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9C_651/2023 (f) du 22.01.2024 – Valeur probante de l’expertise médicale administrative – 44 LPGA / Expertise médicale judiciaire à charge de l’office AI – 45 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_651/2023 (f) du 22.01.2024

 

Consultable ici

 

Valeur probante de l’expertise médicale administrative / 44 LPGA

Expertise médicale judiciaire à charge de l’office AI – Lien entre défauts de l’instruction administrative et nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire / 45 LPGA

 

A la suite d’un premier refus de prestations AI, l’assuré, né en 1962, a déposé une nouvelle demande de prestations en juillet 2019. Entre autres mesures d’instruction, l’office AI a soumis l’assuré à une expertise (rapport du Dr B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, du 29.07.2021) et à un examen neuropsychologique (rapport du neuropsychologue C.__ du 10.03.2021). Par décision du 03.11.2021, il a nié le droit de l’assuré à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 95/14 – 85/2015 – consultable ici)

Expertise psychiatrique judiciaire mise en œuvre. Dans son rapport du 05.07.2023, la Dre D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a retenu les diagnostics d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2), d’état de stress post-traumatique (F43.1) et de traits de personnalité dépendante; elle a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité depuis 2019.

Invitée à se prononcer sur l’expertise, l’administration a admis que les conclusions de la Dre D.__ sur la capacité de travail pouvaient être suivies et qu’il se justifiait de reconnaître le droit de A.__ à une rente entière d’invalidité depuis le 01.07.2020. L’assuré a conclu à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter de juillet 2019.

Par jugement du 20.09.2023, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision du 03.11.2021. La cour cantonale a reconnu le droit de l’assuré à une rente entière d’invalidité depuis le 01.05.2020 et mis les frais de l’expertise judiciaire, à hauteur de 7’105 fr. 69, à la charge de l’office AI.

 

TF

Consid. 3.2
Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité (cf. ATF 139 V 496 consid. 4.3; 139 V 349 consid. 5.4), les frais qui découlent de la mise en œuvre d’une expertise judiciaire peuvent le cas échéant être mis à la charge de l’assurance-invalidité. En effet, lorsque l’autorité judiciaire de première instance ordonne la réalisation d’une expertise judiciaire parce qu’elle estime que l’instruction menée par l’autorité administrative est insuffisante (au sens du consid. 4.4.1.4 de l’ATF 137 V 210), elle intervient dans les faits en lieu et place de l’autorité administrative qui aurait dû, en principe, mettre en œuvre cette mesure d’instruction dans le cadre de la procédure administrative. Dans ces conditions, les frais de l’expertise ne constituent pas des frais de justice au sens de l’art. 69 al. 1bis LAI, mais des frais relatifs à la procédure administrative au sens de l’art. 45 LPGA qui doivent être pris en charge par l’assurance-invalidité. Cette règle ne saurait entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres mots, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en œuvre une expertise judiciaire (ATF 137 V 210 consid. 4.4.2; arrêt 9C_758/2019 du 4 février 2020 consid. 3.2; sur l’ensemble de la question, cf. aussi ERIK FURRER, Rechtliche und praktische Aspekte auf dem Weg zum Gerichtsgutachten in der Invalidenversicherung, RSAS 2019, p. 14).

Consid. 3.3
En l’espèce, le motif retenu par les juges cantonaux pour mettre les frais d’expertise en question à la charge de l’office AI met en évidence un lien entre des défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mandater la Dre D.__. Ils ont considéré qu’il s’était avéré indispensable d’ordonner une expertise judiciaire en raison du fait que celle du Dr B.__ n’était pas probante. A cet égard, on constate, à la suite de la Cour de justice, que le Dr B.__ a rédigé son rapport sans tenir compte du rapport du Dr E.__, spécialiste en neurologie, du 27 mai 2021 (cf. la synthèse du dossier figurant sous le ch. 2 de l’expertise, où le dernier rapport mentionné est celui de la Dre F.__, médecin, du 16.02.2021). Si l’absence de prise en compte du rapport du Dr E.__ peut s’expliquer par le fait que le Dr B.__ a reçu le dossier de l’administration le 09.12.2020 et qu’il a vu l’expertisé le 22.01.2021, en revanche l’expert avait connaissance du rapport du neuropsychologue C.__ du 10.03.2021 au moment où il a rédigé son rapport, le 29.07.2021. A la lecture de l’expertise, on constate en effet que le Dr B.__ a mentionné le rapport du neuropsychologue C.__ dans les sources qu’il a utilisées (cf. ch. 1.3 de l’expertise). Or comme l’a expliqué de manière circonstanciée la juridiction cantonale dans son ordonnance d’expertise du 02.11.2022, le neuropsychologue C.__ avait suggéré, dans son rapport du 10.03.2021, de réaliser un examen neurologique avec une imagerie cérébrale si un doute subsistait quant à une possible étiologie démentielle. En l’occurrence, un tel doute subsistait puisque le Dr E.__ avait indiqué, dans son rapport du 27.05.2021, que le fonctionnement cognitif de l’assuré était très altéré et qu’un début de détérioration dû à une maladie neurodégénérative n’était pas exclu. Il n’y a dès lors pas lieu de s’écarter de la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle cet élément remettait sérieusement en doute le diagnostic de majoration des symptômes psychiques et neuropsychologiques pour des raisons psychologiques et/ou simulation de symptômes psychiques et neuropsychologiques posé par le Dr B.__.

On ajoutera que l’instance cantonale a mis en évidence d’autres incohérences contenues dans le rapport du Dr B.__. Elle a notamment exposé de manière convaincante, concernant l’état dépressif de l’assuré, que le Dr B.__ avait exclu la présence d’un trouble dépressif récurrent pour le motif qu’il n’y avait pas eu d’épisode antérieur, alors même qu’il y en avait pourtant eu au moins deux (à savoir une période critique du 16.10.2017 au mois de janvier 2018 et une hospitalisation pour un soutien psychologique du 27.06.2019 au 11.07.2019 en raison d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère). Partant, quoi qu’en dise l’office AI, ce ne sont pas des motifs d’opportunité qui ont conduit la juridiction cantonale à mettre en œuvre une expertise judiciaire, mais bien le fait que les conclusions du Dr B.__ n’étaient pas assez probantes. Dans ces conditions, l’instruction était lacunaire, de sorte que les frais de l’expertise judiciaire pouvaient être mis à la charge de l’office AI. Le recours est mal fondé.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_651/2023 consultable ici

 

Durée maximale de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

Durée maximale de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail

 

Communiqué de presse du DEFR du 14.03.2024 consultable ici

 

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche mène les travaux préparatoires nécessaires pour faire passer de douze à dix-huit mois la durée maximale de l’indemnisation en cas de réduction de l’horaire de travail (RHT). Il soumettra sa proposition au Conseil fédéral en été si la situation économique n’évolue pas d’ici là. Cette prolongation permettrait aux entreprises confrontées à des difficultés économiques d’avoir plus de temps pour s’adapter à la situation sur le marché. Les conditions générales à remplir pour toucher une indemnité en cas de RHT restent inchangées.

Les entreprises peuvent en règle générale requérir une indemnité en cas de RHT pendant douze mois au plus dans une période de deux ans. La loi donne au Conseil fédéral la possibilité de prolonger de six mois la durée maximale de l’indemnisation lorsque le nombre de préavis de RHT est supérieur à celui de six mois auparavant et que les prévisions du marché du travail de la Confédération pour les douze prochains mois ne laissent pas présager d’amélioration. Selon une première analyse du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR), ces conditions sont actuellement remplies. C’est pourquoi le DEFR prépare une prolongation de la durée maximale de l’indemnisation en cas de RHT.

La forte augmentation des prix de l’énergie au début de la guerre en Ukraine a donné lieu à un recours accru aux indemnités en cas de RHT, surtout dans les branches énergivores. Si les prix de l’énergie sont certes redescendus par la suite, la situation conjoncturelle reste compliquée dans plusieurs branches. La prolongation de la durée maximale de l’indemnisation à dix-huit mois permettrait aux entreprises concernées d’avoir plus de temps pour s’adapter à la situation difficile et pour créer d’éventuels débouchés commerciaux.

Sur la base des travaux préparatoires, le Conseil fédéral décidera en été de l’opportunité de prolonger la durée maximale de l’indemnisation. Les autres conditions à remplir pour toucher une indemnité en cas de RHT resteront inchangées. L’indemnité est versée uniquement s’il ressort de l’examen individuel du dossier que toutes les conditions sont satisfaites.

 

Communiqué de presse du DEFR du 14.03.2024 consultable ici

 

Durata massima di riscossione dell’indennità per lavoro ridotto, comunicato stampa del DEFR, 14.03.2024, disponibile qui

Höchstbezugsdauer von Kurzarbeitsentschädigung, Medienmitteilung des WBF, 14.03.2024, hier abrufbar  

 

8C_441/2023 (f) du 21.12.2023 – Remboursement d’indemnités en cas de RHT – Absence de système de contrôle du temps de travail fiable / Demande de remise refusée – Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 (f) du 21.12.2023

 

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Remboursement d’indemnités en cas de RHT – Absence de système de contrôle du temps de travail fiable / 31 al. 1 LACI – 46b OACI – 25 al. 1 LPGA

Demande de remise refusée – Bonne foi niée

 

 

Le 16.03.2020, A.__ SA (ci-après : la société), qui a pour but social « toutes activités de commerce de tous produits via internet », a déposé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) du 20.03.2020 au 20.06.2020, pour 20 de ses 25 employés, en estimant la perte de travail à 75%.

