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Le Conseil fédéral adopte le message sur l’harmonisation des prestations dans le régime des allocations pour perte de gain

Le Conseil fédéral adopte le message sur l’harmonisation des prestations dans le régime des allocations pour perte de gain

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.04.2025 consultable ici

 

Le Conseil fédéral entend harmoniser les prestations du régime des allocations pour perte de gain (APG) afin de mieux les adapter à l’évolution de la société. Initialement conçu pour compenser le manque à gagner des soldats astreints au service militaire, ce régime a progressivement été élargi à d’autres situations de perte de revenu liées à la parentalité. Il couvre notamment les congés après une naissance ou une adoption, ainsi que le congé de prise en charge destiné aux parents d’enfants gravement atteints dans leur santé. Lors de sa séance du 16 avril 2025, le Conseil fédéral a adopté son message à l’intention du Parlement.

Ces dernières années, diverses interventions parlementaires ont été déposées dans le but d’unifier le régime des APG. Actuellement, les mères, les pères, les épouses des mères, les parents d’enfants gravement atteints dans leur santé et les parents adoptifs ne bénéficient pas des prestations accessoires des APG (allocations pour enfants, allocations d’exploitation et allocations pour frais de garde), contrairement aux personnes effectuant un service militaire, civil ou de protection civile. Afin de remédier à ces disparités, le Conseil fédéral a élaboré un projet de modification de la loi sur les allocations pour perte de gain (LAPG) prévoyant quatre mesures :

  • Harmonisation des prestations
    Actuellement, certaines prestations telles que l’allocation d’exploitation, l’allocation pour frais de garde et l’allocation pour enfant ne sont versées qu’aux personnes qui effectuent un service. Il est prévu que l’allocation d’exploitation, qui vise à couvrir une partie des frais fixes des indépendants pendant leur période de service, soit étendue à l’ensemble des bénéficiaires du régime des APG exerçant une activité indépendante. Cela les aidera ainsi à faire face à leurs charges pendant leur congé. Selon le projet, l’allocation pour frais de garde sera également maintenue et élargie à l’ensemble des bénéficiaires du régime des APG qui en remplissent les conditions. L’allocation pour enfant sera quant à elle supprimée. Instituée avant l’entrée en vigueur de la loi fédérale sur les allocations familiales (LAFam), cette allocation n’est plus nécessaire. Elle entraîne une surindemnisation, puisque chaque enfant ouvre déjà droit à une allocation selon la LAFam, indépendamment de la situation professionnelle ou personnelle du parent.
  • Prolongation du droit à l’allocation de maternité en cas d’hospitalisation prolongée de la mère
    Actuellement, si un nouveau-né doit être hospitalisé au moins deux semaines immédiatement après sa naissance, l’allocation de maternité peut être prolongée. En revanche, aucune disposition similaire n’existe en cas d’hospitalisation prolongée de la mère, bien qu’elle ne soit alors pas en mesure de s’occuper de son enfant. Le projet prévoit que l’allocation de maternité puisse être prolongée pour la durée effective de l’hospitalisation de la mère, jusqu’à un maximum de 56 jours, comme c’est déjà le cas lorsque c’est le bébé qui est hospitalisé.
  • Maintien du droit à l’allocation à l’autre parent en cas de décès de l’enfant
    Actuellement, le droit à l’allocation à l’autre parent qui indemnise le congé pris par le père ou par l’épouse de la mère s’éteint si le nouveau-né décède. Le projet prévoit que le père resp. l’épouse de la mère garde son droit si le nouveau-né décède à la naissance ou dans les 14 jours qui suivent.
  • Extension du droit à l’allocation de prise en charge en cas d’hospitalisation de l’enfant
    Si un enfant doit être hospitalisé pendant au moins quatre jours, l’un de ses parents peut interrompre son activité professionnelle et bénéficier de l’allocation de prise en charge pour la durée de l’hospitalisation. Une fois l’enfant de retour à domicile, cette allocation pourra être prolongée jusqu’à trois semaines supplémentaires si un certificat médical atteste de la nécessité d’une prise en charge parentale durant la convalescence. L’allocation ne peut toutefois être octroyée que pour 98 jours au maximum, hospitalisation et convalescence comprises.

Les modifications proposées peuvent être financées par les ressources actuelles du régime des APG, sans source de financement additionnelle.

 

Communiqué de presse de l’OFAS du 16.04.2025 consultable ici

Message concernant la modification de la loi fédérale sur les allocations pour perte de gain (Harmonisation des prestations dans le régime des APG) disponible ici

Harmonisation des prestations dans le régime des APG, Rapport sur les résultats de la consultation, 16.04.2025, disponible ici

Modification de la LAPG et du CO (art. 329f, 329g, 329i et 336c CO) consultable ici

 

9C_52/2024 (f) du 06.03.2025 – Versement de la prestation de libre passage à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP – Vérification du consentement de l’épouse / Prestations en faveur des survivants – Prescription – Actes interruptifs

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_52/2024 (f) du 06.03.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges non publié)

 

Versement de la prestation de libre passage à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP – Vérification du consentement de l’épouse / 97 CO

Prestations en faveur des survivants – Police de libre passage – Prescription – Actes interruptifs / 135 CO

 

L’assuré, policier assuré par la Caisse C.__ pour la prévoyance professionnelle (gérée par les Retraites Populaires), a démissionné le 31.01.2006. Le 24.01.2008, il a annoncé son intention de s’établir à son compte et a obtenu le 27.02.2008 le remboursement d’une partie de sa prestation de libre passage (CHF 137’528.30). Il a en outre obtenu le remboursement de la part des Retraites Populaires du capital de sa police de libre passage (CHF 342’420.60) le 06.06.2008. Il est décédé le 10.06.2009.

Son épouse, A.__, a contacté à plusieurs reprises les Retraites Populaires pour contester l’absence de prestations de survivants. L’institution de prévoyance a invoqué les remboursements de 2008, auxquels elle aurait consenti par signature. La veuve a nié avoir été informée ou avoir signé ces documents. Le 24.02.2011, elle a déposé une réclamation contestant l’authenticité des signatures et blâmant l’institution de prévoyance pour le manque de vérifications. Le Conseil d’administration des Retraites Populaires a rejeté sa demande le 26.09.2011, confirmant la régularité des remboursements.

Le 06.06.2019, la veuve a déposé des réquisitions de poursuite pour un montant de CHF 342’420.60 (capital de la police de libre passage) avec intérêts à 5% depuis le 10.06.2009. Les Retraites Populaires se sont opposées aux commandements de payer notifiés le 13.06.2019. Les Retraites Populaires ont aussi renoncé à invoquer la prescription les 03.06.2020 et 16.06.2021, jusqu’au 30.06.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt PP 29/21 – 36/2023 – consultable ici)

La veuve a engagé deux actions devant le tribunal cantonal : la première le 09.11.2021 contre les Retraites Populaires Fondation de prévoyance, et la seconde le 23.06.2022 contre les Retraites Populaires. Le tribunal cantonal a joint les causes le 27.10.2022.

Par jugement du 30.11.2023, le tribunal cantonal a d’abord établi que les Retraites Populaires étaient la défenderesse principale, tandis que la Fondation de prévoyance intervenait à titre accessoire. Sur le fond, il a partiellement admis l’action contre les Retraites Populaires, condamnant l’institution à verser à la veuve la part du capital de la police de libre passage lui revenant en qualité d’épouse survivante. Ce montant, augmenté des intérêts applicables jusqu’au 10.06.2009 (date du décès), devait être majoré d’intérêts à 5% annuels à compter du 10.09.2009.

 

TF

Consid. 3 [résumé]
Le tribunal cantonal a estimé que les Retraites Populaires avaient fait preuve de négligence en vérifiant le prétendu consentement de la veuve au remboursement intégral du capital de la police de libre passage de son mari, ce qui lui avait causé un préjudice en la privant indûment de ses droits à prestations après le décès de celui-ci. Il a relevé que le devoir de vérification des institutions de prévoyance avait été renforcé depuis la publication du Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 51 du 22.06.2000. Une comparaison des signatures de la veuve sur sa carte d’identité et sur le formulaire de remboursement montrait des différences manifestes. De plus, les circonstances ayant conduit le défunt à démissionner de ses fonctions de policier ne permettaient pas d’accorder une confiance particulière dans le cadre du remboursement.

Le tribunal cantonal a évalué le dommage subi par la veuve à la moitié du capital assuré et des intérêts convenus dans la police jusqu’au décès, l’autre moitié revenant légalement à leur fille. Il s’est appuyé sur l’arrêt ATF 130 V 103 pour examiner l’obligation de réparer un dommage consécutif à l’impossibilité d’exécuter une obligation prévue par un contrat de prévoyance privé, en application de l’art. 97 CO.

En réponse au grief des Retraites Populaires concernant la prescription, le tribunal cantonal a conclu que le délai avait commencé à courir au décès du défunt, le 10.06.2009, et non au versement du capital en juin 2008, puisque les prétentions de la veuve n’étaient pas exigibles du vivant de son mari. Le délai avait été valablement interrompu par la réquisition de poursuite déposée le 06.06.2019, les renonciations à invoquer la prescription les 03.06.2020 et 16.06.2021, ainsi que l’ouverture de l’action le 09.11.2021. Le tribunal a également admis l’intérêt moratoire requis à hauteur de 5% par an depuis le 10.09.2009, date à laquelle la créance était devenue exigible.

Consid. 4.2.1
Les juges cantonaux ont fondé leur raisonnement sur l’art. 41 al. 2 LPP, aux termes duquel « les actions en recouvrement de créances se prescrivent par cinq ans quand elles portent sur des cotisations ou des prestations périodiques, par dix ans dans les autres cas. Les art. 129 à 142 CO sont applicables ». Ils ont retenu que, dans la mesure où la prestation litigieuse était en l’espèce le versement d’un capital, et non d’une rente, c’était le délai décennal qui s’appliquait à la prescription. Ils ont en outre considéré que, comme la jurisprudence situait l’exigibilité d’une prestation de la prévoyance professionnelle lors de la naissance du droit à cette prestation d’après les dispositions légales et réglementaires qui lui étaient applicables (cf. ATF 132 V 159 consid. 3), ce délai avait débuté avec le décès de l’assuré. Par conséquent, les prétentions de la veuve n’étaient pas exigibles du vivant de son conjoint. Les juges cantonaux ont encore exposé que ce délai avait valablement été interrompu par le dépôt de la réquisition de poursuite le 06.06.2019, les renonciations à invoquer la prescription des 03.06.2020 et 16.06.2021, ainsi que l’ouverture de l’action le 09.11.2021.

