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8C_736/2023 (f) du 02.10.2024 – Objet de la contestation vs objet du litige / Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / Formalisme excessif / Obligation du mandataire professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_736/2023 (f) du 02.10.2024

 

Consultable ici

 

Objet de la contestation vs objet du litige / 49 LPGA – 52 LPGA – 56 LPGA

Procédure simplifiée – Montant de l’indemnité journalière / 51 LPGA

Formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

Obligation du mandataire professionnel

 

Le 30.08.2018, un assuré né en 1978, travaillant comme ferrailleur, s’est fracturé l’extrémité distale du radius droit en tombant sur son avant-bras sur un chantier. L’assurance-accidents l’a informé le 12.10.2018 qu’il avait droit à une indemnité journalière de CHF 64.25, calculée sur la base d’un salaire horaire de CHF 26 et d’un taux d’occupation de 50%, selon la déclaration de sinistre de l’employeur.

Le 16.04.2021, l’assurance-accidents a annoncé au premier mandataire de l’assuré la clôture du cas au 31.05.2021, mettant fin aux soins médicaux et à l’indemnité journalière. Le 08.07.2021, elle a rendu une décision refusant une rente d’invalidité mais octroyant une IPAI de 15%.

L’assuré, représenté par un nouveau mandataire, a fait opposition à cette décision, contestant notamment le montant de l’indemnité journalière. Il a présenté un jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021 établissant un salaire annuel net de CHF 50’112.25 pour la période de juillet 2017 à juillet 2018, bien supérieur au salaire de CHF 29’292.50 utilisé pour le calcul des indemnités. L’assuré a demandé une adaptation des calculs et le versement de la différence.

L’assurance-accidents a rejeté l’opposition, déclarant irrecevable la demande de correction des indemnités journalières, au motif que cette question ne faisait pas partie de la décision contestée. Elle a maintenu sa décision initiale concernant le refus de rente et l’octroi de l’IPAI de 15%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/774/2023 – consultable ici)

Le 31.01.2022, l’assuré a contesté la décision de l’assurance-accidents auprès du tribunal cantonal. Ce dernier a rendu un arrêt le 12.10.2023, déclarant irrecevables les demandes de l’assuré concernant un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021, ainsi que la prise en charge d’une mesure de réinsertion. Le tribunal a rejeté le reste du recours. Parallèlement, le 01.02.2022, le représentant de l’assuré a sollicité l’assurance-accidents pour réexaminer le montant de l’indemnité journalière en dehors de la procédure de recours, en se basant sur le jugement du Tribunal des prud’hommes du 05.01.2021. L’assurance-accidents a refusé cette demande le 09.03.2023, arguant que ce point avait déjà été soulevé par l’assuré dans ses écritures devant le Tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Au vu de l’arrêt entrepris, l’objet de la contestation porte uniquement sur la recevabilité, en instance cantonale, des conclusions tendant au versement d’un complément d’indemnités journalières pour la période du 07.09.2018 au 31.05.2021. Dans la mesure où l’assuré conclut, à titre principal, à ce que l’assurance-accidents soit condamnée à lui verser des indemnités journalières de 120’416 fr. 40 sous déduction des montants déjà versés à ce titre jusqu’au 31.05.2021, ses conclusions sont irrecevables parce qu’elles vont au-delà de l’objet de la contestation. La conclusion subsidiaire de l’assuré est recevable.

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale a considéré que la communication du 12.10.2018 de l’assurance-accidents, fixant l’indemnité journalière à CHF 64.25, était une décision sous forme simplifiée selon l’art. 51 al. 1 LPGA. Elle a estimé qu’il n’était pas de son ressort de déterminer si cette décision était entrée en force ou si l’assuré pouvait invoquer un motif de révision ou de reconsidération, car elle n’avait pas été saisie d’un recours à ce sujet. La cour cantonale a jugé que le montant de l’indemnité journalière était une question distincte de celle de la cessation de cette prestation, et qu’elle n’avait donc pas à être traitée dans la décision sur opposition du 22.12.2021. Comme l’assurance-accidents ne s’était pas prononcée sur cette question dans sa décision sur opposition, la conclusion de l’assuré visant à corriger le montant de l’indemnité journalière a été déclarée irrecevable par la cour cantonale.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 49 al. 1 LPGA, l’assureur doit rendre par écrit les décisions qui portent sur des prestations, créances ou injonctions importantes ou avec lesquelles l’intéressé n’est pas d’accord. L’art. 52 al. 1 LPGA prévoit que les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). La procédure d’opposition est obligatoire et constitue une condition formelle de validité de la procédure de recours de droit administratif subséquente (arrêt 9C_777/2013 du 13 février 2014 consid. 5.2.1; arrêt C 279/03 du 30 septembre 2005 consid. 2.2.2, in SVR 2006 ALV n° 13 p. 43; cf. aussi ATF 130 V 388). L’opposition est un moyen de droit permettant au destinataire d’une décision d’en obtenir le réexamen par l’autorité administrative, avant qu’un juge ne soit éventuellement saisi (cf. ATF 125 V 118 consid. 2a et les références). La procédure d’opposition porte sur les rapports juridiques qui, d’une part, font l’objet de la décision initiale de l’autorité et à propos desquels, d’autre part, l’opposant manifeste son désaccord, implicitement ou explicitement (cf. ATF 119 V 350 consid. 1b et les références). L’autorité valablement saisie d’une opposition devra se prononcer une seconde fois sur tous les aspects du rapport juridique ayant fait l’objet de sa décision initiale, quand bien même la motivation de la nouvelle décision portera principalement sur les points critiqués par l’opposant. La décision sur opposition remplace la décision initiale et devient, en cas de recours à un juge, l’objet de la contestation de la procédure judiciaire (cf. ATF 125 V 413 consid. 2).

Consid. 5.2.2
En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement, d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours (MEYER/VON ZWEHL, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, Berne 2005, n° 8 p. 439). Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation.

L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée, dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont compris dans l’objet de la contestation, mais pas dans l’objet du litige (ATF 144 II 359 consid. 4.3; 144 I 11 consid. 4.3). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche pas, sauf exception (cf. consid. 6.2.3 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (ATF 144 II 359 consid. 4.3 précité; 136 II 457 consid. 4.2).

Consid. 5.3.1 [résumé]
Dans son opposition du 08.09.2021, l’assuré a contesté la fin des indemnités journalières et demandé leur reprise. Il a également remis en question le montant de ces indemnités, réclamant que le gain assuré soit basé sur un salaire annuel net de CHF 50’112.25 au lieu de CHF 29’292.50. L’assurance-accidents, par sa décision sur opposition du 22.12.2021, a refusé d’accorder des indemnités journalières ou une rente après le 31.05.2021. Comme l’assurance-accidents n’avait pas statué sur les bases de calcul des indemnités journalières dans sa décision initiale du 08.07.2021, elle n’était pas tenue de se prononcer sur ce point, notamment sur le gain assuré, dans sa décision sur opposition. L’assuré ne peut invoquer ni le principe inquisitoire de l’art. 43 al. 1 LPGA, ni l’art. 22 al. 3 et 4 OLAA pour contester cette approche.

Consid. 5.3.2
Dans le même sens, dès lors que l’assurance-accidents avait déclaré irrecevable sa conclusion relative au calcul des indemnités journalières, les conclusions de l’assuré devant les juges cantonaux, tendant au paiement d’un montant de CHF 120’416.40 à titre d’indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sous déduction des indemnités déjà versées, allaient au-delà de l’objet de la contestation pouvant être soumis à l’examen de la juridiction cantonale. Elles étaient donc irrecevables. L’assuré pouvait prendre pour seule conclusion à ce propos, devant les juges cantonaux, le renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour qu’elle entre en matière sur sa contestation. L’assuré ne peut rien déduire, dans ce contexte, de l’obligation d’instruire la cause d’office découlant de l’art. 61 let. c LPGA. Enfin, contrairement à ce que soutient l’assuré, l’assurance-accidents n’avait pas « intégré » dans la décision sur opposition la question du calcul des indemnités journalières en déclarant irrecevable sa demande sur ce point, mais avait précisément refusé de le faire. Le grief de violation de l’art. 56 LPGA est donc manifestement infondé.

Consid. 6.2.1
Aux termes de l’art. 51 al. 1 LPGA, les prestations, créances ou injonctions qui ne sont pas visées à l’art. 49 al. 1 peuvent être traitées selon une procédure simplifiée. Les indemnités journalières de l’assurance-accidents peuvent faire l’objet d’une telle procédure simplifiée (cf. art. 124 OLAA a contrario; arrêt 8C_ 99/2008 du 26 novembre 2008 consid. 3.2 in SVR 2009 UV n° 21 p. 78). La prise de position de l’assureur selon cette procédure informelle n’est pas susceptible d’opposition ou de recours. Les droits de l’assuré sont garantis par la possibilité d’exiger qu’une décision formelle soit rendue (art. 51 al. 2 LPGA) (cf. VALÉRIE DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 9 ad. art. 51 LPGA). Une communication effectuée conformément au droit sous la forme simplifiée de l’art. 51 al. 1 LPGA peut produire les mêmes effets qu’une décision entrée en force si l’assuré n’a pas, dans un délai d’examen et de réflexion convenable, manifesté son désaccord avec la solution adoptée par l’assureur social et exprimé sa volonté que celui-ci statue sur ses droits dans un acte administratif susceptible de recours (cf. ATF 134 V 145 consid. 5.2; 129 V 110 consid. 1.2.2). En présence d’une telle réaction de l’assuré, l’assureur a l’obligation de statuer par une décision formelle selon l’art. 49 (cf. art. 51 al. 2 LPGA). Si ce dernier ne rend pas de décision, le recours pour déni de justice est ouvert (art. 56 al. 2 LPGA).

Consid. 6.2.2
Le recours devant le tribunal cantonal des assurances est une voie de droit ordinaire possédant un effet dévolutif: un recours présenté dans les formes requises a pour effet de transférer à la juridiction cantonale la compétence de statuer sur la situation juridique objet de la décision attaquée. L’administration perd la maîtrise de l’objet du litige, en particulier celle des points de fait susceptibles de fonder la décision attaquée. Conformément à la maxime inquisitoire applicable, il appartient à l’autorité de recours d’établir d’office les faits déterminants pour la solution du litige et d’administrer les preuves nécessaires (art. 61 let. c LPGA). Si l’état de fait doit être complété, elle est libre de procéder elle-même aux mesures d’instruction nécessaires ou d’annuler la décision attaquée et de renvoyer le dossier à l’administration pour qu’elle s’en charge. Après le dépôt d’un recours, il n’est en principe plus permis à l’administration d’ordonner de nouvelles mesures d’instruction qui concerneraient l’objet du litige et tendraient à une éventuelle modification de la décision attaquée (ATF 136 V 2 consid. 2.5; 127 V 228 consid. 2b/aa et les références; arrêts 8C_81/2017 du 2 mars 2017 consid. 6.2 in SVR 2017 UV n° 25 p. 83; 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3). Le principe de l’effet dévolutif du recours connaît une exception, en tant que l’administration peut reconsidérer sa décision jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours (art. 53 al. 3 LPGA).

