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8C_384/2025 (f) du 07.01.2026 – Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2025 (f) du 07.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide et sans invalidité pour les assurés d’âge avancé – Assuré âgé de 63 ans / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

IPAI – Fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite – Absence de motivation de l’avis médical divergent produit par l’assuré / 24 LAA – 36 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer le droit à la rente. Compte tenu de la proximité de l’âge de la retraite (2 ans) et de l’absence de reprise d’activité avant l’accident (chômage), la difficulté de mise en valeur de la capacité de travail résiduelle est imputée à l’âge avancé de l’assuré, justifiant une comparaison de revenus fondée sur un assuré d’âge moyen. Le revenu d’invalide est établi sur la base des salaires statistiques de l’ESS (niveau de compétence 1) sans abattement, l’expérience professionnelle en Suisse et les limitations fonctionnelles ne justifiant aucune déduction particulière. S’agissant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, le taux de 10% est maintenu dès lors que l’avis médical divergent produit par l’assuré ne contient aucune évaluation chiffrée de l’atteinte susceptible de contester l’appréciation motivée du médecin de l’assureur-accidents.

 

Faits
Assuré, né en 1960, s’est inscrit au chômage le 02.12.2019. Il avait auparavant travaillé chez B.__ SA comme chauffeur de bus de décembre 2009 à juillet 2017, puis comme responsable de la planification et de la formation jusqu’au 30.11.2019, date de son licenciement en raison de la fermeture de la société.

Le 16.07.2021, encore en recherche d’emploi, il a chuté de son scooter à l’arrêt, entraînant une fracture tri-malléolaire multi-fragmentaire de la cheville droite opérée le 22.07.2021.

L’assuré a subi une nouvelle intervention le 15.07.2022 (ablation du matériel d’ostéosynthèse) et a séjourné du 20.09.2022 au 12.10.2022 en clinique de réadaptation pour une rééducation intensive et une évaluation professionnelle. À l’issue de ce séjour, les médecins ont estimé que la situation n’était pas encore complètement stabilisée et ont émis un pronostic de réinsertion défavorable pour l’activité de chauffeur de bus en raison de facteurs médicaux. Ils ont fixé les limitations fonctionnelles provisoires suivantes : port de charges maximal jusqu’à 15 kg, pas de port de charge prolongé ou répétitif supérieur à 5-10 kg, pas de marches prolongées ou en terrain irrégulier, pas de positions accroupie ou à genoux ni de montées et descentes répétées d’escaliers.

Le médecin-conseil a conclu, lors d’un examen réalisé le 30.03.2023, à la stabilisation de l’état de santé et a retenu une capacité de travail entière, sans baisse de rendement, dans une activité adaptée respectant les limitations retenus lors du séjour de réadaptation de 2022. Ce médecin a évalué l’atteinte à l’intégrité à 10% en raison d’une arthrose moyenne de la cheville.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% mais a nié le droit à une rente d’invalidité.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 21/24 – 60/2025 – consultable ici)

Par jugement du 08.05.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assuré invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident a droit à une rente d’invalidité (art. 18 al. 1 LAA). Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être évalué sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).

Dans le domaine de l’assurance-accidents, l’art. 28 al. 4 OLAA commande de prendre en considération, pour évaluer le degré d’invalidité d’un assuré qui n’a pas repris d’activité lucrative après l’accident en raison de son âge, ou dont la diminution de la capacité de gain est due essentiellement à son âge avancé, les revenus que pourrait réaliser un assuré d’âge moyen dont la santé aurait subi une atteinte de même gravité. L’âge moyen est de 42 ans ou, du moins, se situe entre 40 et 45 ans, tandis que l’âge avancé est d’environ 60 ans; il ne s’agit toutefois que d’un ordre de grandeur et non d’une limite absolue (ATF 122 V 418 consid. 1b; arrêt 8C_205/2016 du 20 juin 2016 consid. 3.4). La comparaison des revenus d’un assuré d’âge moyen comprend aussi bien le revenu sans invalidité que le revenu d’invalide (sur le tout : ATF 148 V 419 consid. 7.2 et les références; arrêt 8C_196/2022 du 20 octobre 2022 consid. 6.2).

Consid. 3.2 [résumé]
Dans sa décision sur opposition, l’assurance-accidents a fait application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer l’invalidité de l’assuré en raison de son âge avancé. Elle a retenu l’absence d’incapacité de gain en comparant un revenu sans invalidité de 72’205 fr., fondé sur le salaire moyen d’un chauffeur de bus en 2023, à un revenu d’invalide de 73’384 fr., basé sur les salaires statistiques de l’ESS 2020 (TA1, niveau de compétence 2) après indexation. La cour cantonale a confirmé la pertinence de l’art. 28 al. 4 OLAA mais a rectifié le revenu d’invalide à 66’667 fr. en se référant au niveau de compétence 1 au lieu du niveau 2. Ce calcul a abouti à un degré d’invalidité arrondi de 8%, taux demeurant inférieur au seuil légal ouvrant droit à une rente.

Consid. 3.3 [résumé]

L’assuré conteste l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA pour évaluer son taux d’invalidité, arguant que cette disposition ne s’applique que si des indices montrent que la fragilité physiologique liée à l’âge joue un rôle essentiel par rapport aux autres causes dans la diminution de la capacité de gain. Selon lui, ce ne sont pas les facteurs liés à l’âge mais les seules limitations fonctionnelles consécutives à l’accident qui font obstacle à la reprise d’une activité lucrative. Il fait valoir que le recours aux ESS doit rester l’exception dès lors qu’il est possible d’établir une moyenne de revenus complets sur les cinq dernières années précédant l’accident. Sur la base de ses revenus réalisés entre 2015 et 2020, il calcule un revenu annuel moyen de 86’854 fr. 20 qui, après indexation à l’évolution des salaires pour 2023, porterait le revenu sans invalidité à 90’373 fr. La comparaison de ce montant avec le revenu d’invalide de 66’667 fr. retenu par la cour cantonale aboutirait à un degré d’invalidité de 27%, ouvrant ainsi le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 3.4
À la suite de la cour cantonale, on doit admettre que l’absence de mise en valeur par l’assuré de sa capacité de travail résiduelle est due essentiellement à son âge avancé au moment de l’ouverture du droit éventuel à une rente, ce qui justifie l’application de l’art. 28 al. 4 OLAA conformément à la jurisprudence topique en la matière (cf. ATF 148 V 419 consid. 7.2; 122 V 418 consid. 4c; arrêts 8C_799/2019 du 17 mars 2020 consid. 3.3.2; 8C_655/2018 du 31 octobre 2019 consid. 8.3; 8C_307/2017 du 26 septembre 2017 consid. 4.2.2).

Tout d’abord, au moment déterminant, il ne restait à l’assuré que deux ans d’activité professionnelle avant d’atteindre l’âge de la retraite, ce qui est peu et constitue un obstacle à son employabilité. Ensuite, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, si l’assuré a certes connu une augmentation de ses responsabilités et de ses revenus au service de son ancien employeur entre 2017 et 2019, celle-ci était liée à des circonstances très particulières – à savoir la dégradation de l’état de santé du directeur de la société – et avait pris fin deux ans avant la survenance de l’accident assuré; or l’assuré n’a pas retrouvé d’emploi même en qualité de chauffeur de bus durant sa période de chômage, alors qu’il était seulement âgé de 61 ans. Dans ces conditions, il n’y a pas non plus de place pour fixer le revenu sans invalidité de l’assuré sur la base de la moyenne des revenus qu’il a réalisés de 2015 à 2019.

Pour le surplus, l’évaluation de l’invalidité effectuée par la cour cantonale n’est pas critiquable, étant précisé qu’un abattement sur le salaire tiré de l’ESS ne se justifie pas pour l’évaluation du revenu d’invalide, au regard notamment des limitations fonctionnelles présentées par l’assuré. Sur ce point, l’assuré ne peut rien déduire en sa faveur de l’arrêt 8C_401/2018 du 16 mai 2019, auquel il se réfère, dans la mesure où le taux d’abattement opéré à l’époque par la juridiction cantonale n’avait pas été contesté devant le Tribunal fédéral. L’âge de l’assuré ne constitue pas davantage un motif d’abattement dans le contexte de l’art. 28 al. 4 OLAA (ATF 148 V 419 consid. 8). Enfin, l’assuré ne démontre pas en quoi sa nationalité étrangère et son permis de séjour justifieraient, en l’espèce, un tel abattement en dépit de l’expérience professionnelle dont il dispose en Suisse et à laquelle la juridiction cantonale s’est référée.

Consid. 4.1
Selon l’art. 24 al. 1 LAA, l’assuré qui souffre d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique par suite de l’accident a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité. Il est équitablement tenu compte des aggravations prévisibles de l’atteinte à l’intégrité; une révision n’est possible qu’en cas exceptionnel, si l’aggravation est importante et n’était pas prévisible (art. 36 al. 4 OLAA). L’indemnité dépend de la gravité de l’atteinte et se détermine d’après les constatations médicales. L’évaluation incombe avant tout aux médecins, qui doivent, d’une part, constater objectivement quelles limitations subit l’assuré et, d’autre part, estimer l’atteinte à l’intégrité en résultant.

