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8C_20/2023 (i) du 10.05.2023 – Troubles psychiques déclouant du traitement médical – 6 al. 3 LAA – 10 LAA / Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Travailleur frontalier

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_20/2023 (i) du 10.05.2023

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Lien de causalité adéquate entre troubles psychiques et accident qualifié de bénin / 6 LAA

Troubles psychiques déclouant du traitement médical / 6 al. 3 LAA – 10 LAA

Revenu d’invalide selon ESS – Abattement – Travailleur frontalier

Mesures de réadaptation ne font pas partie du catalogue de prestations de l’assurance-accidents – Rappel

Détermination du taux de l’IPAI / 24 LAA – 25 LAA – 36 OLAA

 

Le 12.08.2019, l’assuré, né en 1981, ouvrier, a été victime d’un accident en escaladant la rambarde d’un muret, à la suite duquel il a subi une lésion du ligament scapho-lunaire du poignet droit. Le 16.09.2019, les médecins ont diagnostiqué une lésion du ligament scapho-lunaire, une lésion du TFCC, une contusion osseuse du scaphoïde, du semi-lunaire et du radius, ainsi que des formations kystiques de nature dégénérative au niveau du trapèze et du capitatum, et une suspicion de kyste articulaire palmaire au niveau du radio-carpien. Le 23.01.2020, l’assuré a subi une intervention chirurgicale visant à reconstruire le ligament scapho-lunaire. Face aux complications infectieuses et à l’apparition d’une arthrite septique avec ostéomyélite des os du carpe, il a ensuite subi trois autres opérations entre le 13.03.2020 et le 20.03.2020. Une dernière opération a eu lieu en avril 2021.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité de 13% dès le 01.05.2022 et une indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI) de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt 35.2022.55 – consultable ici)

Par jugement du 28.11.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.2.2
S’agissant des circonstances de l’accident, il ressort des éléments du dossier que l’assuré a escaladé la balustrade d’un muret d’environ un mètre de haut, en s’y agrippant de la main droite, et qu’une fois projeté avec son corps, il a partiellement perdu sa prise et a plié sa main droite sous le bord de la balustrade sur lequel se concentrait le poids de son corps. La classification de l’accident devant être déterminée uniquement sur la base du fait accidentel en tant que tel ainsi que des forces générées par celui-ci (ATF 140 V 356 consid. 5.1 ; 117 V 359 consid. 6), la qualification retenue par les instances cantonales doit être confirmée comme étant conforme au droit fédéral. En effet, au vu de la pratique du Tribunal fédéral dans des cas similaires (cf. arrêts 8C_26/2020 du 4 mars 2020 consid. 8 ; 8C_37/2015 du 7 décembre 2015 consid. 6 ; 8C_232/2012 du 27 septembre 2012 consid. 6.2), c’est à juste titre que l’on qualifie l’événement en cause d’accident bénin, car il n’était pas du tout spectaculaire et ne s’accompagnait pas de circonstances particulièrement dramatiques. En outre, la blessure n’a pas affecté directement l’usage de la main, d’autant plus que l’assuré a déclaré avoir bien supporté les douleurs liées à l’événement et avoir déjà repris le travail sept jours plus tard, une fois les vacances terminées. C’est donc à juste titre que les troubles psychiques allégués n’ont pas été pris en compte dans le cadre des prestations d’assurance, puisqu’un événement de peu de gravité ou insignifiant permet a priori de nier le lien de causalité adéquat avec l’accident (ATF 140 V 356 consid. 5.3 ; 115 V 133 consid. 6a). Sur ce point, la critique du recourant n’est donc pas fondée.

 

Consid. 4.2.3.2
En vertu de l’art. 6 al. 3 LAA, l’assureur-accidents est responsable de toute lésion causée par un traitement médical effectué en rapport avec un accident assuré, sans que le fait dommageable doive être un accident ou être nécessairement imputable à une erreur médicale ou à une lésion corporelle punissable. Toutefois, l’assureur n’est tenu de fournir des prestations d’assurance que si les lésions sont en lien de causalité naturelle et adéquate avec le traitement médical effectué à la suite de l’accident (ATF 128 V 169 consid. 1c ; 118 V 286 consid. 3b). Dans ce contexte, le Tribunal fédérale des assurances a déjà jugé dans l’arrêt U 292/05 du 15 mai 2007 (SVR 2007 UV n° 37 p. 125, consid. 3.1) que l’évaluation de l’adéquation ne doit pas être effectuée sur la base de la jurisprudence relative aux conséquences psychologiques des accidents (ATF 115 V 133), mais plutôt selon la formule générale du lien de causalité adéquate. Ainsi, il faut examiner si le traitement médical ou psychothérapeutique, qui n’a pas été effectué selon les règles de l’art, est en soi susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, d’engendrer un effet tel que celui qui s’est produit ou d’en favoriser généralement la survenance (cf. ATF 129 V 177 consid. 3.2 ; arrêt 8C_123/2007 du 19 février 2008 consid. 4).

Consid. 4.2.3.3
Dans le cas présent, il ressort du dossier que l’évolution de l’intervention chirurgicale de janvier 2020 a été compliquée par l’apparition d’une arthrite septique avec ostéomyélite des os du carpe. Cette dernière a été diagnostiquée à la suite de l’infection résultant de la lacération des tissus causée par les broches de Kirschner au niveau du poignet et de l’infection qui s’en est suivie. Il a donc fallu procéder à trois opérations supplémentaires – non prévues à l’origine à l’issue de la première opération – consistant principalement en des débridements cutanés et osseux, des synovectomies étendues et un recouvrement final du poignet par un lambeau antérolatéral de la cuisse droite. En ce qui concerne l’ampleur des troubles psychiques, le spécialiste en psychiatrie a attesté le 25.08.2022 la présence d’un trouble de l’adaptation avec anxiété mixte persistante-chronique et humeur dépressive (CIM-10 : F43.23) survenant en réaction à l’événement traumatique représenté par les complications infectieuses. Pour sa part, un second spécialiste en psychiatrie a formulé dans un rapport du 24.10.2022 le diagnostic de réaction dépressive prolongée (CIM-10 ; F43.21) découlant notamment du traumatisme résultant des séquelles physiques de l’accident. Au vu de ce qui précède, l’existence d’un préjudice causé à la personne blessée lors du traitement médical ne peut donc être exclue. En effet, ces lésions pourraient avoir un lien de causalité naturelle avec l’opération de janvier 2020. Des mesures d’instruction complémentaires seraient donc indispensables pour clarifier définitivement la question ; on peut toutefois y renoncer (voir SVR 2007 UV n° 37 p. 125, U 292/05, consid. 3.2). En l’espèce, il n’y a en effet pas de lien de causalité adéquate puisque l’apparition d’une arthrite septique avec ostéomyélite des os du carpe suite à une opération de reconstruction du ligament scapho-lunaire, pour laquelle d’autres opérations sont nécessaires, n’est généralement pas susceptible, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, de provoquer des troubles psychiques tels que ceux dont souffre l’assuré. En effet, les complications médicales susmentionnées peuvent être contrecarrées à temps par un traitement approprié – comme ce fut le cas en l’espèce – de sorte que les troubles psychiques susmentionnés sont en quelque sorte atypiques et inadaptés (cf. ATF 115 V 133 consid. 7). La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral dans la mesure où elle s’est limitée à analyser le lien de causalité adéquate des atteintes psychiques en se référant exclusivement à l’accident d’août 2019.

 

Consid. 5.1
Dans le cadre du calcul de la rente d’invalidité, la cour cantonale a retenu que le revenu réalisé par l’assuré en tant que travailleur à temps partiel (degré d’occupation de 40%) au sein de l’entreprise qui l’employait avant l’accident ne pouvait pas constituer le revenu d’invalidité déterminant, car il n’utilisait pas pleinement sa capacité résiduelle de travail. Le tribunal cantonal a donc fait usage des salaires statistiques et retenu le revenu d’invalidité de CHF 69’061 déterminé par l’assurance-accidents sur la base de l’ESS 2018, tableau TA1, total de la branche économique, niveau de qualification 1, hommes, actualisé à 2022. La cour cantonale a ensuite exclu l’application d’un abattement revenu en raison de l’âge de l’assuré et de son statut de frontalier, non justifié au regard de la jurisprudence fédérale.

 

Consid. 5.3
S’agissant de la qualité de travailleur frontalier, il faut considérer qu’en principe, les personnes ayant la nationalité d’un État de l’UE ne peuvent pas être traitées différemment des travailleurs suisses en termes de salaire (cf. arrêt 8C_610/2017 du 3 avril 2018 consid. 4.4). En outre, l’influence de tous les facteurs sur le revenu (parmi lesquels figure le type d’autorisation de séjour) doit être appréciée globalement en considération de toutes les circonstances concrètes alléguées par l’intéressé et en faisant un usage adéquat du pouvoir d’appréciation (ATF 135 V 297 consid. 6.2 ; 134 V 322 consid. 5.2). En ce sens, il n’est en principe pas possible de revendiquer un abattement sur le revenu statistique sur la base de simples références à des données statistiques (ATF 146 V 16). En outre, le recourant n’indique même pas dans quelle mesure il a été pénalisé jusqu’à présent par rapport à ses collègues résidant en Suisse. En effet, le Tribunal cantonal a constaté que son revenu sans invalidité est supérieur de 8,55% au salaire statistique, de sorte qu’il n’y a aucune raison de supposer qu’il ne serait pas en mesure d’obtenir un salaire similaire au tableau TA1 de l’ESS dans le cadre d’une activité de substitution adaptée. En outre, il n’est pas compréhensible comment l’assuré, né en 1981, pourrait utiliser sa capacité de travail que d’une manière inférieure à la médiane ; rien que pour cette raison, un abattement sur le salaire statistique doit être exclue.

