Archives par mot-clé : Principe de la bonne foi

9C_746/2016 (f) du 11.01.2017 – Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA / Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_746/2016 (f) du 11.01.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

Restitution de prestations indûment perçues – 25 LPGA

Bonne foi niée – délégation de la gestion de ses affaire à un tiers

 

TF

Le fait de déléguer volontairement la gestion de ses affaires à un tiers alors qu’on n’a pas été officiellement reconnu comme étant totalement ou partiellement incapable de discernement ne permet pas de s’exonérer de toute responsabilité dans le non accomplissement de certaines obligations (cf. art. 101 CO).

Le TF confirme l’obligation de restituer le montant de 52’460 fr. indûment perçu.

 

 

 

Arrêt 9C_746/2016 consultable ici : http://bit.ly/2l1IsU5

 

 

8C_667/2012 (f) du 12.06.2013 – Principe inquisitoire – Second opinion (2ème avis médical après une première expertise) – 43 LPGA / Principe de la bonne foi – 5 Cst.

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_667/2012 (f) du 12.06.2013

 

Consultable ici : http://bit.ly/20SpJJk

 

Principe inquisitoire – Second opinion (2ème avis médical après une première expertise) – 43 LPGA

Principe de la bonne foi – 5 Cst.

 

Assuré, E., aide de cuisine. Accident le 17 juin 2003. Dépôt demande AI le 4 juin 2004.

Dans le cadre de l’instruction de la demande et afin de clarifier les avis divergents au dossier sur la situation médicale de l’assuré, mise en œuvre d’une expertise de type COMAI.

Le 23 juin 2008, l’assureur-accidents a transmis à l’assurance-invalidité le rapport d’enquête d’un détective qu’il avait mandaté pour effectuer des vérifications sur l’emploi du temps de l’assuré entre le 16 décembre et le 11 mars 2008. Le détective a constaté en substance que l’assuré n’avait pas de limitations fonctionnelles. Intervention du Secteur LFA de l’OAI par communication interne du 3 juillet 2008.

Sur la base de l’expertise médicale type COMAI, l’OAI a notifié le 11 novembre 2008 à l’assuré un projet d’acceptation de rente par lequel il lui reconnaissait le droit à une demi-rente d’invalidité avec effet au 1er juin 2004.

L’assureur-accidents a soumis l’assuré à une nouvelle expertise.

Le 17 juin 2010, l’OAI a notifié à l’assuré un projet d’acceptation de rente annulant et remplaçant celui du 11 novembre 2008, par lequel il lui octroyait le droit à un trois-quarts de rente d’invalidité du 16 juin au 30 septembre 2004, aucune prestation n’étant allouée au-delà de cette date. Décision du 16 mai 2011 identique au projet du 17 juin 2010.

 

Rappel de la notion du principe inquisitoire

Dans le domaine des assurances sociales notamment, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’assureur, qui prend les mesures d’instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir d’instruction s’étend jusqu’à ce que les faits nécessaires à l’examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (arrêt 8C_364/2007 du 19 novembre 2007 consid. 3.2). Dans la conduite de la procédure, l’assureur dispose d’un large pouvoir d’appréciation en ce qui concerne la nécessité, l’étendue et l’adéquation de recueillir des données médicales.

De son côté, conformément à son devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 p. 195), l’assuré est tenu de se soumettre aux examens médicaux et techniques qui sont nécessaires à l’appréciation du cas et peuvent être raisonnablement exigés (art. 43 al. 2 LPGA). En ce sens (arrêt U 571/06 du 29 mai 2007 consid. 4.1, in RSAS 2008 p. 181), le pouvoir d’appréciation de l’administration dans la mise en œuvre d’un examen médical n’est pas illimité; elle doit se laisser guider par les principes de l’Etat de droit, tels les devoirs d’objectivité et d’impartialité (cf. Ulrich Meyer-Blaser, Das medizinische Gutachten aus sozialrechtlicher Sicht, in Adrian M. Siegel/Daniel Fischer, Die neurologische Begutachtung, Schweizerisches medico-legales Handbuch, vol. 1, 2004, p. 105) et le principe d’une administration rationnelle (cf. Markus Fuchs, Rechtsfragen im Rahmen des Abklärungsverfahrens bei Unfällen, in RSAS 2006 p. 288).

