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8C_99/2026 (f) du 04.09.2026 – Révision de la rente d’invalidité – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire réalisée sans IRM – Observation et photographies issues des réseaux sociaux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_99/2026 (f) du 04.09.2026

 

Consultable ici

 

Révision de la rente d’invalidité – Amélioration de l’état de santé / 17 LPGA – 88bis al. 2 let. b RAI

Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire réalisée sans IRM – Exagération des symptômes – Observation et photographies issues des réseaux sociaux / 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme la suppression de la rente entière d’invalidité d’un assuré dont la capsulite rétractile de l’épaule et l’arthrose de la cheville avaient justifié l’octroi de la prestation. Il retient que l’expertise pluridisciplinaire, fondée sur une anamnèse, un examen clinique et des radiographies, et corroborée par une surveillance et des photographies issues des réseaux sociaux, a pleine valeur probante malgré l’absence d’IRM. En effet, la capacité de travail ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais des limitations fonctionnelles qui en découlent.

L’assuré n’a contesté ni les constatations cliniques ni les comportements observés, et les avis médicaux qu’il invoquait ne se prononçaient pas sur la capacité de travail dans une activité adaptée. Une capacité de travail de 85% dans une telle activité conduisant à un taux d’invalidité de 29,24%, la suppression rétroactive dès janvier 2018 est confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1965, a été mis au bénéfice d’une rente entière de l’AI depuis le 01.01.2005 en raison d’une capsulite rétractile de l’épaule gauche et d’une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Cette prestation a été maintenue à l’issue de révisions successives (octobre 2010, décembre 2013 et mars 2018).

En octobre 2020, l’Office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (ci-après: l’OAIE) a ouvert une nouvelle procédure de révision à l’égard de l’assuré, qui était domicilié au Portugal depuis 2017. Il a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne, rhumatologie et psychiatrie), qui a été réalisée les 07.02.2022 et 08.02.2022.

Le 23.02.2022, l’OAIE a avisé l’assuré et le CEMed d’une dénonciation anonyme remettant en question l’état de santé de l’assuré. Il signalait des photographies issues des réseaux sociaux montrant des activités sportives et de loisirs contraires aux limitations fonctionnelles retenues pour la rente, ainsi qu’un rapport d’observation menée par un détective en Suisse en janvier et février 2022. L’OAIE demandait aux experts du CEMed de tenir compte de ces éléments dans leur examen du cas.

Dans leur rapport du 01.04.2022, les experts ont constaté une amélioration ostéoarticulaire depuis mars 2018 et une nette exagération des symptômes. Ils ont retenu une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle de monteur-électricien et une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée.

Par décision du 03.11.2022, l’OAIE a supprimé la rente rétroactivement dès janvier 2018, sur la base d’un taux d’invalidité de 29,24%. Il a aussi mis à la charge de l’assuré les frais de détective, par 8’704 fr. 30.

 

Procédure cantonale (arrêt C-5648/2022 – consultable ici)

Par jugement du 16.12.2025, rejet du recours par le Tribunal administratif fédéral.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
L’assuré invoque un établissement manifestement inexact des faits. Il soutient que l’expertise pluridisciplinaire, réalisée sans IRM, ne permet pas d’établir objectivement une amélioration de son état de santé, les examens cliniques et radiographiques étant insuffisants pour évaluer les lésions des tissus mous de l’épaule gauche et de la cheville droite. Il se prévaut des IRM d’août et d’octobre 2022, discutées par le Dr B.__, chirurgien orthopédique, qui confirmeraient ces lésions et excluraient toute amélioration. Il fait en outre valoir que les conclusions de l’expert rhumatologue sont en contradiction avec le dossier médical depuis 2004, en particulier avec les avis de 2018 des Dr D.__, spécialiste en médecine interne et en endocrinologie-diabétologie, et E.__, médecin du service médical de l’OAIE, qui attestaient de son incapacité à reprendre une activité lucrative. Il en conclut que les conditions du droit à la rente sont toujours réalisées.

Consid. 5.1 [résumé]
Il n’y a pas lieu de procéder à une nouvelle appréciation des preuves. Il incombe à l’assuré d’établir en quoi l’appréciation de l’autorité précédente est manifestement inexacte ou incomplète, c’est-à-dire arbitraire, ou en quoi les faits ont été établis en violation de règles essentielles de procédure.

Consid. 5.1.1 [résumé]
L’instance précédente a relevé que l’octroi de la rente entière par décision du 13.01.2009 reposait sur une expertise rhumatologique et psychiatrique du 28.06.2007. Cette expertise avait diagnostiqué une capsulite rétractile de l’épaule gauche, attestée notamment par une nette restriction de la mobilité articulaire, ainsi qu’une arthrose multi-articulaire de la cheville droite. Présentes depuis 2004, ces atteintes contre-indiquaient le port de charges et le travail en hauteur, et limitaient la station debout à 10 minutes et les déplacements à 100 mètres. L’incapacité de travail était dès lors totale, dans l’activité habituelle d’électricien comme dans une activité adaptée, vraisemblablement depuis janvier 2005. Le TAF a retenu que la situation médicale lors de la décision initiale devait être comparée à celle prévalant lors de la décision litigieuse du 03.11.2022, les révisions successives n’ayant reposé que sur des rapports de médecins traitants sommairement examinés par le service médical de l’OAIE.

Consid. 5.1.2 [résumé]
Après avoir écarté le grief de partialité soulevé à l’encontre de l’expert rhumatologue, l’instance précédente a reconnu pleine valeur probante au rapport d’expertise du 01.04.2022. Elle a jugé convaincante la conclusion de l’expert rhumatologue selon laquelle aucune atteinte ostéoarticulaire ne limitait la capacité de travail de l’assuré, quelle que soit l’activité, au moins depuis la communication du 12.03.2018, elle-même fondée sur un rapport du Dr D.__ du 29.01.2018 faisant déjà état d’une amélioration significative. Cette conclusion reposait sur une anamnèse détaillée, un examen clinique et des clichés radiographiques, qui avaient révélé la guérison de la capsulite rétractile et une simple arthrose talo-naviculaire débutante de la cheville droite, impropre à expliquer les douleurs et l’impotence fonctionnelle alléguées. L’expert avait en outre relevé une consommation médicamenteuse disproportionnellement faible au regard des douleurs rapportées, ainsi que des discordances manifestes entre le comportement « caricatural et théâtral » de l’assuré lors de l’examen et son comportement hors examen. Le matériel de surveillance le montrait se déplaçant rapidement sans aide technique, conduisant et portant des charges sans gêne apparente, tandis que les photographies attestaient d’activités telles que l’escalade, le kayak, le vélo et le stand-up paddle. Dans leur évaluation consensuelle, les experts avaient constaté une exagération des symptômes qui, corroborée par la surveillance, permettait de retenir une simulation. Seuls le diabète et la perte d’audition limitant encore les capacités fonctionnelles, ils avaient conclu à une incapacité de travail totale dans l’activité habituelle et à une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée.

Consid. 5.1.3
Le TAF a ainsi constaté une amélioration au niveau ostéoarticulaire, qui permettait à l’assuré de retrouver une capacité de travail dès le 29.01.2018, laquelle restait toutefois limitée à une activité adaptée, exercée à 85%, en raison des restrictions liées au diabète. Il en résultait une amélioration par rapport à l’octroi initial de la rente.

Consid. 5.2 [résumé]
Le grief tiré de l’absence d’IRM repose sur la prémisse erronée qu’un tel examen serait indispensable à l’évaluation objective de la capacité de travail. Celle-ci ne dépend pas exclusivement du diagnostic, mais des limitations fonctionnelles qui en découlent. En se bornant à invoquer l’absence d’imagerie, l’assuré n’a remis en cause ni les examens cliniques des experts ni les comportements observés lors de la surveillance, sur lesquels les premiers juges se sont fondés, et n’a pas démontré la persistance des limitations ostéoarticulaires ayant justifié l’octroi de la rente. Il n’a donc pas établi le caractère arbitraire de l’appréciation des preuves.

L’avis du Dr B.__, chirurgien orthopédique, n’exclut pas davantage une amélioration de l’état de santé. Ce médecin s’est limité à confirmer l’incapacité de travail totale dans le métier d’électricien, sans se prononcer sur la capacité de travail dans une activité adaptée, ni préciser en quoi l’état de santé se serait modifié depuis l’expertise et avec quel effet sur la capacité de travail. L’assuré a en outre procédé à sa propre interprétation des IRM et du rapport du 25.10.2022, en inférant des éléments médicaux dont ledit rapport ne fait pas mention.

Les avis des Drs D.__ et E.__ ne remettent pas non plus en cause l’appréciation de la capacité de travail résiduelle. Dans son rapport du 29.01.2018, le Dr D.__ avait lui-même constaté une amélioration notable de l’état de santé, notamment une forte atténuation de la problématique orthopédique. Quant à la prise de position du Dr E.__ du 26.02.2018, elle a été remise en cause lors de la nouvelle révision, le médecin de l’OAIE, spécialiste en rhumatologie, ayant affirmé que la capsulite rétractile n’était pas irréversible et préconisé une expertise pour évaluer une éventuelle amélioration.

Consid. 5.3
En conséquence, le TAF était fondé à confirmer la suppression de la rente d’invalidité entière de l’assuré avec effet au 29.01.2018. Il est en effet établi qu’à cette date, l’assuré disposait d’une capacité de travail de 85% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, rendant son incapacité de gain insuffisante pour justifier le maintien de son droit à la rente. Il convient de relever que l’assuré ne conteste pas le calcul de son taux d’invalidité effectué par l’intimé et confirmé par l’instance précédente ; celui-ci s’élève à 29,24 %, soit un taux inférieur au seuil d’octroi d’une rente. Enfin, conformément à l’art. 88bis al. 2 let. b RAI, la juridiction précédente a confirmé que cette suppression s’appliquait rétroactivement dès janvier 2018, date à laquelle l’état de santé de l’assuré ne justifiait plus le versement de la prestation.

Consid. 6
L’assuré demande que les frais d’observation, s’élevant à 8’704 fr. 30, ne soient pas mis à sa charge. Cette conclusion est irrecevable, car elle n’est assortie d’aucune motivation ni d’aucune critique relative à l’observation effectuée. En tout état de cause, elle doit être rejetée, dès lors que les motifs retenus par l’autorité précédente ne sont pas remis en cause.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_99/2026 consultable ici

 

 

8C_622/2025 (f) du 13.08.2026 – Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2025 (f) du 13.08.2026

 

Consultable ici

 

Rechute d’une maladie de Lyme (neuroborréliose) – Causalité naturelle – Valeur probante de l’expertise judiciaire – Impartialité de l’expert / 6 LAA – 11 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle qu’une rechute au sens de l’art. 11 OLAA n’engage l’assureur-accidents que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate avec l’atteinte initiale, dont la preuve est d’autant plus exigeante que le temps écoulé depuis l’accident est long.

Il juge que l’assuré qui, informé de la désignation d’un expert, s’est borné à émettre une réserve sans en demander formellement la récusation, est forclos à invoquer ce grief de prévention après le dépôt de l’expertise. Le Tribunal fédéral retient en outre qu’un expert somatique n’outrepasse pas sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses constatations médicales, un éclairage psychiatrique, et qu’une formulation directe ne révèle pas à elle seule une partialité. Faute de motif de s’écarter de l’expertise judiciaire, qui excluait une récidive de neuroborréliose après un intervalle asymptomatique de quatre ans, le Tribunal fédéral a confirmé le refus de prestations pour la rechute annoncée et a rejeté le recours.

 

Faits
Assuré, né en 1965, a été victime, entre l’automne 2013 et le printemps 2014, de morsures de tiques à plusieurs reprises. Il a présenté divers symptômes qui ont entraîné une incapacité de travail dès mai 2014. Les tests sérologiques ont révélé des anticorps IgG positifs contre Borrelia burgdorferi. Le 14.08.2014, l’assuré a annoncé à l’assurance-accidents une infection due à une morsure de tique. Par décision sur opposition du 17.10.2014, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge le cas, au motif que le lien de causalité entre les troubles et une neuroborréliose n’était pas établi au degré de la vraisemblance prépondérante. Le tribunal cantonal a rejeté le recours de l’assuré par jugement du 02.12.2015, contre lequel celui-ci a recouru au Tribunal fédéral (cause 8C_57/2016).

Le 05.11.2016, l’assuré a demandé la révision de ce jugement. Il s’est fondé sur un rapport de la doctoresse C.__ du 08.09.2016 qui retenait une neuroborréliose active de la phase tardive, diagnostiquée notamment à la suite d’une ponction lombaire du 21.06.2016. Sur la base d’une expertise judiciaire du professeur D.__, le tribunal cantonal a admis la demande de révision et a reconnu la vraisemblance d’une neuroborréliose transmise par morsure de tique au moment déterminant, ce que le Tribunal fédéral a confirmé (arrêt 8C_4/2019 du 18.06.2019). La cause 8C_57/2016 a été rayée du rôle le 09.08.2019. L’assurance-accidents a alors pris en charge les soins médicaux et versé des indemnités journalières du 30.04.2014 au 16.07.2018.

