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8C_823/2023 (d) du 08.07.2024, destiné à la publication – DCAI – Évaluation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS – instruments de correction insuffisants

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_823/2023 (d) du 08.07.2024, destiné à la publication

 

Arrêt 8C_823/2023 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 23.07.2024 consultable ici

 

DCAI – Évaluation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS – instruments de correction insuffisants / 26bis RAI

 

La réglementation, introduite début 2022 et en vigueur jusqu’à fin 2023, concernant l’évaluation du taux d’invalidité sur la base des salaires statistiques de l’ESS est en partie contraire au droit fédéral. Les instruments pour corriger le salaire statistique de l’ESS déterminant dans un cas concret, afin de tenir compte de la situation de la personne assurée, sont insuffisants. Si nécessaire, il convient donc de recourir en complément à la pratique du Tribunal fédéral en la matière appliquée jusqu’à présent.

En 2023, le Tribunal des assurances sociales du canton de Bâle-Ville a octroyé à un assuré une rente fondée sur un taux d’invalidité de 59% à partir de juin 2022. Une révision de la loi fédérale et du règlement sur l’assurance-invalidité (LAI, RAI) était alors entrée en vigueur au 1er janvier 2022. Pour évaluer le taux d’invalidité, le tribunal a procédé à une comparaison des revenus, comme la loi le prévoit: le salaire que l’assuré pourrait obtenir après la survenance de l’invalidité en exerçant une activité que l’on peut raisonnablement exiger de sa part (revenu d’invalide) est comparé au salaire qu’il aurait pu réaliser s’il n’était pas devenu invalide (revenu sans invalidité). Le tribunal a déterminé le revenu d’invalide de l’assuré sur la base des salaires statistiques de l’ESS (enquête bisannuelle sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la statistique). Compte tenu de la situation particulière de l’assuré, il a appliqué une déduction de 15% sur le salaire de référence de l’ESS.

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a recouru contre le jugement cantonal auprès du Tribunal fédéral. Il a conclu à l’allocation d’une rente fondée sur un taux d’invalidité de 57% seulement, au motif que l’art. 26bis RAI, dans sa version modifiée entrée en vigueur début 2022 (cette disposition a de nouveau été modifiée au 1er janvier 2024), autorisait une déduction de maximum 10% sur le salaire statistique de l’ESS (dans le cas où la personne invalide ne pouvait travailler qu’à un taux de 50% ou moins).

Le Tribunal fédéral rejette le recours de l’OFAS. Pour les cas antérieurs à la révision de la LAI et du RAI entrée en vigueur le 1er janvier 2022, il a développé une jurisprudence relative à la détermination du revenu d’invalide sur la base des salaires statistiques de l’ESS. Afin de tenir compte de la situation particulière des personnes invalides, les salaires de référence de l’ESS pouvaient être corrigés. Une déduction maximale de 25% pouvait être opérée; une correction additionnelle était envisageable uniquement si la personne assurée percevait déjà avant la survenance de l’invalidité, sans le vouloir, un revenu nettement inférieur à la moyenne en raison de facteurs étrangers à l’invalidité (« parallélisme »).

En adoptant l’art. 26bis RAI, le Conseil fédéral a exclu dans une large mesure les possibilités de déduction fondées sur cette jurisprudence. Après une analyse globale, le Tribunal fédéral estime que le régime de déduction sur le salaire statistique de l’ESS, tel que prévu de manière exhaustive dans le RAI, n’est pas compatible avec le droit fédéral. Il ressort notamment des travaux préparatoires relatifs à la révision de la LAI que la jurisprudence du Tribunal fédéral appliquée jusqu’à présent devait être pour l’essentiel reprise au niveau réglementaire et que la méthode d’évaluation du taux d’invalidité devait en principe rester inchangée. En tant qu’auteur du règlement, le Conseil fédéral a toutefois choisi une autre voie. Il y a des raisons de penser que le législateur avait et était en droit d’avoir d’autres attentes concernant la mise en œuvre de la LAI dans le RAI. Dans la mesure où, en raison des circonstances du cas d’espèce, il y a un besoin d’adapter le salaire statistique de l’ESS au-delà de ce qu’offrent les instruments de correction du RAI, il convient de faire appel, en complément, à la jurisprudence appliquée jusqu’à présent par le Tribunal fédéral. L’arrêt attaqué n’est donc pas critiquable dans son résultat.

 

NB : l’arrêt sera traduit par mes soins prochainement, avec probablement quelques commentaires personnels.

 

Arrêt 8C_823/2023 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 23.07.2024 consultable ici

 

9C_540/2023 (f) du 03.06.2024 – Montant de la rente AVS succédant à une rente AI – 33bis LAVS / Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal – ALCP et Règlement (CE) n° 883/2004

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_540/2023 (f) du 03.06.2024

 

Consultable ici

 

Montant de la rente AVS succédant à une rente AI / 33bis LAVS

Convention de sécurité sociale Suisse-Portugal – ALCP et Règlement (CE) n° 883/2004

 

Assuré, né en octobre 1956 au Portugal. Il y a travaillé et accompli des périodes de cotisations jusqu’à son entrée en Suisse le 02.04.1987, cotisant depuis lors au système suisse d’assurances sociales. Souffrant des séquelles d’un accident survenu le 09.10.1991, il a été mis au bénéfice d’une rente entière d’invalidité à compter du 01.10.1992. Sa rente s’élevait à CHF 2’390 par mois depuis le 01.01.2021 et était calculée en fonction d’une durée de cotisations de quinze ans, de l’échelle de rente 44, de bonifications pour tâches éducatives (2.5), d’un revenu annuel moyen déterminant de 67’398 fr. et d’une durée de cotisations pour ce dernier de quatre ans et cinq mois. Elle tenait compte des périodes de cotisations au Portugal et d’un supplément pour veuvage (décision du 24.02.2021). Ayant atteint l’âge de la retraite, la caisse de compensation (ci-après: la caisse) lui a accordé une rente de vieillesse de CHF 1’310 par mois depuis le 01.11.2021. La rente était calculée en fonction d’une durée de cotisations de trente-quatre ans et cinq mois, de l’échelle de rente 34, de bonifications pour tâches éducatives (3.0), d’un revenu annuel moyen déterminant de 24’378 fr. et d’une durée de cotisations pour ce dernier de trente-trois ans et sept mois. Elle ne tenait plus compte des périodes de cotisations au Portugal mais toujours d’un supplément pour veuvage.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2023 32 – consultable ici)

Par jugement du 06.07.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.2
La rente d’invalidité accordée à l’assuré tenait compte des périodes de cotisations au Portugal, conformément à l’art. 12 par. 1 de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal (RS 0831.109.654.1; ci-après: la convention Suisse-Portugal). Le système de cette convention, dite de « type A », se caractérise par le principe du risque, selon lequel l’invalide qui en remplit les conditions reçoit une seule rente d’invalidité (au lieu de deux rentes partielles versées par les assurances des deux pays concernés [rentes partielles calculées au prorata des périodes d’assurance accomplies; convention dite de « type B »]). Cette rente unique est versée par l’assurance à laquelle l’assuré est affilié lors de la survenance de l’invalidité (en l’espèce la Suisse). L’assurance prend en considération la totalité des périodes de cotisations, y compris celles qui ont été accomplies dans l’autre pays (cf. ATF 130 V 247 consid. 4). La rente de vieillesse de l’assuré, qui a en l’occurrence succédé à sa rente d’invalidité, a en revanche été calculée sur la base des seules cotisations à l’assurance suisse. La caisse intimée a procédé au calcul comparatif prévu par l’art. 33bis al. 1 LAVS. Selon cette disposition, les rentes de vieillesse ou de survivants sont calculées sur la base des mêmes éléments que la rente d’invalidité à laquelle elles succèdent s’il en résulte un avantage pour l’ayant droit. L’administration n’a cependant pas appliqué cette disposition dans la mesure où elle n’avait relevé aucun avantage pour l’assuré.

Consid. 5.1
Les premiers juges sont partis du principe que, dans la mesure où l’assuré avait exercé son droit à la libre circulation en 1987 et où il avait bénéficié d’une rente d’invalidité depuis le mois d’octobre 1992, il fallait se référer à la convention Suisse-Portugal pour trancher le litige. Ils n’ont pas examiné si la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale mise en place à la suite de l’entrée en vigueur le 01.06.2002 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part, sur la libre circulation des personnes (ALCP; RS 0.142.112.681) pouvait s’appliquer en l’espèce.

Consid. 5.2
On relèvera au préalable que, jusqu’au 31.03.2012, les parties à l’ALCP appliquaient entre elles le Règlement (CEE) n° 1408/71 du Conseil du 14 juin 1971 relatif à l’application des régimes de sécurité sociale aux travailleurs salariés, aux travailleurs non salariés et aux membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de la Communauté (RO 2004 121; ci-après: le règlement n° 1408/71). Une décision n° 1/2012 du Comité mixte du 31 mars 2012 (RO 2012 2345) a actualisé le contenu de l’Annexe II à l’ALCP avec effet au 01.04.2012. Il a été prévu, en particulier, que les Parties appliqueraient désormais entre elles le Règlement (CE) n° 883/2004 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale, modifié par le Règlement (CE) n° 988/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 (ci-après: le règlement n° 883/2004; RS 0.831.109.268.1). L’art. 153a al. 1 LAVS, dans sa teneur en vigueur depuis le 01.01.2017, renvoie à ces règlements de coordination.

Consid. 5.3
Il ressort des constatations cantonales que l’assuré a atteint l’âge de la retraite en Suisse en octobre 2021 (au Portugal en avril 2023), que son droit à la rente suisse de vieillesse est né le 01.11.2021 et que la décision administrative le constatant a été rendue le 05.10.2021. Ces événements, survenus postérieurement à l’entrée en vigueur de l’ALCP, tombent dans le champ d’application temporel de cet accord et des règlements de coordination qui en découlent (cf. art. 1 par. 1 de l’annexe II à l’ALCP – intitulée « Coordination des systèmes de sécurité sociale », fondée sur l’art. 8 de l’accord et faisant partie intégrante de celui-ci [art. 15 ALCP] – en relation avec la section A de cette annexe), en particulier du règlement n° 883/2004. La rente de vieillesse, dont le calcul est en l’espèce litigieux, est en outre comprise dans le champ d’application matériel du règlement n° 883/2004 selon son art. 3 par. 1 let. d. Enfin, le champ d’application personnel du règlement n° 883/2004 est manifestement rempli dans la mesure où, selon l’art. 2 par. 1 dudit règlement, celui-ci s’applique notamment aux ressortissants de l’un des États membres qui – comme l’assuré qui a accompli des périodes de cotisations tant au Portugal qu’en Suisse – sont ou ont été soumis à la législation d’un ou de plusieurs États membres.

