Archives par mot-clé : Procédure

8C_96/2025 (f) du 03.08.2026 – Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2025 (f) du 03.08.2026

 

Consultable ici

 

Détermination déposée après le prononcé mais avant notification – Nova irrecevable – Délai d’un an depuis la communication de la duplique / 99 al. 1 LTF – 105 al. 3 LTF – 29 al. 2 Cst.

Dépens / 61 let. g LPGA

 

Résumé
Dans son recours, l’assuré reprochait à la juridiction cantonale de ne pas avoir tenu compte de déterminations et de pièces déposées le 06.01.2025, soit après le prononcé de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification. Le Tribunal fédéral retient que les déterminations et pièces déposées devant la juridiction cantonale après le prononcé de l’arrêt, mais avant sa notification, constituent des moyens nouveaux irrecevables. Un jugement rendu par voie de circulation est réputé prononcé dès que le président atteste qu’il est venu à chef, et en tout cas au plus tard lors de sa communication aux parties ; faute de grief motivé tiré d’une application arbitraire du droit cantonal de procédure, le refus de tenir compte de ces écritures ne viole pas le droit d’être entendu.

Le Tribunal fédéral souligne surtout que l’arrêt cantonal a été rendu plus d’un an après la communication de la duplique de l’assureur, de sorte que l’assuré, assisté d’un avocat, disposait largement de la faculté de se déterminer avant début janvier 2025. Dans ces conditions, la juridiction cantonale n’a pas violé le droit d’être entendu en statuant sans attendre de nouvelles écritures.

S’agissant enfin des dépens, le Tribunal fédéral confirme que la violation du droit d’être entendu commise par l’assureur en procédure administrative, bien qu’admise et réparée devant l’instance cantonale, ne justifiait pas l’octroi d’une indemnité : les frais qu’elle a occasionnés apparaissent négligeables et le recourant n’a pas démontré avoir supporté des frais qui ne lui auraient pas été causés sans cette violation. Le recours est rejeté.

 

Faits
Le 28.05.2020, l’assuré a été victime d’un accident professionnel, dont l’annonce a été faite le 04.11.2020 à l’assurance-accidents.

Un scanner ainsi que des IRM de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et de l’épaule gauche ont été réalisés. L’assurance-accidents a soumis le dossier de l’assuré à son médecin-conseil, qui a rendu son avis le 17.02.2021. Par décision du 11.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 27.11.2020, au motif que les troubles rachidiens persistant au-delà de cette date n’étaient plus en lien de causalité avec l’accident et que le traitement de l’épaule était terminé.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 53/23 – 3/2025 – consultable ici)

Par jugement du 23.12.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Selon l’instance cantonale, l’accident du 28.05.2020, consistant en une chute d’une certaine hauteur, avait tout au plus provoqué une contusion cervico-thoraco-lombaire, dont les effets avaient cessé au plus tard après six mois, compte tenu d’un état antérieur dégénératif révélé à l’imagerie et en l’absence de toute lésion structurelle imputable à l’accident. Aucun élément médical ne remettait en cause la valeur probante des rapports des médecins-conseils, qui évoquaient clairement des atteintes dégénératives, de sorte qu’il n’y avait pas de motif de s’écarter de leurs avis. Ceux-ci s’inscrivaient dans le cadre de la jurisprudence établie, selon laquelle une aggravation post-traumatique, sans lésion structurelle associée, d’un état dégénératif antérieur de la colonne vertébrale auparavant asymptomatique cesse en règle générale de produire ses effets après six à neuf mois, voire au maximum après une année (arrêt 8C_50/2023 du 14 septembre 2023 consid. 7.1 et les arrêts cités). Sur cette base, les juges cantonaux ont confirmé la décision sur opposition.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré reproche à la juridiction cantonale de ne pas avoir pris en compte ses déterminations du 06.01.2025 ni les nouvelles pièces produites (rapport d’expertise, prises de position du SMR et du Service de réhabilitation, décision de l’office AI), déposées avant que l’arrêt attaqué lui soit notifié, et demande que l’état de fait cantonal soit complété en application de l’art. 105 al. 3 LTF. Parallèlement, il invoque une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst., art. 6 § 1 CEDH, art. 42 LPGA) : l’arrêt ayant été rendu le 23.12.2024 mais non encore notifié le 06.01.2025, la cour cantonale n’aurait pas été dessaisie de la cause et aurait dû modifier son arrêt, erroné au vu des nouveaux éléments médicaux. Cette violation ne saurait selon lui être réparée par le Tribunal fédéral, qui ne peut tenir compte de faits et moyens de preuve nouveaux (art. 99 al. 1 LTF).

Consid. 5.2
À titre liminaire, il convient de considérer, avec l’assuré, que les déterminations et pièces déposées le 06.01.2025 sont à qualifier de nouvelles au sens de l’art. 99 al. 1 LTF. Elles ne sont pas recevables en instance fédérale dès lors qu’elles ont été produites devant la juridiction cantonale après que le jugement a été rendu. Le fait que ces documents ont été produits après la date de l’arrêt du 23.12.2024 mais avant sa notification le 13.01.2025 ne permet pas de qualifier différemment ces moyens de preuves, ni de considérer que l’exception prévue à l’art. 99 al. 1 LTF serait réalisée en l’espèce (cf. arrêt 8C_465/2024 du 5 février 2025 consid. 2.2).

Consid. 5.3
Une fois que le jugement a été rendu et qu’il a été communiqué aux parties, le tribunal cantonal est dessaisi et ne peut, en principe, plus le corriger (JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand de la LPGA, 2e éd. 2025, n° 128 ad art. 61 LPGA). Un jugement rendu peut être revu si un motif de révision, prévu par la loi, est invoqué.

Le point de savoir à partir de quand un jugement a été rendu par le tribunal cantonal des assurances relève du droit cantonal de procédure. En effet, sous réserve des exigences définies à l’art. 61 let. a à i LPGA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal et les principes généraux de procédure. Cela étant, la pratique considère généralement que lorsqu’un arrêt est rendu par voie de circulation, la date à laquelle il est prononcé correspond au jour auquel le Président de l’autorité concernée atteste que la décision est venue à chef. Ce jour ne coïncide pas nécessairement avec celui de la signature de l’arrêt ou de sa notification (arrêt 9C_185/2009 du 19 août 2009 consid. 2.1.5). Dans tous les cas, le jugement doit être considéré comme rendu, au plus tard, lorsqu’il a été communiqué aux parties.

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assuré ne soulève aucun grief tiré d’une mauvaise application du droit cantonal, dont il ne cite d’ailleurs aucune disposition. Il ne démontre pas en quoi la cour cantonale aurait arbitrairement appliqué les règles cantonales de procédure en écartant d’emblée ses déterminations et pièces déposées le 6 janvier 2025, soit après que l’arrêt litigieux a été rendu et avant que cet arrêt lui ait été communiqué. Son argumentation ne répond pas aux exigences de motivation prévues à l’art. 106 al. 2 LTF.

Pour le reste, l’assuré invoque en vain que le tribunal ne peut ignorer de nouvelles déterminations pertinentes aussi longtemps qu’il n’a pas statué sur le litige, même après vingt jours depuis le dépôt de la dernière écriture (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit., n° 51 ad art. 61 LPGA et les arrêts cités). Il ne saurait en inférer que ses déterminations du 06.01.2025 et les pièces annexées, qui ont été établies entre juin et novembre 2024 et faisaient partie du dossier de l’assurance-invalidité, devaient être prises en compte. L’arrêt attaqué a été rendu le 23.12.2024, soit plus d’un an après la communication à l’assuré de la duplique de l’assurance-accidents (datée du 20.11.2023). L’assuré, représenté par un avocat, avait ainsi la faculté de se déterminer avant le début janvier 2025. En tout état de cause, la juridiction cantonale n’a pas violé son droit d’être entendu, au sens des art. 29 al. 2 Cst., 6 § 1 CEDH et 42 LPGA, en statuant le 23 décembre 2024.

Consid. 6.1
Dans un dernier grief, invoquant une violation de l’art. 61 let. g LPGA, l’assuré reproche aux juges cantonaux de ne pas lui avoir octroyé une indemnité de dépens, alors qu’une violation de son droit d’être entendu a été admise.

Consid. 6.2
Selon l’art. 61 let. g LPGA, la partie qui obtient gain de cause a droit à une indemnité pour les frais de procédure engagés devant le tribunal cantonal des assurances, qui est fixée par le tribunal sans égard à la valeur litigieuse, en fonction de l’importance et de la complexité du litige; la détermination du montant de l’indemnité pour la procédure de recours de première instance en matière d’assurances sociales est laissée au droit cantonal (art. 61 al. 1 LPGA; arrêt 8C_546/2018 du 9 octobre 2018 consid. 5.1 et les références). Même dans le cadre de cette disposition, le principe de causalité (« Verursachungsprinzip ») s’applique, en ce sens que les frais inutiles doivent être supportés par la partie qui les a occasionnés (ATF 125 V 373 consid. 2b; SVR 2018 IV n° 89 p. 263, 8C_304/2018 du 6 juillet 2018 consid. 4.3.2). Cela signifie que l’indemnité de procédure peut être mise à la charge de l’assureur ou de l’organe d’exécution qui a gain de cause, notamment si celui-ci a occasionné des frais inutiles (SVR 2010 IV n° 40 p. 126, 9C_1000/2009 du 6 janvier 2010 consid. 2.2; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 83 ad art. 61). Ce principe général du droit s’applique également en cas de violation du droit d’être entendu, où les conséquences en matière de frais sont déterminantes. En effet, la partie ne doit pas supporter des frais qui ne lui seraient pas occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (arrêt 8C_672/2020 du 15 avril 2021 consid. 5.2 et les références).

Consid. 6.3 [résumé]
La prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023, établie en procédure d’opposition, n’avait été communiquée à l’assuré qu’avec la décision sur opposition du 27.04.2023, alors qu’il avait demandé à pouvoir se déterminer sur cet avis avant toute décision ; le droit d’être entendu de l’assuré avait ainsi été violé. La cour cantonale a néanmoins renoncé à annuler la décision sur opposition, le recours et la consultation du dossier ayant réparé le vice, l’assuré ayant pu faire valoir ses arguments de façon circonstanciée devant une autorité disposant d’un plein pouvoir d’examen. Elle n’a pas alloué d’indemnité de dépens, l’assuré n’obtenant pas gain de cause dans sa conclusion en annulation.

Consid. 6.4 [résumé]
L’assuré ne conteste pas que les conditions pour une réparation exceptionnelle de la violation du droit d’être entendu dans la procédure cantonale étaient remplies. Dans son écriture, il se limite à invoquer qu’en tant que la violation du droit d’être entendu en procédure administrative a été admise, elle aurait dû être prise en compte dans la fixation de l’indemnité de dépens, qu’il ait obtenu gain de cause ou non.

Il est admis que l’assurance-accidents a violé le droit d’être entendu de l’assuré en s’appuyant, pour prononcer sa décision sur opposition, sur le dernier avis de son médecin-conseil sur lequel l’assuré n’a pas pu se prononcer au préalable. Cependant, l’assuré n’a pas formé recours auprès du tribunal cantonal pour le seul motif que la dernière prise de position du médecin-conseil du 21.03.2023 ne lui avait pas été remise avant la décision litigieuse. En outre, cette prise de position a simplement confirmé les autres rapports médicaux qui contredisaient l’opinion de l’assuré et auxquels il s’était opposé. Par ailleurs, les frais occasionnés semblent négligeables. Il a suffi en effet de quelques lignes dans le recours pour formuler son grief. En tout état de cause, l’assuré ne soutient pas avoir encouru des frais qui ne lui auraient pas été occasionnés sans la violation du droit d’être entendu (cf. arrêt 9C_584/2023 du 25 avril 2024 consid. 7.2).

En définitive, le constat qui précède ne change rien au fait qu’une telle violation a eu lieu, mais il ne justifie pas l’octroi de dépens. Dans ces circonstances, le refus de la juridiction cantonale d’allouer une indemnité de dépens à la charge de l’assurance-accidents ne viole pas le droit fédéral. Le recours est donc également rejeté sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_96/2025 consultable ici

 

 

 

8C_552/2025 (f) du 08.04.2026 – Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_552/2025 (f) du 08.04.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire sommaire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle – une nouvelle fois – que l’octroi d’un délai supplémentaire pour compléter une opposition insuffisamment motivée vise avant tout à protéger l’assuré dépourvu de connaissances juridiques, et que l’abus de droit s’admet plus facilement lorsque l’intéressé est représenté par un mandataire professionnel, censé connaître les exigences formelles applicables et le caractère non prolongeable du délai d’opposition.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que l’assuré, assisté d’un avocat, avait disposé de plus de quatre mois pour étayer son opposition au refus d’indemnité pour atteinte à l’intégrité, sans discuter les motifs du refus ni justifier le retard dans la production du rapport médical annoncé, malgré l’avertissement d’irrecevabilité assortissant l’ultime prolongation. La décision d’irrecevabilité prononcée par l’assurance-accidents, puis confirmée par l’autorité cantonale, échappe ainsi à la critique.