Le 18 août 2022, le nouvel employeur a annoncé une rechute avec une incapacité de travail de 100% dès le 17.08.2022. La médecin traitante faisait état d’une récidive de la maladie de Lyme. Le Dr G.__, neurologue du Centre de médecine d’assurance de l’assurance-accidents, n’a constaté aucun déficit neurologique objectivable en relation de causalité avec la morsure de 2014. Il s’est référé aux lignes directrices S3 « Neuroborréliose » de la Société allemande de neurologie, qui ne reconnaissent pas de « neuroborréliose chronique ».

Par décision du 01.12.2022, confirmée sur opposition le 13.06.2023, l’assurance-accidents a refusé toute prestation faute de lien de causalité avec l’événement de 2014.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 134 – consultable ici)

Après avoir ordonné une expertise judiciaire auprès du même professeur D.__, le tribunal cantonal a, par jugement du 02.10.2025, rejeté le recours formé par l’assuré.

 

TF

Consid. 4.1
En vertu de l’art. 11 OLAA, les prestations d’assurance sont également allouées en cas de rechute d’un accident ou de séquelles tardives. On parle de rechute ou de séquelle tardive lorsqu’une atteinte à la santé était guérie en apparence, mais non dans les faits. En cas de rechute, la même affection se manifeste à nouveau. Une séquelle tardive survient, en revanche, lorsqu’une atteinte apparemment guérie produit, au cours d’un laps de temps prolongé, des modifications organiques ou psychiques qui conduisent souvent à un état pathologique différent (ATF 123 V 137 consid. 3a; 118 V 293 consid. 2c).

Les rechutes ne peuvent faire naître une obligation de l’assureur-accidents (initial) de verser des prestations que s’il existe un lien de causalité naturelle et adéquate entre les nouvelles plaintes de l’intéressé et l’atteinte à la santé causée à l’époque par l’accident assuré (ATF 118 V 293 consid. 2c et les références; RAMA 1994 n° U 206 p. 327 consid. 2). A cet égard, la jurisprudence considère que plus le temps écoulé entre l’accident et la manifestation de l’affection est long, et plus les exigences quant à la preuve – au degré de la vraisemblance prépondérante – du rapport de causalité naturelle doivent être sévères (arrêts 8C_61/2016 du 19 décembre 2016 consid. 3.2 et les références, in SVR 2017 UV n° 19 p. 63; 8C_331/2015 du 21 août 2015 consid. 2.2.2, in SVR 2016 UV n° 18 p. 55).

Consid. 4.2
En principe, le juge ne s’écarte pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire, la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa et les références).

Consid. 5 [résumé]
Le professeur D.__ a jugé très peu probable qu’une rechute de la maladie de Lyme soit survenue en août 2022, pour deux raisons : l’assuré avait traversé un intervalle en bonne santé et sans symptômes de 2018 à 2022, et aucune réinfection n’avait eu lieu. L’expert a qualifié de quasi nulle la probabilité d’un lien entre les symptômes actuels et les anciennes morsures, car la physiopathologie de la maladie de Lyme ne comporte pas de récidive des années plus tard. Il a tenu une réinfection pour très peu probable, dès lors que l’assuré surveillait la présence de tiques et avait fortement réduit son exposition. L’expert a écarté la portée des récents tests sanguins à base de phage réalisés à l’étranger par le laboratoire W.__, qu’il a qualifiés de controversés et de non reconnus par la majorité des sociétés médicales. La sérologie positive constitue une cicatrice sérologique durable et non le signe d’une infection active. Une autre maladie transmise par une tique est théoriquement possible, mais les multiples cures d’antibiotiques l’auraient guérie. Les symptômes décrits ne justifiaient pas une antibiothérapie systématique, et leur récidive après des écarts alimentaires orientait vers un autre diagnostic. L’expert a exclu une neuroborréliose chronique en raison de l’intervalle asymptomatique, du caractère diffus et fluctuant de la nouvelle symptomatologie et d’un examen neurologique normal, à l’exception d’une hypersensibilité tactile. Il a encore relevé la focalisation de l’assuré sur la reconnaissance de sa pathologie, qui témoignait de bonnes capacités cognitives, et a suggéré qu’un avis psychiatrique pourrait être utile. Il s’est enfin inquiété de l’absence de prise en charge multidisciplinaire, alors que les plaintes étaient chroniques et que l’assuré présentait une tumeur cérébrale bénigne sous surveillance.

L’assuré s’attaque pour l’essentiel à la valeur probante de cette expertise dont le tribunal cantonal a fait siennes les conclusions.

Consid. 6.1 [résumé]
L’assuré reproche tout d’abord au tribunal cantonal d’avoir mandaté le professeur D.__, qui l’avait déjà examiné lors de la procédure de révision et avait conclu à sa guérison en 2018. Il y voit un risque de partialité contraire à l’art. 30 al. 1 Cst. Il invoque en outre une violation de son droit d’être entendu (art. 29 al. 2 Cst.), au motif que les juges cantonaux n’ont pas examiné les réserves qu’il avait émises à ce sujet.

Consid. 6.2
À l’instar d’un motif de récusation prévu par la loi, le grief de prévention – qu’il soit dirigé contre un juge ou un expert – doit être invoqué dès que possible, sous peine pour la partie d’être déchue du droit de s’en prévaloir ultérieurement (ATF 140 I 271 consid. 8.4.3; 139 III 120 consid. 3.2.1). Il est en effet contraire aux règles de la bonne foi de garder en réserve le moyen tiré d’une suspicion de prévention pour ne l’invoquer qu’en cas d’issue défavorable (ATF 148 V 225 consid. 3.2; 143 V 66 consid. 4.3).

Consid. 6.3 [résumé]
Informé par courrier du 05.03.2024 de la désignation envisagée du professeur D.__, l’assuré a déclaré le 11.03.2024 ne pas s’opposer à l’expertise, tout en émettant une réserve sur le choix de l’expert pour les motifs exposés (cf. consid. 6.1 supra). Or, une partie ne saurait à la fois renoncer à soulever un éventuel motif de prévention à l’encontre d’un expert et s’en prévaloir une fois l’expertise établie. Dans la mesure où l’assuré n’a pas formellement demandé la récusation du professeur D.__ au moment de sa désignation, il était forclos à invoquer le même grief de prévention après la reddition du rapport d’expertise. Le tribunal cantonal n’avait pas à examiner ce grief et à y répondre.

Consid. 7.1 [résumé]
L’assuré soutient que le rapport d’expertise judiciaire du 23.07.2025 contient des incohérences, des affirmations inexactes et de nombreuses appréciations subjectives et extra-médicales, qui traduiraient un manque d’objectivité et la partialité de l’expert. Selon lui, le professeur D.__ serait sorti du cadre de sa mission en commentant son comportement, sa vie personnelle et ses motivations à agir contre l’assurance-accidents. Il se réfère à cet égard aux passages de l’expertise cités aux pages 16 et 17 du jugement cantonal. Il fait en outre valoir que l’expertise est lacunaire et dépassée au regard du rapport du docteur H.__ du 21.07.2025, et il en conclut qu’elle est dépourvue de toute valeur probante.

Consid. 7.2
En ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, il est déterminant que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 125 V 351 consid. 3a; 122 V 157 consid. 1c et les références).

En outre, on peut et on doit attendre d’un expert médecin, dont la mission diffère clairement de celle du médecin traitant, qu’il procède à un examen objectif de la situation médicale de la personne expertisée, qu’il rapporte les constatations qu’il a faites de façon neutre et circonstanciée et que les conclusions auxquelles il aboutit s’appuient sur des considérations médicales et non sur des jugements de valeur. D’un point de vue formel, l’expert doit faire preuve d’une certaine retenue dans ses propos nonobstant les controverses qui peuvent exister dans le domaine médical sur tel ou tel sujet: par exemple, s’il est tenant de théories qui ne font pas l’objet d’un consensus, il est attendu de lui qu’il le signale et en tire toutes les conséquences quant à ses conclusions. Enfin, son rapport d’expertise doit être rédigé de manière sobre et libre de toute qualification dépréciative ou, au contraire, de tournures à connotation subjective, en suivant une structure logique afin que le lecteur puisse comprendre le cheminement intellectuel et scientifique à la base de l’avis qu’il exprime (arrêt 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 3.3 et les références).

Consid. 7.3 [résumé]
Le professeur D.__ a procédé à un examen neurologique complet de l’assuré et s’est entretenu avec lui pendant près de quatre heures. Il s’est fondé sur le dossier de l’assurance-accidents et sur les pièces produites par l’assuré, y compris les derniers résultats du laboratoire W.__, dont il a relevé le caractère controversé pour mettre en évidence une maladie de Lyme active. Ses réponses aux questions relevant de sa spécialité reposent sur un raisonnement scientifique clair, motivé et cohérent (cf. consid. 5 supra). En tant que l’assuré soutient le contraire sans préciser plus avant son propos, sa critique est vaine.

Le passage de l’expertise dans lequel l’expert déduit de l’énergie consacrée par l’assuré à faire reconnaître une maladie de Lyme chronique la persistance de bonnes capacités cognitives, et suggère un avis psychiatrique, n’invalide pas les conclusions de l’expertise et ne révèle aucune partialité. D’une part, un expert somatique n’outrepasse pas de manière inadmissible sa mission lorsqu’il suggère, en cohérence avec ses considérations médicales, d’explorer une approche différente du cas, notamment sous l’angle psychiatrique, même sans y avoir été expressément invité. D’autre part, la formulation, certes directe et abrupte, ne traduit pas une opinion dépréciative à l’égard de l’assuré. D’autres passages de l’expertise montrent au contraire la préoccupation de l’expert pour l’état de santé de l’assuré, notamment face à l’absence de prise en charge multidisciplinaire en neurologie, psychiatrie et neuropsychologie, alors que l’intéressé présente aussi une tumeur cérébrale bénigne.

Le second passage critiqué, qui évoque la nécessité d’une prise en charge psychiatrique au vu des répercussions psychologiques du parcours de santé, de la précarité sociale, des deuils professionnels et des conflits et isolements familiaux de l’assuré, doit être lu dans le même contexte. Il ne constitue pas un jugement de valeur hostile à l’assuré et repose au demeurant sur des faits qui ressortent du dossier.

Consid. 7.4 [résumé]
Le rapport de consultation du docteur H.__ du 21.07.2025, qui fait état d’une sclérose hippocampique susceptible d’expliquer l’hypothèse d’une crise épileptique survenue en janvier 2025, n’est d’aucun secours au recourant.

Aucun motif ne justifie donc de s’écarter des conclusions de l’expertise judiciaire du professeur D.__ du 23.07.2025. Le tribunal cantonal a confirmé à juste titre le refus de l’assurance-accidents d’allouer des prestations pour la rechute annoncée le 18.08.2022, et le recours a été rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_622/2025 consultable ici

 

 

8C_149/2025 (d) du 26.03.2026 – Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / Indicateurs de qualité de la COQEM

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Valeur probante du rapport d’expertise bidisciplinaire – Délai entre l’examen médical et le rapport d’expertise / 44 LPGA

Indicateurs de qualité de la COQEM

 

Résumé
Le Tribunal fédéral examine la valeur probante d’une expertise bidisciplinaire neurologique et psychiatrique dont les expertises partielles ont été remises en moyenne 114,5 jours après les examens, soit au-delà du délai de 100 jours prévu par les indicateurs de qualité publiés par la COQEM en janvier 2024. Il rappelle que ces indicateurs ne sont pas des normes, mais des recommandations dont les délais constituent de simples valeurs indicatives, de sorte que leur dépassement ne suffit pas, à lui seul, à priver une expertise de sa valeur probante. La publication des indicateurs postérieurement à l’expertise est sans pertinence, un long délai de traitement ayant toujours pu, selon les circonstances, mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est seule déterminante l’existence d’indices concrets d’une incidence défavorable du délai sur la qualité de l’expertise, ce que l’assurée n’a pas démontré.

 

Faits
Assurée, née en 1964, exerçait depuis novembre 1998 l’activité d’infirmière diplômée auprès de la Clinique B.__. Le 20.07.2019, elle a déposé une demande AI en raison d’une suspicion de sclérose en plaques. Son employeur, ne pouvant lui proposer un autre poste, a résilié les rapports de travail pour le 30.04.2021. Les mesures professionnelles mises en œuvre par l’office AI ont été interrompues le 13.08.2021.

L’office AI a mis en œuvre une expertise neuropsychologique (rapport du 08.09.2021) ainsi qu’une expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie ; rapport du 02.03.2022, complété par les prises de position des 09.03.2023 et 30.03.2023).