Consid. 4.2
En l’espèce, rien dans le rapport de la Dre C.__ ne constitue un motif de s’écarter du taux d’atteinte à l’intégrité retenu par le médecin-conseil. Comme l’a dit la cour cantonale, cette médecin s’est limitée à indiquer que les propositions thérapeutiques étaient limitées et qu’une arthrodèse pourrait être discutée en cas de douleurs invalidantes persistantes, sans se prononcer sur l’étendue de l’atteinte à l’intégrité de l’assuré ni prendre position sur l’appréciation motivée du médecin-conseil à ce sujet. Le moyen est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_384/2025 consultable ici

 

 

8C_401/2025 (f) du 27.01.2026 – Revenu sans invalidité – Vraisemblance des prestations en nature (repas de midi) – Revenu d’invalide – Âge ne constitue pas un facteur d’abattement en LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_401/2025 (f) du 27.01.2026

 

Consultable ici

 

Revenu sans invalidité – Vraisemblance des prestations en nature (repas de midi) / 16 LPGA – 5 al. 2 LAVS – 7 let. f RAVS

Parallèle entre revenu soumis à cotisation AVS et revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité

Revenu d’invalide – Âge ne constitue pas un facteur d’abattement en LAA / 16 LPGA – 28 al. 4 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral retient que le revenu sans invalidité doit être apprécié sur la base du salaire brut figurant dans les décomptes de salaire, sans ajouter les prestations en nature relatives aux repas de midi fournis par l’employeur, dès lors que celles-ci sont déjà prises en compte dans la structure même du salaire déclaré et que leur valeur est au moins équivalente au montant prévu pour ce type de prestation. En ce qui concerne le revenu d’invalide, le Tribunal fédéral rappelle que l’âge ne saurait justifier un abattement sur ce revenu en LAA compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA.

 

Faits
Assurée, née en 1959, travaillait comme femme de ménage lorsqu’elle a été renversée par une voiture le 16.10.2014 en traversant un passage piéton. L’accident lui a occasionné une fracture de l’aileron sacré gauche, s’étendant au 1 er foramen sacré, une fracture déplacée des branches ilio- et ischio-pubiennes gauches, une fracture de la tête fibulaire gauche et une lésion dentaire.

L’assurance-accidents a d’abord mis fin aux indemnités journalières au 31.08.2017, tout en admettant que l’état n’était pas encore stabilisé et que les soins médicaux restaient dus (décision du 13.03.2020). Par la suite, elle a reconnu une IPAI de 10%, a considéré l’état stabilisé au 13.12.2017, a versé des indemnités journalières jusqu’au 31.12.2017, puis a nié le droit à une rente d’invalidité et refusé la prise en charge du traitement médical au-delà du 13.03.2020 (décision sur opposition du 11.05.2020).

 

Procédure cantonale

Saisie d’un recours, la cour cantonale a ordonné une expertise judiciaire, puis a admis partiellement le recours en 2023 en reconnaissant notamment une rente entière d’invalidité dès le 01.01.2018 et la prise en charge des frais médicaux liés à une éventuelle prothèse de la hanche gauche. Le Tribunal fédéral a ensuite annulé cet arrêt et renvoyé la cause à l’instance cantonale pour une expertise pluridisciplinaire et nouvelle décision (arrêt 8C_388/2023 du 10.04.2024).

Par jugement du 04.06.2025 (arrêt ATAS/430/2025), rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 6.1 [résumé]
L’assurée conteste l’établissement des faits par la juridiction cantonale s’agissant de son taux d’activité avant l’accident. Elle soutient que les juges cantonaux ont retenu à tort un travail à plein temps, alors que son contrat de travail prévoirait 35 heures hebdomadaires, soit un taux de 87,5%, et, en conséquence, d’augmenter proportionnellement à cette durée de travail le revenu sans invalidité.

Consid. 6.2
Cette critique tombe à faux. Le contrat de travail entre l’assurée et son ancien employeur stipule bien un engagement en tant que femme de ménage « à plein temps ». Il détaille les heures de travail du mardi au samedi, pour un total de 36 heures après déduction d’une heure de pause pour le repas de midi, en prévoyant en sus une disponibilité lors de l’organisation de dîners. L’engagement à temps complet de l’assurée est confirmé par d’autres pièces au dossier, notamment la déclaration de sinistre du 17.10.2014, qui mentionne un temps de travail de 42h par semaine, ou encore un courriel de l’employeur à l’assurance-accidents du 27.04.2017, dans lequel celui-ci fait état d’un taux d’occupation de 100%.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assurée soutient que, conformément à son contrat de travail, les repas de midi pris en charge par l’employeur constituaient des prestations en nature qui devaient être ajoutées au revenu sans invalidité, et non pas se limiter au salaire brut de 4’200 fr. figurant sur les décomptes de salaire. Elle en déduit qu’il fallait majorer ce revenu de 10 fr. par repas payé par l’employeur, soit 2’422 fr. 30 par année.

Consid. 7.2
On rappellera que l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité au sens de l’art. 16 LPGA; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_730/2024 du 28 avril 2025 consid. 6.2 et l’arrêt cité). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1).

Selon l’art. 5 al. 2 LAVS en lien avec l’art. 7 let. f RAVS, les prestations en nature ayant un caractère régulier font partie du salaire déterminant. L’art. 11 RAVS détermine de quelle manière doivent être calculées les prestations en nature, lorsqu’elles consistent en nourriture et logement. Si l’employeur ne fournit qu’en partie la nourriture et le logement, un montant de 10 fr. est pris en compte pour le repas de midi (al. 2). Aux termes des Directives sur le salaire déterminant dans l’AVS, AI et APG (DSD), si un contrat individuel de travail, une convention collective de travail ou un règlement de droit public concernant les traitements prévoit le versement d’un salaire brut (dit aussi « salaire au grand mois » ou « salaire réel ») et si l’employé reçoit de l’employeur des prestations en nature fournies sous la forme de nourriture ou de logement, les cotisations doivent être calculées d’après le revenu brut, c’est-à-dire sans tenir compte des revenus en nature, pour autant que l’estimation des prestations en nature à caractère régulier corresponde, dans sa totalité, au moins aux taux prévus par l’art. 11 al. 1 RAVS; si l’estimation se situe en dessous de ces derniers, il faut ajouter la différence au salaire brut conventionnel ou réglementaire (ch. 7.2, n° 2076).

Consid. 7.3
En l’espèce, comme l’a souligné le tribunal cantonal, les décomptes de salaire mentionnent, sous la rubrique « salaires & prestat. (100 – salaire mensuel) », un salaire brut de 4’200 fr. Conformément au ch. 7.2, n° 2076 des DSD, il n’y a pas lieu d’ajouter à ce revenu brut les prestations en nature correspondant aux repas de midi fournis par l’employeur sur le lieu de travail. À ce titre, l’assurée, qui ne critique pas les DSD, ne prétend pas que l’estimation de ces prestations se situerait en-dessous des 10 fr. prévus par l’art. 11 al. 2 RAVS. Comme l’ont par ailleurs observé à juste titre les juges cantonaux, la mention « salaires & prestat. » comprend également, au degré de la vraisemblance prépondérante, le salaire en nature, sans quoi on ne comprendrait pas pourquoi l’employeur aurait ajouté l’indication « prestat. », qui correspond à « prestation ». Le grief de l’assurée s’avère mal fondé.

Consid. 8.1
S’agissant du revenu d’invalide, l’assurée argue que celui-ci, fondé sur les statistiques de l’ESS 2016 (niveau de compétence 1), aurait dû faire l’objet d’un abattement en raison de l’âge, de la durée des rapports de service et des difficultés concrètes sur le marché du travail.

Consid. 8.2
À juste titre, l’assurée ne conteste pas que ses restrictions fonctionnelles dans une activité adaptée ne justifient pas un abattement sur le revenu d’invalide, les médecins-experts en ayant tenu compte en constatant une baisse de rendement de 10% dans cette activité. Pour le reste, elle se limite à citer d’autres facteurs de réduction énumérés par la jurisprudence, sans les transposer à sa situation personnelle, partant sans exposer en quoi le tribunal cantonal aurait violé le droit en ne procédant pas à un abattement dans son cas particulier. Son grief est insuffisamment motivé. En tout état de cause, l’âge ne constitue pas un facteur d’abattement des salaires statistiques dans le domaine de l’assurance-accidents, compte tenu de l’art. 28 al. 4 OLAA (cf. ATF 148 V 419 consid. 8).

Consid. 8.3
Pour le calcul du revenu hypothétique d’invalide, l’assurée part d’un montant de 4’225 fr., qui correspond à celui figurant actuellement au tableau TA1_skill_ level, secteur privé, total femmes, de l’ESS 2016, niveau de compétence 1. Se référant au même tableau, l’assurance-accidents et les juges cantonaux ont pour leur part pris en considération un montant de 4’363 fr. La différence provient d’une rectification de ce tableau, à laquelle l’Office fédéral de la statistique a procédé rétroactivement pour tenir compte d’une modification, en 2019, de la classification des professions prises pour références pour l’établissement des statistiques salariales, comme cela ressort d’une note jointe à l’ESS 2016.

Cela étant précisé, même en prenant en considération la rectification rétroactive de l’ESS 2016 par l’Office fédéral de la statistique, l’assurée ne présente pas un taux d’invalidité de 10% ou plus et ne peut donc pas prétendre à une rente. En effet, les juges cantonaux ont calculé le revenu d’invalide, puis le taux d’invalidité de l’assurée, en prenant en considération, manifestement à tort, que celle-ci présentait une diminution de rendement de 15% dans une activité adaptée, alors qu’il ressort clairement de l’expertise, à laquelle une pleine valeur probante a été reconnue, que cette diminution de rendement est de 10%.

