9C_144/2024 (f) du 23.08.2024 – Droit à l’indemnité journalière AI – Vraisemblance de l’augmentation du taux d’occupation / Demande de débats publics vs demande de l’audition de sa personne

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_144/2024 (f) du 23.08.2024

 

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Droit à l’indemnité journalière AI / 22 LAI – 23 LAI – 20sexies RAI – 21 RAI – 21bis RAI

Vraisemblance de l’augmentation du taux d’occupation

Demande de débats publics vs demande de l’audition de sa personne / 30 al. 3 Cst. – 6 par. 1 CEDH

 

Assurée, née en 1971, conductrice de bus auprès des transports publics de U.__ depuis le 01.02.2018, d’abord à 100% puis à 80%. Victime d’un accident de la circulation routière le 24.05.2018. Dépôt de la demande AI le 17.12.2018. Octroi par l’office AI de mesures de réadaptation du 09.03.2020 au 31.08.2020 ainsi qu’une indemnité journalière de 134 fr. 40 pour la durée des mesures.

 

Procédure cantonale

Recours de l’assurée concluant en substance à l’octroi d’une indemnité journalière de 168 fr., que le tribunal cantonal a rejeté le 23.03.2022. Ce jugement a été annulé par le Tribunal fédéral, la cause étant renvoyée à l’instance cantonale pour qu’elle respecte le droit d’être entendue de l’intéressée et statue à nouveau (arrêt 9C_215/2022 du 05.01.2023).

La cour cantonale a permis à l’assurée de consulter le dossier et lui a accordé un délai pour compléter son recours, ce que celle-ci a fait le 02.10.2023. Par jugement du 24.01.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a examiné s’il était probable que, sans les problèmes de santé, l’assurée aurait augmenté son taux de travail de 80% à 100% durant la période de réadaptation, comme elle l’affirmait. L’instance cantonale a noté que l’assurée avait initialement travaillé à 100% en février 2018, puis réduit à 80% en mars 2018 pour vendre sa maison, selon le questionnaire de l’employeur. Cependant, la cour cantonale n’a pas jugé crédible qu’elle aurait repris à plein temps en juin 2018, malgré ses déclarations et celles de son employeur. Des documents internes de l’employeur ont montré que cette augmentation n’avait jamais été formellement acceptée. Le tribunal cantonal a ainsi considéré que l’assurée n’avait pas prouvé cette intention de reprise à 100% et a donc confirmé que l’office AI avait correctement fixé l’indemnité journalière sur la base d’un taux de 80%.

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurée formule des griefs de nature formelle, critiquant le manque de clarté et de précision dans la motivation de la décision administrative de l’office AI et dans ses écritures durant la procédure cantonale. Elle soutient que ces éléments rendaient difficile la compréhension des fondements de la décision et des preuves pertinentes à présenter, bien qu’elle ait tout de même sollicité son audition et celle de plusieurs témoins. L’assurée souligne que c’est seulement dans le premier jugement cantonal du 23.03.2022 que les motifs justifiant le rejet de son recours ont été clairement exposés, mais que des moyens de preuve auraient dû être mis en œuvre pour les clarifier. En conséquence, elle estime que le refus du tribunal de donner suite à ses demandes de preuve a entravé l’exercice de ses droits procéduraux (droit d’être entendue et droit à la preuve) et demande le renvoi de l’affaire pour que ces droits soient respectés.

Consid. 5.2
Cette argumentation n’est pas fondée. On relèvera d’abord que, si l’assurée a bien évoqué l’organisation de « débats » en instance cantonale (écriture du 18.04.2023), sa demande n’a pas le sens d’une demande de débats publics garantis par les art. 30 al. 3 Cst. et 6 par. 1 CEDH (cf. ATF 128 V 288 consid. 2). Une telle demande doit effectivement être formulée de manière claire et sans équivoque. Or la requête formulée en l’espèce est imprécise et a pour seul but, tel qu’il ressort de l’affirmation selon laquelle la juridiction cantonale se devait « d’établir tous les faits, avec mon aide », la propre audition de l’assurée et celles de plusieurs témoins en lien avec l’instruction de la cause. Il s’agit incontestablement d’une demande d’administration de preuve qui, selon la jurisprudence, ne suffit pas pour fonder l’obligation de l’autorité judiciaire de première instance d’organiser des débats publics (cf. ATF 136 I 279 consid. 1 et les arrêts cités; arrêt 9C_485/2022 du 20 juin 2023 consid. 5.1).

