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8C_614/2020 (f) du 07.09.2021 – TCC sans preuve d’un déficit organique objectivable vs avec lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique – 6 LAA / Troubles vestibulaires

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_614/2020 (f) du 07.09.2021

 

Consultable ici

 

TCC sans preuve d’un déficit organique objectivable vs avec lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique / 6 LAA

Troubles vestibulaires

Résultats de l’investigation (médicale) susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen

 

Assuré, né en 1987, joueur de hockey sur glace professionnel au Club B.__ du 01.05.2013 au 30.04.2016, date à laquelle son engagement a été résilié.

Le 22.01.2015, lors d’un match, l’assuré a été victime d’une charge (mise en échec) par un joueur de l’équipe adverse qu’il n’avait pas vu venir (sur la déclaration d’accident du 27.01.2015, le Club B.__ a mentionné un « violent choc à la tête donné par un adversaire »; A.__ déclarera ultérieurement avoir pris l’épaule du joueur adverse sur le côté droit de la figure sans perte de conscience). Il a immédiatement ressenti des vertiges, des maux de tête et une vision floue; il a dû interrompre le jeu et a été pris de vomissements à deux reprises dans les vestiaires. Il a été suivi par le médecin du club, qui a posé le diagnostic de concussion et a prescrit une incapacité de travail de 100% dès le jour de l’accident. L’assuré a poursuivi son traitement à Stockholm (Suède), où il a effectué le 21.06.2015 un CT-scan cérébral montrant un status normal. Il s’est également rendu aux Etats-Unis pour y subir un bilan et une rééducation vestibulaires.

Vu l’absence d’amélioration notable de l’état de santé de l’assuré, l’assurance-accidents a mis en œuvre une expertise neurologique auprès du docteur G.__ avec un volet neuropsychologique. Dans son rapport du 21.01.2016, ce médecin n’a pas constaté d’anomalie spécifique, si ce n’est une gêne subjective lors des mouvements des yeux ou lors des tests vestibulo-oculaires; compte tenu du tableau post-traumatique (céphalées au moindre effort, hypersensibilité au bruit et à la lumière, fatigue significative), il a suggéré des investigations complémentaires par imagerie pour exclure une lésion contusionnelle fronto-temporale ainsi qu’une dissection artérielle. Quant à l’examen neuropsychologique, il n’a révélé chez l’assuré aucun déficit exécutif, attentionnel ou mnésique; les scores obtenus montraient toutefois une certaine lenteur par rapport à ce qui pouvait être attendu d’un sportif professionnel.

Par décision du 29.03.2016, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations, au motif qu’il n’y avait pas de lien de causalité adéquate entre les troubles présentés par l’assuré et l’accident du 22.01.2015. L’assuré a formé opposition, en invoquant une instruction incomplète.

Au mois d’août 2016, l’assuré a subi des examens vestibulaires spécialisés dont les résultats ont conduit les médecins (neurologue et oto-neurologue), à faire état de ce qui suit: « Contusio cerebelli/Contusio trunci cerebri mit okulären Fixationsstörungen im Sinne von mikro-square-wave jerks und konsekutiv reduziertem dynamischem Visus […], SOT [Sensory Organization Test] mit deutlicher Einschränkung vestibulär visuell und propriozeptiv » (rapport du 25 août 2016). L’assuré a également produit un rapport d’un spécialiste en médecine du sport.

De son côté, l’assurance-accidents a demandé au docteur G.__ de procéder à une expertise complémentaire. Le neurologue s’est adjoint les services d’un spécialiste en oto-neurologie, qui s’est limité à pratiquer un audiogramme vu les tests vestibulaires déjà exécutés en août 2016. Cet examen a montré une audition normale des deux côtés avec cependant une légère asymétrie des seuils en défaveur de la gauche pouvant suggérer une commotion labyrinthique. Le docteur G.__ a également complété les examens d’imagerie et refait passer à l’assuré un examen neuropsychologique. Dans son rapport du 02.12.2016, l’expert neurologue a posé les diagnostics de status après traumatisme crânien et de commotion vestibulaire en janvier 2015. Il a confirmé l’absence d’anomalie neurologique au status et à l’imagerie. A la question de savoir si les plaintes émises et les troubles constatés étaient dus à l’accident du 22.01.2015, il a répondu que hormis les sensations vertigineuses fluctuantes qui étaient compatibles de façon probable avec les séquelles de la commotion vestibulaire, les autres plaintes (céphalées quotidiennes, fatigue, difficultés de concentration) avaient une relation de causalité improbable avec l’accident. Il a précisé que même si les séquelles vestibulaires étaient minimes, elles étaient incompatibles avec une activité de hockeyeur professionnel ou d’autres sports de haut niveau impliquant le même type de stimulation. En revanche, il n’existait aucune limitation pour une activité professionnelle de la vie sédentaire usuelle.

Le 09.11.2017, l’assurance-accidents a rejeté l’opposition de l’assuré et maintenu sa décision initiale du 29.03.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt (AA 159/17-121/2020 – consultable ici)

Se fondant sur le rapport du docteur G.__ auquel elle a accordé pleine valeur probante, la cour cantonale a retenu que l’accident du 22.01.2015 n’avait causé aucune lésion organique. Cela étant, la cour cantonale a laissé ouverte la question de la causalité naturelle entre les troubles (sans substrat organique) dont se plaignait encore l’assuré et l’événement accidentel, considérant que le caractère adéquat de ces troubles pouvait de toute façon être nié. Pour cet examen, elle a fait application de la jurisprudence en matière de traumatisme du type coup du lapin ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable. Après avoir classé l’accident dans la catégorie des accidents de gravité moyenne à la limite des accidents peu graves, elle n’a admis la réalisation que d’un seul des critères déterminants consacrés par la jurisprudence précitée, à savoir celui de l’importance de l’incapacité de travail en dépit des efforts reconnaissables de l’assuré. Ce critère ne s’était toutefois pas manifesté de manière particulièrement marquante en l’espèce, dès lors que l’assuré avait été considéré apte à reprendre une activité adaptée dès le 01.05.2016. La cour cantonale a donc nié l’existence d’un lien de causalité adéquate et a confirmé le refus de l’assureur-accidents de prester au-delà du 30 avril 2016.

Par jugement du 18.08.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose un lien de causalité naturelle et adéquate entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé (sur ces notions ATF 129 V 177 consid. 3.1 et 3.2). En présence d’une atteinte à la santé physique en relation de causalité naturelle avec l’accident, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère car l’assureur répond aussi des atteintes qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).

En revanche, en cas d’accident ayant entraîné un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou un traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit organique objectivable, le Tribunal fédéral a développé une jurisprudence particulière en matière de causalité adéquate (cf. ATF 138 V 248 consid. 4; 134 V 109 consid. 10 et les arrêts cités). La raison en est que dans ces cas, il est plus difficile d’apprécier juridiquement si l’accident revêt une importance déterminante dans la survenance du résultat.

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation (médicale) susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. On ne peut ainsi parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1; SVR 2012 UV n° 5 p. 17; arrêt 8C_816/2012 du 4 septembre 2013 consid. 6 et les références).

Dans un arrêt récent (8C_591/2018 du 29 janvier 2020), le Tribunal fédéral avait à juger le cas d’une assurée souffrant de vertiges à la suite d’un accident de la circulation lui ayant occasionné un traumatisme crânien ainsi qu’une contusion labyrinthique bilatérale. Selon les conclusions de l’expert spécialiste en oto-neurologie mandaté par l’assureur-accidents, elle présentait un déficit vestibulaire bilatéral sous-compensé en lien probable avec cet accident. Même si les examens d’imagerie effectués s’étaient révélés normaux, le Tribunal fédéral a considéré que dans la mesure où le diagnostic de déficit vestibulaire bilatéral sous-compensé avait été posé sur la base d’observations cliniques reproductibles et issues d’appareils diagnostiques spécialisés propres au domaine ORL [oto-rhino-laryngologie] dont le caractère scientifiquement reconnu n’était pas douteux, il constituait une atteinte à la santé objectivée sur le plan médical. En conséquence, c’était à tort que la cour cantonale avait assimilé les symptômes d’instabilité de l’assurée aux tableaux cliniques sans preuve de déficit organique. Dans cette affaire, le Tribunal fédéral a néanmoins renvoyé la cause à la cour cantonale pour complément d’instruction médicale, au motif qu’il existait une divergence de vues inconciliables entre l’expert neurologue, pour lequel il n’y avait pas d’atteinte vestibulaire résiduelle mais une ataxie statique liée à une neuropathie des membres inférieurs, et l’expert oto-neurologue, qui réfutait que cette maladie préexistante chez l’assurée pût jouer un rôle prépondérant dans les symptômes d’instabilité.

 

Dans la mesure où elle porte sur le refus de réaliser une expertise judiciaire, la violation du droit d’être entendu invoquée par l’assuré est une question qui n’a pas de portée propre par rapport au grief tiré d’une mauvaise appréciation des preuves (arrêt 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2, in SVR 2010 IV n° 42 p. 132, et les arrêts cités). Elle sera donc examinée sous cet angle. Compte tenu des principes jurisprudentiels régissant le droit aux prestations de l’assurance-accidents, la première question à trancher est de déterminer si, au vu des pièces médicales à sa disposition, la cour cantonale a admis à juste titre que l’accident du 22.01.2015 n’avait causé aucune atteinte organique.

