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8C_767/2023 (f) du 30.01.2024 – Obligation de collaborer de l’assuré – But et notion de la décision sur opposition – Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_767/2023 (f) du 30.01.2024

 

Consultable ici

 

Obligation de collaborer de l’assuré / 43 LPGA

But et notion de la décision sur opposition / 52 LPGA

Principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst.

 

Par déclaration de sinistre LAA du 24.01.2023, l’employeur a annoncé à l’assurance-accidents un accident subi par son employé, né en 1997. Il y était indiqué que celui-ci s’était blessé aux doigts de la main gauche (fracture) à la suite d’une glissade dans les escaliers le 24.12.2022 et qu’il était en arrêt de travail depuis lors. A la réception du document, l’assurance-accidents a informé l’assuré qu’elle prenait en charge le cas. L’employeur a transmis deux attestations d’incapacité de travail couvrant la période du 20.02.2023 au 16.04.2023.

Les 29.03.2023 et 31.03.2023, l’assurance-accidents a tenté de joindre l’assuré sur son téléphone portable sans succès. Par courrier du 31.03.2023, elle l’a invité à prendre contact avec elle dans les jours à venir car elle avait des questions à lui poser sur l’événement du 24.12.2022. Le 18.04.2023, l’employeur a transmis une nouvelle attestation d’incapacité de travail pour la période du 17.04.2023 au 28.05.2023. Après une nouvelle tentative de joindre l’assuré par téléphone et par voie postale, l’assurance-accidents a mis celui-ci en demeure de collaborer à l’instruction en prenant contact avec elle d’ici au 26.05.2023, faute de quoi elle en déduirait qu’il n’avait pas besoin de prestations (courrier A plus du 16.05.2023).

Le 01.06.2023, l’assurance-accidents a contacté l’employeur qui a déclaré ne pas avoir de nouvelles de son employé. Le même jour, elle a rendu une décision, par laquelle elle a informé l’assuré qu’elle cessait immédiatement de lui allouer des prestations, motif pris qu’il n’avait pas donné suite aux différentes demandes de contact. A la suite d’un téléphone de ce dernier qui affirmait n’avoir jamais reçu de courrier et avoir été mis au courant de la cessation des prestations par l’employeur, l’assurance-accidents lui a transmis une copie de sa décision du 01.06.2023 par courriel. L’assuré a formé opposition le 15.06.2023.

Le 28.06.2023, l’amie de l’assuré a téléphoné à l’assurance-accidents, qui lui a fait savoir que dans la mesure où la procédure était lancée, le prénommé ne pouvait plus revenir en arrière et devait attendre la décision sur opposition.

Le 10.07.2023, l’assurance-accidents a écarté l’opposition.

 

Procédure cantonale (arrêt 605 2023 147 – consultable ici)

Les juges cantonaux ont retenu que l’assurance-accidents avait à juste titre estimé nécessaire d’instruire le cas. En effet, les documents médicaux dont celle-ci disposait au moment de rendre sa décision du 01.06.2023, de même que ceux transmis par l’assuré avec son opposition étaient laconiques sur les questions de la capacité de travail, respectivement de l’existence d’un lien de causalité entre l’accident et les lésions subies. Par ailleurs, les juges cantonaux ont considéré que les déclarations de l’assuré, selon lesquelles il n’aurait pas reçu les courriers envoyés par l’assurance-accidents, ni n’aurait été au courant des tentatives de celle-ci de le joindre, étaient peu crédibles. Ils ont dès lors admis que, à tout le moins jusqu’au 01.06.2023, date à laquelle l’assurance-accidents avait décidé de mettre un terme à ses prestations, l’assuré avait manqué à son devoir de collaborer. Cela étant, les juges cantonaux ont constaté qu’en procédure d’opposition, l’assuré avait produit plusieurs rapports médicaux sur la base desquels l’assurance-accidents aurait été en mesure de recueillir des éléments d’informations supplémentaires pour statuer, notamment en s’adressant directement aux prestataires médicaux dont le nom figurait sur ces documents. Or elle s’était contentée de considérer que les tentatives de collaborer de l’assuré dès le 15.06.2023 étaient tardives et qu’il ne pouvait pas revenir en arrière. L’assurance-accidents avait par conséquent sanctionné à tort le manque de collaboration temporaire de l’assuré par une cessation des prestations. Elle aurait dû constater la volonté de collaborer de celui-ci à partir du 15.06.2023 et reprendre l’instruction à partir de là.

Par jugement du 26.10.2023, admission du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4
L’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux de s’être prononcés sur la situation postérieure à la date de sa décision initiale, s’écartant ainsi de l’objet de la contestation déterminé par cette décision. En irait-il autrement que la procédure de l’art. 43 al. 3 LPGA se verrait privée d’effet : les assurés non collaborants pourraient entraver l’instruction de leur dossier de nombreux mois sans que l’assureur puisse leur opposer la menace effective d’une suppression des prestations puisque toute prise de décision sanctionnant un défaut de collaboration serait annulée par le simple dépôt d’une opposition. C’est pourquoi, en procédure d’opposition, elle avait seulement examiné si sa décision initiale du 01.06.2023 était correcte. Dans la mesure où les juges cantonaux avaient également admis qu’à ce moment-là, le dossier ne permettait pas d’établir l’existence des conditions du droit à la prestation de l’assuré, ils auraient dû confirmer le rejet de la demande de prestation qu’elle avait prononcée. Par ailleurs, c’était à tort que ceux-ci avaient déduit une volonté de collaborer de l’assuré du fait qu’il avait transmis des rapports médicaux à l’appui de son opposition. En effet, elle avait obtenu ces rapports directement par l’Hôpital C.__ à sa demande. Enfin, l’assurance-accidents fait remarquer qu’elle ne demandait pas l’envoi de documents médicaux, mais une prise de contact de l’assuré avec elle en vue de clarifier les circonstances de l’accident et orienter la gestion du cas. Or, l’assuré n’avait toujours pas cherché à la contacter. Ses prises de position, dans lesquelles il niait avoir reçu un quelconque courrier et se plaignait de la fin du versement des indemnités journalières, ne pouvaient être assimilées à une volonté démontrée de collaborer.

 

Consid. 5.1
Contrairement à ce qui prévaut dans l’assurance-invalidité (art. 69 LAI), le législateur a prévu une procédure d’opposition dans le domaine de l’assurance-accidents (art. 52 LPGA). Cette procédure donne la possibilité à l’assureur de réexaminer complètement sa décision avant une procédure judiciaire éventuelle (ATF 142 V 337 consid. 3.2.2; voir également JEAN-MAURICE FRÉSARD/MARGIT MOSER-SZELESS, L’assurance-accidents obligatoire, in Schweizerisches Bundesverwaltungsrecht [SBVR], Sécurité sociale, 3e éd., n° 863 p. 1127). La décision sur opposition remplace alors la décision initiale et clôt la procédure administrative (ATF 143 V 295 consid. 4.1.2). Cela signifie que l’assureur est tenu de prendre en considération l’évolution des faits survenue en cours de procédure d’opposition dans la mesure où ceux-ci sont susceptibles de modifier les rapports juridiques ayant fait l’objet de la décision initiale et à propos desquels l’opposant a manifesté son désaccord (voir ATF 143 V 295 précité; également HANSJÖRG SEILER, Rechtsfragen des Einspracheverfahrens in der Sozialversicherung [Art. 52 ATSG], in Sozialversicherungsrechtstagung 2007, p. 96). La décision sur opposition fixe ainsi la limite temporelle de l’état de fait déterminant et, en cas de recours, le juge des assurances sociales en apprécie la légalité d’après l’état de fait existant au moment où elle a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).

Il s’ensuit qu’aucun reproche ne saurait être fait aux juges cantonaux d’avoir porté leur examen sur la situation factuelle prévalant jusqu’au prononcé de la décision sur opposition du 10.07.2023. L’argumentation de l’assurance-accidents au sujet de l’art. 43 al. 3 LPGA n’y change rien; ce dont elle se plaint est inhérent à l’existence d’une procédure d’opposition en matière d’assurance-accidents. En revanche, il est vrai que les juges cantonaux ont constaté de manière erronée que l’assuré avait produit des rapports médicaux à l’appui de son opposition, si bien qu’on ne peut pas en déduire une tentative de collaborer de sa part.

Consid. 5.2
Ce qui précède ne conduit toutefois pas à l’admission du recours. En effet, il est établi qu’en cours de procédure d’opposition, l’assuré a contacté téléphoniquement l’assurance-accidents par l’intermédiaire de son amie. Les règles de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst.) auraient dû amener l’assurance-accidents à réitérer, à cette occasion, sa volonté de s’entretenir personnellement avec l’assuré en rappelant les conséquences d’une inaction de la part de celui-ci, voire à organiser une convocation. Mais surtout, l’assurance-accidents ne pouvait pas affirmer que l’assuré ne pouvait rien faire pour changer la situation et devait attendre la décision sur opposition, ce qui est erroné dans la présente constellation où il ne tenait qu’à l’assuré de contacter l’assurance-accidents pour éviter que la décision du 01.06.2023 soit confirmée (consid. 5.1 supra). On doit admettre que par cette indication erronée, l’assurance-accidents a incité l’assuré à s’abstenir de toute autre démarche envers elle jusqu’au prononcé de la décision sur opposition, voire jusqu’à l’échéance de la procédure de recours. L’assurance-accidents ne saurait aujourd’hui le lui reprocher alors qu’il avait précisément pris contact avec elle, comme elle le souhaitait, certes par l’intermédiaire de son amie. Le fait que cette prise de contact ait eu lieu après la décision initiale du 01.06.2023 ne justifiait pas de n’y donner aucune suite et de geler toute éventuelle reprise de l’instruction jusqu’à la fin de la procédure d’opposition, voire jusqu’à la fin de la procédure de recours. Les juges cantonaux ont donc annulé à juste titre la décision sur opposition litigieuse et invité l’assurance-accidents à reprendre l’instruction.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

Arrêt 8C_767/2023 consultable ici

 

8C_441/2023 (f) du 21.12.2023 – Remboursement d’indemnités en cas de RHT – Absence de système de contrôle du temps de travail fiable / Demande de remise refusée – Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_441/2023 (f) du 21.12.2023

 

Consultable ici

 

Remboursement d’indemnités en cas de RHT – Absence de système de contrôle du temps de travail fiable / 31 al. 1 LACI – 46b OACI – 25 al. 1 LPGA

Demande de remise refusée – Bonne foi niée

 

 

Le 16.03.2020, A.__ SA (ci-après : la société), qui a pour but social « toutes activités de commerce de tous produits via internet », a déposé auprès de l’Office cantonal de l’emploi (OCE) un préavis de réduction de l’horaire de travail (RHT) du 20.03.2020 au 20.06.2020, pour 20 de ses 25 employés, en estimant la perte de travail à 75%.

L’indemnité en cas de RHT a été octroyée du 20.03.2020 au 19.06.2020. La société a transmis les décomptes signés et datés et a requis les indemnités en cas de RHT. Celles-ci ont été versées pour les mois de mars (73’661 fr. 40), avril (29’922 fr. 80) et mai 2020 (17’939 fr. 55).

Par décision du 30.03.2022, le Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) a demandé à la société de rembourser à la caisse de chômage un montant de 121’523 fr. 75 pour les indemnités versées à tort entre mars et mai 2020. En l’absence d’un système de contrôle du temps de travail fiable ou d’autres documents pouvant justifier que les indemnités avaient été perçues à bon droit, en d’autres termes que la perte de travail était effectivement due à des facteurs d’ordre économique, il était impossible de procéder à une telle vérification, de sorte que le droit à l’indemnité en cas de RHT devait être nié. Cette décision n’a pas fait l’objet d’une opposition.

Le 30.05.2022, la société a demandé à la caisse de chômage la remise de son obligation de restituer, en invoquant sa bonne foi et le fait qu’un remboursement l’exposerait à une situation de surendettement.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a refusé la remise de la somme de 121’523 fr. 75, motif pris que la société ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi au moment de la perception des indemnités. Celle-ci savait – avant même de percevoir ces indemnités – qu’elle ne possédait pas de système de contrôle du temps de travail, alors que cette obligation ressortait de nombreux documents qu’elle avait signés. Son comportement était constitutif d’une négligence grave excluant la bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/424/2023 – consultable ici)

Par jugement du 12.06.2023, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
Les travailleurs dont la durée normale du travail est réduite ou l’activité suspendue ont droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail lorsqu’ils remplissent les conditions décrites à l’art. 31 al. 1 let. a à d LACI. Selon l’art. 31 al. 3 let. a LACI, n’ont notamment pas droit à l’indemnité les travailleurs dont la réduction de l’horaire de travail ne peut pas être déterminée ou dont l’horaire de travail n’est pas suffisamment contrôlable. Aux termes de l’art. 46b OACI, la perte de travail n’est suffisamment contrôlable que si le temps de travail est contrôlé par l’entreprise (al. 1); l’employeur conserve les documents relatifs au contrôle du temps de travail pendant cinq ans (al. 2).

Consid. 3.2.1
Aux termes de l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (seconde phrase). Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c; arrêt 8C_207/2023 du 7 septembre 2023 consid. 3.3 et l’arrêt cité).

Consid. 3.2.2
Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; arrêt 8C_34/2022 du 4 août 2022 consid. 4.2). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4; 112 V 97 consid. 2c; arrêt 8C_34/2022 consid. 4.2 précité).

Les comportements excluant la bonne foi ne sont pas limités aux violations du devoir d’annoncer ou de renseigner; peuvent entrer en ligne de compte également d’autres comportements, notamment l’omission de se renseigner auprès de l’administration (arrêt 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.1). La mesure de l’attention nécessaire qui peut être exigée doit être jugée selon des critères objectifs, où l’on ne peut occulter ce qui est possible et raisonnable dans la subjectivité de la personne concernée (faculté de jugement, état de santé, niveau de formation etc.; ATF 138 V 218 consid. 4). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3; 102 V 245 consid. b; arrêt 8C_557/2021 du 17 février 2022 consid. 4).