En outre, il ne démontre pas dans quelle mesure il ne pourrait pas, en raison de son âge (encore loin de l’âge de la retraite), utiliser pleinement sa capacité de gain restante. Tout aussi infondé est l’abattement en raison de l’état de santé, car les limitations fonctionnelles déjà prises en compte dans l’examen de la capacité de gain résiduelle ne sauraient avoir une influence supplémentaire sur l’examen de l’abattement (arrêts 8C_805/2016 du 22 mars 2017 consid. 3.1 ; 9C_846/2014 du 22 janvier 2015 consid. 4.1.1 et les références). L’assuré n’épuisant pas la capacité résiduelle de travail, les juges cantonaux n’ont donc pas violé le droit fédéral dans la mesure où, sans appliquer d’abattement, ils ont déterminé le revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques.

 

Consid. 5.4
Enfin, il est constaté que l’exécution des mesures de réadaptation ne fait pas l’objet de la décision sur opposition. Dès lors, en l’absence d’un objet de litige valable, le recours doit être déclaré irrecevable sur ce point (cf. ATF 131 V 164 consid. 2.1 ; arrêt 8C_380/2022 du 27 décembre 2022 consid. 3). En outre, l’assurance-accidents obligatoire ne prévoit pas de mesures de réadaptation parmi ses prestations. Le grief tiré de la violation du principe de l’égalité juridique (art. 8 al. 1 Cst.) est également irrecevable, car il ne remplit pas les exigences d’une motivation accrue, qui requiert une explication claire et détaillée, par rapport aux motifs de l’arrêt attaqué, de l’étendue et des raisons pour lesquelles le droit fondamental invoqué a été violé (art. 106 al. 2 de la loi fédérale sur la procédure administrative ; ATF 142 V 577 consid. 3.2).

 

Consid. 6.1
S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI), les juges cantonaux ont fondé leur jugement sur la base des rapports du médecin-conseil, en l’absence d’autres avis spécialisés au dossier contredisant son appréciation, dont la fiabilité ne saurait être remise en cause par les rapports médicaux du médecin-traitant. La cour cantonale a retenu que, pour une atteinte concernant la même partie du corps, il n’est en principe pas admissible de prendre en compte les valeurs en pourcentage de l’atteinte à l’intégrité figurant dans deux tables Suva différents. En l’espèce, l’estimation de l’atteinte à l’intégrité ne pouvait être fondée que sur la table Suva n° 5.2, qui inclue l’arthrose modérée (avec un taux de 5 à 10%) et l’arthrose grave (avec un taux de 10 à 25%). Pour justifier le taux de 10%, le médecin-conseil a fondé son appréciation sur la présence d’une arthrose n’atteignant pas un degré avancé et a tenu compte d’une affection dégénérative préexistante du métacarpe non due aux conséquences de l’accident. L’atteinte à l’intégrité pour « arthrodèse radiocarpienne » selon la table Suva n° 1 n’a pas été prise en compte car l’assuré n’avait pas subi une telle opération.

Consid. 6.3
S’agissant de l’état dégénératif du métacarpien avant l’accident on relèvera que le médecin-traitant a également indiqué que « [l]e tableau clinique […] s’est compliqué d’une arthrite septique et d’une ostéomyélite qui ont vraisemblablement entraîné une aggravation du tableau arthrosique préexistant. » L’évaluation du médecin-traitant n’est donc pas en contradiction avec l’avis du médecin-conseil. Par ailleurs, considérant que l’atteinte à l’intégrité doit être établie exclusivement sur la base de constatations médicales et de manière abstraite et égale pour tous, indépendamment des facteurs subjectifs (cf. arrêt 8C_376/2021 du 10 août 2021 consid. 3.1 ; ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b), on ne peut reprocher à la cour cantonale de ne pas avoir pris en compte l’atteinte due à l’arthrodèse radiocarpienne prévue dans la table Suva n° 1. Cette dernière ne peut en effet pas être prise en compte puisque l’assuré n’a pas subi une telle intervention chirurgicale. Compte tenu de l’absence de troubles psychiques en relation avec l’accident, une atteinte à l’intégrité psychique doit également être exclue.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_20/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_20/2023 (i) du 10.05.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2023/06/8c_20-2023)

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

La réadaptation prime la rente, version 2.0

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis 2008, l’assurance-invalidité (AI) renforce le principe selon lequel « la réadaptation prime la rente ». C’est également l’orientation adoptée par le Développement continu de l’AI, en particulier pour les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique.

Depuis 2008, le Parlement et le Conseil fédéral orientent davantage l’AI, par des révisions de la loi, vers le principe selon lequel la réadaptation prime la rente. Différentes évaluations révèlent que ces révisions ont eu des effets mesurables, mais qu’elles présentent également des lacunes. Les principaux domaines dans lesquels on constate un besoin d’amélioration sont la réadaptation des jeunes assurés et des adultes atteints dans leur santé psychique ainsi que la collaboration entre les différents acteurs impliqués (voir notamment Schmidlin/Borer 2017, Baer et al. 2015, Guggisberg et al. 2015). Le Développement continu de l’AI (DC AI) répond à ce besoin en renforçant la gestion des cas, les conseils et le suivi ainsi qu’en optimisant l’éventail de mesures de réadaptation proposées aux jeunes et aux personnes souffrant de troubles psychiques.

 

Gestion des cas

Par gestion des cas (art. 41a RAI), on entend le cadre qui relie et coordonne toutes les mesures et tous les acteurs impliqués. Depuis le 1er janvier 2022, les offices AI fournissent aux assurés un accompagnement continu tout au long de la procédure AI, soit depuis le dépôt de la demande jusqu’à trois ans au plus après la (nouvelle) réadaptation. Cela signifie que, dans certains cas, la gestion des cas commence dès l’octroi de mesures médicales aux enfants atteints d’infirmités congénitales. Indépendamment de sa date de départ, la gestion des cas par les offices AI est toujours fondée sur le principe du case management. La coordination entre employeurs, médecins et spécialistes de la formation y joue un rôle essentiel. La gestion des cas se concentre également sur les transitions, par exemple de l’école à la formation professionnelle ou de la rente à la réadaptation.

Afin d’accompagner de manière encore plus soutenue dans leur réadaptation professionnelle les jeunes et les personnes atteintes dans leur santé psychique, un système de conseils et de suivi (art. 14quater LAI) a été introduit dans le cadre du DC AI, permettant ainsi aux offices AI de renforcer leur gestion des cas. Si un suivi plus intensif s’avère temporairement nécessaire pour résoudre un problème spécifique, l’office AI peut déléguer cette tâche à un prestataire spécialisé (par ex. coach spécialisé dans un trouble donné). Les conseils et le suivi permettent à l’AI de mieux répondre aux besoins des personnes concernées.

Enfin, l’inscription dans la loi des conseils axés sur la réadaptation (art. 3a LAI) a pour objectif d’informer mieux et plus simplement les employeurs et les spécialistes de la formation concernant les possibilités de réadaptation qu’offre l’AI. Comme l’a confirmé une enquête récente (Buess/Vogel 2022), les petites et moyennes entreprises en particulier sont encore trop peu informées et n’ont pas assez de contacts avec l’AI. Or, les conseils axés sur la réadaptation sont fournis à simple titre d’information ; ils ne nécessitent pas de déposer une demande et ne doivent pas être liés à un cas spécifique.

 

Adolescents et jeunes adultes

Les transitions de l’école à la formation professionnelle et de la formation au marché du travail posent souvent des défis particuliers aux jeunes atteints dans leur santé. C’est pourquoi l’AI soutient, grâce à de nouveaux outils, les adolescents et les jeunes adultes de 13 à 25 ans qui présentent un risque d’invalidité et n’ont pas ou peu d’expérience professionnelle.

Détection et intervention précoces : les spécialistes s’accordent à dire que, chez les jeunes, les troubles psychiques devraient être identifiés et traités le plus tôt possible. Dans de nombreux cantons, il existe des services de coordination qui soutiennent les adolescents et les jeunes adultes rencontrant des problèmes lors de leur entrée dans la vie professionnelle. Depuis le 1er janvier 2022, ces services peuvent directement signaler à l’office AI les jeunes de 13 à 25 ans dans le cadre de la détection précoce (art. 3abis LAI). L’AI peut ainsi entrer plus rapidement en contact avec les personnes concernées et entreprendre les démarches nécessaires à une réadaptation professionnelle réussie. Grâce à la nouvelle possibilité de cofinancement par l’AI (art. 68bis LAI), ces services cantonaux disposent désormais de ressources en personnel plus importantes pour la détection précoce. Lorsqu’une demande à l’AI a été déposée, cette dernière doit octroyer rapidement et simplement des mesures d’intervention précoce (art. 7d LAI) afin d’éviter les interruptions de formations ou d’offres transitoires cantonales. Durant l’école obligatoire, les offices AI soutiennent les jeunes présentant un risque d’invalidité en leur proposant une orientation professionnelle spécialisée ou en les aidant à trouver une place d’apprentissage ; la formation elle-même reste du ressort du canton.

Mesures préparatoires : une partie des jeunes atteints dans leur santé ne remplissent pas encore les conditions nécessaires pour entamer une formation professionnelle initiale. À la fin de l’école obligatoire, ils peuvent donc se voir octroyer différentes mesures préparatoires en fonction de leurs besoins :

  • Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) visent à stabiliser la personnalité du jeune, à renforcer sa capacité de présence et de performance et à le réaccoutumer au travail quotidien.
  • Les mesures préparatoires d’orientation professionnelle (art. 15 LAI) permettent aux jeunes concernés d’essayer différentes professions concrètes dans la pratique. Ainsi, ils se familiarisent avec les exigences du métier choisi et du marché primaire du travail dans son ensemble.
  • Dans le cadre des offres transitoires cantonales spécialisées (art. 68bis LAI), les offres existantes sont cofinancées par l’AI et rendues ainsi plus accessibles aux jeunes atteints dans leur santé.
  • Lorsqu’un jeune a choisi une profession, mais qu’il n’est pas encore en mesure de commencer sa formation, la préparation ciblée (art. 16 LAI) lui permet d’acquérir les compétences manquantes.

Formation professionnelle initiale : La formation professionnelle initiale sur le marché primaire du travail constitue un élément central de la réadaptation des jeunes (art. 16 LAI). Dans toute la mesure du possible, l’office AI et le jeune concerné recherchent une place de formation professionnelle ordinaire dans une entreprise du marché primaire du travail. Si la formation n’est possible que dans un cadre protégé dans un premier temps, l’office AI peut octroyer par la suite une autre formation de niveau plus élevé sur le marché primaire du travail, pour autant que l’assuré en ait la capacité. Cette mesure vise à éviter que des jeunes ne se retrouvent dans une formation de niveau trop élevé qu’ils ne parviennent à suivre qu’avec un soutien intensif.