Au terme de la procédure de préavis, l’office AI a rejeté, par décision du 11.03.2024, la demande de mesures professionnelles et de rente.

 

Procédure cantonale (arrêt VBE.2024.216 – consultable ici)

Par jugement du 21.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5
Le rapport d’expertise bidisciplinaire (psychiatrie et neurologie) ne fait état d’aucun diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Au titre des diagnostics sans incidence sur la capacité de travail, il est fait mention d’une sclérose en plaques, d’évolution par poussées (forme récurrente-rémittente), diagnostiquée pour la première fois en juin 2019, sans documentation d’une nouvelle poussée au cours de l’évolution, des céphalées de tension épisodiques, des cervicalgies non spécifiques et un épisode dépressif léger.

En raison des investigations diagnostiques et du traitement en milieu hospitalier, ainsi que de la réadaptation en lien avec la sclérose en plaques, une limitation de la capacité de travail n’aurait existé que temporairement. La juridiction cantonale a reconnu une pleine valeur probante à l’expertise (y compris aux prises de position complémentaires de mars 2023). Sur cette base, elle a admis que l’assurée disposait depuis juin 2019 d’une capacité de travail de 100% tant dans son activité habituelle de professionnelle de la santé diplômée que dans une activité adaptée. Le rapport de sortie de la Clinique de réadaptation G.__ du 18.11.2024 ne permettrait pas non plus de conclure le contraire.

Dès lors que l’assurée disposait d’une capacité de travail entière dans son activité habituelle, il n’existait pas d’invalidité au sens de la loi. C’est donc à bon droit que l’office AI avait rejeté la demande de prestations.

Consid. 6.1.1
Devant le Tribunal fédéral, l’assurée fait tout d’abord valoir que la juridiction cantonale a arbitrairement omis d’examiner son grief selon lequel l’expert neurologue avait laissé s’écouler 125 jours entre son examen et la rédaction de son expertise, ce qui contrevenait aux indicateurs de qualité de la Commission fédérale d’assurance qualité des expertises médicales (ci-après : COQEM).

Contrairement à l’argumentation développée dans l’arrêt attaqué, il importerait peu que les indicateurs de qualité n’aient été publiés qu’après la remise de l’expertise. Sous l’angle temporel, seul serait déterminant le fait qu’ils étaient déjà disponibles lorsque la cour cantonale a apprécié l’expertise.

L’écoulement d’un délai de 125 jours entre l’examen neurologique et la remise de l’expertise serait en l’occurrence tout à fait déterminant, car on ne pourrait pas admettre que l’expert neurologue avait encore présents à l’esprit, au moment de la rédaction de l’expertise, l’ensemble des constatations et surtout une impression clinique suffisante pour procéder à une appréciation complète, d’autant qu’il ne disposait d’aucun enregistrement sonore de l’examen.

Consid. 6.1.2
Les indicateurs de qualité de la COQEM invoqués par l’assurée, publiés le 23 janvier 2024 (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite [ndt : consulté le 26.09.2026 pour la version française]), prévoient notamment, en tant que critère de mesure servant au suivi et à l’évaluation de la qualité des expertises médicales, que les délais de traitement ne doivent pas être trop longs et que la période entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI compétent ne doit pas excéder 100 jours. Pour les expertises bi- et pluridisciplinaires, le calcul doit se fonder sur la moyenne des durées de traitement des expertises partielles.

Il n’est pas contesté qu’en l’espèce, les délais de traitement des volets neurologique et psychiatrique de l’expertise, qui se sont élevés respectivement à 125 et 104 jours, soit à 114,5 jours en moyenne, dépassent la valeur préconisée par la COQEM. Les indicateurs de qualité ne constituent toutefois pas des dispositions normatives. Il s’agit bien plutôt de recommandations de la Commission destinées à contribuer à l’assurance qualité en matière d’expertise. Comme l’a exposé à juste titre l’autorité cantonale, les délais de traitement indiqués doivent être compris comme des valeurs indicatives, dont le non-respect ne saurait, à lui seul, entraîner la perte de valeur probante d’une expertise.

L’arrêt attaqué constate ensuite, en principe à juste titre, que les indicateurs de qualité n’existaient pas encore au moment de l’expertise bidisciplinaire réalisée en 2022. Toutefois – et il convient, sur ce point, de donner raison à l’assurée –, cette circonstance est sans incidence sur la valeur probante de l’expertise dans le présent litige. En effet, avant même la publication des indicateurs de qualité, il allait de soi que de longs délais de traitement pouvaient, selon les autres circonstances concrètes du cas, être propres à mettre en doute la fiabilité d’une expertise. Est donc toujours déterminante la question de savoir s’il existe des indices permettant de penser que le laps de temps écoulé entre l’examen effectué par l’expert et l’établissement de l’expertise a pu avoir des répercussions négatives sur sa qualité.

En l’espèce, l’assurée ne parvient pas à fournir d’indices pertinents à l’appui de son affirmation selon laquelle l’expert neurologue aurait éprouvé des difficultés à se remémorer, lors de la rédaction ultérieure du volet neurologique de l’expertise, l’impression clinique qu’il avait eue de l’assurée au cours de l’examen. On ne saurait en tout cas déduire le contraire du fait que le médecin-expert a nié l’existence d’une fatigue d’origine somatique après avoir exposé de manière détaillée l’anamnèse ainsi que les constatations qu’il avait lui-même faites.

Le fait que d’autres médecins aient posé des diagnostics divergents ne constitue pas une circonstance qui imposerait nécessairement de procéder à des investigations complémentaires (sur la différence entre la mission de traitement et la mission d’expertise, cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc ; arrêts 8C_69/2025 du 22 décembre 2025 consid. 4.2 ; 8C_152/2024 du 15 janvier 2025 consid. 5.2.2).

Consid. 6.2
L’assurée ne saurait davantage obtenir gain de cause avec ses autres griefs.

Consid. 6.2.1
Il est notamment inexact que la cour cantonale aurait méconnu une contradiction manifeste entre l’expertise partielle neurologique et l’expertise partielle psychiatrique. L’expert neurologue a exclu une fatigue d’origine somatique (au sens d’un épuisement persistant), tandis que l’expert psychiatre a constaté un épisode dépressif léger, caractérisé notamment par une fatigabilité accrue. Contrairement à ce qu’allègue l’assurée, aucun des deux experts n’a pu constater de fatigue significative au cours de son examen.

À l’inverse de ce que soutient l’assurée, chacun d’eux a apprécié, dans son domaine de spécialité, la fatigue et l’épuisement dont elle se plaignait et n’a pu en déduire, de manière convaincante, une limitation durable de la capacité de rendement et de la capacité de travail, ni du point de vue neurologique ni du point de vue psychiatrique. La critique dirigée contre les constatations de la cour cantonale fondées sur ces appréciations tombe dès lors à faux.

Consid. 6.2.2
L’assurée ne peut pas davantage tirer argument en sa faveur de l’objection selon laquelle l’examen neurologique réalisé l’expert lui-même n’aurait pas duré deux heures et que le temps restant – sur les 170 minutes indiquées au total – aurait été consacré à la réalisation d’un EEG. Ce qui est déterminant n’est pas, en premier lieu, la durée de l’examen, mais le fait que les indications médicales concernées soient complètes quant à leur contenu et concluantes quant à leur résultat (cf. parmi de nombreux autres : SVR 2016 IV n° 35 p. 109, 8C_47/2016 consid. 3.2.2 ; arrêts 8C_318/2024 du 23 janvier 2025 consid. 4.4 ; 8C_439/2024 du 24 mars 2025 consid. 5.3.2 ; avec les références citées). Tel est le cas en l’espèce.

Consid. 6.3
En résumé, l’assurée ne parvient pas à démontrer en quoi le tribunal cantonal aurait violé l’interdiction de l’arbitraire en reconnaissant une valeur probante à l’expertise bidisciplinaire et en renonçant, par une appréciation anticipée des preuves admissible, à des mesures d’instruction complémentaires (cf. ATF 146 V 240 consid. 8.2 et les références citées). On ne saurait y voir une violation du droit fédéral, notamment sous la forme d’une violation de la maxime inquisitoire (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA), pas plus qu’une constatation inexacte des faits sur le plan médical. Il s’ensuit que le jugement attaqué doit être confirmé.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_149/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Le délai de 100 jours entre l’examen et la réception de l’expertise par l’office AI, sur lequel se fonde l’arrêt, est exposé dans l’article de présentation des indicateurs de qualité publié dans la revue Sécurité sociale CHSS (Roman Schleifer, Markus Braun, Michael Liebrenz, Expertises médicales : des indicateurs pour mesurer la qualité, in Sécurité sociale CHSS du 23 janvier 2024).

La version actuelle des indicateurs de qualité disponible sur le site de la COQEM (https://www.ekqmb.admin.ch/fr/indicatuers-de-qualite) ne mentionne toutefois plus ce délai.

La portée pratique de l’arrêt quant à ce seuil chiffré s’en trouve relativisée, le principe dégagé, selon lequel seule une incidence concrète du délai sur la qualité de l’expertise peut en affecter la valeur probante, conservant en revanche toute sa pertinence.

 

 

Proposition de citation : 8C_149/2025 (d) du 26.03.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/10/8c_149-2025)

 

 

 

9C_512/2024 (d) du 06.02.2026 – Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards)

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026

 

Consultable ici
NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) – Diagnostic d’exclusion – Procédure probatoire structurée (indicateurs standards) / 8 LPGA – 16 LPGA – 28 LAI

Examen des indicateurs standards prématuré en présence d’une capacité de travail seulement médico-théorique

 

Résumé
Saisi d’un litige portant sur le refus de prestations de l’assurance-invalidité à une assurée invoquant un syndrome de fatigue chronique (CFS), le Tribunal fédéral rappelle que ce trouble constitue un diagnostic d’exclusion, posé non sur la base de constatations spécifiques, mais par l’élimination progressive des autres diagnostics possibles. L’absence de corrélation entre les plaintes (subjectives) et les constatations médicales (objectivables) est ainsi inhérente au CFS et ne saurait, à elle seule, permettre de conclure à une incohérence et, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. L’expertise pluridisciplinaire ne satisfaisait donc pas, sur ce point, aux exigences en matière de preuve.

Les experts avaient en outre indiqué ne pas être en mesure d’attester une capacité ou une incapacité de travail et estimaient que certains paramètres essentiels, notamment le niveau d’activité, n’étaient pas encore évaluables. L’examen des indicateurs standards effectué par l’instance cantonale est dès lors intervenu prématurément et s’est révélé contraire au droit fédéral, l’invalidité ouvrant droit à une rente ne pouvant être évaluée sur la base d’une capacité de travail qui n’est pas encore objectivement réalisable, mais demeure uniquement médico-théorique.

Le recours est admis et la cause renvoyée à l’office AI. Conformément à la recommandation des experts, celui-ci imposera à l’assurée un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’au moins trois mois (obligation de réduire le dommage), durant lequel sa capacité de travail sera instruite ; à défaut de s’y soumettre, un refus ou une réduction des prestations demeure envisageable après mise en demeure.

 

Faits
Assurée, née en 1992, a déposé une demande AI en août 2017, invoquant un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS). L’office AI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire (médecine interne générale, psychiatrie, rhumatologie, gastroentérologie, infectiologie et neuropsychologie). Sur la base du rapport d’expertise du 22 juin 2020, il a nié le droit à des prestations par décision du 5 octobre 2020.

A la suite d’un renvoi du tribunal cantonal, l’office AI a mis en œuvre une expertise de suivi (« Verlaufsbegutachtung ») auprès du même centre d’expertise. Sur la base du rapport d’expertise du 19.12.2022, l’office AI a à nouveau rejeté la demande (décision du 06.04.2023).

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.05.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.3
Il convient de souligner les exigences relatives à la procédure probatoire structurée, définies dans l’ATF 141 V 281, également déterminantes pour les troubles psychiques (ATF 143 V 409 ; 143 V 418). L’essence de cette procédure à évaluer la capacité fonctionnelle effectivement réalisable à l’aune d’indicateurs (standards), répartis entre les catégories « degré de gravité fonctionnelle », comprenant les complexes atteinte à la santé, avec la manifestation des constatations pertinentes pour le diagnostic, le succès ou la résistance au traitement et à la réadaptation ainsi que les comorbidités, personnalité et contexte social, et « cohérence », comprenant la limitation uniforme du niveau des activités dans tous les domaines comparables de la vie ainsi que le poids de la souffrance révélé par l’anamnèse établie en vue du traitement et de la réadaptation (ATF 141 V 281 consid. 4.1.3). Cette évaluation doit tenir compte tant des facteurs limitant la capacité fonctionnelle que des potentiels de compensation, soit des ressources (ATF 141 V 281 consid. 3.6 ; arrêt 9C_557/2023 du 18 décembre 2023 consid. 2.2).

