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9C_653/2020 (f) du 03.09.2021 – Suppression par révision d’une allocation pour impotence grave – 42 LAI – 37 RAI – 17 LPGA / Déroulement de l’enquête à domicile non critiquable / Percevoir d’une API de longue date – Pas de violation des règles de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_653/2020 (f) du 03.09.2021

 

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Suppression par révision d’une allocation pour impotence grave / 42 LAI – 37 RAI – 17 LPGA

Déroulement de l’enquête à domicile non critiquable

Percevoir d’une API de longue date – Pas de violation des règles de la bonne foi

Difficultés dans la tenue du ménage n’entrent pas en considération au titre des actes ordinaires de la vie dont il faut tenir compte pour évaluer l’impotence

 

Assuré, né en 1966, a été victime d’un accident de la circulation, à l’âge de 4 1/2 ans, qui a provoqué un TCC avec coma, un hémisyndrome moteur gauche, une paralysie totale du plexus brachial gauche avec luxation sternoclaviculaire gauche et une fracture de la 1ère côte gauche. En raison des séquelles de cet accident, il a bénéficié d’une rente entière de l’assurance-invalidité depuis le 01.11.1992, ainsi que d’une allocation pour impotent de degré faible dès le 01.12.1987, puis de degré moyen depuis le 01.07.1992. Par décision du 09.03.2000, l’office AI lui a reconnu le droit à une allocation pour impotence grave depuis le 01.03.1998.

Le 07.12.2016, l’assuré a déposé une demande de contribution d’assistance. L’office AI a mis en œuvre une enquête à domicile ainsi qu’un examen neuropsychologique.

Par décision du 29.03.2019, l’office AI a supprimé l’allocation pour impotent dès la fin du mois suivant la notification de la décision. Par une autre décision du même jour, l’administration a refusé l’octroi d’une contribution d’assistance.

 

Procédure cantonale (arrêt 608 2019 105 + 106  – consultable ici)

Les juges cantonaux ont comparé la situation qui prévalait au moment de la décision d’octroi de l’allocation pour impotent de degré grave, le 09.03.2000, avec celle qui se présentait au moment de la décision de suppression du 29.03.2019. Ils ont mis en évidence que les constatations faites lors de la visite domiciliaire étaient corroborées par les conclusions de l’expertise neuropsychologique, selon lesquelles l’assuré parvient désormais à effectuer seul et sans surveillance les actes ordinaires de la vie quotidienne, au prix d’une certaine lenteur. Ils ont constaté que nonobstant l’apparition de problèmes respiratoires, l’assuré avait, par la force des choses, réussi à se passer de l’aide quotidienne de ses proches, puisqu’il vivait seul depuis le décès de son père en février 2016. Ils ont retenu que les problèmes et difficultés rencontrés par l’assuré notamment dans la gestion de ses affaires administratives ou de son ménage constituaient des éléments qui ne faisaient pas partie des actes ordinaires de la vie susceptibles de justifier une allocation pour impotent.

Quant au besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie (art. 38 RAI), les juges cantonaux l’ont exclu compte tenu des constatations figurant dans le rapport d’enquête domiciliaire. En particulier, ils ont relevé que l’assuré pouvait communiquer sans aide, qu’il disposait d’une vie sociale et était en mesure de se déplacer aisément, alors que le risque d’isolement n’était pas avéré. Dès lors, les conditions d’une allocation pour impotent n’étaient plus justifiées.

Par jugement du 09.09.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Consid. 5.2

L’assuré se plaint ensuite du déroulement de l’enquête à domicile. Il soutient que l’office AI aurait dû demander à sa sœur, propriétaire de la maison familiale dans laquelle il habite, d’être présente lors de la visite des enquêteurs. A défaut, il s’est retrouvé seul face à deux fonctionnaires masculins de l’office AI, dont il présume qu’ils ne connaissaient rien à la gestion des tâches ménagères.

Cette argumentation n’est pas pertinente. D’une part, l’assuré invoque en vain une violation de la protection de la sphère privée de sa sœur (art. 13 al. 1 Cst.), dès lors que c’est lui seul qui est domicilié dans la maison familiale. D’autre part, le grief relatif aux compétences professionnelles de l’enquêteur et du collaborateur de l’office AI qui l’avait accompagné relève d’un simple parti pris à leur encontre, mais ne porte aucunement sur les critères objectifs posés par la jurisprudence (cf. ATF 140 V 543 consid. 3.2.1) qui ne sont pas abordés. Les juges cantonaux pouvaient donc se fonder sur les conclusions retenues dans le rapport d’enquête du 12 décembre 2017, aucun élément concret ne permettant de remettre en cause sa validité.

 

Consid. 5.3

L’assuré reproche ensuite à l’intimé d’avoir violé les règles de la bonne foi à son égard, car la qualité d’impotent qui lui avait été reconnue durant de très nombreuses années ne l’a subitement plus été, quand bien même son état de santé s’était aggravé.

Par ce grief, l’assuré semble plutôt invoquer une violation de l’art. 17 al. 2 LGPA. L’argumentation qu’il développe à ce sujet en énumérant les atteintes à la santé dont il souffre ne lui est toutefois d’aucun secours. En effet, en ce qui concerne le besoin d’aide de la part de tiers pour accomplir les actes ordinaires de la vie, le besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, le besoin d’une surveillance personnelle et de soins continus (cf. art. 37 et 38 RAI), l’assuré oppose sa propre appréciation de la situation pour évaluer l’impotence à celle des juges cantonaux, sans dire en quoi ceux-ci auraient administré et apprécié les preuves, puis établi les faits déterminants de manière arbitraire (cf. art. 97 al. 1 LTF). En particulier, il n’expose pas en quoi les constatations de l’instance cantonale seraient manifestement erronées, en tant qu’elle a admis qu’il avait réussi à se passer de l’aide quotidienne de ses proches, vivant seul depuis février 2016.

Du rapport d’enquête domiciliaire du 12.12.2017, il ressort que l’assuré est en mesure d’accomplir seul les actes ordinaires de la vie, certes parfois avec lenteur, mais en tout cas dans une mesure qui ne justifie plus le maintien de l’allocation pour impotent. Ces conclusions été corroborées par le rapport d’expertise neuropsychologique, selon lequel l’assuré nécessitait seulement l’aide ponctuelle de sa sœur pour certains soins du corps et la préparation de repas élaborés. Quant aux difficultés observées dans la tenue du ménage, elles n’entrent pas en considération au titre des actes ordinaires de la vie dont il faut tenir compte pour évaluer l’impotence. De plus, en tant qu’il se limite à invoquer le « chaos total » régnant dans son habitat, l’assuré ne remet pas sérieusement en cause les constatations de la juridiction cantonale sur l’absence de besoin d’un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_653/2020 consultable ici

 

 

8C_405/2020 (f) du 03.02.2021 – Péremption du droit de demander la restitution – 25 al. 2 LPGA / Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration / Bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2020 (f) du 03.02.2021

 

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Péremption du droit de demander la restitution / 25 al. 2 LPGA

Versement de prestations (in casu : allocations familiales) indues reposant sur une erreur de l’administration

Bonne foi

 

A.__, née en 1978 et de nationalité thaïlandaise, a épousé en 2007 un ressortissant helvétique. Ensuite d’une demande de regroupement familial, son fils B.__, né en 1998, l’a rejointe en Suisse en 2009. L’intéressée a perçu des allocations familiales de la part de la Caisse de compensation (ci-après: CCC) pour son fils dès l’arrivée de celui-ci en Suisse. En août 2013, elle a informé la CCC que son fils avait terminé sa scolarité obligatoire fin juin 2013 et qu’il avait décidé de retourner en Thaïlande pour y poursuivre sa formation; elle sollicitait le versement des allocations jusqu’aux 16 ans de son fils. La CCC lui a fait savoir le 26.08.2013 qu’à défaut de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande, elle ne pouvait pas prétendre à une allocation pour enfant ni à une allocation de formation professionnelle pour son fils vivant en Thaïlande.

En janvier 2014, la CCC a interpellé A.__ en vue de déterminer l’ayant-droit prioritaire dès le 01.01.2014. Après lui avoir fait remplir un questionnaire et avoir requis et obtenu de sa part une attestation d’études (en Thaïlande) de son fils, la CCC lui a, par décision du 21.10.2014, octroyé des allocations familiales pour son fils dès le 01.01.2014. Par décision du 05.01.2015, des allocations du même type lui ont été accordées à compter du 01.11.2014. Ensuite de la sollicitation en juin 2015 et de la production en septembre 2015 d’une nouvelle attestation d’études, une nouvelle décision d’octroi d’allocations familiales, prenant effet le 01.07.2015, a été rendue le 24.09.2015.

Après avoir obtenu sur requête une nouvelle attestation d’études en août 2016, la CCC a demandé à A.__ une attestation de domicile récente de son fils, le 22.09.2016, puis lui a demandé le 03.10.2016 depuis quand ce dernier ne vivait plus en Valais. Le mari de la prénommée a répondu, pour le compte de son épouse, que B.__ avait entamé ses études en Thaïlande en octobre 2013; une attestation de domicile de celui-ci dans ce pays a été envoyée à la CCC le 27.10.2016. Le 16.11.2016, la CCC a indiqué à A.__ avoir constaté que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis le 13.07.2013 et a requis les certificats de son assurance-maladie. L’intéressée a répondu le 12.12.2016 que son fils ne disposait plus d’assurance-maladie en Suisse depuis le 01.08.2013.