Par ailleurs, l’indemnité journalière de l’AI est désormais versée à l’employeur dès le début de la formation et, pour les formations au sens de la loi sur la formation professionnelle, à hauteur du salaire usuel que touchent les personnes en formation. L’employeur verse ensuite le salaire à son employé. Ainsi, les jeunes assurés sont traités sur un pied d’égalité avec leurs collègues en bonne santé. Pour les formations préparant à un travail auxiliaire ou à une activité en cadre protégé (dites formations pratiques), l’AI verse un montant prédéfini. Ces mesures de soutien doivent inciter les entreprises à former plus de jeunes atteints dans leur santé.

 

Adultes atteints dans leur santé psychique

Les maladies psychiques sont la cause la plus fréquente d’octroi d’une rente AI. Le nombre de personnes qui perdent leur capacité de gain en raison d’une telle affection reste élevé. Pour faire face à cette évolution, le DC AI a mis en place différents outils.

Les conseils axés sur la réadaptation mentionnés plus haut facilitent l’accès aux informations non seulement pour les personnes concernées, mais aussi pour leurs employeurs. De plus, grâce à la détection précoce, ces derniers peuvent annoncer plus rapidement à l’office AI les collaborateurs potentiellement atteints dans leur santé psychique ; la condition des 30 jours d’incapacité de travail en vigueur jusqu’ici a été supprimée. Ainsi, les entreprises et les assurés reçoivent un soutien avant d’en arriver à un arrêt de travail. Après le dépôt d’une demande, la gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi permettent aux offices AI d’accompagner les assurés et leurs employeurs de façon plus soutenue, avec une meilleure continuité et à plus long terme.

Les mesures de réinsertion (art. 14a LAI) aident les assurés à retrouver leur capacité de travail restante. Étant donné que les maladies psychiques peuvent réapparaître plus tard dans la vie professionnelle, la loi révisée permet d’octroyer ces mesures à plusieurs reprises. Comme le confirment de récentes études, la réadaptation professionnelle a plus de chances de réussir lorsqu’une partie des mesures de réinsertion est effectuée sur le marché primaire du travail (Schmidlin et al. 2020). C’est pourquoi, depuis le 1er janvier 2022, celles-ci sont davantage orientées vers ce marché, prenant par exemple la forme d’un entraînement au travail.

Enfin, l’éventail de mesures de réadaptation professionnelle de l’AI a été complété par la location de services (art. 18abis LAI). Dans ce cadre, l’assuré est employé par un bailleur de services, par l’intermédiaire duquel il travaille dans une entreprise du marché primaire de l’emploi. L’AI indemnise le bailleur de services pour ses prestations, telles que la recherche d’un poste et le placement de l’assuré ou encore la gestion et le suivi administratifs des missions effectuées. Cela permet à l’employeur de faire connaissance avec un nouveau collaborateur potentiel sans engagement ni charge administrative. L’assuré, quant à lui, a la possibilité d’exercer une activité lucrative sur le marché primaire du travail, accroît ses chances de trouver un emploi et acquiert de l’expérience professionnelle.

 

La réadaptation prime la rente, version 2.0

Le DC AI améliore le travail déjà effectué par l’AI en matière de réadaptation. Avant le dépôt d’une demande, les conseils axés sur la réadaptation et la détection précoce font partie intégrante de la réadaptation 2.0. Après l’inscription à l’Al, ces mesures font place aux mesures de réadaptation optimisées et à la gestion des cas, qui inclut également des conseils et un suivi. Les mesures de réadaptation comprennent la préparation, la formation et le placement. Elles sont classées en fonction de leur rapprochement de l’entrée sur le marché primaire du travail (axe horizontal) et de leurs exigences vis-à-vis de la capacité de travail de l’assuré (axe vertical). La gestion des cas ainsi que les conseils et le suivi garantissent un accompagnement continu dès le dépôt de la demande.

Toutefois, l’optimisation des mesures ne suffit pas à assurer le succès de la réadaptation professionnelle. Celui-ci requiert également l’engagement des entreprises du marché primaire du travail ainsi que la collaboration des médecins et de tous les autres acteurs impliqués.

 

En un coup d’œil

  • Le Développement continu de l’AI optimise et complète les mesures de réadaptation professionnelle existantes de l’AI.
  • Désormais explicitement ancrée dans l’ordonnance, la gestion des cas par les offices AI gagne ainsi en importance, en continuité et en coordination.
  • La détection précoce, la préparation au marché primaire du travail et l’orientation vers ce dernier permettent quant à elles d’optimiser la réadaptation professionnelle des adolescents et des jeunes adultes atteints dans leur santé.
  • Enfin, grâce à l’intensification des conseils et du suivi, à la création de nouvelles mesures et à la flexibilisation des mesures existantes, les adultes souffrant de troubles psychiques bénéficient désormais d’un soutien plus ciblé.

 

Article de Fernanda Benz paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

«Eingliederung vor Rente 2.0» hier verfügbar

 

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

Assurance-accidents pour les personnes participant à des mesures de l’AI

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

 

Depuis l’entrée entrée en vigueur du Développement continu de l’AI le 1er janvier 2022, la loi fédérale sur l’assurance-accidents comprend une quatrième branche d’assurance : l’assurance-accidents pour les personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité (AA AI).

Dans le cadre de la réforme « Développement continu de l’AI » (DC AI), une nouvelle couverture d’assurance-accidents a été introduite, l’AA AI, à l’intention des personnes qui travaillent dans le cadre des mesures de l’AI et dont la situation est, de ce fait, « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail ». Cette adaptation doit permettre d’atteindre un double objectif : il s’agit, d’une part, de renforcer la sécurité juridique. Cela concerne avant tout les assurés en cours de réadaptation professionnelle et les prestataires de ces mesures. D’autre part, cette modification vise à promouvoir la réadaptation, en encourageant les employeurs à s’engager en faveur de la réinsertion des assurés sur le marché du travail.

Les bases légales de l’AA AI se trouvent dans la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (art. 11 LAI) et dans la loi fédérale sur l’assurance-accidents (art. 1a al. 1 let. c LAA), ainsi que dans les ordonnances correspondantes. Le cercle des assurés défini par la loi est composé de personnes qui participent à des mesures de l’assurance-invalidité dans un établissement ou un atelier au sens de l’art. 27 al. 1 LAI ou dans une entreprise, dès lors que leur situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

Mais que faut-il entendre par « situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » ? Cette notion trouve son origine dans la jurisprudence : lorsqu’une personne, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur auquel elle est plus ou moins subordonnée (cf. ATF 115 V 55), sa situation est réputée analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail.

 

Couverture d’assurance-accidents dans le cadre des mesures de réadaptation

En appliquant la condition énoncée précédemment, à savoir que la situation doit être « analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail », la pratique montre que la plupart des mesures de l’AI exécutées sans contrat de travail, d’apprentissage ou de formation remplissent les critères définis. Cela signifie que les assurés qui participent à ces mesures disposent d’une couverture d’assurance-accidents AA AI auprès de la SUVA.

Les mesures impliquant un contrat de travail, d’apprentissage ou de formation, ainsi que les mesures qui n’établissent pas de situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail sont exclues de la couverture AA AI. Les assurés qui participent à ce type de mesures restent assurés contre le risque d’accident par l’employeur, c’est-à-dire auprès de l’assureur-accidents de ce dernier. Dans certains cas, il peut arriver que la mesure n’établisse pas une situation analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail. L’assuré doit alors contracter une couverture d’assurance-accidents auprès de son assureur-maladie.

Lorsqu’il octroie une mesure, l’office AI compétent examine au cas par cas si les critères pour une couverture AA AI sont remplis, et informe l’assuré par écrit de son niveau de couverture en cas d’accident. Lors de l’examen préalable de la couverture AA AI, l’office AI se fonde sur un schéma décisionnel. La SUVA suit l’avis de l’office AI. Ce schéma décisionnel a été élaboré conjointement par la SUVA et l’OFAS et peut être consulté dans le «guide AA AI».

 

Collaboration entre la SUVA et les offices AI

Que se passe-t-il concrètement si un assuré est victime d’un accident durant l’accomplissement d’une mesure avec couverture AA AI ? Afin que le cas puisse être traité le plus efficacement possible et que les prestations d’assurance soient versées à temps, il est essentiel que l’assuré informe l’office AI le plus rapidement possible de l’accident. L’office AI transmet à son tour immédiatement la déclaration de l’accident à la SUVA avec toutes les informations nécessaires. Il avise également tous les acteurs concernés de l’accident (prestataire de la mesure et caisse de compensation compétente, entre autres). La SUVA examine le droit aux prestations et informe ensuite l’assuré et l’office AI du résultat de l’examen.

En principe, un assuré qui est victime d’un accident a droit aux prestations régulières de l’AA dans le cadre de l’AA AI. Ces prestations comprennent entre autres des indemnités journalières, des rentes, des indemnités pour atteinte à l’intégrité et un traitement curatif. Lors du calcul de l’indemnité journalière de l’AA ainsi que pour déterminer le gain assuré, les différentes constellations de réadaptations doivent être prises en compte. Le montant de l’indemnité journalière de l’AA est par exemple calculé de manière différente selon que l’assuré touche une rente AI, une indemnité journalière de l’AI ou aucune indemnité journalière de l’AI dans le cadre de la mesure.

En cas d’incapacité de travail prolongée de l’assuré ayant été victime d’un accident, l’office AI poursuit son accompagnement dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident. Afin de pouvoir reprendre la mesure de réadaptation de l’AI après un accident, l’échange et la coordination réciproques sont indispensables. Tout au long de cette procédure, l’intérêt de l’assuré et sa réadaptation priment.

