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8C_614/2020 (f) du 07.09.2021 – TCC sans preuve d’un déficit organique objectivable vs avec lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique – 6 LAA / Troubles vestibulaires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2020 (f) du 07.09.2021

 

Consultable ici

 

TCC sans preuve d’un déficit organique objectivable vs avec lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique / 6 LAA

Troubles vestibulaires

Résultats de l’investigation (médicale) susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen

 

Assuré, né en 1987, joueur de hockey sur glace professionnel au Club B.__ du 01.05.2013 au 30.04.2016, date à laquelle son engagement a été résilié.

Le 22.01.2015, lors d’un match, l’assuré a été victime d’une charge (mise en échec) par un joueur de l’équipe adverse qu’il n’avait pas vu venir (sur la déclaration d’accident du 27.01.2015, le Club B.__ a mentionné un « violent choc à la tête donné par un adversaire »; A.__ déclarera ultérieurement avoir pris l’épaule du joueur adverse sur le côté droit de la figure sans perte de conscience). Il a immédiatement ressenti des vertiges, des maux de tête et une vision floue; il a dû interrompre le jeu et a été pris de vomissements à deux reprises dans les vestiaires. Il a été suivi par le médecin du club, qui a posé le diagnostic de concussion et a prescrit une incapacité de travail de 100% dès le jour de l’accident. L’assuré a poursuivi son traitement à Stockholm (Suède), où il a effectué le 21.06.2015 un CT-scan cérébral montrant un status normal. Il s’est également rendu aux Etats-Unis pour y subir un bilan et une rééducation vestibulaires.

Vu l’absence d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré, l’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise neurologique auprès du docteur G.__ avec un volet neuropsychologique. Dans son rapport du 21.01.2016, ce médecin n’a pas constaté d’anomalie spécifique, si ce n’est une gêne subjective lors des mouvements des yeux ou lors des tests vestibulo-oculaires; compte tenu du tableau post-traumatique (céphalées au moindre effort, hypersensibilité au bruit et à la lumière, fatigue significative), il a suggéré des investigations complémentaires par imagerie pour exclure une lésion contusionnelle fronto-temporale ainsi qu’une dissection artérielle. Quant à l’examen neuropsychologique, il n’a révélé chez l’assuré aucun déficit exécutif, attentionnel ou mnésique; les scores obtenus montraient toutefois une certaine lenteur par rapport à ce qui pouvait être attendu d’un sportif professionnel.

Par décision du 29.03.2016, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations, au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles présentés par l’assuré et l’accident du 22.01.2015. L’assuré a formé opposition, en invoquant une instruction incomplète.

Au mois d’août 2016, l’assuré a subi des examens vestibulaires spécialisés dont les résultats ont conduit les médecins (neurologue et oto-neurologue), à faire état de ce qui suit: « Contusio cerebelli/Contusio trunci cerebri mit okulären Fixationsstörungen im Sinne von mikro-square-wave jerks und konsekutiv reduziertem dynamischem Visus […], SOT [Sensory Organization Test] mit deutlicher Einschränkung vestibulär visuell und propriozeptiv » (rapport du 25 août 2016). L’assuré a également produit un rapport d’un spécialiste en médecine du sport.

