9C_366/2025 (f) du 15.05.2026 – Moyens auxiliaires – Renouvellement d’un lit électrique – Droit à un lit électrique nié pour un assuré disposant déjà d’un élévateur pour malades

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_366/2025 (f) du 15.05.2026

 

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Moyens auxiliaires – Renouvellement d’un lit électrique / 21 LAI – 14 RAI – ch. 14.03 OMAI

Droit à un lit électrique nié pour un assuré disposant déjà d’un élévateur pour malades

Ch. 2157 CMAI conforme à la norme supérieure qu’il est censé concrétiser

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le droit à un lit électrique, au sens du chiffre 14.03 OMAI, est réservé aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever, à l’exclusion des assurés grabataires. Lorsqu’un assuré bénéficie déjà d’un élévateur pour malades lui permettant d’accomplir ces transferts, le ch. 2157 CMAI lui dénie tout droit supplémentaire à un lit électrique, et la question de son autonomie résiduelle dans les transferts n’est alors pas déterminante.

Le Tribunal fédéral retient en outre que cette limitation ne contrevient pas à l’art. 21 al. 2 LAI : le lit électrique contribue bien au développement de l’autonomie personnelle de l’assuré, mais uniquement dans l’accomplissement des actes de se coucher et se lever. Le Tribunal fédéral souligne que l’octroi d’un lit électrique a pour but de soutenir l’assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir ces actions, non pas d’alléger les soins donnés aux personnes grabataires.

En l’espèce, les besoins médicaux de l’assuré – prévention des escarres et gestion du positionnement nocturne – ne suffisent pas à fonder un droit au renouvellement du lit électrique, dès lors qu’il dispose d’un élévateur pour malades remplissant la fonction visée par la disposition réglementaire. Le recours de l’office AI a été admis.

 

Faits
Assuré, né en 2002, est atteint d’une dystrophie musculaire de Duchenne. L’office AI a reconnu l’existence d’une infirmité congénitale (ch. 184 OIC-DFI) et a pris en charge les frais de traitement y afférents. L’assuré bénéficiait par ailleurs d’une allocation pour impotent, d’une contribution d’assistance, d’une rente entière extraordinaire d’invalidité ainsi que de divers moyens auxiliaires, dont deux lits électriques attribués en raison des domiciles séparés de ses parents.

En juillet 2023, l’assuré a sollicité le renouvellement du lit électrique situé au domicile de son père en raison d’un problème technique, en joignant un devis de CHF 4’040. Après avoir requis une évaluation auprès de la FSCMA (rapport du 28.09.2023), l’office AI a refusé de prendre en charge ce renouvellement par décision du 22.11.2023.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 9/24 – 160/2025 – consultable ici)

Par jugement du 26.05.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision attaquée et reconnaissant le droit au renouvellement du lit électrique selon les modalités du ch. 14.03 OMAI.

 

TF

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a constaté qu’il était incontesté que si l’assuré n’était pas une personne grabataire, il souffrait cependant depuis la naissance d’une dystrophie musculaire de Duchenne restreignant sévèrement sa motricité et vouée à s’aggraver, et qu’il nécessitait le lit électrique revendiqué en sus du lift de transfert dont il disposait déjà, ce moyen auxiliaire lui permettant d’ajuster sa position et de prévenir douleurs et complications.

La question déterminante a été celle de savoir si l’assuré disposait d’un minimum d’autonomie personnelle, soit s’il était en mesure d’assister les tiers ou de participer, même dans une mesure minime, à ses transferts. Sur la base du rapport de la FSCMA et des rapports du docteur B__, spécialiste en médecine physique et réadaptation, l’instance cantonale a constaté que le lit électrique répondait principalement à des fins de prévention médicale et permettait à l’assuré de gérer son positionnement nocturne. Elle a jugé que la participation de l’assuré à ses transferts, aussi faible fût-elle, suffisait à légitimer le renouvellement du moyen auxiliaire requis, et a réformé en ce sens la décision du 22.11.2023, en reconnaissant le droit au renouvellement du lit électrique dans les limites du ch. 14.03 OMAI.

Consid. 3.2 [résumé]
L’office AI reproche à la juridiction cantonale d’avoir violé le droit fédéral et fait preuve d’arbitraire en reconnaissant le droit de l’assuré au renouvellement du lit électrique, au motif qu’elle aurait ignoré le ch. 2157 CMAI. L’administration soutient qu’il n’appartenait pas à l’instance cantonale d’examiner l’autonomie résiduelle de l’assuré dans ses transferts entre le fauteuil roulant et le lit, dès lors que celui-ci disposait déjà d’un lève-personne lui permettant d’effectuer ces transferts. Selon l’office AI, la fonction visée par le ch. 14.03 OMAI se limiterait au lever et au coucher, à l’exclusion de toute autre considération telle que le positionnement dans le lit ou la sécurité, de sorte que le recours à un lit électrique, motivé principalement par la possibilité d’alterner les positions et par le gain d’autonomie qui en découlait, ne saurait justifier la prise en charge de cette prestation.