Consid. 6.2.3
Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins (ATF 130 V 501 consid. 1.2 et les références; 122 V 34 consid. 2a; arrêt 8C_124/2022 du 3 août 2022 consid. 3.2.2).

Consid. 6.2.4
Le formalisme excessif, que la jurisprudence assimile à un déni de justice contraire à l’art. 29 al. 1 Cst., est réalisé lorsque des règles de procédure sont appliquées avec une rigueur que ne justifie aucun intérêt digne de protection, au point que la procédure devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable l’application du droit (cf. ATF 148 I 271 consid. 2.3; 132 I 246 consid. 5). De jurisprudence constante, l’exigence d’allégation est une condition légale de recevabilité (art. 42 al. 1 et 2 LTF), dont le défaut conduit à l’irrecevabilité du recours; une telle sanction n’est pas excessivement formaliste (parmi d’autres: arrêt 5A_761/2021 du 10 décembre 2021 consid. 5). Dès lors, si la validité d’un moyen de droit présuppose, en vertu d’une règle légale expresse, une motivation – même minimale -, en exiger une ne saurait constituer une violation du droit d’être entendu, ni d’ailleurs de l’interdiction du formalisme excessif (ATF 134 II 244 consid. 2.4.2).

Consid. 6.3.1
Au vu de la contestation relative au montant des indemnités journalières, soulevée par l’assuré dans l’opposition à la décision du 08.07.2021, l’assurance-accidents avait la possibilité de rendre une décision formelle sur cette question, puis en cas de nouvelle contestation, de traiter dans une seule décision sur opposition tous les aspects litigieux du droit aux prestations. Si elle estimait qu’une décision sur ce point avait déjà été rendue en procédure simplifiée et était entrée en force sans que l’assuré puisse se prévaloir d’un motif de reconsidération ou de révision, elle pouvait le constater dans une décision formelle, éventuellement dans la décision sur opposition du 22.12.2021. L’assurance-accidents s’est toutefois limitée à déclarer l’opposition irrecevable sur la question du montant des indemnités journalières, sans autre indication sur ses intentions quant à la manière de traiter la demande de nouveau calcul. Par la suite, informée du recours interjeté devant la juridiction cantonale, l’assurance-accidents a conclu à l’irrecevabilité des conclusions relatives au calcul des indemnités journalières et a refusé de statuer pendente litis sur ce point, mais toujours sans indiquer si elle envisageait ou non, ultérieurement, de statuer sur la demande de nouveau calcul. En revanche, contrairement à ce que laisse entendre l’assuré, elle n’a jamais formellement refusé de statuer au motif que la demande de nouveau calcul n’aurait pas été présentée dans une écriture distincte de l’opposition à la décision du 08.07.2021.

Consid. 6.3.2
Il aurait certainement été préférable que l’assurance-accidents précise dans la décision sur opposition qu’elle statuerait ultérieurement sur la demande de nouveau calcul des indemnités journalières pour la période courant jusqu’au 31.05. 2021. Il aurait également été souhaitable, pendant la procédure cantonale de recours, qu’elle précise ses intentions dans ce sens, dans l’hypothèse où la juridiction cantonale confirmerait l’irrecevabilité du recours sur ce point. Ces indications auraient certainement clarifié la situation procédurale pour l’assuré et évité des démarches inutiles. Par ailleurs, il est effectivement clair qu’il appartiendra à l’assurance-accidents de se prononcer sur cette demande à l’issue de la présente procédure. Il n’en reste pas moins que dans son mémoire de recours en instance cantonale, l’assuré a exclusivement pris des conclusions tendant à la condamnation de l’assurance-accidents au paiement de diverses prestations et qu’il n’a pas soulevé le grief de déni de justice. Dans cette mesure, et dès lors que l’assuré était représenté par un mandataire professionnel, il n’était pas excessivement formaliste de la part de la juridiction cantonale de se limiter à déclarer irrecevables les conclusions qu’il avait formellement prises sur le droit aux indemnités journalières litigieuses pour la période courant jusqu’au 31.05.2021, sans examiner la question d’un éventuel déni de justice. La juridiction cantonale pouvait, à ce stade, se limiter à observer qu’elle n’avait pas à se prononcer sur le montant des indemnités journalières litigieuses, ni sur le point de savoir si une décision précédente à ce propos était entrée en force, ni sur la question d’un éventuel motif de révision ou de reconsidération. On pouvait en effet attendre d’un mandataire professionnel qu’il soulève expressément le grief de déni de justice, ce qu’il admet lui-même avoir renoncé à faire au motif que son sort « aurait été incertain compte tenu du fait que la Cour cantonale était déjà saisie de la question du montant des indemnités journalières ». Par ailleurs, l’assuré ne peut tirer aucun argument de la possibilité laissée à une autorité administrative de rendre une nouvelle décision « pendente litis » sur un objet qui fait l’objet de conclusions dans un recours de droit administratif, en application de l’art. 53 al. 3 LPGA, ni de la possibilité, pour une juridiction cantonale, d’étendre l’objet du litige dont elle est saisie. Ni l’autorité administrative, ni la juridiction cantonale n’ont l’obligation d’en faire usage, l’assurance-accidents s’étant au demeurant, en l’espèce, expressément opposée à une extension de la procédure.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_736/2023 consultable ici

 

9C_144/2024 (f) du 23.08.2024 – Droit à l’indemnité journalière AI – Vraisemblance de l’augmentation du taux d’occupation / Demande de débats publics vs demande de l’audition de sa personne

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2024 (f) du 23.08.2024

 

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Droit à l’indemnité journalière AI / 22 LAI – 23 LAI – 20sexies RAI – 21 RAI – 21bis RAI

Vraisemblance de l’augmentation du taux d’occupation

Demande de débats publics vs demande de l’audition de sa personne / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

Assurée, née en 1971, conductrice de bus auprès des transports publics de U.__ depuis le 01.02.2018, d’abord à 100% puis à 80%. Victime d’un accident de la circulation routière le 24.05.2018. Dépôt de la demande AI le 17.12.2018. Octroi par l’office AI de mesures de réadaptation du 09.03.2020 au 31.08.2020 ainsi qu’une indemnité journalière de 134 fr. 40 pour la durée des mesures.

 

Procédure cantonale

Recours de l’assurée concluant en substance à l’octroi d’une indemnité journalière de 168 fr., que le tribunal cantonal a rejeté le 23.03.2022. Ce jugement a été annulé par le Tribunal fédéral, la cause étant renvoyée à l’instance cantonale pour qu’elle respecte le droit d’être entendue de l’intéressée et statue à nouveau (arrêt 9C_215/2022 du 05.01.2023).

La cour cantonale a permis à l’assurée de consulter le dossier et lui a accordé un délai pour compléter son recours, ce que celle-ci a fait le 02.10.2023. Par jugement du 24.01.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a examiné s’il était probable que, sans les problèmes de santé, l’assurée aurait augmenté son taux de travail de 80% à 100% durant la période de réadaptation, comme elle l’affirmait. L’instance cantonale a noté que l’assurée avait initialement travaillé à 100% en février 2018, puis réduit à 80% en mars 2018 pour vendre sa maison, selon le questionnaire de l’employeur. Cependant, la cour cantonale n’a pas jugé crédible qu’elle aurait repris à plein temps en juin 2018, malgré ses déclarations et celles de son employeur. Des documents internes de l’employeur ont montré que cette augmentation n’avait jamais été formellement acceptée. Le tribunal cantonal a ainsi considéré que l’assurée n’avait pas prouvé cette intention de reprise à 100% et a donc confirmé que l’office AI avait correctement fixé l’indemnité journalière sur la base d’un taux de 80%.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée formule des griefs de nature formelle, critiquant le manque de clarté et de précision dans la motivation de la décision administrative de l’office AI et dans ses écritures durant la procédure cantonale. Elle soutient que ces éléments rendaient difficile la compréhension des fondements de la décision et des preuves pertinentes à présenter, bien qu’elle ait tout de même sollicité son audition et celle de plusieurs témoins. L’assurée souligne que c’est seulement dans le premier jugement cantonal du 23.03.2022 que les motifs justifiant le rejet de son recours ont été clairement exposés, mais que des moyens de preuve auraient dû être mis en œuvre pour les clarifier. En conséquence, elle estime que le refus du tribunal de donner suite à ses demandes de preuve a entravé l’exercice de ses droits procéduraux (droit d’être entendue et droit à la preuve) et demande le renvoi de l’affaire pour que ces droits soient respectés.

Consid. 5.2
Cette argumentation n’est pas fondée. On relèvera d’abord que, si l’assurée a bien évoqué l’organisation de « débats » en instance cantonale (écriture du 18.04.2023), sa demande n’a pas le sens d’une demande de débats publics garantis par les art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 128 V 288 consid. 2). Une telle demande doit effectivement être formulée de manière claire et sans équivoque. Or la requête formulée en l’espèce est imprécise et a pour seul but, tel qu’il ressort de l’affirmation selon laquelle la juridiction cantonale se devait « d’établir tous les faits, avec mon aide », la propre audition de l’assurée et celles de plusieurs témoins en lien avec l’instruction de la cause. Il s’agit incontestablement d’une demande d’administration de preuve qui, selon la jurisprudence, ne suffit pas pour fonder l’obligation de l’autorité judiciaire de première instance d’organiser des débats publics (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt 9C_485/2022 du 20 juin 2023 consid. 5.1).

On ne saurait ensuite reconnaître dans le déroulement de la procédure cantonale une violation du droit d’être entendue de l’assurée. Si la motivation de la décision administrative litigieuse peut certes sembler lacunaire, l’office AI a cependant indiqué dans sa réponse au recours cantonal du 04.12.2020 sur quelles déclarations de l’employeur il s’était fondé pour nier une augmentation du taux d’activité de l’assurée pour la période concernée. De plus, après que le jugement du 23.03.2022 a été annulé pour permettre à l’assurée d’avoir accès au dossier de la cause, celle-ci a pu prendre connaissance des « autres éléments du dossier » qui avaient été évoqués dans ledit jugement pour justifier et confirmer les conclusions de l’office AI. Or une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Tel a bien été le cas en l’occurrence puisque, postérieurement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lui donnant accès au dossier, l’assurée a eu la possibilité de compléter son recours, devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen, en toute connaissance des éléments qui justifiaient aux yeux des autorités concernées de nier la prise d’engagements formels de l’employeur quant à l’augmentation du taux d’occupation à 100% à partir du 01.06.2018.

On relèvera finalement que le refus d’auditionner l’assurée et les témoins proposés par celle-ci dans le sens évoqué dans le recours est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132; sur le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve, cf. notamment ATF 135 II 286 consid. 5.1), de sorte que ce grief sera traité avec le fond du litige. L’autorité peut effectivement renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L’assurée a au demeurant eu l’occasion de s’exprimer sur la question litigieuse, quoiqu’elle en dise.