Consid. 5.2
Selon les faits constatés par les juges cantonaux, la société n’a mis en place aucun système de contrôle du temps de travail de ses collaborateurs pour lesquels elle a requis des indemnités en cas de RHT. Elle ne le conteste pas. Il est également constant que son attention a été attirée à maintes reprises sur son obligation d’effectuer un contrôle du temps de travail. Le préavis de RHT, la décision de l’OCE du 18.03.2020 ainsi que les décomptes de mars à mai 2020 mentionnaient clairement que la société devait instaurer un tel contrôle (au moyen par exemple de cartes de timbrage ou de rapports sur les heures) portant sur les heures de travail fournies quotidiennement, les heures perdues pour des raisons économiques et tout autre type d’absence. Ces informations détaillées ne pouvaient pas laisser penser à un employeur consciencieux qu’il pouvait être renoncé à l’introduction d’un système permettant d’attester les heures effectives de travail quotidiennes. La société recourante admet d’ailleurs avoir cherché à installer un tel système. En tant qu’elle soutient que l’administration aurait été saturée au début de la crise sanitaire, à tel point qu’il n’aurait pas été possible de se renseigner auprès de l’OCE, elle s’écarte des faits retenus dans l’arrêt entrepris, sans expliquer, conformément aux exigences de motivation posées par la loi, en quoi les constatations des juges cantonaux seraient manifestement inexactes ou incomplètes. Au demeurant, rien n’indique qu’à cette période, le site internet et/ou les lignes téléphoniques de l’OCE aient été surchargés au point que la société n’aurait pas pu obtenir des renseignements.

Ainsi, malgré la crise sanitaire et les difficultés qui y étaient liées, la société a été dûment informée de ses obligations de contrôle du temps de travail. Il lui était en outre loisible de requérir de plus amples informations auprès de l’OCE, notamment au moment où elle aurait pris conscience des entraves liées à la mise en place d’un système de contrôle. On ajoutera qu’il n’était pas exigé qu’elle aménageât un système complexe et/ou coûteux. Les heures de travail ne doivent en effet pas nécessairement être enregistrées mécaniquement ou électroniquement; une présentation suffisamment détaillée et un relevé quotidien en temps réel des heures de travail au moment où elles sont effectivement accomplies suffisent (arrêt 8C_699/2022 du 15 juin 2023 consid. 5.1.2 et les arrêts cités). On ne voit pas que les difficultés engendrées par la crise sanitaire aient pu faire obstacle à un simple relevé quotidien des heures de travail. Au vu de tout ce qui précède, c’est à bon droit que la cour cantonale a considéré que la société avait commis une négligence grave excluant sa bonne foi, de sorte que sa demande de remise devait être rejetée, sans qu’il soit nécessaire de trancher le point de savoir si la restitution des indemnités l’exposait à une situation économique difficile. Peu importe également de savoir si l’OCE s’est prononcé ou non sur cette seconde condition. L’arrêt attaqué échappe ainsi à la critique et le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de la société.

 

Arrêt 8C_441/2023 consultable ici

 

8C_646/2022 (f) du 23.08.2023, destiné à la publication – Accident survenu après l’âge ordinaire de la retraite pour une assurée facultative – Rente d’invalidité – 18 al. 1 LAA – 4 LAA – 5 LAA – 136 OLAA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_646/2022 (f) du 23.08.2023, destiné à la publication

 

Consultable ici

 

Accident survenu après l’âge ordinaire de la retraite pour une assurée facultative – Rente d’invalidité / 18 al. 1 LAA – 4 LAA – 5 LAA – 136 OLAA

Interprétation d’un contrat de droit administratif

Il ne peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative

Pas de protection de la bonne foi, l’assurée n’ayant pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice / 27 LPGA – 9 Cst.

 

A.A.__, née en 1946, et son époux B.A.__ né en 1945, ont fondé une entreprise de décoration d’intérieur et de nettoyage en 1989. Le 06.11.2017, l’assurance-accidents leur a soumis une offre de prolongation de contrat – lequel était renouvelable tacitement d’année en année – pour l’assurance des chefs d’entreprise pour l’année 2018. L’offre comprenait notamment, sous la rubrique «aperçu des prestations», une «rente d’invalidité à vie: 90% avec la rente AVS/AI en cas d’invalidité totale». Pour l’époux A.__, l’offre mentionnait, pour un taux d’occupation de 40%, un gain assuré de 30’000 fr. par an (2’500 fr. par mois), des indemnités journalières jusqu’à concurrence de 24’000 fr. par an (2’000 fr. par mois) et une rente d’invalidité de 27’000 fr. par an (2’250 fr. par mois) pour un taux d’invalidité de 100%, rente de l’assurance-invalidité comprise. La prime annuelle s’élevait à 1’203 fr. 70. La proposition établie pour Madame A.__ était structurée de la même manière et indiquait également le taux d’occupation, le gain assuré ainsi que les montants annuels et mensuels des indemnités journalières et de la rente d’invalidité. Les époux A.__ ont tous deux souscrit la proposition d’assurance. L’assurance-accidents a notamment établi une police d’assurance pour chefs d’entreprise en faveur de Madame A.__ pour la période du 01.01.2018 au 31.12.2018, avec renouvellement tacite, prévoyant une prime annuelle de 1’092 fr. 55 pour un gain assuré de 30’000 fr. et un taux d’occupation de 40%. La police d’assurance, datée du 01.02.2018, renvoyait aux « Conditions de l’assurance des chefs d’entreprise, édition 04.2017 » (ci-après: les conditions de l’assurance), censées faire partie intégrante du contrat, lequel a été tacitement renouvelé pour l’année 2019.

Le 04.12.2019, Madame A.__ (ci-après : l’assurée) a chuté alors qu’elle effectuait des nettoyages dans les combles d’un immeuble, occasionnant une fracture tassement de D11 instable, un TCC sans perte de connaissance, une fracture du sacrum dans sa partie S3, une fracture du bord postérieur du sternum 1/3 inférieur et une plaie longitudinale en lambeau de deux centimètres prenant le tissu sous-cutané du bord radial de l’interphalangienne distale de l’annulaire gauche. Une opération de stabilisation par ostéosynthèse de la colonne vertébrale de D9 à L1 a été pratiquée.

Par décision du 25.02.2021, confirmée sur opposition, l’assurance-accidents a nié le droit de l’assurée à une rente d’invalidité, au motif que l’accident du 04.12.2019 était survenu après l’âge ordinaire de la retraite de l’assurée. En revanche, une IPAI de 37’050 fr., correspondant à un taux de 25%, lui a été octroyée en raison d’un « status après fracture instable de D11 ayant nécessité une fixation interne de D9-L1 ».

 

Procédure cantonale (arrêt AA 60/21 – 123/2022 – consultable ici)

Par jugement du 26.09.2022, admission partielle du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision sur opposition en tant qu’elle portait sur le droit à une IPAI et renvoyant la cause à l’assurance-accidents pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le recours a été rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, en tant qu’il portait sur le droit à une rente d’invalidité.

 

TF

Consid. 4.1.1
Selon l’art. 6 al. 1 LAA, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle. Si l’assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins ensuite d’un accident, il a droit à une rente d’invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA). Selon l’art. 4 al. 1 LAA, les personnes exerçant une activité lucrative indépendante et domiciliées en Suisse, ainsi que les membres de leur famille qui collaborent à l’entreprise, peuvent s’assurer à titre facultatif, s’ils ne sont pas assurés à titre obligatoire. Selon l’art. 5 LAA, les dispositions sur l’assurance obligatoire s’appliquent par analogie à l’assurance facultative (al. 1); le Conseil fédéral édicte des prescriptions complémentaires sur l’assurance facultative (al. 2, première phrase); il réglemente notamment l’adhésion, la démission et l’exclusion ainsi que le calcul des primes (al. 2, seconde phrase). Le Conseil fédéral a fait usage de cette compétence en édictant les art. 134 à 140 OLAA.

Dans l’assurance facultative, le rapport d’assurance se fonde sur un contrat écrit qui fixe notamment le début, la durée minimale et la fin du rapport d’assurance (art. 136 OLAA). Il s’agit d’un contrat d’assurance de droit public qui doit être interprété, dans le cadre des limites fixées par la loi, de la même manière qu’un contrat de droit privé, à savoir selon la réelle et commune intention des parties, respectivement selon le principe de la confiance (arrêt 8C_200/2017 du 2 mars 2018 consid. 3.2 et les références citées).

Consid. 4.1.2
Lorsqu’il s’agit d’interpréter un contrat de droit administratif, le juge doit, comme pour un contrat de droit privé, rechercher d’abord la réelle et commune intention des parties au moment de la conclusion du contrat (interprétation subjective; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1). S’il ne parvient pas à déterminer la volonté réelle et commune des parties – parce que les preuves font défaut ou ne sont pas concluantes – ou s’il constate qu’une partie n’a pas compris la volonté exprimée par l’autre à l’époque de la conclusion du contrat – ce qui ne ressort pas déjà du simple fait qu’elle l’affirme en procédure, mais doit résulter de l’administration des preuves -, il doit recourir à l’interprétation normative (ou objective), à savoir rechercher leur volonté objective, en déterminant le sens que, d’après les règles de la bonne foi, chacune d’elles pouvait et devait raisonnablement prêter aux déclarations de volonté de l’autre (principe de la confiance; ATF 148 V 70 consid. 5.1.1; 144 V 84 consid. 6.2.1; 144 III 93 consid. 5.2.3).

D’après le principe de la confiance, la volonté interne de s’engager du déclarant n’est pas seule déterminante; une obligation à sa charge peut découler de son comportement, dont l’autre partie pouvait, de bonne foi, déduire une volonté de s’engager. Ce principe permet ainsi d’imputer à une partie le sens objectif de sa déclaration ou de son comportement, même si celui-ci ne correspond pas à sa volonté intime (ATF 144 III 93 consid. 5.2.3; 130 III 417 consid. 3.2). L’interprétation objective permet de protéger la partie destinataire dans la compréhension qu’elle avait de la volonté manifestée par la partie adverse. Cette protection est accordée si la partie a donné à la déclaration de volonté reçue la signification qu’elle pouvait lui accorder de bonne foi selon les circonstances qu’elle connaissait ou aurait dû connaître (BÉNÉDICT WINIGER, in: Commentaire romand, Code des obligations I, 3 e éd. 2021, n° 135 ad art. 18 CO et les arrêts cités).

Si l’interprétation selon le principe de la confiance ne permet pas de dégager le sens de clauses ambiguës, celles-ci sont à interpréter en défaveur de celui qui les a rédigées, en vertu de la règle «in dubio contra stipulatorem» (ATF 148 III 57 consid. 2.2.2; 133 III 61 consid. 2.2.2.3; 124 III 155 consid. 1b). En droit des assurances, conformément au principe de la confiance, c’est en effet à l’assureur qu’il incombe de délimiter la portée de l’engagement qu’il entend prendre et le preneur n’a pas à supposer des restrictions qui ne lui ont pas été clairement présentées (ATF 133 III 675 consid. 3.3; sous une forme résumée: ATF 148 III 57 consid. 2.2.2 in fine; 135 III 410 consid. 3.2; arrêt 4A_92/2020 du 5 août 2020 consid. 3.2.2).

Dans l’interprétation de contrats de droit administratif, il y a lieu de présumer que l’administration n’est pas prête à convenir de quelque chose qui serait en contradiction avec l’intérêt public qu’elle doit préserver ou avec la législation topique (ATF 144 V 84 consid. 6.2.1; 135 V 237 consid. 3.6; 122 I 328 consid. 4e). Ainsi, en cas de doute, le contrat de droit administratif doit être interprété de manière conforme à la loi (ATF 139 V 82 consid. 3.1.2; 135 V 237 consid. 3.6).

 

Consid. 4.5
Une volonté réelle et commune des parties sur le point litigieux n’ayant pas pu être établie, il convient d’interpréter le contrat selon le principe de la confiance (cf. consid. 4.1.2 supra). La police d’assurance pour l’année 2018 remise à l’assurée ensuite de la signature de la prolongation du contrat pour l’année 2018 – renouvelé tacitement pour l’année 2019 – indique que les conditions de l’assurance « font partie intégrante de la présente police ». Selon l’art. 1 desdites conditions de l’assurance, « les prescriptions de la LAA concernant l’assurance obligatoire sont applicables par analogie à l’assurance facultative des chefs d’entreprise dans la mesure où les présentes conditions et la police ne prévoient pas d’autres dispositions ». Or le contrat signé par l’assurée, sur la base duquel la police a été établie, contient de manière explicite une clause s’écartant du prescrit de l’art. 18 al. 1 in fine LAA, en tant qu’un droit à une rente d’invalidité est prévu quand bien même l’assurée avait déjà dépassé l’âge ordinaire de la retraite au moment de la conclusion du contrat. Il n’est en effet pas contesté que l’offre de prolongation de contrat du 6 novembre 2017 soumise à l’assurée par l’assurance-accidents – dont la spécialisation dans le domaine de l’assurance-accidents en Suisse est largement reconnue – mentionnait explicitement, sous la rubrique « aperçu des prestations », le droit à une rente d’invalidité à vie (90% avec la rente AVS/AI en cas d’invalidité totale) et que cette offre de prolongation précisait les montants (annuels et mensuels) d’une éventuelle rente en cas d’accident. L’assurance-accidents, qui a elle-même rédigé l’ensemble des clauses contractuelles, ne pouvait au demeurant pas ignorer que l’assurée avait largement dépassé l’âge ordinaire de la retraite au moment où l’offre de prolongation de contrat du 6 novembre 2017 a été faite; l’assurée était alors âgée de 71 ans, soit bien au-delà de 64 ans. Au vu de ces éléments, l’assurée pouvait de bonne foi déduire de la lecture de l’offre de prolongation de contrat, de la police et des conditions de l’assurance que l’assurance-accidents s’engageait à lui verser une rente d’invalidité en cas d’accident. Par conséquent, en application du principe de la confiance, on doit conclure que le contrat liant les parties prévoit un droit à une rente d’invalidité au bénéfice de l’assurée, même si celle-ci avait dépassé l’âge ordinaire de la retraite au moment de l’accident.