 

En un coup d’œil

  • Les personnes qui participent à des mesures de l’AI et dont la « situation est analogue à celle qui résulterait d’un contrat de travail » sont désormais couvertes par l’assurance-accidents, AA AI.
  • La SUVA et les offices AI collaborent étroitement, aussi bien pour la déclaration de l’accident que pour la reprise de la mesure.
  • Même en cas d’incapacité de travail prolongée, l’office AI se charge de l’accompagnement de l’assuré dans le cadre de la gestion de cas, tandis que la SUVA est responsable de toutes les démarches liées à l’accident.
  • Cette nouvelle branche d’assurance renforce la sécurité juridique tant pour les assurés que pour les prestataires de mesures d’ordre professionnel. Elle encourage également la disposition des employeurs à œuvrer en faveur de l’intégration.

 

 

Article de Maya Umher paru in Sécurité sociale CHSS, juin 2022, consultable ici

Unfallversicherung von Personen in Massnahmen der Invalidenversicherung, hier verfügbar

 

9C_663/2020 (f) du 11.08.2021 – Décision d’octroi à titre rétroactif d’une rente limitée dans le temps – 17 LPGA / Assurée proche de l’âge de la retraite (moins d’une année de l’âge ouvrant le droit à une rente AVS)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_663/2020 (f) du 11.08.2021

 

Consultable ici

 

Décision d’octroi à titre rétroactif d’une rente limitée dans le temps / 17 LPGA

Assurée proche de l’âge de la retraite (moins d’une année de l’âge ouvrant le droit à une rente AVS)

 

Titulaire d’un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce et d’un certificat d’assistante en gestion du personnel, l’assurée, née en janvier 1956, a travaillé comme gestionnaire de dossiers à 100% auprès d’un hôpital depuis le 01.09.1983. Après plusieurs arrêts de travail, notamment à 100% depuis le 11.01.2017, elle a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité le 25.07.2017.

L’office AI a procédé aux investigations usuelles et mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire. Lors de l’évaluation consensuelle, les médecins experts ont diagnostiqué des troubles dépressifs récurrents (épisode actuel léger sans syndrome somatique), des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (syndrome de dépendance, utilisation continue), une agoraphobie avec trouble panique, une personnalité évitante, une polyneuropathie sensitive des membres inférieurs, un éthylisme chronique, une hypertension artérielle, un emphysème et des lombalgies sans sciatalgies associées (mises en relation avec la présence d’une hernie discale). Selon les médecins, l’assurée présentait une capacité de travail nulle d’un point de vue psychique depuis le 11.01.2017; à compter du 26.09.2018, elle disposait d’une capacité de travail de 100% dans son activité habituelle, avec la mise en place d’une aide au placement. Par décision du 20.01.2020, l’office AI a octroyé à l’assurée une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.01.2018 au 31.12.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 54/20 – 319/2020 – consultable ici)

La juridiction cantonale a retenu que les troubles diagnostiqués n’avaient eu que des répercussions temporaires sur la capacité de travail de l’assurée et qu’ils s’étaient amendés sous traitement. L’assurée était par conséquent dotée d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle d’employée de commerce à compter du 26.09.2018. Les juges cantonaux ont considéré qu’il ne s’agissait dès lors pas de déterminer si elle avait des chances de retrouver un emploi adapté à son handicap, puisqu’elle bénéficiait d’une capacité de travail entière adaptée dans son activité habituelle. Dès lors, il n’y avait pas lieu d’examiner son cas à l’aune de la jurisprudence relative aux assurés proches de l’âge de la retraite. Au demeurant, les juges cantonaux ont relevé que l’assurée était titulaire d’un CFC d’employée de commerce depuis 1975 et qu’elle avait été en mesure de décrocher un certificat d’assistante en gestion du personnel en 2010, ce qui démontrait assurément des ressources professionnelles et une faculté d’adaptation à de nouvelles exigences. Le domaine d’activités concerné était par ailleurs un secteur où les postes de travail étaient particulièrement nombreux, y compris sous contrats de durée déterminée, notamment par le biais d’agences de travail intérimaire, en vue par exemple de procéder à des remplacements de courte durée. Vu ce contexte, l’âge de l’assurée ne l’empêchait pas de bénéficier des opportunités professionnelles qui s’offraient à elle jusqu’à l’âge légal de la retraite (64 ans).

Par jugement du 17.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le bien-fondé d’une décision d’octroi, à titre rétroactif, d’une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (cf. ATF 125 V 413 consid. 2d et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

Avant de réduire ou de supprimer une rente d’invalidité, l’administration doit examiner si la capacité de travail que la personne assurée a recouvrée sur le plan médico-théorique se traduit pratiquement par une amélioration de la capacité de gain et, partant, une diminution du degré d’invalidité ou si, le cas échéant, il est nécessaire de mettre préalablement en œuvre une mesure d’observation professionnelle (afin d’établir l’aptitude au travail, la résistance à l’effort, etc.), voire des mesures de réadaptation au sens de la loi (arrêt 9C_92/2016 du 29 juin 2016 consid. 5.1 et les références). Selon la jurisprudence, l’âge de la personne assurée constitue de manière générale un facteur étranger à l’invalidité qui n’entre pas en considération pour l’octroi de prestations. S’il est vrai que ce facteur – comme celui du manque de formation ou les difficultés linguistiques – joue un rôle non négligeable pour déterminer dans un cas concret les activités que l’on peut encore raisonnablement exiger d’un assuré, il ne constitue pas, en règle générale, une circonstance supplémentaire qui, mis à part le caractère raisonnablement exigible d’une activité, est susceptible d’influencer l’étendue de l’invalidité, même s’il rend parfois difficile, voire impossible la recherche d’une place et, partant, l’utilisation de la capacité de travail résiduelle (arrêt 9C_899/2015 du 4 mars 2016 consid. 4.3.1).

La jurisprudence considère qu’il existe cependant des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cela ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis dans une procédure de révision ou de reconsidération; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, l’office de l’assurance-invalidité doit vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en œuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (arrêt 9C_517/2016 du 7 mars 2017 consid. 5.2 et les références). Dans l’ATF 145 V 209, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas de réduction ou de suppression de la rente d’invalidité d’un assuré âgé de plus de 55 ans, il y a lieu, en principe, de mettre en œuvre des mesures de réadaptation également lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente.

Au moment où la question de la mise en valeur de sa capacité de travail devait être examinée (à ce sujet, voir ATF 138 V 457 consid. 3.3), l’assurée, née en janvier 1956, se trouvait à moins d’une année de l’âge ouvrant le droit, pour les femmes, à une rente de vieillesse de l’AVS (art. 21 al. 1 let. b LAVS). Elle appartenait donc à la catégorie d’assurés dont il convient de présumer en raison de leur âge qu’ils ne peuvent en principe pas entreprendre de leur propre chef tout ce que l’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité de travail établie sur un plan médico-théorique. Les médecin experts ont de plus retenu qu’elle présentait notamment une agoraphobie avec trouble panique, des troubles mentaux et du comportement liés à l’utilisation d’alcool (avec des signes d’imprégnation éthylique chronique), un syndrome de dépendance, un état général médiocre, un ballonnement abdominal avec réseau veineux suggérant une ascite et une trophicité musculaire globalement médiocre, sans amyotrophie focalisée. Ils ont conclu que si l’assurée avait recouvert une pleine capacité de travail dans son activité habituelle, elle ne pouvait en revanche pas se confronter seule au marché de l’emploi.

Aussi, à l’inverse de ce que soutient la juridiction cantonale, il n’est pas concevable que l’assurée puisse, compte tenu de sa fragilité psychique et de son âge, reprendre seule et du jour au lendemain son activité habituelle auprès d’un autre employeur que celui pour lequel elle a travaillé pendant plus de 30 ans. Dans sa prise de position, le médecin du SMR a d’ailleurs suivi les conclusions des experts et conseillé la mise en place d’une aide au placement (au sens de l’art. 8 al. 3 let. c LAI). On peut douter qu’une telle mesure soit suffisante. Quoi qu’il en soit, il convient de constater que les organes de l’assurance-invalidité se sont écartés des recommandations médicales et n’ont pas pris en considération des mesures d’ordre professionnel, y compris une aide au placement. En relevant que l’assurée est titulaire d’un CFC d’employée de commerce (depuis 1975) et d’un certificat d’assistante en gestion de personnel (depuis 2010), la juridiction cantonale ne fait enfin pas état de circonstances qui permettraient de renoncer à la mise en place de mesures d’ordre professionnel. Les ressources professionnelles et la faculté d’adaptation à de nouvelles exigences mises en avant par la juridiction cantonale reposent en effet sur des faits antérieurs à la décompensation psychique de l’assurée de 2016 et ne permettent pas de remettre en cause les conclusions de l’expertise, soit que l’assurée ne pouvait pas se confronter seule au marché de l’emploi.

Ensuite des éléments qui précèdent, il conviendrait en principe de renvoyer la cause à l’office AI pour qu’il examine puis mette en œuvre les mesures nécessaires de réintégration sur le marché du travail. Ce ne serait là, toutefois, qu’une vaine formalité, qui retarderait la liquidation de l’affaire, car l’assurée peut prétendre aujourd’hui déjà une rente de vieillesse de l’AVS. Il convient dès lors d’admettre que l’assurée n’était pas en mesure de mettre en valeur sa capacité de travail sur le marché du travail, en dépit de l’amélioration de son état de santé attestée sur un plan médico-théorique. Elle a dès lors droit au maintien de sa rente entière de l’assurance-invalidité au-delà du 31.12.2018 jusqu’au 31.01.2020 (date à partir de laquelle elle a pu prétendre une rente de vieillesse de l’AVS; art. 30 LAI en relation avec l’art. 21 al. 1 let. b et al. 2 LAVS).

 

Le TF admet le recours de l’assurée et réforme le jugement cantonal en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière du 01.01.2018 au 31.01.2020.

 

 

Arrêt 9C_663/2020 consultable ici

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

 

Consultable ici

 

Texte déposé

Le Conseil fédéral est chargé de modifier les bases légales pertinentes de manière à ce qu’à l’avenir, les employeurs – et non seulement les employés – aient la possibilité de déposer auprès de l’AI une demande de moyens auxiliaires à utiliser sur le lieu de travail. Par analogie avec les cas de détection précoce au sens de l’art. 3b, al. 3, de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI), l’assuré devra être averti avant le dépôt de la demande.

