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9C_683/2024 (f) du 08.06.2026 – Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_683/2024 (f) du 08.06.2026

 

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Début du droit à la rente AI – Principe de priorité de la réadaptation sur la rente / 7 LPGA – 8 LPGA – 28 LAI – 29 LAI

Appréciation prospective et non rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure

Autorité de la chose jugée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente s’oppose à l’octroi d’une rente AI tant que des mesures de réadaptation appropriées restent envisageables. L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée de manière prospective, sur la base des éléments disponibles au moment déterminant, et non reconstruite a posteriori à partir du seul résultat d’une mesure. Le seul échec d’une mesure d’orientation professionnelle ne permet pas de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation avant sa mise en œuvre.

En l’espèce, le Tribunal fédéral retient que la cour cantonale a violé ces principes en fixant le droit à la rente entière au 01.02.2018. D’une part, elle a méconnu l’autorité de la chose jugée d’un arrêt entré en force niant le droit à la rente pour la période antérieure au 09.07.2020. D’autre part, elle a substitué à l’appréciation prospective retenue dans cet arrêt une appréciation rétrospective fondée sur l’issue défavorable de la mesure d’orientation professionnelle, en l’absence de tout changement significatif dans la situation de l’assuré. Le recours de l’office AI est admis et le droit à la rente entière fixé au 01.12.2022, au terme de la mesure d’orientation professionnelle.

 

Faits
Assuré, né en 1974, gérant d’un commerce d’importation de produits exotiques. À la suite d’une toxidermie médicamenteuse sévère (avec syndrome de Stevens-Johnson et de Lyell), il a présenté en juillet 2014 une défaillance multiviscérale, avec atteintes rénale et pulmonaire, anémie et ulcérations cutanées sur 18% de la surface corporelle. Il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité en août 2017. Divers troubles psychiques ont par la suite été diagnostiqués, notamment un trouble dépressif et des traits de personnalité paranoïaque.

Sur la base notamment d’une expertise psychiatrique du 09.10.2019, l’office AI a nié le droit aux prestations par décision du 09.07.2020. Le tribunal cantonal a partiellement admis le recours de l’assuré (arrêt du 15.07.2021), annulé cette décision et octroyé des mesures de reclassement professionnel. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours de l’assuré contre cet arrêt le 06.01.2022 (9C_491/2021).

L’office AI a pris en charge une mesure d’orientation professionnelle du 30.05.2022 au 04.12.2022, à l’issue de laquelle il a considéré que l’assuré n’était pas en mesure de récupérer une capacité de gain dans l’économie libre et que des mesures professionnelles supplémentaires n’étaient pas adaptées. Il lui a octroyé une rente entière AI dès le 01.12.2022 (décision du 25.01.2024).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/832/2024 – consultable ici)

Par jugement du 22.10.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et octroyant à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité dès le 01.02.2018.

 

TF

Consid. 4
À la suite des juges cantonaux, on rappellera que si la personne assurée peut prétendre des prestations de l’assurance-invalidité, l’allocation d’une rente d’invalidité à l’issue du délai d’attente de l’art. 29 al. 1 LAI n’entre en considération que si l’intéressé n’est pas, ou pas encore, susceptible d’être réadapté professionnellement en raison de son état de santé (principe dit de la priorité de la réadaptation sur la rente; ATF 151 V 194 consid. 5.1.2; 148 V 397 consid. 6.2.4; arrêt 9C_380/2021 du 31 janvier 2022 consid. 5.1 avec renvoi à l’ATF 121 V 190). Ce n’est que lorsqu’aucune mesure appropriée n’est (plus) envisageable qu’un droit à une rente peut être accordé. Dans le cas contraire, les mesures de réadaptation énumérées de manière exhaustive à l’art. 8 al. 3 LAI doivent être ordonnées (ATF 151 V 194 consid. 5.1.2 et les références). Selon la conception légale, une rente ne peut être octroyée avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant également avec effet rétroactif) que si la personne assurée n’était pas – ou pas encore – apte à être réadaptée en raison de son état de santé. Le droit à une rente ne peut en principe naître qu’après la fin des mesures de réadaptation même si celles-ci n’ont eu qu’un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après que des mesures d’instruction visant à déterminer si la personne assurée peut être réadaptée révèlent qu’elle ne l’est pas; dans ce cas, une rente peut être octroyée rétroactivement (ATF 148 V 397 consid. 6.2.4 et les références; arrêt 8C_652/2024 du 28 juillet 2025 consid. 4.1).

En particulier, lorsqu’il est admis que la personne assurée peut prétendre – objectivement et subjectivement – à l’octroi de mesures de réadaptation susceptibles d’améliorer sa capacité de gain, il y a en principe lieu de surseoir à statuer sur la question du droit à la rente jusqu’à ce que l’issue desdites mesures soit connue. S’il apparaît que la personne assurée présente, avant même l’exécution des mesures de réadaptation envisagées, un degré d’invalidité inférieur à 40%, la question du droit à la rente peut être tranchée sans attendre l’issue de ces mesures (arrêt 9C_794/2007 du 27 octobre 2008 consid. 2.3).

Consid. 5.1 [résumé]
La cour cantonale a retenu que l’assuré avait droit à une rente entière AI dès le 01.02.2018, soit à l’échéance du délai d’attente de six mois suivant le dépôt de sa demande du 17.08.2017 (art. 29 al. 1 LAI). La mesure d’orientation professionnelle menée du 30.05.2022 au 04.12.2022 a démontré que la capacité de gain résiduelle de l’assuré n’était pas exploitable dans l’économie libre – constat admis par l’office AI –, sans que cet échec ne résulte d’une aggravation de son état de santé. L’ensemble des psychiatres avaient par ailleurs indiqué qu’une reprise d’activité nécessitait un cadre particulier et une aide à la réinsertion professionnelle. La cour cantonale en a déduit que le principe de la priorité de la réadaptation sur la rente ne faisait pas obstacle à l’octroi d’une rente antérieure au 01.12.2022, aucune mesure de réadaptation n’étant susceptible d’avoir une incidence sur la capacité de gain de l’assuré, lequel présentait ainsi une incapacité de gain entière à l’issue du délai d’attente.

Consid. 6.1
L’autorité de la chose jugée (ou force de chose jugée au sens matériel; res iudicata) interdit de remettre en cause, dans une nouvelle procédure, entre les mêmes parties, une prétention identique qui a été définitivement jugée (ATF 142 III 210 consid. 2.1 et les références). Il y a identité de l’objet du litige quand, dans l’un et l’autre procès, les parties soumettent au tribunal la même prétention, en reprenant les mêmes conclusions et en se basant sur le même complexe de faits (ATF 147 III 166 consid. 3.3.3; 139 III 126 consid. 3.2.3). Pour savoir si ces conclusions ont été définitivement tranchées dans un jugement précédent, il convient de se fonder sur le dispositif dudit jugement, qui définit en principe l’étendue de la chose jugée au sens matériel (ATF 144 I 11 consid. 4.2; 142 III 210 consid. 2.2; arrêt 8C_635/2021 du 13 janvier 2022 consid. 5.2). Cependant, il faudra parfois recourir aux considérants du jugement pour connaître le sens exact, la nature et la portée précise du dispositif (ATF 142 III 210 consid. 2.2; 128 III 191 consid. 4a in fine et les références; arrêt 1C_44/2024 du 12 février 2025 consid. 2.1).

6.2. Dans l’arrêt 9C_491/2021 du 6 janvier 2022, le Tribunal fédéral a déjà été appelé à se prononcer sur la portée de l’arrêt cantonal du 15.07.2021. Il a procédé à l’interprétation du dispositif de cet arrêt à la lumière de ses considérants. Il a constaté que, malgré la formulation du dispositif, par lequel la cour cantonale avait entièrement annulé la décision de l’office AI du 09.07.2020, on devait comprendre à la lecture des considérants de cet arrêt qu’elle avait confirmé ladite décision dans la mesure où elle portait sur le refus du droit à une rente. La cour cantonale avait procédé à la comparaison des revenus au sens de l’art. 16 LPGA et fixé le taux d’invalidité à 20%, taux insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité. L’annulation de la décision de l’office AI ne portait que sur le volet relatif aux mesures de reclassement professionnel, dont le principe avait été reconnu. Selon la cour cantonale, l’ensemble des médecins, y compris l’expert, s’était par ailleurs prononcé en faveur de mesures destinées à favoriser le retour de l’assuré dans la vie professionnelle (consid. 20 de l’arrêt du 15.07.2021 précité).

Il s’ensuit que, comme le soutient à juste titre l’office AI, il existe un arrêt entré en force, confirmé par le Tribunal fédéral, qui nie le droit de l’assuré à une rente de l’assurance-invalidité pour la période courant jusqu’au 09.07.2020, date de la première décision de l’office AI. Cet arrêt lie les parties et les autorités appelées à statuer ultérieurement, dès lors que la présente procédure porte, pour cette période, sur le même objet. Dans ces conditions, en retenant que l’assuré présentait déjà, dès 2018, une « incapacité de gain » ouvrant le droit à une rente entière de l’assurance-invalidité, la cour cantonale a procédé à une nouvelle appréciation d’une situation qui avait déjà fait l’objet d’un arrêt entré en force. Une telle démarche méconnaît le principe de l’autorité de la chose jugée (consid. 6.1 supra). La juridiction cantonale ne pouvait donc pas revenir, sous couvert d’une appréciation ultérieure de l’évolution de la mesure de réadaptation, sur le refus de rente déjà confirmé pour la période antérieure au 09.07.2020.

Pour la période postérieure à cette date et courant jusqu’à la fin de la mesure d’orientation professionnelle en décembre 2022, le raisonnement de la juridiction cantonale méconnaît la jurisprudence relative à la priorité de la réadaptation sur la rente (consid. 4 supra). L’aptitude à la réadaptation doit être appréciée au moment déterminant, sur la base des éléments disponibles, et pas reconstruite a posteriori à partir du seul résultat de la mesure. En l’occurrence, l’échec de la mesure d’orientation ne permet pas, à lui seul, de conclure rétrospectivement que l’assuré aurait déjà été inapte à toute réadaptation ou à toute intégration sur le marché du travail depuis juillet 2020. Une telle conclusion revient à substituer à l’appréciation prospective de l’arrêt cantonal du 15.07.2021 une appréciation rétrospective fondée sur la seule issue défavorable de la mesure. La seule circonstance qu’une mesure de réadaptation n’atteigne pas le résultat escompté ne signifie toutefois pas encore qu’elle était, au moment où elle a été ordonnée et mise en oeuvre, inexigible ou dépourvue de chances de succès. Selon les faits constatés par la cour cantonale, de manière à lier le Tribunal fédéral, il n’existe en outre aucun changement significatif dans la situation de l’assuré depuis juillet 2020. Au contraire, la cour cantonale relève expressément que l’échec de la mesure d’orientation ne résulte pas d’une aggravation de l’état de santé de l’assuré. Dans ces conditions, en déduisant de l’évolution postérieure de la mesure d’orientation une incapacité de gain préexistante, la cour cantonale s’écarte des principes gouvernant la coordination entre réadaptation et rente.

Consid. 6.3
Au vu des éléments qui précèdent, le droit à la rente de l’assuré ne pouvait naître qu’au terme des mesures de réadaptation mises en œuvre (art. 29 al. 2 LAI), soit à compter du 01.12.2022 (art. 29 al. 3 LAI), à la suite de la mesure d’orientation professionnelle suivie du 30.05.2022 au 04.12.2022.

 

Le TF admet le recours de l’office AI.

 

Arrêt 9C_683/2024 consultable ici

 

 

8C_654/2024 (f) du 11.05.2026 – Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI – Concordance des droits / Rente complémentaire d’invalidité LAA – Imputation intégrale des rentes AI pour des causes de dommages distincts

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_654/2024 (f) du 11.05.2026

 

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Surindemnisation – Indemnité journalière LAA et rente AI – Concordance des droits / 68 LPGA – 69 LPGA

Rente complémentaire d’invalidité LAA – Imputation intégrale des rentes AI pour des causes de dommages distincts / 20 LAA – 32 OLAA

 

Résumé
Le Tribunal fédéral rappelle que le concours de prestations versées par différentes assurances sociales à la suite d’un même événement dommageable est soumis aux règles de coordination de la LPGA, ainsi qu’à la réglementation spéciale prévue par la LAA s’agissant des rentes complémentaires. En l’espèce, l’assuré, victime d’un accident professionnel survenu en 1992 ayant nécessité une arthroplastie totale du genou gauche en 2016, percevait simultanément des prestations de l’assurance-accidents et de l’AI, cette dernière lui ayant reconnu une invalidité totale en raison tant des suites de son accident que d’atteintes maladives apparues ultérieurement.

S’agissant de la surindemnisation (art. 68 et 69 LPGA), le Tribunal fédéral rappelle que le cumul d’indemnités journalières LAA et de rentes AI suppose une concordance tant matérielle qu’événementielle entre les prestations. Il retient toutefois que, durant la période où l’assuré se trouvait déjà en incapacité de travail totale du seul fait des suites de son accident, les atteintes maladives diagnostiquées ultérieurement ne pouvaient constituer une cause concurrente du dommage, faute de pouvoir aggraver une incapacité déjà totale (causalité outrepassante). La rente entière de l’AI versée pour cette période demeure donc pleinement concordante avec les indemnités journalières LAA et a pu être intégralement imputée dans le calcul de surindemnisation.

Concernant la rente complémentaire d’invalidité régie par l’art. 20 al. 2 LAA et précisée par l’art. 32 OLAA, le Tribunal fédéral souligne que cette réglementation spéciale impute en principe l’entier de la rente AI, sans égard à l’origine, accidentelle ou maladive, de l’invalidité couverte, sous réserve des seules exceptions strictement définies par le Conseil fédéral. L’assuré n’entrant dans aucune de ces exceptions, faute d’avoir bénéficié d’une rente AI préexistante à son accident, c’est à bon droit que l’assureur-accidents a pris en compte l’intégralité de sa rente AI pour fixer la rente complémentaire.

 

Faits
Le 11.02.1992, l’assuré, né en 1962, a été victime d’un accident professionnel ayant entraîné une atteinte au genou gauche. Engagé à plein temps comme soudeur dès le 10.10.1992, l’assuré a connu trois rechutes annoncées en 1993, 1994 et 2011 ; cette dernière a entraîné des incapacités de travail partielles ou totales pratiquement continues dès le 08.10.2011. Son employeur a résilié son contrat pour fin juin 2016. Le 17.08.2016, il a subi une arthroplastie totale du genou gauche. L’assurance-accidents a mis un terme au versement des indemnités journalières au 31.05.2017, l’état de santé étant alors stabilisé.

Par décision du 15.05.2017, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a octroyé une rente LAA fondée sur un taux d’invalidité de 21% ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%. Le Tribunal fédéral a très partiellement admis le recours de l’assuré par arrêt du 14.04.2020, fixant la naissance du droit à la rente au 01.07.2017 (8C_320/2019).