De son côté, l’assurance-accidents a demandé au docteur G.__ de procéder à une expertise complémentaire. Le neurologue s’est adjoint les services d’un spécialiste en oto-neurologie, qui s’est limité à pratiquer un audiogramme vu les tests vestibulaires déjà exécutés en août 2016. Cet examen a montré une audition normale des deux côtés avec cependant une légère asymétrie des seuils en défaveur de la gauche pouvant suggérer une commotion labyrinthique. Le docteur G.__ a également complété les examens d’imagerie et refait passer à l’assuré un examen neuropsychologique. Dans son rapport du 02.12.2016, l’expert neurologue a posé les diagnostics de status après traumatisme crânien et de commotion vestibulaire en janvier 2015. Il a confirmé l’absence d’anomalie neurologique au status et à l’imagerie. A la question de savoir si les plaintes émises et les troubles constatés étaient dus à l’accident du 22.01.2015, il a répondu que hormis les sensations vertigineuses fluctuantes qui étaient compatibles de façon probable avec les séquelles de la commotion vestibulaire, les autres plaintes (céphalées quotidiennes, fatigue, difficultés de concentration) avaient une relation de causalité improbable avec l’accident. Il a précisé que même si les séquelles vestibulaires étaient minimes, elles étaient incompatibles avec une activité de hockeyeur professionnel ou d’autres sports de haut niveau impliquant le même type de stimulation. En revanche, il n’existait aucune limitation pour une activité professionnelle de la vie sédentaire usuelle.

Le 09.11.2017, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu sa décision initiale du 29.03.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt (AA 159/17-121/2020 – consultable ici)

Se fondant sur le rapport du docteur G.__ auquel elle a accordé pleine valeur probante, la cour cantonale a retenu que l’accident du 22.01.2015 n’avait causé aucune lésion organique. Cela étant, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la causalité naturelle entre les troubles (sans substrat organique) dont se plaignait encore l’assuré et l’événement accidentel, considérant que le caractère adéquat de ces troubles pouvait de toute façon être nié. Pour cet examen, elle a fait application de la jurisprudence en matière de traumatisme du type coup du lapin ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable. Après avoir classé l’accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents peu graves, elle n’a admis la réalisation que d’un seul des critères déterminants consacrés par la jurisprudence précitée, à savoir celui de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. Ce critère ne s’était toutefois pas manifesté de manière particulièrement marquante en l’espèce, dès lors que l’assuré avait été considéré apte à reprendre une activité adaptée dès le 01.05.2016. La cour cantonale a donc nié l’existence d’un lien de causalité adéquate et a confirmé le refus de l’assureur-accidents de prester au-delà du 30 avril 2016.

Par jugement du 18.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2). En présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère car l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).

En revanche, en cas d’accident ayant entraîné un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particulière en matière de causalité adéquate (cf. ATF 138 V 248 consid. 4; 134 V 109 consid. 10 et les arrêts cités). La raison en est que dans ces cas, il est plus difficile d’apprécier juridiquement si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance du résultat.

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation (médicale) susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2012 UV n° 5 p. 17; arrêt 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 6 et les références).

Dans un arrêt récent (8C_591/2018 du 29 janvier 2020), le Tribunal fédéral avait à juger le cas d’une assurée souffrant de vertiges à la suite d’un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme crânien ainsi qu’une contusion labyrinthique bilatérale. Selon les conclusions de l’expert spécialiste en oto-neurologie mandaté par l’assureur-accidents, elle présentait un déficit vestibulaire bilatéral sous-compensé en lien probable avec cet accident. Même si les examens d’imagerie effectués s’étaient révélés normaux, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où le diagnostic de déficit vestibulaire bilatéral sous-compensé avait été posé sur la base d’observations cliniques reproductibles et issues d’appareils diagnostiques spécialisés propres au domaine ORL [oto-rhino-laryngologie] dont le caractère scientifiquement reconnu n’était pas douteux, il constituait une atteinte à la santé objectivée sur le plan médical. En conséquence, c’était à tort que la cour cantonale avait assimilé les symptômes d’instabilité de l’assurée aux tableaux cliniques sans preuve de déficit organique. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a néanmoins renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction médicale, au motif qu’il existait une divergence de vues inconciliables entre l’expert neurologue, pour lequel il n’y avait pas d’atteinte vestibulaire résiduelle mais une ataxie statique liée à une neuropathie des membres inférieurs, et l’expert oto-neurologue, qui réfutait que cette maladie préexistante chez l’assurée pût jouer un rôle prépondérant dans les symptômes d’instabilité.