 

Développement

Les moyens auxiliaires utilisés sur le lieu de travail sont énumérés au chiffre 13 et au chiffre 11.05 de l’annexe de l’ordonnance du DFI concernant la remise de moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité. Aujourd’hui, seuls les employés peuvent déposer une demande auprès de l’AI pour obtenir un moyen auxiliaire sur leur lieu de travail en lien avec leur handicap (par exemple, supports spéciaux pour la position debout ou modifications architectoniques). Cette limitation rend le traitement de la demande plus difficile pour toutes les parties concernées et entraîne des efforts de coordination inutiles. L’échange d’informations entre l’employeur et l’AI passe par l’employé alors qu’une communication directe serait souvent plus efficace et ciblée.

Comme il est parfois opportun que l’employé présente lui-même sa requête, cette option doit être conservée. La possibilité pour l’employeur de déposer lui aussi une requête est rationnelle et permet de réduire du même coup la charge de l’employé, qui a besoin de ses forces pour accomplir son travail. Dans tous les cas, l’employé doit être informé du dépôt d’une requête.

Pour les employeurs, l’application de la législation actuelle constitue souvent un obstacle. Le dépôt de la demande et une communication directs avec l’AI représenteraient un allégement, surtout si des modifications du lieu de travail sont nécessaires pour plusieurs employés. Le conseil axé sur la réadaptation prévu à l’art. 3a de la LAI révisée plaide également en faveur de l’extension aux employeurs du droit de déposer une demande. Selon la situation, le dialogue entre l’employeur et l’AI a déjà été engagé et le dépôt de la demande par l’employeur est la solution la plus rationnelle. Cette proposition a été élaborée par des personnes handicapées au sein d’un groupe de réflexion. L’extension aux employeurs du droit de déposer une demande peut apporter une contribution importante à l’intégration des personnes handicapées.

 

Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021

Les employeurs sont actuellement déjà très impliqués dans la demande de moyens auxiliaires adaptés à la situation des assurés sur leur lieu de travail. Cette participation se trouve encore renforcée dans le développement continu de l’AI. La nécessité de déposer une demande de moyen auxiliaire découle des limitations individuelles auxquelles sont confrontés les assurés. Ce sont en effet ces limitations qui déterminent la nature du moyen auxiliaire à mettre en place pour répondre de manière adéquate et efficace aux besoins de l’assuré et lui permettre de s’en servir.

C’est l’assuré qui peut se prévaloir d’un droit aux moyens auxiliaires. La décision de l’AI lui est adressée et il peut être amené à faire valoir ses droits dans une procédure judiciaire. Ces droits s’inscrivent dans la maxime d’office selon laquelle tout droit à des prestations doit faire l’objet d’un examen complet, une demande de moyens auxiliaires ne pouvant être traitée isolément.

Pour faire valoir leurs droits, les assurés sont appelés à présenter eux-mêmes à l’AI leurs demandes de prestations. En présentant lui-même sa demande, l’assuré autorise d’un point de vue légal l’office AI à utiliser des données personnelles particulièrement sensibles dans le but de vérifier son droit aux prestations. Certains types de moyens auxiliaires demandent une investigation poussée qui ne peut se faire sans une collaboration entre l’assuré, les médecins, les thérapeutes, les spécialistes de la rééducation et l’employeur. Ce n’est qu’après l’examen approfondi de la demande que le moyen auxiliaire peut être accordé à l’assuré, que ce soit en prêt ou en propriété. Le traitement d’une demande de moyen auxiliaire sur le lieu de travail sans la participation active de l’assuré et de l’employeur est voué à l’échec.

Autoriser un employeur à déposer une demande de prestation unilatéralement serait contraire à la liberté et à l’autodétermination de l’assuré lorsqu’il choisit de déposer une demande. Une telle procédure ne simplifierait en rien le travail administratif, du fait que la collaboration de l’assuré est essentielle à l’examen des prestations. Cependant, le Conseil fédéral comprend le besoin de simplifier le travail administratif en lien avec les demandes de moyens auxiliaires. L’OFAS est chargé d’évaluer les possibilités de simplification (adaptation du formulaire d’intervention précoce). Il n’est pas nécessaire de modifier le cadre légal.

 

Proposition du Conseil fédéral du 17.11.2021

Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

 

 

 

Motion Lohr 21.4089 « Améliorer l’intégration sur le lieu de travail. Les employeurs doivent aussi pouvoir déposer des demandes visant à adapter l’environnement de travail » – Avis du Conseil fédéral du 17.11.2021 consultable ici

 

 

9C_299/2021 (f) du 11.08.2021 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – 16 LPGA / Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_299/2021 (f) du 11.08.2021

 

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Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible / 16 LPGA

Contestation des conclusions d’une expertise pluridisciplinaire / 44 LPGA

Possibilités de réadaptation concrètes existantes pour la personne assurée du seul ressort de l’AI (et non des médecins)

 

Assuré, ressortissant étranger né en 1968 et domicilié à l’étranger, a travaillé comme boucher puis responsable de production. A la suite d’une première demande de prestations déposée en 2005, l’office AI a pris en charge le reclassement professionnel de l’intéressé comme opérateur en horlogerie, puis comme horloger-praticien (CFC en 2011). Le 13.10.2011, l’office AI a ensuite nié le droit de l’assuré à une rente d’invalidité.

Le 14.03.2014, l’assuré a déposé une 2e demande de prestations. Le 15.05.2015, l’office AI a rejeté la demande en tant qu’elle portait sur l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité. L’administration a en revanche reclassé l’assuré comme formateur d’adultes spécialisé en horlogerie. Le 01.08.2016, l’assuré a été engagé à plein temps dans cette nouvelle activité.

L’assuré a déposé une 3e demande de prestations le 11.07.2017. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a recueilli l’avis des médecins traitants, puis soumis l’assuré à une expertise médicale pluridisciplinaire. Dans un rapport du 26.09.2018, les experts ont diagnostiqué – avec incidence sur la capacité de travail – une arthrose majeure du genou droit secondaire à une fracture ancienne de la rotule, une arthrose cervicale avec discopathies cervicalgies et hernies discales multiples, une arthrose étagée lombaire avec phénomène de vides discaux depuis L3 jusqu’à L5 et canal lombaire rétréci en L4-L5 et une arthrose fémoro-patellaire débutante du genou gauche. Les médecins ont indiqué que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans le travail en horlogerie qu’il exerçait auparavant, à condition d’éviter les modifications de poste (avec une reprise de l’activité à compter de janvier 2018, à raison de deux heures par jour et d’une augmentation du temps de travail progressive), ou dans toute autre activité adaptée aux limitations fonctionnelles décrites. Par décision du 07.01.2019, l’office AI a, en application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus, nié le droit de l’intéressé à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt C-726/2019 – consultable ici)

En se fondant sur les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire, le Tribunal administratif fédéral a retenu que l’état de santé de l’assuré n’avait pas connu d’aggravation depuis la décision de l’office AI du 15.05.2015. Hormis quelques incohérences négligeables, respectivement corrigées par l’office AI dans la décision du 07.01.2019, le rapport d’expertise renfermait des conclusions convaincantes et dûment motivées. En particulier, si les limitations fonctionnelles décrites par les experts s’apparentaient plutôt à l’activité d’opérateur en horlogerie qu’à celle de formateur d’adultes dans l’horlogerie, cette incohérence ne revêtait pas une importance significative. L’office AI avait en effet évalué l’invalidité de l’assuré au regard d’une activité totalement adaptée à ses problèmes de santé et précisé que l’activité d’opérateur en horlogerie n’entrait pas en considération.

Par jugement du 13.04.2021, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

A l’inverse de ce que soutient l’assuré, pour remettre en cause le résultat de l’appréciation des preuves des premiers juges, il ne suffit pas de relever que les conclusions de l’appréciation médicale suivie par les premiers juges sont « incohérentes » ou divergent de celles de ses médecins traitants. Pour qu’il en aille différemment, il appartient à la partie recourante de mettre en évidence des éléments objectivement vérifiables – de nature notamment clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l’appréciation et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le point de vue des premiers juges ou établir le caractère incomplet de celui-ci.

Or l’assuré n’explique nullement en quoi le point de vue des médecins traitants serait mieux fondé objectivement que celui des experts consultés par l’office AI ou justifierait, à tout le moins, la mise en œuvre d’une mesure d’instruction complémentaire. Au contraire, il relève expressément que les médecins traitants ont fondé leurs conclusions sur les mêmes éléments diagnostiques que ceux retenus par les experts. Par ailleurs, si l’assuré se plaint d’un manque d’explications de ces derniers concernant notamment la répercussion de son « impression de céphalée » sur sa capacité de travail, il ne prétend pas que ses médecins traitants qualifieraient cette « impression de céphalée » d’invalidante. Il est enfin sans importance que les médecins du centre d’expertise ont retenu que la précédente activité « en horlogerie » était exigible de la part de l’assuré (moyennant quelques aménagements). Il revient en effet aux organes de l’assurance-invalidité, et non pas aux médecins, d’examiner quelles possibilités de réadaptation concrètes existent pour la personne assurée, compte tenu de l’ensemble des circonstances, en particulier de ses caractéristiques physiques et psychiques ainsi que de sa situation professionnelle et sociale, considérées de manière objective (ATF 113 V 28 consid. 4a; 109 V 28). La seule référence au fait que les premiers juges n’ont pas suivi les recommandations des médecins du centre d’expertise quant à l’exigibilité de la précédente activité professionnelle ne révèle aucune trace d’arbitraire. Il n’y a pas lieu de s’écarter de l’appréciation de l’autorité précédente.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_299/2021 consultable ici

 

 

 

Assurance-invalidité 2019 : Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes et poursuite du développement de la réadaptation professionnelle

Assurance-invalidité 2019 : Maintien à un bas niveau du nombre de nouvelles rentes et poursuite du développement de la réadaptation professionnelle

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 10.06.2020 consultable ici

 

L’an dernier, le nombre de nouvelles rentes AI n’a pratiquement pas changé. En 2019, 15 500 nouvelles rentes pondérées ont été perçues, soit 100 de plus (+ 0,6%) que l’année précédente. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI en 2008, le nombre annuel de nouvelles rentes a diminué de 12,4%. Depuis quelques années, l’évolution des nouvelles rentes s’est stabilisée.