Consid. 4.2.2
Sous cet angle, le raisonnement du tribunal cantonal est fondé. En cas de décès de l’assuré, le droit aux prestations de libre passage (qui ne tombent pas dans la succession) revient en principe aux bénéficiaires énumérés à l’art. 15 OLP (ATF 129 III 305 consid. 3; arrêt 2C_738/2021 du 23 décembre 2021 consid. 4.3.1), dont en premier lieu le conjoint survivant. Les bénéficiaires disposent d’un droit originaire qui leur est conféré par la loi (art. 15 OLP qui renvoie aux art. 19 à 20 LPP) ou par le règlement de l’institution de prévoyance. Dans cette dernière éventualité, les ayants droit apparaissent comme les bénéficiaires d’une stipulation pour autrui au sens de l’art. 112 CO (ATF 131 V 27 consid. 3.1; 113 V 287 consid. 4b; cf. arrêt 9C_588/2020 du 18 mai 2021 consid. 4.1.2). Dès lors que la veuve faisait valoir son droit au capital de la police de libre passage de son mari et que ce capital n’était pas exigible avant le décès de celui-ci, elle a effectivement agi à temps, avant que son droit ne soit prescrit.

Consid. 4.3.1
Cependant, la juridiction cantonale a en l’espèce perdu de vue que, dans la mesure où le remboursement à l’assuré de l’intégralité du capital de sa police de libre passage était intervenu le 06.06.2008, les recourantes se retrouvaient dans l’impossibilité de donner suite aux prétentions de la veuve.

Consid. 4.3.2
Dans l’ATF 130 V 103, cité par les juges cantonaux, le Tribunal fédéral a examiné le point de savoir si, comme en l’espèce, l’institution de prévoyance pouvait être tenue de verser une seconde fois le montant de la prestation de libre passage lorsque celle-ci avait été versée à l’assuré en violation de l’art. 5 al. 2 LFLP (soit sans le consentement écrit du conjoint de l’assuré). Il a considéré que, dans ces conditions, le versement en question n’était pas nul à la différence d’autres dispositions apparentées, telles que l’art. 494 al. 1 et 3 CO, où l’absence de consentement valable conduisait à la nullité de l’acte juridique, sans que la partie contractante ne puisse se prévaloir de sa bonne foi (cf. consid. 3.2). Il a alors fondé la prétention en cause sur les art. 97 ss CO et a retenu que l’institution de prévoyance est tenue de prester si elle n’a pas fait preuve de la diligence requise pour vérifier le consentement du conjoint (cf. consid. 3.3). Il a toutefois exclu que, dans la situation alors jugée, l’institution de prévoyance ait manqué à son devoir de diligence lors de la vérification du consentement des ayants droit et doive réparer le dommage en résultant (cf. consid. 3.4 et 3.5). Cette jurisprudence a été confirmée et appliquée à de nombreuses reprises (cf. ATF 133 V 205 consid. 4.4; arrêt B 126/04 du 20 mars 2006 consid. 2.3 et les cas d’application mentionnés; cf. en particulier arrêt B 58/01 du 7 janvier 2004; voir aussi THOMAS GEISER/CHRISTOPH SENTI in: Commentaire LPP et LFLP, 2e éd. 2020, n° 59 ss ad art. 5 LFLP; Hans-Ulrich Stauffer, Berufliche Vorsorge, 3e éd. 2019, p. 472 n° 1465).

Consid. 4.3.3
Les recourantes se retrouvaient donc en l’espèce vis-à-vis de la veuve dans la situation prévue à l’art. 97 al. 1 CO. Selon cette disposition « lorsque le créancier ne peut obtenir l’exécution de l’obligation ou ne peut l’obtenir qu’imparfaitement, le débiteur est tenu de réparer le dommage en résultant, à moins qu’il ne prouve qu’aucune faute ne lui est imputable ». La cour cantonale a considéré que, dès lors que l’institution de prévoyance avait été particulièrement négligente dans le traitement du remboursement du capital de la police de libre passage de l’assuré, elle avait causé un dommage à la veuve et devait le réparer conformément à l’art. 99 CO. Une fois admise la non exécution du contrat de prévoyance, il reste à examiner si la veuve a fait valoir son droit à la réparation du dommage – et non son droit au capital de la police de libre passage – dans le délai de prescription. Or, d’après l’art. 127 CO applicable à l’inexécution des obligations contractuelles, « toutes les créances se prescrivent par dix ans, lorsque le droit civil fédéral n’en dispose pas autrement ». Les règles relatives à la responsabilité dérivant d’actes illicites s’appliquant par analogie aux effets de la faute contractuelle (art. 99 al. 3 CO), le début du délai de prescription correspond au moment où est survenu l’acte dommageable tant pour les prétentions contractuelles que pour les prétentions extra-contractuelles (cf. ATF 146 III 14 consid. 6.1.2). Dès lors que l’acte qui a privé la veuve de ses prétentions envers les recourantes est en l’occurrence le versement du capital de la police de libre passage fondé sur une demande de remboursement contenant la signature contrefaite de la veuve, le droit de celle-ci d’obtenir la réparation de son dommage s’est éteint dix ans après le 06.06.2008 et était prescrit lors du dépôt de la première réquisition de poursuite le 06.06.2019.

Consid. 4.3.4
On précisera encore que, dans le domaine de la prévoyance professionnelle, les actes interruptifs de la prescription sont limités à ceux énumérés de façon exhaustive à l’art. 135 CO (cf. ATF 132 V 404 consid. 5.2; arrêt B 55/05 du 16 octobre 2006 consid. 4.2.3). Le fait que la veuve a déposé le 24.02.2011 une réclamation contre une lettre des recourantes l’informant qu’elle avait consenti au remboursement du capital de la police de libre passage de son mari n’a donc pas interrompu la prescription.

Consid. 4.4
Compte tenu de ce qui précède, il convient d’admettre le recours, sans qu’il ne soit nécessaire d’examiner les autres griefs de l’institution de prévoyance et de réformer le jugement cantonal en ce sens que les demandes de la veuve des 09.11.2021 et 23.06.2022 sont rejetées.

 

Le TF admet le recours des Retraites Populaires, réformant le jugement cantonal en ce sens que les demandes de la veuve sont rejetées.

 

Arrêt 9C_52/2024 consultable ici

 

8C_563/2024 (f) du 14.02.2025 – Prestations complémentaires – Montant des pensions alimentaires reconnu comme dépenses / Convention ratifiée par un juge étranger et conventions ultérieures passées sous seing privé

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_563/2024 (f) du 14.02.2025

 

Consultable ici

 

Prestations complémentaires – Montant des pensions alimentaires reconnu comme dépenses / 10 al. 3 let. e LPC

Convention ratifiée par un juge étranger et conventions ultérieures passées sous seing privé

 

Assuré, né en 1958 et de nationalité suisse, s’est installé en Grèce en 1995, où il a épousé B.__, née en 1970. Ils ont eu une fille en 2000. Depuis 2013, il est à nouveau domicilié à Genève. Par décision du 19.03.2019, le Tribunal de première instance d’Athènes a prononcé la dissolution de leur mariage, ratifiant une convention privée du 20.10.2017 prévoyant des pensions alimentaires de EUR 1’000 pour leur fille (pendant deux ans) et de EUR 300 pour l’ex-épouse.

Le 05.04.2023, l’assuré a atteint l’âge légal de la retraite et, dès le 01.05.2023, il a perçu des rentes mensuelles de l’AVS (CHF 1’589) et de la prévoyance professionnelle (CHF 621.05). Le 14.04.2023, il a demandé des prestations complémentaires, déclarant verser des pensions alimentaires de EUR 500 pour sa fille et de EUR 1’000 pour son ex-épouse.

Par décision du 12.10.2023, confirmée sur opposition le 30.11.2023, le service des PC a calculé les prestations dès le 01.05.2023. Il a reconnu une pension alimentaire en faveur de l’ex-épouse uniquement pour les mois de mai à juillet 2023. Les PC fédérales ont été fixées à CHF 1’532 pour mai, à CHF 1’367 pour juin et juillet, à CHF 544 d’août à octobre, puis à CHF 1’133.90 dès novembre. Les PC cantonales ont été établies à CHF 554 par mois depuis mai.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/646/2024 – consultable ici)

Par jugement du 27.08.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal. À l’inverse du service des prestations complémentaires, les juges cantonaux ont considéré qu’une contribution d’entretien de EUR 300 en faveur de l’ex-femme de l’assuré devait être prise en considération dans le calcul des prestations complémentaires dès le 01.08.2023.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 9 al. 1 LPC, le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants: la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale (let. a); 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d (let. b). En vertu de l’art. 10 al. 3 let. e LPC, sont notamment reconnues comme dépenses, pour toutes les personnes, les pensions alimentaires versées en vertu du droit de la famille.

Consid. 3.2
Selon la jurisprudence afférente à l’art. 10 al. 3 let. e LPC, cette disposition a pour but de compenser des besoins vitaux accrus en raison d’obligations alimentaires (ATF 147 V 441 consid. 4.3.3). Les organes des prestations complémentaires sont liés par les décisions ayant force de chose jugée que le juge civil a rendues en matière de contributions d’entretien, que ce soit en homologuant une convention ou en fixant lui-même les contributions (ATF 147 V 441 consid. 3.3.1; arrêts 9C_396/2018 du 20 décembre 2018 consid. 5.1; 9C_740/2014 du 9 mars 2015 consid. 4.1). Toutefois, si l’administration parvient, après un examen approprié, à la conclusion que le bénéficiaire de prestations complémentaires doit payer des contributions trop élevées par rapport à ses possibilités financières, elle doit lui fixer un délai approprié pour introduire une demande en modification du jugement civil (arrêt 9C_396/2018 précité consid. 5.1; cf. aussi MICHEL VALTERIO, Commentaire de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI, 2015, n° 66 ad art. 10 LPC). Selon le ch. 3271.02 des directives de l’OFAS concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), qui sont conformes au droit fédéral (cf. arrêt 9C_396/2018 précité consid. 5.2), si la situation financière du bénéficiaire de PC vient à se péjorer de manière conséquente et durable, l’organe PC doit exiger de celui-ci qu’il sollicite une modification du jugement de divorce ou de la convention conclue entre les parties; le bénéficiaire de PC doit être averti par écrit des conséquences indiquées au ch. 3271.03. Le ch. 3271.03 DPC prévoit que si l’assuré ne se conforme pas à cette exigence dans les trois mois, l’organe PC prend une décision sur la base du dossier existant; il est en droit de prévoir un montant correspondant de zéro franc.