L’indemnité en cas de RHT a été octroyée du 20.03.2020 au 19.06.2020. La société a transmis les décomptes signés et datés et a requis les indemnités en cas de RHT. Celles-ci ont été versées pour les mois de mars (73’661 fr. 40), avril (29’922 fr. 80) et mai 2020 (17’939 fr. 55).

Par décision du 30.03.2022, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a demandé à la société de rembourser à la caisse de chômage un montant de 121’523 fr. 75 pour les indemnités versées à tort entre mars et mai 2020. En l’absence d’un système de contrôle du temps de travail fiable ou d’autres documents pouvant justifier que les indemnités avaient été perçues à bon droit, en d’autres termes que la perte de travail était effectivement due à des facteurs d’ordre économique, il était impossible de procéder à une telle vérification, de sorte que le droit à l’indemnité en cas de RHT devait être nié. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Le 30.05.2022, la société a demandé à la caisse de chômage la remise de son obligation de restituer, en invoquant sa bonne foi et le fait qu’un remboursement l’exposerait à une situation de surendettement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a refusé la remise de la somme de 121’523 fr. 75, motif pris que la société ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi au moment de la perception des indemnités. Celle-ci savait – avant même de percevoir ces indemnités – qu’elle ne possédait pas de système de contrôle du temps de travail, alors que cette obligation ressortait de nombreux documents qu’elle avait signés. Son comportement était constitutif d’une négligence grave excluant la bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/424/2023 – consultable ici)

Par jugement du 12.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsqu’ils remplissent les conditions décrites à l’art. 31 al. 1 let. a à d LACI. Selon l’art. 31 al. 3 let. a LACI, n’ont notamment pas droit à l’indemnité les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable. Aux termes de l’art. 46b OACI, la perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise (al. 1); l’employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans (al. 2).

Consid. 3.2.1
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

Consid. 3.2.2
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêt 8C_34/2022 consid. 4.2 précité).

Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêt 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3; 102 V 245 consid. b; arrêt 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4).

Consid. 5.2
Selon les faits constatés par les juges cantonaux, la société n’a mis en place aucun système de contrôle du temps de travail de ses collaborateurs pour lesquels elle a requis des indemnités en cas de RHT. Elle ne le conteste pas. Il est également constant que son attention a été attirée à maintes reprises sur son obligation d’effectuer un contrôle du temps de travail. Le préavis de RHT, la décision de l’OCE du 18.03.2020 ainsi que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la société devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre type d’absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à un employeur consciencieux qu’il pouvait être renoncé à l’introduction d’un système permettant d’attester les heures effectives de travail quotidiennes. La société recourante admet d’ailleurs avoir cherché à installer un tel système. En tant qu’elle soutient que l’administration aurait été saturée au début de la crise sanitaire, à tel point qu’il n’aurait pas été possible de se renseigner auprès de l’OCE, elle s’écarte des faits retenus dans l’arrêt entrepris, sans expliquer, conformément aux exigences de motivation posées par la loi, en quoi les constatations des juges cantonaux seraient manifestement inexactes ou incomplètes. Au demeurant, rien n’indique qu’à cette période, le site internet et/ou les lignes téléphoniques de l’OCE aient été surchargés au point que la société n’aurait pas pu obtenir des renseignements.

Ainsi, malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la société a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de l’OCE, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d’un système de contrôle. On ajoutera qu’il n’était pas exigé qu’elle aménageât un système complexe et/ou coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). On ne voit pas que les difficultés engendrées par la crise sanitaire aient pu faire obstacle à un simple relevé quotidien des heures de travail. Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que la société avait commis une négligence grave excluant sa bonne foi, de sorte que sa demande de remise devait être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de trancher le point de savoir si la restitution des indemnités l’exposait à une situation économique difficile. Peu importe également de savoir si l’OCE s’est prononcé ou non sur cette seconde condition. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

Arrêt 8C_441/2023 consultable ici

 

8C_514/2023+8C_516/2023 (f) du 12.12.2023 – Efficacité et adéquation d’une mesure médicale – 10 LAA / Base prospective de l’évaluation de l’indication opératoire

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2023+8C_516/2023 (f) du 12.12.2023

 

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Efficacité et adéquation d’une mesure médicale / 10 LAA

Base prospective de l’évaluation de l’indication opératoire

Causalité naturelle / 6 LAA

 

Assuré, né en 1967, travaillait comme chauffeur de poids lourds. Le 10.03.2020, alors qu’il était en train de charger un camion, il a glissé sur une passerelle mouillée, puis il est tombé de sa hauteur en se réceptionnant « sur sa main et son genou ». Il a été en incapacité de travail du 12.03.2020 au 27.03.2020. Dans le rapport médical initial, le médecin traitant a précisé que l’assuré avait chuté avec réception sur le genou gauche.

Le 10.06.2020, une IRM des deux genoux a été réalisée. Une intervention chirurgicale sur le genou gauche a été pratiquée le 10.07.2020 par le docteur C.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique. Celui-ci a attesté une incapacité de travail totale dès cette date.

Le 23.07.2020, l’assurance-accidents a reçu une nouvelle demande de garantie pour le cas d’hospitalisation. Le 02.09.2020, une arthroscopie, cette fois-ci du genou droit, a été effectuée par le docteur C.__.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations d’assurance avec effet au 01.09.2020, au motif que selon l’appréciation du médecin-conseil, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique, les troubles au-delà du 31.08.2020 n’avaient plus aucun lien avec l’accident.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/457/2023 – consultable ici)

La cour cantonale a mis en œuvre une expertise judiciaire qu’elle a confiée au docteur E.__, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur.

Par arrêt du 20.06.2023, la cour cantonale a annulé la décision sur opposition et a condamné l’assurance-accidents « à prendre en charge l’arthroscopie du 02.09.2020 et les contrôles post-opératoires y relatifs, ainsi qu’à verser les indemnités journalières pour l’incapacité de travail en septembre 2020, pour autant que ces prestations n’aient pas été accordées par l’assureur-maladie et l’assurance perte de gain de l’employeur ».

 

TF

Consid. 2.1
On précisera que s’agissant de l’atteinte au genou gauche, la cessation des prestations d’assurance au 01.09.2020 n’est pas contestée. Le litige porte donc en premier lieu sur le droit de l’assuré à des prestations d’assurance-accidents pour les troubles de son genou droit.

Consid. 3.2.2
Les prestations pour soins sont des prestations en nature fournies par l’assurance-accidents. Le traitement doit être efficace, approprié et économique, l’efficacité devant être démontrée selon des méthodes scientifiques (ATF 123 V 53 consid. 2b/bb; cf. ég. arrêt 8C_55/2015 du 12 février 2016 consid. 6.2, publié in: SVR 2016 UV n° 37 p. 125). Une prestation médicale est ainsi considérée comme efficace lorsqu’il est largement admis par les chercheurs et les scientifiques, dans le domaine médical, qu’elle permet objectivement d’obtenir le résultat diagnostique ou thérapeutique recherché (ATF 145 V 116 consid. 3.2.1; 139 V 135 consid. 4.4.1; 133 V 115 consid. 3.1). L’adéquation d’une mesure nécessite d’évaluer de manière prospective, toujours sur la base de critères scientifiques, la somme des effets positifs de la mesure envisagée et de la comparer avec les effets positifs de mesures alternatives ou par rapport à la solution consistant à renoncer à toute mesure. Est appropriée la mesure qui présente, compte tenu des risques existants, le meilleur bilan diagnostique ou thérapeutique (ATF 145 V 116 consid. 3.2.2; 139 V 135 consid. 4.4.2). La question de l’adéquation se confond normalement avec celle de l’indication médicale: lorsque l’indication médicale est établie, il convient d’admettre que l’exigence du caractère approprié de la mesure est réalisée (ATF 139 V 135 consid. 4.4.2 cité). Le prestataire de soins doit limiter ses prestations à ce qui est indiqué dans l’intérêt du patient et nécessaire à la réussite du traitement (ATF 145 V 116 consid. 3.2.3).

Consid. 4.1
Appelé à se déterminer sur la prise en charge de l’intervention du genou droit, le médecin-conseil a indiqué que l’assuré avait annoncé son problème au genou droit plusieurs mois après le sinistre. Il n’y avait aucune information concernant ce genou droit dans le rapport établi le 12.03.2020 par le médecin traitant de l’assuré. Des éléments dégénératifs nombreux du genou droit, comme la méniscose externe et les fissures cartilagineuses, étaient présents. Ces fissurations n’étaient pas associées à un œdème osseux, ce qui serait visible en cas de lésion récente. Une entorse du ligament interne était signalée, mais deux ménisques étaient atteints. Or, un traumatisme ne pouvait pas entraîner des lésions des deux ménisques en même temps, sauf en cas de traumatisme à très haute énergie, ce qui n’était pas le cas du sinistre présent. Les lésions constatées comme le kyste du ménisque interne avec remaniements kystiques et graisseux dans le tibia proximal et antérieur ne pouvaient pas être en lien de causalité avec l’accident, un kyste ayant besoin de plusieurs mois pour se développer et l’accident du 10.03.2020 ayant été annoncé sans lésion clinique initiale du genou droit. En plus de l’absence de manifestation clinique de ce genou, le temps écoulé entre l’accident et les premières investigations (IRM) était de six mois. De ce fait, ces lésions étaient à considérer comme anciennes.