Les arguments présentés dans le recours ne permettent pas de remettre en cause cette appréciation médicale. Une éventuelle rectification du revenu médian pris en considération pour le calcul du revenu d’invalide n’aurait donc pas de répercussion déterminante, en l’espèce, sur le droit à la prestation litigieuse, compte tenu d’une diminution de rendement dans une activité adaptée de 10% et non de 15%. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté, l’arrêt entrepris pouvant être confirmé dans son résultat.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_401/2025 consultable ici

 

 

Les salaires réels ont augmenté de 1,6% en 2025

Les salaires réels ont augmenté de 1,6% en 2025

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2026 consultable ici

 

En 2025, l’indice suisse des salaires nominaux a enregistré une hausse moyenne de 1,8% par rapport à l’année précédente, atteignant ainsi 106,1 points (base 2020 = 100). Avec une inflation annuelle moyenne de +0,2%, les salaires réels ont progressé de 1,6%, s’établissant à 99,2 points (base 2020 = 100), selon les récents calculs de l’Office fédéral de la statistique (OFS).

 

Je vous rappelle l’importance de l’indexation dans la détermination du revenu d’invalide mais également du revenu sans invalidité en cas d’utilisation de l’ESS.

La page « Evolution des salaires » a été mise à jour, dans laquelle vous trouverez tous les liens pour l’indexation de 1993 à 2025.

Je rappelle également que les tableaux de l’ESS ont été mis à jour (ESS 2024) par l’OFS le 24.02.2026.

 

 

 

Communiqué de presse de l’OFS du 21.04.2026 consultable ici

 

8C_210/2025 (d) du 01.12.2025 – Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle, seul l’arrêt fait foi

 

Capacité de travail exigible – Notion du marché du travail équilibré – Limitations physiques et psychiques / 16 LPGA

 

Résumé
Selon le Tribunal fédéral, la capacité de travail résiduelle de 70% dans une activité adaptée, établie sur le plan médico-théorique, demeure exploitable sur le marché du travail équilibré malgré le cumul de limitations somatiques et psychiques. Les exigences spécifiques liées à la pénibilité physique, à l’usage limité des mains ainsi qu’à un environnement de travail sans pression ni responsabilités élevées n’excluent pas l’existence de postes adaptés sur un marché de l’emploi théorique.

 

Faits
Assurée, née en 1969, a déposé une demande AI le 03.06.2019 en raison de troubles rhumatismaux. L’office AI a instruit la demande, notamment en mettant en œuvre une expertise pluridisciplinaire (rapport du 19.07.2023). Par décision du 15.11.2023, et après la procédure de préavis, l’office a accordé à l’assurée une rente entière limitée dans le temps, du 01.04.2021 au 30.11.2021, tout en niant tout droit à une prestation au-delà de cette période.

 

Procédure cantonale

Après avoir averti l’assurée du risque de reformatio in peius, le tribunal cantonal a, par jugement du 25.03.2025, rejeté le recours et constaté qu’aucun droit à une rente n’existait.

 

TF

Consid. 2.2
Le droit aux prestations de l’assurance-invalidité suppose, entre autres, que la personne assurée soit invalide ou menacée d’invalidité de manière imminente. Selon l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée. Pour évaluer le taux d’invalidité, l’art. 16 LPGA prévoit que le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide (le « revenu sans invalidité ») est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (le « revenu d’invalide »).

Consid. 3
Sur la base des constatations du tribunal cantonal, il est établi – n’est pas contesté en dernière instance – que l’assurée est en mesure, sur le plan médico-théorique, d’exercer à 70% une activité adaptée à ses atteintes à la santé. Est en revanche litigieuse la mise en valeur de cette capacité de travail médico-théorique résiduelle.

Consid. 3.1
La possibilité pour une personne assurée de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail équilibré dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et les caractéristiques de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, l’effort prévisible d’adaptation et de formation, et dans ce contexte également la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou l’applicabilité de l’expérience professionnelle acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références). Le marché du travail équilibré constitue une notion théorique, de sorte qu’on ne saurait admettre facilement que la capacité résiduelle de travail n’est pas exploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1). L’inexploitabilité de la capacité résiduelle de travail est admise lorsque l’activité exigible n’est possible que sous une forme à ce point restreinte qu’elle n’existe pratiquement pas sur le marché du travail équilibré, ou qu’elle ne serait possible qu’avec des concessions irréalistes de la part d’un employeur moyen, de sorte que trouver un poste correspondant apparaît d’emblée exclu (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références, 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.2
L’assurée fait valoir que la capacité de travail résiduelle dont elle dispose n’est pas non plus exploitable sur le marché (théorique) équilibré du travail.

À cet égard, il convient de relever en premier lieu que, contrairement à ce qu’elle soutient, les travaux non qualifiés sont en principe existants sur ce marché théorique de l’emploi indépendamment de l’âge (cf. arrêt 8C_57/2024 du 5 décembre 2024 consid. 5.2.1 et la référence à l’ATF 146 V 16 consid. 7.2.1). Par ailleurs, l’assurée concède finalement elle-même que ni ses limitations somatiques ni ses limitations psychiques ne présentent, prises isolément, une intensité telle qu’elle rendrait d’emblée illusoire la recherche d’un poste adapté.

Comme l’instance cantonale l’a retenu à juste titre, le marché du travail équilibré offre bel et bien des postes impliquant des activités légères à occasionnellement moyennement lourdes, à sollicitations alternées, ne nécessitant pas d’utilisation particulière des mains et des doigts. Il en va de même s’agissant du profil d’exigences (sans responsabilité ni compétence décisionnelle élevée, horaires de travail constants, sans travail de nuit, environnement social stable et bienveillant sans interactions conflictuelles et avec une répartition flexible du travail sans pression de temps ni de rendement) découlant des limitations psychiques.

Par ailleurs, on ne saurait non plus affirmer que les activités qui correspondraient au profil d’exigences psychiques – par exemples celles qui peuvent être exercées seul et sans tenir compte d’une équipe (cf. arrêt 9C_738/2010 du 7 mars 2011 consid. 3.1) – seraient régulièrement d’une pénibilité physique particulière ou nécessiteraient une utilisation particulière des mains et des doigts.

Par conséquent, les limitations de l’assurée, même combinées, ne sont pas d’une intensité telle que le marché du travail équilibré ne connaîtrait pratiquement pas d’activités correspondantes.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 8C_210/2025 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_210/2025 (d) du 01.12.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/03/8c_210-2025)

 

 

9C_420/2025 (f) du 07.11.2025 – Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_420/2025 (f) du 07.11.2025

 

Consultable ici

 

Revenu avec invalidité – Capacité de travail et de gain exigible dans une activité adaptée vs capacité de travail exercée et de gain effective / 16 LPGA – 28a LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’assuré, étancheur de 61 ans, avait recouvré dès juin 2021 une capacité de travail exigible à 100% dans une activité adaptée à ses limitations modérées, rendant exigible la mise en valeur pleine de cette capacité sur un marché du travail équilibré malgré son âge et son parcours professionnel. La capacité de travail exercée à 40% et la capacité de gain effective réalisée dans l’entreprise familiale (salaire partiel incluant un élément social) n’ont pas été retenues pour évaluer le revenu d’invalide, faute de pleine exploitation de la capacité résiduelle exigible. Le taux d’invalidité a ainsi été fixé à 37% sur la base des données statistiques de l’ESS.

 

Faits
A., né en 1961, a travaillé en dernier lieu dès 2015 comme étancheur en bâtiment à plein temps pour B.__ SA, société détenue par ses trois fils. Il a déposé en décembre 2017 une demande AI, à la suite d’un accident survenu en avril 2017.

L’office AI a notamment versé au dossier celui de l’assureur-accidents et, après que l’assuré a requis des mesures professionnelles en juin 2021, une conseillère en réadaptation a tenu un entretien en l’étude de son mandataire en septembre 2021. Par communication du 5 octobre 2021, l’office AI a octroyé un reclassement sous la forme d’un stage et d’une formation interne de contrôleur/surveillant de chantier auprès de B.__ SA du 01.10.2021 au 31.03.2022 à 50% de présence, puis a reconnu à l’assuré une rente entière d’invalidité limitée dans le temps (du 01.06.2018 au 31.03.2022) par décision du 14.11.2024.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 375/24 – 220/2025 – consultable ici)

Par jugement du 15.07.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La juridiction cantonale s’est fondée sur les rapports de la Clinique romande de réadaptation (CRR) et du médecin-conseil de l’assurance-accidents – dont elle avait déjà admis la valeur probante dans un arrêt du 07.01.2025, entré en force, relatif aux prestations de l’assurance-accidents – pour constater que l’assuré avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée dès juin 2021, rendant exigible la reprise d’une telle activité. Elle a fixé le revenu avec invalidité à 59’729 fr. (et non 94’900 fr. comme l’office AI), en se référant à l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS 2022, TA1, niveau de compétence 1, indexée à 2023 avec abattement de 10% pour limitations et âge), car l’assuré, conscient de sa capacité, avait choisi un taux réduit auprès de l’entreprise familiale. Après comparaison avec le revenu sans invalidité de 94’202 fr. 25, le taux d’invalidité de 36,59% (37%) était insuffisant pour une rente AI au-delà du 31.03.2022, au terme de la mesure de reclassement octroyée (cf. art. 28 LAI).