 

Second opinion

Selon la jurisprudence (arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 consid. 3.2.2 et la référence citée), le devoir de prendre d’office les mesures d’instruction nécessaires à l’appréciation du cas au sens de l’art. 43 al. 1 LPGA ne comprend pas le droit de l’assureur de recueillir une « second opinion » sur les faits déjà établis par une expertise, lorsque celle-ci ne lui convient pas. L’assuré ne dispose pas non plus d’une telle possibilité. Il ne s’agit en particulier pas de remettre en question l’opportunité d’une évaluation médicale au moyen d’un second avis médical, mais de voir dans quelles mesure et étendue une instruction sur le plan médical doit être ordonnée pour que l’état de fait déterminant du point de vue juridique puisse être considéré comme établi au degré de la vraisemblance prépondérante (Kieser, ATSG-Kommentar, 2 e éd., n. 12 et 17 ad art. 43 LPGA). La nécessité de mettre en œuvre une nouvelle expertise découle du point de savoir si les rapports médicaux au dossier remplissent les exigences matérielles et formelles auxquelles sont soumises les expertises médicales. Cela dépend de manière décisive de la question de savoir si le rapport médical traite de façon complète et circonstanciée des points litigieux, se fonde sur des examens complets, prend également en considération les plaintes exprimées par la personne examinée, a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et contient une description du contexte médical et une appréciation de la situation médicale claires, ainsi que des conclusions dûment motivées de l’expert (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352).

Le rapport d’expertise du COMAI contient des imprécisions au sujet de la capacité de travail exigible dans une activité adaptée. Le SMR avait requis des experts des informations complémentaires. Les réponses n’avaient toutefois pas été apportées par les spécialistes ayant rédigé le rapport ou procédé aux expertises mais par un tiers et étaient restées imprécises. Par ailleurs, le secteur LFA entendait examiner le cas après avis du SMR sur la question d’une éventuelle exagération des symptômes, voire d’une simulation, et sur l’absence de traitement antidépresseur et de suivi thérapeutique.

Dès lors que l’examen médical ordonné par l’assureur-accident n’avait pas seulement pour but de déterminer le lien de causalité entre l’atteinte psychiatrique et l’accident mais également les incapacité de travail liées à chacune des atteintes (somatique et psychiatrique) et l’évolution de celles-ci, on ne saurait reprocher à l’OAI d’avoir voulu recueillir une « second opinion » à l’encontre de l’expertise du COMAI qui ne lui aurait pas convenu. Un tel reproche aurait tout au plus pu être formulé si l’OAI avait écarté cette expertise sans aucun motif, avant d’en ordonner immédiatement une nouvelle sur les mêmes points à examiner (cf. aussi arrêt 9C_1012/2008 du 30 juin 2009 précité, consid. 3.4).

La manière de procéder de l’OAI apparaît conforme au droit.

 

Règles de la bonne foi – 5 Cst.

L’assuré fait valoir qu’en ne donnant pas à son projet de décision du 11 novembre 2008 la forme d’une décision, l’OAI a adopté un comportement contradictoire et trompeur.

Aux termes de l’art. 5 al. 3 Cst., les organes de l’Etat et les particuliers doivent agir conformément aux règles de la bonne foi. Cela implique notamment qu’ils s’abstiennent d’adopter un comportement contradictoire ou abusif (ATF 134 V 306 consid. 4.2 p. 312). De ce principe découle notamment, en vertu de l’art. 9 Cst., le droit de toute personne à la protection de sa bonne foi dans ses relations avec l’Etat (sur le rapport avec l’art. 5 al. 3 Cst., cf. ATF 136 I 254 consid. 5.2 p. 261 et la référence citée). Le principe de la bonne foi protège le citoyen dans la confiance légitime qu’il met dans les assurances reçues des autorités, lorsqu’il a réglé sa conduite d’après des décisions, des déclarations ou un comportement déterminé de l’administration (cf. ATF 131 II 627 consid. 6.1 p. 636).

Indépendamment de la portée du projet d’acceptation de rente du 11 novembre 2008 sous l’angle de la protection de la bonne foi, il y a lieu de constater que l’assuré n’a pas établi ni même prétendu avoir pris des dispositions contraires à ses intérêts et sur lesquelles il ne pouvait plus revenir. Pour cette raison déjà, le moyen soulevé ici est mal fondé.

 

 

Arrêt 8C_667/2012 consultable ici : http://bit.ly/20SpJJk