 

Faits
L’assuré, chauffeur-livreur, a subi un accident professionnel le 12.10.2021 : un caisson de plusieurs tonnes lui a écrasé le pied droit, ce qui a nécessité, le jour même, l’amputation de la phalange distale de l’hallux droit.

Le 29.11.2023, l’avocat de l’assuré a demandé à l’assurance-accidents de statuer sur le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Se fondant sur l’appréciation de son médecin-conseil du 14.02.2024, l’assurance-accidents a refusé, par décision du 22.02.2024, l’octroi d’une telle indemnité en retenant un taux de 0%.

Le 22.03.2024, l’assuré a formé opposition et sollicité un délai pour produire une appréciation médicale sur l’ampleur de l’atteinte. L’assurance-accidents lui a successivement accordé plusieurs prolongations, la dernière échéant au 12.07.2024, sous peine d’irrecevabilité. À cette date, l’assuré a requis une nouvelle prolongation sans motiver son opposition. Par décision sur opposition du 17.07.2024, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition du 22.03.2024 irrecevable pour non-respect des exigences formelles.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 86/24 – 103/2025 – consultable ici)

Par jugement du 18.08.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si elle ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA).

Consid. 3.2
Selon le Tribunal fédéral, l’octroi d’un délai supplémentaire vise avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai d’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement qu’il entend obtenir la modification ou l’annulation de la décision, et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162). Du fait qu’un mandataire professionnel est censé connaître les exigences formelles de l’acte à déposer et l’impossibilité de prolonger le délai d’opposition (art. 40 al. 1 LPGA), l’existence d’un abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté. Dans ce cas, l’octroi d’un délai supplémentaire s’impose uniquement dans la situation où le mandataire professionnel qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de l’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale, par exemple lorsqu’il est mandaté tardivement (ATF 134 V 162 consid. 5).

Consid. 4.2.1 [résumé]
La décision du 22.02.2024 reposait entièrement sur les conclusions du médecin-conseil de l’assurance-accidents, selon lesquelles les atteintes alléguées n’ouvraient pas le droit à une IPAI. Bien qu’ayant conclu dans son opposition à une IPAI « de plus de 5% », l’assuré n’a pas discuté les motifs du refus, à savoir la stabilisation de sa situation, l’absence de douleurs persistantes plus de deux ans après l’accident et la reprise de son activité professionnelle à plein temps. Même à admettre le caractère bref de la motivation de la décision, respectivement de l’appréciation du médecin-conseil, l’assuré s’est borné, en manifestant son désaccord avec le taux de 0% « en raison de l’amputation IP du gros orteil et des atteintes neurologiques induites », à contester que l’amputation de la phalange distale du gros orteil ne donne pas droit à une IPAI, sans expliquer pourquoi. Il n’a pas davantage exposé les raisons de son désaccord avec les autres motifs, sommaires, avancés par le médecin-conseil, notamment le fait que « la table IPAI 04, qui concerne les atteintes à l’intégrité résultant de la perte de segments des membres inférieurs » ne prévoit pas d’indemnisation de l’atteinte à l’intégrité pour « la perte de la phalange distale de l’hallux ».

Consid. 4.2.2
En ce qui concerne la nécessité d’étayer son argumentation par un document médical, l’assuré ne remet pas en cause l’argumentation des juges cantonaux selon laquelle, entre la décision du 22.02.2024 et le 12.07.2024, date de l’échéance de l’ultime prolongation, il avait eu plus de quatre mois pour compléter son opposition, soit un délai largement suffisant. L’assuré ne critique pas non plus le fait que, selon les juges cantonaux, dans sa nouvelle demande de prolongation du 12.07.2024, il n’avait pas fourni d’informations pour justifier le retard dans la réalisation du rapport médical qu’il entendait produire, alors même que par avis du 04.06.2024, l’assurance-accidents lui avait imparti une ultime prolongation de délai au 12.07.2024, l’avertissant qu’à défaut de motivation dans le délai imparti, l’opposition serait déclarée irrecevable.

Dans ces conditions, le cas d’espèce n’apparaît pas comparable à celui ayant donné lieu à l’arrêt 8C_748/2021 du 23 mars 2022 cité par l’assuré. En effet, dans cette cause, le Tribunal fédéral a considéré que l’assureur s’était montré trop strict en considérant l’opposition comme non conforme aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA pour rendre finalement une décision d’irrecevabilité alors qu’il avait octroyé à l’assuré un délai supplémentaire pour compléter son opposition sans l’avertir des conséquences de l’absence d’un tel complément dans le délai ainsi imparti (cf. consid. 4.3.2 in fine de l’arrêt précité).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_552/2025 consultable ici

 

 

 

8C_681/2025 (f) du 15.05.2026 – Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité – 52 LPGA – 10 OPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_681/2025 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Opposition provisoire – Motivation de l’opposition – Irrecevabilité / 52 LPGA – 10 OPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’opposition doit, pour être recevable, contenir des conclusions et être motivée. Si les exigences de motivation demeurent peu élevées en procédure d’opposition, elles ne sont pas pour autant inexistantes : l’assuré doit indiquer, fût-ce sommairement, en quoi l’appréciation de l’assureur serait erronée. Une écriture qui se borne à renvoyer au nom du médecin-conseil, à exprimer un désaccord global et à annoncer la production ultérieure de renseignements médicaux ne satisfait pas à cette exigence : elle traduit tout au plus l’intention de motiver plus tard et de s’assurer ainsi un délai supplémentaire.

En l’espèce, l’opposition contestait l’appréciation du médecin-conseil et la base de calcul du taux d’invalidité sans exposer les motifs du désaccord, sans discuter les évaluations médicales déterminantes et sans opposer de véritable contestation matérielle aux montants retenus. Le Tribunal fédéral retient que la seule présence de conclusions et la simple requête d’un complément d’instruction ne suffisaient pas aux exigences cumulatives de la loi, de sorte que la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en tenant l’opposition pour suffisamment motivée. Il retient en outre qu’aucun délai supplémentaire ne se justifiait, l’avocat, mandaté de longue date et disposant du dossier, ayant été en mesure de motiver son écriture dans le délai légal non prolongeable.

 

Faits
A.__ a été victime d’un accident professionnel le 20.07.2021, entraînant une fracture bimalléolaire gauche. L’assurance-accidents a pris en charge les frais médicaux et lui a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.03.2025, terme qu’elle lui a communiqué par lettre du 10.03.2025. Par décision du 12.05.2025, elle lui a alloué une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13%, tout en lui refusant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le 10.06.2025, l’assuré, représenté par un avocat, a formé opposition à cette décision. Il contestait l’appréciation du médecin-conseil ainsi que les bases numériques des calculs opérés et sollicitait un délai de trente jours pour compléter son opposition, dans l’attente de renseignements médicaux. Par décision sur opposition du 18.06.2025, l’assurance-accidents a déclaré l’opposition irrecevable, faute de motivation.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 84/25 – 143/2025 – consultable ici)

Par jugement du 21.10.2025, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure. Ce délai légal n’est pas prolongeable (cf. art. 40 al. 1 LPGA).

Consid. 4.2
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l’art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 OPGA (RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l’opposition ainsi qu’à la procédure d’opposition. L’art. 10 al. 1 OPGA prévoit que l’opposition doit contenir des conclusions et être motivée. Si l’opposition ne satisfait pas à ces exigences ou si elle n’est pas signée, l’assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l’avertissement qu’à défaut, l’opposition ne sera pas recevable (art. 10 al. 5 OPGA). Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d’opposition prend fin avec une décision d’irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence relative à l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance -, un délai permettant à l’intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d’une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s’agit là d’une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d’abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l’identité grammaticale entre l’art. 61 let. b, 2e phrase, LPGA et l’art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s’appliquent également à la procédure d’opposition (ATF 142 V 152 consid. 2.3 et les références).

Consid. 4.4
Le Tribunal fédéral a rappelé que les art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA, qui prévoient l’octroi d’un délai supplémentaire pour régulariser un acte de recours respectivement une opposition, visent avant tout à protéger l’assuré sans connaissances juridiques qui, dans l’ignorance des exigences formelles de recevabilité, dépose une écriture dont la motivation est inexistante ou insuffisante peu avant l’échéance du délai de recours ou de l’opposition, pour autant qu’il en ressorte clairement que son auteur entend obtenir la modification ou l’annulation d’une décision le concernant et sous réserve de situations relevant de l’abus de droit (ATF 134 V 162 consid. 5.1).

L’existence d’un éventuel abus de droit peut être admise plus facilement lorsque l’assuré est représenté par un mandataire professionnel, dès lors que celui-ci est censé connaître les exigences formelles d’un acte de recours ou d’une opposition et qu’il lui est également connu qu’un délai légal n’est pas prolongeable.

Aussi, en cas de représentation, l’octroi d’un délai supplémentaire en application des dispositions précitées s’impose uniquement dans la situation où l’avocat ou le mandataire professionnellement qualifié ne dispose plus de suffisamment de temps à l’intérieur du délai légal non prolongeable de recours ou d’opposition, pour motiver ou compléter la motivation insuffisante de l’écriture initiale. Il s’agit typiquement de la situation dans laquelle un assuré, qui n’est pas en possession du dossier le concernant, mandate tardivement un avocat ou un autre mandataire professionnellement qualifié et qu’il n’est pas possible à ce dernier, en fonction de la nature de la cause, de prendre connaissance du dossier et de déposer un recours ou une opposition motivé à temps. En dehors du cas de figure décrit, le Tribunal fédéral a retenu a contrario que les conditions de l’octroi d’un délai supplémentaire en vertu des art. 61 let. b LPGA et 10 al. 5 OPGA ne sont pas données (arrêts 8C_318/2025 du 26 septembre 2025 consid. 3.2 et 3.3; 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.3 et l’arrêt cité). En particulier, si un mandataire dépose sciemment une écriture non motivée pour obtenir un délai supplémentaire, il y a abus de droit évident qui justifie le refus d’un tel délai. À défaut, l’exigence formelle de motivation serait privée de son sens, car toute personne qui déposerait un recours ou une opposition insuffisamment motivé pourrait obtenir du temps supplémentaire pour motiver par la suite son écriture (arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 consid. 4.3 et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
Dans son opposition du 10.06.2025, l’avocat de l’assuré a contesté, en l’état, l’appréciation succincte rendue le 07.05.2025 par le médecin-conseil ainsi que les bases numériques ayant servi au calcul du revenu d’invalide et de la perte de gain. Se trouvant dans l’attente de renseignements médicaux qu’il jugeait essentiels à la résolution du cas, il a sollicité un délai de trente jours pour compléter son écriture. Il a conclu à l’annulation de la décision du 12.05.2025 et à la reprise de l’instruction médicale afin de déterminer la quotité de la rente d’invalidité et le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité, requérant au préalable la mise en œuvre d’une expertise médicale rhumatologique ou orthopédique.

Consid. 5.2 [résumé]
Selon la cour cantonale, l’opposition formée dans le délai légal comportait non seulement des conclusions sur le fond, mais également une motivation sommaire, néanmoins compréhensible et suffisante. L’assuré entendait, d’une part, contester les appréciations du médecin-conseil, sur lesquelles l’assureur s’était fondée pour statuer sur le droit à la rente d’invalidité et à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’instruction étant à son sens lacunaire et appelant des renseignements médicaux supplémentaires ainsi qu’une expertise ; d’autre part, il entendait discuter les montants retenus dans le calcul des revenus avec et sans invalidité. Compte tenu des exigences de motivation peu élevées en procédure d’opposition, l’écriture du 10.06.2025 satisfaisait à elle seule aux conditions de recevabilité quant à sa motivation.

L’octroi d’un délai supplémentaire au sens de l’art. 10 al. 5 OPGA n’était pas nécessaire et n’aurait au demeurant pas été justifié, le mandataire, qui représentait l’assuré depuis juin 2023, disposant de la quasi-totalité du dossier avant de recevoir la décision du 12.05.2025, et ayant été informé le jour même, par un message laissé sur son répondeur, du maintien de la position du médecin d’assurance exprimée le 07.05.2025. L’assurance-accidents s’était dès lors montrée trop stricte en jugeant que l’opposition du 10.06.2025 ne satisfaisait pas aux exigences de l’art. 10 al. 1 OPGA.

Consid. 5.3 [résumé]
Selon l’assurance-accidents, une motivation qui se borne à citer le nom du médecin-conseil et à exprimer un désaccord global, sans identifier les constatations contestées ni expliquer en quoi elles seraient inexactes, ne permettrait pas à l’assureur de discerner les éléments prétendument erronés et constituerait un simple désaccord de principe, que la jurisprudence tiendrait pour insuffisant à ouvrir la voie à un examen matériel de l’opposition. Il ne lui appartiendrait pas de suppléer à la motivation inexistante d’une opposition, en particulier lorsque la partie est représentée par un mandataire professionnel disposant de l’intégralité du dossier depuis de nombreux mois et ne justifiant d’aucune impossibilité de présenter une argumentation, même succincte, dans le délai légal. Dans ces conditions, le prononcé d’une décision d’irrecevabilité serait conforme au droit.