 

Consid. 4.6
Il reste encore à déterminer s’il peut être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative.

Consid. 4.6.1
Selon le Message additionnel du 19 septembre 2014 relatif à la modification de la LAA (FF 2014 7691), le droit à une rente d’invalidité pour les accidents survenant après l’âge ordinaire de la retraite a été supprimé – avec entrée en vigueur au 1er janvier 2017 – pour éviter toute surindemnisation; au-delà de cet âge, la prévoyance professionnelle obligatoire (à savoir les prestations prévues par la LAVS et la LPP) est en principe entièrement constituée, si bien qu’il ne peut plus y avoir de dommage de rente que l’assurance-accidents devrait compenser (FF 2014 7691, p. 7703 à 7705).

Consid. 4.6.2
Dans son Message du 18 août 1976 à l’appui du projet de la LAA (FF 1976 III 143), le Conseil fédéral soulignait, s’agissant de l’assurance-accidents facultative, qu’il convenait de donner la possibilité aux employeurs et autres personnes de condition indépendante, à l’exception des personnes sans activité lucrative occupant des employés de maison, de s’assurer facultativement aux mêmes conditions que les travailleurs (FF 1976 III 143, p. 166). Concernant l’art. 5 LAA (cf. consid. 4.1.1 supra), il précisait que le genre et la durée de l’assurance obéissaient aux règles de l’assurance obligatoire pour les personnes qui pouvaient adhérer facultativement à l’assurance selon la loi. Il en allait notamment ainsi pour le droit aux prestations, les primes, la prévention des accidents, les rapports entre les assureurs et les personnes exerçant une activité dans le domaine médical, les questions tarifaires, le contentieux et les dispositions pénales. S’agissant de l’art. 5 al. 2 LAA, le Conseil fédéral relevait que s’il en était besoin, il édicterait des prescriptions spéciales pour l’assurance facultative, avant tout quant à l’adhésion et à la démission, quant à l’exclusion, par exemple lorsque cesse l’activité lucrative, et quant au calcul des primes; ces prescriptions devaient empêcher que l’on abuse des avantages de l’assurance facultative (FF 1976 III 143, p. 188 et 189). Sur la base de cet alinéa 2, le Conseil fédéral a édicté les art. 134 à 140 OLAA.

Consid. 4.6.3
L’ancien Tribunal fédéral des assurances a précisé que l’assurance facultative n’est pas, de par la loi, conçue de manière différente de l’assurance obligatoire. Il est toutefois possible de déroger aux dispositions relatives à l’assurance obligatoire, applicables «par analogie» («sinngemäss» dans la version allemande et «per analogia» dans la version italienne) selon l’art. 5 al. 1 LAA, dans la mesure où la nature et la structure de l’assurance facultative le justifient. La volonté du législateur n’était en effet pas de mettre systématiquement sur un pied d’égalité les assurés volontaires et les assurés obligatoires (cf. ATF 148 V 236 consid. 7.1 et les références); il a au contraire été prévu que le Conseil fédéral puisse édicter des prescriptions particulières dans la mesure où l’assurance facultative le requérait. Selon une correcte interprétation de l’art. 5 LAA, les dispositions de l’assurance obligatoire ne doivent être appliquées à l’assurance facultative que si cela paraît judicieux («wenn dies sinnvoll erscheint»). En d’autres termes, des dérogations à la LAA sont autorisées si elles sont justifiées par le caractère différent de l’assurance obligatoire et de l’assurance facultative (arrêts U 41/05 du 13 juin 2006 consid. 3, in: RAMA 5/2006 p. 403 s.; U 358/98 du 9 décembre 1999 consid. 4a, in: RAMA 3/2000 p. 172 s.; cf. aussi VOLKER PRIBNOW, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, Unfallversicherungsgesetz, 2019, n° 2 ad art. 5 LAA; MARCO CHEVALIER, in: Marc Hürzeler/Ueli Kieser [éd.], Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n ° 1 à 3 ad art. 5 LAA). Les dérogations à l’assurance obligatoire ne se limitent ainsi pas aux dispositions particulières des art. 134 ss OLAA (cf. VOLKER PRIBNOW, op. cit., n° 2 ad art. 5 LAA). Le travailleur indépendant doit toutefois pouvoir partir du principe qu’il obtiendra, grâce à l’assurance facultative, la même protection que celle dont bénéficient ses salariés (ibidem, n° 6 in fine ad art. 5 LAA).

Consid. 4.6.4
L’assurance-accidents facultative au sens de la LAA est à distinguer de l’assurance-accidents facultative complémentaire («Unfallzusatzversicherung»), qui en tant qu’assurance privée est soumise à la LCA et ne tombe pas sous le coup de la LAA. La CNA ne peut pas proposer des assurances-accidents facultatives complémentaires; les employeurs assurés auprès de la CNA qui souhaitent une couverture d’assurance-accidents plus complète pour leurs employés (peuvent et) doivent s’adresser à d’autres assureurs au sens des art. 68 ss LAA. Aux termes de l’art. 70 al. 1 LAA, ces assureurs sont tenus d’allouer au moins les prestations d’assurance prévues dans la LAA aux personnes assurées à titre obligatoire ou facultatif (cf. MARC HÜRZELER / BETTINA BÜRGI, in: Frésard-Fellay/Leuzinger/Pärli [éd.], Basler Kommentar, op. cit., n° 3 et 4 ad art. 70 LAA; HARDY LANDOLT, in: René Schaffhauser/Ueli Kieser [éd.], Invalidität von Selbstsändigerwerbenden, 2007, p. 68). L’art. 70 al. 1 LAA ne porte pas sur le rapport entre l’assurance obligatoire et l’assurance facultative (arrêt U 358/98 du 9 décembre 1999 précité consid. 4b).

Consid. 4.6.5
L’OLAA ne contient aucune prescription spéciale faisant exception à l’art. 18 al. 1 in fine LAA, en cohérence avec le Message du 18 août 1976, dans lequel le Conseil fédéral indiquait que le droit aux prestations des personnes assurées facultativement obéissait aux règles de l’assurance obligatoire (cf. consid. 4.6.2 supra). Or on ne voit pas qu’une dérogation à cette disposition légale dans le domaine de l’assurance facultative puisse être entérinée par la jurisprudence, dès lors qu’une telle dérogation ne se justifierait pas par le caractère différent des deux types d’assurances. Certes, certaines personnes de condition indépendante peuvent être contraintes de travailler au-delà de l’âge ordinaire de la retraite pour des motifs économiques. Tel peut toutefois aussi être le cas de salariés qui ne se sont pas constitué une épargne suffisante. En outre, les indépendants ont la possibilité de se constituer volontairement un deuxième pilier ainsi qu’un troisième pilier, de sorte que leur situation est également sur ce point comparable à celle des salariés. Le risque de surindemnisation (cf. consid. 4.6.1 supra) concerne donc aussi les indépendants. Pour revenir aux salariés, on notera que l’art. 18 al. 1 in fine LAA s’applique aux personnes assurées obligatoirement contre le risque d’accidents indépendamment du fait qu’ils continuent ou non de travailler après l’âge ordinaire de la retraite ainsi que de l’état de leur prévoyance retraite. On rappellera encore que les prescriptions spéciales en matière d’assurance facultative ont pour but d’empêcher que l’on abuse des avantages de cette assurance (cf. consid. 4.6.2 in fine supra). Or admettre un droit à la rente d’invalidité en faveur des personnes assurées facultativement en cas d’accident au-delà de l’âge ordinaire de la retraite – en dérogation à l’art. 18 al. 1 in fine LAA – reviendrait à procurer un avantage aux assurés soumis au régime facultatif.

Consid. 4.7
Il découle de ce qui précède qu’il ne peut pas être dérogé à l’art. 18 al. 1 in fine LAA dans le cadre de la conclusion d’un contrat d’assurance-accidents facultative. Par conséquent, le contrat liant les parties doit être interprété conformément à cette disposition légale. Malgré la volonté objective des parties de prévoir un droit à une rente d’invalidité en cas d’accident après l’âge ordinaire de la retraite de l’assurée (cf. consid. 4.5 in fine supra), celle-ci ne peut pas prétendre à l’octroi d’une rente d’invalidité sur une base contractuelle. Il reste ainsi à examiner ci-après si tel pourrait être le cas sur la base des principes relatifs à la protection de la bonne foi.

 

Consid. 5.1
Aux termes de l’art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1); chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase); sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2, deuxième phrase).

Découlant directement de l’art. 9 Cst. et valant pour l’ensemble de l’activité étatique, le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration. Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 146 I 105 consid. 5.1.1; 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1; arrêt 9C_252/2022 du 15 mai 2023 consid. 7.2 et l’arrêt cité). Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (3) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5).

Consid. 5.2
La cour cantonale
a retenu que l’assurée ne pouvait pas prétendre au versement de la rente litigieuse malgré le renseignement erroné qui lui avait été communiqué par l’assurance-accidents. En effet, la preuve d’un comportement préjudiciable à ses intérêts en raison de ce renseignement n’avait pas été apportée. L’assurée n’avait allégué que très vaguement le fait qu’elle n’avait pas constitué de prévoyance professionnelle et qu’elle comptait sur son activité indépendante pour financer sa retraite. On voyait toutefois mal comment elle aurait encore pu financer une telle retraite entre le moment de la conclusion du contrat d’assurance et celui de la survenance de l’accident, dans l’hypothèse où elle aurait été informée du fait qu’une invalidité résultant d’un accident n’ouvrirait pas le droit à une rente. Cette lacune aurait de toute façon dû être comblée en relation avec le risque de maladie invalidante, ce qui n’avait apparemment pas été fait. Il était par ailleurs peu vraisemblable que l’assurée ait trouvé, après l’âge de la retraite, auprès d’une compagnie d’assurance privée, un contrat d’assurance de rente en cas de réalisation du risque d’accident, voire un contrat d’assurance de somme couvrant ce risque de manière équivalente pour un prix abordable. Enfin, le contrat conclu était tout de même globalement favorable pour l’assurée, les indemnités journalières (28’000 fr.) et l’IPAI (37’050 fr.) versées par l’assurance-accidents excédant largement les cotisations payées (20’000 à 25’000 fr.), sans compter la prise en charge des frais médicaux.

Consid. 5.4
Quand bien même la perspective d’un droit à une rente d’invalidité en cas d’hypothétique accident aurait conduit l’assurée à conclure le contrat litigieux, elle n’a pas rendu vraisemblable avoir subi un quelconque préjudice. Comme retenu à juste titre par les premiers juges, on ne voit pas – et l’assurée n’expose pas – quelles mesures elle aurait pu prendre au titre de la prévoyance professionnelle entre le moment où l’offre de prolongation du contrat lui a été soumise – alors qu’elle était âgée de 71 ans – et l’accident quelques mois plus tard. Elle ne soutient notamment pas qu’elle aurait travaillé davantage pour combler une prévoyance retraite insuffisante. Par ailleurs, l’intéressée ne rend toujours pas plausible qu’elle aurait pu, à 71 ans, conclure auprès d’une assurance privée un contrat qui aurait prévu le droit à une rente d’invalidité en cas d’accident au-delà de l’âge ordinaire de la retraite ou, plus généralement, qui lui aurait permis d’obtenir des prestations nettes – soit en tenant compte des primes versées – plus élevées que celles reçues de l’assurance-accidents (cf. consid. 5.2 in fine supra).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

Arrêt 8C_646/2022 consultable ici

 

8C_419/2022 (f) du 06.04.2023 – Violation lors de la conclusion du contrat d’assurance LAA du devoir de conseil de l’assurance-accidents et de son conseiller – 27 LPGA / Principe de la protection de la bonne foi – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_419/2022 (f) du 06.04.2023

 

Consultable ici

 

Couverture d’assurance d’une métairie / 1a LAA – 1 OLAA

Obligation d’assurance / 59 al. 2 LAA – 68 LAA

Portée du devoir de conseils de l’assureur social lors de la conclusion du contrat d’assurance LAA – Principe de la protection de la bonne foi / 27 al. 2 LPGA – 9 Cst.

Violation du devoir de conseil de l’assurance-accidents et de son conseiller / 27 LPGA

 

Madame A.__, titulaire d’une autorisation de tenir un établissement public, a exploité depuis le 01.05.2017, avec son époux Monsieur B.A.__, la Métairie. Le 28.06.2017, Madame A.__ a rempli et signé, avec l’aide de E.__, collaborateur de l’assurance-accidents divers documents (proposition pour la conclusion d’une assurance-accidents LAA, demande d’adhésion de raison individuelle/d’indépendant auprès de GastroSocial pour l’exploitation de la Métairie). Le 19.10.2017, l’assurance-accidents a adressé à Madame A.__ la police relative à l’assurance-accidents obligatoire LAA et complémentaire LAA, correspondant à la proposition d’assurance signée le 28.06.2017.

Le 23.08.2018, vers 14h30, Monsieur B.A.__ a été victime d’un accident mortel alors qu’il avait quitté la Métairie au volant d’un tracteur agricole prêté par un entrepreneur forestier de la région afin de couper un arbre. Il ressort des témoignages du chef cuisinier de la Métairie, et de G.__, berger, que feu Monsieur B.A.__ avait aidé pour le service d’un banquet le jour même jusqu’à 14h30 au restaurant de la Métairie, avant d’aller couper du bois pour une manifestation qu’il organisait le week-end suivant au restaurant. Par déclaration d’accident Madame A.__ a annoncé l’accident et le décès de son époux à l’assurance-accidents. Sous les rubriques « profession exercée » et « place de travail habituelle », il était indiqué « berger », respectivement « pâturage – forêt ». Le formulaire mentionnait en outre que la victime était engagée par contrat de durée déterminée depuis le 01.05.2017 par Madame A.__, Métairie de C.__, au taux de 100% à raison de 43,5 heures par semaine.