Dans son rapport du 2 décembre 2016, comme cela lui était demandé (question 3.1 de la mission d’expertise), le docteur G.__ a fait état de ses propres constatations et a pris position sur celles des autres médecins, en particulier sur les résultats des tests vestibulaires réalisés en août 2016. Il a confirmé que l’assuré ne présentait aucune anomalie neurologique objectivable au status et à l’imagerie et a pris acte de ce que ses confrères neurologue et oto-neurologue mettaient en évidence une « dysfonction vestibulaire sous forme de troubles de la fixation avec micro-ondes carrées et troubles visuels aux mouvements ». Dans la mesure où lui-même n’a pas trouvé d’anomalie significative à l’issue de son examen clinique (poursuite oculaire, examen des saccades, coordination visuo-oculomotrice), il s’est exprimé sur cette « apparente contradiction » en déclarant qu’elle ne s’expliquait pas par une amélioration intervenue entre les examens pratiqués en août 2016 et les siens propres, mais qu’elle « témoign[ait] d’une modestie ou du peu de signification clinique des anomalies détectées lors des tests appareillés à Zurich ». Plus loin (question 3.4), le docteur G.__ a indiqué qu’il voyait une corrélation entre le syndrome vertigineux fluctuant et les anomalies constatées en août 2016, tout en précisant encore une fois qu’il ne pouvait s’agir que d’une atteinte sous-jacente légère en considération de la normalité des tests visuo-oculomoteurs auxquels il avait lui-même procédé. A la question relative au lien de causalité, l’expert a affirmé que ce syndrome vertigineux était « compatible de façon probable avec les séquelles d’une commotion vestibulaire, dont les séquelles objectivables actuellement [étaient] cependant minimes », étant rappelé que ledit expert a posé les diagnostics de status après traumatisme crânien et de commotion vestibulaire en janvier 2015. Finalement, en ce qui concerne la capacité de travail, le docteur G.__ a exposé ce qui suit: « On doit accepter que la probabilité des séquelles vestibulaires persistantes, même légères, soient incompatibles avec la reprise d’une activité de hockeyeur professionnel, même à temps partiel; en effet, l’alternance des stimulations posturales lentes et rapides, multidirectionnelle, avec l’interaction nécessaire entre l’oculomotricité, la vision et la proprioception peut être altérée de façon non compatible avec cette activité, même lors de séquelles mineures au niveau du système vestibulaire; ceci est de même pour toutes activités sportives de haut niveau impliquant le même type de stimulation; en revanche, il n’existe aucune limitation organique pour toute activité de la vie sédentaire usuelle notamment sur le plan professionnel ».

En l’occurrence, si ces considérations médicales tendent à remettre en cause la constatation, par la cour cantonale, d’un tableau clinique uniquement dominé par des troubles sans preuve d’un déficit organique, elles ne permettent pas, en l’état, de retenir l’existence d’une atteinte objectivable d’un point de vue organique au sens de la jurisprudence. Lorsque le docteur G.__ conclut que l’assuré présente des séquelles mineures « objectivables » au niveau du système vestibulaire, il se fonde exclusivement sur les observations faites en août 2016 puisqu’il n’a lui-même trouvé aucune anomalie à l’issue de ses propres examens cliniques. A la lecture du rapport y relatif, on constate que les examens spécialisés vestibulaires réalisés ont montré des résultats normaux hormis une diminution de l’acuité visuelle dynamique et la présence de nombreuses micro-ondes carrées (« Vestibuläre apparative Diagnostik: VKIT-normal, grob pathologische DVA [pour dynamic visual acuity] links 1.18, rechts 1.36, auffällig häufige micro-square-wave jerks »); il est également fait mention d’un test d’organisation sensorielle avec des performances apparemment déficitaires (« Sensory Organisation Test: Beeinträchtigung für vestibulär, visuell, propriozeptiv »). Aucune explication n’accompagne toutefois les données cliniques obtenues et les résultats détaillés des examens ne sont pas non plus joints au rapport, de sorte qu’on ne sait pas s’il s’agit de résultats susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, c’est-à-dire qui ne dépendent ni de la personne de l’examinateur ni des indications données par le patient. En l’absence d’informations complémentaires de la part de l’expert neurologue à ce sujet, il n’est donc pas possible pour le Tribunal fédéral de vérifier la réalisation de ces conditions, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire qui a donné lieu à l’arrêt 8C_591/2018 du 29 janvier 2020. A cela s’ajoute qu’il ne ressort pas de manière assez claire et détaillée de l’expertise du neurologue comment il est parvenu à la conclusion qu’il existe un lien de causalité entre les séquelles vestibulaires et l’événement du 22.01.2015. En effet, en août 2016, ses confrères neurologue et oto-neurologue n’ont pas véritablement pris position sur la question du lien de causalité – ce qui n’était pas leur mission -, mentionnant seulement l’existence de signes évocateurs dans ce sens (« Neben dem am ehesten atypisch migräniformen Kopfschmerz mit ausgeprägter Photophobie bestehen anamnestisch, klinisch und apparativ Hinweise für die seltene Commotio Variante Contusio cerebelli/Contusio trunci cerebri (vestibulär apparativ: okuläre Fixationsstörung im Sinne von mikro-square-wave jerks und konsekutiv massiv reduziertem dynamischem Visus bei normalen Video-Kopfimpulstest). »).

Il convient donc de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu’elle complète l’instruction médicale sur les deux points décrits ci-dessus et rende un nouvel arrêt. S’agissant du complément d’instruction, il lui est loisible de solliciter une nouvelle prise de position du docteur G.__ ou de nommer le cas échéant un nouvel expert. Il incombera à l’expert médical désigné de fournir une réponse motivée aux questions de savoir si les résultats cliniques constatés en août 2016 constituent une atteinte à la santé objectivable au sens de la jurisprudence (ATF 138 V 248 consid. 5.1) et si cette atteinte est, au degré de la vraisemblance prépondérante, en lien de causalité avec l’accident du 22.01.2015.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et renvoyant la cause à la cour cantonale.

 

Arrêt 8C_614/2020 consultable ici

 

 

9C_708/2020 (d) du 08.03.2021 – destiné à la publication – Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2020 (d) du 08.03.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique / 26a LPP – Disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 – 6e révision de l’AI, premier volet

 

Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.

Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26 al. 3 LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.

Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_708/2020 consultable ici

 

 

8C_96/2021 (f) du 27.05.2021 – Evaluation de la capacité de travail exigible – 6 LPGA / Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée – Evaluation de l’incapacité de gain (invalidité) – 7 LPGA – 8 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_96/2021 (f) du 27.05.2021

 

Consultable ici

 

Evaluation de la capacité de travail exigible / 6 LPGA

Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée

Evaluation de l’incapacité de gain (invalidité) / 7 LPGA – 8 LPGA

 

Assurée, née en 1970, employée depuis le 09.10.2010 comme ouvrière polyvalente, victime d’une chute dans un escalier le 03.01.2017, entraînant une fracture-luxation trimalléolaire de la cheville gauche. Dépôt de la demande AI le 09.10.2017.

Après avoir pris connaissance du dossier de l’assurance-accidents, notamment du rapport de sortie de la Clinique de réadaptation et du rapport d’examen final du médecin-conseil, l’office AI a rendu un projet de décision refusant à l’assurée le droit à des prestations de l’assurance-invalidité (rente d’invalidité et mesures de reclassement). Les objections formulées par l’assurée n’ont pas permis à l’administration de revenir sur sa position, de sorte que le projet a été confirmé par décision.

Entre-temps, l’assurance-accidents a mis fin aux prestations avec effet au 30.06.2018 et a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, lui reconnaissant cependant le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 61/19 – 405/2020 – consultable ici)

La cour cantonale a reconnu une pleine valeur probante au rapport d’examen final du médecin-conseil de l’assurance-accidents ainsi qu’au rapport de sortie de la Clinique de réadaptation, dont il ressortait que la capacité de travail résiduelle de l’assurée était de 100% dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité permettant d’éviter la marche prolongée, en particulier en terrain irrégulier, les montées et descentes répétitives d’escaliers, la position accroupie prolongée et le port de charge supérieur à un port de charge léger entre 5 et 10 kg.

Constatant que l’assurée n’avait soulevé aucun grief s’agissant de la comparaison des revenus et de l’évaluation du taux d’invalidité, les juges cantonaux ont confirmé le calcul auquel avait procédé l’office AI, en précisant pour le revenu d’invalide que même s’il fallait admettre un abattement de 10%, cela ne conduirait manifestement pas à un taux d’invalidité ouvrant droit aux prestations litigieuses.