 

Consid. 5.3.1
L’argumentation est fondée. L’opposition déposée le 10.06.2025 se limitait à faire référence à l’appréciation du médecin d’assurance du 07.05.2025 et à contester la base de calcul du taux d’invalidité. L’assuré entendait s’en remettre aux renseignements médicaux qui allaient lui être apportés.

Contrairement à l’avis des juges cantonaux, une telle formulation ne saurait constituer une motivation, compréhensible et suffisante, au sens de l’art. 10 al. 1 OPGA. La simple référence à l’envoi futur d’un rapport médical n’indique pas en quoi l’appréciation de l’assurance était erronée, tant s’agissant du droit à la rente qu’à celui de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Elle exprime tout au plus l’intention de fournir ultérieurement des arguments et d’obtenir ainsi un délai supplémentaire pour la motivation. L’assuré n’exposait du reste pas les raisons pour lesquelles il était en désaccord avec l’appréciation médicale qu’il n’évoquait même pas dans son opposition. Le simple fait de requérir un complément d’instruction n’était pas un argument suffisant à remettre en cause l’avis du médecin-conseil.

Enfin, contrairement à l’interprétation faite par les juges cantonaux, le fait que l’assuré entendait discuter les montants retenus pour le calcul de la rente ne saurait être assimilé à une contestation matérielle de ces montants.

Ainsi, l’opposition ne constituait pas une discussion sur le fond de la décision du 12.05.2025, dans laquelle l’assurance-accidents s’était prononcée sur l’octroi d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 13% et le refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Le seul fait que l’écriture du 10.06.2025 contenait des conclusions ne suffisait pas à répondre aux exigences (cumulatives) de l’art. 10 al. 1 OPGA. En conséquence, la juridiction cantonale a violé le droit fédéral en considérant l’opposition du 10.06.2025 comme suffisamment motivée.

Consid. 5.3.2
Pour le surplus, dans la mesure où l’assuré invoque l’art. 10 al. 5 OPGA, il convient de reconnaître, comme l’ont fait les juges cantonaux, que les conditions pour accorder un délai supplémentaire n’étaient pas données.

En effet, l’avocat avait été mandaté depuis juin 2023 et avait eu accès au dossier, de sorte qu’aucun élément ne laissait supposer qu’il aurait été dans l’impossibilité de rédiger une motivation suffisante pour l’opposition. L’octroi d’un délai supplémentaire dans un cas comme celui-ci rendrait sans effet l’exigence formelle de motivation ainsi que l’interdiction de prolonger le délai légal, ce que la jurisprudence cherche précisément à éviter (cf. consid. 4.4 supra; également arrêt 8C_231/2025 du 29 janvier 2026 précité, consid. 5.3.2).

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_681/2025 consultable ici

 

 

4A_231/2026 (d) du 03.07.2026 – Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral

Arrêt du Tribunal fédéral 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi
Cf. également le commentaire en fin de résumé

 

Utilisation de l’intelligence artificielle pour la rédaction du recours au Tribunal fédéral

 

Résumé
A.__ AG a contesté une créance de 5’000’000 fr. issue d’un contrat de prêt conclu avec B.__. Après l’octroi de la mainlevée provisoire, son action en libération de dette a été rejetée, puis son appel a connu le même sort devant le Tribunal cantonal de Lucerne. A.__ AG a alors recouru au Tribunal fédéral en contestant notamment l’exigibilité de la dette et les effets du rejet de l’action en libération de dette.

La société recourante a admis que son recours avait été rédigé avec l’aide de l’intelligence artificielle afin de réduire les coûts. Le Tribunal fédéral a relevé qu’il était très douteux qu’un recours ainsi élaboré soit recevable, tout en laissant cette question ouverte. En l’espèce, le recours ne satisfaisait de toute manière pas, sur de nombreux points, aux exigences de motivation : il se référait à des considérants inexistants, attribuait à certains passages de la décision attaquée un contenu qu’ils n’avaient pas, complétait librement l’état de fait sans renvoi suffisant au dossier et répétait des arguments déjà présentés en appel sans discuter les motifs déterminants de la décision cantonale. Le recours a dès lors été rejeté dans la mesure de sa recevabilité, les frais judiciaires de 2’000 francs étant mis à sa charge.

 

Faits
Par contrat du 25.01.2018, B.__ a accordé à A.__ AG un prêt de 5’000’000 fr., garanti par une cédule hypothécaire, assorti d’une commission de 500’000 fr. et d’un intérêt de 5% en cas de remboursement tardif. Le 05.04.2024, B.__ a fait notifier à A.__ AG un commandement de payer portant sur 5’000’000 fr., avec intérêts à 5% dès le 01.07.2019, ainsi que sur la commission de 500’000 fr. La société a formé opposition.

Le 25.09.2024, A.__ AG a introduit une action en libération de dette tendant à faire constater l’inexistence de ces créances. Le 08.04.2025, le Tribunal de district a rejeté l’action et a constaté que la mainlevée accordée devenait définitive. A.__ AG a interjeté appel, mais n’a plus repris sa conclusion relative à la créance de 500’000 fr. Par arrêt du 24.03.2026, le Tribunal cantonal de Lucerne a rejeté l’appel dans la mesure de sa recevabilité.

 

TF

Consid. 1.3
Le Tribunal fédéral applique le droit d’office (art. 106 al. 1 LTF). Toutefois, compte tenu des exigences générales en matière de motivation (art. 42 al. 1 et 2 LTF), il n’examine en principe que les griefs invoqués, à moins que les vices de droit ne soient manifestes. En tout état de cause, il n’est pas tenu, à l’instar d’une autorité de première instance, d’examiner toutes les questions juridiques qui se posent lorsque celles-ci ne sont plus soulevées devant le Tribunal fédéral (ATF 140 III 115 consid. 2 ; 137 III 580 consid. 1.3 ; 135 III 397 consid. 1.4). Une exigence de motivation qualifiée s’applique en ce qui concerne la violation de droits fondamentaux et de droit cantonal et intercantonal. Le Tribunal fédéral n’examine un tel grief que dans la mesure où il a été invoqué et motivé de manière précise dans le recours (art. 106 al. 2 LTF). Si la partie recourante invoque, par exemple, une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire (art. 9 Cst.), il ne suffit pas qu’elle se borne à affirmer que la décision attaquée est arbitraire ; elle doit au contraire démontrer en détail en quoi la décision attaquée est manifestement insoutenable (ATF 141 III 564 consid. 4.1 ; 140 III 16 consid. 2.1, 167 consid. 2.1 et les références). Si la décision attaquée repose sur plusieurs motifs indépendants, le recours doit en outre examiner chacun d’entre eux ; à défaut, il ne sera pas admis (ATF 142 III 364 consid. 2.4 et les références ; cf. également ATF 143 IV 40 consid. 3.4).

Conformément aux art. 42 al. 2 et 106 al. 2 LTF, il est indispensable que le recours aborde la motivation de la décision attaquée et expose en détail en quoi consiste la violation du droit. Dans son mémoire de recours, la partie recourante ne doit pas se contenter de réitérer les arguments juridiques qu’elle a avancés lors de la procédure devant l’instance précédente, mais doit fonder sa critique sur les considérants de cette dernière qu’elle estime erronés en droit (ATF 140 III 86 consid. 2, 115 consid. 2). La motivation doit en outre figurer dans le mémoire de recours lui-même ; un simple renvoi à des arguments exposés dans d’autres mémoires ou dans le dossier ne suffit pas (ATF 143 II 283 consid. 1.2.3 ; 140 III 115 consid. 2).

 

Consid. 1.4
Le Tribunal fédéral statue sur la base des faits établis par l’autorité précédente (art. 105 al. 1 LTF). Cela comprend aussi bien les constatations relatives à l’état de fait litigieux au fond que celles relatives au déroulement de la procédure devant l’instance précédente et la première instance, soit les constatations relatives à l’état de fait procédural (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Il ne peut rectifier ou compléter les constatations de fait de l’autorité précédente que si elles sont manifestement inexactes ou reposent sur une violation du droit au sens de l’art. 95 LTF ; en outre, la correction du vice doit pouvoir influer sur le sort de la cause (art. 97 al. 1 et art. 105 al. 2 LTF). Est « manifestement inexact » ce qui est « arbitraire » (ATF 145 V 188 consid. 2 ; 140 III 115 consid. 2 ; 135 III 397 consid. 1.5). Des faits et moyens de preuve nouveaux ne peuvent être présentés que si la décision de l’autorité précédente en donne pour la première fois l’occasion (art. 99 al. 1 LTF).

Le principe strict de la contestation prévu à l’art. 106, al. 2, LTF s’applique également à toute critique des faits constatés (ATF 140 III 264 consid. 2.3 et les références). La partie qui entend contester la constatation des faits par l’instance précédente doit exposer de manière claire et circonstanciée en quoi ces conditions seraient remplies (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1 et les références). Si elle souhaite compléter l’état des faits, elle doit en outre démontrer, à l’aide de références précises au dossier, qu’elle a déjà présenté, conformément aux règles de procédure, les faits pertinents sur le plan juridique et les moyens de preuve valables devant les instances précédentes (ATF 140 III 86 consid. 2). Si la critique ne satisfait pas à ces exigences, les arguments se rapportant à un état de fait s’écartant de la décision attaquée ne peuvent être pris en considération (ATF 140 III 16 consid. 1.3.1).

 

Consid. 1.5
La recourante méconnaît largement ces principes. Elle reconnaît que le recours a été « rédigé à l’aide de l’IA […] afin de réduire les coûts ». On peut sérieusement se demander si un tel recours est recevable. Cette question peut toutefois rester en suspens en l’espèce, car le recours échoue, comme cela sera démontré, dans une très large mesure déjà en raison du défaut de motivation suffisante.

 

Consid. 3
Par ailleurs, la recourante conteste l’exigibilité de la créance de prêt, confirmée par l’autorité précédente. Elle lui reproche à cet égard une violation des art. 157 et 310 ss CPC, de l’art. 18 CO ainsi que de l’art. 9 Cst. et du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.).

Dans ce contexte, la recourante se réfère à des considérants inexistants de la décision attaquée ou attribue à des considérants existants un contenu qui n’y figure pas, complète librement l’état des faits sans se référer aux pièces versées au dossier en première instance conformément aux règles de procédure, critique le jugement de première instance sans se rapporter à la décision attaquée, et soumet au Tribunal fédéral, indépendamment des considérants de l’instance précédente et en répétant les arguments qu’elle avait déjà présentés dans son appel, sa propre vision des choses. En particulier, la recourante ne discute pas le considérant de l’autorité précédente selon lequel l’exigibilité résulte de sa propre reconnaissance de dette du 09.04.2020. Elle se borne à cet égard à affirmer – contrairement à ce qui ressort du dossier – que les instances précédentes ne se sont pas fondées sur ce document et se limite par ailleurs à qualifier d’arbitraires les constatations et conclusions de l’instance précédente, tout en lui reprochant une nouvelle fois, de manière générale, d’avoir violé le droit d’être entendu. Une telle manière de motiver le recours est irrecevable. Il n’y a pas lieu d’entrer en matière sur ce point.

 

Le TF rejette le recours de A.__ AG.

 

Arrêt 4A_231/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 4A_231/2026 (d) du 03.07.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/08/4a_231-2026)

 

Commentaire

Je trouve dommage que le Tribunal fédéral n’ait pas profité de cette affaire pour prendre position plus clairement. Après les développements habituels sur les exigences de motivation et la contestation des constatations de fait (consid. 1.3 et 1.4), il aurait pu tirer un enseignement plus général des défauts particulièrement révélateurs du recours qui lui était soumis. L’obiter dictum selon lequel il serait « très douteux » qu’un recours rédigé avec l’aide de l’IA soit recevable laisse une certaine insécurité juridique et ne cerne peut-être pas exactement le problème.

L’affaire offre en effet l’occasion de s’interroger plus largement sur la place de l’IA dans la pratique juridique. Ce n’est pas son utilisation qui devrait être proscrite. Employée par une personne qui maîtrise la matière, elle peut constituer un outil précieux, par exemple pour confronter un raisonnement, explorer des pistes ou améliorer une argumentation. Elle ne dispense toutefois jamais de vérifier la pertinence et l’exactitude du résultat produit. Le recours soumis au Tribunal fédérla en fournit une illustration particulièrement parlante : références à des considérants inexistants, contenu fictivement attribué à la décision attaquée, état de fait complété librement et absence de discussion d’un motif décisif de l’arrêt cantonal. Pour déceler de telles erreurs, encore faut-il disposer des connaissances juridiques permettant de porter un regard critique sur le résultat généré.