Parallèlement, l’assuré avait déposé une demande de prestations AI le 10.04.2013. Après un refus de l’office AI le 20.04.2020 et un renvoi partiel de la cour cantonale fribourgeoise le 21.05.2021 (recours déclaré irrecevable par le Tribunal fédéral le 26 juillet 2021, cause 9C_379/2021), une expertise bidisciplinaire (rapport du 20.06.2022) a conduit l’office AI à reconnaître une demi-rente du 01.10.2013 au 31.08. 2016, puis une rente entière dès le 01.09.2016, assortie de rentes pour enfant.

Par décision du 02.01.2023, confirmée sur opposition le 01.06.2023, l’assurance-accidents a constaté que l’assuré était surindemnisé pour un montant de CHF 94’015.35 sur la période du 08.10.2011 au 31.12.2022, somme dont elle lui a réclamé la restitution par compensation avec le rétroactif des prestations de l’AI.

Selon le décompte de surindemnisation, pour la période durant laquelle elle avait versé des indemnités journalières, soit du 08.10.2011 au 30.06.2017, l’assurance-accidents a retenu un montant versé en trop de CHF 59’376.35 correspondant à la différence entre le montant total des prestations sociales versées et le gain présumé perdu de l’assuré en tenant compte des périodes de capacité de travail partielle.

À partir du 01.07.2017, l’assurance-accidents a indiqué que la rente LAA devait être remplacée par une rente complémentaire vu le concours de cette rente avec les rentes allouées par l’AI. Le montant de la rente LAA et des rentes AI ne pouvait pas dépasser CHF 5’202.30 par mois (90% du gain annuel assuré). La rente LAA devait ainsi être réduite du 01.07.2017 au 31.01.2019 et du 01.08.2019 au 31.07.2022 ; à partir du 01.08.2022, la limite de surindemnisation n’était plus atteinte, si bien que la rente LAA était à nouveau versée en totalité. La somme des rentes LAA touchées en trop pour cette période s’élevait à CHF 34’639.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 133 – consultable ici)

Par jugement du 20.09.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1.1
En vertu de l’art. 68 LPGA, sous réserve de surindemnisation, les indemnités journalières et les rentes de différentes assurances sociales sont cumulées. La notion de surindemnisation est celle définie à l’art. 69 LPGA (GHISLAINE FRÉSARD-FELLAY/JEAN-MAURICE FRÉSARD, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, n° 11 ad art. 68 LPGA et les références). Selon l’art. 69 al. 1 LPGA, le concours de prestations des différentes assurances sociales ne doit pas conduire à une surindemnisation de l’ayant droit (première phrase); ne sont prises en compte dans le calcul de la surindemnisation que des prestations de nature et de but identiques qui sont accordées à l’assuré en raison de l’événement dommageable (deuxième phrase). Il y a surindemnisation dans la mesure où les prestations sociales légalement dues dépassent, du fait de la réalisation du risque, à la fois le gain dont l’assuré est présumé avoir été privé, les frais supplémentaires et les éventuelles diminutions de revenu subies par les proches (art. 69 al. 2 LPGA).

Consid. 4.1.2
Cet alinéa pose le principe de la concordance des droits (« Kongruenzprinzip »). Selon ce principe, les prestations sociales concomitantes concordent lorsque les assureurs sociaux sont tenus à verser des prestations de même nature et but, pour la même période, pour la même personne et pour le même événement dommageable. Cela signifie que pour être coordonnées au sens de l’art. 68 LPGA, les indemnités journalières et les rentes doivent impérativement remplir ces critères.

La concordance matérielle suppose que d’un point de vue économique, les prestations aient la même fonction et la même nature; par exemple, il n’y a pas de concordance fonctionnelle entre une rente LAA et la part de la rente AI qui couvre l’incapacité d’exercer une activité domestique (ATF 134 III 489). Quant à la concordance événementielle, elle postule que les prestations sont consécutives au même événement dommageable (ATF 131 III 160 consid. 7.2; 126 III 41 consid. 2).

La concordance événementielle est un critère difficile à appliquer en cas de concours de prestations issues de l’assurance-accidents avec celles d’autres branches des assurances sociales conçues comme des assurances finales, tels que l’assurance-invalidité et la prévoyance professionnelle. En effet, la cause du dommage subi par l’assuré, qu’il s’agisse d’un accident ou d’une maladie, n’est pas déterminante pour l’octroi des prestations dans ces domaines (cf. FRÉSARD-FELLAY/FRÉSARD, op. cit., n° 24 ad art. 69 LPGA). En vertu de ce principe, seule la part de la rente de l’AI qui indemnise une invalidité résultant de l’événement assuré selon la LAA doit être prise en compte par l’assureur-accidents dans son calcul de surindemnisation. Les prestations versées par les autres assureurs sociaux même en l’absence de l’événement assuré selon la LAA ne doivent pas être inclues dans ce calcul (cf. UELI KIESER, Kommentar zum Bundesgesetz über den Allgemeinen Teil des Sozialversicherungsrechts ATSG, 5e éd. 2024, n° 26 ad. art. 69 LPGA; voir, pour un exemple, l’arrêt 8C_748/2023 du 6 juin 2024 consid. 4.2 qui concerne un cas de concours de prestations entre des indemnités journalières LAA et une rente AVS).

Consid. 4.1.3
Aux termes de l’art. 69 al. 3 LPGA, les prestations en espèces sont réduites du montant de la surindemnisation (première phrase); sont exceptées de toute réduction les rentes de l’AVS et de l’AI, de même que les allocations pour impotents et les indemnités pour atteinte à l’intégrité (deuxième phrase); pour les prestations en capital, la valeur de la rente correspondante est prise en compte (troisième phrase).

Consid. 4.2
L’assuré soutient que la rente AI allouée du 01.09.2016 au 30.06.2017 n’aurait pas dû être intégralement imputée dans le calcul de surindemnisation pour cette période, faute de concordance événementielle, cette rente lui étant servie pour plusieurs affections et non uniquement pour l’atteinte au genou gauche en lien avec l’accident. Il invoque un état de décompensation psychologique ayant entraîné une incapacité de travail totale dès son licenciement du 07.06.2016 pour fin du même mois, auquel s’ajoutent d’autres atteintes orthopédiques (tendinopathie de la coiffe de l’épaule, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies). Tout en admettant une incapacité de travail totale du 01.07.2016 au 30.06.2017 attestée par le médecin en lien avec l’arthroplastie du genou gauche, il estime que ses autres atteintes ont également influencé l’appréciation globale de son invalidité par l’office AI. Il en déduit l’existence de causes partielles concurrentes, l’une maladive et l’autre accidentelle, entraînant chacune un taux d’incapacité de travail de 100%, justifiant l’imputation de seulement 50% de la rente AI dans le calcul de surindemnisation. Il ne conteste pas les autres éléments du calcul opéré par l’assureur-accidents pour la période considérée.

Consid. 4.3
Comme l’a relevé à juste titre la cour cantonale, l’arrêt cantonal du 21.05.2021 et l’expertise bidisciplinaire du 20.06.2022 constituent le cadre dans lequel s’inscrit la décision de prestations de l’office AI du 03.01.2023.

L’arrêt cantonal a retenu que l’assuré s’était auto-réadapté dans son activité de soudeur à temps partiel à la suite des rechutes de son accident au genou gauche, que l’office AI devait indemniser la part résiduelle d’incapacité de travail résultant de l’atteinte accidentelle dès le 01.10.2013 (6 mois après le dépôt de la demande AI), que l’atteinte s’était aggravée au printemps 2016 rendant une prothèse inévitable et que l’incapacité totale liée à cette opération avait duré au moins jusqu’à fin avril 2017. Pour la période postérieure au 01.05.2017, une expertise orthopédique et psychiatrique avait été ordonnée afin de réévaluer la situation de l’assuré, celui-ci étant possiblement diminué par d’autres atteintes orthopédiques et psychiques.

L’évaluation consensuelle du 20.06.2022 des médecins experts a constaté un arrêt de travail à 100% dès le 28.06.2016 en raison de l’intervention au genou gauche, suivi d’une évolution post-opératoire défavorable jusqu’au 28.06.2017. Les experts ont diagnostiqué, outre un statut post-PTG, un épisode dépressif moyen consécutif au licenciement ainsi que des atteintes somatiques supplémentaires (tendinopathie de l’épaule droite, gonarthrose du genou droit, lombosciatalgies), et ont évalué la capacité de travail résiduelle à 50% dans une activité adaptée avec une diminution de rendement de 20% dès le 28.06.2017. Sur cette base, l’office AI a octroyé une demi-rente dès le 01.10.2013, puis a porté le taux d’invalidité de 50% à 100% dès le 01.09.2016 en application de l’art. 88a RAI, maintenant ce taux malgré la fixation par l’assurance-accidents d’un taux de 21% dès la stabilisation du genou au 01.07.2017, en considération de l’ensemble des atteintes et de l’âge de l’assuré.

Il s’ensuit que l’affirmation de l’assuré selon laquelle il aurait déjà été en incapacité de travail pour des motifs psychiques avant l’aggravation de l’état de son genou gauche ne trouve pas d’ancrage dans les faits retenus et, d’ailleurs, pas non plus dans le dossier. Cela étant, on doit constater que celui-ci, considéré comme un assuré entièrement actif par l’AI, a présenté une incapacité de travail, respectivement de gain, totale entre le 28.06.2016 et le 28.06.2017 en lien avec les suites de son accident de 1992. Il s’ensuit que les rentes entières de l’AI assorties des rentes complémentaires qui lui ont été reconnues du 01.09.2016 au 30.06.2017 sont bien concordantes, au sens de l’art. 69 LPGA, avec les indemnités journalières que l’assurance-accidents lui a versées jusqu’au 30.06.2017. Celle-ci était par conséquent fondée à prendre entièrement en compte ces prestations dans son calcul de surindemnisation. C’est le lieu de préciser que les troubles psychiques et les autres atteintes orthopédiques de l’assuré, certes attestés par les experts, ne sauraient être considérés comme causes concurrentes du dommage qu’il a subi sur la période considérée. Ainsi que l’a dit à juste titre la cour cantonale, des atteintes maladives ne peuvent pas entraîner d’incapacité de travail chez un assuré qui est déjà dépourvu de toute capacité de travail à cause d’un accident. Il s’agit d’un cas de figure de causalité outrepassante (sur cette notion: FRANZ WERRO, Commentaire romand, Code des obligations I, 3e éd. 2021, n. 34 ad art. 41 CO).

Le grief de l’assuré est mal fondé.

 

Consid. 5.1.1
Selon l’art. 20 al. 2 LAA, si l’assuré a droit à une rente de l’assurance-invalidité ou à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants, une rente complémentaire lui est allouée; celle-ci correspond, en dérogation à l’art. 69 LPGA, à la différence entre 90% du gain assuré et la rente de l’AI ou de l’AVS, mais au plus au montant prévu pour l’invalidité totale ou partielle. La rente complémentaire est fixée lorsqu’elle est en concours pour la première fois avec une rente de l’AI ou de l’AVS. Elle est adaptée lorsque la rente de l’AVS est modifiée à la suite d’un ajournement ou d’un versement anticipé, ou lorsque les parts de rente de l’AI ou de l’AVS accordées pour les membres de la famille sont modifiées. En vertu de l’art. 20 al. 3 LAA, le Conseil fédéral édicte des prescriptions détaillées, notamment sur le calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux.

Consid. 5.1.2
Sur la base de cette délégation de compétence, le Conseil fédéral a édicté les art. 31 à 34 OLAA. L’art. 32 OLAA (dans sa teneur en vigueur depuis le 1er janvier 1997) traite spécifiquement du calcul des rentes complémentaires dans les cas spéciaux. L’alinéa premier prévoit que si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA, seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée. Le second alinéa prévoit que, si, par suite d’un accident, une rente de l’AI est augmentée ou succède à une rente de survivant de l’AVS, seule la différence entre la rente allouée avant l’accident et la nouvelle prestation est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire; dans les cas prévus à l’art. 24, al. 4, la rente de l’AI est entièrement prise en compte. Quant au troisième alinéa, il concerne le calcul de la rente complémentaire lorsque l’assuré était au bénéfice d’une rente vieillesse de l’AVS avant la survenance de l’accident.

Consid. 5.3.1
L’art. 20 al. 2 LAA pose la règle d’une imputation intégrale des rentes de l’AI et de l’AVS pour le calcul des rentes complémentaires indépendamment du fait que ces prestations sont liées ou non à l’accident assuré au sens de la LAA.

Le Tribunal fédéral a souligné à plusieurs reprises que, sauf exceptions arrêtées par le Conseil fédéral sur la base de l’art. 20 al. 3 LAA, cette disposition s’applique à l’exclusion de toute autre règle générale sur la surindemnisation en tant que règle spéciale de coordination (ATF 126 V 193 consid. 1; 121 V 137 consid. 1b; 115 V 275 consid. 1c; arrêts 8C_166/2016 du 27 janvier 2017 consid. 5.2 et 8C_275/2016 du 21 octobre 2016 consid. 8.2). À cet égard, il convient de préciser qu’à l’occasion de la 10ème révision de l’AVS en 1997, le Conseil fédéral avait manifesté son intention de modifier l’art. 20 al. 3 LAA pour y intégrer les principes de concordance matérielle et événementielle. Le législateur a toutefois refusé de suivre cette voie et a maintenu le régime actuel de l’assurance-accidents qui s’en écarte largement (pour plus de détails voir: PHILIPP GEERTSEN, Das Komplementärrentensystem der Unfallversicherung zur Koordination von UVG-Invalidenrenten mit Rentenleistungen der I. Säule [Art. 20 Abs. 2 UVG], 2011, p. 74 ss). C’est pourquoi, dans la jurisprudence qu’il a rendue, le Tribunal fédéral a toujours considéré que l’art. 20 al. 3 LAA donne au Conseil fédéral une marge d’appréciation étendue pour définir de manière exhaustive les cas particuliers dans lesquels le calcul des rentes complémentaires doit s’effectuer en dérogation au principe légal. En particulier, celui-ci était libre de déterminer les situations méritant une réglementation spécifique tout en pouvant renoncer à en prévoir pour d’autres cas, même susceptibles d’entrer en ligne de compte (ATF 115 V 275 précité consid. 3b/bb). Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a encore précisé qu’une application par analogie des cas particuliers réglementés par le Conseil fédéral à d’autres situations est en principe exclue et qu’il n’en va autrement qu’en cas de lacunes dans l’ordonnance (ATF 130 V 39 consid. 4.3). Autrement dit, les cas mentionnés à l’art. 32 OLAA doivent faire l’objet d’une interprétation restrictive.