 

Dans la mesure où elle porte sur le refus de réaliser une expertise judiciaire, la violation du droit d’être entendu invoquée par l’assuré est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132, et les arrêts cités). Elle sera donc examinée sous cet angle. Compte tenu des principes jurisprudentiels régissant le droit aux prestations de l’assurance-accidents, la première question à trancher est de déterminer si, au vu des pièces médicales à sa disposition, la cour cantonale a admis à juste titre que l’accident du 22.01.2015 n’avait causé aucune atteinte organique.

Dans son rapport du 2 décembre 2016, comme cela lui était demandé (question 3.1 de la mission d’expertise), le docteur G.__ a fait état de ses propres constatations et a pris position sur celles des autres médecins, en particulier sur les résultats des tests vestibulaires réalisés en août 2016. Il a confirmé que l’assuré ne présentait aucune anomalie neurologique objectivable au status et à l’imagerie et a pris acte de ce que ses confrères neurologue et oto-neurologue mettaient en évidence une « dysfonction vestibulaire sous forme de troubles de la fixation avec micro-ondes carrées et troubles visuels aux mouvements ». Dans la mesure où lui-même n’a pas trouvé d’anomalie significative à l’issue de son examen clinique (poursuite oculaire, examen des saccades, coordination visuo-oculomotrice), il s’est exprimé sur cette « apparente contradiction » en déclarant qu’elle ne s’expliquait pas par une amélioration intervenue entre les examens pratiqués en août 2016 et les siens propres, mais qu’elle « témoign[ait] d’une modestie ou du peu de signification clinique des anomalies détectées lors des tests appareillés à Zurich ». Plus loin (question 3.4), le docteur G.__ a indiqué qu’il voyait une corrélation entre le syndrome vertigineux fluctuant et les anomalies constatées en août 2016, tout en précisant encore une fois qu’il ne pouvait s’agir que d’une atteinte sous-jacente légère en considération de la normalité des tests visuo-oculomoteurs auxquels il avait lui-même procédé. A la question relative au lien de causalité, l’expert a affirmé que ce syndrome vertigineux était « compatible de façon probable avec les séquelles d’une commotion vestibulaire, dont les séquelles objectivables actuellement [étaient] cependant minimes », étant rappelé que ledit expert a posé les diagnostics de status après traumatisme crânien et de commotion vestibulaire en janvier 2015. Finalement, en ce qui concerne la capacité de travail, le docteur G.__ a exposé ce qui suit: « On doit accepter que la probabilité des séquelles vestibulaires persistantes, même légères, soient incompatibles avec la reprise d’une activité de hockeyeur professionnel, même à temps partiel; en effet, l’alternance des stimulations posturales lentes et rapides, multidirectionnelle, avec l’interaction nécessaire entre l’oculomotricité, la vision et la proprioception peut être altérée de façon non compatible avec cette activité, même lors de séquelles mineures au niveau du système vestibulaire; ceci est de même pour toutes activités sportives de haut niveau impliquant le même type de stimulation; en revanche, il n’existe aucune limitation organique pour toute activité de la vie sédentaire usuelle notamment sur le plan professionnel ».