Consid. 4.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté que le jugement de divorce prononcé en Grèce le 19.03.2019 avait validé une convention conclue entre l’assuré et son ex-épouse le 20.10.2017. Cette convention prévoyait notamment une pension alimentaire de EUR 1’000 par mois pour leur fille, limitée à deux ans, avec possibilité de révision « d’un commun accord en fonction des besoins du moment de l’enfant » à partir du 20.10.2019, ainsi qu’une pension de EUR 300 par mois pour l’ex-épouse, sans limitation de durée. En validant cette convention, le juge civil grec avait fixé la contribution d’entretien en faveur de l’ex-épouse à EUR 300 mensuels pour une durée indéterminée.

L’assuré ne pouvait se prévaloir des conventions ultérieures passées sous seing privé, non validées par un tribunal, qui prévoyaient une augmentation de la pension versée à son ex-épouse (EUR 1’000 dès janvier 2021, puis EUR 800 dès juin 2023). Les motifs avancés par l’assuré pour justifier ces augmentations, tels que l’absence de partage de son deuxième pilier, étaient déjà connus des parties lors de la ratification de la convention initiale par le juge grec et ne pouvaient donc être pris en considération.

Consid. 4.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont estimé que l’assuré pouvait, de bonne foi, penser avoir satisfait aux exigences du service des prestations complémentaires en obtenant une réduction de la pension alimentaire de EUR 1’000 à EUR 800. Le service des PC ne lui avait pas clairement indiqué qu’il devait modifier la convention de 2017 ratifiée par le juge grec, et non celle en vigueur depuis février 2023. Dès lors, il ne pouvait lui être reproché de ne pas avoir saisi la justice grecque, et la contribution d’entretien de EUR 300 par mois fixée par le jugement de 2019 ne pouvait être écartée sans examen.

Les juges cantonaux ont relevé qu’au moment de la convention de 2017, l’assuré percevait une indemnité de chômage de CHF 3’706 par mois, tandis que son ex-épouse travaillait à mi-temps. Depuis sa retraite en avril 2023, ses revenus avaient diminué à CHF 2’210 (rentes AVS et LPP). Toutefois, il n’était pas probable qu’une demande auprès du juge grec aurait permis de réduire ou supprimer la pension de EUR 300, compte tenu notamment de la durée du mariage, de la répartition des rôles durant la vie commune, des efforts de l’ex-épouse qui travaillait désormais à plein temps pour un salaire modeste (EUR 829.25), et de la réduction importante de la pension versée à leur fille sans emploi, qui vivait encore avec sa mère.

Enfin, l’absence de partage des avoirs de prévoyance professionnelle avait favorisé l’assuré au détriment de son ex-épouse, qui n’avait pas pu se constituer une telle prévoyance. Dans ces circonstances, la pension de EUR 300 restait adaptée et devait être prise en compte dans le calcul des prestations complémentaires dès le 01.08.2023.

Consid. 5.2.1
Il ressort des faits constatés par la cour cantonale qu’à l’appui de sa demande de prestations du 14.04.2023, l’assuré a produit la convention du 20.10.2017, la décision du tribunal grec du 19.03.2019 prononçant la dissolution du mariage, ainsi que les conventions sous seing privé des 04.01.2021 et 10.02.2023, qui prévoyaient toutes deux des contributions d’entretien mensuelles de EUR 1’000 en faveur de son ex-femme.

En réponse à cette demande, le service des PC a, par pli du 03.05.2023, requis de l’assuré la transmission de plusieurs documents, en particulier la « copie intégrale du jugement de divorce ou la convention de divorce modifiée », au motif que sa situation financière s’était péjorée, en précisant que s’il ne s’y conformait pas dans un délai de trois mois, un montant de 0 fr. pourrait être retenu.

Le 31.05.2023, l’assuré a répondu en expliquant avoir en vain cherché à savoir quel montant pouvait être admis au titre de contribution d’entretien pour son ex-épouse, l’Hospice général ayant évoqué une somme de CHF 833. Il précisait avoir demandé par téléphone au service des PC s’il pouvait signer une nouvelle convention sous seing privé, mais on lui avait répondu qu’il devait produire un jugement d’un tribunal suisse.

Le 07.06.2023, le service des PC s’est contenté de lui adresser un rappel, en mentionnant n’avoir pas reçu la copie intégrale du jugement de divorce ou de la convention modifiée, sans préciser que le montant de la contribution d’entretien évoqué par l’Hospice général était supérieur à celui ratifié par le juge grec et qu’il était nécessaire de diminuer la première pension convenue.

Le 15.06.2023, l’assuré a fait parvenir au recourant une nouvelle convention datée du 14.06.2023 prévoyant une contribution d’entretien de CHF 833 (EUR 800).

Le 17.07.2023, le service des PC a sollicité la production d’un document bancaire, sans référence à la contribution d’entretien.

Consid. 5.2.2
Sur la base de cette correspondance, les juges cantonaux ont retenu que le service des PC n’avait pas indiqué clairement à l’assuré qu’il devait modifier la convention de 2017 ratifiée par le juge du divorce, et non pas celle en vigueur depuis le 10.02.2023. Le service des PC ne critique pas, à raison, cet établissement des faits. Alors que l’assuré lui avait transmis, en sus de la convention d’octobre 2017 ratifiée par la justice grecque, deux conventions ultérieures prévoyant une contribution d’entretien plus importante, le service des PC s’est en effet contenté d’exiger une copie du jugement de divorce ou de la « convention de divorce modifiée », sans préciser à quelle convention il se référait et, surtout, sans attirer l’attention de l’assuré sur la nécessité de saisir le juge grec d’une demande en modification du jugement de divorce du 19.03.2019, en vue de diminuer ou de supprimer la contribution d’entretien de EUR 300 ratifiée par ce juge. Par la suite, tandis que l’assuré cherchait à diminuer la pension de EUR 1’000 qu’il versait depuis 2021, le service des PC n’a pas clarifié la situation, pas même après réception de la nouvelle convention du 14.06.2023, qui abaissait la pension à EUR 800.

Dans ces circonstances, le service des PC ne pouvait pas calculer le droit aux prestations complémentaires fédérales dès le 01.08.2023 sans prendre en compte, au titre de dépense reconnue, la contribution d’entretien de EUR 300 dont l’assuré est toujours légalement tenu de s’acquitter. Le point de savoir si ce dernier aurait eu de bonnes chances ou non d’obtenir de la justice grecque la réduction ou la suppression de cette contribution peut rester indécis; en l’absence d’une communication claire et complète de ce qui était attendu de lui, le service des PC n’était pas en droit d’écarter cette dépense sur la base du dossier existant, en se livrant à un examen préjudiciel du droit de l’ex-femme à une contribution d’entretien. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours du service des PC.

 

Arrêt 8C_563/2024 consultable ici

 

9C_659/2024 (f) du 20.02.2025 – Assistance judiciaire – Droit à l’assistance d’un avocat – 61 let. f LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_659/2024 (f) du 20.02.2025

 

Consultable ici

 

Assistance judiciaire – Droit à l’assistance d’un avocat / 61 let. f LPGA

Le fait que la partie adverse est assistée d’un avocat ne suffit pas en tant que tel pour admettre la nécessité de l’assistance d’un avocat

 

Assuré, né en 1960, est assuré pour l’assurance obligatoire des soins auprès d’une caisse-maladie. Par décision du 18.03.2024, confirmée sur opposition, la caisse-maladie a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par l’assuré dans le cadre de la poursuite n° xxx, à concurrence de CHF 4’891.40, montant comprenant des primes et participations aux coûts d’assurance-maladie (CHF 4’817.40), ainsi que des frais de poursuite (CHF 74).

 

Procédure cantonale

L’assuré a déféré la décision sur opposition au tribunal cantonal et sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire. Par décision du 14.11.2024, la juridiction cantonale a mis l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice.

 

TF

Consid. 2.2
Le refus de l’assistance judiciaire et de la désignation d’un avocat d’office est susceptible de causer un préjudice irréparable lorsqu’une avance de frais doit être fournie dans un court délai (ATF 128 V 199 consid. 2b) ou lorsque le requérant est amené à devoir défendre ses intérêts sans l’assistance d’un mandataire (ATF 129 I 129 consid. 1.1; 129 I 281 consid. 1.1; arrêt 8C_480/2016 du 17 novembre 2016 consid. 1.4 ss). En l’espèce, la juridiction cantonale a mis l’assuré au bénéfice de l’assistance judiciaire partielle, limitée à la dispense des avances de frais et de sûretés ainsi que des émoluments de justice. La requête ne porte donc que sur le droit à l’assistance d’un avocat.

Consid. 3.2
La décision attaquée se fonde sur les art. 61 let. f LPGA et 2 de la loi valaisanne du 11 février 2009 sur l’assistance judiciaire (LAJ-VS; RS/VS 177.7), qui traitent des conditions du droit à l’assistance judiciaire, ainsi que sur les garanties minimales en la matière offertes par l’art. 29 al. 3 Cst. De manière générale, dans le domaine des assurances sociales, les conditions d’octroi du droit à l’assistance judiciaire en procédure cantonale sont réalisées si le requérant est indigent, si l’assistance d’un avocat est nécessaire ou du moins indiquée et si les conclusions du recours ne paraissent pas d’emblée vouées à l’échec (ATF 140 V 521 consid. 9.1 et les références; cf. aussi arrêt 9C_566/2020 du 16 juin 2021 consid. 6.2).

Si la juridiction cantonale a admis que l’assuré remplissait la condition d’indigence et que le recours formé contre la décision sur opposition du 23.07.2024 n’apparaissait pas d’emblée dénué de chances de succès, elle a toutefois nié que la désignation d’un avocat d’office fût nécessaire. Elle a justifié son point de vue en indiquant que ni la procédure applicable ni le litige qui lui était soumis ne soulevaient de difficultés particulières, sous l’angle des faits ou du droit.