Par décision du 17.01.2017, confirmée sur opposition, la CCC a exigé de A.__ la restitution d’un montant de 12’762 fr., correspondant aux allocations familiales versées à tort entre le 01.01.2014 et le 30.06.2016, au motif que son fils n’était plus domicilié en Suisse depuis juillet 2013. Dans sa décision sur opposition, la CCC a relevé qu’il n’existait pas de convention internationale entre la Suisse et la Thaïlande fondant en l’espèce un droit à des allocations familiales. En outre, il n’y avait pas eu de violation de l’obligation d’informer l’opposante et la bonne foi dont celle-ci se prévalait serait examinée dans le cadre de la demande de remise, une fois la décision de restitution entrée en force.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a retenu que la décision d’octroi d’allocations familiales du 21.10.2014 était manifestement erronée, au vu du domicile de B.__ en Thaïlande qui faisait obstacle à la perception d’allocations par A.__, faute de convention entre cet État et la Suisse. S’agissant de la restitution des prestations versées, on ne pouvait pas fixer le départ du délai de péremption relatif d’une année de l’art. 25 al. 2 LPGA à la date de la décision erronée; il fallait plutôt se demander à quel moment la caisse de compensation aurait dû se rendre compte de son erreur, en faisant preuve de l’attention nécessaire. A ce titre, les juges cantonaux ont considéré que l’on ne pouvait pas reprocher à la caisse de compensation – qui avait continué à allouer des allocations en se fondant uniquement sur les attestations de poursuite d’études produites par la recourante pour son fils – de ne pas avoir procédé durant la période en cause à un contrôle de tous les éléments déterminants du dossier, reproduisant son erreur initiale. En rendant sa décision de restitution le 05.01.2017, elle avait agi en temps utile dès lors qu’elle avait requis des renseignements supplémentaires sous la forme d’une attestation de domicile le 03.10.2016. Par ailleurs, la recourante ne pouvait pas se prévaloir d’un renseignement ou d’une décision erronés de la caisse de compensation qui obligerait celle-ci, en vertu du principe de la protection de la bonne foi, à lui consentir un avantage contraire à la réglementation en vigueur.

Par jugement du 20.05.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

En ce qui concerne la question de la péremption du droit de demander la restitution, l’art. 25 al. 2 LPGA prévoit que ledit droit s’éteint un an après le moment où l’institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation. Il s’agit de délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d’office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 p. 219; 140 V 521 consid. 2.1 p. 525).

Selon la jurisprudence, le délai de péremption relatif d’une année commence à courir dès le moment où l’administration aurait dû connaître les faits fondant l’obligation de restituer, en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. L’administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde – quant à son principe et à son étendue – la créance en restitution à l’encontre de la personne tenue à restitution (ATF 146 V 217 consid. 2.1 précité p. 219 s.; 140 V 521 consid. 2.1 précité). Si l’administration dispose d’indices laissant supposer l’existence d’une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires. Si elle omet de le faire, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où elle aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger d’elle. En revanche, lorsqu’il résulte d’ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu’il y ait lieu d’accorder à l’administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (arrêt 8C_799/2017 du 11 mars 2019 consid. 5.4; 9C_454/2012 du 18 mars 2013 consid. 4 non publié in ATF 139 V 106 et les références).

Lorsque le versement de prestations indues repose sur une erreur de l’administration, le délai de péremption relatif d’un an n’est pas déclenché par le premier acte incorrect de l’office en exécution duquel le versement est intervenu. Au contraire, selon la jurisprudence constante, il commence à courir le jour à partir duquel l’organe d’exécution aurait dû, dans un deuxième temps – par exemple à l’occasion d’un contrôle des comptes ou sur la base d’un indice supplémentaire – reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l’on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 146 V 217 précité consid. 2.2 p. 220 et les références; arrêt 9C_877/2010 du 28 mars 2011 consid. 4.2.1). En effet, si l’on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l’administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 p. 383; arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.4).

Le Tribunal fédéral a déjà eu l’occasion de préciser, dans un cas où une caisse de compensation avait fait une erreur lors de l’octroi des prestations complémentaires à un assuré, que l’on ne pouvait pas déduire de la circonstance que ces prestations étaient fixées pour la durée d’une année et recalculées annuellement que les services chargés de les fixer et de les verser devaient avoir raisonnablement connaissance de leur caractère erroné dans le cadre de leur examen périodique; en revanche, tel était le cas au moins tous les quatre ans lors du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires au sens de l’art. 30 OPC-AVS/AI (RS 831.301). En effet, il ne pouvait pas être exigé des services compétents qu’ils procèdent à un contrôle annuel de chaque élément du calcul des prestations complémentaires de l’ensemble des bénéficiaires, ce pour quoi d’ailleurs l’art. 30 OPC-AVS/AI prévoyait un contrôle tous les quatre ans au moins (ATF 139 V 570 consid. 3.1 p. 572 s. et les références). Cela vaut mutatis mutandis pour le régime des allocations familiales, qui est également une administration de masse (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 5.6).

 

Il n’est pas contesté que les allocations litigieuses ont été indûment perçues par la recourante en raison d’une erreur de la caisse de compensation. Au vu de la jurisprudence précitée, le délai de péremption d’un an ne saurait toutefois commencer à courir au moment où la caisse de compensation a rendu par erreur sa première décision d’octroi de prestations le 21.10.2014, bien que la caisse de compensation ait posé les jalons de son erreur dès janvier 2014 et que la recourante lui ait rappelé que son fils vivait et étudiait en Thaïlande.

Par la suite, une deuxième décision d’octroi d’allocations a été rendue le 05.01.2015, sans qu’il ressorte des faits constatés par l’instance cantonale qu’un quelconque renseignement ou document aurait été exigé de la recourante ou plus généralement qu’un contrôle aurait été effectué. En juin 2015, une nouvelle attestation d’études a été demandée par la caisse de compensation, fondant une troisième décision d’octroi de prestations le 24.09.2015. Dès lors que la caisse de compensation s’est contentée de requérir une nouvelle attestation d’études, comme tel avait déjà été le cas en 2014, on ne peut pas en déduire qu’elle aurait procédé à cette occasion à un nouveau contrôle des conditions d’octroi des allocations. Ce n’est qu’en septembre 2016 qu’elle a mis en œuvre un tel contrôle, de nature à déclencher le délai de péremption d’une année, en demandant à la recourante des informations complémentaires sur le domicile de son fils et en sollicitant la production d’une attestation de domicile ainsi que de certificats de l’assurance-maladie. Sur la base des indices supplémentaires ainsi obtenus fin 2016, elle a rendu sa décision de restitution le 17.01.2017, respectant ainsi le délai de péremption relatif fixé à l’art. 25 al. 2 LPGA. On notera encore qu’au vu de la présomption prévue par l’art. 7 al. 1bis OAFam – selon lequel il est présumé que les enfants quittant la Suisse afin de suivre une formation conservent leur domicile en Suisse pendant cinq ans au plus -, il n’est pas exclu qu’un enfant étudiant à l’étranger conserve son domicile en Suisse, de sorte que l’on ne peut pas conclure à une erreur manifeste de la caisse de compensation.

 

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées (première phrase); la restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile (deuxième phrase). Aux termes de la jurisprudence (arrêt 8C_799/2017 précité consid. 6 et les références), le destinataire d’une décision de restitution qui entend la contester dispose en réalité de deux moyens qu’il convient de distinguer de façon claire: s’il prétend qu’il avait droit aux prestations en question, il doit s’opposer à la décision de restitution dans un délai de 30 jours; en revanche, s’il admet avoir perçu indûment des prestations, mais qu’il invoque sa bonne foi et des difficultés économiques qu’il rencontrerait en cas de remboursement, il doit présenter une demande de remise. La demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue faisant l’objet d’une procédure distincte (voir l’art. 4 al. 2 OPGA). On précisera encore que selon l’art. 4 al. 4 OPGA, une telle demande doit être déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution.

En l’espèce, même à admettre que la caisse de compensation ait pu induire en erreur la recourante, cela ne justifierait pas que l’on renonce à la restitution des prestations versées à tort en application de la jurisprudence précitée relative à l’art. 27 LPGA. L’autorité précédente a retenu que la décision d’envoyer le fils de la recourante poursuivre ses études en Thaïlande avait été prise indépendamment de la question des allocations familiales et préalablement à tout contact à ce propos avec la caisse de compensation. Elle en a déduit à bon droit que la recourante n’aurait pas agi autrement si elle avait été consciente du fait que le droit à des allocations s’éteindrait en cas de départ de son fils en Thaïlande. Pour le reste, le seul fait d’avoir dépensé des prestations pécuniaires perçues de bonne foi ne constitue pas, en soi, un acte de disposition irrévocable dont pourrait se prévaloir un assuré en invoquant le droit constitutionnel à la protection de sa bonne foi (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017 consid. 6.1 et la référence).

Quant à la bonne foi en tant que condition de la remise de l’obligation de restituer, elle n’est pas litigieuse à ce stade et sera examinée lors d’une éventuelle demande de remise, qu’il appartiendra à la recourante de présenter. Il s’ensuit que le recours doit être rejeté.

 

Le TF rejette le recours de A.__.