Le litige relève ainsi de la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale mise en place à la suite de l’entrée en vigueur de l’ALCP, ce que les premiers juges auraient dû examiner d’office.

Consid. 5.4
Cela étant, dans l’ATF 149 V 97, confirmant l’ATF 142 V 112 auquel s’est référé le tribunal cantonal, le Tribunal fédéral a relevé que l’art. 8 par. 1 du règlement n° 883/2004 reprenait le principe de l’application des conventions de sécurité sociale plus favorables de l’art. 7 par. 2 let. c du règlement n° 1408/71 lorsqu’en particulier l’assuré avait, comme en l’espèce, exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP. Il a en outre considéré que la jurisprudence relative à l’applicabilité de ce principe, développée sous le régime du règlement n° 1408/71, restait applicable sous le régime du règlement n° 883/2004 (consid. 5.3).

Consid. 5.5
Il convient dès lors de déterminer, d’une part, quelles sont les conditions auxquelles une rente de vieillesse succède à une rente d’invalidité ou, selon les termes conventionnels, les conditions d’une conversion des prestations d’invalidité en prestations de vieillesse sous le régime du règlement n° 883/2004 et sous le régime de la convention Suisse-Portugal puis, d’autre part, lequel de ces deux régimes est le plus favorable à l’assuré.

Consid. 6.1
L’art. 48 du règlement n° 883/2004 prévoit la conversion de prestations d’invalidité en prestations de vieillesse selon les conditions prévues par la législation au titre de laquelle elles sont servies. Par ailleurs, l’institution, qui sert des prestations d’invalidité à un bénéficiaire admis à faire valoir son droit à des prestations de vieillesse en vertu de la législation d’un autre État membre, continue à verser les prestations d’invalidité tant que le bénéficiaire y a droit en vertu de la législation qu’elle applique. Ensuite, lorsque les prestations d’invalidité sont converties en prestations de vieillesse et que l’intéressé ne satisfait pas encore aux conditions de l’autre État pour avoir droit à ces mêmes prestations, l’intéressé bénéficie de la part de l’autre État membre de prestations d’invalidité à partir du jour de la conversion. Cette nouvelle disposition a succédé à l’art. 43 du règlement n° 1408/71. Elle y a seulement apporté des modifications d’ordre rédactionnel (Constanze Janda, in: Europäisches Sozialrecht, 8e éd. 2022, n° 1 ad art. 48 du règlement n° 883/2004, p. 428) et s’inscrit pleinement dans l’objectif de modernisation et de simplification du règlement n° 1408/71 essentiel à la mise en œuvre de la libre circulation des personnes (cf. ATF 149 V 97 consid. 5.3.3). Il n’y a dès lors pas de motif de remettre en cause la jurisprudence développée sous le régime du règlement n° 1408/71, exposée ci-après.

Consid. 6.2
Se référant notamment à l’art. 43 du règlement n° 1408/71, dans l’ATF 131 V 371, le Tribunal fédéral a été amené à examiner le cas de la conversion de la rente d’invalidité en rente de vieillesse d’une ressortissante néerlandaise, devenue suisse, qui avait accompli des périodes de cotisations aux Pays-Bas et en Suisse avant et après l’entrée en vigueur de l’ALCP. Il y a notamment retenu que les règlements de coordination n’obligeaient pas l’État, qui avait versé une rente d’invalidité intégrant les périodes d’assurance accomplies à l’étranger, à tenir compte desdites périodes pour le calcul de la rente de vieillesse qui la remplaçait. Aucune garantie de droits acquis n’était prévue pour le passage de la rente d’invalidité à la rente de vieillesse. La prise en compte des périodes de cotisations à l’étranger se faisait par le biais du versement par l’État, qui avait jusqu’alors été libéré du versement d’une prestation, d’une rente de vieillesse ou, si l’âge de la retraite prévu par cet État n’était pas atteint, d’une rente d’invalidité, sous réserve d’une solution bilatérale plus avantageuse (consid. 7-9).

Consid. 6.3
Il apparaît dès lors que, selon la coordination européenne des systèmes nationaux de sécurité sociale applicable par l’entrée en vigueur de l’ALCP, l’assuré a droit à la conversion de sa rente suisse d’invalidité en une rente suisse de vieillesse calculée en fonction exclusivement des périodes suisses de cotisations dès qu’il a atteint l’âge de la retraite en Suisse de soixante-cinq ans (cf. art. 52 du règlement n° 883/2004 et la jurisprudence y relative, arrêt 9C_440/2019 du 2 mars 2020 consid. 3 avec la référence à l’ATF 130 V 51; cf. aussi ATF 131 V 371 consid. 6.4). Il ne peut en revanche pas prétendre une rente portugaise de vieillesse tant qu’il n’a pas atteint l’âge de la retraite au Portugal de soixante-six ans et six mois. Toutefois, dans l’intervalle de ces deux dates, il peut prétendre une rente portugaise transitoire d’invalidité, calculée en fonction des périodes portugaises de cotisations. Le cumul provisoire de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d’invalidité s’applique en l’occurrence, à moins que la convention Suisse-Portugal propose une solution plus favorable à l’assuré (voir consid. 7 infra). Il doit être procédé à un nouveau calcul de la rente suisse de vieillesse une fois atteint l’âge de la retraite au Portugal.

Consid. 6.4
Le Tribunal fédéral a en outre rappelé que la garantie des droits acquis prévue à l’art. 33bis al. 1 LAVS ne se rapportait pas au montant de la rente d’invalidité calculée en tenant compte des périodes d’assurance à l’étranger. La rente de vieillesse pouvait être inférieure à la rente d’invalidité perçue jusqu’alors sans que cela ne constitue une violation de l’art. 33bis al. 1 LAVS et le calcul comparatif se faisait en fonction des périodes suisses uniquement (ATF 133 V 329 consid. 4.3; 131 V 371 consid. 3).

 

Consid. 7.1
Comme l’assuré a exercé son droit à la libre circulation avant l’entrée en vigueur de l’ALCP, il peut se prévaloir de l’application d’une convention de sécurité sociale plus favorable (cf. consid. 5.4 supra). Il faut donc déterminer si le système mis en place par la convention Suisse-Portugal est plus favorable que celui mis en place par l’ALCP.

Consid. 7.2
Selon l’art. 12 par. 2 de la convention Suisse-Portugal, les rentes ordinaires de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse venant se substituer à un rente d’invalidité, fixée selon le paragraphe précédent, sont calculées sur la base des dispositions légales suisses compte tenu exclusivement des périodes de cotisations suisses. Si toutefois les périodes d’assurance portugaise, compte tenu de l’art. 20 de la Convention et des dispositions d’autres Conventions internationales, n’ouvrent exceptionnellement pas droit à une prestation portugaise analogue, elles sont également prises en compte pour déterminer les périodes de cotisations qui doivent servir de base de calcul des rentes suisses susmentionnées. Selon l’art. 20 de la convention Suisse-Portugal, lorsqu’un ressortissant de l’une ou l’autre des Parties contractantes a été soumis successivement ou alternativement aux législations des deux Parties contractantes, les périodes de cotisations et les périodes assimilées accomplies selon chacune de ces législations sont totalisées, du côté portugais, dans la mesure où c’est nécessaire, pour l’ouverture du droit aux prestations qui font l’objet de la présente section, en tant que lesdites périodes ne se superposent pas. Cette disposition ne s’applique que si la durée de cotisations dans les assurances portugaises est au moins égale à douze mois.

Consid. 7.3
La juridiction cantonale a conclu que les périodes portugaises de cotisations ne devaient en l’occurrence pas être prises en compte dans le calcul de la rente de vieillesse de l’assuré. Elle a considéré que l’exception de l’art. 12 par. 2 de la convention Suisse-Portugal n’était pas réalisée dans la mesure où l’assuré n’était pas définitivement privé de la possibilité d’obtenir une rente portugaise de vieillesse mais aurait droit à une telle rente, calculée sur la base des périodes portugaises de cotisations, lorsqu’il aurait atteint l’âge de soixante-six ans et six mois.

Consid. 7.4
Cette interprétation de l’art. 12 par. 2 de la convention Suisse-Portugal ne peut pas être suivie. Dans l’ATF 112 V 145 consid. 2 ss – invoqué par l’assuré -, le Tribunal fédéral a recherché le sens qu’il fallait donner au membre de phrase « n’ouvre exceptionnellement pas droit à une prestation espagnole analogue » figurant à l’art. 9 par. 4 de la Convention de sécurité sociale du 13 octobre 1969 entre la Confédération suisse et l’Espagne (ci-après: la convention Suisse-Espagne), identique à l’art. 12 par. 2 de la convention Suisse-Portugal. Il est parvenu à la conclusion que, lorsqu’une rente de vieillesse ou de survivants de l’assurance suisse succède à une rente de l’assurance-invalidité calculée selon l’art. 9 par. 3 de la convention Suisse-Espagne, la totalisation des périodes espagnoles d’assurance et des périodes suisses de cotisations doit être appliquée, si elle est plus avantageuse pour l’assuré, quand il est établi que ce dernier ne peut prétendre une prestation espagnole analogue au moment où s’ouvre le droit à une rente suisse. Si, par la suite, le droit de l’assuré à la prestation espagnole naît, la rente suisse sera à nouveau calculée en fonction des seules périodes suisses de cotisations, conformément à l’art. 9 par. 4 première phrase de la convention Suisse-Espagne.

Consid. 7.5
Dès lors que les textes des conventions Suisse-Portugal et Suisse-Espagne sont identiques, il n’y a pas lieu de faire une interprétation différente de l’art. 12 par. 2 de la convention Suisse-Portugal que celle qui a été faite de l’art. 9 par. 4 de la convention Suisse-Espagne dans l’ATF 112 V 145. La totalisation des périodes portugaises d’assurance et des périodes suisses de cotisations doit être appliquée, si elle est plus avantageuse pour l’assuré, quand il est établi que ce dernier ne peut prétendre une prestation portugaise analogue au moment où s’ouvre le droit à une rente suisse. Si, par la suite, le droit de l’assuré à la prestation portugaise naît, la rente suisse sera à nouveau calculée en fonction des seules périodes suisses de cotisations, conformément à l’art. 12 par. 2 première phrase de la convention Suisse-Portugal. Cela signifie concrètement que l’assuré peut prétendre la prise en compte des périodes de cotisations au Portugal dans le calcul de sa rente de vieillesse jusqu’à ce qu’il atteigne l’âge de la retraite au Portugal, pour autant que cette solution soit plus favorable au système mis en place par le règlement n° 883/2004.