Consid. 5.3.2
Dans les arrêts qu’il a rendus en lien avec l’art. 32 al. 1 OLAA (par exemple 8C_460/2010 du 4 janvier 2011 consid. 3.2 et 8C_607/2008 du 22 juillet 2009 consid. 2.2; en dernier lieu, 8C_137/2025 du 8 avril 2026 consid. 4.4.3 prévu pour la publication), le Tribunal fédéral a dit que cette disposition vise à exclure du calcul de la rente complémentaire la part de la rente AI qui remplace la perte de gain des activités non assurées par la LAA, comme cela ressort, a contrario, de la seconde phrase du texte réglementaire (« seule est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire la part de la rente de l’AI qui correspond à l’activité obligatoirement assurée »). Elle concerne le cas où la rente AI est calculée selon la méthode mixte et prend en considération l’invalidité de l’assuré dans ses travaux habituels ou encore la situation des personnes qui exerçaient une activité indépendante non assurée à côté de leur activité salariée (assurée). En d’autres termes, l’art. 32 al. 1 OLAA tient uniquement compte du principe de la concordance matérielle, non de la concordance événementielle nonobstant la formulation équivoque de la première phrase du texte réglementaire (« Si une rente de l’AI couvre également une invalidité non assurée selon la LAA »). Pour les raisons qu’on vient d’exposer (consid. 5.3.1 supra), le champ d’application de l’art. 32 al. 1 OLAA ne saurait être étendu à la situation de l’assuré, comme celui-ci le voudrait, même si un auteur de doctrine (KASPAR GEHRING in KVG UVG Kommentar, Kieser/Gehring/Bollinger [éditeurs], 2018, n. 7 ss ad art. 20 LAA) plaide en faveur d’une interprétation extensive de cette disposition en ce sens qu’elle exclut également de prendre en considération, pour le calcul de la rente complémentaire, la part de la rente AI qui couvre une atteinte à la santé d’origine maladive.

Consid. 5.3.3
Par ailleurs, c’est à l’art. 32 al. 2 OLAA que le Conseil fédéral a pris en considération le principe de concordance événementielle, pour régler la situation dans laquelle une rente AI déjà existante est ultérieurement augmentée en raison d’une invalidité supplémentaire due à un accident. Dans ce cas particulier, seule la différence entre la rente AI allouée avant l’accident et la nouvelle prestation de l’AI est prise en compte pour le calcul de la rente complémentaire. Son application suppose l’existence d’une rente AI préexistante à l’accident. Le Tribunal fédéral a jugé que le même régime s’appliquait par analogie à la situation inverse où une invalidité due à un accident est suivie d’une invalidité due à une maladie et où la rente de l’assurance-invalidité est augmentée, mais pas celle de l’assurance-accidents, considérant qu’il y avait là une lacune de l’ordonnance à combler (arrêt U 3/00 du 31 août 2001 in RAMA 2001 U 443 p. 547 consid. 5). L’assuré n’entre toutefois dans aucune de ces constellations puisqu’il ne bénéficiait pas d’une rente AI avant son accident et qu’il s’est vu allouer une rente AI et une rente LAA pour la première fois en relation avec les suites de son accident, même si la prestation de l’AI découle d’atteintes à la fois d’origine maladive et accidentelle à partir du 1er juillet 2017. En cela sa situation est assimilable à celle qui a donné lieu à l’arrêt U 282/03 du 19 novembre 2004 (RAMA 2005 U 540 p. 123). Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a exclu l’application de l’art. 32 al. 2 OLAA à la situation dans laquelle un assuré souffrait, avant l’accident, d’atteintes à la santé qui n’avaient pas conduit à l’octroi d’une rente AI en l’absence d’un taux d’invalidité de 40% au moins. Il a considéré qu’en cas d’octroi initial d’une rente AI et d’une rente LAA après un accident, la rente complémentaire doit être fixée selon la règle générale de l’art. 20 al. 2 LAA (pour une autre opinion: GUSTAVO SCARTAZZINI/MARC HÜRZELER, Bundessozialversicherungsrecht, 4e éd., 2012, p. 716 sv.). Aussi bien, la manière dont l’assurance-accidents a fixé la rente complémentaire de l’assuré, à savoir en prenant en compte l’entier des rentes AI, est conforme au droit et à la jurisprudence.

Consid. 5.3.4
Pour conclure, on soulignera que même si certains auteurs de doctrine sont critiques à l’égard du système des rentes complémentaires tel que conçu actuellement par les art. 20 LAA et 32 OLAA, au motif notamment qu’il ne tient pas suffisamment compte des principes de concordance, il n’y a pas de raison de modifier la jurisprudence – ce que l’assuré ne soutient du reste pas – d’autant que, comme l’a relevé à bon escient la cour cantonale, le Conseil fédéral n’a pas estimé nécessaire de définir d’autres exceptions à la règle de l’art. 20 al. 2 LAA dans le cadre de la dernière révision de la OLAA entrée en vigueur le 1er janvier 2017.

Les critiques de l’assuré doivent donc être écartées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_654/2024 consultable ici

 

 

 

8C_399/2025 (f) du 19.11.2025 – Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive – 21 al. 5 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_399/2025 (f) du 19.11.2025

 

Consultable ici

 

Suspension du versement de la rente d’invalidité LAA en raison d’une détention préventive / 21 al. 5 LPGA

Début et fin de la suspension

 

Résumé
Un assuré, bénéficiaire d’une rente d’invalidité de l’assurance-accidents, avait vu celle-ci suspendue dès son placement en détention préventive. Le Tribunal fédéral a confirmé que la suspension pouvait prendre effet rétroactivement dès le mois suivant le début de l’incarcération, pour autant que celle-ci ait duré plus de trois mois. Il a ainsi admis la position de l’assurance-accidents, validant la suspension partielle du droit à la rente dès le 01.01.2023 et confirmant l’obligation de restituer le montant indûment perçu de 5’016 francs.

 

Faits
Assuré, né en 1957, bénéficiait d’une rente de l’assurance-accidents fondée sur un taux d’invalidité de 27%, correspondant à un montant mensuel de CHF 1’672 depuis le 01.01.2023. Par décision du 28.09.2023, confirmée sur opposition le 23.11.2023, l’assurance-accidents a suspendu le droit à la rente avec effet au 01.01.2023, en raison de la détention préventive de l’assuré depuis le 22.12.2022. Elle a exigé la restitution de CHF 15’048 correspondant aux rentes perçues indûment du 01.01.2023 au 30.09.2023.

Par jugement du 19 février 2024, le tribunal cantonal a partiellement admis le recours formé contre la décision sur opposition et a renvoyé la cause à l’assurance-accidents afin qu’elle examine si les prestations suspendues étaient destinées à l’entretien de proches. À la suite de ce renvoi, l’assurance-accidents, par décision du 19.07.2024, confirmée sur opposition, a réduit de moitié la rente de l’assuré pour la période de détention, soit du 01.01.2023 au 31.12.2023, et a fixé à CHF 7’524 le montant à restituer, après déduction de CHF 2’508 correspondant à trois demi-rentes dues pour les mois d’octobre à décembre 2023, ramenant la somme finale à restituer à CHF 5’016.

Procédure cantonale (arrêt ATAS/437/2025 – consultable ici)

Par jugement du 10.06.2025, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition en ce sens que le montant de la restitution était réduit à CHF 2’508. Il a en outre transmis le dossier à l’assurance-accidents pour examen d’une éventuelle demande en réparation du dommage au sens de l’art. 78 LPGA, en lien avec le différend relatif au compte bancaire sur lequel les rentes avaient été versées.

 

TF

Consid. 4.1
Selon l’art. 21 al. 5 LPGA, si l’assuré exécute une peine ou une mesure, le paiement des prestations pour perte de gain peut être partiellement ou totalement suspendu durant la durée de la peine, à l’exception des prestations destinées à l’entretien des proches visées à l’al. 3. L’art. 21 al. 5 LPGA exclut ainsi de toute suspension les prestations pour les proches, soit la moitié des prestations versées à la personne assurée dans le but de compenser sa perte gain, pour autant qu’elles ne soient pas accompagnées de prestations spécifiques destinées à l’entretien de proches (ATF 141 V 466 consid. 4.9; ANNE-SYLVIE DUPONT, in Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2e éd. 2025, n. 77 ad art. 21 LPGA).

Consid. 4.2.1
Jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, la loi fédérale sur l’assurance militaire (LAM) était la seule loi relevant du droit des assurances sociales à régir le sort juridique des prestations en espèces en cas de privation de liberté. Selon l’ancien art. 13 LAM (dans sa version en vigueur du 1er janvier 1994 au 31 décembre 2002), le paiement de l’indemnité journalière ou de la rente d’invalidité pouvait être suspendu totalement ou partiellement lorsque l’assuré purgeait une peine privative de liberté ou était soumis à une mesure (al. 1); dans les situations où les proches de l’assuré avaient droit à une rente à la suite du décès de celui-ci, l’indemnité journalière ou la rente d’invalidité devait leur être versée pendant la durée de la privation de liberté, en tout ou en partie, s’ils venaient à tomber dans le besoin à défaut de cette prestation (al. 2). Le libellé de l’ancien art. 13 LAM a été repris par le législateur pour l’élaboration de l’art. 21 LPGA (ATF 141 V 466 consid. 4.7; 133 V 1 consid. 3 et 4.2.3).

Consid. 4.2.2
Dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a jugé que l’entrée en vigueur de l’art. 21 al. 5 LPGA n’avait pas modifié la jurisprudence développée antérieurement (notamment ATF 116 V 323 et les références). Il a exposé en particulier que la détention préventive faisait dans la plupart des cas partie intégrante d’une peine privative de liberté pendant laquelle la rente devait être suspendue. Ainsi, une mesure de détention préventive justifiait la suspension du droit à la rente de la même manière que toute autre forme de privation de liberté ordonnée par une autorité pénale (consid. 4). L’interprétation téléologique de cette disposition – liée à l’exigence de l’égalité de traitement – justifiait une approche s’écartant du texte clair. En effet, la ratio legis de l’art. 21 al. 5 LPGA est d’assurer l’égalité de traitement entre les personnes valides et les personnes invalides incarcérées qui perdent leur revenu pendant une peine privative de liberté. L’élément décisif réside ainsi dans l’impossibilité pour la personne détenue d’exercer une activité lucrative, de sorte que le droit à la rente doit être suspendu (ATF 141 V 466 consid. 4.3; 138 V 140 consid. 2.2; arrêt I 641/06 du 3 août 2007 consid. 3.2).

Consid. 4.2.3
Le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la suspension de la rente d’invalidité ne peut, pour des raisons pratiques, s’appliquer qu’à une détention préventive ayant duré un certain temps (« welche eine gewisse Zeit angedauert hat »). Cette « certaine durée » de la détention préventive, pendant laquelle la rente doit encore être versée, s’étend à trois mois, en application par analogie de l’art. 88a al. 2 RAI (RS 831.201) relatif au délai prévu pour la révision du droit à la rente d’invalidité (ATF 133 V 1 consid. 4.2.4.2). Ainsi, seule la détention préventive d’une durée supérieure à trois mois fonde la suspension du droit à la rente (arrêt I 641/06 du 3 août 2017 consid. 3.2).

Consid. 4.2.4
Selon la jurisprudence, le critère déterminant pour le début et la fin de la suspension (« pendant cette période » selon l’art. 21 al. 5 LPGA) est la privation effective de liberté ou sa levée (ATF 138 V 410 consid. 5.1). Les rentes sont toutefois intégralement dues pour le mois durant lequel l’exécution de la peine ou de la mesure a débuté; elles sont intégralement versées pour le mois durant lequel la libération a eu lieu (ATF 114 V 143; ANNE-SYLVIE DUPONT, op. cit., n. 80 ad art. 21 LPGA).

Consid. 5.1 [résumé]
La juridiction cantonale a retenu que l’assuré avait été incarcéré de décembre 2022 à janvier 2024, sans constater qu’il aurait pu exercer une activité lucrative dans le cadre de la détention préventive s’il avait été valide. La suspension de la rente au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA – suspension partielle compte tenu de l’obligation d’entretien envers les proches – était ainsi fondée. Toutefois, elle a relevé que l’assurance-accidents n’avait pas appliqué le délai de trois mois prévu pour la détention préventive ; la réduction de la rente ne pouvait donc prendre effet qu’à partir du 01.04.2023. Dès lors, l’assuré avait droit à une demi-rente de CHF 836 par mois du 01.04.2023 au 31.12.2023, soit CHF 7’524, alors que CHF 10’032 lui avaient été versés, entraînant un trop-perçu de CHF 2’508 à restituer.

Consid. 5.2 [résumé]
L’assurance-accidents conteste la limitation de la suspension de la rente au 01.04.2023, soutenant que le délai de trois mois mentionné par la jurisprudence ne constitue qu’une durée minimale de détention permettant d’appliquer l’art. 21 al. 5 LPGA, sans exiger le versement de la rente durant cette période. Les arrêts cités par les juges cantonaux ne s’opposeraient pas à une suspension dès le début de la détention préventive (notamment ATF 133 V 1 et 116 V 323). En conséquence, elle estime avoir valablement réduit la rente de moitié à compter du 01.01.2023 et justifie la restitution de CHF 5’016.

Consid. 5.3
Les critiques de l’assurance-accidents sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel la suspension des rentes en cas de détention préventive ne peut intervenir qu’après un délai de trois mois. Il ressort au contraire de la jurisprudence fédérale que la suspension peut prendre effet rétroactivement, dès le jour du mois qui suit l’incarcération, pour autant que la détention ait duré plus de trois mois. Ainsi, dans l’ATF 133 V 1, le Tribunal fédéral des assurances a confirmé la décision de l’office de l’assurance-invalidité de suspendre le droit à la rente d’un assuré, en détention préventive depuis le 04.12.2004 – imputée sur une durée d’emprisonnement prononcée de sept mois et 16 jours -, à compter du 01.01.2005 (consid. 4). Dans l’ATF 116 V 323, certes antérieur à l’entrée en vigueur de la LPGA, le Tribunal fédéral des assurances a considéré, au vu des dates de début et de fin de la détention de l’assuré (du 25.01.1990 au 19.06.1990), que l’office AI devait suspendre le droit à la rente entre le 01.02.1990 et le 31.05.1990. Il ressort également du considérant 3.3 de l’arrêt I 641/06 du 3 août 2007 qu’une suspension du droit à la rente d’invalidité était justifiée à partir du 01.09.2004, pour un assuré placé en détention préventive du 10.08.2004 au 31.01.2005.

Partant, on doit admettre que l’assurance-accidents était en droit de suspendre partiellement le paiement de la rente d’invalidité dès le 01.01.2023 au sens de l’art. 21 al. 5 LPGA.

Consid. 5.4
Le principe de la restitution n’est pas contesté et le montant de CHF 5’016 peut être confirmé. En effet, durant la période considérée entre le 01.01.2023 et le 31.12.2023, l’assurance-accidents a versé neuf rentes mensuelles d’un montant de CHF 1’672, soit CHF 15’048. Or l’assuré aurait dû percevoir douze rentes partielles de CHF 836, soit CHF 10’032. Il en résulte un trop perçu de CHF 5’016 qui doit être restitué, conformément à l’art. 25 LPGA.