Consid. 4.2
Dans son rapport d’expertise, le docteur E.__ a posé le diagnostic d’une gonarthrose varisante bilatérale débutante symptomatique. A la question de l’existence d’un rapport de causalité entre les atteintes constatées au genou droit et l’accident du 10.03.2020, l’expert a indiqué qu’il ne pensait pas que les atteintes cartilagineuses et méniscales à droite étaient en rapport de causalité avec l’accident. Il a motivé ses conclusions en se référant à un article publié dans la revue médicale suisse, qui démontrait que les lésions méniscales dégénératives étaient définies comme des lésions non traumatiques se développant progressivement sous forme d’une fissure horizontale au sein du ménisque chez un patient de plus de 35 ans. Plus loin, il a ajouté que l’accident du 10.03.2020 avait décompensé une gonarthrose débutante et que cette décompensation avait atteint le statu quo sine en février 2022, soit le moment où le patient avait retrouvé une stabilité symptomatique des deux genoux. Il a précisé en outre qu’il partageait parfaitement l’avis du médecin-conseil, selon lequel la nature des lésions était en rapport avec un état maladif, sauf l’entorse du ligament collatéral interne du stade II, dont il estimait qu’elle était en relation de causalité avec l’accident. Le médecin-expert a nié, enfin, l’indication opératoire pour le traitement des troubles dégénératifs constatés, considérant qu’on ne pouvait pas attendre de cette intervention un réel bénéfice.

Consid. 4.3
Procédant à l’appréciation des preuves, en particulier à celle du rapport d’expertise, la cour cantonale a retenu qu’une pleine valeur probante pouvait en principe lui être attribuée, « sous réserve de ce qui suit ». D’après l’expert la symptomatologie douloureuse s’était stabilisée en février 2022 et c’était à ce moment que le statu quo sine avait été atteint. Il n’y avait aucune raison de douter de ce que la symptomatologie douloureuse était encore présente plus de cinq mois après l’accident en rapport avec celui-ci, comme admis par l’expert, dans la mesure où l’assuré ne souffrait pas des genoux auparavant et où il ne présentait qu’une arthrose débutante. Rien n’indiquait que celle-ci se serait tout d’un coup aggravée après mars 2020, sans la survenance de l’accident, au point de nécessiter des interventions chirurgicales. Il paraissait donc convaincant d’admettre une décompensation temporaire des lésions dégénératives des genoux, en particulier du genou droit, encore en septembre 2020. La cour cantonale a retenu qu’aussi longtemps que les suites de l’accident du 10.03.2020 constituaient encore une cause, même partielle, d’un traitement médical ou d’incapacité de travail, l’assurance-accidents devait fournir des prestations d’assurance à l’assuré, et ce, jusqu’à ce qu’il soit établi que les atteintes causées par cet accident ne constituaient plus une cause, même partielle des troubles du genou droit du recourant. En l’occurrence, en septembre 2020, la symptomatologie douloureuse était encore due à la décompensation des lésions dégénératives suite à l’accident. S’agissant de l’indication opératoire pour le traitement du genou droit, la cour cantonale s’est écartée des constatations de l’expert au motif que les lésions traitées étaient d’origine traumatique selon le chirurgien traitant, les douleurs étant apparues dans les suites de l’accident. Sous cet angle, la nécessité d’une arthroscopie du genou droit ne paraissait donc pas critiquable. Par ailleurs, l’assuré avait pu reprendre le travail rapidement après l’opération, soit après moins d’un mois, et il ne semblait plus avoir été en incapacité de travail par la suite, cela sans physiothérapie ni infiltrations. Cette évolution permettait de conclure que le traitement chirurgical avait été efficace, quand bien même ni l’expert judiciaire, ni le médecin-conseil, ne l’auraient préconisé.

Consid. 4.4.1
Le raisonnement de la cour cantonale n’est pas fondé. Les prestations d’assurance initiales, comme celles pour l’opération du 11.07.2020, ont été allouées par l’assurance-accidents en relation avec les troubles du genou gauche. Concernant les atteintes du genou droit, comme relevé à juste titre par le médecin-conseil, ce n’est que le 23.07.2020, soit plusieurs mois après l’accident, que l’assuré en a informé l’assurance-accidents. Contrairement à l’appréciation des juges cantonaux, le seul fait que les symptômes douloureux se soient manifestés après la survenance d’un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet évènement (raisonnement « post hoc ergo propter hoc »; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; arrêt U 215/97 du 23 février 1999 consid. 3b, in RAMA 1999 n° U 341 p. 407). En l’occurrence, tant le médecin-conseil que le médecin-expert s’entendent à qualifier les lésions méniscales et cartilagineuses constatées au genou droit comme étant de nature maladive.

Consid. 4.4.2
Il est vrai que le médecin-expert estime que l’accident a «décompensé» les atteintes dégénératives et qu’il admet l’origine accidentelle de l’atteinte ligamentaire, sans toutefois donner d’explication à ce dernier constat. Mais quoi qu’il en soit, l’ensemble des atteintes constatées au genou droit n’a entraîné aucune incapacité de travail jusqu’à l’intervention du 02.09.2020. En effet, l’incapacité de travail attestée par le chirurgien-traitant dès le 10.07.2020 était liée à l’opération pratiquée sur le genou gauche, l’assuré disposant auparavant d’une pleine capacité de travail et se plaignant uniquement «d’anomalies» au genou droit. L’incapacité de travail attestée ensuite en raison des troubles de genou droit, qui a persisté jusqu’au 30.09.2020, était donc due à l’arthroscopie et à la période de récupération nécessaire. Par ailleurs, cette intervention ne portait aucunement sur l’atteinte ligamentaire et l’expert judiciaire a nié l’indication opératoire. Contrairement aux considérations des juges cantonaux, on ne peut pas déduire du rétablissement du patient dans un bref délai après cette intervention qu’elle était indiquée. L’évaluation de l’indication opératoire doit reposer sur base prospective, en se demandant, avant le traitement et non après, si l’on peut en escompter un bénéfice thérapeutique, compte tenu également des risques existants. Statuer sur une base uniquement rétrospective reviendrait notamment à évacuer la question du risque de l’intervention et de ses incertitudes; une amélioration des plaintes après un traitement ne permet par ailleurs pas forcément de constater que son efficacité devrait désormais être scientifiquement reconnue.

Consid. 4.5
Il résulte de ce qui précède que l’assurance-accidents n’est pas tenue de prendre en charge l’intervention pratiquée le 02.09.2020, dont l’indication n’est pas établie en l’état du dossier et qui portait, quoi qu’il en soit, sur des lésions qui ne sont pas d’origine accidentelle. L’assurance-accidents n’a pas davantage à verser des indemnités journalières pour la période d’incapacité de travail qui en a découlé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré et admet le recours de l’assurance-accidents, annulant le jugement cantonal et confirmant la décision sur opposition.

 

Arrêt 8C_514/2023+8C_516/2023 consultable ici

 

9C_395/2023 (f) du 11.12.2023 – Nouvelle demande AI – Aggravation de l’état de santé (symptômes psychotiques) – 17 al. 1 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI / Rapport médical demandé par l’assuré à charge de l’office AI – 45 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_395/2023 (f) du 11.12.2023

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Aggravation de l’état de santé (symptômes psychotiques) / 17 al. 1 LPGA – 87 al. 2 RAI – 87 al. 3 RAI

Rapport médical demandé par l’assuré à charge de l’office AI / 45 al. 1 LPGA

 

Entre septembre 2002 et novembre 2018, l’assuré, né en 1962, a déposé successivement six demandes de prestations de l’assurance-invalidité, qui ont été rejetées par l’office AI ou sur lesquelles celui-ci a refusé d’entrer en matière (cf., en dernier lieu, décision de non-entrée en matière du 10.07.2019, confirmée par le tribunal cantonal le 28.05.2020).

