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9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

Consultable ici

 

Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

8C_2/2026 (i) du 27.04.2026 – Tardiveté du recours – 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA / Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA

Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal déclarant irrecevable pour tardiveté le recours formé par un assuré contre une décision sur opposition de la caisse de chômage. L’assuré, qui devait prévoir qu’une décision allait être rendue à la suite de son opposition, aurait dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour. Au demeurant, il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir après son retour.

 

Faits
Par décision sur opposition du 26 août 2025, notifiée par courrier A Plus, la caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité requise le 7 mars 2025 par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits au sens de l’art. 55 al. 1 LACI.

 

Procédure cantonale (arrêt 38.2025.57 – consultable ici)

L’assuré a recouru le 01.10.2025 contre la décision sur opposition du 26.08.2025.

Par jugement du 01.12.2025, le Président de la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3

La cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 26.08.2025 avait été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de recours était échu le 26.09.2025. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré, qui avait expliqué se trouver à l’étranger au moment de la notification, devait s’attendre à ce que la caisse de chômage rende une décision à la suite de son opposition du 14.07.2025. Il aurait donc dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour au Tessin.

En tout état de cause, l’assuré avait admis être rentré « quelques jours » après le 26.08.2025, de sorte qu’il disposait de suffisamment de temps pour recourir contre la décision en question.

Le tribunal cantonal a ensuite nié la restitution du délai dans le cas concret, en l’absence de motifs valables rendant excusable le dépôt tardif du recours.

Consid. 4.1
L’assuré soutient notamment qu’en cas de notification par Poste A Plus, le délai ne commencerait pas à courir automatiquement dès le jour du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres, mais à partir du moment où le destinataire peut en prendre effectivement connaissance. Il n’existerait aucune fiction de remise immédiate, permettant au destinataire de démontrer que, pendant une brève période, il se trouvait absent sans faute, par exemple pour des raisons familiales ou de voyage, comme dans le cas concret.

Le tribunal cantonal serait en outre tombé dans l’arbitraire en traitant le grief comme s’il s’agissait d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

L’assuré invoque également le formalisme excessif, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Consid. 4.2
Le recours est déclaré irrecevable.

Outre le fait qu’il conteste l’appréciation des preuves sans en démontrer le caractère arbitraire, l’assuré ne démontre pas une violation du droit en l’espèce. En particulier, il tente d’attribuer un autre sens aux principes déjà correctement exposés dans le jugement attaqué (auxquels il a déjà été renvoyé ci-dessus, consid. 3 ; cf. art. 109 al. 3 LTF), sans toutefois même discuter les conditions à remplir pour un changement de jurisprudence (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8). Les griefs de nature constitutionnelle, manifestement insuffisamment motivés, sont en revanche irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_2/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/06/8c_2026)

 

 

 

8C_718/2025 (f) du 04.05.2026 – Tardiveté du recours – Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_718/2025 (f) du 04.05.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA

Mémoire de recours signé électroniquement – Envoi par IncaMail – Bonne foi admise / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Résumé
Un assuré, se trouvant à l’étranger, a interrogé le tribunal cantonal valaisan sur la possibilité de déposer son recours par voie électronique. Induit en erreur par la chancellerie, qui lui a indiqué à tort que l’envoi via IncaMail avec signature électronique était valable, il a introduit son recours de cette manière, avant d’apprendre la veille de l’échéance du délai légal que cette voie n’était pas admissible. Son recours expédié par DHL depuis l’Espagne n’est parvenu au tribunal que quatre jours après l’expiration du délai de l’art. 60 al. 1 LPGA. Le Tribunal fédéral retient que le principe constitutionnel de la bonne foi s’oppose à ce que le recourant supporte les conséquences de ce renseignement erroné, toutes les conditions de la protection de la confiance légitime étant réunies en l’espèce.

 

Faits
Par décision puis décision sur opposition (06.10.2025), l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 24.03.2025 (faux mouvement à la réception d’un saut, entraînant des douleurs lombaires), estimant que ni la notion d’accident ni celle de lésion corporelle assimilée n’étaient réalisées.

 

Procédure cantonale

Se trouvant à l’étranger au moment de la décision sur opposition, l’assuré a d’abord cherché à savoir s’il pouvait recourir par voie électronique. Le tribunal cantonal l’a informé le 17.10.2025 qu’un tel envoi n’était valable que via la plateforme IncaMail, avec signature électronique. L’assuré a alors transmis son recours par IncaMail signé électroniquement le 11.11.2025.

Le 12.11.2025, le tribunal l’a informé que cette voie ne satisfaisait pas aux exigences formelles cantonales (art. 48 et 49 LPJA/VS), faute de réglementation légale spécifique autorisant le recours électronique, et que l’acte devait être soumis sous forme écrite et signée.

Le même jour, l’assuré a demandé si un envoi par FedEx ou DHL était admissible. Le greffe lui a confirmé que oui, à condition que le pli soit remis au plus tard le dernier jour du délai, soit au tribunal directement, soit à La Poste suisse, soit à une représentation diplomatique ou consulaire suisse.

L’assuré a alors expédié depuis Malaga (Espagne) son recours signé par DHL Express le 13.11.2025. Le pli est arrivé au centre de tri DHL de Genève le 15.11.2025, puis a été remis au tribunal le 17.11.2025.

Par jugement du 28.11.2025, le recours a été déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 LPGA, le recours [devant le tribunal cantonal des assurances] doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1); les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2). L’art. 38 al. 1 LPGA prévoit que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication. Aux termes de l’art. 39 al. 1 LPGA, les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l’assureur ou, à son adresse, à La Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse. En matière d’observation des délais, seule la consignation de l’acte à La Poste suisse (et non aux services postaux privés ou étrangers) fait foi, sous réserve de dispositions contraires d’éventuelles conventions internationales (cf. ATF 130 V 132 consid. 3.2; 125 V 65 consid. 1 et 2; arrêt 8C_307/2021 du 25 août 2021 consid. 4.4 et 5).

Consid. 3.2
Hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. Un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement à un tribunal cantonal lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (ATF 143 I 187 consid. 3.1; 142 V 152 consid. 2.4; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2).

Selon l’art. 48 LPJA, le recours est adressé par écrit à l’autorité compétente en autant de doubles qu’il y a d’intéressés (al. 1); le mémoire contient un exposé concis des faits, des motifs accompagnés des moyens de preuve, ainsi que des conclusions (al. 2, première phrase); il est daté et signé par l’assuré ou son mandataire (al. 2, seconde phrase); la décision attaquée et les documents servant de moyens de preuve, en possession de l’assuré, sont joints au mémoire (al. 3).

Consid. 4
Le juge cantonal a relevé qu’un recours ne pouvait être fait ni par oral ni par courriel, ces méthodes ne répondant pas aux conditions minimales posées à l’art. 48 LPJA. Il en allait de même d’un recours muni de la signature électronique, un tel moyen de communication n’étant pas valable, faute d’une réglementation légale spécifique le prévoyant dans le canton du Valais pour la juridiction des assurances sociales.

Observant que la décision sur opposition du 06.10.2025 avait été notifiée à l’assuré le 14.10.2025, la cour cantonale a constaté que le délai de recours était arrivé à échéance le [jeudi] 13.11.2025. Le recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, envoyé via DHL depuis l’Espagne, était parvenu au tribunal le 17.11.2025, de sorte qu’il était tardif.

Consid. 5.2.1
En droit public, le principe de la bonne foi est explicitement consacré par l’art. 5 al. 3 Cst., en vertu duquel les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, lequel est consacré à l’art. 9 in fine Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1).

Consid. 5.2.2
Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 150 I 1 consid. 4.1; 149 V 203 consid. 5.1; 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; arrêt 2C_525/2025 du 26 février 2026 consid. 5.1). Ces conditions sont cumulatives (arrêt 2C_525/2025 précité consid. 5.1).

Consid. 5.3.1
Il convient d’emblée de noter que dans la décision querellée, la cour cantonale n’a pas fait état du courriel de l’assuré du 17.10.2025, ni de la réponse du même jour de la chancellerie (cf. let. B.a supra). En application de l’art. 105 al. 2 LTF, les faits doivent être complétés sur ce point.

Consid. 5.3.2
Dans son courriel du 17.10.2025, envoyé 27 jours avant l’échéance du délai de recours contre la décision sur opposition du 06.10.2025, l’assuré a fait expressément référence à cette décision sur opposition, en précisant qu’il s’agissait d’une procédure en matière d’assurance-accidents. Expliquant se trouver à l’étranger, il demandait si le dépôt d’un recours par voie électronique était envisageable.

Dans sa réponse du 17.10.2025, le tribunal cantonal – par l’entremise de sa chancellerie – l’a orienté vers la plateforme sécurisée IncaMail, en lui indiquant qu’un envoi électronique muni d’une signature électronique via cette plateforme était valable. Il n’est pas contesté que cette information était erronée, une base légale prévoyant cette possibilité étant inexistante.

Se fiant à la réponse du tribunal, l’assuré a déposé son recours électronique conformément aux instructions reçues le 11.11.2025, soit deux jours avant l’échéance du délai de recours.