Consid. 5.2.1
Concernant d’abord l’exigibilité de la mise en œuvre de sa capacité résiduelle de travail, l’assuré affirme que les efforts de reconversion et d’adaptation qu’il devrait fournir dans une autre activité que la sienne et une autre société que celle de ses fils paraissent extrêmement importants et que les limitations fonctionnelles qu’il présente « le corsètent de manière significative dans tout emploi ». Dans ce contexte, il se réfère aussi à son âge, à la structure de sa personnalité, à sa formation et à son parcours professionnel, qui selon lui, « plaident également en faveur d’une rente d’invalidité ».

Consid. 5.2.2
Avec son argumentation, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2). Or les juges cantonaux ont exposé que les limitations fonctionnelles retenues pouvaient être qualifiées de modérées, en ce qu’elles permettaient l’accomplissement de toutes sortes de travaux légers, en se référant aux possibilités mises en évidence par l’office AI existant dans le domaine industriel léger (par exemple le montage, le contrôle ou la surveillance d’un processus de production, ouvrier à l’établi dans des activités simples et légères, ouvrier dans le conditionnement). Ils ont également expliqué que de telles activités ne requièrent pas de formation particulière et sont donc accessibles à l’assuré, en indiquant aussi qu’une durée d’activité de cinq ans avant d’atteindre l’âge légal de la retraite n’exclut pas, en soi, l’exploitabilité de la capacité résiduelle de travail (cf. ATF 143 V 431 consid. 4.5.2). Dans ce contexte, on rappellera que le caractère irréaliste des possibilités de travail doit découler de l’atteinte à la santé – puisqu’une telle atteinte est indispensable à la reconnaissance d’une invalidité (cf. art. 7 et 8 LPGA) – et non de facteurs étrangers à l’invalidité, par exemple de facteurs psychosociaux ou socioculturels (arrêt 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.3 et les références). Compte tenu des arguments avancés par l’assuré, qui ne conteste du reste pas en tant que tel avoir recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le mois de juin 2021, mais uniquement le caractère exigible de la mise en œuvre de celle-ci, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations de l’instance précédente sur ce point (exigibilité de la reprise d’une activité adaptée aux limitations fonctionnelles à 100%).

Consid. 5.3.1 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de son taux d’invalidité en se référant aux indications de l’office AI selon lesquelles l’activité à 40% dans l’entreprise de ses fils représentait la meilleure exploitation possible de sa capacité résiduelle de travail, excluant le recours aux données statistiques. Il propose de fixer le revenu d’invalide sur son salaire perçu au moment déterminant dans cette entreprise (7’300 fr. par mois à 40%, soit 2’920 fr., les 60% restants correspondant à un salaire social versé par l’employeur selon son contrat de travail). Ainsi, la comparaison des revenus de valide (92’627 fr. 59) et d’invalide (37’960 fr.; soit 2’920 fr. x 13) aboutirait à un taux d’invalidité de 59%.

Consid. 5.3.2
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d’invalide de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité lui permettant de mettre pleinement en valeur sa capacité résiduelle de travail, contrairement à ce qui serait raisonnablement exigible de sa part, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l’ESS (ATF 148 V 174 consid. 6.2; 143 V 295 consid. 2.2; 139 V 592 consid. 2.3; 129 V 472 consid. 4.2.1 et les références). Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3; arrêt 9C_754/2023 du 16 février 2024 consid. 4.3.1), que le Tribunal fédéral examine d’office (art. 106 al. 1 LTF).

Consid. 5.3.3
En l’occurrence, comme l’a retenu à juste titre la juridiction cantonale, les conditions pour une évaluation du revenu d’invalide en fonction de la situation professionnelle concrète ne sont pas toutes réunies dans le cas de l’assuré, dès lors qu’il ne mettait pas pleinement en valeur sa capacité de travail résiduelle exigible – de 100% dans une activité adaptée (consid. 5.2 supra) – auprès de son employeur, au cours de la période déterminante. À cet égard, l’assuré ne prétend pas qu’il travaillait à plus de 40% dans l’entreprise de ses fils. Partant, c’est à bon droit que l’instance cantonale a considéré que le revenu avec invalidité de l’assuré devait être calculé à l’aide des données statistiques résultant de l’ESS. En conséquence, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant les griefs de l’assuré en relation avec un éventuel salaire social et un établissement manifestement inexact des faits.

À ce propos au demeurant, on ne voit pas en quoi le nouvel entretien qui avait eu lieu en l’étude du mandataire de l’assuré en mars 2022, à l’occasion duquel l’assurance-accidents avait proposé à l’intéressé de lui octroyer une rente de 60% jusqu’à l’âge de la retraite – ce qu’elle n’avait au final pas fait -, eût pu avoir une incidence sur l’issue du litige. L’assuré allègue à cet égard qu’ayant crû que l’assurance-accidents allait « assumer intégralement sa perte de gain », il ne s’était pas « inscrit en faux contre la position de l'[office] AI en lien avec la mesure de reclassement et le calcul de la rente sur la base des statistiques de l'[…] ESS ». Or l’assuré ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles, lors de l’entretien de septembre 2021, il avait été dûment informé que l’office AI calculerait le préjudice économique en référence à une capacité de travail dans une activité adaptée de 100% et aux données de l’ESS, dès lors que la mesure de réinsertion professionnelle répondant à son souhait de réintégrer son entreprise ne correspondait pas à sa capacité de travail médico-théorique (poste à 40%), par simplicité.

Pour le surplus, l’assuré ne s’en prend pas à la comparaison des revenus effectuée par la juridiction cantonale, qui ne prête pas le flanc à la critique. Il n’y a donc pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité fixé à 37% par les premiers juges, insuffisant pour maintenir le droit à une rente de l’assurance-invalidité au-delà du 31 mars 2022. Le recours est entièrement mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_420/2025 consultable ici

 

 

 

8C_535/2024 (d) du 10.11.2025 – Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.
Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Revenu d’invalide – Marché équilibré du travail – Capacité de travail uniquement en home office considérée comme exigible / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé que la capacité de travail (médico‑théorique) de l’assurée, limitée à une activité exercée exclusivement à domicile (home office), demeurait exigible. Il a relevé que, compte tenu du développement du télétravail, de telles activités existent sur le marché du travail équilibré. L’assurée étant en mesure de se rendre ponctuellement chez un employeur, notamment pour des entretiens ou des instructions initiales, accompagnée d’une personne de confiance, une telle exigence n’apparaît pas irréaliste, de sorte que sa capacité résiduelle peut être mise à profit.

 

Faits
Assurée, née en 1978, a perçu de février 2005 à octobre 2013 une demi‑rente AI en raison d’un trouble anxieux généralisé.

En juin 2021, elle s’est à nouveau annoncée à l’AI, invoquant de nouveau ses troubles psychiques. L’office AI est entré en matière sur cette nouvelle demande et a entrepris des investigations médicales, en particulier en sollicitant une expertise psychiatrique. À la suite de cette expertise, l’office AI a, par décision du 07.08.2023, rejeté la demande de rente, considérant que le degré d’invalidité était de 0%.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/165 – consultable ici)

Par jugement du 09.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Il ressort des constatations de l’instance cantonale, qui lient le Tribunal fédéral, et il n’est pas contesté en dernière instance, que l’assurée dispose, sur le plan médico‑théorique, d’une capacité de travail de 100% dans une activité exercée exclusivement à domicile. En revanche, la question litigieuse porte sur la valorisation de cette capacité de travail médico‑théorique.

Consid. 3.2
La possibilité pour une personne assurée de mettre à profit sa capacité résiduelle de travail sur le marché équilibré du travail dépend des circonstances concrètes du cas d’espèce. Selon la jurisprudence, sont déterminants la nature et la gravité de l’atteinte à la santé et de ses conséquences, les efforts prévisibles d’adaptation et d’apprentissage, ainsi que, dans ce contexte, la structure de la personnalité, les aptitudes et compétences existantes, la formation, le parcours professionnel ou encore la possibilité de transposer l’expérience acquise dans le domaine d’activité habituel (arrêt 9C_650/2015 du 11 août 2016 consid. 5.3 et les références).

Le marché du travail équilibré est une notion théorique, de sorte qu’on ne peut pas supposer d’emblée que la capacité de travail résiduelle est inexploitable (arrêts 8C_442/2019 du 20 juillet 2019 consid. 4.2 et 9C_485/2014 du 28 novembre 2014 consid. 3.3.1).

Il est possible de considérer la capacité de travail résiduelle comme inexploitable lorsque l’activité exigible ne peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existe quasiment pas sur le marché équilibré du travail ou que son exercice impliquerait de l’employeur moyen des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (arrêts 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.2 et les références ; 9C_644/2019 du 20 janvier 2020 consid. 4.2 et les références).

Consid. 3.3
Selon la jurisprudence, le marché du travail équilibré (théorique), déterminant en l’espèce, offre divers postes pour les employés de commerce, qui peuvent pour la plupart être exercés à domicile (cf. arrêt 9C_15/2020 du 10 décembre 2020 consid. 6.2.3). Toutefois, la condition pour qu’une telle capacité de gain soit exigible est, selon un arrêt rendu en 2021, que la personne assurée soit en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur (arrêt 9C_426/2020 du 29 avril 2021 consid. 5.3).

Consid. 3.4
L’assurée soutient que sa capacité de travail restante n’est pas exigible, même sur le marché du travail équilibré théorique, se référant pour l’essentiel à la jurisprudence citée.

L’office intimé fait valoir, à l’inverse, que les techniques de télécommunication se sont développées rapidement ces dernières années et que, durant la pandémie de COVID‑19, de nombreux employeurs ont mis en place des possibilités de télétravail, lesquelles ont été conservées après la fin des mesures sanitaires. Bien des employeurs auraient constaté que le travail à domicile (dit « home office ») présente des avantages financiers considérables pour l’employeur. Dans ce contexte, il paraît douteux qu’il faille maintenir la condition selon laquelle le travail à domicile n’est exigible que si la personne assurée est en mesure de se rendre au moins sporadiquement sur le lieu de travail de son employeur.