C’est pourquoi le recours à l’IA par un-e justiciable profane pour se substituer à une assistance juridique devrait, à mon sens, être clairement déconseillé. Le danger réside dans l’illusion qu’un outil capable de produire un texte d’apparence juridique pourrait rendre superflue l’intervention d’un-e professionnel-le. Les conséquences peuvent pourtant dépasser largement l’irrecevabilité d’un recours et les frais judiciaires qui en résultent : expiration d’un délai, omission d’un grief décisif, méconnaissance des exigences en matière d’allégation ou de preuve, voire choix d’une stratégie procédurale irrémédiablement préjudiciable. L’IA peut assister le ou la juriste ; elle ne remplace ni sa connaissance du droit, ni son expérience procédurale, ni surtout sa capacité à apprécier de manière critique ce qu’elle produit.

La question prend une dimension nouvelle avec la possibilité croissante de détecter techniquement l’intervention d’une IA. Anthropic prévoit ainsi, pour les modèles Claude concernés, un marquage invisible et lisible par machine des contenus générés ou traités par l’outil (cf. p. ex. les articles de Korben et de Numerama, consultés le 14.08.2026). Anthropic précise toutefois elle-même que la présence d’un tel marquage ne signifie pas nécessairement que Claude est l’auteur du contenu : l’outil peut notamment avoir servi à relire, traduire, résumer ou retravailler un texte. À l’inverse, l’absence de marquage ne permet pas nécessairement d’exclure l’intervention d’une IA (How Claude marks AI-generated content, consulté le 14.08.2026). Cette évolution intervient dans le contexte des obligations de transparence de l’art. 50 AI Act, applicables depuis le 02.08.2026, qui prévoient notamment des mécanismes permettant l’identification, dans un format lisible par machine, de certains contenus générés ou manipulés par une IA.

Il faut cependant se garder de transformer cette traçabilité en marque d’infamie. Détecter l’intervention d’une IA ne permet pas de déterminer l’usage qui en a été fait, ni d’apprécier la qualité du travail fourni. Entre le justiciable qui lui abandonne la rédaction intégrale d’un recours dans une matière qu’il ne maîtrise pas et l’avocat-e qui s’en sert ponctuellement pour confronter son raisonnement ou retravailler une formulation, la différence est fondamentale. Un mémoire élaboré avec l’aide d’une IA peut avoir fait l’objet d’un contrôle juridique approfondi ; inversement, un texte entièrement rédigé par un être humain peut être juridiquement déficient. La présence d’une trace technique ne saurait donc constituer, à elle seule, un indice de manque de diligence.

La frontière devient plus délicate encore avec des outils comme DeepL, dont les technologies récentes de traduction reposent elles aussi sur des modèles de langage spécialisés (DeepL’s next-gen LLM, consulté le 14.08.2026). Faudrait-il considérer comme « produit par l’IA » un mémoire entièrement conçu, rédigé et contrôlé par un-e avocat-e au seul motif que certains passages ont été traduits avec DeepL ? La question illustre les limites d’une approche qui attacherait trop d’importance à l’outil employé plutôt qu’au processus intellectuel et au contrôle humain qui l’accompagnent.

À cet égard, l’IA s’inscrit dans une évolution plus ancienne des méthodes de travail. L’arrivée d’Internet, des bases de données électroniques puis des moteurs de recherche a déjà profondément transformé la recherche juridique. Consulter une jurisprudence en ligne plutôt que dans un recueil imprimé n’a jamais fait de son utilisateur ou de son utilisatrice un-e moins bon-ne juriste. Il devrait en aller de même de l’IA. Une différence importante subsiste néanmoins : un moteur de recherche conduit principalement vers des sources, tandis qu’une IA générative peut produire elle-même une réponse ou une argumentation juridiquement plausible mais erronée. Son utilisation exige donc, plus encore, de maîtriser suffisamment la matière pour contrôler le résultat obtenu. L’outil ne remplace pas la compétence ; il peut en démultiplier les possibilités mais aussi, lorsqu’il est mal utilisé, les erreurs.

Enfin, la transparence devrait fonctionner dans les deux sens. Si l’utilisation de l’IA par les avocat-e-s et les justiciables devient techniquement identifiable et susceptible d’intéresser les tribunaux, il serait légitime de savoir également dans quelle mesure les autorités judiciaires y recourent elles-mêmes, que ce soit pour la recherche, la traduction, la synthèse ou la préparation de projets de décisions. Il ne s’agit pas davantage de stigmatiser cet usage. L’enjeu est de connaître la place de l’IA dans le processus de production juridique et de garantir que, quel que soit l’outil utilisé, la responsabilité du résultat demeure pleinement humaine.

 

8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication – Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_672/2025 (f) du 28.05.2026, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Règles de procédure de la LPGA pas applicables à la procédure de recours devant le TAF – Ecriture remise par voie électronique dans une procédure en AI admissible / 55 LPGA – 21a PA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral précise le régime procédural applicable aux recours interjetés devant le Tribunal administratif fédéral (TAF) en matière d’assurance-invalidité. Il rappelle que les règles de procédure contenues dans la LPGA, notamment celles relatives à la communication électronique avec les autorités, ne régissent que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, à l’exclusion de la procédure de recours devant les instances fédérales. Cette dernière relève exclusivement de la loi sur le Tribunal administratif fédéral et de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA), dont l’art. 21a autorise la transmission des écritures par voie électronique moyennant une signature électronique qualifiée.

En l’espèce, le TAF avait déclaré irrecevable le recours formé par un assuré contre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger, au motif que la LPGA ne permettait pas le dépôt électronique des écritures dans ce domaine. Le Tribunal fédéral corrige cette approche et retient que le recours, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire, satisfaisait aux exigences de forme légales. Le recours est admis, l’arrêt attaqué annulé et la cause renvoyée au TAF pour nouvelle décision sur le fond. Le Tribunal fédéral relève par ailleurs, à toutes fins utiles, que la rédaction de l’arrêt attaqué sous forme d’une phrase unique s’étendant sur plusieurs pages nuit à sa compréhension par le justiciable.

 

Faits
Par décisions séparées du 21.03.2025, notifiées le 25.03.2025, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger a alloué à l’assuré une rente entière d’invalidité du 01.05.2016 au 31.05.2019, trois quarts de rente du 01.08.2019 au 31.01.2020, une rente entière du 01.02.2020 au 30.09.2020 puis du 01.09.2021 au 31.01.2023, ainsi qu’une rente correspondant à 40% d’une rente entière à partir du 01.02.2023.

Le 09.05.2025, l’assuré, représenté, a déféré ces décisions au Tribunal administratif fédéral. Le recours, déposé par voie électronique, était muni de la signature électronique qualifiée du mandataire au sens de la loi sur la signature électronique et de l’art. 14 al. 2bis CO. Par arrêt du 14.10.2025 (arrêt C-3412/2025 – consultable ici), la juge unique du TAF a déclaré le recours irrecevable au motif qu’en l’absence de signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, celui-ci ne satisfaisait pas aux exigences de forme légales.

 

TF

3.2. Sur la forme, l’arrêt contesté est rendu en une phrase, sur près de sept pages (« Vu […] et considérant que […]), ce qui rend plus difficile sa compréhension par le justiciable (cf. arrêt 7B_178/2026 du 13 mars 2026 consid. 2). Le TAF est invité à prêter une attention particulière à ce point à l’avenir. 

 

 

Consid. 4 [résumé]

Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le TAF est régie par la PA, sous réserve de l’art. 3 let. dbis PA, qui exclut cette dernière lorsque la LPGA est applicable, ce qui était le cas en l’espèce dans les limites des art. 1 al. 1 LAI et 2 LPGA. La LPGA ne prévoit pas la transmission électronique des écrits à l’autorité ; son art. 55 al. 1bis se borne à habiliter le Conseil fédéral à déclarer applicables, par délégation, les dispositions de la PA relatives à la communication électronique, dont l’art. 21a PA, qui exige la signature électronique qualifiée au sens de la loi sur la signature électronique. Le Conseil fédéral n’a toutefois fait usage de cette compétence qu’en matière d’assurance-chômage. Écartant tout recours subsidiaire à la PA fondé sur l’art. 55 al. 1 LPGA, le TAF a constaté l’absence de base légale permettant la communication électronique des administrés dans les procédures régies par la LPGA. Le recours du 09.05.2025, déposé par voie électronique et dépourvu de la signature manuscrite originale de l’assuré ou de son mandataire, ne satisfaisait dès lors pas aux exigences de forme de l’art. 52 al. 1 PA. Le TAF a retenu qu’un avocat devait savoir que la voie électronique n’était pas ouverte en matière d’assurance-invalidité et que, le recours ayant été déposé le dernier jour du délai, le vice ne pouvait plus être réparé avant son échéance. Le recours a donc été déclaré irrecevable.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assuré invoque une violation du droit fédéral, en particulier de l’art. 52 al. 2 et 3 PA, ainsi que de l’interdiction du formalisme excessif (art. 29 al. 1 Cst.), du droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), du principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 2 al. 2 CC). Il soutient que son recours du 09.05.2025 remplissait toutes les conditions de recevabilité et fait valoir que le TAF a, durant plusieurs années, admis sans réserve la recevabilité des recours et écritures transmis par voie électronique, y compris en matière d’assurance-invalidité. Il précise que son conseil pratique de manière constante la communication électronique avec ce tribunal depuis plusieurs années, notamment dans des causes relevant de l’assurance-invalidité, et qu’aucune de ses écritures n’avait jusqu’alors été déclarée irrecevable. Il estime qu’un tel revirement soudain de pratique imposait à tout le moins l’octroi d’un délai de régularisation pour permettre l’apposition d’une signature manuscrite.

Consid. 5.2.1
Selon l’art. 37 LTAF, la procédure devant le Tribunal administratif fédéral est régie par la PA, pour autant que la LTAF n’en dispose pas autrement. L’art. 21a PA, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, prévoit que les écrits peuvent être transmis à l’autorité par voie électronique (al. 1); ils doivent être munis de la signature électronique qualifiée de la partie ou de son mandataire au sens de la loi du 18 mars 2016 sur la signature électronique (al. 2). Aux termes de l’art. 3 let. d bis PA, la procédure en matière d’assurances sociales n’est pas régie par la PA, dans la mesure où la LPGA est applicable.

Selon l’art. 55 LPGA, les points de procédure qui ne sont pas réglés de manière exhaustive aux art. 27 à 54 LPGA ou par les dispositions des lois spéciales sont régis par la PA (al. 1); le Conseil fédéral peut déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative relatives à la communication électronique avec les autorités (al. 1bis); la procédure devant une autorité fédérale est régie par la PA, sauf lorsqu’il s’agit de prestations, créances et injonctions relevant du droit des assurances sociales (al. 2).

Consid. 5.2.2
Dans son raisonnement, le TAF s’est appuyé sur l’art. 55 al. 1bis LPGA, en partant de l’idée que cette disposition s’appliquait à la procédure de recours en matière d’assurance-invalidité devant le TAF, en vertu de l’art. 3 let. dbis PA. Ce présupposé s’avère toutefois erroné.

L’art. 55 LPGA ne concerne que la procédure administrative non contentieuse et la procédure d’opposition, qui sont régies par les art. 27 à 54 LPGA; ni le renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA, ni l’art. 55 al. 1bis LPGA ne s’appliquent à la procédure de recours (cf. ATF 132 V 418 consid. 2.3.1; arrêt 9C_576/2025 du 12 mars 2026 consid. 3.2; SKOULIKAS / DÉFAGO GAUDIN, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2 e éd. 2025, n° 11 ad art. 55 LPGA; DIANA OSWALD, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], 5e éd. 2024, n° 23 ad art. 55 LPGA).

Devant les tribunaux cantonaux des assurances, la procédure de recours est réglée par les art. 56 ss LPGA. La procédure de recours devant le TAF est en revanche régie par la LTAF et la PA exclusivement (cf. art. 37 LTAF; JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, op. cit., n° 3 ad art. 56 LPGA; MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts [ATSG], op. cit., n° 25 ad art. 57 LPGA et n° 20 ad art. 61 LPGA; GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY, in Droit suisse de la sécurité sociale, Volume II, 2015, p. 573 n. 245; ANDREAS TRAUB, in Recht der Sozialen Sicherheit, 2014, § 5 n. 5.8). Il ressort d’ailleurs des travaux préparatoires à l’adoption de la LPGA que le législateur souhaitait soumettre à la LPGA uniquement la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux, à l’exclusion de celle se déroulant devant les instances fédérales de recours. Au début du processus législatif, les exigences minimales de la procédure de recours étaient réglées à l’art. 67 LPGA. Ces règles de procédure ont finalement fait l’objet de l’art. 61 LPGA. En 1991, le Conseil des États proposait un art. 67 al. 1 libellé comme suit: « La procédure devant les autorités fédérales de recours autres que le Tribunal fédéral des assurances est réglée par la loi fédérale sur la procédure administrative ». L’art. 67 al. 2 énumérait les exigences minimales que la procédure devant les autorités cantonales de recours devait respecter. Dans son rapport du 26 mars 1999, la Commission du Conseil national de la sécurité sociale et de la santé a proposé la suppression de l’al. 1; elle soulignait que la LPGA régissait uniquement la procédure par-devant les tribunaux cantonaux et qu’il n’était donc pas opportun de réglementer dans la LPGA la procédure devant les instances fédérales de recours (cf. FF 1999 IV 4168, p. 4274 s.).