Ce n’est que le lendemain que la juridiction cantonale – par son greffe – a implicitement corrigé le renseignement erroné fourni le 17.10.2025, en faisant savoir à l’assuré qu’un recours par voie électronique n’était pas admissible. À ce moment-là, ce dernier ne disposait plus que d’un jour pour déposer une écriture manuscrite dans le respect du délai de recours. Malgré un envoi express par DHL depuis l’Espagne le 13.11.2025, son recours n’est parvenu au tribunal cantonal que quatre jours plus tard, le 17.11.2025. Même si un tel envoi était parti de l’Espagne le 12.11.2025, tout porte à croire qu’il n’aurait pas été remis au tribunal le lendemain. Par ailleurs, rien n’indique qu’une autre solution praticable aurait été ouverte à l’assuré pour déposer valablement son recours dans le très bref délai qui lui restait après avoir pris connaissance du courrier électronique du 12.11.2025 du tribunal cantonal.

Consid. 5.3.3
Au vu des particularités du cas d’espèce, les conditions cumulatives pour accorder à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur (cf. consid. 5.2.2 supra) sont réunies. La réponse du 17.10.2025 émanait de l’autorité de recours compétente et portait sur une affaire concrète impliquant l’assuré. Celui-ci, qui n’était pas représenté par un avocat, n’avait aucune raison de douter de l’information claire et précise qui lui avait été donnée. Suivant les instructions de la cour cantonale, il a introduit son recours électronique dans le délai de recours, en respectant les exigences de forme – propres à la communication électronique avec le tribunal lorsque la loi autorise ce type de communication – qui lui avaient été imposées. Il n’a été averti que la veille de l’échéance du délai de recours que son recours n’était pas valable, ce qui lui laissait très peu de temps pour agir dans le respect de ce délai, alors qu’il séjournait de surcroît à l’étranger. On peut déduire du comportement de l’assuré, qui s’est enquis très tôt des conditions à remplir pour recourir contre la décision sur opposition de l’intimée, qu’il aurait déposé son recours dans la forme et le délai prévus par la loi si on lui avait signifié, le 17.10.2025, que le recours par voie électronique n’était pas admissible. Au final, c’est bien en raison du renseignement erroné donné par la chancellerie du tribunal que le recours a été introduit tardivement, causant ainsi un préjudice à l’assuré, sous la forme d’une décision de non-entrée en matière sur son recours. Pour le reste, la réglementation n’a pas changé entre-temps et l’intérêt à l’application de l’art. 60 al. 1 LPGA n’apparaît pas prépondérant, la seule conséquence de l’admission de la recevabilité du recours cantonal, sous l’angle du respect du délai de recours, étant qu’il faille rendre une décision sur le fond de la cause, pour autant que les autres conditions de recevabilité soient réunies.

Aussi, en vertu du principe de la bonne foi, la juridiction cantonale ne pouvait pas déclarer le recours irrecevable pour cause de tardiveté, quand bien même le délai légal pour recourir est arrivé à échéance le 13.11.2025.

Consid. 5.3.4
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, avec pour conséquence l’annulation de la décision entreprise et le renvoi de la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision. La requête d’effet suspensif – au demeurant dépourvu d’intérêt puisque le recours était dirigé contre une décision d’irrecevabilité – est sans objet.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_718/2025 consultable ici

 

8C_351/2025 (f) du 09.01.2026 – Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation – 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_351/2025 (f) du 09.01.2026

 

Consultable ici

 

Décision et recevabilité de l’opposition – Exigences formelles et délai de régularisation / 52 LPGA – 61 let. b LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Une assurée, dont la rente d’invalidité avait été réduite de 100% à 25% à l’issue d’une révision, a formé opposition en se limitant à contester la décision et à annoncer la production ultérieure d’un rapport psychiatrique. Invitée à motiver son opposition dans le délai imparti assorti d’un avertissement d’irrecevabilité, elle n’a personnellement accompli aucune démarche dans ce délai. Sa psychiatre traitante a sollicité une prolongation le jour même de l’échéance, sans toutefois justifier d’un pouvoir de représentation. Le Tribunal fédéral a jugé que la simple annonce d’un rapport médical à venir ne constituait pas une motivation au sens des exigences légales et que, compte tenu du délai suffisant dont disposait l’assurée, la bonne foi ne permettait pas de compter sur l’octroi d’une nouvelle prolongation formulée à la dernière minute par un tiers non habilité. En déclarant l’opposition irrecevable, l’assureur n’avait dès lors pas fait preuve de formalisme excessif.

 

Faits
Assurée, née en 1961, travaillait comme aide de cuisine à l’Hôpital B.__ depuis 1990. Le 09.12.1991, elle est victime d’un accident de la circulation. L’assurance-accidents a pris en charge les suites de cet accident et lui a alloué une rente d’invalidité à 100% dès novembre 1996.

Au terme d’une révision fondée sur une expertise psychiatrique, l’assurance-accidents a constaté une amélioration de l’état de santé. Elle a nié le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques, et réduit le taux d’invalidité à 25% dès le 01.07.2024, ne retenant que les atteintes physiques (décision du 17.06.2024).

Par courrier recommandé du 14.07.2024 et posté le lendemain, l’assurée a formé opposition, en termes sommaires, annonçant un rapport de sa psychiatre traitante. L’assurance-accidents lui a imparti un délai au 30.08.2024 pour motiver son opposition, sous peine d’irrecevabilité.

Dans le délai imparti, l’assurée n’a personnellement requis aucune prolongation pour compléter son opposition. Le 30.08.2024, la psychiatre traitante a contacté directement l’assurance-accidents pour solliciter une prolongation d’une semaine, invoquant une surcharge administrative. L’assurance-accidents n’y a pas donné suite. Par décision sur opposition du 05.09.2024, elle a déclaré l’opposition irrecevable faute de motivation dans le délai imparti.

Le rapport médical de la psychiatre traitante est finalement parvenu à l’assurance-accidents le 20.09.2024, faisant notamment état d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique (F33.2 selon CIM-10) et une anxiété généralisée (F41-1).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 LPGA, les décisions rendues en matière d’assurance sociale peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 OPGA, édicté sur la base de la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1); si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (al. 5).

Consid. 3.2
Aux termes de l’art. 61 let. b LPGA, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. La règle de l’art. 61 let. b LPGA découle du principe de l’interdiction du formalisme excessif et constitue l’expression du principe de la simplicité de la procédure qui gouverne le droit des assurances sociales. C’est pourquoi le juge saisi d’un recours dans ce domaine ne doit pas se montrer trop strict lorsqu’il s’agit d’apprécier la forme et le contenu de l’acte de recours. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours (ATF 143 V 249 consid. 6.2; 134 V 162 consid. 2). En raison de l’identité grammaticale des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, les principes exposés ci-dessus valent aussi en procédure administrative, l’idée à la base de cette réflexion étant de ne pas prévoir des exigences plus sévères en procédure d’opposition que lors de la procédure de recours subséquente (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références citées).

Ainsi, les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (pour le tout, cf. arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3 et les références).

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’opposition du 15.07.2024, bien que sommaire, satisfaisait déjà aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA : l’assurée y exprimait clairement sa volonté de contester la réduction de rente, formulait une conclusion implicite en ce sens, et annonçait un rapport psychiatrique laissant entendre que son état de santé – en particulier psychique – n’avait pas été correctement apprécié. L’assurance-accidents pouvait donc comprendre que l’assurée estimait la réduction injustifiée.

De plus, la demande de prolongation formulée par la psychiatre traitante le 30.08.2024 (dans le délai imparti) attestait des démarches entreprises pour étayer l’opposition, sans qu’aucun abus de droit ne puisse être reproché à l’assurée – qui n’était pas représentée et ne maîtrisait pas le français. Ignorer cette demande de prolongation, motivée et compréhensible eu égard à la période estivale et à la surcharge notoire des psychiatres, constituait un formalisme excessif et une violation de la bonne foi. L’assurance-accidents aurait dû, à tout le moins, avertir l’assurée qu’en l’absence du rapport annoncé ou d’une autre motivation, elle statuerait en l’état du dossier.

Consid. 5.2
En l’espèce, l’écriture déposée le 15.07.2024 par l’assurée se limitait à manifester sa volonté de contester la décision de révision de la rente et à annoncer l’envoi ultérieur d’un rapport médical. Contrairement à l’avis des premiers juges, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, même sommaire, au sens de l’art. 52 LPGA et de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance serait erronée; elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments.

Ainsi, en l’absence de contestations matérielles, au moins dans les grandes lignes, on voit mal comment l’assurance-accidents aurait pu traiter l’opposition de l’assurée à ce stade. C’est donc à bon droit qu’elle a imparti à l’assurée, non représentée, un délai de régularisation du vice au 30.08.2024, assorti d’un avertissement d’irrecevabilité conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA.

Or, rien dans le dossier n’indique que la psychiatre traitante, qui a demandé une prolongation du délai de régularisation, était autorisée à agir en son nom. Même en admettant l’existence d’une représentation de fait, la demande de prolongation a été formulée le jour même de l’échéance. En vertu des règles de la bonne foi, en agissant ainsi elle ne pouvait pas partir du principe qu’une nouvelle prolongation serait accordée (cf. aussi arrêt 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 5.3). Par ailleurs, malgré la surcharge administrative ou organisationnelle invoquée, l’assurée disposait de suffisamment de temps, une fois obtenu le délai de régularisation, pour fournir une motivation minimale de son opposition (cf. consid. 3.2 supra). L’assurance-accidents, qui a déclaré l’irrecevabilité de l’opposition non motivée malgré l’octroi d’un délai de régularisation, a agi conformément à l’art. 10 al. 5 OPGA et n’a pas fait preuve de formalisme excessif (sur ce thème, cf. ATF 149 IV 97 consid. 2.1; 149 III 12 consid. 3.3.1; 142 V 152 consid. 4.2).