Cette question n’a toutefois pas besoin d’être tranchée définitivement en l’espèce. En effet, comme l’a constaté le tribunal cantonal et comme l’assurée l’a finalement admis elle‑même, elle serait en tout cas capable de se rendre dans les locaux de son employeur accompagnée d’une personne de confiance. On ne voit pas, contrairement à ce qu’elle affirme, en quoi une telle démarche – qui se limiterait à des situations particulières (entretien d’embauche, instruction initiale, etc.) – serait en général irréaliste. Dès lors, les activités dans lesquelles une telle visite chez l’employeur n’est nécessaire que dans des cas spécifiques semblent en tout état de cause raisonnables. Comme l’a retenu à juste titre le tribunal cantonal, la possibilité de trouver un tel emploi ne saurait être considérée comme irréaliste.

Consid. 3.5
Dès lors, l’autorité précédente n’a pas violé le droit fédéral en admettant que la capacité de travail (médico‑théorique) restante de l’assurée était exigible. Les autres aspects de la comparaison des revenus n’ont pas été contestés en dernière instance, de sorte que le recours doit être rejeté sans autre examen.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_535/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

Le raisonnement suivi par le Tribunal fédéral dans l’arrêt 8C_535/2024, selon lequel une capacité de travail exercée exclusivement à domicile demeure exigible sur le marché équilibré du travail, soulève certaines réserves. En assimilant le télétravail à un segment suffisamment développé de ce marché théorique, la Haute Cour paraît accorder au « home office 100% » un poids qui excède sans doute sa place réelle dans l’emploi salarié. Or, la notion même de marché du travail équilibré repose sur une abstraction qui ne doit pas pour autant se détacher de toute réalité.

Certes, les pratiques de télétravail se sont généralisées depuis la pandémie de COVID‑19, et il est indéniable que de nombreuses entreprises ont intégré des formes hybrides de travail à distance. Toutefois, confondre télétravail partiel et emploi exercé à 100% à domicile revient à négliger la structure effective du marché du travail.

Les statistiques publiées par l’Office fédéral de la statistique (OFS) en mai 2025 démontrent que cette évolution connaît déjà un certain tassement. La part des personnes travaillant « habituellement » à domicile – c’est‑à‑dire plus de 50% du temps – s’élevait encore à 10.2 % en 2022, avant de reculer à 8.0% en 2023 puis à 7.5% en 2024. À ces chiffres s’ajoutent, pour 2024, 15.9% de travailleurs en télétravail « régulier » (moins de 50% du temps) et 13.5% en télétravail « occasionnel » (au moins une fois au cours des 4 semaines ayant précédé l’interview). Ces données ne permettent toutefois pas de distinguer les personnes actives à 100% en home office ni de connaître la proportion de salariés (par opposition aux indépendants) parmi elles.

Dans ce contexte, il paraît discutable de traiter l’activité exclusivement en télétravail comme une modalité du travail salarié exigible. Si le télétravail représente aujourd’hui une composante stable et durable du paysage professionnel, il demeure, dans sa forme «intégrale» (100%), un phénomène minoritaire. Même dans les secteurs à dominante administrative ou intellectuelle, peu d’employeurs semblent offrir des emplois entièrement dématérialisés, pour des raisons tenant à la coordination interne, à la cohésion des équipes ou encore à la protection des données.

L’invocation par le Tribunal fédéral du marché théorique du travail ne saurait faire abstraction de cette réalité. L’idée d’un marché équilibré a vocation à fournir un cadre normatif d’évaluation, mais celui‑ci doit rester ancré dans des conditions socio‑économiques vraisemblables. Si les emplois supposés accessibles sont, en pratique, quasi inexistants, le critère d’exigibilité devient source d’injustice systémique.

Dès lors, même si la position du Tribunal fédéral s’inscrit dans une volonté d’adapter le droit à l’évolution du monde professionnel, elle paraît anticiper une mutation encore inachevée. Les données disponibles plaident plutôt pour une approche prudente des employeurs, admettant qu’une activité majoritairement – mais non exclusivement – à domicile puisse être exigible. À ce jour, aucune preuve empirique ne permet encore de confirmer une généralisation effective du télétravail à 100%.

 

 

Proposition de citation : 8C_535/2024 (d) du 10.11.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/01/8c_535-2024)

 

8C_154/2025 (f) du 11.08.2025 – Activité accessoire à temps partiel en sus d’une activité à 100% – Prise en compte du revenu de l’activité accessoire dans le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_154/2025 (f) du 11.08.2025

 

Consultable ici

 

Activité accessoire à temps partiel en sus d’une activité à 100% – Prise en compte du revenu de l’activité accessoire dans le revenu sans invalidité et le revenu d’invalide / 16 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’un revenu provenant d’une activité accessoire ne peut être intégré au calcul du degré d’invalidité que si l’on peut admettre que l’assuré aurait continué à le percevoir sans atteinte à la santé et s’il dispose médicalement de la capacité d’exercer une activité accessoire adaptée.

Faits
Assuré, né en 1991, au bénéfice d’un CFC de micro-mécanicien et d’une formation de technicien (ES), a été engagé en qualité de chef de secteur, à plein temps, par la société B.__ SA, à compter du 1er mars 2017. Depuis 2020, il exerçait en sus, à titre indépendant, une activité accessoire de mécanicien/serrurier à un taux de 20%. Pour ces deux activités, il était assuré contre le risque d’accident auprès du même assureur-accidents.

Le 05.01.2021, alors qu’il effectuait des travaux de bûcheronnage, l’assuré s’est pris la main gauche (dominante) dans la poulie d’un treuil, laquelle a été écrasée.

L’assuré a repris progressivement son activité salariée jusqu’à retrouver un plein temps au 04.01.2023. L’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières et à la prise en charge des soins médicaux dès le 31.01.2023. Par décision du 25.07.2023, confirmée sur opposition, elle a refusé l’octroi d’une rente d’invalidité en retenant que le taux d’invalidité établi par comparaison des revenus restait inférieur au seuil de 10% ouvrant droit à la prestation, tout en lui reconnaissant une IPAI de 10%.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.02.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
La cour cantonale a constaté que l’évaluation médicale relative à la stabilisation, à l’activité adaptée et aux limitations fonctionnelles n’était pas contestée et qu’elle reposait sur l’avis probant du médecin-conseil. Elle a retenu que l’assuré n’était plus en mesure d’exercer son activité accessoire antérieure de mécanicien/serrurier indépendant à 20%, mais qu’il existait toutefois des motifs suffisants d’admettre qu’il aurait continué à percevoir un revenu complémentaire sans atteinte à la santé. Ce revenu devait donc être pris en compte dans le calcul tant du revenu sans invalidité que du revenu d’invalide. L’état de santé de l’assuré ne s’opposait pas à l’exercice d’une activité accessoire adaptée à 20%. Partant, l’assureur avait correctement intégré un revenu hypothétique accessoire de 20% selon les données de l’ESS pour déterminer le revenu sans invalidité.

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, le revenu obtenu avant l’atteinte à la santé doit être calculé compte tenu de tous ses éléments constitutifs, y compris ceux qui proviennent d’une activité accessoire, lorsque l’on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’assuré aurait continué de percevoir de tels revenus sans l’atteinte à la santé. Ceux-ci doivent également être pris en considération dans le revenu d’invalide lorsqu’il est établi que l’assuré est toujours en mesure, sur le plan médical, de réaliser des revenus d’appoint (arrêts 8C_922/2012 du 26 février 2013 consid. 5.2; 8C_671/2010 du 25 février 2011 consid. 4.5 et 5, in: SVR 2011 IV n° 55 p. 163). De même qu’en ce qui concerne l’activité principale, il convient d’examiner sur la base des avis médicaux quelle activité accessoire est exigible au regard de l’état de santé et dans quelle mesure (arrêts 8C_765/2016 du 13 septembre 2017 consid. 4.5, in SVR 2018 UV n° 12 p. 29; 9C_883/2007 du 18 février 2008 consid. 2.3; U 130/02 du 29 novembre 2002 consid. 3.2.1, in RAMA 2003 n° U 476 p. 107).

Consid. 5.2
Il s’ensuit que la prise en considération, dans le revenu d’invalide, d’un revenu provenant d’une activité accessoire se justifie – pour autant que celle-ci soit exigible sur le plan médical – lorsque la personne assurée aurait continué de percevoir un tel revenu sans l’atteinte à la santé, à savoir lorsque le revenu sans invalidité en tient compte.