 

Consid. 8
Ni la caisse intimée ni la juridiction cantonale n’ont examiné si le système de la convention Suisse-Portugal (consid. 7) est plus favorable à l’assuré que le système du règlement n° 883/2004 (consid. 6), étant précisé que la totalisation des périodes de cotisations selon le premier système ou le cumul de la rente suisse de vieillesse et de la rente portugaise d’invalidité selon le second système ne saurait s’appliquer après que l’assuré aura atteint l’âge de soixante-six ans et six mois. Un nouveau calcul devrait alors être effectué. À cet égard, le Tribunal fédéral a déjà considéré que le point de savoir quel système était plus favorable à l’assuré nécessitait un calcul comparatif fondé sur des informations dont l’obtention ne soulevait guère de difficultés pratiques pour les autorités compétentes suisses qui pouvaient s’appuyer sur l’entraide administrative prévue dans les relations transfrontalières dans le domaine de la sécurité sociale (art. 7 de l’Arrangement administratif du 24 septembre 1976 fixant les modalités d’application de la Convention de sécurité sociale du 11 septembre 1975 entre la Suisse et le Portugal [RS 0.831.109.654.12]; art. 84 du règlement n° 1408/71; art. 76 ss du règlement n° 883/2004; art. 2 ss du Règlement [CE] n° 987/2009 du Parlement européen et du Conseil du 16 septembre 2009 fixant les modalités d’application du règlement n° 883/2004 portant sur la coordination des systèmes de sécurité sociale [RS 0.831.109.268.11]; ATF 149 V 97 consid. 5.4 et la référence). Il n’appartient au demeurant pas au Tribunal fédéral d’examiner ce point pour la première fois. En conséquence, il convient de rejeter la conclusion principale, en tant qu’elle postule le versement de la rente la plus favorable pour une durée indéterminée, et d’admettre la conclusion subsidiaire de renvoi. Il convient ainsi d’annuler l’arrêt attaqué et de renvoyer la cause à l’administration pour qu’elle complète l’instruction dans le sens de ce qui précède et rende une nouvelle décision. Il n’y a pas lieu d’annuler la décision de rente litigieuse dont il n’est pas encore établi qu’elle soit contraire au droit.

Il n’est pas nécessaire de se prononcer sur les autres griefs de l’assuré dans la mesure où la caisse intimée devra justifier ses nouveaux calculs.

 

Le TF admet partiellement le recours de l’assuré.

 

Arrêt 9C_540/2023 consultable ici

 

Marché équilibré du travail : feu vert pour l’adaptation des rentes invalidité à la situation réelle du marché du travail

Marché équilibré du travail : feu vert pour l’adaptation des rentes invalidité à la situation réelle du marché du travail

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.06.2024 consultable ici

La Commission de la sécurité sociale et de la santé publique du Conseil des États (CSSS-E) a décidé, par 10 voix et 3 abstentions, d’adhérer à la décision de sa commission sœur de donner suite à l’initiative parlementaire Kamerzin « Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé » (23.448). Elle considère qu’il y a nécessité d’agir pour que les offices AI tiennent mieux compte de la réalité du marché du travail actuel et de l’existence d’emplois adaptés lorsqu’elles évaluent la perte de gain due à l’invalidité. Lors de l’élaboration du projet mettant en œuvre l’initiative, sa commission homologue devra examiner notamment la question de l’égalité de traitement des bénéficiaires entre des régions présentant des différences marquées en termes de possibilités d’emploi.

 

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 28.06.2024 consultable ici

Tout récemment, l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) a publié des informations sur la réadaptation professionnelle par l’AI et annoncé des résultats dans le principe positifs. En 2023, l’AI a soutenu environ trois fois plus de personnes dans leur réadaptation professionnelle qu’il y a encore une quinzaine d’années. Or, il est également important de se baser sur un marché du travail réaliste. C’est pourquoi on peut se féliciter vivement que la Commission sociale du Conseil des États (CSSS-E) ait donné suite à l’initiative parlementaire Kamerzin 23.448 lors de sa séance qui s’est étendue sur les deux derniers jours. L’initiative demande que l’AI, lors de l’évaluation des possibilités de gain des personnes concernées, s’oriente davantage selon les possibilités d’emploi existant réellement et non plus sur les possibilités de travail souvent fictives sur un marché du travail théoriquement équilibré. Cela rendra les décisions de l’AI plus compréhensibles et facilitera la réadaptation professionnelle.

 

Communiqué de presse du Parlement du 28.06.2024 consultable ici

Communiqué de presse de Inclusion Handicap du 28.06.2024 consultable ici

 

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

Calcul des rentes d’invalidité : prendre en compte les conditions réelles du marché de l’emploi

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Par 19 voix contre 3 et 1 abstention, la commission a donné suite à l’iv. pa. Kamerzin. Pour une prise en considération des possibilités d’emploi réelles des personnes atteintes dans leur santé (23.448), qui vise à adapter les bases légales pour que le calcul de la rente d’invalidité se rapproche mieux de la situation réelle d’employabilité des personnes en situation de handicap. À ce sujet, la CSSS-N avait déjà déposé une motion (22.3377) qui a ensuite été adoptée par le Parlement. Or, la commission estime insuffisante la solution de mise en œuvre retenue par le Conseil fédéral. Cette dernière consiste en une déduction forfaitaire de 10% sur le calcul du salaire théorique qu’une personne invalide considérée apte au travail pourrait toucher, afin de prendre en compte les différences salariales entre personnes valides et invalides. La commission souligne en outre que le système actuel mène régulièrement à des situations dans lesquelles les personnes sont considérées aptes au travail malgré une atteinte physique ou psychique, mais n’ont en réalité aucune possibilité d’être employées et se retrouvent au bénéfice de rentes réduites ou sans rente d’invalide.

 

Communiqué de presse du Parlement du 03.05.2024 consultable ici

 

Calcolo delle rendite d’invalidità: prendere in considerazione le reali condizioni del mercato dell’impiego, Comunicato stampa del Parlamento del 03.05.2024 disponibile qui

Berechnung der Invalidenrente: Berücksichtigung der realen Beschäftigungsmöglichkeiten auf dem Arbeitsmarkt, Medienmitteilung des Parlaments vom 03.05.2024 hier abrufbar

 

Lettre circulaire AI no 434 – Adaptation du droit à la rente après un réexamen du taux d’invalidité lors de l’octroi d’une prestation transitoire (art. 34 al. 2 LAI)

Lettre circulaire AI no 434 – Adaptation du droit à la rente après un réexamen du taux d’invalidité lors de l’octroi d’une prestation transitoire (art. 34 al. 2 LAI)

 

LCAI 434 disponible ici

 

Contexte

Lorsqu’il octroie une prestation transitoire, l’office AI réexamine le taux d’invalidité de l’assuré concerné (art. 34 LAI). Selon l’art. 34 al. 2 LAI, le droit à la rente prend naissance le premier jour du mois qui suit la décision de l’office AI concernant le taux d’invalidité si celui-ci donne à nouveau droit à une rente (let. a) ; s’il subit une modification notable, la rente en cours est adaptée à cette même date (let. b).

Dans les cas où la nouvelle rente résultant de cette adaptation est plus élevée qu’avant la réduction ou la suppression de l’ancienne rente, il s’est avéré que l’application stricte de l’art. 34 al. 2 LAI pouvait défavoriser les personnes touchant une prestation transitoire par rapport à celles qui n’en touchent pas. En effet, si le réexamen du taux d’invalidité prend du temps, il est possible que l’adaptation du droit à la rente prenne effet plus tard que si l’assuré avait déposé une nouvelle demande ou une demande de révision en raison d’une détérioration de son état de santé. Cette inégalité de traitement ne correspond pas à la volonté du législateur.

 

Procédure

En ce qui concerne le moment de l’adaptation du droit à la rente, l’art. 34 al. 2 LAI ne doit, au vu de sa finalité, s’appliquer que si cela n’est pas défavorable à l’assuré, ce qui est le cas lorsque le nouveau taux d’invalidité est inférieur ou égal à l’ancien taux.

En revanche, si le réexamen du taux d’invalidité entraîne un droit à des prestations plus élevées que précédemment, l’adaptation de la rente est soumise par analogie aux dispositions relatives à la révision :

La détérioration de l’état de santé doit être prise en compte dès qu’elle a duré trois mois sans interruption notable (voir art. 88a al. 2 RAI). L’augmentation de la rente prend toutefois effet au plus tôt à partir du mois au cours duquel l’assuré a fait valoir son droit à une prestation transitoire (voir art. 88bis al. 1 let. a, RAI et ch. 5600 CIRAI). La prestation transitoire doit être supprimée à la même date.

 

Perspectives

Le contenu de cette lettre circulaire AI sera repris lors de la prochaine révision de la circulaire sur la période de protection (CPP).

 

Lettre circulaire AI no 434 «Adaptation du droit à la rente après un réexamen du taux d’invalidité lors de l’octroi d’une prestation transitoire (art. 34 al. 2 LAI)» disponible ici

 

IV-Rundschreiben Nr. 434 «Anpassung des Rentenanspruchs an den neuen IV-Grad bei Bezug einer Übergangsleistung (Art. 34 Abs. 2 IVG)» hier abrufbar

 

8C_605/2022 (f) du 29.06.2023 – Revenu d’invalide – Choix de la table ESS (TA1 vs T1) / Niveau de compétences 2 vs 1 / Revenu sans invalidité élevé – Pas de «parallélisation inversée»

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_605/2022 (f) du 29.06.2023

 

Consultable ici

 

Revenu d’invalide – Choix de la table ESS (TA1 vs T1) / 16 LPGA

Niveau de compétences 2 vs 1 – Eventuelles compétences acquises sur le plan administratif ne remplacent pas une formation commerciale ou bureautique

Revenu sans invalidité élevé – Pas de «parallélisation inversée»

 

Assurée est titulaire d’un CFC d’assistante en soins et santé communautaire obtenu en 2007 après avoir suivi une formation d’aide-soignante en France. Engagée le 01.11.2010 en tant qu’assistante en soins et santé communautaire. Accident de la circulation le 30.06.2015, lequel lui a notamment causé des lésions au niveau de l’épaule gauche. Après une interruption de travail suivie d’une reprise, elle a été en incapacité totale de travailler depuis le 01.02.2016.