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_351/2025 consultable ici

 

 

9C_94/2025 (d) du 12.01.2026 – Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours – 60 LPGA – 61 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Dépôt d’un recours par télécopie/téléfax – Délai de recours / 60 LPGA – 61 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que le dépôt d’un recours par télécopie ne satisfait pas à l’exigence de signature manuscrite et n’est donc pas apte à sauvegarder le délai de recours. En l’espèce, l’assuré avait déposé son recours contre une décision de non-entrée en matière de l’office AI par télécopie, alors même qu’il avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité de ce procédé dans une procédure antérieure. Bien que l’autorité cantonale lui ait imparti un délai pour régulariser son écriture, il avait persisté à déposer une nouvelle écriture par télécopie. Le Tribunal fédéral retient que l’autorité précédente n’a pas violé l’interdiction du formalisme excessif en n’entrant pas en matière sur le recours, dès lors qu’aucun délai supplémentaire de régularisation ne pouvait être accordé pour un vice – l’absence de signature originale – que l’assuré connaissait et ne pouvait ignorer, et ce d’autant plus que l’expiration imminente du délai de recours aurait de toute façon empêché toute régularisation utile.

 

Faits
L’office AI a rendu une décision de non-entrée en matière sur la demande de prestations de l’assuré le 22.11.2024. Ce dernier a recouru auprès du tribunal cantonal par télécopie, mais son écriture présentait des défauts formels. Invité à régulariser son recours dans le délai encore en cours, il a déposé une nouvelle écriture par fax le 09.01.2025, sans que cela ne suffise, puisque le tribunal cantonal n’est finalement pas entré en matière le 14.01.2025.

L’assuré a alors tenté une demande en révision de ce jugement, laquelle a également échoué. Le tribunal cantonal n’est pas entré en matière et le Tribunal fédéral a confirmé cette issue le 20.06.2025 (9C_237/2025), faute de motivation suffisante du recours. Parallèlement, la demande d’assistance judiciaire déposée dans le cadre de la procédure de révision a été rejetée. Par arrêt 9C_148/2025 du 31.03.2025, le Tribunal fédéral n’est pas entré en matière sur le recours formé contre cette ordonnance, au motif que le recourant avait la possibilité de contester la mise à sa charge des frais de procédure avec la décision finale

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. Ce délai ne peut pas être prolongé (art. 60 al. 2 en lien avec art. 40 al. 1 LPGA). Selon l’art. 39 al. 1 en lien avec l’art. 60 al. 2 LPGA, le délai de 30 jours n’est respecté que si le recours est déposé au plus tard le dernier jour du délai auprès du tribunal cantonal des assurances ou remis à son attention notamment à la Poste Suisse. Si le délai s’écoule sans être utilisé, la décision administrative entre en force (formelle) avec pour effet que le tribunal ne peut pas entrer en matière sur un recours déposé tardivement (ATF 134 V 49 consid. 2 ; arrêt 9C_525/2013 du 23 septembre 2013 consid. 2.1, non publ. in : ATF 139 V 490, mais in : SVR 2014 AHV Nr. 3 p. 11).

Consid. 3.2
La procédure devant le tribunal cantonal est en principe régie par le droit cantonal, qui doit toutefois satisfaire à certaines exigences énoncées à l’art. 61 LPGA (art. 61 préambule LPGA).

Consid. 3.2.1
Selon l’art. 61 let. b LPGA, applicable à la procédure devant le tribunal cantonal des assurances, l’acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions ; si l’acte n’est pas conforme à ces règles, le tribunal impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en l’avertissant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté. Le champ d’application du délai supplémentaire s’étend au-delà des domaines expressément visés à l’art. 61 let. b LPGA. Il doit également être imparti lorsque d’autres conditions formelles de recevabilité, qui peuvent être remplies ultérieurement, ne sont pas satisfaites (ATF 142 V 152 consid. 2.3 avec de nombreuses références).

Consid. 3.2.2
Selon l’art. 32 al. 2 de la loi du canton de Berne du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives (VRPG/BE ; BSG 155.21), les écrits doivent contenir des conclusions, l’indication des faits et des moyens de preuve, une motivation ainsi qu’une signature ; les moyens de preuve disponibles doivent être joints.

Consid. 3.2.3
Selon la jurisprudence, les écrits déposés par télécopie (resp. fax ; « Fernkopie ») ne sont pas valables pour la sauvegarde des délais, car ces envois ne peuvent techniquement pas contenir de signature originale (ATF 121 II 252 consid. 4 ; arrêts 9C_739/2007 du 28 novembre 2007 consid. 1.2 ; 2C_531/2015 du 18 juin 2015 consid. 2.1 ; 2C_154/2011 du 28 février 2011 consid. 2). Lorsqu’une partie dépose un mémoire par télécopie, le Tribunal fédéral refuse une régularisation par le dépôt ultérieur d’un mémoire avec signature originale après l’expiration du délai de recours, au motif que la partie qui dépose un mémoire par télécopie sait – ou doit savoir – d’emblée que ce faisant, elle viole l’exigence de signature. La même règle s’applique selon la jurisprudence à un écrit déposé par courrier électronique (e-mail) (ATF 142 V 152 consid. 4.5 avec références ; 121 II 252 consid. 4b ; arrêts 8C_604/2024 du 27 novembre 2025 consid. 10.5 et 2C_997/2021 du 11 mai 2022 consid. 3.3).

Consid. 3.3.1
Par ordonnance du 07.01.2025, le recourant s’est vu accorder la possibilité de régulariser son recours dans le délai de recours – soit au plus tard le 10.01.2025 -, au motif que l’envoi par télécopie du 05.01.2025 ne contenait pas de signature manuscrite du recourant et ne satisfaisait dès lors ni aux exigences formelles applicables aux recours ni n’avait d’effet conservatoire du délai ; cela était connu du justiciable, dès lors qu’il avait déjà été rendu attentif aux exigences de forme dans la procédure 200 2024 261 IV. Le 09.01.2025, le recourant a de nouveau déposé une écriture par télécopie. Comme l’autorité précédente l’a retenu à juste titre, cette écriture ne satisfait pas aux exigences légales applicables à un moyen de recours.

Consid. 3.3.2
Le recourant ne peut être suivi lorsqu’il soutient qu’il n’aurait pas eu connaissance de l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie et qu’il invoque, dans le sens de ses conclusions, une violation de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 Cst. ; ATF 149 III 12 consid. 3.3.1 ; 142 V 152 consid. 4.2).

Comme l’autorité précédente l’a exposé dans son ordonnance du 07.01.2025, le recourant avait déjà été rendu attentif à l’inadmissibilité d’un envoi par télécopie dans la procédure 200 2024 261 IV. Il avait par la suite déposé – même si, selon ses propres déclarations, « purement par hasard » – un recours par voie postale. On ne saurait dès lors reprocher à l’autorité cantonale d’avoir dû reconnaître l’inexpérience (invoquée dans le recours) du recourant. Quand bien même l’instance cantonale l’aurait au surplus reconnue le 09.01.2025, une invitation à régulariser n’aurait de toute façon plus pu parvenir au recourant en temps utile, compte tenu de l’expiration du délai le 10.01.2025. Un délai supplémentaire ne devait pas être imparti conformément à la jurisprudence (cf. consid. 3.2.3 supra). Partant, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en n’entrant pas en matière sur le recours entaché d’un vice de forme.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_94/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_94/2025 (d) du 12.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/9c_94-2025)

 

 

8C_183/2025 (f) du 12.06.2025 – Compétence ratione loci des tribunaux cantonaux / 58 LPGA – 119 al. 1 let. a OACI – 128 OACI

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_183/2025 (f) du 12.06.2025

 

Consultable ici

 

Compétence ratione loci des tribunaux cantonaux / 58 LPGA – 119 al. 1 let. a OACI – 128 OACI

 

Résumé
Dans le domaine de l’assurance-chômage, la compétence ratione loci se détermine selon le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire auprès de l’ORP au moment de la décision attaquée, et non selon son domicile. Ainsi, lorsque la personne assurée réside dans un canton mais est contrôlée par un ORP situé dans un autre, le tribunal compétent est celui de ce second canton. En l’espèce, la compétence revenait au Tribunal cantonal fribourgeois, dès lors que la recourante – domiciliée en Valais – faisait l’objet du contrôle du chômage dans le canton de Fribourg au moment pertinent.

 

Faits
Par décision du 19.02.2024, la caisse de chômage à Sion a prononcé à l’encontre de l’assurée, domiciliée dans le canton du Valais, une suspension du droit à l’indemnité de chômage d’une durée de 31 jours, au motif qu’elle était sans travail par sa propre faute. L’assurée ayant contesté cette décision, la caisse de chômage l’a confirmée par décision sur opposition du 04.11.2024, laquelle a été notifiée à la résidence secondaire de l’assurée dans le canton de Fribourg.

 

Procédures cantonales

L’assuré a recouru contre la décision sur opposition devant le tribunal cantonal du canton de Fribourg. Estimant être incompétent ratione loci, ce dernier a déclaré le recours manifestement irrecevable et l’a transmis au tribunal cantonal du canton du Valais comme objet de sa compétence (jugement du 19.12.2024). Celui-ci s’est également déclaré incompétent à raison du lieu et n’est pas entré en matière sur le recours de l’assurée (jugement du 26.02.2025).