En l’occurrence, si ces considérations médicales tendent à remettre en cause la constatation, par la cour cantonale, d’un tableau clinique uniquement dominé par des troubles sans preuve d’un déficit organique, elles ne permettent pas, en l’état, de retenir l’existence d’une atteinte objectivable d’un point de vue organique au sens de la jurisprudence. Lorsque le docteur G.__ conclut que l’assuré présente des séquelles mineures « objectivables » au niveau du système vestibulaire, il se fonde exclusivement sur les observations faites en août 2016 puisqu’il n’a lui-même trouvé aucune anomalie à l’issue de ses propres examens cliniques. A la lecture du rapport y relatif, on constate que les examens spécialisés vestibulaires réalisés ont montré des résultats normaux hormis une diminution de l’acuité visuelle dynamique et la présence de nombreuses micro-ondes carrées (« Vestibuläre apparative Diagnostik: VKIT-normal, grob pathologische DVA [pour dynamic visual acuity] links 1.18, rechts 1.36, auffällig häufige micro-square-wave jerks »); il est également fait mention d’un test d’organisation sensorielle avec des performances apparemment déficitaires (« Sensory Organisation Test: Beeinträchtigung für vestibulär, visuell, propriozeptiv »). Aucune explication n’accompagne toutefois les données cliniques obtenues et les résultats détaillés des examens ne sont pas non plus joints au rapport, de sorte qu’on ne sait pas s’il s’agit de résultats susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, c’est-à-dire qui ne dépendent ni de la personne de l’examinateur ni des indications données par le patient. En l’absence d’informations complémentaires de la part de l’expert neurologue à ce sujet, il n’est donc pas possible pour le Tribunal fédéral de vérifier la réalisation de ces conditions, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt 8C_591/2018 du 29 janvier 2020. A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas de manière assez claire et détaillée de l’expertise du neurologue comment il est parvenu à la conclusion qu’il existe un lien de causalité entre les séquelles vestibulaires et l’événement du 22.01.2015. En effet, en août 2016, ses confrères neurologue et oto-neurologue n’ont pas véritablement pris position sur la question du lien de causalité – ce qui n’était pas leur mission -, mentionnant seulement l’existence de signes évocateurs dans ce sens (« Neben dem am ehesten atypisch migräniformen Kopfschmerz mit ausgeprägter Photophobie bestehen anamnestisch, klinisch und apparativ Hinweise für die seltene Commotio Variante Contusio cerebelli/Contusio trunci cerebri (vestibulär apparativ: okuläre Fixationsstörung im Sinne von mikro-square-wave jerks und konsekutiv massiv reduziertem dynamischem Visus bei normalen Video-Kopfimpulstest). »).

Il convient donc de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction médicale sur les deux points décrits ci-dessus et rende un nouvel arrêt. S’agissant du complément d’instruction, il lui est loisible de solliciter une nouvelle prise de position du docteur G.__ ou de nommer le cas échéant un nouvel expert. Il incombera à l’expert médical désigné de fournir une réponse motivée aux questions de savoir si les résultats cliniques constatés en août 2016 constituent une atteinte à la santé objectivable au sens de la jurisprudence (ATF 138 V 248 consid. 5.1) et si cette atteinte est, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien de causalité avec l’accident du 22.01.2015.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à la cour cantonale.

 

Arrêt 8C_614/2020 consultable ici

 

 

8C_826/2019 (f) du 13.05.2020 – Causalité naturelle – Vraisemblance de l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles ou d’une lésion traumatique de type « coup du lapin » – 6 LAA / Troubles psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2019 (f) du 13.05.2020

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Vraisemblance de l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles ou d’une lésion traumatique de type « coup du lapin » / 6 LAA

Troubles psychiques

 

Le 03.03.2010, assurée, née en 1974, percutée par un véhicule de tourisme alors qu’elle traversait à pied une route à Genève. Hospitalisée jusqu’au 05.03.2010 au sein du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur. Entre le 05.03.2010 et le 07.04.2010, elle a suivi une réadaptation orthopédique. Le rapport médical initial LAA faisait état d’une fracture du plateau supérieur de L1, d’une fracture de la tête du péroné droit, ainsi que de contractures musculaires multiples (surtout dans les régions lombaire, cervicale et à la cuisse droite). Dans leur rapport de sortie du 26.04.2010, les médecins de l’hôpital ont confirmé le diagnostic posé dans le rapport initial LAA.