 

6.1 [résumé]
L’assurée conteste le courrier de B.__, responsable des ressources humaines (RH) auprès des Transports publics de U.__, du 17.06. 2020, qu’elle juge erroné en mentionnant un engagement à 80%, et estime qu’il prouve, au degré de la vraisemblance, qu’une augmentation de son temps de travail avait été envisagée, car il indiquait que cette augmentation n’avait pas été possible. Elle souligne que la juridiction cantonale a reconnu sa volonté de reprendre son emploi à plein temps, mais a nié celle de l’employeur de l’accepter, ce qui, selon elle, va à l’encontre de l’exigence de vraisemblance de l’art. 21bis al. 5 RAI. L’assurée avance plusieurs éléments en faveur de son argument, comme son engagement initial à 100%, sa volonté temporaire de réduire son taux d’activité, l’absence de contrat formalisant un taux de 80%, et le fait qu’aucune personne travaillant pour son employeur n’a exclu une reprise à 100%. Elle conclut qu’aucun document ne prouve que l’employeur refusait cette augmentation et qu’elle a donc droit à une indemnité journalière de 168 francs.

Consid. 6.2
Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, en se contentant de supposer ce que les témoins proposés auraient déclaré s’ils avaient été entendus et de donner sa propre interprétation des différents courriers que ceux-ci ont rédigés, en particulier de celui de B.__, l’assurée n’apporte aucun élément qui établirait que l’appréciation anticipée de la cour cantonale à cet égard serait arbitraire et violerait ainsi son droit d’être entendue. La liste des indices que dresse l’assurée correspond au demeurant en substance aux éléments qui ont été dûment appréciés par le tribunal cantonal. L’appréciation qu’en donne l’assurée ne rend pas plus vraisemblable le fait que l’employeur aurait fermement accepté l’augmentation du taux d’occupation en question pour le 01.06.2018 que la thèse contraire soutenue par l’autorité judiciaire cantonale. Les déclarations de B.__, D.__ [spécialiste RH auprès des Transports publics de U.__] et F.__ [chef d’équipe chez l’employeur] ne font état d’aucun élément qui laisserait supposer que l’employeur aurait consenti à l’augmentation du temps de travail voulue par l’assurée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de la juridiction cantonale, qui était en droit de confirmer la décision administrative litigieuse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_144/2024 consultable ici

 

9C_65/2024 (f) du 12.08.2024 – Dépens en cas d’admission du recours / 61 let. g LPGA – 49 al. 1 LPA-VD / Notion de «gain de cause»

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2024 (f) du 12.08.2024

 

Consultable ici

 

Dépens en cas d’admission du recours / 61 let. g LPGA – 49 al. 1 LPA-VD

Notion de « gain de cause »

 

Statuant sur le recours de l’assurée contre l’arrêt rendu par la Casso du canton de Vaud le 01.11.2022, le Tribunal fédéral l’a admis par arrêt 9C_562/2022 du 12.09.2023. Il a annulé l’arrêt cantonal ainsi que la décision de l’office AI du 19.10.2021 confirmée par cet arrêt et a octroyé à l’assurée un quart de rente d’invalidité à partir du 01.05.2019. Il a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens à la charge de l’office AI et renvoyé la cause au tribunal cantonal pour nouvelle décision sur les frais et dépens de la procédure cantonale.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 294/23 ap. TF – 345/2023 – consultable ici)

Par arrêt du 12.12.2023, le tribunal cantonal a fixé à 600 fr. les frais de la procédure cantonale de recours et les a répartis par moitié à la charge de chacune des parties. Il a aussi mis une indemnité réduite de dépens de 1’000 fr. à la charge de l’office AI.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie recourante qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d’après l’importance et la complexité du litige. Pour le reste, la fixation du montant de l’indemnité de dépens ressortit au droit cantonal (art. 61 première phrase LPGA; arrêt 9C_714/2018 du 18 décembre 2018 consid. 9.2, non publié in ATF 144 V 380).

Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière de contestations portant sur des prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais judiciaires. Le montant des frais est fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.

 

Consid. 3.2
L’art. 49 al. 1 de la loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008 (LPA-VD; BLV 173.36) prévoit qu’en procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe et que, si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en conséquence. L’art. 55 al. 1 LPA-VD pose le principe selon lequel en procédure de recours, l’autorité alloue une indemnité à la partie qui obtient totalement ou partiellement gain de cause, en remboursement des frais qu’elle a engagés pour défendre ses intérêts (al. 1) et que cette indemnité est mise à la charge de la partie qui succombe (al. 2). En vertu de l’art. 11 al. 2 du Tarif vaudois des frais judiciaires et des dépens en matière administrative du 28 avril 2015 (TFJDA; BLV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après l’importance de la cause, ses difficultés et l’ampleur du travail effectué et sont compris entre 500 et 10’000 fr., ce montant maximal pouvant être dépassé si des motifs particuliers le justifient, notamment une procédure d’une ampleur ou d’une complexité spéciales.

Consid. 3.3
Sous réserve des cas cités à l’art. 95 let. c à e LTF qui n’entrent pas en considération dans le cas particulier, le recours ne peut pas être formé pour violation du droit cantonal. En revanche, il est toujours possible de faire valoir que la mauvaise application du droit cantonal constitue une violation du droit fédéral, en particulier qu’elle est arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. ou contraire à d’autres droits ou principes constitutionnels (ATF 143 I 321 consid. 6.1). Un tel moyen tiré de la violation d’un droit constitutionnel doit être expressément soulevé et développé avec la précision requise à l’art. 106 al. 2 LTF (ATF 138 I 1 consid. 2.1; 133 III 462 consid. 2.3).

 

Consid. 4.1
La juridiction cantonale a constaté que l’arrêt 9C_562/2022 du 12.09.2023 donnait entièrement gain de cause à la recourante en ce qui concernait le taux d’invalidité, mais que les considérations de l’arrêt attaqué portant sur la valeur probante de l’expertise, le caractère complet de l’instruction et la date d’ouverture du droit à la rente n’avaient en revanche pas été remis en cause devant le Tribunal fédéral. Elle a dès lors arrêté les frais de la procédure cantonale de recours à 600 fr. et les a répartis par moitié entre les parties, la part de l’assurée étant prise en charge par l’État au titre de l’assistance judiciaire. Elle a en outre reconnu le droit de la recourante à une indemnité réduite de dépens de 1’000 fr., qu’elle a mise à la charge de l’office intimé.

Consid. 4.2
La recourante fait grief au tribunal cantonal d’avoir violé le principe de l’interdiction de l’arbitraire en mettant une partie des frais judiciaires à sa charge et en réduisant ses dépens. Elle rappelle qu’elle a obtenu entièrement gain de cause et soutient que, dans ces circonstances, la loi ne permet pas une répartition des frais et une réduction des dépens.

Consid. 4.3
Une partie obtient gain de cause, au sens de l’art. 61 let. g LPGA, et n’encourt pas de frais lorsque sa position au terme de la procédure de recours est notablement améliorée par rapport à celle qui résulterait de la décision administrative litigieuse si elle était entrée en force. Une partie des frais peut-être mise à sa charge si elle n’obtient gain de cause que sur certaines de ses conclusions – lorsque le litige porte sur plusieurs objets – ou si elle a pris, sur un objet, des conclusions notablement excessives qui ont entraîné un surcoût, ce qui peut également entraîner une limitation de l’indemnité de dépens allouée conformément à l’art. 61 let. g LPGA (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 34 ad art. 61 LPGA). Lorsque le litige porte sur la quotité d’une prestation d’assurance sociale (montant et/ou durée), l’admission partielle des conclusions du recours – par exemple lorsqu’une demi-rente est octroyée en lieu et place d’une rente entière – ne justifie en principe une réduction des dépens que si les conclusions du recours ont eu une influence sur l’importance et la complexité du litige (cf. notamment ATF 117 V 401 consid. 2; arrêt 8C_449/2016 du 2 novembre 2016 consid. 3.1.1; 9C_193/2013 du 22 juillet 2013 consid. 3.2.1; 8C_568/2010 du 3 octobre 2010 consid. 4.1).

En l’occurrence, alors que l’office intimé a nié le droit de la recourante à une rente de l’assurance-invalidité par décision du 19.10.2021, l’assurée a conclu en instance cantonale à l’octroi d’une rente entière. À l’issue de la procédure, elle a obtenu un quart de rente dès le 01.05.2019. Par conséquent, elle a obtenu gain de cause au sens des principes rappelés ci-dessus. Il apparaît dès lors que la répartition des frais judiciaires de la procédure cantonale par moitié et la réduction de l’indemnité de dépens étaient contraires au droit. Il n’apparaît au demeurant pas que les conclusions du recours cantonal ont eu une incidence sur l’importance et la complexité du litige. Il convient donc d’annuler l’acte attaqué et de renvoyer la cause à la juridiction cantonale pour qu’elle mette les frais de la procédure à la charge de l’office intimé et qu’elle fixe le montant de l’indemnité de dépens – non réduite – que peut prétendre l’assurée.

 

Consid. 5
Vu l’issue du litige, les frais judiciaires et les dépens doivent être mis à la charge de l’office intimé (art. 66 al. 1 et 68 al. 1 LTF). La demande d’assistance judiciaire est dès lors sans objet. La recourante a produit une note de frais et d’honoraires détaillée pour un montant de 1’336 fr. 25. Ce montant n’apparaît pas excessif compte tenu de la nature du litige, de sorte qu’il convient de le lui allouer.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_65/2024 consultable ici

 

8C_156/2024 (f) du 06.08.2024 – Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus – 60 LPGA / Pas de changement de jurisprudence

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 (f) du 06.08.2024

 

Consultable ici

 

Délai de recours – Envoi de la décision en courrier A Plus / 60 LPGA

Pas de changement de jurisprudence

 

Le 05.10.2022, l’assuré a adressé une demande d’indemnité journalière à la caisse de chômage (ci-après: la caisse). Par décision du 25.10.2022, confirmée sur opposition le 06.01.2023, la caisse a refusé le droit de l’assuré à l’indemnité de chômage, motif pris qu’il n’avait pas cotisé pendant 12 mois durant le délai-cadre de cotisation du 06.10.2020 au 05.10.2022.

 

Procédure cantonale

Le 07.02.2023, l’assuré a recouru contre la décision sur opposition susmentionnée.

Par arrêt du 08.02.2024, la cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Consid. 3.2
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 6.3 et l’arrêt cité). Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 précité consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.1).

Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 précité consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d’emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont constaté que selon le suivi « Track & Trace », la décision sur opposition du 06.01.2023 avait été envoyée le jour même, par courrier A Plus, et déposée dans la case postale du mandataire du recourant le samedi 07.01.2023 à 6h25. Le délai de recours de 30 jours avait donc débuté le dimanche 08.01.2023 – même si ce mandataire avait pris véritablement connaissance de la décision le lundi 09.01.2023 – et expiré le lundi 06.02.2023. Par conséquent, le recours envoyé le mardi 07.02.2023 était tardif. L’instance précédente a précisé qu’aucun élément ne permettait de supposer une erreur dans la notification par la voie postale, de sorte que l’on pouvait retenir les dates mentionnées sur le système électronique de La Poste.