 

TF

Consid. 1
En recourant (en temps utile) contre la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal du Valais du 26.02.2025, l’assurée a également respecté le délai de recours contre la décision du Tribunal du canton de Fribourg du 19.12.2024, par laquelle celui-ci a décliné sa compétence (art. 100 al. 1 et 5 LTF; ATF 148 I 104 consid. 1.1; 143 V 363 consid. 2; 139 V 127 consid. 5.3). Lorsque le second tribunal saisi n’entre pas en matière sur un recours en déclinant sa compétence à raison du lieu, le Tribunal fédéral doit examiner, dans le cadre de la procédure de recours introduite contre cette dernière décision, la compétence des deux tribunaux en question, sans être lié par la décision de non-entrée en matière du premier tribunal cantonal. Étant donné qu’en l’absence de compétence du second tribunal, il n’y aurait pas d’autre instance compétente, la décision de non-entrée en matière du premier tribunal cantonal ne peut pas entrer en force dans une telle situation procédurale (cf. ATF 143 V 363 consid. 2; 135 V 153 consid. 1.2 et les références).

Consid. 2.1
Dans les procédures en matière d’assurances sociales, l’art. 58 al. 1 LPGA prévoit, en ce qui concerne la compétence ratione loci des tribunaux cantonaux, la règle selon laquelle le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours. Il convient toutefois de tenir compte d’éventuelles dérogations dans les dispositions spéciales de certaines branches d’assurances sociales (cf. ATF 136 V 106 consid. 3.2.3; arrêt 9C_738/2020 du 7 juin 2021 consid. 2.2).

Consid. 2.2
Dans le domaine de l’assurance-chômage, l’art. 100 al. 3 LACI confère au Conseil fédéral la compétence d’édicter des règles particulières de compétence dérogeant à l’art. 58 LPGA. Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant l’art. 128 OACI. Selon l’alinéa 1 de cette disposition, lorsque la décision attaquée a été rendue par une caisse de chômage, la détermination du tribunal cantonal des assurances s’opère selon les critères de l’art. 119 OACI. D’après l’art. 119 al. 1 let. a OACI, la compétence de l’autorité cantonale à raison du lieu se détermine d’après le lieu où l’assuré se soumet au contrôle obligatoire, pour l’indemnité de chômage (art. 18). L’art. 119 al. 2 OACI fixe comme moment déterminant celui où la décision est prise. Si, au moment où la décision est prise, l’assuré ne se soumet plus au contrôle, le tribunal compétent sera celui du lieu du domicile de l’assuré (art. 119 al. 1 let. e OACI; voir aussi BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 35 ad art. 100 LACI).

Consid. 2.3
En l’espèce, les juges cantonaux fribourgeois ont constaté, après s’être renseignés auprès du contrôle des habitants de la commune de U.__, que l’assurée avait une résidence secondaire dans le canton de Fribourg, depuis le 1er janvier 2024. Son domicile principal se trouvait dans le canton du Valais. Les juges cantonaux valaisans ont pour leur part constaté qu’il ressortait des dossiers de la caisse de chômage ainsi que de l’OORP de Morat que, depuis février 2024, l’assurée était contrôlée par l’ORP de Morat, région où elle séjournait la majeure partie de son temps et y recherchait un nouvel emploi. Dans sa prise de position concernant le recours de l’assurée devant le Tribunal fédéral, le Tribunal cantonal fribourgeois admet sa compétence à raison du lieu fondée sur l’art. 119 al. 1 let. a OACI en lien avec l’art. 128 al. 1 OACI.

Il résulte des constatations cantonales précitées, lesquelles ne sont au demeurant pas contestées, que l’assurée est certes domiciliée en Valais mais qu’au moment où la caisse de chômage a rendu sa décision sur opposition le 4 novembre 2024, l’assurée séjournait pendant la semaine dans le canton de Fribourg et faisait contrôler son chômage à l’ORP de Morat. Conformément à l’art. 119 al. 1 let. a OACI, c’est donc le tribunal cantonal des assurances du canton de Fribourg qui est compétent ratione loci pour statuer sur le recours de l’assurée contre la décision sur opposition litigieuse de la caisse de chômage.

Consid. 2.4
Vu ce qui précède, la décision de non-entrée en matière du Tribunal cantonal fribourgeois doit être annulée et l’affaire renvoyée à ce tribunal pour qu’il statue sur le fond du recours de première instance.

Consid. 3
L’assurée, qui a été contrainte de recourir à la fois contre la décision du 19 décembre 2024 et celle du 25 février 2025 pour sauvegarder ses droits, obtient gain de cause et ne peut donc pas se voir imputer des frais judiciaires. Il en va de même de l’intimée, qui a renoncé à se déterminer sur le recours et ne voit pas sa décision du 4 novembre 2024 annulée ou réformée. Conformément à l’art. 66 al. 4 LTF, des frais judiciaires ne peuvent pas non plus être mis à la charge du Tribunal cantonal fribourgeois, et encore moins à la charge du Tribunal cantonal du Valais. Par conséquent, on renoncera à percevoir des frais judiciaires. L’assurée a droit à des dépens à la charge de l’État de Fribourg (art. 68 al. 4 en lien avec l’art. 66 al. 3 LTF; cf. arrêt 8C_750/2018 du 6 mai 2019 consid. 6, non publié in: ATF 145 V 247; 9C_18/2017 consid. 6, non publié in: ATF 143 V 363 et les arrêts cités).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_183/2025 consultable ici

 

 

4A_301/2024 (f) du 24.06.2025, arrêt destiné à la publication – Contrat de prévoyance liée (pilier 3a) – Quid de la compétence rationae materiae du Tribunal civil sur le litige / Litiges appréhendés par l’art. 73 LPP

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_301/2024 (f) du 24.06.2025, arrêt destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Contrat de prévoyance liée (pilier 3a) – Quid de la compétence rationae materiae du Tribunal civil sur le litige (libération du paiement des primes, vice du consentement, réticence dans le cadre de la conclusion de la police d’assurance, prescription)

Litiges appréhendés par l’art. 73 LPP

 

Résumé
Assuré, musicien, a conclu en 2001 une police 3a avec libération des primes en cas d’incapacité, puis a signé en 2006 un avenant supprimant cette garantie; mis au bénéfice d’une rente AI dès 2003, il a réclamé en 2017 la restitution des primes versées de 2003 à 2019 pour enrichissement illégitime en invoquant un vice du consentement, tandis que l’assureur a opposé prescription et réticence. Le Tribunal civil a partiellement admis la demande, puis la Cour d’appel a déclaré l’action irrecevable contre l’assureur pour incompétence ratione materiae. Le Tribunal fédéral a été retenu que le litige a relevé de la prévoyance liée (pilier 3a) et a résulté du contrat, de sorte qu’il a relevé de la juridiction spécialisée de l’art. 73 LPP, indépendamment du fondement en enrichissement illégitime, de l’application de la LCA/CO ou de la forme sociale de l’assureur. L’irrecevabilité a été confirmée et la compétence a été attribuée à la Cour des assurances sociales, les conclusions contre les codéfendeurs demeurant traitées séparément au niveau cantonal.

 

Faits
Assuré, musicien, exploitait une école de musique à titre indépendant. Début 2001, il a souhaité conclure un contrat de prévoyance 3a et s’est adressé à son beau-frère, C.__, administrateur du bureau de courtage D.__. Le 26.01.2001, il a signé un document intitulé « B.__ Assurances – Offre d’assurances de capitaux – vie individuelle », comportant en pied de page la mention « Agence D.__ SA. ». À la même date, une « Proposition d’assurance liée sur la vie avec couverture provisoire » a été signée conjointement par l’assuré et C.__ – présent pour l’assister – sur un document timbré « E.__ SA […] », société qui était alors agent général indépendant pour les sociétés de l’ancienne B.__.

Cette proposition comprenait un questionnaire de santé. À la question 6.5 (« Avez-vous déjà souffert ou souffrez-vous actuellement de : Affections du cerveau ou du système nerveux : vertiges, évanouissements, épilepsie, convulsions, paralysie, dépression, maladie mentale, etc. ? »), l’assuré a répondu par la négative. Il a donné la même réponse à la question 6.12 relative à la consommation de stupéfiants. À la question 8 sur la cause d’une éventuelle inaptitude au travail à l’heure actuelle et durant les cinq dernières années, il a indiqué souffrir d’une affection aux ligaments de l’épaule gauche et d’une diminution de la vue.

Le 2 mai 2001, l’assuré a contracté une police de prévoyance liée auprès de B.__ SA (à l’époque, B.__ compagnie d’assurances sur la vie) d’une durée de 19 ans échéant le 01.01.2020. La police prévoyait le versement d’un capital en cas de vie à l’échéance ou en cas de décès de 71’752 fr. Elle comprenait une assurance complémentaire prévoyant la libération du paiement des primes en cas d’incapacité de gain par suite de maladie ou d’accident (durée 19 ans) après un délai d’attente de 90 jours, sous réserve notamment d’une incapacité de gain partielle ou totale liée aux séquelles de l’entorse de l’épaule gauche, laquelle ne donnerait droit à aucune prestation. Les conditions générales d’assurances prévoyaient qu’en cas de décès par maladie ou accident ou en cas d’incapacité de gain, le bénéficiaire était tenu d’avertir sans tarder la société d’assurance. Cette police était établie sur un papier à en-tête imprimé des logos « B.__ Assurances », « D.__ S.A., C.__ » et « E.__ S.A. ».