Comme pour l’assuré qui n’exerçait qu’une seule activité, devenue inadaptée après un accident, il convient également lorsqu’il s’agit d’une activité accessoire désormais inadaptée, de prendre en considération un revenu d’invalide correspondant à ce que pourrait réaliser l’assuré en exerçant une activité (accessoire) raisonnablement exigible. L’assuré ne peut donc pas se prévaloir du fait que son activité accessoire constituait un projet bien précis dans son domaine de compétences, respectivement qu’il n’aurait pas d’intérêt personnel à exercer une autre activité accessoire si l’ancienne n’est plus exigible. Cet aspect n’est pas déterminant lorsqu’il s’agit de déterminer le revenu d’invalide. Par ailleurs, si l’on admettait que le cumul des deux activités était temporaire et que l’assuré n’entendait pas travailler à plus de 100%, il faudrait également en tenir compte dans la détermination du revenu sans invalidité, en ne se fondant que sur une source de revenu. En effet, si le revenu sans invalidité se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’intéressé avant l’atteinte à la santé, on prend également en considération l’évolution du revenu réel en raison des circonstances personnelles (comme un changement de profession) lorsque ces circonstances apparaissent dûment établies (arrêt 8C_290/2013 du 11 mars 2014 consid. 6). De simples déclarations d’intention de la personne assurée ne suffisent toutefois pas (arrêts 8C_145/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.2; 9C_486/2011 du 12 octobre 2011 consid. 4.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3 [résumé]
La prise en considération d’un revenu d’appoint exercé en sus d’une activité principale suppose encore la capacité sur le plan médical d’exercer une activité accessoire. Le médecin-conseil conclut à une pleine capacité de travail dans une activité parfaitement adaptée, excluant toutefois la manipulation répétée de charges de plus de 5 kg avec la main gauche, ainsi que les travaux nécessitant de la dextérité, de la rapidité ou exposant à des chocs, vibrations ou variations de température. Le médecin n’a pas expressément reconnu une capacité à exercer une activité adaptée à un taux de 120% et il est peu probable qu’en retenant une pleine capacité de travail dans une activité adaptée, le médecin envisageait également l’exercice d’une activité accessoire supplémentaire de 20%.

On ne peut pas déduire une capacité de travail de 120% du fait que l’assuré a repris son poste de chef de secteur à plein temps, cette reprise s’inscrivant dans le cadre d’une mesure de réentraînement au travail prise en charge par l’AI et après un aménagement de son cahier des charges pour respecter ses limitations. Le médecin-conseil mentionne en outre l’apparition d’une tendinite au bras droit liée à la modification du niveau d’activité. On ne saurait retenir que les séquelles accidentelles n’ont aucune répercussion sur le retour au travail de l’assuré. Quoi qu’il en soit, c’est au médecin qu’il appartient de se prononcer sur le point de savoir si l’exercice d’une activité supplémentaire de 20% est exigible d’un point de vue médical.

Dans cette mesure, le grief est bien fondé. La cause devra dès lors être renvoyée à l’assurance-accidents pour qu’elle complète l’instruction sur cette question, par exemple en sollicitant à nouveau son médecin-conseil.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_154/2025 consultable ici

 

 

 

8C_730/2024 (f) du 28.04.2025 – Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétence 2 / Revenu sans invalidité d’un directeur d’une Sàrl – Pas de prise en compte des bénéfices de la Sàrl non distribués ou versés comme dividendes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_730/2024 (f) du 28.04.2025

 

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Revenu d’invalide selon ESS – Niveau de compétence 2 / 16 LPGA

Revenu sans invalidité d’un directeur d’une Sàrl – Revenus figurant dans l’extrait du compte individuel / 16 LPGA

Pas de prise en compte des bénéfices de la Sàrl non distribués ou versés comme dividendes

 

Résumé
Le revenu d’invalide a été fixé sur la base des données de l’ESS, niveau de compétence 2, compte tenu du parcours professionnel de l’assuré, de son expérience et des tâches assumées, qui excédaient des activités purement manuelles simples. Le revenu sans invalidité de ce directeur de Sàrl (avec le 19/20e des parts au moment de l’accident) a quant à lui été déterminé à partir de la moyenne des revenus soumis à cotisation AVS figurant dans l’extrait du compte individuel pour les années 2010 à 2014, indexée à 2018, en excluant les années atypiques. A l’instar de la cour cantonale, le Tribunal fédéral a considéré que seuls les montants effectivement versés à l’assuré et soumis à cotisation pouvaient être pris en compte, à l’exclusion des bénéfices non distribués ou versés comme dividendes, en l’absence de preuve concrète d’une perception effective.

 

Faits
Assuré, né en 1971, est directeur et employé de la société B.__ Sàrl, qu’il a fondée en 2007 et détenait 19 parts du capital social sur 20 ; il est devenu l’unique associé gérant en novembre 2023 après avoir acquis la dernière part du capital social.

Le 20.09.2013, il a subi une chute sur un chantier, entraînant une incapacité totale de travail. Le spécialiste en rhumatologie consulté a diagnostiqué une entorse cervico-dorsale ainsi que des douleurs post-traumatiques à l’épaule gauche sur arthrose acromio-claviculaire gauche activée et bursite sous-acromio-deltoïdienne. Il a repris progressivement son activité professionnelle jusqu’à atteindre un plein temps en août 2014, à la suite d’une réorganisation de son entreprise.

Le 15.11.2015, alors qu’il courait sur un tapis roulant, il s’est blessé au genou gauche en tentant de se rattraper après avoir perdu l’équilibre, entraînant une nouvelle incapacité totale de travail. Les examens ont révélé une rupture du ligament croisé antérieur et une lésion traumatique du cartilage rétro-rotulien. L’assurance-accidents a pris en charge cet événement.

Le 24.04.2018, le médecin-conseil a estimé que la situation était stabilisée sur le plan médical. Il a en outre considéré que l’assuré disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (pas de charges moyennes, de station debout prolongée, de longs trajets, notamment en terrain accidenté, ni de positions sollicitant fortement les genoux) et qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% pouvait lui être allouée en raison d’une gonarthrose.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une rente fondée sur un taux d’invalidité de 37% dès le 01.06.2018 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 111/19-116/2024 – consultable ici)

Par jugement du 07.11.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision en ce sens que l’assuré avait droit à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 49% à compter du 01.06.2018.

 

TF

Consid. 4.3 [résumé]
L’assurance-accidents a initialement fixé le taux d’invalidité à 37% en comparant le chiffre d’affaires de la société B.__ Sàrl entre 2015 et 2018. Dans sa décision sur opposition, elle a relevé que l’assuré ne mettait pas pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail dans son activité indépendante, bien qu’il disposât d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. En se fondant sur les données de l’ESS, elle a estimé que le taux d’invalidité était de 25%, mais a renoncé à corriger à la baisse le taux de 37% précédemment retenu.

En procédure cantonale, l’assuré a soutenu que le revenu d’invalide devait être arrêté à 65’232 francs, se fondant sur un certificat de salaire pour l’année 2018, ce que l’assurance-accidents a accepté. Toutefois, l’instance cantonale s’est écartée de ce montant, au motif que l’activité exercée n’était pas adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assuré, et s’est fondée sur l’ESS pour déterminer le revenu d’invalide.

Étant donné que le litige portait uniquement sur le droit à une rente et que l’assuré, représenté par un avocat, avait dû adapter son activité en raison de son état de santé, il pouvait s’attendre à ce que l’instance cantonale recoure aux salaires statistiques de l’ESS, d’autant plus que l’assurance-accidents avait elle-même procédé ainsi dans sa décision sur opposition. Dès lors, les juges cantonaux n’ont pas violé son droit d’être entendu en se fondant sur l’ESS sans l’avoir invité à se prononcer préalablement. Ils n’ont pas davantage porté atteinte à ce droit en lui allouant une rente fondée sur un taux d’invalidité de 49%, alors que l’assurance-accidents avait conclu à un taux de 53% dans sa détermination du 30.11.2023. Le taux de 37% retenu dans la décision sur opposition étant plus bas, le tribunal cantonal n’a pas procédé à une reformatio in pejus. Il n’était par ailleurs pas lié par la conclusion de l’assurance-accidents tendant à une rente fondée sur un taux de 53%. Les griefs soulevés par l’assuré se révèlent infondés.

Consid. 5.2 [résumé]
Depuis la dixième édition de l’ESS (2012), les professions sont classées par l’Office fédéral de la statistique selon le type de travail généralement effectué, en tenant compte des niveaux et de la spécialisation des compétences requis. Quatre niveaux de compétence sont définis, allant du niveau 1 (tâches physiques et manuelles simples) au niveau 4 (résolution de problèmes complexes et prise de décisions fondées sur des connaissances étendues dans un domaine spécialisé, incluant les directeurs, cadres de direction, gérants, professions intellectuelles et scientifiques), en passant par les niveaux intermédiaires 3 (tâches pratiques complexes, comme celles des techniciens, superviseurs, courtiers, personnel infirmier) et 2 (tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement de données, les tâches administratives, la conduite de véhicules, etc.).

L’application du niveau 2 nécessite que l’assuré possède des compétences ou connaissances particulières, l’évaluation se fondant sur le type de tâches susceptibles d’être assumées plutôt que sur les qualifications elles-mêmes. Par ailleurs, l’expérience professionnelle de plusieurs années dont peut se prévaloir un assuré – sans formation commerciale ni autre qualification particulière acquise pendant l’exercice de la profession – ne justifie pas à elle seule un classement supérieur au niveau de compétence 2, dès lors que dans la plupart des secteurs professionnels un diplôme ou du moins des formations et des perfectionnements (formalisés) sont exigés (ATF 150 V 354 consid. 6.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3 [résumé]
Selon son curriculum vitae, l’assuré a obtenu un CFC en 1990, puis exercé comme dessinateur en génie civil durant quatre ans, avant d’occuper des fonctions de chef d’équipe pendant trois ans. Il a ensuite dirigé un bowling de 1997 à 2001, repris son activité précédente de 2001 à 2003, puis tenu un bar durant quatre ans jusqu’à la fondation de B.__ Sàrl en 2007.