 

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_399/2025 consultable ici

 

 

8C_689/2024 (d) du 04.09.2025 – Versement des arrérages de rente en mains de tiers / Notion d’ « institution d’aide sociale privée » et d’ « organisme d’assistance privé » / L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs serait contraire à la loi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_689/2024 (d) du 04.09.2025

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Versement des arrérages de rente en mains de tiers / 22 LPGA – 85bis RAI

Notion d’ »institution d’aide sociale privée » et d’ »organisme d’assistance privé »

L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs serait contraire à la loi

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a confirmé qu’une bailleresse ne pouvait être considérée comme un organisme d’assistance privé au sens de la loi et donc prétendre à un versement en mains de tiers des arrérages de rente AI. Il a relevé que la relation entre la locataire et la bailleresse reposait sur un contrat de bail, sans caractère d’aide ou de prestation volontaire, et qu’une telle extension du concept d’assistance privée aux bailleurs irait à l’encontre de la finalité protectrice du droit aux prestations sociales. Par ailleurs, le sursis accordé au paiement des loyers ne pouvait pas être reconnu comme une avance au sens des art. 22 LPGA et 85bis RAI.

 

Faits
Assurée ayant déposé une demande AI en octobre 2020.

Par projet de décision du 24.11.2022, l’office AI l’a informée qu’il envisageait lui octroyer une rente entière, avec effet rétroactif au 01.04.2021.

Le 02.056.2023, C.__, agissant en sa qualité de gérant de la société A.__ GmbH, bailleresse de l’assuré, a demandé le versement de la rente d’invalidité à un tiers et a produit une cession signée par l’assurée portant sur les arrérages de rente. Le 05.09.2023, l’office AI a statué conformément au projet et a compensé une partie des arriérés de rente, à hauteur de CHF 31’155.55, avec les avances versées par le service social. Par une décision du même jour, l’office AI a rejeté la demande de la A.__ GmbH relative au versement en mains de tiers de la rente et des arriérés de rente.

 

Procédure cantonale (arrêt IV 2023/178 – consultable ici)

Par jugement du 23.10.2024, rejet du recours de A.__ GmbH par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Selon l’art. 22 al. 1 LPGA, le droit aux prestations est incessible ; il ne peut être donné en gage. Toute cession ou mise en gage est nulle. Selon l’al. 2 de cette même disposition, les prestations accordées rétroactivement par l’assureur social peuvent en revanche être cédées à l’employeur ou à une institution d’aide sociale publique ou privée dans la mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a) ou à l’assureur qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).

La possibilité, en l’espèce, d’un versement à un tiers en faveur du recourant se détermine selon l’art. 85bis RAI, lequel trouve sa base légale à l’art. 22 al. 2 LPGA. L’al. 1 de cette disposition réglementaire prévoit que les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle, les assurances-maladie, les organismes d’assistance publics ou privés ou les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en vue de l’octroi d’une rente de l’assurance-invalidité, ont fait une avance peuvent exiger qu’on leur verse l’arriéré de cette rente en compensation de leur avance et jusqu’à concurrence de celle-ci (première phrase). Les organismes ayant consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d’un formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et, au plus tard au moment de la décision de l’office AI (troisième phrase).

Au sens de l’art. 85bis al. 2 RAI, Sont considérées comme une avance, les prestations librement consenties, que l’assuré s’est engagé à rembourser, pour autant qu’il ait convenu par écrit que l’arriéré serait versé au tiers ayant effectué l’avance (let. a) et les prestations versées contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au remboursement, en cas de paiement d’une rente, puisse être déduit sans équivoque du contrat ou de la loi (let. b).

Les arrérages de rente peuvent être versés à l’organisme ayant consenti une avance jusqu’à concurrence, au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent les rentes (art. 85bis al. 3 RAI).

Consid. 5.1
Comme la recourante n’est manifestement ni une assurance ni un employeur, et qu’elle n’appartient pas non plus à l’assistance publique, elle peut tout au plus être examiné, au regard des griefs qu’elle soulève, si elle relève de la notion d’institution d’aide sociale privée ou d’organisme d’assistance privé au sens de l’art. 22 al. 2 LPGA et de l’art. 85bis RAI, et s’il pourrait, à ce titre, prétendre à un versement à un tiers des arriérés de rente.

La notion d’«assistance» correspond à la dénomination aujourd’hui plus usuelle d’«aide sociale». L’«assistance publique» désigne ainsi l’aide sociale étatique régie au niveau cantonal, tandis qu’il demeure largement indéterminé ce qu’il faut entendre par «assistance privée» ou «aide sociale privée» (Remo Dolf, in : Basler Kommentar, Allgemeiner Teil des Sozialversicherungsrechts, 2e éd. 2025, n° 17 ad Art. 22 ATSG). Le Tribunal fédéral n’a, jusqu’à présent et pour autant que l’on puisse en juger, pas eu l’occasion d’examiner cette question de manière approfondie.

Il faut avant tout comprendre par «assistance privée» des institutions ou organismes d’utilité publique, tels qu’une fondation (cf. à ce sujet Remo Dolf, op. cit., n° 17 ad Art. 22 ATSG, qui se réfère lui-même à l’art. 94 al. LACI, contenant une expression identique, ainsi qu’à la directive correspondante du SECO figurant dans AVIG-Praxis ALE ch. E24, et à la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral).

Consid. 5.2
Le sens et le but de l’art. 22 LPGA résident dans la garantie du droit à la prestation, comme le laisse déjà entendre le titre de cette disposition. L’interprétation de l’art. 22 al. 2 LPGA doit également se conformer à cet objectif : cette disposition admet certes la cession des arriérés de prestations versés par les assureurs sociaux, mais uniquement dans des limites strictement définies. D’après les travaux préparatoires de l’art. 22 al. 2 LPGA, le législateur a voulu, d’une part, restreindre la possibilité du versement à un tiers aux seuls arriérés de prestations d’assurances sociales et, d’autre part, créer une base légale complète pour les versements à un tiers dans le cadre de l’assurance-invalidité conformément à l’art. 85bis RAI (ATF 136 V 286 consid. 5.2 et les références citées).

Les versements à un tiers ne sont admis que dans les cas exceptionnels expressément prévus, puisqu’ils vont à l’encontre de la protection des prestations de la sécurité sociale. Une interprétation trop large de la notion d’assistance privée contredirait ainsi le sens et le but de l’article 22 LPGA (cf. Remo Dolf, op. cit., n° 17 ad Art. 22 ATSG).

Consid. 5.3
En l’espèce, une interprétation exhaustive de la notion d’«organisme d’assistance privé» (ou d’«institution d’aide sociale privée») utilisée dans les dispositions applicables n’est pas nécessaire, car il est manifeste que la recourante ne peut de toute manière pas être qualifiée comme telle.

Le fait qu’une bailleresse soit considérée comme une institution d’aide sociale privée est d’emblée exclu en raison de sa qualité de créancière, qui ne renonce pas à une contre-prestation, mais cherche à garantir sa créance de loyer par le biais du versement de prestations relevant du droit des assurances sociales. La mise à disposition du logement par la recourante ne reposait nullement sur une idée d’assistance, mais sur un contrat de bail. Le sursis accordé au paiement du loyer peut certes être perçu comme un geste conciliant, mais il ne constitue pas pour autant une prestation d’assistance. La suspension du paiement du loyer n’est intervenue que parce que les prestations d’aide sociale publique versées à la future bénéficiaire d’une rente AI — qui couvraient aussi les frais de logement — n’ont pas été utilisées conformément à leur but pour le paiement du loyer. Dans cette configuration, il ne saurait être question d’une prestation volontaire accordée sans attente d’une contre-prestation, ce qui, fondamentalement, caractériserait une assistance privée. L’argument soulevé par la recourante selon lequel l’« assistance privée » fournie en l’espèce ne se distinguerait pas de l’aide sociale publique, ne résiste pas à l’examen.

En outre, qualifier une bailleresse d’institution d’assistance privée habilitée à recevoir des versements à un tiers ouvrirait la voie à une multitude d’autres créanciers fournissant des biens ou services de première nécessité, en compromettant la protection des prestations d’assurances sociales. Ainsi, outre les bailleurs, les commerçants en denrées alimentaires qui ne sont pas payés par les bénéficiaires de rentes AI pourraient également exiger des paiements en mains de tiers. Cela est clairement contraire à l’esprit et à l’objectif des dispositions applicables (cf. consid. 5.2 supra). L’extension de la notion d’assistance privée aux bailleurs est dès lors contraire à la loi.

Consid. 5.4
L’éventuelle lacune alléguée par la recourante concernant les bailleresses ne peut être constatée au regard de l’objectif de sécurité qui sous-tend l’art. 22 LPGA, mentionné plus haut.

Consid. 5.5
Il est en outre douteux que le tribunal cantonal puisse admettre l’existence d’une lacune apparente dans les art. 22 LPGA et 85bis RAI pour les bailleresses. Une clarification plus approfondie de cette question n’est toutefois pas nécessaire en l’espèce, car, dans un cas comme dans l’autre, la conclusion demeure que le droit à un versement à un tiers des arriérés de rente a été nié à juste titre.

Consid. 5.6
Il n’est dès lors pas nécessaire d’examiner si le sursis accordé au paiement du loyer peut être considéré comme une avance au sens des art. 22 al. 2 let. a LPGA ou 85bis al. 2 RAI, et si les autres conditions requises pour un versement à un tiers seraient également remplies. Il n’y a pas lieu non plus d’aborder les autres arguments de la recourante, en particulier l’allégation de violation du principe d’instruction et du droit d’être entendu en lien avec la demande de versement à un tiers.

 

Le TF rejette le recours de la bailleresse.

 

Arrêt 8C_689/2024 consultable ici

 

Proposition de citation : 8C_689/2024 (d) du 04.09.2025, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2025/11/8c_689-2024)

 

 

8C_652/2024 (f) du 28.07.2025 – Droit à la rente d’invalidité – Priorité de la réadaptation sur la rente – Décision de principe (clôture de la phase d’intervention précoce) – Moment de l’aptitude à la réadaptation

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_652/2024 (f) du 28.07.2025

 

Consultable ici

 

Droit à la rente d’invalidité – Priorité de la réadaptation sur la rente / 28 al. 1 let. a LAI

Décision de principe (clôture de la phase d’intervention précoce) – Expertise médicale – Moment de l’aptitude à la réadaptation – Rente d’invalidité octroyée rétroactivement

Rente AI et indemnités journalières AI lors de mesures de réinsertion (14a LAI) / 22 al. 5bis LAI

 

Résumé
Le Tribunal fédéral confirme que l’assuré avait droit à une demi-rente d’invalidité du 1er juillet 2018 au 28 février 2021, car à cette époque aucune mesure de réadaptation n’était envisageable en raison de son état de santé, l’office AI ayant lui-même exclu la mise en œuvre de telles mesures (décision de principe mettant fin à la phase d’intervention précoce). Ce n’est qu’à la suite d’une expertise pluridisciplinaire puis des mesures de réinsertion (art. 14a LAI) que des mesures de réadaptation ont pu être entreprises dès février 2021, justifiant alors la fin du droit à la rente.

 

Faits
Assuré, né en 1978 et titulaire d’un certificat de fin d’apprentissage en mécanique-pratique, a souffert d’agoraphobie avec crises de panique, entraînant depuis le 20.04.2016 une incapacité de travail médicalement attestée à des taux variables. Le 01.09.2017, il a présenté une demande de prestations auprès de l’office AI.

Par décision du 7 décembre 2023, après mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, l’office AI lui a accordé un quart de rente d’invalidité du 01.07.2018 au 28.02.2021, veille du début d’indemnités journalières pour un stage d’entraînement à l’endurance, et a nié le droit à la rente dès le 01.03.2021. Il a retenu une incapacité totale de travail comme mécanicien de précision dès juillet 2017. Une activité adaptée n’était pas exigible de juillet 2017 à février 2018, puis exigible à 60% du 01.03.2018 au 31.03.2021 et à 100% dès le 01.04.2021. Sur la base d’un revenu sans invalidité de 77’282 fr. 35 et d’un revenu d’invalide de 40’659 fr. 85, l’office AI a calculé un degré d’invalidité de 47.39% du 01.07.2018 au 28.02.2021. À partir du 01.04.2021, avec un revenu d’invalide fixé à 65’683 fr. 55, le degré d’invalidité a été ramené à 15.01%, excluant le droit à une rente.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2024 4 – consultable ici)

Par jugement du 08.10.2024, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant le droit de l’assuré à une demi-rente d’invalidité du 01.07.2018 au 28.02.2021 et confirmant la décision de l’OAI au surplus.

 

TF

Consid. 4.1
Selon la jurisprudence, si la capacité de gain d’une personne assurée peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, le principe de la « priorité de la réadaptation sur la rente » s’applique (cf. art. 28 al. 1 let. a LAI). Ce n’est que lorsqu’aucune mesure appropriée n’est (plus) envisageable qu’un droit à une rente peut être accordé; dans le cas contraire, des mesures de réadaptation appropriées doivent être ordonnées au préalable. Selon la conception légale, une rente ne peut être octroyée avant la mise en oeuvre de mesures de réadaptation (le cas échéant également avec effet rétroactif) que si la personne assurée n’était pas – ou pas encore – apte à être réadaptée en raison de son état de santé. Le droit à une rente ne peut en principe naître qu’après la fin des mesures de réadaptation même si celles-ci n’ont eu qu’un succès partiel ou ont échoué. Il en va autrement après que des mesures d’instruction visant à déterminer si la personne assurée peut être réadaptée révèlent qu’elle ne l’est pas; dans ce cas, une rente peut être octroyée rétroactivement (ATF 148 V 397 consid. 6.2.4 et les références; 121 V 190 consid. 4; arrêt 9C_443/2023 du 28 février 2025 consid. 5.1.2 destiné à la publication).

Consid. 4.2.3 [résumé]
Le tribunal cantonal a refusé la reformatio in peius sollicitée par l’office AI, qui visait à nier toute rente à partir du 01.07.2018 en invoquant la priorité de la réadaptation sur la rente. Il a constaté qu’aucune mesure de réadaptation n’était envisageable de septembre 2017 à avril 2020, l’office AI ayant clôturé la phase d’intervention précoce en 2018 puis ordonné une expertise psychiatrique dont le rapport n’avait été rendu qu’en avril 2020. Les mesures de réadaptation professionnelle n’avaient été demandées à l’ORIF qu’en septembre 2020 et n’avaient débuté qu’en février 2021 pour se terminer en août 2022. Dans ce contexte, l’allocation rétroactive d’une rente entre juillet 2018 et février 2021 était justifiée.

Consid. 4.3 [résumé]
L’office AI recourant soutient que la communication du 05.07.2018 clôturant la phase d’intervention précoce n’avait aucune valeur juridique et ne préjugeait pas du droit à des mesures de réadaptation, puisqu’elle se limitait à constater qu’aucune mesure professionnelle (art. 15 ss LAI) n’était alors envisageable, contrairement aux mesures au sens de l’art. 14a LAI mises en œuvre dès février 2021. Il reproche au tribunal cantonal d’avoir retenu arbitrairement avril 2020, date de la réception du rapport d’expertise psychiatrique, pour déduire une inaptitude à la réadaptation avant cette date, alors que cette approche contredirait la stabilisation de l’état de santé reconnue depuis mars 2018 par l’expertise pluridisciplinaire jugée probante. Il lui fait encore grief de n’avoir pas examiné le rapport psychiatrique du 02.04.2020, qui constatait un bénéfice attendu d’une réinsertion professionnelle. Enfin, il estime que le décalage entre la demande de mesures de réadaptation en septembre 2020 et leur mise en œuvre effective en février 2021 est sans incidence sur le droit à la rente, l’aptitude à la réadaptation ne dépendant pas du calendrier de réalisation des mesures.