Il résulte de ce qui précède que les règles de procédure contenues dans la LPGA ne sont pas applicables à la procédure de recours devant le TAF. La réserve de l’art. 3 let. d bis PA concerne uniquement la procédure administrative régie par les art. 27 à 54 LPGA. Dans l’arrêt entrepris, hormis en ce qui concerne l’art. 21a PA, l’instance précédente se réfère d’ailleurs aussi aux règles de procédure de la PA, en particulier l’art. 52 PA. Aussi le TAF ne pouvait-il pas se fonder sur l’art. 55 al. 1bis LPGA pour conclure que dans le cas d’espèce, relevant de l’assurance-invalidité, le mémoire de recours du 09.05.2025 ne pouvait pas lui être remis par voie électronique.

Pour le reste, rien n’indique qu’en adoptant l’art. 21a PA, le législateur ait souhaité créer une exception concernant les procédures fédérales de recours en matière d’assurances sociales, avec pour effet d’exclure la transmission d’écrits par voie électronique au TAF dans cette matière, à l’inverse de toutes les autres. Une telle volonté ne ressort pas des travaux préparatoires (cf. FF 2014 957). En vertu de l’art. 21a PA, une écriture peut donc être remise au TAF par voie électronique dans une procédure en assurance-invalidité.

Consid. 5.2.3
Il s’ensuit que le recours déposé au TAF le 09.05.2025, muni de la signature électronique qualifiée du mandataire de l’assuré au sens de la loi sur la signature électronique, est recevable, les autres conditions de recevabilité ne faisant pas débat. Le recours déposé contre l’arrêt du 14.10.2025 doit donc être admis, avec pour conséquence l’annulation de cet arrêt et le renvoi de la cause au TAF pour nouvelle décision sur le fond.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_672/2025 consultable ici

 

 

ATF 152 V 2 – 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026 – Déni de justice – Formalisme excessif et procédure AI / Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, publié aux ATF 152 V 2

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

NB: traduction personnelle; seul l’arrêt fait foi

 

Déni de justice – Appréciation globale et non généralisation automatique / 56 al. 2 LPGA

Pas de formalisme excessif pour un office AI qui ne rend pas une décision portant sur une période partielle / 74 RAI

Recours pour déni de justice – Frais de procédure cantonale / 61 let. fbis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le déni de justice et le retard à statuer au sens de la LPGA présupposent toujours une appréciation globale des circonstances objectives du cas concret, prenant en compte notamment la complexité de la matière, la nature de la procédure et le comportement des parties impliquées. Le Tribunal fédéral refuse d’ériger le seul écoulement d’un délai de dix ans depuis le dépôt de la demande de prestations en critère automatique et abstrait permettant de conclure à la violation du principe de célérité garanti par l’art. 29 al. 1 Cst. et l’art. 61 let. a LPGA. Une telle généralisation serait contraire à l’ordre juridique, qui ne prévoit aucun délai absolu en la matière, et à la jurisprudence constante qui exclut toute automatisme.

Sur la question des frais de procédure cantonale, le Tribunal fédéral tranche une question jusqu’alors laissée ouverte : un recours pour déni ou retard à statuer ne constitue pas un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, de sorte qu’il ne saurait être soumis à frais sur cette base. En l’absence d’une base légale cantonale claire et explicite autorisant la perception de frais en dehors du champ d’application de cette disposition, le tribunal cantonal des assurances ne peut mettre des frais de procédure à la charge de la partie recourante dans ce type de litige.

 

Faits
Assurée, née en 1961, exerçait à temps partiel une activité d’infirmière en EMS et de thérapeute complémentaire indépendante. En février 2014, elle a déposé une demande AI en raison d’une atteinte à la santé de nature oncologique. À l’issue des investigations administratives et médicales, notamment une expertise pluridisciplinaire du 02.06.2016, l’office AI a refusé le droit à la rente par décision du 04.10.2017. Le tribunal cantonal a admis le recours formé par l’assurée et renvoyé la cause à l’office AI pour complément d’instruction.

À l’issue de ce premier renvoi, l’office AI a octroyé à l’assurée une demi-rente d’invalidité limitée à la période du 01.10.2014 au 31.03.2015, par décision du 03.02.2021. L’assurée a contesté cette décision en concluant à l’octroi d’une rente entière à partir de mai 2018. Par jugement du 08.11.2021, le tribunal cantonal a annulé la décision et procédé à un nouveau renvoi à l’administration, le droit à la demi-rente pour la période précitée demeurant acquis.

L’office AI a mis en œuvre une expertise bidisciplinaire (février 2022) puis une expertise pluridisciplinaire confiée au Servizio Accertamento Medico dell’Assicurazione Invalidità (SAM ; rapport du 28.05.2024), la procédure ayant été marquée par des désaccords récurrents entre les parties sur le choix du centre d’expertise et la conduite de l’instruction.

 

Procédure cantonale (arrêt 32.2024.71 – consultable ici)

Estimant que l’administration tardait à statuer, l’assurée a interjeté le 04.10.2024 un recours pour déni de justice, en concluant à ce « qu’il soit fait obligation [à l’office AI] de rendre dans les meilleurs délais le projet de décision pour la période antérieure à janvier 2021 et une décision pour la période postérieure à janvier 2021. Un délai de 15 jours paraît approprié pour ce dernier cas eu égard à la facilité avec laquelle cette décision peut être prise. Un délai général de 15 jours à compter de la réception du rapport d’expertise nous semble pareillement approprié pour rendre le préavis »

Par jugement du 23.12.2024, le tribunal cantonal a rejeté le recours et mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.- à titre de frais de procédure.

 

TF

Consid. 3.1
Conformément à ce qui a déjà été exposé dans les considérants du jugement attaqué – auxquels il peut être renvoyé et dont il y a lieu de se rallier –, il y a déni/retard à statuer (art. 51 en relation avec l’art. 56 al. 2 LPGA) lorsqu’une autorité administrative ou judiciaire compétente ne traite pas une demande (ATF 133 V 188 consid. 3.2 avec les références citées), respectivement ne la traite pas en temps utile, soit dans un délai raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1), comme le prévoit le principe de célérité (art. 29 al. 1 Cst., art. 61 let. a LPGA et art. 6 par. 1 CEDH).

Pour déterminer s’il y a un déni de justice, respectivement si la durée de la procédure est compatible avec le droit des justiciables à une protection juridique dans un délai raisonnable, il convient de procéder à une appréciation des circonstances objectives dans le cas concret (ATF 103 V 195 consid. 3c in fine), après avoir effectué une appréciation globale (ATF 124 I 139) : sont déterminants en particulier le type de procédure, la complexité de la matière et le comportement des parties impliquées (9C_74/2021 du 11 mars 2021 consid. 1 avec les références citées). Il y a également lieu de préciser que l’intérêt juridiquement protégé est celui d’obtenir une décision susceptible d’être portée devant une autorité judiciaire de recours, indépendamment du fait que, sur le fond, la partie recourante obtienne ou non gain de cause (sur ce point cf. également ATF 125 V 118 consid. 2b).

Consid. 3.2
Le tribunal cantonal a constaté que l’office AI, dans la présente procédure, a procédé aux investigations prescrites dans le jugement cantonal de renvoi du 08.11.2021 (cause n° 32.2021.33), sans que des laps de temps excessifs ne se soient écoulés, compte tenu également des diverses requêtes de l’assurée, auxquelles il a répondu de manière circonstanciée. En ce qui concerne également le refus de l’UAI de donner suite à la demande de l’assurée visant à obtenir deux décisions distinctes sur le droit à la rente pour les périodes allant de 2015 à juillet 2021 et à compter du 27 juillet 2021, l’instance cantonale a justifié pourquoi la position de l’office AI devait être admise, estimant qu’elle ne pouvait rendre une décision relative à une période de rente partielle car l’instruction n’était pas terminée (art. 74 al. 1 RAI). Le tribunal cantonal a enfin souligné l’absence de retard injustifié également en ce qui concerne le premier jugement de renvoi du 25.07.2018 (cause n° 32.2017.189).

Consid. 3.3
L’assurée invoque un retard à statuer/déni de justice de l’office AI en l’espèce, en particulier en référence à un arrêt mentionné également par l’instance cantonale, dont elle aurait fait une lecture selon elle partielle et partant arbitraire. L’assurée se réfère à l’ATF 129 V 411, en vertu duquel elle soutient que la durée de la procédure devrait déjà être considérée comme déraisonnable ou excessive du seul fait que plus de dix ans se sont écoulés depuis le dépôt de la demande de prestations.

L’assurée ne peut pas être suivie dans ses griefs, pour les motifs qui suivent.

Consid. 3.3.1
L’assurée fait preuve d’une certaine incohérence dans son recours : d’un côté, elle souligne qu’il est raisonnable que la durée d’une procédure soit appréciée à la lumière des circonstances particulières de l’espèce, en tenant compte de la complexité du cas, de l’importance du litige pour l’intéressée, de son comportement et de celui des autorités compétentes, en mentionnant notamment divers arrêts du Tribunal fédéral, dont l’ATF 144 II 486 consid. 3.4 et l’ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1. De l’autre côté, cependant, l’assurée, se prévalant de l’ATF 129 V 411, prétend qu’il soit décidé que le seul écoulement d’un délai de dix ans permette, de manière abstraite, de considérer la durée d’une procédure comme déraisonnable ou excessive. En effet, selon elle, cette conclusion devrait s’appliquer tant au litige présentement examiné qu’aux cas hypothétiques futurs. L’assurée demande expressément qu’il soit élaboré un arrêt de principe établissant que les procédures concernant l’octroi d’une rente d’invalidité qui durent plus de dix ans à compter du dépôt de la demande soient considérées comme étant d’une durée excessive et qu’il soit dès lors constaté un déni de justice, respectivement un retard à statuer.

Le Tribunal fédéral ne peut toutefois pas donner suite à une telle demande, car elle est contraire à l’ordre juridique – qui ne prévoit pas de délais absolus – et à sa jurisprudence en matière de déni/retard à statuer et de principe de célérité (art. 29 Cst. et art. 6 par. 1 CEDH), laquelle exige une appréciation globale de chaque situation concrète et exclut ainsi toute généralisation automatique. L’assurée ne mentionne pas et ne prétend pas non plus que les conditions d’un changement de jurisprudence seraient réunies (sur ce point cf. ATF 150 IV 277 consid. 2.3.1 avec les références citées). Il s’agit d’une simple expectative de l’assurée quant à un changement de pratique qui n’a pas eu lieu et qui, de surcroît, ne satisfait pas aux exigences strictes de motivation.

Consid. 3.3.2
La lecture que fait l’assurée de l’ATF 129 V 411 n’est pas non plus défendable : cet arrêt ne prévoit pas le caractère automatique du délai de dix ans pour décider si le temps écoulé est ou non raisonnable, comme ne l’a du reste jamais soutenu le tribunal cantonal qui, dans le jugement attaqué à son consid. 2.4, a rapporté de multiples cas concrets tranchés par le Tribunal fédéral, dans lesquels une analyse conforme à la jurisprudence a été effectuée, soit en considération des circonstances objectives du cas concret après une appréciation globale (cf. consid. 3.1 supra).

Consid. 3.3.3
Le grief de formalisme excessif dans lequel serait tombé l’office AI en refusant de rendre une décision partielle ne peut pas non plus être admis. Le formalisme excessif est une forme particulière de déni de justice ; il est réalisé lorsque des règles strictes sont prévues pour une procédure déterminée, sans toutefois qu’une telle rigueur soit matériellement justifiée. Il y a formalisme excessif lorsque l’application rigoureuse de certaines règles n’est justifiée par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et empêche ou complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel (cf. ATF 142 IV 299 consid. 1.3.2 et ATF 125 I 166 consid. 3a concernant l’ancien art. 4 al. 1 aCst. mentionné par la recourante).

Dans le cas d’espèce, l’office AI n’a commis aucun formalisme excessif en appliquant la législation en matière d’assurance-invalidité, comme l’a pleinement démontré l’autorité judiciaire précédente. L’art. 74 al. 1 RAI dispose que l’office AI se prononce sur la demande de prestations dès que l’instruction est entièrement terminée et que l’administration ne peut donc pas rendre une décision portant sur une période partielle. On ne saurait reprocher au tribunal cantonal, ni d’ailleurs à l’office AI, un quelconque formalisme excessif, et encore moins une mauvaise foi, pour avoir respecté et appliqué les dispositions de la législation en matière d’assurance invalidité.

L’assurée ne doit pas se prévaloir de la notion de formalité excessive pour exprimer son mécontentement à l’égard de la procédure d’instruction, d’autant plus que ses critiques sont formulées de manière appellatoire (sur ce point, cf. ATF 148 IV 205, consid. 2.6 avec références), et sont donc déjà irrecevables en soi.