Depuis le 01.05.2003, l’assuré est au bénéfice d’une rente entière de l’assurance-invalidité basée sur un degré d’invalidité de 76%. Par courrier recommandé du 19.04.2006 adressé à « B.__ Assurances » – l’adresse étant celle du siège de E.__ S.A. – et après en avoir discuté avec C.__, il a sollicité la suppression, dès le 01.05.2006, de la garantie complémentaire de libération du paiement des primes en cas d’incapacité de travail. Cette correspondance a été transmise à la société d’assurances par E.__ S.A. Le 26.06.2006, la société d’assurances a fait parvenir à l’assuré un avenant prévoyant la suppression de cette couverture à compter du 01.05.2006, en abaissement la prime annuelle à compter de cette date; elle y faisait mention de l’ancien art. 12 al. 1 LCA (rectification dans les quatre semaines). L’assuré n’a pas contesté cet avenant et s’est acquitté de la prime ainsi modifiée pendant plus de dix ans.

Par courrier du 08.02.2016 adressé à B.__, l’assuré a transmis une attestation du 01.02.2016 de l’assurance-invalidité indiquant qu’il bénéficiait d’une rente entière basée sur un degré d’invalidité de 76% depuis le mois de juillet 2003, versée depuis le 01.05.2003. Le 22.03.2016, la société d’assurances a indiqué qu’aucune prestation d’incapacité de gain ne lui était due et a refusé d’entrer en matière sur la libération des primes, en se référant à l’avenant du 26.06.2006; elle a en outre invoqué la prescription. Le 29.04.2016, l’assuré a invoqué un vice du consentement. Le 20.06.2016, son médecin traitant a attesté un trouble bipolaire de type I présentant depuis 2004 « une évolution progressive de plus en plus sévère », de sorte « qu’en 2006, le patient était dans un état psychologique catastrophique et que sa capacité de discernement était certainement altérée à ce moment ».

Par courrier du 2 février 2021, la société d’assurances a invoqué la réticence relativement à la police de prévoyance litigieuse. Elle a notamment fait valoir qu’il ressortait d’un rapport d’expertise judiciaire que l’assuré avait séjourné à de multiples reprises en milieu hospitalier en raison de troubles psychiques entre 1984 et 1988, qu’il avait perçu une rente AI de 1984 à 1990 et qu’il avait ensuite dû bénéficier d’un traitement aigu et être hospitalisé du 10 au 28 février 2001, de sorte que lors de la signature de la proposition, il n’était ni en parfaite santé ni apte au travail.

 

Procédures cantonales

Par jugement du 28 mars 2023, le Tribunal civil a admis partiellement la demande. Le tribunal a admis sa compétence, estimant que, malgré le contrat de prévoyance liée conclu entre les parties, le fondement de la demande reposait davantage sur le droit des obligations, plus spécifiquement les dispositions relatives aux vices du consentement, à l’enrichissement illégitime, voire à la responsabilité contractuelle ou extracontractuelle. Par ailleurs, les prétentions du demandeur étaient dirigées non seulement contre la défenderesse, mais également à l’encontre de codéfendeurs auxquels l’art. 73 LPP ne s’étendait pas, si bien que la demande était recevable.

Par arrêt du 15 avril 2024 (arrêt PT17.017006-230657 161 – consultable ici), la Cour d’appel civile a admis l’appel de la défenderesse et déclaré la demande irrecevable, dans la mesure où elle était dirigée contre cette même défenderesse. La cour cantonale a en revanche déclarée recevable la demande dans la mesure où elle concernait les codéfendeurs.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
L’arrêt entrepris prononce l’irrecevabilité de la demande en paiement dirigée contre la société d’assurances intimée (ci-après: la demande) ; le litige porte sur la compétence rationae materiae du Tribunal civil. Il s’ensuit que les développements consacrés au fond sont à ce stade superfétatoires, puisque, si la demande était jugée recevable, il ne pourrait pas être statué sur son bien-fondé et il devrait être renvoyé à la cour cantonale (ATF 138 III 46 consid. 1.2; arrêt 4A_516/2023 du 8 octobre 2024 consid. 1.2). Par ailleurs, dès lors que le prononcé relatif aux codéfendeurs n’a pas été remis en cause, ce point du dispositif est entré en force (art. 107 al. 1 LTF), de sorte que, comme observé, les codéfendeurs ne sont pas intimés dans la présente procédure.

Consid. 3.2 [résumé]
Le litige se présente ainsi : selon la cour cantonale, la demande relève de la compétence rationae materiae de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du canton de Vaud, en vertu de l’art. 73 al. 1 let. b LPP en relation avec l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (RSV 173.36) et l’art. 83b LOJV (RSV 173.01). Les juges cantonaux ont considéré que, le demandeur et la défenderesse étant parties à un contrat de prévoyance liée, le litige tombait sous l’art. 73 al. 1 let. b LPP. Le demandeur avait certes requis la restitution de primes versées à tort – en se fondant sur l’enrichissement illégitime et en invoquant un vice du consentement quant à l’avenant du 26.06.2006 –, mais la source des paiements (les primes) résidait dans le contrat de prévoyance liée et l’avenant n’était qu’un accessoire de ce contrat. Le fait que l’action ait été ouverte contre plusieurs défendeurs ne faisait pas échec à l’application de l’art. 73 LPP, en ce sens que cela ne créait pas d’attraction de compétence en faveur du juge civil. La règle de compétence de l’art. 73 LPP était impérative et ne pouvait être contournée par l’ajout de codéfendeurs non visés par cette disposition. Enfin, le fait que la défenderesse ait excipé de l’incompétence au stade des plaidoiries finales ne pouvait valoir admission de compétence, aucun abus de droit ne pouvant lui être reproché. Il en résultait l’incompétence du tribunal civil.

L’assuré recourant estime que la cour cantonale s’est fourvoyée. En résumé, à l’en croire, le tribunal saisi serait compétent rationae materiae pour connaître de la demande.

Consid. 4.1
L’art. 73 al. 1, 1re phrase, LPP prévoit que chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

Consid. 4.1.1
Selon la jurisprudence, la compétence des autorités visées par l’art. 73 LPP est doublement définie. Elle l’est, tout d’abord, quant à la nature du litige: il faut que la contestation entre les parties porte sur des questions spécifiques de la prévoyance professionnelle, au sens étroit ou au sens large. Ce sont donc principalement des litiges qui portent sur des prestations d’assurance, des prestations de libre passage et des cotisations. Ainsi, avant l’entrée en vigueur de l’art. 35a LPP, la jurisprudence avait établi que le tribunal prévu à l’art. 73 LPP était compétent pour trancher les demandes de restitution des prestations de prévoyance professionnelle, que les institutions de prévoyance ne pouvaient alors fonder, à défaut de norme statutaire ou réglementaire, que sur les art. 62 ss CO (ATF 133 V 205 consid. 2.1 et 3; 128 V 50 consid. 1a et 3a). Cette compétence s’étendait aux contestations touchant à la restitution de prestations de libre passage, dont la correction ultérieure à leur versement n’a pas d’incidence en droit de la prévoyance (arrêt du Tribunal fédéral des assurances B 41/99 du 20 mars 2000 consid. 3b, publié in RSAS 2001 p. 485). En revanche, les voies de droit de l’art. 73 LPP ne sont pas ouvertes lorsque la contestation a un fondement juridique autre que le droit de la prévoyance professionnelle, même si elle devait avoir des effets relevant du droit de ladite prévoyance (ATF 141 V 170 consid. 3; 130 V 103 consid. 1.1; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 du 14 septembre 2020 consid. 2.1; 9C_130/2017 du 20 novembre 2017 consid. 3.1; HÜRZELER/BRÜHWILER, Obligatorische berufliche Vorsorge, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, 2016, p. 2159 s. n. 250 ss; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n os 24, 54, 59 et 61 ad art. 73 LPP).

Cette compétence est également limitée par le fait que la loi désigne de manière non équivoque les parties pouvant être liées à une contestation, à savoir, à l’origine, uniquement les institutions de prévoyance, les employeurs et les ayants droit. Lorsque la compétence matérielle entre les juridictions civiles et les autorités visées par l’art. 73 LPP prête à discussion, le point de savoir si une question spécifique de la prévoyance professionnelle se pose doit être résolu – conformément à la nature juridique de la demande – en se fondant sur les conclusions de la demande et sur les faits invoqués à l’appui de ces conclusions; le fondement de la demande est alors un critère décisif de distinction (ATF 141 V 170 consid. 3; 128 V 254 consid. 2a; arrêts 9C_695/2019 précité consid. 2.1; 9C_130/2017 précité consid. 3.1; MEYER/UTTINGER, op. cit., n o 24 ad art. 73 LPP).

Consid. 4.1.2
Depuis le 1er janvier 2005, la compétence du tribunal cantonal de dernière instance s’étend également aux contestations avec des institutions lorsque ces contestations résultent de l’application de l’art. 82 al. 2 LPP (art. 73 al. 1 let. b LPP). Sont notamment visés, les litiges relatifs aux contrats de prévoyance liée (pilier 3a), c’est-à-dire les contrats spéciaux d’assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d’invalidité ou de décès, y compris d’éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d’invalidité, qui sont conclus avec une institution d’assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d’assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l’art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 82 al. 2 LPP cum art. 1 al. 2 de l’ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance [OPP 3]).

Le Message du 1er mars 2000 relatif à la 1re révision de la LPP (FF 2000 2540 ch. 2.9.5) rend compte de ce que l’extension de la compétence de l’autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit aux litiges relevant de la prévoyance liée procède d’une volonté d’unifier la compétence matérielle, afin qu’une seule juridiction soit saisie du contentieux en matière de prévoyance professionnelle, de libre passage et de prévoyance individuelle liée.