Consid. 5.1 [résumé]
Le recourant critique la jurisprudence sur la notification par courrier A Plus, affirmant qu’elle crée une insécurité juridique et que des erreurs de La Poste sont fréquentes. Il souligne que ce mode de notification peut réduire le délai de recours, notamment si le courrier est déposé pendant les jours fériés. Il mentionne que le Conseil fédéral envisage une réforme pour harmoniser la computation des délais, proposant que les notifications le week-end soient réputées faites le jour ouvrable suivant (motion 22.3381 « De l’harmonisation de la computation des délais »). Le recourant estime que ces éléments justifient un changement de jurisprudence, ce qui permettrait de considérer la décision notifiée le 09.02.2023, respectant ainsi le délai de recours.

Consid. 5.2
Le recourant ne conteste pas que la décision sur opposition de la caisse de chômage lui a été remise – par l’intermédiaire de son mandataire – le samedi 07.01.2023. Il ne soutient notamment pas que cette décision ne lui aurait été distribuée que le lundi suivant en raison d’une erreur de La Poste. Comme les juges cantonaux l’ont souligné à juste titre, la date de distribution du courrier A Plus contenant la décision sur opposition était aisément déterminable, de surcroît pour un avocat, grâce au numéro d’envoi apposé sur l’enveloppe. La date de notification de la décision sur opposition du 06.01.2023 ne prêtait donc pas à confusion. Dans ces conditions, il n’y a aucune raison de s’écarter de la jurisprudence en matière de notification par courrier A Plus – qui doit être connue de tout mandataire professionnel – et de déplacer le dies a quo du délai de recours au lundi 09.01.2023. On ne voit pas non plus que les modifications légales envisagées par le législateur puissent motiver un changement de cette récente jurisprudence (s’agissant des conditions d’un changement de jurisprudence, cf. ATF 146 IV 126 consid. 3; 144 IV 265 consid. 2.2; 143 IV 1 consid. 5.2). En l’état, force est de constater qu’à l’inverse d’autres normes (cf. par exemple les art. 85 al. 2 CPP et art. 34 al. 1 LP), aucune disposition légale n’oblige les assureurs sociaux à notifier leurs décisions par lettre recommandée ou par tout autre procédé impliquant un accusé de réception. Un changement de jurisprudence ne peut pas non plus servir à pallier l’inattention ou l’erreur d’une partie.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_156/2024 consultable ici

 

9C_744/2023 (f) du 10.06.2024 – Délai de paiement de l’avance de frais – Demande d’assistance judiciaire / Pas de formalisme excessif du tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_744/2023 (f) du 10.06.2024

 

Consultable ici

 

Délai de paiement de l’avance de frais – Demande d’assistance judiciaire adressée à l’autorité insuffisamment ou non motivée par l’assuré assisté d’un avocat / 61 let. fbis LPGA – 69 al. 1bis LAI – 47 al. 2 LPA-VD

Pas de formalisme excessif du tribunal cantonal

 

Par décision du 23.06.2023, l’office AI a rejeté une demande de prise en charge des frais d’un perfectionnement professionnel déposée par l’assurée.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 240/23 – 282/2023 – consultable ici)

Le 30 août 2023, l’assurée a adressé au tribunal cantonal, un « Mémoire de recours » à l’encontre de la décision du 23.06. 2023.

Par ordonnance du 04.09.2023, le juge instructeur a imparti à l’assurée un délai échéant au 02.10.2023 pour verser une avance de frais de CHF 600, à peine d’irrecevabilité du recours ; il était précisé que ce délai pouvait être prolongé sur requête, respectivement que l’assistance judiciaire pouvait être accordée à certaines conditions, la demande devant être présentée à la Cour des assurances sociales.

Le 29.09.2023, l’assurée a requis une prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, car elle était « en train de réunir les pièces nécessaires au dépôt d’une demande d’assistance judiciaire ». Par ordonnance du 03.10.2023, le juge instructeur a accordé à l’assurée une « unique prolongation de délai » au 18.10.2023 pour effectuer l’avance de frais. Par écriture de ce jour-là, l’assurée a fait savoir qu’une demande d’assistance judiciaire avait été adressée postérieurement au dépôt du recours, que cette demande était en cours, et qu’elle était toujours dans l’attente des pièces en cause ; elle se voyait donc contrainte de requérir une nouvelle prolongation de délai « dans l’attente qu’il soit statué sur la demande d’assistance judiciaire ».

Par arrêt du 25.10.2023, la juridiction cantonale a déclaré le recours irrecevable.

 

TF

Consid. 5.1
L’autorité cantonale a constaté qu’elle n’avait pas été saisie d’une demande d’assistance judiciaire, ce qui est exact à la lecture du dossier cantonal. Devant le Tribunal fédéral, la recourante admet qu’elle n’a pas formellement déposé une telle demande, exposant qu’elle était dans l’attente des pièces devant accompagner le formulaire de demande d’assistance judiciaire.

Consid. 5.1.1
Il convient de distinguer l’éventualité où une demande d’assistance judiciaire adressée à l’autorité est insuffisamment ou non motivée, de l’absence de dépôt d’une telle requête.

Consid. 5.1.2
Le Tribunal fédéral a récemment rappelé que dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées; ordonnance 9C_160/2024 du 6 juin 2024 consid. 3).

Consid. 5.1.3
A fortiori, on doit admettre qu’il en va de même lorsqu’un assuré indique qu’il est en train de recueillir des pièces nécessaires au dépôt d’une demande d’assistance judiciaire qu’il n’a pas encore remise à l’autorité. En effet, lorsque le plaideur est expérimenté ou est assisté d’un avocat, on peut raisonnablement attendre de sa part qu’il conclue formellement à l’octroi de l’assistance judiciaire s’il entend l’obtenir, de surcroît en temps utile, en exposant que la production des justificatifs dont il ne dispose pas encore interviendra ultérieurement.

Comme l’assurée a été informée qu’elle pouvait obtenir l’assistance judiciaire à certaines conditions, notamment qu’elle devait en faire la demande à l’autorité judiciaire (cf. ordonnance du 09.04.2023), il n’incombait plus au juge d’accompagner son avocat dans de telles démarches, ni de lui rappeler une nouvelle fois les termes de cette ordonnance.

Consid. 5.2
S’agissant de l’avance de frais, l’instance cantonale avait clairement indiqué à l’assurée, par ordonnance du 03.10.2023, qu’une « unique prolongation de délai » au 18.10.2023 lui était accordée pour l’effectuer. Si l’on suivait le raisonnement de l’assurée, une partie pourrait en définitive décider à sa guise de s’en tenir ou non aux directives de l’autorité judiciaire, sans que cela puisse avoir d’incidence sur la suite de la procédure; l’art. 47 al. 2 et 3 LPA-VD serait ainsi dénué de toute portée.

Pour obtenir une nouvelle prolongation du délai de paiement de l’avance de frais, l’assurée a soutenu qu’elle avait déposé une demande d’assistance judiciaire (cf. lettre du 18.10.2023), ce qui s’est révélé erroné. Pareille argumentation ne justifie pas de prolonger à nouveau un délai qui avait précédemment déjà été prolongé « pour la dernière fois ».

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, l’autorité cantonale pouvait rendre une décision d’irrecevabilité, sans faire preuve de formalisme excessif. Sur ce point, le recours est infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_744/2023 consultable ici

 

9C_40/2024 (f) du 13.06.2024 – Preuve du paiement depuis un compte d’une banque étrangère de l’avance des frais / 37 LTAF – 63 al. 4 PA – 21 al. 3 PA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_40/2024 (f) du 13.06.2024

 

Consultable ici

 

Preuve du paiement depuis un compte d’une banque étrangère de l’avance des frais / 37 LTAF – 63 al. 4 PA – 21 al. 3 PA

 

Par décision du 21.08.2023, l’office AI a rejeté la nouvelle demande de prestations présentée en septembre 2022 par l’assurée, domiciliée en Espagne.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5127/2023 – consultable ici)

Saisi d’un recours de l’assurée contre cette décision, le Tribunal administratif fédéral l’a déclaré irrecevable au motif que l’avance de frais requise n’avait pas été acquittée dans le délai imparti (arrêt du 04.12.2023).

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 63 al. 4 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), l’autorité de recours, son président ou le juge instructeur perçoit du recourant une avance de frais équivalant aux frais de procédure présumés. Elle lui impartit pour le versement de cette créance un délai raisonnable en l’avertissant qu’à défaut de paiement elle n’entrera pas en matière. Si des motifs particuliers le justifient, elle peut renoncer à percevoir la totalité ou une partie de l’avance de frais. Aux termes de l’art. 21 al. 3 PA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 2007, applicable par renvoi de l’art. 37 LTAF), le délai pour le versement d’avances est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à La Poste Suisse ou débitée en Suisse d’un compte postal ou bancaire en faveur de l’autorité. Cette disposition correspond aux art. 48 al. 4 LTF, 143 al. 3 CPC et 91 al. 5 CPP (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; 139 III 364 consid. 3.1).

Consid. 3.2
Le moment déterminant pour constater l’observation ou l’inobservation du délai est celui auquel la somme a été versée en faveur de l’autorité à La Poste Suisse (que ce soit au guichet d’un bureau de poste ou lors d’un transfert depuis l’étranger) ou celui auquel l’ordre de paiement en faveur de l’autorité a été débité du compte postal ou bancaire du recourant ou de son mandataire (ATF 139 III 364 consid. 3.2.1; arrêt 6B_725/2019 du 28 octobre 2019 consid. 1; cf. aussi Message concernant la révision totale de l’organisation judiciaire fédérale du 28 février 2001, FF 2001 p. 4096 s.). Le fait que la somme en cause n’a pas été créditée dans le délai imparti sur le compte de la juridiction concernée n’est pas décisif au regard du droit fédéral si le montant requis a effectivement été débité du compte bancaire du recourant ou de son avocat avant l’échéance du délai prévu (cf. arrêts 9C_101/2018 précité consid. 3.2; 1F_34/2011 du 17 janvier 2012 consid. 2.3.2 in SJ 2012 I 229). Le fardeau de la preuve s’agissant du respect des délais pour le versement d’avances ou de sûretés incombe à la partie qui entend s’en prévaloir (ATF 143 IV 5 consid. 2.4; arrêt 6B_725/2019 précité consid. 1).