Consid. 4
Sur le plan médical, le tribunal cantonal s’est fondé sur l’expertise du 19.12.2022. Selon cette expertise, il n’existerait « probablement aucun » diagnostic ayant une incidence sur la capacité de travail. Les médecins-experts ont retenu comme diagnostics, sans influence sur la capacité de travail, un syndrome de fatigue chronique (Chronic Fatigue Syndrome ; CFS) d’origine indéterminée (ICD-10 R53, DD G93), un status après nécrose de la tête fémorale droite en 2010 (ICD-10 M87.95) et une légère carence en vitamine D.

Le tribunal cantonal a exposé que les experts avaient constaté une incohérence dans les réponses, laquelle indiquait une autolimitation. L’incapacité de travail retenue par l’hôpital universitaire B.__ reposait uniquement sur la reproduction d’indications subjectives relatives aux symptômes. Il en résultait l’appréciation finale de l’ensemble des examinateurs selon laquelle il n’existait aucun constat ni diagnostic (y compris dans le cadre du CFS) susceptible de justifier une incapacité de travail.

Consid. 5.1 [résumé]
En sa qualité de juge du fait, le tribunal cantonal des assurances dispose d’un large pouvoir d’appréciation en matière d’appréciation des preuves (ATF 144 V 50 consid. 4.1 in fine et les références). Le Tribunal fédéral n’intervient que si ce pouvoir a été abusé, notamment lorsque l’autorité cantonale tire des conclusions manifestement insoutenables, omet des preuves pertinentes ou les écarte arbitrairement (ATF 132 III 209 consid. 2.1 ; sur la notion d’arbitraire, ATF 144 II 281 consid. 3.6.2 et les références). Le recourant doit exposer de manière claire et détaillée en quoi consiste cet abus du pouvoir d’appréciation (ATF 130 I 258 consid. 1.3 ; arrêt 8C_153/2021 du 10 août 2021 consid. 5.3.2). Les griefs insuffisamment motivés et les critiques purement appellatoires ne sont pas examinés (ATF 144 V 50 consid. 4.2 in fine et la référence).

Consid. 5.3
L’assurée fait valoir que seule la partie neuropsychologique de l’expertise mentionne des indices d’une distorsion négative des réponses. Or, selon la jurisprudence, l’examen neuropsychologique ne constitue qu’un examen complémentaire, dont les résultats doivent être appréciés par l’expert psychiatre ou, le cas échéant, par l’expert neurologue, ce qui n’aurait pas été fait en l’espèce. Ce faisant, elle méconnaît que, comme il est usuel pour les expertises pluridisciplinaires, une appréciation consensuelle interdisciplinaire a été effectuée en l’occurrence et que l’examen neuropsychologique a également été soumis à l’expert psychiatre. Dans le cadre de l’appréciation consensuelle, les experts ont retenu que, s’agissant des indications par principe authentiques, correspondant à ce que l’assurée ressent, il convenait de considérer comme une incohérence, dans l’ensemble des examens, le fait qu’aucun motif médical ne pouvait être mise en évidence pour expliquer la limitation subjectivement très élevée.

Or, le fait que le diagnostic ne puisse être posé au moyen de constatations spécifiques, mais uniquement par l’exclusion, étape par étape, de tous les autres diagnostics possibles, constitue précisément une caractéristique essentielle du CFS (il s’agit d’un diagnostic dit « d’exclusion » ; cf. p. ex. https://cfc.charite.de/fuer_patienten/mecfs_sprechstunde).

Partant, l’absence de constatations médicales ne permet de déduire aucune incohérence ni, pour ce motif, de nier une incapacité de travail. Sur ce point, l’expertise du 19.12.2022 ne satisfait clairement pas aux exigences juridiques en matière de preuve. Dès lors que l’absence de corrélation entre les descriptions subjectives et les constatations médicalement objectivables constitue précisément une caractéristique essentielle d’un CFS, celle-ci ne saurait être utilisée comme argument à l’encontre d’un caractère prononcé pertinent des constatations.

Consid. 5.4
En outre, comme l’assurée l’expose à juste titre, les experts ne se sont pas estimés en mesure de « se prononcer positivement, respectivement activement, sur l’existence d’une capacité de travail ou d’une incapacité de travail » (expertise du 19.12.2022, p. 43). Dès lors que des paramètres importants pour l’appréciation de la capacité de travail, tels que le niveau d’activité, n’étaient, de l’avis des médecins-experts, pas encore évaluables, les bases nécessaires faisaient également défaut, dans cette mesure, pour un examen autonome des indicateurs du point de vue juridique.

Il convient d’abord de déterminer si les conséquences de l’atteinte à la santé entravent la réalisation des capacités fonctionnelles (potentielles). Si tel est le cas, la capacité de réadaptation fait défaut. Il ne peut être renoncé à cette clarification, dès lors que la loi ne permet pas d’évaluer l’invalidité ouvrant droit à une rente sur la base d’une capacité de travail qui, objectivement, n’est pas encore réalisable, mais qui n’est que de nature médico-théorique (arrêt 9C_42/2025 du 4 août 2025 consid. 4.2). L’examen des indicateurs opéré par l’instance cantonale est donc intervenu prématurément et est en conséquence contraire au droit fédéral, de sorte que le jugement attaqué doit être annulé.

Consid. 5.5
Dans le volet psychiatrique de l’expertise, un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois a été recommandé. Ce traitement est pleinement exigible et indiqué, également afin d’obtenir une appréciation externe et indépendante du niveau d’activité.

La cause doit dès lors être renvoyée à l’office AI afin que celui-ci, conformément à la recommandation des médecins-experts, impose à l’assurée – compte tenu de son obligation de réduire le dommage – de se soumettre à un traitement stationnaire à orientation psychosomatique d’une durée d’au moins trois mois, au cours duquel sa capacité de travail devra également être examinée. Si elle ne s’y conforme pas, mais maintient volontairement l’état pathologique, un refus ou une réduction des prestations est possible, conformément à l’art. 7b al. 1 LAI en relation avec l’art. 21 al. 4 LPGA, soit après sommation et octroi d’un délai de réflexion appropriés (ATF 151 V 66 consid. 5.10).

 

Le TF admet le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9c_512/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 9C_512/2024 (d) du 06.02.2026, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2026/09/9c_512-2024)

 

 

 

9C_8/2026 (f) du 15.05.2026 – Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_8/2026 (f) du 15.05.2026

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI – Capacité de travail exigible – Valeur probante d’une expertise pluridisciplinaire / 16 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le fait qu’une institution d’expertises soit régulièrement mandatée par les organes de l’assurance-invalidité ne suffit pas, en soi, à mettre en doute son objectivité et son indépendance. En l’espèce, l’assuré n’a avancé aucun motif concret susceptible de remettre en cause la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire, dont les conclusions étaient au demeurant corroborées par l’avis du pneumologue traitant de l’assuré lui-même.

Le Tribunal fédéral retient par ailleurs que l’assuré s’est borné à opposer une argumentation appellatoire aux considérations de la juridiction cantonale, sans démontrer que celle-ci aurait procédé à une appréciation arbitraire des preuves ou se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes.

 

Faits
Assuré, né en 1969, a travaillé en dernier lieu en tant que manœuvre. Il a déposé une demande AI en avril 2021. Dans le cadre de l’instruction, l’office AI a versé au dossier les pièces de l’assureur perte de gain et de l’assureur-accidents. En septembre 2023, l’assuré a également déposé une demande d’allocation pour impotent. L’office AI a soumis l’assuré à une expertise pluridisciplinaire (pneumologie, médecine interne générale, psychiatrie et psychothérapie, rhumatologie ; rapport du 15.01.2024). Par décision du 16.05.2024, l’office AI a rejeté la demande d’allocation pour impotent. Il a ensuite reconnu le droit de l’assuré à une aide au placement (communication du 01.11.2024), puis à une rente d’invalidité de 58% d’une rente entière, pour la période du 01.03.2022 au 31.08.2023 (décision du 02.05.2025).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 165/25 – 356/2025 – consultable ici)

Par jugement du 17.11.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

4.1 [résumé]
À l’appui de son recours, l’assuré invoque une violation du principe d’interdiction de l’arbitraire dans l’application des art. 16 et 44 LPGA ainsi que dans l’appréciation générale des faits et des preuves. Il reproche en substance à la juridiction cantonale d’avoir suivi les conclusions de l’expertise pluridisciplinaire du 15.01.2024 pour retenir qu’il avait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles d’ordre rhumatologique et pneumologique depuis le 11.05.2023.

4.2 [résumé]
L’assuré conteste la valeur probante de l’expertise pluridisciplinaire en affirmant que les experts se trouvent systématiquement en situation de conflit d’intérêts. Selon lui, près de 90% des expertises médicales « ne s’intéressent pas à l’atteinte à la santé, mais visent principalement à ce que l’expertisé ne puisse que très rarement se voir octroyer une rente invalidité ». Il en déduit qu’il serait erroné d’accorder davantage de poids aux expertises mandatées par les organes AI qu’aux rapports des médecins traitants.

Ce grief est mal fondé, faute pour l’assuré d’avancer le moindre motif concret quant au défaut d’indépendance du centre d’expertise à l’égard de l’office AI. Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral, dûment citée par les juges cantonaux, le fait qu’un expert, un médecin indépendant, ou une institution d’expertises soit régulièrement mandaté par un assureur social ne constitue en effet pas en soi un motif suffisant pour conclure à un manque d’objectivité et d’indépendance (ATF 148 V 225 consid. 3.5 et les arrêts cités).

Consid. 4.3 [résumé]
L’assuré soutient que de nombreux médecins ont attesté son incapacité à exercer une activité lucrative en raison d’un état de santé qui « perdure, voire se fragilise, depuis septembre 2020 », et qu’il lui est impossible d’effectuer le moindre effort physique sans présenter des difficultés respiratoires, des problèmes de mobilité et d’importantes douleurs dorsales irradiantes, de sorte qu’il ne serait pas en mesure d’exercer une activité simple et répétitive dans le domaine de l’industrie légère. Ces griefs ne peuvent être retenus. L’assuré n’avance en effet aucun élément concret et objectif susceptible de remettre en cause l’appréciation des pièces médicales opérée par la juridiction cantonale, ni d’en établir le caractère arbitraire.

En particulier, le médecin traitant, spécialiste en médecine interne générale et en pneumologie, a indiqué que son patient pouvait exercer une activité exclusivement sédentaire, sans port de charges lourdes. L’avis du pneumologue traitant corrobore ainsi les conclusions des experts, qui ont préconisé une activité excluant les efforts physiques et le stress susceptibles de déclencher des crises d’hyperventilation, et ont retenu, entre autres limitations fonctionnelles, les efforts de soulèvement au-delà de cinq kilos à partir du sol, comme l’a dûment exposé l’instance précédente.

Quant aux rapports du docteur I.__, médecin praticien, les juges cantonaux ne se sont pas limités à l’examen de son rapport du 26.03.2025, « occultant » ainsi les rapports établis précédemment par ce médecin. À la lecture du consid. 8f de l’arrêt entrepris, on constate que la juridiction cantonale a expliqué que les diagnostics retenus par l’expert rhumatologue étaient corroborés par les pièces au dossier, notamment par les rapports du docteur I.__. Les juges cantonaux ont également apprécié le rapport du docteur I.__ du 17.06.2024 et indiqué qu’il était dépourvu de toute motivation, si bien qu’il n’apportait aucun élément susceptible de remettre en cause le bien-fondé du volet rhumatologique du rapport d’expertise pluridisciplinaire.

Dans ce contexte, on rappellera également qu’il ne suffit pas d’affirmer que la mise en oeuvre de mesures d’instruction complémentaires (sous la forme d’une expertise) pourrait apporter des renseignements supplémentaires pour mettre en évidence que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à une appréciation anticipée des preuves (à ce sujet, voir ATF 140 I 285 consid. 6.3.1) ou aurait établi les faits de manière incomplète.

Consid. 4.4
Enfin, en ce que l’assuré se limite à affirmer qu’il ne possède de l’expérience que dans le domaine de la construction, qu’il ne maîtrise pas la « langue de Molière », qu’il est âgé de 55 ans et n’exerce plus d’activité lucrative depuis six ans en raison de ses atteintes à la santé, il présente une argumentation appellatoire qui ne satisfait pas aux exigences de motivation de l’art. 105 al. 2 LTF (consid. 1 supra). À tout le moins, l’assuré ne démontre pas que la juridiction cantonale se serait fondée sur des possibilités de travail irréalistes ou qu’elle aurait subordonné la mise en valeur de sa capacité résiduelle de travail à des exigences excessives en retenant qu’il pouvait encore l’exploiter économiquement sur un marché du travail équilibré (sur cette notion, cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1; 134 V 64 consid. 4.2.1; arrêt 9C_326/2018 du 5 octobre 2018 consid. 6.2).