Par décision sur opposition du 15.02.2019, l’assurance-accidents a mis fin au versement des indemnités journalières avec effet au 31.01.2019. Cette décision n’a pas été contestée.

Par décision, confirmée sur opposition le 25.06.2021, l’assurance-accidents a clôturé le cas, considérant que l’état de santé de l’assurée était stabilisé au 30.11.2019, date à partir de laquelle elle ne prendrait plus en charge les frais médicaux; elle a reconnu le droit de l’intéressée à une rente d’invalidité fondée sur un taux d’invalidité de 22% dès le 01.12.2019 et lui a alloué une indemnité pour atteinte à l’intégrité fondée sur un taux de 25%.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/792/2022 – consultable ici)

Par jugement du 09.09.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal reconnaissant le droit de l’assurée à une rente d’invalidité fondée sur un taux de 47% à compter du 01.11.2018.

 

TF

Consid. 3
En ce qui concerne le revenu sans invalidité (en soi non contesté par les parties), les juges cantonaux ont retenu qu’en 2015, l’assurée travaillait pour l’institution B.__ à raison de 32 heures par semaine, soit à un taux d’activité de 80%. Le revenu annuel tiré de cette activité s’élevait à 73’918 fr. 75, ce qui correspondait à 92’398 fr. 45 à temps plein. Adapté à la hausse générale des salaires dans la branche économique « santé, hébergement médico-social et action sociale » entre 2015 et 2018 selon un taux de 1.014%, cela aboutissait à un revenu sans invalidité final de 93’335 fr. 35.

Pour le revenu avec invalidité, les juges cantonaux se sont fondés sur le salaire médian global des femmes, niveau de compétence 1, de la table TA1_tirage_skill_level (ci-après: TA1) de l’ESS, ce qui correspondait à un salaire mensuel de 4’371 fr., respectivement à un salaire annuel de 52’452 fr. pour 40 heures de travail hebdomadaires. Adapté à la durée normale hebdomadaire de travail en 2018 en Suisse, à savoir 41,7 heures, cela aboutissait à un salaire de référence en 2018 de 54’681 fr. 20 ([52’452/40] x 41.7). Sur la question d’un abattement sur le salaire statistique, les juges cantonaux ont confirmé le taux de 10% retenu par l’assurance-accidents. Le revenu hypothétique d’invalide de l’assurée en 2018 s’élevait donc à 49’213 fr. 10.

En conséquence, la cour cantonale a retenu un taux d’invalidité de 47,273% ([93’335.35 – 49’213.10] / 93’335.35 x 100), arrondi à 47%.

Consid. 4.1
L’assurance-accidents reproche à l’instance cantonale de s’être fondée sur le salaire médian global pour les femmes dans les emplois de niveau de compétence 1 de la table TA_1 de l’ESS 2018 plutôt que sur le salaire médian dans les emplois de niveau de compétence 2 dans la branche économique « Assurances » (ligne 65) de la table « T1_skill_level » (secteur privé et secteur public ensemble) (ci-après: T1) de l’ESS 2018.

A propos du choix de la table, l’assurance-accidents fait valoir qu’on ne saurait faire abstraction de l’historique professionnel de l’assurée, dans la mesure où le fait d’avoir déjà exercé un emploi durant huit ans dans le secteur public augmenterait de manière substantielle les chances de retrouver un emploi dans ce secteur, y compris dans un nouveau domaine d’activité. Le fait que l’assurée ait déjà exercé un emploi dans le secteur public permettrait de démontrer que celui-ci lui est également ouvert. La jurisprudence admettrait d’ailleurs que l’on peut se référer à la table T1 lorsque la personne assurée a exercé sa dernière activité dans le secteur public. En l’occurrence, l’assurance-accidents fait valoir qu’une activité adaptée à son état de santé après l’événement invalidant dans ce secteur serait également envisageable et qu’il serait en effet notoire que les directions de la santé des administrations cantonales et les offices AI emploient des collaborateurs administratifs ayant une formation de base dans le domaine médical ou paramédical.

En ce qui concerne la branche d’activités applicable, l’assurance-accidents fait valoir que l’assurée disposerait de solides connaissances médicales et paramédicales et d’une longue expérience professionnelle dans le domaine de la santé. Avant d’être engagée en qualité d’assistante en soins et santé communautaire par l’institution B.__ dès le 01.11.2010, l’assurée avait travaillé pendant de nombreuses années à la clinique C.__, d’abord comme aide-soignante puis comme assistante en soins et santé communautaire dès l’obtention de son CFC en 2007. Les compétences et l’expérience professionnelles de l’assurée dans le domaine de la santé correspondraient aux critères de plusieurs offres d’emploi dans le secteur des assurances (en référence aux pièces produites à l’appui de son recours et devant l’instance cantonale). La majorité des offres d’emploi pour des postes dans les services administratifs des assurances actives dans le domaine de la santé et dans les offices AI mettraient en effet l’accent sur la nécessité d’avoir achevé une formation dans le domaine médical ou paramédical et de disposer de plusieurs années d’expérience dans ce domaine. Les connaissances administratives, assécurologiques voire juridiques ne constitueraient qu’un atout supplémentaire. Il existerait ainsi sur un marché du travail équilibré des emplois dans le domaine des assurances pour lesquels l’assurée disposerait d’un profil adéquat et qui seraient dès lors raisonnablement exigibles de sa part.

 

Consid. 4.2.1
Selon la jurisprudence, le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l’assuré. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé, soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base des données statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ATF 148 V 419 consid. 5.2 et les arrêts cités). Dans ce cas, il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 (secteur privé), à la ligne « total » (ATF 148 V 174 consid. 6.2 et les arrêts cités). Toutefois, lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l’assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières. Cette faculté reconnue par la jurisprudence concerne les cas particuliers dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total » secteur privé lorsque l’assuré ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu’il est tributaire d’un nouveau domaine d’activité pour lequel l’ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références). En outre, lorsque les circonstances du cas concret le justifient, on peut s’écarter de la table TA1 (secteur privé) pour se référer à une table portant sur les secteurs privé et public ensemble, si cela permet de fixer plus précisément le revenu d’invalide et que le secteur en question est adapté et exigible (ATF 148 V 174 consid. 6.2; arrêts 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.2; 8C_66/2020 du 14 avril 2020 consid. 4.2.2).

Consid. 4.2.2
Depuis la dixième édition de l’ESS (2012), les emplois sont classés par l’Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. Les critères de base utilisés pour définir le système des différents groupes de profession sont les niveaux et la spécialisation des compétences requis pour effectuer les tâches inhérentes à la profession (arrêt 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf grands groupes de professions (voir tableau T17 de l’ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l’expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level de l’ESS 2012; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l’utilisation de machines et d’appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt 8C_444/2021 précité consid. 4.2.3 et les arrêts cités). L’application du niveau 2 se justifie uniquement si la personne assurée dispose de compétences ou de connaissances particulières (arrêt 8C_801/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.4 et les arrêts cités).

Consid. 4.2.3
En l’espèce,
après avoir relevé que la dernière activité exercée par l’assurée (en tant qu’assistante en soins et santé communautaire) relevait du secteur public, les juges cantonaux ont retenu que celle-ci était totalement incapable de travailler dans ce domaine d’activité au 01.11.2018, et que cette situation perdurerait à l’avenir (éléments qui ne sont pas contestés par l’assurance-accidents). Aussi, selon les juges cantonaux, dès lors que rien au dossier ne laissait spécifiquement penser que l’assurée pourrait retrouver plus facilement une place dans le secteur public dans un nouveau domaine d’activité, en comparaison avec un assuré moyen, il convenait d’avoir recours au tableau TA1. Pour déterminer le revenu d’invalide, c’était en effet la situation de l’assurée après la survenance de son invalidité qui était déterminante. Le fait que celle-ci ait autrefois exercé un emploi dans le secteur public ne signifiait donc pas automatiquement qu’il en serait de même à l’avenir.

Consid. 4.2.4
Ces considérations ne prêtent pas le flanc à la critique et il convient de s’y rallier. Certes, l’activité d’aide-soignante, respectivement d’assistante en soins et santé communautaire, peut s’exercer dans le secteur public. Il n’en reste pas moins qu’il est établi que l’assurée ne peut plus exercer son activité habituelle. On ajoutera, au demeurant, que l’activité d’aide-soignante de l’assurée auprès de la clinique C.__ relevait du secteur privé. En ce qui concerne ensuite la branche d’activité « Assurances », comme l’ont relevé les juges cantonaux, elle recouvre la souscription de contrats d’assurance de rente et d’autres formes de contrats d’assurance ainsi que l’investissement des primes pour constituer un portefeuille d’actifs financiers en prévision des sinistres futurs ainsi que la fourniture de services d’assurance et de réassurance directe (cf. notes explicatives de la nomenclature NOGA 2008). En l’occurrence, la formation d’aide-soignante et d’assistante en soins et santé communautaire, ainsi que l’expérience accumulée dans ce domaine, ne justifient en rien de se fonder sur cette branche d’activité. La faculté reconnue par la jurisprudence de se référer aux salaires de secteurs particuliers plutôt qu’à la ligne « total » concerne les cas dans lesquels, avant l’atteinte à la santé, l’assuré concerné a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et où une activité dans un autre domaine n’entre pratiquement plus en ligne de compte. Or, en l’espèce, l’assurée n’a pas travaillé dans le domaine des assurances pendant de nombreuses années. Même si elle pouvait hypothétiquement trouver un emploi dans le secteur administratif d’une assurance, en référence aux offres d’emploi produites par l’assurance-accidents, on ne peut pas encore en déduire que cette branche d’activité soit exigible de sa part, alors qu’il n’apparaît pas – en tout cas l’assurance-accidents ne le soutient pas – qu’elle aurait bénéficié de mesures de réadaptation dans ce secteur. C’est donc à raison que les juges cantonaux se sont référés à la ligne « total » de la table TA1, dès lors que l’assurée ne peut raisonnablement plus exercer son activité habituelle et qu’elle est tributaire d’un nouveau domaine d’activités pour lequel l’ensemble du marché du travail est en principe disponible.

 

Consid. 5.1
Par une argumentation subsidiaire, l’assurance-accidents soutient que les juges cantonaux auraient violé l’art. 16 LPGA en n’adaptant pas le revenu hypothétique d’invalide au moyen d’une « parallélisation inversée » des revenus. Elle soutient en résumé qu’avant l’accident, l’assurée percevait un revenu nettement supérieur au revenu médian des personnes au profil similaire, de sorte qu’il conviendrait d’augmenter le revenu hypothétique d’invalide dans la même proportion, en l’occurrence 36,80% (41,80% – 5% de marge tolérée). A cet égard, elle compare le revenu sans invalidité perçu auprès de l’institution B.__ en 2018, soit 93’335 fr. 35, et le salaire statistique médian d’une employée ayant prétendument les mêmes caractéristiques, soit 65’819 fr. 50 selon l’ESS 2018, T1, lignes 86-88 « domaines de la santé humaine et de l’action sociale », avec un niveau de compétence 2 et un horaire hebdomadaire de 41.6 heures.