Ainsi, bien que les contrats de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le Code des obligations, les contestations résultant de leur application, et qui opposent les ayants droit, les établissements d’assurance ou les fondations bancaires, relèvent de la compétence matérielle des tribunaux de la prévoyance professionnelle (ATF 141 V 439 consid. 1.1; arrêts 9C_62/2022 du 22 novembre 2022 consid. 1.1; 9C_380/2018 du 14 novembre 2018 consid. 1.1; 9C_44/2013 du 24 avril 2013 consid. 2; 9C_1092/2009 du 29 avril 2011 consid. 2.2; 9C_557/2008 du 3 avril 2009 consid. 1, non publié in ATF 135 III 289; 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 2.2; HÜRZELER/BRÜHWILER, op. cit., p. 2160 s. n. 254 ss; MEYER/UTTINGER, op. cit., n os 18 et 67 ad art. 73 LPP; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Frésard-Fellay et al. [éd.], Droit suisse de la sécurité sociale, vol. II, 2015, n. 226 p. 566).

Consid. 4.1.3
Les règles de compétence prévues à l’art. 73 LPP ont un caractère impératif; en d’autres termes, il n’est pas possible d’y déroger (ATF 132 V 404 consid. 4.3; FABIENNE HOHL, Procédure civile, t. II, 2e éd. 2010, p. 43 n. 130).

Consid. 4.2
(…) Il est constant que le présent litige se rattache au pilier 3a, soit une autre forme de prévoyance au sens de l’art. 82 LPP. Cela étant, si l’art. 73 LPP avait à l’origine un champ d’application limité aux litiges et acteurs du 2e pilier, le législateur, dans un souci d’unifier la compétence matérielle pour ce qui a trait à la prévoyance professionnelle au sens large, a précisément étendu, à l’art. 73 al. 1 let. b LPP, la compétence de l’autorité cantonale aux contestations relatives à la prévoyance liée et à ses participants (cf. supra consid. 4.1.2). Le fait que les contrats d’assurance de prévoyance liée soient matériellement régis par la LCA et, au surplus, par le CO n’a pas d’incidence, n’en déplaise au recourant. Que la société d’assurances intimée revête la forme d’une société anonyme ne la fait pas plus sortir du cadre de l’art. 73 LPP. Bien au contraire, l’art. 7 LSA, à laquelle renvoie l’art. 1 al. 2 OPP 3, impose que les entreprises d’assurance soient constituées en sociétés anonymes ou en sociétés coopératives. Ceci répond à deux des griefs du recourant.

Quant au dernier d’entre eux, relatif au fondement des prétentions émises contre la défenderesse, il ne résiste pas non plus à l’examen. Certes, l’affaire concerne le remboursement de primes que l’assuré estime avoir payées à tort (art. 62 ss CO) et non pas le versement de rentes ou d’un capital auxquels l’assuré estime avoir droit (art. 3 OPP 3). Toutefois, dans l’un comme dans l’autre cas, le fait générateur de la prétention de l’assuré réside dans un contrat d’assurance liée, en tant que l’issue du litige dépend de l’absence, respectivement de la validité de cette cause juridique. Il serait dès lors contraire au droit de traiter différemment les deux aspects d’une même chose, la lettre et l’esprit de l’art. 73 al. 1 let. b LPP (cf. supra consid. 4.1.2) imposant au demeurant de soumettre au même juge de la prévoyance professionnelle l’une comme l’autre des contestations, puisqu’elles « résultent » du contrat de prévoyance liée. Le Tribunal fédéral a d’ailleurs déjà eu à connaître plusieurs affaires concernant des prétentions en restitution de primes de la prévoyance individuelle liée, traitées par les juridictions instituées en vertu de l’art. 73 LPP, dont il a implicitement reconnu la compétence, ce point n’ayant donné lieu à aucun débat (cf. arrêts 9C_380/2018 du 14 novembre 2018; 9C_557/2008 du 3 avril 2009, publié in ATF 135 III 289). Cette appréciation est d’ailleurs conforme à la jurisprudence rendue dans le domaine du 2e pilier avant l’entrée en vigueur de la 1re révision de la LPP (cf. supra consid. 4.1.1). En effet, du moment que l’on admet que l’art. 73 al. 1 LPP couvre des demandes de restitution de prestations fondées sur l’enrichissement illégitime, résultant dans certains cas de corrections sans incidence en droit de la prévoyance, on doit pareillement soumettre au juge de la prévoyance professionnelle les demandes de restitution de primes dérivant d’un contrat de prévoyance liée, fondées, elles aussi, sur l’enrichissement illégitime.

Au regard de ces éléments, il n’apparaît pas que les juges cantonaux aient violé le droit fédéral en considérant que le présent litige ressortait à l’art. 73 al. 1 let. b LPP. C’est donc à bon droit qu’ils ont frappé la demande du recourant du sceau de l’irrecevabilité.

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 4A_301/2024 consultable ici

 

 

8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022 – Période pour l’examen mensuel des recherches d’emploi – Suspension du droit à l’indemnité de chômage – Formalisme excessif / Révision d’un jugement cantonal – Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2021 + 8C_753/2021 (f) du 13.07.2022

 

Consultable ici

 

Période à prendre en considération dans le cadre de l’examen mensuel des recherches d’emploi / 17 LACI – 26 OACI – 27a OACI

Suspension du droit à l’indemnité de chômage / 30 LACI

Formalisme excessif

Révision d’un jugement cantonal (non encore entrée en force) en raison de l’omission de l’octroi des dépens / 61 let. i LPGA – 80 let. d LPA/GE

Voie ordinaire du recours au TF vs voie extraordinaire de la révision

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé l’annulation d’une suspension de neuf jours du droit à l’indemnité de chômage prononcée à l’encontre d’une assurée, considérant que la prise en compte d’une postulation effectuée le 31.08.2020 – non reprise dans le formulaire du mois d’août mais incluse dans celui de septembre – ne constituait pas un comportement fautif de nature à justifier une sanction. En jugeant que son exclusion relevait du formalisme excessif, la cour cantonale n’avait pas violé le droit fédéral (art. 17 LACI, 26 et 27a OACI). Le Tribunal fédéral a en outre validé la révision du jugement cantonal accordant des dépens à l’assurée, admettant que l’omission de statuer sur ce point constituait un motif de révision selon l’art. 80 let. d LPA/GE, sans que cette décision soit arbitraire dans son résultat.

 

Faits
Assurée inscrite auprès de l’Office cantonal de l’emploi le 30.08.2019.

Par décision du 20.10.2020, confirmée sur opposition, l’Office cantonal de l’emploi a prononcé la suspension du droit à l’indemnité de chômage de l’assurée pour une durée de 9 jours à compter du 01.10.2020, au motif que ses recherches personnelles d’emploi avaient été insuffisantes quantitativement durant le mois de septembre 2020.

 

Procédure cantonale (arrêts ATAS/873/2021 et ATAS/1036/2021)

Par jugement du 31.08.2021, admission du recours par le tribunal cantonal.

Le 13.09.2021, l’assurée avait déposé une demande de révision de cet arrêt, au motif que la cour cantonale n’avait pas statué sur les dépens, et avait conclu à ce qu’une indemnité de 1250 fr. lui soit allouée. Par arrêt sur révision du 05.10.2021, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a condamné l’Office cantonal de l’emploi à verser à l’assurée une indemnité de 1800 fr. pour la procédure cantonale.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Dans son arrêt sur le fond du 31.08.2021, la juridiction cantonale avait constaté que l’Office cantonal de l’emploi reprochait à l’assurée d’avoir effectué seulement neuf recherches personnelles d’emploi durant le mois de septembre 2020, alors qu’elle s’était engagée à en effectuer dix selon le plan d’actions signé le 04.02.2020. Elle a constaté que l’assurée avait inscrit dix recherches sur le formulaire de septembre 2020, couvrant la période du 31.08.2020 au 30.09.2020, mais que l’Office cantonal de l’emploi n’avait pas pris en compte celle du 31.08.2020, car elle ne relevait pas du mois civil concerné.

Se référant à un cas semblable dans lequel elle avait considéré qu’il relevait du formalisme excessif d’écarter des recherches d’emploi dans la mesure où elles n’avaient pas été mentionnées dans le formulaire relatif au mois précédent et où elles avaient effectivement été menées durant la première semaine du mois correspondant à la période de contrôle (ATAS/185/2011), la cour cantonale a relevé qu’en l’espèce, la recherche du 31.08.2020 ne figurait pas déjà sur le formulaire de preuves des recherches personnelles du mois d’août 2020 et que le 31.08.2020 tombait sur le lundi de la première semaine du mois de septembre 2020. Elle en avait déduit que l’intimée n’avait commis aucune faute justifiant une sanction et avait annulé la suspension du droit aux indemnités.

Consid. 3.3.1
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2; 142 I 10 consid. 2.4.2; 135 I 6 consid. 2.1; 130 V 177 consid. 5.4.1; 128 II 139 consid. 2a; 127 I 31 consid. 2a/bb).

Consid. 3.3.2 [résumé]
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger, notamment chercher du travail, y compris en dehors de sa profession antérieure, et apporter la preuve de ses efforts. Selon l’art. 26 al. 2 OACI, cette preuve doit être remise pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable suivant ; à défaut et sans excuse valable, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (ATF 139 V 164 consid. 3.1).

Consid. 3.3.3 [résumé]
L’art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d’une suspension du droit à l’indemnité de chômage. Cette sanction, de nature administrative et non pénale, vise à inciter les assurés à chercher activement un emploi. Son but est de permettre à l’assuré de participer de manière appropriée à ce dommage qu’il a causé à l’assurance par son comportement contraire à ses obligations (ATF 124 V 225 consid. 2b).