Dans le cadre de son traitement ambulatoire, l’intéressée – qui s’est plainte également de troubles d’ordre psychique – a été examinée par plusieurs thérapeutes, lesquels ont posé divers diagnostics complémentaires (syndrome post-traumatique et dysfonctionnement cervico-occipital bilatéral ; état de stress post-traumatique ; épisodes dépressifs et troubles dissociatifs de conversion mixte ; trouble dépressif léger à moyen).

Dans un rapport du 16.08.2012, un spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique a indiqué qu’un méningiome – mis en évidence lors d’une IRM cérébrale en juin 2010 – n’avait pas grandi et que l’on pouvait encore observer des lésions punctiformes non spécifiques banales pour l’âge dans la substance blanche des lobes frontaux.

Le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué que l’accident survenu quatre ans auparavant n’avait pas révélé de traumatisme crânien évident. Il a précisé que quelques épisodes de lombalgies persistaient ensuite de la fracture de la première vertèbre lombaire, mais qu’ils étaient plutôt liés à une mauvaise position au poste de travail ou à la station assise prolongée. Il a enfin relevé que l’incapacité de travail de l’assurée (de 40%) semblait liée uniquement à des problèmes neuropsychologiques et psychiatriques. Le médecin-conseil a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 6% en raison des affections à la colonne vertébrale.

Dans son rapport du 01.04.2014, le psychiatre-conseil a posé le diagnostic différentiel de troubles dissociatifs de conversion versus neurasthénie et personnalité obsessionnelle ou schizoïde.

En date du 18.07.2016, l’assurée s’est soumise à une IRM cérébrale, en vue de mettre à jour une éventuelle lésion cérébrale. L’examen a révélé la présence de plusieurs anomalies de signal de la substance blanche mais a conclu à l’absence d’hémorragie intracrânienne et de lésion structurelle post-traumatique.

Au terme de son rapport du 24.03.2017, le neurologue-conseil de l’assureur-accidents a indiqué qu’en l’absence de traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles objectivables, un lien de causalité entre les troubles neurocognitifs de l’assurée et l’accident du 03.03.2010 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 03.03.2010, avec effet au 28.02.2018 au soir, et a alloué à l’assurée une IPAI de 6% pour les séquelles dues à la fracture de sa première vertèbre lombaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 112/18 – 147/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’existence d’un TCC consécutif à l’accident du 03.03.2010 – qui aurait selon l’assurée eu pour conséquence des troubles neuropsychologiques – n’avait pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, au vu des documents médicaux. Il s’agissait tout au plus d’une hypothèse possible. Se référant aux pièces médicales, les juges cantonaux ont en outre relevé que les anomalies de signal de la substance blanche, de même que le méningiome, ne présentaient pas les caractéristiques d’une atteinte traumatique. Aucun rapport médical au dossier ne faisait état d’une éventuelle lésion du rachis cervical ou d’un traumatisme à la colonne cervicale analogue à celui de type « coup du lapin ». Soulignant, pour résumer, l’absence de TCC ou de traumatisme du rachis cervical, ainsi que d’autre lésion cérébrale d’origine accidentelle, la cour cantonale a ensuite nié tout lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assurée, laissant ouverte la question du lien de causalité naturelle.

Par jugement du 11.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit aux prestations suppose notamment qu’il existe, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les références citées).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (arrêt 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122).

 

Aucun médecin n’a diagnostiqué une lésion du rachis cervical de type « coup du lapin » ou un traumatisme cranio-cérébral. On relèvera – avec les juges cantonaux – qu’un éventuel TCC n’a été évoqué par certains thérapeutes qu’au titre de simple hypothèse. Le spécialiste en neurologie, électroencéphalographie et électroneuromyographie a quant à lui fait allusion à un « discret traumatisme cranio-cérébral ». Cela étant, il a, dans le même rapport, considéré qu’une telle atteinte n’était pas la cause probable des symptômes de l’assurée, qu’il a plutôt attribués aux difficultés de cette dernière dans l’organisation de sa vie, à un état anxio-dépressif et à un stress important « inhérent à la prise en charge de sa vie ». Enfin, les examens radiologiques (en particulier les IRM) auxquels s’est soumise l’assurée n’ont pas révélé de lésion traumatique de type « coup du lapin ».