Bien qu’il n’ait plus exercé son métier de base depuis près de 25 ans au moment de la naissance du droit à la rente (01.06.2018), il a occupé sans interruption depuis 1994 des postes à responsabilités dans les secteurs secondaire et tertiaire, dépassant le cadre de simples tâches physiques et manuelles. Au travers de ses activités successives, qui révèlent une très bonne capacité d’adaptation, il a pu développer de nombreuses compétences dans des domaines variés. Dans ces conditions, les juges cantonaux ont considéré à juste titre que la formation et l’expérience de l’assuré justifiaient l’application du niveau de compétence 2. Son grief doit être écarté.

Consid. 6.2
Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir quel salaire l’assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s’il n’était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C’est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en posant la présomption qu’il aurait continué d’exercer son activité sans la survenance de son invalidité (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêts 8C_2/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.2 et 8C_39/2022 précité consid. 3.2). Il est toutefois possible de s’en écarter lorsqu’on ne peut le déterminer sûrement, notamment lorsqu’il est soumis à des fluctuations importantes; il faut alors procéder à une moyenne des gains réalisés sur une période relativement longue (arrêt 8C_121/2024 du 6 août 2024 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Pour les personnes de condition indépendante, on peut se référer aux revenus figurant dans l’extrait du compte individuel de l’AVS. En effet, l’art. 25 al. 1 RAI établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l’AVS et le revenu à prendre en considération pour l’évaluation de l’invalidité; le parallèle n’a toutefois pas valeur absolue (arrêt 8C_39/2022 précité consid. 3.2 et les arrêts cités). Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l’assurance-accidents, dès lors que la notion d’invalidité y est la même que dans l’assurance-invalidité (cf. ATF 133 V 549 consid. 6.1).

Consid. 6.3.1 [résumé]
Pour fixer le revenu sans invalidité, la cour cantonale s’est fondée sur les montants figurant dans l’extrait du CI relatifs à l’activité de l’assuré au sein de B.__ Sàrl. Elle a exclu l’année 2015, marquée par une incapacité de travail en raison de l’accident, ainsi que les années 2008 et 2009, jugées trop proches de la création de la société en 2007. Elle a retenu les années 2010 à 2014, calculé la moyenne des revenus inscrits pour cette période, puis indexé le résultat à l’année 2018. Elle a précisé que le bénéfice net représente le solde du chiffre d’affaires après déduction de toutes les charges, y compris les salaires du directeur. Lorsqu’une société reverse une partie de son bénéfice à un employé, ce montant est soumis à cotisation AVS, ce qui avait vraisemblablement été le cas de l’assuré en 2013 et 2014, comme le laissent supposer les montants complémentaires de 110’957 francs et 94’000 francs inscrits dans l’extrait du CI. En revanche, si la société décidait de verser tout ou partie de son bénéfice à ses associés, il s’agissait d’un dividende sans lien avec l’exercice d’une activité lucrative. Le bénéfice net pouvait aussi être réinvesti dans l’entreprise. Par conséquent, il n’y avait pas lieu en l’espèce d’ajouter aux revenus soumis à cotisation le bénéfice net de la société, que celle-ci l’ait conservé comme réserve ou versé à l’assuré comme dividende.

Consid. 6.3.2
L’assuré ne conteste pas que les montants de 110’957 fr. et 94’000 fr. relatifs aux années 2013 et 2014 correspondent bien à des parts du bénéfice net, lequel lui a donc été en partie ou totalement reversé comme salaire. La juridiction cantonale a pris en compte ces montants au titre de revenus pour déterminer le revenu sans invalidité. En revanche, aucun montant complémentaire pouvant être assimilé à des parts de bénéfice distribué ne figure sur l’extrait du CI pour les années 2010 à 2012. Se référant à une évaluation économique pour les indépendants faite par l’assurance-invalidité en 2020, l’assuré soutient que sa société a réalisé ces années-là des bénéfices nets de 13’244 fr., 10’716 fr. et 20’156 fr., dont il conviendrait de tenir compte dans le calcul du revenu sans invalidité. Il n’expose toutefois pas concrètement à quoi ces bénéfices ont été affectés, se limitant à affirmer qu’en sa qualité d’associé gérant largement majoritaire, il était de manière générale « en mesure de se verser des dividendes dont il profitait ». À défaut de toute précision à ce propos et de moyens de preuve dont il se prévaudrait attestant qu’il a perçu ces montants sous la forme d’un salaire ou de dividendes, il n’y a pas lieu de les ajouter au revenu sans invalidité fixé par l’instance cantonale. On ajoutera que l’arrêt qu’il cite (8C_346/2012 du 24 août 2012) ne lui est d’aucun secours, dès lors qu’il n’en ressort pas que le revenu sans invalidité devrait en toute circonstance comprendre l’intégralité du bénéfice net d’une société dirigée par un assuré, indépendamment de l’usage qui en a été fait. Le dernier grief de l’assuré s’avère donc également infondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_730/2024 consultable ici

 

 

8C_171/2024 (f) du 03.09.2024 – Revenu d’invalide – Détermination de la ligne de l’ESS / 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_171/2024 (f) du 03.09.2024

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Détermination de la ligne de l’ESS / 16 LPGA

Branches économiques 69-71 vs 77-82 de l’ESS

 

Assuré, né en 1962 et titulaire d’un CFC de cuisinier obtenu en juillet 1981, a été victime d’un grave accident de la circulation en le 19.07.1982, entraînant un polytraumatisme des membres inférieurs et plusieurs opérations. Depuis cet accident, il a été en incapacité totale de travail et a déposé une demande de prestations AI en janvier 1984. L’office AI a alors pris en charge une reconversion professionnelle, permettant à l’assuré de suivre une formation de programmeur et employé de commerce (type G), achevée en 1988. Il a ensuite exercé la profession de comptable pour différents employeurs. Par décision du 04.04.1989, l’office AI a refusé toute rente d’invalidité, considérant qu’il n’y avait pas de perte de gain.

Le 08.03.2018, l’assuré a déposé une nouvelle demande de prestations AI, invoquant notamment des acouphènes survenus après un accident de la route en 2013. Une expertise pluridisciplinaire a été ordonnée (médecine interne, ORL, rhumatologie, psychiatrie), concluant que l’assuré restait apte à travailler à plein temps comme comptable, mais avec une baisse de rendement de 30% depuis l’accident de 2013 en raison des troubles ORL. Par décision du 02.11.2021, l’office AI a refusé d’octroyer une rente d’invalidité, estimant que le taux d’invalidité calculé selon la comparaison entre le revenu hypothétique de cuisinier et celui de comptable à 70% restait insuffisant pour ouvrir le droit à une rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 12.02.2024, admission du recours par le tribunal cantonal et octroi d’un quart de rente d’invalidité, fondé sur un taux d’invalidité de 46%, dès le 01.09.2018.

 

TF

Consid. 5.1 [résumé]
L’office AI recourant reproche à la cour cantonale d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte et d’avoir violé le droit fédéral dans la détermination du revenu hypothétique d’invalide. Il soutient que la ligne 77-82 (« Activités de services administratifs et de soutien »), retenue par les juges cantonaux et appliquée dans la décision du 02.11.2021, ne permet pas de fixer un revenu d’invalide qui exploite pleinement la capacité résiduelle de gain de l’assuré. Selon la NOGA 2008, le secteur d’activité de l’assuré correspond aux activités comptables et fiduciaires de la branche 6920, qui serait plus précise que la ligne 77-82. L’office AI estime qu’il n’est pas justifié d’utiliser une branche différente pour déterminer le revenu d’invalide par rapport à celle utilisée pour le revenu sans invalidité, d’autant que la poursuite de l’activité habituelle restait exigible selon les experts, avec une capacité de travail de 100% et une diminution de rendement de 30%. Il propose de retenir un revenu avec invalidité de CHF 53’426, calculé sur la base de la branche 69-71 (« Activités juridiques, comptables, de gestion d’architecture, d’ingénierie ») de l’ESS 2018, niveau de compétences 2, en tenant compte de la durée hebdomadaire de travail, d’une capacité résiduelle de 70% et d’un abattement de 5%. Ce calcul, comparé au revenu sans invalidité de CHF 80’339.85, ne permettrait pas d’atteindre un taux d’invalidité suffisant pour ouvrir le droit à la rente.

Consid. 5.2
Contrairement à ce que soutient l’assuré, l’office AI recourant peut revenir sur la détermination du revenu d’invalide, bien que cet aspect n’ait pas été contesté en procédure cantonale. En effet, une argumentation juridique nouvelle est admissible en instance fédérale pour autant qu’elle repose sur les faits retenus par la cour cantonale (ATF 136 V 362 consid. 4.1).

Consid. 5.3.1
Lorsque les tables ESS sont appliquées, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne « total »; on se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la valeur médiane ou centrale (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Lorsque cela paraît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte (arrêt 8C_709/2023 du 8 mai 2024 consid. 6.2.1 et les arrêts cités).

Consid. 5.3.2
La correcte application des tables de l’ESS, notamment le choix de la table et du niveau de compétences applicable, est une question de droit que le Tribunal fédéral revoit librement (ATF 143 V 295 consid. 2.4; 132 V 393 consid. 3.3).