Consid. 4.5 [résumé]
Au vu de l’ensemble des arguments soulevés, les considérations de la juridiction cantonale quant à l’absence de droit de l’assuré à des prestations de l’assurance-invalidité au-delà du 31.08.2023 sont confirmées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_8/2026 consultable ici

 

 

9C_644/2024 (f) du 02.02.2026 – Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_644/2024 (f) du 02.02.2026

 

Consultable ici

 

Expertise pluridisciplinaire – Refus de l’assuré de se rendre aux examens psychiatrique et rhumatologique / 44 LPGA

Expertise bidisciplinaire – Sommation et statuer en l’état du dossier

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que l’assuré qui refuse de se soumettre à l’ensemble des mesures d’instruction ordonnées ne saurait reprocher à l’office AI d’avoir statué en l’état du dossier, dès lors que celui-ci permet de se prononcer en connaissance de cause. En l’espèce, le rapport d’expertise bidisciplinaire, doté d’une pleine valeur probante, établissait une capacité de travail entière dans une activité adaptée depuis l’accident de mai 2018. Le Tribunal fédéral retient que les critiques appellatoires de l’assuré ne démontraient ni une appréciation arbitraire des preuves ni la nécessité d’une expertise judiciaire, et que le taux d’invalidité de 15%, non contesté quant au revenu d’invalide déterminant, ne procédait d’aucune violation du droit.

 

Faits
Assuré, né en 1964, a déjà sollicité sans succès des prestations de l’assurance-invalidité. Le 25.02.2019, il a déposé une nouvelle demande AI, invoquant diverses atteintes à la santé survenues en 1994, 1996 et 2018.

Le 11.03.2022, le SMR a requis une expertise pluridisciplinaire de médecine interne, orthopédique, rhumatologique et psychiatrique. Le 15.12.2022, l’assuré a fait savoir qu’il s’était soumis aux volets orthopédique et de médecine générale, mais qu’il tenait les volets psychiatrique et rhumatologique pour inutiles. Malgré la sommation du 22.12.2022, il a refusé de s’y soumettre, de sorte que seule une expertise bidisciplinaire (orthopédie et médecine interne) a été réalisée. Selon le rapport du 27.03.2023 du spécialiste en chirurgie orthopédique (expert responsable) et de la spécialiste en médecine générale, l’assuré était totalement incapable de travailler comme garçon d’office depuis l’accident du 20.05.2018, mais disposait dès cette date d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée.

Par décision du 13.07.2023, l’office AI a fixé le taux d’invalidité à 15% (résultant de la comparaison d’un revenu sans invalidité de 67’767 fr. et d’un revenu d’invalide de 57’602 fr.) et rejeté la demande de prestations (rente d’invalidité et mesures professionnelles).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2024 – consultable ici)

Par jugement du 14.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables à l’évaluation de l’invalidité (art. 7 et 8 al. 1 LPGA en relation avec l’art. 4 al. 1 LAI; voir aussi art. 16 LPGA et art. 28a LAI). Il rappelle également les règles applicables à la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA), à la tâche de l’expert (cf. ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références), ainsi qu’à la valeur probante des rapports médicaux (cf. ATF 143 V 124 consid. 2.2.2), si bien qu’il suffit d’y renvoyer.

L’arrêt attaqué précise encore à juste titre que les modifications intervenues dans le cadre du « Développement continu de l’AI », prenant effet au 1er janvier 2022 (RO 2021 705; FF 2017 2535), ne sont pas applicables au présent litige, dès lors qu’un éventuel droit à la rente aurait pris naissance avant le 1er janvier 2022 (la demande de prestations avait été déposée en février 2019).

Consid. 3.2
Sur la base de l’expertise bidisciplinaire, les juges cantonaux ont constaté que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles dès le 20.05.2018. Ils ont admis que sa mise en valeur entraînait une perte de gain de 15%, insuffisante pour ouvrir le droit aux prestations en cause.

Consid. 4 [résumé]
L’assuré reproche à l’instance cantonale d’avoir établi les faits de manière manifestement inexacte, en particulier de ne pas avoir retenu l’aggravation de son état de santé et d’avoir fixé de façon erronée l’étendue de sa capacité de travail dans une activité adaptée. Il expose les motifs pour lesquels il ne s’était pas soumis à toutes les mesures d’instruction ordonnées par l’office intimé et soutient que ni les médecins experts ni le tribunal cantonal n’étaient compétents pour se prononcer sur l’atteinte à la santé, cette tâche incombant selon lui au Tribunal fédéral. Il fait valoir que l’arrêt attaqué viole son droit d’être entendu ainsi que les règles légales relatives à l’évaluation de l’invalidité, ce qui le priverait des prestations auxquelles il prétend, soit une rente et des mesures d’ordre professionnel.

Consid. 5
L’argumentation de l’assuré est peu compréhensible sur les conséquences de son refus de se soumettre à l’intégralité des mesures d’instruction qui avaient été ordonnées par l’office AI, singulièrement à propos du volet psychiatrique. Bien qu’il accepte désormais de collaborer, cela ne permet pas pour autant de retenir que l’office AI aurait violé l’art. 43 LPGA en statuant en l’état du dossier dont il disposait.

Quoi qu’il en soit, la cause a été instruite à satisfaction, tant par l’office AI que par la juridiction cantonale. Cette dernière a confirmé la décision administrative sur la base du rapport d’expertise du 27.03.2023 qui satisfait aux réquisits jurisprudentiels relatifs à la force probante de tels documents (cf. ATF 143 V 124 précité), dans lequel les médecins experts ont clairement exposé les motifs qui les ont amenés à admettre que la capacité de travail de l’assuré était entière dans une activité adaptée depuis le 20.05.2018. À cet égard, l’assuré oppose sa propre appréciation de sa situation, par le biais de critiques essentiellement appellatoires. De celles-ci, on ne peut en aucun cas déduire que les juges cantonaux auraient administré et apprécié les preuves de façon arbitraire, étant relevé que l’autorité précédente a indiqué de manière circonstanciée les raisons qui l’ont amenée à suivre le rapport d’expertise du docteur B.__, plutôt que les avis des docteurs H.__, F.__ et I.__ (cf. consid. 4.1.1 et 4.1.2 de l’arrêt attaqué). Enfin, si l’assuré fait grief aux juges cantonaux de n’avoir pas ordonné la mise en oeuvre d’une expertise judiciaire, on cherche vainement, dans son argumentation, un motif pertinent qui aurait justifié pareil complément d’instruction, étant précisé que le dossier constitué par l’office AI permettait de statuer en connaissance de cause (cf. ATF 143 V 124 précité, 135 V 465 consid. 4.4 et les arrêts cités).

Le recours n’est pas mieux fondé en ce qui concerne le taux d’invalidité qui a été arrêté à 15%. Si l’on comprend que l’assuré estime que ce taux est trop faible, il n’expose pas en quoi il résulterait d’une violation du droit (art. 7 et 16 LPGA, et 28 LAI). En effet, il admet que son revenu sans invalidité se monte à 67’767 fr., mais ne s’exprime pas sur le revenu d’invalide qui devrait être comparé. Il n’y a pas lieu de s’écarter du taux d’invalidité constaté par les juges précédents.

Pour le surplus, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu (cf. art. 29 Cst.) n’est pas suffisamment motivé (cf. art. 106 LTF).

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_644/2024 consultable ici

 

 

9C_348/2025 (f) du 20.03.2026 – Valeur probante – Expertise judiciaire / Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_348/2025 (f) du 20.03.2026

 

Consultable ici

 

Valeur probante admise d’une expertise judiciaire réalisée au domicile de l’expert qui n’a pas d’autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise / 61 let. c LPGA

Révision et appréciation différente d’un état de fait demeuré inchangé / 17 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’expertise judiciaire revêt une pleine valeur probante malgré des circonstances particulières. Ni le fait que l’expertise s’est déroulée au domicile de l’expert, ni l’absence d’autorisation d’exercer en cours de validité à ce moment-là – l’expert ayant simplement omis d’en demander le renouvellement alors qu’il en remplissait les conditions –, ni le refus de désigner un expert de culture albanaise ne suffisent à nier la valeur probante du rapport. L’assuré n’ayant par ailleurs pas établi avoir été concrètement déstabilisé par le cadre de l’expertise et la confidentialité des entretiens étant assurée, l’expertise judiciaire se voit reconnaître une pleine valeur probante.

En revanche, le Tribunal fédéral retient que les conditions d’une révision de la rente d’invalidité ne sont pas réalisées. Le Tribunal fédéral constate que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré depuis la décision d’octroi de rente, ses conclusions quant à une pleine capacité de travail résultant d’une appréciation différente d’un état de fait demeuré pour l’essentiel inchangé depuis 2019. Or, une simple réévaluation du cas, sans modification réelle des circonstances, ne constitue pas un motif de révision. Les avis des médecins traitants ne permettant pas davantage de retenir une aggravation significative justifiant l’octroi d’une rente entière.

 

Faits
Assuré, né en 1986, père de deux enfants (nés en 2013 et 2018), qui, à la suite d’une chute en mars 2018, a déposé une demande de prestations en octobre 2018. L’office AI lui reconnaît une rente entière dès le 01.04.2019, réduite à une demi-rente dès le 01.04.2020, assortie de deux rentes pour enfant (décision du 18.09.2020)

En novembre 2021, l’assuré allègue une aggravation (trouble psychiatrique et hernie discale), aggravation confirmée par sa psychiatre traitante, qui la relie notamment au départ de sa femme et de ses enfants de la maison. Après avoir soumis l’assuré à un examen clinique SMR rhumatologique et psychiatrique, les médecins ont conclu à une pleine capacité de travail dans une activité adaptée depuis janvier 2021. L’office AI a supprimé la demi-rente par décision du 3 mai 2023 (perte de gain de 0%).

 

Procédure cantonale (ATAS/330/2025 [ndr : arrêt non disponible sur le site])

Après avoir notamment tenu une audience de comparution personnelle des parties et ordonné une expertise psychiatrique, le tribunal cantonal a rejeté le recours (arrêt du 07.05.2025).

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]

Le litige a trait à la suppression, avec effet au 1er juillet 2023, de la rente d’invalidité de l’assuré par la voie de la révision au sens de l’art. 17 LPGA, rente allouée depuis le 1er avril 2019 (d’abord entière puis réduite à une demi-rente dès le 1er mars 2020; cf. art. 88bis al. 2 let. a RAI). Il porte plus particulièrement sur la question de savoir si une modification notable de l’état de santé de l’assuré, propre à justifier une révision, est intervenue depuis la décision du 18 septembre 2020, compte tenu notamment de l’aggravation alléguée en novembre 2021.

Consid. 3.1 [résumé]
La juridiction cantonale a d’abord retenu que l’expertise de l’expert judiciaire remplissait les exigences jurisprudentielles lui conférant une pleine valeur probante et que les avis des médecins traitants n’étaient pas de nature à en remettre sérieusement en cause les conclusions. Elle a ensuite considéré que l’office AI avait, à juste titre, supprimé le droit de l’assuré à la demi-rente d’invalidité à la suite de la décision du 03.05.2023, avec effet à la fin du mois suivant sa notification, dès lors que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée depuis janvier 2021 et que son taux d’invalidité était inférieur à 40%.

Consid. 4.1
S’agissant d’abord de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence).

Consid. 4.2
En l’occurrence, les griefs de l’assuré en relation avec la valeur probante de l’expertise judiciaire ne sont pas fondés.

En premier lieu, en ce qu’il affirme que l’expertise de l’expert judiciaire présente les « mêmes carences » que celle du médecin psychiatre du SMR, dont la valeur probante avait été niée par la juridiction cantonale, l’assuré ne fait pas état d’éléments concrets et objectifs susceptibles de mettre en cause l’appréciation des juges cantonaux, selon laquelle l’expertise judiciaire répond aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante.

L’affirmation de l’assuré, selon laquelle il « est normal que le fait de passer une expertise dans un lieu familier tel qu’un logement d’un couple n’est pas propice à l’établissement d’une expertise dans les règles de l’art », n’est pas davantage fondée. Comme l’a exposé la juridiction cantonale, la valeur probante d’un rapport d’expertise ne saurait en effet être niée pour le seul motif que l’entretien a eu lieu au domicile de l’expert. Outre que l’assuré n’établit pas qu’il a été concrètement déstabilisé en l’espèce par le fait que l’expertise s’était déroulée au domicile de l’expert, il ne conteste pas les constatations cantonales selon lesquelles la confidentialité des entretiens était parfaitement assurée car le médecin examinait les assurés dans une pièce séparée du reste de son appartement par un couloir et deux portes et que son épouse se tenait à distance lorsqu’il recevait un patient.