 

 

Arrêt 8C_405/2020 consultable ici

 

 

 

9C_344/2020 (d) du 22.02.2021 – Rappel de la procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en assurance-invalidité – 44 LPGA – 72bis RAI / Contestation relative à la sélection du centre d’expertise doit être soulevée le plus tôt possible – Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_344/2020 (d) du 22.02.2021

 

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NB : traduction personnelle ; seul l’arrêt du TF fait foi

 

Rappel de la procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en assurance-invalidité / 44 LPGA – 72bis RAI

Une désignation consensuelle des experts (et non par attribution aléatoire) n’est pas conforme à la jurisprudence

Contestation relative à la sélection du centre d’expertise doit être soulevée le plus tôt possible – Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1969, dernier emploi d’agent de sécurité. Demande AI déposée le 03.05.2011, consécutivement à un accident survenu le 02.11.2010. Expertise pluridisciplinaire (orthopédique-traumatologique-rhumatologique, neurologique et psychiatrique) mise en œuvre par l’office AI. Décision de refus de rente le 18.07.2019.

 

Procédure cantonale

L’assuré soutient que le rapport d’expertise du COMAI ne devrait pas être retenu, car le centre d’expertise n’a pas été choisi aléatoirement, en violation de l’art. 72bis al. 2 RAI [il y a eu une désignation consensuelle entre l’office AI et l’assuré]. La cour cantonale est arrivée à la conclusion que l’assuré est capable à 100% de travailler dans une activité adaptée. Par jugement du 23.04.2020, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en AI

Au sens de l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction néces­saires et recueille les renseignements dont il a besoin. Les renseignements donnés oralement doivent être consignés par écrit. Si l’assureur doit recourir aux services d’un expert indépendant pour élucider les faits, il donne connaissance du nom de celui-ci aux parties, conformément à l’art. 44 LPGA. Les parties peuvent récuser l’expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-propositions. Les expertises comprenant trois ou plus de trois disciplines médicales doivent se dérouler auprès d’un centre d’expertises médicales lié à l’office fédéral par une convention (art. 72bis al. 1 RAI). L’attribution du mandat d’expertise doit se faire de manière aléatoire (art. 72bis al. 2 RAI).

Conformément à la jurisprudence, le choix de l’expert pour les évaluations COMAI polydisciplinaires doit toujours être fait de manière aléatoire (ATF 138 V 271 consid. 1.1 p. 274 s., 139 V 349 consid. 5.2.1 p. 354).

Dans un premier temps, l’office AI informe l’assuré qu’une expertise doit être réalisée ; il lui indique en même temps le type d’expertise envisagé (poly- ou mono- ou bi-disciplinaire) ainsi que les disciplines médicales et les questions d’expertise envisagées. À ce stade, la personne assurée peut soulever des objections de fond quant à l’évaluation en tant que telle ou à la nature ou à la portée de l’évaluation (exemples : deuxième avis inutile, choix inapproprié des disciplines médicales envisagées).

Dans un deuxième temps, l’office AI communique à la personne assurée le centre d’expertise attribué par tirage au sort (via la plateforme d’attribution SuisseMed@P développée par l’OFAS, par laquelle l’ensemble du processus d’obtention d’une expertise est géré et contrôlé) et les noms des experts, y compris les titres de spécialistes. Par la suite, l’assuré a la possibilité de soulever des objections personnelles matérielles ou formelles (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2 p. 355 s.).

Ce modèle d’attribution est destiné à neutraliser les craintes générales de dépendance et de partialité découlant des conditions-cadres du système d’expertise (ATF 139 V 349 consid. 5.2.2.1 p. 355).

En raison de ces règles de procédure, il n’y a pas de place pour une nomination consensuelle des experts dans les expertises polydisciplinaires. Un accord consensuel peut en principe se révéler approprié, dans des cas particuliers, pour accroître l’acceptation des expertises COMAI polydisciplinaires, notamment auprès des assurés. Toutefois, ce n’est pas une raison pour renoncer à la désignation aléatoire ou pour n’y recourir que si les parties ne parviennent pas à se mettre d’accord sur un centre d’expertise. Etant donné que seuls les centres d’expertise qui remplissent les critères de reconnaissance (organisationnelle et professionnelle) de l’OFAS sont autorisés à établir des expertises polydisciplinaires pour l’AI, l’office AI ne peut en principe refuser les COMAI proposés par l’assuré que pour des raisons d’économie de procédure et est donc largement obligé de suivre les propositions de l’assuré. Si une désignation consensuelle des experts devait être régulièrement envisagée/recherchée, cela établirait à nouveau une sélection du centre d’expertise axée sur le résultat, ce que le principe de l’aléatoire consacré par l’art. 72bis al. 2 RAI vise précisément à empêcher (cf. ATF 140 V 507 consid. 3.2 p. 511 ss).

 

Contestation de la détermination du centre d’expertise

Sur la base du principe de bonne foi, qui s’applique également aux particuliers, et de l’interdiction de l’abus de droit (art. 5 al. 3 Cst. ; ATF 137 V 394 consid. 7.1 p. 403 et les références), la jurisprudence du Tribunal fédéral exige que les objections procédurales soient soulevées le plus tôt possible, c’est-à-dire à la première occasion après avoir pris connaissance un défaut. Il est contraire à la bonne foi de ne soulever des irrégularités de ce type qu’à un stade ultérieur de la procédure ou même dans une procédure ultérieure si l’objection aurait pu être établie et contestée auparavant. Une partie qui intervient dans la procédure sans soulever un vice de procédure à la première occasion perd généralement le droit d’invoquer la disposition procédurale prétendument violée à un stade ultérieur (voir ATF 135 III 334 consid. 2.2 p. 336 ; ATF 134 I 20 consid. 4.3.1 p. 21 ; ATF 132 II 485 consid. 4.3 p. 496 s. ; ATF 130 III 66 consid. 4.3 p. 75 ; chacun avec références ; arrêt 1C_630/2014 du 18 septembre 2015 consid. 3.1). Ainsi, notamment, les motifs de récusation présentés tardivement ne sont pas à prendre en compte ou sont frappés de péremption (ATF 143 V 66 consid. 4.3 p. 69 ; 140 I 271 consid. 8.4.5 p. 276 ; SVR 2006 UV n° 20 p. 70 consid. 4.5, U 303/05).

Selon les constatations de fait de la cour cantonale, l’assuré était déjà représenté au moment de la détermination du centre d’expertise. Il n’a toutefois pas soulevé le grief de la sélection illicite du centre d’expertise dans la procédure administrative – pas même de manière informelle (cf. également arrêt 9C_174/2020 du 2 novembre 2020 consid. 6.2.2, destiné à la publication) – mais l’a soulevée pour la première fois dans le recours devant la cour cantonale. Comme les juges cantonaux l’ont estimé à juste titre, ce grief a donc été soulevé avec retard/hors délai. Il n’y a pas de raisons apparentes pour lesquelles la jurisprudence selon laquelle les objections procédurales doivent être soulevées le plus tôt possible, c’est-à-dire à la première occasion après avoir pris connaissance d’un défaut, ne devrait pas s’appliquer à la sélection juridiquement incorrecte d’un centre d’expertise (cf. également arrêt 8C_635/2018 du 21 décembre 2018 consid. 5.3). Si même le droit de faire valoir un motif formel de récusation est périmé en cas d’allégation tardive, cela doit d’autant plus s’appliquer dans des cas comme en l’espèce où il n’y a qu’une désignation consensuelle des experts – même si elle est inadmissible selon la jurisprudence. Dans un cas comme dans l’autre, il n’est pas acceptable qu’un assuré attende d’avoir connaissance de l’évaluation des experts avant de soulever le vice, et donc de ne le signaler que s’il n’est pas d’accord avec dite évaluation.

La cour cantonale n’a pas violé le droit fédéral lorsqu’elle a établi les faits médicaux en tenant compte de l’expertise. La capacité établie de travailler dans une activité adaptée n’entraînant pas un degré d’invalidité justifiant une rente, c’est à juste titre que la cour cantonale a confirmé la décision de refus de prestations de l’office AI.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_344/2020 consultable ici

Proposition de citation : 9C_344/2020 (d) du 22.02.2021 – Procédure de la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire en assurance-invalidité, in assurances-sociales.info – ionta (https://assurances-sociales.info/2021/04/9c_344-2020)

 

8C_364/2019 (f) du 09.07.2020 – Restitution d’allocations familiales indûment touchées – 25 al. 1 LPGA / Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi / Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes – 31 al. 1 LPGA

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_364/2019 (f) du 09.07.2020

 

Consultable ici

 

Restitution d’allocations familiales indûment touchées / 25 al. 1 LPGA

Remise de l’obligation de restituer refusée – Absence de la bonne foi

Obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes / 31 al. 1 LPGA

 

A.__, enseignant, a bénéficié d’allocations familiales versées par la caisse d’allocations familiales (ci-après : la caisse) pour son fils B.__, né en 2013, dès l’arrivée de celui-ci et de sa maman C.__ en Suisse, le 01.08.2014. Le divorce de A.__ et de C.__ a été prononcé en date du 26.05.2015. La convention de divorce prévoit notamment que le lieu de résidence du fils sera à l’étranger dès le 01.08.2015, que le père versera pour son fils, à titre de contribution d’entretien, une somme de 1000 fr. et que les allocations familiales lui sont acquises dès le 01.08.2015.