Consid. 4.4.1
L’office AI recourant ne saurait être suivi. Le Tribunal cantonal a en effet établi sans arbitraire que dans sa communication du 05.07.2018, l’office AI recourant avait informé l’assuré qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’entrait en ligne de compte. Contrairement à ce que soutient l’office AI recourant, cette communication n’est pas dépourvue de toute portée juridique. Si des mesures de réadaptation professionnelles, y compris les mesures de réinsertion y préparant, avaient été sérieusement envisageables à l’époque, il aurait appartenu à l’OAI de compléter l’instruction en vue de déterminer quelles mesures exactement étaient adéquates et, le cas échéant, de les mettre en oeuvre sans tarder.

L’office AI recourant n’en a rien fait, dès lors qu’il considérait, comme il l’a communiqué clairement à l’assuré, qu’aucune mesure de réadaptation professionnelle n’entrait en considération à ce stade en vue de diminuer l’invalidité. L’assuré pouvait dès lors se fier à cette communication sans exiger qu’une décision formelle soit rendue sur le droit aux mesures de réadaptation. L’office AI recourant est ensuite passé à juste titre à l’examen du droit à la rente et a, dans ce contexte, ordonné une expertise. Le fait que selon l’office AI recourant, les experts mandatés ont finalement mis en évidence que des mesures de réadaptation étaient envisageables, et qu’elles auraient même pu être ordonnées plus tôt, ne permet pas d’ignorer que l’office AI recourant avait, à l’époque, renoncé à ordonner de telles mesures. Ce n’est qu’en prenant connaissance de nouveaux documents médicaux que l’office AI recourant a réexaminé l’opportunité d’ordonner des mesures de réadaptation. Il ne saurait, dans ce contexte, se prévaloir du principe selon lequel la réadaptation prime la rente pour nier la naissance du droit à la rente à une époque où lui-même avait exclu d’ordonner des mesures de réadaptation.

Au demeurant, il n’était pas arbitraire de la part de la juridiction cantonale d’avoir considéré qu’une aptitude à la réadaptation ne pouvait pas être constatée pour la période précédant l’expertise psychiatrique du 02.04.2020. Or, comme on l’a vu plus haut (consid. 4.1), le principe de la primauté de la réadaptation sur la rente n’exclut pas la possibilité d’octroyer une rente rétroactivement. Cela vaut aussi lorsque la personne assurée ne pouvait pas encore être réadaptée en raison de son état de santé et que des mesures de réadaptation sont envisagées à l’avenir (« selbst wenn in Zukunft Eingliederungsmassnahmen beabsichtigt sind », cf. arrêts 8C_209/2017 du 14 juillet 2017 consid. 5.2.2 et 8C_787/2014 du 5 février 2015 consid. 3.2 et les références).

Consid. 4.4.2
Le jugement cantonal peut également être confirmé pour ce qui concerne la durée de la rente d’invalidité octroyée rétroactivement.

En vertu de l’art. 22 al. 5bis LAI, lorsqu’un assuré reçoit une rente de l’assurance-invalidité, celle-ci continue de lui être versée en lieu et place d’indemnités journalières durant la mise en oeuvre des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI et des mesures de nouvelle réadaptation au sens de l’art. 8a LAI. Cette règle fait exception au principe selon lequel la rente est normalement remplacée par des indemnités journalières pour la durée des mesures de réadaptation, comme cela ressort de l’art. 29 al. 2 LAI.

Etant donné que, contrairement aux autres bénéficiaires d’indemnités journalières, les personnes qui participent à des mesures de réinsertion préparant à la réadaptation professionnelle ne sont pas encore aptes à cette réadaptation, l’art. 22 al. 5bis LAI vise à empêcher qu’elles soient incitées à participer aux mesures de réinsertion uniquement par la perspective de toucher des indemnités éventuellement supérieures à leur rente actuelle (cf. le Message du Conseil fédéral du 22 juin 2005 concernant la modification de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité [5e révision de l’AI], FF 2005 4215 p. 4321; cf. aussi Michel Valterio, Commentaire de la Loi fédérale sur l’assurance-invalidité [LAI], 2018, n. 55 ad art. 22 LAI; Erwin Murer, Invalidenversicherungsgesetz [Art. 1-27 bis IVG], 2014, n. 24 ad art. 22 LAI).

En l’espèce, à l’instar de ce qui est admis par l’office AI recourant lui-même, les mesures de réadaptation qui ont débuté le 22.02.2021 sont des mesures de réinsertion au sens de l’art. 14a LAI. Celles-ci ont été ordonnées conformément aux conclusions de l’expertise psychiatrique du 02.04.2020, laquelle favorisait une réinsertion professionnelle de l’assuré. On relèvera, par ailleurs, que ces conclusions ont été confirmées par le Dr C.__ dans le cadre de l’expertise pluridisciplinaire (« Il convient de partager le pronostic de l’expert sur la capacité de la personne assurée à atteindre une capacité de 100% avec un rendement de à 100% »). Ainsi, force est de constater que la cour cantonale n’a pas versé dans l’arbitraire en retenant que l’assuré n’était pas (encore) apte à la réadaptation, en l’absence de constations de nature médicale dans ce sens et au vu de la mise en oeuvre d’une mesure de réinsertion. C’est donc à bon droit que les premiers juges ont estimé que la rente d’invalidité ne devait pas prendre fin au mois d’avril 2020 ou au moment où les mesures ont été requises auprès de l’ORIF, contrairement à ce que semble prétendre l’office AI recourant.

 

Le TF rejette le recours de l’office AI.

 

Arrêt 8C_652/2024 consultable ici

 

 

8C_138/2025 (f) du 03.07.2025 – Révision d’une rente d’invalidité à la suite d’une rechute – Pas de modification ni changement clairement objectivé de la situation clinique

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_138/2025 (f) du 03.07.2025

 

Consultable ici

 

Révision d’une rente d’invalidité à la suite d’une rechute / 17 LPGA – 22 LAA

Pas de modification ni changement clairement objectivé de la situation clinique

 

Résumé
Un assuré, au bénéfice d’une rente (50%) et d’une IPAI (20%) octroyées la suite d’un accident en 1993, a invoqué dès 2018 une aggravation de son état et a demandé une révision ainsi que des indemnités journalières après une nouvelle chute en 2021. L’instruction médicale a toutefois confirmé l’absence de modification cliniquement objectivée par rapport à la situation ayant fondé la rente (décision en 2002). L’assurance-accidents et le tribunal cantonal ont refusé toute modification, en l’absence d’aggravation objectivable des séquelles. Le Tribunal fédéral a confirmé cette appréciation et rejeté le recours de l’assuré.

 

Faits
Assuré, né en 1958, travaillait comme chauffeur au service d’une entreprise de transport de véhicules, lorsque, le 15 mars 1993, il a chuté du haut de son camion, tombant sur la tête et sur la main droite. Admis à l’hôpital le jour même, les médecins qui l’ont examiné ont posé les diagnostics de traumatisme crânien cérébral, fracture-tassement du mur antérieur C6-C7, fracture du scaphoïde carpien de la main droite et multiples contusions.

Par décision du 28.03.2002, l’assurance-accidents a reconnu le droit de l’assuré à une rente d’invalidité, fondée sur une incapacité de gain de 50% dès le 01.02.1996, ainsi qu’une IPAI, fondée sur un taux de 20%.

Le 27.03.2018, l’employeur de l’assuré a rempli une déclaration d’accident, faisant état d’une rechute depuis le 16 mars précédent, avec incapacité de travail de 75%.

Par lettre du 24.09.2019, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle mettait un terme aux indemnités journalières et à la prise en charge des frais de traitement, à l’exception des séances de physiothérapie.

Par décision du 03.03.2021, confirmée sur opposition le 09.08.2021, l’assurance-accidents a refusé de modifier les taux d’incapacité de gain et de l’IPAI déterminés en 2002, considérant que les divers bilans ne permettaient pas de mettre en évidence une aggravation notable de l’état de santé de l’assuré.

Le 23.12.2021, l’assuré a été victime d’une chute, lui causant une fracture du trochiter de l’épaule droite. Par décision du 23.05.2022, confirmée sur opposition le 22.12.2022, l’assurance-accidents a confirmé la prise en charge des frais de traitement mais a refusé de verser des indemnités journalières, motif pris qu’au moment de ce nouvel accident, l’assuré était déjà en incapacité totale de travail pour cause de maladie.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 29.01.2025, rejet des recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1
Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021), si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée. Tout changement important des circonstances propre à influencer le taux d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision. La rente peut ainsi être révisée non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important (ATF 144 I 103 consid. 2.1; 134 V 131 consid. 3). Tel est le cas lorsque la capacité de travail s’améliore grâce à l’accoutumance ou à une adaptation au handicap. En revanche, une simple appréciation différente d’un état de fait qui, pour l’essentiel, est demeuré inchangé n’appelle pas une révision au sens de l’art. 17 al. 1 LPGA (ATF 147 V 167 consid. 4.1 et les arrêts cités).

 

Consid. 5.2.1 [résumé]
Le rapport du médecin-conseil, qui recommandait des examens complémentaires tels qu’une mise à jour des examens radiologiques, ne suffit pas à démontrer une aggravation significative de l’état de santé. On ne peut pas davantage y voir un revirement de ce médecin dès lors qu’après instruction, il a conclu à l’absence de modifications importantes.

Consid. 5.2.2 [résumé]
L’argument tiré d’une erreur sur le nombre de fractures ou la nature des atteintes vertébrales demeure dépourvu de portée, en l’absence d’erreur médicale propre à établir une aggravation postérieure à la décision du 28.03.2002. Les divergences entre les constatations initiales (fracture C6-C7) et des pièces médicales ultérieures ne permettent pas de retenir une péjoration. Même la mise en évidence ultérieure d’une fracture consolidée en C1 ne suffit pas à établir une aggravation, d’autant que des investigations menées entre 1996 et 2000 avaient conclu à un dysmorphisme congénital de la jonction C1-C2.

Consid. 5.2.3 [résumé]
S’agissant de la hernie discale C5-C6, les juges cantonaux ont déjà répondu aux remarques réitérées par l’assuré (notamment qu’il ne s’agirait pas d’une fracture supplémentaire), sans que celui-ci discute leur motivation. Les douleurs qu’il associe à cette hernie n’apparaissent pas diverger de manière significative des plaintes déjà décrites lors de l’octroi de la rente. Pour les acouphènes, l’affirmation d’un lien de causalité avec l’accident de 1993 ne constitue pas une motivation suffisante pour remettre en cause l’avis de la médecin-conseil ORL ni justifier d’autres mesures d’instruction. Il en va de même pour les crises liées aux douleurs et les troubles psychiques : l’aggravation alléguée repose sur de simples affirmations, sans discussion des considérations cantonales ni renvoi à un rapport précis. Le fait que le médecin-conseil orthopédique parlerait de « chronicisation » des problèmes psychiatriques n’est en tout cas pas déterminant, dès lors que dans son rapport d’expertise du 17.12.2001, la spécialiste en psychiatrie et psychothérapie avait déjà conclu que les troubles psychiques étaient largement « chronifiés ».

Consid. 5.2.4
Enfin, sous le titre « la question juridique du rapport de causalité », l’assuré évoque sa situation de souffrance avec des douleurs continuelles qui ont perduré de 1993 à 2018, année à partir de laquelle elles se sont aggravées, de manière à ce qu’ajoutées à de nouvelles pathologies, elles ne lui permettraient plus d’exercer une activité professionnelle. Les juges cantonaux n’ont toutefois pas nié le rapport de causalité entre la symptomatologie douloureuse de l’assuré et l’accident de 1993. Il ressort toutefois de l’arrêt attaqué que celle-ci était déjà bien marquée au moment de l’octroi de la rente d’invalidité et que les circonstances de fait à leur origine ne se sont pas modifiées de manière significative. Or un motif de révision ne saurait être admis que si la modification de la capacité de travail est corroborée par un changement clairement objectivé de la situation clinique (arrêt 9C_392/2023 du 26 février 2024 consid. 4.3 et les arrêts cités), ce qui n’est pas le cas en l’occurrence.

Consid. 5.3
Vu ce qui précède, les éléments mis en évidence par l’assuré ne permettent pas de mettre en doute la fiabilité et la pertinence de l’appréciation des médecins internes à l’intimée, de sorte que des mesures d’instruction complémentaires n’apparaissent pas nécessaires. Les premiers juges n’ont donc pas violé le droit ou établi les faits de manière inexacte en confirmant l’absence d’aggravation notable des séquelles de l’accident survenu en 1993.

Consid. 7
L’assuré, qui succombe, a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire gratuite. Une partie ne remplit les conditions de l’assistance judiciaire que si elle ne dispose pas de ressources suffisantes et si ses conclusions ne paraissent pas vouées à l’échec (art. 64 al. 1 LTF; ATF 140 V 521 consid. 9.1). En l’occurrence, selon les indications fournies dans le questionnaire pour l’assistance judiciaire, l’assuré bénéfice des prestations d’une assurance de protection juridique. Partant, il ne se justifie pas de le mettre au bénéfice de l’assistance judiciaire. Au demeurant, son indigence n’apparaît pas non plus établie au regard des revenus et dépenses allégués. L’assuré doit par conséquent payer les frais judiciaires (cf. art. 66 al. 1 LTF) et ne peut pas prétendre à la prise en charge des honoraires de son avocat.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_138/2025 consultable ici

 

9C_660/2024 (f) du 27.06.2025 – Capacité de travail exigible – Rapport du médecin traitant probant – Mauvaise lecture par le médecin du SMR / Appréciation arbitraire des faits et des preuves par le tribunal cantonal

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_660/2024 (f) du 27.06.2025

 

Consultable ici

 

Capacité de travail exigible – Rapport du médecin traitant probant – Mauvaise lecture par le médecin du SMR / 16 LPGA – 43 LPGA

Appréciation arbitraire des faits et des preuves par le tribunal cantonal

 

Résumé
Assurée, née en 1982, souffrant d’un syndrome de type angiome Klippel-Trenaunay de la jambe droite. L’office AI a nié le droit à des mesures professionnelles et à la rente, confirmé par la juridiction cantonale. Sur la base des pièces, le Tribunal fédéral a été retenu que le SMR avait mal interprété l’avis de l’angiologue traitant, qui a précisé qu’il ne serait pas possible de travailler assise une journée complète et a limité la capacité à environ quatre heures par jour. L’appréciation cantonale des preuves a été jugée arbitraire; une expertise médicale indépendante doit être mise en œuvre et la cause a été renvoyée à l’office AI.