 

Par jugement du 10.12.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Evaluation de la(l’) (in)capacité de travail

L’assurée fait d’abord valoir qu’elle aurait de la peine à travailler, même en position assise, ce qui serait confirmé par le rapport des ateliers professionnels de la Clinique de réadaptation. Ce faisant, elle ne parvient pas à démontrer que la juridiction cantonale aurait fait preuve d’arbitraire dans l’établissement des faits ou dans l’appréciation des preuves. En effet, on rappellera que la capacité de travail est une question qui doit être évaluée en premier lieu par un médecin (cf. ATF 140 V 193 consid. 3.2). Le rôle de celui-ci est d’indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités la personne assurée est incapable de travailler, en se fondant sur des constatations médicales et objectives, soit des observations cliniques qui ne dépendent pas uniquement des déclarations de l’intéressé, mais sont confirmées par le résultat des examens cliniques et paracliniques (MARGIT MOSER-SZELESS in: Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales [Dupont/Moser-Szeless éd.], 2018, n° 24 ad art. 6 LPGA). Dans ces conditions, c’est sans tomber dans l’arbitraire que la cour cantonale a déterminé la capacité de travail résiduelle de l’assurée en se référant au rapport du médecin-conseil de l’assurance-accidents. Celui-ci a retenu une pleine capacité de travail de l’assurée dans une activité adaptée, en précisant que si une impossibilité de reprendre l’activité habituelle avait été admise à la Clinique de réadaptation, cela résultait essentiellement de facteurs non médicaux.

 

Rapport du médecin-traitant fondé sur les douleurs de l’assurée

Contrairement à l’allégation de l’assurée, le médecin-traitant, spécialiste FMH en médecine interne générale, n’a pas indiqué dans son rapport qu’une activité adaptée serait uniquement envisageable à temps partiel. Il a seulement relevé qu’une telle activité ne pouvait pas d’emblée être exercée à plein temps. Or, dans la mesure où ce praticien n’explique pas pour quel motif un temps d’adaptation serait indispensable pour que l’assurée puisse exercer une activité adaptée ne nécessitant pas de manière accrue la sollicitation de la cheville gauche, c’est sans arbitraire que la cour cantonale n’a pas tenu compte de cette remarque. S’agissant de la détermination de ce médecin, produite en cours de procédure cantonale, dans laquelle il atteste désormais une incapacité de travail totale dans toute activité, force est de constater que ses conclusions n’emportent pas la conviction. Outre le fait qu’il est admis de jurisprudence constante que le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc), on relèvera qu’il s’est essentiellement fondé sur les douleurs de l’assurée et n’a pas mis en évidence un élément objectif nouveau par rapport à l’examen final du médecin-conseil de l’assurance-accidents.

Quant au rapport du 4 septembre 2019 du Prof. E.__ et de la doctoresse F.__, respectivement médecin chef et médecin associée au Département de l’appareil locomoteur du Service d’orthopédie et traumatologie de l’Hôpital G.__, duquel il ressort que l’assurée n’est plus en mesure d’exercer son ancien métier il n’est pas pertinent pour la question litigieuse. En effet, le droit à une rente d’invalidité présuppose une diminution totale ou partielle des possibilités de gain de la personne assurée sur le marché du travail équilibré qu’entre en considération (art. 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA). Or, comme on l’a vu, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée avait une capacité de travail résiduelle de 100% dans une activité adaptée. C’est aussi en conformité avec le droit fédéral qu’ils ont évalué l’existence d’une invalidité potentielle en tenant compte de toutes les possibilités de gain de l’assurée sur un marché de travail équilibré.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_96/2021 consultable ici

 

Cf. arrêt 8C_95/2021 du 27.05.2021 pour le volet AA du dossier.

 

 

8C_101/2020 (d) du 09.06.2020 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques – 6 LAA / Collision voiture-arbre à 60-70 km/h – Moyennement grave stricto sensu / Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident / Douleurs physiques persistantes

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_101/2020 (d) du 09.06.2020

 

Consultable ici

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt original fait foi.

 

Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques / 6 LAA

Collision voiture-arbre à 60-70 km/h – Moyennement grave stricto sensu

Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident / Douleurs physiques persistantes

 

Assuré, né en 1974, ouvrier du bâtiment, a subi un accident pendant ses vacances à l’étranger le 17.10.2015. Conduisant une voiture à une vitesse de 60-70 km/h, il a évité un animal et a heurté frontalement un arbre. La femme qui l’accompagnait a été soignée pour des blessures mineures dans un hôpital voisin. L’assuré n’a bénéficié d’un traitement médical pour des douleurs dorsales qu’après son retour en Suisse ; il a été opéré le 20.10.2015 pour une fracture d’une vertèbre lombaire (fusion D12-L2).

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé à l’assuré une rente d’invalidité basée sur un degré d’invalidité de 13% à compter du 01.03.2017 et une IPAI de 15%. Elle a nié l’existence d’un lien de causalité adéquat entre les troubles psychologiques et l’accident.

 

Procédure cantonale

La juridiction cantonale a constaté que l’assuré roulait le 17.10.2015 à une vitesse de 60-70 km/h lorsqu’il a dû éviter un animal, a perdu la maîtrise du véhicule et a heurté un arbre. En se référant à la casuistique du Tribunal fédéral, elle a qualifié cet événement d’accident moyennement grave stricto sensu (cf. arrêts 8C_212/2019 du 21 août 2019 consid. 4.3.3 et 8C_434/2012 du 21 novembre 2012 consid. 7.2.2, et les arrêts 8C_720/2017 du 18 mars 2018 consid. 4.3 et 8C_885/2011 du 18 janvier 2012 consid. 5). Pour retenir un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et l’accident, il faut un cumul de trois critères sur les sept ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (ATF 129 V 177 consid. 4.1 p. 183, 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 ; arrêt 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 8.3). Par la suite, la cour cantonale, après une évaluation minutieuse et détaillée des dossiers médicaux et des autres circonstances, est arrivée à la conclusion qu’aucun critère n’était rempli. L’assurance-accidents a ainsi nié à juste titre l’existence d’un lien de causalité adéquate. Par conséquent, la question de la causalité naturelle peut demeurer ouverte, faute de pertinence pour la décision (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472 ; arrêt 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 7.3) et aucune autre clarification n’était nécessaire.

Par jugement du 17.12.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Qualification de l’accident

L’assuré évoque qu’un accident comparable, dans lequel le conducteur a heurté une clôture en grillage métallique hors de la route à une vitesse de 80 km/h, a été qualifié de grave par le Tribunal fédéral. Or, cet incident a plutôt été évalué comme moyennement grave stricto sensu dans le jugement 8C_609/2007 du 22 août 2008 (consid. 4.1.2 et 4.1.3 de l’arrêt ; cf. également arrêt 8C_212/2019 du 21 août 2019 consid. 4.2.2).

 

Circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou caractère particulièrement impressionnant de l’accident

Le critère relatif aux circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou au caractère particulièrement impressionnant de l’accident doit être examiné d’une manière objective et non pas en fonction du ressenti subjectif de l’assuré, en particulier de son sentiment d’angoisse ou de peur qui en résulte (ATF 140 V 356 consid. 5.6.1 p. 366). Des exigences nettement plus élevées sont imposées à sa réalisation, puisque tous les accidents qualifiés de moyennement graves présentent déjà un certain degré d’impression (arrêt 8C_627/2019 du 10 mars 2020 5.4.1 avec références).

Il n’y a pas de circonstances qui pourraient justifier ce critère. La cour cantonale doit au contraire s’assurer que le déroulement de l’accident impliquant la collision avec l’arbre à une vitesse de 60-70 km/h lorsque l’airbag est déployé ne dépasse pas l’impression inhérente à tout accident de catégorie moyenne stricto sensu.

 

Douleurs physiques persistantes

L’assuré se réfère à la douleur intense existant depuis l’accident. Les juges cantonaux ont précisé que seuls les troubles physiques ou somatiques doivent être pris en compte lors de l’examen des critères d’adéquation, tandis que les troubles psychologiques ne doivent pas être inclus (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 112).

Cela peut être évalué de manière fiable à partir du moment où l’on ne peut attendre aucune amélioration significative de la poursuite du traitement médical des troubles somatiques (ATF 134 V 109 consid. 6.1 p. 116).

L’instance cantonale a constaté que l’état de santé était stabilisé le 18.01.2017. En ce qui concerne le critère de la douleur physique persistantes, en particulier, les plaintes de l’assuré, importantes sur le plan physique mais qui ne sont pas suffisamment démontrables sur le plan objectif, doivent être écartées (arrêts 8C_632/2018 du 10 mai 2019 consid. 10.2, in: SVR 2019 UV Nr. 41 S. 155; 8C_123/2018 du 18 septembre 2018 consid. 5.2.2.1, 8C_236/2016 du 11 août 2016 consid. 6.2.4 et 8C_825/2008 du 9 avril 2009 consid. 4.6).