Consid. 3.3
En cas de transfert de l’avance de frais depuis un compte d’une banque étrangère, il faut non seulement vérifier que le débit dudit compte a été effectué avant l’échéance fixée par l’autorité, mais aussi que dans ce même délai, l’avance a été créditée sur le compte de l’autorité ou, à tout le moins, qu’elle est entrée dans la sphère d’influence de l’auxiliaire (banque ou La Poste Suisse) désigné par celle-ci. Dans cette dernière hypothèse (entrée temporaire du montant dans la sphère d’influence de l’auxiliaire sans que le compte de l’autorité n’ait été crédité), il est par ailleurs nécessaire d’examiner à qui, du justiciable et de sa banque étrangère ou de l’autorité et de son auxiliaire, l’échec de transfert au destinataire final est imputable. S’il est établi que la cause de l’échec se trouve auprès du justiciable et/ou de sa banque étrangère, il faudra encore vérifier si l’erreur pouvait passer pour être excusable ou si, au contraire, elle a été grossière au point qu’on ne puisse s’attendre de la banque de l’autorité qu’elle se renseigne pour tenter néanmoins d’attribuer le montant au compte du destinataire final de la transaction, à savoir l’autorité créancière (cf. arrêt 9C_101/2018 précité consid. 3.3 et les arrêts cités).

Consid. 4.1
En l’occurrence, par décision incidente du 27.09. 2023, le TAF a imparti à l’assurée un délai de trente jours dès la notification de ladite décision pour effectuer une avance de frais de CHF 800, en l’avertissant que faute de versement dans le délai imparti, son recours serait déclaré irrecevable. Cette décision a été notifiée à l’assurée le 04.10.2023. Le délai de paiement est arrivé à échéance le 03.11.2023, sans que l’assurée n’ait versé l’avance de frais requise ni sollicité une prolongation de délai pour ce faire.

Consid. 4.2
À la lecture de l’avis de transfert établi par la banque de l’assurée le 13.10.2023, on constate que cette dernière a donné l’ordre de verser la somme de CHF 800 en faveur du TAF, sur le compte CH05300XXX. Le 22.12.2023, soit après que l’arrêt entrepris du 04.12.2023 lui a été notifié le 14.12.2023, l’assurée a donné un nouvel ordre à sa banque de verser au TAF la somme de CHF 800, sur le compte CH05409XX. Le 18.01.2024, cette autorité a informé l’assurée que le montant crédité sur son compte le 28.12.2023 lui était retourné.

Consid. 4.3
En ce qu’elle se contente d’indiquer que sa banque a commis une erreur dans la désignation du compte bancaire du TAF le 13.10.2023, erreur dont elle ne s’est pas aperçue avant la notification de l’arrêt entrepris le 14.12.2023, l’assurée n’établit pas – pas plus qu’elle n’allègue – que le montant de l’avance de frais requise aurait bien été crédité sur le compte de l’autorité ou, à tout le moins, qu’il serait bien entré dans la sphère d’influence de l’auxiliaire (banque ou La Poste Suisse) désigné par celle-ci, dans le délai imparti. Les pièces produites par l’assurée ne le démontrent pas non plus. En particulier, l’avis de transfert établi par la banque de l’assurée le 13.10.2023 ne contient aucune précision quant à la date à laquelle la somme de CHF 800 aurait été versée à la banque bénéficiaire (PostFinance) en faveur du TAF. Dans la mesure où l’assurée n’établit pas une entrée temporaire du montant de l’avance de frais dans la sphère d’influence de l’auxiliaire sans que le compte de l’autorité n’ait été crédité, il n’est pas nécessaire d’examiner à qui, de la justiciable et de sa banque étrangère ou de l’autorité et de son auxiliaire, l’échec de transfert au destinataire final est imputable (comp. arrêt 9C_691/2008 du 23 septembre 2009 consid. 4). À cet égard, sur demande du Tribunal fédéral, PostFinance a confirmé, le 27.05.2024, n’avoir trouvé aucune rentrée d’argent en relation avec l’émission de transfert du 13.10.2023. C’est donc à bon droit que le TAF a déclaré le recours irrecevable.

Enfin, l’assurée ne peut pas se prévaloir d’une éventuelle restitution du délai omis, car même une (éventuelle) erreur commise par sa banque lui serait imputable (cf. arrêts 9C_691/2008 précité consid. 4; 1P.366/1992 du 11 août 1993, consid. 2, in RDAT I-1994 n° 57 p. 138). Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_40/2024 consultable ici

 

8C_622/2023 (f) du 27.05.2024 – Révision d’une décision entrée en force – Droit aux indemnités chômage / Mandataire professionnel ne faisant non pas une opposition mais demandant la révison/reconsidération d’une décision non entrée en force – Pas de formalisme excessif de l’autorité

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2023 (f) du 27.05.2024

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision entrée en force / 53 al. 1 LPGA

Existence d’un domicile en Suisse – Droit aux indemnités chômage

Mandataire professionnel ne faisant non pas une opposition mais demandant la révison/reconsidération d’une décision non entrée en force – Pas de formalisme excessif de l’autorité

 

L’assurée a notamment bénéficié d’un délai-cadre d’indemnisation de chômage du 01.07.2020 au 30.11.2022. A la suite d’une dénonciation, l’Office cantonal genevois de l’emploi (ci-après: OCE) a demandé une enquête sur le domicile de la prénommée au bureau des enquêtes de l’Office cantonal genevois de la population et des migrations (ci-après: OCPM). Il ressort d’un rapport d’aide administrative interdépartementale établi le 01.06.2022 que l’assurée ne résidait pas à la rue B.__ à Genève, mais à U.__ en France.

Par décision du 03.06.2022, adressée par pli recommandé, l’OCE a nié à l’assurée son droit à l’indemnité de chômage depuis le 01.07.2020, au motif qu’elle n’avait pas de domicile dans le canton de Genève, à tout le moins depuis cette date. Cette décision n’ayant pas été retirée dans le délai de garde postal, l’OCE l’a renvoyée à l’assurée le 20.06.2022, par courrier simple, en précisant que le « délai de recours » avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde.

Le 20.07.2022, l’assurée, assistée d’un avocat, a informé l’OCE n’avoir eu connaissance de la décision du 03.06.2022 que par le biais du pli simple du 20.06.2022. Elle a expliqué ne plus habiter à la rue B.__ depuis le 05.06.2022 et ne pas avoir été en mesure de prendre connaissance de la décision dans le délai de garde postal. Niant être domiciliée en France, elle a réclamé l’annulation de la décision par reconsidération ou révision. Par décision du 22.08.2022, l’OCE a refusé d’entrer en matière sur la demande de l’assurée. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une contestation.

Le 27.09.2022, l’assurée a formulé une nouvelle demande de reconsidération, s’appuyant sur une décision de l’OCE du 22.09.2022 reconnaissant son domicile à Genève du 03.04.2017 au 02.04.2019, ainsi que sur des attestations de tiers concernant son domicile après le 05.06.2022. Cette demande a été rejetée le 01.12.2022.

Parallèlement, l’OCPM a d’abord conclu à l’absence de domicile en Suisse de l’assurée depuis le 06.02.2020, avant d’annuler cette décision le 02.03.2023, reconnaissant finalement son domicile en Suisse sur la base des éléments fournis dans le cadre de la procédure avec l’OCE.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/632/2023 – consultable ici)

Par jugement du 23.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2
Il convient de définir l’objet du litige, plusieurs décisions ayant été rendues par l’OCE concernant la situation de l’assurée. L’arrêt attaqué porte sur la contestation par l’assurée de la décision du 01.12.2022 rejetant la demande de reconsidération et révision formée le 27.09.2022. Cette demande visait à obtenir la révision, respectivement la reconsidération de la décision de l’OCE du 03.06.2022 niant le droit de l’assurée à l’indemnité de chômage depuis le 01.07.2020, au motif qu’elle n’était pas domiciliée dans le canton de Genève. Le présent litige porte dès lors sur la réalisation des conditions d’une révision de cette dernière décision au moment du dépôt de la demande du 27.09.2022. Le recours est dès lors irrecevable en tant qu’il conclut au constat d’un domicile à Genève dès le 01.07.2020 et à la reconnaissance du droit à l’indemnité de chômage à partir de cette date.

Consid. 4.1
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. Aussi, par analogie avec la révision des décisions rendues par les autorités judiciaires, l’administration est tenue de procéder à la révision (dite procédurale) d’une décision formellement passée en force lorsque sont découverts des faits nouveaux importants ou de nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant et qui sont susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 148 V 277 consid. 4.3 et la référence).

Sont « nouveaux », au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence. En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de la décision dont la révision est demandée et conduire à une solution différente en fonction d’une appréciation juridique correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants, qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers (arrêt 8C_778/2021 du 1 er juillet 2022 consid. 3.2 et 3.3 et les arrêts cités).

 

Consid. 4.2
La cour cantonale a considéré que la décision sur opposition rendue par l’OCE le 22.09.2022 et la décision rendue par l’OPCM le 02.03.2023 ne constituaient pas des nouveaux moyens de preuve au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Ces décisions se fondaient sur des témoignages qui auraient pu être présentés en temps utile par l’assurée dans le cadre d’un recours contre la décision de l’OCE du 03.06.2022. Celui-ci avait considéré à tort que cette décision avait été valablement notifiée à l’échéance du délai de garde de son pli recommandé, car la fiction de la notification ne s’appliquait pas lorsque comme en l’espèce, la destinataire ne faisait l’objet d’aucune procédure. La décision du 03.06.2022 avait donc été notifiée par pli simple du 20.06.2022. L’assurée ne pouvait toutefois pas se prévaloir du principe de la bonne foi, car son conseil aurait pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement contenu dans ce courrier. Dès lors, l’assurée aurait dû former une opposition à la décision du 03.06.2022, et non une demande de révision ou reconsidération. Dans la mesure où cette demande avait été formée dans le délai d’opposition, l’assurée aurait encore pu contester dans le délai de 30 jours la décision de l’OCE du 22.08.2022, quand bien même cette décision ne mentionnait pas la possibilité de la contester.

Consid. 4.3 [résumé]
L’assurée soutient que la décision sur opposition de l’OCE du 22.09.2022 constitue un nouveau moyen de preuve avec des faits nouveaux, car elle est postérieure aux décisions précédentes et démontre son domicile à Genève depuis 2016, sauf pour une courte période en 2022. Elle invoque également la décision de l’OCPM du 02.03.2023 qui annule une précédente décision niant son domicile en Suisse, en se basant sur la décision de l’OCE du 22.09.2022 et les documents fournis. L’assurée argue que ces éléments remettent en question le rapport d’enquête administrative de l’OCPM du 01.06.2022 sur lequel l’OCE s’était appuyé.

Consid. 4.4
Il convient de déterminer si les faits dont l’assurée se prévaut, soit l’existence d’un domicile genevois, peuvent constituer des faits nouveaux ouvrant la voie à une révision de la décision du 03.06.2022. L’assurée ne conteste pas que les décisions des 22.09.2022 et 02.03.2023 reposent sur des témoignages qui auraient pu être présentés lors de la procédure contre la décision du 03.06.2022. Les preuves qu’elle tente d’introduire sont des attestations de témoins de juillet et août 2022, relatives à son domicile, utilisées dans la procédure ayant conduit à la décision du 22.09.2022. Les juges cantonaux ont correctement conclu que l’assurée aurait pu présenter ces preuves lors de la procédure d’opposition ou de recours contre la décision du 03.06.2022. Par conséquent, les conditions pour une révision selon l’art. 53 al. 1 LPGA ne sont pas remplies, et le grief de violation de cette disposition doit être rejeté.

