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9C_708/2020 (d) du 08.03.2021 – destiné à la publication – Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_708/2020 (d) du 08.03.2021, destiné à la publication

 

Consultable ici

Paru in Bulletin de la prévoyance professionnelle No 156

 

Pas de couverture d’assurance après une invalidité sans constat de déficit organique / 26a LPP – Disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 – 6e révision de l’AI, premier volet

 

Après la suppression d’une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle qui avait été accordée sur la base d’un tableau clinique peu clair sans constat de déficit organique, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance ne sont maintenus lors de la survenance d’une nouvelle invalidité.

Le TF devait déterminer si le maintien provisoire (trois ans) de l’assurance et du droit aux prestations prévus à l’art. 26a LPP en dérogation à l’art. 26 al. 3 LPP, a également lieu lorsque la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée en raison d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique. Dans le cas contraire, c’est la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 qui s’appliquerait, selon laquelle le droit à la rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité.

Dans le cas d’espèce, le TF a considéré ce qui suit : la disposition finale de la 6e révision de l’AI contient des dérogations pour une catégorie particulière d’assurés (les assurés qui avaient perçu une rente sur la base d’un syndrome sans pathogenèse ni étiologie claires et sans constat de déficit organique) durant une certaine période (réexamen des rentes dans les années 2012 à 2014). En tant que lex specialis, la disposition finale de la modification de la LPP du 18 mars 2011 prévaut par rapport à la disposition de l’art. 26a LPP. Si une rente d’invalidité de la prévoyance professionnelle est supprimée sur la base de cette disposition finale, le droit à cette rente prend fin en même temps que celui à la rente de l’assurance-invalidité (voir à ce sujet les dispositions finales de la modification de la LAI du 18 mars 2011). Dans le cas d’espèce, l’art. 26a LPP n’est pas applicable (voir également le Bulletin de la prévoyance professionnelle n°128, ch. 837). En clair, ni la couverture d’assurance ni le droit aux prestations de l’ancienne institution de prévoyance au sens de cette disposition ne sont maintenus.

Il s’ensuit que le droit à une rente de la prévoyance professionnelle a pris fin en même temps que le droit à une rente de l’assurance-invalidité.

 

 

Arrêt 9C_708/2020 consultable ici

 

 

9C_888/2015 (f) du 12.05.2016 – Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales (révision 6a) al. 4

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_888/2015 (f) du 12.05.2016

 

Consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

Révision d’une rente AI versée depuis plus de 15 ans pour un syndrome douloureux somatoforme persistant / 17 LPGA – Dispositions finales de la modification du 18.03.2011 (6e révision de l’AI, premier volet) al. 4

 

TF

Dès lors que l’assuré était au bénéfice d’une rente d’invalidité depuis plus de quinze ans, il fait en principe partie de la catégorie des assurés dont on ne peut exiger, selon la jurisprudence, d’entreprendre de leur propre chef tout ce qu’on peut raisonnablement attendre d’eux pour tirer profit de leur capacité résiduelle de travail médicalement documentée (ATF 141 V 5).

Cela ne signifie cependant pas que ces personnes peuvent se prévaloir d’un droit acquis dans le cadre d’une procédure de révision ou de reconsidération. Des exceptions ont en particulier déjà été admises lorsque la personne concernée avait maintenu une activité lucrative malgré le versement de la rente – de sorte qu’il n’existait pas une longue période d’éloignement professionnel (arrêt 9C_292/2015 du 27 janvier 2016 consid. 5.2 et la référence) – ou lorsqu’elle disposait d’une agilité particulière et était bien intégrée dans l’environnement social (arrêt 9C_625/2015 du 17 novembre 2015 consid. 5 et la référence).

En l’espèce, si l’assuré affirme qu’il n’a jamais été intégré dans le marché du travail, il omet de mentionner qu’il travaille deux heures par jour comme concierge depuis le 06.01.1991 en réalisant un revenu correspondant à son activité et qu’il a développé sa propre activité lucrative de jardinier-paysagiste depuis 2009 à tout le moins.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_888/2015 consultable ici : http://bit.ly/1OX6CXf

 

 

La révision de l’AI fait primer les économies sur la réinsertion

La révision de l’AI fait primer les économies sur la réinsertion – Le potentiel de la réduction des rentes grâce aux réinsertions aurait été surestimé

 

La révision de l’assurance invalidité est critiquée dans une étude demandée par la Confédération. Politiciens et administration visent à travers cette réforme avant tout des buts économiques et non la réinsertion sur le marché du travail de 17’000 rentiers d’ici 2018.

La 6e révision de l’assurance invalidité, entrée en vigueur en 2012, ambitionne la réintégration sur le marché du travail des rentiers AI. Plus précisément, 17’000 personnes devraient retrouver un emploi au cours des sept prochaines années. Quelque 12’500 rentes seraient supprimées d’ici 2019.

Avec cette réforme, Parlement et Confédération souhaitent que les rentes ne soient pas une solution définitive, mais un passage en vue de la réintégration du marché du travail. Pour ce faire, la réforme propose des mesures d’accompagnement, telles que des placements à l’essai ou une aide financière.

Parallèlement, la révision obéit à des objectifs financiers: ses instruments doivent permettre une économie annuelle de 119 millions de francs.

 

8000 rentes

Une étude, rapportée mercredi par le Tages Anzeiger, tire un bilan intermédiaire de la réforme. Elle s’est penchée sur les effets de la révision, passant en revue les données des 26 offices AI cantonaux. Ainsi, près de 8000 rentes ont pu être économisées grâce aux mesures de réinsertion.

Les résultats sont cependant peu flatteurs: une grande majorité des offices AI critiquent une mise en œuvre compliquée en comparaison au nombre de personnes réinsérées sur le marché du travail.

Le monde politique et l’administration auraient « largement surestimé » le potentiel de la réduction des rentes grâce aux réinsertions. Le courroux des offices AI cible aussi des objectifs orientés par une volonté politique de faire des économies.

Les offices AI voient parmi les raisons principales la pratique restrictive en matière d’octroi d’une rente. Le potentiel de réinsertion a été surévalué, tandis que les efforts nécessaires à la réinsertion ont été sous-évalués, selon le rapport.

 

L’OFAS concède

Les offices AI considèrent également que les capacités d’assimilation du marché du travail ont été surévaluées. Et celui-ci va encore diminuer à l’avenir, prophétisent les offices.

« De moins en moins de places de travail pour les moins qualifiés et de l’incertitude économique ». Malgré ces écueils, les offices AI ne remettent pas en cause l’orientation générale de la réforme.

Contacté par l’ats, le vice-directeur de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) Stefan Ritler concède que l’objectif arrêté par les politiciens ne sera pas atteint. De nombreux bénéficiaires de rente souffrent d’un degré de handicap plus élevé que supposé, a précisé M. Ritler.

Toutefois, l’OFAS n’y voit aucune raison de corriger la révision pour l’heure. Une évaluation définitive des résultats interviendra en 2018 ou 2019. (ats ; 10.02.2016)

 

 

Cf. également « Travail plutôt que rente », paru in Assurance Sociale Actualités 04/16 du 15 février 2015