Consid. 4.1
Les conditions d’octroi des moyens auxiliaires servant à développer l’autonomie personnelle figurent au ch. 14 de l’annexe à l’OMAI. Selon le ch. 14.02, les élévateurs pour malades sont remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé. En vertu du ch. 14.03, les lits électriques (avec potence mais sans matelas et sans autres accessoires) sont remis sous forme de prêt pour l’utilisation au domicile privé des assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever. Les assurés durablement grabataires sont exclus de ce droit. Le prix d’achat d’un lit est remboursé à concurrence du montant maximal de 2’500 fr., TVA comprise. Le montant maximal remboursé pour les frais de livraison du lit électrique est de 250 fr., TVA comprise.

Consid. 4.2
Le ch. 2156 CMAI, relatif au ch. 14.02 de l’annexe à l’OMAI « Élévateurs pour malades », prévoit qu’un élévateur pour malades ou un système de levage au plafond peut être remis dans le but de faciliter l’assistance apportée par des tiers, même lorsque l’assuré ne peut que très partiellement faire seul sa toilette. Selon le ch. 2157 CMAI, lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus aux prestations visées au ch. 14.03 OMAI, soit à un lit électrique. En vertu du ch. 2158 CMAI, relatif au ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI « Lits électriques », pour avoir droit à un lit électrique, l’assuré qui n’est pas en mesure d’effectuer seul les transferts doit avoir un degré d’autonomie personnelle, et il doit au moins être en mesure de soutenir quelque peu le tiers soignant pour les transferts. Les assurés grabataires ou gravement handicapés, par exemple atteints de tétraplégie complète, sont exclus du droit aux prestations pour un lit électrique, car ils ne peuvent pas participer activement aux actions de se lever et de se coucher. Le ch. 2158.1 CMAI prévoit que le chiffre 2156 s’applique aussi, par analogie, aux lits électriques.

Consid. 5.1 [résumé]
Il ne ressort pas des pièces médicales que l’assuré a besoin du lit électrique pour se coucher et se lever. Selon le docteur B.__, le lit électrique est indispensable pour permettre à l’assuré de se retourner durant la nuit, de changer de position et d’adopter une position nocturne en flexion intérieure du tronc facilitant le lever et les retournements, tandis que le lève-malade est quant à lui nécessaire pour effectuer les transferts. Le médecin traitant a précisé que la mobilisation au lit rendue possible par le lit électrique permettait de diminuer les douleurs et de limiter les risques d’escarre.

Consid. 5.2
Comme le fait ensuite valoir l’office AI, l’instance cantonale n’a en l’occurrence pas tenu compte du ch. 2157 CMAI, qui prévoit que lorsque l’élévateur pour malades sert aussi à l’assuré pour se coucher et se lever, ce dernier n’a pas droit en plus à un lit électrique. Il n’y avait ainsi pas lieu d’examiner la question de l’autonomie résiduelle de l’assuré pour effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, cette question n’étant pas déterminante, contrairement à ce qu’a admis la juridiction cantonale. Cette question ne se pose que si l’assuré ne bénéficie pas d’un élévateur pour malades (cf. les ch. 2157 et 2158 CMAI; consid. 4.2 supra), ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Il ressort en effet des constatations cantonales que l’assuré bénéficie d’un élévateur pour malades lui permettant d’effectuer les transferts du fauteuil roulant au lit et inversement, ce qu’il ne conteste pas.

De plus, en tant qu’il prévoit que l’assuré n’a pas droit à un lit électrique lorsqu’il dispose d’un élévateur pour malades lui servant aussi pour se coucher et se lever, le ch. 2157 CMAI ne sort pas du cadre fixé par la norme supérieure qu’il est censé concrétiser, de sorte qu’il convient en principe d’en tenir compte (ATF 151 V 264 consid. 6.2; 140 V 343 consid. 5.2 et les références). Le ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI réserve en effet les lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (consid. 4.1 supra; cf. arrêt I 431/01 du 23 septembre 2004 consid. 1 s., SVR 2006 IV Nr. 9 p. 35). Or un assuré qui peut se coucher et se lever grâce à un élévateur pour malades n’est donc pas dépendant d’un lit électrique pour accomplir ces actes.

Consid. 5.3 [résumé]
L’assuré soutient en vain que le ch. 14.03 OMAI serait illégal, au motif que la limitation de l’octroi du lit électrique à la dépendance pour les fonctions de se coucher et se lever ne reposerait sur aucun motif objectif et serait contraire à l’art. 21 al. 2 LAI, qui consacre le droit aux moyens auxiliaires permettant de développer l’autonomie personnelle. L’assuré fait valoir que cette limitation ignorerait le but du lit électrique, à savoir permettre à l’assuré de procéder lui-même aux différents réglages de position lorsqu’il est couché.

Quoi qu’en dise l’assuré, l’octroi d’un lit électrique a pour but de soutenir l’assuré dans son autonomie personnelle pour accomplir les actions de se coucher et se lever, non pas d’alléger les soins donnés aux personnes grabataires (cf. TFA I 539/99 du 7 février 2001 consid. 4d). On ne voit dès lors pas en quoi limiter l’octroi des lits électriques aux assurés qui en dépendent pour se coucher et se lever (cf. le ch. 14.03 de l’annexe à l’OMAI) serait contraire à l’art. 21 al. 2 LAI, qui prévoit que l’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin d’appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste qu’établira le Conseil fédéral. Le lit électrique permet bien le développement de l’autonomie de la personne assurée, dans l’accomplissement d’une action déterminée (se lever et se coucher).

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_366/2025 consultable ici

 

 

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