Par décision du 08.02.2021, l’assurance-accidents a refusé de prendre en charge l’événement du 23.08.2018. Madame A.__ a formé opposition contre cette décision, tout comme la Caisse supplétive. Par décision sur oppositions du 11.06.2021, l’assurance-accidents a rejeté les oppositions, considérant en substance que Monsieur B.A.__ exerçait la profession de berger à titre indépendant et que le fait qu’il ait aidé au restaurant le jour de l’accident ne constituait qu’un simple coup de main insuffisant pour créer une relation de travail. Si l’on devait considérer que le défunt exerçait une activité dépendante, il n’était pas couvert par la police d’assurance conclue avec l’assurance-accidents qui, selon la proposition d’assurance signée le 28.06.2017, assurait uniquement le personnel d’un hôtel-restaurant à la campagne et non l’activité de berger ou de bûcheron. L’assurance-accidents a également contesté le défaut de renseignement de son conseiller E.__.

 

Procédure cantonale (arrêt AA 87/21 – 55/2022 – consultable ici)

Par jugement du 19.05.2022, admission des recours de Madame A.__ et de la Caisse supplétive par le tribunal cantonal, les conséquences de l’accident du 23.08.2018 devant être pris en charge par l’assurance-accidents.

 

TF

Consid. 3.1
Selon l’art. 1a al. 1 let. a LAA, sont assurés à titre obligatoire contre les accidents les travailleurs occupés en Suisse. Aux termes de l’art. 1 OLAA, est réputé travailleur selon l’art. 1a al. 1 LAA quiconque exerce une activité lucrative dépendante au sens de la législation fédérale sur l’assurance-vieillesse et survivants. De manière générale, la jurisprudence considère comme tel la personne qui, dans un but lucratif ou de formation et sans devoir supporter de risque économique propre, exécute durablement ou provisoirement un travail pour un employeur, auquel il est plus ou moins subordonné (ATF 144 V 411 consid. 4.2; 115 V 55). Ce sont donc avant tout les personnes au bénéfice d’un contrat de travail au sens des art. 319 ss CO ou qui sont soumises à des rapports de service de droit public qui sont ici visées. Dans le doute, la qualité de travailleur doit être déterminée, de cas en cas, à la lumière de l’ensemble des circonstances de l’espèce, notamment au regard de l’existence d’une prestation de travail, d’un lien de subordination et d’un droit au salaire sous quelque forme que ce soit (arrêts 8C_611/2019 du 11 mai 2020 consid. 3.1 et les références; 8C_538/2019 du 24 janvier 2020 consid. 2.3 et les références, in SVR 2020 UV n° 22 p. 85).

En cas d’accident professionnel, il incombe à l’assureur auprès duquel le travailleur était assuré au moment où est survenu l’accident d’allouer les prestations (art. 77 al. 1, première phrase, LAA).

Consid. 3.2.1
L’assurance-accidents est gérée, selon les catégories d’assurés, par la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (CNA) ou par d’autres assureurs autorisés et par une caisse supplétive gérée par ceux-ci (art. 58 LAA). Selon l’art. 68 al. 1 LAA, les personnes que la CNA n’a pas la compétence d’assurer doivent être assurées contre les accidents par une entreprise d’assurance privée soumise à la loi fédérale sur la surveillance des assurances (LSA), par une caisse publique d’assurance-accidents ou par une caisse-maladie au sens de la loi fédérale sur l’assurance-maladie (LAMal). L’employeur doit veiller à ce que les travailleurs qu’il emploie soient assurés auprès d’un des assureurs désignés à l’art. 68 LAA (art. 69 al. 1, première phrase, LAA). Si un travailleur soumis à l’assurance obligatoire n’est pas assuré au moment où survient un accident, la caisse supplétive lui alloue les prestations légales d’assurance (art. 59 al. 3 LAA; cf. art. 73 al. 1 LAA).

Consid. 3.2.2
Alors que, dans l’assurance obligatoire, le rapport d’assurance avec la CNA est fondé sur la loi (art. 59 al. 1 LAA), le rapport d’assurance avec les autres assureurs est fondé sur un contrat passé entre l’employeur et l’assureur ou sur l’appartenance à une caisse résultant des rapports de travail (art. 59 al. 2 LAA). Aussi bien les entreprises d’assurance que les caisses maladies autorisées à pratiquer l’assurance-accidents au sens de l’art. 68 LAA agissent comme détentrices de la puissance publique, puisque la loi leur donne la compétence de rendre des décisions. Un tel pouvoir leur confère la possibilité de conclure des contrats d’assurance avec des employeurs et de réglementer des questions qui relèvent du droit public. Ces contrats peuvent être librement qualifiés de contrats spéciaux de droit public selon la LAA, qui ne sont liés ni aux règles de la LCA ni à celles de la LAMal. Dans la mesure où la LAA et son ordonnance d’exécution règlent l’assurance-accidents obligatoire de manière très détaillée, il ne reste que peu de place à l’autonomie contractuelle des parties. Les assureurs désignés à l’art. 68 LAA sont ainsi tenus d’établir conjointement un contrat-type – soumis à l’approbation du Conseil fédéral – contenant les clauses qui doivent obligatoirement figurer dans tout contrat d’assurance (art. 59a al. 1 et 3 LAA; sur le tout: arrêt 8C_44/2019 du 19 mai 2020 consid. 3.3).

Consid. 3.2.3
Selon l’art. 92 LAA, les assureurs fixent les primes en pour-mille du gain assuré (al. 1, première phrase). En vue de la fixation des primes pour l’assurance des accidents professionnels, les entreprises sont classées dans l’une des classes du tarif des primes et, à l’intérieur de ces classes, dans l’un des degrés prévus; le classement tient compte de la nature des entreprises et de leurs conditions propres, notamment du risque d’accidents et de l’état des mesures de prévention; les travailleurs d’une entreprise peuvent être classés par groupe, dans des classes et degrés différents (al. 2). Il n’y a pas de nécessité légale d’établir des polices distinctes pour des établissements exploités par le même employeur, puisque l’art. 92 LAA permet de classer les travailleurs d’une entreprise par groupe, dans des classes et degrés différents, de manière à appliquer des taux de primes nets différents en fonction des différentes classes de risque (arrêt 8C_44/2019 précité, consid. 3.4 et 4.2.2).

 

Consid. 4.1
L’art. 27 LPGA prévoit que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1) et que chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations (al. 2, première phrase).

Consid. 4.2
Le devoir de conseils de l’assureur social au sens de l’art. 27 al. 2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations (ATF 139 V 524 consid. 2.2; 135 V 339; 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de conseils s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration (arrêt 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références).

Consid. 4.3
Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l’assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l’autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n’aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de l’art. 9 Cst. Un renseignement ou une décision erronés de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (b) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée. Ces principes s’appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l’administré n’ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu’il n’avait pas à s’attendre à une autre information (ATF 143 V 341 consid. 5.2.1; 131 V 472 consid. 5).

 

Consid. 6.2.1
L’assurance-accidents reproche aux juges cantonaux d’avoir violé l’art. 1a al. 1 LAA en retenant que feu Monsieur B.A.__, qui exerçait une activité indépendante, était assuré à titre obligatoire auprès d’elle.

Consid. 6.2.2
Il est vrai que la cour cantonale a considéré qu’il était vraisemblable que les époux A.__ fussent tous les deux indépendants mais elle a laissé la question du statut de feu Monsieur B.A.__ ouverte, dès lors qu’il eût incombé à l’assurance-accidents d’instruire cette question avant de conclure le contrat d’assurance-accidents avec son employeur et de percevoir des primes. Cela étant, il appert que soit Monsieur B.A.__ avait un statut de salarié et la question de savoir si l’art. 1a al. 1 LAA a été violé ne se pose pas, soit il avait une activité indépendante et dans ce cas, il eût incombé à l’assurance-accidents de déterminer le statut de ce dernier et de renseigner correctement Madame A.__ à ce propos avant de signer la proposition d’assurance. Or l’assurance-accidents n’a non seulement pas renseigné Madame A.__, admettant implicitement que feu Monsieur B.A.__ avait un statut de salarié, mais elle n’a pas non plus réagi lorsque Madame A.__ lui avait indiqué qu’elle-même, en tant qu’indépendante, était la seule à ne pas être couverte par l’assurance, confortant ainsi cette dernière dans le fait que son mari était assuré en tant que salarié. Dès lors que c’est en vertu du principe de la bonne foi que la cour cantonale a considéré que feu Monsieur B.A.__ était assuré à titre obligatoire auprès de l’assurance-accidents au moment de son accident, elle n’a pas violé l’art. 1a LAA en parvenant à cette conclusion.

 

Consid. 6.3.3
L’assurance-accidents ne démontre pas en quoi l’appréciation juridique des faits par la cour cantonale serait erronée. En particulier, elle ne discute pas le fait que l’information selon laquelle la couverture d’assurance ne concernait que le personnel de la restauration n’avait pas été donnée à Madame A.__, se contentant d’exposer sa propre appréciation de la situation en affirmant que son conseiller informait toujours (de manière générale) les employeurs qu’une activité agricole devait être assurée de manière séparée. Outre le fait que le témoignage de son conseiller sur ce point n’est corroboré par aucune pièce au dossier, on notera qu’il est en contradiction avec le fait que l’assurance-accidents prétend – à tort comme on le verra ci-après – ne pas avoir eu connaissance du fait que feu Monsieur B.A.__ exerçait aussi une activité agricole. En outre, l’assurance-accidents ne discute pas le fait que son conseiller aurait dû renseigner correctement Madame A.__, non pas de manière générale, mais dans le cas concret, au sujet de la couverture d’assurance. Elle ne peut pas se dédouaner de ses responsabilités en se référant simplement aux termes de la proposition pour la conclusion d’une assurance signée par les parties le 28.06.2017, laquelle est très sommaire. Dès lors qu’il est venu sur les lieux et qu’il n’y avait que trois employés, le conseiller de l’assurance-accidents aurait pu s’enquérir du cahier des charges de ces trois employés s’il entendait d’emblée exclure certaines activités de la couverture d’assurance. L’assurance-accidents a cependant encaissé des primes pour trois employés dont deux au moins exerçaient des activités de type « agricole ». Même si elle n’entendait assurer que la partie « restauration », l’assurance-accidents savait que l’employeur était une métairie – ce qui figure même sur la police d’affiliation -, soit, dans le Jura suisse, une ferme de montagne offrant un service de restauration à côté de l’exploitation agricole. Elle ne pouvait ainsi pas ignorer que Madame A.__ souhaitait assurer son personnel pour toutes les activités de la Métairie et devait dès lors attirer son attention sur la limitation de la couverture d’assurance en mentionnant expressément que les activités de type « agricole » étaient exclues et/ou en lui proposant une assurance complémentaire ou dans une autre classe de risque.

Consid. 6.3.4
Quant à la comparaison avec l’arrêt 8C_44/2019, elle est tout à fait pertinente dans le cas d’espèce, quoi qu’en dise l’assurance-accidents. En effet, le Tribunal fédéral y constate qu’il n’y a pas de nécessité légale d’établir des polices distinctes pour des établissements exploités par le même employeur, puisque l’art. 92 LAA permet de classer les travailleurs d’une entreprise par groupe, dans des classes et degrés différents, de manière à appliquer des taux de primes nets différents en fonction des différentes classes de risque. A plus forte raison n’y avait-il aucune nécessité d’établir des polices distinctes pour chaque groupe de risque en l’espèce, dès lors qu’il n’était question que d’un seul établissement et que celui-ci ne comptait que trois employés au total. Par ailleurs, il appartenait à l’assurance-accidents et non à Madame A.__ d’identifier les différents types de risques propres à une entreprise telle qu’une métairie. Certes, c’est le terme « auberge » qui figurait sur la proposition pour la conclusion d’une assurance-accidents LAA et/ou assurance-accidents complémentaire à la LAA de GastroSocial, mais la demande d’adhésion de raison individuelle/d’indépendant auprès de GastroSocial indiquait « gestion d’une métairie » sous la description de l’activité et les polices d’assurance-accidents obligatoire LAA correspondant aux propositions d’assurance signées entre Madame A.__ et l’assurance-accidents le 28.06.2017 mentionnaient que l’employeur était une métairie. Il ne pouvait dès lors pas échapper à l’assurance-accidents, respectivement à son conseiller, que le contrat d’assurance-accidents obligatoire couvrait la Métairie et que si l’assurance-accidents entendait limiter sa couverture aux seules activités de restauration et d’hôtellerie, il lui appartenait d’attirer expressément l’attention de Madame A.__ à ce sujet, comme le commandait son obligation de renseigner découlant de l’art. 27 LPGA. Comme on l’a vu ci-dessus, le contenu de l’obligation de renseigner dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle qu’elle est reconnaissable pour l’administration. Or au moment de la proposition d’assurance, le conseiller de l’assurance-accidents disposait de suffisamment d’éléments (visite des lieux, pièces au dossier) qui auraient dû le conduire à reconnaître que Madame A.__ se trouvait dans une situation dans laquelle ses employés risquaient de perdre un droit aux prestations.

 

Consid. 6.4.2
Selon les constatations de fait de l’arrêt attaqué, Madame A.__ avait indiqué lors d’un entretien téléphonique du 12.11.2018 avec l’assurance-accidents que feu son époux avait une activité de berger mais également de cuisinier. Par courrier du 19.02.2019 adressé à l’assurance-accidents, Madame A.__ avait indiqué que son époux était assuré en qualité de restaurateur, activité qu’il exerçait en premier lieu à 90%, l’activité de berger ne représentant que 10% de son temps de travail, précisant que la (seule) mention de berger dans la déclaration d’accident était une erreur, due au choc émotionnel après sa disparition et que G.__ avait été engagé dans le but d’accomplir les tâches relatives à l’activité de berger; elle a en outre mentionné que le fait d’aller chercher du bois entrait dans le cahier des charges usuel d’un tenancier de métairie afin de pourvoir au chauffage et à l’eau chaude du bâtiment dans lequel étaient reçus les clients.