Consid. 3.3.4
Le tribunal cantonal a confirmé l’absence de déni/retard à statuer, compte tenu de la complexité du cas, dans lequel il existe deux jugements cantonaux de renvoi pour des investigations tant de nature médicale qu’économique, pour lesquelles l’administration s’est toujours appliquée à prendre en considération les objections et les requêtes de l’assurée. Il est expressément renvoyé aux faits constatés par l’instance cantonale, dont il ressort un résumé exhaustif du déroulement de la procédure postérieur en particulier à l’arrêt du 08.11.2021, aux consid. 2.5 et 2.6 du jugement attaqué du 23.12.2024.

Même si le délai écoulé depuis le dépôt de la première demande de prestations en février 2014 peut sembler excessif, l’administration n’est pas restée inactive au point de justifier un éventuel refus ou un retard de justice (cf. l’exposé des faits A.c). Il n’y a pas de refus ou de retard de justice du simple fait que l’assurée n’ait pas obtenu ce qu’elle souhaitait dans les délais qu’elle espérait. 

Consid. 3.4
Au vu de ce qui précède, l’office AI n’a commis aucun déni/retard à statuer. Le recours doit donc être rejeté sur ce point.

Consid. 4.1 [publié aux ATF 152 V 2]
S’agissant des frais de procédure cantonale, l’instance cantonale a, vu l’issue du litige – le recours a été rejeté –, mis à la charge de l’assurée un montant de CHF 500.-, en précisant qu’il s’agissait d’un litige relatif à des prestations de l’AI et qu’il était donc soumis à des frais en vertu de l’art. 69 al. 1bis LAI, en vigueur depuis le 1er janvier 2021.

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
L’art. 61 LPGA régit les exigences auxquelles doit satisfaire la procédure devant le tribunal cantonal des assurances. En particulier, l’art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 prévoyait, entre autres, une procédure de recours devant le tribunal cantonal des assurances gratuite pour les parties ; toutefois, des émoluments de justice et les frais de procédure pouvaient être mis à la charge de la partie qui agit de manière téméraire ou témoigne de légèreté. Cette gratuité de la procédure devant les tribunaux cantonaux figurait déjà dans les dispositions spécifiques applicables aux différentes branches du droit des assurances sociales avant l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1er janvier 2003 (sur les motifs à la base du principe de gratuité, cf. MIRIAM LENDFERS, in Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 64 ss ad art. 61 LPGA). Une exception a été introduite par la suite avec l’art. 69 al. 1bis LAI en vigueur depuis le 1er juillet 2006, en vertu duquel, en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours en cas de litiges portant sur l’octroi ou le refus de prestations AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à frais.

Lors de la révision de la LPGA, en vigueur depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 5137 ; FF 2018 1303 [pour la version française : FF 2018 1597]), le Parlement fédéral a modifié la réglementation sur les frais dans les procédures devant le tribunal cantonal des assurances, en abolissant le principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et en ajoutant l’art. 61 let. fbis LPGA, selon lequel la procédure, en cas de litiges portant sur des prestations, est soumise à frais si la loi spéciale concernée le prévoit, étant précisé que sinon le tribunal ne peut les mettre à la charge que de la partie ayant un comportement téméraire ou irréfléchi (FF 2018 1334 [pour la version française : FF 2018 1628] ; pour un aperçu des travaux parlementaires, cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.2 avec les références citées ; ainsi que la doctrine la plus récente : cf. JEAN MÉTRAL, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n° 19a ss ad art. 61 LPGA avec les références citées ; SUSANNE BOLLINGER, in Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 67 ss ad art. 61 LPGA ; MIRIAM LENDFERS, op. cit., n° 189 ss ad art. 61 LPGA).

L’abolition du principe de la gratuité générale prévu à l’art. 61 let. a LPGA et le nouvel art. 61 let. fbis LPGA qui ne concerne que « les litiges portant sur des prestations » (tous deux en vigueur depuis le début de 2021) ne signifient toutefois pas que des frais de procédure doivent désormais toujours être perçus lorsqu’il ne s’agit pas d’un litige portant sur des prestations ; la question des frais de procédure est laissée aux cantons. Si un canton entend percevoir des frais en dehors du champ d’application de l’art. 61 let. fbis LPGA, il doit prévoir une base légale claire et explicite pour cette contribution causale (art. 127 Cst. ; arrêts 9C_369/2022 du 19 septembre 2022 consid. 6.2 et les références ; 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4 et les références).

À ce jour, dans le canton du Tessin, en droit des assurances sociales, prévaut le principe de la gratuité généralisée (art. 29 al. 1 de la Legge di procedura per le cause davanti al Tribunale cantonale delle assicurazioni [Lptca]: RL/TI 178.100 ; sur ce point cf. arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.4.3).

Consid. 4.3.1 [publié aux ATF 152 V 2]
En l’espèce, il convient de déterminer si le recours pour déni/retard à statuer interjeté par la recourante le 04.10.2024 auprès du Tribunal des assurances du canton du Tessin, par lequel elle demandait une décision en matière de prestations AI, doit être considéré comme un litige portant sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA et doit donc être soumis à frais, comme l’a retenu l’instance cantonale.

Il y a lieu de relever à titre préliminaire que cette question avait été laissée ouverte par l’ancienne Ire Cour de droit social du Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_265/2021 du 21 juillet 2021 consid. 4.3.

Pour établir si la procédure est onéreuse ou gratuite, il convient de déterminer si le recours porte sur des prestations au sens de l’art. 61 let. fbis LPGA, soit sur des prestations en nature ou en espèces au sens des art. 14 et 15 LPGA. La doctrine a mis en évidence que cette notion peut également être définie par référence à la jurisprudence relative à l’art. 69 al. 1bis LAI et à l’art. 134 aOJ (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19e ss ad art. 61 LPGA et les références).

Dans le cas d’espèce, l’objet du litige est de déterminer si l’office AI a commis un déni de justice, respectivement un retard à statuer. Il ne s’agit pas d’un litige portant sur une prestation au sens de la LPGA. C’est également l’avis de la doctrine récente, qui a précisé qu’un recours pour déni ou retard de justice ne porte pas directement sur l’octroi ou le refus d’une prestation (cf. JEAN MÉTRAL, op. cit. n° 19f ad art. 61 LPGA avec les références citées, en particulier THOMAS ACKERMANN, Verfahrenskosten in der Sozialversicherung, in Kieser (éd.) Sozialversicherungsrechtstagung 2013, Saint-Gall 2014, p. 207).

En l’absence de fondement juridique, le tribunal cantonal ne pouvait pas percevoir de frais de procédure. Le recours sur ce point doit donc être admis.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurée.

 

ATF 152 V 2 consultable ici et arrêt du TF 9C_65/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_65/2025 (i) du 29.01.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/07/atf-152-v-2-9c_65-2025)

 

 

9C_576/2025 (f) du 12.03.2026 – Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique – 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_576/2025 (f) du 12.03.2026

 

Consultable ici

 

Irrecevabilité du dépôt d’un acte de procédure par voie électronique / 61 LPGA – 55 al. 1bis LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que la communication électronique avec les autorités d’assurances sociales n’est admissible que si le Conseil fédéral en a étendu l’application en vertu de l’art. 55 al. 1bis LPGA – ce qui ne vise que la procédure non contentieuse – ou si le droit cantonal le prévoit pour la procédure contentieuse régie par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Neuchâtel, aucune base légale n’autorisait, avant le 1er janvier 2026, le dépôt électronique d’actes devant la juridiction des assurances sociales, l’ancien droit cantonal ne renvoyant au Code de procédure civile que pour les délais, non pour la forme des actes. La nouvelle réglementation cantonale instaurant la communication électronique n’étant entrée en vigueur qu’après la décision litigieuse, elle ne s’appliquait pas à la cause de l’assuré.

Le Tribunal fédéral retient que la demande de révision déposée par voie électronique a, dès lors, été déclarée irrecevable à bon droit, sans que cela ne procède d’un formalisme excessif.

 

Faits
Par décision du 10.03.2023, confirmée sur opposition le 15.12.2023, la caisse de compensation a réclamé à A.__ la somme de CHF 333’620.85 à titre de réparation du dommage, correspondant à une créance de cotisations paritaires AVS/AI/APG/AC/ALFA pour la période du 01.01.2019 au 31.01.2021.

A.__ a contesté cette décision devant le tribunal cantonal. Statuant le 08.05.2025, cette autorité a très partiellement admis le recours ; elle a annulé la décision sur opposition du 15.12.2023 et a renvoyé la cause à la caisse de compensation pour qu’elle rende une nouvelle décision fixant le montant de la créance en réparation à l’encontre de A.__.

A.__ a déféré cet arrêt cantonal au Tribunal fédéral par un recours en matière de droit public interjeté le 10.06.2025, donnant lieu à la cause 9C_329/2025. Parallèlement, il a déposé, le 25.08.2025, une demande de révision auprès du Tribunal cantonal. Par ordonnance du 11.09.2025, le Tribunal fédéral a suspendu l’instruction de la cause 9C_329/2025 jusqu’à droit connu sur cette demande de révision.

Par arrêt du 11.09.2025, la demande a été déclarée irrecevable, en raison de son dépôt par voie électronique, non conforme aux exigences formelles en la matière.

 

TF

Consid. 2.2 [résumé]
Le dépôt de la demande de révision sur la plateforme « B.__ » est intervenu le 25.08.2025, dernier jour du délai compte tenu des féries et du week-end. La juridiction cantonale a retenu que le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique ne satisfait pas aux exigences de recevabilité formelles en matière d’assurances sociales. Se référant aux ATF 145 V 90 consid. 6.2.1 et 142 V 152 consid. 2.4, elle a relevé que le Conseil fédéral n’use pas de la compétence que lui attribue l’art. 55 al. 1bis LPGA de déclarer applicables à la procédure en matière d’assurances sociales les dispositions de la loi fédérale sur la procédure administrative (PA) relatives à la communication électronique avec les autorités. En l’absence de base légale rendant la communication électronique des administrés avec les autorités applicable à la procédure régie par la LPGA, le dépôt d’un acte de procédure par voie électronique n’est pas possible auprès des autorités d’assurances sociales. Le requérant n’ayant pas déposé sa demande de révision dans les formes légales, l’instance précédente l’a déclarée irrecevable.

Consid. 3.1 [résumé]
A.________ invoque une violation des art. 61 LPGA, 29 Cst. et 6 CEDH. Il soutient, en se référant à l’art. 61 LPGA, que le recours par voie électronique devant le tribunal cantonal des assurances est admissible si le droit cantonal le prévoit, en l’absence de base légale fédérale. Il fait valoir que l’art. 20 de la loi neuchâteloise du 27 juin 1979 sur la procédure et la juridiction administratives (LPJA-NE, abrogée au 1er janvier 2026 par la loi du 18 mars 2025 sur la procédure administrative neuchâteloise [LPA-NE, RS NE 152.130; cf. art. 130 LPA-NE]) renvoie à l’art. 143 al. 2 CPC, d’où il déduit que la transmission électronique d’un acte de recours est admissible dès lors qu’un accusé de réception confirme la transmission avant l’échéance du délai. Il en conclut que la juridiction cantonale aurait dû déclarer sa demande de révision recevable.

Consid. 3.2
Comme le fait d’abord valoir A.__, l’art. 55 al. 1bis LPGA, qui autorise le Conseil fédéral à déclarer applicables aux procédures régies par la LPGA les dispositions de la PA relatives à la communication électronique avec les autorités concerne uniquement les procédures administratives non contentieuses, régies par les art. 27 à 54 LPGA. La procédure contentieuse fait l’objet des art. 56 à 62 LPGA.

À ce propos, hormis le respect des exigences posées à l’art. 61 LPGA et des dispositions – non déterminantes en l’espèce – auxquelles renvoie l’art. 1 al. 3 PA, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est régie par le droit cantonal. S’il est certes exact qu’un mémoire de recours signé électroniquement peut être adressé valablement au tribunal cantonal, lorsqu’il existe une réglementation légale spécifique qui le prévoit (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.1; ATF 142 V 152 consid. 2.4 et les arrêts cités), une telle réglementation fait cependant défaut dans le canton de Neuchâtel pour la juridiction des assurances sociales dans le domaine concerné.

En effet, avec le titre marginal « Délais et restitution », l’art. 20 LPJA-NE prévoit que les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution sont applicables par analogie (al. 1). Selon la lettre claire de l’art. 20 LPJA-NE, le renvoi ne porte que sur les dispositions du CPC relatives aux délais et à la restitution. Sont donc visées les dispositions qui prennent place dans le chapitre 3 du titre 9 du CPC (« Délais, défaut et restitution »; art. 142 à 149 CPC). L’art. 130 CPC, qui prévoit notamment que les actes sont adressés au tribunal sous forme de documents papier ou électroniques et qu’ils doivent être signés (al. 1), figure en revanche dans le chapitre 2 du titre 9 du CPC, qui concerne la « Forme des actes des parties ». Partant, l’argumentation de l’assuré, selon laquelle l’application en procédure administrative neuchâteloise de l’art. 143 al. 2 CPC – qui prévoit qu’en cas de transmission électronique, le moment déterminant pour l’observation d’un délai est celui où est établi l’accusé de réception qui confirme que la partie a accompli toutes les étapes nécessaires à la transmission – « emporte a fortiori l’application de l’article 130 CPC », est mal fondée. Quoi qu’en dise l’assuré, bien que le Code de procédure civile (art. 130 CPC), le Code de procédure pénale (art. 110 al. 2 CPP) et la loi fédérale sur la procédure administrative (art. 21a PA) « consacrent tous la validité de la transmission électronique », ce n’est que le 1er janvier 2026 qu’une telle possibilité a été introduite pour la procédure administrative dans le canton de Neuchâtel.