Consid. 3.3
En ce que l’assuré se réfère à l’art. 118 CPC, soit à une disposition qui régit les conditions du droit à l’assistance judiciaire en matière civile, son argumentation est mal fondée. La question de l’assistance, nécessaire ou du moins indiquée, d’un avocat pour la procédure cantonale en matière d’assurance sociale, où la maxime inquisitoire s’applique (art. 61 let. c LPGA), doit être tranchée d’après les circonstances concrètes objectives et subjectives, en examinant si l’affaire soulève des difficultés en fait et en droit telles que la personne assurée n’est pas en mesure de les résoudre seule, comme l’a dûment rappelé l’instance précédente. Pratiquement, il faut se demander pour chaque cas particulier si, dans des circonstances semblables et dans l’hypothèse où le requérant ne serait pas dans le besoin, l’assistance d’un avocat serait judicieuse, compte tenu du fait que l’intéressé n’a pas lui-même des connaissances juridiques suffisantes et que l’intérêt au prononcé d’un jugement justifierait la charge des frais qui en découle (arrêt I 127/07 du 7 janvier 2008 consid. 4.2; cf. aussi ATF 125 V 32 consid. 4b; 103 V 46 consid. b, 98 V 115 consid. 3a et les références). Le fait que la partie adverse est assistée d’un avocat ne suffit dès lors pas en tant que tel pour admettre la nécessité de l’assistance d’un avocat.

Pour le surplus, en se limitant à affirmer que l’aide d’un avocat pourrait lui être précieuse, étant donné qu’il est étranger et qu’il ne maîtrise que partiellement les différentes lois suisses, l’assuré ne prend pas position sur les motifs qui ont conduit la juridiction cantonale à nier dans son cas la nécessité de l’aide d’un avocat, ni ne démontre en quoi celle-ci aurait fait une application arbitraire du droit cantonal ou violé l’art. 61 let. f LPGA ou l’art 29 al. 3 Cst. Il n’explique en particulier nullement en quoi sa cause soulèverait des difficultés particulières – sous l’angle des faits ou du droit – rendant nécessaire l’assistance d’un avocat. Partant, le recours ne répond pas aux exigences des art. 42 al. 1 et 2 et 106 al. 2 LTF sur ce point. Il est mal fondé pour le reste.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré dans la mesure où il est recevable.

 

Arrêt 9C_659/2024 consultable ici

 

8C_486/2024 (f) du 13.02.2025 – Vraisemblance du syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Causalité naturelle / Doutes quant à la fiabilité et la pertinence du rapport du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_486/2024 (f) du 13.02.2025

 

Consultable ici

 

Vraisemblance du syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Causalité naturelle / 6 LAA

Doutes quant à la fiabilité et la pertinence du rapport du médecin-conseil

 

Assuré, né en 1960, a été engagé le 01.04.2016 en qualité de secrétaire administratif avec un taux d’activité à 50% par l’entreprise B.__ SA (après des mesures d’ordre professionnel accordées à la suite d’un accident de la circulation du 23.08.2008).

Par déclaration d’accident du 04.01.2021, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents que l’assuré avait fait une chute durant la nuit du 31.12.2020 au 01.01.2021 (lésions : fracture déplacée du cotyle droit et de la branche ischio-pubienne droite).

L’assuré a séjourné dans une clinique de réadaptation du 12.01.2021 au 17.05.2021 pour une rééducation intensive sous la supervision de la doctoresse F.__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, qui a poursuivi son suivi médical après ce séjour. Dans un rapport du 14.06.2021, cette médecin a constaté une évolution lentement favorable sur le plan orthopédique tout en mentionnant des douleurs neurogènes au membre inférieur droit, un diabète de type II et une cirrhose sur stéato-hépatite. Elle a estimé que l’état de l’assuré n’était pas stabilisé. Lors d’un contrôle le 14.09.2021, elle a noté une amélioration lente mais constante des capacités fonctionnelles du membre inférieur droit tout en soulignant la persistance des douleurs neurogènes. Sur cette base, la doctoresse G.__, médecin-conseil de l’assurance-accidents, a conclu que l’assuré pouvait reprendre son activité à mi-temps dès le 04.10.2021 puis à plein temps après un mois (soit son mi-temps), tout en définissant les limitations fonctionnelles à respecter.

La doctoresse F.__ a exprimé son désaccord, indiquant que la position assise ne pouvait pas être maintenue dans le temps en raison des douleurs neurogènes de type syndrome douloureux régional complexe (SDRC), qui étaient consécutives à l’accident (probablement favorisées par un étirement du plexus à l’occasion de la fracture du bassin); par ailleurs, l’assuré ne pouvait pas porter de chaussures fermées longtemps et devait poursuivre le traitement de désensibilisation en ergothérapie. Dans une appréciation du 09.11.2021, la doctoresse G.__ a confirmé son point de vue.

Par décision 12.11.2021, confirmée sur opposition le 11.01.2022, l’assurance-accidents a réduit et supprimé les indemnités journalières allouées jusque-là en considération de la capacité de travail retenue par sa médecin-conseil.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 08.07.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle et adéquate avec l’événement assuré (ATF 148 V 356 consid. 3). Pour la validation du diagnostic de SDRC (ou CRPS pour Complex Regional Pain Syndrom), il est communément fait référence aux critères dits « de Budapest », qui sont exclusivement cliniques et associent symptômes et signes dans quatre domaines: sensoriels, vasomoteurs, sudomoteurs/oedème, moteurs/trophiques (voir arrêt 8C_416/2019 du 15 juillet 2020 consid. 5.1). En tant que maladie de nature neurologique-orthopédique-traumatologique, le SDRC est qualifié d’atteinte organique. Dans la mesure toutefois où son étiologie et sa pathogenèse ne sont pas claires, la jurisprudence a posé trois conditions cumulatives pour admettre l’existence d’un lien de causalité naturelle entre un SDRC et un accident, dont une courte période de latence entre l’accident et l’apparition de l’atteinte (au maximum six à huit semaines). À cet égard, le Tribunal fédéral a précisé qu’il n’est pas nécessaire qu’un SDRC ait été diagnostiqué dans les six à huit semaines après l’accident mais qu’il est en revanche déterminant que sur la base des constats médicaux effectués en temps réel, il soit établi que la personne concernée a présenté, au moins partiellement, des symptômes typiques du SDRC durant cette période de latence (arrêts 8C_473/2022 du 20 janvier 2023 consid. 5.5.1, in: SVR 2021 UV n° 9 p. 48; 8C_1/2023 du 6 juillet 2023 consid. 7.2).

Consid. 3.3
Lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes même faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465 consid. 4.6 et 4.7; arrêt 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.2 et l’arrêt cité).

Consid. 4.1 [résumé]
La doctoresse G.__, sans avoir examiné cliniquement l’assuré, a estimé qu’il pouvait reprendre son travail dès novembre 2021 sur le plan orthopédique, compte tenu des capacités fonctionnelles de sa hanche. Elle a considéré que l’atteinte neurogène au pied droit, évoquée par la doctoresse F.__ dans un contexte de SDRC, n’était qu’une hypothèse. Selon elle, les critères de Budapest n’étaient pas remplis, aucun examen radiologique complémentaire n’avait été effectué, et le traitement médicamenteux n’avait pas été ajusté pour un SDRC. De plus, un bilan neurologique réalisé par le docteur I.__ à la clinique de réadaptation n’a révélé aucun substrat neurologique expliquant les douleurs au pied droit, hormis un doute sur une atteinte mineure au muscle droit antérieur. La doctoresse G.__ a également souligné que le développement d’un SDRC loin de l’articulation touchée était rare et que les douleurs neurogènes tardives de l’assuré pourraient être liées à une neuropathie diabétique ou alcoolique. Elle a notamment relevé que la chute avait eu lieu dans un contexte d’alcoolisation aiguë et que l’assuré était suivi pour des problèmes hépatiques.

Consid. 4.2 [résumé]
Faisant sienne ces conclusions, la cour cantonale a retenu que les seules séquelles liées à l’accident concernaient la hanche droite. Elle a jugé que l’état de l’assuré était stabilisé dès le 02.11.2021 et qu’il pouvait reprendre son emploi à son taux d’activité habituel. Elle a jugé que les avis médicaux dont se prévalait l’assuré ne remettaient aucunement en cause ce point de vue. Concernant la hanche droite, les docteurs F.__ et E.__ avaient constaté une bonne évolution post-opératoire avec des amplitudes permettant la position assise et n’avaient recommandé que des mesures thérapeutiques limitées. Quant aux douleurs neurogènes alléguées, la simple mention d’un œdème variable et d’autres symptômes dans un rapport de la doctoresse F.__ ne suffisait pas à valider un diagnostic de SDRC selon la jurisprudence applicable. Les diagnostics secondaires de SDRC posés par les professeurs E.__ et H.__ ont également été écartés pour les mêmes raisons. La cour cantonale a estimé que la doctoresse G.__ avait expliqué de manière convaincante pourquoi ces douleurs neurogènes n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident assuré et a confirmé la décision de l’assurance-accidents.

 

Consid. 5
En l’occurrence, on peut d’emblée remarquer que l’affirmation de la doctoresse G.__ selon laquelle les douleurs neurogènes de l’assuré sont apparues seulement six mois après l’accident est contredite par les déclarations de la doctoresse F.__ qui en a fait le constat lors du séjour de celui-ci à la clinique de réadaptation du 12.01.2021 au 17.05.2021. La doctoresse F.__ a également spécifié que même si l’assuré avait présenté peu de signes vaso-moteurs à l’époque, elle avait observé des signes évocateurs d’un SDRC d’allure froide (oedème variable; hypersensibilité; troubles de la commande motrice), et qu’elle lui avait prescrit le traitement idoine dans un tel cas, qui était celui administré pour les douleurs neuropathiques, en sus d’une prise en charge multi-modale avec des thérapies de la sensibilité et du schéma corporel. Or la cour cantonale ne pouvait pas simplement faire fi de ces éléments – qui sont pertinents et sur lesquels la doctoresse G.__ ne s’est même pas prononcée dans son appréciation ultérieure du 20.06.2022 –, au prétexte de leur caractère succinct. Si ce n’est l’apparition de douleurs neurogènes significatives dans les suites proches de l’accident, on ne voit pas quelle autre raison aurait amené la doctoresse F.__ à organiser un bilan neurologique par le docteur I.__, neurologue, le 05.03.2021. On peut noter que ce médecin avait conclu à un examen « proche de la normale » – et non pas « dans les limites de la norme » comme le dit la doctoresse G.__ -, et qu’il avait souligné que l’électro-neuro-myographie (ENMG) avait été « de réalisation et d’interprétation difficiles ». Cela étant, depuis qu’elle suit l’assuré, la doctoresse F.__ a régulièrement fait état de douleurs neurogènes dans un contexte de SDRC en lien avec l’accident et a attesté une incapacité de travail. À cela on peut ajouter que le professeur H.__ (du Team rachis de l’Hôpital D.__), auquel le professeur E.__ (du Team hanche de l’Hôpital D.__) avait adressé l’assuré en raison de ses douleurs, a exclu un conflit radiculaire et qu’il a aussi émis l’avis que la symptomatologie « avec des douleurs neuropathiques et des phénomènes végétatifs ainsi que moteurs pouv[ait] effectivement être interprétée dans le cadre d’un CRPS [SDRC] ». Certes, aucun de ces médecins traitants ne s’est prononcé dans un rapport détaillé selon les critères de Budapest et à l’aune des trois conditions cumulatives posées par la jurisprudence pour admettre un lien de causalité entre un SDRC et un accident. Au regard des éléments avancés, il subsiste néanmoins des doutes suffisants quant à la fiabilité et la pertinence de l’appréciation de la doctoresse G.__ sur les points qu’elle a retenus, d’autant que celle-ci a insisté sur une problématique alcoolique de l’assuré qui n’est pas établie.