Le 23.06.2020, l’assuré a annoncé à l’administration une aggravation de son état de santé, en indiquant qu’il lui transmettrait des rapports médicaux. Le 25.11.2020, le docteur B.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a adressé un rapport à l’office AI, dans lequel il faisait état d’une aggravation de l’état de santé de son patient, en ce sens qu’il présentait, depuis sa prise en charge en juin 2020, un état dépressif sévère avec symptômes psychotiques et un trouble de la personnalité de type borderline. Le 14.07.2021, l’administration a adressé à l’assuré un formulaire officiel de demande de prestations, en lui impartissant un délai au 16.08.2021 pour le compléter et le retourner et en l’informant que, le cas échéant, la date du dépôt de la nouvelle demande serait fixée au 30.11.2020 (date de la réception du rapport du docteur B.__). L’assuré a transmis ledit formulaire à l’office AI le 12.08.2021. Après avoir notamment sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assuré (rapport du docteur B.__ du 30.11.2021, notamment), puis soumis ceux-ci à son SMR, l’office AI a rejeté la nouvelle demande (décision du 23.05.2022).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 164/22 – 128/2023 – consultable ici)

Par jugement du 10.05.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
Examinant l’évolution de l’état de santé de l’assuré depuis la dernière décision entrée en force et reposant sur un examen matériel du droit à la rente (décision du 10.10.2013), la juridiction cantonale a d’abord exclu une aggravation sensible de son état de santé sur le plan somatique. Elle a ensuite constaté que les diagnostics retenus par les différents psychiatres traitants avaient été « écartés » à l’issue de deux expertises réalisées (rapport du 18.06.2013). Elle en a inféré que l’appréciation du docteur B.__ (rapports des 25.11.2020 et 30.11.2021) ne constituait qu’une appréciation divergente d’une situation demeurée pour l’essentiel sans changement significatif sur le plan psychiatrique. Partant, les juges cantonaux ont confirmé la décision administrative du 23 mai 2022 et nié que les frais afférents au rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 dussent être pris en charge par l’office AI (art. 45 al. 1 LPGA).

 

Consid. 5.3
L’argumentation de l’assuré, selon laquelle le docteur B.__ a retenu des éléments psychotiques (hallucinations visuelles et auditives et vision paranoïde du monde) qui « n’ont jamais été relevés auparavant » est en revanche bien fondée. On constate que dans leur rapport du 18.06.2013, les experts ont examiné si l’assuré présentait des symptômes de la lignée psychotique, ce qu’ils ont exclu, en relevant l’absence d’obsession, d’idée délirante et de signe indirect d’hallucinations. Or l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques (F 32.3) diagnostiqué par le docteur B.__ dans son rapport du 25.11.2020, soit postérieurement à l’expertise de 2013, est un élément nouveau. Le médecin traitant a en effet indiqué que si les diagnostics d’autre modification durable de la personnalité et de syndrome douloureux somatoforme persistant, qu’il avait également posés, devaient être retenus depuis 2003, respectivement 2004, en revanche l’état dépressif sévère avec symptômes psychotiques avait été objectivé à sa consultation depuis le 29.06.2020 (rapport du 25.11.2020). Il ne s’agissait dès lors pas d’un élément connu des médecins experts et étudié par ceux-ci dans le cadre de leur expertise en 2013. Le docteur B.__ a par ailleurs motivé ce nouveau diagnostic en indiquant que son patient présente constamment des critères pour une hospitalisation en milieu psychiatrique spécialisé et des symptômes psychotiques sous formes d’hallucinations (« des personnes défuntes de génération le précédant sont à ses côtés par exemple ou la persécution »). La considération des juges cantonaux selon laquelle l’appréciation du docteur B.__ ne constitue qu’une appréciation divergente d’une situation demeurée pour l’essentiel sans changement significatif ne peut dès lors pas être suivie.

Consid. 5.4
Dans ces circonstances, en considérant que, sur le plan psychiatrique, l’assuré présentait un état de santé globalement inchangé depuis la décision du 10.10.2013, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Les constatations des juges cantonaux quant à l’absence d’aggravation des troubles somatiques de l’assuré lient en revanche le Tribunal fédéral, faute de tout grief formulé à cet égard. Cela étant, il n’est pas possible, en l’état du dossier, de déterminer l’influence de l’aggravation de l’état de santé psychique de l’assuré sur sa capacité de travail, les conclusions du docteur B.__ devant être confirmées ou infirmées par une expertise complémentaire. Aussi la cause est-elle renvoyée à l’office AI pour ce faire. Le recours est bien fondé sur ce point.

 

Consid. 6.1
L’assuré se plaint également d’une violation de l’art. 45 LPGA, en ce que la juridiction cantonale n’a pas mis les frais d’établissement du rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 (1’960 fr.) à la charge de l’office AI. Il fait valoir à cet égard que ledit rapport « a constitué la principale base de travail » de l’office AI et de son SMR, pour apprécier son cas, si bien qu’il s’est révélé « déterminant ».

Consid. 6.2
Aux termes de l’art. 45 al. 1 LPGA, les frais de l’instruction sont pris en charge par l’assureur qui a ordonné les mesures. A défaut, l’assureur rembourse les frais occasionnés par les mesures indispensables à l’appréciation du cas ou comprises dans les prestations accordées ultérieurement. Selon la jurisprudence, les frais d’expertise font partie des frais de procédure. Les frais d’expertise privée peuvent être inclus dans les dépens mis à la charge de l’assureur social lorsque cette expertise était nécessaire à la résolution du litige (ATF 115 V 62 consid. 5c; arrêt 9C_519/2020 du 6 mai 2021 consid. 2.2 et les arrêts cités).

Consid. 6.3
En l’espèce, après que l’assuré lui a transmis le rapport du docteur B.__ du 25.11.2020, l’office AI est entré en matière sur sa nouvelle demande et a ensuite procédé à des mesures d’instruction. On rappellera que dans le cadre d’une nouvelle demande, il appartient à l’assuré de rendre plausible que son invalidité s’est modifiée de manière à influencer ses droits (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2 et 5.3). En l’occurrence, l’assuré y est parvenu puisque l’administration a instruit son cas. Par ailleurs, c’est en raison du rapport en question que des investigations supplémentaires sont nécessaires (consid. 5.3 supra), de sorte qu’il était déterminant pour l’appréciation du cas. A cet égard, l’admissibilité de l’imputation des frais d’un rapport médical à l’administration ne dépend pas de la question de savoir si ledit rapport a effectivement permis de fournir les éclaircissements attendus par l’instance précédente. Il peut suffire qu’il donne lieu à des investigations supplémentaires qui n’auraient pas été ordonnées en son absence (arrêts 9C_255/2022 du 3 mai 2023 consid. 3 et les arrêts cités; 8C_301/2016 du 7 juillet 2016 consid. 3.2), comme cela a été le cas en l’occurrence. Par conséquent, les frais relatifs au rapport du docteur B.__ du 25.11.2020 doivent être imputés à l’office AI. Le recours est bien fondé sur ce point également.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_395/2023 consultable ici

 

Les rentes pour enfants pourraient être supprimées dans l’AVS et la prévoyance professionnelle

Les rentes pour enfants pourraient être supprimées dans l’AVS et la prévoyance professionnelle

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2024 consultable ici

Les rentes pour enfants pourraient être supprimées dans l’AVS et la prévoyance professionnelle. Le National a adopté le 7 mars 2024 par 117 voix contre 62 une motion de commission en ce sens qui vise la durabilité économique et la justice sociale. Le Conseil des Etats doit encore se prononcer.

Les coûts de ces rentes pour enfants ont fortement augmenté ces 20 dernières années. Elles représentent aujourd’hui une charge de plus de 230 millions de francs par année rien que pour l’AVS.

Pour le National, ces rentes sont discriminatoires pour plusieurs raisons. Les rentes pour enfants de l’AVS discriminent les jeunes familles, puisque les parents à la retraite sont bien souvent privilégiés par rapport aux parents en âge de travailler recevant des allocations pour enfants.

Les rentes pour enfants de l’AVS privilégient les bénéficiaires de l’AVS dont le revenu est élevé par rapport à ceux dont le revenu est faible, car elles dépendent du montant de la rente des parents, a avancé Andri Silberschmidt (PLR/ZH) au nom de la commission.

 

Prestations complémentaires

Le National a toutefois prévu certaines garanties. Pour remplacer les rentes, les parents qui touchent une petite retraite et qui sont dans le besoin pourront toucher des prestations complémentaires, a expliqué Benjamin Roduit (C/VS). Les rentiers de l’étranger ne seront pas couverts, ni les rentiers qui n’ont pas de problèmes financiers. Contrairement à aujourd’hui, ce sont donc bien les parents dans le besoin qui obtiendront plus d’argent.

Les rentes d’orphelin et les rentes pour enfants versées en cas d’invalidité d’un des parents doivent elles être conservées. La garantie des droits acquis des personnes bénéficiant d’une rente pour enfants de l’AI est maintenue lorsque l’âge de référence est atteint. Les rentes pour enfants de l’AVS déjà octroyées continuent d’être versées jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge maximum ou finisse sa formation.

La gauche a critiqué un projet qui se fait sur le dos des enfants. Pour la ministre des assurances sociales Elisabeth Baume-Schneider aussi, la motion est contraire à l’égalité des chances pour les enfants. Par ailleurs, le risque de pauvreté augmenterait. Les rentes pour enfants seront à nouveau examinées dans le cadre du message sur la stabilisation de l’AVS qui sera présenté au plus tard en décembre 2026.