Consid. 6.4.3
Contrairement à ce qu’affirme l’assurance-accidents, les déclarations de Madame A.__ ne sont pas contradictoires entre elles puisque l’exploitation d’une métairie impliquait précisément de s’occuper à la fois des animaux, de l’entretien du bâtiment, du nettoyage du terrain autour de la bâtisse ainsi que de la restauration et de l’hébergement et que Madame A.__ s’était entourée de trois employés pour la seconder dans ces diverses activités, soit d’un cuisinier, d’un berger et de feu son mari, lequel était à la fois berger et tenancier de restaurant. C’est donc à juste titre que la cour cantonale a retenu que feu Monsieur B.A.__ exerçait – pas seulement mais aussi – l’activité de restaurateur.

 

Consid. 6.5.2
La question de savoir si une personne doit être considérée comme étant de condition salariée ou indépendante et, partant, si elle est couverte par l’assurance-accidents contractée par son employeur ne se pose pas seulement au moment de la survenance d’un cas d’assurance, mais déjà lorsqu’il s’agit de déterminer quel organisme d’assurance est compétent pour percevoir des primes. Comme le montre précisément le présent cas, les assureurs-accidents ne peuvent pas compter sur le fait que la couverture des travailleurs au service d’un employeur peut toujours être vérifiée dans le cadre d’un accident concret. Une clarification précoce de la couverture d’assurance n’est pas seulement dans l’intérêt du bon fonctionnement de la sécurité sociale, elle est également nécessaire pour garantir aux employeurs et aux travailleurs concernés une sécurité juridique aussi optimale que possible (cf. arrêt 8C_475/2009 du 22 février 2010 consid. 5.2).

Consid. 6.5.3
En l’espèce, il ressort des constatations de fait de la juridiction cantonale que dans une demande d’adhésion de raison individuelle/d’indépendant au 2e pilier auprès de GastroSocial signée par Madame A.__ le 28.06.2017 et dont copie a été reçue par l’assurance-accidents le 04.07.2017, il était mentionné sous « Décrivez brièvement votre activité »: « gestion d’une métairie »; il y était également indiqué que feu Monsieur B.A.__ était le partenaire de l’employeuse et qu’il travaillait dans l’exploitation de sa conjointe. L’assurance-accidents ne saurait dès lors prétendre qu’elle ne savait pas que l’époux de Madame A.__ travaillait dans l’entreprise et qu’il faisait ainsi partie des trois employés de la Métairie. Si l’assureur avait eu le moindre doute quant au statut d’employé de ce dernier, il aurait dû en informer l’employeuse qui aurait pu prendre d’autres dispositions pour assurer son mari contre le risque d’accident, comme elle avait dû le faire pour elle-même.

Étant donné que l’assurance-accidents avait connaissance, sur la base des documents en sa possession et de la visite des lieux par l’un de ses conseillers, du champ d’activités de l’entreprise qui lui était assujettie, on pouvait exiger d’elle qu’elle renseigne l’employeuse sur le fait que la couverture d’assurance-accidents était limitée à la seule activité de restauration, à l’exclusion de toute activité agricole. Cela était d’autant plus exigible de sa part que dans le cas d’espèce, l’entreprise n’employait que trois personnes et qu’il était aisé de s’enquérir précisément de leurs activités respectives. Ne l’ayant pas fait, elle a violé son devoir de conseil. En raison du comportement de l’assurance-accidents, Madame A.__ a pu croire qu’il existait une couverture d’assurance auprès de l’assurance-accidents en ce qui concernait feu son époux, et elle n’avait aucune raison de supposer que ce dernier était en réalité exclu de cette assurance pour la partie « agricole » de son activité. La disposition préjudiciable de Madame A.__ consiste dans le fait qu’elle a employé feu Monsieur B.A.__ dans la Métairie sans avoir la garantie d’une couverture d’assurance. Aucun élément fiable du dossier ne permet de conclure qu’elle aurait fait preuve de négligence en matière d’assurance et n’aurait pas cherché une solution d’assurance auprès d’un autre assureur ou demandé une assurance facultative, comme elle l’avait fait pour elle-même, si elle ne s’était pas fiée à la compétence du conseiller de l’assurance-accidents. En résumé, il apparaît donc que les conditions d’une invocation de la protection de la bonne foi sont remplies.

 

Le TF rejette le recours de l’assurance-accidents.

 

 

Arrêt 8C_419/2022 consultable ici

 

9C_588/2021 (f) du 27.06.2022 – Mesures médicales de l’AI – 12 LAI – 13 LAI / Bonne foi – Relever le plus tôt possible les éventuels vices de procédure – Rappel du principe « nul n’est censé ignorer la loi »

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_588/2021 (f) du 27.06.2022

 

Consultable ici

 

Mesures médicales de l’AI / 12 LAI – 13 LAI

Bonne foi – Relever le plus tôt possible les éventuels vices de procédure – Rappel du principe « nul n’est censé ignorer la loi »

 

Arguant souffrir d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité existant depuis 2015, l’assuré, né en juillet 2006, a requis l’octroi d’une allocation pour mineur impotent le 11.10.2016.

Le docteur B.__, spécialiste en pédiatrie, a diagnostiqué un trouble de l’attention (en plus d’une dyslexie et d’une dysorthographie), mais n’a pas retenu d’infirmité congénitale au sens de la loi, et a décrit les traitements déjà mis en œuvre. Se fondant pour l’essentiel sur une appréciation de ce rapport par le médecin de son SMR, l’office AI a nié le droit de l’assuré à des mesures médicales, au sens de l’art. 13 LAI, dès lors que le traitement du trouble mentionné avait débuté postérieurement à l’âge de neuf ans (décision du 15.12.2017). Le recours formé par l’assuré contre cette décision adressé à une mauvaise autorité a été retourné à l’administration.

Par décisions du 29.01.2018, l’assuré a été mis au bénéfice d »une allocation pour mineur impotent.

Considérant que la décision prise le 15.12.2017 était entrée en force de chose décidée, l’office AI a poursuivi l’instruction de la cause sous l’angle des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI. Il a récolté des renseignements auprès du docteur D.__, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Ce dernier a diagnostiqué une perturbation de l’activité et de l’attention nécessitant un traitement médicamenteux et une psychothérapie, en retenant l’existence d’une infirmité congénitale. Après avoir requis l’avis du médecin du SMR, l’office AI a nié le droit de l’intéressé à des mesures médicales, au sens de l’art. 12 LAI, au motif que la thérapie mise en œuvre visait le traitement de la maladie comme telle et que sa durée était imprévisible (décision du 26.10.2020).

 

Procédure cantonale (arrêt AI 376/20 – 295/2021 – consultable ici)

L’assuré a déféré les décisions des 15.12.2017 et 26.10.2020 au tribunal cantonal.

Le tribunal cantonal a déclaré irrecevable le recours, en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017. Il a considéré que, même si l’office AI aurait dû lui transmettre ledit recours, qui avait été adressé en temps utile à une mauvaise autorité, l’assuré, qui avait été avisé à plusieurs reprises de l’entrée en force de la décision en question, commettait un abus de droit en se prévalant plus de trois ans après d’une absence fautive de transmission. Nonobstant cette conclusion, il a relevé que le refus du droit à des mesures médicales en cas d’infirmité congénitale (art. 13 LAI) était fondé au motif que les conditions quant à la date du diagnostic et du début du traitement n’étaient pas réalisées. Le trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité avait été diagnostiqué pour la première fois en mars 2016 par la neuropsychologue E.__ et rien au dossier ne permettait de retenir que des symptômes nécessitant un traitement existaient avant l’accomplissement de la neuvième année. Il a également confirmé le refus des mesures médicales en général (art. 12 LAI) dès lors que les pièces médicales disponibles démontraient que la durée de la thérapie entreprise n’était pas déterminée et que celle-ci était destinée à traiter l’affection en tant que telle.

Par jugement du 06.10.2021, le tribunal cantonal a déclaré le recours irrecevable, en tant qu’il était dirigé contre la première décision, et l’a rejeté, en tant qu’il était dirigé contre la seconde.

 

TF

Consid. 6.1.1
L’assuré reproche aux juges cantonaux d’avoir déclaré irrecevable son recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017. Il soutient en substance que leur appréciation arbitraire ne tenait pas compte du fait que c’était ses parents non juristes qui avaient agi dans le contexte d’une procédure usuellement longue concernant une matière complexe et que l’administration avait admis avoir commis une erreur en ne transmettant pas d’office l’écriture de recours à l’autorité compétente.

Consid. 6.1.2
Cette argumentation est mal fondée. On rappellera tout d’abord que les rapports entre les administrés et l’administration sont régis notamment par le principe fondamental selon lequel « nul n’est censé ignorer la loi » (cf. arrêt 2C_349/2019 du 27 juin 2019 consid. 5.2). Un assuré ne peut donc en principe pas tirer avantage de sa propre ignorance du droit (cf. ATF 124 V 215 consid. 2b/aa). Or le principe de la bonne foi commande de faire état le plus tôt possible d’éventuels vices de procédure (cf. ATF 143 V 66 consid. 4.3 et les références). L’assuré ne l’a pas fait. Si les informations que l’office AI lui a données le 18.10.2019 concernant l’entrée en force de la décision du 15.12.2017 ou l’inaction de cette autorité quant à son acte d’opposition/recours contre la décision citée échappaient à sa compréhension, rien ne l’empêchait de requérir les services d’un mandataire professionnel, au besoin au bénéfice de l’assistance judiciaire. L’absence de connaissances juridiques et les éventuelles complexité et longueur de la procédure ne sont dès lors pas déterminantes en l’occurrence. De surcroît, dans la mesure où le tribunal cantonal établit les faits et applique le droit d’office et qu’il n’est pas lié par les conclusions des parties (art. 28 et 41 de la loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative [LPA-VD; RS VD 173.36]; art. 61 let. c et d LPGA), peu importe que celles-ci s’accordaient sur la recevabilité du recours. Dans ces circonstances, les juges cantonaux pouvaient légitimement conclure à l’irrecevabilité du recours en tant qu’il était dirigé contre la décision du 15.12.2017 puisque l’assuré n’a pas réagi, dans un délai convenable, d’abord à l’inaction de l’office AI puis à son refus de revenir sur la décision en cause.

Compte tenu de ce qui précède, il n’y a pas lieu d’examiner les griefs de l’assuré en lien avec le droit à des mesures médicales sous l’angle de l’art. 13 LAI.

 

Consid. 6.2.2
Pour qu’un assuré ait droit à des mesures médicales au sens de l’art. 12 LAI, il faut que celles-ci n’aient pas pour objet le traitement de l’affection comme telle, mais soient directement nécessaires à la réadaptation professionnelle ou de nature à améliorer d’une manière durable et importante notamment la capacité de gain. Autrement dit, les mesures médicales ne doivent pas uniquement viser le traitement du trouble originaire et doivent permettre d’atteindre un résultat certain dans un laps de temps déterminé (cf. arrêt 9C_1074/2009 du 30 septembre 2010 consid. 2 et les références). Or les juges cantonaux ont en l’occurrence constaté que le docteur D.__ avait expressément indiqué que la durée de la psychothérapie était imprévisible et devrait se poursuivre – au moins – jusqu’à la majorité de l’assuré. Cette constatation correspond bien aux propos tenus par le psychiatre traitant qui, contrairement à ce que fait valoir l’assuré, a décrit une limite temporelle au traitement n’ayant rien de précis ou de définitif. L’assuré ne conteste par ailleurs pas la constatation cantonale selon laquelle la psychothérapie entreprise était destinée à traiter l’affection comme telle. Le Tribunal fédéral est dès lors lié par cette constatation (art. 105 al. 1 LTF). Dans ces circonstances, on ne saurait valablement reprocher aux juges cantonaux d’avoir apprécié les preuves de manière arbitraire ou violer le droit fédéral en niant le droit à des mesures médicales sous l’angle de l’art. 12 LAI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_588/2021 consultable ici

 

8C_545/2021 (d) du 04.05.2022 – Renseignements fournis par téléphone par la caisse de chômage – Fardeau de la preuve – Protection de la bonne foi – Devoir de conseil des assureurs sociaux – 9 Cst. – 27 al. 2 LPGA / Obligation de tenir un dossier – Gestion des documents – 46 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2021 (d) du 04.05.2022

 

Consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt fait foi

 

Droit à l’indemnité chômage et rente de vieillesse AVS anticipée / 8 al. 1 LACI – 40 al. 1 LAVS

Renseignements fournis par téléphone par la caisse de chômage – Fardeau de la preuve – Protection de la bonne foi – Devoir de conseil des assureurs sociaux / 9 Cst. – 27 al. 2 LPGA

Obligation de tenir un dossier – Gestion des documents / 46 LPGA

 

Assuré, né en 1957, s’est inscrit à l’ORP le 24.08.2018, en vue d’un placement après avoir perdu son ancien emploi. La caisse de chômage a ouvert un délai-cadre d’indemnisation du 08.10.2018 au 07.10.2020, prolongé jusqu’au 07.04.2021 à la suite de la pandémie de Covid-19. Par décision du 16.12.2020, la caisse de compensation AVS a octroyé une rente de vieillesse anticipée de deux ans avec effet au 01.01.2021. Se référant à l’anticipation de la rente, la caisse de chômage a nié, par décision du 10.02.2021, le droit à l’indemnité de chômage à partir du 01.01.2021.