Consid. 5 [résumé]
L’assurée allègue une violation de l’interdiction de l’arbitraire et du principe de la bonne foi, arguant que l’arrêt est arbitraire dans sa motivation et son résultat, la décision de l’OCE du 03.06.2022 étant selon elle erronée. Cet argument se confond avec celui précédemment examiné (cf. consid. 4 supra) concernant les conditions de révision, et n’a donc pas plus de portée. Il en va de même du grief tiré d’une prétendue nullité de la décision du 03.06.2022, l’assurée n’exposant pas sur quelle base légales fonde une quelconque cause de nullité.

L’assurée soutient également que la cour cantonale aurait dû analyser les pièces produites sous l’angle de la reconsidération, arguant que le refus de l’OCE de reconsidérer sa décision constituerait un abus de droit et une violation de l’interdiction de l’arbitraire. Le fondement de l’argumentation de l’assurée est nébuleux. Comme l’assurée le reconnaît elle-même, aucune voie de recours n’existe contre un refus de reconsidération (cf. ATF 133 V 50 consid. 4). Les juges cantonaux n’étaient donc pas tenus d’examiner ce refus, et ce grief est rejeté.

 

Consid. 8.1
A titre subsidiaire, l’assurée soutient que les juges cantonaux auraient dû admettre que son courrier du 20.07.2022 adressé à l’OCE était une opposition et qu’à défaut, ils auraient violé l’art. 52 al. 1 et 2 LPGA. On déduit de son argumentation qu’en réalité, l’assurée se plaint que l’OCE n’ait pas interprété le courrier litigieux, qui requérait la reconsidération et la révision de la décision précitée, comme une opposition. Elle se plaint en conséquence d’un formalisme excessif de la part de l’OCE.

Consid. 8.2
Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst. Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux (ATF 149 IV 9 consid. 7.2; 145 I 201 consid. 4.2.1; 142 IV 299 consid. 1.3.2).

Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l’égalité de traitement, ainsi que pour garantir l’application du droit matériel; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de l’art. 29 al. 1 Cst. (ATF 142 V 152 consid. 4.2; arrêts 4A_254/2023 du 12 juin 2023 consid. 5.4; 5A_18/2018 du 16 mars 2018 consid. 3.3.1). En outre, selon la jurisprudence, l’avocat est non seulement représentant mais encore collaborateur de la justice, de sorte que le juge est en droit d’admettre qu’il agit en pleine connaissance de cause: l’avocat est présumé capable, en raison de sa formation particulière, de représenter utilement la partie; il se justifie dès lors de se montrer plus rigoureux en présence de ses procédés qu’en présence d’un plaideur ignorant du droit (ATF 113 Ia 84 consid. 3d; arrêt 2C_511/2012 du 15 janvier 2013 consid. 7.2).

Consid. 8.3
Il convient de rappeler que l’assurée n’a pas retiré durant le délai de garde postal la décision rendue le 03.06.2022. L’OCE l’a lui a renvoyée par pli simple du 20.06.2022, en indiquant que le délai d’opposition avait commencé à courir à l’échéance du délai de garde postal. Dans son acte du 20.07.2022, rédigé par son conseil, l’assurée a requis l’annulation de la décision de l’OCE du 03.06.2022 par reconsidération ou révision, et n’a pas formulé d’opposition. Il n’est pas contesté que la décision précitée n’était alors pas entrée en force, le délai d’opposition n’ayant débuté qu’après réception du second envoi.

Consid. 8.4
L’assurée expose s’être fondée sur les indications erronées fournies par l’OCE dans son envoi du 20.06.2022, ce dont on ne devrait pas lui tenir rigueur dans la mesure où son conseil aurait été constitué en urgence, soit le 18.07.2022 et donc deux jours à peine avant l’échéance pour agir contre la décision du 03.06.2022. Elle évoque pour le reste que son acte du 20.07.2022 pouvait être considéré comme une opposition, répondant aux conditions de forme et de fond nécessaires.

Consid. 8.5
Il est manifeste en l’espèce que le conseil de l’assurée pouvait, et devait, se rendre compte que la décision du 03.06.2022 n’avait pas été notifiée à l’échéance du délai de garde postal. La jurisprudence y relative (cf. ATF 146 IV 30 consid. 1.1.2 in fine; 139 IV 228 consid. 1.1) est en effet constante et doit être connue de tout conseil professionnel. En outre, le délai d’opposition n’étant pas échu au moment de sa constitution, le conseil devait procéder par cette voie et non requérir la révision ou la reconsidération de la décision litigieuse. Pour le reste, les conclusions de l’acte du 20.07.2022 sont claires et se limitent à requérir la reconsidération ou la révision de la décision du 03.06.2022. L’OCE – et la cour cantonale – n’a donc commis aucun arbitraire en s’en tenant à ce que l’assurée demandait. L’assurée omet au surplus de prendre en compte que sa requête de reconsidération et de révision du 20.07.2022 a fait l’objet d’une décision rendue le 22.08.2022 par l’OCE, contre laquelle elle n’a pas recouru. Si elle entendait faire valoir que sa requête constituait une opposition, c’est dans le cadre d’un tel recours qu’elle aurait dû agir en ce sens. Son grief s’avère mal fondé.

 

Consid. 9
Au vu de ce qui précède, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure où il est recevable. L’assurée, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). Au regard des motifs avancés dans le mémoire de recours, celui-ci apparaissait d’emblée dénué de chances de succès et la requête d’assistance judiciaire doit dès lors être rejetée. L’assurée doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_622/2023 consultable ici

 

8C_188/2023 (f) du 31.05.2024 – Révision d’une décision sur opposition entrée en force – 53 al. 1 LPGA / Omission, de manière négligente, de l’assuré de faire valoir un « nouveau » moyen de preuve dans la procédure ordinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_188/2023 (f) du 31.05.2024

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision sur opposition entrée en force / 53 al. 1 LPGA

Omission, de manière négligente, de l’assuré de faire valoir un « nouveau » moyen de preuve dans la procédure ordinaire

 

Le 01.05.2018, l’assuré a conclu un contrat à durée déterminée avec B.__ SA pour un poste de maçon. Le 28.05.2018, il a été victime d’un accident professionnel en chutant d’un échafaudage.

Un désaccord est survenu concernant sa fonction exacte :

  • Le 19.11.2018, un certificat de travail le désignait comme chef d’équipe.
  • Le 15.10.2020, l’employeur a déclaré à l’assurance-accidents que l’assuré était maçon avec quelques responsabilités supplémentaires. Il a précisé que durant l’engagement, il avait été convenu que l’assuré aurait un peu plus de responsabilités afin d’acquérir de l’expérience en tant que chef d’équipe ; toutefois, au vu de sa courte période de travail et compte tenu du peu d’expérience accumulée, il n’était pas possible de qualifier l’assuré en tant que chef d’équipe.
  • L’assuré a maintenu avoir travaillé uniquement comme chef d’équipe.

Par décision du 23.11.2020, elle lui a nié le droit à une rente, au motif que le taux d’invalidité était inférieur au degré d’invalidité minimum de 10%.

Le 06.01.2021, l’assuré a formé opposition contre la décision, affirmant avoir travaillé uniquement comme chef d’équipe, ce qui influait sur son salaire, les indemnités journalières et le calcul de la rente d’invalidité.

Le 22.02.2021, l’assuré a affirmé à l’assurance-accidents avoir travaillé uniquement comme chef d’équipe, contredisant la déclaration de B.__ SA du 15.10.2020. Il a fourni des documents appuyant sa position, dont des rapports de travail le désignant comme chef de chantier. Le 10.03.2021, via un syndicat, il a demandé à son ancien employeur de rectifier sa déclaration et de lui verser la différence de salaire, invoquant également un certificat et une attestation de travail confirmant sa fonction de chef d’équipe. Le même jour, il a sollicité une réanalyse de sa situation auprès de l’assurance-accidents.

Par décision sur opposition du 12.03.2021, l’assurance-accidents a confirmé sa décision du 23.11.2020.

Le 25.03.2021, le conseil de la société a répondu au courrier de l’assuré du 10.03.2021 en maintenant sa position quant à sa fonction de maçon. Il a ajouté que le certificat de travail du 19.11.2018 et l’attestation de travail du 02.12.2020 avaient été rédigés à la requête de l’assuré, sans que la société n’ait été informée de leur but.

Non contestée, la décision sur opposition du 12.03.2021 est entrée en force.

Le 11.11.2021, l’assuré a déposé une demande de révision de la décision du 23.11.2020 et de la décision sur opposition du 12.03.2021. Il a expliqué qu’à l’occasion d’une audience de conciliation, tenue le 26.10.2021 dans la procédure civile initiée à l’encontre de son ancien employeur, celui-ci avait reconnu que l’assuré travaillait en qualité de chef d’équipe, acceptant de ce fait de lui payer la différence de salaire correspondante et de corriger son certificat de travail. Ces éléments avaient été consignés dans une convention qui valait jugement définitif et constituait donc un fait ou un moyen de preuve nouveau. Par décision du 16.12.2021 confirmée le 25.05.2022, l’assurance-accidents a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 74/22 – 19/2023 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont estimé que le statut de chef d’équipe de l’assuré n’était pas un fait nouveau au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Cependant, ils ont considéré que la convention conclue entre l’assuré et son ancien employeur, ayant valeur de jugement définitif, constituait un nouveau moyen de preuve important. Cette convention, établie après la décision sur opposition du 12.03.2021, attestait de la fonction de chef d’équipe de l’assuré et du salaire correspondant, éléments que l’assuré n’avait pas pu prouver auparavant.

Le tribunal cantonal a jugé que ce nouveau moyen de preuve était susceptible d’influencer significativement la décision de l’assurance-accidents concernant le montant des indemnités journalières et le droit à la rente d’invalidité. La convention ne servait pas à réévaluer un fait connu, mais à établir un fait objectif définitif. Par conséquent, le tribunal a conclu qu’il s’agissait bien d’un nouveau moyen de preuve selon l’art. 53 al. 1 LPGA.

Par jugement du 15.02.2023, admission du recours interjeté par l’assuré, toujours représenté par le syndicat, et renvoi de la cause à l’assurance-accidents pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant.

Consid. 3.1
Sont « nouveaux » au sens de cette disposition les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas connus de la personne requérant la révision, malgré toute sa diligence (ATF 134 III 669 consid. 2.2 et les références). En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de nature à modifier l’état de fait qui est à la base de l’arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique correcte (ATF 144 V 245 consid. 5.2; 143 III 272 consid. 2.2; 134 IV 48 consid. 1.2).

Consid. 3.2
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu être prouvés, au détriment de la personne qui requiert la révision de la décision. Si les nouveaux moyens de preuve sont destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit aussi démontrer qu’il ne pouvait pas les invoquer dans la procédure précédente. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu’il faut admettre qu’elle aurait conduit le juge à statuer autrement s’il en avait eu connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c’est que le moyen de preuve ne serve pas à l’appréciation des faits seulement, mais à l’établissement de ces derniers. Il n’y a ainsi pas motif à révision du seul fait que l’administration ou le tribunal paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la décision principale. L’appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence de l’ignorance ou de l’absence de preuve de faits essentiels pour la décision (ATF 144 V 245 consid. 5.3; 127 V 353 consid. 5b).