 

Communiqué de presse du Parlement du 07.03.2024 consultable ici

Motion CSSS-N 24.3004 «Suppression des rentes pour enfants et augmentation simultanée des prestations complémentaires pour les parents avec obligation d’entretien» consultable ici

 

8C_112/2023 (f) du 11.12.2023 – Causalité naturelle – Vraisemblance d’une entorse de genou – 6 LAA / Valeur probante du rapport du médecin-conseil

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_112/2023 (f) du 11.12.2023

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Vraisemblance d’une entorse de genou / 6 LAA

Valeur probante du rapport du médecin-conseil

 

Assuré, né en 1971, gestionnaire documentaire, a fait déclarer le 23.09.2020 l’événement du 22.08.2020 lors duquel il avait raté une marche d’escalier et s’était fait mal au genou. Le spécialiste en chirurgie orthopédique traitant a rapporté qu’après sa chute dans les escaliers, l’assuré avait ressenti des douleurs au niveau de son genou gauche, exacerbées à la montée des escaliers. Une IRM réalisée le 27.11.2020 avait révélé une déchirure du ménisque interne associée à une arthrose fémoro-tibiale interne débutante. L’orthopédiste traitant a constaté que le genou gauche était calme, peu tuméfié. Il a posé le diagnostic de déchirure de la corne postérieure du ménisque interne du genou gauche symptomatique. Le médecin généraliste traitant de l’assuré a indiqué que l’assuré avait « loupé » une marche le 22.08.2020 et avait chuté par la suite, avec une charge importante sur la jambe gauche. Les douleurs s’étaient développées progressivement sur une semaine. La descente des escaliers augmentait les douleurs. Il a constaté l’absence de blocage, de tuméfaction et d’épanchement. Les douleurs se situaient au compartiment interne et à la corne postérieure du ménisque interne. L’assurance-accidents a pris en charge le cas.

Le 06.01.2021, le spécialiste en chirurgie orthopédique a pratiqué une arthroscopie sur le genou gauche de l’assuré (résection-égalisation de la corne postérieure du ménisque interne).

Par décision du 05.03.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a informé l’assuré que selon l’appréciation de son médecin d’arrondissement, la Dre E.__, l’événement du 22.08.2020 avait cessé de déployer ses effets depuis de nombreuses semaines mais au plus tard à la fin du mois de novembre 2020 ; l’assurance-accidents ne prenait pas en charge les frais de l’opération du 06.01.2021 et mettait fin aux prestations d’assurance (indemnité journalière et frais de traitement) le 15.12.2020.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 110/21-5/2023 – consultable ici)

Par jugement du 16.01.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
Pour la cour cantonale, l’avis du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant n’était pas de nature à mettre en doute l’appréciation convaincante du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents. En tant qu’il était d’avis que la déchirure méniscale était d’origine accidentelle, son argumentation reposait essentiellement sur l’absence de douleurs avant l’accident et sur la persistance des douleurs plus de trois mois après l’accident, ainsi que sur le fait que l’assuré aurait subi, d’après lui, une torsion du genou. Or, pour les juges cantonaux, une telle torsion n’était pas avérée. Il n’en était question ni dans la déclaration d’accident (qui mentionnait expressément une contusion), ni dans le rapport intermédiaire établi par le premier médecin consulté par l’assuré en septembre 2020, ni dans la description de l’accident par l’assuré lui-même lors d’un entretien du 03.02.2021 avec un collaborateur de l’assurance-accidents. Lors de cet entretien, l’assuré avait précisé s’être « tordu le genou droit à ski en 2014 » ; en revanche, il ne mentionnait pas de torsion du genou gauche dans sa description de l’accident du 22.08.2020. Il exposait avoir raté les deux dernières marches de l’escalier, avoir chuté en avant et s’être retrouvé « avec la jambe gauche pliée sous les fesses ». Selon la cour cantonale, cette description concordait avec la notion de « charge importante sur la jambe gauche » figurant dans le rapport du médecin généraliste traitant. Elle ne permettait cependant pas de constater un mécanisme de torsion lors de l’accident et il était peu vraisemblable que l’assuré n’eût pas mentionné explicitement un mouvement de torsion lors de l’entretien du 03.02.2021, ni lors de sa première consultation auprès du médecin traitant si celui-ci se fût effectivement produit. Quant au rapport de l’orthopédiste traitant, il était insuffisant pour établir à lui seul, au degré de la vraisemblance prépondérante, une torsion du genou, compte tenu des autres pièces au dossier, d’autant que ce médecin paraissait partir du principe que toute chute dans un escalier impliquait une torsion du genou. Par ailleurs, et contrairement à ce que soutenait l’orthopédiste traitant, la survenance et la persistance des douleurs plus de trois mois après l’accident ne permettait pas, sous réserve d’autres indices concordants, de tirer des conclusions sur l’origine accidentelle d’une lésion méniscale, dès lors qu’il s’agissait d’un raisonnement « post hoc ergo propter hoc ».

Consid. 4
Dans un premier grief, l’assuré conteste l’absence de torsion retenue par la cour cantonale dans le mécanisme de sa chute. Il estime que l’absence spécifique de mention de torsion au genou ne saurait exclure l’existence d’une telle torsion.

En l’occurrence, comme l’a déjà constaté la juridiction cantonale, l’assuré n’a jamais fait état d’une entorse au genou tout au long de ses différentes déclarations. Par ailleurs, la Dre E.__ avait indiqué que si l’assuré avait subi une entorse du genou, il est probable qu’il aurait enflé immédiatement et qu’il aurait ressenti des douleurs à la marche, et non seulement en position assise avec le genou à 90°; il aurait également présenté une impotence fonctionnelle immédiatement, ce qui n’avait pas été le cas. Vu ce qui précède, il n’y a pas lieu de s’écarter des constatations des juges cantonaux, selon lesquelles l’assuré n’a pas subi de torsion de son genou gauche le 22.08.2020.

 

Consid. 5
La juridiction cantonale a retenu que l’assuré n’apportait aucun élément permettant de faire naître un doute quant à l’impartialité ou l’indépendance de la Dre E.__. Elle a au demeurant retenu que les médecins d’arrondissement ainsi que les spécialistes du centre de compétence de la médecine des assurances de la CNA étaient considérés, par leur fonction et leur position professionnelle, comme étant des spécialistes en matière de traumatologie, indépendamment de leur spécialisation médicale, de sorte que le grief de l’assuré relevant de l’absence de compétence et de légitimité de la Dre E.__ devait être écarté. Par ailleurs, la cour cantonale a également retenu que s’il eût été préférable que la Dre E.__ cite d’emblée ses sources médicales et qu’elle le fasse de manière plus précise, par exemple en mentionnant à quel passage ou à quelle page de quel ouvrage elle se référait pour chacune de ses affirmations, ce grief ne suffisait toutefois de loin pas à mettre en doute ses constatations dans la présente procédure. En tant que l’assuré conteste derechef l’appréciation de la Dre E.__, au motif que cette dernière n’est pas spécialiste en chirurgie orthopédique et qu’elle ne cite pas de manière suffisamment précise ses sources médicales, il y a lieu de renvoyer aux considérants convaincants de l’arrêt attaqué.

 

Consid. 6
Dans un ultime grief, l’assuré soutient encore que c’est manifestement à tort que les juges cantonaux ont considéré qu’il y avait lieu d’accorder une pleine valeur probante aux différents rapports établis par la Dre E.__ puisque dans la cause 8C_401/2019 du 9 juin 2020 tranchée par le Tribunal fédéral, une valeur probante avait été accordée au médecin spécialiste de l’assuré et non au médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Ce n’est pas parce que dans un cas différent de celui en l’espèce, les juges ont accordé plus de poids à l’avis d’un spécialiste qu’aux médecins-conseils de l’assurance-accidents que cela doit toujours en être ainsi. En effet, selon une jurisprudence constante, l’élément déterminant pour la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V 351 consid. 3a). Dans le cas précité, les juges cantonaux avaient dénié toute valeur probante aux appréciations des médecins-conseil, expliquant qu’on était en droit d’attendre de ces derniers soutenant l’origine non accidentelle des lésions au niveau de l’épaule de la personne assurée, qu’ils étayent leur point de vue et qu’ils fournissent des explications circonstanciées sur le processus non traumatique qu’ils estimaient être à l’origine des atteintes constatées, ainsi que les raisons pour lesquelles le mécanisme accidentel n’aurait objectivement pas pu causer l’ensemble de ces atteintes, ce qu’ils n’avaient apparemment pas fait.

En l’espèce, la cour cantonale s’est dite cependant convaincue par l’avis du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents, lequel n’était pas mis en doute par celui du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant, ce dernier fondant ses constatations sur une hypothèse différente quant au déroulement de l’accident, à savoir l’existence d’une torsion du genou, ainsi que sur l’absence de douleurs avant l’accident et sur leur persistance plus de trois mois après l’accident, ce qui relevait d’une argumentation « post hoc ergo propter hoc », insuffisante pour justifier à elle seule l’origine accidentelle d’une lésion méniscale. Dans ces circonstances, la cour cantonale pouvait, sans violer le droit fédéral, se fonder sur l’avis du médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents. En outre, dès lors qu’elle était parvenue à juste titre à la conclusion que l’avis du spécialiste en chirurgie orthopédique traitant n’était pas de nature à mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l’appréciation de la Dre E.__, la cour cantonale n’avait pas le devoir de mettre en œuvre une expertise (cf. ATF 135 V 465 consid. 4).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_112/2023 consultable ici

 

8C_122/2023 (d) du 26.02.2024 – Exigences strictes en matière de valeur probante des expertises AI du centre d’expertises PMEDA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_122/2023 (d) du 26.02.2024

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges non prévu à publication)

Communiqué de presse du TF du 06.03.2024 disponible ici

 

Exigences strictes en matière de valeur probante des expertises AI du centre d’expertises PMEDA

 

L’assurance-invalidité ayant mis fin en 2023 à l’attribution d’expertises au centre d’expertises PMEDA, il convient de poser des exigences strictes en matière d’appréciation de la valeur probante des expertises PMEDA déjà ordonnées dans les procédures encore pendantes. Des doutes relativement faibles quant à la fiabilité et à la pertinence d’une expertise PMEDA suffisent déjà pour ordonner une nouvelle expertise de la personne assurée ou pour demander une expertise judiciaire.