Il ressort à cet égard des explications données par le Conseil d’État neuchâtelois dans le cadre de la révision de la loi sur la procédure et la juridiction administratives, que cette révision (qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2026) visait à moderniser la procédure administrative dans le canton, en permettant notamment la communication électronique (cf. rapport du Conseil d’État au Grand Conseil à l’appui d’un projet de loi sur la procédure administrative [LPA] et en réponse au postulat 23.186 de la commission législative du 23 mars 2023, « La médiation administrative », du 2 décembre 2024, p. 1).

Consid. 3.3
A.__ ne peut ensuite rien tirer en sa faveur de la « volonté claire du législateur […] d’adapter la procédure judiciaire à la réalité technologique ». Une procédure de communication électronique (obligatoire) a certes été mise en oeuvre dans le canton de Neuchâtel pour le contentieux administratif le 1er janvier 2026 (cf. art. 26 à 30 LPA-NE).

En l’occurrence, la décision par laquelle la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision présentée par l’assuré par voie électronique a été rendue le 11.09.2025, soit avant l’entrée en vigueur des art. 26 à 30 LPA-NE. Conformément aux dispositions transitoires, la LPA-NE s’applique aux procédures pendantes à son entrée en vigueur (art. 131 LPA-NE). Dans la mesure où la cause de A.__, jugée le 11.09.2025, n’était pas pendante devant l’instance précédente au 1er janvier 2026, elle n’est pas soumise au nouveau droit. Compte tenu de l’absence de réglementation légale spécifique dans le canton de Neuchâtel autorisant le dépôt d’une requête signée électroniquement dans une procédure régie par l’art. 61 LPGA jusqu’au 31 décembre 2025, c’est à bon droit que la juridiction cantonale a déclaré irrecevable la demande de révision que A.__ a déposée devant elle le 25 août 2025, via la plateforme de messagerie sécurisée « B.__ ».

Quant aux griefs tirés d’une atteinte aux droits constitutionnels, il suffit de préciser que le fait de veiller au respect de la forme prévue par la loi pour le dépôt d’un acte de procédure ne saurait être considéré comme une violation du principe de l’interdiction du formalisme excessif garanti par les art. 29 Cst. et 6 CEDH (cf. ATF 143 I 187 consid. 3.3 et la référence).

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 9C_576/2025 consultable ici

 

8C_186/2025 (f) du 25.02.2026 – Dies a quo du délai de recours –Vraisemblance d’une erreur de distribution par la Poste / Violation du droit d’être entendu et du droit de réplique – 29 al. 2 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2025 (f) du 25.02.2026

 

Consultable ici
NB : arrêt à 5 juges, non destiné à la publication

 

Dies a quo du délai de recours – Envoi de la décision sur opposition en Courrier A Plus – Vraisemblance d’une erreur de distribution par la Poste / 60 LPGA – 38 LPGA

Violation du droit d’être entendu et du droit de réplique de la part du tribunal cantonal / 29 al. 2 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit d’être entendu, garanti par l’art. 29 al. 2 Cst., comprend le droit de prendre connaissance de toute prise de position versée au dossier et de s’exprimer à son sujet, ce droit de réplique pouvant être exercé après chaque acte de la partie adverse.

En l’espèce, le tribunal cantonal n’a pas permis à l’assurée de se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents avant de déclarer son recours irrecevable pour tardiveté, se contentant de lui transmettre cette pièce pour information le jour même du prononcé de la décision. Le Tribunal fédéral retient que cette violation, particulièrement grave puisqu’elle a privé l’assurée de la possibilité de faire valoir ses moyens contre la tardiveté retenue, ne pouvait être réparée devant lui, faute de plein pouvoir d’examen sur un litige ne portant pas sur l’octroi de prestations en espèces. Le recours est partiellement admis, la décision cantonale annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale pour qu’elle offre à l’assurée la possibilité de se déterminer, puis rende une nouvelle décision.

 

Faits
Le 23.01.2024, l’assurée a ressenti des douleurs à l’épaule droite en sortant de son immeuble, après que ses chiens ont tiré sur leurs laisses. Par décision du 27.08.2024, confirmée sur opposition le 04.10.2024, l’assurance-accidents a refusé de fournir des prestations en lien avec cet événement, motif pris que les troubles de l’assurée n’étaient pas imputables à un accident ni à une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale

Le 06.11.2024, l’assurée a déféré la décision sur opposition du 04.10.2024 au tribunal cantonal. Par arrêt du 17.02.2025, recours déclaré irrecevable par le tribunal cantonal pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours. L’art. 38 al. 1 LPGA, applicable par analogie en vertu de l’art. 60 al. 2 LPGA, dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.

Consid. 3.2
En droit des assurances sociales, il n’existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d’envoyer leurs décisions un vendredi (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1; arrêt 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 et l’arrêt cité). Selon le mode d’expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu’une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n’a pas à en accuser réception. En cas d’absence, celui-ci ne reçoit donc pas d’invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l’envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l’envoi jusqu’à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2; arrêts 9C_734/2023 du 21 février 2024 consid. 3.3.1; 8C_156/2024 précité consid. 3.2). Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l’envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l’envoi. En présence d’un courrier sans signature (A Plus comme A), c’est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l’envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche (arrêts 2C_117/2024 du 13 juin 2024 consid. 6.1; 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 8.2.2). Si une erreur de distribution ne peut pas d’emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L’exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d’une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu’il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.4.1).

Consid. 4
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu qu’il ressortait du suivi « Track & Trace » de La Poste que la décision sur opposition du 04.10.2024 avait été envoyée en courrier A Plus le même jour et déposée dans la boîte aux lettres de l’assurée le samedi 05.10.2024. Le délai de recours de 30 jours avait donc commencé à courir le dimanche 06.10.2024, de sorte qu’il avait expiré le lundi 04.11.2024. Par conséquent, le recours déposé auprès du greffe du tribunal cantonal le 06.11.2024 était tardif et devait être déclaré irrecevable.

Consid. 5.1
L’assurée, qui invoque notamment l’art. 29 Cst. et son « droit à un recours effectif », en se plaignant de la « privation de la possibilité de discuter le fond », soutient que la notification de la décision sur opposition du 04.10.2024 est intervenue le 09.10.2024, et non le 05.10.2024. Indiquant n’avoir rien reçu le 05.10.2024, elle expose que le 09.10.2024, vers 20h00, B.__, un ami, est venu la chercher chez elle pour aller manger au restaurant. En quittant son immeuble, elle aurait relevé le courrier dans sa boîte aux lettres et aurait notamment récupéré une enveloppe déjà ouverte contenant la décision sur opposition précitée. Elle ajoute que ce n’est pas la première fois que ce genre de problèmes (courriers ouverts ou pas reçus) survient dans son immeuble et qu’elle a alerté plusieurs fois La Poste à ce propos.

À l’appui de ses allégations, l’assurée produit plusieurs moyens de preuve. Parmi ceux-ci figure une déclaration écrite (« attestation de témoignage ») du 20.03.2025 signée par B.__, la copie d’une réclamation du 06.03.2025 qu’elle a adressée, par courriels des 11.03.2025 et 12.03.2025, au service clients de La Poste, ainsi qu’une copie de l’écran de son téléphone portable mentionnant un appel audit service clients le 10.03.2025.

Consid. 5.2
Il ressort de l’arrêt querellé que le 08.11.2024, la juridiction cantonale a invité l’assurance-accidents à lui faire parvenir ses observations sur le recours du 06.11.2024. Dans son mémoire de réponse du 22.11.2024, l’assurance-accidents a conclu principalement à l’irrecevabilité du recours, arguant de son caractère tardif. Le tribunal cantonal n’a pas invité l’assurée à se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents; il s’est contenté de la lui transmettre, pour information, le 17.02.2025, soit le jour même où il a rendu sa décision d’irrecevabilité. L’assurée se plaignant d’une violation de son droit d’être entendue, il s’impose d’examiner si, en procédant de la sorte, les juges cantonaux ont violé son droit à la réplique.

Consid. 5.3
Conformément à l’art. 29 al. 2 Cst., les parties ont le droit d’être entendues. Compris comme l’un des aspects de la notion générale de procès équitable, le droit d’être entendu comprend en particulier le droit, pour une partie à un procès, de prendre connaissance de toute argumentation présentée au tribunal et de se déterminer à son propos, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit, et qu’elle soit ou non concrètement susceptible d’influer sur le jugement à rendre. Il appartient en effet aux parties, et non au juge, de décider si une prise de position ou une pièce nouvellement versée au dossier contient des éléments déterminants qui appellent des observations de leur part. Toute prise de position ou pièce nouvelle versée au dossier doit dès lors être communiquée aux parties pour leur permettre de décider si elles veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_290/2025 du 5 septembre 2025 consid. 3.2.2 et les arrêts cités).

Il découle du caractère inconditionnel du droit de réplique garanti par l’art. 29 al. 2 Cst. que celui-ci peut être exercé par les parties après chaque prise de position de la partie adverse (ATF 146 III 97 consid. 3.4.2). Le droit de répliquer n’impose cependant pas à l’autorité judiciaire l’obligation de fixer un délai à la partie pour déposer d’éventuelles observations. Elle doit seulement lui laisser un laps de temps suffisant, entre la remise des documents et le prononcé de sa décision, pour qu’elle ait la possibilité de déposer des observations si elle l’estime nécessaire (ATF 146 III 97 consid. 3.4.1; 142 III 48 consid. 4.1.1; arrêt 7B_290/2025 précité consid. 3.2.2).

Selon la jurisprudence, la violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen. Toutefois, une telle réparation doit rester l’exception et n’est admissible, en principe, que dans l’hypothèse d’une atteinte qui n’est pas particulièrement grave aux droits procéduraux de la partie lésée. Cela étant, une réparation de la violation du droit d’être entendu peut également se justifier, même en présence d’un vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalité et aboutirait à un allongement inutile de la procédure, ce qui serait incompatible avec l’intérêt de la partie concernée à ce que sa cause soit tranchée dans un délai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 et les arrêts cités; voir aussi ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Consid. 5.4
En l’espèce, l’assurée n’a pas eu l’occasion de prendre position, avant que la décision d’irrecevabilité ne soit rendue, sur l’exception d’irrecevabilité soulevée par l’assurance-accidents, dès lors que la réponse de celle-ci lui a été envoyée le jour même où la cour cantonale a rendu son arrêt. En n’offrant pas à l’assurée la possibilité de se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents du 22 novembre 2024 avant de rendre leur décision d’irrecevabilité, les juges cantonaux ont violé de manière manifeste son droit à la réplique, donc son droit d’être entendue. Ce vice s’avère particulièrement grave, dès lors qu’il a empêché l’assurée de faire valoir les faits et les moyens de preuve dont elle se prévaut devant le Tribunal fédéral pour contester le caractère tardif de son recours cantonal. Par ailleurs, il ne peut pas être réparé devant le Tribunal fédéral, qui est lié par les faits établis par l’autorité précédente (cf. art. 97 al. 2 et 105 al. 3 LTF a contrario). Le litige portant uniquement sur le refus du tribunal cantonal d’entrer en matière sur le recours cantonal, il ne concerne pas en soi l’octroi ou le refus de prestations en espèces (cf. ATF 135 V 412 consid. 1.2.1; arrêt 8C_368/2025 du 6 janvier 2026 consid. 2.2). Aussi, le Tribunal fédéral ne jouit-il pas d’un plein pouvoir d’examen.

Consid. 5.5
Il s’ensuit que le recours doit être partiellement admis, la décision attaquée annulée et la cause renvoyée à la juridiction cantonale afin qu’elle offre à l’assurée la possibilité de se déterminer sur la réponse de l’assurance-accidents du 22.11.2024, puis rende une nouvelle décision.

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_186/2025 consultable ici

 

 

9C_98/2026 (f) du 12.05.2026 – Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire – Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_98/2026 (f) du 12.05.2026

 

Consultable ici

 

Délai pour la remise des pièces et du formulaire de l’assistance judiciaire / 18 LPA-VD – 21 al. 3 LPA-VD

Octroi d’un délai de grâce de 3 jours – Pas de formalisme excessif / 29 al. 1 Cst.