Consid. 5.2
L’argumentation est mal fondée. En effet, la possibilité d’opérer un parallélisme des revenus a été introduite afin de ne pas défavoriser et éventuellement exclure du cercle des bénéficiaires de rente les personnes dont les revenus avant l’invalidité étaient nettement inférieurs aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l’invalidité et sans que les personnes en question s’en contentent délibérément (sur le parallélisme des revenus cf. notamment ATF 134 V 322). Tel n’est précisément pas le cas de l’assurée et il n’y a aucun motif de pénaliser cette dernière pour tenir compte du fait qu’elle était éventuellement bien mieux rémunérée que la moyenne des salariés actifs dans son domaine de compétence. En outre, si le salaire perçu auprès de l’institution B.__ était (hypothétiquement) justifié par l’expérience ou d’autres qualités ou compétences personnelles de l’assurée, cela ne signifie pas encore qu’elle pourra mettre à profit ces caractéristiques de la même manière dans un nouveau domaine d’activité auprès d’un nouvel employeur. Contrairement à ce que soutient l’assurance-accidents de manière péremptoire, on ne voit pas que si une personne perçoit un salaire nettement supérieur à la moyenne dans l’activité exercée en bonne santé en raison de ses caractéristiques personnelles, tout indiquerait qu’elle serait également en mesure de réaliser un revenu largement supérieur à la moyenne ensuite de l’événement invalidant.

 

Consid. 6.1
Par une argumentation plus subsidiaire, l’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux d’avoir également violé l’art. 16 LPGA en ne se fondant pas sur le niveau de compétence 2 pour fixer le revenu hypothétique d’invalide. Elle invoque à cet égard les compétences professionnelles de l’assurée et ses limitations fonctionnelles excluant un travail du membre supérieur gauche au-dessus de l’horizontale et le port de charges de plus de trois ou quatre kilos.

Consid. 6.2
Ce grief doit être rejeté. En effet, il n’est pas contesté que l’assurée ne peut plus exercer son activité habituelle d’aide-soignante, respectivement d’assistante en soins et santé communautaire, pour laquelle elle dispose d’une formation complète. Or rien au dossier n’indique qu’elle aurait, durant ses années d’activité, assuré des tâches administratives ou logistiques outrepassant largement l’administration de soins, qui, quoi qu’en dise l’assurance-accidents, constitue l’essentiel des tâches incombant aux professions susmentionnées (cf. a contrario arrêt 8C_202/2022 du 9 novembre 2022 consid. 4.4). En outre, les éventuelles compétences que l’assurée aurait acquises sur le plan administratif ne peuvent manifestement pas remplacer une formation commerciale ou bureautique. Dans ce contexte, le Tribunal fédéral a eu l’occasion de préciser, à propos d’une infirmière qui ne pouvait plus exercer son activité habituelle et ne disposait pas de compétences professionnelles transposables dans un autre domaine, qu’il convenait de se référer au niveau de compétence 1 pour déterminer le revenu d’invalide (arrêt 8C_226/2021 du 4 octobre 2021 consid. 3.3.2). Quant aux limitations fonctionnelles invoquées par l’assurance-accidents, elles ne présentent pas de contraintes majeures ou de spécificités telles qu’elles seraient incompatibles avec le large éventail d’activités légères du niveau de compétence 1 sur un marché équilibré du travail (sur cette notion, cf. arrêts 8C_240/2021 consid. 3; 9C_597/2018 du 18 janvier 2019 consid. 5.2 et les arrêts cités).

 

Le rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_605/2022 consultable ici

 

8C_620/2022 (d) du 21.09.2023, destiné à la publication – Prestations en faveur des bénéficiaires non limitées dans le temps en fonction de l’âge en vertu de l’art. 21 al. 1 let. c LAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_620/2022 (d) du 21.09.2023

 

Arrêt consultable ici

Communiqué de presse du TF du 26.10.2023 consultable ici

 

Prestations en faveur des bénéficiaires de rentes partiellement invalides ne sont pas limitées dans le temps en fonction de l’âge en vertu de l’art. 21 al. 1 let. c LAA

 

Le Tribunal fédéral admet le recours d’une bénéficiaire de rente partiellement invalide dont l’assurance-accidents a supprimé les prestations à sa charge une fois atteint l’âge ordinaire de la retraite. La lettre, la genèse, le contexte et l’interprétation téléologique de l’art. 21 al. 1 let. c LAA s’opposent dans l’ensemble à une limitation dans le temps, en fonction de l’âge, des prestations en faveur des bénéficiaires de rentes partiellement invalides.

L’assurance-accidents verse depuis plusieurs années une rente d’invalidité à la recourante partiellement invalide et a jusqu’ici également pris en charge les frais d’une physiothérapie à long terme visant à maintenir sa capacité résiduelle de gain. Par décision, puis décision sur opposition, l’assurance-accidents a supprimé ces prestations de soins ainsi que le remboursement des frais au 31 mai 2020, au motif que la recourante allait atteindre l’âge de 64 ans à mi-mai 2020 et, par conséquent, l’âge ordinaire de la retraite. Le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich a rejeté le recours formé contre cette décision. Le Tribunal fédéral admet le recours et annule la décision attaquée ainsi que la décision sur opposition.

Le Tribunal fédéral s’est penché de manière approfondie sur la teneur de l’art. 21 al. 1 let. c LAA. Il ressort de la lettre claire de ladite disposition qu’il n’est, premièrement, pas exigé de la personne assurée qu’elle fasse effectivement usage de sa capacité résiduelle de gain. De même, rien n’indique que les prestations en nature en faveur des bénéficiaires de rentes partielles ne soient plus dues une fois l’âge de la retraite AVS atteint. Deuxièmement, le processus législatif n’apporte pas d’indications utiles à cet égard. Troisièmement, et contrairement à ce qui est le cas pour la rente de l’assurance-accidents, il n’existe pas de disposition légale relative aux conséquences de l’âge de la retraite AVS sur le droit aux prestations prévues à l’art. 21 al. 1 LAA. Du point de vue systématique, rien ne permet non plus de conclure à une restriction, voire une limitation temporelle liées à l’âge. Quatrièmement, au regard du sens et du but de la disposition, il apparaît peu probable que le législateur ait voulu, en opérant la distinction entre les let. c et d, limiter le droit au traitement médical des personnes âgées partiellement invalides. En effet, en cas d’invalidité totale, la prise en charge par l’assurance-accidents des frais de traitement des bénéficiaires de rente est accordée aux conditions clairement énoncées à la let. d, indépendamment de l’âge. Il n’y a ainsi pas de raison de répercuter sur l’assurance-maladie le remboursement des frais causés par un accident dans le cas de bénéficiaires de rente partiellement invalides, à partir de l’âge de la retraite AVS.

En résumé, tant la lettre de la disposition que sa genèse, son contexte et son interprétation téléologique s’opposent dans l’ensemble à une limitation dans le temps en fonction de l’âge, fondée sur l’art. 21 al. 1 let. c LAA, des prestations en faveur des bénéficiaires de rentes partiellement invalides. Par conséquent, l’assurance-accidents reste, jusqu’à nouvel ordre, tenue de prendre en charge les coûts d’une physiothérapie à long terme visant à maintenir la capacité résiduelle de gain.

 

Arrêt 8C_620/2022 consultable ici

Communiqué de presse du TF du 26.10.2023 consultable ici

 

8C_646/2022 (f) du 23.08.2023, destiné à la publication – Accident survenu après l’âge ordinaire de la retraite pour une assurée facultative – Rente d’invalidité – 18 al. 1 LAA – 4 LAA – 5 LAA – 136 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_646/2022 (f) du 23.08.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Accident survenu après l’âge ordinaire de la retraite pour une assurée facultative – Rente d’invalidité / 18 al. 1 LAA – 4 LAA – 5 LAA – 136 OLAA

Interprétation d’un contrat de droit administratif

Il ne peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative

Pas de protection de la bonne foi, l’assurée n’ayant pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice / 27 LPGA – 9 Cst.

 

A.A.__, née en 1946, et son époux B.A.__ né en 1945, ont fondé une entreprise de décoration d’intérieur et de nettoyage en 1989. Le 06.11.2017, l’assurance-accidents leur a soumis une offre de prolongation de contrat – lequel était renouvelable tacitement d’année en année – pour l’assurance des chefs d’entreprise pour l’année 2018. L’offre comprenait notamment, sous la rubrique «aperçu des prestations», une «rente d’invalidité à vie: 90% avec la rente AVS/AI en cas d’invalidité totale». Pour l’époux A.__, l’offre mentionnait, pour un taux d’occupation de 40%, un gain assuré de 30’000 fr. par an (2’500 fr. par mois), des indemnités journalières jusqu’à concurrence de 24’000 fr. par an (2’000 fr. par mois) et une rente d’invalidité de 27’000 fr. par an (2’250 fr. par mois) pour un taux d’invalidité de 100%, rente de l’assurance-invalidité comprise. La prime annuelle s’élevait à 1’203 fr. 70. La proposition établie pour Madame A.__ était structurée de la même manière et indiquait également le taux d’occupation, le gain assuré ainsi que les montants annuels et mensuels des indemnités journalières et de la rente d’invalidité. Les époux A.__ ont tous deux souscrit la proposition d’assurance. L’assurance-accidents a notamment établi une police d’assurance pour chefs d’entreprise en faveur de Madame A.__ pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018, avec renouvellement tacite, prévoyant une prime annuelle de 1’092 fr. 55 pour un gain assuré de 30’000 fr. et un taux d’occupation de 40%. La police d’assurance, datée du 01.02.2018, renvoyait aux « Conditions de l’assurance des chefs d’entreprise, édition 04.2017 » (ci-après: les conditions de l’assurance), censées faire partie intégrante du contrat, lequel a été tacitement renouvelé pour l’année 2019.