En 2022, l’office AI du canton de Zurich avait nié le droit d’un assuré à une rente d’invalidité sur la base d’une expertise confiée au centre d’expertises PMEDA (Polydisziplinäre Medizinische Abklärungen, Zurich). Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours de l’assuré, en reconnaissant une pleine valeur probante à l’expertise PMEDA.

Le Tribunal fédéral admet partiellement le recours de l’assuré. Par communiqué de presse du 4 octobre 2023, l’Office fédéral des assurances sociales a informé que l’assurance-invalidité n’attribuait plus d’expertises bi- et pluridisciplinaires au centre d’expertises PMEDA, suivant ainsi la recommandation de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (COQEM) publiée le même jour. Selon la jurisprudence, les tribunaux peuvent accorder une pleine valeur probante aux expertises de médecins spécialistes externes ordonnées par les assureurs et mises en œuvre dans le respect des exigences légales, aussi longtemps qu’aucun indice concret ne permette de douter de leur bien-fondé. Après l’arrêt des mandats d’expertise au centre d’expertises PMEDA, il se justifie de poser des exigences plus strictes en matière d’appréciation de la valeur probante des expertises PMEDA déjà ordonnées dans les procédures encore en cours. Des doutes relativement faibles quant à la fiabilité et à la pertinence d’une expertise PMEDA suffisent déjà pour ordonner une nouvelle expertise de la personne assurée ou pour demander une expertise judiciaire. Dans le cas d’espèce, l’expertise PMEDA se révèle contradictoire et non concluante sur des points essentiels concernant l’atteinte à la santé et ses effets sur la capacité de travail de l’assuré. L’instance précédente devra ordonner une expertise judiciaire, portant notamment sur la capacité de travail de l’assuré, et rendre une nouvelle décision.

 

Arrêt 8C_122/2023 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 06.03.2024 disponible ici

 

Esigenze severe per il valore probatorio delle perizie AI del centro peritale PMEDA, Comunicato stampa del Tribunale federale, 06.03.2024, disponibile qui

Strenge Anforderungen an Beweiswert von IV-Gutachten der PMEDA, Medienmitteilung des Bundesgerichts, 06.03.2024, hier abrufbar

 

8C_333/2023 (d) du 01.02.2024, destiné à la publication – Obligation de demander le versement anticipé de la prestation de libre passage et droit aux prestations d’aide sociale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_333/2023 (d) du 01.02.2024, destiné à la publication

 

Consultable ici

Communiqué de presse du TF du 05.03.2024 disponible ici

 

Obligation de demander le versement anticipé de la prestation de libre passage et droit aux prestations d’aide sociale

 

Le Tribunal fédéral se prononce sur le rapport entre l’obligation de demander le versement anticipé de l’avoir de libre passage de la prévoyance professionnelle et le droit aux prestations d’aide sociale. Selon cet arrêt, on ne saurait imposer aux bénéficiaires de l’aide sociale de demander le versement anticipé de leur avoir de libre passage à l’âge de 60 ans, si ledit avoir devait être déjà épuisé lorsqu’ils atteindraient l’âge limite de 63 ans ouvrant le droit à une rente AVS anticipée. Le montant des avoirs ainsi consommés se mesure à l’aune du calcul du besoin pour obtenir les prestations complémentaires.

Un homme aujourd’hui âgé de 64 ans percevait des prestations de l’aide sociale depuis 2013. En 2022, l’autorité compétente en matière d’aide sociale de sa commune de domicile a cessé de verser lesdites prestations et exigé la restitution d’un montant de 78’000 francs, au motif que l’intéressé lui aurait dissimulé l’existence de son compte de libre passage. Il aurait selon elle pu retirer cet avoir au mois d’avril 2019, à l’âge de 60 ans ; il n’aurait alors plus été dépendant de l’aide sociale. Le Conseil d’État, puis le Tribunal cantonal du canton de Bâle-Campagne ont confirmé cette décision

Le Tribunal fédéral admet le recours de l’intéressé. Le litige porte sur le point de savoir si le recourant a indûment touché des prestations de l’aide sociale dès lors qu’il aurait été tenu de retirer son capital de libre passage le plus tôt possible (en l’occurrence au mois d’avril 2019, cinq ans avant d’atteindre l’âge de la retraite). L’aide sociale est régie par le principe de subsidiarité ; des prestations d’assistance ne sont ainsi octroyées que si la personne ne peut pas subvenir à ses besoins ou qu’elle ne peut obtenir d’aide de tiers, ou pas à temps. Selon les recommandations de la Conférence suisse des institutions d’action sociale (normes CSIAS), la préservation des avoirs de la prévoyance professionnelle (maintien de la protection de la prévoyance) prime sur le principe de subsidiarité en règle générale jusqu’à la perception d’une rente AVS. Une obligation de demander le versement anticipé de l’avoir de libre passage à l’âge de 60 ans ne peut certes pas être catégoriquement exclue. Elle serait toutefois incompatible avec le but de prévoyance de ces moyens financiers si l’avoir de libre passage libéré devait être déjà entièrement épuisé au moment de percevoir l’AVS. Une obligation de demander le versement anticipé de l’avoir de libre passage doit donc être considérée comme disproportionnée à tout le moins en cas de risque de dépendre à nouveau de l’aide sociale, avant que ne soit atteint l’âge de 63 ans ouvrant le droit à la rente AVS anticipée. S’agissant du montant probable du capital de libre passage ainsi consommé, il convient de se fonder sur le besoin tel qu’il est défini pour le calcul des prestations complémentaires, qui est plus élevé que le besoin au sens du droit d’aide sociale. En l’espèce, il s’avère que compte tenu des dépenses annuelles à hauteur d’environ 40’000 francs, l’avoir de libre passage de l’intéressé, d’un montant de près de 100’000 francs (après imposition), en cas de versement à 60 ans n’aurait pas suffi jusqu’au versement de la rente AVS anticipée à 63 ans. L’autorité compétente en matière d’aide sociale n’aurait ainsi pas été en droit d’imposer à l’intéressé de libérer son avoir de libre passage. Les prestations d’aide sociale perçues depuis 2019 l’ont par conséquent été légalement. Une restitution n’entre pas en ligne de compte.

 

Arrêt 8C_333/2023 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 05.03.2024 disponible ici

 

 

9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, destiné à la publication – Ajournement de la rente de vieillesse – Calcul du supplément / 39 LAVS – 55bis à 55quater RAVS

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Ajournement de la rente de vieillesse – Calcul du supplément / 39 LAVS – 55bis à 55quater RAVS

 

Assuré, né en janvier 1953, s’est adressé début décembre 2017 à la Caisse de compensation et a demandé l’ajournement de la rente de vieillesse AVS qui lui était normalement due à partir du 01.02.2018. Par courrier du 02.03.2018, l’autorité a confirmé l’ajournement souhaité de la rente de vieillesse, qui s’élevait – à ce moment – à CHF 2’350 par mois.

Le 07.02.2023, l’assuré a informé l’administration qu’il souhaitait demander la rente immédiatement, c’est-à-dire à la fin de la période d’ajournement la plus longue possible (cinq ans). La caisse de compensation lui a alors accordé une rente de vieillesse avec effet rétroactif au 01.02.2023.

Pour calculer le montant de la rente à verser, la caisse de compensation a pris en compte, d’une part, le montant mensuel de base de la rente, qui s’élevait alors à CHF 2’450; d’autre part, elle a calculé un supplément de CHF 748 par mois, qu’elle a fixé selon un pourcentage de 31,5%, valable pour une durée d’ajournement de cinq ans, sur la somme des montants de rente effectivement ajournés, divisée par le nombre de mois d’ajournement, ce qui a abouti à une rente mensuelle d’un montant total de CHF 3’198 (décision du 10.02.2023).