À cet égard, la cour cantonale a démontré – sans contradiction – que la douleur avait été de plus en plus « psychologique » à partir du moment où l’assuré a quitté la clinique de réadaptation à la fin du mois de mai 2016, de sorte qu’elle ne pouvait pas être prise en compte.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_101/2020 consultable ici

Proposition de citation : 8C_101/2020 (d) du 09.06.2020 – Lien de causalité adéquate – Troubles psychiques – Collision voiture-arbre à 60-70 km/h, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/08/8c_101-2020)

 

8C_826/2019 (f) du 13.05.2020 – Causalité naturelle – Vraisemblance de l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles ou d’une lésion traumatique de type « coup du lapin » – 6 LAA / Troubles psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_826/2019 (f) du 13.05.2020

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle – Vraisemblance de l’existence d’un traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles ou d’une lésion traumatique de type « coup du lapin » / 6 LAA

Troubles psychiques

 

Le 03.03.2010, assurée, née en 1974, percutée par un véhicule de tourisme alors qu’elle traversait à pied une route à Genève. Hospitalisée jusqu’au 05.03.2010 au sein du Service de chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil moteur. Entre le 05.03.2010 et le 07.04.2010, elle a suivi une réadaptation orthopédique. Le rapport médical initial LAA faisait état d’une fracture du plateau supérieur de L1, d’une fracture de la tête du péroné droit, ainsi que de contractures musculaires multiples (surtout dans les régions lombaire, cervicale et à la cuisse droite). Dans leur rapport de sortie du 26.04.2010, les médecins de l’hôpital ont confirmé le diagnostic posé dans le rapport initial LAA.

Dans le cadre de son traitement ambulatoire, l’intéressée – qui s’est plainte également de troubles d’ordre psychique – a été examinée par plusieurs thérapeutes, lesquels ont posé divers diagnostics complémentaires (syndrome post-traumatique et dysfonctionnement cervico-occipital bilatéral ; état de stress post-traumatique ; épisodes dépressifs et troubles dissociatifs de conversion mixte ; trouble dépressif léger à moyen).

Dans un rapport du 16.08.2012, un spécialiste en radiologie et neuroradiologie diagnostique a indiqué qu’un méningiome – mis en évidence lors d’une IRM cérébrale en juin 2010 – n’avait pas grandi et que l’on pouvait encore observer des lésions punctiformes non spécifiques banales pour l’âge dans la substance blanche des lobes frontaux.

Le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, a indiqué que l’accident survenu quatre ans auparavant n’avait pas révélé de traumatisme crânien évident. Il a précisé que quelques épisodes de lombalgies persistaient ensuite de la fracture de la première vertèbre lombaire, mais qu’ils étaient plutôt liés à une mauvaise position au poste de travail ou à la station assise prolongée. Il a enfin relevé que l’incapacité de travail de l’assurée (de 40%) semblait liée uniquement à des problèmes neuropsychologiques et psychiatriques. Le médecin-conseil a retenu un taux d’atteinte à l’intégrité de 6% en raison des affections à la colonne vertébrale.

Dans son rapport du 01.04.2014, le psychiatre-conseil a posé le diagnostic différentiel de troubles dissociatifs de conversion versus neurasthénie et personnalité obsessionnelle ou schizoïde.

En date du 18.07.2016, l’assurée s’est soumise à une IRM cérébrale, en vue de mettre à jour une éventuelle lésion cérébrale. L’examen a révélé la présence de plusieurs anomalies de signal de la substance blanche mais a conclu à l’absence d’hémorragie intracrânienne et de lésion structurelle post-traumatique.

Au terme de son rapport du 24.03.2017, le neurologue-conseil de l’assureur-accidents a indiqué qu’en l’absence de traumatisme cranio-cérébral et de lésions cérébrales structurelles objectivables, un lien de causalité entre les troubles neurocognitifs de l’assurée et l’accident du 03.03.2010 n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

Par décision, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a mis fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 03.03.2010, avec effet au 28.02.2018 au soir, et a alloué à l’assurée une IPAI de 6% pour les séquelles dues à la fracture de sa première vertèbre lombaire.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 112/18 – 147/2019 – consultable ici)

La cour cantonale a retenu que l’existence d’un TCC consécutif à l’accident du 03.03.2010 – qui aurait selon l’assurée eu pour conséquence des troubles neuropsychologiques – n’avait pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, au vu des documents médicaux. Il s’agissait tout au plus d’une hypothèse possible. Se référant aux pièces médicales, les juges cantonaux ont en outre relevé que les anomalies de signal de la substance blanche, de même que le méningiome, ne présentaient pas les caractéristiques d’une atteinte traumatique. Aucun rapport médical au dossier ne faisait état d’une éventuelle lésion du rachis cervical ou d’un traumatisme à la colonne cervicale analogue à celui de type « coup du lapin ». Soulignant, pour résumer, l’absence de TCC ou de traumatisme du rachis cervical, ainsi que d’autre lésion cérébrale d’origine accidentelle, la cour cantonale a ensuite nié tout lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques de l’assurée, laissant ouverte la question du lien de causalité naturelle.

Par jugement du 11.11.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Le droit aux prestations suppose notamment qu’il existe, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière. Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé: il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte. Savoir si l’événement assuré et l’atteinte en question sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait que l’administration, ou le cas échéant le juge, examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d’ordre médical, et qui doit être tranchée à la lumière de la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l’appréciation des preuves dans l’assurance sociale (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 et les références citées).

En vertu de l’art. 36 al. 1 LAA, les prestations pour soins, les remboursements de frais ainsi que les indemnités journalières et les allocations pour impotent ne sont pas réduits lorsque l’atteinte à la santé n’est que partiellement imputable à l’accident. Lorsqu’un état maladif préexistant est aggravé ou, de manière générale, apparaît consécutivement à un accident, le devoir de l’assurance-accidents d’allouer des prestations cesse si l’accident ne constitue pas la cause naturelle (et adéquate) du dommage, soit lorsque ce dernier résulte exclusivement de causes étrangères à l’accident. Tel est le cas lorsque l’état de santé de l’intéressé est similaire à celui qui existait immédiatement avant l’accident (statu quo ante) ou à celui qui serait survenu même sans l’accident par suite d’un développement ordinaire (statu quo sine). A contrario, aussi longtemps que le statu quo sine vel ante n’est pas rétabli, l’assureur-accidents doit prendre à sa charge le traitement de l’état maladif préexistant, dans la mesure où il a été causé ou aggravé par l’accident (arrêt 8C_97/2019 du 5 août 2019 consid. 3.2 et les références citées).

En matière de lésions du rachis cervical par accident de type « coup du lapin », de traumatisme analogue ou de traumatisme cranio-cérébral sans preuve d’un déficit fonctionnel organique, l’existence d’un lien de causalité naturelle entre l’accident et l’incapacité de travail ou de gain doit en principe être reconnue en présence d’un tableau clinique typique présentant de multiples plaintes (maux de têtes diffus, vertiges, troubles de la concentration et de la mémoire, nausées, fatigabilité, troubles de la vue, irritabilité, dépression, modification du caractère, etc.). Il faut cependant que l’existence d’un tel traumatisme et de ses suites soit dûment attestée par des renseignements médicaux fiables (ATF 134 V 109 consid. 9.1 p. 122).

 

Aucun médecin n’a diagnostiqué une lésion du rachis cervical de type « coup du lapin » ou un traumatisme cranio-cérébral. On relèvera – avec les juges cantonaux – qu’un éventuel TCC n’a été évoqué par certains thérapeutes qu’au titre de simple hypothèse. Le spécialiste en neurologie, électroencéphalographie et électroneuromyographie a quant à lui fait allusion à un « discret traumatisme cranio-cérébral ». Cela étant, il a, dans le même rapport, considéré qu’une telle atteinte n’était pas la cause probable des symptômes de l’assurée, qu’il a plutôt attribués aux difficultés de cette dernière dans l’organisation de sa vie, à un état anxio-dépressif et à un stress important « inhérent à la prise en charge de sa vie ». Enfin, les examens radiologiques (en particulier les IRM) auxquels s’est soumise l’assurée n’ont pas révélé de lésion traumatique de type « coup du lapin ».

La seule mention par l’assurée de douleurs au niveau des cervicales postérieurement à l’accident ne permet pas non plus de retenir l’existence d’un traumatisme de type « coup du lapin ».

Il en va de même des circonstances de l’accident mises en avant par l’assurée. Celle-ci explique que la vitesse du véhicule lors du choc (20 km/h selon elle) et la distance à laquelle elle aurait été projetée (plus de cinq mètres selon elle) seraient, indépendamment des autres circonstances de l’espèce, de nature à causer un traumatisme crânien de type « coup du lapin ». Une telle présomption d’ordre général, en l’absence de tout renseignement médical venant étayer une lésion de cet ordre dans le cas concret, ne saurait être admise. La jurisprudence citée par l’assurée (arrêt U 265/05 du 21 juin 2006 consid. 3.1) ne lui est d’aucun secours ; contrairement à ce qu’elle affirme, le considérant évoqué ne fixe pas une vitesse entre 10 et 15 km/h comme « limite de vitesse dommageable » pour admettre une lésion de type « coup du lapin ». En tout état de cause, on ne saurait considérer que toute collision d’un piéton avec un véhicule lancé à plus de 10 ou 15 km/h devrait induire – de manière générale et sans égard au cas particulier – la reconnaissance d’une telle lésion.