 

Faits
En octobre 2021, assurée, née en 1982, a présenté une demande de prestations de l’assurance-invalidité. Elle y indiquait souffrir depuis la naissance d’un syndrome de type angiome Klippel-Trenaunay sur toute la jambe droite. Après avoir en particulier sollicité des renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée, qu’il a soumis à son SMR, l’office AI a nié le droit de l’intéressée à des mesures d’ordre professionnel et à une rente.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 15.10.2024, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Les juges cantonaux ont d’abord constaté que le médecin traitant spécialiste en médecine interne générale et en angiologie avait indiqué que l’assurée disposait d’une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle de responsable de fabrication auprès de D.__ Sàrl, respectivement de 100% dans une activité entièrement adaptée à ses limitations fonctionnelles. Ils ont ensuite considéré qu’aucune raison ne permettait de « s’écarter » de l’appréciation probante du médecin du SMR, selon laquelle l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité légère et adaptée. En particulier, l’avis de l’angiologue traitant ne contredisait pas les conclusions du médecin du SMR quant à l’exigibilité de l’exercice à 100% d’une activité entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée, à savoir un emploi sédentaire où celle-ci pourrait rester assise toute la journée et le cas échéant effectuer des pauses régulières pour allonger sa jambe droite. Après avoir confirmé le taux d’invalidité arrêté par l’office intimé à 38%, la juridiction cantonale a finalement nié le droit de l’assurée à une rente, ainsi qu’à des mesures de réadaptation.

Consid. 5.1
En l’occurrence, en ce qu’elle a considéré que l’avis du médecin traitant spécialiste en médecine interne générale et en angiologie ne contredisait pas les conclusions du médecin du SMR, selon lesquelles une activité entièrement adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée était exigible à 100%, la juridiction cantonale a apprécié arbitrairement les faits et les preuves. Elle s’est fondée sur l’avis du médecin du SMR, qui, appelé à se prononcer au sujet des conclusions de l’angiologue traitant, avait admis que son confrère avait apprécié la situation de sa patiente en ce sens qu’elle disposait d’une capacité de travail de 50% au maximum « dans l’activité habituelle (plutôt debout) » et de 100% « dans une activité plutôt assise ».

Or tels ne sont pas les propos de l’angiologue traitant. Dans son rapport, le médecin traitant n’a en effet pas indiqué que l’assurée disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée (même assise ou plutôt assise). Après avoir d’abord rappelé qu’en 2008, il s’était adressé à l’employeur de sa patiente afin de lui signifier qu’elle « devrait avoir au moins 50% de son activité en position assise », l’angiologue traitant a décrit l’« évolution sur 13 ans », en faisant état d’une « diminution de la capacité de travail lié[e] aux douleurs du [membre inférieur droit] de plus en plus importantes ». Dans ce contexte, le médecin traitant a indiqué que l’atteinte angiomateuse du réseau veineux profond ne pouvait bénéficier d’aucun traitement en dehors de la contention et de l’hygiène veineuse et qu’il « ne serait pas possible de travailler assise une journée complète »; il a précisé à ce propos qu’il pensait clairement que l’on ne pouvait pas attendre de l’assurée plus de quatre heures par jour de travail dans son activité et dans toute activité d’ailleurs. À cet égard, la considération de la juridiction cantonale, selon laquelle cette « précision » de l’angiologue traitant ne reposait sur aucune explication et semblait dès lors être principalement fondée par la relation de confiance particulière le liant à sa patiente, ne peut pas être suivie.

Consid. 5.2
On rappellera que le fait, tiré de l’expérience de la vie, qu’en raison du lien de confiance (inhérent au mandat thérapeutique) qui l’unit à son patient, le médecin traitant est généralement enclin à prendre parti pour celui-ci (ATF 135 V 465 consid. 4.5; 125 V 351 consid. 3a/cc) ne libère pas le juge de son devoir d’apprécier correctement les preuves, ce qui suppose de prendre également en considération les rapports versés par l’assuré à la procédure. Le juge doit alors examiner si ceux-ci mettent en doute, même de façon minime, la fiabilité et la pertinence des constatations des médecins internes à l’assurance. Lorsque, comme en l’occurrence, une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis motivé d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes quant à la fiabilité et à la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis. Il y a lieu de mettre en oeuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA (ou une expertise judiciaire; ATF 135 V 465 consid. 4.5 et 4.6; arrêt 9C_553/2023 du 14 novembre 2024 consid. 3.2 et les références). Aussi la cause doit-elle être renvoyée à l’office AI pour ce faire. Le recours est bien fondé.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_660/2024 consultable ici

 

 

 

8C_55/2025 (f) du 28.05.2025 – Gain assuré pour la rente d’invalidité LAA – Gain assuré après une période de chômage / 15 LAA – 22 al. 4 OLAA – 24 al. 1 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_55/2025 (f) du 28.05.2025

 

Consultable ici

 

Gain assuré pour la rente d’invalidité LAA – Gain assuré après une période de chômage / 15 LAA – 22 al. 4 OLAA – 24 al. 1 OLAA

Calcul du gain assuré – Année précédant l’accident divisée en plusieurs périodes

 

Résumé
Assurée, engagée dans une boulangerie le 25.10.2018, qui s’est blessée à la main droite le 29.01.2019. Dans l’année précédant l’accident, elle a perçu des indemnités de chômage (jusqu’en 05.2018), puis des prestations cantonales en cas de maladie jusqu’à l’engagement. En raison d’un précédant accident, elle a perçu des IJ LAA du 26.11.2018 au 28.01.2019, l’accident litigieux étant survenu le 29.01.2019. Le gain assuré a été calculé en divisant l’année précédant l’accident en plusieurs périodes et non en annualisant le salaire mensuel (x13) comme vendeuse dans la boulangerie. Le recours de l’assurance-accidents est admis.

 

Faits
Assuré a été engagée en qualité de vendeuse auprès de la boulangerie B.__ à compter du 25.10.2018. Le 29.01.2019, elle s’est blessée à la main droite en tentant de récupérer un objet tombé dans un pétrin de boulangerie.

Par décision du 10.10.2022, l’assurance-accidents a mis un terme, au 13.04.2022, au paiement des indemnités journalières ainsi qu’aux soins médicaux et a alloué à l’assurée une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 44’450 francs. Par décision du 02.03.2023, elle a nié le droit à une rente d’invalidité. Le 23.01.2024, l’assurance-accidents a partiellement admis les oppositions formées contre les décisions précitées, en ce sens qu’elle a reconnu le droit de l’assurée à une rente fondée sur un taux d’invalidité de 22% à compter du 01.05.2022, calculée sur la base d’un gain assuré de 28’790 fr. 25.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1038/2024 – consultable ici)

Par jugement du 18.12.2024, admission du recours par le tribunal cantonal, réformant la décision sur opposition litigieuse en ce sens que le montant du gain assuré était fixé à 68’100 francs.

 

TF

Consid. 4.1
Les rentes sont calculées d’après le gain assuré (art. 15 al. 1 LAA). Est déterminant pour le calcul des rentes le salaire que l’assuré a gagné durant l’année qui a précédé l’accident (art. 15 al. 2, seconde phrase, LAA). L’art. 22 al. 4 OLAA prévoit notamment que si les rapports de travail ont duré moins d’une année, le salaire reçu au cours de cette période est converti en gain annuel (deuxième phrase); on présume que l’assuré aurait travaillé toute l’année aux mêmes conditions. La règle de l’art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA a pour but de combler les lacunes de salaire, du point de vue temporel, résultant du fait que la personne assurée n’a pas perçu de salaire pendant toute l’année précédant l’accident. Elle est applicable lorsque, notamment, la personne assurée n’a pas travaillé toute l’année par exemple en raison d’un changement d’activité ou de reprise d’un emploi ou lorsqu’elle a obtenu un congé non payé durant l’année qui a précédé l’accident (VOLLENWEIDER/BRUNNER, in Basler Kommentar zum UVG, 2019, n. 76 ad art. 15; FRÉSARD/MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Soziale Sicherheit, SBVR, vol. XIV, 3e éd. 2016, p. 957 n. 182).

Consid. 4.2
Conformément à la délégation de compétence de l’art. 15 al. 3 LAA, le Conseil fédéral a édicté des dispositions sur le gain assuré pris en considération dans des cas spéciaux. Ces dispositions ont pour but d’atténuer la rigueur de la règle du dernier salaire reçu avant l’accident, lorsque cette règle pourrait conduire à des résultats inéquitables ou insatisfaisants (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 959 n. 183). Pour les rentes, l’art. 24 al. 1 OLAA prévoit que si, au cours de l’année qui précède l’accident, le salaire de l’assuré a été réduit par suite de service militaire, de service civil, de service de protection civile, ou par suite d’accident, de maladie, de maternité, de chômage ou de réduction de l’horaire de travail, le gain assuré est celui que l’assuré aurait reçu sans la survenance de ces éventualités. En d’autres termes, l’art. 24 al. 1 OLAA vise les situations dans lesquelles l’assuré a subi, durant l’année de référence, une perte de salaire en raison de l’une des éventualités énumérées (ATF 137 V 405 consid. 4.4). Le but de cette disposition consiste à prévoir une réglementation spéciale en faveur des assurés qui, pour une période déterminée, sont privés d’une moyenne constante de temps de travail en raison d’un événement empêchant de manière involontaire la « durée normale du travail » (ATF 114 V 113 consid. 3a).

Consid. 5 [résumé]
Les juges cantonaux ont examiné la situation de l’assurée pour l’année ayant précédé l’accident (29.01.2018-28.01.2019). Selon l’extrait de compte individuel, l’assurée avait perçu des indemnités de chômage d’avril 2017 à mai 2018 ; de juin à septembre 2018, elle n’avait perçu ni indemnité ni revenu. Le premier gain après le chômage provenait de la nouvelle activité auprès de la boulangerie B.__ dès le 25.10.2018, dans le cadre d’un contrat de durée indéterminée et pour un revenu mensuel de 4’500 fr., versé treize fois l’an (contrat de travail du 25.10.2018; déclaration d’accident du 17.04.2019). Selon les fiches de salaires, elle avait perçu des indemnités journalières LAA du 26.11.2018 au 28.01.2019 et avait repris le travail le 29.01.2019, jour de l’accident. Il a été retenu que, même si une période de chômage avait bien existé dans l’année de référence, l’accident était survenu après la reprise d’une activité lucrative nouvelle, prévue pour une durée indéterminée, et mieux rémunérée que l’activité antérieure au chômage (gain total de 1’881 fr. pour janvier-mars 2017). Dans ces circonstances, la règle spéciale de l’art. 24 al. 1 OLAA ne trouvait pas application pour tenir compte du revenu perçu avant le chômage. En revanche, le salaire de la nouvelle activité ayant été réduit par suite d’accident, il y avait lieu d’appliquer l’art. 24 al. 1 OLAA afin de prendre en considération le gain que l’assurée aurait réalisé sans cet événement, le gain assuré déterminant se fondant exclusivement sur le revenu dû auprès de la boulangerie B.__ et devant être annualisé selon l’art. 22 al. 4, deuxième phrase, OLAA. Au gain annuel de 58’500 fr. (4’500 fr. x 13) il convenait d’ajouter les allocations familiales pour deux enfants, soit 9’600 fr. (400 fr. x 2 x 12), de sorte que le gain assuré s’élevait à 68’100 fr., ce qui justifiait de renvoyer la cause à l’assurance-accidents pour un nouveau calcul de la rente d’invalidité fondé sur ce montant.

Consid. 6 [résumé]
L’assurance-accidents conteste le montant retenu et soutient qu’il devrait être tenu compte, au titre du gain assuré, du revenu réalisé avant le chômage, en application de l’art. 24 al. 1 OLAA. Le raisonnement des juges cantonaux ne correspondrait ni à la volonté du législateur et du Conseil fédéral, ni à la jurisprudence, et procéderait d’une interprétation erronée de l’arrêt 8C_879/2008 du 5 février 2009 – cité par la doctrine (FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 966 n. 188) – aux termes duquel, pour la période de chômage durant l’année précédant l’accident, il faudrait se baser sur le salaire réalisé avant le chômage et, dès la reprise du travail, sur le gain réalisé auprès du nouvel employeur, le fait qu’un assuré perçoive ensuite un salaire supérieur ou inférieur n’étant pas déterminant. La méthode cantonale placerait l’assurée dans une situation plus favorable que celle qui existerait sans la période de chômage et contreviendrait, sans motif valable, aux principes de l’équivalence (primes-prestations) et de l’égalité de traitement. Il conviendrait au contraire de scinder l’année précédant l’accident en deux périodes : la période de chômage (29.01.2018–24.10.2018, soit 269 jours), dont le gain assuré devrait être calculé sur la base du revenu de 1’881 fr. 75 réalisé avant le chômage, adapté à l’évolution des salaires 2018 (5’824 fr. 70), et la période auprès de la boulangerie B.__ pour les jours restants (15’226 fr.). En ajoutant les allocations familiales de 9’600 fr., le gain assuré total se chiffrerait à 30’650 fr. 70.

Consid. 7.1
Les critiques de l’assurance-accidents relatives à la détermination du gain assuré sont fondées. En effet, on ne peut suivre le point de vue de la cour cantonale selon lequel l’art. 24 al. 1 OLAA serait inapplicable lorsque la personne assurée perçoit dans sa nouvelle activité un revenu qui est supérieur à celui obtenu avant son chômage. Ce raisonnement traduit une interprétation erronée de la jurisprudence. Il ressort à cet égard du considérant 3b de l’arrêt U 108/92 rendu le 4 août 1993 par le Tribunal fédéral des assurances, partiellement publié dans RAMA 1994 n° U 179 p. 32, et qui a été confirmé par l’arrêt 8C_879/2008 du 5 février 2009, que le gain assuré ne peut être déterminé, après une période de chômage, uniquement sur la base du salaire perçu dans la nouvelle activité, en annualisant ce montant. On précisera encore, s’agissant particulièrement de l’arrêt 8C_879/2008, que le litige soumis au Tribunal fédéral portait sur le calcul du gain annuel assuré d’une personne qui, dans l’année précédant l’accident, avait repris une nouvelle activité lucrative après une période de chômage, dans un poste dans lequel elle percevait un revenu inférieur à celui qu’elle avait obtenu pour l’activité exercée avant le chômage. Le salaire effectivement perçu dans la nouvelle activité était déterminant pour le calcul du gain assuré à partir du début des relations de travail correspondantes. En effet, le salaire n’était plus diminué en raison du chômage. En revanche, pour la période antérieure à l’exercice de cette activité, le gain assuré devait être déterminé en fonction du revenu réalisé avant le chômage. En vertu de l’art. 24 al. 1 OLAA, ce gain était également valable pour la période de chômage qui a suivi (consid. 3.2; cf. également FRÉSARD/MOSER-SZELESS, op. cit., p. 964 n. 186).