Partant, une instruction par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA s’impose afin de déterminer, premièrement, quelles sont les atteintes de l’assuré se trouvant en lien de causalité avec l’accident du 01.01.2021 (notamment en ce qui concerne un éventuel SDRC), deuxièmement, à partir de quand l’état de santé peut-il être considéré comme stabilisé et, troisièmement, la capacité de travail. La cause sera renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle mette en œuvre une telle expertise et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance à partir du 04.10.2021. Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_486/2024 consultable ici

 

8C_438/2024 (f) du 18.03.2025 – Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / Mouvement non coordonné / Première version de l’événement fait foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_438/2024 (f) du 18.03.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

 

Notion d’accident – Facteur extérieur de caractère extraordinaire / 4 LPGA

Mouvement non coordonné – Rappel de la jurisprudence

Première version de l’événement fait foi

 

Assuré, né en 1965 et travaillant comme concierge à temps partiel pour différents employeurs, a déclaré s’être blessé au dos le 13.09.2022 en déplaçant des pierres dans son jardin. Il a précisé à l’assurance-accidents qu’il posait des plaques de parement sur un mur lorsqu’une plaque s’est décollée. En tentant de la récupérer, il a été entraîné par son poids (environ 10 kg), ce qui lui a provoqué un faux mouvement et une sensation de décharge électrique dans le bas du dos. À la question de savoir si quelque chose d’extraordinaire ou d’inattendu s’était produit dans son mouvement (dérapage ou chute p. ex.), il a répondu par la négative.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance pour les suites de l’événement du 13.09.2022, motif pris qu’il ne s’agissait ni d’un accident ni d’une lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/546/2024 – consultable ici)

Lors de la procédure cantonale, l’assuré a déclaré qu’il venait de poser une plaque de pierre sur le mur lorsqu’il s’était aperçu que son maillet n’était pas à sa portée mais à 50 centimètres de son bras. En cherchant à le récupérer, la plaque de pierre s’est détachée et il l’a attrapée avec les deux mains, à hauteur de la taille sur le côté, d’un geste extrêmement brusque.

Par jugement du 28.06.2024, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’assurance-accidents est en principe tenue d’allouer ses prestations en cas d’accident professionnel ou non professionnel (art. 6 al. 1 LAA). Est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA). La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés: une atteinte dommageable, le caractère soudain de l’atteinte, le caractère involontaire de l’atteinte, un facteur extérieur à l’origine de l’atteinte et, enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 129 V 402 consid. 2.1 et les références).

Consid. 3.2
Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur, soit une cause exogène au corps humain. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 142 V 219 consid. 4.3.1; 134 V 72 consid. 4.1). Le caractère extraordinaire ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Celui-ci doit s’écarter de la mesure ordinaire et normale dans laquelle les influences de l’environnement agissent sur le corps humain (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Soziale Sicherheit, vol. XIV, 3 e éd. 2016, p. 923 n° 94).

Consid. 3.3.1
L’existence d’un facteur extérieur est en principe admise en cas de mouvement non coordonné, à savoir lorsque le déroulement habituel et normal d’un mouvement corporel est interrompu par un empêchement non programmé, lié à l’environnement extérieur, tel le fait de glisser, de trébucher, de se heurter à un objet ou d’éviter une chute. Le facteur extérieur – modification entre le corps et l’environnement extérieur – constitue alors en même temps le facteur extraordinaire en raison du déroulement non programmé du mouvement (ATF 130 V 117 consid. 2.1; arrêts 8C_24/2022 du 20 septembre 2022 consid. 3.2 in SVR 2023 UV n° 13 p. 40; 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 3.1 et les références). À titre d’exemples, l’existence d’un facteur extérieur extraordinaire a été admise dans le cas d’un assuré, blessé à l’épaule gauche, qui a retenu, par un mouvement du membre supérieur gauche, un panneau d’environ 80 kilos glissant des mains de la personne qui l’aidait à le transporter (arrêt 8C_404/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2), dans le cas d’un poseur de sols qui, par un mouvement brusque et incontrôlé au niveau du membre supérieur droit, présentant une certaine intensité, a rattrapé précipitamment un rouleau de moquette qui glissait d’une étagère (arrêt 8C_194/2015 du 11 août 2015 consid. 5.2.2), dans le cas d’un assuré rattrapant, à moins de 80 centimètres du sol, un gaufrier de 25 kilos qui tombait d’une table, le dos courbé et les bras en avant (arrêt 8C_579/2014 du 28 novembre 2014 consid. 5 et 6.3) ou encore dans le cas d’une infirmière, amenée à fournir un effort violent et improvisé lors du déplacement d’une patiente, déplacement qui devait impérativement s’effectuer à deux en raison des contraintes induites par l’invalidité de celle-ci; la collègue de l’infirmière avait lâché prise de manière subite, de sorte que cette dernière s’était retrouvée seule à supporter toute la charge pour éviter le pire (arrêt U 9/04 du 15 octobre 2004 consid. 5).

Consid. 3.3.2
En revanche, le facteur extérieur extraordinaire a été nié dans les cas suivants: une assistante maternelle qui s’est blessée au poignet en empêchant un enfant de cinq ans, pesant 20 kilos, de tomber d’une chaise « Tripp-Trapp » (arrêt 8C_242/2021 du 2 novembre 2021 consid. 6 ss); un boucher qui s’est fait mal au dos en se saisissant d’une caisse de viande d’environ 25 kilos collant à l’étagère sur laquelle elle était posée, reculant de quelques pas pour retrouver l’équilibre (arrêt 8C_783/2013 du 10 avril 2014 consid. 6.2); un assuré qui a présenté des douleurs au dos après avoir tenté de redresser, par un mouvement réflexe, une plante en pot qui se trouvait sur un chariot de transport, lequel menaçait de basculer (arrêt U 144/06 du 23 mai 2006 consid. 2.1 et 2.2); une aide-soignante qui s’est blessée à l’épaule en rattrapant une caisse de livres qui lui avait glissé des mains (arrêt 8C_1019/2009 du 26 mai 2010 consid. 5.1.2); un infirmier qui s’est fait mal au niveau des cervicales en se retournant brusquement pour tenter de retenir une patiente, laquelle s’était levée de sa chaise roulante (arrêt 8C_726/2009 du 30 avril 2010 consid. 5); une infirmière, pesant 62 kilos, souffrant d’une hernie discale, qui a soudainement dû supporter le poids d’une patiente de 66 kilos, en la déplaçant de son lit au fauteuil (arrêt U 421/01 du 15 janvier 2003 consid. 3); une aide-soignante qui, avec une stagiaire, soutenait une patiente d’environ 90 kilos qui s’effondrait, la conduisant à se pencher plus fortement, entraînant une vive douleur à l’épaule (arrêt 8C_444/2009 du 11 janvier 2010 consid. 4.3); un acteur qui a souffert d’une hernie discale lors d’une représentation, alors qu’il devait amortir le saut d’une collègue (pesant environ 58 kilos) qui lui faisait face (arrêt U 67/94 du 10 octobre 1994 consid. 5).

Consid. 3.4
Au sujet de la preuve de l’existence d’une cause extérieure prétendument à l’origine de l’atteinte à la santé, on rappellera que les explications d’un assuré sur le déroulement d’un fait allégué sont au bénéfice d’une présomption de vraisemblance. Il peut néanmoins arriver que les déclarations successives de l’intéressé soient contradictoires entre elles. En pareilles circonstances, selon la jurisprudence, il convient de retenir la première explication, qui correspond généralement à celle que l’assuré a faite alors qu’il n’était pas encore conscient des conséquences juridiques qu’elle aurait, les nouvelles explications pouvant être – consciemment ou non – le produit de réflexions ultérieures (ATF 143 V 168 consid. 5.2.2; 121 V 45 consid. 2a et les références).

Consid. 5.1 [résumé]
L’assurance-accidents soutient que les atteintes à la santé de l’assuré (lombalgie, discopathie étagée dégénérative, effet de masse au niveau du disque L2-L3) ne peuvent être attribuées à un facteur externe. Bien qu’elle ne conteste pas les faits établis par les juges cantonaux concernant l’événement du 13.09.2022, elle argue qu’aucun facteur extérieur extraordinaire n’a causé ces atteintes. Elle estime que la dynamique du mouvement et l’effort fourni par l’assuré n’étaient pas exceptionnels au regard de sa constitution physique (72-74 kilos) et de ses habitudes professionnelles. Elle critique également la qualification par les juges cantonaux du geste comme un mouvement en porte-à-faux, rejetant ainsi l’idée d’un mouvement non coordonné. Enfin, elle compare cet événement à deux précédents (arrêts U 238/99 du 14 février 2000 et 8C_1019/2009 du 26 mai 2010) où le Tribunal fédéral avait nié la présence d’un facteur extérieur extraordinaire dans des cas similaires impliquant la réception soudaine d’un poids.

Consid. 5.2
En l’occurrence, le point de vue de la juridiction cantonale quant au déroulement de l’événement du 13.09.2022 ne peut être suivi.