Il ne ressort pas des documents médicaux que les diverses affections (troubles de la concentration, de céphalées, de troubles mnésiques et attentionnels, de prosopagnosie, d’angoisse, d’anxiété, d’un ralentissement psychomoteur, de troubles de l’humeur, de fatigabilité et d’irritabilité) constituent les suites d’un traumatisme cranio-cérébral, de lésions du rachis cervical ou d’une lésion analogue provoqués par l’accident. Or la jurisprudence précitée exige bien que les symptômes du tableau clinique typique soient mis en lien avec un tel type de traumatisme et que celui-ci soit dûment attesté.

Il s’ensuit que la cour cantonale était fondée à confirmer la décision de l’assurance-accidents de clore le dossier de l’assurée avec effet au 28.02.2018, de mettre fin à ses prestations pour les suites de l’accident du 03.03.2010 et de lui allouer une IPAI correspondant à un taux de 6%, seule l’atteinte à l’intégrité résultant de la fracture de la vertèbre L1 étant en relation de causalité avec l’accident, à l’exclusion des troubles psychiques respectivement cognitifs et dysexécutifs.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_826/2019 consultable ici

 

 

8C_261/2019 (d) du 08.07.2019 – Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate – 6 LPGA / Examen de l’invalidité – 8 al. 1 LPGA – 18 LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_261/2019 (d) du 08.07.2019

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi.

 

Consultable ici

 

Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate / 6 LPGA

Examen de l’invalidité / 8 al. 1 LPGA – 18 LAA

 

Assurée, née en 1963, employée de commerce dans une fondation, a été victime d’un accident de la circulation. La force de la collision lui a fait cogner la tête contre la vitre latérale de sa voiture. Après le remorquage de la voiture, l’assuré a pris le train pour se rendre au travail. Une première consultation médicale a eu lieu le jour suivant. Son médecin traitant, spécialiste en médecine générale, a diagnostiqué un TCC léger, une distorsion de la colonne cervicale et diverses contusions ; il a attesté une incapacité de travail à 50% à partir du 11.02.2015.

Le 14.11.2017, l’assurance-accidents a mis un terme à l’allocation des prestations rétroactivement au 01.09.2016, en se basant notamment sur l’évaluation du dossier par son médecin-conseil, spécialiste en neurologie. L’assurance-accidents a renoncé au remboursement des prestations octroyées au-delà du 22.08.2017. L’opposition de l’assurée a été rejetée.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a estimé qu’au 01.09.2016, date de la fin des prestations, aucune amélioration significative de l’état de santé ne devait être attendue par la poursuite du traitement médical, de sorte que l’assurance-accidents a eu raison de clore l’affaire. En ce qui concerne les troubles à la colonne cervicale, elle a nié, sur la base de la jurisprudence relative au coup du lapin (ATF 134 V 109), un lien de causalité adéquate entre l’accident et une (éventuelle) incapacité de travail pour les troubles évoqués au-delà du 01.09.2016.

En l’absence de lien de causalité adéquate, le tribunal cantonal aurait pu laisser ouverte la question d’un lien de causalité naturelle (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472). Néanmoins, les juges cantonaux l’ont examinée et ont constaté que les troubles n’étaient plus « accidentels », mais de nature dégénérative, à compter du 01.09.2016.

Par jugement du 14.03.2019, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En principe, l’octroi de prestations au titre de l’assurance accidents obligatoire présuppose un accident professionnel, un accident non professionnel ou une maladie professionnelle (art. 6 al. 1 LAA). Toutefois, l’assureur accidents n’est responsable des atteintes à la santé que dans la mesure où celles-ci présentent un lien de causalité non seulement naturelle mais aussi adéquat avec l’événement assuré (ATF 142 V 435 consid. 1 p. 438 ; 129 V 177 consid. 3 p. 181). L’adéquation – en tant que limitation légale de la responsabilité de l’assureur-accidents résultant du lien de causalité naturelle – est pratiquement sans importance dans le domaine des lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique, car ici la causalité adéquate coïncide largement avec la causalité naturelle (ATF 134 V 109 consid. 2 p. 111 s. ; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103).

Sont considérés comme objectivables les résultats de l’investigation (médicale) susceptibles d’être confirmés en cas de répétition de l’examen, lorsqu’ils sont indépendants de la personne de l’examinateur ainsi que des indications données par le patient. Ainsi, on ne peut parler de lésions traumatiques objectivables d’un point de vue organique que lorsque les résultats obtenus sont confirmés par des investigations réalisées au moyen d’appareils diagnostiques ou d’imagerie et que les méthodes utilisées sont reconnues scientifiquement (ATF 138 V 248 consid. 5.1 p. 251 ; arrêt 8C_387/2018 du 16 novembre 2018 consid. 3.3). Si les troubles en cause sont en lien de causalité naturelle avec l’accident, mais non objectivement prouvés, l’évaluation de l’adéquation doit se fonder sur le cours ordinaire des choses et, le cas échéant, d’autres critères liés à l’accident doivent être inclus (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 111 s.).

Si la personne assurée a subi un accident qui justifie l’application de la juridiction du coup du lapin, les critères spécifiés par l’ATF 134 V 109 consid. 10 p. 126 ss sont déterminants à cet égard. Si cette jurisprudence n’est pas applicable, les critères d’adéquation développés pour les troubles psychiques consécutifs à un accident (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140) doivent être appliqués (ATF 134 V 109 consid. 2.1 p. 111 s.). Si le lien de causalité avec l’accident est retenu, les critères développés dans l’ATF 130 V 352 puis 141 V 281 doivent être appliqués par analogie pour évaluer l’effet invalidant d’une lésion spécifique de la colonne cervicale sans déficit fonctionnel organique objectivable (voir ATF 141 V 574 ; selon l’ancienne jurisprudence : ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283 en lien avec 141 V 281 consid. 4.2 p. 298).

Tous les troubles à la santé psychiques doivent être soumis à une procédure structurée conformément à l’ATF 141 V 281 (ATF 143 V 418) en ce qui concerne leurs effets sur les capacités. Pour des raisons d’égalité juridique, cela s’applique également – et indépendamment de leur caractère éventuellement organique – à l’évaluation de l’effet invalidant d’une lésion spécifique de la colonne cervicale sans déficit fonctionnel organique objectivable (voir ATF 141 V 574 ; voir déjà 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, toujours dans le cadre de la pratique alors en vigueur de la surmontabilité selon ATF 130 V 352).

Contrairement à l’assurance-invalidité, régie par principe de la finalité, qui est axée sur l’évaluation de l’impact des atteintes à la santé, l’assurance-accidents présuppose l’existence d’un lien de causalité naturelle (dans le cas d’atteinte à la santé organique non objectivable, cf. ATF 138 V 248 consid. 4 p. 251) et adéquate entre ces derniers et l’accident.

Le lien de causalité (art. 6 al. 1 LAA) et la limitation de gain ou l’invalidité (art. 8 al. 1 LPGA en lien avec l’art. 18 LAA) représentent des conditions « de qualification » [Anspruchsvoraussetzungen] différentes et impliquent des questions complètement différentes avec des besoins de clarification ou d’examen différents. Ainsi, le Tribunal fédéral a récemment jugé que la procédure d’examen selon l’ATF 141 V 281 n’est pas conçue pour apporter la preuve d’un lien de causalité naturelle (arrêt 8C_181/2019 du 2 mai 2019 consid. 5.2). Par conséquent, l’examen de l’adéquation purement normatif, fondé sur des critères, poursuit un objectif différent – à savoir celui de limiter la responsabilité – de l’évaluation des répercussions fonctionnelles fondée sur une évaluation normative et structurée. Cela ne change rien au fait que des éléments de fait partiellement identiques sont pris en compte et que certains chevauchements peuvent apparaître avec des critères et indicateurs individuels (voir Thomas Gächter, Funktion und Kriterien der Adäquanz im Sozialversicherungsrecht, Personen-Schaden-Forum 2016, p. 36 ss). Donc, si le fait de nier le lien de causalité naturelle et adéquate signifie que cette condition préalable essentielle aux prestations fait déjà défaut, il n’est pas nécessaire de procéder à l’évaluation des répercussions fonctionnelles (voir ATF 141 V 574 consid. 5.2 p. 582 ; Kaspar Gehring, in Frey/Mosimann/Bollinger [Hrsg.]: AHVG-IVG, 2018, N. 58 ad Art. 4 ATSG).