L’assuré a fait opposition à cette décision en faisant valoir, pour l’essentiel, qu’il s’était renseigné par téléphone auprès de la caisse de chômage en novembre 2020, avant la demande d’anticipation de la rente, pour savoir si les paiements de l’assurance-chômage seraient maintenus même en cas d’anticipation de la rente AVS. Le collaborateur compétent, C.__, s’est renseigné à ce sujet et lui a indiqué que les indemnités journalières de l’assurance-chômage continueraient d’être versées, mais diminuées du montant de la rente AVS. Sur la base de ces informations, il a demandé en décembre le versement anticipé de sa rente. Lors d’un autre entretien téléphonique, le 25.01.2021, le responsable du dossier a confirmé ses dires. Après avoir demandé à ce responsable de prendre position par écrit le 24.02.2021, la caisse de chômage a rejeté l’opposition par décision du 02.03.2021.

 

Procédure cantonale

Par jugement du 16.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 4.1
Le tribunal cantonal a considéré que les conditions de la protection de la bonne foi n’étaient pas remplies. Il a retenu en substance que l’assuré n’était pas en mesure de prouver qu’un renseignement inexact lui avait été fourni lors des entretiens téléphoniques du 30.11.2020 et du 25.01.2021 (qui avaient incontestablement eu lieu). Cela ne résulterait ni de la durée d’environ huit minutes de la première conversation téléphonique, ni du fait que la question de la coordination entre l’anticipation de la rente AVS et l’indemnité de chômage aurait été sa seule motivation pour cet appel. En effet, on ignore totalement quelles informations a été communiquées ainsi que si et, le cas échéant, comment il a posé et formulé sa question. Le déroulement de la conversation et, en particulier, les informations prétendument inexactes ne sont pas non plus prouvés. Selon le tribunal cantonal, il n’y a donc aucune raison de s’écarter de la pratique selon laquelle la référence à un entretien téléphonique pour lequel il n’existe aucune note au dossier ne constitue pas une base suffisante pour une protection de la confiance.

Comme le contenu de l’entretien téléphonique du 30.11.2020 et la demande qui y a été exprimée ne sont pas prouvés, il n’est pas possible de vérifier si l’assuré aurait eu besoin d’être informé de la menace de suspension des indemnités de chômage en raison de l’anticipation de la rente AVS. Une éventuelle violation du devoir de conseil selon l’art. 27 al. 2 LPGA ne peut donc pas être prouvée. D’autres mesures de clarification sur le contenu de la conversation sont exclues, car ni le collaborateur de la caisse de chômage ni l’assuré n’ont rédigé de note téléphonique, de sorte qu’une reconstitution de la conversation est impossible. Les conséquences de cette absence de preuve sont supportées par l’assuré, qui veut déduire des droits du contenu de la conversation. En outre, il n’existe pas d’obligation générale de consigner chaque conversation téléphonique. En raison de la pratique invoquée par la caisse de chômage, qui consiste à rester toujours vague au téléphone et à ne pas donner de renseignements contraignants, le contenu de la conversation n’a pas dû être considéré comme essentiel pour la décision et être versé au dossier au moyen d’une note. Il n’y aurait donc pas lieu de conclure à une violation de l’obligation de tenir un dossier selon l’art. 46 LPGA, qui entraînerait un renversement du fardeau de la preuve.

Consid. 5.1
Le principe de l’instruction en vigueur dans la procédure en matière d’assurances sociales exclut, par définition, le fardeau de la preuve au sens de son administration, étant donné qu’il incombe au tribunal des assurances sociales ou à l’administration qui a rendu la décision de réunir les éléments de preuve (art. 43 al. 1 et art. 61 let. c LPGA). Dans le procès en matière d’assurances sociales, les parties ne supportent donc en général le fardeau de la preuve que dans la mesure où, en l’absence de preuve, la décision est rendue au détriment de la partie qui voulait déduire des droits des faits non prouvés. Cette règle de la preuve n’intervient toutefois que lorsqu’il s’avère impossible d’établir, dans le cadre du principe de l’instruction et sur la base d’une appréciation des preuves, un état de fait qui a au moins la probabilité de correspondre à la réalité (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 138 V 218 consid. 6 et les références). Exceptionnellement, selon la jurisprudence, le fardeau de la preuve peut être renversé lorsqu’une partie n’est pas en mesure d’apporter une preuve pour des raisons qui ne lui sont pas imputables, mais qui sont le fait de l’autorité. La jurisprudence voit un tel cas de renversement du fardeau de la preuve dans l’absence de preuve de l’opportunité d’un recours, qui est due au fait que l’administration, en violation de son obligation de tenir le dossier (art. 46 LPGA), n’a pas versé le recours au dossier et a ainsi rendu impossible l’administration de la preuve du respect des délais (ATF 138 V 218 consid. 8.1 avec d’autres références ; cf. aussi ATF 140 V 85 consid. 4.4). En cas de simples insuffisances mineures dans la gestion du dossier, le Tribunal fédéral a explicitement rejeté une violation de l’obligation de tenir un dossier avec, comme conséquence, le renversement du fardeau de la preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.3).

Consid. 5.2.1
L’obligation de tenir un dossier par l’administration et les autorités constitue la contrepartie du droit de consulter le dossier et de produire des preuves (découlant de l’art. 29 al. 2 Cst.), en ce sens que l’exercice du droit de consulter le dossier par la personne assurée présuppose une obligation de tenir un dossier (ATF 142 I 86 consid. 2.2 ; 130 II 473 consid. 4.1 ; 124 V 372 consid. 3b ; 124 V 389 consid. 3a). L’obligation de tenir un dossier sert aussi à ce que l’on appelle l’égalité des armes, car la personne concernée peut, dans le cadre de son droit de consultation, reconnaître les processus administratifs, s’exprimer en conséquence et déposer des demandes de preuves (ROGER PETER, Die Aktenführungspflicht im Sozialversicherungsrecht, in: Jusletter 14. Oktober 2019, Rz. 10).

Pour les assureurs soumis à la partie générale du droit des assurances sociales, l’obligation de tenir un dossier a été concrétisée au niveau de la loi à l’art. 46 LPGA (concernant les renseignements obtenus oralement, cf. également art. 43 al. 1 phrase 2 LPGA ; cf. ensuite art. 1 LACI pour sa validité dans le domaine de l’assurance-chômage). Selon cette disposition, lors de chaque procédure relevant des assurances sociales, l’assureur enregistre de manière systématique tous les documents qui peuvent être déterminants (sur le principe : ATF 138 V 218 consid. 8.1.2). Celui-ci est tenu de tenir un dossier complet sur la procédure afin de pouvoir, le cas échéant, permettre la consultation du dossier dans les règles et, en cas de recours, transmettre ces documents à l’instance de recours. Ce faisant, il doit consigner dans le dossier tout ce qui fait partie de l’affaire et qui peut être important pour la décision (ATF 138 V 218 consid. 8.1.2 ; 124 V 372 consid. 3b ; 124 V 389 consid. 3a). Selon son libellé, l’art. 46 LPGA s’applique à tous « les assureurs soumis à la partie générale du droit des assurances sociales », donc à toutes les procédures auxquelles la LPGA s’applique (cf. art. 2 LPGA), d’autant plus que les lois particulières ne prévoient pas de dérogations (UELI KIESER, Kommentar ATSG, 4. Aufl. 2020, N. 24 zu Art. 46 ATSG).

Consid. 5.2.2
La notion de documents pouvant être déterminants englobe notamment les résultats de l’instruction tels que les dossiers consultés, les rapports et expertises demandés, les notes téléphoniques (cf. ATF 117 V 285) ou les procès-verbaux, p. ex. d’inspection ou d’audition des parties (KIESER, op. cit., n. 15 ad art. 46 LPGA, qui énumère d’autres types de documents). L’obligation de tenir un dossier ne présuppose pas que le caractère déterminant de la pièce soit déjà établi au moment de son enregistrement dans le dossier. Elle s’étend au contraire à tous les documents qui – évalués de manière prospective – peuvent être déterminants. Etant donné qu’au moment où se pose la question de l’enregistrement au dossier, il n’est en règle générale pas encore possible de juger quelles seront les informations déterminantes pour la décision, tous les documents doivent en principe être versés au dossier (KIESER, op. cit., n. 17 ad art. 46 LPGA ; cf. également PETER, op. cit.). Font exception les pièces purement internes qui servent au processus de formation de l’opinion au sein de l’autorité ; celles-ci ne sont pas couvertes par le droit de consulter le dossier et – par symétrie – par l’obligation de tenir un dossier (arrêt I 988/06 du 28 mars 2007 consid. 3.4, in : SVR 2007 IV no 48 p. 156 ; KIESER, op. cit., n. 20 ad art. 46 LPGA ; PETER, op. cit., n. 41). La violation de l’obligation de tenir un dossier par le non-enregistrement ou la suppression de documents, sous réserve de simples manquements mineurs dans la gestion du dossier, conduire à un obstacle à la preuve et donc à un renversement du fardeau de la preuve (ATF 138 V 218 consid. 8.1 et 8.3).

Consid. 5.3
Selon la jurisprudence, dans la procédure administrative, il correspond à un principe général de procédure dérivé du droit d’être entendu que les faits et résultats pertinents pour la décision doivent être consignés par écrit en application de l’obligation de tenir un dossier. Lorsque l’administration mène un entretien avec une partie à la procédure, elle doit au moins en consigner le contenu essentiel dans un procès-verbal. Par ailleurs, le Tribunal fédéral a fait dépendre l’obligation de dresser un procès-verbal pour la procédure administrative de première instance à des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 130 II 473 consid. 4.1 et 4.2 ; ATF 124 V 389 consid. 3 ; 119 V 208 consid. 4c ; arrêts 1C_4/2018 du 11 juillet 2019 consid. 3.5 ; 1C_388/2009 du 17 février 2010 consid. 5.2.2).

Consid. 6.1
Le renseignement téléphonique du 30.11.2020, en l’espèce litigieux, a été donné alors que des prestations de l’assurance-chômage étaient en cours de versement, c’est-à-dire après la reconnaissance par l’administration d’un droit légal. Etant donné que les prestations concernées ont un caractère durable et que l’administration était tenue de vérifier en permanence les conditions d’octroi (cf. en particulier l’art. 8 al. 1 LACI), le collaborateur de la caisse de chômage qui a fourni le renseignement a agi, du point de vue de l’art. 46 LPGA, dans le cadre d’une procédure d’assurance sociale, et donc dans le champ d’application de l’obligation de tenir un dossier qui y est ancrée (cf. pour la procédure d’instruction proprement dite : art. 43 al. 1 phrase 2 LPGA). En conséquence, il aurait été indiqué de mentionner dans le dossier la demande effectuée en l’espèce et la réponse donnée. En effet, l’art. 46 LPGA prévoit que tout ce qui fait partie de la procédure doit être consigné dans le dossier, car ce n’est qu’ultérieurement que l’on peut déterminer ce qui fait partie des informations pertinentes pour la décision. Il en va de même en l’espèce. Le collaborateur de la caisse de chômage ne conteste pas non plus qu’il a été question de la retraite anticipée, sans toutefois se souvenir des termes exacts de la discussion. Par conséquent, le contenu de la conversation, non étayé en détail, présentait un lien direct avec les autres prestations de l’assurance-chômage, notamment avec une éventuelle réduction ou suppression des indemnités de chômage (cf. art. 8 al. 1 let. d LACI et supra consid. 2). L’instance cantonale ne peut donc pas être suivie dans la mesure où elle n’a pas reconnu d’emblée d’éléments permettant de conclure que le contenu aurait probablement été déterminant pour la décision. Une telle conclusion ne peut pas non plus être tirée de la pratique invoquée par la caisse de chômage de rester toujours vague au téléphone et de ne pas donner de renseignements contraignants. En effet, même les réserves émises oralement par l’assurance dans le cadre d’une procédure en cours peuvent et, le cas échéant, doivent être mentionnées dans la note au dossier.

Consid. 6.2
La question de savoir ce qu’il en est dans le détail et quelles exigences concrètes devraient être posées à une note au dossier (cf. à ce sujet PETER, op. cit., ch. 49 ss.) peut rester ouverte. En effet, bien qu’il faille partir du principe qu’il n’y a pas de preuve en ce qui concerne le contenu de la conversation litigieuse et que celle-ci trouve sa raison d’être dans le fait que le procès-verbal n’a pas été établi, cela ne justifie pas en soi un renversement du fardeau de la preuve. Selon la jurisprudence, une telle situation n’entre en ligne de compte qu’à titre exceptionnel (cf. supra consid. 5.1). Le Tribunal fédéral a ainsi reconnu qu’il n’y avait pas de formalisme excessif dans le fait d’exiger que les demandes de prestations auprès de l’administration ne soient pas faites par téléphone, mais par écrit, et de se faire confirmer par écrit les renseignements fournis par téléphone. Le point de vue contraire conduirait à un renversement du fardeau de la preuve contraire à la loi (arrêt 9C_493/2012 du 25 septembre 2012 consid. 6). Il doit en être de même dans le cas présent. C’est précisément si les renseignements avaient été donnés de la manière invoquée – à savoir que d’autres prestations d’indemnités journalières de l’assurance-chômage seraient versées malgré l’anticipation de la rente AVS – que cela aurait dû être une raison suffisante pour l’assuré de se le faire confirmer par écrit, compte tenu de la portée considérable à divers égards d’une telle disposition. Il n’apparaît pas que cela aurait été fait ou qu’il aurait pris des dispositions en ce sens, et encore moins qu’il l’aurait fait valoir.

Consid. 6.3
L’assuré n’est donc pas en mesure de renverser le fardeau de la preuve et son argument de la protection de la bonne foi tombe à faux. En tout état de cause, le résultat de l’arrêt attaqué demeure valable et le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_545/2021 consultable ici (arrêt à 5 juges, non publié)

 

Proposition de citation : 8C_545/2021 (d) du 04.05.2022, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2022/09/8c_545-2021)

 

 

 

Remarque :

Comme le souligne le Tribunal fédéral, lors d’entretien téléphonique où des informations importantes sont communiquées, il est nécessaire de demander une confirmation par écrit. Comme dit l’adage populaire : « Les paroles s’envolent, les écrits restent ».