Le 12.10.2017, A.__ a déposé une demande d’allocations familiales, accompagnée de la convention de divorce du 26.05.2015, en faveur de son deuxième fils D.__, né en juillet 2017 de son union avec E.__.

Par décision du 18.12.2017, confirmée sur opposition, la caisse a exigé la restitution d’un montant de 4650 fr., correspondant aux prestations versées indûment du 01.08.2015 au 30.11.2017 en faveur de B.__ (7000 fr.), après déduction des allocations dues en faveur de D.__ du 01.07.2017 au 31.12.2017 (2350 fr.).

Le 02.03.2018, A.__ a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. La caisse a refusé d’accorder la remise, par décision confirmée sur opposition, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi. Elle a ainsi renoncé à examiner la condition de la situation difficile.

 

Procédure cantonale

La cour cantonale a considéré que l’on pouvait aisément déduire de la convention de divorce du 26.05.2015, d’une part, que le montant de la contribution d’entretien en faveur du fils B.__ avait été fixé en fonction de l’attribution des allocations familiales et, d’autre part, que ni la juge, ni les mandataires n’avaient prêté attention au fait que le changement de domicile du fils impliquait la fin du droit aux allocations familiales en sa faveur. Ainsi, on ne pouvait pas reprocher trop sévèrement à l’assuré d’avoir omis d’annoncer à la caisse les changements relatifs à sa situation familiale. En effet, bien que la caisse soit l’autorité compétente pour décider du droit aux allocations familiales, il n’en demeurait pas moins que l’assuré pouvait, de bonne foi, croire que celles-ci continueraient à lui être versées, dès lors que cette question avait été fixée par une convention de divorce homologuée par une juge. Partant, l’omission fautive ne constituait qu’une violation légère du devoir d’annoncer, et la bonne foi de l’assuré devait être admise.

Par jugement du 30.04.2019, admission du recours par le tribunal cantonal, annulant la décision et renvoyant la cause à la caisse pour examen de la condition de la situation difficile et nouvelle décision sur ce point.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut pas être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautive ne constitue qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En vertu de l’art. 31 al. 1 LPGA, l’ayant droit, ses proches ou les tiers auxquels une prestation est versée sont tenus de communiquer à l’assureur ou, selon les cas, à l’organe compétent toute modification importante des circonstances déterminantes pour l’octroi d’une prestation. L’obligation d’annoncer toute modification des circonstances déterminantes est l’expression du principe de la bonne foi entre administration et administré (ATF 140 IV 11 consid. 2.4.5 p. 17 et les références).

Le fait que l’assuré ait pu raisonnablement déduire de la convention de divorce qu’il avait toujours droit aux allocations familiales pour son fils B.__, une fois celui-ci installé à l’étranger, n’est pas suffisant pour admettre sa bonne foi. Il lui incombait en l’occurrence de signaler ce changement de situation à la caisse, tout comme son divorce, conformément à l’art. 31 al. 1 LPGA. Or en omettant de le faire, alors même que l’obligation d’annoncer toute modification susceptible d’influer sur le droit aux prestations – comme un changement de résidence des enfants ou un changement d’état civil – figurait dans la demande de prestations qu’il a remplie le 23.09.2014 et que cette obligation était rappelée dans la décision d’octroi de prestations du 11.11.2014, l’assuré a fait preuve de négligence grave, excluant sa bonne foi.

 

Le TF admet le recours de la caisse d’allocations familiales, annule le jugement cantonal et confirme la décision sur opposition de la caisse.

 

 

Arrêt 8C_364/2019 consultable ici

 

 

9C_643/2017 (f) du 26.01.2018 – Restitution de prestations indûment touchées – 35a al. 1 LPP / Versement anticipé non pris en compte dans le calcul des rentes versées – Réduction des prestations omise / Examen de la bonne foi dans la phase en relation avec la remise de l’obligation de restituer

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_643/2017 (f) du 26.01.2018

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées / 35a al. 1 LPP

Versement anticipé non pris en compte dans le calcul des rentes versées – Réduction des prestations omise

Examen de la bonne foi dans la phase en relation avec la remise de l’obligation de restituer

 

Assuré, né en septembre 1948, a conclu avec la Confédération suisse, représentée par la Caisse fédérale d’assurance (CFA), le 05.02.2001, un contrat de versement anticipé pour l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle, portant sur un montant de 100’000 fr.; le versement est intervenu le 24.02.2001. La réduction des prestations de prévoyance résultant de ce versement figurait dans le contrat.

Conformément à une convention du 19.05.2010 relative à la retraite anticipée selon le plan social de la Confédération, l’assuré a été mis au bénéfice d’une retraite anticipée au 31.12.2010. La caisse de pensions Publica lui a alloué mensuellement une rente de vieillesse selon le plan social de 2’795 fr. 60 dès le 01.01.2011, ainsi que deux rentes pour enfant de 465 fr. 95 chacune et une rente transitoire de 2’320 fr., soit 6’047 fr. 50. En raison de la suppression de la rente transitoire, les prestations se montaient à 3’727 fr. 50 depuis le 01.10.2013.

Le 28.01.2015, en raison de son divorce, l’assuré a demandé à la caisse de pension de lui indiquer le montant de la prestation acquise avant son mariage célébré le 20.12.2001. Dans ce cadre, l’institution de prévoyance lui a fait savoir, le 26.05.2015, qu’elle avait constaté une erreur dans la prestation de sortie comptabilisée au moment du départ à la retraite, laquelle était de 300’607 fr. 40 au lieu de 443’978 fr. 60, découlant du fait que le versement anticipé de 100’000 fr. n’avait pas été porté correctement au débit du compte de prévoyance. Cette erreur s’était répercutée sur les prestations de vieillesse qui, adaptées dès le 01.07.2015, se montaient à 2’626 fr. 70 par mois, soit une rente de vieillesse de 1’970 fr. et deux rentes pour enfant de 328 fr. 35 chacune. Le trop-perçu entre le 01.01.2011 et le 30.06.2015, au total 59’443 fr. 20, devait lui être remboursé. L’assuré a invoqué sa bonne foi et contesté son obligation de rembourser.

 

Procédure cantonale

Le 17.12.2015, la caisse de pension a saisi le Tribunal cantonal des assurances d’une demande de remboursement des prestations de vieillesse indûment perçues dirigée contre l’assuré.

Par jugement du 18.07.2017, admission du recours par le tribunal cantonal, reconnaissant l’assuré débiteur de la caisse de pension de la somme de 59’443 fr. 20, avec intérêts moratoires au taux de 2,75% du 17.12.2015 au 31.12.2015, 2,25% du 01.01.2016 au 31.12.2016, et 2% au minimum dès le 01.01.2017.

 

TF

Les rentes qui font l’objet de la demande en restitution n’ont pas été versées par la Confédération, ancien employeur de l’assuré, mais par la caisse de pension, cela dans le cadre de la prévoyance professionnelle régie par la LPP et les dispositions réglementaires. Le montant de la rente n’a pas été déterminé de manière définitive par la convention du 19.05.2010, celle-ci précisant que « [p]our les montants définitifs des rentes, seules les directives édictées par les assurances sociales sont applicables en cas de rentes ». Aussi, la caisse de pension était-elle tenue de calculer le montant des rentes selon les dispositions de la LPP et ses règlements, les montants indiqués dans la convention n’étant pas définitifs en ce sens qu’elle ne pouvait pas les modifier en cas d’erreur. Dans la mesure où la caisse de pension a versé des rentes trop élevées, elle est ainsi fondée à les réclamer, conformément aux règles instaurées par la LPP.

A cet égard, selon l’art. 35a al. 1 LPP, les prestations touchées indûment doivent être restituées. La restitution peut ne pas être demandée lorsque le bénéficiaire était de bonne foi et serait mis dans une situation difficile. D’après l’art. 72 al. 1 RPEC (règlement de prévoyance pour les personnes employées et les bénéficiaires de rentes de la Caisse de prévoyance de la Confédération), la personne qui accepte une prestation de Publica à laquelle elle n’a pas droit doit la rembourser avec les intérêts (annexe 1, ch. 4). A teneur de l’art. 72 al. 2 RPEC, Publica peut renoncer partiellement ou totalement au remboursement des prestations en présence de cas de rigueur ou pour des raisons d’économie administrative. La Commission de la caisse définit les modalités dans un règlement sur les cas de rigueur.

On doit admettre qu’une partie des rentes ont été indûment perçues, c’est-à-dire sans cause juridique valable. En effet, les montants des rentes ont été établis sur des bases erronées, dès lors que le versement anticipé de 100’000 fr. opéré en 2001 dans le cadre de l’acquisition d’un logement, qui aurait dû conduire à une réduction des prestations (cf. art. 30c al. 4 LPP), n’a pas été pris en considération dans le calcul des rentes. Il s’ensuit que la demande en remboursement du 17.12.2015 est fondée à juste titre sur les art. 35a al. 1 LPP, première phrase, et 72 al. 1 RPEC, étant précisé qu’il s’agit ici de rétablir une situation conforme au droit, indépendamment de toute faute de l’assuré ou de l’existence d’un éventuel dommage que la caisse de pensions aurait pu subir par l’erreur de comptabilisation des avoirs de libre passage lors de leur transfert en 2003. Dans ce contexte, le financement du plan social dont l’assuré avait jadis bénéficié de la part de l’employeur, de même que la capitalisation de Publica au début de son activité opérationnelle en 2003, n’ont aucune incidence sur l’issue du litige. Seul compte le fait que le bénéficiaire a reçu des rentes plus élevées auxquelles il avait droit si elles avaient été d’emblée fixées selon un état de fait établi correctement et une application correcte du droit.