Dès lors que l’instance cantonale a nié à la fois le lien de causalité naturelle et le lien de causalité adéquate, on ne peut objecter qu’elle n’a pas examiné plus avant l’existence d’une invalidité.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 8C_261/2019 consultable ici

Proposition de citation : 8C_261/2019 (d) du 08.07.2019 – Troubles psychiques – Causalité naturelle et adéquate, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2020/05/8c_261-2019)

 

9C_553/2018 (f) du 22.01.2019 – Notions d’invalidité – 8 LPGA – 4 LAI / Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique / Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées, étendus à l’ensemble des affections psychiques

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_553/2018 (f) du 22.01.2019

 

Consultable ici

 

Notions d’invalidité / 8 LPGA – 4 LAI

Troubles post-TCC sans preuve d’un déficit organique

Evaluation de l’incapacité de travail relative aux troubles somatoformes douloureux et les affections psychosomatiques assimilées (ATF 141 V 281), étendus à l’ensemble des affections psychiques (ATF 143 V 418)

 

Assurée, médecin spécialiste en dermatologie et vénéréologie et en médecine interne, a travaillé dans le service de médecine interne d’un l’hôpital depuis 2008 en qualité de cheffe de clinique à 80%, puis à 100% dès novembre 2010. Le 22.03.2011, elle a été heurtée par une voiture dans un rond-point alors qu’elle circulait à bicyclette. L’accident a entraîné une contusion du genou gauche et du genou droit, une contusion thoracique gauche, ainsi qu’un traumatisme crânio-cérébral (TCC). L’assurée s’est ensuite installée comme dermatologue indépendante à temps partiel.

Expertise médicale conjointe (entre l’assureur-accidents et l’office AI) confiée à un spécialiste en neurologie, avec volets psychiatrique et neuropsychologique. Le spécialiste en psychiatrie et psychothérapie n’a retenu aucun diagnostic psychiatrique avec ou sans effet sur la capacité de travail, celle-ci étant entière. De son côté, en se fondant notamment sur l’examen neuropsychologique, le spécialiste en neurologie a conclu que la capacité de travail de l’assurée dans son activité habituelle de dermatologue était de 50% depuis 2011 en raison de troubles de la lignée attentionnelle et de la gestion de tâches multiples, très nettement modulés par le stress et la fatigue. Le neurologue avait aussi constaté que l’évolution neurologique était normale, n’avait fait état d’aucune lésion organique, respectivement d’aucune atteinte reposant sur un substrat organique démontrable. L’office AI a encore réalisé une enquête économique pour les indépendants.

L’office AI a nié le droit de l’assurée à des prestations de l’assurance-invalidité, motif pris de l’absence d’atteinte à la santé objectivement insurmontable et propre à se répercuter sur la capacité de gain.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 281/17 – 165/2018 – consultable ici)

La juridiction cantonale a constaté que l’assurée présente un status après TCC avec commotion cérébrale (survenu le 22.03.2011), sans lésion organique objectivable (aucune anomalie au cerveau, ni de lésion neurologique), et ne souffre d’aucune atteinte psychique.

Dans le cadre de l’examen du degré de gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, les juges cantonaux ont constaté que l’assurée ne bénéficiait pas d’un suivi psychothérapeutique et ne prenait pas de médication. Par ailleurs, elle disposait de très bonnes ressources et avait pu développer une activité indépendante au taux de 40-50%, ce qui lui avait permis de réaliser un chiffre d’affaires de 130’000 fr. en 2013, de 236’000 fr. en 2014, puis de plus de 300’000 fr. en 2015. Parallèlement à son activité indépendante, elle conservait un emploi à 10% auprès de l’hôpital comme médecin agréé. Elle était aussi directrice de la campagne G.__ en 2016, et figurait sur le site de la Société suisse de dermatologie et vénéréologie comme membre. Dès lors que l’assurée était intégrée professionnellement et socialement et qu’il n’existait pas d’éléments plaidant en faveur d’une limitation d’activité, que ce soit dans la vie professionnelle, sociale ou familiale, la demande de prestations avait été rejetée à juste titre.

Par jugement du 07.06.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Sous l’angle du droit des assurances sociales, la jurisprudence admet qu’une atteinte subie lors d’un accident au niveau de la colonne cervicale ou de la tête puisse entraîner des troubles durables limitant la capacité de travail et de gain, même sans preuve d’un déficit fonctionnel organique (soit objectivable). De telles atteintes sont caractérisées par un tableau clinique complexe et multiple (ATF 119 V 335 consid. 1 p. 338; 117 V 359 consid. 4b p. 360), avec des plaintes de nature physique et psychique étroitement imbriquées qui ne peuvent guère être différenciées (ATF 134 V 109 consid. 7.1 p. 118). Ces principes développés dans le domaine de l’assurance-accidents obligatoire – et en particulier en relation avec la causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé (cf. ATF 134 V 109; 117 V 363) – sont également déterminants pour l’assurance-invalidité. Dans ce domaine également une atteinte particulière de la colonne cervicale – ou de la tête – sans preuve d’un déficit fonctionnel organique objectivable, avec le tableau clinique complexe et multiple, typique pour ce genre de troubles, peut influencer la capacité de travail et de gain (arrêt 8C_437/2008 du 30 juillet 2009 consid. 6.3). Dans de tels cas, on ne saurait déduire directement une capacité de travail illimitée du défaut d’éléments médicaux objectivables (ATF 136 V 279 consid. 3.1 p. 280 s.). Le fait de savoir si l’atteinte en cause, qui se caractérise par l’absence de déficit fonctionnel organique objectivable, entraîne une incapacité de travail et est invalidante, se juge à l’aune de la jurisprudence relative aux troubles somatoformes douloureux et affections psychosomatiques assimilées (ATF 136 V 279 consid. 3.2.3 p. 283, qui renvoie à l’ATF 130 V 352 [aujourd’hui cf. ATF 141 V 281] et a été confirmé par l’ATF 139 V 547 consid. 7.1.2 p. 560).

Le fait que les tests neuropsychologiques effectués ont mis en évidence des troubles de cet ordre ne permet pas de retenir qu’elle souffre d’un déficit fonctionnel organique objectivable. Les différents médecins consultés n’ont pas diagnostiqué de lésion organique. La seule constatation de troubles neuropsychologiques apparus à la suite d’un TCC (« post TCC ») ne suffit pas pour établir la présence d’une atteinte organique (cf. arrêt 8C_427/2013 du 19 mars 2014 consid. 5.2). De même, la constatation médicale selon laquelle le neurologue-expert a indiqué ne pas trouver une autre cause susceptible d’expliquer la symptomatologie que l’accident du 22.03.2011 ne permet pas d’établir un substrat organique aux troubles en cause.

Les troubles sans preuve d’un déficit organique – dont font partie, sous l’angle du droit de l’assurance-invalidité, une atteinte de la colonne cervicale (traumatisme de type « coup du lapin ») ou une atteinte de la tête après un traumatisme crânio-cérébral sans déficit organique – sont attribués, en relation avec leurs effets invalidants, aux atteintes psychosomatiques sans étiologie claire pour des raisons qui tiennent à l’égalité de traitement, respectivement qu’ils sont évalués selon les règles valables par analogie pour celles-ci (cf. arrêt 8C_170/2018 du 12 septembre 2018 consid. 4.2.7).

En ce qui concerne ensuite l’appréciation de la capacité de travail de l’assurée effectuée par la juridiction cantonale à l’aune des indicateurs prévus par la jurisprudence (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3 p. 297), l’assurée ne la critique pas concrètement. Elle se contente de soutenir que si les premiers juges ne trouvaient pas convaincantes les expertises diligentées par l’intimé, il leur appartenait « à tout le moins d’ordonner une nouvelle expertise, répondant aux nouveaux critères ou indicateurs définis en la matière, même si ceux-ci ne sont guère adaptés aux TCC ». Avec cette argumentation, elle perd cependant de vue que

La juridiction cantonale s’est fondée sur les éléments ressortant des expertises respectives des spécialistes en neurologie et psychiatrie pour suivre le schéma d’évaluation applicable en l’espèce. Dès lors qu’elle en a tiré des indications suffisantes pour se prononcer, les juges cantonaux n’avaient aucun motif d’ordonner une nouvelle expertise. Le tribunal cantonal a mis en évidence les éléments prépondérants (avant tout l’insertion tant professionnelle [activité indépendante en développement, activité accessoire et autres activités liées à la profession de dermatologue] que sociale et familiale, à laquelle on peut ajouter l’absence de tout indice d’une limitation uniforme du niveau d’activités dans tous les domaines comparables de la vie) qui conduisent à nier, du point de vue juridique, tout effet limitatif des troubles en cause sur la capacité de travail, malgré l’avis concordant du neurologue-expert et de la cheffe du Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, sur une incapacité de travail de 50% dans l’activité exercée.

 

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

 

Arrêt 9C_553/2018 consultable ici

 

 

8C_56/2018 (f) du 26.03.2018 – Causalité naturelle et adéquate – 6 LAA / TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables / Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_56/2018 (f) du 26.03.2018

 

Consultable ici

 

Causalité naturelle et adéquate / 6 LAA

TCC simple nié – Absence de lésions organiques objectivables

Trouble psychique (état de stress post-traumatique) – Lien de causalité adéquate – Facteur psychogène ayant joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail

 

Assuré, aide-menuisier, a été victime d’un accident de la circulation le 31.07.2015, alors qu’il se trouvait en vacances à l’étranger. A la suite de cet accident, l’assuré a présenté un état de stress post-traumatique et s’est plaint notamment de céphalées, d’une grande fatigue, de vertiges, de pertes de mémoire, de douleurs irradiant la partie gauche du front et de bruits permanents dans sa tête. Il a subi plusieurs examens neurologiques et psychiatriques et a été soumis à deux IRM cérébrales, entre l’automne 2015 et l’automne 2016.