En janvier 2020, le nombre de rentes AI pondérées en cours était de 215 600, ce qui correspond à une baisse de 600 rentes par rapport à l’année précédente. L’effectif, qui détermine l’évolution des coûts supportés par l’AI au titre des rentes, a diminué de 14,7% depuis janvier 2008. Comme prévu, le recul de l’effectif des rentes se stabilise progressivement.

 

Le nombre de nouvelles rentes pondérées évolue de manière stable

En 2019, 15 500 nouvelles rentes pondérées ont été perçues en Suisse et à l’étranger (la pondération consiste à compter une rente entière pour 1, trois quarts de rente pour 0,75, une demi-rente pour 0,5 et un quart de rente pour 0,25, en vue de chiffrer le coût des rentes). Ainsi, par rapport à 2018, le nombre de nouvelles rentes a augmenté de 100, et il a diminué de 45% depuis l’année 2003, où il culminait à 28 200. Depuis l’entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI en 2008, le nombre annuel de nouvelles rentes a diminué de 12,4%. Dans l’ensemble, le nombre de nouvelles rentes évolue de manière stable depuis 2011.

 

Rentes en cours : l’effectif des rentes pondérées se stabilise progressivement

En 2019, le nombre de rentes en cours (en Suisse et à l’étranger) a baissé de 600, soit 0,3%, pour s’établir à 215 600. L’effectif des rentes en cours, soit le solde des nouvelles rentes et des rentes supprimées, a diminué de 41 900 rentes pondérées (- 16,3%) depuis janvier 2006, date à laquelle il avait atteint son plus haut niveau. La baisse enregistrée depuis janvier 2008 (entrée en vigueur de la 5e révision de l’AI) est de 14,7%. Comme on l’attendait, l’effectif des rentes, qui détermine l’évolution des coûts supportés par l’AI à ce titre, semble se stabiliser peu à peu.

 

Hausse constante du nombre de mesures visant la réadaptation professionnelle

En 2019, le nombre de bénéficiaires de mesures visant la réadaptation professionnelle a augmenté de 4% par rapport à l’année précédente. La grande majorité des 45 100 bénéficiaires, soit 29 900 personnes, ont obtenu des mesures d’ordre professionnel, principalement sous forme de formation professionnelle initiale ou de reclassement. 12 700 personnes ont bénéficié de mesures d’intervention précoce et 7 100, de mesures de réinsertion en préparation à des mesures d’ordre professionnel.

 

Grâce à l’orientation de l’assurance-invalidité vers la réadaptation, les assurés sont conseillés et accompagnés en fonction de leurs droits aux prestations, de leur situation individuelle, de leur état de santé, ainsi que de leurs ressources professionnelles et sociales. À cet effet, l’assurance recourt à diverses mesures de soutien permettant de créer ou d’améliorer les chances de réinsertion professionnelle de chaque personne, selon le principe « la réadaptation prime la rente ».

En investissant davantage dans la réadaptation, l’AI entend, d’une part, assurer aux personnes concernées la possibilité de rester dans le monde du travail et, d’autre part, offrir de meilleures chances de réinsertion aux personnes qui en sont sorties. Le processus de réadaptation, en règle générale, n’est pas linéaire. Suivant la nature et la gravité de l’atteinte à la santé, il dépend des conditions individuelles de l’assuré concerné et de son environnement. Il importe de tenir compte de ces facteurs, bien que, souvent, l’AI ne puisse influer sur eux. Étant donné que cette dernière doit parfois limiter son action en raison de ses compétences légales, elle soigne activement ses relations avec les autres acteurs impliqués.

Parmi les personnes dont le parcours de réadaptation n’a consisté qu’en une mesure d’intervention précoce, 67% exerçaient encore une activité lucrative l’année suivante, sans toucher de rente (41% d’entre elles réalisaient un revenu supérieur à 3000 francs ; 15% gagnaient entre 1000 et 3000 francs, et 11%, moins de 1000 francs). Une rente a été octroyée l’année suivant la fin des mesures d’intervention précoce dans 8% des cas, dont 5% en complément du revenu d’une activité professionnelle (rente partielle).

Les mesures de réinsertion ont pour objectif de renforcer la résistance et l’endurance des personnes non encore aptes à la réadaptation et à les préparer à suivre une mesure visant la réinsertion professionnelle. Étant donné que l’évolution de la santé de ces personnes est très incertaine, il n’est pas surprenant que – en comparaison des autres groupes – environ 34% d’entre elles seulement exerçaient une activité lucrative, sans toucher de rente, l’année suivant l’achèvement de la mesure ; 36% souffraient d’une atteinte à la santé qui justifiait l’octroi d’une rente d’invalidité. 13% réalisaient parallèlement un revenu professionnel.

Parmi les personnes ayant accompli une formation professionnelle initiale, 49% exerçaient une activité lucrative et ne percevaient pas de rente l’année suivant la fin de la formation ; 17% avaient un revenu de plus de 3000 francs par mois. Étant donné qu’une part considérable des jeunes adultes dans ce groupe souffraient de problèmes de santé moyens ou graves – dont des infirmités congénitales –, la proportion de bénéficiaires de rente AI y est plus élevée (32%) que pour les autres mesures. Environ 70% exerçaient néanmoins une activité lucrative l’année suivant celle où ils ont accompli la mesure.

Parmi les personnes ayant effectué une mesure de reclassement, 62% ont pu se réinsérer professionnellement, en exerçant une activité lucrative à l’achèvement du reclassement. Sur l’ensemble des personnes de ce groupe, 39% réalisaient un revenu de plus de 3000 francs par mois. Pour 19% des assurés, l’atteinte à la santé a entraîné une telle perte de gain qu’elle a fait naître un droit à la rente ; 10% d’entre eux pouvaient parallèlement continuer d’exercer une activité lucrative.

Sur l’ensemble des groupes, plus de deux tiers des personnes (68%) réalisaient un revenu au cours de l’année suivant celle de la fin de la mesure de réadaptation (pour 31% d’entre elles, le revenu était supérieur à 3000 francs, pour 25%, inférieur ; 12% touchaient un revenu et une rente partielle). Pour 21% des personnes, la perception d’une rente s’est avérée inéluctable une fois les mesures de réadaptation achevées.

 

Évolution de la situation professionnelle et du recours à la rente entre un et quatre ans après la fin des mesures

Pour l’analyse de l’évolution à moyen terme, on a choisi une période de quatre ans pour la cohorte ayant achevé les mesures en 2014. Celle-ci comprend toutes les personnes qui, cette année-là, ont achevé leur dernière mesure en date, qu’elle soit d’intervention précoce, de réinsertion, ou d’ordre professionnel.

Le pourcentage des personnes qui exercent une activité lucrative après l’achèvement des mesures diminue légèrement et progressivement au fil des quatre années considérées. Cela s’explique, d’une part, comme pour la perception de rentes de l’AI, d’indemnités de chômage et de prestations de l’aide sociale, en partie par les départs naturels (passage à l’AVS, décès) et, d’autre part, par le fait que, pour diverses raisons, toutes les insertions réussies sur le marché du travail ne se maintiennent pas à moyen terme. L’OFAS part de l’hypothèse que la plupart des actifs représentés ici le sont de manière continue et que les parcours interrompus par le recours temporaire aux indemnités de chômage ou aux prestations de l’aide sociale constituent l’exception.

L’évolution du pourcentage des personnes percevant une rente de l’AI n’est guère surprenante. Ce pourcentage augmente légèrement au cours de la période d’observation et se situe à 30.2% quatre ans après l’achèvement des mesures. Cette évolution est en partie liée au temps dont l’AI a besoin après la fin des mesures de réadaptation, dans les situations complexes, pour rendre la décision relative à la rente.

Le pourcentage des personnes percevant des indemnités de chômage diminue fortement au cours des deux premières années qui suivent l’achèvement des mesures. Cela s’explique, d’une part, par la reprise d’une activité lucrative et, d’autre part, par la durée limitée du droit aux indemnités, au terme de laquelle les chômeurs sont en fin de droits. Suivant leur situation financière, ils se retrouvent alors tributaires de l’aide sociale.

Le recours à l’aide sociale évolue aussi à la baisse. Par rapport aux prestations de rentes de l’AI, l’aide sociale est tenue à prestation préalable, c’est-à-dire qu’elle avance le montant de la rente AI à une partie des futurs bénéficiaires de rente.

Les résultats d’un projet de recherche par rapport à des éventuels transferts entre l’aide sociale et l’AI sont attendus prochainement. Les pourcentages d’assurés qui, après la réadaptation, tirent un revenu d’une activité lucrative et le fait que l’exercice d’une activité lucrative, malgré une légère baisse, se maintient à un haut niveau indiquent néanmoins que les mesures de réadaptation de l’AI sont efficaces.

Dans le cadre de son mandat, l’assurance soutient les assurés dans la recherche d’un poste de travail adapté et met tout en œuvre pour que les assurés parviennent à s’insérer sur le marché du travail. À cette fin, elle intensifie aussi de façon ciblée sa collaboration avec d’autres acteurs. Le monitoring de l’insertion professionnelle procure à l’AI des connaissances supplémentaires sur la situation des assurés après une réadaptation réussie, et en particulier sur leur intégration dans le marché du travail et sur leur situation professionnelle. Ces informations permettent à l’OFAS de développer et d’optimiser en permanence les mesures de réadaptation existantes qui visent l’insertion professionnelle.

 

GLOSSAIRE : Vue d’ensemble des mesures de l’AI visant la réadaptation professionnelle

  • Détection précoce

Comme son nom l’indique, cette mesure a pour but de détecter le plus tôt possible un problème de santé et de réagir pour éviter qu’il n’engendre une incapacité de travail de longue durée ou la perte de l’emploi. L’apparition d’une atteinte à la santé peut être signalée à l’office AI du canton de résidence par la personne concernée. Elle peut aussi être communiquée par un membre de la famille, l’employeur, les médecins traitants, les assurances (assurance d’indemnités journalières maladie ou assurance-accidents, caisse de pension, assurance militaire, assurance-chômage, assurance-maladie) ou l’aide sociale. Après un entretien avec la personne concernée, l’office AI décide s’il est compétent et s’il faut que l’assuré dépose une demande de prestations auprès de l’AI.