Le 04.12.2019, Madame A.__ (ci-après : l’assurée) a chuté alors qu’elle effectuait des nettoyages dans les combles d’un immeuble, occasionnant une fracture tassement de D11 instable, un TCC sans perte de connaissance, une fracture du sacrum dans sa partie S3, une fracture du bord postérieur du sternum 1/3 inférieur et une plaie longitudinale en lambeau de deux centimètres prenant le tissu sous-cutané du bord radial de l’interphalangienne distale de l’annulaire gauche. Une opération de stabilisation par ostéosynthèse de la colonne vertébrale de D9 à L1 a été pratiquée.

Par décision du 25.02.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, au motif que l’accident du 04.12.2019 était survenu après l’âge ordinaire de la retraite de l’assurée. En revanche, une IPAI de 37’050 fr., correspondant à un taux de 25%, lui a été octroyée en raison d’un « status après fracture instable de D11 ayant nécessité une fixation interne de D9-L1 ».

 

Procédure cantonale (arrêt AA 60/21 – 123/2022 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition en tant qu’elle portait sur le droit à une IPAI et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il portait sur le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Selon l’art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Selon l’art. 5 LAA, les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l’assurance facultative (al. 2, première phrase); il réglemente notamment l’adhésion, la démission et l’exclusion ainsi que le calcul des primes (al. 2, seconde phrase). Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 134 à 140 OLAA.

Dans l’assurance facultative, le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance (art. 136 OLAA). Il s’agit d’un contrat d’assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu’un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt 8C_200/2017 du 2 mars 2018 consid. 3.2 et les références citées).

Consid. 4.1.2
Lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat de droit administratif, le juge doit, comme pour un contrat de droit privé, rechercher d’abord la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (interprétation subjective; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1). S’il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves -, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3).

D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Ce principe permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2). L’interprétation objective permet de protéger la partie destinataire dans la compréhension qu’elle avait de la volonté manifestée par la partie adverse. Cette protection est accordée si la partie a donné à la déclaration de volonté reçue la signification qu’elle pouvait lui accorder de bonne foi selon les circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû connaître (BÉNÉDICT WINIGER, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 135 ad art. 18 CO et les arrêts cités).

Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle «in dubio contra stipulatorem» (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 124 III 155 consid. 1b). En droit des assurances, conformément au principe de la confiance, c’est en effet à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; sous une forme résumée: ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 in fine; 135 III 410 consid. 3.2; arrêt 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2).

Dans l’interprétation de contrats de droit administratif, il y a lieu de présumer que l’administration n’est pas prête à convenir de quelque chose qui serait en contradiction avec l’intérêt public qu’elle doit préserver ou avec la législation topique (ATF 144 V 84 consid. 6.2.1; 135 V 237 consid. 3.6; 122 I 328 consid. 4e). Ainsi, en cas de doute, le contrat de droit administratif doit être interprété de manière conforme à la loi (ATF 139 V 82 consid. 3.1.2; 135 V 237 consid. 3.6).

 

Consid. 4.5
Une volonté réelle et commune des parties sur le point litigieux n’ayant pas pu être établie, il convient d’interpréter le contrat selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.1.2 supra). La police d’assurance pour l’année 2018 remise à l’assurée ensuite de la signature de la prolongation du contrat pour l’année 2018 – renouvelé tacitement pour l’année 2019 – indique que les conditions de l’assurance « font partie intégrante de la présente police ». Selon l’art. 1 desdites conditions de l’assurance, « les prescriptions de la LAA concernant l’assurance obligatoire sont applicables par analogie à l’assurance facultative des chefs d’entreprise dans la mesure où les présentes conditions et la police ne prévoient pas d’autres dispositions ». Or le contrat signé par l’assurée, sur la base duquel la police a été établie, contient de manière explicite une clause s’écartant du prescrit de l’art. 18 al. 1 in fine LAA, en tant qu’un droit à une rente d’invalidité est prévu quand bien même l’assurée avait déjà dépassé l’âge ordinaire de la retraite au moment de la conclusion du contrat. Il n’est en effet pas contesté que l’offre de prolongation de contrat du 6 novembre 2017 soumise à l’assurée par l’assurance-accidents – dont la spécialisation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse est largement reconnue – mentionnait explicitement, sous la rubrique « aperçu des prestations », le droit à une rente d’invalidité à vie (90% avec la rente AVS/AI en cas d’invalidité totale) et que cette offre de prolongation précisait les montants (annuels et mensuels) d’une éventuelle rente en cas d’accident. L’assurance-accidents, qui a elle-même rédigé l’ensemble des clauses contractuelles, ne pouvait au demeurant pas ignorer que l’assurée avait largement dépassé l’âge ordinaire de la retraite au moment où l’offre de prolongation de contrat du 6 novembre 2017 a été faite; l’assurée était alors âgée de 71 ans, soit bien au-delà de 64 ans. Au vu de ces éléments, l’assurée pouvait de bonne foi déduire de la lecture de l’offre de prolongation de contrat, de la police et des conditions de l’assurance que l’assurance-accidents s’engageait à lui verser une rente d’invalidité en cas d’accident. Par conséquent, en application du principe de la confiance, on doit conclure que le contrat liant les parties prévoit un droit à une rente d’invalidité au bénéfice de l’assurée, même si celle-ci avait dépassé l’âge ordinaire de la retraite au moment de l’accident.

 

Consid. 4.6
Il reste encore à déterminer s’il peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative.

Consid. 4.6.1
Selon le Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la LAA (FF 2014 7691), le droit à une rente d’invalidité pour les accidents survenant après l’âge ordinaire de la retraite a été supprimé – avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017 – pour éviter toute surindemnisation; au-delà de cet âge, la prévoyance professionnelle obligatoire (à savoir les prestations prévues par la LAVS et la LPP) est en principe entièrement constituée, si bien qu’il ne peut plus y avoir de dommage de rente que l’assurance-accidents devrait compenser (FF 2014 7691, p. 7703 à 7705).

Consid. 4.6.2
Dans son Message du 18 août 1976 à l’appui du projet de la LAA (FF 1976 III 143), le Conseil fédéral soulignait, s’agissant de l’assurance-accidents facultative, qu’il convenait de donner la possibilité aux employeurs et autres personnes de condition indépendante, à l’exception des personnes sans activité lucrative occupant des employés de maison, de s’assurer facultativement aux mêmes conditions que les travailleurs (FF 1976 III 143, p. 166). Concernant l’art. 5 LAA (cf. consid. 4.1.1 supra), il précisait que le genre et la durée de l’assurance obéissaient aux règles de l’assurance obligatoire pour les personnes qui pouvaient adhérer facultativement à l’assurance selon la loi. Il en allait notamment ainsi pour le droit aux prestations, les primes, la prévention des accidents, les rapports entre les assureurs et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les questions tarifaires, le contentieux et les dispositions pénales. S’agissant de l’art. 5 al. 2 LAA, le Conseil fédéral relevait que s’il en était besoin, il édicterait des prescriptions spéciales pour l’assurance facultative, avant tout quant à l’adhésion et à la démission, quant à l’exclusion, par exemple lorsque cesse l’activité lucrative, et quant au calcul des primes; ces prescriptions devaient empêcher que l’on abuse des avantages de l’assurance facultative (FF 1976 III 143, p. 188 et 189). Sur la base de cet alinéa 2, le Conseil fédéral a édicté les art. 134 à 140 OLAA.

Consid. 4.6.3
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé que l’assurance facultative n’est pas, de par la loi, conçue de manière différente de l’assurance obligatoire. Il est toutefois possible de déroger aux dispositions relatives à l’assurance obligatoire, applicables «par analogie» («sinngemäss» dans la version allemande et «per analogia» dans la version italienne) selon l’art. 5 al. 1 LAA, dans la mesure où la nature et la structure de l’assurance facultative le justifient. La volonté du législateur n’était en effet pas de mettre systématiquement sur un pied d’égalité les assurés volontaires et les assurés obligatoires (cf. ATF 148 V 236 consid. 7.1 et les références); il a au contraire été prévu que le Conseil fédéral puisse édicter des prescriptions particulières dans la mesure où l’assurance facultative le requérait. Selon une correcte interprétation de l’art. 5 LAA, les dispositions de l’assurance obligatoire ne doivent être appliquées à l’assurance facultative que si cela paraît judicieux («wenn dies sinnvoll erscheint»). En d’autres termes, des dérogations à la LAA sont autorisées si elles sont justifiées par le caractère différent de l’assurance obligatoire et de l’assurance facultative (arrêts U 41/05 du 13 juin 2006 consid. 3, in: RAMA 5/2006 p. 403 s.; U 358/98 du 9 décembre 1999 consid. 4a, in: RAMA 3/2000 p. 172 s.; cf. aussi VOLKER PRIBNOW, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 2 ad art. 5 LAA; MARCO CHEVALIER, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n ° 1 à 3 ad art. 5 LAA). Les dérogations à l’assurance obligatoire ne se limitent ainsi pas aux dispositions particulières des art. 134 ss OLAA (cf. VOLKER PRIBNOW, op. cit., n° 2 ad art. 5 LAA). Le travailleur indépendant doit toutefois pouvoir partir du principe qu’il obtiendra, grâce à l’assurance facultative, la même protection que celle dont bénéficient ses salariés (ibidem, n° 6 in fine ad art. 5 LAA).

Consid. 4.6.4
L’assurance-accidents facultative au sens de la LAA est à distinguer de l’assurance-accidents facultative complémentaire («Unfallzusatzversicherung»), qui en tant qu’assurance privée est soumise à la LCA et ne tombe pas sous le coup de la LAA. La CNA ne peut pas proposer des assurances-accidents facultatives complémentaires; les employeurs assurés auprès de la CNA qui souhaitent une couverture d’assurance-accidents plus complète pour leurs employés (peuvent et) doivent s’adresser à d’autres assureurs au sens des art. 68 ss LAA. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LAA, ces assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la LAA aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif (cf. MARC HÜRZELER / BETTINA BÜRGI, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 70 LAA; HARDY LANDOLT, in: René Schaffhauser/Ueli Kieser [éd.], Invalidität von Selbstsändigerwerbenden, 2007, p. 68). L’art. 70 al. 1 LAA ne porte pas sur le rapport entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative (arrêt U 358/98 du 9 décembre 1999 précité consid. 4b).