Consid. 7.2
Il convient encore de rectifier d’office les constatations de la cour cantonale quant au fait que l’assurée n’a perçu ni indemnité ni revenu entre juin et septembre 2018 qui sont manifestement erronées. Il ressort des décomptes de prestations figurant au dossier qu’entre avril 2017 et mai 2018, l’assurée a bénéficié d’indemnités journalières de l’assurance-chômage puis, jusqu’en octobre 2018, d’indemnités versées par le Service des prestations cantonales en cas de maladie (PCM) de l’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) (pour les prestations cantonales en cas d’incapacité passagère, totale ou partielle, de travail: cf. art. 8 ss de la loi cantonale genevoise en matière de chômage du 11 novembre 1983 [LMC]; RS/GE J 2 20). Dès lors que les prestations cantonales en cas de maladie couvrent l’une des éventualités énumérées à l’art. 24 al. 1 OLAA – qui définit de manière exhaustive les pertes de salaire temporaires à prendre en compte pour déterminer le gain assuré déterminant -, cette disposition s’applique pour cette période.

Consid. 7.3
Ainsi, durant l’année qui a précédé l’accident, entre le 29.01.2018 et le 28.01.2019, l’assurée a perçu des indemnités de chômage puis des indemnités pour perte de gain maladie, avant de reprendre un emploi à plein temps auprès de la boulangerie B.__. Au vu de la jurisprudence exposée au considérant 7.1, pour déterminer le gain assuré, il convient donc de diviser cette année en plusieurs périodes.

Consid. 7.3.1
Au cours d’une première période, à savoir entre le 29.01.2018 et mai 2018, le salaire a été réduit en raison du chômage. Il se justifie de se fonder sur le revenu que l’assurée réalisait avant son chômage, soit le montant de 1’881 fr. 75 perçu entre janvier et mars 2017, conformément aux fiches de salaires transmises par l’ancien employeur. Ce montant s’applique non seulement à la période de chômage, mais également à la période de maladie qui a suivi, en vertu de l’art. 24 al. 1 OLAA. Pris en considération pour 269 jours (du 29.01.2018 au 24.10.2018) et adapté selon l’indexation des salaires nominaux en 2018 (+0.5%; tableau T1.2.15, ligne total), on obtient un gain assuré de 5’575 fr. 05 ([1’881 fr. 75 + 0.5% / 3 x 12] / 365 x 269).

Consid. 7.3.2
Pour la période du 25.10.2018 au 28.01.2019 (soit 96 jours), le revenu annuel de 58’500 fr. (4’500 fr. x 13) auprès de la boulangerie B.__ est à prendre en compte. Non contesté par les parties, il est fait application de l’art. 24 al. 1 OLAA pour cette période, lors de laquelle l’assurée a également perçu pour un temps des indemnités en raison d’un (autre) accident. Le gain assuré équivaut ainsi à 15’386 fr. 30 (58’500 fr. / 365 x 96).

Consid. 7.3.3
En tenant compte des allocations familiales de 9’600 fr. (cf. art. 22 al. 2 let. b OLAA) – reconnues par l’assurance-accidents -, le gain annuel assuré de l’assurée doit être fixé à 30’561 fr. 35 (5’575 fr. 05 + 15’386 fr. 30 + 9’600 fr.).

Consid. 7.4
L’assurance-accidents a conclu a un gain annuel assuré (supérieur) de 30’650 fr. 70. Il y a lieu de confirmer ce montant. En effet, le Tribunal fédéral, qui est lié par les conclusions que les parties prennent devant lui, ne peut allouer davantage ou autre chose que demandé, ni moins que ce qu’une partie a reconnu devoir (GRÉGORY BOVET, Commentaire de la LTF, 3 e éd., n° 7 ad art. 107). Il ne se justifie pas de sortir du cadre délimité par les conclusions de l’assurance-accidents.

Consid. 7.5
En conclusion, le recours se révèle bien fondé et l’arrêt attaqué doit être réformé en ce sens que le montant du gain annuel assuré servant de base de calcul à la rente d’invalidité de 22% est fixé à 30’650 fr. 70.

Le TF admet le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_55/2025 consultable ici

 

 

8C_419/2024 (f) du 26.05.2025 – Rente d’invalidité – Rechute – Capacité de travail exigible – Effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2024 (f) du 26.05.2025

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité – Rechute / 16 LPGA – 11 OLAA

Capacité de travail exigible – Effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée

Valeur probante de l’expertise médicale judiciaire – Frais d’expertise judiciaire à charge de l’assurance-accidents

 

Résumé
À la suite d’un accident survenu en 1988 et de multiples interventions à la hanche gauche, l’état de santé s’est aggravé dès 2016 sous forme de coxodynies chroniques, avec boiterie de type Trendelenburg, limitations marquées (positions tolérées < 30 minutes, périmètre de marche < 20 minutes) et effets secondaires d’une forte médication antalgique. L’expertise judiciaire a confirmé la cohérence de ces atteintes avec le traumatisme et les chirurgies, retenu qu’une capacité de 50% avait subsisté jusqu’en 2018, puis qu’aucune activité, même sédentaire avec alternance des positions, n’était plus exigible en raison des douleurs et des troubles de la concentration et de la vigilance. La cour cantonale a accordé une « rente entière », après stabilisation fin septembre 2019, et a mis les frais d’expertise à la charge de l’assureur-accidents en raison de lacunes et contradictions des appréciations médicales administratives. Le recours de l’assureur-accidents a été rejeté par le TF.

Cf. également mon commentaire en fin d’article.

 

Faits
Le 03.08.1988, l’assurée, née en 1969 et employée comme téléphoniste, a perdu la maîtrise de son véhicule et a percuté un arbre, ce qui lui a occasionné une fracture comminutive diaphysaire du fémur gauche ainsi qu’une fracture trimalléolaire à gauche. Par décision du 12.11.1990, l’assurance-accidents lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 15%, sans rente dès lors que les séquelles ne réduisaient pas sa capacité de gain de manière importante.

En raison d’un raccourcissement du fémur gauche et d’un défaut d’axe de rotation dus aux suites de la première opération, elle a annoncé plusieurs rechutes (1991, 1992, 1994, 1995), prises en charge. Par décision du 28.02.1997, une rente d’invalidité LAA a été octroyée dès le 01.11.1996, fondée sur une incapacité de gain de 50%.

Le 30.08.2016, l’employeuse auprès de laquelle l’assurée travaillait comme téléopératrice à 50% a communiqué une nouvelle rechute de l’accident du 03.08.1988. En incapacité de travail totale, elle se plaignait de douleurs lombaires basses et de douleurs à la hanche gauche et a consulté plusieurs spécialistes. Selon ceux-ci, il existait deux problématiques : l’une lombaire (mal-alignement lombo-sacré avec hypolordose L4–S1), l’autre à la hanche gauche (insuffisance chronique des abducteurs sur rupture des tendons moyen et petit; dégénérescence graisseuse du moyen fessier, stade IV selon Goutallier).

En avril 2017, le docteur F.__ a pratiqué une arthrodèse L4–S1. L’assurance-accidents a refusé de prester pour les troubles du dos, mais a accepté la prise en charge de l’opération du 20.02.2018 par le docteur E.__ (exploration de la péri-hanche gauche avec cure de hernie fasciale et bursectomie trochantérienne) ainsi que l’incapacité en découlant. Selon ce médecin, l’intervention avait amélioré la fonction de la hanche, mais des douleurs persistaient autour de la péri-hanche gauche.

En août 2019, le médecin-conseil, spécialiste en chirurgie orthopédique, a procédé à un examen final. Dans son rapport du 02.09.2019, complété le 30.09.2019, il a considéré l’état stabilisé et a retenu des limitations fonctionnelles (pas de marche et de station debout ou assise prolongées supérieures à 30 minutes, pas d’accroupissement et d’agenouillement, port de charges extrêmement limité, position assise limitée à 20 minutes). Tout en relevant que de moindres surcharges mécaniques entraînaient des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos de plusieurs mois, il a indiqué qu’une activité sédentaire avec alternance assise/debout était exigible. Il a estimé qu’il n’y avait pas lieu de revoir le taux d’atteinte à l’intégrité de 15% fixé en 1990.

L’assurance-accidents a mis fin au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières dès le 01.10.2019. Par décision du 21.11.2019, elle a refusé d’augmenter la rente d’invalidité LAA, considérant l’absence d’aggravation notable. L’assurée a formé opposition, en produisant notamment un rapport du docteur G.__ du 23.06.2020 faisant état d’une lésion évolutive de la hanche et de la fesse gauches depuis l’accident, entraînant une incapacité de travail majeure. Sur la base d’une nouvelle appréciation du médecin-conseil du 27.11.2020, l’assurance-accidents a écarté l’opposition (décision sur opposition du 11.12.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/513/2024 – consultable ici)

Dans le cadre de son recours, l’assurée a produit plusieurs rapports médicaux, dont un rapport du 10.07.2018 du docteur F., selon lequel elle souffrait essentiellement d’une douleur fessière gauche et les lombalgies, certes liées à une atteinte dégénérative, étaient également influencées par la boiterie en rapport avec la lésion de la musculature fessière gauche.

La cour cantonale a mis en œuvre une expertise médicale judiciaire (mandat au professeur J.).

Par arrêt du 26.06.2024, la cour cantonale a admis partiellement le recours en ce sens que l’assurée a droit à une rente entière d’invalidité LAA dès le 01.10.2019 et a mis les frais de l’expertise judiciaire, par 7’754 fr. 40, à la charge de l’assurance-accidents.

 

TF

Consid. 3
(…) S’agissant de la valeur probante d’une expertise judiciaire, on rappellera que le juge ne s’écarte en principe pas sans motifs impérieux des conclusions d’une expertise médicale judiciaire (ATF 143 V 269 consid. 6.2.3.2), la tâche de l’expert étant précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de l’éclairer sur les aspects médicaux d’un état de fait donné. Selon la jurisprudence, peut notamment constituer une raison de s’écarter d’une expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions ou qu’une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de manière convaincante. En outre, lorsque d’autres spécialistes émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la pertinence des déductions de l’expert, on ne peut pas exclure, selon les cas, une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou, au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d’une nouvelle expertise médicale (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et la référence citée).

Consid. 4 [résumé]
En substance, l’expert judiciaire a constaté que les tendinopathies des fessiers, la hernie du fascia lata, la bursite prétronchantérienne, l’ossification hétérotopique (opérée en 2012) ainsi que l’insuffisance chronique des adducteurs avec rupture des muscles moyen et petit fessiers (opérée en 2018) étaient en relation de causalité avec les interventions chirurgicales à la hanche gauche et avec la boiterie de type Trendelenburg à gauche, source de surcharge musculaire. Il a retenu qu’une aggravation était survenue depuis 2016 sous la forme de coxodynies chroniques prédominant sur les lombalgies, empêchant de rester assise/couchée/debout plus de 30 minutes, d’effectuer des accroupissements, limitant la force et la mobilité du membre inférieur gauche et réduisant le périmètre de marche à moins de 20 minutes; la station assise le dos droit était impossible en raison de tensions trochantériennes influençant les maux de dos; la montée des escaliers se faisait marche par marche et le port de charges était limité. Les plaintes et limitations décrites étaient cohérentes avec les lésions anatomiques, explicables par le traumatisme et les chirurgies subies.

Interpellé sur la capacité de travail dans l’activité habituelle en lien (probable) avec l’accident de 1988 et son évolution, il a déclaré qu’au vu de l’examen clinique et de l’anamnèse, l’assurée, qui avait pu maintenir une capacité de 50% jusqu’en 2018, n’était plus en mesure de reprendre son activité professionnelle, cette incapacité étant en lien direct avec les coxodynies gauches. À la question de la capacité dans une activité adaptée, il a répondu qu’aucune activité n’était compatible avec des douleurs chroniques obligeant à changer de position tous les quarts d’heure et avec l’usage d’opiacés susceptibles d’entraîner des troubles de la concentration et de la vigilance.

Consid. 5 [résumé]
La cour cantonale a considéré que l’expertise judiciaire répondait aux réquisits jurisprudentiels permettant de lui reconnaître une pleine valeur probante et qu’il n’y avait aucun motif de s’en écarter. Se fondant sur les conclusions du professeur J.__, elle a retenu que l’état de santé de l’assurée en lien avec l’accident de 1988 s’était aggravé au point de la rendre incapable d’exercer une quelconque activité professionnelle. Partant, elle a jugé que l’assurée, dont l’état s’était stabilisé à la fin septembre 2019, avait droit à une « rente entière » d’invalidité à compter du 1er octobre 2019.

Consid. 6.2 [résumé]
Selon la jurisprudence, c’est la tâche du médecin de porter un jugement sur l’état de santé, en particulier d’indiquer dans quelle mesure celui-ci a évolué et pour quelles activités l’assuré est incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2; 125 V 256 consid. 4 et les arrêts cités).

La lecture des considérations de l’expert judiciaire montre qu’il constate une aggravation des séquelles depuis 2016 et qu’il considère, vu l’importance et le caractère difficilement contrôlable des coxodynies obligeant à changer de position tous les quarts d’heure, que la capacité de travail est désormais marginale et, partant, inexploitable. En cela, l’expert judiciaire a porté un jugement sur l’évolution de l’état de santé et la capacité de travail de l’assurée qui relève de son champ de compétence quoi qu’en dise l’assurance-accidents.

On peut au demeurant relever que, dans ses appréciations médicales, le médecin-conseil a lui-même souligné que de moindres surcharges mécaniques étaient de nature à entraîner des douleurs rendant toute activité impossible et nécessitant une période de repos et de traitement de l’ordre de quelques mois. C’est d’ailleurs un des motifs qui ont conduit la cour cantonale à ordonner une expertise judiciaire, y voyant une contradiction avec le fait que le médecin-conseil avait néanmoins conclu à l’exigibilité d’une activité sédentaire avec alternance assise/debout.

Quant aux troubles de la concentration et de la vigilance évoqués par l’expert judiciaire, il s’agit d’effets secondaires habituels et notoirement connus de la forte médication antalgique prescrite à l’assurée.

Il s’ensuit qu’en l’absence de raisons de s’écarter de l’expertise judiciaire (cf. consid. 3 supra), la cour cantonale était fondée à en suivre les conclusions.

Consid. 8.2
Selon la jurisprudence, les frais d’expertise peuvent être mis à la charge de l’assurance-invalidité ou de l’assureur-accidents lorsque les résultats de l’instruction mise en oeuvre dans la procédure administrative n’ont pas une valeur probatoire suffisante pour trancher des points juridiquement essentiels (ATF 139 V 225 consid. 4.3; 137 V 210 consid. 4.4.1 et 4.4.2). Cette règle ne saurait toutefois entraîner la mise systématique des frais d’une expertise judiciaire à la charge de l’autorité administrative. Encore faut-il que l’autorité administrative ait procédé à une instruction présentant des lacunes ou des insuffisances caractérisées et que l’expertise judiciaire serve à pallier les manquements commis dans la phase d’instruction administrative. En d’autres termes, il doit exister un lien entre les défauts de l’instruction administrative et la nécessité de mettre en oeuvre une expertise judiciaire. En revanche, lorsque l’autorité administrative a respecté le principe inquisitoire et fondé son opinion sur des éléments objectifs convergents ou sur les conclusions d’une expertise qui répondait aux exigences jurisprudentielles, la mise à sa charge des frais d’une expertise judiciaire ordonnée par l’autorité judiciaire de première instance, pour quelque motif que ce soit (à la suite par exemple de la production de nouveaux rapports médicaux ou d’une expertise privée), ne saurait se justifier (ATF 143 V 269 consid. 3.3; 140 V 70 consid. 6.1; 139 V 496 consid. 4.4).

