATF 115 V 133). Ce faisant, elle s’est basée sur un accident de gravité moyenne stricto sensu et a considéré que, parmi les critères pertinents, tout au plus celui des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques était rempli, mais pas de manière particulièrement marquée. Selon le tribunal cantonal, le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques dont se plaint l’assuré n’étant pas établi, aucune IPAI ne pouvait être versée. Il a ajouté que – partant d’un accident de gravité moyenne – le critère de la durabilité d’une atteinte à l’intégrité psychique, nécessaire pour avoir droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, devait également être nié.

Consid. 3.2.1
Selon la jurisprudence, pour procéder à la classification de l’accident, il faut uniquement se fonder, d’un point de vue objectif, sur l’événement accidentel lui-même et les forces générées par l’accident. Les conséquences de l’accident ou les circonstances concomitantes qui ne peuvent pas être directement attribuées à l’accident ne sont pas pertinentes ; de tels facteurs doivent être pris en compte, le cas échéant, dans les critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité (ATF 148 V 301 consid. 4.3.1 et les références).

Consid. 3.2.2
L’événement a été un accident de travail avec la tronçonneuse à moteur, au cours duquel la lame de celle-ci s’est coincée dans la glissière de sécurité, a rebondi et a occasionné à l’assuré, équipé d’un équipement de protection complet (vêtements de protection/casque/lunettes de protection/chaussures de sécurité), une large coupure dans la moitié droite du visage. Au regard de la jurisprudence, l’assurance-accidents a qualifié cet événement d’accident de gravité moyenne stricto sensu, ce que l’instance cantonale a confirmé au vu du déroulement objectif de l’accident. Le caractère particulièrement impressionnant du déroulement de l’accident ainsi que les lésions, a fortiori les blessures qu’il aurait pu avoir, ne sont pas pris en considération dans la classification de l’accident dans l’une des trois catégories prévues par la jurisprudence mais sont pris en compte, le cas échéant, dans les critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité (cf. également l’arrêt 8C_596/2022 du 11 janvier 2023 consid. 4.4.1 et les références). Il ne saurait ainsi être question d’une violation du droit lors de la classification de l’événement accidentel.

 

Consid. 3.3
De manière générale, lorsque l’on se trouve en présence d’un accident de gravité moyenne stricto sensu, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ; SVR 2019 UV n° 41 p. 155, 8C_632/2018 consid. 8.3 ; 2013 UV n° 3 p. 7, 8C_398/2012 consid. 6 ; arrêt 8C_581/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.3 et les références).

Consid. 3.3.1
L’assuré considère que le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident est présent – tout comme l’assurance-accidents et l’instance cantonale – de manière particulièrement marquante.

Consid. 3.3.2
L’examen du critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou du caractère particulièrement impressionnant de l’accident se fait sur la base d’une appréciation objective des circonstances d’espèce et non en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse. Il faut en effet observer qu’à tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question (ATF 148 V 301 consid. 4.4.3 et les références). Le critère peut être considéré comme rempli lorsqu’il y avait objectivement une menace directe pour la vie (arrêts 8C_703/2022 du 1er septembre 2023 consid. 4.3 ; 8C_500/2022 du 4 mai 2023 consid. 5.2.3 ; 8C_799/2008 du 11 février 2009 consid. 3.2.3).

L’assuré affirme que des artères ou les yeux auraient pu être touché, ce qui aurait pu entraîner la mort ou la perte de la vue. Il n’invoque toutefois pas de circonstances objectives mettant directement en danger sa vie, et aucun élément du dossier médical ne permet de l’affirmer. Le recours ne démontre pas dans quelle mesure le critère des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident, ou encore au moins deux autres critères d’adéquation, seraient remplis.

Consid. 3.4
En résumé, la conclusion de l’instance cantonale, selon laquelle d’éventuels troubles psychiques ne sont pas en lien de causalité adéquate avec l’accident du 28.02.2019 et ne donnent par conséquent pas droit à une indemnité (plus élevée) pour atteinte à l’intégrité, est conforme au droit fédéral.

 

Consid. 4.1
S’agissant de l’atteinte à l’intégrité physique, la cour cantonale a retenu qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 5% se justifiait pour la cicatrice, qui s’étendait sur l’aile droite du nez selon un angle similaire à celui du sillon nasogénien et n’entraînait pas de défiguration grave du visage, ainsi que pour les paresthésies et les hypoesthésies. En ce qui concerne les sécrétions nasales aqueuses invoquées par l’assuré, respectivement la rhinopathie vasomotrice, l’instance cantonale a estimé que le lien de causalité naturelle n’avait pas été établi à satisfaction de droit.

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne la cicatrice sur l’aile droite du nez et les paresthésies et hypoesthésies, le tribunal cantonal a exposé de manière concluante que l’atteinte à l’intégrité avait été fixée à juste titre à 5% sur la base des évaluations médicales internes à l’assurance ayant pleine valeur probante. Cela n’est pas contesté de manière substantielle par l’assuré et, au vu de l’annexe 3 de l’OLAA et de la table 18 de la Suva (« Atteinte à l’intégrité en cas de lésions de la peau « ), ne donne pas lieu à d’autres développements.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_384/2023 consultable ici

 

Remarques/Commentaires

Sur la base des éléments ressortant de l’arrêt du Tribunal fédéral, l’examen de la causalité adéquate peut paraître rigoureux.

De l’arrêt cantonal, il ressort que les diagnostics initiaux concernaient une blessure complexe au visage droit avec ouverture du sinus maxillaire, section de la lèvre supérieure droite sur toutes ses couches, et ouverture de la paroi latérale du nez. Le dermatologue a noté que la cicatrisation était très réussie du point de vue dermatologique, avec encore diverses possibilités d’améliorer la cicatrice.

En comparant ces éléments à ceux de l’arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2017 du 24 janvier 2018 (notamment une plaie buccale d’environ 11 cm et une plaie sur la joue et la parotide dépassant les 25 cm), l’analyse dans l’arrêt du 4 avril 2024 semble appropriée.

Cependant, cet arrêt illustre la difficulté à faire reconnaître des troubles psychiques liés à un accident.

 

Proposition de citation : 8C_384/2023 (d) du 04.04.2024, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/06/8c_384-2023)