L’assurance-accidents a rendu une décision, confirmée sur opposition, par laquelle elle a considéré que l’assuré était apte à travailler à 60% dès le 11.07.2016, à 70% dès le 25.07.2016, à 80% dès le 08.08.2016, à 90% dès le 22.08.2016 et à 100% dès le 01.09.2016. Elle a nié l’existence d’une lésion organique à l’origine des plaintes de l’assuré et a considéré que les troubles de nature psychique n’étaient pas en rapport de causalité adéquate avec l’accident du 31.07.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 141/16 – 128/2017 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont privilégié l’appréciation du spécialiste en neurologie et médecin conseil de l’assurance-accidents, lequel a écarté le diagnostic de traumatisme crânio-cérébral simple. Or, c’est l’ensemble des éléments médicaux recueillis au dossier, en particulier les constatations médicales initiales (faites à l’étranger) et les résultats des examens neuroradiologiques qui ont amené ce spécialiste à cette conclusion. Ce médecin a expliqué que si l’assuré avait certes indiqué, en novembre 2015, avoir perdu connaissance à la suite de l’accident – ce qui plaiderait en faveur d’un traumatisme crânio-cérébral simple – aucun document médical du jour de l’accident ne corroborait cette information. En outre, les médecins l’ayant examiné ce jour-là avaient diagnostiqué des lésions traumatiques superficielles de la tête, ce qui démontrait qu’ils n’avaient disposé d’aucun indice évocateur d’une perte de connaissance ou d’une lacune mnésique de l’intéressé, auquel cas ils auraient diagnostiqué un traumatisme cranio-cérébral significatif. Il n’y avait dès lors pas de raison d’admettre, d’un point de vue neurologique, que l’assuré avait souffert d’un traumatisme crânio-cérébral simple, ce d’autant plus que les IRM cérébrales réalisées les 21.10.2015 et 20.09.2016 n’avaient mis en évidence aucune contusion cérébrale.

Par jugement du 22.11.2017, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.

Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette exigence est remplie lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 129 V 177 consid. 3.1 p. 181; 402 consid. 4.3.1 p. 406; 119 V 335 consid. 1 p. 337; 118 V 286 consid. 1b p. 289 et les références). Le droit à des prestations de l’assurance-accidents suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate entre l’accident et l’atteinte à la santé. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 129 V 177 consid. 3.2 p. 181; 402 consid. 2.2 p. 405; 125 V 456 consid. 5a p. 461 s. et les références).

 

Séquelles organiques objectivables

Selon le Tribunal fédéral, la cour cantonale était fondée à nier l’existence de séquelles organiques objectivables en lien de causalité naturelle avec l’accident du 31.07.2015.

 

Troubles psychiques et causalité adéquate

L’assuré ne remet pas en cause le point de vue de la juridiction cantonale selon lequel l’événement du 31.07.2015 doit être classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu.

Aussi, pour qu’un lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques et un accident de gravité moyenne soit admis, il faut un cumul de trois critères sur sept, ou au moins que l’un des critères se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

L’assuré se prévaut du critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail et fait valoir que l’accident a occasionné des douleurs physiques persistantes. Il apparaît en l’occurrence que dès le mois de février 2016, la capacité de travail de l’assuré a été influencée par ses troubles psychiques, lesquels ont également eu assez tôt un rôle prédominant sur ses plaintes, comme l’attestent les différents rapports médicaux. Dès lors que le facteur psychogène a joué un rôle prépondérant dans la persistance des douleurs et de l’incapacité de travail de l’assuré, il n’est pas possible de retenir que ces deux critères sont remplis (cf. ATF 134 V 109 consid. 9.5 p. 125 s.; 127 V 102 consid. 5b/bb p. 103 et les références; 115 V 133 consid. 6c/aa p. 140 et 403 consid. 5c/aa p. 409). Au demeurant, l’assuré ne prétend pas que les autres critères seraient réalisés. Dès lors, même si les deux critères en question devaient être admis, aucun d’entre eux ne s’est en tout cas manifesté de manière particulièrement marquante, cela ne suffirait donc pas pour établir une relation de causalité adéquate.

Les premiers juges pouvaient nier l’existence d’un lien de causalité adéquate entre le trouble psychique (état de stress post-traumatique) et l’accident du 31.07.2015.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_56/2018 consultable ici

 

 

8C_655/2016 (f) du 04.08.2017 – Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / Revenu d’invalide selon l’ESS –Abattement sur salaire statistique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 (f) du 04.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS) – Absence d’explication somatique aux douleurs – Causalité adéquate selon 115 V 133 / 6 LAA

Accident de gravité moyenne stricto sensu – Causalité adéquate niée

Revenu d’invalide selon l’ESS – Table T1 au lieu de la TA1 – Abattement sur salaire statistique / 16 LPGA

 

Assuré, ouvrier au service d’une voirie, qui est victime d’un accident professionnel le 18.12.2011, vers 5h : un conducteur en état d’ébriété, inattentif, a percuté l’arrière du camion de la voirie arrêté à un feu rouge, provoquant la chute de l’assuré qui se trouvait sur le marchepied arrière au moment du heurt. Il en est résulté un traumatisme par écrasement au niveau du pied gauche avec de multiples lésions osseuses à la cheville.

L’évolution a été décrite comme lentement favorable avec une consolidation des fractures mais des douleurs. Les douleurs ont toutefois persisté. Diverses consultations et examens spécialisés ont été réalisés, qui n’ont mis à jour aucun problème particulier. Un bilan final a eu lieu le 09.01.2015 ; sur le plan objectif, les examens radiologiques ne montraient pas de lésions séquellaires ; l’atteinte à l’intégrité était inférieure au seuil indemnisable ; l’assuré était apte à exercer sans diminution de rendement une activité légère dans différentes domaines de l’industrie respectant les limitations fonctionnelles.

Octroi d’une rente fondée sur un degré d’invalidité de 33% dès le 01.01.2015, et refus de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité (IPAI). Dans son opposition, l’assuré a produit un document selon lequel il souffre d’une algodystrophie (ou syndrome douloureux régional complexe [SDRC]), ainsi qu’une expertise concluant à une atteinte à l’intégrité de 8,75%. Dans une nouvelle décision, l’assurance-accidents a porté le taux d’invalidité à 36% et reconnu le droit à une IPAI de 8,75%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/658/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2nLXu2e)

Par jugement du 23.08.2016, admission partiel du recours par le tribunal cantonal (taux d’invalidité de 39%).

 

TF

Syndrome douloureux régional complexe (SDRC ; CRPS en anglais)

L’assuré reproche à la cour cantonale d’avoir nié qu’il souffrait d’un SDRC en lien de causalité avec l’accident. Si dans son cas le diagnostic avait été posé six mois après l’événement, il en avait déjà présenté les signes cliniques dans les six à huit semaines de sa survenance.

Le diagnostic de SDRC ou de probable algodystrophie a certes été posé dans les suites de l’accident, mais que plusieurs médecins ont ultérieurement fait état de la disparition de signes compatibles avec une telle atteinte. En particulier, le médecin sollicité par le médecin-traitant pour un deuxième avis en novembre 2013 a indiqué que les examens qu’il avait nouvellement répétés étaient « revenus dans les limites de la norme », ce qui correspondait aussi à son examen clinique qui ne montrait pas de séquelles posttraumatiques. Or ce spécialiste s’est fondé sur les résultats d’investigations spécifiques pour ce type d’atteinte (scintigraphie osseuse, Spectct, examen neurologique avec électroneuromyographie). Il n’y a pas de motif de s’en écarter, d’autant que la constatation d’une telle évolution favorable est partagée par d’autres confrères.

 

Jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident – 115 V 133

Il est établi que l’importance des douleurs encore ressenties par l’assuré ne peut s’expliquer ni par un SDRC ni par le status après fractures. En l’absence d’explication somatique à l’ampleur de cette symptomatologie algique, c’est à juste titre que les juges cantonaux ont fait application de la jurisprudence sur les troubles psychiques consécutifs à un accident.

Bien que l’assuré n’ait pas été soumis à une expertise psychiatrique en bonne et due forme, il est admis de laisser ouverte la question de la causalité naturelle d’éventuels troubles psychiques dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d’adéquat (ATF 135 V 465 consid. 5.1 p. 472).

 

Qualification de l’accident – Accident de gravité moyenne stricto sensu

L’accident a été classé dans la catégorie des accidents de gravité moyenne stricto sensu, ce qui est confirmé par le TF.

Eu égard au traumatisme subi (fractures par écrasement), on doit retenir que les forces mises en jeu sur la jambe gauche de l’assuré au moment de l’accident étaient d’importance moyenne.

Pour que la causalité adéquate soit admise, il faut un cumul de trois critères sur les sept consacrés par la jurisprudence, ou au moins que l’un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante pour l’accident (SVR 2010 UV n° 25 p. 100 [8C_897/2009] consid. 4.5; arrêt 8C_196/2016 du 9 février 2017 consid. 4).