 

8C_579/2021 (f) du 27.01.2022 – Assurance militaire – Intérêts moratoires – 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA / Pas de violation du principe de la bonne foi – 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2021 (f) du 27.01.2022

 

Consultable ici

 

Assurance militaire – Intérêts moratoires / 9 al. 2 LAM – 26 al. 2 LPGA

Pas de violation du principe de la bonne foi / 5 al. 3 Cst. – 9 Cst.

 

Assuré couvert par l’assurance militaire contre le risque d’accidents et de maladies. Dès le 04.04.2003, il s’est trouvé en incapacité totale de travail et l’assurance militaire lui a versé des indemnités journalières puis lui a alloué une rente d’invalidité de 90%, renouvelée régulièrement, à compter du 01.08.2005. Il a également perçu une rente entière de l’assurance-invalidité à partir du 01.08.2003.

Par décision incidente du 19.05.2017, confirmée le 09.06.2017, l’office de l’assurance-invalidité pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE) a prononcé la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet immédiat, au motif que l’assuré avait travaillé comme directeur d’une société depuis 2010 au moins et qu’il avait siégé au conseil d’administration d’une autre depuis février 2000.

Dans le cadre d’une procédure de révision, l’OAIE a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire ; dans un rapport du 29.06.2017, les experts ont conclu à une capacité de travail de l’assuré de 50% dans toute activité.

Par décision incidente du 30.06.2017, l’assurance militaire a prononcé à son tour la suspension du versement de la rente d’invalidité avec effet au 01.08.2017, en raison d’un défaut de collaboration de l’assuré en vue de se soumettre à l’expertise pluridisciplinaire ainsi que de soupçons d’exercice d’une activité lucrative non déclarée de sa part depuis de nombreuses années; un éclaircissement était nécessaire à la fois sur le plan médical et sur celui de l’exercice éventuel d’une activité lucrative. Cette décision incidente a été confirmée par arrêt rendu le 07.12.2017 par la Chambre des assurances sociales de la Cour de justice de la République et canton de Genève.

Le 29.03.2018, l’assurance militaire a informé l’assuré qu’elle entendait réduire sa rente d’invalidité à 50% dès le 01.08.2017, dès lors que sa capacité de travail avait été évaluée à 50% dans l’activité exercée initialement.

Par décision du 11.12.2018, confirmée sur opposition le 12.02.2020, l’assurance militaire a refusé le paiement d’intérêts moratoires sur le montant de 45’682 fr. 65 versé le 05.04.2018 et correspondant à la rente d’invalidité due pour la période d’août 2017 à avril 2018.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/715/2021 – consultable ici)

Par jugement du 30.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3.1
L’art. 9 al. 2 de la loi fédérale sur l’assurance militaire du 19 juin 1992 (LAM) – dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 et donc applicable ratione temporis au cas d’espèce conformément à la disposition transitoire de l’art. 82a LPGA – dispose qu’en dérogation à l’art. 26 al. 2 LPGA, un intérêt n’est dû qu’en cas de comportement dilatoire ou illicite de l’assurance militaire. L’obligation de payer un intérêt de retard n’existe que lorsque l’administration viole grossièrement ses devoirs, car sinon chaque décision erronée en matière de fixation de prestations pourrait donner lieu à des intérêts moratoires, ce que le législateur a précisément voulu éviter. L’art. 9 al. 2 LAM s’applique aux décisions de refus de prestations qui violent la loi ainsi qu’aux décisions en matière de prestations rendues au mépris d’éléments de fait essentiels ou fondées sur une instruction manifestement insuffisante (arrêt 8C_472/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.3, non publié in ATF 143 V 231, et les références).

Consid. 3.2
En l’espèce, les juges cantonaux ont retenu que l’on ne pouvait pas reprocher à l’assurance militaire d’avoir adopté un comportement délibérément dilatoire en versant les arriérés début avril 2018 après avoir pris connaissance des résultats de l’expertise fin juillet 2017. L’assurance militaire n’avait pas non plus commis d’acte illicite.

 

Consid. 4.1
Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1).

Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) que l’administré se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

Consid. 4.2
En l’espèce, l’assuré soutient que l’assurance militaire lui aurait promis de manière concrète, dans sa réponse du 28.08.2017 au recours interjeté conte la décision incidente du 30.06.2017, qu’il recevrait des intérêts moratoires sur les montants suspendus de sa rente. Dès lors que le versement de tels intérêts serait commun dans le domaine des assurances sociales, il n’aurait pas pu, même représenté par un mandataire professionnel, se rendre compte de l’erreur de l’assurance militaire. En raison de la promesse de l’assurance militaire, il aurait renoncé à recourir au Tribunal fédéral contre l’arrêt de la Chambre des assurances sociales du 07.12.2017, de sorte qu’il aurait adopté un comportement préjudiciable à ses intérêts sur lequel il ne pourrait plus revenir. Enfin, les conditions de fait et de droit n’auraient pas changé entre la promesse et la décision refusant l’octroi d’intérêts moratoires, et le respect de la promesse de l’assurance militaire importerait plus que la bonne application de la loi.

Consid. 4.3
Dans sa réponse du 28.08.2017, l’assurance militaire s’est limitée à citer le passage d’un arrêt du Tribunal fédéral portant sur le versement d’une rente de l’assurance-invalidité et de ses intérêts ensuite de la suspension de la rente durant une procédure de révision (arrêt 9C_45/2010 du 12 avril 2010 consid. 1.2), dans l’intention de contester l’existence d’un préjudice irréparable et par conséquent la recevabilité du recours cantonal. On ne voit pas que ce seul renvoi à un extrait de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d’assurance-invalidité, qui constituait un simple argument pour conclure à l’irrecevabilité du recours, puisse être assimilé à une assurance faite à l’assuré qu’il percevrait des intérêts moratoires sur la rente d’invalidité due pour la période durant laquelle son versement a été suspendu. Au demeurant, il n’apparaît pas crédible que l’assuré ait renoncé à recourir contre l’arrêt du tribunal cantonal du 07.12.2017 sur la base du contenu de la réponse du 28.08.2017, de sorte que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_579/2021 consultable ici

 

9C_753/2020 (f) du 23.11.2021 – Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela – 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA / Dies a quo du délai de 90 jours

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_753/2020 (f) du 23.11.2021

 

Consultable ici

 

Révision d’une décision reposant sur un rapport d’expertise de la Clinique Corela / 53 al. 1 LPGA – 67 al. 1 PA

Dies a quo du délai de 90 jours

Notion de faits notoires

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1958, directeur d’une entreprise active dans le domaine de la construction, a chuté le 12.06.2015 et subi des contusions aux épaules et à la nuque. L’assurance-accidents a pris le cas en charge et a versé des indemnités jusqu’au 24.08.2016. En vertu d’un contrat d’assurance collective pour perte de gain maladie régi par la LAMal, la caisse-maladie a pris le relais et alloué des indemnités journalières. Par décision du 22.06.2017, elle a mis un terme au droit à ces prestations avec effet au 31.12.2016. Sa décision – qui n’a pas été contestée – était fondée sur une expertise pluridisciplinaire réalisée par les médecins de la Clinique Corela qui avaient conclu, dans un rapport du 02.05.2017, à l’inexistence d’une atteinte à la santé diminuant la capacité de travail.

Le 05.09.2018, l’assuré a sollicité de la caisse-maladie la révision de la décision du 22.06.2017, motif pris qu’aucune force probante ne pouvait être reconnue à l’expertise pluridisciplinaire en raison des graves manquements commis par la Clinique Corela dans la réalisation de ses expertises. Par décision du 30.04.2019, confirmée sur opposition le 28.08.2019, la caisse-maladie a refusé d’entrer en matière sur la demande de révision, au motif qu’elle était tardive.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 262 – consultable ici)

Par jugement du 05.11.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 3
Les juges cantonaux ont exposé de manière complète les règles relatives à la révision procédurale d’une décision administrative dans le domaine des assurances sociales, ainsi qu’au respect du délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision (art. 53 al. 1 LPGA; art. 67 al. 1 PA, applicable en vertu du renvoi de l’art. 55 al. 1 LPGA; ATF 143 V 105 consid. 2.4; voir aussi ATF 144 V 258 consid. 2.1). Il suffit d’y renvoyer.

A la suite de l’instance cantonale, on rappellera que le moment à partir duquel la partie aurait pu découvrir le motif de révision invoqué se détermine selon le principe de la bonne foi. Le délai de 90 jours commence à courir dès le moment où la partie a une connaissance suffisamment sûre du fait nouveau ou du moyen de preuve déterminant pour pouvoir l’invoquer, même si elle n’est pas en mesure d’en apporter une preuve certaine; une simple supposition voire des rumeurs ne suffisent pas et ne sont pas susceptibles de faire débuter le délai de révision (cf. arrêts 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2; U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.1; U 465/04 du 16 juin 2005 consid. 1 et 2.2).

 

Consid. 6.1
La juridiction cantonale a considéré que les faits en cause (les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela) étaient de notoriété publique, de sorte qu’ils pouvaient être connus de toute personne s’informant régulièrement des nouvelles romandes et fribourgeoises, ce qui pouvait être raisonnablement attendu de tout citoyen actif.

Il convient de préciser à cet égard que la notion de faits notoires, c’est-à-dire des faits qui sont connus de chacun ou que personne ne peut raisonnablement ignorer, a trait à l’objet de la preuve en procédure judiciaire (cf. Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 6922). De tels faits, qu’il n’est pas nécessaire d’alléguer ni de prouver, sont ceux dont l’existence est certaine au point d’emporter la conviction du juge, qu’il s’agisse de faits connus de manière générale du public ( allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge ( amtskundige oder gerichtskundige Tatsachen). Pour être notoire, un renseignement ne doit pas être constamment présent à l’esprit, il suffit qu’il puisse être contrôlé par des publications accessibles à chacun (ATF 135 III 88 consid. 4.1 et 5; arrêt 5A_639/2014 du 8 septembre 2015 consid. 7.3 et les références), à l’instar par exemple des indications figurant au registre du commerce accessibles sur Internet (ATF 143 IV 380 consid. 1.1.1 et les références). Cependant, les informations provenant d’Internet ne peuvent être considérées comme notoires que si elles bénéficient d’une empreinte officielle (par ex: Office fédéral de la statistique, inscriptions au registre du commerce, cours de change, horaire de train des CFF etc.), ce qui n’est pas le cas de sites Internet de presse (cf. ATF 143 IV 380 consid. 1.2). De plus, les faits notoires ne peuvent pas être considérés comme des faits nouveaux puisqu’il n’est pas nécessaire de les alléguer ni de les prouver et le juge peut les prendre en considération d’office (arrêt 1C_91/2018 du 29 janvier 2019 consid. 2.1; BERNARD CORBOZ, Commentaire romand de la LTF, 2e éd., 2014, n° 13b ad art. 99 LTF).

En l’occurrence, les dysfonctionnements survenus au sein de la Clinique Corela (soit la modification de rapports d’expertises ayant conduit au retrait temporaire de l’autorisation d’exploiter le département « expertise ») avaient fait l’objet de comptes-rendus dans les médias romands en février et mars 2018; à cette occasion, la possibilité de demander la révision de décisions fondées sur une expertise de cette clinique avait également été mentionnée. Par ailleurs, ces dysfonctionnements ont suscité à la même époque des questions sur le plan politique, de la part de parlementaires fédéraux et cantonaux (ainsi, Question 18.5054 de la conseillère nationale Ruiz, déposée le 28 février 2018).

A l’aune de la jurisprudence rappelée ci-avant, les faits en cause ne correspondent toutefois pas à la notion de faits notoires (« de notoriété publique »), la circonstance qu’ils ont été relayés par les médias romands ne suffisant pas pour les qualifier de tels. On ne saurait dès lors admettre qu’ils ne pouvaient être ignorés de tout citoyen.

 

Consid. 6.3
Sous l’angle ensuite du principe de la bonne foi, il paraît excessif d’exiger de toute personne qu’elle s’informe systématiquement des nouvelles actuelles par le biais des médias. La fonction de directeur d’entreprise qu’occupait l’assuré, mise en exergue par les juges cantonaux, n’y change rien, puisqu’elle n’impliquait pas qu’il se tînt au courant du genre d’information en cause, à tout le moins dans la mesure où celle-ci n’était pas liée à son activité professionnelle.

De plus, l’assuré avait certes confié la défense de ses intérêts à une protection juridique dans le cadre des litiges l’opposant à l’assurance-invalidité et à l’assurance-accidents. Cela ne permet toutefois pas d’en déduire que l’assurance de protection juridique était ou aurait dû être au courant des circonstances dans lesquelles la caisse-maladie (assureur perte de gain en cas de maladie) avait décidé de mettre un terme au versement de ses indemnités journalières, puisqu’elle n’avait pas été mandatée à cet effet. Au demeurant, pour déterminer le moment de la découverte du motif de révision, il ne faut pas se fonder sur la connaissance effective (subjective) par le représentant légal mandaté ultérieurement, mais il faut examiner à partir de quand la personne habilitée à demander la révision a pu avoir connaissance du motif de révision (arrêts du Tribunal fédéral des assurances U 120/06 du 13 mars 2007 consid. 4.2 et U 465/04 du 16 juin 2005, consid. 1 et 2.2, résumé in : REAS 2005 p. 242). Si la juridiction cantonale a ensuite considéré que les litiges alors en cours auraient dû inciter l’assuré à se tenir plus particulièrement au courant d’informations dans le domaine des assurances sociales, on peut également en déduire l’inverse, en particulier dans le contexte des « grandes difficultés tant sur le plan personnel que professionnel » de l’assuré qu’elle a évoquées: le fait de confier un mandat à son assureur protection juridique en matière d’assurance-accidents et assurances-invalidité constitue précisément un indice que l’assuré entendait se décharger des problèmes juridiques sur un tiers qualifié.