Consid. 4.6.5
L’OLAA ne contient aucune prescription spéciale faisant exception à l’art. 18 al. 1 in fine LAA, en cohérence avec le Message du 18 août 1976, dans lequel le Conseil fédéral indiquait que le droit aux prestations des personnes assurées facultativement obéissait aux règles de l’assurance obligatoire (cf. consid. 4.6.2 supra). Or on ne voit pas qu’une dérogation à cette disposition légale dans le domaine de l’assurance facultative puisse être entérinée par la jurisprudence, dès lors qu’une telle dérogation ne se justifierait pas par le caractère différent des deux types d’assurances. Certes, certaines personnes de condition indépendante peuvent être contraintes de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite pour des motifs économiques. Tel peut toutefois aussi être le cas de salariés qui ne se sont pas constitué une épargne suffisante. En outre, les indépendants ont la possibilité de se constituer volontairement un deuxième pilier ainsi qu’un troisième pilier, de sorte que leur situation est également sur ce point comparable à celle des salariés. Le risque de surindemnisation (cf. consid. 4.6.1 supra) concerne donc aussi les indépendants. Pour revenir aux salariés, on notera que l’art. 18 al. 1 in fine LAA s’applique aux personnes assurées obligatoirement contre le risque d’accidents indépendamment du fait qu’ils continuent ou non de travailler après l’âge ordinaire de la retraite ainsi que de l’état de leur prévoyance retraite. On rappellera encore que les prescriptions spéciales en matière d’assurance facultative ont pour but d’empêcher que l’on abuse des avantages de cette assurance (cf. consid. 4.6.2 in fine supra). Or admettre un droit à la rente d’invalidité en faveur des personnes assurées facultativement en cas d’accident au-delà de l’âge ordinaire de la retraite – en dérogation à l’art. 18 al. 1 in fine LAA – reviendrait à procurer un avantage aux assurés soumis au régime facultatif.

Consid. 4.7
Il découle de ce qui précède qu’il ne peut pas être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative. Par conséquent, le contrat liant les parties doit être interprété conformément à cette disposition légale. Malgré la volonté objective des parties de prévoir un droit à une rente d’invalidité en cas d’accident après l’âge ordinaire de la retraite de l’assurée (cf. consid. 4.5 in fine supra), celle-ci ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité sur une base contractuelle. Il reste ainsi à examiner ci-après si tel pourrait être le cas sur la base des principes relatifs à la protection de la bonne foi.

 

Consid. 5.1
Aux termes de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase); sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, deuxième phrase).

Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; arrêt 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 7.2 et l’arrêt cité). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (3) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5).

Consid. 5.2
La cour cantonale
a retenu que l’assurée ne pouvait pas prétendre au versement de la rente litigieuse malgré le renseignement erroné qui lui avait été communiqué par l’assurance-accidents. En effet, la preuve d’un comportement préjudiciable à ses intérêts en raison de ce renseignement n’avait pas été apportée. L’assurée n’avait allégué que très vaguement le fait qu’elle n’avait pas constitué de prévoyance professionnelle et qu’elle comptait sur son activité indépendante pour financer sa retraite. On voyait toutefois mal comment elle aurait encore pu financer une telle retraite entre le moment de la conclusion du contrat d’assurance et celui de la survenance de l’accident, dans l’hypothèse où elle aurait été informée du fait qu’une invalidité résultant d’un accident n’ouvrirait pas le droit à une rente. Cette lacune aurait de toute façon dû être comblée en relation avec le risque de maladie invalidante, ce qui n’avait apparemment pas été fait. Il était par ailleurs peu vraisemblable que l’assurée ait trouvé, après l’âge de la retraite, auprès d’une compagnie d’assurance privée, un contrat d’assurance de rente en cas de réalisation du risque d’accident, voire un contrat d’assurance de somme couvrant ce risque de manière équivalente pour un prix abordable. Enfin, le contrat conclu était tout de même globalement favorable pour l’assurée, les indemnités journalières (28’000 fr.) et l’IPAI (37’050 fr.) versées par l’assurance-accidents excédant largement les cotisations payées (20’000 à 25’000 fr.), sans compter la prise en charge des frais médicaux.

Consid. 5.4
Quand bien même la perspective d’un droit à une rente d’invalidité en cas d’hypothétique accident aurait conduit l’assurée à conclure le contrat litigieux, elle n’a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, on ne voit pas – et l’assurée n’expose pas – quelles mesures elle aurait pu prendre au titre de la prévoyance professionnelle entre le moment où l’offre de prolongation du contrat lui a été soumise – alors qu’elle était âgée de 71 ans – et l’accident quelques mois plus tard. Elle ne soutient notamment pas qu’elle aurait travaillé davantage pour combler une prévoyance retraite insuffisante. Par ailleurs, l’intéressée ne rend toujours pas plausible qu’elle aurait pu, à 71 ans, conclure auprès d’une assurance privée un contrat qui aurait prévu le droit à une rente d’invalidité en cas d’accident au-delà de l’âge ordinaire de la retraite ou, plus généralement, qui lui aurait permis d’obtenir des prestations nettes – soit en tenant compte des primes versées – plus élevées que celles reçues de l’assurance-accidents (cf. consid. 5.2 in fine supra).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_646/2022 consultable ici

 

9C_298/2022 (f) du 26.07.2023 – Détermination du revenu sans invalidité d’un manager – Examen de la prise en compte d’un bonus (« variable bonus component ») – 16 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_298/2022 (f) du 26.07.2023

 

Consultable ici

 

Détermination du revenu sans invalidité d’un manager – Examen de la prise en compte d’un bonus (« variable bonus component ») / 16 LPGA

 

Assuré, en dernier lieu en tant que « Manager Risk Assurance, (…)  » de novembre 2013 à juillet 2015. A la suite d’un arrêt de travail depuis le mois d’octobre 2014 (qui a donné lieu au versement d’indemnités de l’assureur perte de gain en cas de maladie de l’employeur), l’assuré a déposé en août 2015 une demande de prestations de l’assurance-invalidité, en invoquant notamment une très importante fatigabilité, ainsi que des troubles neuropsychologiques apparus en lien avec un accident de la circulation survenu en novembre 2009.

Expertise pluridisciplinaire : les experts ont conclu à une capacité résiduelle de travail de 50% dans l’activité habituelle et dans une activité adaptée, depuis le 08.10.2014 (appréciation consensuelle du spécialiste en médecine interne générale, du spécialiste en psychiatrie et psychothérapie et du spécialiste en médecine interne générale). L’office AI a, par décision du 09.07.2021, reconnu le droit de l’assuré à trois quarts de rente depuis le 01.02.2016.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 290/21 – 150/2022 – consultable ici)

Dans le cadre de la comparaison des revenus, la juridiction a retenu que les perspectives de développement de carrière évoquées par l’assuré en relation avec l’expertise privée qu’il avait produite ne pouvaient pas être prises en considération pour déterminer le revenu sans invalidité. Elles reposaient en effet sur de simples hypothèses qui n’étaient pas étayées par des éléments concrets. De plus, les juges cantonaux n’ont pas tenu compte d’un bonus de 16’800 fr., ainsi que d’une somme forfaitaire de 6’000 fr., mentionnés dans une lettre de promotion adressée à l’assuré par son dernier employeur en juin 2014. Si ces éléments figuraient certes sur ce courrier, ainsi que sur le certificat de prévoyance, rien ne permettait d’affirmer que l’assuré percevait concrètement ces montants. En effet, ni le questionnaire de l’employeur rempli à la demande de l’office AI, ni l’extrait du compte individuel de l’assuré, pas plus que les calculs effectués par l’assureur perte de gain en cas de maladie ne faisaient état de ces montants supplémentaires en sus du salaire annuel de 120’300 fr.

Par jugement du 16.05.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 1.2
En ce qui concerne la comparaison des revenus (art. 16 LPGA), la constatation des deux revenus hypothétiques à comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une appréciation concrète des preuves; il s’agit en revanche d’une question de droit si elle se fonde sur l’expérience générale de la vie (ATF 137 V 64 consid. 1.2; arrêt 9C_835/2019 du 20 octobre 2020 consid. 5.1).

 

Consid. 4.2.2
On rappellera qu’en ce qui concerne le revenu sans invalidité, est déterminant le salaire qu’aurait effectivement réalisé l’assuré sans atteinte à la santé, selon le degré de la vraisemblance prépondérante. En règle générale, on se fonde sur le dernier salaire réalisé avant l’atteinte à la santé, compte tenu de l’évolution des circonstances à l’époque où est né le droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2; arrêt 9C_271/2022 du 28 novembre 2022 consid. 3.3.1).

Consid. 4.2.3
En n’incluant pas le montant de 16’800 fr. (« target bonus ») mentionné dans la lettre de promotion de l’ancien employeur de l’assuré datée de juin 2014, dans le revenu sans invalidité, la cour cantonale a procédé à une constatation manifestement inexacte des faits. Il ressort en effet de cette lettre que l’assuré a été promu à la fonction de « Manager » à partir du 1er juillet 2014 avec un salaire annuel de 120’300 fr. assorti d’une somme de 16’800 fr. comme « variable bonus component », l’objectif final de salaire étant de 137’100 fr. Si le bonus cible constituait certes un montant variable en fonction des performances du collaborateur et de l’entreprise, selon les indications données en cours de procédure par l’ancien employeur, la société a non seulement annoncé un salaire annuel de 137’100 fr. à la caisse de pension, mais elle a également indiqué, dans le questionnaire de l’employeur du 22 septembre 2015, une « Gratifikation » pour l’année 2014. Il en découle que l’ancien employeur entendait concrètement verser un bonus à l’assuré, qui a apparemment perçu un montant s’ajoutant à son salaire de base à titre de gratification. Celle-ci correspondait sans doute aux mois de juillet à septembre 2014, l’incapacité de travail, qui a débuté à partir d’octobre 2014, expliquant que l’employeur n’a plus indiqué de gratification pour l’année 2015. Celui-ci a par ailleurs confirmé au cours de la procédure administrative que le principe du salaire assorti d’un bonus cible était resté le même dans l’entreprise. L’extrait du compte individuel de l’assuré pour l’année 2014 n’est par ailleurs pas déterminant à cet égard, puisque le revenu inscrit ne correspond pas à une année complète sans atteinte à la santé, des indemnités de l’assureur perte de gain en cas de maladie, qui ne sont pas soumises à l’AVS (cf. art. 6 al. 2 let. b RAVS), ayant été versées à l’assuré.

Dans ces circonstances, l’appréciation de la juridiction cantonale selon laquelle le dossier ne comprenait pas d’éléments suffisants pour admettre que l’assuré percevait concrètement un bonus ne peut être suivie, puisqu’elle ne repose pas sur l’ensemble des indications de l’ancien employeur quant au nouveau salaire de l’assuré à partir du 1er juillet 2014, qui doivent être prises en considération en tenant compte de la survenance de l’incapacité de travail dès octobre 2014. Par conséquent, on peut admettre, au degré de la vraisemblance prépondérante, que l’employeur aurait versé le bonus cible à l’assuré en l’absence d’invalidité, dès lors aussi qu’il avait déclaré le nouveau salaire (y compris le « target bonus », soit un total de 137’100 fr.) de son employé à sa caisse de pension.