L’assuré a fait opposition à cette décision au motif que le supplément qui lui avait été attribué ne s’élevait pas aux 31,5% de la rente complète actuelle qui lui avaient été garantis, mais s’élevait plutôt à 772 francs. Par décision sur opposition du 27.02.2023, la caisse de compensation est arrivée à la conclusion que la rente, notamment le supplément d’ajournement, avait été calculée correctement conformément aux dispositions légales pertinentes, raison pour laquelle le montant de la rente décidée était maintenu.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.08.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 39 LAVS [ndt : dans sa teneur jusqu’au 31.12.2023], les personnes qui ont droit à une rente ordinaire de vieillesse peuvent ajourner d’une année au moins et de cinq ans au plus le début du versement de la rente ; elles ont la faculté de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé durant ce délai (al. 1). La rente de vieillesse ajournée et, le cas échéant, la rente de survivant qui lui succède sont augmentées de la contre-valeur actuarielle de la prestation non touchée (al. 2). Selon l’al. 3, le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure. Il peut exclure l’ajournement de certains genres de rentes. La réglementation détaillée de l’ajournement de la rente sur la base de ces dispositions légales se trouve aux art. 55bis à 55quater RAVS. Alors que l’art. 55bis RAVS régit l’ajournement des rentes exclu et l’art. 55quater RAVS la déclaration d’ajournement et sa révocation, l’art. 55ter RAVS définit le calcul du supplément en cas d’ajournement de la rente. Ce supplément est calculé selon un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l’ajournement. Il se situe entre 5,2 et 31,5%, selon que la durée de l’ajournement est comprise entre un an et cinq ans. L’al. 2 prévoit que le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants et en multipliant cette somme par le taux d’augmentation applicable selon l’al. 1. Le montant de l’augmentation doit être adapté – conformément à l’al. 5 de la disposition – à l’évolution des salaires et des prix.

Consid. 4.2
L’Office fédéral des assurances sociales précise ce qui suit dans ses Directives concernant les rentes (DR) de l’assurance vieillesse, survivants et invalidité fédérale, dans la version en vigueur du 01.01.2023 au 31.12.2023 : selon le ch. 6301, en cas d’ajournement de la rente, la personne ayant droit à la rente ordinaire de vieillesse renonce à son versement pendant la durée de l’ajournement. La durée de l’ajournement s’élève à une année au moins et à cinq ans au plus. Durant ce délai, il est possible de révoquer l’ajournement à compter d’un mois déterminé (art. 39 al. 1 LAVS). L’ajournement a pour effet – comme le précise le ch. 6304 DR – d’augmenter la rente ordinaire de vieillesse de la personne ayant droit à la rente de la contrevaleur actuarielle des prestations non touchées pendant la période d’ajournement (RCC 1973, p. 404). Le supplément en francs est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées (art. 55ter al. 1 RAVS). La prolongation de la durée d’ajournement a pour effet d’augmenter le pourcentage. Le supplément d’ajournement, exprimé en pour cent, est déterminé à l’aide de la table de l’art. 55ter al. 1 RAVS, entre 5,2 et 31,5% (no 6305 DR). Selon le ch. 6332 DR, le montant mensuel de la rente ajournée se compose du montant mensuel de la rente correspondante, non ajournée (montant de base de la rente), auquel s’ajoute le supplément d’ajournement. Le montant de base de la rente correspond au montant mensuel de la rente ordinaire de vieillesse au début de la période d’ajournement adapté aux augmentations découlant de révisions intermédiaires (ch. 6333, première phrase, DR). Le supplément d’ajournement est déterminé en divisant la somme des montants effectifs des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants. Ce montant est ensuite multiplié par le taux d’augmentation correspondant conformément au ch. 6305 (art. 55ter al. 2 RAVS ; ch. 6335 DR). La formule suivante est ainsi applicable : [somme des rentes ajournées x taux d’ajournement] / [durée de l’ajournement (= nombre de mois)] (ch.  6336 DR ; cf. aussi le mémento AVS/AI no 3.04 Prestations de l’AVS – Perception flexible de la rente, ch. 9 ss).

Consid. 5.1
Dans son jugement, l’instance cantonale a conclu – en confirmant le point de vue de la caisse de compensation – que l’assuré, né en janvier 1953, a fait ajourner la rente de vieillesse AVS qui lui était due à partir du 01.02.2018, en déposant une demande début décembre 2017. Le 07.02.2023 – après un ajournement maximal possible de cinq ans – la rente a été réclamée. Sur cette base, le supplément d’ajournement s’élève à 31,5%. Si l’on divise la somme des prestations de rente de vieillesse ajournées s’élève à CHF 142’540 (février à décembre 2018 : CHF 25’850 [11 x CHF 2’350] ; janvier 2019 à décembre 2020 : CHF 56’880 [24 x CHF 2’370] ; janvier 2021 à décembre 2022 : CHF 57’360 [24 x CHF 2’390] ; janvier 2023 : CHF 2’450) par le nombre de mois ajournés (60) puis qu’on multiplie ce résultat par 31,5%, il en résulte un montant de rente mensuel supplémentaire de CHF 748, respectivement une rente de vieillesse actuelle de CHF 3’198 [CHF 2’450 + CHF 748] par mois au total.

Consid. 5.2
En revanche, l’assuré fait valoir en substance que le supplément d’ajournement ainsi calculé ne s’élève qu’à 30,53% par rapport à la rente AVS maximale de CHF 2’450 en vigueur dès le 01.01.2023. Cela viole le principe énoncé à l’art. 39 al. 2 LAVS, selon lequel la rente de vieillesse ajournée doit être augmentée « de la contre-valeur actuarielle de la prestation non perçue ». La méthode de calcul prévue à cet effet par le Conseil fédéral à l’art. 55ter al. 2 RAVS, sur la base de la « somme des montants mensuels ajournés », en vertu de la norme de délégation de l’art. 39 al. 3 LAVS, n’est pas mise en œuvre correctement par le tribunal cantonal et la caisse de compensation, ce qui est contraire au droit fédéral, de sorte qu’il n’en résulte pas la « contre-valeur actuarielle des prestations non touchées » exigée. Cette dernière doit au contraire être déterminée à tout moment sur la base de la rente maximale AVS correspondante et s’élève donc en l’espèce à CHF 772 (31,5% de CHF 2’450).

Consid. 7.1
Conformément à l’al. 2 de l’art. 39 LAVS, la rente de vieillesse ajournée est augmentée de la contre-valeur actuarielle de la prestation non perçue. Selon le libellé clair de l’art. 39 al. 3, première phrase, LAVS, le législateur a délégué de manière complète et sans restriction au Conseil fédéral la réglementation de la procédure en rapport avec l’ajournement de la rente («Le Conseil fédéral fixe, d’une manière uniforme, les taux d’augmentation pour hommes et femmes et règle la procédure» ;  » Der Bundesrat setzt die Erhöhungsfaktoren einheitlich fest und ordnet das Verfahren. Er kann einzelne Rentenarten vom Aufschub ausschliessen » ; « Il Consiglio federale stabilisce in modo uniforme le aliquote d’aumento e definisce la procedura. Può escludere il differimento per certi generi di rendite » ; cf. dans ce sens déjà ATF 147 V 70 consid. 3.2.3).

Dans son message du 4 mars 1968 relatif au projet de loi fédérale modifiant la loi sur l’assurance-vieillesse et survivants et au sujet de l’initiative populaire en faveur d’une nouvelle amélioration de l’assurance-vieillesse et survivants et de l’assurance-invalidité, le Conseil fédéral a précisé que les détails concernant la forme et les effets de l’ajournement devaient être réglés dans l’ordonnance d’exécution ; c’est surtout dans cette ordonnance que devaient être fixés les facteurs exacts d’augmentation (cf. BBI 1968 I 602, p. 660 [pour la version française : FF 1968 I 627 p. 686 s.).

Consid. 7.2
La fixation des facteurs d’augmentation mentionnés à l’art. 39 al. 3 LAVS fait donc manifestement partie de l’aménagement du calcul du supplément d’ajournement qui incombe au Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral a mis en œuvre le mandat législatif ainsi défini dans le cadre de l’ordonnance d’exécution, en ce sens que l’art. 55ter RAVS règle le calcul du supplément en question lors de l’ajournement de la rente. Selon l’al. 1 de cette disposition, ce supplément est calculé sur la base d’un pourcentage variable du montant de base, qui augmente avec la durée de l’ajournement.

Consid. 7.2.1
Selon la version de cette norme en vigueur du 1er janvier 1973 au 31 décembre 1996, il se situait entre 8,4 et 50,0%, selon une durée d’un an à cinq ans. La deuxième phrase de l’al. 2 de l’art. 55 ter aRAVS désignait comme valeur de référence pour le calcul du supplément en francs la rente à laquelle on pourrait prétendre au moment de la demande. Selon l’al. 3, le montant du supplément n’était pas adapté à l’évolution des prix et des revenus. Le montant déterminant à l’époque n’était donc pas le montant (en général plus bas) au moment où le droit à la rente de vieillesse aurait pris naissance (cf. aussi ATF 117 V 125 consid. 1).