 

Le grief tiré de la bonne foi de l’assuré ne lui est d’aucun secours, dans la mesure où dans le cadre de la restitution de prestations des assurances versées à tort, elle ne joue un rôle que dans une seconde phase, en relation avec la remise de l’obligation de restituer. Selon la jurisprudence rendue sur l’art. 25 LPGA, ou l’art. 47 al. 1 aLAVS, la bonne foi cède le pas sur le principe de la légalité : la restitution intervient dès qu’un versement a été fait sans cause juridique (ATF 122 V 134 consid. 2e p. 139; arrêt 9C_496/2009 du 10 juillet 2009 consid. 3; cf. ULRICH MEYER, Die Rückerstattung von Sozialversicherungsleistungen, in: Ausgewählte Schriften, Thomas Gächter (éd.), 2013, p. 145).

En tout état de cause, la caisse de pension devra examiner, conformément au consid. 4 du jugement attaqué (p. 15), s’il peut être renoncé à la restitution de tout ou partie du montant de 59’443 fr. 20 perçu à tort du 01.01.2011 au 30.06.2015, cela aux conditions de l’art. 72 al. 2 RPEC, ainsi que du règlement de Publica concernant les cas de rigueur, en relation avec l’art. 35a al. 1 LPP, seconde phrase.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_643/2017 consultable ici

 

 

9C_678/2019 (f) du 22.04.2020 – Rappel des notions de l’objet du litige et de l’objet de la contestation / Conditions pour l’extension de l’objet de la contestation par le tribunal cantonal / Principe de la bonne foi

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_678/2019 (f) du 22.04.2020

 

Consultable ici

 

Rappel des notions de l’objet du litige et de l’objet de la contestation

Conditions pour l’extension de l’objet de la contestation par le tribunal cantonal

Principe de la bonne foi

 

Assuré, né en 1974, vendeur, a requis l’octroi d’une mesure d’orientation professionnelle de l’AI, arguant souffrir des séquelles incapacitantes d’une atteinte neuropsychique. L’office AI a mis sur pied une expertise psychiatrique. L’expert a fait état d’un probable trouble dépressif récurrent et d’une possible décompensation psychotique en mars 2003 mais n’a pu se prononcer sur l’influence de ces maladies sur la capacité de travail, compte tenu des circonstances dépassant selon lui les possibilités d’une expertise effectuée par un expert seul. En dépit de l’impossibilité d’obtenir des précisions des médecins consultés par l’intéressé, l’office AI a accordé à l’assuré une rente entière à partir du 01.04.2004. Cette prestation a été confirmée à l’issue d’une première procédure de révision.

Lors de la seconde procédure de révision initiée le 28.04.2014, l’assuré a indiqué n’avoir plus de suivi thérapeutique ni de traitement médicamenteux depuis l’époque de sa première demande de prestations. Dès lors, l’office AI a mis en œuvre une nouvelle expertise psychiatrique. Le médecin-expert a évalué la capacité de travail au moment de l’expertise à au moins 80% dans la dernière activité exercée et à 100% dans une activité adaptée, après des mesures d’aide à la réinsertion.

Sur la base des appréciations du médecin du SMR de l’AI, et de son Service de réadaptation, qui ne jugeait pas nécessaire l’allocation de mesures particulières compte tenu de l’âge de l’intéressé et de la durée d’octroi des prestations, l’administration a supprimé la rente versée jusqu’alors à compter du 01.04.2016 (décision du 23.02.2016).

Par courrier du 29.02.2016, le nouveau médecin traitant, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a indiqué que, bien qu’il adhérât pour l’essentiel à l’évaluation du médecin-expert, il s’opposait à la suppression de la rente sans que ne fussent entreprises des mesures de réadaptation. L’office AI lui a répondu par lettre du 07.03.2016 que la « décision concernant la suppression de la rente [était] entrée en force le 23.02.2016 » mais que l’assuré pouvait le contacter pour les mesures de réadaptation.

Saisie le 22.06.2017 d’une nouvelle requête de l’assuré, l’administration a refusé d’entrer en matière dans la mesure où un changement notable de la situation n’avait pas été rendu plausible (décision du 25.09.2017).

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/725/2019 – consultable ici)

L’intéressé a recouru contre la décision du 25.09.2017. Au terme de l’échange d’écritures, la juridiction cantonale a repris l’instruction de la procédure et interpellé l’office AI au sujet du courrier du médecin traitant du 29.02.2016, puis le médecin lui-même. La cour cantonale a ensuite informé l’office AI qu’une procédure portant le nouveau numéro de cause, concernant le recours du 29.02.2016 contre la décision du 23.02.2016, avait été ouverte ; elle lui a imparti un délai pour répondre, ce que l’office AI a fait. L’assuré s’est également déterminé.

La juridiction cantonale a considéré que le courrier du médecin-traitant constituait un recours. Elle a relevé à cet égard qu’il avait été adressé à l’office AI avant l’échéance du délai de recours mais ne lui avait pas été transmis comme objet de sa compétence même si la volonté du médecin d’agir en faveur de son patient ressortait suffisamment du courrier en question. Elle a encore constaté que cette volonté consistait à s’opposer à la suppression de la rente sans la mise en œuvre de mesures de réadaptation professionnelle et qu’elle s’inscrivait dans l’objet de la contestation défini par la décision du 23.02.2016 qui tranchait non seulement la question de la suppression de la rente mais également celle du refus de mesures de réadaptation. Elle a enfin pris en compte le fait que le médecin avait été mal renseigné sur l’entrée en force de la décision administrative qu’il entendait contester.

Par décision incidente du 11.10.2018, le tribunal cantonal a suspendu la première cause [en lien avec la décision du 25.09.2017]. Par jugement du 20.08.2019, admission du recours par le tribunal cantonal et annulation de la décision du 23.02.2016.

 

TF

Concrètement, le tribunal cantonal a été saisi d’un recours de l’assuré contre la décision du 25.09.2017 portant sur le refus d’entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations et a ouvert une procédure (cause no 1). Ni l’acte de recours déposé par l’assuré ni sa réplique ne contiennent d’arguments qui concerneraient le courrier du médecin-traitant du 29.02.2016 et viseraient à ce que cette correspondance soit considérée comme un acte de recours valablement dirigé contre la décision de suppression de rente du 23.02.2016 ; l’assuré n’a pas non plus présenté de conclusions qui imposeraient à la juridiction cantonale d’examiner le bien-fondé de tels arguments. Les premiers juges se sont toutefois saisis d’office de ces questions.

En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l’autorité administrative compétente s’est prononcée préalablement d’une manière qui la lie sous la forme d’une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d’un recours. Le juge n’entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 p. 426 et les références). L’objet du litige dans la procédure de recours est le rapport juridique réglé dans la décision attaquée dans la mesure où, d’après les conclusions du recours, il est remis en question par la partie recourante. L’objet de la contestation (Anfechtungsgegenstand) et l’objet du litige (Streitgegenstand) sont identiques lorsque la décision administrative est attaquée dans son ensemble. En revanche, les rapports juridiques non litigieux sont certes compris dans l’objet de la contestation mais non pas dans l’objet du litige (cf. ATF 125 V 413 consid. 1b p. 414 s.; arrêt 2C_53/2017 du 21 juillet 2017 consid. 5.1). L’objet du litige peut donc être réduit par rapport à l’objet de la contestation. Il ne peut en revanche, sauf exceptions (consid. 4.4.1 infra), s’étendre au-delà de celui-ci (cf. ATF 136 II 457 consid. 4.2 p. 463; 136 II 165 consid. 5 p. 174).

En l’occurrence, la décision dont a été saisi le tribunal cantonal est la décision du 25.09.2017, qui avait pour objet la non-entrée en matière sur la nouvelle demande de prestations de l’assuré, au motif que ce dernier n’avait pas rendu plausible une modification notable de sa situation. Cette décision détermine donc l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice. Dans son recours cantonal et sa réplique, l’assuré s’est essentiellement plaint du fait que l’office AI n’avait pas jugé plausible l’aggravation de son état de santé, pourtant dûment prouvée par acte médical, et n’avait pas procédé aux actes d’instruction qui s’imposaient. Il a conclu à l’annulation de la décision du 25.09.2017 et à l’octroi d’une rente entière, subsidiairement à des mesures de réadaptation. L’objet du litige, déterminé par ces conclusions, et l’objet de la contestation se confondent en l’espèce dans la mesure où, par ses différentes écritures, l’assuré remettait en cause l’intégralité de la décision litigieuse de non-entrée en matière. En examinant dans ce contexte le bien-fondé de la décision du 23.02.2016, singulièrement de la suppression de la rente, la juridiction cantonale a procédé à une extension de l’objet de la contestation dont il y a lieu d’examiner la conformité au droit.