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le justiciable assisté d’un mandataire professionnel est tenu, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande d’assistance judiciaire complète et motivée, accompagnée des pièces justificatives, dès le dépôt de son recours. Cette obligation vaut en droit des assurances sociales comme en droit public en général. Le fait d’avoir mandaté son conseil bien avant l’ouverture de la procédure judiciaire implique que le recourant connaissait ou devait connaître les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire et les exigences de motivation y relatives. Une allégation abstraite d’impossibilité matérielle, non étayée par des éléments concrets, ne suffit pas à justifier le dépôt tardif des pièces requises.

Le délai de grâce légal de trois jours, à la suite du refus d’une demande de prolongation, ne constitue ni un formalisme excessif ni une violation du principe de la bonne foi. Les délais légaux ne peuvent être prolongés sous peine d’inégalité de traitement, et la rigueur dont fait preuve l’autorité cantonale dans ce cadre ne saurait être qualifiée d’insoutenable.

 

Faits
Assurée a déposé une nouvelle demande de prestations AI le 25.11.2024, rejetée par l’office AI par décision du 06.11.2025, sans entrer en matière. L’assurée a recouru contre cette décision le 12.12.2025, en concluant à l’annulation et au renvoi à l’office AI. Elle a en outre demandé à être mise au bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis qu’un délai de 30 jours lui fût imparti pour « produire le formulaire de demande et les pièces requises dès lors qu’elles n’ont pu être réunies dans le délai de recours légalement imparti ».

Le tribunal cantonal a refusé ce délai par ordonnance du 19.12.2025, se fondant notamment sur la durée de la relation de mandat entre l’assurée et son conseil depuis plusieurs années. Il a néanmoins accordé un délai de grâce de 3 jours.

L’assurée n’ayant pas satisfait à cette exigence dans ce délai, elle a, le 23.12.2025, sollicité une nouvelle prolongation, au motif que le délai de 3 jours était trop court et que l’ordonnance du 19.12.2025 était à la fois contraire au principe de la bonne foi et à la jurisprudence fédérale récente.

Par décision du 12.01.2026, la cour cantonale a rejeté la demande d’assistance judiciaire et a imparti à l’assurée un délai au 02.03.2026 pour verser une avance de frais de CHF 600, sous peine d’irrecevabilité du recours.

 

TF

Consid. 2 [résumé]

La cour cantonale a considéré que l’assurée, assistée d’un mandataire professionnel depuis plusieurs années (procuration d’octobre 2023), était tenue, en vertu de son devoir de collaboration, de motiver et d’étayer sa demande d’assistance judiciaire dès le dépôt du recours, conformément à l’art. 18 LPA-VD. Sa requête, dépourvue de toute motivation et de tout moyen de preuve, ne satisfaisait pas à cette «incombance». Par ailleurs, selon la jurisprudence fédérale (arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2 ; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4), le juge n’est pas tenu d’accorder un délai supplémentaire pour compléter une requête lacunaire lorsque le justiciable est lui-même expérimenté ou assisté d’un avocat.

Néanmoins, la juge instructrice avait octroyé, conformément à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, un délai de grâce de 3 jours, prolongé de facto jusqu’au 05.01.2026 compte tenu des féries judiciaires.Cela étant, conformément à la jurisprudence cantonale relative à l’art. 21 al. 3 LPA-VD, il n’y avait de toute façon pas lieu de prolonger le délai de grâce de 3 jours dont la durée était fixée par la loi. Puisque l’assurée n’avait déposé aucun formulaire ou pièce justificative, la requête d’assistance judiciaire ne pouvait être que rejetée.

Consid. 4.1
Il y a formalisme excessif, constitutif d’un déni de justice formel prohibé par l’art. 29 al. 1 Cst., lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi et complique de manière insoutenable la réalisation du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l’accès aux tribunaux. En tant que l’interdiction du formalisme excessif sanctionne un comportement répréhensible de l’autorité dans ses relations avec le justiciable, elle poursuit le même but que le principe de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst.; ATF 149 IV 9 consid. 7.2; arrêt 1C_180/2025 du 4 septembre 2025 consid. 2.2 et les références).

Consid. 4.2
Selon la jurisprudence, dans le cas où une requête d’assistance judiciaire est lacunaire, le juge doit inviter la partie à compléter les informations et les pièces fournies. Ce devoir d’interpellation vaut avant tout pour les personnes non assistées d’un mandataire professionnel et juridiquement inexpérimentées. En revanche, lorsque le plaideur est assisté d’un avocat ou est lui-même expérimenté, l’obligation de collaborer est accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives. Dans cette dernière éventualité, le juge n’a pas d’obligation d’octroyer un délai supplémentaire à la partie pour compléter sa requête d’assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (ATF 120 Ia 179 consid. 3a; arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 4.2; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2; 5A_327/2017 du 2 août 2017 consid. 4.1.3 et les références citées).

Consid. 5.1
En premier lieu, ainsi que la cour cantonale l’a relevé à bon droit, l’assurée, assistée d’un avocat, se devait en principe, en vertu de son devoir de collaboration, de présenter d’emblée une demande complète d’assistance judiciaire accompagnée des pièces justificatives à l’appui de son recours. Cette exigence vaut non seulement en matière civile, comme le relève l’assurée en se référant à l’arrêt 5A_327/2017 du 2 août 2017, mais également dans sa cause, qui relève du droit des assurances sociales. Le Tribunal fédéral a en effet déjà eu l’occasion de rappeler le devoir de collaborer correspondant de la personne concernée, également en matière d’assurances sociales (cf. arrêts 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5; 9C_744/2023 du 10 juin 2024 consid. 5.1.2) ou, de manière générale, en droit public (cf. arrêts 2C_297/2020 du 8 mai 2020 consid. 3.3.3; 2C_448/2017 du 24 octobre 2017 consid. 4.5). L’assurée ne peut donc rien tirer en sa faveur du fait que la cour cantonale se serait référée dans la décision attaquée à une jurisprudence rendue en matière civile et que donc, la présente situation (soit qu’un recours devait être déposé dans les trente jours) se distinguerait de celle dans laquelle une demande dans le domaine du droit civil pourrait être déposée en tout temps.

Par ailleurs, vu le devoir de collaborer de l’assurée tel qu’il est prévu par la jurisprudence citée ci-avant, elle ne peut pas davantage être suivie lorsqu’elle affirme qu’il serait « excessivement rigoureux d’exiger d’un recourant que, dans le délai légal de 30 jours, il doive, en même temps qu’il dépose son recours, présenter immédiatement l’ensemble des pièces nécessaires à l’examen de sa demande d’assistance judiciaire ». À cet égard, en se limitant à affirmer qu’elle n’aurait pas eu « le temps matériel de procéder aux formalités en vue de la complétude du dossier d’assistance judiciaire », l’assurée ne met pas en lumière, de manière précise et fondée sur des éléments concrets, ce qui l’aurait empêchée de transmettre, dans le délai de recours, les documents nécessaires en vue d’obtenir le bénéfice de l’assistance judiciaire (comme par exemple l’absence de réponse de la part de l’autorité compétente à une demande relative à la situation financière de l’intéressé ou le retard pris par un tiers pour établir un document pertinent). Selon les constatations cantonales, qui ne sont pas remises en question, l’assurée avait mandaté son conseil depuis le 13 octobre 2023, alors que la décision administrative attaquée en instance cantonale lui avait été notifiée le 6 novembre 2025. Dès lors, assistée bien avant le début de la procédure judiciaire par le même mandataire, elle connaissait ou devait connaître les conditions nécessaires à l’octroi de l’assistance judiciaire et des obligations de motivation y relatives devant l’instance cantonale.

Consid. 5.2
En second lieu, quoi qu’en dise l’assurée, sa cause se distingue de celle que le Tribunal fédéral a tranchée par arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025, qui concernait une situation dans laquelle le Tribunal cantonal ne s’était pas du tout prononcé sur une demande de prolongation de délai présentée par un recourant en vue d’obtenir le temps de compléter sa demande d’assistance judiciaire. Dans cette affaire, la cour cantonale avait directement rendu une décision sur l’assistance judiciaire en la refusant. Or le Tribunal fédéral a considéré que le recourant ne pouvait pas s’attendre à ce que la cour cantonale ne réagît pas à sa demande d’octroi de délai et qu’elle niât directement son droit à l’assistance judiciaire, de sorte qu’elle avait fait preuve de formalisme excessif (arrêt 9C_583/2025 du 1er décembre 2025 consid. 5). En l’occurrence, le Tribunal cantonal s’est bel et bien prononcé sur la demande de prolongation de délai de l’assurée mais l’a refusée tout en lui octroyant un délai (de grâce) de trois jours, en application du droit cantonal topique (cf. 21 al. 3 LPA-VD).

À cet égard et quoi qu’en pense l’assurée, on ne saurait voir d’arbitraire ou de formalisme excessif en ce que le Tribunal cantonal a appliqué le délai de grâce de trois jours dès la communication du refus de prolongation du délai, sans accorder une prolongation de ce délai, qu’il a qualifié de légal. Les délais légaux ne peuvent en effet être prolongés (cf. par exemple, art. 21 al. 1 LPA-VD; art. 47 al. 1 LTF), sous peine d’inégalité de traitement. Même si la position du Tribunal cantonal apparaît stricte, elle n’est pas pour autant insoutenable ou arbitraire (comp. arrêt 2C_512/2025 du 3 décembre 2025 consid. 4.4).

Consid. 6
Il s’ensuit que le Tribunal cantonal n’a pas violé l’art. 29 al. 1 Cst. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_98/2026 consultable ici

 

 

 

8C_2/2026 (i) du 27.04.2026 – Tardiveté du recours – 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA / Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026

 

Consultable ici

 

Tardiveté du recours / 60 al. 1 LPGA – 38 LPGA

Absence à l’étranger de la personne assurée au moment de la notification

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme le jugement cantonal déclarant irrecevable pour tardiveté le recours formé par un assuré contre une décision sur opposition de la caisse de chômage. L’assuré, qui devait prévoir qu’une décision allait être rendue à la suite de son opposition, aurait dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour. Au demeurant, il disposait encore de suffisamment de temps pour recourir après son retour.

 

Faits
Par décision sur opposition du 26 août 2025, notifiée par courrier A Plus, la caisse de chômage a nié le droit à l’indemnité en cas d’insolvabilité requise le 7 mars 2025 par l’assuré, au motif que celui-ci n’avait pas entrepris toutes les démarches nécessaires à la sauvegarde de ses droits au sens de l’art. 55 al. 1 LACI.

 

Procédure cantonale (arrêt 38.2025.57 – consultable ici)

L’assuré a recouru le 01.10.2025 contre la décision sur opposition du 26.08.2025.

Par jugement du 01.12.2025, le Président de la Cour cantonale a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 3

La cour cantonale a constaté que la décision sur opposition du 26.08.2025 avait été notifiée le lendemain, de sorte que le délai de recours était échu le 26.09.2025. Le tribunal cantonal a ensuite considéré que l’assuré, qui avait expliqué se trouver à l’étranger au moment de la notification, devait s’attendre à ce que la caisse de chômage rende une décision à la suite de son opposition du 14.07.2025. Il aurait donc dû informer l’administration de son absence, en lui demandant de ne pas rendre la décision en question avant son retour au Tessin.

En tout état de cause, l’assuré avait admis être rentré « quelques jours » après le 26.08.2025, de sorte qu’il disposait de suffisamment de temps pour recourir contre la décision en question.

Le tribunal cantonal a ensuite nié la restitution du délai dans le cas concret, en l’absence de motifs valables rendant excusable le dépôt tardif du recours.

Consid. 4.1
L’assuré soutient notamment qu’en cas de notification par Poste A Plus, le délai ne commencerait pas à courir automatiquement dès le jour du dépôt de l’acte dans la boîte aux lettres, mais à partir du moment où le destinataire peut en prendre effectivement connaissance. Il n’existerait aucune fiction de remise immédiate, permettant au destinataire de démontrer que, pendant une brève période, il se trouvait absent sans faute, par exemple pour des raisons familiales ou de voyage, comme dans le cas concret.

Le tribunal cantonal serait en outre tombé dans l’arbitraire en traitant le grief comme s’il s’agissait d’une demande de restitution de délai au sens de l’art. 41 LPGA.

L’assuré invoque également le formalisme excessif, ainsi que la violation du principe de la proportionnalité et de l’égalité de traitement.

Consid. 4.2
Le recours est déclaré irrecevable.

Outre le fait qu’il conteste l’appréciation des preuves sans en démontrer le caractère arbitraire, l’assuré ne démontre pas une violation du droit en l’espèce. En particulier, il tente d’attribuer un autre sens aux principes déjà correctement exposés dans le jugement attaqué (auxquels il a déjà été renvoyé ci-dessus, consid. 3 ; cf. art. 109 al. 3 LTF), sans toutefois même discuter les conditions à remplir pour un changement de jurisprudence (cf. ATF 150 II 105 consid. 5.8). Les griefs de nature constitutionnelle, manifestement insuffisamment motivés, sont en revanche irrecevables.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_2/2026 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_2/2026 (i) du 27.04.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/06/8c_2026)