Consid. 7.2.2
Dans le cadre de la 10e révision de l’AVS (cf. BBI 1990 II 1 ss [pour la version française : FF 1990 II 1 ss), l’introduction de l’anticipation de la rente (BBI 1990 II 27 [pour la version française : FF 1990 II 26 s.) au 1er janvier 1997 s’est accompagnée d’une adaptation du supplément pour ajournement de la rente. Avec l’ajournement de la rente, les personnes devaient être placées, pendant la durée de la perception de la rente, dans la même situation que si elles avaient perçu la rente AVS à l’âge ordinaire de la retraite. Selon les explications du 29 novembre 1995 relatives à la mise en œuvre de la 10e révision de l’AVS (reproduites dans AHI 1996 p. 1 ss [pour la version française : VSI 1996 p. 1), cela présuppose que l’augmentation en cas d’ajournement prévue s’ajoutant au montant mensuel de la rente de vieillesse doit être calculé sur la base du moment «effectif» du droit à la rente de vieillesse en vertu des principes actuariels. L’augmentation est un montant fixe qui correspond à un pourcentage de la moyenne des rentes ajournées. Avec l’introduction de la 10e révision de l’AVS, l’augmentation en cas d’ajournement est adaptée à l’évolution des prix et des salaires tout comme le montant mensuel de la rente. Puisque l’augmentation devrait toujours correspondre à la contre-valeur de la rente qui n’a pas été touchée, cela signifie que la première augmentation sera déterminée en vertu d’un taux inférieur à celui qui est appliqué actuellement (cf. AHI 1996 p. 39 s. [pour la version française : VSI 1996 p. 41).

Conformément à ces principes, l’art. 55ter RAVS, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 1997, prévoit des pourcentages croissants allant de 5,2 à 31,5% (al. 1). De même, l’al. 2 précise désormais que le montant de l’augmentation est déterminé en divisant la somme des montants des rentes ajournées par le nombre de mois correspondants et en multipliant ce montant par le pourcentage applicable selon l’al. 1. Enfin, le montant du supplément est adapté à l’évolution des salaires et des prix (al. 5).

Consid. 7.3
Il en résulte – et il n’est pas contesté – qu’il relève de la compétence du Conseil fédéral de prévoir, dans le cadre de la fixation des facteurs d’augmentation, une réglementation concernant le calcul du supplément d’ajournement, comme cela a été fait avec l’art. 55ter RAVS. Le Conseil fédéral doit s’en tenir aux dispositions légales. En vertu de la norme de délégation de l’art. 39 al. 3 LAVS, il dispose toutefois d’une large marge de manœuvre pour décider librement des facteurs d’augmentation et de leur mise en œuvre.

Consid. 7.3.1
Dans un premier temps, le Conseil fédéral a opté pour une forme de calcul dans laquelle le supplément en pour cent était déterminé sur la base de pourcentages plus élevés et, comme l’assuré l’a également fait valoir pour le calcul de sa rente, sur la base du montant de la rente déterminant au moment de la demande d’octroi de la rente, sans toutefois qu’une adaptation à l’évolution des salaires et des prix n’ait lieu par la suite. Cette pratique a été expressément jugée conforme à la loi et à la Constitution par la plus haute instance judiciaire (ATF 117 V 125 [pas d’adaptation à l’évolution des prix et des revenus] ; arrêt H 67/93 du 24 novembre 1993, in : AHI 1994 p. 146 [pour la détermination du supplément en francs, la rente déterminante est celle à laquelle on pourrait prétendre au moment de l’appel ; pour la version française : VSI 1994 p. 150]). Il ressort notamment de l’ATF 117 V 125 ce qui suit :

(consid. 2b) « En se référant à l’ATF 98 V 257 consid. 1, l’instance précédente a considéré que la contre-valeur actuarielle d’une prestation de rente non perçue pendant la période d’ajournement pouvait être calculée en termes de montant au plus tard à l’expiration de la période d’ajournement. Ce montant reste inchangé par la suite et n’est notamment pas influencé par une évolution des prix et des revenus survenue après la période d’ajournement. En revanche, les augmentations de la rente dues au renchérissement survenues entre l’ajournement et sa révocation sont prises en compte dans la mesure où, selon l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS, la rente déterminante pour le calcul du supplément en francs est celle à laquelle on peut prétendre au moment de la révocation. [….] Mais si le risque d’un renchérissement futur était pris en compte, le supplément devrait être inférieur au départ, car la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues ne devrait pas être dépassée. Si le législateur a décidé, à l’art. 55ter RAVS, d’indemniser la contre-valeur actuarielle des prestations non perçues sous la forme d’un supplément à la rente de vieillesse ordinaire dont le montant n’est pas modifié et qui n’est plus adapté à l’évolution future des salaires et des prix, cela reste sans aucun doute dans les limites des compétences accordées au Conseil fédéral par la loi. Mais il n’est en aucun cas acceptable, comme le demande le recourant, de percevoir une compensation du renchérissement sur le supplément fixe calculé à l’origine, car de cette manière, la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait toujours plus, avec le temps, la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues pendant la période d’ajournement, ce qui n’est pas compatible avec la loi ».

(consid. 2e) « Il convient d’admettre avec le recourant que, du moins dans les cas où, d’une part, il n’y a pas de renchérissement pendant la période d’ajournement et où la règle de calcul de l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS ne s’applique donc pas [… ], et que, d’autre part, une évolution croissante des salaires et des prix intervient après l’ajournement, la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues, calculée selon l’art. 55ter al. 1 RAVS, rapporte économiquement moins (en termes de pouvoir d’achat) que si l’assuré avait pu disposer de la rente pendant la période d’ajournement. Le tribunal administratif l’a d’ailleurs reconnu à juste titre. Même l’OFAS ne fait pas valoir que les pourcentages (représentant la contre-valeur actuarielle) de l’art. 55ter al. 1 RAVS se basent également sur des facteurs qui tiennent compte d’un renchérissement probable survenu après la fin de la période d’ajournement. Bien que, selon la conception choisie à l’art. 55ter RAVS, la contre-valeur actuarielle des rentes ajournées perde ainsi son pouvoir d’achat en cas de renchérissement survenant ou se poursuivant après le versement de la rente, il n’y a pas de violation de l’art. 39 al. 2 et al. 3 LAVS ; ces dispositions de principe et de délégation n’obligent manifestement pas le Conseil fédéral à introduire la compensation du renchérissement exigée sur l’allocation de rente. Mais les autres normes constitutionnelles et légales invoquées et pertinentes concernant l’adaptation des rentes ne conduisent pas non plus à un autre résultat. Certes, l’art. 34quater al. 2 Cst. prescrit que les rentes AVS à créer dans le cadre du premier pilier doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée et être adaptées au moins à l’évolution des prix, et le législateur fédéral a concrétisé ce mandat constitutionnel à l’art. 33ter LAVS. A la lumière de cette exigence constitutionnelle et légale, selon laquelle les rentes AVS doivent couvrir les besoins vitaux de manière appropriée et être adaptées en règle générale tous les deux ans à l’évolution des salaires et des prix, une rente ajournée doit cependant être jugée différemment d’une rente en cours. Le supplément de rente n’offre une compensation que dans le cadre des conditions prévalant pendant la période d’ajournement, ce qui, en ce qui concerne les rentes non perçues, est suffisamment garanti en termes de pouvoir d’achat par l’art. 55ter al. 2, deuxième phrase, RAVS (calcul du supplément sur la base du montant de base de la rente au moment du versement). Si l’assuré ajourne sa rente, il n’y a pas d’obligation constitutionnelle ou légale d’adapter la contre-valeur actuarielle de la rente ajournée à l’évolution ultérieure des salaires et des prix pendant une période pour laquelle l’assuré ne perçoit pas le supplément de rente en vue de couvrir de manière appropriée ses besoins vitaux ; il dispose à cet effet de la rente de base en cours pour cette période, laquelle est adaptée périodiquement à l’évolution des salaires et des prix selon les règles de l’art. 33ter LAVS et les dispositions d’exécution ».

Consid. 7.3.2
Le Conseil fédéral a procédé à une modification de la thématique de l’ajournement lors de la 10e réforme de l’AVS au 1er janvier 1997, dans la mesure où ce n’est plus la rente à laquelle on aurait pu prétendre au moment de son versement qui est déterminante pour le calcul du supplément en francs. C’est désormais la somme des montants mensuels ajournés qui sert de base au calcul de la moyenne mentionnée à l’art. 55ter al. 2, en relation avec l’al. 1, RAVS (pourcentages inférieurs), mais, comme l’indique expressément l’al. 5 de la disposition de l’ordonnance, avec adaptation à l’évolution des salaires et des prix. On ne voit pas en quoi le Conseil fédéral ne devrait pas rester dans les limites des (larges) compétences qui lui sont conférées par la loi. Au contraire, le mode de calcul en vigueur depuis le 1er janvier 1997 s’appuie sur des motifs sérieux, comme le montrent les considérants précédents. Si l’on décidait dans le sens de ce que le recourant avance – supplément sur la base de la rente déterminante au moment de son versement, adaptation du supplément ainsi déterminé à l’évolution des salaires et des prix -, la valeur capitalisée du supplément de rente dépasserait de plus en plus avec le temps la contre-valeur actuarielle des rentes non perçues pendant la période d’ajournement, ce qui ne serait pas conforme à la loi.

On ne peut donc pas trouver avec l’instance précédente de raisons qui plaideraient en faveur d’une violation de la loi dans le sens où il n’aurait pas été tenu compte de la demande d’augmentation de la contre-valeur actuarielle. Le calcul reproduit à l’art. 55ter RAVS s’avère au contraire approprié à tous égards pour refléter la volonté du législateur.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_597/2023 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_597/2023 (d) du 20.12.2023, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2024/03/9c_597-2023)