Consid. 8.3 [résumé]
En l’espèce, la cour cantonale a motivé la mise à charge des frais par des lacunes caractérisées dans les appréciations du médecin-conseil relevées dans son ordonnance d’expertise, qui avaient rendu nécessaire une expertise judiciaire. L’assurance-accidents ne discute pas cette motivation et se borne à affirmer que son médecin-conseil s’est prononcé « de manière approfondie ». On ne peut que confirmer le point de vue cantonal : les considérations du médecin-conseil ont varié et manquent de cohérence. Dans ses appréciations de septembre 2019, il souligne que de moindres surcharges mécaniques risquent de provoquer une incapacité de travail de longs mois, ce qui contredit l’exigibilité d’une reprise d’activité professionnelle dans la même mesure qu’auparavant; dans son appréciation de novembre 2020, il admet des limitations plus conséquentes mais les attribue ni au membre inférieur gauche ni au rachis, évoquant une surcharge due à un déséquilibre bassin–rachis et à une dysplasie fémoro-acétabulaire, diagnostic absent du dossier. Dans ces conditions, l’avis du médecin-conseil, sur lequel reposait la décision sur opposition, ne pouvait avoir valeur probante et une instruction complémentaire s’imposait. L’appréciation sur dossier produite par l’assureur-accidents en procédure cantonale ne saurait y pallier. Les frais de l’expertise judiciaire ont donc été mis à juste titre à la charge de l’assurance-accidents.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_419/2024 consultable ici

 

 

Commentaire

A mes yeux, cet arrêt présente un double intérêt.

Premièrement, il confirme le rôle essentiel du médecin-expert dans l’évaluation de la capacité résiduelle de travail. Le médecin-expert reste dans son champ de compétence lorsqu’il conclut à l’inexistence d’une capacité de travail exploitable. En l’espèce, les limitations fonctionnelles et les douleurs chroniques, attestées médicalement et démontrées par un examen clinique complet, constituent précisément la matière sur laquelle le médecin doit se prononcer. Le médecin-expert peut ainsi conclure à l’inexistence d’une capacité de travail exploitable (consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Par conséquent, lorsque l’expert judiciaire constate que les douleurs, la nécessité de changer continuellement de position et d’autres limitations rendent toute activité impraticable, ses conclusions s’imposent au juge, sauf contradiction manifeste ou lacune patente.

Deuxièmement, l’arrêt souligne l’importance particulière des effets secondaires d’une médication antalgique lourde, comme la morphine et ses dérivés (cf. l’arrêt du tribunal cantonal ATAS/513/2024 consid. 4.1.5). Ces substances sont notoirement connues pour altérer la concentration et la vigilance (consid. 6.2 de l’arrêt du Tribunal fédéral). Le Tribunal fédéral rappelle qu’il s’agit d’éléments médicaux objectivement constatables et parfaitement intégrés dans l’analyse de la capacité de travail. En d’autres termes, on ne saurait examiner exclusivement les limitations fonctionnelles « mécaniques » (comme la boiterie ou la réduction du périmètre de marche) sans considérer simultanément les conséquences induites par la médication indispensable au contrôle des douleurs. Il incombe donc au médecin-expert, au médecin traitant ou au médecin-conseil d’évaluer ces effets secondaires et d’en tenir compte dans les limitations fonctionnelles et dans l’estimation de la capacité de travail exigible.

En définitive, cet arrêt apporte une clarification précieuse. D’une part, le médecin-expert agit dans son rôle lorsqu’il conclut à l’absence de toute capacité de travail exploitable en raison de limitations sévères. D’autre part, une forte médication antalgique doit être prise en compte dans l’évaluation de la capacité de travail, ses effets secondaires étant notoirement connus.

 

 

9C_707/2020 (f) du 11.05.2021 – Décès de la personne assurée en cours d’instruction de la demande AI – Sort des prestations – Succession / Pas de nullité de la décision du fait du décès – antérieure – de la personne assurée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_707/2020 (f) du 11.05.2021

 

Consultable ici

 

Décès de la personne assurée en cours d’instruction de la demande AI – Sort des prestations – Succession / 560 CC – 566 CC

Pas de nullité de la décision du fait du décès – antérieure – de la personne assurée

 

Résumé
Le Tribunal fédéral a jugé qu’en cas de décès de l’assurée en cours d’instruction d’une demande de prestations AI, la décision peut valablement être rendue postérieurement au décès et notifiée à la succession. Le droit à la rente d’invalidité, n’étant pas strictement personnel, entre dans la succession s’il existe encore au moment du décès. Les héritiers, ayant accepté la succession, sont pleinement titulaires des droits de la défunte et peuvent se voir notifier tant le projet que la décision. La notification à la succession ne viole ni les règles de procédure ni le droit d’être entendu, dès lors que les héritiers ont été mis en mesure de s’exprimer avant la décision et qu’ils ont reçu les informations nécessaires, même si le projet de décision manquait de précision quant à sa forme.

Faits
Au début du mois de mars 2017, l’employeur a signalé à l’AI le cas de son employée A.__, née en 1955 et atteinte d’un cancer. À la suite du dépôt d’une demande de prestations en juillet 2017, l’office AI a recueilli plusieurs avis médicaux. Il a également obtenu des renseignements économiques de l’employeur.

L’assurée est décédée en 2018, et ses filles, B.__ et C.__, ont accepté la succession. Le 25.09.2018, la caisse de pension a informé B.__ qu’elle lui verserait un capital de 209’946 fr. 95 en lien avec le décès de leur mère. Le 26.04.2019, l’office AI a transmis un projet de décision à la Justice de Paix, indiquant son intention d’octroyer une rente entière d’invalidité à l’assurée dès le 01.01.2018, sur la base d’un taux d’invalidité de 100%, une incapacité de travail étant médicalement attestée dès avril 2015; la prestation devait être limitée au 30.04.2018. Une copie de la décision a été adressée notamment à B.__, C.__ et à la caisse de pension.

Par courrier du 09.07.2019, la caisse de pension a demandé à C.__ la restitution du capital versé par erreur, n’ayant pas eu connaissance d’une demande AI en cours, feu l’assurée ne pouvant plus être considérée comme membre salariée mais comme membre pensionnée. Par décision du 15.08.2019, l’office AI a reconnu le droit de feu l’assurée à une rente entière d’invalidité du 01.01.2018 au 30.04.2018.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 305/19 – 308/2020 – consultable ici)

Par jugement du 02.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.1 [résumé]
Le litige porte sur la validité de la décision du 15.08.2019, B.__ et C.__, recourantes, soutenant sa nullité de plein droit au motif que le projet de décision du 26.04.2019 se rapportait à une personne décédée depuis le 13.04.2018. Selon elles, cette irrégularité entachait également la décision subséquente.

Consid. 2.2
Conformément à l’art. 31 al. 1 CC, la personnalité finit avec la mort. Au jour du décès, les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession (art. 560 CC). Le droit à une rente de l’assurance-invalidité n’est pas un droit strictement personnel (cf. ATF 99 V 165 consid. 2b), de sorte qu’il entre dans la succession, dans la mesure où il existe (soit est encore en suspens) au moment du décès (ATF 136 V 7 consid. 2.1.2; Hans Michael Riemer, Vererblichkeit und Unvererblichkeit von Rechten und Pflichten im Privatrecht und im öffentlichen Recht, recht 1/2006, p. 31).

Comme l’a retenu à juste titre la juridiction cantonale, au décès de l’assurée, ses deux filles – qui ont accepté leur qualité d’héritières (cf. art. 566 CC) – ont acquis de plein droit l’universalité de la succession et sont devenues pleinement titulaires des droits et obligations de la défunte, y compris de la prétention à la rente d’invalidité (cf. ATF 141 V 170 consid. 4.3). Le fait que le projet de décision, puis la décision sur la prestation de l’assurance-invalidité n’ont pas été rendus du vivant de l’assurée n’est pas déterminant et ne conduit pas à la nullité du prononcé du 15.08.2019. L’argumentation des recourantes sur ce point méconnaît qu’en vertu du principe de la saisine prévu par l’art. 560 al. 1 CC, les héritiers « entrent directement et automatiquement dans les relations juridiques de l’auteur de la succession » (SANDOZ, Commentaire romand, Code civil II, n° 7 ad art. 560 CC) et que l’objet de la succession porte aussi sur les expectatives de droit (art. 560 al. 2 CC; SANDOZ, op. cit., n° 18 ad art. 560 CC). Dans ces circonstances, l’office AI, qui avait été saisi d’une demande de prestations de l’assurée, était en droit de rendre une décision postérieurement au décès de celle-ci, portant sur le droit de feu l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité pour la période déterminante, s’étendant jusqu’à la fin du mois d’avril 2018 (cf. art. 30 LAI).

Contrairement à ce que prétendent par ailleurs les recourantes, le projet de décision du 26.04.2019 et la décision du 15.08.2019 n’ont pas été notifiés « à une personne défunte » mais à la succession de feu l’assurée, le premier à l’adresse de la Justice de Paix compétente, la seconde à l’adresse de l’hoirie, au domicile de B.__. Leur grief tiré d’une nullité de plein droit de la décision administrative est mal fondé.

Consid. 3.2 [résumé]
Après avoir pris connaissance du décès de l’assurée, l’office AI s’était renseigné auprès de la Justice de Paix (courrier du 12.04.2019), laquelle lui avait communiqué, le 18.04.2019, les noms et adresses des héritières ayant accepté la succession. Ces dernières prenaient dès lors la place de la défunte dans la procédure (consid. 2.2 supra). Le projet aurait donc dû leur être formellement adressé, comme cela fut fait pour la décision du 15.08.2019. Toutefois, selon les constatations non contestées, elles ont bien reçu copie du projet et en ont eu connaissance, ce qui leur a permis de prendre connaissance de la position de l’office AI, y compris des modalités d’opposition. Malgré l’imprécision de l’adresse (« Mesdames, Messieurs »), le contenu et l’objet du projet étaient clairs, à savoir l’octroi d’une rente en faveur de feu l’assurée, avec indication de la possibilité de faire valoir des objections. Leur argument selon lequel elles n’auraient pas compris qu’elles pouvaient se déterminer ne saurait être retenu.

Sous l’angle de la protection contre les notifications irrégulières (cf. ATF 122 I 97 consid. 3a/aa; 111 V 149 consid. 4c et les références), il ne ressort pas que les recourantes aient été effectivement induites en erreur par une notification uniquement en copie. Le projet leur ayant été communiqué plus de trois mois avant la décision, elles disposaient de suffisamment de temps pour faire valoir leurs objections, y compris pour envisager un retrait de la demande. Le grief tiré de la violation du droit d’être entendu est mal fondé, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’argument des recourantes quant à l’absence de possibilité de réparer le prétendu vice, voire la validité ou la portée d’un retrait de la demande de prestations qui n’a pas eu lieu jusqu’au prononcé de la décision administrative.

Consid. 4
Vu le motif soulevé par les recourantes en lien avec une « violation manifeste des principes applicables à l’évaluation de l’invalidité », le litige porte ensuite sur le bien-fondé du droit à la rente entière d’invalidité en faveur de feu l’assurée du 01.01.2018 au 30.04.2018.

Consid. 4.3
Invoquant une violation du droit fédéral et l’arbitraire dans la constatation des faits, les recourantes soutiennent que la répartition des champs d’activités propres à l’application de la méthode mixte d’évaluation aurait dû être de 50% pour l’activité lucrative et de 50% pour l’accomplissement des travaux ménagers (au lieu de 80% et 20%). Par ailleurs, l’assurée n’aurait présenté aucune invalidité pour la part ménagère mais seulement une invalidité de 50% pour la part professionnelle (50% d’un 50% ou encore 75% d’un 100%), de sorte que le taux d’invalidité maximal qui pouvait être retenu était de 25%, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité.

Consid. 4.3.1 [résumé]
En l’espèce, la constatation cantonale selon laquelle l’assurée aurait exercé une activité lucrative à 80%, avec une part ménagère de 20%, ne relève pas de l’arbitraire. L’assurée avait par ailleurs déclaré, dans un questionnaire du 25.09.2017, qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle aurait continué à travailler à 80% ou 66%, ce dernier chiffre correspondant probablement au taux d’activité usuel dans l’enseignement public. Les affirmations contraires des recourantes sont donc mal fondées.

Consid. 4.3.2 [résumé]

Les recourantes contestaient le taux d’invalidité de 100% retenu dans la sphère professionnelle par les juges cantonaux.

Leur critique des rapports médicaux est infondée. Le Dr F.__, spécialiste en médecine interne, oncologie et hématologie, avait expliqué de manière circonstanciée l’évolution négative de la maladie justifiant les limitations fonctionnelles. De même, la prétendue absence de motivation du rapport du Dr I.__, spécialiste en médecine interne et médecin traitant, repose sur une lecture incomplète : ce dernier avait mentionné une fatigue intense en lien avec les traitements oncologiques lourds (chimiothérapie et radiothérapie) consécutifs au diagnostic posé en avril 2015.

Consid. 4.3.3 [résumé]
S’il ressort de la déclaration que l’assurée avait encore exercé partiellement une activité d’enseignement au début de l’année 2018, cela ne rend pas arbitraire la constatation d’une incapacité totale médicalement attestée dès le 01.01.2018. L’attestation du directeur, cohérente avec ses déclarations antérieures valorisant le courage de l’assurée et l’effet moral positif de quelques heures d’activité hebdomadaire, ne contredit pas les conclusions médicales, notamment celles du Dr F.__, du Dr I.__ et du SMR, attestant une incapacité totale en lien avec une aggravation clinique (progression des métastases nécessitant de nouveaux traitements). L’audition de l’employeur sollicitée par les recourantes n’aurait pas remis en cause ces éléments médicaux, rendant une instruction complémentaire inutile.

En tout état de cause, même s’il y avait lieu d’admettre que l’assurée aurait disposé d’une capacité de travail exigible de 25% tout au plus à partir du 01.01.2018 – équivalente à celle retenue pour la période antérieure -, il en résulterait un taux d’invalidité supérieur à celui de 25% invoqué par les recourantes. Indépendamment d’un éventuel empêchement pour le champ d’activités ménagères, une incapacité de travail de 75% pour la sphère professionnelle conduirait à un taux d’invalidité global de 60% ouvrant le droit à une rente d’invalidité.

 

Le TF rejette le recours de B.__ et C.__.

 

Arrêt 9C_707/2020 consultable ici