Consid. 3.3
Comme condition supplémentaire à la révision au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA, il faut que les faits ou moyens de preuve n’aient pas été connus de la personne requérant la révision ou de l’assureur social qui entend réviser sa décision, malgré toute sa diligence. Il appartient au requérant qui se fonde sur un nouveau moyen de preuve destiné à prouver des faits allégués antérieurement dans la procédure précédente de démontrer qu’il ne pouvait pas invoquer ce moyen précédemment. Il doit pouvoir se prévaloir d’une excuse valable pour justifier le fait que le moyen en cause n’a pas été invoqué en temps utile. En effet, la révision ne doit pas servir à réparer une omission qui aurait pu être évitée par un requérant diligent. En cela, elle est un moyen subsidiaire par rapport aux voies de droit ordinaires. On appréciera la diligence requise avec moins de sévérité en ce qui concerne l’ignorance des faits, dont la découverte est souvent due au hasard, que l’insuffisance des preuves au sujet de faits connus, la partie ayant le devoir de tout mettre en œuvre pour prouver ceux-ci dans la procédure principale (MARGIT MOSER-SZELESS, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 54 ad art. 53 LPGA; THOMAS FLÜCKIGER, in Basler Kommentar ATSG, 2020, n° 26 ad art. 53 LPGA; arrêts 8C_334/2013 du 15 novembre 2013 consid. 3.3; U 561/06 du 28 mai 2007 consid. 6.2).

 

Consid. 5.1
En l’espèce, la juridiction cantonale a retenu que la convention constituait un nouveau moyen de preuve dès lors qu’elle permettait d’établir, et non seulement d’apprécier, des faits connus au moment de la décision de l’assurance-accidents du 23.11.2020 confirmée sur opposition le 12.03.2021. La question de savoir si c’est à tort ou à raison que les juges cantonaux ont admis que cette convention constituait réellement un « nouveau » moyen de preuve concluant pour établir le statut de chef d’équipe de l’assuré peut demeurer ouverte. En effet, même en présence d’un nouveau moyen de preuve, si la personne requérant la révision ou son représentant omet, de manière négligente, de faire valoir celui-ci dans la procédure ordinaire, la révision n’est pas possible. Le seul facteur décisif est donc celui de savoir si l’assuré aurait déjà pu présenter son nouveau moyen de preuve dans la procédure ordinaire. Le but de la procédure extraordinaire de révision n’est en effet pas de réparer les omissions évitables du requérant commises au cours de la procédure ordinaire (cf. consid. 3.3 supra).

Consid. 5.2
Il ressort des faits constatés par la juridiction cantonale que l’assuré avait correspondu avec son employeur avant et après la décision sur opposition du 12.03.2021 au sujet de sa position au sein de la société. En effet, le 10.03.2021, il avait écrit à son ancien employeur pour lui demander de rectifier son courrier du 15.10.2020 confirmant sa position de maçon auprès de l’assurance-accidents. En date du 08.04.2021, il avait réitéré auprès de son ancien employeur sa demande du 10.03.2021. Bien qu’il estimait que sa position de chef d’équipe avait des conséquences sur son droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accident et qu’il ait allégué ces faits devant l’assurance-accidents en tentant de les étayer par divers moyens de preuve, l’assuré n’a cependant pas recouru contre la décision sur opposition du 12.03.2021 devant la juridiction cantonale. Or rien n’indique qu’il aurait été empêché de le faire. Devant l’instance cantonale de recours, dans la mesure où la question du poste qu’il occupait au sein de la société était au cœur du litige, l’assuré aurait pu et dû défendre sa position de chef d’équipe en invoquant ses échanges de courriers avec son ancien employeur et en fournissant les moyens de preuve se trouvant déjà au dossier qu’il a produit ultérieurement devant le Tribunal de prud’hommes. Au besoin, après avoir recouru en temps utile contre la décision sur opposition du 12.03.2021, il aurait pu demander au tribunal des assurances de suspendre la procédure jusqu’à ce que le Tribunal de prud’hommes ait rendu un jugement ou que les parties aient trouvé un accord. Pour des raisons inexplicables, il n’a non seulement pas recouru contre la décision sur opposition du 12.03.2021 mais il a en outre attendu près de six mois après cette décision pour ouvrir action contre son ancien employeur devant le Tribunal de prud’hommes. L’assuré ne saurait cependant faire reposer sa demande de révision sur un élément qu’il aurait, à tout le moins, pu tenter d’invoquer dans le cadre de la procédure initiale. Il faut dès lors conclure à un manque de diligence de sa part puisque la découverte des éléments prétendument nouveaux sur lesquels il fonde sa demande de révision résulte de démarches qui auraient pu et dû être effectuées durant la procédure précédente. La voie de la révision ne constitue pas uniquement la continuation de la procédure précédente, mais bel et bien un moyen de droit extraordinaire et il appartient ainsi aux parties de contribuer en temps utile à l’établissement des faits litigieux conformément aux règles de procédure applicables (arrêt 8C_334/2013 déjà cité consid. 3.3 et les références).

Consid. 6
Compte tenu de ce qui précède, c’est de manière contraire au droit fédéral que la juridiction cantonale a admis que l’on était en présence d’un nouveau moyen de preuve au sens de l’art. 53 al. 1 LPGA. Il s’ensuit que le recours est bien fondé.

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_188/2023 consultable ici

 

9C_6/2024 (f) du 27.05.2024 – Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable – Délai pour produire des rapports médicaux après le dépôt des objections au préavis

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_6/2024 (f) du 27.05.2024

 

Consultable ici

 

Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable – Délai pour produire des rapports médicaux après le dépôt des objections au préavis

 

Dépôt d’une demande de prestations AI en février 2017. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a diligenté une évaluation multidisciplinaire (rapport d’expertise du 26.05.2021). Par projet de décision du 11.12.2021, l’office AI a informé l’assuré qu’il entendait lui allouer trois quarts de rente d’invalidité du 01.10.2017 au 31.03.2018. Le 25.01.2022, l’assuré a formulé des objections à l’encontre de ce projet de décision, en indiquant qu’il allait produire des rapports médicaux. L’administration lui a octroyé un délai supplémentaire au 31.03.2022 pour faire part de ses éventuelles objections et transmettre tous documents permettant d’étayer ses arguments. À la demande de l’assuré (correspondance du 31.03.2022), l’office AI lui a accordé un ultime et dernier délai au 30.04.2022, en lui indiquant qu’aucune nouvelle prolongation ne serait accordée et qu’à l’échéance du délai prolongé, il prendrait position en tenant compte des éléments en sa possession (correspondance du 01.04.2022). Le 29.04.2022, l’assuré a sollicité une nouvelle prolongation du délai au 30.09.2022, en indiquant qu’il allait soumettre le rapport d’expertise à un expert indépendant, ce qui prenait du temps. Par décision du 20.07.2022, l’administration a reconnu le droit de l’assuré à trois quarts de rente d’invalidité du 01.10.2017 au 31.03.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 210/22-333/2023 – consultable ici)

Par jugement du 28.11.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
À la suite de l’instance cantonale, on rappellera que conformément à l’art. 57a al. 1 LAI, au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestations. Selon l’al. 3 de cette disposition (introduit avec effet au 1er janvier 2021 [RO 2020 5143]), les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours.

Consid. 4.1
À l’appui de son recours, l’assuré se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits « en lien avec l’art. 57a al. 1 LAI », ainsi que d’une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.) et de son droit à un procès équitable (art. 6 par. 1 CEDH). Il reproche à l’instance précédente d’avoir admis que l’office intimé était fondé à statuer sur son droit à la rente sans au préalable lui avoir accordé une troisième prolongation de délai, à hauteur de cinq mois supplémentaires, alors qu’il avait déjà bénéficié de deux prolongations (d’abord jusqu’au 31.03.2022, puis jusqu’au 30.04.2022).

Consid. 4.2
Les griefs de l’assuré sont mal fondés. En effet, comme l’ont dûment exposé les juges cantonaux, le délai de 30 jours accordé aux parties par l’art. 57a al. 3 LAI pour faire part de leurs observations concernant les préavis rendus par les offices AI conformément à l’art. 57a al. 1 LAI est un délai légal non prolongeable (cf. ATF 143 V 71 consid. 4.3.4 sur l’art. 57a al. 3 Projet-LAI [FF 2011 5301, 5400 ch. 2]; cf. aussi arrêt 8C_557/2023 du 22 mai 2024 consid. 5.3.1), ce que l’assuré ne conteste du reste pas. À cet égard, l’argumentation de l’assuré selon laquelle il n’aurait pas sollicité une prolongation du délai légal de 30 jours, dès lors qu’il avait déposé des objections le 25.01.2022, ne peut pas être suivie, au regard déjà de la demande de prolongation y figurant ainsi que de ses courriers successifs des 31.03.2022 et 29.04.2022, dans lesquels il requiert expressément « une prolongation de délai ». Il affirme à ce propos que dans la mesure où il avait respecté le délai légal, il devait pouvoir, dans un deuxième temps, disposer du temps nécessaire à l’obtention des rapports médicaux afin de « compléter ses objections, par la mise en œuvre d’une contre-expertise », sous peine d’être « privé de la garantie du double degré de juridiction ». Or ce point de vue n’est pas pertinent dès lors déjà que la démarche annoncée par l’assuré le 25.01.2022 (« nous allons produire des rapports médicaux ») n’a apparemment pas été concrétisée plus avant au terme de la prolongation du délai accordée par l’office intimé au 30.04.2022. À ce moment-là, l’assuré s’est limité à requérir un nouveau délai, sans alléguer ni partant démontrer qu’il avait effectivement entrepris des démarches pour produire le rapport médical annoncé dans ses objections du 25.01.2022.

Au demeurant, l’argumentation de l’assuré ne met pas en évidence que les juges cantonaux auraient méconnu la portée de l’art. 57a al. 3 LAI, ni qu’ils auraient mal compris les raisons pour lesquelles le législateur a instauré cette règle légale, voire que celui-ci entendait faire une distinction entre un « délai pour adresser des objections » et un « délai pour compléter ses objections ». Il n’est dès lors pas nécessaire de se prononcer plus avant sur le changement législatif qui a modifié le système du délai d’ordre qui prévalait avant l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI (cf. art. 73ter al. 1 aRAI; ATF 143 V 71 consid. 4.3.5).