Consid. 3.3.4
Le nombre de recherches d’emploi à effectuer est fixé par le conseiller en personnel de l’ORP. Selon la pratique administrative, on exige en principe au maximum dix à douze recherches d’emploi par période de contrôle. En matière de contrôle des recherches d’emploi, il importe de tenir compte des efforts réalisés durant toute une période de contrôle, à savoir durant un mois civil entier (art. 27a OACI), c’est-à-dire du premier au dernier jour du mois concerné (BORIS RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n° 24 ad art. 17 LACI).

Consid. 3.4 [résumé]
Il ressort du formulaire des recherches personnelles du mois de septembre 2020 que l’assurée avait effectué dix recherches, réparties entre le 31.08.2020 et le 30.09.2020. Quoi qu’en dise l’office recourant, la recherche effectuée le lundi 31.08.2020 plutôt que le mardi 01.09.2020 ne signifie pas que l’assurée n’a pas fait suffisamment d’efforts pour trouver du travail et qu’elle devrait être sanctionnée de ce fait. En effet, une suspension pour recherches d’emploi insuffisantes est justifiée pour autant que le manque de recherches prolonge le chômage (cf. consid. 3.3.3 supra).

Tel n’était pas le cas en l’espèce, l’avance d’un jour dans l’envoi d’une candidature n’ayant pas prolongé la période de chômage. De plus, cette postulation ne figurait pas sur le formulaire d’août 2020, dont les recherches étaient par ailleurs suffisantes. Dès lors, sanctionner l’assurée au motif qu’elle avait anticipé d’un jour la période de contrôle, alors qu’elle avait accompli le nombre requis de recherches, relevait du formalisme excessif, comme l’avait justement retenu la cour cantonale.

Consid. 3.5
Au vu de ce qui précède, le recours contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 doit être rejeté.

Consid. 4.1 [résumé]
Dans son arrêt sur révision du 05.10.2021, la cour cantonale a constaté que l’assurée avait obtenu entièrement gain de cause sur le fond dans la procédure ayant conduit à l’arrêt du 31.08.2021, ce qui lui ouvrait droit à des dépens en vertu de l’art. 61 let. g LPGA. Aucun dépens ne lui ayant été alloué, les juges cantonaux s’étaient interrogés sur la recevabilité du courrier de l’assurée du 13.09.2021, expédié dans le délai de 30 jours suivant la notification de l’arrêt, en tant que réclamation au sens de l’art. 87 al. 4 LPA/GE. Cette question avait toutefois été laissée ouverte, l’omission de statuer sur les dépens constituant un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Par économie de procédure, il y avait donc lieu d’entrer en matière sur la demande de révision, même si sur ce point l’arrêt du 31.08.2021 aurait pu, le cas échéant, faire l’objet d’un recours devant le Tribunal fédéral.

Consid. 4.3.1
L’art. 61 let. i LPGA impose seulement aux cantons de prévoir, en son principe, la possibilité d’une révision en présence des deux motifs classiques de celle-ci, à savoir lorsque des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement. Pour le reste, la procédure de révision est régie par le droit cantonal, qui peut également prévoir d’autres motifs de révision que ceux mentionnés à l’art. 61 let. i LPGA (ATF 111 V 51; JEAN MÉTRAL, in Commentaire LPGA, n° 133 ad art. 61 LPGA, p. 771). Tel est notamment le cas dans le canton de Genève, l’art. 80 let. d LPA/GE prévoyant qu’il y a lieu à révision lorsque, dans une affaire réglée par une décision définitive, il apparaît que la juridiction n’a pas statué sur certaines conclusions des parties de manière à commettre un déni de justice formel.

Consid. 4.3.2
En l’espèce, la question de savoir si le fait d’omettre, par inadvertance, de se prononcer sur l’octroi de dépens – auxquels avait conclu l’assurée dans son recours cantonal contre la décision sur opposition de l’Office cantonal de l’emploi – constituait un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE ne relève pas du droit fédéral mais du droit cantonal. Or le Tribunal fédéral ne revoit l’interprétation et l’application du droit cantonal en général que sous l’angle de l’arbitraire. Il ne s’écarte de la solution retenue que si celle-ci se révèle insoutenable, en contradiction manifeste avec la situation effective, ou si elle a été adoptée sans motifs objectifs et en violation d’un droit certain, ce qu’il appartient au recourant de démontrer par une argumentation qui réponde aux exigences des art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF (ATF 142 V 577 consid. 3.2; 141 I 36 consid. 1.3; 139 I 229 consid. 2.2). En outre, pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas qu’elle se fonde sur une motivation insoutenable; encore faut-il qu’elle apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 147 I 241 consid. 6.2.1; 144 I 113 consid. 7.1).

Consid. 4.4 [résumé]
L’office recourant ne conteste pas que l’omission de la juridiction cantonale de statuer sur les dépens de la procédure constitue un motif de révision au sens de l’art. 80 let. d LPA/GE. Il soutient toutefois que l’assurée aurait dû emprunter la voie ordinaire du recours au Tribunal fédéral et non celle, extraordinaire, de la révision pour contester l’arrêt du 31.08.2021. Il argue en outre que la révision ne pouvait porter que sur une décision définitive, ce qui n’était pas le cas de l’arrêt du 31.08.2021, le délai de recours n’étant pas encore échu lors du prononcé de l’arrêt sur révision du 05.10.2021, ce délai arrivant à échéance le 07.10.2021.

Ce faisant, le recourant n’allègue pas – alors que cette démonstration lui incombe (cf. consid. 4.3.2 supra) – qu’en se prononçant de manière prématurée, l’autorité précédente aurait appliqué arbitrairement l’art. 80 let. d LPA/GE. Il ne prétend pas non plus que d’autres droits de rang constitutionnel auraient été violés à cette occasion. On ne discerne nullement dans son argumentation des motifs suffisants pour faire apparaître la décision de l’autorité cantonale d’entrer en matière sur la demande de révision de l’assurée et de l’admettre comme arbitraire dans son résultat.

Consid. 4.5
Dans le cas d’espèce, la demande de révision portait uniquement sur l’allocation de dépens en procédure cantonale. Dans l’hypothèse où l’office recourant aurait obtenu gain de cause sur le fond du litige devant le Tribunal fédéral (cause 8C_683/2021), ce dernier aurait dû annuler l’arrêt du 31.08.2021 et l’assurée n’aurait pas eu droit à des dépens pour la procédure cantonale. Une contradiction serait alors survenue avec l’arrêt sur révision du 05.10.2021.

La question de savoir si l’arrêt sur révision du 05.10.2021 devrait être annulé peut cependant demeurer ouverte, dès lors qu’en l’occurrence, la situation se présente autrement. En effet, le Tribunal fédéral rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt cantonal du 31.08.2021 (cf. consid. 3.5 supra) avec la conséquence que le droit de l’assurée à des dépens pour la procédure cantonale est pleinement justifié et que le Tribunal fédéral peut modifier la décision de l’autorité précédente sur ce point (art. 68 al. 5 LTF; ATF 144 I 208 consid. 3.1). Il n’existe dès lors aucune contradiction entre l’arrêt sur révision du 05.10.2021 allouant des dépens à l’assurée et le présent arrêt du Tribunal fédéral qui rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi contre l’arrêt au fond du 31.08.2021.

Consid. 4.6
Il résulte de ce qui précède que quand bien même l’entrée en matière et le traitement de la demande de révision de l’assurée par la cour cantonale étaient prématurés, cette manière de faire n’était en tous les cas pas arbitraire dans son résultat.

 

Le TF rejette les recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

Arrêt 8C_683/2021 + 8C_753/2021 consultable ici

 

 

9C_183/2022 (f) du 01.06.2022 – Procuration en faveur d’un avocat vague, d’une portée générale et établie pour une précédente procédure – 40 al. 2 LTF / Frais judiciaires à la charge du représentant de l’assuré

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_183/2022 (f) du 01.06.2022

 

Consultable ici

 

Procuration en faveur d’un avocat vague, d’une portée générale et établie pour une précédente procédure / 40 al. 2 LTF

Vérification de la volonté de recourir de l’assuré

Frais judiciaires à la charge du représentant de l’assuré / 40 LTF – 66 LTF

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a déclaré irrecevable le recours interjeté contre le refus d’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une nouvelle demande de prestations AI, au motif que le mandataire n’avait pas produit, dans le délai imparti, une procuration spécifique l’autorisant à recourir dans cette procédure. Il a rappelé que le juge instructeur peut exiger une procuration actualisée et topique sans que cela constitue un formalisme excessif, et que le non-respect de cette exigence entraîne l’irrecevabilité du recours. Les frais judiciaires ont été mis à la charge du mandataire.

 

Faits
L’assuré s’est vu allouer une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (juillet 2015 à décembre 2017), décision confirmée par jugement cantonal du 11.02.2021.

Le 16.06.2020, il avait déposé une nouvelle demande de prestations de l’assurance-invalidité. Par décision du 18.01.2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette demande.

Le 02.03.2022, le juge instructeur cantonal a rejeté la demande d’assistance judiciaire de l’assuré dans le cadre du recours formé contre la décision du 18.01.2022, et imparti un délai de 30 jours pour verser une avance de frais de 600 francs, sous peine d’irrecevabilité du recours.

L’assuré a interjeté un recours en matière de droit public contre la décision du 02.03.2022, accompagné d’une procuration du 21.09.2018, ainsi que de requêtes d’effet suspensif et d’assistance judiciaire.

Par ordonnance du 04.05.2022, le Tribunal fédéral a invité son mandataire à produire, jusqu’au 17.05.2022, une procuration conférant expressément le pouvoir de recourir contre la décision du 02.03.2022, faute de quoi le recours serait déclaré irrecevable, cette autorisation ne ressortant pas de la procuration de 2018.