Selon la déclaration de sinistre du 20.09.2022, l’assuré déplaçait des pierres dans son jardin. Il a ensuite expliqué, dans un questionnaire rempli le 11.10.2022, qu’il posait des plaques de parement sur un mur lorsqu’une plaque s’est décollée; en voulant la récupérer, il avait été entraîné par le poids du parement (environ 10 kilos) qui lui avait fait faire un faux mouvement. Force est de constater que cette description de l’événement ne permet pas de retenir une position penchée en avant ou un mouvement en porte-à-faux qui aurait résulté de la prise du maillet sur le sol. Il appert au contraire que l’assuré n’était pas en position de porte-à-faux lorsqu’il a réceptionné la plaque de pierre avant d’accompagner le mouvement de chute de celle-ci. Au vu du poids de cette pierre et de la jurisprudence mentionnée ci-avant (consid. 3.3.2 supra), ces circonstances ne permettent pas de constater le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il s’ensuit que l’autorité précédente a qualifié à tort d’accidentel l’événement du 13.09.2022. Le recours se révèle dès lors bien fondé et doit être admis.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_438/2024 consultable ici

 

9C_411/2024 (f) du 11.02.2025 – Notification de la décision à la personne assurée sans copie au mandataire – Tardiveté du recours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_411/2024 (f) du 11.02.2025

 

Consultable ici

 

Notification de la décision à la personne assurée sans copie au mandataire – Tardiveté du recours / 37 LPGA – 49 al. 3 LPGA – 56 LPGA – 60 al. 1 LPGA

Versement par l’office AI de l’arrérage des rentes peu après l’envoi de la décision – Principe de la bonne foi

 

Invoquant les suites incapacitantes d’une chute survenue le 19 octobre 2012, l’assurée, née en 1976, infirmière à temps partiel, a sollicité l’octroi de prestations de l’assurance-invalidité le 13 mars 2014. Au terme de son instruction, l’office AI a informé l’assurée qu’il allait lui accorder trois quarts de rente pour la période limitée comprise entre le 01.09.2014 et le 31.01.2015 par projet de décision du 30.08.2021.

L’assurée a contesté ce projet et demandé plusieurs prolongations de délai pour compléter son argumentation. Si l’office AI a accepté la première demande, il a rejeté les suivantes et informé l’assurée le 31 janvier 2022 que la décision serait prochainement notifiée. Par décision du 18.02.2022, adressée directement à l’assurée (et non à son mandataire), l’office AI a confirmé l’octroi des trois quarts de rente pour la période limitée précitée. En réponse à des demandes – la première datée du 27.06.2022 – l’invitant à notifier sans délai la décision attendue, l’office AI a transmis une copie de cette décision au mandataire de l’assurée par lettre du 05.09.2022. Il a aussi admis l’irrégularité de la notification mais a nié la nécessité de procéder à une nouvelle notification par lettre du 29.09.2022.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 260/22 – 195/2024 – consultable ici)

Par jugement du 24.06.2024, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable pour cause de tardiveté.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a reconnu l’irrégularité de la notification de la décision administrative à l’assurée. Cependant, il a estimé que plusieurs éléments auraient dû alerter l’assurée et son mandataire. Premièrement, la décision avait été envoyée au domicile de l’assurée, qui avait également reçu un versement de CHF 7’225 dans les dix jours qui avaient suivi le prononcé de la décision. Le tribunal cantonal a jugé que l’assurée aurait dû en informer son mandataire dans un délai raisonnable. Deuxièmement, compte tenu de son expérience en matière de procédure et de pratique administrative, le mandataire n’aurait pas dû attendre jusqu’en juin 2022 pour s’enquérir de la notification, annoncée à trois reprises entre novembre 2021 et janvier 2022. La cour cantonale a considéré que cette attente n’était pas conforme à une bonne gestion du mandat. Par conséquent, la transmission d’une copie de la décision au mandataire le 05.09.2022 ne pouvait être considérée comme une nouvelle notification marquant le début du délai de recours. Le tribunal a donc conclu que le recours déposé le 06.10.2022 était tardif et, par conséquent, irrecevable.

Consid. 6
Manifestement infondé, au sens de l’art. 109 al. 2 let. a LTF, le recours de l’assurée doit être rejeté selon la procédure simplifiée prévue à l’art. 109 al. 3 LTF.

Il importe effectivement peu en l’occurrence de savoir si l’assurée a concrètement reçu – ou pas – la décision du 18.02.2022, comme elle le laisse entendre, ni d’examiner si la connaissance de la procédure et de la pratique administrative auraient dû faire réagir le mandataire bien avant la transmission de la copie de la décision, ou même du mois de juin 2022. En effet, le versement par l’office AI des CHF 7’225, correspondant aux trois quarts de rente d’invalidité accordés pour la période courant du 01.09.2014 au 31.01.2015, permet de trancher le litige.

Selon les constatations cantonales, l’assurée a reçu les CHF 7’225 dans les dix jours suivant le prononcé de la décision administrative. La cour cantonale a en l’espèce considéré que l’assurée aurait dû chercher à déterminer les raisons et la provenance de ce versement en se renseignant auprès de son représentant. L’assurée n’admet ni ne conteste avoir reçu le montant en question. Dans la mesure où l’assurée ne prend pas position sur ce qui s’apparente à une motivation alternative de la part de la juridiction cantonale, on pourrait se poser la question de la recevabilité du recours (cf. ATF 138 I 197 consid. 4.1.4 et les références). Cette question peut cependant rester ouverte parce qu’il est manifeste que le versement de l’office AI était un élément qui permettait de soupçonner l’existence de la décision dans la mesure où le projet de décision annonçait à l’assurée le versement de trois quarts de rente pour la période du 01.09.2014 au 31.01.2015. Or, selon la jurisprudence citée par les juges cantonaux (cf. ATF 139 IV 228 consid. 1.3 et les références), en vertu du principe de la bonne foi, qui limite l’invocation d’une notification irrégulière, l’intéressée est tenue de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision dès qu’elle peut en soupçonner l’existence sous peine de se voir opposer l’irrecevabilité d’un éventuel recours pour cause de tardiveté.

Dans ces circonstances, l’assurée ne peut pas invoquer la notification irrégulière pour justifier la date du dépôt de son recours. Dans la mesure où les CHF 7’225 ont été versés dans les dix jours qui ont suivi le 18.02.2022, le recours interjeté le 06.10.2022 était largement tardif car l’assurée aurait pu et dû réagir dès le mois de mars 2022.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée dans la mesure où il est recevable.

 

Arrêt 9C_411/2024 consultable ici

 

L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents

Vous trouverez dans l’édition de Jusletter du 31 mars 2025 ma contribution «L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents».

 

Résumé :

L’indemnité pour atteinte à l’intégrité constitue une compensation en capital unique, visant à dédommager une atteinte importante et durable, indépendamment de la capacité de gain. Cet article offre une analyse de cette prestation, en explorant ses bases légales et ses méthodes d’évaluation. Il met en exergue des critiques significatives du système actuel et propose des pistes de réflexion pour renforcer l’équité et l’efficacité de l’indemnisation.

 

Je souhaite remercier celles et ceux qui ont pris le temps de partager leurs avis et de soumettre des éléments pertinents.

 

Publication (au format pdf) : David Ionta, L’atteinte importante et durable et son indemnisation en assurance-accidents, in : Jusletter 31 mars 2025

 

 

9C_272/2024 (d) du 20.01.2025 – Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_272/2024 (d) du 20.01.2025

 

Consultable ici

Résumé issu de Jurisprudence du Tribunal fédéral relative au droit des cotisations AVS, Sélection de l’OFAS – n° 83, disponible ici

 

Délimitation entre rendement de la fortune et salaire déterminant chez les collaborateurs actionnaires en cas de rémunération au titre de « dividendes asymétriques » / 5 LAVS

 

Lorsqu’une société rémunère ses employés actionnaires par des dividendes asymétriques, il se pose en premier lieu la question, du point de vue du droit des cotisations, de la nature et de la fonction des prestations ainsi versées. Il s’agit donc d’examiner si la rémunération versée sous forme de dividendes asymétriques constitue sans équivoque un salaire soumis à cotisations (consid. 6.3.1). Une fois ce point clarifié, la question qui se pose est celle de la proportionnalité de la répartition entre la rémunération (totale) du travail et le rendement du capital (consid. 6.3.4)

En l’espèce, le Tribunal fédéral a décidé que l’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Cette interprétation n’est pas non plus entachée d’une violation du droit, si bien qu’elle reste contraignante pour le Tribunal fédéral. Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

La société A. SA est une étude d’avocats gérée par des actionnaires et affiliée en tant qu’employeur à la caisse de compensation X. Jusqu’à l’été 2021, B., C., D. et E. étaient actionnaires de la société à hauteur de 25 % chacun, tout en étant par ailleurs employés et membres du conseil d’administration. Un contrôle de l’employeur portant sur la période du 01.01.2015 au 31.12.2019 a révélé que la société A. SA avait versé à ses collaborateurs actionnaires des libéralités d’un montant variable (non proportionnelles à leurs parts de participation), prélevées sur le « bénéfice d’exploitation » de l’année précédente et désignées comme « dividendes asymétriques ». Ces prestations n’ont pas été qualifiées de dividendes, mais de prestations appréciables en espèces découlant du rapport de travail et soumises au prélèvement de cotisations sociales. Sur cette base, la caisse de compensation a exigé de la société A. SA qu’elle lui verse des cotisations à titre rétroactif (y compris les frais d’administration) pour un montant total de 215’523,50 francs, intérêts correspondants de 23’563,80 francs en sus.

Dans son premier arrêt du 04.04.2022, l’instance inférieure relève que les dividendes constituent une rémunération pour le capital propre investi et le risque inhérent à l’investissement et qu’il s’agit, en conséquence, de prestations versées aux actionnaires et non aux employés. L’actionnariat se compose exclusivement de collaborateurs actionnaires. La caisse de compensation a intégralement requalifié cette rémunération versée sous la forme de dividendes asymétriques sans procéder à un calcul distinct du dividende au motif qu’elle représente en réalité des bonus et que ceux-ci sont soumis à l’AVS. L’instance précédente constate que, en l’espèce, les dividendes ne constituent qu’une rémunération tout à fait secondaire sous la forme d’un rendement du capital et qu’ils représentent en grande partie une rémunération effective pour la prestation de travail fournie. Elle a renvoyé l’affaire à la caisse de compensation pour examen complémentaire.

Après ce renvoi et une nouvelle décision de la caisse de compensation, l’instance inférieure a retenu, dans son deuxième arrêt du 25.03.2024, qu’il faut d’abord déduire les versements de salaires arriérés de chaque part de bénéfice et qu’ensuite il faut déterminer quelles parts liées au chiffre d’affaires de l’étude relèvent des dividendes. Ce n’est qu’une fois que le montant du bénéfice et du dividende a été établi, qu’il faut examiner si une part du dividende doit être prise en compte au titre de salaire déterminant. Étant donné que la recourante n’a pas non plus prouvé, lors de l’examen complémentaire, quel montant du chiffre d’affaires de l’étude a servi au calcul des dividendes, l’instance inférieure s’est basée, pour déterminer la part des dividendes, sur les valeurs moyennes tirées d’une publication de la Banque cantonale lucernoise intitulée « Schweizer Aktien im Langzeitvergleich, Die Performance von Aktien in der Schweiz 1969 – 2024 » (p. 11), et a qualifié un rendement de 2,5 % de dividende et l’a reconnu d’emblée comme un rendement de la fortune.