  • Mesures d’intervention précoce

Avant le dépôt d’une demande de prestations, l’intervention précoce permet de prendre rapidement des mesures faciles d’accès, sans tracasseries administratives, parallèlement à l’examen du droit aux prestations. Par une intervention rapide, on aide l’assuré à se maintenir en emploi ou à trouver un nouveau poste adéquat, dans la même entreprise ou ailleurs. En restant active, la personne conserve aussi un rythme quotidien structuré. La palette des mesures d’intervention précoce comprend les adaptations du poste de travail, des cours de formation, le placement, l’orientation professionnelle, la réadaptation socioprofessionnelle et des mesures d’occupation.

  • Mesures de réinsertion

Les mesures de réinsertion ont été conçues pour préparer les assurés souffrant de problèmes psychiques ou physiques à suivre des mesures d’ordre professionnel. Il existe deux types de mesures de réinsertion : 1. les mesures socioprofessionnelles favorisant l’accoutumance au processus de travail, stimulant la motivation, stabilisant la personnalité et encourageant la socialisation de base, et 2. les mesures d’occupation (travail de transition) permettant d’augmenter la capacité de travail ou du moins de la maintenir.

  • Mesures d’ordre professionnel

Orientation professionnelle

Des spécialistes des offices AI proposent un service d’orientation professionnelle aux assurés qui sont entravés dans le choix d’une profession ou dans l’exercice de leur activité antérieure en raison de leur invalidité.

Formation professionnelle initiale

Si un jeune assuré souffrant d’une atteinte à la santé n’a pas encore de formation professionnelle, l’AI prend en charge les frais supplémentaires occasionnés par son invalidité dans l’acquisition d’une formation professionnelle initiale. Font partie des formations professionnelles initiales la formation initiale au sens de la loi sur la formation professionnelle, la formation pratique de base, la fréquentation d’une école secondaire supérieure, d’une école professionnelle ou d’une haute école, ainsi que la préparation à un travail auxiliaire ou à une activité en atelier protégé.

Reclassement

L’AI prend en charge les frais des mesures de reclassement si, en raison de son invalidité, un assuré ne peut plus exercer son activité professionnelle initiale ou ne peut plus le faire que très difficilement et qu’il subit de ce fait une perte de revenu considérable. Idéalement, après le reclassement, l’assuré réalise de nouveau un revenu équivalant à celui de son activité antérieure.

Placement

Il existe plusieurs possibilités pour aider un assuré à trouver un emploi, dont un soutien actif dans la recherche d’un travail, des mesures pour aider l’assuré à conserver un emploi, des conseils destinés aux employeurs, un placement à l’essai ou des allocations d’initiation au travail.

Nouvelle réadaptation des bénéficiaires de rente

Les bénéficiaires d’une rente de l’AI peuvent obtenir des mesures de nouvelle réadaptation si celles-ci sont de nature à améliorer leur capacité de gain. Ces assurés peuvent être encadrés par un spécialiste de l’office AI pendant une période de protection de trois ans au maximum.

Indemnités journalières

En règle générale, l’AI verse des indemnités journalières aux assurés qui suivent une mesure de réadaptation et qui subissent de ce fait une perte de gain. Les indemnités journalières permettent aux assurés et à leur famille de subvenir à leurs besoins durant la réadaptation.

 

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 10.06.2020 consultable ici

Fiche d’information « Le nombre de nouvelles rentes AI reste faible – Évolution 2019 du nombre pondéré de rentes dans l’assurance-invalidité » du 10.06.2020 disponible ici

Fiche d’information « Réadaptation professionnelle par l’assurance invalidité : Évolution 2019 » du 10.06.2020 disponible ici

 

 

Assurance-invalidité : l’engagement pour la réinsertion porte ses fruits

Assurance-invalidité : l’engagement pour la réinsertion porte ses fruits

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 05.03.2020 consultable ici

 

Le nombre total de personnes atteintes dans leur santé qui ont pu être intégrées au marché du travail a constitué un nouveau record de 22’534 personnes l’an dernier. La Conférence des offices AI qui recueille ces statistiques annuellement auprès de ses membres, les 26 offices AI cantonaux, en a publié aujourd’hui les résultats.

En 2019, les 26 offices AI cantonaux ont pu réinsérer 22’534 personnes dans le premier marché du travail en Suisse. Cela représente une augmentation de 6% par rapport à l’année précédente (2018 : 21’156 personnes / +5%). Pour les offices AI, la réinsertion professionnelle ne signifie pas uniquement d’aider à trouver un nouvel emploi, mais dans de nombreux cas, à maintenir l’emploi actuel grâce à des mesures de détection et d’intervention précoce. Avec le soutien de l’AI, 12’640 personnes ont pu conserver leur emploi, 1’933 personnes ont pu changer d’emploi dans la même entreprise et 7’420 personnes ont trouvé un nouvel emploi en dehors de leur entreprise. En outre, 541 personnes bénéficiant d’une rente AI ont pu soit reprendre un travail soit augmenter leur capacité de gain.

 

Plus de réinsertions signifie moins de rentes

En 2019, le nombre de réinsertions est presque deux fois et demie plus élevé qu’il y a dix ans, avec une tendance à la hausse. La Conférence des offices AI observe cette évolution avec une certaine satisfaction. « Parallèlement à l’augmentation constante des chiffres de réinsertion, nous constatons également une baisse significative du taux de nouvelles rentes au cours des 15 dernières années », déclare Florian Steinbacher, président de la Conférence des offices AI, et ajoute : « Cela ne signifie pas uniquement de nouvelles perspectives et un mode de vie autonome pour les personnes atteintes dans leur santé, mais c’est aussi un investissement qui profite à l’assainissement financier de l’AI ». Dans son business case publié en août 2019, la Conférence des offices AI a démontré qu’entre 2004 (4ème révision de la LAI) et 2018, un montant de plus de 11 milliards de francs, soit environ 730 millions de francs par an, a pu être économisé uniquement grâce à la réinsertion professionnelle.

 

Rôle clé des employeurs

Les offices AI ont pour objectif de poursuivre sur cette vague de succès. Les employeurs impliqués jouent un rôle particulièrement important dans la réussite de la réinsertion professionnelle. Par leur engagement, ils font preuve d’une véritable responsabilité sociale et sociétale. Ils montrent également que la réinsertion de personnes atteintes dans leur santé est bénéfique pour les deux parties, l’AI et les entreprises, et qu’elle deviendra encore plus importante à l’avenir. L’objectif est qu’un plus grand nombre possible d’entreprises prennent le train en marche pour la réinsertion professionnelle. Les offices AI proposent des offres intéressantes à cet effet, comme le conseil et le coaching sur place, afin de mener à bien les processus de réinsertion en collaboration avec les employeurs.

 

Placements des offices AI 2012-2019

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 05.03.2020 consultable ici

 

 

La réadaptation prime sur la rente ? Les réformes de l’ai à la lumière d’une étude longitudinale

La réadaptation prime sur la rente ? Les réformes de l’ai à la lumière d’une étude longitudinale

 

Article d’Emilie Rosenstein, du Pôle de recherche national (PRN), consultable ici

 

Messages-clés

La baisse du nombre de rentes AI (20%) observée depuis le milieu des années 2000 est due principalement au durcissement des critères d’éligibilité ; les mesures de réadaptation professionnelle progressent mais restent limitées, notamment aux plus jeunes.

La part des rentes octroyées pour des raisons psychiques continue d’augmenter, celles-ci concernent près d’un-e rentier-ère sur deux. Le renforcement des mesures de réadaptation professionnelle entrepris par les récentes réformes n’a que peu d’effet.

Le manque de connaissance à l’égard de l’AI et le stigmate qui lui est associé, renforcé par les mesures de lutte contre les « abus » ont un effet désincitatif qui tend à accroître le risque du non-recours.

 

Réformes & baisse importante du nombre de rentes AI

Depuis les récentes réformes de la loi sur l’assurance-invalidité, le nombre de rentes octroyées a considérablement diminué. Selon les chiffres de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS), en 2015 l’AI accorde 45’000 rentes de moins que dix années auparavant, soit une diminution de plus de 20% pendant une période de croissance démographique importante (+10%).

Nombre de bénéficiaires de rentes AI en Suisse

 

Plus spécifiquement, trois révisions ont contribué à cette baisse :

  1. la 4e révision en 2004 : Elle a conduit à l’introduction de mesures d’aide au placement destinées à favoriser le retour en emploi, a supprimé certaines prestations dont les rentes complémentaires pour conjoint-e, et s’est accompagnée d’un durcissement des critères d’éligibilité, notamment sur le plan médical ;
  2. la 5e révision en 2008 : Point d’orgue des récentes réformes de l’AI, qui a vu le développement de la réadaptation professionnelle ainsi que l’introduction de la stratégie de détection et d’intervention précoce. Son objectif est de maximiser les chances de réinsertion en identifiant les besoins en matière d’invalidité le plus rapidement possible ;
  3. la 6e révision en 2012 : Elle vise à la fois à faciliter l’accès à la réadaptation professionnelle tout en procédant au réexamen systématique du droit à la rente d’une gamme très large d’assuré-e-s, notamment des personnes atteintes de troubles somatoformes douloureux.

Sur l’ensemble, l’objectif de réduction des dépenses poursuivi par ces trois révisions a été atteint et a permis d’assainir le budget de l’AI. Cependant, cette réduction s’explique avant tout par le durcissement des critères d’éligibilité et la suppression de certaines prestations. Quant aux objectifs liés à la réadaptation professionnelle ainsi que la stratégie de détection et d’intervention précoces, notre étude arrive à des conclusions plus contrastées.