Quant à la circonstance que l’expert judiciaire n’était pas au bénéfice d’une autorisation d’exercer sa profession au moment de l’expertise, elle ne suffit pas non plus pour nier toute valeur probante à cette dernière. En effet, selon les constatations cantonales, non contestées par l’assuré, l’expert judiciaire remplissait les conditions pour obtenir une prolongation de son autorisation d’exercer, qu’il avait seulement omise de demander (cf. arrêts 9C_148/2020 du 2 juillet 2020 consid. 4.2.1; 8C_436/2012 du 3 décembre 2012 consid. 3.4).

Enfin, l’assuré ne peut pas être suivi lorsqu’il se prévaut du refus des juges cantonaux de diligenter l’expertise auprès d’un médecin de culture albanaise afin de prendre en compte le « facteur culturel » l’empêchant, « en tant que Kosovar, de sexe masculin, de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique ». L’expert judiciaire a expliqué que s’il était probable qu’un facteur culturel empêchant l’assuré de s’ouvrir complètement sur sa souffrance psychique pût exister, ce facteur culturel n’était en l’espèce pas déterminant. En effet le diagnostic d’état de stress post-traumatique, en plus des symptômes subjectifs qui le caractérisent, se manifeste, à l’évocation ou à la pensée du traumatisme, par des signes objectivables (bouleversement émotionnel visible avec blocage du discours, voix étranglée, voire transformée, etc.), signes objectifs que l’expert n’avait pas constatés lors de son examen. Le recours est mal fondé sur ce point.

Consid. 5.1
Le grief de l’assuré relatif à « la révision » est en revanche bien fondé. L’instance cantonale s’est en l’espèce contentée d’indiquer que l’expertise judiciaire devait se voir reconnaître une pleine valeur probante et que l’office AI avait ainsi supprimé à bon droit la rente d’invalidité en se fondant sur les conclusions de ce médecin. Ce faisant, elle n’a donc pas « évalué si les motifs d’une révision étaient remplis pour qu’une suppression de rente soit admise », comme le fait valoir l’assuré. En particulier, il ne ressort pas des constatations cantonales que l’expert judiciaire aurait fait état d’une modification de l’état de santé de l’assuré. Les juges cantonaux ne se sont nullement référés à un recouvrement de la capacité de travail ou à un quelconque changement des faits survenu depuis la décision du 18 septembre 2020, par laquelle l’office AI avait octroyé une rente d’invalidité à l’assuré avec effet au 01.04.2019.

On constate par ailleurs, à la lecture de l’expertise judiciaire, que l’expert judiciaire n’a pas fait état d’une amélioration de l’état de santé de l’assuré qui serait survenue depuis la décision d’octroi de rente de septembre 2020. Ses conclusions quant à une capacité de travail entière du point de vue psychique résultent d’une appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé. L’expert a en effet indiqué, à plusieurs reprises, que l’état de santé psychique de l’assuré était le même que celui en 2019 (« L’état actuel est présent depuis au moins 2019 […]. Depuis lors, il n’y a pas d’incapacité de travail objective pour motif psychiatrique », « L’affection actuelle a débuté en mars 2018, soit il y a plus de six ans. Le temps n’a rien arrangé, bien au contraire », « […] l’état de santé psychique est resté à peu près inchangé » depuis 2019 [rapport d’expertise, ch. 6 p. 15 s. et ch. 8 p. 17, réponse à la question 4.2]). Or selon la jurisprudence (cf. ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les références), pourtant dûment rappelée par la juridiction cantonale, lorsque les circonstances sont demeurées inchangées et que le motif de la suppression de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation du cas, il n’y a pas matière à révision. Un motif de révision au sens de l’art. 17 LPGA devait ressortir clairement du dossier, ce qui, au vu des conclusions de l’expertise judiciaire, n’était manifestement pas le cas en l’occurrence. À défaut de motif de révision, le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité doit être maintenu.

Consid. 5.2
En ce qu’elle s’est limitée à constater que l’expert judiciaire avait « bien motivé » le diagnostic qu’il avait retenu et qu’il s’était prononcé sur l’appréciation divergente de la psychiatre traitante, qui avait contesté le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte posé par l’expert et indiqué que son patient présentait un trouble dépressif récurrent entraînant une capacité de travail nulle, la juridiction cantonale n’a par ailleurs pas motivé à satisfaction de droit les raisons pour lesquelles elle a considéré que l’avis de la psychiatre traitante ne remettait pas sérieusement en cause les conclusions de l’expert. En particulier, dans la mesure où le rapport de la psychiatre traitante du 17.01.2025 est postérieur à l’expertise de l’expert judiciaire du 07.11.2024 et à son complément du 16.01.2025, on ne voit pas comment le second aurait pu se prononcer sur l’avis de la première.

Cela étant, si la psychiatre traitante a conclu à une capacité de travail nulle dans son rapport du 17.01.2025 et décrit une situation fluctuante – allant d’une rémission totale des symptômes de son patient en 2021 à une rechute dépressive en janvier 2022 -, ses indications ne permettent pas de retenir une aggravation significative par rapport à la situation ayant prévalu au moment de l’octroi de la demi-rente en 2020. Quant au médecin traitant somaticien, s’il ressort de son avis du 07.12.2024 qu’il soutient le maintien du droit de son patient à une demi-rente d’invalidité, il ne met toutefois pas en évidence d’aggravation nette depuis la décision d’octroi de rente du 18.09.2020. Dans ces circonstances, à défaut de modification significative de son état de santé, constitutive d’un motif de révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA, depuis la décision d’octroi de rente du 18 septembre 2020, c’est en vain que l’assuré se prévaut du droit à une rente entière d’invalidité. La conclusion subsidiaire du recours, tendant au maintien du droit à une demi-rente d’invalidité, est en revanche bien fondée (consid. 5.1 supra).

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_348/2025 consultable ici

 

 

 

8C_177/2025 (f) du 11.12.2025 – Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_177/2025 (f) du 11.12.2025

 

Consultable ici
Cf. commentaire en fin d’article

 

Bandelette sagittale et notion de lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA

Expertise médicale pour départager la question médico-anatomique / 44 LPGA

 

Résumé
Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral examine si une lésion des bandelettes sagittales radiales survenue lors d’un entraînement de boxe constitue une lésion ligamentaire assimilée à un accident au sens de la LAA. L’assurance-accidents avait refusé ses prestations, son médecin-conseil estimant sans motivation que cette structure n’était ni un ligament ni un tendon. Le Tribunal fédéral retient que cette question anatomique déterminante ne peut être tranchée en l’état, les avis médicaux disponibles étant insuffisants et contradictoires, et renvoie la cause à l’assureur pour qu’il mandate un médecin indépendant avant de statuer à nouveau.

 

Faits
Assuré né en 2000, ancien déménageur, a subi, le 14.07.2022, une lésion aux bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits lors d’un entraînement de boxe. Le cas n’est annoncé à l’assurance-accidents qu’en janvier 2024.

Par décision du 12 avril 2024, confirmée sur opposition le 8 juillet suivant, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assuré à des prestations d’assurance, motifs pris que les conditions requises pour admettre l’existence d’un accident n’étaient pas réalisées et que l’assuré ne présentait pas de lésion corporelle assimilée à un accident.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 99/24 – 32/2025 – consultable ici)

Par jugement du 20.02.2025, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que l’assurance-accidents est tenue de prendre en charge les suites de l’événement du 14.07.2022.

 

TF

Consid. 3.1
Après avoir exclu l’existence d’un accident, au sens juridique du terme (faute de caractère extraordinaire du facteur extérieur dommageable), la cour cantonale a retenu que la lésion des bandelettes sagittales radiales de l’annulaire et du majeur droits survenue lors de l’entraînement de boxe du 14.07.2022 constituait une lésion d’un ligament au sens de l’art. 6 al. 2 let. g LAA. Certes, le médecin-conseil, avait répondu – à la question de savoir si la lésion en cause correspondait à un diagnostic répertorié à l’art. 6 al. 2 LAA – « non la liste est exhaustive, la bandelette atteinte n’est pas un ligament ni un tendon ». Son avis n’était cependant pas motivé. Or la bandelette sagittale était une structure qui permettait la stabilisation des tendons extenseurs lors du passage sur la tête des os métacarpiens. Selon la littérature médicale, la bandelette sagittale était anatomiquement un ligament (WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, Boxer’s Knuckle, Journal of the Belgian Society of Radiology, 2021, 105 (1) : 79). Sur le plan organique, elle était constituée de tissu conjonctif dense riche en collagène, assurant résistance et stabilité. Fonctionnellement, comme tout ligament, elle limitait les mouvements excessifs (hyperflexion ou hypertension) et assurait ainsi la stabilité articulaire (JAMES/FARREL/ MAUCK/CALANDRUCCIO, Sagittal Band Injury and Extensor Tendon Realignment, Orthopedic Clinics of North America, 2022 Jul; 53 (3) : 319-325). Par conséquent, en cas de traumatisme, une rupture de la bande sagittale entraînait, comme pour tout ligament, une instabilité de l’articulation en question (subluxation/ incomplete joint extension; cf. WATTE/WALSHOT/VANHOENACKER, op. cit.). Sur le plan de la terminologie anatomique, le mot latin pour décrire cette structure du corps humain était d’ailleurs ligamentum sagittale, alors qu’elle était nommée Sagittalbanden allemand.

Pour le reste, le médecin-conseil avait indiqué – sans être contredit par d’autres éléments du dossier – que la lésion en question n’était pas due de manière prépondérante à une atteinte maladive ou dégénérative. Partant, l’assuré avait droit aux prestations d’assurance sur la base de l’art. 6 al. 2 let. g LAA.

Consid. 3.2
L’assurance-accidents reproche à la cour cantonale d’avoir fait fi du principe selon lequel il appartient exclusivement au médecin de déterminer l’existence d’une atteinte ressortant de la liste des lésions corporelles assimilées à un accident dressée à l’art. 6 al. 2 LAA (arrêt 8C_358/2016 du 28 septembre 2016 consid. 6.2) et d’avoir opposé à la réponse du médecin-conseil de la littérature médicale et des aspects de terminologie. Comme le refus du médecin-conseil de reconnaître l’existence d’une lésion ligamentaire ou déchirure d’un tendon n’a jamais été formellement contredit par un autre médecin, il ne se justifierait pas de l’écarter, quand bien même son appréciation était brève. L’assurance-accidents ajoute qu’une bandelette sagittale devant, selon les termes de la spécialiste en chirurgie de la main et médecin traitante de l’assuré, être appréhendée comme une structure aponévrotique, il ne serait pas admissible d’étendre la liste exhaustive des lésions assimilées à un accident en raisonnant par analogie (cf. ATF 114 V 298 consid. 3e; arrêts 8C_662/2016 du 23 mai 2017 consid. 4.1; 8C_118/2011 du 9 novembre 2011 consid. 4.3.3). Elle conclut que l’existence d’une lésion corporelle selon l’art. 6 al. 2 LAA ne serait nullement établie, de sorte que son refus de servir des prestations d’assurance était correcte.

Consid. 4.1
En l’occurrence, il est établi que la liste des lésions corporelles assimilées à un accident, énumérées à l’art. 6 al. 2 LAA, est exhaustive (cf., parmi d’autres, ATF 139 V 327 consid. 3.1). Les juges cantonaux ont toutefois retenu que les bandelettes sagittales étaient un ligament, de sorte qu’ils n’ont pas étendu la liste en raisonnant par analogie. En outre, le fait que la chirurgienne de la main traitante aurait parlé de « structure aponévrotique » ne signifie pas encore qu’elle se soit prononcée sur l’existence ou non d’une lésion assimilée, ni qu’elle ait exclu que la lésion touchât un ligament ou un tendon. Ensuite, s’il appartient au médecin de procéder aux constatations médicales et de poser un diagnostic selon les règles de la science médicale, il n’en reste pas moins que le diagnostic n’est pas litigieux en l’espèce, pas plus – à ce stade – que ses répercussions sur la capacité fonctionnelle du recourant ou que les indications médicales pour le traitement de la lésion. Cela dit, le point de savoir si, d’un point de vue anatomique, les bandelettes sagittales sont ou non des ligaments, respectivement des tendons, requiert une instruction complémentaire par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6). En effet, l’avis non motivé du médecin de l’assurance-accidents est mis en doute par la doctrine médicale citée par les juges cantonaux et il n’est pas possible en l’état de départager ces avis médicaux, lesquels – pris individuellement – ne sont d’ailleurs pas suffisants pour trancher la question litigieuse en l’espèce. La cause sera donc renvoyée à l’assurance-accidents afin qu’elle ordonne une telle mesure d’instruction et rende une nouvelle décision sur le droit de l’assuré aux prestations d’assurance.

Dans cette mesure, le recours se révèle bien fondé.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_177/2025 consultable ici

 

 

Commentaire

Cet arrêt appelle plusieurs observations au regard de la jurisprudence antérieure du Tribunal fédéral.