Consid. 4.3
En tenant compte d’un revenu sans invalidité de 137’100 fr. et d’un revenu avec invalidité de 40’670 fr. tel que retenu par la juridiction cantonale, le degré d’invalidité de l’assuré s’élève à 70% (70,33%). Il ouvre ainsi un droit à une rente entière d’invalidité (art. 28 al. 2 LAI) depuis le 1er février 2016, étant précisé que le début du droit à la rente n’est pas contesté.

Au vu de ce résultat, il n’y a pas lieu d’examiner ni le grief de l’assuré relatif à l’inclusion de la somme forfaitaire de 6’000 fr. dans le revenu sans invalidité, ni celui consistant à critiquer le « revenu d’invalide trop élevé ».

Consid. 5
Ensuite de ce qui précède, la conclusion de l’assuré visant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité à compter du 1er février 2016 est bien fondée. L’arrêt attaqué doit être réformé en ce sens.

 

Le TF admet le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_298/2022 consultable ici

 

9C_303/2022 (f) du 31.05.2023 – Rente d’invalidité AI limitée dans le temps pour un assuré âgé de plus de 55 ans – 16 LPGA – 17 LPGA / Examen du besoin de mesures d’ordre professionnel

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_303/2022 (f) du 31.05.2023

 

Consultable ici

 

Rente d’invalidité AI limitée dans le temps pour un assuré âgé de plus de 55 ans / 16 LPGA – 17 LPGA

Examen du besoin de mesures d’ordre professionnel

 

Assuré, né en 1965, a travaillé en dernier lieu comme vendeur dans un grand centre commercial (du 01.07.2008 au 31.08.2019). En arrêt de travail depuis le 18.06.2018, il s’est soumis à une intervention chirurgicale en août 2018 (arthrodèse L4-L5) et en mars 2019 (reprise d’arthrodèse avec ablation et remplacement d’une vis du pédicule L5 droit). Le 19.10.2018, il a déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité.

L’office AI a pris en charge les frais d’une mesure d’orientation professionnelle (évaluation des compétences et du potentiel). L’office AI a ensuite versé à son dossier l’expertise médicale réalisée à la demande de l’assureur perte de gain en cas de maladie. Dans un rapport rendu le 30.09.2019, le spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur a conclu que l’assuré ne pouvait plus exercer son activité habituelle, mais disposait d’une capacité de travail entière dans une activité adaptée. Par décision du 20.07.2021, l’office AI a octroyé à l’assuré une rente entière de l’assurance-invalidité du 01.06.2019 au 30.11.2019.

 

Procédure cantonale (arrêt AI 333/21 – 148/2022 – consultable ici)

Par jugement du 10.05.2022, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 2.2
Le bien-fondé d’une décision d’octroi, à titre rétroactif, d’une rente limitée dans le temps doit être examiné à la lumière des conditions de révision du droit à la rente (ATF 148 V 321 consid. 7.3.1; 125 V 413 consid. 2d et les références). Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, dans sa version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée.

 

Consid. 4.2
A l’inverse de ce que prétend tout d’abord l’assuré, les conclusions du médecin-expert, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur mandaté par l’assurance perte de gain maladie, sont tout à fait compréhensibles, l’expert ayant dûment motivé les diagnostics retenus et leur répercussion sur la capacité de travail. Quant aux algies des membres inférieurs, la juridiction cantonale a constaté sans arbitraire que ces douleurs ne pouvaient pas être expliquées sur un plan objectif, l’expert indiquant qu’il n’y avait aucun signe clinique en faveur d’une souffrance radiculaire aiguë ou d’une compression radiculaire. De plus, si l’expert a certes mentionné que ces douleurs pouvaient être « le reflet d’une certaine surcharge psychogène », la juridiction cantonale a considéré à juste titre que cette seule hypothèse ne suffisait pas à rendre nécessaire une expertise psychiatrique. Les médecins traitants ne suggéraient en effet aucune atteinte à la santé psychique à caractère invalidant dans leurs différents avis et l’assuré n’avait de son côté débuté aucun suivi psychiatrique.

Par ailleurs, la juridiction cantonale n’a pas négligé l’avis des médecins traitants, mais a expliqué les raisons pour lesquelles les constatations des médecins traitants ne commandaient pas de s’écarter de l’évaluation de l’expert. A cet égard, mise à part la référence à la divergence d’opinions entre ses médecins traitants, d’une part, et le médecin-expert, d’autre part, l’assuré ne fait état d’aucun élément concret susceptible de remettre en cause les conclusions médicales suivies par les juges cantonaux, ni de motifs susceptibles d’établir le caractère arbitraire de leur appréciation. De plus, en se limitant à citer des extraits des rapports des médecins traitants, qui mettraient selon lui en évidence une aggravation de son état de santé, l’assuré ne s’en prend pas de manière suffisante à l’appréciation des juges cantonaux sur l’absence de péjoration. En l’absence d’éléments objectifs en faveur d’une telle péjoration, la juridiction cantonale n’avait pas à ordonner une nouvelle expertise orthopédique. Enfin, en ce qui concerne les limitations fonctionnelles, la juridiction cantonale a, quoi qu’en dise l’assuré, tenu compte de l’ensemble des restrictions mises en évidence sur un plan objectif par l’expert et confirmées par le médecin auprès du Service médical régional ; tant l’absence de marche que la position fixe prolongées dont se prévaut l’assuré font partie des limitations retenues.

 

Consid. 5.1
L’assuré reproche ensuite à la juridiction cantonale de ne pas s’être assurée qu’il pouvait se réadapter par lui-même, compte tenu de son âge (plus de 55 ans), avant l’examen de son droit à une rente d’invalidité. Il en déduit qu’il aurait droit à un abattement de 20% sur le revenu avec invalidité.

Consid. 5.2
Selon la jurisprudence, il existe des situations dans lesquelles il convient d’admettre que des mesures d’ordre professionnel sont nécessaires, malgré l’existence d’une capacité de travail médico-théorique. Il s’agit des cas dans lesquels la réduction ou la suppression, par révision (art. 17 al. 1 LPGA) ou reconsidération (art. 53 al. 2 LPGA), du droit à la rente concerne une personne assurée qui est âgée de 55 ans révolus ou qui a bénéficié d’une rente pendant quinze ans au moins. Cette jurisprudence qui est également applicable lorsque l’on statue sur la limitation et/ou l’échelonnement en même temps que sur l’octroi de la rente (ATF 145 V 209 consid. 5), ne signifie pas que la personne assurée peut se prévaloir d’un droit acquis; il est seulement admis qu’une réadaptation par soi-même ne peut, sauf exception, être exigée d’elle en raison de son âge ou de la durée du versement de la rente. Dans de telles situations, les organes de l’assurance-invalidité doivent vérifier dans quelle mesure l’assuré a besoin de la mise en oeuvre de mesures d’ordre professionnel, même si ce dernier a recouvré une capacité de travail et indépendamment du taux d’invalidité qui subsiste (cf. arrêts 9C_211/2021 du 5 novembre 2021 consid. 3.1; 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 6 et les arrêts cités).

Dans un arrêt postérieur à la décision entreprise, le Tribunal fédéral a précisé qu’en cas d’allocation à titre rétroactif d’une rente limitée dans le temps – tout comme lors de la révision selon l’art. 17 LPGA du droit à une rente existante (cf. ATF 141 V 5) -, les organes de l’assurance-invalidité doivent se fonder sur le moment du prononcé de la décision de l’office AI pour déterminer si l’âge de référence de 55 ans est atteint (ATF 148 V 321 consid. 7.3).

Consid. 5.3
Dans la mesure où l’assuré, né en 1965, avait plus de 55 ans au moment où l’office AI s’est prononcé le 20 juillet 2021, il avait droit à ce que le besoin de mesures de réadaptation soit examiné.

A cet égard, selon les faits constatés par la juridiction cantonale, l’office AI a mis en place une mesure d’orientation avec évaluation des compétences et du potentiel (du 05.02.2019 au 07.03.2019). Il en ressortait que l’assuré disposait de ressources pour sa réadaptation professionnelle, laquelle ne nécessitait pas d’exigences particulières au vu des cibles professionnelles adaptées à ses limitations fonctionnelles. De plus, par communication du 19.10.2020, l’office AI avait pris en charge le coût d’une mesure d’aide au placement, afin de tenir compte du besoin de l’assuré d’être accompagné dans sa reconversion professionnelle. Dès lors que l’assuré ne conteste pas les faits établis et les déductions de la juridiction cantonale, il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation selon laquelle l’assuré était en mesure de se réadapter par soi-même compte tenu de son âge. En tant que celui-ci entend en déduire un abattement sur son revenu avec invalidité, il se prévaut d’une circonstance étrangère aux conditions prévues par la jurisprudence sur ce point (cf. sur les motifs de l’abattement, ATF 148 V 174 consid. 6.3; 126 V 75 consid. 5b/bb). Mal fondé, le grief doit être rejeté.

 

Consid. 6.2
Le revenu avec invalidité doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. En l’absence d’un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d’invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant notamment de l’ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3). Il convient alors de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table TA1 de l’ESS, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b), étant précisé que, depuis l’ESS 2012, il y a lieu d’appliquer le tableau TA1_skill_ level (ATF 142 V 178).

Consid. 6.3
En l’espèce, l’assuré fait valoir que son revenu avec invalidité aurait dû être déterminé en se référant aux données de l’ESS relative à une activité dans l’industrie alimentaire. Ce faisant, il ne met en évidence aucun élément qui justifierait de s’écarter du salaire de référence auquel peuvent prétendre les hommes effectuant des tâches physiques ou manuelles simples, tous secteurs confondus, de la table TA1_tirage_skill_level de l’ESS. Cette valeur statistique s’applique en effet à tous les assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité parce qu’elle est trop astreignante pour leur état de santé, mais qui conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers (arrêts 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1 et 9C_692/2015 du 23 février 2016 consid. 3.1 et la référence).

Par ailleurs, le marché équilibré du travail pris en considération dans le domaine de l’assurance-invalidité (à ce sujet, voir arrêt 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3 et les références) offre un éventail suffisamment large d’activités légères, dont on doit admettre qu’un nombre significatif d’entre elles sont accessibles à l’assuré sans aucune formation préalable particulière et compatibles avec les limitations fonctionnelles décrites par l’expert.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_303/2022 consultable ici