L’employeur tenu de payer des cotisations fait valoir, notamment, que, pour les montants alloués aux actionnaires, il faut s’en tenir à la répartition entre salaire et dividendes qu’il a choisie. Il estime que les conditions retenues par la jurisprudence pour convertir ou requalifier un dividende en salaire ne seraient pas remplies. En outre, l’instance inférieure a, à tort, renoncé à examiner le rapport entre les deux composantes et, en lieu et place, a qualifié lesdits versements asymétriques de salaires dans le cadre d’une « question préjudicielle », sous le couvert de l’examen d’une « tentative d’éluder le paiement de cotisations ».

 

TF

L’objet du litige devant le Tribunal fédéral est de savoir si la rémunération versée par l’employeur au titre de dividendes asymétriques aux associés collaborateurs doit être qualifiée de rendement de la fortune non soumis à cotisations ou de salaire déterminant.

Le Tribunal fédéral constate en premier lieu que le tribunal cantonal reconnaît expressément comme rendement de la fortune exonéré de cotisations une part des libéralités désignées en tant que « dividendes asymétriques ». Concernant les libéralités qu’une société accorde aux actionnaires qu’elle emploie, la première question qui se pose en droit des cotisations est celle de la nature et de la fonction de tels versements. La répartition entre salaire et dividende n’est en principe laissée à la libre appréciation de la société que si cette libéralité peut, à cet égard, aussi bien relever de la prestation de travail que de la participation au capital. Une fois ce point clarifié, la deuxième question consiste à déterminer si la décision de répartition entre salaire déterminant et dividendes satisfait au principe de proportionnalité. En conséquence, le tribunal cantonal a pu examiner « à titre préjudiciel » si et, le cas échéant, dans quelle mesure les « dividendes asymétriques » constituaient sans équivoque un salaire soumis à cotisation (consid. 6.3.1)

L’hypothèse de l’autorité inférieure, selon laquelle l’ »asymétrie » dans les distributions de dividendes est uniquement due aux performances de travail individuelles différentes de chaque actionnaire (et non à leurs droits de participation), n’est pas manifestement inexacte. Le tribunal cantonal n’a donc pas violé le droit en qualifiant a priori les libéralités en question – au vu des circonstances du cas concret examiné – de revenu issu de l’activité lucrative, respectivement de salaire, à hauteur de l’asymétrie, compte tenu de leur nature et de leur fonction de rémunération d’une prestation individuelle de travail efficace (ayant donc un impact sur le chiffre d’affaires). Cette classification en vertu du droit des cotisations demeure même si le versement de « dividendes asymétriques » – malgré la répartition proportionnelle du bénéfice prévue à l’art. 660, al. 1, CO – est autorisé du point de vue du droit des sociétés ou accepté par les autorités fiscales (consid. 6.3.2).

 

Arrêt 9C_272/2024 consultable ici

 

5A_483/2023 (f) du 29.10.2024 – Partage d’avoirs de prévoyance professionnelle d’ex-partenaires enregistrées / Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_483/2023 (f) du 29.10.2024

 

Consultable ici

 

Partage d’avoirs de prévoyance professionnelle d’ex-partenaires enregistrées / 33 LPart – 123 CC

Exception au partage par moitié des avoirs de prévoyance professionnelle / 124b CC

 

A.__, née en 1958, et B.__, née en 1968, ont conclu un partenariat enregistré le 26.10.2009. Chacune avait déjà un enfant issu d’une relation antérieure. Le couple s’est séparé le 23.06.2018.

A.__ a pris sa retraite le 01.04.2022.

Le 24.06.2022, le Tribunal de première instance a prononcé la dissolution du partenariat enregistré et a statué qu’il n’y avait pas lieu de partager les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__ pendant la durée du partenariat.

 

Procédure cantonale (arrêt ACJC/668/2023 – consultable ici)

Par arrêt du 23.05.2023, la Cour de justice du canton de Genève a annulé et réformé le jugement de première instance concernant le partage des avoirs de prévoyance. Elle a ordonné que les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__ pendant le partenariat soient partagés à raison de 70% pour A.__ et 30% pour B.__. En conséquence, la Cour de justice a ordonné à la Caisse de pensions concernée de transférer 67’485 fr. 80 du compte de prévoyance de A.__ vers un compte de libre-passage au nom de B.__.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
Le Tribunal de première instance a constaté que les avoirs de prévoyance professionnelle de A.__, retraitée depuis le 01.04.2022, s’élevaient à CHF 292’108.20 au 31.12.2019. Sur ce montant, CHF 224’952.65 étaient en principe à partager entre les ex-partenaires, le reste (CHF 67’155.55) ayant été accumulé avant le partenariat. B.__ n’avait jamais cotisé durant le partenariat. Le Tribunal de première instance a jugé qu’un partage serait inéquitable pour plusieurs raisons : la vie commune n’avait duré que neuf ans, A.__ avait soutenu financièrement B.__ et leurs enfants respectifs, et un partage réduirait sa rente LPP de CHF 1’804 à CHF 1’274 par mois, laissant ses revenus totaux à CHF 2’648, ce qui couvrirait à peine ses charges incompressibles. De plus, A.__ étant à la retraite, elle ne pouvait plus augmenter ses avoirs de prévoyance, contrairement à B.__ qui, plus jeune, pouvait encore travailler et cotiser pendant plus de dix ans.

Consid. 3.2 [résumé]
La Cour de justice a précisé que, puisque aucun cas de prévoyance n’était survenu au moment de la demande de dissolution du partenariat le 03.01.2020, les avoirs de prévoyance professionnelle accumulés par A.__ durant le partenariat devaient en principe être partagés par moitié. Toutefois, elle a estimé qu’il était justifié de s’écarter de ce principe et d’opter pour une répartition à raison de 70% en faveur de A.__ et 30% en faveur de B.__.

Elle a tenu compte du fait qu’A.__, salariée jusqu’à sa retraite en avril 2022, avait pu accumuler une prestation de sortie de CHF 224’952.65, tandis que B.__, qui s’était consacrée au ménage et à l’éducation des enfants, n’avait pas travaillé ni cotisé durant le partenariat. La prévoyance globale d’A.__ incluait une rente AVS mensuelle de CHF 1’374 et une rente LPP de CHF 1’804, totalisant CHF 3’178. En cas de partage par moitié, ses prestations auraient été réduites à CHF 2’648, à peine suffisantes pour couvrir ses charges incompressibles (CHF 2’538.21). En revanche, B.__ n’avait pas démontré avoir cherché activement un emploi ni tenté d’augmenter son taux d’activité comme promeneuse de chiens depuis la séparation. Elle disposait encore d’une décennie pour se constituer une prévoyance professionnelle adéquate, contrairement à A.__ qui ne pouvait plus augmenter ses avoirs.

La Cour de justice a néanmoins reconnu que la durée du partenariat avait eu un impact sur la situation financière de B.__, qui n’avait pas pu cotiser en raison du choix de vie adopté par les parties. Elle a jugé qu’un partage à raison de 70% pour A.__ et 30% pour B.__ était équitable, permettant à A.__ de conserver une rente LPP estimée à CHF 1’500, tout en attribuant à B.__ un montant de CHF 67’485.80 (soit 30% de CHF 224’952.65) transféré sur un compte de libre-passage en sa faveur.

Consid. 4
En vertu de l’art. 33 LPart, les prestations de sortie de la prévoyance professionnelle acquises pendant la durée du partenariat enregistré sont partagées conformément aux dispositions du droit du divorce concernant la prévoyance professionnelle.

Consid. 4.1
L’art. 123 al. 1 CC pose le principe selon lequel les prestations de sortie acquises, y compris les avoirs de libre passage et les versements anticipés pour la propriété du logement, sont partagées par moitié. Cette disposition s’applique aussi lorsque, comme en l’espèce, un cas de prévoyance vieillesse survient alors que la procédure de dissolution du partenariat enregistré est pendante. Dans une telle situation, l’institution de prévoyance peut toutefois réduire la prestation de sortie à partager au sens de l’art. 123 CC, ainsi que la rente de vieillesse (cf. en matière de divorce arrêts 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2; 5A_94/2019 du 13 août 2019 consid. 5.3 et les références; cf. aussi art. 22a al. 4 LVLP et 19g al. 1 OLP).

Consid. 4.2
L’art. 124b CC règle les conditions auxquelles le juge (ou les époux) peuvent déroger au principe du partage par moitié prévu à l’art. 123 CC. Selon l’art. 124b al. 2 CC, le juge peut ainsi attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier ou n’en attribuer aucune pour de justes motifs. C’est le cas en particulier lorsque le partage par moitié s’avère inéquitable en raison de la liquidation du régime matrimonial ou de la situation économique des époux après le divorce (ch. 1) ou des besoins de prévoyance de chacun des époux, compte tenu notamment de leur différence d’âge (ch. 2).

Cette disposition doit être appliquée de manière restrictive, afin d’éviter que le principe du partage par moitié des avoirs de prévoyance soit vidé de son contenu (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1 et la référence à l’ATF 145 III 56; 5A_524/2020 du 2 août 2021 consid. 5.4). Toute inégalité consécutive au partage par moitié ou persistant après le partage par moitié ne constitue pas forcément un juste motif au sens de l’art. 124b al. 2 CC. Les proportions du partage ne doivent toutefois pas être inéquitables. L’iniquité se mesure à l’aune des besoins de prévoyance professionnelle de l’un et de l’autre conjoint. Le partage est donc inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_277/2021 du 30 novembre 2021 consid. 7.1.1 et les références).

Consid. 4.2.1
Il y a par exemple iniquité selon l’art. 124b al. 2 ch. 1 CC lorsque l’un des époux est employé, dispose d’un revenu et d’un deuxième pilier modestes, tandis que l’autre conjoint est indépendant, ne dispose pas d’un deuxième pilier, mais se porte beaucoup mieux financièrement (arrêts 5A_106/2021 du 17 mai 2021 consid. 3.1; 5A_194/2020 du 5 novembre 2020 consid. 4.11).