Dans son arrêt 8C_949/2010 du 1er décembre 2011, le Tribunal fédéral s’était déjà prononcé sur la sangle sagittale, en retenant qu’elle ne constituait pas un tendon au sens de l’art. 9 al. 2 let. f aOLAA. Il avait précisé que sa fonction de stabilisation de l’appareil extenseur au dos de l’articulation métacarpo-phalangienne ne suffisait pas à l’assimiler à un tendon, et que le fait qu’elle soit indissociable du tendon extenseur ne permettait pas davantage de l’englober dans cette catégorie. Le Tribunal fédéral avait en particulier distingué la sangle sagittale de la coiffe des rotateurs, qui est constituée de quatre tendons (ATF 123 V 43 consid. 2a), et rappelé que la jurisprudence relative à cette dernière n’avait pas élargi la notion de tendon mais s’était bornée à préciser que l’état dégénératif n’imposait pas d’exiger un facteur extérieur extraordinaire.

Cet arrêt aurait pu, à première vue, plaider en faveur de l’assureur-accidents dans le 8C_177/2025. Il convient toutefois de relever une différence essentielle : le 8C_949/2010 portait sur la qualification de tendon au sens de la let. f, tandis que le 8C_177/2025 porte sur la qualification de ligament au sens de la let. g. Ces deux catégories sont anatomiquement et fonctionnellement distinctes, de sorte que la jurisprudence rendue sur l’une n’est pas directement transposable à l’autre. C’est précisément ce qui justifie, aux yeux du Tribunal fédéral – du moins implicitement –, qu’une expertise médicale indépendante soit ordonnée selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6) : la question de savoir si la bandelette sagittale constitue anatomiquement un ligament n’a pas encore été tranchée par la jurisprudence sous l’angle de la let. g.

L’arrêt 8C_671/2019 du 11 mars 2020, relatif au TFCC, vient quant à lui rappeler deux principes utiles. D’une part, le caractère exhaustif de la liste de l’art. 6 al. 2 LAA interdit tout raisonnement par analogie, y compris pour des structures présentant une nature et une fonction comparables à celles expressément mentionnées – le Tribunal fédéral ayant refusé d’étendre la notion de ménisque (let. c) à d’autres structures articulaires de fonction similaire (SVR 2014 UV Nr. 21 S. 67, 8C_835/2013 consid. 4.3). D’autre part, cet arrêt illustre la rigueur avec laquelle le Tribunal fédéral apprécie la valeur probante des avis médicaux dans ce contexte : lorsque le médecin-conseil de l’assureur fournit une appréciation motivée et non contredite, il est en principe possible de s’y fier (ATF 135 V 465 consid. 4.4).

C’est précisément sur ce dernier point que le 8C_177/2025 se distingue : l’avis du médecin interne à l’assurance n’était pas motivé, ce qui a conduit le Tribunal fédéral à considérer qu’il ne pouvait suffire à écarter la doctrine médicale invoquée par la cour cantonale. La solution retenue – le renvoi pour instruction complémentaire – apparaît ainsi cohérente avec la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA, tout en laissant ouverte une question anatomique qui pourrait, selon le résultat de l’expertise, conduire soit à une extension de la protection assurée sous la let. g, soit à une confirmation du refus de prestations.

 

8C_126/2025 (f) du 06.10.2025 – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique – 17 LPGA – 44 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_126/2025 (f) du 06.10.2025

 

Consultable ici

 

Nouvelle demande AI – Vraisemblance de l’aggravation de l’état de santé – Valeur probante d’une expertise psychiatrique / 17 LPGA – 44 LPGA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que l’état de santé de l’assuré, souffrant de troubles psychiatriques chroniques (phobie sociale, trouble anxieux et de la personnalité), n’avait pas connu d’aggravation significative depuis la première expertise de 2018 et la dernière décision de 2019. Malgré un diagnostic ultérieur de trouble du spectre autistique posé en 2024, les juges cantonaux et fédéraux ont retenu que ce diagnostic reposait sur les mêmes éléments cliniques que ceux déjà analysés, sans démontrer une aggravation clinique ou fonctionnelle.

L’expertise psychiatrique la plus récente a été jugée probante et cohérente, reposant sur une évaluation structurée des indicateurs cliniques, une anamnèse détaillée, et une analyse des capacités fonctionnelles au moyen d’outils standardisés comme le Mini CIF-APP. L’experte psychiatre concluait à une évolution stationnaire des troubles, à une capacité de travail entière dans une activité adaptée et à l’absence de limitations significatives, hormis dans les contextes sociaux intenses ou stressants. L’assuré n’a pas démontré d’erreur ou de contradiction de nature à remettre en cause ces conclusions, si bien que la valeur probante de l’expertise a été pleinement confirmée.

 

Faits
Assuré, né en 1987, a déposé une première demande AI le 08.03.2017, invoquant une dépression, une phobie sociale, de l’anxiété et un burn-out. Ayant interrompu son activité de secrétaire comptable, il a entamé une formation d’acupuncteur. Une expertise psychiatrique, réalisée en avril 2018, a confirmé les diagnostics de trouble de la personnalité anxieuse évitante (F60.6) depuis l’âge adulte, de phobie sociale (F40.1) et autres troubles anxieux (F40.8) depuis 2010. L’expert psychiatre a estimé que la capacité de travail était totale dans le domaine de l’acupuncture ou dans des activités qui n’exposaient pas l’assuré à un contact public fréquent ou à des situations stressantes dans lesquelles une réactivité rapide était exigée. L’office AI a pris en charge les coûts de cette formation, achevée en juin 2019, mais a rejeté, par décision du 30.10.2019, l’octroi d’une rente d’invalidité, faute d’incapacité de gain.

Le 03.12.2021, l’assuré a demandé la prise en charge d’une formation complémentaire de thérapeute, déjà commencée, pour développer son activité indépendante exercée en parallèle d’un emploi salarié. L’office AI a refusé la prise en charge de cette formation (courrier du 24.01.2022).

Une nouvelle demande de prestations a été déposée le 09.02.2022, en raison d’une anxiété généralisée et d’une phobie sociale. Le médecin traitant a signalé en novembre 2022 une aggravation de l’état psychique de l’assuré, liée à des facteurs de stress limitant sa capacité de travail à 50%, et a évoqué un trouble du spectre autistique. Une nouvelle expertise psychiatrique, réalisée en juillet 2023, a retenu les diagnostics, sans effet sur la capacité de travail, de phobie sociale (F40.1) depuis plus de dix ans et de trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse (F61.0), actuellement non décompensé. L’experte psychiatre a exclu un trouble dépressif caractérisé ou un syndrome d’Asperger et a confirmé une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle. Le SMR a confirmé, le 20.07.2023, la stabilité de la situation depuis la précédente demande. Par décision du 27.09.2023, l’office AI a rejeté cette nouvelle demande.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 31.01.2025, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
La cour cantonale a jugé que le rapport d’expertise de juillet 2023 respectait les exigences jurisprudentielles en matière d’expertise médicale. Les diagnostics posés (phobie sociale [F40.1] et trouble mixte de la personnalité anankastique et anxieuse [F61.0]) et l’exclusion d’un trouble dépressif ou d’un syndrome d’Asperger étaient clairement motivés. L’experte a évalué la capacité de travail à partir d’indicateurs pertinents, confirmant l’absence de limitations fonctionnelles significatives, sauf pour des activités sociales intenses ou stressantes. Cette analyse concordait avec la première expertise psychiatrique de 2018.

Les juges cantonaux ont écarté les griefs de l’assuré, relevant qu’une divergence de vue ne suffisait pas à invalider l’expertise. Ils ont souligné que l’activité d’acupuncteur était adaptée et que d’autres emplois, notamment dans le domaine commercial en télétravail, étaient accessibles, offrant par ailleurs un revenu supérieur à celui d’acupuncteur selon l’ESS.

Enfin, ils ont examiné le rapport de la docteure F.__ (31 janvier 2024) et celui du cabinet de neuropsychologie G.__ (23 avril 2024), retenaient un trouble du spectre autistique de niveau 1. Cependant, ces rapports ne remettaient pas en cause la capacité de travail et ne démontrant aucune aggravation depuis 2018, les conditions d’une révision n’étaient pas remplies.

Consid. 6.1.1 [résumé]
Il ressort de l’arrêt attaqué que l’experte psychiatre a mené une expertise probante, incluant une anamnèse détaillée, un examen clinique, et une analyse des entretiens et des plaintes de l’assuré. Elle a présenté ses constatations, les résultats des tests, et évalué médicalement le cas en posant les diagnostics et en discutant les diagnostics différentiels. À l’aide de l’échelle MINI CIF 10, elle a analysé les ressources de l’assuré et évalué les indices de gravité des troubles.

L’experte psychiatre a conclu à une évolution globalement stationnaire des troubles depuis 2018, sans changement significatif dans la journée type. Elle a estimé que l’intensité des troubles était légère, sans impact significatif sur le quotidien d’un point de vue psychiatrique, excepté dans des activités sociales intenses ou stressantes. Les troubles, présents depuis l’âge adulte, n’avaient pas empêché l’assuré de gérer son quotidien, de se former, ou de travailler, et n’avaient jamais nécessité d’hospitalisation psychiatrique.

Consid. 6.1.2 [résumé]
L’assuré conteste l’évaluation de la gravité fonctionnelle de ses troubles par l’experte psychiatre et s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour invoquer des limitations psychiques quotidiennes. Cependant, la docteure F.__ reconnaît elle-même que le tableau clinique reste similaire aux expertises antérieures, avec des difficultés persistantes d’interactions sociales, de l’anxiété, du stress et de la fatigue. La juridiction cantonale a relevé que l’assuré ne présentait pas d’isolement social objectivable et que sa vision subjective ne suffisait pas à invalider les conclusions de l’expertise psychiatrique.

Les juges cantonaux ont confirmé que les symptômes retenus par l’experte psychiatre – phobie sociale (crainte d’être dévisagé, évitement des interactions), personnalité anankastique (doute, perfectionnisme, scrupulosité, vérifications et préoccupations pour les détails, entêtement, prudence et rigidité excessive) et personnalité anxieuse (tension, hypersensibilité au rejet, etc.) – correspondaient aux critères diagnostiques. La docteure F.__ a décrit des particularités compatibles avec un trouble du spectre autistique (retrait social, intolérance au changement, routines), mais ces éléments recoupent les diagnostics antérieurs (expertise psychiatrique de 2018 : sensibilité à la critique, évitement des contacts, vulnérabilité au stress). L’argumentation de l’assuré ne démontre donc pas d’appréciation arbitraire par les juges cantonaux, qui ont validé l’analyse de l’experte psychiatre en 2023.

Consid. 6.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont retenu que le rapport de la docteure F.__, postérieur à l’expertise et à la décision contestée, ne révélait aucune péjoration des symptômes ni de limitations fonctionnelles nouvelles depuis la précédente expertise. L’argument de l’assuré, selon lequel le diagnostic de trouble du spectre autistique – bien que nouvellement posé – prouve une aggravation, est infondé. Ce diagnostic repose sur les mêmes éléments anamnestiques que ceux analysés par l’experte psychiatre en 2023 et ne démontre pas une détérioration significative de l’état de santé depuis octobre 2019.

De plus, la docteure F.__ n’a pas évalué le cas selon la grille normative et structurée de la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant du trouble du spectre autistique. La juridiction cantonale a conclu que ce diagnostic n’était pas plus incapacitant que ceux retenus par l’experte psychiatre.

Consid. 6.3.1 [résumé]
Sur la base du test Mini CIF-APP, l’experte psychiatre a conclu à l’absence de limitations fonctionnelles psychiatriques significatives, en dehors des situations sociales intenses ou stressantes. Elle a estimé que l’assuré pouvait travailler à 100% dans toute activité adaptée, comme son activité indépendante actuelle ou un emploi équivalent. L’argumentation de l’assuré, qui conteste les éléments factuels de l’expertise, ne révèle ni erreurs ni contradictions suffisantes pour remettre en cause ces conclusions.

L’experte psychiatre a relevé que l’assuré disposait d’un réseau relationnel moyen (deux amis proches vus hebdomadairement, famille une fois par mois, contacts ponctuels par messages), gérait son quotidien sans limitation (tâches ménagères, courses, repas et administratif), et présentait une évolution stationnaire des troubles depuis dix ans, l’absence d’un traitement psychotrope à des taux sanguins ayant prouvé une efficacité supérieure au placebo, sans hospitalisation psychiatrique. L’assuré ne conteste pas la chronicité de ses troubles ni le fait d’avoir achevé sa formation d’acupuncteur en 2019. Bien qu’il affirme ne pouvoir exercer cette activité qu’à temps très réduit (deux heures par jour) en raison de son angoisse, il n’invoque aucun changement de circonstances expliquant une réduction de sa capacité de travail depuis la décision de 2019, alors qu’il suivait encore une formation complémentaire en décembre 2021 pour développer son activité indépendante. L’experte psychiatre avait pour mission d’évaluer une éventuelle aggravation depuis la dernière expertise, ce qu’elle a exclu.