 

Etude de 1500 trajectoires sur 48 mois

Notre étude, menée dans le cadre de Pôle de recherche national LIVES à l’Université de Genève, en collaboration avec l’Université de Lausanne, révèle à plusieurs égards des développements paradoxaux. En questionnant l’impact des réformes de l’AI sur les assuré-e-s et sur leur accès aux prestations, nous avons suivi les trajectoires administratives d’un total de 1500 personnes ayant déposé une demande auprès de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Vaud. A partir de ces données, nous avons constitué trois sous-échantillons représentatifs de 500 individus selon la date du 1er dépôt de demande à l’AI (2000, 2004 et 2008) puis analysé leurs trajectoires en comparant ces trois cohortes d’assuré-e-s sur les 48 mois qui suivent leur demande.

 

Accélération décisionnelle, augmentation des refus et des placements

Comme notre analyse séquentielle sur quatre années le démontre, le traitement des demandes de prestations AI s’est nettement accéléré. Alors que pour la cohorte de 2000, seul un quart des demandes déposées avaient été traitées dans le délai d’une année, pour la cohorte de 2008, plus de deux tiers des dossiers ont été traités dans ce laps de temps. La comparaison de ces deux cohortes révèle en parallèle que l’accès aux rentes a été réduit. Ainsi, quatre ans après avoir déposé une demande, 49% des assuré-e-s de la cohorte de 2000 étaient au bénéficie d’une rentre contre 28% parmi la cohorte de 2008. Cette diminution s’explique en bonne partie par l’augmentation des refus de prestation. Alors que quatre ans après le dépôt de leur demande, 19% des assuré-e-s de la cohorte de 2000 avaient quitté l’AI suite à un refus de prestation, ils étaient 28% dans la cohorte de 2008 à connaître la même situation. L’accès aux mesures de réadaptation professionnelle à quant à lui progressé mais dans une moindre mesure (3% des assuré-e-s de la cohorte de 2000 étaient au bénéficie d’une mesure de réadaptation un an après le dépôt de leur demande, contre 8% parmi la cohorte de 2008).

Sous l’angle de l’âge, nos résultats révèlent un effet paradoxal des réformes de l’AI. Alors que celles-ci visaient tout particulièrement à répondre à l’augmentation du nombre de jeunes bénéficiaires de rentes, nos analyses montrent que leur taux n’a pas diminué. En effet, la part des personnes de 18-35 ans bénéficiant de rentes (entières et partielles) est restée la même pour les deux cohortes (soit 33%, 4 ans après le dépôt de leur demande). Cependant, pour les tranches d’âge de 35 à 49 ans ainsi que celle de 50 à 65 ans, l’impact a été très concret et se traduit par une augmentation marquée des refus de prestations (+79% parmi les 35-49 ans, et +54% parmi les 50-65). Contrairement à la situation des jeunes, l’accès aux rentes des classes d’âge supérieures a été nettement réduit, sans que leur accès à la réadaptation professionnelle n’ait progressé de manière significative.

 

Inégalités et impact limité de la réadaptation professionnelle

Nos analyses pointent également un renforcement de certaines inégalités. C’est avant tout la catégorie des plus jeunes assuré-e-s (18-35 ans) qui bénéficie de mesures de réadaptation professionnelle, et cette inégalité a progressé parmi la cohorte la plus récente.

En analysant les trajectoires selon l’atteinte à la santé, nos analyses mettent également en lumière le renforcement d’importantes différences entre les personnes déposant une demande à l’AI pour des raisons somatiques et/ou psychiques. Ainsi, si on observe parmi la cohorte de 2000 un accès différentiel à la rente (avec 47% d’assuré-e-s bénéficiant d’une rente pour raisons somatiques 4 ans après le dépôt de leur demande, contre 72% parmi les personnes atteintes de troubles psychiques), cet écart s’est accru et l’accès à la rente est d’autant plus polarisé parmi la cohorte de 2008 (avec 27% d’assuré-e-s bénéficiant d’une rente pour raisons somatiques 4 ans après le dépôt de leur demande, contre 59% parmi les personnes atteintes de troubles psychiques). De plus, il faut encore souligner le fait que, si l’accès à la rente reste supérieur pour les personnes souffrant d’atteintes psychiques, celles-ci sont moins nombreuses parmi la cohorte de 2008 qu’au sein de la cohorte de 2000 (25% de l’échantillon contre 37%). Parallèlement, on note que la part de personnes pour lesquelles l’AI a jugé qu’elles ne souffraient pas d’atteinte à la santé a augmenté, passant de 16% de notre échantillon pour la cohorte de 2000 à 25% pour la cohorte de 2008.

 

Le non-recours comme résultat paradoxe des réformes

Notre étude repose également sur l’analyse de 23 entretiens biographiques, menés auprès de personnes appartenant majoritairement à la cohorte ayant fait appel à l’AI en 2008. Cette partie qualitative de l’étude permet de saisir l’impact subjectif et la perception individuelle des réformes. Il en ressort une conclusion importante : en dépit des outils de détection et d’intervention précoce, les récentes réformes entretiennent le risque de non-recours à l’AI. Tout d’abord, la survenance d’une atteinte à la santé constitue une étape critique dans le parcours de vie, qui se caractérise par un risque élevé de non-recours aux prestations sociales. De plus, notre étude révèle que l’objectif de réduction des dépenses, qui se traduit par une augmentation du nombre de refus, cumulé à une suspicion d’abus très présente dans les débats publics, viennent renforcer les obstacles matériels et symboliques qui jalonnent le parcours de recours à l’AI. Comme l’illustre le témoignage de cette personne ayant bénéficié d’une réadaptation professionnelle :

Quand on entre dans le cercle de l’AI, c’est clair que l’on est tout de suite catalogué, suivant comment, malgré le fait que l’on nous dise que non, mais moi en tout cas, je l’ai ressenti comme ça. Et on est passé au crible, on est passé au crible, à voir vraiment si on dit la vérité ou si on ment. D’ailleurs, c’est pour ça que l’on a des expertises et tout ça. (…) J’ai l’impression presque que l’on m’accablait, que l’on me culpabilisait de demander l’AI. (Rosenstein 2018)

Se pose alors la question du devenir des personnes qui renoncent à leurs droits, de même que celui des personnes qui rencontrent un refus de prise en charge par l’AI et qui sont, comme nous l’avons vu, en augmentation. Est-ce que l’on assiste à un transfert de coûts vers l’aide sociale, qui connaît par ailleurs une croissance importante du nombre de ses bénéficiaires ? Ou s’agit-il d’un report de charges sur les individus et les ménages, ainsi responsables de trouver individuellement des solutions pour surmonter leur vulnérabilité ? On peut également interroger la capacité du marché du travail à accueillir ces personnes, ou la capacité de ces dernières à retrouver par elles-mêmes un emploi qui soit à la fois adapté à leur situation, à leur état de santé, mais aussi à leurs aspirations. En l’état, les données disponibles ne permettent pas de répondre à ces questions pourtant capitales, et appellent ainsi au développement de nouveaux travaux de recherche.

 

Biographie

Dr Emilie Rosenstein, Maître-assistante, Département de sociologie et Institut de démographie et socioéconomie, Université de Genève, membre du PRN LIVES,

 

 

Article d’Emilie Rosenstein, du Pôle de recherche national (PRN), consultable ici

 

 

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

Conférence des offices AI : Investir dans la réadaptation en vaut la peine

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

 

Dans son rapport publié le 09.08.2019, la Conférence des offices AI (COAI) parvient à la conclusion selon laquelle, en l’absence de mesures de réadaptation, l’endettement de l’AI serait presque deux fois plus élevé qu’aujourd’hui. Les calculs du business case figurant dans ce rapport le montrent clairement: pour assainir l’assurance-invalidité, il faut continuer d’investir dans la réadaptation professionnelle.

Trois grandes réformes ont été réalisées au sein de l’AI ces 15 dernières années, notamment afin de parvenir à un assainissement complet de l’AI d’ici à l’année 2030. Dans ce contexte, le changement de cap opéré par l’AI consistant à abandonner l’idée d’être uniquement une assurance de rentes pour devenir une assurance qui met l’accent sur la réadaptation en étendant les mesures et prestations correspondantes, a joué un rôle important. Depuis lors, différents milieux posent de manière répétée la question suivante: «Les investissements consacrés à la réadaptation professionnelle en valent-ils vraiment la peine?». Sur la base du business case, il est désormais possible de répondre à cette question.

 

Dette de l’AI nettement plus élevée en l’absence de réadaptation

Validé scientifiquement, le business case le montre clairement: pour l’AI, les investissements dans la réadaptation professionnelle en valent la peine à tous égards: tant du point de vue sociétal et de la politique sociale que sur le plan financier. Entre 2004 et 2016, l’AI a pu réaliser des économies de près de 10 milliards de francs, et ce, exclusivement par le biais de la réadaptation professionnelle. Cela correspond à des économies de plus de 750 millions de francs par année.

Afin de calculer le montant de ces économies, les prestations de rentes AI non accordées dues aux mesures de réadaptation ont été extrapolées sur la base de la durée moyenne de rente enregistrée à l’échelle suisse et capitalisées. Le total des coûts de la réadaptation a été déduit de ce montant. Les calculs effectués pour la période étudiée (de 2004 à 2016) le montrent bien: en l’absence de mesures de réadaptation, la dette de l’AI aurait été sensiblement plus élevée.

 

Scénarios d’action dans la perspective du développement continu de l’AI

Le business case analyse également l’évolution des nouvelles rentes AI pendant la même période (2004 – 2016) et parvient, ici aussi, à la conclusion selon laquelle une part significative du recul du pourcentage des nouvelles rentes des offices AI cantonaux est due à la réadaptation professionnelle et aux mesures y afférentes (plus de 15% entre 2004 et 2007; plus de 30% entre 2008 et 2016).

Avec les résultats du business case, la COAI met simultanément en discussion trois scénarios d’action possibles. Ces derniers ont pour but de montrer comment le niveau des prestations de réadaptation pourrait évoluer à l’avenir. Dans ce contexte, les moyens et ressources dont devront disposer les offices AI joueront un rôle clé. Il est en effet avéré qu’une extension de l’offre de prestations sans extension simultanée des ressources en personnel dans les offices AI ne pourra pas être mise en œuvre.

 

 

Communiqué de presse de la Conférence des offices AI (COAI) du 09.08.2019 consultable ici

Annexe 1 (graphiques) au communiqué de presse disponible ici

Annexe 2 (scénarios) au communiqué de presse disponible ici