 

Selon une jurisprudence constante rendue dans le domaine des assurances sociales, la procédure juridictionnelle administrative peut être étendue pour des motifs d’économie de procédure à une question en état d’être jugée qui excède l’objet de la contestation, c’est-à-dire le rapport juridique visé par la décision, lorsque cette question est si étroitement liée à l’objet initial du litige que l’on peut parler d’un état de fait commun et à la condition que l’administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au moins. Les conditions auxquelles un élargissement du procès au-delà de l’objet de la contestation est admissible sont donc les suivantes :

  • la question (excédant l’objet de la contestation) doit être en état d’être jugée ;
  • il doit exister un état de fait commun entre cette question et l’objet initial du litige ;
  • l’administration doit s’être prononcée à son sujet dans un acte de procédure au moins ;
  • le rapport juridique externe à l’objet de la contestation ne doit pas avoir fait l’objet d’une décision passée en force de chose jugée (ATF 130 V 503 consid. 1.2 p. 503 et les références; arrêt 9C_678/2011 du 4 janvier 2012 consid. 3.3, in SVR 2012 IV n° 35 p. 136; arrêt 9C_636/2014 du 10 novembre 2014 consid. 3.1; voir aussi Ulrich Meyer/Isabel von Zwehl, L’objet du litige en procédure de droit administratif fédéral, in Mélanges Pierre Moor, 2005, n° 27 p. 446).

En l’espèce, les juges cantonaux ont étendu l’objet de la contestation sans respecter les conditions prévues par la jurisprudence citée.

L’objet initial du litige (le refus d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré) n’est lié à la suppression de la rente que dans la mesure où le changement notable des circonstances justifiant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de prestations doit être examiné par la comparaison des situations telles qu’elles existaient au moment de la décision du 23.02.2016 et de la décision du 25.09.2017. Il est douteux que ce lien soit suffisamment étroit pour qu’on puisse parler d’un état de fait commun au sens de la jurisprudence, à l’instar par exemple de ce que le Tribunal fédéral a admis dans des cas où l’autorité judiciaire cantonale avait statué sur les prestations d’un assuré pour une période allant au-delà de la limite temporelle fixée par la décision litigieuse (cf. arrêts 9C_248/2018 du 19 septembre 2018 consid. 5; 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 2.1; 9C_948/2010 du 19 décembre 2011 consid. 6). Quoi qu’il en soit, le rapport juridique visé par la décision du 23.02.2016 (la suppression de la rente) n’est pas, singulièrement n’est plus en état d’être jugé.

En effet, ce rapport juridique a été définitivement tranché par la décision du 23.02.2016, par laquelle la rente entière d’invalidité versée à l’assuré depuis le 01.04.2004 a été supprimée à partir du 01.04.2016. Semblant vouloir contester ladite décision, le médecin-traitant s’est certes adressé dans le délai de recours à l’administration qui l’a mal renseigné, en lui indiquant que la décision était entrée en force le 23.02.2016. Cette erreur n’a néanmoins pas eu pour effet d’interrompre ou de suspendre le délai de recours contre la décision du 23.02.2016, qui est entrée en force.

Il est vrai qu’une autorité doit agir de façon conforme au principe de la bonne foi et se garder de communiquer des renseignements erronés sur le déroulement d’une procédure ou d’autres formalités à remplir. Le corollaire de cette règle est que les parties ne doivent subir aucun préjudice en raison d’une indication inexacte. Toutefois, la partie qui s’aperçoit de l’inexactitude d’un renseignement – ou aurait dû s’en apercevoir en prêtant l’attention commandée par les circonstances – ne saurait se prévaloir de la protection de sa bonne foi, en particulier lorsque cette inexactitude était décelable à la seule lecture du texte légal sans qu’il faille recourir à la consultation de la jurisprudence ou de la doctrine (cf. ATF 138 I 49 consid. 8.3 p. 53 s.; 129 II 361 consid. 7.1 p. 381; arrêt 4C.82/2006 du 27 juin 2006 consid. 4.1 et les références).

L’assuré ne s’est pas prévalu d’une violation du principe de la bonne foi en raison du renseignement erroné donné au médecin-traitant le 07.03.2016, que ce soit au cours de la procédure administrative initiée par sa nouvelle demande ou à l’occasion de la procédure de recours contre la décision du 25.09.2017. Il n’a alors pas requis de la juridiction cantonale qu’elle annulât la décision du 23.02.2016, indiquant au contraire qu’il n’avait pas recouru contre cette décision qui était entrée en force. De plus, il n’aurait pas été en position de se prévaloir avec succès de l’inexactitude en cause, dans la mesure où il aurait aisément pu se rendre compte que le renseignement de l’office AI était erroné : la date indiquée au médecin-traitant de l’entrée en force de la décision coïncidait avec celle à laquelle le prononcé a été rendu, alors que l’indication des voies de droit mentionnait la possibilité de recourir dans un délai de 30 jours à compter de sa notification. Ces circonstances impliquent que la décision du 23.02.2016 était entrée en force de chose décidée, de sorte qu’en étendant la contestation au-delà de celle qui lui était soumise pour examiner la suppression de la rente, la juridiction cantonale a violé les règles sur l’extension de l’objet de la contestation.

 

Le TF admet le recours de l’office AI, annule le jugement cantonal et rétablit la décision du 23.02.2016 de l’office AI.

 

 

Arrêt 9C_678/2019 consultable ici

 

 

8C_684/2018 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Bonne foi de l’assuré accordée

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_684/2018 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Bonne foi de l’assuré accordée

 

Assuré, né en 1966, a été licencié, avec effet au 31.03.2012, de son emploi de livreur, exercé à 50%. Parallèlement à cette activité, l’intéressé exerçait celle de concierge à un taux de 25% pour le compte de la Société C.__. Le 09.02.2012, il a déposé une demande d’indemnité de chômage en indiquant être disposé à travailler à un taux de 50%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert du 01.04.2012 au 31.03.2014.

A la demande du gestionnaire en charge du dossier auprès de la caisse de chômage, l’assuré a fait parvenir à cette dernière, le 10.04.2012, une copie de son contrat de travail de conciergerie ainsi que les fiches de salaire y afférentes pour les mois de février et mars 2012. Par pli du 11.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a en outre invité l’assuré à lui faire parvenir le formulaire « confirmation d’inscription » remis par l’Office régional de placement (ORP), avec un taux de 75%. Il justifiait sa requête par ces termes écrits ultérieurement à la main et figurant au bas de cette lettre: « cet assuré avait un emploi à 50% + un autre à 25% qui continue ». Par courriel du 17.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a confirmé à la conseillère en placement de l’assuré que ce dernier devait être inscrit à 75%. Le 19.04.2012, le gestionnaire de la caisse de chômage a informé l’assuré que son gain assuré avait été fixé à 3’805 fr. et son indemnité journalière à 140 fr. 30 brut. Sur les formulaires « Indications de la personne assurée » (IPA) d’avril à décembre 2012, l’assuré a indiqué avoir travaillé au service de E.__. De janvier 2013 à juillet 2013, il a mentionné avoir œuvré pour le compte de F.__ SA puis, dès le mois de février 2013 jusqu’en juillet 2013, il a déclaré avoir travaillé pour la société G.__.

A la suite d’une révision du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) des 8-10 juillet 2013, la caisse de chômage a invité la société C.__ [employeur de l’activité de concierge] à lui transmettre les formulaires « Attestation de gain intermédiaire » concernant l’assuré pour les mois d’avril 2012 à juin 2013 ainsi qu’une copie des fiches de salaire pour la même période. Par décision, la caisse de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 15’476 fr. 05, correspondant au montant des prestations versées en trop en raison de « la non-prise en considération de [son] emploi mensuel provenant de [son] activité de concierge non professionnel à 25% ainsi que [des] vacances et 13ème salaire auprès de la société G.__ ».

Dans une première procédure, la décision de la caisse de chômage a été confirmée (arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017).

Le 03.08.2017, l’assuré a déposé une demande de remise de l’obligation de restituer. Le Service de l’emploi du canton de Vaud (SDE) a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assuré ne pouvait pas se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ACH 86/18 – 156/2018 – consultable ici)

En substance, la cour cantonale a retenu que l’assuré avait également fait régulièrement mention de son activité pour le compte de la société C.__ lors d’entretiens à l’ORP. En omettant d’inscrire cette activité dans les formulaires IPA, l’assuré avait pu être amené à comprendre – que ce soit de son propre chef ou sur la base d’indications (erronées) fournies par l’administration – que ces formulaires ne concernaient que les activités entreprises après le chômage, à l’exclusion de son activité de concierge conservée à 25%. Dans tous les cas, la caisse ne pouvait pas considérer les formulaires IPA de manière isolée en faisant abstraction des indications données par l’assuré lors de l’exercice du droit à l’indemnité.

Par jugement du 29.08.2018, admission du recours par le tribunal cantonal, la cause étant renvoyée au SDE pour complément d’instruction au sens des considérants et nouvelle décision.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. On parlera de négligence grave lorsque l’ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (cf. ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181). On peut attendre d’un assuré qu’il décèle des erreurs manifestes et qu’il en fasse l’annonce à la caisse (cf. arrêt 9C_189/2012 du 21 août 2012 consid. 4 et les références). En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223; 102 V 245 consid. b p. 246).