La seule mention par l’assurée de douleurs au niveau des cervicales postérieurement à l’accident ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin ».

Il en va de même des circonstances de l’accident mises en avant par l’assurée. Celle-ci explique que la vitesse du véhicule lors du choc (20 km/h selon elle) et la distance à laquelle elle aurait été projetée (plus de cinq mètres selon elle) seraient, indépendamment des autres circonstances de l’espèce, de nature à causer un traumatisme crânien de type « coup du lapin ». Une telle présomption d’ordre général, en l’absence de tout renseignement médical venant étayer une lésion de cet ordre dans le cas concret, ne saurait être admise. La jurisprudence citée par l’assurée (arrêt U 265/05 du 21 juin 2006 consid. 3.1) ne lui est d’aucun secours ; contrairement à ce qu’elle affirme, le considérant évoqué ne fixe pas une vitesse entre 10 et 15 km/h comme « limite de vitesse dommageable » pour admettre une lésion de type « coup du lapin ». En tout état de cause, on ne saurait considérer que toute collision d’un piéton avec un véhicule lancé à plus de 10 ou 15 km/h devrait induire – de manière générale et sans égard au cas particulier – la reconnaissance d’une telle lésion.

Il ne ressort pas des documents médicaux que les diverses affections (troubles de la concentration, de céphalées, de troubles mnésiques et attentionnels, de prosopagnosie, d’angoisse, d’anxiété, d’un ralentissement psychomoteur, de troubles de l’humeur, de fatigabilité et d’irritabilité) constituent les suites d’un traumatisme cranio-cérébral, de lésions du rachis cervical ou d’une lésion analogue provoqués par l’accident. Or la jurisprudence précitée exige bien que les symptômes du tableau clinique typique soient mis en lien avec un tel type de traumatisme et que celui-ci soit dûment attesté.

Il s’ensuit que la cour cantonale était fondée à confirmer la décision de l’assurance-accidents de clore le dossier de l’assurée avec effet au 28.02.2018, de mettre fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 03.03.2010 et de lui allouer une IPAI correspondant à un taux de 6%, seule l’atteinte à l’intégrité résultant de la fracture de la vertèbre L1 étant en relation de causalité avec l’accident, à l’exclusion des troubles psychiques respectivement cognitifs et dysexécutifs.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_826/2019 consultable ici

 

 

8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

8C_688/2016 (f) du 08.08.2017 – Troubles psychiques – Causalité naturelle – 6 LAA / TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_688/2016 (f) du 08.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

Troubles psychiques – Causalité naturelle / 6 LAA

TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

 

Assuré, ouvrier au service d’une entreprise de démontage, a été victime d’un accident professionnel : le 12.01.2009, alors qu’il travaillait sur un toit, il a chuté d’une hauteur de 6.5 mètres environ. La chute a provoqué une commotion cérébrale, avec fracture plurifragmentaire ouverte du nez, une fracture distale du radius droit, une fracture-luxation plurifragmentaire des métacarpiens 2 et 3 gauches, une fracture intra-articulaire disloquée de l’os capital gauche, une luxation dorsale des métacarpiens 4 et 5 gauches, une rupture ligamentaire du scaphoïde et une distorsion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 26 janvier 2009. L’assuré a subi plusieurs interventions chirurgicales. L’incapacité de travail était totale.

De l’expertise neurologique mise en œuvre, les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère avec conséquences neuropsychologiques et psychologiques persistantes, d’état anxieux et dépressif et de séquelles post-traumatiques des membres supérieurs de nature orthopédique ont été posés (rapport du 28.08.2014).