Consid. 4.2.2
Comme le législateur l’a expressément souligné à l’art. 124b al. 2 ch. 2 CC, il peut être justifié de déroger au principe du partage par moitié lorsqu’il existe une grande différence d’âge entre les époux, afin de tenir compte de la situation du conjoint qui, du fait d’un âge plus avancé et de la progressivité des cotisations, a accumulé des prétentions de prévoyance beaucoup plus importantes durant le mariage (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Sous l’angle des besoins de prévoyance, le partage est inéquitable lorsque l’un des époux subit des désavantages flagrants par rapport à l’autre conjoint, de sorte qu’une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge ne peut être admise que si les époux ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (arrêt 5A_153/2019 du 3 septembre 2019 consid. 6.3.2 et les références). Les besoins de prévoyance des conjoints sont des faits futurs ou hypothétiques, qui doivent être rendus vraisemblables sur la base de faits passés, ce qui a trait à l’appréciation des preuves (arrêts 5A_729/2020 du 4 février 2021 consid. 8.1; 5A_868/2019 du 23 novembre 2019 consid. 5.2).

Consid. 4.3
Le principe d’un partage par moitié des prétentions de prévoyance professionnelle des époux doit en définitive guider le juge, l’art. 124b CC étant une disposition d’exception (cf. supra consid. 4.2). Cependant, il ne s’agit nullement d’appliquer le principe précité de manière automatique; il faut tenir compte des circonstances du cas d’espèce et se prononcer en équité (arrêt 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1). Le juge dispose en la matière d’un large pouvoir d’appréciation, que le Tribunal fédéral ne revoit qu’avec retenue. Il intervient lorsque celui-ci s’écarte sans raison des règles établies en la matière par la doctrine et la jurisprudence, ou lorsqu’il s’appuie sur des faits qui, dans le cas particulier, ne devaient jouer aucun rôle, ou encore lorsqu’il ignore des éléments qui auraient absolument dû être pris en considération; en outre, le Tribunal fédéral redresse les décisions rendues en vertu d’un pouvoir d’appréciation lorsqu’elles aboutissent à un résultat manifestement injuste ou à une iniquité choquante (arrêts 5A_469/2023 du 13 décembre 2023 consid. 5.1; 5A_443/2018 du 6 novembre 2018 consid. 2.2 et les références, non publié aux ATF 145 III 56).

Consid. 6.2.1
A.__ (recourante) se méprend lorsqu’elle soutient que la Cour de justice aurait dû s’assurer du fait qu’après que ses avoirs de prévoyance professionnelle auront été partagés, elle sera en mesure de couvrir son minimum vital. En l’occurrence, ce n’est que la situation respective des parties en matière de prévoyance qui est déterminante pour établir si le partage est inéquitable compte tenu de l’ensemble des circonstances (cf. supra consid. 4.2). Lorsque le juge décide d’attribuer moins de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier en application de l’art. 124b al. 2 CC, la seule circonstance que le minimum vital d’une partie ne serait plus couvert ne permet pas de refuser tout partage, contrairement à ce qui prévaut dans le cas d’une exclusion conventionnelle du partage par moitié selon l’art. 124b al. 1 CC (PASCAL PICHONNAZ, in Commentaire romand Code civil I, 2ème éd. 2023, n° 15 et 61 ad art. 124b CC; dans le même sens CHRISTINE ARNDT, Art. 124 ZGB im Wandel – zur Problematik der angemessenen Entschädigung bei ungenügender Leistungsfähigkeit des Verpflichteten, FamPra. ch 3/2014, 584 ss, spéc. p. 590 s.). Retenir l’inverse risquerait fréquemment de conduire à un refus de partage lorsque, comme en l’espèce, chacune des parties a une situation financière modeste, même si seule l’une d’elles a travaillé durant le partenariat enregistré. Cela ne correspond pas au but poursuivi par le législateur, à savoir compenser les lacunes de prévoyance du conjoint qui, durant l’union renonce, totalement ou partiellement, à une activité lucrative et se consacre à l’éducation des enfants ou à la tenue du ménage (ATF 129 III 577 consid. 4.2.1 et la référence au Message concernant la révision du code civil suisse du 15 novembre 1995, FF 1996 I 101 ss n. 233.41).

Par ailleurs, contrairement à ce que semble soutenir la recourante, le fait que le conjoint débiteur (en l’occurrence la recourante) dispose encore, après le partage des avoirs, d’une prévoyance vieillesse et invalidité adéquate, ne constitue pas non plus une condition d’application de l’art. 124b al. 2 CC, contrairement à ce que prévoit expressément l’art. 124b al. 3 CC pour les cas où le juge décide d’ordonner l’attribution de plus de la moitié de la prestation de sortie au conjoint créancier (PICHONNAZ, op. cit., n. 61 s. ad art. 124b CC).

Consid. 6.2.2
Il reste ainsi à vérifier si, en ordonnant le transfert de 30% des avoirs de prévoyance professionnelle à partager en faveur de l’intimée, la recourante se trouve désavantagée de manière évidente par rapport à son ex-partenaire.

Comme rappelé plus haut, l’iniquité du partage se mesure à l’aune des besoins de prévoyance de chacune des parties, qui doivent être comparés (cf. supra consid. 4.1 et 4.2). Les avoirs de prévoyance professionnelle à partager ont été exclusivement accumulés par A.__ (recourante) et s’élèvent à CHF 224’952.65, montant qui n’est pas remis en cause en tant que tel par la recourante dans son recours fédéral (pas plus qu’il ne l’était en instance cantonale), de sorte qu’il lie le Tribunal fédéral (art. 105 al. 1 LTF). B.__ (intimée) n’a pour sa part jamais cotisé auprès d’une institution de prévoyance professionnelle, à tout le moins jusqu’à l’introduction de la demande de dissolution du partenariat enregistré.

Même si on suivait la recourante lorsqu’elle affirme que l’intimée pourrait encore accumuler un capital-vieillesse de CHF 43’000 en travaillant jusqu’à l’âge de la retraite, allouer 30% des avoirs à partager en faveur de l’intimée aurait pour conséquence que les avoirs de celle-ci s’élèveraient à CHF 110’485.80 (à savoir CHF 43’000 + [CHF 224’952.65 x 30%]), soit un montant largement inférieur à celui des avoirs demeurant en main de la recourante, qui s’élève à CHF 224’160.40 (à savoir CHF 67’155. 55 [accumulés avant la conclusion du partenariat] + [CHF 224’952.65 x 70%]). Sous cet angle, et même dans l’hypothèse où sa rente de vieillesse LPP devait être revue à la baisse consécutivement au partage en raison d’un trop-perçu, on ne discerne pas en quoi le partage tel qu’il a été ordonné désavantagerait de manière évidente la recourante par rapport à l’intimée.

Quant au point de savoir s’il faut prendre en considération les rentes AVS des parties dans l’appréciation des besoins de prévoyance, il peut demeurer indécis dans les circonstances de l’espèce (cf. sur ce point ANNE-SYLVIE DUPONT, Les nouvelles règles de partage de la prévoyance professionnelle en cas de divorce et les autres régimes d’assurances sociales, Fampra.ch 2017 p. 38 ss, spéc. p. 42). En effet, même si comme l’affirme la recourante, après la dissolution du partenariat, sa propre rente AVS s’élevait à CHF 1’222 au lieu des CHF 1’374 retenus par la cour cantonale, cette rente sera toujours supérieure au montant de CHF 1’000 auquel elle prétend qu’il faut estimer la future rente AVS de l’intimée. Autant que pertinents dans un tel contexte, les griefs tirés des art. 29quinquies al. 3 à 5 LAVS et 50b al. 1 et 3 RAVS n’ont donc pas d’influence sur l’issue du litige. Il en va de même du grief de violation de l’art. 19g OLP soulevé par la recourante en lien avec le montant de la rente de vieillesse LPP qu’elle percevra ensuite du partage.

S’agissant de la différence d’âge entre les parties, singulièrement, du fait que l’intimée a encore, contrairement à la recourante, la possibilité de cotiser au 2e pilier après la dissolution du partenariat, il s’agit d’un élément qui a déjà été pris en considération par la Cour de justice. C’est en effet notamment pour tenir compte de cette circonstance que la cour cantonale s’est écartée du principe d’un partage par moitié, prévoyant que 30% seulement des avoirs à partager devraient être versés sur un compte de libre-passage en faveur de l’intimée. On ne saurait y voir une violation du droit fédéral en défaveur de la recourante, dans la mesure où en réalité, selon la jurisprudence, une exception au partage par moitié en raison de la différence d’âge ne peut en principe être admise que si les partenaires ont des revenus et des perspectives de prestations de vieillesse futures comparables (cf. supra consid. 4.2.2). Il est en outre indéniable que le partenariat enregistré, en particulier la répartition des tâches entre les parties durant celui-ci – dont les ex-partenaires s’étaient à tout le moins accommodées – a eu une incidence sur la situation financière de l’intimée, qui, à l’inverse de la recourante, n’a pas exercé d’activité lucrative durant l’union, consacrant son temps au ménage et à l’éducation des enfants respectifs des parties. Contrairement à ce que présuppose la recourante, le fait que le couple n’ait pas eu d’enfant commun n’est pas déterminant à cet égard. Enfin, elle ne soutient pas que l’on se trouverait en présence d’autres justes motifs, notamment que l’intimée se porterait beaucoup mieux qu’elle financièrement (cf. sur ce critère supra consid. 4.2.1).

Consid. 6.2.3
En définitive, la critique de la recourante ne permet pas de démontrer que le partage tel qu’il a été ordonné entraînerait pour elle des désavantages flagrants par rapport à la situation de l’intimée, partant, qu’il consacrerait à son détriment un abus du pouvoir d’appréciation dont dispose l’autorité cantonale dans l’application de l’art. 124b CC (applicable en l’espèce par renvoi de l’art. 33 LPart). Si elle cite l’art. 122 CC dans le titre de ses griefs, on ne voit pas en quoi cette disposition, qui prévoit que les avoirs de prévoyance professionnelle doivent en principe être partagés entre les ex-conjoints, serait violée, et la recourante ne fournit pas d’explication à ce propos. La recourante ne fait au surplus pas valoir qu’en application de l’art. 281 al. 3 CPC, l’autorité cantonale aurait dû déférer d’office la cause au tribunal compétent en vertu de la LFLP, de sorte qu’il n’y a pas lieu de se pencher sur cette question (cf. supra consid. 2.1).

 

Le TF / rejette le recours de A.__.

 

Arrêt 5A_483/2023 consultable ici