En l’espèce, on doit admettre avec la cour cantonale qu’en omettant d’inscrire son activité de concierge dans les formulaires IPA, l’assuré a commis une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner. En effet, l’assuré a annoncé tant à l’ORP qu’à la caisse qu’il exerçait une activité de concierge à 25%. Celle-ci avait d’ailleurs admis, lors de la procédure fédérale précédente – portant sur la question de la restitution – avoir commis une erreur en omettant de faire une notice de rappel dans le dossier de l’assuré, selon laquelle celui-ci conservait son emploi de concierge (cf. arrêt 8C_689/2016 du 5 juillet 2017). Partant, si l’assuré était certes tenu d’indiquer cette activité dans les formulaires IPA, la caisse disposait néanmoins de toutes les indications nécessaires au dossier concernant la poursuite de l’emploi au sein de la société C.__ pour déterminer correctement le droit à l’indemnisation. L’assuré a raisonnablement pu penser que l’emploi de concierge qu’il exerçait déjà à 25% avant son inscription au chômage était considéré comme un gain accessoire et n’était pas pris en considération dans l’indemnisation, celle-ci ne portant que sur la disponibilité restante de 75%. Un indice sérieux dans ce sens réside dans le fait qu’il a dûment indiqué chaque mois tous les autres emplois réalisés à titre de gains intermédiaires. Par ailleurs, il sied de préciser qu’entre le mois d’avril 2012 et le mois de juin 2013, l’assuré a exercé, en sus de son emploi au sein de la société C.__, plusieurs activités en gains intermédiaires à un taux variable pour le compte d’employeurs différents et qu’il a reçu des indemnités journalières de la caisse dont le montant a varié chaque mois de manière considérable. Au demeurant, le fait que la caisse a demandé à l’assuré deux mois après son inscription à 50% d’augmenter le taux d’activité recherché à 75% a pu créer une confusion chez ce dernier.

Vu ce qui précède, la cour cantonale a retenu à juste titre que l’omission de l’assuré ne constituait pas une négligence grave de nature à exclure sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours du Service de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_684/2018 consultable ici

 

 

9C_16/2019 (f) du 17.04.2019 – Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer – 25 LPGA / Obligation de communiquer les activités exercées – 31 al. 1 LPGA – 77 RAI / Bonne foi de l’assuré niée

Arrêt du Tribunal fédéral 9C_16/2019 (f) du 17.04.2019

 

Consultable ici

 

Restitution de prestations indûment touchées – Remise de l’obligation de restituer / 25 LPGA

Obligation de communiquer les activités exercées / 31 al. 1 LPGA – 77 RAI

Bonne foi de l’assuré niée en raison de la négligence grave

 

Par décision, l’office AI a supprimé la rente d’invalidité dont bénéficiait l’assuré avec effet rétroactif au 01.06.2006. Cette décision a été confirmée par les instances cantonale et fédérale de recours (cf. arrêt 9C_107/2017 du 08.09.2017).

L’office AI a réclamé par décision du 22.12.2015 à l’assuré le remboursement de la somme de 179’524 fr. représentant les prestations versées à tort du 01.12.2010 au 31.10.2015.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/1028/2018 – consultable ici)

Selon les constatations de la cour cantonale, l’assuré avait non seulement omis d’indiquer à l’office AI qu’il avait repris une activité, mais il avait de plus nié exercer une activité accessoire dans les questionnaires de révision en 2006, 2011 et 2014.

La cour cantonale a considéré qu’un assuré ne pouvait pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, constituait une modification de sa situation susceptible d’entraîner la suppression de la prestation et que le bénéficiaire avait dès lors l’obligation de l’annoncer. A tout le moins, l’assuré devait s’en douter et se renseigner auprès de l’office AI. Pour les juges cantonaux, la négligence dont a fait preuve l’assuré n’a pas été simplement légère, mais a revêtu un caractère de gravité suffisant pour que la condition de la bonne foi ne puisse être considérée comme étant réalisée.

Par jugement du 06.11.2018, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 8C_510/2018 du 12 mars 2019 consid. 3).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s. avec les renvois).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 consid. 3d p. 181; SYLVIE PÉTREMAND, Commentaire romand, Loi sur la partie générale des assurances sociales, ch. 63 ss ad art. 25). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223 avec les renvois).

 

Les assurés sont tenus de communiquer les activités exercées, au sens des art. 31 LPGA et 77 RAI, en tout temps. Chaque assuré doit annoncer immédiatement toute modification de la situation susceptible d’entraîner la suppression, une diminution ou une augmentation de la prestation allouée, singulièrement une modification du revenu de l’activité lucrative, de la capacité de travail ou de l’état de santé lorsqu’il est au bénéfice d’une rente d’invalidité. Pareille obligation est d’ailleurs mentionnée dans la décision d’octroi initial de la rente et à l’occasion de chaque révision de cette prestation.

En l’espèce, il n’appartenait pas à l’assuré de choisir les activités qu’il devait annoncer à l’office AI. Il ne devait en effet pas ignorer que l’exercice d’une activité, quelle qu’elle fût, était susceptible d’entraîner une nouvelle appréciation de ses capacités de travail et de gain, pouvant aboutir le cas échéant à une modification de la rente, ce qui s’est d’ailleurs produit à l’issue de l’instruction du cas (cf. arrêt 9C_107/2017 précité, consid. 5.1 et 5.2). Pareille obligation d’annoncer valait tout particulièrement en raison de ses attributions légales d’associé gérant président de la société B.__ Sàrl (cf. art. 810 CO), ainsi que de l’aide qu’il apportait à son épouse dans le cadre de la gestion de son entreprise. En taisant l’exercice de telles activités, la négligence de l’assuré a revêtu un caractère de gravité suffisant pour exclure la bonne foi, de sorte que l’une des conditions cumulatives pour autoriser la remise de l’obligation de restituer fait défaut (cf. art. 25 al. 1 LPGA).

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 9C_16/2019 consultable ici

 

 

8C_723/2017 (f) du 08.08.2018 – Remise de l’obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues – 25 al. 1 LPGA / Condition de la bonne foi admise / Courriels de l’assuré à une conseillère en placement à caractère polémique mais non injurieux

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_723/2017 (f) du 08.08.2018

 

Consultable ici

 

Remise de l’obligation de restituer des indemnités de chômage indûment perçues / 25 al. 1 LPGA

Condition de la bonne foi admise

Courriels de l’assuré à une conseillère en placement à caractère polémique mais non injurieux

 

Après avoir passé cinq ans à l’étranger, l’assuré, ressortissant suisse né en 1960, est revenu en Suisse le 01.01.2016. Il s’est inscrit au chômage le 11.01.2016.

Le 25.02.2016, l’Office régional de placement (ORP) l’a enjoint à participer, du 25.02.2016 au 20.05.2016, à une mesure relative au marché du travail auprès de l’agence B.__ afin d’améliorer son aptitude au placement.

L’assuré y a participé jusqu’au 21.04.2016, date à laquelle C.__, conseillère en placement à l’agence B.__, a informé par courriel la cheffe de groupe à l’ORP et responsable du suivi de l’assuré, qu’elle mettait un terme à l’accompagnement de ce dernier « en raison de son comportement inacceptable au sein d’une agence de placement, compromettant toute tentative de réinsertion et mettant de surcroît en péril les relations de confiance de l’agence B.__ avec les entreprises ». Le comportement inacceptable auquel il était fait référence résidait dans la teneur de deux courriels que l’assuré avait adressés le 18.04.2016 à une collaboratrice de l’agence de placement E.__, laquelle s’en était plainte à C.__.

Les courriels reprochés à l’assuré avaient pour destinataire une collaboratrice de l’agence de placement E.__ avec laquelle il avait été prié d’entrer en contact pour lui soumettre son curriculum vitae et trouver un stage. Dans le premier courriel, l’assuré s’indignait de ce que cette collaboratrice avait qualifié son curriculum vitae de « foutrek » et terminait son message par ces mots: « si c’est parce que j’ai voyagé et travaillé à l’étranger que vous trouverez mon CV confus, moi j’en suis fier; bref vous êtes française compétente mais vous travaillez en Suisse, alors sentez vous privilégiée par rapport aux Suisses comme moi et arrêtez de les dénigrer. merci ». Dans le second courriel envoyé à cette même collaboratrice un peu plus tard, l’assuré avait écrit que la qualification « foutrek » à propos de son curriculum vitae lui avait été rapportée par C.__ qui lui avait également dit que cela venait d’elle, ce à quoi il avait encore ajouté ceci: « je ne suis pas raciste, je constate qu’en suisse il y a des millions de frontaliers qui nous passent devant nous les suisses sur les places de travail disponibles […] bref vous pourriez avoir parlé avec C.__ un peu plus délicatement au lieu de me rabaisser comme vous l’avez fait. » A la suite de ces courriels, la collaboratrice a répondu à l’assuré qu’elle était suisse, qu’elle était étonnée que celui-ci puisse faire preuve d’un tel « relent de racisme », qu’elle n’avait jamais utilisé le terme « foutrek » pour qualifier sa candidature et qu’au vu « de ses considérations vis-à-vis de [sa] personne », elle classait son dossier.

Le 21.05.2016, l’assuré est sorti du chômage, ayant perçu le nombre maximum d’indemnités journalières auxquelles il avait droit.

L’Office cantonal genevois de l’emploi (OCE) a, par décision du 23.06.2016, suspendu le droit à l’indemnité journalière pour une durée de 25 jours dès le 22.04.2016, au motif qu’il avait fait échouer, par son attitude, une mesure relative au marché du travail. L’assuré n’a pas contesté cette décision.

Par nouvelle décision, la Caisse cantonale genevoise de chômage a réclamé à l’assuré la restitution de 1’899 fr. 90 correspondant aux indemnités qu’il avait perçues du 22.04.2016 au 20.05.2016. En effet, la suspension n’avait pas pu être exécutée, si bien que ces prestations étaient indues. L’intéressé a formé opposition à cette décision. Interprétant les termes de ce courrier comme une demande de remise de l’obligation de restituer, la caisse l’a transmis à l’OCE pour objet de sa compétence.