En tout état de cause, même dans l’hypothèse où le droit d’être entendu de l’assuré aurait été violé, cette violation aurait pu être guérie devant la juridiction cantonale, qui est dotée d’un plein pouvoir d’examen (à ce sujet, cf. arrêts 9C_23/2021 du 25 octobre 2021 consid. 5.2; 9C_205/2013 du 1er octobre 2013 consid. 1). Dans son écriture de recours devant le Tribunal fédéral, l’assuré admet en effet qu’il a obtenu en juillet 2023 le rapport médical qu’il avait sollicité pour contester l’expertise de la CRR, si bien qu’il lui aurait été loisible de produire le rapport médical annoncé durant la procédure de recours cantonal, comme l’ont exposé les juges cantonaux. Or le mandataire de l’assuré explique avoir « fait le choix délibéré de ne pas produire ce rapport » devant l’instance précédente. Un tel choix de renoncer à produire une preuve ne saurait conduire à admettre une « violation des garanties procédurales élémentaires » de l’assuré, dès lors déjà qu’il appartient aux parties d’exercer concrètement leur droit de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort du litige, droit précisément déduit de l’art. 29 Cst.

De plus c’est en vain que l’assuré produit ce rapport devant le Tribunal fédéral. Il s’agit en effet d’un « faux nova », qui n’a pas à être pris en considération par le Tribunal fédéral (cf. art. 99 al. 1 LTF; ATF 143 V 19 consid. 1.2; 134 V 223 consid. 2.2.1).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_6/2024 consultable ici

 

8C_557/2023 (f) du 22.05.2024 – Nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé – 87 RAI / Délai légal de l’art. 57a LAI non prolongeable

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2023 (f) du 22.05.2024

 

Consultable ici

NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

 

Nouvelle demande AI – Plausibilité d’une aggravation de l’état de santé / 87 RAI

Délai légal de l’art. 57a LAI (dans sa version dès le 1er janvier 2021) non prolongeable

 

Par décision du 07.03.2001, l’office AI a octroyé à l’assurée, née en 1968, une demi-rente d’invalidité à partir du 01.11.1998. Après avoir diligenté une expertise bidisciplinaire, l’office AI a, par décision du 28.09.2017, supprimé cette demi-rente d’invalidité au 01.11.2017.

Le 25.05.2022, l’assurée a déposé une nouvelle demande de prestations auprès de l’office AI, arguant souffrir de douleurs corporelles diffuses sur une probable fibromyalgie, d’une hyperlaxité ligamentaire, d’une maladie des petites fibres à éliminer, d’un syndrome anxio-dépressif, d’un status post-chirurgie de la cheville droite en 2018 et de migraines. Statuant le 26.09.2022, l’office AI a refusé d’entrer en matière sur cette nouvelle demande, motif pris que l’assurée n’avait pas rendu plausible la péjoration de son état de santé.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2022 179 – consultable ici)

Par jugement du 06.07.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
En vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, lorsque la rente a été refusée parce que le degré d’invalidité était insuffisant, la nouvelle demande ne peut être examinée que si l’assuré rend plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits. Cette exigence doit permettre à l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; 130 V 64 consid. 5.2.3; 117 V 198 consid. 4b et les références). Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a).

Consid. 3.2
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité (cf. art. 43 al. 1 LPGA), ne s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration devait appliquer par analogie l’art. 73a RAI (cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1er janvier 2003) – qui permet aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87 al. 3 RAI, ce qui se justifiait aussi sous l’angle de la protection de la bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst.). Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués.

Si cette procédure est respectée, le juge doit examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait à l’administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5; arrêts 8C_308/2015 du 8 octobre 2015 consid. 3.2 in fine, 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3 in fine et les arrêts cités). Cela signifie que des rapports médicaux produits postérieurement à la décision de non-entrée en matière ne peuvent pas être pris en considération par le juge, même s’ils auraient pu avoir une influence sur l’appréciation de l’autorité au moment où elle s’est prononcée (ATF 130 V 64 consid. 5; arrêts 9C_92/2020 du 17 mars 2020 consid. 3.2 in fine; 9C_51/2018 du 7 février 2019 consid. 3.4 in fine).

Consid. 3.3
L’art. 57a LAI – dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2021, applicable au cas d’espèce – dispose qu’au moyen d’un préavis, l’office AI communique à l’assuré toute décision finale qu’il entend prendre au sujet d’une demande de prestations, ou au sujet de la suppression ou de la réduction d’une prestation déjà allouée ainsi que toute décision qu’il entend prendre au sujet d’une suspension à titre provisionnel des prestation (al. 1, première phrase); l’assuré a le droit d’être entendu, conformément à l’art. 42 LPGA (al. 1, seconde phrase); les parties peuvent faire part de leurs observations concernant le préavis dans un délai de 30 jours (al. 3).

 

Consid. 5.1
En instance cantonale, l’assurée a reproché à l’office AI de ne pas avoir attendu un rapport de son psychiatre traitant avant de rendre sa décision de non-entrée en matière du 26.09.2022. A ce propos, les juges cantonaux ont constaté que dans son projet de décision du 25.07.2022, l’office AI avait informé l’assurée qu’elle disposait d’un délai de 30 jours pour transmettre les documents médicaux étayant sa nouvelle demande de prestations. L’assurée avait alors produit plusieurs avis médicaux, parmi lesquels un rapport du docteur C.__, spécialiste en anesthésiologie, qui indiquait avoir programmé un rendez-vous auprès du docteur D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 05.09.2022, le curateur de l’assurée avait invité l’office AI à demander un rapport au docteur D.__, qui suivait l’assurée. Le 08.09.2022, ce même curateur avait informé l’office AI que ce psychiatre ne pouvait pas adresser de rapport avant le 15.09.2022; il demandait à l’office AI de patienter avant de statuer. Le 26.09.2022, ce dernier avait rendu sa décision de non-entrée en matière.

La cour cantonale a retenu qu’au vu de ces éléments, l’office AI était pleinement conscient que l’assurée était suivie par le docteur D.__. Cependant, il n’avait pas violé le droit d’être entendue de l’assurée. La décision de non-entrée en matière avait en effet été rendue plus de 40 jours après l’échéance du délai – légal (art. 57a al. 3 LAI) et non prolongeable – indiqué dans le projet de décision et plus de dix jours après l’échéance du terme indiqué par le curateur de l’assurée. Dans ce contexte, l’office AI avait pleinement donné à l’assurée la possibilité de fournir les moyens de preuve qu’elle entendait produire. En l’absence d’envoi du rapport annoncé du docteur D.__ ou d’une intervention de l’assurée au terme du délai indiqué, l’office AI était légitimé à rendre sa décision sans plus attendre, d’autant plus qu’à ce stade, il ne lui incombait pas de procéder à des mesures d’instruction, sous la forme d’un éventuel rappel au médecin concerné.

Consid. 5.2
L’assurée expose avoir déposé ses observations à l’encontre du projet de décision du 26.07.2022 dans le délai de l’art. 57a al. 3 LAI. A l’appui de son écriture, elle aurait produit plusieurs rapports médicaux, dont un avis du 18.08.2022 du docteur B.__, médecin praticien. Le SMR ne se serait toutefois pas prononcé sur cet avis dans son appréciation du 30.08.2022, ce qui serait déjà constitutif d’une violation du droit d’être entendu.

L’assurée soutient en outre avoir sollicité l’octroi d’un délai supplémentaire pour produire un rapport du docteur D.__. L’office AI aurait dû y donner suite, le curateur de l’assurée ne pouvant de surcroît pas être considéré comme un mandataire professionnel rompu à la procédure administrative. Par ailleurs, il serait notoire qu’il faudrait parfois un certain temps pour obtenir un rapport médical auprès d’un médecin. L’office AI n’aurait eu aucune raison de s’empresser de rendre sa décision quelques jours seulement après l’échéance du délai indiqué par l’assurée, sans avoir accusé réception de sa requête et sans avoir attiré son attention sur le fait que sans nouvelles de sa part, il serait statué en l’état du dossier. Dès lors que le juge de première instance ne peut pas prendre en compte des rapports postérieurs à la décision de non-entrée en matière, il aurait été d’autant plus nécessaire d’accorder à l’assurée le temps utile à la production d’un rapport du docteur D.__.

 

Consid. 5.3.1
Avant l’entrée en vigueur de l’art. 57a al. 3 LAI, le délai à disposition des parties pour déposer des observations sur un préavis de l’office AI était réglé à l’art. 73ter al. 1 RAI (abrogé avec effet au 1er janvier 2022), qui prévoyait que les parties pouvaient faire part à l’office AI de leurs observations sur le préavis dans un délai de 30 jours. Dans un arrêt publié aux ATF 143 V 71, le Tribunal fédéral a jugé que le délai de 30 jours de l’ancien art. 73ter al. 1 RAI – qui était alors encore en vigueur – était un délai d’ordre, prolongeable pour de justes motifs. Les juges fédéraux ont précisé que si le législateur souhaitait en faire un délai légal, et donc non prolongeable, il devait l’inscrire dans la loi (ATF 143 V 71 consid. 4.3.5), ce qui s’est produit avec l’adoption de l’art. 57a al. 3 LAI. Le délai de 30 jours, imposé aux parties pour faire part de leurs observations concernant les préavis des offices AI, est donc un délai légal depuis le 1er janvier 2021. Il n’est pas prolongeable, comme l’ont souligné à juste titre les juges cantonaux.

Consid. 5.3.2
En l’espèce, l’assurée a – par l’intermédiaire de son curateur – déposé ses observations sur le projet de décision du 25.07.2022 le 05.09.2022, soit dans le respect du délai légal de 30 jours, compte tenu des féries judiciaires du 15 juillet au 15 août (cf. art. 38 al. 4 let. b LPGA), ce que les parties ne contestent pas. Dans ce même délai de 30 jours, l’office AI a invité l’assurée à lui transmettre des rapports médicaux, dès lors que celle-ci n’en avait produit aucun à l’appui de sa nouvelle demande du 25.05.2022. Ce faisant, l’office AI lui a octroyé un délai raisonnable pour étayer cette nouvelle demande, ce qui lui a permis de déposer plusieurs avis médicaux portant essentiellement sur des lésions somatiques. S’agissant des troubles psychiques, force est de constater que l’assurée a d’abord demandé à l’office AI de solliciter lui-même un rapport du psychiatre traitant, ce à quoi il n’était pas tenu de donner suite dans le cadre d’une procédure non régie par le principe inquisitoire (cf. consid. 3.2 supra). Ensuite, l’assurée a certes évoqué l’envoi – pas avant le 15.09.2022 – d’un rapport du docteur D.__, mais sans que cette intention se soit concrétisée à cette date ou dans les jours suivants. Dans ces conditions et en l’absence d’une requête en ce sens de l’assurée, qui était représentée par un curateur professionnel, l’office AI n’avait pas à accorder un nouveau délai à l’assurée pour la production d’un rapport médical. Compte tenu des particularités régissant la procédure de l’art. 87 al. 3 RAI, l’office AI était au contraire fondé à rendre une décision de non-entrée en matière le 26.09.2022 sans attendre la production d’un rapport du psychiatre traitant. Il n’y a pas non plus de violation du droit d’être entendue de l’assurée du seul fait que le médecin du SMR ne s’est pas référé à un rapport du docteur B.__. Les griefs de l’assurée, mal fondés, doivent être rejetés.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_557/2023 consultable ici