Quant à la caisse-maladie intimée, elle donne à l’ATF 144 V 258 une portée qu’il n’a pas. Dans cet arrêt, le Tribunal fédéral a constaté que la demande de révision avait été introduite dans les 90 jours après que la requérante a eu connaissance du retrait de l’autorisation en cause par le biais des informations publiées par le site internet rts.ch, le 28 février 2018 (consid. 1.2 de l’ATF 144 V 258); il ne s’est pas prononcé sur le point de savoir si la publication du retrait de l’autorisation de pratiquer par les médias avait fait courir le délai de l’art. 67 al. 1 PA.

 

Consid. 6.4
Il résulte de ce qui précède qu’en l’absence d’éléments concrets permettant d’admettre que l’assuré aurait dû connaître les faits justifiant la demande de révision de la décision du 22.06.2017 avant le 29.06.2018, jour de son entretien avec son avocat, le délai 90 jours prévu à l’art. 67 al. 1 PA n’a commencé à courir qu’à ce moment-là. Il n’était donc pas encore échu au moment du dépôt de la demande de révision, le 05.09.2018, de sorte que le recours doit être admis et la cause renvoyée à la caisse-maladie intimée afin qu’elle examine la demande.

 

Le TF admet le recours de l’assuré, annulant le jugement cantonal et la décision de la caisse-maladie.

 

 

Arrêt 9C_753/2020 consultable ici

 

 

9C_445/2021 (f) du 30.12.2021 – Exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie / Comportement de l’administration de manière contraire aux règles de la bonne foi nié / 5 al. 3 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_445/2021 (f) du 30.12.2021

 

Consultable ici

 

Exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie / 3 LAMal – 2 ss OAMal

Affiliation d’office à une caisse-maladie / 6 LAMal

Comportement de l’administration de manière contraire aux règles de la bonne foi nié / 5 al. 3 Cst.

 

Les époux (Madame B.__, née en 1969, et Monsieur A.__, né en 1965) sont domiciliés dans le canton de Genève. Monsieur A.__, binational suisse et américain, est membre du personnel administratif d’une mission permanente auprès de l’Office des Nations Unies à Genève depuis décembre 2013. Il est titulaire d’une carte de légitimation de type « R » (personnel local de nationalité suisse).

Le 10.01.2020, le Service de l’assurance-maladie de la République et canton de Genève (ci-après: le SAM) a constaté que les époux n’étaient plus affiliés au système de l’assurance-maladie obligatoire suisse depuis le 01.12.2014 et les a invités à déposer une demande d’affiliation, à défaut de quoi il serait procédé à leur affiliation d’office. Par décisions des 08.06.2020 et 03.07.2020, confirmées sur opposition, le SAM a procédé à l’affiliation d’office des époux à l’assurance obligatoire des soins auprès d’une caisse-maladie avec effet respectivement au 01.06.2020 (pour Madame) et au 01.07.2020 (pour Monsieur).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/657/2021 – consultable ici)

Le tribunal cantonal a joint les causes et a retenu que le SAM avait procédé à bon droit à l’affiliation d’office des époux auprès d’un assureur autorisé à pratiquer l’assurance-maladie sociale en Suisse. Il n’était en particulier pas établi que le SAM avait été informé de la résiliation par les époux de leur contrat d’assurance-maladie obligatoire fin 2014. On ignorait en outre comment cette résiliation avait été obtenue. Aussi, faute d’avoir informé le SAM de la résiliation de leur contrat d’assurance, les époux ne pouvaient conclure du silence du SAM que celui-ci était au courant de leur situation et qu’il l’avait acceptée. Quant à l’acceptation de la résiliation par l’assurance-maladie de l’époque, les juges cantonaux ont retenu qu’elle n’était pas déterminante. Les époux avaient en effet produit une lettre type de résiliation du contrat d’assurance qui mentionnait expressément qu’ils devaient produire une dispense de l’obligation de s’assurer en Suisse à leur caisse-maladie. Ils savaient donc qu’ils devaient obtenir une décision d’exemption de l’obligation de s’assurer en Suisse.

Par jugement du 23.06.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Les époux ne contestent pas le fait que, domiciliés en Suisse, ils devaient s’assurer pour les soins en cas de maladie (art. 3 al. 1 LAMal). Est seul litigieux le point de savoir s’ils peuvent se prévaloir d’une exception à l’obligation de s’assurer auprès d’une caisse-maladie autorisée à pratiquer l’assurance-maladie sociale en vertu de la LSAMal (RS 832.12). A cet égard, l’arrêt attaqué expose de manière complète les dispositions légales applicables concernant l’obligation d’assurance pour toute personne domiciliée en Suisse et ses exceptions (art. 3 LAMal, en lien avec les art. 2 ss OAMal). Il suffit d’y renvoyer.

On ajoutera aux considérations cantonales que selon l’art. 6 LAMal, les cantons veillent au respect de l’obligation de s’assurer (al. 1); l’autorité désignée par le canton affilie d’office toute personne tenue de s’assurer qui n’a pas donné suite à cette obligation en temps utile (al. 2). Dans le canton de Genève, le Service de l’assurance-maladie (SAM) contrôle l’affiliation des assujettis (art. 4 al. 1 de la loi genevoise du 29 mai 1997 d’application de la loi fédérale sur l’assurance-maladie [LaLAMal/GE; rs/GE J 3 05]).

Selon l’art. 10 al. 2 OAMal, l’autorité cantonale compétente statue en outre sur les requêtes prévues aux art. 2 al. 2 à 5 OAMal (exceptions à l’obligation de l’assurer) et 6 al. 3 OAMal (personnes jouissant de privilèges en vertu du droit international).

 

Se prévalant du principe de la bonne foi, les époux reprochent à la juridiction cantonale d’avoir omis le fait que le contrôle des conditions d’exemption de l’obligation de s’assurer à l’assurance-maladie suisse appartenait aux caisses d’assurance-maladie. Ils font valoir qu’ils ne pouvaient en particulier pas savoir que les assureurs-maladie – qui sont « quasiment des administrations publics/privées » en charge de l’application de la LAMal – n’appliquaient pas correctement la LAMal. Ils s’étaient dès lors affiliés de bonne foi à un assureur maladie étranger et encourraient un dommage financier très important s’ils devaient s’affilier à une caisse-maladie suisse.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’État et les particuliers doivent agir de manière conforme aux règles de la bonne foi. De ce principe général découle notamment le droit fondamental du particulier à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’État, consacré à l’art. 9 Cst., dont le Tribunal fédéral contrôle librement le respect (ATF 147 IV 274 consid. 1.10.1 et la référence). Le principe de la bonne foi protège le justiciable, à certaines conditions, dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (ATF 141 V 530 consid. 6.2; 131 II 627 consid. 6.1). Selon la jurisprudence, un renseignement ou une décision erroné de l’administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (1) l’autorité soit intervenue dans une situation concrète à l’égard de personnes déterminées, (2) qu’elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (3) que l’administré n’ait pas pu se rendre compte immédiatement de l’inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore (4) qu’il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, (5) que la réglementation n’ait pas changé depuis le moment où l’assurance a été donnée et (6) que l’intérêt à l’application du droit n’apparaisse pas prépondérant (ATF 143 V 95 consid. 3.6.2; 137 I 69 consid. 2.5.1).

A l’inverse de ce que soutiennent les époux, il n’appartient pas aux caisses-maladie de statuer sur les exceptions à l’obligation de s’assurer à l’assurance obligatoire des soins. Cette tâche incombe à l’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie (art. 10 al. 2 OAMal), soit à Genève au SAM. Dans la mesure où la juridiction cantonale a constaté que les époux savaient en 2014 qu’ils devaient obtenir une telle décision et qu’ils n’ont pas établi l’avoir requise auprès du SAM à l’époque, ils ne sauraient rien tirer en leur faveur du fait que la caisse-maladie à laquelle ils avaient été affiliés jusqu’en novembre 2014 a omis d’informer le SAM de la résiliation de leur contrat d’assurance. L’organe cantonal de contrôle de l’assurance-maladie est en effet intervenu pour veiller à leur affiliation à l’assurance obligatoire des soins dès qu’il a eu connaissance, en décembre 2019, de cette résiliation et constaté que les conditions d’une exemption n’étaient pas réalisées.

On cherche en outre en vain dans le recours en quoi le SAM – respectivement une caisse-maladie – se serait comportée de manière contraire aux règles de la bonne foi ou de manière propre à créer des attentes légitimes. En particulier, les époux n’établissent pas qu’ils se seraient fondés sur des indications concrètes de leur caisse-maladie de l’époque pour prendre des dispositions auxquelles ils ne sauraient renoncer aujourd’hui sans subir de préjudice. Ils n’indiquent enfin pas ce qu’une nouvelle interpellation de leur caisse-maladie de l’époque apporterait de plus aux informations déjà communiquées par celle-ci au SAM le 19.10.2020. Leur argumentation, selon laquelle les assureurs-maladie concernés n’auraient pas dû procéder à une résiliation de leur contrat d’assurance n’a pas d’influence sur le bien-fondé de leur affiliation d’office. Dans ces conditions, le grief de violation des règles de la bonne foi ne résiste pas à l’examen.

 

Le TF rejette le recours des assurés.

 

 

Arrêt 9C_445/2021 consultable ici

 

 

9C_455/2021 (f) du 01.12.2021 – Remise de l’obligation de l’assuré de restituer des prestations complémentaires – Négligence grave dans le devoir d’annoncer – Bonne foi niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_455/2021 (f) du 01.12.2021

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de l’assuré de restituer des prestations complémentaires / 25 LPGA – 4 OPGA – 5 OPGA

Négligence grave dans le devoir d’annoncer / 31 al. 1 LPGA – 24 OPC-AVS/AI

Bonne foi niée

 

Assuré, titulaire d’une rente AVS, au bénéfice de prestations complémentaires allouées par la Caisse cantonale de compensation (ci-après: la caisse) depuis le 01.02.2008. En raison de la naissance du droit à la rente AVS de l’épouse de l’ayant droit au 01.05.2018, la caisse a procédé à une révision dès avril 2018. Dans ce cadre, elle a appris que les époux avaient emménagé dans un appartement dont leur fils était propriétaire, depuis le 15.05.2014 et avaient mis en location leur propre bien immobilier dès le 01.06.2014. La caisse a dès lors réexaminé le droit de l’assuré aux prestations complémentaires à partir du 01.06.2014 et fixé à nouveau les prestations dès cette date; elle lui a demandé de restituer le montant de 43’878 francs perçu en trop pour la période du 01.06.2014 au 30.04.2018, par décision du 12.10.2018, confirmée sur opposition, laquelle est entrée en force. Le 04.06.2019, l’assuré a requis la remise de l’obligation de restitution. La caisse a rejeté cette demande.

 

Procédure cantonale

Le Tribunal cantonal a constaté pour l’essentiel que depuis 2014, l’assuré n’avait nullement jugé utile de signaler à la caisse qu’il avait déménagé chez son fils dès le 15.05.2014, qu’il percevait des loyers pour la location de son propre logement depuis juin 2014 et que sa belle-fille était ensuite venue vivre dans le logement commun, alors qu’il s’agissait de faits influençant la pondération de la participation au logement et donc les dépenses de l’assuré et de son épouse. Or vu ces importants changements, dont l’importance ne pouvait pas être ignorée de l’assuré, les calculs de prestations complémentaires qui lui avaient été notifiés étaient manifestement erronés. L’assuré avait donc fait preuve de négligence grave en omettant de les communiquer.

Par jugement du 07.07.2021, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Dans le contexte de calculs erronés de prestations complémentaires, la personne assurée ne peut pas se prévaloir de sa bonne foi si elle a omis de contrôler ou a contrôlé de manière peu soigneuse la feuille de calcul et ne constate pas, de ce fait, une erreur facilement décelable (cf. par exemple arrêt 9C_318/2021 du 21 septembre 2021 consid. 3.2 et les arrêts cités). Constitue une question de fait celle de savoir si la personne assurée avait effectivement connaissance de l’erreur. En revanche, l’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (art. 3 al. 2 CC; ATF 122 V 221 consid. 3; arrêt 9C_318/2021 précité consid. 3.3 et les références).

En l’espèce, l’assuré ne pouvait pas ignorer l’influence de sa situation locative sur le calcul des prestations complémentaires, en faisant preuve de l’attention requise de sa part, examinée à l’aune de ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, 2018, ch. 63 ss ad art. 25). En effet, tant la demande initiale qu’il avait remplie que le formulaire qui lui avait été adressé dans le cadre d’une révision périodique en début de l’année 2014 comprenaient une rubrique relative au logement.

Par ailleurs, l’assuré n’a pas non plus réagi pendant plusieurs années consécutives à réception des feuilles de calcul respectives, alors que celles-ci étaient manifestement et de façon reconnaissable fondées sur un état de fait qui ne correspondait plus à la réalité depuis le mois de juin 2014. En particulier, l’assuré aurait, même s’il n’avait qu’une faible connaissance du français et un niveau de formation peu élevé, dû s’apercevoir du fait que les loyers perçus depuis le mois de juin 2014 pour la location de son propre appartement n’y figuraient pas sous la rubrique des revenus. La négligence dont il a fait preuve dans le contrôle des feuilles de calcul ne saurait dès lors être qualifiée de légère. A cet égard, il ne saurait invoquer avec succès « la mauvaise administration de la caisse » parce que celle-ci aurait dû réagir notamment lorsqu’un courrier adressé à l’ancienne adresse le 27.07.2015 lui était revenu avec la mention d’un déménagement. Nonobstant le moment à partir duquel la caisse a eu connaissance du changement d’adresse, cet élément ne libérait pas l’assuré de son obligation d’annoncer les nouveaux revenus résultant de la location de son appartement – soit un changement de sa situation économique – voire de vérifier les feuilles de calcul régulièrement reçues.

En conséquence, la juridiction cantonale n’a pas violé l’art. 25 LPGA en retenant une négligence grave de l’assuré et en confirmant que les conditions d’une remise n’étaient pas réalisées.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_455/2021 consultable ici