On ne saurait ensuite reconnaître dans le déroulement de la procédure cantonale une violation du droit d’être entendue de l’assurée. Si la motivation de la décision administrative litigieuse peut certes sembler lacunaire, l’office AI a cependant indiqué dans sa réponse au recours cantonal du 04.12.2020 sur quelles déclarations de l’employeur il s’était fondé pour nier une augmentation du taux d’activité de l’assurée pour la période concernée. De plus, après que le jugement du 23.03.2022 a été annulé pour permettre à l’assurée d’avoir accès au dossier de la cause, celle-ci a pu prendre connaissance des « autres éléments du dossier » qui avaient été évoqués dans ledit jugement pour justifier et confirmer les conclusions de l’office AI. Or une violation du droit d’être entendu peut être réparée lorsque la partie lésée a la possibilité de s’exprimer devant une autorité de recours jouissant d’un plein pouvoir d’examen (ATF 145 I 167 consid. 4.4 et les références). Tel a bien été le cas en l’occurrence puisque, postérieurement à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral lui donnant accès au dossier, l’assurée a eu la possibilité de compléter son recours, devant une autorité jouissant d’un plein pouvoir d’examen, en toute connaissance des éléments qui justifiaient aux yeux des autorités concernées de nier la prise d’engagements formels de l’employeur quant à l’augmentation du taux d’occupation à 100% à partir du 01.06.2018.

On relèvera finalement que le refus d’auditionner l’assurée et les témoins proposés par celle-ci dans le sens évoqué dans le recours est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (cf. arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132; sur le droit d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuve, cf. notamment ATF 135 II 286 consid. 5.1), de sorte que ce grief sera traité avec le fond du litige. L’autorité peut effectivement renoncer à procéder à des mesures d’instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de forger sa conviction et que, procédant d’une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, elle a la certitude que ces dernières ne pourraient l’amener à modifier son opinion (ATF 145 I 167 consid. 4.1). L’assurée a au demeurant eu l’occasion de s’exprimer sur la question litigieuse, quoiqu’elle en dise.

 

6.1 [résumé]
L’assurée conteste le courrier de B.__, responsable des ressources humaines (RH) auprès des Transports publics de U.__, du 17.06. 2020, qu’elle juge erroné en mentionnant un engagement à 80%, et estime qu’il prouve, au degré de la vraisemblance, qu’une augmentation de son temps de travail avait été envisagée, car il indiquait que cette augmentation n’avait pas été possible. Elle souligne que la juridiction cantonale a reconnu sa volonté de reprendre son emploi à plein temps, mais a nié celle de l’employeur de l’accepter, ce qui, selon elle, va à l’encontre de l’exigence de vraisemblance de l’art. 21bis al. 5 RAI. L’assurée avance plusieurs éléments en faveur de son argument, comme son engagement initial à 100%, sa volonté temporaire de réduire son taux d’activité, l’absence de contrat formalisant un taux de 80%, et le fait qu’aucune personne travaillant pour son employeur n’a exclu une reprise à 100%. Elle conclut qu’aucun document ne prouve que l’employeur refusait cette augmentation et qu’elle a donc droit à une indemnité journalière de 168 francs.

Consid. 6.2
Cette argumentation n’est pas fondée. En effet, en se contentant de supposer ce que les témoins proposés auraient déclaré s’ils avaient été entendus et de donner sa propre interprétation des différents courriers que ceux-ci ont rédigés, en particulier de celui de B.__, l’assurée n’apporte aucun élément qui établirait que l’appréciation anticipée de la cour cantonale à cet égard serait arbitraire et violerait ainsi son droit d’être entendue. La liste des indices que dresse l’assurée correspond au demeurant en substance aux éléments qui ont été dûment appréciés par le tribunal cantonal. L’appréciation qu’en donne l’assurée ne rend pas plus vraisemblable le fait que l’employeur aurait fermement accepté l’augmentation du taux d’occupation en question pour le 01.06.2018 que la thèse contraire soutenue par l’autorité judiciaire cantonale. Les déclarations de B.__, D.__ [spécialiste RH auprès des Transports publics de U.__] et F.__ [chef d’équipe chez l’employeur] ne font état d’aucun élément qui laisserait supposer que l’employeur aurait consenti à l’augmentation du temps de travail voulue par l’assurée. Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu de s’écarter de la juridiction cantonale, qui était en droit de confirmer la décision administrative litigieuse.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_144/2024 consultable ici

 

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