 

Critère du caractère impressionnant de l’accident

Ce critère n’est pas réalisé. Tout accident de gravité moyenne est associé un certain caractère impressionnant, lequel ne suffit pas pour admettre l’existence du critère en question. Les précisions supplémentaires apportées dans le recours par rapport aux circonstances décrites dans le rapport de police ne sont pas de nature à conduire à une appréciation différente (pour un rappel de la casuistique à ce sujet voir SVR 2013 UV n° 3 p. 7 consid. 6.1).

 

Critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques

Ce critère n’est pas non plus rempli. Le fait qu’un assuré ne peut plus garder le même poste de travail qu’avant l’accident à raison de ses séquelles n’y suffit pas (cf. arrêt 8C_566/2013 du 18 août 2014 consid. 6.2.2).

On ne saurait assimiler des limitations fonctionnelles au niveau du pied gauche à une atteinte propre à entraîner des troubles psychiques comme la jurisprudence l’a reconnu par exemple pour la perte d’un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante.

 

Critère du traitement médical

Le traitement médical a été conservateur. Après une période de rééducation, il a consisté uniquement en de l’antalgie. On ne peut donc pas parler d’un traitement médical particulièrement pénible sur une longue période (voir par comparaison l’arrêt 8C_818/2015 du 15 novembre 2016 consid. 6.2 où ce critère a été admis).

 

Critère du degré et de la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques

L’incapacité de travail n’a pas été particulièrement longue vu que l’assuré a pu reprendre une activité à 50% à la voirie en septembre 2012 et que l’échec d’une augmentation de ce taux trouve son origine avant tout dans un tableau algique qui ne peut être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales.

 

Critère des douleurs physiques persistantes

Le tableau algique ne pouvant être corrélé qu’en partie aux lésions objectives initiales, le critère des douleurs persistantes liées aux seules lésions physiques ne peut pas non plus être admis.

 

Critère d’erreurs dans le traitement médical

Il n’y a pas non plus eu d’erreur dans le traitement médical.

 

Critère des difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes

Le Tribunal fédéral a laissé ouvert le point de savoir si l’épisode d’algodystrophie survenu au cours du processus de guérison constitue ou non une complication importante, car même si ce critère devait être admis, il ne s’est en tout cas pas manifesté d’une manière particulièrement marquante, les remaniements osseux et la synovite en découlant ayant disparu relativement vite.

 

En conclusion, l’existence d’un lien de causalité adéquate entre d’éventuels troubles psychiques pesant sur la symptomatologie algique et l’accident doit être niée.

 

Revenu d’invalide selon T1 de l’ESS

Le TF confirme l’application de la table T1 valable pour l’ensemble du secteur privé et public (au lieu de la table TA1 « secteur privé » à laquelle il convient de se référer en règle générale; voir ATF 124 V 321 consid. 3b/aa p. 323), puisque l’assuré a exercé sa dernière activité dans le secteur public.

La faculté de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières pour respecter au mieux la situation professionnelle concrète de la personne assurée est certes reconnue par la jurisprudence, mais elle concerne les cas particuliers dans lesquels l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu’une activité dans un autre domaine n’entre pas en ligne de compte (arrêt 9C_142/2009 du 20 novembre 2009 consid. 4.1 et les références).

C’est à juste titre que la juridiction cantonale a considéré que cette constellation ne s’appliquait pas à la situation de l’assuré dès lors que celui-ci avait exercé divers autres métiers avant son emploi à la voirie (dans la construction, comme bagagiste, dans la restauration et la tenue d’une épicerie).

 

Abattement

Limitations fonctionnelles retenues : pas de marche en terrain accidenté, de montée/descente d’escaliers, de position debout statique prolongée ou de marche prolongée. La nature des limitations fonctionnelles ne présentent pas de spécificités telles qu’elles sont susceptibles d’induire, à elles seules, une réduction importante sur ses perspectives salariales compte tenu de la palette d’activités compatibles avec celles-ci, contrairement à son âge (58 ans au moment de la naissance de la rente) qui constitue un plus grand inconvénient, et au fait qu’il perd l’avantage de compter 15 années de service chez un employeur public. Dans son résultat, l’abattement de 15% apparaît donc approprié aux circonstances du cas d’espèce.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_655/2016 consultable ici : http://bit.ly/2E4YcP5

 

 

8C_688/2016 (f) du 08.08.2017 – Troubles psychiques – Causalité naturelle – 6 LAA / TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_688/2016 (f) du 08.08.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo

 

Troubles psychiques – Causalité naturelle / 6 LAA

TCC léger vs TCC sévère – Appréciation du rapport d’expertise médicale

 

Assuré, ouvrier au service d’une entreprise de démontage, a été victime d’un accident professionnel : le 12.01.2009, alors qu’il travaillait sur un toit, il a chuté d’une hauteur de 6.5 mètres environ. La chute a provoqué une commotion cérébrale, avec fracture plurifragmentaire ouverte du nez, une fracture distale du radius droit, une fracture-luxation plurifragmentaire des métacarpiens 2 et 3 gauches, une fracture intra-articulaire disloquée de l’os capital gauche, une luxation dorsale des métacarpiens 4 et 5 gauches, une rupture ligamentaire du scaphoïde et une distorsion de la cheville gauche, nécessitant une hospitalisation jusqu’au 26 janvier 2009. L’assuré a subi plusieurs interventions chirurgicales. L’incapacité de travail était totale.

De l’expertise neurologique mise en œuvre, les diagnostics de traumatisme crânio-cérébral (TCC) sévère avec conséquences neuropsychologiques et psychologiques persistantes, d’état anxieux et dépressif et de séquelles post-traumatiques des membres supérieurs de nature orthopédique ont été posés (rapport du 28.08.2014).

Le médecin d’arrondissement de l’assurance-accidents, spécialiste FMH en chirurgie, a fait état d’une limitation fonctionnelle des deux poignets, à gauche plus qu’à droite ainsi que de difficultés à l’opposition du pouce gauche et une atrophie de la musculature intrinsèque de la main gauche. La capacité de travail dans l’activité habituelle était nulle ; la capacité de travail exigible dans une activité adaptée était complète.

L’assurance-accidents a alloué une rente d’invalidité fondée sur une incapacité de gain de 12% et une IPAI d’un taux de 17,5%. L’assureur-accidents a refusé de prendre en charge une éventuelle incapacité de travail sur le plan psychique, faute d’un rapport de causalité adéquate.

 

Procédure cantonale

Un rapport d’expertise pluridisciplinaire mandatée par l’assurance-invalidité auprès du Centre d’Expertise Médicale (CEMed) a été versé au dossier de la procédure cantonale.

Se fondant sur ce rapport d’expertise, les premiers juges ont retenu que rien ne permettait de conclure à l’existence de troubles psychiques objectivables consécutifs à l’accident. Par surabondance, ils ont considéré que même si l’assuré fût atteint de troubles psychiques, la causalité adéquate entre ceux-ci et l’accident du 12.01.2009 devait de toute manière être niée à l’aune des critères applicables en cas de troubles psychiques consécutifs à un accident de gravité moyenne à la limite des cas graves, tel que celui dont avait été victime l’assuré.

Par jugement du 16.09.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne le diagnostic de TCC sévère posé par l’expert neurologue mandaté par l’assurance-accidents (rapport du 28.08.2014), il convient de relever qu’il n’est pas documenté. Du rapport de sortie du 4 février 2009, il ressort que l’assuré a subi une commotio cerebri, avec un score de 15 sur l’échelle de Glasgow (GCS), ce qui correspond tout au plus à un TCC léger (voir arrêts 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.2.1 et 8C_413/2016 du 2 septembre 2016 consid. 3.1). Or, ce traumatisme ne permettrait pas, selon les experts du CEMed, d’expliquer les troubles cognitifs mis en évidence, à savoir un ralentissement et des troubles de la mémoire. Selon les experts, il n’y avait pas de notion de coma ni de lésions cérébrales dans le dossier. De surcroît, une IRM cérébrale pratiquée en mars 2014 ne mettait pas en évidence de séquelles post-traumatiques visibles.

En fin de compte, le seul diagnostic pouvant évoquer des troubles psychiques posé par le neurologue dans son rapport du 28.08.2014 était celui d’état anxieux et dépressif. Or, l’expert-psychiatre du CEMed a retenu qu’au moment de l’expertise, aucun signe anxieux ni dépressif n’avait été observé. Il était observé un manque de motivation de l’assuré pour envisager une réinsertion qui s’expliquait par une dimension caractérielle de la personnalité préexistante à l’accident. Toujours selon les experts, si un trouble réactionnel avait existé au cours des années précédentes, il n’avait pas été incapacitant et n’était actuellement plus objectivable.

Selon le TF, c’est à juste titre que les premiers juges sont parvenus à la conclusion qu’il convenait de suivre les résultats de l’expertise du CEMed, laquelle remplit les critères jurisprudentiels en matière de valeur probante.

En l’absence d’une atteinte psychiatrique clairement établie, il n’y a pas lieu d’examiner s’il existe un lien de causalité adéquate entre les troubles de nature psychique dont se plaint le recourant et l’accident du 12.01.2009.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_688/2016 consultable ici : http://bit.ly/2xgdalo