Par décision, confirmée sur opposition, l’OCE a rejeté la demande de remise, considérant que la condition de la bonne foi n’était pas remplie. En faisant échouer la mesure relative au marché du travail, l’assuré avait manqué à ses obligations vis-à-vis de l’assurance-chômage; il devait dès lors s’attendre à être suspendu dans son droit à l’indemnité.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/788/2017 – consultable ici)

La cour cantonale a constaté que l’interruption de la mesure auprès de l’agence B.__ avait pour cause la teneur des deux courriels que l’assuré avait envoyés à une collaboratrice de l’agence de placement E.__. La cour cantonale a conclu qu’il s’était rendu coupable d’une négligence grave, son comportement n’étant pas conforme à ce qui pouvait raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique. Néanmoins, la cour cantonale a jugé que l’on ne pouvait pas considérer que lorsque l’assuré avait reçu les prestations de l’assurance-chômage du 22.04.2016 au 20.05.2016, il savait ou devait savoir, en faisant preuve de l’attention requise, que celles-ci étaient indues. En effet, elles ne l’étaient pas à ce moment-là. Sa bonne foi devait ainsi être admise.

Par jugement du 12.09.2017, admission partielle du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

La question de la bonne foi de l’assuré ne saurait dépendre du moment auquel l’administration a suspendu son droit à l’indemnité et demandé la restitution des prestations correspondant à la durée de cette sanction et déjà versées. Cette question dépend bien du point de savoir si celui-ci pouvait et devait reconnaître qu’il a eu un comportement fautif sous l’angle de l’assurance-chômage et par conséquent susceptible d’être sanctionné. A cet égard, il y a lieu cependant de préciser que l’existence d’une décision de suspension entrée en force n’exclut pas forcément la bonne foi d’un assuré (cf. arrêt 8C_269/2009 du 13 novembre 2009 consid. 5.2.1 in fine).

Dans les deux courriels du 18.04.2016, on ne peut nier que l’assuré a tenu des propos à caractère polémique qui n’ont assurément pas leur place dans un échange professionnel. Cependant, ils ne paraissent pas pour autant injurieux. Quoi qu’il en soit, ils ne sont pas d’une gravité telle qu’ils pouvaient justifier la rupture immédiate et définitive de la collaboration entre l’agence de placement et l’assuré. On se trouve bien plutôt en présence d’une réaction inappropriée à la suite d’un malentendu qui aurait pu être dissipé par une discussion ouverte entre C.__, l’assuré et la collaboratrice de l’agence de placement E.__, d’autant plus que la conseillère de l’agence B.__ savait que le prénommé rencontrait une période difficile (son père est décédé au mois de mars 2016, date qui marquait également celle du décès de sa fille, en bas âge, trois ans plus tôt). Dans cette mesure, il est loin d’être évident que les propos inappropriés tenus par l’assuré à l’occasion de cet échange réalisent le comportement visé par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Cette disposition sanctionne les comportements compromettant ou empêchant le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Or quand bien même la participation de l’assuré aux mesures proposées par l’agence B.__ a été interrompue, dans les faits, en raison des courriels de l’assuré, on ne saurait assimiler l’attitude incorrecte dont il a fait preuve à l’égard de la collaboratrice de l’agence de placement E.__ à un comportement propre à faire échouer une mesure relative au marché du travail. D’ailleurs, d’après le règlement de l’agence B.__, les cas de figure qui constituent un motif d’interruption des prestations de cette agence sont le non respect du règlement (en particulier de l’engagement à être joignable et disponible à 100 % pour toutes les mesures mises en place), la non-participation active à la mesure, l’abandon de stage ou le refus de poste ciblé dans le projet professionnel. Aucune de ces raisons ne s’appliquait à l’assuré, ce qui donne à penser que la décision d’interruption de la mesure avait un caractère de représailles, l’intéressé s’étant par ailleurs comporté comme un candidat qui se donnait de la peine mais qui apparaissait difficile et inadapté au marché du travail suisse (voir le bilan de sortie).

Au regard de ce qui précède, l’assuré avait des raisons de penser qu’il n’avait commis aucun comportement fautif du point de vue du droit du chômage et qu’il pouvait donc continuer à prétendre son droit à l’indemnité puisqu’il a poursuivi ses recherches d’emploi durant la période suivant l’interruption de la mesure jusqu’à sa sortie du chômage. Sa bonne foi doit donc être admise.

 

 

Le TF rejette le recours de l’Office cantonal de l’emploi.

 

 

Arrêt 8C_723/2017 consultable ici

 

 

8C_373/2016 (f) du 29.03.2017 – Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage – 25 LPGA / Principe de la bonne foi nié

Arrêt du Tribunal fédéral 8C_373/2016 (f) du 29.03.2017

 

Consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ

 

Demande de restitution de prestations de l’assurance-chômage / 25 LPGA

Principe de la bonne foi nié

 

Assurée a déposé une demande tendant à l’octroi d’une indemnité de chômage à compter du 23.09.2008. Un délai-cadre d’indemnisation lui a été ouvert à compter de cette date jusqu’au22.09.2010.

Par décision du 10.05.2013, confirmée sur opposition le 10.12.2013, la caisse de chômage a réclamé à l’assurée la restitution de 14’499 fr. 50 représentant des prestations indûment perçues. En effet, elle avait constaté que l’assurée avait travaillé en qualité de conseillère municipale à compter du 01.01.2009 sans avoir annoncé cette activité. L’assurée n’a pas attaqué la décision du 10.12.2013, de sorte que son opposition a été transmise à l’Office cantonal de l’emploi du canton de Genève (ci-après; l’OCE) pour être traitée comme une demande de remise. L’OCE a refusé d’accorder la remise, au motif que l’assurée ne pouvait se prévaloir de sa bonne foi.

 

Procédure cantonale (arrêt ATAS/300/2016 – consultable ici : http://bit.ly/2pWBUsD)

Par jugement du 18.04.2016, rejet du recours par le tribunal cantonal.

 

TF

Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile. Ces deux conditions matérielles sont cumulatives et leur réalisation est nécessaire pour que la remise de l’obligation de restituer soit accordée (ATF 126 V 48 consid. 3c p. 53; arrêt 9C_638/2014 du 13 août 2015 consid. 4.1).

Selon la jurisprudence, l’ignorance, par le bénéficiaire des prestations, du fait qu’il n’avait pas droit aux prestations ne suffit pas pour admettre sa bonne foi. Il faut bien plutôt que le requérant ne se soit rendu coupable, non seulement d’aucune intention malicieuse, mais aussi d’aucune négligence grave. Il s’ensuit que la bonne foi, en tant que condition de la remise, est exclue d’emblée lorsque les faits qui conduisent à l’obligation de restituer – comme par exemple une violation du devoir d’annoncer ou de renseigner – sont imputables à un comportement dolosif ou à une négligence grave. En revanche, le bénéficiaire peut invoquer sa bonne foi lorsque l’acte ou l’omission fautifs ne constituent qu’une violation légère de l’obligation d’annoncer ou de renseigner (ATF 138 V 218 consid. 4 p. 220 s.; 112 V 97 consid. 2c p. 103; 110 V 176 consid. 3c p. 180).

Il y a négligence grave quand un ayant droit ne se conforme pas à ce qui peut raisonnablement être exigé d’une personne capable de discernement dans une situation identique et dans les mêmes circonstances (ATF 110 V 176 précité consid. 3d p. 181). L’examen de l’attention exigible d’un ayant droit qui invoque sa bonne foi relève du droit et le Tribunal fédéral revoit librement ce point (ATF 122 V 221 consid. 3 p. 223, arrêt 8C_534/2015 du 14 septembre 2015 consid. 3.2).

 

L’assurée ne pouvait raisonnablement pas déduire de la formulation des questions des fiches IPA que son revenu de conseillère municipale n’avait pas à être annoncé. On comprend bien à la lecture de ces questions qu’il est demandé à l’assuré de signaler l’exercice d’une activité lucrative, indépendamment de sa nature. A cet égard, même si l’assurée n’était pas au bénéfice d’un contrat de travail, il n’en demeure pas moins qu’elle percevait pour son activité de conseillère municipale un revenu (soumis à cotisation AVS) comme le démontre les attestations de gain intermédiaire, remplies après coup, par la ville. Peu importe l’endroit du formulaire IPA où l’assurée devait signaler la rémunération tirée de son mandat. Il fallait qu’elle le déclare d’une manière ou d’une autre, ce qu’elle n’a pas fait. Par ailleurs, comme l’ont constaté les premiers juges, l’assurée n’avait jamais parlé avec sa conseillère ORP du fait que son activité pour la ville était rémunérée. En outre, il n’est pas établi qu’elle se soit renseignée auprès d’autres personnes, qui lui auraient donné, le cas échéant, de mauvaises indications. Dans ces conditions, on ne voit pas en quoi le fait que personne ne l’a informée expressément de son devoir d’annoncer à la caisse de chômage les gains tirés de l’activité de conseillère municipale pourrait témoigner de sa bonne foi.

 

Le TF rejette le recours de l’assuré.

 

 

Arrêt 8C_373/2016 consultable ici : http://bit.ly/2qg4ibZ