Par écriture du 10.05.2022, le représentant de l’assuré a produit une copie de la procuration du 21.09.2018 en soutenant que ce document suffisait pour recourir contre la décision litigieuse.

 

TF

La procuration du 21.09.2018 a été produite dans le cadre d’une précédente demande de prestations ayant abouti au jugement du 11.02.2021.

Dans le contexte d’une nouvelle demande suivie d’une décision et d’un nouveau litige, il est loisible au Tribunal fédéral de s’assurer que l’assuré entend contester les décisions rendues dans ce contexte, singulièrement le refus de l’octroi de l’assistance judiciaire pour la procédure cantonale de recours consécutive au refus d’entrer en matière sur cette demande.

Le Tribunal fédéral est légitimé à vérifier qu’une personne a bien la volonté de recourir, en particulier lorsque l’objet est vague et d’une portée générale, soit comme en l’espèce « Dans le cadre de l’affaire: c/AI ».

En vertu de l’art. 40 al. 2 LTF, le tribunal peut exiger une procuration spécifique et, selon l’art. 42 al. 5 LTF, trancher l’affaire en cas d’absence d’autorisation valable du mandataire. En d’autres termes, le juge instructeur peut requérir, s’il l’estime nécessaire, une procuration actualisée et topique, sans pour autant que sa demande relève du formalisme excessif.

Si l’on se conformait aux souhaits de l’assuré recourant, une partie pourrait en définitive décider elle-même du contenu et de la validité des procurations qu’elle entend déposer devant le Tribunal fédéral et, plus généralement, choisir à sa guise de se conformer ou non aux directives du juge instructeur, sans que cela puisse avoir d’incidence sur la suite de la procédure, si bien que les art. 32 al. 1, 40 al. 2 et 42 al. 5 LTF seraient ainsi dénués de toute portée (cf. arrêt 9F_7/2013 du 27 novembre 2013 consid. 3.2.2).

L’assuré recourant n’ayant pas remédié au vice de forme dans le délai imparti, le recours est déclaré irrecevable selon la procédure simplifiée. Etant vouée à l’échec, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure fédérale est rejetée.

En vertu de l’art. 66 al. 1 et 3 LTF, il convient de mettre les frais judiciaires à la charge du représentant de l’assuré (cf. arrêt 9C_459/2012 du 13 février 2013 consid. 4; LAURENT MERZ, Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 3e éd., ch. 43 ad art. 40 LTF),

 

Le TF déclare le recours irrecevable.

 

Arrêt 9C_183/2022 consultable ici

 

8C_598/2024 (f) du 19.05.2025 – Violation du droit d’être entendu en instance cantonale / Preuve nouvelle (envoi d’une clé USB) autorisée par le TF – 99 LTF

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_598/2024 (f) du 19.05.2025

 

Consultable ici

 

Violation du droit d’être entendu en instance cantonale

Preuve nouvelle (envoi d’une clé USB) autorisée par le TF / 99 LTF

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a admis le recours d’une société contre l’arrêt cantonal, en raison d’une violation de son droit d’être entendu. La juridiction cantonale ne lui avait transmis qu’une partie du dossier de la CNA, bien que celle-ci se soit fondée sur des pièces issues de deux dossiers distincts pour statuer. Ce vice procédural, qui ne peut être réparé en instance fédérale, entraîne l’annulation de la décision attaquée et le renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision.

 

Faits
B.__ a informé la CNA avoir créé le 01.11.2019 une entreprise active dans l’agencement et la menuiserie sous la raison sociale C.__. Il a rempli un formulaire, reçu par la CNA le 15.11.2021, pour déterminer sa situation en matière d’assurances sociales. Le 09.11.2022, la CNA a été informée que la société A.__ SA avait un sous-traitant en attente de validation de statut. Le 01.12.2022, elle a indiqué que l’activité de B.__ pouvait être reconnue comme indépendante, excluant ainsi une assurance obligatoire contre les accidents. Après réexamen, elle a précisé le 07.02.2023 qu’il présentait un double statut : indépendant pour les travaux réalisés en son nom et pour son propre compte, dépendant lorsqu’il intervenait comme sous-traitant ou pour le compte d’une entreprise de prêt de personnel.

Le 01.03.2023, la CNA a informé A.__ SA qu’elle considérait que B.__ exerçait une activité dépendante à son égard et lui a demandé les montants versés à ce dernier pour les années 2020 à 2022. Le 02.03.2023, la société a transmis une liste de factures établies par B.__, pour un montant total de 255’020 francs. Le 12.05.2023, la CNA a adressé des factures de primes définitives pour la période du 01.01.2020 au 31.12.2022.

Le 17 mai 2023, A.__ SA a formé opposition contre cette décision. Le 18.07.2023, elle a répondu aux questions de la CNA sur sa collaboration avec B.__. Par décision sur opposition du 13.11.2023, la CNA a rejeté l’opposition, estimant que l’intéressé ne remplissait pas les critères pour une activité lucrative indépendante en ce qui concernait son activité de menuiserie pour elle.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/679/2024 – consultable ici)

Le 14.12.2023, A.__ SA a recouru contre la décision sur opposition, en sollicitant préalablement l’appel en cause de B.__.

Par courrier du 18.12.2023, la cour cantonale a transmis une copie du recours à la CNA, en lui demandant de faire parvenir sa réponse ainsi que le dossier en version papier et électronique. La CNA a conclu au rejet du recours et a produit les dossiers de A.__ SA (n° yyy) et de C.__ (n° xxx). La cour a invité la recourante à déposer sa réplique d’ici au 7 février 2024 et l’a informée qu’elle pouvait consulter le dossier au greffe ou demander l’envoi d’une version sur CD-Rom. Le 18.01.2024, la cour a envoyé à la recourante le CD-Rom des pièces de la partie intimée, avec prière de le lui retourner sous pli recommandé. Le 19.01.2024, A.__ SA a retourné le CD-Rom original. Dans sa réplique du 07.02.2024, elle a réitéré sa demande d’appel en cause de B.__ et requis que la CNA produise les pièces du dossier n° xxx.

La cour cantonale a appelé en cause B.__ en lui impartissant un délai au 01.03.2024 pour se déterminer, ce qu’il n’a pas fait. Par arrêt du 04.09.2024, la cour a rejeté le recours.

 

TF

Consid. 2
Le litige porte sur la qualification – salariée ou indépendante – de l’activité exercée par B.__ à l’égard de A.__ SA entre le 01.01.2020 et le 31.12.2022. La question litigieuse n’ayant pas comme telle pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance, le Tribunal fédéral est lié par les faits établis par l’autorité précédente (art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario; art. 105 al. 1 LTF). Il ne peut s’en écarter que si ces faits ont été établis en violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ou de manière manifestement inexacte (art. 105 al. 2 LTF), à savoir arbitraire (ATF 149 II 337 consid. 2.3; 148 V 366 consid. 3.3; 145 V 188 consid. 2). Par ailleurs, à teneur de l’art. 99 LTF, aucun fait nouveau ni preuve nouvelle ne peut être présenté à moins de résulter de la décision de l’autorité précédente.

Consid. 3.2
La clé USB produite par la recourante constitue une pièce nouvelle que la recourante est exceptionnellement autorisée à produire pour la première fois devant le Tribunal fédéral dans la mesure où elle tend à prouver l’inexactitude d’un fait retenu dans l’arrêt attaqué et à établir la violation de son droit d’être entendu (cf. GRÉGORY BOVEY, in : Commentaire de la LTF, 3e éd. 2022, n° 26 ad art. 99 LTF).

Dans sa réponse au recours en matière de droit public, la CNA fait valoir que le dossier concernant B.__ (dossier n° xxx) a bel et bien été versé au format papier et électronique. Il n’y a aucune raison de mettre en doute cette allégation, d’autant moins que dans les pièces transmises par la juridiction cantonale au Tribunal fédéral figurent deux dossiers de la CNA (n° yyy et n° xxx), tant au format papier qu’au format électronique. Il s’agit en réalité de deux classeurs distincts, contenant chacun un CD-Rom. Le dossier complet de la cause contenait par conséquent deux dossiers, respectivement deux CD-Rom, l’un ayant pour référence le n° yyy et l’autre le n° xxx.

Or, pour une raison inexpliquée, la cour cantonale n’a transmis que le dossier n° yyy à la recourante, comme en atteste son courrier du 18.01.2024 adressé à la recourante, dans lequel elle indiquait lui remettre « le CD-Rom ». Il ressort pourtant clairement de la réplique de la recourante, en procédure cantonale, que celle-ci n’avait pas pu consulter le dossier n° xxx. Contrairement à ce qu’ont retenu les juges cantonaux, une éventuelle violation du droit d’être entendu de la recourante par l’intimée n’a pas pu être guérie par la production du dossier complet en procédure cantonale, une partie de ce dossier n’ayant pas été transmise à la recourante, en dépit de la demande présentée dans ce sens par celle-ci. En procédant ainsi, la juridiction cantonale a elle-même commis une violation du droit d’être entendu. Ce vice ne pouvant pas être réparé devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 142 II 218 consid. 2.8; 137 I 195 consid. 2.7), il entraîne l’annulation de la décision attaquée indépendamment des chances de succès du recours sur le fond (ATF 148 IV 22 consid. 5.5.2; 144 I 11 consid. 5.3).

 

Le TF admet le recours.

 

Arrêt 8C_598/2024 consultable ici