Le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie, a fait état d’une limitation fonctionnelle des deux poignets, à gauche plus qu’à droite ainsi que de difficultés à l’opposition du pouce gauche et une atrophie de la musculature intrinsèque de la main gauche. La capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle ; la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était complète.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 12% et une IPAI d’un taux de 17,5%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Un rapport d’expertise pluridisciplinaire mandatée par l’assurance-invalidité auprès du Centre d’Expertise Médicale (CEMed) a été versé au dossier de la procédure cantonale.

Se fondant sur ce rapport d’expertise, les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de conclure à l’existence de troubles psychiques objectivables consécutifs à l’accident. Par surabondance, ils ont considéré que même si l’assuré fût atteint de troubles psychiques, la causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident du 12.01.2009 devait de toute manière être niée à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne à la limite des cas graves, tel que celui dont avait été victime l’assuré.

Par jugement du 16.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le diagnostic de TCC sévère posé par l’expert neurologue mandaté par l’assurance-accidents (rapport du 28.08.2014), il convient de relever qu’il n’est pas documenté. Du rapport de sortie du 4 février 2009, il ressort que l’assuré a subi une commotio cerebri, avec un score de 15 sur l’échelle de Glasgow (GCS), ce qui correspond tout au plus à un TCC léger (voir arrêts 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.2.1 et 8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1). Or, ce traumatisme ne permettrait pas, selon les experts du CEMed, d’expliquer les troubles cognitifs mis en évidence, à savoir un ralentissement et des troubles de la mémoire. Selon les experts, il n’y avait pas de notion de coma ni de lésions cérébrales dans le dossier. De surcroît, une IRM cérébrale pratiquée en mars 2014 ne mettait pas en évidence de séquelles post-traumatiques visibles.

En fin de compte, le seul diagnostic pouvant évoquer des troubles psychiques posé par le neurologue dans son rapport du 28.08.2014 était celui d’état anxieux et dépressif. Or, l’expert-psychiatre du CEMed a retenu qu’au moment de l’expertise, aucun signe anxieux ni dépressif n’avait été observé. Il était observé un manque de motivation de l’assuré pour envisager une réinsertion qui s’expliquait par une dimension caractérielle de la personnalité préexistante à l’accident. Toujours selon les experts, si un trouble réactionnel avait existé au cours des années précédentes, il n’avait pas été incapacitant et n’était actuellement plus objectivable.

Selon le TF, c’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu’il convenait de suivre les résultats de l’expertise du CEMed, laquelle remplit les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante.

En l’absence d’une atteinte psychiatrique clairement établie, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate entre les troubles de nature psychique dont se plaint le recourant et l’accident du 12.01.2009.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_688/2016 consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

 

8C_826/2011 (f) du 17.12.2012 – Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m / Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2011 (f) du 17.12.2012

 

Consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ

 

Traumatisme cranio-cérébral (TCC) suite à une chute de 2,8 m

Troubles psychiques apparus peu de temps après – Causalité adéquate – 6 LAA

Classification de la gravité de l’accident – rappel de la casuistique des chutes d’une certaine hauteur (consid. 6.2)

 

Faits

Assuré de 42 ans, arrivé en Suisse en mai 2004, travaillant comme ouvrier en bâtiment depuis le 01.07.2004. Le 27.07.2004, à son lieu de travail, il a fait une chute de 2,8 mètres sur le sol en béton. Score Glasgow de 7, intubé sur place et héliporté à l’Hôpital. Diagnostic posé de syncope d’étiologie inconnue suivie d’une chute ayant entraîné une commotion cérébrale. Les examens pratiqués n’ont révélé aucun signe de lésion traumatique. Transfert le lendemain au Centre hospitalier où il s’est plaint de cervicalgies et de maux de tête importants. Il y a séjourné jusqu’au 13.08.2004.