Consid. 5.4
En l’espèce, selon l’expertise pluridisciplinaire, dont la valeur probante – reconnue implicitement par la juridiction cantonale – n’est pas remise en cause par les parties, l’assuré dispose d’une capacité de travail totale, moyennant une baisse de rendement de 30% depuis 2013, dans son domaine d’activité habituel de comptable. Il n’y a donc pas lieu de se fonder sur la branche particulière « Activités de services administratifs et de soutien » (ligne 77-82) comme l’ont fait les juges cantonaux. Avec l’office AI recourant, on ne voit en effet pas que cette branche serait particulièrement adaptée à la situation de l’assuré au point de justifier son application. Selon la NOGA 2008, cette branche regroupe les activités de location et location-bail (77), les activités liées à l’emploi (78), les activités des agences de voyage, voyagistes, services de réservation et activités connexes (79), les activités d’enquête et de sécurité (80), les activités de services relatifs aux bâtiments et aménagement paysager (81) ainsi que les activités administratives et autres activités de soutien aux entreprises (82) (cf. NOGA, site interne www.kubb-tool.bfs.admin.ch/fr/code/n, consulté le 22 août 2024). Au contraire, on doit admettre que le secteur d’activités ressortant de la ligne 69-71 est adapté et exigible, dès lors qu’il comprend des activités correspondant aux types de tâches que l’assuré est susceptible d’assumer en fonction de ses qualifications et regroupe effectivement les activités comptables (6920).

Au demeurant, il était contradictoire de la part de la juridiction cantonale de se fonder, pour l’évaluation du revenu d’invalide, sur des branches d’activités différentes de celles utilisées pour l’évaluation du revenu hypothétique sans invalidité, alors que l’assuré peut continuer à travailler en tant que comptable, comme auparavant. Il y a lieu de confirmer, pour le surplus, le niveau de compétences 2 qui n’est pas contesté (sur les niveaux de compétences, voir arrêt 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.1, destiné à la publication, et les arrêts cités).

Consid. 5.5
Par conséquent, le taux d’invalidité doit être recalculé. A juste titre, il convient de se référer aux salaires statistiques de l’ESS de l’année 2018 (selon les données publiées au moment de la décision litigieuse, cf. ATF 150 V 67 consid. 4.2 et les références), particulièrement au salaire auquel peuvent prétendre les hommes du niveau de compétences 2, ligne 69-71, soit 6’453 fr. par mois, montant qui doit être adapté à l’horaire de travail moyen de la branche concernée (41,5 heures par semaine en 2018; tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique », branche 69 « Activités juridiques et comptables ») et au taux d’activité raisonnablement exigible de l’assuré (70%). De ce montant, il convient encore de déduire 5% à titre d’abattement, non remis en cause en instance fédérale. Le revenu d’invalide s’élève ainsi à CHF 53’426 par année. Compte tenu d’un revenu sans invalidité de CHF 80’339.85 (6’453 x 41.5 / 40 x 12) – on rectifiera d’office, sur ce point, le revenu calculé par la juridiction cantonale sans adaptation à la durée hebdomadaire du travail dans les entreprises -, il résulte un taux d’invalidité de 33,5%, arrondi à 34% (ATF 130 V 121 consid. 3.2), qui n’ouvre pas le droit à une rente de l’assurance-invalidité (art. 28 al. 2 LAI).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_171/2024 consultable ici

 

9C_458/2024 (f) du 10.02.2025 – Marché équilibré du travail réaliste pour un port de charge maximum de 1 kg avec le membre supérieur droit / Revenu avec invalidité sans prise en considération d’un salaire minimum cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_458/2024 (f) du 10.02.2025

 

Consultable ici

 

Capacité résiduelle de travail moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation / 16 LPGA

Marché équilibré du travail réaliste pour un port de charge maximum de 1 kg avec le membre supérieur droit

Ni la loi ni la jurisprudence n’admettent la prise en considération d’un « salaire minimum cantonal » pour la détermination du revenu avec invalidité

 

À la suite d’un premier refus de prestations de l’assurance-invalidité (décision du 03.03.2021), l’assuré, né en 1972, a déposé une nouvelle demande de prestations, au mois de juin 2021. Après avoir notamment diligenté une expertise médicale, dont il a soumis les conclusions à son Service médical régional, l’office AI a rejeté la demande, par décision du 03.10.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/504/2024 – consultable ici)

Par jugement du 25.06.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.1
Selon la jurisprudence, lorsque le corps médical fixe une capacité résiduelle de travail, tout en réservant que celle-ci ne pourra être atteinte que moyennant l’exécution préalable de mesures de réadaptation, il n’y a pas lieu de procéder à une évaluation du taux d’invalidité sur la base de la capacité résiduelle de travail médico-théorique avant que lesdites mesures n’aient été exécutées (arrêt 9C_809/2017 du 27 mars 2018 consid. 5.2 et les arrêts cités).

Consid. 5.2 [résumé]
Selon les constatations cantonales, les médecins du centre d’expertise ont attesté d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, sans subordonner cette capacité à l’exécution préalable de mesures de réadaptation. Le rapport d’expertise rédigé par le docteur E.__, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, excluait le besoin d’une rééducation avant une reprise du travail, précisant qu’aucune mesure médicale ou thérapie ne permettrait d’améliorer significativement la capacité de travail, celle-ci étant déjà de 100% dans une activité adaptée. La juridiction cantonale a expliqué que l’avis des docteurs B.__ et C.__ [produits par l’assuré dans le cadre de la procédure cantonale], qui recommandaient une rééducation pour travailler la souplesse de l’épaule et espérer une reprise du métier habituel de peintre, ne remettait pas en cause ces conclusions. Leur proposition n’allait pas au-delà d’une aide à la reprise professionnelle et ne contestait pas la position du médecin-expert sur l’absence de nécessité de mesures médicales préalables à une reprise complète dans une activité adaptée.

Le simple fait, pour l’assuré, de souligner que le rapport qu’il a produit émane de médecins réputés ne suffit pas à démontrer que l’appréciation des premiers juges serait arbitraire ou contraire au droit. Il n’est pas non plus établi que des mesures de réadaptation préalables seraient nécessaires du point de vue médical. De plus, les médecins B.__ et C.__ n’ont évoqué la réadaptation qu’en lien avec la reprise de l’activité habituelle de peintre, pas pour une activité adaptée. Le recours est donc mal fondé sur ce point.

Consid. 5.3
En ce qu’il affirme ensuite que les activités considérées comme adaptées par l’instance cantonale étaient « manifestement incompatibles » avec ses limitations fonctionnelles, l’assuré ne fait pas état de spécificités telles qu’elles rendraient illusoire l’exercice d’une activité professionnelle. À cet égard, les juges cantonaux ont dûment exposé que le marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. ATF 110 V 273 consid. 4b; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2) offrait un nombre significatif d’activités simples et légères, accessibles à l’assuré eu égard à son profil, soit de nombreux emplois en lien avec ses connaissances, compétences et expériences (tels qu’agent de sécurité, préposé à l’emballage de petites pièces ou composants, contrôleur/visiteur en salle blanche dans l’industrie légère, chauffeur au transport de personnes), qui étaient compatibles avec les limitations fonctionnelles liées à son état de santé (activité sédentaire; pas d’élévation antérieure des épaules au-dessus de la ligne des mamelons, pas de mouvement d’abduction-adduction de l’épaule répétitif; l’activité peut se faire les avant-bras posés sur un support, l’activité étant légère [charge maximum au niveau du membre supérieur droit de 1 kg]) et ne requéraient pas de formation complémentaire particulière.

L’instance cantonale a en particulier expliqué que si les limitations fonctionnelles de l’assuré, notamment celle relative à l’empêchement de porter une charge de plus de 1 kg avec le bras droit, étaient susceptibles de restreindre le nombre d’emplois disponibles pour lui sur le marché du travail, on ne se trouvait en l’occurrence pas dans un cas où l’activité exigible au sens de l’art. 16 LPGA ne pourrait être exercée que sous une forme tellement restreinte qu’elle n’existerait pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice supposerait d’un employeur des concessions irréalistes et que, de ce fait, il semblerait exclu de trouver un emploi correspondant. Au demeurant, l’assuré ne conteste pas la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle il apparaît être en mesure de travailler par exemple comme manutentionnaire en atelier avec ses bras et mains, sur des objets légers, de tels emplois n’étant pas rares.

Consid. 5.4
L’assuré ne saurait finalement rien tirer en sa faveur d’une critique de l’ « application automatique des statistiques ESS ». En se référant notamment à son âge (51 ans), à son absence de formation et à sa mauvaise maîtrise du français, il reproche à l’instance cantonale de ne pas avoir déterminé son revenu avec invalidité en se fondant sur le salaire minimum cantonal genevois de 4’368 fr. par mois.

Quoi qu’en dise l’assuré, et comme l’a dûment exposé la juridiction cantonale, ni la loi ni la jurisprudence n’admettent la prise en considération d’un « salaire minimum cantonal » pour la détermination du revenu avec invalidité (arrêt 9C_197/2024 du 12 août 2024, consid. 5.3.4 et les références). On rappellera à cet égard, à la suite des juges cantonaux, que le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu avec invalidité peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS; ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). En l’occurrence, l’assuré ne prétend pas qu’il aurait effectivement réalisé un revenu, qui eût dû être pris en compte pour évaluer son revenu d’invalide. Partant, il n’y a pas lieu de s’écarter du revenu avec invalidité arrêté par la juridiction cantonale (à 67’102 fr.).

Consid. 5.5
Compte tenu du taux d’invalidité de l’assuré constaté par les premiers juges (13%), c’est à bon droit qu’ils ont nié son droit à une rente d’invalidité (cf. art. 28 al. 1 let. c LAI) et à des mesures de reclassement professionnel (cf. art. 17 LAI). Dans ce contexte, on rappellera en effet que le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour ouvrir le droit à une mesure de reclassement est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 139 V 399 consid. 5.3; 130 V 488 consid. 4.2 et les références). Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_458/2024 consultable ici