5A_540/2024 (f) du 30.04.2025 – Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance – 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

Arrêt du Tribunal fédéral 5A_540/2024 (f) du 30.04.2025

 

Consultable ici

Résumé de Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 167, ch. 1166

 

Divorce et invalidité partielle- Liquidation du régime matrimonial et partage des avoirs de prévoyance / 124 CC – 2 al. 1ter LFLP

 

En cas d’invalidité partielle, il faut additionner la prestation de sortie ordinaire de la part « active » (« valide ») de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la part « invalide ». Il faut toutefois déduire les avoirs accumulés avant le mariage, qui comprennent tant la part « active (« valide ») que la part « invalide ».

En cas d’invalidité partielle, l’art. 124 CC est applicable. Dans cette situation, la prestation de sortie ordinaire de la partie « active » de la prévoyance et la prestation de sortie hypothétique de la partie qui relève de l’invalidité sont additionnées; le montant à verser au conjoint créancier à titre de prestation de sortie est prélevé en priorité sur la partie « active ». D’après l’art. 2, al. 1ter, LFLP, cette prestation de sortie hypothétique correspond au montant auquel la personne invalide aurait droit en cas de suppression de sa rente.

En l’espèce, l’épouse a été reconnue partiellement invalide à une date antérieure à celle du dépôt de la demande en divorce (cela même si la décision reconnaissant son invalidité partielle avait été prise ultérieurement).

Par conséquent, les avoirs de celle-ci à partager sont composés de sa part effective « active » accumulée pendant le mariage et de sa part hypothétique « invalide », cela sous déduction des avoirs accumulés avant le mariage, intérêts compris.

Le TF précise à ce propos que les avoirs déductibles accumulés avant le mariage comprennent tant la part « active » (« valide ») que la part « passive » (« invalide »). Or, dans la présente affaire, la juridiction cantonale a seulement déduit la part « invalide » des avoirs accumulés avant le mariage et, à la lecture de la motivation de l’arrêt cantonal, l’on ne saisit pas pour quelle raison le montant de la part « valide » n’a pas été déduit du total de la prestation de sortie de l’épouse recourante. Par conséquent, le TF a partiellement admis le recours et renvoyé la cause à la juridiction précédente pour complément d’instruction sur le montant des avoirs de prévoyance accumulés par l’épouse jusqu’au moment du mariage (parts « valide » et « invalide »), y compris les intérêts. Ce montant devra ensuite être déduit du total de la prestation de sortie de la recourante à partager entre les époux.

 

Arrêt 5A_540/2024 consultable ici

 

Laisser un commentaire

Ce site utilise Akismet pour réduire les indésirables. En savoir plus sur la façon dont les données de vos commentaires sont traitées.