Du 16.08.2004 au 24.08.2004, l’assuré a derechef été hospitalisé pour des tendances suicidaires. Du 24.08.2004 au 14.09.2004, il a accompli un séjour à la CRR. Les médecins de cet établissement ont fait état d’une symptomatologie douloureuse invariable et de troubles comportementaux (apathie, adynamie) difficilement explicables par le seul traumatisme initial. Ils ont retenu, au premier plan, un trouble de l’adaptation avec réaction dépressive nécessitant une prise en charge psychiatrique.

Expertise neuropsychologique. Conclusion de l’expertise : l’assuré présentait des troubles neuropsychologiques atypiques s’intégrant dans un tableau psychique complexe sans lien de causalité avec l’accident. Décision le 02.04.2009 : fin de l’obligation de prester dès le 01.04.2009, confirmé par DSO du 09.07.2009.

 

TF

Confirmation par le TF que l’assuré a été victime d’un TCC sans substrat organique associé. Il apparaît toutefois que son état a été très vite influencé par des troubles psychiques importants.

Pas un seul des avis médicaux n’établit que la symptomatologie manifestée par l’assuré appartient exclusivement ou, du moins, de façon prépondérante au tableau caractéristique habituellement associé à un TCC. On doit bien plutôt en déduire que l’assuré a développé de manière précoce des problèmes d’ordre psychique qui constituent une atteinte à la santé distincte indépendante du traumatisme initial, ce qui justifie l’application des critères en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident (voir ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.).

 

Degré de gravité d’un accident

Le degré de gravité d’un accident s’apprécie d’un point de vue objectif, en fonction de son déroulement; il ne faut pas s’attacher à la manière dont la victime a ressenti et assumé le choc traumatique (cf. ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409; Jean-Maurice Frésard/Margit Moser-Szeless, L’assurance-accidents obligatoire, in: Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], 2ème éd., no 89 ss). Sont déterminantes les forces générées par l’accident et non pas les conséquences qui en résultent. La gravité des lésions subies – qui constitue l’un des critères objectifs définis par la jurisprudence pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l’examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l’accident (arrêt 8C_77/2009 du 4 juin 2009 consid. 4.1.1 et les références citées).

 

Casuistique tirée de la jurisprudence en matière de chutes d’une certaine hauteur :

  • considérées comme faisant partie de la limite supérieure des accidents de gravité moyenne : chutes qui se sont produites d’une hauteur entre 5 et 8 mètres et qui ont entraîné des lésions osseuses relativement sévères (voir les arrêts publiés à la RAMA 1999 n° U 330 p. 122 consid. 4b/bb et RAMA 1998 n° U 307 p. 448 consid. 3a).
  • catégorie des accidents de gravité moyenne : cas de chutes d’une hauteur d’environ 3 mètres (voir notamment les arrêts 8C_305/2011 du 6 mars 2012, 8C_855/2009 du 21 avril 2010. Dans l’arrêt 8C_584/2007 du 9 septembre 2008 : assuré électricien monteur est tombé d’environ 3 à 4 mètres sur le sol après avoir subi une électrisation et a été trouvé pratiquement inconscient dans une petite mare de sang

Dans le cas d’espèce : chute d’une hauteur de 2,8 mètres, pas pleinement conscient au moment où il a chuté, donc tombé au sol de manière incontrôlée, le fait qu’il n’y a pas eu de lésion physique associée au TCC permet de considérer que les forces en jeu n’étaient pas telles qu’il faille aboutir à une appréciation différente de la situation (comme par exemple dans le cas ayant donné lieu à l’arrêt 8C_584/2010). Il y a lieu de ranger cet événement dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

 

Causalité adéquate entre des troubles psychiques et un accident de gravité moyenne

Les critères objectifs posés par la jurisprudence en la matière doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 p. 407; 129 V 177 consid. 4.1 p. 183 ss; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409).

In casu : aucun critère retenu. Causalité adéquate niée dès 31.03.2009. DSO confirmée.

 

 

Arrêt 8C_826/2011 consultable ici : http://bit.ly/1SEb8jJ