Consid. 6.3.2 [résumé]
L’experte psychiatre a évalué en juillet 2023 la capacité de travail de l’assuré à 100%, en utilisant les indicateurs standards, confirmant ainsi les conclusions de la précédente expertise. L’activité d’acupuncteur, jugée adaptée par le premier expert en avril 2018 sur la base d’éléments inchangés, a été validée par les juges cantonaux comme compatible avec l’état de santé de l’assuré. Ceux-ci n’ont pas commis d’arbitraire en retenant cette conclusion.

Quant au fait que l’assuré ne s’estime pas en mesure d’exercer une activité commerciale ou comptable, même en faisant du télétravail, cela ne résulte que de sa propre appréciation et n’est pas attesté médicalement, étant rappelé que la docteure F.__ n’a pas pris position sur ce point.

Consid. 6.4 [résumé]
L’argumentation de l’assuré, qui s’appuie sur le rapport de la docteure F.__ pour contester l’appréciation des juges cantonaux et réclamer une nouvelle expertise, ne démontre pas l’existence de contradictions objectives entre les rapports médicaux. Elle ne permet pas d’établir que la juridiction cantonale aurait procédé de manière arbitraire à l’appréciation des preuves. Il n’y a pas lieu de s’écarter des constations de la juridiction cantonale quant à l’absence d’aggravation déterminante de l’état de santé de l’assuré depuis la décision du 30.10.2019.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_126/2025 consultable ici

 

9C_19/2025 (f) du 18.11.2025 – Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration – Analyse des indicateurs standards

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_19/2025 (f) du 18.11.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Diagnostics (non-)incapacitants – Rôle respectif du médecin et de l’administration / 16 LPGA – 44 LPGA

Analyse des indicateurs standards

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé que le médecin est compétent pour poser les diagnostics selon des critères médicaux, tandis qu’il appartient à l’administration ou au juge d’en apprécier le caractère incapacitant selon les indicateurs jurisprudentiels. En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que les douleurs diffuses présentées par l’assurée avaient une origine essentiellement somatique, sans limitation fonctionnelle notable ni traitement médicamenteux important, et que l’expertise démontrait des ressources suffisantes pour surmonter les atteintes. Le Tribunal fédéral a ainsi considéré que l’évaluation cantonale, fondée sur une analyse globale et cohérente des observations médicales et des capacités de l’assurée, ne prêtait pas à critique.

 

Faits
Assurée née en 1965, employée comme repasseuse dans un pressing, a déposé le 18.12.2014 une demande de prestations AI, invoquant des douleurs persistantes dues à divers troubles somatiques et à une dépression l’empêchant de travailler depuis le 15.03.2014. Après avoir recueilli plusieurs avis médicaux, l’office AI a retenu une incapacité totale de travail dans l’activité habituelle, mais une capacité de 50% dans une activité adaptée dès avril 2015. Il a octroyé des mesures d’orientation professionnelle qui se sont révélées infructueuses, puis a fixé le taux d’invalidité à 38% et refusé d’autres prestations (décision du 22.01.2019).

Le tribunal cantonal a admis le recours de l’assurée et ordonné une expertise bidisciplinaire (rhumato-psychiatrique). Cette expertise a conclu à une capacité résiduelle de 20% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée dès 2017. Sur cette base, l’office AI a reconnu une incapacité totale dès mars 2014, une capacité de 50% dès avril 2015 et de 100% dès mars 2017, octroyant une rente entière pour juin-juillet 2015, puis un quart de rente jusqu’en mai 2017 (décision du 26.09.2023).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/905/2024 – consultable ici)

Par jugement du 20.11.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4 [résumé]
Le tribunal cantonal a jugé que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur l’impact du syndrome douloureux diffus, celui-ci relevant de l’évaluation rhumatologique. Selon l’expertise, les douleurs sans fondement anatomique n’occasionnaient pas de limitations fonctionnelles objectivables ni ne nécessitaient de traitement médicamenteux conséquent, contrairement aux douleurs liées aux atteintes dégénératives. Les expertes avaient en outre écarté le diagnostic de fibromyalgie.

Les juges cantonaux ont retenu que le syndrome douloureux diffus ne correspondait pas nécessairement à un trouble psychiatrique, tel qu’un syndrome douloureux somatoforme persistant, et a laissé cette question ouverte, estimant que les indicateurs de gravité ne permettaient pas de le considérer comme incapacitant. Ils ont constaté que l’évaluation des médecin-expertes tenait compte des comorbidités et de l’incidence du vécu douloureux sur les capacités fonctionnelles, tout en mettant en évidence la présence de ressources d’adaptation et la persistance d’activités domestiques et de loisirs.

À l’issue de cette appréciation, la juridiction cantonale a considéré que le rapport d’expertise était convaincant. Elle a néanmoins constaté que les expertes ne s’étaient pas déterminées sur l’évolution de la capacité de travail à partir du 21 avril 2015. Elle a toutefois comblé cette lacune en se fondant sur les autres éléments médicaux (antérieurs au rapport d’expertise) figurant au dossier.

Consid. 5.1 [résumé]
Quel que soit l’angle sous lequel l’assurée critique la décision cantonale – qu’il s’agisse d’une prétendue violation de son droit d’être entendue (quant à l’examen de l’axe du «contexte social»), d’une appréciation arbitraire du rapport d’expertise (concernant l’axe «personnalité») ou d’une violation du droit fédéral (dans l’analyse des axes «atteinte à la santé», «personnalité» et «contexte social») –, son argumentation vise uniquement à démontrer qu’une correcte application des indicateurs d’évaluation des troubles psychiques aurait dû conduire à reconnaître le caractère invalidant du syndrome douloureux diagnostiqué et, partant, à maintenir la rente entière au-delà du 31.07.2015.

Consid. 5.2 [résumé]
Les juges cantonaux ont relevé que les médecins-expertes avaient expliqué avoir classé le syndrome douloureux diffus d’origine inexpliquée parmi les diagnostics somatiques sans incidence sur la capacité de travail. Constatant que la symptomatologie douloureuse reposait essentiellement sur une base somatique, qu’aucune limitation fonctionnelle objective n’avait été décelée à l’examen clinique et qu’aucune médication importante n’était nécessaire, ils ont considéré que l’experte psychiatre n’avait pas à se prononcer sur son éventuel effet incapacitant.

L’experte rhumatologue a certes mentionné certaines douleurs « d’origine inexpliquée » parmi les diagnostics non incapacitants, mais aucune anomalie fonctionnelle due à ce syndrome n’a été révélée, et l’assurée n’a pas non plus affirmé l’existence de telles limitations. Même si un syndrome de ce type relève de la catégorie des troubles sans étiologie claire ni déficit organique, qui devraient en principe être évalués sous l’angle psychiatrique selon la grille normative et structurée développée par la jurisprudence pour apprécier le caractère invalidant des pathologies psychiques et des autres troubles assimilés (ATF 148 V 49; 145 V 215; 143 V 418; 409; 141 V 281), cela n’est d’aucun secours pour l’assurée. Savoir si cette circonstance constitue une lacune de l’expertise n’est pas déterminant en l’espèce dès lors que l’assurée ne s’en prévaut pas et que, comme mentionné par la juridiction cantonale, une analyse des différents indicateurs définis par le Tribunal fédéral ne permettrait de toute manière pas de conclure au caractère incapacitant du syndrome douloureux retenu.

Consid. 5.3
Il appartient au médecin de retenir ou non le diagnostic en fonction de critères médicaux (et non jurisprudentiels) et à l’administration ou, le cas échéant, au juge d’en évaluer le caractère incapacitant sur la base d’un examen des indicateurs définis par la jurisprudence (arrêt 9C_176/2018 du 16 août 2018 consid. 3.2.2 et les références citées). Le Tribunal fédéral est lié par les constatations que l’instance précédente tire des observations et des conclusions des médecins quant au diagnostic et aux répercussions fonctionnelles de celui-ci. Il est libre d’examiner si et dans quelle mesure les constatations médicales permettent de conclure à une incapacité de travail (ATF 141 V 281 consid. 7; arrêt 8C_511/2023 du 8 août 2024 consid. 3.2).

L’analyse (proprement dite) des indicateurs définis par la jurisprudence est précédée d’une étape préalable portant sur l’examen du diagnostic. Bien que, comme déjà mentionné (cf. consid. 5.2 supra), le diagnostic de syndrome douloureux diffus d’origine indéterminée n’a pas été posé par un psychiatre s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de classification reconnu (ATF 141 V 281 consid. 2.1), il apparaît toutefois que ce diagnostic ne présente pas un degré particulier de gravité (ATF 141 V 281 consid. 2.1.1). Il ressort effectivement des constatations du tribunal cantonal que les expertes ont rattaché la plupart des douleurs alléguées à des pathologies somatiques objectives et exclu l’existence d’une fibromyalgie en relation avec les douleurs subsistantes d’origine inexpliquée qui, de plus, ne causaient pas de limitations fonctionnelles objectives notables (autres que celles déjà retenues pour les affections reconnues; ATF 141 V 281 consid. 2.1.2), ni n’exigeaient un traitement médicamenteux important (autre que celui mis en place pour traiter les affections reconnues). Il ressort en outre des constatations cantonales que les expertes avaient relevé « un vécu de majoration douloureuse et d’importance plus marquée que l’anatomie ne l’expliquait ». Dans l’éventualité où ladite majoration n’atteindrait pas le degré d’une exagération – qui exclurait d’emblée le caractère invalidant du diagnostic (ATF 141 V 281 consid. 2.2.1) -, il y aurait encore lieu de déterminer dans quelle mesure elle viendrait diminuer les effets incapacitants du diagnostic en cause (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.2.2; arrêt 8C_92/2025 du 29 octobre 2025 consid. 6.2.1).

On ajoutera que cette conclusion est renforcée par l’analyse succincte des indicateurs réalisée par les juges cantonaux. On précisera à ce sujet que l’analyse proprement dite des indicateurs vise à récolter un maximum d’informations dans le cadre d’un examen global qui tient compte des spécificités de la situation pour pondérer la limitation des capacités fonctionnelles rencontrées par l’assuré dans l’exercice d’une activité lucrative avec les ressources dont il dispose pour y faire face (cf. arrêt 8C_286/2024 du 4 février 2025 consid. 7). Les indicateurs qui portent sur le degré de gravité fonctionnel doivent permettre de faire des constatations qui doivent ensuite être confrontées aux indicateurs relatifs à la cohérence. Il est dès lors possible qu’un même aspect soit analysé sous plusieurs angles ou que seuls certains indicateurs soient réellement pertinents dans le cas particulier et pas d’autres (cf. MESTRE CARVALHO SUSANA, Exigibilité, La question des ressources mobilisables, in: RSAS 2019 66). Il importe ainsi peu que la juridiction cantonale ait omis d’analyser certains indicateurs (comorbidités; indicateurs de l’axe « contexte social ») ou les ait analysé de façon succincte (indicateurs de l’axe « personnalité »), comme le soutient l’assurée, du moment que l’on peut déduire de ses constatations des informations utiles quant au caractère incapacitant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué. En conséquence, le tribunal cantonal a pu démontrer que l’assurée disposait des ressources pour surmonter ses limitations fonctionnelles en relevant les éléments suivants: l’incidence du vécu douloureux de l’assurée (dont une grande partie a été rattachée à des diagnostics somatiques) sur ses capacités fonctionnelles (interdisant une reprise de l’activité habituelle à plus de 20% mais permettant toutefois l’exercice d’activités adaptées à 100%), le maintien de sa capacité à réaliser ses tâches ménagères ou à bénéficier d’activités de loisir malgré les limitations fonctionnelles retenues sur le plan physique, l’interruption de son suivi psychiatrique, la mauvaise compliance médicamenteuse ou l’absence de recherches d’options thérapeutiques aux douleurs alléguées, ainsi que sa capacité à prendre soin d’elle-même, de son ménage et de son « administration », à échanger avec ses amis et sa famille, à avoir conservé des loisirs ou à partir en vacances. Le fait que les éléments relevés par les expertes plaideraient en faveur d’une personnalité « résiliente » ne suffit pas à établir que l’appréciation des juges cantonaux serait arbitraire, au contraire dans la mesure où la résilience se définit comme la capacité d’une personne à surmonter les événements adverses qui surviennent dans son parcours de vie.

Consid. 5.4
Étant donné ce qui précède, la juridiction cantonale pouvait donc légitimement et sans arbitraire nier le caractère invalidant du syndrome douloureux diffus diagnostiqué par les expertes. Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Le TF rejette le recours de l’assurée.

 

Arrêt 9C_19/2025 consultable ici